Code de La Pharmacie
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Code de La Pharmacie
Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 17-04 portant code du mdicament et de la pharmacie, telle qu'adopte par la Chambre des reprsentants et la Chambre des conseillers.
Loi n 17-04 portant code du mdicament et de la pharmacie Titre premier du mdicament et des produits pharmaceutiques non mdicamenteux Chapitre premier Dfinitions Article premier : On entend par " mdicament ", au sens de la prsente loi, toute substance ou composition prsente comme possdant des proprits curatives ou prventives l'gard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant tre administr l'homme ou l'animal en vue d'tablir un diagnostic mdical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Article 2 : Aux fins d'application de l'article premier ci-dessus, sont considrs comme
des mdicaments : 1. la prparation magistrale qui est tout mdicament prpar extemporanment en pharmacie selon une prescription destine un malade dtermin ; 2. la prparation officinale qui est tout mdicament prpar en pharmacie selon les indications de la ou des pharmacope (s) en vigueur ; 3. le mdicament spcialis de l'officine qui est tout mdicament prpar entirement dans l'officine du pharmacien sous son contrle direct et dont il assure la dispensation ; 4. la prparation hospitalire qui comprend : - tout mdicament, l'exception des produits de thrapie gnique ou cellulaire qui, en raison de l'absence de spcialit pharmaceutique disponible ou adapte, est prpar par un pharmacien dans le lieu d'hospitalisation selon les indications de la ou des pharmacope (s) en vigueur ; - les gaz mdicaux produits au moyen d'un gnrateur ou tout autre dispositif adapt. Les prparations hospitalires sont dispenses sur prescription mdicale un ou plusieurs patients. 5. la spcialit pharmaceutique qui est tout mdicament prpar l'avance, prsent 1
sous un conditionnement particulier et caractris par une dnomination spciale ; 6. la spcialit gnrique d'une spcialit de rfrence qui est considre comme une spcialit qui a la mme composition qualitative et quantitative en principes actifs et la mme forme pharmaceutique que la spcialit de rfrence, et dont la bio-quivalence avec cette dernire a t dmontre par des tudes appropries de biodisponibilit. La spcialit de rfrence et la ou les spcialits qui en sont gnriques constituent un groupe gnrique. Pour l'application du prsent paragraphe, les diffrentes formes pharmaceutiques orales libration immdiate sont considres comme une mme forme pharmaceutique. Les conditions d'application du prsent paragraphe ainsi que les critres scientifiques justifiant, le cas chant, la dispense des tudes de biodisponibilit sont fixs par voie rglementaire ; 7. le mdicament immunologique qui est tout mdicament consistant en : a) allergne, dfini comme tout produit destin identifier ou provoquer une modification spcifique et acquise de la rponse immunologique un agent allergisant ; b) vaccin, toxine ou srum, dfinis comme tous agents utiliss en vue de provoquer une immunit active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'tat d'immunit ; 8. le mdicament homopathique qui est tout mdicament obtenu partir de produits, substance(s) ou composition(s) appels souche(s) homopathique(s) selon un procd de fabrication homopathique dcrit par la ou les pharmacopes en vigueur ; 9. le mdicament radio pharmaceutique qui est tout mdicament contenant un ou plusieurs isotopes radioactifs, dnomms radionuclides, incorpors des fins mdicales sous forme de gnrateur, trousse ou prcurseur. On dsigne sous les noms de : - gnrateur, tout systme contenant un radionuclide parent dtermin, servant la production d'un radionuclide de filiation obtenu par lution ou par toute autre mthode et utilis dans un mdicament radio pharmaceutique ; - trousse, toute prparation qui doit tre reconstitue ou combine avec des radionuclides dans le mdicament produit radio pharmaceutique final ; - prcurseur, tout autre radionuclide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration. 10. les produits d'hygine corporelle et les produits cosmtiques renfermant dans leur composition une substance ayant une action thrapeutique au sens de l'article premier ci-dessus ou renfermant des substances vnneuses des doses et concentrations suprieures celles fixes par voie rglementaire ; 11. les produits dittiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mmes des aliments, mais dont la prsence confre ces produits soit des proprits spciales recherches en thrapeutique dittique, soit des proprits de repas d'preuve ; 12. les drivs stables du sang ; 2
13. les produits prsents comme supprimant l'envie de fumer ou rduisant l'accoutumance au tabac ; 14. les concentrs pour hmodialyse ; 15. les soluts pour dialyse pritonale ; 16. les gaz mdicaux ; 17. les insecticides et acaricides destins tre appliqus sur l'homme ou sur l'animal ; 18. les prparations base de plantes mdicinales inscrites la pharmacope. 19. le produit officinal divis qui est toute drogue simple, tout produit chimique et toute prparation stable dcrite par la pharmacope, prpar l'avance par un tablissement pharmaceutique et divis soit par lui soit par la pharmacie d'officine qui le dispense.
Article 3 : Sont qualifies substances actives, les substances qui possdent des
proprits mdicamenteuses au sens de l'article premier ci-dessus. Le nom de chaque substance active s'entend de sa dnomination scientifique usuelle ou Dnomination Commune Internationale (DCI), toute notation en symboles chimiques ne pouvant intervenir que comme complment de dnomination. La dose de chaque substance active s'entend : - soit de son poids par unit de prise dtermine ; - soit de sa proportion centsimale pondrale dans la prparation ; - soit, s'il s'agit d'un produit titr en units biologiques, du nombre d'units contenues par unit de prise, par centimtre cube ou par une quantit pondrale dtermine du produit, avec la dfinition de l'unit biologique employe. Cette dfinition est ncessaire la dtermination de l'activit du mdicament.
- les renseignements qui peuvent tre utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique. La pharmacope indique les caractres des mdicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les mthodes d'essai et d'analyse utiliser pour assurer le contrle, les procds de prparation, de strilisation, de conservation desdits mdicaments ainsi que les rgles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilits et un ensemble de donnes utiles aux pharmaciens pour la prparation et la dispensation des mdicaments. Toute substance prsente sous une dnomination scientifique ou commune de la pharmacope en vigueur doit rpondre aux spcifications de celle-ci. Dans l'exercice de leurs activits, les pharmaciens sont tenus de se rfrer la dernire dition de la ou des pharmacope (es) rendue (es) applicable (es) par l'administration sur proposition de la commission nationale de la pharmacope. La commission vise l'alina prcdent labore, rvise et/ou adopte et le cas chant, complte la pharmacope par un formulaire national rassemblant les formules des mdicaments prts l'emploi dont l'activit, la scurit et l'innocuit sont reconnues. La composition et les modalits de fonctionnement de ladite commission sont fixes par voie rglementaire.
Chapitre II : Dispositions relatives aux mdicaments Section I. - De l'autorisation de mise sur le march Article 7 : Tout mdicament fabriqu industriellement, import ou export, mme sous
forme d'chantillons, doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution titre gratuit ou onreux, en gros ou au dtail, d'une autorisation dlivre par l'administration dans les formes ci-aprs : - soit sous la forme d'une autorisation de mise sur le march dont le numro doit tre port sur le conditionnement secondaire de tout mdicament destin tre commercialis ; - soit sous la forme d'une autorisation spcifique dans le cas d'chantillons pour l'enregistrement des produits, pour essais cliniques, ou dans le cas des mdicaments prescrits et non enregistrs au Maroc, ou dans le cas d'une utilisation temporaire de certains mdicaments destins traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement appropri au Maroc.
1. mettre en vidence l'efficacit du mdicament ; 2. garantir son innocuit dans des conditions normales d'emploi ; 3. dmontrer son intrt thrapeutique ; 4. tablir la bioquivalence lorsqu'il s'agit d'un mdicament gnrique. En outre, le fabricant ou l'importateur doit justifier : - qu'il a fait procder l'analyse qualitative et quantitative du mdicament ; - qu'il dispose effectivement d'une mthode de fabrication et de procds de contrle de nature garantir la qualit du produit au stade de la fabrication industrielle.
