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Procedure Civile DJP

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INTRODUCTION

La procdure civile est lensemble des rgles qui gouvernent les ralisations judiciaires des droits dont les personnes ont vocation tre sujet. La ralisation judiciaire concerne la reconnaissance, lattribution, la sanction de ses droits subjectifs par les tribunaux. Etre titulaire dun droit subjectif, cest seulement runir les conditions auxquelles une rgle de droit objectif subordonne lattribution de ce droit. Lart 118 du COCC dispose est responsable celui qui par sa faute cause un dommage autrui .Cette disposition objective signifie que celui qui souffre dun dommage caus par autrui un droit subjectif obtenir une rparation de son dommage. Il faut dduire de cela quune personne donne qui subit un dommage une crance vis--vis de lauteur de ce dommage. La procdure civile est en quelque sorte laboutissement des autres rgles de droit .Toute une garantie coercitive pour promouvoir la mise en uvre des rgles de procdure civile, celle mise la disposition des personnes par lEtat. Pour que la force publique puisse intervenir cependant, il faut que la ralit du droit et son atteinte soient avres. Pour cela, un rle essentiel est jou par les tribunaux .Ceux-ci nanmoins ne sont pas abandonns eux-mmes. Un certain nombre de rgles ont t dictes pour sassurer que le juge charg de dpartager les parties va excuter sa mission de faon indpendante et satisfaisante. Lorsquil existe une pluralit de tribunaux, il va falloir prciser celui qui devra connatre du litige. Puis sil ya plusieurs tribunaux comptents, il va falloir dfinir les modalits suivant lesquelles devront tre tranches les difficults suscites par ses problmes de comptence. Dautre part, il va falloir dterminer lidentit des personnes aptes sadresser au tribunal. C'est-dire la dtermination des personnes ayant la qualit de justiciable. En effet, il faut permettre chacune des parties dtre entendue, de prsenter ses arguments, de produire des pices justificatives et de discuter la pertinence des pices prsentes par lautre. Il faut aussi prvoir des mesures dinstruction destines clairer le juge, lui permettre dapprcier la ralit de la situation litigieuse lorsquelle est lobjet dune discussion contradictoire de la part des parties. Il va falloir des mesures prendre lorsquune partie sabstient de le faire.

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Enfin il va falloir dterminer la faon par laquelle le juge devra trancher par crit ou oralement seul ou en collgialit avec ou sans motivation et aussi dfinir ltendue des pouvoirs du juge, enfin prvoir le sort rserve la dcision, effet immdiat ou non et dfinir les modalits dune telle voie de recours. Les rgles de procdure civile sont des rgles dorganisation de ce service public que constitue la justice. Ces rgles dorganisation sont celle du droit public mme si elles sont destines rgler le fonctionnement de la justice loccasion dun litige de droit priv. Une difficult est toutefois noter pour ltude de la procdure civile au Sngal, celle de la dispersion des sources et leur rdaction malencontreuse. PARTIE I : LACTION EN JUSTICE PARTIE II : LINSTANCE

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PARTIE III : LES VOIES DE RECOURS

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PREMIERE PARTIE : LACTION EN JUSTICE


Il nexiste aucune disposition dordre gnral relative laction en justice si ce nest lart 29 al 1 du CPC. Pourtant la notion est frquemment usite par le lgislateur. Exple : o Les art 202 et suivants du code de la famille relatifs aux actions en rtablissement ou en contestation de la filiation. o Lart 212 qui traite des actions relatives lexcution des obligations alimentaires. o De mme dans le COCC lart 744, le lgislateur dcide que la loi en matire de dette de jeu naccorde aucune action au gagnant. o Lart L.15 du code du travail parle de laction des syndicats professionnels pour la dfense des intrts collectifs de la profession quils reprsentent. Vu lutilisation frquente de la notion, il relve de lessentiel de dfinir la notion avant dexaminer son rgime. CHAPITRE I : LA NOTION DACTION EN JUSTICE

La notion est unitaire. Toutefois elle peut donner lieu des classifications diffrentes en fonction de sa nature ou de son objet.
SECTION I : DEFINITION DE LACTION EN JUSTICE

La notion daction en justice est lobjet dassez vives contreverses doctrinales. Pendant longtemps, la notion a t confondue avec le droit subjectif dont elle permet la sanction judiciaire. Plus exactement, on a longtemps considr que laction, ctait le droit subjectif lui-mme lorsquil est invoqu en justice. Cest ce que traduit la clbre formule de Motulsky selon laquelle laction, cest le droit mis en mouvement, cest le droit en tat de guerre. Exple : laction en paiement des dommages et intrts, ce serait la crance de dommages et intrts. Tout rcemment un auteur a confondu laction avec la demande en justice.

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Alors laction en paiement de dommages et intrts, ce serait la demande de dommage et intrts qui serait formule devant un tribunal. Pour la majorit, laction est fondamentalement destine la fois au droit subjectif et la demande en justice. Ainsi laction en justice se dfinit comme le droit, comme le pouvoir, comme la libert de saisir le juge, c'est--dire le droit de lui soumettre une prtention ou moyen de dfense afin dobtenir de lui quil en apprcie le bien fond. Cette dfinition, si on la rapproche de celle du droit subjectif ou de la demande, donne une ide claire de la notion. Paragraphe I : la distinction du droit et de laction

Les deux notions entretiennent des liens entirement troits, le plus souvent brusques. Il nen reste pas moins que les deux notions doivent tre distingues parce que dans certains cas, on peut tre titulaire dun droit et non dune action tandis que dans dautres cas on peut avoir une action mais non des droits. 1) Un droit sans action Il faut songer ici aux effets de la prescription extinctive. Celui dont la crance est prescrite par exemple ne peut plus saisir un tribunal ou obtenir lapplication de son droit. 2) Une action sans droit On peut prendre lexemple du ministre public qui met en uvre laction publique, on ne peut pas dire que le ministre public a un droit subjectif. De mme en matire administrative, le REP qui tend lannulation dun acte administratif est la consquence du fait que lon reconnat celui qui agit une action en justice. Par exemple aussi le fait de pouvoir saisir les tribunaux ne prjuge en rien de la dcision que ceux-ci seront amens prendre propos du fond du droit. Paragraphe II : La distinction de laction et de la demande de la dfense en justice Laction, cest une facult, une libert, un pouvoir de saisir une juridiction afin dobtenir du juge la reconnaissance du droit que lon invoque. Ce pouvoir, on en dispose indpendamment de lexercice quon serait amen en faire : le droit existe indpendamment de lexercice. 4 Procdure civile

Cest cette distinction du droit et de lexercice qui permet de comprendre celle trait laction et la demande en justice. La demande en effet est acte juridique par lequel on met en uvre laction qui s aisit les tribunaux. La demande est donc un acte de procdure qui prendra la forme soit dune assignation, soit dune comparution au greffe. Elle peut tre effectue mme lorsque son auteur na pas daction. Il faut distinguer 3 notions lies : le droit subjectif dont la sanction est demande, laction en justice qui est un droit, celui de saisir les tribunaux dune prtention donne et la demande en justice qui est un acte juridique de procdure au moyen duquel un tribunal sera effectivement saisi de laction.

SECTION II : CLASSIFICATION FONDEE SUR LA NATURE DU DROIT LITIGIEUX

On peut procder diffrentes classifications en fonction de la nature, de lobjet des droits subjectifs quelles ont vocation protger.

Paragraphe I : Classification fonde sur la nature du droit litigieux Cela manifeste lattraction du droit sur laction. En mme temps quon distingue les droits rels de ceux personnels, on distingue les actions personnelles de celles relles. A noter toutefois quil existe une catgorie intermdiaire, les actions mixtes. A) laction relle Est relle laction qui tend la ralisation dun droit rel. Par exemple laction en revendication qui protge le droit rel de proprit. B) laction personnelle Elle tend la ralisation dun droit personnel. Ex : laction qui demande la reconnaissance dun droit de crance, les actions en contestation ou en reconnaissance dtat. C) laction mixte Elle na pas de correspondant au niveau des droits. Laction mixte concerne la fois un droit rel et un droit personnel. Lexemple type est laction en rsolution dune vente qui a dj t excute. Cette action est relle par consquence de la rsolution, personnelle car le contrat pralable mettait en uvre un droit personnel. 5 Procdure civile

Paragraphe II : Classification fonde sur lobjet Ici on distingue les actions mobilires de celles immobilires. Laction est immobilire lorsquelle porte sur un droit dont lobjet est un immeuble, tandis que laction mobilire porte sur un bien mobilier ou qui nest pas immobilier. Les classifications peuvent se recouper. Par exemple une action en ngation de servitude est action immobilire mais relle parce quelle porte sur un objet. En revanche une action en excution de lobligation de transfrer la proprit dun immeuble en consquence dune vente est action personnelle immobilire. De mme laction en excution dune vente qui a t conclue est une action mobilire ou immobilire selon le cas et rel.

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CHAPITRE II : LE REGIME DE LACTION EN JUSTICE Laction en justice est certes le droit de saisir les tribunaux, mais il est circonscrit par la loi dans des conditions bien dtermines.
SECTION I : LEXISTENCE DE LACTION EN JUSTICE

Dans la mesure o laction en justice est un droit, il ne peut se concevoir sans sujet. Il faut avoir la personnalit juridique. Cette condition ne pose aucune difficult pour les personnes physiques. Mais sagissant des groupements de personnes, il ya problme. Ceux l ne peuvent tre sujets de droit que dans la mesure o ils sont titulaires de la personnalit juridique. Il existe des conditions spcifiques laction en justice. Pour certains il y a des r gles tout fait particulires. Par exemple laction en contestation de paternit. Ces conditions ne seront pas examines spcifiquement, seules le seront celles gnrales. Il y a en 3, deux positives, une ngative. Paragraphe I : lintrt agir Laction est un droit que la loi accorde aux personnes juridiques. Cependant ce droit nest accord que sil est destin satisfaire la demande prsente devant les tribunaux. Cest cet effet quun intrt srieux et lgitime est rig en condition. Le caractre srieux : Pour tre srieux, lintrt doit tre n et actuel, ce qui signifie a contrario quun intrt seulement ventuel est insuffisant. Ainsi, cest au moment mme quon saisit les juridictions quest apprci lintrt. Cet intrt peut tre moral, patrimonial. N.B : Ainsi toute demande prventive est irrecevable, sil est n dune prvention dun ventuel litige. La solution serait toutefois diffrente sil existait une menace srieuse et concrte. Dans le mme ordre dide, sont interdites les actions provocatoires et interrogatoires. Laction provocatoire est celle qui a pour objet de permettre une personne trouble par les allgations publiques dune autre personne sur la titularit dun droit de mettre celle ce en demeure de justifier ses affirmations sous peine de se voir imposer un perptuel silence. 7 Procdure civile

Laction interrogatoire : quant elle a pour objet de contraindre une personne qui dispose dune facult doption soit de dclarer si elle entend ou non user dun droit, soit de prendre parti en faveur de lune des options qui soffrent elle. Ex : dans le droit des successions, le dlai pour dlibrer et faire inventaire de lhritier ne peut faire lobjet dune action interrogatoire avant lchance de ce dlai. Si les actions interrogatoires et provocatoires sont interdites, il est possible daccepter laction dclaratoire qui consiste dans la constatation par un juge lexistence dun droit ou de ltendue dune situation juridique. La frontire entre ces trois lments est difficile tracer. Gnralement ce qui est vis, ce sont les actions dtat, par exemple ce que lon pourrait appeler laction en demande de constatation de nationalit dirige contre le ministre public. Le caractre lgitime : On enseignait traditionnellement que pour avoir intrt lgitime, il faut pouvoir prsenter latteinte un droit lgitime. Mais si on ne peut pas considrer que la lgitimit est assimilable laction, on peut toutefois dire que le droit a une incidence sur laction.

Paragraphe II : La qualit pour agir

Cette notion de qualit pour agir est assez difficile dfinir. En gnral la qualit suit la notion dintrt. La qualit apparat alors comme une restriction apporte laction vis--vis de lintrt, support pralable de laction. Lutilit de la notion apparat chaque fois que lintrt du requrant est partag avec dautres qui paraissent mieux approprier exercer laction. Ex : laction en dsaveu de paternit rserve au pre. Cependant la qualit connat des exceptions. Par Exple ; laction exerce par lassoci dune socit ayant la personnalit morale la place et sans mandat de cette dernire. Ici lintrt rside dans la qualit dassoci, mais il nest pas individualis mais collectif tous les associs qui peuvent agir aux lieu et place de la socit ayant elle seule de prime abord le prjudice. La question se pose surtout propos des groupements. Il va de soi quune association a qualit pour agir lorsquelle dfend ses droits. Il y a un problme lorsquune association prtend dfendre des droits collectifs. Exple ; une association de protection de la nature ou lassociation des consommateurs. A ce problme, la loi rpond par laffirmative par les syndicats professionnels. Ainsi lart 14 du CT autorise les syndicats 8 Procdure civile

exercer devant toutes les juridictions rpressives tous les droits rserves la partie civiles relativement aux faits portant un prjudice direct ou indirect lintrt collectif de la profession quils reprsentent. Quid des autres alors ? Les arguments de texte font dfaut ici. Par analogie la rponse pourrait tre affirmative. A contrario, on pourrait dire que les intrts collectifs ont un dfenseur ; le ministre public. Cette solution peut paratre regrettable vu lampleur de la tache. Le risque viter quant ladmission des recours de ces groupements est celui de lencombrement des tribunaux. En tout cas, si lon admet le recours des groupements, ce serait pour des intrts personnels et collectifs, le recours serait en revanche dclar irrecevable si laction concerne les intrts des particuliers. En dfinitive, on peut retenir que la notion de qualit pour agir est un surplus de condition requise devant une multitude de requrants ayant intrt. Le but vis ; la rduction des actions. Paragraphe III : la perte de laction Le droit dagir peut steindre ou se transmettre. A/ lextinction de laction Il existe fondamentalement trois cas dextinction de laction en justice. 1) La prescription Cest lextinction dun droit par leffet de lcoulement dun temps. En effet, toute action en justice doit tre exerce pendant un certain dlai, au-del, il y a extinction du droit. Ltendue du dlai requis est extrmement variable. 2) Lautorit de la chose juge Lorsquun litige est dj tranch et que toutes les voies de recours ont t puises, il nest plus possible de saisir les tribunaux .Ce principe sert scuriser le droit en mettant un terme aux actions. Lextinction suppose que le litige soit celui effectivement tranch do trois conditions. il faut quil y ait identit des parties. Il faut dautre part quil y ait identit dobjet. Enfin il faut une identit de cause c'est--dire que le fondement juridique soit le mme ; Exple ; admission de la demande dune nullit pour violence qui fait suite celle dune nullit pour erreur.

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3) La renonciation Elle peut rsulter aussi bien dun acte unilatral que dun contrat. Lorsquelle rsulte dun contrat, la renonciation prend la forme dune transaction par laquelle les parties, en se faisant des concessions rciproques, mettent dfinitivement fin au litige qui les oppose et qui produit les mmes effets quun jugement pass en force de chose juge. Le contrat est revtu dune force particulire puisque la loi lui confre celle de lautorit de la chose juge. Lorsque la renonciation rsulte dun acte unilatral, elle prend la forme dun dsistement ou dun acquiescement. Le dsistement daction : il nest que partiellement rglement par les articles 245 et 246 CPC. Il peut tre dfini comme lacte par lequel celui qui a formule une demande en justice dclare abandonner ses prtentions legard de son adversaire. N.B : il faut toutefois distinguer le dsistement daction du dsistement dinstance qui est lacte par lequel la partie qui a formul une demande en justice dclare renoncer linstance quelle a ainsi initie ; renoncer linstance, cest renoncer au procs qui est actuellement port la connaissance des juges. Cette renonciation nemportant pas celle de laction, qui pourra tre exerce plus tard par une nouvelle instance. Lacquiescement : il peut tre la demande ou au jugement. Cest un acte par lequel une partie reconnat le bien fonde soit de la demande qui est dirige contre elle, soit du jugement qui a dj t prononce contre elle. La diffrence entre ces deux procds tient la personne dont ils manent, le dsistement provient du demandeur, lacquiescement du dfendeur. B/ La transmission de laction

En principe, elle se ralise automatiquement avec celle de la prrogative dont elle assure la protection. Ainsi la cession de crance entre vifs comporte cession daction en paiement. De mme, la transmission cause de mort dun lment du patrimoine du dfunt comporte transmission des actions qui permettent la protection judiciaire des droits ainsi transmis. Exple ; par testament ; X lgue un immeuble Y, celui-ci dispose alors des actions lies au droit de proprit.

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La transmission de laction lorsquelle intervient alors que celle-ci a dj t exerce a pour effet de faire acqurir son nouveau titulaire la position procdurale de lancien, cela signifie que la transmission de laction en cours dinstance ne met pas fin celle-ci ; cela signifie aussi que la transmission de laction pour effet de rendre le nouveau titulaire partie cette instance avec la qualit procdurale qui y sied.
SECTION II : LEXERCICE DE LACTION

Laction en justice sexerce au moyen dun acte juridique que lon appelle, suivant la position procdurale de son auteur, une demande ou une dfense en justice. Cet acte doit remplir un certain nombre de conditions sous peine dune sanction qui est la nullit.

