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Procedure Civile

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Les mesures d’instruction sont les moyens auxquels peut recourir les juridictions

de fond, d’office ou à la demande de l’une des parties. Ces mesures permettent à


la juridiction de fond de se constituer une idée claire à propos d’une affaire.
Elles pouvant être effectuées au courant de l’instruction d’une affaire ont été
énumérées par l’art 55 du CPC. Ces mesures sont respectivement l’Expertise, la
Visite des lieux, l’Enquête, la Vérification d’écriture et le serment.

 La visite des lieux : Articles 67 à 70 du CPC


La visite des lieux est une mesure qui permet au juge, pour les besoins de
l’instruction, de se transporter sur des lieux ayant abrité le litige afin de
constater, par lui-même, l’existence ou l’absence d’un fait. Cette mesure peut
ordonner soit d’office soit à la demande de l’une des parties. Elle peut être
ordonnée par jugement ou par ordonnance.
La décision ordonnant cette mesure doit à peine de nullité déterminer le jour,
l’heure et le lieu où elle sera effectuée. Cette décision doit dument notifiée aux
parties qui ont le droit d’assister à son déroulement.
Le juge de l’instruction peut, le cas échéant, procéder à la désignation d’un
expert si l’objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au
juge, ce dernier donnera son avis et assistera a la visite.
En fait, le juge rapporteur et le juge chargé de l’affaire dispose de tous les
pouvoirs d’investigations (ex : entendre toutes personnes se trouvant sur les
lieux).
Afin de clôturer cette visite, un procès-verbal (PV) relatant le déroulement de la
visite des lieux doit être dressé et signé, selon le cas, par le président de la
formation qui a effectué la visite et le greffier ou par le juge rapporteur ou le
juge chargé de l'affaire et le greffier. Ce procès-verbal est déposé au greffe et
tenu à la disposition des parties.

 L’enquête : article 71 et suivant du CPC

L’enquête judiciaire est une période cruciale dont le but est d’obtenir la
manifestation de la vérité. Elle est nécessairement assortie de contraintes et
mesures privatives.
En effet, l’enquête est une mesure d’instruction qui permet au juge d’entendre
les témoins et les parties du litige. Cette mesure peut ordonnée soit d’office soit
à la demande de l’une des parties. L’enquête judiciaire regroupe les
investigations effectuées pour déterminer les auteurs d’une infraction ainsi que
les conditions dans lesquelles celle-ci a été commise. Le juge d’instruction peut
ordonner tous les actes qu’il estime utile pour obtenir la vérité.
Le témoignage peut être défini comme étant le fait pour un tiers au litige
d’informer le juge, après avoir prêté serment, des éléments dont il a eu
connaissance. Cette mesure peut être ordonnée pour permettre aux juridictions
de fond de vérifier la réalisation d’un fait déterminé.
La présence des témoins convoqués est obligatoire. La défaillance est
sanctionnée 50DH pour la 1ère fois et 100 DH pour la 2ème fois.
Pour les délais de la présence des témoins ; 5 jours pour les personnes qui
résident dans le ressort de tribunal, et ceux qui résident dans un autre lieu
doivent bénéficier d’un délai de 15 jours.
La décision rendue doit être notifiée aux parties, selon les dispositions de
l’article 37, 38 et 39 du CPC.
Au cours de l’audience le juge essayera de chercher à résoudre le conflit, par le
fait d’entendues séparément les témoins, après avoir prêté serment et après avoir
précisé leur identité.
Cette règle permet d’éviter que l’un d’entre eux soit influencé par le témoignage
d’un autre. 
Les parties peuvent adresser des reproches à un ou plusieurs témoins même
après la déposition, par le fait de demander au juge d’apporter d’autres témoins
qui a un lien par exemple de l’un des parties. En fait, les reproches doivent être
présentés avant la déposition.
A défaut, ils seront déclarés irrecevables, sauf en cas de preuve contraire.

 Les mesures relatives à la preuve écrite :