Article 9 : L'autorisation de mise sur le march d'un mdicament import peut tre
subordonne la visite du site de fabrication par des inspecteurs de la pharmacie. Cette visite a pour objet de s'assurer que le mdicament dont l'importation est envisage est fabriqu en conformit avec des rgles de bonne pratique de fabrication quivalentes celles en vigueur au Maroc.
prsenter un danger pour la sant publique, le ministre de la sant peut, titre prventif et par dcision motive, suspendre l'autorisation et interdire la vente de la spcialit jusqu' dcision dfinitive. Celle-ci doit intervenir dans un dlai de six mois et aprs que le titulaire ait t invit fournir ses explications, faute de quoi l'autorisation est retire de plein droit. La dcision de suspension ou de retrait de l'autorisation peut faire l'objet de toutes mesures de diffusion juges ncessaires par l'administration. Lorsque l'autorisation est suspendue ou retire, le fabricant ou l'importateur doit prendre toutes les dispositions, notamment auprs des dtenteurs de stocks, en vue de faire cesser la distribution et la dispensation de sa spcialit.
tablissement pharmaceutique industriel dsirant mettre sur le march un mdicament gnrique, peut se livrer tout essai ou exprimentation sur la spcialit pharmaceutique de rfrence avant l'chance du brevet protgeant cette dernire et ce, afin de constituer le dossier de mise sur le march. La commercialisation du mdicament gnrique ne peut intervenir qu'aprs chance du brevet protgeant la spcialit pharmaceutique de rfrence.
Section II. - Dispositions relatives la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente en gros et la distribution en gros des mdicaments Article 18 : On entend par :
- fabrication : l'ensemble des oprations concernant l'achat des matires premires et des articles de conditionnement, la production, le contrle de la qualit, la libration des lots et le stockage des mdicaments ; - fabricant : tout pharmacien ou toute socit pharmaceutique propritaire d'un tablissement pharmaceutique industriel se livrant en vue de la vente en gros, la fabrication des mdicaments ; - vente en gros : la vente aux tablissements pharmaceutiques grossistes rpartiteurs dfinis au 3e alina de l'article 74 ci-dessous ; - distribution en gros : la vente des mdicaments aux pharmaciens d'officine.
Article 20 : La fabrication de tout mdicament doit tre effectue dans le respect des
rgles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution dictes par l'administration aprs avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Chaque lot de mdicament produit est soumis avant sa commercialisation par l'tablissement pharmaceutique l'ayant fabriqu des analyses de conformit pour s'assurer de la qualit dudit lot et attester qu'il est propre la consommation.
Article 21 : Est considr comme remde secret tout mdicament simple ou compos
dtenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ne figurent pas sur un des lments de son conditionnement : a) Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les prsentations mdicamenteuses dont 7
les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent tre conditionnes dans une bote portant elle-mme les indications requises ; b) Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit mis en vente. Si le produit est inscrit la ou les pharmacopes en vigueur ou au formulaire vis l'article 5 alina 5 ci-dessus, les mentions prvues au (b) ci-dessus peuvent tre remplaces par le nom attribu au mdicament dans ces recueils suivi, s'il y a lieu, de la rfrence de l'dition. Le produit n'est pas considr comme remde secret lorsque, bien que sa composition soit peu dfinie, le nom et la qualit des matires premires utilises pour sa fabrication ou sa prparation ainsi que les procds suivis cet effet sont suffisamment prcis pour permettre en les reproduisant, l'obtention d'un remde identique celui en cause. En aucun cas, sauf en ce qui concerne les prparations magistrales, un numro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions vises au b) du prsent article. La prparation, la fabrication et la vente des remdes secrets sont interdites ainsi que toute annonce ou publicit les concernant.
nom et l'adresse du pharmacien auquel est confie la supervision de l'opration. La partie bnficiaire ne peut tre qu'un hpital public, un centre hospitalier ou un service sanitaire relevant de l'Etat, une collectivit locale, le croissant rouge marocain ou une association reconnue d'utilit publique oprant dans le domaine de la sant. En outre, l'introduction sur le territoire national des mdicaments classs comme stupfiants ou psychotropes doit s'effectuer dans le respect de la lgislation en vigueur et, le cas chant, des conventions internationales rgissant ces produits. La cession titre onreux des mdicaments et des produits pharmaceutiques non mdicamenteux faisant l'objet de don est interdite.
Article 25 : La vente en gros des mdicaments est assure par les tablissements
pharmaceutiques industriels dfinis au 2e alina de l'article 74 ci-dessous.
Article 26 : La distribution en gros des mdicaments ne peut tre effectue que par les
tablissements pharmaceutiques grossistes rpartiteurs dfinis au 3me alina de l'article 74 de la prsente loi. Toutefois, les tablissements pharmaceutiques industriels peuvent assurer directement la distribution des mdicaments aux officines de pharmacie et aux rserves de mdicaments dans les cliniques. Les tablissements pharmaceutiques industriels fabricant les gaz mdicaux peuvent en assurer directement la distribution aux cliniques, aux tablissements assimils et aux officines de pharmacie.
Article 27 : Par drogation aux dispositions des articles 19 et 26 de la prsente loi, l'Institut Pasteur du Maroc demeure habilit effectuer des oprations de fabrication, d'importation et de commercialisation des mdicaments d'origine biologique ainsi que les mdicaments immunologiques dfinis au 7 de l'article 2 ci-dessus.
L'Institut Pasteur du Maroc doit se soumettre pour la ralisation de ces oprations l'ensemble des dispositions prvues par la prsente loi pour les tablissements pharmaceutiques industriels et les textes pris pour son application.
Centre national de l'nergie, des sciences et des techniques nuclaires demeure habilit effectuer des oprations de fabrication, d'importation et de commercialisation des mdicaments radio pharmaceutiques dfinis au 9 de l'article 2 ci-dessus. Le Centre national de l'nergie, des sciences et des techniques nuclaires doit se soumettre pour la ralisation de ces oprations l'ensemble des dispositions prvues par la prsente loi pour les tablissements pharmaceutiques industriels et les textes pris pour son application.
Section III : Dispositions relatives la dispensation des mdicaments Article 29 : On entend par dispensation au sens de la prsente loi, l'acte
pharmaceutique qui consiste en : * la dlivrance d'un mdicament ou d'un produit pharmaceutique non mdicamenteux associe l'analyse de l'ordonnance ou de la commande les concernant ; * la mise disposition du public des informations ncessaires au bon usage des mdicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que les actes lis aux conseils prventifs et l'ducation pour la sant ; * le conseil li l'utilisation d'un mdicament dont la dispensation n'est pas lgalement soumise la ncessit de fournir une ordonnance mdicale.
3 de l'article 2 de la prsente loi doivent s'effectuer dans les locaux de l'officine et sous la mme raison sociale de celle-ci. Les pharmaciens d'officine qui se livrent ces prparations doivent se conformer aux rgles de bonnes pratiques officinales dictes par l'administration aprs avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 32 : Une spcialit pharmaceutique rgie par la lgislation relative aux substances vnneuses ne peut faire l'objet d'un dconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une prparation magistrale.
Cette interdiction ne s'tend pas aux spcialits destines tre appliques sur la peau.
Article 36 : Si la prescription concerne une prparation magistrale, l'auteur doit mentionner lisiblement toutes les substances actives et excipients entrant dans la prparation ainsi que leurs doses. Article 37 : Si le pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notamment dans les
cas prvus par la lgislation relative aux substances vnneuses, il ne peut refuser d'en 11
dlivrer au patient une copie certifie conforme par lui portant le timbre de son officine et le numro du registre d'ordonnances.