Paragraphe I : Conditions de fond Pour exercer valablement une action en justice, il faut en tre capable et il faut en avoir le pouvoir. A/ La capacit Cest une condition dexercice qui va de soi. Ainsi, il nest pas prvu par le code. La capacit est laptitude dune personne jouir ou exercer un droit. Cest la capacit dexercice qui nous intresse prsentement c'est--dire laptitude dune personne faire valoir ses droits. Nous savons que les mineurs sont des incapables et quils ne peuvent accomplir les actes juridiques ncessaires lexercice de leurs droits et ladministration de leur patrimoine. Leurs droits sont exercs par leurs reprsentants qui sont gnralement leur pre. De mme que aussi les majeurs incapables qui doivent tre reprsents pour lexercice de leur droit. Lincapable majeur ne peut pas donc exercer lui-mme laction dont le droit le lui confre. Quant son reprsentant, il doit avoir le pouvoir dagir. B/ Le pouvoir dagir La question du pouvoir dagir ne se pose que lorsquune personne agit non pour son propre compte mais pour celui dautrui quelle prtend reprsenter. Le problme est de savoir si le reprsentant est rellement habilit reprsenter autrui. Les problmes poss sont relatifs au reprsentant et au mcanisme de la reprsentation. Ainsi le grant dune SARL a pouvoir pour reprsenter la socit quil gre. De mme le tuteur le pouvoir dagir pour le compte dun majeur en tutelle. A la diffrence de la 11 Procdure civile

capacit dagir mais aussi des autres conditions dexistence de laction en justice (intrt, qualit) laquelle sapprcie sur le titre du reprsent, le pouvoir doit tre recherch sur la tte du reprsentant. Cette condition relative au pouvoir de reprsenter appelle deux sries dobservations. la premire est que la source de la reprsentation est ici indiffrente. Le reprsentant tient son pouvoir de la loi, dune dcision de justice ou dun contrat tel par exemple le statut dune personne morale. La deuxime observation est que le reprsentant ne doit pas masquer la personne du reprsente. Cf. art 29 al 1 CPC. nul ne plaide par procureur , cest -a- dire que nul ne peut se dissimuler derrire la personne du reprsentant, il faut donc que lidentit du titulaire de laction, le reprsent apparaisse dans tous les actes de procdure.

Para II : Les conditions de forme

Ce sont celles qui concernent les actes de procdure c'est--dire les actes crits aux moyens desquels sexerce laction en justice. A/ La forme des actes de procdure Tous les actes de procdure ne sont pas crits. En droit, les parties ont trs largement la possibilit de procder par voie de dclaration orale. Lorsque toutefois lcrit est requis, il faut satisfaire certaines conditions de forme. Lorsque aussi les parties procdent par voie de dclaration orale, celle-ci doit tre recueillie par un greffier, sous la forme crite et dans certaines conditions. 1) La rdaction des crits Ces rgles de rdaction des actes varient suivant lidentit de leur auteur car si les actes de procdure sont parfois rdigs par les parties elles - mmes, ils le sont le plus souvent par des auxiliaires de justice, greffiers, avocats, huissiers. Les rgles varient galement selon lobjet de ces actes. Ainsi les mentions qui doivent figurer dans lacte de convocation dune personne sont diffrentes de celles qui constatent une situation de fait. Il nen reste pas moins quil subsiste un certain nombre de rgles communes tous les actes de procdure. Ces rgles sont fixes par lart 821 CPC qui ne concerne apparemment que les actes dhuissiers mais il est probable quelles pourraient tre transposes aux autres actes parce que ncessaires la comprhension des actes. Quelles sont ces exigences ? 12 Procdure civile

Dabord tous les actes de procdure doivent indiquer leur date, jour, mois, anne. De mme lidentit du reprsent doit tre mentionne c'est--dire lidentit de celui pour le compte de qui lacte est accompli (nom, prnom, date et lieu de naissance, domicile et sil y a lieu son domicile lu, profession). Sil sagit dune personne morale est requise la dnomination de la personne morale et lidentit de la personne physique la reprsentant. Ensuite lidentit de lauteur de lacte dans lhypothse o lauteur de lacte est diffrent du titulaire de laction lui-mme (greffier, huissier, avocat). Mais aussi quoi que lart 821 ne le prcise pas, la signature. De mme, lacte doit prciser lidentit d'un requis c'est--dire la personne qui est destine lacte (domicile, sige). Enfin est requis lobjet de lacte. 2) les rgles de notification des actes de procdure La notification est une formalit au moyen de laquelle un acte est port la connaissance dune personne. Lorsque la notification est faite par exploit dhuissier, on parle de signification . Mais aucune forme de notification nest requise, la voie postale est valable. Il existe une autre possibilit, la notification par voie administrative. Gnralement ici, la notification est faite par les moyens dun gendarme. Dans toutes ces formes, la signification est celle qui offre le plus de garantie parce que lhuissier est un auxiliaire de la justice soumis au respect de certaines rgles dans son travail. Ces rgles sont le lieu et lpoque de la notification. le lieu de la notification : Le lieu varie suivant que le destinataire de lacte est une personne physique ou une personne morale. o Sil sagit dune personne physique, lidal est que lacte soit remis en main propre. C'est- - dire que la signification soit faite personne c'est--dire que lacte est remis lintress lui-mme, pas souvent chez lui dailleurs. Cette forme de notification offre plus de garantie. Dans le cas dune signification personne, peu importe le lieu o la signification eu lieu. Ici lhuissier doit indiquer dans loriginal de lacte et sous la copie les modalits de la signification. N.B : Notons cependant que lhuissier nest pas oblig de procder une notification personne. Il peut se contenter dune notification domicile qui est celle faite au domicile du destinataire et une autre personne que celui-ci. Pour que cette notification domicile soit possible, il faut certaines conditions. 13 Procdure civile

Dabord il faut que le destinataire ait son domicile au Sngal. La comptence dofficier ministriel nexisterait plus ltranger vu la comptence limite de lhuissier. Dans le cas dun destinataire ltranger, il va falloir procder une signification parquet, lhuissier va remettre lacte au procureur de la rpublique qui fait remonter lacte au ministre de la justice qui le remet son collgue des affaires trangres qui le transmet ses collaborateurs installs dans le pays o rside le destinataire. Ensuite, il faut que le domicile du destinataire soit connu. Si le domicile nest pas connu, lhuissier remet lacte au procureur de la rpublique qui fait rechercher le destinataire par les services de police. N.B : Lorsque lacte notifier est une assignation parquet, il doit se doubler dun affichage au tableau daffichage du tribunal. Enfin il faut quil se trouve au domicile du destinataire une personne qui accepte de recevoir lacte. Cette personne peut tre un parent, un ami, un voisin. Si cest le cas, lhuissier remet lacte sous pli ferm en prenant le nom, le domicile, les rfrences de la carte didentit de la personne qui a recueilli lacte. Si lhuissier ne trouve personne qui accepte lacte, il peut procder une signification mairie. Ce mode de notification prsente un caractre subsidiaire. La consquence en est quil ne devrait pas tre permis lhuissier de procder une signification mairie sil nest pas tabli quil lui tait impossible de procder une signification personne ou son domicile. La signification mairie seffectue par la remise de l'acte sous pli ferme indiquant le nom, le prnom et le domicile du destinataire ou la signification seffectue par la remise de lacte au maire, lun de ses adjoints ou dfaut au chef darrondissement. Cette forme de signification ne prsente pas de garantie do la prcaution prise dans lobligation qui est faite lhuissier daviser le destinataire par lettre recommande avec accuse de rception quil doit envoyer au plus tard le lendemain sauf jour fri. o Si le destinataire est une personne morale, il faut distinguer selon quelle a un tablissement ou non au Sngal. Si le destinataire a un tablissement au Sngal, il faut se rfrer aux dispositions de lart 39 qui concerne les assignations c'est--dire les actes de procdure qui ont pour objet de convoquer le destinataire une audience au tribunal, mais cette disposition doit tre tendue tous les actes de procdure. Pour lEtat, lassignation est adresse lagent judiciaire de lEtat. Pour les socits commerciales, lassignation est faite au sige de la personne morale ou son principal sige. Le moment de la notification : art 831 CPC 14 Procdure civile

En principe la notification ne peut se faire tout moment. Le moment de notification est compris entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Les jours fris sont exclus sauf autorisation du prsident du tribunal. Il existe des rgles de forme. B/ Les autres conditions de forme applicables a lexercice de laction en justice. Ces exigence de forme sont au nombre de deux ; la consignation au greffe et la caution judicatum solvi. La consignation au greffe est une formalit destine garantir le paiement des frais de justice. La consignation doit tre paye par le demandeur sauf irrecevabilit. La caution juducatum solvi (art 110) ; elle ne concerne que les plaideurs et les demandeurs trangers lorsquils saisissent les tribunaux Sngalais. Il y a toutefois des conventions internationales qui dispensent de cette caution. Cette caution nest exige qu la requte du demandeur ou dfendeur sngalais. Ltranger est dispens du versement de cette caution sil a des biens au Sngal. Paragraphe III : La sanction des conditions dexercice La sanction des conditions dexercice est en principe la nullit des actes de procdure qui ont t effectues en vue de lexercice de cette action en justice. Cette nullit est subordonne selon lart 826 CPC deux conditions ; Aucun exploit ou acte de procdure ne peut tre dclar nul si la nullit nen a t prvue formellement par un texte . Il n y a pas de nullit sans texte. Aucune irrgularit dexploit ou dacte de procdure nest une cause de nullit de procdure sil nest justifie quelle nuit aux intrts de celui qui linvoque. . Pas de nullit sans grief. Nonobstant ces dispositions qui prcdent, la nullit dun acte de procdure pourra tre prononce si la formalit substantielle a t omise. Le caractre substantiel est attache un acte de procdure ce qui tient sa raison dtre et lui est indispensable pour remplir son objet. . Le problme li la premire rgle est la recherche des textes qui prvoient la nullit. Exple ; lart 830 ne prvoit aucune nullit, pourtant elle va de soi. De mme lart 33 qui donne la liste de toutes les indications que doit comporter une assignation ne fait pas rfrence la nullit. La dernire rgle est indispensable la premire. Il ne suffit pas que la nullit soit prvue par un texte, il faut aussi quil y ait grief. Une prcision, la nullit doit tre invoque, elle nest pas prononce doffice par le juge. Lexception dont est assorti lart 826 est la plus importante de toutes, vu le silence des textes sur la nullit. 15 Procdure civile

Ainsi en dpit des dispositions des deux alinas qui prcdent, la nullit peut tre prononce si cest une formalit substantielle qui a t omise. Constitue une formalit substantielle toutes les mentions dfaut desquelles lacte perd sa raison dtre et ne peut plus remplir ses fonctions. Exple ; constitue une formalit substantielle le dfaut dindication du tribunal devant lequel on assigne quelquun. Question : Que peut faire, bien quil y ait une omission dune formalit substantielle, le destinataire, par exemple dans le cas dune assignation sans indication du tribunal se prsenter ? Pour la jurisprudence franaise, lacte ne peut pas tre annul lorsquil contien t des indications quivalentes celles qui ont t omises ou quil permet de suppler des indications errones. Ces rgles, quoique pas expressment prvues, ne concernent pas les irrgularits de fond. Il est certain que le dfaut de capacit ou de pouvoir dagir entrane toujours la nullit.

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DEUXIEME PARTIE : LINSTANCE


Linstance est le rapport de droit dont lobjet est le rglement dun litige. Autrement dit, linstance ne se confond pas avec le litige ; celui-ci forme la matire de linstance et prexiste linstance. Plus exactement, linstance est le rapport de droit qui va se nouer propos dun litige. Ce litige sera en instance ds quil est prsent devant le juge. Linstance peut tre apprhende de deux manires ; du point de vue de ses lments constitutifs dabord, cest la thorie de linstance (titre 1), du point de vue de ses modalits, ce qui renvoie au rgime de linstance (titre 2). TITRE I : LA THEORIE DE LINSTANCE Les lments constitutifs de linstance, puis le juge qui va trancher, fera successivement lobjet dtude, de mme que les moyens et principes qui vont guider le juge. CHAPITRE I : LES PARTIES. Linstance suppose une opposition au moins latente entre deux personnes ou davantage. Ces personnes sont les parties.
SECTION I : LA DETERMINATION DES PARTIES A UNE INSTANCE

Il sagit de dterminer les personnes lies par lautorit de la chose juge, celles susceptibles dexercer les voies de recours. Paragraphe I : la qualit de partie Une dfinition globale nest pas envisageable. Mais on peut dire que sont parties linstance les personnes qui ont pris linitiative dexercer une action en justice soit en formulant une demande soit en proposant une dfense. Donc sont parties les personnes qui ont pris linitiative dexercer une action en justice et les personnes contre qui cette action est dirige. Les parties en principe sont au nombre de deux : il y a le demandeur et le dfendeur ; tant donn que parfois lune de ces parties est le ministre public notamment lorsque celui -ci doit agir en qualit principale. Il y a des cas exceptionnels o il ny a quune seule partie. Cest le trait caractristique des procdures gracieuses, ouvertes par une requte qui nest dirige contre personne. Il est des cas frquents o linstance met en scne plus de deux parties. Exple : plusieurs demandeurs contre un seul dfendeur. Laction des locataires dun immeuble contre leur propritaire. 17 Procdure civile

Il existe aussi le cas o une personne agit contre plusieurs dfendeurs. Exple : laction du crancier dune socit en nom collectif. Il existe aussi le cas o une personne agit contre une personne qui son tour agit contre un troisime. Dans toutes ces hypothses, on se trouve dans ce que l'on appelle une situation de litis consortium et toutes les parties qui se trouvent selon leur qualit dans le litige sont nommes litis consort .En principe, la position de litis consortium na pas dincidence sur les parties tant donn que chacune exerce ses droits comme il sied. Autrement dit, les actes accomplis pour ou contre un litis consort ne peuvent ni nuire ni profiter dautres. Exceptionnellement, il peut en aller autrement lorsquil existe notamment une solidarit ou une indivisibilit entre les parties. Paragraphe II : La qualit de tiers Elle se dfinit ngativement ; est tiers la personne qui nest pas partie un litige. Toutefois la dfinition doit tre nuance. Il existe des personnes dont les intrts peuvent tre affects par lissue dune instance. Exple : les hritiers dune personne en litige (les ayants causes universels o titre universel). Dautre part, un jugement peut affecter les cranciers ou les ayants causes titre particulier dune personne en litige. Latteinte au principe de la distinction se voit dans la situation du tiers qui devient partie en cours dinstance. Cest le cas des hritiers ou des ayants causes dune personne dcde en cours dinstance. Il est aussi des cas o les tiers vont intervenir une instance qui a t noue en dehors deux. Il y a trois formes dintervention. Lintervention volontaire principal :qui est celle qui se produit lorsquune personne trangre une instance dj mise en mouvement dcide dy intervenir pour y lever une prtention contre lune ou lautre des deux parties. Lintervention volontaire accessoire : elle se produit lorsquune personne trangre une instance dj ne dcide de sy mler. Mais cette fois pour y soutenir la prtention de lune des parties. Exple ; le soutien apport par un syndicat son membre en litige. Lintervention force ; elle se produit lorsquune personne trangre une instance dj ne sy trouve appele par lune des parties. Cette intervention force peut revtir 3 formes. Il peut sagir : 18 Procdure civile

dune mise en cause qui suppose quon ne demande rien au tiers mais seulement quil dfende un certain nombre dlments dont lapprciation est laccueil ventuel de la demande. Ex ; laction dune victime contre lassureur de son auteur et qui demande que lon carte lassur auteur du dommage. Il peut sagir aussi dune demande en dclaration de jugement commun. Il sagit dune demande tendant faire acqurir lautorit de la chose juge lgard dun tiers intervenant. Exple ; laction dune victime contre lauteur dun dommage qui demande la dclaration en jugement commun de son assureur. Enfin il peut sagir dun appel en garantie, cest le cas le plus frquent. Exple laction de lacheteur contre son vendeur qui appelle en garantie son fournisseur.

Dans tous les cas, lintervention tait lorigine du tiers et il accde par leffet de lintervention la qualit de partie. Nanmoins certaines nuances doivent tre faites car souvent la qualit de lintervenant varie suivant ltendue des droits.
SECTION II : LA REPRESENTATION DES PARTIES A LINSTANCE

La reprsentation des parties est rgie par les rgles qui sont particulires car ne se confondant pas avec la reprsentation dite de droit commun. Il sagit dune reprsentation spciale pour laccomplissement des actes de procdure. Cest la reprsentation ad litem. .la reprsentation ad litem est dans certains cas obligatoire. Il en va ainsi de la procdure daveu qui suppose la reprsentation par un avocat. De mme la reprsentation ad litem est obligatoire en vertu de lart 4 de la loi du 4 janvier 84 lorsque le requrant est une personne morale de droit priv autre que les socits nationales et la socit dconomie mixte. La reprsentation ad litem dans son principe est toutefois facultative, chacune est libre de dfendre ses intrts comme il lentend. En outre lart 5 de la loi du 4 janvier 1984 permet de choisir comme reprsentant ad litem des personnes autres que les avocats. Ainsi en matire successorale, lun des hritiers peut servir de reprsentant ad litem. De mme en matire familiale la reprsentation est possible, exception en ligne directe, jusquau deuxime degr seulement en ligne collatrale. A quoi sajoute en droit du travail la possibilit de se faire reprsenter par un travailleur ou un employeur appartenant la mme branche dactivit. On peut galement se faire reprsenter par un reprsentant des organisations syndicales auxquelles on est affili. 19 Procdure civile

Dans le cas dun employeur, il peut se faire reprsenter par un directeur ou un employ de lentreprise. N.B : Toutes ces personnes qui font office de mandataire ad litem doivent justifier leur qualit par un crit. En matire sociale, les reprsentants ad litem doivent tre agres par le prsident du tribunal dans des conditions assez rigoureuses art 214 Ct. De mme, le mandataire ad litem ne peut accomplir que des actes favorables sauf sil ne dispose dun mandat spcial cet effet. CHAPITRE II : LOBJET DE LINSTANCE Lobjet de linstance, cest le litige tel quil est port la connaissance du juge. Lobjet de linstance est port devant le juge par larticulation des demandes auxquelles rpondent les moyens de dfense.

