Avantages Fiscaux
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Les ditions
Raouf Y AICH Jaime le travail bien fait
Quatrime dition
Mise en garde :
La quatrime dition Avantages scaux 2009 prsente les principaux textes de base rgissant les avantages scaux en Tunisie jour jusqu'au Jort n du 2009. Conformment la loi, la traduction franaise est uniquement publie au Jort titre d'information. Le prsent ouvrage est une uvre de recherche et non un recueil ofciel de textes. L'attention des lecteurs est attire sur le fait que d'importants changements peuvent intervenir aprs l'dition du prsent recueil de textes. Malgr les efforts colossaux et les soins apports pour mettre votre disposition un recueil de textes able et jour, et bien qu'aucune remarque relative aux ditions prcdentes ne nous ait t rapporte, le lecteur est mis en garde sur l'ventualit que certaines insufsances persistent. L'utilisateur doit, par consquent, procder aux investigations qu'il juge ncessaires pour des prises de dcisions sur la base du prsent recueil des textes rgissant les avantages scaux. L'attention des lecteurs est aussi attire sur le fait que la frquence des changements du corpus de textes rgissant les avantages scaux est habituellement leve. En consquence, le prsent recueil de textes fait l'objet d'une clause de non responsabilit de l'auteur et des ditions Raouf YAICH.
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TABLE DES MATIRES
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le dcret n 2001-2444 du 22 octobre 2001, le dcret n 2002-518 du 27 fvrier 2002, le dcret n 2002-519 du 27 fvrier 2002, le dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003, le dcret n 2004-8 du 5 janvier 2004, le dcret n 2004-1630 du 12 juillet 2004, le dcret n 2004-2129 du 2 septembre 2004, le dcret n 2005-2856 du 24 octobre 2005, le dcret n 2006-1697 du 12 juin 2006, le dcret n 2007-1398 du 11 juin 2007, le dcret n 2007-2311 du 11 septembre 2007, le dcret n 2007-4194 du 27 dcembre 2007 et le dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008). Rgime scal privilgi l'importation des matires premires, produits et articles ncessaires pour la fabrication des biens d'quipement n'ayant pas de similaires fabriqus localement, prvu par l'article 54 du code d'incitations aux investissements (Dcret n 95-2477 du 18 dcembre 1995). Protection des terres agricoles (Article 8 bis de la loi n 83-87 du 11 novembre 1983). Critres dterminant le caractre d'intrt national des installations construire sur des terres agricoles domaniales classes hors zones d'interdiction et de sauvegarde (Dcret n 2008-390 du 11 fvrier 2008). Conditions d'octroi des avantages scaux (Articles 50 et 111 du code des droits et procdures scaux). Octroi des avantages scaux dans la limite des revenus et bnces dclars dans les dlais lgaux (Article 59 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004). Extension de l'avantage scal des revenus et bnces provenant de l'exploitation aux revenus et bnces exceptionnels lis l'activit (Article 11. I bis du code de l'IRPP et de l'IS). Instauration d'un rgime scal de faveur pour les primes accordes aux entreprises et destines nancer les investissements immatriels (Article 11. V du code de l'IRPP et de l'IS). Amlioration de la restitution du crdit de TVA (Article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoute et article 32 paragraphe premier (nouveau) du code des droits et procdures scaux. Formalit unique pour la cration des projets individuels (Dcret n 2000-2475 du 31 octobre 2000, tel que modi et complt par le dcret n 2006-359 du 3 fvrier 2006 et le dcret n 2008-733 du 24 mars 2008). Modle de la dclaration unique pour cration des projets individuels (Arrt du premier ministre du 2 novembre 2000). Prestations administratives fournies par les services du ministre des nances et conditions de leur octroi (Extrait de l'arrt du ministre des nances du 29 aot 2001). Procdures de constitution de socits en ligne (Loi n 2004-89 du 31 dcembre 2004). Organisation administrative et nancire et modalits de fonctionnement de l'Agence de Promotion de l'Industrie (Dcret n 2001-1567 du 2 juillet 2001, tel que modi par le dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005). 069 077 066 068 063 060 059 059 058 058 057 056 054 055 039
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complt par le dcret n 95-23 du 9 janvier 1995, le dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995, le dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996, le dcret n 97-1121 du 9 juin 1997, le dcret n 98-509 du 2 mars 1998, le dcret n 98-735 du 30 mars 1998, le dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998, le dcret n 99-1375 du 21 juin 1999, le dcret n 2001-916 du 24 avril 2001, le dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003, le dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004, le dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005, le dcret n 2005-3017 du 21 novembre 2005 et le dcret n 2007-1680 du 5 juillet 2007). 077 105
I. Dispositions communes
Cration d'un fonds de promotion des exportations (Articles 85 88 de la loi n 84-84 du 31 dcembre 1984, portant loi de nances pour l'anne 1985). Conditions et modalits d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations (Dcret n 85-944 du 22 juillet 1985, tel que modi par le dcret n 88-678 du 24 mars 1988 et le dcret n 98-674 du 16 mars 1998). Extension de l'avantage scal des revenus et bnces provenant de l'exploitation aux revenus et bnces exceptionnels lis l'activit (Article 11 I bis du code de l'IRPP et de l'IS). Application du minimum d'impt (Extrait de l'article 12 et article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS, tels que modis par la loi de nances n 90-111 du 31 dcembre 1990, la loi de nances n 92-122 du 29 dcembre 1992, la loi n 95-88 du 30 octobre 1995, portant dispositions scales relatives aux socits d'investissement, la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 et la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997). Minimum d'impt (Extrait du Code de l'IRPP et de l'IS : articles 44.II et 49.II). Rgime d'imposition des bnces provenant des oprations d'exportation (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS : articles 39-V (nouveau), 48-VII decies et 49.I (extrait)). Poursuite de l'exonration des revenus et bnces provenant de l'exportation ou de l'activit (Article 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007). Cration d'un fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition (Loi n 99-95 du 6 dcembre 1999). Conditions et modalits de fonctionnement du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition et cration de la commission de garantie de nancement des exportations (Dcret n 2000-23 du 3 janvier 2000). Rgime suspensif de la TVA (Article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoute). Amlioration de la restitution du crdit de TVA (Extrait du code de la TVA (article 15) et extrait du CDPF (article 32)). Exonration de la taxe pour la protection de l'environnement (Extrait de l'article 58 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002). Exonration de la taxe au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle (Article 36 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000). Exonration de la taxe sur les conserves alimentaires (Extrait de l'article 66 de la loi n 93-125 du 27 dcembre 1993, portant loi de nances pour l'anne 1994).
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Indemnit d'expatriation (Article 38.11 du code de l'IRPP et de l'IS). Retenue la source au titre des honoraires servis aux bureaux d'tudes exportateurs (Extrait de l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS). Comptes spciaux bnces-export en dinar convertible (Circulaire aux intermdiaires agrs n 2001-09 telle que modie par la circulaire aux intermdiaires agrs n 2006-23 du 11 dcembre 2006). Ouverture de comptes l'tranger (Circulaire aux intermdiaires agrs n 2008-08). Remboursement des droits de douane l'exportation (Article 298 du code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008).
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Liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur touristique et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 56 du code d'incitations aux investissements et conditions d'octroi de ces incitations (Dcret n 94-876 du 18 avril 1994, tel que modi et complt par le dcret n 96-1246 du 15 juillet 1996, le dcret n 97-912 du 19 mai 1997, le dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 et le dcret n 2006-1691 du 12 juin 2006). Liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et conditions d'octroi de ces incitations (Extrait du dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, tel que modi et complt par le dcret n 95-625 du 10 avril 1995, le dcret n 96-630 du 15 avril 1996, le dcret n 97-663 du 19 avril 1997, le dcret n 98-1355 du 30 juin 1998 et le dcret n 98-2004 du 19 octobre 1998 - article 4). Rvision de la scalit des bateaux et embarcations de plaisance destins au secteur touristique (Extrait de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 - article 66). Soutien du programme de modernisation des units htelires (Extrait de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant loi de nances pour la gestion 1996 telle que modie par la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 - articles 58, 59 et 60). Rgles d'organisation, de fonctionnement et modalits d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme (Dcret n 2005-2124 du 27 juillet 2005). Prestations administratives rendues par les services relevant du ministre du tourisme, des entreprises et tablissements publics sous-tutelle et conditions de leur octroi (Extrait de l'arrt du ministre du tourisme du 9 novembre 2006). 160 173 173 156 155 155 154 149
II. Artisanat
Organisation du secteur des mtiers (Loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005). Liste des activits de petits mtiers et de l'artisanat et dtermination des activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle (Dcret n 2005-3078 du 29 novembre 2005). Liste des activits de petits mtiers qui peuvent tre organises par cahiers des charges (Dcret n 2007-913 du 10 avril 2007). Cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (Loi n 81-76 du 9 aot 1981 telle que modie par la loi de nances n 86-106 du 31 dcembre 1986 et la loi de nances n 88-145 du 31 dcembre 1988). Liste des quipements ncessaires au secteur de l'artisanat susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements et conditions d'octroi de ces avantages (Dcret n 94-491 du 28 fvrier 1994). Liste des oprations soumises la TVA au taux de 6% (Extrait du tableau B annex au code de la TVA : le numro II-12).
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Liste des matires premires et intrants destins au secteur de l'artisanat et susceptibles de bncier de l'exonration des droits de douane et de la rduction de la taxe sur la valeur ajoute dus l'importation et en rgime intrieur et conditions d'octroi de ces avantages (Dcret n 96-1189 du 1er juillet 1996, tel que modi et complt par le dcret n 98-1013 du 5 mai 1998, le dcret n 99-1512 du 5 juillet 1999, le dcret n 2005-2398 du 31 aot 2005 et le dcret n 2007-3 du 3 janvier 2007). Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Extrait de l'article 49-I du code de l'IRPP et de l'IS). 191 193 195
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Listes des parties, pices dtaches et accessoires et produits utiliss dans la rparation, lentretien ou le montage des quipements et appareils agricoles et des bateaux de pche bnciant de lexonration de la taxe sur la valeur ajoute (Dcret n 95-1764 du 2 octobre 1995, tel que modi par le dcret n 96-1551 du 9 septembre 1996, le dcret n 99-833 du 12 avril 1999, le dcret n 2006-468 du 15 fvrier 2006 et le dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 208). Encouragement de l'Etat au prot des petits agriculteurs et des petits pcheurs (Dcret n 95-793 du 2 mai 1995, tel que modi et complt par le dcret n 99-2026 du 13 septembre 1999). Fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche (Extrait de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, telle que modie par les articles 62, 63 et 64 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 - articles 45, 46, 48 et 49). Rgles d'organisation, de fonctionnement et modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche (Dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996, tel que modi et complt par le dcret n 97-569 du 31 mars 1997, le dcret n 99-2361 du 27 octobre 1999 et le dcret n 2002-3274 du 17 dcembre 2002). Institution d'une prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentr de tomate produit localement et modalits de son octroi (Dcret n 2006-1739 du 19 juin 2006). Fonds de soutien de la pche (Extrait de la loi n 82-27 du 23 mars 1982 - article 13). Conditions et modalits d'intervention du fonds de soutien de la pche (Extrait du dcret n 82-1351 du 12 octobre 1982, tel que modi et complt par le dcret n 87-877 du 18 juin 1987, le dcret n 91-1499 du 21 octobre 1991, le dcret n 95-2271 du 13 novembre 1995, le dcret n 2000-2083 du 18 septembre 2000, le dcret n 2001-1638 du 17 juillet 2001 et le dcret n 2004-1795 du 27 juillet 2004). Remplacement du rgime de dgrvement du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoute au prot du secteur agricole et de pche par une subvention d'exploitation (Extrait de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998, telle que modie par la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999 - articles 63 65). Montant de la subvention sur le gasoil consomm par les bateaux de pche (Arrt des ministres des nances et de l'agriculture du 4 novembre 1998 tel que modi par l'arrt des ministres de l'agriculture et des nances du 19 juillet 2001 et l'arrt du ministre des nances et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 janvier 2009). Modalits et conditions d'octroi de l'aide du Fonds de Dveloppement Rural Intgr (Dcret n 84-673 du 7 juin 1984, tel que modi et complt par le dcret n 94-1383 du 20 juin 1994). Octroi des subventions et des prts du fonds de dveloppement rural intgr (Arrt du ministre du plan et du dveloppement rgional du 8 juillet 1994, tel que modi par l'arrt du ministre du dveloppement conomique du 25 juin 1998). Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Articles 38.20, 44.II, 48 quinquies et extrait de l'article 49 du code de l'IRPP et de l'IS). Cration du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne (Articles 37, 38 et 39 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006). Modalits d'intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne (Dcret n 2006-2095 du 24 juillet 2006). 254 254 252 249 248 247 246 246 244 246 240 239 227 223
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Dispositions en matire des droits d'enregistrement et de timbre (les n 9, 10, 11, 27 bis et 29 de l'article 23-I, le paragraphe III de l'article 23, les numros 5 et 6 de l'article 25 et l'article 52 du code des droits d'enregistrement et de timbre). Remboursement du droit de mutation des terres agricoles (Le n 4 de l'article 30 du code d'incitations aux investissements)). Transport routier de marchandises (Extrait de l'article 40 de la loi n 83-113 du 30 dcembre 1983 portant loi de nances pour la gestion 1984). Rforme des structures agricoles (Loi n 97-33 du 26 mai 1997, modiant la loi n 69-56 du 22 septembre 1969). Conditions d'exercice des activits agricoles par les socits anonymes (Loi n 89-43 du 8 mars 1989). Mesure pour le traitement de l'endettement du secteur des grandes cultures (Extrait de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007). Exonration des contrats de location des terres agricoles rserves aux grandes cultures des droits d'enregistrement et exonration des revenus en provenant de l'impt (Articles 38.20 et 48 quinquies du code de l'IRPP et de l'IS et article 25-6 du code des droits d'enregistrement et de timbre). Guide des investisseurs et promoteurs privs dans le secteur agricole et de la pche (Arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 aot 2005). Prestations administratives rendues par les services du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, tablissements et entreprises publics sous-tutelle et conditions de leur octroi (Extrait de l'arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, tel que modi et complt par l'arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 mars 2007). 285 301 301 302 261 261 260 259 258 258 258 257
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Prestations administratives fournies par les services du ministre de l'environnement et du dveloppement durable et conditions de leur octroi (Extrait de l'arrt du ministre de l'environnement et du dveloppement durable du 11 octobre 2005, tel que modi par l'arrt du ministre de l'environnement et du dveloppement durable du 17 janvier 2007). 310 315
I. Promotion de la technologie
Conditions et modalits de prise en charge par l'Etat des dpenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques (Dcret n 94-540 du 10 mars 1994, tel que modi par le dcret n 96-38 du 9 janvier 1996, le dcret n 96-1672 du 18 septembre 1996 et le dcret n 2001-1992 du 27 aot 2001). Cration d'un rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information (Extrait de la loi de nances n 98-111 du 28 dcembre 1998, telle que modie par la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002, la loi n 2003-50 du 25 juin 2003 et la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005). Conditions et modalits de bnce des interventions du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information (Dcret n 2003-2053 du 6 octobre 2003, tel que modi et complt par le dcret n 2006-870 du 23 mars 2006). Fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication (Extrait de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998 portant loi de nances pour la gestion 1999, tel que modi par l'article 15 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de nances pour l'anne 2003 - articles 19 et 20). Interventions et activits concernes par les participations du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication et modalits de leur nancement (Dcret n 2004-504 du 1er mars 2004, tel que modi par le dcret n 2005-3080 du 29 novembre 2005 et le dcret n 2006-1213 du 24 avril 2006). Economie numrique (Loi d'orientation n 2007-13 du 19 fvrier 2007). Liste des activits lies l'conomie numrique (Dcret n 2007-1274 du 21 mai 2007).
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et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherchedveloppement (Extrait du dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, tel que modi par le dcret n 99-11 du 4 janvier 1999). Extrait du tableau A annex au code de la TVA (point 25-c). Listes des matires premires et des produits ncessaires la fabrication des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables et des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables (Dcret n 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, tel que modi par le dcret n 96-859 du 1er mai 1996, le dcret n 96-2520 du 30 dcembre 1996, le dcret n 97-995 du 26 mai 1997, le dcret n 2001-2419 du 8 octobre 2001, le dcret n 2003-2112 du 14 octobre 2003, le dcret n 2006-996 du 3 avril 2006 et le dcret n 2007-1098 du 2 mai 2007). 332 334 331 332
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Chapitre 11 : Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits mtiers
(Articles 44 48 du code d'incitations aux investissements) I. Encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits mtiers Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers (Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel que modi et complt par le dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009).
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Incitations caractre social - Extrait du dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole, tel que modi en vertu du dcret n 96-1797 du 30 septembre 1996, le dcret n 96-2145 du 6 novembre 1996, le dcret n 2002-3018 du 19 novembre 2002, le dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004 et l'article premier du dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008 - article 6, article 6 bis, article 6 ter et article 8 bis). - Arrt du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger du 3 mars 2008, relatif la dtermination des procdures et modalits d'application du dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004 et du dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008, modiant et compltant le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole . Protection des personnes handicapes (Extrait de la loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005 - article 35). Encouragement la cration des entreprises (Extrait de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 - articles 19 et 20). Encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises (Dcret n 2003-1446 du 25 juin 2003). Promotion des petites entreprises (Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique - articles 18 et 25). Rglementation des marchs publics (Extrait du dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002 - article 19 bis (nouveau), article 19 ter et article 46 (nouveau)). Cong pour la cration d'entreprise (Extrait de la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983, portant statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits publiques locales et des tablissements publics caractre administratif - article 50 (bis), article 50 (ter), article 50 (quater) et article 50 (quinto)). Statut gnral des agents des ofces, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital appartient directement et entirement l'Etat ou aux collectivits publiques locales (Extrait de la loi n 85-78 du 5 aot 1985 - articles 53 (bis), 53 (ter), 53 (quater) et 53 (quinto)). Procdures et modalits d'octroi d'un cong pour la cration d'entreprise (Dcret n 2003-1617 du 16 juillet 2003). Cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (Loi n 81-76 du 9 aot 1981, telle que modie par l'article 51 de la loi de nances n 86-106 du 31 dcembre 1986 et l'article 47 de la loi de nances n 88-145 du 31 dcembre 1988). Rglementation relative au fonds de promotion et de dcentralisation industrielle (Dcret n 78-578 du 9 juin 1978, tel que modi et complt par le dcret n 86-294 du 1er mars 1986, le dcret n 87-1182 du 28 septembre 1987, le dcret n 88-430 du 18 mars 1988, le dcret n 88-1870 du 3 novembre 1988, le dcret n 90-1667 du 15 octobre 1990, le dcret n 93-58 du 11 janvier 1993, le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994, le dcret n 94-538 du 10 mars 1994, le dcret n 99-485 du 1er mars 1999, le dcret n 2003-1919 du 1er septembre 2003 et le dcret n 2008-386 du 11 fvrier 2008). 372 371 369 368 366 365 365 363 362 362 361 360
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II. Rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises Financement de linitiative conomique (Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique - article 23). Fonds national de garantie (Extrait de la loi n 81-100 du 31 dcembre 1981 portant loi de nances pour l'anne 1982 - article 73). Conditions et modalits d'intervention et de gestion du fonds national de garantie, conditions de prlvement de la commission appele "commission de garantie" et contribution des bnciaires et des socits d'investissement capital risque (Dcret n 99-2648 du 22 novembre 1999, tel que modi et complt par le dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000, le dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 et le dcret n 2006-2545 du 25 septembre 2006). Cration d'un rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (Extrait de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 - article 24). Fixation des taux et des conditions de prlvement de la contribution au prot du rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (Arrt du ministre des nances du 25 fvrier 2006). Cration d'un fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition (Loi n 99-95 du 6 dcembre 1999). III. Micro-crdits accords par les associations Micro-crdits accords par les associations (Loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999). Extrait du tableau A annex au code de la TVA (point 39 f). Extrait du code des droits d'enregistrement et de timbre (article 25.4). Montant maximum du micro-crdit et conditions de son octroi et de son remboursement (Arrt du ministre des nances du 27 aot 1999, tel que modi par l'arrt du ministre des nances du 3 novembre 1999, l'arrt du 14 juillet 2000, l'arrt du 8 septembre 2001, l'arrt du 29 avril 2003 et l'arrt du 23 novembre 2004). Composition et mode de fonctionnement de la commission consultative relative aux microcrdits accords par les associations (Dcret n 99-1999 du 13 septembre 1999). IV. Essaimage, fonds d'amorage et centres d'affaires d'intrt public conomique Essaimage des entreprises conomiques (Loi n 2005-56 du 18 juillet 2005). Taux et conditions de dduction des dpenses engages au titre de l'essaimage de la base imposable (Dcret n 2006-95 du 16 janvier 2006). Approbation de deux conventions-types pour la cration de projets par essaimage (Arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006). Financement de linitiative conomique (Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 - article 22). Modalits et conditions de passation des contrats de fourniture de biens et services avec les entreprises essaimes (Dcret n 2008-562 du 4 mars 2008). Fonds d'amorage (Loi n 2005-58 du 18 juillet 2005).
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Application des dispositions de l'article 2 de la loi n 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d'amorage (Dcret n 2005-2603 du 24 septembre 2005). Extraits du code de l'IRPP et de l'IS (Articles 11. I, 29. II bis, 39 ter et 48. VII duovicies). Centres d'affaires d'intrt public conomique (Loi n 2005-57 du 18 juillet 2005). 395 396 397 399
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Rduction de la taxe de formation professionnelle (Extrait de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988, portant loi de nances pour la gestion 1989, telle que modie par la loi de nances n 90-111 du 31 dcembre 1990, la loi de nances n 93-125 du 27 dcembre 1993, la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 et la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique - articles 29 34). Approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur de la formation professionnelle (Arrt du ministre de l'ducation et de la formation du 31 juillet 2003). 426 434 424
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V. Sant
Liste des biens d'quipement ncessaires aux tablissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et conditions d'octroi de ces avantages (Dcret n 94-1056 du 9 mai 1994, tel que modi par le dcret n 98-967 du 27 avril 1998 et le dcret n 2006-382 du 6 fvrier 2006).
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Chapitre 13 : Transport
(Article 50 du code d'incitations aux investissements) Liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et conditions d'octroi de ces incitations (Dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, tel que modi et complt par le dcret n 95-625 du 10 avril 1995, le dcret n 96-630 du 15 avril 1996, le dcret n 97-663 du 19 avril 1997, le dcret n 98-1355 du 30 juin 1998 et le dcret n 98-2004 du 19 octobre 1998). Rgime scal des voitures "taxi" et "louage" et des vhicules utiliss dans le transport rural (Extrait de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998, telle que modie par la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001, la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 et la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 - articles 67 73). Fixation des conditions du bnce des avantages scaux l'acquisition des vhicules automobiles de type "taxi" ou "louage" et des vhicules automobiles destins au transport rural (Dcret n 98-1576 du 4 aot 1998). Exonration des vhicules de transport mixte rural de la TUCTR (Extrait de l'article 40 de la loi n 83-113 du 30 dcembre 1983 portant loi de nances pour la gestion 1984).
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Guide des investisseurs et promoteurs privs dans les secteurs des industries manufacturires et des services (Arrt du ministre de l'industrie et de l'nergie du 26 janvier 2004). 474 495
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Composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission suprieure des investissements (Dcret n 93-2542 du 27 dcembre 1993). Rgime des avoirs trangers en Tunisie (Chapitre III du dcret n 77-608 du 27 juillet 1977, xant les conditions d'application de la loi n 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codication de la lgislation des changes et du commerce extrieur rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers, tel que modi et complt par le dcret n 87-54 du 17 janvier 1987, le dcret n 87-648 du 18 avril 1987, le dcret n 89-382 du 11 mars 1989, le dcret n 93-1696 du 16 aot 1993, le dcet n 95-1128 du 28 juin 1995, le dcret n 97-385 du 14 fvrier 1997, le dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997, le dcret n 2003-2391 du 17 novembre 2003, le dcret n 2005-581 du 7 mars 2005, le dcret n 2005-793 du 14 mars 2005, le dcret n 2005-2397 du 31 aot 2005, le dcret n 2005-3142 du 6 dcembre 2005, le dcret n 2006-2321 du 28 aot 2006 et le dcret n 2007-394 du 26 fvrier 2007). 524 523
Circulaire aux intermdiaires agrs n 98-02 du 26 janvier 1998 (Objet : Constitution des dossiers relatifs aux demandes d'approbation par la Commission Suprieure d'lnvestissement des oprations d'acquisition par des trangers de parts sociales de socits tablies en Tunisie). Dcision gnrale du Conseil du March Financier n 1 du 5 novembre 1997 portant sur la constitution des dossiers des demandes d'approbation d'acquisitions de valeurs mobilires de socits tablies en Tunisie par des trangers, soumises la Commission Suprieure d'lnvestissement. Participation des rsidents dans les socits non-rsidentes installes en Tunisie (Avis de change du ministre des nances). Exonration de la taxe de premire immatriculation des voitures de tourisme (Extrait de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005).
529 529 528 527
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Extension du parc d'activits conomiques de Bizerte et approbation de l'avenant de la convention de concession de son exploitation (Dcret n 2006-1298 du 8 mai 2006). Cration d'un second espace rattach au site de Menzel Bourguiba du parc d'activits conomiques de Bizerte (Dcret n 2000-1193 du 30 mai 2000). Conditions et modalits d'accs des personnes et des vhicules aux parcs d'activits conomiques (Arrt du ministre d'Etat, ministre de l'Intrieur et des ministres des nances et de l'conomie nationale du 28 fvrier 1994). Cration d'un second espace rattach au parc d'activits conomiques de Zarzis (Dcret n 99-531 du 8 mars 1999). 548 549 547 546 545
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Chapitre 4 : Etablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non-rsidents
Etablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non-rsidents (Loi n 2001-94 du 7 aot 2001, telle que modie par la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006). Conditions des prestations de services pouvant tre fournies aux rsidents par les tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non-rsidents (Dcret n 2002-545 du 5 mars 2002).
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IV. Conversion des comptes d'pargne en comptes d'pargne pour l'investissement Financement de linitiative conomique (Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique - article 17). Conditions de conversion des comptes d'pargne des personnes physiques en comptes pargne pour l'investissement (Dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008).
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Chapitre 10 : Rgime de change des transferts titre d'conomies sur salaires, des bnces, dividendes et jetons de prsence revenant des non-rsidents
Circulaire aux intermdiaires agrs n 93-21 (Objet : Transferts titre des oprations courantes). Circulaire aux intermdiaires agrs n 93-17 (Objet : Distribution et transfert des bnces, dividendes et jetons de prsence revenant des non-rsidents).
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Stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise (Extrait du dcret n 2006-2990 du 13 novembre 2006 - article 10). Couverture sanitaire des diplms (Loi n 2006-51 du 24 juillet 2006). Couverture sociale des apprentis (Extrait de la loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle). Liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des rgimes de scurit sociale (Dcret n 2003-1098 du 19 mai 2003, tel que modi par le dcret n 2008-173 du 22 janvier 2008). Protection sociale des travailleurs (Loi n 96-101 du 18 novembre 1996, telle que modie par la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002). Interventions sociales en faveur des travailleurs (Dcret n 97-1925 du 29 septembre 1997, tel que modi par le dcret n 2002-886 du 22 avril 2002 et le dcret n 2006-1025 du 13 avril 2006). Conditions et modalits de la prise en charge des indemnits de licenciement et des droits lgaux dus aux travailleurs ayant quitt leur emploi pour des raisons conomiques ou technologiques ou en cas de fermeture dnitive et inopine de l'entreprise sans respect des procdures prvues au code du travail (Dcret n 97-1926 du 29 septembre 1997, tel que modi par le dcret n 2002-887 du 22 avril 2002). Organisation des rgimes de scurit sociale (Extrait de la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960). Extension de la couverture sociale aux stagiaires des programmes d'adaptation et de reconversion en vue de l'insertion professionnelle (Dcret n 98-973 du 27 avril 1998). Extension de la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des tablissements publics et privs de formation professionnelle (Dcret n 2000-115 du 18 janvier 2000). Extension de la couverture sociale et du rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles aux bnciaires des programmes du fonds national de l'emploi 21-21 (Dcret n 2000-2279 du 10 octobre 2000). Financement par la caisse nationale de scurit sociale des projets de sant et de scurit au travail (Dcret n 96-1050 du 3 juin 1996, tel que modi par le dcret n 2002-583 du 12 mars 2002). 643 647 647 642 642 644 639 641 637 636 634 633 633 633
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Chapitre 15 : Stock-options
Dispositions en matire d'IRPP et d'IS - (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS - articles 38.13, 39.IV, 39.IX, et 48 bis). - (Article 47 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999). Secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bnce de l'avantage scal, au titre de l'investissement, prvu par les articles 39 et 48 du code de l'IRPP et de l'IS (Dcret n 2003-929 du 21 avril 2003).
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Extrait du code d'incitations aux investissements (article 52 ter). Extrait du cahier des charges relatif l'hbergement universitaire priv (Arrt du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie du 17 octobre 2003, tel que modi par l'arrt du 14 juillet 2008).
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Chapitre 18 : Location des constructions verticales destines l'habitat collectif, social ou conomique
Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Extrait du Code de l'IRPP et de l'IS - article 39-VII et article 48-VII quindecies).
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Avantages scaux au prot des tunisiens rsidents l'tranger et conditions de leur octroi (Dcret n 95-197 du 23 janvier 1995, tel que modi par le dcret n 2007-5 du 3 janvier 2007). Harmonisation des avantages accords aux tunisiens rsidents l'tranger suite un retour dnitif ou provisoire (Extrait de la loi de nances n 92-122 du 29 dcembre 1992 - article 115). 713 715 715 710
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Chapitre 28 : Leasing
Loi n 94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasing. Dispositions scales relatives au leasing (Extrait de la loi n 94-90 du 26 juillet 1994 - article 5 nouveau). Dispositions en matire de droits d'enregistrement (Numro 12 bis du paragraphe I de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre). Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Article 48.I (nouveau), article 48.I bis, article 48.I ter, article 48.VII terdecies, article 48.VII quaterdecies et article 48.VII novodecies du code de l'IRPP et de l'IS). Dispositions en matire de TVA (Extrait du code de la taxe sur la valeur ajoute - articles 6-13 ; 9.I.1 bis ; 9.IV 2 bis et 9.IV 2 ter).
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Liste des textes incorpors dans le prsent recueil Index alphabtique Liste de textes non incorpors
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SOMMAIRE DU TITRE I
TITRE I *****
SOMMAIRE DU TITRE I
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Chapitre 1 : Code d'incitations aux investissements .....................................................................................3 Chapitre 2 : Encouragement l'initiative conomique ................................................................................33 Chapitre 3 : Dispositions gnrales et diverses ..........................................................................................37 Chapitre 4 : Incitations communes ..............................................................................................................77 Chapitre 5 : Rgime des entreprises exportatrices ...................................................................................105 Chapitre 6 : Encouragement au dveloppement rgional .........................................................................133 Chapitre 7 : Tourisme et artisanat .............................................................................................................145 Chapitre 8 : Dveloppement agricole et de pche ....................................................................................195 Chapitre 9 : Lutte contre la pollution et protection de l'environnement .....................................................301 Chapitre 10 : Promotion de la technologie et de la recherche-dveloppement ........................................315 Chapitre 11 : Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits mtiers ...................................................................................................................................345 Chapitre 12 : Encouragement aux investissements de soutien ................................................................399 Chapitre 13 : Transport .............................................................................................................................449 Chapitre 14 : Promotion immobilire et travaux publics ............................................................................459 Chapitre 15 : Industries manufacturires et des services .........................................................................469 Chapitre 16 : Promotion de l'emploi ..........................................................................................................495 Chapitre 17 : Investissements trangers en Tunisie .................................................................................523
SOMMAIRE DU TITRE I
d. Raouf Yach
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CHAPITRE 1
Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements.
Au nom du peuple, La chambre des Dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 4. - Les entreprises de services totalement exportatrices cres avant la promulgation du code d'incitations aux investissements dans le cadre de la loi n 89-100 du 17 novembre 1989 xant le rgime d'encouragement aux investissements dans les activits de services, peuvent recruter des agents d'encadrement et de matrise trangers pour une priode transitoire de deux ans compter de la date de promulgation de la prsente loi et ce, aprs information du ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi. Art. 5. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi et notamment : - Le dcret du 19 septembre 1946 relatif la lettre d'tablissement, - La loi n 62-75 du 31 dcembre 1962 portant amnagements scaux en faveur des rinvestissements des revenus ou bnces, - La loi n 68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de l'Etat aux investissements dans le sud tunisien, - La loi n 69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de l'Etat aux investissements dans les les de Kerkennah, - La loi n 69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements, - Les articles 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de la loi n 79-66 du 31 dcembre 1979 portant loi de nances
Article premier. - Sont promulgus les textes relatifs aux incitations aux investissements annexs la prsente loi et runis sous le titre "Code d'Incitations aux Investissements". Art. 2. - Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 12 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 du code d'incitations aux investissements vis l'article premier de la prsente loi, s'appliquent aux bnces provenant des exportations et raliss par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, cres avant la parution de la prsente loi dans le cadre des lgislations d'encouragement l'investissement et ce, partir du 1 janvier 1994 comme si ces entreprises ont t cres cette date. Art. 3. - Les investissements touristiques ayant bnci avant la promulgation de la prsente loi d'un accord pralable ou d'un accord dnitif, conformment aux dispositions de la loi n 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques, continuent tre rgis par les dispositions de la loi prcite.
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pour l'anne 1980 crant le fonds de la coopration et de la mutualit, - L'article 84 de la loi n 81-100 du 31 dcembre 1981 portant loi de nances pour la gestion 1982, - Les articles 6, 7 et 8 de la loi n 85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des nergies renouvelables (1), - Les articles 17, 18 et 53 de la loi n 85-109 du 31 dcembre 1985 portant loi de nances pour la gestion 1986 et l'article 16 de la mme loi tel que modi par l'article 23 de la loi n 87-83 du 31 dcembre 1987 portant loi de nances pour la gestion 1988, - La loi n 87-51 du 2 aot 1987 portant code des investissements industriels, - Les articles 23 et 24 de la loi n 87-83 du 31 dcembre 1987 portant loi de nances pour la gestion 1988, - La loi n 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pche l'exception du paragraphe 1er de l'article 2, des articles 10, 11, 12 l'exception de son 2me paragraphe, et l'article 48 du code des investissements agricoles et de la pche (2), - L'article 7 de la loi n 88-91 du 2 aot 1988 portant cration de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, - Les articles 21, 22 et 63 de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988 portant loi de nances pour la gestion 1989,
- La loi n 89-100 du 17 novembre 1989 portant encouragement des investissements dans les activits de service, - La loi n 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques l'exception de ses articles 3, 5, 6, 7 et 8, - Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi n 90-62 du 24 juillet 1990 relative la matrise de l'nergie (3), - Les articles 18, 22, 23 et le paragraphe 1er de l'article 23 bis de la loi n 90-17 du 26 fvrier 1990 portant modication de la lgislation relative la promotion immobilire. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 27 dcembre 1993. Zine El Abidine Ben Ali.
CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS (4) Titre premier : Dispositions gnrales Article premier. - Le prsent code xe le rgime de cration de projets et d' incitations aux investissements raliss en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou trangers, rsidents ou non-rsidents, ou en partenariat conformment la stratgie globale de dveloppement qui vise notamment l'acclration du rythme de la croissance et des crations d'emplois dans les activits relevant des secteurs suivants :
(1) La loi n 85-48 est abroge en vertu de l'article 29 de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004 relative la matrise de l'nergie (Jort n 63 du 6 aot 2004). (2) Les articles 11, 12 et 48 de la loi n 88-18 du 2 avril 1988, portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pche ont t abrogs par l'article 2 de la loi n 97-33 du 26 mai 1997, modiant la loi n 69-56 du 22 septembre 1969, relative la rforme des structures agricoles. De mme, l'article 10 de la loi n 88-18 du 2 avril 1988 a t abrog par l'article 2 de la loi n 97-34 du 26 mai 1997, modiant la loi n 94-13 du 31 janvier 1994, relative l'exercice de la pche. (3) La loi n 90-62 du 24 juillet 1990 est abroge et remplace par la loi n 2004-72 du 2 aot 2004, relative la matrise de l'nergie (Jort n 63 du 6 aot 2004). (4) Tel que modi et complt par les articles 18, 19, 24, 25, 26 et 27 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996, la loi n 97-79 du 25 novembre 1997, les articles 28 et 66 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997, la loi n 98-10 du 10 fvrier 1998, l'article 35 de la loi de nances n 98-111 du 28 dcembre 1998, la loi n 99-4 du 11 janvier 1999, la loi n 99-66 du 15 juillet 1999, l'article 41 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999, l'article 5 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000, l'article 33 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000, la loi n 2001-42 du 18 avril 2001, la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001, la loi n 2002-77 du 23 juillet 2002, l'article 26 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002, les articles 19, 20, 24 27, 31, 32, 47 et 48 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004, les articles 18 et 35 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005, les articles 6, 7 et 17-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, les articles 15, 16, 26, 27, 28 et 34 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006, la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique, les articles 12, 22, 32, 33, 34, 35, 43 et 52 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 et les articles 16, 17, 18 et 22 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008.
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- l'agriculture et la pche ; - les industries manufacturires ; - les travaux publics ; - le tourisme ; - l'artisanat ; - le transport ; - l'ducation et l'enseignement ; - la formation professionnelle ; - la production et les industries culturelles ; - l'animation pour les jeunes et l'encadrement de l'enfance ; - la sant ; - la protection de l'environnement ; - la promotion immobilire ; - autres activits et services non nanciers. La liste des activits dans les secteurs susindiqus est xe par dcret (1). Art. 2. - Les investissements dans les activits prvues par l'article premier du prsent code sont raliss librement sous rserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activits conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Les projets d'investissements font l'objet d'une dclaration dpose auprs des services concerns par l'activit. Ces services sont tenus de dlivrer une attestation de dpt de la dclaration. Les services comptents et le contenu de la dclaration exige seront prciss par le dcret mentionn l'article premier du prsent code.
Les investissements raliss dans certaines activits, ainsi que ceux raliss dans les autres activits xes par dcret (1), restent soumis autorisation pralable des services comptents conformment aux conditions et rglements prvus par les lois spciques les rgissant (2). Art. 3. - Les trangers rsidents ou non-rsidents sont libres d'investir dans les projets raliss dans le cadre du prsent code. Toutefois, la participation des trangers dans certaines activits de services autres que totalement exportatrices dont la liste est xe par dcret (1) reste soumise l'approbation de la commission suprieure d'investissement prvue par l'article 52 du prsent code dans le cas o cette participation dpasse 50% du capital de l'entreprise. Les trangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraner l'appropriation par les trangers des terres agricoles. Art. 4. - Les incitations prvues par le prsent code sont accordes sous forme d'incitations communes et d'incitations spciques. Art. 5. - Les dispositions du prsent code s'appliquent aux oprations d'investissement relatives la cration (3), extension, renouvellement, ramnagement (4) ou transformation d'activit.
(1) Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 39 du prsent recueil). (2) L'article premier de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique dispose : L'initiative conomique constitue une priorit nationale la conscration de laquelle uvrent tous les acteurs conomiques et sociaux dans le cadre de la garantie du principe d'galit des chances et sur la base de la libert comme principe et de l'autorisation comme exception. Sous rserve des dispositions lgislatives particulires, la liste des activits soumises autorisation pralable est xe par dcret. (3) En vertu de l'article 46 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique : Les oprations de redressement des entreprises prvues par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents, sont considres des oprations de cration ligibles aux interventions des fonds spciaux de l'Etat au titre des dotations remboursables et des participations au capital pour complter le schma de nancement conformment la lgislation en vigueur. Bncient galement de ces interventions les oprations de transmission volontaire suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prvues par l'article 11 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et ce, condition de rgulariser la situation antrieure relative la dotation remboursable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de l'associ possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips. (4) L'article 52 de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques dispose : La cession de lentreprise (dans le cadre du rglement judiciaire) est considre comme une opration de ramnagement au sens de larticle 5 du code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 ; elle permet le bnce des avantages dudit code quelle que soit la nature de lactivit de lentreprise, et ce, par dcret pris aprs avis de la commission suprieure des investissements prvue larticle 52 du code d'incitations aux investissements. (Suite du renvoi la page suivante)
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Art. 6. - A l'exception des investissements dans les activits totalement exportatrices, le bnce des incitations prvues par le prsent code ncessite la ralisation d'un schma de nancement de l'investissement comportant un taux minimum de fonds propres x par dcret (1). Titre II : Les incitations communes Art. 7. - 1. Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou l'augmentation du capital des entreprises oprant dans les activits vises l'article premier du prsent code, bncient de la dduction des revenus ou bnces rinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. Le bnce de cet avantage est subordonn : - la tenue d'une comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entreprises (2), et ce pour les socits ainsi que pour les personnes exerant une activit commerciale ou non commerciale telle que dnie par le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ; - l'mission de nouvelles parts sociales ou actions ; - la non rduction du capital, pendant une priode de 5 ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes ;
- la prsentation lors du dpt de la dclaration de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits par les bnciaires de la dduction d'une attestation de libration du capital souscrit ou de tout autre document quivalent. 2. Sous rserve des dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, bncient de la dduction prvue au premier paragraphe du prsent article, les socits qui investissent tout ou partie de leurs bnces au sein mme de ces socits sous rserve de remplir les conditions suivantes : - les bnces rinvestis doivent tre inscrits dans un compte de rserve spcial dinvestissement au passif du bilan avant lexpiration du dlai de dpt de la dclaration dnitive au titre des bnces de lanne au cours de laquelle la dduction a eu lieu et incorpors au capital de la socit au plus tard la n de lanne de la constitution de la rserve (3) ; - la dclaration de l'impt sur les socits doit tre accompagne du programme d'investissement raliser "et de lengagement des bnciaires de la dduction de raliser linvestissement au plus tard la n de lanne de la constitution de la rserve" (4) ; - les lments d'actifs acquis dans le cadre de l'investissement ne doivent pas tre cds pendant une anne au moins partir de la date d'entre effective en production ; - le capital ne doit pas tre rduit durant les cinq annes qui suivent la date de l'incorporation des bnces et revenus investis, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes.
Par ailleurs, les articles 53 et 53 bis du code d'incitations aux investissements ont institu un rgime d'avantages pour les oprations de cession d'entreprises en difcults conomiques dans le cadre de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 pour les activits rgies par les dispositions du code d'incitations aux investissements. Les dispositions de l'article 46 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique semblent rsorber les dispositions de l'article 52 susvis et, de ce fait, ces dernires sont abroges implicitement. (1) Dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 38 du prsent recueil). (2) Modi par l'article premier de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999). (3) Modi par l'article 35-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Complt par l'article 35-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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3. Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de I'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, les revenus ou les bnces rinvestis dans l'acquisition d'lments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prvue par l'article 11 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents, et ce dans la limite de 35% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits (1). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de l'associ possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips (1).
Art. 9. - Les quipements ncessaires la ralisation des investissements, l'exception des voitures de tourisme, bncient : (1) de la rduction des droits de douane au taux de 10% et de la suspension des taxes d'effet quivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation dus l'importation condition que ces quipements n'aient pas de similaires fabriqus localement (2) ; (2) de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation pour les quipements fabriqus localement (3). Les quipements ligibles ces encouragements sont xs par dcret (4). Titre III : Les incitations l'exportation Chapitre I : Rgime totalement exportateur Art. 10. - Sont considres totalement exportatrices les entreprises dont la production est destine totalement l'tranger ou celles ralisant des prestations de services l'tranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation l'tranger. Sont galement considres totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnes dans le premier paragraphe du prsent article, avec les entreprises tablies dans les zones franches conomiques (5) telles que prvues par la loi n 92-81 du 3 aot 1992, et avec les organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents tels que prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement d'organismes nanciers
(1) Ajout par l'article 47 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) En vertu de l'article 18 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996, ces quipements sont exonrs des droits de douane et des taxes d'effet quivalent. En vertu du n I-3-a du tableau B bis annex au code de la TVA, ces quipements sont soumis la TVA au taux de 12%, et ce, nonobstant les dispositions du CII. (3) En vertu du n I-3-b du tableau B bis annex au code de la TVA, sont soumis la TVA au taux de 12% les quipements fabriqus localement prvus cet article acquis compter de la date effective d'entre en activit des investissements de cration de projets prvus par l'article 5 du CII, et ce, nonobstant les dispositions dudit CII. (4) Dcret n 94-1192 du 30 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 45 du 10 juin 1994 - voir page 77 du prsent recueil). (5) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents. Art. 11. - Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au rgime de la zone franche tel que dni par le code des douanes. Art. 12. - Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activits en Tunisie qu'au paiement des impts, droits, taxes, prlvements et contributions suivants : (1) les droits et taxes relatifs aux vhicules de tourisme ; (2) la taxe unique de compensation sur le transport routier ; (3) les taxes d'entretien et d'assainissement (1) ; (4) les droits et taxes perus au titre des prestations directes de services conformment la lgislation en vigueur ; (5) les contributions et cotisations au rgime lgal de scurit sociale sous rserve des dispositions des articles 25, 43 (2) et 45 du prsent code. Toutefois, les personnes de nationalit trangre ayant la qualit de non-rsident avant leur recrutement par l'entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un rgime de scurit sociale autre que le rgime tunisien. Dans
ce cas, l'employ et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations et contributions de scurit sociale en Tunisie ; (6) l'impt sur le revenu des personnes physiques aprs dduction de 50% des revenus provenant de l'exportation sous rserve des dispositions de l'article 17 du prsent code. Toutefois, et sur prsentation d'une demande lors du dpt de la dclaration annuelle de l'impt sur le revenu, les revenus provenant de l'exportation sont dduits en totalit de l'assiette de cet impt durant les dix premires annes (3) partir de la premire opration d'exportation et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits (4) ; (7) l'impt sur les socits aprs dduction de 50% des bnces provenant de l'exportation sous rserve des dispositions de l'article 17 du prsent code. Toutefois, et sur prsentation d'une demande, lors du dpt de la dclaration annuelle de l'impt sur les socits, les bnces provenant de l'exportation sont dduits en totalit de l'assiette de l'impt
(1) En vertu de l'article 5 de la loi n 97-11 du 3 fvrier 1997 portant promulgation du code de la scalit locale, l'expression "taxe d'entretien et d'assainissement" gurant dans la lgislation en vigueur est entendue "taxe sur les immeubles btis". (2) Il convient d'ajouter : "43 bis". (3) Une prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation est institue par l'article 29 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 qui dispose : "Demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation pour les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007". (4) En vertu de l'article 6 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, les dispositions du paragraphe 6 et du paragraphe 7 de l'article 12 du code d'incitations aux investissements sont abroges partir du 1er janvier 2011 et remplaces par ce qui suit : 6- limpt sur le revenu des personnes physiques aprs dduction des deux tiers des revenus provenant de lexportation nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011. 7- limpt sur les socits au taux de 10% des bnces provenant de lexportation et sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 prcite, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de lexportation ou de lactivit na pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite.
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durant les dix premires annes (1) partir de la premire opration d'exportation et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits "y compris les bnces exceptionnels prvus par le paragraphe I bis de larticle 11 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et selon les mmes conditions" (2) (3). Art. 13. - 1. Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou son augmentation donne lieu la dduction des revenus ou bnces investis des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. 2. Sous rserve des dispositions de larticle 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 mentionne au prsent article, les investissements raliss par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu la dduction des bnces investis au sein mme
de l'entreprise, du bnce net soumis limpt sur les socits. Le bnce des avantages prvus par les deux prcdents paragraphes du prsent article est subordonn au respect des conditions prvues par l'article 7 du prsent code. 3. Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, les revenus ou les bnces rinvestis dans l'acquisition d'lments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents (4). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit
(1) Une prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation est institue par l'article 29 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 qui dispose : Demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation pour les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007. (2) En vertu de l'article 6 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, les dispositions du paragraphe 6 et du paragraphe 7 de l'article 12 du code d'incitations aux investissements sont abroges partir du 1er janvier 2011 et remplaces par ce qui suit : 6- limpt sur le revenu des personnes physiques aprs dduction des deux tiers des revenus provenant de lexportation nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011. 7- limpt sur les socits au taux de 10% des bnces provenant de lexportation et sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 prcite, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de lexportation ou de lactivit na pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite. (3) Ajout par l'article 34-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Ajout par l'article 48 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de l'associ possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips (1). Art. 14. - Les entreprises totalement exportatrices sont considres non-rsidentes lorsque leur capital est dtenu par des non-rsidents tunisiens ou trangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins gale 66% du capital. Art. 15. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens ncessaires leur production sous rserve d'une dclaration en douane qui tient lieu d'acquit--caution. Art. 16. - Sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent tre autorises effectuer des ventes ou des prestations de services sur le march local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dpassant pas 30% de leur chiffre daffaires lexportation dpart usine ralis durant lanne civile prcdente. Le taux de 30% pour les entreprises nouvellement constitues est dtermin en fonction du chiffre daffaires lexport ralis depuis lentre en production (2). "Ces entreprises peuvent, en outre, raliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux relatifs des marchs publics" (3).
Les procdures de ralisation des ventes et des prestations de services sur le march local par les entreprises totalement exportatrices sont xes par dcret (2) (4). Les entreprises agricoles et de pche sont considres totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilit d'couler le reliquat sur le march local. Art. 17. - Les ventes et les prestations de service effectues sur le march local par les entreprises exportatrices vises larticle 16 du prsent code sont soumises aux procdures et la rglementation du commerce extrieur et de change en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoute, du droit de consommation et des autres taxes dues sur le chiffre daffaires conformment la lgislation scale en vigueur en rgime intrieur. Lesdites ventes sont galement soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur production la date de leur mise la consommation (5). Les revenus et bnces provenant des ventes et prestations de services effectues par ces entreprises sur le march local sont soumis limpt sur le revenu ou limpt sur les socits selon les dispositions du droit commun (6). Toutefois, les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux produits agricoles et de pche commercialiss sur le march local, conformment aux dispositions de l'article 16 du prsent code. Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas galement aux ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs dchets aux entreprises
(1) Ajout par l'article 48 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Modi par l'article 31 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (3) Ajout par l'article 35 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005) et ensuite modi par l'article 26 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006) en vertu duquel, est abroge l'expression : "pour l'acquisition de services ou pour l'acquisition de marchandises, matriels ou quipements qui n'ont pas de similaires fabriqus localement dont la liste est xe par dcret". (4) Dcret n 2005-1996 du 11 juillet 2005 xant les procdures de ralisation des ventes et des prestations de services sur le march local pour les entreprises totalement exportatrices (Jort n 57 du 19 juillet 2005 - voir page 125 du prsent recueil). (5) Modi par l'article 35 de la loi de nances n 98-111 du 28 dcembre 1998 (Jort n 104 du 29-31 dcembre 1998) et ensuite par l'article 32 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (6) Modi par l'article 52-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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autorises par le ministre charg de l'environnement pour l'exercice des activits de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n'est pas pris en considration pour la dtermination du taux maximum vis l'article 16 du prsent code. Les bnces provenant de ces ventes ne sont pas soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits (1). Art. 18. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d'encadrement de nationalit trangre dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise aprs information du Ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi. Au del de cette limite, les entreprises doivent se conformer un programme de recrutement et de tunisication pralablement approuv par le Ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi. Les modalits de ce rgime sont dnies par dcret (2) conformment l'article 260 du code de travail. Art. 19. - Le personnel tranger recrut conformment aux dispositions de l'article 18 du prsent code, ainsi que les investisseurs ou leurs reprsentants trangers chargs de la gestion de l'entreprise, bncient des avantages suivants : (1) le paiement d'un impt forfaitaire sur le revenu x 20% de la rmunration brute ; (2) l'exonration des droits de douane et des droits d'effet quivalent et des taxes dus l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. La cession du vhicule ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en vigueur la date de cession, calculs sur la base de la valeur du vhicule ou des effets cette date. Art. 20. - Les entreprises totalement exportatrices sont soumises un contrle des services administratifs comptents, destin vrier la conformit de leur
activit aux dispositions du prsent code. Elles sont soumises notamment un contrle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y affrents. Les modalits du contrle douanier et les conditions de prise en charge des frais y affrents sont xes par dcret (3). Chapitre II : Rgime partiellement exportateur Art. 21. - Sont considres oprations d'exportation : - les ventes de marchandises l'tranger ; - les prestations de services l'tranger ; - les services raliss en Tunisie et dont l'utilisation est destine l'tranger ; - les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices vises par le prsent code, aux entreprises tablies dans les zones franches conomiques (4) rgies par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 ainsi qu'aux organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents tels que prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement d'organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents. Art. 22. - Les entreprises qui ralisent des oprations d'exportation bncient, durant leur activit, condition de tenir une comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entreprises (5), des avantages suivants : (1) La suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation sur les biens, produits et services ncessaires la ralisation d'oprations d'exportation ; (2) La dduction de tous les revenus provenant de l' exportation de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques pendant les dix premires annes partir de la premire opration
(1) Ajout en vertu de l'article 33 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000 (Jort n 104 du 29 dcembre 2000). (2) Dcret n 94-79 du 17 janvier 1994 (Jort n 7 du 25 janvier 1994 - voir page 122 du prsent recueil). (3) Dcret n 94-423 du 14 fvrier 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 123 du prsent recueil). (4) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (5) Modi par l'article premier de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999).
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d'exportation (1) nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et la dduction de 50% de ces revenus au del de cette priode (2) ; (3) La dduction de tous les bnces provenant de l'exportation de l'assiette de l'impt sur les socits pendant les dix premires annes partir de la premire opration d'exportation (1) nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et la dduction de 50% de ces bnces au del de cette priode (3) "y compris les bnces exceptionnels prvus par le paragraphe
(4) Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet quivalent acquitts sur les matires premires et produits semi-nis imports ou acquis sur le march local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destins l'exportation. (5) Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet quivalent acquitts sur les biens d'quipement imports et non fabriqus localement au titre de la part des biens et produits exports. Les conditions et modalits du bnce de cet avantage sont xes par dcret (5) (6) ; (6) L'assouplissement des rgimes de l'admission temporaire ou de l'entrept industriel (7) prvus par le code des douanes au prot des biens et produits imports, destins tre transforms en vue de leur rexportation. cet effet, la garantie des droits et taxes l'importation prvue par la lgislation douanire est remplace par une caution forfaitaire dont le montant est x par dcret (8).
(1) Une prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation est institue par l'article 29 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 qui dispose : "Demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation pour les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007". (2) En vertu de l'article 7 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-1 et 12-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du code d'incitations aux investissements sont abroges partir du 1er janvier 2011 et remplaces par ce qui suit : (2) dduction des deux tiers des revenus provenant de lexportation de lassiette de limpt sur le revenu nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, "Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de lexportation ou de lactivit na pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite". (3) En vertu de l'article 7 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-1 et 12-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitations aux investissements sont abroges partir du 1er janvier 2011 et remplaces par ce qui suit : (3) un taux de l'impt sur les socits de 10% des bnces provenant de l'exportation et ce, pour les bnces raliss partir du 1er janvier 2011. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, "Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de lexportation ou de lactivit na pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite". (4) Ajout par l'article 34-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (5) Dcret n 94-424 du 14 fvrier 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 131 du prsent recueil). (6) Depuis la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 qui a supprim les droits de douane sur les biens d'quipement imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement pour les remplacer par la TVA au taux de 12%, cette disposition, dj difcile mettre en uvre, a perdu tout intrt pratique. (7) Le nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008 prvoit le rgime de l'entrept douanier et non pas le rgime de l'entrept industriel. (8) Dcret n 94-422 du 14 fvrier 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994).
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Titre IV : L'encouragement au dveloppement rgional (1) Art. 23. - Les investissements raliss par les entreprises tablies dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional dnies en fonction des activits par dcret (2) et ce dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat (3) ainsi que dans certaines activits de services dont la liste est galement xe par dcret (4), bncient des avantages suivants : (1) Nonobstant (5) les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, la souscription au capital initial de ces entreprises ou son augmentation donne lieu la dduction des revenus ou bnces investis des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnces investis au sein mme de l'entreprise, des bnces nets soumis l'impt sur les socits. Le bnce de ces avantages est subordonn au respect des conditions prvues par l'article 7 du prsent code ; (2) (nouveau) (6) La dduction des revenus ou bnces provenant de ces investissements de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits comme suit : - pour le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dont la liste est
xe par dcret (2) dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services : totalement pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ; - pour le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dont la liste est xe par dcret (2) dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services : totalement pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ; - pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est xe par dcret (2) dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services et pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional pour le secteur du tourisme : totalement pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et dans la limite de 50% de ces revenus ou bnces pendant les dix annes suivantes.
(1) En vertu des dispositions de l'article 45 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique : Les entreprises en activit avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la prsente loi et dont la priode xe pour le bnce des avantages prvus par les articles 23 et 25 du code d'incitations aux investissements n'a pas encore expir ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la prsente loi et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier desdits avantages jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet conformment la lgislation en vigueur avant la date d'application des dispositions de la prsente loi. Les dispositions applicables avant l'entre en vigueur de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 susvise peuvent tre consultes au recueil de textes avantages scaux 2007, pages 11 et suivantes. (2) Dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 20 du 9 mars 1999 - voir page 133 du prsent recueil). (3) Le secteur de l'artisanat a t ajout par l'article 3 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999). (4) Dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 136 du prsent recueil). (5) Recti par l'article 26 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996). (6) Abrog et remplac en vertu de l'article 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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(3) (nouveau) (1) L'exonration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salaris pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective pour les investissements raliss dans le secteur du tourisme et pour les investissements raliss dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional et dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est xe par dcret (2). (4) Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, les revenus ou les bnces rinvestis dans I'acquisition d'lments d'actif de ces entreprises ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises
en difcults conomiques, telle que complte et modie par les textes subsquents (3). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de l'associ possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips (3). Art. 24. - Les entreprises prvues par l'article 23 du prsent code bncient (4) : (1) d'une prime d'investissement reprsentant une partie du cot du projet, y compris les frais d'tudes, dtermine selon les activits et selon les zones ; (2) d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure ncessaires la ralisation des projets industriels. Le montant de ces primes, ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont xs par dcret (5). Art. 25 (nouveau). (1) (6) - Les investissements raliss dans les secteurs de l'industrie, du tourisme,
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 20 du 9 mars 1999 - voir page 133 du prsent recueil). (3) Ajout par l'article 49 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) L'article 51 ter du prsent code, ajout en vertu de l'article 18 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008, dispose : "Les entreprises de promotion immobilire qui ralisent des locaux industriels sur des terrains amnags, rservs limplantation de projets industriels dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prvues larticle 23 du prsent code, peuvent bncier : - dune prime reprsentant une partie du cot de ralisation de ces locaux dtermine selon les zones. Le montant de la prime au titre des cots de ralisation de ces locaux est dduit du montant global de la prime dinvestissement prvue par larticle 24 du prsent code et accorde aux projets industriels implants dans ces locaux. - dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaires la ralisation de ces locaux xe selon les zones. Le montant de ces primes ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont xs par dcret. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement". (5) Dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 136 du prsent recueil). Toutefois, en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 susvis, les projets disposant d'une attestation de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (soit le 2 janvier 2008), et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier des avantages de l'article 24 du code d'incitations aux investissements conformment la rglementation en vigueur avant la date d'entre en vigueur des dispositions dudit dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008. (6) En vertu des dispositions de l'article 45 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique : Les entreprises en activit avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la prsente loi et dont la priode xe (Suite du renvoi la page suivante)
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de l'artisanat et dans quelques activits de services prvus l'article 23 du prsent code et raliss dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional xes par le dcret prvu l'article 23 susvis (1) bncient de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux agents tunisiens comme suit : - pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional dans le secteur du tourisme : prise en charge par l'Etat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Les investissements dans les projets de tourisme saharien raliss dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional xes par le dcret prvu par l'article 23 du prsent code (1) bncient de cet avantage pour une priode supplmentaire de cinq ans ; - pour le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dont la liste est xe par dcret (1) dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'Etat d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective xe comme suit :
Anne concerne par la prise en charge par lEtat Quote-part de la prise en charge par lEtat
- pour le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dont la liste est xe par dcret (1) dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'Etat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective ; - pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est xe par dcret (1) dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'Etat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une priode supplmentaire de cinq ans xe comme suit :
Anne concerne par la prise en charge par lEtat Quote-part de la prise en charge par lEtat
Premire anne Deuxime anne Troisime anne Quatrime anne Cinquime anne
Les dispositions du quatrime tiret du prsent article s'appliquent aux projets pour lesquels le bnce de la priode supplmentaire de cinq ans prend effet avant le 31 dcembre 2011 (2). Art. 26 (nouveau). (3) - Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilire qui ralisent des projets d'infrastructure et d'quipements collectifs, dont la liste est xe par dcret (4), dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional et dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste
Premire anne Deuxime anne Troisime anne Quatrime anne Cinquime anne
pour le bnce des avantages prvus par les articles 23 et 25 du code d'incitations aux investissements n'a pas encore expir ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la prsente loi et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier desdits avantages jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet conformment la lgislation en vigueur avant la date d'application des dispositions de la prsente loi. Les dispositions applicables avant l'entre en vigueur de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 susvise peuvent tre consultes au recueil de textes avantages scaux 2007, pages 11 et suivantes. (1) Dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 20 du 9 mars 1999 - voir page 133 du prsent recueil). (2) Cette disposition semble d'application impossible pour les investissements dclars dans le cadre du nouveau rgime institu par la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique pour lesquels la priode initiale d'avantage se termine au plus tt le 2 janvier 2013 et, par consquent, la priode supplmentaire de 5 ans ne peut en aucun cas prendre effet avant le 31 dcembre 2011. (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 136 du prsent recueil).
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est xe par dcret (1), bncient d'une dduction de 50% des bnces provenant de ces projets de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits. Titre V : Le dveloppement agricole Art. 27. - Bncient des encouragements prvus par le prsent code, au titre du dveloppement agricole (2), les investissements qui se rapportent : - l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pche, - la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pche et l'amlioration de sa productivit, - la premire transformation des productions agricoles, de la pche et leur conditionnement, - les activits de services lies la production agricole et de la pche. Les activits de premire transformation, de conditionnement de la production et des services mentionnes dans le prsent article sont xes par dcret (3). Art. 28. - Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pche sont classs comme suit : - Catgorie "A" : investissement ralis par les petits agriculteurs et pcheurs, - Catgorie "B" : investissement ralis par les investisseurs moyens dans l'agriculture et la pche, - Catgorie "C" : investissement ralis par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pche, dans les activits de premire transformation de produits agricoles et de pche et leur conditionnement, ainsi que dans les services lis aux activits agricoles et de pche. Les critres de classication de ces investissements, raliss sous forme d'oprations ponctuelles ou de projets intgrs, sont dtermins par dcret (4)
sur la base notamment du revenu, de la supercie exploite, du cot de l'investissement et de l'importance des quipements de pche objet de l'investissement. Art. 29. (nouveau) (5) - Les investissements raliss par les coopratives de services, les socits de services agricoles et de pche, les groupements et associations d'exploitants et de propritaires agricoles et de pche bncient des avantages accords la catgorie "B" l'exception des investissements raliss par les groupements de dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche qui bncient des avantages accords la catgorie "A". Toutefois, les investissements raliss dans le cadre de l'conomie d'eau d'irrigation par les groupements d'intrt collectif prvus par le code des eaux promulgu par la loi n 75-16 du 31 mars 1975 bncient des avantages accords la catgorie "A". Les conditions et les modalits d'octroi de ces avantages sont xes par dcret (4). Art. 30. - Les investissements prvus par l'article 27 de ce code donnent lieu au bnce des incitations scales suivantes : (1) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur les revenus des personnes physiques et de l'impt sur les socits, la souscription au capital initial de l'entreprise ou son augmentation donne lieu la dduction, des revenus ou bnces investis, des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction, des bnces investis au sein mme de l'entreprise, des bnces nets soumis l'impt sur les socits.
(1) Dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 20 du 9 mars 1999 - voir page 133 du prsent recueil). (2) En vertu de l'article 10 du dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996, les primes accordes par le fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche aux units de pche et aux entreprises d'aquaculture, telles que prvues l'alina 2 de l'article premier dudit dcret, peuvent tre cumules avec les avantages accords par le code d'incitations aux investissements dans le cadre du dveloppement agricole. (3) Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 39 du prsent recueil). (4) Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 196 du prsent recueil). (5) Complt par la loi n 98-10 du 10 fvrier 1998 (Jort n 13 du 13 fvrier 1998) et ensuite abrog et remplac par l'article premier de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 (Jort n 57 du 16 juillet 1999).
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Le bnce de ces avantages est soumis au respect des conditions prvues l'article 7 du prsent code. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susviss, la souscription au capital initial ou l'augmentation du capital des entreprises qui ralisent des investissements dans les rgions vises l'article 34 du prsent code, donne lieu la dduction des revenus ou bnces investis, des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits (1). (2) La rduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation dus l'importation des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement (2) et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute sur les quipements fabriqus localement. La liste de ces quipements ainsi que les conditions de bnce de l'avantage sont xes par dcret (3). (3) La dduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits durant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur les revenus des personnes physiques et de l'impt sur les socits. (4) Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destines l'investissement sur demande de l'acheteur. Cette demande devra tre
prsente au plus tard un an aprs la dclaration de l'investissement. Art. 31. - Les investissements de la catgorie "A" donnent lieu au bnce de primes spciques dont les conditions et les modalits d'octroi sont xes par dcret (4). Art. 32. - Les investissements des catgories "B" et "C" donnent lieu au bnce : (1) d'une prime d'investissement ; (2) d'une prime accorde au titre de la participation de l'Etat aux frais d'tude lis linvestissement. Les taux, conditions et modalits d'octroi de ces primes sont xs par dcret (4). Art. 33. - Nonobstant les dispositions de l'article 62 du prsent code, les composantes de l'investissement agricole ci-aprs indiques donnent lieu au bnce de primes spciques globales lexclusion de toute autre prime : - l'acquisition de matriel agricole ; - l'installation de moyens d'irrigation permettant l'conomie deau d'irrigation (5), - les oprations de reconnaissance et de prospection d'eau ; - l'irrigation des crales (6) ; - la ralisation de travaux de conservation des eaux et du sol ; - la multiplication et la production de semences ; - la cration de parcours et de surfaces destins aux pturages et la plantation des arbustes fourragers et forestiers (7) ; - les quipements, instruments et moyens spciques ncessaires la production conformment au mode de production biologique (8).
(1) Ajout par l'article 27 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996). (2) En vertu de l'article 18 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996), ces quipements sont exonrs des droits de douane et des taxes d'effet quivalent. (3) Dcret n 94-1031 du 2 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 38 du 17 mai 1994 - voir page 216 du prsent recueil). (4) Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 196 du prsent recueil). (5) Cette composante a t modie, dans le cadre du dcret n 2001-2185 du 17 septembre 2001 modiant et compltant le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, comme suit : " - Installation d'un systme d'irrigation permettant l'conomie d'eau d'irrigation ou renouvellement des quipements avec amlioration du systme d'irrigation". (6) Cette composante a t modie, dans le cadre du dcret n 95-1094 du 24 juin 1995 modiant et compltant le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, comme suit : " - Irrigation d'appoint des crales en dehors des primtres irrigus". (7) Cette composante a t modie, dans le cadre du dcret n 95-1094 du 24 juin 1995 modiant et compltant le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, comme suit : " - Amnagement des forts et cration de prairies, de pturages et de parcours sems et plantation d'arbustes fourragers et forestiers". (8) Ajout par l'article 2 de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 (Jort n 57 du 16 juillet 1999).
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La liste des quipements, instruments et moyens concerns est xe par dcret (1) (2). - l'installation des lets prventifs des grles pour protger les arbres fruitiers dans les zones gnralement exposes ce phnomne et qui seront xes par dcret pris sur proposition du ministre charg de l'agriculture (3). Les taux et les conditions d'octroi de ces primes sont xs par dcret (4). Art. 34. - Les investissements agricoles raliss dans les rgions climat difcile ainsi que les investissements de pche dans les zones aux ressources insufsamment exploites peuvent bncier dune prime additionnelle. La liste des rgions climat difcile et des zones de pche aux ressources insufsamment exploites, ainsi que les taux, conditions et modalits d'octroi de la prime prvue par le prsent article sont xs par dcret (5) selon les activits. Les promoteurs ralisant des investissements dans les activits de premire transformation de la production agricole et de pche ligibles aux incitations prvues au titre d'encouragement au dveloppement agricole et au titre de l'encouragement au dveloppement rgional, peuvent opter pour l'un
de ces deux rgimes et bncier des incitations y affrentes (6). Art. 35. - Les investissements raliss pour l'amnagement des zones destines l'aquaculture ou aux cultures utilisant la gothermie, bncient d'une prime au titre de la participation de l'Etat la prise en charge des dpenses d'infrastructure. Le montant, les conditions et les modalits d'octroi de cette prime sont xs par dcret (4). Les investissements dans l'agriculture biologique bncient d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrle et de certication de la production biologique prleve sur les ressources du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche. Le taux, les conditions et les modalits d'octroi de la prime sont xs par dcret (7) (8). Art. 36. - Des crdits fonciers peuvent tre accords pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unit conomique. Les conditions et les modalits d'attribution des crdits fonciers agricoles sont xes par dcret (9).
(1) Ajout par l'article 2 de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 (Jort n 57 du 16 juillet 1999). (2) Dcret n 2000-544 du 6 mars 2000 (Jort n 23 du 21 mars 2000 - voir page 211 du prsent recueil). (3) Ajout par la loi n 2002-77 du 23 juillet 2002 (Jort n 61 du 26 juillet 2002). (4) Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 196 du prsent recueil). (5) Dcret n 94-429 du 14 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 213 du prsent recueil). (6) En vertu du paragraphe nouveau de l'article 10 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2007-14 du 3 janvier 2007, les investissements dans l'activit de rfrigration des produits agricoles et de la pche (classe comme activit de premire transformation en vertu de l'article 6 nouveau du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 tel que modi et complt par les textes subsquents), peuvent bncier, lorsqu'ils sont intgrs dans des projets agricoles et installs dans la zone du dveloppement rgional prvue par les annexes 1 et 1 bis du dcret n 99-483 du premier mars 1999, des avantages accords au titre du dveloppement rgional prvus l'article 3 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 susvis sans tre cumuls avec les primes accordes au titre du dveloppement agricole. Les annexes 1 et 1 bis dudit dcret n 99-483 sont abroges et remplaces par l'annexe 1 (nouveau) et ce, en vertu de l'article premier du dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (7) Ajout par l'article 3 de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 (Jort n 57 du 16 juillet 1999). (8) Dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996 xant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche (Jort n 75 du 17 septembre 1996 - voir page 240 du prsent recueil). (9) Dcret n 94-428 du 14 fvrier 1994, tel que modi par le dcret n 2006-2718 du 16 octobre 2006 et le dcret n 2008-3263 du 13 octobre 2008 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 212 du prsent recueil).
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Titre VI : La lutte contre la pollution et la protection de l'environnement Art. 37. - Les investissements raliss par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution rsultant de leurs activits ou par les entreprises qui se spcialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures donnent lieu au bnce des incitations suivantes : 1. Lexonration des droits de douane et des taxes d'effet quivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation au titre des quipements imports qui n'ont pas de similaires fabriqus localement et qui sont ncessaires la ralisation de ces investissements, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoute sur les quipements fabriqus localement. Le bnce de ces avantages est subordonn l'autorisation pralable par l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement du programme d'investissement ainsi que de la liste des biens d'quipement et ce conformment des conditions xes par dcret (1) ; 2. Une prime spcique dont le montant est x par dcret (2) et ce dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du fonds de dpollution cr par la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992 portant loi de nances pour la gestion de 1993. Art. 38. - Les investissements raliss par les entreprises spcialises dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des dchets mnagers ou ceux engendrs par l'activit conomique, donnent lieu au bnce des incitations scales suivantes : 1. Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, la souscription au capital initial de
l'entreprise ou son augmentation donne lieu la dduction des revenus ou bnces investis dans la limite de 50% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnces investis au sein mme de l'entreprise dans la limite de 50% des bnces nets soumis l'impt sur les socits. Le bnce de ces avantages est soumis au respect des conditions prvues par l'article 7 du prsent code. 2. La dduction des revenus ou bnces provenant de ces activits de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits sans que l'impt d ne soit infrieur 10% du bnce global soumis l'impt compte non tenu de la dduction pour les socits et 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global compte non tenu de la dduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accord aux entreprises existantes avant la promulgation du prsent code et ce partir du 1er janvier 1994 (3). Titre VII : La promotion de la technologie et de la recherche-dveloppement Art. 39. - Les investissements raliss par les entreprises industrielles et les entreprises agricoles et de pche et permettant par le biais d'un effort d'intgration locale la matrise ou le dveloppement de la technologie ou une amlioration de la productivit, donnent lieu au bnce de la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des dpenses de formation du personnel dans ce but (4). Les conditions et modalits d'octroi de cet avantage sont xes par dcret (5). Art. 40. - Les investissements raliss par les entreprises dans le but d'assurer une conomie
(1) Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 45 du 10 juin 1994 - voir page 305 du prsent recueil). (2) Dcret n 93-2120 du 25 octobre 1993 xant les conditions et les modalits d'intervention du fonds de dpollution, tel que modi par le dcret n 2005-2636 du 24 septembre 2005 (Jort n 83 du 2 novembre 1993 - voir page 302 du prsent recueil). (3) Modi par l'article 24 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996). (4) Modi par l'article premier de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999). (5) Dcret n 94-540 du 10 mars 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 316 du prsent recueil).
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d'nergie telle que stipule par la loi n 90-62 du 24 juillet 1990 relative la matrise de l'nergie (1), donnent lieu au bnce d'une prime spcique dont le montant et les modalits d'octroi sont xs par dcret (2). Art. 41. - Les investissements visant raliser des conomies d'nergie et dvelopper la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et de la gothermie, donnent lieu au bnce de la rduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements et matriels imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement (3), et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des biens d'quipement et matriels acquis localement. Les conditions du bnce de cet avantage sont xes par dcret (4). Art. 42. (5) - Les investissements raliss dans le domaine de la recherche-dveloppement par les entreprises oprant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pche donnent lieu au bnce : (1) de l'exonration des droits de douane et des taxes d'effet quivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation au titre des quipements imports qui n'ont pas de similaires fabriqus localement et qui sont ncessaires la ralisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute sur les quipements fabriqus localement.
Les conditions du bnce de cet avantage sont xes par dcret (4) ; (2) d'une prime dont le montant et les modalits d'octroi sont xs par dcret (6). Art. 42 bis. (7) - Les investissements visant raliser l'conomie d'eau dans les diffrents secteurs, l'exception du secteur agricole, et les investissements permettant le dveloppement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformment la lgislation en vigueur, et les activits d'audit des eaux donnent lieu au bnce d'une prime spcique globale dont le taux, les conditions et les modalits d'octroi sont prvus par dcret (8). Art. 43. - En vue d'amliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leurs capacits de production, l'Etat peut prendre en charge, durant une priode de cinq ans, 50% de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale pour les salaires verss aux : - quipes de travail nouvellement cres et qui viennent sajouter la premire quipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas feu continu, - agents de nationalit tunisienne titulaires d'un diplme de l'enseignement suprieur dlivr au terme d'une scolarit dont la dure est au moins gale quatre annes aprs le baccalaurat ou d'un diplme quivalent, et recruts par les entreprises oprant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pche ainsi que dans les services dont la liste
(1) La loi n 90-62 du 24 juillet 1990 est abroge et remplace par la loi n 2004-72 du 2 aot 2004 (Jort n 63 du 6 aot 2004). (2) Dcret n 2005-2234 du 22 aot 2005 (Jort n 67 du 23 aot 2005 - voir page 329 du prsent recueil). (3) En vertu de l'article 18 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996), ces quipements sont exonrs des droits de douane et des taxes d'effet quivalent. En vertu du n I-3-a du tableau B bis annex au code de la TVA, ces quipements sont soumis la TVA au taux de 12%, et ce, nonobstant les dispositions du CII. (4) Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 45 du 10 juin 1994 - voir page 305 du prsent recueil). (5) En vertu de l'article 16 de la loi n 96-6 du 31 janvier 1996, relative la recherche scientique et au dveloppement technologique, le champ d'application de l'article 42 du code d'incitations aux investissements est tendu aux tablissements et entreprises publics et privs ainsi qu'aux associations caractre scientique qui procdent la ralisation de projets de recherche et de dveloppement technologique conformment aux conditions xes par le dcret n 99-469 du 1er mars 1999. (6) Dcret n 94-536 du 10 mars 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 334 du prsent recueil). (7) Ajout en vertu de l'article premier de la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 (Jort n 59 du 24 juillet 2001). (8) Dcret n 2001-2186 du 17 septembre 2001 (Jort n 77 du 25 septembre 2001 - voir page 336 du prsent recueil).
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est xe par dcret (1), et ce compter de la date de recrutement de l'agent pour la premire fois. Les modalits d'octroi des avantages prvus par le prsent article sont xes par dcret (2). Art. 43 bis (nouveau) (3) . - Nonobstant les dispositions du deuxime paragraphe (4) de larticle 43 du prsent code, les entreprises du secteur priv oprant dans les activits relevant des secteurs prvus par larticle premier du prsent code peuvent bncier, durant une priode de 7 ans, de la prise en charge par lEtat dune quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale relative aux salaires verss au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalit tunisienne, titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit de deux annes au moins aprs le baccalaurat ou dun diplme quivalent, et ce, compter de la date de recrutement de lagent pour la premire fois. Le taux de la prise en charge par lEtat vise au paragraphe premier du prsent article est x comme suit :
Annes concernes par la prise en charge par lEtat partir de la date de recrutement Taux de la prise en charge par lEtat
Les modalits et les procdures dapplication des dispositions du prsent article sont xes par dcret (5). Titre VIII : Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des entreprises et des petits mtiers (6) Art. 44. - Sont considres nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalit tunisienne regroupes ou non en socits et qui : - ont lexprience ou les qualications requises (7), - assument personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion du projet, - ne disposent pas sufsamment de biens propres mobiliers ou immobiliers, - ralisent leur premier projet d'investissement. Les activits, les types d'investissement et les rgions qui donnent lieu au bnce des incitations prvues sont xes par dcret (8). Sont galement considrs nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de la pche : - les enfants d'agriculteurs ou de pcheurs, ayant un ge ne dpassant pas 40 ans, et exerant leur activit principale dans les domaines de l'agriculture ou de la pche, - les jeunes dont l'ge ne dpasse pas 40 ans et exerant dans les activits de lagriculture et de la pche ou ayant acquis une exprience dans l'un de ces deux domaines, - les techniciens diplms des tablissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pche. Art. 45. - Les nouveaux promoteurs peuvent bncier des incitations suivantes : (1) Une prime d'investissement, "une prime au titre des investissements immatriels et une
La premire et la deuxime annes La troisime anne La quatrime anne La cinquime anne La sixime anne La septime anne
Bncient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectus durant la priode allant du premier janvier 2005 au 31 dcembre 2009.
(1) Dcret n 94-493 du 28 fvrier 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 496 du prsent recueil). (2) Dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 497 du prsent recueil). (3) Ajout par la loi n 97-79 du 25 novembre 1997 (Jort n 95 du 28 novembre 1997) et ensuite abrog et remplac par l'article 20 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (4) Il convient de lire : "du deuxime tiret du premier paragraphe". (5) Dcret n 2005-1857 du 27 juin 2005, xant les modalits et les procdures d'application des dispositions de l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitations aux investissements (Jort n 52 du 1er juillet 2005 - voir page 500 du prsent recueil). (6) Modi par l'article 4 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999). (7) Modi par l'article premier de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999). (8) Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel que modi et complt par le dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 347 du prsent recueil).
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prime au titre des investissements technologiques prioritaires" (1) ; (2) Une prime au titre de la participation de l'Etat la prise en charge des frais d'tude de leur projet. (2 bis) Prime au titre de la participation de l'Etat la prise en charge des frais de l'assistance technique et des frais relatifs l'acquisition des terrains amnags ou locaux ncessaires la ralisation des projets industriels ou de services (2). Les taux et les modalits d'octroi de ces primes sont xs par dcret (3). (3) La prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux agents de nationalit tunisienne durant les cinq premires annes d'activit effective. (4) Permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le paiement de leurs cotisations au titre de la scurit sociale pendant deux annes, le paiement de ces cotisations est effectu sur 36 tranches mensuelles (4). Les modalits et les conditions d'octroi de ce report sont xes par dcret (4) (5). Art. 46 (nouveau). (6) - Les nouveaux promoteurs dans les domaines de lindustrie, des services, de lagriculture, de la pche et de lartisanat peuvent bncier d'une dotation remboursable ou d'une participation au capital (7). Les bnces provenant des participations au capital sont attribus aux nouveaux promoteurs.
Les modalits et conditions du bnce des avantages prvus par le prsent article sont xes par dcret (3). Art. 46 (bis). (8) - Les investisseurs qui ralisent des projets sous forme de petites et moyennes entreprises (9) dans les domaines de lindustrie, des services, de lagriculture, de la pche et de lartisanat peuvent bncier : - dune dotation remboursable ou dune participation au capital ; - dune prime au titre de la participation de lEtat aux frais des tudes et dassistance techniques ; - dune prime au titre des investissements immatriels et dune prime au titre des investissements technologiques prioritaires. La liste des activits, la dnition de ces entreprises et la xation des taux et des modalits doctroi des primes, de la dotation remboursable ainsi que de la participation au capital sont xes par dcret (3). Art. 47 (nouveau). (10)1. Les promoteurs de petites entreprises et de petits mtiers (11) dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bncier : - de dotations remboursables ; - d'une prime d'investissement ; - de l'exonration de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salaris pendant les trois premires annes partir de la date d'entre en activit effective ;
(1) Ajout par l'article 25 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (2) Ajout par l'article 2 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999). (3) Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel que modi et complt par le dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 347 du prsent recueil). (4) Ajout par l'article 32 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (5) Dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008 (Jort n 55 du 11 juillet 1995 - voir page 360 du prsent recueil). (6) Modi par l'article premier de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 et ensuite abrog et remplac en vertu de l'article 2 de la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 (Jort n 59 du 24 juillet 2001). (7) Le paragraphe premier est modi de nouveau par l'article 26 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (8) Ajout par l'article 2 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999) et ensuite modi par l'article 27 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (9) Les petites et moyennes entreprises sont dnies par l'alina 1 de l'article 2 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008. (10) Abrog et remplac en vertu de l'article 24 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (11) Les petites entreprises et petits mtiers sont dnis par l'alina 2 de l'article 2 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008.
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- de l'exonration de la taxe de formation professionnelle pendant les trois premires annes partir de la date d'entre en activit effective. 2. Les petites entreprises vises au premier paragraphe du prsent article cres durant la priode allant du premier janvier 2007 au 31 dcembre 2011 qui font appel aux centres de gestion intgrs pour la tenue de leurs comptes et l'tablissement de leurs dclarations scales, bncient de la dduction de vingt pour cent des revenus ou bnces soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits et ce durant les cinq premires annes partir de la date de leur entre en activit effective. Les centres de gestion intgrs sont des tablissements civils professionnels pour aider l'accomplissement des obligations comptables et scales et utiliser des moyens de gestion modernes au sein des entreprises et notamment assister les petites entreprises durant les premires annes de leur activit. Les services des centres de gestion intgrs sont rendus par des professionnels habilits conformment la lgislation en vigueur et chacun assume la responsabilit professionnelle de ses actes. La cration et la gestion des centres de gestion intgrs sont soumises un cahier des charges approuv par arrt du ministre des nances (1). 3. La dlimitation ainsi que la dnition des petites entreprises et des petits mtiers au sens des dispositions du prsent article et leur champ d'activit ainsi que les taux, les conditions et les modalits
d'octroi des incitations prvues au prsent article sont xs par dcret (2). Art. 48. - Les investissements raliss dans l'artisanat donnent lieu au bnce de l'exonration des droits de douane et des taxes d'effet quivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements imports et n'ayant pas de similaires fabriqus localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement. La liste des quipements ainsi que les conditions de bnce de cet avantage sont xes par dcret (3). Titre IX : L'encouragement aux investissements de soutien Art. 49. - Les investissements raliss par les institutions d'encadrement de l'enfance, d'ducation, d'enseignement, de recherche scientique, de formation professionnelle ainsi que les tablissements de production et d'industries culturelles, d'animation des jeunes, et par les tablissements sanitaires et hospitaliers (4), donnent lieu au bnce des incitations scales suivantes : (1) Lexonration des droits de douane et des taxes d'effet quivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement. Les conditions de bnce de cet avantage sont xes par dcret (5).
(1) Arrt du ministre des nances du 24 juin 2008 (Jort n 53 du 1er juillet 2008). (2) Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel que modi et complt par le dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 347 du prsent recueil). (3) Dcret n 94-491 du 28 fvrier 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 189 du prsent recueil). (4) Sont considrs comme tablissements sanitaires et hospitaliers au sens du point 6 du III de la liste des activits selon les secteurs annexe au dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, tel que modi notamment par le dcret n 2004-8 du 5 janvier 2004 exclusivement : les hpitaux, les cliniques pluridisciplinaires ou polycliniques, les cliniques monodisciplinaires. (5) Production et industries culturelles : Dcret n 94-490 du 28 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 434 du prsent recueil). - Education, enseignement et recherche scientique : Dcret n 94-557 du 15 mars 1994 tel que modi par le dcret n 2003-2540 du 11 dcembre 2003 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 411 du prsent recueil). - Encadrement de l'enfance et animation des jeunes : Dcret n 94-875 du 18 avril 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 33 du 29 avril 1994 - voir page 406 du prsent recueil). - Sant : Dcret n 94-1056 du 9 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 39 du 20 mai 1994 - voir page 445 du prsent recueil). - Formation professionnelle : Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 45 du 10 juin 1994 - voir page 305 du prsent recueil).
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(2) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, la souscription au capital initial de l'entreprise ou son augmentation, donne lieu la dduction des revenus ou bnces investis dans la limite de 50% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnces investis au sein mme de l'entreprise dans la limite de 50% des bnces nets soumis l'impt sur les socits. Le bnce de ces avantages est soumis au respect des conditions prvues par larticle 7 du prsent code. (3) La dduction des revenus ou bnces provenant de ces activits de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits sans que l'impt d ne soit infrieur 10% du bnce global soumis l'impt compte non tenu de la dduction pour les socits et 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global compte non tenu de la dduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accord aux entreprises existantes avant la promulgation du prsent code et ce partir du 1er janvier 1994 (1). Art. 50. - Les investissements raliss dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport arien donnent lieu au bnce de l'exonration des droits de douane, des taxes deffet quivalent et de la taxe sur la valeur ajoute dus sur les quipements
imports ncessaires ces investissements et n'ayant pas de similaires fabriqus localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement. Les investissements raliss dans le secteur du transport routier de personnes donnent galement lieu au bnce de la rduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation au titre des quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement ncessaires la ralisation de ces investissements (2), et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement l'exception des voitures de tourisme autres que celles destines au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les rgions montagneuses (3). La liste de ces quipements et les conditions du bnce de cet avantage sont xes par dcret (4). Art. 51. - Les projets raliss par les promoteurs immobiliers relatifs l'habitat social, l'amnagement de zones pour les activits agricoles, de tourisme et d'industrie, et la construction de btiments destins aux activits industrielles, donnent lieu au bnce de la dduction de 50% des revenus ou bnces provenant de ces projets de l'assiette de l'impt sur le revenu ou de l'impt sur les socits. Art. 51 bis. (5) - Les investissements au titre de la ralisation de zones industrielles ouvrent droit au bnce : - de l'exonration de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits au titre des revenus ou bnces provenant de la ralisation de ces projets et ce, durant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit ;
(1) Modi par l'article 25 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996). (2) En vertu de l'article 18 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996), ces quipements sont exonrs des droits de douane et des taxes d'effet quivalent. En vertu du n I-3-a du tableau B bis annex au code de la TVA, ces quipements sont soumis la TVA au taux de 12%, et ce, nonobstant les dispositions du CII. (3) En vertu du n I-3-b du tableau B bis annex au code de la TVA, sont soumis la TVA au taux de 12% les quipements fabriqus localement prvus cet article acquis compter de la date effective d'entre en activit des investissements de cration de projets prvus par l'article 5 du CII, et ce, nonobstant les dispositions dudit CII. (4) Dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 39 du 20 mai 1994 - voir page 154 du prsent recueil). (5) Ajout par l'article 39 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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- de la prise en charge par l'Etat des dpenses d'infrastructure extra-muros de ces zones. Le bnce de ces incitations est subordonn l'engagement du promoteur : - construire et quiper des btiments pour la fourniture d'quipements de base et la prestation de services communs au prot de ceux qui sont installs dans la zone ; - assurer la maintenance de la zone ; - assurer l'animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et interne ; - assurer le rle de l'interlocuteur unique pour ceux qui se sont installs dans la zone. Ces incitations sont accordes par dcret sur avis de la commission suprieure d'investissement. Art. 51 ter. (1) - Les entreprises de promotion immobilire qui ralisent des locaux industriels sur des terrains amnags, rservs limplantation de projets industriels dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prvues larticle 23 du prsent code, peuvent bncier : - dune prime reprsentant une partie du cot de ralisation de ces locaux dtermine selon les zones. Le montant de la prime au titre des cots de ralisation de ces locaux est dduit du montant global de la prime dinvestissement prvue par larticle 24 du prsent code et accorde aux projets industriels implants dans ces locaux. - dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaires la ralisation de ces locaux xe selon les zones. Le montant de ces primes ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont xs par dcret. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement.
Titre X : Dispositions diverses Art. 52. - Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du prsent code, des avantages supplmentaires peuvent tre accords concernant : - l'exonration de l'impt sur le revenu ou de l'impt sur les socits pendant une priode ne dpassant pas 5 ans ; - la participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure ; - des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement ; La prime d'investissement peut tre augmente dans la limite de 20% du cot de l'investissement et ce au titre des investissements raliss dans les activits prometteuses et ayant un taux d'intgration lev. Cette prime couvre les oprations d'investissement dclares jusqu'au "31 dcembre 2009" (2). - la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des quipements ncessaires la ralisation de l'investissement. Ces encouragements sont octroys par dcret aprs avis de la Commission Suprieure d'Investissement lorsque les investissements revtent un intrt particulier pour l'conomie nationale ou pour les zones frontalires. L'organisation ainsi que les modalits de fonctionnement de cette commission sont xes par dcret (3). Art. 52 bis. (4) - Il est mis, au prot des investisseurs, des terrains ncessaires l'implantation des projets importants du point de vue volume d'investissement et cration d'emploi, au dinar symbolique. Cet avantage est accord, aprs avis de la commission suprieure d'investissement, par dcret xant les conditions d'octroi, de suivi et les modalits de recouvrement. Art. 52 ter. (5). Outre les incitations prvues par le prsent code, des incitations et avantages
(1) Ajout en vertu de l'article 18 de la L. Fin. n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (2) Ajout par l'article 41 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999 (Jort n 105 du 31 dcembre 1999) et ensuite modi par l'article 24 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (3) Dcret n 93-2542 du 27 dcembre 1993 portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission suprieure des investissements (Jort n 2 du 7 janvier 1994 - voir page 523 du prsent recueil). (4) Ajout par l'article 2 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999). (5) Ajout en vertu de l'article premier de la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 (Jort n 59 du 24 juillet 2001).
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supplmentaires peuvent tre accords au titre des investissements raliss dans les secteurs de l'ducation, de l'enseignement suprieur y compris l'hbergement universitaire (1), de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux annes prparatoires. Il s'agit de : - l'octroi d'une prime d'investissement ne dpassant pas 25% du cot du projet, - la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires pays aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente sans dpasser 25% et pour une priode ne dpassant pas dix annes, - la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires pays aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente pendant cinq annes avec la possibilit de renouvellement une seule fois pour une mme priode, - l'exonration de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente (2) ; - l'exonration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salaris au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente et ce durant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Cet avantage est accord aux entreprises qui entrent en activit effective durant la priode du onzime plan de dveloppement (2007-2011) (2).
- la mise la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformment la lgislation en vigueur, - octroi de terrains au dinar symbolique au prot des investisseurs dans le domaine de l'hbergement universitaire durant la priode allant du 1er janvier 2005 au "31 dcembre 2011" (3) condition de raliser le projet dans un dlai d'un an compter de la date de l'obtention du terrain et de l'exploiter conformment son objet durant une priode qui ne peut tre infrieure quinze ans. Le changement de la destination initiale de l'investissement aprs cette priode est subordonn l'approbation du ministre charg de l'enseignement suprieur (4). Ces incitations et avantages sont octroys par dcret aprs avis de la commission suprieure d'investissement. Art. 52 quater. (5) - Outre les incitations prvues par le prsent code, peut tre accord aux investisseurs dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplmentaire qui consiste en l'octroi de terrains au dinar symbolique durant la priode allant du 1er janvier 2005 au 31 dcembre 2009 condition de raliser le projet et d'entrer en exploitation dans un dlai maximum de deux ans compter de la date de l'obtention du terrain et selon un cahier des charges tabli par le ministre de tutelle du secteur et dexploiter le local conformment son objet. Cet avantage est accord par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement. Article 52 quinquies (nouveau) (6) . - Les i nvestissements au titre de la ralisation des
(1) Le bnce des avantages du prsent article ncessite le respect des conditions prvues par le cahier des charges relatif l'hbergement universitaire priv approuv par arrt du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie du 17 octobre 2003, tel que modi par l'arrt du 14 juillet 2008. (2) Ajout en vertu de l'article 33 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Remplac en vertu de l'article 18 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005) puis en vertu de l'article 28 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006), ensuite en vertu de l'article 22 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007) et enn en vertu de l'article 22 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (4) Ajout en vertu de l'article 26 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002, ensuite modi par l'article 47 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et enn, par l'article 18 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (5) Ajout par l'article 48 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (6) Ajout par l'article 27 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006), et ensuite abrog et remplac par l'article 38 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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ppinires d'entreprises (1) et les cyber-parcs (2) ouvrent droit au bnce : - d'une prime d'investissement dans la limite de 20% du cot du projet ; - de terrains au dinar symbolique. Ces avantages sont accords aux projets raliss durant la priode allant de la date d'entre en vigueur de la prsente loi au 31 dcembre 2011 sous condition de la ralisation du projet et de son entre en exploitation dans un dlai maximum de deux annes compter de la date d'obtention du terrain et de son exploitation conformment son objet et selon le cahier des charges tabli par le ministre de tutelle durant une priode qui ne peut tre infrieure quinze ans. Ces avantages sont accords par dcret sur avis de la commission suprieure d'investissement. Art. 53. - Les entreprises industrielles et de pche dont il a t mis n leurs activits et que des promoteurs autres que leurs anciens dirigeants et responsables les ont remis en activit peuvent bncier des encouragements scaux ou nanciers prvus par le prsent code. Ces encouragements sont accords par dcret aprs avis de la Commission Suprieure dInvestissement. Dans le cas de la cession dune entreprise dans le cadre des paragraphes I et II de larticle 11 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ayant bnci davantages au titre de la prise en charge
par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale et au titre de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits conformment aux dispositions du prsent code, lacqureur peut continuer bncier des avantages prcits pour la priode restante et selon les mmes conditions et ce, sur la base d'une dcision du Ministre des Finances ou de toute personne dlgue par le Ministre des Finances cet effet (3). Sous rserve des dispositions des premier et deuxime paragraphes du prsent article, en cas de cession dune entreprise bnciaire davantages scaux et nanciers ou de cession dune partie dune entreprise constituant une unit conomique indpendante et autonome, le cessionnaire peut continuer bncier des avantages relatifs la phase dexploitation pour la priode restante et se subroger au cdant en ce qui concerne les avantages nanciers lis la phase dinvestissement, condition de sengager poursuivre lexploitation pour la priode restante de dix ans compter de la date dentre de linvestissement en production effective tant que la lgislation en vigueur na pas prvu une priode diffrente et ce, selon les mmes conditions doctroi des avantages au prot de lentreprise cde. Une dclaration cet effet doit tre dpose par le cessionnaire auprs des services concerns par le secteur dactivit, accompagne de lengagement susvis (4). Nonobstant les dispositions de larticle 65 du prsent code, ne sont pas retirs les avantages dont a bnci lentreprise ou les participants son
(1) Aux termes de l'article 36 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, Les ppinires d'entreprises sont des espaces quips pour aider les promoteurs dans les secteurs innovants et les activits prometteuses concrtiser leurs ides de projets et les transformer en des projets oprationnels et pour hberger ces projets pendant une priode dtermine et les aider s'implanter en dehors de la ppinire aprs la priode d'incubation. Ces services concernent essentiellement la formation de nouveaux promoteurs notamment dans le domaine de la cration des projets, leur assistance lors de la prparation du projet, l'hbergement des projets innovants et leur accompagnement pendant les premires annes aprs leur dmarrage et ce travers la prestation des services logistiques de base et l'offre d'expertises ncessaires pour appuyer les entreprises dans la gestion, faire connatre leur produit et dterminer leur future stratgie. (2) Aux termes de l'article 37 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, Les cyber-parcs sont des espaces quips pour hberger les promoteurs et les aider raliser leurs projets dans le domaine des services bass sur les technologies d'information et de communication travers la prestation des services logistiques et des moyens ncessaires l'exploitation et ce pendant une priode dtermine. (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 15 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (4) Le dernier paragraphe de l'article 53 est ajout par l'article 2 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999, ensuite abrog et remplac en vertu de l'article 15 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006, puis abrog de nouveau et remplac par trois nouveaux paragraphes en vertu de l'article 16 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008).
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capital en vertu du prsent code, en cas de cession de lentreprise conformment aux dispositions du prsent article. Toutefois, en ce qui concerne les primes lies la qualit du promoteur, les bnciaires desdites primes sont tenus de les rembourser conformment aux dispositions du prsent code et ce, dans le cas o le cessionnaire ne remplit pas les conditions requises pour bncier de ces primes conformment la lgislation en vigueur (1). En ce qui concerne les dotations remboursables et les crdits fonciers, les bnciaires desdits dotations et crdits sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits dotations et crdits lors de la cession de lentreprise tant quils nont pas t pris en charge par le cessionnaire ligible au bnce des dotations et crdits en question conformment la lgislation en vigueur (1). Art. 53 bis (2) - En sus des avantages prvus par larticle 53 du prsent code, les oprations de transmission des entreprises en difcults conomiques dans le cadre de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents ou celles qui interviennent suite latteinte du propritaire de lentreprise de lge de la retraite ou suite son incapacit de poursuivre la gestion de lentreprise (3) ou suite son dcs ouvrent droit au bnce des avantages scaux prvus par la lgislation en vigueur relatifs la plus-value provenant de la transmission des entreprises sous forme dactifs ou sous forme de transmission des participations ainsi qu'aux droits
denregistrement exigibles au titre de la transmission des proprits et la dduction des bnces ou des revenus rinvestis dans le cadre des oprations de transmission susvises. Art. 54. - Les entreprises industrielles peuvent bncier au titre des matires premires, produits et articles destins la fabrication de biens d'quipement n'ayant pas de similaires fabriqus localement, du mme rgime scal appliqu aux biens d'quipement similaires imports l'tat ni et bnciant de l'exonration ou de la rduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation. La liste des biens d'quipement ligibles au bnce du rgime scal prvu l'alina prcdent est xe par dcret (4). Art. 55. - Les incitations portant sur la suspension, la rduction ou l'exonration des droits de douane et des taxes prvus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliques aux quipements imports ou acquis localement et ce, conformment aux listes et conditions xes par les dispositions prvues par lesdits articles et ce, nonobstant les dispositions de l'article premier du prsent code. Art 56. - Les investissements raliss dans le secteur touristique ouvrent droit au bnce de la rduction des droits de douane au taux de 10%, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation dus l'importation des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement (5) et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute sur les quipements fabriqus localement (6).
(1) Le dernier paragraphe de l'article 53 est ajout par l'article 2 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999, ensuite abrog et remplac en vertu de l'article 15 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006, puis abrog de nouveau et remplac par trois nouveaux paragraphes en vertu de l'article 16 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (2) Ajout par l'article 16 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (3) Les cas d'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise sont xs par le dcret n 2007-934 du 16 avril 2007 (Jort n 32 du 20 avril 2007 - voir page 677 du prsent recueil). (4) Dcret n 95-2477 du 18 dcembre 1995 (Jort n 103 du 26 dcembre 1995 - voir page 54 du prsent recueil). (5) En vertu de l'article 18 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996), ces quipements sont exonrs des droits de douane et des taxes d'effet quivalent. En vertu du n I-3-a du tableau B bis annex au code de la TVA, ces quipements sont soumis la TVA au taux de 12%, et ce, nonobstant les dispositions du CII. (6) En vertu du n I-3-b du tableau B bis annex au code de la TVA, sont soumis la TVA au taux de 12% les quipements fabriqus localement prvus cet article acquis compter de la date effective d'entre en activit des investissements de cration de projets prvus par l'article 5 du CII, et ce, nonobstant les dispositions dudit CII.
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La liste de ces quipements ainsi que les conditions de bnce de l'avantage sont xes par dcret (1) (2). Art 56 bis. (3) - Les entreprises qui grent une zone portuaire rserve au tourisme de croisire conformment une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuve par dcret sur avis de la commission suprieure d'investissement, bncient de : - l'exonration des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute, du droit de consommation et de la taxe au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle au titre de l'acquisition des quipements, biens, produits et services ncessaires la ralisation des investissements ou l'activit l'exception des voitures de tourisme, - la dduction de tous les revenus ou bnces provenant de ces investissements de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, et ce pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective, - la dduction de tous les revenus ou bnces provenant de ces investissements de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, sans que la dduction engendre un impt infrieur 10% du total du
bnce imposable, compte non tenu de la dduction pour les socits et 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global, compte non tenu de la dduction pour les personnes physiques, et ce partir de la onzime anne de la date d'entre en activit effective. Ladite zone portuaire est soumise au rgime de la zone franche tel que prvu par le code des douanes. Art. 57. - Les incitations portant sur la suspension, la rduction ou l'exonration des droits de douane et des taxes prvus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56 et appliques aux quipements imports ou acquis localement peuvent tre remplaces par l'octroi de primes d'investissement pour certains secteurs et activits. L'opration de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bnce de l'avantage sont xs par dcret. Art. 58. - Sont enregistrs au droit xe les contrats relatifs l'acquisition auprs des promoteurs immobiliers de btiments ou terrains amnags pour l'exercice d'activits conomiques ou de terrains destins la construction d'immeubles usage d'habitation condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une exploitation ou d'une vente antrieure par ces promoteurs. Art. 59 (nouveau). (4) - Bncient de lenregistrement au droit xe, les mutations titre onreux des logements acquis en devises (5) par les trangers non-rsidents au sens de la lgislation relative au change.
(1) Dcret n 94-876 du 18 avril 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 33 du 29 avril 1994 - voir page 149 du prsent recueil). (2) L'article 66 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997 ajoute : Nonobstant les dispositions de l'article 56 du code d'incitations aux investissements, sont soumis au droit de consommation au taux de 10% les bateaux moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur suprieure 11 mtres repris au numro 89-03 du tarif des droits de douane destins aux investissements raliss dans le secteur touristique. Bncient de la suspension du droit de consommation les bateaux moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur n'excdant pas 11 mtres repris au numro 89-03 du tarif des droits de douane destins aux investissements raliss dans le secteur touristique (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997). (3) Ajout par l'article 40 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Abrog et remplac en vertu de l'article 34 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (5) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : "en devises convertibles".
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Art. 60. - Les effets et objets mobiliers (1) destins l'quipement des rsidences touristiques appartenant aux non-rsidents sont admis en franchise des droits et taxes l'importation conformment aux dispositions de l'article 170 du code des douanes (2). Les conditions et les modalits d'octroi de cette franchise sont xes par dcret (3). Art. 61. - Les socits de gestion qui exploitent un projet ralis dans le cadre du prsent code bncient, lors de la mise du projet leur prot, des avantages accords au titre de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale et ce pour le reste de la priode. Art. 62. - Dans le cas o un investissement ralis dans le cadre du prsent code donne lieu au bnce de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dpasser 25% du cot de l'investissement, et ce, compte non tenu des participations de l'Etat la prise en charge des travaux d'infrastructure et des aides nancires octroyes au titre des investissements immatriels dans le cadre de la mise niveau des entreprises et imputes sur les ressources du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle ou du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche (4). Ce taux peut tre port 30%, et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implants dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du dveloppement rgional et pour les promoteurs
de projets de pche dans la zone nord s'tendant de Bizerte Tabarka et en haute mer (5). La liste desdites zones et les conditions d'octroi de l'avantage prvu par le prsent paragraphe sont xes par dcret (5) (6). Art. 62 bis. (7) - Les primes accordes dans le cadre du prsent code ou dans le cadre de l'encouragement l'exportation ou dans le cadre d'un programme de mise niveau approuv bncient des mmes avantages dont bncient les revenus ou bnces provenant de l'exploitation de l'entreprise bnciaire de la prime. Art. 63. - Les entreprises sont autorises passer d'un rgime d'encouragement un autre condition de dposer une dclaration en application des dispositions de l'article 2 du prsent code, de procder aux formalits ncessaires cet effet, et de s'acquitter de la diffrence de la valeur totale des avantages octroys dans le cadre de ces deux rgimes. "Les montants exigibles au titre de ladite diffrence sont calculs conformment aux deuxime et troisime paragraphes de larticle 65 du prsent code" (8). En outre, les entreprises qui procdent au passage dun rgime dencouragement un autre avant la n de deux annes compltes compter de la date dentre en exploitation effective sous le rgime initial, sont tenues de payer les pnalits de retard sur les montants exigibles au titre de la diffrence entre les avantages relatifs aux deux rgimes. Ces pnalits sont calcules (9) :
(1) Aux termes de l'article 2 du dcret n 94-425 du 14 fvrier 1994, sont exclus du bnce de la franchise les denres alimentaires, ainsi que les produits du monopole, les vins, les alcools et spriritueux. (2) Les dispositions de l'article 170 de l'ancien code des douanes sont abroges et remplaces par les dispositions de l'article 272 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008. (3) Dcret n 94-425 du 14 fvrier 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 145 du prsent recueil). (4) Modi par la loi n 2001-42 du 18 avril 2001 (Jort n 32 du 20 avril 2001). (5) Ajout par l'article 2 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999) et ensuite abrog et remplac par l'article premier de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 (Jort n 57 du 16 juillet 1999). (6) Dcret n 99-483 du 1er mars 1999 tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 20 du 9 mars 1999 - voir page 133 du prsent recueil). (7) Ajout par l'article 21 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (8) Cette expression est ajoute en vertu de l'article 17-1 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (9) Supprim et remplac en vertu de l'article 33 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007) puis modi en vertu de l'article 17-2 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008).
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- sur la base des primes, dotations et crdits, dus au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois et ce, partir de la date du bnce desdits primes, dotations ou crdits (1) ; - sur la base des avantages scaux et de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale, dus aux taux prvus par la lgislation en vigueur et ce, partir de la date du bnce de ces avantages (1). Art. 64. - Les entreprises bnciaires des encouragements prvus par le prsent code font l'objet, durant la priode de ralisation de leur programme d'investissement, d'un suivi et d'un contrle par les services administratifs concerns chargs de veiller au respect des conditions du bnce des avantages octroys. Art. 65. - Les bnciaires des avantages prvus par le prsent code en sont dchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d'excution du projet d'investissement dans un dlai d'un an partir de la date de la dclaration d'investissement. En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non ralisation du projet ou du dtournement illgal de l'objet initial de linvestissement, de rembourser les primes et avantages octroys majors des pnalits de retard telles que prvues par l'article 63 du prsent code. Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroys lexploitation durant la priode au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformment lobjet au titre duquel les avantages ont t accords au prot du projet (2). Les avantages scaux et les primes, octroys la phase dinvestissement, sont rembourss aprs dduction du dixime par anne dexploitation effective conformment lobjet au titre duquel les avantages ont t accords au prot du projet et ce, sous rserve des dispositions relatives
la rgularisation de la taxe sur la valeur ajoute prvue par larticle 9 du code de la taxe sur la valeur ajoute (2). Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectus par arrt motiv du Ministre des Finances aprs avis ou sur proposition des services concerns et ce aprs l'audition des bnciaires par ces services. Art. 66. - Outre les sanctions prvues par d'autres lois, toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 16 du prsent code est passible d'une amende variant entre 1.000 et 10.000 D dont la constatation et le recouvrement sont effectus conformment aux lois susmentionnes et ce, en plus de la dchance du droit au bnce des avantages du prsent code prononce aprs audition du contrevenant. Art. 67. - Les tribunaux tunisiens sont comptents pour connatre de tout diffrend entre l'investisseur tranger et l'Etat Tunisien sauf accord prvu par une clause compromissoire ou permettant l'une des parties de recourir l'arbitrage selon des procdures d'arbitrage ad-hoc ou en application des procdures de conciliation ou d'arbitrage prvues par l'une des conventions suivantes : - les accords bilatraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant, - la convention internationale pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ratie par la loi n 66-33 du 3 mai 1966, - la convention relative la cration de lorganisme arabe pour la garantie des investissements, approuve par le dcret-loi n 72-4 du 17 octobre 1972 et ratie par la loi n 72-71 du 11 novembre 1972, - ou toute autre convention internationale conclue par le gouvernement de la Rpublique Tunisienne et lgalement approuve.
(Jort n 11 du 8 fvrier 1994).
(1) Supprim et remplac en vertu de l'article 33 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Ajout par l'article 32-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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CHAPITRE 2
destins l'impulsion du rythme de cration des projets et des entreprises. - Les comptences intellectuelles nationales et les diffrentes composantes de la socit civile concernes participent l'orientation et au conseil des porteurs d'ides de projets et mettent leur disposition leurs propres expriences en la matire en vue de les assister et de les soutenir. - Les moyens d'information et de communication sous leurs diffrentes composantes contribuent la diffusion de la culture de l'initiative en faisant connatre les politiques nationales et les mcanismes incitatifs adopts dans ce domaine et les opportunits d'investissement disponibles. Article 3 : Les diffrents acteurs susmentionns l'article 2 de la prsente loi uvrent pour inciter la cration de l'entreprise, sa prservation et son dveloppement en tant que cellule de base dans l'conomie nationale et compte tenu de son rle primordial dans l'impulsion de l'initiative.
SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE LANCEMENT DES PROJETS ET DE CREATION DES ENTREPRISES
Article premier : L'initiative conomique constitue une priorit nationale la conscration de laquelle uvrent tous les acteurs conomiques et sociaux dans le cadre de la garantie du principe d'galit des chances et sur la base de la libert comme principe et de l'autorisation comme exception. Sous rserve des dispositions lgislatives particulires, la liste des activits soumises autorisation pralable est xe par dcret (1). Article 2 : La diffusion et la conscration de la culture de l'initiative conomique relvent de la responsabilit de tous les acteurs. A cet effet : - L'Etat uvre pour consacrer la culture de l'initiative conomique et sa diffusion par ses diffrents moyens disponibles. - Les tablissements d'ducation, de formation, d'enseignement suprieur et de recherche scientique uvrent pour inclure la culture de l'initiative dans leurs programmes d'enseignement et de formation, s'ouvrir sur leur environnement conomique et soutenir le partenariat avec ce dernier dans les diffrents domaines de formation et de recherche. - Les entreprises conomiques uvrent pour enraciner la culture de l'initiative auprs de leurs employs et adhrer aux diffrents mcanismes
Article 4 : Sont xes par arrt des ministres concerns, les listes des prestations administratives fournies par les services de l'Etat, les collectivits locales, les tablissements et les entreprises publics sous leur tutelle ainsi que les procdures
(1) Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 39 du prsent recueil).
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suivre et les pices administratives exiges de la part de ses usagers pour l'obtention desdites prestations. Ces arrts sont publis au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne, diffuss sur les sites web relevant des structures administratives concernes et actualiss chaque fois que cela s'avre ncessaire. Il est interdit aux services administratifs sus indiqus de soumettre les prestations administratives des procdures diffrentes de celles prvues par l'arrt cit au paragraphe premier du prsent article ou exiger de ses usagers une pice non cite dans cet arrt. L'agent public qui ne respecte pas les dispositions du prcdent paragraphe du prsent article s'expose des poursuites disciplinaires conformment la lgislation en vigueur. Les modalits et procdures d'application du prsent article sont xes par dcret (1). Article 5 : Tout dpt de demande, dossier ou dclaration comportant les pices exiges et effectu dans les conditions et les dlais lgaux, se fait contre rcpiss dlivr par l'autorit administrative comptente. Dans le cas d'envoi par voie postale ou lectronique de demande ou dossier comportant les pices exiges et effectu dans les conditions et les dlais lgaux, le cachet de la poste ou l'accus de rception lectronique tient lieu du rcpiss prvu au paragraphe premier du prsent article. L'autorit administrative concerne n'est pas tenue de dlivrer ledit rcpiss en cas de dpt de demandes d'une manire abusive au vu de leur nombre ou de leur caractre rptitif. Sont exclues de l'application des dispositions du prsent article les demandes dont les formalits de dpt auprs des autorits administratives sont xes par des dispositions particulires.
Les modalits d'application du prsent article sont xes par dcret (1). Article 6 : Les procdures d'octroi de la carte d'identication scale, du code en douane et du numro d'afliation la scurit sociale s'effectuent sans dlai pour les personnes morales sous rserve de satisfaire toutes les conditions lgales et dans des dlais xs par dcret pour les projets individuels (2). Pour les personnes morales, l'octroi du numro d'immatriculation au registre du commerce s'effectue sans dlai ds l'accomplissement des publicits lgales. Article 7 : Les entreprises prestataires des services publics de base xent des dlais pour permettre leurs clients de bncier desdits services. Dans le cas de non respect desdits dlais sans motif lgal, le client qui a subi un prjudice cause du retard survenu pour lui fournir les services demands, a le droit de rclamer, auprs de l'entreprise concerne, l'indemnisation du prjudice subi et ce conformment la lgislation en vigueur. La liste des services publics de base et les modalits d'application de cet article sont xes par dcret (3). Article 8 : Nonobstant les dispositions lgislatives contraires et notamment l'article 75 du code de l'amnagement du territoire et de l'urbanisme promulgu par la loi n 94-122 du 28 novembre 1994 et l'exception des activits qui ncessitent des espaces amnags, le promoteur individuel peut dsigner le local de sa rsidence ou une partie de ce local, en tant que sige social de l'entreprise ou pour l'exercice d'une activit professionnelle pendant une priode ne dpassant pas cinq annes partir de la date du dbut de l'activit, et ce conformment aux conditions suivantes : - l'activit professionnelle doit tre exerce exclusivement par les habitants dudit local ;
(1) Dcret n 93-982 du 3 mai 1993, xant le cadre gnral de la relation entre l'administration et ses usagers, tel que modi par le dcret n 2007-1259 du 21 mai 2007 et le dcret n 2008-344 du 11 fvrier 2008 (Jort n 36 du 14 mai 1993). (2) Dcret n 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif la formalit unique pour la cration des projets individuels, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008 - voir page 60 du prsent recueil). (3) Dcret n 2008-345 du 11 fvrier 2008 (Jort n 14 du 15 fvrier 2008).
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- le promoteur doit occuper le local en tant que rsidence principale ; - l'activit exercer doit tre du type d'activit ne demandant pas une frquentation importante des clients, une rception ou une livraison de marchandises et n'ayant pas d'impact sur l'environnement. Le promoteur est tenu de dposer une dclaration auprs des services municipaux comptents pour l'exercice d'une activit professionnelle dans un local destin initialement l'habitation. L'exercice de l'activit professionnelle dans le lieu d'habitation n'est pas de nature modier son caractre d'origine et la lgislation relative aux baux d'immeubles usage commercial ne lui est pas applicable.
SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE DIRECTION ET DE GESTION ET PROTECTION DES ACTIONNAIRES ET DES ASSOCIES
des petites et moyennes entreprises et qui constitue l'interlocuteur direct et le point d'attache avec les principaux intervenants. Cette cellule se charge de l'laboration et de la mise en uvre d'une stratgie globale pour dvelopper les fonctions et les services de la banque relatifs la cration de cette catgorie d'entreprises. Article 22 : Les entreprises cres, dans le cadre de l'essaimage conformment la lgislation le rgissant, peuvent conclure d'une manire directe avec les entreprises publiques d'origine, des contrats de fourniture de services ou de biens et ce dans des limites et pour une priode dtermines. Les modalits et les conditions d'application de cet article sont xes par dcret (2). Article 23 : La rsidence principale du promoteur constitue la dernire des garanties demandes par les tablissements de crdit pour l'obtention du nancement aprs avoir satisfait toutes les garanties accordes par les systmes de garantie de crdit en vigueur.
PROMOTION DES PETITES ENTREPRISES
Article 9 : Les services administratifs comptents sont tenus d'assurer les formalits de dclarations la charge des entreprises notamment auprs des caisses de scurit sociale, des services scaux ou des services douaniers et ce en permettant la possibilit de tldclarer par les nouveaux moyens de communication et dans des dlais et suivant des modalits xs par dcret.
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE
Article 25 : Un pourcentage des marchs publics est rserv aux petites entreprises en respectant le principe de concurrence et l'galit des chances conformment la lgislation en vigueur. Ce pourcentage et les conditions exiges pour les projets et entreprises concerns par cette mesure sont xs par dcret (3). DEVELOPPEMENT DES ESPACES ECONOMIQUES Article 36 : Les ppinires d'entreprises sont des espaces quips pour aider les promoteurs dans les secteurs innovants et les activits prometteuses concrtiser leurs ides de projets et les transformer en des projets oprationnels et pour hberger ces projets pendant une priode dtermine et les aider
Article 17 : Les personnes physiques peuvent convertir leurs comptes d'pargne en comptes d'pargne pour l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial et ce, conformment des conditions xes par dcret (1). Article 18 : Les banques uvrent pour la cration d'une cellule consacre exclusivement la cration
(1) Dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 570 du prsent recueil). (2) Dcret n 2008-562 du 4 mars 2008 (Jort n 20 du 7 mars 2008 - voir page 394 du prsent recueil). (3) Dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant rglementation des marchs publics (Jort n 103 du 20 dcembre 2002), tel que modi et complt par le dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003, le dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004, le dcret n 2006-2167 du 10 aot 2006, le dcret n 2007-1329 du 4 juin 2007, le dcret n 2008-561 du 4 mars 2008, le dcret n 20082471 du 5 juillet 2008 et le dcret n 2008-3505 du 21 novembre 2008 (voir extrait du dcret la page 365 du prsent recueil).
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s'implanter en dehors de la ppinire aprs la priode d'incubation. Ces services concernent essentiellement la formation de nouveaux promoteurs notamment dans le domaine de la cration des projets, leur assistance lors de la prparation du projet, l'hbergement des projets innovants et leur accompagnement pendant les premires annes aprs leur dmarrage et ce travers la prestation des services logistiques de base et l'offre d'expertises ncessaires pour appuyer les entreprises dans la gestion, faire connatre leur produit et dterminer leur future stratgie.
Article 37 : Les cyber-parcs sont des espaces quips pour hberger les promoteurs et les aider raliser leurs projets dans le domaine des services bass sur les technologies d'information et de communication travers la prestation des services logistiques et des moyens ncessaires l'exploitation et ce pendant une priode dtermine. Article 42 : Les collectivits locales s'engagent, dans le cadre des plans d'amnagement urbain relevant de leur ressort, de rserver les terrains ncessaires pour l'attraction des activits conomiques.
(Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007)
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CHAPITRE 3
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Dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994, xant les taux minimums de fonds propres (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 6, Vu le dcret n 78-578 du 9 juin 1978 relatif la refonte de la rglementation du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment ses articles 5 et 9, Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intrieur, des ministres de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat, de l'ducation et des sciences, de la jeunesse et de l'enfance, de la culture, de la formation professionnelle et de l'emploi, de la sant, de l'environnement et de l'amnagement du territoire et du transport, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- 25% du cot de l'investissement pour les projets raliss par des nouveaux promoteurs exerant des activits autres que celles dont le taux minimum est x 30% et 10% y compris les oprations d'acquisition d'units modernes de production des petits plagiques dans la limite d'un montant d'investissement ne dpassant pas 1.000.000 dinars (6), - 10% du cot de l'investissement pour les projets agricoles et de pche relevant des catgories "A" et "B" (7) y compris ceux raliss par des nouveaux promoteurs. Les fonds propres sont avancs sous forme d'apport en numraire ou en nature. Art. 2. (nouveau) (8) - Pour les nouveaux promoteurs, les fonds propres comprennent les dotations remboursables ou les participations au capital. Art. 3. - Sont abroges toutes les dispositions contraires celles du prsent dcret et notamment les articles 5 et 9 du dcret n 78-578 du 9 juin 1978 vis ci-dessus. Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur, les ministres des nances, de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, de l'agriculture, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, du transport, du tourisme et de l'artisanat, de l'ducation et des sciences, de la culture, de la sant publique, de la formation professionnelle et de l'emploi et de la jeunesse et de l'enfance sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 21 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Article premier. (nouveau) (2) - l'exclusion des entreprises travaillant dans les activits totalement exportatrices, le bnce des avantages prvus par le code d'incitations aux investissements est subordonn la ralisation par lentreprise d'un schma de nancement comportant des fonds propres reprsentant au moins (3) : - 30% du cot de l'investissement pour : * les projets industriels, * les projets agricoles et de pche de la catgorie "C" (4), * les projets touristiques, * les projets raliss par des nouveaux promoteurs exerant les activits industrielles ou de services prvues par l'article 2 du dcret n 94-538 du 10 mars 1994 susvis (5), * les projets raliss dans les autres secteurs.
(1) Tel que modi par le dcret n 99-472 du 1er mars 1999 et le dcret n 2004-2552 du 2 novembre 2004. (2) Modi par le dcret n 99-472 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999) et ensuite par le dcret n 2004-2552 du 2 novembre 2004 (Jort n 90 du 9 novembre 2004). (3) En vertu de l'article 23 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, les avantages prvus au titre des petites entreprises et petits mtiers sont octroys aux projets de cration et d'extension dont le schma de nancement comporte des fonds propres reprsentant au moins 40% du cot du projet y compris la dotation remboursable. (4) Les investissements de la catgorie "C" sont dnis par l'article 28 du CII. (5) Ledit dcret n 94-538 est abrog et remplac par les dispositions du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (6) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2004-2552 du 2 novembre 2004 (Jort n 90 du 9 novembre 2004). (7) Les investissements des catgories "A" et "B" sont dnis par l'article 28 du CII. (8) Modi par le dcret n 99-472 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999).
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Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre du plan et du dveloppement rgional, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27, Vu l'avis des ministres des nances, de l'conomie nationale, de l'agriculture, de l'quipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, du transport, du tourisme et de l'artisanat, des communications, de l'ducation et des sciences, de la culture, de la sant
publique, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la jeunesse et de l'enfance, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les activits relevant des secteurs prvus par l'article premier du code d'incitations aux investissements susvis sont xes l'annexe jointe au prsent dcret. Art. 2. (nouveau) (2) - Sous rserve des dispositions de l'article 4 du prsent dcret, les services concerns par les activits cites l'article premier du code d'incitations aux investissements auprs desquels est dpose la dclaration et qui sont tenus de dlivrer une attestation de dpt sont dtermins, selon les secteurs, comme suit :
Les services concerns auprs desquels est dpose la dclaration Commissariats rgionaux du dveloppement agricole Agence de Promotion des Investissements Agricoles
- Les activits de premire transformation et de conditionnement des produits agricoles et de pche lorsque de telles composantes font partie des projets intgrs agricoles - Les services lis lagriculture et la pche
- Les industries manufacturires y compris les industries agro-alimentaires et les activits de premire transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pche - Les travaux publics - Le tourisme y compris le transport touristique - LArtisanat - Le transport - Lducation et lenseignement
Guichet unique de l'API Ofce National du Tourisme Tunisien Ofce National de lArtisanat Guichet unique de l'API Guichet unique de l'API
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 95-1095 du 24 juin 1995, le dcret n 96-632 du 15 avril 1996, le dcret n 96-1234 du 6 juillet 1996, le dcret n 96-2229 du 11 novembre 1996, le dcret n 97-503 du 14 mars 1997, le dcret n 97-783 du 5 mai 1997, le dcret n 98-29 du 12 janvier 1998, le dcret n 98-2094 du 28 octobre 1998, le dcret n 2000-821 du 17 avril 2000, le dcret n 2001-1254 du 28 mai 2001, le dcret n 2001-2444 du 22 octobre 2001, le dcret n 2002-518 du 27 fvrier 2002, le dcret n 2002-519 du 27 fvrier 2002, le dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003, le dcret n 2004-8 du 5 janvier 2004, le dcret n 2004-1630 du 12 juillet 2004, le dcret n 2004-2129 du 2 septembre 2004, le dcret n 2005-2856 du 24 octobre 2005, le dcret n 2006-1697 du 12 juin 2006, le dcret n 2007-1398 du 11 juin 2007, le dcret n 2007-2311 du 11 septembre 2007, le dcret n 2007-4194 du 27 dcembre 2007 et le dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008. (2) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 96-632 du 15 avril 1996 (Jort n 33 du 23 avril 1996).
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Secteur dactivit - La formation professionnelle - La production et les industries culturelles - Lanimation pour les jeunes et lencadrement de lenfance - La sant - La protection de lenvironnement - La promotion immobilire - Le commerce international - Autres services non nanciers
Les services concerns auprs desquels est dpose la dclaration Guichet unique de l'API Guichet unique de l'API Guichet unique de l'API
Guichet unique de l'API Guichet unique de l'API Guichet unique de l'API Guichet unique de l'API Guichet unique de l'API
Conformment au paragraphe prcdent, le guichet unique reoit les dclarations relatives aux projets d'investissement et les demandes d'obtention des avantages, soit directement du promoteur ou de faon indirecte par l'intermdiaire des organismes rgionaux concerns. Art. 3. - La dclaration cite au paragraphe 2 de l'article 2 du code d'incitations aux investissements doit contenir surtout les lments relatifs : - la nature de l'investissement ; - l'activit principale ; - le rgime d'investissement ; - la localisation du projet ;
- les donnes concernant le march ; - le cot et le schma de nancement et d'investissement ; - la forme juridique de l'entreprise ; - la participation trangre ; - le calendrier de ralisation du projet ; - le nombre d'emplois crer. Art. 4. - Les activits prvues par l'article 2 du code d'incitations aux investissements soumises une autorisation pralable de la part des services concerns, conformment la lgislation en vigueur, sont xes comme suit :
Secteur d'activit - La pche - Le tourisme - L'artisanat (1) - Le transport routier y compris le transport ferroviaire
Textes lgislatifs et rglementaires Loi n 94-13 du 13 janvier 1994, portant rglementation de l'exercice de la pche. Les articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la loi n 90-21 du 19 mars 1990 relative au code des investissements touristiques. Loi n 83-106 du 3 dcembre 1983 relative au statut de l'artisan (2). Loi n 85-77 du 4 aot 1985 telle que modie par la loi n 93-70 relative l'organisation du transport routier (3).
(1) L'activit de petits mtiers est exerce en toute libert et les artisans et les entreprises de mtiers sont tenus de procder une dclaration auprs des autorits comptentes et ce, en vertu de la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers. (2) Abroge et remplace par la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers (Jort n 14 du 18 fvrier 2005). (3) Ladite loi n 85-77 est abroge et remplace en vertu de la loi n 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres (Jort n 32 du 20 avril 2004), telle que modie en vertu de la loi n 2006-55 du 28 juillet 2006 (Jort n 61 du 1er aot 2006).
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Textes lgislatifs et rglementaires Les activits du transport maritime sont soumises l'inscription sur le registre des professions de la marine marchande et ce, conformment aux dispositions de la loi n 95-33 du 14 avril 1995 portant organisation des professions de la marine marchande (1) (2). Loi n 59-76 du 19 juin 1959, relative la navigation arienne (3). Loi n 77-58 du 3 aot 1977 portant approbation du code des tlcommunications (4). Loi n 88-1 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la rception des programmes de tlvision par satellite (5). Loi n 91-65 du 29 juillet 1991, relative au systme ducatif (6). Loi n 93-10 du 17 fvrier 1993, relative la loi d'orientation de la formation professionnelle (7). Loi n 60-19 du 27 juillet 1960, relative l'organisation de la production cinmatographique (8). Dcret n 84-986 du 27 aot 1984 portant xation des conditions d'exercice des institutions de production cinmatographique.
- L'ducation et l'enseignement - La formation professionnelle - La production et les industries culturelles (l'industrie cinmatographique)
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 96-2229 du 11 novembre 1996 (Jort n 93 du 19 novembre 1996). (2) La loi n 95-33 du 14 avril 1995 est abroge et remplace par les dispositions de la loi n 2008-44 du 21 juillet 2008 (Jort n 59 du 22 juillet 2008). (3) Abroge et remplace par la loi n 99-58 du 29 juin 1999 portant promulgation du code de l'aronautique civile (Jort n 54 du 6 juillet 1999), ce code est modi et complt par la loi n 2004-57 du 12 juillet 2004 (Jort n 56 du 13 juillet 2004) et la loi n 2005-84 du 15 aot 2005 (Jort n 67 du 23 aot 2005). (4) Abroge et remplace par la loi n 2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des tlcommunications (Jort n 5 du 16 janvier 2001). Ce code est modi et complt par la loi n 2002-46 du 7 mai 2002 (Jort n 37 du 7 mai 2002) et la loi n 2008-1 du 8 janvier 2008 (Jort n 4 du 11 janvier 2008). (5) Modie et complte par la loi organique n 95-71 du 24 juillet 1995 (Jort n 61 du 1er aot 1995) et la loi organique n 2006-42 du 26 juin 2006 (Jort n 52 du 30 juin 2006). (6) Abroge et remplace par la loi n 2002-80 du 23 juillet 2002, relative l'ducation et l'enseignement scolaire (Jort n 62 du 30 juillet 2002), telle que rectie au Jort n 69 du 23 aot 2002 et modie et complte par la loi n 2008-9 du 11 fvrier 2008 (Jort n 14 du 15 fvrier 2008). (7) Ladite loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 et les textes qui l'ont modie et complte, cesseront progressivement d'tre appliqus en mme temps que la nouvelle loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle (Jort n 14 du 15 fvrier 2008) entre en application. En vertu de l'article 40 de la loi n 2008-10 suscite, toute personne mentionne l'article 39 de ladite loi est tenue, avant le dmarrage de l'activit de formation, de dposer auprs des services concerns du ministre charg de la formation professionnelle une dclaration de cration d'un tablissement priv de formation professionnelle. La dclaration doit comporter un engagement crit respecter l'ensemble des dispositions prvues par le cahier des charges mentionn audit article 39. (8) Toutefois, aux termes de l'article premier du code de l'industrie cinmatographique promulgu par la loi n 60-19 du 27 juillet 1960, tel que modi par la loi n 2001-12 du 30 janvier 2001 : Les organismes de production, de distribution et d'importation de lms cinmatographiques sont crs conformment un cahier des charges approuv par arrt du ministre charg de la culture. La cration des organismes d'exploitation cinmatographique caractre commercial reste soumise l'autorisation pralable du ministre charg de la culture. Ladite autorisation est supprime en vertu de l'article premier de la loi n 2006-27 du 15 mai 2006 (Jort n 40 du 19 mai 2006), relative la simplication des procdures dans le domaine des autorisations administratives se rapportant au secteur culturel et la cration des organismes d'exploitation cinmatographique caractre commercial est soumise un cahier des charges approuv par arrt du ministre charg de la culture.
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Secteur d'activit
- L'animation pour les jeunes et Dcret n 82-1598 du 15 dcembre 1982 xant les conditions d'ouverture des l'encadrement de l'enfance crches (1). Dcret n 69-6 du 4 janvier 1969 relatif aux clubs et jardins d'enfants (2). (Crches) (Clubs et Jardins d'enfants) - La sant - Promotion immobilire - Les conseils agricoles (5) - La publicit commerciale (7) Loi n 91-63 du 29 juillet 1991 relative l'organisation sanitaire (3). Loi n 90-17 du 26 fvrier 1990 portant refonte de la lgislation relative la promotion immobilire (4). Loi n 98-34 du 23 mai 1998 portant organisation de la profession du conseiller agricole (6). Loi n 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicit commerciale (7) (8).
Sont soumises galement une autorisation pralable les autres activits suivantes : - Fabrication d'armes et munitions, parties et pices dtaches ;
- Tissage de tapis mcanique et de moquette ; - Recyclage et transformation des dchets et ordures (9) ; - Excution des puits et forage d'eaux (10) ;
(1) Abrog et remplac par le dcret n 2001-1909 du 14 aot 2001, relatif aux crches (Jort n 68 du 24 aot 2001). Aux termes de l'article 2 dudit dcret : Les conditions d'ouverture des crches sont xes par un cahier des charges approuv par un arrt du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports. Le cahier des charges relatif l'ouverture des crches est approuv par arrt du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 8 septembre 2001 (Jort n 75 du 18 septembre 2001). (2) Abrog et remplac par le dcret n 2001-1908 du 14 aot 2001, relatif aux jardins d'enfants, aux clubs d'enfants et aux clubs d'informatique pour enfants (Jort n 68 du 24 aot 2001). Aux termes de l'article 2 dudit dcret : Les conditions d'ouverture des jardins d'enfants, des clubs d'enfants et des clubs d'informatique pour enfants sont xes par des cahiers des charges approuvs par des arrts du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports. Le cahier des charges relatif l'ouverture des jardins d'enfants est approuv par arrt du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 mars 2003 (Jort n 28 du 8 avril 2003), alors que celui relatif l'ouverture des clubs d'enfants et des clubs d'informatique pour enfants est approuv par arrt du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 8 septembre 2001 (Jort n 75 du 18 septembre 2001). (3) En vertu de la loi n 2001-13 du 30 janvier 2001, relative la suppression d'autorisations administratives dlivres par les services du ministre de la sant publique dans les diverses activits qui en relvent, certaines dispositions juridiques relatives aux autorisations administratives ont t remplaces par un rgime de cahiers des charges approuvs par arrts du ministre de la sant publique. (4) Telle que modie et complte par la loi n 91-76 du 2 aot 1991, la loi des nances n 91-98 du 31 dcembre 1991, la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 et la loi n 2000-94 du 11 novembre 2000. (5) Ajout par l'article premier du dcret n 98-2094 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998). (6) Modie et complte par la loi n 2002-86 du 14 octobre 2002 (Jort n 85 du 18 octobre 2002). (7) Ajout par l'article premier du dcret n 2000-821 du 17 avril 2000 (Jort n 33 du 25 avril 2000). (8) Aux termes de l'article 2 de la loi n 2001-66 du 10 juillet 2001, relative la suppression des autorisations administratives dlivres par les services du ministre du commerce (Jort n 55 du 10 juillet 2001), l'exercice de la profession d'agent de publicit commerciale est devenue soumise aux exigences d'un cahier des charges approuv par arrt du ministre charg du commerce. Ledit cahier des charges est approuv par arrt du ministre du commerce du 26 juillet 2001 (Jort n 62 du 3 aot 2001), tel que modi par l'arrt du ministre du commerce et de l'artisanat du 1er juin 2007 (Jort n 46 du 8 juin 2007). (9) En vertu de l'article 26 (nouveau) de la loi n 96-41 du 10 juin 1996, relative aux dchets et au contrle de leur gestion et de leur limination, telle que modie par la loi n 2001-14 du 30 janvier 2001, est soumis un cahier des charges approuv par arrt du ministre charg de l'environnement, tout tablissement ou entreprise assurant une ou plusieurs des activits de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'limination des dchets l'exception des dchets dangereux. Ledit cahier des charges est approuv par arrt du ministre de l'environnement et du dveloppement durable du 17 janvier 2007 (Jort n 7 du 23 janvier 2007). (10) Ajout par l'article premier du dcret n 97-783 du 5 mai 1997 (Jort n 39 du 16 mai 1997).
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- Organisation des manifestations sportives et de jeunesse (1) (2) ; - Prparation de vins (1) ; - Brasseries, malterie (1) ; - Industrie du tabac (1) ; - Minoterie, semoulerie (3) ; - Rafnage des huiles alimentaires (3) ; - Fabrication de barres, de prols et ronds bton (3) ; - Eflochage (3) ; - Collecte, transport, tri, traitement, recyclage et valorisation des dchets et ordures du secteur du textile (3) (4) ; - Centres publics d'internet (5) ; - Carnaval (5) ; - Cirque (5) ; - Publicit et sponsoring dans les projets des loisirs (5) ; - Culture du tabac (6) ; - Fabrication de chaux et ciment (7) ; - Verre plat (7). Art. 5. (2) (8) - Conformment aux dispositions de l'article 3 du code d'incitations aux investissements, la liste des activits de services autres que totalement exportatrices soumises l'approbation de la Commission Suprieure d'Investissement, au cas o la participation trangre dpasse 50% du capital, est xe comme suit : 1. Le transport - Transport terrestre Transport terrestre routier des marchandises ; Transport collectif routier des voyageurs ;
Transport ferroviaire ; - Transport maritime ; - Transport arien ; - Transport par pipe. 2. Les communications Installation lectronique et de tlcommunication ; Distribution de courrier ; Services de courrier lectronique ; Services de vido-texte ; Services de diffusion radiophonique et tlvisuelle. 3. Le tourisme Agence de voyages touristiques. 4. L'ducation, l'enseignement et la formation professionnelle 5. La production et les industries culturelles Restauration et animation des monuments archologiques et historiques ; Cration de muses ; Cration de bibliothques ; Projection de lms caractre social et culturel ; Musique et danse ; Activit de photographe, reportage vido et d'enregistrement et dveloppement des lms ; Centres culturels ; Foires culturelles. 6. L'animation de la jeunesse et l'encadrement de l'enfance Crches et jardins d'enfants ; Centres de loisirs pour la famille et l'enfant ; Complexes destins la jeunesse et l'enfance ; Centres de rsidence et de camping ;
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 98-29 du 12 janvier 1998 (Jort n 6 du 20 janvier 1998). (2) En vertu de l'article 3 du dcret n 98-29 du 12 janvier 1998 (Jort n 6 du 20 janvier 1998), l'activit d'organisation des manifestations sportives et de jeunesse est soumise aux dispositions de l'article 5 du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994. (3) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2002-518 du 27 fvrier 2002 (Jort n 19 du 5 mars 2002). (4) En vertu de l'article 26 (nouveau) de la loi n 96-41 du 10 juin 1996, relative aux dchets et au contrle de leur gestion et de leur limination, telle que modie par la loi n 2001-14 du 30 janvier 2001, est soumis un cahier des charges approuv par arrt du ministre charg de l'environnement, tout tablissement ou entreprise assurant une ou plusieurs des activits de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'limination des dchets l'exception des dchets dangereux. Ledit cahier des charges est approuv par arrt du ministre de l'environnement et du dveloppement durable du 17 janvier 2007 (Jort n 7 du 23 janvier 2007). (5) Ajout en vertu de l'article 3 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (6) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2006-1697 du 12 juin 2006 (Jort n 49 du 20 juin 2006). (7) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2007-2311 du 11 septembre 2007 (Jort n 75 du 18 septembre 2007). (8) En vertu de l'article 4 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003, sont soumises aux dispositions de l'article 5 du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, les activits suivantes : - Publicit et sponsoring dans les projets des loisirs. - Parcs de loisirs. - Cration d'entreprises de thtre.
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Centres de stages sportifs ; Centres de mdecine sportive ; Centres d'ducation et de culture physique. 7. Les travaux publics Conception, ralisation et suivi d'ouvrages de gnie industriel et de gnie civil, de btiments et d'infrastructure ; Prospection, sondage et forage autres que ptroliers. 8. La promotion immobilire Projets d'habitation ; Btiments destins aux activits conomiques. 9. Services informatiques Banques de donnes et services tlmatiques. 10. Services d'tudes, de conseils, d'expertises et d'assistance
Supprim par l'article premier du dcret n 97-503 du 14 mars 1997 (Jort n 24 du 25 mars 1997).
- Conserves et semi-conserves des fruits et lgumes et des produits de la pche l'exception de l'olive ; - Semi-conserves d'olives de table selon des procds modernes ; - Production des drivs de tomate ; - Conditionnement des produits agricoles et de pche ; - Rfrigration, conglation et schage des produits agricoles et de la pche ; - Units d'extraction d'huile d'olive ; - Emballage d'huile d'olive ; - Transformation d'ufs ; - Production d'aliments biologiques conditionns et transforms ; - Production du jus frais ; - Abattoirs industriels ; - Units de transformation de viandes ; - Sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers ; - Extraction des huiles essentielles et aromatiques (2). Les activits de services lis l'agriculture et la pche prvues par l'article 27 du code d'incitations aux investissements sont galement xes comme suit : Services lis aux activits agricoles Valorisation des sous-produits d'origine vgtale ou animale ; Insmination articielle ; Services de cabinets et cliniques vtrinaires ; Services de laboratoires d'analyses vtrinaires et agricoles ; Conseils agricoles (3) ; Collecte du lait ; Collecte et stockage des crales ; Conditionnement et commercialisation des semences ; Prparation de la terre, de rcolte de moisson et de protection des vgtaux ; Transport rfrigr de viandes rouges (4) ; Services de pulvrisation arienne des insecticides et pesticides pour les cultures et l'arboriculture (5) ;
11. Autres services Services topographiques ; Electricit de btiment ; Pose de carreaux et de mosaque ; Pose de vitres et de cadres ; Pose de faux plafond ; Faonnage de pltre et pose d'ouvrages en pltre ; Etanchit des toits ; Entreprise de btiment ; Traduction et services linguistiques ; Services de gardiennage ; Organisation de congrs, sminaires, foires et expositions ; Editions et publicit. Art. 6 (nouveau). - Les activits de premire transformation des produits agricoles et de la pche et leur conditionnement, prvues par l'article 27 du code d'incitations aux investissements, sont xes comme suit (1) : - Transformation du lait dans les zones de production l'exclusion de la production du yaourt ; - Production de fromage partir du lait frais local ;
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 2000-821 du 17 avril 2000 (Jort n 33 du 25 avril 2000). (2) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 98-2094 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1234 du 6 juillet 1996 (Jort n 57 du 16 juillet 1996). (5) Ajout par l'article 2 du dcret n 2001-1254 du 28 mai 2001 (Jort n 45 du 5 juin 2001).
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Forage des puits et prospection d'eau (1) ; Stockage des fourrages grossiers produits localement (2) ; Les units ambulantes de gestion et de maintenance des rseaux hydrauliques agricoles (3) ; Les units ambulantes de maintenance de matriels agricoles (3) ; Les units ambulantes de traitement des vgtaux, d'approvisionnement en intrants pour la production et de rcolte (3) ; Transport rfrigr des produits agricoles (3). Services lis la pche Montage d'quipement et de matriel de pche ; Circuits intgrs pour la distribution des produits de la pche ; Laboratoires d'analyses bactriologiques et chimiques vtrinaires ; Fabrique de glace en cailles ; Transport rfrigr des produits de la pche (4). Nettoyage des ncessaires et des outils de production (1) ; Les units ambulantes de maintenance des quipements et des matriels de pche (3) ; Art. 7. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, de l'agriculture, de l'quipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, du transport, du tourisme et de l'artisanat, des communications, de l'ducation et des sciences, de la culture, de la sant publique, de la formation professionnelle et de l'emploi et de la jeunesse et de l'enfance sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 28 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali
- Cultures marachres - Arboriculture (y compris les oliviers) - Travaux de conservation des eaux et du sol - Production de semences et de plants - Floriculture - Cultures sous serres - Production sylvo-pastorale - Elevage (y compris l'aviculture, l'levage de dinde, la cuniculture et apiculture, etc...) 2. Les activits de pche - Pche ctire - Pche au feu - Pche au chalut - Aquaculture
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ANNEXE au dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 Liste des activits selon les secteurs
I. Agriculture et pche
1. Les activits agricoles - Grandes cultures
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 2001-1254 du 28 mai 2001 (Jort n 45 du 5 juin 2001). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-2129 du 2 septembre 2004 (Jort n 74 du 14 septembre 2004). (3) Ajout en vertu de l'article 3 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1095 du 24 juin 1995 (Jort n 51 du 27 juin 1995). (5) Remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2002-518 du 27 fvrier 2002 (Jort n 19 du 5 mars 2002).
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5. Schage, dshydratation, lyophilisation - Units de schage, dshydratation et lyophilisation - Fabrication de farine de poissons et de viandes - Fabrication de bouillons et potages 6. Sucreries, chocolaterie et drivs - Sucrerie - Rafnerie de sucre - Agglomration de sucre - Conserie - Chocolaterie - Autres drivs 7. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres - Fabrication de boissons gazeuses - Embouteillage de l'eau minrale - Autres boissons non alcoolises - Prparation de vins - Brasserie et malterie - Fabrication d'alcools usage alimentaire - Vinaigrerie 8. Industries du froid - Entrepts frigoriques - Installation de conglation, surglation - Fabrication de crmes glaces et sorbetterie - Fabrication de glace - Autres industries du froid 9. Fabrication d'aliments composs 10. Industries alimentaires diverses - Industries de la levure et de ferments - Fabrication de condiments divers - Prparation de chicore, prparation et torrfaction de caf - Industries du tabac - Abattoirs industriels (1) 11. Conditionnement des produits alimentaires agricoles et de pche 12. Conditionnement des produits agricoles et alimentaires - Transformations industrielles des fruits coque (dcorticage, casserie, conditionnement...) et autres produits divers spciaux pour les industries alimentaires (colorants et armes divers...) Secteur des industries de matriaux de construction, cramique et verre 1. Industries de matriaux de construction l'exception des industries de cramique, verre et produits rfractaires - Extraction de marbre et de pierres marbrires - Fabrication de marbre synthtique
- Transformation du marbre naturel ou synthtique - Fabrication et transformation de pltre - Fabrication de chaux et ciment - Fabrication et ouvrage en bton cellulaire - Fabrication de carreaux mosaques en ciment - Fabrication d' ouvrages en ciment (autres que carreaux, agglomrs et ouvrages en amiante ciment) - Fabrication d'ouvrages en amiante ciment - Fabrication d'agglomrs divers - Exploitation de carrires de pierres - Installations xes de prfabrications pour le btiment - Concassage, criblage et traitement de sable 2. Industries de la cramique - Fabrication de produits en terre commune comme briques, tuiles, tuyaux en terre cuite - Fabrication d'articles sanitaires - Fabrication de grs du btiment, grs crame, de produits cramiques pour l'industrie des carrelages de grs - Fabrication de carreaux de faence - Fabrication de cramique d'art - Emaillage et dcoration de produits cramiques - Fabrication de vaisselle en porcelaine et en faence - Autres articles et ouvrages en cramique 3. Isolation dans le btiment Planchers, plafonds, sous-toitures en produits isolants divers (autres que laines de verre et autres articles d'tanchit) 4. Produits rfractaires - Fabrication de briques rfractaires - Fabrication et transformation de ciment rfractaire et autres rfractaires 5. Industries du verre - Verre plat (sauf feuillet et miroiterie) - Miroiterie - Fibres et laine de verre - Verre feuillet - Verre creux usage non technique - Pavs, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coul ou moul, pour le btiment - Verre technique (verre de laboratoire, d'clairage, ampoules et tubes pour lampes, isolateurs) - Verre optique - Cristallerie - Dcoration, gravure, maillage de verre, verres de fantaisie et vitrerie d'art
(1) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2001-1254 du 28 mai 2001 (Jort n 45 du 5 juin 2001).
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Secteur des industries chimiques 1. Grande industrie chimique minrale - Industries de transformation des phosphates naturels et fabrication des drivs des phosphates, y compris les engrais sauf engrais azots - Industries de transformation des composs de uor - Traitement du soufre et fabrication des drivs du soufre - Fabrication de la soude et de ses drivs - Fabrication des divers acides minraux - Industries de l'azote et de ses composs, y compris les engrais azots - Fabrication de produits minraux divers 2. Industries de la chimie organique, ptrochimie et synthses organiques - Ptrochimie et fabrication des drivs du ptrole et du naphte et du gaz naturel - Fabrication et traitement des solvants et diluants - Fabrication des alcools, ctones, aldhydes et acides organiques - Fabrication et traitement des matires colorantes base organique - Fabrication des produits intermdiaires usage industriel, y compris les produits de polymrisation, de polyaddition et de polycondensation 3. Industries du caoutchouc, y compris les pneumatiques et les divers ouvrages en caoutchouc associs ou non des lments en matires diverses (acier, ls naturelles et composes) 4. Fabrication d'enduits, de mastics et de produits d'tanchit divers, y compris ceux de base de bitume 5. Fabrication de gaz usage industriel et mdical prsent sous forme de gaz comprims liqus, solidis 6. Extraction et transformation des matires d'origine animale ou vgtale usage industriel autres qu'alimentaires 7. Fabrication d'extraits tonnants 8. Industries de distillation et de transformation des huiles essentielles, y compris la fabrication de composs aromatiques 9. Industries de la parfumerie, des produits usage cosmtique ou para-pharmaceutique et des produits d'entretien corporel 10. Fabrication des produits usage pharmaceutique ou vtrinaire
11. Fabrication de produits pesticides usage agricole et domestique sous forme liquide, solide, gazeuse, ou en bombes arosols 12. Industries de la savonnerie et des dtergents solides et liquides 13. Fabrication de produits d'entretien mnager y compris les produits de blanchissement, les cires et encaustiques, les cirages et les dsinfectants 14. Fabrication d'encres, de peintures et vernis et produits connexes ou associs 15. Fabrication de colle et produits connexes 16. Fabrication de produits chimiques divers usage industriel y compris les produits d'entretien mcanique, les produits usage mtallurgique et les produits de traitement utiliss dans les industries textiles et les industries du cuir 17. Fabrication de lubriants et graisses 18. Distillation de l'eau pour usage de batteries Secteur des industries diverses 1. Industries du bois et de l'ameublement - Panneaux de bres de bois ou d'autres matires vgtales mme agglomrs avec des rsines naturelles ou synthtiques ou d'autres liants organiques - Menuiserie de btiment - Fabrication de meubles et bnisterie - Fabrication d'articles divers en bois (chelle, ustensiles de cuisines, cintres, cannettes et bobines pour lature, etc...) - Emballage en bois et palettes - Scierie 2. Transformation du lige - Lige concass, granul ou pulvris - Cubes, plaques, feuilles et bandes en lige naturel y compris les cubes ou carrs pour la fabrication de bouchons - Ouvrages en lige - Lige agglomr avec ou sans liants et ouvrages en lige agglomr 3. Vannerie et sparterie 4. Industries du papier et arts graphiques Industries du papier et carton - Fabrication de ptes papier - Fabrication de papier pour impression crite et dessin - Fabrication de papier pour l'industrie (ex. : papier cigarette, pour ltres, papier imprgn, ouate de cellulose, papier pour cbles)
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- Fabrication de papier d'emballage et d'expdition - Fabrication de papier peint - Fabrication de carton ondul - Autres fabrications de papier et cartons - Faonnage d'emballage carton recouvert ou non sauf carton ondul - Faonnage d'emballage en carton ondul - Faonnage de cartonnage n, cartonnage de luxe - Autres faonnages du papier et carton Impression - Impression du papier et carton - Impression du mtal - Autres travaux d'impression Autres arts graphiques - Photogravure et phototype - Gravure et dorures - Reliure, brochures et autres arts graphiques 5. Industries de transformation de matires plastiques * Fabrication de feuilles, tubes, tuyaux en matire plastique - Fabrication de plaques planes, feuilles et lms l'exception des revtements de murs et sols et des revtements de construction et des usages agricoles - Fabrication de tubes et tuyaux * Fabrication de pices et lments destins l'industrie autres que plaques planes, feuilles, tubes et tuyaux * Fabrication de pices et lments destins l'agriculture et la pche, l'exception des feuilles, tubes et tuyaux * Fabrication de pices et lments destins aux btiments en matire plastique - Fabrication d'lments de grosses uvres (isolation, menuiserie, cloisons...) - Fabrication de revtements des murs et planchers - Fabrication d'autres produits destins au btiment (produits sanitaires) * Fabrication d'articles d'emballage, de conditionnement et de manutention en matire plastique - Fabrication de acons, bouteilles, bombonnes, fts, tubes ptes... - Fabrication de botes et articles similaires - Fabrication de sacs et sachets - Fabrication de bacs, caisses de manutention, cageots, casiers containers et citernes destins au transport de marchandises
- Fabrication d'autres articles d'emballage et de manutention * Fabrication d'articles de publicit en matire plastique - Fabrication de matires et d'articles aux composants divers * Fabrication de biens de consommation en matire plastique 6. Autres industries diverses - Dveloppement et production de lms - Brosserie, pinceauterie - Fabrication de montures de lunettes - Fabrication de prothses dentaires - Fabrication d'orthses mdicales - Fabrication de boutons, fermetures glissire, de boucles et de bijouterie de fantaisie - Fabrication de produits abrasifs et d'articles de polissage - Fabrication d'instruments de musique - Conditionnement et emballage de produits divers - Assemblage industriel des produits fabriqus localement - Recyclage et transformation des dchets - Recyclage et valorisation des dchets et ordures (y compris les dchets plastiques, mtalliques, de carton et autres papiers ainsi que la valorisation et la transformation en engrais des dchets domestiques) - Fabrication d'aquarium - Conditionnement des ponges - Slection de couleurs pour les imprimeries - Autres industries diverses Secteurs des industries textiles, d'habillement et du cuir 1. Industries textiles Prparation de matires premires : - Eflochage - Autres prparations de matires premires Filature Tissage - Cotonnades pures sauf velours et bacherie - Cotonnade mixte - Draperie et lainage - Soierie - Velours - Tapis et moquettes tisss - Toiles gaze - Bacherie
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- Jute - Autres Finissage de tissus - Blanchissement et teinturerie de tissus - Finissage Traitement et nissage de ls - Moulinage et texturation - Finissage de ls (blanchissement, mercerisage et teinture) Confection : - Linge de maison (couvertures et serviettes diverses) - Prts porter autres que vtements professionnels - Sous-vtements - Survtements - Vtements professionnels - Autres Bonneterie - Articles chaussants - Autres articles tricots - Tissus maille - Fabrication de tissus enduits, toiles cires, feutres et tissus non tisss - Moquettes, revtements muraux et de sols - Broderies - Ficellerie, corderie, cablerie et lets de pche - Rubans, passementerie, tresses, mches tresses - Articles textiles pour usages mdicaux et pharmaceutiques autres que ouaterie - Ouaterie 2. Fabrication de bres synthtiques et articielles 3. Industries du cuir et de la chaussure - Tannerie, mgisserie - Conservation, conditionnement et collecte des peaux - Industrie de la chaussure Fabrication de chaussures cuir dessus cuir Autres chaussures ou articles chaussants - Fabrication de parties et accessoires de la chaussure - Maroquinerie - Fabrication de vtements en cuir Secteur des industries mcaniques, mtalliques, mtallurgiques et lectriques 1. Fabrication de produits sidrurgiques primaires - Fabrication de fonte brute
- Fabrication de fers et aciers en blooms, billettes, fers et aciers dgrossis (bauche de forge sauf allis) - Fabrication de plats et feuillards - Fabrication d'aciers allis rfractaires et spciaux - Fabrication de barres de prols et ronds bton - Autres fabrications 2. Fabrication de produits mtallurgiques 3. Fabrication de produits emboutis, estamps, forgs ou base de poudre mtallique 4. Fabrication de tuyaux de canalisation, tubes exibles et non exibles 5. Fabrication de tles plombes, tames, galvanises et autres, planes ou ondules 6. Traitement et galvanisation des mtaux 7. Charpente mtallique, chaudronnerie 8. Fabrication de ls, cbles, ressorts, laments, treillis, chanes et similaires 9. Fabrication de vis, boulons, pitons, clous, rivets et similaires 10. Fabrication de meubles mtalliques 11. Accessoires mtalliques du btiment : - Quincaillerie, serrurerie - Articles sanitaires - Menuiserie, fermetures et ferronnerie - Pices dtaches et accessoires 12. Fabrication de turbine, moteurs, alternateurs et dmarreurs, parties et pices dtaches 13. Fabrication de pompes et compresseurs, parties et pices dtaches 14. Fabrication de moules et modles 15. Fabrication de matriels et appareils mdicaux de prcision et d'optiques et d'articles de montures, parties et pices dtaches 16. Fabrication de matriels et appareils lectriques d'quipement, d'installation et de mesures (sauf cbles et ls lectriques, articles chauffants et de froid), parties et pices dtaches 17. Fabrication de matriel d'clairage public et domestique, parties et pices dtaches 18. Fabrication d'appareils de conduction et de distribution lectrique (interrupteur, cble...) 19. Fabrication de matriel de signalisation, diagnostic et d'indication, parties et pices dtaches 20. Fabrication de matriel frigorique et de conditionnement d'air, parties et pices dtaches 21. Fabrication d'appareils lectromnagers et de chauffage (sauf fours industriels) 22. Fabrication d'articles mnagers, parties et pices dtaches
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23. Fabrication de batteries et chargeurs, parties et pices dtaches 24. Electronique grand public, parties et pices dtaches 25. Fabrication d'quipements lectroniques industriels, parties et pices dtaches 26. Fabrication de composants lectroniques, parties et pices dtaches 27. Fabrication d'quipements lectroniques de prcision, micro-lectroniques 28. Fabrication d'appareils de tlcommunication 29. Fabrication d'appareils de mesure, de pesage et rgulation lectrique, parties et pices dtaches 30. Construction navale, parties et pices dtaches 31. Fabrication d'emballages mtalliques, parties et pices dtaches 32. Fabrication d'organes de transmission, parties et pices dtaches 33. Robinetterie, matriel de lutte contre l'incendie, parties et pices dtaches 34. Fabrication de matriel de manutention et d'levage, parties et pices dtaches 35. Fabrication de matriel de gnie civil, mines et carrires, parties et pices dtaches 36. Industries automobiles, cycles et industries connexes ( part les moteurs et leurs accessoires, ainsi que les projecteurs pour automobiles) 37. Fabrication de matriel pour le transport ferroviaire, parties et pices dtaches 38. Fabrication de matriel pour l'agriculture, l'horticulture et l'levage, parties et pices dtaches 39. Fabrication d'autres biens d'quipement et installations industrielles, parties et pices dtaches 40. Fabrication d'articles de bureaux, fournitures scolaires mtalliques, matriel pdagogique et de laboratoire et appareils optiques, parties et pices dtaches 41. Fabrication d'armes et munitions, parties et pices dtaches 42. Fabrication d'articles de loisirs, parties et pices dtaches
43. Units non spcialises dans un produit dtermin 44. Autres industries mcaniques et lectriques 45. Rcupration et recyclage des dchets mtalliques ou autres 46. Rcupration des pices usages en vue de leur rutilisation (rubans et cartouches pour imprimante laser et rubans informatiques) 47. Fabrication d'avions sans pilotes (1) 48. Fabrication des hlicoptres usage civil (2)
(1) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2001-1254 du 28 mai 2001 (Jort n 45 du 5 juin 2001). (2) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2856 du 24 octobre 2005 (Jort n 86 du 28 octobre 2005). (3) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (4) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2006-1697 du 12 juin 2006 (Jort n 49 du 20 juin 2006).
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4. L'ducation et l'enseignement 5. La formation professionnelle 6. La sant (1) - Etablissements sanitaires et hospitaliers : hpitaux, cliniques pluridisciplinaires ou polycliniques, cliniques monodisciplinaires, - Centres de soins, de rducation et d'hmodialyse, - Cabinets mdicaux et para-mdicaux, - Laboratoires mdicaux, - Pharmacies, - Transport sanitaire. 7. Les activits de production et d'industries culturelles - Production cinmatographique et thtrale (2) - Projection de lms caractre social et culturel - Restauration et animation des monuments archologiques et historiques - Cration de muses - Cration de bibliothques - Arts graphiques - Musique et danse - Arts plastiques - Design - Activit de photographe, reportage vido et d'enregistrement et dveloppement des lms - Production de cassettes audiovisuelles - Galeries d'expositions culturelles - Centres culturels - Foires culturelles - Archivage sur microlms - Cration d'entreprises de thtre (3) - Edition du livre (4) 8. L'animation des jeunes, les loisirs, l'encadrement de l'enfance et la protection des personnes ges (5) - Crches et jardins d'enfants - Centres de loisirs pour la famille et l'enfant
- Complexes pour la jeunesse et l'enfance - Centres de rsidence et de camping - Centres sportifs pour les stages - Centres de mdecine sportive - Centres d'ducation et de culture physique - Entretien du gazon (6) - Carnaval (3) - Cirque (3) - Publicit et sponsoring dans les projets des loisirs (3) - Parcs de loisirs (3) - Centres de protection des personnes ges (7) 9. Services de prservation de l'environnement - Services de dpollution, de lutte contre les nuisances et de vecteurs - Collecte, transport, traitement ou tri, recyclage et valorisation des dchets et ordures - Assainissement, puration et rutilisation des eaux uses - Entretien et nettoyage des voies publiques - Bureaux d'tudes spcialiss dans le domaine de l'environnement - Laboratoires de mesures et d'analyses oprant dans le domaine de l'environnement - Prservation des races animales et vgtales en voie d'extermination (biodiversit) - Traitement des eaux (8) - Protection des ressources hydrauliques de la pollution (8) - Embellissement du milieu urbain et entretien des espaces verts et parcs de loisirs (8) - Contrle de la qualit de l'air, des eaux, du sol et du milieu marin (8) 10. Travaux publics - Conception, ralisation et suivi d'ouvrages de gnie industriel et de gnie civil, de btiment et d'infrastructure - Prospection, sondage et forage autres que ptroliers
(1) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2004-8 du 5 janvier 2004 (Jort n 3 du 9 janvier 2004). (2) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2007-4194 du 27 dcembre 2007 (Jort n 1 du 1er janvier 2008), puis en vertu de l'article premier du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009). (3) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-1630 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (5) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003) et ensuite abrog et remplac de nouveau par l'article 2 du dcret n 2004-1630 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (6) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2002-519 du 27 fvrier 2002 (Jort n 19 du 5 mars 2002). (7) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1630 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (8) Ajout en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009).
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11. Promotion immobilire - Projets d'habitation - Amnagement de zones industrielles et des zones destines aux activits conomiques - Btiments destins aux activits conomiques 12. Commerce - Activits d'exportation 13. Services informatiques - Dveloppement et maintenance de logiciels - Prestations machines et services informatiques - Assistance technique, tudes et ingnierie informatique - Banques de donnes et services tlmatiques - Saisie et traitement de donnes 14. Services d'tudes, de conseils, d'expertises et d'assistance - Audit et expertise comptables - Audit et expertise nergtiques - Audit et expertise technologiques - Audit conomique, juridique, social, technique et administratif - Audit maintenance - Etudes de marketing - Contrle et expertise qualitative et quantitative - Etudes et conseils en proprit industrielle et commerciale et activits de mandataire en proprit industrielle (1) - Certication d'entreprises - Analyse et essai de produits industriels - Etudes techniques, travaux d'architecture, de dcoration et de contrle - Audit et expertise en conomie d'eau (2) - Centres spcialiss dans les tudes, la gestion et l'assistance aux investisseurs (3) - Bureaux de conseils la cration des entreprises (4) - Etudes relatives la protection cathodique (5) - Etude des raccordements (5) - Etudes hydrauliques (5) - Etude d'installation et de maintenance des instruments de mesure et de gestion distance (5) - Diagnostic de fuites dans les rseaux hydrauliques, d'assainissement et de gaz (5) - Laboratoires d'analyse des sols et des eaux (5)
15. Services de recherche-dveloppement 16. Autres services dont : - Maintenance d'quipements et d'installations - Montage d'usines industrielles - Rnovation et reconditionnement de pices et matriels industriels et non industriels - Engineering industriel - Buanderie industrielle - Exploitation de bains et de douches - Services d'entretien domestique (tapisserie tous genres, activit de matelassier, teinturerie, nettoyage et repassage des vtements, nettoyage des locaux administratifs, industriels et hteliers, revtement des sols et murs, amnagement et dcoration des locaux) - Peinture de btiments - Tirage et reproduction des plans - Rparation d'appareils lectriques, lectroniques usage domestique - Soudure de tout genre - Rparation d'instruments optiques et montage de lunettes - Rparation de montres - Rparation de serrures et fabrication de cls - Entretien et rparation de circuits lectriques auto - Entretien mcanique auto - Tlerie et peinture auto - Rparation de radiateurs - Tapisserie auto - Rebobinage et entretien de moteurs lectriques - Vulcanisation - Rparation et entretien des batteries - Rparation de cycles et motocycles - Rparation d'instruments de pesage et de mesure - Rparation d'instruments de musique - Contrle d'quipements anti-incendie - Rparation de matriels - Rparation de chaussures et des articles de maroquinerie - Topographie - Tonte de la laine l'aide de tondeuses mcaniques - Electricit de btiment - Pose de carreaux et de mosaque - Pose de vitres et de cadres
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 3 du dcret n 2004-1630 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (2) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2001-2444 du 22 octobre 2001 (Jort n 86 du 26 octobre 2001). (3) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2856 du 24 octobre 2005 (Jort n 86 du 28 octobre 2005). (4) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2007-1398 du 11 juin 2007 (Jort n 49 du 19 juin 2007). (5) Ajout en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009).
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- Pose de faux plafond - Faonnage de pltre et pose d'ouvrages aux pltres - Etanchit des toits - Entreprise de btiment - Lavage et graissage sans distribution de carburants - Analyses, tests, vrication de produits - Traduction et services linguistiques - Service de gardiennage - Organisation de congrs, sminaires, foires et expositions - Edition et publicit - Mcanisation agricole - Acconage et manutention (1) - Travaux de sauvetage et de remorquage maritime (1) - Travaux de maintenance et de dragage des ports (1) - Transitaires (1) - Dpt et stockage de produits ptroliers pour le compte des socits de distribution (1) - Entretien des quipements sanitaires et de chauffage (1) - Prothse dentaire (1) - Inrmerie (1) - Orthophonie (1) - Orthoptie (1) - Dittique (1) - Sage-femme (1) - Audioprothse (1) - Optique lunetterie (1) - Physiothrapie (1) - Psychomtrie (1) - Cabinet de psychologue (1) - Organisation des manifestations sportives et de jeunesse (2) - Bureau de slection et de conseil en placement de personnel (3) - Services relatifs aux cortges funraires (3) - Nettoyage des ncessaires et des outils de production (3) - Services de pulvrisation arienne des insecticides et pesticides pour les cultures et l'arboriculture (3)
- Plateforme de sous-traitance (4) - Conseiller scal (4) - Assistance comptable (4) - Bureaux d'encadrement et d'assistance scale (4) - Bureaux de conseillers pour l'emploi indpendant et assistance aux promoteurs (4) - Activits des bureaux de suivi et d'assistance pour le recouvrement des dettes des petites entreprises (4) - Maintenance d'ouvrages et de rseaux (5) - Dessalement des eaux (5) - Socits de gestion des ples technologiques et de comptitivit (5)
IV. L'artisanat
1. Mtiers de tissage - Tissage manuel - Filage de laine - Teinturerie traditionnelle 2. Mtiers de l'habillement - Fabrication de Chchia - Confection de vtements traditionnels - Tricotages - Dentellire - Broderie - Passementerie 3. Mtiers du cuir et de la chaussure - Fabrication de selles - Maroquinerie traditionnelle - Reliure - Broderie sur cuir - Fabrication de balgha et de chaussures de type traditionnel - Tannage traditionnel 4. Mtiers du bois - Menuiserie traditionnelle - Taille du bois - Sculpture sur bois - Tourneur traditionnel - Ajourage sur bois (6) 5. Mtiers de bres vgtales - Tressage sur tout support - Fabrication d'articles en osier - Fabrication d'articles en lige
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2229 du 11 novembre 1996 (Jort n 93 du 19 novembre 1996). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 98-29 du 12 janvier 1998 (Jort n 6 du 20 janvier 1998). (3) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2001-1254 du 28 mai 2001 (Jort n 45 du 5 juin 2001). (4) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (5) Ajout en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009). (6) Ajout par l'article 4 du dcret n 96-2229 du 11 novembre 1996 (Jort n 93 du 19 novembre 1996).
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- Fabrication d'articles en rotin - Fabrication d'articles en bres nes 6. Mtiers de mtaux - Fabrication d'articles en divers mtaux cisels, repousss, gravs, ajous ou maills - Damasquinage - Ferronnerie d'art - Armurier d'art - Fabrication de bijoux - Fabrication d'articles en argent - Tournage artisanal des mtaux (1) 7. Mtiers d'argile et de la pierre - Poterie artisanale - Cramique - Fabrication de bibelots en pierre - Fabrication de pierres tailles - Taille et sculpture sur pltre - Fabrication de bibelots en pltre - Mosaque - Fabrication de bibelots en marbre (1) - Taille et sculpture sur marbre (1) 8. Mtiers du verre - Verre manuel - Verre souf - Sculpture sur verre - Taille de verre 9. Mtiers du papier - Fabrication de bibelots en papier 10. Mtiers divers - Peinture et dcoration sur tout support - Fabrication de cages traditionnelles - Fabrication d'instruments de musique traditionnels - Calligraphie - Fabrication d'articles en corail - Sertissage - Fabrication de cierges - Fabrication de tamis - Fabrication de parfums - Tapisserie - Fabrication d'articles dcoratifs - Fabrication artisanale de jouets et de poupes (1) - Fabrication de lampes (1)
Dcret n 95-2477 du 18 dcembre 1995, portant application du rgime scal privilgi l'importation des matires premires, produits et articles ncessaires pour la fabrication des biens d'quipement n'ayant pas de similaires fabriqus localement, prvu par l'article 54 du code d'incitations aux investissements
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoute, promulgu par la loi n 88-61 du 2 juin 1988, tel que modi ou complt par les textes subsquents et notamment la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du droit de consommation, telle que modie ou complte par les textes subsquents et notamment la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 portant application d'un nouveau tarif des droits de douane, telle que modie ou complte par les textes subsquents et notamment la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu la loi n 90-111 du 31 dcembre 1990 portant loi de nances pour l'anne 1991, notamment son article 26 instituant le droit complmentaire provisoire, telle que modie ou complte par les textes subsquents et notamment la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 et notamment ses articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50, 54 et 56, Vu l'avis du ministre de l'industrie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - En application de l'article 54 du code d'incitations aux investissements, les entreprises industrielles peuvent bncier du mme rgime scal privilgi appliqu aux biens d'quipement n'ayant pas de similaires fabriqus localement, et ce, au titre des matires premires, produits et articles imports et destins la fabrication desdits biens d'quipement. Art. 2. - Les biens d'quipement n'ayant pas de similaires fabriqus localement prvus par l'article
(1) Ajout par l'article 4 du dcret n 96-2229 du 11 novembre 1996 (Jort n 93 du 19 novembre 1996).
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premier du prsent dcret sont xs selon les listes des biens d'quipement l'importation annexs aux dcrets d'application des articles 9 (1), 30 (2), 48 (3), 49 (4), 50 (5) et 56 (6) du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Les entreprises industrielles peuvent bncier du rgime scal prvu par l'article premier du prsent dcret lors de la fabrication des biens d'quipement destins la protection de l'environnement, l'conomie d'nergie, la recherche-dveloppement ou la formation professionnelle prvus respectivement par les articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements, n'ayant pas de similaires fabriqus localement et approuvs par la commission charge de l'examen des demandes des avantages scaux prvue par l'article 2 du dcret n 94-1191 du 30 mai 1994. Art. 4. - Les entreprises industrielles prvues par les articles 1 et 3 du prsent dcret sont soumises un programme annuel de production approuv au pralable par le ministre de l'industrie comportant la nature, les quantits et les valeurs des matires premires, produits et articles importer. Le rgime scal privilgi est accord par arrt du ministre des nances sur proposition du ministre de l'industrie. Art. 5. - Pour bncier du rgime scal privilgi prvu par les articles 1 et 3 du prsent dcret, les
entreprises industrielles concernes sont tenues de souscrire un engagement de ne pas cder les matires premires, produits et articles dont il s'agit des personnes ne pouvant pas prtendre ce rgime et d'acquitter la totalit des droits et taxes lgalement dus sur les marchandises de l'espce qui seraient dtournes de leur destination privilgie sans prjudice des sanctions prvues par le code des douanes. Art. 6. - Les ministres des nances et de l'industrie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'application du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 18 dcembre 1995. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 103 du 26 dcembre 1995).
Extrait de la loi n 83-87 du 11 novembre 1983, relative la protection des terres agricoles Article 8 bis (7). - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 8 de la prsente loi, le changement de la vocation des terres agricoles proprit de l'Etat, hors zones d'interdiction et de sauvegarde, pour la construction d'installations d'intrt national, est accord par dcret sur avis d'une commission consultative nationale. Les critres de dtermination de l'intrt national, ainsi que la composition et les modalits de fonctionnement de cette commission sont xs par dcret (8).
(1) Dcret n 94-1192 du 30 mai 1994 (Jort n 45 du 10 juin 1994 - voir page 77 du prsent recueil). (2) Dcret n 94-1031 du 2 mai 1994 (Jort n 38 du 17 mai 1994 - voir page 216 du prsent recueil). (3) Dcret n 94-491 du 28 fvrier 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 189 du prsent recueil). (4) Production et industries culturelles : Dcret n 94-490 du 28 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 434 du prsent recueil). - Education, enseignement et recherche scientique : Dcret n 94-557 du 15 mars 1994 tel que modi par le dcret n 2003-2540 du 11 dcembre 2003 (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 411 du prsent recueil). - Encadrement de l'enfance et animation des jeunes : Dcret n 94-875 du 18 avril 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 33 du 29 avril 1994 - voir page 406 du prsent recueil). - Sant : Dcret n 94-1056 du 9 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 39 du 20 mai 1994 - voir page 445 du prsent recueil). - Formation professionnelle : Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 45 du 10 juin 1994 - voir page 305 du prsent recueil). (5) Dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 (Jort n 39 du 20 mai 1994 - voir page 154 du prsent recueil). (6) Dcret n 94-876 du 18 avril 1994 (Jort n 33 du 29 avril 1994 - voir page 149 du prsent recueil). (7) Ajout en vertu de l'article 43 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (8) Dcret n 2008-390 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page suivante).
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Dcret n 2008-390 du 11 fvrier 2008, xant les critres dterminant le caractre d'intrt national des installations construire sur des terres agricoles domaniales classes hors zones d'interdiction et de sauvegarde et la composition et les modalits de fonctionnement de la commission consultative nationale charge d'mettre son avis sur le changement de la vocation des terres concernes
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n 83-87 du 11 novembre 1983, relative la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique et notamment son article 8 bis, Vu la loi n 95-21 du 13 fvrier 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2001-63 du 25 juin 2001, Vu le dcret n 2001-419 du 13 fvrier 2001, xant les attributions du ministre de l'agriculture, Vu le dcret n 2001-420 du 13 fvrier 2001, portant organisation du ministre de l'agriculture, Vu l'avis du ministre de l'intrieur et du dveloppement local, Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, Vu l'avis du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, Vu l'avis de la ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire, Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du ministre de l'environnement et du dveloppement durable, Vu l'avis du ministre du tourisme, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- I'importance de l'investissement, - la capacit d'emploi, - le contenu technologique, - le caractre innovateur, - le degr de participation dans l'effort national de I'exportation, - le degr de participation dans Ie dveloppement rgional. Art. 3 - Tout promoteur dsirant le changement de la vocation d'une terre domaniale non classe dans les zones d'interdiction et de sauvegarde pour la cration d'une installation d'intrt national, doit adresser ce titre, au ministre concern par le secteur, une demande accompagne des pices suivantes : - un plan rattach aux coordonnes gographiques une chelle convenable matrialisant la terre objet du projet et les limites des titres fonciers la composant ; - une attestation de vocation de la terre dlivre par les services comptents ; - une tude sur les caractristiques techniques du projet. En cas d'indisponibilit d'un substitut immobilier amnag cet effet, le ministre prcit transmet le dossier, accompagn d'un rapport dtaill dmontrant le caractre d'intrt national de l'installation, au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires. Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires transmet le dossier prcit accompagn de son avis au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques an de le soumettre la commission consultative nationale cre par l'article 8 (bis) de la loi n 83-87 sus-indique et accomplir les procdures ncessaires pour le changement de la vocation de la terre agricole concerne. Art. 4 - La commission consultative nationale statue sur les demandes de changement de vocation des terres domaniales agricoles non classes dans les zones d'interdiction et de sauvegarde pour la cration d'installations caractre d'intrt national sur la base des critres xs par l'article 2 du prsent dcret et du rapport du ministre concern par le secteur. Art. 5 - La composition de la commission consultative nationale cite l'article 3 du prsent dcret est comme suit :
Article premier. - Sont considres installations d'intrt national celles qui contribuent la ralisation des objectifs, stratgies et plans de dveloppement nationaux et qui s'accommodent avec les spcicits et les priorits du dveloppement global et qui tiennent compte des exigences de la qualit de vie et du dveloppement durable. Art. 2 - Les critres de dtermination du caractre d'intrt national des installations prcites, consistent notamment en :
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- le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son reprsentant : prsident, - un reprsentant du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires : membre, - un reprsentant du ministre de l'intrieur et du dveloppement local : membre, - un reprsentant du ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire : membre, - un reprsentant du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises : membre, - un reprsentant du ministre du dveloppement et de la coopration internationale : membre, - un reprsentant du ministre de l'environnement et du dveloppement durable : membre, - un reprsentant du ministre concern par le secteur : membre, - le directeur gnral des affaires juridiques et foncires au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre. Le secrtariat de la commission est assur par la direction gnrale des affaires juridiques et foncires au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques qui transmet l'ordre du jour ses membres par voie administrative dix jours au moins avant la tenue de la runion de la commission. Les membres de la commission sont dsigns par dcision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernes. Les dlibrations sont consignes dans des procs-verbaux signs par les membres de la commission. Art. 6 - La commission consultative nationale se runit sur convocation de son prsident pour l'excution des travaux indiqus l'article 4 du prsent dcret. Ses runions ne sont valables qu'en prsence d'au moins les deux tiers de ses membres. A dfaut de quorum, la commission se runit dans une semaine partir de la date de la premire runion. Dans ce cas, ses dlibrations sont valables quel que soit le nombre des membres prsents.