Les justiciables peuvent prouver la véracité de leurs prétentions en produisant


des actes écrits qui peuvent être soit authentiques soit sous seing privé. --Les
actes authentiques sont ceux établis par les soins d’un notaire. --Les actes sous
seing privé sont ceux établis par les soins des intéressés ou par toute personne
autre qu’un notaire.
La vérification d’écriture et le faux incident ne constituent pas réellement des
mesures d’instruction, mais ce sont des moyens de défense qui peuvent être
évoqué par la partie contre laquelle un acte écrit est produit.
 Vérification d’écriture :
Cette mesure permet d’examiner la sincérité d’un acte sous seing privé qui a été
déniée par la partie contre laquelle il a été produit. La vérification peut porter
soit sur le contenu de l’acte soit sur la signature apposée sur lui. Cette mesure ne
peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige.
La vérification d’écriture est faite soit par titres (comparaison) soit par témoins
soit par expert. La première méthode consiste en la comparaison des écritures et
des signatures figurant sur l’acte concerné. La seconde méthode consiste en
l’audition de témoins qui ont assisté à la signature de l’acte. La 3ème méthode
est celle dans laquelle il est fait recours à un expert.  
La peine peut aller à 5ans d’emprisonnement comme elle peut aggravée s’il y a
des circonstances aggravantes. Si la sincérité de l’acte est prouvée, la partie qui
l’a dénié peut être condamnée à une amende civile de 100 à 300 DH ainsi
qu’aux dépens.
 Le faux incident :
Le faux incident concerne ainsi bien les actes authentiques que les actes sous
seing privé. Le faut incident constitue un moyen de défense au fond. Il peut être
évoqué en tout état de cause et même pour la première fois devant la cour
d’appel.
Le faux incident doit être expressément requis par la partie concernée. La
juridiction de fond ne peut pas l’évoquer d’office. Si ce moyen est déclaré
recevable, la juridiction de fond adresse une sommation à la partie qui à produit
la pièce concernée.  Ce dernier doit déclarer dans un délai de 8 jours. Le défaut
de dépôt dans ce délai vaut renonciation.
En cas d’échec de la demande la partie qui a requis cette mesure sera passible
d’une amende de 500 à 1500 DH.
Enfin, la ou les déclarations est faux, l’action est transférée immédiatement au
procureur du Roi, le juge civil dans ce cas-là ne peut plus statuer dans cette
action, et il faut que l’action déjà engager devant le tribunal pour que le juge
pénal statuer sur cette action.

 Le Serment judiciaire   ‫ القسم القضائي‬/ ‫اليمين‬


Le serment constitue l’un des derniers bastions de la loi religieuse en droit
processuelle qui constitue la partie la plus séculière du droit positif. Il est un
moyen par lequel une partie du litige obtient soit attestation de la véracité d’un
fait ou d’un acte soit la négation de leur existence. Il est un moyen de preuve qui
peut être qualifié d’extraordinaire.

Il y a deux types de serment distingué par le CPC :


 Le serment décisoire ‫اليمين الحاسمة‬ 
Le serment décisoire ne constitue pas réellement une mesure d’instruction. Il est
seulement un moyen de preuve. Ce serment peut être déféré par une partie a son
adversaire. Il ne peut être utilisé que sur requête de l’une des parties.
Le serment décisoire constitue une partie de la décision rendue sur le fond. Il
doit être prêté conformément aux dispositions de l’art 85 du CPC, à l’audience
par la partie concernée en personne. Ce serment peut être déféré à tout moment
du litige. Il peut être requis même pour la première fois devant la cour d’appel.
Mais Il ne peut en aucun cas être déféré devant la cour de cassation. 
 Le serment supplétoire‫القسم التكميلي‬   
Contrairement au serment décisoire, qui ne peut être déféré que sur la requête de
l’une des parties, le serment supplétoire est déféré d’office par le juge. Ce
serment ne constitue pas un moyen de preuve entier mais seulement un
complément de preuve.
Le serment supplétoire constitue une mesure d’instruction il doit ordonner par
le biais d’un jugement avant dire droit. Cette mesure permet au juge de mettre
un terme au doute qui plane autour d’un fait déterminé. La juridiction de fond
n’est pas obligée de prendre en considération les effets de cette mesure.
D’autres mesures d’instruction définit par le CPC qui peuvent apporter
une modification ou précisément affronté le déroulement du procès :
- L’acquiescement – Désistement – Demande Désistement Partielle et Totale –
Demande Initiale ou principale –Demande Reconventionnelle – Demande
Additionnelle –Reprise d’instance – Délaissement.

Désistement : 
Toute personne peut dès l’instance (en cas de décès par exemple de l’une des
parties) procédée à une demande désistement partielle de l’affaire.
Lorsqu’il s’agit de désistement deux types à distingués :
-Désistement d’instance :          
-Désistement d’action :  
Ces deux types de désistement est régit par l’article 199 et suivant du CPC,
-Désistement d’instance ; c'est-à-dire la partie qui existe ne renonce pas au fond
de son droit, mais elle renonce tout simplement à l’instance. Le désistement ne
fait pas perdre le droit à l’instance. L’auteur peut renoncer plut tard s’il le
souhaite d’engager une instance devant une autre juridiction.
-Le juge peut prend en considération ce désistement d’instance, par contre
lorsqu’il s’agit de désistement d’action cela implique de la partie a
définitivement relancer a ses prétentions (droits), ce qui interdit en conséquence
de la juridiction du Royaume. Le désistement d’action est donc irréversible.
L’article 120 du CPC dispose que « 
L’acquiescement :
L’acquiescement c'est-à-dire accepter toutes les demandes de l’action (par
exemple ; de payer tout le loyer avec les dommages intérêts). En d’autre terme
la partie accepte l’issu du procès.
Demande reconventionnelle :    
Il peut également opposer dans un but de retardé l’instance. Si le juge estime
que la 1ère instance dont l’affaire est près, il peut prononcée selon l’instance
principale pour rendre un jugement.
Reprise d’instance :
Autre modification qui relève de la modification de l’action est celle de la
reprise d’instance.
Délaissement :/ Demande Additionnelle : Demande initiale

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