SECTION I : LES DEMANDES

Il y a plusieurs demandes caractrises toutefois par les mmes lments et produisent les mmes effets. Paragraphe I : Les diffrentes demandes Il y a la demande en justice dfinie comme lacte de procdure par lequel une personne exerce une action en justice en soumettant au juge une prtention. Toutefois, il faut distinguer deux catgories de demandes. On oppose en effet la demande introductive dinstance et les demandes incidentes. A/ demande introductive dinstance et demande incidente La demande introductive dinstance autrement appele demande initiale est celle par laquelle lune des parties prend linitiative du procs. Elle est celle qui entrane la saisine du juge, par consquent fait natre linstance. A la demande introductive dinstance, sopposent des demandes incidentes qui sont formules loccasion dune instance dj ne. On distingue 3 types de demandes incidentes en fonction de lidentit des personnes de qui elles manent. Il y a la demande reconventionnelle ; qui est celle par laquelle le dfendeur la demande initiale prtend obtenir un avantage autre que le simple rejet de cette demande initiale. Cest une contre attaque . 20 Procdure civile

Il y a ensuite la demande en intervention ; qui est une demande qui intresse une personne autre que celle qui tait initialement partie linstance. cest une instance qui mane ou qui est dirige contre un tiers. Lorsquelle vient dun tiers on parle dintervention volontaire, lorsquelle mane dune autre personne et est dirige contre un tiers, on parle de demande en intervention force. Il y a enfin la demande additionnelle qui, comme son nom lindique, est celle par laquelle une personne qui a dj form une prcdente demande ajoute celle-ci ou la modifie.

B/ le rgime La distinction entre demande introductive dinstance et demande incidente emporte un certain nombre de consquences Si les conditions de fond sont identiques, celles de forme sont diffrentes. En effet, sauf celles qui concernent les demandes en intervention, les formes relatives lintroduction de la demande ne simposent pas aux demandes incidentes. On peut formuler les demandes incidentes par simple communication entre avocats. De mme le prliminaire de la conciliation qui simpose parfois pour les demandes initiales ne vaut pas pour les demandes incidentes. En outre, les rgles de la comptence dattribution sont sujettes un certain nombre dassouplissement lorsquil sagit des demandes incidentes.

Paragraphe II : les lments caractristiques de la demande La caractrisation de la demande est essentielle pour lapplication de la rgle de lautorit de la chose juge. Une demande se caractrise par son objet, ses parties et sa cause. A/ lobjet de la demande Cest ce quoi tend la demande. Cest lavantage que son accueil par le tribunal procurerait son auteur. Exple ; demande de dommage intrts. Remarque : lobjet de la demande implique la dsignation des parties. Une demande est ncessairement formule contre une personne dtermine et dirige contre une autre personne dtermine. Consquence ; lautorit de la chose juge qui est attache une dcision rendue contre une personne dtermine nest pas valable contre une tierce personne. B/ la cause Elle est le second lment caractristique de la demande. La cause est une notion dlicate. 21 Procdure civile

Dans une premire approche, on dfinit la cause comme la justification juridique de la demande ; ce qui motive laccueil de la demande. La cause serait alors la rgle de droit. De faon plus prcise, la cause est un ensemble de faits qui satisfait au droit. Il est allgu quil satisfait aux conditions quune rgles de droit formule pour la reconnaissance de lavantage recherch par le demandeur. Paragraphe III : les effets de la demande Leffet principal de la demande, cest de saisir le juge et de lobliger statuer sous peine de forfaiture. Ensuite la demande en justice vaut mise en demeure et par consquent fait courir les intrts moratoires. Enfin la demande interrompe la prescription mme si elle est formule devant une juridiction incomptente. Nanmoins, une demande nulle ninterrompe pas la prescription.
SECTION II : LES MOYENS DE DEFENSE

On y range les demandes reconventionnelles. Il y a trois grandes catgories : les dfenses au fond, les exceptions de procdure, et les fins de non recevoir.

Paragraphe I : la dfense au fond La dfense au fond peut tre dfinie comme le moyen qui tend faire rejeter comme non justifie aprs examen au fond du droit la prtention de ladversaire. Il sagit donc dune contestation qui porte sur lexistence mme, sur ltendue du droit invoqu par ladversaire. Cette contestation peut concerner aussi bien le fait que le droit. Le moyen de fait est un moyen qui concerne la ralit des faits allgus par ladversaire. Le moyen sera de droit lorsque le dfendeur fera valoir quaucune rgle de droit ne justifie le prtendu par le dfendeur. Du point de vue procdurale le moyen de dfense au fond ne suscite gure de difficults. La dfense au fond peut tre prsente pour la premire fois devant la cour dappel, sil sagit dun moyen de droit, il peut tre invoqu pour la premire fois devant la cour de cassation.

Paragraphe II : les exceptions de procdure Au sens large la notion dexception de procdure se confond avec celle de moyen de dfense. 22 Procdure civile

Au sens strict, lexception sentend de tout moyen qui tend soit faire dclarer la procdure irrgulire ou teinte ou tout moyen qui tend suspendre le cours de la procdure (laction dilatoire). Lexception est une contestation qui porte non pas sur le droit allgu par le demandeur mais sur la procdure mise en uvre. Ex ; lexception de comptence. Lexception peut aussi porter sur la rgularit des actes accomplis par le demandeur qui entrane lextinction de laction. Cf. ; art 207 possessions dtat conforme la filiation, fin de non recevoir de laction en contestation de paternit.

Paragraphe III : la fin de non recevoir La fin de non recevoir ne tend pas faire contester la rgularit du droit mais plutt le droit dagir. Rgime juridique des fins de non recevoir. Les fins de non recevoir peuvent tre invoques toute tape de la procdure. Exception ; les fins de non recevoir fonde sur lexpiration dun dlai doivent tre carte si entre le moment o elle est invoque et le moment o le juge statue, le demandeur acquiert le droit dagir.

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CHAPITRE III : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LINSTANCE Ce sont les grands principes qui inspirent linstitution des rgles.

SECTION I : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Cest sans doute le plus important de tous les principes directeurs de linstance. En vertu de ce principe, nul ne peut tre jug sans avoir t pralablement entendu ou cout. Cest lexpression du principe du respect des droits de la dfense du droit pnal attnu au contexte du droit civil. Ce principe du contradictoire protge les deux parties aussi bien le demandeur que le dfendeur. Cest un principe moins exigent. Sa satisfaction implique que les parties aient t appeles mme de prsenter leur dfense, peu importe quelles laient fait. Si elles ne se prsentent pas, elles peuvent user dun recours extraordinaire ; lopposition. Le principe du contradictoire est dans certains cas mis lcart. La loi ne permet pas aux parties de linvoquer tout temps. Il en est ainsi dans la procdure sur requte qui se caractrise par le fait quelle nest pas contradictoire. Le principe a toutefois un domaine tendu et trs exigent. Il se traduit par un certain nombre dobligations.

Paragraphe I : le principe du contradictoire et les parties. Pour les parties, le principe signifie tout dabord quelles doivent tre informes du procs qui leur est fait et ceci clairement. Ce qui explique que soit exig du demandeur lorsquil prsente sa demande non seulement quil en indique lobjet mais galement quil prsente mais sommairement les moyens. Cest ce qui explique que la demande doit tre porte la connaissance du demandeur suffisamment tt pour quil lui soit possible dorganiser sa dfense. Surplus : les parties doivent se faire connatre mutuellement les lments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent et les lments de preuves dont elles entendent se prvaloir devant le tribunal. Chaque fois que les parties entendent saisir le juge dun argument, elles doivent veiller ce que lautre partie en ait connaissance. 24 Procdure civile

Toues les pices invoques doivent tre de la mme faon prsentes lautre partie. Un dlai de communication est amnag. Si les parties ont pris un avocat, la communication se fait par bordereau. Le risque est alors grand si les parties ne sont pas reprsentes par un avocat.

Paragraphe II : le principe du contradictoire et le juge Pour le juge, le principe se traduit par une double obligation. Dabord il doit veiller au respect par les parties du principe et sanctionne toute violation. Ce qui signifie quil y obligation de refuser tout lment de discussion propos par une partie qui na t soumis a lautre. Ensuite le juge a lui-mme lobligation de respecter le principe du contradictoire, ce qui signifie quil ne peut lui-mme rien apporter la cause sans avoir pralablement recueilli les observations des parties.

SECTION II : LE PRINCIPE DU DISPOSITIF

Cest un principe qui signifie que le procs est la chose des parties. Le procs nexiste que par leffet des parties et non du juge. Consquence ; sauf exception seules les parties sont habilites introduire linstance, le juge ne peut se saisir doffice. De mme les parties sont libres de mettre fin leur procs tout moment sans aller jusquau bout de linstance. Enfin, il reviendrait normalement aux parties de diriger linstance. Ce qui est moins vident. Cela ne veut pas dire que le juge ne peut pas intervenir. Autre consquence, le juge est li par la dfinition que les parties ont donn leur litige. Ce qui se traduit par linterdiction faite au juge de statuer infra ou ultra petita. Dernire consquence, le juge est normalement li par le fondement que les parties ont donn leurs prtentions ; fondement en fait aussi bien quen droit. Le juge ne pourrait faire jouer des connaissances personnelles quil a de la chose, il ne peut user que des faits invoqus par les parties et qui sont dans le dbat. De mme, en droit, si les parties se sont accordes sur la rgle de droit applicable, le juge est li. Cela suppose que les parties se soient mises daccord. Sil ny a pas daccord, le juge va pouvoir modifier le fondement juridique de la demande. Tempraments apports au principe. Le juge nest pas totalement la disposition des parties : il va appartenir au juge de fixer la date des audiences ; de mme en vertu de lart 53 al 2 CPC, le juge (pdt) a le pouvoir 25 Procdure civile

de convoquer les parties ou leurs avocats aussi bien quil le juge ncessaire et de leur faire toutes les communications utiles en mme de noter la marche de la procdure. Dautre part, le juge la possibilit de radier du rle gnral les causes dans lesquelles aucun acte de procdure na t fait depuis six mois. Cela ne veut pas dire que linstance soit teinte. Laffirmation selon laquelle le juge ne peut se fonder que sur les choses qui sont dans les dbats doit tre dun triple point de vue nuance. La notion de fait dans le dbat doit elle-mme tre largement largie. Il suffit que le fait ressorte des pices verses au dossier pour que lon considre quil est dans le dbat. Dautre part, laffirmation ne vaut pas pour les faits qui sont de noteriet publique. Dans le mme sens, le juge peut se fonder sur les usages qui sont de noteriet publique, c'est-dire qui rsultent de pratiques longtemps contes. Enfin, si le juge ne peut, par principe, que se fonder sur les lments qui sont dans le dbat, il peut grossir la masse des faits qui sont dans le dbat. Il a la possibilit par exemple dexiger la comparution personnelle des individus et de les interroger. Il pourra, par les rponses qui seront donnes, tirer des faits. De mme le juge pourra se transporter sur les lieux, designer un expert etc.. La rgle suivant laquelle le juge est li en droit par le fondement que les parties ont donn leur demande est presque devenue douteuse force de subir des tempraments. Cette rgle signifie que lorsque les parties se sont mises daccord sur les lments de droit appliquer, le juge est li. Sils ne sont pas daccord, le juge ne saurait tre li. Il semble que le juge ait le devoir de rectifier les fondements juridiques lorsque les parties ne sont pas daccord ; art 8 loi 2 fev 84 sous rserve de respecter le principe du contradictoire.
SECTION III : LE PRINCIPE DE LIMMUTABILITE DU LITIGE

Il signifie que quand une instance a t engage en principe, elle ne peut pas tre modifie. Ainsi lorsquune demande a t forme et a t introduite par consquent linstance, en principe la rgle veut que cette demande ne puisse pas tre change, mme faire lobjet dun ajout. Il sagit dune procdure apprcie avec une relative souplesse en premire dinstance. En appel, le principe sapplique avec beaucoup plus de rigueur. Pourquoi ? Parce que si une demande a t prsente pour la premire fois devant le juge dappel, cest parce quelle na pas t prsente devant le juge de premire instance do une enfreinte la 26 Procdure civile

rgle du double degr de juridiction. Lart 273 CPC ne permet en principe que la formulation des demandes nouvelles impliques par lvolution du litige pour la premire fois en appel. Exple : lajout des intrts moratoires en plus de la demande de dommages et intrts. De mme lart 273 CPC autorise le dfendeur formuler pour une premire fois en appel une demande reconventionnelle en compensation en une demande reconventionnelle qui soit la dfense de laction principale. Exple : la demande en compensation formule par le dfendeur devant la demande de dommages et intrts du demandeur. Enfin lart 273 al 3 dcide que ne peut tre considre comme nouvelle la demande qui procde de la demande originaire et tendant aux mme fins bien que se fondant sur des causes et des motifs diffrents. Exple : demande de nullit pour erreur en premire instance, pour dol en appel. Devant le juge du premier degr, le principe de limmutabilit est apprci de faon trs souple. Toutes les demandes nouvelles recevables pour la premire fois en appel le sont pour la premire fois en premire instance. De faon plus gnrale, doivent tre dclares recevables toutes les demandes nouvelles qui sont laccessoire des demandes prcdemment formes. Exple : la demande dintrts moratoire faisant suite celle du remboursement de la crance. De mme sont recevables les demandes considres comme subsidiaires la demande principale. De faon gnrale, doivent tre dclares comme recevables toutes les demandes qui prsentent avec la demande principale un lien suffisamment troit. N.B : enfin, il faut retenir que si le principe de limmutabilit du litige peut faire obstacle la formulation de demandes nouvelles, il nexclut pas celle de moyens nouveaux.

SECTION IV : LES AUTRES PRINCIPES DIRECTEURS

Paragraphe I : le principe de loralit de la procdure. Cest le principe qui signifie que tous les actes de procdure doivent tre faits oralement. Cest un principe qui subit cependant des exceptions ; de mme, il est en dclin pour des raisons qui tiennent la rapidit des actes de procdure. De mme, il y a des procdures pour lesquelles lcrit est ncessaire ; le procs en cassation par l'change de mmoire.

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Paragraphe II : Le principe de la publicit des dbats. Cest un principe prvu par lart 10 de la convention des droits de lhomme. Les dbats doivent tre publis, ce qui signifie que la salle daudience doit tre ouverte au public. La publicit des dbats na cependant un sens que lorsque le principe de loralit est respect. Pourquoi cette rgle ? La rgle est une garantie contre limpartialit. Il sagit dune rgle essentielle, impose sous peine de nullit. Nanmoins il y a un certain nombre de cas dans lesquels la publicit des dbats est carte. Il en est ainsi des litiges qui intressent la vie prive des parties (divorce, contestation sur la paternit art 171 CF, art 202 CF.) Les cas dexception sont expressment prvus par les textes. Dans ce cas les dbats se passent dans une salle attenante la salle daudience. Cest la chambre du conseil. Dans les cas o il ny a pas dexceptions prvues, le principe est la publicit des dbats. Lart 60 CPC permet au juge aprs audition du ministre public et aprs motivation de dcider que les dbats ne seront pas publics lorsquune telle publicit serait dangereuse pour lordre et les murs.

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CHAPITRE III : LE JUGE


Quels sont les pouvoirs du juge ? Problme de comptence, de quel juge relve le litige ?territorialement et matriellement.
SECTION II : LA COMPETENCE DATTRIBUTION

On lappelle comptence matrielle ou comptence ratione materiae.

Paragraphe I : Les juridictions du premier degr. Il y a parmi ces juridictions du premier degr les juridictions dexception et les juridictions de droit commun. A/ les juridictions dexception Ce sont celles que la loi attribue expressment comptence pour connatre de certains litiges limitativement dfinis par les textes. En matire civile et commerciale, il existe deux types de juridictions dexception, les tribunaux du travail et les tribunaux departementaux. A cela, on doit ajouter la juridiction des rfers et les juridiction sur requte.

1) les tribunaux du travail (art 229 CT)

Leur comptence est fixe par le code du travail qui leur fixe quatre types de litige. Dabord il y a les litiges individuels entre employeurs et travailleurs. Trois conditions sont requises. - tout dabord il doit sagir des litiges individuels c'est--dire ayant trait aux droits et obligations dun salari ou de plusieurs salaris et non un litige touchant aux intrts collectifs des travailleurs. - ensuite il faut quil sagisse dun litige n de la mconnaissance des rgles du droit du travail. - enfin il faut que lemployeur et le travailleur soient unis par un contrat de travail, peu importe la nature du contrat.