La commission met son avis la majorit des voix des membres prsents. En cas de partage, la voix de son prsident est prpondrante. La commission peut inviter toute personne dont l'avis est jug utile pour participer ces travaux par une voix consultative. Art. 7 - Le changement de la vocation de la terre domaniale agricole non classe dans les zones d'interdiction et de sauvegarde pour la ralisation d'installation ayant le caractre d'intrt national est effectu par dcret sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques aprs avis de la commission consultative nationale. Art. 8 - Dans le cas de non commencement de la ralisation de l'installation sur la terre domaniale agricole objet du changement de vocation, dans un dlai d'une anne renouvelable une seule fois, compter de la date d'entre en vigueur du dcret portant changement de la vocation de la terre concerne, ledit dcret sera abrog. Art. 9 - Le ministre de l'intrieur et du dveloppement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, le ministre du dveloppement et de la coopration internationale, la ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire, le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'environnement et du dveloppement durable et le ministre du tourisme sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 11 fvrier 2008. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 15 du 19 fvrier 2008)
Conditions d'octroi des avantages scaux Extrait du code des droits et procdures scaux Article 50 : "Nonobstant les dispositions de larticle 65 du code dincitation aux investissements"
(1),
prsent code, est tablie au moyen dun arrt motiv du Ministre des Finances ou de la personne
(1) Cette expression est ajoute par l'article 76 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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dlgue par le Ministre des Finances cet effet, et ce, sur la base des rsultats de la vrication scale et de la rponse y affrente du contribuable si elle existe. Larrt de taxation dofce comporte les indications suivantes : - les services de ladministration scale ayant procd la vrication scale ; - la mthode dimposition retenue ; - les fondements juridiques de larrt ; - les nom, prnoms et grade des vricateurs ; - la date du commencement de la vrication approfondie et de son achvement ainsi que le lieu de son droulement ; - les annes et les impts concerns par la vrication scale ; - le montant de limpt exigible et des pnalits y affrentes ou les rectications du crdit dimpt, du report dcitaire et des amortissements rgulirement diffrs ; - la recette des nances auprs de laquelle seront constates les sommes exigibles ; - linformation du contribuable de son droit de sopposer larrt de taxation dofce devant le tribunal de premire instance territorialement comptent et le dlai imparti pour cette action ; - linformation du contribuable de la possibilit de suspendre lexcution de larrt de taxation dofce conformment aux dispositions de larticle 52 du prsent code. Article 111. - Les avantages scaux ne peuvent tre octroys quaux personnes qui ont dpos toutes leurs dclarations scales chues et non prescrites ou celles qui sont redevables de dettes scales au prot de lEtat ayant fait lobjet dchancier de recouvrement par le receveur des nances. Le retrait de lavantage aux personnes qui nont pas respect lchancier susvis seffectue par dcision du Ministre des Finances ou de la personne dlgue par le Ministre des Finances cet effet. Octroi des avantages scaux dans la limite des revenus et bnces dclars dans les dlais lgaux Loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004
Article 59. - Les avantages prvus par la lgislation scale au titre des revenus ou des bnces souscrits au capital des entreprises ouvrant droit la dduction des revenus ou bnces souscrits ou au titre des bnces rinvestis au sein de l'entreprise, sont accords dans la limite des revenus ou bnces dclars dans les dlais lgaux. Les dispositions du prsent article s'appliquent aux avantages au titre des sommes dposes dans les comptes pargne en actions et dans les comptes pargne pour l'investissement.
Extension de l'avantage scal des revenus et bnces provenant de l'exploitation aux revenus et bnces exceptionnels lis l'activit Extrait du code de l'IRPP et de l'IS Article 11. I bis (1) . - Les revenus et les bnces exceptionnels lis lactivit principale des entreprises sont dductibles dans les mmes limites et conditions prvues par la lgislation en vigueur pour les revenus et les bnces provenant de lexploitation. Il sagit : - des primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre de lencouragement lexportation, - de la plus-value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des immeubles non btis et des fonds de commerce, - des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises dans le cadre de lexercice de lactivit principale, - du bnce de labandon de crances. Pour que les entreprises exportatrices puissent bncier de ces dispositions, il faut que la cession des lments de lactif soit ralise ltranger ou au prot des entreprises totalement exportatrices
(1) Ajout par l'article 34-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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au sens de la lgislation scale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des lments de lactif, et que les autres bnces exceptionnels susviss soient lis lopration dexportation.
- de la retenue la source prvue par les articles 19 et 19 bis du prsent code. 2. dgag par les dclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois conscutifs, pour le crdit de la taxe provenant des investissements de cration des projets prvus par larticle 5 du code dincitations aux investissements. 3. dgag par les dclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois conscutifs dans les autres cas.
Instauration d'un rgime scal de faveur pour les primes accordes aux entreprises et destines nancer les investissements immatriels Extrait du code de l'IRPP et de l'IS Article 11. V- Les subventions d'exploitation et d'quilibre encaisses font partie du rsultat net de l'exercice de leur encaissement. "Les primes accordes aux entreprises et destines nancer les investissements immatriels sont rintgres aux rsultats nets de chaque anne durant dix ans compter de lanne de leur encaissement" (1).
(1) Ajout par l'article 36 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Abrog et remplac en vertu de l'article 15 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 16 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006).
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seffectue, dans les cas prvus au paragraphe II de larticle 15 du code de la taxe sur la valeur ajoute, directement par le receveur des nances aprs visa de la demande en restitution par les services de ladministration scale concerns. Le visa de la demande en restitution doit intervenir dans un dlai ne dpassant pas quatre vingt dix jours partir de la date du dpt de la demande. Le dlai du visa est rduit trente jours pour le crdit de la taxe sur la valeur ajoute provenant : - (Les dispositions de ce tiret sont abroges en vertu de
l'article 10 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique) ;
Dcret n 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif la formalit uni que pour la cration des projets individuels (3)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du premier ministre, Vu l'article 35 de la constitution, Vu le dcret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la Rpublique, ensemble les textes qui l'ont modi et complt et notamment la loi n 2000-78 du 31 juillet 2000, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu la loi n 73-81 du 31 dcembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilit publique, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 96-86 du 6 novembre 1996, Vu la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 2, Vu le dcret n 99-630 du 22 mars 1999, portant rorganisation des postes comptables publics relevant du ministre des nances, Vu les avis des ministres de l'intrieur, des affaires sociales, de la sant publique, des nances et de l'industrie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- des ventes en suspension de taxe ; - de la retenue la source de la taxe sur la valeur ajoute ; - des investissements de cration des projets prvus par larticle 5 du code dincitations aux investissements ; - des investissements de mise niveau, raliss dans le cadre dun programme de mise niveau approuv par le comit de pilotage du programme de mise niveau. Le dlai de visa est rduit pour le crdit de la taxe sur la valeur ajoute provenant de l'exportation de biens ou services sept jours, dcompts partir de la date de dpt de la demande de restitution accompagne des pices justiant l'opration d'exportation (1). Les sommes indment restitues donnent lieu, en sus des pnalits prvues par les articles 81 et 82 du prsent code, l'application d'une pnalit de 0,5% (2) par mois ou fraction de mois compter de la date de la restitution et jusqu' la n du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette ou la notication des rsultats de la vrication scale.
Article premier. - Pour l'application du prsent dcret, on entend par projet individuel tout projet ne revtant pas la forme de socit qui est ralis par une personne physique charge de sa gestion de faon individuelle pour l'exercice d'une activit
(1) Ajout par l'article 11 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Le taux de 0,75% est remplac par le taux de 0,5% en vertu de l'article 47 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (3) Tel que modi et complt par le dcret n 2006-359 du 3 fvrier 2006 (Jort n 11 du 7 fvrier 2006) et le dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008).
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conomique. Y sont exclues, toutes les professions dont l'exercice ncessite une aptitude scientique spcique et qui sont soumises au contrle du conseil de l'ordre professionnel concern, et ce, conformment aux rglements y affrents. Art. 2. (nouveau) (1) - Dans le but de la ralisation d'un projet individuel et l'accomplissement des formalits ncessaires, le promoteur dpose une dclaration unique un interlocuteur unique contre rcpiss. L'interlocuteur unique est le receveur des nances dont le lieu d'installation du projet relve de sa comptence territoriale ou celui qui est dsign, cet effet, par le ministre des nances. La dclaration unique consiste en un imprim remplir, en un seul exemplaire sign par le promoteur du projet. Elle contient toutes les informations ncessaires ainsi qu'une dclaration sur l'honneur attestant l'exactitude de ces informations et doit tre accompagne par toutes les pices justicatives. L'imprim est retir soit directement auprs des services de la recette des nances, soit en ligne.
d'exercer son activit et d'obtenir les incitations nancires et scales accordes par la lgislation et la rglementation en vigueur. Ces pices se composent, selon le cas, comme suit : 1) une copie de la carte d'identit nationale ou de la carte de rsidence pour les trangers, 2) I'aptitude scientique ou professionnelle exige par les lois et rglements, 3) titre de proprit ou contrat de location ou toute autre pice quivalente pour les projets agricoles, 4) une liste nominative des salaris au cas o le promoteur individuel a recours l'emploi d'ouvriers, 5) une copie du cahier des charges signe par le promoteur si l'activit est soumise un cahier des charges, 6) dans le cas o I'activit est soumise une autorisation pralable, il faut prsenter les documents prvus par la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 5. (nouveau) (1) - Si le projet n'est pas soumis
Le modle de l'imprim sera x par arrt (2) du Premier ministre et actualis selon la mme procdure. Art. 3. - La dclaration unique remplace toutes les formalits administratives ncessaires pour l'obtention du promoteur du : - Matricule scal ; - N d'afliation la CNSS ; - Attestation de dpt de dclaration d'investissement, le cas chant ; - Autorisation pour l'exercice de l'activit si elle est ncessaire conformment aux rglements et dispositions en vigueur ; - Le code en douane (3). Art. 4. (nouveau) (1) - La dclaration unique sera accompagne, le cas chant, par les pices justicatives ncessaires permettant au promoteur
autorisation, tel que prvu par la lgislation et la rglementation en vigueur, I'interlocuteur unique envoie dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date du dpt de la dclaration unique par le promoteur, une copie de celle-ci la CNSS accompagne de l'identiant scal, d'une copie de la carte d'identit nationale ou une copie de la carte de rsidence pour les trangers et d'une liste nominative des salaris au cas o le promoteur individuel a recours l'emploi d'ouvriers. La CNSS vrie si le promoteur individuel est soumis aux rgimes de scurit sociale. S'il est soumis ces rgimes, elle lui accorde un numro d'afliation. Dans le cas contraire, son dossier sera rejet. La CNSS doit enn informer l'interlocuteur unique de la dcision prise dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date d'arrive du dossier la CNSS.
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2006-359 du 3 fvrier 2006 (Jort n 11 du 7 fvrier 2006). (2) Arrt du premier ministre du 2 novembre 2000, xant le modle de la dclaration unique pour cration des projets individuels (Jort n 91 du 14 novembre 2000 - voir page 63 du prsent recueil). (3) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008).
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L'interlocuteur unique envoie aux services des douanes dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date du dpt de la dclaration unique par le promoteur individuel, une copie de celle-ci, accompagne du matricule scal, d'une copie de la carte d'identit nationale ou de la carte de sjour pour les trangers (1). Les services des douanes vrient si le promoteur individuel rpond aux conditions lgales pour l'obtention du code en douane et lui dlivrent ledit code ou le lui refusent au cas o les conditions ne sont pas remplies et informent l'interlocuteur unique de la dcision prise dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de rception du dossier (1). L'interlocuteur unique doit remettre au promoteur individuel le matricule scal, le code en douane, le numro d'afliation la caisse nationale de scurit sociale et l'attestation de dpt de la dclaration d'investissement, le cas chant, dans un dlai de sept jours partir de la date du dpt de la dclaration unique (2). L'interlocuteur unique transmet aussi une copie de la dclaration aux services du ministre concern par l'activit relative au projet et une autre copie l'institut national des statistiques et une copie au bureau de contrle des impts comptent dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date du dpt de la dclaration unique par le promoteur individuel. Art. 6. (nouveau) (3) - Si la ralisation du projet est soumise autorisation conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, I'interlocuteur unique transmet le mme jour du dpt de la dclaration unique par le promoteur, une copie de celle-ci avec toutes les informations et les pices justicatives au gouverneur dont le lieu d'installation du projet relve de sa comptence territoriale. Le dossier sera soumis une commission rgionale prside par le gouverneur ou son reprsentant.
Elle sige autant de fois que ncessaire et est compose d'un reprsentant de chaque ministre ou tablissement ou collectivit locale concerns an de dterminer la formalit approprie. Le trsorier rgional est le rapporteur des travaux de la commission. Il doit informer le receveur des nances concern des rsultats de ses travaux. La commission est tenue d'achever l'examen du dossier et d'informer l'interlocuteur unique dans un dlai maximum de 2 semaines partir de la date du dpt de la dclaration unique. L'interlocuteur unique envoie dans un dlai ne dpassant pas trois jours partir de la date de la runion de la commission rgionale, une copie de la dclaration unique aux services des douanes et la caisse nationale de scurit sociale, accompagne du matricule scal (4). Les services des douanes vrient si le promoteur individuel rpond aux conditions lgales pour l'obtention du code en douane, de mme, la caisse nationale de scurit sociale vrie si le promoteur individuel est soumis aux rgimes de la scurit sociale. Les services des douanes et de la caisse accordent au promoteur le code en douane et le numro d'afliation ou les lui refusent dans le cas contraire tout en informant l'interlocuteur unique de la dcision prise dans un dlai ne dpassant pas trois jours partir de la date de rception du dossier (5). L'interlocuteur unique doit galement remettre au promoteur individuel l'autorisation accompagne de la carte d'identication scale, du code en douane, du numro d'afliation la caisse nationale de la scurit sociale et, le cas chant, de l'attestation de dpt de la dclaration d'investissement, et ce, dans un dlai ne dpassant pas vingt et un jours partir de la date de dpt de la dclaration (6). Art. 7. - Le gouverneur signe toute autorisation ncessaire l'exercice de toute activit au cas o ladite autorisation rentre dans ses propres comptences ou a fait l'objet d'une dlgation.
(1) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008). (2) Modi en vertu de l'article 3 du dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2006-359 du 3 fvrier 2006 (Jort n 11 du 7 fvrier 2006). (4) Modi en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008). (5) Modi en vertu de l'article 5 du dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008). (6) Modi en vertu de l'article 6 du dcret n 2008-733 du 24 mars 2008 (Jort n 25 du 25 mars 2008).
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Tout ministre ou tablissement ou collectivit locale peut donner une dlgation son reprsentant la commission pour l'octroi de l'autorisation, si celui-ci ne rentre pas dans les comptences ayant fait l'objet d'une dlgation au gouverneur. Et dans tous les cas o l'autorisation n'est pas concerne par les dlgations faites au gouverneur ou un reprsentant la commission, chaque ministre ou tablissement ou collectivit locale concerns par l'octroi de l'une des autorisations demandes doit fournir l'autorisation par l'intermdiaire de son reprsentant le jour de la runion de la commission ou au plus tard le jour de sa prochaine runion. En cas de refus, il faut prsenter la commission les motifs de ce refus et les procdures faire pour le relever. L'interlocuteur unique se charge d'informer le promoteur sur l'octroi de l'autorisation ou de son refus dans un dlai de deux jours compter de la date de runion de la commission. L'interlocuteur unique et la CNSS sont tenus d'effectuer toutes les formalits ncessaires, et ce, conformment aux procdures prvues l'article 5 du prsent dcret. Art 8. - Le promoteur est tenu, dans tous les cas, de respecter les rglements relatifs l'environnement, l'adaptation du local aux conditions ncessaires l'exercice de l'activit, la scurit gnrale et la protection contre les incendies sans qu'il soit tenu de prsenter une attestation pralable ce propos. Les administrations, les collectivits locales et les tablissements publics concerns sont tenus de faire les constats et les contrles ncessaires, sous rserve pour le promoteur d'accomplir toutes les formalits relatives la sant et la scurit professionnelle qui sont exiges par les lois. Art 9. - Outre les fonctions qui lui sont attribues par les articles prcdents, l'interlocuteur unique est charg, aussi, de fournir les informations et les
renseignements ncessaires au promoteur individuel et de le renseigner sur les procdures rglementaires et administratives ncessaires pour l'exercice de son activit. L'interlocuteur unique peut aussi demander aux administrations et tablissements concerns par les procdures de cration des projets individuels de lui fournir toutes les informations relatives aux diffrentes mesures prendre concernant un projet dtermin. Art 10. - Sont abroges, toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret. Art 11. - Les dispositions de ce dcret entrent en vigueur partir du 1er janvier 2001. Art 12. - Les ministres et secrtaires d'Etat concerns sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2000. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 90 du 10 novembre 2000).
Arrt du premier ministre du 2 novembre 2000, xant le modle de la dclaration unique pour cration des projets individuels
Le premier ministre, Vu le dcret n 2000-2475 du 31 Octobre 2000, relatif la formalit unique pour la cration des projets individuels et notamment son article 2, Arrte :
Article premier. - Le modle de la dclaration unique pour cration des projets individuels est x conformment l'imprim annex ce prsent arrt. Art. 2. - Le prsent arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 2 novembre 2000. (Jort n 91 du 14 novembre 2000).
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Date du dpt
I- Le Promoteur :
Nom : Date de naissance :
Jour Mois Anne
Prnom :
Totalement exportateur Supercie utilise (***) Type d'exploitation (**) Adresse du local : Gouvernorat : Activits exerces au local (**) : Dlgation : Permanente Irrigue : Location
Soumise l'enregistrement au registre de commerce (**) : Rgime d'imposition (**) : Rel Forfaitaire
Demande le bnce des avantages scaux et nanciers (**) : Demande le bnce d'un crdit bancaire (**) : Nom de la banque :
Oui Oui
Non Non
Oui
Non
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Rserv l'interlocuteur unique : Matricule scal : N d'afliation la CNSS : Employeur : Ouvrier non salari : Cahier des charges sign le Autorisation accorde le relative :
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Arrt du ministre des nances du 29 aot 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministre des nances et aux conditions de leur octroi (Extrait)
Le ministre des nances, Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, xant les attributions du ministre des nances, Vu le dcret n 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministre des nances, ensemble les textes qui l'ont modi et complt, Vu le dcret n 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au systme d'information et de communication administrative, Vu le dcret n 96-262 du 14 fvrier 1996, xant la liste des attestations administratives pouvant tre dlivres aux usagers par les services du ministre des nances et les tablissements et entreprises publics sous-tutelle, Vu l'arrt du ministre des nances du 20 janvier 1995, relatif aux prestations administratives fournies par
les services du ministre des nances et aux conditions de leur octroi, Arrte :
Article premier. - Les services relevant du ministre des nances fournissent les prestations ci-aprs, conformment aux conditions et procdures prvues aux annexes ci-jointes : - Prestations fournies par la direction gnrale de la comptabilit publique : ... 21 me prestation : dclaration unique pour la cration des projets individuels (annexe n 21 (nouveau)) (1). Art. 2. - Les dispositions de l'arrt du 20 janvier 1995 susvis sont abroges. Art. 3. - Les directeurs gnraux du ministre des nances sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent arrt qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 29 aot 2001. (Jort n 76 du 21 septembre 2001)
ANNEXE N 21 (nouveau)
L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION ADMINISTRATIVE A DISTANCE Organisme : Direction gnrale de la comptabilit publique et du recouvrement Domaine de la prestation : Comptabilit publique Objet de la prestation : Dclaration unique pour la cration des projets individuels Conditions d'obtention - le projet doit tre ralis par une personne physique qui se charge de la gestion de faon individuelle, - le projet ne doit pas revtir la forme d'une socit, - l'exercice de la profession ne doit pas tre soumis au contrle du conseil de l'ordre professionnel concern, et ce, conformment aux rglements y affrents. Pices fournir - un imprim remplir en un seul exemplaire sign par le promoteur du projet ( retirer soit directement auprs des services de la recette des nances, soit en ligne) - la dclaration doit tre accompagne des pices justicatives ncessaires selon le cas : 1. une copie de la carte d'identit nationale ou de la carte de rsidence pour les trangers, 2. l'aptitude scientique ou professionnelle exige par les lois et les rglements, 3. un titre de proprit ou un contrat de location ou toute autre pice quivalente pour les projets agricoles, 4. une liste nominative des salaris au cas o le promoteur individuel a recours l'emploi d'ouvriers, 5. une copie du cahier des charges signe par le promoteur si l'activit est soumise un cahier des charges, 6. dans le cas o l'activit est soumise une autorisation pralable, prsentation des documents prvus par la lgislation et la rglementation en vigueur :
(1) Remplace en vertu de l'arrt du ministre des nances du 17 avril 2008 (Jort n 34 du 25 avril 2008).
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Etapes Si le projet n'est pas soumis une autorisation pralable conformment la lgislation et la rglementation en vigueur : 1- Dpt du dossier la recette des nances contre rcpiss. 2- Envoi du dossier au bureau de contrle des impts comptent. 3- Envoi d'une copie du dossier la direction gnrale des douanes accompagne de l'identiant scal. 4- Vrication par les services des douanes si le promoteur rpond aux conditions lgales, puis dlivrance du code en douane ou refus et information de l'interlocuteur unique de la dcision prise. 5- Envoi d'une copie de la dclaration unique la CNSS accompagne de l'identiant scal et des pices 1 et 4. 6- Vrication de la soumission du promoteur individuel aux rgimes de scurit sociale, octroi d'un numro d'afliation s'il est soumis ces rgimes ou rejet du dossier dans le cas contraire et information de l'interlocuteur unique de la dcision prise. 7- Remise l'investisseur de la carte d'identication scale, du code en douane et de son numro d'afliation la CNSS et ventuellement de l'attestation du dpt de la dclaration d'investissement. Si le projet est soumis une autorisation pralable conformment la lgislation et la rglementation en vigueur : 1- Dpt du dossier la recette des nances contre rcpiss. 2- Transmission du dossier au gouverneur dont le lieu dinstallation du projet relve de sa comptence territoriale. 3- Examen du dossier par la commission rgionale 4- Notication de la dcision de la commission au receveur des nances 5- Envoi du dossier au bureau de contrle des impts comptent. 6- Envoi dune copie du dossier la direction gnrale des douanes accompagne de lidentiant scal 7- Vrication par les services des douanes si le promoteur rpond aux conditions lgales, octroi du code en douanes ou refus et information de linterlocuteur unique de la dcision prise. 8- Envoi dune copie de la dclaration unique la CNSS accompagne de Iidentiant scal et des pices 1 et 4. 9- Vrication de la soumission du promoteur individuel aux rgimes de scurit sociale, octroi dun numro dafliation sil est soumis ces rgimes ou rejet du dossier dans le cas contraire et information de linterlocuteur unique de la dcision prise.
Intervenants
Dlais
- Le promoteur individuel - Le receveur des nances (l'interlocuteur unique) - Le receveur des nances (l'interlocuteur unique) - Direction gnrale des douanes Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de la rception du dossier Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de rception du dossier la CNSS
Dans un dlai ne dpassant pas 7 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique
Le promoteur individuel Le receveur des nances (Iinterlocuteur unique) La commission rgionale Le trsorier rgional des nances (rapporteur de la commission rgionale) Le receveur des nances (Iinterlocuteur unique) Le receveur des nances (Iinterlocuteur unique) Direction Gnrale des Douanes
Le mme jour du dpt par le promoteur de son dossier. Dans un dlai ne dpassant pas 14 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique. Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de la runion de la commission rgionale. Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de la runion de la commission rgionale. Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de la runion de la commission rgionale. Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de la rception du dossier. Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de la runion de la commission rgionale. Dans un dlai ne dpassant pas 3 jours partir de la date de rception du dossier la CNSS.
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Etapes 10- Remise linvestisseur de lautorisation accompagne de lidentiant scal, du code en douane et du numro dafliation la CNSS (en cas daccord) et ventuellement de lattestation du dpt de la dclaration dinvestissement
Dlais Dans un dlai ne dpassant pas 21 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique.
Lieu de dpt du dossier La recette des nances dont le lieu d'installation du projet relve de sa comptence Lieu d'obtention du service La recette des nances dont le lieu d'installation du projet relve de sa comptence Dlai d'obtention de la prestation - 7 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique pour les projets non soumis une autorisation pralable. - 21 jours partir de la date de dpt de la dclaration unique pour les projets soumis une autorisation pralable. Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique. - Dcret n 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif la formalit unique pour la cration des projets individuels, tel que modi et complt par le dcret n 2006-359 du 3 fvrier 2006 et le dcret n 2008-733 du 24 mars 2008.
Loi n 2004-89 du 31 dcembre 2004, relative aux procdures de constitution de socits en ligne
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
la prsente loi dispense de la prsentation sur papier des documents ncessaires leur constitution. En cas de dfaut de prsentation des documents par les moyens lectroniques ables, les documents doivent tre prsents l'organisme concern dans un dlai ne dpassant pas 30 jours de la date du paiement des droits exigibles au titre de la constitution des socits. La non prsentation des documents ncessaires, dans le dlai prvu par le deuxime paragraphe du prsent article, entrane l'annulation des formalits de constitution sans donner lieu la restitution des droits pays. Art. 3. - Les modalits d'application des dispositions de la prsente loi ainsi que les attributions de l'organisme charg de la constitution des socits en ligne sont xes par dcret. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 31 dcembre 2004. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 105 du 31 dcembre 2004)
Article premier. - La constitution de socits anonymes, de socits responsabilit limite et de socits unipersonnelles responsabilit limite, dont les activits sont rgies par les dispositions du code d'incitation aux investissements ainsi que l'change de documents ncessaires et le paiement des droits exigibles pour leur constitution peuvent avoir lieu par les moyens lectroniques ables conformment la lgislation relative aux changes lectroniques (1). Le capital desdites socits constitues conformment au paragraphe premier du prsent article ne doit pas comporter des apports en nature. Article 2. - La constitution de socits selon les moyens lectroniques prvus par l'article premier de
(1) Loi n 2000-83 du 9 aot 2000, relative aux changes et au commerce lectroniques.
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Dcret n 2001-1567 du 2 juillet 2001, xant l'organisation administrative et nancire et les modalits de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'industrie, Vu la loi n 89-9 du 1er fvrier 1989, relative aux participations, entreprises et tablissements publics, telle que modie et complte par la loi n 94-102 du 1er aot 1994, la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n 2001-33 du 29 mars 2001, Vu la loi n 91-38 du 8 juin 1991, portant cration de l'agence de promotion de l'industrie, Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, Vu le dcret n 87-529 du 1er avril 1987, xant les conditions et les modalits de rvision des comptes des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital est totalement dtenu par l'Etat, Vu le dcret n 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchs publics tel que modi et complt par le dcret n 90-557 du 30 mars 1990, le dcret n 94-1892 du 12 septembre 1994, le dcret n 96-1812 du 7 octobre 1996, le dcret n 97-551 du 31 mars 1997, le dcret n 98-517 du 11 mars 1998 et le dcret n 99-2013 du 13 septembre 1999 (2), Vu le dcret n 90-1855 du 10 novembre 1990, xant le rgime de rmunration des chefs d'entreprises majorit publique, tel que modi et complt par le dcret n 92-1 du 6 janvier 1992, Vu le dcret n 92-126 du 20 janvier 1992, xant l'organisation administrative et nancire et les modalits de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie tel que modi par le dcret n 96-633 du 15 avril 1996, Vu le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, xant les listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que modi par le dcret n 96-632 du 15 avril 1996, Vu le dcret n 95-916 du 22 mai 1995 xant les attributions du ministre de l'industrie,
Vu le dcret n 96-270 du 14 fvrier 1996, xant les attributions du ministre du dveloppement conomique, tel que modi et complt par le dcret n 96-1225 du
CHAPITRE I : Organisation administrative Section premire : Le directeur gnral Article premier. - L'agence de promotion de l'industrie est dirige par un directeur gnral nomm par dcret sur proposition du ministre de l'industrie. Le directeur gnral est habilit prendre les dcisions relevant de ses attributions, telles que dnies dans le prsent article l'exception de celles relevant des autorits de tutelle. Le directeur gnral est charg notamment de : - prsider le conseil d'entreprise, - assurer la direction administrative, nancire et technique de l'agence, - conclure les marchs dans les formes et conditions prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur,
(1) Tel que modi par le dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005). (2) Abrog et remplac en vertu du dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant rglementation des marchs publics, tel que modi et complt en vertu du dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003, le dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004, le dcret n 2006-2167 du 10 aot 2006, le dcret n 2007-1329 du 4 juin 2007, le dcret n 2008-561 du 4 mars 2008, le dcret n 2008-2471 du 5 juillet 2008 et le dcret n 2008-3505 du 21 novembre 2008.
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- arrter les contrats-objectifs et suivre leur excution, - arrter les budgets prvisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schma de nancement, - arrter les tats nanciers, - proposer l'organisation de l'agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son rgime de rmunration, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, - engager les dpenses et percevoir les recettes conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, - conclure les oprations d'acquisition, les transactions et toutes oprations immobilires relevant de l'activit de l'agence, et ce, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, - prendre les mesures ncessaires pour le recouvrement des crances de l'agence, - reprsenter l'agence auprs des tiers et dans les actes civils, administratifs et juridictionnels, et ce, dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur, - tablir des rapports priodiques sur l'activit de l'agence et les soumettre au ministre de l'industrie, - excuter toute autre mission entrant dans les activits de l'agence qui viendrait lui tre cone par le ministre de l'industrie. Art. 2. - Le directeur gnral exerce son autorit sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformment au statut du personnel et la lgislation et la rglementation en vigueur. Le directeur gnral peut dlguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placs sous son autorit. Section II : Le conseil d'entreprise Art. 3. - Le conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'industrie est charg d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes : - les contrats-objectifs et le suivi de leur excution,
- les budgets prvisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schma de nancement, - les tats nanciers, - I'organisation de l'agence, - le statut particulier du personnel de l'agence ainsi que son rgime de rmunration, - les marchs et les conventions conclues par l'agence, - les acquisitions, les transactions et toutes les oprations immobilires relevant de l'activit de l'agence, et d'une faon gnrale, toute autre question relevant de I'activit de l'tablissement et qui lui est soumise par le directeur gnral. Art. 4. - Le conseil d'entreprise est prsid par le directeur gnral de l'agence. Il comprend, en outre, les membres suivants : - un reprsentant du premier ministre, - un reprsentant du ministre de l'intrieur, - un reprsentant du ministre des nances, - un reprsentant du ministre de l'industrie, - un reprsentant du ministre du dveloppement conomique, - un reprsentant du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, - un reprsentant de la banque centrale de Tunisie, - un reprsentant de l'agence foncire industrielle, - un reprsentant de l'agence de promotion de l'investissement extrieur, - un reprsentant de l'agence de promotion des investissements agricoles, - un reprsentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Les membres du conseil d'entreprise sont dsigns par arrt du ministre de l'industrie, pris sur proposition des ministres et organisations concerns, et ce, pour une dure de trois ans renouvelable une seule fois. Le directeur gnral peut faire appel, lors des runions du conseil, toute personne reconnue pour sa comptence dans le domaine industriel pour
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assister la runion du conseil d'entreprise et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour. Art. 5. - Le conseil d'entreprise se runit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur gnral de l'agence pour donner son avis sur les questions inscrites un ordre du jour communiqu, au moins dix jours l'avance, tous les membres du conseil, au contrleur d'Etat et au ministre de l'industrie. L'ordre du jour doit tre accompagn de tous les documents se rapportant l'ensemble des questions devant tre examines lors de la runion du conseil d'entreprise. Le conseil ne peut se runir valablement qu'en prsence de la majorit de ses membres prsents ou reprsents. Le conseil d'entreprise met son avis la majorit des voix des membres prsents ou reprsents. En cas d'galit des voix, celle du prsident du conseil est prpondrante. A dfaut de la prsence de la majorit de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se runir valablement pour examiner les questions urgentes. Le directeur gnral dsigne un cadre de l'agence pour assurer le secrtariat du conseil et tablir les procs-verbaux de ses runions dans les dix jours qui suivent les runions du conseil. Les procs-verbaux doivent tre consigns dans un registre spcial tenu cet effet. Ils sont signs par le directeur gnral et un membre du conseil. Art. 6. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent dlguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'industrie. Ils ne peuvent s'absenter des runions du conseil ou recourir la dlgation qu'en cas d'empchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le directeur gnral de l'agence doit en informer le ministre de l'industrie et le ministre du
dveloppement conomique dans les dix jours qui suivent la runion du conseil d'entreprise. CHAPITRE II : Guichet unique Art. 7. - Il est cr au sein de l'agence de promotion de l'industrie un guichet unique charg de fournir aux promoteurs des projets les prestations administratives et lgales ncessaires la constitution juridique de leurs entreprises dans les secteurs prvus par le code d'incitations aux investissements. Il est galement charg de la gestion des dclarations et des avantages spciques relatifs aux activits prvues par l'article 2 (nouveau) du dcret n 96-632 du 15 avril 1996, modiant le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements (1). Il est galement cr au sein de l'agence de promotion de l'industrie un guichet unique virtuel charg de fournir les prestations administratives et lgales ncessaires pour la constitution des socits anonymes, des socits responsabilit limite et des socits unipersonnelles responsabilit limite, dont les activits sont rgies par les dispositions du code d'incitation aux investissements, par les moyens lectroniques ables conformment la lgislation relative aux changes lectroniques (2). Art. 8. (nouveau) - Le guichet unique et le guichet unique virtuel sont composs des reprsentants des dpartements et organismes chargs des prestations prvues l'article 7 du prsent dcret (3). Art. 9. - Le guichet unique est compos des bureaux suivants qui accomplissent leurs prestations dans les dlais indiqus par le prsent dcret. 1 - Bureau de promotion de l'investissement : Ce bureau reoit les dclarations des projets d'investissements et dossiers d'octroi d'avantages dans les activits relevant des secteurs prvus par l'article 2 (nouveau) du dcret n 96-632 du 15 avril
(1) Il convient de lire : ... l'article 2 (nouveau) du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel qu'abrog et remplac par l'article premier du dcret n 96-632 du 15 avril 1996. (2) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005). (3) Modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005).
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1996, modiant le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 (1). Il dlivre les attestations de dpt de dclaration pour les projets non soumis autorisation pralable dans les dlais xs par la rglementation en vigueur. Pour les activits soumises autorisation pralable, il procde au dispatching des dossiers faisant l'objet d'une attestation de dpt de dclaration auprs des dpartements concerns. Il dlivre les attestations de dpt de dclaration pour le compte des organismes ou dpartements concerns par l'activit soumise autorisation pralable conformment l'article 4 du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 dans les dlais xs par la rglementation en vigueur. Il est galement charg de la rception des demandes de bnce des avantages spciques et de leur dispatching auprs des commissions concernes ainsi que de la remise aux bnciaires des dcisions d'octroi d'avantages y affrentes. Il donne aussi toutes informations ncessaires concernant l'investissement. 2 - Bureau de constitution des socits, compos des sous-bureaux suivants : 2-1 Sous-bureau de la recette d'enregistrement des actes civils affrents la constitution juridique des entreprises tels que, les statuts ou leurs modications, les procs-verbaux des dlibrations des organes de gestion, ainsi que tous les actes relatifs la vie de l'entreprise. La remise des actes dment enregistrs est effectue dans un dlai ne dpassant pas les vingt-quatre heures aprs leur dpt la recette. 2-2 Sous-bureau de contrle des impts : Ce bureau dlivre sance tenante les copies de dclarations d'ouverture aux personnes morales et aux personnes physiques et leur attribue les numros d'identication scale correspondants. 2-3 Sous-bureau du greffe du tribunal de premire instance :
Ce bureau effectue les oprations suivantes sance tenante : - dlivrer les certicats de dpt des projets de statuts ou des projets d'augmentation de capital aux personnes morales qui se constituent sous la forme de socits anonymes, - dlivrer les certicats de dpt des statuts des personnes morales lors de leur constitution ou l'occasion de la modication de ces statuts, - attribuer les numros d'immatriculation au registre du commerce aux personnes morales et aux personnes physiques et oprer les modications s'y rapportant, - inscrire les actes de nantissement et dlivrer les certicats de nantissement ou de non nantissement. 2-4 (Supprim en vertu de l'article 3 du dcret n
2005-3189 du 12 dcembre 2005).
2-4 Sous-bureau de l'imprimerie ofcielle (2) : Ce bureau recueille les textes des avis de constitution des socits ainsi que les insertions relatives la vie de I'entreprise en vue de les publier au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne au plus tard une semaine aprs la demande des intresss. 3 - Bureau de la municipalit de Tunis : Ce bureau procde sance tenante aux oprations de lgalisation de signature et de certication conforme des copies aux originaux des documents. 4 - Bureau relevant du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi : Il est charg de la dlivrance des visas pour la main-d'uvre trangre recrute par les entreprises totalement exportatrices ainsi que de l'assistance en matire de formation professionnelle. 5 - Bureau de la caisse nationale de scurit sociale : Il fournit aux promoteurs toutes les informations ncessaires sur les modalits d'afliation et procde I'afliation des entreprises au rgime lgal de scurit sociale.
(1) Il convient de lire : ... l'article 2 (nouveau) du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, tel qu'abrog et remplac par le dcret n 96-632 du 15 avril 1996. (2) Modi en vertu de l'article 3 du dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005).
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6 - Bureau des douanes (1) : Ce bureau accorde sance tenante le code en douane aux personnes physiques et morales qui le sollicitent et fournit les renseignements ncessaires en matire douanire. 7 - Bureau relevant du ministre de l'intrieur et du dveloppement local (1) : Ce bureau reoit les demandes de cartes de sjour des investisseurs trangers et dlivre ces cartes aprs tablissement. Le guichet unique peut tre largi aux bureaux d'autres autorits ou organismes dont les prestations concourent la ralisation juridique ou physique des projets. Art. 9 bis. (2) - Le guichet unique virtuel est compos des bureaux ci-aprs qui accomplissent leurs prestations conformment aux dispositions prvues au prsent dcret : 1- Bureau de l'administrateur charg du dispositif de constitution des socits en ligne : Ce bureau est charg de : - la coordination entre les diffrents bureaux intervenants, - la rception des dclarations de constitution des socits et des documents requis qui lui parviennent par les moyens lectroniques ables ou, dfaut de signature lectronique sur papier, leur validation, leur mise la disposition des bureaux intervenants, leur intgration au dispositif de constitution en ligne des socits et leur conservation, - la vrication de la rgularit des dclarations lectroniques en vue de statuer sur leur recevabilit et la demande, le cas chant, d'informations complmentaires, - I'envoi au dclarant, par voie lectronique ou postale, d'un rcpiss de dpt de la dclaration lectronique relative la constitution en ligne de la socit, - la traduction, le cas chant, des donnes ncessaires l'accomplissement des formalits de constitution en ligne des socits en langue arabe,
- la transmission des donnes relatives aux socits constitues aux diffrents bureaux intervenants. 2- Bureau de la recette d'enregistrement des actes civils affrents la constitution en ligne des socits : Ce bureau est charg de la validation de la dclaration lectronique et de la signature lectronique des documents ncessaires la constitution en ligne des socits. 3- Bureau de contrle des impts : Ce bureau est charg de la validation de la dclaration lectronique et de la signature lectronique de la carte d'identication scale. 4- Bureau du greffe du tribunal de premire instance de Tunis : Ce bureau est charg de la validation de la dclaration lectronique et de la signature lectronique du rcpiss de dpt et de l'extrait du registre de commerce. 5- Bureau de l'Imprimerie Ofcielle de la Rpublique Tunisienne : Ce bureau est charg de la rception des avis de constitution en ligne des socits et de l'attribution des rfrences de leur publication au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Art. 10. (nouveau) (3) - Les agents du guichet unique et du guichet unique virtuel sont dsigns par dcision du ministre charg de l'industrie sur proposition des ministres et organismes concerns. Ces agents continuent de relever de leurs organismes d'origine. Le directeur gnral de l'agence de promotion de l'industrie donne son avis en ce qui concerne : - la note professionnelle et la prime de rendement qui leur sont accordes, - l'octroi ces agents des congs de toutes natures et des autorisations d'absence, et ce, qu'elle qu'en soit la raison.
(1) Ajout en vertu de l'article 4 du dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005). (2) Ajout en vertu de l'article 5 du dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005). (3) Modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005).
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Art. 11. (nouveau) (1) - Le directeur gnral de l'agence de promotion de l'industrie assure la coordination entre les agents du guichet unique et du guichet unique virtuel, veille leur bonne marche et propose les amliorations ncessaires ainsi que l'largissement de leurs attributions en vue d'assurer d'autres prestations non prvues par le prsent dcret. CHAPITRE III : Organisation nancire Art. 12. - Le directeur gnral de l'agence de promotion de l'industrie arrte le budget prvisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schmas de nancement des projets d'investissements et les soumet au conseil d'entreprise avant le 31 aot de chaque anne. Le budget fait ressortir les prvisions de recettes et de dpenses. Le directeur gnral doit en outre arrter un contratobjectifs et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard, le 31 mars de la premire anne de la priode d'excution du plan de dveloppement conomique. Art. 13. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dpenses ci-aprs : A - En recettes : - les subventions et les dotations que l'Etat accorde I'agence, - les recettes dcoulant de l'exercice des missions normales de l'agence, - les produits de la vente des biens meubles et immeubles, - les biens meubles et immeubles, - les subventions, dons et legs, - le produit des emprunts que l'agence pourrait contracter auprs des tablissements de crdit, - tout autre produit pouvant revenir l'agence conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. B - En dpenses : - les dpenses de fonctionnement de l'agence, - les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant, - les dpenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'amnagement et de remboursement des emprunts,
- les dpenses ncessaires pour l'excution des missions de l'agence. Art. 14. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dpenses ci-aprs : A - En recettes : - les subventions accordes par l'Etat, - les emprunts, - les recettes et autres contributions. B - En dpenses : - les dpenses d'quipement et d'extension, - les dpenses de renouvellement des quipements, - les dpenses d'tudes et de dynamisation des investissements et toutes autres dpenses. Art. 15. - La comptabilit de l'agence de promotion de l'industrie est tenue conformment aux rgles rgissant la comptabilit commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 dcembre de chaque anne. Art. 16. - Le directeur gnral arrte les tats nanciers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un dlai ne dpassant pas trois mois partir de la date de clture de l'exercice comptable, sur la base du rapport tabli cet effet par le rviseur des comptes. L'agence doit, en outre, publier avant le 31 aot de chaque anne au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne, et ses frais, les tats nanciers relatifs l'exercice coul aprs leur approbation. Art. 17. - L'agence de promotion de l'industrie peut contracter des emprunts aprs autorisation du ministre de l'industrie et du ministre des nances. CHAPITRE IV : Tutelle de l'Etat Art. 18. - La tutelle des services relevant du ministre de l'industrie sur l'agence de promotion de l'industrie consiste en l'exercice des attributions suivantes : - I'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur excution, - l'approbation des budgets prvisionnels et le suivi de leur excution,
(1) Modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-3189 du 12 dcembre 2005 (Jort n 100 du 16 dcembre 2005).
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- l'approbation des tats nanciers, - I'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions rglant les diffrends conformment la rglementation en vigueur. Art. 19. - Les services relevant du ministre de l'industrie procdent l'examen des questions suivantes, avant leur transmission au ministre du dveloppement conomique pour avis et prsentation l'approbation conformment la lgislation et la rglementation en vigueur : - le statut particulier du personnel de l'agence, - le tableau de classication des emplois, - le rgime de rmunration, - I'organigramme, - les conditions d'attribution des emplois fonctionnels, - la loi des cadres, - les augmentations salariales, - le classement de l'agence et la rmunration de son directeur gnral. Art. 20. - Le contrat-objectifs est sign par le ministre de l'industrie et le directeur gnral de l'agence de promotion de l'industrie. Le suivi de son excution est assur lors de l'examen du budget prvisionnel de l'agence. cet effet, I'agence labore des rapports annuels d'valuation communiqus au ministre de l'industrie. Art. 21. - Le budget prvisionnel de l'agence de promotion de l'industrie est approuv par dcision du ministre de l'industrie. Art. 22. - Les tats nanciers de l'agence de promotion de l'industrie sont approuvs par dcision du ministre de l'industrie sur la base du rapport du rviseur des comptes, tabli cet effet. Art. 23. - Le directeur gnral de l'agence de promotion de l'industrie doit communiquer au ministre de l'industrie et au ministre du dveloppement conomique, les documents ciaprs, dans un dlai ne pouvant pas dpasser quinze jours de la date de leur tablissement : - les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur excution,
- les budgets prvisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schma de nancement des projets d'investissement, - les tats nanciers, - les rapports de certication lgale des comptes et les lettres de direction, - les procs-verbaux du conseil d'entreprise, - les tats mensuels de la situation des liquidits la n de chaque mois. Art. 24. - Le directeur gnral de l'agence de promotion de l'industrie doit communiquer, pour information, au ministre des nances, les documents ci-aprs et ce dans les dlais xs l'article 23 susvis : - les contrats-objectifs, - les budgets prvisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schma de nancement des projets d'investissement, - les tats nanciers, - les tats mensuels de la situation des liquidits la n de chaque mois. Art. 25. - Il est dsign auprs de l'agence de promotion de l'industrie un contrleur d'Etat qui exerce ses attributions conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. CHAPITRE V : Dispositions diverses Art. 26. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 92-126 du 20 janvier 1992, xant l'organisation administrative et nancire et les modalits de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie, tel que modi par le dcret n 96-663 du 15 avril 1996. Art. 27. - Les ministres de l'industrie, des nances et du dveloppement conomique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 2 juillet 2001. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 55 du 10 juillet 2001).
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CHAPITRE 4
Incitations communes
(Articles 7 et 9 du CII)
PLAN DU CHAPITRE Page
Dcret n 94-1192 du 30 mai 1994, xant la liste des quipements et les conditions de bnce des incitations prvues par larticle 9 du code dincitations aux investissements 77
Mise en garde : Les difcults rencontres pour prsenter une mise jour able, dues des incohrences dans les textes modiant et compltant le prsent dcret nous amnent mettre le lecteur en garde particulire sur l'ventualit que certaines anomalies persistent dans la liste I et la liste II annexes au prsent dcret. Par consquent, l'utilisateur doit procder aux investigations qu'il juge ncessaires en faisant recours auxdites listes annexes au prsent dcret.
Dcret n 94-1192 du 30 mai 1994, xant la liste des quipements et les conditions de bnce des incitations prvues par larticle 9 du code dincitations aux investissements (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du rgime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 9 et 55, Vu l'avis du ministre de l'conomie nationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
localement qui sont ncessaires pour la ralisation des investissements et qui sont ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs par la liste n II annexe au prsent dcret, les quipements fabriqus localement et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le bnce du rgime privilgi aux quipements fabriqus localement est subordonn : - l'acquisition auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute, - la prsentation d'une attestation dlivre par le centre de contrle des impts comptent sur la base de la liste n II annexe au prsent dcret. Art. 4. - Les ministres des nances et de l'conomie nationale sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 30 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 45 du 10 juin 1994).
Article premier. - Sont xs par la liste n I annexe au prsent dcret, les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 95-23 du 9 janvier 1995, le dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995, le dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996, le dcret n 97-1121 du 9 juin 1997, le dcret n 98-509 du 2 mars 1998, le dcret n 98-735 du 30 mars 1998, le dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998, le dcret n 99-1375 du 21 juin 1999, le dcret n 2001-916 du 24 avril 2001, le dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003, le dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004, le dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005, le dcret n 2005-3017 du 21 novembre 2005 et le dcret n 2007-1680 du 5 juillet 2007.
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N de position 39.26
N du tarif
392690 44.06
Autres ouvrages en matires plastiques et ouvrages en autres matires des ns 39.01 39.14 : - Autres : Moules en matires plastiques. Traverses en bois pour voies ferres ou similaires : - Non imprgnes. - Autres. Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en cramique ; auges, bacs et rcipients similaires pour l'conomie rurale, en cramique ; cruchons et rcipients similaires de transport ou d'emballage, en cramique : - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : -- En porcelaine : Pour laboratoires. -- Autres : Pour laboratoires. Elments de voies ferres, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crmaillres, aiguilles, pointes de cur, tringles d'aiguillage et autres lments de croisement ou changement de voies, traverses, clisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'cartement et autres pices spcialement conues pour la pose, le jointement ou la xation des rails : - Rails : -- Rails en fonte, fer ou acier (1) - Traverses : -- Traverses pour voies ferres en acier (1) - Aiguilles, pointes de cur, tringles d'aiguillage et autres lments de croisement ou de changement de voies : (1) -- Aiguilles, pointes de cur, tringles d'aiguillage et autres lments de croisement ou de changement de voies (1) (2). Autres tubes et tuyaux (souds ou rivs, par exemple), de sections intrieure et extrieure circulaires d'un diamtre extrieur excdant 406,4 mm, en fer ou en acier : - Tubes et tuyaux des types utiliss pour oloducs et gazoducs (1) - Tubes en acier avec une enveloppe extrieure en polythylne et intrieure en poxy (1). Rservoirs, foudres, cuves et rcipients similaires pour toutes matires ( l'exception des gaz comprims ou liqus) en fonte, fer ou acier, d'une contenance excdant 300L, sans dispositifs mcaniques ou thermiques, mme avec revtement intrieur ou calorifuge : Rservoirs, foudres, cuves et rcipients similaires pour matires solides, en fonte, fer ou acier, d'une contenance excdant 5000 litres (3).
730210 0 Ex 730220 0
730230 0
73.05
Ex 730519
73.09
Ex 730900
NB : Les mises jour prvues par les dcrets n 2001-916 et n 2003-296 sont faites compte tenu de la nouvelle nomenclature douanire.
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (2) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001).
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 73.10
N du tarif
Dsignation des produits Rservoirs, fts, tambours, bidons, botes et rcipients similaires, pour toutes matires ( l'exception des gaz comprims ou liqus), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excdant pas 300 L, sans dispositifs mcaniques ou thermiques, mme avec revtement intrieur ou calorifuge : - Bioracteurs. - Rservoirs isothermes. - Fts mtalliques tronc conique (1). Rcipients pour gaz comprims ou liqus, en fonte, fer ou acier : - Supprim (Dcret n 98-509 du 2 mars 1998 - Jort n 20 du 10 mars 1998). - Rcipients pour gaz actylne d'une capacit suprieure 500 cm3 et d'une pression suprieure ou gale 60 bars. - Rcipients pour gaz comprims ou liqus (oxygne et azote) (2). Autres ouvrages en fer ou en acier : Conteneurs en ls de fer ou d'acier (3). Autres ouvrages en cuivre : - Rservoirs, cuves, etc... d'une contenance de 300 L ou moins : rcipients pour gaz comprims ou liqus. - Rservoirs, cuves, etc... d'une contenance de plus de 300 L. Rcipients en aluminium pour gaz comprims ou liqus : - Rcipients en aluminium pour gaz comprim ou liqu d'une pression suprieure 150 pa (2). Autres ouvrages en aluminium : Cnes de dcantations (4). - Serrure lectrique pour btiment de surveillance de pages sur les autoroutes (5). Chaudires vapeur (gnrateurs de vapeur), autres que les chaudires pour le chauffage central conues pour produire la fois de leau chaude et de la vapeur basse pression ; chaudires dites " eau surchauffe" : - Chaudires vapeur : -- Chaudires aquatubulaires dune production horaire de vapeur excdant 45 tonnes. -- Chaudires aquatubulaires dune production horaire de vapeur nexcdant pas 45 tonnes. -- Chaudires dites tubes de fume y compris les chaudires mixtes d'une production horaire de vapeur gale ou suprieure 5 tonnes (6). - Chaudires dites eau surchauffe dune puissance exprime en kilocalories excdant 8.000.000. - Chaudires munies d'un systme de neutralisation, de dcoloration, de dodorisation et de traitement thermique des huiles (3). Appareils auxiliaires pour chaudires des ns 84.02 ou 84.03 (conomiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de rcupration des gaz, par exemple) ; condenseurs pour machines vapeur : Appareils auxiliaires pour chaudires du n 84.02 (4). - Condenseurs pour machines vapeur.
Ex 73100 Ex 731010
0 0
73.11 Ex 731100 0
Ex 830140190
840211 840212
0 0
Ex 84021910 9 Ex 840220 0
84.04
Ex 840410 840420
0 0
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (4) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005). (6) Ajout par le dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995), et ensuite modi par l'article 2 du dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998) et l'article 4 du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999).
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 84.05
N du tarif
Ex 840510
Gnrateurs de gaz lair ou de gaz leau, avec ou sans leurs purateurs ; gnrateurs dactylne et gnrateurs similaires de gaz, par procd leau, avec ou sans leurs purateurs : - Gnrateurs de gaz lair ou de gaz l'eau, avec ou sans leurs purateurs ; gnrateurs d'actylne et gnrateurs similaires de gaz, par procd l'eau, avec ou sans leurs purateurs l'exclusion de ceux conus pour lalimentation des moteurs des vhicules automobiles. Moteurs piston, allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Autres moteurs piston, allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, d'une puissance excdant 300 kw mais n'excdant pas 500 kw, autres que ceux des n 8408.10 et 8408.20 (1). Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs rgulateurs : - Turbines et roues hydrauliques : -- D'une puissance n'excdant pas 1.000 kW. -- D'une puissance excdant 1.000 kW mais nexcdant pas 10.000 kW. -- D'une puissance excdant 10.000 kW. Turboracteurs, turbopropulseurs et autres turbines gaz : - Turboracteurs : -- D'une pousse n'excdant pas 25 kN. -- D'une pousse excdant 25 kN. - Turbopropulseurs : -- D'une puissance nexcdant pas 1.100 kW. -- Dune puissance excdant 1.100 kW. - Autres turbines gaz : -- Dune puissance nexcdant pas 5.000 kW. -- D'une puissance excdant 5.000 kW. Autres moteurs et machines motrices : - Moteurs hydrauliques : -- mouvement rectiligne (cylindres). -- Autres. - Moteurs pneumatiques : -- mouvement rectiligne (cylindres). -- Autres. - Autres. Pompes pour liquides, mme comportant un dispositif mesureur ; lvateurs liquides : - Moto-pompes et lectropompes monocellulaires axe horizontal ou vertical - Autres. - Pompes bton. - Autres pompes volumtriques, l'exclusion des groupes de pompage double pour fuel lourd (2). - Autres pompes volumtriques rotatives. - Pompes centrifuges d'un dbit gal 54 m3/heure et d'une puissance gale 68.5 kw (3). - Autres pompes centrifuges de capacit suprieure 40 L/S (4). moto-rducteurs pour dbouchage... etc (4) moto-pompes auto-amorantes. autres pompes utilises dans lassainissement. pompes spciales pour la rcupration des hydrocarbures. pompes spciales pour la rcupration des produits chimiques.
84.08 Ex 840890
84.10 841011 841012 841013 84.11 841111 841112 841121 841122 841181 841182 84.12 841221 841229 841231 841239 841280 84.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
2 9
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (2) Modi par l'article 2 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003 (Jort n 13 du 14 fvrier 2003). (4) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997).
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N de position
N du tarif
Ex 841382
pompes spciales pour chantillonnage. lvateurs liquides autres que leau. pompes : lvateurs de liquide (vis dArchimde). Pompes air ou vide, compresseurs dair ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes extraction ou recyclage, ventilateur incorpor, mme ltrantes : - Pompes vide l'exclusion de celles destines quiper les moteurs de matriel roulant (1). Autres. - Compresseurs des types utiles dans les quipements frigoriques. Compresseurs dair monts sur chssis roues et remorquables. - Ventilateurs industriels. Gnrateurs pistons libres. - Autres compresseurs dair : Compresseur dune capacit gale ou suprieure 10 m3. - Hottes ux laminaire de laboratoire (2). Machines et appareils pour le conditionnement de lair comprenant un ventilateur moteur et des dispositifs propres modier la temprature et lhumidit, y compris ceux dans lesquels le degr hygromtrique n'est pas rglable sparment : - Centrale de traitement d'air d'une puissance suprieure 10.000 frigoris/heure (3). - Autres : -- Sans dispositif de rfrigration. Brleurs pour lalimentation des foyers, combustibles liquides, combustibles solides pulvriss ou gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avantfoyers, leurs grilles mcaniques, leurs dispositifs mcaniques pour lvacuation des cendres et dispositifs similaires : Brleurs combustibles liquides d'une puissance exprime en kilo calories suprieure 250.000. Autres brleurs, y compris les brleurs mixtes l'exclusion de ceux utiliss dans l'installation de chauffage central domestique l'exclusion des centrales de combustion plusieurs injecteurs (4). Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mcaniques, leurs dispositifs mcaniques pour lvacuation des cendres et dispositifs similaires lexclusion de ceux utiliss dans linstallation de chauffage central domestique. Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinrateurs, non lectriques : - Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des mtaux. - Fours rotatifs combustible (5). - Gaufriers gaz (6). - Autres, l'exclusion des fours tunnels blinds (4). Rfrigrateurs, conglateurs, conservateurs et autres matriels, machines et appareils pour la production du froid, quipement lectrique ou autre ; pompes chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n 84.15 : - Groupe pour la production de l'eau glace (7).
84.14
Ex 841410
0 0 0 1 9
84.15
9 9
Ex 841610 Ex 841620
0 0
Ex 841630
841869
(1) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (3) Remplace la position tarifaire Ex 841581.9 ajoute par le dcret n 95-1707, en vertu de l'article 3 du dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (4) Modi par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (7) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995).
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position
Dsignation des produits - Appareils pour la production du froid usage non domestique l'exclusion des groupes frigoriques destins la climatisation et des cuves rfrigres (1). - Groupes frigoriques (2). - Panneaux modulaires d'une paisseur suprieure 250 mm (3). - Panneaux isolants pour quiper des salles blanches pour industrie pharmaceutique (2). Appareils et dispositifs, mme chauffs lectriquement, pour le traitement de matires par des oprations impliquant un changement de temprature tel que le chauffage, la cuisson, la torrfaction, la distillation, la rectication, la strilisation, la pasteurisation, ltuvage, le schage, lvaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffes-eau non lectriques, chauffage instantan ou accumulation : - Strilisateurs de laboratoires. Schoirs : -- Pour le bois, les ptes papier, papiers ou cartons. -- Autres, l'exclusion des schoirs rapides (4). - Appareils de distillation ou de rectication. - Echangeurs de chaleur. - Appareils et dispositifs pour la liqufaction de lair ou des autres gaz. - Appareils pour la cuisson industrielle des aliments. -- Autres. Calandres et laminoirs, autres que pour les mtaux ou le verre, et cylindres pour ces machines : - Calandres et laminoirs, l'exclusion des lamineurs d'argile cylindres accessoires (4). -- Cylindres. Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la ltration ou lpuration des liquides ou des gaz : - Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges : -- Ecrmeuses. -- Autres. - Appareils pour la ltration ou lpuration des liquides : -- Pour la ltration ou l'puration des eaux. - Appareils pour la ltration ou lpuration des boissons autres que leau (5). * Autres - Autres appareils pour la ltration ou l'puration des liquides (3). -- Autres. Machines laver la vaisselle ; machines et appareils servant nettoyer ou scher les bouteilles ou autres rcipients ; machines et appareils remplir, fermer, capsuler ou tiqueter les bouteilles, botes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils gazier les boissons : - Machines et appareils servant nettoyer ou scher les bouteilles ou autres rcipients. - Machines et appareils remplir, fermer, capsuler ou tiqueter les bouteilles, botes, sacs ou autres contenants, appareils gazier les boissons. - Ensacheuse, encartonneuse et empacteuse automatiques (6). - Machines et appareils emballer ou empaqueter les marchandises (7).
84.19
841920 841932 Ex 841939 841940 841950 841960 Ex 841981 841989 84.20 Ex 842010 842091 84.21
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9 0
0 0
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995) et ensuite modi par l'article 3 du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (4) Modi par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (5) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995), et ensuite remplac par l'article 3 du dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (7) Ajout par l'article premier du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998).
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 84.23
N du tarif
Dsignation des produits Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances vrier les pices usines, mais lexclusion des balances sensibles un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances : -- Bascules pesage continu sur transporteurs. -- Bascules peses constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses. - Trieuses pondrales fonctionnement automatique d'une porte excdant 30 kg et n'excdant pas 5000 kg (1). Appareils mcaniques (mme main) projeter, disperser ou pulvriser des matires liquides ou en poudre ; extincteurs, mme chargs ; pistolets arographes et appareils similaires ; machines et appareils jet de sable, jet de vapeur et appareils jet similaires : - Pistolets arographes et appareils similaires. - Machines et appareils jet de sable, jet de vapeur et appareils jet similaires. Autres appareils mcaniques projeter, disperser ou pulvriser des matires liquides ou en poudre (2). Palans ; treuils et cabestans ; crics et vrins : - Palans : -- moteur lectrique. -- Autres qu moteur lectrique. -- Autres... Crics hydrauliques autres que pour le relevage des vhicules automobiles. Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de dchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues : -- Portiques mobiles sur pneumatiques. -- Ponts-grues. - Grues tour. - Grues sur portiques. - Autres machines et appareils, autopropulss : -- Sur pneumatiques. -- Autres. - Autres machines et appareils : -- Grues et hayons conus pour tre monts sur vhicules automobiles (3). -- Autres lexclusion des grues de chantier hydrauliques dune charge nexcdant pas 1000 kg. Chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention munis dun dispositif de levage : - Chariots autopropulss moteur lectrique. - Autres chariots autopropulss. - Autres chariots. Autres machines et appareils de levage, de chargement, de dchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mcaniques, transporteurs, tlphriques, par exemple) : - Monte charge dune charge gale ou suprieure 2000 kg. - Ascenseurs et monte malade, dune capacit suprieure ou gale 600 kg. - Appareils lvateurs ou transporteurs, pneumatiques. - Autres appareils lvateurs, transporteurs ou convoyeurs, action continue, pour marchandises : -- Spcialement conus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains. -- Autres, benne. - Autres appareils lvateurs, transporteurs, ou convoyeurs action continue pour marchandises bande ou courroie.
0 0
84.24
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84.25 842511 842519 842539 Ex 842542 84.26 Ex 842612 Ex 842619 842620 842630 842641 842649 Ex 842691 Ex 842699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ex 842810 842820
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(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998).
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N de position
N du tarif
Ex 842839 842850 0
-- Autres, l'exclusion des distributeurs linaires et des transporteurs bande, y compris les lvateurs verticaux (1). - Encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc et installations similaires de manutention de matriel roulant sur rail. - Paltisseuses, l'exclusion des chargeurs automatiques (2). - Nacelles lvatrices (3). Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, dcapeuses (scrapers), pelles mcaniques, excavateurs, chargeuses et chargeusespelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulss : - Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) : -- A chenilles. -- Autres. - Niveleuses. - Dcapeuses. - Compacteuses et rouleaux compresseurs. - Pelles mcaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses pelleteuses : -- Chargeuses et chargeuses-pelleteuses chargement frontal. -- Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360. -- Autres. Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, dcapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige : - Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux. - Haveuses, abatteuses et machines creuser les tunnels ou les galeries : -- Autopropulses. -- Autres - Autres machines de sondage ou de forage : -- Autopropulses. -- Autres. - Autres machines et appareils, autopropulss. - Autres machines et appareils, non autopropulss : -- Machines et appareils tasser ou compacter. -- Dcapeuses. -- Autres. Parties reconnaissables comme tant exclusivement ou principalement destines aux machines ou appareils des ns 84.25 84.30 : - Pinces fts, pinces balles, pinces rouleaux, pinces griffe et pinces dchets (4). - Grappins (5). Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des lgumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des crales ou lgumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier : - Machines et appareils pour la minoterie des crales ou lgumes secs autres que les machines et appareils de type fermier (4). Machines et appareils, non dnomms, ni compris ailleurs dans le prsent chapitre, pour la prparation ou la fabrication industrielle d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la prparation des huiles ou graisses vgtales xes ou animales :
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843010 843031 843039 843041 843049 843050 843061 843062 843069 84.31 Ex 843141
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84.37
Ex 843780
84.38
(1) Modi par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995, ensuite modi par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998).
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N de position
N du tarif
Ex 843810
843820 843830 843840 843850 843860 843880 Ex 843890 Ex 8438 84.39 843910 843920 843930 84.40 844010 84.41 844110 844120 844130 844140 844180 84.42
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- Machines et appareils pour la boulangerie, la ptisserie, la biscuiterie ou la fabrication des ptes alimentaires l'exclusion des faonneuses, ptrins fourche, rouleuses des ptes, tamis et laminoirs pour boulangerie et ptisserie. - Diviseuses (1). - Ptrins bras (1). - Machines et appareils pour la conserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat. - Machines et appareils pour la sucrerie. - Machines et appareils pour la brasserie. - Machines et appareils pour le travail des viandes. - Machines et appareils pour la prparation des fruits ou des lgumes. - Autres machines et appareils. - Moules pour la fabrication des ptes alimentaires (2). - Dresseurs - dpositeurs de pte pour la biscuiterie (3). Machines et appareils pour la fabrication de la pte de matires breuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le nissage du papier ou du carton : - Machines et appareils pour la fabrication de la pte de matires breuses cellulosiques. - Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton. - Machines et appareils pour le nissage du papier ou du carton. Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines coudre les feuillets : - Machines et appareils. Autres machines et appareils pour le travail de la pte papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses tous types : - Coupeuses. - Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes. - Machines pour la fabrication de botes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage. - Machines mouler les articles en pte papier, papier ou carton. - Autres machines et appareils. Machines, appareils et matriel (autres que les machines-outils des ns 84.56 84.65) fondre ou composer les caractres ou pour la prparation ou la fabrication des clichs, planches, cylindres ou autres organes imprimants ; caractres d'imprimerie, clichs, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres prpars pour l'impression (plans, grens, polis, par exemple) : - Machines composer par procd photographique. - Machines, appareils et matriel composer les caractres par autres procds, mme avec dispositif fondre. - Autres machines, appareils et matriel. - Planches, cylindres et autres organes imprimants. Machines et appareils imprimer et leurs machines auxiliaires : - Machines et appareils imprimer, offset : -- Aliments en bobines. -- Aliments en feuilles d'un format de 22 x 36 cm ou moins (offset de bureau). -- Autres. - Machines et appareils imprimer, typographiques, l'exclusion des machines et appareils exographiques : -- Aliments en bobines. -- Autres. - Machines et appareils imprimer, exographiques. - Machines et appareils imprimer, hliographiques. - Autres machines et appareils imprimer. - Machines auxiliaires.
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(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004).
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N de position 84.44
N du tarif
844400
Machines pour le lage (extrusion), l'tirage, la texturation ou le tranchage des matires textiles synthtiques ou articielles. Machines pour la prparation des matires textiles ; machines pour la lature, le doublage ou le retordage des matires textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des ls textiles ; machines bobiner (y compris les canetires) ou dvider les matires textiles et machines pour la prparation des ls textiles en vue de leur utilisation sur les machines des ns 84.46 ou 84.47 : - Machines pour la prparation des matires textiles : -- Cardes. -- Peigneuses. -- Bancs broches. -- Autres. - Machines pour la lature des matires textiles. - Machines pour le doublage ou le retordage des matires textiles. - Machines bobiner (y compris les canetires) ou dvider les matires textiles. - Autres. Mtiers tisser : - Pour tissus d'une largeur n'excdant pas 30 cm. - Pour tissus d'une largeur excdant 30 cm, navettes : -- A moteur. -- Autres. - Pour tissus d'une largeur excdant 30 cm, sans navettes. Machines et mtiers bonneterie, de couture-tricotage, guipure, tulle (1), dentelle, broderie, passementerie, tresses, let ou touffeter : - Mtiers bonneterie circulaires : -- Avec cylindre d'un diamtre n'excdant pas 165 mm. -- Avec cylindre d'un diamtre excdant 165 mm. - Mtiers bonneterie rectilignes ; machines de couture-tricotage. - Autres. Machines et appareils auxiliaires pour les machines des ns 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (ratires, mcaniques Jacquard, casse-chanes et casse-trames, mcanismes de changement de navettes, par exemple) ; parties et accessoires reconnaissables comme tant exclusivement ou principalement destins aux machines de la prsente position ou des ns 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, lires, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) : - Machines et appareils auxiliaires pour les machines des ns 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 : -- Ratires (mcaniques d'armures) et mcaniques Jacquard rducteurs, perforatrices et copieuses de cartons ; machines lacer les cartons aprs perforation. -- Autres. - Parties et accessoires de machines du n 84.44. - Parties et accessoires des machines du n 84.45 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : -- Garnitures de cardes. * De machines pour la prparation des matires textiles, autres que les garnitures de cardes. * Pots de lature. -- Autres. -- Platines, aiguilles et autres articles participant la formation des mailles. -- Autres. Machines et appareils pour la fabrication ou le nissage du feutre ou des non tisss, en pice ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre ; formes de chapellerie.
84.45
844511 844512 844513 844519 844520 844530 844540 844590 84.46 844610 844621 844629 844630 84.47
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 84.50
N du tarif
Ex 845011 845020
0 0
Machines laver le linge d'une capacit unitaire suprieure exprime en poids de linge sec excdant 7,5 kg mais n'excdant pas 10 kg entirement automatiques (1). Machines laver le linge d'une capacit suprieure exprime en poids de linge sec 10 kg (1). Machines et appareils (autres que les machines du n 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le schage, le repassage, le pressage (y compris les presses xer), le blanchiment, la teinture, l'apprt, le nissage, l'enduction ou l'imprgnation des ls, tissus ou ouvrages en matires textiles et machines pour le revtement des tissus ou autres supports utiliss pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linolum ; machines enrouler, drouler, plier, couper ou denteler les tissus : - Machines pour le nettoyage sec. - Autres machines scher, usage industriel. - Autres machines scher (1). - Machines et presses repasser y compris les presses xer. - Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture. - Machines enrouler, drouler, plier, couper ou denteler les tissus. - Autres machines et appareils. Machines coudre, autres que les machines coudre les feuillets du n 84.40 ; meubles, embases et couvercles spcialement conus pour machines coudre ; aiguilles pour machines coudre : Autres machines coudre : -- Units automatiques. -- Autres. Machines et appareils pour la prparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la rparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines coudre : - Machines et appareils pour la prparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux. - Machines et appareils pour la fabrication ou la rparation des chaussures. - Autres machines et appareils. Convertisseurs, poches de coule, lingotires et machines couler (mouler) pour mtallurgie, acirie ou fonderie : - Convertisseurs. - Lingotires et poches de coule. - Machines couler (mouler). Laminoirs mtaux et leurs cylindres : - Laminoirs tubes. - Autres laminoirs : -- Laminoirs chaud et laminoirs combins chaud et froid. -- Laminoirs froid. - Cylindres de laminoirs. Machines-outils travaillant par enlvement de toute matire et oprant par laser ou autre faisceau de lumire ou de photons, par ultra-sons, par lectro-rosion, par procds lectrochimiques, par faisceaux d'lectrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma : - Oprant par laser ou autre faisceau de lumire ou de photons. - Oprant par ultra-sons. - Oprant par lectro-rosion. - Autres. Centres d'usinage, machines poste xe et machines stations multiples, pour le travail des mtaux : - Centres d'usinage. - Machines poste xe. - Machines stations multiples.
84.51
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845310 845320 845380 84.54 845410 845420 845430 84.55 845510 845521 845522 845530 84.56
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(1) Ajout par l'article premier du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998).
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 84.58
N du tarif
Dsignation des produits Tours travaillant par enlvement de mtal : - Tours horizontaux : -- A commande numrique. -- Autres. - Autres tours : -- A commande numrique. -- Autres. Machines (y compris les units d'usinage glissires) percer, alser, fraiser, leter ou tarauder les mtaux par enlvement de matire, autres que les tours du n 84.58 : - Units d'usinage glissires. - Autres machines percer : -- A commande numrique. -- Autres. - Autres alseuses-fraiseuses : -- A commande numrique. -- Autres. - Autres machines alser. - Machines fraiser, console : -- A commande numrique. -- Autres. - Autres machines fraiser : -- A commande numrique. -- Autres. - Autres machines leter ou tarauder. Machines barber, affter, meuler, rectier, roder, polir ou faire d'autres oprations de nissage travaillant des mtaux, des carbures mtalliques fritts ou des cermets l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines tailler ou nir les engrenages du n 84.61 : - Machines rectier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut tre rgl au moins 0,01 mm prs : -- A commande numrique. -- Autres. - Autres machines rectier, dont le positionnement dans un des axes peut tre rgl au moins 0,01 mm prs : -- A commande numrique. -- Autres, l'exclusion des rectieuses automatiques pour cylindres lamineurs (1). - Machines affter : -- A commande numrique. -- Autres - Machines glacer ou roder. - Autres. Machines raboter, taux-limeurs, machines mortaiser, brocher, tailler les engrenages, nir les engrenages, scier, trononner et autres machines-outils travaillant par enlvement de mtal, de carbures mtalliques fritts ou de cermets, non dnommes ni comprises ailleurs : - Machines raboter. - Etaux-limeurs et machines mortaiser. - Machines brocher. - Machines tailler ou nir les engrenages. - Machines scier ou trononner. - Autres. Machines (y compris les presses) forger ou estamper, moutons, marteauxpilons et martinets pour le travail des mtaux ; machines (y compris les presses) rouler, cintrer, plier, planer, dresser, cisailler, poinonner ou gruger les mtaux ; presses pour le travail des mtaux ou des carbures mtalliques, autres que celles vises ci-dessus :
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845910 845921 845929 845931 845939 845940 845951 845959 845961 845969 845970 84.60
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846011 846019
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(1) Modi par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001).
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N de position
N du tarif
Dsignation des produits 0 - Machines (y compris les presses) forger ou estamper, moutons, marteauxpilons et martinets. - Machines (y compris les presses) rouler, cintrer, plier, dresser ou planer : -- A commande numrique. - Autres. - Machines (y compris les presses) cisailler autres que les machines combines poinonner et cisailler (1) : -- A commande numrique (1). -- Autres. - Machines (y compris les presses) poinonner ou gruger, y compris les machines combines poinonner et cisailler : -- A commande numrique. -- Autres machines (y compris les presses) poinonner ou gruger les mtaux et les carbures mtalliques, y compris les machines poinonner et cisailler (2). - Autres (1). -- Presses hydrauliques (1). - Autres presses hydrauliques d'une capacit suprieure 10 T, cisailles et guillotines d'une largeur de table suprieure 2 mtres : -- Autres. Autres machines-outils pour le travail des mtaux, des carbures mtalliques fritts ou des cermets, travaillant sans enlvement de matire : - Bancs tirer les barres, tubes, prols, ls ou similaires. - Machines pour excuter un letage extrieur ou intrieur par roulage ou laminage. - Machines pour le travail des mtaux sous forme de l. - Autres. Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits cramiques, du bton, de lamiante-ciment ou de matires minrales similaires, ou pour le travail froid du verre : - Machines scier l'exclusion des machines manuelles scier le marbre (3). - Chssis mono et multilames pour scier les blocs de marbre (4). - Machines meuler ou polir l'exclusion des machines manuelles meuler ou polir le marbre (3). - Autres Machines-outils (y compris les machines clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du lige, de l'os, du caoutchouc durci, des matires plastiques dures ou matires dures similaires : - Machines pouvant effectuer diffrents types d'oprations d'usinage, sans changement d'outils entre ces oprations, sans reprise manuelle de la pice entre chaque opration (5). - Machines pouvant effectuer diffrents types d'oprations d'usinage, sans changement d'outils entre ces oprations, avec reprise manuelle de la pice entre chaque opration, pour le travail du bois, du lige, de l'os, du caoutchouc durci, des matires plastiques dures ou matires dures similaires, l'exclusion des machines mortaiser, raboter et dgauchir une seule tte (6). -- Machines scier le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, ruban, commande numrique (1). -- Machines scier le bois scie circulaire et commande numrique (4). -- Machines scier horizontalement, lames inclinables, de longueur de table excdant 2000 mm (1).
846210
846221 846229
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846231 846239
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846241 846249
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Ex 846510
Ex 846591
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (2) Modi par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (3) Supprim par l'article 2 du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995) et ensuite introduit, sous un nouveau libell, par l'article 3 du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999). (6) Suivant modication en vertu du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001).
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N de position
N du tarif
Dsignation des produits - Autres machines scier le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, scies circulaires, commande numrique (1). - Autres machines scier le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, scies circulaires, autres qu' commande numrique (1). - Autres machines scier le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires (1). -- Machines dgauchir ou raboter le bois, le lige, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires commande numrique (2). -- Machines raboter d'une hauteur de travail excdant 2500 mm (2). -- Machines dgauchir d'une longueur de table excdant 2500 mm (2). -- Machines fraiser, arbre, de hauteur excdant 1500 mm (2). - Autres : - Machines bois (dgaucheuses, raboteuses) sans commande numrique, avec 4 ttes porte-outil (3). - Autres machines dgauchir le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, commande numrique, plusieurs ttes et d'une longueur de table suprieure 2500 mm (4). - Autres machines raboter le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, commande numrique, plusieurs ttes et d'une hauteur de travail excdant 250 mm (4). - Autres machines fraiser le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, commande numrique, plusieurs outils et d'une hauteur de travail excdant 150 mm (4). - Machines moulurer le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires (4). -- Machines meuler, poncer ou polir. -- Machines cintrer ou assembler. -- Machines percer ou mortaiser le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires commande numrique (2). -- Machines plusieurs outils pour le perage du bois en srie (5). -- Machines mortaiser, rail, tte porte mche, porte bdane (2). -- Autres machines percer le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, plusieurs outils, commande numrique (4). - Autres machines mortaiser le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires, plusieurs broches, commande numrique (4). -- Machines fendre, trancher, drouler le bois, le lige, l'os, le caoutchouc durci, les matires plastiques dures ou matires dures similaires commande numrique (2). - Autres machines fendre, trancher ou drouler le lige, l'os, le caoutchouc durci, des matires plastiques dures ou matires dures similaires (4). -- Autres machines-outils pour le travail du bois, du lige, de l'os, du caoutchouc durci, des matires plastiques dures ou matires dures similaires y compris celles commande numrique (2). -- Machines tennoner automatiques avec un seul arbre porte-outil (3). -- Machines combines scier, tennoner, proler, de plus de deux arbres porte-outil (3). Parties et accessoires reconnaissables comme tant exclusivement ou principalement destins aux machines des n 84.56 84.65, y compris les portes-pices et porte-outils, les lires dclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spciaux se montant sur machinesoutils ; porte-outils pour outils ou outillage main, de tous types :
Ex 846592
0 0 0
Ex 846596
846599
84.66
(1) Suivant modication en vertu du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (4) Suivant modication en vertu du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 98-735 du 30 mars 1998 (Jort n 28 du 7 avril 1998).
d. Raouf Yach
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position
Dsignation des produits - Porte-outils et lires dclenchement automatique. - Porte-pices. - Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spciaux se montant sur machines outils. Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, mme pouvant couper, autres que ceux du n 85.15 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe supercielle : - Chalumeaux guids la main. - Autres machines et appareils aux gaz. - Autres machines et appareils. Caisses enregistreuses. Machine automatique de traitement de linformation et ses units. Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou stencils, machines imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines trier, compter ou encartoucher les pices de monnaie, appareils tailler les crayons, appareils perforer ou agrafer, par exemple) : - Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier (1). - Distributeurs automatiques de billets de banque. Machines et appareils trier, cribler, sparer, laver, concasser, broyer, mlanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matires minrales solides (y compris les poudres et les ptes) ; machines agglomrer, former ou mouler les combustibles minraux solides, les ptes cramiques, le ciment, le pltre ou autres matires minrales en poudre ou en pte ; machines former les moules de fonderie en sable : - Machines et appareils trier, cribler, sparer ou laver. - Machines et appareils concasser, broyer ou pulvriser, l'exclusion des dsagrgateurs d'argile, cylindres (2). - Machines et appareils mlanger ou melasser : Btonnires et appareils gcher le ciment dosage automatique d'une capacit ne dpassant pas 600 litres (3). Btonnires et appareils gcher le ciment, dune capacit suprieure 600 L. - Centrale d'enrobage mobile de capacit excdant 40 tours par heure (4). -- Autres, l'exclusion des pandeurs bitume et des mouilleurs mlangeurs d'argile et sable (2). - Autres machines et appareils l'exclusion des groupes d'tirage et des coupeurs monols ou multils (2). Machines pour lassemblage des lampes, tubes ou valves lectriques ou lectroniques ou des lampes pour la production de la lumire-clair, qui comportent une enveloppe en verre ; machines pour la fabrication ou le travail chaud du verre ou des ouvrages en verre : - Machines pour lassemblage des lampes, tubes ou valves lectriques ou lectroniques ou des lampes pour la production de la lumire-clair, qui comportent une enveloppe en verre. - Machines pour la fabrication ou le travail chaud du verre ou des ouvrages en verre. Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matires plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matires, non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre :
84.68
0 0 0 0
847410 Ex 847420
1 9 0
84.75
847510
847520
84.77
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (2) Modi par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995).
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d. Raouf Yach
Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position
N du tarif
847710 847720 847730 847740 847751 847759 847780 84.78 Ex 847810 84.79 847910 847920 847930
0 0 0 0 0 0 0
- Machines mouler par injection. - Extrudeuses. - Machines mouler par soufage. - Machines mouler sous vide et autres machines thermoformer. - Autres machines et appareils mouler ou former : -- A mouler ou rechaper les pneumatiques ou mouler ou former les chambres air. -- Autres. - Autres machines et appareils. Machines et appareils pour la prparation ou la transformation du tabac non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre : - Machines, appareils et engins mcaniques pour l'industrie du tabac (1). Machines et appareils mcaniques ayant une fonction propre, non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre : - Machines et appareils pour les travaux publics, le btiment ou les travaux analogues. - Machines et appareils pour lextraction ou la prparation des huiles ou graisses vgtales xes ou animales. - Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de bres de bois ou dautres matires ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du lige. - Machines de corderie ou de cblerie. - Autres machines et appareils : -- Pour le traitement des mtaux, y compris les bobineuses pour enroulements lectriques. -- A mlanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogniser, mulsionner ou brasser. - Epandeurs bitume d'une capacit suprieure 10 000 L (2). - Autres, l'exclusion des doseurs pour lamineurs (3). Chssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modles pour moules ; moules pour les mtaux (autres que les lingotires), les carbures mtalliques, le verre, les matires minrales, le caoutchouc ou les matires plastiques : - Chssis de fonderie. - Moules pour les mtaux ou les carbures mtalliques : -- Pour le moulage par injection ou par compression. -- Autres. - Moules pour le verre. - Moules pour les matires minrales. - Moules pour caoutchouc ou les matires plastiques : -- Moules pour le caoutchouc ou les matires plastiques pour le moulage par injection ou par compression (4). -- Autres. Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudires, rservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les dtendeurs et les vannes thermostatiques : - Postes de dtente 76/20 bars comportant un dispositif de chauffage de gaz et deux rampes de dtente d'une puissance suprieure ou gale 15000 Nm3/h (5). - Vanne wagon (6).
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Ex 848110 Ex 848180
2 9
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998). (2) Modi par l'article 3 du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999). (3) Modi par l'article 3 du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999) et ensuite par l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997).
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N de position 84.83
N du tarif
Ex 848340
Arbres de transmission (y compris les arbres cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches letes billes (vis billes) ; rducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies y compris les poulies moues ; embrayages et organes daccouplement, y compris les joints darticulation : Rducteur variateur de vitesse autre que pour vhicule automobile. Systme complet de rotation pour four ciment (1). Moteurs et machines gnratrices, lectriques, lexclusion des groupes lectrognes : - Autres moteurs courant continu, machines gnratrices courant continu : -- Dune puissance excdant 750 W mais nexcdant pas 75 KW. -- Dune puissance excdant 75 KW mais n'excdant pas 375 KW. -- Dune puissance excdant 375 KW. - Autres moteurs courant alternatif polyphass : -- Dune puissance excdant 75 KW. - Machines gnratrices courant alternatif (alternateurs) : -- D'une puissance n'excdant pas 75 KVA. -- D'une puissance excdant 75 KVA mais nexcdant pas 375 KVA. -- Dune puissance excdant 375 KVA mais nexcdant pas 750 KVA. -- Dune puissance excdant 750 KVA. Groupes lectrognes et convertisseurs rotatifs lectriques : - Convertisseurs rotatifs lectriques. Transformateurs lectriques, convertisseurs lectriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de ractance et selfs : - Transformateurs d'une puissance suprieure ou gale 40/MVA avec accessoires et composant une unit fonctionnelle (2). - Bobines de point neutre pour transformateurs d'une puissance suprieure ou gale 40/MVA (2). - Transformateur lectrique d'une puissance suprieure 5.000 KVA (1). - Armoire variateur (1). - Redresseurs programmables compatibles avec ordinateur (3). - Autres convertisseurs statiques utiliss dans les systmes VSAT (4). Electro-aimants ; aimants permanents et articles destins devenir des aimants permanents ; aprs aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs magntiques ou lectromagntiques similaires de xation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins lectromagntiques ; ttes de levage lectromagntiques : - Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins lectromagntiques : Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse lectromagntiques. Freins lectromagntiques. - Ttes de levage lectromagntiques. Fours lectriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes dilectriques ; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matires par induction ou par pertes dilectriques : - Fours rsistance, lexclusion des fours pour ptisserie et boulangerie ( chauffage indirect). - Fours fonctionnant par induction ou par pertes dilectriques. - Autres fours, lexclusion des fours pour ptisserie, boulangerie ( chauffage indirect). - Autres appareils pour le traitement thermique des matires par induction ou par pertes dilectriques.
85.01
850132 850133 850134 850153 850161 850162 850163 850164 85.02 850240 85.04 Ex 850423 Ex 850433
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 0
0 0 0 0
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003 (Jort n 13 du 14 fvrier 2003). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005).
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 85.15
N du tarif
0 0 0 0 1 9 0 0
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (mme pouvant couper), lectriques (y compris ceux aux gaz chauffs lectriquement) ou oprant par laser ou autres faisceaux de lumire ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux dlectrons, par impulsions magntiques ou au jet de plasma ; machines et appareils lectriques pour la projection chaud de mtaux ou de carbures mtalliques fritts : - Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre : -- Fers et pistolets braser. -- Autres. - Machines et appareils pour le soudage des mtaux par rsistance : -- Entirement ou partiellement automatiques. -- Autres. - Machines et appareils pour le soudage de mtaux (mme pouvant couper) au jet de plasma totalement ou partiellement automatiques (1). - Machines et appareils pour le soudage des mtaux l'arc entirement ou partiellement automatiques (2). - Autres machines et appareils pour le soudage des mtaux l'arc ou au jet de plasma (2). - Autres machines et appareils. Appareils lectriques pour la tlphonie ou la tlgraphie par l, y compris les appareils de tlcommunication par courant porteur : - Standards tlphoniques d'une capacit suprieure 250 lignes (3). - Postes de suivi du systme des appels d'urgence sur autoroutes (4). - Coffrets de centralisation d'appels d'urgence sur autoroutes (4). - Autres appareils : -- Modem (5). - Systme d'interphonie pour station de page sur les autoroutes (4). - Bornes d'appels d'urgence sur autoroutes (4). -- Pour la tlgraphie. - Coffrets d'alimentation / rpteur du rseau d'appels d'urgence sur autoroutes (4). - Coffrets quips pour le local du rpteur du rseau d'appels d'urgence sur autoroutes (4). - Coffrets quips pour les btiments de surveillance du rseau d'appels d'urgence sur autoroutes (4). - Coffrets quips pour le centre d'entretien du rseau d'appels d'urgence sur autoroutes (4). - Coffrets quips pour les extrmits du rseau d'appels d'urgence sur autoroutes (4). - Autres amplicateurs lectriques d'audio frquence (4). Tourne-disques, lectrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son : -- Autres appareils de reproduction du son. -- A cassette usage industriel (3). -- Appareils de reproduction du son usage professionnel (6). -- Autres, usage industriel (3). Magntophones et autres appareils denregistrement du son, mme incorporant un dispositif de reproduction du son : - Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son (3). -- Sur bandes magntiques cassettes usage industriel (3). -- Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son sur bandes magntiques usage industriel (3). -- Duplicateurs de cassettes usage professionnel.
Ex 851730 0 Ex 851730001
85.18 85.19
Ex 851840990
0 0
0 0 0
(1) Modi par l'article 3 du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003 (Jort n 13 du 14 fvrier 2003).
d. Raouf Yach
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N du tarif
Ex 852491001
- Logiciels pour rseau d'appels d'urgence sur autoroutes (1). Appareils dmission pour la radiotlphonie, la radiotlgraphie, la radiodiffusion ou la tlvision, mme incorporant un appareil de rception ou un appareil denregistrement ou de reproduction du son ; camras de tlvision : - Autres appareils d'mission pour la radiophonie ou la radiotlgraphie (2). - Appareils d'mission incorporant un appareil de rception l'exclusion des appareils pour la radiotlphonie cellulaire (tlphones mobiles) (3). - Camra de surveillance des voies de page sur autoroutes (1). - Commande de camra mcanisme Pan et tilt pour camra de surveillance sur stations de page sur les autoroutes (1). - Ensemble camra pour contrle de page sur les autoroutes (1). - Camra extrieure pour contrle de page sur les autoroutes (1). - Camra intrieure pour contrle de page sur les autoroutes (1). - Webcams (4). Appareils rcepteurs pour la radiotlphonie, la radiotlgraphie ou la radio diffusion, mme combins, sous une mme enveloppe, un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou un appareil d'horlogerie : Beepers (5). - Vido-projecteurs (4). - Autres antennes d'extrieur pour rcepteur de radiodiffusion (1). - Feux anti-brouillard et de balisage des stations de page sur les autoroutes (1). - Feux d'affectation (bleu, rouge et vert) pour voies de page sur les autoroutes (1). - Feux de sortie des stations de page sur les autoroutes (1). - Dtecteur automatique de sortie de vhicules de la station de page sur autoroutes (1). - Dtecteur automatique de prsence des vhicules sur voies de page sur les autoroutes (1). Appareils lectriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirnes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des ns 85.12 ou 85.30 : - Alarme lumineuse de dtection des infractions dans les stations de page sur autoroutes (1). - Alarme sonore de dtection des infractions dans les stations de page sur les autoroutes (1). - Rpteur de catgories de vhicules pour stations de page sur les autoroutes (1). - Panneau extrieur de visualisation du droit de page sur les autoroutes (1). - Dtecteur acoustique des fuites dans les canalisations d'eau y compris accessoires d'couteur et unit d'acquisition et d'archivage de donnes (6). - Corrlateur pour dtection de fuites dans les canalisations d'eau y compris ses accessoires et unit d'acquisition et d'archivage de donnes (6). Rsistances lectriques non chauffantes (y compris les rhostats et les potentiomtres) : -- Autres - Autres rsistances variables (y compris les rhostats et les potentiomtres).
85.27
85.31
Ex 853110800
Ex 853120800 Ex 853180
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 99-1375 du 21 juin 1999 (Jort n 52 du 29 juin 1999). (3) Remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2007-1680 du 5 juillet 2007 (Jort n 56 du 13 juillet 2007). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-3017 du 21 novembre 2005 (Jort n 94 du 25 novembre 2005). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003 (Jort n 13 du 14 fvrier 2003).
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d. Raouf Yach
Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 85.35
N du tarif
Dsignation des produits Appareillage pour la coupure, le slectionnement (1) , la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits lectriques (interrupteurs, commutateurs, coupe circuits, parafoudres, limiteurs de tension, taleurs d'ondes, prises de courant, botes de jonction, par exemple), pour une tension excdant 1.000 volts : - Disjoncteur rclencheur pour les grandes centrales lectriques (2). - Sectionneur haute tension et moyenne tension (3). - Parafoudre (3). - Dtecteur d'ouverture de portes des btiments de surveillance dans les stations de page sur les autoroutes (4). Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numrique) et autres supports comportant plusieurs appareils des ns 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution lectrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de communication du n 85.17 : - Automate programmable commande numrique (2). - Armoires programmables, pour le contrle de la commande d'une ligne de production de pneus (5). - Armoires et tableaux lectriques munis d'un ordinateur pour le contrle et la commande numrique (6). - Tableau de commande des quipements de page sur les autoroutes (4). - Tableau d'ouverture manuelle pour accs aux locaux de surveillance des stations de page sur les autoroutes (4). - Appareil de commande des barrires et des feux anti-brouillard et de balisage des voies de page sur les autoroutes (4). - Pupitres pour cabines de page sur les autoroutes (4). Machines et appareils lectriques ayant une fonction propre, non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre : - Acclrateurs de particules. - Machines et appareils de galvano-technique, lectrolyse ou lectrophorse. - Dtecteur de mtaux ou de rseaux et ses accessoires pour acquisition et archivage de donnes (6). Locomotives et locotracteurs, source extrieure dlectricit ou accumulateurs lectriques : - A source extrieure dlectricit. - A accumulateurs lectriques. Autres locomotives et locotracteurs ; tenders : - Locomotives diesel-lectriques. - Autres. Automotrices et autorails, autres que ceux du n 86.04 : - A source extrieure d'lectricit. - Autres. Vhicules pour lentretien ou le service des voies ferres ou similaires, mme autopropulss (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons quips de bourreuses ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple). Voitures voyageurs, fourgons bagages, voitures postales et autres voitures spciales, pour voies ferres ou similaires ( lexclusion des voitures du n 86.04).
0 0 0
85.37
86.01 860110 860120 86.02 860210 860290 86.03 860310 860390 86.04 860400 0 0 0 0 0 0 0
86.05
860500
(1) Il convient de lire : "le sectionnement". (2) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003 (Jort n 13 du 14 fvrier 2003).
d. Raouf Yach
CH 04 - INCITATIONS COMMUNES
97
Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 86.06
N du tarif
Ex 860691 86.08
Wagons pour le transport sur rail de marchandises - Wagons craliers (1). Matriel xe de voies ferres ou similaires ; appareils mcaniques (y compris lectromcaniques) de signalisation, de scurit, de contrle ou de commande pour voies ferres ou similaires, routires ou uviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou arodromes ; leurs parties : - Matriel xe de voies ferres ou similaires. - Appareils mcaniques l'exclusion des barrires lectriques (2). - Contrleur de passage automatique pour stations de page sur les autoroutes (barrires automatiques) (3). - Capteur d'essieux de vhicule pour stations de page sur les autoroutes (3). - Contrleur de voie pour stations de page sur les autoroutes (3). Tracteurs ( l'exclusion des chariots-tracteurs du n 87-09) : - Ro - Ro trucks ou ttes de remorques et tracteurs, des types utiliss dans les enceintes portuaires (4). - Tracteur routier 8x8 d'une puissance scale de 540 CV et capable de tracter ou de pousser une charge dpassant 100 tonnes (3). Vhicules automobiles pour le transport de marchandises : - Autres. - Camions munis d'une citerne inamovible pour le transport des gaz liquides (5). Vhicules automobiles usages spciaux, autres que ceux principalement conus pour le transport de personnes ou de marchandises (dpanneuses, camions grues, voitures de lutte contre lincendie, camions btonnires, voitures balayeuses, voitures pandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) : - Camions-grues. - Derricks automobiles pour le sondage ou le forage. - Voitures de lutte contre lincendie. - Camions-btonnires (6). - Autres : Autres. Chariots automobiles non munis dun dispositif de levage, des types utiliss dans les usines, les entrepts, les ports ou les aroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utiliss dans les gares ; leurs parties : - Chariots : -- Electriques. -- Autres chariots automobiles non munis de dispositifs de levage pour le transport des marchandises sur de courtes distances, de types utiliss dans les gares et les aroports. Remorques et semi-remorques pour tous vhicules ; autres vhicules non automobiles ; leurs parties : - Remorques portuaires (roll-trailers, chssis-squelettes) (4). - Remorques et semi-remorques de charge suprieure ou gale 100 tonnes et de longueur suprieure ou gale 8 mtres (5). - Palonniers (4).
87.01 Ex 870120 0
Ex 870120109
0 0 0 0 9
870911 Ex 870919
0 0
87.16 Ex 871639
Ex 871690
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997) - Corrig par nos soins suite une erreur au Jort. (2) Modi par l'article 2 du dcret n 98-735 du 30 mars 1998 (Jort n 28 du 7 avril 1998). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (6) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997).
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Liste des quipements l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N de position 89.01
N du tarif
Paquebots, bateaux de croisires, transbordeurs, cargos, pniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises : - Chalands (1). Autres engins ottants (radeaux, rservoirs, caissons, coffres damarrage, boues et balises, par exemple) : - Docks ottants. - Appontements ottants (2). Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumire-clair en photographie, lexclusion des lampes et tubes dcharge du n 85.39 : - Appareils photographiques des types utiliss pour la prparation des clichs ou cylindres dimpression. Projecteurs d'images xes ; appareils photographiques dagrandissement ou de rduction : - Lecteurs de microlms, de microches ou dautres microformats, mme permettant lobtention de copies. - Appareils photographiques dagrandissement ou de rduction. Appareils et matriel pour laboratoires photographiques ou cinmatographiques (y compris les appareils pour la projection des tracs de circuits sur les surfaces sensibilises des matriaux semi-conducteurs), non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre ; ngatoscopes ; crans pour projections : - Appareils et matriel pour le dveloppement automatique des pellicules photographiques, des lms cinmatographiques, ou du papier photographique en rouleaux ou pour limpression automatique des pellicules dveloppes sur des rouleaux de papiers photographiques. - Appareils et matriels pour le dveloppement automatique de lms radiologiques (3). - Ngatoscopes (3). - Camras laser usage mdical (3). - Autres appareils et matriel pour laboratoires cinmatographiques. Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinphotomicrographie ou la microprojection : - Microscopes stroscopiques. - Autres microscopes, pour la microphotographie, la microcinmatographie ou la microprojection. - Autres microscopes. Microscopes autres quoptiques et diffractographes. Dispositifs cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spciquement ailleurs ; lasers, autres que les diodes laser ; autres appareils et instruments doptique, non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre : - Lunettes de vise pour armes ; priscopes ; lunettes pour machines, appareils ou instruments du prsent chapitre ou de la section XVI. - Lasers, autres que les diodes laser. - Autres dispositifs, appareils et instruments : Stroscopes. Autres, lexclusion des judas de portes.
90.06
900610
901010
Ex 9010
0 0 0
0 0 1 9
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004).
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N de position 90.15
N du tarif
0 0 0 0 0
Instruments et appareils de godsie, de topographie, darpentage, de nivellement, de photogrammtrie, dhydrographie, docanographie, dhydrologie, de mtorologie ou de gophysique, lexclusion des boussoles ; tlmtres : - Tlmtres. - Thodolites et tachomtres. - Instruments et appareils de photogrammtrie. - Autres instruments et appareils. Balances sensibles un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. Instruments et appareils pour la mdecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vtrinaire, y compris les appareils de scintigraphies et autres appareils lectromdicaux ainsi que les appareils pour tests visuels l'exclusion des seringues, aiguilles, cathters, canules et instruments similaires (1). Appareils de mcanothrapie, appareils de massage, appareils de psychotechnie, appareils d'ozonothrapie, d'oxygnothrapie, d'arosolthrapie, appareils respiratoires de ranimation et autres appareils de thrapie respiratoire (1). Autres appareils respiratoires (1).
90.19
Ex 9019
90.20 90.22
Appareils rayon X usage industriel (2). Autres appareils radiation. Tube rayon X. - Appareils rayons X usage mdical, chirurgical, dentaire ou vtrinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothrapie (1). - Appareils utilisant les radiations alpha, bta ou gamma, usage mdical, chirurgical, dentaire ou vtrinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothrapie (1). Instruments, appareils et modles conus pour la dmonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois. Machines et appareils dessais de duret, de traction, de compression, dlasticit ou dautres proprits mcaniques des matriaux (mtaux, bois, textiles, papier, matires plastiques, par exemple) : - Machines et appareils d'essais des mtaux. - Autres machines et appareils. Densimtres, aromtres (3), pse-liquide et instruments ottants similaires, thermomtres, pyromtres, baromtres, hygromtres et psychromtres, enregistreurs ou non, mme combins entre eux : - Thermo-couples. - Autres instruments (4). Instruments et appareils pour la mesure ou le contrle du dbit, du niveau, de la pression ou dautres caractristiques variables des liquides ou des gaz (dbitmtres, indicateurs de niveau, manomtres, compteurs de chaleur, par exemple), lexclusion des instruments et appareils des ns 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32 : - Pour la mesure ou le contrle du dbit ou du niveau des liquides. - Pour la mesure ou le contrle de la pression. - Compteurs de chaleur.
90.23
902300
90.24
0 0
0 0 0
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (2) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (3) Il convient de lire : "aromtres". (4) Ancien libell "psychromtres et hygromtres" tel qu'ajout par l'article premier du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995) et ensuite recti par l'article 3 du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998).
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N de position 90.27
N du tarif
0 0 0 0 0
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimtres, rfractomtres, spectromtres, analyseurs de gaz ou de fumes, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosit, de porosit, de dilatation, de tension supercielle ou similaires ou pour mesures calorimtriques, acoustiques ou photomtriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes : - Analyseurs de gaz ou de fumes. - Chromatographes et appareils dlectrophorse. - Spectromtres, spectrophotomtres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR). - Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR). - Autres instruments et appareils. - Posemtres (1). - Microtomes (1). Compteurs de gaz, de liquides ou d'lectricit, y compris les compteurs pour leur talonnage : - Compteurs de gaz d'un dbit suprieur ou gal 250 NM3 (2). Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximtres, totalisateurs de chemin parcouru, podomtres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymtres, autres que ceux du n 90.15 ; stroboscopes : - Compteurs de tours ou de production ; taximtres, totalisateurs de chemins parcourus, podomtres et compteurs similaires (3). Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrle de grandeurs lectriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la dtection des radiations alpha, bta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes : - Instruments et appareils pour la mesure ou la dtection des radiations ionisantes. - Oscilloscopes et oscillographes cathodiques. - Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrle de la tension, de l'intensit, de la rsistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur : -- Multimtres. -- Autres. - Autres instruments et appareils, spcialement conus pour les techniques de la tlcommunication (hypsomtres, kerdomtres, distorsiomtres, psophomtres, par exemple). - Autres instruments et appareils : -- Avec dispositif enregistreur. -- Autres. Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrle, non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre ; projecteurs de prols : - Machines quilibrer les pices mcaniques. - Bancs dessai. - Projecteurs de prols. - Autres instruments et appareils optiques. - Dtecteur optique de hauteur des voitures pour stations de page sur les autoroutes (4). - Autres instruments, appareils et machines lexclusion des niveaux bulle dair. Instruments et appareils pour la rgulation ou le contrle automatiques : - Manostats (pressostats). - Autres instruments et appareils hydrauliques ou pneumatiques. - Autres (autres rgulateurs automatiques et autres instruments et appareils pour la rgulation...), lexclusion des rgulateurs automatiques lectroniques pour rcepteurs de tlvision.
902910
90.30
903010 903020
0 0
0 0 0
0 0
903110 0 903120 0 903130 0 903140 0 Ex 903149000 Ex 903180 90.32 903220 903281 Ex 903289 0 0 9 0
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (3) Recti par l'article 4 du dcret n 97-1121 du 9 juin 1997 (Jort n 48 du 17 juin 1997). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005).
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Liste des quipements l'importation (suite et n de l'annexe I au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N du tarif
Ex 9402 Ex 9405
Tables d'oprations chirurgicales (1). Appareils d'clairage spciques pour salles d'oprations (Scialytique) (1). Constructions prfabriques : - Cabines de page sur stations de page sur les autoroutes (2).
- Autres constructions prfabriques pour salle blanche destine aux industries agro-alimentaires et pharmaceutiques et aux laboratoires de transplantation d'organes (3).
ANNEXE - II - au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994 Liste des quipements fabriqus localement
N du tarif Ex 730840 Ex 730890 0 Dsignation des quipements - Matriel d'chafaudage ou de coffrage en fonte, fer ou en acier. - Panneaux multiplis constitus de deux parements en tles nervures et d'une me isolante en polyurthane d'une paisseur suprieure ou gale 40 mm (4) ; - Autres panneaux multiplis constitus de deux parements en tles nervures et d'une me isolante en autres matires (4). Ex 730900 0 - Equipements pour le stockage d'hydrocarbures rcuprs. - Rservoirs et cuves en fer d'une contenance suprieure 300 L (5). - Cuves en acier inoxydable d'une contenance suprieure 300 L (6). - Rcipients pour gaz comprims ou liqus en fonte, fer ou acier d'une pression exprime en kg excdant 200 (7). Pompes pour la distribution du carburant ou du lubriant des types utiliss dans les stations services ou les garages comportant un dispositif mesureur ou conu pour comporter un tel dispositif. Groupe de pompage double pour fuel lourd (4). 0 Autres pompes centrifuges de capacit infrieure 40 L/s. Compresseurs d'air lectriques xes d'une capacit suprieure 1 m3 (8). Centrales de combustion plusieurs injecteurs (4). 0 Four de boulangerie, de ptisserie ou de biscuiterie non lectrique. Fours tunnels blinds (4). 0 0 2 3 Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires pour la production du froid. Groupes compression dont le condenseur est constitu par un changeur de chaleur. Chambres froides constitues par des panneaux isolants quips d'units de rfrigration. Fontaines fraches.
Ex 731100 Ex 841311
0 0
Ex 841350 Ex 841370 Ex 8414 Ex 841620 Ex 841720 Ex 841780 Ex 841850 Ex 841861 Ex 841869 Ex 841869
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1946 du 5 juillet 2005 (Jort n 56 du 15 juillet 2005). (3) Modication insre en vertu de l'article 4 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (4) Retir de la liste I et ajout la liste II en vertu de l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (5) Ajout par l'article 2 du dcret n 96-1552 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (6) Ajout par l'article 3 du dcret n 98-735 du 30 mars 1998 (Jort n 28 du 7 avril 1998). (7) Ajout par l'article 2 du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998). (8) Ajout par l'article 3 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004).
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Liste des quipements fabriqus localement (suite de l'annexe II au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N du tarif Ex 841899 Ex 841939 Ex 842010 Ex 842010 Ex 842240 Ex 842382 Ex 842389 Ex 842420 Ex 842611 Ex 842619 Ex 842691 Ex 842810 Ex 842839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dsignation des quipements Panneaux modulaires d'une paisseur infrieure ou gale 250 mm (1). Schoirs rapides (2). Autres calendres et laminoirs autres que pour les mtaux et le verre. Lamineurs d'argile cylindres accessoires (2). Machines et appareils empacter ou emballer les marchandises. Pont bascule et plateforme de pesage d'une porte n'excdant pas 5000 kg. Pont bascule d'une porte excdant 5 T mais infrieure 10 T. Extincteur charg ou non. Pont roulant et poutre roulant sur support xe. Autres ponts roulants, poutres roulants et portiques Autres machines et appareils conus pour tre monts sur vhicule roulant (grue de chantier). - Ascenseurs < 600 kg. - Monte charge < 2000 kg. Transporteurs bande, y compris les lvateurs verticaux (2). Distributeurs linaires (2).
Faonneuse de deux cylindres de 600 mm. Ptrins fourche d'une capacit de cuve 330 litres. Rouleuse de pte d'une capacit maximale de 15 kg de pte. Tamis pour un dbit 1200 kg/H. Faonneuse de boulangerie (3). Rectieuses automatiques pour cylindres lamineurs (2).
Autres machines (y compris les presses) poinonner ou gruger les mtaux et les carbures mtalliques y compris les machines combines poinonner et cisailler. Autres presses hydrauliques, pour le travail des mtaux et les carbures mtalliques. Machines manuelles scier le marbre l'exclusion des chssis mono et multilames pour scier les blocs de marbre (4). Machines meuler ou polir le marbre (5). Machines mortaiser, raboter et dgauchir une seule tte (6). Machines scier le bois, ruban, autres qu' commande numrique (6). Machines dgauchir le bois, une seule tte et d'une longueur de table infrieure 2 500 mm, autres qu' commande numrique (6). Machines raboter le bois, une seule tte et d'une hauteur de travail n'excdant pas 250 mm, autres qu' commande numrique (6). Machines fraiser le bois, un seul outil et de hauteur de travail n'excdant pas 150 mm, autres qu' commande numrique (6). Machines percer le bois, un seul outil, autres qu' commande numrique (6). Machines mortaiser le bois, une seule broche, autres qu' commande numrique (6).
Ex 846595
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 95-23 du 9 janvier 1995 (Jort n 5 du 17 janvier 1995). (2) Retir de la liste I et ajout la liste II en vertu de l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998). (4) Ajout par l'article 2 du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995) et ensuite modi par l'article 4 du dcret n 98-509 du 2 mars 1998 (Jort n 20 du 10 mars 1998). (5) Ajout par l'article 2 du dcret n 95-1707 du 18 septembre 1995 (Jort n 77 du 26 septembre 1995). (6) Annul et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001).
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Liste des quipements fabriqus localement (suite et n de l'annexe II au dcret n 94-1192 du 30 mai 1994)
N du tarif Ex 847420 Ex 847431 Ex 847432 Ex 847439 Ex 847439 Ex 847480 Ex 8479890 Ex 847989 Ex 848071 Ex 848110 Ex 850211 Ex 850212 Ex 850213 Ex 850421 Ex 850422 Ex 850432 Ex 850440 Ex 851539 Ex 851730 Ex 851740 Ex 853710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dsignation des quipements Dsagrgateurs d'argile, cylindres (1). Btonnires et appareils gcher le ciment d'une capacit ne dpassant pas 600 litres l'exclusion de ceux dosage automatique (2). Machines mlanger les matires minrales au bitume. Epandeurs bitume. Mouilleurs mlangeurs d'argile et sable (1). Groupes d'tirage (1). Coupeurs monols ou multils (1). Autres machines et appareils mcaniques ayant une fonction propre (machines de fumigation). Doseurs pour lamineurs (1). Moules pour le caoutchouc ou les matires plastiques par injection ou par compression. Autres dtendeurs. Groupes lectrognes moteur piston allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel) d'une puissance n'excdant pas 75 KVA. Groupes lectrognes moteur piston allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel) d'une puissance excdant 75 KVA Groupe lectrogne moteur piston allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel) d'une puissance excdant 375 KVA. Transformateurs dilectique liquide d'une puissance n'excdant pas 650 KVA. Transformateurs dilectique liquide d'une puissance excdant 650 KVA mais n'excdant pas 10.000 KVA. Autres transformateurs d'une puissance excdant 16 KVA mais n'excdant pas 500 KVA. Onduleurs. Autres machines et appareils pour le soudage des mtaux l'arc ou au jet de plasma. Autres appareils de communication pour tlphonie et tlgraphie. Autres appareils pour la tlcommunication par courant porteur. Pupitres de commande, armoires de commande numriques et mlangeurs avec armoire de branchement comportant plusieurs appareils n 85-35 et 85-36 pour une tension n'excdant pas 1000 V. Tableaux, armoires de commande et consoles lectriques usage industriel, ubris pour distribution et transformation lectrique pour une tension excdant 1000 V. Barrires lectriques (3). Vide-fosses. * Hydrocureuses tractables. * Paires de cureuses godets. Balance de laboratoires (4). - Tables de ranimation prinatale (4). - Table d'authopsie (4). - Lits orthopdiques (4). - Lits de ranimation (4).
0 2
(1) Retir de la liste I et ajout la liste II en vertu de l'article 3 du dcret n 2001-916 du 24 avril 2001 (Jort n 35 du 1er mai 2001). (2) Modi par l'article 4 du dcret n 98-735 du 30 mars 1998 (Jort n 28 du 7 avril 1998) et ensuite modi par l'article 3 du dcret n 98-2090 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998). (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 98-735 du 30 mars 1998 (Jort n 28 du 7 avril 1998). (4) Ajout par l'article 3 du dcret n 2004-1628 du 12 juillet 2004 (Jort n 58 du 20 juillet 2004).
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CH 04 - INCITATIONS COMMUNES
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CHAPITRE 5
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I. Dispositions communes
Cration d'un fonds de promotion des exportations (Articles 85 88 de la loi n
84-84 du 31 dcembre 1984, portant loi de nances pour l'anne 1985)
Article 85- Il est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de Tunisie un Fonds Spcial du Trsor intitul : Fonds de promotion des exportations destin promouvoir les exportations, aider les entreprises mener les actions de prospection de nouveaux marchs et de promotion des produits tunisiens l'tranger. Le Ministre de l'Economie Nationale est l'ordonnateur de ce fonds. Article 86- Le Fonds de Promotion des exportations est aliment en recettes par : - une taxe de 1% sur la valeur des produits imports, dont la liste sera xe par arrt conjoint des Ministres de l'Economie Nationale et des Finances, - les sommes provenant des intrts et des remboursements des prts consentis sur ce fonds, - toutes autres ressources lui revenant en vertu de textes lgislatifs et rglementaires. Article 87- L'aide prvue l'article 85 susvis est accorde aux entreprises sous forme de prts ou de subventions. Les conditions et les modalits d'octroi des prts et subventions prcits seront xes par dcret (1). Article 88- Les ressources prvues l'article 86 susvis seront utilises en dpenses selon un programme d'emploi arrt par le Ministre des Finances sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale. Les prvisions des dpenses du Fonds prcit ont un caractre valuatif.
(Jort n 79 du 28-31 dcembre 1984)
Dcret n 85-944 du 22 juillet 1985 portant xation des conditions et modalits d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations (2)
Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ; Vu le code de la comptabilit publique et notamment ses articles 59, 75 et 217 220 ; Vu la loi n 84-20 du 9 mai 1984 xant le rgime applicable aux socits d'exportation (3) ; Vu la loi n 84-84 du 31 dcembre 1984 portant loi de nances pour la gestion 1985 et notamment ses articles 85 88 ; Vu l'avis du conseil des ministres runi le 16 mai 1985 ; Sur proposition du ministre de l'conomie nationale ; Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrtons :
Chapitre I - Dispositions gnrales Article premier. - Le prsent dcret a pour objet de xer les conditions et modalits d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations ( FOPRODEX) institu par l'article 85 de la loi susvise n 84-84 du 31 dcembre 1984. Art. 2. - L'aide du fonds de promotion des exportations est attribue par dcision du ministre de l'conomie nationale aprs avis de la commission consultative de promotion des exportations. Art. 3. - Le concours du fonds de promotion des exportations est accord pour soutenir soit des oprations d'exportation soit des actions de promotion. Art. 4. - La commission consultative de promotion des exportations centralise et examine les demandes d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations. Elle peut tre appele pour donner son avis sur toutes questions concernant l'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations. Article 5 (nouveau). (4) - La commission consultative de promotion des exportations est compose comme suit :
(1) Dcret n 85-944 du 22 juillet 1985 tel que modi par les textes subsquents (Jort n 58 du 9-13 aot 1985 - Voir ci-aprs). (2) Tel que modi par le dcret n 88-678 du 24 mars 1988 et le dcret n 98-674 du 16 mars 1998. (3) Abroge en vertu de l'article 32 de la loi n 88-110 du 18 aot 1988, laquelle est abroge son tour par l'article 11 de la loi n 94-42 du 7 mars 1994, xant le rgime applicable l'exercice de activits des socits de commerce international. (4) Modi par l'article premier du dcret n 88-678 du 24 mars 1988 (Jort n 22 du 1-5 avril 1988) et ensuite par l'article premier du dcret n 98-674 du 16 mars 1998 (Jort n 25 du 27 mars 1998).
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- le prsident directeur gnral du CEPEX : prsident. - un reprsentant du Premier ministre, - un reprsentant du ministre des affaires trangres, - un reprsentant du ministre des nances, - un reprsentant du ministre de la coopration internationale et de l'investissement extrieur, - un reprsentant du ministre du transport, - un reprsentant du ministre des communications, - un reprsentant du ministre du commerce, - un reprsentant du ministre de l'industrie, - un reprsentant du ministre du dveloppement conomique, - un reprsentant du ministre de l'agriculture, - un reprsentant de la banque centrale de Tunisie, - un reprsentant de la COTUNACE, - un reprsentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, - un reprsentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pche.
Chapitre II - Soutien aux oprations d'exportation Art. 9 (nouveau). (1) - En matire de soutien aux oprations d'exportation, le fonds de promotion des exportations intervient par l'octroi de subventions qui peuvent notamment prendre la forme : - soit d'une prise en charge partielle du cot de prt lorsqu'il s'agit de l'exportation d'un produit nouveau ou de l'exportation sur un march nouveau ; - soit d'une prise en charge d'une partie du taux d'intrt du crdit pour le nancement terme de l'exportation ; - soit de prime d'encouragement. Article 10 (nouveau). (1) - Le soutien du fonds de promotion des exportations est accord au prot de toute action de nature dvelopper l'exportation et notamment aux tudes de marchs extrieurs, au dveloppement de la fonction export au sein de l'entreprise, l'implantation commerciale l'tranger, l'accs aux nouvelles technologies de
Art. 6. - La commission consultative de promotion des exportations se runit sur convocation de son prsident ; pour siger valablement, la prsence de la moiti au moins des membres est ncessaire. Les dlibrations de la commission sont prises la majorit des voix et en cas de partage, la voix du prsident sera prpondrante. Les dlibrations sont constates par des procs-verbaux qui sont ports sur un registre et communiqus tous les membres. Art. 7. - Le prsident de la commission consultative de promotion des exportations peut inviter toute personne susceptible d'clairer la commission sur les questions intressant l'ordre du jour. Art. 8. - Le secrtariat de la commission consultative de promotion des exportations est assur par le centre de promotion des exportations.
l'information, la formation des cadres et agents spcialiss dans le commerce international, aux actions de publicit, de prospection des marchs et de promotion l'tranger de produits et de services d'origine tunisienne, mene par les exportateurs, les groupements interprofessionnels ou tout organisme charg de la promotion des exportations. Art. 11 (nouveau). (1) (2) - En matire de soutien aux actions de promotion, le fonds de promotion des exportations intervient par l'octroi de prts et (ou) de subventions. L'intervention du fonds de promotion des exportations en faveur des actions de promotion ne peut dpasser 80% du cot global de l'action propose sauf drogation expresse du ministre de l'conomie nationale.
(1) Modi par l'article premier du dcret n 88-678 du 24 mars 1988 (Jort n 22 du 1-5 avril 1988). (2) La nouvelle rdaction de l'article 11 nous amne remarquer qu'il convient mieux de l'insrer sous le chapitre III - "Soutien aux actions de promotion" plutt que sous le chapitre II - "Soutien aux oprations d'exportation".
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Chapitre Ill - Soutien aux actions de promotion Articles 12 14. - Abrogs par l'article premier
du dcret n 88-678 du 24 mars 1988 (Jort n 22 du 1-5 avril 1988).
Art. 18. - Les ministres des nances et de l'conomie nationale sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Fait Tunis, le 22 juillet 1985 (Jort n 58 du 9-13 aot 1985)
Article 15 (nouveau). (1) - Les prts consentis par le fonds de promotion des exportations sont dbloqus en une ou plusieurs tranches sur avis de la commission consultative de promotion des exportations. Ces prts porteront intrt un taux quivalent au taux d'intrt du march montaire. Ces prts seront rembourss sur trois ans dont une anne de grce, et ce, partir de la date de la premire utilisation sur le prt. Le principal des prts est rembours en huit tranches trimestrielles gales. La premire tranche vient chance la n du premier trimestre suivant la n de l'anne de grce. Les intrts sont pays la n de chaque trimestre partir de la date de la premire utilisation sur le prt. Chapitre IV - Dispositions nales Art. 16. - En cas de non ralisation de l'opration ou de l'action ayant bnci de l'aide du fonds de promotion des exportations, dans les conditions prvues par la dcision d'octroi de l'aide, l'aide accorde doit tre immdiatement rembourse. Art. 17. - Le remboursement par les bnciaires de l'aide du fonds, des sommes prvues aux articles 15 et 16 ci-dessus sera effectu auprs du centre de promotion des exportations pour le compte du trsorier gnral. Une avance initiale de trsorerie sera accorde au centre de promotion des exportations par le ministre des nances. Elle sera renouvele au fur et mesure des justications de son emploi. Les modalits d'encaissement, de reversement et de rgularisation des sommes prvues aux deux alinas prcdents seront xes par une convention conclue entre le ministre des nances et le centre de promotion des exportations.
Extension de l'avantage scal des revenus et bnces provenant de l'exploitation aux revenus et bnces exceptionnels lis l'activit Extrait du code de l'IRPP et de l'IS
Article 11. - I bis (2) Les revenus et les bnces exceptionnels lis lactivit principale des entreprises sont dductibles dans les mmes limites et conditions prvues par la lgislation en vigueur pour les revenus et les bnces provenant de lexploitation. Il sagit : - des primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre de lencouragement lexportation, - de la plus-value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des immeubles non btis et des fonds de commerce, - des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises dans le cadre de lexercice de lactivit principale, - du bnce de labandon de crances. Pour que les entreprises exportatrices puissent bncier de ces dispositions, il faut que la cession des lments de lactif soit ralise ltranger ou au prot des entreprises totalement exportatrices au sens de la lgislation scale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des lments de lactif, et que les autres bnces exceptionnels susviss soient lis lopration dexportation.
(1) Modi par l'article premier du dcret n 98-674 du 16 mars 1998 (Jort n 25 du 27 mars 1998). (2) Ajout par l'article 34-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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Application du minimum d'impt : Extrait de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits
Extrait de l'article 12. I. L'impt sur les socits institu par l'article 3 de la prsente loi est d au taux minimum de 20% (1) par toute personne morale bnciaire d'une exonration totale ou partielle de l'impt sur les socits en vertu de la lgislation rgissant les avantages scaux (2). Toutefois, ce minimum d'impt ne s'applique pas aux : - socits totalement exportatrices rgies par la loi n 87-51 du 2 aot 1987, portant code des investissements industriels (3) ; - organismes nanciers et bancaires agrs dans le cadre de la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 au titre de leurs oprations ralises avec les non-rsidents ; - socits rgies par la loi n 88-18 du 2 avril 1988, portant code des investissements agricoles ou de pche (4) ; - socits de services destins totalement l'exportation, rgies par la loi n 89-100 du 17 novembre 1989 (5) ; - socits de commerce international nonrsidentes rgies par la loi n 88-110 du 18 aot 1988 (6) ;
- (Sixime tiret : abrog en vertu de l'article 6 de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995 portant dispositions scales relatives aux socits d'investissement) ;
- banques d'investissement qui demeurent soumises aux dispositions de la loi n 88-93 du 2 aot 1988 (7) ; - bnces provenant de l'exportation en ce qui concerne les socits autres que totalement exportatrices et ce, jusqu'au 31 dcembre 1996 (8).
Minimum d'impt : Extrait du code de l'IRPP et de l'IS (article 44.II et article 49.II)
Article 44. II. L'impt annuel calcul conformment aux dispositions du prsent code et selon les conditions du premier paragraphe du prsent article ne peut tre infrieur, pour les activits commerciales et les activits non commerciales, un montant gal 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes provenant de l'exportation avec un minimum gal 100 dinars exigible mme en cas de non ralisation de chiffre d'affaires. Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la
(1) Ce taux est relev de 15% 20% partir du 1er janvier 1999 (article 62 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997). (2) Modi par l'article 22 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996. (3) La loi n 87-51 du 2 aot 1987 a t abroge et remplace par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements. (4) La loi n 88-18 du 2 avril 1988 a t abroge et remplace par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, par l'article 2 de la loi n 97-33 du 26 mai 1997 et par l'article 2 de la loi n 97-34 du 26 mai 1997. (5) La loi n 89-100 du 17 novembre 1989 a t abroge et remplace par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements. (6) La loi n 88-110 du 18 aot 1988 est abroge par l'article 11 de la loi n 94-42 du 7 mars 1994 xant le rgime applicable l'exercice des activits des socits de commerce international. (7) Ajout par l'article 57 de la loi de nances n 90-111 du 31 dcembre 1990. (8) Ajout par l'article 111 de la loi de nances n 92-122 du 29 dcembre 1992. (9) Ce taux est relev 60% partir du 1er janvier 1999 (article 62 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997). (10) Modi par l'article 23 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996.
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priode de ralisation du projet sans que cette priode dpasse dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration d'existence prvue l'article 56 du prsent code (1). Le minimum d'impt x 100 dinars s'applique aux entreprises en cessation d'activit et qui n'ont pas dpos la dclaration prvue par le paragraphe I de l'article 58 du prsent code l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que dnies par la lgislation en vigueur (2). Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerant dans les zones de dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnce de la dduction totale de leurs bnces ou de leurs revenus provenant de l'exploitation (3) (4). Article 49. II. L'impt annuel ne peut tre infrieur un montant gal 0,1% du chiffre d'affaires brut autre que celui provenant de l'exportation avec un minimum exigible mme en cas de non ralisation de chiffre d'affaires gal (5) : - 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% ;
- 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35% (6). Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la priode de ralisation du projet sans que cette priode dpasse dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration d'existence prvue par l'article 56 du prsent code (5). Le minimum d'impt vis l'alina premier du prsent paragraphe s'applique aux entreprises en cessation d'activit, et qui n'ont pas dpos la dclaration prvue par le paragraphe I de l'article 58 et par le paragraphe IV de l'article 49 decies du prsent code l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que dnies par la lgislation en vigueur (7). Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerant dans les zones de dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnce de la dduction totale de leurs bnces provenant de l'exploitation (4) (8).
(1) Modi par l'article 42-1 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Modi par l'article 42-2 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (3) Ajout par l'article 42-3 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (4) L'article 11 I.bis du code de l'IRPP et de l'IS, tel qu'ajout en vertu de l'article 34-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 dispose : Les revenus et les bnces exceptionnels lis lactivit principale des entreprises sont dductibles dans les mmes limites et conditions prvues par la lgislation en vigueur pour les revenus et les bnces provenant de lexploitation. Il sagit : - des primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre de lencouragement lexportation, - de la plus-value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des immeubles non btis et des fonds de commerce, - des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises dans le cadre de lexercice de lactivit principale, - du bnce de labandon de crances. Pour que les entreprises exportatrices puissent bncier de ces dispositions, il faut que la cession des lments de lactif soit ralise ltranger ou au prot des entreprises totalement exportatrices au sens de la lgislation scale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des lments de lactif, et que les autres bnces exceptionnels susviss soient lis lopration dexportation. (5) Modi par l'article 43-1 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (6) Modi par l'article 2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (7) Modi par l'article 43-2 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (8) Ajout par l'article 43-3 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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Rgime d'imposition des bnces provenant des oprations d'exportation : Extrait du code de l'IRPP et de l'IS (articles 39-V, 48-VII decies et 49-I (extrait))
Article 39-V. (nouveau) (1) - Sont dductibles de l'assiette imposable, les revenus provenant des oprations d'exportation de services et d'exportation de marchandises acquises localement, durant les dix premires annes d'activit partir de la premire op ra tion d'exportation et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Ces revenus sont dductibles dans la limite de 50% au del de cette priode (2). Bncient de cette dduction, les revenus provenant des prestations de services et des ventes de marchandises produites localement aux entreprises totalement exportatrices prvues par le code d'incitations aux investissements, aux entreprises tablies dans les zones franches conomiques (3)
prvues par la loi n 92-81 du 3 aot 1992, telle que modie par les textes subsquents, aux socits de commerce international prvues par la loi n 94-42 du 7 mars 1994, telle que modie par les textes subsquents et aux organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les nonrsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 condition que les marchandises et les services en question soient ncessaires l'activit desdites entreprises (2). La priode de dix ans commence courir pour les entreprises en activit avant le 1er janvier 2000, compter de la premire opration d'exportation ralise partir du 1er janvier 1999 (2). Le bnce de la dduction est subordonn la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telles que dnies par le prsent code. Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux services nanciers, aux oprations de
(1) Ajout par l'article 26 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour la gestion 1999 et ensuite abrog et remplac par l'article 26 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000 (Jort n 105 du 31 dcembre 1999). (2) En vertu de l'article 5-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi par l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, sont abroges partir du 1er janvier 2011 les dispositions du premier, deuxime et troisime alinas du paragraphe V de l'article 39 du code de l'IRPP et de l'IS et remplaces par ce qui suit : "V. Nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, sont dductibles de lassiette de limpt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant de lexportation et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011. Sont considres oprations dexportation au sens du prsent paragraphe : - les ventes ltranger de marchandises produites localement, - les prestations de services ltranger, - les services raliss en Tunisie et destins tre utiliss ltranger, - les ventes de marchandises produites localement et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices prvues par le code dincitations aux investissements, aux entreprises tablies dans les parcs dactivits conomiques prvus par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 telle que modie et complte par les textes subsquents, aux socits de commerce international totalement exportatrices prvues par la loi n 94-42 du 7 mars 1994 telle que modie et complte par les textes subsquents ainsi quaux organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985, condition que les marchandises et les services en question soient ncessaires lactivit desdites entreprises". Toutefois, en vertu de l'article 10 de ladite loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, "les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite". (3) L'expression zones franches conomiques est remplace par parcs d'activits conomiques en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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location et aux ventes de carburant, d'eau, d'nergie et de produits miniers et de carrires. Article 48- VII decies. (nouveau) (1) . Sont dductibles de l'assiette imposable (2), les bnces provenant des oprations d'exportation de services et d'exportation de marchandises acquises localement, durant les dix premires annes d'activit partir de la premire opration d'exportation, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Ces bnces sont dductibles dans la limite de 50% au del de cette priode. Bncient de cette dduction les bnces provenant des prestations de services et des ventes de marchandises produites localement aux entreprises totalement exportatrices prvues par le code d'incitations aux investissements, aux entreprises tablies dans les zones franches conomiques (3) prvues par la loi n 92-81 du 3 aot 1992, telle que modie par les textes subsquents, aux socits de commerce international prvues par la loi n 94-42 du 7 mars 1994, telle que modie par les textes subsquents et aux organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non rsidents, prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre
1985 condition que les marchandises et les services en question soient ncessaires l'activit desdites entreprises. La priode de dix ans commence courir pour les entreprises en activit avant le 1er janvier 2000, compter de la premire opration d'exportation ralise partir du 1er janvier 1999. Le bnce de cette dduction est subordonn la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux services nanciers, aux oprations de location et aux ventes de carburants, d'eau, d'nergie et de produits miniers et de carrires. Article 49. I. (Extrait) Le taux de l'impt sur les socits, appliqu au bnce imposable arrondi au dinar infrieur, est x 30% (4)... ... Toutefois, ce taux est x 10% pour : ... - 6 me tiret : - Les bnces provenant des oprations d exportation telles que dnies au paragraphe V de larticle 39 du prsent code sous rserve des mmes conditions et mmes exceptions prvues au mme paragraphe et ce, pour les bnces raliss partir du 1er janvier 2011 (5) (6)
(7) "y compris les bnces exceptionnels prvus par
(1) Ajout par l'article 27 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour la gestion 1999 et ensuite abrog et remplac par l'article 27 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000 (Jort n 105 du 31 dcembre 1999). En vertu de l'article 5-3 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi par l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, les dispositions du paragraphe VII decies de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS sont abroges partir du 1er janvier 2011. (2) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : Sont dductibles pour la dtermination de l'assiette imposable, .... (3) L'expression zones franches conomiques est remplace par parcs d'activits conomiques en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (4) Le taux de 35% est remplac par le taux de 30% en vertu de l'article premier-premirement de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (5) Ajout par l'article 5-1 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (6) L'expression "1er janvier 2008" est remplace par l'expression "1er janvier 2011" en vertu de l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007.
(7) Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, "Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de lexportation ou de lactivit na pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite".
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le paragraphe I bis de larticle 11 du prsent code et selon les mmes conditions" (1).
- la situation du pays de lacheteur ou les mesures dictes par les autorits de ce mme pays, - la survenance dun sinistre affectant lappareil de production ou tout autre sinistre susceptible dtre couvert par une assurance dommage. Art. 3. - La garantie du fonds est accorde contre paiement par lentreprise exportatrice de cotisations de garantie xes par le ministre des nances sur proposition du comit de garantie du nancement des exportations cr par dcret (3). Les ressources du fonds comprennent en plus de ces cotisations, les rcuprations au titre des indemnisations servies, les produits des placements ainsi que toutes autres ressources qui pourraient lui tre affectes par la lgislation ou la rglementation. Art. 4. - Le fonds est subrog jusqu concurrence de lindemnit paye ltablissement bancaire dans les droits et actions de ce dernier, lgard de lentreprise exportatrice qui na pas rembours le crdit. Art. 5.- Les conditions et les modalits de fonctionnement du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition sont xes par dcret (3). La gestion du fonds est cone une socit spcialise en assurance lexportation en vertu dune convention conclue entre le ministre des nances et cette socit. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de lEtat.
Tunis, le 6 dcembre 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 98 du 7 dcembre 1999)
Poursuite de l'exonration des revenus et bnces provenant de l'exportation ou de l'activit (article 10 de la loi n 2006-80 du
18 dcembre 2006) (2) Article 10 : Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite.
Loi n 99-95 du 6 dcembre 1999, relative la cration dun fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Il est cr un fonds intitul fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition dont lobjet est de garantir les crdits de nancement des exportations avant expdition accords par les tablissements bancaires aux petites et moyennes entreprises ralisant partir de la Tunisie des exportations assorties par un crdit documentaire conrm par une banque tablie en Tunisie ou couvertes par un contrat dassurance lexportation couvrant les risques de non paiement et dinterruption de march. Art. 2. - Le fonds couvre le risque de non remboursement des crdits viss larticle premier d lincapacit de lentreprise exportatrice dexcuter la commande dexportation conformment au contrat de vente et pour autant que cette incapacit ne trouve pas son origine dans lune des causes suivantes : - la situation ou le comportement de lacheteur tranger,
Dcret n 2000-23 du 3 janvier 2000, xant les conditions et les modalits de fonctionnement du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition et la cration de la commission de garantie de nancement des exportations
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances,
(1) Ajout par l'article 34-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Dcret n 2000-23 du 3 janvier 2000 (Jort n 4 du 14 janvier 2000 - Voir ci-aprs).
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Vu la loi n 99-95 du 6 dcembre 1999, portant cration du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition et notamment les articles 3 et 5 de ladite loi, Vu le dcret n 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministre des nances, ainsi que tous les textes qui lont modi ou complt, Vu lavis du tribunal administratif, Dcrte :
prsident de lunion Tunisienne de lindustrie, du commerce et de lartisanat et le prsident de lunion Tunisienne de lagriculture et de la pche, chacun en ce qui le concerne. Le prsident du comit peut inviter toute autre personne dont la contribution est juge utile. Cette personne nest pas prise en compte dans le quorum et ne participe pas au vote pour la prise des dcisions prvues par larticle 4 du prsent dcret. Le secrtariat du comit est assur par les services de la socit charge de la gestion du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition. Les dcisions du comit sont consignes dans des procs-verbaux signs par les membres prsents. Art. 4. - Le comit de garantie de nancement des exportations se runit priodiquement la demande de son prsident, et ce, pour dlibrer dun ordre de jour tabli lavance. Le comit ne dlibre valablement quen prsence dau moins cinq membres. Ses dcisions sont prises la majorit des voix des membres prsents et en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Fonctionnement du fonds de garantie du nancement des exportations avant expdition Art. 5. - Les oprations du fonds sont retraces dans une comptabilit distincte des comptes de la socit charge de la gestion du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition en vertu de larticle 5 de la loi n 99-95 du 6 dcembre 1999 portant cration du fonds. Les comptes annuels du fonds sont soumis lapprobation du ministre des nances. Art. 6. - La convention de gestion du fonds prvue par larticle 5 de la loi relative la cration du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition comporte notamment des clauses concernant les lments suivants : - les oprations cones la socit en matire de gestion du fonds, - les modalits de prparation des comptes du fonds, ainsi que les statistiques des oprations du fonds et les dlais de leur communication aux services du ministre des nances,
Dispositions gnrales Article premier. - Le fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition institu par la loi n 99-95 du 6 dcembre 1999 a pour objet de garantir les crdits de nancement des exportations avant expdition accords par les tablissements bancaires aux entreprises vises larticle premier de la loi susvise. Comit de garantie du nancement des exportations Art. 2. - Il est cr un comit de garantie de nancement des exportations dont le rle est de se prononcer notamment sur les demandes de garantie relatives aux risques couverts par le fonds ainsi que les demandes dindemnisation des pertes qui en dcoulent. Art. 3. - Le comit de garantie de nancement des exportations est compos des membres suivants :
- Le prsident directeur gnral de la socit charge de la gestion du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition : prsident. - Un reprsentant du ministre des nances. - Deux reprsentants du ministre du commerce dont un reprsente le centre de promotion des exportations. - Un reprsentant du ministre du dveloppement conomique. - Un reprsentant de la banque centrale de Tunisie. - Un reprsentant de lunion Tunisienne de lindustrie, du commerce et de lartisanat. - Un reprsentant de lunion Tunisienne de lagriculture et de la pche.
Ces membres sont nommment dsigns titre permanent par les ministres concerns, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, le
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- la xation de la commission octroye la socit en contrepartie de sa gestion du fonds. Art. 7. - Les avoirs disponibles du fonds sont placs par la socit charge de sa gestion en actifs dtermins par le ministre des nances. Art. 8. - Le contrle des oprations du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition sera effectu conformment aux lois et rglements en vigueur. Art. 9. - Le ministre des nances est charg de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 3 janvier 2000. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 4 du 14 janvier 2000).
"vente l'exportation" ou "vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoute suivant dcision n......... du............" Dans ce cas, il doit tre joint la copie de la facture soit le certicat de sortie de la marchandise, soit le numro et la date de la dcision administrative autorisant la vente en suspension.
Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante : - l'original au fournisseur ; - une copie au centre de contrle des impts comptent ; - une copie est conserve par l'intress. Les copies destines au centre de contrle des impts peuvent tre envoyes la n de chaque mois. Pour les affaires ralises l'exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoute, l'une des mentions suivantes doit tre porte sur la facture
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La franchise du paiement de cette taxe est accorde sous rserve de la production d'une attestation de non dcharge manant du centre ou bureau de contrle des impts comptent. Les taux de la taxe sur la valeur ajoute applicables sont ceux en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration de rimportation pour la consommation.
- des oprations dexportation de marchandises, - des services utiliss ou exploits hors de Tunisie, - des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoute, - de la retenue la source prvue par les articles 19 et 19 bis du prsent code. 2. dgag par les dclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois conscutifs, pour le crdit de la taxe provenant des investissements de cration des projets prvus par larticle 5 du code dincitations aux investissements. 3. dgag par les dclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois conscutifs dans les autres cas.
Amlioration de la restitution du crdit de TVA (Article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoute)
Article 15. (2) I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoute dductible dans les conditions vises larticle 9 du prsent code ne peut tre entirement impute sur la taxe sur la valeur ajoute due sur les oprations taxables, le crdit de taxe sur la valeur ajoute peut tre rembours sur demande dpose au centre de contrle des impts comptent appuye de toutes les justications ncessaires.
(1) Ledit article 20 du code de la TVA est abrog par l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF. Les nouvelles sanctions sont xes par ledit CDPF. (2) Abrog et remplac en vertu de l'article 15 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006).
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en suspension ou des attestations de retenue la source. Extrait du code des droits et procdures scaux (article 32) Article 32 paragraphe premier (nouveau) (1) . La restitution de la taxe sur la valeur ajoute seffectue, dans les cas prvus au paragraphe II de larticle 15 du code de la taxe sur la valeur ajoute, directement par le receveur des nances aprs visa de la demande en restitution par les services de ladministration scale concerns. Le visa de la demande en restitution doit intervenir dans un dlai ne dpassant pas quatre vingt dix jours partir de la date du dpt de la demande. Le dlai du visa est rduit trente jours pour le crdit de la taxe sur la valeur ajoute provenant :
- Premier tiret : (Les dispositions de ce tiret sont abroges en vertu de l'article 10 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique) ;
Les sommes indment restitues donnent lieu, en sus des pnalits prvues par les articles 81 et 82 du prsent code, l'application d'une pnalit de 0,5% (3) par mois ou fraction de mois compter de la date de la restitution et jusqu' la n du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette ou la notication des rsultats de la vrication scale.
- des ventes en suspension de taxe ; - de la retenue la source de la taxe sur la valeur ajoute ; - des investissements de cration des projets prvus par larticle 5 du code dincitations aux investissements ; - des investissements de mise niveau, raliss dans le cadre dun programme de mise niveau approuv par le comit de pilotage du programme de mise niveau. Le dlai de visa est rduit pour le crdit de la taxe sur la valeur ajoute provenant de l'exportation de biens ou services sept jours, dcompts partir de la date de dpt de la demande de restitution accompagne des pices justiant l'opration d'exportation (2).
Exonration de la taxe au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle (article 36 de la loi n 99-101 du
31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000)
Article 36. Est institu au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle une taxe professionnelle due sur les produits locaux ou imports. La liste des produits soumis la taxe est xe par dcret (4).
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 16 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (2) Ajout par l'article 11 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Le taux de 0,75% est remplac par le taux de 0,5% en vertu de l'article 47 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (4) Dcret n 2000-634 du 13 mars 2000, portant xation de la liste des produits soumis la taxe professionnelle au taux de 1% au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle, tel que complt par le dcret n 2008-4111 du 30 dcembre 2008 (voir : Fiscal 2009 - pages 599 et s.).
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Sont exonrs de la taxe les produits exports par les fabricants soumis cette taxe. Les non-assujettis cette taxe qui effectuent des oprations d'exportation de produits soumis ladite taxe peuvent bncier du rgime suspensif de la taxe pour leurs acquisitions destines l'exportation auprs de fabricants assujettis et ce, conformment aux conditions prvues au paragraphe II de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoute (1).
Retenue la source au titre des honoraires servis aux bureaux d'tudes exportateurs Extrait de l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS
Article 52. I (Nouveau). (2) L'impt sur le revenu et l'impt sur les socits font l'objet d'une retenue la source aux taux suivants : ... Ce taux est rduit (3) : ... - 2,5% au titre des honoraires en contrepartie d'tudes pays aux bureaux dtudes soumis limpt sur les socits ou exerant dans le cadre de groupements ou socits viss larticle 4 du prsent code et aux personnes physiques soumises limpt sur le revenu selon le rgime rel justiant quau moins 50% de leur chiffre daffaires hors taxe sur la valeur ajoute au titre de lexercice prcdant celui au cours duquel les honoraires ont t pays proviennent de lexportation (3). Le bnce de la retenue la source au taux de 2,5% au titre des honoraires est subordonn la prsentation auprs des dbiteurs des honoraires dune attestation dlivre cet effet par les services des impts comptents (3).
Article 66. La taxe (sur les conserves alimentaires) n'est pas due l'exportation et elle est recouvre pour les produits imports comme en matire de droits de douane, et pour les produits fabriqus localement sur la base d'une dclaration mensuelle effectue par les fabricants d'emballages de conserves alimentaires dans les mmes dlais applicables en matire de taxe sur la valeur ajoute.
Article 38. Ne sont pas soumis l'impt : ... 11) L' indemnit d'expatriation, moluments, indemnits et autres avantages reus par les salaris au titre de leur activit l'tranger condition que l'employeur soit domicili ou tabli en Tunisie et que l'activit se rapporte aux : - tudes techniques ou conomiques ou sociales ou environnementales ou l'assistance technique,
(1) Bncient galement de la suspension de la taxe au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle les entreprises qui grent une zone portuaire rserve au tourisme de croisire, au titre de l'acquisition des quipements, biens, produits et services ncessaires la ralisation des investissements ou l'activit, et ce, conformment aux dispositions de l'article 56 bis du code d'incitations aux investissements, ajout par l'article 40 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007. (2) Abrog et remplac par l'article 31 de la loi de nances n 91-98 du 31 dcembre 1991. (3) Abrog et remplac par l'article 53 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002, puis modi par l'article 69-2 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et ensuite abrog et remplac par l'article 13 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Telle que modie par la circulaire aux intermdiaires agrs n 2006-23 du 11 dcembre 2006. Cette circulaire entre en vigueur compter du 1er janvier 2007.
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Vu le code des changes et du commerce extrieur tel que promulgu par la loi n 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codication de la lgislation des changes et du commerce extrieur rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers et modi par les textes subsquents et notamment par la loi n 93-48 du 3 mai 1993 ; Vu le dcret n 77-608 du 27 juillet 1977 xant les conditions dapplication du code des changes et du commerce extrieur susvis, tel que modi par les textes subsquents et notamment par le dcret n 93-1696 du 16 aot 1993 ;
par des personnes morales rsidentes pendant lanne prcdente et distribus la personne physique concerne en sa qualit dassoci ou dactionnaire. 3 : Conditions de fonctionnement du compte a- Oprations au crdit : Article 3 : Le compte spcial Bnces-Export en dinar convertible peut tre librement crdit : - de quinze pour cent (15%) du montant des bnces raliss par le titulaire du compte ou pays son prot, tel quindiqu dans lattestation prvue par larticle 2 (1). Lintermdiaire agr sur les livres duquel le compte est ouvert calculera, pour chaque anne civile conscutive celle de son ouverture, le montant pouvant tre port au crdit dudit compte selon les conditions prvues dans le tiret prcdent de cet article, - du produit en dinar de la cession sur le march des changes de devises provenant des revenus ou produits des avoirs acquis ltranger par dbit du compte, - des intrts produits par les sommes dposes dans le compte. Ces intrts sont calculs selon les conditions xes pour les comptes spciaux en dinar convertible. Toute autre opration au crdit du compte est soumise lautorisation de la Banque Centrale de Tunisie. b- Oprations au dbit : Article 4 : Le compte spcial Bnces-Export en dinar convertible peut tre librement dbit en vue de : - tout rglement en Tunisie, - lachat de devises trangres sur le march des changes pour : * tre remises au titulaire du compte, son conjoint ou ses descendants ou ascendants au premier degr pour effectuer un voyage ltranger, * tout rglement au titre dune opration courante prvue par la rglementation des changes et du commerce extrieur en vigueur,
La prsente circulaire a pour objet de xer les conditions douverture et de fonctionnement des comptes spciaux Bnces-Export en dinar convertible. 1 : Bnciaires Article premier : Peuvent bncier de louverture dun compte spcial Bnces-Export en dinar convertible sur les livres des intermdiaires agrs : a- toute personne physique rsidente ralisant des bnces provenant doprations dexportation de biens ou de services. b- toute personne physique rsidente qui dtient des participations au capital de personnes morales rsidentes ralisant des bnces provenant doprations dexportation de biens ou de services. 2 : Conditions d'ouverture du compte Article 2 : Louverture dun compte spcial Bnces-Export en dinar convertible a lieu sur production dune demande sur formulaire 2 dment vise par la Banque Centrale de Tunisie, tant prcis quune mme personne physique ne peut tre titulaire que dun seul compte de cette nature. La demande sur formulaire 2 doit tre prsente la Banque Centrale de Tunisie, par le biais dun Intermdiaire Agr, appuye dune attestation vise par lAdministration Fiscale indiquant : - le montant des bnces raliss pendant lanne prcdente par la personne physique concerne et provenant doprations dexportation de biens ou de services et/ou, - le montant des bnces provenant doprations dexportation de biens ou de services raliss
(1) Abroge et remplace en vertu de l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2006-23 du 11 dcembre 2006 (Jort n 18 du 2 mars 2007).
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- tout rglement ltranger pour : * lacquisition de droits et intrts ltranger reprsents ou non par des titres, * tout acte de gestion affectant les avoirs constitus ltranger. Toute autre opration au dbit du compte est soumise lautorisation de la Banque Centrale de Tunisie. 4 : Dispositions diverses Article 5 : Le compte spcial Bnces-Export en dinar convertible ne peut tre, en aucun cas, rendu dbiteur. Article 6 : Toute personne physique, ayant bnci de louverture dun compte spcial Bnces-Export en dinar convertible, est tenue de dclarer la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs ltranger acquis par dbit du compte et ce, conformment larticle 16 du code des changes et du commerce extrieur susvis. Article 7 : Les intermdiaires agrs sont tenus dadresser la Banque Centrale de Tunisie, au plus tard le 20 de chaque mois, les relevs dtaills des comptes spciaux Bnces-Export en dinar convertible au titre du mois prcdent, tablis sur support magntique et ce, conformment aux dispositions du paragraphe V de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux intermdiaires agrs n 94-03 du 1er fvrier 1994. Article 8 : Est abroge la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux intermdiaires agrs n 96-06 du 5 juillet 1996, telle que modie par la circulaire n 2000-02 du 18 fvrier 2000. La prsente circulaire entre en vigueur compter de la date de sa notication.
des changes rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers, tel que modi par les textes subsquents et notamment larticle 20, - le dcret n 77-608 du 27 juillet 1977, xant les conditions dapplication du code des changes susvis, tel que modi par les textes subsquents, Dcide :
Article premier - Les entreprises rsidentes titulaires de marchs ltranger ayant pour objet la prestation de services ou la ralisation de travaux au prot de non-rsidents, sont autorises se faire ouvrir librement auprs des banques du pays o les marchs sont raliss, des comptes en la monnaie nationale de ce pays devant servir au logement de la part du prix de ces marchs destine la couverture des dpenses locales. Cette mesure concerne exclusivement les marchs raliss dans les pays trangers dont la lgislation et rglementation applicables prvoient lobligation de rgler la part du prix destine la couverture des dpenses locales en la monnaie nationale de ces pays et lautre part en devises convertibles. Art. 2 - Toute entreprise ayant procd louverture dun compte de ce type est tenue dinformer la banque centrale de Tunisie (direction danalyse et du suivi des oprations de transfert et de commerce extrieur) de cette opration et de lui transmettre copie du contrat de march en question, et ce, dans un dlai de 10 jours ouvrables compter de la date douverture du compte. Art. 3 - Au terme de lexcution du contrat de march, lentreprise rsidente est tenue de clturer tout compte ouvert ltranger en monnaie locale dans le cadre de ce march et de rapatrier le solde crditeur de ce compte conformment la rglementation en vigueur. Cette entreprise est galement tenue de transmettre la banque centrale de Tunisie (direction danalyse et du suivi des oprations de transfert et de commerce extrieur) dans un dlai de 10 jours compter de la date de clture, copie du relev du compte au titre de la priode allant de la date de son ouverture celle de sa clture. Art. 4 - La prsente circulaire entre en vigueur compter de la date de sa notication.
(Jort n 49 du 17 juin 2008)
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6- Les conditions et les modalits dapplication du prsent article sont xes par dcret.
(Jort n 47 du 10 juin 2008).
Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices mentionnes l'article 10 du code d'incitations aux investissements doivent saisir les services comptents du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi de tout recrutement qu'elles envisagent d'effectuer dans la limite de quatre agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre, avec indication des aptitudes professionnelles des agents concerns et des postes pourvoir. Art. 2. - Il peut tre procd tout recrutement, au-del de quatre agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre, sous rserve de l'obtention de l'approbation pralable, par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, du programme de recrutement et de tunisication prvu l'article 18 du code d'incitations aux investissements.
(1) Ces dispositions, institues par le nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008, entrent en vigueur compter du 1er janvier 2009.
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L'entreprise est tenue de soumettre, cet effet, un dossier comportant notamment : - l'effectif global de l'entreprise et sa rpartition par catgories professionnelles, - la description des postes occups par les quatre agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre dont le recrutement n'est pas soumis au visa prvu l'article 258 du code du travail, - le nombre et la description des postes pourvoir par les agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre dont le recrutement est demand, ainsi que les aptitudes professionnelles de ces agents, - les conditions exiges des homologues tunisiens devant tre adjoints aux agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre, - la dure du stage et la rmunration proposes pour les homologues tunisiens, - la date prvue pour le remplacement des agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre par leurs homologues tunisiens. Art. 3. - La dcision d'approbation ou de refus est notie l'entreprise dans un dlai maximum de quinze jours compter de la date de dpt du dossier au ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Art. 4. - Des copies du programme approuv sont communiques au bureau rgional de l'emploi et l'inspection rgionale du travail territorialement comptents. Les services comptents du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi assurent le contrle et le suivi de l'excution des programmes approuvs. Art. 5. - Tout recrutement d'un salari tranger, effectu par l'entreprise dans le cadre du programme approuv, doit faire l'objet d'un contrat de travail conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 6. - L'inexcution par l'entreprise des dispositions du programme de tunisication peut entraner le rejet de toute nouvelle demande qu'elle pourrait prsenter en vue de l'tablissement ou du renouvellement d'un contrat de travail pour un salari tranger.
Art. 7. - Toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret sont abroges et notamment le dcret susvis n 88-53 du 9 janvier 1988. Art. 8. - Les ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargs de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 17 janvier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 7 du 25 janvier 1994).
Dcret n 94-423 du 14 fvrier 1994 xant les modalits de contrle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y affrents
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des douanes, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 20, Vu le dcret n 78-1102 du 19 dcembre 1978 relatif aux oprations de douane excutes en dehors des heures lgales ou ailleurs que sur le terrain d'action normal du service, tel que modi et complt par les textes subsquents, Vu l'avis du ministre de l'conomie nationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les locaux des entreprises totalement exportatrices doivent prsenter toutes les garanties de scurit juges ncessaires par l'administration des douanes. la demande de l'administration, les issues doivent notamment tre fermes deux clefs diffrentes, dont l'une est garde par le service. Dans ce cas, les chefs d'entreprises, avant commencement de leur activit, doivent adresser une demande d'agrment des locaux appuye d'un plan des divers btiments et dpendances de l'tablissement. Ils ne doivent procder aucune transformation ou amnagement des locaux dj agrs par l'administration des douanes qu'aprs accord de cette dernire. Ils ne peuvent exercer que les activits qu'ils ont dclares auprs des services concerns par le secteur d'activit considr, conformment aux
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dispositions de l'article 2 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Le chef d'entreprise est tenu de mettre gratuitement la disposition de l'administration un bureau avec le mobilier ncessaire et le tlphone. Il doit en assurer l'entretien, le conditionnement et l'clairage. Ce bureau doit tre situ dans l'enceinte de l'tablissement et proximit de sa porte d'accs. Art. 3. - La surveillance permanente exige de chaque entreprise la souscription d'une soumission gnrale portant engagement de verser au receveur des douanes de rattachement, la quote-part que lui xera l'administration pour la prise en charge des moluments et indemnits du personnel de contrle et le cas chant la location du logement lorsque ce dernier n'a pas t directement fourni par les soins de l'entreprise. Art. 4. - Toute intervention des agents des douanes en heures extralgales sera rmunre en consquence par l'entreprise considre, selon les modalits prvues et les taux xs par le dcret n 78-1102 du 19 dcembre 1978, relatif aux oprations de douane excutes en dehors des heures lgales ou ailleurs que sur le terrain d'action normal du service, tel que modi par le dcret n 81-590 du 30 avril 1981. Art. 5. - (1) l'importation, les marchandises doivent faire l'objet d'une dclaration en douane approprie tablie au nom de l'entreprise. (2) Ds l'obtention de l'autorisation de retrait des marchandises de la part du service des douanes relevant du bureau d'importation, le chef de l'entreprise devra, sous sa responsabilit, acheminer ces marchandises jusqu' son entreprise. (3) l'arrive l'entreprise, les marchandises doivent faire l'objet d'une vrication par l'agent des douanes charg du contrle an de s'assurer que l'opration a bien t ralise dans les conditions auxquelles elle a t subordonne et que les marchandises sont conformes en nombre, quantits et espces, ce qui a t dclar. (4) Les marchandises doivent tre emmagasines par lots de mme espce, avec utilisation de pancartes ou d'criteaux. Le chef de l'entreprise doit tenir une comptabilit matire faisant constamment apparatre pour chaque article import :
- les quantits de marchandises importes en stock, - les quantits de matires premires en cours d'uvraison, - les quantits de produits nis compensateurs, - les quantits de marchandises rexportes. (5) L'entreprise devra se soumettre deux recensements annuels, dont un obligatoirement le 31 dcembre de chaque anne, au cours desquels il sera procd contradictoirement avec l'agent des douanes de contrle, l'inventaire des stocks rels des marchandises importes et articles semi-uvrs et produits nis dtenus par l'entreprise. Art. 6. - (1) Pour les activits de transformation, les matires premires ne doivent tre utilises qu'en vue de l'obtention des produits exporter rentrant dans l'activit de l'entreprise. Elles ne peuvent donc tre rexportes ou mises la consommation en l'tat. (2) Il ne peut tre procd au transfert des matires premires en dehors de l'entreprise pour un travail effectuer dans un autre tablissement industriel qu'aprs accord de l'administration des douanes. Art. 7. - (1) L'entreprise doit souscrire une soumission gnrale, portant engagement de se conformer toutes les prescriptions, interdictions et mesures de surveillance dictes par l'administration, et de lui payer, premire rquisition, toute somme qu'elle jugera devoir rclamer au titre des droits, taxes et pnalits en cas d'inexcution des engagements souscrits. (2) Le service des douanes peut demander de lui prsenter tout moment, les marchandises aux ns de les contrler. Il peut galement procder des recensements et vrications des critures. Art. 8. - Pour les entreprises de transformation industrielle et agricole, les produits compensateurs destins l'exportation doivent faire l'objet d'une dclaration en douane. Celle-ci doit spcier les diffrentes marchandises pralablement importes ayant servi leur laboration. En cas de besoin, l'administration peut faire vrier la composition de ces produits par les laboratoires ofciels. Art. 9. - (1) Seules peuvent tre rexportes et admises en dcharge des comptes les quantits
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de produits compensateurs fabriqus par les entreprises de transformation et les quantits de produits initialement importes par les autres entreprises totalement exportatrices. (2) Ds obtention de l'autorisation de la douane, les produits dont il s'agit peuvent tre achemins vers le port ou l'aroport ou le bureau frontire de dpart sous le lien de la dclaration de rexportation et sous la responsabilit de l'entreprise. (3) Leur embarquement ou sortie du territoire ne peut tre autoris que si l'opration a t ralise conformment aux conditions particulires auxquelles elle a t subordonne. Art. 10. - L'entreprise s'engage par soumission gnrale n'introduire ni extraire de marchandises de ses locaux sans prsence d'un agent des douanes charg du contrle. Art. 11. (1) En cas de cessation d'activit, l'entreprise ne sera libre de ses engagements envers l'administration qu'aprs rgularisation de la situation de toutes ses importations. (2) Les biens d'quipement, outillages, pices de rechange, matires premires, produits seminis et nis, matires consommables acquises ou fabriques par l'entreprise, demeurent du fait des exonrations ou suspensions dont ils ont bncies et jusqu' dlivrance de mainleve en bonne et due forme en gage pour le trsor qui, pour les droits, conscations et amendes, a privilge et prfrence tous les cranciers sur les immeubles et meubles des redevables et ce, en vertu des dispositions de l'article 251 du code des douanes (1). Art. 12. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires aux dispositions du prsent dcret. Art. 13. - Les ministres des nances et de l'conomie nationale sont chargs, chacun en ce
qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 14 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Dcret n 2005-1996 du 11 juillet 2005, xant les procdures de ralisation des ventes et des prestations de services sur le march local pour les entreprises totalement exportatrices
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu le code des douanes promulgu par le dcret beylical du 29 dcembre 1955, portant refonte et codication de la lgislation douanire, tel que modi et complt notamment par la loi n 2001-92 du 7 aot 2001 (2), Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, tel que modi et complt notamment par les articles 31 et 32 de la loi n 2004-90 relative la loi des nances 2004, Vu le dcret n 97-308 du 3 fvrier 1997, xant les conditions des ventes pouvant tre effectues en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices, Vu l'avis du ministre des nances, du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du dveloppement et de la coopration internationale et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent couler sur le march local une partie de leur production ou la prestation d'une partie de leurs services conformment aux articles 16 et 17 du code d'incitation aux investissements, et ce, dans une limite ne dpassant pas 30% (3) de :
(1) Les dispositions de l'article 251 de l'ancien code des douanes sont abroges et remplaces par les dispositions de l'article 351 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008. (2) Ledit code des douanes est abrog et remplac par le nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008. (3) Toutefois, l'article 16 du code d'incitations aux investissements, tel que complt par l'article 35 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 et modi par l'article 26 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 ajoute : "Ces entreprises peuvent, en outre, raliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux relatifs des marchs publics". L'article 33 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000 modiant l'article 17 du code d'incitations aux investissements, dispose galement que les ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs dchets aux entreprises autorises par le ministre charg de l'environnement pour l'exercice des activits de valorisation et de recyclage ne sont pas prises en considration pour la dtermination du taux maximum vis l'article 16 du code d'incitations aux investissements. Les bnces provenant de ces ventes ne sont pas soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits.
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- leur chiffre d'affaires l'exportation, en appliquant le prix dpart usine, ralis durant l'anne calendaire prcdente pour les entreprises industrielles, - leur chiffre d'affaires l'exportation ralis durant l'anne calendaire prcdente pour les entreprises oprant dans le secteur des services, - leur valeur totale de production ralise durant l'anne calendaire prcdente condition d'en exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles et de pche. Toutefois, les entreprises d'aquaculture
(1),
activit pour les entreprises nouvellement tablies ou nouvellement entres en activit, ainsi que leur chiffre d'affaires l'exportation pour la mme priode. Cette demande doit tre accompagne d'une attestation dlivre par les services comptents du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, comportant la quantit et la valeur de la production de l'entreprise ralise durant l'anne calendaire prcdente ou ds son entre en production pour les entreprises nouvellement tablies ou nouvellement entres en activit. Les entreprises oprant dans le secteur de services et qui dsirent couler une partie de leur production sur le march local sont tenues d'informer le bureau de contrle d'impt dont elles relvent, l'exception des entreprises dont l'activit ncessite l'importation d'intrants et de matires premires et qui demeurent soumises aux dispositions du paragraphe premier du prsent article. Art. 3. - Les ventes vises l'article premier, l'exception des ventes des produits de l'agriculture et de pche produits en Tunisie, sont soumises toutes les procdures et rglements en vigueur applicables l'importation. Art. 4. - Les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le march local sont soumises au paiement des taxes et des droits de douane dus l'importation des intrants entrant dans la production du produit nal coul localement, et ce, dans la limite des quantits utilises pour sa production, sur la base ventuellement d'une che technique dlivre l'entreprise sur sa demande et vise par les services comptents du ministre dont relve le secteur. La che technique fait apparatre avec prcision le type du produit et des intrants utiliss pour sa production. Les taxes et droits de douane dus au titre des importations des intrants entrant dans la fabrication du produit nal coul localement, sont calculs selon leur valeur l'importation et selon les taux des taxes et droits de douane dus la date de la mise la consommation.
est calcul sur la base de la quantit de production ralise durant l'anne calendaire prcdente. Sous rserve des dispositions du paragraphe premier du prsent article, les entreprises totalement exportatrices nouvellement tablies ou nouvellement entres en activit peuvent vendre une partie de leur production calcule sur la base de leur chiffre d'affaires l'exportation ralis ds le dbut de l'activit pour les entreprises industrielles et celles oprant dans le secteur des services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantit de la production ralise ds le dbut de l'activit respectivement pour les entreprises agricoles et les entreprises de pche. Art. 2. - Les entreprises totalement exportatrices oprant dans le secteur industriel, dsirant couler une partie de leur production sur le march local, sont tenues de prsenter une demande aux services de la douane dont elles relvent, comportant leur chiffre d'affaires l'exportation ralis durant l'anne calendaire prcdente ou ds leur entre en activit accompagne, l'exception des entreprises nouvellement tablies ou nouvellement entres en activit, du bilan de l'entreprise relatif l'anne prcdente. Les entreprises oprant dans le secteur agricole et de pche dsirant couler une partie de leur production sur le march local, sont tenues de prsenter une demande aux services de la douane dont elles relvent, comportant la valeur globale et la quantit de leur production ralise durant l'anne calendaire prcdente, ou ralise ds leur entre en
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Art. 5. - Sous rserve des conditions d'attribution des avantages scaux prvus par les conventions conclues entre la Tunisie et les autres pays et de la lgislation en vigueur, les intrants imports entrant dans la fabrication du produit coul localement bncient des avantages scaux prvus par lesdites conventions et lgislation en vigueur. Art. 6. - Sont abroges, toutes les dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 97-308 du 3 fvrier 1997. Art. 7. - Le ministre des nances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du dveloppement et de la coopration internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 11 juillet 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 57 du 19 juillet 2005).
Dcrte :
Article premier : Est abrog l'article premier du dcret n 81-1596 du 24 novembre 1981 susmentionn. Il est remplac par les dispositions suivantes : Article premier (nouveau). Les personnes physiques ou morales habilites effectuer des importations doivent couvrir par une assurance les risques de transport des marchandises en provenance de l'tranger. Cette assurance doit tre souscrite auprs des entreprises d'assurances rsidentes agres pratiquer le risque "transport". Cette assurance obligatoire ne s'applique pas aux : 1- oprations d'importations occasionnelles sans caractre commercial, 2- colis et paquets postaux, 3- importations ralises par les entreprises totalement exportatrices exerant conformment l'article 10 du code d'incitations aux investissements, tel que promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, 4- les marchandises importes sous le rgime de l'admission temporaire conformment au paragraphe premier de l'article 153 du code de la douane (1), 5- les marchandises importes sous le rgime de l'entrept industriel conformment l'article 150 bis du code de la douane (2), 6- les marchandises et les biens imports par les personnes morales ou physiques non-rsidentes, 7- les marchandises importes et dont la valeur sur le contrat commercial ne dpasse pas 3000 dinars (ou la contrepartie de cette valeur si la monnaie du contrat est autre que le dinar tunisien). Art. 2. - Le ministre des nances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 27 octobre 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 89 du 5 novembre 1999).
Dcret n 99-2364 du 27 octobre 1999, modiant le dcret n 81-1596 du 24 novembre 1981, xant les conditions d'application des obligations dictes par les articles 30, 31 et 32 de la loi n 80-88 du 31 dcembre 1980 portant loi de nances pour la gestion 1981
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 80-88 du 31 dcembre 1980, portant loi de nances pour la gestion 1981 et en particulier ses articles 30, 31 et 32, Vu le dcret n 81-1596 du 24 novembre 1981, xant les conditions d'application des obligations dictes par les articles 30, 31 et 32 de la loi n 80-88 du 31 dcembre 1980, portant loi de nances pour la gestion 1981, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, Vu le dcret du 29 dcembre 1955, portant refonte et codication de la lgislation douanire, Vu l'avis du tribunal administratif,
(1) L'admission temporaire est dsormais rgie par les dispositions du chapitre VII du titre VI (les articles 233 et suivants) du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008. (2) Le rgime de l'entrept industriel n'est pas prvu par le nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008, ledit code prvoit le rgime de l'entrept douanier, rgi par les dispositions du chapitre IV du titre VI (les articles 166 et suivants).
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Poursuite de l'exonration des revenus et bnces provenant de l'exportation ou de l'activit (Article 10 de la loi n 2006-80
du 18 dcembre 2006) (2) Article 10 : Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite.
Prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation (Article 29 de la loi de nances
n 2002-101 du 17 dcembre 2002) Article 29. Demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation pour les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007.
(1) Modi par l'article 45 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002. (2) Tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 55 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (4) Ajout par l'article 69 de la loi de nances n 98-111 du 28 dcembre 1998.
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Article 5. - Les vhicules admis en franchise des droits et taxes dans le cadre du prsent arrt ne peuvent tre cds titre gratuit ou onreux ni tre affects d'autres destinations qu'aprs acquittement des droits et taxes et accomplissement des formalits du contrle du commerce extrieur et des changes.
Tunis, le 6 mars 1992. (Jort n 17 du 17 mars 1992)
Article premier. - Les personnes physiques de nationalit trangre ralisant un investissement en Tunisie dans le cadre d'un projet industriel destin totalement l'exportation, peuvent bncier de la franchise des droits et taxes pour l'importation d'un vhicule automobile personnel, soit l'occasion de leur premire installation soit au cours de leur sjour en Tunisie. Article 2. - L'avantage de la franchise des droits et taxes tel que prvu l'article premier du prsent arrt, est accord aux intresss sur production aux services de la douane, l'appui de la dclaration d'importation : a) d'une demande de privilge scal tablie sur le pr-imprim prvu cet effet par la direction gnrale des douanes ; b) de tout document, dment authenti par les autorits comptentes, justiant de l'activit et de la qualit du requrant ; c) d'une copie de la carte d'immatriculation du vhicule au nom de l'intress. Article 3. - Les vhicules automobiles admis dans le cadre des dispositions du prsent arrt sont immatriculs dans la srie spciale "RS" et circulent sous couvert d'un permis de circulation prorogeable d'anne en anne. Article 4. - Il est procd au retrait de l'avantage de la franchise des droits et taxes objet du prsent arrt lorsque les conditions ayant prsid son octroi ne sont plus runies.
Article premier. - LEtat prend en charge 50% de la contribution patronale au rgime lgal national de scurit sociale au titre des salaires pays aux travailleurs concerns par la mesure de rduction des heures de travail de huit heures par semaine au minimum en raison du ralentissement de lactivit, et ce, pour les entreprises totalement exportatrices telles que dnies au paragraphe premier de larticle 10 du code dincitations aux investissements. Art. 2 - LEtat prend en charge la contribution patronale au rgime lgal national de scurit sociale au titre des salaires verss aux travailleurs mis en chmage technique par les entreprises totalement exportatrices, telles que dnies au paragraphe premier de larticle 10 du code dincitations aux investissements, pour des raisons rsultant du ralentissement de leurs activits en rapport avec les marchs extrieurs. Art. 3 - Pour bncier des dispositions des articles 1 et 2 de la prsente loi, il faut que : - lopration de rduction des heures du travail et la mise en chmage technique soit effectue conformment aux procdures prvues par les articles de 21 21-11 du code du travail, - lentreprise bnciaire dclare le salaire des travailleurs viss aux articles 1 et 2 de la prsente
(1) Les dispositions de l'article 170 de l'ancien code des douanes sont abroges et remplaces par les dispositions de l'article 272 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008.
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loi sur la base du salaire pay durant la priode concerne, dduit et paye la quote-part des contributions la charge du travailleur et la quotepart restante de la contribution patronale. Art. 4 - Les modalits et procdures dapplication des articles l, 2 et 3 de la prsente loi sont xes par dcret (1). Art. 5 - LEtat prend en charge 50 % des primes dassurances dues sur les contrats dassurances des exportations des entreprises exportatrices conclus auprs des tablissements dassurances du commerce extrieur conformment au principe de luniversalit. Le taux de la prise en charge par lEtat des primes dassurances est port sur les ressources du fonds de garantie des risques lexportation. Une socit spcialise en assurance lexportation est charge de la gestion du systme de prise en charge par lEtat des primes dassurance, pour son propre compte et pour le compte des tablissements dassurances qui exercent lactivit de lassurance du commerce extrieur, et ce en vertu dune convention conclue entre le Ministre des Finances et cette socit. Les modalits et procdures dapplication du prsent article sont xes par dcret (1). Art. 6 - LEtat prend en charge le diffrentiel entre le taux dintrt du prt du rchelonnement et le taux moyen du march montaire dans la limite de deux points pour les oprations de rchelonnement des prts octroys par les tablissements de crdit, tels que dnis par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit, au prot des entreprises exportatrices ayant subi un retard dans le remboursement de leurs crances provenant de lexportation d la perte de leurs marchs extrieurs, condition que la priode du rchelonnement ne dpasse pas trois ans. Cette mesure concerne les tranches des prts chues ou qui seront chues au cours de la priode prvue par larticle 10 de la prsente loi et dont le rglement na pas t effectu. Les modalits et procdures dapplication du prsent article sont xes par dcret (1).
Art. 7 - Les tablissements de crdit tels que dnis par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit, dduisent de lassiette de limpt sur les socits, les intrts ordinaires et les intrts de retard ayant fait partie de leurs produits et qui sont abandonns dans le cadre du rchelonnement prvu par larticle 6 de la prsente loi. Pour bncier de cette dduction, ltablissement de crdit concern est tenu de joindre la dclaration annuelle de limpt sur les socits, un tat dtaill des crances comportant notamment le montant des intrts ordinaires et des intrts de retard abandonns, lexercice au titre duquel les intrts objet de labandon ont t enregistrs parmi les produits et lidentit du bnciaire de labandon. Art. 8 - Pour bncier des dispositions de larticle 6 de la prsente loi, lentreprise : 1- ne doit pas faire lobjet de procdures dans le cadre de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques, 2 - ne doit pas avoir de dettes non payes auprs des tablissements de crdit depuis une priode qui dpasse neuf (9) mois la date de lentre en vigueur de la prsente loi. Art. 9 - Les avantages prvus par la prsente loi sont retirs de leurs bnciaires et rembourss en cas du non respect de ses dispositions. Les bnciaires sont tenus de rembourser ces avantages majors des pnalits de retard telles que prvues par larticle 63 du code dincitations aux investissements. Le retrait et le remboursement de ces avantages est effectu : - conformment la lgislation scale en vigueur concernant lavantage prvu par larticle 7 de la prsente loi, - par arrt motiv du Ministre des Finances aprs avis ou sur proposition des services concerns, et ce, aprs laudition des bnciaires dans les autres cas.
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Art. 10 - La prsente loi sapplique pour une priode de six mois compter de son entre en vigueur. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de lEtat.
Tunis, le 30 dcembre 2008. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 105 du 30 dcembre 2008)
l'exportation ou de l'activit n'a pas expir continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite.
Dcret n 94-424 du 14 fvrier 1994, xant les modalits et les conditions du remboursement des droits de douane et des taxes d'effet quivalent acquitts sur les biens d'quipement qui n'ont pas de similaires fabriqus localement
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des douanes, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 22, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les droits de douane et les taxes d'effet quivalent perus l'occasion de l'importation des biens d'quipement qui n'ont pas de similaires fabriqus localement et ayant servi la fabrication des produits exports, sont rembourss au prorata du chiffre d'affaires annuel ralis l'exportation compte tenu des annuits d'amortissement. Art. 2. - Le ministre des nances est charg de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 14 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Poursuite de l'exonration des revenus et bnces provenant de l'exportation ou de l'activit (Article 10 de la loi n 2006-80
du 18 dcembre 2006) (1) Article 10 : Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de
(1) Tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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CH 06 - DVELOPPEMENT RGIONAL
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CHAPITRE 6
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Dcret n 99-483 du 1er mars 1999, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre du dveloppement conomique, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25 et 26 telle que modie et complte par la loi n 99-4 du 11 janvier 1999, Vu le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 98-1042 du 5 mai 1998, Vu l'avis des ministres de l'intrieur, des nances, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif,
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 2003-1080 du 5 mai 2003, le dcret n 2004-2177 du 14 septembre 2004, le dcret n 2005-1686 du 6 juin 2005 et le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008.
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Dcrte :
Deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services. - Les dlgations d'Ez-zeriba, d'EI Fahs et de Saouaf du gouvernorat de Zaghouan, - Les dlgations de Djoumine et de Ghzala du gouvernorat de Bizerte, - Les dlgations de Bja Nord, de Bja Sud, de Teboursouk, de Tibar, de Testour et de Goubellat du gouvernorat de Bja, - Les dlgations de Bou Arada, de Gafour, d'EI Krib et d'EI Aroussa du gouvernorat de Siliana, - Les dlgations de Chorbane, d'Essouassi, de Hbira et de Ouled Chamekh du gouvernorat de Mahdia, - Les dlgations de Bir Ali Ben Khalifa et de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax, - Les dlgations de Kairouan Nord, de Kairouan Sud, d'Echebika, de Sbikha, de Haffouz, de Hajeb El Ayoun, de Nasrallah, d'Echrarda et de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan, - Les dlgations de Sidi Bouzid Ouest, de Sidi Bouzid
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Article premier (nouveau). (1)- La liste des zones d'encouragement au dveloppement rgional pour les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, de quelques activits de services, du tourisme et des projets d'infrastructure et d'quipements collectifs prvus par les articles 23 (nouveau) et 26 (nouveau) du code d'incitation aux investissements est xe aux annexes n 1 (nouveau), n 2 et n 2 (bis) jointes au prsent dcret. Art. 2.- Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional. Art 3.- Les ministres de l'intrieur, des nances, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, de l'industrie, du dveloppement conomique et du tourisme et de l'artisanat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 1 mars 1999. Zine El Abidine Ben Ali. (Jort n 20 du 9 mars 1999).
Est, de Mezzouna, de Regueb et de Ouled Haffouz du gouvernorat de Sidi Bouzid, - La dlgation de Mareth du gouvernorat de Gabs,
ANNEXE N 1 (nouveau) (2) Premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services.
- Les dlgations de Zaghouan et de Bir M'chergua du gouvernorat de Zaghouan, - La dlgation de Medjez El Bab du gouvernorat de Bja, - La dlgation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse, - Les dlgations de Agareb, de Djebeniana, d'El Amra, d'EI Hancha, d'EI Ghraiba et de Skhira du gouvernorat de Sfax.