Section IV : De la publicit relative aux mdicaments Article 38 : Aux fins d'application de la prsente loi, on entend par publicit pour les
mdicaments toute forme d'information, y compris le dmarchage, de prospection ou d'incitation qui vise promouvoir la prescription, la dlivrance, la vente ou la consommation de ces mdicaments. Toutefois, ne sont pas considrs comme publicit : - l'information dispense, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens d'officine et les pharmaciens grants de rserves de mdicaments dans des cliniques ; - la correspondance, accompagne le cas chant de tout document non publicitaire ncessaire pour rpondre une question prcise sur un mdicament particulier ; - les informations scientifiques concrtes et les documents de rfrence relatifs notamment aux changements d'emballage, aux mises en garde concernant les effets indsirables dans le cadre de la pharmacovigilance ainsi qu'aux catalogues de vente et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le mdicament ; - les informations relatives la sant ou des maladies humaines ou animales, pour autant qu'il n'y ait pas de rfrence mme indirecte un mdicament.
Article 40 : Seuls les mdicaments bnficiant d'une autorisation de mise sur le march peuvent faire l'objet d'une publicit au sens de l'article 38 ci-dessus. Article 41 : La publicit auprs du public pour un mdicament n'est admise qu' la
condition que ce mdicament ne soit pas soumis prescription mdicale, qu'il ne soit pas remboursable par les rgimes d'assurance maladie ou que l'autorisation de mise sur le march ne comporte pas de restrictions en matire de publicit auprs du public en raison d'un risque possible pour la sant publique. Toutefois les campagnes publicitaires pour les vaccins et les mdicaments relatifs la planification familiale ou la lutte contre le tabagisme peuvent s'adresser au public. La publicit auprs du public pour un mdicament est ncessairement accompagne d'un message de prudence et de renvoi au conseil du pharmacien suivi de la mention " en cas de persistance des symptmes consulter un mdecin ".
Article 42 : Toute publicit auprs du public est subordonne l'obtention d'un visa
dlivr cet effet. Le visa de publicit est accord pour une dure d'un an, renouvelable dans la limite de la dure de validit de l'autorisation de mise sur le march. Il est dlivr sous un numro 12
d'ordre se rapportant un ou plusieurs modes dtermins de diffusion. Toute publicit diffuse auprs du public doit faire mention du numro sous lequel le visa a t dlivr. Le visa de publicit ne comporte aucune garantie de l'administration en ce qui concerne les proprits et les effets thrapeutiques du produit. Une nouvelle demande doit tre prsente l'administration pour toute modification dans l'objet du visa dlivr. Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicit sont dfinies par voie rglementaire.
Article 46 : Afin d'assurer la publicit des mdicaments dfinie l'article 38 ci-dessus, les tablissements pharmaceutiques industriels peuvent recourir aux services :
- d'agences d'information mdicale et pharmaceutique ; - de dlgus mdicaux et pharmaceutiques. Les personnes qui font de l'information par dmarchage ou de la prospection pour des mdicaments doivent possder des connaissances scientifiques suffisantes attestes par des diplmes, titres ou certificats figurant sur une liste arrte par l'administration par voie rglementaire. Toutefois, continuent exercer les activits de reprsentants ou de visiteurs mdicaux, les personnes exerant en ces qualits la date de publication de la prsente loi au " Bulletin officiel ". Les tablissements pharmaceutiques industriels ayant recours aux services des dlgus mdicaux et pharmaceutiques et, le cas chant, des reprsentants et visiteurs mdicaux doivent veiller l'actualisation des connaissances de ces personnes. Ils doivent leur donner instruction de rapporter l'entreprise toutes les informations relatives 13
l'utilisation des mdicaments dont ils assurent la publicit, en particulier en ce qui concerne les effets indsirables qui sont ports leurs connaissance par les personnes visites.
Article 47 : Les chantillons mdicaux gratuits ne peuvent tre remis, pour faire
connatre ces mdicaments qu'aux professionnels de sant habilits prescrire ou dispenser des mdicaments ou les utiliser dans l'exercice de leur art dans la limite de deux boites par chantillon. Les chantillons doivent tre identiques aux spcialits pharmaceutiques concernes et porter la mention " chantillon gratuit, vente interdite ". La remise d'chantillons de mdicaments est interdite dans les enceintes accessibles au public l'occasion de congrs mdicaux ou pharmaceutiques. Il est interdit de remettre des chantillons mdicaux contenant des substances classes comme psychotropes ou stupfiantes, ou auxquelles la rglementation des stupfiants est applique en tout ou partie. Il est interdit aux agences d'information mdicale et pharmaceutique de recevoir commande de mdicaments de la part des pharmaciens d'officine.
Section V : Rgles relatives la conservation des mdicaments, leur transport et la destruction des mdicaments impropres la consommation Article 50 : La conservation et le transport des mdicaments doivent tre assurs de
manire maintenir leur qualit et prvenir leur dtrioration. Le pharmacien doit rgulirement inventorier les mdicaments qu'il dtient afin de s'assurer de leur date de validit. Il doit galement retirer des talages les mdicaments prims et les isoler dans le lieu rserver la mise en quarantaine au sein de l'officine, loin des mdicaments propres la consommation et ce dans le but de les rendre l'tablissement pharmaceutique concern en vue de leur destruction. Les mdicaments impropres la vente et les mdicaments dont la date de premption est dpasse ne doivent tre ni vendus ni dispenss. Ils deviennent impropres la consommation et doivent tre retourns en vue de leur destruction l'tablissement pharmaceutique fabricant soit directement, soit par le biais de l'tablissement pharmaceutique grossiste rpartiteur qui en a assur la distribution. Les mdicaments impropres la consommation doivent tre dtruits conformment la lgislation et la rglementation en vigueur et dans des conditions de nature ne pas porter atteinte la sant publique et l'environnement. 14
La liste des mdicaments dtruits ainsi que les oprations de destruction doivent faire l'objet d'un procs-verbal consign dans un registre spcial tenu par le pharmacien responsable de l'tablissement pharmaceutique, le pharmacien d'officine ou le pharmacien grant de la rserve de mdicament dans la clinique.
Chapitre III : Des produits pharmaceutiques non mdicamenteux Article 52 : Pralablement leur mise sur le march, les produits pharmaceutiques non
mdicamenteux dfinis l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprs de l'administration. Les modalits de l'enregistrement et la dure de sa validit sont fixes par voie rglementaire.
Titre II : De l'exercice de la pharmacie Chapitre premier : Des lieux d'exercice Article 55 : Sont considrs comme lieux d'exercice de la pharmacie, l'officine de
pharmacie, les rserves de mdicaments dans les cliniques et les tablissements pharmaceutiques.
Article 58 : Le contrle de conformit du local aux normes vises l'article 57 cidessus est effectu par une commission dont la composition est fixe par voie rglementaire. Elle comprend obligatoirement un reprsentant de l'Ordre des pharmaciens. L'autorisation de cration de l'officine est dlivre dans les 60 jours suivant le jour du dpt de la demande formule par le pharmacien concern. Copie de cette autorisation doit tre notifie l'administration et l'Ordre des pharmaciens. Lorsque le local propos ncessite un amnagement complmentaire, le pharmacien intress est invit procder aux travaux et la mise en place des quipements ncessaires. Un nouveau dlai de 30 jours lui est alors accord avant que le second contrle de conformit soit effectu. Si, l'expiration du nouveau dlai ainsi imparti, les amnagements demands ne sont pas raliss, la demande prsente par le pharmacien intress devient caduque. Le refus de dlivrer l'autorisation de cration de l'officine doit tre motiv par crit. L'autorisation de cration de l'officine devient caduque lorsque celle-ci n'est pas ouverte au public dans un dlai d'un an compter de la date d'obtention de l'autorisation. En cas de refus de dlivrance de l'autorisation d'ouverture de l'officine par l'autorit administrative provinciale ou prfectorale comptente, le demandeur peut, avant tout recours devant les juridictions comptentes, prsenter un recours gracieux devant l'administration.