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Ensuite il y a les litiges entre employeurs : condition toutefois que ces litiges ressortissent du droit du travail, c'est--dire que la qualit demployeur soit presente.Exple : le litige de dbauchage de salarie. Troisimement les litiges entre travailleurs : la double condition que ces travailleurs soient lis une mme entreprise et dautre part que le litige surgisse loccasion du travail.Ex : le litige relatif au partage dune prime Enfin il y a les litiges entre les institutions de scurit sociale, leurs bnficiaires et leurs assujettis.

2) les tribunaux dpartementaux La comptence dattribution des tribunaux dpartementaux est dtermine au moyen de deux critres : lobjet et la valeur du litige. Concernant lobjet : lart 9 du dcret 84 1194 du 22 octobre dispose que le tribunal dpartemental connat et quelque soit le litige en premier ressort de toutes les actions relatives ltat des personnes. Lart 9 de ce dcret se heurte lart 95 CF qui dcide que les actions en rclamation ou en contestation dtat sont portes devant le tribunal rgional. De mme il faut combiner lart 9 lart 24 du code de la nationalit qui dcide que les tribunaux rgionaux sont seuls comptents pour connatre des contestations ou rclamation dtat qui sont dvolues au tribunal rgional. Relvent alors de la comptence du tribunal dpartemental les demandes de divorce et de sparation de corps.art 161,168 et 182 CF. Les tribunaux dpartementaux sont galement comptents en matire de protection des incapables. Le tribunal departemental est juge des tutelles. De mme quil peut tre saisi des demande de paiement, rvision et de suppression des pensions alimentaires. De mme la matire des successions relve de la comptence des tribunaux dpartementaux. Concernant la valeur de la demande, selon lart 6 du dcret 84-1194 le tribunal dpartemental connat en matire civile et commerciale de toutes les actions relles mobilires dune valeur de 1 million.( 1 000 000 F CFA) Il faut ici faire une distinction : pour les actions personnelles, la demande est limite 1 million. Pour les actions relles, il faut une action relle mobilire dune valeur de 1 million. 30 Procdure civile

N.B : Ainsi les actions relles immobilires relvent de la comptence du tribunal rgional. Mais les actions mixtes immobilires relvent de la comptence du tribunal dpartemental ds lors que la valeur est limite 1 million. Question : Comment faut-il interprter la valeur de la demande ? Sil ny a quune seule demande, linterprtation nest pas difficile, le plafond de 1 million est identifiable car la demande est facilement valuable. Mais il ya des demandes qui ne sont pas facilement valuables. Ainsi les actions dont la valeur nest pas dterminable ne sont pas de la comptence du tribunal dpartemental. De mme si la valeur de la demande est dterminable mais non chiffre, laction chappe la comptence du tribunal dpartemental. Difficult cependant lorsquil y a plusieurs demandes. Faut-il ici que la valeur runie de chacune des demandes nexcde pas 1 million de Frs ?cf. art 12 dcret 84 qui pose un principe et deux exceptions. Le principe : il faut examiner chacune des demandes isolment pour dterminer la comptence. Exception : on additionne les demandes dans deux cas. Dune part lorsquelle procde de la mme cause, c'est--dire engendres par le mme fait. Par exemple un accident qui cause un dommage matriel et un dommage moral. Dautre part lorsquelle procde dune demande connexe. Deux conceptions de la connexit - Dune part la demande est connexe au point que trancher lune des demandes conduites invitablement rendre la solution pour lautre. - Dautre part une conception plus large de la connexite sentend dun lien troit justifiant pour une bonne administration la mise en un ensemble des deux demandes. Entre ces deux conceptions, il semble que la premire soit la meilleure si on ne peut pas vider le principe qui veut que les demandes soient examines une par une dans son principe. Deuxime cas o on additionne les demandes, lorsque celles-ci sont formes par plusieurs demandeurs ou quelles sont diriges contre plusieurs dfendeurs. Cette rgle concerne en ralit le taux de ressort (1ere, 2eme ressort ou charge dappel) Concernant le plafond de 1 million requis pour la comptence du tribunal dpartemental, il y a deux exceptions.

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Ainsi le tribunal dpartemental reste comptent sil est saisi dune demande qui excde 1 million dans lhypothse o la demande est constitue dune demande de dommages et intrts fonde exclusivement sur la demande principale. Par exemple : la demande de dommages et intrts pour procdure abusive. La deuxime exception concerne les intrts lgaux et les frais de justice. Pour les intrts lgaux indtermins en valeur, du fait du prolongement de la procdure et tant que dure celle-ci, ils sont accueillis par le tribunal dpartemental. Pour les frais de justice qui, on le sait dpendent de la dure de linstance, ce qui laisse une indtermination sur la valeur, ils sont accueillis parle tribunal dpartemental. Il y a par ailleurs comme critre de comptence du tribunal dpartemental le cumul de deux critres. En ralit cela concerne les actions relatives au contrat de louage dimmeuble usage dhabitation. Pour ce type de litige, les tribunaux dpartementaux sont comptents chaque fois que le taux du loyer mensuel nexcde pas 50000 frs. Ce qui importe, cest la valeur du loyer mais pas lobjet prcis de la demande. Peu importe ce sur quoi porte la demande : action en rsolution, action en perturbation de jouissance.

3) le juge des rfres et le juge des requtes

a) le juge des rfres Cest le juge qui est comptent pour connatre des demande en rfres. Le rfre est une procdure durgence dont la mise en uvre est autorise par lart 247 CPC (dcret 2001-1151 du 31 dc). Le juge des rfres est comptent dans tous les cas durgence ou lorsquil sagit de statuer provisoirement sur les difficults relatives lexcution dun titre excutoire ou dun jugement. le cas durgence : Par hypothse il sagit des cas dans lesquels il y a lieu de prserver par des mesures immdiates des droits des parties qui sont mis en prils et que lintroduction dune procdure ordinaire ne permet pas de sanctionner temps. Par exple : le diligentement dun huissier obtenu du juge pour obtenir la constatation de produit avaris dbarqus dun navire. Autre exemple : la demande dinterdiction de diffusion dun film qui trahit une uvre.

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Lexcution dun titre excutoire : il sagit de faire ordonner la distraction dun bien appartenant un tiers et compris tord dans une saisie. Le point commun toutes ces hypothse est quelles sont soumises une rgle absolue selon laquelle le rfr ne prjuge pas le fond .Par consquent, le rfr ne peut aboutir qu une dcision provisoire du juge, au pralable lexamen a t sommaire. Le juge des rfrs est normalement le prsident du tribunal rgional. Mais pas exclusivement, lart 26 CPC confrait mme un pouvoir au prsident du tribunal dpartemental et dune cour dappel. N.B : toutefois seulement dans le cas o le litige au fond serait de la comptence du tribunal dpartemental. Exple : la demande de dsignation dun expert aux fins de constater un trouble de jouissance relve de la comptence du tribunal dpartemental si le taux mensuel du loyer est infrieur 50000 frs.

b) le juge des requtes Cest le juge qui connat de la procdure sur requte. La procdure sur requte est une procdure qui aboutit une dcision provisoire mais prsente la caractristique dtre gracieuse. En principe la base il ny a pas de litige. Cette procdure daprs lart 820 CPC est ouverte dans deux cas. 1ere cas : elle est ouverte lorsque la loi le prvoit expressment. 2eme cas :elle est ouverte lorsquil sagit dordonner des mesures conjointes alors que les circonstances exigent quelles ne soient prises contradictoirement. Procdure sur requte prvue par la loi. Trois types de considration peuvent justifier louverture lgislative de la procdure des requtes. Dabord il nexiste aucun contentieux mais il faut faire intervenir le juge pour entriner une situation de fait ou pour rsoudre une difficult que celle-ci provoque. Ex : lart 17 CF qui autorise la saisine du juge pour obtenir une dclaration dabsence. Ex : la requte tendant au placement dun enfant en vue de son adoption. Lorsquil ny a apparemment pas de contentieux et quil convient par leffet de la requte de provoquer un contentieux ventuellement. Ex : comptence reconnue au juge de faire autoriser toute saisie conservatoire dans le cas dun dbiteur de mauvaise foi qui organise son insolvabilit.

33 Procdure civile

En principe le juge des requtes est le prsident du tribunal rgional mais par exception le prsident de la cour dappel et le prsident du tribunal dpartemental peuvent tre comptents. Pour le prsident du tribunal dpartemental, lart 96 CF lui accorde comptence pour ce qui concerne la reconstitution des actes lorsque les registres de ltat civil ont t dtruits. De mme lart 159 CF attribue comptence au prsident du tribunal dpartemental pour connatre des demandes en divorce par consentement mutuel. Le prsident du tribunal dpartemental est aussi comptent lorsque le litige au fond entre dans le seuil des comptences du tribunal. Ex : lorsquil sagit dautoriser une saisie conservatoire et que la crance est infrieure 1 million de Frs Le prsident de la cour dappel est juge des requtes lorsque la mesure quon lui demande dordonner est lie une instance dont la cour dappel est elle-mme dj saisie.

B/ les tribunaux de droit communs Le tribunal de droit commun est celui qui est comptent chaque fois que le litige ne relve pas dune juridiction dexception. Cest une comptence rsiduelle. En droit sngalais, cest le tribunal rgional qui occupe cette place. A priori, le tribunal rgional est comptent en matire civile et commerciale l o le tribunal dpartemental nest pas comptent. Par exemple lorsque la valeur de la demande excde 1 million de Frs, lorsquelle est indtermine, en matire de baux usage dhabitation lorsque le montant mensuel du loyer excde 50000 frs. Problme : lorsquil existe plusieurs demandes. Sil ya plusieurs demandes certaines suprieures 1 million et dautres infrieures 1 million, seules celles suprieures 1 million sont de la comptence du tribunal rgional. Il y a aussi le cas de connexit. Le tribunal rgional est par ailleurs exclusivement comptent dans certaines matires. En matire administrative et fiscale sans considration de la valeur de la demande. Il est noter que le tribunal rgional est aussi juge dappel lgard du tribunal dpartemental.

Paragraphe II : les juridictions de second degr Il faut rappeler que lappel peut relever de deux juridictions : une juridiction dappel de droit commun : la cour dappel et une juridiction dexception, le tribunal rgional, juge dappel des dcisions rendues par le tribunal dpartemental. 34 Procdure civile

Rappelons ainsi quune dcision nest susceptible dappel que lorsquelle dpasse le taux de ressort. La solution relative au taux de ressort est fixe par lart 6 du dcret du 22 octobre 1984. - dernier ressort : 200000 Frs - charge dappel : 200000 1 million de frs. Le taux de ressort serait donc la somme de 200000 mille francs pour le tribunal dpartemental. Cela suppose que la demande soit valuable en argent, dans le cas contraire lappel est toujours possible Ex : la demande en nullit dun contrat. Il y a toutefois une exception au taux de ressort art 7. Chaque fois que la demande se rapporte un contrat de louage dimmeuble usage dhabitation suprieur 25000 frs. Ce taux du ressort est la valeur du loyer. Pour les dcisions rendues par le tribunal du travail, le taux de ressort est fix 150000 Frs, premier ressort lorsque la demande excde 150000 frs. Problme : la dtermination du taux de ressort lorsque le tribunal est saisi de plusieurs demandes. Rponse : on distingue lappel des dcisions des tribunaux dpartementaux et des tribunaux du travail. Pour les tribunaux du travail : il y a une disposition simple art 227 CT les demandes ne doivent pas tre additionnes. Donc sil y a plusieurs demandes, on doit apprcier chacune delles distinctement. Ainsi, si aucune des demandes ne dpasse la somme de 150000 Frs, le tribunal tranche en premier et dernier ressort. Si lune des demandes excde le taux du ressort, lappel sera possible non seulement contre le chef du dispositif du jugement qui sera relatif la demande mais galement lappel sera possible contre tous les autres chefs de dispositif du jugement mme ceux qui se rapportent aux demandes dont la valeur est infrieur 150000 frs. Ex : Un licenciement port en justice avec dommage et intrts de 200000 Frs, rappel de salaire 100000 Frs. Ici la dcision sera charge dappel non seulement en tant quelle aura statuer pour les dommages - intrts suprieurs au taux de ressort mais aussi pour le rappel de salaire. Exception : lappel nest pas possible si la seule demande qui dpasse le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages intrts fonde exclusivement sur la demande principale. Lappel nest pas possible si la seule demande qui excde le taux du ressort est une demande reconventionnelle et si le dfendeur fait dfaut c'est--dire sabstient de 35 Procdure civile

comparatre. La demande reconventionnelle est une demande qui est forme par le dfendeur la demande principale. Pour les tribunaux dpartementaux : ici les solutions sont moins videntes, art 12 dcret de 1984 qui ne contient que des rponses partielles. Ce texte distingue le cas dun seul demandeur qui demande plusieurs choses un seul dfendeur et le cas de plusieurs demandeurs contre plusieurs dfendeurs. 1er cas : il faut distinguer suivant que ces demandes sont connexes ou indpendantes. Si les demandes sont indpendantes, le taux de ressort est apprci distinctement pour chacune de ces demandes. Ex : le cas dune personne renverse par la voiture de son dbiteur. Ici on ne saurait joindre la demande de dommages et intrts et la dette due. En revanche si les demandes sont connexes, on va les additionner. N.B : Il existe le cas sur lequel lart 12 ne dit rien, cest lorsque le demandeur formule plusieurs demandes contre un dfendeur qui, son tour, formule plusieurs demandes reconventionnelles contre son adversaire. Solution ; on ne saurait additionner les demandes conventionnelles et les demandes reconventionnelles. Il est possible toutefois dadditionner la valeur des demandes conventionnelles dune part et celles reconventionnelles dautre part et retenir la charge dappel ou du denier ressort selon la valeur de la demande conventionnelle. Ex la demande reconventionnelle fonde sur la demande initiale. Ex : sur plusieurs demandes, je rclame 300000 Frs et sur la demande reconventionnelle le dfendeur rclame 140000 frs. On sait quil existe sur la question la solution de lart 14 CT qui est tendue au tribunal dpartemental, ainsi la solution sera charge dappel ; motivation : le souci dquit. 2e cas : plusieurs demandeurs contre plusieurs dfendeurs collectivement tenus. Si lon sen tient la lettre du texte art 12 dcret 84, il faut remplir trois conditions : - il faut plusieurs demandeurs - il faut plusieurs dfendeurs - Il faut plusieurs dfendeurs collectivement tenus Ex : laccident qui a fait plusieurs victimes et qui engage la responsabilit de plusieurs dfendeurs. Dans ce cas le texte dcide quon doit faire la somme des demandes pour savoir si on est en dca ou au del des demandes.

SECTION II : LA COMPETENCE TERRITORIALE

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La question de la comptence territoriale est complmentaire de celle de la comptence dattribution. Les rgles de la comptence dattribution permettent de rpondre la question quel est le type de juridiction comptent pour un litige donn ? La question rsolue, il faut identifier la juridiction qui doit tre spcialement saisie, Dakar, St Louis, fatick ? Les rgles de la comptence territoriale ne concernent pas les juridictions de premier degr et de second degr. La solution de la comptence territoriale des tribunaux dpartementaux et rgionaux est fixe par lart 34 CPC. En ce qui concerne les tribunaux du travail, la solution est incluse dans le code du travail.

Para I : La comptence territoriale des tribunaux dpartementaux et rgionaux Le principe est pos par lart 34 CPC actor sequitue forum rei . A/ le principe Art 34 CPC la comptence territoriale appartient au tribunal dans le ressort duquel est assign le dfendeur en matire personnelles et mobilire c'est--dire devant le tribunal de son domicile, sil na pas de domicile devant le tribunal de sa rsidence. La justification de cette rgle est que le procs constitue une rgle pour le demandeur, lalternative apporte par le principe consiste en un temprament des prjudices que le procs pourrait causer au dfendeur.

1) Signification : La rgle ne joue quen matire personnelles et mobilire. Le critre de comptence est le domicile et il faut faire une distinction. Si on est en prsence dune personne physique, le tribunal est celui du principal tablissement. Quand il sagit dune personne morale le domicile est constitu par le lieu du sige social. Ces rgles sont nanmoins sujettes a un certains nombre dadaptation.

2) les adaptations de la rgle : Lapparence pourra tre valide si le demandeur saisit le tribunal du domicile apparent. Pour certaines personnes qui nont pas de domicile, on pourra saisir le tribunal de la rsidence actuelle. Sil ny a pas de rsidence actuelle au Senegal, si les tribunaux sngalais sont comptents, on doit dduire que le demandeur a le choix dans la saisine du tribunal. 37 Procdure civile

Quant aux personnes morales, on peut faire jouer la thorie des gares principales qui permet de saisir le tribunal du sige de ltablissement de la personne morale dont lexploitation est lorigine du litige. Enfin en cas de pluralit de dfendeurs, le demandeur a le choix entre les diffrents tribunaux dans le ressort duquel sont tablis les diffrents dfendeurs.

B/ les exceptions la rgle Les exceptions sont nombreuses. En matire dassurance ; sagissant des litiges relatifs au montant et au rglement des indemnits dassurance, le tribunal comptent est celui de lassure. En matire de succession ; ici la comptence territoriale appartient au tribunal du dernier domicile du de cujus. En matire de faillite ; ici la centralisation est la rgle, le contentieux est amen devant le tribunal du domicile du failli. En matire relle immobilire ; il est noter ici lambigut de lart 34.Mais il existe une rgle, le tribunal comptent est celui du lieu de situation de limmeuble.