- Les dlgations de Mdenine Nord, de Mdenine Sud, de Ben Guerdane et de Sidi Makhlouf du gouvernorat de Mdenine. Zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services. - La dlgation d'En-Nadhour du gouvernorat de Zaghouan, - La dlgation de Sedjnane du gouvernorat de Bizerte, - Les dlgations de Nefza et de Amdoun du gouvernorat de Bja, - Les dlgations de Siliana Nord, de Siliana Sud, de Bou Rouis, de Bargou, de Makthar, d'Er-Rouhia et de Kesra du gouvernorat de Siliana,
(1) Modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (2) L'annexe n 1 (nouveau) a remplac les annexes n 1 et 1 bis du dcret n 99-483 du 1er mars 1999, et ce, en vertu de l'article premier du dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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- Les dlgations de Jendouba, de Jendouba Nord, de Bou Salem, de Tabarka, de An Draham, de Fernana, de Ghardimaou, de Oued Meliz et de Balta Bou Aouane du gouvernorat de Jendouba, - Les dlgations de Kef Ouest, de Kef Est, de Nebeur, de Sakiet Sidi Youssef, de Tajerouine, de Kalat Senan, de Kalat Khasba, de Djerissa, d'EI Ksour, de Dahmani et d'Es-Sers du gouvernorat du Kef, - La dlgation de Kerkennah du gouvernorat de Sfax, - Les dlgations de Oueslatia et d'EI Ala du gouvernorat de Kairouan, - Les dlgations de Kasserine Nord, de Kasserine Sud, d'Ezzouhour, de Hassi El Frid, de Sbeitla, de Sbiba, de Djedeliane, d'EI Ayoun, de Thala, de Hidra, de Foussana, de Feriana et de Mejel Bel Abbs du gouvernorat de Kasserine, - Les dlgations de Bir El Hafey, de Sidi Ali Ben Aon, de Menzel Bouzaenne, de Jilma, de Cebalet Ouled Asker, de Meknassy et de Souk Jedid du gouvernorat de Sidi Bouzid, - Les dlgations d'EI Hamma, de Menzel El Habib, de Nouvelle Matmata et de Matmata du gouvernorat de Gabs, - La dlgation de Bni Khedeche du gouvernorat de Mdenine, - Les dlgations de Tataouine Nord, de Tatatouine Sud, de Bir Lahmar, de Smar, de Ghomrassen, de Dhehiba et de Remada du gouvernorat de Tataouine, - Les dlgations de Gafsa Nord, de Gafsa Sud, de Sidi Ach, d'EI Ksar, d'Oum El Araes, de Redeyef, de Metlaoui, de Mdhila, d'EI Guetar, de Belkhir et de Sned du gouvernorat de Gafsa, - Les dlgations de Tozeur, de Degach, de Tameghza, de Nefta et de Hazoua du gouvernorat de Tozeur, - Les dlgations de Kbili Sud, de Kbili Nord, de Souk El Ahad, de Douz Nord, de Douz Sud et d'EI Faouar du gouvernorat de Kbili.
- Le gouvernorat de Kbili - Les dlgations de Remada et de Dhehiba du gouvernorat de Tataouine - Les dlgations d'El Hamma et de Menzel Habib du gouvernorat de Gabs - Les dlgations de Gafsa Nord, de Sidi Ach, de Ksar, de Gafsa Sud, de Guetar, de Belkhir et de Snad du gouvernorat de Gafsa. Le tourisme de montagne : - Les dlgations de Bir Lahmar, de Tataouine Nord, de Tataouine Sud, de Ghomrassen et du Smar du gouvernorat de Tataouine - La dlgation de Bni Khdeche du gouvernorat de Medenine - Les dlgations de Matmata Nouvelle et de Matmata Ancienne du gouvernorat de Gabs. Le tourisme ctier du nord : - Les dlgations de Tabarka et de An Drahem du gouvernorat de Jendouba - La dlgation de Nefza du gouvernorat de Bja. Le tourisme culturel : - Dougga (dlgation de Teboursouk) - Bullargia (dlgation de Jendouba Nord) - Chemtou (dlgation de Jendouba Nord) - Makthar (dlgation de Makthar) - Sbeitla (dlgation de Sbeitla) - Le Kef (dlgation du Kef) - Utique (dlgation d'Utique) - Uthina (dlgation de Mornag) - Kerkouane (dlgation de Hammam Ghezaz) - El Jem (dlgation d'El Jem) - Kairouan (dlgation de Kairouan) - Oueslatia (dlgation de Oueslatia) - Kesra (dlgation de Kesra) - Hidra (dlgation de Hidra)
ANNEXE 2 Zones d'encouragement du dveloppement rgional pour le secteur touristique Le tourisme saharien :
- Le gouvernorat de Tozeur
- Siliana (dlgation de Siliana) - Tibourboumajus (dlgation d'El Fahs) - Tibar (dlgation de Tibar) - Testour (dlgation de Testour)
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- Zaghouan (dlgation de Zaghouan) (1) - Ez-Zriba (dlgation de Ez-Zriba) (1) - Ennadhour (dlgation d'Ennadhour) (1). Le tourisme Thermal (2) : - Hammam Sidi Ben Abbes, Hammam Sidi Abdelkader, Hammam Chefa, Hammam Ennegrez, Hammam El Atrous et An Hammam (Utique) du gouvernorat de Bizerte, - Hammam Nefza, Hammam Kef Ettout et Hammam Siala du gouvernorat de Bja, - Hammam Ouchtata, Hammam Ourahnya, Hammam Ali Dhaoua, Hammam Bourguiba source basse, Hammam Bourguiba source haute, Hammam Bourguiba source populaire, Hammam Essalhine et source Bou Menten du gouvernorat de Jendouba, - Dlgation de Zaghouan, Hammam Ez-riba et Hammam Jebel Oust du gouvernorat de Zaghouan, - Hammam Biadha du gouvernorat de Siliana, - Hammam Trozza, Hammam Sidi Mamar et An Chnema du gouvernorat de Kairouan, - Hammam Bezzez et Hammam Mellgue du gouvernorat du Kef, - Forage Sidi Boulaba du gouvernorat de Kasserine, - Hammam Jelma du gouvernorat de Sidi Bouzid, - Forage Sidi Ahmed Zarrouk du gouvernorat de Gafsa, - Hammam An El Borj, Hammam Sidi Abdelkader, Forage Sghaier, Hammam Ezarate et Forage Elkhabayet du gouvernorat de Gabs, - Forage Ras El An et Forage Jamnah du gouvernorat de Kbili, - Forage Sidi Abdelkader, Forage Nefta, Hammam Elborma et Hammam Errjel du gouvernorat de Tozeur,
- Forage Touilet Ben Guerdene du gouvernorat de Medenine, - Forage Sangho et Forage Elferch du gouvernorat de Tataouine, - An Fakroun, An Kalassra, An Essbia, An Echefa, An Atrous, El Ayoun Bahria du gouvernorat de Nabeul. Le tourisme vert et cologique (3) : - Parc National d'Ichkel (dlgation de Tinja) - Parc National de Bou Hedma (dlgation de Mezzouna et dlgation d'El Guetar) - Parc National de Chambi (dlgation de Kasserine Sud et dlgation de Foussana) - Parc National d'El Faja (dlgation de Ghardimaou) - L'le Kerkenah (dlgation de Kerkenah) Tourisme d'hbergement et animation (4) : - Toutes les dlgations du gouvernorat de Kasserine.
ANNEXE 2 (bis) Zones d'encouragement au dveloppement rgional pour le tourisme saharien (zones de reconversion minire)
- Les dlgations de Moulars, de Metlaoui, de Redeyef et de M'dhilla du gouvernorat de Gafsa.
Dcret n 94-539 du 10 mars 1994, portant xation des primes, des listes des activits et des projets dinfrastructure et d'quipements collectifs ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional (5) (6)
Le Prsident de la Rpublique,
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2005-1686 du 6 juin 2005 (Jort n 46 du 10 juin 2005). (2) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 2003-1080 du 5 mai 2003 (Jort n 38 du 13 mai 2003). (3) Complt par l'article premier du dcret n 2004-2177 du 14 septembre 2004 puis abrog et remplac par l'article 2 du dcret n 2005-1686 du 6 juin 2005 (Jort n 46 du 10 juin 2005). (4) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2003-1080 du 5 mai 2003 (Jort n 38 du 13 mai 2003). (5) Tel que modi et complt par le dcret n 95-2430 du 11 dcembre 1995, le dcret n 96-1765 du 23 septembre 1996, le dcret n 98-1264 du 8 juin 1998, le dcret n 99-486 du 1er mars 1999, le dcret n 2001-2884 du 13 dcembre 2001, le dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002, le dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003, le dcret n 2004-973 du 19 avril 2004, le dcret n 2004-1471 du 29 juin 2004, le dcret n 2005-381 du 23 fvrier 2005, le dcret n 2007-895 du 10 avril 2007 et le dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008. (6) En vertu de l'article 4 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 susvis, les projets disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (soit le 2 janvier 2008), et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier des avantages de l'article 24 du code d'incitations aux investissements conformment la rglementation en vigueur avant la date d'entre en vigueur des dispositions dudit dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 - se rfrer au recueil de textes Avantages scaux 2007 pages 113 et s.
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Sur proposition du ministre du plan et du dveloppement rgional, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses articles 23, 24, 25 et 26, Vu la loi n 73-82 du 31 dcembre 1973, portant loi de nances pour la gestion 1974 et notamment son article 45, Vu le dcret n 84-1556 du 29 dcembre 1984, portant rglementation des lotissements industriels, Vu le dcret n 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs (1), Vu le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional (2), Vu le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d'une dclaration ainsi que son contenu, Vu l'avis du Ministre d'Etat, Ministre de l'intrieur et des Ministres des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Equipement et de lHabitat, de lEnvironnement et de lAmnagement du Territoire, du Tourisme et de lArtisanat et des Communications ;
Article Premier (nouveau). (3) (4) - Les avantages prvus par les articles 23 (nouveau), 24 et 25 (nouveau) du code d'incitations aux investissements sont accords en faveur des investissements implants dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional xes par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, tel que modi et complt par les textes subsquents et raliss dans les activits suivantes (5) : - les activits des industries manufacturires et de l'artisanat, telles que dnies par le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements l'exclusion des activits des industries manufacturires xes par l'annexe n 1 du prsent dcret, - les activits de services xes par l'annexe n 2 du prsent dcret.
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 33 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 347 du prsent recueil). (2) Abrog et remplac par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999), tel que modi et complt par le dcret n 2003-1080 du 5 mai 2003 (Jort n 38 du 13 mai 2003), le dcret n 2004-2177 du 14 septembre 2004 (Jort n 76 du 21 septembre 2004), le dcret n 2005-1686 du 6 juin 2005 (Jort n 46 du 10 juin 2005) et le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 133 du prsent recueil). (3) Modi par l'article premier du dcret n 99-486 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999), le dcret n 2001-2884 du 13 dcembre 2001 (Jort n 102 du 21 dcembre 2001), ensuite abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002) puis modi par le dcret n 2004-973 du 19 avril 2004 (Jort n 34 du 27 avril 2004) et ensuite le dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (4) Toutefois, en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 susvis, les projets disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (soit le 2 janvier 2008), et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier des avantages de l'article 24 du code d'incitations aux investissements conformment la rglementation en vigueur avant la date d'entre en vigueur des dispositions dudit dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 - se rfrer au recueil de textes Avantages scaux 2007 pages 113 et s. (5) En vertu du paragraphe nouveau de l'article 10 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2007-14 du 3 janvier 2007, les investissements dans l'activit de rfrigration des produits agricoles et de la pche (classe comme activit de premire transformation en vertu de l'article 6 nouveau du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 tel que modi et complt par les textes subsquents), peuvent bncier, lorsqu'ils sont intgrs dans des projets agricoles et installs dans la zone du dveloppement rgional prvue par les annexes 1 et 1 bis du dcret n 99-483 du premier mars 1999, des avantages accords au titre du dveloppement rgional prvus l'article 3 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 susvis sans tre cumuls avec les primes accordes au titre du dveloppement agricole. Les annexes 1 et 1 bis dudit dcret n 99-483 sont abroges et remplaces par l'annexe 1 (nouveau) et ce, en vertu de l'article premier du dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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Toutefois, les projets ligibles aux avantages du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers et susceptibles de bncier des avantages prvus par l'article 24 du code d'incitations aux investissements et implants dans les zones de dveloppement rgional peuvent bncier de la prime accorde au titre du dveloppement rgional dans le cadre du dcret n 94-814 du 11 avril 1994 susvis (1) (2). Art. 2 - Abrog par l'article 2 du dcret n 2002-1363
du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002).
(nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional tel que modi et complt par les textes subsquents, - 15% du cot d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dpasse 600 mille dinars, lorsqu'ils sont implants dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional x par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional tel que modi et complt par les textes subsquents, - 25% du cot d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dpasse un million de dinars, lorsqu'ils sont implants dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires xes par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, tel que modi et complt par les textes subsquents. Art. 3. (bis). - Abrog par l'article 2 du dcret n 99-486
du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999).
Art. 3. (nouveau) (3) (4) - Les investissements raliss dans les activits des industries manufacturires et dans les activits des services prvues par l'article premier (nouveau) du prsent dcret ainsi que les investissements raliss par les entreprises du secteur de l'artisanat employant dix personnes et plus, bncient de la prime d'investissement prvue par le paragraphe 1 de l'article 24 du code d'incitation aux investissements dont le taux est x comme suit (5) : - 8% du cot d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dpasse 320 mille dinars, lorsqu'ils sont implants dans le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional x par l'annexe n 1
Art. 4. (nouveau) (4) (6) - Les investissements raliss dans les activits des industries manu-
(1) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2004-973 du 19 avril 2004 (Jort n 34 du 27 avril 2004). (2) Le dcret n 94-814 du 11 avril 1994 est abrog en vertu de l'article 33 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (3) Modi par l'article 1er du dcret n 99-486 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999), l'article 2 du dcret n 2001-2884 du 13 dcembre 2001 (Jort n 102 du 21 dcembre 2001), puis abrog et remplac en vertu de l'article 3 du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002), puis modi par l'article 2 du dcret n 2004-973 du 19 avril 2004 (Jort n 34 du 27 avril 2004) et ensuite abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (4) Toutefois, en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 susvis, les projets disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (soit le 2 janvier 2008), et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier des avantages de l'article 24 du code d'incitations aux investissements conformment la rglementation en vigueur avant la date d'entre en vigueur des dispositions dudit dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 - se rfrer au recueil de textes Avantages scaux 2007 pages 113 et s. (5) L'article 51 ter du prsent code, ajout en vertu de l'article 18 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008, dispose : "Les entreprises de promotion immobilire qui ralisent des locaux industriels sur des terrains amnags, rservs limplantation de projets industriels dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prvues larticle 23 du prsent code, peuvent bncier : - dune prime reprsentant une partie du cot de ralisation de ces locaux dtermine selon les zones. Le montant de la prime au titre des cots de ralisation de ces locaux est dduit du montant global de la prime dinvestissement prvue par larticle 24 du prsent code et accorde aux projets industriels implants dans ces locaux. - dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaires la ralisation de ces locaux xe selon les zones. Le montant de ces primes ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont xs par dcret. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement". (6) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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facturires bncient de la prime au titre de la participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure prvue par le paragraphe 2 de l'article 24 du code d'incitations aux investissements dont le taux est x comme suit : - 25% de ces dpenses lorsqu'ils sont implants dans le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional x par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, tel que modi et complt par les textes subsquents, - 50% de ces dpenses lorsqu'ils sont implants dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional x par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional tel que modi et complt par les textes subsquents, - 75% de ces dpenses lorsqu'ils sont implants dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires xes par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1
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agres ou amnages conformment aux plans d'amnagement approuvs. Art. 5 (nouveau). (1) - Les investissements raliss dans les activits dhbergement, d'animation touristique et du thermalisme et implants dans les rgions vocation touristique xes par l'annexe n 2 du dcret n 99-483 du 1er mars 1999, portant dlimitation des zones dencouragement au dveloppement rgional, bncient des avantages prvus par les articles 23, 24 et 25 du code d'incitations aux investissements. Les investissements raliss dans les activits du thermalisme bncient des avantages prvus au paragraphe premier de cet article jusqu' la n de l'anne 2011 (2). Art. 6 (nouveau). (3) - Les investissements raliss dans les activits d'hbergement, d'animation touristique et du thermalisme et implants dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional xes par l'annexe n 2 du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, bncient de la prime d'investissement (4) prvue l'alina premier de l'article 24 du code d'incitations aux investissements, xe 8% du cot du projet hors terrain. Art. 6. (bis). - (5) Les investissements effectus dans les activits d'hbergement et d'animation touristiques et implants dans les zones de reconversion minire xes l'annexe n 2 (bis) du dcret n 96-1560 du 9 septembre 1996 compltant le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994 susvis (6) bncient, l'exclusion de toutes autres primes, de la prime d'investissement prvue l'alina premier de l'article 24 du code d'incitations aux investissements xe 25% du cot du projet hors terrain.
dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, tel que modi et complt par les textes subsquents. Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant de l'activit normale et des attributions des organismes nationaux oprant dans ces domaines. La participation de l'Etat la prise en charge des travaux d'infrastructure est accorde aux investissements raliser dans les zones industrielles
(1) Modi par l'article premier du dcret n 98-1264 du 8 juin 1998, puis abrog et remplac par l'article 2 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2007-895 du 10 avril 2007 (Jort n 31 du 17 avril 2007). (3) Modi par l'article 3 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (4) Cette prime est impute sur les ressources de l'Ofce du thermalisme, en vertu de l'article 9 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1765 du 23 septembre 1996 (Jort n 81 du 8 octobre 1996). (6) Ladite annexe n 2 (bis) est remplace par l'annexe n 2 (bis) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999, abrogeant le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 20 du 9 mars 1999 - voir page 133 du prsent recueil).
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Art. 6. (ter) (nouveau). (1) (2) - Les investissements raliss dans les activits xes par l'annexe n 3 du prsent dcret et implants dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prvues par les annexes n 1 (nouveau) et n 2 du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional tel que modi et complt par les textes subsquents, bncient des avantages prvus par les articles 23 (nouveau) et 25 (nouveau) du code d'incitations aux investissements et de la prime d'investissement (3) prvue par le paragraphe 1 de l'article 24 dudit code dont le taux est x comme suit : - 8% du cot du projet hors cot du terrain, et ce, pour les activits xes au point n 1 de l'annexe n 3 du prsent dcret, - 15% du cot du projet hors cot du terrain, et ce, pour les activits xes au point n 2 de l'annexe n 3 du prsent dcret. Article 7 ( premier nouveau). (2) (4) - Les primes d'investissement, telles que xes par les articles 3 (nouveau), 4 (nouveau), 6 (nouveau), 6 (bis) et 6 (ter) du prsent dcret sont octroyes en trois tranches comme suit : - 30% lors de la ralisation de 30% du cot d'investissement approuv, - 30% lors de la ralisation de 60% du cot d'investissement approuv, - 40% l'entre en activit effective du projet.
L'octroi de ces primes est effectu par dcision du ministre concern sur avis de la commission concerne par le secteur dactivit et cre cet effet. Pour les activits des industries manufacturires, des services et de l'artisanat, prvues par les articles 1er et 3 du prsent dcret, la commission comprend (5) :
le ministre charg de l'industrie ou son reprsentant : prsident, un reprsentant du Premier Ministre, un reprsentant du ministre charg de l'intrieur, un reprsentant du ministre charg de la coopration internationale et de l'investissement extrieur, un reprsentant du ministre charg des nances, un reprsentant du ministre charg du dveloppement conomique, un reprsentant du ministre charg de l'industrie, un reprsentant du ministre charg de l'quipement et de l'habitat, un reprsentant du ministre charg de l'environnement et de l'amnagement du territoire, un reprsentant du ministre charg des communications, un reprsentant du ministre charg des affaires sociales, un reprsentant du ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi,
(1) Ajout en vertu de l'article 5 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003, puis abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2005-381 du 23 fvrier 2005 (Jort n 17 du 1er mars 2005) et ensuite modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (2) Toutefois, en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 susvis, les projets disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (soit le 2 janvier 2008), et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier des avantages de l'article 24 du code d'incitations aux investissements conformment la rglementation en vigueur avant la date d'entre en vigueur des dispositions dudit dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 - se rfrer au recueil de textes Avantages scaux 2007 pages 113 et s. (3) Cette prime est impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle en vertu de l'article 9 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (4) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 95-2430 du 11 dcembre 1995 (Jort n 101 du 19 dcembre 1995), puis modi en vertu de l'article 6 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003), puis en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 qui a abrog et remplac le premier et le deuxime paragraphes (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (5) Abrog et remplac en vertu de l'article 4 du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002).
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un reprsentant de la banque centrale de Tunisie, un reprsentant de l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, un reprsentant du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs (1).
Les dlibrations de la commission ne sont valables quen prsence au moins de la moiti de ses membres. Le prsident de la commission peut inviter titre consultatif toute autre personne dont la prsence est juge utile. Les dcisions de la commission sont consignes dans des procs-verbaux communiqus ses membres. Art. 8. - Les dossiers de demande de bnce de primes doivent tre appuys par une tude de faisabilit du projet qui comprend notamment :
- la nature de linvestissement, - l'activit principale, - le rgime d'investissement, - la localisation du projet, - les donnes concernant le march, - le cot et schma de nancement et d'investissement, - la forme juridique de l'entreprise, - la participation trangre, - le calendrier de ralisation du projet, - le nombre d'emplois crer, - la liste du matriel acqurir, - le devis de dpenses d'infrastructure, - le devis de dpenses des frais d'tude.
Art. 9. - Le suivi du dblocage des tranches des primes est effectu par les services concerns en faveur des promoteurs bnciaires : * L'Agence de Promotion de l'Industrie pour les activits des industries manufacturires, de l'artisanat et les services telles que xes par larticle 2 (nouveau) (3) du prsent dcret (4). * LOfce National du Tourisme Tunisien pour les activits d'hbergement et d'animation touristiques. * L'Ofce du thermalisme pour les activits du thermalisme (5).
La commission se runit sur convocation de son prsident sur la base d'un ordre du jour tabli lavance et communiqu ses membres au moins une semaine l'avance.
(1) Ajout en vertu de l'article 7 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (2) Ajout par l'article 3 du dcret n 99-486 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999). (3) L'article 2 (nouveau) du prsent dcret est abrog par le dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002). (4) Modi par l'article 4 du dcret n 99-486 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999). (5) Ajout en vertu de l'article 8 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003).
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Art. 10 ( premier nouveau). - Les projets d'infrastructure et d'quipements collectifs ligibles aux avantages prvus par l'article 26 (nouveau) du code d'incitations aux investissements et implants dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional et dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires xs par l'annexe n 1 du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, tel que modi et complt par les textes subsquents et dont le cot dpasse 500 mille dinars sont dnis comme suit (1) :
- Lyces et collges secondaires ; - Facults, Ecoles Suprieures et Instituts suprieurs ; - Hpitaux rgionaux et Hpitaux de circonscription ; - Lacs et barrages collinaires ; - Pistes agricoles ; - Routes en dehors des autoroutes et des routes grands parcours ; - Amnagement des zones pour activits conomiques ; - Travaux ncessaires aux tlcommunications ; - Construction de stations d'puration et travaux d'assainissement et dcharges contrles ; - Travaux de conservation des eaux et du sol ; - Sondage et forage ; - Centres de formation professionnelle.
que xes par l'article 2 (nouveau) (2) du prsent dcret (3) ; * Inscrites pour ce but au titre II du budget de l'Etat au prot de lOfce National du Tourisme Tunisien. Sont inscrites cet effet au prot de l'Ofce du thermalisme dans le cadre du titre 2 du budget de l'Etat (4). Art. 12. - La non excution et le non respect des conditions de ralisation entranent la dchance des primes conformment aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements. Art. 13. - Le Premier Ministre, le Ministre d'Etat, Ministre de l'intrieur, les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Dveloppement Rgional, du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Equipement et de l'Habitat et de l'Environnement et de l'Amnagement du Territoire sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
ANNEXE n 1 (5) du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (prvue par l'article premier (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994) Liste des activits des industries manufacturires exclues du bnce des encouragements au titre du dveloppement rgional
Secteur des industries agricoles et alimentaires : - Boulangerie, - Ptisserie industrielle, - Fabrication de condiments divers, - Prparation de chicore, prparation et torrfaction de caf.
Art. 11. - Les primes d'investissement telles que xes par les articles 3, 4 et 6 du prsent dcret sont imputes sur les ressources : * Du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle institu par l'article 45 de la loi n 73-82 du 31 dcembre 1973 pour les activits des industries manufacturires, de l'artisanat et des services telles
(1) Modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (2) L'article 2 (nouveau) du prsent dcret est abrog par le dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002). (3) Modi par l'article 5 du dcret n 99-486 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999). (4) Ajout en vertu de l'article 10 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003). (5) Ladite liste (xant les activits des industries manufacturires et de l'artisanat ne pouvant pas bncier des avantages du dveloppement rgional) est prvue par l'article premier du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002, modiant le dcret n 94-539 du 10 mars 1994.
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Secteur des industries de matriaux de construction, cramique et verre : - Exploitation de carrires de pierres. Secteur des industries diverses : - Dveloppement et production de lms.
- Centres d'appel (3). Plateforme technique pour les centres d'appels (4). Services lis l'exportation : - Conseillers d'exportation. Centres de formation professionnelle (4).
ANNEXE n 2 (1) (prvue par l'article premier (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994) Liste des activits des services ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional
Services lis l'industrie : - Montage d'usines industrielles, - Analyse et essais des produits industriels, - Rnovation et reconditionnement des pices et matriels industriels, - Engineering industriel et tudes techniques, - Etudes et expertises, - Qualit, - Organisation de congrs, sminaires, foires et expositions, - Services informatiques. Services lis l'quipement : - Bureaux des architectes, - Bureaux d'tudes et ingnieurs conseils, - Bureaux de contrle technique. Services lis l'agriculture : - Les conseillers agricoles. Services lis aux tlcommunications : - Installation lectronique et de tlcommunication, - Distribution de courrier, - Services de courrier lectronique, - Services vido-texte, - Services de diffusion radiophonique et tlvisuelle, - Centres publics d'internet (2),
Les activits de production et d'industries culturelles (4) : - Cration de muses (4), - Centres culturels (4), L'animation des jeunes, les loisirs, l'encadrement de l'enfance et la protection des personnes ges (4) : - Complexes pour la jeunesse et l'enfance (4), - Centres sportifs pour les stages (4), - Centres de mdecine sportive (4), - Centres de protection des personnes ges (4). Autres services (4) : - Plateforme de sous-traitance (4).
ANNEXE n 3 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (prvue par l'article 6 ter du dcret n 94-539 du 10 mars 1994)
1. Services lis la culture : - Cration d'entreprises de thtre. 2. Services lis aux loisirs : - Parcs des loisirs pour la famille et l'enfant, - Centres de rsidence et de camping, - Parcs des loisirs.
Non application du minimum d'impt : Extrait du code de l'IRPP et de l'IS (article 44.II et article 49.II)
Article 44. II. L'impt annuel calcul conformment aux dispositions du prsent code et selon les conditions du premier paragraphe du prsent article
(1) Ladite liste est prvue par l'article premier du dcret n 99-486 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999) et ensuite modie en vertu du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002). (2) L'article premier du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 stipule : "il est ajout aux activits de services lis aux communications xs par la liste prvue par l'article 2 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 susvis l'activit suivante : - centres publics d'internet". Cependant, l'article 2 sus-indiqu est dj abrog par l'article 2 du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002). (3) L'article premier du dcret n 2004-1471 du 29 juin 2004 stipule : "il est ajout la liste des activits des services lies aux communications, et xe par l'annexe 2 prvue par l'article 2 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 susvis, l'activit suivante : - centres d'appel". Cependant, l'article 2 sus-indiqu est dj abrog par l'article 2 du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002). (4) Ajout en vertu de l'article 3 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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ne peut tre infrieur, pour les activits commerciales et les activits non commerciales, un montant gal 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes provenant de l'exportation avec un minimum gal 100 dinars exigible mme en cas de non ralisation de chiffre d'affaires. Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la priode de ralisation du projet sans que cette priode dpasse dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration d'existence prvue l'article 56 du prsent code (1). Le minimum d'impt x 100 dinars s'applique aux entreprises en cessation d'activit et qui n'ont pas dpos la dclaration prvue par le paragraphe I de l'article 58 du prsent code l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que dnies par la lgislation en vigueur (2). Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerant dans les zones de dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnce de la dduction totale de leurs bnces ou de leurs revenus provenant de l'exploitation (3) (4). Article 49. II. L'impt annuel ne peut tre infrieur un montant gal 0,1% du chiffre d'affaires brut autre que celui provenant de l'exportation avec un
minimum exigible mme en cas de non ralisation de chiffre d'affaires gal (5) : - 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% ; - 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35% (6). Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la priode de ralisation du projet sans que cette priode dpasse dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration d'existence prvue par l'article 56 du prsent code (5). Le minimum d'impt vis l'alina premier du prsent paragraphe s'applique aux entreprises en cessation d'activit, et qui n'ont pas dpos la dclaration prvue par le paragraphe I de l'article 58 et par le paragraphe IV de l'article 49 decies du prsent code l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que dnies par la lgislation en vigueur (7). Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerant dans les zones de dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnce de la dduction totale de leurs bnces provenant de l'exploitation (4) (8).
(1) Modi par l'article 42-1 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Modi par l'article 42-2 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (3) Ajout par l'article 42-3 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (4) L'article 11.I bis du code de l'IRPP et de l'IS, tel qu'ajout en vertu de l'article 34.1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 dispose : Les revenus et les bnces exceptionnels lis lactivit principale des entreprises sont dductibles dans les mmes limites et conditions prvues par la lgislation en vigueur pour les revenus et les bnces provenant de lexploitation. Il sagit : - des primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre de lencouragement lexportation, - de la plus-value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des immeubles non btis et des fonds de commerce, - des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises dans le cadre de lexercice de lactivit principale, - du bnce de labandon de crances. Pour que les entreprises exportatrices puissent bncier de ces dispositions, il faut que la cession des lments de lactif soit ralise ltranger ou au prot des entreprises totalement exportatrices au sens de la lgislation scale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des lments de lactif, et que les autres bnces exceptionnels susviss soient lis lopration dexportation. (5) Modi par l'article 43-1 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (6) Modi par l'article 2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (7) Modi par l'article 43-2 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (8) Ajout par l'article 43-3 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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CHAPITRE 7
Tourisme et artisanat
PLAN DU CHAPITRE Page
I. Tourisme
Dispositions maintenues du code des investissements touristiques Extrait du code d'incitations aux investissements - Zones portuaires rserves au tourisme de croisire Extrait du tableau A annex au code de la TVA, xant la liste des oprations exonres de la TVA Dcret n 94-425 du 14 fvrier 1994 xant les conditions d'octroi de la franchise des droits et taxes l'entre des effets et objets mobiliers destins lquipement des rsidences sises dans les zones touristiques appartenant des non-rsidents Loi n 2005-82 du 15 aot 2005, portant cration d'un systme de matrise de l'nergie (Extrait) Dcret n 94-876 du 18 avril 1994, xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur touristique et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 56 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations Extrait du dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations 154 149 148 147 147 147 146 Extrait de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 - Rvision de la scalit des bateaux et embarcations de plaisance destins au secteur touristique Extrait de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant loi de nances pour la gestion 1996 - Soutien du programme de modernisation des units htelires Dcret n 2005-2124 du 27 juillet 2005, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalits d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme Arrt du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministre du tourisme, des entreprises et tablissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi (Extrait) 160 156 155 155
Page
II. Artisanat
Loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers Dcret n 2005-3078 du 29 novembre 2005, xant la liste des activits de petits mtiers et de l'artisanat et dterminant les activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle Dcret n 2007-913 du 10 avril 2007, xant la liste des activits de petits mtiers qui peuvent tre organises par cahiers des charges Loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers 188 188 178 173
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Page
I. Tourisme
DISPOSITIONS MAINTENUES DU CODE DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES Titre premier : Dispositions gnrales Chapitre premier - Principes gnraux Art. 3.- Sont considrs comme investissements touristiques les investissements raliss dans les activits suivantes : l'hbergement ; l'animation ; le transport touristique. On entend par activit d'hbergement toute activit qui consiste recevoir une clientle touristique en vue de lui fournir des prestations d'hbergement. On entend par activit d'animation toute activit qui consiste recevoir une clientle touristique en vue de lui fournir des prestations de nourritures et de boissons ou d'organiser son intention des loisirs caractre artistique, sportif, culturel ou rcratif. On entend par activit de transport touristique toute activit exerce titre permanent et ayant pour objet d'assurer le transport des touristes dans le cadre soit de transferts, circuits ou excursions par terre, air ou mer, soit de location de voitures avec ou sans chauffeur, soit la location d'avion ou de bateau voile ou moteur.
Chapitre II - Les conditions de ralisation des investissements touristiques Art. 5. - Les investissements touristiques ne peuvent tre raliss que dans les zones touristiques qui sont dtermines par dcret (1). Toutefois, des investissements peuvent tre raliss en dehors des zones touristiques si, en raison de leur situation gographique, des modalits de leur exploitation et des caractres particuliers de leurs installations ou de leurs prestations de services, ils sont susceptibles de contribuer la diversication et l'enrichissement du produit touristique. Art. 6. - Toute personne physique ou morale dsirant effectuer un investissement touristique en vue de raliser la cration, l'extension, la transformation ou l'amnagement d'un projet touristique, doit solliciter et obtenir pralablement, l'accord du ministre charg de la tutelle du secteur touristique. Le ministre peut toutefois, dlguer ses pouvoirs au directeur gnral de l'Ofce National du Tourisme Tunisien. Cet accord comporte un accord pralable et un accord dnitif. Art. 7. - L'accord pralable est dlivr au promoteur sur prsentation d'un dossier comprenant notamment l'implantation, le programme et le schma de nancement projets.
(1) Dcret n 94-822 du 11 avril 1994, portant dtermination de la liste des zones touristiques, tel que modi par le dcret n 96-1474 du 26 aot 1996, le dcret n 97-1989 du 6 octobre 1997, le dcret n 99-659 du 22 mars 1999, le dcret n 99-2810 du 21 dcembre 1999, le dcret n 2001-2510 du 31 octobre 2001 et le dcret n 2003-186 du 27 janvier 2003.
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L'octroi ou le refus de l'accord pralable est noti au promoteur dans un dlai de 30 jours compter de la date de dpt du dossier. Art. 8. - Le bnciaire d'un accord pralable devra dans un dlai d'un an au plus tard, solliciter l'accord dnitif sur prsentation d'un dossier comprenant notamment le dossier technique complet du projet approuv par l'O.N.T.T et les pices justiant la disponibilit des fonds propres et des fonds d'emprunt. L'octroi ou le refus de l'accord dnitif est noti au promoteur dans un dlai de 60 jours compter de la date de dpt du dossier.
(Jort n 21 du 27 mars 1990).
de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, et ce pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective, - la dduction de tous les revenus ou bnces provenant de ces investissements de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, sans que la dduction engendre un impt infrieur 10% du total du bnce imposable, compte non tenu de la dduction pour les socits et 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global, compte non tenu de la dduction pour les personnes physiques, et ce partir de la onzime anne de la date d'entre en activit effective.
Zones portuaires rserves au tourisme de croisire Code d'incitations aux investissements (Extrait)
Art. 56 bis. (1) - Les entreprises qui grent une zone portuaire rserve au tourisme de croisire conformment une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuve par dcret sur avis de la commission suprieure d'investissement, bncient de : - l'exonration des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute, du droit de consommation et de la taxe au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle au titre de l'acquisition des quipements, biens, produits et services ncessaires la ralisation des investissements ou l'activit l'exception des voitures de tourisme, - la dduction de tous les revenus ou bnces provenant de ces investissements de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code
Ladite zone portuaire est soumise au rgime de la zone franche tel que prvu par le code des douanes.
Dispositions en matire de TVA (Extrait du tableau A annex au code de la TVA, xant la liste des oprations exonres de la TVA)
N 28 bis) (2) - Les services relatifs l'amarrage des navires et au passage des touristes raliss par les entreprises qui grent une zone portuaire destine au tourisme de croisire en vertu d'une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuve par dcret sur avis de la commission suprieure d'investissement.
Dcret n 94-425 du 14 fvrier 1994 xant les conditions d'octroi de la franchise des droits et taxes l'entre des effets et objets mobiliers destins lquipement des rsidences sises dans les zones touristiques appartenant des non-rsidents
Le Prsident de la Rpublique,
(1) Ajout en vertu de l'article 40 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Ajout en vertu de l'article 41 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des douanes et notamment son article 170 (1), Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du rgime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant code d'incitations aux investissements et notamment son article 60, Vu l'avis du ministre du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Art. 5. - En cas de mutation entre non-rsidents de la rsidence, la cession au prot du nouvel acqureur des articles pralablement imports en franchise doit, pour bncier de celle-ci, tre autorise par l'administration des douanes aprs accomplissement des formalits prvues l'article 3 ci-dessus. Art. 6. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires aux dispositions du prsent dcret. Art. 7. - Les ministres des nances et du tourisme et de l'artisanat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 14 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Article premier. - Les effets et objets mobiliers, destins l'quipement de rsidences sises dans les zones touristiques acquises en devises par des non-rsidents sont admis en franchise des droits et taxes d'entre dans les conditions des articles ci-dessous. Art. 2. - Sont exclus du bnce de la franchise les denres alimentaires, ainsi que les produits du monopole, les vins, les alcools et spiritueux. Art. 3. - Pour bncier du rgime prvu l'article premier ci-dessus, les personnes non-rsidentes doivent produire au service des douanes, l'appui de la dclaration d'importation : 1 - une attestation justiant de leur qualit de propritaire d'une rsidence sise dans une zone touristique en Tunisie, dlivre par le ministre du tourisme et de l'artisanat au vu du certicat de proprit et du permis d'occuper manant des autorits comptentes ainsi que des moyens de preuve justiant l'acquisition de la rsidence en devises, 2 - un engagement de non-cession des effets et objets imports en franchise tabli sur le modle prvu cet effet, par l'administration des douanes. Art. 4. - L'importation des articles admis en franchise doit se faire dans un dlai de deux ans partir de la date d'acquisition de la rsidence avec possibilit de renouvellement tous les cinq ans.
Loi n 2005-82 du 15 aot 2005, portant cration d'un systme de matrise de l'nergie (Extrait)
Art. 2. - Le systme de matrise de l'nergie est aliment par : 1) une taxe due l'occasion de la premire immatriculation des voitures de tourisme dans une srie tunisienne dont le tarif est x conformment au tableau suivant :
Montant de la taxe (en dinars)
Puissance de la cylindre
1) Voitures utilisant l'essence - jusqu' 1.200 cm3 - de 1.201 cm3 1.700 cm3 250 500 750 1.000
2) Voitures utilisant l'huile lourde - jusqu' 1.500 cm3 - de 1.501 cm3 2.000 cm3 - de 2.001 cm3 2.800 cm3 - de 2.801 cm3 et plus 500 1.000 1.500 2.000
(1) Les dispositions de l'article 170 de l'ancien code des douanes sont abroges et remplaces par les dispositions de l'article 272 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008.
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La taxe n'est pas due sur les voitures de tourisme : ... - utilises dans le tourisme saharien et dans le tourisme de chasse dans les rgions montagneuses et par les agences de voyage et acquises dans le cadre de l'article 50 du code d'incitations aux investissements.
Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - que les entreprises touristiques soient agres par le ministre du tourisme et de l'artisanat et que la liste des quipements importer ou acqurir sur le march local soit vise par les services comptents qui lui sont rattachs, - que l'acquisition soit effectue auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute et de prsenter une attestation dlivre par le centre du contrle des impts comptent, pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors de toute opration d'importation ou d'acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre gratuit ou onreux durant les cinq premires annes compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le march local. Cet engagement doit tre joint la dclaration douanire de consommation l'importation et la demande d'acquisition sur le march local dpose auprs du centre de contrle des impts comptent. Art. 5. - La cession pendant les cinq premires annes des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la lgislation et la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 6. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 33 du 29 avril 1994).
Dcret n 94-876 du 18 avril 1994, xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur touristique et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 56 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, ensemble des textes l'ayant modie et complte, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du rgime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modie et complte, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation, ensemble des textes l'ayant modie et complte, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 56, Vu l'avis des ministres de l'conomie nationale et du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Sont xs par la liste I jointe au prsent dcret, les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ligibles aux incitations prvues par l'article 56 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs par la liste II jointe au prsent dcret, les quipements touristiques fabriqus localement, ligibles au bnce de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute (2).
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 96-1246 du 15 juillet 1996, le dcret n 97-912 du 19 mai 1997, le dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 et le dcret n 2006-1691 du 12 juin 2006. (2) En vertu du n I-3-b du tableau "B bis" annex au code de la TVA, sont soumis la TVA au taux de 12% les quipements fabriqus localement prvus par l'article 9, par le paragraphe 2 de l'article 50 et par l'article 56 du CII, acquis compter de la date effective d'entre en activit des investissements de cration de projets prvus par l'article 5 du CII, et ce, nonobstant les dispositions dudit CII
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ANNEXE I au dcret n 94-876 du 18 avril 1994 Liste des quipements touristiques l'importation
N du tarif Ex 25 - 15 Ex 40 - 15 Ex 40 - 16 Ex 70 - 13 Ex 70 - 19 Ex 39 - 25 (1) et Ex 73 - 08 Ex 73 - 21 Ex 73 - 23 Ex 82 - 01 Ex 82 - 05 Ex 82 - 10 Ex 82 - 11 Ex 82 - 14 Ex 83 - 01 - Kitchenette (cuisinette) - Rchaud amber - Marmites cuire les aliments la vapeur avec pression (autocuiseur > 12 litres) - Cisaille volaille - Eplucheurs - Coquilleurs beurre - Moulin lgumes - Etal boucher autre qu'en bois - Tranchets - Cisaille poisson - Serrure fonctionnant par l'insertion de carte magntique - Systme d'ouverture et fermeture photo-lectrique - Ferme-porte automatique Ex 83 - 02 Ex 84 - 03 - Paumelle va et vient - Chaudire pour production de l'eau chaude pour piscine, mme munie de dispositifs accessoires tels que rgulateur de pression - Chaudire pour le chauffage central et appareils auxiliaires Ex 84 - 07 et Ex 84 - 08 Ex 84 - 13 - Moteurs hors-bord et inbord avec accessoires - Groupe vaccum central - Surpresseur - Circulateurs d'eau pour recyclage, lectro-pompes et pompes d'une capacit gale ou suprieure 40 litres par seconde (2) Ex 84 - 14 - Groupe compresseur - Compresseur frigorique - Compresseur air respirable d'une capacit n'excdant pas 50 m3 (1) Ex 84 - 15 Ex 84 - 16 Ex 84 - 17 - Unit de conditionnement de l'air d'une puissance > 30000 BTU - Ventilo-convecteur - Brleur - Fours Pizza (3) - Fours ptisserie (3) - Fours air propuls (3) Ex 39 - 26 et Ex 73 - 26 et Ex 76 - 16 et Ex 84 - 18 (1) - Pompe chaleur excdant 40000 BTU - Groupe frigorique compression (comprenant le compresseur, le condensateur et l'vaporateur) - Machines fabriquer la glace ou les glaons (3) - Grilles et diffuseurs (3) Dsignation des produits - Marbre non travaill pour htels 4 et 5 toiles - Gilet de sauvetage - Equipements de secours nautiques, matriel de balisage, boues et ancres (1) - Tapis en caoutchouc synthtique non vulcanis - Ustensiles spciaux pour aliments chauds construction - Produit calorifuge en laine de verre - Tissus en brine de laine de verre pour rideau - Elments de piscine
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 97-912 du 19 mai 1997 (Jort n 42 du 27 mai 1997). (2) Modi par l'article 2 du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 (Jort n 36 du 6 mai 2003). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1246 du 15 juillet 1996 (Jort n 59 du 23 juillet 1996).
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Liste des quipements touristiques l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-876 du 18 avril 1994)
N du tarif Ex 84 - 19 et Ex 85 - 16 (1)
Dsignation des produits - Groupe de production d'eau chaude et d'eau glace - Pasteurisateur (de brasserie, de jus de fruit, de laiterie) - Strilisateur - Armoire de strilisation pour coutellerie - Cabine de restauration ambulante - chafting dish - Friteuses, sauteuses basculantes et appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments usage professionnel (1)
Ex 84 - 20 Ex 84 - 21
- Laminoirs (laminage des ptes alimentaires, biscuits, de conserie et de chocolaterie) - Appareils pour l'puration de l'eau (adoucisseur, dminralisateur) - Machines automatiques pour nettoyage de piscine - Matriels de ltration
Ex 84 - 22 Ex 84 - 24
- Machines laver la vaisselle autres qu' usage domestique - Emballeuses automatiques - Appareil de nettoyage haute pression ( jet) - Station d'irrigation pour terrain de golf avec accessoires - Poteaux d'incendie - Lance incendie - Sprinkler (2)
Ex 84 - 26 Ex 84 - 29 Ex 84 - 33 Ex 84 - 38
- Engins de manutention mobile pour ports de plaisance "Trollift" (2) - Vhicules nettoyer les plages (3) - Machines nettoyer les lgumes - Faucheuse et tondeuse gazon pour pelouse de terrain de golf - Appareils pour le travail des viandes (faonneuse brochette, faonneuse hamburger, poussoir saucisse) - Appareils pour la ptisserie (machine crme chantilly, faonneuse croissant, turbine crme glace)
Ex 84 - 50 Ex 84 - 51
- Machine laver le linge mme avec essoreuse incorpore d'une capacit unitaire exprime en poids de linge sec excdant 6 kg - Machine pour le schage et le repassage - Machine pour le nettoyage sec (pour htels de la catgorie 5 toiles) - Presse xer (engageuse dfripeuse) - Plisseuse - Calandre
Ex 84 - 76 Ex 84 - 79 Ex 84 - 81
- Distributeur de boissons fraches et chaudes - Distributeur d'assiettes chaudes - Appareil ultra son pour chasser les rongeurs - Doseur boisson avec accessoires, passoir pour cocktail - Mlangeur thermostatique pour bain et douche - Anti-blier - Limiteur de dbit - Robinet lectrique
Ex 85 - 02 Ex 85 - 04 Ex 85 - 09
- Groupes lectrognes d'une puissance excdant 375 KVA (3) - Transformateur d'une puissance excdant 2500 KVA (3) - Bornes lectriques pour ports de plaisance (2) - Presse-fruits et presse-lgumes - Moulin caf - Hache-viande et hachoir - Broyeur pour dchets de cuisine, broyeur et mlangeur pour aliments
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 (Jort n 36 du 6 mai 2003). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 (Jort n 36 du 6 mai 2003). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1246 du 15 juillet 1996 (Jort n 59 du 23 juillet 1996).
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Liste des quipements touristiques l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-876 du 18 avril 1994)
- Machine rotative pour rcurage, polissage et shampoinage - Trancheur professionnel viande lectrique Ex 85 - 16 - Brleur automatique d'une puissance exprime en kilo calorie > 250000 - Chauffe-eau lectrique d'une capacit suprieure 300 litres - Four micro-onde et four rtissoire - Sche-main et sche-cheveux - Sauna complet Ex 85 - 17 Ex 85 - 18 - Standards tlphoniques avec accessoires d'une capacit gale ou suprieure 32 lignes (1) - Appareillage d'coute - Microphone, diffuseur de son - Bafes (2) - Haut parleurs (2) - Amplicateurs (3) Ex 85 - 19 - Attente musicale - Platine, tourne disque - Tableaux de mixage n'incorporant pas de dispositifs d'enregistrement de son (2) Ex 85 - 20 - Dictaphone et appareil d'enregistrement, lecteur de cassettes - Lecteur enregistreur de slogans - Equipement de circuit ferm vido, tldistribution pour programme interne avec accessoires - Tableaux de mixage incorporant un dispositif de reproduction de son (2) Ex 85 - 25 Ex 85 - 28 Ex 85 - 30 Ex 85 - 31 - Camras de surveillance (4) - Projecteurs vido (3) - Balisage d'immeuble - Appareils de signalisation lumineuse par chiffres actionns par cadran d'appel des postes tlphoniques - Appareils avertisseurs pour la protection contre l'incendie et le vol (2) Ex 85 - 32 Ex 85 - 35 - Condensateurs lectriques - Batterie de condensateur - Bouton de commande - Micro-switch (interrupteur n de course) - Paratonnerre Ex 85 - 43 Ex 85 - 46 Ex 87 - 01 Ex 87 - 03 Ex 87 - 09 Ex 87 - 03 et (5) Ex 87 - 11 Ex 88 - 01 Ex 88 - 02 Ex 88 - 04 Ex 89 - 03 - Equaliseur (3) - Isolateurs (2) - Petit train touristique - Vhicules spcialement conus pour se dplacer sur les terrains de golf - Chariots de golf - Tricycles et quadricycles moteur (2) - Montgolre - Avion lger d'animation moins de 250 CV - Parachute - Bateaux de plaisance (scooter de mer, bateau de promenade sous eau) - Vedette de sauvetage avec quipement ncessaire
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 97-912 du 19 mai 1997 (Jort n 42 du 27 mai 1997). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1246 du 15 juillet 1996 (Jort n 59 du 23 juillet 1996). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 (Jort n 36 du 6 mai 2003). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 97-912 du 19 mai 1997 (Jort n 42 du 27 mai 1997). (5) Modi par l'article 2 du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 (Jort n 36 du 6 mai 2003).
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Liste des quipements touristiques l'importation (suite et n de l'annexe I au dcret n 94-876 du 18 avril 1994)
N du tarif
Dsignation des produits - Bateaux moteur de plaisance ou de sport et embarcations de plaisance ou de sport, d'une longueur suprieure 11 mtres (1) (2) - Hydrojet (oxoon nautique) (3) - Bateau avec plate-forme pour parachute (3) - Catamaran (3) - Vlo nautique sans moteur (3)
Ex 89 - 03 - 99 Ex 89 - 07 Ex 90 - 05 Ex 90 - 08 Ex 90 - 19
- Kayak de mer (4) - Plate-forme pour animation touristique et accessoires (3) - Tlescopes professionnels avec accessoires (3) - Projecteur et cran - Equipement et appareillage de massage et de musculation - Appareil de ranimation - Equipement et appareillage de balnothrapie et de thalassothrapie (5)
Ex 90 - 25 Ex 90 - 29 Ex 94 - 05 Ex 95 - 03 - 90 Ex 95 - 04
- Matriel de contrle et de rgulation - Compteur de communication et de facturation tlphonique - Projecteurs tanches - Matriels de projection lectrique pour animation - Jouets gants gonables pour animation touristique (4) - Installation complte de bowling avec mcanisme et accessoires - Tables spciales pour jeux de casino - Machines sous - Simulateur de golf
Ex 95 - 06
- Toboggan gant pour animation - Club de golf - Autres matriels pour le golf - Equipement de salle de gymnastique l'exclusion des mdecines-balls - Articles et quipements sportifs de basket-ball, de gymnastique, d'haltrophilie, de ptanque, de tennis, de tir au pigeon, de tir l'arc, de water-polo - Planches voile - Equipements de ski nautique (6) - Equipements complets pour stations de patinage sur glace articielle et accessoires (1) - Chars voiles sahariens avec accessoires (1) - Scooters de plonge sous-marine (1)
Ex 95 - 06 - 29 Ex 95 - 07 Ex 95 - 08 Ex 95 - 08 - 90 Ex 96 - 03
- Equipements complets pour y surf (4) - Equipement de pche et de plonge sous-marine - Equipement de mange et de karting - Tremplin lastique (4) - Equipement complet d'art appliqu
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 97-912 du 19 mai 1997 (Jort n 42 du 27 mai 1997). (2) L'article 66 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997 ajoute : Nonobstant les dispositions de l'article 56 du code d'incitations aux investissements, sont soumis au droit de consommation au taux de 10% les bateaux moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur suprieure 11 mtres repris au numro 89-03 du tarif des droits de douane destins aux investissements raliss dans le secteur touristique. Bncient de la suspension du droit de consommation les bateaux moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur n'excdant pas 11 mtres repris au numro 89-03 du tarif des droits de douane destins aux investissements raliss dans le secteur touristique (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 (Jort n 36 du 6 mai 2003). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2006-1691 du 12 juin 2006 (Jort n 49 du 20 juin 2006). (5) Modi par l'article 2 du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 (Jort n 36 du 6 mai 2003). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1246 du 15 juillet 1996 (Jort n 59 du 23 juillet 1996).
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- Four pizza et four air puls - Four ptisserie, fourneaux - Pompe chaleur n'excdant pas 40.000 BTU - Conteneur thermique - Echangeur de chaleur - Malaxeur pte - Groupe lectrogne - Pramplicateurs - Dtecteur de fuite d'eau, de fuite de gaz - Matriel de scurit et systme d'alarme - Isolateurs en toutes matires pour l'lectricit - Canot - Fauteuil et sige de terrasse en fonte - Table de terrasse en fonte - Disjoncteurs (2) - Chaudires (2) - Climatiseurs (2) - Fontaines fraches (2) - Vitrines rfrigres (2) - Conglateurs (2) - Equipements des plages : Bananes (2)
Extrait du dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations (3)
Art. 4. - Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 du prsent dcret, les tablissements cits cidessous ne peuvent bncier du rgime privilgi prvu par l'article 50 du code d'incitations aux investissements que dans les cas suivants :
(1) Sont retirs de la liste gurant l'annexe II, en vertu de l'article 3 du dcret n 2003-976 du 28 avril 2003 : - Grilles et diffuseurs - Catamaran. (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 96-1246 du 15 juillet 1996 (Jort n 59 du 23 juillet 1996). (3) Tel que modi et complt par le dcret n 95-625 du 10 avril 1995, le dcret n 96-630 du 15 avril 1996, le dcret n 97-663 du 19 avril 1997, le dcret n 98-1355 du 30 juin 1998 et le dcret n 98-2004 du 19 octobre 1998.
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- les entreprises de transport en commun public de personnes, y compris les agences de voyages touristiques et les htels ayant deux cents lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destins au transport en commun de personnes (1), - les entreprises ralisant des projets de tourisme saharien dans la limite de deux vhicules par htel pour les vhicules tout terrain, - les entreprises ralisant des projets de tourisme de chasse dans les rgions montagneuses xes par arrt du ministre de l'agriculture dans la limite d'un seul vhicule par htel implant dans les rgions de l'ouest du pays pour les vhicules tout terrain, - les entreprises de transport international routier de marchandises pour les tracteurs routiers, les camions, les remorques et les semi-remorques. Le privilge est accord par arrt du ministre des nances aprs : - proposition du ministre du transport pour les entreprises de transport collectif public de personnes et les entreprises de transport international routier de marchandises, - proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat pour les htels et agences de voyages.
d'une longueur n'excdant pas 11 mtres repris au numro 89-03 du tarif des droits de douane destins aux investissements ra li ss dans le secteur touristique.
(Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997)
Extrait de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant loi de nances pour la gestion 1996 Soutien du programme de modernisation des units htelires
Article 58. Il est ouvert dans les critures du trsorier gnral de Tunisie un compte spcial du trsor intitul "fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme". Ce fonds a pour mission de nancer les actions visant amliorer la commercialisation du produit tunisien et toutes autres actions ayant pour but de dvelopper la comptitivit dans le secteur du tourisme, soit directement soit indirectement par l'intermdiaire des structures spcialises. "Ce fonds a galement pour mission loctroi de primes dans le cadre du programme de modernisation des units htelires au titre de l'tude de diagnostic et de linvestissement" (2). Le Ministre du tourisme et de l'artisanat est l'ordonnateur de ce fonds. Les dpenses de ce fonds ont un caractre valuatif. Article 59. Le fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme est nanc par la taxe professionnelle cre par l'article 60 de la prsente loi et par toutes autres ressources qui lui sont affectes conformment la lgislation en vigueur. Sont xs par dcret (3) les modalits dorganisation et de fonctionnement du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme, ses modalits d'intervention, les taux et les conditions doctroi des primes relatives au programme de modernisation des units htelires ainsi que le schma de nancement des investissements bnciant de ces primes (4).
Loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 (extrait) Rvision de la scalit des bateaux et embarcations de plaisance destins au secteur touristique
Article 66. Nonobstant les dispositions de l'article 56 du code d'incitations aux investissements, sont soumis au droit de consommation au taux de 10% les bateaux moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur suprieure 11 mtres repris au numro 89-03 du tarif des droits de douane destins aux investissements raliss dans le secteur touristique. Bncient de la suspension du droit de consommation les bateaux moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 98-1355 du 30 juin 1998 (Jort n 54 du 7 juillet 1998). (2) Ajout par l'article 33-1 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (3) Dcret n 2005-2124 du 27 juillet 2005 (Jort n 62 du 5 aot 2005 - voir page suivante). (4) Modi par l'article 33-2 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004).
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Article 60. La taxe est due : - au taux de 0,5% (1) sur le chiffre d'affaires ralis par les exploitants des tablissements touristiques tels que dnis par la lgislation en vigueur ainsi que par les exploitants des restaurants touristiques classs ; - raison d'un dinar sept cents millimes par mois et par sige offert pour les vhicules affects au transport touristique et exploits par les agences de voyages de la catgorie "A" telles que dnies par la lgislation en vigueur. La taxe est perue sur la base d'une dclaration mensuelle dans les mmes dlais prvus en matire de la taxe sur la valeur ajoute pour les exploitants des tablissements touristiques et les exploitants des restaurants touristiques classs et selon les mmes modalits et dans les mmes dlais prvus en matire de taxe unique de compensation de transports routiers pour les agences de voyage de la catgorie "A". Sont applicables cette taxe en matire de contrle, de constatation des infractions et de contentieux, les mmes rgles affrentes selon le cas, la taxe sur la valeur ajoute ou la taxe unique de compensation de transports routiers.
Vu le code de la comptabilit publique promulgu par la loi n 73-58 du 19 novembre 1973, ensemble les textes subsquents qui l'ont modie et complte et notamment la loi n 93-125 du 27 dcembre 1993, la loi n 99-29 du 5 avril 1999 et la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi des nances pour l'anne 2005, Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 et la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi des nances pour l'anne 2005, Vu la loi n 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difcults conomiques, telle que modie par la loi n 99-63 du 15 juillet 1999 et la loi n 2003-79 du 29 dcembre 2003, Vu la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995, portant loi des nances pour l'anne 1996 et notamment ses articles 58, 59 et 60, telle que modie et complte par la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi des nances pour l'anne 2005 et notamment ses articles 33 et 34, Vu le dcret n 89-1999 du 31 dcembre 1989, relatif au contrle des dpenses publiques, Vu le dcret n 96-1297 du 22 juillet 1996, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalits d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme, Vu le dcret n 2005-2122 du 27 juillet 2005, xant les
Dcret n 2005-2124 du 27 juillet 2005, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalits d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre du tourisme, Vu la loi n 67-53 du 8 dcembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes subsquents qui l'ont modie et complte et notamment la loi organique n 89-112 du 26 dcembre 1989, la loi organique n 96-103 du 25 novembre 1996 et la loi organique n 2004-42 du 13 mai 2004, Vu le dcret-loi n 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrle de la gestion des tablissements de tourisme, tel que rati par la loi n 73-58 du 19 novembre 1973,
attributions du ministre du tourisme, Vu le dcret n 2005-2123 du 27 juillet 2005, portant organisation du ministre du tourisme, Vu l'avis du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Chapitre premier : Dispositions gnrales Article premier. - Le fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme institu par l'article 58 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 a pour objet de : - contribuer l'enrichissement des programmes publicitaires et promotionnels en faveur du tourisme tunisien,
(1) Le taux de 1% est remplac par le taux de 0,5% en vertu de l'article 60 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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- nancer les actions publicitaires arrtes d'un commun accord avec les organisations professionnelles, - nancer les primes accordes dans le cadre du programme de mise niveau des tablissements hteliers au titre de l'tude de diagnostic et des investissements, - nancer les tudes sectorielles et stratgiques proposes par le comit de gestion des programmes publicitaires et promotionnels et le comit de pilotage du programme de mise niveau des tablissements hteliers, et d'une manire gnrale toute action visant la mise niveau et la promotion du secteur du tourisme. Art. 2. - Sont admis solliciter le concours du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme : - I'ofce national du tourisme tunisien, - les fdrations professionnelles du tourisme, - les tablissements touristiques. Chapitre II : Ressources et modalits de gestion du fonds Art. 3. - Le fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme est aliment par : - les ressources et taxes prvues par les articles 59 et 60 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 susvise, - les ressources prvues par l'article 34 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 susvise. Art. 4. - Les enveloppes budgtaires allouer aux diffrentes interventions prvues par l'article premier du prsent dcret revtent un caractre valuatif et sont arrtes annuellement par le ministre des nances sur proposition du ministre charg du tourisme. Art. 5 - Le montant des dpenses des programmes publicitaires et promotionnels est x concurrence des ressources cites l'alina un de l'article trois du prsent dcret et qui leur sont affectes par la loi des nances aprs avis du comit de gestion des programmes publicitaires et promotionnels prvu l'article 7 du prsent dcret. Le montant des dpenses du programme de mise niveau des tablissements hteliers est
x concurrence des ressources cites l'alina deux de l'article trois du prsent dcret et qui leur sont affectes par la loi des nances aprs avis du comit de pilotage du programme de mise niveau des tablissements hteliers prvu l'article 9 du prsent dcret. Les oprations de dpenses du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme sont effectues conformment aux rgles rgissant les fonds spciaux du trsor. Art. 6. - Le ministre charg du tourisme est l'ordonnateur du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme. Chapitre III : Composition et attributions du comit de gestion des programmes publicitaires et promotionnels et du comit de pilotage du programme de mise niveau Art. 7. - Il est cr un comit de gestion des programmes publicitaires et promotionnels charg notamment : - de proposer le programme d'utilisation des ressources du fonds et les projets de budgets relatifs aux actions de publicit et de promotion, - d'assurer le suivi et l'valuation des programmes de publicit et de promotion, - de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre charg du tourisme et qui entrent dans le cadre de sa comptence. Art. 8. - Le comit de gestion des programmes publicitaires et promotionnels est compos par : - le ministre charg du tourisme ou son reprsentant : prsident, - un reprsentant du ministre des nances : membre, - le directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien : membre, - le prsident de la fdration tunisienne de l'htellerie : membre, - le prsident de la fdration tunisienne des agences de voyages : membre, - un reprsentant des restaurateurs professionnels : membre, - un reprsentant de TUNISAIR : membre. Les membres du comit sont dsigns par dcision du ministre charg du tourisme sur proposition des organismes concerns.
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Le prsident peut inviter titre consultatif toute personne dont les comptences sont juges utiles pour les travaux du comit. Le comit se runit au moins une fois tous les 3 mois et chaque fois qu'il est jug ncessaire. Les dlibrations du comit ne sont valables qu'en prsence de la moiti de ses membres. dfaut du quorum indiqu, il est procd au bout de huit jours et avec le mme ordre du jour, une deuxime runion, au cours de laquelle le comit dlibre valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Le ministre du tourisme est charg du secrtariat du comit et de la tenue de ses dossiers. Art. 9. - Il est cr un comit de pilotage du programme de mise niveau des tablissements hteliers charg notamment de : - proposer les procdures relatives l'tude, I'analyse et l'valuation des dossiers de candidature au programme de mise niveau des tablissements hteliers, - examiner les programmes de mise niveau spciques chaque tablissement htelier, - proposer l'octroi des primes spciques au programme de mise niveau prvues l'article premier du prsent dcret, - suivre et valuer les programmes de mise niveau spciques chaque tablissement htelier. Art. 10. - Le comit de pilotage du programme de mise niveau des tablissements hteliers se compose de quinze membres reprsentant l'administration, les organisations professionnelles et les institutions nancires : - le ministre charg du tourisme ou son reprsentant : prsident, - un reprsentant du ministre de l'ducation et de la formation : membre, - un reprsentant du ministre du dveloppement et de la coopration internationale : membre, - un reprsentant du ministre des nances : membre. - un reprsentant du ministre de l'environnement et du dveloppement durable : membre,
- quatre reprsentants de la fdration tunisienne de l'htellerie : membres, - un reprsentant de la fdration tunisienne des agences de voyages : membre, - un reprsentant de la banque centrale de Tunisie : membre, - un reprsentant de l'association tunisienne des socits d'investissement capital risque : membre, - un reprsentant de la socit tunisienne des banques : membre, - un reprsentant de la banque tuniso kowetienne : membre, - un reprsentant de la banque de Tunisie : membre. Ces membres sont dsigns par dcision du ministre charg du tourisme sur proposition des ministres, organismes et institutions concerns. Le prsident du comit de pilotage peut inviter, avec avis consultatifs, toute personne dont la comptence est juge utile pour les travaux du comit. Le bureau de mise niveau des tablissements hteliers assure le secrtariat ainsi que le rle de guichet unique du programme de mise niveau des tablissements hteliers. Le comit se runit priodiquement, et au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son prsident dans le cadre d'un ordre du jour tabli l'avance. Les dlibrations du comit ne sont valables que si au moins la moiti de ses membres sont prsents. Dans le cas o le quorum n'est pas atteint, le comit de pilotage du programme de mise niveau des tablissements hteliers se runit dans un dlai de huit jours avec le mme ordre du jour et les dlibrations sont valables quel que soit le nombre des prsents. Les propositions du comit sont prises la majorit des membres prsents et en cas de partage des voix, la voix du prsident est prpondrante. Les propositions sont consignes par des procsverbaux soumis par le bureau de mise niveau des tablissements hteliers au ministre charg du tourisme pour dcision.
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Chapitre IV : Aides nancires accordes dans le cadre du programme de mise niveau aux tablissements hteliers Art. 11 . - Les aides nancires du programme de mise niveau des tablissements hteliers, qui sont imputes sur le fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme, sont accordes sous forme de : 1- prime de ralisation de l'tude du diagnostic prcdant le programme de mise niveau spcique chaque tablissement htelier. 2- prime d'investissement couvrant les investissements suivants : A- investissements matriels couvrant notamment : - les gros quipements, - I'ameublement et dcoration, - le petit matriel d'exploitation, - le gnie civil ncessaire la ralisation des investissements immatriels ne dpassant pas les 20% du cot global des investissements matriels, - la reconversion d'activits et leur adaptation au march. B- investissements immatriels couvrant : - le systme de dveloppement organisationnel et de gestion, - I'organigramme et la logistique de gestion, - le plan qualit, - le dveloppement de la gestion des ressources humaines, - le dveloppement commercial, - le systme d'achat, tout investissement immatriel qui concourt l'amlioration de la comptitivit des tablissements hteliers. Art. 12. - Les tablissements hteliers sollicitant le bnce des aides du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme dans le cadre du programme de mise niveau des tablissements hteliers doivent saisir le ministre charg du tourisme d'une demande cet effet appuye d'un dossier comportant : - les bilans des trois dernires annes et comptes annexes certis, - les donnes relatives la mthodologie, au cot de l'tude du diagnostic, aux rfrences du bureau
d'tudes dans le secteur htelier et aux prols des experts chargs de la ralisation de l'tude du diagnostic. Aprs accord du ministre charg du tourisme sur la demande d'adhsion au programme de mise niveau des tablissements hteliers, conformment l'avis du comit de pilotage du programme de mise niveau, I'tablissement htelier doit prsenter, au cours de l'tape suivante, son plan de mise niveau comportant un plan d'action, sa dure de ralisation et son schma de nancement approuv par la banque. Art. 13. - Les taux des primes accordes dans le cadre du programme de mise niveau des tablissements hteliers imputes sur le fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme prvues l'article premier du prsent dcret, sont xs comme suit : 1- pour l'tude de diagnostic : - prime dans la limite de 70% du cot de l'tude de diagnostic avec un plafond de 20.000 dinars. 2- pour les investissements matriels et immatriels : - prime dans la limite de 10% du cot des investissements matriels et immatriels avec un plafond de 150.000 dinars par htel. Toutefois, I'aide pour l'tude de diagnostic ralise dans le cadre du programme de mise niveau des tablissements hteliers peut tre dbloque, aprs l'accord de l'tablissement htelier concern par la mise niveau, au prot de l'organisme qui a ralis l'tude. Art. 14. - Le bnce des incitations prvues par l'article 13 du prsent dcret ncessite la ralisation d'un schma de nancement de l'investissement comportant un taux minimum de fonds propres de 40% du cot des investissements prvus par l'article 11 du prsent dcret y compris 10% sous forme de prime d'investissement prvue par l'article 13 du prsent dcret. Art. 15. - L'octroi des avantages au titre des investissements raliss dans le cadre du programme de mise niveau des tablissements hteliers, ne doit absolument et en aucun cas, couvrir les
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dpenses relatives aux travaux d'extension et de gnie civil sauf ceux relatifs la ralisation des investissements immatriels prvus l'article 11 du prsent dcret. Art. 16. - Le non commencement d'excution des actions de mise niveau approuves dans un dlai de six mois partir de la date d'approbation ou le dtournement illgal de l'objet initial de l'investissement, entrane le retrait des avantages et le remboursement des primes accordes dans le cadre du programme de mise niveau des tablissements hteliers, et ce, en plus des pnalits de retard prvues l'article 63 du code d'incitations aux investissements. Art. 17. - Sauf cas de force majeure, la non excution des actions approuves ou le non respect des conditions indiques dans l'ordonnance de payement vise l'article 6 du prsent dcret entrane le remboursement des primes et le retrait des avantages accords dans le cadre du programme de mise niveau et ce totalement ou partiellement au vu de ce qui a t ralis. Le remboursement des aides nancires prvues par l'article 13 du prsent dcret et le retrait des avantages sont effectus par arrt motiv du ministre charg des nances sur proposition du ministre charg du tourisme qui doit procder d'avance l'audition du bnciaire concern et ce aprs sa convocation de manire lgale. Art. 18. - Sont abroges, les dispositions du dcret n 96-1297 du 22 juillet 1996 xant les rgles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalits d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme. Art. 19. - Le ministre du dveloppement et de la coopration internationale, le ministre des nances et le ministre du tourisme sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 27 juillet 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 62 du 5 aot 2005)
Arrt du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministre du tourisme, des entreprises et tablissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi (1) (Extrait)
Article premier. - Les services relevant du ministre du tourisme et les entreprises et les tablissements publics sous tutelle octroient aux citoyens les prestations ci-aprs, conformment aux conditions et procdures dnies aux annexes ci-jointes : 1. Investissements touristiques 1.1- Accord de principe pour la ralisation d'un projet touristique (annexe 1.1). 1.2- Accord pralable pour la ralisation d'un projet touristique (annexe 1.2). 1.3- Autorisation d'ouverture d'un tablissement touristique (annexe 1.3). 1.4- Dlivrance d' attestation d'un dpt de dclaration d'investissement pour la ralisation d'un projet touristique (annexe 1.4). 2. Encouragements et aides de l'Etat 2. 1- Dlivrance de la dcision d'octroi des primes (annexe 2.1). 2.2- Octroi de prime d'investissement (annexe 2.2). 2.3- Dlivrance d'attestation provisoire pour bncier des avantages scaux (annexe 2.3). 2.4- Visa de licence d'importation des quipements touristiques (annexe 2.4). 2.5- Visa des listes des quipements touristiques (annexe 2.5). 2.6- Dlivrance d'attestation pour l'acquisition des quipements imports destins aux rsidences secondaires (annexe 2.6). 2.7- Octroi d'avantages scaux pour l'acquisition du matriel de transport touristique et carte d'autorisation pour la mise en circulation (annexe 2.7). ...
(1) Modi et complt en vertu de l'arrt du ministre du tourisme du 7 mars 2007 (Jort n 23 du 20 mars 2007) et l'arrt du ministre du tourisme du 6 novembre 2008 (Jort n 93 du 18 novembre 2008).
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Art. 2. - Sont abroges, toutes les dispositions antrieures et contraires au prsent arrt. Art. 3. - Les directeurs gnraux et les directeurs au ministre du tourisme, ainsi que les chefs d'entreprises et tablissements publics sous tutelle
sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent arrt qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2006. (Jort n 93 du 21 novembre 2006)
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Annexe n 1.1
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Investissements touristiques Objet de la prestation : Accord de principe pour la ralisation d'un projet touristique Conditions d'obtention - Disponibilit de terrain dans une zone touristique amnage. - Disponibilit de terrain amnag en dehors d'une zone touristique. Pices fournir - Demande crite dcrivant le programme envisag. - Imprim "che promoteur" disponible la direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien. - Pour les projets situs en dehors des zones touristiques amnages, complter le dossier par : * Plan de situation chelle 1/2000 ou 1/1500. * Copie du titre foncier ou certicat de proprit du terrain ou contrat de vente ou contrat de location ou promesse de vente ou de location. * Accord des autorits rgionales concernes (municipalits - gouvernorats - directions rgionales de l'quipement...). Etapes de la prestation - Dpt du dossier - L'avis des diffrents intervenants - Rponse de l'intress Intervenants - Direction de promotion des investissements - Commissariat rgional au tourisme - L'agence foncire touristique - Autorits rgionales concernes (municipalits gouvernorats) - Institut national du patrimoine Lieu de dpt du dossier Service : - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis - Commissariats rgionaux au tourisme Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation 45 jours partir de la date de l'accomplissement du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques (les articles 5, 6, 7 et 8). - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements. Dlais 45 jours partir de la date de l'accomplissement du dossier
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Annexe n 1.2
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Investissements touristiques Objet de la prestation : Accord pralable pour la ralisation d'un projet touristique Conditions d'obtention - Avoir obtenu l'accord de principe de l'Ofce National du Tourisme Tunisien - Avoir obtenu l'accord de la commission technique sur l'esquisse - Avoir obtenu l'accord des autorits rgionales comptentes pour certains projets d'animation Pices fournir - Demande crite au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien. - Projet des statuts organiques et la liste des actionnaires. - Etude de rentabilit prvisionnelle du projet. - Formulaire d'autorisation pralable (disponible la direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien). - Pour la cration des socits de gestion des units d'hbergement ou d'animation, rajouter l'accord du propritaire de l'unit grer et ce travers un projet du contrat de gestion. - Rajouter l'accord des autorits rgionales et les factures proforma du matriel pour certains projets d'animation (Nautique, plaisance, train touristique...). Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Transmission de l'autorisation au directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien pour signature - Notication de l'accord au promoteur concern Lieu de dpt du dossier Service : - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - Un mois partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques (article 7). - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements. Intervenants - Direction gnrale de l'ofce national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements Dlais - Un mois partir de la date de dpt du dossier
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Annexe n 1.3
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Investissements touristiques Objet de la prestation : Autorisation d'ouverture d'un tablissement touristique Conditions d'obtention Achvement des travaux et amnagement de tous les locaux conformment au programme approuv par l'ofce national du tourisme tunisien Pices fournir - Demande crite au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien. - Attestation de prvention dlivre par l'ofce national de la protection civile. - Attestation de conformit dlivre par le bureau de contrle charg du projet. - Attestation de raccordement au rseau d'assainissement dlivre par l'ofce national d'assainissement. - Attestation d'hygine dlivre par le ministre de la sant publique. - Liste des employs. - Liste du matriel d'exploitation. Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Visite d'inspection - Rponse au demandeur Intervenants - L'ofce national du tourisme tunisien - La direction rgionale de la sant publique concerne - La direction rgionale de la protection civile concerne Dlais 15 jours partir de la date de dpt du dossier
Lieu de dpt du dossier Service : - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis - Commissariats rgionaux au tourisme Lieu d'obtention de la prestation Service : - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis - Commissariats rgionaux au tourisme Dlai d'obtention de la prestation - 15 jours partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Dcret-loi n 73-4 du 13 octobre 1973 relatif au contrle de la construction des tablissements de tourisme, rati par la loi n 73-59 du 19 novembre 1973.
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Annexe n 1.4
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Investissements touristiques Objet de la prestation : Dlivrance d'attestation de dpt de dclaration d'investissement pour la ralisation d'un projet touristique Conditions d'obtention - Avoir obtenu l'autorisation pralable de l'ofce national du tourisme tunisien - Avoir obtenu l'accord technique des projets dnitifs - Avoir obtenu l'accord des autorits rgionales comptentes pour certains projets d'animation - Justier la disponibilit des fonds ncessaires Pices fournir - Demande crite au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien. - Copie du statut organique enregistr de la socit. - La liste des souscripteurs. - Toute pice justiant la disponibilit de 50% des fonds propres. - Accords des banques et des institutions nancires pour l'octroi des crdits ncessaires. - Formulaire de dclaration d'investissement (disponible la direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien). - Pour les socits de gestion, rajouter le contrat de gestion enregistr de l'unit d'hbergement ou d'animation grer. - Rajouter l'accord des autorits rgionales et les factures proforma du matriel pour certains projets d'animation (Nautique, plaisance, train touristique...). - Pour les oprations de renouvellement, rajouter les factures proforma du matriel renouveler.
Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Signature de l'attestation par le directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien - Notication au promoteur
Intervenants - Direction gnrale de l'ofce national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements
Lieu de dpt du dossier Service : - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - 60 jours partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques (article 8). - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.
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Annexe n 2.1
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat Objet de la prestation : Dlivrance de dcision d'octroi des primes Conditions d'obtention - Avoir obtenu l'attestation de dpt de dclaration d'investissement pour la ralisation d'un projet touristique - Accord de la commission d'octroi des primes - Le projet doit tre dans une zone de dveloppement rgional ou ralis par un nouveau promoteur Pices fournir - Demande au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien. - Formulaire de demande d'obtention de prime d'investissement (disponible la direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien) - Copie de l'attestation de dpt de dclaration d'investissement Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Transmission du dossier la commission d'octroi des primes - Etablissement du procs-verbal - Transmission des dcisions d'octroi des primes pour signature - Notication au promoteur Lieu de dpt du dossier Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - Suivant la disponibilit des demandes et la runion de la commission d'octroi des primes Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application Intervenants - Direction gnrale de l'ofce national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements - Ministre du tourisme Dlais - Suivant la disponibilit des demandes et la runion de la commission d'octroi des primes
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Annexe n 2.2
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat Objet de la prestation : Octroi de prime d'investissement Conditions d'obtention - Avoir obtenu la dcision d'octroi de primes - Le projet doit tre en cours d'excution - Constat sur les lieux des travaux excuts Pices fournir - Demande de bnce de la tranche due de la prime au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien - Copie de la dcision d'octroi de primes - Pices justiant l'avancement des travaux relatifs la tranche demande Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Constat de l'avancement des travaux de la ralisation du projet - Etude du dossier et proposition de paiement de la prime en cas d'accord Intervenants - Direction de promotion des investissements - Direction des affaires administratives et nancires - Banque concerne dsigne par le promoteur Dlais - Un mois partir de la date de dpt du dossier et suivant la disponibilit budgtaire
Lieu de dpt du dossier Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - Un mois partir de la date de dpt du dossier et suivant la disponibilit budgtaire Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application
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Annexe n 2.3
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat Objet de la prestation : Dlivrance d'attestation provisoire pour bncier des avantages scaux Conditions d'obtention - Avoir obtenu l'accord de principe ou l'accord de la commission technique Pices fournir - Demande au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien - Facture proforma du matriel objet de la demande - Avis d'arrive du matriel susvis Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Rponse au demandeur Lieu de dpt du dossier Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - 15 jours partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements Intervenants - Direction de promotion des investissements - La douane Dlais - 15 jours partir de la date de dpt du dossier
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Annexe n 2.4
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat Objet de la prestation : Visa de licence d'importation des quipements touristiques Conditions d'obtention - Avoir obtenu l'accord de principe ou l'accord de la commission technique Pices fournir - Demande au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien - Facture proforma des quipements - Programme dtaill relatif l'exploitation des quipements importer - Bon de commande au nom du promoteur si l'autorisation ne porte pas son nom Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Rponse au demandeur Intervenants - Direction de promotion des investissements - Banque intermdiaire - Ministre du tourisme - Banque centrale - La douane Lieu de dpt du dossier Service : - Direction gnrale de l'ofce national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - 15 jours partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements. Dlais - 15 jours partir de la date de dpt du dossier
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Annexe n 2.5
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat Objet de la prestation : Visa des listes des quipements touristiques Conditions d'obtention - Avoir obtenu l'attestation de dpt de dclaration d'investissement - Les quipements doivent gurer dans la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur touristique et ligibles au bnce des incitations scales Pices fournir - Demande au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien - Factures proforma des quipements - Liste des quipements acquis localement xant la quantit, le fournisseur et la valeur globale hors TVA - Liste du matriel importer prcisant le pays d'origine, la valeur CIF (cot et frt) - Programme d'utilisation de certains matriels Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Rponse au demandeur Intervenants - Direction de promotion des investissements - Direction rgionale de la douane concerne - Bureau de contrle des impts Lieu de dpt du dossier Service : - Direction gnrale de l'ofce national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - 15 jours partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application Dlais - 15 jours partir de la date de dpt du dossier
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Annexe n 2.6
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat Objet de la prestation : Dlivrance d'attestation pour l'acquisition des quipements imports destins aux rsidences secondaires Conditions d'obtention - Etre rsident l'tranger - La rsidence secondaire doit tre situe dans une zone touristique amnage - Acquisition de la rsidence en devises - Dpt du dossier dans un dlai ne dpassant pas 2 ans partir de la date d'acquisition de la rsidence Pices fournir - Contrat d'achat ou attestation justiant la proprit de la rsidence - Document justiant le paiement en devises de la valeur de la rsidence - Liste des quipements imports (except les voitures) - Photocopie du passeport pour les trangers ou attestation de rsidence l'tranger pour les tunisiens - Plan de situation pour la rsidence secondaire dans une zone touristique - Permis d'occuper manant de la municipalit Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Rponse au demandeur Lieu de dpt du dossier Service : - Direction gnrale de l'ofce national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : Direction de promotion des investissements l'ofce national du tourisme tunisien Adresse : 51, avenue de la libert - Tunis Dlai d'obtention de la prestation - 15 jours partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application Intervenants - Direction de promotion des investissements - Douane Dlais - 15 jours partir de la date de dpt du dossier
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Annexe n 2.7 SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Rfrence : Arrt du ministre du tourisme en date du .......................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ofce National du Tourisme Tunisien Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat Objet de la prestation : Octroi d'avantages scaux pour l'acquisition du matriel de transport touristique et carte d'autorisation pour la mise en circulation Conditions d'obtention Peuvent bncier de cette prestation : - Agence de voyage de catgorie "A" - Htel class de tourisme ayant une capacit minimale d'hbergement de 200 lits pour l'acquisition des bus, minibus et des microbus - Les htels de tourisme saharien pour l'acquisition de deux voitures (4 x 4) - Les htels de tourisme de chasse dans les rgions montagneuses pour l'acquisition d'une seule voiture (4 x 4) Pices fournir - Demande au nom du directeur gnral de l'ofce national du tourisme tunisien - Imprim de demande d'acquisition du matriel de transport touristique en exonration (disponible la direction du produit de l'ofce national du tourisme tunisien) - Facture proforma des moyens de transport acqurir - Le schma de nancement - Carte grise pour les vhicules dj utiliss - Etat du parc dtaill - Liste des actionnaires - Bilan et compte d'exploitation des deux derniers exercices Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier - Envoi du dossier au ministre des nances - Rception de la dcision de la part du ministre des nances - Envoi de l'attestation certicat de dpt l'htel ou l'agence de voyages - Rception de la copie des cartes grises des vhicules pour l'obtention de l'accord de l'ofce - Ministre du transport (ATTT) - Ministre des nances Intervenants - L'ofce national du tourisme tunisien Dlais - 40 jours partir de la date de dpt du dossier
Lieu de dpt du dossier Service : L'ofce national du tourisme tunisien (bureau d'ordre central) Adresse : 1, Avenue Mohamed V - Tunis Lieu d'obtention de la prestation Service : - Ministre des nances (par voie postale) : Octroi d'avantage - Ministre du transport : carte d'autorisation pour la mise en circulation Dlai d'obtention de la prestation - 40 jours partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et/ou rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements - Dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur du transport routier des personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations, ensemble les textes qui l'ont complt et modi (articles 4 et 5)
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II. Artisanat Loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers
Au nom du Peuple ; La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
prsente loi sous forme de cooprative ou de socit conformment aux dispositions du code des socits commerciales. N'est pas considre comme entreprise de mtiers, pour les activits de petits mtiers, toute entreprise ayant la forme de socit anonyme. Art. 6. - Il peut tre cr une seule entreprise de mtiers ou plusieurs, pour la mme activit ou pour des activits diffrentes, pourvu qu'il soit dsign un dirigeant technique pour chaque entreprise. Art. 7. - Il faut obligatoirement que l'artisan ou le dirigeant technique ait la qualication professionnelle pour pouvoir s'adonner certaines activits dont la liste est arrte par le dcret cit l'article 2 de la prsente loi (1). La qualication est atteste par un diplme d'enseignement ou un diplme de n de formation dans la spcialit de mtier concerne ou par un diplme quivalent. Ledit diplme est dlivr par un tablissement d'enseignement ou de formation public ou priv cr conformment aux rglementations en vigueur. En cas de non disponibilit de l'un des diplmes cits au paragraphe premier du prsent article, I'intress peut tre soumis un test an de justier cette qualication professionnelle. Le test est organis cet effet par les structures comptentes relevant du Ministre charg du secteur et du Ministre charg de la formation. Les conditions et les procdures d'organisation du test professionnel sont xes par arrt conjoint du Ministre charg du secteur et du Ministre charg de la formation (2). Art. 8. - L'activit de mtier est exerce dans un local amnag cet effet ou, le cas chant, dans un local usage d'habitation conformment l'usage de la profession tout en respectant la lgislation et la rglementation en vigueur notamment dans le domaine de la protection de l'environnement et la prservation de la sant.
Chapitre premier - Dispositions gnrales Article Premier. - La prsente loi a pour objet d'organiser le secteur des mtiers, de le dvelopper et de le promouvoir en vue d'inciter l'investissement et l'emploi et d'amliorer la comptitivit des activits de mtiers de faon contribuer la croissance du rythme de dveloppement conformment aux orientations gnrales de dveloppement. Art. 2. - Au sens de la prsente loi, le secteur des mtiers comprend les activits de petits mtiers et de l'artisanat exerces par un artisan ou dans le cadre d'une entreprise de mtier conformment la dnition cite aux articles 12 et 16 de la prsente loi et ce, d'une faon principale et permanente, titre professionnel ou du fait de l'usage, en vue d'en tirer un gain. La liste des activits de petits mtiers et de l'artisanat est xe par dcret (1). Art. 3. - Les activits de mtiers sont exerces en toute libert conformment l'usage professionnel tout en respectant la lgislation en vigueur notamment dans les domaines de la concurrence, des prix, de la protection du consommateur, de la sant et de la scurit professionnelle, de la couverture sociale, de l'amnagement territorial et de l'urbanisme. L'exercice des activits de mtiers par des trangers est soumis la lgislation en vigueur. Art. 4. - Au sens de la prsente loi, est considre artisan, toute personne physique exerant pour son propre compte une activit de mtier au sens de l'article 2 susvis. Art. 5. - Au sens de la prsente loi, est considre entreprise de mtier, toute personne morale exerant l'activit de mtier au sens de l'article 2 de la
(1) Dcret n 2005-3078 du 29 novembre 2005 (Jort n 97 du 6 dcembre 2005 - voir page 178 du prsent recueil). (2) Arrt des ministres du commerce et de l'artisanat et de l'ducation et de la formation du 27 fvrier 2007 (Jort n 19 du 6 mars 2007).
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Art. 9. - Les artisans et les entreprises de mtiers doivent respecter la lgislation et la rglementation en vigueur dans le domaine d'tiquetage des produits et des matires qu'ils produisent, des services aprs vente et de la garantie. Ils doivent aussi respecter les normes de qualit et de conformit en vigueur. Art. 10. - Les artisans et les entreprises de mtiers doivent procder une dclaration auprs des autorits territorialement comptentes. Art. 11. - Le Ministre charg du secteur des mtiers assure la tenue d'un rpertoire pour les artisans et les entreprises de mtiers contenant les donnes gurant dans la dclaration. Les rgles relatives la tenue du rpertoire sont xes par dcret (1). CHAPITRE II : Des petits mtiers Art. 12. - Au sens de la prsente loi, sont rputes petits mtiers, toutes activits de production, de transformation, de rparation ou de prestation de services essentiellement manuelles. Art. 13. - Le nombre d'employs auprs de l'artisan ou de l'entreprise de mtier ne peut excder quinze personnes indpendamment du chef de l'entreprise et des membres de sa famille compose des ascendants, des descendants et du conjoint. Cet effectif peut tre dpass pour ce qui est de certaines activits de services sur drogation accorde par le Ministre charg du secteur. Art. 14. - Certaines activits de petits mtiers peuvent tre organises par des cahiers des charges approuvs par arrt du Ministre charg du secteur. La liste de ces activits est xe par dcret (2). Art. 15. - Il est cr un conseil national pour les activits de petits mtiers dont les attributions, la
composition et le fonctionnement sont xs par dcret (3). CHAPITRE III : De l'Artisanat Art. 16. - Au sens de la prsente loi, s'entend par artisanat, toutes activits de production, de transformation ou de rparation essentiellement manuelles et qui rpondent des besoins utilitaires, fonctionnels ou de dcoration portant un aspect artistique et culturel inspir de l'identit et du patrimoine national. Art. 17. - En raison de leurs spcicits, certaines activits de l'artisanat peuvent tre organises par dcret. Art. 18. - Il est cr un conseil national de l'artisanat dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont xs par dcret (4). CHAPITRE IV : Des conseils des mtiers et de la fonction d'amine Art. 19. - Il est cr des conseils des mtiers et une fonction d'amine pour les activits de mtiers qui sont dtermines par dcret (5) qui xe galement la comptence territoriale du conseil des mtiers et de la fonction d'amine. Des activits similaires peuvent tre dotes d'un mme conseil des mtiers et d'un mme amine. Titre premier : Des Conseils des mtiers Art. 20. - Le conseil des mtiers veille la promotion des activits de mtiers ainsi qu' la sauvegarde de l'aspect urbanistique et architectural des souks et de leur spcialisation, et ce, en formulant des propositions de nature : - identier les souks et les activits qui peuvent y tre exerces ; - laborer les programmes de formation pour les activits de mtiers ;
(1) Dcret n 2006-3067 du 20 novembre 2006 (Jort n 94 du 24 novembre 2006 - Voir recueil de textes "Economique 2008", page 196). Un arrt du ministre du commerce et de l'artisanat du 24 octobre 2007 xe les procdures d'immatriculation au rpertoire des artisans, des entreprises de mtiers et des groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans et dtermine les donnes obligatoires en relation (Jort n 88 du 2 novembre 2007). (2) Dcret n 2007-913 du 10 avril 2007 (Jort n 31 du 17 avril 2007 - voir page 188 du prsent recueil). (3) Dcret n 2005-2159 du 4 aot 2005 (Jort n 64 du 12 aot 2005). (4) Dcret n 2005-3152 du 6 dcembre 2005 (Jort n 99 du 13 dcembre 2005). (5) Dcret n 2006-66 du 9 janvier 2006 (Jort n 5 du 17 janvier 2006 - Voir recueil de textes "Economique 2008", page 199).
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- inciter l'emploi et l'investissement et promouvoir l'exportation des produits du secteur ; - reprer les modles dposer auprs de l'lnstitut National de Normalisation et de Proprit Industrielle ; - protger les activits de l'artisanat menaces de disparition ; - procder des tudes qui concernent des activits relevant de son domaine de comptence. Le conseil des mtiers met aussi d'une faon gnrale tout avis sur les questions qui intressent le secteur et sur tous les autres sujets dont il est saisi par les autorits comptentes. Le conseil des mtiers peut s'riger en conseil de discipline en vue d'examiner les sanctions disciplinaires susceptibles d'tre prises l'encontre de l'amine de la profession. Art. 21. - Le conseil des mtiers est compos comme suit : - de six douze membres lus par les membres de la profession (1) ; - un reprsentant du gouverneur ; - un reprsentant de la commune du lieu d'exercice de l'activit de mtier ou de celle o l'activit est la plus dense ; - un reprsentant du Ministre du Tourisme ; - un reprsentant du Ministre du Commerce et de l'Artisanat ; - un reprsentant du Ministre des Finances ; - un reprsentant de l'organisation professionnelle la plus reprsentative. Le conseil des mtiers est prsid par l'amine de la profession dsign parmi les membres lus. Le prsident du conseil des mtiers peut inviter aux runions du conseil toute personne dont l'avis est jug utile. Les procdures d'lection des membres du conseil, son organisation et les modes de son fonctionnement sont xs par dcret (2).
Le conseil des mtiers est renouvelable une fois tous les cinq ans. Art. 22. - Pour tre reprsentant du mtier au conseil des mtiers, le candidat doit : - avoir la nationalit tunisienne ; - tre g de trente ans au moins la date de candidature ; - tre en exercice de la profession d'une faon permanente depuis au moins dix ans ; - jouir de ses droits civiques et avoir une bonne moralit ; - tre titulaire du poinon de matre pour l'activit dont l'exercice ncessite une telle condition conformment la lgislation en vigueur. Titre II : De la fonction de l'amine Art. 23. - L'amine est un expert charg de donner son avis et de procder toute expertise en vue d'valuer les produits de mtiers qui relvent de sa comptence. ce titre, il agit soit sur dsignation des autorits judiciaires ou administratives, soit la requte des particuliers. L'amine doit octroyer une attestation d'valuation du produit la partie concerne. L'amine doit aussi veiller au contrle de la qualit du produit de l'artisanat conformment aux rgles et usages du mtier et collaborer avec les autorits comptentes dans la constatation des infractions et dresse un procs-verbal ce propos qu'il adresse l'administration pour prendre les mesures ncessaires. Art. 24. - L'amine est nomm (3) parmi les membres lus du conseil des mtiers sur proposition du Ministre dont relve le secteur d'activit aprs avis du Ministre charg de l'Intrieur. En outre, pour la nomination de l'amine du mtier de la bijouterie ou de l'argenterie, I'avis du Ministre charg de l'Intrieur et celui du Ministre charg des Finances sont galement requis.
(1) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : "lus parmi les membres de la profession". (2) Dcret n 2006-397 du 6 fvrier 2006 (Jort n 12 du 10 fvrier 2006). (3) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient d'ajouter : "par dcret".
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L'amine doit exercer ses fonctions immdiatement aprs sa nomination, il doit aussi continuer l'exercice de son activit en tant qu'artisan. En cas d'empchement provisoire ne dpassant pas six mois, I'amine doit en informer le Ministre charg de l'artisanat qui nomme un supplant, parmi les membres du conseil de la profession lus, qui remplit les conditions cites l'article 26 de la prsente loi. Art. 25. - La profession d'amine est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique rmunre. Art. 26. - L'amine doit remplir les conditions suivantes : - tre physiquement apte l'exercice de la fonction d'amine ; - tre titulaire du poinon de matre pour l'amine de la profession de bijouterie et l'amine de la profession d'argenterie. Art. 27. - Avant l'exercice de ses fonctions, I'amine prte devant le premier prsident de la cour d'appel territorialement comptente le serment suivant : je jure par Dieu tout puissant d'excuter en toute probit, sincrit, dlit et impartialit les missions qui me seront cones et d'viter tout ce qui est contraire l'honorabilit de la fonction dont j'ai la charge. Art. 28. - Il est interdit l'amine de procder une expertise ou un arbitrage dans les cas o est en jeu son intrt personnel, celui de son conjoint ou l'un de ses ascendants ou l'un de ses descendants ou l'un de ses proches parents ou de ses associs ou celui de l'entreprise qu'il dirige ou qui l'emploie. Il lui est galement interdit d'acqurir, par lui-mme ou par une personne interpose, les produits dont l'expertise lui a t cone. Les oprations effectues en violation des dispositions du prsent article sont nulles, sans prjudice des dommages et intrts dus aux personnes lses et des sanctions disciplinaires.
Art. 29. - Il est cr au prot de l'amine du mtier une carte d'amine, attestant sa qualit et lui permettant d'assumer les missions qui lui sont cones, dlivre par le Ministre charg du secteur. L'amine doit restituer la carte ds la cessation de ses fonctions dans un dlai n'excdant pas un mois compter de la date de notication de l'acte de cessation. Les caractristiques de la carte d'amine sont xes par arrt du Ministre charg du secteur (1). Art. 30. - Il est mis n aux fonctions de l'amine par dcret dans les cas suivants : - la dmission ; - la perte de l'une des conditions cites aux articles 22 et 26 de la prsente loi ; - I'absence pendant plus de six mois ; - la rvocation due une poursuite disciplinaire. Dans le cas o il est mis n aux fonctions de l'amine, il sera remplac conformment aux dispositions de l'article 24 jusqu' ce que le conseil de la profession soit renouvel tel que prvu par l'article 21 de la prsente loi. Art. 31. - L'amine peroit des honoraires l'occasion de l'expertise, de l'arbitrage ou de la consultation qui sont la charge de la partie requrante et qui sont dus son supplant pendant la priode de son absence. Les honoraires de l'amine et les modalits de sa rmunration sont xs par arrt conjoint du Ministre charg du secteur et du Ministre charg des nances (2). CHAPITRE V : Des zones et des ppinires des mtiers Art. 32. - Des zones et des ppinires de mtiers peuvent tre cres pour abriter une seule ou plusieurs activits de mtiers conformment la lgislation en vigueur, notamment celle relative la promotion immobilire.
(1) Arrt du ministre du commerce et de l'artisanat du 1er juin 2006 (Jort n 46 du 9 juin 2006). (2) Arrt du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des nances du 16 mai 2007 (Jort n 41 du 22 mai 2007).
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Les ppinires de mtiers s'entendent de tout espace rserv l'accueil des jeunes nouveaux promoteurs qui ont la qualit d'artisan ou des entreprises de mtiers ligibles lgalement l'exercice de leurs activits pour une dure dtermine qui sera xe au terme d'une convention conclue entre l'artisan ou l'entreprise de mtiers et la partie dont relve la ppinire. Les zones de mtiers s'entendent de toute zone territoriale rserve l'implantation d'activits de mtiers conformment aux dispositions de la prsente loi. Les modes et les conditions d'exploitation des zones et des ppinires de mtiers ainsi que les modalits de leur amnagement, classication, exploitation et gestion sont xs par dcret.
CHAPITRE VII : Des sanctions Art. 35. - Toute infraction aux dispositions de la prsente loi est constate par des procs-verbaux dresss conformment aux dispositions du code de procdures pnales par les ofciers de police judiciaire, les agents de contrle conomique, les agents du Ministre charg du secteur ainsi que tous les autres agents lgalement habilits cet effet. Les agents du Ministre charg du secteur ou les autres agents habilits la constatation des infractions commises sont dsigns parmi les agents publics appartenant aux catgories (A) et (B). Les procs-verbaux sont directement adresss au Ministre charg du secteur qui les transmet au procureur de la Rpublique. Art. 36. - Toute infraction aux dispositions des
CHAPITRE Vl : Des groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans
articles 6, 7 et 29 est passible d'une amende de 500 2.000 dinars selon la gravit de l'infraction. En cas de rcidive, le montant de l'amende est
Art. 33. - Les artisans et les entreprises de mtiers peuvent crer des groupements de services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans qui se chargent de : - les approvisionner en matires et produits ncessaires leurs activits conformment leurs besoins ; - regrouper leur production et la commercialiser via les circuits de distribution conformment la lgislation en vigueur. Ces groupements peuvent avoir la forme d'une cooprative ou d'une socit au sens du code des socits commerciales. Art. 34. - Les groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans concluent des conventions avec les artisans et les entreprises de mtiers conformment une convention-cadre approuve par arrt du Ministre charg du secteur. Les groupements sont soumis la procdure de dclaration mentionne l'article 10 de la prsente loi.
port au double. Art. 37. - L'infraction des dispositions de l'article 9 est sanctionne conformment la lgislation en vigueur. Art. 38. - Le Ministre charg du secteur peut ordonner par arrt la suspension de l'activit ou la fermeture de l'entreprise o l'infraction a t commise pendant un mois aprs audition de l'intress. Art. 39. - Le ministre charg du secteur peut dans tous les cas procder une conciliation concernant les infractions mentionnes dans la prsente loi. La conciliation est faite conformment aux textes en vigueur en matire de contrle conomique, notamment la loi n 91-64 du 29 juillet 1991 telle que modie et complte par les textes ultrieurs. Art. 40. - Les sanctions disciplinaires pouvant tre prises contre l'amine sont : - le blme : en cas de non respect des dispositions mentionnes l'article 23 de la prsente loi ; - la suspension d'exercice en qualit d'Amine n'excdant pas les trois mois : en cas d'infraction des
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dispositions de l'article 28 de la prsente loi ou en cas de faute lors d'une opration d'expertise ; Les deux sanctions susmentionnes sont ordonnes par le Ministre charg du secteur aprs audition de l'intress. - la cessation dnitive de l'exercice de ses fonctions en qualit d'amine et de membre du conseil de la profession en cas de rcidive ou de perte des droits civiques. Dans ce cas, I'amine est admis prsenter ses moyens de dfense devant le conseil de la profession qui se runit en tant que conseil de discipline sur convocation du Ministre charg du secteur. Le conseil est prsid par un reprsentant du Ministre charg du secteur. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses Art. 41. - Les dispositions de la prsente loi s'appliquent aux activits des mtiers relatives aux mtaux prcieux tout en respectant les dispositions spciales concernant les conditions de leur exercice et les sanctions qui dcoulent de leur non respect et qui gurent dans la lgislation relative aux mtaux prcieux. Art. 42. - Toutes les dispositions antrieures et contraires la prsente loi sont abroges, notamment : - la loi n 83-106 du 3 dcembre 1983 portant statut de l'artisan, - la loi n 86-62 du 12 juillet 1986 instituant des conseils de la profession dans le secteur des activits artisanales et des petits mtiers et rglementant la fonction d'amine ; - le dcret beylical du 10 mai 1913, portant organisation de la profession d'amine des bijoutiers, de l'argenterie et de la bijouterie. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 16 fvrier 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 14 du 18 fvrier 2005).
Dcret n 2005-3078 du 29 novembre 2005, xant la liste des activits de petits mtiers et de l'artisanat et dterminant les activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers, notamment ses articles 2 et 7, Vu le dcret n 2001-2965 du 20 dcembre 2001, xant les attributions du ministre du commerce, Vu le dcret n 2001-2966 du 20 dcembre 2001, portant organisation du ministre du commerce, Vu Ie dcret n 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'ducation et de la formation, du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, du ministre des nances et du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Le tableau ci-joint xe les activits de petits mtiers et de l'artisanat et dtermine les activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle. Art. 2. - Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'ducation et de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du dveloppement et de la coopration internationale, des nances et de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 29 novembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 97 du 6 dcembre 2005).
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Activits de petits mtiers et de l'artisanat ACTIVITES DE PETITS METIERS 1- Activits de mtiers de fabrication alimentaire : - Mouture et transformation du bl - Mouture des pices et des fruits secs - Production des drivs du lait - Extraction des huiles vgtales - Torrfaction et mouture du caf - Boulanger - Fabrication de ptisserie, sucrerie et biscuits - Fabrication du chocolat - Transformation et conservation des fruits - Prparation de boisson sucre et jus de fruits - Fabrication de glaces - Fabrication d'armes alimentaires - Fabrication de conseries - Fabrication de Kak et assimils - Fabrication de cornets glace - Cafetier - Boucher - Cuisinier - Prparateur de restauration rapide - Transformation et conservation des viandes et poissons - Extraction des plantes et des eurs 2- Activits de mtiers de fabrication de matriaux de construction, de cramique et du verre : - Fabrication de charpente pour btiment - Transformation du marbre naturel, production et transformation de marbre articiel - Fabrication et transformation de pltre - Fabrication de la chaux - Fabrication des drivs du ciment - Exploitation de carrire de pierre et de sable - Fabrication de carreaux, de tuiles, de briques, de pavs et assimils - Fabrication de verre et produits en verre - Fabrication de produits en poterie et cramique
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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3- Activits de mtiers de fabrication du bois, de lige, de halfa et de palme : - Menuiserie de toutes sortes l'exclusion de la menuiserie artisanale - Fabrication de barques de pche et composantes - Fabrication de jouets et objets d'art en bois - Tournage de bois - Sculpture sur bois - Fabrication et transformation de produits en palme, Halfa, lige, bois et assimils - Fabrication de charrettes 4- Activits de mtiers de tissage et de l'habillement : - Filature l'exclusion de la lature manuelle - Tissage de coton et de coton mlang l'exclusion du tissage manuel - Tissage de laine et de laine mlange l'exclusion du tissage manuel - Fabrication de couvertures et d'articles en laine - Fabrication des vtements l'exclusion des habits traditionnels - Fabrication de chaussettes et assimils - Fabrication de bordures et de tresses. - Broderie mcanique - Fabrication de rideaux l'exclusion des rideaux traditionnels - Enroulement de ls en tissage et autres matires sur bobines - Fabrication de cordes - Fabrication de tricots - Fabrication de lets de pche - Stylisme et modlisme l'exclusion des habits traditionnels - Tailleur - Fabrication des vtements de sport et de loisir - Fabrication de chapeaux. 5- Activits de mtiers du cuir et de la chaussure : - Collecte, conservation et conditionnement de peaux brutes Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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- Tannage de cuir et de la pelleterie l'exclusion du tannage traditionnel - Fabrication de chaussures et ses composantes l'exclusion de celles traditionnelles - Crateur et concepteur de modles de chaussures - Fabrication d'articles de maroquinerie - Rparation des chaussures et des articles de maroquinerie - Conditionnement de fourrure - Coupe et faonnage de cuir et assimils - Fabrication de chaussures orthopdiques - Couture du cuir et de fourrure et assimils 6- Activits de mtiers mtalliques, mcaniques et lectriques : - Construction mtallique - Menuiserie d'aluminium, de fer et assimils - Fabrication des pices de rechange - Fabrication de machines et d'quipements agricoles - Fabrication de machines et d'quipements industriels - Fabrication de remorques usage agricole et citernes - Fabrication de meubles mtalliques - Fabrication d'ustensiles mtalliques usage domestique - Montage de bicyclettes ordinaires et moteur - Fabrication de moules et modles - Fabrication de cls et de serrures - Fabrication d'quipements et d'enseignes publicitaires - Fabrication de lampes et de lustres - Fabrication de pices lectriques - Gravure et sculpture par des faisceaux lumineux - Fabrication et montage des pices lectroniques - Ponage, montage et fraisage (mcanique gnrale) - Fabrication de composantes diverses de voitures - Fabrication d'instruments de pesage et mesure - Gravure, perage, dressage et polissage de mtaux 7- Activits de mtiers du papier et d'imprimerie : - Fabrication et transformation des papiers et du carton - Fabrication des cahiers et registres Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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Activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
- Capitonnage de couverture de livre - Reliure - Impression sur papier - Machiniste sur lm - Concepteur modliste d'art graphique 8- Activits de mtiers chimiques : - Fabrication et distillation de l'eau pour usage des batteries - Fabrication de produits cosmtiques - Fabrication de savon, de produits de dsinfection, de nettoyage et de cirage - Transformation de cire et fabrication d'articles en cire - Fabrication de parfum - Fabrication de perruques - Fabrication de faux-bijoux et assimils - Teinturerie - Fabrication de peinture - Prparation de couleurs en peinture par l'usage de l'informatique. 9-Activits de mtiers de plastique : - Transformation de feuilles, matire et poudre de plastique - Fabrication de charpentes, portes et fentres et autres produits en plastique - Transformation de lm en plastique. 10- Activits de mtiers divers : - Fabrication d'instruments de musique - Fabrication d'aquarium - Conditionnement des ponges - Fabrication de craie - Fabrication de petits modles - Fabrication de eurs articielles - Activits de photographie, reportage vido et d'enregistrement et dveloppement des lms - Tirage des plans d'architecture et de topographie - Recyclage de matires usages 11- Activits de mtiers d'entretien hyginique : - Esthticien - Coiffeur
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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- Masseur - Exploitant de bain et assimils 12- Activits de mtiers d'entretien domestique : - Revtement de sols, de murs - Lavage du tissage, de moquette, tapis et assimils - Nettoyage de locaux usage d'habitation et d'administration - Nettoyage des locaux industriels et hteliers - Pressing 13- Activits de prestation de services lis au secteur du btiment : - Peinture de btiment - Electricit de btiment - Pose de carreaux, de mosaque et pavage - Pose de vitres et de cadres - Etanchit des toits et murs - Forage de puits - Montage de charpentes mtalliques - Maon - Coupe, conception et polissage du marbre - Pose de faux plafonds 14- Activits lies l'entretien : - Rparation d'appareils lectriques et lectroniques usage domestique - Soudure de tous genres - Rparation et montage de lunettes ( l'exclusion des lunettes mdicales) - Rparation de montres - Rparation et entretien des quipements sanitaires et de chemines et fourneaux - Entretien et rparation lectricit autos - Entretien et rparation mcanique autos - Tlerie et peinture autos - Rparation et entretien de radiateurs - Tapisserie autos - Vulcanisateur - Rparation et entretien des batteries
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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Activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
- Rparation de motocycles - Rparation de cycles - Rparation d'instruments de pesage et de mesure - Contrle et entretien d'quipements anti-incendie - Lavage de voitures - Graissage et vidange (mcanique) - Rparation et montage des para-chocs pour voitures - Montage et rparation des vitres pour voitures - Rparation de cardans et amortisseurs pour voitures - Rparation et entretien de pompe d'injection - Rparation et entretien d'chappement pour voitures - Diagnostic des moteurs - Equilibrage et paralllisme de voitures - Enroulement de ls de toutes natures sur bobines (lectricit) - Rparation et entretien de postes de radio, tlviseur, vido et assimils - Rparation des structures des navires - Rparation et entretien de chauffage central et climatiseurs - Rparation des rfrigrateurs et des quipements de conglation - Montage et rparation de matriel lectrique d'alarme - Rparation de la carrosserie de voitures - Montage et rparation de pompes mcaniques - Ferronnerie l'exclusion de la ferronnerie traditionnelle - Rparation et restauration de mobilier antique - Restauration de tableaux de peinture l'huile - Rparation de matriel de musique - Rparation des appareils mdicaux - Rparation des appareils photographiques - Rparation et montage de matriel informatique - Rparation des appareils de tlcommunication - Montage et rparation d'appareils de rception de Tldiffusion et de radio-diffusion - Montage et rparation de serrures et clefs - Rparation des quipements de bureaux
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Activits de petits mtiers et de l'artisanat - Rparation de machines coudre - Rparation des appareils de mto - Rparation des appareils de tlphone mobile - Montage, rparation et entretien des appareils de taxiphone et tlphone xe 15- Activits de prestation de services divers : - Archivage par l'utilisation des moyens informatiques - Laminage de mtaux, cartons et autres produits - Dcoration des maisons, htels et locaux administratifs et industriels - Dcoration sur verre - Impression sur tous supports - Paysagiste - Traitement informatique de texte - Concepteur de programmes et d'applications informatiques - Collecte de dchets de produits uss en vue de les recycler
Activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
LES METIERS DE L'ARTISANAT 1- Mtiers de tissage : - Filature manuelle - Teinturerie traditionnelle - Tapis de sol (tapis points nous, klim, mergoum, grara, Ktif..) - Tapisserie murale - Couverture en laine - Tissage manuel 2- Mtiers de l'habillement : - Fabrication de la chchia - Confection de vtements traditionnels - Maille manuelle (dentellerie, tricot, crochet, makhermia...) - Broderie manuelle - Passementerie manuelle - Haute couture 3- Mtiers de cuir et de la chaussure : - Fabrication de selles et assimiles Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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Activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
- Maroquinerie traditionnelle - Reliure manuelle - Broderie manuelle sur cuir - Fabrication de la balgha et de chaussures traditionnelles - Tannage traditionnel 4- Mtiers du bois : - Menuiserie traditionnelle - Taille et sculpture sur bois - Tournage traditionnel - Ajourage sur bois - Dorure 5- Mtiers des bres vgtales : - Tressage - Fabrication d'articles en osier - Fabrication d'articles en lige - Fabrication d'articles en rotin - Fabrication d'articles en bres nes - Fabrication d'articles en luffa 6- Mtiers d'orfvrerie et d'argenterie : - Fabrication de bijoux - Fabrication d'articles en argent - Ciselure des bijoux et d'argenterie - Fabrication d'objets en corail - Ciselage et montage de pierres prcieuses 7- Mtiers de mtaux : - Fabrication d'objets mtalliques sculpts, mlangs, cisels, ajours, martels et maills - Ferronnerie d'art - Armurier - Tournage traditionnel des mtaux - Plomberie traditionnelle 8- Mtiers de l'argile et de la pierre : - Poterie artisanale - Cramique traditionnelle - Taille et sculpture sur pierres - Fabrication de bibelots en pierres
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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Activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
- Taille et sculpture sur pltre - Fabrication de bibelots en pltre - Mosaque - Taille et sculpture sur marbre - Fabrication de bibelots en marbre ou en poudre de marbre - Brique traditionnelle - Tuile traditionnelle 9- Mtiers de verres : - Fabrication d'objets en pte de verre - Verre souf - Taille et sculpture sur verre 10- Mtiers Divers : - Peinture et dcoration sur tous supports - Fabrication de cages traditionnelles - Fabrication d'instruments traditionnels de musique - Calligraphie - Fabrication d'objets en cire - Fabrication de cadres - Fabrication de tamis - Fabrication de parfums - Revtement et tapisserie de tous genres - Fabrication de bat et d'triers - Fabrication d'articles dcoratifs - Fabrication de bibelots manuels - Fabrication artisanale de jouets et de poupes - Fabrication de lampes (lanternes) de tous genres - Fabrication de l'argila (chicha) - Rparation d'articles artisanaux - Fabrication d'articles en ambre - Matelassure manuelle - Distillation artisanale de plantes et eurs - Fabrication de conserie traditionnelle - Fabrication artisanale de produits alimentaires - Damasquinage de tous genres
Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle Ncessite la qualication professionnelle
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Dcret n 2007-913 du 10 avril 2007, xant la liste des activits de petits mtiers qui peuvent tre organises par cahiers des charges
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers et notamment son article 14, Vu le dcret n 2005-3078 du 29 novembre 2005, xant la liste des activits de petits mtiers et de l'artisanat et dterminant les activits dont l'exercice ncessite la qualication professionnelle, Vu l'avis du conseil de la concurrence, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (1)
Au nom du Peuple ; Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ; La Chambre des Dputs ayant adopt ; Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier (nouveau). (2) - Est institu un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers destin promouvoir l'artisanat et les petits mtiers. Peuvent bncier de l'intervention du Fonds, toutes les personnes dsirant s'installer pour leur propre compte, soit individuellement ou dans le cadre de socit de personnes. Article 2. - L'aide du Fonds vis l'article 1er de la prsente loi est accorde sous forme : - de dotation remboursable et de prise en charge des intrts intercalaires affrents aux crdits bancaires d'investissement, - de garantie des crdits prcits. Les conditions et modalits d'octroi de cette aide seront xes par dcret (3). Article 3. - Peut bncier de l'aide prvue l'article 2 de la prsente loi toute personne physique de nationalit tunisienne justiant d'une qualication approprie et s'engageant se consacrer plein temps son projet. Article 4. - Le Fonds National de Promotion de l'Artisanat et des Petits Mtiers est aliment par : - des dotations spciales du budget de l'Etat, - les sommes provenant de l'amortissement des dotations accordes sur le Fonds, - toutes autres sommes qui seraient affectes au Fonds par la lgislation et la rglementation. Article 5. - L'aide vise l'article 2 de la prsente loi est accorde par le Ministre du Plan et des Finances. Le Ministre des Finances cone l'octroi de l'aide susvise un ou plusieurs organismes bancaires et l'ofce national de l'artisanat et ce, en vertu d'une
Article Premier. - La liste des activits de petits mtiers qui peuvent tre organises par cahiers des charges est xe comme suit : - Coiffure, - Esthtisme, - Rparation des appareils de tlphone mobile, - Entretien et rparation lectricit autos, - Entretien et rparation mcanique autos, - Tlerie et peinture autos, - Lavage de voitures, graissage et vidange, - Rparation d'appareils lectriques et lectroniques usage domestique, - Rparation des rfrigrateurs et des quipements de conglation. Art. 2. - Le ministre du commerce et de l'artisanat est charg de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2007. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 31 du 17 avril 2007)
(1) Telle que modie par l'article 51 de la loi de nances n 86-106 du 31 dcembre 1986 et l'article 47 de la loi de nances n 88-145 du 31 dcembre 1988. (2) Modi par l'article 51 de la loi de nances n 86-106 du 31 dcembre 1986 (Jort n 78 du 30-31 dcembre 1986). (3) Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 tel que modi et complt par le dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 347 du prsent recueil). En vertu dudit dcret n 2008-388, la prime d'investissement prvue par l'article 47 du code d'incitations aux investissements et accorde aux petites entreprises et petits mtiers est impute sur les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers.
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convention particulire conclure avec chacun de ces organismes (1). La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Skans, le 9 aot 1981. (Jort n 52 du 14 aot 1981).
Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - de produire la carte professionnelle d'artisan (2) ou du rcpiss d'immatriculation pour les entreprises artisanales, - de produire la liste des quipements importer ou acqurir sur le march local vise par le service comptent du ministre du tourisme et de l'artisanat, - d'acqurir auprs d'assujettis la TVA et de produire une attestation dlivre par le centre de contrle des impts comptent pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre onreux ou gratuit pendant les cinq premires annes partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit tre joint la dclaration de mise la consommation l'importation ou la demande d'acquisition sur le march local dpose au centre du contrle des impts comptent. Art. 5. - La cession durant le dlai de cinq ans des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports ; - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 6. - Sont abroges les dispositions des articles 3 et 4 du dcret n 93-2088 du 11 octobre 1993 (3). Art. 7. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 28 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Dcret n 94-491 du 28 fvrier 1994 xant la liste des quipements ncessaires au secteur de l'artisanat susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 portant application d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 48 et 55, Vu l'avis des ministres de l'conomie nationale et du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Sont xs la liste n I annexe au prsent dcret les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires au secteur de l'artisanat susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs la liste n II annexe au prsent dcret les quipements fabriqus localement et ncessaires au secteur de l'artisanat susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements.
(1) Modi par l'article 47 de la loi de nances n 88-145 du 31 dcembre 1988 (Jort n 87 du 30-31 dcembre 1988). (2) La carte professionnelle d'artisan a t institue initialement en vertu de l'article 4 de la loi n 83-106 du 3 dcembre 1983 portant statut de l'artisan, laquelle a t abroge par l'article 42 de la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005 relative l'organisation du secteur des mtiers. Cette dernire a remplac la carte professionnelle d'artisan par un rcepiss d'immatriculation au rpertoire des artisans, des entreprises de mtiers et des groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans. (3) Les dispositions du dcret n 93-2088 du 11 octobre 1993 sont abroges en totalit en vertu de l'article 5 du dcret n 96-1189 du 1er juillet 1996.
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ANNEXE I au dcret n 94-491 du 28 fvrier 1994 Liste des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires au secteur de l'artisanat
N de position tarifaire Ex 73 - 26 Ex 82 - 05
Dsignation des quipements - Triboulet forger les bagues et les bracelets. - Ds et plaques rainure et emboutir. - Bigorne mont (enclum). - Appareil onduler les ls en mtaux. - Jeux de bouteroiles. - Jeux de dcoupoirs
Ex 84 - 14 Ex 84 - 17 Ex 84 - 19
- Pompe vide. - Fours non lectriques. - Injecteur de cire. - Machine tuveuse pour assouplir le rotin. - Autoclave pour la xation des couleurs sur la soie.
Ex 84 - 52 Ex 84 - 53
- Machine coudre. - Presse dorure du cuir. - Machine parer le cuir. - Machine plaquer le cuir.
Ex 84 - 54 Ex 84 - 55 Ex 84 - 59 Ex 84 - 60 Ex 84 - 61 Ex 84 - 62
- Lingotire pour ls et plaques. - Machine laminoire. - Perceuse lectrique avec pdales. - Machine graver et facetter. - Machine polir. - Cisaille circulaire bande pour le dcoupage de mtaux. - Tour mcanique. - Machine pour la fabrication de chanettes. - Machine pour la fabrication des anneaux ressort (proleuse). - Cintreuse de rotin. - Massicot pour mtaux. - Machine graver les mtaux. - Presse hydraulique. - Machine pour la fabrication de croisillons. - Cintreuse automatique de carcasses.
Ex 84 - 63
- Banc tirer. - Machine cones pour agrandir et diminuer les bagues. - Trleuse avec accessoires.
Ex 84 - 66 Ex 84 - 67 Ex 84 - 68 Ex 84 - 74
- Filires tirer les ls trous ronds, carrs et triangulaires. - Agrafeuse air comprim. - Chalumeau gaz. - Tour pour calibrage de l'argile. - Tour pour nissage des articles de poterie. - Broyeur pour cramiques. - Boudineuses dsareuses de l'argile. - Dlayeur hlice pour l'argile.
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Liste des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires au secteur de l'artisanat (suite et n)
N de position tarifaire Ex 84 - 79
Dsignation des quipements - Tonneaux polir et bain d'lectropolissage pour le nettoyage des articles de bijouterie. - Machine de dcoupage du corail. - Machine de prformage et de moulage du corail. - Machine de calibrage du corail. - Machine de perage du corail. - Machine de polissage du corail. - Dsmailleuse. - Presse dormant pour boiserie
Ex 84 - 80 Ex 85 - 14 Ex 85 - 16 Ex 85 - 43 Ex 90 - 16 Ex 90 - 17
- Machine sous pression pour la fabrication de bijoux - Moules - Four lectrique. - Rsistance lectrique. - Appareil de galvano plastique (dorure et argenterie). - Balance de prcision avec poids. - Lames de mesure : Trusquin. - Triboulet de mesure pour bracelets et bagues. - Anneaux mtriques pour bagues et bracelets.
Ex 90 - 24 Ex 90 - 27
- Appareils lectriques essai de titrage de mtaux prcieux. - Appareils testeurs de pierres prcieuses.
12) Des matires premires destines au secteur de l'artisanat. Les conditions d'application du prsent numro ainsi que la liste des matires premires importes sont xes par dcret (1).
Dcret n 96-1189 du 1er juillet 1996, xant la liste des matires premires et intrants destins au secteur de l' artisanat et susceptibles de bncier de l'exonration des droits de douane et de la rduction de la taxe sur la valeur ajoute dus l'importation et en rgime intrieur et les conditions d'octroi de ces avantages (2) (3)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute et notamment le point 12 du paragraphe II du tableau "B" qui lui est annex,
Extrait du tableau B annex au code de la TVA portant liste des oprations soumises la TVA au taux de 6%
(1) Dcret n 96-1189 du 1er juillet 1996 tel que modi par les textes subsquents (Jort n 55 du 9 juillet 1996 - voir ci-aprs). Ledit dcret prvoit deux listes : - Une liste des matires premires et intrants imports et utiliss par le secteur de l'artisanat, et - Une liste des matires premires et articles fabriqus localement et utiliss par le secteur de l'artisanat (cette liste a t passe sous silence par le n 12 du tableau "B" annex au code de la TVA). (2) Tel que modi et complt par le dcret n 98-1013 du 5 mai 1998, le dcret n 99-1512 du 5 juillet 1999, le dcret n 2005-2398 du 31 aot 2005 et le dcret n 2007-3 du 3 janvier 2007. (3) Le titre du prsent dcret est modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2007-3 du 3 janvier 2007 (Jort n 2 du 5 janvier 2007).
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tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment l'article 80 de la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992 portant loi des nances pour la gestion 1993, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 relative l'application d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation et notamment le paragraphe 7.14 du titre II de ses dispositions prliminaires, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment l'article 78 de la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992 portant loi de nances pour la gestion 1993, Vu le dcret n 93-2088 du 11 octobre 1993, portant rduction ou suspension des droits des douanes, de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation dus l'importation et en rgime intrieur sur les matires premires, articles, matriels et quipements destins au secteur de l'artisanat, Vu l'avis des ministres de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et du commerce, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
par l'ofce national de l'artisanat certiant que les quantits sont ncessaires l'activit du bnciaire dans le secteur de l'artisanat, - imports par les commerants ou les industriels ou les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans, condition de prsenter une attestation dlivre par l'ofce national de l'artisanat prcisant les quantits des matires premires et articles destins au secteur de l'artisanat et de souscrire auprs des services de la douane un engagement de cession des matires premires et articles aux seuls artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle ou structures vocation sociale. La cession sur le march local des matires premires et articles imports dans le cadre du prsent dcret par les commerants, les industriels et les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans au prot des artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle et structures vocation sociale, est subordonne la prsentation d'une autorisation dlivre par le bureau de contrle des impts comptent sur la base d'une attestation dlivre par l'ofce national de l'artisanat certiant que les quantits sont ncessaires l'activit du bnciaire. L'autorisation dlivre par le bureau du contrle des impts doit mentionner : - l'identication du fournisseur, du groupement des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans et de l'artisan, de l'entreprise artisanale, des centres de formation professionnelle ou des structures vocation sociale, - le numro de la carte professionnelle (4) ou du rcpiss d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale, - la dsignation des matires premires et articles et des quantits acqurir.
Article premier (nouveau) (1). - Sont xs dans la liste n I annexe au prsent dcret (2) les matires premires et intrants imports et destins au secteur de l'artisanat et susceptibles de bncier de l'exonration des droits de douane et de la rduction du taux de la taxe sur la valeur ajoute 6%. Article 2 (nouveau) (3). - Les avantages scaux prvus l'article premier ci-dessus sont accords aux matires premires et articles : - imports directement par les artisans ou les entreprises artisanales sur prsentation, selon le cas, de la carte professionnelle d'artisan (4) ou du rcpiss d'immatriculation et d'une attestation dlivre par l'ofce national de l'artisanat certiant que les quantits sont ncessaires l'activit du bnciaire, - imports directement par les centres de formation professionnelle et les structures vocation sociale sur prsentation d'une attestation dlivre
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2007-3 du 3 janvier 2007 (Jort n 2 du 5 janvier 2007). (2) La liste n I gure en pages 58 60 du recueil de textes Fiscal 2009. (3) Modi en vertu du dcret n 98-1013 du 5 mai 1998, puis abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2398 du 31 aot 2005 (Jort n 71 du 6 septembre 2005). (4) La carte professionnelle d'artisan a t institue initialement en vertu de l'article 4 de la loi n 83-106 du 3 dcembre 1983 portant statut de l'artisan, laquelle a t abroge par l'article 42 de la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005 relative l'organisation du secteur des mtiers. Cette dernire a remplac la carte professionnelle d'artisan par un rcepiss d'immatriculation au rpertoire des artisans, des entreprises de mtiers et des groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans.
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Art. 3. - Sont xs dans la liste n II annexe au prsent dcret (1) les matires premires et articles fabriqus localement (2) destins au secteur de l'artisanat susceptibles de bncier de la rduction du taux de la taxe sur la valeur ajoute 6%. Article 4 (nouveau) (3). - Les avantages scaux prvus l'article 3 ci-dessus sont accords aux matires premires et articles acquis auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute par : - les artisans et entreprises artisanales sur prsentation selon le cas de la carte professionnelle d'artisan (4) ou du rcpiss d'immatriculation et d'une autorisation dlivre par le bureau de contrle des impts comptent sur la base d'une attestation accorde par l'ofce national de l'artisanat certiant que les quantits sont ncessaires l'activit du bnciaire, - les centres de formation professionnelle et les structures vocation sociale sur prsentation d'une autorisation dlivre par le bureau de contrle des impts comptent sur la base d'une attestation accorde par l'ofce national de l'artisanat certiant que les quantits sont ncessaires l'activit du bnciaire, - les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans condition de prsenter une attestation dlivre par l'ofce national de l'artisanat prcisant les quantits des matires premires et articles destins au secteur de l'artisanat et de souscrire auprs des services du contrle des impts un engagement de cession des matires premires et articles aux seuls artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle ou structures vocation sociale. L'autorisation dlivre par le bureau de contrle des impts doit mentionner :
- l'identication du fournisseur, du groupement des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans et de l'artisan, de l'entreprise artisanale, des centres de formation professionnelle ou des structures vocation sociale, - le numro de la carte professionnelle (4) ou du rcpiss d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale, - la dsignation des matires premires et articles et des quantits acqurir. Art. 5. - Les dispositions du dcret n 93-2088 du 11 octobre 1993 susvis sont abroges. Art. 6. - Les ministres des nances, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et du commerce sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 1er juillet 1996. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 55 du 9 juillet 1996).
Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (extrait de l'article 49-I du code de l'IRPP et de l'IS)
Article 49. I. Le taux de l'impt sur les socits, appliqu au bnce imposable arrondi au dinar infrieur, est x 30% (5). ... Toutefois, ce taux est x 10% pour : - Les entreprises exerant une activit artisanale, agricole, de pche ou d'armement de bateaux de pche ; ... - Les bnces raliss dans le cadre de projets caractre industriel ou commercial bnciant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits mtiers.
(1) La liste n II gure en pages 60 et 61 du recueil de textes : Fiscal 2009. (2) Ladite liste a t passe sous silence par le n 12 du tableau "B" annex au code de la TVA. (3) Modi en vertu du dcret n 98-1013 du 5 mai 1998 (Jort n 40 du 19 mai 1998), puis abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-2398 du 31 aot 2005 (Jort n 71 du 6 septembre 2005). (4) La carte professionnelle d'artisan a t institue initialement en vertu de l'article 4 de la loi n 83-106 du 3 dcembre 1983 portant statut de l'artisan, laquelle a t abroge par l'article 42 de la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005 relative l'organisation du secteur des mtiers. Cette dernire a remplac la carte professionnelle d'artisan par un rcepiss d'immatriculation au rpertoire des artisans, des entreprises de mtiers et des groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans. (5) Le taux de 35% est remplac par le taux de 30% en vertu de l'article premier-premirement de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction du taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006).
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Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture ;
Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment les articles 28, 29, 31, 32, 33 et 35 dudit code ; Vu l'avis des ministres du plan et du dveloppement rgional et des nances ; Vu l'avis du tribunal administratif ; Dcrte :
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 95-1094 du 24 juin 1995, le dcret n 95-1736 du 25 septembre 1995, le dcret n 97-118 du 20 janvier 1997, le dcret n 97-1990 du 6 octobre 1997, le dcret n 99-2027 du 13 septembre 1999, le dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001, le dcret n 2001-2185 du 17 septembre 2001, le dcret n 2003-518 du 10 mars 2003, le dcret n 2007-14 du 3 janvier 2007 et le dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008.
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Chapitre premier - De la classication des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pche Article premier. (1) - Conformment aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classs investissements de la catgorie "A" les oprations d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne dpassant pas 40.000 dinars, promues par des personnes possdant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventiles par rgions bioclimatiques et par nature de spculation, et accusant une supercie gale ou infrieure celles dnies dans le tableau ci-aprs :
Art. 2. - Conformment aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classes investissements de la catgorie "B" outre les oprations d'investissement promues par les coopratives et les socits de services agricoles et de pche ainsi que les associations de propritaires et d'exploitants agricoles telles que prvues par l'article 29 dudit code (2), les oprations d'investissement dans l'agriculture d'un montant suprieur 40.000 dinars et infrieur ou gal 150.000 dinars, promues par des personnes possdant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles
Les rgions bioclimatiques sont classes conformment l'annexe I du prsent dcret. Sont aussi classes investissements de la catgorie "A" les oprations d'investissement dans le domaine de la pche ctire d'un montant ne dpassant pas 60.000 dinars.
ventiles par rgions bioclimatiques et par nature de spculation, et accusant une supercie suprieure au maximum de la catgorie "A" tel que dni dans l'article premier du prsent dcret, et infrieure ou gale celles dnies dans le tableau ci-aprs :
(1) L'alina premier de l'article 29 du CII prvoit que les investissements raliss par les groupements de dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche bncient des avantages accords la catgorie "A". L'alina 2 du mme article, ajout par la loi n 98-10 du 10 fvrier 1998 et ensuite modi par l'article premier de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999, prvoit que les investissements raliss dans le cadre de l'conomie d'eau d'irrigation par les groupements d'intrt collectif prvus par le code des eaux promulgu par la loi n 75-16 du 31 mars 1975 bncient des avantages accords la catgorie "A". (2) L'article premier de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 modiant l'article 29 du code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 ajoute les groupements d'exploitants et de propritaires agricoles et de pche l'exception des investissements raliss par les groupements de dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche qui bncient des avantages accords la catgorie "A".
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Les rgions bioclimatiques sont classes conformment l'annexe I du prsent dcret. Sont aussi classes investissements de la catgorie "B", les oprations d'investissement dans le domaine de la pche d'un montant suprieur 60.000 dinars et infrieur ou gal 300.000 dinars, promues par des personnes exerant ou envisageant d'exercer l'une des activits ci-aprs : - pche ctire au large, telle que la pche la langouste et la pche la palangre, - pche aux poissons plagiques de petite taille. Les oprations d'investissement dans le domaine de l'aquaculture sont classes dans la catgorie "B" lorsque le montant de l'investissement y affrent ne dpasse pas 300.000 dinars. Sont galement considres investissements de la catgorie "B", les oprations d'acquisition d'units modernes de production de poissons bleus et dans la limite d'un montant d'investissement ne dpassant pas 1.000.000 dinars (1). Art. 3. - En cas d'exploitation comportant plusieurs spculations, la supercie de l'exploitation est dnie par application des coefcients de conversion des spculations vgtales conformment aux tableaux de l'annexe II du prsent dcret.
Art. 4. - Conformment aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classes investissements de la catgorie "C" outre les oprations d'investissement dans les activits de conditionnement et de premire transformation des produits agricoles et de pche et dans les services lis l'activit agricole et de pche, les oprations d'investissement dans l'agriculture d'un montant suprieur 150.000 dinars, les oprations d'investissement dans la pche et l'aquaculture d'un montant suprieur 300.000 dinars, ainsi que les oprations d'investissement raliser sur des exploitations dont la supercie est suprieure au maximum de la catgorie "B" tel que dni dans l'article 2 du prsent dcret. Chapitre II - Des coopratives de services et socits de services agricoles et de pche, et des associations de producteurs et d'exploitants agricoles (2) Art. 5. (nouveau) (3) - Les coopratives de ser vi ces agricoles et de pche et les socits de services agricoles et de pche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles
(2)
investissements de la catgorie "B" conformment aux dispositions de l'article 29 du code d'incitations aux
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001 (Jort n 54 du 6 juillet 2001). (2) L'article premier de la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 modiant l'article 29 du code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 ajoute les groupements d'exploitants et de propritaires agricoles et de pche l'exception des investissements raliss par les groupements de dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche qui bncient des avantages accords la catgorie "A". (3) Modi par l'article premier du dcret n 97-118 du 20 janvier 1997 (Jort n 8 du 28 janvier 1997).
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investissements lorsque ces coopratives, socits ou associations sont rgulirement constitues et composes exclusivement d' agriculteurs ou de pcheurs, et ce, dans la limite d'une prime d'investissement dont le montant ne dpasse pas 100.000 dinars. Toutefois, pour les coopratives de ser vi ces agricoles et de pche, le montant de la prime d'investissement peut dpasser la limite ci-dessus xe. Pour pouvoir bncier des avantages de la catgorie "B", les coopratives de services agricoles et de pche et les socits de services agricoles et de pche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles doivent obtenir une dcision d'octroi d'avantages conformment aux dispositions de l'article 9 du prsent dcret. Chapitre III - Des primes d'investissement Art. 6. - Conformment aux dispositions de l'article 31 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catgorie "A" peuvent bncier d'une prime d'investissement dont le taux est x 25% du montant de l'investissement. Art. 7. (nouveau) (1) - Pour pouvoir bncier de la prime d'investissement prvue l'article 6 du prsent dcret, les investissements de la catgorie "A" doivent faire l'objet d'une dcision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la rgion dans laquelle est ralis l'investissement aprs avis de la commission rgionale d'octroi d'avantages cre par le prsent dcret. La commission rgionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catgorie "A" est compose comme suit :
- le gouverneur ou son reprsentant : prsident, - le commissaire rgional au dveloppement agricole : vice-prsident, - le chef d'arrondissement du nancement et des encouragements du commissariat rgional au dveloppement agricole : membre, - le reprsentant rgional de l'agence de promotion des investissements agricoles : membre, - le reprsentant de l'union rgionale de l'agriculture et de la pche : membre,
- le chef d'arrondissement de la pche et de l'aquaculture pour les gouvernorats ctiers : membre, - le chef du centre rgional de contrle des impts : membre, - le chef du comptoir rgional de la Banque Centrale de Tunisie : membre, - le reprsentant de la banque nationale agricole : membre, - le directeur de l'unit de dveloppement rgional du ministre du dveloppement conomique : membre, - le reprsentant de la direction rgionale de la formation professionnelle et de l'emploi : membre.
Le prsident de la commission peut inviter titre consultatif toute personne dont la contribution est juge utile pour les travaux de la commission. Le secrtariat de la commission rgionale d'octroi d'avantages pour les investissements de la catgorie "A" est assur par l'arrondissement du nancement et des encouragements du commissariat rgional au dveloppement agricole. La commission rgionale d'octroi d'avantages se runit sur convocation de son prsident pour examiner les dossiers d'investissement de la catgorie "A" dans l'agriculture et la pche selon un ordre du jour prtabli et communiqu aux membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque runion. Ses dlibrations ne sont valables qu'en prsence de la moiti de ses membres. Les travaux de la commission rgionale d'octroi d'avantages sont consigns dans des procsverbaux communiqus au ministre de l'agriculture et aux membres de la commission. Les modalits de dpt des dossiers pour les investissements de la catgorie "A" ainsi que les dispositions particulires et techniques observer sont xes par dcision du ministre de l'agriculture. L'instruction des dossiers d'investissement de la catgorie "A" ainsi que leur suivi sont assurs par les services des commissariats rgionaux au dveloppement agricole. Art. 8. - Conformment aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catgorie "B" dans l'agriculture et dans la pche peuvent bncier :
(1) Modi par l'article premier du dcret n 95-1736 du 25 septembre 1995 (Jort n 79 du 30 octobre 1995).
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1. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d'tude lis l'investissement dans la limite de 1% du montant de l'investissement sans que le montant de ladite prime ne dpasse 5.000 dinars. Outre la prime sus-indique, les investissements concerns peuvent bncier d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais des tudes techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, xe par une commission technique, sans que le montant desdites primes ne dpasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dpasse 40% du cot total des tudes techniques (1). La commission technique sus-indique assure l'valuation des tudes techniques des emplacements des projets d'aquaculture. Les missions et la composition de ladite commission sont xes par arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques (1). 2. d'une prime d'investissement dont le taux est x 20% du montant de l'investissement. Le montant de cette prime ne peut pas dpasser 150.000 dinars dans le cas d'acquisition d'units modernes pour la production des poissons bleus (2). Le taux de la prime d'investissement sus-indiqu est relev 25% pour les socits mutuelles des services agricoles en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires (3). Art. 9. - Pour pouvoir bncier des primes prvues l'article 8 du prsent dcret, les investissements de la catgorie "B" doivent faire l'objet d'une dcision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la rgion dans laquelle est ralis l'investissement sur avis de la commission rgionale d'octroi d'avantages. La commission rgionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catgorie "B" a la mme composition et suit les mmes procdures que la commission rgionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catgorie "A" prvue l'article 7 du prsent dcret.
Toutefois, le secrtariat de la commission rgionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catgorie "B" est assur par les services de la reprsentation rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles. Les travaux de la commission rgionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catgorie "B" sont consigns dans des procs-verbaux communiqus au ministre de l'agriculture, au prsident directeur gnral de l'agence de promotion des investissements agricoles et aux membres de la commission. L'instruction des dossiers d'investissement de la catgorie "B" ainsi que leur suivi sont assurs par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles. Art. 10. - Conformment aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catgorie "C" peuvent bncier : 1. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d'tude lis l'investissement dans la limite de 1% du montant de l'investissement sans que le montant de ladite prime ne dpasse 5.000 dinars. Outre la prime sus-indique, les investissements concerns peuvent bncier d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais des tudes techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, xe par la commission technique prvue par l'alina 1 du premier paragraphe de l'article 8 sus-indiqu, sans que le montant desdites primes ne dpasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dpasse 40% du cot total des tudes techniques (4). 2. d'une prime d'investissement dont le taux est x 7% du montant de l'investissement sans que le montant de ladite prime ne dpasse 300.000 dinars pour les investissements dans la premire
(1) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001 (Jort n 54 du 6 juillet 2001), puis abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2007-14 du 3 janvier 2007 (Jort n 3 du 9 janvier 2007). (3) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008). (4) Ajout en vertu de l'article 3 du dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008).
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transformation du lait frais sur les lieux de production l'exclusion de la fabrication du yoghourt. Le taux de la prime d'investissement sus-indiqu est relev 25% pour les projets de services relatifs la prparation du sol, la rcolte et la protection des vgtaux crs par les diplms, en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires (1). Cette prime est xe 20% du montant de l'investissement sans dpasser 300.000 dinars pour les oprations d'installation de projets de fabrication de glace dans les ports qui en sont dpourvus et pour les projets de transformation ou de conglation de poissons bleus dans les gouvernorats concerns (2). Le nombre de projets de fabrication de glace, les gouvernorats concerns par ces projets ainsi que le nombre de projets de transformation ou de conglation de poissons bleus sont xs par arrt conjoint des ministres de l'agriculture, des nances et de l'industrie (2) (3). (Nouveau) - Les investissements dans l'activit de rfrigration des produits agricoles et de la pche peuvent bncier, lorsqu'ils sont intgrs dans des projets agricoles et installs dans la zone du dveloppement rgional prvue par les annexes 1 et 1 bis du dcret n 99-483 du premier mars 1999 susvis (4), des avantages accords au titre du dveloppement rgional prvus l'article 3 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 susvis sans tre cumuls avec les primes accordes au titre du dveloppement agricole (5). Art. 11. (nouveau) (6) - Pour pouvoir bncier des avantages prvus par l'article 10 du prsent dcret,
les investissements de la catgorie "C" doivent faire l'objet d'une dcision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comit d'octroi d'avantages cr par le prsent dcret auprs de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activits agricoles, de pche ainsi que pour les activits de premire transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pche lorsque de telles composantes font partie des projets intgrs agricoles. Le comit d'octroi d'avantages aux investissements de la catgorie "C" dans les activits numres ci-dessus est compos comme suit :
- le prsident-directeur gnral de l'agence de promotion des investissements agricoles : prsident, - un reprsentant du ministre charg de l'investissement extrieur : membre, - un reprsentant du ministre charg des nances : membre, - un reprsentant du ministre charg du dveloppement conomique : membre, - un reprsentant du ministre charg de l'industrie : membre, - trois reprsentants du ministre charg de l'agriculture : membres, - un reprsentant du ministre charg des affaires sociales : membre, - un reprsentant du ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi : membre, - un reprsentant du secrtariat d'Etat la recherche scientique et de la technologie : membre, - un reprsentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pche : membre, - un reprsentant de la banque centrale de Tunisie : membre, - un reprsentant de la banque nationale agricole : membre.
(1) Ajout en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008). (2) Ajout par l'article 3 du dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001 (Jort n 54 du 6 juillet 2001). (3) Arrt conjoint des ministres de l'agriculture, des nances et de l'industrie du 24 septembre 2001, tel que modi par l'arrt conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des nances et du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 2 novembre 2005 et l'arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des nances et du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 17 aot 2007 (voir page 211 du prsent recueil). (4) Les annexes 1 et 1 bis du dcret n 99-483 sont abroges et remplaces par l'annexe 1 (nouveau) et ce, en vertu de l'article premier du dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (5) Ajout par l'article 2 du dcret n 2007-14 du 3 janvier 2007 (Jort n 3 du 9 janvier 2007). (6) Modi par l'article premier du dcret n 95-1736 du 25 septembre 1995 (Jort n 79 du 30 octobre 1995).
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Le prsident du comit peut inviter titre consultatif toute personne dont la contribution est juge utile pour les travaux du comit. Le secrtariat du comit est assur par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles. Le comit d'octroi d'avantages se runit sur convocation de son prsident pour examiner les dossiers d'investissement de la catgorie "C" selon un ordre du jour prtabli et communiqu aux membres du comit au moins une semaine avant la tenue de chaque runion. Ses dlibrations ne sont valables qu'en prsence de la moiti de ses membres. Les travaux du comit d'octroi d'avantages sont consigns dans des procs-verbaux et communiqus par le prsident directeur gnral de l'agence de promotion des investissements agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comit. Le comit d'octroi d'avantages pour les investissements de la catgorie "C" peut exiger une tude technico-conomique que doit prsenter le promoteur. Cette tude doit comprendre, selon la nature de l'investissement, notamment :
- la nature et les composantes de l'investissement raliser, - le devis des dpenses d'infrastructure le cas chant, - la liste du matriel acqurir, - le cot et le schma de nancement de l'investissement, - l'estimation de la rentabilit de l'investissement, - la forme juridique de l'entreprise, - la participation trangre le cas chant, - le calendrier de ralisation des oprations d'investissement, - le nombre d'emplois crer en fonction des qualications requises, - le devis des dpenses des frais d'tude.
et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventiles par rgions bioclimatiques et par nature de spculation et accusant une supercie suprieure au maximum de la catgorie "B" tel que dni dans l'article 2 du prsent dcret et dont le montant ne dpasse pas 150.000 D et les investissements de la catgorie "C" dans la pche ne relevant pas des catgories "A" et "B" et dont le montant ne dpasse pas 300.000 D, peuvent bncier des avantages prvus l'article 10 du prsent dcret lorsqu'ils font l'objet d'une dcision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la rgion dans laquelle est ralis l'investissement sur avis de la commission rgionale d'octroi d'avantages prvue l'article 9 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994. L'instruction des dossiers d'investissement de la catgorie "C" dans les activits agricoles, de pche et de premire transformation de produits agricoles et de pche et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie des projets intgrs agricoles, ainsi que leur suivi sont assurs par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles. Pour les projets de premire transformation et de conditionnement non intgrs des projets agricoles, la dcision d'octroi d'avantages est prise par le ministre de l'industrie aprs avis de la commission consultative prvue par l'article 7 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994. Art. 12. (nouveau) (1) - Conformment aux dispositions de l'article 33 du code d'incitations aux investissements, les composantes suivantes d'une opration d'investissement des catgories "A", "B" et "C" peuvent bncier d'une prime d'investissement spcique globale l'exclusion de toute autre prime et dont le taux est x comme suit : Acquisition de matriel agricole : - catgorie "A" : 25% - catgories "B" et "C" : 15%.
Les investissements de la catgorie "C" dans l'agriculture promus par des personnes possdant
(1) Modi par l'article premier du dcret n 95-1094 du 24 juin 1995 (Jort n 51 du 27 juin 1995).
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Le taux de la prime d'investissement sus-indiqu est relev 25% en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires (1). Installation d'un systme d'irrigation permettant l'conomie d'eau d'irrigation ou renouvellement des quipements avec amlioration du systme d'irrigation (2) : - investissement de la catgorie "A" : 60%, - investissement de la catgorie "B" : 50%, - investissement de la catgorie "C" : 40%, sans que le montant de la prime ne dpasse 800 dinars pour l'irrigation de surface amliore, 600 dinars pour l'irrigation par aspersion et 1200 dinars pour l'irrigation localise. En cas de renouvellement des moyens permettant l'conomie d'eau d'irrigation avec adoption de la mme technique, le taux de la prime est x comme suit (2) : - investissement de la catgorie "A" : 30%, - investissement de la catgorie "B" : 25%, - investissement de la catgorie "C" : 20%, sans que le montant de la prime ne dpasse 400 dinars pour l'irrigation de surface amliore, 300 dinars pour l'irrigation par aspersion et 600 dinars pour l'irrigation localise. Oprations de reconnaissance et de prospection d'eau : - en cas de rsultat positif : 40% - en cas de rsultat ngatif : 70%. Irrigation d'appoint des crales en dehors des primtres irrigus : 30%. Ralisation de travaux de conservation des eaux et du sol : - catgories "A" et "B" : 50% - catgorie "C" : 30% Multiplication et production de semences : 30%. Amnagement des forts et cration de prairies, de pturages et de parcours sems et plantation d'arbustes fourragers et forestiers :
- catgories "A" et "B" : 50% - catgorie "C" : 30% Les quipements, instruments et moyens spciques ncessaires la production selon le mode biologique : 30% (3). - l'installation des lets prventifs des grles pour protger les arbres fruitiers (4) : * investissement de catgorie "A" : 60%, * investissement de catgorie "B" : 50%, * investissement de catgorie "C" : 40%, sans que le montant de la prime ne dpasse 7200 dinars par hectare (4). Et ce, dans les zones relevant des gouvernorats de Bizerte, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Bja, Jendouba, Kef, Siliana, Zaghouan, Kairouan, Kasserine, Mahdia, Sidi Bouzid et Gafsa (4). Le bnce des primes spciques d'investissement prvues par le prsent article est soumis l'obtention d'une dcision d'octroi d'avantages conformment aux dispositions des articles 7, 9 et 11 du prsent dcret selon qu'il s'agisse, respectivement, d'un investissement de la catgorie "A", "B" et "C". Art. 13. - Les primes d'investissement prvues aux articles 6, 8, 10 et 12 du prsent dcret sont prleves sur les ressources du fonds spcial de dveloppement agricole et servies comme suit : 1- En une seule tranche pour les investissements moyen terme, et ce, aprs ralisation de l'investissement. 2- En trois tranches pour les investissements long terme et les projets intgrs dans l'agriculture et dans la pche, ainsi que pour les investissements en conditionnement et premire transformation des produits agricoles et de pche et en activits de services lies l'agriculture et la pche dont le montant ne dpasse pas un million (1.000.000) de dinars : - 40% au dmarrage de l'excution ou la signature du contrat de prt,
(1) Ajout en vertu de l'article 5 du dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008). (2) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2001-2185 du 17 septembre 2001 (Jort n 77 du 25 septembre 2001). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 99-2027 du 13 septembre 1999 (Jort n 77 du 24 septembre 1999). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-518 du 10 mars 2003 (Jort n 22 du 18 mars 2003).
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- 40% lorsque les travaux auront atteint 60% du cot de l'investissement, - 20% aprs achvement de toutes les oprations d'investissement. 3- En quatre tranches pour les investissements en conditionnement et premire transformation des produits agricoles et de pche, et en activits de services lies l'agriculture et la pche dont le montant dpasse un million (1.000.000) de dinars : - 30% au dmarrage de l'excution, - 30% lorsque les travaux auront atteint 60% du cot de l'investissement, - 20% lorsque les travaux auront atteint 80% du cot de l'investissement, - 20% l'entre en production du projet. Les primes d'investissement sont servies sur la base d'un constat tabli par les services des commissariats rgionaux au dveloppement agricole pour les investissements de la catgorie "A", et par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les investissements des catgories "B" et "C". Chapitre IV - De l'amnagement des zones de gothermie et des zones d'aquaculture Art. 14. - Conformment aux dispositions de l'article 35 du code d'incitations aux investissements, les investissements portant sur l'amnagement des zones de gothermie et des zones d'aquaculture peuvent bncier d'une prime d'investissement au titre de la participation de l'Etat la prise en charge des dpenses d'infrastructure. Cette prime est dtermine selon l'importance du projet pour couvrir totalement ou partiellement, sur la base des pices justicatives, les dpenses d'infrastructure extra ou intra-muros. Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant de l'activit normale et des obligations mises la charge des organismes nationaux oprant dans ces domaines.
Les encouragements de l'Etat au titre de la participation la prise en charge des travaux d'infrastructure ne peuvent tre accords qu'aux investissements pralablement approuvs par le ministre de l'agriculture. La prime d'investissement prvue par le prsent article est prleve sur les ressources du fonds spcial du dveloppement agricole et servie de la mme manire que celle prvue par l'article 13 du prsent dcret (1). Art. 15. - Pour pouvoir bncier de la prime d'investissement prvue l'article 14 du prsent dcret, les promoteurs d'oprations d'amnagement de zones de gothermie et d'aquaculture sont tenus de se conformer aux cahiers des charges tablis pour chaque opration d'amnagement, et obtenir une dcision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comit d'octroi d'avantages prvu l'article 11 du prsent dcret. Le comit d'octroi d'avantages pour les investissements relatifs l'amnagement des zones de gothermie et d'aquaculture dlibre sur la base d'une tude technico-conomique que doit prsenter le promoteur et qui comprend notamment : - la localisation du projet, - le devis des dpenses d'amnagement, - la rentabilit de l'opration d'investissement, - le cot et le schma de nancement du projet, - la forme juridique de l'entreprise, - la participation trangre le cas chant, - le calendrier de ralisation du projet. Art. 16. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 88-1173 du 18 juin 1988 portant dnition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pcheurs, les articles 13, 14, 15, 16 et 17 du dcret n 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et nancire de l'agence de promotion des investissements agricoles, le dcret n 69-84 du 24 janvier 1969 xant les modalits d'octroi de
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 97-1990 du 6 octobre 1997 (Jort n 83 du 17 octobre 1997).
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l'aide de l'Etat pour l'encouragement la pche et le dcret n 90-822 du 12 mai 1990 rglementant l'encouragement de l'Etat au dveloppement de l'agriculture. Art. 17. - Les ministres du plan et du dveloppement rgional, des nances et de l'agriculture sont
chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 14 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Dlgations Toutes les dlgations Nefza, Amdoun, Bja Nord, Bja Sud, Tboursouk, Thibar Tabarka, An Draham, Fernana, Ghardimaou, Oued Meliz Haouaria, Soliman, Klibia, Menzel Temime, Takelsa, Hammam Ghezaz Toutes les dlgations Toutes les dlgations Toutes les dlgations Toutes les dlgations Toutes les dlgations Menzel Bouzelfa, Grombalia, Bou Argoub, Korba, Nabeul, Hammamet, Bni Khiar, Dar Chaban, Bni Khalled, El Mida Nebeur, Le Kef Est, Le Kef Ouest, Sers, Dehmani, Ksour Medjez El Bab, Goubellat, Testour Bou Salem, Jendouba, Jendouba Nord Toutes les dlgations Toutes les dlgations Sakiet (1), Tajerouine, Kalat Senan, Kala Khasbah, Djerissa Oueslatia, Sbikha, Haffouz Toutes les dlgations Toutes les dlgations Toutes les dlgations Hencha, Jebeniana, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaer, Kerkenah, El Amra Kairouan Nord, Kairouan Sud, Hajeb Ayoun, Nasrallah, Bouhajla, Cherarda, El Ala, Chebika Zarzis, Midoun Toutes les dlgations Toutes les dlgations Toutes les dlgations Toutes les dlgations Toutes les dlgations sauf Zarzis et Midoun Toutes les dlgations Menzel Chaker, Agareb, Mahares, Skhira, El Gheraiba, Bir Ali Ben Khelifa, Sfax Ouest
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SPCULATIONS
Arbo. fruitire Grandes Arbo. fruitires Grandes en irrigu hors hors oliviers cultures Vignes Vignes cultures Cultures Cultures assoles Parcours huile, amandiers, Amandiers de de sous abris assoles (sans olivier huile, Agrumes maraich. amandiers, et oliviers table vignes et sans cuve plastiques marachage) en vignes et agrumes maraich. irrigu agrumes
Grandes cultures assoles 0,2 0,5 0,3 0,214 0,357 0,114 0,429 0,1 0,071 0,01 0,143 0,16 0,14 0,6 0,1 0,014 0,1 0,071 0,05 0,036 0,04 0,028
1,4
Parcours / (1 ha)
0,714
Arboriculture fruitire hors oliviers 1 2,5 1 3,125 0,833 5 3,571 35,714 11,429 42,857 7,143 1,143 4,286 0,714 1 10 1,6 1,4 6 1 0,267 0,233 1 0,167 1 0,875 3,75 0,625 0,88 0,023 0,14 0,1 1 0,32 0,28 1,2 0,2 0,028 0,4 1,25 0,333 2 1,429 14,286 0,8 0,7 3 0,5 0,07 1,5 0,6 1,875 0,5 3 2,143 21,429 0,5 0,2 0,625 0,167 1 0,714 7,143 0,25 0,1 0,313 0,083 0,5 0,357 3,571 0,2 0,08 0,25 0,067 0,4 0,286 2,857
agrumes / (1 ha)
2,8
6,25
8,75
1,667
2,333
Agrumes / (1 ha)
10
14
7,143
10
100
3,333
4,667
agrumes / (1 ha)
10
14
20
28
d. Raouf Yach
25
35
Zone 2
d. Raouf Yach
SPCULATIONS
Arbo. fruitire Grandes hors oliviers cultures Vignes Vignes assoles Parcours huile, amandiers, Amandiers de de et oliviers table vignes et sans cuve agrumes maraich.
Arbo. fruitires Grandes en irrigu hors cultures Cultures olivier huile, Cultures Agrumes sous abris assoles (sans amandiers, maraich. plastiques marachage) en vignes et irrigu agrumes
Grandes cultures (sans marach.)/(1 ha) 0,18 0,45 0,08 0,4 0,05 0,07 0,007 0,006 0,136 0,045 0,064 0,045 0,364 0,073 0,409 0,164 0,15 0,05
1,1
0,025 0,023
0,02 0,018
Parcours/(1 ha)
0,909
Arboriculture fruitire hors oliviers 1 2,5 0,444 2,222 0,278 0,389 0,039 0,016 0,078 0,018 0,14 0,1 1 0,333 1,875 0,375 3 2,143 21,429 10 0,156 0,875 0,175 1,4 1 0,111 0,625 0,125 1 0,714 7,143 0,889 5 1 8 5,714 0,178 1 0,2 1,6 1,143 1 5,625 1,125 9 6,429 64,286 11,429 57,143 0,4 2,25 0,45 3,6 2,571 25,714 0,833 0,278 0,111 0,625 0,125 1 0,714 7,143 0,139 0,056 0,313 0,063 0,5 0,357 3,571 0,111 0,037 0,25 0,05 0,4 0,286 2,857
agrumes/(1 ha)
5,556
6,111
9,222
2,444
12,5
13,75
2,5
2,75
Agrumes/(1 ha)
20
22
14,286 15,714
142,857 157,143
6,667
7,333
agrumes/(1 ha)
20
22
40
44
50
55
207
208
Zone 3
SPCULATIONS
Arbo. fruitires Arbo. fruitire Grandes Cultures Grandes cultures en irrigu hors hors oliviers Amandiers Vignes cultures de et assoles Parcours huile, amandiers, Agrumes Cultures sous abris assoles (sans oliviers huile, amandiers, marachage) maraich. plastiques cuve oliviers vignes et sans vignes et en irrigu agrumes maraich. agrumes Vignes de table en irrigu
Gdes cult. (sans marach.)/(1 ha) 0,157 0,126 0,314 0,343 0,029 0,04 0,004 0,086 0,036
1,25
0,393 0,429
0,05
0,005
0,107
0,036 0,029
0,018 0,014
0,014 0,011
Parcours/(1 ha)
0,8
Arboriculture fruitire hors olivier 1 2,5 1 0,917 11 7,857 8,571 0,714 7,143 10 78,571 85,714 1 12 1 1,4 0,14 0,1 1 1 0,083 0,117 0,012 1,091 0,091 0,127 0,013 0,4 0,367 4,4 3,143 31,429 2,727 0,227 0,318 0,032 0,682 0,273 0,25 3 2,143 21,429 0,227 0,091 0,083 1 0,714 7,143 0,114 0,045 0,042 0,5 0,357 3,571 0,091 0,036 0,033 0,4 0,286 2,857
agrumes/(1 ha)
6,364
7,955
2,545
3,182
2,333
2,917
Agrumes/(1 ha)
28
35
20
25
200
250
9,333
11,667
agrumes/(1 ha)
28
35
56
70
d. Raouf Yach
70
87,5
d. Raouf Yach
Zone 4
SPCULATIONS
Arbo. fruitire hors oliviers Amandiers Cultures Parcours huile, amandiers, Agrumes Cultures d'oasis et maraich. littorales vignes et oliviers agrumes
Arbo. fruitires Vignes Cultures Cultures Grandes cultures en irrigu hors oliviers huile, de table d'oasis sous abris assoles (sans amandiers, en continen. plastiques marachage) en vignes et irrigu irrigu agrumes
Parcours/(1 ha) 0,309 0,018 0,025 0,036 0,018 0,003 0,055 0,018
0,109
0,009
0,007
Arboriculture fruitire hors oliviers 1 2,833 0,167 0,233 0,333 0,167 0,023 0,008 0,14 0,1 0,07 0,14 1 3 2,143 1,5 3 21,429 0,176 0,059 1 0,714 0,5 1 7,143 0,118 2 1,428 1 2 14,285 0,082 1,4 1 0,7 1,4 10 0,059 1 0,714 0,5 1 7,143 1 17 12,143 8,5 17 121,429 0,5 0,167 0,059 1 0,714 0,5 1 7,143 0,083 0,029 0,5 0,357 0,25 0,5 3,571 0,066 0,023 0,4 0,286 0,2 0,4 2,857
agrumes/ (1 ha)
9,167
3,235
0,353
Agrumes/(1 ha)
55
39,286
4,286
27,5
55
42,857
18,333
agrumes/(1 ha)
55
110
137,5
209
210
Zone 5
SPCULATIONS
Arbo. fruitire hors oliviers Amandiers Parcours huile, amandiers, Agrumes Cultures et maraich. vignes et oliviers agrumes Cultures d'oasis littorales
Arbo. fruitires Grandes cultures en irrigu hors Vignes Cultures Cultures assoles (sans oliviers huile, de table d'oasis sous abris amandiers, en marachage) en continen. plastiques vignes et irrigu irrigu agrumes
0,093
0,012
0,006
0,005
Arboriculture fruitire hors oliviers 1 3,375 0,125 0,175 0,25 0,125 0,018 0,005 0,14 0,1 0,07 0,14 1 0,111 3 2,143 1,5 3 21,429 7,143 0,037 1 0,714 0,5 1 0,074 2 1,428 1 2 14,285 0,052 1,4 1 0,7 1,4 10 0,037 1 0,714 0,5 1 7,143 1 27 19,286 13,5 27 192,857 0,375 0,125 0,037 1 0,714 0,5 1 7,143 0,063 0,019 0,5 0,357 0,25 0,5 3,571 0,05 0,015 0,4 0,286 0,2 0,4 2,857
agrumes/(1 ha)
10,75
3,185
0,296
Agrumes/(1 ha)
86
61,429
5,714
43
86
614,286
57,143
28,667
2,667
agrumes/(1 ha)
86
172
d. Raouf Yach
215
d. Raouf Yach
211
Arrt conjoint des ministres de l'agriculture, des nances et de l'industrie du 24 septembre 2001, xant le nombre de projets de fabrication de glace, les gouvernorats concerns par ces projets, ainsi que le nombre de projets de transformation ou de conglation de poissons bleus (1)
Les ministres de l'agriculture, des nances et de l'industrie, Vu le code d'incitations aux investissements, promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001, Arrtent :
Dcret n 2000-544 du 6 mars 2000, xant la liste des quipements, instruments et moyens spciques ncessaires la production conformment au mode de promotion (3) biologique
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, l'ensemble des textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 99-66 du 15 juillet 1999, Vu la loi n 99-30 du 5 avril 1999, relative l'agriculture biologique, Vu le dcret n 86-1233 du 4 dcembre 1986, portant attributions du ministre de l'agriculture, tel que modi par le dcret n 87-85 du 24 janvier 1987, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, portant classication des investissements et xant les conditions d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche, l'ensemble des textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 99-2027 du 13 septembre 1999, Vu l'avis des ministres des nances et du dveloppement conomique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article unique. - Le nombre de projets de fabrication de glace, les gouvernorats concerns par ces projets, ainsi que le nombre de projets de transformation ou de conglation de poissons bleus pouvant bncier de la prime prvue par l'article 10 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis, tel que complt par le dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001, sont xs conformment au tableau suivant (2) :
Projets Gouvernorat Projets de fabrication de glace Projets de transformation ou de conglation de poissons bleus
Article premier. - La liste des quipements, instruments et moyens spciques ncessaires la production conformment au mode de production biologique, ligibles aux incitations prvues par l'article 33 du code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 susvise, est xe comme suit : 1- Au niveau de l'infrastructure - btiments - quipements de drainage et d'assainissement - quipements d'irrigation - quipements d'lectrication - serres. 2- Au niveau de l'unit de compostage - broyeurs de matires organiques
1 1 2 2 3 3 3 15
2 1 2 2 1 2 10
(1) Tel que modi par les arrts conjoints du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des nances et du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 2 novembre 2005 et du 17 aot 2007. (2) Ce tableau est modi en vertu des arrts conjoints du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des nances et du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 2 novembre 2005 (Jort n 90 du 11 novembre 2005) et du 17 aot 2007 (Jort n 68 du 24 aot 2007). (3) Lire : "production".
212
d. Raouf Yach
- tracto-pelles ou tracteurs munis de godet frontal - cribles plans pour l'afnage du compost - remorqueuses pandeuses. 3- Au niveau de la lutte biologique - pulvrisateurs, atomiseurs et poudreurs - quipements pour une unit d'levage d'auxiliaires - insectproof 4- Au niveau des techniques culturales - quipements relatifs au dsherbage thermique - diverses charrues de labour, recroisement, binage, hersage - presse-mottes, semoirs, planteuses, arracheuses - outils de taille 5- Au niveau de la transformation - diffrentes units de transformation (huilerie, vinication, schage de produits agricoles...) 6- Au niveau du conditionnement - diffrentes units de conditionnement de produits agricoles - diffrentes units de conditionnement de produits transforms 7- Au niveau de l'assistance technique - les contrats d'assistance technique en agriculture biologique - frais de stage et de formation en agriculture biologique. Article 2. - Les ministres de l'agriculture, des nances et du dveloppement conomique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Of ciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2000 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 23 du 21 mars 2000)
Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment l'article 36 dudit code, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche, Vu l'avis des ministres du plan et du dveloppement rgional et des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article Premier. - Les prts fonciers agricoles prvus l'article 36 du code d'incitations aux investissements et dont peuvent bncier les jeunes agriculteurs et techniciens tels que dnis l'article 44 dudit code ainsi que les promoteurs de projets agricoles en vue d'acqurir les parts de leurs cohritiers indivisaires, sont destins l'acquisition exclusive de terres agricoles constituant des units conomiques viables. Ces prts sont attribus dans les conditions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du prsent dcret. Art. 2. - Pour bncier des prts fonciers agricoles dans les conditions du prsent dcret, les promoteurs viss l'article premier doivent obtenir une dcision d'octroi d'avantages dans les conditions de l'article 11 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis, et prsenter l'appui de leur demande : une pice ofcielle attestant que le demandeur remplit les conditions des articles 36 et 44 du code d'incitations aux investissements, un engagement raliser un projet agricole sur la terre objet de l'acquisition, une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande de prt, une pice lgale justiant la qualit de cohritier indivisaire du demandeur en cas d'acquisition de parts indivises d'une exploitation agricole constituant une unit conomique. Art. 3. (nouveau) (2) - Les prts fonciers agricoles peuvent tre attribus aux promoteurs agricoles mentionns l'article premier du dcret, dans la limite de 150.000 dinars. Cette limite est ramene 75.000 dinars dans le cas d'acquisition foncire auprs des ascendants. Les promoteurs agricoles
Dcret n 94-428 du 14 fvrier 1994 xant les conditions et les modalits d'attribution des prts fonciers agricoles (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture,
(1) Tel que modi par le dcret n 2006-2718 du 16 octobre 2006 et le dcret n 2008-3263 du 13 octobre 2008. (2) Abrog et remplac en vertu du dcret n 2008-3263 du 13 octobre 2008 (Jort n 84 du 17 octobre 2008).
d. Raouf Yach
213
ne peuvent bncier de ce prt qu'une seule fois durant leur vie. Le bnciaire doit, par ailleurs, justier d'un nancement sur ses fonds propres au moins gal 5% du prix d'acquisition de la terre. Art. 4. - La dure de remboursement des prts fonciers agricoles est xe 25 ans dont un dlai de grce de 5 ans et un taux d'intrt de 5%. Les montants des intrts du capital pour les cinq annes de grce seront rpartis sur les 20 annuits de remboursement du prt. Art. 5. - Le promoteur bnciaire d'un prt foncier agricole est tenu : 1. d'entamer la ralisation du projet agricole relatif l'investissement objet de son engagement sur la base duquel le prt foncier agricole a t attribu dans un dlai ne dpassant pas un an compter de la date d'acquisition de la terre. 2. d'exploiter directement la terre agricole acquise pendant la dure de remboursement intgral du prt et d'assumer personnellement la responsabilit de l'exploitation de la terre agricole. En cas de dcs de l'acqureur au cours de la priode de remboursement du prt, la condition d'exploitation directe peut tre remplie par les hritiers ou par l'un d'eux seulement. 3. de ne pas aliner la terre objet de l'acquisition durant les annes prvues pour le remboursement du prt, et pendant toute la dure de la ralisation du projet agricole. 4. de consentir une hypothque au prot de l'organisme prteur sur la terre objet de l'acquisition pour le montant du prt nonobstant toute garantie supplmentaire juge ncessaire par l'organisme prteur. Art. 6. - En cas d'inexcution d'une des obligations prvues l'article 5 du prsent dcret, la partie non rembourse du prt devient immdiatement exigible, avec application pour la priode coule du taux d'intrt des crdits bancaires long terme en vigueur cette date. Il en est de mme au cas o la terre acquise a perdu sa vocation agricole et ne peut plus tre utilise des ns agricoles pendant la priode de remboursement du prt.
Art. 7. - Les prts fonciers agricoles sont prlevs sur les ressources du Fonds Spcial de Dveloppement Agricole. Art. 8. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 88-1159 du 17 juin 1988 xant les conditions et les modalits d'octroi des prts fonciers, tel que modi par le dcret n 91-380 du 18 mars 1991. Art. 9. - Les ministres du plan et du dveloppement rgional, des nances et de l'agriculture sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 14 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Dcret n 94-429 du 14 fvrier 1994 xant la liste des rgions climat difcile et des zones de pche aux ressources insufsamment exploites, ainsi que le taux, les conditions et les modalits d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bncier les investissements raliss dans ces rgions et zones (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment l'article 34 dudit code, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche, Vu l'avis des ministres du plan et du dveloppement rgional et des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article Premier. - La liste des rgions climat difcile et des zones de pche aux ressources insufsamment exploites ligibles la prime additionnelle prvue l'article 34 du code d'incitations aux investissements est xe comme suit :
(1) Tel que complt par le dcret n 96-1564 du 9 septembre 1996 et le dcret n 99-2209 du 4 octobre 1999.
214
d. Raouf Yach
1- Rgions aux conditions climatiques difciles : Gouvernorats de Gabs, Mdenine, Tataouine, Kbili, Tozeur, et Gafsa pour toutes les spculations agricoles l'exception des grandes cultures en sec et de l'levage bovin laitier en dehors des primtres irrigus. 2- Zones de pche dont les ressources sont insufsamment exploites : Toutes les ctes des gouvernorats de Jendouba, Bja et Bizerte, ainsi que les ctes du gouvernorat de Nabeul dans la limite de la rgion maritime situe au nord du parallle passant par Borj Klibia et au nord de la ligne de fermeture du Golfe de Tunis joignant le Cap Bon au Cap de Sidi Ali El Mekki, et ce pour toutes les activits de pche l'exception de l'aquaculture. Art. 2. - Les investissements agricoles et de pche des catgories "A", "B" et "C" mentionns l'article 28 du code d'incitations aux investissements et dnis par les articles 1, 2 et 4 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis raliss dans les rgions climat difcile ou dans les zones de pche aux ressources insufsamment exploites peuvent bncier, conformment aux dispositions de l'article 34 du code d'incitations aux investissements, d'une prime d'investissement additionnelle dont le taux est x 8% du montant de l'investissement. Cette prime est porte 25% du montant de l'investissement pour les projets de pche dans la zone Nord de Bizerte Tabarka et en haute mer (1). Les investissements agricoles et de pche des catgories "A", "B" et "C" mentionns l'article 28 du code d'incitations aux investissements et dnis par les articles 1, 2 et 4 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis raliss dans les dlgations de reconversion minire du gouvernorat de Gafsa indiqus en annexe 1 (bis) jointe au dcret n 96-1560 du 9 septembre 1996 compltant le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional (2)
peuvent bncier, conformment aux dispositions de l'article 34 du code d'incitations aux investissements, d'une prime d'investissement l'exclusion de toutes autres primes dont le taux est x 25% du montant de l'investissement (3). Art. 3. - Pour pouvoir bncier de la prime d'investissement additionnelle susvise, les investissements des catgories "A", "B" et "C" doivent faire l'objet d'une dcision d'octroi d'avantages dans les conditions des articles 7, 9 et 11 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis. La prime d'investissement susvise est prleve sur les ressources du Fonds Spcial de Dveloppement Agricole et servie conformment aux dispositions de l'article 13 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis. Art. 4. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 88-1132 du 15 juin 1988 relatif l'encouragement octroy aux projets raliss dans les rgions aux conditions climatiques difciles ou dans les gouvernorats ctiers dont les ressources de pche sont insufsamment exploites. Art. 5. - Les ministres du plan et du dveloppement rgional, des nances et de l'agriculture sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 14 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Extrait du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements
Art. 6 (nouveau). - Les activits de premire transformation des produits agricoles et de la pche
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 99-2209 du 4 octobre 1999 (Jort n 83 du 15 octobre 1999). (2) Le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994 est abrog et remplac par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999 tel que modi et complt par le dcret n 2003-1080 du 5 mai 2003, le dcret n 2004-2177 du 14 septembre 2004, le dcret n 2005-1686 du 6 juin 2005 et le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 qui dispose dans son article premier (nouveau) : La liste des zones d'encouragement au dveloppement rgional pour les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, de quelques activits de services, du tourisme et des projets d'infrastructure et d'quipements collectifs prvus par les articles 23 (nouveau) et 26 (nouveau) du code d'incitations aux investissements est xe aux annexes n 1 (nouveau), n 2 et n 2 (bis) jointes au prsent dcret. Par ailleurs, la liste des zones de reconversion minire est xe par l'annexe n 2 (bis) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 susvis. (3) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1564 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996).
d. Raouf Yach
215
et leur conditionnement, prvues par l'article 27 du code d'incitations aux investissements, sont xes comme suit (1) : - Transformation du lait dans les zones de production l'exclusion de la production du yaourt ; - Production de fromage partir du lait frais local ; - Conserves et semi-conserves des fruits et lgumes et des produits de la pche l'exception de l'olive ; - Semi-conserves d'olives de table selon des procds modernes ; - Production des drivs de tomate ; - Conditionnement des produits agricoles et de pche ; - Rfrigration, conglation et schage des produits agricoles et de la pche ; - Units d'extraction d'huile d'olive ; - Emballage d'huile d'olive ; - Transformation d'ufs ; - Production d'aliments biologiques conditionns et transforms ; - Production du jus frais ; - Abattoirs industriels ; - Units de transformation de viandes ; - Sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers ; - Extraction des huiles essentielles et aromatiques (2). Les activits de services lis l'agriculture et la pche prvues par l'article 27 du code d'incitations aux investissements sont galement xes comme suit : Services lis aux activits agricoles Valorisation des sous-produits d'origine vgtale ou animale ; Insmination articielle ; Services de cabinets et cliniques vtrinaires ;
Services de laboratoires d'analyses vtrinaires et agricoles ; Conseils agricoles (3) ; Collecte du lait ; Collecte et stockage des crales ; Conditionnement et commercialisation des semences ; Prparation de la terre, de rcolte de moisson et de protection des vgtaux ; Transport rfrigr de viandes rouges (4) ; Services de pulvrisation arienne des insecticides et pesticides pour les cultures et l'arboriculture (5) ; Forage des puits et prospection d'eau (5) ; Stockage des fourrages grossiers produits localement (6) ; Les units ambulantes de gestion et de maintenance des rseaux hydrauliques agricoles (7) ; Les units ambulantes de maintenance de matriels agricoles (7) ; Les units ambulantes de traitement des vgtaux, d'approvisionnement en intrants pour la production et de rcolte (7) ; Transport rfrigr des produits agricoles (7). Services lis la pche Montage d'quipement et de matriel de pche ; Circuits intgrs pour la distribution des produits de la pche ; Laboratoires d'analyses bactriologiques et chimiques vtrinaires ; Fabrique de glace en cailles ; Transport rfrigr des produits de la pche (8). Nettoyage des ncessaires et des outils de production (5) ; Les units ambulantes de maintenance des quipements et des matriels de pche (7) ;
Tunis, le 28 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994)
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 2000-821 du 17 avril 2000 (Jort n 33 du 25 avril 2000). (2) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 98-2094 du 28 octobre 1998 (Jort n 88 du 3 novembre 1998). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 96-1234 du 6 juillet 1996 (Jort n 57 du 16 juillet 1996). (5) Ajout par l'article 2 du dcret n 2001-1254 du 28 mai 2001 (Jort n 45 du 5 juin 2001). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-2129 du 2 septembre 2004 (Jort n 74 du 14 septembre 2004). (7) Ajout en vertu de l'article 3 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 (Jort n 1 du 2 janvier 2009). (8) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1095 du 24 juin 1995 (Jort n 51 du 27 juin 1995).