Article 60 : Toute modification dans les lments concernant le local abritant l'officine
sur la base desquels l'autorisation de cration a t dlivre doit tre soumise une nouvelle autorisation, y compris les modifications apportes la distance minimale sparant l'officine en question de celles avoisinantes. Dans le cas o la modification apporter intresse la faade de l'officine, la nouvelle autorisation n'est dlivre qu'a condition de respecter la distance sur la base de laquelle 17
a t dlivre l'autorisation initiale d'ouverture de l'officine. Toutefois, les autres amnagements effectus l'intrieur de l'officine font l'objet d'une dclaration l'administration et l'Ordre des pharmaciens.
Article 61 : Le bail portant sur les locaux abritant une officine de pharmacie est rgi
par les dispositions du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux lous usage commercial, industriel ou artisanal. Par drogation aux dispositions de l'article 5 dudit dahir, le bnfice du renouvellement du bail s'applique ds l'ouverture de l'officine.
Article 62 : Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine de pharmacie. Il doit en tre seul propritaire et la grer en personne sous rserve des dispositions de l'article 63 ci-aprs. Article 63 : Les pharmaciens sont autoriss constituer entre eux une socit en nom
collectif en vue de l'exploitation d'une officine condition que celle-ci soit gre par tous les associs. Aucun d'entre eux ne doit possder en propre une autre officine ou y avoir des intrts. Ils sont galement autoriss constituer entre eux une socit responsabilit limite un ou plusieurs associs en vue de l'exploitation d'une officine la condition que cette socit ne soit propritaire que d'une seule officine. En cas de pluralit d'associs, la grance de l'officine doit tre assure par tous les pharmaciens associs. Un pharmacien ne peut tre copropritaire que d'une seule pharmacie. Aucune limite n'est apporte la responsabilit dlictuelle et quasi-dlictuelle des grants. Tous les pharmaciens associs doivent tre titulaires de l'autorisation d'exercice vise l'article 93 et, le cas chant, 94 ci-dessous et inscrits l'Ordre des pharmaciens. L'autorisation de cration ou d'exploitation d'une officine sous forme de socit est accorde nominativement chacun des pharmaciens associs. Ils ne peuvent exercer aucune autre activit pharmaceutique.
Article 65 : Est nulle toute stipulation ou convention destine tablir que la proprit
ou la coproprit d'une officine appartient une personne non pharmacienne.
Article 67 : Par drogation aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus et en dehors du primtre urbain, lorsque l'intrt public l'exige et sur la demande du prsident de la commune dans le ressort territorial de laquelle il n'existe aucune pharmacie, un seul pharmacien d'officine ou des pharmaciens associs, peuvent tre autoriss crer et faire grer sous leur responsabilit un dpt de mdicaments.
Cette autorisation est accorde au(x) pharmacien(s) propritaire(s) de l'officine la plus proche de la commune concerne par l'autorit administrative provinciale ou prfectorale comptente raison du lieu d'implantation de ladite officine aprs avis du conseil rgional de l'Ordre des pharmaciens. Les modalits d'exploitation de ces dpts, les qualifications du personnel qui y est employ et la liste des mdicaments qui y sont vendus sont fixes par voie rglementaire aprs avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Les dpts de mdicaments doivent tre conformes aux rgles d'hygine et de salubrit dictes par la lgislation et la rglementation en vigueur.
Section II : Des rserves de mdicaments dans les cliniques et les tablissements assimils Article 69 : Les cliniques et tablissements assimils dfinis l'article 21 de la loi 1094 relative l'exercice de la mdecine peuvent disposer d'une rserve de mdicaments pour satisfaire leurs besoins internes spcifiques. La rserve de mdicaments doit tre place sous la responsabilit d'un pharmacien autoris exercer sa profession conformment aux dispositions de l'article 93 ci-dessous. Le pharmacien concern doit conclure cette fin une convention avec la clinique ou l'tablissement intress. La validit de cette convention est subordonne au visa du prsident du conseil national de l'ordre des pharmaciens qui s'assure de la conformit des clauses qu'elle comporte aux dispositions de la prsente loi et aux textes pris pour son application ainsi qu'au code de dontologie des pharmaciens.
Article 71 : Si le pharmacien conventionn avec une clinique ou un tablissement assimil pour grer la rserve de mdicaments, est propritaire d'une officine, cette dernire doit tre situe dans le ressort territorial de la commune dans laquelle est situe la clinique contractante.
Le pharmacien prcit ne peut lier convention aux fins prcites qu'avec une seule clinique. Si le pharmacien conventionn ne possde pas de pharmacie d'officine, il doit exercer personnellement sa profession dans la clinique prcite.
Section III : Des tablissements pharmaceutiques Article 74 : Les tablissements pharmaceutiques comprennent les tablissements
pharmaceutiques industriels et les tablissements pharmaceutiques grossistes rpartiteurs. L'tablissement pharmaceutique industriel est tout tablissement disposant d'un site de fabrication et effectuant les oprations de fabrication, d'importation, d'exportation et de vente en gros des mdicaments et, le cas chant, la distribution en gros. L'tablissement pharmaceutique grossiste rpartiteur est tout tablissement exerant les activits lies l'achat, la dtention et la distribution en gros des mdicaments aux officines de pharmacie et aux rserves de mdicaments dans les cliniques.
Sous-section I : Dispositions communes Article 75 : Tout projet de cration d'un tablissement pharmaceutique est subordonn
l'octroi d'une autorisation pralable accorde par l'administration aprs avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens. A cet effet, le ou les membres fondateurs de l'tablissement pharmaceutique doivent prsenter l'administration, aux fins d'approbation pralable du projet, un dossier prcisant le lieu d'implantation et les modalits d'exploitation de l'tablissement, l'identit et les qualits du pharmacien responsable et ventuellement des pharmaciens dlgus et des pharmaciens assistants. L'autorisation pralable du projet de cration d'un tablissement pharmaceutique est accorde en considration de la qualit des installations et des quipements, ainsi que des qualifications de son personnel conformment aux normes techniques dictes par l'administration aprs avis du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. 20
Les modalits de constitution et de dpt du dossier de demande de cration d'un tablissement pharmaceutique ainsi que les dlais de dlivrance de l'autorisation prvue l'alina prcdent sont dfinis par voie rglementaire.
Article 78 : Si l'tablissement ne fonctionne pas dans l'anne qui suit la notification de l'autorisation dfinitive, cette dernire devient caduque. Article 79 : Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des
sites figurant dans l'autorisation dfinitive vise l'article 76 ci-dessus doit tre dclar l'administration. L'administration s'assure, au moyen d'inspections, du respect des dispositions de la prsente loi notamment des normes techniques vises au 3me alina de l'article 75 cidessus. Elle notifie son approbation dans un dlai de soixante jours francs compter de la date de rception de la dclaration. Toutefois, s'il est constat que les modifications proposes ne sont pas conformes aux dispositions prcites, l'administration s'oppose leur ralisation par lettre motive, notifie au titulaire de l'autorisation dfinitive. Le silence de l'administration aprs l'expiration du dlai prcit vaut approbation. Tout transfert des locaux de fabrication et/ou de stockage en dehors du ou des site(s) figurant dans l'autorisation dfinitive vise l'article 76 ci-dessus et toute cration de nouveau(x) site(s) doivent faire l'objet d'une autorisation dlivre conformment aux dispositions des articles 75 et 76 ci-dessus.
l'environnement conformment aux textes lgislatifs et rglementaires en vigueur. Ils doivent se conformer aux rgles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution des mdicaments telles qu'elles sont dfinies par l'administration aprs avis du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et possder notamment : - des locaux individualiss amnags, agencs et entretenus en fonction des oprations pharmaceutiques qui y sont effectues ; - les ressources humaines comptentes ; - le matriel et les moyens ncessaires l'exercice de leurs activits.