C/ Les tempraments la rgle (les options de comptence). En matire de pension alimentaire ; ici linstance peut tre porte devant le tribunal du domicile du crancier demandeur. En matire de responsabilit dlictuelle ; lart 34 prvoit que la demande en rparation peut tre porte devant le tribunal du lieu o le dommage sest produit. En matire mixte (personnelle et reelle) ; lart 34 ouvre une question, peut tre saisi le tribunal du lieu de situation de limmeuble ou du defendeur. En matire contractuelle ; ici les textes ne sont pas satisfaisant art 35.

En matire commerciale le demandeur peut assigner son choix ; - devant le tribunal du domicile du dfendeur - devant celui dans le ressort duquel la promesse a t faite et la marchandise livre. - devant celui dans le ressort duquel le paiement devrait tre excut. Quant larticle 34 les contestations relatives des fournitures, travaux, ouvrages, location,louage douvrage peuvent tre portes devant le juge du lieu o la convention a t porte ou excute lorsque lune des parties est domicilie ce lieu.

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Lart 34 concernerait il les litiges en matire civile et commerciale ? La rponse est quivoque mais on sait que lart 34 est la rplique dun article franais qui disposait pour les litiges non commerciaux. Lart 35 ne jouerait que pour les matires commerciales. Le principe de lart 34 confre la comptence au tribunal du dfendeur suivant loption. Linnovation apportait lventuelle comptence du tribunal du domicile du demandeur si et seulement si comme le souligne le texte, le contrat a t conclu ou excut dans le ressort du tribunal du domicile du demandeur. N.B : Les textes ne prvoient pas la possibilit pour les parties de proroger de manire commune la comptence territoriale des tribunaux. Ainsi les clauses attributives de comptences ne sont pas comprises dans les dispositions de lart 34 et de lart 35.Ainsi une fois que le litige est n si les parties sont daccord pour transfrer la comptence, le tribunal saisi ne peut dcliner la comptence car la comptence territoriale ne peut tre souleve doffice par le juge au contraire de la comptence dattribution.

Paragraphe II : La comptence territoriale du tribunal du travail cf. art 202 CT qui dispose que le tribunal du travail comptent est celui o le travail est excut .Peu importe dailleurs le lieu o le salari est domicili ou lemployeur est tabli. Cette rgle connat cependant un temprament amnag par lal 2 qui ouvre une option de comptence mais au profit seulement du salari demandeur. Ainsi dans ce cas, est comptent le tribunal du lieu dexcution du travail ou de celui o le travailleur a sa rsidence habituelle. Cela toutefois pour un seul type de contentieux, celui de la rsiliation du contrat du travail (indemnit de licenciement, arrirs de salaire).

SECTION III : LE REGIME DE LA COMPETENCE

Paragraphe I : les extensions de comptence La question se pose au moment de lintroduction de la demande initiale. Lvolution du litige dpendrait aussi des conclusions du dfendeur. Cest la comptence de la question drive. Ex : demande de dommages et intrts de 100000 Frs laquelle le dfendeur oppose la nullit du contrat conclu sous dautres cieux. A cet gard lart 34 CPC pose quen matire de garantie, le garant peut tre attrait devant la juridiction o la demande originale est pendante. 39 Procdure civile

Ainsi dans notre exemple, le tribunal comptent est celui du lieu o le travail a t excut. Le CPC ne contient que cette seule solution dappel en garantie, le code du travail tant muet la dessus. Dautres dispositions interviennent, celles poses par le dcret de 84 qui dispose que les tribunaux dpartementaux connaissent de toutes les incidences ou difficults de procdure dexcution lorsque lobjet du litige entre dans leur comptence et nexcde pas un million. Lart 12 al 1 dispose que les tribunaux dpartementaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature ou leur valeur sont dans les limites de leur juridiction. Pour rpondre la question des extensions de comptence, il faut ainsi faire une distinction entre les moyens de dfense et les demandes incidentes.

A / Les moyens de dfense Le principe est que le juge de laction est juge de lexception .autrement dit le juge comptent pour connatre dune demande est ncessairement (galement) comptent pour connatre de tous les moyens de dfense qui sont opposs cette demande. Tous les moyens de dfense peuvent tre soumis au tribunal du lieu saisi par la demande initiale. Ainsi dans notre exemple la demande en annulation du contrat demeure toujours de la comptence du tribunal saisi pour la demande de dommages et intrts. De mme le tribunal saisi est aussi comptent des fins de non recevoir opposes la demande initiale. Ex : prescription oppose. Aussi le tribunal dpartemental est comptent pour connatre de toutes les exceptions de procdure. A cela, des pouvoirs relativement grands sont confres au juge saisi. Ainsi le juge du tribunal dpartemental est comptent pour connatre titre exceptionnel de la question de lillgalit dun acte administratif. art 4 loi 2 fevrier 84. Il y a une exception cela, si la demande est forme devant la cour de cassation qui sursoit statuer et saisi le conseil dtat .cf. loi du 30 mai 1992 art 36. Dans certains cas, le pouvoir du juge de statuer sur les exceptions est contrari. La loi rservant une juridiction donne dans certains cas la connaissance de certaines questions. Cest le cas lorsque la solution du litige dont le juge est saisi dpend de la ralit dune infraction dont est actuellement requise dapprcier un tribunal pnal ; dans ce cas le tribunal sursoit statuer. Cest ce principe pos par la rgle le criminel tient le civil en tat . Deux conditions pour cela ; il faut dune part que la solution dpend de celle qui sera donne au pnal et dautre part que le juge pnal soit saisi. 40 Procdure civile

Autre cas celui des immunits de juridiction. Lexemple des diplomates est rvlateur cet gard. Limmunit de juridiction ne peut tre constate par le juge sngalais art 116 CPC. Elle est de la comptence du ministre des affaires trangres. Autre cas, celui relatif a la constatation de la nationalit se posant de manire incidente devant une juridiction autre que le tribunal rgional. Lart 24 du Code de la Nationalit dcide que les tribunaux rgionaux sont comptents pour connatre des contestations sur les nationalits. Ainsi le tribunal rgional aurait une comptence spciale dattribution et mme exclusive.

B) Les demandes incidentes Ici il faut faire une distinction suivant que la juridiction saisie est une juridiction de droit commun ou dexception. 1) devant le tribunal rgional Le tribunal rgional tant le tribunal de droit commun, il peut en principe connatre de toutes les demandes incidentes et mme celles qui normalement devraient relever dun tribunal dexception. Mais si le tribunal rgional connat normalement de toute demande incidente qui relve de la comptence spciale dun tribunal dexception, il nen est pas ainsi des demandes qui relvent de la comptence exclusive des tribunaux dexception. A notre avis aucun des chefs de comptence du tribunal dpartemental nest exclusif. En revanche, on pourrait reconnatre une comptence exclusive au tribunal du travail dans les matires dans lesquelles la loi lui donne comptence spciale savoir les conflits individuels de travail. La conciliation pralable est incompatible avec le caractre conventionnel des demandes. De mme la composition semi professionnelle du tribunal du travail fait obstacle a la comptence du tribunal rgional dans les demandes incidentes portant sur des conflits de travail. 2) devant les tribunaux dexception Ici la solution est diffrente et se dduit de lart 12 du dcret du 22 oct. 84. Les tribunaux dpartementaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature ou leur valeur est dans les limites de leur juridiction. Ainsi le tribunal dpartemental ne peut connatre des demandes incidentes que si celles-ci relvent de la comptence dattribution. Il y a une exception lorsque la demande reconventionnelle est suprieure 1 million et est fonde sur lexercice de la demande principale (dommages et intrts).

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Paragraphe II : les incidents de comptence Ce sont toutes les contestations qui surgissent au cours de linstance relativement la comptence du tribunal saisi. Ces incidents auront des solutions qui vont varier suivant leur nature ou leur statut. o Contestation sur la comptence du juge saisi. o Les difficults nes dune comptence partages. o Les difficults nes de deux demandes connexes prsentes devant deux juridictions ayant une comptence partage. A/ le rglement de lincomptence 1) Conditions : Ces conditions varient suivant que la comptence territoriale ou celle dattribution est en cause. Sagissant de la comptence territoriale ; le principe est que son contrle est subordonn une contestation. Ainsi en principe le juge ne peut pas soulever doffice son incomptence territoriale du fait du caractre relatif de la comptence territoriale. Le principe rsulte de lart 114 CPC auquel il est apport une exception concernant la juridiction gracieuse. Le juge des requtes a le devoir de vrifier sa propre comptence art 820 al 1 CPC. Lexplication de lexception rside devant le fait que le juge des requtes intervient dans des matires o il ny a pas de dfendeur. Lart 113 CPC oblige le dfendeur soulever lincomptence in limine litis. Question : le contenu du dclinatoire de comptence doit-il tre motiv ? Il semble que non. Sagissant de la comptence dattribution ; lart 114 CPC apporte une solution diffrente lorsque lincomptence est ratione materiae. Ainsi le dfendeur est admis contester la comptence nimporte quel moment, en tout tat de cause, mme pour la premire fois devant la cour dappel ou le juge de cassation. De mme le tribunal est tenu de renvoyer doffice le litige sans que cela soit soulev par le dfendeur. Explication ; la comptence dattribution correspond une spcialisation des juridictions contrairement la comptence territoriale. La consquence en est que la comptence dattribution est sanctionne par une incomptence absolue. 2) les modalits du rglement de lincomptence Ce rglement de lincomptence se fait au moyen dun jugement. Le juge qui se saisit doit trancher lui-mme cette question par un jugement qui obit toutes les rgles applicables en gnral aux jugements. 42 Procdure civile

B) le rglement de la litispendance et de la connexit. 1) la litispendance. Il y a litispendance lorsque deux juridictions sont simultanment saisies dun mme litige. Cela peut provenir des hsitations du demandeur. Ce type de situation ne peut se maintenir, cela afin dviter lventualit de deux jugements portant sur le mme objet. Toutefois, il y a des pralables la litispendance, il faut une identit du litige lie dune identit de demandes (mme partie) ; il faut par ailleurs que les demandes aient le mme objet et enfin que plusieurs juridictions soient saisies. Cela suppose que les deux juridictions aient les mmes pouvoirs. Il ne peut pas y avoir litispendance contre la saisine dune juridiction de rfrence et celle dune juridiction qui intervient au fond. Il faut aussi dautre part que les deux juridictions soient saisies simultanment c'est--dire que le litige soit pendant devant les deux juridictions. Solution ; il est possible devant une situation de litispendance de rgler le litige au moyen dun jugement. Mais le plus souvent, le litige est rgl par une exception de litispendance souleve in limine litis. Ce qui implique que la situation de litispendance ne peut tre souleve doffice par le juge. Il semble que lexception de litispendance ne peut tre souleve que devant la seconde juridiction saisie. Comme lexception dincomptence, celle de litispendance doit donner lieu un jugement. Question ; le juge saisi de lexception de litispendance est- il oblig de dfrer si toutes les conditions sont runies ? Ou doit il rechercher la comptence du principal juge saisi ? En France, la cour de cassation avait dcid quil incombait au juge saisi de lexception de rechercher si la juridiction est comptente. Par cette solution, on veut viter les risques que causerait une double dcision dincomptence. Le risque nest cependant pas cart car la dcision du second juge saisi ne lie pas le premier juge. Dans les cas o la litispendance se ralise, il peut y avoir conflit ngatif bas sur une double incomptence, ou conflit positif bas sur une double comptence. Dans ces cas, il y a plusieurs possibilits de rglement. Dabord lappel et ensuite le pourvoi en cassation. Une dernire modalit, la procdure de rglement des juges . 2) la connexit 43 Procdure civile

Il y a connexit lorsque deux juridictions sont simultanment saisies de demandes qui sont diffrentes mais unies par des liens troits quune bonne administration de la justice commande de les examiner ensemble. Exemple ; Demande de dommages et intrts prsentes devant deux tribunaux diffremment situs mais portant sur le mme objet, le caractre fautif dun accident caus par la collision de deux voitures immatricules dans deux villes diffrentes. Le contentieux contractuel portant sur une demande dexcution et dannulation dun contrat prsent devant deux juridictions diffrentes Solution : dune part la procdure de rglement (in fine) Dautre part lexception de connexit qui doit tre souleve in limine litis. Question ; Faut-il que les caractres de la connexit soient runis ? La mme solution que la litispendance.

C/ le rglement des juges. (Art 217 221 CPC) La procdure de rglement des juges est organise par les arts 217 221 CPC. Cest une procdure qui est utilise aussi bien titre prventif que curatif. A titre prventif la procdure est rarement utilise parce que lexception de litispendance et de connexit parat plus commode. La procdure est alors frquemment utilise titre curatif. Elle appartient la juridiction hirarchiquement suprieure celles entre lesquelles le conflit a surgi. cf. art 217 CPC. Les solutions apportes par lart 217 peuvent paratre claires mais dans certains cas lhsitation est permise. Dabord la procdure dbute par une requte que lune des parties adresse au prsident de la juridiction hirarchiquement suprieure. Au vu de cette requte qui doit contenir toutes les mentions la forme dun acte de procdure (identit des parties, motivation), le prsident doit sassurer de la possibilit ou non de donner lautorisation la partie demanderesse dassigner lautre partie pour la procdure de rglement. Avant que lautorisation ne soit donne, on cherche si les caractres de demandes connexes ou litispendance sont runis. Ces caractres runis, le juge saisi dlivre un sursis qui arrte toute procdure sur le litige. Une fois lautorisation donne, la partie qui a obtenu autorisation doit assigner lautre partie, cela dans un dlai de 15 jours .cf.art. 220.

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Si le requrant nassigne pas dans ce dlai de 15 jours, il est dchu et les poursuites continuent devant la juridiction saisie par lautre partie ; cf. mme art. Cette solution est impossible mettre en uvre en cas de conflit ngatif. Si lassignation est dlivre dans le dlai de 15 jours, linstance qui va se drouler devant la juridiction saisie est une instance tout fait normale qui va se drouler selon les rgles normales de procdure. Trois dcisions peuvent ds lors tre rendues. une dcision dincomptence une dcision de rejet fonde sur lincomptence des deux juridictions saisies. Alors il ny avait pas lieu de rgler les juges. Une dcision faisant droit la demande. Par cette dcision, la juridiction saisie dsigne la juridiction comptente. Le CPC ne contient aucune disposition relative la dsignation. Lorsquil sagit dun conflit ngatif, on va designer purement et simplement la juridiction comptente. Lorsquil sagit dun conflit positif, selon quel critre on dsigne le tribunal comptent ? Il semble que la comptence va tre attribue la premire juridiction saisie.

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TITRE II : LE REGIME DE LINSTANCE


Il sagit des questions tenant aux diffrentes tapes de linstance. CHAPITRE : LINTRODUCTION DE LINSTANCE Les modes dintroduction sont variables et diffrentes selon la juridiction saisie.
SECTON I : LINTRODUCTION DE LINSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL REGIONAL

Elle se fait normalement au moyen de lassignation. Cependant dautres procds sont usits. Paragraphe I : Lassignation Il sagit dun acte dhuissier par lequel le demandeur cite son adversaire comparatre devant le juge. Cet acte a un certain nombre de rgles de forme et doit faire lobjet dun enrlement pour saisir le juge.

A/ les conditions de forme Ce sont les mentions et les dlais. a)Les mentions obligatoires Lassignation ou ajournement tant un acte dhuissier, elle obit toutes les formes applicables aux actes dhuissier tels quils sont dicts par lart 821 du CPC. Mais ces mentions gnrales doivent tre ajoutes un certain nombre de mentions indispensables la comprhension de lassignation. Ainsi lart 33 donne une liste de mentions : nom, prnom. Mais surtout lart 33 exige que soient prciss lobjet de la demande et lexpos sommaire des moyens. De mme il exige que soit indiqu le tribunal qui doit connatre de la demande, la date et lheure de laudience. Lacte doit tre notifi au dfendeur par une signification personne ou domicile conformment lart 832 CPC. De mme, il doit tre laiss au dfendeur un certain dlai pour prparer sa dfense. b) les dlais dajournement

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Ils dsignent le moment o le dfendeur reoit lassignation et celui du moment de laudience. Ce dlai varie suivant la distance qui spare le lieu o rsident le dfendeur et celui o sige le tribunal. Lart 40 prvoit que le dlai ordinaire dassignation est de 5 jours pour ceux qui sont domicilis dans le lieu o sige le tribunal comptent, 10 jours pour ceux qui sont domicilies dans le ressort du tribunal, de 15 jours pour ceux domicilis dans les ressorts limitrophes et de 30 jours pour ceux domicilis dans les autres parties de la Rpublique. Si le dfenseur demeure hors du Sngal, le dlai varie suivant la situation gographique. Lart 40 prvoit, lorsquune assignation est donne une partie rsident hors du Sngal, il lui est appliqu, sil se trouve au Sngal la date de lassignation les dlais ordinaires. N.B : lart 40 permet au juge saisi par une requte pralable du demandeur de rduire ces dlais. Par Exple, lors dune procdure en rfr, le juge procdera alors une assignation dite de jour jour ou dheure dheure. Cependant lassignation par elle-mme ne suffit pas saisir le tribunal. B/ LEnrlement. Cest la formalit par laquelle on porte la connaissance du tribunal un litige en faisant inscrire son litige sur un registre spcial appel rle gnral tenu par le greffe et sur lequel doivent tre mentionns les noms des parties, ceux de leurs avocats ventuellement et la date laquelle laffaire sera appele. Lenrlement doit se produire au plus tard lavant -veille de laudience sauf rduction accorde par le juge sur requte .art 40CPP. Paragraphe II : les autres modes dintroduction de linstance Ce sont la comparution des parties, la dclaration au greffe.