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EXTRAIT DE L'ANNEXE au dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 Liste des activits selon les secteurs I. Agriculture et pche 1. Les activits agricoles - Grandes cultures - Cultures marachres - Arboriculture (y compris les oliviers) - Travaux de conservation des eaux et du sol - Production de semences et de plants - Floriculture - Cultures sous serres - Production sylvo-pastorale - Elevage (y compris l'aviculture, l'levage de dinde, la cuniculture et apiculture etc...) 2. Les activits de pche - Pche ctire - Pche au feu - Pche au chalut - Aquaculture
Vu l'avis du ministre de l'conomie nationale et du ministre de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Sont xs par la liste I jointe au prsent dcret, les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ligibles aux incitations prvues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs par la liste II jointe au prsent dcret, les quipements agricoles fabriqus localement ligibles au bnce de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute. Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - que la liste des quipements importer ou acqurir localement soit vise par les services comptents du ministre de l'agriculture, - que l'acquisition soit effectue auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute et de prsenter une attestation dlivre par le centre de contrle des impts comptent pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors de toute opration d'importation ou d'acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre gratuit ou onreux pendant les cinq premires annes compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le march local. Cet engagement doit tre joint la dclaration douanire de consommation l'importation et la demande d'acquisition sur le march local dpose auprs du centre de contrle des impts comptent. Les factures de ventes relatives aux camions ayant bnci des avantages scaux prvus par le prsent dcret ainsi que les certicats d'immatriculation de ces camions doivent porter la mention "vhicule incessible pendant cinq ans" (2). Art. 5. - La cession au cours des cinq premires annes des quipements bnciant du rgime scal privilgi est subordonne :
Dcret n 94-1031 du 2 mai 1994, xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur agricole et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du rgime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 30,
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 95-1167 du 3 juillet 1995, le dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996, le dcret n 97-664 du 19 avril 1997, le dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998, le dcret n 99-832 du 12 avril 1999, le dcret n 2000-245 du 31 janvier 2000, le dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002, le dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 et le dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007. (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002 (Jort n 81 du 4 octobre 2002).
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- l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de la cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la lgislation et la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 6. - Les ministres des nances, de l'conomie
nationale et de l'agriculture sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 38 du 17 mai 1994).
ANNEXE - I - au dcret n 94-1031 du 2 mai 1994 Liste des quipements agricoles et de la pche l'importation
(telle que modie par le dcret n 95-1167 du 3 juillet 1995, le dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996, le dcret n 97-664 du 19 avril 1997, le dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998, le dcret n 99-832 du 12 avril 1999, le dcret n 2000-245 du 31 janvier 2000, le dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002, le dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 et le dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007)
N du tarif
Ex 01.01 Ex 01.03 Ex 01.04 Ex 01.06 Ex 06.01 Ex 06.02 Ex 39.17
Ex 39.23
- Citernes souples gonables en matire plastique (1) - Caisses en plastique d'une capacit suprieure ou gale 250 litres pour le transport des fruits et lgumes (3) - (Retir par l'article 3 du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007) - (Retir par l'article 3 du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007) - Caisses en plastique pour le transport des volailles vivantes d'une capacit suprieure 200 litres (4) - Caisses en plastique pour le transport des viandes de volailles d'une capacit suprieure 400 litres (4)
Ex 39.26
- Flotteurs pour la pche d'un diamtre > ou = 10 cm - Contenaires en polypropylne pour levage de plantes dans les ppinires (1) - Flotteurs pour la pche d'un diamtre infrieur ou gal 5 cm (2) - Filets en plastique pour la production des coquillages (4) - Cages ottantes en plastique pour aquaculture (4) - Grillages en polypropylne pour la culture des illets (4)
Ex 40.09
- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanis pour moteurs marins, treuils et gouvernails - Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcaniss pour cabestans, remonte-lets, grues bord, powerbloc et vire palangre (1)
Ex 40.16 Ex 44.21
- Cages ottantes en caoutchouc pour aquaculture (4) - Poteaux en bois pour la xation des lets de protection des plantes et arbres fruitiers avec accessoires de raccordement (4)
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998) et ensuite modi par l'article 3 du dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 (Jort n 78 du 28 septembre 2004). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007 (Jort n 36 du 4 mai 2007).
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Liste des quipements agricoles et de la pche l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1031 du 2 mai 1994)
N du tarif
Ex 54.07 Ex 56.08
Ex 73.04 Ex 73.08
- Tubes et tuyaux sans soudure utiliss dans les pompages et les forages d'eau - Cases de maternit en construction mtallique destines l'levage de porcs (6) - Cuves en acier inoxydable pour le stockage du lait, de capacit gale ou suprieure 30.000 litres (3) - (Retir par l'article 3 du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007) - Portes, fentres et plaques multi-couches isolantes pour les constructions d'levage des animaux (4)
de Ex 73.04 Ex 73-06 (5) - Tubes et tuyaux en acier inoxydable pour quipement de laiterie
- Bidons lait en acier inoxydable (3) - Bidons lait en acier inoxydable d'une capacit de 40 litres (7) - Grillages en fer ou en acier treillis couverts en matire plastique pour la pche (4) - Appareils de chauffage pour couvoirs de volailles (7) - Poteaux et piquets de palissage pour viticulture (4) - Cages ottantes en acier pour aquaculture (4) - Poteaux en acier pour la xation des lets de protection des plantes et arbres fruitiers avec accessoires de raccordement (4)
- Rcipients cryobiologiques de capacit infrieure ou gale 40 litres - Bidons lait en aluminium (8) - Chaudires vapeur aquatubulaires - Appareils auxiliaires pour chaudires du n 84-02 (9) - Turbines vapeur - Moteurs marins hors bord pour la pche (3) - Moteurs pour la propulsion des bateaux d'une puissance gale ou suprieure 50 CV - Moteurs diesel 1 ou 2 cylindres pour motoculteurs et minitracteurs - Moteurs pour la propulsion des bateaux de pche d'une puissance infrieure 50 CV (2)
Ex 84.10 Ex 84.12
- Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs rgulateurs - Moteurs hydrauliques - Moteurs pneumatiques (dmarreurs air) pour moteurs marins - Moteurs pneumatiques (9)
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002 et ensuite modi par l'article 4 du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007 (Jort n 36 du 4 mai 2007). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002 (Jort n 81 du 4 octobre 2002). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007 (Jort n 36 du 4 mai 2007). (5) Modi par l'article 3 du dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 (Jort n 78 du 28 septembre 2004). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 2000-245 du 31 janvier 2000 (Jort n 12 du 11 fvrier 2000). (7) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 (Jort n 78 du 28 septembre 2004). (8) Ajout par l'article premier du dcret n 99-832 du 12 avril 1999 (Jort n 34 du 27 avril 1999). (9) Ajout par l'article premier du dcret n 97-664 du 19 avril 1997 (Jort n 33 du 25 avril 1997).
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Liste des quipements agricoles et de la pche l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1031 du 2 mai 1994)
N du tarif
Ex 84.13
Ex 84.14
- Arateurs pour aquaculture - Gnrateurs piston - Turbo-compresseur air ou gaz - Machines pour la fabrication de la glace destine la conservation des produits de la mer - Compresseurs utiliss dans les quipements frigoriques (2) - Compresseurs d'air monts sur chssis roues et remorquables (2) - Hotte ux laminaires (3) - Pompes vide (3)
Ex 84.15
- Chambres isothermes prfabriques destines pour la culture des champignons quipes de dispositifs de traitement de l'air, d'tablissement et du contrle des paramtres atmosphriques (4) - Appareils de refroidissement et quipements de conditionnement d'air l'intrieur des constructions destines l'levage des animaux (5)
Ex 84.18
- Groupes frigoriques destins au matriel de transport des produits de la mer et du lait frais (6) - Autres machines et appareils pour la production du froid autres qu' usage domestique, l'exclusion des cuves rfrigres (1) - Chambres froides d'une capacit dpassant 400.000 litres et d'un taux d'oxygne infrieur 2% (4) - Citernes tractes rfrigres horizontales en acier inoxydable (7) - Groupes frigoriques pour chambres froides (5)
Ex 84.19
- Echangeurs thermiques pour aquaculture - Schoirs pour produits agricoles - Compteur de colonies (3) - Distillateur (3) - Etuves bactriologiques (3) - Etuves universelles (3) - Autoclaves paillasses (3)
Ex 84.21
- Adoucisseur (3) - Rampe de ltration (3) - Filtres et appareils de ltration pour acquaculture (8)
Ex 84.22 Ex 84.23
- Appareils de lavage des caisses en plastique (5) - Pesant automatique pour le contrle des animaux vivants (volailles et petits ruminants) (1)
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 97-664 du 19 avril 1997 (Jort n 33 du 25 avril 1997). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002 (Jort n 81 du 4 octobre 2002). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 (Jort n 78 du 28 septembre 2004). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 95-1167 du 3 juillet 1995 (Jort n 55 du 11 juillet 1995). (7) Ajout par l'article premier du dcret n 2000-245 du 31 janvier 2000 (Jort n 12 du 11 fvrier 2000). (8) Ajout par l'article premier du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007 (Jort n 36 du 4 mai 2007).
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Liste des quipements agricoles et de la pche l'importation (suite de l'annexe I au dcret n 94-1031 du 2 mai 1994)
N du tarif
Ex 84.24 Ex 84.25 Ex 84.32 Ex 84.33
- Machines traire - Machines et appareils de laiterie - Machines et appareils pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires - Machines et appareils pour la prparation des aliments ou provendes pour animaux - Machines et appareils pour l'aviculture, autres que les couveuses et leveuses - Autres machines et appareils - Couveuses industrielles dont la capacit dpasse 136 ufs (3) - Couveuses pour ufs d'autruches (4) - Appareils de broyage et de mouture des matires organiques (5)
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des lgumes secs - Autres machines et appareils - Equipements complets d'abattage et de nettoyage des volailles (5) - Appareils de lavage des lets de pche (5) - Matriels d'exploitation du bois dans les forts (1) - Trononneuses chanes pour couper les arbres - Appareils moteur pour la rcolte des olives (5) - Alimentateurs automatiques pour aquaculture (self feader) - Appareils de timonerie et de gouverne pour navires - Silos de stockage de crales
Ex 84.81
- Robinetterie du circuit de froid (1) - Dtenteurs pour circuit de froid (1) - Distributeur milieu de culture (4)
Ex 85.01
- Moteurs lectriques d'une puissance comprise entre 1/20 et 1/25 CV, d'une vitesse de 6000 tours/mn et d'un poids de 1 kg au moins, sans accessoires pour chosondeur - Moteurs lectriques immergs pour lectro-pompes - Moteurs lectriques pour compresseurs (1)
Ex 85.04
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 99-832 du 12 avril 1999 (Jort n 34 du 27 avril 1999). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002 (Jort n 81 du 4 octobre 2002). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 (Jort n 78 du 28 septembre 2004).
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Liste des quipements agricoles et de la pche l'importation (suite et n de l'annexe I au dcret n 94-1031 du 2 mai 1994)
N du tarif
Ex 85.09 Ex 85.14 Ex 85.16 Ex 85.17 Ex 85.25 Ex 85.26 - Broyeur (1) - Autoclave vertical (1)
- Agitateur magntique chauffant (1) - Agitateur vortex (1) - Bain-marie (1) - Appareil metteur-rcepteur pour navigation maritime - Appareils de radiodtection et de radio sondage (radar) pour navigation maritime - Sondeur, sonar, scanmar et systme global de positionnement GPS, pour dtection et navigation maritime (2)
- Parties des appareils viss aux n 85.25 et 85.26 cits ci-dessus - Centrale de surveillance des tempratures (1) - Lampes lectriques d'une tension infrieure 50 volts et d'une puissance infrieure 1000 watts destines pour la pche (3) - Motocultures - Tracteurs chenilles, agricoles - Autres tracteurs agricoles
Ex 87.04 Ex 87.16 Ex 88.02 Ex 89.07 Ex 90.11 Ex 90.14 Ex 90.15 Ex 90.16 Ex 90.25 Ex 90.26 Ex 90.27 Ex 94.03 Ex 94.06 Ex 95.07
- Camions quips de matriel d'incubation et d'closion permettant de matriser la temprature, l'humidication et la dsinfection, destins au transport de poussins en cours d'closion (3) - Remorque auto-chargeuse de fourrage (2) - Semi-remorques frigoriques pour le transport de poussins (4) - Aronefs pour la pulvrisation arienne (1) - Radeaux gonables - Balise anti-dauphins (5) - Microscope (1) - Boussoles y compris les compas de navigation, autres instruments et appareils de navigation maritime et leurs parties - Unit d'enregistrements gophysiques (6) - Balance de prcision (1) - Densimtres et pses liquides destins l'aquaculture - Appareillage de mesure et de rgulation du circuit de froid (2) - PH mtre (1) - Poste de scurit microbiologique (1) - Paillasse pour microbiologie (1) - Serres agricoles multi-chapelles (2) - Constructions prfabriques pour aviculture (5) - Equipement de pche sous-marine
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-2144 du 30 septembre 2002 (Jort n 81 du 4 octobre 2002). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2000-245 du 31 janvier 2000 (Jort n 12 du 11 fvrier 2000). (5) Ajout par l'article premier du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007 (Jort n 36 du 4 mai 2007). (6) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 (Jort n 78 du 28 septembre 2004).
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ANNEXE - II - au dcret n 94-1031 du 2 mai 1994 Liste des quipements agricoles et de la pche fabriqus localement
(telle que modie par le dcret n 95-1167 du 3 juillet 1995, le dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996, le dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998, le dcret n 99-832 du 12 avril 1999, le dcret n 2000-245 du 31 janvier 2000, le dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 et le dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007)
N du tarif
Ex 01.02 Ex 39.17 Ex 39.23 - Vaches laitires (1)
- Tuyaux en PVC d'une pression de 4 16 bars (1) - Tuyaux en polythylne utiliss dans l'irrigation goutte goutte (2) - Caisses en plastique - Glacires pour stockage de la glace et / ou des produits de la mer bord des bateaux de pche (1) - Caisses en plastique pour le transport des volailles vivantes d'une capacit infrieure ou gale 200 litres (3)
- Rservoirs et citernes en plastique (2) - Flotteurs de pche d'un diamtre suprieur 5 cm et infrieur 10 cm (2) - Filets de pche - Tubes et tuyaux souds utiliss dans les pompages et les forages d'eau et la construction navale - Conduites mtalliques compltes avec raccords rapides - Citernes mtalliques (2) - Citernes en acier inoxydable pour le lait frais d'une contenance suprieure 300 litres destines tre incorpores sur les camions de transport du lait frais (4) - Citernes en acier inoxydable d'une capacit suprieure ou gale 800 litres (5)
- Rservoirs en acier inoxydable pour le lait frais d'une contenance suprieure ou gale 50 litres et infrieure ou gale 300 litres (4) - Les ancres utilises dans la pche (6) - Chaudires vapeur autres que les chaudires aquatubulaires - Moteurs diesel stationnaires 1 ou 2 cylindres pour pompage - Moteurs diesel stationnaires 1 ou 2 cylindres pour groupe lectrogne (1) - Motopompes et lectro-pompes monocellulaires axe horizontal ou vertical - Pompes monocellulaires axe horizontal ou vertical (1) - Ventilateur destin tre utilis l'intrieur des constructions pour l'levage des animaux (5) - Tank lait - Meuble conglateur conservateur du type coffre (1) - Chambres froides constitues de panneaux isothermes (1) - Cuves rfrigres (1) - Cabines isothermes destines tre incorpores sur les camions de transport frigorique des produits agricoles et de la pche (1) - Cabines isothermes destines tre incorpores sur les camions de transport frigorique des produits de la mer et du lait frais (7)
Ex 84.23
- Ponts bascules destins exclusivement aux silos de stockage de crales - Bascules pse-btails (1)
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (2) Ajout par l'article 3 du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998). (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 2007-1001 du 24 avril 2007 (Jort n 36 du 4 mai 2007). (4) Ajout par l'article 3 du dcret n 99-832 du 12 avril 1999 (Jort n 34 du 27 avril 1999). (5) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-2227 du 21 septembre 2004 (Jort n 78 du 28 septembre 2004). (6) Ajout par l'article 2 du dcret n 2000-245 du 31 janvier 2000 (Jort n 12 du 11 fvrier 2000). (7) Ajout par l'article 2 du dcret n 95-1167 du 3 juillet 1995 (Jort n 55 du 11 juillet 1995).
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Liste des quipements agricoles et de la pche fabriqus localement (suite et n de l'annexe II au dcret n 94-1031 du 2 mai 1994)
N du tarif
Ex 84.32 - Charrues
- Herses scaricateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes sarcleuses et bineuses - Epandeurs de fumier - Distributeurs d'engrais dont la capacit ne dpasse pas 600 litres Ex 84.36 Ex 87.04 - Eleveuses (1) - Couveuses industrielles dont la capacit ne dpasse pas 136 ufs (2) - Camions conus tre quips des cabines isothermes et destins au transport frigorique des produits agricoles et de la pche (3) - Camions conus tre quips des cabines isothermes et destins au transport frigorique des produits de la mer et du lait frais (4) - Camions conus tre quips des citernes en acier inoxydable pour le lait frais d'une contenance suprieure 300 litres et destins au transport du lait frais (5) Ex 87.16 Ex 94.06 - Citernes pour le transport du lait frais (4) - Serres agricoles Vu le code de la taxe sur la valeur ajoute et notamment le numro 11 paragraphe L du tableau A annex audit code tel que modi par larticle 81 de la loi n 94127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, portant mise en vigueur dun nouveau tarif des droits de douane limportation telle que modie par les textes subsquents et notamment larticle 97 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu lavis du ministre de lagriculture,
Dcret n 95-1764 du 2 octobre 1995, xant les listes des parties, pices dtaches et accessoires et produits utiliss dans la rparation, lentretien ou le montage des quipements et appareils agricoles et des bateaux de pche bnciant de lexonration de la taxe sur la valeur ajoute (7) (8)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances,
Art. 2. - Sont xs par les listes n 2 et 3 les parties, pices dtaches, accessoires et produits utiliss exclusivement dans la rparation, lentretien ou la fabrication des quipements et appareils agricoles et des bateaux de pche, respectivement
(1) Modi par l'article 4 du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998). (2) Ajout par l'article 3 du dcret n 98-1778 du 14 septembre 1998 (Jort n 76 du 22 septembre 1998). (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 96-2240 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (4) Ajout par l'article 2 du dcret n 95-1167 du 3 juillet 1995 (Jort n 55 du 11 juillet 1995). (5) Ajout par l'article 3 du dcret n 99-832 du 12 avril 1999 (Jort n 34 du 27 avril 1999). (6) Dcret n 95-1764 du 2 octobre 1995, tel que modi par le dcret n 96-1551 du 9 septembre 1996, le dcret n 99-833 du 12 avril 1999, le dcret n 2006-468 du 15 fvrier 2006 et le dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008 (voir ci-aprs). (7) Tel que modi par le dcret n 96-1551 du 9 septembre 1996, le dcret n 99-833 du 12 avril 1999, le dcret n 2006-468 du 15 fvrier 2006 et le dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008. (8) L'intitul de ce dcret est modi en vertu de l'article premier du dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008 (Jort n 99 du 9 dcembre 2008).
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limportation et la fabrication locale et bnciant de lavantage scal prvu par larticle 81 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 susvise. Art. 3. - Les ministres des nances, de lagriculture et de lindustrie sont chargs, chacun en ce qui
le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 1995. Zine El Abidine Ben Ali. (Jort n 81 du 10 octobre 1995)
LISTE N 1 (Abroge en vertu de l'article 2 du dcret n 2006-468 du 15 fvrier 2006) LISTE N 2 ( l'importation)
N de position Dsignation des produits N de position Ex 40-11 Dsignation des produits - Pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utiliss pour avions usage agricole (2)
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Ex 40-13 - Chambre air, en caoutchouc des types utiliss pour avions usage agricole (2) Ex 40-16
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Ex 39-09 - Rsine pour la construction navale et bacs acquacales Ex 39-17 - Pices de raccordement en polythylne haute densit pour tuyaux dirrigation - Pices de raccordement en polythylne haute densit et en polypropylne pour rseaux de chauffage des serres agricoles - Pices de raccordement en polypotudien - (Supprim en vertu de l'article 2 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999). - (Supprim en vertu de l'article 2 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999).
___________________________________________________________________________
Ex 54-02 - Fils de titrage 110/1, 110/2 et ls de titrage suprieurs 1680 derniers pour la fabrication et le ramendage des lets de pche
___________________________________________________________________________
Ex 54-04 - Monolaments en polyamide de 67 dcitex et plus, utiliss pour la pche Ex 56-08 - Filets pour plancton dont l'ouverture de la maille est infrieure 2 mm Ex 70-19 - Fibres et laines de verre utilises dans la construction navale
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ex 39-19 - (Supprim en vertu de l'article 3-1 du dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008). Ex 39-20 - Plaque en polycarbonate ou en verre et polycarbonate pour serres
___________________________________________________________________________
Ex 72-08 - Tles marines utilises dans la construction Ex 72-12 navale Ex 73-04 - (Supprim en vertu de l'article 2 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 39-26 - Aspersoirs dirrigation - (Supprim en vertu de l'article 2 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999). - Gants pour fouilles rectales
___________________________________________________________________________
Ex 73-07 - Pices spciales et raccords en acier galvanis pour installation dirrigation (cols de cygne, croix 4 sorties, ds, rduction, drivation avec ou sans vanne etc...) - Autres accessoires de tuyauterie non mouls pour les conduites vises au n 73-06 Ex 73-15 - Chanes en fonte, fer ou acier pour lets de pche - Chanes d'ancre et d'amarrage pour les bateaux
___________________________________________________________________________
Ex 40-05 - Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc utilises dans la construction navale Ex 40-09 - (Supprim en vertu de l'article 2 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 40-10 - Courroies de transmission en caoutchouc vulcanis dune circonfrence suprieure ou gale 120 cm - Courroies transporteuses dune circonfrence suprieure ou gale 120 cm
___________________________________________________________________________
Ex 79-07 - Anodes en zinc utilises dans les embarcations marines aux ns de la protection contre la corrosion
(1) Ajout par le dcret n 96-1551 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008 (Jort n 99 du 9 dcembre 2008).
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Dsignation des produits - Filtres et appareils de ltration pour moteurs marins - Parties de centrifugeuses - Filtre pour uide frigorigne (1) - Filtre air pour moteurs pour avions usage agricole (2)
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Ex 82-14 - Tondeuse Merino moteur incorpor et outils interchangeables Ex 84-02 - Parties des chaudires du n 84-02
Ex 84-04 - (Supprim en vertu de l'article 2 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999). Ex 84-05 - Parties de gnrateurs du n 84-05 Ex 84-06 - Parties de turbines vapeur
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Ex 84-22 - Parties de machines et appareils n 84-22 autres que les machines laver la vaisselle
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Ex 84-09 - Pices de moteurs pour vhicules ariens agricoles - Parties et pices dtaches des moteurs pour la propulsion des bateaux de pche Ex 84-12 - Parties de moteurs pneumatiques pour moteurs marins et moteurs hydrauliques
___________________________________________________________________________
Ex 84-23 - Ttes lectroniques, rgles gradues dites romaines et antifraudes pour pont bascule
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Ex 84-13 - Parties des lectropompes axe vertical vises au n 84-13 lexception des corps de pompes en fonte - Parties de pompes dinjection pour moteurs marins - Parties dlvateur liquide Ex 84-14 - Parties de gnrateur piston - Parties de turbo compresseur air ou gaz - Parties de compresseur pour groupes frigoriques Ex 84-15 - Clips et mcanismes pour systme de
___________________________________________________________________________
Ex 84-24 - Asperseurs mtalliques et pivot pour l'irrigation des grandes supercies - Appareils projeter, disperser ou pulvriser les matires liquides ou en poudre et leurs parties pour avions usage agricole (2) Ex 84-25 - Vrins hydrauliques de direction et ncessaires de vrins pour tracteurs et moissonneuses batteuses
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___________________________________________________________________________
Ex 84-31 - Parties des treuils, cabestans, remontes-lets et grues pour la pche - Parties de palans - Parties de chariots gerbeurs autopropulss moteur lectrique du n 84-27 Ex 84-33 - Parties de machines pour le nettoyage ou le triage des ufs, fruits ou autres produits agricoles Ex 84-34 - Parties de machines traire
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Ex 84-18 - Parties de machines pour la fabrication de la glace en caille destine la conservation des produits de la mer - Evaporateur - Condenseur - Parties de condenseurs (1) - Parties d'vaporateurs (1) - Accessoires de groupe frigorique (1)
___________________________________________________________________________
Ex 84-37 - Parties de machines pour le nettoyage, triage ou le calibrage des grains ou lgumes secs - Parties dautres machines et appareils du n 84-37 Ex 84-67 - Outils pneumatiques autres qu moteurs lectriques incorpors pour emploi la main spcique la taille des arbres fruitiers, la rcolte et au ramassage des olives : secateurs peignes
___________________________________________________________________________
Ex 84-07 - Moteurs allumage par tincelles pour avions usage agricole (2) Ex 84-08 - Moteurs allumage par compression pour avions usage agricole (2) Ex 84-11
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___________________________________________________________________________
Ex 84-21 - Crpines pour pompes relevant de la position du n 84-13 - Filtres et appareils de ltration pour stations d'irrigation goutte goutte
Ex 84-81 - Autres vannes en fonte ou en acier type papillons, murale ou opercule automatique - Vannes thermostatiques pour installations de chauffage gothermale - Dtendeurs pour moteurs marins - Valves pour la transmission olohydraulique - Robinets-vannes en acier inoxydable d'un diamtre suprieur 2 pouces et bornes d'irrigation brides - Accessoires de protection de rseau hydraulique (clapets anti-retour anti-blier, ventouses double effet et soupapes de dcharge)
(1) Ajout par le dcret n 96-1551 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008 (Jort n 99 du 9 dcembre 2008).
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Dsignation des produits - Doseur de fertilisation pour station d'irrigation goutte goutte - Support porte arroseur - Gouteur pour irrigation - Vannes de prises d'eau pour bateaux de pche - Vannes rgulatrices et distributeurs hydrauliques pour appareils de lavage et de manutention de lets de pche - Vannes pour installations frigoriques - Dtendeurs pour installations frigoriques - Robinet de contrle pour avions usage agricole (1)
___________________________________________________________________________
Ex 85-29 - Parties des appareils metteurs-rcepteurs et appareils de radiodtection et de radio sondage pour navigation maritime
___________________________________________________________________________
Ex 85-30 - Feux de navigation maritime - Combin monocontact, signal d'alarme pour moteurs marins
___________________________________________________________________________
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Ex 84-83 - Train rducteur complet pour tracteur agricole type picyclodal - Arbre de transmission en acier inoxydable pour pompe axe vertical - Arbre de transmission cardon, type tlescopique - Lignes d'arbre pour moteurs marins et leurs parties - Vilebrequins pour moteurs marins et pour moteur diesel 1 ou 2 cylindres de motoculteurs et minitracteurs - Rducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse des moteurs marins et leurs parties - Renvoi d'angle pour quipements de pompage Ex 84-84 - Pochettes de joints pour les moteurs marins pour la propulsion des bateaux de pche Ex 84-85 - Hlices de moteur pour vhicules ariens agricoles et leurs pales - Hlices pour moteurs marins pour la propulsion des bateaux de pche
___________________________________________________________________________
Ex 85-36 - Douilles en porcelaine de type E40 pour lampes d'une tension aux bornes infrieure 50 volts et d'une puissance infrieure 1000 W, utilises dans la pche aux feux - Fusibles pour cho-sondeurs - Contacteurs, relais, interrupteurs, sectionneurs et commutateurs pour avions usage agricole (1) Ex 85-39 - (Supprim en vertu de l'article 2 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 85-40 - Tube cathodique pour cho-sondeurs - Magnetron pour radar de navigation maritime Ex 85-44 - Cbles de connexion munis de leurs extrmits pour appareils de navigation
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Ex 87-08 - Parties, pices et accessoires des tracteurs agricoles, y compris ceux chenilles * boites de vitesse compltes et leurs parties et accessoires * ponts-arrires complets et leurs parties et accessoires * ponts-avants-moteurs complets et leurs parties et accessoires * essieu-avant complet * boitiers de direction et leurs parties * ncessaires de prise de force * distributeurs hydrauliques pour systme de relevage
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ex 85-03 - Stator et rotor pour moteur lectrique immerg Ex 85-07 - Accumulateurs lectriques pour avions usage agricole (1)
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* ncessaire d'embrayage
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- Dynamos et alternateurs pour moteurs marins - Bougies d'allumage pour moteurs pour avions usage agricole (1)
___________________________________________________________________________
Ex 88-03 - Hlice pour moteurs d'avions agricoles et leurs pales (1) Ex 95-07 - Hameons
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008 (Jort n 99 du 9 dcembre 2008).
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___________________________________________________________________________
Ex 39-17 - Pices de raccordement ncessaires la mise en place des tuyaux en PVC de pression 4 16 bars (1)
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Ex 39-20 - Film en plastique en E.V.A en tricouches pour serres agricoles (2) Ex 39-26 - (Supprim en vertu de l'article 3 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999).
Ex 73-07 - Autres accessoires de tuyauterie non mouls pour les conduites vises au n 73-06 (3)
___________________________________________________________________________
Ex 73-11
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Ex 54-02 - Fils pour la fabrication et le ramendage des lets de pche Ex 56-07 - Cordes et cordages utiliss pour la pche Ex 63-07 - Boues couronnes pour la pche
Ex 84-18 - Parties de meubles conus pour recevoir un quipement pour la production du froid (1)
Dcret n 95-793 du 2 mai 1995 rglementant l'encouragement de l'Etat au prot des petits agriculteurs et des petits pcheurs (4)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au dveloppement de l'agriculture, Vu la loi n 69-11 du 24 janvier 1969, por tant encouragement de l'Etat la pche telle qu'elle a t modie par la loi n 77-45 du 2 juillet 1977, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment les articles 28, 31, 33 et 34 dudit code, Vu la loi n 94-13 du 31 janvier 1994 relative l'exercice de la pche, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pche, Vu le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 xant les taux minimums de fonds propres, Vu l'avis des ministres du dveloppement conomique et des nances,
Chapitre premier - Dispositions gnrales Article premier - Outre les avantages prvus par le code d'incitations aux investissements susvis, l'encouragement de l'Etat peut tre accord sous forme de prts d'investissement au prot des petits agriculteurs et pcheurs mentionns l'article 28 du code d'incitations aux investissements et dnis par le dcret susvis n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et modalits d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pche. Art. 2. - Le prt peut tre accord pour les activits agricoles et de la pche suivantes : A) Activits agricoles (1) la cration de points d'eau et de primtres irrigus, (2) le dveloppement de l' levage et de la production fourragre, (3) le dveloppement des plantations et la ralisation de brise-vents internes,
(1) Ajout par le dcret n 96-1551 du 9 septembre 1996 (Jort n 75 du 17 septembre 1996). (2) Ajout par l'article 3-2 du dcret n 2008-3712 du 2 dcembre 2008 (Jort n 99 du 9 dcembre 2008). (3) Le n 73-06 est supprim en vertu de l'article 3 du dcret n 99-833 du 12 avril 1999. (4) Tel que modi et complt par le dcret n 99-2026 du 13 septembre 1999.
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(4) l'acquisition de matriel agricole neuf et la rvision du matriel agricole usag, (5) les travaux de conservation des eaux et du sol, (6) le dveloppement sylvo-pastoral, (7) la ralisation de constructions rurales rattaches aux activits agricoles. B) Activits de la pche (1) l'acquisition d'units de pche ctire entirement quipes pour la pche dans la rgion du nord, (2) la rparation et la remise en tat des armements de pche ctire par la rvision du moteur et/ou la rparation de la coque. (3) la modernisation des armements de pche ctire par : - l'acquisition et l'installation de moteur, - l'acquisition de matriels et d'quipements de pche. Art. 3. - L'octroi des prts d'investissement est subordonn une enqute pralable sur le terrain mene par les services techniques du commissariat rgional au dveloppement agricole concern pour juger du bien-fond de l'investissement envisag ainsi qu' l'obtention d'une dcision d'octroi de prt prise par le gouverneur de la rgion dans laquelle est ralis l'investissement sur avis de la commission rgionale d'octroi d'avantages prvues l'article 7 (nouveau) du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pche. Art. 4. - Les montants maximums de dpenses prises en considration, les types de travaux, de cheptel, de matriel, d'quipements et de constructions sont xs l'annexe I du prsent dcret. Art. 5. - Les prts d'investissement peuvent tre accords pour tout investissement entam ou ralis en partie durant les douze mois qui suivent le dpt de la demande du crdit d'investissement si le bien-fond de cet investissement a t reconnu et a t effectu suivant les conditions techniques requises.
Art. 6. - La ralisation de l'investissement doit tre entame en une priode ne dpassant pas les 12 mois compter de la date du premier dblocage du prt et conformment aux conditions techniques requises sauf cas de force majeure dment constate par les services techniques concerns du ministre de l'agriculture. En cas d'inexcution de tout ou partie de l'investissement prvu ou de malfaon constate, le prt devient immdiatement exigible conformment aux dispositions prvues l'article 65 du code d'incitations susvis. Art. 7. - Le pourcentage des prts d'investissement prvu l'article premier du prsent dcret ne doit pas dpasser 65% du montant de l'investissement. Pour les constructions rurales, ce taux peut tre port 90% du cot de la construction. Art. 8. - La dure du prt et le dlai de grce ou priode de non production sont xs l'annexe II du prsent dcret. Les prts d'investissement sont accords sur la base des taux d'intrt en vigueur et verss aux bnciaires par l'intermdiaire de l'organisme gestionnaire du fonds spcial de dveloppement agricole et de pche. Art. 9. - Les prts d'investissement prvus l'article premier du prsent dcret sont dbloqus sur les ressources du fonds spcial de dveloppement agricole et de la pche et servis comme suit : (1) Activits agricoles - investissement moyen terme : en une seule tranche lors de la ralisation de l'opration d'investissement, - investissement long terme : 50% du prt la signature du contrat de prt, 50% du prt lorsque l'excution des travaux aura atteint 60% d'avancement. (2) Activits de la pche - modernisation, rparation et remise en tat des armements de pche : en une seule tranche lors de la ralisation de l'opration d'investissement ; - acquisition d'une unit de pche : * prt rserv la coque
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50% du prt la signature du contrat, 50% du prt lorsque l'excution des travaux aura atteint 60%. * prt rserv au matriel et quipements de pche : en une seule tranche lors de la ralisation de l'opration d'investissement. Les prts d'investissement sont dbloqus sur la base de constats effectus par les services concerns des commissariats rgionaux au dveloppement agricole. Art. 10. - La gestion du fonds spcial de dveloppement agricole et de la pche sera cone une institution bancaire selon une convention conclure entre l'Etat et cette dernire. Art. 11. - Le remboursement des prts et de leurs intrts s'effectue pendant la priode de production. L'intrt correspondant la priode de non production pour l'arboriculture, la production fourragre et forestire et les travaux de conservation des eaux et du sol ne porte pas d'intrt compos et son remboursement est report aux cinq dernires annes de remboursement du prt. Chapitre II - Dispositions particulires (1) Cration de points d'eau et de primtres irrigus Art. 12. - Le prt pour la cration de points d'eau et de primtres irrigus peut tre accord pour : - les recherches d'eau par sondage de reconnaissance dans le cas d'une nappe profonde et par prospection lectrique effectues dans les rgions ou zones dpourvues de donnes et d'tudes hydrogologiques, - la cration de points d'eau usage agricole, - l'quipement de points d'eau notamment par l'installation de matriel de pompage et son lectrication, - l'amnagement de petits rseaux de distribution d'eau destins l'abreuvement de btail au sein de l'exploitation agricole, - l'amnagement de primtres irrigus partir de points d'eau, la construction de bassins, l'installation
de rseaux d'irrigation en canalisations mobiles ou xes avec quipements connexes, le nivellement ou planage de terrain, l'excution de rseaux de drainage ou de colature et le dfoncement (autre que pour les plantations arboricoles), - les travaux d'amlioration et de grosses rparations de points d'eau. (2) Elevage et production fourragre Art. 13. - Le prt pour l'levage et la production fourragre peut intervenir pour : - le dveloppement de l'levage principalement par : * l'acquisition de cheptel, * l'acquisition de matriel spcialis d'levage, * la construction de btiments spcialiss d'levage, - le dveloppement et l'amlioration de la production fourragre par la cration de prairies, de pturages, de parcours sems et de plantations d'espces arbustives fourragres et par l'acquisition de matriel pour la rcolte et le conditionnement des semences fourragres. Le prt ne peut tre accord qu'aux exploitants disposant d'une supercie produisant une alimentation convenable et s'engageant dvelopper le potentiel de production fourragre des terres exploites et de constituer des rserves alimentaires sufsantes pour le btail, en vue d'assurer l'entretien du troupeau en priode de production dcitaire. Art. 14. - Le prt pour l'acquisition de cheptel peut tre octroy : - pour l'acquisition de reproducteurs indemnes de toutes infections ou maladies contagieuses, - pour l'acquisition de colonies d'abeilles, - pour l'acquisition de cheptel de trait. Art. 15. - Le prt pour l'acquisition de reproducteurs ne peut tre accord que pour l'achat de femelles primaires de reproduction ou de gniteurs mles agrs par le ministre de l'agriculture. Art. 16. - Le prt la production fourragre intervient pour :
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- la multiplication et la production des semences des espces fourragres, - la cration de prairies permanentes installes en sec ou en irrigu, - la cration ou l'amlioration de parcours sems, la mise en dfens ou la p lantation d' arbustes fourragers, - la plantation d'espces arbustives fourragres. Art. 17. - Le matriel agricole d'levage ainsi que les btiments spcialiss d'levage ligibles au prt doivent rpondre un besoin justi et tre adapts aux conditions de l'exploitation agricole laquelle ils sont destins. (3) Dveloppement des plantations arboricoles Art. 18. - Le prt au dveloppement des plantations arboricoles peut intervenir pour : - les travaux prparatoires relatifs aux plantations arboricoles, - la cration de plantations arboricoles d'espces reconnues valables techniquement, - la ralisation de brises-vents internes destins protger les cultures, - la destruction de mauvaises herbes (chiendent et cyprus) dans les plantations existantes d'arbres fruitiers, - la remise en tat des plantations existantes, - le palissage de la vigne, - rhabilitation du vignoble de cuve (1). Art. 19. - Le prt pour la cration de plantations ne peut tre accord qu'aux exploitants et pour les parcelles prsentant les conditions physiques et culturales de succs des plantations envisages. Dans toutes les zones intresses par un projet de mise en valeur ou par une tude tablie par le ministre de l'agriculture, le prt ne peut tre accord qu'aux plantations conformes audit projet, particulirement en ce qui concerne la localisation et le choix des espces. (4) Acquisition de matriel agricole neuf ou rvision de matriel usag
Art. 20. - Le prt pour l'acquisition de matriel agricole neuf ou la rvision de matriel usag pourra intervenir en faveur de tous les quipements et outillages ncessaires l'exploitation agricole quel que soit leur mode de traction. Les motoculteurs et tracteurs acqurir doivent avoir une puissance infrieure ou gale 70 cv et tre utiliss pendant 600h/an au moins. Art. 21. - La rvision de matriel usag pouvant bncier du prt ne concerne que les tracteurs et les machines automotrices. La rvision doit comprendre une remise en tat gnrale du moteur, de la pompe injection, et des organes de transmission et train de chenilles. Son cot ne doit pas tre infrieur 20% de la valeur de la machine automotrice ou du tracteur neuf au moment de la rparation. (5) Conservation des eaux et du sol Art. 22. - Le prt pour la conservation des eaux et du sol peut tre accord pour : - les travaux de terrassement, - les ouvrages de mobilisation des eaux, - la consolidation des ouvrages et la vgtalisation des ravins, - les bandes enherbes. Art. 23. - Les travaux de conservation des eaux et du sol comprennent les amnagements divers en courbes de niveau et ouvrages pour la rtention d'eau, l'amnagement des excutoires, la reconstitution du couvert vgtal et la mise en valeur agro-pastorale. Art. 24. - Le prt ne sera accord qu'aux agriculteurs qui entreprennent des amnagements de conservation des eaux et du sol, y installent des plantations arbustives et des cultures pour exploiter les terres en fonction de leur vocation culturale et pratiquer toutes les oprations permettant de donner plein effet aux travaux de conservation des eaux et du sol. Les agriculteurs s'engagent en outre entretenir les ouvrages de conservation des eaux et du sol, ainsi que les plantations et cultures installes.
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 99-2026 du 13 septembre 1999 (Jort n 77 du 24 septembre 1999).
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(6) Dveloppement sylvo-pastoral Art. 25. - Le prt pour le dveloppement sylvopastoral peut tre accord pour l'excution des actions destines : - dvelopper les ressources sylvo-pastorales et accrotre la production ligneuse et pastorale, - contribuer la protection des terres agricoles contre la dsertication et l'rosion. Art. 26. - Le prt peut tre accord pour : - le reboisement de production, - la plantation des berges d'oueds, brise-vents et bandes boises, - la confection de tabias et la xation des dunes continentales, - la xation mcanique et le reboisement des dunes littorales, - la ralisation de plantations pastorales sous forme : d'installation de prairies permanentes, de plantation d'arbustes fourragers, de mise en dfens pour la reconstitution du couvert vgtal. - l'acquisition de matriel spcial d'exploitation forestire.
(7) Constructions rurales rattaches aux activits agricoles Art. 27. - Le prt peut tre accord pour : - la construction et l'amlioration de logements ruraux dans les exploitations agricoles destines au logement des propritaires eux-mmes ou de leurs ouvriers, - la construction de hangars pour le matriel et les produits agricoles, - la construction de magasins d'entreposage des produits agricoles. Art. 28. - Est abrog le dcret n 64-295 du 17 septembre 1964 portant approbation de la convention et du protocole entre l'Etat et la Banque Nationale Agricole. Art. 29. - Les ministres du dveloppement conomique, des nances et de l'agriculture sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis le 2 mai 1995. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 38 du 12 mai 1995).
Annexe I au dcret n 95-793 du 2 mai 1995 Montants maximums de la dpense prise en considration
Actions
A- Irrigation (1) Travaux de recherche d'eau Travaux de recherches d'eau effectus par sondage de reconnaissance. Travaux de recherches d'eau effectus par prospection lectrique. (2) Cration de points d'eau et primtres irrigus a) Cration de points d'eau Puits de surface 3m. Forage (tubage en PVC). Forage (tubage mtallique). Captage de sources. Citernes. b) Equipement de points d'eau Groupes moto-pompe et lectro-pompe axe horizontal ou vertical. Raccordement au rseau lectrique. Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. 600D/ml 250D/ml 500D/ml Sur devis approuv par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. 100D/m3 Sur devis approuv par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. Sur devis approuv par les services rgionaux du ministre de l'agriculture.
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Montants maximums de la dpense prise en considration (suite de l'annexe I au dcret n 95-793 du 2 mai 1995) Actions
Abri de groupe de pompage pour puits (surface maximum 12 m2). Abri de groupe de pompage pour forage (surface maximum 15 m2). Installation de systme d'irrigation permettant l'conomie de l'eau. Equipement d'irrigation des cultures cralires Acquisition et installation d'quipement nergie renouvelable. (3) Amnagement de primtres irrigus Bassins. Conduites mobiles. Conduites enterres : 0 100 0 150 0 200 0 250 0 300 Conduites d'irrigation installes en surface : * Rseau de colature. * Rseau de drainage. * Curage de rseau de drainage. * Planage ou nivellement du terrain. * Dfoncement (autre que pour arboriculture). Approfondissement de puits. Curage et dveloppement de forage. Rparation de puits. Rparation de citernes. Grosses rparations pour groupe de pompage de forage. 650D/ha 2000D/ha 600D/ha 375D/ha 375D/ha 700D/ml Sur devis approuv par les services rgionaux du ministre de I'agriculture. 150D/ml 15D/m3 Sur devis approuv par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. (4) Installation de petits rseaux de distribution d'eau potable * Fourniture et pose de conduites enterres. * Rservoirs sur tour (5m et plus). * Rservoirs semi enterrs. B- Dveloppement de l'levage et production fourragre (1) Type de reproducteurs * Bovins (gnisses pour la reproduction et taureaux). * Ovins - Brebis laitires ges de moins de 3 ans. Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. 18D/ml 470D/m3 100D/m3 16D/ml 18D/ml 30D/ml 40D/ml 57D/ml 100D/m3 Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. 80D/m2 Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. 80D/m2
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Montants maximums de la dpense prise en considration (suite de l'annexe I au dcret n 95-793 du 2 mai 1995) Actions
- Antenaises - Bliers gs de moins de 4 ans * Caprins laitiers gs de moins de 3 ans. - Boucs de moins de 4 ans. * Camelins et quins de race. Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture. * Animaux de trait * Mulets et mules de moins de 6 ans. * Bufs gs de moins de 6 ans. * Dromadaires gs de moins de 6 ans. * Lapins reproducteurs de race pure, mles et femelles gs de moins de 4 ans. * Colonies d'abeilles. (2) Type de matriel Equipements de laiteries et annexes pour la production du lait. Equipements de bergeries (mangeoires, abreuvoirs, hygine...). Matriel de conditionnement et de conservation des produits animaux. Matriel cunicole. Matriel de rcolte et de conditionnement des semences fourragres. Ruches cadre. (3) Types de constructions Bovins, ovins et quids - Etables pour race pure (max. 6m2/tte). - Etables pour jeunes avant sevrage (2m2/tte). - Laiteries. - Etables pour race locale (max 4m2/tte). - Etables pour engraissement (max 4m2/tte). - Fosses fumier (3m3/tte). - Fosses purin (1,5m3/tte). - Bergeries (1 m2/tte). - Ecuries (5,5m /tte). Cuniculture - Production de lapins de chair. Apiculture - Btiments d'exploitation. (4) Types de production * Production de semences fourragres. * Dfrichement. * Installation de prairies permanentes. * Pturages et amlioration pastorales autres que la plantation d'arbustes fourragers (resemis, mise en dfens ...). 100D/ha 200D/ha 300D/ha 300D/ha 120D/m2 100D/m2
2
Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture.
Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture.
Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture.
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Montants maximums de la dpense prise en considration (suite de l'annexe I au dcret n 95-793 du 2 mai 1995) Actions
* Installations d'arbustes fourragers (cactus, artiplex, acacia, luzerne arboricole...). * Destruction du chiendent avant plantation de cactus. C- Dveloppement des plantations arboricoles Travaux prparatoires * Nivellement, dfrichement, dfoncement (> 80 cm) et sous solage * Labour profond ( > 50 cm) * Destruction de chiendent Plantations arboricoles Agrumes * 420 Pieds/ha * 210 Pieds/ha Palmiers dattiers - Palmiers dattiers (dglet nour) en plein. - Palmiers dattiers (varits communes) en plein. - Intercalation d'arbres fruitiers avec palmiers dattiers existants. Vignes - Vignes de table en sec. (1) - Vignes de table en irrigu (1666p/ha) - Vignes de table en irrigu (1111p/ha) - Installation palissage simple - Installation palissage double T - Installation palissage haute pergola - Vigne de cuve en sec (1) - Vigne de cuve en irrigu (1) * Cpages amliorateurs densit 2777 plants/ha (1) * Cpages amliorateurs densit 3250 plants/ha (1) - Installation palissage simple vigne de cuve (1) - Rhabilitation du vignoble de cuve (1) Pistachiers En plein : - En sec Nord Centre et sud - En irrigu Avec arbres fruitiers intercalaires : - En sec Nord Centre et sud - En irrigu 1700D/ha 1600D/ha 3200D/ha 1550D/ha 1500D/ha 2750D/ha 6600D/ha 7600D/ha 4000D/ha 700D/ha 2800D/ha 4650D/ha 3900Dlha 3500D/ha 4750D/ha 10.000D/ha 5000D/ha 1000D/ha 5400D/ha 3760D/ha 4500D/ha 3150D/ha 350D/ha 180D/ha 450D/ha 875D/ha 75D/ha
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 99-2026 du 13 septembre 1999 (Jort n 77 du 24 septembre 1999).
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Montants maximums de la dpense prise en considration (suite de l'annexe I au dcret n 95-793 du 2 mai 1995) Actions
Amandiers en plein - En sec Nord Centre et sud Pchers, pruniers, divers en plein - En sec Nord Centre et sud - En irrigu Cerisiers en plein - En sec Nord - En irrigu 400 Pieds/ha 200 Pieds/ha Abricotiers en plein - En sec Nord Centre et sud - En irrigu Grenadiers en plein en irrigu Figuiers en plein en sec Nord Centre et sud Pommiers et poiriers en irrigu en plein 833 Pieds/ha 500 Pieds/ha Niers en irrigu en plein 400 Pieds/ha 200 Pieds/ha Remise en tat des jeunes plantations fruitires En sec Destruction de mauvaises herbes Installation de brise-vents internes Rnovation des oasis (remplacement des palmiers faible rendement par des palmiers haute valeur commerciale) Rajeunissement de plantation d'agrumes Rajeunissement de plantation d'arbres fruitiers D- Acquisition et rvision du matriel agricole Motoculteurs et tracteurs ayant une puissance infrieure 70 cv. Accessoires et tout matriel d'exploitation agricole, matriel de protection et rvision du matriel. Serres chaudes et froides et matriaux en plastique. E- Travaux de conservation des eaux et du sol Travaux de terrassement (banquets mcaniques, cordon et murettes, cuvettes individuelles...) 350D/ha Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture 31D/P 400D/ha 125D/ha 330D/ha 450D/ha 0,800D/m 4100D/ha 2950D/ha 3900D/ha 3000D/ha 800D/ha 1150D/ha 950D/ha 1250D/ha 2600D/ha 3000D/ha 3750D/ha 2650D/ha 1600D/ha 900D/ha 1250D/ha 2600D/ha 900D/ha 1200D/ha
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Montants maximums de la dpense prise en considration (suite et n de l'annexe I au dcret n 95-793 du 2 mai 1995) Actions
Ouvrages de mobilisation des eaux (jessours, digues d'pandage, lacs collinaires, lacs dversoirs...) Consolidation des ouvrages et vgtalisation des ravins Bandes enherbes consolides F- Dveloppement sylvo-pastoral Reboisement de production Plantation des berges d'oueds, brise-vents et bandes boises. Confection de tabias et xation des dunes continentales. Fixation mcanique et reboisement des dunes littorales. Ralisation des plantations pastorales sous forme de : * Installation de prairies permanentes * Plantation d'arbustes fourragers * Mise en dfens pour la reconstitution de couvert vgtal. Matriel spcial d'exploitation forestire. 100D/ha Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture G- Constructions rurales rattaches aux activits agricoles Logements ruraux isols ou regroups dans les exploitations agricoles : - Construction de logements - Amlioration de logements Hangar pour matriel et rcolte Magasin d'entreposage Electrication rurale 5000D 2000D 70D/m2 100D/m2 Sur devis approuv par les services rgionaux du ministre de l'agriculture H- Activits de la pche Acquisition d'une unit de pche ctire Modernisation des armements et des engins de pche Rparation et remise en tat des armements de pche Selon facture proforma agre par les services rgionaux du ministre de l'agriculture 500D/ha 1000D/ha 2100D/ha 5000D/km 3000D/km 1000D/ha 5D/m3 250D/ha 125D/ha
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Annexe II au dcret n 95-793 du 2 mai 1995 Dure du prt et dlai de grce ou priode de non production
Dure du prt
1- Cration de points d'eau et de primtres irrigus Puits de surface Forage Captage de source Citernes et bassins Amlioration et grosses rparations de points existants Equipements hydrauliques Electrication Rseau de colature et de drainage Amnagement de primtres irrigus : ouvrages xes, nivellement, planages et dfoncement (autres que pour les plantations arboricoles) Conduite d'irrigation installe en surface Conduite d'irrigation enterre Rseau de distribution d'eau Grosses rparations de groupe de pompage pour forage 2- Dveloppement de l'levage et production fourragre (1) Type de reproducteurs Ovins, bovins (race pure ou croise) et caprins Camelins et quins de race Reproducteurs cunicoles Essains d'abeilles et reines Cheptel de trait (2) Type de matriel Gros matriel : (quipement de salles de traite et annexes, tanks lait, matriel d'abattage, de conditionnement et de conservation des produits animaux) Matriel de rcolte et de conditionnement de semences fourragres Petits matriels : (mangeoires, abreuvoirs, ruches cadres, bidons lait...) (3) Type de btiments Btiments d'levage Autres btiments destins l'abattage, au conditionnement et la conservation de produits animaux Fosses fumier et purin Amnagements et rparations des btiments d'levage (4) Type de productions Semences fourragres Arbustes fourragers (ppinires et/ou plantations) Prairies Pturages et amliorations pastorales autres que la plantation d'arbustes fourragers (resemis, mise en dfens...) 5 ans 2 ans 2 ans 10 ans 5 ans 5 ans 2 ans 15 ans 10 ans 7 ans 1 an 1 an 1 an 15 ans 1 an 3 ans 7 ans 7 ans 1 an 1 an 5 ans 7 ans 3 ans 3 ans 7 ans 1 an 1 an 1 an 2 ans 15 ans 7 ans 10 ans 10 ans 7 ans 2 ans 1 an 1 an 2 ans 1 an 15 ans 10 ans 15 ans 15 ans 10 ans 7 ans 7 ans 7 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an 1 an
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Dure du prt et dlai de grce ou priode de non production (suite de l'annexe II au dcret n 95-793 du 2 mai 1995)
Dsignation des oprations Dure du prt
Dlai de grce ou priode de non production
3- Dveloppement des plantations arboricoles et des plantations de brise-vents internes (1) Travaux prparatoires Dfrichements, nivellement, labours profonds, destruction du chiendent pour plantation en sec et en irrigu, sous-solage et dfoncement... (2) Plantations arboricoles Agrumes Palmiers dattiers Vigne de table ou apyrene ou de cuve - En sec (Nord) - En irrigu Pistachiers en plein - En sec : Nord Centre et Sud - En irrigu Pistachiers avec arbres fruitiers intercalaires - En sec : Nord Centre et Sud - En irrigu Amandiers en plein - En sec : Nord Centre et Sud Divers arbres fruitiers noyaux : pchers, pruniers, cerisiers, abricotiers, noyers, pacaniers....) et ppins (grenadiers, guiers, pommiers, poiriers, niers) - En sec : Nord Centre et Sud - En irrigu Remise en tat des jeunes plantations - En sec : Nord Centre et Sud Destruction des mauvaises herbes (chiendent et cyprus) dans les plantations existantes d'arbres fruitiers en sec ou en irrigu Installation de brise-vents internes : - Pour cultures arboricoles - Pour autres cultures 4- Acquisition et rvision du matriel agricole Motoculteurs, tracteurs et accessoires et tout matriel d'exploitation agricole Matriel de protection des cultures Rvision du matriel Serres chaudes et froides avec quipements ncessaires et matriaux plastiques pour la production des meules et l'ensilage des fourrages 7 ans 1 an 7 ans 3 ans 3 ans 1 an 3 ans Comme l'espce arboricole protge 10 ans 1 an 8 ans 15 ans 5 ans 8 ans 15 ans 15 ans 15 ans 7 ans 7 ans 7 ans 10 ans 20 ans 5 ans 8 ans 15 ans 25 ans 15 ans 7 ans 15 ans 6 ans 15 ans 25 ans 15 ans 8 ans 15 ans 6 ans 15 ans 10 ans 7 ans 5 ans 15 ans 15 ans 7 ans 8 ans Comme l'espce laquelle sont lis ces travaux
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Dure du prt et dlai de grce ou priode de non production (suite et n de l'annexe II au dcret n 95-793 du 2 mai 1995)
Dure du prt
1 an 1 an 1 an 1 an
2 ans 1 an 1 an 3 ans
Cration du Fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche Extrait de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 (2)
Article 45. Il est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de Tunisie un compte spcial du Trsor intitul "fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche" (3).
Ce fonds est destin nancer les interventions relatives aux activits agricoles et de pche, soit directement, soit par l'intermdiaire des groupements interprofessionnels ou d'organismes spcialiss, dans le but de dvelopper la comptitivit dans ces secteurs. Le Ministre de l'Agriculture est l'ordonnateur de ce fonds. Les dpenses de ce fonds ont un caractre valuatif et les rgles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds sont xs par dcret (4).
(1) Ajout par l'article 3 du dcret n 99-2026 du 13 septembre 1999 (Jort n 77 du 24 septembre 1999). (2) Tel que modi par les articles 62, 63 et 64 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995. (3) Modi par l'article 63 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant loi de nances pour l'anne 1996. (4) Dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996, tel que modi par les textes subsquents (voir page suivante).
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Article 46. Le fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur de l'agriculture et de la pche est nanc par : - la taxe sur les produits de pche institue par l'article 14 de la loi n 82-27 du 23 mars 1982 portant loi de nances complmentaire pour la gestion 1982, telle que modie ou complte par les textes subsquents ; - la taxe sur les lgumes et les fruits institue par l'article 150 de la loi n 82-91 du 31 dcembre 1982 portant loi de nances pour la gestion 1983 telle que modie ou complte par les textes subsquents ; - la taxe sur le mas et le soja institue par l'article 97 de la loi n 83-113 du 30 dcembre 1983 portant loi de nances pour la gestion 1984, telle que modie ou complte par les textes subsquents ; - les dispositions du 4
me
Dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche (2)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n 67-53 du 8 dcembre 1967, portant loi organique du budget, l'ensemble des textes qui l'ont modie et notamment la loi n 89-112 du 26 dcembre 1989, Vu le code de la comptabilit publique promulgu par la loi n 73-81 du 31 dcembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 93-125 du 27 dcembre 1993 portant loi de nances pour la gestion 1994, Vu la loi n 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi de nances pour la gestion 1995 et notamment son article 45, tel que modi par l'article 63 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant loi de nances pour la gestion 1996, Vu le dcret n 95-1420 du 31 juillet 1995, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture, de la pche et des industries agro-alimentaires, Vu l'avis des ministres des nances, du dveloppement conomique, du commerce et de l'industrie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
n 94-127 du 26 dcembre 1994 sont supprimes en vertu de l'article 62 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995.
- et toutes autres ressources qui pourraient lui tre affectes conformment la lgislation en vigueur (1). Article 48. Sont abroges les dispositions suivantes : - L'article 5 de la loi n 71-30 du 2 juillet 1971 portant cration du groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits ; - l'article 5 du dcret-loi n 73-1 du 10 aot 1973 portant cration du groupement interprofessionnel des lgumes rati par la loi n 73-56 du 19 novembre 1973 ; - l'article 5 de la loi n 74-45 du 22 mai 1974 portant cration du groupement interprofessionnel des dattes. Article 49. Est supprim l'alina 2 de l'article 65 de la loi 93-125 du 27 dcembre 1993 portant loi de nances pour la gestion 1994.
Chapitre premier : Dispositions gnrales Article premier. - Le fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche, institu par l'article 45 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, tel que modi par l'article 63 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant loi de nances pour la gestion 1996 a pour objet de :
(1) Ce fonds est aliment aussi par "la taxe de statistique sur les crales institue par l'article 7 du dcret-loi n 62-10 du 3 avril 1962", "la taxe sur les viandes institue par la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996" et "la taxe sur la tomate destine la transformation institue par la loi n 2001-57 du 22 mai 2001" (15% des ressources provenant de la taxe sur la tomate destine la transformation sont affects au prot dudit fonds). De mme, en vertu de l'article 43 bis du dcret n 97-1368 du 24 juillet 1997 : Est affect au fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur de l'agriculture et de la pche, un montant annuel gal un million quatre cents mille dinars, prlev sur les recettes au titre du droit de consommation d sur les produits relevant des numros 22-03 22-08 du tarif des droits de douanes. (2) Tel que modi et complt par le dcret n 97-569 du 31 mars 1997, le dcret n 99-2361 du 27 octobre 1999 et le dcret n 2002-3274 du 17 dcembre 2002.
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1) nancer les activits et programmes des groupements interprofessionnels dans les secteurs de l'agriculture et de la pche et notamment : - les dpenses de fonctionnement et d'quipement et le nancement du programme d'activit des groupements, - l'intervention pour la stabilisation des prix des produits agricoles et de la pche. 2) accorder des aides nancires pour la ralisation d'une ou de plusieurs oprations dans le cadre de la mise niveau du secteur de la pche et de l'aquaculture. Ces oprations couvrent : a) les investissements matriels et notamment : la modernisation technique et technologique des moyens et processus de production, la reconversion d'activits et leur adaptation aux marchs, tout investissement en matriel et quipement qui concourt l'amlioration de la comptitivit des units de pche et des entreprises d'aquaculture. b) les investissements immatriels et notamment : les tudes de diagnostic pralables la mise niveau, la formation des intervenants dans les units de pche et des entreprises d'aquaculture, tout investissement immatriel qui concourt l'amlioration de la comptitivit des units de pche et des entreprises d'aquaculture, 3) nancement des tudes sectorielles stratgiques, 4) contribution la couverture des frais de contrle et de certication de la production biologique (1), 5) et d'une manire gnrale, toute autre action (2) visant la promotion de la comptitivit dans le secteur (1). Art. 2. - Sont admis solliciter le concours du fonds pour le dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche :
- les groupements interprofessionnels dans les secteurs de l'agriculture et de la pche, - les organismes spcialiss et professionnels pour les volets relatifs la promotion de la productivit et la qualit et les tudes sectorielles et stratgiques qui leur sont cones, - les units de pche et les entreprises d'aquaculture pour les volets, relatifs aux oprations de mise niveau prvues l'alina 2 de l'article premier du prsent dcret, - les investisseurs dans le secteur de la production biologique (3). Chapitre II : Ressources et modalits de gestion du fonds Art. 3. - Le fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche est aliment par les ressources et taxes prvues l'article 46 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, tel que modi par l'article 62 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant loi de nances pour la gestion 1996. Art. 4. - Les enveloppes budgtaires allouer aux diffrentes interventions prvues l'article premier du prsent dcret revtent un caractre valuatif et sont arrtes annuellement par le ministre des nances sur proposition du ministre de l'agriculture. Art. 5 (nouveau). (4) - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques accorde les aides nancires aux organismes et entreprises prvus aux premier et deuxime alinas de l'article 2 du prsent dcret sur proposition de la commission consultative institue par l'article 7 du prsent dcret. Les aides nancires accordes au prot des units de pche et des entreprises d'aquaculture pour des oprations de mise niveau ainsi qu'au prot des investisseurs dans le domaine de l'agriculture biologique pour la contribution la couverture des frais de contrle et de certication de la production biologique prvues aux troisime et quatrime alinas de l'article 2 du prsent dcret, doivent faire
(1) Modi et complt par l'article premier du dcret n 99-2361 du 27 octobre 1999 (Jort n 89 du 5 novembre 1999). (2) Aux termes de l'article 3 du dcret n 2006-1739 du 19 juin 2006, portant institution d'une prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentr de tomates produit localement et xant les modalits de son octroi, le montant global de la prime est support parts gales par le fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle et le fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche. (3) Ajout par l'article 3 du dcret n 99-2361 du 27 octobre 1999 (Jort n 89 du 5 novembre 1999). (4) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2002-3274 du 17 dcembre 2002 (Jort n 104 du 24 dcembre 2002).
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l'objet d'une dcision du gouverneur sur proposition de la commission rgionale d'octroi d'avantages prvue l'article 7 (nouveau) du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis. Art. 6. - Les oprations de dpenses du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche, sont effectues conformment aux rgles rgissant les fonds spciaux du trsor. Le ministre de l'agriculture est l'ordonnateur du fonds. Chapitre III : Composition et attributions de la commission consultative Art. 7. - Il est cr une commission consultative charge : - de proposer le programme d'intervention du fonds et les projets de budgets prvisionnels des groupements, - de donner son avis sur les dossiers concerns par la mise niveau du secteur de la pche et l'aquaculture, - de donner son avis sur l'octroi des aides du fonds, - d'assurer le suivi et l'valuation des programmes d'intervention et d'avancer les propositions cet effet, - de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre de l'agriculture et qui entrent dans le cadre de sa comptence. Art. 8. - La commission consultative est compose du :
- ministre de l'agriculture ou son reprsentant : prsident, - reprsentant de la direction gnrale du nancement et des encouragements du ministre de l'agriculture : membre, - reprsentant de la direction gnrale de la production vgtale du ministre de l'agriculture : membre, - reprsentant de la direction gnrale de la production animale du ministre de l'agriculture : membre, - reprsentant de la direction gnrale de la planication, du dveloppement et des investissements agricoles du ministre de l'agriculture : membre, - reprsentant de la direction gnrale de la pche et l'aquaculture du ministre de l'agriculture : membre, - reprsentant du ministre des nances : membre, - reprsentant du ministre du dveloppement conomique : membre,
- reprsentant du ministre du commerce : membre, - reprsentant du ministre de l'industrie : membre, - reprsentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pche : membre.
Les membres de la commission sont dsigns par dcision du ministre de l'agriculture sur proposition des ministres et des organismes concerns. Le prsident peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont la participation est juge utile pour les travaux de la commission. La commission se runit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est jug ncessaire. Ses dlibrations ne sont valables qu'en prsence de la moiti de ses membres. dfaut, il est procd au bout de huit jours et avec le mme ordre du jour, une deuxime runion qui dlibre valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Ses dcisions sont prises la majorit des voix des membres prsents. En cas de partage, celle du prsident est prpondrante. La direction gnrale du nancement et des encouragements assure le secrtariat de la commission et la tenue de ses dossiers. Art. 9. - Les aides nancires consacres la mise niveau telles que prvues l'alina 2 de l'article premier du prsent dcret sont accordes aux units de pche et aux entreprises d'aquaculture sous forme de prime xe comme suit : 1) pour les investissements matriels : - 20% de la part de l'investissement des oprations de mise niveau nance par des fonds propres, - 10% du reliquat de l'investissement des oprations de mise niveau nance par d'autres ressources. 2) pour les investissements immatriels : - 70% du cot des tudes de diagnostic pralables la mise niveau avec un plafond de la prime ne dpassant pas dix mille (10.000) dinars, - 50% du cot des autres investissements immatriels. Art. 10. - Les primes octroyes aux units de pche et aux entreprises d'aquaculture telles que prvues l'alina 2 de l'article premier du prsent dcret peuvent tre cumules aux avantages accords par le code d'incitations aux investissements dans le cadre du dveloppement agricole.
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Art. 11. - La contribution la mise niveau prvue l'alina 2 de l'article premier ne doit en aucun cas couvrir les dpenses des travaux d'infrastructure externes l'entreprise. Art. 12 (nouveau). (1) - Les aides nancires du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur de l'agriculture et de la pche pour la ralisation des oprations de mise niveau du secteur de la pche et de l'aquaculture prvues l'article 9 du prsent dcret, sont servies comme suit : 1- Pour les investissements matriels : les primes sont servies selon les modalits et les conditions xes par l'article 13 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis. 2- Pour les investissements immatriels : les primes sont servies en une seule tranche, et ce, aprs l'achvement de la ralisation des oprations d'investissement. Lesdites primes sont servies sur la base d'un constat tabli par les services des commissariats rgionaux au dveloppement agricole. Article 12 bis. (2) - Il est octroy, sur les ressources du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur de l'agriculture et de la pche, une prime annuelle pendant cinq ans, pour la contribution la couverture des frais de contrle et de certication de la production biologique, et ce, concurrence de 70% de ces frais, sans que le montant global de la prime ne soit suprieur cinq mille dinars. Art. 13 (nouveau). (1) - Sauf cas de force majeure, les bnciaires sont dchus de leurs droits aux primes prvues par la dcision d'octroi des aides nancires, en cas de non commencement d'excution du programme de la mise niveau dans un dlai d'un an partir de la date de signature de ladite dcision. Art. 14 (nouveau). (1) - Sauf cas de force majeure, la non excution partielle ou le non respect du programme de mise niveau objet de la dcision d'octroi des aides nancires entrane la dchance partielle du droit du bnciaire aux avantages prvus par le prsent dcret. La dchance totale entrane le remboursement total de toutes les primes, la dchance partielle
entrane le remboursement partiel des primes, et ce, en rapport avec ce qui a t ralis. La dchance du droit du bnciaire la prime de la mise niveau telle que xe l'article 9 du prsent dcret est effectue par dcision du gouverneur territorialement comptent aprs avis de la commission rgionale d'octroi d'avantages prvue l'article 7 (nouveau) du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis qui doit pralablement entendre le bnciaire concern dment convoqu. Art. 15 (Nouveau). (3) - Les units de pche, les entreprises d'aquaculture et les investisseurs dans le domaine de l'agriculture biologique sollicitant le bnce des avantages du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche doivent saisir le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou le gouverneur d'une demande cet effet, appuye d'un rapport de diagnostic de l'entreprise ou de l'investisseur et d'un programme intgr et cohrent pour la mise niveau de l'entreprise ou de l'investisseur en question. Les oprations relatives aux investissements matriels, sauf en cas de nancement total sur des fonds propres, ncessitent l'accord pralable d'une institution nancire concernant la modalit d'investissement et le nancement des oprations proposes. Art. 16. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 95-1420 du 31 juillet 1995, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture, de la pche et des industries agro-alimentaires. Art. 17. - Les ministres des nances, du dveloppement conomique, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 9 septembre 1996. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 75 du 17 septembre 1996).
(1) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 97-569 du 31 mars 1997 (Jort n 27 du 4 avril 1997). (2) Ajout par l'article 4 du dcret n 99-2361 du 27 octobre 1999 (Jort n 89 du 5 novembre 1999). (3) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2002-3274 du 17 dcembre 2002 (Jort n 104 du 24 dcembre 2002).
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Dcret n 2006-1739 du 19 juin 2006, portant institution d'une prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentr de tomate produit localement et xant les modalits de son octroi
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire et notamment son article 7 (nouveau), telle que modie par la loi n 2005-16 du 16 fvrier 2005, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi des nances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37 et 45, relatifs respectivement la cration du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle et du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture, de la pche et des industries agro-alimentaires, Vu la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995, portant loi des nances pour la gestion 1996 et notamment son article 63, Vu la loi n 2001-57 du 22 mai 2001, relative l'institution d'une taxe sur les tomates destines la transformation, Vu le dcret n 95-916 du 22 mai 1995, xant les attributions du ministre de l'industrie, Vu le dcret n 95-2495 du 18 dcembre 1995, xant l'organisation et les modalits de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2005-2556 du 19 septembre 2005 (1), Vu le dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2002-3274 du 17 dcembre 2002, Vu le dcret n 2001-419 du 13 fvrier 2001, xant les attributions du ministre de l'agriculture, Vu le dcret n 2002-904 du 22 avril 2002, portant institution d'une prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentr de tomate produit localement et xant les modalits de son octroi pour la campagne 2000/2001, Vu l'avis du ministre des nances, du ministre de la sant publique et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Article premier. - Il est institu une prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentr de tomate produit localement et ne pouvant pas tre vendu sur le march local ou l'tranger la n de la campagne de distribution. Les quantits et la qualit du concentr de tomate non vendu sont constates et dtermines par la commission nationale cre par l'article 7 du prsent dcret. Le montant de la prime, la quantit totale du concentr de tomate qui bnciera de la prime de stockage ainsi que la dure du stockage sont xs par arrt conjoint des ministres chargs de l'agriculture, de l'industrie et des nances. Pour la campagne 2004-2005, le montant de la prime est x dix millimes par mois par kilogramme net du concentr de tomate stock. La quantit du concentr de tomate qui bnciera de la prime de stockage est xe 14.5 mille tonnes. La prime est servie raison d'une priode de stockage de trois mois. Art. 2. - La prime de stockage est octroye par dcision du ministre charg de l'industrie sur avis de la commission nationale cre par l'article 7 du prsent dcret. Art. 3 . - Le montant global de la prime est support parts gales par le fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle et le fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche et vers respectivement aux comptes du groupement des industries des conserves alimentaires et du groupement interprofessionnel des lgumes. Ce dernier procde au versement de sa quote-part du montant global au compte du groupement des industries des conserves alimentaires. Art. 4. - Le groupement des industries des conserves alimentaires procde au dblocage de la prime de stockage au prot des units de production des conserves de tomate qui transforment les tomates fraches produites localement en double ou en triple concentr de tomate. Seules les units de production agres par les organismes comptents conformment la lgislation et la rglementation en vigueur peuvent bncier de la prime de stockage.
(1) Le dcret n 95-2495 du 18 dcembre 1995 est abrog et remplac par le dcret n 99-2741 du 6 dcembre 1999, tel que modi par le dcret n 2005-2556 du 19 septembre 2005, le dcret n 2006-1703 du 12 juin 2006, le dcret n 2007-313 du 19 fvrier 2007 et le dcret n 2008-2404 du 23 juin 2008.
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Art. 5. - Sont dduits de la prime de stockage, les frais d'analyses ordonnes par la commission en vue de vrier la conformit du concentr de tomate aux normes en vigueur. Art. 6. - Les propritaires des units de production des conserves de tomates dsirant bncier de la prime de stockage institue par l'article premier du prsent dcret doivent fournir les documents suivants : - un tableau xant les quantits du concentr de tomate stockes l'usine jusqu'au 30 juin de chaque anne dtailles selon les volumes des boites. Ce tableau doit tre dment sign par le premier responsable de l'unit de production des conserves de tomate et doit porter le cachet de l'unit. - les attestations des analyses des laboratoires garantissant la conformit du concentr de tomate stock aux normes en vigueur dans ce domaine. Art. 7. - Il est cr une commission nationale charge de constater le stock du concentr de tomate existant dans les units de production des conserves de tomates. Elle procde notamment la xation de la quantit du concentr de tomate qui bnciera de la prime du stockage institue par l'article premier du prsent dcret pour chaque unit de production de conserves de tomate, et ce, avant le dmarrage de la campagne de transformation des tomates saisonnires. La commission procde galement au suivi de la qualit du concentr de tomate stock et de sa conformit aux normes en vigueur sur la base des rsultats des constats des conditions de stockage et les rsultats des analyses des chantillons prlevs par les reprsentants du ministre de la sant publique et du ministre du commerce et de l'artisanat dans le cadre des travaux de cette commission. Les propritaires des units de production des conserves de tomates peuvent s'opposer aux rsultats des analyses dans un dlai maximum d'un mois de la date de leur ralisation. En cas d'opposition, la commission autorise de refaire les analyses au laboratoire central d'analyses et d'essais et leurs rsultats seront retenus dnitivement. Art. 8.- La commission nationale se compose des reprsentants des ministres et organismes suivants :
- le groupement des industries des conserves alimentaires : prsident, - le ministre du commerce et de l'artisanat : membre, - le ministre des nances : membre, - le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises : membre, - le ministre de la sant publique : membre, - le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre, - le groupement interprofessionnel des lgumes : membre.
Les membres de la commission sont dsigns par dcision du ministre charg de l'industrie sur proposition des ministres et organismes concerns. Le secrtariat de la commission est assur par le groupement des industries des conserves alimentaires. Art. 9. - La commission nationale se runit chaque fois qu'il est jug utile sur convocation de son prsident pour dlibrer sur les questions inscrites l'ordre du jour tabli et communiqu aux membres de la commission au moins une semaine avant la tenue de la runion. Les dlibrations de la commission nationale ne sont valables qu'en prsence de la majorit de ses membres. Elle prend ses dcisions la majorit des voix des membres prsents. En cas de partage des voix, celle du prsident est prpondrante. Art. 10. - Les infractions aux dispositions du prsent dcret sont constates, poursuivies et rprimes conformment la lgislation en vigueur. Art. 11. - Sont abroges toutes les dispositions antrieures et contraires au prsent dcret et notamment le dcret susvis n 2002-904 du 22 avril 2002. Art. 12. - Le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des nances, le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de la sant publique et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 19 juin 2006. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 50 du 23 juin 2006)
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du 31 janvier 1994 lorsque l'infraction commise affecte la ressource halieutique. L'autorit comptente xe la dure de la priode de retrait aprs avis d'une commission consultative rgionale cre cet effet. La composition de cette commission et les modalits de son fonctionnement sont xes par dcision du ministre de l'agriculture. Article 2. - (bis) (4) : Le reliquat de la dure de la peine au titre des infractions de pche commises avant le 6 juin 2000, en ce qui concerne le retrait de la prime de carburant n'est pas pris en considration. Les infractions commises partir de ladite date sont examines conformment aux dispositions du prsent dcret.
Extrait du dcret n 82-1351 du 12 octobre 1982, xant les conditions et les modalits d'intervention du fonds de soutien de la pche (1)
Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne, Vu la loi n 82-27 du 23 mars 1982, portant loi des nances complmentaire pour la gestion 1983 et notamment son article 15, Vu le dcret n 82-798 du 17 mai 1982, xant les modalits d'application de l'article 14 de la loi n 82-27 du 23 mars 1982, portant loi des nances complmentaire pour la gestion 1983, Vu l'avis du Ministre du Plan et des Finances et de l'Agriculture, Vu l'avis du Tribunal Administratif, Dcrtons :
Loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 (articles 63 65) Remplacement du rgime de dgrvement du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoute au prot du secteur agricole et de pche par une subvention d'exploitation
Article 63. Est institue au prot des exploitants agricoles, des coopratives de services agricoles, des groupements d'intrt collectif et des groupements de dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche une subvention au titre des carburants utiliss pour le fonctionnement des quipements destins la ralisation de travaux agricoles (5). La nature des carburants, le montant de la subvention selon chaque type de carburant et les conditions de son octroi seront xs par arrt conjoint du Ministre des Finances et du Ministre de l'Agriculture (6). Article 64. Le dtournement de la destination de la subvention prvue par l'article 63 de la prsente loi et de la subvention au prot du secteur de la pche
Article premier. - Peuvent bncier des subventions sur la consommation de carburant prvues l'article 13 de la loi susvise n 82-27 du 23 mars 1982, les exploitants des bateaux de pche propulss par des moteurs. Paragraphe 2 (nouveau) : "On entend par exploitants, les armateurs des bateaux de pche, des bateaux affects aux thonaires, des bateaux de collecte et de transport des produits de la pche et les membres d'quipages travaillant leur bord" (2). Article 2. - (nouveau) (3) : Ne peuvent bncier des subventions susvises et pour une priode allant de 1 4 mois, les exploitants des units de pche dont l'quipage comprend un patron l'encontre duquel un procs-verbal a t dress pour infraction l'une des dispositions de la loi n 94-13
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 87-877 du 18 juin 1987, le dcret n 91-1499 du 21 octobre 1991, le dcret n 95-2271 du 13 novembre 1995, le dcret n 2000-2083 du 18 septembre 2000, le dcret n 2001-1638 du 17 juillet 2001 et le dcret n 2004-1795 du 27 juillet 2004. (2) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2001-1638 du 17 juillet 2001 et ensuite abrog et remplac de nouveau par l'article premier du dcret n 2004-1795 du 27 juillet 2004 (Jort n 63 du 6 aot 2004). (3) Modi par l'article premier du dcret n 2000-2083 du 18 septembre 2000 (Jort n 78 du 29 septembre 2000). (4) Ajout par l'article 2 du dcret n 2000-2083 du 18 septembre 2000 (Jort n 78 du 29 septembre 2000). (5) Modi par l'article 42 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999. (6) Arrt des ministres des nances et de l'agriculture du 4 novembre 1998 (Jort n 91 du 13 novembre 1998).
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prvue par l'article 13 de la loi n 82-27 du 23 mars 1982 entrane le remboursement de la subvention majore de 10% et la privation du contrevenant du bnce de la subvention pendant une priode de deux ans compter de la date de la constatation de l'infraction. Le dtournement de la destination de la subvention est constat par un procs-verbal dress par des agents asserments et habilits cette n par le Ministre de l'Agriculture. Le procs-verbal comporte la date et le lieu de la constatation de l'infraction, le nom, la qualit et la signature de l'agent ayant dress le procs-verbal et les dires du contrevenant. Le contrevenant est tenu de signer le procsverbal et en cas d'absence du contrevenant ou de son refus de signer, mention doit tre faite dans le procs-verbal. Le reversement de la subvention et le recouvrement de la majoration y affrente sont effectus conformment aux dispositions du code de la comptabilit publique. Article 65. Les dispositions des articles 63 et 64 de la prsente loi s'appliquent compter du 1er janvier 1999 et sont abroges cette date les dispositions prvues par la loi n 62-79 du 31 dcembre 1962 portant dgrvement de droits en faveur des carburants utiliss pour les travaux agricoles, ensemble des textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 70-38 du 14 aot 1970. Sont galement abroges les dispositions de l'article 172 du code des douanes et l'ensemble des textes qui l'ont complt ou modi.
(Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997)
Vu la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de nances pour l'anne 1998 et notamment son article 65, Vu le dcret n 82-1351 du 12 octobre 1982, xant les conditions et les modalits d'intervention du fonds de soutien la pche tel que modi et complt par les textes subsquents, Vu l'arrt des ministres des nances et de l'agriculture du 6 juin 1995, xant le montant de la subvention sur le carburant consomm par les bateaux de pche, Vu l'arrt des ministres des nances et de l'agriculture du 24 juillet 1996, modiant l'arrt du 6 juin 1996 xant le montant de la subvention sur le carburant consomm par les bateaux de pche, Arrtent :
Article premier. (paragraphe premier (nouveau)) - Le montant de la subvention est x trente pour cent du prix de vente de chaque litre de gasoil consomm par les bateaux de pche exerant dans la zone Nord s'tendant de la frontire Tuniso-Algrienne au parallle passant par le phare Borj Klibia et dont les ports de servitude sont situs dans les gouvernorats de Jendouba, Bja, Bizerte, Ariana, Tunis et Ben Arous (2). Bncient galement de la mme subvention les bateaux exerant dans la zone Nord et ayant pour port de servitude celui de Klibia, El Haouaria ou Sidi Daoued. Art. 2. - Les bateaux venant d'autres ports de servitude pour exercer leur activit dans la zone Nord partir des ports de servitude mentionns dans l'article premier susvis, bncient galement de la subvention susvise selon les conditions qui seront xes par dcision des ministres des nances et de l'agriculture. Art. 3 (nouveau). (2) - Le montant de la subvention est x vingt pour cent du prix de vente de chaque litre de gasoil consomm par les chalutiers autoriss pcher dans le Golfe de Tunis ainsi qu'aux bateaux de pche exerant en dehors de la zone Nord mentionne dans l'article premier du prsent arrt.
Arrt des ministres des nances et de l'agriculture du 4 novembre 1998, xant le montant de la subvention sur le gasoil consomm par les bateaux de pche (1)
Les ministres des nances et de l'agriculture,
(1) Tel que modi par l'arrt des ministres de l'agriculture et des nances du 19 juillet 2001 (Jort n 60 du 27 juillet 2001) et l'arrt du ministre des nances et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 janvier 2009 (Jort n 3 du 9 janvier 2009). (2) Abrog et remplac en vertu de l'article premier de l'arrt du ministre des nances et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 janvier 2009 (Jort n 3 du 9 janvier 2009). En vertu de l'article 2 dudit arrt, ces dispositions s'appliquent partir du 20 dcembre 2008.
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Art. 3 bis. (1) - Bncient de la prime susvise, les bateaux de collecte et de transport des produits de la pche. Art. 4. - Les dispositions du prsent arrt s'appliquent partir du 1er janvier 1999 et sont abroges compter de cette date les dispositions de l'arrt du 6 juin 1995 et de l'arrt du 2 juillet 1996 susviss.
Tunis, le 4 novembre 1998. (Jort n 91 du 13 novembre 1998)
Art. 2. - Sont ligibles l'aide vise l'article premier du prsent dcret les personnes physiques et morales bnciaires des actions programmes dans le cadre d'un projet de dveloppement rural intgr approuv par dcision du Ministre du Plan aprs avis de la Commission Technique institue par le dcret susvis n 73-310 du 20 juin 1973. Art. 3. - Les interventions directes vises l'article premier du prsent dcret seront prises en charge directement par le Budget de l'Etat dans le cadre des crdits affects au Programme de Dveloppement Rural Intgr. Les subventions et les prts viss l'article premier du prsent dcret seront octroys aux bnciaires par un organisme bancaire qui sera charg, en vertu d'une convention particulire, de la gestion dun fonds dnomm Fonds de Dveloppement Rural Intgr dont les ressources proviennent d'une dotation budgtaire, des remboursements effectus par les bnciaires et de toutes autres recettes pouvant lui tre affectes. Les subventions et les prts peuvent tre accords pour la ralisation d'actions relevant des secteurs de l'agriculture, de la pche, de l'habitat, de l'artisanat et des petits mtiers telles qu'elles sont dnies par les textes portant encouragement de ce type d'activits. Article 4 (nouveau). (3) - Les prts sont accords aux bnciaires un taux d'intrt gal 6%. Ce taux peut tre modi par arrt conjoint des ministres du plan et du dveloppement rgional et des nances. Les crdits accords sur les ressources ordinaires de l'organisme bancaire vis l'article 3 du prsent dcret en faveur des bnciaires des concours du fonds de dveloppement rural intgr bncient d'une bonication des taux d'intrt pratiqus par l'organisme bancaire en vue de ne faire supporter au bnciaire du crdit que le taux pratiqu dans le cadre du fonds. Art. 5.- Le montant maximum des dpenses prises en considration et les taux de prts, subventions et autonancement pour chaque catgorie d'action
Dcret n 84-673 du 7 juin 1984 xant les modalits et les conditions d'octroi de l'aide du Fonds de Dveloppement Rural Intgr (2)
Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ; Vu la loi n 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de lEtat au dveloppement de lagriculture et les dcrets et arrts pris pour son application ; Vu la loi n 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de lEtat la pche, telle que modie par la loi n 77-45 du 2 juillet 1977 et les dcrets et arrts pris pour son application ; Vu la loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration dun Fonds National de Promotion de lArtisanat et des Petits Mtiers et les dcrets et arrts pris pour son application ; Vu le dcret n 73-310 du 20 juin 1973, portant cration et organisation dun programme de dveloppement rgional et d'animation rurale ; Vu le dcret n 83-25 du 14 janvier 1983, portant dnition des petits et moyens agriculteurs ligibles aux avantages accords dans le cadre de lencouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pche ; Vu lavis du Premier Ministre, Ministre de lIntrieur et des ministres du Plan, des Finances et de l'Agriculture ; Vu lavis du Tribunal Administratif ; Dcrtons :
Article premier (nouveau). (3) - L'aide de l'Etat la promotion et au dveloppement des projets intgrs identis et tudis dans le cadre du programme de dveloppement rural intgr est accorde sous forme d'interventions directes, de subventions, de prts et de bonication de taux d'intrt.
(1) Ajout par l'article premier de l'arrt des ministres de l'agriculture et des nances du 19 juillet 2001 (Jort n 60 du 27 juillet 2001). (2) Tel que modi et complt par le dcret n 94-1383 du 20 juin 1994. (3) Modi par l'article premier du dcret n 94-1383 du 20 juin 1994 (Jort n 51 du 1er juillet 1994).
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programme dans le cadre des projets intgrs, ainsi que la dure des prts, les conditions de remboursement et les dlais de grce seront xs par arrt du Ministre du Plan (1). Art. 6. - Les crdits accords aux bnciaires des projets intgrs peuvent tre soit moyen soit long terme. Les conditions relatives aux garanties bancaires ncessaires l'obtention desdits crdits seront arrts dans le cadre de la convention prvue l'article 3 du prsent dcret. Art. 7. - Les bnciaires des prts susviss sont exonrs du paiement des intrts dus par les bnciaires au titre des crdits bancaires d'investissements dans la limite des priodes correspondant aux dlais de grce viss l'article 5 du prsent dcret. Art. 8. - Les dossiers de nancement des bnciaires seront introduits auprs de la Commission Rgionale de Dveloppement Rural institue par le dcret susvis n 73-310 du 20 juin 1973, laquelle est joint le reprsentant de l'organisme bancaire vis l'article 3 du prsent dcret. La liste des pices justicatives constituant ces dossiers sera arrte dans la convention prvue l'article 3 du prsent dcret. Art. 8 bis. - En cas d'avis dfavorable du reprsentant de l'organisme bancaire prvu l'article 8, le dossier de nancement est soumis une commission nationale cre par le ministre du plan et du dveloppement rgional (2). Art. 9. - Le Premier Ministre, Ministre de l'Intrieur et les Ministres du Plan, des Finances et de lAgriculture sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Fait Tunis, le 7 juin 1984. (Jort n 38 du 15-19 juin 1984).
Arrt du ministre du plan et du dveloppement rgional du 8 juillet 1994, relatif l'octroi des subventions et des prts du fonds de dveloppement rural intgr (3)
Le ministre du plan et du dveloppement rgional, Vu la loi n 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au dveloppement de l'agriculture, Vu la loi n 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de l'Etat la pche telle que modie par la loi n 77-45 du 2 juillet 1977, Vu la loi n 81-76 du 9 aot 1981, crant le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, Vu le dcret n 73-310 du 20 juin 1973, portant cration et organisation d'un programme de dveloppement rgional et d'animation rurale, Vu le dcret n 84-673 du 7 juin 1984, xant les modalits et les conditions d'octroi de l'aide du fonds de dveloppement rural intgr tel qu'il a t modi par le dcret n 94-1383 du 20 juin 1994, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, relatif la classication des investissements et la xation des taux, des conditions et des modalits d'octroi des avantages dans le secteur de l'agriculture et de la pche, Vu le dcret n 94-814 du 11 avril 1994, relatif la dnition des petites entreprises et la dtermination de leur champ d'activit ainsi qu'aux conditions et modalits d'octroi des avantages auxquels elles sont ligibles (4), Arrte :
Article premier. - Le montant maximum des dpenses prises en considration pour l'octroi des subventions et des prts du fonds de dveloppement rural intgr sont ceux xs par les dcrets et arrts en vigueur dans le cadre de l'encouragement aux secteurs de l'agriculture, de la pche, de l'habitat rural, de l'artisanat et des petits mtiers. Les pourcentages des prts, subventions et autonancement, la dure des prts moyen et long termes octroys par le fonds de dveloppement rural intgr et les dlais de grce sont arrts comme suit :
(1) Arrt du ministre du plan et du dveloppement rgional du 8 juillet 1994, relatif l'octroi des subventions et des prts du fonds de dveloppement rural intgr, tel que modi par l'arrt du ministre du dveloppement conomique du 25 juin 1998 (Jort n 56 du 19 juillet 1994 - Voir ci-aprs). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 94-1383 du 20 juin 1994 (Jort n 51 du 1er juillet 1994). (3) Tel que modi par l'arrt du ministre du dveloppement conomique du 25 juin 1998. (4) Le dcret n 94-814 du 11 avril 1994 est abrog en vertu de l'article 33 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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Structure de nancement Prt I - IRRIGATION Cration puits App. Amnage. puits Rparation Puits Abris moteur Bassin Citerne Prive Rparation Citerne Conduite enterre Rseau de Colature Groupe moto pompe Tubes (PVC, Bauer...) Electro pompe II - CHEPTEL A - Animaux Bovin Ovin-Caprin Camelide Lapin Volaille Abeille (Essaim) Bte de trait Btiment avicole Btiment cunicole Fosse Fumier (3m2/T) III - ARBORICULTURE A - Arboriculture en sec au centre et sud Pistachier Olivier Amandier Pcher et Prunier Abricotier Figuier B - Arboriculture en sec au nord Pistachier Amandier Pcher et Prunier Cerisier Abricotier Figuier Olivier Vigne de table Subvention Autonancement
Dure du prt
Dlai de grce
60% 60% 60% 60% 30% (1) 60% 60% 30% (1) 60% 60% 30% (1) 60%
30% 30% 30% 30% 60% (1) 30% 30% 60% (1) 30% 30% 60% (1) 30%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
15 ans 10 ans 10 ans 15 ans 15 ans 15 ans 10 ans 10 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
5 ans 5 ans 7 ans 3 ans 3 ans 3 ans 7 ans 15 ans 15 ans 10 ans
1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an
(1) Modi par l'article premier de l'arrt du ministre du dveloppement conomique du 25 juin 1998 (Jort n 55 du 10 juillet 1998).
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(Suite et n) Structure de nancement Prt C - Arbo-irrigue Vigne Pistachier Pcher et Prunier Cerisier : 400 P/ha Cerisier : 200 P/ha Abricotier Grenadier Pommier et Poivier (*) 833 Pieds/ha 500 Pieds/ha Neier 400 Pieds/ha 200 Pieds/ha Pacanier D - Travaux prparatoires Dfoncement > 80 cm Dfoncement > 50 cm Dest. Chiendent Sous Solage IV - HABITAT RURAL Construction Iogement Am. Logement Magasin de stockage Hangar pour matriel et rcolte V - ACQUISITION DE MATERIEL Tracteur puissance < 30 CV Motoculteur Petit Matriel Matriaux de protection des cultures Serre Tunnel VI - PECHE Barque Ctire motorise longueur < 12 m HT Rvision moteur de barque Acquis. et Instal. de moteur pour barque de moins de 12m de long. Acquis. de let VII - ACTIVITES ARTISANALES Petits mtiers et services Subvention Autonancement Dure du prt Dlai de grce
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans comme l'espce protge " 15 ans 10 ans 10 ans 10 ans
5 ans 6 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans comme l'espce protge " 1 an 1 an 1 an 1 an
1 an 1 an 1 an
1 an
60% 60%
30% 30%
10% 10%
8 ans 2 ans
2 ans
60% 60%
30% 30%
10% 10%
5 ans 3 ans
60%
30%
10%
7 ans
2 ans
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Art. 2. - L'arrt du ministre du plan du 7 juin 1984 relatif l'octroi des subventions et des prts de dveloppement rural intgr est abrog.
Tunis, le 8 juillet 1994. (Jort n 56 du 19 juillet 1994)
conditions du premier paragraphe du prsent article ne peut tre infrieur, pour les activits commerciales et les activits non commerciales, un montant gal 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes provenant de l'exportation avec un minimum gal 100 dinars exigible mme en cas de non ralisation de chiffre d'affaires. Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la priode de ralisation du projet sans que cette priode dpasse dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration d'existence prvue l'article 56 du prsent code (3). Le minimum d'impt x 100 dinars s'applique aux entreprises en cessation d'activit et qui n'ont pas dpos la dclaration prvue par le paragraphe I de l'article 58 du prsent code l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que dnies par la lgislation en vigueur (4). Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerant dans les zones de dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnce de la dduction totale de leurs bnces ou de leurs revenus provenant de l'exploitation (5) (6).
Article 38. Ne sont pas soumis l'impt : ... 20) Les revenus provenant de la location des terres agricoles rserves aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une priode minimale de trois ans. Le bnce de cette exonration est subordonn : - lengagement du locataire, dans le contrat de location, de rserver la terre aux grandes cultures, - au dpt, lappui de la dclaration de limpt sur le revenu dune attestation dlivre par les services rgionaux comptents du ministre charg de lagriculture attestant que la terre objet de la location a t rserve aux grandes cultures conformment aux exigences de la rotation des cultures, au cours de lexercice concern par lexonration (1) (2). Article 44. II. L'impt annuel calcul conformment aux dispositions du prsent code et selon les
(1) Ajout en vertu de l'article 13-1 de la L.Fin. n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (2) En vertu de l'article 13-3 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008, les dispositions du point 20 s'appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mmes conditions et ce, pour les revenus relatifs l'exercice 2008 et aux exercices ultrieurs restants du contrat. (3) Modi par l'article 42-1 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (4) Modi par l'article 42-2 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (5) Ajout par l'article 42-3 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (6) L'article 11.I bis du code de l'IRPP et de l'IS, tel qu'ajout en vertu de l'article 34.1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 dispose : Les revenus et les bnces exceptionnels lis lactivit principale des entreprises sont dductibles dans les mmes limites et conditions prvues par la lgislation en vigueur pour les revenus et les bnces provenant de lexploitation. Il sagit : - des primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre de lencouragement lexportation, - de la plus-value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des immeubles non btis et des fonds de commerce, - des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises dans le cadre de lexercice de lactivit principale, - du bnce de labandon de crances. Pour que les entreprises exportatrices puissent bncier de ces dispositions, il faut que la cession des lments de lactif soit ralise ltranger ou au prot des entreprises totalement exportatrices au sens de la lgislation scale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des lments de lactif, et que les autres bnces exceptionnels susviss soient lis lopration dexportation.
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Article 48 quinquies. (1) (2) Sont dductibles, pour la dtermination du bnce imposable, les revenus provenant de la location des terres agricoles rserves aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une priode minimale de trois ans. Le bnce de cette dduction est subordonn : - lengagement du locataire, dans le contrat de location, de rserver la terre aux grandes cultures, - au dpt, lappui de la dclaration de limpt sur les socits dune attestation dlivre par les services rgionaux comptents du ministre charg de lagriculture attestant que la terre objet de la location a t rserve aux grandes cultures conformment aux exigences de la rotation (des cultures), au cours de lexercice concern par la dduction. Article 49. I. Le taux de l'impt sur les socits, appliqu au bnce imposable arrondi au dinar infrieur, est x 30% (3). ... Toutefois, ce taux est x 10% pour : - Les entreprises exerant une activit artisanale, agricole, de pche ou d'armement de bateaux de pche. - ...
minimum exigible mme en cas de non ralisation de chiffre d'affaires gal (4) : - 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% ; - 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35% (5). Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la priode de ralisation du projet sans que cette priode dpasse dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration d'existence prvue par l'article 56 du prsent code (4). Le minimum d'impt vis l'alina premier du prsent paragraphe s'applique aux entreprises en cessation d'activit, et qui n'ont pas dpos la dclaration prvue par le paragraphe I de l'article 58 et par le paragraphe IV de l'article 49 decies du prsent code l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que dnies par la lgislation en vigueur (6). Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerant dans les zones de dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnce de la dduction totale de leurs bnces provenant de l'exploitation (7) (8).
II. L'impt annuel ne peut tre infrieur un montant gal 0,1% du chiffre d'affaires brut autre que celui provenant de l'exportation avec un
(1) Ajout en vertu de l'article 13-2 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (2) En vertu de l'article 13-3 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008, les dispositions du point 20 s'appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mmes conditions et ce, pour les revenus relatifs l'exercice 2008 et aux exercices ultrieurs restants du contrat. (3) Le taux de 35% est remplac par le taux de 30% en vertu de l'article premier premirement de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (4) Modi par l'article 43-1 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (5) Modi par l'article 2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (6) Modi par l'article 43-2 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (7) Ajout par l'article 43-3 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (8) L'article 11.I bis du code de l'IRPP et de l'IS, tel qu'ajout en vertu de l'article 34.1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 dispose : Les revenus et les bnces exceptionnels lis lactivit principale des entreprises sont dductibles dans les mmes limites et conditions prvues par la lgislation en vigueur pour les revenus et les bnces provenant de lexploitation. Il sagit : - des primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre de lencouragement lexportation, - de la plus-value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des immeubles non btis et des fonds de commerce, (Suite du renvoi la page suivante)
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Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n 67-53 du 8 dcembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2004-42 du 13 mai 2004, Vu le code de la comptabilit publique promulgu par la loi n 73-81 du 31 dcembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005, portant loi de nances pour la gestion 2006, Vu la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005, portant loi de nances pour la gestion 2006 et notamment ses articles 37, 38 et 39, Vu le dcret n 95-916 du 22 mai 1995, xant les attributions du ministre de l'industrie, Vu le dcret n 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministre de l'industrie, Vu le dcret n 2005-2177 du 9 aot 2005, xant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, Vu l'arrt du ministre de l'agriculture du 4 juillet 2001, xant les procdures d'octroi des autorisations aux exportateurs privs pour l'exportation de l'huile d'olive tunisienne biologique et l'huile d'olive tunisienne mise en bouteille sous la marque tunisienne dans le cadre du quota annuel accord la Tunisie par l'union europenne, Vu l'arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 11 fvrier 2005, portant approbation du cahier des charges relatif l'organisation de l'activit de conditionnement des huiles alimentaires et la cration d'une commission de contrle technique, Vu l'arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de commerce et de l'artisanat et du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 19 octobre 2005, portant approbation du cahier des charges organisant l'exportation de l'huile d'olive tunisienne, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre des nances et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Dcret n 2006-2095 du 24 juillet 2006, xant les modalits d'intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne
Le Prsident de la Rpublique,
- des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises dans le cadre de lexercice de lactivit principale, - du bnce de labandon de crances. Pour que les entreprises exportatrices puissent bncier de ces dispositions, il faut que la cession des lments de lactif soit ralise ltranger ou au prot des entreprises totalement exportatrices au sens de la lgislation scale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des lments de lactif, et que les autres bnces exceptionnels susviss soient lis lopration dexportation. (1) Dcret n 2006-2095 du 24 juillet 2006 (Jort n 62 du 4 aot 2006 - Voir ci-aprs).
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Article premier.- Le prsent dcret xe les modalits d'intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne, cr en vertu de l'article 37 de la loi susvise n 2005-106 du 19 dcembre 2005. Art. 2. - Peut bncier de l'aide du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne, toute entreprise ou ensemble d'entreprises ou tout consortium ou association professionnelle oprant dans le domaine de la production de l'huile d'olive conditionne ou de son exportation exception faite pour les socits de commerce international. Art. 3. - Le fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne intervient pour soutenir des actions d'intrt gnral visant faire connatre l'huile d'olive tunisienne en vue de promouvoir sa commercialisation et de valoriser ses exportations, et ce, sur demande des consortiums, des associations professionnelles ou d'un ensemble d'entreprises. Ces actions comprennent en particulier ce qui suit : - les tudes et les oprations de prospection des marchs, - les campagnes de publicit et de marketing dans les marchs cibles d'exportation, - la distribution d'chantillons et de dpliants et l'organisation de campagnes de dgustation, - les actions publicitaires destines au secteur touristique et ses services connexes, - la participation aux salons et l'invitation des diffrents intervenants dans la lire de l'huile d'olive. Le fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne intervient de mme pour soutenir les actions spciques qui visent la consolidation des capacits d'une entreprise concerne ou d'un ensemble d'entreprises, sur leur demande, et ce, en vue de promouvoir leurs exportations, particulirement travers leur valorisation. Ces actions comprennent en particulier ce qui suit : - la participation aux foires et salons et la prospection des marchs, - la mise en place, l'tranger, de structures de commercialisation, de distribution et de marketing, - la recherche d'intermdiaires dans les marchs cibles,
- I'adaptation de l'emballage des produits aux exigences des marchs, - I'achat et l'enregistrement des marques commerciales, - la cration de labels de qualit, - I'laboration de supports de communication pour faire connatre l'entreprise, ses activits et sa production, - le rfrencement de l'huile dans les grandes surfaces l'tranger, - I'analyse de l' huile d'olive conditionne l'exportation. Art. 4. - L'aide du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne est accorde sous forme de primes xes comme suit : 1. pour les actions d'intrt gnral : 70% du cot de chaque action, 2. pour les actions spciques : 50% du cot de chaque action avec un plafond x 70.000 dinars par an pour chaque entreprise. Si les actions d'intrt gnral sont proposes par le conseil tunisien de l'huile d'olive conditionne cr par l'article 7 de ce dcret, la prime supporte par le fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne est xe 70% du cot de chaque action. Art. 5. - Les primes accordes dans le cadre de ce fonds et les primes et les aides accordes par les autres fonds ne peuvent pas tre cumules. Art. 6. - Les entreprises et les organismes ligibles au bnce des interventions du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne doivent, an de bncier des avantages du fonds, prsenter la direction gnrale des industries alimentaires relevant du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises un dossier comprenant en particulier un programme triennal dtaillant pour chaque anne les actions raliser pour la promotion de l'huile d'olive conditionne, les objectifs attendus, la population-cible et le cot de chaque action ainsi que les modalits de ralisation envisages. Art. 7. - Il est cr un conseil consultatif auprs du ministre charg de l'industrie appel Conseil
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Tunisien de l'Huile d'Olive Conditionne charg particulirement de : - xer les priorits dans le domaine des interventions du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne an de raliser les objectifs viss et d'optimiser l'exploitation de ses ressources, - mettre un avis concernant les dossiers des entreprises et des organismes concerns relatifs la demande de bnce de I'aide du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne et examiner cas par cas les dossiers des entreprises exploitant des marques commerciales non tunisiennes, - initier des programmes de promotion de l'huile d'olive conditionne, - tablir des relations de coopration avec le conseil olicole international. Art. 8. - Le conseil tunisien de l'huile d'olive conditionne est prsid par le ministre charg de I'industrie ou son reprsentant et est compos de : - un reprsentant du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises : membre, - un reprsentant du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre, - un reprsentant du ministre du commerce et de l'artisanat : membre, - un reprsentant du ministre des nances : membre, - trois reprsentants de la chambre syndicale nationale des exportateurs de l'huile d'olive : membres, - un reprsentant de la chambre syndicale nationale des olifacteurs : membre, - un reprsentant de la chambre syndicale nationale des conditionneurs des huiles alimentaires : membre, - un reprsentant de l'ofce national de l'huile : membre, - un reprsentant de la fdration nationale de l'agriculture biologique : membre, - un reprsentant du centre de promotion des exportations : membre. Le prsident du conseil peut inviter toute personne reconnue comptente dans le domaine de l'huile d'olive pour assister aux runions du conseil avec avis consultatif.
Les membres du conseil sont dsigns par arrt du ministre charg de l'industrie sur proposition des ministres, organismes et organisations concerns. Art. 9. - Le conseil tunisien de l'huile d'olive conditionne se runit chaque fois qu'il est jug utile et au moins quatre fois par an sur convocation de son prsident pour dlibrer sur les questions inscrites l'ordre du jour tabli et communiqu aux membres du conseil au moins une semaine avant la tenue de la runion. Le conseil ne peut valablement dlibrer sur les questions inscrites l'ordre du jour de ses runions qu'en prsence de la majorit de ses membres. Ses dcisions sont prises la majorit des voix des prsents. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxime runion est tenue dans les huit jours qui suivent pour dlibrer sur le mme ordre du jour, et ce, quel que soit le nombre des membres prsents. Le conseil met son avis et ses propositions la majorit des voix des membres prsents. En cas d'galit des voix, celle du prsident est prpondrante. Art. 10. - La direction gnrale des industries alimentaires relevant du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises est charge du secrtariat du conseil tunisien de l'huile d'olive conditionne, et en particulier de ce qui suit : - prparer les ordres du jour des runions du conseil et xer leurs dates, - informer les membres de la date et de l'ordre du jour de chaque runion et leur transmettre les dossiers soumis examen, - enregistrer les dlibrations du conseil dans des procs-verbaux, - recevoir les dossiers des entreprises et des organismes concerns relatifs la demande de bnce de l'aide du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionne, - instruire les dossiers qui lui interviennent (1) et les soumettre accompagns de son avis au conseil tunisien de l'huile d'olive conditionne, - contrler et suivre la ralisation des actions contenues dans les contrats-programmes.
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La direction gnrale des industries alimentaires peut faire recours des experts en la matire pour l'assister dans l'tude des dossiers. Art. 11. - Les primes prvues l'article 4 du prsent dcret sont octroyes par dcision du ministre charg de l'industrie sur avis du conseil tunisien de l'huile d'olive conditionne. Un contrat-programme sera conclu cette n avec les bnciaires de l'aide du fonds xant les actions raliser ainsi que les conditions et les modalits de dblocage des primes octroyes. Le ministre charg de l'industrie ordonne le paiement des primes octroyes aprs justication des ralisations des actions approuves la lumire des rapports de contrle et de suivi de ralisation. Art. 12. - Toutes les primes octroyes sont retires en cas de non-excution totale des actions contenues dans les contrats-programmes et les bnciaires doivent dans ce cas restituer totalement les primes, majores des pnalits de retard conformment la lgislation scale en vigueur et calcules compter de la date de dblocage des primes. La restitution des primes se fera en vertu d'une dcision motive du ministre charg de l'industrie sur avis du conseil tunisien de l'huile d'olive conditionne, les bnciaires tant entendus. Art. 13. - Le ministre des nances et le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 24 juillet 2006. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 62 du 4 aot 2006)
Dispositions en matire de droits d'enregistrement et de timbre (les numros 9, 10, 11, 27 bis et 29 de l'article 23-I, le paragraphe III de l'article 23, les numros 5 et 6 de l'article 25 et l'article 52 du code des droits d'enregistrement et de timbre)
Article 23. I. Le tarif des droits xes ainsi que les actes et les mutations qui y sont soumis sont xs comme suit : ... 9) Les actes et crits relatifs au remembrement de la proprit rurale ralis dans le cadre de la rforme des structures agraires. .............. 15D par page (2) 10) Les contrats d'change de proprits foncires agricoles conclus dans le cadre du remembrement l'amiable, sous rserve que la nouvelle parcelle ainsi constitue ne subisse aucune extraction ou lotissement ou changement d'affectation pendant les neuf annes qui suivent la date du contrat. ........................................ 15D par page (2) 11) Les contrats d'acquisition ou de location de terrains agricoles pour une dure gale neuf ans ou plus lorsque les oprations envisages ont pour but l'agrandissement des exploitations agricoles non viables en vue de leur assurer une unit conomique condition que l'exploitation soit assure par l'acqureur ou le locataire pendant les neuf annes qui suivent la date du contrat............. 15D par page (2) 27 bis) Les contrats de location de terrains agricoles lorsque le montant annuel du loyer ne dpasse pas 1500 dinars............... 1D par page (3) 29) Les contrats de prts accords aux agriculteurs et aux pcheurs ............................ 1D par page (4)
(1) Il convient de lire : les dossiers qui lui parviennent. (2) Modi par l'article 57 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (3) Ajout par l'article 43 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (Jort n 102 du 17 dcembre 2002). (4) Ajout par l'article 44 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 et ensuite modi par l'article 66 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 qui a supprim l'expression : lorsque leur montant ne dpasse pas le montant des micro-crdits accords par les associations.
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l'opration s'intgre dans le cadre du remembrement de la proprit rurale. En cas de non respect des conditions cites aux numros 10 et 11 du prsent article, les bnciaires de l'enregistrement au droit xe seront appels payer le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur ces oprations, la date de l'acte ainsi que la pnalit de retard prvue par le paragraphe II de l'article 102 (1) du prsent code. Article 25. Sont exonrs des droits d'enregistrement : ... 5) Les contrats par lesquels l'agriculteur s'engage produire des produits agricoles et les vendre une autre partie qui s'oblige les acheter (2). 6) La location des terres agricoles pour une priode minimale de trois ans condition que le locataire s'engage dans le contrat de location les rserver aux grandes cultures (3). Article 52. I. La mutation en ligne directe, entre poux, entre frres et surs des immeubles classs comme tant agricoles sur la base des textes en vigueur est exonre du droit d'enregistrement sur les successions condition que les hritiers produisent un engagement stipulant le maintien de ladite proprit agricole en coproprit et son exploitation d'une manire collective durant une priode de 15 ans au moins. Ces hritiers bncient aussi de l'exonration du droit d'enregistrement sur les mutations vises l'article 20 premirement du prsent code en cas de cession entre eux de leurs parts dans les immeubles agricoles ci-dessus indiqus.
Remboursement du droit de mutation des terres agricoles Extrait du code d'incitations aux investissements
Art. 30 du CII. - Les investissements prvus par l'article 27 de ce code donnent lieu au bnce des incitations scales suivantes : ... (4) Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destines l'investissement sur demande de l'acheteur. Cette demande devra tre prsente au plus tard un an aprs la dclaration de l'investissement.
Extrait de l'article 40 de la loi n 83-113 du 30 dcembre 1983 portant loi de nances pour la gestion 1984
Article 40 (4) : 1. Les vhicules affects au transport routier de marchandises dont la charge utile est gale ou infrieure cinq (5) tonnes et appartenant des agriculteurs bncient d'une rduction de 80% sur le montant de la taxe unique de compensation applicable au transport routier de marchandises pour propre compte. 2. Les remorques atteles des tracteurs agricoles dont la charge utile est gale ou infrieure cinq (5) tonnes et appartenant des agriculteurs sont exonres de ladite taxe.
Loi n 97-33 du 26 mai 1997, modiant la loi n 69-56 du 22 septembre 1969 relative la rforme des structures agricoles
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Les dispositions de l'article 102 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont abroges en vertu de l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF. (2) Ajout par l'article 42 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000 (Jort n 104 du 29 dcembre 2000). (3) Ajout en vertu de l'article 14 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (4) Tel que supprim et remplac en vertu de l'article 24 de la loi n 84-2 du 21 mars 1984, portant loi de nances complmentaire pour la gestion 1984.
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Article premier. - Le paragraphe premier de l'article premier et les articles 2 et 5 de la loi n 69-56 du 22 septembre 1969 relative la rforme des structures agricoles telle que modie et complte par la loi n 71-15 du 13 avril 1971, par la loi n 82-67 du 6 aot 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pche, par la loi n 84-28 du 12 mai 1984 organisant les units coopratives de production agricole exploitant des terres domaniales agricoles et par le code des investissements agricoles et de la pche promulgu par la loi n 88-18 du 2 avril 1988
(1) sont abrogs et remplacs par les dispositions suivantes :
Est de nationalit tunisienne, toute socit constitue conformment aux lois en vigueur, ayant son sige principal en Tunisie, ayant plus du tiers de son capital constitu de titres nominatifs dtenus par des personnes physiques ou morales tunisiennes et ayant son conseil d'administration, de grance, ou de surveillance, constitu par des reprsentants des personnes physiques ou morales tunisiennes concurrence de leur participation au capital de la socit. Article 5 (nouveau). - Lexploitation des terres agricoles par une socit au capital de laquelle des trangers participent ne peut se faire que par voie de location et sans que la terre fasse l'objet d'apport dans le capital de la socit. Art. 2. - Les articles 11, 12 et 48 du code des investissements agricoles et de pche promulgu par la loi n 88-18 du 2 avril 1988 maintenus expressment par larticle 5 de la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements, sont abrogs. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 mai 1997. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 44 du 3 juin 1997)
Article premier. - (paragraphe premier nouveau). - Le droit de proprit des terres agricoles ne peut appartenir qu'aux personnes physiques de nationalit tunisienne, aux coopratives, aux personnes morales caractre public, aux socits civiles et responsabilit limite dont tous les participants sont des personnes physiques de nationalit tunisienne et aux socits anonymes cres conformment aux dispositions de la loi n 89-43 du 8 mars 1989 relative aux conditions d'exercice des activits agricoles par les socits anonymes. Article 2 (nouveau). - L'exploitation des terres agricoles se fait par : 1- les personnes morales caractre public, les groupements interprofessionnels et les centres techniques dans le secteur agricole, 2- les coopratives agricoles, 3- les personnes physiques, 4- les socits civiles de nationalit tunisienne, 5- les socits responsabilit limite de nationalit tunisienne, 6- les socits anonymes de nationalit tunisienne autorises exploiter les terres agricoles conformment la lgislation en vigueur y compris les socits de mise en valeur et de dveloppement agricole, 7- les groupements d'exploitants autoriss exploiter les terres agricoles.
Loi n 89-43 du 8 mars 1989 relative aux conditions dexercice des activits agricoles par les socits anonymes
Au nom du peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Les socits anonymes peuvent exercer les activits agricoles dans les conditions xes par la prsente loi. Art. 2.- Les rgles dictes par le code de commerce (2) sont applicables aux socits
(1) La loi n 88-18 du 2 avril 1988 est abroge en vertu de larticle 5 de la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code dincitations aux investissements, lexception du paragraphe premier de larticle 2, des articles 10, 11, 12 lexception de son deuxime paragraphe et larticle 48. Les articles 11, 12 et 48 de ladite loi n 88-18 ont t abrogs par larticle 2 de la prsente loi. De mme, larticle 10 a t abrog par larticle 2 de la loi n 97-34 du 26 mai 1997 modiant la loi n 94-13 du 31 janvier 1994, relative lexercice de la pche. (2) Les articles 14 188 du code de commerce sont abrogs et remplacs par les dispositions du code des socits commerciales promulgu par la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000 (Jort n 89 du 7 novembre 2000).
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anonymes agricoles dans la mesure o elles ne sont pas contraires aux dispositions de la prsente loi. Art. 3.- Les socits anonymes peuvent exercer les activits agricoles soit par voie de location dans les conditions des dispositions du code des investissements agricoles et de pche promulgu par la loi n 88-18 du 2 avril 1988 (1), soit titre de propritaire dans les conditions xes par la prsente loi. Art. 4.- Les socits anonymes peuvent accder la proprit des terres usage agricole lorsquelles rpondent aux conditions suivantes : - Avoir la nationalit tunisienne conformment aux dispositions du dcret-loi n 61-14 du 30 aot 1961. - Avoir leur capital reprsent en totalit par des titres nominatifs dtenus par des personnes physiques de nationalit tunisienne. Les parts de fondateurs (2) ou de bnciaires (2) prvues par larticle 122 du code de commerce (2) ne peuvent tre dtenues que par des personnes physiques de nationalit tunisienne. Art. 5.- Les terres agricoles des socits anonymes agricoles constituent des units conomiques indivisibles, et ne peuvent faire lobjet de morcellement sauf en cas dexpropriation pour cause dutilit publique. Art. 6.- En cas de dissolution de la socit anonyme agricole, la liquidation ne doit pas entraner le partage de la proprit agricole comprise dans le patrimoine de la socit sauf autorisation exceptionnelle du ministre de lagriculture. Art. 7.- Tous actes relatifs la constitution des socits anonymes vises la prsente loi et passs en violation de ses dispositions sont considrs nuls et non avenus. Art. 8.- Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi.
La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique tunisienne et excute comme loi de lEtat.
Tunis, le 8 mars 1989 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 20 du 21 mars 1989)
Grandes cultures Mesures pour le traitement de l'endettement du secteur des grandes cultures Loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007, portant loi de nances pour l'anne 2008
Article 28 : Est abandonn par l'Etat le montant total des intrts de retard et 50% du montant des intrts conventionnels relatifs aux crdits agricoles accords au secteur des grandes cultures obtenus jusqu la n du mois doctobre 2007, non rembourss jusqu cette date et qui ont t accords sur des ressources budgtaires ou sur des crdits extrieurs emprunts directement par lEtat, et ce, dans la limite de vingt cinq millions de dinars. Article 29 : Les tablissements de crdit ayant la qualit de banque peuvent dduire de lassiette soumise limpt sur les socits 50% des intrts conventionnels relatifs aux crdits agricoles accords au secteur des grandes cultures obtenus jusqu la n du mois doctobre 2007, non rembourss jusqu cette date, qui ont fait partie de leurs produits et qui sont abandonns au cours des exercices 2007, 2008 et 2009. Le bnce de ladite dduction est subordonn la prsentation par ltablissement de crdit concern, lappui de la dclaration annuelle de limpt sur les socits, dun tat dtaill des crances comportant notamment le montant des intrts conventionnels et les intrts de retard abandonns, lexercice dont les produits ont comport les intrts objet de labandon et lidentit du bnciaire de labandon.
(1) Ladite loi n 88-18 du 2 avril 1988 est abroge en vertu de larticle 5 de la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code dincitations aux investissements, lexception du paragraphe premier de larticle 2, des articles 10, 11, 12 lexception de son deuxime paragraphe et larticle 48. Les articles 11, 12 et 48 ont t abrogs par larticle 2 de la loi n 97-33 du 26 mai 1997 modiant la loi n 69-56 du 22 septembre 1969 relative la rforme des structures agricoles. De mme, larticle 10 a t abrog par larticle 2 de la loi n 97-34 du 26 mai 1997 modiant la loi n 94-13 du 31 janvier 1994, relative lexercice de la pche. (2) L'article 122 du code de commerce tant abrog par la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000, ce qui laisse penser que ce sont les dispositions du code des socits commerciales qui s'appliquent. En vertu de l'article 314 du code des socits commerciales, l'mission de parts de fondateurs ou de parts bnciaires est dsormais interdite et l'assemble gnrale extraordinaire doit dcider l'achat des parts dj mises ou leur conversion en actions ou obligations dans un dlai ne dpassant pas le 31 dcembre 2008. Cette dcision oblige tous les propritaires de ces parts.
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Article 30 : Les tablissements de crdit ayant la qualit de banque radient de leurs comptes les intrts de retard et 50% des intrts conventionnels relatifs aux crdits agricoles accords au secteur des grandes cultures obtenus jusqu la n du mois doctobre 2007 et abandonns au cours des exercices 2007, 2008 et 2009. Lopration de radiation ne doit aboutir ni laugmentation ni la diminution du bnce soumis limpt de lanne de la radiation.
(Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007)
Article 48 quinquies (3) : Sont dductibles, pour la dtermination du bnce imposable, les revenus provenant de la location des terres agricoles rserves aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une priode minimale de trois ans. Le bnce de cette dduction est subordonn : - lengagement du locataire, dans le contrat de location, de rserver la terre aux grandes cultures, - au dpt, lappui de la dclaration de limpt sur les socits dune attestation dlivre par les services rgionaux comptents du ministre charg de lagriculture attestant que la terre objet de la location a t rserve aux grandes cultures conformment aux exigences de la rotation des cultures, au cours de lexercice concern par la dduction (2) (3).
Exonration des contrats de location des terres agricoles rserves aux grandes cultures des droits d'enregistrement et exonration des revenus en provenant de l'impt Extrait du code de l'IRPP et de l'IS
Article 38 : Ne sont pas soumis l'impt : ... 20) Les revenus provenant de la location des terres agricoles rserves aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une priode minimale de trois ans. Le bnce de cette exonration est subordonn : - lengagement du locataire, dans le contrat de location, de rserver la terre aux grandes cultures, - au dpt, lappui de la dclaration de limpt sur le revenu dune attestation dlivre par les services rgionaux comptents du ministre charg de lagriculture attestant que la terre objet de la location a t rserve aux grandes cultures conformment aux exigences de la rotation des cultures, au cours de lexercice concern par lexonration (1) (2).
Arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 aot 2005, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privs dans le secteur agricole et de la pche
Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
(1) Ajout en vertu de l'article 13-1 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (2) En vertu de l'article 13-3 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008, ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mmes conditions et ce, pour les revenus relatifs l'exercice 2008 et aux exercices ultrieurs restants du contrat. (3) Ajout en vertu de l'article 13-2 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (4) Ajout en vertu de l'article 14 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008).
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Vu le code d'incitation aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 2002-77 du 23 juillet 2002, Vu le dcret n 2001-419 du 13 fvrier 2001, xant les attributions du ministre de l'agriculture, Vu le dcret n 2001-420 du 13 fvrier 2001, portant organisation du ministre de l'agriculture, Vu le dcret n 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrt du 24 novembre 1997, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privs dans le secteur agricole et de la pche, Vu l'arrt du 10 aot 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministre de l'agriculture, les tablissements et les entreprises publiques relevant de sa tutelle et aux conditions de leur octroi (1), Arrte :
Article premier.- Est approuv le guide des investisseurs et promoteurs privs relatif au secteur agricole et de la pche (2). Art. 2. - Tous les services concerns sont chargs de l'application du prsent guide. Art. 3. - Les services concerns du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques assurent la mise jour du prsent guide chaque fois que la ncessit l'exige. Art. 4. - Les services concerns du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques mettent le prsent guide la disposition des investisseurs et promoteurs privs. Art. 5. - L'arrt du 24 novembre 1997, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privs dans le secteur agricole et de la pche, est abrog.
Tunis, le 23 aot 2005. (Jort n 69 du 30 aot 2005)
. () . . .
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de l'arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005 (Jort n 91 du 15 novembre 2005). (2) Ledit guide est publi uniquement en langue arabe.
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9002 AVANTAGES FISCAUX
862
d. Raouf Yach
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d. Raouf Yach
962
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072
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172
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272
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372
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472
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572
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52
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672
d. Raouf Yach
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06 03 07
* 06 03 07 * . * 5 0005 . * * * * * *
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04 07 03 03 05 05
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772
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)1( 4 883 8002 11 8002 005 . ... 64 . 4 943 . )2( : "... ". )3( 92 101 2002 71 2002 : 7002 13 7002. 6 08 6002 81 6002 21- 07 7002 72 7002 1102 : 21 411 9891 03 9891 1102. 01 71 1102. 08 6002 21- 07 7002 72 7002 : " 1102 ". )4( : " ". 9002 AVANTAGES FISCAUX
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8 4002 5 4002. 494 4991 82 4991 9271 5991 52 5991. 635 4991 01 4991 . 045 4991 01 4991 2991 1002 72 1002. 418 4991 11 4991 4441 6991 21 6991 )2(. 1301 4991 2 4991 03 4412 2002 03 2002. 2911 4991 03 4991 9 5731 9991 12 9991. 803 7991 3 7991 )3(. 445 0002 6 0002 .
97 4991 71 4991 . 224 4991 41 4991 . 324 4991 41 4991 . 424 4991 41 4991 . 624 4991 41 4991 0651 6991 9 6991 )1(. 724 4991 41 4991 815 3002 01 3002. 824 4991 41 4991 . 924 4991 41 4991 4651 9 6991. 984 4991 12 4991 274 9991 9991. 294 4991 82 4991 1 2 3 72
)1( 384 9991 1 9991 0801 3002 5 3002 7712 4002 41 4002 6861 5002 6 5002 783 8002 11 8002. )2( 883 8002 11 8002. )3( 6991 5002 11 5002.
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Extrait de l'arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les tablissements et les entreprises publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi (1)
Le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, Vu le dcret n 93-1880 du 13 septembre 1993 relatif au Systme d'information et de communication administrative, Vu le dcret n 2001-419 du 13 fvrier 2001 xant les attributions du Ministre de l'Agriculture, Vu le dcret n 2001-420 du 13 fvrier 2001 portant organisation du Ministre de l'Agriculture, Vu le dcret n 2004-2631 du 9 novembre 2004 xant la liste des attestations administratives pouvant tre dlivres aux usagers par les services du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques, les tablissements et les entreprises publics sous tutelle, Vu l'arrt du Ministre de l'Agriculture du 10 aot 2001 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du Ministre de l'Agriculture, les tablissements et les entreprises publics sous tutelle, et aux conditions de leur octroi, Arrte :
7- Financement, encouragement et promotion des investissements agricoles : 122- Reu de dpt de dclaration d'investissement (Annexe 7.1). 123- Attestation de commencement de ralisation d'un projet (Annexe 7.2). 124- Dcision d'octroi d'avantages des catgories B et C (Annexe 7.3.1). 125- Dcision d'octroi d'avantages (prt foncier) (Annexe 7.3.2). 126- Dcision d'octroi d'avantages nanciers au prot des petits agriculteurs et petits pcheurs (catgorie A) (Annexe 7.3.3). 127- Dcision d'octroi d'aides nancires pour la mise niveau d'un bateau de pche ou d'un tablissement d'aquaculture (Annexe 7.3.4). 128- Dcision d'octroi de subvention au titre du carburant usage agricole (Annexe 7.3.5). 129- Dcision d'octroi de subvention nancire titre de participation aux frais de contrle et de certication d'une production biologique (Annexe 7.3.6). 130- Attestation d'ensemencement (Annexe 7.4). Article 2.- Sont abroges les dispositions de l'arrt du 10 aot 2001 susvis. Article 3.- Les directeurs gnraux et les directeurs des services centraux du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et les chefs d'entreprises et des tablissements publics sous tutelle, sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent arrt qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 24 octobre 2005 (Jort n 91 du 15 novembre 2005)
Article premier.- Les services du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, les tablissements et les entreprises publics sous tutelle octroient les prestations ci-aprs aux citoyens, conformment aux conditions et procdures indiques aux annexes ci-jointes et rparties par secteurs comme suit : ....
(1) Modi et complt par l'arrt du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 mars 2007 (Jort n 27 du 3 avril 2007).
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d. Raouf Yach
RPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DIRECTION GNRALE DE L'ORGANISATION, DE L'INFORMATIQUE, DE LA GESTION DES DOCUMENTS ET DE LA DOCUMENTATION
ANNEXE N 7/1
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques : (Agence de promotion des investissements agricoles / commissariats rgionaux au dveloppement agricole) Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles Objet de la prestation : Reu de dclaration d'investissement. Conditions d'obtention Pour bncier des avantages rservs aux tunisiens rsidents l'tranger : - Une rsidence l'tranger minimale de deux ans. * En cas d'importation d'un camion, celui-ci doit tre g de moins de 5 ans la date de son entre sur le territoire national. * En cas d'association dans un projet agricole ou de pche ou de service, il faut que la valeur des quipements imports ne dpasse pas le pourcentage de sa participation au capital de la socit. Pices fournir - Dclaration sur un imprim administratif selon la catgorie d'investissement voulu, dlivr par l'agence de promotion des investissements agricoles ou l'une de ses directions rgionales ou le commissariat rgional au dveloppement agricole concern ; - Les pices justiant la proprit ou la grance du terrain agricole ; - Une liste des quipements ncessaires avec les factures proforma ; - L'obligation de prsenter les autorisations ncessaires pour les activits soumises cette disposition. Pour les rsidents l'tranger : en sus des documents ci-dessus mentionns : - Justication de la qualit de rsident l'tranger depuis deux ans ; - L'engagement du bnciaire ou du grant de la socit de ne pas cder le matriel objet de la franchise pendant 5 ans ; - Les cartes grises pour le matriel roulant. Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Vrication des documents et laboration du reu de dpt de dclaration d'investissement - Dlivrance du reu Intervenants Le demandeur L'agence de promotion des investissements agricoles ou ses directions rgionales (catgories B et C) ou le commissariat rgional au dveloppement agricole (catgorie A) L'agence de promotion des investissements agricoles ou ses directions rgionales ou le commissariat rgional au dveloppement agricole Lieu de dpt du dossier Service : Le bureau d'ordre de l'agence de promotion des investissements agricoles ou de sa direction rgionale concerne ou du commissariat rgional au dveloppement agricole concern, ou de la recette des nances ou le guichet unique de l'ofce de dveloppement concern. Adresse : 62, rue Alain Savary - 1003 Tunis ou le sige de la direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles concerne ou le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern, ou le sige de la recette des nances ou le sige de l'ofce de dveloppement concern. Lieu d'obtention de la prestation Service : Le bureau d'ordre de l'agence de promotion des investissements agricoles ou de sa direction rgionale concerne ou du commissariat rgional au dveloppement agricole concern, ou de la recette des nances ou le guichet unique de l'ofce de dveloppement concern. Adresse : 62, rue Alain Savary - 1003 Tunis ou le sige de la direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles concerne ou le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern, ou le sige de la recette des nances ou le sige de l'ofce de dveloppement concern. Dlais
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Dlai d'obtention de la prestation 24 heures partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et l'ensemble des textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2001-42 du 18 avril 2001 (les articles 2, 7, 8 (1), 9 et 30). - Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements et l'ensemble des textes qui l'ont modi ou complt. - Dcret n 94-1031 du 2 mai 1994 xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur agricole et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations et l'ensemble des textes qui l'ont modi ou complt. - Dcret n 94-1743 du 29 aot 1994 portant xation des modalits de commerce extrieur, tel que modi par le dcret n 95-2434 du 11 dcembre 1995 (2) (l'article 2 paragraphe 5 nouveau).
(1) L'article 8 du code d'incitations aux investissements est abrog en vertu de l'article 43 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007. (2) Modi galement par le dcret n 2006-2619 du 2 octobre 2006.
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RPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DIRECTION GNRALE DE L'ORGANISATION, DE L'INFORMATIQUE, DE LA GESTION DES DOCUMENTS ET DE LA DOCUMENTATION
ANNEXE N 7/2
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques : (Agence de promotion des investissements agricoles) Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles Objet de la prestation : Attestation de commencement de ralisation d'un projet Conditions d'obtention - Le commencement de la ralisation d'un projet (investissement de la catgorie B ou C) Pices fournir - Une demande sur un papier ordinaire au nom du directeur rgional de l'agence
Etapes de la prestation - Dpt de la demande - Etude de la demande et constat - Elaboration de l'attestation - Dlivrance de l'attestation
Intervenants Le demandeur La direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles La direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles La direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles Lieu de dpt du dossier
Dlais
3 jours 1 jour
Service : Le bureau d'ordre de la direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles concerne Adresse : Le sige de la direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles concerne Lieu d'obtention de la prestation Service : Le bureau d'ordre de la direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles concerne Adresse : Le sige de la direction rgionale de l'agence de promotion des investissements agricoles concerne Dlai d'obtention de la prestation 4 jours partir de la date de dpt de la demande Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements (les articles 30 et 45)
d. Raouf Yach
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RPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DIRECTION GNRALE DE L'ORGANISATION, DE L'INFORMATIQUE, DE LA GESTION DES DOCUMENTS ET DE LA DOCUMENTATION
ANNEXE N 7/3/1
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques : (Agence de promotion des investissements agricoles) Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles Objet de la prestation : Dcision d'octroi d'avantages des catgories B et C Conditions d'obtention Prsentation d'un dossier justiant l'opportunit et la rentabilit du projet d'investissement, conformment la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements Pices fournir Pices communes : - Un reu de dpt de dclaration d'investissement - Une tude technico-conomique du projet raliser (pour les catgories C) ou une demande (pour les catgories B) - En cas de nancement par crdit, prsentation d'un accord de principe de nancement du projet d'une institution nancire ou d'un fournisseur ou d'une institution de leasing - Un projet de statuts pour les socits - Des devis estimatifs des quipements et les btiments raliser Pices spciques : 1- Un projet agricole : - Un certicat de proprit ou une attestation de possession ou le contrat de location du terrain agricole objet du projet ou le contrat de Mougharsa ou de Moussakat ou de procuration de gestion ou une attestation d'octroi d'un terrain collectif titre priv - Un certicat d'expertise pdologique 2- Un projet de pche : - Un duplicata de la police du bateau pour les armateurs - Une autorisation pour la construction ou l'importation d'une unit de pche 3- Un projet d'acquaculture : - Un certicat de proprit ou une attestation de possession ou une concession ou un arrt portant autorisation pour l'occupation temporaire du domaine public hydraulique ou du domaine public maritime selon le cas 4- Un projet agricole biologique : - Un contrat conclu avec un bureau de contrle et de certication dment agr - Un programme de travail de production conformment au mode biologique, labor par le bureau de contrle et de certication - Un engagement d'excution du projet selon les dispositions du cahier des charges relatif l'agriculture biologique 5- Un projet de services : - Un document justiant l'exploitation du terrain ou local objet du projet si ncessaire - Une copie de l'arrt d'agrment pour l'exercice de la profession de conseiller agricole 6- Un projet d'conomie d'eau : - Une tude hydraulique - Un plan du rseau d'irrigation Remarque : concernant les nouveaux promoteurs, ils doivent prsenter les mmes pices selon l'activit, en plus d'une dclaration sur l'honneur, lgalise selon un modle dlivr par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles et doivent rpondre aux dispositions de l'article 44 du code.
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d. Raouf Yach
Intervenants
Dlais
- Prsentation du dossier la commission d'octroi d'avantages - Elaboration de la dcision d'octroi d'avantages - Signature de la dcision d'octroi
L'agence de promotion des investissements agricoles ou sa direction rgionale (selon la catgorie) L'agence de promotion des investissements agricoles ou sa direction rgionale (selon la catgorie) Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques / le gouverneur ou son reprsentant (selon la catgorie) L'agence de promotion des investissements agricoles ou sa direction (selon la catgorie) Lieu de dpt du dossier
1 jour
Service : Le bureau d'ordre central de l'agence de promotion des investissements agricoles (catgorie C) ou la direction rgionale concerne (catgorie B) Adresse : 62, rue Alain Savary - 1003 Tunis ou le sige de la direction rgionale concerne Lieu d'obtention de la prestation Service : Le bureau d'ordre central de l'agence de promotion des investissements agricoles (catgorie C) ou la direction rgionale concerne (catgorie B) Adresse : 62, rue Alain Savary - 1003 Tunis ou le sige de la direction rgionale concerne Dlai d'obtention de la prestation 3 semaines partir de la date de dpt du dossier (5 semaines pour le projet d'conomie d'eau) Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements, telle que modie et complte par la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (l'article 46 bis) - Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche et l'ensemble des textes qui l'ont modi ou complt - Circulaire de Monsieur le Ministre de l'Agriculture n 326 du 30 Dcembre 1998 Messieurs les directeurs rgionaux au dveloppement agricole et les directeurs rgionaux de l'agence de promotion des investissements agricoles xant les procdures de dpt, d'instruction et de suivi des dossiers d'investissement - Circulaire de Monsieur le Ministre de l'Agriculture n 226 du 12 octobre 2001 aux commissaires rgionaux au dveloppement agricole relative aux procdures d'octroi de subvention d'investissement au titre de l'conomie en eaux d'irrigation Concrtisation des avantages (pices ncessaires pour le paiement des avantages) - Prsentation de factures acquittes pour les quipements et le cheptel - Prsentation d'un devis estimatif pour l'avancement des travaux d'amnagement et des btiments approuvs - Prsentation d'une copie du contrat d'tude technico-conomique du projet annexe par un reu de rglement des honoraires - Prsentation du contrat de prt d'une entreprise nancire ou d'un fournisseur ou d'une entreprise de leasing dment enregistr auprs de la recette des nances - Prsentation d'un procs-verbal de rception des quipements et de leur installation par le fournisseur - Prsentation d'une attestation de garantie des quipements dlivre par le fournisseur
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ANNEXE N 7/3/2
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques : (Agence de promotion des investissements agricoles) Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles Objet de la prestation : Dcision d'octroi d'avantages (prt foncier) Conditions d'obtention Les jeunes agriculteurs gs de moins de 40 ans ou les techniciens forms dans les instituts agricoles ou les centres de formation professionnelle agricole ou les promoteurs des projets agricoles, en vue d'acqurir les parts de leurs associs des hritiers coopropris indivisaires d'une parcelle constituant une unit conomique indpendante Pices fournir - Une attestation ofcielle tmoignant que le demandeur rpond aux conditions d'obtention ci-dessus nonces (diplme, attestation, formation...) - Un engagement raliser un projet agricole sur le terrain objet de l'acquisition et la non concession du terrain objet de l'acquisition durant la priode de remboursement du prt et la disponibilit totale pour le projet - Une promesse de vente concernant la parcelle objet de la demande du prt - Une pice lgale justiant la qualit de cohritier indivisaire du demandeur en cas d'acquisition des parts indivises d'une exploitation agricole constituant une unit conomique avec prsentation d'un plan de partage ofciel dans le cas d'acquisition d'une part de l'exploitation - Un certicat de proprit de la parcelle accompagne d'un plan de partage ofciel dans le cas de proprit dans l'indivision ou une attestation d'attribution d'une terre collective exploite titre priv ou d'un certicat de possession avec accord de principe du gouverneur de la rgion pour le changement de possession au prot du bnciaire - Une copie de la carte d'identit nationale du vendeur et de l'acqureur - Une attestation d'expertise pdologique Etapes de la prestation - Dpt du dossier en 2 exemplaires - Demande de l'avis technique du commissariat rgional au dveloppement agricole relatif aux ressources en eau - Evaluation du projet - Transmission du projet aux membres de la commission d'octroi d'avantages - Runion de la commission - Elaboration de la dcision d'octroi d'avantages (prt foncier) - Signature de la dcision - Dlivrance de la dcision Le demandeur L'agence de promotion des investissements agricoles 1 semaine Intervenants Dlais
L'agence de promotion des investissements agricoles L'agence de promotion des investissements agricoles
1 semaine 1 semaine
La commission d'octroi d'avantages L'agence de promotion des investissements agricoles Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques L'agence de promotion des investissements agricoles 4 jours 2 jours 1 jour
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Lieu de dpt du dossier Service : Les directions rgionales de l'agence de promotion des investissements agricoles et les agences de la banque nationale agricole concernes Adresse : Le sige des directions rgionales de l'agence concerne ou des agences de la banque nationale agricole concernes Lieu d'obtention de la prestation Service : L'agence de promotion des investissements agricoles Adresse : 62, rue Alain Savary - 1003 Tunis Dlai d'obtention de la prestation 4 semaines partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements (les articles 36 et 44) - Dcret n 94-428 du 14 fvrier 1994 xant les conditions et les modalits d'attribution des prts fonciers agricoles (les articles 2, 5 et 6)
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ANNEXE N 7/3/3
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles Objet de la prestation : Dcision d'octroi d'avantages nanciers au prot des petits agriculteurs et petits pcheurs (catgorie A) Conditions d'obtention - Le bnciaire doit tre un petit agriculteur ou un petit pcheur de la catgorie "A", conformment aux dispositions du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 - L'inexistence de dettes impayes sur sa charge Pices fournir - Une demande sur un imprim dlivr par la banque nationale agricole ou par le commissariat rgional au dveloppement agricole - Un reu de dpt de dclaration d'investissement - Un certicat de proprit ou un certicat de possession ou un contrat de location de la terre objet du projet ou le contrat de mougharsa ou de moussakat ou une procuration de gestion ou une attestation d'octroi d'un terrain collectif titre priv - Une liste prvisionnelle des travaux ou des produits acqurir agre par les services techniques des commissariats rgionaux au dveloppement agricole
Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude nancire du dossier et transmission au commissariat rgional au dveloppement agricole - Etude technique du dossier - Prsentation du dossier la commission rgionale d'octroi d'avantages - Runion de la commission - Elaboration de la dcision d'octroi d'avantages - Signature de la dcision - Information du demandeur de la dcision de la commission et transmission du dossier l'agence de la banque nationale agricole ou de la banque tunisienne de solidarit - Signature du contrat de prt et accomplissement des procdures d'hypothque - Dblocage du prt et de la subvention
Intervenants Le demandeur L'agence de la banque nationale agricole ou de la banque tunisienne de solidarit Le commissariat rgional au dveloppement agricole concern Le commissaire rgional au dveloppement agricole
Dlais
La commission rgionale d'octroi d'avantages Le commissariat rgional au dveloppement agricole Le prsident de la commission Le commissariat rgional au dveloppement agricole
La banque nationale agricole ou la banque tunisienne de solidarit + le demandeur La banque nationale agricole ou la banque tunisienne de solidarit
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Lieu de dpt du dossier Service : L'agence de la banque nationale agricole ou de la banque tunisienne de solidarit du lieu ou le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige de l'agence de la banque nationale agricole ou de la banque tunisienne de solidarit du lieu ou le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Lieu d'obtention de la prestation Service : L'agence de la banque nationale agricole ou de la banque tunisienne de solidarit du lieu ou le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige de l'agence de la banque nationale agricole ou de la banque tunisienne de solidarit du lieu ou le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Dlai d'obtention de la prestation Un mois partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements, telle que modie et complte notamment par la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (l'article 46 bis) - Loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion de l'anne 1998 (les articles de 63 65) - Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche, tel que modi et complt par le dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001 (les articles 1 et 7) - Dcret n 95-793 du 2 mai 1995 rglementant l'encouragement de l'Etat au prot des petits agriculteurs et des petits pcheurs - Circulaire du ministre de l'agriculture n 95 du 23 avril 1997 - Circulaire de monsieur le ministre de l'agriculture n 226 du 12 octobre 2001 aux commissaires rgionaux au dveloppement agricole relative aux procdures d'octroi de subventions d'investissement au titre de l'conomie en eaux d'irrigation
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ANNEXE N 7/3/4
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles (aides nancires pour la mise niveau d'une unit de pche ou d'un tablissement d'aquaculture) Objet de la prestation : Dcision d'octroi d'aides nancires pour la mise niveau d'un bateau de pche ou d'un tablissement d'aquaculture Conditions d'obtention - Ralisation d'une ou plusieurs oprations de mise niveau telle que prvue par le dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996 Pices fournir - Une demande sur un imprim administratif dlivr par le commissariat rgional au dveloppement agricole - Un reu de dpt de dclaration d'investissement - Une copie de la carte d'identit nationale - Les devis estimatifs relatifs aux oprations de mise niveau - Une copie des documents professionnels et du titre de proprit du bateau pour les armateurs Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude technique du dossier - Prsentation du dossier la commission rgionale d'octroi d'avantages - Runion de la commission - Elaboration de la dcision - Signature de la dcision - Information du demandeur de la dcision de la commission et transmission du dossier l'agence de la banque nationale agricole - Signature du contrat de la convention Intervenants Le demandeur Le commissariat rgional au dveloppement agricole Le commissaire rgional au dveloppement agricole Dlais
La commission rgionale d'octroi d'avantages Le commissariat rgional au dveloppement agricole Le prsident de la commission Le commissariat rgional au dveloppement agricole
Lieu de dpt du dossier Service : Le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Lieu d'obtention de la prestation Service : Le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Dlai d'obtention de la prestation Un mois partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et rglementaires - Dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996 xant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche, tel que modi par le dcret n 97-569 du 31 mars 1997 - Circulaire du ministre de l'agriculture n 95 du 23 avril 1997 portant xation des mthodes d'octroi de paiement et de suivi des aides nancires la mise niveau des units de pche et les tablissements d'aquaculture
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ANNEXE N 7/3/5
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles (aides pour la production agricole) Objet de la prestation : Dcision d'octroi de subventions au titre du carburant usage agricole Conditions d'obtention - Les carburants doivent tre utiliss dans les travaux agricoles Pices fournir - Une demande sur un imprim administratif dlivr par le commissariat rgional au dveloppement agricole - Une attestation justiant l'exercice d'une activit agricole dlivre par le Omda territorialement comptent - Une copie du certicat de proprit de la terre ou son quivalent ou le contrat de location de la terre destine l'exploitation - Un tat des supercies exploites par type de culture et la nature des travaux agricoles envisags - Un tat dtaill du matriel agricole roulant et les moteurs xes utiliss et leurs caractristiques - Les factures d'achat des carburants relatives la campagne prcdente * Pour les coopratives de services agricoles et les groupements de dveloppement agricole : - La liste des adhrents et les supercies exploites par chaque adhrent et la nature des travaux agricoles envisags avec un tat dtaill du matriel agricole roulant et des moteurs xes utiliss et leurs caractristiques
Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Etude du dossier + ralisation de constat - Estimation du montant de la subvention - Prsentation des dossiers la commission charge de l'octroi des subventions au titre du carburant - Instruction des dossiers - Elaboration des dcisions individuelles xant le montant de la subvention de chaque bnciaire - Signature des dcisions - Information du bnciaire de la dcision de la commission et transmission de cette dcision au rgie d'avance du commissariat rgional au dveloppement agricole
Intervenants Le demandeur Le commissariat rgional au dveloppement agricole Le commissariat rgional au dveloppement agricole Le commissariat rgional au dveloppement agricole
Dlais
La commission charge de l'octroi des subventions au titre du carburant Le commissariat rgional au dveloppement agricole
Le prsident de la commission charge de l'octroi des subventions au titre du carburant Le commissariat rgional au dveloppement agricole
Lieu de dpt du dossier Service : Le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern
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Lieu d'obtention de la prestation Service : Le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Dlai d'obtention de la prestation Un mois partir de la date de dpt du dossier Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi des nances pour l'anne 1998 (les articles de 63 65) - Loi n 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi des nances pour l'anne 2000 (l'article 42) - Arrt des ministres des nances et de l'agriculture du 4 novembre 1998, xant la nature du carburant et les conditions d'octroi de la subvention au prot des exploitants agricoles et des coopratives de services agricoles institue par les articles n 63, 64 et 65 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour l'anne 1998.
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ANNEXE N 7/3/6
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
GUIDE DU CITOYEN
Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles (aides pour la production agricole) Objet de la prestation : Dcision d'octroi de subvention nancire titre de participation aux frais de contrle et de certication d'une production biologique Conditions d'obtention - Investissement au secteur agricole biologique au niveau de la production Pices fournir 1- Pour avoir une subvention en une seule tranche annuelle - Un reu de dpt de dclaration d'investissement en cas d'investissement - Une demande sur un imprim administratif - Une copie du statut particulier pour les personnes morales - Une copie de la carte d'identit nationale pour les personnes physiques - Une copie du contrat conclu avec l'organisme de contrle et de certication - Une facture originale dnitive acquitte en dinars Tunisiens relative aux oprations de contrle et de la certication portes sur les productions biologiques et dlivre par l'organisme contractuel de contrle et de certication - Une copie de l'ordre de virement en dinars Tunisiens au prot de l'organisme contractuel de contrle et de certication 2- Pour avoir une subvention en deux tranches 1re tranche : - Une facture proforma en dinars Tunisiens dlivre par l'organisme contractuel de contrle et de certication (au lieu de la facture originale dnitive sus-indique) en plus des pices sus-mentionnes 2me tranche : - Une facture originale dnitive acquitte en dinars Tunisiens relative aux oprations de contrle et de la certication portes sur les productions biologiques et dlivre par l'organisme contractuel de contrle et de certication - Une copie de l'ordre de virement en dinars Tunisiens au prot de l'organisme contractuel de contrle et de certication (les documents doivent parvenir dans un dlai ne dpassant pas une anne partir de la date de l'obtention de la premire tranche) Remarque : Le dblocage de la subvention nancire s'effectue soit en : - Une tranche unique : et ce par le service rgional de la banque nationale agricole au prot de l'intress en se basant sur la dcision d'octroi et le document de constat technique - Deux tranches : - 1re tranche reprsentant (50%) du montant de la subvention lors de la transmission de la dcision aux services rgionaux de la banque nationale agricole (sans tenir compte du document de constat technique) - 2me tranche reprsentant (50%) du montant de la subvention mentionn par la dcision d'octroi, et ce en se basant sur le document de constat technique effectu par les services du commissariat rgional au dveloppement agricole
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Etapes de la prestation - Dpt du dossier - Constatation technique du projet et prparation du document de constat technique - Prsentation du dossier la commission rgionale d'octroi d'avantages - Runion de la commission rgionale d'octroi d'avantages - Elaboration de la dcision - Signature de la dcision - Informer le bnciaire et la banque nationale agricole par la dlivrance : D'un exemplaire de la dcision aux services rgionaux de la banque nationale agricole D'un exemplaire du document de constat technique aux services rgionaux de la banque nationale agricole D'un exemplaire de la dcision l'intress
Intervenants Le demandeur La division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole La division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole La commission rgionale d'octroi d'avantages Le secrtariat de la commission Le prsident de la commission Le commissariat rgional au dveloppement agricole
Dlais
15 jours au plus tard partir de la date de runion de la commission (dans tous les cas)
Lieu de dpt du dossier Service : Le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Lieu d'obtention de la prestation Service : Le bureau d'ordre du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Dlai d'obtention de la prestation 15 jours au maximum partir de la runion de la commission (dans tous les cas) Rfrences lgislatives et rglementaires - Loi n 99-30 du 5 avril 1999 relative l'agriculture biologique - Loi n 99-66 du 15 juillet 1999 modiant et compltant le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 et notamment l'article 35 - Dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996 xant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche, tel que modi par le dcret n 97-569 du 31 mars 1997 et le dcret n 99-2361 du 27 octobre 1999 - Dcret n 2000-409 du 14 fvrier 2000 xant les conditions d'agrment des organismes de contrle et de certication et les procdures de contrle et de certication dans le domaine de l'agriculture biologique - Dcret n 2000-2475 du 13 octobre 2000 relatif la formalit unique pour la cration des projets individuels - Arrt du premier ministre du 2 novembre 2000 relatif au modle type de dclaration unique pour la cration des projets individuels - Circulaire du ministre de l'agriculture n 8 du 10 janvier 2001 relative l'application de la procdure unique pour la cration des projets individuels - Circulaire du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques n 81 du 2 mai 2003 relative la subvention spcique la participation au recouvrement des cots de contrle et de certication de la production biologique
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ANNEXE N 7/4
TABLIE EN : NOVEMBRE 2004
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Domaine de la prestation : Le nancement, l'encouragement et la promotion des investissements agricoles Objet de la prestation : Attestation d'ensemencement Conditions d'obtention Bnce d'un crdit bancaire de campagne pour les grandes cultures au titre du campagne objet de l'attestation Pices fournir - Une demande sur un imprim administratif
Etapes de la prestation - Remplir la demande - Ralisation des enqutes ncessaires - Elaboration de l'attestation - Signature et dlivrance de l'attestation
Intervenants Le demandeur Le commissariat rgional au dveloppement agricole Le commissariat rgional au dveloppement agricole Le commissariat rgional au dveloppement agricole
Dlais
Lieu de dpt du dossier Service : L'arrondissement de la production vgtale du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige de l'arrondissement de la production vgtale du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Lieu d'obtention de la prestation Service : L'arrondissement de la production vgtale du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Adresse : Le sige de l'arrondissement de la production vgtale du commissariat rgional au dveloppement agricole concern Dlai d'obtention de la prestation 2 jours partir de la date de dpt de la demande Rfrences lgislatives et rglementaires - Circulaire du ministre de l'agriculture n 30 du 28 janvier 2002 relative l'octroi de l'attestation d'ensemencement aux agriculteurs
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CH 09 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE 9
Page
Fonds de dpollution Loi n 92-122 du 29 dcembre 1992, portant loi de nances pour la gestion 1993 (articles 35 37)
Article 35. Il est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de Tunisie un fonds spcial du trsor intitul fonds de dpollution destin nancer les projets de protection de l'environnement et aider les entreprises raliser des investissements anti-pollution et mettre en uvre des mesures
d'incitation l'utilisation de la technologie non polluante. Le fonds de dpollution est galement destin au nancement (1) : - des systmes publics de gestion des catgories des dchets, crs ou qui seront crs conformment la lgislation et la rglementation en vigueur et dont la supervision sera cone l'Agence Nationale de Gestion des Dchets, - des dpenses de fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Dchets,
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 60 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 puis par l'article 14 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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CH 09 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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- d'une partie du cot de traitement des dchets mnagers. - cot des charges xes et des dpenses de gestion relatives au traitement des dchets industriels et spciaux (1). Le ministre charg de l'environnement est l'ordonnateur de ce fonds. Article 36. Le fonds de dpollution est aliment par : - les dons et les prts accords l'Etat tunisien et destins lutter contre la pollution et la protection de l'environnement ; - les contributions des entreprises polluantes et les ressources scales qui seront institues au prot du fonds ; - les dotations du budget de l'Etat ; - les sommes provenant du remboursement des prts accords par ce fonds ; - toutes autres ressources susceptibles d'tre alloues audit fonds conformment la lgislation en vigueur. Article 37. Les conditions et les modalits d'intervention du fonds de dpollution sont xes par dcret (2). Les prvisions des dpenses relatives ce fonds revtent un caractre valuatif.
Vu la loi n 74-73 du 3 aot 1974 portant cration de l'ofce national de l'assainissement (4), Vu le code des eaux promulgu par la loi n 75-16 du 31 mars 1975, Vu la loi n 88-91 du 2 aot 1988 portant cration de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modie par la loi n 92-115 du 30 novembre 1992, Vu la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992 portant loi de nances pour la gestion 1993 et notamment ses articles de 35 37, Vu le dcret n 79-768 du 8 septembre 1979 rglementant les conditions de branchement et de dversement des efuents dans le milieu rcepteur, Vu le dcret n 85-56 du 2 janvier 1985 relatif la rglementation des rejets dans le milieu rcepteur, Vu le dcret n 90-2273 du 25 dcembre 1990 portant statut des experts contrleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement, Vu l'arrt du 20 juillet 1989 portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'efuents dans le milieu hydrique, Vu l'avis du ministre du plan et de dveloppement rgional, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Chapitre I : Dispositions gnrales Article Premier (nouveau) (5) - Le fonds de dpollution (FODEP) institu par les articles de 35 37 de la loi susvise n 92-122 du 29 dcembre 1992, vise encourager les entreprises raliser les actions de dpollution travers la participation au nancement (6) : - des projets visant protger l'environnement contre la pollution occasionne par leur activit,
Dcret n 93-2120 du 25 octobre 1993, xant les conditions et les modalits d'intervention du fonds de dpollution (3)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances et du ministre de l'environnement et de l'amnagement du territoire,
(1) Ajout en vertu de l'article 11 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (2) Dcret n 93-2120 du 25 octobre 1993 xant les conditions et les modalits d'intervention du fonds de dpollution, tel que modi par le dcret n 2005-2636 du 24 septembre 2005 (Jort n 83 du 2 novembre 1993 - Voir ci-aprs). (3) Tel que modi par le dcret n 2005-2636 du 24 septembre 2005. (4) Abroge en vertu de l'article 24 de la loi n 93-41 du 19 avril 1993 relative l'ofce national de l'assainissement (Jort n 30 du 23 avril 1993). (5) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2636 du 24 septembre 2005 (Jort n 79 du 4 octobre 2005). (6) En vertu de l'article 35 de la loi de nances n 92-122 du 29 dcembre 1992, tel que modi et complt en vertu de l'article 14 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 et l'article 11 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008, le fonds de dpollution est galement destin au nancement : - des systmes publics de gestion des catgories des dchets, crs ou qui seront crs conformment la lgislation et la rglementation en vigueur et dont la supervision sera cone l'Agence Nationale de Gestion des Dchets, - des dpenses de fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Dchets, - d'une partie du cot de traitement des dchets mnagers, - cot des charges xes et des dpenses de gestion relatives au traitement des dchets industriels et spciaux.
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- des projets utilisant les technologies propres concurrence de la valeur de l'investissement visant protger l'environnement, - des projets de cration d'units de collecte et de valorisation, de collecte et de recyclage ou de collecte et de traitement des dchets, - du systme public de reprise et de valorisation des dchets en plastique. Sont considrs pollution rsultant des activits des entreprises, les rejets hydriques chargs de polluants des concentrations dpassant les proportions xes par les normes en vigueur, les missions de fumes ou de gaz ou de poussires ou de dchets solides. Le fonds peut concourir au nancement d'installations communes de dpollution ralises par les oprateurs publics ou privs pour le compte de plusieurs entreprises exerant les mmes activits ou gnratrices de la mme pollution. Art. 2. - Le fonds de dpollution est aliment par (1) : - les dons et les prts accords l'Etat tunisien et destins lutter contre la pollution et la protection de l'environnement ; - les contributions des entreprises polluantes et les ressources scales qui seront institues au prot du fonds ; - les dotations du budget de l'Etat ; - les sommes provenant du remboursement des prts accords par ce fonds ; - toutes autres ressources susceptibles d'tre alloues audit fonds conformment la lgislation en vigueur. Art. 3. - Le concours du fonds de dpollution est accord par dcision du ministre de l'environnement et de l'amnagement du territoire aprs avis de la commission consultative vise l'article 9 du prsent dcret.
Art. 4. - La gestion du FODEP est cone l'agence nationale de protection de l'environnement (ANPE) par convention conclure entre celle-ci et le ministre des nances. Cette convention prcisera notamment les procdures et les modalits de dblocage des concours dudit fonds. Art. 5. - Le concours du FODEP est accord sous forme de subvention calcule par rfrence au cot d'investissement initialement agr sans que son montant dpasse 20% du cot. Chapitre II : Conditions d'ligibilit Art. 6 (nouveau). (2) - L'octroi du concours du fonds de dpollution est subordonn aux conditions suivantes : 1/ la prsentation d'une tude technique du projet agre par l'ANPE et comportant un constat de pollution sur les lieux, 2/ I'tablissement d'un contrat-programme avec l'ANPE spciant le calendrier des oprations raliser, les rsultats escompts et les procdures de suivi et de contrle de la ralisation, 3/ la prsentation d'un schma d'investissement et de nancement comportant des fonds propres d'au moins 30% de la valeur de l'investissement visant protger l'environnement. Pour les projets de collecte et de valorisation des dchets, I'octroi du concours du fonds est subordonn l'obtention du cahier des charges ou des autorisations prvues par la lgislation en vigueur, la ralisation des conditions cites aux points 2 et 3 ci-dessus et l'approbation par l'ANPE d'une tude technique et conomique du projet labore conformment aux termes de rfrence mises la disposition des promoteurs auprs de l'ANPE. Art. 7. - Dans le cas o la ralisation d'un projet portant sur des installations communes plusieurs
(1) Aux termes de l'article 58 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003, tel que modi par l'article 54 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 et par l'article 67 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 : Est institue au prot du fonds de dpollution, une taxe pour la protection de l'environnement due sur les produits repris au tableau ci-aprs. (Ledit tableau gure en pages 630 633 du recueil de textes Fiscal 2009). De mme, en vertu de l'article 53 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 telle que modie par les articles 17, 18 et 68 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et l'article 15 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005, 30% des ressources provenant de cette taxe sont destines pour alimenter le fonds de la protection et de l'esthtique de l'environnement. (2) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2636 du 24 septembre 2005 (Jort n 79 du 4 octobre 2005).
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entreprises est cone un oprateur public ou priv, un contrat de prestation de services doit tre conclu entre celui-ci et les entreprises concernes. Ce contrat doit prvoir les obligations des parties, un calendrier d'excution et les conditions techniques et nancires de ralisation. Dans ce cas, le dblocage des concours se fait directement au prot de l'organisme charg de la ralisation des installations. Chapitre III : Prsentation des dossiers Art. 8 (nouveau). (1) - Les dossiers des demandes de concours du FODEP doivent tre prsents l'ANPE et doivent comporter : - un formulaire fourni par l'ANPE, dment rempli et sign par les intresss, - une tude du projet agre par l'ANPE, tel qu'indiqu l'article 6 du prsent dcret, - un contrat-programme conclu avec l'ANPE, - un schma d'investissement et de nancement tel qu'indiqu l'article 6 du prsent dcret, - une attestation bancaire certiant la disponibilit d'un minimum de 30% de fonds propres ou une dclaration sur l'honneur de nancer le projet concurrence de 30% de fonds propres, - les factures proforma et les justicatifs des dpenses justiant le cot de l'investissement de protection de l'environnement raliser, - un cahier des charges pour les activits de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'limination des dchets l'exception des dchets dangereux, et ce, conformment aux dispositions de l'article 26 (nouveau) de la loi susvise n 96-41 du 10 juin 1996, - une autorisation pralable du ministre charg de l'environnement pour les activits de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'limination des dchets dangereux, et ce, conformment aux dispositions de l'article 31 (bis) de la loi susvise n 96-41 du 10 juin 1996. Chapitre IV : La commission consultative charge de l'octroi du concours du FODEP Art. 9 (nouveau). (1) - Les demandes de bnce du concours du FODEP sont soumises une
commission consultative sigeant au ministre de l'environnement et du dveloppement durable et prside par le ministre de l'environnement et du dveloppement durable ou de son reprsentant et compose par les membres reprsentant : - le ministre de l'intrieur et du dveloppement local, - le ministre des nances, - le ministre de l'environnement et du dveloppement durable, - le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, - le ministre du dveloppement et de la coopration internationale, - la banque centrale de Tunisie, - I'agence nationale de protection de l'environnement, - I'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de I'artisanat. Les membres de la commission sont dsigns par dcision du ministre de l'environnement et du dveloppement durable sur proposition des dpartements et organismes concerns. Le prsident de la commission peut inviter toute personne ou organisme, tels que les centres spcialiss, dont l'avis sur certains dossiers particuliers pourrait tre utile. Art. 10. - La commission vise l'article 9 du prsent dcret tudie les dossiers prsents et instruits par l'ANPE, les classe en fonction des priorits en matire de protection de l'environnement et met un avis sur l'acceptation ou le rejet de ces dossiers et ventuellement sur le montant du concours du FODEP et le calendrier de son dblocage. Le concours du FODEP est servi en trois tranches et chaque fois aprs constat de l'avancement des travaux tabli par l'ANPE. Chaque tranche successive ne sera servie qu'aprs ralisation des travaux correspondant la tranche qui la prcde. Art. 11 (nouveau). (1) - L'avis de la commission est adopt par la majorit des voix des membres prsents et en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante.
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2636 du 24 septembre 2005 (Jort n 79 du 4 octobre 2005).
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La commission ne peut valablement siger qu'en prsence de cinq (5) de ses membres au minimum. Art. 12. - Le secrtariat de la commission vise l'article 9 du prsent dcret est assur par l'ANPE, elle prpare l'ordre du jour et les convocations et les communique aux membres une semaine au moins avant la date xe pour la runion. Art. 13 (nouveau). (1) - Les avis de la commission sont consigns dans des procs-verbaux et soumis au ministre de l'environnement et du dveloppement durable pour dcision. Art. 14 (nouveau). (1) - Le ministre de l'environnement et du dveloppement durable met des dcisions d'octroi du concours du FODEP et transmet des copies de ces dcisions au ministre des nances et au ministre du dveloppement et de la coopration internationale. Art. 15 (nouveau). (1) - La non excution ou le non respect des conditions du contrat-programme vis l'article 6 ci-dessus peut entraner la dchance du concours du FODEP. Le ministre de l'environnement et du dveloppement durable dcide la dchance aprs avis de la commission vise l'article 9 du prsent dcret qui aura au pralable entendu le bnciaire concern. La dcision de dchance rend immdiatement exigible le concours du FODEP dj dbloqu. De mme, la dchance est prononce au cas o il s'avrerait que les quipements et les installations nancs dans le cadre du FODEP n'ont pas t utiliss conformment l'tude technique approuve et au contrat-programme conclu avec l'ANPE, et ce, pendant une priode de cinq ans (5) partir de la dcision d'octroi de la subvention FODEP. Art. 16. - Les ministres des nances, du plan et du dveloppement rgional et de l'environnement et de l'amnagement du territoire sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret
Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, xant les conditions de bnce des avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accords en faveur des quipements destins l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherche-dveloppement (2)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables (3), Vu le dcret-loi n 85-8 du 14 septembre 1985, portant cration de l'agence de matrise de l'nergie, tel que rati par la loi n 85-92 du 22 novembre 1985 et notamment son article premier (4), Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, ensemble les textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du rgime du droit de consommation, ensemble les textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 88-91 du 2 aot 1988, portant cration de l'agence nationale de protection de l'environnement, ensemble les textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2636 du 24 septembre 2005 (Jort n 79 du 4 octobre 2005). (2) Tel que modi par le dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999). (3) Abroge par l'article 29 de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004, relative la matrise de l'nergie (Jort n 63 du 6 aot 2004). (4) Ledit article premier est abrog par l'article 29 de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004 (Jort n 63 du 6 aot 2004).
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l'importation, ensemble les textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 90-62 du 24 juillet 1990, relative la matrise de l'nergie (1), Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 37, 41, 42 et 49, Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intrieur, des ministres de l'conomie nationale, de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'environnement et de l'amnagement du territoire et du secrtaire d'Etat auprs du premier ministre charg de la recherche scientique et de la technologie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- un reprsentant du ministre des nances : membre, - un reprsentant du ministre de l'conomie nationale : membre, - un reprsentant du ministre concern en fonction des demandes soumises examen par ladite commission : membre.
La commission se runit sur convocation du ministre des nances pour examiner les demandes d'avantages proposes par les ministres concerns. Art. 3. - Les avantages scaux relatifs aux investissements raliss par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution rsultant de leurs activits ou par les entreprises qui se spcialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures sont accords aprs agrment de l'agence nationale de protection de l'environnement du programme d'investissement et de la liste des quipements conformment aux conditions suivantes : 1- Prsentation des informations relatives au programme d'investissement, ses spcicits et aux procds de sa ralisation sur un imprim dlivr par les services de l'agence nationale de protection de l'environnement. 2- Prsentation du plan d'investissement et de nancement et du plan de ralisation. 3- Prsentation d'un dossier technique comportant : - les tudes, les composantes et les spcicits techniques du projet, - la liste des quipements ncessaires la ralisation du projet accompagne d'une description de ses spcicits, tablie ventuellement par le bureau ayant ralis les tudes techniques. Art. 4. - Pour l'acquisition des quipements sur le march local, les deux conditions suivantes doivent tre remplies : - l'acquisition doit se faire auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute,
Article premier. - Sont accords par arrt du ministre des nances, aprs avis de la commission cre cet effet par l'article 2 du prsent dcret, les avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42, et 49 du code d'incitations aux investissements au titre des quipements spciques ncessaires et amortissables imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement ou acquis localement dans le cadre des investissements raliss par : - les entreprises ayant pour objectif la lutte contre la pollution ou aux entreprises spcialises dans la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, - les entreprises ayant pour objectif l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables ainsi que la recherche de la gothermie, - les tablissements et entreprises publics et privs et les associations scientiques qui ralisent des projets de recherche et de dveloppement technologique (2). - les entreprises spcialises dans la formation professionnelle. Art. 2. - Il est cr auprs du ministre des nances une commission charge de l'examen des demandes d'avantages scaux compose des membres ci-aprs :
- le ministre des nances ou son reprsentant : prsident,
(1) Abroge par l'article 29 de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004, relative la matrise de l'nergie (Jort n 63 du 6 aot 2004). (2) Modi par l'article 3 du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999).
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- la prsentation d'une attestation dlivre par le centre de contrle des impts comptent sur la base d'un arrt du ministre des nances. Art. 5. - Le bnciaire du rgime scal privilgi vis l'article premier du prsent dcret doit souscrire lors de toute opration d'importation ou d'acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre gratuit ou onreux pendant les cinq premires annes compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le march local. Cet engagement doit tre joint la dclaration douanire de consommation l'importation et la demande d'acquisition sur le march local dpose auprs du centre de contrle des impts comptent. Art. 6. - La cession pendant les cinq premires annes des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la lgislation et la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur, les ministres des nances, de l'conomie nationale, de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'environnement et de l'amnagement du territoire et le secrtaire d'Etat auprs du premier ministre charg de la recherche scientique et de la technologie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 30 mai 1994 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 45 du 10 juin 1994).
Dcret n 99-1164 du 24 mai 1999, xant la liste des matriels et quipements pouvant tre imports ou acquis localement par les collectivits publiques locales et les tablissements publics municipaux ou pour leur compte, susceptibles de bncier de l'exonration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoute et les conditions d'octroi de l'exonration (3)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute et notamment le numro 47 du tableau A annex audit code, ensemble des textes layant modie ou complte et notamment la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998 portant loi de nances pour la gestion 1999, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 relative lapplication dun nouveau tarif des droits de douane limportation et notamment le point 7-15- 2 des dispositions prliminaires dudit tarif, telle que modie ou complte par les textes subsquents et notamment la loi n 98-111
(1) Le numro 47 est ajout au tableau annex au code de la TVA par l'article 86 de la loi de nances n 92-122 du 29 dcembre 1992. (2) Dcret n 99-1164 du 24 mai 1999 tel que modi et complt par le dcret n 99-2230 du 4 octobre 1999 et le dcret n 2008-2678 du 28 juillet 2008 (voir ci-aprs). (3) Tel que modi et complt par le dcret n 99-2230 du 4 octobre 1999 et le dcret n 2008-2678 du 28 juillet 2008.
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du 28 dcembre 1998 portant loi de nances pour la gestion 1999, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995 et notamment son article 95, Vu le dcret n 95-626 du 10 avril 1995, xant la liste des matriels et quipements pouvant tre imports ou acquis localement par les collectivits publiques locales et les tablissements publics municipaux ou pour leur compte, susceptibles de bncier de lexonration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoute et les conditions doctroi de lexonration, Vu lavis du ministre de lintrieur, Vu lavis du ministre de lindustrie, Vu lavis du tribunal administratif, Dcrte :
souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de non cession titre onreux ou gratuit des quipements et matriels pendant un dlai de cinq ans partir de la date dimportation ou dacquisition. Cet engagement doit tre annex la dclaration de mise la consommation en cas dimportation ou la demande dachat en exonration prsente au bureau de contrle des impts comptent en cas dacquisition sur le march local. Art. 4. - Pour le matriel roulant soumis lobligation dimmatriculation, la carte grise doit porter la mention vhicule incessible pendant cinq ans partir de la date dimmatriculation. La cession au cours des cinq premires annes des quipements bnciant du rgime scal privilgi est subordonne : - lacquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de la cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la lgislation en vigueur pour les quipements acquis en rgime intrieur. Art. 5. - Sont abroges les dispositions du dcret n 95-626 du 10 avril 1995 xant la liste des matriels et quipements pouvant tre imports ou acquis localement par les collectivits publiques locales et les tablissements publics municipaux ou pour leur compte, susceptibles de bncier de lexonration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoute et les conditions doctroi de lexonration. Art. 6. - Les ministres de lintrieur, des nances et de lindustrie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 24 mai 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 46 du 8 juin 1999)
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Annexe I au dcret n 99-1164 du 24 mai 1999 Matriels et quipements pouvant tre imports par les collectivits publiques locales et les tablissements publics municipaux ou pour leur compte en exonration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoute dus
N de position Dsignation I- Equipements de voiries et de ramassage et de traitement des ordures : - Les ralentisseurs de vitesse rservs la protection des passages pour les pitons (1) Ex 87-16 N de position Dsignation - Camion multi-lve - Camions-grue chssis bas pour la traction
___________________________________________________________________________
Ex 40-16
des voitures
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 84-14 Ex 84-26
___________________________________________________________________________
- Echelles nacelle non tractable conues pour tre montes sur un vhicule routier Ex 87-05
___________________________________________________________________________
Ex 84-29
___________________________________________________________________________
- Bulldozers chenille - Bulldozers compacteurs pour ordures mnagres - Mini trax - Pelles chargeuses - Tracto pelle - Bulldozer sur pneus - Chargeurs et dchargeurs avec accessoires - Pelles mcaniques - Compacteuses et rouleaux compresseurs (2) - Niveleuses - Dcapeurs - Excavateurs - Cylindres vibrants
___________________________________________________________________________
II- Matriels et quipements pour lhygine et la protection de lenvironnement 1) Matriel roulant : - Engins amphibies chenilles ou sur roues pour le traitement insecticide anti-larvaire des terrains marcageux dans le domaine de la lutte contre les moustiques - Camions tout terrain double pont quips pour la pulvrisation ou la nbulisation des produits insecticides et dsinfectants dans le domaine de la lutte contre les moustiques
Ex 84-13
2) Equipements dhygine publique : - Pompes immerges utilises dans la cration des points deau dans les zones vertes
Ex 84-30
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 84-17 Ex 84-24
- Incinrateurs de dchets
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 84-67 Ex 84-79
___________________________________________________________________________
- Plaques vibrantes - Malaxeurs denrobs de bitume - Finisseurs - Centrales de fabrication denrobs de bitume et accessoires - Broyeurs de dchets de jardins de calibre de coupe des branches de diamtre suprieur 10 cm - Tracteurs agricoles - Tracteurs y compris les tracteurs treuils de plus de 30 tonnes
___________________________________________________________________________
- Appareils dpandage des insecticides et des dsinfectants - Appareils de nbulisation chaud ou froid pour lpandage des insecticides et des dsinfectants 3) Equipements de laboratoire : - Appareils de strilisation par la chaleur humide (Autoclaves)
Ex 84-19
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 90-11
- Microscopes photoniques
Ex 87-01
Ex 90-15
___________________________________________________________________________
Ex 87-04
___________________________________________________________________________
- Camions double cabine pour le captage des chiens - Camion porte conteneurs - Fourgons mortuaires - Camions-bennes tasseuses de 14 m3 et plus - Camions chelle et nacelles tourelles non tractables - Camions arroseurs-laveurs haute pression - Camions balayeurs - Camions hydraucureuses (vide fosse) - Camions lave conteneurs
___________________________________________________________________________
- Appareils dacquisition et de traitement des donnes enregistres lors de la dtection de pollution de lair ou par la station semi-mobile de mesures mtorologiques - Station semi-mobile des mesures mtorologiques
Ex 90-27
Ex 87-05
___________________________________________________________________________
- Photomtres amme - Spectro-photomtres ultra-violet - Spectro-photomtres absorption atomique - Chromatographes - Analyseurs de gaz ou de fume
Ex 90-31
___________________________________________________________________________
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 99-2230 du 4 octobre 1999. (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2008-2678 du 28 juillet 2008 (Jort n 63 du 5 aot 2008).
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Annexe II au dcret n 99-1164 du 24 mai 1999 Matriels et quipements fabriqus localement pouvant tre acquis par les collectivits publiques locales et les tablissements publics municipaux ou pour leur compte en exonration de la taxe sur la valeur ajoute
N de position Dsignation N de position Dsignation - Camion plateau - Quadriporteurs - Camions-bennes basculantes - Camions gravillonneurs - Camions-bennes tasseuses - Camions-citerne pour vide fosse
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 73-09 - Conteneurs mtalliques dune contenance excdant 300 litres Ex 73-10 - Conteneurs mtalliques dune contenance nexcdant pas 300 litres Ex 73-26 - Echelles et nacelles tractes
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ex 79-07 - Conteneurs pour ramassage et traitement des ordures Ex 84-24 - Arroseurs laveurs tracts
Ex 87-11
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Rpandeuses bitume
___________________________________________________________________________
Ex 87-16 - Citernes deau remorques - Remorques et semi-remorques pour le transport des ordures et des matriaux de voirie - Citernes mobiles pour le stockage du bitume - Bennes tasseuses tractes - Bennes basculantes pour enlvement des ordures
Extrait de l'arrt du ministre de l'environnement et du dveloppement durable du 11 octobre 2005, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministre de l'environnement et du dveloppement durable et aux conditions de leur octroi (1)
Le ministre de l'environnement et du dveloppement durable, Vu la loi n 88-91 du 2 aot 1988, portant cration de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modie par la loi n 92-115 du 30 novembre 1992, Vu la loi n 93-41 du 19 avril 1993, relative l'ofce national de l'assainissement, telle que modie et complte par la loi n 2004-70 du 2 aot 2004, Vu la loi n 95-72 du 24 juillet 1995, portant cration de l'agence de protection et d'amnagement du littoral, Vu la loi n 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplication des procdures administratives relatives aux autorisations dlivres par le ministre de l'environnement et de l'amnagement du territoire dans le domaine de sa comptence,
Vu le dcret n 93-982 du 3 mai 1993, xant le cadre gnral de la relation entre l'administration et ses usagers (2), Vu le dcret n 93-1880 du 13 dcembre 1993, relatif au systme d'information et de communication administrative, Vu le dcret n 96-49 du 16 janvier 1996, xant le contenu des plans de mise niveau de l'administration et les modalits de leur laboration, ralisation et suivi, Vu le dcret n 2001-1407 du 7 juin 2001, xant la liste des attestations administratives pouvant tre dlivres aux usagers par les services du ministre de l'environnement et de l'amnagement du territoire et des tablissements et entreprises publics sous tutelle, Vu le dcret n 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrt du ministre de l'environnement et de l'amnagement du territoire du 24 aot 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministre de l'environnement et du dveloppement durable et aux conditions de leur octroi, Arrte :
(1) Modi par l'arrt du ministre de l'environnement et du dveloppement durable du 17 janvier 2007 (Jort n 7 du 23 janvier 2007). (2) L'intitul de ce dcret est modi en vertu de l'article premier du dcret n 2007-1259 du 21 mai 2007 (Jort n 43 du 29 mai 2007).