Article 84 : Conformment la lgislation et la rglementation en vigueur en matire de stocks de scurit, les tablissements pharmaceutiques sont tenus de dtenir un stock de scurit des mdicaments qu'ils fabriquent, importent ou distribuent pour assurer l'approvisionnement normal du march. Sous-section II : Dispositions particulires aux tablissements pharmaceutiques industriels
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distribution d'une seule ou plusieurs spcialits pharmaceutiques propres un seul tablissement pharmaceutique. Les parties concernes doivent en aviser l'administration.
Sous-section III : Dispositions particulires aux tablissements pharmaceutiques grossistes rpartiteurs Article 90 : Tout tablissement pharmaceutique grossiste rpartiteur peut appartenir
une personne physique ou une socit dans les conditions suivantes : 1 - Si l'tablissement appartient une personne physique, le propritaire doit tre un pharmacien dment autoris en qualit de pharmacien responsable ; 2 - Si l'tablissement appartient une socit, celle-ci doit tre de droit marocain et comporter, en tant que pharmacien responsable et selon la forme qu'elle revt, soit un des directeurs gnraux soit un des grants. Les directeurs techniques et les directeurs commerciaux exerant dans les tablissements pharmaceutiques grossistes rpartiteurs doivent tre des pharmaciens dment autoriss. La dfinition de leurs attributions techniques est fixe par l'administration aprs avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Chapitre II : Conditions d'exercice Article 92 : L'exercice titre priv de la profession de pharmacien s'effectue sous l'une
des formes suivantes : - pharmacien d'officine exerant titre individuel ou associ ou pharmacien assistant d'officine ; - pharmacien responsable de la gestion d'une rserve de mdicaments dans une clinique ; - pharmacien responsable ou pharmacien dlgu ou pharmacien assistant dans un tablissement pharmaceutique.
Section I : Conditions gnrales Article 93 : L'exercice titre priv de la profession de pharmacien, sous quelque forme
que ce soit, est subordonn l'obtention d'une autorisation dlivre cet effet par le prsident du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1. tre de nationalit marocaine ; 2. tre titulaire du diplme national de doctorat en pharmacie dlivr par une facult marocaine de mdecine et de pharmacie ou d'un titre ou diplme reconnu quivalent conformment la rglementation en vigueur ; 24
3. tre en position rgulire au regard de la lgislation relative au service militaire ; 4. n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires l'honneur, la dignit ou la probit ; 5. ne pas tre inscrit un Ordre de pharmaciens tranger.
Article 96 : Ds l'obtention de l'autorisation, le pharmacien doit demander son inscription l'Ordre des pharmaciens avant l'accomplissement de tout acte de sa profession. Cette inscription est de droit au vu de la dlivrance de l'autorisation d'exercice et du rglement du montant de la cotisation ordinale. Article 97 : Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie
titre priv, nomm un emploi public est tenu d'en informer, sans dlai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation. L'annulation prvue l'alina ci-dessus s'effectue au vu de la demande formule cet effet par le pharmacien concern, accompagne de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est dlivr par le service public qui le recrute. Lorsque le pharmacien recrut ou engag par l'administration est titulaire, seul ou en socit, d'une officine de pharmacie, il doit aviser de son recrutement ou engagement l'autorit administrative provinciale ou prfectorale comptente raison du lieu d'implantation de ladite officine aux fins, selon le cas, d'annulation ou de modification de l'autorisation. L'autorit administrative provinciale ou prfectorale concerne en informe 25
Article 98 : La liste des pharmaciens autoriss exercer titre priv est publie
chaque anne au " Bulletin officiel ".
Section II : Conditions spcifiques aux pharmaciens des tablissements pharmaceutiques Article 99 : Les pharmaciens responsables et les pharmaciens dlgus des
tablissements pharmaceutiques grossistes rpartiteurs doivent justifier d'une exprience pratique d'au moins un an en qualit de pharmaciens assistant dans un ou plusieurs tablissements pharmaceutiques ou de deux ans en qualit de pharmacien, d'officine.
Article 100 : Outre les conditions gnrales prvues la section I du prsent chapitre, les pharmaciens responsables des tablissements pharmaceutiques industriels doivent tre titulaires du diplme de spcialit pharmaceutique, option " pharmacie industrielle ", dlivr par les facults marocaines de mdecine et de pharmacie ou d'un titre ou diplme reconnu quivalent conformment la rglementation en vigueur.
A dfaut de dtention de l'un de ces titres ou diplmes, lesdits pharmaciens doivent justifier d'une exprience minimale de trois annes d'exercice en qualit de pharmacien assistant ou de pharmacien dlgu dans un tablissement pharmaceutique industriel. Les pharmaciens dlgus des tablissements pharmaceutiques industriels doivent justifier d'une exprience professionnelle d'au moins un an en qualit de pharmaciens assistants dans un ou plusieurs tablissements pharmaceutiques industriels.
Article 101 : Le pharmacien responsable d'un tablissement pharmaceutique industriel ou d'un tablissement pharmaceutique grossiste rpartiteur qui exploite et dtient des mdicaments ou produits contenant des radiolments artificiels doit tre qualifi en la matire ou tre assist d'une personne comptente ayant cette qualification. Section III : Du retrait de l'autorisation Article 102 : L'autorisation d'exercice est retire au pharmacien selon le cas, par le
Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou par l'administration la suite : 1. d'une condamnation pnale ou civile dfinitive encourue pour faits prjudiciables la sant d'autrui ou pour infraction aux dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application ou celles de la lgislation relative aux substances vnneuses ; 2. d'une sanction disciplinaire de radiation devenue dfinitive. Selon le cas, le retrait de l'autorisation est prononc titre temporaire ou dfinitif. L'autorisation d'exercice pourra tre galement retire dans le cas o une condamnation pour faits analogues ceux viss ci-dessus serait intervenue avant sa dlivrance mais n'aurait t connue que postrieurement.
Chapitre III : Des rgles d'exercice Section I : Rgles communes aux diffrentes formes d'exercice
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Article 103 : Quelle que soit sa fonction ou sa spcialit, le pharmacien doit, dans la
limite de ses connaissances, porter secours un malade en danger immdiat, si des soins mdicaux ne peuvent lui tre assurs.
Article 104 : Le secret professionnel s'impose tous les pharmaciens sauf drogations
tablies par la loi.
Article 105 : Les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure de convention tendant l'alination mme partielle, de leur indpendance professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions.
Tout acte, contrat ou convention n'est valable que s'il est revtu du visa pralable du prsident du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui s'assure de la conformit des clauses qu'il comporte aux dispositions de la prsente loi et celles du code de dontologie des pharmaciens.
Article 107 : Sous rserve des dispositions du premier alina de l'article 47 ci-dessus, le colportage pharmaceutique, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdit. Section II : Rgles relatives l'exercice en officine Article 108 : Sous peine de sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit
exercer personnellement sa profession. Il peut se faire assister d'un pharmacien autoris exercer. Toutefois, le pharmacien d'officine doit se faire assister : - d'un pharmacien assistant salari lorsque le chiffre d'affaires annuel de son officine est compris entre 3,5 et 5,5 millions de dirhams ; - d'un pharmacien assistant supplmentaire lorsque le chiffre d'affaires de l'officine dpasse 5,5 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires annuel prvu dans les deux cas cits ci-dessus, est mis jour tout les 6 ans par dcret. Les mdicaments doivent tre prpars et dispenss par le pharmacien titulaire ou le pharmacien assistant salari et autoris exercer, ou sous leur surveillance directe. Dans tous les cas, le pharmacien assistant ne peut exercer en cette qualit qu'aprs conclusion d'un contrat dont les clauses doivent tre conformes aux dispositions de la prsente loi et au code de dontologie des pharmaciens. Le contrat conclu entre le pharmacien titulaire et le pharmacien assistant doit tre conforme au contrat type labor par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et approuv par l'administration. 27
Article 109 : Dans ses activits de prparation des mdicaments dfinis aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la prsente loi, le pharmacien peut se faire aider dans son officine par un ou plusieurs prparateurs en pharmacie. Ces derniers assument leurs tches sous la responsabilit et le contrle effectif d'un pharmacien ; leur responsabilit pnale demeurant engage. Article 110 : Le pharmacien qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans
l'incapacit d'exercer personnellement, doit, soit se faire remplacer par un pharmacien conformment aux dispositions des articles 123,125 et 126 ci-dessous, soit procder la fermeture de son officine. Lorsque la fermeture de l'officine excde une priode continue d'une anne, l'autorisation de cration prvue l'article 57 ci-dessus devient caduque. Sa rouverture doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation dans les conditions prvues l'article 57 prcit.