A/ la comparution volontaire des parties Elle est prvue par lart 43 et elle implique pour les parties se prsenter ensemble devant le juge pour quil tranche leur litige. Cest un mode de saisine trs rarement utilis.

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B/ la dclaration au greffe ; art 32 CPC Cest un mode de saisine qui ne peut tre utilis que pour lexercice des actions personnelles, relles mobilires. Il consiste pour le demandeur se prsenter au greffe avec indication de son nom, prnom, lidentit du dfendeur, lobjet du litige. A lissue de ces formalits, le greffe dresse un procs verbal et enregistre laffaire et remet un recepiss au demandeur. Dans les deux jours de cette dclaration, le greffe doit convoquer les deux parties une audience au moins huit jours lavance par lettre recommande avec accus de rception ; une lettre indiquant la date et lheure de laudience.

C/ la procdure sur requte Elle passe par un acte crit adress au juge avec indication de son identit, de lobjet du litige et de lidentit du dfendeur.

SECTION II : DEVANT LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL

On peut ici procder par assignation mais cela peut tre coteux vu que les frais dassignation restent la charge du demandeur. Il y a par ailleurs dautres modes de saisine : la dclaration du demandeur ou la requte crite signifie par lui. Il est possible de procder par dclaration au greffe dans les mmes conditions que devant le tribunal rgional. De mme, il existe la procdure par requte crite comportant toues les mentions dune requte orale (nom, prnom, objet litige) Les modalits denrlement sont galement identique avec une spcificit en ce qui concerne les dlais ; laudience ne doit pas tre loignes de moins de 5 jours si le dfendeur est domicili dans la ville o sige le tribunal, 10 jours si son domicile est situ dans le ressort du tribunal, 15 jours sil sagit dun ressort limitrophe. Hors du Sngal on applique lart 41 et 42 du CPC.

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SECTION III : DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL

Il nest prvu quun seul mode de saisine ; la dclaration crite dpose au greffe. Il appartiendra au prsident de convoquer les parties, ce quil doit faire par lettre recommande avec accus de rception. N.B : Il existe une particularit, la recevabilit de la requte est subordonne une procdure pralable de conciliation devant linspecteur du travail.

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CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DE LINSTANCE

SECTION I : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE ORDINAIRE

Dans un certain nombre de cas, la procdure contentieuse est prcde dune procdure de conciliation. Cest le cas devant le tribunal du trav ail, dpartemental et rgional. Si la conciliation aboutit, un procs verbal de conciliation sera fix et dress par le juge et sign par les parties. Il aura la mme valeur quun jugement. Mais aucun appel ne sera possible. En revanche si la procdure de conciliation naboutit pas, on entre dans la phase contentieuse qui se passe en deux tapes. Paragraphe I : linstruction Elle peut tre dfinie comme la priode au cours de laquelle sont accomplies les formalits procdurales qui ont pour but de mettre laffaire en tat dtre juge. Les parties devront prciser lobjet du litige par leurs dclarations respectives changes ou en procdant des dclarations orales faits en audience de procdure. Ces dclarations seront consignes dans un registre spcial appel plumitif ou registre daudience tenu par le greffier sous lautorit du prsident. Linstruction est surtout la priode pendant laquelle les parties vont rassembler et introduire leurs lments de preuve dans les conditions de lart 128 CPC. Les parties peuvent ainsi requrir du juge quil ordonne des mesures dinstruction. Ces mesures dinstruction ordonnes doffice ou sur demande sont lenqute c'est--dire laudition des tmoins, une descente sur les lieux du litige. Il peut sagir aussi dune expertise confie un technicien, cela peut tre une comparution personnelle des parties. Toutes ces mesures sont rglementes par lart 130 et 192 CPC. En cas dchec de la tentative de conciliation, les parties, la date fixe par le juge, doivent connatre devant celui-ci, dans une audience, que le dfendeur doit souligner les exceptions (dclinatoire de comptence, fin de non recevoir). En principe si ces exceptions sont souleves, elles doivent tre tranches immdiatement. En principe , une dcision doit tre rendue au cours de cette audience dans des affaires qui concernent les incidents de saisie, les demandes de pensions alimentaires et les litiges dans lesquels une des parties nest pas reprsente par un avocat. Pourquoi une telle diligence ? 50 Procdure civile

Parce que gnralement ce sont des affaires simples et que la partie nayant pas davocat nest pas en gnral informe des techniques procdurales. Pour quil y ait une telle diligence, il faut que laffaire soit en tat dtre jug. A dfaut, le tribunal pourra accord une remise qui sera contradictoire et jour fix. Autrement dit, le juge devra fixer une autre date o la question litigieuse devra en toute hypothse tre tranche. Dans les autres hypothses, linstance va tre complique et il reviendra aux parties conformment au principe du dispositif de faire avancer le litige. Apres cette audience de liaison de linstance, il va se passer une priode au cours de laquelle les parties vont continuer changer des pices. Cette procdure-ci va alors tre emmaille dincident plus ou moins nombreux relatifs ladministration de la preuve et qui vont tre tranchs par des jugements. Surviendra alors un moment o une des parties estime que laffaire est en tat dtre juge. Lune des parties va alors notifier aux autres un pravis de mise en rle particulier sous quinzaine. C'est--dire quelle fait savoir quelle va sous quinzaine demander linscription de laffaire au rle dune audience pour que laffaire soit traite. Dans ce dlai, il appartient alors aux parties de rpondre en faisant savoir si oui ou non laffaire est en tat dtre juge. A lexpiration du dlai, lauteur du pravis va demander au juge de fixer la date de laudience laquelle laffaire sera juge. Ces adversaires disposent alors dun nouveau dlai de 15 jours pour rpliquer la nouvelle demande. Si le prsident fixe la date de laudience, il doit en informer les parties huit jours lavance. On entre alors dans une nouvelle phase.

Paragraphe II : les dbats Ils sont marqus du sceau de deux principes : loralit et la publicit des dbats. Les parties devront en effet plaider cela sous un certain ordre ; le demandeur dabord, ensuite le dfendeur. Et si le demandeur le requiert, la parole peut lui revenir ; alors le dfendeur doit rpliquer. Il appartient alors au juge de faire cesser les plaidoiries sil le juge ncessaire. Dans certains cas, le ministre public peut intervenir dans les dbats notamment lorsquil est partie jointe. Dans ce cas, il intervient pour donner son avis sur une question porte sa connaissance. Certaines affaires sont obligatoirement communiques au ministre public ; les affaires qui concernent ltat des personnes, les personnes prsumes absentes. Une fois les plaidoiries acheves, les parties vont remettre au juge leurs dossiers et les dbats seront alors clos sauf si le juge autorise leur rouverture. Si les dbats ne sont pas recouverts 51 Procdure civile

laffaire va tre soit juge sur le champ ou mise en dlibr c'est--dire que le juge va saccorder un certain dlai pour trancher, auquel cas le juge va fixer une date au cours de laquelle laffaire va tre dlibre.

SECTION II : LE DEROULEMENT DES PROCEDURES PARTICULIERES

Paragraphe I : la procdure par dfaut Il y a dfaut lorsque lune des parties ne comparait pas ou omet de faire connatre ses moyens. Donc cest une procdure qui nest pas contradictoire. Ici, il faut viter toute entrave ladministration de la justice cause par labsence des parties. Dun autre cot aussi, il serait regrettable quune personne puisse tre condamne sans avoir prsent sa dfense. Dans certains cas, le dfendeur ne comparait pas. Il y a alors dfaut pour faute de comparatre caus par lignorance du dfendeur du procs qui lui est fait ou par le refus du dfendeur. Le droit positif prvoit dans le doute sur la raison du dfaut un certain nombre de garanties dont celle qui prend la forme dune voie de recours originale appele opposition. D'un autre cot, lune des parties peut comparatre mais refuser de prsenter ses moyens, il y a alors dfaut faute de conclure.

A/ le dfaut faute de comparatre

Il ne concerne que le dfendeur. La situation la plus simple est celle o le dfendeur est unique. 1) il nexiste quun seul dfendeur Sil nexiste quun seul dfendeur qui ne comparait pas, il y a dfaut faute de comparatre. Il faut cependant que le dlai dajournement soit respect. Apres ce dlai, le juge constate le dfaut. Deux solutions soffrent alors au demandeur. Procder lajournement en acceptant de rassigner le dfendeur pour une nouvelle audience. Dans ce cas trois hypothses ; *le dfendeur comparait suite la deuxime assignation, pas de problme, la procdure devient pleinement contradictoire. 52 Procdure civile

*le dfendeur ne comparait pas alors que la seconde assignation lui a t faite personne. Dans ce cas, quoique le dfendeur soit dfaillant, lart 99 al 3 dcide que le jugement qui va tre rendu sera contradictoire. Consquence, le dfendeur ne pourra faire opposition au jugement ; parce que l'assignation lui a t remise personne, donc il en a eu connaissance. * la nouvelle audience le dfendeur ne comparait pas parce que lassignation na pas t faite personne, dans ce cas lassignation est sans consquence. On tombe alors dans le deuxime choix, le demandeur ne consent pas lajournement, il va alors requrir un jugement sur le fond. Cest au tribunal alors que revient une option. *une premire possibilit ; user de la facult de lart 97 CPC. Si le juge sait que le dfaut du dfendeur tient lignorance dans laquelle celui-ci se trouve, dans ce cas le tribunal peut ordonner la rassignation. On se retrouve alors dans la mme situation que dcrite supra. *une deuxime possibilit ; le tribunal nordonne pas la rassignation art 98, il doit alors adjuger les conclusions du demandeur si il les trouve juste et bien vrifies.

2) il existe plusieurs dfendeurs Ici lart 99 al 1 pose une rgle, il envisage lventualit o parmi les dfendeurs certains comparaissent alors que dautres sont dfaillants. Pour cela, la rgle nest pas claire. Mais on pourrait penser que si tous les dfendeurs sont dfaillants, les rgles applicables la non comparution dun seul dfendeur sont applicables. La solution en cas de comparution partielle pourrait tre que legard du dfendeur qui comparait le jugement est contradictoire et legard de lautre qui ne comparait pas il est dfaut et peut donc faire lobjet dune opposition. La solution peut paratre choquante. On admet alors en dfinitive avec lart 99 que les deux dfendeurs doivent nouveau tre convoqus par assignation. A lissue de laudience qui fera suite cette deuxime assignation, on dcide que la procdure sera rpute contradictoire legard de tous.

B/ le dfaut faute de conclure Le dfaut faute de conclure nappelle pas legard de la partie qui comparait la mme sollicitude qu legard du dfaillent faute de comparatre.

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Dans le dfaut faute de conclure, la partie dfaillante na pas comparu mais accompli tous les actes de procdure. Il faut ici distinguer trois hypothses ;

1) le dfaut de conclure des deux parties : Il se produit quand aucune des deux parties ne fait aucun acte de procdure. Dans ce cas, on pense que si les parties nont pas conclu, cest parce quelles ont trouv un arrangement entre elles. Lart 96 dcide alors que le juge peut prononcer la radiation de laffaire assimilable un dsistement dinstance. 2) le dfaut de lune des parties Cette hypothse est prvue par les arts 51 52. Lorsque lune des parties qui a particip linstruction de laffaire ne fait pas de dclaration, elle s'expose ce quun jugement soit rendu contre elle. Un jugement qui sera rput contradictoire. 3) le dport de lavocat de lune des parties Il se produit lorsque lavocat charg de procder aux actes dinstruction pour lune des parties ny dfre pas et se libre de laffaire sans en informer la partie qui la mandat. Le dport de lavocat peut aboutir la remise en cause du jugement qui sera rendu.

Paragraphe II : la procdure de rfr Cest une procdure contentieuse ordinaire. Elle a pour objet une mesure urgente de nature provisoire. Caractristique ; cest une procdure qui se droule devant le prsident du tribunal rgional et les formes sont les mmes mais les dlais peuvent tre raccourcis. Autre caractristique ; labsence de phase dinstruction. La dcision qui sera rendue ne prjuge de rien au fond. La discussion devant le juge va porter sur toutes les exceptions de procdure (incomptence, nullit,). En dehors de cela, la discussion va porter sur le caractre urgent et sur lapparence du caractre raisonnable de la demande. Il faut noter quau terme de lart 250, lordonnance de rfr nest pas susceptible dopposition.

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Paragraphe II : la procdure sur requte Elle est plus simple parce quil ny a pas de dfendeur. Il sagit donc dune procdure non contentieuse. Il ny aura donc ni instruction, ni dbat. La procdure se limite alors aux apprciations du juge. Lart 820 al 2 oblige le juge des requtes statuer dans les 48 heures compter de la rception de la demande.

SECTION III : LES INCIDENTS

La notion dincident est sujette deux apprciations. Au sens large, les incidents sont les contestations qui surgissent loccasion de linstance et qui parce quelles viennent se greffer sur la demande principale, doivent tre tranches incidemment. Cest la raison pour laquelle le titre 13 CPC traite des demandes incidentes. Dans un sens troit, les incidents sont les contestations exceptionnelles qui viennent perturber le cours rgulier de linstance. Exple ; contestation sur limpartialit des magistrats, le dsaveu dun avocat.

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CHAPITRE III : LE DENOUEMENT DE LINSTANCE Linstance seteint de diverses manires. o Par le dsistement qui est lacte par lequel le demandeur dclare renoncer linstance quil a initie. Il sagit dun acte unilatral. Cependant lorsque le dsistement se produit aprs la liaison de linstance, il ne peut tre efficace que sil est accept par le dfendeur. o Il y a aussi la premption de linstance qui vise lhypothse o linstance se prime. Selon lart 240 CPC linstance se prime par discontinuation des poursuites pendant deux ans. Ainsi si pendant 2 ans aucune des deux parties naccomplit le moindre acte de procdure, linstance est teinte. Cependant, il faut prciser que la premption ne se produit pas de plein droit ; elle ne se produit que si elle est invoque par lune des parties. Ainsi le juge ne peut la relever doffice. Si avant quelle nait t invoque, lune des parties fait un acte de procdure, lautre partie ne peut plus se prvaloir de la premption. o Il y a la transaction qui dsigne les concessions rciproques des parties ayant pour objet de mettre fin linstance. Cette transaction est revtue de lautorit de la chose juge. o De mme il y a lacquiescement ; cest lacte par lequel le dfendeur reconnat le bien fond de la demande. o Enfin lorsque laction est relative un droit non transmissible, linstance seteint par le dcs de lune des parties. Il reste cependant que le principal mode dextinction de linstance est le jugement. C'est--dire lacte par lequel le juge tranche le litige qui lui est soumis. Il faut reconnatre cependant que le terme est gnrique. Cependant, on tend rserver la notion de jugement aux dcisions des juridictions de 1ere instance c'est--dire dautres que le juge des requtes et des rfrs (ordonnances). Dautre part, il faut dire que si le jugement est le mode normal d'extinction de linstance, tous les jugements ne mettent pas fin linstance. Ainsi les jugements ayant pour objet de trancher les demandes incidentes nont pas cette caractristique. Ex ; le jugement avant dire droit. Nanmoins tous ces jugements obissent des rgles communes.

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SECTION I : LELABORATION DES JUGEMENTS Trois phases sont noter.

Paragraphe I : Le dlibr Cest la phase de rflexion que saccorde le tribunal aprs avoir entendu les parties. Cest aussi le moment, lorsque le tribunal ne statue pas juge unique, o les magistrats vont discuter entre eux en vue de saccorder sur la dcision qui sera rendue, tant donn que celle- ci est prise la majorit. Dans les cas les plus simples o il ny a gure de difficults, on dit que le dlibr seffectue sur le sige dans le secret. Dans les cas o cest difficile, les juges se retirent dans la chambre du conseil pour revenir ensuite prononcer le jugement. Dans les deux cas cependant, on dit que le jugement est rendu sur le champ parce qutant rendu le mme jour. Dans les affaires complexes, le jugement nest cependant pas rendu sur le champ. Les juges vont alors devoir indiquer la date o sera rendue leur dcision aux parties, sous quinzaine au plus tard. Au cours de ce temps, les juges dlibrent. Ne peuvent cependant dlibrer que les magistrats ayant particip aux dbats peine de nullit.

Paragraphe II : Le prononc du jugement La prononciation du jugement doit tre publique. Une seule exception ; les ordonnances sur requte. Cependant, seul doit tre publique la prononciation du dispositif du jugement. Les motifs ne sont pas concerns. Il appartient au greffier de consigner cette dcision sur le registre du jugement.

Paragraphe III : La rdaction des jugements Les jugements doivent tre dactylographis. Ils doivent comporter un certain nombre de mentions ; les noms des magistrats qui ont rendu le jugement, les noms des reprsentants du ministre public ; les noms, profession et domicile des parties ; le dispositif des dclarations des parties ; le dispositif des jugements avant dire droit Les motifs des jugements doivent aussi tre inscrits sur le jugement, motifs suffisants et concernant tous les moyens des parties. 57 Procdure civile

Enfin une autre mention, le dispositif du jugement qui doit tre suffisant sinon le juge aura statu infra petita. Egalement le jugement doit tre revtu de la signature du greffier et du juge. Ces rgles ne peuvent tre allgues sauf pour lordonnance sur requte et par rfr et lart 820 dispose que lordonnance est appose au bas de la requte. Par ailleurs la liste de ces mentions nest pas exhaustive. Ainsi, lindication du tribunal qui a rendu la dcision doit figurer sur la dcision ainsi que la date du jugement. Quid du nom des avocats, leurs dclarations ? La loi ne prvoit pas la sanction encourue en cas domission de ces mentions. Mais on sait que le dfaut de motif est cause de nullit. Cette nullit est demande par les voies de recours (appel, cassation, opposition). Ainsi il ny a pas daction ayant pour objet ou visant la nullit.