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Art. premier - Les services relevant du ministre de l'environnement et du dveloppement durable, les entreprises et les tablissements sous tutelle fournissent au public les prestations ci-aprs conformment aux conditions et procdures prvues aux annexes jointes au prsent arrt : I) Le ministre de l'environnement et du dveloppement durable : 1-1- Attestation d'octroi du concours du fonds de dpollution (annexe 1-1). III) L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement : 3-3- Avis sur les dossiers de bnce d'avantages
scaux en vue de sa prsentation la commission d'octroi des avantages scaux (annexe 3-3). Art. 2 - Sont abroges, les dispositions de l'arrt susvis du 24 aot 2001. Art. 3 - Les directeurs gnraux du ministre de l'environnement et du dveloppement durable, les prsidents-directeurs gnraux et les directeurs gnraux des tablissements et entreprises publics sous tutelle sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent arrt qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 11 octobre 2005 (Jort n 83 du 18 octobre 2005)
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ANNEXE 1-1
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Ministre de l'environnement et du dveloppement durable Domaine de la prestation : Protection de l'environnement Objet de la prestation : Attestation d'octroi du concours du fonds de dpollution Conditions d'obtention - Les entreprises industrielles ralisant des investissements dans le but de rduire ou d'liminer la pollution provenant de leurs activits - Les entreprises de collecte, de transport et de transformation des dchets. Pices fournir - Un formulaire remplir et signer (disponible l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement). - 3 Exemplaires de l'tude technique du projet ou copie de l'accord de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement. - Pour les projets de collecte et de valorisation des dchets : 3 exemplaires de l'tude technique et conomique du projet ou copie de l'accord de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement. - Un contrat-programme conclu avec l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement contenant un calendrier des travaux raliser, les rsultats escompts et les procdures de suivi et de contrle d'excution. - Un schma d'investissement et de nancement sign par l'investisseur. - Les factures proforma du matriel acqurir et les devis des diffrents travaux raliser. - Une attestation bancaire certiant la disponibilit d'un minimum de 30% des fonds propres pour nancer le projet ou une dclaration sur l'honneur certiant la disponibilit d'un minimum de 30% de fonds propres pour nancer le projet. - Un accord d'un crdit bancaire pour nancer 50% du projet ; dans ce cadre, l'ANPE accordera l'investisseur - aprs tude sommaire de son dossier - une attestation d'ligibilit au concours du FODEP, qui fera partie du dossier de la demande de crdit bancaire. Etapes de la prestation 1- Instruction du dossier et approbation 2- Visite du site pour constat d'avancement des travaux 3- Convocation de la commission consultative charge de l'octroi du FODEP 4- Runion de la commission 5- Prparation de l'arrt de la subvention du FODEP 6- Signature de l'arrt - ANPE - ANPE - ANPE - La commission consultative - ANPE - Le Ministre charg de l'Environnement Lieu de dpt du dossier Service : Bureau d'ordre central de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) Adresse : 12, Rue de Cameroun, 1002 Tunis Belvdre Tl : 71 847 122 - 71 840 578 Lieu d'obtention de la prestation Service : Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) Adresse : 12, Rue de Cameroun, 1002 Tunis Belvdre Tl : 71 847 122 - 71 840 578 Dlai d'obtention de la prestation Un mois compter de la prsentation du dossier Intervenants Dlais - Une semaine - Une semaine - 10 jours - 01 jour - 04 jours - 02 jours
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Rfrences lgislatives et rglementaires - Le code d'incitation aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, tel que modi et complt par la loi n 98-10 du 10 fvrier 1998 et par la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 et par la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 et par la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 et par la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002 et par la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et notamment son article 37. - Le dcret n 93-2120 du 25 octobre 1993, xant les conditions et les modalits d'intervention du fonds de dpollution.
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ANNEXE 3-3
SYSTME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case rserve au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Rfrence : Arrt du ministre de ........................................................................... en date du ....................................... Tel que modi par l'arrt en date du ................................................................... (Jort n .......... du .............................) Organisme : Agence Nationale de Protection de l'Environnement Domaine d'activit : Protection de l'environnement Objet : Avis sur le dossier de bnce des avantages scaux pour sa prsentation devant la commission d'octroi des avantages scaux Conditions d'obtention - Le projet devra tre soumis au dcret n 94-1191 en date du 30 mai 1994 portant conditions de bnce des avantages scaux qui sont arrts par l'article 37 du code d'incitation aux investissements. Pices fournir - Formulaire de bnce des avantages scaux au nom du Directeur Gnral de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement. - Schma d'investissement et de nancement. - Plan d'excution du projet. - Etude technique du projet approuve par l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement. - Liste d'quipements acqurir avec leurs spcications techniques. - Factures proforma des quipements acqurir. - Demande d'exonration scale (6-3-41) remplie et dlivre par les services de la douane tunisienne.
Etapes du service - Etude du dossier en vue de sa prsentation la commission des privilges scaux au Ministre des Finances
Dlais - Un mois
Lieu de dpt du dossier Service : Direction dpollution l'Agence Adresse : 12, Rue de Cameroun, 1002 Tunis Belvdre Lieu d'obtention du service Service : Direction dpollution l'Agence Adresse : 12, Rue de Cameroun, 1002 Tunis Belvdre Dlai d'obtention du service Un mois de la date de dpt des documents demands complets en vue de sa prsentation la commission des privilges scaux Rfrences lgislatives et rglementaires - Dcret n 94-1191 en date du 30 mai 1994, portant conditions de bnce des avantages scaux arrts par l'article 37 du code d'incitation aux investissements
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CHAPITRE 10
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Extrait de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005, portant cration d'un systme de matrise de l'nergie Extrait de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004, relative la matrise de l'nergie 328 328
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Dcret n 2005-2234 du 22 aot 2005, xant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernes par le rgime pour la
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matrise de l'nergie ainsi que les conditions et les modalits de leur octroi Extrait du dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, xant les conditions de bnce des avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 329
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49 du code d'incitations aux investissements accords en faveur des quipements destins l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherche-dveloppement Extrait du tableau A annex au code de la TVA Dcret n 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, relatifs la xation des listes des matires premires et des produits ncessaires la fabrication des qui332 331
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I. Promotion de la technologie Dcret n 94-540 du 10 mars 1994, xant les conditions et les modalits de prise en charge par l'Etat des dpenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu la loi n 90-111 du 31 dcembre 1990, portant loi de nances pour la gestion 1991, et notamment son article 63, Vu la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle (2), Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, et notamment son article 39,
Vu le dcret n 92-1748 du 28 septembre 1992 portant organisation et fonctionnement du fonds de promotion et de matrise de la technologie industrielle, Vu le dcret n 93-696 du 5 avril 1993 xant les critres et les modalits d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle, Vu l'avis des ministres des nances, de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, et de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
A r t i c l e p r e m i e r. - C o n f o r m m e n t a u x dispositions de l'article 39 du code d'incitations aux investissements susvis, ouvrent droit au bnce des avantages prvus par le prsent dcret les actions de formation professionnelle organises au sein mme de l'entreprise ou auprs d'autres
(1) Tel que modi par le dcret n 96-38 du 9 janvier 1996, le dcret n 96-1672 du 18 septembre 1996 et le dcret n 2001-1992 du 27 aot 2001. (2) La loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 et les textes qui l'ont modie et complte cesseront progressivement d'tre appliqus en mme temps que la nouvelle loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle (Jort n 14 du 15 fvrier 2008) entre en application.
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organismes de formation ou d'enseignement, en Tunisie ou l'tranger. Article 2. - Les dpenses de formation comprennent les droits d'inscription, les frais de transport et de sjour, et autres dpenses lies la mise en uvre de l'action de formation. Article 3. - Pour bncier de la prise en charge par l'Etat des dpenses de formation, l'entreprise est tenue de dposer auprs du centre national de formation continue et de promotion professionnelle un plan de formation conformment un modle tabli par les services comptents du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce plan doit notamment prciser la nature, les conditions d'organisation et la dure des actions de formation envisages, le nombre et la qualit des bnciaires, l'organisme formateur, ainsi que les cots prvisionnels. Article 4. (nouveau) (1) - Les avantages prvus par le prsent dcret sont accords par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi aux entreprises existantes aprs avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont xs par dcision du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi (2). Pour les projets raliss par de nouveaux investisseurs, les avantages prvus par le prsent dcret sont accords par le ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi :
- aprs avis de la commission consultative prvue l'article 7 (nouveau) du dcret susvis n 94-539 du 10 mars 1994 tel que modi par le dcret n 95-2430 du 11 dcembre 1995, en ce qui concerne le secteur de l'industrie (3), - aprs avis de la commission consultative prvue l'article 7 (nouveau) ou 11 (nouveau) du dcret susvis n 94-427 du 14 fvrier 1994 tel que modi par le dcret n 95-1094 du 24 juin 1995 et par le dcret n 95-1736 du 25 septembre 1995, en ce qui concerne le secteur de l'agriculture et de la pche. Article 5. - Le montant maximum de la prise en charge par l'Etat est x 125 mille dinars (4). Lorsqu'il apparat que l'investissement revt une importance ou un intrt particulier, l'Etat peut procder la prise en charge totale ou partielle du reliquat du cot de la formation, sans que cette contribution complmentaire ne puisse dpasser un montant maximum de 125.000 dinars. Article 6. (nouveau) (4) : La prise en charge par l'Etat concerne les dpenses affrentes aux activits de formation suivantes : a- l'identication des besoins en formation, b- l'laboration des plans de formation, c- la ralisation des actions de formation, d- l'valuation des actions de formation. Les montants maximums de la prise en charge pour chacune des activits de formation ci-dessus sont xs conformment au tableau ci-aprs :
(1) Modi par l'article premier du dcret n 96-38 du 9 janvier 1996 (Jort n 6 du 19 janvier 1996). (2) Les paragraphes 1er, 2me, 3me et 4me de l'article 4 sont abrogs et remplacs par un seul paragraphe premier nouveau et ce, en vertu de l'article premier du dcret n 2001-1992 du 27 aot 2001 (Jort n 70 du 31 aot 2001). (3) Modi par l'article premier du dcret n 96-1672 du 18 septembre 1996 (Jort n 78 du 27 septembre 1996). (4) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2001-1992 du 27 aot 2001 (Jort n 70 du 31 aot 2001).
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5.000 D
9.000 D
La participation de l'entreprise au cot de ralisation des actions de formation est xe ainsi qu'il suit : - 5% pour les entreprises employant entre 11 et 50 agents, - 10% pour les entreprises employant plus que 50 agents. L'entreprise s'acquitte de sa participation auprs de la structure de formation charge de la ralisation des actions de formation concernes. Les petites entreprises employant moins de 10 agents sont exonres de cette participation. Cette exonration peut, par arrt du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tre tendue une ou plusieurs autres catgories d'entreprises. Article 7. (nouveau) (1) : Les dpenses prvues l'article 6 (nouveau) du prsent dcret sont imputes sur le fonds de promotion de la formation et de l'apprentissage, cr en vertu de l'article 17 de la loi susvise n 99-101 du 31 dcembre 1999. Article 8. - L'entreprise bnciaire des avantages prvus par le prsent dcret ainsi que les organismes de formation et d'enseignement concerns sont tenus de prsenter aux agents commissionns par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi tous documents et pices justicatives relatifs la ralisation des plans de formation.
Article 9. - L'entreprise ne peut, au titre de la mme action de formation, bncier des avantages prvus par le prsent dcret et des ristournes sur la taxe de formation professionnelle. Les dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements sont appliques en cas de non respect des dispositions ci-dessus. Article 9 bis (2) : Les modalits d'application du prsent dcret sont xes par un manuel de procdures labor par le centre national de formation continue et de promotion professionnelle. Ledit manuel entre en vigueur aprs approbation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Article 10. - Toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret sont abroges. Article 11. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2001-1992 du 27 aot 2001 (Jort n 70 du 31 aot 2001). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2001-1992 du 27 aot 2001 (Jort n 70 du 31 aot 2001).
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Extrait de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998 portant loi de nances pour la gestion 1999
Article 12. - Est cr un rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information ayant pour objectif la promotion des projets contribuant au soutien de l'innovation dans ce domaine (1). Article 13. - Bncient du concours du rgime
(2)
Un dcret xera les conditions et les modalits du bnce des interventions de ce rgime (5). Article 15. - (Abrog en vertu de l'article 18 de la loi
de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002).
Dcret n 2003-2053 du 6 octobre 2003, xant les conditions et modalits de bnce des interventions du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information (6)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition des ministres des technologies de la communication et du transport et des nances, Vu la loi n 88-92 du 2 aot 1988, relative aux socits d'investissement, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 95-87 du 30 octobre 1995, Vu la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour l'anne 1999 et notamment ses articles 12, 13, 14, 19 et 20, telle que modie et complte par la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003 et la loi n 2003-50 du 25 juin 2003, Vu le code des socits commerciales promulgu par la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2001-117 du 6 dcembre 2001, Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, xant les attributions du ministre des nances, Vu le dcret n 86-863 du 15 septembre 1986, xant les attributions du ministre du transport, Vu le dcret n 99-1513 du 5 juillet 1999, xant les conditions et les modalits d'intervention du fonds d'incitation l'innovation dans les technologies de l'information,
de personnes physiques de nationalit tunisienne rpondant aux conditions suivantes : - tre titulaire d'un diplme universitaire, - tre en possession d'une ide ou d'un produit jug innovateur dans le domaine des technologies de l'information, - s'engager se consacrer plein temps au projet. Article 14 (nouveau). (3) - Le rgime d'incitation l'innovation dans le domaine des technologies de l'information intervient sous forme de dotations mises la disposition d'un ou de plusieurs tablissements de crdit ou des socits d'investissement capital risque et gres par ces derniers en vertu d'une convention conclure avec le ministre des nances. Ces dotations sont utilises pour la participation au capital des socits prvues par l'article 13 de la prsente loi ou sous forme de dotation remboursable (4). Les bnces provenant de la participation au capital cite l'alina premier du prsent article sont attribus au promoteur bnciaire de l'intervention du rgime et sont affects exclusivement pour l'acquisition de cette participation.
(1) Remplac en vertu de l'article 16 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (Jort n 102 du 17 dcembre 2002). (2) Le terme "rgime" remplace le terme "fonds" et ce, en vertu de l'article 17 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (Jort n 102 du 17 dcembre 2002). (3) Modi en vertu de la loi n 2003-50 du 25 juin 2003, puis en vertu de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005. (4) Modi en vertu de l'article 32 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (5) Dcret n 2003-2053 du 6 octobre 2003, tel que modi et complt par le dcret n 2006-870 du 23 mars 2006 (Jort n 81 du 10 octobre 2003 - Voir ci-aprs). (6) Tel que modi et complt par le dcret n 2006-870 du 23 mars 2006 (Jort n 26 du 31 mars 2006).
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Vu le dcret n 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'exministre du transport au ministre des technologies de la communication et du transport, Vu l'avis des ministres de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie, de l'industrie et de l'nergie, de l'emploi et du dveloppement et de la coopration internationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article 4 bis. (1) - Le dblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au prot des promoteurs qu'aprs la libration de l'apport minimum mis leur charge et du solde du capital de l'entreprise souscrit par les associs et l'obtention de l'accord du nancement du projet. Art 5. - La participation au capital et la dotation remboursable sont accordes par dcision du ministre charg des technologies de la communication aprs avis d'une commission consultative compose de (2) :
- le ministre des technologies de la communication et du transport ou son reprsentant : prsident, - un reprsentant du ministre des technologies de la communication et du transport : membre, - un reprsentant du ministre des nances : membre, - un reprsentant du ministre de la recherche scientique, de la technologie et du dveloppement des comptences : membre (2), - un reprsentant du ministre de l'industrie et de l'nergie : membre, - un reprsentant du ministre de l'emploi : membre, - un reprsentant du ministre du dveloppement et de la coopration internationale : membre, - deux membres choisis en raison de leurs comptences et de leurs expriences en matire des technologies de l'information.
Article premier. - Les activits ouvrant droit au bnce du concours du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, prvu par les articles 12, 13, 14, 19 et 20 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998 susvise, sont xes par la liste annexe au prsent dcret. Art. 2. - Sont ligibles au concours du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, les projets nouveaux dont le cot ne dpasse pas 500 mille dinars ainsi que les projets d'extension dont le cot ne dpasse pas 500 mille dinars y compris les actifs xes nets. Art. 3. - Pour bncier du concours du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, le schma de nancement de I'investissement doit comporter un taux de fonds propres de 50% du cot du projet au minimum. Le promoteur du projet doit justier d'un apport en numraire de 2% au moins du capital du projet. Art. 4. - La participation du rgime d'incitation I'innovation dans le domaine de la technologie de I'information peut atteindre 49% du capital du projet, sans toutefois, dpasser 120 mille dinars. Les promoteurs peuvent choisir entre la participation au capital susvise et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dpasser 49% du capital du projet, sans toutefois, dpasser 120 mille dinars (1). La dotation est rembourse sur une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce avec un taux d'intrt de 3% I'an (1).
Le prsident de la commission peut convoquer toute personne dont la contribution est juge utile et ce, titre consultatif. Les membres de la commission sont dsigns par dcision du ministre charg des technologies de la communication. La commission se runit sur convocation de son prsident chaque fois que c'est ncessaire sur la base d'un ordre du jour noti ses membres une semaine au moins avant la tenue de la runion. La commission ne peut se tenir qu'en prsence des deux tiers de ses membres au minimum.
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2006-870 du 23 mars 2006 (Jort n 26 du 31 mars 2006). (2) Modi par l'article 2 du dcret n 2006-870 du 23 mars 2006 (Jort n 26 du 31 mars 2006).
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Les dcisions sont prises la majorit des voix et en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Les travaux de la commission sont consigns dans des procs-verbaux communiqus ses membres. Le secrtariat de la commission est assur par les services du ministre charg des technologies de la communication. Art. 6. - La participation de la socit d'investissement capital risque au capital du projet doit tre au moins gale la participation du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information. Art. 7. - Le promoteur peut demander le rachat de la participation du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information Ia valeur nominale majore d'une rmunration annuelle au taux moyen de l'appel d'offre appliqu par la Banque Centrale de Tunisie, et ce, dans une priode n'excdant pas sept ans compter de la date de la souscription de la participation. Art. 8. - La convention conclue entre le ministre des nances et les socits d'investissement capital risque prvue l'article 14 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998 susvise xe les procdures de prsentation des demandes de bnce des interventions du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, les modalits de dblocage des participations au capital, les conditions et les modalits de cession des participations. La gestion du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information est cone galement un ou plusieurs tablissements de crdit en vertu d'une convention spciale conclure entre lesdits tablissements de crdit et le ministre des nances (1). Art. 9. - Sous rserve des dispositions du code des socits commerciales, la socit d'investissement capital risque peut proposer aux organes de gestion une rsolution tendant remplacer le promoteur gestionnaire du projet bnciant du concours du rgime par un autre
gestionnaire au cas o le premier gestionnaire n'observe plus les rgles de gestion transparente ou ne met pas la disposition de la socit d'investissement capital risque les informations techniques, commerciales et nancires ncessaires la bonne gestion et au bon suivi du projet, et ce, sur la base d'un rapport tabli par la socit d'investissement capital risque et approuv par la commission vise l'article 5 du prsent dcret aprs avoir entendu le gestionnaire du projet. Art. 10. - Sont abroges, toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 99-1513 du 5 juillet 1999 susvis. Art. 11. - Les ministres de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie, des technologies de la communication et du transport, des nances, de l'industrie et de l'nergie, de l'emploi et du dveloppement et de la coopration internationale sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 6 octobre 2003. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 81 du 10 octobre 2003)
ANNEXE Liste d'activits ouvrant droit au bnce des interventions du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information 1- Production ou dveloppement de logiciels ou contenus numriques, 2- Production ou dveloppement de systmes et solutions techniques haute valeur ajoute dans le domaine de la technologie de l'information et de la tlcommunication, 3- Dveloppement de services innovants bass essentiellement sur les technologies de l'information et de la tlcommunication ou y destins.
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2006-870 du 23 mars 2006 (Jort n 26 du 31 mars 2006).
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Extrait de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour l'anne 1999
Article 19 (1). Il est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de Tunisie un compte spcial du Trsor intitul Fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication. Ce fonds est destin nancer les dpenses de fonctionnement et d'investissement des organismes publics intervenant dans le domaine des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication ainsi que les interventions et les activits lies au dveloppement de ce secteur conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Le fonds nance galement le rgime d'incitation l'innovation dans le domaine des technologies de l'information (2). Les interventions et les activits concernes ainsi que les modalits de leur nancement sont xes par dcret (3). Le Ministre charg des technologies de la communication est l'ordonnateur de ce fonds. Les dpenses de ce fonds ont un caractre valuatif. Article 20 (1). Le fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication est nanc par : - le produit de la redevance institue par l'article 68 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002, - les reliquats du budget de l'Instance Nationale des Tlcommunications prvus par l'article 41 (bis) du code de tlcommunications promulgu par la loi n 2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modi par la loi n 2002-46 du 7 mai 2002, - les reliquats du budget de l'Agence Nationale des Frquences xs sur la base des tats nanciers
de l'tablissement, approuvs conformment la rglementation en vigueur. Ces reliquats sont verss au fonds avant la n de l'anne qui suit l'anne budgtaire concerne, - les montants provenant de la cession des participations au capital des socits bnciaires du systme d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, - les autres ressources qui pourraient tre affectes au fonds conformment la lgislation en vigueur.
Dcret n 2004-504 du 1 er mars 2004, xant les interventions et les activits concernes par les participations du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication ainsi que les modalits de leur nancement (4)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition des ministres des technologies de la communication et du transport et des nances, Vu la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi des nances pour la gestion 1999 et notamment ses articles 12-13-14-19 et 20, telle qu'elle a t modie et complte par la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour la gestion 2003, Vu la loi n 2003-50 du 25 juin 2003, portant modication de l'article 14 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour l'anne 1999, Vu le dcret n 2003-2053 du 6 octobre 2003, xant les conditions et modalits de bnce des interventions du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, Vu l'avis du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
(1) Tel que remplac en vertu de l'article 15 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de nances pour l'anne 2003. (2) Sont galement imputes sur les ressources du fonds de dveloppement des communications et des technologies de l'information et de la tlcommunication, les interventions de l'Etat prvues au premier paragraphe de l'article 11 de la loi d'orientation n 2007-13 du 19 fvrier 2007 relative l'tablissement de l'conomie numrique. (3) Dcret n 2004-504 du 1er mars 2004, tel que modi par le dcret n 2005-3080 du 29 novembre 2005 et complt par le dcret n 2006-1213 du 24 avril 2006 (voir ci-aprs). (4) Tel que modi et complt par le dcret n 2005-3080 du 29 novembre 2005 et le dcret n 2006-1213 du 24 avril 2006.
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Article premier. - Le fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication nance : 1- les dpenses de fonctionnement et d'investissement des organismes publics intervenant dans le domaine des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication, 2- le rgime d'incitation l'innovation dans le domaine des technologies de l'information, 3- l'approbation des programmes de certication des comptences dans le domaine des technologies de l'information et de la tlcommunication, 4- les tudes stratgiques dans le domaine des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication ainsi que toutes autres tudes visant le dveloppement du secteur, 5- les manifestations nationales et internationales affrentes au secteur des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication, 6- les projets pilotes dans le cadre de la veille technologique dans le domaine des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication, 7- la cration des projets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication dans les localits et les zones rurales (1), 8- les associations qui se chargent de la diffusion de la culture numrique (1), 9- les associations qui participent l'encadrement, la formation et l'appui du programme de redistribution des ordinateurs (1), 10- la construction et l'quipement des centres de tltravail relevant du ministre des technologies de la communication (1), 11- l'ordinateur familial au prot des familles ncessiteuses (1), 12- la cration des sites web pour les associations (1). 13- le programme annuel d'octroi des ordinateurs portables aux lves et tudiants laurats (2).
Art. 2. - Le fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication nance les dpenses de fonctionnement et d'investissement des organismes publics intervenant dans le domaine des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication, selon les besoins de ces organismes et en fonction de leurs recettes propres conformment la rglementation en vigueur sur la base des programmes et des budgets prsents en l'objet. Art. 3. - Le fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication nance le rgime d'incitation l'innovation dans le domaine des technologies de l'information conformment au dcret n 2003-2053 du 6 octobre 2003, xant les conditions et modalits de bnce des interventions du rgime d'incitation l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information (3). Art. 4. - Les tablissements dsirant permettre leurs agents d'obtenir la certication des comptences dans le domaine des technologies de l'information et de la tlcommunication, peuvent bncier d'une participation nancire directe d'un montant quivalent 70% du cot de la certication. Le montant de cette participation ne peut dpasser 20.000 dinars annuellement par tablissement. Art. 5. - Les tablissements de services et d'ingnierie informatique constitus depuis 2 ans au moins bncient des participations du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication dans les programmes de certication des comptences dans le domaine des technologies de l'information et de la tlcommunication, et ce, au prot de leurs agents spcialiss dans les technologies de l'information et de la tlcommunication titulaires d'un diplme universitaire.
(1) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2005-3080 du 29 novembre 2005 (Jort n 97 du 6 dcembre 2005). (2) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2006-1213 du 24 avril 2006 (Jort n 35 du 2 mai 2006) (3) Dcret n 2003-2053 du 6 octobre 2003 tel que modi et complt par le dcret n 2006-870 du 23 mars 2006 (Jort n 81 du 10 octobre 2003 - voir page 319 du prsent recueil).
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Art. 6. - Tout tablissement dsirant bncier de la participation du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication dans les programmes de certication des comptences dans le domaine des technologies de l'information et de la tlcommunication, doit dposer un dossier auprs du ministre des technologies de la communication et du transport, comprenant obligatoirement les documents suivants : - une note sur le type de certicat propos et son impact sur la rentabilit de l'tablissement et particulirement dans le domaine de l'exportation, - une copie du registre de commerce de l'tablissement et son statut, - une liste nominative des agents concerns par la certication des comptences accompagne par les curriculums vitae et les documents justicatifs du niveau d'instruction, - une attestation d'adhsion des concerns la caisse nationale de la scurit sociale, - une facture estimative des cots de la certication. Art. 7. - La participation du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication aux programmes de certication des comptences dans le domaine des technologies de l'information et de la tlcommunication est attribue par dcision du ministre des technologies de la communication et du transport aprs avis de la commission prvue l'article 8 du prsent dcret. Cette participation est paye aprs prsentation du certicat obtenu et de la facture dnitive. Art. 8. - Il est cr auprs du ministre des technologies de la communication et du transport une commission consultative charge notamment de donner un avis sur l'attribution des participations du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication aux programmes de certication des comptences dans le domaine des technologies de l'information et de la tlcommunication. Art. 9. - La commission consultative est prside par le ministre des technologies de la communication
et du transport ou son reprsentant, elle est compose des membres suivants : - un reprsentant du ministre charg de la recherche scientique et de la technologie, - deux reprsentants du ministre charg des technologies de la communication, - un reprsentant du ministre charg de la formation, - un reprsentant du ministre charg des nances, - un reprsentant du ministre charg de l'emploi, - un reprsentant du ministre charg du dveloppement et de la coopration internationale. Les membres de la commission consultative sont dsigns par dcision du ministre charg des technologies de la communication sur proposition des ministres concerns. Le prsident de la commission peut inviter, titre consultatif, toute personne dont la contribution est juge utile. La commission se runit sur convocation de son prsident chaque fois qu'il est ncessaire sur la base d'un ordre du jour communiqu aux membres de la commission une semaine, au moins, avant la date de la runion de la commission. La commission ne peut se runir qu'en prsence des deux tiers de ses membres au moins. Au cas o ce quorum n'est pas atteint, la commission tiendra aprs dix jours une deuxime runion quel que soit le nombre des membres prsents. Dans tous les cas, la commission donne ses avis la majorit des voix des membres prsents, en cas d'galit des voix, celle du prsident est prpondrante. Les travaux de la commission sont consigns dans des procs-verbaux communiqus ses membres. Les services comptents du ministre des technologies de la communication et du transport sont chargs du secrtariat de la commission. Art. 10. - La participation du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication aux activits et interventions prvues aux points 4,5 et 6 de l'article premier du prsent dcret est xe cas par cas, cette participation est attribue par dcision du ministre
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des technologies de la communication et du transport sur la base d'un rapport motiv prsent par les services comptents du ministre des technologies de la communication et du transport appuy par les justicatifs ncessaires. Art. 10 bis. (1) - La participation du fonds de dveloppement des communications, des technologies de l'information et de la tlcommunication aux activits et interventions prvues aux points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (2) de l'article premier du prsent dcret, est xe, cas par cas, comme suit : 1- une participation nancire directe d'un montant quivalent 50% du cot de cration d'un projet dans le domaine des technologies de l'information et de la communication dans les localits et les zones rurales. Ce cot ne doit pas dpasser 10.000 dinars, 2- une participation nancire directe d'un montant de 5.000 dinars pour les associations qui se chargent de la diffusion de la culture numrique, 3- une participation nancire directe pour les associations qui participent l'encadrement, la formation et l'appui du programme de redistribution des ordinateurs, ne dpassant pas 5.000 dinars, en contrepartie de la prparation d'un contratprogramme, 4- le nancement de la construction et de l'quipement des centres de tltravail relevant du ministre des technologies de la communication, 5- le nancement d'achat d'ordinateur familial au prot des familles ncessiteuses, 6- le nancement de la cration des sites web pour les associations. 7- nance le programme annuel d'octroi des ordinateurs portables aux lves et tudiants laurats (3). Les participations prvues aux points 1, 2 et 3 du prsent article sont attribues par dcision du ministre des technologies de la communication aprs avis de la commission prvue l'article 8 du dcret susvis n 2004-504 du 1er mars 2004 et sur la base d'un rapport motiv prsent par les services comptents
du ministre des technologies de la communication appuy par les justicatifs ncessaires. Art. 11. - Les ministres des technologies de la communication et du transport, des nances et du dveloppement et de la coopration internationale sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2004. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 12 mars 2004)
Article premier. - L'conomie numrique s'inscrit parmi les priorits nationales compte tenu de sa contribution renforcer la comptitivit de l'conomie nationale et de son impact positif sur les diffrentes activits. On entend par conomie numrique, au sens de la prsente loi, I'conomie constitue des activits haute valeur ajoute bases sur les technologies de l'information et de la communication. La liste des activits lies l'conomie numrique est xe par dcret (4). Art. 2. - L'Etat et les collectivits locales veillent promouvoir ce secteur et renforcer sa place dans l'conomie nationale notamment par la contribution : - la mise en place de l'infrastructure ncessaire, - I'offre d'opportunits de formation, - la promotion de la recherche scientique, - I'encadrement des entreprises voluant dans le domaine de l'conomie numrique pour renforcer leur place, promouvoir leurs produits et services
(1) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2005-3080 du 29 novembre 2005 (Jort n 97 du 6 dcembre 2005). (2) Il convient de lire : "... aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13...". (3) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2006-1213 du 24 avril 2006 (Jort n 35 du 2 mai 2006). (4) Dcret n 2007-1274 du 21 mai 2007 (Jort n 43 du 29 mai 2007 - voir page 327 du prsent recueil).
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et veiller consolider le partenariat entre les entreprises tunisiennes an d'attirer davantage les investissements trangers dans ce domaine. Art. 3. - L'Etat, les collectivits locales, les tablissements et les entreprises publics peuvent, dans le domaine de l'conomie numrique, coner une ou plusieurs entreprises conomiques, I'accomplissement de la totalit ou d'une partie de leurs activits ou la participation la ralisation des projets conomiquement importants. Art. 4. - Dans le cadre du partenariat entre le secteur public et le secteur priv dans le domaine de l'conomie numrique, les conventions sont conclues par voie de ngociation avec mise en concurrence sur la base des principes de l'galit de traitement des participants et de la transparence des procdures. L'Etat, les collectivits locales, les tablissements et les entreprises publics peuvent conclure des conventions de partenariat par voie de ngociation directe. Les rgles et les procdures de conclusion des conventions de partenariat par voie de ngociation avec mise en concurrence ou par voie de ngociation directe sont xes par dcret (1). Les conventions de partenariat conclues par voie de ngociation directe sont approuves par dcret. Art. 5. - Le recours la ngociation directe pour conclure les conventions de partenariat, est possible dans les cas suivants : - les projets qui ne peuvent tre raliss ou exploits que par un prestataire de service dtermin, - les grands projets nationaux. Art. 6. - La conclusion des conventions de partenariat par voie de ngociation avec mise en concurrence doit obir des procdures claires et dtailles xes dans un rglement particulier chaque projet. Art. 7. - La convention de partenariat doit prvoir notamment : - les modalits de partage de risques entre les diffrentes parties,
- les obligations des contractants, - les ressources alloues par toutes les parties la ralisation du projet, - les dlais de ralisation du projet, - les modalits et les conditions d'exploitation du projet, - les modalits de contrle et de suivi par la partie publique de l'excution de la convention et notamment la ralisation des objectifs de qualit, - les conditions assurant la continuit de prestation de service en cas de rsiliation ou d'expiration de la dure de validit de la convention. Art. 8. - Les conventions de partenariat ne peuvent tre conclues qu'avec des personnes physiques ou morales capables de s'obliger et prsentant les garanties et rfrences ncessaires pour la bonne excution de leurs obligations. Art. 9. - L'Etat, les collectivits locales, les tablissements et les entreprises publics sont tenus, avant la conclusion des conventions de partenariat, de procder l'valuation du projet objet de la convention et de comparer les diffrentes solutions possibles pour la ralisation du projet et les schmas nanciers et juridiques qui lui sont appropris. Art. 10. - L'Etat, les collectivits locales, les tablissements et les entreprises publics peuvent participer au nancement des projets de partenariat lis l'tablissement de l'conomie numrique conformment la lgislation en vigueur. Les conventions prvues l'article 4 de la prsente loi xent les conditions de cette participation et les obligations des parties intervenantes. Art. 11. - Pour les projets raliss par les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'conomie numrique pendant les cinq premires annes de leur cration, I'Etat peut prendre en charge une partie des salaires verss, au titre des nouveaux recrutements de faon permanente d'agents de nationalit tunisienne titulaires d'un diplme de l'enseignement suprieur dlivr au terme d'une scolarit gale au moins deux ans aprs le baccalaurat ou d'un diplme quivalent, sans que cette partie dpasse 25% du salaire vers
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chaque recrue et dans la limite de 250 dinars mensuellement pendant une priode qui ne dpasse pas 3 ans. Les interventions de l'Etat prvues au paragraphe premier du prsent article, sont imputes sur les ressources du fonds de dveloppement des communications et des technologies de l'information et de la tlcommunication. Art. 12. - Les procdures en vigueur relatives la mise niveau industrielle sont appliques aux entreprises voluant dans le domaine de l'conomie numrique an d'adopter les mthodes et les normes en vigueur l'chelle internationale. La prsente loi d'orientation sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 fvrier 2007. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 16 du 23 fvrier 2007).
valeur ajoute dans le domaine des technologies de la communication et de l'information, - le dveloppement des services innovateurs se basant principalement sur les technologies de l'information. Art. 2. - Le ministre des technologies de la communication et le ministre du dveloppement et de la coopration internationale sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2007. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 43 du 29 mai 2007)
II. Matrise de l'nergie Extrait de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005, portant loi de nances pour l'anne 2006 Cration du fonds national de matrise de l'nergie
Article 12. Est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de Tunisie, un fonds spcial de trsor intitul Fonds National de Matrise de l'Energie, destin au nancement des oprations visant la rationalisation de la consommation de l'nergie, la promotion des nergies renouvelables et la substitution de l'nergie. Ledit fonds accorde des subventions pour la ralisation des oprations prvues par l'article premier de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005 relative la cration d'un systme de matrise de l'nergie. Les montants des subventions, les conditions et les modalits de leur octroi sont xs par dcret (1). Le ministre charg de l'nergie est l'ordonnateur de ce fonds. Les dpenses de ce fonds ont un caractre valuatif. Article 13. Le fonds national de matrise de l'nergie est nanc par : - les ressources provenant des interventions du fonds,
Dcret n 2007-1274 du 21 mai 2007, xant la liste des activits lies l'conomie numrique
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des technologies de la communication, Vu la loi d'orientation n 2007-13 du 19 fvrier 2007, relative l'tablissement de l'conomie numrique et notamment son article premier, Vu l'avis du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - La liste des activits lies l'conomie numrique prvue par l'article premier de la loi d'orientation n 2007-13 du 19 fvrier 2007 susvise est xe comme suit : - la production, I'ingnierie ou le dveloppement des applications ou des contenus numriques, - la production, I'ingnierie ou le dveloppement des systmes et des solutions techniques haute
(1) Dcret n 2005-2234 du 22 aot 2005 (Jort n 67 du 23 aot 2005 - voir page 329 du prsent recueil).
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- les ressources prvues par l'article 2 de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005 portant cration d'un systme de matrise de l'nergie, - une taxe due sur les lampes et tubes limportation ou la production locale, lexception de lexportation, relevant du numro 85-39 du tarif des droits de douane lexception des lampes et tubes conomiseurs dnergie ou destins aux voitures automobiles ou aux motocycles (1). La taxe est due sur la base du chiffre daffaires hors taxe sur la valeur ajoute ralis par les fabricants des produits soumis en rgime intrieur et sur la base de la valeur en douane pour limportation (1). Le taux de la taxe est x par dcret (1) (2). Sont applicables la taxe limportation en matire de recouvrement, dobligations, de contrle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mmes rgles applicables en matire de droits de douane (1). - les dons et subventions des personnes physiques et personnes morales au prot du fonds, - toutes autres ressources qui peuvent tre affectes au prot du fonds en vertu de la lgislation en vigueur.
- I'audit nergtique, les contrats-programmes et la consultation pralable, - la cognration, - I'installation de bancs pour le diagnostic des moteurs des vhicules, - I'utilisation d'quipements conomes en nergie dans l'clairage public, - le chauffage de l'eau par l'nergie solaire dans les logements et les entreprises prives, - la production de l'lectricit partir des nergies renouvelables, - la substitution de l'nergie par le gaz naturel dans le secteur industriel, le secteur rsidentiel et le secteur de transport public collectif, - et toutes autres oprations ayant pour but la matrise de l'nergie. Les montants des subventions ainsi que les conditions et les modalits de leur octroi sont xs par dcret (3). Le ministre charg de l'nergie est l'ordonnateur pour le paiement des subventions.
(Jort n 65 du 16 aot 2005).
Extrait de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005, portant cration d'un systme de matrise de l'nergie
Article premier. - Est cr un systme de matrise de l'nergie ayant pour but l'appui des actions visant la rationalisation de la consommation de l'nergie, la promotion des nergies renouvelables et la substitution de l'nergie. Des subventions sont octroyes dans le cadre de ce systme pour la ralisation notamment des oprations suivantes :
Chapitre IV : Les avantages accords au titre de la matrise de l'nergie Article 19 : Les tablissements qui se proposent de raliser des projets ayant pour but la matrise de l'nergie peuvent conclure des contrats-programmes avec l'agence nationale pour la matrise de l'nergie, xant tous les aspects techniques, conomiques et nanciers des investissements raliser. Les investissements raliss dans le domaine de la matrise de l'nergie donnent lieu au bnce
(1) Ajout par l'article 37 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Dcret n 2007-4193 du 27 dcembre 2007, portant xation du taux de la taxe sur les lampes et tubes, tel que modi par le dcret n 2008-3210 du 6 octobre 2008 (Jort n 1 du 1er janvier 2008). (3) Dcret n 2005-2234 du 22 aot 2005 (Jort n 67 du 23 aot 2005 - voir page suivante).
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des avantages prvus par le code d'incitations aux investissements. L'agence nationale pour la matrise de l'nergie est charge d'assurer le contrle et le suivi des investissements et de veiller la bonne utilisation des aides octroyes conformment aux dispositions du code d'incitations aux investissements. Article 20 : L'agence nationale pour la matrise de l'nergie bncie des avantages scaux suivants : - l'exonration de la taxe sur la valeur ajoute due au titre des travaux raliss et les prestations de service effectues par ou pour elle, - l'exonration de la taxe douanire, la taxe sur la valeur ajoute et la taxe sur la consommation au titre des quipements, appareils et matriels imports dans le cadre des dons s'inscrivant dans le domaine de la coopration internationale.
(Jort n 63 du 6 aot 2004).
Vu le dcret n 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministre de l'industrie, Vu le dcret n 2000-1124 du 22 mai 2000, xant l'organisation administrative et nancire et les modalits de fonctionnement de l'agence nationale des nergies renouvelables, tel que modi et complt par le dcret n 2004-795 du 22 mars 2004, Vu le dcret n 2004-2144 du 2 septembre 2004, xant les conditions d'assujettissement des tablissements consommateurs d'nergie l'audit nergtique obligatoire et priodique, le contenu et la priodicit de l'audit et les catgories des projets consommateurs d'nergie assujettis la consultation obligatoire et pralable, les modalits de sa ralisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activit des experts auditeurs, Vu le dcret n 2005-910 du 24 mars 2005, portant dsignation de l'autorit de tutelle sur les entreprises et les tablissements publics caractre non administratif, Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Dcret n 2005-2234 du 22 aot 2005, xant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernes par le rgime pour la matrise de l'nergie ainsi que les conditions et les modalits de leur octroi
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le code d'incitation aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005 et notamment son article 40, Vu la loi n 2004-72 du 2 aot 2004, relative la matrise de l'nergie, Vu la loi n 2005-82 du 15 aot 2005, portant cration du rgime pour la matrise de l'nergie, Vu le dcret n 94-537 du 10 mars 1994, xant les montants et les conditions d'octroi de la prime spcique inhrente aux investissements dans le domaine de la matrise de l'nergie, tel que modi et complt par les textes subsquents, Vu le dcret n 95-916 du 22 mai 1995, xant les attributions du ministre de l'industrie,
Article premier. - Les actions ayant pour objectifs l'utilisation rationnelle de l'nergie, le dveloppement des nergies renouvelables et la substitution de l'nergie sont ligibles au bnce des primes suivantes : a- L'audit nergtique, les contratsprogrammes et la consultation pralable : 1- une prime de 50% du cot de l'audit nergtique avec un plafond de vingt mille dinars (20.000 D), 2- une prime de 50% du cot global du projet de dmonstration approuv par un contrat-programme avec un plafond de cent mille dinars (100.000 D), 3- une prime de 20% du cot de l'investissement dans les projets de matrise de l'nergie prvus par des contrat-programmes avec un plafond de : - cent mille dinars (100.000 D) pour les tablissements dont la moyenne de la consommation globale annuelle d'nergie ne dpasse pas quatre mille tonnes quivalent ptrole (TEP), - deux cents mille dinars (200.000 D) pour les tablissements dont la moyenne de la consommation globale annuelle d'nergie varie entre quatre mille et sept mille tonnes quivalent ptrole (TEP),
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- deux cent cinquante mille dinars (250.000 D) pour les tablissements dont la moyenne de la consommation globale annuelle d'nergie dpasse sept mille tonnes quivalent ptrole (TEP). La moyenne de la consommation globale annuelle d'nergie pour les tablissements en activit est calcule sur la base de leur consommation durant la dernire priode de leur activit qui varie entre une et trois annes partir de I'entre de l'tablissement en activit. Quant aux nouveaux projets et aux actions d'extension objet des consultations pralables, c'est la consommation prvisionnelle d'une anne qui est prise en considration. Le dblocage de la prime au prot de l'entreprise bnciaire s'effectue conformment aux dispositions du contrat-programme sign cet effet avec l'agence nationale pour la matrise de l'nergie. b- L'installation des stations de diagnostic des moteurs des vhicules : Une prime de 20% du cot de l'investissement avec un plafond de six mille dinars (6.000 D) dbloque directement au fournisseur aprs approbation prliminaire par l'agence nationale pour la matrise de l'nergie et installation des quipements concerns auprs du bnciaire qui satisfait aux dispositions du cahier des charges portant organisation de la profession de diagnostic des moteurs des vhicules. c- Le chauffage des eaux par l'nergie solaire dans le secteur rsidentiel et dans les entreprises prives : Une prime de 20% du cot des capteurs solaires dans la limite de cent dinars (100 D) pour chaque mtre carr, dbloque directement au fournisseur aprs installation des quipements concerns. d- La substitution de l'nergie par le gaz naturel dans le secteur industriel : Une prime de 20% du cot de raccordement interne et de la conversion des quipements plafonne quatre cents mille dinars (400.000 D). Le dblocage de la prime s'effectue au prot de l'entreprise bnciaire aprs ralisation de l'investissement approuv.
e- La substitution de l'nergie par le gaz naturel dans le secteur rsidentiel : Une prime de cent quarante dinars (140 D) pour chaque logement individuel et une prime de vingt dinars (20 D) pour chaque appartement dans les logements collectifs. Le dblocage de la prime s'effectue directement au prot de la socit nationale de l'lectricit et du gaz. Art. 2. - Il est cr auprs du ministre charg de l'nergie une commission technique consultative charge d'mettre un avis sur l'octroi des primes prvues l'article premier du prsent dcret prside par le directeur gnral de l'agence nationale pour la matrise de l'nergie et compose des membres suivants : - un reprsentant du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, - un reprsentant du ministre des nances, - un reprsentant du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, - un reprsentant du ministre de l'environnement et du dveloppement durable, - un reprsentant de la socit tunisienne de l'lectricit et du gaz. Le prsident de la commission peut inviter toute autre personne dont la contribution est juge utile avec avis consultatif. La commission se runit sur convocation de son prsident pour mettre un avis sur les questions inscrites un ordre du jour communiqu tous ses membres au moins une semaine avant la tenue de la runion. L'ordre du jour doit tre accompagn de toutes les pices relatives tous les points tudier lors de la runion de la commission. La commission ne peut dlibrer sur les points inscrits l'ordre du jour de ses runions qu'en prsence d'au moins quatre de ses membres. La commission met ses avis la majorit des voix des membres prsents. En cas d'galit des voix, la voix du prsident est prpondrante. Un cadre de l'agence nationale pour la matrise de l'nergie est dsign par le prsident de la commission pour assurer le secrtariat de la
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commission et laborer les procs-verbaux de ses runions. Les travaux de la commission sont consigns dans des procs-verbaux signs par le directeur gnral de l'agence nationale pour la matrise de l'nergie et les membres prsents et transmis au ministre charg de l'nergie. Les membres de la commission sont dsigns par arrt du ministre charg de l'nergie sur la base des propositions des ministres concerns. Art. 3. - Les primes prvues l'article premier du prsent dcret sont accordes par dcision du ministre charg de l'nergie conformment aux modalits prvues au prsent dcret sur avis de la commission technique consultative prvue l'article 2 du prsent dcret, et ce, dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'agence nationale pour la matrise de l'nergie et les bnciaires qui xe tous les aspects techniques, conomiques, nanciers de l'investissement et le montant de la prime accorde ainsi que les conditions et les modalits de son paiement. Art. 4. - L'agence nationale pour la matrise de l'nergie est charge du contrle et du suivi des investissements approuvs. Elle doit veiller la bonne utilisation des primes accordes en vertu de la loi susvise n 2005-82 du 15 aot 2005. Art. 5. - La prime est retire en cas de noncommencement de la ralisation des actions prvues l'article premier du prsent dcret dans l'anne qui suit l'approbation de son octroi ou en cas de nonexcution ou de dtournement de la prime de son objet initial. Les bnciaires seront contraints de restituer la prime, majore des pnalits de retard conformment la lgislation scale en vigueur et calcule compter de la date de l'obtention de la prime. La restitution de la prime se fera en vertu d'une dcision du ministre des nances sur avis ou proposition des services comptents, aprs audition des bnciaires par ces services. Art. 6. - Sont abroges toutes les dispositions du dcret n 94-537 du 10 mars 1994, xant les
montants et les conditions d'octroi de la prime spcique inhrente aux investissements dans le domaine de matrise de l'nergie ainsi que tous les textes qui l'ont modi et complt. Art. 7. - Le ministre des nances et le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 22 aot 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 67 du 23 aot 2005)
Extrait du dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, xant les conditions de bnce des avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'in ci ta tions aux investissements accords en faveur des quipements destins l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la commercialisation des ner gies renouvelables et la re cher che de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la trans for ma tion et le trai te ment des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherchedveloppement (1) (2)
Article premier. - Sont accords par arrt du ministre des nances, aprs avis de la commission cre cet effet par l'article 2 du prsent dcret, les avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42, et 49 du code d'incitations aux investissements au titre des quipements spciques ncessaires et amortissables imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement ou acquis localement dans le cadre des investissements raliss par : - les entreprises ayant pour objectif la lutte contre la pollution ou aux entreprises spcialises dans la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures,
(1) Tel que modi par le dcret n 99-11 du 4 janvier 1999. (2) Le texte intgral dudit dcret n 94-1191 du 30 mai 1994 gure la page 305 du prsent recueil.
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- les entreprises ayant pour objectif l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables ainsi que la recherche de la gothermie, - les tablissements et entreprises publics et privs et les associations scientiques qui ralisent des projets de recherche et de dveloppement technologique (1). - Les entreprises spcialises dans la formation professionnelle. Art. 4. - Pour l'acquisition des quipements sur le march local, les deux conditions suivantes doivent tre remplies : - l'acquisition doit se faire auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute, - la prsentation d'une attestation dlivre par le centre de contrle des impts comptent sur la base d'un arrt du ministre des nances. Art. 5. - Le bnciaire du rgime scal privilgi vis l'article premier du prsent dcret doit souscrire lors de toute opration d'importation ou d'acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre gratuit ou onreux pendant les cinq premires annes compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le march local. Cet engagement doit tre joint la dclaration douanire de consommation l'importation et la demande d'acquisition sur le march local dpose auprs du centre de contrle des impts comptent. Art. 6. - La cession pendant les cinq premires annes des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la lgislation et la rglementation
Dcret n 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, relatifs la xation des listes des matires premires et des produits ncessaires la fabrication des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables et des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables (4)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des nergies renouvelables (5), Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, ensemble des textes l'ayant modie ou complte et notamment par la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995,
(1) Modi par l'article 3 du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999). (2) Ajout par l'article 88 de la loi de nances n 94-127 du 26 dcembre 1994. (3) Dcret n 95-744 du 24 avril 1995, tel que modi et complt par les textes subsquents (voir ci-aprs). (4) Tel que modi et complt par le dcret n 96-859 du 1er mai 1996, le dcret n 96-2520 du 30 dcembre 1996, le dcret n 97-995 du 26 mai 1997, le dcret n 2001-2419 du 8 octobre 2001, le dcret n 2003-2112 du 14 octobre 2003, le dcret n 2006-996 du 3 avril 2006 et le dcret n 2007-1098 du 2 mai 2007. (5) Abroge et remplace en vertu de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004, relative la matrise de l'nergie (Jort n 63 du 6 aot 2004).
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Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douanes l'importation, telle que modie par les textes subsquents et notamment par la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu la loi n 90-62 du 24 juillet 1990 relative la matrise de l'nergie (1), Vu la loi n 90-111 du 31 dcembre 1990 portant loi de nances pour la gestion 1991 et notamment son article 26 instituant le droit complmentaire provisoire, telle que modie ou complte par les textes subsquents et notamment par la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 88 et 89, Vu l'avis du ministre de l'industrie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables n'ayant pas de similaires fabriqus localement et bnciant des avantages scaux prvus aux articles 88 et 89 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995, et ce, au vu d'une attestation dlivre par l'agence pour la matrise de l'nergie. Art. 4. - Sont xs la liste n IV annexe au prsent dcret (5), les quipements fabriqus localement, utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables et bnciant des avantages scaux prvus l'article 88 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi de nances pour la gestion 1995. Art. 5. - Les avantages scaux prvus l'article premier et l'article 2 du prsent dcret sont accords exclusivement aux industries dans le domaine de la matrise de l'nergie et des nergies renouvelables. Art. 6. - Le bnce du rgime scal privilgi prvu l'article premier et l'article 2 du prsent dcret est subordonn au respect des conditions gnrales pour le bnce des rgimes scaux privilgis tels que repris au point 6 du titre II des dispositions prliminaires du tarif des droits de douane l'importation et aux conditions suivantes : (1) (nouveau) (6) - L'industriel doit joindre sa demande de bnce du rgime scal privilgi un programme prvisionnel de fabrication selon le modle fourni par l'agence nationale des nergies renouvelables (7), s'talant sur une priode d'une anne partir de la date de son approbation et comportant notamment la dsignation, la quantit, les caractristiques et les rfrences des articles fabriquer. Le bnce du rgime scal privilgi n'est possible qu'aprs l'avis technique de l'agence nationale des nergies renouvelables (7) et l'approbation
Article premier. - Sont xs la liste n I annexe au prsent dcret (2), les matires premires et produits semi-nis destins la fabrication des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables, n'ayant pas de similaires fabriqus localement et bnciant des avantages scaux prvus aux articles 88 et 89 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995. Art. 2. - Sont xs la liste n II annexe au prsent dcret (3), les matires premires et produits semi-nis fabriqus localement et destins la fabrication des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables et bnciant des avantages scaux prvus l'article 88 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi de nances pour la gestion 1995. Art. 3 - Sont xs la liste n III annexe au prsent dcret (4), les quipements utiliss dans
(1) Abroge et remplace en vertu de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004, relative la matrise de l'nergie (Jort n 63 du 6 aot 2004). (2) La liste n I gure en pages 69 70 du recueil de textes Fiscal 2009. (3) La liste n II gure la page 71 du recueil de textes Fiscal 2009. (4) La liste n III gure la page 72 73 du recueil de textes Fiscal 2009. (5) La liste n IV gure la page 73 du recueil de textes Fiscal 2009. (6) Modi par l'article premier du dcret n 2001-2419 du 8 octobre 2001 (Jort n 83 du 16 octobre 2001). (7) L'Agence Nationale des Energies Renouvelables est supprime et remplace par l'Agence Nationale pour la Matrise de l'Energie, et ce, en vertu de l'article 28 de la loi n 2004-72 du 2 aot 2004 relative la matrise de l'nergie (Jort n 63 du 6 aot 2004).
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du programme prvisionnel par les services concerns de la direction gnrale des industries manufacturires du ministre de l'industrie. (2) Les titres d'importation sous couvert desquels sont imports les produits viss l'article premier ci-dessus ainsi que les factures commerciales y affrentes doivent comporter explicitement la mention : "importation destine exclusivement aux ns de la fabrication des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables" appose par les soins du bnciaire avant le dpt de la demande du titre auprs de l'administration concerne mettrice du titre. (3) La dclaration en douane doit tre tablie au nom de l'industriel fabricant des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables lors de l'importation des articles repris la liste n I annexe au prsent dcret (1). (4) Les factures commerciales doivent tre tablies au nom de l'industriel fabricant des quipements utiliss dans la matrise de l'nergie ou dans le domaine des nergies renouvelables lors de l'acquisition sur le march local des articles repris la liste n II annexe au prsent dcret (2). (5) L'industriel doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de ne pas cder en l'tat les produits imports au bnce (3) de la rduction des droits de douane au taux de 10% et de l'exonration des taxes d'effet quivalent et de la taxe sur la valeur ajoute ou acquis localement en exonration de la taxe sur la valeur ajoute et d'acquitter immdiatement les droits
et taxes dus aux taux en vigueur sur les produits de l'espce qui seraient dtourns de leur destination initiale sans prjudice des sanctions prvues par le code des douanes et les sanctions prvues par le code de la taxe sur la valeur ajoute. En cas d'importation, cet engagement tabli sur le pr-imprim 6.3.41 doit tre dpos l'appui de la dclaration en douane. (6) L'industriel est soumis dans ses tablissements, dpts et autres locaux usage professionnel aux visites des agents des douanes et des agents du contrle scal qui pourront y effectuer toutes les vrications ncessaires. Art. 7. - Les ministres des nances et de l'industrie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 24 avril 1995. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 36 du 5 mai 1995)
III. Recherche et dveloppement Dcret n 94-536 du 10 mars 1994, xant le montant et les modalits d'octroi de la prime accorde au titre des investissements raliss dans les activits de recherche-dveloppement par les entreprises oprant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pche (4) (5)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du Premier ministre, Vu le code d'incitations aux investissements et notamment son article 42, tel que promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993,
(1) La liste n I gure en pages 69 70 du recueil de textes Fiscal 2009. (2) La liste n II gure la page 71 du recueil de textes Fiscal 2009. (3) Il convient de lire : "... bnciant". (4) Tel que modi par les articles 1 et 2 du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999. (5) En vertu de l'article premier du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999), les dispositions de ce dcret sont tendues aux tablissements et entreprises publics et privs ainsi qu'aux associations caractre scientique qui procdent la ralisation de projets de recherche et de dveloppement technologique viss l'article 16 de la loi d'orientation n 96-6 du 31 janvier 1996.
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Vu l'avis des ministres des nances, de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, de l'agriculture et de l'ducation et des sciences, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Le prsent dcret xe le montant et les modalits d'attribution de la prime pour les investissements raliss dans les activits de recherche-dveloppement par des entreprises industrielles, agricoles et de pche telles que prvues par l'article 42 du code d'incitations aux investissements prcit (1). Art. 2. - Sont considres comme investissements dans les activits de recherche-dveloppement, les actions qui concernent les oprations suivantes : - les tudes originales ncessaires au dveloppement de nouveaux produits ou de nouveaux procds, - la ralisation et les essais techniques de prototypes ainsi que les exprimentations sur le terrain, - l'acquisition d'quipements scientiques de laboratoire ncessaires la conduite de projets de recherche-dveloppement. Art. 3. (Nouveau) (2) - Pour bncier des primes d'investissement, il est ncessaire de prsenter un dossier technique au secrtariat d'Etat la recherche scientique et la technologie. Ce dossier est soumis des experts puis examin par la commission prvue l'article 4 du prsent dcret. Lesdits experts sont dsigns par le secrtaire d'Etat auprs du Premier ministre charg de la recherche scientique et de la technologie en fonction des disciplines scientiques et des technologies concernes. Art. 4. (Nouveau) (2) - La prime d'investissement est accorde par le secrtaire d'Etat auprs du Premier Ministre charg de la recherche scientique
Le prsident de la commission peut inviter titre consultatif toute autre personne dont la prsence est juge utile. Les membres de la commission sont nomms par arrt du Premier Ministre. Le secrtariat de la commission est assur par les services du secrtariat d'Etat la recherche scientique et la technologie. Art. 5 (nouveau) (2) - La prime prvue par le prsent dcret est accorde dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'Etat reprsent par le secrtaire d'Etat auprs du Premier Ministre charg de la recherche scientique et de la technologie et la partie bnciaire.
(1) En vertu de l'article premier du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999), les dispositions de ce dcret sont tendues aux tablissements et entreprises publics et privs ainsi qu'aux associations caractre scientique qui procdent la ralisation de projets de recherche et de dveloppement technologique viss l'article 16 de la loi d'orientation n 96-6 du 31 janvier 1996. (2) Modi par l'article 2 du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999).
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Ledit contrat-programme doit mentionner, notamment, le programme d'investissement et de nancement, la liste des biens d'quipement ncessaires, le calendrier des oprations raliser, le montant des primes ainsi que les modalits de leur dblocage et les engagements de la partie bnciaire. Art. 6. - La commission se runit sur convocation de son prsident sur la base d'un ordre du jour tabli l'avance et communiqu ses membres au moins une semaine avant chaque runion. Les dcisions de la commission sont consignes dans les procs-verbaux communiqus ses membres. Art. 7 (nouveau) (1) - La prime d'investissement mentionne au prsent dcret est xe comme suit : 50% du cot total des tudes avec un plafond de la prime x 25.000 dinars ; 50% du cot des ralisations et d'essais techniques de prototypes, d'exprimentations sur le terrain et de l'acquisition de matriel scientique de laboratoire ncessaire pour la ralisation de projets de recherche-dveloppement avec un plafond de la prime x 100.000 dinars. Art. 8. - La prime d'investissement prvue par le prsent dcret sera impute sur les dotations inscrites au titre II du budget du secrtariat d'Etat la recherche scientique et la technologie. Art. 9. - Les dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements seront appliques aux bnciaires concerns, en cas de non excution ou de non respect des conditions du contratprogramme vis l'article 5 du prsent dcret. Art. 10. - Les ministres des nances, du plan et du dveloppement rgional et le secrtaire d'Etat auprs du Premier Ministre charg de la recherche scientique et de la technologie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 1994 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Dcret n 2001-2186 du 17 septembre 2001, xant le taux, les conditions et les modalits d'octroi des primes spciques relatives aux oprations de diagnostics obligatoires des systmes d'eau, aux investissements dans la recherche, la production et l'utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles dans les diffrents secteurs l'exception du secteur agricole et aux investissements visant la ralisation d'conomie d'eau la lumire des diagnostics
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001, Vu le dcret n 2001-419 du 13 fvrier 2001, xant les attributions du ministre de l'agriculture, Vu l'avis des ministres des nances, du dveloppement conomique, de l'industrie et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier : Les oprations de diagnostics obligatoires des systmes d'eau et les investissements dans la recherche, la production et l'utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles dans les diffrents secteurs l'exception du secteur agricole et les investissements visant la ralisation de l'conomie d'eau la lumire des diagnostics, bncient d'une prime spcique dont le taux est x comme suit : - les oprations relatives aux diagnostics obligatoires des systmes d'eau : 50% du montant des investissements sans que le montant de la prime ne dpasse 2.500 dinars, - les investissements raliss par les petites et les moyennes entreprises dans le domaine de
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999).
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la recherche, de la production et de l'utilisation des ressources hydrauliques dans les diffrents secteurs l'exception du secteur agricole et les investissements visant la ralisation d'conomie d'eau la lumire des diagnostics : 20% du montant de l'investissement sans que le montant de la prime ne dpasse 15.000 dinars. Article 2 : Les primes prvues l'article premier du prsent dcret doivent faire l'objet d'une dcision d'octroi d'avantages, conformment l'article 11 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 susvis. Article 3 : Les ministres de l'agriculture, des nances, du dveloppement conomique, de l'industrie et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 17 septembre 2001 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 77 du 25 septembre 2001)
Art. 2.- La politique nationale de recherche scientique et de dveloppement technologique vise, notamment, : - Orienter la recherche scientique et le dveloppement technologique en vue de stimuler le dveloppement de l'conomie nationale et lui permettre de s'adapter aux mutations mondiales. - Assurer la diffusion de la culture scientique et la promotion de la cration et de l'innovation au sein de la socit et contribuer l'enrichissement des connaissances dans le domaine des sciences humaines, sociales et exactes. - Renforcer la formation des chercheurs dans tous les domaines de la connaissance au sein des tablissements d'enseignement suprieur et de recherche et des tablissements publics de recherche. - Etablir un cadre appropri favorable l'innovation et au dveloppement au sein des divers secteurs et organismes. - Stimuler les activits de coopration et de partenariat entre les tablissements publics de recherche scientique, les tablissements d'enseignement suprieur et de recherche et les entreprises conomiques et encourager leur ouverture sur l'environnement conomique, social et culturel. - Assurer la valorisation des rsultats de la recherche et leur application en vue de satisfaire les besoins conomiques, sociaux et culturels conformment aux priorits nationales. - Veiller assurer l'adquation entre les ds du progrs de la connaissance scientique et le respect de l'thique et des valeurs humaines. - Impulser la coopration internationale en matire de recherche scientique et de dveloppement technologique dans les domaines d'intrt commun, conformment aux priorits nationales. Chapitre II - De la coordination, du suivi et de l'valuation Art. 3.- La politique de recherche scientique et de dveloppement technologique est arrte dans le cadre des choix essentiels du pays et compte
Loi d'orientation n 96-6 du 31 janvier 1996, relative la recherche scientique et au dveloppement technologique (1)
Au nom du peuple, La Chambre des Dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Premier - des objectifs et principes Article premier. - La recherche scientique et le dveloppement technologique constituent un enjeu civilisationnel et un choix stratgique fondamental pour le dveloppement intgral. L'Etat veille la mobilisation de tous les moyens humains, scientiques, techniques et matriels ncessaires la recherche scientique et au dveloppement technologique dans le cadre des principales priorits nationales ainsi qu' la mise en place du cadre ncessaire la participation des particuliers, des institutions et des entreprises publiques et prives aux activits de recherche scientique et de dveloppement technologique et leur encouragement.
(1) Telle que modie et complte par la loi n 2000-68 du 17 juillet 2000, la loi n 2002-53 du 3 juin 2002 et la loi n 2006-73 du 9 novembre 2006.
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tenu des besoins nationaux. Elle fait l'objet d'un suivi au niveau de son excution, d'une valuation des activits de recherche ainsi que d'une coordination entre les divers programmes publics, de recherche et de dveloppement technologique. La coordination des activits de recherche, leur suivi et leur valuation sont effectus sur la base du principe de la globalit dans la conception et de la complmentarit dans l'excution. Art. 4 - Il est cr auprs du Premier ministre un conseil suprieur de la recherche scientique et de la technologie, charg notamment de : - suivre l'volution du secteur et donner son avis sur les orientations gnrales de la politique nationale de recherche scientique et de dveloppement technologique en fonction des besoins du pays, - proposer les mesures tendant la promotion de la recherche scientique et du dveloppement technologique. La composition du conseil suprieur de la recherche scientique et du dveloppement technologique et les modalits de son fonctionnement sont xes par dcret (1). Art. 5.- Il est cr un comit national d'valuation charg de l'valuation des activits de recherche scientique quant aux programmes, aux projets et aux rsultats. Il procde galement l'valuation des tablissements publics de recherche ainsi que des programmes de recherche des entreprises prives qui bncient d'avantages et d'aides de l'Etat en vue de leur encouragement promouvoir la recherche scientique et le dveloppement technologique. cette n, ledit comit national procde, dans le cadre des valuations sectorielles, la cration de commissions spcialises. Le comit national d'valuation de l'activit de recherche est rattach au ministre charg de la recherche scientique et de la technologie. Sa composition et les modalits de son fonctionnement sont xes par dcret (2).
(1) Dcret n 97-940 du 19 mai 1997 (Jort n 43 du 30 mai 1997). (2) Dcret n 97-941 du 19 mai 1997 (Jort n 43 du 30 mai 1997).
Chapitre III - Des tablissements de recherche et du personnel de recherche Art. 6.- Les activits de recherche scientique et de dveloppement technologique sont entreprises par les tablissements publics de recherche scientique ainsi que les tablissements d'enseignement suprieur et de recherche et toute autre structure publique habilite de faire de la recherche en vertu des textes y affrents (3). En outre, l'Etat encourage les tablissements et entreprises publics et privs ainsi que les associations caractre scientique et les particuliers participer la recherche scientique et au dveloppement technologique. Art. 7 (nouveau). (3) - Les tablissements publics de recherche scientique sont des tablissements publics caractre administratif ou caractre scientique et technologique. Ces tablissements sont dots de la personnalit juridique et de l'autonomie nancire. L'activit principale des tablissements publics de recherche scientique consiste entreprendre des activits de recherche, de dveloppement, de l'innovation et de la valorisation des rsultats de la recherche, entreprendre des essais exprimentaux et fournir des expertises conformment la politique nationale de la recherche scientique et du dveloppement technologique et aux principes y affrents, noncs dans l'article 2 de la prsente loi, et ce, principalement, dans le cadre de conventions conclues avec le ministre charg de la recherche scientique et de la technologie ou avec des tablissements de production et des structures d'appuis l'innovation du secteur public ou priv. L'organisation administrative, nancire et scientique des tablissements publics de recherche scientique et son mode (4) de fonctionnement sont xs par dcret (5). Ils sont soumis la tutelle de l'Etat. L'autorit de tutelle est dtermine par les dcrets portant cration de ces tablissements.
(3) Abrog et remplac en vertu de l'article premier de la loi n 2006-73 du 9 novembre 2006 (Jort n 91 du 14 novembre 2006). (4) Il convient de lire : "leur mode". (5) Dcret n 2008-416 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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Les tablissements publics caractre scientique et technologique sont soumis aux dispositions du code du commerce (1) l'exception de celles contraires la prsente loi. Le personnel de ces tablissements est soumis au statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics caractre administratif. L'tablissement public caractre scientique et technologique est dirig par un directeur gnral nomm par dcret sur proposition du ministre concern conformment aux conditions de nominations prvues dans les textes rglementaires xant le rgime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale. Les marchs publics de l'tablissement public caractre scientique et technologique sont soumis aux textes lgislatifs et rglementaires applicables aux tablissements publics caractre non administratif. Les biens appartenant ces tablissements ne peuvent pas faire l'objet de saisie. Dans le cas o l'tablissement caractre scientique et technologique est dissout, ses biens font retour l'Etat, qui assure l'excution des engagements pris par l'tablissement. Art. 8.- Les activits de recherche scientique sont organises au sein de laboratoires de recherche et d'units de recherche dont l'organisation et les modalits de fonctionnement sont xes par dcret (2). Art. 9 (nouveau). (3) - Les tablissements publics de recherche scientique comprennent un conseil d'tablissement et un conseil scientique. Le dcret portant cration de chaque tablissement xe la composition des deux conseils. Art. 10.- Ont pour charge de raliser les activits de recherche au sein des tablissements publics de recherche, les personnels permanents de recherche, les personnels contractuels et les personnels dtachs soumis la lgislation en vigueur.
Lesdits tablissements uvrent pour encourager les oprations de recrutement par contrat et par dtachement dans le cadre des projets de recherche qu'ils ralisent. Les contrats de recrutement xent la dure et les tches ainsi que la rmunration des chercheurs. Les contrats sont soumis au ministre de tutelle pour approbation et deviennent excutoires ds leur approbation. Le dtachement est opr conformment la lgislation en vigueur. Art. 11.- Les grands quipements de recherche sont mis la disposition de tous les chercheurs dans les conditions xes par des conventions passes cette n avec les tablissements concerns et soumises l'autorit de tutelle pour approbation. Chapitre IV - Des rsultats de la recherche Art. 12.- Il est cr au sein des tablissements publics de recherche scientique des units spcialises charges des relations avec les organismes conomiques, sociaux et culturels, de la valorisation des rsultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientique et technologique avec les tablissements d'enseignement suprieur et de recherche et avec les entreprises conomiques. L'organisation et les modalits de fonctionnement desdites units sont xes par dcret (2). Art. 13.- Il est cr au sein des tablissements publics de recherche des units d'information et de documentation scientique charges de la diffusion de l'information scientique et technique et de la documentation. L'organisation des units est xe par le dcret prvu l'article 7 de la prsente loi (4). Art. 14 (nouveau) (5).- L'tablissement - ou l'entreprise - public est seul habilit dposer la demande d'enregistrement du brevet d'invention ou de la dcouverte ralise par l'agent public chercheur dans l'exercice de ses fonctions. Le nom de l'inventeur ou, le cas chant, des inventeurs est obligatoirement inscrit au brevet.
(1) Les articles 14 188 du code de commerce sont abrogs et remplacs par les dispositions du code des socits commerciales promulgu par la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000 (Jort n 89 du 7 novembre 2000). (2) Dcret n 97-939 du 19 mai 1997 (Jort n 43 du 30 mai 1997). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article premier de la loi n 2006-73 du 9 novembre 2006 (Jort n 91 du 14 novembre 2006). (4) Dcret n 2008-416 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (5) Abrog et remplac par l'article premier de la loi n 2000-68 du 17 juillet 2000 (Jort n 57 du 18 juillet 2000).
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L'tablissement - ou l'entreprise - public renonce obligatoirement son droit exploiter l'invention ou la dcouverte, tout en rservant ses droits sur les produits de l'exploitation de l'invention ou de la dcouverte lorsque le ou les agent(s) public(s) concern(s) demande(nt) exploiter l'invention ou la dcouverte par lui (eux) mme(s) pour la ralisation d'un projet conomique. L'tablissement - ou l'entreprise - public recouvre son droit l'exploitation lorsque le ou les agent(s) public(s) ne ralise(nt) pas le projet dans un dlai d'un an renouvelable une seule fois compter de la date de notication de l'arrt de renonciation l'agent ou aux agents concern(s). La renonciation ou la rcupration est prononce par arrt motiv du ministre concern. Les critres de partage des produits revenant l'tablissement - ou l'entreprise - public et l'agent public sont xs par dcret (1) compte tenu de la contribution du chercheur l'invention et du cot de l'invention, et ce, que l'exploitation ait t ralise par l'agent public, l'tablissement - ou l'entreprise - public directement ou par les tiers. Dans les cas, une convention est tablie cette n. Art. 15.- Au cas o l'Etat participe au nancement de recherches conjointement avec un tablissement public ou priv tunisien ou tranger ou avec des organisations nationales ou internationales ou pour leur compte, les modalits d'attribution de la proprit de l'invention ainsi que les avantages qui dcoulent de l'exploitation de ladite dcouverte, sont pralablement xs en vertu d'une convention conformment aux principes viss l'article 14 de la prsente loi. Chapitre V - Des incitations et encouragements Art. 16.- L'Etat peut accorder des encouragements nanciers aux tablissements et entreprises publics et privs ainsi qu'aux associations caractre
scientique qui procdent la ralisation de projets de recherche et de dveloppement technologique conformment des conditions xes par dcret (2). Les dispositions de l'article 42 de la loi n 93-120 relative au code d'encouragement aux investissements (3) sont tendues aux tablissements, aux entreprises et aux associations viss l'alina prcdent. Nonobstant les dispositions lgislatives contraires et condition que cela ne porte pas prjudice aux intrts de l'administration, les agents publics accomplissant une mission de recherche ou de dveloppement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent tre autoriss, conformment aux conditions et formalits qui seront xes par dcret (4), tre dlgus auprs des entreprises et tablissements publics ou privs an de les assister crer des projets innovants, ainsi qu' se mobiliser plein temps ou temps partiel dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopoles et des ppinires d'entreprises ou de participer la ralisation de tels projets tout en conservant leurs salaires et avantages lgaux (5). Art. 17.- L'Etat peut octroyer des encouragements nanciers aux auteurs de publications et aux crateurs dans le domaine de la recherche scientique et du dveloppement technologique dans les conditions xes par dcret (6). Art. 18.- (Abrog par l'article 2 de la loi n 2000-68
du 17 juillet 2000).
Art. 19.- Les contrats passs conformment l'article 10 de la prsente loi avec des chercheurs tunisiens rsidant l'tranger peuvent comporter des avantages lorsqu'ils sont invits assurer l'encadrement de recherches ou participer des projets de recherche entrant dans le cadre des priorits nationales. Chapitre VI - De la coopration internationale Art. 20.- Les tablissements publics de recherche scientique et les tablissements d'enseignement
(1) Dcret n 2001-2750 du 26 novembre 2001 (Jort n 97 du 4 dcembre 2001). (2) Dcret n 99-469 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999 - voir page 341 du prsent recueil). (3) Il convient de lire : "Les dispositions de l'article 42 du code d'incitations aux investissements". (4) Dcret n 2002-1573 du 1er juillet 2002 (Jort n 56 du 9 juillet 2002). (5) Ajout en vertu de la loi n 2002-53 du 3 juin 2002 (Jort n 46 du 4 juin 2002). (6) Dcret n 99-705 du 29 mars 1999 (Jort n 30 du 13 avril 1999 - voir page 342 du prsent recueil).
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suprieur et de recherche viss l'article 6 de la prsente loi agissent en vue de renforcer leurs relations scientiques avec les tablissements de recherche des pays trangers et des organisations internationales en vue de tirer un prot mutuel des rsultats des recherches scientiques. Ils encouragent l'invitation des chercheurs tunisiens ou non tunisiens travaillant l'tranger ainsi que l'envoi des chercheurs tunisiens l'tranger l'effet de mettre au point ou de raliser des projets de recherche communs. Art. 21.- Les tablissements publics de recherche scientique et les tablissements d'enseignement suprieur et de recherche viss l'article 6 de la prsente loi agissent en vue de participer aux programmes de recherche internationaux et, notamment, ceux parmi eux qui entrent dans le cadre des principales priorits nationales de recherche. Chapitre VII - Dispositions nales Art. 22.- Le chapitre II du Titre III de la loi n 89-70 du 28 Juillet 1989 relative l'enseignement suprieur et la recherche scientique est abrog (1). Art. 23. (2) - Les tablissements publics de recherche scientique crs sous la forme d'tablissement caractre non administratif, sont soumis aux dispositions de cette loi et les textes y affrents. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 31 janvier 1996. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 10 du 2 fvrier 1996).
recherche scientique et au dveloppement technologique et notamment son article 16, Vu le dcret n 69-400 du 7 novembre 1969, portant cration d'un Premier ministre et xant les attributions du Premier ministre, Vu le dcret n 92-342 du 17 fvrier 1992, xant les attributions du secrtaire d'Etat auprs du Premier ministre charg de la recherche scientique, Vu l'avis des ministres des nances, de la sant publique, de l'enseignement suprieur, de l'industrie et de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier.- l'Etat peut, conformment aux dispositions de l'article 16 de la loi n 96-6 du 31 janvier 1996 susvise, accorder des encouragements nanciers aux tablissements et entreprises publics et privs ainsi qu'aux associations caractre scientique qui procdent la ralisation de projets de recherche et de dveloppement technologique dans les conditions xes l'article 2 du prsent dcret. Art. 2.- Les encouragements nanciers sont accords pour la ralisation de projets de recherche ainsi que les actions entreprises dans le cadre des activits de recherche telles que : l'organisation de manifestations scien ti ques, le soutien la valorisation et la vulgarisation des rsultats de recherche, la participation des chercheurs des manifestations ou sjours scientiques l'tranger, les sjours scientiques en Tunisie de chercheurs tunisiens exerant l'tranger et l'invitation en Tunisie de chercheurs trangers, la veille technologique et toutes autres activits permettant la promotion de la recherche scientique et le dveloppement technologique. Art. 3. - Pour bncier des encouragements nanciers indiqus l'article 2 du prsent dcret, le requrant doit prsenter un dossier dcrivant la nature de l'activit propose ainsi que le programme d'excution et, le cas chant, les rsultats attendus. Les encouragements nanciers sont accords, selon la nature de l'activit propose, sous forme de subvention ou en vertu d'un contrat-programme tabli cette n.
Dcret n 99-469 du 1er mars 1999, relatif l'octroi d'encouragements nanciers aux tablissements et entreprises publics et privs et aux associations scientiques qui ralisent des projets de recherche et de dveloppement technologique
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n 96-6 du 31 Janvier 1996, relative la
(1) La loi n 89-70 du 28 juillet 1989 est abroge en totalit en vertu de l'article 22 de la loi n 2008-19 du 25 fvrier 2008 relative l'enseignement suprieur (Jort n 19 du 4 mars 2008). (2) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2006-73 du 9 novembre 2006 (Jort n 91 du 14 novembre 2006).
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Le bnciaire des encouragements nanciers est tenu de prsenter, dans les dlais qui lui sont xs, un rapport sur l'excution de l'activit objet de la demande. En cas de non ralisation de ladite activit, le bnciaire est tenu de rembourser les encouragements nanciers accords. Art. 4. - Le montant global des encouragements nanciers prvus l'article 2 du prsent dcret, est arrt dans le cadre des crdits inscrits au budget des ministres intresss. Art. 5. - Le Premier ministre et les ministres concerns sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 20 du 9 mars 1999).
Vu le dcret n 92-342 du 17 fvrier 1992, xant les attributions du secrtaire d'Etat auprs du Premier ministre charg de la recherche scientique, Vu l'avis des ministres des nances, de la sant publique, de l'enseignement suprieur, de l'industrie, de la culture et de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Il est accord des encouragements nanciers aux auteurs de publications et aux crateurs dans les domaines de la recherche scientique et du dveloppement technologique dans les conditions xes au prsent dcret. Art. 2. - Les encouragements nanciers viss l'article premier du prsent dcret sont accords au titre des travaux complets, cratifs et n'ayant pas fait l'objet d'une publication antrieure et ayant un rapport avec l'enseignement suprieur ou la recherche scientique ou visant la diffusion des rsultats des recherches ou leur vulgarisation. Le montant de l'encouragement est fonction de la nature et du cot de l'ouvrage ou de l'invention, du degr d'in no va tion et de l'impact sur le dveloppement. Art. 3. - Les travaux viss l'article 2 du prsent dcret sont examins par les administrations vises aux articles 17 et 18 (2) de la loi d'orientation n 96-6 du 31 janvier 1996 susvise, aprs tude et avis par des experts dsigns cette n en vertu d'un contrat. Art. 4. - Les encouragements sont octroys sous forme de contrepartie nancire aux auteurs de manuels, d'ouvrages ou de documents similaires, ainsi qu'aux traducteurs, dont les travaux sont dits par l'Etat ou les tablissements publics habilits cet effet et leur charge selon le tableau suivant :
Dcret n 99-705 du 29 mars 1999, xant les conditions d'octroi des encouragements nanciers aux auteurs d'ouvrages, aux crateurs et aux inventeurs au titre de leurs publications, crations et inventions (1).
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du Premier ministre, Vu le dcret du 26 dcembre 1888, relatif aux brevets d'invention, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt (2), Vu la loi n 94-36 du 24 fvrier 1994, relative la proprit littraire et artistique, Vu la loi d'orientation n 96-6 du 31 janvier 1996, relative la recherche scientique et au dveloppement technologique et notamment ses articles 17 et 18 (3), Vu le dcret n 69-400 du 7 novembre 1969, portant cration d'un premier ministre et xant les attributions du Premier ministre,
Nature des travaux Ouvrage, manuel ou document similaire Rdition augmente et mise jour d'un ouvrage, manuel ou document similaire Traduction d'un ouvrage, manuel ou document similaire
(1) Tel que modi par le dcret n 2001-2750 du 26 novembre 2001.
Taux 25% du produit de la vente 15% du produit de la vente 10% du produit de la vente
(2) Abrog et remplac en vertu de l'article 102 de la loi n 2000-84 du 24 aot 2000, relative aux brevets d'invention. (3) Ledit article 18 est abrog par l'article 2 de la loi n 2000-68 du 17 juillet 2000 (Jort n 57 du 18 juillet 2000).
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Les encouragements sont mandats par l'Etat ou les tablissements ou entreprises viss au prsent article par tranches annuelles. Le versement de la premire tranche a lieu lors de la parution de la publication et est calcul sur la base de vingt cinq pour cent (25%) des droits potentiels. Art. 5. - En application des dispositions de l'article 17 de la loi d'orientation n 96-6 du 31 janvier 1996, le montant de l'encouragement nancier la publication d'ouvrages pour le compte de leurs auteurs et leurs frais ainsi que celui octroy aux auteurs de crations d'uvres et d'inventions est arrt par le ministre concern, aprs valuation faite par des experts commis cet effet en vertu d'un contrat. Le montant des encouragements ne peut excder 20% des dpenses exposes par l'intress et approuves par l'administration.
Art. 6. - Le montant des encouragements accords sous forme de contrepartie nancire aux inventeurs et aux crateurs non soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 9 du prsent dcret (1) est x par le ministre concern aprs valuation par des experts commis cette n en vertu d'un contrat. Articles 7 11. (Abrogs en vertu de l'article 11 du
dcret n 2001-2750 du 26 novembre 2001 - Jort n 97 du 4 dcembre 2001).
Art. 12. - Le Premier ministre et les ministres intresss sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Of ciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 29 mars 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 30 du 13 avril 1999).
(1) Les articles 8 et 9 sont abrogs en vertu de l'article 11 du dcret n 2001-2750 du 26 novembre 2001 (Jort n 97 du 4 dcembre 2001).
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CHAPITRE 11
Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits mtiers
(articles 44 48 du CII)
PLAN DU CHAPITRE Page I. Encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits mtiers
Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers Extrait du dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole - Incitations caractre social Arrt du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger du 3 mars 2008, relatif la dtermination des procdures et modalits d'application du dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004 et du dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008, modiant et compltant le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole Extrait de la loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005, relative la promotion et la protection des personnes handicapes Extrait de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (articles 19 et 20) Encouragement la cration des entreprises 362 362 361 Extrait de la loi n 85-78 du 5 aot 1985, portant statut gnral des agents des ofces, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital appartient directement et entirement l'Etat ou aux collectivits publiques locales Dcret n 2003-1617 du 16 juillet 2003, xant les procdures et les modalits d'octroi d'un cong pour la cration d'entreprise Loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers Dcret n 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la rglementation relative au fonds de promotion et de dcentralisation industrielle 372 371 369 368 360 347 347 Dcret n 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (articles 18 et 25) Extrait du dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant rglementation des marchs publics Extrait de la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983, portant statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits publiques locales et des tablissements publics caractre administratif 366 365 365 363
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PLAN DU CHAPITRE Page II. Rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises
Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique Extrait de la loi n 81-100 du 31 dcembre 1981 - fonds national de garantie Dcret n 99-2648 du 22 novembre 1999, xant les conditions et les modalits dintervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prlvement de la commission appele commission de garantie et la contri bu tion des bnciaires et des socits dinvestissement capital risque Extrait de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (article 24) - Cration d'un rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital Arrt du ministre des nances du 25 fvrier 2006, relatif la xation des taux et des conditions de prlvement de la contribution au prot du rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital Loi n 99-95 du 6 dcembre 1999, relative la cration dun fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition 384 383 382 374 374 374 374 crdit, les conditions de son octroi et de son remboursement Dcret n 99-1999 du 13 septembre 1999, xant la composition et le mode de fonctionnement de la commission consultative prvue par l'article 5 de la loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux microcrdits accords par les associations 388 387
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I. Encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits mtiers Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, Vu la loi n 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'tat au dveloppement de l'agriculture, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 73-82 du 31 dcembre 1973, portant loi de nances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant cration du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, Vu la loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers, telle que modie par l'article 51 de la loi n 86-106 du 31 dcembre 1986 portant loi de nances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988, portant loi de nances pour l'anne 1989, Vu le code d'incitation aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique et la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007, portant loi de nances pour l'anne 2008, Vu le code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complt par la loi n 2005-105 du 19 dcembre 2005, relative la cration des fonds communs de placement risque, Vu la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers, Vu le dcret n 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la rglementation du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, tel que modi et complt par les textes subsquents, Vu le dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008,
Vu le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2007-4194 du 27 dcembre 2007, Vu le dcret n 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2007-2853 du 12 novembre 2007, Vu le dcret n 94-814 du 11 avril 1994, relatif la dnition des petites entreprises et la dtermination de leur champ d'activit ainsi qu'aux conditions et modalits d'octroi des avantages auxquels elles sont ligibles, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2007-2035 du 14 aot 2007, Vu le dcret n 96-270 du 14 fvrier 1996, xant les attributions du ministre du dveloppement conomique, tel que modi et complt par le dcret n 96-1225 du 1er juillet 1996, Vu le dcret n 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2007-2854 du 12 novembre 2007, Vu l'avis du ministre des nances, du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du tourisme et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
De la xation du cot maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs et dnition des petites et moyennes entreprises et des petites entreprises et des petits mtiers Article premier - Le cot maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs au sens de l'article 44 du code d'incitation aux investissements est x : - 500 mille dinars pour les investissements raliss dans le secteur de l'agriculture et de la pche et les activits de premire transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009.
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activits de services lis l'agriculture et la pche prvus par le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 susvis. Ce cot est port trois millions de dinars pour les investissements raliss dans le secteur de la pche dans la zone nord et dans la haute mer. - cinq millions de dinars fonds de roulement inclus, pour les investissements raliss dans les activits des industries manufacturires et les activits de l'artisanat prvues par le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 susvis et dans les activits des services prvues l'annexe n 1 du prsent dcret. - cinq millions de dinars pour les investissements raliss dans les activits d'hbergement touristique dont la capacit d'hbergement est comprise entre 40 et 200 lits. Ce cot est port six millions de dinars dans le cas o le projet contient des composantes complmentaires et spciques visant l'amlioration et la diversication du produit touristique. Art. 2. 1- Est considre petite et moyenne entreprise au sens de l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements, toute entreprise ralisant ses investissements dans les activits des industries manufacturires et les activits de l'artisanat prvues par le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 susvis et dans les activits des services prvues l'annexe n 1 du prsent dcret, sans que le montant de son investissement ne dpasse cinq millions de dinars fonds de roulement inclus. 2- Sont considres des petites entreprises et petits mtiers au sens de l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements, les entreprises individuelles ou les socits de personnes ou les coopratives qui sont promues par des personnes de nationalit tunisienne justiant de la qualication requise et s'engageant assumer personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion de leur projet sans que le montant de leur investissement ne dpasse 100 mille dinars fonds de roulement inclus, et ce, dans les activits de l'artisanat prvues par le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 susvis ainsi que dans les activits des mtiers dont la liste est xe par l'annexe n 2 du prsent dcret. Des avantages accords aux nouveaux promoteurs Art. 3. - Les investissements raliss par les nouveaux promoteurs bncient des primes
prvues l'article 45 du code d'incitation aux investissements. Ces primes sont xes, selon les secteurs et les activits prvus au premier article du prsent dcret, comme suit : 1- Pour les investissements raliss dans le secteur de l'agriculture et de la pche et les activits de premire transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activits de services lis l'agriculture et la pche, les nouveaux promoteurs bncient : - d'une prime d'investissement xe 6% du cot du projet, - d'une prime au titre de la participation de l'tat aux frais d'tudes pour la ralisation de l'investissement dans la limite de 1% du cot du projet plafonne 5000 dinars. 2- Pour les investissements raliss dans les activits des industries manufacturires, de l'artisanat et de quelques activits de services, les nouveaux promoteurs bncient : - d'une prime d'investissement xe 10% du cot des quipements avec un plafond de 100 mille dinars, - d'une prime au titre de la participation de l'tat aux frais d'tudes et d'assistance technique xe 70% du cot de ces frais avec un plafond de 20 mille dinars, - d'une prime au titre des investissements immatriels xe 50% du cot de ces investissements conformment la liste A annexe au prsent dcret, - d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires xe 50% du cot de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformment la liste B annexe au prsent dcret, - d'une prise en charge par l'tat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux ncessaires au projet acquis auprs d'amnageurs dment agrs conformment la lgislation en vigueur avec un plafond de 30 mille dinars. 3- Pour les investissements raliss dans les activits d'hbergement touristique, les nouveaux promoteurs bncient :
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- d'une prime d'investissement xe 6% du cot du projet, - d'une prime au titre de la participation de l'tat aux frais d'tudes pour la ralisation de l'investissement dans la limite de 1% du cot du projet, hors cot de terrain, avec un plafond de 50 mille dinars. Art. 4. - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activits agricoles et de pche et les activits de premire transformation des produits agricoles et de pche et de conditionnement de ces produits et les services lis auxdits secteurs, tels que dnis par le premier alina de l'article premier du prsent dcret, dont le cot d'investissement ne dpasse pas les 500 mille dinars, et un million de dinars pour les projets de la pche dans la zone Nord et en haute mer, peuvent bncier d'une dotation remboursable n'excdant pas 70% de l'autonancement requis dans la limite de 100 mille dinars. La dotation remboursable est accorde avec un taux d'intrt de 3% l'an pour une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. Les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pche dans la zone Nord et en haute mer dont le cot des projets ne dpasse pas un million de dinars peuvent choisir entre une dotation remboursable conformment aux taux et aux conditions sus indiqus et la participation au capital minimum prvue l'article 46 du code d'incitation aux investissements. La participation au capital minimum est accorde aux nouveaux promoteurs dans le secteur de la pche dans la zone Nord et en haute mer conformment au schma ci-aprs : - pour la premire tranche de l'investissement et jusqu' un million de dinars, le montant de la participation au capital, impute sur les ressources du fonds spcial au dveloppement de l'agriculture, ne doit pas dpasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 10% dudit capital et d'une participation d'une socit d'investissement capital risque, - pour le reliquat de l'investissement et jusqu' trois millions de dinars, le montant de la participation
au capital, impute sur les ressources du fonds spcial au dveloppement de l'agriculture, est limit 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 20% dudit capital et d'une participation d'une socit d'investissement capital risque. Le concours du fonds spcial au dveloppement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pche dans la zone Nord et en haute mer ne peut tre octroy que dans le cas o le projet comporte une participation d'une socit d'investissement capital risque. Dans tous les cas, la participation impute sur les ressources du fonds spcial au dveloppement de l'agriculture est aligne sur celle de la socit d'investissement capital risque. Nonobstant les dispositions de l'article 7 du prsent dcret, les nouveaux promoteurs dans les activits agricoles et de pche de la catgorie A appartenant aux familles ncessiteuses inscrites au registre national de la pauvret ou aux catgories ayant des besoins spciques et qui ne peuvent pas justier de l'apport personnel en numraire exig pour le nancement de leurs projets, peuvent bncier d'une dotation remboursable reprsentant 30% de l'autonancement requis sans intrts pour une dure maximale de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce, et ce, sur la base d'une attestation dlivre cet effet par le ministre charg des affaires sociales. Art. 5 . (nouveau) (1) - La participation au capital prvue larticle 46 du code dincitation aux investissements est accorde aux projets raliss par les nouveaux promoteurs dans les activits des industries manufacturires, de lartisanat et des services prvues au deuxime alina de larticle premier du prsent dcret. Cette participation est calcule sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de linvestissement, et ce, conformment au schma ci-aprs :
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 5 du 16 janvier 2009).
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- pour la premire tranche de linvestissement et jusqu un million de dinars, le taux de la participation, impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, ne peut pas dpasser 60% dudit capital, le promoteur devant justier dun apport personnel au moins gal 10% dudit capital et dune participation dune socit dinvestissement capital risque ou des fonds communs de placement risque au moins gale 10% dudit capital, - pour le reliquat de linvestissement et jusqu cinq millions de dinars, le taux de la participation, impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, ne peut pas dpasser 30% du capital additionnel, le promoteur devant justier dun apport personnel au moins gal 20% du capital additionnel et dune participation dune socit dinvestissement capital risque ou des fonds communs de placement risque au moins gale 20% du capital additionnel. Le concours du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle au prot des nouveaux promoteurs dans les activits prvues par cet article ne peut tre octroy que dans le cas o le projet comporte une participation dune socit dinvestissement capital risque ou des fonds communs de placement risque. Les nouveaux promoteurs dont le cot de leurs projets ne dpasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvise et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dpasser 60% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de linvestissement, le promoteur devant justier dun apport personnel au moins gal 10% dudit capital. La dotation remboursable est accorde avec un taux dintrt de 3% lan pour une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. Art. 6. - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activits d'hbergement touristique, prvues au troisime alina de l'article premier du prsent dcret peuvent bncier d'une dotation remboursable n'excdant pas 20% du capital minimum requis dans la limite de 250 mille dinars. Le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 20% dudit capital.
La dotation remboursable est accorde avec un taux d'intrt de 3% l'an pour une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. Art. 7 - Le dblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au prot des nouveaux promoteurs qu'aprs la libration de l'apport minimum mis leur charge et du solde du capital de l'entreprise ventuellement souscrit par les associs ainsi que l'obtention de l'accord du nancement du projet. Art. 8. - La rtrocession en faveur des bnciaires de la participation impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle s'effectue au nominal major de 3% l'an, et ce, dans un dlai maximum de 12 ans. Les conditions et les modalits de ralisation des rtrocessions de la participation susvise sont xes par une convention conclure entre la socit d'investissement capital risque et l'entreprise bnciaire, ou le gestionnaire des fonds communs de placement risque et le dpositaire prvus par le code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 susvis et l'entreprise bnciaire. Art. 9. - La rtrocession en faveur des bnciaires de la participation impute sur les ressources du fonds spcial au dveloppement de l'agriculture, s'effectue au nominal major de 3% l'an, et ce, dans un dlai maximum de 12 ans. Les conditions et les modalits de ralisation des rtrocessions de la participation susvise sont xes par une convention conclure entre la socit d'investissement capital risque et l'entreprise bnciaire. La gestion de la participation impute sur les ressources du fonds spcial au dveloppement de l'agriculture est cone une ou plusieurs socits d'investissement capital risque en vertu d'une convention conclure entre chacune de ces socits et le ministre des nances. Art. 10. - Sont attribus aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services, les bnces rsultant de la participation du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle et qui seront rservs exclusivement l'acquisition de la participation du fonds prcit.
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Art. 11. - Pour bncier des dispositions de l'article 46 du code d'incitation aux investissements, les entreprises doivent souscrire au systme de garantie en vigueur au titre des crdits bancaires moyen et long terme qui leur sont octroys. Des avantages accords aux petites et moyennes entreprises. Art. 12. - Les investissements raliss par les petites et moyennes entreprises bncient des primes prvues l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements comme suit : - une prime d'tude et d'assistance technique reprsentant 70% du cot global de l'tude et de l'assistance technique avec un plafond de 20 mille dinars, - une prime au titre des investissements immatriels xe 50% du cot de ces investissements conformment la liste A annexe au prsent dcret, - une prime au titre des investissements technologiques prioritaires xe 50% du cot de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformment la liste B annexe au prsent dcret. Art. 13. (nouveau) (1) - La participation au capital prvue larticle 46 (bis) du code dincitation aux investissements est accorde aux petites et moyennes entreprises. Cette participation est calcule sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de linvestissement, et ce, conformment au schma ci-aprs : - pour la premire tranche de linvestissement et jusqu un million de dinars, le taux de la participation, impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, ne peut pas dpasser 30% dudit capital. Ce taux est port 40% pour les investissements raliss dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prioritaires telles que xes par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999 susvis,
- pour le reliquat de linvestissement et jusqu cinq millions de dinars, le taux de la participation ne peut pas dpasser 10% du capital additionnel. Le concours du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle ne peut tre octroy que dans le cas o le projet comporte une participation dune socit dinvestissement capital risque ou des fonds communs de placement risque. Dans tous les cas, la participation impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle est aligne sur celle de la socit dinvestissement capital risque ou des fonds communs de placement risque. Art. 14. (nouveau) (1) - Les petites et moyennes entreprises dont le cot de linvestissement ne dpasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvise et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dpasser 30% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de linvestissement. La dotation remboursable est accorde un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalit tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres au moins gal 10% dudit capital. Cette dotation est rembourse avec un taux dintrt annuel de 3% sur une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. Art. 15. - La rtrocession en faveur des bnciaires de la participation impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, s'effectue au nominal major annuellement du taux de l'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie, et ce, dans un dlai maximum de 12 ans. Les conditions et les modalits de ralisation des rtrocessions de la participation susvise sont xes par une convention conclure entre la socit d'investissement capital risque et l'entreprise bnciaire, ou le gestionnaire des fonds communs de placement risque et le dpositaire prvus par le code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 susvis et l'entreprise bnciaire.
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 5 du 16 janvier 2009).
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Art. 16. - Le dblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au prot des bnciaires qu'aprs la libration de l'apport minimum mis leur charge et du solde du capital de l'entreprise ventuellement souscrit par les associs ainsi que l'obtention de l'accord du nancement du projet. Art. 17. - Le concours imput sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle peut tre tendu aux investissements d'extension condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dpasse pas cinq millions de dinars. Les entreprises initialement nances dans le cadre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des petites entreprises et petits mtiers demeurent ligibles ce concours au titre de leurs investissements d'extension. Des avantages accords aux petites entreprises et petits mtiers. Art. 18. - Les investissements raliss par les petites entreprises et petits mtiers bncient des avantages prvus par les paragraphes 1 et 2 de l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements. Art. 19. - Les investissements raliss par les petites entreprises et petits mtiers bncient de la prime d'investissement prvue par l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et dont le taux est x 6% du cot de l'investissement. Cette prime est porte : - 14% du cot de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets ligibles au bnce des avantages prvus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implants dans le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional prvu par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements, - 21% du cot de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets ligibles au bnce des avantages prvus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implants dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional prvu par
l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements, - 25% du cot de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets ligibles au bnce des avantages prvus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implants dans les zones d'encouragement du dveloppement rgional (1) prvues par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements. Art. 20. - Les investissements raliss par les petites entreprises et petits mtiers bncient de la dotation remboursable prvue par l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements conformment au schma ci-aprs : - 90% des fonds propres tels que dnis l'article 25 du prsent dcret pour la part de l'investissement qui ne dpasse pas 10 mille dinars condition de justier d'un apport personnel en numraire ne devant pas tre infrieur 10% des fonds propres sus-indiqus, - 80% des fonds propres additionnels affrents la part de l'investissement suprieure 10 mille dinars et ne dpassant pas 50 mille dinars condition de justier d'un apport personnel en numraire ne devant pas tre infrieur 20% des fonds propres additionnels sus-indiqus, - 60% des fonds propres additionnels affrents la part de l'investissement suprieure 50 mille dinars condition de justier d'un apport personnel en numraire ne devant pas tre infrieur 40% des fonds propres additionnels sus-indiqus. Art. 21. - Nonobstant les dispositions de l'article 20 du prsent dcret, les promoteurs appartenant aux familles ncessiteuses inscrites au registre national de la pauvret ou aux catgories ayant des besoins spciques et qui ne peuvent pas justier de l'apport personnel en numraire exig pour le nancement de leurs projets, bncient d'une dotation remboursable reprsentant 100% des fonds propres, tels que dnis l'article 23 du prsent dcret, et ce, sur la base d'une attestation dlivre cet effet par le ministre charg des affaires sociales.
(1) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient d'ajouter : "prioritaires".
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Art. 22. - La dotation vise aux articles 20 et 21 du prsent dcret est octroye sans intrts et est remboursable dans un dlai maximum de 11 ans dont une priode de grce ne dpassant pas la priode de remboursement des crdits d'investissement contracts auprs des banques pour la ralisation du projet. Art. 23. - Les avantages prvus au titre des petites entreprises et petits mtiers sont octroys aux projets de cration et d'extension dont le schma de nancement comporte des fonds propres reprsentant au moins 40% du cot du projet y compris la dotation prvue aux articles 20 et 21 du prsent dcret. Des modalits d'octroi des avantages Art. 24. - Les dossiers de demande de bnce des avantages accords aux nouveaux promoteurs et aux petites et moyennes entreprises doivent tre appuys par une tude de faisabilit du projet qui comprend notamment : - La nature de l'investissement, - L'activit principale, - Le rgime d'investissement, - La localisation du projet, - Les donnes concernant le march, - Le cot et le schma de nancement et d'investissement, - La forme juridique de l'entreprise, - Les participations trangres, - Le calendrier de ralisation du projet, - Le nombre d'emplois crer, - La liste du matriel acqurir, - Le devis de dpenses d'infrastructure, - Le devis de dpenses des frais d'tude. Toutefois, en ce qui concerne les investissements dans l'agriculture et la pche, le bnce des avantages prvus par le prsent dcret est subordonn au respect des dispositions des articles 9 et 11 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche. Art. 25. - Les primes d'investissement prvues par le prsent dcret sont octroyes en trois tranches comme suit :
- 30% lors de la ralisation de 30% du cot de l'investissement approuv, - 30% lors de la ralisation de 60% du cot de l'investissement approuv, - 40% l'entre en activit effective. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du prsent article, la prime, telle que xe par le deuxime alina du paragraphe 2 de l'article 3 et le premier alina de l'article 12 du prsent dcret est octroye comme suit : - en une seule tranche et ds l'obtention de la dcision d'octroi d'avantages quant la prime d'tude, - sous forme de chque service quant la prime d'assistance technique. Le chque couvre les deux premires annes partir de la date d'obtention de la dcision d'octroi d'avantages et englobe les oprations d'assistance technique, nancire, juridique et scale. Art. 26. - Les primes, les dotations remboursables et les participations au capital au titre des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises sont accordes par les ministres concerns sur avis des commissions prvues : - l'article 7 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 portant xation des primes, des listes des activits et des projets d'infrastructure et d'quipements collectifs ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional, - aux articles 7, 9 et 11 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classication des investissements et xant les conditions et les modalits d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pche pour le secteur de l'agriculture et de la pche. Art. 27. - Le dblocage des tranches des primes en faveur des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises est effectu aprs constat effectu par les services concerns suivants : - les commissariats rgionaux de dveloppement agricole et l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activits agricoles et de la pche, - l'agence de promotion de l'industrie pour les activits des industries manufacturires, les activits de l'artisanat et les activits des services,
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- l'ofce national du tourisme tunisien pour les activits d'hbergement touristique. Art. 28. - Les avantages accords en faveur des petites entreprises et petits mtiers sont imputs sur le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers ouvert auprs de la banque centrale de Tunisie. Ces avantages sont accords dans le cadre des conventions conclues entre le ministre des nances et un ou plusieurs tablissements bancaires. Ces conventions mettent la charge des tablissements prcits la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers et prvoient les modalits d'octroi des avantages, la mise des fonds la disposition des bnciaires ainsi que les garanties ncessaires pour le remboursement de ces fonds. Dispositions diverses Art. 29. - Les primes, les dotations remboursables et les participations au capital, telles que xes par le prsent dcret, sont imputes sur : - les ressources du fonds spcial pour le dveloppement de l'agriculture pour les investissements raliss dans les activits de l'agriculture et de la pche, - les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle pour les investissements raliss par les nouveaux promoteurs et les petites et moyennes entreprises dans les activits des industries manufacturires, de l'artisanat et des services, - les dotations du titre II du budget de l'tat inscrites au prot de l'ofce national du tourisme tunisien pour les investissements raliss dans les activits d'hbergement touristique, - les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers pour les investissements raliss par les petites entreprises et petits mtiers. Art. 30. - La gestion de la dotation remboursable peut tre cone une banque chef de le en vertu d'une convention entre le ministre des nances et cette banque. Cette convention prcisera notamment les conditions et les modalits d'octroi de ces dotations. Art. 31. - Le bnce de la prime au titre de la participation de l'tat aux frais d'tude telle que xe par l'article 3 du prsent dcret ne peut tre cumul
avec celle prvue par les articles 24 et 32 du code d'incitation aux investissements et qui concerne le mme avantage. Art. 32. - La non excution et le non respect des conditions de ralisation du projet entranent la dchance des bnciaires des primes et le remboursement des dotations et des participations au capital conformment aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements. Art. 33. - Toutes les dispositions antrieures con trai res au prsent dcret sont abroges et notamment : - le dcret n 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, - le dcret n 94-814 du 11 avril 1994, relatif la dnition des petites entreprises et la dtermination de leur champ d'activit ainsi qu'aux conditions et modalits d'octroi des avantages auxquels elles sont ligibles, - le dcret n 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise. Art. 34. - Le ministre des nances, le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du tourisme, le mi nis tre du commerce et de l'ar ti sa nat et le ministre du dveloppement et de la coopration internationale, sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'ex cu tion du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 11 fvrier 2008. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 15 du 19 fvrier 2008)
ANNEXE N 1 Liste des activits de services ligibles aux interventions du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle au titre des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises A. Services informatiques - Dveloppement et maintenance de logiciels, - Prestation machines et services informatiques, - Assistance technique, tude et ingnierie informatiques,
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- Banques des donnes et services tlmatiques, - Saisie et traitement de donnes. B. Services d'tudes, de conseils, d'expertises et d'assistance - Audit et expertise comptables, - Audit et expertise nergtiques, - Audit et expertise technologiques, - tudes conomiques, juridiques, sociales, techniques et administratives, - Audit maintenance, - tudes de marketing, - Contrle et expertise qualitative et quantitative, - tudes et conseils en proprit industrielle et commerciale, - Certication d'entreprises, - Analyses et essais techniques, - tudes dans le domaine de l'environnement, - Etudes relatives la protection cathodique (1), - Etude des raccordements (1), - Etudes hydrauliques (1), - Etude dinstallation et de maintenance des instruments (1), de mesure et de gestion distance (1), - Diagnostic de fuites dans les rseaux hydrauliques, dassainissement et de gaz (1), - Laboratoires danalyse des sols et des eaux (1). C. Services de recherche-dveloppement D. Formation professionnelle E. Autres services - Maintenance d'quipements et d'installations, - Montage d'usines industrielles, - Installations lectroniques de tlcommunications, - Rnovation et reconditionnement de pices et matriels industriels et non industriels, - Engineering industriel, - Buanderie industrielle, - Centres d'appel, - Tirage et reproduction des plans (1), - Topographie (1), - Maintenance douvrages et de rseaux (1), - Dessalement des eaux (1).
F. Services de production et industries culturelles - Production cinmatographique, thtrale, de tlvision et de radio (2), - Restauration et animation des monuments archologiques et historiques, - Cration de muses, - Arts graphiques, - Design, - Activit de photographie, reportage vido, enregistrement et dveloppement des lms, - Production de cassettes audio-visuelles, - Centres culturels. G- Services de prservation de lenvironnement (1) - Traitement des eaux (1), - Assainissement, puration et rutilisation des eaux uses (1), - Protection des ressources hydrauliques de la pollution (1), - Embellissement du milieu urbain et entretien des espaces verts et parcs de loisirs (1), - Contrle de la qualit de lair, des eaux, du sol et du milieu marin (1). ANNEXE N 2 Liste des activits des mtiers exerces dans les projets et petits mtiers
1. Groupe des activits des industries alimentaires - Production des drivs du lait - Extraction des huiles vgtales - Mouture et transformation des grains - Mouture des pices et des fruits secs - Mouture et torrfaction de caf - Boulangerie - Fabrication de ptisserie, de sucrerie, de biscuits et de chocolat - Transformation et conservation des fruits - Fabrication de boissons sucres et glaces et de jus de fruits - Production d'armes alimentaires - Transformation et conservation des viandes et des poissons
(1) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 5 du 16 janvier 2009). (2) Cette composante a t modie, dans le cadre du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008, modiant et compltant le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, comme suit : production cinmatographique et thatrale.
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- Fabrication de glace - Fabrication de conserie - Fabrication de cornets glace 2. Groupe des activits de btiment et de cramique - Fabrication de charpente pour btiment - Transformation du marbre naturel et production et transformation de marbre articiel - Fabrication et transformation de pltre - Fabrication de chaux - Fabrication des drivs du ciment - Fabrication de carreaux - Exploitation de carrires de pierres et de sable - Fabrication de produits et d'articles divers en argile - Fabrication de pav, de tuiles, de briques et drivs - Dcoration de verre et des ustensiles en verre - Dcoration de carreaux de faences - Faonnage de verre plat et miroiterie 3. Groupe des activits de transformation du bois, lige, alfa et rotin - Menuiserie de toutes sortes l'exclusion de la menuiserie traditionnelle - Production de meubles en bois ou autres matires - Production de otteurs de pche - Production de barques et de parties de barques - Fabrication de brosses et de balais - Fabrication des jouets en bois - Charrons (fabrication de charrettes) - Fabrication de lets de pche - Fabrication de cordes 4. Groupe des activits de tissage et habillement - Tissage l'exclusion de la lature manuelle - Tissage de coton et de coton mlang l'exclusion du tissage manuel - Tissage de laine et de laine mlange l'exclusion du tissage manuel - Fabrication de couvertures et d'articles en laine - Fabrication de vtements et de prt porter - Fabrication de sous-vtements - Fabrication de chaussettes et assimils - Fabrication de vtements de travail - Fabrication de bordures et de tresses - Broderie mcanique et dentellerie - Fabrication des rideaux - Fabrication d'articles de mercerie
5. Groupe des activits du cuir et de la chaussure - Collecte, conservation et conditionnement des peaux brutes - Tannage de cuirs et de la pelleterie l'exclusion du tannage traditionnel - Fabrication de chaussures et articles chaussants l'exclusion des articles traditionnels - Fabrication de parties de chaussures - Fabrication d'articles de maroquinerie - Rparation des chaussures et des articles de maroquinerie 6. Groupe des activits des industries mtalliques, mcaniques et lectriques - Construction mtallique - Menuiserie d'aluminium, de fer et assimils - Production de pices de rechange - Production de matriels et d'quipements agricoles - Production de matriels et d'quipements industriels - Production de remorques usage agricole et de fts - Production de meubles mtalliques - Production d'ustensiles mtalliques usage domestique - Montage de bicyclettes - Montage de montres - Fabrication de moules - Fabrication de cls et de serrures - Fabrication d'enseignes publicitaires - Fabrication de lampes et de lustres - Fabrication de pices lectriques - Fabrication et montage des pices lectroniques - Traitement de surfaces mtalliques y compris galvanoplastie - Fabrication sur commande de modles et de pices de rechange - Ponage, tournage et fraisage et ajustage (mcanique gnrale) - Fabrication d'articles mtalliques usage de bureau - Fabrication d'instruments de pesage et de mesurage - Confection de plaques minralogiques - Forgeron 7. Groupe des activits d'imprimerie et d'industrie du papier - Transformation des papiers et du carton
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- Fabrication des cahiers et registres - Impression sur papier - Impression sur tissage - Impression sur mtaux et supports divers - Reliure 8. Groupe des activits des industries chimiques - Distillation de l'eau pour usage des batteries - Fabrication de produits cosmtiques - Distillation de plantes et de eurs - Fabrication de savon, de produits de dsinfection, de nettoyage et de cirage - Transformation de la cire et fabrication d'articles en cire - Fabrication de peintures 9. Groupe des activits des industries du plastique - Transformation de feuilles de plastique - Fabrication de charpentes, portes et fentres en plastique - Transformation de lm en plastique 10. Groupe des activits d'entretien hyginique - Exploitation de bains et de douches 11. Groupe des activits d'entretien domestique - Tapisserie tous genres - Fabrication de bourres et de matelas - Activit de matelassier - Teinturerie, nettoyage et repassage des vtements - Nettoyage des locaux administratifs, industriels et hteliers - Revtement des sols et murs, amnagement et dcoration des locaux 12. Groupe des activits de services lis au secteur de btiment - Peinture de btiment - lectricit de btiment - Pose de carreaux et de mosaque et de tuiles - Pose de vitres et de cadres - Pose de faux plafonds - Faonnage de pltre et pose d'ouvrages en pltre - tanchit des toits - Plomberie sanitaire - Entreprises de btiment - Forage de puits - Puisatiers
13. Activits diverses - Fabrication d'aquarium - Fabrication d'instruments de musique - Conditionnement des ponges - Fabrication de craie - Fabrication de maquettes - Fabrication de modles rduits - Fabrication de eurs articielles - Activit de photographe, reportage vido et d'enregistrement et dveloppement des lms - Tirage et reproduction des plans - Rcupration de pices usages (cartouches pour imprimante laser et ruban informatique) - Tonte de la laine de mouton - Fabrication de jouets en tous genres - Fabrication d'orthse mdicale 14. Groupe des activits lies la maintenance - Rparation d'appareils lectriques, lectroniques usage domestique - Soudure de tous genres - Rparation d'instruments optiques et montage de lunettes - Rparation de montres, horloges - Rparation des bijoux - Entretien des quipements sanitaires et de chauffage - Rparation de serrures et fabrication de cls - Entretien et rparation des circuits lectriques auto - Entretien mcanique auto - Tlerie et peinture auto - Rparation de radiateurs - Tapisserie auto - Rebobinage et entretien de moteurs lectriques - Vulcanisation - Rparation et entretien des batteries - Rparation de cycles et motocycles - Rparation d'instruments de pesage et de mesure - Rparation d'instruments de musique - Contrle d'quipements anti-incendie - Entretien et rparation des engins - Restauration de meubles et de tableaux de peinture - Rparation de machines coudre et tricoter
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- Rparation d'appareils mdicaux - Rparation de machines de bureaux - Rparation d'appareils photographiques - Installation et rparation d'quipements informatiques - Installation, rparation et entretien d'quipements de tlcommunication ou d'lectronique - Rparation et entretien d'ustensile usage domestique - Rparation d'quipements et de matriel agricoles - Rparation d'embarcations maritimes - Rparation, maintenance et installation des quipements, - Rnovation et reconditionnement de pices et matriels industriels et non industriels, - Maintenance des matriels informatiques - Maintenance des transformateurs lectriques - Installation et maintenance des rseaux de gaz - Installation et maintenance de pipelines - Maintenance des rseaux d'assainissement - Installation des rseaux informatiques 15. Groupe des activits de prestations de services divers - Activits relevant de l'informatique * Bureaux d'applications informatiques * Dveloppement et maintenance des logiciels * Slection de couleurs pour les imprimeries - Archivage sur micro-lm - Lavage et graissage sans distribution de carburants - Bureaux d'tudes engineering - Bureaux d'architecture - Crches - Services d'assainissement des eaux - Jardins d'enfants - Projection de lms caractre culturel et social - coles professionnelles - Salles de culture physique - Organisation de congrs et des expositions - Topographie - Cration et amnagement de parcs de divertissement et de manges pour enfants - Cabinets de traduction - Cabinets de comptabilit et d'audit - Cabinets de conseil, d'tudes scales, juridiques et autres
- Diagnostic technique automobile - Dcoration - Stylisme et modlisme - Analyses, contrle, test et vrication des produits - Services de poste et services connexes - Services de communications et services connexes - Bureau de slection et de conseil en placement de personnel - Services de gardiennage et services connexes - Bureautique et traitement des textes - Enlvement et tri des ordures - Services relatifs aux cortges funraires - Production et entretien de plantations ornementales - Activits de services annexs l'levage, sauf activits vtrinaires - Activits des services annexes la sylviculture et aux exploitations forestires - Bureau de conseiller en exportation - Commissionnaire en douane - Le transport public rural - Transport rfrigr des produits de la pche - Cabinet de mdecine y compris la radiologie - Cabinet de mdecine dentaire - Cabinet de mdecine vtrinaire - Ofcine pharmaceutique - Laboratoire d'analyses de biologie mdicale - Laboratoire d'analyses de biologie animale - Cabinet d'urbanisme - Bureau de conseils agricoles - Banque de donnes et services tlmatiques - tudes et conseils en proprit industrielle et commerciale - Location d'quipements et de services informatiques - Infogrance - Hbergement de services - Aide la cration d'un systme de qualit - tudes en maintenance - Bureaux d'tudes exerant dans le domaine de l'environnement - tudes de marketing - Centres publics d'internet - Audit et expertise nergtiques
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- Audit et expertise technologiques - Bureaux d'encadrement et d'assistance scale - Bureaux de conseils du travail indpendant et d'assistance des promoteurs - Bureaux du suivi et d'aide au recouvrement des dettes des petites entreprises - Production ou dveloppement de logiciels ou contenus numriques - Production ou dveloppement de systmes et solutions techniques haute valeur ajoute dans le domaine de la technologie de l'information et de la tlcommunication - Dveloppement de services innovants bass essentiellement sur les technologies de l'information et de la tlcommunication ou y destins - Assistance technique, tudes et ingnierie informatiques - Contrle et expertise qualitative et quantitative - Analyses et essais techniques - Montage d'usines industrielles - Bureaux d'tudes et d'ingnierie - Transport frigorique des produits agricoles - Services lis la documentation et au stockage des donnes et toute sorte de l'archivage - Services et travaux lis l'assainissement - Services et travaux lis aux communications - Services environnementaux - Production des engrais biologiques - Laboratoires d'analyse des sols et des eaux - Extrait des huiles essentielles et vgtales - Centres d'appels - Saisie et traitement des donnes - Les activits lies la scurit informatique 16. Groupe des activits para-mdicales - Prothse dentaire - Inrmerie - Orthophonie - Orthoptie - Dittique - Sage-femme - Audioprothse - Optique-lunetterie - Physiothrapie - Psychomtrie
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exigibles, pour une priode de deux ans partir de Liste B relative aux investissements technologiques caractre prioritaire
* Matriel de conception : station de conception assiste par ordinateur et de dessin assist par ordinateur (CAO/DAO). * Station de gestion de la production assiste par ordinateur et de gestion de la maintenance assiste par ordinateur (GPAO/GMAO). * Matriel de recherche et de dveloppement. * Matriel de laboratoire l'exclusion de l'outillage, du petit matriel telles que les verreries de laboratoire, des produits consommables et du matriel de production.
la date de leur afliation (3). Est considr nouveau promoteur titulaire d'un diplme de l'enseignement suprieur, la personne physique de nationalit tunisienne, exerant une activit titre individuel ou dans le cadre d'une socit et remplissant les conditions suivantes : - ne dpassant pas l'ge de 40 ans, - ayant un diplme de l'enseignement suprieur dlivr au terme d'une scolarit dont la dure est au moins gale deux ans aprs le baccalaurat ou un diplme quivalent, - ralisant son premier projet d'investissement nonobstant le domaine d'activit, - assumant personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion du projet. Ce report ne peut priver les intresss de jouir des prestations prvues par le prsent dcret. Art. 6 (ter). (2)- Les cotisations exigibles des personnes mentionnes l'article 6 (bis) et reportes conformment aux dispositions dudit article, sont payes partir du premier trimestre qui suit la priode du report (3). Les cotisations vises l'alina premier (nouveau) du prsent article sont payes, sans majoration de pnalits de retard, pendant une priode de 36 mois, selon des modalits et procdures xes par arrt du ministre charg de la scurit sociale (3) (4). En cas de cessation dnitive de l'activit avant l'acquittement des cotisations reportes, celles-ci deviennent immdiatement exigibles. ... Art. 8 (bis). (2)- Les personnes cites l'article 6 bis du prsent dcret peuvent bncier d'une progressivit dans l'inscription la classe de revenu correspondante l'activit professionnelle qu'elles exercent, et ce, conformment aux procdures et modalits xes par arrt du ministre charg de la scurit sociale (4).
(Jort n 55 du 11 juillet 1995)
Incitations caractre social Extrait du dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole (1)
Art. 6.- Les cotisations aux rgimes de scurit sociale prvues par le prsent dcret sont dues pour lanne civile, leur versement est effectu trimestriellement et au plus tard le quinzime jour du mois suivant le trimestre auquel elles se rapportent. Pour les travailleurs qui commencent leur activit en cours danne, les cotisations sont dues partir du trimestre au cours duquel ces travailleurs ont t assujettis au prsent rgime. Pour les travailleurs qui cessent leur activit assujettie, les cotisations sont dues jusquau trimestre au cours duquel la cessation a eu lieu. Art. 6 (bis). (2)- Par drogation aux dispositions de I'article 6 alina premier du prsent dcret, les nouveaux promoteurs cits l'article 44 du code d'incitation aux investissements promulgu par la loi n 93-120 susvis ainsi que les nouveaux promoteurs titulaires de diplmes de l'enseignement suprieur, aflis aprs la publication du prsent dcret, bncient d'un report de paiement des cotisations
(1) Tel que modi en vertu du dcret n 96-1797 du 30 septembre 1996, le dcret n 96-2145 du 6 novembre 1996, le dcret n 2002-3018 du 19 novembre 2002, le dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004 et l'article premier du dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008. (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004 (Jort n 8 du 27 janvier 2004). (3) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008). (4) Arrt du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des tunisiens l'tranger du 3 mars 2008 (Jort n 20 du 7 mars 2008 - voir page suivante).
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Arrt du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger du 3 mars 2008, relatif la dtermination des procdures et modalits d'application du dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004 et du dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008, modiant et compltant le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole
Le ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2007-51 du 23 juillet 2007, Vu la loi n 60-33 du 14 dcembre 1960, instituant un rgime d'invalidit, de vieillesse et de survie et un rgime d'allocation, de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole, Vu la loi n 81-6 du 12 fvrier 1981, organisant les rgimes de scurit sociale dans Ie secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 97-61 du 27 juillet 1997, Vu le code d'incitation aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007, portant loi de nances pour l'anne 2008 et notamment ses articles 44 et 45, Vu la loi n 2002-32 du 12 mars 2002, relative au rgime de scurit sociale pour certaines catgories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, Vu la loi n 2004-71 du 2 aot 2004, portant institution d'un rgime d'assurance maladie, Vu la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique et notamment son article 32, Vu le dcret n 74-499 du 27 avril 1974, relatif au rgime de vieillesse, d'invalidit et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 2007-2148 du 21 aot 2007, Vu le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008, Vu le dcret n 2005-2978 du 8 novembre 2005, xant les attributions du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger,
Vu l'arrt du ministre des affaires sociales et de la solidarit du 26 janvier 2004, relatif la dtermination des procdures et modalits d'application du dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004, modiant et compltant le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole. Arrte :
Article premier. - En application des dispositions de l'article 6 (ter) et de l'article 8 (bis) du dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole, les nouveaux promoteurs cits l'article 44 du code d'incitation aux investissements promulgu par la loi n 93-120 susvis ainsi que les nouveaux promoteurs titulaires de diplmes de l'enseignement suprieur, bncient du report de paiement des cotisations exigibles au titre des deux premires annes partir de la date de leur afliation au rgime de scurit sociale prvu par le dcret n 95-1166 susvis, ainsi que de la progressivit dans l'inscription la classe de revenu correspondante leur activit. Art. 2. - Les nouveaux promoteurs mentionns l'article premier du prsent arrt bncient du report de paiement des cotisations exigibles aprs dpt d'une demande auprs de la caisse nationale de scurit sociale dans un dlai d'un mois partir de la date de leur afliation au rgime prvu par le dcret n 95-1166 sus-indiqu. Art. 3. - Les personnes mentionnes l'article premier du prsent arrt bncient d'un chancier pour le paiement du montant des cotisations reportes sans majoration de pnalits de retard, durant une priode n'excdant pas trente six mois. Art. 4. - Les personnes mentionnes l'article premier du prsent arrt peuvent tre inscrites une classe de revenu infrieure celle correspondante l'activit qu'elles exercent sur demande prsente cet effet. La progressivit dans l'inscription la classe de revenu correspondante l'activit exerce s'effectue par un abattement de deux classes durant la premire anne d'afliation et d'une classe durant l'anne suivante. Art. 5 - Est abrog, I'arrt du ministre des affaires sociales et de la solidarit du 26 janvier 2004 relatif
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la dtermination des procdures et modalits d'application du dcret n 2004-167 du 20 janvier 2004, modiant et compltant le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricole et non agricole.
Tunis, le 3 mars 2008. (Jort n 20 du 7 mars 2008)
- l'exonration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salaris durant les trois premires annes compter de la date d'entre en activit effective du projet, - l'exonration de la taxe de formation professionnelle durant les trois premires annes compter de la date d'entre en activit effective du projet. Ces dispositions s'appliquent aux investisse-
Loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005, relative la promotion et la protection des personnes handicapes (Extrait)
Art. 35. - L'Etat prend en charge, durant une anne renouvelable une seule fois, le paiement des cotisations dues toute personne handicape installe pour son propre compte au titre du rgime de scurit sociale des travailleurs non salaris.
ments dclars partir du premier janvier 2003 jusqu'au 31 dcembre 2009 (1). Les avantages accords au titre des investissements prvus par le prsent article sont retirs des bnciaires en cas de non respect des conditions prvues par l'article 20 de la prsente loi ou en cas de non commencement de l'excution du programme d'investissement objet de l'avantage aprs l'expiration d'une anne partir de la date du dpt de la dclaration de l'investissement. Les primes et avantages accords doivent tre rembourss en cas de non ralisation de l'investissement ou en cas de dtournement de l'objet initial de l'investissement, majors des pnalits exigibles conformment la lgislation en vigueur. Le remboursement des primes est effectu sur la base d'un arrt motiv du ministre des nances. Les conditions d'application des dispositions du prsent article sont xes par dcret (2). Article 20 : Le bnce des avantages prvus par l'article 19 susvis est subordonn la satisfaction des conditions suivantes : - le cot de l'investissement ne doit pas dpasser un montant x par dcret (2), - les projets doivent tre raliss soit sous forme d'entreprises individuelles, soit sous forme de socits, par les titulaires de diplmes universitaires, les diplms des centres de formation professionnelle ou par les titulaires de certicat d'aptitude professionnelle,
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 29 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (2) Dcret n 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises (Jort n 51 du 27 juin 2003 - voir page suivante).
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- le promoteur doit au pralable obtenir un accord de principe de nancement auprs d'un tablissement de crdit. Les avantages scaux et nanciers prvus par l'article 19 de la prsente loi ne sont pas cumulables avec les incitations de la mme catgorie prvues par d'autres textes relatifs l'incitation l'investissement.
Vu le code d'incitation aux investissements, promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003, Vu la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003 et notamment ses articles 19 et 20, Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, xant les
Dcret n 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu la loi n 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au dveloppement de l'agriculture, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu le code du travail promulgu par la loi n 66-27 du 30 avril 1966, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 96-62 du 15 juillet 1996, Vu la loi n 77-54 du 3 aot 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salaris, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988 portant loi de nances pour l'anne 1989, Vu la loi n 83-106 du 3 dcembre 1983, portant statut de l'artisan, telle que modie et complte par les textes subsquents (1), Vu la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993, relative la loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 2001-15 du 30 janvier 2001 (2),
attributions du ministre des nances, Vu le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2002-519 du 27 fvrier 2002, Vu le dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994, relatif la dtermination des modalits d'application de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2002-582 du 12 mars 2002, Vu le dcret n 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif la formalit unique pour la cration des projets individuels, Vu l'avis du ministre des affaires sociales et de la solidarit, du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie, du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'ducation et de la formation, du ministre de I'industrie et de l'nergie, du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, du ministre de l'quipement, de I'habitat et de l'amnagement du territoire, du ministre de la sant publique, du ministre de l'emploi, du ministre du dveloppement et de la coopration internationale et du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
(1) Ladite loi n 83-106 du 3 dcembre 1983 est abroge en vertu de l'article 42 de la loi n 2005-15 du 16 fvrier 2005, relative l'organisation du secteur des mtiers (Jort n 14 du 18 fvrier 2005). (2) La loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 et les textes qui l'ont modie ou complte cesseront progressivement d'tre appliqus en mme temps que la nouvelle loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle (Jort n 14 du 15 fvrier 2008) entre en application.
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Article premier. - Sont considres petites entreprises conformment aux dispositions des articles 19 et 20 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003, les entreprises exerant les activits xes par la liste annexe au dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements. Art. 2. - Les entreprises prvues par l'article premier du prsent dcret et dont le cot d'investissement ne dpasse pas 50 mille dinars et qui sont constitues par des personnes de nationalit tunisienne sous forme d'entreprises individuelles ou sous forme de socits, peuvent bncier, la cration, des avantages prvus l'article 19 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003. Art. 3. - Les bnciaires des avantages prvus I'article 19 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002 susvis doivent : - Etre titulaires d'un diplme universitaire ou d'un diplme dlivr par les centres de formation professionnelle ou d'un certicat d'aptitude professionnelle dans le domaine d'activit du projet promouvoir. Ces diplmes doivent tre dlivrs conformment aux procdures et rglementations en vigueur ; - S'engager assumer personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion du projet ; - Avoir un accord de principe de nancement par un tablissement de crdit ; - Dposer une dclaration d'investissement auprs des services concerns, conformment aux procdures prvues par le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 pour les socits et auprs de l'interlocuteur unique ou des services concerns du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques pour les projets individuels. Art. 4. - La prime d'investissement est accorde sur les ressources du fonds spcial de dveloppement agricole pour les projets agricoles et de pche et sur les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers pour les autres
secteurs, et ce, dans le cadre de conventions conclure entre le ministre des nances et un ou plusieurs tablissements de crdit et qui prvoient notamment les modalits d'octroi des avantages et la mise des fonds la disposition des bnciaires. La prime d'investissement est accorde en deux tranches gales : - 50% au commencement de la ralisation du projet, - 50% l'entre en production effective du projet pour les activits agricoles et l'achvement de la ralisation du projet pour les autres activits. Art. 5. - Les entreprises prvues l'article premier du prsent dcret bncient de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de la scurit sociale en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003 et conformment aux procdures prvues par le dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994. Art. 6. - On entend par date d'entre en activit effective lors de l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de nances pour l'anne 2003, la date du paiement du premier salaire au titre des recrutements nouveaux. Art. 7. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarit, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'ducation et de la formation, des nances, de l'industrie et de l'nergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire, de la sant publique, de l'emploi, du dveloppement et de la coopration internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2003 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 51 du 27 juin 2003)
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Dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant rglementation des marchs publics (2) (Extrait)
Article 19 bis (nouveau) (3) : L'acheteur public rserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% de la valeur prvisionnelle des marchs de travaux, de fourniture de biens et de services et d'tudes, tel qu'indiqu l'alina 2 du prsent article. Est considre petite entreprise au sens du prsent dcret, I'entreprise en activit et l'entreprise rcemment constitue, conformment aux conditions prcises dans le tableau suivant qui dtermine le plafond des montants prvisionnels des marchs qui lui sont rservs :
Chiffre d'affaires annuel maximum pour l'entreprise en activit Volume de l'investissement maximum pour l'entreprise rcemment constitue
Objet du march
Travaux de gnie civil ou routes Travaux techniques relatifs aux uides ou I'lectricit ou la scurit incendie ou travaux similaires Travaux techniques relatifs la menuiserie ou la peinture ou l'tanchit ou aux ascenseurs ou aux cuisines ou travaux similaires Biens Services Etudes
80 mille dinars
80 mille dinars
le principe de concurrence et l'galit des chances conformment la lgislation en vigueur. Ce pourcentage et les conditions exiges pour les projets et entreprises concerns par cette mesure sont xs par dcret (1).
(Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007)
Les dispositions prcites ne s'appliquent pas l'entreprise dont plus de 25% de son capital est dtenu par une entreprise ou un groupe d'entreprises ne rpondant pas la dnition de la petite entreprise. Ces marchs sont passs suite des commandes spares ou dans le cadre d'un ou de plusieurs lots
(1) Dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant rglementation des marchs publics (Jort n 103 du 20 dcembre 2002), tel que modi et complt par les textes subsquents (voir extrait ci-aprs). (2) Tel que modi et complt par le dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003, le dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004, le dcret n 2006-2167 du 10 aot 2006, le dcret n 2007-1329 du 4 juin 2007, le dcret n 2008-561 du 4 mars 2008, le dcret n 2008-2471 du 5 juillet 2008 et le dcret n 2008-3505 du 21 novembre 2008. (3) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2006-2167 du 10 aot 2006 (Jort n 65 du 15 aot 2006), puis abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-561 du 4 mars 2008 (Jort n 20 du 7 mars 2008).
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d'un ensemble de commandes o la participation est exclusivement rserve aux petites entreprises selon l'objet du march. Il est prcis dans l'avis d'appel la concurrence et les cahiers des charges que la totalit de la commande ou qu'un ou plusieurs lots sont rservs aux petites entreprises concernes, et ce au niveau de la participation et de l'attribution. L'acheteur public tablit un programme des marchs rserver aux petites entreprises et le notie accompagn du calendrier prvisionnel d'excution l'observatoire national des marchs publics mentionn au titre 9 du prsent dcret, et ce dans un dlai ne dpassant pas le 31 janvier de chaque anne. En cas d'impossibilit de rserver les marchs sus-indiqus au prot des petites entreprises dans la limite du pourcentage prcit, pour des considrations techniques ou pour cause de dfaut de petites entreprises pouvant tre charges de l'excution desdits marchs, I'acheteur public doit la justier dans un rapport adress la commission des marchs cre en son sein ou dont il relve qui met son avis ce sujet. L'acheteur public tablit la n de chaque anne un rapport sur les marchs attribus aux petites entreprises comprenant notamment une comparaison de la valeur de ces marchs avec les prvisions ainsi qu'une valuation des conditions d'excution, et notie ce rapport l'observatoire national des marchs publics et au comit de suivi et d'enqute sur les marchs publics mentionns au titre 9 du prsent dcret. Article 19 ter (1) : Est rserve aux artisans tels que dnis par la lgislation et la rglementation en vigueur, la participation aux travaux lis aux activits artisanales dans les projets publics, sauf cas d'impossibilit. Dans ce cas, I'acheteur public doit prciser dans le rapport spcial vis l'article 100 du prsent dcret, les justications de cette impossibilit. La commission des marchs
comptente met obligatoirement son avis au sujet de ces justications. Article 46 (nouveau) (2) : Les cahiers des charges dterminent les garanties pcuniaires produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du march au titre du cautionnement dnitif. L'acheteur public xe le montant du cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0,5% et 1,5% du montant estimatif des commandes objet du march. L'acheteur public peut xer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport un montant forfaitaire qui tient compte de l'importance et de la complexit du march. Les bureaux d'tudes sont dispenss lors de leur participation aux marchs publics de la prsentation du cautionnement provisoire, et ce, pendant les cinq premires annes partir de la date de leur tablissement. Le montant du cautionnement dnitif ne peut tre suprieur 3% du montant initial du march augment, le cas chant, du montant des avenants lorsque le march n'est pas assorti de dlai de garantie et 10% lorsque le march comporte un dlai de garantie. Toutefois, pour certains marchs de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas tre exig de cautionnement dnitif lorsque les circonstances ou la nature du march le justient, et ce, aprs avis de la commission des marchs comptente.
(1) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-561 du 4 mars 2008 (Jort n 20 du 7 mars 2008). (2) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003 (Jort n 63 du 8 aot 2003), puis abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-561 du 4 mars 2008 (Jort n 20 du 7 mars 2008). (3) Telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique.
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pour une dure maximale d'une anne renouvelable une seule fois. Ce cong est renouvelable deux fois dans le cas o l'entreprise est cre dans les zones de dveloppement rgional. Il peut tre accord dans le cadre de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques, telle que modie et complte par les textes subsquents. Ce cong est accord par dcret (1). Durant la priode du cong pour la cration d'une entreprise, le fonctionnaire continue de bncier de la couverture sociale. Sur cette base, l'intress doit procder au paiement de sa cotisation au titre du rgime de retraite, de prvoyance sociale et du capital dcs alors que l'administration se charge de payer les contributions mises la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'intress perd son droit au bnce du traitement, de l'avancement et de la promotion. Dans le cas o l'entreprise est cre dans les zones de dveloppement rgional et nonobstant les dispositions lgislatives contraires, le fonctionnaire continue de bncier de la couverture sociale pendant les trois annes et du demi-traitement pendant les deux premires annes, sans pour autant avoir le droit l'avancement et la promotion (1). Article 50 (ter) : Il est interdit au fonctionnaire bnciaire d'un cong pour la cration d'une entreprise d'exercer une activit contraire au motif au titre duquel le cong a t accord. Le chef de l'administration, de la collectivit locale ou de l'tablissement public caractre administratif
peut tout moment faire procder aux enqutes ncessaires en vue de s'assurer que l'activit du fonctionnaire concern correspond rellement aux motifs pour lesquels le cong pour la cration d'une entreprise a t accord. S'il est tabli que l'intress a contrevenu aux conditions d'octroi de ce cong, il est immdiatement mis n au cong et, le cas chant, I'intress doit rembourser les sommes dont il a bnci, sans prjudice des poursuites disciplinaires. Article 50 (quater) : Le fonctionnaire bnciaire d'un cong pour la cration d'une entreprise doit demander par lettre recommande sa rintgration ou le renouvellement de ce cong pour une deuxime anne ou pour une troisime anne dans le cas o l'entreprise est cre dans les zones de dveloppement rgional et ce, dans un dlai d'un mois au moins avant l'expiration de la priode du cong (1). A l'expiration de la priode du cong pour la cration d'une entreprise, le fonctionnaire a le droit de rintgrer son corps d'origine mme en surnombre. Ce surnombre doit tre rsorb la premire vacance venant s'ouvrir dans le corps considr. Au cas o le fonctionnaire ne demande pas sa rintgration dans le dlai ci-dessus indiqu, et aprs avoir t mis en demeure, il est considr comme ayant rompu tout lien avec le service public. Article 50 (quinto) : Les procdures et les modalits d'application des dispositions prvues par les articles 35 (5me sous-paragraphe nouveau), 50 (bis), 50 (ter) et 50 (quater) de la prsente loi sont xes par dcret (2).
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 34 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Dcret n 2003-1617 du 16 juillet 2003, xant les procdures et les modalits d'octroi d'un cong pour la cration d'entreprise (Jort n 58 du 22 juillet 2003 - voir page 369 du prsent recueil).
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Loi n 85-78 du 5 aot 1985, portant statut gnral des agents des ofces, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital appartient directement et entirement l'Etat ou aux collectivits publiques locales (1) (Extrait) (2) Article 53 (bis) : Un cong pour la cration d'une entreprise peut tre accord l'agent titulaire pour une dure maximale d'une anne renouvelable une seule fois. Ce cong est renouvelable deux fois dans le cas o l'entreprise est cre dans les zones de dveloppement rgional. Il peut tre accord dans le cadre de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques, telle que modie et complte par les textes subsquents. Ce cong est accord par dcret (3). Durant la priode du cong pour la cration d'une entreprise, l'agent continue de bncier de la couverture sociale. Sur cette base, l'intress doit procder au paiement de sa cotisation au titre des rgimes de scurit sociale alors que la partie qui l'emploie se charge de payer les cotisations mises la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'intress perd son droit au bnce du salaire, de l'avancement et de la promotion. Dans le cas o l'entreprise est cre dans les zones de dveloppement rgional et nonobstant les dispositions lgislatives contraires, l'agent continue de bncier de la couverture sociale pendant les trois annes et de la moiti du salaire pendant les deux premires annes, sans pour autant avoir le droit l'avancement et la promotion (3).
Article 53 (ter) : Il est interdit l'agent bnciaire d'un cong pour la cration d'une entreprise d'exercer une activit contraire au motif au titre duquel le cong a t accord. Le chef de l'entreprise peut tout moment faire procder aux enqutes ncessaires en vue de s'assurer que l'activit de l'agent concern correspond rellement aux motifs pour lesquels le cong pour cration d'une entreprise a t accord. S'il est tabli que l'intress a contrevenu aux conditions d'octroi de ce cong, il est immdiatement mis n au cong et, le cas chant, I'intress doit rembourser les sommes dont il a bnci, sans prjudice des poursuites disciplinaires. Article 53 (quater) : L'agent bnciaire d'un cong pour la cration d'une entreprise doit demander par lettre recommande sa rintgration ou le renouvellement de ce cong pour une deuxime anne ou pour une troisime anne dans le cas o l'entreprise est cre dans les zones de dveloppement rgional, et ce, dans un dlai d'un mois au moins avant l'expiration de la priode du cong (3). A l'expiration de la priode du cong pour la cration d'une entreprise, I'agent a le droit de rintgrer son collge d'origine mme en surnombre. Ce surnombre doit tre rsorb la premire vacance venant s'ouvrir dans le collge considr. Au cas o l'agent ne demande pas sa rintgration dans le dlai ci-dessus indiqu et aprs avoir t mis en demeure, il est considr comme ayant rompu tout lien avec l'entreprise.
(1) Telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique. (2) Les dispositions de cet extrait (articles 53 bis 53 quinto de la loi n 85-78 du 5 aot 1985) s'appliquent galement aux : - agents des entreprises et tablissements publics non soumis aux dispositions de la loi n 85-78 du 5 aot 1985, portant statut gnral des agents des ofces, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital appartient directement et entirement l'Etat ou aux collectivits publiques locales, - agents des autres tablissements et organismes publics qui ne sont pas considrs comme tablissements ou entreprises publics au sens de la loi n 89-9 du 1er fvrier 1989, relative aux participations et entreprises et tablissements publics. Et ce, en vertu de l'article 2 de la loi n 2003-21 du 17 mars 2003 (Jort n 22 du 18 mars 2003). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 35 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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Article 53 (quinto) : Les procdures et les modalits d'application des dispositions prvues par les articles 53 (bis), 53 (ter) et 53 (quater) de la prsente loi sont xes par dcret (1).
Vu la loi n 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole, Vu la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des socits commerciales, Vu le dcret n 69-400 du 7 novembre 1969, portant
Dcret n 2003-1617 du 16 juillet 2003, xant les procdures et les modalits d'octroi d'un cong pour la cration d'entreprise
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983, portant statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics caractre administratif, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n 85-78 du 5 aot 1985, portant statut gnral des agents des ofces, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital est dtenu directement et entirement par l'Etat ou les collectivits publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2003-21 du 17 mars 2003, Vu la loi n 88-27 du 25 avril 1988, portant institution de chambres d'agriculture (2), Vu la loi n 88-43 du 19 mai 1988, portant cration de chambres de commerce et d'industrie (3), Vu la loi n 89-9 du 1er fvrier 1989, relative aux participations, entreprises et tablissements publics, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2001-33 du 29 mars 2001, Vu la loi n 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, Vu la loi n 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,
cration d'un Premier ministre et xant les attributions du Premier ministre, Vu le dcret n 88-188 du 11 fvrier 1988, rglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrtaire gnral de ministre, de directeur gnral d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que complt par le dcret n 98-1572 du 28 septembre 1998, Vu le dcret n 89-572 du 30 mai 1989, xant les emplois fonctionnels pouvant tre crs dans les communes, Vu le dcret n 99-483 du 1er mars 1999, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional, Vu l'avis des ministres des nances, de l'industrie et de l'nergie et du dveloppement et de la coopration internationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les dispositions du prsent dcret xent les procdures et les modalits d'octroi d'un cong pour la cration d'une entreprise prvues par les dispositions de la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983 et de la loi n 85-78 du 5 aot 1985 susvises. Les dispositions du prsent dcret s'appliquent aux : - fonctionnaires rgis par les dispositions de la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983,
(1) Dcret n 2003-1617 du 16 juillet 2003, xant les procdures et les modalits d'octroi d'un cong pour la cration d'entreprise (Jort n 58 du 22 juillet 2003 - voir ci-aprs). (2) La loi n 88-27 du 25 avril 1988 est abroge et les chambres d'agriculture du Nord, du Centre et du Sud, cres en vertu de ladite loi sont supprimes, et ce, en vertu de la loi n 2004-25 du 15 mars 2004 (Jort n 22 du 16 mars 2004). (3) La loi n 88-43 du 19 mai 1988 est abroge en vertu de l'article 19 de la loi n 2006-75 du 30 novembre 2006. Les chambres de commerce et d'industrie cres en vertu de ladite loi n 2006-75 se subrogent aux chambres de commerce et d'industrie cres en vertu de la loi n 88-43 du 19 mai 1988, telle que modie par la loi n 92-112 du 23 novembre 1992, en leurs droits et obligations.
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- agents des entreprises et des tablissements publics, rgis par les dispositions de la loi n 85-78 du 5 aot 1985, - agents des tablissements et entreprises publics non rgis par les dispositions de la loi n 85-78 du 5 aot 1985, - agents des tablissements et autres structures publics qui ne sont pas considrs comme des tablissements ou entreprises publics au sens de la loi susvise n 89-9 du 1er fvrier 1989. Art. 2. - Le cong pour la cration d'une entreprise est accord par dcret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hirarchique ou le pouvoir de tutelle administrative l'gard des agents concerns au prot des fonctionnaires et agents des tablissements, entreprises et structures publics, titulaires, et ce aprs avis d'une commission technique compose des membres suivants : - un reprsentant du Premier ministre : prsident, - le directeur gnral des services administratifs et de la fonction publique : membre, - le directeur gnral de l'unit de suivi de l'organisation des tablissements et des entreprises publics : membre, - un reprsentant du ministre du dveloppement et de la coopration internationale : membre, - un reprsentant du ministre des nances : membre, - un reprsentant du ministre de l'industrie et de l'nergie : membre, - un reprsentant du ministre dont relve le demandeur du cong : membre. Le prsident de la commission peut inviter, titre consultatif, un reprsentant de tout organisme administratif dont la contribution est juge utile. La commission se runit en prsence, au moins, de la moiti de ses membres permanents, elle rend son avis la majorit et la voix du prsident de la commission est prpondrante. Le secrtariat de la commission est assur par la direction gnrale des services administratifs et de la fonction publique.
Art. 3. - La commission prvue par l'article 2 du prsent dcret value la faisabilit du projet, selon sa nature, sur la base des critres suivants : - son rattachement aux secteurs innovateurs ou ayant une valeur ajoute leve, - sa contribution dans le dveloppement des mtiers et activits en place, et ce, en adjaant les nouvelles technologies an d'amliorer la productivit et la qualit du produit tout en lui procurant une comptitivit, - sa contribution dans l'innovation et la crativit dans le cadre des activits artisanales et traditionnelles, - I'exploitation des techniques innovatrices dans le cadre des activits de la production agricole ou des industries alimentaires, - son intgration dans le cadre des orientations gnrales de l'conomie nationale soit de part sa valeur ajoute ou sa capacit d'exportation ou d'employabilit. La commission peut, le cas chant, solliciter l'avis des agences spcialises dans le domaine de l'investissement. Art. 4. - La commission prvue par l'article 2 du prsent dcret doit, dans un dlai d'un mois compter de la date de prise en charge du dossier, donner son avis sur la demande d'octroi du cong pour la cration d'une entreprise ou le renouvellement de ce cong. Les demandes de cong pour la cration d'une entreprise ou son renouvellement sont transmises la direction gnrale des services administratifs et de la fonction publique par les chefs des administrations auxquelles appartiennent les agents concerns, et ce, pour les fonctionnaires de l'Etat et par les ministres exerant le pouvoir de tutelle, et ce, pour les agents des collectivits locales et des tablissements publics caractre administratif et des agents des tablissements, entreprises et structures publics. La commission statue sur les dossiers des projets prsents par les demandeurs du cong la lumire notamment de :
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- la situation administrative de l'agent concern par le cong, - I'tude de faisabilit du projet, - le schma de nancement du projet, - la satisfaction aux conditions juridiques ncessaires pour la ralisation du projet, - le statut juridique de l'entreprise, - absence de conit d'intrts entre l'activit de l'entreprise crer et les intrts de l'administration ou l'tablissement auquel appartient l'agent concern, - un rapport avec justications sur l'avancement de la ralisation du projet dans le cas de renouvellement de cong. La commission peut demander de lui faire fournir toutes les pices juges ncessaires pour l'tude des dossiers soumis soit l'occasion de l'octroi du cong ou lors de son renouvellement. Art. 5. - Sont considres comme zones de dveloppement rgional permettant au promoteur du projet de bncier d'un cong avec le maintien d'un demi-traitement, les zones prvues par le dcret susvis n 99-483 du 1er mars 1999 (1). Les lments pris en compte dans le calcul du demi-traitement couvrent toutes les indemnits se rattachant au grade de l'intress et celles lies son emploi fonctionnel, le cas chant. Les avantages en nature rattachs l'emploi fonctionnel ou la situation administrative de l'intress sont remplaces, conformment la rglementation en vigueur, par leur quivalent en indemnits. Les lments constituant le demi-traitement sont xs par arrt du chef de l'administration ayant l'autorit de recrutement. Cet arrt est soumis au visa du Premier ministre. Art. 6. - Le bnciaire du cong pour la cration d'une entreprise continue aprs sa rintgration dans son corps d'origine de bncier des indemnits et avantages rattachs l'emploi fonctionnel dont il tait charg la date d'octroi de ce cong, et
ce, jusqu' sa nomination dans un autre emploi fonctionnel correspondant ses aptitudes ds la premire vacance. Art. 7. - L'agent qui a rintgr son corps d'origine est considr comme ayant rompu toute relation directe ou indirecte avec le projet ou l'entreprise cr par ses soins. Les dispositions de l'article 5 de la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983 et l'article 6 de la loi n 85-78 du 5 aot 1985 susvises s'appliquant dans ce cas. Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres et les secrtaires d'Etat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2003. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 58 du 22 juillet 2003)
Loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (2)
Au nom du Peuple ; Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ; La Chambre des Dputs ayant adopt ; Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier (nouveau). (3) - Est institu un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers destin promouvoir l'artisanat et les petits mtiers. Peuvent bncier de l'intervention du Fonds, toutes les personnes dsirant s'installer pour leur propre compte, soit individuellement ou dans le cadre de socit de personnes. Article 2. - L'aide du Fonds vis l'article 1er de la prsente loi est accorde sous forme : - de dotation remboursable et de prise en charge des intrts intercalaires affrents aux crdits bancaires d'investissement, - de garantie des crdits prcits.
(1) Le dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents gure la page 133 du prsent recueil. (2) Telle que modie par l'article 51 de la loi de nances n 86-106 du 31 dcembre 1986 et l'article 47 de la loi de nances n 88-145 du 31 dcembre 1988. (3) Modi par l'article 51 de la loi de nances n 86-106 du 31 dcembre 1986 (Jort n 78 du 30-31 dcembre 1986).
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Les conditions et modalits d'octroi de cette aide seront xes par dcret (1). Article 3. - Peut bncier de l'aide prvue l'article 2 de la prsente loi toute personne physique de nationalit tunisienne justiant d'une qualication approprie et s'engageant se consacrer plein temps son projet. Article 4. - Le Fonds National de Promotion de l'Artisanat et des Petits Mtiers est aliment par : - des dotations spciales du budget de l'Etat, - les sommes provenant de l'amortissement des dotations accordes sur le Fonds, - toutes autres sommes qui seraient affectes au Fonds par la lgislation et la rglementation. Article 5. - L'aide vise l'article 2 de la prsente loi est accorde par le Ministre du Plan et des Finances. Le Ministre des Finances cone l'octroi de l'aide susvise un ou plusieurs organismes bancaires et l'ofce national de l'artisanat et ce, en vertu d'une convention particulire conclure avec chacun de ces organismes (2). La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Skans, le 9 aot 1981. (Jort n 52 du 14 aot 1981).
Vu la loi n 72-38 du 27 avril 1972, portant cration d'un rgime particulier pour les industries produisant pour l'exportation et notamment son article 2, Vu la loi n 73-82 du 31 dcembre 1973, portant loi de nances pour la gestion 1974 et notamment son article 45, Vu la loi n 74-74 du 3 aot 1974, relative aux industries manufacturires (4), Vu le dcret n 74-793 du 16 aot 1974, portant organisation et fonctionnement du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, tel qu'il a t modi par le dcret n 77-855 du 20 octobre 1977, Vu l'avis des Ministres des nances, du Plan et de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Vu l'avis du Tribunal Administratif, Dcrtons :
Chapitre premier - Dispositions gnrales Article premier - Le Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle (FOPRODI) institu par l'article 45 de la loi susvise n 73-82 du 31 dcembre 1973, a pour objet de favoriser la promotion des entrepreneurs, d'encourager la cration et le dveloppement des petites et moyennes entreprises industrielles et de mettre en uvre les mesures d'incitation la dcentralisation des investissements dans le domaine industriel. Article 2 - Le Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle est aliment par des dotations du budget de l'Etat, les sommes provenant de l'amortissement des prts consentis sur le fonds, les intrts perus sur ces prts et toutes autres sommes qui viendraient lui tre affectes par la lgislation et la rglementation. Article 3 (nouveau). (5) - La gestion du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle sera cone :
Dcret n 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la rglementation relative au fonds de promotion et de dcentralisation industrielle (3)
Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ;
(1) Dcret n 87-923 du 4 juillet 1987. Ce dcret est abrog en vertu du dcret n 94-814 du 11 avril 1994, abrog son tour par l'article 33 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008. (2) Modi par l'article 47 de la loi de nances n 88-145 du 31 dcembre 1988 (Jort n 87 du 30-31 dcembre 1988). (3) Tel que modi et complt par le dcret n 86-294 du 1er mars 1986, le dcret n 87-1182 du 28 septembre 1987, le dcret n 88-430 du 19 mars 1988, le dcret n 88-1870 du 3 novembre 1988, le dcret n 90-1667 du 15 octobre 1990, le dcret n 93-58 du 11 janvier 1993, l'article 3 du dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994, l'article 20 du dcret n 94-538 du 10 mars 1994, le dcret n 99-485 du 1er mars 1999, le dcret n 2003-1919 du 1er septembre 2003 et le dcret n 2008-386 du 11 fvrier 2008. (4) Abroge par l'article 26 de la loi n 81-56 du 23 juin 1981 portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturires et de dcentralisation industrielle, laquelle est abroge par la loi n 87-51 du 2 aot 1987 portant code des investissements industriels. Cette dernire est son tour abroge par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du CII. (5) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-386 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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- une ou plusieurs socits d'investissement capital risque en vertu d'une convention particulire conclure entre chacune de ces socits et le ministre des nances, - un ou plusieurs tablissements de crdit en vertu d'une convention particulire conclure entre chacun de ces tablissements et le ministre des nances, - le gestionnaire des fonds communs de placement risque et le dpositaire prvus par le code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complt par la loi n 2005-105 du 19 dcembre 2005, en vertu d'une convention particulire conclure entre le ministre des nances d'une part, et le gestionnaire et le dpositaire, d'autre part. Cette convention prcisera, notamment les procdures d'tude et de prsentation des projets faisant appel au concours du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, les modalits de dblocage des fonds accorder par le fonds de promotion et de dcentralisation industrielle et les garanties prendre en sret de remboursement de ces fonds. Article 4 - Abrog par l'article 20 du dcret n
94-538 du 10 mars 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Chapitre III - Aide la petite et moyenne entreprise Article 10 (nouveau) - L'alina premier est modi
par l'article premier du dcret n 93-58 du 11 janvier 1993 (Jort n 6 du 22 janvier 1993) et ensuite abrog par l'article 20 du dcret n 94-538 du 10 mars 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Sont aussi couverts par le fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, les frais relatifs au nancement des actions engages par le centre de soutien la cration d'entreprises cr au sein de l'agence de promotion de l'industrie (1). Article 11 - Modi par l'article premier du dcret
n 93-58 du 11 janvier 1993 (Jort n 6 du 22 janvier 1993) et ensuite abrog par l'article 20 du dcret n 94-538 du 10 mars 1994 (Jort n 21 du 18 mars 1994).
Chapitre IV - Encouragement la dcentralisation industrielle Article 15 - Le concours du Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle en matire d'incitation la dcentralisation industrielle est accord sous forme de prise en charge des dpenses rsultant de l'application des mesures d'encouragement prvues par la lgislation relative aux investissements dans les industries manufacturires (2).
Chapitre II - Promotion des entrepreneurs Article 6 - Abrog par l'article 2 du dcret n 99-485
du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 19 mars 1999).
(1) Modi par l'article premier du dcret n 93-58 du 11 janvier 1993 (Jort n 6 du 22 janvier 1993). (2) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 88-430 du 19 mars 1988 (Jort n 21 du 29 mars 1988).
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Article 16 - Toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret sont abroges et notamment les dcrets susviss n 74-793 du 14 aot 1974 et n 77-855 du 20 octobre 1977. Article 17 - Les ministres des nances, du plan et de l'industrie, des mines et de l'nergie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Fait Tunis, le 9 juin 1978. (Jort n 47 du 27-30 juin 1978)
capital dveloppement dans le cadre de la stratgie nationale de dveloppement. Paragraphe 2 (nouveau) - Les ressources du fonds national de garantie proviennent de : - la commission dnomme "commission de garantie" prleve par les banques sur les dcouverts bancaires selon les conditions qui sont xes par dcret (2), - la participation des bnciaires des crdits garantis par le fonds et des socits d'investissement capital dveloppement dont les participations sont garanties par ledit fonds.
II. Rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique
Article 23 - La rsidence principale du promoteur constitue la dernire des garanties demandes par les tablissements de crdit pour l'obtention du nancement aprs avoir satisfait toutes les garanties accordes par les systmes de garantie de crdit en vigueur.
(Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007)
Les taux et les conditions de prlvement de ces participations sont xs par dcret (2). - toutes autres ressources rserves ce fonds selon la rglementation en vigueur. Paragraphe 3 (nouveau) - La gestion, les conditions et les modalits d'intervention du fonds national de garantie sont xes par dcret (2).
Fonds national de garantie Extrait de la loi n 81-100 du 31 dcembre 1981 - Article 73 (1)
Paragraphe premier (nouveau) - Il est cr un fonds national de garantie ayant pour objet la garantie du recouvrement de certains crdits octroys par les institutions de crdit et de certaines participations souscrites par les socits d'investissement
Dcret n 99-2648 du 22 novembre 1999, xant les conditions et les modalits dintervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prlvement de la commission appele commission de garantie et la contribution des bnciaires et des socits dinvestissement capital risque (3)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 67-51 du 7 dcembre 1967, rglementant la profession bancaire, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment par la loi n 94-25 du 7 fvrier 1994 (4),
(1) Tel qu'abrog et remplac par la loi n 99-8 du 1er fvrier 1999, relative au fonds national de garantie. (2) Dcret n 99-2648 du 22 novembre 1999, xant les conditions et les modalits d'intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prlvement de la commission appele commission de garantie et la contribution des bnciaires et des socits d'investissement capital risque, tel que modi par les textes subsquents (voir ci-aprs). (3) Tel que modi et complt par le dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000), le dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 (Jort n 97 du 5 dcembre 2003) et le dcret n 2006-2545 du 25 septembre 2006 (Jort n 79 du 3 octobre 2006). (4) Abroge et remplace par les dispositions de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit, telle que modie et complte par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006.
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Vu la loi n 73-82 du 31 dcembre 1973, relative la loi de nances pour lanne 1974 et notamment son article 45, portant cration du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, Vu la loi n 88-92 du 2 aot 1988, relative aux socits dinvestissement, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment par la loi n 95-87 du 30 octobre 1995, Vu la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, relative la loi de nances pour lanne 1999 et notamment son article 12, portant cration du fonds dincitation linnovation dans les technologies de linformation, Vu la loi n 99-8 du 1er fvrier 1999, relative au fonds national de garantie, Vu lavis des ministres des affaires sociales, du dveloppement conomique, du commerce, de lindustrie, de lagriculture, du tourisme, des loisirs et de lartisanat, de la formation professionnelle et de lemploi et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu lavis du tribunal administratif, Dcrte :
dnouement de certaines catgories de participations ralises par les socits dinvestissement capital risque dans les petites entreprises, telles que dnies par la lgislation et la rglementation en vigueur et dans les petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et de pche, telles que dnies par la lgislation et la rglementation en vigueur (1) (2). Le fonds national de garantie est destin galement garantir le dnouement des microcrdits accords par les associations (3). Catgories de prts et de participations ligibles la garantie du fonds Art. 2. - Sont ligibles la garantie du fonds national de garantie, les catgories de prts et participations ci-aprs : 1) les crdits court terme dexploitation, dispenss sur les dpts bancaires en faveur des petits et moyens agriculteurs et pcheurs, tels que dnis par la lgislation et la rglementation en vigueur, 2) les prts moyen et long terme consentis sur les ressources ordinaires ou demprunt des banques en faveur des petits ou moyens agriculteurs ou pcheurs et des petits et moyens projets de cration ou dextension, dans le secteur de lagriculture et de la pche, tels que dnis par les textes en vigueur ainsi que les prts moyen et long terme accords sur les ressources ordinaires ou demprunt des banques au prot des entreprises caractre coopratif ou mutualiste bnciant de laide de lEtat dans le cadre du code dincitations aux investissements et au prot des groupements de dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche (4),
Dispositions gnrales Article premier, paragraphe 1 (nouveau) - Le fonds national de garantie est destin garantir le dnouement de certaines catgories de prts consentis par les banques sur leurs ressources ordinaires ou demprunt en faveur des petites entreprises, telles que dnies par la lgislation et la rglementation en vigueur et en faveur des petits et moyens agriculteurs et pcheurs, tels que dnis par la lgislation et la rglementation en vigueur (1) (2). Toutefois, ladhsion au fonds national de garantie est tendue lensemble des agriculteurs pour la garantie des crdits bancaires contre les risques scheresse. Paragraphe 3 (nouveau) - Le fonds national de garantie est destin, galement, garantir le
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 (Jort n 97 du 5 dcembre 2003). (2) Toutefois, l'article 3 du dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 prvoit que : Le fonds national de garantie continue prendre en charge les risques lis aux catgories de prts consentis par les banques sur leurs ressources propres ou d'emprunt en faveur des moyennes entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturires et des services et aux catgories de participations ralises par les socits d'investissement capital risque dans lesdites entreprises dclars la garantie du fonds national de garantie avant la publication de ce dcret. (3) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000). (4) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000).
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3) (nouveau) les prts moyen et long terme accords par les banques sur leurs ressources ordinaires ou demprunt, et nanant les investissements de cration ou dextension raliss par les petites entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturires et dont le montant des investissements ne dpasse pas la limite des plafonds xs par les textes rgissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (1) (2), 4) les crdits court terme inscrits dans un schma de nancement, approuv par dcision doctroi davantages nanciers, consentis sur les dpts bancaires et nanant les projets viss au paragraphe 3 ci-dessus, 5) les crdits moyen terme nanant les investissements dans le secteur de lartisanat et des petits mtiers, dispenss sur les dpts bancaires dans le cadre du rgime de la loi n 81-76 du 9 aot 1981, portant cration dun fonds national de promotion de lartisanat et des petits mtiers, 6) (nouveau) les crdits de prnancement des exportations consentis en excution dun contrat dexportation et des crdits descompte deffets reprsentatifs de crances sur ltranger, condition que ces deux formes de crdits nancent des oprations dexportation ralises par ou pour le compte de petits et moyens agriculteurs et pcheurs, de petits et moyens projets agricoles et de pche ainsi que de petites entreprises industrielles ou artisanales dont le montant d'investissement ne dpasse pas la limite des plafonds xs par les textes rgissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers, et les entreprises caractre coopratif et mutualiste
bnciant de laide de lEtat dans le cadre du code dincitations aux investissements (1) (2), 7) (nouveau) les crdits moyen et long terme accords aux investissements raliss dans les activits de services ligibles aux concours du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle et dont le montant des investissements ne dpasse pas la limite des plafonds xs par les textes rgissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (1) (2), 8) les crdits de culture saisonnire et les crdits dinvestissement consentis aux agriculteurs autres que ceux viss aux paragraphes 1 et 2 du prsent article et dclars la garantie du fonds contre le risque scheresse dans les conditions xes par larticle 8 du prsent dcret, 9) (nouveau) les crdits moyen terme consentis aux projets bnciant des concours du fonds (3) dincitation linnovation dans les technologies de linformation et dont le montant des investissements ne dpasse pas la limite des plafonds xs par les textes rgissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (1), 10) (nouveau) les participations des socits dinvestissement capital risque ralises sur leurs ressources propres dans les petites entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturires et des services et bnciant des concours du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle et dans les projets bnciant des concours du fonds (3) dincitation linnovation dans les technologies de linformation et dont le montant des investissements ne dpasse pas la limite des plafonds xs par les textes rgissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mtiers (1) (2),
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 (Jort n 97 du 5 dcembre 2003). (2) Toutefois, l'article 3 du dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 prvoit que : Le fonds national de garantie continue prendre en charge les risques lis aux catgories de prts consentis par les banques sur leurs ressources propres ou d'emprunt en faveur des moyennes entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturires et des services et aux catgories de participations ralises par les socits d'investissement capital risque dans lesdites entreprises dclars la garantie du fonds national de garantie avant la publication de ce dcret. (3) Le terme "fonds" est remplac par le terme "rgime" (article 17 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002).
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11) les crdits accords par la Banque Tunisienne de Solidarit (1) (2), 12) les micro-crdits accords par les associations (1), 13) les crdits moyen terme nanant l'acquisition de vhicules de transport public de personnes de type "taxi" ou "louage" (1). Formes et modalits dintervention du fonds Art. 3. - Lintervention du fonds national de garantie seffectue selon les formes suivantes : - prise en charge, dans les proportions et conditions xes larticle 4 ci-dessous, des intrts dcoulant des montants impays des crdits viss larticle 2 du prsent dcret, - prise en charge dans les proportions et conditions xes ci-dessous, des crdits irrcouvrables, - prise en charge dune partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux du crdit dans les proportions et conditions xes ci-dessous, - prise en charge dans les proportions et conditions xes ci-dessous, des participations irrcouvrables, - garantie dun rendement sur les participations dclares la garantie du fonds conformment aux proportions et conditions xes larticle 4 ci-dessous. Art. 4. - Le fonds national de garantie prend en charge les intrts dcoulant des montants impays en principal des crdits dclars la garantie du fonds conformment la rpartition de prise en charge des crdits irrcouvrables entre la banque et le fonds vise ci-dessous, et ce, durant la priode allant du dbut de lengagement par la banque des procdures judiciaires de recouvrement contentieux du crdit jusqu la prise en charge par le fonds national de garantie de la part lui revenant du crdit irrcouvrable.
La garantie du fonds national de garantie au titre de prise en charge des intrts viss au premier paragraphe du prsent article, concerne les crdits dclars la garantie du fonds partir de la date de publication du prsent dcret au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Le fonds national de garantie garantit aux socits dinvestissement capital risque un rendement sur les participations dclares la garantie du fonds conformment la rpartition de prise en charge des montants irrcouvrables des participations entre le fonds et la socit dinvestissement capital risque vise larticle 14, et ce, durant la mme priode vise au premier paragraphe du prsent article. Le calcul des intrts viss au premier paragraphe et du rendement vis au paragraphe trois du prsent article seffectuent sur la base des montants impays des crdits pour les banques et des participations non cdes pour les socits dinvestissement capital risque et du taux moyen dappel doffres de la banque centrale de Tunisie. Les intrts et bnces sus-indiqus sont payables une fois par an. Art. 4 (bis) (1). - Le fonds national de garantie prend en charge les intrts dcoulant des montants impays en principal des crdits dclars la garantie du fonds conformment la rpartition de prise en charge des crdits irrcouvrables entre l'association et le vis (3) ci-dessous, et ce, durant la priode allant du dbut de l'engagement par l'association des procdures judiciaires de recouvrement contentieux du crdit jusqu' la prise en charge par le fonds national de garantie de la part lui revenant du crdit irrcouvrable. Le calcul des intrts accords aux associations viss au premier paragraphe du prsent article s'effectue sur la base des montants impays des crdits et du taux d'intrt appliqu aux ressources utilises par les associations pour l'octroi des crdits concerns. Les intrts sus-indiqus sont payables une fois par an.
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000). (2) En vertu de l'article 3 du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 : Les dispositions de ce dcret sont appliques d'une manire rtrospective sur les crdits viss au paragraphe 11 de l'article 2 du prsent dcret et qui sont accords avant la date de sa publication au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. (3) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : "et le fonds vis".
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Art. 5. - Les crdits viss larticle 2 du prsent dcret dclars la garantie du fonds conformment aux dispositions de larticle 16 ci-dessous, sont considrs irrcouvrables lorsque la banque ou l'association a puis toutes les voies de droit pour le recouvrement du crdit rest impay tablissant, ainsi, linsolvabilit dnitive du bnciaire dudit crdit (1). Les participations vises larticle 2 du prsent dcret dclares la garantie du fonds conformment aux dispositions de larticle 16 ci-dessous, sont considres irrcouvrables aprs puisement de toutes les procdures lgales et rglementaires et toutes les actions relatives la liquidation de lentreprise objet de la participation. Art. 6. - Les montants irrcouvrables des crdits court terme dexploitation, octroys aux petits et moyens agriculteurs aflis aux socits de caution mutuelle agricole, sont pris en charge conformment la rpartition suivante : - 5% par la banque qui consent le crdit, - 25% par la socit de caution mutuelle agricole laquelle appartient le dbiteur insolvable, - 70% par le fonds national de garantie. La part de 70% assume par le fonds national de garantie peut tre releve, titre exceptionnel, sur dcision de la commission prvue larticle 21 cidessous, leffet de pallier toute dfaillance dment justie dans la prise en charge des risques, telle que ci-dessus xe. Art. 7. - Les montants irrcouvrables des crdits court terme dexploitation, octroys aux petits et moyens agriculteurs et pcheurs non aflis aux socits de caution mutuelle agricole, sont pris en charge conformment la rpartition suivante :
- 10% par la banque qui a consenti le crdit, - 90% par le fonds national de garantie. Les proportions susvises sont galement appliques pour la prise en charge des montants irrcouvrables des prts moyen et long terme consentis aux petits et moyens agriculteurs et pcheurs ou au prot des petits et moyens projets agricoles et de pche ainsi quen faveur des entreprises caractre coopratif ou mutualiste bnciant de laide de lEtat dans le cadre du code dincitations aux investissements et au prot des groupements de dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche (1). Art. 8. - Le fonds national de garantie intervient, lorsque survient une scheresse conrme par un dcret qui xe les zones sinistres, pour prendre en charge la totalit des intrts dcoulant du rchelonnement des crdits viss aux paragraphes 1, 2 et 8 de larticle 2, ci-dessus, sur une priode ne dpassant pas 5 ans. Art. 9. - Les montants irrcouvrables des crdits court, moyen et long terme, octroys aux petites (2) entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturires, sont pris en charge conformment la rpartition suivante : - hauteur de deux tiers (2/3) par le fonds national de garantie et un tiers (1/3) par la banque lorsque les crdits ont nanc des projets, bnciant dun nancement sous forme de participation consentie sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, - parts gales par le fonds national de garantie et la banque lorsque les prts ont nanc des projets qui nont pas bnci dun nancement sous forme de participation consentie sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle.
(1) Abrog et remplac par l'article 2 du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000). (2) L'expression "moyennes" est supprime par l'article 2 du dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 (Jort n 97 du 5 dcembre 2003). Toutefois, l'article 3 du dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 prvoit que : Le fonds national de garantie continue prendre en charge les risques lis aux catgories de prts consentis par les banques sur leurs ressources propres ou d'emprunt en faveur des moyennes entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturires et des services et aux catgories de participations ralises par les socits d'investissement capital risque dans lesdites entreprises dclars la garantie du fonds national de garantie avant la publication de ce dcret.
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Art. 10. - Le fonds national de garantie prend en charge 90% des montants irrcouvrables des crdits moyen terme consentis aux units artisanales, aux entreprises de petits mtiers et aux jeunes diplms de lenseignement suprieur bnciant des concours du fonds national de promotion de lartisanat et des petits mtiers, et la banque prend en charge les 10% restants. Art. 11. - Le fonds national de garantie prend en charge 90% des montants irrcouvrables des crdits moyen terme consentis aux projets bnciant des concours du fonds (1) dincitation linnovation dans les technologies de linformation, et la banque prend en charge les 10% restants. Art 12. - Les montants irrcouvrables des crdits moyen et long terme, accords aux investissements raliss par les entreprises dans les activits de services ligibles aux concours du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, sont pris en charge conformment la rpartition prvue par larticle 9 ci-dessus. Art. 13. - Les montants irrcouvrables des crdits lexportation sont pris en charge conformment la rpartition suivante : - parts gales par le fonds national de garantie et la banque pour les crdits de prnancement, - hauteur de 70% par le fonds national de garantie et 30% par la banque pour les concours sous forme descompte deffets de mobilisation de crances sur ltranger.
Art. 13 (quater). (2) - Le fonds national de garantie prend en charge 75% des montants irrcouvrables des crdits moyen terme nanant l'acquisition de vhicules de transport public de personnes de type "taxi" ou "louage", et la banque prend en charge les 25% restants. Art. 14. - Les montants irrcouvrables des participations des socits dinvestissement capital risque dclares la garantie du fonds sont pris en charge conformment la rpartition suivante : - hauteur de 90% par le fonds national de garantie, et 10% par la socit dinvestissement capital risque, lorsque le projet objet de la participation a bnci des concours du fonds (1) dincitation linnovation dans les technologies de linformation, - hauteur de deux tiers (2/3) par le fonds national de garantie, et un tiers (1/3) par la socit dinvestissement capital risque, lorsque le projet objet de la participation est initi par un nouveau promoteur ou implant dans une zone de dveloppement rgional, - parts gales par le fonds national de garantie et la socit dinvestissement capital risque, lorsque le projet objet de la participation nest pas initi par un nouveau promoteur et nest pas implant dans une zone de dveloppement rgional. Art. 15. - Le fonds national de garantie intervient,
Art. 13 (bis). (2) - Le fonds national de garantie prend en charge 90% des montants irrcouvrables des crdits accords par la banque tunisienne de solidarit, et la banque prend en charge les 10% restants. Art. 13 (ter). (2) - Le fonds national de garantie prend en charge 90% des montants irrcouvrables des micro-crdits, et l'association prend en charge les 10% restants.
lorsque le crdit devient irrcouvrable conformment larticle 5 du prsent dcret, pour prendre en charge 75% des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crdits accords aux projets implants dans les zones de dveloppement rgional et 50% des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crdits accords aux projets implants dans les autres zones.
(1) Le terme "fonds" est remplac par le terme "rgime" en vertu de l'article 17 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002. (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000).
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Conditions dintervention du fonds Art. 16 (nouveau). (1) - Ladmission des crdits et participations ligibles lintervention du fonds national de garantie seffectue sur la base dune dclaration faite par la banque qui dcide de loctroi du crdit, ou par la socit dinvestissement capital risque qui dcide la participation, la commission prvue larticle 21 du prsent dcret. L'admission des micro-crdits accords par les associations s'effectue sur la base d'une dclaration faite par cette dernire la commission prvue l'article 21 du prsent dcret. Art. 17. - Les banques doivent prlever une commission au taux de 5/16% (0,3125%) compris dans le taux dintrt prlever sur les dcouverts bancaires au titre de la commission de garantie prvue par la loi n 99-8 du 1er fvrier 1999, relative au fonds national de garantie. La banque centrale de Tunisie xe les conditions de prlvement et de virement de cette commission au compte du fonds national de garantie ouvert sur ses livres. La banque doit prlever, au titre de la contribution des bnciaires des crdits, une proportion du montant du crdit dclar la garantie du fonds national de garantie, dtermine comme suit : - 3% at du montant du crdit accord aux petites (2) entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturires et dans les services ligibles aux concours du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle, - 1,5% at du montant du crdit qui a reu laval de la socit de caution mutuelle laquelle adhre le bnciaire du crdit, - 1% at du montant du crdit pour les crdits agricoles court terme d'exploitation et 2% at du montant du crdit pour les autres crdits ligibles la garantie du fonds national de garantie (3).
La banque doit verser cette contribution au compte du fonds national de garantie ouvert auprs de la banque centrale de Tunisie. La socit dinvestissement capital risque doit payer, au titre de la participation quelle dclare la garantie du fonds national de garantie, un montant gal 3% at de ladite participation et doit verser ledit montant au compte du fonds national de garantie ouvert auprs de la banque centrale de Tunisie. L'association doit prlever, au titre de la contribution du bnciaire du micro-crdit dclar la garantie du fonds national de garantie un montant gal 1% at dudit crdit qui sera vers au compte du fonds national de garantie ouvert auprs de la banque centrale de Tunisie (4). Art. 18 (nouveau). (1) - Lintervention du fonds national de garantie sous forme de prise en charge de sa part dans les crdits et participations irrcouvrables et dans les intrts dcoulant des montants impays des crdits, dune partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crdits et de garantie dun rendement sur les participations des socits d'investissement capital risque, seffectue sur dcision de la commission vise larticle 21 du prsent dcret sur la base dune demande adresse par la banque qui a consenti le crdit ou par l'association qui a accord le micro-crdit ou par la socit dinvestissement capital risque qui a ralis la participation. Art. 19 (nouveau). (1) - Dans tous les cas, lintervention du fonds porte sur les montants chus en principal du crdit impay ou irrcouvrable. Les intrts impays ou irrcouvrables demeurent la charge de la banque ou de l'association qui consent le crdit. Art. 20. - La prise en charge par le fonds des crances irrcouvrables est subordonne
(1) Abrog et remplac par l'article 2 du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000). (2) L'expression "moyennes" est supprime par l'article 2 du dcret n 2003-2425 du 24 novembre 2003 (Jort n 97 du 5 dcembre 2003). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2006-2545 du 25 septembre 2006 (Jort n 79 du 3 octobre 2006). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000).