Article 111 : Le pharmacien d'officine est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des officines de pharmacie au public ainsi que les modalits selon lesquelles doit tre assur le service de garde.
Les horaires d'ouverture et de fermeture ainsi que les modalits selon lesquelles doit tre assur le service de garde sont fixs par le gouverneur de la prfecture ou de le province concerne sur proposition du conseil rgional de l'ordre des pharmaciens.
Article 112 : Sous rserve des drogations prvues par la prsente loi, nul ne peut
offrir, mettre en vente ou vendre au public, en dehors d'une officine, des mdicaments et produits pharmaceutiques non mdicamenteux, notamment sur la voie publique, sur les marchs, domicile ou dans les magasins non affects la profession pharmaceutique.
Article 114 : Les dispositions du livre V de la loi prcite n 15-95 relatives aux difficults de l'entreprise, s'appliquent aux officines de pharmacie. Article 115 : Il est interdit aux pharmaciens d'officine et leurs prposs de solliciter auprs du public ou de tout autre personne morale de droit public ou priv, des commandes de mdicaments ou de produits pharmaceutiques non mdicamenteux sous peine de sanctions disciplinaires.
Il est galement interdit aux pharmaciens d'officine de passer commande de mdicaments par l'entremise des agences d'information mdicale et pharmaceutique.
Section III : Rgles relatives l'exercice dans les tablissements pharmaceutiques Sous-section I : Rgles concernant les pharmaciens responsables et les pharmaciens dlgus Article 116 : Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens dlgus des
tablissements pharmaceutiques doivent exercer personnellement leurs fonctions et disposer des pouvoirs et moyens ncessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tches. 28
Article 117 : Sans prjudice de la responsabilit solidaire de l'tablissement, le pharmacien responsable est le principal responsable des oprations suivantes constituant des actes pharmaceutiques :
- l'achat et le contrle de matires premires ; - le dveloppement galnique ; - la fabrication et toute opration de conditionnement des mdicaments ; - le contrle tous les stades de la production ; - le contrle des produits finis ; - le magasinage, la vente et la distribution ; - l'importation et le contrle des produits pharmaceutiques imports ; - la libration des produits finis. Tout acte pharmaceutique doit tre effectu sous la surveillance effective d'un pharmacien. Le pharmacien responsable exerce notamment les attributions suivantes : - Il participe l'laboration des programmes de recherche et d'tude de la socit ; - Il signe, aprs avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le march des spcialits pharmaceutiques, ainsi que les dclarations des prix en vue de leur homologation ; - Il organise et surveille l'ensemble des oprations pharmaceutiques de l'tablissement et notamment la fabrication, le conditionnement, le contrle, la publicit mdicale et pharmaceutique, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution titre gratuit ou onreux des mdicaments, ainsi que toutes les oprations de stockage correspondantes ; - Lorsque l'tablissement appartient une socit, il signale par crit aux autres dirigeants de la socit les difficults inhrentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature faire obstacle l'exercice de ses attributions et leur propose le cas chant des solutions ; - Il a autorit sur les pharmaciens dlgus et les pharmaciens assistants ainsi que sur le personnel participant l'accomplissement de l'acte pharmaceutique. Il est consult pour leur embauche et leur licenciement ; - Il est tenu de dclarer la fin de chaque anne, l'inspection de la pharmacie et au conseil des pharmaciens fabricants et rpartiteurs de l'ordre des pharmaciens : * le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachs l'tablissement ; * l'effectif du personnel participant l'accomplissement de l'acte pharmaceutique. Le pharmacien responsable assiste, titre consultatif, aux runions des organes 29
d'administration et de gestion de la socit consacres l'examen des questions se rapportant aux oprations pharmaceutiques de l'tablissement.
Article 118 : Les pharmaciens responsables des tablissements pharmaceutiques industriels doivent pouvoir justifier, tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, prparent, importent, exportent et distribuent sont conformes aux caractristiques auxquelles ils doivent rpondre telles qu'elles ressortent du dossier de l'autorisation de mise sur le march et que ces produits ont fait l'objet des contrles ncessaires.
Ils sont tenus de rvaluer et, si ncessaire, de modifier leurs mthodes de fabrication et de contrle en fonction des progrs scientifiques et techniques, sous rserve de l'approbation de l'administration. Ils doivent galement veiller ce que toutes les oprations de fabrication, d'importation, de dtention et de distribution en gros des mdicaments soient menes dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et de distribution vises l'article 20 ci-dessus.
Article 119 : Tout pharmacien responsable d'un tablissement pharmaceutique industriel ou d'un tablissement pharmaceutique grossiste rpartiteur qui a connaissance, aprs commercialisation d'un lot de mdicaments, d'un incident ou accident survenu lors de la fabrication, de l'importation ou de la distribution, susceptible d'entraner un risque pour la sant publique, doit immdiatement faire cesser toute distribution du ou des lots incrimins, procder leur rappel et en faire dclaration l'administration.
Les modalits de dclaration et les procdures de rappel sont dfinies par voie rglementaire.
Article 120 : Le pharmacien responsable d'un tablissement pharmaceutique vis l'article 74 ci-dessus est tenu de notifier l'administration tout nouvel effet indsirable dont il a connaissance rsultant de l'utilisation des mdicaments. Sous-section II : Rgles concernant les pharmaciens assistants Article 121 : On entend par pharmacien assistant d'un tablissement pharmaceutique
la personne qui, autorise exercer la pharmacie, assiste le pharmacien responsable ou le pharmacien dlgu dudit tablissement. Cette assistance consiste en particulier dans la supervision des tches suivantes : - achat et contrle de matires premires ou de produits finis ; - fabrication et conditionnement de mdicaments ; - contrle de qualit ; - stockage, vente et distribution des mdicaments. Les pharmaciens assistants peuvent participer d'autres activits pharmaceutiques au sein de l'tablissement dont ils relvent dans les mmes conditions que les pharmaciens responsables ou les pharmaciens dlgus.
concours d'un nombre de pharmaciens assistants fix comme suit en fonction du nombre du personnel participant l'acte pharmaceutique : - Pour les tablissements pharmaceutiques grossistes rpartiteurs : * un pharmacien assistant pour un effectif de 50 100 ; * un pharmacien assistant supplmentaire par tranche de 50 employs supplmentaires. - Pour les tablissements pharmaceutiques industriels : * un pharmacien assistant pour un effectif infrieur 30 ; * un pharmacien assistant supplmentaire par tranche de 30 employs supplmentaires.