SECTION II : LA NOTIFICATION DU JUGEMENT

Il va de soi que le jugement doit tre port la connaissance de la personne contre qui il est rendu. Essentiel, parce quil fait courir le dlai du recours. De mme, la notification est la condition de lexcution force des jugements. Devant le tribunal rgional, la notification se fait en principe par un acte dhuissier qui obit aux rgles prcites. Cependant lorsque le jugement a t rendu par dfaut, la notification doit comporter le dlai dans lequel le dfaillant pourra faire opposition. La notification doit intervenir dans le dlai de 12 mois peine de caducit. Devant le tribunal dpartemental, la notification est faite par lentremise dun agent administratif. Devant le tribunal du travail, la notification peut tre faite par lettre recommande avec accus de rception.

SECTION III : LES EFFETS DU JUGEMENT

Il y a trois effets.

Paragraphe I : le dessaisissement du juge Le jugement entrane le dessaisissement du juge. Ce qui signifie quil est interdit ce dernier de revenir sur la chose quil a dcide. Il faut cependant nuancer.

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Le dessaisissement ne vaut que pour les jugements dfinitifs sur le fond mais aussi pour les jugements concernant les demandes incidentes et portant sur le fond ; Exple ; dcision de comptence. En revanche, nemporte pas le dessaisissement du juge les jugements avant dire droit qui emportent des mesures provisoires et des mesures dinstruction. Enfin lart 820 al 9 donne au juge des requtes le pouvoir de modifier et rtracter ce quil a dcid. Paragraphe II : Lautorit de la chose juge Cest un second effet. Elle soppose ce que les parties puissent demander de nouveau un jugement sur leur litige. Certaines conditions (identit di litige, des parties, des demandes.) sont exiges. Lautorit de la chose juge ne concerne pas les voies de recours. Ce principe doit cependant tre nuanc. Il vaut seulement pour les jugements dfinitifs qui entranent le dessaisissement du juge. Exception ; les ordonnances sur requte et ce qui concerne le jugement avant dire droit. La doctrine a tendance cependant reconnatre ces dcisions une autorit de la chose juge provisoire . Elles valent pour le temps o la mesure a t ordonne. Dautre part, cette autorit ne sapplique que si les circonstances ayant motives la dcision nont pas chang.

Paragraphe III : La force excutoire Elle signifie que des mesures dexcution vont pouvoir tre prises contre la partie condamne avec lintervention de la force publique le cas chant. Il faut cependant certaines conditions. Tout dabord il faut que le jugement soit revtu de la force obligatoire. Ensuite, il faut que le jugement ait t notifi c'est--dire port la connaissance de la partie condamne. Exception ; en matire dordonnance sur requte, lart 820 al 12 dcide que lordonnance est excutoire sur la simple prsentation de loriginal de lordonnance. Enfin il faut que le jugement ne fasse pas lobjet dune voie de recours ordinaire. Cette condition connat cependant un temprament et des exceptions.

A /Le principe. Ce principe est que lexercice des voies de recours ordinaires est suspensif dexcution. Les voies de recours ordinaires sont lopposition et lappel. 59 Procdure civile

Concernant le droit du travail, le code prvoit que le dlai dappel est suspensif pour lexcution. Ainsi, pendant le dlai laiss aux parties pour faire appel, il nest pas possible de procder lexcution du jugement. A lexpiration du dlai, deux choses : soit la partie y ayant droit excute sa voie de recours, soit elle laisse passer le dlai, dans ce cas lexcution sera possible. Lexcution nest pas possible lorsque la dcision intervenir sera susceptible dune voie de recours ordinaire. Le dlai d'opposition nest suspensif dexcution que si le jugement par dfaut a t signifi personne. En revanche si la signification na pas t faite personne, alors lexcution force est possible 10 jours aprs la signification domicile, mairie, parquet dans le cas o le jugement mane du tribunal dpartemental et 15 jours si le jugement par dfaut mane dun tribunal rgional. Si jamais lopposition est faite, elle suspendra lexcution. Pour ce qui concerne les voies de recours extraordinaires (tierce opposition) de mme que la requte civile qui est un recours qui tend la rvision ou la rectification du jugement et le pourvoi en cassation ; ces voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives dexcution en principe. Nanmoins, le dlai pour faire ces recours sont suspensifs lorsquils portent sur les matires suivantes : ltat des personnes, faux incident, immatriculation foncire.

B/Tempraments Ils concernent les jugements passibles dune voie de recours ordinaire. Il consiste au pouvoir donn au juge de donner lexcution immdiate de la dcision art 86 CPC. Art 225 CT. Il faut que lexcution provisoire ait t demande. Elle ne peut tre donne doffice par le juge. Lexcution provisoire non demande au juge qui rend la dcision ne peut plus tre demande quau juge saisi dun recours ordinaire. Ensuite il faut quil y ait urgence ou pril en la demeure. Ces deux termes sont diffrents. Le pril en la demeure est la menace dun prjudice que seule l'excution provisoire peut prvenir, mme si la ralisation de la menace nest pas vidente. Il faut ensuite que le demandeur lexcution provisoire fournisse une garantie sous la forme soit dune caution soit dun dpt en espce ou de valeur entre les mains dun squestre de toutes les restitutions et prparations qui seraient dus par le demandeur dans le cas o le jugement serait reform. 60 Procdure civile

Nanmoins la condition de garantie est carte dans 5 cas ; il en est ainsi lorsque lexcution force est accorde pour une somme nexcdant pas 500000 frs. Lorsque lexcution a pour fondement soit un titre authentique ou sous seing priv qui ntait pas constat ,soit une promesse ou un accord intervenu entre les parties avant et pendant linstance, soit une condamnation prcdente par un jugement pass en force de chose juge. Aussi, lorsque lexcution provisoire porte sur une mesure dinstruction ordonne par le jugement. Lorsque lexcution provisoire nest susceptible de causer aucun prjudice pouvant donner rparation mais sous rserve que les sommes qui seront alloues la partie adverse soient consignes entre les mains dun squestre. Exple : litige entre deux personnes propos dune crance dtermine sur un tiers. Enfin dernire condition propre au droit du travail art 121 CT,lexcution provisoire sans garantie est possible lorsquelle porte sur le paiement de salaires non contests comme dus. Deux obstacles sont nanmoins retenus (limites). tout dabord lexcution provisoire peut tre refuse par celui contre qui elle est demande si elle obtient du juge des refers lautorisation de consigner les espces ou les valeurs qui suffisent garantir en principal intrts le montant de la condamnation. Le juge ne fait droit la demande lorsque le litige porte sur un jugement en matire daliment ou lorsque le jugement ordonne la rparation dun prjudice corporel ou moral. ensuite lexcution ne peut tre ordonne pour le paiement des frais et dpenses de linstance dans le cas o elle est interdite par un texte ou exclue en raison de la nature de laffaire.

C/ Les exceptions Ce sont les hypothses dans lesquelles le jugement est excutoire par jugement nonobstant appel ou opposition. Cela vise les jugements avant dire droit, les ordonnances sur requte et les ordonnances de refer. Pour ces trois types de dcision, le jugement est excutoire par provision nonobstant appel ou opposition. Pour les ordonnances de rfr, le juge des rfrs peut cependant subordonner lexcution la fourniture dune caution.

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TROISIEME PARTIE : LES VOIES DE RECOURS


Les voies de recours sont les moyens offerts aux parties pour obtenir le rexamen de leur affaire. But vis ; la remise en cause formelle de la procdure ou le bien fond de laffaire. On oppose en gnral les voies de recours ordinaires aux voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont ceux de droit commun alors que les voies de recours extraordinaires ne peuvent tre utilises que dans les cas spcifis. Le critre de distinction nest cependant pas aigu. Lopposition est une voie de recours ordinaire alors quil nest prvu que dans deux cas spcifiques. Les voies de recours extraordinaires : la tierce opposition qui est une voie de recours ouverte aux tiers et qui leur permet de contester les jugements auxquels ils ne sont pas parties et qui portent atteinte leurs intrts. La requte civile qui est la voie par laquelle lune des parties revient devant le tribunal qui a rendu la dcision attaque pour obtenir quil rtracte cette dcision. Pour cela il faut que le tribunal se soit statu infra petita ou ultra petita ou parce quil a t tromp par son adversaire qui a us de faux ou pour lune des raisons numres par lart 287 CPC. Il y a aussi comme voie de recours extraordinaire le recours en cassation qui est la voie par laquelle lune des parties demande au juge de sanctionner la violation de la loi prise par les auteurs des dcisions attaques. Enfin, mme si cest dans le doute, on peut citer la prise partie qui est une prise qui a pour objet soit la mise en cause de la rgularit des juges lorsquils ont commis une faute ou la mise lcart de ces magistrats de toute procdure dans laquelle seraient en cause les intrts du demandeur ou de sa famille.

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CHAPITRE I : LOPPOSITION Il sagit dune voie de recours ordinaire ouverte au dfaillent et par leffet de laquelle laffaire revient devant le tribunal qui a statu afin que cette affaire soit une nouvelle fois juge.

SECTION I : LES CONDITIONS

Une condition fondamentale ; lopposition nest possible que pour les jugements rendus par dfaut. Il sagit dune voie de recours ouverte faute pour lune des parties de comparatre. Lopposition nest ouverte qu la partie qui fait dfaut. Cette opposition bien entendu ne peut tre forme par les tiers. Les conditions de lopposition concernent le dlai et les formes.

Paragraphe I : Conditions de dlai Ces conditions de dlai varient suivant lautorit du tribunal qui a rendu la dcision. Sil sagit dun tribunal rgional il faut distinguer suivant que le dfaut a t ou non signifi personne. Si le jugement a t signifi personne, celle-ci dispose dun dlai de 15 jours augment des dlais de distance des arts 40 et 41. Le point du dpart tant la date de la signification. En revanche si le jugement na pas t signifi personne, faut-il paralyser lexcution ? On peut penser que si la partie a perdu, elle doit le savoir et on fait partir le dlai partir de la mesure dexcution art 102 CPC. Dans le cas o on na pas procd lexcution, lopposition reste possible dans un dlai de 15 jours. Devant le tribunal du travail, les choses sont les mmes sous deux rserves. Dabord le dlai dopposition est de 10 jours et non plus de 15 jours, les dlais de distance restant les mmes. Ensuite lorsque le jugement na pas t signifi personne, le point de dpart du dlai reste constitu par le moment du premier acte dexcution la condition quil ne soit pas tabli que lintress a eu connaissance de ce jugement avant ce moment. Enfin devant le tribunal dpartemental, les solutions sont un peu diffrentes. On distingue selon quil y ait eu signification ou non personne. Si la signification a t faite personne, le dlai dopposition est de 15 jours compter de cette remise et les dlais sont augments des dlais de distance. En revanche, lart 14 dcide quen cas 63 Procdure civile

dabsence dument constate, le dlai dopposition est port 1 mois. Cela signifie que lorsque la dcision na pas t notifie personne, il est de 1 mois et peut tre augment si la partie contre qui elle est rendue dmontre quelle ne pouvait faire connaissance du jugement.

Paragraphe II : Les conditions de forme Ce sont les mmes formes que celles requises pour formuler une demande introductive dinstance. Lopposition se forme par une requte crite contenant les moyens et toutes les mentions devant figurer dans une requte introductive dinstance. Devant le tribunal rgional, lopposition est faite soit directement par exploit dhuissier (assignation), soit par dclaration lautorit charge par ladversaire faire excuter le jugement. Mais la dclaration doit tre ritre dans un dlai de 10 jours par exploit dhuissier comportant assignation. Nanmoins lart 105 prcise que ce dlai de 10 jours ne simpose que si lhuissier auprs de qui lopposition a t faite par dclaration a inform lopposant de la ncessit de ritrer son opposition par assignation dans un dlai de 8 jours. Devant le tribunal dpartemental, lart 13 dcide que la partie opposant se borne de faire connatre son opposition au juge de la manire quelle estime tre la plus expdiente.
SECTION II : LES EFFETS DE LOPPOSITION

Lopposition a un effet dvolutif. Ce qui suppose que laffaire devra tre tranche nouveau sur la base de nouvelles apprciations aussi bien en fait quen droit et les parti es vont reprendre la position procdurale qui tait la leur dans linstance primitive, qualit de dfendeur demandeur inchange. Ainsi la charge de la preuve continue incomber au dfendeur. Dautre part, puisque linstance reprend nouveau, les dbats vont se drouler de la mme faon que celle tenant la procdure ordinaire. Il y a cependant une limite la solution qui concerne lhypothse o le tribunal dans le jugement qui avait t rendu sur dfaut avait rejet certaines prtentions du demandeur. Il en irait autrement si les demandes prsentaient des liens dindivisibilit. Le demandeur pourra augmenter ses demandes initiales. La procdure devenue contradictoire, la dcision sera rendue dans les mmes conditions quun jugement normal. Lissue de la procdure prsente cependant des particularits. Lopposition peut tre dclare irrecevable parce que tardivement dpose. 64 Procdure civile

De mme, le jugement peut dclarer lopposition non fonde. Dans ce cas le tribunal est en droit de se rfrer au motif du jugement attaqu en opposition. Remarque : dans les deux cas que le jugement dclare lopposition irrecevable ou non, ce qui est important, cest que cest le premier jugement qui sapplique. Consquence ; on pourra alors reprendre lexcution qui avait t suspendue. En revanche, si le jugement fait droit lopposition, il doit tre considr comme valant rtraction du premier. Par consquent, il faudra revenir sur les actes dexcution do lexposition des dommages et intrts. Une autre hypothse a formul le dfaut de la partie ayant fait opposition dans la nouvelle instance. La loi dcide alors que lopposition ne pourra tre dcide nouveau. Le but vis, freiner les demandes dilatoires ; lopposition ne peut tre reue contre un jugement qui a dbout une premire opposition. Le dfaut ici nest pas assimilable un dfaut faute de comparatre mais plutt un dfaut faute de conclure.

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CHAPITRE II : LAPPEL Cest la voie de recours par laquelle une partie qui estime ses intrts lss par un jugement dfre celui-ci et dfre le litige qui en tait occasion une juridiction dun degr suprieur. Il sagit donc dune voie de reformation et non de rtractation comme dans lopposition. Il remet compltement en cause ce qui a t jug prcdemment par la juridiction du premier degr. Cest galement une voie dannulation puisque cest le moyen dobtenir le cas chant lanantissement des dcisions de justices affectes dune irrgularit grave. Cette voie de recours est porte devant une juridiction hirarchiquement suprieure celle qui a statu en premire instance. La cour dappel lorsquil sagit du tribunal rgional ; le tribunal rgional lorsquil sagit du tribunal dpartemental.
SECTION I : LES CONDITIONS DE LAPPEL

Ce sont des conditions qui tiennent la nature de la dcision et les conditions de dlai. Paragraphe I : Les personnes habilites faire appel Seules les parties au procs de premire instance sont habilites faire appel. Lappel est une voie de recours. Donc il faut avoir un intrt faire appel. Pour avoir intrt, il faut navoir pas obtenu entirement satisfaction devant le premier juge. Si une partie a gagn en premire instance, mme si elle nest pas daccord sur le motif, elle ne pourra faire appel. De mme ne pourra pas faire appel la partie qui a obtenu gain de cause et sest rendu compte quelle pouvait obtenir davantage sil lavait demand. Paragraphe II : les dcisions susceptibles dappel Lappel tant une voie de recours ordinaire, toutes les dcisions ne sont pas susceptibles dappel. Il en est ainsi des dcisions rendues en premire instance et en dernier ressort, des dcisions rendues en second degr et les arrts de cassation. En revanche les dcisions rendues en premier ressort seules sont susceptibles dappel. Remarque : il convient de noter ce propos que les apprciations du juge de premire instance ne lient pas le juge dappel.cf art 284 CPC sont sujets dappel les jugements qualifis tort de jugement de dernier ressort par la juridiction du premier degr . Enfin, ne sont pas passible dappel les dcisions qui constituent de simples mesures dadministration judiciaire. Par exemple, on ne peut pas faire appel de la dcision du tribunal 66 Procdure civile

dattribuer laffaire telle chambre ou telle autre. De mme, on ne peut pas faire appel de la dcision par laquelle le tribunal fixe la date dune audience ou le dlai de son dlibr. On ne peut pas non plus faire appel de la dcision qui ordonne la jonction de demandes connexes. Tous les jugements sont passibles dappel, mme le jugement par dfaut. De mme sont passibles dappel les ordonnances sur requte qui rejettent la requte. Le moment de lappel est cependant variable selon lobjet de la dcision attaque art 231 CPC. Ce texte distingue 5 types de jugements ; le jugement recevable ds quil est rendu. Le jugement prparatoire contre lequel lappel ne peut tre form quune fois une dcision dfinitive ait t rendue. Ainsi, ne sera-t-elle passible dappel que conjointement avec la dcision prparatoire. Pour les trois autres jugements ; le jugement interlocutoire, celui accordant provision et celui ayant statu sur une comptence, lappel est possible immdiatement aprs le jugement dfinitif. En dfinitive, une classification en trois catgories simpose, le jugement interlocutoire englobant celui accordant provision. Sont rputs prparatoires les jugements rendus sur linstruction de la cause et tendant mettre laffaire en tat dtre jug.art 263. Sont interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne avant dire droit une preuve, un certificat ou une instruction qui prjuge du fond. Ce qui ressort de ce texte, cest que les jugements prparatoires et interlocutoires constituent des sous- ensembles des jugements avant dire droit. Ce qui permet de distinguer ces deux est que le jugement interlocutoire prjuge du fond tandis que le jugement prparatoire ne prjuge de rien quand au fond. Pourquoi une telle distinction ? Puisque le jugement prparatoire ne prjuge du fond, ce jugement nest pas a priori favorable lun ou lautre ; on ne peut pas donc dire que lune des parties ait intrt agir, condition pour faire appel. En revanche, puisque le jugement interlocutoire prjuge du fond quand bien mme ne lierait-il pas le juge, il tmoigne dun a priori favorable donc il est lgitime de penser que la partie dfavorise par le jugement interlocutoire rendu puisse faire appel. En pratique, la distinction entre jugement prparatoire et interlocutoire est assez dlicate. 67 Procdure civile