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la constitution par la banque concerne dune provision correspondant la part du risque mise sa charge. Modalits de gestion du fonds Art. 21. - La garantie du fonds national de garantie, sous forme de prise en charge des crdits et des participations irrcouvrables, des intrts dcoulant des montants impays des crdits, dune partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crdits et de garantie dun rendement sur les participations des socits dinvestissement capital risque, est accorde par une commission compose :
- du ministre des nances ou son reprsentant : prsident, - dun reprsentant du Premier ministre : membre, - dun reprsentant du ministre des nances : membre, - dun reprsentant du ministre des affaires sociales : membre, - dun reprsentant du ministre du dveloppement conomique : membre, - dun reprsentant du ministre du commerce : membre, - dun reprsentant du ministre de lindustrie : membre, - dun reprsentant du ministre de lagriculture : membre, - dun reprsentant du ministre du tourisme, des loisirs et de lartisanat : membre, - dun reprsentant du ministre de la formation professionnelle et de lemploi : membre, - de trois reprsentants de la banque centrale de Tunisie : membres.
Cet organisme assure le secrtariat de la commission vise larticle 21 ci-dessus, tablit lordre du jour et le procs-verbal des runions de la commission, centralise les demandes de garantie du fonds et se charge de leur instruction, notie les suites rserves aux demandes de garantie et prend les mesures ncessaires pour la concrtisation des dcisions de garantie. Art. 23. - La commission du fonds national de garantie se runit sur convocation de son prsident, autant de fois que le nombre des demandes le justie. Elle prend ses dcisions la majorit absolue des voix de ses membres ; en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Art. 24 (nouveau). (1) - La commission du fonds national de garantie a principalement pour mission : 1- daccuser rception des dclarations des banques, des associations et des socits dinvestissement capital risque relatives aux crdits et participations ligibles la garantie du fonds et des demandes de mise en jeu de cette garantie, 2- de charger le secrtariat de la commission dinstruire les demandes susvises et de recueillir toutes informations complmentaires pour la tenue des dossiers au sujet, notamment, des garanties constitues, 3- de statuer sur les demandes prsentes par les banques, les associations et les socits dinvestissement capital risque et tendant la mise en jeu de la garantie du fonds au titre de la prise en charge des crdits et participations irrcouvrables, des intrts dcoulant des montants impays des crdits, dune partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crdits et de la garantie dun rendement sur les participations, 4- de proposer au ministre des nances toute procdure pratique de fonctionnement du fonds ou toute rgle tendant modier ou complter les dispositions le rgissant.
Le prsident de la commission peut, en outre, faire appel toute personne dont la prsence lui parat utile pour les travaux de la commission. Art. 22. - La gestion du fonds national de garantie est cone un organisme dassurance en vertu dune convention conclure entre le ministre des nances et cet organisme.
(1) Abrog et remplac par l'article 2 du dcret n 2000-2154 du 25 septembre 2000 (Jort n 79 du 3 octobre 2000).
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Dispositions diverses Art. 25. - Le fonds national de garantie prend en charge titre exceptionnel les crdits irrcouvrables ci-aprs : - les crdits moyen et long terme la petite et moyenne entreprise travaillant dans le secteur des industries manufacturires consentis et non chus avant le 27 janvier 1984 ou consentis sur les ressources contractes auprs de la banque internationale de reconstruction et de dveloppement (BIRD) suivant laccord de prt n 1505 TUN du 25 janvier 1978 rati par la loi n 78-25 du 5 avril 1978 et laccord de prt n 1969 TUN du 15 mai 1981 rati par la loi n 81-88 du 4 dcembre 1981, - les crdits moyen terme non encore chus dispenss avant le 27 janvier 1984 par les banques en accompagnement des prts sur les ressources contractes auprs de la banque internationale de reconstruction et de dveloppement viss lalina prcdent, - les crdits lartisanat et aux petits mtiers dispenss avant le 27 janvier 1984, - 25% lartisanat de crances (1) affrentes aux crdits de cultures irrcouvrables consentis aux adhrents des socits de caution mutuelle agricole avant le 27 janvier 1984. Art. 26. - Les ministres des nances, des affaires sociales, du dveloppement conomique, du commerce, de lindustrie, de lagriculture, du tourisme, des loisirs et de lartisanat, de la formation professionnelle et de lemploi et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 22 novembre 1999 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 96 du 30 novembre 1999)
Cration d'un rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital Extrait de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002
Article 24 : Est institu un rgime de garantie de certaines catgories de prts accords par les tablissements de crdit aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et certaines participations effectues par les socits d'investissement capital risque et les fonds communs de placement risque prvus par la lgislation les rgissant ainsi que certaines participations du fonds d' amorage dans les entreprises cites, intitul Rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (2). La gestion du rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (3) est cone une socit spcialise en vertu d'une convention conclue entre le ministre des nances et ladite socit. La convention susvise xe galement les conditions et les modalits d'intervention du rgime de garantie. Le rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital
(3)
est nanc par : - une dotation nancire impute sur les ressources
(1) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : "25% du montant des crances". (2) Abrog et remplac par l'article 26 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (3) L'expression Rgime de garantie des crdits accords aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital est remplace par l'expression Rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (article 27 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006). (4) Dcret n 2003-456 du 24 fvrier 2003 (Jort n 18 du 4 mars 2003).
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- une participation des bnciaires des crdits garantis par le rgime de garantie et des socits d'investissement capital risque et des fonds communs de placement risque et des fonds d'amorage (1) dont les participations sont garanties par ledit rgime. Les taux et les conditions de prlvement de cette participation sont xs par arrt du ministre des nances (2) ; - les revenus de placement des soldes du rgime de garantie ; - les autres ressources qui pourraient tre affectes au rgime de garantie conformment la lgislation en vigueur.
(Jort n 102 du 17 dcembre 2002)
Article premier. - Les taux de la contribution des bnciaires des crdits garantis par le rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital, sont xs comme suit : - 0,6% sous forme de taux d'intrt annuel pour les crdits moyen et long terme ou son quivalent sous forme d'un pourcentage du montant du crdit prlever en une seule fois au moment de l'octroi du crdit, - 1% prlever en une seule fois du montant du crdit autoris par l'tablissement du crdit pour les crdits court terme. Art. 2. - L'tablissement du crdit doit dclarer
Arrt du ministre des nances du 25 fvrier 2006, relatif la xation des taux et des conditions de prlvement de la contribution au prot du rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital
Le ministre des nances, Vu la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003 et notamment son article 24, telle que modie et complte par les articles 26, 27 et 28 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005, portant loi de nances pour l'anne 2006, Vu l'arrt du ministre des nances du 14 avril 2003, relatif la xation des taux et des conditions de prlvement de la contribution des bnciaires des crdits garantis par le rgime de garantie des crdits accords aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital et de la contribution des socits d'investissement capital risque dont les participations sont garanties par ledit rgime, Arrte :
le montant de la contribution des bnciaires des crdits bnciant de la garantie dans la demande qu'il prsente la socit gestionnaire du rgime de garantie pour accepter les crdits concerns la garantie. L'tablissement du crdit doit verser le montant de la contribution susvise pour les crdits accepts la garantie au compte bancaire de la socit gestionnaire du rgime de garantie ouvert cet effet, et ce, dans un dlai ne dpassant pas : - 10 jours de la date d'information de l'tablissement du crdit par la socit gestionnaire du rgime de garantie de l'acceptation de sa demande relative la garantie des crdits concerns pour les crdits court terme et pour les crdits moyen et long terme dans le cas de prlvement de la contribution en une seule fois du montant du crdit au moment de son octroi, - Le mois qui suit le mois o l'chance concerne du crdit est devenue exigible conformment au tableau d'amortissement du crdit pour les crdits moyen et long terme, dans le cas du prlvement de la contribution sous forme de taux d'intrt annuel.
(1) Ajout par l'article 28 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006. (2) Arrt du ministre des nances du 25 fvrier 2006, relatif la xation des taux et des conditions de prlvement de la contribution au prot du rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (Jort n 18 du 3 mars 2006 - voir ci-aprs).
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Art. 3. - Le taux de la contribution des socits d'investissement capital risque, des fonds communs de placement risque et des fonds d'amorage au titre de la participation bnciant de la garantie du rgime de garantie est x 3% prlever en une seule fois du montant de la participation. Art. 4. - La socit d'investissement capital risque, le gestionnaire du fonds commun de placement risque et le gestionnaire du fonds d'amorage doivent dclarer le montant de la contribution au titre des participations bnciant de la garantie dans la demande qu'ils prsentent la socit gestionnaire du rgime de garantie, pour accepter les participations concernes la garantie. La socit d'investissement capital risque, le gestionnaire du fonds commun de placement risque et le gestionnaire du fonds d'amorage doivent verser le montant de la contribution susvise, pour les participations acceptes la garantie, au compte bancaire de la socit gestionnaire du rgime de garantie ouvert cet effet, et ce, dans un dlai ne dpassant pas 10 jours de la date de leur information par la socit gestionnaire du rgime de garantie de l'acceptation de la demande relative la garantie des participations concernes. Art. 5. - Sont abroges, les dispositions de l'arrt du ministre des nances du 14 avril 2003, relatif la xation des taux et des conditions de prlvement de la contribution des bnciaires des crdits garantis par le rgime de garantie des crdits accords aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital et de la contribution des socits d'investissement capital risque dont les participations sont garanties par ledit rgime. Art. 6. Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 25 fvrier 2006 (Jort n 18 du 3 mars 2006)
Loi n 99-95 du 6 dcembre 1999, relative la cration dun fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Il est cr un fonds intitul fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition dont lobjet est de garantir les crdits de nancement des exportations avant expdition accords par les tablissements bancaires aux petites et moyennes entreprises ralisant partir de la Tunisie des exportations assorties par un crdit documentaire conrm par une banque tablie en Tunisie ou couvertes par un contrat dassurance lexportation couvrant les risques de non paiement et dinterruption de march. Art. 2. - Le fonds couvre le risque de non remboursement des crdits viss larticle premier d lincapacit de lentreprise exportatrice dexcuter la commande dexportation conformment au contrat de vente et pour autant que cette incapacit ne trouve pas son origine dans lune des causes suivantes : - la situation ou le comportement de lacheteur tranger, - la situation du pays de lacheteur ou les mesures dictes par les autorits de ce mme pays, - la survenance dun sinistre affectant lappareil de production ou tout autre sinistre susceptible dtre couvert par une assurance dommage. Art. 3. - La garantie du fonds est accorde contre paiement par lentreprise exportatrice de cotisations de garantie xes par le ministre des nances sur proposition du comit de garantie du nancement des exportations cr par dcret (1). Les ressources du fonds comprennent en plus de ces cotisations, les rcuprations au titre des indemnisations servies, les produits des placements ainsi que toutes autres
(1) Dcret n 2000-23 du 3 janvier 2000 (Jort n 4 du 14 janvier 2000 - voir page 110 du prsent recueil).
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ressources qui pourraient lui tre affectes par la lgislation ou la rglementation. Art. 4. - Le fonds est subrog jusqu concurrence de lindemnit paye ltablissement bancaire dans les droits et actions de ce dernier, lgard de lentreprise exportatrice qui na pas rembours le crdit. Art. 5.- Les conditions et les modalits de fonctionnement du fonds de garantie de nancement des exportations avant expdition sont xes par dcret (1). La gestion du fonds est cone une socit spcialise en assurance lexportation en vertu dune convention conclue entre le ministre des nances et cette socit. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de lEtat.
Tunis, le 6 dcembre 1999 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 98 du 7 dcembre 1999)
ration des conditions de vie. Le montant maximum du micro-crdit, les conditions de son octroi et de son remboursement sont xs par arrt du ministre des nances (2). Art. 2. - Sont ligibles aux micro-crdits les personnes physiques : - qui appartiennent aux familles ncessiteuses et aux catgories vulnrables et ayant la capacit dexercer une activit, - ou qui ont une qualication pour exer cer une profession, un mtier ou une activit dans lagriculture ou les services et qui nexercent pas un travail salari. Les crdits accords dans le cadre de ce rgime ne peuvent pas tre cumuls avec les crdits accords sur dautres sources de nancement. Art. 3. - Les micro-crdits sont accords par les associations cres dans le cadre de la loi n 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, telle que modie et complte par les textes subsquents et autorises accorder les micro-crdits conformment aux conditions xes par la prsente loi et par ses textes dapplication. Les associations vises au premier paragraphe du prsent article effectuent, dans le cadre de lactivit doctroi des micro-crdits, toutes les oprations lies lencadrement des initiatives, la formation et au suivi. Art. 4. - Les associations vises larticle 3 de la prsente loi ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n 67-51 du 7 dcembre 1967 rglementant la profession bancaire telle que modie et complte par les textes subsquents (3). Elles ne peuvent pas recevoir du public des dpts tels que dnis par larticle 2 de la loi susvise.
III. Micro-crdits accords par les associations Loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crdits accords par les associations
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier. - Est considr micro-crdit tout crdit visant laide lintgration conomique et sociale. Ces micro-crdits sont accords pour nancer lacquisition de petits matriels, dintrants ncessaires la production ou sous forme de fonds de roulement. Ces crdits peuvent tre accords galement pour nancer des besoins visant lamlio-
(1) Dcret n 2000-23 du 3 janvier 2000 (Jort n 4 du 14 janvier 2000 - voir page 114 du prsent recueil). (2) Arrt du ministre des nances du 27 aot 1999, tel que modi par l'arrt du ministre des nances du 3 novembre 1999, l'arrt du 14 juillet 2000, l'arrt du 8 septembre 2001, l'arrt du 29 avril 2003 et l'arrt du 23 novembre 2004 (voir page 387 du prsent recueil). (3) Ladite loi n 67-51 est abroge et remplace par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 telle que modie et complte par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006 (Jort n 55 du 10 juillet 2001).
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Art. 5. - Lautorisation vise larticle 3 de la prsente loi est dlivre par le ministre des nances et ce, aprs avis dune commission consultative dont la composition et le mode de fonctionnement sont xs par dcret (1). Art. 6. - Lautorisation prvue par larticle 5 de la prsente loi est dlivre lorsque lassociation remplit les conditions suivantes : - les moyens humains et nanciers que lassociation prvoit de mettre en uvre sont sufsants pour raliser ses objectifs, - le programme dactivit de lassociation et notamment en ce qui concerne la zone dintervention, les ressources et lactivit doctroi de crdit sont compatibles avec le cadre des programmes nationaux et rgionaux dans le domaine conomique et social. Art. 7. - Nul ne peut diriger, administrer ou engager une association autorise accorder des micro-crdits : - sil a fait lobjet dune condamnation pour faux en criture, pour vol, pour abus de conance, pour escroquerie ou dlit puni par les lois sur lescroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour soustraction commise par dpositaire public, pour mission de chque sans provision, pour recel de choses obtenues laide de ces infractions ou pour infractions la rglementation des changes, - sil tombe sous le coup dun jugement dnitif de faillite, - sil a t administrateur ou grant de socits dclares en faillite ou sil a t condamn en vertu des articles 288 et 289 du code pnal relatifs la banqueroute. Le contrevenant aux dispositions du prsent article est puni dune amende de 500 dinars 2000 dinars avec interdiction dexercer lactivit. Art. 8. - Les associations autorises accorder des micro-crdits, doivent informer le public des conditions relatives aux oprations doctroi de ces crdits, et ce, essentiellement par des afches dans leurs bureaux.
Il est interdit ces associations la perception, auprs des bnciaires de ces crdits, de commissions ou la rcupration de dpenses lies cette activit autres que celles prvues par larrt vis larticle premier de la prsente loi. Art. 9. - Les ressources des associations autorises accorder des micro-crdits et affectes cet objet peuvent tre composes essentiellement : - des fonds mis leur disposition dans le cadre de conventions de partenariat et de contratsprogrammes signs avec des tablissements, des administrations, des organisations publiques ou des collectivits locales, - des dons ou aides nancires publiques ou prives, - des ressources qui peuvent tre mobilises dans le cadre de la coopration bilatrale ou multilatrale, - des produits provenant des remboursements des micro-crdits quelles accordent, - des revenus provenant des placements de ses fonds. Art. 10. - Les ressources affectes, prvues par larticle 9 de la prsente loi, sont utilises pour loctroi des micro-crdits et le nancement des oprations prvues par larticle 3 de la prsente loi. Il est interdit aux associations autorises accorder les micro-crdits de distribuer des bnces sous nimporte quelle forme. Art. 11. - Les associations autorises accorder des micro-crdits doivent tenir une comptabilit rgulire conformment aux normes comptables xes par arrt du ministre des nances. Art. 12. - Les associations autorises accorder les micro-crdits sont soumises au contrle du ministre des nances. Art. 13. - Les associations autorises accorder les micro-crdits effectuent un audit externe de leurs comptes selon les modalits xes par arrt du ministre des nances (2).
(1) Dcret n 99-1999 du 13 septembre 1999 (Jort n 76 du 21 septembre 1999). (2) Arrt du ministre des nances du 5 juin 2002 (Jort n 48 du 11 juin 2002).
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Art. 14. - Lorsque lassociation autorise accorder les micro-crdits a manqu aux dispositions de cette loi, le ministre des nances peut, aprs son audition, lui retirer lautorisation dexercice de cette activit. Il adresse un rapport cet effet au ministre de lintrieur. Lassociation qui sest vue retirer lautorisation relative loctroi des micro-crdits doit cesser son activit ce titre et limiter ses oprations dans ce cadre celles ncessaires sa liquidation. Un rapport de liquidation doit tre tabli par un expertcomptable inscrit au tableau de lOrdre des expertscomptables tunisiens et prsent au ministre des nances. Pendant la dure de la liquidation, lassociation demeure soumise au contrle du ministre des nances. La prsente loi organique sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de lEtat.
Tunis, le 15 juillet 1999 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 58 du 20 juillet 1999)
Arrt du ministre des nances du 27 aot 1999, xant le montant maximum du micro-crdit, les conditions de son octroi et de son remboursement (3)
Le ministre des nances, Vu la loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crdits accords par les associations, Arrte :
Article premier. (nouveau) (4) - Le montant maximum du micro-crdit accord par l'association autorise accorder les micro-crdits est x quatre mille dinars (4.000D). Toutefois, ce montant ne doit pas dpasser sept cents dinars (700D) au titre des crdits accords pour le nancement des besoins visant l'amlioration des conditions de vie. Un mme emprunteur ne peut bncier d'un nouveau crdit qu'aprs le remboursement du crdit prcdent. Art. 2. Paragraphe premier (nouveau) - La dure maximale du remboursement du micro-crdit accord par l'association autorise accorder les microcrdits ne peut pas dpasser trois annes (5). L'association peut accorder l'emprunteur une priode de franchise, au moment du remboursement
(1) Ajout par l'article premier de la loi n 99-70 du 15 juillet 1999 relative aux dispositions scales rgissant les micro-crdits accords par les associations (Jort n 58 du 20 juillet 1999). (2) Ajout par l'article 2 de la loi n 99-70 du 15 juillet 1999 relative aux dispositions scales rgissant les micro-crdits accords par les associations (Jort n 58 du 20 juillet 1999). (3) Tel que modi par l'arrt du ministre des nances du 3 novembre 1999, l'arrt du 14 juillet 2000, l'arrt du 8 septembre 2001, l'arrt du 29 avril 2003 et l'arrt du 23 novembre 2004. (4) Abrog et remplac par l'arrt du ministre des nances du 8 septembre 2001 puis abrog et remplac de nouveau par l'article premier de l'arrt du ministre des nances du 29 avril 2003 et enn abrog et remplac par l'article premier de l'arrt du ministre des nances du 23 novembre 2004 (Jort n 95 du 26 novembre 2004). (5) Modi par l'arrt du ministre des nances du 3 novembre 1999 (Jort n 89 du 5 novembre 1999).
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du crdit, dtermine en fonction de la nature de l'activit nance. L'emprunteur supporte les intrts relatifs la priode de franchise qui doivent tre intgrs dans le tableau d'amortissement du crdit. Art. 3. - Le taux d'intrt maximum appliqu au micro-crdit accord par l'association autorise accorder les micro-crdits est x 5%. Art. 4. - Les montants utiliss par chaque association pour l'octroi de micro-crdits doivent tre au moins gaux 95% des ressources affectes prvues l'article 9 de la loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crdits accords par les associations. Art. 5. (nouveau) (1) - Le montant total des crdits accords par chaque association pour le nancement des besoins visant l'amlioration des conditions de vie, ne doit pas dpasser 20% des ressources affectes prvues l'article 9 de la loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crdits accords par les associations.
Tunis, le 27 aot 1999 (Jort n 73 du 10 septembre 1999)
15 juillet 1999, relative aux micro-crdits accords par les associations, est compose :
- du ministre des nances ou son reprsentant, prsident, - d'un reprsentant du ministre des nances, membre, - d'un reprsentant du ministre de l'intrieur, membre, - d'un reprsentant du ministre des affaires sociales, membre, - d'un reprsentant du ministre du dveloppement conomique, membre, - de deux membres choisis en raison de leurs comptences et de leurs expriences dans le domaine associatif.
Les membres de la commission sont nomms par arrt du ministre des nances sur proposition des ministres et organismes concerns. Le prsident de la commission peut, en outre, faire appel, titre consultatif, toute personne dont la prsence lui parat utile pour les travaux de la commission. Article 2. - La commission vise l'article premier du prsent dcret se runit sur convocation de son prsident et chaque fois que c'est ncessaire conformment un ordre du jour noti ses membres une semaine, au moins, avant la tenue de la runion. La commission ne peut tenir sa runion qu'en prsence des deux tiers de ses membres au minimum et ses dcisions sont prises la majorit des voix, en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, la commission se runit une deuxime fois dans un dlai de quinze jours et la tenue de cette runion est, dans ce cas, considre valable quel que soit le nombre des membres prsents. Les travaux de la commission sont consigns dans des procs-verbaux communiqus ses membres. Le secrtariat de la commission est assur par les services du ministre des nances. Article 3. - Les ministres de l'intrieur, des affaires sociales, des nances et du dveloppement conomique sont chargs, chacun en ce qui le
Dcret n 99-1999 du 13 septembre 1999, xant la composition et le mode de fonctionnement de la commission consultative prvue par l'article 5 de la loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crdits accords par les associations
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi organique n 92-25 du 2 avril 1992, Vu la loi organique n 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crdits accords par les associations, Vu l'avis des ministres de l'intrieur, des affaires sociales et du dveloppement conomique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - La commission consultative prvue par l'article 5 de la loi organique n 99-67 du
(1) Modi par l'arrt du ministre des nances du 14 juillet 2000 (Jort n 58 du 21 juillet 2000).
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concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 13 septembre 1999 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 76 du 21 septembre 1999)
Art. 3. - Les projets sont raliss dans le cadre d'une convention conclue entre l'entreprise et le promoteur qui dnit le contenu du projet et les engagements des deux parties conformment une convention-type approuve par arrt du ministre charg des petites et moyennes entreprises (1).
IV. Essaimage, fonds d'amorage et centres d'affaires d'intrt public conomique Loi n 2005-56 du 18 juillet 2005, relative l'essaimage des entreprises conomiques
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 4. - Le promoteur du projet d'essaimage peut bncier du rgime de cong pour la cration d'une entreprise ou du rgime de la dlgation et de la mobilisation ainsi que du rgime de distribution des revenus d'exploitation des brevets de dcouverte ou d'invention conformment la lgislation en vigueur. Art. 5. - Il est ajout au code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits un article 48 ter ainsi libell : Article 48 ter. - Les entreprises qui font recours la technique de l'essaimage, telle que dnie par la lgislation en vigueur, peuvent dduire les dpenses engages pour la ralisation de l'opration d'essaimage l'assiette (2) de l'impt de l'anne au titre de laquelle les dpenses ont t engages (3), et ce, dans des limites et selon des conditions qui seront xes par dcret (4).
Tunis, le 18 juillet 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 57 du 19 juillet 2005)
Article premier. - L'essaimage est tout encouragement ou assistance qu'une entreprise conomique accorde des promoteurs issus de son personnel ou venant de l'extrieur pour les inciter crer des entreprises indpendantes ou poursuivre une activit qu'elle exerait elle-mme auparavant. Art. 2. - L'entreprise qui adopte la technique de l'essaimage s'engage encadrer les promoteurs dans la matrialisation des ides de projets, I'laboration des tudes y affrentes, la nalisation du schma de nancement, I'obtention des primes et des avantages et la concrtisation de projet, et ce, durant les premires annes de son lancement. Le suivi de l'opration d'essaimage est assur par une des structures de l'entreprise recourant l'essaimage qui se charge d'accorder toute forme d'assistance technique et logistique pour la ralisation des projets et leur suivi aprs lancement. Les dpenses ncessaires l'opration d'essaimage sont enregistres dans un tat dtaill qui sera annex aux tats nanciers de l'entreprise.
Dcret n 2006-95 du 16 janvier 2006, xant les taux et les conditions de dduction des dpenses engages au titre de l'essaimage de la base imposable
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, tel que modi et
(1) Arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006, relatif l'approbation de deux conventions-types pour la cration de projets par essaimage (Jort n 34 du 28 avril 2006 - voir page suivante). (2) Il convient de lire : de l'assiette. (3) L'arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006, relatif l'approbation de deux conventions types pour la cration de projets par essaimage dispose dans son article 2 : Pour bncier de la dduction des dpenses engages au titre de l'essaimage, de la base imposable, I'entreprise concerne doit soumettre la convention signe avec le promoteur du projet au visa du ministre charg des petites et moyennes entreprises. (4) Dcret n 2006-95 du 16 janvier 2006 (Jort n 6 du 20 janvier 2006 - voir ci-aprs).
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complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005, portant loi des nances pour l'anne 2006 et notamment son article 48 ter, Vu la loi n 2005-56 du 18 juillet 2005, relative l'essaimage des entreprises conomiques et notamment son article 5, Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, xant les attributions du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006, relatif l'approbation de deux conventions types pour la cration de projets par essaimage
Le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983, portant statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics caractre administratif, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n 85-78 du 5 aot 1985 portant statut gnral des agents des ofces, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital appartient directement et entirement l'Etat ou aux collectivits publiques locales, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 2003-21 du 17 mars 2003, Vu la loi d'orientation n 96-6 du 31 janvier 1996 relative la recherche scientique et au dveloppement technologique, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 2002-53 du 3 juin 2002, Vu la loi n 56-2005 (2) du 18 juillet 2005 relative I'essaimage des entreprises conomiques et notamment son article 3, Vu le dcret n 2002-1573 du 1er juillet 2002, xant les conditions et les modalits dans lesquelles les agents publics, accomplissant une mission de recherche ou de dveloppement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent tre autoriss tre dlgus auprs des entreprises et tablissements publics ou privs an de les assister crer des projets innovants, ainsi qu' se mobiliser plein temps ou temps partiel dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopoles et des ppinires d'entreprises ou de participer la ralisation de tels projets, Vu le dcret n 1617-2003 (3) du 16 juillet 2003 xant les conditions et les modalits d'octroi du cong de cration d'entreprises,
Article premier. - Les entreprises qui font recours la technique de l'essaimage peuvent dduire les dpenses engages dans ce cadre de la base de l'impt de l'anne au titre de laquelle ces dpenses ont t engages, et ce, dans la limite de 1% du chiffre d'affaires brut annuel avec un plafond de trente mille dinars par projet. Art. 2. - Tout promoteur d'un projet d'essaimage qui a bnci d'une prime d'tude de son projet conformment la rglementation en vigueur, doit renoncer ladite prime au prot de l'entreprise. Art. 3. - L'entreprise bnciaire de la dduction prvue l'article premier du prsent dcret est tenue de joindre sa dclaration annuelle de l'impt sur les socits un tat dtaill sur les montants desdites dpenses et leur nature ainsi qu'une copie de la convention (1) conclue entre elle et le promoteur du projet vise par le ministre charg des petites et moyennes entreprises. Art. 4. - Les ministres des nances et de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 16 janvier 2006. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 6 du 20 janvier 2006)
(1) Les deux conventions types pour la cration de projets par essaimage sont approuves par l'arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006 (Jort n 34 du 28 avril 2006). (2) Il convient de lire : "la loi n 2005-56". (3) Il convient de lire : "le dcret n 2003-1617".
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Vu le dcret n 2006-95 du 16 janvier 2006, xant les taux et les conditions de dduction des dpenses engages au titre de l'essaimage de la base imposable, Arrte :
l'activit principale, le rgime de l'investissement, le lieu d'implantation du projet et des informations concernant le march, le cot du projet, la structure du schma de nancement et d'investissement, la forme juridique de l'entreprise, le taux de participation trangre, le planning de ralisation du projet, les postes d'emplois crer...). Article 2 : Les engagements de l'entreprise Dans le cadre de l'accompagnement et de l'assistance du promoteur pour la cration et la concrtisation du projet, l'entreprise s'engage essentiellement : - Permettre au promoteur de se mobiliser plein temps ou temps partiel selon la nature du projet, pour la ralisation de son projet, et ce, pour une dure ........... et xer la situation juridique du promoteur la n de cette dure (lesdites questions sont xes en commun accord entre les deux parties), - Financer et laborer l'tude technico-conomique du projet,
Article premier. - Sont approuves, les deux conventions types annexes au prsent arrt et relatives la cration de projets par essaimage pour les entreprises publiques et les entreprises prives. Art. 2. - Pour bncier de la dduction des dpenses engages au titre de l'essaimage, de la base imposable, I'entreprise concerne doit soumettre la convention signe avec le promoteur du projet au visa du ministre charg des petites et moyennes entreprises. Art. 3. - Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 24 avril 2006. (Jort n 34 du 28 avril 2006).
Annexe 1 Convention-type pour la cration d'un projet par essaimage pour les entreprises prives Entre L'entreprise ... dont le sige social est situ ..., enregistre au registre du commerce sous le numro ... identiant scal numro ... reprsente lgalement par Monsieur ... agissant en qualit de ..., dnomme ci-aprs l'entreprise. D'une part, Et Monsieur ... titulaire de la carte d'identit nationale n ..., demeurant ... dnomm ci-aprs, le promoteur. D'autre part, Il a t convenu de raliser le projet prvu l'article premier de la prsente convention par essaimage conformment la loi n 2005-56 du 18 juillet 2005 relative l'essaimage des entreprises conomiques. Article premier : Identication du projet Le projet objet de la prsente convention consiste en ... (un rsum du projet comportant notamment des informations sur la nature de l'investissement,
- Suivre l'laboration de l'tude d'excution du projet en collaboration avec le promoteur, - Fournir au promoteur l'assistance et la consultation technique (le choix des quipements et des procds de production, les analyses et la ngociation des contrats), - Fournir les services administratifs (bureau quip des moyens de communication, fax...) et les aspects logistiques ncessaires la ralisation du projet (les dplacements au prot du projet, participer aux sessions de formation spciques,...), la dure de bnce de ces services est xe d'un commun accord entre les deux parties, - Aider le promoteur bncier des diffrents avantages accords dans le domaine de l'investissement et ventuellement avoir les autorisations prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur en vue d'exercer son activit, - Aider le promoteur complter son schma de nancement en cas de besoin, - Participer si ncessaire au capital du projet. Toutefois, cette participation ne doit pas donner lieu une majorit au capital,
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- Orienter, conseiller et assister le promoteur la gestion, la commercialisation et le suivi du projet pendant la priode d'exploitation et pour une dure maximum de deux ans partir de la date d'entre en exploitation, - Prserver la condentialit des informations relatives au projet. Article 3 : Les engagements du promoteur Dans le cadre de la ralisation du projet objet de la prsente convention, le promoteur s'engage : - Assumer titre personnel la responsabilit de la gestion du projet, - Participer au minimum de 10% au capital du projet, - Collaborer avec l'entreprise dans la prparation de l'tude technico-conomique du projet, - Renoncer la prime d'tude au prot de l'entreprise en cas de bnce de cet avantage conformment la lgislation en vigueur, - Etablir un planning de ralisation du projet et s'en tenir son excution sous la supervision de l'entreprise, - Adresser tous les trois mois un rapport au reprsentant lgal de l'entreprise portant l'avancement de l'excution du projet et prcisant, ventuellement, les difcults rencontres au niveau de la ralisation du projet, - Prserver la condentialit des informations fournies par l'entreprise. Article 4 : Rglement des conits l'amiable Les diffrends qui pourraient natre entre l'entreprise et le promoteur propos de la ralisation du projet peuvent tre soumis au ministre charg des petites et moyennes entreprises pour rglement amiable. Fait ... le : ... / ... / ... Le promoteur Le reprsentant lgal de l'entreprise Visa du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises
Annexe 2 Convention-type pour la cration d'un projet par essaimage pour les entreprises publiques Entre L'entreprise ... dont le sige social est situ ..., enregistre au registre du commerce sous le numro ..., identiant scal numro ..., reprsente lgalement par Monsieur ..., agissant en qualit de ..., dnomme ci-aprs l'entreprise. D'une part, Et Monsieur ... titulaire de la carte d'identit nationale n ..., demeurant ..., dnomm ci-aprs le promoteur. D'autre part, Il a t convenu de raliser le projet prvu l'article premier de la prsente convention par essaimage conformment la loi n 2005-56 du 18 juillet 2005 relative l'essaimage des entreprises conomiques. Article premier : Identication du projet Le projet objet de la prsente convention consiste en ... (un rsum du projet comportant notamment des informations sur la nature de l'investissement, l'activit principale, le rgime de l'investissement, le lieu d'implantation du projet et des informations concernant le march, le cot du projet, la structure du schma de nancement et d'investissement, la forme juridique de l'entreprise, le taux de participation trangre, le planning de ralisation du projet, les postes d'emplois crer ...). Article 2 : Les engagements de l'entreprise Dans le cadre de l'accompagnement et de l'assistance du promoteur pour la cration et la concrtisation du projet, l'entreprise s'engage essentiellement : Permettre au promoteur de bncier du rgime du cong de cration d'entreprise ou du rgime de la dlgation et de la mobilisation ainsi que du rgime de distribution des revenus d'exploitation des brevets, de dcouverte ou d'invention conformment la lgislation en vigueur,
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Financer et laborer l'tude technico-conomique du projet, Suivre l'laboration de l'tude d'excution du projet en collaboration avec le promoteur, Fournir au promoteur l'assistance et la consultation technique (le choix des quipements et des procds de production, les analyses et la ngociation des contrats), Fournir les services administratifs (bureau quip des moyens de communication, fax...) et les aspects logistiques ncessaires la ralisation du projet (les dplacements au prot du projet, participer aux sessions de formation spciques,...), la dure de bnce de ces services est xe d'un commun accord entre les deux parties, Aider le promoteur bncier des diffrents avantages accords dans le domaine de l'investissement et ventuellement avoir les autorisations prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur en vue d'exercer son activit, Aider le promoteur complter son schma de nancement en cas de besoin, Participer indirectement au capital de l'entreprise. Cette participation peut tre ralise travers un fonds commun de placement risque, Orienter, conseiller et assister le promoteur la gestion, la commercialisation et le suivi du projet pendant la priode d'exploitation et pour une dure maximum de deux ans partir de la date d'entre en exploitation, Prserver la condentialit des informations relatives au projet. Article 3 : Engagement du promoteur Dans le cadre de la ralisation du projet objet de la prsente convention, le promoteur s'engage : - Assumer titre personnel la responsabilit de la gestion du projet, - Participer au minimum de 10% au capital du projet,
- Collaborer avec l'entreprise dans la prparation de l'tude technico-conomique du projet, - Renoncer la prime d'tude au prot de l'entreprise en cas de bnce de cet avantage conformment la lgislation en vigueur, - Etablir un planning de ralisation du projet et s'en tenir son excution sous la supervision de l'entreprise, - Adresser tous les trois mois un rapport au reprsentant lgal de l'entreprise portant l'avancement (1) de l'excution du projet et prcisant, ventuellement, les difcults rencontres au niveau de la ralisation du projet, - Prserver la condentialit des informations fournies par l'entreprise. Article 4 : Rglement des conits l'amiable Les diffrends qui pourraient natre entre l'entreprise et le promoteur propos de la ralisation du projet peuvent tre soumis au ministre charg des petites et moyennes entreprises pour rglement amiable. Fait ... le : ... / ... / ... Le promoteur Le reprsentant lgal de l'entreprise Visa du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises
(Jort n 34 du 28 avril 2006)
(1) Il convient de lire : "portant sur l'avancement". (2) Dcret n 2008-562 du 4 mars 2008 (Jort n 20 du 7 mars 2008 - voir page suivante).
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Dcret n 2008-562 du 4 mars 2008, portant xation des modalits et conditions de passation des contrats de fourniture de biens et services avec les entreprises essaimes
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n 89-9 du 1er fvrier 1989, relative aux participations et entreprises publiques et notamment les articles 18 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2006-36 du 12 juin 2006, Vu la loi n 2005-56 du 18 juillet 2005, relative l'essaimage des entreprises conomiques, Vu la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, Vu le dcret n 69-400 du 7 novembre 1969, portant cration du Premier ministre et xant les attributions du Premier ministre, Vu le dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant rglementation des marchs publics, tel que modi par le dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003, le dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004, le dcret n 2006-2167 du 10 aot 2006 et le dcret n 2007-1329 du 4 juin 2007, Vu le dcret n 2003-1617 du 16 juillet 2003, xant les procdures et les modalits d'octroi d'un cong pour la cration d'entreprise, Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Les contrats crits mentionns au paragraphe premier du prsent article dnissent minutieusement les obligations contractuelles des deux parties. Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du prsent dcret sont appliques aprs autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'entreprise publique de relever le montant ne ncessitant pas la passation d'un march public pour la fourniture de biens et services dont la valeur est suprieure 40 mille dinars toutes taxes comprises dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication et 30 mille dinars toutes taxes comprises pour la fourniture de biens et services dans les autres secteurs, et ce conformment aux dispositions de l'article 3 du dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant organisation des marchs publics. Art. 3 - En cas de cration de plus d'une entreprise par le biais de la technique d'essaimage, dans le mme domaine d'activit et pendant la mme priode, I'entreprise publique peut annuellement organiser une concurrence entre les entreprises concernes dans la limite de 100.000 dinars annuellement toutes taxes comprises. Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et secrtaires d'Etat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 4 mars 2008. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 20 du 7 mars 2008)
Article premier - L'entreprise publique ayant fait recours l'opration d'essaimage peut conclure directement des contrats crits pour la fourniture de biens et services avec l'entreprise essaime, et ce, dans la limite de 100 mille dinars toutes taxes comprises annuellement et pendant deux annes partir de la date de cration. Les biens et services prcits doivent rpondre aux besoins effectifs de l'entreprise publique sur les plans quantitatif et qualitatif et s'inscrire dans son programme annuel d'achat. Le prix des biens et services acqurir auprs de l'entreprise essaime ne doit pas dpasser le cot que supportait l'entreprise publique auparavant sauf dans les cas exceptionnels qui doivent tre justis et approuvs par l'entreprise publique.
Article premier. - Les fonds d'amorage sont des fonds communs de placement en valeurs mobilires ayant pour objet le renforcement des fonds propres des projets innovants avant la phase de dmarrage effectif. Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les promoteurs :
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- exploiter les brevets d'invention, - achever l'tude technique et conomique du projet, - dvelopper le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation, - achever le schma de nancement. Les fonds d'amorage sont rgis par les dispositions du chapitre II et des articles 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33 et 34 du chapitre III et des dispositions du titre III du code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 tant qu'il n'y est pas drog par la prsente loi. Art. 2. - Les fonds d'amorage s'engagent employer leurs actifs dans la participation au capital des entreprises qui s'engagent raliser les projets prvus par l'article premier de la prsente loi ou dans les titres donnant accs leurs capitaux, ainsi que sous forme d'avance en compte courant associs. Les modalits d'application du prsent article sont xes par dcret (1). Art. 3. - Les porteurs de parts de fonds d'amorage ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration de la priode xe dans le rglement intrieur du fonds et au terme de ce dlai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de rachat, dposes auprs du gestionnaire du fonds prvu l'article 4 de la prsente loi, n'ont pas t satisfaites dans un dlai d'une anne compter de la date de dpt. Art. 4. - Le gestionnaire d'un fonds d'amorage est soit une banque ou un intermdiaire en bourse ayant la forme d'une socit anonyme ou une socit habilite lgalement grer des portefeuilles en valeurs mobilires pour le compte des tiers. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 juillet 2005 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 57 du 19 juillet 2005)
Dcret n 2005-2603 du 24 septembre 2005, portant application des dispositions de l'article 2 de la loi n 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d'amorage
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, Vu la loi n 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d'amorage et notamment son article 2, Vu la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions scales tendant l'encouragement la cration des fonds d'amorage, Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, xant les attributions du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les actifs d'un fonds d'amorage sont constitus, au moins, de 50% de participations au capital des entreprises qui ralisent les projets prvus par l'article premier de la loi susvise n 2005-58 du 18 juillet 2005 ou de titres donnant accs au capital des entreprises prcites. Les actifs d'un fonds d'amorage peuvent tre galement constitus sous forme d'avances en compte courant associs auprs des entreprises dans lesquelles le fonds dtient une participation au moins de 5% condition que le total de ces avances ne dpasse pas 15% des actifs du fonds. Les avances sont prises en compte dans le taux de 50% prvu par le premier paragraphe du prsent article. Art. 2. - Le fonds d'amorage ne peut employer plus de 15% de ses actifs en participation au capital ou en titres donnant accs au capital ou dans d'autres valeurs mobilires ou sous forme d'avances en compte courant associs au titre d'un mme metteur sauf s'il s'agit des valeurs mobilires mises par l'Etat ou les collectivits locales ou garanties par l'Etat.
(1) Dcret n 2005-2603 du 24 septembre 2005 (Jort n 78 du 30 septembre 2005 - voir ci-aprs).
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Art. 3. - Les actifs d'un fonds d'amorage doivent tre employs, selon les proportions prvues par l'article premier du prsent dcret, dans un dlai n'excdant pas la n de la quatrime anne qui suit celle de la souscription dans le fonds. Les sommes non utilises doivent tre places temporairement dans l'acquisition de valeurs mobilires. Art. 4. - Le ministre des nances est charg de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 24 septembre 2005 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 78 du 30 septembre 2005)
parts de fonds d'amorage prvus par la lgislation les rgissant. La dduction est subordonne : - la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale, telle que dnie par le prsent code, - la prsentation l'appui de la dclaration annuelle de l'impt sur le revenu de l'anne de la dduction d'une attestation de souscription et de paiement des parts dlivre par le gestionnaire du fonds d'amorage.
En cas de non utilisation des actifs du fonds aux ns prvues par la lgislation susvise relative auxdits fonds, dans les dlais et selon les conditions xes par la lgislation en vigueur, le bnciaire de la dduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impt sur le revenu au titre des montants rinvestis dans l'acquisition des parts du fonds, qui n'a pas t pay en vertu des dispositions du prsent paragraphe, major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur. Article 48. VII duovicies. (5) - Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette de l'impt, les bnces rinvestis dans l'acquisition des parts du fonds d'amorage prvus par la lgislation les rgissant.
(1) Ajout par l'article premier de la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005 (Jort n 57 du 19 juillet 2005), puis modi en vertu de l'article 25-3 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Ajout par l'article 22 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (3) Ajout par l'article 2 de la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005 (Jort n 57 du 19 juillet 2005) et ensuite modi en vertu de l'article 25-1 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (4) Ajout par l'article 3 de la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions scales tendant l'encouragement la cration des fonds d'amorage (Jort n 57 du 19 juillet 2005). (5) Ajout par l'article 4 de la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions scales tendant l'encouragement la cration des fonds d'amorage (Jort n 57 du 19 juillet 2005).
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La dduction est subordonne : - la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises, - la production l'appui de la dclaration annuelle de l'impt sur les socits de l'anne de la dduction, d'une attestation de souscription et de paiement des parts dlivre par le gestionnaire du fonds d'amorage. En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux ns prvues par la lgislation susvise relative auxdits fonds, dans les dlais et selon les conditions xes par la lgislation en vigueur, le bnciaire de la dduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impt sur les socits au titre des montants rinvestis dans l'acquisition des parts du fonds, qui n'a pas t pay en vertu des dispositions du prsent paragraphe, major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur.
moyennes entreprises. L'arrt d'approbation xe le domaine d'intervention territorial de chaque centre. Art. 3. - Les centres d'affaires d'intrt public conomique sont crs sans capital et ne peuvent avoir pour but la ralisation de bnces. Les centres d'affaires d'intrt public conomique sont soumis, dans l'exercice de leur activit, aux dispositions du code de commerce (1) l'exception de celles contraires la prsente loi. En outre, les centres d'affaires d'intrt public conomique sont soumis l'obligation d'inscription au registre du commerce. Titre II - Les attributions Art. 4. - Les centres d'affaires d'intrt public conomique exercent les activits ayant pour but de faciliter la ralisation des projets et d'offrir les services ncessaires aux promoteurs et investisseurs pour le lancement ou le dveloppement de leurs projets et notamment : - renseigner les porteurs d'ides de projets, les
Loi n 2005-57 du 18 juillet 2005, relative aux centres d'affaires d'intrt public conomique
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
promoteurs et les investisseurs sur les procdures de cration d'entreprises, les avantages et incitations qui leur sont destins, les sites d'installation possibles et les opportunits prometteuses d'investissement et de partenariat, - accompagner les promoteurs dans les diffrentes phases de dmarrage et de suivi de la ralisation de leurs projets et notamment dans la phase d'laboration des tudes de faisabilit et de la nalisation du schma de nancement, - mettre, le cas chant et titre onreux, la disposition des promoteurs et investisseurs, des bureaux quips de moyens de communication et leur assurer les services de base, - organiser au prot des promoteurs et investisseurs des sminaires en vue de les informer sur les avantages comparatifs de la rgion. Titre III - L'organisation Art. 5. - L'organisation et les modes de fonctionnement et de gestion des centres d'affaires
Titre premier - Dispositions gnrales Article premier. - Les centres d'affaires d'intrt public conomique sont des personnes morales dotes de la personnalit juridique et de l'autonomie nancire qui offrent aux promoteurs et investisseurs des services visant impulser l'initiative prive dans les rgions concernes par leurs activits. Art. 2. - Les centres d'affaires d'intrt public conomique sont crs en vertu d'un contrat constitutif pass entre les organisations professionnelles, les structures publiques d'appui au dveloppement et les personnes physiques et morales exerant des activits conomiques et nancires. Cet acte est approuv par arrt du ministre charg des petites et
(1) Les articles 14 188 du code de commerce sont abrogs et remplacs par les dispositions du code des socits commerciales promulgu par la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000 (Jort n 89 du 7 novembre 2000).
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d'intrt public conomique doivent tre conformes des statuts-types approuvs par dcret (1). Art. 6. - Le centre d'affaires d'intrt public conomique est dirig par un conseil d'orientation constitu de sept dix membres dsigns par arrt du ministre charg des petites et moyennes entreprises parmi les reprsentants des signataires du contrat constitutif et sur leurs propositions. L'arrt dsigne, en outre, I'un d'entre eux prsident du conseil. Le conseil d'orientation des centres d'affaires d'intrt public conomique xe le programme de travail et le budget annuels. Art. 7. - La gestion des centres d'affaires d'intrt public conomique ainsi que l'excution des missions prvues l'article 4 de la prsente loi peuvent tre cones l'un des organismes publics d'appui au dveloppement dans la rgion ou l'une des personnes morales d'intrt public en vertu d'un contrat conclu pour une priode dtermine entre le prsident du conseil d'orientation et l'organisme concern et soumis l'approbation du ministre charg des petites et moyennes entreprises. Le contrat prvoit, en outre, la dsignation du responsable du fonctionnement et ses prrogatives en matire de gestion administrative et de personnel et les autres obligations mises la charge des deux parties. Titre IV - Dispositions nancires et scales Art. 8. - Les ressources des centres d'affaires d'intrt public conomique sont constitues des revenus provenant des prestations de services qu'ils rendent, des subventions alloues par l'Etat ou les
personnes publiques ou prives ou par tous autres organismes et organisations et des dons et legs. Art. 9. - Les comptes des centres d'affaires d'intrt public conomique sont soumis un audit annuel effectu par un expert-comptable inscrit l'ordre tunisien des experts-comptables conformment la lgislation en vigueur. Le rapport d'audit est transmis au ministre charg des petites et moyennes entreprises. Art. 10. - Les centres d'affaires d'intrt public conomique sont rgis par le rgime scal applicable aux tablissements publics caractre administratif. Titre V - Dispositions diverses Art. 11. - Les dispositions relatives la faillite et aux procdures de redressement amiable et judiciaire ne s'appliquent pas aux centres d'affaires d'intrt public conomique. La dissolution des centres d'affaires d'intrt public conomique est prononce par arrt du ministre charg des petites et moyennes entreprises. Leurs droits et biens font retour l'Etat qui excute tous engagements pris par le centre. Art. 12. - Les centres d'affaires crs par des personnes physiques ou sous forme de socits commerciales ou civiles demeurent rgis par la lgislation en vigueur. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 juillet 2005 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 57 du 19 juillet 2005)
(1) Dcret n 2005-2611 du 24 septembre 2005, relatif l'approbation du statut-type des centres d'affaires d'intrt public conomique (Jort n 78 du 30 septembre 2005).
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CHAPITRE 12
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Vu le code de la taxe sur la valeur ajoute promulgu par la loi n 88-61 du 2 juin 1988 et notamment le numro 44 du tableau A qui est annex, tel que modi ou complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de nances pour l'anne 2008 ; Vu le nouveau tarif des droits de douane l'importation promulgu par la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, et notamment le point 7-8 du titre II des dispositions prliminaires de ce tarif, tel que modi ou complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de nances pour l'anne 2008 ;
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Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, portant xation des attributions du ministre des nances ; Vu le dcret n 93-2279 du 8 novembre 1993, portant rduction des droits de douane au minimum lgal de perception et suspension de la taxe sur la valeur ajoute dus sur les articles de sport et d'animation socio-ducative imports ou fabriqus localement ; Vu l'avis du ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique ; Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises ; Vu l'avis du tribunal administratif ; Dcrte :
- Les quipements, matriels et produits fabriqus localement destins aux activits sportives et gurant la liste n III annexe au prsent dcret lorsqu'ils sont acquis par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique, les organisations et tablissements de sport ou d'animation socioducative sous tutelle du ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique et par les fdrations sportives, associations, municipalits et tablissements d'ducation et d'enseignement. - Les quipements, matriels et produits fabriqus localement destins exclusivement l'animation socio-ducative et gurant la liste n IV annexe au prsent dcret lorsqu'ils sont acquis par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique. L'octroi de ce rgime scal privilgi est subordonn la production d'une attestation dlivre par le bureau de contrle des impts comptent sur la base d'une demande prsente par le bnciaire et appuye d'une attestation accorde par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique portant dsignation des quipements, matriels et produits ainsi que les quantits acqurir. Article 3 : Les bnciaires du rgime scal privilgi prvu aux articles 1 et 2 du prsent dcret doivent souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de ne pas cder titre onreux ou gratuit les quipements, matriels et produits admis sous ledit rgime scal privilgi des personnes ne pouvant pas prtendre ce rgime. Cet engagement doit tre annex la dclaration de mise la consommation en cas d'importation ou la demande d'achat en exonration prsente au bureau de contrle des impts comptent en cas d'acquisition sur le march local. La cession des quipements, matriels et produits concerns est subordonne l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur des quipements, matriels et produits la date de la cession et selon les taux en vigueur cette mme date.
Article premier. - Sont exonrs des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoute les oprations d'importation des quipements, matriels et produits viss ci-aprs, et qui n'ont pas de similaires fabriqus localement : - les quipements, matriels et produits destins aux activits sportives et gurant la liste n I annexe au prsent dcret lorsque l'importation est faite par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique, les organisations et tablissements de sport ou d'animation socioducative sous tutelle du ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique et par les fdrations sportives, associations, municipalits et tablissements d'ducation et d'enseignement. L'octroi de ce rgime scal privilgi est subordonn la production d'une attestation dlivre par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique portant dsignation des quipements, matriels et produits ainsi que les quantits importer ; - les quipements, matriels et produits destins exclusivement l'animation socio-ducative des jeunes et les articles de rcompense destins tre offerts l'occasion des comptitions sportives et gurant la liste n II annexe au prsent dcret lorsqu'ils sont imports par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique. Article 2 : Sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute :
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Article 4 : Sont abroges les dispositions du dcret n 93-2279 du 8 novembre 1993 susvis. Article 5 : Les dispositions du prsent dcret s'appliquent partir du 1er janvier 2008. Article 6 : Le ministre des nances, le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique et le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2008. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 5 du 15 janvier 2008)
- But de mini-basket complet ; - Ensemble rgle de 30 s ; - Paire de cerceau de basket ; - Filet de basket ; - Chaussures de basket-ball de comptition. RUGBY : - Chaussures de rugby pour comptition ; - Ballon de rugby. HAND-BALL : - But de hand-ball pour comptition ; - Serre poignet ; - Ballons de hand-ball pour comptition ; - Genouillre ; - Coquilles de protection. ATHLETISME :
LISTE N I Les quipements, matriels et produits destins au sport et susceptibles de bncier du privilge scal l'importation
- Tmoins de relais ; - Disques en bois ; - Marteau ; - Disque en caoutchouc ; - Balles lestes ; - Mdecine-ball ; - Javelot initiation ; - Poteau de saut ; - Perche ; - Paire poteaux saut la perche ; - Anmomtre avec compte seconde ; - Pistolet de 6 mm ; - Cartouche de 6 mm blanc ; - Pistolet de 9 mm ; - Cartouche de 9 mm en bote ; - Ruban de mesure de 30 m ; - Ruban de mesure de 50 m ; - Ruban de mesure de 100 m ; - Balance d'athltisme ; - Traceur de couloirs de piste ; - Jeux de dossards ; - Film photo nish non perfor ; - Boite kuik nish ; - Porte voix ; - Haies ; - Disques en bois ; - Chaussures pointe d'athltisme ; - Training marathon ; - Planche d'appel de saut la perche ;
FOOT-BALL : - Protge-tibia (paire) ; - Protge sexe ; - Ballons potence foot-ball ; - Valise dmonstration foot-ball ; - Crampons pour chaussures de foot-ball ; - Ballons de foot-ball de comptition ; - Gant de gardiens de but ; - Filets de foot-ball ; - Plots ; - Anoraks. VOLLEY-BALL : - Chaussures de volley-ball de comptition ; - Mire pour volley-ball ; - Filets de volley-ball comptition ; - Ballons de volley-ball ; - Chaise pour arbitre volley-ball ; - Poteaux de volley-ball ; - Genouillre. BASKET-BALL : - Ballons de basket-ball ; - Panneaux de rechange basket-ball ; - But basket-ball ;
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- Bac d'appel de saut la perche ; - Latte de saut la perche ; - Elastique de saut ; - Fil de fer de marteau ; - Poignet de rechange pour marteau ; - Poignet de lancement ; - Poids ; - Jauge de marteau ; - Starting-block ; - Matelas de saut la perche ; - Matelas de chute saut en hauteur ; - Claquette ; - Chronomtre ; - Toise de mesure ; - Double dcamtre ; - Blanc de magnsie ; - Tapis de chute saut en hauteur ; - Tapis de chute saut la perche. LUTTE : - Tapis de lutte ; - Maillots de lutte ; - Chaussures de lutte ; - Bascules haute prcision ; - Tatami de lutte ; - Mannequin de lutte ; - Chronomtre de table pour lutte. BOULES ET PETANQUES : - Jeux de boules. GYMNASTIQUE : - Praticable de gymnastique ; - Tapis de gymnastique ; - Ruban GRS ; - Massues en plastique GRS ; - Ballons GRS ; - Paires basane gymnastique ; - Tremplin ; - Mouton ; - Cerceaux en plastique ; - Poutre d'quilibre ; - Poutre xe ; - Barres parallles ; - Barres asymtriques ; - Cheval arons ;
- Cheval sautoir ; - Plinthes ; - Champignon ; - Paire anneaux complets ; - Paire anneaux de support. TENNIS LAWN : - Paires chaussures tennis lawn de comptition ; - Filet de tennis lawn ; - Chaise pour arbitre de tennis ; - Raquettes ; - Balles de poteaux de tennis ; - Paire de poteaux de tennis ; - Machine lance balle. CYCLISME : - Cuissard ; - Pompe de cyclisme ; - Vlos de course ; - Chaussures de cyclisme ; - Gants de cyclisme ; - Collants de cyclisme ; - Casques moules ; - Pulls mtre (sport tester) ; - Compteurs ; - Selle et tige ; - Vestes lestes. ESCRIME : - Cuirasse lectrique euret homme ; - Cuirasse lectrique euret dame ; - Gant de euret manchette peau ; - Gant d'entranement 3 armes ; - Gant d'pe manchette lastique ; - Gant d'pe manchette capitonne ; - Fil de corps euret et sabre ; - Fil de corps pe ; - Masque isol ; - Masque inox ; - Lame de euret lectrique ; - Fleuret lectrique poignet orthopdique ; - Lame de euret ; - Plastron ; - Gilet ambidextre ; - Cadre de protection poitrine ; - Paire d'enrouler ;
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- Protge gant de sabre lectrique ; - Sabre lectrique ; - Lame de sabre lectrique ; - Lame de sabre super lger ; - Tenue d'escrime ; - Pantalon d'escrime garons ; - Pantalon d'escrime lles ; - Veste pour matre d'arme ; - Vestes mtalliques ; - Paires chaussures d'escrime ; - Cble de sol ; - Enrouleur de cble ; - Gaine d'arme ; - Lampe de combinaison ; - Coussin d'entranement - Fiches lectriques ; - Piste linolige ; - Protge seins. HALTHEROPHILIE : - Bascule lectronique ; - Sauna ; - Comby gym de musculation 10 stations maximum ; - Chaussures d'haltrophilie (paire) ; - Barre d'haltrophilie complte ; - Disques de charge ; - Barres de musculation ; - Altres ; - Ceintures d'haltrophilie ; - Plateau d'haltrophilie. MATERIEL ELECTRONIQUE : - Tableau lumineux de lutte ; - Tableau lumineux d'haltrophilie ; - Chronomtre de pulsation ; - Tableau lectronique waters polo ; - Tableau lectronique de judo ; - Tableau de lutte ; - Jeux de plaque 8 couloirs ; - Tableau d'afchage pour salle multisports ; - Tableau d'afchage pour stades. TENNIS DE TABLE : - Table de tennis (ping-pong) pour comptition ; - Balle de tennis de table ;
- Raquettes de tennis de table ; - Support de lets de tennis de table. BOXE : - Poire ; - Sac de boxe (sable) ; - Gants (paire) ; - Protge dents ; - Coquilles de protection ; - Pitching ball ; - Casques de boxe ; - Gant de sac ; - Chaussures de boxe ; - Rings pour comptitions. JUDO : - Kimonos de judo et ceinture kimonos ; - Tatami de judo. KARATE ET TACK-WENDO : - Tapis de karat ; - Casques de karat et tack-wendo ; - Coquille de protection ; - Protge main ; - Protge tibia ; - Sac de frappe ; - Kimonos de karat. PLONGEE : - Bouteille de plonge ; - Vtements de plonge ; - Dtendeur ; - Masque de plonge ; - Ceinture de plonge ; - Palmes ; - Appareil photo sous-marine ; - Profondimtre ; - Valise de ranimation ; - Tubas ; - Compresseur ; - Arballete ; - Montre de plonge ; - Gilet de remonte ; - Torche sous marine ; - Moteurs lectriques de puissance jusqu' 1/20 CV ;
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- Radios commandes et accessoires (ENS) ; - Voiles pour planches ; - Mat serac ; - Wish bornes ; - Ailerons (rgate) ; - Pieds de mat sur rail. EQUITATION : - Harnais ; - Selles ; - Bottes d'quitation (paire) ; - Culottes d'quitation ; - Bourbes. NATATION : - Plaque de touche ; - Ballon water polo ; - Bonnets ; - Planches ; - Lunette de natation ; - Ceinture de natation ; - Pull boys ; - Mannequin de sauvetage ; - Ligne d'eau 25 ou 50 m. AUTRES EQUIPEMENTS, MATERIELS ET PRODUITS : - Parquet en bois et accessoires pour salle de sport ; - Revtement synthtique pour salle de sport ; - Revtement synthtique pour athltisme et accessoires ; - Matriel d'arrosage automatique pour terrains de sport gazonns ; - Arateur ; - Tondeuse gazon avec accessoires ; - Projecteur pour stades ; - Rouleau gazon ; - Sableuse ; - Epandeur d'engrais pour stades gazonns ; - Scaricateur de terrains ; - Rotovateur pour stades gazonns ; - Balais ramasseurs pour stades gazonns ; - Arateur lame de couteau ; - Compacteur d'entretien de stades ; - Tunnel tlescopique pour stades ; - Revtement synthtique coul sur place et accessoires. LISTE N II Les quipements, matriels et produits destins exclusivement pour l'animation socio-ducative des jeunes et les articles de rcompense destins tre offerts l'occasion des comptitions sportives et imports par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique MATERIELS DE CINEMA : - Appareil projection diapositive xe ; - Appareil projection diapo automatique ; - Appareil cinma 16 mm ; - Appareil cinma 35 mm ; - Lampe projection image ; - Lampe diapo xe. MATERIEL AUDIO-VISUEL : - Magntoscope ; - Camscope ; - Ecouteur K7 ; - Bande magntique. SONO : - Pied de micro ; - Pied de micro table ; - Microphone de magntophone ; - Courroie pour appareil K7. MUSIQUE : - Orgue lectrique ; - Violon 4/4 complet ; - Guitare ; - Accordons ; - Orgue amateur. MATERIELS DE LABORATOIRE PHOTO : - Appareil photo simple ; - Appareil photo 24/36 ; - Appareil photo rexe 24/36 ; - Objectif ; - Objectif pour agrandisseur ; - Pince papiers ; - Pince lm ; - Flash lectronique ; - Dclencheur 45 ; - Visionneuse de poche ;
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- Ecran pour lanterne de labo ; - Essoreuse pour labo photo ; - Agrandisseur ; - Scheuse glaceuse ; - Ompte-pose ; - Minuterie ; - Lanterne de labo ; - Agrandisseur des photos couleur ; - Analyseur de couleur. BRICOLAGE : - Chignole lectrique ; - Meule lectrique ; - Scie ; - Fours cramiques. AGRES DE PLEIN AIR POUR ESPACES DE JEUX POUR ENFANTS PEINTURE : - Peinture pour dessin d'art ; - Pastels et fusains. ARTICLES DE RECOMPENSE : - Coupes de sport ; - Mdailles. LISTE N IV Les quipements, matriels et produits fabriqus localement destins exclusivement pour l'animation socio-ducative et acquis par le ministre de la jeunesse, du sport et de l'ducation physique MATERIEL DE CAMPING : - Tentes ; - Lits de camps ; - Couvertures ; - Oreillers ; - Draps. EQUIPEMENTS POUR LES CENTRES INTEGRES : - Fourneau 4 feux ; - Rfrigrateur ; - Armoire frigorique ; - Fontaine frache ; - Chauffage ptrole ou mazout. MATERIEL D'ANIMATION : - Amplicateur ; - Microphone avec cbles ; LISTE N III Les quipements, matriels et produits de sport fabriqus localement et susceptibles de bncier du privilge scal l'acquisition sur le march local - Chaussures de hand-ball ; - Chaussures de volley-ball ; - Chaussures de foot-ball ; - Chaussures de basket-ball ; - Short ; - Maillot de sport ; - Chaussette (HB, BB, VB, FB) ; - Survtement ; - Maillot de lutte ; - Filets ; - Maillot de natation ; - Raquette de tennis de table ; - Table de tennis. - Haut parleur : - Luths amateurs ; - Tlvisions ; - Radio cassette ; - Jeux ducatifs ; - Chane stro ; - Cassette vido.
Dcret n 94-875 du 18 avril 1994, xant la liste des quipements ncessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances,
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 96-2239 du 18 novembre 1996, le dcret n 2002-1776 du 3 aot 2002 et le dcret n 2004-1839 du 2 aot 2004.
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Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 49 et 55, Vu l'avis des ministres de l'conomie nationale et de la jeunesse et de l'enfance, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- que l'acquisition soit effectue auprs d'assujettis la TVA et de produire une attestation dlivre par le centre du contrle des impts comptent, pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre onreux ou gratuit pendant les cinq premires annes partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit tre joint la dclaration de mise la consommation l'importation ou la demande d'acquisition sur le march local dpose au centre du contrle des impts comptent. Art. 5. - La cession durant le dlai de cinq ans des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 6. - Les ministres des nances, de l'conomie
Article premier. - Sont xs la liste n I annexe au prsent dcret les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs la liste n II annexe au prsent dcret les quipements fabriqus localement et ncessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes, susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - que l'institution soit agre par le ministre de la jeunesse et de l'enfance, - que la liste des quipements importer ou acqurir sur le march local soit vise par les services concerns dudit ministre,
nationale et de la jeunesse et de l'enfance sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 1994 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 33 du 29 avril 1994)
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ANNEXE I (au dcret n 94-875 du 18 avril 1994) Liste des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement, imports par les institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes
N de position tarifaire Ex 39 - 18 Ex 45 - 04 Ex 57 - 05 Ex 84 - 21 Ex 84 - 23 Ex 84 - 24 Ex 84 - 29 Ex 84 - 32
Dsignation des quipements - Revtements synthtiques de sols pour terrains et salles de sport (1). - Piste linolige d'escrime. - Gazon synthtique (2). - Appareils d'enregistrement ou de reproduction vido-phoniques. - Bascules pse-personnes. - Bascule lectronique. - Matriel d'arrosage automatique pour terrains de sport gazonns. - Dcompacteur d'entretien. - Rouleaux pour terrains de sport. - Epandeur d'engrais pour stades gazonns. - Scaricateur de terrains. - Rotovateur pour stades gazonns. - Arateur de gazons de terrains. - Sableuse pour terrains. - Tondeuse gazon. - Balais ramasseur pour stades gazonns. - Dplaqueuse (3) - Traceur de couloirs de piste. - Machine lance-balle. - Traceurs de lignes et de pistes (1). - Four lectrique. - Camras de tlvision. - Tableaux lumineux pour arbitrage ou afchage de rsultats pour diffrentes disciplines sportives. - Vlos de course (2). - Transporteur de bateaux avec remorque sur roues tractables (2). - Bateau voile type laser (2). - Bateau voile type optimist (2). - Bateau voile type catamaran (2). - Bateau voile type 420 (2). - Bateau voile type 470 (2). - Bateaux olympiques (2). - Bateaux srie rglementaire (2). - Bateaux type entranement cole (2). - Bateaux canoe-kayak (2). - Catamaran avec moteur hors-bord (2). - Pneumatique avec moteur hors-bord (2). - Lunettes astronomiques (1). - Tlescopes (1). - Jumelles (1).
Ex 84 - 33 Ex 84 - 36 Ex 84 - 79
Ex 85 - 14 Ex 85 - 25 Ex 85 - 31 Ex 87 - 12 Ex 87 - 16 Ex 89 - 03
Ex 90 - 05
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2239 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-1839 du 2 aot 2004 (Jort n 64 du 10 aot 2004). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-1776 du 3 aot 2002 (Jort n 66 du 13 aot 2002).
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N de position tarifaire Ex 90 - 06 Ex 90 - 07 Ex 90 - 08
Dsignation des quipements - Appareils photographiques. - Appareils de projection de lms. - Appareils de projection d'images xes. - Rtroprojecteurs (2). - Episcopes (2). - Appareils et matriels pour laboratoires photographiques. - Table de montage sonore (2). - Table de montage audio-visuel (2). - Ecran gant pour vido (2). - Microscope (2). - Anmomtre avec compte secondes. - Appareils respiratoires pour plonge. - Valise dmonstration football. - Profondimtre. - Chronomtre de table pour lutte. - Autres chronomtres de sport (2). - Accordons. - Guitare. - Orgue lectrique. - Chaise pour arbitre de volley-ball. - Chaise pour arbitre de tennis. - Matelas de rception de chute saut la perche. - Matelas de rception de chute saut en hauteur. - Variateur de lumire (2). - Tunnel tlescopique pour stades. - Paire poteaux saut la perche. - Haies de saut. - Latte de saut la perche. - Sarting bloc. - Tremplin. - Mouton. - Poutre d'quilibre. - Barre xe. - Barres parallles. - Barres asymtriques. - Cheval sautoir. - Plinths. - Champignon. - Paire anneaux complet. - Paire anneaux de supports. - Barre d'haltrophilie complte. - Disques de charge. - Plateau d'haltrophilie. - Jeux de plaque 8 couloirs. - Table de tennis (Ping Pong) pour comptition. - Poire de boxe. - Sac de boxe. - Putching ball de boxe.
Ex 90 - 10
Ex 90 - 11 Ex 90 - 15 Ex 90 - 20 Ex 90 - 23 Ex 90 - 26 Ex 91 - 02 Ex 92 - 04 Ex 92 - 07 Ex 94 - 01 Ex 94 - 04 Ex 94 - 05 Ex 94 - 06 Ex 95 - 06
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-1839 du 2 aot 2004 (Jort n 64 du 10 aot 2004). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2239 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996).
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N de position tarifaire
Dsignation des quipements - Rings de boxe pour comptitions. - Ligue d'eau 25 ou 50 M. - Matriels et articles de sport pour l'athltisme (1). - Matriels et articles de sport pour le base-ball (1). - Matriels et articles de sport pour la gymnastique (1). - Matriels et articles de sport pour l'escrime (1). - Matriels et articles de sport pour la boxe (1). - Matriels et articles de sport pour la natation (1). - But en acier lger ou en aluminium (1). - Joug articul et boucliers de contact pour rugby (1). - Planche voile type mistral (2). - Appareils de musculation pour la culture physique (2). - Lanceur pour ball-trap (2). - Buts et poteaux en acier lger ou en aluminium (2). - Cibles et ramne cible pour tir air comprim (2). - Mannequin de lutte. - Potence de rugby (1). - Mannequins de sport (1). - Couvertures de piscines composes des : (1) tentes en toile enduite (630629 0). portes tournantes, portes de scurit et leurs cadres en aluminium, tunnels et autres lments en aluminium (76-10). - Couvertures ottantes pour piscines (1).
Ex 95 - 08 Ex 96 - 18 Articles divers
ANNEXE II (au dcret n 94-875 du 18 avril 1994) Liste des quipements fabriqus localement et acquis par les institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes
- Table de tennis autre que pour comptition - Tentes - Amplicateur - Haut parleur - Lits de camps - Lits en bois - Appareils de tlvision
- Appareils d'enregistrement du son mme incorporant un dispositif de reproduction de son - Luths - Violon - Paire de poteaux de tennis - Bateau semi-rigide (3) - Bateau type hors-bord en bre de verre (3)
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 96-2239 du 18 novembre 1996 (Jort n 95 du 26 novembre 1996). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 2004-1839 du 2 aot 2004 (Jort n 64 du 10 aot 2004). (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 2004-1839 du 2 aot 2004 (Jort n 64 du 10 aot 2004).
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prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - que l'institution soit agre par le ministre concern, - que la liste des quipements importer ou acqurir sur le march local soit vise selon le cas par les services concerns relevant dudit ministre, - que l'acquisition soit effectue auprs d'assujettis la TVA et de produire une attestation dlivre par le centre du contrle des impts comptent pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre onreux ou gratuit pendant les cinq premires annes partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit tre joint la dclaration de mise la consommation l'importation ou la demande d'acquisition sur le march local dpose au centre du contrle des impts comptent. Art. 5. - La cession durant le dlai de cinq ans des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre des nances, le ministre de l'conomie nationale et le ministre de l'ducation et des sciences sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 15 mars 1994 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994)
Article premier. - Sont xs la liste n I annexe au prsent dcret les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires aux institutions d'ducation, d'enseignement et de recherche scientique susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs la liste n II annexe au prsent dcret les quipements fabriqus localement et ncessaires aux institutions d'ducation, d'enseignement et de recherche scientique susceptibles de bncier des incitations scales
(1) Tel que modi par le dcret n 2003-2540 du 11 dcembre 2003 (Jort n 101 du 19 dcembre 2003).
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ANNEXE I (au dcret n 94-557 du 15 mars 1994) Liste des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement et imports par les institutions d'ducation, d'enseignement et de recherche scientique
N de position tarifaire
Ex 70 - 17 Ex 84 - 14 - Verrerie de laboratoire. - Pompe vide avec accessoires. - Hottes ux laminaires de laboratoire. Ex 84 - 19 - Appareils de distillation ou de rectication. - Strilisateurs de laboratoires. - Etuves et autoclaves de laboratoires. - Racteurs biologiques et fermenteurs. Ex 84 - 21 - Centrifugeuses pour laboratoires. - Appareils de microltration de laboratoires. Ex 84 - 23 Ex 84 - 71 Ex 85 - 01 - Balances lectroniques pour laboratoires. - Machines automatiques de traitement de l'information et leurs units. - Gnrateur de courant continu et de courant alternatif (1). - Alternateur (1). Ex 85 - 04 - Transformateur de mesure d'une puissance n'excdant pas 1 KVA (1). - Unit d'alimentation lectrique (1). Ex 85 - 14 Ex 85 - 17 Ex 85 - 18 - Fours lectriques pour laboratoire. - Modem pour rseau informatique (1). - Equipement de contrle de son (1). - Haut-parleur (1). - Amplicateur (1). Ex 85 - 19 - Reproducteur CD et platine (1). - Lecteur CD et cassette (1). Ex 85 - 20 Ex 85 - 21 Ex 85 - 24 Ex 85 - 28 - Appareil strophonique (1). - Magntoscope (1). - Disque (CD) (1). - Tl-projecteur (1). - Projecteur-vido (1). Ex 85 - 36 Ex 85 - 43 - Fiche et prise pour rseau informatique (1). - Machines et appareils ayant une fonction propre pour la recherche scientique. - Gnrateur de signaux (1). Ex 85 - 44 Ex 90 - 08 Ex 90 - 09 Ex 90 - 10 Ex 90 - 11 Ex 90 - 12 - Cble pour rseau informatique muni de pices de connexion (1). - Projecteurs d'images xes. - Photocopieur (1). - Ecrans pour projection. - Microscopes optiques. - Microscopes autres qu'optiques.
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-2540 du 11 dcembre 2003 (Jort n 101 du 19 dcembre 2003).
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N de position tarifaire
Ex 90 - 13 Ex 90 - 15 - Lasers.
- Appareils de godsie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammtrie, d'hydrographie, d'ocanographie, d'hydrologie, de mtorologie ou de gophysique et tlmtres.
Ex 90 - 16 Ex 90 - 17 Ex 90 - 18 Ex 90 - 23
- Balances sensibles un poids de 5 cg ou moins. - Table traante. - Instruments et appareils d'ophtalmologie (1). - Instruments, appareils et modles conus pour la dmonstration dans l'enseignement non susceptibles d'autres emplois. - Platines d'exprimentation et cartes d'essai (1).
Ex 90 - 24
- Machines et appareils d'essais de duret, de traction, de compression, d'lasticit ou d'autres proprits mcaniques des matriaux (mtaux, bois, textiles, papier, matires plastiques, par exemple).
Ex 90 - 25
- Densimtres, aromtres, pse liquides et instruments ottants similaires, thermomtres de laboratoires, pyromtres, baromtres et psychomtres.
Ex 90 - 27
- Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimtres, rfractomtres, spectromtres, analyseurs de gaz ou de fumes, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosit, de porosit, de dilatation, de tension supercielle ou similaires ou pour mesures calorimtriques, acoustiques ou photomtriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes.
Ex 90 - 29
Ex 90 - 30
- Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrle de grandeurs lectriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la dtection des radiations alpha, bta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.
ANNEXE II (au dcret n 94-557 du 15 mars 1994) Liste des quipements fabriqus localement et acquis par les institutions d'ducation, d'enseignement et de recherche scientique
- Moteurs lectriques pour laboratoires. - Ex 85 - 37 : Panneaux et armoires lectriques (2). - Ex 96 - 10 : Tableaux blancs pour enseignement (2).
Dcret n 2008-486 du 22 fvrier 2008, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la cration d'tablissements ducatifs privs ainsi qu' leur organisation et leur fonctionnement (Extrait)
ducatifs privs peuvent bncier des privilges mentionns par les articles 49 et 52 (tierce) (3) du code d'incitation l'investissement promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 susvis et qui sont : - une prime d'investissement dans la limite de 25% du cot d'investissement, - une subvention de l'Etat dans la limite de 25% des salaires dus aux enseignants tunisiens permanents et pour un dlai n'excdant pas 10 ans,
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2003-2540 du 11 dcembre 2003 (Jort n 101 du 19 dcembre 2003). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2003-2540 du 11 dcembre 2003 (Jort n 101 du 19 dcembre 2003). (3) Il convient de lire : "... et 52 (ter)".
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- I'Etat prend en charge la contribution patronale au rgime lgal de la scurit sociale au titre des salaires dus aux enseignants tunisiens permanents pendant 5 ans renouvelable une seule fois pour la mme priode, - mettre des terrains la disposition des investisseurs dans le cadre d'un contrat de concession conformment la lgislation en vigueur, - I'exonration des droits de douane, des taxes d'effet quivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements imports n'ayant pas de similaires localement (1), ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement, - sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 (bis) de la loi n 89-114 qui donne droit la souscription au capital initial de l'entreprise ou son augmentation par la dduction des revenus ou bnces investis dans la limite de 50% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits, - les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnces investis au sein mme de l'entreprise dans la limite de 50% des bnces nets soumis l'impt sur les socits, - la dduction des revenus ou bnces provenant de ces activits de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits en prenant compte des dispositions des articles 12 et (12) bis de la loi n 89-114, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, - I'exonration de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou aux formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente, - I'exonration de la contribution au fonds de la promotion du logement pour les salaris au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou aux formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente, et
ce, durant les dix (10) premires annes partir de la date d'entre effective en activit. Cet avantage est accord aux entreprises qui entrent en activit effective durant la priode du onzime (11) plan de dveloppement (2007-2011).
Titre premier : Dispositions gnrales Chapitre premier : Des fonctions de la formation professionnelle Article premier - La formation professionnelle est l'une des principales composantes du dispositif national de prparation des ressources humaines et l'un des leviers du dveloppement. La formation professionnelle a pour but, en complmentarit et en synergie avec les secteurs de l'ducation, de l'enseignement suprieur et de l'emploi, de qualier les demandeurs de formation sur les plans professionnel, social et culturel ; de dvelopper les capacits professionnelles des travailleurs et de doter l'entreprise conomique des moyens d'amliorer sa productivit et d'accrotre sa comptitivit. Art. 2 - La formation professionnelle a pour objectif de permettre aux apprenants d'acqurir les savoirs, les comptences et les habilets ncessaires l'exercice d'un mtier ou d'une profession exigeant une qualication, et d'assurer l'adquation de ces savoirs, comptences et habilets avec les mutations conomiques et technologiques et avec l'volution des mtiers. Dans ce cadre, la formation professionnelle contribue notamment : - la satisfaction des besoins de l'conomie en qualications pour les diffrents emplois, - la promotion du travail comme valeur,
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- le dveloppement de la culture de l'entreprise et l'esprit d'initiative et de crativit chez les jeunes, - la diffusion d'une culture technologique et technique lie l'volution des systmes de production et de travail, et contribuant l'innovation et la modernisation, - la prparation aux mtiers du futur et aux nouveaux modes de travail. La formation professionnelle a aussi pour but, en tant qu'une des composantes du dispositif national de dveloppement des ressources humaines, d'affermir chez les apprenants la ert d'appartenir la Tunisie et la loyaut son gard ; d'enraciner l'amour de la patrie et la conscience de l'identit nationale, et de renforcer leur ouverture sur la civilisation humaine. Art. 3 - La formation professionnelle est fonde, dans ses contenus et dans son organisation, sur le principe d'galit des chances entre tous les demandeurs de formation, en veillant au respect des dispositions de la lgislation en vigueur concernant les personnes handicapes. Art. 4 - L'Etat dnit les orientations gnrales dans le domaine de la formation professionnelle, et veille sa promotion, son organisation et son dveloppement. L'Etat met en place, cet effet, des incitations et des encouragements conformment aux priorits nationales. Chapitre II : De la veille et de la prospective Art. 5 - Le ministre charg de la formation professionnelle assure, en coordination avec les parties concernes, la fonction veille et prospective, et ce, an d'aider la dnition des orientations et la mise en uvre des programmes de dveloppement du dispositif de la formation professionnelle aux niveaux national, rgional et sectoriel. Art. 6 - La fonction veille et prospective consiste notamment : - observer les mutations technologiques et l'volution des modes de travail et analyser leurs incidences sur les exigences des mtiers aux niveaux national et international,
- raliser les tudes permettant de dterminer les besoins de l'conomie en comptences moyen et long termes et la prospective des mtiers prometteurs, - laborer et actualiser la carte nationale et rgionale de la formation professionnelle, - dvelopper des bases de donnes sur les mtiers et les comptences et dnir les indicateurs dans ce domaine. Titre II : Du systme de la formation professionnelle Art. 7 - On entend par formation professionnelle, selon les dispositions de la prsente loi : - la formation initiale, - la formation continue. Chapitre premier : De la formation initiale Art. 8 - La formation initiale consiste faire acqurir les savoirs, les comptences et les habilets ncessaires pour exercer une activit dans un secteur professionnel ou artisanal, et intgrer la vie active. Art. 9 - Le cursus de la formation initiale est constitu de trois cycles : a) Un premier cycle sanctionn par le certicat d'aptitude professionnelle, ouvert ceux qui ont poursuivi leurs tudes jusqu' la n de la neuvime anne de l'enseignement de base (prparatoire, technique et gnral). b) Un deuxime cycle comprenant deux lires : - une lire sanctionne par le brevet de technicien professionnel, ouverte aux titulaires du certicat d'aptitude professionnelle et ceux qui ont poursuivi leurs tudes jusqu' la n de la deuxime anne de l'enseignement secondaire, - une lire sanctionne par le baccalaurat professionnel, ouverte aux laurats titulaires du certicat d'aptitude professionnelle et ceux qui ont russi la deuxime anne de l'enseignement secondaire. En outre, les laurats titulaires du brevet de technicien professionnel peuvent tre autoriss se porter candidats l'examen du baccalaurat professionnel.
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Les sections du baccalaurat professionnel sont xes par arrt conjoint du ministre charg de l'ducation et des ministres chargs du domaine de formation concern. c) Un cycle suprieur ouvert aux titulaires du baccalaurat professionnel ou du baccalaurat de l'enseignement secondaire, sanctionn par le brevet de technicien suprieur ou un diplme quivalent. Les diplmes cits ci-dessus peuvent tre modis et de nouveaux diplmes peuvent tre crs par dcret. Art. 10- Les conditions d'accs chacun des cycles mentionns l'article 9 ci-dessus, les conditions de passage entre ces cycles, ainsi que les conditions de candidature des titulaires du brevet de technicien professionnel l'examen du baccalaurat professionnel sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Art. 11 - Les apprenants suivant le cursus de la formation professionnelle mentionn l'article 9 de la prsente loi peuvent intgrer l'enseignement secondaire. Les lves de l'enseignement secondaire peuvent intgrer le cursus de la formation professionnelle. Dans les deux cas, le passage s'effectue au vu de l'valuation de leurs acquis. Art. 12 - Le baccalaurat professionnel est un diplme professionnalisant permettant ses titulaires d'accder au march de l'emploi, ainsi que d'accder l'enseignement suprieur dans les spcialits compatibles avec la section laquelle ils appartiennent. En outre, les laurats titulaires du brevet de technicien suprieur parmi les titulaires du baccalaurat peuvent poursuivre leur formation l'enseignement suprieur dans des spcialits conformes leurs aptitudes et selon des conditions xes par dcret. Art. 13 - Une formation permettant d'obtenir un certicat de comptence peut tre organis au prot des demandeurs de formation qui ne remplissent pas les conditions de niveau scolaire pour accder au premier cycle du cursus de la formation professionnelle mentionn l'article 9 cidessus. Les conditions d'obtention de ce certicat
sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Un cycle prparatoire peut tre organis au prot de ceux qui n'ont pas atteint l'ge de quinze ans, leur permettant soit d'accder au cycle de formation prvu au paragraphe premier du prsent article, soit au premier cycle du cursus de la formation professionnelle mentionn l'article 9 ci-dessus. Art. 14 - La formation initiale se droule dans les tablissements de formation professionnelle dans le cadre d'une alternance externe entre ceux-ci et les entreprises conomiques, et dans le cadre d'une alternance interne entre les tablissements de formation professionnelle et les tablissements ducatifs. La formation professionnelle initiale peut se faire distance suivant des modalits et des conditions xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Section I : De la formation avec l'entreprise conomique Art. 15 - La formation initiale est organise dans le cadre du partenariat entre les diffrentes structures du dispositif de la formation professionnelle et les entreprises conomiques, conformment l'une des modalits suivantes : - la formation en alternance est organise dans un cadre contractuel entre les structures du dispositif de la formation professionnelle d'une part et les entreprises conomiques ou les organismes professionnels d'autre part, selon une priodicit xe compte tenu des objectifs de la formation et des spcicits des mtiers viss. Ce mode de formation peut tre suivi par toute personne ayant atteint l'ge de quinze ans au moins, - l'apprentissage est organis dans un cadre contractuel entre les apprenants et les entreprises conomiques. Il se droule essentiellement dans les espaces de production, sous rserve d'un complment de formation thorique assur par les tablissements de formation. L'ge d'inscription l'apprentissage varie entre quinze et vingt ans, - des programmes spciques sont organiss par voie de contrat avec l'entreprise conomique,
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conformment un cahier des charges et selon les priorits nationales. Les spcialits concernes par ces programmes sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle ou par arrt conjoint du ministre charg de la formation professionnelle et du ministre concern. Art. 16 - La formation initiale se droule au sein des tablissements de formation et comprend obligatoirement des stages pratiques dans les entreprises conomiques, et ce, dans le cas o elle ne peut tre organise avec l'entreprise. Art. 17 - La formation en alternance est organise dans le cadre d'une convention conclue entre l'tablissement de formation et l'entreprise conomique. Des conventions-cadre peuvent tre conclues entre un ou plusieurs tablissements de formation et un ou plusieurs organismes professionnels. Art. 18 - L'apprentissage fait l'objet d'un contrat crit conclu entre l'employeur et l'apprenti ou son reprsentant lgal. Ce contrat doit tre conforme un modle tabli par les services des ministres chargs du travail et de la formation professionnelle, et doit tre vis par les services comptents du ministre charg de la formation professionnelle. Le contrat entre en vigueur par le visa ci-dessus mentionn. Art. 19 - L'apprenti peroit pendant la dure du contrat d'apprentissage une indemnit la charge de l'entreprise conomique. Cette indemnit n'est pas soumise aux cotisations de scurit sociale. Les conventions collectives du travail ainsi que les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques peuvent prvoir des dispositions relatives l'indemnit d'apprentissage. Les montants minima de cette indemnit sont xs par dcret. Art. 20 - Les services du ministre charg de la formation professionnelle et du ministre concern assurent le suivi de l'excution des contrats d'apprentissage et des conventions de formation en alternance pour ce qui est de la qualit de l'encadrement, des conditions de formation et de la compatibilit de celle-ci avec la spcialit vise.
Art. 21 - Les services du ministre charg du travail assurent le suivi de l'excution des contrats d'apprentissage et des conventions de formation en alternance pour ce qui est de la conformit des conditions de travail dans l'entreprise conomique avec les dispositions du code de travail. Art. 22 - Le ministre charg de la formation professionnelle peut accorder une autorisation d'inscription en apprentissage aux candidats ayant dpass l'ge maximum d'admission, et ce, en vue de rpondre aux besoins sectoriels prioritaires ou lorsque d'autres possibilits de formation font dfaut. Section II : Des droits et obligations de l'apprenant Art. 23 - Les diffrentes parties intervenant dans l'apprentissage et la formation professionnelle doivent respecter, dans leur relation avec l'apprenant au sein de l'tablissement de formation et de l'entreprise conomique, les principes d'quit, d'objectivit, d'intgrit et d'galit des chances. Elles veillent garantir son droit au respect et un traitement digne, et prserver son intgrit physique et morale. Art. 24 - Les diffrentes catgories d'apprenants ont le droit d'tre assures contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, conformment la lgislation en vigueur. Cette assurance couvre les priodes de formation dans l'tablissement de formation et en milieu professionnel quand il s'agit de formation initiale. Quand il s'agit de formation continue, l'assurance ne couvre que les priodes de formation ayant lieu en dehors de l'entreprise conomique laquelle appartiennent les apprenants. En outre, les allocations familiales sont servies au titre des jeunes qui frquentent rgulirement un tablissement de formation professionnelle public ou priv conformment la lgislation en vigueur. Art. 25 - L'apprenant doit respecter les rgles du vivre ensemble et se conformer au rglement intrieur de l'tablissement de formation ainsi qu'au rglement de l'entreprise conomique durant les priodes d'apprentissage, d'alternance ou de stages pratiques.
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Il est, en outre, tenu l'assiduit et doit suivre la formation qui lui est dispense au sein de l'tablissement de formation professionnelle et de l'entreprise conomique et effectuer les activits qui lui sont cones dans le cadre de sa formation. To u t m a n q u e m e n t c e s o b l i g a t i o n s e t rglementations expose son auteur aux sanctions disciplinaires en vigueur. Chapitre II : De la formation continue Art. 26 - La formation continue a pour objectif le dveloppement des connaissances et des comptences professionnelles des travailleurs dans les diffrents secteurs conomiques, en vue de suivre l'volution des techniques et des modes de production, d'amliorer la productivit et de renforcer la comptitivit des entreprises, d'assurer aux travailleurs les conditions de promotion professionnelle, de leur permettre de progresser dans l'chelle des qualications, et de leur faire acqurir, le cas chant, les comptences ncessaires l'exercice d'une nouvelle activit professionnelle. La formation continue vise galement la requalication des travailleurs en vue de la rinsertion des licencis ou de la prservation de l'emploi de ceux qui sont menacs de le perdre. Art. 27 - La formation continue comprend deux types : - la formation continue organise par les entreprises conomiques en vue de la mise niveau de leur personnel conformment leurs priorits et leurs exigences, - la formation continue organise par les tablissements de formation publics et privs, qui vise la promotion professionnelle des travailleurs. Art. 28 - Une attestation de participation aux cycles de formation est attribue aux bnciaires des diffrents types de formation continue. Les bnciaires de la formation continue inscrits au sein d'tablissements de formation ou d'enseignement en vue de la promotion professionnelle obtiennent, en cas de russite, les mmes diplmes attribus aux diplms de la formation initiale de ces tablissements, sur la base des mmes critres d'valuation.
Titre III : De l'information et de l'orientation Art. 29 - Les services du ministre charg de la formation professionnelle veillent, en coordination avec les structures et les tablissements concerns, fournir une information exhaustive, diversie et continue aux demandeurs de formation, leurs familles et aux entreprises. Cette information concerne les lires de formation, les mtiers viss par la formation, les perspectives d'insertion professionnelle et les opportunits de formation tout au long de la vie. Art. 30 - L'orientation en matire de formation professionnelle a pour but d'aider les demandeurs de formation choisir une lire ou une spcialit conforme leurs aspirations et leurs aptitudes. Art. 31 - Les oprations d'orientation sont assures par des structures spcialises dans l'information et l'orientation relevant du ministre charg de la formation professionnelle, et ce, en collaboration avec les parties concernes. Titre IV : Des structures, des tablissements et des personnels de la formation professionnelle Art. 32 - Le dispositif national de la formation professionnelle est constitu : - de structures de conception, de gestion et d'appui, qui sont des tablissements publics caractre administratif ou non administratif, dots de la personnalit morale et de l'autonomie nancire et placs sous la tutelle du ministre charg de la formation professionnelle ou sous la tutelle conjointe du ministre charg de la formation professionnelle et du ministre concern par le domaine de formation, - d'tablissements publics de formation professionnelle, qui sont soit des tablissements relevant de structures de conception, de gestion et d'appui, soit des tablissements publics caractre administratif ou non administratif, dots de la personnalit civile et de l'autonomie nancire et placs sous la tutelle du ministre charg de la formation professionnelle ou sous la tutelle conjointe du ministre charg de la formation professionnelle et du ministre concern par le domaine de formation.
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Le caractre des tablissements de formation est arrt selon des conditions xes par dcret, - d'tablissements privs de formation professionnelle. Art. 33 - Les ressources des structures publiques de conception, de gestion et d'appui et les ressources des tablissements publics de formation professionnelle sont constitues : - des subventions accordes par l'Etat, - des revenus de leurs biens ou de leurs prestations de services, - des recettes provenant des frais d'inscription et d'assurance, - des subventions accordes par les personnes physiques ou morales ou autres instances, - des dons et legs. Art. 34 - Les tablissements de formation professionnelle peuvent tre crs notamment par un ministre ou une collectivit locale ou une organisation professionnelle ou une entreprise ou un groupement d'entreprises conomiques ou une association ou un promoteur priv. Les tablissements de formation professionnelle peuvent tre indpendants ou intgrs au sein d'une entreprise conomique. Art. 35 - Les tablissements de formation professionnelle peuvent tre sectoriels ou polyvalents. Chapitre premier : Des tablissements publics de formation professionnelle Art. 36 - Dans le cadre de la tutelle conjointe sur les tablissements publics de formation, le rle du ministre charg de la formation professionnelle consiste suivre tous les aspects pdagogiques, et notamment la porte d'application des normes de formation, l'valuation et la certication. Art. 37 - Les projets de cration ou de restructuration d'tablissements publics de formation professionnelle sont soumis l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle, issue du conseil suprieur de dveloppement des ressources humaines, et ce, compte tenu des priorits nationales.
Art. 38 - L'organisation, les modalits de fonctionnement et le rgime disciplinaire des tablissements publics de formation professionnelle sont xs par dcret, sur proposition du ministre charg de la formation professionnelle s'il s'agit d'un tablissement relevant de sa comptence, et sur proposition conjointe du ministre charg de la formation professionnelle et du ministre concern si l'tablissement de formation est soumis la tutelle conjointe. Chapitre II : Des tablissements privs de formation professionnelle Art. 39 - Les personnes physiques ou morales peuvent offrir des services en matire de formation professionnelle initiale ou continue, et ce, conformment un cahier des charges xant les rgles de cration et de fonctionnement des tablissements privs de formation professionnelle qui sera publi par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Art. 40 - Toute personne mentionne l'article 39 ci-dessus est tenue, avant le dmarrage de l'activit de formation, de dposer auprs des services concerns du ministre charg de la formation professionnelle une dclaration de cration d'un tablissement priv de formation professionnelle. La dclaration doit comporter un engagement crit respecter l'ensemble des dispositions prvues par le cahier des charges mentionn l'article 39 ci-dessus. Art. 41 - Le directeur de l'tablissement priv de formation professionnelle doit tre de nationalit tunisienne. Toutefois, et titre exceptionnel, une personne de nationalit non tunisienne peut assurer la direction d'un tablissement priv de formation professionnelle condition d'obtenir une autorisation crite du ministre charg de la formation professionnelle. Le niveau d'instruction et l'exprience professionnelle exigibles du directeur sont xs par le cahier des charges mentionn l'article 39 ci-dessus. Art. 42 - Les tablissements privs de formation professionnelle sont tenus de recruter un minimum
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d'agents permanents de formation et d'encadrement dont le nombre, le niveau d'instruction et l'exprience professionnelle exigs d'eux sont xs par le cahier des charges mentionn l'article 39 ci-dessus. Art. 43 - Le promoteur et les agents chargs de la direction et de la formation doivent justier des qualits morales et professionnelles requises et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour dlit ou crime portant atteinte l'honneur et la conance. Les personnes frappes d'interdiction d'exercer l'activit en question par le ministre charg de la formation professionnelle ne peuvent diriger un tablissement de formation ou exercer une activit de formation. Art. 44 - Le non respect de la lgislation et de la rglementation applicables aux tablissements privs de formation professionnelle est sanctionn par une dcision de fermeture de l'tablissement, totalement ou partiellement, titre temporaire ou dnitif, ou par l'interdiction du personnel contrevenant travaillant dans ces tablissements d'exercer toute activit de formation, titre temporaire ou dnitif, et ce, selon la nature et la gravit de la faute. Les sanctions sont prononces par arrt du ministre charg de la formation professionnelle aprs avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle sigeant cet effet en formation restreinte. Cette commission doit accorder au responsable lgal de l'tablissement priv concern le droit de se dfendre avant proposition de toute dcision administrative ou disciplinaire. Art. 45 - Est sanctionne, outre la rparation du dommage subi par les apprenants, par une pnalit variant entre cinq mille et dix mille dinars, toute personne qui ne respecte pas la dcision de fermeture de l'tablissement conformment l'article 44 de la prsente loi. En cas de rcidive, la pnalit varie entre dix mille et vingt mille dinars. Est sanctionne, en plus de la rparation du dommage subi par les apprenants, d'une pnalit variant entre cinq mille et dix mille dinars et par les sanctions corporelles mentionnes par l'article 294
du code pnal, ou par l'une des deux sanctions, toute personne qui cre illgalement un tablissement de formation ou qui ferme son tablissement de formation avant la n de la formation en cours sauf en cas de force majeure. Art. 46 - Il est interdit aux tablissements privs de formation professionnelle d'accepter des dons et des legs provenant de personnes physiques ou morales trangres ou tunisiennes sans autorisation pralable du ministre charg de la formation professionnelle. Art. 47 - Le ministre charg de la formation professionnelle assure le contrle des tablissements privs de formation professionnelle dans tous les domaines prvus par la prsente loi. Il peut saisir, en cas d'interdiction d'exercice de l'activit d'un tablissement priv de formation professionnelle, et an de prserver l'intrt des apprenants, le juge des rfrs territorialement comptent d'une requte en dsignation d'un administrateur parmi les personnes qualies en matire de formation pour diriger l'tablissement pendant une priode n'excdant pas la n de la formation en cours. Chapitre III : Des personnels de la formation professionnelle Art. 48 - Le personnel de la formation professionnelle comprend notamment les formateurs des diffrentes catgories, les conseillers d'apprentissage, les conseillers pdagogiques, les concepteurs des programmes, les inspecteurs de la formation professionnelle, les conseillers en information et en orientation dans le domaine de la formation professionnelle et le personnel de direction. Des experts parmi les professionnels et les artisans peuvent tre chargs d'assurer des missions de formation et d'encadrement dans le cadre d'une relation contractuelle. Art. 49 - Les personnels de la formation professionnelle s'acquittent, dans un esprit de coopration et de complmentarit, des missions et des attributions qui leur sont cones dans le cadre de la prsente loi.
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Les formateurs et les conseillers d'apprentissage assurent la formation, l'encadrement et le suivi des apprenants dans les tablissements de formation et dans les entreprises conomiques. En outre, des tuteurs parmi les personnels des entreprises conomiques participent la formation et l'encadrement des apprenants dans ces entreprises. Art. 50 - Les personnels de la formation professionnelle poursuivent des programmes de formation et de perfectionnement dans les domaines techniques, scientiques et pdagogiques, organiss leur intention soit dans le but de les prparer l'exercice de leurs fonctions, soit an qu'ils s'adaptent aux mutations technologiques et l'volution des approches pdagogiques. Art. 51 - Les formateurs et les conseillers d'apprentissage sont soumis priodiquement l'valuation et l'inspection pdagogique. Titre V : Des rfrentiels, de l'valuation et de la certication Chapitre premier : Des rfrentiels et des normes de formation Art. 52 - Pour chacun des diplmes mentionns aux articles 9 et 13 ci-dessus, le prol de sortie des apprenants, la dure minimale de formation initiale et les disciplines de formation gnrale sont dnis dans un cadre gnral de rfrence x par arrt du ministre charg de la formation professionnelle aprs avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle. Les diplmes de la formation professionnelle s'inscrivent dans une classication nationale des qualications qui est xe par dcret. Art. 53 - Les normes de formation pour chaque spcialit sont xes sur la base du cadre gnral de rfrence prvu par l'article 52 ci-dessus. Ces normes comprennent la dnition de la spcialit concerne, la dtermination des comptences et des connaissances exiges pour l'obtention du diplme, les conditions spciques d'inscription et les critres d'valuation des acquis. Les normes de formation sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle aprs
avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle. Art. 54 - Les normes de formation sont rvises priodiquement an de les adapter l'volution des besoins du march de l'emploi dans la spcialit concerne et sur la base des informations et des donnes fournies par l'observatoire national des comptences et des mtiers innovants. Art. 55 - Tout tablissement de formation public ou priv dsirant organiser une formation dans des spcialits pour lesquelles des normes de formation ont t dnies doit obtenir une habilitation en la matire auprs du ministre charg de la formation professionnelle aprs avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle. A dfaut de normes de formation dans l'une des spcialits, l'tablissement de formation public ou priv concern peut obtenir exceptionnellement, avant de dmarrer la formation, une autorisation auprs du ministre charg de la formation professionnelle pour la classication du diplme concern par rapport l'un des diplmes mentionns aux articles 9 et 13 ci-dessus. Les conditions d'attribution de l'habilitation et de la classication aux tablissements de formation professionnelle sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Chapitre II : De l'valuation et de la certication Art. 56 - Le dispositif de la formation professionnelle et toutes ses composantes dans les secteurs public et priv font l'objet d'une valuation priodique interne et externe. Cette valuation a pour but de mesurer objectivement : - les acquis des apprenants, - les performances des personnels de formation, par rapport aux rfrentiels pdagogiques, administratifs et techniques qui leur sont spciques, - le rendement des tablissements de formation, sur la base d'indicateurs, quantitatifs et qualitatifs xs par le ministre charg de la formation professionnelle la lumire des objectifs xs,
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- le dispositif de la formation professionnelle dans sa globalit sur la base d'indicateurs et de critres qualitatifs et quantitatifs en usage sur le plan national et international, et ce, en vue d'introduire les rgulations et les rformes ncessaires pour garantir la ralisation des objectifs xs. Art. 57 - La supervision et la coordination des valuations relvent d'une commission cre auprs du ministre charg de la formation professionnelle dnomme la commission nationale d'valuation et d'assurance qualit dans la formation professionnelle. La composition de cette commission, les modalits de son fonctionnement et d'intressement de ses membres sont xes par dcret. Art. 58 - L'valuation des acquis des apprenants s'effectue de faon continue en cours de formation, et par le biais de l'valuation de certication la n de chaque cycle de formation. Art. 59 - Le ministre charg de la formation professionnelle dlivre les diplmes mentionns aux articles 9 et 13 ci-dessus aprs la russite un examen organis par ses services. La liste des spcialits concernes par cet examen ainsi que son organisation sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Art. 60 - Le baccalaurat professionnel est dlivr aux candidats admis un examen national supervis par le ministre charg de l'ducation. Le rgime de l'examen du baccalaurat professionnel est x par arrt du ministre charg de l'ducation. Art. 61 - Les diplmes mentionns aux articles 9 et 13 ci-dessus, l'exception du baccalaurat professionnel, peuvent tre dlivrs par voie de validation des comptences acquises dans le cadre de la vie active. Les conditions de la validation des acquis de l'exprience sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Art. 62 - Les diplmes viss aux articles 9 et 13 cidessus, l'exception du baccalaurat professionnel, peuvent tre dlivrs exceptionnellement sur autorisation du ministre charg de la formation
professionnelle, par les tablissements de formation publics et privs ayant obtenu l'habilitation ou la classication mentionnes l'article 55 ci-dessus. Art. 63 - Le ministre charg de la formation professionnelle dlivre l'quivalence des diplmes de formation professionnelle trangers conformment des conditions xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. Titre VI : De la coopration internationale Art. 64 - Le ministre charg de la formation professionnelle ainsi que toutes les structures concernes veillent bncier des expriences trangres dans le cadre de la coopration internationale, bilatrale et multilatrale, et promouvoir le rayonnement du dispositif national de la formation professionnelle l'tranger. Titre VII : Dispositions transitoires Art. 65 - Sont abroges toutes dispositions antrieures et contraires la prsente loi. En mme temps que la prsente loi entre en application, la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modie et complte, cesseront progressivement d'tre appliqus. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 fvrier 2008. Zine El Abidine Ben Ali (Jort 14 du 15 fvrier 2008)
Cration du fonds de promotion de la formation professionnelle et de l'apprentissage Extrait de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000
Article 17. Il est ouvert dans les critures du trsorier gnral de Tunisie un compte spcial du trsor intitul "fonds de promotion de la formation professionnelle et de l'apprentissage".
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Le fonds nance les dpenses relatives la formation, l'apprentissage et aux activits destines au dveloppement des qualications professionnelles et notamment (1) : - la construction, l'quipement et l'amnagement des espaces de formation professionnelle ; - les dpenses de fonctionnement des tablissements de formation professionnelle et d'apprentissage ; - les programmes et les instruments de l'apprentissage professionnel ; - les subventions au prot des promoteurs des tablissements privs de formation professionnelle et d'apprentissage ; - un pourcentage des frais de l'entreprise au titre de la formation et de l'apprentissage nancs par le chque formation. Ce pourcentage ainsi que le domaine d'application du chque formation et les modalits et conditions du bnce du chque sont xs par dcret (2) ; - les frais de l'entreprise au titre de la formation et de l'apprentissage nancs par les droits de tirage (2) ; Le domaine d'application ainsi que les modalits et les conditions du bnce des droits de tirage sont xs par dcret (2) ; - les autres dpenses relatives la promotion de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et ce, dans le cadre des textes lgislatifs et rglementaires en vigueur. Le ministre charg de la formation professionnelle est l'ordonnateur de ce fonds. Les dpenses de ce fonds ont un caractre valuatif. Article 18. Les ressources du fonds sont constitues par : - les ressources provenant de la taxe de formation professionnelle nettes de l'avance sur la taxe (3) ;
- toutes autres ressources qui pourraient lui tre affectes conformment la lgislation en vigueur.
Facilitation du nancement de la formation professionnelle Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique
Article 26. Les modalits de nancement de la formation professionnelle et du remboursement des dpenses des services de la formation professionnelle sont assouplies par l'adoption de l'avance sur la taxe due ou du chque formation et des droits de tirage ou du chque service, et ce, conformment la lgislation en vigueur. Article 30. Les entreprises soumises la taxe de formation professionnelle qui ralisent la date d'entre en vigueur de la prsente loi des ristournes qui n'ont pu tre dduites de la taxe de formation professionnelle conformment aux dispositions de l'article 31 de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988 relative la loi de nances pour l'anne 1989 peuvent dduire le montant desdites ristournes de la taxe de formation professionnelle due au titre des annes ultrieures et ce, aprs dduction de l'avance et jusqu' rsorption du montant des ristournes.
Extrait du dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, xant les conditions de bnce des avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accords en faveur des quipements destins l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires
(1) Modi par l'article 12 de la L. Fin. n 2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de nances pour l'anne 2003. (2) Ajout en vertu de l'article 28 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). En vertu de l'article 31 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur compter du 1er janvier 2009. (3) Modi en vertu de l'article 29 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). En vertu de l'article 31 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur partir du 1er janvier 2009.
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la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherche-dveloppement (1) (2)
Article premier. - Sont accords par arrt du ministre des nances, aprs avis de la commission cre cet effet par l'article 2 du prsent dcret, les avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements au titre des quipements spciques ncessaires et amortissables imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement ou acquis localement dans le cadre des investissements raliss par : - les entreprises ayant pour objectif la lutte contre la pollution ou aux entreprises spcialises dans la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, - les entreprises ayant pour objectif l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables ainsi que la recherche de la gothermie, - les tablissements et entreprises publics et privs et les associations scientiques qui ralisent des projets de recherche et de dveloppement technologique (3). - Les entreprises spcialises dans la formation professionnelle. ... Art. 4. - Pour l'acquisition des quipements sur le march local, les deux conditions suivantes doivent tre remplies : - l'acquisition doit se faire auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute, - la prsentation d'une attestation dlivre par le centre de contrle des impts comptent sur la base d'un arrt du ministre des nances. Art. 5. - Le bnciaire du rgime scal privilgi vis l'article premier du prsent dcret doit
souscrire lors de toute opration d'importation ou d'acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre gratuit ou onreux pendant les cinq premires annes compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le march local. Cet engagement doit tre joint la dclaration douanire de consommation l'importation et la demande d'acquisition sur le march local dpose auprs du centre de contrle des impts comptent. Art. 6. - La cession pendant les cinq premires annes des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la lgislation et la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement.
Tunis, le 30 mai 1994 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 45 du 10 juin 1994)
Rduction de la taxe de formation professionnelle Extrait de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988, portant loi de nances pour la gestion 1989 (telle que modie par les textes
subsquents) Article 29. La taxe de formation professionnelle est due mensuellement sur la base du montant total des traitements, salaires, avantages en nature et toutes autres rtributions verss aux salaris durant le mois prcdent (4). Article 30 (nouveau) (5). Le taux de la taxe de formation professionnelle est x 2% pour tous les secteurs l'exception des entreprises exerant dans les secteurs des industries manufacturires qui
(1) Tel que modi par le dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999). (2) Le texte intgral de ce dcret gure la page 305 du prsent recueil. (3) Modi par l'article 3 du dcret n 99-11 du 4 janvier 1999 (Jort n 4 du 12 janvier 1999). (4) Modi par l'article 36 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002. (5) Abrog et remplac en vertu de l'article 49 de la loi de nances n 90-111 du 31 dcembre 1990 (Jort n 86 du 28-31 dcembre 1990).
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sont soumises ladite taxe au taux de 1% (1). Les assujettis la taxe de formation professionnelle sont tenus de souscrire et de dposer une dclaration conforme au modle fourni par l'administration la recette des nances de leur circonscription dans : - les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires imposables pour les personnes physiques ; - les vingt huit premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires imposables pour les personnes morales (2). Article 31 (nouveau) (3) . Les entreprises soumises la taxe de formation professionnelle qui prennent des dispositions en vue de promouvoir la formation professionnelle au sein de l'entreprise soit par leurs propres moyens soit par l'intermdiaire d'une autre entreprise ou d'un groupe d'entreprises ou d'organisations ou de chambres de commerce et d'industrie, ou par l'intermdiaire d'entreprises de formation agres peuvent bncier d'une avance sur la taxe de formation professionnelle consistant en un crdit d'impt gal un pourcentage du montant de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'anne prcdant l'anne de la ralisation des oprations de formation, qui sera allou pour couvrir les frais de formation ralise par l'entreprise au prot de ses agents durant l'anne concerne par la formation.
Il est procd mensuellement la dduction de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'anne de formation le montant de l'avance prvue par le premier paragraphe du prsent article. Dans le cas o l'avance dpasse le montant mensuel d, l'excdent est imputable sur la taxe de formation professionnelle due au titre des dclarations mensuelles ultrieures. A dfaut de ralisation d'oprations de formation au cours de l'anne au titre de laquelle l'avance a t octroye ou si l'avance dpasse les frais de formation ralise, l'entreprise est tenue dans un dlai ne dpassant pas le mois de janvier de l'anne qui suit l'anne d'octroi de l'avance, de payer au trsor la taxe de formation professionnelle non acquitte suite la dduction indment de l'avance majore des pnalits de retard prvues par la lgislation en vigueur. Le domaine d'application ainsi que le taux, les conditions et les modalits du bnce de l'avance sur la taxe sont xs par dcret. Article 32. La taxe de formation professionnelle est perue, les contraventions sont rprimes, les poursuites sont effectues et les instances instruites et juges comme en matire d'impt sur les bnces industriels et commerciaux (4) (5).
(1) Certaines exonrations sont prvues, dont notamment : Les entreprises sont exonres du versement de la taxe de formation professionnelle au titre de chaque personne handicape qui sera employe (article 34 de la loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005 relative la promotion et la protection des personnes handicapes). Le code d'incitations aux investissements prvoit des exonrations de la taxe de formation professionnelle pour des priodes dtermines et ce, pour certaines activits et dans certaines zones de dveloppement rgional. De mme, la Caisse Nationale de Scurit Sociale, la Caisse Nationale de Retraite et de Prvoyance Sociale et la Caisse Nationale dAssurance Maladie sont exonres de la taxe de formation professionnelle (article 40 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007). (2) Modi en vertu de l'article 34 de la loi de nances n 93-125 du 27 dcembre 1993 (Jort n 100 du 31 dcembre 1993). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 27 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). Les nouvelles dispositions entrent en vigueur partir du 1er janvier 2009 (article 31 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007). (4) L'expression "Impt sur les bnces industriels et commerciaux" est supprime en vertu de l'article 2 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et remplace par l'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits. (5) La rpression des infractions, l'excution des poursuites, l'instruction et le jugement des instances sont rgis par les dispositions du Code des Droits et Procdures Fiscaux.
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Article 33 (nouveau) (1) . L'entreprise qui a bnci de la dduction de l'avance est tenue de dposer auprs des services comptents du ministre charg de la formation professionnelle, un bilan pdagogique et nancier des oprations de formation ralises et ce, dans un dlai ne dpassant pas la n du mois qui suit le mois au titre duquel l'avance a t totalement dduite sans que ce dlai dpasse dans tous les cas la n du mois de janvier de lanne qui suit l'anne de dduction de l'avance. A dfaut de dpt du bilan pdagogique et nancier dans les dlais lgaux, l'entreprise est tenue de payer un montant gal celui de l'avance qui a t dduite major des pnalits de retard conformment la lgislation en vigueur. Article 34. (Aujourd'hui sans intrt).
(Jort n 87 du 30-31 dcembre 1988)
Vu le dcret n 2002-2950 du 11 novembre 2002, xant les missions et les attributions du ministre de l'ducation et de la formation, Vu l'arrt du 20 mai 1997, relatif la promulgation du guide des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur de la formation professionnelle, Vu l'arrt des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la sant publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges xant les rgles de cration et de fonctionnement des structures prives de formation, Arrte :
Article premier. Est approuv le guide des investisseurs et des promoteurs privs relatif au secteur de la formation professionnelle et annex au prsent arrt. Article 2. Les services concerns du ministre de l'ducation et de la formation sont chargs de veiller l'application de ce guide. Article 3. Les services concerns du ministre de l'ducation et de la formation procdent, autant que de besoin, la mise jour de ce guide. Article 4. Les services concerns du ministre de l'ducation et de la formation mettent ce guide la disposition des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur de formation professionnelle. Article 5. Sont abroges les dispositions de l'arrt du 20 mai 1997 susvis. Article 6. Le prsent arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2003. (Jort n 63 du 8 aot 2003)
Arrt du ministre de l'ducation et de la formation du 31 juillet 2003, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur de la formation professionnelle
Le ministre de l'ducation et de la formation, Vu la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modie et complte et notamment la loi n 2001-15 du 30 janvier 2001 et le dcret n 2002-1047 du 7 mai 2002 (2), Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 et la loi n 2002-77 du 23 juillet 2002, Vu le dcret n 93-982 du 3 mai 1993, xant le cadre gnral de la relation entre l'administration et ses usagers (3),
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 27 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). Les nouvelles dispositions de cet article entrent en vigueur partir du 1er janvier 2009 (article 31 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007). (2) La loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 et les textes qui l'ont modie et complte cesseront progressivement d'tre appliqus en mme temps que la nouvelle loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle (Jort n 14 du 15 fvrier 2008) entre en application. (3) L'intitul de ce dcret est modi en vertu de l'article premier du dcret n 2007-1259 du 21 mai 2007 (Jort n 43 du 29 mai 2007).
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classication nationale des emplois ainsi que les GUIDE DES INVESTISSEURS ET DES PROMOTEURS PRIVS DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE conditions d'homologation des certicats et diplmes de formation professionnelle initiale et continue (2). 1.2- La formation continue La formation continue a pour objet de consolider les connaissances gnrales et professionnelles acquises des travailleurs, de les dvelopper et de les adapter I'volution de la technologie et des conditions de travail. Elle vise galement la consolidation de l'emploi, la reconversion ou la promotion professionnelle. Elle comprend aussi l'adaptation professionnelle qui a pour objet de faciliter l'insertion des jeunes demandeurs d'un premier emploi, travers des stages de prparation, d'insertion ou d'initiation la vie professionnelle.
I/ Domaines d'intervention
Les structures prives de formation exercent leur activit dans tous les domaines de la formation initiale et de la formation continue, et dans tous les domaines ayant trait au dveloppement des ressources humaines par la formation. 1.1- La formation professionnelle initiale Elle a pour objet de dispenser une formation de base, et de confrer des capacits et des connaissances professionnelles en vue de l'exercice d'un mtier ou d'une profession qualie. Elle prpare l'entre dans la vie professionnelle tous les niveaux de qualication et facilite l'accs des formations ultrieures. Elle se ralise dans des structures de formation, par voie d' apprentissage en entreprise, en alternance entre la structure de formation et le milieu professionnel ou distance. La formation professionnelle initiale sanctionne par des diplmes homologus, vise l'un des niveaux de la classication nationale des emplois gurant dans le tableau suivant :
Niveau dans la classication nationale des emplois Niveau II Niveau III Niveau IV
Diplme de n de formation Certicat d'aptitude professionnelle (CAP) Brevet de technicien professionnel (BTP) (1) Brevet de technicien suprieur (BTS)
Les conditions d'inscription relatives chaque niveau sont xes conformment aux dispositions du dcret n 94-1397 du 20 juin 1994, xant la
(1) La loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, prvoit un deuxime cycle de formation initiale compos de deux lires : la premire est sanctionne par le Brevet de Technicien Professionnel "BTP" alors que la seconde est sanctionne par le baccalaurat professionnel. (2) En vertu de l'article 10 de la loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, les conditions d'accs chacun des cycles de la formation initiale, les conditions de passage entre ces cycles, ainsi que les conditions de candidature des titulaires du brevet de technicien professionnel l'examen du baccalaurat professionnel sont xes par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. (3) Ledit cahier des charges est complt en vertu de l'arrt des ministres de l'ducation et de la formation, des technologies de la communication et du transport et de la sant publique du 31 mars 2004 (Jort n 28 du 6 avril 2004).
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Certaines activits professionnelles ou spcialits de formation sont soumises des conditions particulires xes par arrt conjoint du ministre charg de la formation professionnelle et du ministre concern (article 25 du cahier des charges). Tout promoteur d'une structure prive de formation doit procder la signature du cahier des charges ci-dessus mentionn, et doit galement s'engager se conformer toutes ses dispositions avant le dmarrage de l'activit de formation. Durant son activit, la structure prive de formation doit informer la direction rgionale en charge de l'ducation et de la formation territorialement comptente, dans un dlai ne dpassant pas 30 jours, de tout changement affectant la proprit de la structure, son sige, la personne du directeur, les domaines de formation, ainsi qu'en cas de cessation d'activit avec indication des mesures prises an de garantir la poursuite de la formation en cours jusqu' son terme (article 32 du cahier des charges). La participation trangre dans ces activits est soumise l'approbation de la commission suprieure d'investissement, dans le cas o cette participation dpasse 50% du capital.
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- Une attestation de viabilit des locaux dlivre par les services municipaux. - La liste des quipements de formation pour chaque spcialit avec indication de leurs caractristiques techniques. 4.3- Les dossiers des formateurs Le dossier de chaque formateur doit comprendre les pices suivantes : - Une che signaltique remplie (selon un modle fourni par l'administration). - Les pices justicatives du niveau et de l'exprience professionnelle, au sens de l'article 18 du cahier des charges. - Un extrait du casier judiciaire (bulletin n 3). - Un engagement crit d'assurer la formation initiale sa charge jusqu'au terme du cycle de formation. 4.4- Organisation et droulement de la formation 4.4.1- La formation initiale 4.4.1.1- Le rglement intrieur de la structure prive de formation prcisant notamment ce qui suit : - les modalits de droulement de la formation ; - les mthodes de contrle continu et d'valuation nale ; - la contribution respective de la structure prive de formation et du stagiaire en ce qui concerne la fourniture des moyens didactiques et de la matire d'uvre ; - le rgime disciplinaire ; - le calendrier des vacances ; - le prix de la formation avec indication de ses composantes et du mode de rglement. Le rglement intrieur doit faire mention de l'engagement de la structure ne pas augmenter ses tarifs en cours de formation. Le rglement intrieur doit tre afch un endroit accessible au public, et une copie doit en tre remise chaque stagiaire lors de son inscription, contre un accus de rception qui doit tre conserv dans le dossier du stagiaire. 4.4.1.2- Le contenu et les modalits d'organisation pour chaque spcialit : La structure prive de formation doit fournir ses
stagiaires toutes les informations ncessaires pour chaque spcialit, et notamment : - La description de la spcialit et de la qualication vise, - Les conditions d'inscription, - Le contenu du programme de formation sur le plan thorique et pratique et l'horaire consacr chacune de ses composantes (selon un modle fourni par l'administration), - Les emplois du temps (selon un modle fourni par l'administration), - Les modalits d'valuation et de sanction de la formation. 4.4.1.3- Les documents relatifs au suivi de l'activit de formation, dont notamment : - Les registres de prsence, - Les journaux de classe, - Les procs-verbaux des runions du conseil pdagogique, - Les procs-verbaux des runions des jurys d'examen. 4.4.2- La formation continue La structure prive de formation est tenue de souscrire avec les parties bnciaires de ses prestations un contrat dnissant la nature des activits convenues, les modalits et le calendrier de leur ralisation, ainsi que les obligations respectives de chacune des deux parties. La structure prive de formation doit prciser pour chaque action de formation : - Le contenu et la dure de la session, - La population cible, - Les modalits de mise en uvre : Les ressources humaines, Les moyens techniques et pdagogiques, Le lieu de formation, Les rsultats attendus, Le prix de la formation avec indication de ses composantes. La structure prive de formation est galement tenue de remettre chaque participant ayant suivi avec assiduit la totalit de la session de formation, une attestation mentionnant le thme et la dure de la formation.
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droits de douane, suspension des taxes d'effet AVANTAGES FISCAUX ET FINANCIERS POUR L'INVESTISSEMENT PRIV DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE quivalent, du droit de consommation et paiement de la TVA au taux de faveur de 12% (3). 1.3.2- Equipements fabriqus localement : Suspension de la TVA et du droit de consommation, si l'acquisition des quipements a eu lieu avant l'entre du projet dans le stade de la production effective, et l'abaissement du taux de la TVA 12% (3) dans le cas o l'acquisition a t ralise aprs l'entre du projet dans le stade de la production effective. 2. Avantages spciques 2.1- Exonration des droits de douane et des taxes d'effet quivalent, et suspension de la TVA au titre des quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement. 2.2- Suspension de la TVA au titre des quipements fabriqus localement. Ces avantages sont accords par le ministre des nances aprs avis d'une commission technique sigeant au ministre des nances. L'octroi de ce rgime est subordonn : * En cas d'importation : la prsentation aux services des douanes d'une demande de privilge scal (modle 6.3.41) accompagne de l'arrt du Ministre des Finances et d'un engagement de non cession, * En cas d'acquisition locale : prsentation au centre de contrle des impts d'une demande accompagne de l'arrt du Ministre des Finances et d'un engagement de non cession. 2.3- Les personnes physiques ou morales qui investissent tout ou partie de leurs revenus ou bnces dans la souscription au capital d'origine des structures de formation professionnelle ou
I- Avantages scaux
1. Avantages communs 1.1- Dgrvement scal 1.1.1- Les personnes physiques ou morales qui investissent tout ou partie de leurs revenus ou bnces dans la souscription au capital d'origine des entreprises rgies par le code d'incitations aux investissements ou dans l'augmentation de son capital bncient du dgrvement des revenus ou bnces rinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits sous rserve du minimum d'impt (1). 1.1.2- Les socits rgies par le code d'incitations aux investissements qui investissent tout ou partie de leurs bnces au sein d'elles-mmes bncient du dgrvement des sommes investies dans la limite de 35% des bnces nets soumis l'impt sur les socits sous rserve du minimum d'impt. 1.2- Amortissement dgressif (2) Les entreprises oprant dans le domaine de la formation professionnelle peuvent opter pour l'amortissement dgressif (2) des quipements acquis partir du 1 er janvier 1994 et dont la dure d'utilisation dpasse 7 ans selon le mode d'amortissement linaire l'exclusion du mobilier et du matriel de bureau. 1.3- Rgime de faveur au titre des quipements 1.3.1- Equipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement : Exonration des
(1) Ces dispositions s'appliquent aussi aux revenus ou bnces rinvestis dans l'acquisition d'lments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prvue par l'article 11 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. (2) Le systme d'amortissement dgressif est supprim et ce, en vertu de l'article 43 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, qui a abrog le paragraphe 2 de l'article 12 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et l'article 8 du code d'incitations aux investissements. (3) Le taux de TVA de 10% est relev 12% en vertu de l'article 17-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006).
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dans l'augmentation de son capital bncient de la dduction des revenus ou bnces investis dans la limite de 50% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits sous rserve du minimum d'impt. 2.4- Les socits de formation professionnelle qui investissent tout ou partie de leurs bnces au sein d'elles-mmes bncient de la dduction des sommes investies dans la limite de 50% des bnces nets soumis l'impt sur les socits sous rserve du minimum d'impt. 2.5- Dduction des revenus ou bnces provenant de l'activit de formation professionnelle de l'assiette de l'impt sur les revenus des personnes physiques ou de l'impt sur les socits sans que l'impt payer ne soit infrieur 30% de l'impt sur le revenu avant toutes dductions pour les personnes physiques et 10% du bnce global avant les dductions pour les personnes morales. Cet avantage est accord aux organismes existants avant la promulgation du code d'incitations aux investissements, et ce, partir du 1er janvier 1994.
des avantages nanciers prvus par le code d'incitations aux investissements et notamment : - Pour la premire tranche de l'investissement jusqu' un million de dinars, la participation au capital au taux maximum de 60% du capital minimum (1), le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 10% dudit capital, et d'une participation d'une socit d'investissement capital risque (2) gale au moins au mme taux, et au taux de 30% du capital minimum (1) additionnel pour le reliquat de l'investissement et hauteur de trois millions de dinars (3), le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 20% dudit capital, et d'une participation d'une socit d'investissement capital risque (2) gale au moins au mme taux (4) (5). Cette participation au capital est impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle. - Une prime d'investissement au taux de 10% du cot des quipements avec un plafond de cent mille dinars (6). - Une prime au titre de la participation de l'Etat la prise en charge des frais d'tude et d'assistance technique au taux de 70% des frais d'tude, avec un plafond de vingt mille dinars. - La prise en charge par l'Etat du tiers du cot du terrain et des locaux avec un plafond de trente mille dinars.
(1) Le terme "minimum" est supprim, dans le cadre du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, modiant et compltant le dcret n 2008-383 du 11 fvrier 2008. (2) En vertu de l'article 5 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, cette participation peut tre assure par une socit d'investissement capital risque ou des fonds communs de placement risque. (3) Ce montant est relev 4 millions de dinars en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-166 du 26 janvier 2005, puis cinq millions de dinars en vertu de l'article premier du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008. (4) En vertu de l'article 5 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, cette participation est calcule sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de l'investissement. (5) En vertu de l'article 5 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 : Les nouveaux promoteurs dont le cot de leur projet ne dpasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvise et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dpasser 60% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-48 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de l'investissement, le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 10% dudit capital. La dotation remboursable est accorde avec un taux d'intrt de 3% l'an pour une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. (6) En vertu de l'article 3 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, les nouveaux promoteurs peuvent bncier galement : - d'une prime au titre des investissements immatriels xe 50% du cot de ces investissements conformment la liste A annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste A, voir page 359 du prsent recueil). - d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires xe 50% du cot de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformment la liste "B" annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste B, voir page 360 du prsent recueil).
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- La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale, et ce, pour une dure de cinq ans (1). - L'attribution des bnces provenant du fonds (2) de promotion et de dcentralisation industrielle au titre de la participation de l'entreprise au nouveau promoteur, en vue de l'acquisition de cette participation. 2. Encouragement des petites et moyennes entreprises Les structures spcialises dans le domaine de la formation professionnelle bncient, aussi bien lors de la cration que de l'extension, des avantages nanciers ci-aprs au titre de l'encouragement des petites et moyennes entreprises :
- Une prime d'tude et d'assistance technique au taux de 70% des frais d'tude et d'assistance technique avec un plafond de vingt mille dinars (3). - La participation au capital impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle (4) (5), rpartie comme suit : 30% (6) du capital minimum pour la premire tranche de l'investissement ne dpassant pas un million de dinars. 10% du capital minimum (7) additionnel pour le reliquat de l'investissement et hauteur de trois millions de dinars (8) (9). 3. Le secteur de la formation professionnelle bncie galement en vertu des dispositions de la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 portant modication
(1) En vertu de l'article 45-4 du code d'incitations aux investissements, ajout par l'article 32 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, les nouveaux promoteurs peuvent reporter le paiement de leurs cotisations au titre de la scurit sociale pendant deux annes. Ces cotisations sont payes ensuite sur 36 tranches mensuelles. (2) Il convient de lire : "provenant de la participation du fonds". (3) En vertu de l'article 12 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, les petites et moyennes entreprises peuvent bncier galement : - d'une prime au titre des investissements immatriels xe 50% du cot de ces investissements conformment la liste "A" annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste A, voir page 352 du prsent recueil). - d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires xe 50% du cot de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformment la liste "B" annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste B, voir page 360 du prsent recueil). (4) En vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, cette participation est calcule sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de l'investissement. (5) En vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, ce concours ne peut tre octroy que dans le cas o le projet comporte une participation d'une socit d'investissement capital risque ou des fonds communs de placement risque, et est, dans tous les cas, align cette participation. (6) En vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, ce taux est port 40% pour les investissements raliss dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires, xes par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (voir liste de ces zones aux pages 133 et s. du prsent recueil). (7) Le terme "minimum" est supprim, dans le cadre du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, modiant et compltant le dcret n 2008-383 du 11 fvrier 2008. (8) Ce montant est relev quatre millions de dinars, en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-165 du 26 janvier 2005, puis cinq millions de dinars en vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009. (9) L'article 14 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, ajoute que : Les petites et moyennes entreprises dont le cot de l'investissement ne dpasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvise et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dpasser 30% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de l'investissement. La dotation remboursable est accorde un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalit tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres au moins gal 10% dudit capital. Cette dotation est rembourse avec un taux d'intrt annuel de 3% sur une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. L'article 16 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 ajoute que : Le dblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au prot des bnciaires qu'aprs la libration de l'apport minimum mis leur charge et du solde du capital de l'entreprise ventuellement souscrit par les associs ainsi que l'obtention de l'accord du nancement du projet.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
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du code d'incitations aux investissements (article 52 ter), des avantages nanciers ci-aprs (1) : - Une prime d'investissement ne dpassant pas 25% du cot du projet, - La prise en charge par l'Etat d'une part des salaires pays aux formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente sans dpasser 25% et pour une priode ne dpassant pas dix annes. - La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires pays aux formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente pendant cinq annes avec la possibilit de renouvellement une seule fois pour une mme priode. - La mise la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformment la lgislation en vigueur. Ces incitations et avantages sont octroys par dcret aprs avis de la commission suprieure d'investissement.
- La loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2001-15 du 30 janvier 2001 et le dcret n 2002-1047 du 07 mai 2002 (2). - La loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 2001-82 du 24 Juillet 2001 et la loi n 2002-77 du 23 Juillet 2002. - Le dcret n 93-696 du 5 avril 1993, xant les critres et les modalits d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle. - Le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 xant le taux minimum d'autonancement (3), tel que modi par le dcret n 99-472 du 1er mars 1999. - Le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 xant les listes des activits au sein des secteurs cits dans les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que modi et complt par les textes ultrieurs et notamment le dcret n 2002-519 du 27 fvrier 2002. - Le dcret n 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modi et complt par les textes ultrieurs et notamment le dcret n 2002-136 du 28 janvier 2002 (4). - Le dcret n 94-540 du 10 mars 1994, xant les conditions et les modalits de prise en charge par l'Etat des dpenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques, tel que modi et complt par les textes ultrieurs et notamment le dcret n 2001-1992 du 27 aot 2001. - Le dcret n 94-1191 du 30 mai 1994 xant les conditions de bnce des avantages scaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations
(1) La loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique ajoute en vertu de son article 33 : "- l'exonration de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente ; - l'exonration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salaris au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts d'une manire permanente, et ce, durant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Cet avantage est accord aux entreprises qui entrent en activit effective durant la priode du onzime plan de dveloppement (2007-2011). (2) La loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 et les textes qui l'ont modie et complte cesseront progressivement d'tre appliqus en mme temps que la nouvelle loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle (Jort n 14 du 15 fvrier 2008) entre en application. (3) Il convient de lire : "... xant les taux minimums de fonds propres". (4) Abrog et remplac par le dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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aux investissements accords en faveur des quipements destins l'conomie d'nergie, la recherche, la production et la consommation des nergies renouvelables, et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherche-dveloppement. - Le dcret n 94-1192 du 30 mai 1994 xant la liste des quipements et les conditions de bnce des incitations prvues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements, tel que modi et complt par les textes ultrieurs et notamment le dcret n 2003-296 du 4 fvrier 2003. - Le dcret n 94-1397 du 20 juin 1994, xant la classication nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certicats et diplmes de formation professionnelle initiale et continue. - Le dcret n 94-2372 du 21 novembre 1994 xant le barme d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 2001-212 du 15 janvier 2001. - Le dcret n 99-484 du 1 er Mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise (1). - Le dcret n 2000-115 du 18 janvier 2000 tendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des tablissements publics et privs de formation professionnelle. - Le dcret n 98-868 du 20 avril 1998 xant les conditions et les modalits de bnce de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale, prvue l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements (2). - Le dcret n 2001-1993 du 27 aot 2001, portant cration d'un programme national de formation continue. - Le dcret n 2002-2950 du 11 novembre 2002 xant les missions et les attributions du Ministre de l'Education et de la Formation.
- L'arrt du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 30 mai 1995, xant les conditions et les modalits de la formation en alternance. - L'arrt du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 22 fvrier 1996, xant la dure et les modalits d'organisation et de sanction de l'apprentissage. - L'arrt des Ministres de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, de l'Agriculture, de la Sant Publique, du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat du Transport et de la Culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges xant les rgles de cration et de fonctionnement des structures prives de formation (3).
(1) Abrog et remplac par le dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (2) Abrog et remplac par le dcret n 2005-1857 du 27 juin 2005 (Jort n 52 du 1er juillet 2005). (3) Ledit cahier des charges est complt en vertu de l'arrt des ministres de l'ducation et de la formation, des technologies de la communication et du transport et de la sant publique du 31 mars 2004 (Jort n 28 du 6 avril 2004). (4) Tel que complt par le dcret n 98-734 du 30 mars 1998, le dcret n 99-2252 du 11 octobre 1999 et le dcret n 2002-1875 du 12 aot 2002.
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Article premier. - Sont xs la liste n I annexe au prsent dcret les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires aux tablissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs la liste n II annexe au prsent dcret les quipements fabriqus localement et ncessaires aux tablissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - que l'tablissement soit agr par le ministre de la culture, - que la liste des quipements importer ou acqurir sur le march local soit vise par les services concerns dudit ministre, - que l'acquisition soit effectue auprs d'assujettis la TVA et de produire une attestation dlivre par le centre du contrle des impts comptent pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors
de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre onreux ou gratuit pendant les cinq premires annes partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit tre joint la dclaration de mise la consommation l'importation ou la demande d'acquisition sur le march local dpose au centre du contrle des impts comptent. Art. 5. - La cession durant le dlai de cinq ans des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 6. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale et de la culture sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 28 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
ANNEXE I (au dcret n 94-490 du 28 fvrier 1994) Liste des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement et imports par les tablissements de production et d'industries culturelles
N de position tarifaire
Ex 39 - 23 Ex 70 - 09 Ex 84 - 25 Ex 84 - 62 Ex 84 - 71
Ex 84 - 73 Ex 84 - 79 Ex 85 - 02 Ex 85 - 07 Ex 85 - 13
- Disque dur (1). - Systme de montage des rideaux de scne. - Groupes lectrognes insonoriss d'une puissance variant entre 3 et 200 KVA (1). - Accumulateurs spciaux utiliss dans l'industrie cinmatographique. - Torche lumineuse dnomme "Sungun".
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-1875 du 12 aot 2002 (Jort n 69 du 23 aot 2002). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 99-2252 du 11 octobre 1999 (Jort n 85 du 22 octobre 1999).
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N de position tarifaire
Ex 85 - 14 Ex 85 - 17 Ex 85 - 18 Ex 85 - 20 - Fours lectriques. - Les dcodeurs (1).
- Microphones avec accessoires. - Magntophone multipistes professionnel. - Appareils d'enregistrement et de production de son utiliss pour l'autoguidage et l'audioguidage de visite (2).
Ex 85 - 21 Ex 85 - 23 Ex 85 - 24 Ex 85 - 25
- Magntoscope short player (SP). - Bandes magntiques en cassettes prpares pour l'enregistrement du son et de l'image (Brant cast) (3). - Disques et disquettes enregistrs (logiciels) (3). - Appareils d'intercommunication pour le cinma. - Camra de tlvision. - Equipement audio-visuel de surveillance pour muses (2). - Camscope (3).
Ex 85 - 28 Ex 85 - 31 Ex 85 - 39 Ex 85 - 43
- Les moniteurs (3). - Appareils de signalisation pour les acteurs du cinma pour doublage de lms. - Bornes interactives de renseignement pour les muses (2). - Lampes utilises dans les produits cinmatographiques (3). - Machines effets spciaux : fume - nuage - bulles - brouillard - confettis etc... - Correcteur de couleur digital ou analogique. - Gnrateur d'effets spciaux sur les images. - Pupitre de mixage de sons. - Mlangeur de sons (SQN). - Equalizeur de sons.
Ex 87 - 05 Ex 90 - 07 Ex 90 - 08 Ex 90 - 10 Ex 90 - 27
- Camion groupe lectrogne insonoris (3). - Camras et projecteurs cinmatographiques. - Projecteurs d'images xes. - Ecrans de cinma. - Machines et appareils pour laboratoires cinmatographiques. - Appareils pour mesures photomtriques. - Dispositif de dtection de fume et d'incendie (2). - Luximtre (2). - Appareillage pour l'utilisation de l'azote liquide (2). - Dtecteur de gaz (2).
Ex 90 - 29 Ex 90 - 30 Ex 90 - 31 Ex 92 - 01 Ex 92 - 02 Ex 92 - 04 Ex 92 - 05 Ex 92 - 07 Ex 94 - 05 Ex 97 - 05 Ex 97 - 06
- Stroboscopes. - Oscilloscopes. - Dtecteur de vibration et de chocs (2). - Pianos droits. - Diffrents types de pianos (quart de queue, demi queue et queue) (2). - Violons, altos, violoncelles, guitares, contrebasse et kanoun, harpes. - Accordons. - Instruments de musique vent l'exclusion des tes en roseau. - Orgues, guitares, accordons lectriques. - Eclairage par bre optique (2). - Collection et spcimens prsentant un intrt historique et archologique, palontologique, ethnographique ou numismatique (2). - Objets d'antiquit ayant plus de 120 ans d'ge (2).
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 98-734 du 30 mars 1998 (Jort n 28 du 7 avril 1998). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 99-2252 du 11 octobre 1999 (Jort n 85 du 22 octobre 1999). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 2002-1875 du 12 aot 2002 (Jort n 69 du 23 aot 2002).
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d'encouragement au dveloppement rgional ANNEXE II (au dcret n 94-490 du 28 fvrier 1994) Liste des quipements fabriqus localement et acquis par les tablissements de production et d'industries culturelles
- Groupes lectrognes utiliss dans l'industrie cinmatographique. - Chargeur d'accumulateurs pour cinma. - Tableaux et panneaux de prsignalisation de pannes. - Luth oriental. - Instruments de musique percussion. - Chanes stro. - Tours pour projecteurs. - Modules pour plateaux. - Ex 85-31 Dispositif d'alerte anti-effraction (1).
prvues par les annexes n 1 (nouveau) et n 2 du dcret n 99-483 du 1er mars 1999 portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional tel que modi et complt par les textes subsquents, bncient des avantages prvus par les articles 23 (nouveau) et 25 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et de la prime d'investissement (3) prvue par le paragraphe 1 de l'article 24 dudit code dont le taux est x comme suit : - 8% du cot du projet hors cot du terrain, et ce, pour les activits xes au point n 1 de l'annexe n 3 du prsent dcret, - 15% du cot du projet hors cot du terrain, et ce, pour les activits xes au point n 2 de l'annexe n 3 du prsent dcret.
Dcret n 94-539 du 10 mars 1994, portant xation des primes, des listes des activits et des projets dinfrastructure et d'quipements collectifs ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional (Extrait) (2)
Art. 6. (ter) (nouveau). (3) (4) - Les investissements raliss dans les activits xes par l'annexe n 3 du prsent dcret et implants dans les zones
ANNEXE n 3 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (prvu par l'article 6 ter du dcret n 94-539 du 10 mars 1994)
Services lis la culture : - Cration d'entreprises de thtre. Services lis aux loisirs : - Parcs des loisirs pour la famille et l'enfant, - Centres de rsidence et de camping, - Parcs des loisirs.
(1) Ajout par l'article 2 du dcret n 99-2252 du 11 octobre 1999 (Jort n 85 du 22 octobre 1999). (2) Tel que modi et complt par le dcret n 95-2430 du 11 dcembre 1995, le dcret n 96-1765 du 23 septembre 1996, le dcret n 98-1264 du 8 juin 1998, le dcret n 99-486 du 1er mars 1999, le dcret n 2001-2884 du 13 dcembre 2001, le dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002, le dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003, le dcret n 2004-973 du 19 avril 2004, le dcret n 2004-1471 du 29 juin 2004, le dcret n 2005-381 du 23 fvrier 2005, le dcret n 2007-895 du 10 avril 2007 et le dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008. (3) Ajout en vertu de l'article 5 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003, puis abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2005-381 du 23 fvrier 2005 (Jort n 17 du 1er mars 2005) et ensuite modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (4) Toutefois, en vertu de l'article 4 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 susvis, les projets disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (soit le 2 janvier 2008), et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier des avantages de l'article 24 du code d'incitation aux investissements conformment la rglementation en vigueur avant la date d'entre en vigueur des dispositions dudit dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 - se rfrer au recueil de textes Avantages scaux 2007 pages 113 et s. (5) Cette prime est impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle en vertu de l'article 9 du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 (Jort n 66 du 19 aot 2003).
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Dcret n 2004-1847 du 2 aot 2004, portant cration d'un comit consultatif pour l'octroi du taux uni de la subvention applicable toutes les catgories de papier utilis dans l'industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe, et xant sa composition et les modalits de son fonctionnement
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, Vu la loi n 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels, Vu la loi n 94-36 du 24 fvrier 1994, relative la proprit littraire et artistique, Vu le dcret n 79-749 du 21 aot 1979, portant encouragement de l'Etat la production littraire et scientique, tel que modi par le dcret n 92-590 du 16 mars 1992 et le dcret n 95-98 du 16 janvier 1995, Vu le dcret n 96-1875 du 17 octobre 1996, portant organisation du ministre de la culture, tel que modi et complt par le dcret n 2003-1819 du 25 aot 2003, Vu le dcret n 2004-760 du 15 mars 2004, xant les attributions du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Le prsident du comit peut inviter aux runions du comit toute personne dont la contribution est juge utile pour l'mission d'un avis consultatif. Le secrtariat du comit est assur par la direction des lettres relevant de la direction gnrale du livre. Art. 3. - Le comit est charg de l'tude, de la dnition de la mthodologie d'valuation des dossiers qui lui sont soumis par les diteurs et d'en mettre un avis et proposer la subvention en fonction des crdits inscrits ce propos au budget du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Art. 4. - Le comit se runit sur convocation de son prsident chaque fois qu'il est ncessaire. Les dlibrations ne sont valables qu'en prsence de la majorit de ses membres. Les avis sont mis la majorit des voix des membres prsents et en cas du partage, celle du prsident est prpondrante. Lorsque le quorum n'est pas atteint, Ie prsident du comit convoque de nouveau les membres, et la commission se runit la date qui lui est xe par son prsident et quel que soit le nombre des membres prsents. Art. 5. - Bncient de la subvention du papier, les diteurs tunisiens inscrits au registre de commerce et ayant sign le cahier des charges relatif la cration d'une entreprise prive d'impression de livre. Art. 6. - Le taux uni de la subvention ne peut pas dpasser 75%. Art. 7. - La subvention est accorde en vertu d'un contrat sign entre le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs (direction gnrale du livre) et l'entreprise d'dition concerne. Le contrat dont les frais d'enregistrement sont la charge de l'diteur bnciaire de la subvention, xe les droits et les obligations des deux parties contractantes et notamment le coefcient appliqu dans le calcul du prix de vente du livre au public ainsi que la remise accorde. Dans tout tat de fait, le coefcient ne peut dpasser 3,5% et la remise ne peut tre infrieure 20%. L'administration se rserve le droit de vrier la bonne excution du contractant de ses engagements et notamment la quantit de tirage propre chaque livre subventionn, et ce, au cours et aprs l'impression. Art. 8. - Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs xe les conditions de prsentation des dossiers pour l'obtention de la subvention unie
Article premier. - Est cr auprs du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, un comit consultatif pour l'octroi du taux uni de la subvention applicable toutes les catgories du papier utilis dans l'industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe. Art. 2. - Le comit cr par l'article premier du prsent dcret est prsid par une personnalit culturelle comptente dans le domaine de l'impression et de l'dition et il se compose des membres suivants : - un reprsentant du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs ; - un reprsentant de la direction gnrale des services communs ; - un reprsentant de la direction gnrale du livre ; - un reprsentant de l'union des diteurs tunisiens ; - un reprsentant de l'union des crivains tunisiens. Le prsident et les membres du comit sont dsigns par arrt du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.
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applicable toutes les catgories du papier utilis dans l'industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe. Art. 9. - L'diteur reoit un bon relatif la subvention. Il s'engage ne pas utiliser la quantit du papier subventionn pour imprimer des livres qui ne gurent pas dans le contrat mentionn l'article 7 susvis. En cas de non parution du livre dans les dlais prvus par le contrat, I'diteur est tenu d'aviser le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs et de restituer le bon ou demander par crit la prorogation des dlais. Le contrat xe les procdures de la restitution du bon et la dure maximale de prorogation. Art. 10. - En cas de non respect de l'diteur des obligations prvues par le prsent dcret et par les dispositions du contrat, le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, se rserve le droit, en plus des sanctions administratives prvues par la rglementation en vigueur, d'ordonner les poursuites juridiques ncessaires contre l'diteur contrevenant. Art. 11. - Les ministres de la culture, de la jeunesse et des loisirs, et des nances sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 2 aot 2004. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 64 du 10 aot 2004).
Vu le code des douanes et notamment son article 8 (3) ; Vu la loi n 71-8 du 16 fvrier 1971 autorisant l'adhsion de la Tunisie l'accord pour l'importation d'objets caractre ducatif, scientique et culturel conclu Lake Success New-York le 22 novembre 1950 ; Vu la loi n 73-45 du 23 juillet 1973 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation et l'exportation, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 87-83 du 31 dcembre 1987 portant loi de nances pour la gestion 1988 ; Vu la loi n 87-83 du 31 dcembre 1987 portant loi de nances pour la gestion 1988 et notamment ses articles 53, 57 et 58 ; Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute ; Vu le dcret n 71-810 du 18 aot 1971 portant publication de l'accord pour l'importation d'objets caractre ducatif, scientique et culturel ; Vu le dcret n 79-846 du 6 octobre 1979 relatif aux conditions d'exemption des droits et taxes en matire de production cinmatographique, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 84-985 du 27 aot 1984 ; Vu l'avis des ministres des nances, des affaires culturelles et de l'industrie et du commerce ; Vu l'avis du tribunal administratif ; Dcrte :
Dcret n 88-1609 du 7 septembre 1988, xant la liste des quipements, matriels et articles destins aux activits culturelles susceptibles de bncier de l'exonration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation et les procdures d'octroi de ces avantages (1) (2)
Le Prsident de la Rpublique ; Vu le dcret du 18 novembre 1954, portant refonte et codication de la rglementation relative aux droits de consommation, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation ;
Article premier - Sont xs aux annexes 1, 2 et 3 du prsent dcret, les quipements, matriels et articles destins aux activits culturelles susceptibles de bncier de l'exonration des droits de douane conformment aux dispositions du point 7-8 du titre II des dispositions prliminaires du tarif des droits de douane (4). 1) Instruments de musique et leurs parties et articles servant leur fabrication ; 2) Matriel "son et lumire" de thtre destin au ministre des affaires culturelles, aux thtres municipaux ou aux troupes de thtre agres par le ministre des affaires culturelles ainsi que les matriaux d'quipement et produits ncessaires la production cinmatographique et aux salles de projection de lms pour le public, imports respectivement par les producteurs de lms ou par les exploitants de salles de cinma agrs par le ministre des affaires culturelles ;
(1) Tel que modi par le dcret n 2008-72 du 8 janvier 2008 (Jort n 5 du 15 janvier 2008). (2) Ce titre est modi en vertu de l'article premier du dcret n 2008-72 du 8 janvier 2008 (Jort n 5 du 15 janvier 2008). (3) Les dispositions de l'article 6 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008 remplacent les dispositions de l'article 8 de l'ancien code des douanes. (4) Modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2008-72 du 8 janvier 2008 (Jort n 5 du 15 janvier 2008). En vertu de l'article 3 dudit dcret, les dispositions du prsent dcret s'appliquent partir du 1er janvier 2008.
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3) Produits utiliss dans les arts plastiques imports par les artistes peintres agrs par le ministre des affaires culturelles, et par les coles et institutions des beaux arts agres par le ministre de tutelle. Art. 2 - Sont suspendus la taxe sur la valeur ajoute et le droit de consommation dont sont passibles, l'importation ou la production, les articles viss l'article premier du prsent dcret. Art. 3 - Sont galement suspendus la taxe sur la valeur ajoute ainsi que le droit de consommation, applicables aux articles caractre ducatif, scientique ou culturel, imports dans le cadre de l'accord conclu Lake Success le 22 novembre 1950 et rati par la loi n 71-8 du 16 fvrier 1971, lorsqu'ils sont destins des tablissements scientiques ou d'enseignement public ou priv, ou des institutions ou autres organismes ayant une activit culturelle but non lucratif, agrs en tant que tels par les ministres de tutelle ou des affaires culturelles. Art. 4 - L'octroi du rgime scal privilgi dni par les articles 1 , 2 et 3 du prsent dcret est subordonn aux conditions suivantes : - Les titres d'importation sous couvert desquels sont imports les produits viss sous 2 et 3 de l'article premier du prsent dcret ainsi que les factures commerciales y affrentes doivent comporter l'une des mentions suivantes, selon le cas :
- importation de produits et articles destins exclusivement pour l'industrie cinmatographique dans le cadre du dcret n 88-.... du ..... - importation de produits et articles destins exclusivement aux salles de projection de lms pour le public dans le cadre du dcret n 88- .... du ..... - importation de matriel (son et lumire) pour le thtre dans le cadre du dcret n 88-.... du .... . - importation de produits et articles destins exclusivement aux arts plastiques dans le cadre du dcret n 88-.... du .... . - importation d'articles caractre ducatif, scientique ou culturel dans le cadre de l'accord de Lake Success et du dcret n 88-........ du .....
er
Cette mention est appose par les soins du bnciaire avant le dpt de la demande du titre auprs de l'tablissement concern par son mission. - La dclaration en douane doit tre tablie au nom du destinataire rel de la marchandise et accompagne d'un certicat dlivr par les services comptents du ministre des affaires culturelles ou de tutelle selon le cas attestant que les produits, objets et articles imports entrent dans le champ d'application du prsent dcret et que de ce fait, ils peuvent bncier du rgime scal privilgi qui y est dni. - Lorsque le bnciaire est un commerant agr pour le commerce des produits admis sous le rgime scal privilgi rserv aux produits et articles utiliss dans les arts plastiques, il doit s'engager sous les peines de droit : - tenir une comptabilit matire faisant constamment apparatre la quantit vendue des produits ayant bnci du rgime scal privilgi avec indication de la rfrence la facture rglementaire de vente y affrente, et la quantit des produits de l'espce en stock. - prsenter chaque rquisition du service des douanes les engagements de non-cession souscrits par les acheteurs l'occasion de chaque vente. - dans les autres cas, il doit tre souscrit par le bnciaire du rgime scal privilgi, utilisateur rel des articles et objets imports, un engagement de ne pas cder les produits admis sous ledit rgime scal privilgi et d'acquitter, premire rquisition du service des douanes, les droits et taxes aux taux lgalement dus, sur ceux qui seraient dtourns de leur destination privilgie et ce, sans prjudice des sanctions prvues par le code des douanes et notamment son article 295 (1). Cet engagement, tabli sur le primprim codi 6-3-41 prvu par la direction gnrale des douanes cet effet, doit tre dpos l'appui de la dclaration en douane et ce, dans le cas d'une importation directe de l'tranger par les soins du bnciaire. Dans le cas d'acquisition sur le march intrieur des articles viss au paragraphe 3 de l'article premier du prsent dcret, l'engagement doit tre souscrit par l'acqureur sur le primprim codi
(1) Il convient de se rfrer aux dispositions du chapitre VI : "Contraventions, dlits et peines" du titre XV : "Contentieux" du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008, qui a abrog et remplac l'ancien code des douanes.
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6-3-40 prvu par la direction gnrale des douanes cet effet et dpos auprs du commerant agr pour la vente des produits et articles ayant bnci du rgime scal privilgi dni par les articles 1 et 2 du prsent dcret. Art. 5 - Les bnciaires du rgime scal privilgi
prvu aux articles 1, 2 et 3 du prsent dcret sont soumis, dans leurs tablissements, lieux d'activit et dpts, aux visites des agents des douanes qui pourront y effectuer toutes les vrications ncessaires.
(Jort n 61 du 16 septembre 1988)
Ex 38-08 Colophanes.
_________________________________________________________________________
Ex Ch-44 Bois spcial pour la fabrication d'instruments de musique, import par les fabricants spcialiss agrs par le ministre des affaires culturelles.
_________________________________________________________________________
Ex 85-14 Haut parleurs et amplicateurs lectriques destins exclusivement aux orgues et guitares repris au n 92-07.
_________________________________________________________________________
Ex 92-10 Parties, pices dtaches et accessoires des instruments de musique indiqus ci-dessus ainsi que les mtronomes et les diapasons de tous genres.
ANNEXE 2
Matriels son et lumire de thtre destins au ministre des affaires culturelles, aux thtres municipaux ou aux troupes de thtre agres par le ministre des affaires culturelles ainsi que les matriels d'quipement et produits ncessaires la production cinmatographique ou aux salles de projection de lms pour le public, imports respectivement par les producteurs de lms ou par les exploitants de salles de cinma, agrs par le ministre des affaires culturelles
N tarif douanier Dsignation des produits N tarif douanier
Ex 58-02Ba Revtements pour sols et murs pour les laboratoires de production cinmatographique.
_________________________________________________________________________
Ex 37-02 Pellicules sensibilises non impressionnes destines la production cinmatographique (format 16 et 35 mm).
_________________________________________________________________________
Ex 37-08 Produits chimiques utiliss dans la composition des bains et le traitement des lms.
_________________________________________________________________________
Ex 39-02 Bandes usage adhsif pour montage cinmatographique. Rouleaux de matires plastiques colores dans la masse pour la confection de ltres pour projection sur scne.
_________________________________________________________________________
Ex 83-07 Appareils d'clairage utiliss soit dans la production de lms cinmatographiques, soit dans l'clairage des salles de cinma.
_________________________________________________________________________
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N tarif douanier
N tarif douanier
Ex 85-01 Groupes lectrognes utiliss dans l'industrie cinmatographique : - Chargeurs d'accumulateurs pour cinma. - Acteurs d'entranement pour lampes arcs.
_________________________________________________________________________
Ex 90-08 Appareils cinmatographiques (appareils de prise de vue et de prise de son, mme combins, appareils de projection avec ou sans reproduction de son).
_________________________________________________________________________
Ex 90-10 Appareils et matriels des types utiliss dans les laboratoires cinmatographiques ou dans les salles de projection, notamment ceux utiliss pour le lavage, le nettoyage et le schage des lms.
_________________________________________________________________________
Ex 85-14 Matriel de prise et de restitution du son pour le cinma : - enceintes acoustiques, couteurs, amplicateurs et similaires utiliss dans l'industrie cinmatographique et les spectacles.
_________________________________________________________________________
Ex 90-13 Projecteurs, volets pour projecteurs, pieds de projecteurs, diffuseurs, porte-ltres pour projecteurs laser.
_________________________________________________________________________
Ex 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrle ou la rgulation utiliss dans l'industrie cinmatographique.
_________________________________________________________________________
Ex 90-25A Appareils pour mesures photomtriques (indicateurs de temps de pose, exposimtres, etc...) des types utiliss en cinmatographie.
_________________________________________________________________________
Ex 85-22 Appareils lectriques non dnomms utiliss pour la production cinmatographique ou pour le thtre : - machines fume. - machines nuage. - machines confettis. - machines bulles. - machines brouillard.
_________________________________________________________________________
Ex 90-27A Stroboscopes.
_________________________________________________________________________
Ex 90-28 Instruments et appareils lectriques ou lectroniques de mesure, de vrication, de contrle, de rgulation ou d'analyse.
_________________________________________________________________________
Ex 85-23 Fils, tresses, cbles souples pour le cinma, multi-cbles de connexion des appareils de son.
_________________________________________________________________________
Ex 92-12A Bandes magntiques de format 35-17, 5-16 et 6,25 mm pour l'enregistrement du son.
_________________________________________________________________________
Ex 90-01 Lunettes, prismes, miroirs et autres lments et 90-02 d'optique pour appareils de prise de vue et projection cinmatographique.
Ex 94-01B Fauteuils.
_________________________________________________________________________
ANNEXE 3
Produits utiliss dans les arts plastiques imports par les artistes peintres agrs par le ministre des affaires culturelles et par les coles et institutions des beaux arts agres par leur ministre de tutelle
N tarif douanier Dsignation des produits N tarif douanier Ex 94-03C Chevalets.
_________________________________________________________________________
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Cration du fonds d'encouragement la cration littraire et artistique Extrait de la loi n 2008-77 du 22 dcembre 2008, portant loi de nances pour l'anne 2009
Article 29. Est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de la Tunisie un fonds spcial du trsor intitul Fonds d'encouragement la cration littraire et artistique destin au soutien des crateurs dans les domaines littraires et artistiques et leur accorder des subventions pour les encourager poursuivre leur uvre de cration. Le ministre charg de la culture est l'ordonnateur de ce fonds. Les dpenses de ce fonds ont un caractre prvisionnel. Les conditions et les modalits d'intervention du fonds sont xes par dcret. Article 30. Le fonds d'encouragement la cration littraire et artistique est nanc par : - les ressources provenant de la taxe institue par l'article 37 de la loi n 94-36 du 24 fvrier 1994 relative la proprit littraire et artistique, - les dons et subventions des personnes physiques et des personnes morales, - toutes autres ressources qui peuvent tre affectes au prot du fonds conformment la lgislation en vigueur.
(Jort n 104 du 26 dcembre 2008)
Vu le dcret n 79-748 du 21 aot 1979, relatif au Conseil National de l'Edition ; Vu l'avis du Ministre des Affaires Culturelles ; Vu l'avis du Tribunal Administratif ; Dcrtons :
Chapitre premier : Encouragement de la production littraire et scientique Article premier (nouveau) (2). - Le ministre de la culture attribue des prix annuels au meilleur ouvrage tunisien dans les domaines suivants : a) deux prix pour les tudes littraires linguistiques et en civilisation islamique : le montant du premier prix est x deux mille dinars (2.000 D) et le montant du second prix est x mille dinars (1.000 D) ; b) deux prix pour les tudes en sciences sociales : le montant du premier prix est x deux mille dinars (2.000 D) et le montant du second prix est x mille dinars (1.000 D) ; c) deux prix pour les tudes en histoire et en civilisation concernant la Tunisie et le Maghreb : le montant du premier prix est x deux mille dinars (2.000 D) et le montant du second prix est x mille dinars (1.000 D) ; d) deux prix pour les tudes en sciences exactes : le montant du premier prix est x deux mille dinars (2.000 D) et le montant du second prix est x mille dinars (1.000 D) ; e) deux prix pour l'identication du patrimoine en Tunisie et au Maghreb : le montant du premier prix est x deux mille dinars (2.000 D) et le montant du second prix est x mille dinars (1.000 D) ; Paragraphe (f) (nouveau) (3) deux prix pour les crations dans les domaines du roman, du thtre et de la posie : le montant du premier prix pour chaque domaine est x deux mille dinars (2.000 D) et le montant du second prix pour chaque domaine est x mille dinars (1.000 D). La composition ou la prsentation ou le commentaire doivent tre effectus, dans tous les domaines ci-dessus mentionns, en langue arabe.
Extrait du dcret n 79-749 du 21 aot 1979, portant encouragement de l'Etat la production littraire et scientique (1)
Nous Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ; Vu le dcret n 75-199 du 29 mars 1975, portant l'encouragement de l'Etat la production littraire ; Vu le dcret n 75-773 du 30 octobre 1975, xant les attributions du Ministre des Affaires Culturelles ; Vu le dcret n 75-774 du 30 octobre 1975, portant organisation du Ministre des Affaires Culturelles ;
(1) Tel que modi par le dcret n 92-590 du 16 mars 1992 et le dcret n 95-98 du 16 janvier 1995. (2) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 92-590 du 16 mars 1992 (Jort n 20 du 31 mars 1992). (3) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 95-98 du 16 janvier 1995 (Jort n 8 du 27 janvier 1995).
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g) deux prix pour les tudes et les travaux conus dans une langue autre que la langue arabe ou pour les travaux traduits ou adapts de l'arabe ou en arabe : le montant du premier prix est x deux mille dinars (2.000 D) et le montant du second prix est x mille dinars (1.000 D). Article 2 (nouveau) (2). - Le ministre de la culture attribue, annuellement, quatre prix au titre des livres tunisiens pour enfants : le montant de chaque prix est x cinq cents dinars (500 D). Article 3. - Les ouvrages prsents pour obtention du prix du meilleur livre tunisien et des prix des livres pour enfants doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1) N'tre pas une rdition ; 2) N'avoir pas fait l'objet d'une sanction scientique ou universitaire ; 3) N'avoir pas dj reu une rcompense quelconque ; 4) Etre prsents au Ministre des Affaires Culturelles par les soins de l'auteur en vue de participer au prix considr et tre prsents en quatre exemplaires dans un dlai expirant la n du mois de mars de l'anne suivant celle de l'impression.
- la loi n 67-20 du 31 mai 1967, portant statut gnral des militaires, - la loi n 82-70 du 6 aot 1982, portant statut gnral des forces de scurit intrieure, - la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983, portant statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics caractre administratif, - la loi n 85-78 du 5 aot 1985, portant statut gnral des agents des ofces, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits dont le capital appartient directement et entirement l'Etat ou aux collectivits publiques locales, - la loi n 95-46 du 15 mai 1995, portant statut gnral des agents des douanes. Art. 3. - Le cong de cration est accord pour une dure maximale de six mois pouvant tre renouvele au cas o il existe une production crative et continue. Ce cong est accord par dcret. Art. 4. - L'agent continue durant ce cong bncier de I'intgralit du salaire et avantages et conserve la totalit de ses droits l'avancement, la promotion et la couverture sociale. Art. 5. - L'agent bnciant du cong de cration demeure soumis aux obligations prvues par le statut gnral qui lui est applicable. Art. 6. - Il est interdit l'agent concern durant la priode du cong d'exercer toute activit contraire au motif au titre duquel le cong de cration a t accord. Le chef de l'administration ou de la collectivit locale ou de l'entreprise ou de l'tablissement public concern peut tout moment faire procder aux enqutes ncessaires en vue de s'assurer que l'activit de l'agent concern est rellement conforme aux motifs au titre desquels le cong de cration a t accord. S'il est tabli que l'agent concern a contrevenu aux conditions d'octroi de ce cong, il est immdiatement procd la mise n de celui-ci et le remboursement des sommes dont il a bncies, et ce, nonobstant les poursuites disciplinaires.
Loi n 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un rgime de cong de cration au prot des agents du secteur public
Au nom du peuple, La chambre des dputs et la chambre des conseillers ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Il est institu un rgime de cong de cration au prot des crateurs. Il est entendu par crateur toute personne prouvant ses capacits la production d'une uvre artistique ou intellectuelle et qui constitue un ajout qualitatif reconnu dans son domaine de cration. Art. 2. - Ce rgime s'applique aux agents publics soumis aux statuts gnraux ci-aprs :
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Art. 7. - L'agent bnciaire du cong de cration doit demander par lettre recommande la reprise de son travail ou le renouvellement du bnce de ce cong. Au cas o l'agent ne demande pas la reprise de son travail ou le renouvellement du bnce de cong de cration, il est considr, aprs une mise en demeure, comme ayant rompu tout lien avec le service public. Art. 8. - Les modalits et les procdures d'application des dispositions prvues par la prsente loi sont xes par dcret (1). La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juillet 2006. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 62 du 4 aot 2006).
Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 49 et 55, Vu l'avis des ministres de l'conomie nationale et de la sant publique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Sont xs la liste n I annexe au prsent dcret les quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires aux tablissements sanitaires et hospitaliers (2) susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont xs la liste n
II annexe au
prsent dcret les quipements fabriqus localement et ncessaires aux tablissements sanitaires et hospitaliers (2) susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - que l'tablissement soit agr par le ministre de la sant publique, - que la liste des quipements importer ou acqurir sur le march local soit vise par les services concerns dudit ministre, - que l'acquisition soit effectue auprs d'assujettis la TVA et de produire une attestation dlivre par le centre du contrle des impts comptent pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre onreux ou gratuit pendant les cinq premires annes partir de la date d'importation ou d'acquisition.
V. Sant
Dcret n 94-1056 du 9 mai 1994, xant la liste des quipements ncessaires aux tablissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bncier des incitations scales prvues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 portant application d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation, telle que modie et complte par les textes subsquents,
(1) Tel que modi par le dcret n 98-967 du 27 avril 1998 et le dcret n 2006-382 du 6 fvrier 2006. (2) Sont considrs comme tablissements sanitaires et hospitaliers au sens du point 6 du III de la liste des activits selon les secteurs annexe au dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, tel que modi notamment par le dcret n 2004-8 du 5 janvier 2004 exclusivement : les hpitaux, les cliniques pluridisciplinaires ou polycliniques, les cliniques monodisciplinaires.
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Cet engagement doit tre joint la dclaration de mise la consommation, l'importation ou la demande d'acquisition sur le march local, dpose au centre du contrle des impts comptent. Art. 5. - La cession durant le dlai de cinq ans des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports,
- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 6. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale et de la sant publique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 39 du 20 mai 1994).
ANNEXE I au dcret n 94-1056 du 9 mai 1994 Liste des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement imports par les tablissements sanitaires et hospitaliers
N de position tarifaire
Ex 84 - 14 Ex 84 - 15
Ex 84 - 17 Ex 84 - 19
- Fours de laboratoires et incinrateurs non lectriques. - Strilisateurs mdico-chirurgicaux ou de laboratoires. - Appareils de distillation ou de rectication. - Autres appareils mme chauffs lectriquement, pour le traitement de matires par des oprations impliquant un changement de temprature, destins la mdecine ou aux laboratoires.
Ex 84 - 21
- Centrifugeuses de laboratoires. - Appareils pour la ltration ou l'puration des eaux, de l'air et des gaz mdicaux.
Ex 85 - 14
Ex 85 - 37 Ex 85 - 43 Ex 87 - 03 Ex 90 - 10
- Bras distributeur bloc opratoire. - Machines et appareils d'lectrolyse ou lectrophorse. - Ambulances. - Appareils et matriels pour le dveloppement automatique de lms radiologiques. - Ngatoscopes. - Camras laser.
Ex 90 - 11 Ex 90 - 12 Ex 90 - 13
Ex 90 - 16
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 98-967 du 27 avril 1998 (Jort n 36 du 5 mai 1998).
d. Raouf Yach
SANT
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N de position tarifaire
Ex 90 - 18
Ex 90 - 19
- Appareils de mcanothrapie, appareils de massage, appareils de psychotechnie, appareils d'ozonothrapie, d'oxygnothrapie, d'arosolthrapie, appareils respiratoires de ranimation et autres appareils de thrapie respiratoire.
Ex 90 - 20 Ex 90 - 22
- Autres appareils respiratoires. - Appareils rayons X usage mdical, chirurgical, dentaire ou vtrinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothrapie. - Appareils utilisant les radiations alpha, bta ou gamma, usage mdical, chirurgical, dentaire ou vtrinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothrapie.
Ex 90 - 26 Ex 90 - 27
- Appareils de test, d'talonnage et de contrle de qualit des quipements mdicaux. - Analyseurs de gaz. - Chromatographes et appareils d'lectrophorse. - Spectromtres, spectrophotomtres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR). - Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR). - Microtomes.
Ex 90 - 30 Ex 94 - 02
- Appareils de test, d'talonnage et de contrle de qualit des quipements mdicaux. - Tables d'oprations chirurgicales. - Table de ranimation prinatale. (1) - Lits orthopdiques. (1) - Lits de ranimation. (1)
Ex 94 - 05
- Table d'autopsie.
ANNEXE II au dcret n 94-1056 du 9 mai 1994 Liste des quipements fabriqus localement et acquis par les tablissements sanitaires et hospitaliers
- 1er tiret : (Supprim en vertu de l'article 1er du dcret n
2006-382 du 6 fvrier 2006).
(1) Supprim de l'annexe II et ajout l'annexe I en vertu du dcret n 2006-382 du 6 fvrier 2006 (Jort n 12 du 10 fvrier 2006).
448
CH 12 - INVESTISSEMENTS DE SOUTIEN
d. Raouf Yach
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CH 13 - TRANSPORT
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CHAPITRE 13
Transport
(article 50 du CII)
PLAN DU CHAPITRE Page
Dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations Loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de nances pour la gestion 1998 (articles 67 73) : Rgime scal des voitures "taxi" 449 et "louage" et des vhicules utiliss dans le transport rural Dcret n 98-1576 du 4 aot 1998 relatif la xation des conditions du bnce des avantages scaux l'acquisition des vhicules automobiles de type "taxi" ou "louage" et des vhicules automobiles destins au transport rural Extrait de l'article 40 de la loi n 83-113 du 30 dcembre 1983, portant loi de nances pour la gestion 1984 : Exonration des vhicules de transport mixte rural de la TUCTR 457 456 455
Page
Dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, xant la liste des biens d'quipement ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnce des incitations scales prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du rgime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modie ou complte,
Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane l'importation, ensemble des textes l'ayant modie ou complte, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements dont notamment son article 50, Vu l'avis des ministres de l'conomie nationale, du transport et du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Sont xs par la liste n I jointe au prsent dcret, les quipements imports et n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ligibles au bnce des incitations prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements lorsqu'ils sont ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 95-625 du 10 avril 1995, le dcret n 96-630 du 15 avril 1996, le dcret n 97-663 du 19 avril 1997, le dcret n 98-1355 du 30 juin 1998 et le dcret n 98-2004 du 19 octobre 1998.
450
CH 13 - TRANSPORT
d. Raouf Yach
routier de personnes, du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport arien. Art. 2. - Sont xs par la liste n II jointe au prsent dcret, les quipements fabriqus localement, ligibles au bnce des incitations prvues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport arien. Art. 3. - Le rgime scal privilgi est accord condition : - que les entreprises bnciaires concernes soient agres par le ministre du transport et que la liste des quipements importer ou acqurir sur le march local soit vise par les services comptents qui lui sont rattachs, - que l'acquisition soit effectue auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute et de prsenter une attestation dlivre par le centre de contrle des impts comptent pour les quipements fabriqus localement. Art. 4. - Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 du prsent dcret, les tablissements cits cidessous ne peuvent bncier du rgime privilgi prvu par l'article 50 du code d'incitations aux investissements que dans les cas suivants : - les entreprises de transport en commun public de personnes, y compris les agences de voyages touristiques et les htels ayant deux cents lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destins au transport en commun de personnes (1), - les entreprises ralisant des projets de tourisme saharien dans la limite de deux vhicules par htel pour les vhicules tout terrain, - les entreprises ralisant des projets de tourisme de chasse dans les rgions montagneuses xes par arrt du ministre de l'agriculture dans la limite d'un seul vhicule par htel implant dans les rgions de l'ouest du pays pour les vhicules tout terrain,
- les entreprises de transport international routier de marchandises pour les tracteurs routiers, les camions, les remorques et les semi-remorques. Le privilge est accord par arrt du ministre des nances aprs : - proposition du ministre du transport pour les entreprises de transport collectif public de personnes et les entreprises de transport international routier de marchandises, - proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat pour les htels et agences de voyages. Art. 5. - Le bnciaire du rgime scal privilgi accord aux quipements doit souscrire lors de toute opration d'importation ou d'acquisition sur le march local un engagement de non cession des quipements titre gratuit ou onreux, pendant les cinq premires annes compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le march local. Cet engagement doit tre joint la dclaration douanire de consommation l'importation et la demande d'acquisition sur le march local dpose auprs du centre de contrle des impts comptent. Art. 6. - La cession pendant les cinq premires annes des quipements ayant bnci du rgime scal privilgi est subordonne : - l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur la date de cession pour les quipements imports, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoute due conformment la lgislation et la rglementation en vigueur pour les quipements fabriqus localement. Art. 7. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale, du transport et du tourisme et de l'artisanat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 9 mai 1994 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 39 du 20 mai 1994)
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 98-1355 du 30 juin 1998 (Jort n 54 du 7 juillet 1998).
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CH 13 - TRANSPORT
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ANNEXE - I - au dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 Liste relative aux quipements de transport l'importation
N du tarif
Dsignation des produits Pare-chocs gonables pour accostage des bateaux en caoutchouc vulcanis non durci ni alvolaire (1). Bollards de quai (1). Moteur diesel marin d'une puissance > 100 cv (1). Pompes de distribution de gaz-oil cartes magntiques (1). Appareils mcaniques (mme main) projeter, disperser ou pulvriser des matires liquides ou en poudre : extincteurs, mme chargs, pistolets arographes et appareils similaires ; machines et appareils jet de sable, jet de vapeur et appareils jet similaires : - Autres appareils : -- quipements de scurit pour le personnel et les locaux. Bigues, grues et blondins, ponts roulants, portiques de dchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariotsgrues : -- grues portuaires sur rails et sur pneumatiques - matriel roulant utiliser dans l'enceinte des aroports internationaux -- autres - grues sur portiques -- autres Passerelles de dbarquement pour car-ferries (1). Autres machines et appareils de levage, de chargement, de dchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mcaniques, transporteurs, tlphriques, par exemple) : - autres (tapis roulants) -- godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces -- autres Machines d'mission de billetterie (1). Appareils d'mission pour la radiotlphonie, la radiotlgraphie, la radiodiffusion ou la tlvision, mme incorporant un appareil de rception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, camras de tlvision : - appareils d'mission incorporant un appareil de rception : Appareils metteurs-rcepteurs de radiotlphonie et de radiotlgraphie destins la navigation arienne ou maritime Station d'mission et de rception pour la tlphonie sans l y compris le matriel informatique adquat pour la station (1). Appareils mobiles d'intercommunication sans l (1). Appareils de radiodtection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotlcommande :
842489 84.26
852520 1 Ex 852520 9
85.26
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 96-630 du 15 avril 1996 (Jort n 33 du 23 avril 1996).
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CH 13 - TRANSPORT
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Liste relative aux quipements de transport l'importation annexe au dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 (suite)
N de position
Dsignation des produits - Appareils de radiodtection et de radiosondage (radar) - autres : -- Appareils de radionavigation -- Appareils de radiotlcommande Appareils lectriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirnes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des ns 85.12 ou 85.30 : - Autres appareils Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs citernes et les conteneurs-rservoirs) spcialement conus et quips pour un ou plusieurs modes de transport : Conteneurs-citernes et conteneurs-rservoirs Autres (1) Tracteurs ( l'exclusion des chariots-tracteurs du n 87.09) : - Tracteurs routiers neufs (2). - Vhicules de tractage avion Minibus et microbus destins au transport en commun de personnes d'une capacit ne dpassant pas 30 siges, y compris le sige du chauffeur (3). - Ambulances - Voitures tout terrain - Vhicules pour le transport de passagers mobilit rduite (4) Vhicules neufs pour le transport des marchandises moteur piston allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids en charge maximal excdant 3.500 kg mais n'excdant pas 5.000 kg (2). Vhicules neufs pour le transport des marchandises moteur piston allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids en charge maximal excdant 5.000 kg mais n'excdant pas 20.000 kg l'exclusion des camions bennes basculantes, les camions citernes, les camions pour le transport du bton et les camions pour l'enlvement des ordures (2). Vhicules automobiles neufs pour le transport de marchandises, moteur allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids en charge maximal excdant 20.000 kg (2). Vhicules automobiles usages spciaux, autres que ceux principalement conus pour le transport de personnes ou de marchandises (dpanneuses, camions grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-btonnires, voitures balayeuses, voitures pandeuses, voitures ateliers, voitures radiologiques, par exemple) : - Voitures de lutte contre l'incendie
85.31
853180 0 86.09
87.03
Ex 87.03
87.04
Ex 870421 9
Ex 870422
Ex 870423 0
87.05
870530 0
(1) Y compris les conteneurs qui sont ajouts cette liste par l'article 2 du dcret n 95-625 du 10 avril 1995 (Jort n 31 du 18 avril 1995). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 97-663 du 19 avril 1997 (Jort n 33 du 25 avril 1997). (3) Ajout par l'article premier du dcret n 98-1355 du 30 juin 1998 (Jort n 54 du 7 juillet 1998). (4) Ajout par l'article premier du dcret n 98-2004 du 19 octobre 1998 (Jort n 85 du 23 octobre 1998).