Section IV : Rgles relatives aux remplacements Article 123 : Le remplacement du propritaire de l'officine ou du pharmacien grant
d'une rserve de mdicaments dans une clinique est assur dans les conditions suivantes : 1. Pour une absence infrieure un mois, le remplacement peut tre effectu par un pharmacien d'officine proche. Le Conseil rgional de l'Ordre des pharmaciens et l'administration doivent en tre aviss ; 2. Pour une absence comprise entre un mois et trois mois, le remplacement peut tre effectu par l'une des personnes mentionnes au paragraphe 3 du prsent article. Ces remplacements sont subordonns la dlivrance d'une permission de remplacement par le conseil rgional de l'Ordre des pharmaciens. Les permissions dlivres sont notifies l'administration et l'autorit administrative comptente provinciale ou prfectorale ayant dlivr l'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie. Par drogation aux dispositions de l'article 93 ci-dessus, les remplacements prcits peuvent tre assurs par un tudiant en pharmacie ayant accompli avec succs l'avant dernire anne des tudes pharmaceutiques. 3. Pour une absence comprise entre trois mois et un an, le remplacement peut tre effectu : a) Par un pharmacien autoris n'exerant pas d'autre activit professionnelle ; b) Par un pharmacien assistant de la mme officine ; c) Par un pharmacien copropritaire de la mme officine. L'autorisation du remplacement prvu au paragraphe 3 ci-dessus est dlivre par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aprs enqute de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil rgional de l'Ordre des pharmaciens. Elle est rvocable. Elle est notifie l'administration et l'autorit administrative provinciale ou prfectorale comptente ayant dlivr l'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie. Le total des dures des remplacements prvus au prsent article ne peut, en aucun cas, dpasser 15 mois sur une priode continue de 5 ans compter de la date de dlivrance de la premire permission ou autorisation de remplacement. 31
Toutefois, outre les cas prvus ci-dessus, le pharmacien propritaire d'une officine, qui se trouve, par la force de la loi, dans l'impossibilit d'exercer personnellement sa profession dans son officine durant une priode dtermine, peut se faire remplacer pendant cette priode par l'une des personnes mentionnes au paragraphe 3 du prsent article, sous rserve d'obtenir une autorisation dlivre par l'administration cet effet.
Article 124 : En cas de dcs d'un pharmacien propritaire d'officine, les ayants droits peuvent sur autorisation de l'autorit administrative provinciale ou prfectorale comptente raison du lieu d'implantation de l'officine, faire grer l'officine par un pharmacien autoris n'exerant pas l'une des activits vises l'article 92. La dure de la grance ne doit pas excder 18 mois. Pass ce dlai, l'autorisation devient caduque.
Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du pharmacien dcd poursuit des tudes en pharmacie, l'autorisation peut tre renouvele d'anne en anne jusqu' expiration du dlai rglementaire ncessaire l'obtention du diplme de doctorat en pharmacie. Cette priode commence courir compter de la date du dcs du pharmacien ou de la pharmacienne concern.
Article 125 : A titre exceptionnel et lorsque le pharmacien propritaire d'officine est admis effectuer des tudes de spcialits pharmaceutiques ou biologiques, son remplacement peut tre effectu par un pharmacien autoris n'exerant pas une autre activit professionnelle pour une dure de 4 ans proroge, si ncessaire, d'une anne sur justificatif.
L'autorisation de remplacement est dlivre par l'autorit provinciale ou prfectorale comptente raison du lieu d'implantation de l'officine, aprs enqute de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil rgional de l'ordre des pharmaciens. Elle est rvocable.
Article 126 : Lorsqu'un pharmacien propritaire d'officine est atteint d'une incapacit ou d'une maladie de longue dure figurant sur une liste fixe par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou dfinitivement toute activit professionnelle, il doit, sur autorisation de l'autorit administrative provinciale ou prfectorale comptente raison du lieu d'implantation de l'officine, faire appel un pharmacien assistant dment autoris et n'exerant pas d'autre activit professionnelle.
La dure du remplacement prvu l'alina prcdent ne peut excder la cinquime anne qui suit la date de l'autorisation de remplacement. Au del de cette date, les autorisations d'exercice et de cration de l'officine de pharmacie deviennent caduques.
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Pendant la priode de remplacement, le pharmacien assurant l'intrim est responsable des oprations constituant des actes pharmaceutiques prvues l'article 117 ci-dessus. La responsabilit du pharmacien responsable demeure engage. 2. Au-del de trois mois, le remplacement du pharmacien responsable ne peut tre effectu que par un pharmacien dment autoris exercer et n'ayant pas d'autre activit professionnelle. La dure du remplacement ne doit pas excder une anne. Ce remplacement doit tre autoris par l'administration aprs enqute de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 129 : En cas de cessation dfinitive d'activit, pour quelque cause que ce soit, d'un pharmacien responsable d'un tablissement pharmaceutique, un pharmacien remplissant les conditions prvues selon le cas l'articles 99 ou 100 ci-dessus, et n'ayant pas d'autre activit professionnelle est nomm pour exercer en qualit de pharmacien responsable par intrim jusqu' rgularisation de sa situation auprs de l'administration. Ce remplacement doit tre autoris par l'administration aprs enqute de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
La dure d'exercice en qualit de pharmacien responsable intrimaire ne peut excder un an renouvelable une fois.
Titre III : De l'inspection de la pharmacie Article 130 : Les officines de pharmacie, les rserves de mdicaments dans les
cliniques, les tablissements pharmaceutiques, les dpts de mdicaments sont placs sous le contrle de l'inspection de la pharmacie relevant du ministre de la sant. Ce contrle consiste : - veiller l'application des dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application et celles relatives aux substances vnneuses ; - effectuer tous les prlvements et les contrles ncessaires ; - procder aux contrles de conformit aux normes techniques prvues par les articles 57 et 75 de la prsente loi ; - contrler le respect des bonnes pratiques de fabrication et de distribution des mdicaments, des bonnes pratiques officinales et de gestion des rserves de mdicaments dans les cliniques prvues aux articles 20, 31 et 70 de la prsente loi ; - procder aux enqutes ordonnes par l'administration de sa propre initiative ou la demande du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; - rechercher et constater les infractions relatives la rpression des fraudes en rapport avec les mdicaments et les produits pharmaceutiques non mdicamenteux. 33
Article 131 : Le contrle est exerc par des pharmaciens inspecteurs asserments
conformment la lgislation relative au serment des agents verbalisateurs et dment commissionns cet effet par le ministre de la sant. Les modalits d'exercice du contrle sont fixes par voie rglementaire.
Titre IV : Dispositions transitoires et pnales Article 132 : Les titulaires des dpts de nuit ouverts au public la date de publication
de la prsente loi au Bulletin officiel disposent d'un dlai maximum de vingt-quatre mois compter de ladite date pour se conformer ses dispositions.
Article 133 : Les personnes physiques propritaires, la date de publication de la prsente loi, d'tablissements pharmaceutiques disposent d'un dlai d'un an compter de ladite date pour se conformer aux dispositions du paragraphe I des articles 85 et 90 ci-dessus. Article 134 : Exerce illgalement la pharmacie :
1) toute personne qui, non munie du diplme ou du titre vis aux articles 93 et 94 cidessus pour l'exercice de la profession, pratique tout acte pharmaceutique tel que dfini par les dispositions de la prsente loi ; 2) tout pharmacien non autoris qui pratique un acte pharmaceutique tel que dfini par la prsente loi, dtient, en vue de la vente ou de la dispensation pour l'usage de la mdecine humaine ou vtrinaire, toute drogue, substance ou composition auxquelles sont attribues des proprits curatives ou prventives ou tout produit pharmaceutique non mdicamenteux ; 3) tout pharmacien qui exerce durant la priode pendant laquelle il a t suspendu ou radi du tableau de l'ordre des pharmaciens compter de la notification l'intress de la dcision de suspension ou de radiation ; 4) toute personne ou tout pharmacien qui, prte son concours aux personnes dsignes aux paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, l'effet de les soustraire l'application de la prsente loi. 5) toute personne qui, bien que titulaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie, procde, sans l'obtention d'une nouvelle autorisation, l'ouverture ou la rouverture d'une officine de pharmacie dont l'autorisation initiale est devenue caduque. Les dispositions du paragraphe premier du prsent article ne sont pas applicables aux tudiants en pharmacie qui effectuent rgulirement des remplacements ou accomplissent les actes qui leur sont ordonns par les pharmaciens dont ils relvent.
Article 135 : L'exercice illgal de la pharmacie dans les cas prvus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 134 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois 5 ans et d'une amende de 5.000 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de rcidive, la peine d'emprisonnement ne peut tre infrieure six (6) mois et le montant de l'amende est port au double. 34
Article 136 : L'exercice illgal de la pharmacie dans les cas prvus aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 134 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 7.500 dirhams.