Reste une dernire catgorie ; les jugements dfinitifs. Ce terme renvoie-t-il seulement aux jugements qui dessaisissement le fond ? On peut penser que non si lon sait que lart 263 sapplique mme si le jugement statue sur une fin de non recevoir, de nullit mais qui, se faisant, met fin linstance. La seule difficult concerne les jugements qui statuent sur une fin de non recevoir ou une exception dincomptence et qui rejette lexception souleve. Dans ce cas que dcider ? Il semble que lappel immdiat soit recevable. Mais est-ce ncessairement ? Nest-il pas possible de retarder le jugement jusquau jour o le tribunal aura rendu une dcision sur le fond. Paragraphe III : le dlai dappel La recevabilit de lappel est subordonne sa formulation dans un certain dlai. Mais on fait une distinction. A/ Lappel principal Cest celui qui saisit la cour dappel. Le dlai pour former cet appel principal varie suivant lidentit de la juridiction qui a statu en premire instance. Lorsquil sagit du tribunal dpartemental ou tribunal rgional, le dlai pour faire appel est de 2 mois sans augmentation des dlais de distance ds lors que les parties sont domicilies au Sngal. Si le demandeur lappel principal est domicili ltranger, on ajoute ce dlai de deux mois le dlai de distance de lart 41 CPC. Dautre part, si lintress quoi quayant son domicile au Sngal en est temporairement loign pour cause reconnue lgitime, le dlai pour faire appel est de 6 mois. N.B : ce dlai est sujet suspension dans les conditions prvues par les arts 257 260 en cas de dcs de lune des parties ou de son mandataire ou bien en cas de changement dtablissement. Par ailleurs, le point de dpart du dlai varie suivant les modalits dans lesquelles le jugement de premire instance est intervenu. Si le jugement tait un jugement contradictoire, le point de dpart est constitu par la prononciation de ce jugement. Cette solution cependant ne vaut que si lintress tait prsent ou tout au moins t reprsent laudience ou en tout cas quil ait t mis en mesure dy assister ( ce qui suppose que le tribunal ait pris le soin dindiquer la date du prononc du jugement). Si le

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jugement avait omis dinformer les parties de la date du jugement, ce point de dpart du dlai sera dans ce cas celui de la date de signification du jugement. Si le jugement a t fait par dfaut et que la partie qui entend interjeter appel est celui qui avait comparu, la solution est la mme que supra. En revanche, pour la partie dfaillante, le dlai dappel ne court qu partir jour o le dlai dopposition nest plus recevable. Lorsquil sagit du tribunal du travail, les ordonnances sur requte ou les ordonnances de rfr, les solutions sont proches la prcisons que le dlai dappel nest pas de deux mois. Mais de 15 jours. Le point de dpart de ce dlai est situ pour les ordonnances de rfr par la signification. Pour les dcisions du tribunal du travail, ce point de dpart du dlai de 15 jours est constitu soit de la date du prononc du jugement, soit de la date de la signification de ce jugement, soit de la date dexpiration du dlai pour faire opposition selon les mmes critres que pour le tribunal dpartemental ou le tribunal rgional. Quand au dlai dappel des ordonnances sur requte, lorsque lappel est possible, il est de 5 jours compter de la date dordonnance.

B/ Appel incident ou provoque o Lappel est incident lorsquil mane de celui contre qui lappel principal a t form (cest--dire lintim ou dfendeur lappel principal )et quil est de son cot dirig soit contre lauteur de cet appel principal soit contre un autre intim. o Lappel est provoqu lorsquil mane dun intim, mais quil est dirig contre une personne qui quoi quayant t partie linstance ayant abouti au jugement critiqu, na pas t intim par lauteur de lappel principal. Ces appels (incident et provoqu) obissent un rgime diffrent de celui qui vaut pour lappel principal. Pour lappel incident, lart 256 prvoit quil peut tre form en tout tat de cause. Cela signifie quil nest enferm dans aucun dlai (aussi longtemps que la cour dappel na pas rendu sa dcision). Pourquoi napplique-t- on pas lappel incident le dlai de deux mois ? Lexplication tient au fait que lune des parties quoique ayant partiellement obtenu gain de cause en premier instance peut nanmoins tre globalement satisfaite de la dcision du tribunal. 69 Procdure civile

En revanche, si cest ladversaire qui fait appel et demande que le jugement soit reform de ses dispositions qui lui sont favorables, dans ce cas le premier peut demander la reformation des dispositions du premier jugement qui lui taient dfavorables. Appliqu lappel incident, le dlai de lappel principal entranerait des cas de fraude de la part des personnes dboutes en premire instance qui pourraient attendre la fin du dlai de lappel principal pour faire appel de la dcision et empcher ainsi la premire de faire appel. Pour lappel provoqu, le dlai de deux mois qui vaut pour lappel principal ne vaut pas pour lappel provoqu. Mais la diffrence de lappel incident, lappel provoqu ne peut tre form en tout tat de cause. Il doit tre form dans un dlai suprieur dun l mois au dlai de lappel principal. La faveur dont bnficie lappel incident et lappel provoqu a une contrepartie quant au dlai. La contrepartie cest que le sort de lappel incident ou provoqu est li au sort de lappel principal. Cela signifie que si lappel principal est dclar irrecevable ou nul en la forme, les appels incidents ou provoqus tombent automatiquement sauf si cet appel incident ou provoqu a t form dans le dlai de deux mois applicable lappel principal.
SECTION II : LES EFFETS DE LAPPEL

Comme lopposition, lappel a un effet suspensif et un effet dvolutif. Leffet suspensif de lappel ;(voir dnouement de linstance p3). Possibilit de demander la juridiction dappel ds le dbut de linstance dappel de reformer la dcision du juge de premire instance consistant ordonner lexcution provisoire immdiatement nonobstant lexercice des voies de recours .art 269 et suivants CPC. Leffet dvolutif de lappel ; lappel remet en cause tout ce qui a t dcid par le juge de premire instance dont aucune des apprciations ne lie le juge dappel. Cependant leffet dvolutif de lappel se produit dans le cadre trac par deux limites. Tantum devolutum quantum appellatum Tantum appellatum quantum juducatum

Paragraphe I : Tantum devolutum quantum appellatum Cela veut dire que la juridiction dappel nest saisie que dans les limites des critiques formules par lacte dappel. 70 Procdure civile

Il nest en effet dfr au juge dappel que les chefs du dispositif de la dcision des premiers juges qui sont expressment ou implicitement critiqus par lacte dappel. N.B : Bien plus, la juridiction dappel ne peut aggraver la condamnation prononce contre lappelant sur unique appel, ni rformer la dcision de premire instance au profit de lintim qui na pas form lappel incident. Lorsque le juge dappel est saisi dun appel limit certains chefs seulement du dispositif du jugement, lappelant ne peut plus sortir des limites quil a ainsi trac son recours par des dclarations postrieures lexpiration du dlai dappel. Autrement dit, cest lacte dappel qui opre la dvolution et non pas les dclarations postrieures. Exception leffet dvolutif : cet effet stend aux chefs du jugement qui sont indivisibles de ceux qui sont critiqus.

Paragraphe II : Tantum appellatum quantum judicature Il nest dvolu quautant quil a t jug. Cest--dire que le juge dappel ne peut connatre que de ce que le tribunal de premire instance a eu juger. Cela sexplique quen cause dappel, le principe de limmutabilit du litige sapplique avec plus de rigueur quen premire instance. En revanche, il est permis dans certains cas au juge dappel de se prononcer sur des questions qui quoique ayant t souleves devant le juge de premire instance nont pas t tranches par lui. A/ Principe de limmutabilit du litige en cause dappel Le principe a pour consquence que sont normalement irrecevable les demandes nouvelles en cause dappel. Ce principe est appliqu avec beaucoup plus de rigueur quen premire instance mme sil souffre de quelques exceptions concernant les prtentions nouvelles imputes par lvolution du litige. La situation des tiers ; plus prcisment dans quelles conditions les tiers peuvent-ils intervenir en cause dappel ? Cette situation est lapidairement envisage par lart 275 CPC. Selon ce texte, peuvent intervenir en cause dappel tous ceux qui justifient dun intrt. Ce texte concerne seulement lintervention volontaire en cause dappel.

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1) Lintervention volontaire Lart 275 ne distingue pas suivant que sil sagit dune intervention accessoire ou principale. Cependant, on peut se demander si cette distinction ne mrite pas dtre faite. Lintervention accessoire a pour objet de soutenir la thse de lune des parties. La dclarer irrecevable en cause dappel ne devrait soulever aucune difficult. Par contre, lintervention principale elle, a pour objet la formulation dune prtention contre lune des parties, prtention propre lintervenant. Comme par hypothse cet intervenant formule sa prtention en cause dappel, la dclarer recevable aurait pour effet de priver celui contre qui la demande de lintervention est dirige dun degr de juridiction. Cest pourquoi il serait justifi de dclarer irrecevable lintervention volontaire principale. Pour faire valoir ses droits ventuels, lintervenant doit faire tierce opposition et non passer par la voie de lintervention principale (volontaire). A noter, pour finir, que lintervention ne peut tre le fait que dune personne qui navait pas la qualit de partie en premire instance. 2) lintervention force Lart 275 CPC ne dit rien sur lintervention force. Mais a priori, la question de savoir si lintervention force est recevable ou non en cause dappel, on devrait rpondre par la ngative pour la mme raison qui justifierait lirrecevabilit de lintervention volontaire principale. Avec le recul, il faut faire une distinction en fonction de lobjet de lintervention force ; Lappel en garantie devrait tre dclar irrecevable en cause dappel. La demande en dclaration du jugement commun devrait tre admise.

Cette demande a pour objet de rendre opposable lintervenant la dcision que le juge dappel devra rendre dans la mesure o on ne porte pas atteinte lintrt de lintervenant. Lintervention qui se traduit par la mise en cause dun tiers peut tre admise dans la mesure o on ne demande rien celui que lon met en cause. Cest le cas de lassur que lon met en cause pour faire payer son assureur. On ne demande rien lassur, mais pour obtenir un jugement condamnant lassureur payer, il faudra bien quau pralable la responsabilit de lassur soit bien tablie et reconnue par le juge do lintrt quil y a mettre en cause lassur. Nanmoins, lassureur pourra se retourner contre lassur si la

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responsabilit de ce dernier est tablie, et par le moyen dune action rcursoire, lui rclamer le remboursement des indemnits que lassureur a d verser la victime. B/ Lvocation. Cest la facult appartenant au juge du second degr saisi par voie dappel de semparer de toute laffaire c'est--dire statuer sur tout ; la fois sur les questions soumises par la voie de lappel ainsi que sur le fond du litige. De cette dfinition, il se dduit trois consquences. dabord lvocation est une simple facult, le juge du second degr est libre de lexercice ou non, elle nest pas subordonne au consentement des parties. Cependant pour respecter le principe du contradictoire, le juge doit informer les parties de sa dcision dvoquer afin de les mettre en mesure de conclure sur le fond. ensuite lvocation parce quelle permet la juridiction dappel de semparer du fond du litige suppose que lappel nait pas dj eu pour effet de soumettre lentier litige au juge lui-mme. Enfin, lvocation suppose que le juge de premire instance nait pas dj lui-mme tranch le fond du litige. Dans le cas contraire, le juge dappel ne pourra pas mettre en cause ce que le juge de premire instance a dcid si les parties ne lui demandent. Ce qui nest pas critiqu par les parties a autorit de la chose juge. cf. art 280 pours comprendre lvocation. Selon ce texte, lvocation est possible aussi bien lorsque le jugement rendu en premire instance est un jugement avant dire droit interlocutoire que lorsquil sagit dun jugement sur le fond. Ce texte subordonne lvocation deux conditions. tout dabord, il faut que ce jugement soit infirm ou annul ensuite, il faut que la matire soit susceptible de recevoir une dcision dfinitive. Il faut comprendre par l que le litige soit en tat de recevoir une dcision dfinitive. Si laffaire nest pas en tat dtre juge, il faudra renvoyer laffaire devant le premier juge. Lvocation concerne deux types de jugements ; dabord le jugement avant dire droit. Ensuite le jugement sur le fond lorsquil sagit dun jugement mixte ou dun jugement sur une exception ou dune fin de non recevoir. Le jugement mixte est celui qui se prononce en partie sur le fond du litige et en partie fait un renvoie. Exple. La decision qui tranche une demande en responsabilit et laissera un expert le soin de designer le montant. 73 Procdure civile

Le jugement sur la fin de non recevoir. Exple ; le jugement qui rejette une demande sur la base de la prescription.
SECTION III : LA PROCEDURE DAPPEL

Paragraphe I : lintroduction de linstance de lappel.art 266 al 1 CPC Lappel est form par exploit dhuissier contenant assignation personne. Cette rgle concerne lappel principal et lappel provoqu. Lappel incident lui, peut tre form par de simples conclusions. Lacte est une assignation qui est dlivre chacune des parties. Des mentions sont requises. Ce sont celles requises pour tous les actes dhuissier. Lacte appel doit cependant noncer au moins sommairement les moyens de lappelant (indiscrtion des raisons de fait et de droit par lesquelles on conteste). Lacte dappel doit tre notifi aux intims. Parce quil sagit dune assignation, il faut faire savoir son adversaire la juridiction. Donc, il faudra procder ici encore un enrlement au plus tard la veille de laudience. Faute denrlement, il faudra soit rassigner au cas o ladversaire naurait pas constitu avocat, soit dans le cas contraire, il faudra servir un avenir. Cela veut dire que lavocat de lappelant fait sommation lavocat de lintim de se prsenter une nouvelle audience. Cet acte est dlivr par les soins dun huissier audiencier. Pour les jugements rendus par les tribunaux dpartementaux, lappel se fait par dclaration au greffe ; soit au greffe du tribunal dpartemental qui a rendu le jugement soit au greffe du tribunal rgional comptent pour connatre du jugement. Paragraphe II : Droulement de linstance dappel Linstance dappel prend fin par dsistement, transaction, premption ou par un jugement. Celuici est un arrt qui doit revtir les mmes formes que celles valables pour les jugements. Cet arrt emporte les mmes effets ; dessaisissement, autorit de la chose juge, force obligatoire. Etant prcis que par hypothse, aucun recours ordinaire autre que lopposition nest possible. Lorsque le jugement dappel est une dcision contradictoire, elle est immdiatement excutoire sauf dans les matires qui concernent ltat des personnes, faux incident, immatriculation foncire. 74 Procdure civile

Sil agit dun arrt rendu par dfaut, il est sujet opposition. On distingue sil a t signifi personne ou non. Le sort de lappel : La juridiction dappel peut dclarer lacte dappel nul ou irrecevable. Dans ce cas le juge dappel ne se prononce pas sur le fond de sorte que lon considre que le fond a t dfinitivement tranch par le jugement de premire instance. On excutera alors la dcision du premier juge. La juridiction dappel peut confirmer le jugement de premire instance. Ici le juge dappel se prononce sur le fond du litige et aboutit la mme dclaration que le premier juge. Dans ce cas, deux consquences ; la motivation peut tre sommaire, simple renvoie. Ce que lon appelle confirmation par addition de motif. La deuxime consquence ; ici encore lexcution appartient au juge de premire instance. Cela veut dire que sil y a difficult dexcution. Cest le juge de premire instance qui est saisi. La juridiction dappel peut adjoindre de nouveaux chefs de disposition la dcision du premier juge. Cela suppose que le premier juge avait omis de se prononcer sur certains. Le juge dappel peut infirmer le premier juge. Dans ce cas, la dcision de premire instance est anantie. Mais elle renatrait si larrt dappel tait son tour censur par la cour de cassation. Lal 2 de lart 279 dcide que lexcution de la dcision appartient la juridiction dappel. Enfin le juge peut infirmer partiellement. Dans ce cas, le juge dappel nest que sur certains points daccord avec le premier juge. Raison ; des points de dsaccord ; le jugement de premire instance est ananti. Concernant lexcution, lart 279 al 3 dcide que la juridiction dappel peut soit retenir lexcution, soit renvoyer devant le mme tribunal ou un autre tribunal compos autrement pour rgler les problmes survenus en cours dexcution. .

Fin
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