En cas de rcidive, le montant de l'amende est port au double. La juridiction saisie peut, titre de peine accessoire, dcider d'interdire l'exercice de la pharmacie au condamn pour une dure n'excdant pas 2 ans.
Article 137 : L'usage du titre de pharmacien par une personne non titulaire d'un diplme de pharmacien est constitutif de l'infraction d'usurpation du titre de pharmacien prvue et rprime par l'article 381 du Code pnal. Article 138 : L'indication d'un titre quelconque autre que celui de pharmacien ou de docteur en pharmacie est obligatoirement suivie du nom de la facult ou l'tablissement d'enseignement qui l'a dcern ainsi que la ville ou le pays o ce titre a t obtenu selon les formes et les indications fixes par le Conseil National de l'ordre des pharmaciens.
Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme. Toute infraction aux dispositions du prsent article est punie d'une amende de 3.000 20.000 dirhams. En cas de rcidive, la peine est porte au double.
Article 139 : La personne responsable de l'ouverture ou de la rouverture d'un tablissement pharmaceutique ou qui l'exploite sans dtenir l'autorisation mentionne l'articles 76 ci-dessus, qui procde des extensions ou modifications sans les avoir dclares l'administration conformment l'article 79 ci-dessus ou en passant outre l'opposition de celle-ci ou qui refuse de se soumettre aux inspections prvues l'article 130 ci-dessus est punie d'une amende de 100.000 1 million de dirhams.
Le tribunal ordonne, en outre, la fermeture du local exploit sans l'autorisation prvue l'article 76 ci-dessus ou lorsque ledit local prsente un danger grave pour la sant publique. A titre conservatoire et en attendant la prononciation du jugement, le prsident du tribunal saisi cette fin par l'administration, peut ordonner la fermeture de l'tablissement. En cas de rcidive, le montant de l'amende est port au double.
- toute dispensation par la clinique de mdicaments et produits pharmaceutiques non mdicamenteux, titre gratuit ou onreux, pour des soins non prodigus au sein de la clinique ; En cas de rcidive, l'amende est porte au double.
Article 141 : Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la prsente loi est
punie d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans et d'une amende de 25.000 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de rcidive, la peine d'emprisonnement ne peut tre infrieure un an et le montant de l'amende est port au double.
Article 143 : Toute infraction l'article 120 ci-dessus est passible d'une amende de 50.000 100.000 dirhams.
En cas de rcidive, l'amende est porte au double.
Article 145 : Sont punis d'une amende de 10.000 50.000 dirhams, les ayants droits
d'un pharmacien dcd qui, aprs le dcs de ce dernier, continuent exploiter l'officine de pharmacie sans la faire grer conformment aux dispositions de l'article 124 cidessus. En outre, la fermeture de l'officine est prononce d'office par le tribunal. 36
Article 146 : Le non remplacement du pharmacien responsable d'un tablissement pharmaceutique qui cesse dfinitivement ses activits pour quelque cause que ce soit est puni d'une amende de 100.000 1.000.000 dirhams. Article 147 : Les pharmaciens condamns pour des faits qualifis de crime contre les
personnes ou la moralit publique peuvent, accessoirement la sanction pnale, tre condamns une interdiction temporaire ou dfinitive d'exercer la profession pharmaceutique. Les condamnations prononces l'tranger pour les faits viss cidessus seront, sur rquisition du ministre public, considres comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des rgles de la rcidive et des peines accessoires ou mesures de sret.
Article 148 : Toute infraction aux dispositions des articles 31, 32, 33, 35, 36, 37 et 97 de la prsente loi est passible d'une amende de 1.000 6.000 dirhams.
Toutefois, les infractions celles des articles 32 et 33 de la prsente loi relatives aux substances vnneuses sont galement passibles des peines prvues par la lgislation relative aux substances vnneuses. La juridiction saisie peut dans ce cas prononcer titre prventif une peine accessoire, d'interdiction d'exercice de la pharmacie pour une dure d'un an.
Article 149 : En cas de condamnation conformment aux dispositions du prsent titre, l'officine de pharmacie ou l'tablissement pharmaceutique irrgulirement tenu ou gr peut tre ferm ds le prononc du jugement de condamnation, mme rendu par dfaut la diligence de l'administration. Les tribunaux peuvent prononcer l'encontre du pharmacien condamn l'interdiction temporaire ou dfinitive d'exercer. Article 150 : Est passible d'une amende de 100.000 1.000.000 de dirhams, le pharmacien responsable qui contrevient aux dispositions des articles 119 et 120 cidessus.
Est punie des mmes peines, toute personne relevant de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance de l'tablissement pharmaceutique concern qui ordonne sciemment la commercialisation d'un lot de mdicaments susceptible d'entraner un risque pour la sant publique. Est punie des mmes peines toute personne se livrant la vente ou la distribution de mdicaments impropres la consommation. Est puni d'une amende de 50.000 100.000 dirhams le pharmacien d'officine ou le pharmacien grant d'une rserve de mdicaments dans une clinique qui dispense des mdicaments impropres la consommation. En cas de rcidive, l'amende est porte au double. L'auteur de l'infraction peut, en outre, tre condamn un emprisonnement d'une dure maximum de deux ans.
Article 151 : Toute infraction aux dispositions relatives la publicit, prvues la section IV du chapitre II du titre premier de la prsente loi est punie d'une amende de 5.000 50.000 dirhams.
En cas de rcidive, l'amende est porte au double. 37
Article 152 : La violation des dispositions de l'article 24 de la prsente loi expose son auteur une sanction d'amende de 2.500 20.000 dirhams. Article 153 : Est en tat de rcidive au sens des dispositions du prsent titre, toute
personne qui commet une infraction de qualification identique dans un dlai de cinq ans qui suit la date laquelle une premire condamnation a acquis la force de la chose juge.
Article 154 : Le fait de s'tre servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre faux ou falsifi ou d'avoir fait usage d'un titre appartenant une autre personne est poursuivi conformment aux dispositions lgislatives en vigueur en matire de faux et usage de faux. Article 155 : Quiconque fait obstacle l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie est passible d'une amende de 10.000 50.000 dirhams. Article 156 : Est punie d'une amende de 50.000 100.000 dirhams, l'inobservation des rgles de bonnes pratiques de fabrication des mdicaments.
Est punie d'une amende de 10.000 50.000 dirhams, l'inobservation des rgles de bonnes pratiques de distribution des mdicaments. Est punie d'une amende de 3.000 15.000 dirhams, l'inobservation des rgles de bonnes pratiques officinales et des rserves de mdicaments dans les cliniques.
Article 157 : Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les pharmaciens en vertu
de la prsente loi sont engages sans prjudice de l'action disciplinaire laquelle les faits reprochs peuvent donner lieu. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est habilit se constituer partie civile devant les juridictions saisies d'une poursuite concernant un pharmacien, conformment aux dispositions du Code de procdure pnale.
Article 158 : L'exercice de la pharmacie par les vtrinaires demeure rgi par les dispositions de la loi n 21-80 relative l'exercice, titre priv, de la mdecine, de la chirurgie et de la pharmacie vtrinaires. Article 159 : La prsente loi entre en vigueur ds sa publication au " Bulletin officiel ". Cependant les tablissements pharmaceutiques, les pharmacies d'officine ainsi que les cliniques disposant d'une rserve de mdicaments, disposent d'un dlai de 24 mois partir de l'entre en vigueur de ses textes d'application pour conformer leur situation avec les dispositions de la prsente loi ainsi que les textes pris pour son application.
La prsente loi abroge : - les dispositions relatives aux pharmaciens contenues dans le dahir n 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 fvrier 1960) portant rglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme ; - le dcret royal n 257-66 du 30 joumada I 1386 (16 septembre 1966) portant rglementation de l'inspection de la pharmacie ;
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- le dcret royal n 074-66 du 30 joumada I 1386 (16 septembre 1966) fixant les conditions de vente des mdicaments par les mdecins.
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