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Liste relative aux quipements de transport l'importation annexe au dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 (suite)
N de position 87.09
N du tarif
Dsignation des produits Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage des types utiliss dans les usines, les entrepts, les ports ou les aroports pour le transport des marchandises sur les courtes distances, chariots tracteurs des types utiliss dans les gares, leurs parties : - Chariots -- Electriques - Autres chariots automobiles non munis de dispositifs de levage pour le transport des marchandises sur de courtes distances de types utiliss dans les gares et les aroports. - Remorques et semi-remorques (1). Autres vhicules ariens (hlicoptres, avions, par exemple) : vhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs vhicules lanceurs : - Avions et autres vhicules ariens, d'un poids vide excdant 15.000 kg : Pour le transport commercial Paquebots, bateaux de croisires, transbordeurs, cargos, pniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises : - Pour le transport de marchandises et pour le transport de personnes
870911 0 Ex 870919 0
87.16 88.02
871639 0
880240 1 89.01
89.04 89.05
890400 0
Remorqueurs et bateaux-pousseurs Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontonsgrues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport la fonction principale, docks ottants, plates-formes de forage ou d'exploitation, ottantes ou submersibles : Autres Autres engins ottants (radeaux, rservoirs, caissons, coffres d'amarrage, boues et balises, par exemple) : - Radeaux gonables - Autres l'exclusion des balises Appareils de tachygraphes (2) Instruments et appareils pour la mesure ou le contrle du dbit, du niveau, de la pression ou d'autres caractristiques variables des liquides ou des gaz (dbitmtres, indicateurs de niveau, manomtres, compteurs de chaleur, par exemple), l'exclusion des instruments et appareils des ns 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32 : - Pour la mesure ou le contrle du dbit ou du niveau des liquides - Pour la mesure ou le contrle de la pression - Autres instruments et appareils
(1) Ajout par l'article premier du dcret n 97-663 du 19 avril 1997 (Jort n 33 du 25 avril 1997). (2) Ajout par l'article premier du dcret n 96-630 du 15 avril 1996 (Jort n 33 du 23 avril 1996).
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Liste relative aux quipements de transport l'importation annexe au dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 (suite)
N de position 90.27
N du tarif
Dsignation des produits Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimtres, rfractomtres, spectromtres, analyseurs de gaz ou de fumes, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosit, de porosit, de dilatation, de tension supercielle ou similaires ou pour mesures calorimtriques, acoustiques ou photomtriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes : - Analyseurs de gaz ou de fumes - Chromatographes et appareils d'lectrophorse - Spectromtres, spectrophotomtres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) - Posemtres - Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) - Autres instruments et appareils Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximtres, totalisateurs de chemin parcouru, podomtres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymtres, autres que ceux du n 90-14 et n 90-25, stroboscopes : - Indicateurs de vitesse et tachymtres, stroboscopes : Stroboscopes Autres Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrle de grandeurs lectriques, instruments et appareils pour la mesure ou la dtection des radiations alpha, bta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes : - Instruments et appareils pour la mesure ou la dtection des radiations ionisantes - Oscilloscopes et oscillographes cathodiques - Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrle de la tension, de l'intensit, de la rsistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur : - Multimtres - Autres Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrle, non dnomms ni compris ailleurs dans le prsent chapitre, projecteurs de prols : - Bancs d'essai - Projecteurs de prols - Autres instruments et appareils optiques Instruments et appareils pour la rgulation ou le contrle automatiques : - Autres instruments et appareils : - Hydrauliques ou pneumatiques Dispositifs de dtection de stupants
903010 0 903020 0
903281 0 903289 0
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CH 13 - TRANSPORT
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Liste relative aux quipements de transport l'importation annexe au dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 (suite et n)
N de position
N du tarif
Dsignation des produits DIVERS Les quipements au sol, leurs parties et les pices de rechange et le matriel de sret, utiliss l'intrieur des aroports nationaux et internationaux viss l'annexe 9 de la convention relative l'aviation civile internationale ratie par la Tunisie le 1er mars 1951 l'exclusion de ceux fabriqus localement (1).
Article 68. Sont exonrs du droit de consommaANNEXE - II - au dcret n 94-1057 du 9 mai 1994 Liste relative aux quipements de transport fabriqus localement
- Les bus, minibus et micro-bus de transport collectif - Tracteurs routiers - Semi-remorques frigoriques ou autres - Remorques - trains routiers ou autres - Camions - Transformateurs lectriques d'une puissance excdant 16 KVA mais n'excdant pas 500 KVA - Appareils et machines de dchargement et de manutention bandes ou courroies - Les quipements au sol et le matriel de sret, utiliss l'intrieur des aroports nationaux et internationaux viss l'annexe 9 de la convention relative l'aviation civile internationale ratie par la Tunisie le 1er mars 1951 - Vedettes de pilotage (2).
tion, les vhicules automobiles destins au transport rural et relevant du numro 87-03 du tarif des droits de douane. Article 69. Les dispositions des articles 67 et 68 de la prsente loi sont applicables jusqu'au 31 dcembre 2009 (4). Article 70 (nouveau). Est rduit 7% le taux du droit de consommation applicable aux vhicules automobiles relevant du numro de position 87-03 du tarif des droits de douane et utiliss comme "taxi" ou "louage" (5). Article 71. Les socits de leasing bncient des avantages scaux prvus aux article 67 et 68 de la prsente loi lors de l'acquisition des vhicules destins au transport rural et relevant du numro 87-03 du tarif des droits de douanes et des avantages prvus l'article 70 de la prsente loi lors de l'acquisition des vhicules destins tre exploits comme "taxi" ou "louage" et ce, condition que l'acquisition soit faite dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les exploitants de ce type de moyens de transport bnciant des avantages scaux. Les oprations de location de ces vhicules bncient dans le cadre dudit contrat de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute. Article 72. Les avantages scaux prvus aux articles 67, 68, 70 et 71 de la prsente loi sont accords aux vhicules automobiles neufs, une fois tous les sept ans condition qu'ils soient acquis auprs d'assujettis la taxe sur la valeur ajoute.
Loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de nances pour la gestion 1998 (articles 67, 68, 69 (nouveau), 70 (nouveau), 71, 72 et 73) : Rgime scal des voitures "taxi" et "louage" et des vhicules utiliss dans le transport rural
Article 67. Sont soumis la taxe sur la valeur ajoute au taux de 12% (3) les vhicules automobiles destins au transport rural relevant du numro 87-03 du tarif des droits de douane.
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 98-2004 du 19 octobre 1998 (Jort n 85 du 23 octobre 1998). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 96-630 du 15 avril 1996 (Jort n 33 du 23 avril 1996). (3) Le taux de TVA de 10% est remplac par le taux de 12% en vertu de l'article 17-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (4) Modi par l'article 48 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001) puis par l'article 61 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (5) Abrog et remplac en vertu de l'article 62 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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CH 13 - TRANSPORT
d. Raouf Yach
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du prsent article, le bnce des avantages peut tre accord avant l'expiration du dlai de sept ans s'il est prouv la destruction du moyen de transport ou sa mise hors d'usage, et ce, au vu d'un procs-verbal dress par les services comptents du ministre du transport. Article 73. Les conditions du bnce des avantages scaux prvus aux articles 67, 68, 70, 71 et 72 de la prsente loi sont xes par dcret (1).
titulaires d'une autorisation de transport public de personnes de type "taxi", "louage" ou transport rural, ou qu'elles aient obtenu l'accord pralable pour l'octroi de cette autorisation. Ces avantages sont galement accords aux entreprises de leasing lors de l'acquisition des vhicules automobiles destins ce type de transport public de personnes condition que l'acquisition soit effectue dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes qui produisent l'attestation prvue par l'article 2 du prsent dcret. Art. 2. - Le dpt des demandes du bnce
Dcret n 98-1576 du 4 aot 1998 relatif la xation des conditions du bnce des avantages scaux l'acquisition des vhicules automobiles de type "taxi" ou "louage" et des vhicules automobiles destins au transport rural
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 85-77 du 4 aot 1985, relative l'organisation du transport terrestre (2), Vu le code de la TVA, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation, Vu la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de nances pour l'anne 1998 et notamment ses articles 67 73, Vu le dcret n 89-1223 du 25 aot 1989, relatif l'organisation du transport public des personnes par les voitures de taxis et louages, tel que modi par le dcret n 90-2181 du 24 dcembre 1990, Vu l'avis du ministre de l'intrieur, Vu l'avis du ministre du commerce, Vu l'avis du ministre de l'industrie, Vu l'avis du ministre du transport, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
des avantages scaux mentionns l'article premier du prsent dcret s'effectue auprs des services comptents du gouvernorat dont dpend l'autorisation de transport public de personnes ou l'accord pralable pour l'obtention de cette autorisation. Les avantages scaux mentionns l'article premier susvis sont accords sur autorisation dlivre par le bureau de contrle des impts comptent en cas d'acquisition de vhicules automobiles fabriqus localement et par le bureau de douane comptent en cas d'acquisition de vhicules automobiles imports, et ce, au vu d'une attestation dlivre par le gouverneur sur avis de la commission rgionale du transport. Il est fait mention sur l'attestation dlivre par le gouverneur vise au prsent article notamment du nom, prnom ou raison sociale et adresse du bnciaire des avantages scaux, du type du moyen de transport, de la catgorie de transport et du numro de la carte d'identit nationale pour les personnes physiques ou le matricule scal pour les personnes morales. En cas d'acquisition de vhicules automobiles fabriqus localement bnciant des avantages prvus l'article premier du prsent dcret, le bureau de contrle des impts comptent adresse une premire copie de l'autorisation du bnce des avantages scaux au concessionnaire des voitures agr et une deuxime copie au fabricant local.
Article premier. - Les avantages scaux prvus par les articles 67, 68, 70 et 71 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour l'anne 1998 sont accords aux personnes physiques ou morales condition qu'elles soient
(1) Dcret n 98-1576 du 4 aot 1998 (Jort n 65 du 14 aot 1998 - Voir ci-aprs). (2) Abroge en vertu de l'article 64 de la loi n 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.
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L'attestation vise au paragraphe 2 ci-dessus est dlivre dans la limite des quotas annuels rservs au gouvernorat tels que xs par les services du ministre du transport. Cette attestation est valable six mois partir de la date de son tablissement. Cette dure peut tre proroge par le gouverneur pour une mme priode dans les cas dment justis. Art. 3. - Les concessionnaires de vhicules automobiles agrs bncient des avantages scaux prvus l'article premier du prsent dcret lors de l'acquisition des vhicules automobiles de type "taxi" ou "louage" ou de transport rural auprs des fabricants locaux sur la base d'une copie de l'autorisation dlivre par le bureau de contrle des impts comptent et prvue l'article 2 du prsent dcret. Art. 4. - Les factures de ventes relatives aux vhicules automobiles ayant bnci des avantages scaux prvus l'article premier du prsent dcret ainsi que les certicats d'immatriculation de ces vhicules doivent porter la mention "vhicule incessible pendant cinq ans". La cession des vhicules automobiles ayant bnci des avantages scaux prvus l'article premier du prsent dcret avant l'expiration du dlai de cinq ans partir de la date d'immatriculation du vhicule dans la srie minralogique tunisienne en vue d'un autre usage est subordonne l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur du vhicule et des taux en vigueur la date de cession. Art. 5. - Peuvent faire l'objet de cession les vhicules automobiles ayant bnci des avantages scaux prvus l'article premier du prsent dcret avant l'expiration de la priode de cinq ans au prot des personnes titulaires des autorisations de transport public de personnes aux ns de leur raffectation au mme usage condition de prsenter pralablement aux services du ministre de transport
une autorisation dlivre par le gouverneur aprs avis de la commission rgionale du transport. Il est fait mention sur l'autorisation dlivre par le gouverneur et vise au paragraphe premier ci-dessus de la priode restante par rapport la priode de cinq ans prvue l'article 4 du prsent dcret. Art. 6. - En cas de cession par les entreprises de leasing des vhicules automobiles ayant bnci des avantages scaux prvus l'article premier du prsent dcret aux personnes bnciant desdits avantages dans le cadre d'un contrat de leasing, avant l'expiration de la priode de cinq ans prvue l'article 4 du prsent dcret, les factures de vente ainsi que les certicats d'immatriculation de ces vhicules doivent porter la mention "vhicule incessible" avec indication de la priode restante par rapport la priode de cinq ans. Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 4 et 5 du prsent dcret, et en cas du dcs du bnciaire du rgime scal privilgi avant l'expiration du dlai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux hritiers qui ne sont plus soumis la condition d'incessibilit du vhicule vise l'article 4 ci-dessus. Art. 8. - Le ministre de l'intrieur, le ministre des nances, le ministre du commerce, le ministre de l'industrie et le ministre du transport sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 4 aot 1998 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 65 du 14 aot 1998)
Extrait de l'article 40 de la loi n 83-113 du 30 dcembre 1983 portant loi de nances pour la gestion 1984
3. Sont exonrs de cette taxe (Taxe unique de compensation de transports routiers) les vhicules utiliss dans le transport mixte rural.
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CHAPITRE 14
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Loi n 90-17 du 26 fvrier 1990 portant refonte de la lgislation relative la promotion immobilire (1)
Au nom du peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
- de construction ou de rnovation d'immeubles individuels, semi-collectifs ou collectifs usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif. Art. 2. - Les promoteurs immobiliers agrs conformment aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous peuvent bncier des avantages et encouragements de l'Etat prvus par les articles 18
(3)
Chapitre premier - Dispositions gnrales (2) Article premier. - Est promoteur immobilier, toute personne physique ou morale qui, en vue de la vente ou de la location, ralise titre habituel ou professionnel et conformment la rglementation en vigueur des oprations : - de lotissement et d'amnagement de terrains destins principalement l'habitat ;
qui ralisent des projets, jugs prioritaires ou caractre social, de lotissement et d'amnagement de terrains ou de construction ou de rnovation de logements, peuvent bncier, outre les avantages cits l'article 2 ci-dessus, des avantages et encouragements spciques.
(1) Telle que modie et complte par la loi n 91-76 du 2 aot 1991, les articles 56, 57 et 58 de la loi de nances n 91-98 du 31 dcembre 1991, l'article 5 de la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 et la loi n 2000-94 du 11 novembre 2000. (2) Aux termes de l'article 3 de la loi n 94-16 du 31 janvier 1994 (Jort n 11 du 8 fvrier 1994), relative l'amnagement et la maintenance des zones industrielles : Les promoteurs immobiliers agrs conformment aux dispositions de la loi n 90-17 du 26 fvrier 1990, portant refonte de la lgislation relative la promotion immobilire, peuvent entreprendre l'amnagement de zones industrielles et la ralisation de btiments usage industriel ou pour les activits de services et destins la location ou la vente. (3) L'article 18 de la loi n 90-17 est abrog par l'article 5 de la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du CII.
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Le caractre prioritaire et social sera dni par arrt du ministre charg de l'habitat (1). Art. 4. - Sauf dispositions contraires de la prsente loi, la vente d'immeubles construits ou de terrains amnags, effectue par les promoteurs immobiliers dans le cadre des activits dnies l'article cidessus, est rgie par le droit commun. Art. 5. - Les conditions de vente d'immeubles construits ou construire ou de terrains lotis et amnags ou lotir et amnager doivent tre dnies dans un contrat crit conclu entre promoteur immobilier et acqureur. Chapitre II - De l'agrment Art. 6. - Pour exercer les activits dnies l'article premier de la prsente loi, les promoteurs immobiliers doivent tre pralablement agrs. Les promoteurs immobiliers sont agrs par dcision du ministre charg de l'habitat sur avis d'une commission consultative de la promotion immobilire. La composition et le fonctionnement de cette commission seront xs par dcret (2). Art. 7. - Le promoteur immobilier qui sollicite un agrment doit jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir pas t condamn pour agissements contraires l'honneur ou pour abus de conance et n'avoir pas t frapp de faillite et doit justier : - d'un capital sufsant, - d'une comptence personnelle avec l'engagement de s'assurer le concours d'hommes de l'art et d'un personnel quali. Les critres en vertu desquels ces conditions sont remplies, sont xs par arrt du ministre charg de l'habitat (3). Art. 8. - Le non respect par le promoteur immobilier des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, notamment le code de l'urbanisme,
entranera le retrait de l'agrment et la suspension de tout ou partie des avantages qui lui sont accords dans le cadre de la prsente loi, et ce, sans prjudice des sanctions prvues par le droit commun. Le ministre charg de l'habitat est habilit prononcer le retrait ou la suspension susviss aprs avis de la commission consultative de la promotion immobilire. Chapitre III - Des obligations du promoteur et de l'acqureur Art. 9. - La vente d'un immeuble dans le cadre d'un projet immobilier avant sa ralisation, ne peut tre effectue que par un promoteur immobilier tel que dni dans l'article 1er de la prsente loi, une promesse de vente xera les droits et obligations des parties. Art. 10. - La promesse de vente doit comporter l'origine de la proprit du terrain, le numro du titre foncier, s'il y a lieu, et la date de la dcision d'approbation du lotissement pour les terrains amnager ou la date et le numro de l'arrt autorisant la construction en ce qui concerne la vente d'immeubles construire. Art. 11. - La promesse de vente doit galement prciser : a) la description du bien promis la vente, b) le prix et les modalits de paiement, c) le dlai de livraison, d) la formule de rvision du prix, e) les pnalits de retard, f) la garantie de bonne excution des travaux. Les modes de calcul des pnalits de retard et les conditions dans lesquelles la formule de rvision du prix peut intervenir seront xs dans le cahier des charges gnrales de la promotion immobilire prvu l'article 25 de la prsente loi. Art. 11 (bis). (4) - Le promoteur immobilier est tenu de conclure la vente sur la base du prix convenu
(1) Arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, portant dnition de l'habitat caractre social ou prioritaire (Jort n 85 du 13 dcembre 1991 - voir page 463 du prsent recueil). (2) Dcret n 90-2165 du 19 dcembre 1990 xant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative de la promotion immobilire. (3) Arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, prcisant les critres d'agrment des promoteurs immobiliers (Jort n 85 du 13 dcembre 1991 - voir page 464 du prsent recueil). (4) Ajout par la loi n 91-76 du 2 aot 1991 (Jort n 56 du 9-13 aot 1991).
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dans la promesse de vente dans le cas o il introduit des modications au projet, touchant le nombre de logements, leur catgorie ou la qualit des matriaux de construction utiliss, et de nature engendrer une augmentation des prix de ces logements suprieure celle rsultant de la uctuation des prix. Les mmes dispositions sont applicables aux promoteurs immobiliers lotisseurs de terrains propres la construction et ce, concernant le nombre de lots ou leur catgorie. Au cas o ces modications entranent l'vincement de certains bnciaires de la promesse de vente, le promoteur immobilier paye chacun d'eux des dommages-intrts quivalents 50% de la valeur des avances qu'il a payes, s'il est inform des modications apportes dans les dlais de livraison convenus dans la promesse de vente, et 100% de la valeur des avances s'il en est inform aprs l'expiration de ces dlais. Art. 12. - Le promoteur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dpt, aucune souscription, aucun effet de commerce, avant la signature de la promesse de vente dans les conditions prvues l'article 10 de la prsente loi. Toutefois et uniquement aprs signature de la promesse de vente, des avances peuvent tre consenties par l'acqureur et doivent dans ce cas donner lieu la dlivrance d'une caution bancaire par le promoteur immobilier en faveur de l'acqureur dans les conditions prvues par le cahier des charges. Art. 13. - Au cas o deux chances successives du paiement du prix de la chose promise la vente telles que dnies dans l'acte de promesse de vente ne sont pas respectes par l'acqureur, le promoteur immobilier peut considrer le contrat comme nul condition qu'une mise en demeure par voie d'huissier-notaire soit reste infructueuse pendant une priode de deux mois. Art. 14. Pralablement la dlivrance de l'immeuble promis la vente, dans les dlais prvus par la promesse de vente, le promoteur immobilier doit signier l'acqureur copie du procs-verbal de rcolement et du permis d'occuper dresss par
les services municipaux ou tout autre corps habilit dlivrer ces documents, du certicat de conformit et de bonne excution des travaux, tabli par l'architecte ou le bureau d'tudes ou le bureau de contrle charg du suivi du projet. Art. 15 (nouveau). (1) - Le promoteur doit conclure un contrat de vente dans un dlai d'un mois partir du paiement du prix de l'immeuble objet de la promesse de vente. Si l'objet de la vente consiste en un immeuble immatricul, le contrat doit contenir les mentions prvues par l'article 377 du code des droits rels. Nanmoins, le promoteur peut, avant la ralisation du plan de lotissement par l'Ofce de la Topographie et de la Cartographie ou par un gomtre agr dans les formes lgales en vigueur, conclure le contrat de vente en se rfrant au projet de lotissement. Dans ce cas, le contrat doit mentionner le numro de la demande de lotissement, la date de son dpt, la date et le numro du reu de paiement des frais de lotissement. Le promoteur est tenu d'entreprendre les dmarches ncessaires relatives la demande de lotissement et l'accomplissement des procdures lgales et rglementaires ncessaires la cration d'un titre foncier indpendant pour l'immeuble vendu. La demande d'inscription doit tre prsente, aprs la ralisation du plan de lotissement dnitif, la Conservation de la Proprit Foncire, en se rfrant au plan cit, accompagne d'un certicat attestant la conformit entre l'objet de la vente selon le projet de lotissement et son objet selon le plan de lotissement dnitif. Art. 16. - L'acqureur doit dans un dlai de trois mois, partir de la date de la dlivrance, notier au promoteur les vices apparents de construction. Dans le cas o le promoteur s'engage rparer les vices dans un dlai de trois mois partir de la notication faite par l'acqureur, il n'y a pas lieu de rsilier l'acte de vente ou de diminuer le prix. Art. 17. - En cas de dsistement de l'acqureur, l'avance ne lui sera rembourse qu'aprs rduction de tous les frais et dommages occasionns par le dsistement dment justis sans toutefois que le montant de ces frais et dommages ne dpasse
(1) Abrog et remplac par l'article unique de la loi n 2000-94 du 11 novembre 2000 (Jort n 91 du 14 novembre 2000).
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10% de l'ensemble des avances consenties par l'acqureur. Chapitre IV - Avantages accords aux promoteurs immobiliers et aux acqureurs (1) Section 1 - Avantages lis la constitution de l'entreprise Art. 18. - (Abrog par l'article 5 de la loi n 93-120 du 27
dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements).
Section 4 - Avantages accords aux acqureurs Article 23 bis (nouveau). (3) - Sont enregistrs au droit xe : - (Abrog en vertu de l'article 5 de la loi n 93-120 du 27
dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements) ;
Section 2 - Avantages relatifs l'enregistrement Art. 19. (nouveau) - Les promoteurs immobiliers bncient de l'enregistrement au droit xe des actes de rsiliation des promesses de vente (2). Section 3 - Avantages lis aux projets prioritaires ou caractre social Art. 20. - Les investissements relatifs chaque opration immobilire rentrant dans le cadre des dispositions de l'article premier de la prsente loi peuvent tre classs par le ministre charg de l'habitat, dans la catgorie prioritaire ou caractre social la demande du promoteur immobilier aprs avis de la commission consultative de la promotion immobilire prvue l'article 6 de la prsente loi. Art. 21. - Les investissements classs et relatifs aux projets d'habitat jugs prioritaires ou caractre social bncient conformment aux dispositions de la prsente loi de : a) l'enregistrement au droit xe des actes d'acquisition : - des terrains nus destins tre lotis et amnags ou des terrains comportant des constructions dmolir destins la construction de l'habitat social ; - des terrains amnags pour l'habitat social, b) l'enregistrement au droit xe des actes d'emprunt, de mainleves d'inscription et de radiation des hypothques ou de toute autre charge relative au nancement du projet.
- La premire mutation titre onreux d'immeubles, ou portions d'immeubles destins l'habitation, construits par des promoteurs immobiliers. Le bnce de l'enregistrement au droit xe est subordonn la production d'une copie du procs-verbal de rcolement et du certicat de conformit et de bonne excution des travaux prvus par l'article 14 de la prsente loi. Chapitre V - Dispositions diverses Article 24. - La participation des trangers, rsidents ou non-rsidents, au capital d'une socit tunisienne de promotion immobilire, agre conformment aux dispositions des articles 6 et 7 de la prsente loi, est libre tant qu'elle est minoritaire ; elle est soumise l'approbation de la commission des investissements lorsqu'elle est gale ou suprieure 50% du capital. Les investisseurs non-rsidents bncient de la garantie de transfert du capital investi au moyen d'une importation de devises et des revenus qui en dcoulent. La garantie de transfert du capital au moyen d'une importation en devises porte sur les produits rels nets de la cession ou de la liquidation mme si ce montant est suprieur au capital initialement investi.
(1) Modi par l'article 57 de la loi de nances n 91-98 du 31 dcembre 1991 (Jort n 90 du 31 dcembre 1991). (2) Modi par l'article 56 de la loi de nances n 91-98 du 31 dcembre 1991 (Jort n 90 du 31 dcembre 1991). (3) Ajout par l'article 58 de la loi de nances n 91-98 du 31 dcembre 1991 (Jort n 90 du 31 dcembre 1991).
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Article 25. - Un cahier des charges gnrales de la promotion immobilire qui sera approuv par dcret (1) dnira notamment : - la procdure de prsentation des projets et les conditions de classement des investissements ; - les obligations du promoteur et de l'acqureur, en ce qui concerne notamment les actes de vente. Article 26. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi et notamment la loi n 77-47 du 2 juillet 1977 portant rglementation de la profession de promoteur immobilier et l'avant dernier alina de l'article 41 du code de l'urbanisme. Article 27. - Les agrments accords en application de la loi n 77-47 du 2 juillet 1977 restent valables sous rserve de leur conformit avec les dispositions de la prsente loi et notamment son article 7. Les projets dont les investissements ont t classs conformment aux dispositions de la loi n 77-47 du 2 juillet 1977, continueront bncier des avantages qui leur ont t accords. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 fvrier 1990 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 17 du 6 mars 1990)
au dveloppement rgional prvues larticle 23 du prsent code, peuvent bncier : - dune prime reprsentant une partie du cot de ralisation de ces locaux dtermine selon les zones. Le montant de la prime au titre des cots de ralisation de ces locaux est dduit du montant global de la prime dinvestissement prvue par larticle 24 du prsent code et accorde aux projets industriels implants dans ces locaux. - dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaires la ralisation de ces locaux xe selon les zones. Le montant de ces primes ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont xs par dcret. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement.
Arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, portant dnition de l'habitat caractre social ou prioritaire
Le ministre de l'quipement et de l'habitat, Vu la loi n 90-17 du 26 fvrier 1990, portant refonte de la lgislation relative la promotion immobilire et notamment ses articles 3 et 20, Vu le dcret n 90-2165 du 19 dcembre 1990, xant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative de la promotion immobilire, Vu le dcret n 91-1330 du 26 aot 1991, portant approbation du cahier des charges gnrales de la promotion immobilire, Vu l'avis de la commission consultative de la promotion immobilire, Arrte :
Encouragement des entreprises de promotion immobilire raliser des locaux destins l'implantation d'entreprises industrielles dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional Extrait du code d'incitations aux investissements
Article 51 ter. (2) - Les entreprises de promotion immobilire qui ralisent des locaux industriels sur des terrains amnags, rservs limplantation de projets industriels dans les zones dencouragement
Article premier. - Les projets immobiliers prvus l'article 3 de la loi susvise n 90-17 du 26 fvrier 1990 sont jugs caractre prioritaire ou social et entranent le classement des investissements y correspondants conformment l'article 20 de ladite loi, s'ils rpondront aux conditions prescrites par le prsent arrt.
(1) Dcret n 91-1330 du 26 aot 1991, portant approbation du cahier des charges gnrales de la promotion immobilire (Jort n 64 du 20-24 septembre 1991). (2) Ajout en vertu de l'article 18 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008).
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Article 2. - Les projets de lotissement et d'amnagement de lots de terrain ont un caractre social s'ils rpondent aux conditions suivantes : a) Un nombre de lots gal ou suprieur 20 dont 80% au moins sont rservs l'habitat individuel. Si le projet est destin recevoir de l'habitat collectif, le nombre d'units d'habitation raliser ne doit pas tre infrieur 20. b) Une surface moyenne des lots gale ou suprieure 120 m2. Aucun lot ne doit avoir une surface infrieure 80 m2 et 20% au minimum du nombre total des lots doit avoir une surface unitaire suprieure la moyenne. c) Si le prix de vente du m2 amnag ne dpasse pas (0,2) du montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti en vigueur la date de la demande de classement des investissements. Article 3. - Les projets de ralisation ou de rnovation d'units d'habitation ont un caractre social s'ils rpondent aux conditions suivantes : a) Un nombre d'units d'habitation suprieur ou gal 20 et un minimum de 80% de la surface couverte du projet rserve l'habitat ; b) Une surface couverte moyenne de l'unit gale ou suprieure 60 m pour l'habitat collectif et 40 m2 extensible au minimum 80 m2 pour l'habitat individuel ; c) Si le prix de vente du m2 couvert ne dpasse pas 1,7 du montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti en vigueur la date de la demande de classement des investissements. Ce prix ne tient compte ni du cot du terrain amnag ni des uctuations, concurrence de 3%, des prix des principaux matriaux de construction intgrs dans la formule de uctuation des prix qui sera xe par dcision du ministre charg de l'habitat. Si le taux des uctuations dpasse 3%, le prix de vente du m2 construit est multipli par le taux venant en dpassement, tel que dgag par l'application pendant les 3/4 de la dure des travaux de la formule de uctuation des prix vise ci-dessus. Article 4. - Les investissements relatifs un projet de lotissement, de rnovation ou de construction usage partiel ou total d'habitation, peuvent tre
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classs dans la catgorie prioritaire par dcision du ministre charg de l'habitat aprs avis de la commission consultative de la promotion immobilire s'ils prsentent un intrt particulier eu gard la politique de l'Etat en matire d'habitat, d'urbanisme et d'quilibre rgional.
Tunis, le 27 novembre 1991 (Jort n 85 du 13 dcembre 1991)
Arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, prcisant les critres d'agrment des promoteurs immobiliers
Le ministre de l'quipement et de l'habitat, Vu la loi n 90-17 du 26 fvrier 1990, portant refonte de la lgislation relative la promotion immobilire et notamment ses articles 6, 7, 8 et 27 ; Vu le dcret n 90-2165 du 19 dcembre 1990, xant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative de la promotion immobilire et notamment son article premier ; Vu l'arrt du 30 septembre 1977, prcisant les critres d'agrment des promoteurs immobiliers ; Vu l'avis de la commission consultative de la promotion immobilire ; Arrte :
Article premier. - Toute personne physique ou morale sollicitant l'agrment pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier doit justier d'un capital minimum de 150.000 dinars entirement libr en numraire. Elle doit fournir cet effet, un certicat bancaire attestant la disponibilit de ce capital et un engagement sur l'honneur que ce capital est rserv uniquement la ralisation de projets de promotion immobilire. Art. 2. - Pour justier qu'il n'est frapp d'aucune des interdictions nonces l'article 7 de la loi susvise n 90-17 du 26 fvrier 1990, le candidat promoteur immobilier doit fournir la direction gnrale de l'habitat : a) Pour les personnes physiques : - Une che de renseignements suivant modle tabli par l'administration ; - Un bulletin n 3 et un certicat de non faillite datant de 3 mois au plus ;
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b) Pour les personnes morales : - Une che de renseignements suivant modle tabli par l'administration ; - Un bulletin n 3 et un certicat de non faillite du ou des grants datant de 3 mois au plus ; - Le projet des statuts de la socit. Art. 3. - Le candidat promoteur immobilier doit justier de comptences personnelles et s'engager s'assurer le concours des hommes de l'art et d'un personnel quali. Il doit fournir cet effet : - Une dclaration indiquant ses rfrences et ventuellement son anciennet dans le domaine de la promotion immobilire. - Un engagement de s'assurer le concours des hommes de l'art et d'un personnel quali et le cas chant, la liste de ses employs techniciens avec les qualications professionnelles de chacun d'eux. Art. 4. - Le promoteur immobilier doit remettre la direction gnrale de l'habitat, dans un dlai ne dpassant pas six (06) mois partir de la notication de l'agrment, une copie certie conforme l'original des statuts enregistrs. Art. 5.- Tout promoteur immobilier agr est tenu d'informer la direction gnrale de l'habitat de toute modication de son capital ou de la grance de son entreprise, dans un dlai maximum de trois mois partir de la date de prise d'effet de cette modication. Le manquement aux prescriptions dictes par le prsent article peut entraner le retrait de l'agrment. Art. 6. - L'agrment du promoteur immobilier ainsi que le retrait de cet agrment sont prononcs par le ministre charg de l'habitat aprs avis de la commission consultative de la promotion immobilire. Art. 7. - Les promoteurs immobiliers agrs antrieurement la publication du prsent arrt doivent, dans un dlai maximum de trois (03) ans compter de cette publication, justier de l'augmentation de leur capital concurrence du montant requis par l'article premier ci-dessus en fournissant :
a) Pour les personnes physiques : - Une attestation bancaire, - Un engagement de rservation du capital aux projets de promotion immobilire. b) Pour les personnes morales : - La dcision ayant port le capital au niveau requis ; - L'attestation de libration du montant de cette augmentation. Les promoteurs immobiliers viss l'alina prcdent doivent, dans le dlai de six (06) mois compter de la publication du prsent arrt, fournir : - Une che de renseignements suivant modle tabli par la direction gnrale de I'habitat ; - Un certicat de non faillite de l'entreprise datant de trois mois au plus ; - Un certicat de non faillite et un bulletin n 3 datant de trois mois au plus, du ou des grants de l'entreprise ; - Une dclaration indiquant les comptences personnelles du ou des grants ; - Un engagement de s'assurer le concours des hommes de l'art et d'un personnel quali. Art. 8.- Est abrog l'arrt du ministre de l'quipement du 30 septembre 1977 prcisant les critres d'agrment des promoteurs immobiliers.
Tunis, le 27 novembre 1991 (Jort n 85 du 13 dcembre 1991)
Arrt du ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire du 31 octobre 2003, modiant et compltant l'arrt du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur des travaux publics
Le ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire, Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, tel qu'il a t modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003, Vu le dcret n 74-93 du 15 fvrier 1974, xant les attributions du ministre de l'quipement, tel qu'il a t complt par le dcret n 92-248 du 3 fvrier 1992,
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Vu le dcret n 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministre de l'quipement et de l'habitat, tel qu'il a t modi et complt par le dcret n 92-249 du 3 fvrier 1992, Vu l'arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur des travaux publics, Vu l'arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif l'exercice de l'activit de bureau d'tudes, Vu l'arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif la profession de l'ingnieur conseil, Vu l'arrt du ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire du 21 janvier 2003, relatif la rvision de la liste des prestations administratives assures par les services et les tablissements relevant du ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire et des conditions de leur octroi, Arrte :
ANNEXE Guide des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur des travaux publics (Extrait) AVANTAGES COMMUNS ET SPECIFIQUES A- Avantages communs 1- Dgrvement scal - Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou l'augmentation du capital des entreprises oprant dans l'une des activits sus-indiques, bncient du dgrvement des revenus ou bnces rinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits, compte tenu de l'impt minimum (1). - Les socits qui rinvestissent tout ou partie de leurs bnces au sein de l'entreprise, bncient du dgrvement scal des sommes rinvesties dans la
Article premier. - Sont annules, les dispositions du guide des investisseurs et des promoteurs privs dans le secteur des travaux publics, approuv par l'arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 18 juillet 1997 et remplaces par le guide ciannex. Article 2. - Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2003 (Jort n 91 du 14 novembre 2003)
limite de 35% des bnces nets soumis l'impt sur les socits, compte tenu de I'impt minimum. 2- Amortissement dgressif (2) Les entreprises peuvent opter pour le rgime de l'amortissement dgressif (2) au titre des quipements et du matriel acquis dont la dure d'utilisation dpasse sept ans selon le rgime d'amortissement prvu par le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, l'exclusion du mobilier et du matriel de bureau.
(1) Ces dispositions s'appliquent aussi aux revenus ou bnces rinvestis dans l'acquisition d'lments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prvue par l'article 11 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. (2) L'amortissement dgressif est supprim et ce, en vertu, de l'article 43 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, qui a abrog le paragraphe 2 de l'article 12 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et l'article 8 du code d'incitations aux investissements.
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3- Rgime de faveur au titre des quipements - Sont exonrs des droits de douane et des taxes d'effet quivalent, les quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement. - Nonobstant les dispositions du code d'incitations aux investissements, lesdits quipements sont soumis la taxe sur la valeur ajoute au taux de 12% (1). - Les quipements fabriqus localement, bncient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation. Les quipements demeurent assujettis la taxe sur la valeur ajoute au taux de 12% (3) lors de leur acquisition, aprs l'entre du projet dans la phase de fonctionnement effectif. B- Avantages spciques (2) 1) Les entreprises de travaux publics qui ralisent des projets d'infrastructure et d'quipements collectifs, dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional, xes par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999 (3) bncient d'une dduction de 50% des bnces provenant de ces projets de I'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits.
2) Les promoteurs de petites entreprises de services lies au secteur du btiment peuvent bncier : - de dotations remboursables, - d'une prime d'investissement. 3) En vue d'amliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leur capacit de production, l'Etat peut prendre en charge durant une priode de 5 ans (sur avis d'une commission spciale auprs du Ministre des Affaires Sociales et de la solidarit) 50% de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale pour les salaires verss aux agents de nationalit tunisienne, titulaires d'un diplme de l'enseignement suprieur dlivr au terme d'une scolarit dont la dure est au moins gale quatre ans aprs le baccalaurat ou d'un diplme quivalent et recruts par les entreprises et ce, compter de la date de recrutement de l'agent pour la premire fois. Pour cela, l'employeur doit prsenter la CNSS (Bureau rgional ou local) une dclaration nominative des agents recruts, diplms de l'enseignement suprieur, signe par lui et vise par l'inspection du travail territorialement comptente (annexe 1 du dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994 relatif la dtermination des modalits d'application de la prise
(1) Le taux de TVA de 10% est remplac par le taux de 12% en vertu de l'article 17-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (2) L'article 51 ter du code d'incitations aux investissements, ajout en vertu de l'article 18 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008, dispose : "Les entreprises de promotion immobilire qui ralisent des locaux industriels sur des terrains amnags, rservs limplantation de projets industriels dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prvues larticle 23 du prsent code, peuvent bncier : - dune prime reprsentant une partie du cot de ralisation de ces locaux dtermine selon les zones. Le montant de la prime au titre des cots de ralisation de ces locaux est dduit du montant global de la prime dinvestissement prvue par larticle 24 du prsent code et accorde aux projets industriels implants dans ces locaux. - dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaires la ralisation de ces locaux xe selon les zones. Le montant de ces primes ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont xs par dcret. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement". (3) En vertu de l'article 26 (nouveau) du code d'incitations aux investissements, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, les zones concernes sont plutt celles du deuxime groupe ainsi que les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires, xes par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008.
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en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale et l'ensemble des
textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 2002-582 du 12 mars 2002) (1).
(1) En vertu de l'article 43 (bis) du CII tel que modi par l'article 20 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 : Nonobstant les dispositions du deuxime paragraphe (il convient plutt de lire : "du deuxime tiret du premier paragraphe") de larticle 43 du prsent code, les entreprises du secteur priv oprant dans les activits relevant des secteurs prvus par larticle premier du prsent code peuvent bncier, durant une priode de 7 ans, de la prise en charge par lEtat dune quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale relative aux salaires verss au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalit tunisienne, titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit de deux annes au moins aprs le baccalaurat ou dun diplme quivalent, et ce, compter de la date de recrutement de lagent pour la premire fois. Le taux de la prise en charge par lEtat vise au paragraphe premier du prsent article est x comme suit : Annes concernes par la prise en charge par lEtat partir de la date de recrutement La premire et la deuxime annes La troisime anne La quatrime anne La cinquime anne La sixime anne La septime anne
Taux de la prise en charge par lEtat 100% 85% 70% 55% 40% 25%
Bncient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectus durant la priode allant du premier janvier 2005 au 31 dcembre 2009. Les modalits et les procdures dapplication des dispositions du prsent article sont xes par dcret.
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CHAPITRE 15
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Loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi de nances pour la gestion 1995 (Extrait)
Article 37. Il est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de Tunisie un compte spcial du Trsor intitul "fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle". Ce fonds a pour mission de : - Contribuer au nancement des actions relatives l'amlioration de la qualit des produits industriels ; - Contribuer au nancement des oprations de restructuration industrielle ; - Financer les tudes sectorielles stratgiques ; - Accorder des subventions aux centres techniques industriels ; - Contribuer au nancement des oprations de mise niveau du secteur des services (1) ;
- Accorder une dotation remboursable aux promoteurs des entreprises oprant dans le secteur du textile et de l'habillement qui passent de la sous-traitance la co-traitance, ou participer dans le capital desdites entreprises. Les taux et les modalits d'octroi de la dotation remboursable et de la participation au capital ainsi que les modalits de leur gestion seront xs par le dcret prvu l'article 39 de la prsente loi (2). - Et toutes autres actions (3) visant dvelopper la comptitivit dans les secteurs de l'industrie et des services (1). Le Ministre charg de l'industrie est l'ordonnateur de ce fonds. Les dpenses de ce fonds ont un caractre valuatif. Article 38. Le fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle est nanc par :
(1) Modi par l'article 39 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000. (2) Ajout par la loi n 2005-44 du 30 mai 2005 (Jort n 43 du 31 mai 2005). (3) Sont imputes aussi sur les ressources de ce fonds les interventions de l'Etat portant encouragement du secteur priv recruter les diplms de l'enseignement suprieur (loi n 2005-91 du 3 octobre 2005) ainsi que les interventions de l'Etat portant encouragement la rinsertion dans la vie professionnelle des salaris ayant perdu leur emploi pour des raisons conomiques (article 22 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004). De mme, aux termes de l'article 3 du dcret n 2006-1739 du 19 juin 2006, portant institution d'une prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentr de tomate produit localement et xant les modalits de son octroi, le montant global de la prime est support parts gales par le fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle et le fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche.
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- La cotisation professionnelle sur les chaussures (1) institue par l'article 2 du dcret du 20 septembre 1956 ; - La cotisation professionnelle sur les textiles (1) institue par l'article 2 de la loi n 58-79 du 11 juillet 1958 ; - La taxe professionnelle sur les matriaux de construction, la cramique et le verre (1) institue par l'article 31 de la loi n 84-84 du 31 dcembre 1984 ; - La taxe sur les conserves alimentaires institue par l'article 65 de la loi n 93-125 du 27 dcembre 1993 portant loi de nances pour la gestion 1994 (2) ; - Et toutes autres ressources qui pourraient lui tre affectes conformment la lgislation en vigueur (3). Article 39. Les modalits d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle sont xs par dcret (4).
Vu la loi n 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels et notamment son article 12, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi de nances pour l'anne 1995 et notamment ses articles 37 et 39 relatifs la cration et aux modalits d'organisation et de fonctionnement du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle, Vu la loi n 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difcults conomiques, telle que modie par la loi n 99-63 du 15 juillet 1999, Vu la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995, portant loi de nances pour l'anne 1996 et notamment ses articles 61 et 62 relatifs l'affectation de la taxe sur les conserves alimentaires au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle, Vu le dcret n 89-1999 du 31 dcembre 1989, relatif au contrle des dpenses publiques, Vu le dcret n 95-916 du 22 mai 1995, xant les attributions du ministre de l'industrie, Vu le dcret n 95-917 du 22 mai 1995, portant
Dcret n 99-2741 du 6 dcembre 1999, xant les rgles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalits d'intervention du "fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle" (5)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'industrie, Vu la loi n 67-53 du 8 dcembre 1967, portant loi organique du budget et les textes modicatifs subsquents et notamment la loi organique n 89-112 du 26 dcembre 1989 et la loi organique n 96-103 du 25 novembre 1996, Vu la loi n 73-81 du 31 dcembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilit publique et les textes modicatifs subsquents et notamment la loi de nances n 93-125 du 27 dcembre 1993 et la loi n 99-29 du 5 avril 1999, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 99-4 du 11 janvier 1999,
organisation du ministre de l'industrie, Vu le dcret n 95-2495 du 18 dcembre 1995, xant I'organisation, les modalits de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle, tel que modi et complt par le dcret n 97-2126 du 10 novembre 1997, Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du ministre du dveloppement conomique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - La participation du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle est accorde sous forme de : 1- aides nancires pour la ralisation d'investissements dans le cadre d'un plan de mise niveau des entreprises en activit ou dans le cadre d'oprations ponctuelles caractre prioritaire visant l'amlioration de la comptitivit industrielle. Ces investissements couvrent :
(1) Supprime par l'article 38 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi de nances pour l'anne 2000 et remplace par la taxe professionnelle unique de 1% (article 36 de ladite loi de nances). (2) Ajout par l'article 61 de la loi de nances n 95-109 du 25 dcembre 1995. (3) Sont affectes galement sur les ressources de ce fonds, 15% des ressources provenant de la taxe sur la tomate destine la transformation. (4) Dcret n 99-2741 du 6 dcembre 1999 tel que modi et complt par le dcret n 2005-2556 du 19 septembre 2005, le dcret n 2006-1703 du 12 juin 2006, le dcret n 2007-313 du 19 fvrier 2007 et le dcret n 2008-2404 du 23 juin 2008 (voir-ci-aprs). (5) Tel que modi et complt par le dcret n 2005-2556 du 19 septembre 2005, le dcret n 2006-1703 du 12 juin 2006, le dcret n 2007-313 du 19 fvrier 2007 et le dcret n 2008-2404 du 23 juin 2008.
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a - les investissements matriels et notamment : - la modernisation technique et technologique des processus de production, - la reconversion d'activits et leur adaptation au march, - et tout investissement matriel ponctuel caractre prioritaire qui concourt l'amlioration de la comptitivit de l'entreprise. b- les investissements immatriels raliss de manire individuelle ou collective et notamment : - les tudes de diagnostics et de plans de mise niveau pralables la mise niveau, - et tout investissement immatriel ponctuel caractre prioritaire qui concourt l'amlioration de la comptitivit de l'entreprise. Les banques et les centres techniques sont chargs du suivi de la ralisation des investissements des entreprises bnciaires. Des conventions seront conclues cet effet entre le ministre des nances et les institutions bancaires concernes. 2- aides nancires pour la ralisation d'tudes de diagnostic d'entreprises dans le cadre de la restructuration des entreprises en difcults conomiques conformment la loi susvise n 95-34 du 17 avril 1995, 3- subventions annuelles consacres au fonctionnement, l'quipement et au nancement de I'activit des centres techniques et du groupement des industries de conserves alimentaires (1), 4- aides nancires annuelles consacres au nancement des programmes de promotion de la qualit et de la mise niveau et toutes les autres oprations visant amliorer la comptitivit industrielle que peuvent entreprendre les institutions et les structures d'appui, 5- nancement des tudes sectorielles stratgiques et toutes les autres tudes concourant l'amlioration de la comptitivit des entreprises et au dveloppement de l'industrie en gnral, 6- payement des commissions des banques charges du suivi de la ralisation des investissements des entreprises bnciaires,
7- dotation remboursable au prot des personnes physiques de nationalit tunisienne exploitant des entreprises individuelles ou actionnaires dans des socits industrielles, oprant dans le secteur du textile et de l'habillement qui passent de la soustraitance la co-traitance, ou participation dans le capital de ces socits, et ce, dans le cadre de leur recapitalisation (2). Art. 2 (paragraphe premier nouveau). - Le ministre charg de l'industrie ordonne le paiement des aides, dotations remboursables et participations au capital vises aux points 1 et 7 de l'article premier du prsent dcret sur avis d'un comit consultatif compos de 18 membres reprsentant l'administration, I'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, I'union gnrale des travailleurs tunisiens et les institutions nancires (3). Le comit consultatif se compose : - du ministre de l'industrie ou de son reprsentant : prsident, - d'un reprsentant du ministre des nances : membre, - d'un reprsentant du ministre de la coopration internationale et de l'investissement extrieur : membre, - d'un reprsentant du ministre de l'industrie : membre, - d'un reprsentant du ministre du dveloppement conomique : membre, - d'un reprsentant du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi : membre, - d'un reprsentant du ministre du commerce : membre, - de cinq reprsentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membres, - d'un reprsentant de l'union gnrale des travailleurs tunisiens : membre, - de cinq reprsentants des institutions nancires : membres. Ces membres sont dsigns par dcision du ministre charg de l'industrie, sur proposition des ministres, organismes et institutions concerns.
(1) Modi en vertu du dcret n 2007-313 du 19 fvrier 2007 (Jort n 16 du 23 fvrier 2007). (2) Ajout par l'article 2 du dcret n 2005-2556 du 19 septembre 2005 (Jort n 77 du 27 septembre 2005). (3) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2556 du 19 septembre 2005 (Jort n 77 du 27 septembre 2005).
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Le prsident du comit consultatif peut inviter, sans qu'elle ne participe au vote, toute personne dont la contribution est juge utile pour les travaux du comit. Le secrtariat du comit consultatif est assur par le bureau de mise niveau institu en vertu de l'article 15 du dcret ci-dessus vis n 95-917 du 22 mai 1995. Art. 3. - Le comit consultatif se runit priodiquement et au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son prsident dans le cadre d'un ordre du jour tabli l'avance et communiqu aux membres du comit, au moins une semaine avant la date xe pour la runion. Les dlibrations du comit ne sont valables que si, au moins, la moiti de ses membres sont prsents. Dans le cas o le quorum n'est pas atteint, le comit se runit de nouveau quel que soit le nombre des prsents, et ce, aprs renouvellement de la convocation. Les propositions du comit sont prises la majorit des membres prsents et sont consignes dans des procs-verbaux soumis par le bureau de mise niveau au ministre charg de l'industrie pour dcision. Toutefois, le comit consultatif peut charger un comit restreint de donner son avis sur les demandes de bnce des aides du fonds portant sur des investissements qui ne dpassent pas un montant x par dcision du ministre charg de l'industrie prise sur proposition du comit consultatif. Ledit comit restreint est compos de six membres du comit consultatif qui sont dsigns, sur proposition du comit consultatif, par dcision du ministre charg de l'industrie. Art. 4. - Les entreprises industrielles et de services lis l'industrie, sollicitant le bnce des aides du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle dans le cadre d'un plan de mise niveau, doivent saisir le ministre charg de l'industrie d'une demande cet effet, appuye d'un rapport de diagnostic relatif la situation de l'entreprise et d'un programme intgr et cohrent pour la mise niveau de l'entreprise, comportant notamment une partie
distincte sur le volet immatriel et en particulier celui relatif aux ressources humaines. Pour les entreprises industrielles et de services lis l'industrie et les centres de collecte du lait sollicitant les aides du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle pour la ralisation d'investissements ponctuels caractre prioritaire, matriels ou immatriels, le comit consultatif se prononce sur l'opportunit des oprations objet de l'aide demande. cet effet, la demande de l'entreprise doit tre appuye par les justicatifs ncessaires (1). Art. 5. - Les taux des aides accordes par le fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle, telles que prvues l'article premier du prsent dcret, sont xs comme suit : 1- pour les investissements matriels : - une aide nancire dans la limite de 20% de la part nance par des fonds propres de l'investissement de la modernisation technique et technologique des processus de production ralis dans le cadre de la mise niveau, - une aide nancire dans la limite de 10% de la part nance par d'autres ressources de l'investissement de la modernisation technique et technologique des processus de production ralis dans le cadre de la mise niveau, - une aide nancire dans la limite de 50% du cot des quipements caractre prioritaire avec un plafond de l'aide x 100.000 dinars par entreprise. Cette aide est renouvelable tous les cinq ans. Le comit consultatif arrte la liste des quipements caractre prioritaire acquis dans le cadre de la mise niveau ou d'oprations ponctuelles. 2- pour les investissements immatriels : - une aide nancire dans la limite de 70% du cot des tudes de diagnostic pralables la mise niveau avec un plafond de l'aide x 30.000 dinars, - une aide nancire dans la limite de 70% du cot des investissements immatriels prvus dans le cadre d'un plan de mise niveau, - une aide nancire dans la limite de 70% du cot des tudes de diagnostic pralables la
(1) Modi en vertu du dcret n 2007-313 du 19 fvrier 2007 (Jort n 16 du 23 fvrier 2007).
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restructuration des entreprises en difcults conomiques avec un plafond de l'aide x 30.000 dinars, - une aide nancire dans la limite de 70% du cot des investissements ponctuels, immatriels et caractre prioritaire avec un plafond de l'aide x 70.000 dinars par entreprise. Cette aide est renouvelable tous les cinq ans. Le comit consultatif arrte la liste des actions immatrielles ligibles cette aide. Toutefois, I'aide pour les tudes de diagnostics et de plans pralables la mise niveau, peut tre dbloque, aprs l'accord de l'entreprise concerne par la mise niveau, au prot de l'organisme qui a ralis l'tude. 3- (1) pour les dotations remboursables et participations au capital vises au point 7 de l'article premier du prsent dcret : - Dotation remboursable dans la limite de la moiti des besoins de recapitalisation sans qu'elle ne dpasse un montant de 200.000 dinars. Les bnciaires doivent apporter des fonds propres en numraire quivalents au moins la moiti des besoins de recapitalisation (2). Cette dotation sera rembourse sur une dure maximale de douze ans dont 5 ans de dlai de grce avec un taux d'intrt annuel de 3%. Les dotations remboursables seront cones pour gestion un ou plusieurs tablissements de crdit en vertu d'une convention conclure cet effet entre le ministre charg des nances et lesdits tablissements. - Ou participation au capital dans la limite de la moiti des besoins de recapitalisation de l'entreprise sans qu'elle ne dpasse un montant de 200.000 dinars. Les bnciaires doivent apporter des fonds propres en numraire quivalents au moins au quart des besoins de recapitalisation. Une ou plusieurs socits d'investissement capital risque doivent galement participer au capital de l'entreprise bnciaire avec un montant quivalent au moins au quart des besoins de recapitalisation (2). La gestion des participations du fonds sera cone une ou
plusieurs socits d'investissement capital risque en vertu d'une convention conclure entre chaque socit et le ministre charg des nances. La cession de la participation du fonds s'effectuera sur une dure maximale de douze ans la valeur nominale des actions majore d'un taux d'intrt annuel de 3%, et ce, en vertu d'une convention conclure cet effet entre la socit d'investissement capital risque et les bnciaires. Art. 6. - Les aides nancires octroyes aux entreprises industrielles et de services lis l'industrie, telles que prvues l'article premier du prsent dcret peuvent tre cumules avec les avantages accords par le code d'incitations aux investissements dans le cadre de l'encouragement au dveloppement rgional. Art. 7. - L'octroi de la contribution l'investissement de la modernisation technique et technologique des processus de production ralis dans le cadre de la mise niveau ne doit en aucun cas couvrir les dpenses des travaux d'infrastructure externes l'entreprise. Art. 8. - Le non commencement d'excution des actions approuves dans un dlai d'un an partir de la date de signature de l'ordonnance de payement vise l'article 2 du prsent dcret entrane l'annulation de la dcision du ministre de l'industrie relative aux aides nancires accordes. Art. 9. - Sauf cas de force majeure, la non excution des actions approuves ou le non respect des conditions indiques dans l'ordonnance de payement vise l'article 2 du prsent dcret, entrane le remboursement total ou partiel des aides nancires accordes l'entreprise, et ce, au vu de ce qui a t ralis. Le remboursement des aides nancires prvues l'article premier du prsent dcret est effectu en vertu d'une dcision du ministre charg de l'industrie sur avis du comit consultatif, qui doit pralablement entendre le bnciaire concern, et ce, aprs l'avoir dment convoqu.
(1) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-2556 du 19 septembre 2005 (Jort n 77 du 27 septembre 2005) et ensuite modi en vertu de l'article premier du dcret n 2006-1703 du 12 juin 2006 (Jort n 49 du 20 juin 2006), puis en vertu de l'article premier du dcret n 2008-2404 du 23 juin 2008 (Jort n 52 du 27 juin 2008). (2) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2006-1703 du 12 juin 2006 (Jort n 49 du 20 juin 2006), puis en vertu de l'article premier du dcret n 2008-2404 du 23 juin 2008 (Jort n 52 du 27 juin 2008).
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Art. 10. - Le ministre charg de l'industrie ordonne le payement des aides vises au paragraphe 2 de l'article premier du prsent dcret sur avis de la commission de suivi des entreprises conomiques, cre en vertu de la loi susvise n 95-34 du 17 avril 1995. Art. 11. - Pour ce qui est des interventions du fonds prvues aux paragraphes 3, 4, 5, et 6 de l'article premier du prsent dcret qui concernent les centres techniques, les programmes de promotion de la qualit, les tudes et les commissions accordes aux banques charges du suivi de la ralisation des investissements approuvs, le ministre charg de l'industrie ordonne le payement des aides en fonction des programmes et budgets prsents cet effet. Art. 12. Sont abroges, les dispositions du dcret n 95-2495 du 18 dcembre 1995, xant l'organisation, les modalits de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle, tel que modi et complt par le dcret n 97-2126 du 10 novembre 1997. Art. 13. - Les ministres des nances, de l'industrie et du dveloppement conomique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 6 dcembre 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 100 du 14 dcembre 1999)
Vu le dcret n 95-916 du 22 mai 1995, xant les attributions du ministre de l'industrie, Vu le dcret n 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministre de l'industrie, Vu l'arrt du ministre de l'industrie du 4 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privs dans les secteurs des industries manufacturires et des services et notamment son article 3, Arrte :
Article premier. Le guide des investisseurs et promoteurs privs relatif aux secteurs des industries manufacturires et des services, approuv par l'arrt susvis du ministre de l'industrie du 4 juin 1998, est actualis conformment la version annexe au prsent arrt. Art. 2. - Les services concerns du ministre de l'industrie et de l'nergie sont chargs de mettre ledit guide, dans sa version actualise, la disposition des investisseurs et promoteurs privs. Art. 3. - Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 26 janvier 2004. (Jort n 9 du 30 janvier 2004)
ANNEXE Guide des Investisseurs et des Promoteurs privs dans les secteurs des Industries Manufacturires et des services
I- Champ d'Application
A- Industries Manufacturires 1. Industries des matriaux de construction, cramique et verre 2. Industries chimiques 3. Industries diverses 4. Industries textiles, d'habillement et du cuir 5. Industries mcaniques, mtalliques, mtallurgiques et lectriques 6. Industries agro-alimentaires B- Activits de services 1. Transport 2. Les communications 3. L'ducation et l'enseignement
Arrt du ministre de l'industrie et de l'nergie du 26 janvier 2004, portant actualisation du guide des investisseurs et promoteurs privs dans les secteurs des industries manufacturires et des services
Le ministre de l'industrie et de l'nergie, Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, ensemble les textes qui I'ont complt et modi, Vu le dcret n 93-982 du 3 mai 1993, xant le cadre gnral de la relation entre l'administration et ses usagers (1),
(1) L'intitul de ce dcret est modi en vertu de l'article premier du dcret n 2007-1259 du 21 mai 2007 (Jort n 43 du 29 mai 2007).
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4. La formation professionnelle 5. La sant 6. Les activits de production et d'industries culturelles 7. L' animation des jeunes, les loisirs et l'encadrement de l'enfance (1) 8. Services de prservation de l'environnement 9. Travaux publics 10. Promotion immobilire 11. Services informatiques 12. Services d'tudes, de conseils, d'expertises, d'assistance 13. Services de recherche-dveloppement 14. Autres services
Du Ministre de l'Industrie et de l'Energie, pour les activits de : - La fabrication d'armes et munitions, parties et pices dtaches - Le tissage mcanique de tapis et de moquette - La brasserie, malterie et la prparation de vins - La minoterie et semoulerie - Le rafnage des huiles alimentaires - La fabrication de barres de prols et de ronds bton - L'eflochage - La collecte, transport, tri, traitement, recyclage et valorisation des dchets et ordures du secteur du textile. Du Ministre des nances pour l'Industrie du tabac, Du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques pour : - Le recyclage et la transformation des dchets et ordures - L'excution des puits et forage d'eaux, Du Ministre des Sports pour l'organisation des manifestations sportives et de jeunesse. C- La liste des activits de services soumises autorisation pralable de la Commission Suprieure d'Investissement. Les investisseurs trangers peuvent dtenir sans autorisation pralable jusqu' 100% du capital des projets l'exception de certaines activits de services autres que totalement exportatrices qui sont soumises l'approbation pralable de la commission suprieure d'investissement lorsque la participation trangre dpasse 50% du capital social.
(1) En vertu de l'article 2 du dcret n 2004-1630 du 12 juillet 2004 modiant le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, ce titre (l'animation des jeunes, les loisirs et l'encadrement de l'enfance) est abrog et remplac par l'animation des jeunes, les loisirs, l'encadrement de l'enfance et la protection des personnes ges. (2) Sont galement soumises autorisation pralable : - Centres publics d'internet (article 3 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003) ; - Carnaval (article 3 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003) ; - Cirque (article 3 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003) ; - Publicit et Sponsoring dans les projets des loisirs (article 3 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003) ; - Culture du tabac (article 2 du dcret n 2006-1697 du 12 juin 2006) ; - Fabrication de chaux et ciments (article premier du dcret n 2007-2311 du 11 septembre 2007) ; - Verre plat (article premier du dcret n 2007-2311 du 11 septembre 2007).
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Il s'agit des activits ci-aprs (1) : Le transport, Les communications, L'ducation, I'enseignement et la formation professionnelle, La production et les industries culturelles, L'animation des jeunes et l'encadrement de l'enfance, Les travaux publics, La promotion immobilire, Les services informatiques (Banque de donnes et services tlmatiques), Autres services : - services topographiques, - lectricit de btiments, - pose de carreaux et de mosaque, - pose de vitres et de cadres, - pose de faux plafonds, - faonnage de pltre et pose d'ouvrages en pltre, - tanchit des toits, - entreprise de btiment, - traduction et services linguistiques, - services de gardiennage, - organisation de congrs, sminaires, foires et expositions, - ditions et publicit.
l'extension, renouvellement, ramnagement ou la transformation d'activit, les avantages communs suivants : sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou l'augmentation du capital des entreprises oprant dans les activits vises l'article premier du code d'incitations aux investissements, bncient de la dduction des revenus ou bnces rinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. Le bnce de cet avantage est subordonn : - La tenue d'une comptabilit rgulire conformment aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du Code de Commerce (3), et ce, pour les socits ainsi que pour les personnes exerant une activit commerciale ou non commerciale telle que dnie par le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ; - L'mission de nouvelles parts sociales ou actions ; - La non rduction du capital, pendant une priode de 5 ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes ; - La prsentation lors du dpt de la dclaration de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou
(1) Sont galement soumises l'autorisation pralable de la Commission Suprieure d'Investissement, au cas o la participation trangre dpasse 50% du capital social, les activits suivantes : - Le tourisme : Agences de voyages touristiques (article 5 point 3 du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994) ; - L'organisation des manifestations sportives et de jeunesse (article 3 du dcret n 98-29 du 12 janvier 1998) ; - Publicit et sponsoring dans les projets des loisirs (article 4 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003) ; - Parcs de loisirs (article 4 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003) ; - Cration d'entreprises de thtre (article 4 du dcret n 2003-1676 du 11 aot 2003). (2) L'article 8 du code d'incitations aux investissements est abrog et le rgime de l'amortissement dgressif est supprim et ce, en vertu de l'article 43 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Cette expression est modie au niveau de l'article 7 du code d'incitations aux investissements comme suit : "La tenue d'une comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entreprises...", et ce, en vertu de l'article premier de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 (Jort n 5 du 15 janvier 1999).
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de l'impt sur les socits par les bnciaires de la dduction d'une attestation de libration du capital souscrit ou de tout autre document quivalent (1). Sous rserve des dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, bncient de la dduction prvue au premier paragraphe du prsent article, les socits qui investissent tout ou partie de leurs bnces au sein mme de ces socits, sous rserve de remplir les conditions suivantes : - Les bnces rinvestis doivent tre inscrits dans un compte spcial d'investissement au passif du bilan et incorpors dans le capital de la socit avant l'expiration du dlai de dpt de la dclaration dnitive au titre des bnces de l'anne au cours de laquelle la dduction a eu lieu (2) ; - La dclaration d'impt sur les socits doit tre accompagne du programme d'investissement raliser (3) ; - Les lments d'actifs acquis dans le cadre de l'investissement ne doivent pas tre cds pendant une anne au moins partir de la date d'entre effective en production ; - Le capital ne doit pas tre rduit durant les cinq annes qui suivent la date de l'incorporation des bnces et revenus investis, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes.
La possibilit de choisir le rgime de l'amortissement dgressif au titre des matriels et des quipements de production (4), Exonration des droits de douanes et des taxes d'effet quivalent pour les quipements ncessaires la ralisation de l'investissement et soumission la TVA (12%) (5) pour les quipements imports et n'ayant pas de similaires fabriqus localement, Suspension de la TVA pour les quipements fabriqus localement et acquis avant l'entre en activit effective de l'entreprise, Paiement de la TVA (12%) (5) pour les quipements acquis localement aprs l'entre en activit effective des investissements de cration.
(1) Ces dispositions s'appliquent aussi aux revenus ou bnces rinvestis dans l'acquisition d'lments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prvue par l'article 11 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. (2) Ce paragraphe est modi, au niveau du code d'incitations aux investissements, en vertu de l'article 35-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, comme suit : - les bnces rinvestis doivent tre inscrits dans un "compte de rserve spcial d'investissement" au passif du bilan avant l'expiration du dlai de dpt de la dclaration dnitive au titre des bnces de l'anne au cours de laquelle la dduction a eu lieu et incorpors au capital de la socit au plus tard la n de l'anne de la constitution de la rserve. (3) Ce paragraphe est modi, au niveau du code d'incitations aux investissements, en vertu de l'article 35-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, comme suit : - la dclaration de l'impt sur les socits doit tre accompagne du programme d"investissement raliser et de l'engagement des bnciaires de la dduction de raliser l'investissement au plus tard la n de l'anne de la constitution de la rserve. (4) Le systme de l'amortissement dgressif est supprim et ce, en vertu de l'article 43 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 qui a abrog le paragraphe 2 de l'article 12 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et l'article 8 du code d'incitations aux investissements. (5) Le taux de TVA de 10% est remplac par le taux de 12% en vertu de l'article 17-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006).
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A- Avantages accords au titre de l'encouragement l'exportation A.1- Rgime totalement exportateur (Articles 10 20 du code d'incitations aux investissements) Les entreprises totalement exportatrices bncient des avantages ci-aprs : Dduction totale des revenus et bnces de l'assiette de l'impt durant les dix premires annes d'activit (1) et la dduction de 50% de ces revenus et bnces au del de cette priode (2), Dgrvement total au titre des bnces ou revenus rinvestis dans le capital initial ou l'augmentation de capital des entreprises totalement exportatrices des revenus ou bnces nets soumis l'IRPP ou l'IS, et ce, sous rserve du minimum d'impt (3), Dgrvement total au titre des bnces rinvestis au sein mme de la socit sous rserve du minimum d'impt,
Libert d'importer en franchise des droits et taxes, les biens ncessaires la production sous rserve d'une dclaration en douane, Possibilit d'effectuer une partie de ses ventes ou prestations de services en Tunisie jusqu' 20%
(4)
du chiffre d'affaires,
(1) Une prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation jusqu' n 2007 est institue par l'article 29 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 qui dispose : "demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation par les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007". (2) En vertu des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, modies en vertu de l'article 12-1 et 12-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, qui abrogent et remplacent respectivement les paragraphes 6 et 7 de l'article 12 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 22 du CII partir du 1er janvier 2011, les entreprises exportatrices sont soumises : - l'IRPP aprs dduction des deux tiers des revenus provenant de l'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, raliss partir du 1er janvier 2011 ; - l'IS au taux de 10% des bnces provenant de l'exportation, raliss partir du 1er janvier 2011. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 prcite, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite. (3) En vertu de l'article 13-3 du code d'incitations aux investissements, ajout en vertu de l'article 48 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, ces dispositions s'appliquent galement aux revenus ou bnces rinvestis dans l'acquisition d'lments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques, telle que complte et modie par les textes subsquents. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. (4) Ce taux est relev 30% en vertu de l'article 31 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004, modiant l'article 16 du code d'incitations aux investissements (dcret n 2005-1996 du 11 juillet 2005 - voir page 125 du prsent recueil).
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Assouplissement des rgimes de l'admission temporaire ou de l'entrept industriel (1) au prot des biens et produits imports et destins tre transforms en vue de leur rexportation, Remboursement des droits de douanes et des taxes sur les matires premires et produits semi-nis imports ou acquis sur le march local pour la fabrication des biens et produits destins l'exportation, Remboursement des droits de douane et des taxes acquitts sur les biens d'quipement imports et non fabriqus localement au titre de la part des biens et produits exports (2). B- Avantages accords au titre de l'encouragement au dveloppement rgional (Articles 23 25 du code d'incitations aux investissements) B.1- Activits ligibles B.1.1- Bnce des avantages au titre du dveloppement rgional dans : Les investissements raliss dans les activits des industries manufacturires telles que xes par le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 l'exception des activits : - de la boulangerie - la ptisserie industrielle - la fabrication de condiments divers
- la prparation de chicores, prparation et torrfaction de caf - de l'exploitation de carrires de pierres - le dveloppement et production de lms B.1.2- Les activits de services suivantes (3) : Services lis l'industrie : - Montage d'usines industrielles - Analyse et essais des produits industriels - Rnovation et reconditionnement des pices et matriels industriels - Engineering industriel et tudes techniques - Etudes et expertises - Qualit - Organisation de congrs, sminaires, foires et expositions - Services informatiques Services lis l'quipement : - Bureaux d'architectes - Bureaux d'tudes et ingnieurs conseils - Bureaux de contrle technique Services lis l'agriculture : - Les conseillers agricoles Services lis aux tlcommunications (4) : - Installation lectronique et de tlcommunication - Services de distribution de courrier
(1) Le nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008 prvoit le rgime de l'entrept douanier et non pas le rgime de l'entrept industriel. (2) Depuis la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 qui a supprim les droits de douane sur les biens d'quipement imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement pour les remplacer par la TVA au taux de 12%, cette disposition, dj difcile mettre en uvre, a perdu tout intrt pratique. (3) L'article 3 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 ajoute l'annexe n 2 du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 xant la liste des activits de services ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional, les activits suivantes : - Centres de formation professionnelle. - Les activits de production et d'industries culturelles : Cration de muses, Centres culturels. - L'animation des jeunes, les loisirs, l'encadrement de l'enfance et la protection des personnes ges : Complexes pour la jeunesse et l'enfance, Centres sportifs pour les stages, Centres de mdecine sportive, Centres de protection des personnes ges. - Autres services : Plateforme de sous-traitance. (4) L'article premier du dcret n 2004-1471 du 29 juin 2004 stipule : "il est ajout la liste des activits des services lies aux communications, et xe par l'annexe 2 prvue par l'article 2 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 susvis, l'activit suivante : - centres d'appel". Cependant, l'article 2 sus-indiqu est dj abrog par l'article 2 du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002). De plus, l'article 3 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 ajoute l'activit suivante : "Plateforme technique pour les centres d'appels.
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- Services de courrier lectronique - Services vido-texte - Services de diffusion radiophonique et tlvisuelle - Centres publics d'internet (1) Services lis la culture : - Cration d'entreprises de thtre Services lis aux loisirs : - Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant - Centres de rsidence et de camping - Parcs de loisirs Services lis l'exportation : - Conseillers d'exportation B.2- Zones d'implantation B.2.1- Zones de dveloppement rgional prioritaires Une nouvelle rpartition des zones d'encouragement au dveloppement rgional est xe par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999, institue par le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir pages 133 et s. du prsent recueil).
B.2.2 - Zones de Dveloppement Rgional Une nouvelle rpartition des zones d'encouragement au dveloppement rgional est xe par l'annexe n 1 (nouveau) du dcret n 99-483 du 1er mars 1999, institue par le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir pages 133 et s. du prsent recueil). B.3- Avantages B.3.1- Avantages Fiscaux - Dduction de la totalit des revenus ou bnces de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits pendant les 10 premires annes partir de la date effective d'entre en production (2) ; - Dduction de 50% de ces revenus ou bnces durant les 10 annes suivantes (2) ; - Dduction totale des revenus ou bnces rinvestis dans la souscription du capital initial ou son augmentation (3) ; - Dduction totale des bnces rinvestis au sein mme de la socit de l'assiette de l'impt sur les socits ;
(1) L'article premier du dcret n 2003-1677 du 11 aot 2003 stipule : "il est ajout aux activits de services lis aux communications xs par la liste prvue par l'article 2 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 susvis l'activit suivante : - centres publics d'internet" Cependant, l'article 2 sus-indiqu est dj abrog par l'article 2 du dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002 (Jort n 49 du 14 juin 2002). (2) En vertu de l'article 23-2 (nouveau) du code d'incitations aux investissements, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, la dduction des revenus ou bnces de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits s'effectue comme suit : - pour le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional, dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services : totalement pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce, sans minimum d'impt ; - pour le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional, dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services : totalement pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce, sans minimum d'impt ; - pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires, dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services et pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional pour le secteur du tourisme : totalement pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce, sans minimum d'impt et dans la limite de 50% de ces revenus ou bnces pendant les dix annes suivantes. (3) En vertu de l'article 23-4 (nouveau) du code d'incitations aux investissements, ajout en vertu de l'article 49 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, ces dispositions s'appliquent galement aux revenus ou bnces rinvestis dans I'acquisition d'lments d'actif de ces entreprises (entreprises tablies dans les zones de dveloppement rgional) ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques, telle que complte et modie par les textes subsquents. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription.
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- Exonration de la contribution au FOPROLOS (fonds de promotion du logement pour les salaris) pour les 5 premires annes d'exercice (1). B.3.2- Avantages nanciers - Prime de 15% de l'investissement global, fonds de roulement exclu, avec un plafond de 450.000 D pour les projets implants dans les zones de dveloppement rgional (2) (3). - Prime de 25% de l'investissement global, fonds de roulement exclu, avec un plafond de 750.000 D pour les projets implants dans les zones de dveloppement rgional prioritaires (2) (3). - Prime de 30% de l'investissement global pour les projets promus par des nouveaux promoteurs
bnciant de l'investissement du FOPRODI et implants dans les zones de dveloppement rgional prioritaires (3). - Prime de 8% du cot du projet hors cot du terrain pour les projets raliser dans les activits lies la culture et les activits lies aux loisirs et implants dans les zones de dveloppement rgional et les zones de dveloppement rgional prioritaires (4). - Prime au titre de la participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure (5). - Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de la scurit sociale pour une priode de 5 annes partir de la date d'entre en production effective (6).
(1) L'article 23-3 (nouveau) du code d'incitations aux investissements, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, limite cette exonration aux investissements raliss dans le secteur du tourisme et aux investissements raliss dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional et dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires. (2) Ces primes sont xes, selon l'article 3 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008, comme suit : - 8% du cot d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dpasse 320 mille dinars, lorsqu'ils sont implants dans le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional ; - 15% du cot d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dpasse 600 mille dinars, lorsqu'ils sont implants dans le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional ; - 25% du cot d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dpasse un million de dinars, lorsqu'ils sont implants dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires. (3) L'article 51 ter du code d'incitations aux investissements, ajout en vertu de l'article 18 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 dispose : "Les entreprises de promotion immobilire qui ralisent des locaux industriels sur des terrains amnags, rservs limplantation de projets industriels dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prvues larticle 23 du prsent code, peuvent bncier : - dune prime reprsentant une partie du cot de ralisation de ces locaux dtermine selon les zones. Le montant de la prime au titre des cots de ralisation de ces locaux est dduit du montant global de la prime dinvestissement prvue par larticle 24 du prsent code et accorde aux projets industriels implants dans ces locaux. - dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaires la ralisation de ces locaux xe selon les zones. Le montant de ces primes ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont xs par dcret. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement". (4) En vertu de l'article 6 ter (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel que modi par les textes subsquents et notamment l'article 2 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008, cette prime est xe comme suit : - 8% du cot du projet hors cot du terrain, et ce, pour les activits lies la culture, - 15% du cot du projet hors cot du terrain, et ce, pour les activits lies aux loisirs. (5) Cette prime est xe en vertu de l'article 4 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008 (voir page 136 du prsent recueil). (6) En vertu de l'article 25 (nouveau) du code d'incitations aux investissements, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, les investissements raliss dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans quelques activits de services prvus l'article 23 du CII et raliss dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional xes par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008, bncient de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux agents tunisiens comme suit : - pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional dans le secteur du tourisme : prise en charge par l'Etat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Les investissements dans les projets de tourisme saharien raliss dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional xes par le dcret susvis bncient de cet avantage pour une priode supplmentaire de cinq ans ; (Suite du renvoi la page suivante)
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B.4- Procdure de bnce de la prime d'investissement : Dclarer le projet auprs du Guichet Unique de l'API ou de la direction rgionale territorialement comptente, Adresser une demande l'API comportant notamment : - Activit principale, - Rgime de l'investissement, - Localisation du projet, - Donnes sur le march, - Cot d'investissement et schma de nancement, - Participation trangre, - Calendrier de ralisation,
- Emplois crer, - Matriel acqurir, - Devis des dpenses d'infrastructure et frais d'tudes (1), - Devis des frais d'tudes. Instruction du dossier par les services de l'API, Octroi de la prime de dveloppement rgional par dcision du Ministre de l'Industrie et de l'nergie prise aprs avis de la commission d'octroi des avantages sigeant l'API, B.5- Procdure de dblocage de la prime d'investissement Le dblocage de la prime d'investissement s'effectue en 3 ou 4 tranches en fonction du cot de l'investissement et selon les rgles suivantes (2) :
- pour le premier groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dont la liste est xe par le dcret susvis dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'Etat d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective xe comme suit : Anne concerne par la prise en charge par l'Etat Premire anne Deuxime anne Troisime anne Quatrime anne Cinquime anne Quote-part de la prise en charge par l'Etat 100% 80% 60% 40% 20%
- pour le deuxime groupe des zones d'encouragement au dveloppement rgional dont la liste est xe par le dcret susvis dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'Etat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective ; - pour les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est xe par le dcret susvis dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'Etat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une priode supplmentaire de cinq ans xe comme suit : Anne concerne par la prise en charge par l'Etat Premire anne Deuxime anne Troisime anne Quatrime anne Cinquime anne Quote-part de la prise en charge par l'Etat 80% 65% 50% 35% 20%
Les dispositions de ce dernier tiret s'appliquent aux projets pour lesquels le bnce de la priode supplmentaire de cinq ans prend effet avant le 31 dcembre 2011, laquelle disposition semble d'application impossible pour les investissements dclars dans le cadre du nouveau rgime institu par la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique pour lesquels la priode initiale d'avantage se termine au plus tt le 2 janvier 2013 et, par consquent, la priode supplmentaire de 5 ans ne peut en aucun cas prendre effet avant le 31 dcembre 2011. (1) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : "Devis des dpenses d'infrastructure". (2) En vertu de l'article 7 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel que modi par les textes subsquents et notamment l'article 2 du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008, les primes d'investissement sont octroyes en trois tranches comme suit : - 30% lors de la ralisation de 30% du cot d'investissement approuv, - 30% lors de la ralisation de 60% du cot d'investissement approuv, - 40% l'entre en activit effective du projet.
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Pour les projets dont l'investissement ne dpasse pas 1 million de dinars, le dblocage s'effectue en 3 tranches : - 40% lors du dmarrage du projet, - 40% lors de la ralisation de 60% du cot de l'investissement, - 20% l'entre en production du projet. Pour les projets dont l'investissement dpasse 1 million de dinars, le dblocage s'effectue en 4 tranches : - 30% lors du dmarrage de la ralisation du projet, - 30% lors de la ralisation de 60% du cot de l'investissement, - 20% lors de la ralisation de 80% du cot de l'investissement, - 20% l'entre en production du projet. Le dblocage est effectu selon la procdure ci-aprs : 1. Demande adresse la direction rgionale concerne, comportant tous les justicatifs de ralisation du projet, 2. Constat et rapport de suivi tabli par la direction rgionale de l'API, 3. Instruction du dossier et contrle des justicatifs de ralisation et de rglements par les services centraux,
Catgorie Zones de Dveloppement rgional Zones de dveloppement rgional prioritaire
5. Prsentation de ladite attestation la banque intermdiaire qui procdera l'appel des fonds, imputs sur le compte FOPRODI, auprs de la Banque Centrale de Tunisie. B.6- Procdure de bnce de la prise en charge de I'Etat de la cotisation patronale au rgime lgal de la scurit sociale : 1. Une demande adresse la CNSS appuye d'une copie de l'attestation de dpt de dclaration d'investissement, d'une attestation d'entre en production et de l'annexe 3 du dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994 vis par l'inspection du travail territorialement comptente. 2. La demande est transmise par la CNSS l'API. 3. Examen par la commission d'octroi d'avantages, sigeant l'API. 4. Octroi des avantages par dcision du Ministre des Affaires Sociales et de la solidarit prise sur avis de la commission sigeant l'API. B.7- Procdure de bnce de la prise en charge de l'Etat des dpenses d'infrastructure : La participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure est module en 2 catgories en fonction de l'implantation du projet dans les zones de dveloppement rgional (1) :
La commission d'octroi d'avantages met son avis sur l'ligibilit du projet la prise en charge de
(1) En vertu de l'article 4 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-389 du 11 fvrier 2008, il convient de lire ce paragraphe comme suit : "La participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure est module en 3 catgories en fonction de l'implantation du projet dans les zones de dveloppement rgional : Catgorie Zones de dveloppement rgional (Premier groupe) Zones de dveloppement rgional (Deuxime groupe) Zones de dveloppement rgional prioritaires Quote-part de l'Etat 1/4 du prix de revient 1/2 du prix de revient 3/4 du prix de revient Quote-part du promoteur 3/4 du prix de revient 1/2 du prix de revient 1/4 du prix de revient
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l'Etat des dpenses d'infrastructure et dtermine le montant de la prime d'investissement accorder, La dcision d'octroi d'avantages mentionne : - le bnce du projet de la prime d'investissement et la prise en charge de l'Etat des dpenses d'infrastructure, - la surface du terrain et la surface couverte approuves. Modalits de dblocage : Le dblocage de la prime au titre de la participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure s'effectue selon les modalits ci-aprs : - Cas o le terrain est acquis auprs de l'AFI : I'entreprise bnciaire de la dcision d'octroi d'avantages n'est tenue de payer que la quote-part mise sa charge pour l'acquisition du terrain sur la base de la supercie mentionne sur la dcision d'octroi des avantages, - Cas o le terrain est acquis auprs d'un lotisseur autre que l'AFI : I'entreprise ralise les travaux d'infrastructure ncessaires, et sollicite leur approbation par l'AFI. Sur la base de l'approbation de l'AFI, les services de l'API dlivrent une attestation de dblocage de la prime. C- Avantages accords au titre de l'encouragement au dveloppement agricole (Articles 27, 30 et 32 du code d'incitations aux investissements) C.1- Activits ligibles : Les activits de premire transformation des produits agricoles et de la pche et leur conditionnement ligibles aux avantages du dveloppement agricole sont xes comme suit (1) : - Transformation du lait dans les zones de production l'exclusion de la production du yaourt
- Production de fromage partir du lait frais local - Conserves et semi-conserves des fruits et lgumes et des produits de la pche l'exception de l'olive - Semi-conserves d'olives de table selon des procds modernes - Production des drivs de tomate - Conditionnement des produits agricoles et de pche - Rfrigration, conglation, dshydratation et Iyophilisation des produits agricoles et de la pche - Units d'extraction d'huile d'olive - Emballage d'huile d'olive - Transformation d'ufs - Production d'aliments biologiques conditionns et transforms - Production du jus frais - Abattoirs industriels - Units de transformation de viande - Sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers Les activits de premire transformation susmentionnes relvent de la comptence de la commission d'octroi d'avantages sigeant l'API quand elles ne sont pas intgres un projet agricole. Les promoteurs ralisant des investissements dans des activits de premire transformation de la production agricole et de pche ligibles aux incitations prvues au titre d'encouragement au dveloppement agricole et d'encouragement au dveloppement rgional, peuvent opter pour l'un de ces deux rgimes et bncier des incitations y affrentes (2).
(1) L'article 2 du dcret n 2008-3961 du 30 dcembre 2008 ajoute aux activits de premire transformation des produits agricoles et de la pche et leur conditionnement prvues au paragraphe premier de l'article 6 du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, l'activit d'extraction des huiles essentielles et aromatiques. (2) En vertu du paragraphe nouveau de l'article 10 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2007-14 du 3 janvier 2007, les investissements dans l'activit de rfrigration des produits agricoles et de la pche (classe comme activit de premire transformation en vertu de l'article 6 nouveau du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 tel que modi et complt par les textes subsquents), peuvent bncier, lorsqu'ils sont intgrs dans des projets agricoles et installs dans la zone du dveloppement rgional prvue par les annexes 1 et 1 bis du dcret n 99-483 du premier mars 1999, des avantages accords au titre du dveloppement rgional prvus l'article 3 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994 sans tre cumuls avec les primes accordes au titre du dveloppement agricole. Les annexes 1 et 1 bis dudit dcret n 99-483 sont abroges et remplaces par l'annexe 1 (nouveau) et ce, en vertu de l'article premier du dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008).
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C.2- Avantages C.2.1- Avantages scaux La souscription au capital initial de l'entreprise ou son augmentation donnent lieu la dduction des revenus ou bnces investis des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 suscite (1) (2). Dduction des bnces investis au sein mme de l'entreprise, des bnces nets soumis l'impt sur les socits, Exonration des droits de douanes, suspension de la TVA et du droit de consommation dus l'importation des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement et suspension de la TVA sur les quipements fabriqus localement, Dduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits durant les 10 premires annes partir de la date d'entre en production effective sous rserve du minimum d'impt (3).
C.2.2- Avantages nanciers Prime d'investissement reprsentant 7% du cot de l'investissement (4). Cette prime ne peut dpasser 300.000 DT pour les investissements de premire transformation du lait frais sur les lieux de production l'exclusion de la fabrication de yaourt. Prime de 1% du cot total de l'investissement avec un plafond de 5.000 dinars au titre de la participation de l'Etat aux frais d'tudes de ces projets. Prime d'investissement de 20% du cot de l'investissement avec un plafond de 300.000 dinars pour les oprations d'installation de projets de fabrication de glace dans les ports qui en sont dpourvus et pour les projets de transformation et de conglation de poissons bleus dans les gouvernorats concerns. C.3- Procdure de bnce de la prime d'investissement Pour les activits de premire transformation non intgres un projet agricole relevant de la comptence de la commission d'octroi d'avantages sigeant l'API :
(1) Ce dgrvement s'effectue sans minimum d'impt pour les investissements raliss dans les rgions climat difcile et les zones de pche aux ressources insufsamment exploites xes par le dcret n 94-429 du 14 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir page 213 du prsent recueil). (2) L'article 7-3 du code d'incitations aux investissements ajout en vertu de l'article 47 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, dispose galement : Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de I'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, les revenus ou les bnces rinvestis dans l'acquisition d'lments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prvue par l'article 11 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents, et ce dans la limite de 35% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. (3) En vertu de l'article 30-3 du code d'incitations aux investissements, cette dduction pour les dix premires annes d'entre en production effective s'effectue nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, c'est--dire, sans minimum d'impt. (4) L'article 3 du dcret n 2008-156 du 22 janvier 2008 ajoute : Outre la prime sus-indique, les investissements concerns peuvent bncier d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais des tudes techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, xe par une commission technique, sans que le montant desdites primes ne dpasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dpasse 40% du cot total des tudes techniques.
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1. Dclarer le projet auprs du guichet unique ou de la direction rgionale territorialement comptente, 2. Adresser une demande l'API comportant notamment : activit principale, rgime de l'investissement, localisation du projet, donnes sur le march, cot et schma d'investissement et schma de nancement, participation trangre, calendrier de ralisation, emplois crer, matriels acqurir, devis de dpenses d'infrastructure et de frais d'tudes, 3. Instruction du dossier par les services de l'API, 4. Octroi de prime de dveloppement rgional par dcision du Ministre de l'Industrie et de l'nergie prise aprs avis de la commission d'octroi d'avantages sigeant l'API, C.4- Procdure de dblocage de la prime : Le dblocage de la prime d'investissement s'effectue en 3 ou 4 tranches en fonction du cot de l'investissement : - Pour les projets dont l'investissement ne dpasse pas 1 million de dinars, le dblocage s'effectue en 3 tranches : 40% lors du dmarrage du projet, 40% lors de la ralisation de 60% du cot de l'investissement, 20% l'entre en production du projet. - Pour les projets dont l'investissement dpasse 1 million de dinars, le dblocage s'effectue en 4 tranches : 30% lors du dmarrage de la ralisation du projet, 30% lors de la ralisation de 60% du cot de l'investissement, 20% lors de la ralisation de 80% du cot de l'investissement, 20% l'entre en production du projet. Le dblocage est effectu selon la procdure ci-aprs :
1. Demande adresse la direction rgionale territorialement comptente, comportant tous les justicatifs de ralisation du projet, 2. Constat et rapport de suivi tabli par la direction rgionale de l'API, 3. Instruction du dossier et contrle des justicatifs de ralisation du projet par les services centraux de l'APl, 4. Etablissement de l'attestation de dblocage de la prime d'investissement, 5. Prsentation de ladite attestation la banque intermdiaire qui procdera l'appel des fonds, imputs sur le compte FOSDA, auprs de la Banque Nationale Agricole. D- Promotion de la technologie et encadrement des entreprises (Articles 39, 43 et 43 Bis) Avantages accords au titre de l'amlioration du taux d'encadrement des entreprises Prise en charge de l'Etat des dpenses de formation du personnel jusqu' 125.000 dinars, Prise en charge des cotisations patronales au rgime lgal de scurit sociale par l'Etat au taux de 50% (1) (article 43) pour les salaires verss aux : - quipes de travail nouvellement cres et qui viennent s'ajouter la premire quipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas feu continu, - agents de nationalit tunisienne titulaires d'un diplme de l'enseignement suprieur (Bac + 4 ou diplme quivalent), pour les entreprises oprant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pche ainsi que dans les activits de services dont la liste est xe par dcret, compter de la date de recrutement de l'agent pour la premire fois. Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de la scurit sociale (Article 43 bis) pour des salaires verss au titre des nouveaux recrutements des agents de nationalit tunisienne, titulaires d'un diplme de l'enseignement suprieur dlivr au terme d'une scolarit (Bac + 2 ou diplme quivalent) pour une priode de cinq ans
(1) Cette prise en charge est limite une priode de 5 ans (article 43 du CII).
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compter de la date de recrutement de l'agent pour la premire fois (1). E- Nouveaux promoteurs et PME (Articles 44 46 Bis du code d'incitations aux investissements) E. 1 - Conditions d'ligibilit Dnition du Nouveau Promoteur Sont considres nouveaux promoteurs, les personnes physiques de nationalit tunisienne, regroupes ou non en socits, qui : Ont l'exprience ou les qualications requises ; Assument personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion du projet ; Ne disposent pas sufsamment de biens propres mobiliers ou immobiliers ; Ralisent leur premier projet d'investissement. E.1.1- Activits ligibles * Pour les nouveaux promoteurs Les industries manufacturires gurant l'annexe du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 (2). Les activits de services gurant l'annexe 1 nouveau du dcret n 94-538 du 10 mars 1994
suscit tel que modi et complt par le dcret n 99-482 du 1er mars 1999 et par le dcret n 1670 (3) du 4 aot 2003 (4). * Pour la petite et moyenne entreprise Les industries manufacturires gurant l'annexe du dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994 (5). Les activits de services gurant l'annexe 1 du dcret n 99-484 du 1er mars 1999 suscit (4). E.1.2- Investissements concerns Sont ligibles : Les investissements de cration dont le cot global, fonds de roulement inclus, ne dpasse pas trois millions de dinars (nouveaux promoteurs et PME) (6) Les investissements d'extension, condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dpasse pas trois millions de dinars (PME) (6) Les investissements d'extension raliss par les entreprises initialement nances par le FOPRODI au titre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou par le FONAPRA (petits mtiers) dans les mmes conditions susmentionnes.
(1) L'article 20 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 abrogeant et remplaant l'article 43 bis du CII dispose : Nonobstant les dispositions du deuxime paragraphe (c'est plutt le deuxime tiret du premier paragraphe) de l'article 43 du prsent code, les entreprises du secteur priv oprant dans les activits relevant des secteurs prvus par l'article premier du prsent code peuvent bncier, durant une priode de 7 ans, de la prise en charge par l'Etat d'une quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale relative aux salaires verss au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalit tunisienne, titulaires d'un diplme de l'enseignement suprieur dlivr au terme d'une scolarit de deux annes au moins aprs le baccalaurat ou d'un diplme quivalent, et ce, compter de la date de recrutement de l'agent pour la premire fois. Le taux de la prise en charge par l'Etat vise au paragraphe premier du prsent article est x comme suit : Annes concernes par la prise en charge par lEtat partir de la date de recrutement Taux de la prise en charge par l'Etat 100% 85% 70% 55% 40% 25%
La premire anne et la deuxime anne La troisime anne La quatrime anne La cinquime anne La sixime anne La septime anne
Bncient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectus durant la priode allant du premier janvier 2005 au 31 dcembre 2009. Les modalits et les procdures d'application des dispositions du prsent article sont xes par le dcret n 2005-1857 du 27 juin 2005 (Jort n 52 du 1er juillet 2005 - voir page 500 du prsent recueil). (2) L'article 26 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 ajoute l'activit de l'artisanat. (3) Lire : dcret n 2003-1670. (4) Ce dcret est abrog et l'annexe 1 susvise est remplace par l'annexe n 1 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, telle que complte en vertu de l'article 3 du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir pages 347 et s. du prsent recueil). (5) L'article 27 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 ajoute l'activit de l'artisanat. (6) Ce montant est relev quatre millions de dinars en vertu de l'article 1er du dcret n 2005-166 du 26 janvier 2005 et l'article 1er du dcret n 2005-165 du 26 janvier 2005, puis cinq millions de dinars en vertu des articles premier et 2 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008.
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E.2- Avantages nanciers E.2.1- Participations du FOPRODI : Le concours du FOPRODI en faveur des nouveaux promoteurs et de la petite et moyenne entreprise est octroy par dcision du Ministre de L'Industrie et de l'Energie aprs avis de la Commission des avantages nanciers runie l'Agence de Promotion de l'Industrie. E.2.1.1. La participation du FOPRODI au capital minimum (1) des entreprises crer ou dvelopper par les nouveaux promoteurs est accorde comme suit (2) : Pour la premire tranche de l'investissement et jusqu' un million de dinars, le taux de la participation au capital, impute sur les ressources du FOPRODI, ne doit pas dpasser 60% du capital minimum (1), le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 10% dudit capital et d'une participation d'une SICAR (3) gale au moins 10% dudit capital. Pour le reliquat de l'investissement et jusqu' 3 millions de dinars (4), le taux de la participation au capital impute sur les ressources du FOPRODI, est limit 30% du capital minimum (1) additionnel, le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 20% dudit capital minimum (1) additionnel et d'une participation d'une SICAR
Les bnces rsultant de la participation sur les ressources du FOPRODI sont attribus aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de l'industrie et des services (5) et sont rservs exclusivement l'acquisition de la participation du Fonds prcit. La rtrocession des participations imputes sur les ressources du FOPRODI, s'effectue en faveur des nouveaux promoteurs au nominal major de 3% et ce, dans un dlai ne dpassant pas 12 ans. Les nouveaux promoteurs dont le cot de leurs projets ne dpasse pas 500.000 D, peuvent choisir entre la participation au capital susvise et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dpasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 10% dudit capital (6). La dotation remboursable est accorde avec un taux d'intrt de 3% l'an pour une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. E.2.1.2. Pour la PME, la participation du FOPRODI (7) au capital minimum (1) est accorde comme suit (8) : Pour la premire tranche de l'investissement et jusqu' 1 million de dinars, la participation impute
(1) Le terme "minimum" est supprim, dans le cadre du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, modiant et compltant le dcret n 2008-383 du 11 fvrier 2008. (2) Ce montant est relev 4 millions de dinars en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-166 du 26 janvier 2005, puis cinq millions de dinars en vertu de l'article premier du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008. (3) En vertu de l'article 5 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, cette participation peut tre assure par une socit d'investissement capital risque ou des fonds communs de placement risque. (4) Ce montant est relev quatre millions de dinars en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-166 du 26 janvier 2005, puis cinq millions de dinars en vertu de l'article 5 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009. (5) L'article 10 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 ajoute l'activit de l'artisanat. (6) Cette expression est modie dans le cadre du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, modiant et compltant le dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, comme suit : Les nouveaux promoteurs dont le cot de leur projet ne dpasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvise et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dpasser 60% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-48 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de l'investissement, le promoteur devant justier d'un apport personnel au moins gal 10% dudit capital. La dotation remboursable est accorde avec un taux d'intrt de 3% l'an pour une dure de 12 ans dont 5 ans de dlai de grce. (7) En vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, cette participation est calcule sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prvu par le dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 susvis et 40% du cot de l'investissement. (8) Cette participation ne peut tre octroye que dans le cas o le projet comporte une participation d'une socit d'investissement capital risque ou des fonds communs de placement risque et est, dans tous les cas, aligne cette participation et ce, en vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009.
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sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle ne doit pas dpasser 30% du capital minimum (1) (2). - Pour le reliquat de l'investissement et jusqu' trois millions de dinars (3), la participation impute sur les ressources du fonds de promotion et de dcentralisation industrielle ne doit pas dpasser 10% du capital minimum (1) additionnel. - La rtrocession des participations imputes sur les ressources du FOPRODI s'effectue au nominal major du taux de l'appel d'offres de la Banque Centrale de Tunisie dans le mme dlai de 12 ans. E.2.2. Primes a) Primes et autres avantages accords aux nouveaux promoteurs (4) Primes d'tude et d'assistance technique reprsentant 70% du cot global de l'tude et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 D Prime d'investissement reprsentant 10% de la valeur des quipements avec un plafond de 100.000 D Prime au titre de la participation de l'Etat la prise en charge de 1/3 du prix des terrains amnags ou aux locaux (5) ncessaires la ralisation des
projets industriels ou de services avec un maximum de 30.000 D. Prise en charge de l'Etat des cotisations patronales au rgime lgal de scurit sociale pour une priode de 5 annes effectives partir de la date d'entre en production. b) Primes accordes aux PME (6) Prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d'tude et d'assistance technique reprsentant 70% du cot global de l'tude et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 D. E.2.3. Les procdures 1. Le candidat aux avantages nanciers accords aux nouveaux promoteurs et la petite et moyenne entreprise doit se rapprocher d'une SICAR (7), conventionne de son choix, pour le dpt de sa demande d'avantages. Cette demande doit comporter notamment l'tude de faisabilit et de rentabilit du projet et le cas chant, toutes les pices justiant les qualications du promoteur ou son exprience, ainsi que des indications sur sa situation patrimoniale (Une che individuelle est mise la disposition des promoteurs auprs des SICAR et de l'API).
(1) Le terme "minimum" est supprim, dans le cadre du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, modiant et compltant le dcret n 2008-383 du 11 fvrier 2008. (2) Ce taux est port 40% pour les investissements raliss dans les zones d'encouragement au dveloppement rgional prioritaires xes par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008, et ce, en vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009. (3) Ce montant est relev quatre millions de dinars en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-165 du 26 janvier 2005, puis cinq millions de dinars en vertu de l'article 13 (nouveau) du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009. (4) En vertu de l'article 3 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, les nouveaux promoteurs peuvent bncier galement : - d'une prime au titre des investissements immatriels xe 50% du cot de ces investissements conformment la liste A annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste A, voir page 359 du prsent recueil). - d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires xe 50% du cot de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformment la liste "B" annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste B, voir page 360 du prsent recueil). (5) En vertu de l'article 3 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, ces terrains ou locaux doivent tre acquis auprs d'amnageurs dment agrs. (6) L'article 12 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 ajoute que les investissements raliss par les petites et moyennes entreprises peuvent bncier galement : - d'une prime au titre des investissements immatriels xe 50% du cot de ces investissements conformment la liste A annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste A, voir page 359 du prsent recueil). - d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires xe 50% du cot de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformment la liste B annexe au dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (pour la liste B, voir page 360 du prsent recueil). (7) En vertu du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, tel qu'abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2009-36 du 13 janvier 2009, le candidat aux avantages nanciers peut solliciter l'intervention soit d'une SICAR, soit de fonds communs de placement risque.
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2. Le dossier transmis par le promoteur la SICAR (1) fait l'objet d'une valuation. Dans un dlai maximum de 45 jours, elle doit : transmettre le dossier l'API pour instruction et examen par la Commission d'Avantages, et ce, en cas d'avis favorable, notier au promoteur les motifs du rejet de la demande et en informer l'API en cas d'avis dfavorable. 3. Le dossier transmis par la SICAR (2) l'API sera, dans un dlai de 30 jours maximum, instruit par les services concerns de l'API et soumis l'avis de la Commission d'octroi des avantages. 4. Sur avis de la Commission d'octroi des avantages, le Ministre de l'Industrie et de l'nergie dcide : Soit d'accorder une dcision d'avantages aux nouveaux promoteurs ou aux PME ; Soit de notier au promoteur la dcision de refus d'mettre (3) un avis dfavorable. 5. La dcision du Ministre de l'Industrie et de l'nergie est notie au promoteur par les services concerns de l'API. Une copie de la dcision est transmise pour information la SICAR (1). E.3- Procdures de dblocage des participations et des primes Le dblocage des participations et des primes imputes sur le FOPRODI s'effectue sur la base d'une demande formule par la SICAR (2) pour les participations et par l'entreprise bnciaire pour les primes, et ce, comme suit : E.3.1- Dblocage des participations Les participations imputes sur les ressources du FOPRODI sont dbloques par la BCT sur
prsentation par la SICAR (2) d'un dossier comportant notamment les documents suivants : La dcision d'octroi du nancement au titre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou des PME, Une copie du statut de la socit enregistr au recette (4) des nances, L'attestation bancaire justiant la libration de la quote-part des associs dans le capital de la socit dans un compte indisponible, L'engagement du nouveau promoteur de grer personnellement et plein temps le projet, La dmission ou la mise en disponibilit du nouveau promoteur. Le dblocage des participations s'effectuera au prorata de la part du capital librer. E.3.2- Dblocage des primes Le dblocage des primes d'investissement s'effectue selon les modalits ci-aprs (5) : Pour les projets dont le cot d'investissement ne dpasse pas 1 million de dinars, la prime est octroye en 3 tranches comme suit : - 40% lors du dmarrage de la ralisation du projet, - 40% lors de la ralisation de 80% du cot de l'investissement approuv, - 20% l'entre en production du projet. Pour les projets dont le cot dpasse 1 million de dinars, la prime est octroye en 4 tranches comme suit : - 30% lors du dmarrage de la ralisation du projet, - 30% lors de la ralisation de 60% du cot de l'investissement approuv,
(1) Il convient d'ajouter : "ou au fonds commun de placement risque". (2) Il convient d'ajouter : "ou le fonds commun de placement risque". (3) Lire : "et d'mettre". (4) Lire : " la recette". (5) En vertu de l'article 25 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, les primes d'investissement sont octroyes en trois tranches comme suit : - 30% lors de la ralisation de 30% du cot de l'investissement approuv ; - 30% lors de la ralisation de 60% du cot de l'investissement approuv ; - 40% l'entre en activit effective. Nonobstant les dispositions prcdentes, la prime, telle que xe par le deuxime alina du paragraphe 2 de l'article 3 et le premier alina de l'article 12 dudit dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 est octroye comme suit : - en une seule tranche et ds l'obtention de la dcision d'octroi d'avantages quant la prime d'tude, - sous forme de chque service quant la prime d'assistance technique. Le chque couvre les deux premires annes partir de la date d'obtention de la dcision d'octroi d'avantages et englobe les oprations d'assistance technique, nancire, juridique et scale.
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- 20% lors de la ralisation de 80% du cot de l'investissement approuv, - 20% l'entre en production du projet. E.3.2.1- Dblocage de la premire tranche de la prime d'investissement : Le dblocage de cette tranche s'effectue au dbut de la ralisation du projet (1) en prsentant les documents suivants : - Copie de la publication au JORT de la constitution de la socit, - Copie du contrat de crdit bancaire (M ou LT), - Copie de la notication de dblocage par la BCT de la participation FOPRODI, - Copie de la dmission ou de la mise en disponibilit du nouveau promoteur, - Approbation de l'tude d'impact par l'ANPE, s'il y a lieu, - Copie de la pice justiant la proprit du terrain et autorisation de btir le cas chant. E.3.2.2- Dblocage de la deuxime tranche de la prime d'investissement : Il s'effectue sur prsentation des justicatifs de ralisation de 80% du cot de l'investissement approuv pour les investissements ne dpassant pas 1 MD et 60% pour les investissements dpassant 1 MD (2). Les factures doivent tre accompagnes d'un justicatif bancaire de rglement (avis de dbit, avis d'opration, ordre de virement, relev de compte...). Pour les rglements en espces, il y a lieu de joindre aux factures des reus dment signs par le fournisseur (Les rglements en espces sont soumis une enqute spcique). E.3.2.3- Dblocage de la dernire tranche : Il s'effectue aprs entre en production du projet et achvement de la ralisation de l'investissement. La dernire tranche reprsente 20% de la prime, ou le reliquat du montant de la prime calcul en fonction
de l'investissement approuv et effectivement ralis (3). Le dblocage des tranches des primes est effectu par les services centraux de l'API aprs visite sur les lieux de la direction rgionale de l'API concerne en prsentant les pices justicatives de dmarrage du projet et de la ralisation de l'investissement. E.4- Participation de l'Etat aux frais relative (4) l'acquisition des terrains ou des locaux : E.4.1- Pour les terrains situs en Z.l - AFI : Le nouveau promoteur n'est tenu de payer l'AFI que la quote-part mise sa charge, soit 2/3 du prix du terrain, sachant que la quote-part impute sur les ressources du FOPRODI est le 1/3, est plafonn (5) 30.000 DT. E.4.2- Terrains et btiments situs en dehors d'une Z.I - AFI : Le dblocage de la prime, gale au tiers du prix du terrain (maximum 30.000 DT), s'effectue en une seule fois, simultanment avec le dblocage de la 1re tranche de la prime d'investissement (1) et ce, sur prsentation du contrat d'achat du terrain ou du btiment. F- Autres Avantages (Articles 52, 52 bis, 52 ter, 53 et 54 du code d'incitations aux investissements) Peuvent tre accords : - Des avantages scaux et nanciers additionnels aux investissements qui revtent une importance particulire pour l'conomie nationale ou pour les rgions frontalires, - Des avantages scaux et nanciers aux investissements raliss dans le cadre de la reprise d'entreprises en difcults conomiques ou un d'activit (6), - Des avantages scaux aux entreprises industrielles fabriquant des biens d'quipements.
(1) Selon le dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, le dblocage de la premire tranche de la prime d'investissement ne peut s'effectuer que suite la ralisation de 30% du cot de l'investissement approuv. (2) Selon le dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, le dblocage de la deuxime tranche de la prime d'investissement s'effectue aprs la ralisation de 60% du cot de l'investissement approuv. (3) Selon le dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, la dernire tranche reprsente plutt 40% de la prime. (4) Lire : "relatifs". (5) Lire : "... est le 1/3, plafonn". (6) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : "en difcults conomiques".
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- Code d'incitations aux investissements tel que modi par les textes subsquents. - Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que modi et complt par les dcrets n 95-1095 du 24 juin 1995, n 96-1234 du 6 juillet 1996, n 96-2229 du 11 novembre 1996, n 96-632 du 15 avril 1996, n 97-503 du 14 mars 1997, n 97-783 du 5 mai 1997, n 98-29 du 12 janvier 1998, n 98-2094 du 28 octobre 1998, n 2000-821 du 17 avril 2000, n 2001-1254 du 28 mai 2001, n 2001-2444 du 22 octobre 2001, n 2002-518 519 (1) du 27 fvrier 2002 et n 1677 (2) du 11 aot 2003. - Dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994, xant le taux minimum des fonds propres. - Dcret n 94-1192 du 30 mai 1994, xant la liste des quipements et les conditions du bnce des incitations prvues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements tel que complt par les textes subsquents. - Dcret n 97-308 du 3 fvrier 1997 xant les conditions des ventes pouvant tre effectues en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices (3). - Dcret n 94-79 du 17 fvrier 1994, xant les modalits de recrutement des agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre par les entreprises totalement exportatrices. - Dcret n 94-423 du 14 fvrier 1994, xant les modalits de contrle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge de frais y affrents. - Dcret n 94-424 du 14 fvrier 1994, xant les modalits et les conditions de remboursement des droits de douane et taxes d'effet quivalent acquitts sur les biens d'quipement qui n'ont pas de similaires fabriqus localement. - Dcret n 94-422 du 14 fvrier 1994, xant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous le rgime de l'admission temporaire ou de l'entrept industriel.
(1) Lire : "n 2002-518 et n 2002-519". (2) Lire : "n 2003-1677".
- Dcret n 99-484 du 1er Mars 1999 portant encouragement de la petite et moyenne entreprise tel que modi par le dcret n 2000-1430 du 20 juin 2000 (4) (5). - Dcret n 99-483 du 1er mars 1999, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional. - Dcret n 94-539 du 10 mars 1994, portant xation des primes, des listes des activits et des projets d'infrastructure et d'quipement collectifs ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional, tel que modi et complt par les dcrets n 95-2430 du 11 dcembre 1995, n 96-1765 du 23 septembre 1996, n 99-486 du 1er mars 1999, n 1363-2002 du 11 juin 2002 et n 1677-2003 du 11 aot 2003 (6). - Dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994, relatif la dtermination des modalits d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale, tel que modi par le dcret n 95-1729 du 25 septembre 1995. - Dcret n 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modi et complt par le dcret n 95-1767 du 2 octobre 1995, n 99-482 du 1er mars 1999, n 2000-1430 du 20 juin 2000, n 2001-2625 du 9 novembre 2001, n 2002-136 du 28 janvier 2002 et n 2003-1670 du 4 aot 2003 (5). - Dcret n 94-814 du 11 avril 1994, relatif la dnition des petites entreprises et la dtermination de leur champ d'activit ainsi qu'aux conditions et modalits d'octroi des avantages auxquels elles sont ligibles, tel que modi par le dcret n 96-1444 du 12 aot 1996 et n 98-2642 du 19 aot 1998 (5) (7). - Dcret n 95-2477 du 18 dcembre 1995, portant application du rgime scal privilgi l'importation des matires premires, produits et articles ncessaires pour la fabrication des biens d'quipement n'ayant pas de similaires fabriqus localement, prvu par l'article 54 du code d'incitations aux investissements.
(3) Abrog et remplac par le dcret n 2005-1996 du 11 juillet 2005 (Jort n 57 du 19 juillet 2005). (4) Lire : "dcret n 2000-1431 du 20 juin 2000". (5) Abrog et remplac en vertu de l'article 33 du dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (6) Lire : "n 2002-1363 du 11 juin 2002 et n 2003-1677 du 11 aot 2003". (7) Lire : "n 98-1642 du 19 aot 1998.
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- Dcret n 93-2542 du 27 dcembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission suprieure des investissements. - Dcret n 98-868 du 20 avril 1998, xant les conditions et les modalits de bnce de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale prvue l'article 43 bis du code d'incitation aux investissements, tel que modi par le dcret n 98-2089 du 28 octobre 1998 (1). - Dcret n 94-493 du 28 fvrier 1994, relatif la dtermination de la liste des activits de service bnciant des encouragements prvus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements.
4. Le bureau de la greffe (2) du tribunal de premire instance : Il effectue les oprations suivantes : - dlivrance des certicats de dpt des projets de statuts ou des projets d'augmentation du capital aux personnes morales constitues sous forme de socit anonyme, - dlivrance des certicats des statuts aux personnes morales (3) et l'enregistrement des modications y affrentes, - l'enregistrement des contrats de nantissement et la dlivrance des certicats de nantissement et des certicats d'absence de nantissement. 5. Le bureau des douanes : Il octroie le code en douane aux personnes physiques et morales qui le demandent. Il fournit galement les renseignements douaniers ncessaires. 6. Le bureau de l'imprimerie ofcielle : Il reoit les avis de constitution des socits et tous les avis portant sur la vie de la socit en vue de les publier au JORT. 7. Le bureau de la municipalit de Tunis : Il effectue les oprations de lgalisation de signature et de la certication conforme des copies des documents aux originaux. 8. Le bureau de la Caisse Nationale de la Scurit Sociale : Il est charg de l'afliation des entreprises et des travailleurs non salaris au rgime lgal de scurit sociale. 9. Le bureau du Ministre de l'Emploi : Il dlivre les visas pour l'emploi de la maind'uvre trangre par les entreprises totalement exportatrices. 10. Le bureau du Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local : Il dlivre les cartes de sjour pour les investisseurs de nationalit trangre. Deux Guichets Uniques sont galement ouverts au public au sein des directions rgionales de l'API de Sousse et de Sfax.
(1) Abrog et remplac par le dcret n 2005-1857 du 27 juin 2005 (Jort n 52 du 1er juillet 2005). (2) Il convient de lire : "de greffe". (3) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : "dlivrance des certicats de dpt des statuts aux personnes morales et aux personnes physiques.
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Adresse
3me. tage - 2000 LE BARDO TUNIS
Tl
71.519.852 71.716.064 71.388.755 71.524.666 78.457.205 72.433.556 75.272.855 76.228.818 78.601.577 78.200.942 77.231.292 77.474.772 75.490.234 73.680.527 75.640.102 73.462.855 72.286.973 74.224.370 73.222.404 76.633.890 78.871.463 Etage - 4130 TATAOUINE 75.860.647 76.452.919 72.675.855
Fax
71.519.964 71.709.437 71.389.091 71.524.686 78.456.522 72.433.667 75.272.855 76.221.535 78.631.577 78.201.276 77.228.355 77.474.772 75.490.234 73.695.006 75.640.838 73.462.594 72.286.963 74.210.704 73.227.809 76.634.802 78.871.463 75.860.647 76.452.919 72.676.263
6, RUE OMAR IBN EL KHATTAB - 2080 ARIANA 59, AVENUE DE FRANCE - 2013 BEN AROUS 1, RUE KHALED IBN EL WALID - 2010 MANOUBA BP N 348 - 9000 BEJA 16, RUE DE GRECE - 7000 BIZERTE ANGLE AVENUE FARHAT HACHED - RUE BARCELONE - 6000 GABES 6, RUE BAGDAD B.P 214 - 2100 GAFSA RUE KHEMAIS HAJRI B.P. 195 - 8100 JENDOUBA Imm. BELAKHDHAR BP N 210 - 7100 - LE KEF RUE MONGI BALI IMM. BELHAJ 3100 KAIROUAN 2, RUE JABARI IMM. GACEMI BP N 164 - 1200 KASSERINE RTE DE GABES B.P. 34 - 4200 KEBILI PLACE DU 1er MAI - IMM. B. T. - 5100 MAHDIA
AV. HABIB BOURGUIBA IMM. HAMROUN - 4100 MEDENINE AVENUE AVICENNE - 5000 MONASTIR 12, RUE KHEIREDDINE - 8000 NABEUL 1, RUE BEJAYA - SFAX AV. DE RABAT IMM. CNRPS BP N 144 - 4001 SOUSSE RUE KOWEIT BP N 95 - 9100 SIDI BOUZID RUE DU 2 MARS - B.P 34 - 6100 SILIANA 1, AV. HEDI CHAKER - IMM.DOUKALI BP 202 - 2200 TOZEUR CITE ADMINISTRATIVE - 1100 ZAGHOUAN 2me
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CHAPITRE 16
Promotion de l'emploi
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Dcret n 2005-1856 du 27 juin 2005, xant les modalits et les procdures d'application des dispositions de l'article 21 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005
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Extrait de la loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle - Article 19 : encouragement l'emploi des apprentis Extrait de la loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005 - Article 34 : Promotion et protection des personnes handicapes
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Dcret n 94-493 du 28 fvrier 1994, relatif la dtermination de la liste des activits de services bnciant des encouragements prvus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 43, Vu les avis des ministres des nances, de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, de l'agriculture, de l'quipement et de l'habitat, des communications, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- collecte et stockage des crales, - conditionnement et commercialisation des semences, - prparation de la terre, rcolte, moisson et protection des vgtaux. 3- Services lis aux activits de la pche - montage d'quipements et matriel de pche, - distribution des produits de la pche travers des circuits intgrs, - analyses bactriologiques et chimiques vtrinaires. 4- Les communications - installation lectronique et de tlcommunication, - services relatifs au courrier, - services de vido-confrence, - services de courrier lectronique, - services de diffusion radiophonique et tlvisuelle. 5- Services lis l'environnement - services de dpollution, de lutte contre les nuisances et les vecteurs, - collecte, transport, tri, traitement, recyclage et valorisation des dchets et ordures, - assainissement et puration des eaux uses en vue de leur rutilisation, - nettoyage et entretien de la voie publique, - bureaux d'tudes spcialiss dans le domaine de l'environnement, - laboratoires de mesures et d'analyses oprant dans le domaine de l'environnement, - prservation des races vgtales et animales en voie d'extermination (biodiversit). 6- Les travaux publics - conception, ralisation et suivi d'ouvrages de gnie industriel et de gnie civil, de btiment et d'infrastructure,
Article premier. - La liste des activits de services ligibles aux encouragements prvus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements est xe en annexe du prsent dcret. Art. 2. - Les ministres des nances, de l'conomie nationale, du plan et du dveloppement rgional, de l'agriculture, de l'quipement et de l'Habitat, des communications, des affaires sociales, de l'environnement et de l'amnagement du territoire sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 28 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994).
ANNEXE
1- Activits de services totalement exportatrices 2- Services lis aux activits agricoles - valorisation des sous-produits d'origine vgtale ou animale, - insmination articielle, - service des cabinets et des cliniques vtrinaires, - services des laboratoires d'analyse agricole et vtrinaire, - consultations et conseils en gestion agricole, - collecte du lait,
- oprations de prospection, de sondage et de forage autre que ptrolier. 7- La promotion immobilire - projets d'habitation, - amnagement des zones industrielles et des zones destines aux activits conomiques, - btiments destins aux activits conomiques. 8- Services informatiques - dveloppement et maintenance de logiciels, - prestation machines et services informatiques, - assistance technique, tudes et ingnierie informatique,
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- banques de donnes et services tlmatiques, - saisie et traitement de donnes. 9- Services d'tudes, d'expertises et d'assistance - audit et expertise comptables, - audit et expertise nergtiques, - audit et expertise technologiques, - audits conomique, juridique, social, technique et administratif, - audit de maintenance, - tudes de marketing, - contrle et expertise qualitative et quantitative, - tudes et conseils en proprit industrielle et commerciale, - certicat d'entreprises, - essai et analyse des produits industriels, - tudes techniques, travaux d'architecture, de dcoration et de contrle. 10- Services de recherche-dveloppement 11- Autres services - maintenance d'quipements et d'installations, - montage d'usines industrielles, - rnovation et reconditionnement de pices et matriels industriels et non industriels, - engineering industriel, - buanderie industrielle, - analyse, test et vrication de produits, - traduction et services linguistiques, - services de gardiennage, - organisation de congrs, sminaires, foires et expositions, - dition et publicit, - mcanisation agricole.
Vu le rglement des retraits du personnel des services publics de l'lectricit, du gaz et des transports annex au dcret du 26 aot 1948, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, Vu la loi n 85-12 du 5 mars 1985, relative au rgime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, Vu la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 25, 43 et 45, Vu les avis des ministres des nances, du plan et du dveloppement rgional et de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les entreprises procdent la dclaration, auprs de l'organisme de scurit sociale comptent, des salaris dont le recrutement ouvre droit au bnce des avantages prvus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements. Art. 2 (nouveau). (2) - La dclaration est faite selon le modle annex au prsent dcret, aprs visa de l'inspection de travail territorialement comptente qui en communique une copie au bureau d'emploi. Cette dclaration est dpose une seule fois au moment de la demande de l'avantage ou en cas de modication comprenant l'un de ses lments. Dans le cas des projets raliss par de nouveaux promoteurs, la dclaration est accompagne d'une attestation d'entre effective en activit dlivre par les services comptents. Art. 3 (nouveau). (3) - Les procdures nonces
Dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994, relatif la dtermination des modalits d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales,
par le prsent dcret sont galement applicables aux avantages prvus par les articles 25 et 45 du code d'incitations aux investissements. Ces avantages sont accords par le ministre des affaires sociales pour les projets raliss par les nouveaux promoteurs :
- aprs avis de la commission consultative prvue par l'article 7 (nouveau) du dcret n 94-539 du 10 mars 1994
(1) Tel que modi par le dcret n 95-1729 du 25 septembre 1995 et le dcret n 2002-582 du 12 mars 2002. (2) Modi par l'article premier du dcret n 2002-582 du 12 mars 2002 (Jort n 24 du 22 mars 2002). (3) Modi par l'article premier du dcret n 95-1729 du 25 septembre 1995 (Jort n 79 du 3 octobre 1995).
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tel que modi et complt par le dcret n 95-2430 du 11 dcembre 1995, le dcret n 96-1765 du 23 septembre 1996, le dcret n 98-1264 du 8 juin 1998, le dcret n 99-486 du 1er mars 1999, le dcret n 2001-2884 du 13 dcembre 2001 et le dcret n 2002-1363 du 11 juin 2002. - aprs avis de la commission prvue par l'article 7 (nouveau) ou l'article 11 (nouveau) du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 tel que modi par le dcret n 95-1094 du 24 juin 1995, le dcret n 95-1736 du 25 septembre 1995, le dcret n 97-118 du 20 janvier 1997, le dcret n 97-1990 du 6 octobre 1997, le dcret n 99-2027 du 13 septembre 1999, le dcret n 2001-1542 du 2 juillet 2001 et le dcret n 2001-2185 du 17 septembre 2001.
- un reprsentant du ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi, - le directeur gnral de l'inspection de travail du ministre des affaires sociales ou de son reprsentant, - un reprsentant de chacun des organismes de scurit sociale concerns.
Le prsident de la commission peut, titre consultatif, convoquer toute personne dont la contribution est juge utile. La commission se runit sur convocation de son prsident chaque fois que ncessaire conformment un ordre du jour noti ses membres une semaine au moins avant la date de la runion. Ses dlibrations ne sont valables qu'en prsence de la moiti de ses membres. Art. 6. - La couverture des dpenses relatives la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale est effectue au moyen de crdits inscrire au budget du ministre des affaires sociales. Les montants dcoulant de l'application du prsent dcret seront verss l'organisme de scurit sociale concern sur la base d'un tat adress par ce dernier au ministre des affaires sociales, comportant le nombre de salaris bnciant de l'avantage, des salaires dclars et de toutes autres donnes relatives l'octroi de cet avantage. Art. 7. - Sont abroges toutes dispositions antrieures et contraires au prsent dcret. Art. 8. - Les ministres des nances, du plan et du dveloppement rgional et des affaires sociales sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 28 fvrier 1994 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 18 mars 1994)
Art. 4. - L'inspection de travail territorialement comptente ainsi que l'organisme de scurit sociale concern procdent toute enqute ncessaire en vue de vrier la sincrit des dclarations prsentes par l'employeur. Art. 5 (nouveau). (1) - Une commission consultative est institue auprs du ministre des affaires sociales en vue d'examiner les demandes de bnce des avantages prvus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements. Ces avantages sont accords par le ministre des affaires sociales aprs avis de cette commission. La commission comprend :
- le ministre des affaires sociales ou son reprsentant : Prsident, - un reprsentant du Premier ministre, - un reprsentant du ministre charg des nances, - un reprsentant du ministre charg du dveloppement conomique, - un reprsentant du ministre charg de l'industrie, - un reprsentant du ministre charg de l'agriculture, - un reprsentant du ministre charg de l'environnement et de l'amnagement du territoire, - un reprsentant du ministre charg du tourisme et de l'artisanat,
(1) Modi par l'article premier du dcret n 95-1729 du 25 septembre 1995 (Jort n 79 du 3 octobre 1995).
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MODLE Relatif : Encouragement du dveloppement rgional. Emploi des diplms. Cration d'une deuxime quipe Encouragement des nouveaux promoteurs. Dnomination de l'entreprise : Raison sociale : Sige social : Secteur : Dcret n Liste des salaris bnciaires du programme sus-indiqu. Document annexe n I Document annexe n II Document annexe n III Signature du responsable de l'entreprise Visa de l'inspection de travail Industrie Agriculture et Pche Activit de services Troisime Quatrime.
Nom et prnom
CIN n
Diplmes
Salaires
500
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Nom et prnom
CIN n
Salaire
Equipe
DOCUMENT ANNEXE III Encouragement du dveloppement rgional. Encouragement des nouveaux promoteurs.
Nom et prnom CIN n Salaire Date de recrutement Numro d'immatriculation l'Organisme de Scurit sociale
Dcret n 2005-1857 du 27 juin 2005, xant les modalits et les procdures d'application des dispositions de l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitations aux investissements
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, ensemble les
textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi de nances pour l'anne 2005, et notamment l'article 43 bis (nouveau) dudit code, Vu le dcret n 75-775 du 30 octobre 1975, xant les attributions du ministre des affaires sociales, Vu le dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant xation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment le dcret n 2004-8 du 5 janvier 2004, Vu le dcret n 98-868 du 20 avril 1998, xant les conditions et les modalits de bnce de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au rgime
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lgal de scurit sociale prvue l'article 43 bis du code d'incitation aux investissements, tel que modi par le dcret n 98-2089 du 28 octobre 1998 et par le dcret n 2002-13 du 8 janvier 2002, Vu le dcret n 2002-2062 du 10 septembre 2002, xant les attributions du ministre de l'emploi (1), Vu le dcret n 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis des ministres de l'intrieur et du dveloppement local, du dveloppement et de la coopration internationale et des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- le chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation : membre, - le chef du bureau de l'emploi et du travail indpendant : membre, - le chef du bureau rgional de la caisse nationale de scurit sociale : membre. Le secrtariat de la commission est assur par un cadre dsign cet effet par le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Art. 4. - La commission se runit sur convocation de son prsident chaque fois que ncessaire conformment un ordre du jour communiqu tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa runion. Elle ne peut valablement dlibrer qu'en prsence de la majorit de ses membres, faute de quorum, une deuxime runion est tenue dans les sept jours qui suivent pour dlibrer valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Les avis de la commission sont mis la majorit des voix des membres prsents, en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Les dlibrations de la commission sont consignes dans des procs-verbaux dont une copie est remise chacun de ses membres. Art. 5. - L'avantage prvu l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements, est octroy par une dcision du gouverneur territorialement comptent, aprs avis de la commission consultative institue en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes transmet une copie de cette dcision chacun des membres de la commission. Art. 6. - Il est procd la couverture des dpenses dcoulant de l'application du prsent dcret au moyen de crdits inscrits au budget du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger.
Article premier. - Le prsent dcret a pour objet de xer les modalits et les procdures d'application des dispositions relatives la prise en charge par l'Etat durant une priode de 7 ans d'une quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale, prvue l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitations aux investissements, tel que modi par l'article 20 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 susvise. Art. 2. - Pour bncier de l'avantage prvu l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements, I'entreprise est tenue de dposer, auprs du bureau de l'emploi et du travail indpendant, territorialement comptent, une demande conformment au modle disponible cet effet auprs dudit bureau. La demande doit tre appuye des pices exigibles en vertu des indications du modle susmentionn. Art. 3. - Il est institu, auprs de chaque direction rgionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, une commission consultative charge de donner son avis sur les demandes de bnce de l'avantage prvu I'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements. La commission est compose ainsi qu'il suit : - le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : prsident, - le directeur rgional des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger : membre,
(1) Le dcret n 2002-2062 du 10 septembre 2002 est abrog par l'article 5 du dcret n 2007-1717 du 5 juillet 2007, xant les attributions du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes (Jort n 56 du 13 juillet 2007).
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Les montants de ces dpenses sont verss la caisse nationale de scurit sociale sur la base d'un tat adress par ce dernier au ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger comportant le nombre de salaris concerns, les salaires dclars leur prot et toutes autres donnes relatives l'octroi de cet avantage. Art. 7. - Sont abroges, toutes les dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret susvis n 98-868 du 20 avril 1998. Art. 8. - Les ministres de l'intrieur et du dveloppement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du dveloppement et de la coopration internationale, des nances et des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 27 juin 2005 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 52 du 1er juillet 2005).
En outre, et en cas de recrutement de ces jeunes l'issue du stage, elles sont exonres de la contribution patronale au titre des cotisations sociales, dans les conditions ci-aprs : 1 - Pendant deux ans, aprs un stage effectu dans le cadre d'un contrat emploi-formation ; 2 - Pendant une anne aprs un stage d'initiation la vie professionnelle, pour les jeunes ayant au moins le niveau de la 3me anne accomplie de l'enseignement secondaire gnral long, ou le niveau du premier cycle de l'enseignement suprieur ; 3 - Pendant une anne, aprs un stage d'initiation la vie professionnelle, pour les diplms de l'enseignement suprieur et ce, dans l'un des deux cas suivants : - lorsque la spcialit du stagiaire recrut gure sur la liste des diplmes dont les titulaires rencontrent des difcults particulires d'insertion ; cette liste est xe annuellement par arrt du ministre charg de l'emploi, - lorsque le stagiaire recrut est le premier diplm de l'enseignement suprieur recrut par l'entreprise ; 4 - Pour une anne, pour les apprentis qui seront recruts au terme de leur apprentissage. Article 1 bis. - Les indemnits complmentaires servies par l'entreprise aux stagiaires, ne sont pas soumises aux prlvements au titre des cotisations sociales et de l'impt sur le revenu des personnes physiques (4). ... Article 3 bis. - Le bnce des exonrations prvues l'article premier de la prsente loi est subordonn la prsentation par l'entreprise, l'organisme de scurit sociale concern, de toutes les pices justicatives ncessaires, et notamment d'une copie du contrat de stage ou de travail (4).
Loi n 81-75 du 9 aot 1981, relative la promotion de l' emploi des jeunes (Extrait) (1)
Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne, La Chambre des dputs ayant adopt, Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article 1 (nouveau). (2) - Les entreprises qui accueillent des jeunes en stage d'insertion professionnelle, bncient d'une subvention accorde par l'Etat durant la priode de stage et d'une exonration de la contribution patronale au titre des cotisations sociales dues pendant le stage (3).
(1) Telle que modie et complte par la loi n 93-17 du 22 fvrier 1993 (Jort n 16 du 26 fvrier 1993). (2) Modi par l'article premier de la loi n 93-17 du 22 fvrier 1993 (Jort n 16 du 26 fvrier 1993). (3) En vertu de la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, le rgime de scurit sociale des tudiants est tendu aux stagiaires admis au bnce des systmes de stages d'initiation la vie professionnelle (SIVP 1 et SIVP 2). La loi n 89-67 du 21 juillet 1989 tend ces dispositions aux stagiaires dans le cadre de contrats emploi-formation. (4) Ajout par l'article 2 du dcret n 93-17 du 22 fvrier 1993 (Jort n 16 du 26 fvrier 1993).
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aptitude au travail et de leur donner des comptences professionnelles facilitant leur insertion dans le march de l'emploi ou leur installation leur propre compte. Ne peuvent prtendre au bnce des stages prvus par le prsent dcret que les jeunes inscrits auprs d'un bureau de l'emploi. Art. 2. - Les stages d'initiation et d'adaptation professionnelle peuvent se drouler dans le cadre de l'une des catgories suivantes : - un contrat emploi-formation ; - un stage d'initiation la vie professionnelle pour les jeunes ayant au moins le niveau de la 3me anne accomplie de l'enseignement secondaire (gnral long) ou le niveau du premier cycle de l'enseignement suprieur ; - un stage d'initiation la vie professionnelle pour les diplms de l'enseignement suprieur. Le jeune ne peut prtendre qu'au bnce d'une seule catgorie de stage. Art. 3.- L'employeur s'engage assurer au jeune une adaptation adquate en relation avec les exigences de l'emploi pour lequel il a t plac en stage. A cette n, il dsigne parmi son personnel un encadreur quali charg du suivi du stagiaire pendant la dure du stage. Les jeunes bnciant de l'une des catgories de stage prvues par le prsent dcret peuvent tre admis suivre des squences de formation complmentaire selon un programme convenu l'avance avec l'employeur. L'employeur dlivre au jeune une attestation de n de stage. Art. 4.- Le ministre charg de l'emploi assure la supervision des stages prvus par le prsent dcret. La gestion de ces programmes est cone l'agence tunisienne de l'emploi (1). Art. 5.- Il est cr une commission nationale d'encouragement l'emploi des jeunes, charge d'examiner toutes les questions relatives aux stages prvus par le prsent dcret, et de proposer toute
Chapitre premier - Dispositions gnrales Article premier. - Des stages d'initiation et d'adaptation professionnelle peuvent tre organiss au prot des jeunes demandeurs d'un premier emploi auprs des administrations publiques, des collectivits publiques locales, des entreprises publiques et prives et de tout autre employeur afli un organisme de scurit sociale, conformment aux dispositions particulires du prsent dcret. Ces stages ont pour objectif de permettre aux jeunes de connatre la vie professionnelle et les conditions relles de travail, de dvelopper leur
(1) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'Emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003).
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mesure de nature en assurer le bon fonctionnement et en amliorer le rendement. Art. 6.- La commission nationale est assiste l'chelle rgionale par des commissions rgionales d'orientation professionnelle et d'encouragement l'emploi des jeunes. Les commissions rgionales sont notamment charges d'valuer le fonctionnement des diffrentes catgories de stages et de proposer la commission nationale toute recommandation tendant en amliorer le rendement et assurer une meilleure orientation professionnelle des jeunes. Art. 7.- La commission nationale d'encouragement l'emploi des jeunes est prside par le Ministre charg de l'emploi ou par son reprsentant et comprend les membres suivants :
- un reprsentant du Premier Ministre ; - un reprsentant du ministre de l'intrieur ; - un reprsentant du ministre des nances ; - un reprsentant du ministre de l'conomie nationale ; - un reprsentant du ministre du plan et du dveloppement rgional ; - un reprsentant du ministre de l'agriculture ; - un reprsentant du ministre du tourisme et de l'artisanat ; - un reprsentant du ministre de l'ducation et des sciences ; - un reprsentant du ministre des affaires sociales ; - un reprsentant du secrtariat d'Etat la femme et la famille ; - un reprsentant de l'agence tunisienne de l'emploi (1) ; - un reprsentant de l'agence de promotion de l'industrie ; - un reprsentant de l'agence de promotion des investissements agricoles ; - deux reprsentants de l'union gnrale tunisienne du travail ; - deux reprsentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; - deux reprsentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pche ;
Il est dsign, au titre de chaque dpartement, organisme et organisation concern, autant de membres titulaires que de membres supplants. Les membres de la commission sont nomms par arrt du Ministre charg de l'emploi sur proposition des dpartements, organismes et organisations concerns. Le Prsident de la commission peut, suivant les ncessits de l'ordre du jour, inviter le reprsentant de tout autre dpartement, organisme ou organisation concern. Le secrtariat de la commission est assur par l'agence tunisienne de l'emploi (1). Art. 8.- La commission nationale d'encouragement l'emploi des jeunes prvue l'article 5 ci-dessus, se runit sur convocation de son prsident, au moins une fois par trimestre pour valuer les rsultats des diverses catgories de stages et d'en examiner les conditions de droulement, la lumire des valuations et des recommandations des commissions rgionales d'orientation professionnelle et d'encouragement l'emploi des jeunes et au vu des rapports tablis cet effet par les services comptents du ministre charg de l'emploi. La commission est appele plus particulirement proposer le barme des indemnits, les taux minimums d'insertion des stagiaires dans les entreprises d'accueil, ainsi que les taux maximums des stagiaires accueillir par une mme entreprise, et ce suivant les spcialits, les rgions, la taille de l'entreprise et le secteur d'activit conomique auquel elle appartient. En outre, la commission propose annuellement une liste des spcialits relatives aux diplmes dont les titulaires rencontrent des difcults particulires d'insertion. Art. 9.- La commission rgionale d'orientation professionnelle et d'encouragement l'emploi des jeunes, prvue l'article 6 du prsent dcret, est
(1) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003).
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prside par le gouverneur ou son reprsentant et comprend tous les reprsentants rgionaux des dpartements, organismes et organisations mentionns l'article 7 ci-dessus ainsi que les directeurs des centres de formation professionnelle de la rgion. La commission rgionale se runit sur convocation de son prsident au moins une fois par semestre. Le prsident de la commission rgionale peut, suivant les ncessits de l'ordre du jour, inviter le reprsentant de tout autre dpartement, organisme ou organisation concern. Le secrtariat de la commission rgionale est assur par le service rgional de l'agence tunisienne de l'emploi (1). Art. 10.- L'employeur ne peut prtendre de nouveaux contrats de stages que s'il recrute parmi ses stagiaires, un nombre correspondant au moins un taux x par arrt du ministre charg de l'emploi, aprs avis de la commission nationale prvue l'article 5 du prsent dcret. Art. 11.- L'employeur peut servir aux stagiaires une indemnit complmentaire ayant le caractre de bourse. Art. 12.- Sous rserve des dispositions des articles 16 et 29 ci-dessous, la dure du stage est xe une anne. Art. 13.- Pour bncier des avantages prvus par le prsent dcret, le jeune ou son tuteur et l'employeur concluent un contrat de stage, selon un modle tabli par les services comptents du ministre charg de l'emploi. Art. 14.- L'employeur et le stagiaire sont tenus de saisir, dans un dlai maximum de 7 jours, le service rgional territorialement comptent de l'agence tunisienne de l'emploi (1), de toute rupture du contrat de stage. La rupture du stage entrane la suspension de l'indemnit servie au stagiaire.
En cas de non respect de l'obligation d'informer susmentionne, l'employeur est tenu de verser toutes les subventions et bourses servies au titre de la totalit de la priode de stage. Art. 15.- L'employeur et le stagiaire sont tenus, au terme du stage ou la rupture du contrat, d'adresser, dans un dlai maximum de 7 jours, au service rgional territorialement comptent de l'agence tunisienne de l'emploi (1), un rapport conformment un modle tabli par les services comptents du Ministre charg de l'Emploi. Art. 16.- Le jeune s'engage achever le stage dans lequel il a t admis. Il ne peut prtendre au bnce d'un nouveau stage, que dans le cas o la rupture est indpendante de sa volont. Toutefois, le ministre charg de l'emploi peut, titre exceptionnel, permettre au jeune d'effectuer un deuxime stage condition que la dure cumule des deux stages n'excde pas deux ans. Art. 17.- Les dpenses payes par les employeurs au titre des stages prvus par le prsent dcret, ne sont pas admises au bnce de la ristourne sur la taxe de formation professionnelle. Chapitre II - Le contrat emploi-formation Art. 18.- Peuvent bncier d'un contrat emploiformation : - les jeunes ayant au moins le niveau de la troisime anne accomplie de l'enseignement secondaire et titulaires d'un diplme, ou d'un certicat de n de formation, dlivrs par un tablissement de formation professionnelle public ou priv ; - les jeunes ayant un niveau scolaire compris entre la 3me et la 7me anne de l'enseignement secondaire professionnel ou technique ; - les jeunes sortant d'un centre de formation professionnelle agricole. Les apprentis ayant achev leur apprentissage, ne peuvent pas bncier d'un contrat emploiformation.
(1) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003).
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Art. 19.- Peuvent accueillir des stagiaires, dans le cadre de contrats emploi-formation, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou de service, ainsi que les exploitants agricoles. Art. 20.- Une subvention d'adaptation d'un montant de 300 dinars par stagiaire est accorde l'employeur qui souscrit un contrat emploi-formation. Elle est verse en deux tranches : - une premire tranche gale 150 D est verse l'expiration de la premire moiti de la priode de stage ; - une deuxime tranche gale 150 D est verse aprs l'expiration de la priode de stage. Une subvention d'embauche d'un montant de 200 D est accorde l'employeur dans le cas o il recrute le stagiaire aprs l'expiration de la priode du stage. L'employeur qui procde au recrutement du jeune aprs une priode de stage effective de 6 mois bncie, outre la premire tranche de la subvention d'adaptation, de la subvention d'embauche ainsi que de la 2me tranche de la subvention d'adaptation. Art. 21.- L'employeur accorde au stagiaire une indemnit mensuelle ayant le caractre de bourse, gale aux deux tiers du salaire minimum garanti appliqu au secteur d'activit correspondant. Art. 22.- Le jeune bncie, durant la priode du stage, de la couverture sociale conformment aux dispositions de la loi susvise n 89-67 du 21 juillet 1989. Art. 23.- En cas de rupture du contrat emploiformation ou du contrat de travail du fait du jeune, le bnce de la subvention ou de l'exonration des cotisations sociales est acquis l'employeur au prorata de la priode coule. Chapitre III - Le stage d'initiation la vie professionnelle pour les jeunes ayant au moins le niveau de la 3me anne accomplie de l'enseignement secondaire gnral long ou le niveau du premier cycle de l'enseignement suprieur Art. 24.- Les jeunes ayant au moins le niveau de la 3me anne accomplie de l'enseignement secondaire (gnral long) ou le niveau du premier cycle de
l'enseignement suprieur, peuvent tre admis suivre un stage d'initiation la vie professionnelle dans les tablissements publics caractre industriel et commercial ou dans les tablissements privs. Art. 25.- Le stagiaire bncie durant le stage, d'une indemnit ayant le caractre de bourse, dont le montant est compris entre 60 et 80 dinars par mois. Le montant de l'indemnit de stage est dtermin selon les catgories des stagiaires conformment un barme x par arrt du Ministre charg de l'Emploi (1) sur proposition de la commission nationale prvue l'article 5 du prsent dcret. Art. 26.- Le jeune bncie, durant le stage, de la couverture sociale conformment aux dispositions de la loi susvise n 88-6 du 3 fvrier 1988. Chapitre IV - Le stage d'initiation la vie professionnelle pour les diplms de l'enseignement suprieur Art. 27.- Les jeunes diplms de l'enseignement suprieur ainsi que ceux qui ont accompli avec succs le premier cycle de l'enseignement suprieur, peuvent tre admis suivre un Stage d'Initiation la Vie Professionnelle dans les administrations publiques, les collectivits publiques locales et dans les entreprises publiques et prives. Art. 28.- Le stagiaire bncie, durant la priode de stage, d'une indemnit ayant le caractre de bourse dont le montant est compris entre 100 D et 250 D par mois. Le montant de la bourse ne peut en aucun cas dpasser la moiti du salaire de base de l'emploi correspondant dans l'administration. Le montant de l'indemnit de stage est dtermin selon les catgories de stagiaires, conformment un barme x par arrt du ministre charg de l'emploi (1), sur proposition de la commission nationale prvue l'article 5 du prsent dcret. Art. 29.- Le ministre charg de l'emploi peut, titre exceptionnel, proroger le stage d'une priode supplmentaire maximale d'une anne pour les stagiaires diplms dans les spcialits dont les titulaires rencontrent des difcults particulires d'insertion.
(1) Arrt du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 15 juin 1995 (Jort n 50 du 23 juin 1995 - voir page suivante).
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La liste de ces spcialits est tablie annuellement par arrt du ministre charg de l'emploi aprs avis de la commission nationale prvue l'article 5 du prsent dcret. Art. 30.- Le jeune bncie, pendant la priode du stage, de la couverture sociale conformment aux dispositions de la loi susvise n 88-6 du 8 fvrier 1988. Chapitre V - Dispositions diverses Art. 31.- Les modalits d'application du prsent dcret sont xes par arrt du ministre charg de l'emploi. Art. 32.- Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment les dcrets susviss : - n 87-1190 du 26 aot 1987, - n 87-1154 du 28 aot 1987, - n 88-715 du 31 mars 1988, - et n 88-733 du 7 avril 1988. Art. 33.- Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur, les ministres des nances, du plan et du dveloppement rgional, de l'ducation et des sciences, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 3 mai 1993. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 36 du 14 mai 1993).
Vu la loi n 81-75 du 9 aot 1981, relative la promotion de l'emploi des jeunes, telle que modie et complte par la loi n 93-17 du 22 fvrier 1993, Vu la loi n 93-11 du 17 fvrier 1993, portant cration de l'agence tunisienne de l'emploi (1) et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, Vu le code d'incitations aux in ves tis se ments et notamment son article 23, Vu le dcret n 90-875 du 25 mai 1990, xant les attributions du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment son article 4 (2), Vu le dcret n 90-1297 du 7 aot 1990, portant organisation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment son article 14, Vu le dcret n 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement l'emploi des jeunes et notamment ses articles 1, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 25, 28, 29 et 31, Vu le dcret n 94-426 du 14 fvrier 1994, portant dlimitation des zones d'encouragement au dveloppement rgional (3), Vu le dcret n 94-1218 du 30 mai 1994, xant l'organisation et les attributions des services extrieurs du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment ses articles 4 et 8, Vu l'avis de la commission nationale d'encouragement l'emploi des jeunes, Arrte :
Article premier. - Le taux maximum des stagiaires pouvant tre accueillis par une mme entreprise dans le cadre des stages d'initiation et d'adaptation professionnelle dnis l'article 2 du dcret susvis n 93-1049 du 3 mai 1993 est x ainsi qu'il suit : - 40% du personnel permanent pour l'entreprise
Arrt du ministre de la for ma tion professionnelle et de l'emploi du 15 juin 1995, xant les modalits d'application du dcret n 93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement l'emploi des jeunes
Le ministre de la formation pro fes sion nelle et de lemploi,
employant au moins 10 agents permanents, sans que le nombre de stagiaires dans chaque catgorie de stage ne dpasse 15% du personnel permanent, - 50% du personnel permanent pour l'entreprise employant moins de 10 agents permanents sans considration d'aucun taux maximum pour chaque catgorie de stage.
(1) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003). (2) Abrog en vertu de l'article 4 du dcret n 2002-2062 du 10 septembre 2002 (Jort n 75 du 13 septembre 2002). Ledit dcret n 2002-2062 est son tour abrog en vertu de l'article 5 du dcret n 2007-1717 du 5 juillet 2007, xant les attributions du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes (Jort n 56 du 13 juillet 2007). (3) Abrog et remplac par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999), tel que modi et complt par le dcret n 2003-1080 du 5 mai 2003, le dcret n 2004-2177 du 14 septembre 2004, le dcret n 2005-1686 du 6 juin 2005 et le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008.
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Une majoration de 10 points peut tre ajoute aux taux ci-dessus dans l'un des cas ci-aprs : - lorsque l'entreprise est implante dans l'une des zones d'encouragement au dveloppement rgional prvues par le dcret susvis n 94-426 du 14 fvrier 1994 (1), - ou lorsqu'elle accueille des stagiaires parmi les titulaires de diplmes d'enseignement suprieur gurant sur la liste des spcialits mentionnes l'article 7 du prsent arrt, - ou lorsqu'elle accueille des stagiaires handicaps. Art. 2. - L'entreprise peut accueillir de nouveaux stagiaires dans l'une des catgories de stages, condition qu'elle recrute au moins 25% de l'ensemble des jeunes qui ont termin leurs stages dans l'entreprise au cours des trois annes prcdant l'anne de dpt de la nouvelle demande. En outre, l'entreprise qui ralise un taux d'insertion suprieur au taux sus-indiqu peut accueillir un nombre supplmentaire de stagiaires gal au nombre de ceux qui ont t insrs en sus de la limite minimale ci-dessus, sous rserve que le nombre total de stagiaires ne dpasse pas 70% de l'ensemble du personnel permanent. Art. 3. - Le bnce des avantages prvus par le dcret susvis n 93-1049 du 3 mai 1993 est subordonn la conclusion d'un contrat entre l'employeur d'une part et le jeune ou son tuteur d'autre part, et ce, conformment au modle annex au prsent arrt. Le contrat ne produit son effet juridique qu'aprs son visa par l'agence tunisienne de l'emploi (2) qui en garde un exemplaire et en remet un autre
respectivement l'employeur, au jeune ou son tuteur, et la direction rgionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement comptente. Ce contrat doit porter mention notamment de la personne charge par l'employeur d'encadrer le jeune pendant la dure du stage. L'agence tunisienne de l'emploi (2) est charge de suivre l'excution des dispositions de ce contrat et de veiller au bon droulement du stage. Art. 4. - Ne peuvent bncier des diffrentes catgories de stages prvus par le dcret susvis n 93-1049 du 3 mai 1993, que les jeunes inscrits auprs des bureaux de l'emploi depuis au moins 3 mois, l'exception des titulaires de diplmes de l'enseignement suprieur gurant sur la liste des spcialits mentionnes l'article 7 du prsent arrt. Art. 5. - Les squences de formation complmentaire prvues l'article 3 du dcret susvis n 93-1049 du 3 mai 1993 sont organises auprs d'organismes publics ou privs de formation dans le cadre de conventions conclues entre ces derniers et l'agence tunisienne de l'emploi (2) qui en transmet une copie la direction rgionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement comptente. Le cot maximum de la formation complmentaire par bnciaire et par catgorie de stages est x annuellement par dcision du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi compte tenu des crdits allous cet effet. Art. 6. - L'indemnit de stage prvue aux articles 25 et 28 du dcret susvis n 93-1049 du 3 mai 1993 est xe conformment au tableau ci-aprs :
(1) Abrog et remplac par le dcret n 99-483 du 1er mars 1999 (Jort n 20 du 9 mars 1999), tel que modi et complt par le dcret n 2003-1080 du 5 mai 2003, le dcret n 2004-2177 du 14 septembre 2004, le dcret n 2005-1686 du 6 juin 2005 et le dcret n 2008-387 du 11 fvrier 2008. (2) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003).
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(en dinars) _______________________________________________________________________________________ Montant Catgorie Niveau mensuel de de stage scolaire l'indemnit ________________________________________________________________________________________
A - Stage d'initiation la vie professionnelle pour les jeunes ayant au moins le niveau de la 3me anne ac com plie de l'en sei gne ment secondaire (gnral long) ou le niveau du premier cycle de lenseignement suprieur B - Stage d'initiation la vie professionnelle pour les diplms de l'enseignement suprieur
- de la 3me anne la 7me anne de l'enseignement secondaire (gnral long) : - baccalaurat ou 1re anne de l'enseignement suprieur : - 2me anne de I'enseignement suprieur :
60 70 80
(1) diplme du 1er cycle de l'enseignement suprieur : * spcialit technique : * spcialit mdicale : * autres spcialits : (2) 2me cycle de l'enseignement suprieur : - 3me ou 4me anne de l'enseignement suprieur sans l'obtention d'un diplme : * spcialit technique : * spcialit mdicale : * autres spcialits : - diplme d'ingnieur technicien (4 annes aprs le baccalaurat) : - matrise : - 5me anne sans succs : (3) 2me (1) cycle de I'enseignement suprieur : - 6me anne sans succs : * spcialit technique : * spcialit mdicale : - diplme d'architecte : - diplme d'ingnieur (6me anne aprs le baccalaurat) : - diplme d'tudes approfondies : - doctorat (mdecine, chirurgie dentaire, mdecine vtrinaire, pharmacie) :
Art. 7. - La liste des spcialits dont les titulaires parmi les diplms de l'enseignement suprieur rencontrent des difcults particulires d'insertion est xe ainsi qu'il suit : (1) Sciences agronomiques : agronomie - gnie rural - horticulture - foresterie - grandes cultures - mdecine vtrinaire - zootechnie - levage conomie rurale et agricole - production animale. (2) Sciences fondamentales : chimie. (3) Sciences techniques : construction mcanique (pour les titulaires de la matrise uniquement) - gnie lectrique (pour les titulaires de la matrise uniquement) - fabrication mcanique (pour les
titulaires de la matrise uniquement) - gnie civil (pour les titulaires de la matrise uniquement) - gnie minier. (4) Sciences juridiques : toutes spcialits. (5) Lettres : arabe. (6) Sciences islamiques : toutes spcialits. Art. 8. - Au terme du stage ou la rupture du contrat, l'employeur et le jeune sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'adresser, dans un dlai maximum de 7 jours, un rapport, selon le modle annex au prsent arrt, lagence tunisienne de l'emploi (2) qui en transmet une copie la direction
(1) Pour aligner la traduction franaise la version arabe, il convient de lire : 3me. (2) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003).
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rgionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement comptente. Art. 9. - L'employeur qui envisage de rompre le contrat de stage est tenu d'en aviser par crit le jeune et l'agence tunisienne de l'emploi (1) 7 jours au moins avant la date de la rupture avec indication des motifs de cette mesure. La rupture du contrat est considre abusive en cas de non respect des dispositions ci-dessus.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de rembourser l'agence tunisienne de l'emploi (1) toutes les subventions et bourses qu'elle a servies au titre de la priode de stage concerne. Art. 10. - Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 1995. (Jort n 50 du 23 juin 1995).
Raison sociale de l'entreprise : ........................................................................................................................ Sige social : ....................................... Tl : ...................................... Fax : ................................................... Organisme de scurit sociale et numro d'afliation : ................................................................................... Chef d'entreprise (Nom et prnom) : ............................................................................................................... Nationalit : ...................................................................................................................................................... Nature de l'activit : ......................................................................................................................................... Nature du lieu de rsidence : ....... ................................................................................................................... Numro, lieu et date de dlivrance de la carte d'identit nationale : ............................................................... Reprsent le cas chant par (nom et prnom) : .......................................................................................... Profession : ................. .................................................................................................................................... d'une part, 2 - Le jeune : Nom et prnom : .............................................................................................................................................. Date et lieu de naissance : .............................................................................................................................. Adresse du lieu de rsidence : .............................................. Tl : ............................................................... Numro, lieu et date de dlivrance de la carte d'identit nationale : ............................................................... Niveau scolaire : .............................................................................................................................................. Diplmes et dates dobtention : ....................................................................................................................... Inscrit au bureau de l'emploi de : ............................................... en date du ................................................... CCB Banque ................... Agence ................
(1) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003). * Pour les diplms de l'enseignement suprieur. ** Pour les jeunes ayant au moins le niveau de la 3me anne accomplie de l'enseignement secondaire (gnral long) ou le niveau du 1er cycle de l'enseignement suprieur.
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3 - Le reprsentant lgal (si le jeune est mineur) : Nom et prnom : .............................................................................................................................................. Qualit (pre, mre, tuteur lgal) : .................................................................................................................. Profession : ..................................................................................................................................................... Adresse du lieu de rsidence : .............................................. Tl : ................................................................. Numro, lieu et date de dlivrance de la carte d'identit nationale : ............................................................... d'autre part,
Il a t convenu ce qui suit : Article premier : Aux termes du prsent contrat, l'employeur accueille le jeune en stage d'initiation et d'adaptation professionnelle en vue de faciliter son insertion dans l'entreprise ou dans le march du travail et ce conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, et notamment les dispositions relatives l'encouragement l'emploi des jeunes prvues par la loi n 81-75 du 9 aot 1981 telle que modie et complte par la loi n 93-17 du 22 fvrier 1993 et le dcret n 93-1049 du 3 mai 1993. Article 2 : L'encadrement du jeune durant le stage est assur par M (nom, prnom et profession) ...................... Le stage se droule sur les lieux de travail de l'entreprise et plus particulirement .........................., selon une progression mthodique et complte en relation avec les exigences de l'emploi pour lequel le jeune a t accueilli. Article 3 : Le jeune s'engage suivre les squences de formation complmentaire organises auprs de l'tablissement de formation qui lui est dsign par l'agence tunisienne de l'emploi (1). L'employeur s'engage l'autoriser frquenter ces squences conformment un calendrier convenu l'avance avec l'agence tunisienne de l'emploi (1). Article 4 : La dure du stage est xe ........................ allant du ........................... au .......................................... Au terme de cette priode, l'employeur dlivre au jeune une attestation de n de stage. Article 5 : Des agents dsigns par l'agence tunisienne de l'emploi (1) veillent au bon droulement du stage. Dans ce cadre, l'employeur et le jeune sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faciliter l'accomplissement de la mission des agents sus-indiqus. Article 6 : Le jeune peroit, au cours de la priode prvue l'article 4 ci-dessus, une indemnit mensuelle non soumise aux prlvements au titre des cotisations sociales et de l'impt sur le revenu des personnes physiques, qui lui est servie raison de ......... dinars par l'agence tunisienne de l'emploi (1) et raison de .................... dinars par l'employeur. Article 7 : L'employeur s'engage permettre au jeune de bncier durant le stage des congs en vigueur au sein de l'entreprise. Article 8 : Conformment aux dispositions de la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988 relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale et de la loi n 89-67 du 21 juillet 1989 tendant la couverture sociale aux bnciaires de stages de formation professionnelle, le jeune est couvert, pendant la dure du stage, par le rgime de scurit sociale applicable aux tudiants. En outre l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du stagiaire est prise en charge par la caisse nationale de scurit sociale. Le stagiaire victime d'un accident du travail est tenu d'en informer l'employeur dans la journe ou, en cas d'empchement, au cours des deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident. L'employeur doit, au cours des 3 jours ouvrables suivant l'avis qui lui en a t donn, dclarer l'accident du travail ou la maladie professionnelle la caisse nationale de scurit sociale, au poste de police ou de la garde nationale le
(1) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003).
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plus proche du lieu de l'accident ou du lieu de travail du stagiaire, ainsi qu' l'inspection du travail territorialement comptente. En outre, l'employeur et le stagiaire sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de respecter les procdures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, prvues par la loi n 94-28 du 21 fvrier 1994 portant rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. Article 9 : La rupture du stage entrane la suspension de l'indemnit mentionne l'article 6 du prsent contrat. L'employeur et le jeune sont tenus d'informer l'agence tunisienne de l'emploi (1) de toute rupture du stage, et ce, dans un dlai maximum de 7 jours. En cas de non respect de l'obligation d'informer susmentionne, l'employeur est tenu de verser l'agence tunisienne de l'emploi (1) toutes les subventions et indemnits qu'elle a servies au titre de la totalit de la dure du stage objet du prsent contrat. Article 10 : Au terme du stage ou la rupture du prsent contrat, l'employeur et le jeune sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'adresser l'agence tunisienne de l'emploi (1) un rapport conforme au modle annex l'arrt du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi xant les modalits d'application du dcret n 93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement l'emploi des jeunes, et ce, dans un dlai maximum de 7 jours. Article 11 : L'employeur est tenu, en cas de rupture abusive du contrat, de rembourser l'ensemble des indemnits et avantages servis au titre de la priode de stage considre. Article 12 : Le prsent contrat produit son effet juridique compter de la date laquelle il a t vis par l'agence tunisienne de l'emploi (1). Article 13 : L'agence tunisienne de l'emploi (1) peut dcider de mettre n au prsent contrat en cas de manquements rpts commis par les deux parties ou par l'une d'elles aux dispositions lgales et rglementaires rgissant le stage objet du prsent contrat. Elle est tenue, dans ce cas, d'en informer les deux parties et la direction rgionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement comptente 15 jours au moins avant l'entre en vigueur de cette mesure. Fait en quatre exemplaires (*) ................., le ................ Signature de l'employeur Visa de l'Agence Tunisienne de l'Emploi (1) Signature du jeune ou de son reprsentant lgal
(1) En vertu du dcret n 2003-564 du 17 mars 2003, la dnomination : "L'Agence Tunisienne de l'emploi" est remplace par : "L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant" (Jort n 23 du 21 mars 2003). * Un exemplaire est remis I'employeur et un autre au stagiaire ou son reprsentant lgal, un exemplaire est adress la direction rgionale de la formation professionnelle et de l'emploi, le 4me exemplaire est gard par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant.
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Rapport de l'employeur :
3 - L'entreprise a-t-elle servi une indemnit complmentaire au stagiaire ? Si oui, quel est le montant mensuel de cette indemnit ?................................................................................. 4 - Le stagiaire a-t-il t insr au sein de l'entreprise ? Si oui, indiquez la date de l'insertion : ............................................................................................................. et si le stage a t ncessaire pour l'insertion : .............................................................................................. En cas de rponse par non, indiquez les raisons pour lesquelles le stagiaire na pas t insr ......................... ............................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 5 - La dure du stage a-t-elle t sufsante pour l'adaptation du jeune ? Oui Non En cas de rponse par non, quelle est la dure propose par l'entreprise ? Justiez votre rponse : ..................................................................................................................................
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Rapport du stagiaire :
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Dcret n 2006-2990 du 13 novembre 2006, portant institution d'un stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise (1)
Le prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, Vu la loi n 81-75 du 9 aot 1981, relative la promotion de l'emploi des jeunes, telle que modie et complte par la loi n 93-17 du 22 fvrier 1993, Vu la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale, Vu la loi n 89-67 du 21 juillet 1989, tendant la couverture sociale aux bnciaires de stages de formation professionnelle, Vu le dcret n 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement l'emploi des jeunes, tel que modi et complt par le dcret n 98-1120 du 18 mai 1998, Vu l'avis des ministres du commerce et de l'artisanat, des affaires sociales, de la solidarit et des tunisiens l'tranger, des nances, et de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
La gestion de ces stages est cone l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant. Art. 4. - Le jeune dsirant bncier d'un stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise est invit dposer une demande conformment au modle disponible cet effet auprs de l'un des bureaux de l'emploi et du travail indpendant ou l'un des espaces entreprendre relevant de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant. Art. 5. - L'accomplissement d'un stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise a lieu sur la base d'un contrat conclu cet effet entre l'entreprise, l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant et le jeune, conformment un modle tabli par les services comptents du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Art. 6. - L'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant labore le programme dtaill du stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise de concert avec le jeune et l'entreprise. Elle procde galement l'assistance du jeune durant le stage ; cet effet, elle est notamment appele l'aider laborer le plan d'affaires de son projet. Le stagiaire est tenu d'assister des sances de travail priodiques organises par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant sous la supervision de l'encadreur charg de l'assister. Le stagiaire est, en outre, tenu d'adresser l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant, la n de chaque trimestre un rapport comportant des indications sur le droulement du stage et notamment, sur l'tat d'avancement des travaux affrents son projet. Art. 7. - L'entreprise dsigne un encadreur quali charg de l'orientation des travaux du jeune et de son suivi au sein de l'entreprise. Art. 8. - Le stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise peut notamment comprendre des sessions d'adaptation l'emploi indpendant, des cycles de formation technique de courte dure, des visites auprs des entreprises, des centres techniques et des structures d'assistance aux
Article premier (nouveau) (2) - Les entreprises du secteur priv et les professions librales ainsi que les entreprises publiques peuvent accueillir, dans le cadre d'un stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise, les jeunes dsireux de s'installer leur propre compte, an de les aider matrialiser l'ide du projet, d'en arrter les modalits de concrtisation, de prparer le plan d'affaires y affrent, et d'acqurir les capacits professionnelles et pratiques ncessaires pour le raliser. Art. 2. - La dure du stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise, est xe en fonction des besoins du jeune tels que xs par le programme dtaill du stage mentionn l'article 6 ci-dessous. La dure maximale du stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise est xe une anne renouvelable une seule fois. Art. 3. - Le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes assure la supervision des stages d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise.
(1) Tel que modi par le dcret n 2007-1237 du 14 mai 2007.
(2) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2007-1237 du 14 mai 2007 (Jort n 40 du 18 mai 2007).
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promoteurs, et ce en vue de permettre au stagiaire de mieux connatre les spcicits de la promotion des projets et de la gestion des entreprises. Art. 9. - Les jeunes titulaires de diplmes de l'enseignement suprieur dlivrs au terme d'une scolarit d'une dure au moins gale deux annes aprs le baccalaurat peroivent, durant la priode de stage, une bourse mensuelle quivalente la bourse mentionne l'article 28 du dcret susvis n 93-1049 du 3 mai 1993. Les jeunes ayant un niveau d'instruction infrieur celui prvu au paragraphe premier du prsent article peroivent, durant la priode de stage, une bourse mensuelle quivalente la bourse mentionne l'article 25 du dcret susvis n 93-1049 du 3 mai 1993. Art. 10. - Les dispositions de la loi susvise n 88-6 du 8 fvrier 1988 sont tendues aux jeunes bnciaires des stages d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise. Art. 11. - Le stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise est sanctionn par un plan d'affaires labor par le stagiaire en coordination avec l'entreprise concerne et l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant. Les jeunes ayant rgulirement poursuivi un stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise, et dont le plan d'affaires a t approuv par l'entreprise et par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant, bncient de la priorit au niveau des interventions des structures d'assistance aux promoteurs et d'appui l'investissement et auprs des tablissements publics de crdit. Art. 12. - Les ministres de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du commerce et de l'artisanat, des affaires sociales, de la solidarit et des tunisiens l'tranger, des nances, et de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 92 du 17 novembre 2006)
Loi n 2005-91 du 3 octobre 2005, portant encouragement du secteur priv recruter les diplms de l'enseignement suprieur
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - L'Etat peut prendre en charge, pendant une anne, une partie des salaires verss au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalit tunisienne titulaires d'un diplme de l'enseignement suprieur dlivr au terme d'une scolarit gale au moins deux ans aprs le baccalaurat ou d'un diplme quivalent, et ce, pour les recrutements effectus par les entreprises relevant du secteur priv. L'Etat prend en charge 50% du salaire vers la recrue dans la limite de 250 dinars mensuellement. Les interventions de l'Etat, prvues au paragraphe premier du prsent article, sont imputes sur les ressources du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle cr en vertu de l'article 37 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour l'anne 1995, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi de nances pour l'anne 2000. Les crdits sont transfrs dudit fonds l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant qui gre les interventions de l'Etat prvues par le paragraphe premier du prsent article, et ce, suivant un programme prvisionnel annuel prsent au ministre charg de l'industrie. Art. 2. - Les dispositions de l'article 16 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004 sont abroges. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 octobre 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 79 du 4 octobre 2005)
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Loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Extrait) Encouragement de certaines catgories d'associations au recrutement des diplms de l'enseignement suprieur
Art. 21. - Les associations de dveloppement, les associations autorises octroyer les micro-crdits, les associations de diffusion de la culture numrique et les associations de soutien aux handicaps peuvent bncier de la prise en charge par lEtat pendant une priode de 7 ans dune quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale relative aux salaires verss au titre des nouveaux recrutements dagents de nationalit tunisienne titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit de deux annes au moins aprs le baccalaurat ou dun diplme quivalent, et ce, compter de la date de recrutement de lagent pour la premire fois. Le taux de la prise en charge par lEtat vise au paragraphe premier du prsent article est x comme suit :
Annes concernes par la prise en charge par lEtat partir de la date de recrutement Taux de la prise en charge par lEtat
Dcret n 2005-1856 du 27 juin 2005, xant les modalits et les procdures d'application des dispositions de l'article 21 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005, et notamment son article 21, Vu le dcret n 75-775 du 30 octobre 1975, xant les attributions du ministre des affaires sociales, Vu le dcret n 2002-2062 du 10 septembre 2002, xant les attributions du ministre de l'emploi (2), Vu le dcret n 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis des ministres de l'intrieur et du dveloppement local, du dveloppement et de la coopration internationale et des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
La premire et la deuxime annes La troisime anne La quatrime anne La cinquime anne La sixime anne La septime anne
Article premier. - Le prsent dcret a pour objet de xer les modalits et les procdures d'application des dispositions de l'article 21 de la loi susvise n 2004-90 du 31 dcembre 2004, relatives la prise en charge par l'Etat durant une priode de 7 ans d'une quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale relative aux salaires verss au titre des nouveaux recrutements de diplms de l'enseignement suprieur par les associations de dveloppement, les associations autorises octroyer les micro-crdits, les associations de diffusion de la culture numrique et les associations de soutien aux handicaps.
Bncient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectus durant la priode allant du premier janvier 2005 au 31 dcembre 2009. Les modalits et les procdures dapplication des dispositions du prsent article sont xes par dcret (1).
(1) Dcret n 2005-1856 du 27 juin 2005, xant les modalits et les procdures d'application des dispositions de l'article 21 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005 (Jort n 52 du 1er juillet 2005 - voir ci-aprs). (2) Le dcret n 2002-2062 du 10 septembre 2002 est abrog par l'article 5 du dcret n 2007-1717 du 5 juillet 2007, xant les attributions du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes (Jort n 56 du 13 juillet 2007).
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Art. 2. - Pour bncier de l'avantage prvu l'article 21 de la loi susvise n 2004-90 du 31 dcembre 2004, l'association est tenue de dposer, auprs du bureau de l'emploi et du travail indpendant territorialement comptent, une demande conformment au modle disponible cet effet auprs dudit bureau. La demande doit tre appuye des pices exigibles en vertu des indications du modle susmentionn. Art. 3. - Il est institu, auprs de chaque direction rgionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, une commission consultative charge de donner son avis sur les demandes de bnce de l'avantage mentionn l'article 21 de la loi susvise n 2004-90 du 31 dcembre 2004. La commission est compose ainsi qu'il suit : - le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : prsident, - le directeur rgional des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger : membre, - le chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation : membre, - le chef du bureau de l'emploi et du travail indpendant : membre, - le chef du bureau rgional de la caisse nationale de scurit sociale : membre. Le secrtariat de la commission est assur par un cadre dsign cet effet par le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Art. 4. - La commission se runit sur convocation de son prsident chaque fois que ncessaire conformment un ordre du jour communiqu tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa runion. Elle ne peut valablement dlibrer qu'en prsence de la majorit de ses membres, faute de quorum, une deuxime runion est tenue dans les sept jours qui suivent pour dlibrer valablement quel que soit le nombre des membres prsents.
Les avis de la commission sont mis la majorit des voix des membres prsents ; en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Les dlibrations de la commission sont consignes dans des procs-verbaux dont une copie est remise chacun de ses membres. Art. 5. - L'avantage prvu l'article 21 de la loi susvise n 2004-90 du 31 dcembre 2004 est octroy par une dcision du gouverneur territorialement comptent, aprs avis de la commission consultative institue en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes transmet une copie de cette dcision chacun des membres de la commission. Art. 6. - Il est procd la couverture des dpenses dcoulant de l'application du prsent dcret au moyen de crdits inscrits au budget du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger. Les montants de ces dpenses sont verss la caisse nationale de scurit sociale sur la base d'un tat adress par ce dernier au ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger comportant le nombre de salaris concerns, les salaires dclars leur prot et toutes autres donnes relatives l'octroi de cet avantage. Art. 7. - Les ministres de l'intrieur et du dveloppement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du dveloppement et de la coopration internationale, des nances et des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 27 juin 2005 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 52 du 1er juillet 2005)
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Loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Extrait) Encouragement la rinsertion dans la vie professionnelle des salaris ayant perdu leur emploi pour des raisons conomiques
Art. 22. - Les entreprises du secteur priv qui procdent dans le cadre d'un contrat de rinsertion dans la vie professionnelle au recrutement d'agents parmi les salaris ayant perdu leur emploi pour des raisons conomiques ou techniques ou suite la fermeture dnitive ou subite de l'entreprise sans respect des procdures prvues par le code du travail, peuvent bncier de la prise en charge par l'Etat pendant une anne : - d'un taux de 50% du salaire vers la recrue et dans la limite de 200 dinars par mois ; - de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre du salaire vers la recrue. Les interventions de l'Etat prvues au paragraphe premier du prsent article sont imputes sur les ressources du Fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle cr par l'article 37 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour l'anne 1995 tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000. Les dotations du fonds susvis sont transfres l'Agence Nationale de l'Emploi et du Travail Indpendant, et ce, suivant un programme prvisionnel annuel prsent au ministre charg de l'industrie. Les conditions et les modalits d'application du prsent article sont xes par dcret (1).
(Jort n 105 du 31 dcembre 2004)
Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu le code du travail promulgu par la loi n 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modi ou complt et notamment la loi n 96-62 du 15 juillet 1996, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi de nances pour la gestion 1995 et notamment son article 37, Vu la loi n 96-101 du 18 novembre 1996, relative la protection sociale des travailleurs, telle que modie par la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002, Vu la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005 et notamment son article 22, Vu le dcret n 2002-2062 du 10 septembre 2002, xant les attributions du ministre de l'emploi (2), Vu le dcret n 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis des ministres de l'intrieur et du dveloppement local, des nances, des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger et de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Conformment aux dispositions de l'article 22 de la loi susvise n 2004-90 du 31 dcembre 2004, les entreprises du secteur priv qui recrutent dans le cadre du contrat de rinsertion dans la vie professionnelle des agents parmi les salaris ayant perdu leur emploi pour des raisons conomiques ou technologiques ou suite la fermeture dnitive ou subite de l'entreprise sans respect des procdures prvues au code du travail, peuvent bncier de la prise en charge par l'Etat durant une anne : - d'un taux de 50% du salaire vers la recrue et dans la limite de 200 dinars par mois,
Dcret n 2005-158 du 26 janvier 2005, xant les conditions et les modalits d'application de l'article 22 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005
Le Prsident de la Rpublique,
(1) Dcret n 2005-158 du 26 janvier 2005, xant les conditions et les modalits d'application de l'article 22 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004, portant loi de nances pour l'anne 2005 (Jort n 9 du 1er fvrier 2005 - voir ci-aprs). (2) Le dcret n 2002-2062 du 10 septembre 2002 est abrog par l'article 5 du dcret n 2007-1717 du 5 juillet 2007, xant les attributions du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes (Jort n 56 du 13 juillet 2007).
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- de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre du salaire vers la recrue. Le prsent dcret a pour objet de xer les conditions et les modalits d'application de l'article 22 susmentionn. Art. 2. - Les avantages mentionns l'article premier du prsent dcret peuvent tre octroys au prot des entreprises du secteur priv l'exception : - des entreprises ayant procd une fermeture subite sans respect des procdures prvues au code du travail, - des entreprises ayant licenci des travailleurs, pour des raisons conomiques ou technologiques, durant la priode de 12 mois prcdant le dpt de la demande mentionne l'article 4 du prsent dcret. Art. 3. - Les avantages mentionns l'article premier du prsent dcret peuvent tre octroys au titre du recrutement d'un salari licenci pour les raisons mentionnes l'article premier ci-dessus et remplissant les conditions suivantes : - avoir une anciennet dans le dernier emploi exerc avant la cessation d'activit d'au moins 3 annes successives auprs d'une mme entreprise ou une anciennet minimale de 5 annes durant sa vie professionnelle, - ne pas avoir exerc depuis son licenciement une activit assujettie un rgime lgal de scurit sociale, - tre inscrit au bureau de l'emploi et du travail indpendant en qualit de demandeur d'emploi. Art. 4. - Pour bncier des avantages mentionns l'article premier du prsent dcret, I'entreprise est tenue de dposer, auprs du bureau de l'emploi et du travail indpendant territorialement comptent, une demande conformment au modle disponible cet effet auprs dudit bureau. La demande doit tre appuye des pices exigibles en vertu des indications du modle susmentionn.
Art. 5. - Il est institu auprs de chaque direction rgionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes une commission consultative charge de donner son avis sur les demandes de bnce des avantages mentionns l'article premier du prsent dcret. La commission est compose ainsi qu'il suit : - le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : prsident, - le chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation : membre, - le chef du bureau de l'emploi et du travail indpendant : membre, - le chef du bureau rgional de la caisse nationale de scurit sociale : membre. Le secrtariat de la commission est assur par un cadre dsign cet effet par le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Art. 6. - La commission se runit sur convocation de son prsident chaque fois que ncessaire conformment un ordre du jour communiqu tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa runion. Elle ne peut se runir valablement qu'en prsence de la majorit de ses membres, faute de quorum, une deuxime runion est tenue dans les sept jours qui suivent pour dlibrer valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Les avis de la commission sont pris la majorit des voix des membres prsents. En cas de partage des voix, celle du prsident est prpondrante. Les dlibrations de la commission sont consignes dans des procs-verbaux dont une copie est remise chacun de ses membres. Art. 7. - L'octroi des avantages prvus l'article premier du prsent dcret fait l'objet d'une dcision du gouverneur territorialement comptent, aprs avis de la commission consultative institue en vertu des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Le directeur rgional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes transmet une copie
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de cette dcision chacun des membres de la commission. Art. 8. - La commission prsente au ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes un rapport semestriel sur ses activits. Art. 9. - Conformment aux dispositions de l'article 22 de la loi susvise n 2004-90 du 31 dcembre 2004, les dpenses dcoulant de l'application des dispositions de l'article premier du prsent dcret sont imputes sur les ressources du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle. Les modalits d'application du prsent article font l'objet d'une convention conclue cet effet entre le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre des nances et l'agence nationale pour l'emploi et le travail indpendant. Art. 10. - Les ministres de l'intrieur et du dveloppement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, des nances, des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger et de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 26 janvier 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 9 du 1er fvrier 2005)
de petites entreprises conformment aux conditions prvues par l'article 20 de la prsente loi, bncient des avantages suivants : - une prime d'investissement dans la limite de 6% du cot de l'investissement, sans tenir compte du fonds de roulement, - la prise en charge par l'Etat de la cotisation patronale au rgime lgal de la scurit sociale au titre des salaires pays aux salaris de nationalit tunisienne durant les trois premires annes compter de la date d'entre en activit effective du projet, - l'exonration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salaris durant les trois premires annes compter de la date d'entre en activit effective du projet, - l' exonration de la taxe de formation professionnelle durant les trois premires annes compter de la date d'entre en activit effective du projet. Ces dispositions s'appliquent aux investissements dclars partir du premier janvier 2003 jusqu'au 31 dcembre 2009 (1). Les avantages accords au titre des investissements prvus par le prsent article sont retirs des bnciaires en cas de non respect des conditions prvues par l'article 20 de la prsente loi ou en cas de non commencement de l'excution du programme d'investissement objet de l'avantage aprs l'expiration d'une anne partir de la date du dpt de la dclaration de l'investissement. Les primes et avantages accords doivent tre rembourss en cas de non ralisation de l'investissement ou en cas de dtournement de l'objet initial de l'investissement, majors des pnalits exigibles conformment la lgislation en vigueur. Le remboursement des primes est effectu sur la base d'un arrt motiv du ministre des nances. Les conditions d'application des dispositions du prsent article sont xes par dcret (2).
Loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (Extrait) Encouragement la cration des entreprises
Art. 19. Les investissements nouveaux dans les secteurs prvus par le code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993, raliss par les personnes physiques ou les personnes morales dans le cadre
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 29 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (2) Dcret n 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises (Jort n 51 du 27 juin 2003 - voir page 363 du prsent recueil).
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Art. 20. - Le bnce des avantages prvus par l'article 19 susvis est subordonn la satisfaction des conditions suivantes : - le cot de l'investissement ne doit pas dpasser un montant x par dcret (1), - les projets doivent tre raliss soit sous forme d'entreprises individuelles, soit sous forme de socits par les titulaires de diplmes universitaires, les diplms des centres de formation professionnelle ou par les titulaires de certicat d'aptitude professionnelle, - le promoteur doit au pralable obtenir un accord de principe de nancement auprs d'un tablissement de crdit. Les avantages scaux et nanciers prvus par l'article 19 de la prsente loi ne sont pas cumulables avec les incitations de la mme catgorie prvues par d'autres textes relatifs l'incitation l'investissement.
(Jort n 102 du 17 dcembre 2002)
l'entreprise conomique. Cette indemnit n'est pas soumise aux cotisations de scurit sociale. Les conventions collectives du travail ainsi que les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques peuvent prvoir des dispositions relatives l'indemnit d'apprentissage. Les montants minima de cette indemnit sont xs par dcret.
(Jort n 14 du 15 fvrier 2008)
Extrait de la loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005, relative la promotion et la protection des personnes handicapes
Art. 34. - Les entreprises sont exonres du versement de la moiti, ou des 2/3 ou de la totalit, selon la carte de handicap, des contributions de l'employeur aux rgimes de scurit sociale au titre de chaque personne handicape qui sera employe.
Extrait de la loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle Encouragement l'emploi des apprentis
Art. 19. - L'apprenti peroit pendant la dure du contrat d'apprentissage une indemnit la charge de
Les entreprises sont exonres du versement de la taxe sur la formation professionnelle et la contribution au fonds de promotion des logements sociaux au titre de chaque personne handicape qui sera employe (2).
(Jort n 66 du 19 aot 2005)
(1) Dcret n 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises (Jort n 51 du 27 juin 2003 - voir page 363 du prsent recueil). (2) Il est noter que selon l'article 9 du dcret n 2005-3087 du 29 novembre 2005, les taux d'exonration de la TFP et du FOPROLOS sont dtermins selon la nature et le degr du handicap mentionns la carte de handicap de la personne handicape candidate au recrutement, comme suit : - la moiti des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap lger ; - les 2/3 des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap moyen ; - la totalit des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap profond.
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CHAPITRE 17
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Les trangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraner l'appropriation par les trangers des terres agricoles.
Dcret n 93-2542 du 27 dcembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission suprieure des investissements
Le Prsident de la Rpublique,
(1) Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, tel que modi et complt par les textes subsquents (Jort n 21 du 18 mars 1994 - voir pages 39 et s. du prsent recueil).
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Vu l a l o i n 9 3 - 1 2 0 d u 2 7 d c e m b r e 1 9 9 3 portant promulgation du code des incitations aux investissements, Vu le code des incitations aux investissements et notamment son article 52, Vu l'avis du premier ministre, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
15 25 du dcret n 70-275 du 17 aot 1970 xant l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission des investissements et les articles de 1 3 du dcret n 73-19 du 10 janvier 1973 portant organisation de la commission des investissements et de l'agence de promotion des investissements. Art. 5. - Le premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur, les ministres et secrtaires d'Etat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 27 dcembre 1993. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 2 du 7 janvier 1994).
Article premier. - La commission suprieure des investissements prvue l'article 52 du code des incitations aux investissements est compose comme suit :
- le premier ministre : prsident, - le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur : membre, - le ministre de la coopration internationale et de l'investissement extrieur : membre, - le ministre des nances : membre, - le ministre de l'conomie nationale : membre, - le ministre du plan et du dveloppement rgional : membre, - le secrtaire gnral du gouvernement : membre, - le gouverneur de la banque centrale de Tunisie : membre.
Rgime des avoirs trangers en Tunisie : Chapitre III du dcret n 77-608 du 27 juillet 1977, xant les conditions d'application de la loi n 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codication de la lgislation des changes et du commerce extrieur rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers (1)
CHAPITRE III - Rgime des avoirs trangers en Tunisie Article 19 - Le Ministre des Finances rglemente aprs avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie l'ouverture et le fonctionnement des comptes ouverts en Tunisie au nom des personnes non-rsidentes. Article 20 (nouveau) (2) - Sont soumises autorisation les oprations suivantes lorsqu'elles sont effectues par une personne physique ou morale non-rsidente de nationalit trangre : 1) l'acquisition, autrement que par dvolution hrditaire, ou la cession de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situs en Tunisie, sous rserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 ci-dessous (3),
Le ministre concern par le dossier soumis participe aux travaux de la commission suprieure. Le prsident de la commission peut inviter toute personne dont l'avis peut tre utile selon la nature de la question et du dossier soumis. Art. 2. - La commission suprieure des investissements se runit sur convocation de son prsident et met son avis sur les questions lui ayant t soumises et qui sont xes par les articles 3, 52 et 53 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le secrtariat de la commission est assur par les services comptents du Premier ministre. Art. 4. - Toutes les dispositions antrieures contraires sont abroges et notamment les articles
(1) Tel que modi et complt par le dcret n 87-54 du 17 janvier 1987, le dcret n 87-648 du 18 avril 1987, le dcret n 89-382 du 11 mars 1989, le dcret n 93-1696 du 16 aot 1993, le dcret n 95-1128 du 28 juin 1995, le dcret n 97-385 du 14 fvrier 1997, le dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997, le dcret n 2003-2391 du 17 novembre 2003, le dcret n 2005-581 du 7 mars 2005, le dcret n 2005-793 du 14 mars 2005, le dcret n 2005-2397 du 31 aot 2005, le dcret n 2005-3142 du 6 dcembre 2005, le dcret n 2006-2321 du 28 aot 2006 et le dcret n 2007-394 du 26 fvrier 2007. (2) Abrog et remplac en vertu du dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997 et ensuite modi en vertu du dcret n 2003-2391 du 17 novembre 2003 et le dcret n 2005-3142 du 6 dcembre 2005. (3) Modi par l'article premier du dcret n 2007-394 du 26 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007).
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2) la prise de participation, lors de la constitution initiale ou lors de l'augmentation de capital, dans des socits tablies en Tunisie en dehors des participations autorises dans le cadre des codes les rgissant, 3) la souscription aux titres d'emprunt mis par l'Etat en Tunisie ou des socits rsidentes en Tunisie sous rserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 ci-dessous (1), 4) l'acquisition de valeurs mobilires tunisiennes et de parts sociales de socits tablies en Tunisie en dehors des cas prvus l'article 21 ci-dessous. Article 21 (nouveau) (2) - Ne sont pas soumises autorisation les oprations suivantes : 1) l'acquisition, autrement que par dvolution hrditaire, au moyen d'une importation de devises, ou la cession des terrains et des locaux btis dans les zones industrielles et des terrains dans les zones touristiques pour la ralisation de projets conomiques, et ce, par une personne physique ou morale non-rsidente de nationalit trangre. Les zones industrielles et les zones touristiques sont dnies conformment aux dispositions de la loi n 2005-40 du 11 mai 2005, compltant le dcret du 4 juin 1957 relatif aux oprations immobilires (3). 2) l'acquisition, par dvolution hrditaire ou par voie d'attribution gratuite au prorata des droits possds dans la socit, de valeurs mobilires tunisiennes ou de parts sociales de socits tablies en Tunisie par une personne physique ou morale non rsidente de nationalit trangre, 3 (nouveau) l'acquisition, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital dans les limites des droits prfrentiels de souscription ou en dehors de ces limites, au moyen d'une importation de devises, de valeurs mobilires tunisiennes ou de
parts sociales de socits tablies en Tunisie dans le cadre des lois les rgissant, et ce, par une personne physique ou morale non-rsidente de nationalit trangre (4), 4) l'acquisition de valeurs mobilires ou de parts sociales de socits non-rsidentes tablies en Tunisie par une personne physique ou morale de nationalit trangre auprs d'une personne physique ou morale de nationalit trangre, 5) l'acquisition au moyen d'une importation de devises ou la cession, lorsqu'elles sont effectues par une personne physique ou morale non-rsidente de nationalit trangre : - de valeurs mobilires tunisiennes confrant un droit de vote ou de parts sociales de socits tablies en Tunisie, dans le cadre des codes les rgissant et sous rserve des dispositions de l'article 21 bis ci-aprs, - de valeurs mobilires tunisiennes ne confrant pas de droit de vote l'exception des titres d'emprunt mis par l'Etat ou des socits rsidentes en Tunisie l'exclusion des cas prvus par le paragraphe 5 (5) ci-dessous (6). 6) la souscription et l'acquisition par une personne physique ou morale non-rsidente de nationalit trangre au moyen d'une importation de devises de bons du trsor assimilables et des obligations mises par des socits rsidentes cotes en bourse ou ayant obtenu une notation par une agence de notation, et ce, dans les limites des taux xs par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie aprs avis du ministre des nances. Les dtenteurs de ces titres d'emprunt bncient de la garantie de transfert de leurs fonds conformment la lgislation en vigueur (7).
(1) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2003-2391 du 17 novembre 2003 (Jort n 94 du 25 novembre 2003), ensuite en vertu de l'article premier du dcret n 2005-3142 du 6 dcembre 2005 (Jort n 99 du 13 dcembre 2005) puis en vertu du dcret n 2007-394 du 26 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007). (2) Abrog et remplac en vertu du dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997 et ensuite modi en vertu du dcret n 2003-2391 du 17 novembre 2003 et le dcret n 2005-3142 du 6 dcembre 2005. (3) Ajout par l'article 2 du dcret n 2007-394 du 26 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007). Suite cette insertion et, en vertu de l'article 3 du dcret n 2007-394 du 26 fvrier 2007, les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 21 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. (4) Modi par l'article premier du dcret n 2007-394 du 26 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007). (5) Il convient plutt de lire : "... par le paragraphe 6". (6) Modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2003-2391 du 17 novembre 2003 (Jort n 94 du 25 novembre 2003) et ensuite modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-3142 du 6 dcembre 2005 (Jort n 99 du 13 dcembre 2005). (7) Ajout en vertu de l'article 3 du dcret n 2003-2391 du 17 novembre 2003 (Jort n 94 du 25 novembre 2003) et ensuite modi en vertu de l'article 2 du dcret n 2005-3142 du 6 dcembre 2005 (Jort n 99 du 13 dcembre 2005).
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Article 21 bis (nouveau) (1) - L'acquisition de valeurs mobilires tunisiennes confrant un droit de vote ou de parts sociales de socits tablies en Tunisie est soumise l'approbation de la commission suprieure d'investissement cre par l'article 52 du code d'incitations aux investissements tel que promulgu par la loi n 93-120 en date du 27 dcembre 1993 : - lorsqu'elle est effectue par une personne physique ou morale de nationalit trangre rsidente ou non-rsidente, ou une personne morale non-rsidente tablie en Tunisie et comportant une participation trangre et, - quand le taux de la participation trangre globale dans le capital de ces socits, compte tenu des oprations d'acquisition en question, est gal ou suprieur 50% du capital de la socit. Sont toutefois dispenses de l'approbation de la commission suprieure d'investissement : - l'acquisition de valeurs mobilires tunisiennes ou de parts sociales de socits tablies en Tunisie qui ont t acquises dans une limite dpassant le taux x l'alina 2 du prsent article, par une personne physique ou morale de nationalit trangre rsidente ou non-rsidente ou une personne morale non-rsidente tablie en Tunisie, - l'acquisition de valeurs mobilires tunisiennes confrant un droit de vote ou de parts sociales de socits tablies en Tunisie effectue entre trangers (2), - l'acquisition par un tranger rsident ou nonrsident d'actions affectes la garantie des actes de gestion d'administrateur de socits tablies en Tunisie,
- l'acquisition de valeurs mobilires tunisiennes confrant un droit de vote ou de parts sociales de petites et moyennes entreprises tablies en Tunisie, exerant dans les secteurs libres la constitution dans le cadre de la lgislation les rgissant, par une personne physique ou morale de nationalit trangre rsidente ou non-rsidente, ou une personne morale non-rsidente tablie en Tunisie et comportant une participation trangre. Sont considres comme petites et moyennes entreprises, les entreprises dont le montant d'immobilisations corporelles nettes ne dpasse pas 4 millions de dinars et le nombre d'employs 300 agents. Les modalits d'application du prsent tiret sont xes, chacun en ce qui le concerne, par la banque centrale de Tunisie et par le conseil du march nancier (3). Les demandes d'approbation sont, cet effet, prsentes au conseil du march nancier lorsqu'il s'agit de valeurs mobilires tunisiennes confrant un droit de vote et la Banque Centrale de Tunisie lorsqu'il s'agit de parts sociales de socits tablies en Tunisie. La Banque Centrale de Tunisie et le conseil du march nancier, chacun en ce qui le concerne, transmettent les demandes susvises la commission suprieure d'investissement et notient l'intress la dcision arrte au sujet de sa demande dans un dlai maximum de 15 jours aprs le dpt d'un dossier complet. La liste des pices exiges pour la constitution dudit dossier sera xe par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie en ce qui concerne les parts sociales (4) et par dcision du conseil du march nancier en ce qui concerne les valeurs mobilires confrant un droit de vote (5).
(Jort n 52 du 29 juillet - 2 aot 1977)
(1) Abrog et remplac en vertu du dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997, puis modi en vertu du dcret n 2005-793 du 14 mars 2005, le dcret n 2005-2397 du 31 aot 2005 et le dcret n 2006-2321 du 28 aot 2006. (2) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2005-793 du 14 mars 2005 (Jort n 23 du 22 mars 2005). (3) Ajout en vertu de l'article premier du dcret n 2005-2397 du 31 aot 2005, puis abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2006-2321 du 28 aot 2006 (Jort n 69 du 29 aot 2006). (4) Circulaire aux intermdiaires agrs n 98-02 du 26 janvier 1998 (voir page suivante). (5) Dcision gnrale du Conseil du March Financier n 1 du 5 novembre 1997 (voir page 528 du prsent recueil).
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Circulaire aux intermdiaires agrs n 98-02 du 26 janvier 1998 Objet : Constitution des dossiers relatifs aux demandes d'approbation par la Commission Suprieure d'lnvestissement des oprations d'acquisition par des trangers de parts sociales de socits tablies en Tunisie
- Vu la loi n 58-90 du 19 septembre 1958 portant cration et organisation de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 59, - Vu la loi n 76-18 du 21 Janvier 1976 portant refonte et codication de la lgislation des changes et du commerce extrieur rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers, - Vu le dcret n 77-608 du 27 juillet 1977 xant les conditions d'application de la loi n 76-18 du 21 janvier 1976 susvise, tel que modi par les textes subsquents et notamment le dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997,
Dans ce cas, le dlai de rponse prvu par l'article 21 bis (nouveau) du dcret susvis est interrompu. Un nouveau dlai de 15 jours commencera courir partir de la nouvelle date de rception par la Banque Centrale de Tunisie des documents demands. Article 3 - La dcision de la Commission Suprieure d'lnvestissement est notie au demandeur par la Banque Centrale de Tunisie. Article 4 - Le demandeur est tenu d'informer la Banque Centrale de Tunisie (Direction des Capitaux) du sort de la transaction autorise et de lui fournir les justicatifs appropris (acte de cession dment enregistr et che d'investissement pour toute transaction ralise en devises). La prsente circulaire prend effet compter de sa notication.
Liste des pices joindre aux dossiers relatifs l'acquisition par des trangers de parts sociales d'une socit tablie en Tunisie
I. Renseignements concernant l'acqureur : A- Personnes physiques : Copie du passeport ou de la carte de sjour en Tunisie. B- Personnes morales : Etablies l'tranger : Copie des statuts en langue arabe, franaise ou anglaise ; Liste complte des associs ou des actionnaires avec indication de leur nationalit, de leur lieu de rsidence et du nombre de parts sociales ou d'actions dtenues par chacun d'eux. Etablies en Tunisie : Copie des statuts dment enregistrs ; Copie des dclarations ou des autorisations ncessaires pour l'exercice de leur activit ; Liste complte des associs ou des actionnaires avec indication de leur nationalit, de leur lieu de rsidence et du nombre de parts sociales ou d'actions dtenues par chacun d'eux ;
La prsente circulaire a pour objet de xer la liste des pices exiges pour la constitution, auprs de la Banque Centrale de Tunisie, des dossiers relatifs aux demandes d'approbation par la Commission Suprieure d'lnvestissement des oprations d'acquisition de parts sociales de socits tablies en Tunisie par les personnes physiques ou morales vises l'article 21 bis (nouveau) du dcret n 77-608 du 27 juillet 1977 susvis. Article Premier - Les requtes relatives l'acquisition de parts sociales de socits tablies en Tunisie par une personne physique ou morale de nationalit trangre rsidente ou non-rsidente, ou une personne morale non-rsidente tablie en Tunisie et comportant une participation trangre, doivent tre appuyes de l'acte concernant la cession des parts (P.V, promesse de vente, etc...) et des documents indiqus dans l'annexe ci-jointe. Article 2 - La Banque Centrale de Tunisie peut exiger, par crit, d'autres documents, renseignements ou justications qu'elle juge ncessaires la prsentation du dossier la Commission Suprieure d'lnvestissement.
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Justicatifs du nancement de la participation des associs ou actionnaires non-rsidents. II. Renseignements concernant la socit tablie en Tunisie dont les parts font objet de l'acquisition Copie des statuts, dment enregistrs ; Liste actuelle des associs avec indication de leur nationalit, de leur rsidence et du nombre de parts dtenues par chacun d'eux ; Copie de l'agrment, de la dclaration ou de la dcision d'octroi d'avantages ; Justicatifs du nancement de la participation des associs non-rsidents ; Etats nanciers des deux derniers exercices, dment certis conformes aux critures comptables ; PV des dcisions col lec ti ves des as so cis concernant l'affectation des rsultats des exercices concerns.
du March Financier par les intermdiaires en bourse qui sont responsables des informations fournies. Le dpt desdites demandes donne lieu la dlivrance, par les services du Conseil du March Financier, d'un rcpiss indiquant particulirement la date de dpt et la liste des pices fournies. Article 2 - Les demandes d'ap pro ba tion, rdiges selon un modle tabli par le Conseil du March Financier, sont accompagnes des pices suivantes : - Une note explicative tablie par le ou les acqureurs ou leur intermdiaire en bourse prcisant notamment le cadre dans lequel s'inscrit l'opration, le nombre de titres acqurir, I'identit du ou des cdants, le prix d'acquisition et les lments pris en compte pour sa dtermination, ainsi que les intentions du ou des acqureurs envers la socit mettrice ; - Une copie en langue arabe, franaise ou anglaise des statuts de l'acqureur s'il est une personne morale ainsi que la liste de ses principaux actionnaires ou associs et leur nationalit ; - La structure du capital de l'acqureur lorsqu'il s'agit d'une personne morale non-rsidente tablie en Tunisie et comportant une participation trangre ; - La liste des principaux actionnaires de la socit mettrice des titres objet de la demande d'acquisition, avec indication de leur nationalit, ainsi que la structure du capital de la socit entre actionnaires tunisiens et actionnaires trangers ; - Les statuts de la socit dont les titres font l'objet de la demande d'acquisition ainsi que ses tats nanciers des deux derniers exercices, s'ils ne sont pas disponibles au Conseil du March Financier ; - La justication de l'importation ralise ou raliser de devises dans les cas o cette importation est exige par la rglementation ; - La che de renseignements tablie par le Conseil du March Financier, dment remplie et signe par le ou les acqureurs ou l'intermdiaire en bourse charg de l'opration, retirer auprs des services du Conseil du March Financier.
Dcision gnrale du Conseil du March Financier n 1 du 5 novembre 1997 portant sur la constitution des dossiers des demandes d'approbation d'acquisitions de valeurs mobilires de socits tablies en Tunisie par des trangers, soumises la Commission Suprieure d'lnvestissement
Le Collge du Conseil du March Financier, runi le 15 octobre 1997, Vu la loi n 94-117 du 14 Novembre 1994 portant rorganisation du march nancier et notamment ses articles 28 et 35, Vu le dcret n 77-608 du 27 Juillet 1977 tel que modi et complt par les textes subsquents, notamment le dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997, et particulirement son article 21 bis (nouveau), Dcide :
Article 1 - Les demandes d'approbation soumises la Commission Suprieure d'investissement pour l'acquisition de valeurs mobilires confrant un droit de vote de socits tablies en Tunisie par les personnes vises l'article 21 bis (nouveau) du dcret n 77-608 susvis, sont dposes auprs du Conseil
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Article 3 - Aprs tude du dossier, le Conseil du March Financier peut exiger, par crit, de l'intermdiaire en bourse reprsentant de l'acqureur, tout document, renseignement ou justication supplmentaires qu'il juge ncessaires la prsentation du dossier la Commission Suprieure d'investissement. Dans ce cas, le dlai de rponse prvu l'article 21 bis (nouveau) du dcret n 77-608 susvis est interrompu. Un nouveau dlai de 15 jours commencera courir partir du dpt du document, du renseignement ou de la justication sollicits contre un nouveau rcpiss. Article 4 - La dcision de la Com mis sion Suprieure d'in ves tis se ment est notie par le Conseil du March Financier l'intress, par l'entremise de l'intermdiaire en bourse dposant de la demande d'approbation. Article 5 - La prsente dcision gnrale sera publie au Bulletin Ofciel du Conseil du March Financier aprs visa du Ministre des Finances.
La notion de participation s'tend la souscription au capital des socits concernes lors de la constitution ou lors de l'augmentation de capital ainsi qu'aux oprations d'acquisition d'actions ou de parts sociales de ces socits titre onreux ou gratuit. Article 2 - La Banque Centrale de Tunisie est charge de l'application du prsent avis conformment la lgislation des changes et du commerce extrieur en vigueur.
(Jort n 18 du 2 mars 2007)
Loi n 2005-82 du 15 aot 2005, portant cration d'un systme de matrise de l'nergie (Extrait)
Art. 2. - Le systme de matrise de l'nergie est aliment par : 1) une taxe due l'occasion de la premire immatriculation des voitures de tourisme dans une srie tunisienne dont le tarif est x conformment au tableau suivant :
Montant de la taxe (en dinars)
Avis de change du Ministre des Finances relatif la participation des rsidents dans les socits non-rsidentes installes en Tunisie
Vu la loi n 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codication de la lgislation des changes et du commerce extrieur rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 93-48 du 3 mai 1993, Vu le dcret n 77-608 du 27 juillet 1977 xant les conditions d'application de la loi n 76-18 susvise, tel que modi par les textes subsquents, Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Puissance de la cylindre
1) Voitures utilisant l'essence - jusqu' 1.200 cm3 - de 1.201 cm3 1.700 cm3 - de 1.701 cm3 2.400 cm3 - de 2.401 cm3 et plus 2) Voitures utilisant l'huile lourde - jusqu' 1.500 cm3 - de 1.501 cm3 2.000 cm3 - de 2.001 cm3 2.800 cm3 - de 2.801 cm3 et plus 500 1.000 1.500 2.000 250 500 750 1.000
Article premier - Les personnes physiques rsidentes et les personnes morales tunisiennes ou trangres pour leurs tablissements en Tunisie sont autorises participer au capital des socits non-rsidentes installes en Tunisie et d'effectuer les transferts y affrents.
La taxe n'est pas due sur les voitures de tourisme : ... - importes par les trangers non-rsidents et bnciant de l'exonration des droits et taxes l'importation en vertu de la lgislation en vigueur.
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Chapitre 1 : Entreprises tablies dans les parcs d'activits conomiques ................................................533 Chapitre 2 : Socits de commerce international .....................................................................................549 Chapitre 3 : Socits professionnelles d'avocats .......................................................................................555 Chapitre 4 : Etablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non-rsidents .......557 Chapitre 5 : Comptes d'pargne ...............................................................................................................561 Chapitre 6 : Socits d'investissement et fonds communs de placement risque...................................573 Chapitre 7 : Banques d'investissement .....................................................................................................585 Chapitre 8 : Socits cotes en bourse ....................................................................................................587 Chapitre 9 : Organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents .......593 Chapitre 10 : Rgime de change des transferts titre d'conomies sur salaires, des bnces, dividendes et jetons de prsence revenant des non-rsidents ...............................................................601 Chapitre 11 : Les allocations pour voyages d'affaires ...............................................................................611 Chapitre 12 : Dispositions relatives la CNSS .........................................................................................619 Chapitre 13 : Investissements l'tranger ................................................................................................647 Chapitre 14 : La dtaxe la frontire au prot des non-rsidents de nationalit trangre .....................655 Chapitre 15 : Stock-options .......................................................................................................................659 Chapitre 16 : Transmission et restructuration d'entreprises ......................................................................665 Chapitre 17 : Hbergement et restauration des tudiants ........................................................................679 Chapitre 18 : Location des constructions verticales destines l'habitat collectif, social ou conomique ................................................................................................................................683
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Chapitre 19 : Rgime scal d'intgration des rsultats .............................................................................685 Chapitre 20 : Courtage international .........................................................................................................689 Chapitre 21 : Bureaux d'encadrement et d'assistance scale ...................................................................691 Chapitre 22 : Participations, entreprises et tablissements publics ..........................................................693 Chapitre 23 : Partis politiques ...................................................................................................................703 Chapitre 24 : Organisations non gouvernementales .................................................................................705 Chapitre 25 : Patrimoine archologique, historique et des arts traditionnels ............................................707 Chapitre 26 : Tunisiens l'tranger...........................................................................................................709 Chapitre 27 : Donations immobilires .......................................................................................................715 Chapitre 28 : Leasing ................................................................................................................................717 Chapitre 29 : Code des hydrocarbures .....................................................................................................723 Chapitre 30 : Code minier .........................................................................................................................765
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CHAPITRE 1
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Loi n 92-81 du 3 aot 1992, portant cration des parcs d'activits conomiques (1) (2)
Au nom du peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions gnrales Article premier. - La prsente loi xe les conditions de cration et de gestion des parcs d'activits conomiques (2) ainsi que le rgime d'encouragement applicable aux investissements raliss dans ces parcs (2). Art. 2.- Des parcs d'activits conomiques (2)
(1) Telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, l'article 76 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997, la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001, la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 et la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007. (2) Aux termes de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001, L'expression "zones franches conomiques" reprise par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 portant cration des zones franches conomiques, telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques".
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sont crs sur le territoire tunisien par dcret pris sur proposition du ministre de l'conomie nationale. Ces parcs (1) sont soustraits, du fait de l'application du rgime spcique prvu par les dispositions de la prsente loi, au rgime douanier. Lesdits parcs (1) peuvent inclure dans leur champ un aroport ou un domaine portuaire. Elles doivent tre dlimites dans l'espace et amnages (2) de manire permettre l'exercice des activits autorises. Art. 3.- Le rgime prvu par la prsente loi s'applique aux investissements raliss dans les parcs d'activits conomiques (1) par toutes personnes physiques ou morales rsidentes ou nonrsidentes dans les secteurs de la production et des services orients totalement vers l'exportation (3). Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans les parcs d'activits conomiques
(1) sont librement raliss et doivent faire l'objet d'une
les parcs d'activits conomiques ainsi que les entreprises y implantes bncient, pour la dure de la concession, d'un droit rel sur les constructions et ouvrages qu'elles ralisent pour l'exercice de leurs activits. Ce droit confre son titulaire les droits et obligations du propritaire dans la limite des dispositions prvues par la prsente loi. 3- Les droits rels mentionns au paragraphe prcdent sont inscrits sur un registre spcial tenu par les services comptents du ministre charg des domaines de l'Etat et des affaires foncires. Les modalits de la tenue de ce registre sont xes par dcret (5). 4- Les droits rels, ainsi que les constructions et ouvrages ne peuvent tre hypothqus que pour garantir les emprunts contracts en vue de nancer la ralisation, la modication ou l'extension des constructions et ouvrages dis sur les parcs objet de la concession. Les cranciers chirographaires, autres que ceux dont la crance est ne l'occasion de la ralisation de ces travaux, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou excutoires sur les droits et biens mentionns au prsent article. 5- L'effet des hypothques grevant les droits rels, constructions et ouvrages s'teint l'expiration du contrat de concession. Ces constructions et ouvrages deviennent proprit de l'Etat conformment aux conditions prvues par le contrat de concession, libres de tous droits ou hypothques. Chapitre II - Gestion du parc d'activits conomiques (1) Art. 5.- Le parc d'activits conomiques (1) peut tre concd pour gestion, par convention, toute personne morale dnomme dans la prsente loi Exploitant.
dclaration auprs de l'exploitant vis l'article 5. L'activit de l'exploitant du parc d'activits conomiques (1) bncie galement du rgime scal de commerce extrieur et des changes prvu par la prsente loi. Art. 4 (nouveau). (4) 1- Les parcs d'activits conomiques sont crs sur le domaine public ou priv de l'Etat ou des collectivits locales ou sur des domaines appartenant des privs et incorpors dans le domaine public de l'Etat conformment la lgislation en vigueur. Les parcs d'activits conomiques sont considrs, au sens de la prsente loi, comme domaine public de l'Etat. 2- Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du prsent article, les entreprises exploitant
(1) Aux termes de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 L'expression "zones franches conomiques" reprise par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 portant cration des zones franches conomiques, telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques". (2) Il convient de lire : "Ils doivent tre dlimits dans l'espace et amnags...". (3) Corrig en vertu du recticatif de la loi n 92-81 du 3 aot 1992 paru au jort n 76 du 13 novembre 1992. (4) Modi par l'article 2 de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (5) Dcret n 2005-1644 du 30 mai 2005, xant les modalits de la tenue du registre des droits rels grevant les constructions et ouvrages dis sur les parcs d'activits conomiques (Jort n 44 du 3 juin 2005).
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Ladite convention est conclue entre l'exploitant et le ministre de l'conomie nationale et doit tre approuve par dcret pris sur avis de la commission nationale des investissements. Un cahier des charges annex ladite convention, xera les conditions de gestion du parc d'activits conomiques (1) , les activits qui peuvent y tre exerces et dlimitera la responsabilit de l'exploitant. Une liste xera, en outre, les activits interdites ayant trait essentiellement la scurit, aux matires et produits nationalement et internationalement prohibs ou qui portent atteinte l'quilibre cologique et la protection de l'environnement (2). Une convention-cadre xera les rglements intrieurs rgissant les rapports entre l'exploitant et les oprateurs exerant dans le parc d'activits conomiques (1). Art. 6.- L'exploitant est charg, conformment aux dispositions du cahier des charges prvu l'article 5 ci-dessus de : - la ralisation de tous travaux d'infrastructure, d'accueil et d'amnagement du parc d'activits conomiques (1) ; - le contact avec les investisseurs pour la prsentation du parc (1) et la promotion des investissements ; - l'octroi de cartes d'accs au parc d'activits conomiques (1) conformment aux conditions xes l'article 27 de la prsente loi ; - l'exercice du suivi et du contrle des activits des oprateurs implants dans le parc (1). Dans ce cadre, il veille la conformit des installations aux rgles et aux normes de scurit et la protection de l'environnement ;
(1)
- la fourniture de tous services ncessaires la maintenance et au bon fonctionnement du parc d'activits conomiques (1) ; - la construction de tout bien immobilier intressant le parc (1) ainsi que la location et l'exploitation de tout bien mobilier et/ou immobilier l'intrieur du parc d'activits conomiques (1). Art. 7.- L'exploitant du parc d'activits conomiques peroit un loyer des biens immeubles et des rmunrations en contrepartie des services rendus et ce, conformment au cahier des charges prvu l'article 5 (2). Chapitre III - Rgime scal Art. 8 (nouveau). (3) - Les travaux d'infrastructure sont exonrs de tous impts, taxes et droits les grevant. Les entreprises installes dans les parcs d'activits conomiques (1) ne sont soumises au titre de leurs activits en Tunisie qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impts suivants : 1- Les droits et les taxes affrents aux vhicules de tourisme. 2- Le droit unique compensatoire sur le transport terrestre. 3- Les contributions et cotisations au rgime lgal de la scurit sociale. 4- L'impt sur les socits ou l'impt sur le revenu aprs dduction de 50% des bnces ou revenus provenant des oprations d'exportation. Ces bnces ou revenus sont, toutefois, dduits en totalit de l'assiette de l'impt durant les dix premires annes compter de la premire opration d'exportation (4), et ce, sur demande prsente, cet effet, lors du dpt de la dclaration
(1) Aux termes de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 L'expression "zones franches conomiques" reprise par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 portant cration des zones franches conomiques, telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques". (2) Corrig en vertu du recticatif de la loi n 92-81 du 3 aot 1992 paru au jort n 76 du 13 novembre 1992. (3) Modi par l'article 3 de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (4) Une prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation est institue par l'article 29 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 qui dispose : Demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation pour les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007.
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annuelle de l'impt sur les socits ou l'impt sur le revenu (1). 5- Limpt sur les socits au taux de 10% des bnces provenant de lexportation et ce pour les bnces raliss partir du 1
er
par le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, d'une comptabilit lgale conformment aux articles 8, 9 et 10 du code de commerce (5) ; - ce que les actions et les parts soient nouvellement mises ; - la non rduction du capital souscrit et ce durant la priode de cinq ans partir du 1er janvier de l'anne suivant celle o a eu lieu la libration du capital souscrit, l'exception du cas de rduction au titre de l'absorption des pertes ; - la prsentation par les bnciaires du dgrvement lors de leur dclaration d'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les revenus des socits, d'une attestation de libration du capital souscrit ou tout document quivalent. Peuvent galement bncier du dgrvement susvis, les socits qui affectent tout ou partie de leurs bnces des oprations d'investissement dans lesdites socits, condition : - que les bnces rinvestis doivent tre inscrits dans un compte de rserve spcial d'investissement au passif du bilan avant l'expiration du dlai de dpt de la dclaration dnitive au titre
compris les bnces exceptionnels prvus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et selon les mmes conditions" (2). Art. 8 (bis). (3) - Sans prjudice des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, les investissements raliss par les entreprises installes dans les parcs d'activits conomiques (4), donnent droit la dduction des revenus ou bnces investis dans la souscription au capital initial de la socit ou son augmentation, des revenus ou bnces nets assujettis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. Le bnce de cet avantage est subordonn : - la tenue par les personnes exerant une activit commerciale ou non commerciale, telle que dnie
(1) En vertu de l'article 8 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi en vertu de l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, sont abroges partir du 1er janvier 2011 les dispositions du paragraphe 4 de larticle 8 du chapitre III de la loi n 92-81 du 3 aot 1992 relative aux parcs dactivits conomiques et remplaces par ce qui suit : 4- limpt sur le revenu des personnes physiques aprs dduction des deux tiers des revenus provenant de lexportation nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et ce pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 prcite, tel que modi en vertu de l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, "Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite". (2) Ajout par l'article 8-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi en vertu de l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 puis complt en vertu de l'article 34-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 prcite, modi en vertu de l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, "Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite". (3) Ajout par l'article 2 de la loi n 94-14 du 31 janvier 1994 (Jort n 11 du 8 fvrier 1994). (4) Aux termes de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 L'expression "zones franches conomiques" reprise par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 portant cration des zones franches conomiques, telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques". (5) L'article 76 de la loi de nances n 97-88 remplace la rfrence au code de commerce par la rfrence la lgislation comptable des entreprises.
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des bnces de l'anne au cours de laquelle la dduction a eu lieu et incorpors au capital de la socit au plus tard la n de l'anne de la constitution de la rserve (1), - que la dclaration d'impt sur les socits soit accompagne du programme d'investissement raliser par ladite socit "et de l'engagement des bnciaires de la dduction de raliser l'investissement au plus tard la n de l'anne de la constitution de la rserve" (2), - qu'il n'y ait pas de cession des lments d'actif concernant ledit investissement, et ce, durant un an au minimum compter de la date de leur entre en production effective, - qu'il n'y ait pas de rduction du capital durant les cinq ans partir de la date de l'incorporation, sauf le cas de rduction au titre de l'absorption des pertes. Article 8. (ter) (3) - Les investissements raliss par les entreprises implantes dans les parcs d'activits conomiques dans le but de lutter contre la pollution rsultant de leurs activits ouvrent droit au bnce des incitations suivantes : 1- l'exonration des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation dus au titre des quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et la suspension de la TVA au titre des quipements fabriqus localement. Le bnce de cet avantage est subordonn l'agrment pralable du programme d'investissement et de la liste des quipements ncessaires la ralisation de ces investissements par l'Agence Nationale de la Protection de l'Environnement, et ce, conformment aux dispositions de l'article 37 du code d'incitations aux investissements. 2- une prime spcique accorde dans le cadre de l'intervention du fonds de dpollution cr par la
loi n 92-122 du 29 dcembre 1992 portant loi de nances pour l'anne 1993. Article 8. (quater) (3) - Les investissements raliss dans le domaine de la recherche-dveloppement par les entreprises implantes dans les parcs d'activits conomiques donnent lieu au bnce des incitations suivantes : 1- l'exonration des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation au titre des quipements imports n'ayant pas de similaires fabriqus localement et qui sont ncessaires la ralisation de ces investissements et la suspension de la TVA au titre des quipements fabriqus localement. Cet avantage est accord conformment aux dispositions de l'article 42 du code d'incitations aux investissements. 2- une prime dont le taux et les modalits d'octroi sont xs conformment aux dispositions de l'article 42 du code d'incitations aux investissements. Art. 9 (nouveau). (4) - Le personnel tranger recrut conformment aux dispositions de l'article 24 de la prsente loi ainsi que les investisseurs ou leurs reprsentants trangers chargs de la grance de l'entreprise bncient : 1- du paiement d'un impt forfaitaire sur les revenus au taux de 20% du revenu brut. 2- de l'exonration des droits de douane et des taxes d'effet quivalent et des taxes exigibles l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. La cession du vhicule ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en vigueur la date de la cession, calculs sur la base de la valeur du vhicule ou des effets cette date.
(1) Modi en vertu de l'article 35-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Ajout en vertu de l'article 35-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Ajout par l'article 4 de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (4) Modi par l'article premier de la loi n 94-14 du 31 janvier 1994 (Jort n 11 du 8 fvrier 1994).
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Chapitre IV - Rgime de commerce extrieur et de change Art. 10.- Les oprateurs dans le parc d'activits conomiques (1) peuvent exercer leurs activits en qualit de rsidents ou de non-rsidents au regard de la rglementation tunisienne des changes. Art. 11.- Les personnes morales oprant dans le parc d'activits conomiques (1) peuvent opter pour le statut de non-rsidents dans le cas o au moins 66% de leur capital sont dtenus par des non-rsidents tunisiens ou trangers au moyen d'une importation de devises. La participation des rsidents au capital desdites personnes morales, qui doit tre faite en devises ou en dinars convertibles, peut tre ralise conformment la rglementation des changes en vigueur. La qualit de non-rsident doit tre expressment mentionne dans les statuts de ladite personne morale. Art. 12.- Les tablissements crs dans le parc d'activits conomiques (1) par des personnes morales dont le sige social se trouve l'tranger sont considrs comme non-rsidents. Le nancement de ces tablissements secondaires doit tre ralis par un apport en devises (2). Art. 13.- Les non-rsidents qui investissent dans les parcs d'activits conomiques (1) bncient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en dcoulent. La garantie de transfert porte sur les produits rels nets de la cession ou de la liquidation mme si ce montant est suprieur au capital initialement investi. Art. 14.- Les non-rsidents, au sens du prsent chapitre, ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et
revenus. Cependant, ils doivent effectuer tous rglements tels que paiement des biens et services en Tunisie, droits et taxes, dividendes distribus aux associs rsidents, au moyen de comptes trangers en devises ou en dinars convertibles. Art. 15.- Les rglements l'intrieur du parc d'activits conomiques (1) s'effectuent en devises et en dinars convertibles. Art. 16.- Les personnes physiques et les personnes morales rsidentes oprant dans le parc d'activits conomiques (1) doivent rapatrier la contrevaleur de leurs exportations conformment la rglementation du commerce extrieur et des changes en vigueur. Elles peuvent effectuer librement par l'entremise d'intermdiaires agrs tous transferts affrents leurs activits. Art. 17.- Les oprateurs rsidents sont autoriss contracter envers d'autres rsidents des obligations libelles en devises pour les oprations ou transactions effectues l'intrieur du parc d'activits conomiques (1) et couvertes par les dispositions de la prsente loi. Art. 18.- Toute cession entre non-rsidents de valeurs mobilires ou de parts sociales de personnes morales admises au bnce de la prsente loi est libre. Art. 19.- Les relations commerciales entre les oprateurs du parc (1) et l'tranger et celles entre les oprateurs eux-mmes sont libres. Art. 20.- Les oprateurs admis au bnce des dispositions de la prsente loi peuvent importer librement les biens et les services ncessaires leurs activits. Art. 21. - Les biens et services nationaux fournis aux oprateurs installs dans le parc d'activits conomiques (1) sont considrs comme des exportations et sont soumis ce titre la rglementation du commerce extrieur et des changes et au rgime scal et douanier appliqu aux exportations.
(1) Aux termes de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 L'expression "zones franches conomiques" reprise par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 portant cration des zones franches conomiques, telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques". (2) Corrig en vertu du recticatif de la loi n 92-81 du 3 aot 1992 paru au jort n 76 du 13 novembre 1992.
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L'coulement sur le march local des biens ou services en provenance du parc d'activits conomiques (1) est considr comme une importation et est de ce fait soumis autorisation pralable (2) et au paiement des droits et taxes dus l'importation. Toutefois, les entreprises oprant dans les secteurs de l'industrie et des services peuvent, sans autorisation pralable (2), couler une partie de leurs productions ou prestations de services sur le march local, et ce, dans la limite d'une proportion ne dpassant pas 20% de leurs chiffres d'affaires conformment aux dispositions des articles 16 et 17 du code d'incitations aux investissements (3) (4).
Les revenus et bnces provenant des ventes et prestations de services effectues par ces entreprises sur le march local sont soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits selon les dispositions du droit commun (5). Les droits et taxes dus au titre des ventes de dchets aux entreprises autorises par le ministre charg de l'environnement exercer les activits de valorisation et de recyclage, sont suspendus. Le montant de ces ventes n'est pas pris en compte pour la dtermination de la proportion maximale susvise et les bnces en provenant ne sont pas soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits (6).
(1) Aux termes de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 L'expression "zones franches conomiques" reprise par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 portant cration des zones franches conomiques, telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques". (2) Toutefois, en vertu de l'article 2 de la loi n 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extrieur, les importations et les exportations de produits sont libres l'exception des produits assujettis aux restrictions prvues par la loi. (3) Ajout par l'article 5 de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (4) Les articles 16 et 17 du code d'incitations aux investissements tels que modis notamment par les articles 31 et 32 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004, l'article 35 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005, l'article 26 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 et l'article 52-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 disposent : Art. 16. - Sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent tre autorises effectuer des ventes ou des prestations de services sur le march local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dpassant pas 30% de leur chiffre daffaires lexportation dpart usine ralis durant lanne civile prcdente. Le taux de 30% pour les entreprises nouvellement constitues est dtermin en fonction du chiffre daffaires lexport ralis depuis lentre en production. Ces entreprises peuvent, en outre, raliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux relatifs des marchs publics. Les procdures de ralisation des ventes et des prestations de services sur le march local par les entreprises totalement exportatrices sont xes par dcret (Dcret n 2005-1996 du 11 juillet 2005 - voir page 125 du prsent recueil). Les entreprises agricoles et de pche sont considres totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilit d'couler le reliquat sur le march local. Art. 17. - Les ventes et les prestations de service effectues sur le march local par les entreprises exportatrices vises larticle 16 du prsent code sont soumises aux procdures et la rglementation du commerce extrieur et de change en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoute, du droit de consommation et des autres taxes dues sur le chiffre daffaires conformment la lgislation scale en vigueur en rgime intrieur. Lesdites ventes sont galement soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur production la date de leur mise la consommation. Les revenus et bnces provenant des ventes et prestations de services effectues par ces entreprises sur le march local sont soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits selon les dispositions du droit commun. Toutefois, les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux produits agricoles et de pche commercialiss sur le march local, conformment aux dispositions de l'article 16 du prsent code. Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas galement aux ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs dchets aux entreprises autorises par le ministre charg de l'environnement pour l'exercice des activits de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n'est pas pris en considration pour la dtermination du taux maximum vis l'article 16 du prsent code. Les bnces provenant de ces ventes ne sont pas soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits. (5) Ajout par l'article 5 de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001), puis modi par l'article 52-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (6) Ajout par l'article 5 de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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Art. 22.- Les oprateurs tablis dans le parc d'activits conomiques (1) peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des ventes sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices conformment la rglementation en vigueur. Chapitre V - Rgime de l'emploi et de la scurit sociale Art. 23.- Nonobstant tout autre texte contraire, les contrats de travail entre les salaris et les entreprises implantes dans le parc d'activits conomiques
(1)
Art. 27.- Ne peuvent accder au parc d'activits conomiques (1) que les personnes et les vhicules lgalement autoriss. Les conditions et les modalits d'accs sont xes par un arrt conjoint des ministres de l'intrieur, des nances et de l'conomie nationale (3). Art. 28.- Aucune personne n'est autorise rsider dans le parc d'activits conomiques (1) l'exception du personnel ncessaire lgalement autoris. Art. 29.- Les ventes en dtail l'intrieur du parc d'activits conomiques (1) sont interdites. Toutefois, les services et produits ncessaires pour la viabilit du parc (1) peuvent tre autoriss selon les conditions du cahier des charges. Art. 30.- Tout diffrend pouvant natre entre l'investisseur tranger et le gouvernement tunisien et ayant pour origine l'investisseur ou une mesure prise par le gouvernement l'encontre de celui-ci est soumis aux juridictions tunisiennes comptentes, sauf accord spcique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis pour trancher ledit litige par voie d'arbitrage ad-hoc ou en recourant des procdures de conciliation et/ou une institution d'arbitrage prvue par l'une des conventions suivantes : - Les accords bilatraux de promotion et de protection des investissements conclus entre la Tunisie et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ; - La convention relative la cration d'un organisme arabe pour la garantie des investissements ratie par le dcret-loi n 72-4 du 17 octobre 1972 ; - La convention internationale pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, ratie par la loi n 66-33 du 3 mai 1966 ;
dtermine quelles que soient leur forme, dure ou modalits de leur excution (2). Art. 24.- Les oprateurs peuvent recruter librement des agents d'encadrement et de matrise de nationalit trangre dans la limite de quatre (4) par entreprise, notication de ce recrutement devant tre faite l'exploitant du parc d'activits conomiques (1). L'exploitant est tenu de notier ce recrutement aux ministres de l'intrieur, de l'conomie nationale, de la formation professionnelle et de l'emploi et la Banque Centrale de Tunisie. Art. 25.- Le personnel de nationalit trangre ayant la qualit de non-rsident avant son recrutement peut opter pour un rgime de scurit sociale autre que le rgime tunisien. Dans ce cas, l'employ et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de scurit sociale en Tunisie. Chapitre VI - Dispositions diverses Art. 26.- Les services publics ncessaires au fonctionnement du parc d'activits conomiques
(1)
l'exploitant l'exception des services des douanes et de la police qui restent directement placs sous l'autorit de leurs directions respectives.
(1) Aux termes de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 L'expression "zones franches conomiques" reprise par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 portant cration des zones franches conomiques, telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques". (2) Corrig en vertu du recticatif de la loi n 92-81 du 3 aot 1992 paru au jort n 76 du 13 novembre 1992. (3) Arrt du ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et des ministres des nances et de l'conomie nationale du 28 fvrier 1994 (Jort n 19 du 8 mars 1994 - voir page 547 du prsent recueil).
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- Toute autre convention conclue par le gouvernement de la Rpublique Tunisienne dans ce sens. Art. 31. (1) 1- Les entreprises bnciaires des incitations prvues par la prsente loi sont soumises, durant la priode de ralisation du programme d'investissement, un suivi et un contrle des services relevant de l'exploitant qui sont chargs de veiller au respect des conditions du bnce des avantages octroys. 2- (2) Les bnciaires des avantages prvus par la prsente loi en sont dchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement de l'excution du programme d'investissement aprs un dlai d'un an partir de la date de la dclaration d'investissement. En outre, ils sont tenus en cas de non ralisation ou de dtournement illgal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les avantages et les primes octroys majors des pnalits de retard prvus par l'article 63 du code d'incitation aux investissements. Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroys l'exploitation durant la priode au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformment l'objet au titre duquel les avantages ont t accords au prot du projet. Les avantages scaux et les primes, octroys la phase d'investissement, sont rembourss aprs dduction du dixime par anne d'exploitation effective conformment l'objet au titre duquel les avantages ont t accords au prot du projet et ce, sous rserve des dispositions relatives la rgularisation de la taxe sur la valeur ajoute prvue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoute. Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectus par arrt motiv du ministre des nances aprs avis ou sur proposition des services concerns de l'exploitant, et ce, aprs l'audition des bnciaires par ces services.
Art. 32. (1) - Outre les sanctions prvues par d'autres lois, toute entreprise ayant coul sur le march local une partie de sa production ou prestations de services en infraction aux dispositions de l'article 21 de la prsente loi, est passible d'une amende variant entre mille et dix mille dinars, et ce, en plus de la dchance du droit au bnce des avantages prvus par la prsente loi. La constatation des infractions et le recouvrement des amendes sont effectus conformment aux dispositions prvues par ces lois, et ce, aprs audition du contrevenant. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne, et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 aot 1992. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 52 du 7 aot 1992).
Prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation (article 29 de la loi de nances
n 2002-101 du 17 dcembre 2002) Article 29. Demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation pour les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007.
(1) Ajout par l'article 6 de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (2) Supprim et remplac en vertu de l'article 32-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite.
lettre recommande avec accus de rception accompagne des pices suivantes : - Pour les entreprises exploitant les parcs d'activits conomiques : * le contrat de concession tabli avec le ministre charg de l'industrie et le cahier des charges qui y est rattach ainsi que leur dcret d'approbation, * le plan de situation des constructions et ouvrages objet des droits rels en question. - Pour les entreprises occupant les parcs d'activits conomiques : * la convention-cadre xant les relations avec l'entreprise exploitant le parc, * le plan des lieux des constructions et ouvrages concerns par les droits rels, * la convention portant autorisation d'occupation temporaire d'un parc d'activits conomiques tablie avec I'entreprise exploitant le parc. L'inscription au registre doit faire mention du nom et prnom du titulaire des droits rels, sa nationalit, son adresse, sa date et lieu de naissance, et ce, pour les personnes physiques, de la forme de la socit, sa raison ou sa dnomination sociale, son sige social et son numro d'immatriculation au registre de commerce, et ce, pour les personnes morales. Doit galement tre inscrit, un descriptif des constructions et ouvrages concerns par les droits rels. Art. 4. - Les droits des cranciers grevant les constructions et ouvrages dis sur les parcs d'activits conomiques sont inscrits suite une demande adresse cet effet au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, soit directement en la dposant au bureau d'ordre central, soit par lettre recommande avec accus de rception accompagne des pices suivantes : - le contrat d'hypothque, - un plan des constructions et ouvrages concerns par l'hypothque, - I'accord du ministre charg de l'industrie sur l'hypothque. L'inscription fait tat dans ce cas des noms, prnoms, professions, adresses, nationalits, dates et lieux de naissance de toutes les parties concernes par l'hypothque, et ce, pour les personnes physiques. Au cas o l'une des parties concernes par le contrat d'hypothque est une personne morale,
Dcret n 2005-1644 du 30 mai 2005, xant les modalits de la tenue du registre des droits rels grevant les constructions et ouvrages dis sur les parcs d'activits conomiques
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, Vu la loi n 92-81 du 3 aot 1992, portant cration des zones franches conomiques (1), telle que modie et complte par la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 et notamment son article 4 (nouveau), Vu le dcret n 90-999 du 11 juin 1990, xant les attributions du ministre des domaines de l'Etat, Vu le dcret n 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, tel que modi et complt par le dcret n 2001-1477 du 15 juin 2001, Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les services chargs du recensement des biens publics au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires procdent la tenue d'un registre dnomm registre des droits rels grevant les constructions et ouvrages dis sur les parcs d'activits conomiques dont les pages sont numrotes et signes par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires. Art. 2. - Les droits rels grevant les constructions et ouvrages dis par les entreprises exploitant les parcs d'activits conomiques et les entreprises occupantes sont inscrits au registre vis l'article premier du prsent dcret. Ils y sont aussi inscrits, les droits des cranciers grevant ces constructions et ouvrages. Art. 3. - Les droits rels revenant aux entreprises exploitant les parcs d'activits conomiques et ceux des entreprises y implantes sont inscrits sur leur demande, adresse au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, soit directement en la dposant au bureau d'ordre central, soit par
(1) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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il y a lieu d'inscrire sa forme juridique, sa raison ou dnomination sociale, son sige social, son numro d'immatriculation au registre de commerce. L'inscription doit galement faire mention des rfrences du contrat d'hypothque, de l'approbation du ministre charg de l'industrie et des donnes relatives la valeur du prt accord, sa dure, ses chances et un descriptif des constructions et ouvrages concerns par le contrat en question. Art. 5. - Quiconque peut consulter le registre vis l'article premier du prsent dcret au sige de l'administration charge de sa tenue. Il peut galement obtenir une attestation d'inscription, un extrait ou une copie certie conforme dudit registre. Art. 6. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires procde la radiation de tous les droits rels inscrits l'expiration de la dure du contrat de concession et informe le concern de cette radiation. De mme, il procde la radiation de l'hypothque, dans le cas de prsentation d'une mainleve dlivre par le crancier hypothcaire. Art. 7. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncires et de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 30 mai 2005. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 44 du 3 juin 2005).
Vu le dcret du 24 septembre 1885 relatif au domaine public (3), Vu le dcret du 26 septembre 1887 relatif la dlimitation du domaine public (3), Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et des ministres des nances, des domaines de l'Etat et des affaires foncires, de l'quipement et de l'habitat, de l'environnement et l'amnagement du territoire, des affaires sociales et du transport, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Il est cr dans la zone gographiquement dlimite l'article 2 du prsent dcret une zone franche conomique (2) pour abriter toutes les activits de production, de commerce et de services, destines exclusivement l'exportation. Article 2 (nouveau). - La zone franche conomique (2) de Zarzis est dlimite par les points topographiques suivants gurant sur un plan l'chelle 1/2000 annex au prsent dcret DPM 321 correspondant 200 DPP, 201 DPP, 202 DPP, 203 DPP, 204 DPP, 205 DPP, 206 DPP, 207 DPP, 160 DPP, 208 DPP, 324 DPM Fve, 323 DPM, 322 DPM, 321 DPM correspondant 200 DPP (1). Art. 3. - l'exception des questions touchant la scurit, au maintien de l'ordre et du contrle douanier, qui seront assurs directement par les services des ministres de l'intrieur et des nances, toutes les autres prestations d'intrt et services publics ncessaires au bon fonctionnement de la zone franche conomique (2) sont reprsents auprs de l'exploitant. Art. 4. - Un dcret portera approbation de la convention de concession laquelle seront annexs le cahier des charges ainsi que la convention xant les conditions d'installation des oprateurs dans la zone franche (2) et le rglement intrieur de la zone
(2), tablis conformment l'article 5 de la loi n 92-81
Dcret n 93-1916 du 13 septembre 1993, portant cration d'une zone franche conomique Zarzis (1) (2)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'conomie nationale, Vu la loi n 92-81 du 3 aot 1992 relative aux zones franches conomiques (2),
du 3 aot 1992 susvise. Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et les ministres de l'conomie nationale, des domaines
(1) Modi par l'article premier du dcret n 94-2687 du 26 dcembre 1994 (Jort n 4 du 13 janvier 1995). (2) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (3) Sont abroges les dispositions de ce dcret, en ce qu'elles concernent le domaine public maritime, en vertu de l'article 33 de la loi n 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, modie par la loi n 2005-33 du 4 avril 2005 (Jort n 61 du 1er aot 1995).
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de l'Etat et des affaires foncires, de l'quipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, du transport et des affaires sociales sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 13 septembre 1993. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 74 du 1er octobre 1993).
et 4553 tablis l'chelle 1/1000 tels qu'annexs au prsent dcret : L'lot n I est dlimit par les points et coordonnes suivants :
+ 140.108.00 AI + 3.121.50 + 140.187.50 CI + 3.888.00 BI + 3.165.50 + 139.793.00 + 139.799.00 DI EI + 4.691.00 + 4.483.00 + 140.258.00
Dcret n 93-2051 du 4 octobre 1993, portant cration d'une zone franche conomique (1) Bizerte
Le Prsident de la Rpublique ; Sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale ; Vu la loi n 92-81 du 3 aot 1992 relative aux zones conomiques franches (1) ; Vu le dcret du 24 septembre 1885 relatif au domaine public (2) ; Vu le dcret du 26 septembre 1887 re la tif la dlimitation du domaine public (2) ; Vu l'avis du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intrieur et des Ministres des Finances, des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncires, de lEquipement et de l'Habitat, de l'Environnement et l'Amnagement du Territoire, des Affaires Sociales et du Transport ; Vu l'avis du Tribunal Administratif ; Dcrte :
suivants :
+ 140.152.00 AII + 4.338.00 + 139.885.00 CII + 4.854.00 BII + 4.691.00 + 140.017.00 DII + 4.910.00 + 139.796.00
Article premier.- Il est cr dans la zone gographiquement dlimite larticle 2 du prsent dcret une zone franche conomique (1) pour abriter toutes les activits de production, de commerce et de services, destines exclusivement l'exportation. Art. 2.- La zone franche conomique (1) de Bizerte comprend le site de Bizerte et le site de Menzel Bourguiba, elle est dlimite comme suit :
Art. 3- l'exception des questions touchant la scurit, au maintien de l'ordre et du contrle douanier, qui seront assures directement par les services des Ministres de l'Intrieur et des Finances, toutes les autres prestations d'intrt et services publics ncessaires au bon fonctionnement de la zone franche conomique (1) sont reprsents auprs de l'Exploitant.
I. Site de Bizerte
Le site de Bizerte est compos de trois lots numrots de 1 3, gurant sur le plan TPD 4481
(1) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001). (2) Sont abroges les dispositions de ce dcret, en ce qu'elles concernent le domaine public maritime, en vertu de l'article 33 de la loi n 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, modie par la loi n 2005-33 du 4 avril 2005 (Jort n 61 du 1er aot 1995).
d. Raouf Yach
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Art. 4.- Un dcret portera approbation de la Convention de concession laquelle seront annexs le cahier des charges ainsi que la convention xant les conditions d'installation des oprateurs dans la zone franche (1) et le rglement intrieur de la zone
(1), tabli conformment l'article 5 de la loi n 92-81
Vu l'avis du ministre de l'intrieur et du dveloppement local, du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, du ministre des nances, du ministre de l'environnement et du dveloppement durable, de la ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire et du ministre du dveloppement et de la coopration internationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
du 3 aot 1992. Art. 5.- Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et les ministres de l'conomie nationale, des domaines de l'Etat et des affaires foncires, de l'quipement et de l'habitat, de lenvironnement et de l'amnagement du territoire, du transport et des affaires sociales sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 4 octobre 1993. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 77 du 12 octobre 1993)
Article premier. - Est tendu le parc d'activits conomiques de Bizerte cr en vertu du dcret susvis n 93-2051 du 4 octobre 1993, et ce, en intgrant l'immeuble dlimit l'article 2 du prsent dcret l'espace de Menzel Bourguiba. Art. 2. - La supercie de l'immeuble, prvu l'article premier du prsent dcret est de 44 ha 90 a 63 ca. Ses coordonnes topographiques gurant sur le plan TPD 35486 tabli l'chelle 1/2000 annex au prsent dcret sont xes comme suit :
X : 127387.01 A Y : 8654.74 X : 127381.20 B Y : 8631.50 X : 127315.80 C Y : 8638.71 X : 127186.40 D Y : 8434.38 X : 127155.20 E Y : 8424.40 X : 126899.80 F Y : 8210.64 X : 126838.31 G Y : 8176.34 X : 126802.64 H Y : 8242.11 P O N M L K J I X :126741.56 Y : 8199.25 X : 126518.79 Y : 8275.53 X : 126384.44 Y : 8413.12 X : 126390.90 Y : 8450.37 X : 126390.77 Y : 8599.59 X : 126431.11 Y : 8757.84 X : 126481.07 Y : 8791.88 X : 126525.57 Y : 8780.93 W V U T S R Q X : 126599.02 Y : 8822.48 X : 126673.00 Y : 8828.30 X : 126727.72 Y : 8847.35 X : 127136.95 Y : 8770.99 X : 127163.71 Y : 8759.52 X : 127278.95 Y : 8738.88 X : 127327.69 Y : 8735.42
Dcret n 2006-1298 du 8 mai 2006, portant extension du parc d'activits conomiques de Bizerte et approbation de l'avenant de la convention de concession de son exploitation
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n 92-81 du 3 aot 1992, portant cration des zones franches conomiques (1), telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994 et par la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001, Vu le dcret n 93-2051 du 4 octobre 1993, portant cration d'une zone franche conomique (1) de Bizerte, Vu le dcret n 94-1881 du 12 septembre 1994, portant approbation de la convention de concession d'exploitation de la zone conomique franche (1) de Bizerte au prot de la socit de dveloppement et d'exploitation de la zone conomique franche (1) de Bizerte ainsi que ses annexes, Vu le dcret n 2000-1193 du 30 mai 2000, portant rcupration par l'Etat d'une partie de la concession accorde la socit tunisienne de constructions et de rparations mcaniques et navales et cration d'un second espace rattach au site de Menzel Bourguiba de la zone franche de Bizerte,
Art. 3. - Est approuv, I'avenant recticatif de la convention de concession d'exploitation du parc d'activits conomiques de Bizerte accorde la socit de dveloppement et d'exploitation du parc d'activits conomiques de Bizerte et approuve
(1) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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d. Raouf Yach
par le dcret susvis n 94-1881 du 12 septembre 1994. Art. 4. - Le ministre de l'intrieur et du dveloppement local, le ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncires, le ministre des nances, le ministre de l'environnement et du dveloppement durable, la ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire, le ministre du dveloppement et de la coopration internationale et le ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 8 mai 2006. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 38 du 12 mai 2006)
Vu l'avis des ministres de l'intrieur, des affaires sociales, des domaines de l'Etat et des affaires foncires, des nances, du transport, de l'quipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'amnagement du territoire et du dveloppement conomique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier : L'Etat rcupre une partie de la concession accorde la socit tunisienne de constructions et de rparations mcaniques et navales en vertu de la loi susvise n 63-43 du 19 novembre 1963 et dont la dlimitation est arrte l'article 2 du prsent dcret. L'Etat concde la socit de dveloppement et d'exploitation de la zone conomique (1) de Bizerte, l'espace vis au paragraphe premier du prsent article, en vue de promouvoir et dvelopper les activits de production, de commerce et de services destines exclusivement l'exportation. Ce nouvel espace est rgi par les mmes
Dcret n 2000-1193 du 30 mai 2000, portant rcupration par l'Etat d'une partie de la concession accorde la socit tunisienne de constructions et de rparations mcaniques et navales et cration d'un second espace rattach au site de Menzel Bourguiba de la zone franche (1) de Bizerte
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'industrie, Vu la loi n 63-43 du 19 novembre 1963, portant cration de la socit tunisienne de constructions et de rparations mcaniques et navales, Vu la loi n 92-81 du 3 aot 1992, portant cration des zones conomiques franches (1), telle que modie et complte par la loi n 94-14 du 31 janvier 1994, Vu le dcret n 93-2051 du 4 octobre 1993, portant cration d'une zone franche conomique (1) Bizerte, Vu le dcret n 94-1881 du 12 septembre 1994, portant approbation de la convention de concession d'exploitation de la zone conomique franche (1) de Bizerte au prot de la socit de dveloppement et d'exploitation de la zone conomique franche (1) de Bizerte ainsi que ses annexes,
conditions que la concession initiale approuve par le dcret susvis n 94-1881 du 12 septembre 1994. Article 2 : La partie concde est d'une supercie de 4 ha 50 a 06 ca objet de : - premirement : la parcelle n 254 du titre foncier n 6865/130491 dont la supercie est de 1 ha 46 a 19 ca, - deuximement : une partie de la parcelle n 245 du titre foncier n 6856/130491 dont la supercie est de 3 ha 03 a 87 ca. Elle est dlimite par les points topographiques ES, FS, GS, HS et BS dnis par les coordonnes suivantes gurant sur le plan ci-joint tabli l'chelle 1/2000 selon l'origine : 8G50 et 41G850.
-21369.00 ES +16048.20 -21751.40 HS +16138.97 -21347.79 FS +16162.72 -21750.40 BS +16122.80 -21724.70 GS +16234.29
Article 3 : Les ministres de l'intrieur, des affaires sociales, des domaines de l'Etat et des affaires foncires, des nances, de l'industrie, du transport, de l'quipement et de l'habitat, de l'environnement et
(1) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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de l'amnagement du territoire et du dveloppement conomique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 30 mai 2000. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 46 du 9 juin 2000)
Les titres d'accs et les badges sont tablis par l'exploitant de la zone conomique franche (1) sur avis des services comptents du ministre de l'intrieur. Art. 4. - Les titres d'accs permettant l'accs et la circulation dans la zone conomique franche (1) sont les suivants : - la carte d'oprateur en zone conomique franche accompagne d'un badge de couleur blanche. - la carte de travailleur en zone conomique franche (1) accompagne d'un badge de couleur jaune. Les agents de l'exploitant doivent tre dtenteurs d'une carte professionnelle et arborer un badge de couleur verte. Art. 5. - Les cartes vises l'article 4 sont accordes aux membres des personnels permanents des oprateurs en zone conomique franche (1) et aux reprsentants lgaux des personnes morales implantes sur ladite zone (1). Les cartes sont strictement personnelles et renouvelables le premier janvier de chaque anne. Art. 6. - Les travailleurs temporaires employs occasionnellement dans la zone conomique franche
(1)
Arrt du ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et des ministres des nances et de l'conomie nationale du 28 fvrier 1994, xant les conditions et modalits d'accs des personnes et des vhicules aux zones conomiques franches (1)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et les ministres des nances et de l'conomie nationale, Vu la loi n 92-81 du 3 aot 1992, relative aux zones conomiques franches (1) et notamment son article 27, Vu le dcret n 93-1916 du 13 septembre 1993, portant cration d'une zone conomique franche (1) Zarzis, Vu le dcret n 93-2051 du 4 octobre 1993, portant cration d'une zone conomique franche (1) Bizerte, Arrtent :
(1)
Article premier. - Les personnes et les vhicules sont soumis, l'entre des zones conomiques franches (1), aux formalits de contrle des services du ministre de l'intrieur et de la douane. Art. 2. - A l'exception des services du ministre de l'intrieur, de la douane et de la protection civile, aucune personne, quelle que soit sa qualit, ne peut accder la zone conomique franche (1) ou y circuler qu'au moyen d'un titre d'accs dlivr par l'exploitant et l'habilitant le faire. Ce titre doit tre prsent par son titulaire toute rquisition des agents du contrle. Art. 3. - An de faciliter les oprations de contrle et d'identication des personnes l'intrieur de la zone conomique franche (1), les personnes habilites y accder et y exercer une quelconque activit, doivent arborer des badges dlivrs en mme temps que les titres d'accs.
contre dpt au bureau de contrle, d'une pice justiant leur identit, un badge de couleur bleue indiquant leur qualit. Ce badge doit tre arbor tout au long de leur sjour dans la zone (1) et restitu la sortie. Il incombe aux oprateurs ou leurs reprsentants de fournir, en cas de ncessit, la liste des travailleurs non permanents qu'ils dsirent employer. Art. 7. - Il sera remis aux personnes accdant la zone (1), titre professionnel et temporaire, un badge de couleur orange, contre une pice d'identit. Art. 8. - Les vhicules et matriels appartenant l'exploitant doivent, leur entre et dplacement dans la zone conomique franche (1), apposer de faon apparente sur le pare-brise une vignette de couleur verte.
(1) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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Tout autre vhicule doit obtenir, avant son entre, une vignette spciale devant tre place de faon apparente sur le pare-brise et restitue la sortie. Art. 9. - Tout changement devant intervenir sur les titres ci-dessus mentionns doit tre prsent avec le nouveau spcimen l'accord des services comptents du ministre de l'intrieur. Les titres modis ne peuvent entrer en vigueur qu'aprs accord signi l'exploitant. Art. 10. - Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 28 fvrier 1994. (Jort n 19 du 8 mars 1994).
Article premier. - Il est cr et rattach la zone conomique franche (1) de Zarzis un second espace dlimit l'article 2 du prsent dcret pour abriter toutes les activits de production, de commerce et de services, destines exclusivement l'exportation. Art. 2. - Le second espace cr et rattach la zone conomique franche (1) de Zarzis est dlimit par les points topographiques suivants gurant sur un plan l'chelle 1/2000 annex au prsent dcret : DPP165 - DPP166 - DPP167 - DPP168 - DPP169 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221- 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - DPP165. Cet espace est d'une supercie de 22 ha, 71 a et 63 ca. Art. 3. - L'exploitant de la zone franche (1) et l'Ofce de la Marine Marchande et des Ports sont tenus d'tablir dans un dlai de trois mois partir de la publication du prsent dcret, un rglement intrieur xant les modalits techniques de l'exploitation du terre-plein portuaire concd. Ce rglement intrieur doit tre soumis l'approbation du ministre charg du transport. Art. 4. - Les ministres de l'intrieur, des affaires sociales, des nances, du transport, des domaines de l'Etat et des affaires foncires, de l'environnement et de l'amnagement du territoire, de l'quipement et de l'habitat et de l'industrie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 8 mars 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 23 du 19 mars 1999)
Dcret n 99-531 du 8 mars 1999, portant cration d'un second espace rattach la zone conomique franche (1) de Zarzis
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de l'industrie, Vu la loi n 92-81 du 3 aot 1992 relative aux zones conomiques franches (1), Vu la loi n 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime, Vu le dcret n 93-1916 du 13 septembre 1993 portant cration dune zone franche (1) Zarzis, Vu le dcret n 94-1880 du 12 septembre 1994 portant approbation de la convention de concession d'exploitation de la zone conomique franche (1) de Zarzis au prot de la socit de dveloppement et d'exploitation de la zone conomique franche (1) de Zarzis ainsi que ses annexes, Vu l'avis des ministres de l'intrieur, des affai res sociales, des nances, des domaines de l'Etat et des affaires foncires, de l'environnement et de l'amnagement du ter ri toire, de l'qui pe ment et de l'habitat et du transport,
(1) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par l'expression "parcs d'activits conomiques" en vertu de l'article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001 (Jort n 58 du 20 juillet 2001).
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CHAPITRE 2
Page
Loi n 94-42 du 7 mars 1994, xant le rgime applicable lexercice des activits des socits de commerce international (1)
Au nom du peuple, La Chambre des Dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
et l'importation de marchandises et de produits, ainsi que dans tout genre doprations de ngoce international et de courtage. Les oprations de ngoce international et de courtage doivent tre ralises conformment aux conditions et modalits prescrites par la Banque Centrale de Tunisie. Sont considres, en vertu de la prsente loi, socits de commerce international celles qui : - ralisent au moins cinquante pour cent de leurs ventes annuelles partir des exportations de marchandises et de produits dorigine tunisienne. Cependant, ledit pourcentage peut tre ramen 30% dans le cas o la socit ralise un montant minimum de ses ventes annuelles lexportation partir de marchandises et produits dorigine tunisienne.
Article premier. - La prsente loi xe les dispositions relatives lexercice des activits des socits de commerce international. Les socits de commerce international sont rgies par les dispositions du droit commun dans la mesure o il ny est pas drog par la prsente loi. Article 2 (nouveau). (2) - Lactivit des socits de commerce international consiste dans lexportation
(1) Telle que modie et complte par la loi n 96-59 du 6 juillet 1996 et la loi n 98-102 du 30 novembre 1998. (2) Modi par l'article premier de la loi n 96-59 du 6 juillet 1996 (Jort n 55 du 9 juillet 1996).
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- effectuent exclusivement des oprations dimportation et dexportation de marchandises et produits avec des entreprises totalement exportatrices, telles que dnies par le code dincitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993. Elles ne sont pas astreintes dans ce cas la condition de ralisation dun pourcentage minimum de leurs ventes lexportation. Est assimil une exportation de marchandises et de produits dorigine tunisienne le solde des oprations de ngoce international et de courtage ralises par les socits de commerce international rsidentes. Un arrt du ministre charg du commerce xe le montant minimum susvis, le mode de calcul des ventes lexportation des marchandises et produits dorigine tunisienne, ainsi que le mode de calcul du solde des oprations de ngoce international et de courtage entrant dans le calcul des ventes lexportation (1). Article 2 (bis). (2) - Les socits de commerce international peuvent exercer leur activit en qualit de rsidentes ou de non-rsidentes au regard de la rglementation de change. Les socits de commerce international sont considres au sens de la prsente loi, nonrsidentes lorsque leur capital social, tel que dni par larticle 5 de la prsente loi est dtenu par des non-rsidents tunisiens ou trangers au moyen dune importation de devises convertibles au moins gale 66% du capital. La qualit de non-rsident doit tre expressment mentionne dans les statuts de la socit. Les socits de commerce international nonrsidentes ne sont pas soumises lobligation de rapatriement du produit de leurs exportations. Art. 3. - Dans lexercice de son activit, la socit de commerce international est habilite accomplir par elle-mme ou par appel la sous-traitance des
tches connexes. Elle peut cet effet possder et grer des aires de stockage et dentrepts, et procder des oprations de conditionnement et demballage. Elle peut galement assurer par ses propres moyens ou par le recours la location, le transport intrieur et international et raliser toutes sortes doprations de transit conformment la lgislation en vigueur. Art. 4. - Lexercice de lactivit des socits de commerce international est assujetti au dpt dune dclaration auprs du Ministre charg du commerce. Cette dclaration doit comporter : - la raison sociale, - le lieu dimplantation de la socit et son adresse, - la structure du capital de la socit avec des indications prcises sur les associs, - les donnes relatives aux schmas dinvestissement et de nancement, - les indications prcises concernant les domaines dactivit de la socit. Copie de la dclaration dment vise par les services comptents du Ministre charg du commerce est remise la socit concerne. La dclaration susvise deviendra caduque dans le cas o la socit naura pas entam lexercice effectif de son activit de commerce international, dans un dlai dun an compter de la date du visa de ladite dclaration. Tout changement intervenu dans les indications contenues dans la dclaration susvise doit tre communiqu aux services concerns du Ministre charg du Commerce. Art. 5. - Les socits de commerce international telles que dnies par larticle 2 de la prsente loi sont constitues avec un capital minimum. Le capital minimum est rduit pour les jeunes promoteurs dnis l'article 5 (bis). Cet avantage n'est accord qu'une seule fois pour chaque jeune promoteur (3).
(1) Arrt du ministre du commerce du 10 septembre 1996 (Jort n 76 du 20 septembre 1996 - voir page 552 du prsent recueil). (2) Ajout par l'article 2 de la loi n 96-59 du 6 juillet 1996 (Jort n 55 du 9 juillet 1996). (3) Ajout par l'article premier de la loi n 98-102 du 30 novembre 1998 (Jort n 97 du 4 dcembre 1998).
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Le capital minimum est x par arrt du Ministre charg du Commerce (1). Le capital desdites socits doit tre libr en totalit lors de leur constitution. Art. 5 (bis). (2) - Au sens de la prsente loi, on entend par jeune promoteur toute personne physique de nationalit tunisienne remplissant les conditions suivantes : - tre titulaire d'un diplme de l'enseignement suprieur, - ne dpassant pas l'ge de 40 ans au moment du dpt de la dclaration de constitution, - assumer personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion du projet, - dtenir au moins 51% du capital. Art. 6. - Ne sont pas susceptibles dadmission mme temporaire sur le territoire national tous les produits et marchandises dont limportation est interdite en vertu de la lgislation et la rglementation en vigueur et notamment ceux pouvant porter atteinte la scurit du pays, lhygine, la morale, lordre public, au patrimoine national, lenvironnement ou limage de marque de la Tunisie. Art. 7. - Les socits de commerce international ne peuvent effectuer des ventes directes sur le march local quauprs des oprateurs du commerce extrieur et conformment la rglementation en vigueur. La vente en dtail leur est dans tous les cas interdite. Article 7 (bis). (3) - Les socits de commerce international peuvent tre cres en qualit de socits totalement exportatrices lorsquelles sengagent raliser au moins quatre vingt pour cent (80%) de leurs ventes partir doprations dexportation, et en qualit de socits partiellement exportatrices lorsquelles se proposent de raliser des oprations dimportation et dexportation. Les avantages prvus par le code dincitations aux investissements pour les socits totalement
exportatrices et des socits partiellement exportatrices leurs sont applicables selon le cas. Art. 8. - Les socits rgies par les dispositions de la prsente loi peuvent tre, tout moment, soumises un contrle effectu par des agents dment mandats du Ministre charg du commerce, du Ministre des Finances, de la Banque Centrale de Tunisie ou de tout autre dpartement ou organisme public habilit cet effet. Ce contrle est destin vrier la conformit des activits de ces socits la lgislation et la rglementation en vigueur notamment en matire conomique, scale, douanire, de change, d'hygine, d'environnement et de scurit. Art. 9. - Sans prjudice de l'application des sanctions prvues par les rgles de droit commun dans les matires numres l'article prcdent, les socits contrevenant aux dispositions des articles 4, 6 et 7 de la prsente loi sont passibles d'une amende gale trois fois le montant de l'infraction, avec un minimum de 1.000 Dinars. Le Ministre charg du commerce peut mettre n l'activit de toute socit de commerce international qui n'aura pas respect les dispositions de la prsente loi. Art. 10. - Les socits de commerce international constitues en vertu de la loi n 88-110 du 18 aot 1988 doivent se conformer aux dispositions de la prsente loi, dans un dlai d'un an partir de la date de publication de la prsente loi. Sont considres comme dissoutes de plein droit, les socits qui ne sont pas conformes aux dispositions de la prsente loi. Art. 11. - Sont abroges toutes dispositions contraires la prsente loi et notamment la loi n 88-110 du 18 aot 1988 xant le rgime applicable aux socits de commerce international. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 mars 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 19 du 8 mars 1994).
(1) Arrt du ministre de l'conomie nationale du 12 avril 1994 (Jort n 31 du 22 avril 1994 - voir page suivante). (2) Ajout par l'article 2 de la loi n 98-102 du 30 novembre 1998 (Jort n 97 du 4 dcembre 1998). (3) Ajout par larticle 2 de la loi n 96-59 du 6 juillet 1996 (Jort n 55 du 9 juillet 1996).
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Prorogation du dlai de la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation (article 29 de la loi n 2002-101
du 17 dcembre 2002) Article 29. Demeure applicable, la dduction totale des revenus et bnces provenant de l'exportation pour les entreprises exportatrices dans le cadre de la lgislation scale en vigueur et dont la dure de dduction totale de leurs revenus et bnces provenant de l'exportation expire avant l'anne 2007, et ce pour les revenus et bnces raliss jusqu'au 31 dcembre 2007.
Article premier. - Le capital minimum exig pour la constitution des socits de commerce
(3)
cinquante mille dinars (150.000 dinars). Le capital minimum x au paragraphe premier du prsent article est rduit vingt mille dinars pour les jeunes promoteurs (4). Art. 2. - Est abrog larrt du ministre de lindustrie et du commerce dat du 15 septembre 1988 susvis. Art. 3. - Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 12 avril 1994. (Jort n 31 du 22 avril 1994).
Poursuite de l'exonration des revenus et bnces provenant de l'exportation ou de l'activit (article 10 de la loi n 2006-80 du
18 dcembre 2006) (1) Article 10 : Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite.
Arrt du ministre du commerce du 10 septembre 1996, xant le montant minimum et le mode de calcul des ventes lexportation de marchandises et de produits dorigine tunisienne et de la valeur du solde des oprations de ngoce international et de courtage (5)
Le ministre du commerce, Vu la loi n 94-42 du 7 mars 1994, xant le rgime applicable lexercice des activits des socits de commerce international, telle quelle a t modie et complte par la loi n 96-59 du 6 juillet 1996 et notamment son article 2, Arrte :
Arrt du ministre de lconomie nationale du 12 avril 1994, xant le capital minimum exig pour la constitution des socits de commerce international (2)
Le ministre de lconomie nationale, Vu la loi n 94-42 du 7 mars 1994, xant le rgime applicable lexercice des activits des socits de commerce international et notamment son article 5, Vu larrt du 15 septembre 1988, xant le capital minimum exig pour la constitution des socits de commerce international rsidentes, Arrte :
Article premier. - Le montant minimum des ventes annuelles lexportation de marchandises et de produits dorigine tunisienne ralises par les socits de commerce international, est x un million de dinars tunisiens. Art. 2. - Les ventes annuelles vises larticle premier comprennent le montant des exportations
(1) Tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Tel que complt par l'arrt du ministre du commerce du 28 avril 1999. (3) Lire : "socits de commerce international". (4) Ajout par l'arrt du ministre du commerce du 28 avril 1999 (Jort n 36 du 4 mai 1999). (5) Tel que complt par l'arrt du ministre du commerce du 3 dcembre 1998.
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de marchandises et de produits dorigine tunisienne et celui du solde des oprations de ngoce et de courtage internationaux pour les socits de commerce international rsidentes. Les ventes prvues par l'article 2 (nouveau) de la loi n 94-42 du 7 mars 1994 couvrent, pour les socits de commerce international non-rsidentes, les importations ralises pour le compte des oprateurs du commerce extrieur et destines la mise la consommation sur le march local, ainsi que les exportations de produits et marchandises d'origine tunisienne. ce titre, sont exclues de ces ventes : - les oprations d'importation de produits et marchandises entreposer sous douane en vue de leur rexportation, - les oprations d'exportation de marchandises et produits d'origine trangre, - les oprations d'importation de marchandises et produits effectues en transit sur la Tunisie (1).
Art. 3. - La valeur du solde des oprations de ngoce international entrant dans le calcul du montant du chiffre daffaires annuel minimum lexportation de marchandises et de produits dorigine tunisienne, est constitue de la diffrence entre le produit des ventes ralises ltranger de produits dorigine trangre et le montant des achats affrents auxdites oprations. La valeur du solde rsultant des oprations de courtage international entrant galement dans la dtermination du montant du chiffre daffaires annuel minimum lexportation de marchandises et de produits dorigine tunisienne est constitue des montants de commissions, perus et effectivement rapatris en Tunisie, au titre desdites oprations. Art. 4. - Le prsent arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 10 septembre 1996. (Jort n 76 du 20 septembre 1996).
(1) Ajout par larticle premier de l'arrt du ministre du commerce du 3 dcembre 1998 (Jort n 99 du 11 dcembre 1998).
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CHAPITRE 3
Extrait de la loi n 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux socits professionnelles d'avocats
Chapitre VI - Des privilges Article 26. - Les avantages prvus au code d'incitations aux investissements, en matire de
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CHAPITRE 4
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Loi n 2001-94 du 7 aot 2001, relative aux tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non-rsidents (1)
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Les conditions d'application du prsent article sont xes par dcret (2). Article 3. - Les tablissements viss par la prsente loi peuvent exercer leurs activits en qualit de rsidents ou de non-rsidents. Ils sont considrs non-rsidents lorsque leur capital est dtenu par des non-rsidents tunisiens ou trangers et souscrit au moyen d'une importation de devise convertible au moins gale 66% du capital. Article 4. - Les tablissements de sant exerant dans le cadre de la prsente loi sont soumis uniquement au paiement des impts, droits, taxes, prlvements et contributions suivants : 1- les droits et taxes relatifs aux vhicules de tourisme, 2- la taxe unique de compensation sur le transport routier, 3- la taxe sur les immeubles btis, 4- les droits et taxes perus au titre des prestations directes de services conformment la lgislation en vigueur,
Article premier. - Cette loi s'applique aux tablissements privs de sant qui prtent la totalit de leurs services au prot des non-rsidents au regard des lois et rglements de change. Article 2. - Nonobstant les dispositions de l'article premier de la prsente loi, les tablissements viss par la prsente loi s'engagent prter leurs services au prot des rsidents autoriss par le ministre charg de la sant, et ce, dans la limite d'une proportion ne dpassant pas 20% du chiffre d'affaires ralis avec les non-rsidents durant l'anne coule.
(1) Telle que modie par la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises. (2) Dcret n 2002-545 du 5 mars 2002 xant les conditions des prestations de services pouvant tre fournies aux rsidents par les tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non-rsidents (Jort n 21 du 12 mars 2002 - voir page 554 du prsent recueil).
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5- les cotisations au rgime lgal de scurit sociale. Toutefois, les personnes de nationalit trangre ayant la qualit de non-rsidents avant leur recrutement par l'tablissement peuvent opter pour un rgime de scurit sociale autre que le rgime tunisien. Dans ce cas, l'employ et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de scurit sociale en Tunisie, 6- l'impt sur le revenu des personnes physiques aprs dduction de 50% des revenus provenant de l'activit sans que l'impt d ne soit infrieur 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global compte non tenu de la dduction. Toutefois, les revenus provenant de l'activit sont dduits en totalit de l'assiette de cet impt durant les dix premires annes compter de l'entre en activit, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits (1), 7- l'impt sur les socits aprs dduction de 50% des bnces provenant de l'activit sans que l'impt d ne soit infrieur 10% du bnce global soumis l'impt compte non tenu de la dduction. Toutefois, les bnces provenant de l'activit sont dduits en totalit de l'assiette de cet impt durant les dix premires annes partir de l'entre en activit, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits (1). Le bnce de la dduction prvue aux paragraphes 6 et 7 du prsent article est subordonn la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable tunisienne des entreprises. Article 5. - 1- Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impt sur les socits, la souscription au capital initial des tablissements de sant viss par la prsente loi ou son augmentation ouvre droit la dduction des revenus ou bnces investis des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits. 2- Sous rserve des dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 mentionne au prsent article, les investissements raliss par les tablissements de sant viss par la prsente loi ouvrent droit la dduction des bnces investis au sein mme de l'tablissement des bnces nets soumis l'impt sur les socits. Le bnce des avantages prvus par les deux paragraphes prcdents du prsent article est subordonn au respect des conditions prvues par l'article 7 du code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000. Article 6. - Les tablissements de sant rgis par la prsente loi peuvent importer librement les biens et quipements ncessaires leurs activits condition de les dclarer auprs des services de douane. Cette dclaration tient lieu d'acquit--caution et ces biens et quipements sont soumis, le cas chant, au contrle effectu par les services comptents relevant du ministre charg de la sant. Article 7. - Les non-rsidents qui investissent dans les tablissements de sant viss par la prsente loi bncient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation de devise et des revenus en provenant. La garantie du transfert du capital couvre les revenus rels et nets de la cession ou de la liquidation, mme si ce montant excde le capital initialement investi.
(1) En vertu de l'article 11 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi en vertu de l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, sont abroges partir du 1er janvier 2011 les dispositions des n 6 et 7 de l'article 4 de la loi n 2001-94 du 7 aot 2001 et remplaces par ce qui suit : 6- l'impt sur le revenu des personnes physiques aprs dduction totale des revenus provenant de l'activit sans que l'impt d soit infrieur 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global compte non tenu de la dduction et ce, pour les revenus raliss compter du 1er janvier 2011. 7- l'impt sur les socits aprs dduction totale des bnces provenant de l'activit sans que l'impt d soit infrieur 10% du bnce global soumis l'impt compte non tenu de la dduction et ce, pour les bnces raliss compter du 1er janvier 2011.
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Article 8. - Les tablissements de sant viss par la prsente loi ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs prestations de services et revenus lorsqu'ils ont la qualit de non-rsidents. Toutefois, ils doivent effectuer tous rglements, tels que paiement des acquisitions, droits et taxes en Tunisie, bnces distribus aux associs rsidents, au moyen de comptes trangers en devise ou en dinar convertible. Article 9. - Les tablissements rsidents s'engagent rapatrier les produits de leurs prestations de services et ils peuvent effectuer tous transferts affrents leurs activits, et ce, par l'entremise d'intermdiaires agrs conformment la rglementation du commerce extrieur et de change en vigueur. Article 10. - Les tablissements de sant viss par la prsente loi peuvent recruter des agents trangers relevant des professions mdicales et paramdicales aprs l'obtention d'une autorisation du ministre charg de la sant conformment la lgislation en vigueur. Ces tablissements peuvent galement recruter des agents trangers ne relevant pas de ces professions, et ce, dans la limite de quatre agents aprs information du ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi. Au del de cette limite, tout recrutement est obligatoirement soumis une autorisation pralable du ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi. Article 11. - Le personnel tranger recrut conformment aux dispositions de l'article 10 de la prsente loi, ainsi que les investisseurs ou leurs reprsentants trangers chargs de la gestion des tablissements de sant viss par la prsente loi, bncient de l'exonration des droits de douane, des taxes d'effet quivalent et droits dus l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. La cession du vhicule ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en
vigueur cette date, calculs sur la base de la valeur du vhicule ou des effets la date de cession. Article 12. - Les tablissements de sant viss par la prsente loi ainsi que les personnes y travaillant sont soumis aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur en matire de change ainsi qu'aux dispositions relatives l'exercice des activits de sant et ses procdures. Ces tablissements ne sont pas soumis aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur en matire de carte de sant, de paramtres et critres des besoins en matire d'quipements lourds et des tarifs et cots de rsidence dans les tablissements privs de sant. Ces tablissements ne sont pas soumis non plus la condition d'exploitation du centre d'hmodialyse par une personne physique. Article 13. - Les tablissements de sant viss par la prsente loi sont soumis au contrle des divers services d'inspection et de surveillance en vue de veiller la conformit de leurs activits aux lois et rglements en vigueur. Article. 14. - Les tablissements de sant viss par la prsente loi exercent leurs activits en vertu d'une convention conclue entre l'tablissement intress et le ministre charg de la sant et approuve par dcret pris sur avis de la commission suprieure d'investissement prvue par l'article 52 du code d'incitations aux investissements susvis. Article 15. - Les bnciaires des autorisations et avantages prvus par la prsente loi en sont dchus en cas de non respect de ses dispositions ou de celles de la convention ou en cas de non commencement d'excution du programme d'investissement dans un dlai d'un an partir de la date de la dclaration d'investissement. En outre, ils sont tenus, en cas de non ralisation du projet ou de dtournement illgal de son objet initial, de rembourser les avantages octroys majors des pnalits de retard aux taux prvus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits (1).
(1) Ledit article 73 du code de l'IRPP et de l'IS est abrog par l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000. La matire est rgie par le code des droits et procdures scaux.
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Les pnalits sont calcules sur la base des impts et taxes dus compter de la date d'exonration. Le retrait des autorisations et avantages est effectu par arrt conjoint du ministre charg des nances et du ministre charg de la sant, et ce, aprs l'audition des bnciaires. Article 16. - Les tribunaux tunisiens sont seuls comptents pour connatre de tout diffrend pouvant avoir lieu lors de l'application des dispositions des articles 6, 10, 12 et 13 de la prsente loi. Les tribunaux tunisiens sont galement comptents pour connatre de tout autre diffrend entre ces tablissements et l'Etat tunisien, sauf accord des parties de recourir l'arbitrage conformment aux dispositions du code tunisien de l'arbitrage ou en application des accords bilatraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant, ou la convention internationale relative au rglement des diffrends affrents aux soldes nanciers entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ratie par la loi n 66-33 du 3 mai 1966, ou la convention relative la cration de l'organisme arabe pour la garantie des investissements, approuve par le dcret-loi n 72-4 du 17 octobre 1972 et ratie par la loi n 72-71 du 11 novembre 1972, ou toute convention internationale conclue par le gouvernement de la Rpublique Tunisienne et dment ratie. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 aot 2001. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 63 du 7 aot 2001)
Article premier. - Les tablissements de sant agrs dans le cadre de la loi n 2001-94 du 7 aot 2001 susvise s'engagent prter une partie de leurs services au prot des rsidents autoriss par le ministre charg de la sant, sans que ces services dpassent 20% du chiffre d'affaires hors taxes ralis avec les non-rsidents durant l'anne coule. En ce qui concerne les tablissements nouvellement tablis, le chiffre d'affaires pouvant tre ralis avec des rsidents autoriss est calcul en fonction du chiffre d'affaires ralis avec les nonrsidents depuis l'entre en activit. Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l'article premier du prsent dcret, les tablissements de sant, agrs dans le cadre de la loi n 2001-94 du 7 aot 2001 susvise, sont autoriss dpasser le taux de 20% prvu au mme article si des cas d'extrme urgence justient leur intervention. Dans ce cas, l'excdent de services prts d'urgence aux rsidents est imput sur la proportion du chiffre d'affaires raliser avec les rsidents dment autoriss l'anne qui suit. Art. 3. - Les tablissements de sant, agrs dans le cadre de la loi n 2001-94 du 7 aot 2001 susvise, doivent prsenter aux services concerns du ministre de la sant publique une dclaration attestant des chiffres d'affaires raliss l'anne coule avec les rsidents et les non-rsidents. Art. 4. - Le non respect des dispositions du prsent dcret donne lieu l'application des sanctions prvues par la loi n 2001-94 du 7 aot 2001 susvise. Art. 5. - Les ministres des nances et de la sant publique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2002. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 21 du 12 mars 2002)
Dcret n 2002-545 du 5 mars 2002, xant les conditions des prestations de services pouvant tre fournies aux rsidents par les tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non-rsidents
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 2001-94 du 7 aot 2001, relative aux tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au prot des non rsidents et notamment son article 2,
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CH 05 - COMPTES D'PARGNE
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CHAPITRE 5
Comptes d'pargne
PLAN DU CHAPITRE Page
I. Comptes d'pargne - tudes Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS : article 38-12) Dcret n 99-1923 du 31 aot 1999, portant xation des conditions de l'exonration des intrts de l'pargne-tudes II. Comptes d'pargne pour l'investissement Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS : article 39 bis et article 38-15) Arrt du ministre des nances du 24 avril 2003, xant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes pargne pour l'investissement, ainsi que les modalits de leur gestion et la priode de l'pargne III. Comptes d'pargne en actions Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS : article 39-VIII) 566 564 566 563 561 563 561 561 Dcret n 99-2773 du 13 dcembre 1999, relatif la xation des conditions d'ouverture des comptes pargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont dposs Arrt des ministres des nances, de la sant publique et des affaires sociales du 31 aot 2002, portant xation de la liste des vnements imprvisibles prvus par l'article 31 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002 IV. Conversion des comptes d'pargne en comptes d'pargne pour l'investissement Extrait de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique Dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008, portant xation des conditions de conversion des comptes d'pargne des personnes physiques en comptes pargne pour l'investissement 570 570 570 569 567
Page
Les conditions d'application de cette mesure seront xes par dcret (1) (2).
Dcret n 99-1923 du 31 aot 1999, portant xation des conditions de l'exonration des intrts de l'pargnetudes
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances,
(1) Ajout par l'article 45 de la loi de nances n 98-111 du 28 dcembre 1998. (2) Dcret n 99-1923 du 31 aot 1999 (Jort n 74 du 14 septembre 1999 - voir ci-aprs).
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CH 05 - COMPTES D'PARGNE
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Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 et notamment son article 38, tel que complt par l'article 45 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998 portant loi de nances pour l'anne 1999, Vu la loi n 67-51 du 7 dcembre 1967 rglementant la profession bancaire telle que modie et complte par les textes subsquents (1), Vu le code de commerce promulgu par la loi n 59-129 du 5 octobre 1959, Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
cas, le transfert doit tre ralis par l'tablissement dpositaire sur la base d'une demande du titulaire du compte ou de son tuteur, s'il n'a pas atteint l'ge de majorit, portant le visa de l'tablissement bnciaire du transfert attestant de l'ouverture du nouveau compte destin recevoir le montant de l'pargne dj constitue y compris les intrts produits dans le premier compte, ce dernier devant tre cltur ds la ralisation de l'opration de transfert. Dans tous les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte dispose du montant de son pargne. Article 4. Les "comptes pargne-tudes" donnent lieu l'inscription des mouvements y affrents sur un livret remis au client. Il n'est dlivr qu'un seul livret par compte. Il n'est pas dlivr de carnet de chques. Article 5. Le montant minimum de toute opration de crdit ou de dbit d'un "compte pargne-tudes" est x 5 dinars. Article 6. Le "compte pargne-tudes" ne peut en aucun cas tre dbiteur. Article 7. Il est interdit aux tablissements dpositaires d'octroyer aux titulaires de "compte pargne-tudes" des avances de quelque nature que ce soit ayant pour but ou pour rsultat de leur permettre de disposer partiellement ou totalement des sommes inscrites auxdits comptes. Article 8. Les versements aux "comptes pargnetudes" sont productifs d'un intrt dont le taux ne peut tre infrieur au taux de rmunration de l'pargne (T.R.E) x par la Banque Centrale de Tunisie. Au 31 dcembre de chaque anne, les intrts produits par les "comptes pargne-tudes" s'ajoutent au capital et deviennent leur tour productifs d'intrts. Le titulaire du "compte pargne-tudes" ou son tuteur, s'il n'a pas atteint l'ge de majorit, doit respecter la priodicit de versement convenue avec l'tablissement dpositaire. Article 9. La dure minimale de l'pargne est xe 3 ans. Le montant maximum de l'pargne donnant lieu l'exonration des intrts servis ainsi que le
Article premier. L'exonration prvue par l'article 38 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 et notamment son article 38, tel que complt par l'article 45 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998 (2) portant loi de nances pour la gestion 1999 est applicable aux comptes d'pargne ouverts auprs des banques de dpt dnomms "comptes pargne-tudes" et remplissant les conditions prvues par les articles suivants. Article 2. Les "comptes pargne-tudes" sont destins recevoir les dpts des parents en vue de faire bncier leurs enfants poursuivant l'enseignement de base ou des tudes secondaires, de crdits bancaires leur permettant de poursuivre des tudes universitaires, et ce, selon des modalits xer par la banque. Il ne peut tre ouvert plus d'un compte par enfant. En cas d'abandon des tudes par l'un des enfants, le tuteur peut transfrer le compte pargne-tudes, tout en prservant le mme objet, au prot d'un autre enfant. Article 3. Les "comptes pargne-tudes" peuvent tre crdits des sommes provenant, soit de versement, soit de virements bancaires ou postaux au prot des titulaires des comptes, soit des sommes provenant des transferts desdits comptes d'un tablissement dpositaire un autre. Dans ce dernier
(1) Abroge et remplace par les dispositions de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit, telle que modie et complte par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006. (2) Il convient de lire : "L'exonration prvue par l'article 38 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, tel que complt par l'article 45 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998".
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taux de la rmunration de l'pargne peuvent tre modis par arrt du ministre des nances. Article 10. Conformment aux dispositions de l'alina 12 de l'article 38 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, les intrts produits par les "comptes pargne-tudes" sont exonrs de l'impt sur le revenu des personnes physiques. Cette exonration est limite au plafond de l'pargne x 5 mille dinars pour chaque compte d'pargne. Pour bncier de cette exonration, les sommes verses aux "comptes pargne-tudes" doivent tre bloques auprs de l'tablissement dpositaire durant la priode allant de la date du premier versement jusqu' la date du commencement des tudes universitaires par le titulaire du compte. Le retrait partiel ou total des fonds pour des motifs autres que ceux pour lesquels les montants susviss ont t bloqus entrane dchance de l'exonration et paiement des impts dus (1). Dans ce cas, l'tablissement dpositaire est tenu de prlever la retenue la source au titre de l'impt sur le revenu conformment la lgislation scale en vigueur. Article 11. Le dblocage des sommes dposes est subordonn la production par le titulaire du "compte pargne-tudes" d'un certicat d'inscription dlivr par l'tablissement universitaire dans lequel l'intress poursuit ses tudes. La banque auprs de laquelle le compte est ouvert, est tenue de conserver une copie certie conforme du certicat d'inscription susvis. Article 12. Le ministre des nances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 31 aot 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 74 du 14 septembre 1999)
(1) Toutefois, en vertu de l'article 17 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, les personnes physiques peuvent convertir leurs comptes d'pargne (tudes, logement ou en actions) en comptes d'pargne pour l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial et ce, conformment aux conditions xes par le dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008). (2) Ajout par l'article 21 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (Jort n 102 du 17 dcembre 2002). (3) Cet avantage est accord dans la limite des bnces ou revenus dclars dans les dlais lgaux (article 59 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003)).
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conformment la lgislation scale en vigueur. Les pnalits de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants dposs a lieu suite la survenance d'vnements imprvisibles (1) tels que dnis par la lgislation en vigueur. L'emploi des montants dposs dans les comptes pargne pour l'investissement pour la ralisation de projets ou pour la souscription au capital d'entreprises n'ouvre pas droit la dduction prvue par la lgislation scale au titre du rinvestissement des revenus. Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes pargne pour l'investissement, les modalits de leur gestion, ainsi que la priode de l'pargne, sont xes par arrt du ministre des nances (2). Article 38 : Ne sont pas soumis l'impt ... (15) : Les intrts des comptes pargne pour l'investissement prvus par l'article 39 bis du prsent code dans la limite de 2.000 dinars par an (3).
Vu la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdit, Vu la loi n 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de nances pour l'anne 2003 et notamment ses articles 21 et 22, Arrte :
Article premier. - Toute personne physique peut ouvrir un compte dnomm compte pargne pour l'investissement auprs de la caisse d'pargne nationale de Tunisie ou auprs d'un tablissement de crdit ayant la qualit de banque. Il ne peut tre ouvert plus d'un compte par personne. Le compte pargne pour l'investissement peut tre transfr d'un tablissement dpositaire un autre condition que le transfert soit ralis par l'tablissement dpositaire sur la base d'une demande du titulaire du compte portant le visa de l'tablissement bnciaire du transfert qui atteste de l'ouverture du nouveau compte destin recevoir le montant de l'pargne dj constitue y compris les intrts produits dans le premier compte ; ce dernier devant tre cltur ds la ralisation de l'opration de transfert. Dans tous les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte dispose du montant de son pargne. Art. 2. - Les comptes pargne pour l'investissement ont pour objet de recevoir les dpts des personnes physiques en vue de la ralisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, ligibles aux avantages scaux prvus par la lgislation en vigueur ou en vue de la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit dduction des revenus ou bnces rinvestis conformment la lgislation en vigueur relative l'incitation l'investissement, condition d'utiliser les montants dposs, y compris
Arrt du ministre des nances du 24 avril 2003, xant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes pargne pour l'investissement, ainsi que les modalits de leur gestion et la priode de l'pargne (4)
Le ministre des nances, Vu le dcret du 28 aot 1956, portant institution de la caisse d'pargne nationale tunisienne et publication du code de la caisse d'pargne nationale tunisienne, tel que modi par les textes subsquents, Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 tel que modi par les textes subsquents,
(1) La liste des vnements imprvisibles est xe par arrt des Ministres des Finances, de la Sant Publique et des Affaires Sociales du 31 aot 2002 (voir page 569 du prsent recueil). (2) Arrt du ministre des nances du 24 avril 2003 (Jort n 35 du 2 mai 2003 - voir ci-aprs). (3) Ajout par l'article 22 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002 (Jort n 102 du 17 dcembre 2002). (4) En vertu de l'article 17 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007), les personnes physiques peuvent convertir leurs comptes d'pargne (logement, tudes ou en actions) en comptes d'pargne pour l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial, et ce, conformment aux conditions xes par le dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 570 du prsent recueil).
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les intrts produits, au plus tard le 31 dcembre de l'anne qui suit l'expiration de la priode de l'pargne prvue l'article 9 du prsent arrt. Art. 3. - Les comptes pargne pour l'investissement peuvent tre crdits des sommes provenant soit des versements ou virements bancaires ou postaux au prot des titulaires des comptes, soit par I'inscription des intrts produits par ces comptes, soit des sommes provenant des transferts desdits comptes d'un tablissement dpositaire un autre conformment aux conditions prvues l'article premier du prsent arrt (1). Art. 4. - Les comptes pargne pour l'investissement ne peuvent tre dbits que des sommes devant servir pour la ralisation des projets viss l'article 2 du prsent arrt ou pour la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit dduction des revenus ou bnces rinvestis conformment la lgislation en vigueur relative l'incitation l'investissement. Art. 5. - Tout compte pargne pour l'investissement donne lieu l'inscription des mouvements y affrents sur un livret dlivr au client. Il n'est dlivr qu'un seul livret par personne. L'tablissement dpositaire dlivre au titulaire du compte, pour chaque montant dpos, une attestation portant notamment : - I'identication du titulaire du compte, - le numro du compte et sa date d'ouverture, - le montant du dpt et sa date. Il n'est dlivr qu'une seule attestation pour chaque dpt. Il ne peut tre dlivr aux titulaires de comptes pargne pour l'investissement de carnet de chques. Art. 6. - Le montant minimum de toute opration de dpt, y compris le dpt l'occasion de l'ouverture du compte pargne pour l'investissement, est x 100 dinars.
Le montant minimum de toute opration de retrait de ces comptes est x 500 dinars. Art. 7. - Le compte pargne pour l'investissement ne peut tre dbiteur. Art. 8. - Les comptes pargne pour l'investissement ouverts auprs d'un tablissement de crdit ayant la qualit de banque produisent un taux d'intrt au moins gal au taux de rmunration de l'pargne x par la banque centrale de Tunisie. Les intrts produits par ces comptes sont ajouts au capital au 31 dcembre de chaque anne et produisent leur tour des intrts. Les comptes pargne pour l'investissement ouverts auprs de la caisse d'pargne nationale de Tunisie produisent des intrts dans les mmes conditions prvues au paragraphe prcdent. Art. 9. - Tout montant pargn dans le compte pargne pour l'investissement, y compris les intrts produits, doit tre utilis au plus tard le 31 dcembre de l'anne qui suit la cinquime anne de l'anne de l'pargne. Art. 10. - L'tablissement dpositaire des fonds permet au titulaire du compte pargne pour l'investissement le retrait partiel ou total des montants dposs dans son compte en vue de la ralisation de projets viss l'article 2 du prsent arrt aprs la prsentation d'une attestation dlivre par les services de contrle scal sur la base d'un reu de dpt de dclaration auprs de services concerns par le secteur d'activit du projet raliser prvu par l'article 2 du code d'incitations aux investissements ou de tout document qui prouve le respect des procdures en vigueur pour les autres activits (cahier de charges ...). Dans le cas de l'emploi des montants dposs dans les comptes pargne pour l'investissement pour la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit dduction des revenus ou bnces rinvestis, I'attestation dlivre par les services du contrle scal doit comprendre le numro du compte
(1) Les "comptes pargne pour l'investissement" peuvent tre galement crdits par les sommes provenant des virements des comptes pargne-logement, des comptes pargne-tudes ou des comptes pargne en actions suite leur conversion la demande de leurs titulaires, et ce, conformment aux dispositions du dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 570 du prsent recueil).
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bancaire ou postal destin recevoir les dpts des fonds provenant de la libration des actions ou des parts. Dans ce cas, I'tablissement auprs duquel le compte pargne pour l'investissement est ouvert, se charge de transfrer directement ce compte le montant concern. Art. 11. - Nonobstant les dispositions des articles 4 et 10 du prsent arrt, I'tablissement dpositaire des fonds ne peut permettre au titulaire du compte pargne pour l'investissement le retrait partiel ou total des sommes dposes dans ledit compte pour des ns autres que pour lesquelles le compte est ouvert, sauf aprs prsentation d'une attestation dlivre par les services du contrle scal prouvant la rgularisation de sa situation scale. Art. 12. - Le prsent arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 24 avril 2003 (Jort n 35 du 2 mai 2003)
cote de la bourse et de bons du trsor assimilables ou d'actions ou de parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilires dont les actifs sont employs pour l'acquisition d'actions cotes en bourse et de bons du trsor assimilables. La dduction s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an (2) (3). Le bnce de cet avantage est subordonn : - Premier tiret : (Abrog par l'article 46 de la loi de
nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003),
- la production lors du dpt de la dclaration annuelle de l'impt d'un certicat de dpt dlivr par l'tablissement auprs duquel est ouvert le compte d'pargne en actions, - au non retrait des sommes dposes dans lesdits comptes pendant une priode de 5 ans compter du premier janvier de l'anne qui suit celle du dpt. Toute opration de retrait effectue avant l'expiration de la priode susvise entrane le paiement de l'impt d mais non acquitt, major des pnalits liquides selon la lgislation scale en vigueur (4). Les pnalits de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes dposes intervient aprs l'expiration de la troisime anne qui suit celle du dpt ou lorsque le retrait intervient suite des vnements imprvisibles (5). La liste des vnements imprvisibles sera, cet effet, xe par arrt conjoint du ministre des nances, du ministre de la sant publique et du ministre des affaires sociales (5) (6). Dans ce cas, les dlais de prescription prvus par l'article 72 du prsent code (7) commencent courir
(1) Ajout par l'article 4 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march nancier (Jort n 67 du 20 aot 1999). (2) Modi par l'article 30 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001) et ensuite par l'article 45 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (3) Cet avantage est accord dans la limite des bnces ou revenus dclars dans les dlais lgaux (article 59 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003)). (4) En vertu de l'article 17 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007), les personnes physiques peuvent convertir leurs comptes d'pargne (logement, tudes ou en actions) en comptes d'pargne pour l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial, et ce, conformment aux conditions xes par le dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 570 du prsent recueil). (5) Ajout par l'article 31 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (6) Arrt des ministres des nances, de la sant publique et des affaires sociales du 31 aot 2002, portant xation de la liste des vnements imprvisibles prvus par l'article 31 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002 (voir page 569 du prsent recueil). (7) Ledit article 72 est abrog en vertu de l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF. La matire est rgie par la section IV dudit CDPF (articles 19 27).
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partir du premier janvier de l'anne qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le retrait des sommes dposes. L'impt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonration est d par l'tablissement auprs duquel le compte est ouvert dans le cas o les sommes n'ont pas t utilises aux ns pour lesquelles elles ont t dposes et selon les conditions relatives la gestion des comptes prcits, major des pnalits liquides selon la lgislation scale en vigueur. Dans ce cas, les dlais de prescription prvus par l'article 72 du prsent code (1) commencent courir partir du premier janvier de l'anne qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas t utilises aux ns pour lesquelles elles ont t dposes ou au cours de laquelle les conditions relatives la gestion des comptes prcits n'ont pas t respectes. Les conditions d'ouverture des comptes susviss et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont dposs sont xes par dcret (2).
Article premier. - Les comptes pargne en actions prvus par l'article 39 du code de l'impt sur le revenu des per son nes physiques et de l'impt sur les socits sont ouverts au prot des personnes physiques auprs des banques (4) et des intermdiaires en bourse. Art. 2. (paragraphe premier nouveau) - Les sommes dposes dans les comptes pargne en actions sont affectes (5) : - dans la limite de 80% au moins, l'acquisition de titres de capital de socits admises la cote de la Bourse et pour le reliquat l'acquisition de bons du trsor assimilables. Cette obligation est rpute satisfaite, si le montant non utilis dans ces conditions ne dpasse pas 100 dinars (5) ; - ou l'acquisition d'actions ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilires utilisant leurs actifs dans les mmes conditions susmentionnes. Cette obligation est rpute satisfaite, si le montant non utilis dans les conditions prcites
Dcret n 99-2773 du 13 dcembre 1999, relatif la xation des conditions d'ouverture des comptes pargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont dposs (3)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 et notamment son article 39, tel que complt par l'article 4 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march nancier, Vu la loi n 94-117 du 14 novembre 1994, portant rorganisation du march nancier,
ne dpasse pas 2% des actifs (5). Les valeurs mobilires acquises selon ces modalits peuvent tre cdes condition que la part du produit de la vente correspondant aux sommes ayant servi la dtermination de la dduction prvue par l'article 39 du code de l'impt sur le revenu et de l'impt sur les socits, soit dpose de nouveau dans le mme compte. Cette part du produit de la vente est soumise aux mmes conditions d'affectation prvues au premier paragraphe du prsent article. Art. 3. (paragraphe premier nouveau) - Toute somme verse dans un compte pargne en actions doit tre utilise dans un dlai ne dpassant pas
(1) Ledit article 72 est abrog en vertu de l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF. La matire est rgie par la section IV dudit CDPF (articles 19 27). (2) Dcret n 99-2773 du 13 dcembre 1999 (Jort n 102 du 21 dcembre 1999 - voir ci-aprs). (3) Tel que modi par le dcret n 2002-1727 du 29 juillet 2002 et le dcret n 2005-1977 du 11 juillet 2005. (4) Le terme banques a t remplac par "tablissements de crdit" en vertu de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit (Jort n 55 du 10 juillet 2001). (5) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2002-1727 du 29 juillet 2002 (Jort n 64 du 6 aot 2002).
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90 jours de bourse compter du jour de bourse suivant la date de son dpt. Toutefois, les sommes non utilises, l'issue de la priode de 30 jours de bourse partir de la date de leur dpt en compte, doivent tre places temporairement dans l'acquisition d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilires durant la priode restante (1). Les mmes dlais sont applicables aux sommes vises l'alina 3 de l'article 2 (2) du prsent dcret compter du jour de bourse suivant la date de rglement. Art. 4. - Les sommes dposes dans le compte pargne en actions ne produisent pas d'intrt. Art. 5. - Les comptes pargne en actions sont ouverts en vertu d'une convention conclue entre la banque (3) ou l'intermdiaire en bourse et le client prcisant en particulier la nature et les limites des pouvoirs dlgus par ce dernier pour grer son compte, ainsi que les conditions de rmunration. Elle doit comporter notamment les nonciations suivantes : - le nom du titulaire du compte, son adresse et le numro de sa carte d'identit nationale, - la date et le lieu d'ouverture du compte et ventuellement, l'agence auprs de laquelle le compte est ouvert, - la nature et les limites des oprations dlgues par le client et les orientations la gestion du compte, - les modes et la priodicit de paiement des commissions de gestion du compte, - le contenu et la priodicit des informations devant tre communiques au titulaire du compte. La convention doit faire obligatoirement rfrence la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march nancier et au prsent dcret.
Art. 6. - Tout compte d'pargne en actions doit donner lieu l'envoi, au moins une fois par trimestre, au titulaire du compte d'un relev comportant la situation du compte et les rsultats enregistrs au cours de la priode concerne. Les rserves sur les informations contenues dans ledit relev sont soumises aux rgles prvues par l'article 674 du code de commerce, rgissant le compte de dpt de fonds. Art. 7. - Nonobstant la nature des pouvoirs dlgus par le client en vertu de la convention vise l'article 5 ci-dessus, la banque (3) ou l'intermdiaire en bourse est habilit, durant les cinq derniers jours des dlais prvus par l'article 3 de ce dcret, procder pour le compte de son client des oprations d'acquisition de valeurs mobilires. Art. 8. - La banque (3) ou l'intermdiaire en bourse doit soumettre l'approbation du conseil du march nancier un modle de la convention qu'il envisage d'adopter avec ses clients. Il ne peut tre procd l'ouverture de comptes pargne en actions qu'aprs l'approbation dudit modle de convention par le conseil du march nancier. Art. 9. - Aucune somme ne peut tre dpose dans un compte pargne en actions qu'aprs la signature de la convention prvue par le prsent dcret. La banque (3) ou l'intermdiaire en bourse dlivre, au titulaire du compte, une attestation pour chaque montant que ce dernier dpose dans son compte. Art. 10. - La banque (3) ou l'intermdiaire en bourse auprs duquel le compte est ouvert ne peut permettre au titulaire du compte, durant toute la priode de blocage prvue par l'alina 2 du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, de retirer, partiellement ou totalement, les sommes
(1) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2005-1977 du 11 juillet 2005 (Jort n 57 du 19 juillet 2005). (2) Il s'agit plutt de : "l'alina 2 de l'article 2". (3) Le terme banques a t remplac par "tablissements de crdit" en vertu de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit (Jort n 55 du 10 juillet 2001).
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ayant servi la dtermination de la dduction ou les titres dposs dans le compte que sur prsentation d'une attestation justiant le paiement de l'impt d et des pnalits y affrentes (1), dlivre par les services du contrle scal (2). Art. 11. - Le titulaire du compte peut, durant la priode de blocage prvue par l'alina 2 du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, disposer librement des produits gnrs par le compte sous forme de dividendes, d'intrts provenant des bons du trsor assimilables, de droits rattachs aux actions, de plus-values ralises lors des cessions ainsi que tout autre produit pouvant tre dgag par le compte. Art. 12. - Le titulaire d'un compte pargne en actions peut transfrer son compte d'une banque (3) ou d'un intermdiaire en bourse une autre banque
(3)
Arrt des ministres des nances, de la sant publique et des affaires sociales du 31 aot 2002, portant xation de la liste des vnements imprvisibles prvus par l'article 31 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001, portant loi de nances pour l'anne 2002
Les ministres des nances, de la sant publique et des affaires sociales ; Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 et notamment son article 39 ; Vu la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002 ; Vu le dcret n 99-2773 du 13 dcembre 1999, relatif la xation des conditions d'ouverture des "comptes pargne en actions", des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont dposs, Arrtent :
Article premier. - La liste des vnements imprvisibles permettant le retrait des sommes dposes dans les comptes pargne en actions sans paiement des pnalits de retard, en application de l'article 31 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002, est xe comme suit : 1) Cas de maladies ou d'accidents provoquant un prjudice corporel dnitif ou provisoire pour une priode au moins gale 2 mois, pour le titulaire du compte, son conjoint ou l'un de ses enfants charge. Le prjudice corporel est justi par une attestation dlivre par un mdecin exerant plein temps dans la sant publique. 2) Arrt de travail dnitif ou provisoire pour des raisons conomiques ou techniques ou suite la
gardant tous les droits affrents audit compte. Dans ce cas, l'tablissement auprs duquel le compte est ouvert doit transfrer les fonds et les titres qui y sont dposs directement au nouvel tablissement et mettre sa disposition tous les renseignements et informations le concernant. Art. 13. - Le ministre des nances et le prsident du conseil du march nancier sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution des dispositions du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 13 dcembre 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 102 du 21 dcembre 1999)
(1) En vertu du troisime alina du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'IRPP et de l'IS, tel que complt par l'article 31 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001, les pnalits de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes dposes intervient aprs l'expiration de la troisime anne qui suit celle du dpt ou lorsque le retrait intervient suite des vnements imprvisibles. La liste des vnements imprvisibles est xe par arrt conjoint du Ministre des Finances, du Ministre de la Sant Publique et du Ministre des Affaires Sociales du 31 aot 2002 (voir ci-aprs). (2) En vertu de l'article 17 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique, les personnes physiques peuvent convertir leurs comptes d'pargne (tudes, logement ou en actions) en comptes d'pargne pour l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial, et ce, conformment aux conditions xes par le dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page suivante). (3) Le terme banques a t remplac par "tablissements de crdit" en vertu de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit (Jort n 55 du 10 juillet 2001).
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cessation de l'activit de l'entreprise employeur pour une priode gale au moins 2 mois sans bnce de salaire. L'arrt de travail ou la cessation de l'activit de I'entreprise est justi par une attestation dlivre par les services comptents du ministre des affaires sociales. 3) Dcs du titulaire du compte. Art. 2. - Cet arrt sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 31 aot 2002. (Jort n 78 du 24 septembre 2002)
par les textes subsquents et notamment ses articles 38, 39 et 39 bis, Vu la loi n 94-117 du 14 novembre 1994, portant rorganisation du march nancier, telle que modie par les textes subsquents et notamment la loi n 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la scurit des relations nancires, Vu la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdit, telle que modie et complte par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006, Vu la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique et notamment son article 17, Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, xant les attributions du ministre des nances,
Vu le dcret n 99-1923 du 31 aot 1999, portant xation des conditions de l'exonration des intrts de l'pargne-tudes, Vu le dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999, portant statut des intermdiaires en bourse, tel que modi et complt par le dcret n 2007-1678 du 5 juillet 2007, Vu le dcret n 99-2773 du 13 dcembre 1999, relatif la xation des conditions d'ouverture des comptes pargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont dposs, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2005-1977 du 11 juillet 2005, Vu l'arrt du ministre des nances du 24 avril 2003, xant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes pargne pour l'investissement, ainsi que les modalits de leur gestion et la priode de l'pargne, Vu la convention relative la gestion du rgime d'pargne-logement signe entre l'Etat Tunisien et la Banque de l'Habitat en date du 28 avril 1989 et ses annexes, Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008, portant xation des conditions de conversion des comptes d'pargne des personnes physiques en comptes pargne pour l'investissement
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le dcret beylical du 28 aot 1956, portant institution de la caisse d'pargne nationale de Tunisie et publication du code de la caisse d'pargne nationale de Tunisie, tel que modi par la loi n 66-78 du 29 dcembre 1966, Vu la loi n 73-24 du 7 mai 1973, instituant un rgime d'pargne-logement, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 89-18 du 22 fvrier 1989, Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, tel que modi
Article premier - Conformment l'article 17 de la loi n 2007-69 susvise, toute personne physique, dtenant un compte pargne-logement prvu par la loi n 73-24 susvise ou un compte pargnetudes ou un compte pargne en actions prvus respectivement par les articles 38 et 39 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de
(1) Dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir ci-aprs).
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l'impt sur les socits peut convertir son compte d'pargne en compte pargne pour l'investissement, prvu par l'article 39 bis dudit code, conformment aux conditions xes par le prsent dcret. Art. 2 - La conversion prvue l'article premier du prsent dcret s'effectue la demande du titulaire du compte. L'tablissement de crdit ayant la qualit de banque ou l'intermdiaire en bourse procde au virement des montants directement au compte pargne pour l'investissement. Pour les comptes pargne en actions, le virement concerne le produit de cession des valeurs mobilires. Le virement des montants disponibles dans un compte pargne en actions ou dans un compte pargne-tudes au compte pargne pour l'investissement peut s'effectuer partiellement ou totalement. Art. 3 - La conversion d'un compte pargnelogement en un compte pargne pour l'investissement s'effectue auprs du mme tablissement de crdit
ayant la qualit de banque. Dans ce cas, le compte pargne pour l'investissement reste ouvert auprs dudit tablissement jusqu' l'emploi des montants qui y sont dposs conformment l'arrt du ministre des nances du 24 avril 2003 susvis. Art. 4 - Sont applicables au compte pargne pour l'investissement ouvert par conversion des comptes d'pargne viss par l'article 1er du prsent dcret, les mmes conditions xes par l'arrt du ministre des nances du 24 avril 2003 susvis, et ce, partir de la date de virement des montants dans le compte pargne pour l'investissement. Art. 5 - Le ministre des nances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 11 fvrier 2008. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 15 du 19 fvrier 2008)
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CHAPITRE 6
Page la xation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bnce de l'avantage scal, au titre de l'investissement, prvu par les articles 39 et 48 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits
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Elles sont rgies par les lgislations et rglementations en vigueur tant quil ny est pas drog par la prsente loi (3). Titre I - Les socits d'investissement capital xe Art. 3. - Les socits d'investissement capital xe ont pour objet la gestion au moyen de l'utilisation de leurs fonds propres, d'un portefeuille de valeurs mobilires. Elles sont galement autorises effectuer les oprations connexes et compatibles avec cet objet. Art. 4. (nouveau) (4) - Les socits d'investissement capital xe doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Article premier (nouveau) (2) : Les socits dinvestissement sont des socits anonymes dont la mission concourt la promotion des investissements et au dveloppement du march nancier. Article 2 (nouveau) (2) : Les socits dinvestissement peuvent tre cres dans le cadre de lune des deux catgories suivantes : - socits dinvestissement capital xe, - socits dinvestissement capital risque.
(1) Telle que modie et complte par la loi de nances n 90-111 du 31 dcembre 1990, la loi n 92-113 du 23 novembre 1992, la loi n 95-87 du 30 octobre 1995, la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, la loi n 2001-91 du 7 aot 2001, la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003, la loi n 2005-104 du 19 dcembre 2005 et la loi n 2008-78 du 22 dcembre 2008. (2) Abrog et remplac en vertu de l'article 3 de la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 (Jort n 59 du 24 juillet 2001). (3) Le taux de l'IS de 35% est rduit 30% en vertu de l'article premier-1 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). Toutefois, ce taux est x 35% pour les socits d'investissement prvues par la loi n 88-92 du 2 aot 1988, et ce en vertu de l'article premier-2 de la loi n 2006-80 prcite. (4) Abrog et remplac par la loi n 92-113 du 23 novembre 1992 (Jort n 80 du 1er dcembre 1992).
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(1) le capital minimum ne peut tre infrieur 500.000 dinars. Toutefois, un dlai expirant le 31 dcembre 1993 est accord aux socits d'investissement agres pour porter leur capital au niveau minimum requis par la prsente loi. (2) elles ne peuvent possder d'immeubles que ceux ncessaires leur fonctionnement. Art. 5. - Les statuts des socits d'investissement capital xe peuvent prvoir un capital dclar. Le capital souscrit ne peut tre infrieur au tiers du capital dclar. Toutefois, et sans prjudice aux dispositions de la prsente loi relatives au capital dclar, seul le capital souscrit est pris en considration quant aux droits et obligations des socits concernes. Art. 6.- Dans le cas o les statuts prvoient un capital dclar, et par drogation aux dispositions du code de commerce et notamment son article 110 (1), le conseil d'administration de la socit d'investissement capital xe peut, dans la limite du capital dclar, dcider l'augmentation en numraire du capital souscrit sans en rfrer l'assemble gnrale extraordinaire. La dcision d'augmentation du capital souscrit doit tre prise, la majorit des deux tiers des membres du conseil d'administration et ce, en prsence d'au moins deux tiers de ses membres. Art. 7. - Les actions des socits d'investissement capital xe dont les statuts prvoient un capital dclar doivent tre libres intgralement la souscription. Art. 8. - Le conseil d'administration xe le prix d'mission des actions dans le cadre des augmentations du capital souscrit vises l'article
6 ci-dessus. Le dlai rserv aux actionnaires pour l'exercice du droit prfrentiel est x quinze jours compter de la date de parution au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne de l'avis annonant l'augmentation du capital souscrit et ce, sans observation des dispositions du 2me paragraphe de l'article 113 du code de commerce (1). Le dlai de souscription aux augmentations du capital souscrit est x deux mois. la n de ce dlai, le conseil d'administration dcide, selon le cas, soit la clture de la souscription concurrence des montants recueillis, soit l'annulation de ces augmentations. Art. 9. - Les variations du capital dclar des socits d'investissement capital xe sont soumises l'autorisation pralable de l'assemble gnrale extraordinaire et aux formalits de publicit relatives aux modications des statuts. Titre II - Les socits d'investissement capital variable (Articles 10 20) (Le prsent titre
est abrog en vertu de l'article 2 de la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001).
Titre III (nouveau) (2) - Les socits d'investissement capital risque Art. 21. (nouveau) (2) - Les socits dinvestissement capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rtrocession, au renforcement des opportunits dinvestissement et des fonds propres des entreprises (3). Les socits dinvestissement capital risque sont tenues demployer 65% au moins de leur capital libr et 65% au moins de chaque montant mis
(1) Les articles 14 188 du code de commerce sont abrogs en vertu de l'article 2 de la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des socits commerciales. La matire est rgie par les dispositions dudit code. (2) Institu par l'article 3 de la loi n 95-87 du 30 octobre 1995 (Jort n 89 du 7 novembre 1995), puis modi en vertu de l'article premier-1 de la loi n 2008-78 du 22 dcembre 2008 (Jort n 105 du 30 dcembre 2008). (3) Ces dispositions sappliquent au capital des socits dinvestissement capital risque libr, tout montant dpos auprs delles sous forme de fonds capital risque ainsi quaux parts des fonds communs de placement risque libres, partir du 1er janvier 2009. Les socits dinvestissement capital risque et les socits de gestion des fonds communs de placement risque en activit la date de la promulgation de la loi n 2008-78 du 22 dcembre 2008 sont tenues demployer le capital libr, les montants dposs auprs delles sous forme de fonds capital risque ainsi que les parts libres avant le 1er janvier 2009 conformment la lgislation en vigueur cette date, et ce, dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne 2010.
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leur disposition sous forme de fonds capital risque autre que celui provenant de sources de nancement trangres ou des ressources du budget de lEtat, et dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne suivant celle au cours de laquelle le capital a t libr ou celle du paiement de chaque montant mis leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement mises par (1) : - les entreprises implantes dans les zones de dveloppement telles que xes par les articles 23 et 34 du code dincitation aux investissements, - les projets raliss dans le cadre de petites et moyennes entreprises, telles que dnies par le code dincitation aux investissements, - les entreprises des nouveaux promoteurs, tels que dnis par le code dincitation aux investissements, - les entreprises qui ralisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa matrise ainsi que linnovation dans tous les secteurs conomiques prvus par le code dincitation aux investissements ou dans les activits bnciaires des interventions du rgime dincitation linnovation dans le domaine de la technologie de linformation, - les entreprises bnciaires des avantages relatifs au rinvestissement des revenus et bnces au titre des oprations de transmission des entreprises prvus par la lgislation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement mises ne sapplique pas. - les entreprises objet doprations de mise niveau dans le cadre dun programme de mise niveau agr par le comit de pilotage du programme de mise niveau, - les entreprises en difcults conomiques bnciaires des avantages scaux relatifs au
rinvestissement des revenus et bnces au titre de la transmission des entreprises prvus par la lgislation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement mises ne sapplique pas. Les socits d'investissement capital risque sont galement autorises effectuer les oprations connexes et compatibles avec leur objet aprs autorisation du conseil du march nancier. Art. 22. (nouveau) (2) - Les socits d'investissement capital risque interviennent au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires ou dividende prioritaire sans droit de vote, de certicats d'investissement, de titres participatifs, d'obligations convertibles en actions et de parts sociales et d'une faon gnrale de toutes les autres catgories assimiles des fonds propres conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Les socits d'investissement capital risque peuvent galement accorder des avances au prot des entreprises dans lesquelles elles dtiennent une part du capital sous forme de compte courant associs (3). Les modalits et les conditions d'octroi de ces avances sont xes par dcret (3) (4). Les participations des socits dinvestissement capital risque doivent faire lobjet de conventions avec les promoteurs xant les modalits et les dlais de la ralisation des rtrocessions (1) (5). Ces conventions ne doivent pas stipuler des garanties hors projet ou des rmunrations dont les conditions ne sont pas lies aux rsultats des projets (4). Les participations en question ne doivent pas constituer galement la majorit du capital (1) (5).
(1) Ces dispositions sappliquent au capital des socits dinvestissement capital risque libr, tout montant dpos auprs delles sous forme de fonds capital risque ainsi quaux parts des fonds communs de placement risque libres, partir du 1er janvier 2009. Les socits dinvestissement capital risque et les socits de gestion des fonds communs de placement risque en activit la date de la promulgation de la loi n 2008-78 du 22 dcembre 2008 sont tenues demployer le capital libr, les montants dposs auprs delles sous forme de fonds capital risque ainsi que les parts libres avant le 1er janvier 2009 conformment la lgislation en vigueur cette date, et ce, dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne 2010. (2) Modi par l'article 58 de la loi de nances n 90-111 du 31 dcembre 1990 (Jort n 86 du 28-31 dcembre 1990) et ensuite remplac par l'article 3 de la loi n 95-87 du 30 octobre 1995 (Jort n 89 du 7 novembre 1995). (3) Ajout par l'article unique de la loi n 2005-104 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (4) Dcret n 2006-380 du 3 fvrier 2006 (Jort n 12 du 10 fvrier 2006). (5) Modi en vertu de l'article premier-2 de la loi n 2008-78 du 22 dcembre 2008 (Jort n 105 du 30 dcembre 2008).
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Art. 23. (nouveau) (1) - Les ressources des socits d'investissement capital risque sont composes : - du capital, des rserves et des autres fonds propres, - de ressources sous forme de fonds capital risque qui comprennent : des ressources assimiles des fonds propres dont les conditions sont lies aux rsultats de projets nancs sur ces ressources, des ressources spciales, mises sa disposition, grer pour le compte de tiers, des dotations provenant du budget de l'Etat, grer en vertu d'une convention conclure avec l'Etat. Le capital minimum libr des socits d'investissement capital risque ne peut tre infrieur 500 mille dinars. Article 23 bis. (2). Les socits d'investissement capital risque sont tenues de constituer une association professionnelle pour assurer le rle d'intermdiaire entre leurs membres d'une part et les autorits publiques comptentes d'autre part en ce qui concerne toutes les questions ayant trait la profession. Le statut de l'association est soumis l'approbation pralable du Ministre des Finances aprs avis du Conseil du March Financier. Titre IV - Dispositions diverses Article 24. (nouveau) (3) . Les socits d'investissement doivent, dans un dlai de trente jours compter de leur constitution, en faire dclaration auprs du conseil du march nancier par le dpt d'un dossier comportant les statuts de la socit, la structure de son capital et la composition de ses organes de direction. Le conseil du march nancier peut demander aux socits d'investissement de lui fournir toutes les informations et statistiques concernant leurs activits.
Article 25. (nouveau) (3) . Les socits dinvestissement peuvent changer de catgorie, au sens de l'article 2 de la prsente loi, sous rserve de satisfaire aux conditions prvues par la loi au titre de leur nouvelle catgorie et de faire la dclaration prvue l'article 24 de la prsente loi. Articles 26 et 27. (Abrogs par l'article 8 de la loi n 2001-91 du 7 aot 2001). Art. 28. - Les socits d'investissement cres dans le cadre de la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement d'organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les nonrsidents ne sont pas soumises aux conditions de fonctionnement et au contrle prvus aux articles 4, 17 (4) et 27 (5) de la prsente loi. Toutefois, des conditions garantissant la rpartition des risques seront prvues par la convention vise l'article 28 de la loi n 85-108 et insres galement dans les statuts de ces socits. Toutefois, les socits qui soumettent leurs activits en Tunisie aux dispositions des articles 4, 17 (4) et 27 (5) de la prsente loi, sont autorises acqurir et vendre librement en bourse des valeurs mobilires tunisiennes. Art. 29. - Le fondateur, le prsident directeur gnral, le directeur gnral de la socit d'investissement ou l'un des membres de son conseil d'administration qui aura contrevenu l'une des dispositions de la prsente loi relative aux conditions de cration et de fonctionnement est puni d'une amende de 1.000 D 5.000 D et, en cas de rcidive, d'une amende de 3.000 D 10.000 D et ce, nonobstant toutes sanctions plus svres en vertu d'autres textes lgaux. Art. 30. - Sont abroges toutes les dispositions contraires la prsente loi et notamment les dispositions de la loi n 59-29 du 28 fvrier 1959 portant cration de socits d'investissement et la loi n 68-11 du 7 mai 1968 relative aux socits d'investissement capital variable telles que modies respectivement par la loi n 69-48 et la loi n 69-49 du 26 juillet 1969.
(1) Institu par l'article 3 de la loi n 95-87 du 30 octobre 1995 (Jort n 89 du 7 novembre 1995). (2) Ajout par l'article 51 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 7 de la loi n 2001-91 du 7 aot 2001 (Jort n 63 du 7 aot 2001). (4) L'article 17 est abrog en vertu de l'article 2 de la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001. (5) L'article 27 est abrog en vertu de l'article 8 de la loi n 2001-91 du 7 aot 2001.
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La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Fait Tunis, le 2 aot 1988. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 52 du 2 aot 1988).
fonds communs de placement risque peuvent aussi accorder des avances sous forme de compte courant associs. Les modalits d'application du prsent article sont xes par dcret (3). Article 22 ter. - Les porteurs de parts de fonds ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration de la priode xe dans le rglement intrieur du fonds, et au terme de ce dlai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de rachat n'ont pas t satisfaites dans un dlai d'une anne, compter de la date de dpt des demandes auprs du gestionnaire. Article 22 quater. - Les dispositions du chapitre
Extrait du code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001
Chapitre II bis : Les fonds communs de placement risque (1) Article 22 bis. - Les fonds communs de placement risque sont des fonds communs de placement en valeurs mobilires qui ont principalement pour objet la participation pour le compte des porteurs de parts et en vue de leur rtrocession, au renforcement des opportunits dinvestissement et des fonds propres des entreprises. Les fonds communs de placement risque sont tenus, dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libration des parts, demployer 65% au moins de leurs actifs conformment aux dispositions de larticle 21 de la loi n 88-92 du 2 aot 1988, relative aux socits dinvestissement telle que modie et complte par les textes subsquents (2). Les fonds communs de placement risque interviennent au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires ou dividende prioritaire sans droit de vote, de certicats d'investissement, de titres participatifs, d'obligations convertibles en actions et de parts sociales et d'une faon gnrale de toutes les autres catgories assimiles des fonds propres conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Les
II et des articles 23, 26 28 et 31 34 du chapitre III du titre premier et les dispositions du titre III du
prsent code sont applicables aux fonds communs de placement risque tant qu'il n'y est pas drog par le prsent chapitre.
(Jort n 101 du 20 dcembre 2005)
(1) Ajout par l'article unique de la loi n 2005-105 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de la loi n 2008-78 du 22 dcembre 2008 (Jort n 105 du 30 dcembre 2008). Ces dispositions sappliquent au capital des socits dinvestissement capital risque libr, tout montant dpos auprs delles sous forme de fonds capital risque ainsi quaux parts des fonds communs de placement risque libres, partir du 1er janvier 2009. Les socits dinvestissement capital risque et les socits de gestion des fonds communs de placement risque en activit la date de la promulgation de la loi n 2008-78 du 22 dcembre 2008 sont tenues demployer le capital libr, les montants dposs auprs delles sous forme de fonds capital risque ainsi que les parts libres avant le 1er janvier 2009 conformment la lgislation en vigueur cette date, et ce, dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne 2010. (3) Dcret n 2006-381 du 3 fvrier 2006 (Jort n 12 du 10 fvrier 2006). (4) Ajout par l'article premier de la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005 et ensuite modi en vertu de l'article 25-3 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006.
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collectif, ainsi que des parts des fonds d'amorage et des parts des fonds communs de placement risque prvus par la lgislation les rgissant (1). Article 38. Ne sont pas soumis l'impt : 17) La plus-value vise l'article 31 bis du prsent code (2) : ... - provenant des oprations de cession des actions des socits d'investissement capital variable prvues par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ; - provenant des oprations de cession ralises pour le compte des tiers personnes physiques par les socits d'investissement capital risque exerant dans le cadre de la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits d'investissement, telle que modie et complte par les textes subsquents. Article 39. IV. (nouveau) (3). Sous rserve du minimum dimpt prvu par larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, sont dductibles dans la limite de 35% du revenu global imposable, les revenus rinvestis dans le capital des socits dinvestissement capital risque rgies par la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits dinvestissement telle que modie et complte par les textes subsquents ou placs auprs delles sous forme de fonds capital risque. La dduction est totale et nonobstant le minimum dimpt susvis dans le cas o la socit
dinvestissement capital risque emploie 75% au moins de son capital libr et 75% au moins de chaque montant plac auprs delle sous forme de fonds capital risque, autres que ceux provenant de sources de nancement trangres ou de ressources du budget de lEtat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement mises par des entreprises implantes dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et 34 du code dincitations aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement mises nest pas requise lorsquil sagit dentreprises en difcults conomiques bnciant des avantages prvus pour les oprations de transmission au titre du rinvestissement des revenus et bnces prvus par la lgislation en vigueur. Le bnce de la dduction est subordonn : - lmission de nouvelles actions ; - lintervention des socits dinvestissement capital risque dans le cadre doprations dinvestissement prvues par la lgislation en vigueur ; - au non retrait des montants dposs sous forme de fonds capital risque pendant une priode de cinq ans partir du premier janvier de lanne qui suit celle du paiement ; - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1er janvier de lanne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes ; - la tenue par les bnciaires de la dduction dune comptabilit conforme la lgislation
(1) Ajout par l'article 22 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001), puis complt par l'article 2 de la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005 (Jort n 57 du 19 juillet 2005) et ensuite modi en vertu de l'article 25-1 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Ajout par l'article 63 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (3) Ajout par l'article premier de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995, puis abrog et remplac par l'article 20 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999, ensuite modi par les articles 21 et 22 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000, l'article premier de la loi n 2003-63 du 4 aot 2003, puis complt par l'article 23 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 et enn modi par l'article 19 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008. Les nouvelles dispositions du paragraphe IV de l'article 39 du code de l'IRPP et de l'IS sappliquent au capital des socits dinvestissement capital risque libr et tout montant dpos sous forme de fonds capital risque ainsi quaux parts des fonds communs de placement risque librs partir du 1er Janvier 2009 (article 21-1 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008). Les socits dinvestissement capital risque ainsi que les socits de gestion des fonds communs de placement risque en activit la date de la promulgation de ladite loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 sont tenues demployer le capital libr et les montants dposs sous forme de fonds capital risque ainsi que les parts libres avant le 1er janvier 2009 conformment aux dispositions de la lgislation en vigueur cette date, et ce, dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne 2010 (article 21-2 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008).
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comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telle que dnie par le prsent code ; - la prsentation lappui de la dclaration de limpt, par les bnciaires de la dduction, dune attestation de libration du capital souscrit ou dune attestation prouvant le paiement des montants et dune attestation de placement dlivre par la socit dinvestissement capital risque justiant lemploi par ladite socit de son capital libr ou des montants dposs sous forme de fonds capital risque conformment aux dispositions de larticle 21 de la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits dinvestissement telle que modie et complte par les textes subsquents ou conformment aux dispositions du deuxime alina du prsent paragraphe et selon les taux xs cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libration du capital souscrit ou le paiement des montants ; - la non stipulation dans les conventions signes entre la socit dinvestissement capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rmunrations dont les conditions ne sont pas lies aux rsultats des projets. La socit dinvestissement capital risque est tenue solidairement avec les bnciaires de la dduction chacun dans la limite de la dduction dont il a bncie de payer le montant de limpt sur le revenu d et non acquitt en vertu des dispositions du prsent paragraphe et des pnalits y affrentes en cas de non emploi du capital libr et des montants dposs sous forme de fonds capital risque dans les conditions susvises ou dans le cas de rduction de son capital avant lexpiration de la priode susvise. La dduction vise au prsent paragraphe s'applique, dans les mmes limites, aux revenus rinvestis dans la souscription aux parts des fonds
communs de placement risque prvus par la lgislation les rgissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvises et dans les mmes dlais prvus cet effet (1). La dduction est subordonne (1) : - au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans compter du premier janvier de l'anne qui suit celle de leur souscription, - la tenue par les bnciaires de la dduction d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes exerant une activit commerciale ou non commerciale telle que dnie dans le prsent code, - la prsentation par les bnciaires de la dduction l'appui de la dclaration de l'impt, d'une attestation de souscription et de libration des parts dlivre par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux prcits ou de l'engagement susvis. Le gestionnaire du fonds commun de placement risque est tenu avec les bnciaires de la dduction, chacun dans la limite de la dduction dont il a bncie, de payer le montant de l'impt sur le revenu d et non acquitt et les pnalits y affrentes en cas de non respect de la condition relative l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvises ou au cas o il a t permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la priode xe par le prsent paragraphe (1). Exonrations Article 46. Sont exonrs de l'impt sur les socits dans la limite de leur objet social : ... (9) Les socits d'investissement capital variable prvues par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif (2). Article 48. I bis (3) : Sont admises en dduction pour la dtermination du bnce imposable
(1) Ajout par l'article 23 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Ajout par l'article 5 de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995 (Jort n 89 du 7 novembre 1995), puis harmonis en vertu de l'article 94 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (3) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 et ensuite modi par l'article 15 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 et l'article 45 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007.
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des tablissements mixtes de crdit crs par des conventions raties par une loi et des tablissements de crdit ayant la qualit de banque prvus par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdit "et les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents" (1) et des socits d'investissement capital risque, les provisions constitues pour dprciation de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de 50% (2) du bnce imposable. Cette limite couvre les provisions constitues par les tablissements de crdit "et les tablissements bancaires" (3) susviss au titre des crances douteuses, l'exclusion des provisions dductibles en totalit. Les provisions constitues par les socits d'investissement capital risque sont dductibles en totalit et dans la limite du bnce imposable lorsqu'elles sont affrentes des actions ou des parts sociales d'entreprises exerant dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et 34 du code d'incitations aux investissements ou des actions ou des parts sociales d'entreprises exerant dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies viss au paragraphe IV de l'article 39 du prsent code.
Pour l'application des dispositions prcdentes, les actions et les parts sociales sont values sur la base : - de la valeur d'aprs le cours moyen du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constitues pour les actions des socits admises la cote de la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis, - de la valeur intrinsque pour les autres actions et les parts sociales. Article 48. I ter : Le taux des provisions dductibles du bnce soumis l'impt sur les socits prvues aux paragraphes I et I bis du prsent article est relev 100% du bnce imposable pour les tablissements de crdit ayant la qualit de banque et les tablissements nanciers de leasing "et les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents" (2) et ce, au titre des bnces raliss compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 dcembre 2009 (4). Les dispositions du prsent paragraphe sont applicables aux provisions constitues par les tablissements nanciers de factoring et ce, au titre des bnces raliss partir du premier janvier 2006 jusquau 31 dcembre 2009 (5). Article 48. VII ter (6). Sous rserve du minimum dimpt prvu par larticle 12 de la loi n 89-114 du
(1) Cette expression est ajoute par l'article 47-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Ce taux est relev de 30% 50% en vertu de l'article 45 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Ajout par l'article 47-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 (Jort n 105 du 31 dcembre 1996), ensuite modi par l'article 16 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001), puis par l'article 44 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004) et enn modi par l'article 30 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (5) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (6) Ajout par l'article 2 de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995 (Jort n 89 du 7 novembre 1995), puis abrog et remplac par l'article 21 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999, ensuite modi par les articles 23 et 24 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000 (Jort n 104 du 29 dcembre 2000), l'article 2 de la loi n 2003-63 du 4 aot 2003 (Jort n 62 du 5 aot 2003) et enn l'article 20 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). Les nouvelles dispositions du paragraphe VII ter de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS sappliquent au capital des socits dinvestissement capital risque libr et tout montant dpos sous forme de fonds capital risque ainsi quaux parts des fonds communs de placement risque librs partir du 1er Janvier 2009 (article 21-1 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008). Les socits dinvestissement capital risque ainsi que les socits de gestion des fonds communs de placement risque en activit la date de la promulgation de ladite loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 sont tenues demployer le capital libr et les montants dposs sous forme de fonds capital risque ainsi que les parts libres avant le 1er janvier 2009 conformment aux dispositions de la lgislation en vigueur cette date, et ce, dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne 2010 (article 21-2 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008).
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30 dcembre 1989, sont dductibles dans la limite de 35% du bnce imposable, les bnces rinvestis dans le capital des socits dinvestissement capital risque rgies par la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits dinvestissement telle que modie et complte par les textes subsquents ou placs auprs delles sous forme de fonds capital risque. La dduction est totale et nonobstant le minimum dimpt susvis dans le cas o la socit dinvestissement capital risque emploie 75% au moins de son capital libr et 75% au moins de chaque montant plac auprs delle sous forme de fonds capital risque, autres que ceux provenant de sources de nancement trangres ou de ressources du budget de lEtat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement mises par des entreprises implantes dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et 34 du code dincitations aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement mises ne sapplique pas lorsquil sagit dentreprises en difcults conomiques bnciant des avantages prvus pour les oprations de transmission au titre de rinvestissement des revenus et bnces prvus par la lgislation en vigueur. Le bnce de la dduction est subordonn : - lmission de nouvelles actions ; - lintervention des socits dinvestissement capital risque dans le cadre doprations dinvestissement prvues par la lgislation en vigueur ; - au non retrait des montants dposs sous forme de fonds capital risque pendant une priode de cinq ans partir du premier janvier de lanne qui suit celle du paiement ; - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1er janvier de lanne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes ; - la tenue par les bnciaires de la dduction dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises ; - la prsentation lappui de la dclaration de limpt, par les bnciaires de la dduction, dune attestation de libration du capital souscrit ou dune
attestation prouvant le paiement des montants et dune attestation de placement dlivre par la socit dinvestissement capital risque justiant lemploi par ladite socit de son capital libr ou des montants dposs sous forme de fonds capital risque conformment aux dispositions de larticle 21 de la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits dinvestissement telle que modie et complte par les textes subsquents ou conformment aux dispositions du deuxime alina du prsent paragraphe et selon les taux xs cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libration du capital souscrit ou le paiement des montants ; - la non stipulation dans les conventions signes entre la socit dinvestissement capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rmunrations dont les conditions ne sont pas lies aux rsultats des projets. La socit dinvestissement capital risque est tenue solidairement avec les bnciaires de la dduction chacun dans la limite de la dduction dont il a bncie de payer le montant de limpt sur les socits d et non acquitt en vertu des dispositions du prsent paragraphe et des pnalits y affrentes en cas de non emploi du capital libr et des montants dposs sous forme de fonds capital risque dans les conditions susvises ou dans le cas de rduction de son capital avant lexpiration de la priode susvise. La dduction vise au prsent paragraphe s'applique et dans les mmes limites aux bnces rinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement risque prvus par la lgislation les rgissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvises et dans les mmes dlais prvus cet effet (1). La dduction est subordonne (1) : - au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans compter du premier janvier de l'anne qui suit celle de leur souscription, - la tenue par les bnciaires de la dduction d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises,
(1) Ajout par l'article 24 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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- la prsentation, par les bnciaires de la dduction l'appui de la dclaration d'impt, d'une attestation de souscription et de libration des parts dlivre par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux prcits ou de l'engagement susvis. Le gestionnaire du fonds commun de placement risque est tenu avec les bnciaires de la dduction, chacun dans la limite de la dduction dont il a bncie de payer le montant de l'impt sur les socits d et non acquitt et les pnalits y affrentes en cas de non respect de la condition relative l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvises ou au cas o il a t permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la priode xe par le prsent paragraphe (1). Article 48. VII quater. Est dductible du bnce imposable, la plus-value de cession des actions et des parts sociales ralise par les socits d'investissement capital risque, prvues par la loi n 88-92 du 2 aot 1988, et les textes qui l'ont modie, qui remplissent les conditions prvues par ladite loi, pour leur compte ou pour le compte d'autrui conformment aux dispositions de l'article 21 de la loi susvise (2). Article 48. VII quinquies. Sous rserve des dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, est dductible du bnce imposable, la plus-value de cession des actions ralise par les socits d'investissement capital xe prvues par la loi n 88-92 du 2 aot 1988 et les textes qui l'ont modie, la condition que cette plus-value soit porte au passif du bilan un compte de "rserves rgime spcial" bloqu pendant une priode de cinq ans partir de la date de clture du bilan de l'anne au cours de laquelle la cession est ralise (3).
Dcret n 2003-929 du 21 avril 2003, relatif la xation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bnce de l'avantage scal au titre de l'investissement, prvu par les articles 39 et 48 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000, portant loi de nances pour l'anne 2001 et notamment les articles 39 et 48 dudit code, Vu la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000, portant loi de nances pour l'anne 2001 et notamment ses articles 21 et 23, Vu l'avis des ministres des technologies de la communication et du transport et de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier : Les secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bnce de l'avantage scal, au titre de l'investissement, prvu par le paragraphe IV de l'article 39 et le paragraphe
(1) Ajout par l'article 24 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Ajout par l'article 3 de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995 (Jort n 89 du 7 novembre 1995). (3) Ajout par l'article 4 de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995 (Jort n 89 du 7 novembre 1995).
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culturelle, ducative ou scientique sur la base des technologies de communication et de l'information, 4) le dveloppement ou la mise en place de logiciels et de systmes aidant renforcer la scurit des systmes d'information et de communication avec toutes leurs composantes, 5) les activits et les recherches ayant pour but l'exploitation des applications et des logiciels an de rpondre aux besoins nationaux eu gard, notamment, la langue, au contenu et aux utilisations.
II - Les secteurs des nouvelles technologies : ce chapitre comprend tous les secteurs dont les investissements permettent : - I'exploitation d'ides, de produits, de mcanismes, de normes ou de crations renforant la comptitivit des produits et des services, - la compression des cots, I'augmentation de la production ou l'amlioration de la qualit ou de la productivit, - la fabrication de matires, produits ou de nouveaux mcanismes ou l'installation de systmes ou de services, de nouveaux procds ou le dveloppement de ceux existants. Art. 2. - Les ministres des nances, des technologies de la communication et du transport et de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 21 avril 2003. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 34 du 29 avril 2003)
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CHAPITRE 7
Banques d'investissement
Loi n 88-93 du 2 aot 1988 relative l'impt sur les bnces des banques d'investissement
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
d'exercice (2), de la contribution de solidarit (3) et des acomptes provisionnels. d) La dclaration unique doit tre dpose dans les 25 jours qui suivent la date de la tenue de l'assemble gnrale statuant sur les comptes de l'exercice considr. Cette dclaration doit tre accompagne des comptes annuels approuvs et des rsolutions de ladite assemble affrentes l'affectation des bnces. Art. 2.- Les banques dinvestissement vises l'article premier de la prsente loi qui ne mettent pas en distribution le reliquat distribuable de leurs bnces au titre d'un exercice au cours de la priode des vingt premiers exercices, sont exonres de l'impt sur les bnces des socits (1) au titre de l'exercice en question. Les bnces ainsi exonrs ne donnent pas lieu distribution au titre des exercices ultrieurs sauf le cas de liquidation. Art. 3.- Toute banque d'investissement dont le rgime scal est rgi par une loi spcique peut opter pour le rgime d'imposition prvu par la prsente loi. Les dispositions de ce rgime prennent effet, pour la banque qui exerce l'option, compter de
Article premier. - Les banques d'investissement qui affectent annuellement et durant les vingt premiers exercices, partir de la date de leur cration, un montant minimum quivalent 50% de leur bnce, un compte de rserves individualis au passif du bilan intitul rserve rgime spcial, bncient des dispositions particulires ci-aprs au titre de limpt sur les bnces des socits pendant ces vingt premiers exercices : a) Les banques sont exonres de limpt sur les bnces des socits (1) durant les cinq premiers exercices. b) Elles sont soumises cet impt (1) au taux de 10% durant les quinze exercices suivants. c) Elles sont dispenses du paiement du droit
(1) L'impt sur les bnces des socits est supprim, pour les bnces et revenus raliss compter du 1er janvier 1990 en vertu de l'article 2 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, et remplac pour l'impt sur les socits. (2) Cet impt est supprim et remplac par l'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits. (3) Supprime par l'article 2 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS et remplace par l'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits.
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la date de la mise en vigueur de la loi spcique la concernant. Art. 4.- Les banques d'investissement en activit, autres que celles vises l'article 3 ci-dessus, peuvent bncier des dispositions de la prsente loi lexception de celles du paragraphe (a) de l'article premier, et ce, pour une priode de 15 ans partir du 1er janvier 1988, dans la mesure o elles
affectent un montant minimum quivalent 50% de leurs bnces la rserve dnie l'article premier de la prsente loi. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Fait Tunis, le 2 aot 1988. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 52 du 2 aot 1988)
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CHAPITRE 8
Rduction du taux de l'impt sur les socits (Extrait de la loi n 99-92 du 17 aot 1999,
relative la relance du march nancier) (1)
dont le taux douverture de leur capital au public est infrieur 30%, bncient de la rduction prvue par larticle premier de la prsente loi lorsquelles procdent louverture de leur capital un taux additionnel au moins gal 20% sans que le taux douverture global ne soit infrieur 30%, et ce, pendant cinq ans compter de lanne de louverture additionnelle de leur capital. Cette rduction est accorde aux socits dont louverture additionnelle du capital intervient dans un dlai de 3 ans partir du premier fvrier 1999. Cette priode est proroge de trois annes supplmentaires partir du 1er fvrier 2002 (3). Cette priode est proroge jusqu'au 31 dcembre 2009 (4). Art. 3. - La radiation des actions des socits vises aux articles 1 et 2 de la prsente loi de la cote de la bourse entrane la dchance de lavantage et le paiement de la diffrence entre limpt d au taux de 30% ou de 35% (5) et limpt d au taux de 20%, majore des pnalits liquides selon la lgislation scale en vigueur.
Article premier. - Le taux de limpt sur les socits "prvu par le paragraphe I" (2) de larticle
49 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, est rduit 20% pour les socits qui procdent ladmission de leurs actions ordinaires la cote de la bourse condition que le taux douverture du capital au public soit au moins gal 30%, et ce, pendant cinq ans partir de lanne dadmission. Cette rduction est accorde aux socits dont ladmission la cote de la bourse intervient dans un dlai de trois ans compter du premier fvrier 1999. Cette priode est proroge de trois annes supplmentaires partir du 1er fvrier 2002 (3). Cette priode est proroge jusqu'au 31 dcembre 2009 (4). Art. 2. - Les socits dont les actions sont admises la cote de la bourse avant le premier fvrier 1999, et
(1) Telle que modie par l'article 29 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001, par l'article 42 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et par l'article 4 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (2) Modi en vertu de l'article 4-1 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (3) Ajout par l'article 29 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (4) Ajout par l'article 42 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (5) Modi en vertu de l'article 4-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006).
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Dans ce cas, les dlais de prescription prvus par larticle 72 (1) du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits commencent courir partir du premier janvier de lanne qui suit celle au cours de laquelle la radiation a eu lieu. Toutefois, et au cas o la socit produit une attestation d li vre par le Conseil du March Financier justiant que la radiation a eu lieu pour des motifs non imputables la socit, la dchance de lavantage prend effet partir de lanne de la radiation.
Tunis, le 17 aot 1999 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 67 du 20 aot 1999)
Toutefois, ne font pas partie du bnce imposable, la plus-value de cession des actions admises la cote de la bourse des valeurs mobilires de Tunis et la plus-value de cession des actions ralise dans le cadre dune opration dintroduction la bourse des valeurs mobilires de Tunis (3).
(Les dispositions de cet alina (4) sont abroges par l'article 30-2 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006).
Ne fait pas galement partie des bnces soumis l'impt, la plus-value provenant de la cession des parts des fonds d'amorage et des parts des fonds communs de placement risque prvus par la lgislation les rgissant (5). Est dductible du bnce imposable, la plusvalue provenant de lapport d'actions et de parts sociales au capital de la socit mre ou de la socit holding condition que la socit mre ou la socit holding sengage introduire ses actions la bourse des valeurs mobilires de Tunis au plus tard la n de lanne suivant celle de la dduction. Ce dlai peut tre prorog dune seule anne par arrt du Ministre des Finances sur la base dun rapport motiv du Conseil du March Financier (6). Le bnce de la dduction est subordonn au dpt, l'appui de la dclaration annuelle de limpt de lanne de la dduction, de lengagement prcit, vis par le Conseil du March Financier (6). Les entreprises ayant bnci de cette dduction seront tenues du paiement de limpt non acquitt au titre de la plus-value dduite en vertu des dispositions du prsent paragraphe major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur en
(1) Ledit article 72 est abrog en vertu de l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF. La matire est rgie par la section IV dudit CDPF (articles 19 27). (2) Ajout par l'article 53 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Ajout par l'article 29 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999 et ensuite modi en vertu de l'article 30-1 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). Le texte de l'article 30-1 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 modie les dispositions du deuxime alina alors que l'alina concern par la modication devrait tre plutt le troisime alina. (4) Le texte de l'article 30-2 de loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 abroge les dispositions du troisime alina alors que l'alina concern devrait tre plutt le quatrime alina. (5) Ajout par l'article premier de la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005 (Jort n 57 du 19 juillet 2005) et ensuite modi par l'article 25-3 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (6) Ajout par l'article 31 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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cas de non dpt, au centre ou au bureau de contrle des impts comptent, d'une attestation prouvant lintroduction de la socit mre ou la socit holding ayant bnci de lapport, la bourse des valeurs mobilires de Tunis dans un dlai ne dpassant pas le troisime mois suivant lexpiration du dlai susvis (1). Les pnalits de retard ne seront pas exigibles en cas de prsentation dune attestation dlivre par le Conseil du March Financier prouvant que la non introduction de la socit mre ou de la socit holding la bourse des valeurs mobilires de Tunis est due des motifs qui ne lui sont pas imputables (1). Article 12. Le rsultat net est tabli aprs dduction de toutes charges ncessites par l'exploitation, celles-ci comprennent notamment : ... 4) Les provisions pour crances douteuses, y compris les impts indirects quelles ont subis, pour lesquelles une action en justice est engage, les provisions pour dprciation des stocks destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse, et ce, dans la limite de 50% du bnce imposable (2). ... Pour l'application des dispositions du prsent paragraphe (3) : ... - les actions sont values d'aprs le cours moyen journalier la bourse des valeurs mobilires de Tunis du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constitues. Article 38. Ne sont pas soumis l'impt : ... 17) La plus-value vise l'article 31 bis du prsent code (4) : - provenant des oprations de cession des actions cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis
et des oprations de cession des actions dans le cadre d'une opration d'introduction ; - provenant des oprations de cession des actions des socits d'investissement capital variable prvues par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ; - provenant des oprations de cession ralises pour le compte des tiers personnes physiques par les socits d'investissement capital risque exerant dans le cadre de la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits d'investissement, telle que modie et complte par les textes subsquents ; - provenant dapport d'actions et de parts sociales dans le capital de la socit mre ou de la socit holding sous rserve de lengagement de la socit mre ou de la socit holding dintroduire ses actions la bourse des valeurs mobilires de Tunis dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne suivant celle de lexonration. Ce dlai est prorog dune seule anne par arrt du Ministre des Finances sur la base dun rapport motiv du Conseil du March Financier (5). Le bnce de lexonration est subordonn au dpt, lappui de la dclaration annuelle de limpt relative lanne de lexonration, de lengagement prcit vis par le Conseil du March Financier (5). Limpt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bnci de lexonration conformment aux dispositions du prsent paragraphe sera d, major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur et ce, en cas de non dpt par les bnciaires de l'exonration auprs du centre ou du bureau de contrle des impts comptent, dune attestation prouvant lintroduction de la socit mre ou de la socit holding ayant bnci de lapport la bourse des valeurs mobilires de Tunis dans un dlai ne dpassant pas la n du troisime mois suivant lexpiration du dlai susvis (5).
(1) Ajout par l'article 31 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (2) Modi par l'article 35 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997, l'article 5 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999 relative la relance du march nancier et l'article 45 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007. (3) Modi par l'article 5 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march nancier (Jort n 67 du 20 aot 1999). (4) Ajout par l'article 63 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (5) Ajout par l'article 32 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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Les pnalits de retard ne seront pas exigibles en cas de prsentation dune attestation dlivre par le conseil du march nancier prouvant que la non introduction de la socit mre ou de la socit holding la bourse des valeurs mobilires de Tunis est due des motifs qui ne lui sont pas imputables (1). Article 39. - VIII (2) : Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles du revenu imposable, les sommes dposes dans des comptes intituls "comptes pargne en actions" ouverts auprs d'un tablissement de crdit ayant la qualit de banque ou auprs d'un intermdiaire en bourse, pour la souscription ou l'acquisition d'actions admises la cote de la bourse et de bons du trsor assimilables ou d'actions ou de parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilires dont les actifs sont employs pour l'acquisition d'actions cotes en bourse et de bons du trsor assimilables. "La dduction s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an" (3) (4). Le bnce de cet avantage est subordonn : - premier tiret : (Les dispositions de ce tiret sont
abroges par l'article 46 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003),
l'tablissement auprs duquel est ouvert le compte d'pargne en actions, - au non retrait des sommes dposes dans lesdits comptes pendant une priode de 5 ans compter du premier janvier de l'anne qui suit celle du dpt. Toute opration de retrait effectue avant l'expiration de la priode susvise entrane le paiement de l'impt d mais non acquitt, major des pnalits liquides selon la lgislation scale en vigueur (5). Les pnalits de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes dposes intervient aprs l'expiration de la troisime anne qui suit celle du dpt ou lorsque le retrait intervient suite des vnements imprvisibles (6). La liste des vnements imprvisibles sera, cet effet, xe par arrt conjoint du ministre des nances, du ministre de la sant publique et du ministre des affaires sociales (6) (7). Dans ce cas, les dlais de prescription prvus par l'article 72 du prsent code (8) commencent courir partir du premier janvier de l'anne qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le retrait des sommes dposes. L'impt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonration est d par l'tablissement auprs duquel le compte est ouvert dans le cas o les sommes n'ont pas t utilises aux ns pour lesquelles elles ont t
- la production lors du dpt de la dclaration annuelle de l'impt d'un certicat de dpt dlivr par
(1) Ajout par l'article 32 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (2) Ajout par l'article 4 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march nancier (Jort n 67 du 20 aot 1999). (3) Modi par l'article 30 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 et ensuite par l'article 45 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (4) Cet avantage est accord dans la limite des bnces ou revenus dclars dans les dlais lgaux (article 59 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 - Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (5) Toutefois, en vertu de l'article 17 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007), les personnes physiques peuvent convertir leurs comptes d'pargne (logement, tudes ou en actions) en comptes d'pargne pour l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial, et ce, conformment aux conditions xes par le dcret n 2008-384 du 11 fvrier 2008 (Jort n 15 du 19 fvrier 2008 - voir page 570 du prsent recueil). (6) Ajout par l'article 31 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (7) Arrt des ministres des nances, de la sant publique et des affaires sociales du 31 aot 2002, portant xation de la liste des vnements imprvisibles prvus par l'article 31 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002 (Jort n 78 du 24 septembre 2002 - voir page 569 du prsent recueil). (8) Ledit article 72 est abrog en vertu de l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF. La matire est rgie par la section IV dudit CDPF (articles 19 27).
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dposes et selon les conditions relatives la gestion des comptes prcits, major des pnalits liquides selon la lgislation scale en vigueur. Dans ce cas, les dlais de prescription prvus par l'article 72 du prsent code (1) commencent courir partir du premier janvier de l'anne qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas t utilises aux ns pour lesquelles elles ont t dposes ou au cours de laquelle les conditions relatives la gestion des comptes prcits n'ont pas t respectes. Les conditions d'ouverture des comptes susviss et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont dposs sont xes par dcret (2). Article 48 bis (3) . I . Les socits exerant essentiellement (4) dans le secteur de services informatiques, d'ingnierie informatique et de services connexes tels que dnis par le paragraphe IX de l'article 39 du prsent code et qui of frent leurs salaris l'option de souscription leur capital social ou d'acquisition de leurs actions ou parts sociales un prix et dans un dlai dtermins, peuvent dduire la moins-value rsultant de la leve de l'option de l'assiette de l'impt sur les socits au titre de l'exercice au cours duquel la leve de l'option a eu lieu et ce dans la limite de 25% de la valeur relle des actions ou des parts sociales, la date de l'offre de l'option, et sans que la dduction totale ce titre excde 5% du bnce imposable aprs dduction des provisions.
Les dispositions du paragraphe prcdent du prsent article s'appliquent galement aux socits qui oprent essentiellement dans les secteurs de la technologie de communication et des nouvelles technologies prvus au paragraphe IV de l'article 39 du prsent code (5) ainsi qu'aux socits dont les actions sont admises la cote de la bourse des valeurs mobilires de Tunis (6).
(1) Ledit article 72 est abrog en vertu de l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF. La matire est rgie par la section IV dudit CDPF (articles 19 27). (2) Dcret n 99-2773 du 13 dcembre 1999 (Jort n 102 du 21 dcembre 1999) tel que modi par le dcret n 2002-1727 du 29 juillet 2002 et le dcret n 2005-1977 du 11 juillet 2005 (voir page 567 du prsent recueil). (3) Ajout par l'article 45 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000 (Jort n 105 du 31 dcembre 1999). (4) Remplac par l'article 53 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (5) Ajout par l'article 54 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de nances pour l'anne 2002 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (6) Ajout par l'article 29 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de nances pour l'anne 2006 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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moment de l'offre de l'option, 10% de son capital souscrit, - la production, l'appui de la dclaration annuelle de l'impt, d'un tat dtaill comportant les noms des salaris bnciaires de l'option, le nombre d'actions ou de parts sociales souscrites ou acquises par chacun d'eux ainsi que la valeur relle et la valeur
de souscription ou d'acquisition de ces titres et la moins-value dduite, - la non dlivrance des actions leurs titulaires (1) et le non changement des noms des bnciaires de parts sociales avant l'expiration de la troisime anne suivant celle au cours de laquelle l'option est leve.
(1) La dlivrance matrielle des actions est devenue impossible depuis la dmatrialisation des titres en vertu de la loi n 2000-35 du 21 mars 2000.
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CHAPITRE 9
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Loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement d'organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents (1)
Au nom du peuple ; Nous Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ; La chambre des dputs ayant adopt ; Promulguons la loi dont la teneur suit :
aprs consultation du conseil national du crdit, sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie qui se charge ensuite de notier l'intress la dcision arrte ce sujet. L'ouverture, la fermeture ou le transfert d'agence en Tunisie par les organismes non-rsidents est soumis l'autorisation conjointe du ministre des nances et de la Banque Centrale de Tunisie. Art. 4.- Le retrait de l'agrment prvu l'article 3 de la prsente loi est prononc par le ministre des nances aprs consultation du conseil national du crdit : - Soit sur la demande de l'organisme considr, prsente par la Banque Centrale de Tunisie ; - Soit sur rapport de la banque centrale de Tunisie lorsque l'organisme considr ne rpond plus aux conditions qui ont prsid l'octroi de l'autorisation ou qu'il s'est rendu coupable d'un manquement grave la lgislation ou la rglementation en vigueur. En cas de retrait de l'agrment, l'organisme non-rsident concern doit cesser son activit dans l'anne qui suit la date de la dcision de retrait. Il doit pendant ce dlai limiter ses activits aux oprations ncessaires sa liquidation. Un rapport de liquidation doit tre tabli par un expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
Chapitre I - Conditions d'exercice Article premier. - Les personnes morales constitues en la forme de socits anonymes de droit tunisien ainsi que les tablissements en Tunisie des personnes morales ayant leur sige social l'tranger peuvent tre admis l'exercice de toute activit nancire et bancaire dans les conditions xes par la prsente loi. Art. 2.- Les personnes morales de statut juridique tunisien et les tablissements en Tunisie des personnes morales trangres, admis au bnce du prsent rgime seront considrs comme nonrsidents au regard de la lgislation tunisienne de change. Ils seront dsigns ci-aprs par organismes non-rsidents. Art. 3.- Les organismes non-rsidents doivent obtenir l'agrment du ministre des nances dlivr,
(1) Telle que modie par la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, modie par la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007.
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et des commissaires aux comptes de socits de Tunisie (1) et soumis l'apprciation du ministre des nances et de la banque centrale de Tunisie. Il fera ressortir notamment si l'organisme concern a liquid ses engagements et prvu pour le reliquat ventuel les moyens propres rgler intgralement ses dettes. CHAPITRE II - Ressources et emplois Section 1 : Oprations avec les non-rsidents Art. 5.- Les organismes non-rsidents peuvent librement : - collecter toute forme de ressources appartenant des non-rsidents ; - accorder tous concours aux non-rsidents, notamment sous forme de prises de participations au capital d'entreprises non-rsidentes et de souscriptions aux emprunts mis par ces dernires ; - dlivrer toute forme de cautions et notamment des cautions de soumission, de garantie et de bonne n aux entreprises trangres non-rsidentes adjudicataires de marchs publics ou privs en Tunisie ; - transfrer tous fonds en devises leur appartenant ou appartenant des non-rsidents. Dans le cadre de la ralisation de ces oprations, les organismes non-rsidents doivent veiller prserver le crdit de la place de Tunis et d'une manire gnrale, se conformer aux rgles et usages internationaux. Art. 6.- Les organismes non-rsidents peuvent effectuer, dans les conditions xes par la banque centrale de Tunisie, des oprations de change manuel en faveur de leur clientle non-rsidente et dtenir cet effet une encaisse en dinars et en devises qui devra tre alimente par le dbit de leurs comptes trangers en dinars convertibles ouverts auprs des banques locales. Section 2 : Oprations avec les rsidents Art. 7.- Les organismes non-rsidents sont autoriss recevoir conformment la rglementation dicte par la banque centrale de Tunisie, les fonds
de rsidents quelles qu'en soient la dure et la forme sans que les fonds collects puissent dpasser : (1) Pour chaque organisme non-rsident, le montant souscrit de ses participations effectues selon l'article 8 ci-dessous. (2) Pour l'ensemble des organismes nonrsidents, le plafond de 1,5% des dpts des banques de dpt. Doivent tre galement pris en considration, dans les limites susvises les fonds provenant : - du produit des souscriptions dans le capital de socits ; - des versements effectus en prvision du rglement des chances des crdits contracts auprs des organismes prcits ; - des versements effectus en prvision du dnouement d'oprations de commerce extrieur ralises dans le cadre de l'article 9 de la prsente loi. Les organismes non-rsidents doivent pouvoir, tout moment, mobiliser des ressources en devises sufsantes pour faire face aux demandes de retrait des dposants. En aucun cas, ils ne pourront recourir au renancement ou autres facilits de la banque centrale de Tunisie qui pourra prendre toute mesure de nature assurer la scurit des dposants. Art. 8.- Les oprations que les organismes nonrsidents peuvent effectuer sont les suivantes : - Participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d'entreprises rsidentes dont le schma de nancement prvoit une participation trangre. Ledit schma doit tre agr par l'agence de promotion des investissements, l'agence de promotion des investissements agricoles, la sous-commission des agrments touristiques ou tout autre organisme public habilit cet effet ; - Accorder sur les ressources en devises les nancements moyen et long termes prvus par le schma de nancement agr par l'agence de promotion des investissements, l'agence de promotion des investissements agricoles, la souscommission des agrments touristiques ou tout autre organisme public habilit cet effet ;
(1) La nouvelle appellation est dsormais : "Ordre des Experts-Comptables de Tunisie" (Loi n 88-108 du 18 aot 1988).
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- Financer sur des ressources en devises les oprations d'importation et d'exportation inities par des rsidents ; - Financer sur les ressources en dinars vises l'article 7 des oprations productives ralises en Tunisie par des entreprises rsidentes dans les secteurs agricole, industriel, artisanal, touristique et d'exportation. Les conditions des nancements viss au prsent article doivent s'inscrire dans le cadre d'instructions dictes cet effet par la banque centrale de Tunisie. Art. 9.- Les organismes non-rsidents peuvent raliser pour le compte de la clientle qu'ils nancent, les oprations connexes de commerce extrieur dont notamment la domiciliation de titres de commerce extrieur et l'ouverture d'accrditifs documentaires. Art. 10.- Par drogation la lgislation et la rglementation de change, les rsidents sont autoriss effectuer les oprations prvues aux articles 7, 8 et 9 de la prsente loi. Chapitre III - Rgime de change Art. 11.- Les organismes non-rsidents ne sont soumis aucune obligation de rapatriement de leurs revenus ou produits l'tranger et bncient d'une entire libert de change en ce qui concerne leurs oprations avec les non-rsidents. Art. 12.- Les revenus raliss par les organismes non-rsidents partir d'oprations effectues avec des rsidents et nances sur leurs ressources en dinars peuvent tre transfrs aprs autorisation de la banque centrale de Tunisie. Art. 13.- Les organismes non-rsidents doivent effectuer tous leurs rglements, tels que ceux concernant l'acquisition de biens et services en Tunisie, droits et taxes et dividendes distribus aux associs rsidents, au moyen de comptes trangers en dinars convertibles.
Pour faire face leurs dpenses courantes d'administration et de gestion en Tunisie, ces organismes sont autoriss dtenir une encaisse en dinars qui doit tre alimente par le dbit de leurs comptes trangers en dinars convertibles ; toutefois, ces organismes peuvent effectuer ces rglements au moyen de leurs revenus en dinars proportionnellement au chiffre d'affaires ralis avec les rsidents. Art. 14.- Les organismes non-rsidents auront la qualit d'intermdiaire agr pour les oprations de change et de commerce extrieur qu'ils ralisent dans le cadre de l'article 9 de la prsente loi avec des rsidents et sont, ce titre, soumis aux mmes obligations que les intermdiaires agrs rsidents. Chapitre IV - Rgime scal Art. 15.- Les organismes non-rsidents bncient de l'enregistrement au droit xe des actes qui les constituent ou qui ralisent ou constatent les accroissements de leur capital social, les transformations de leurs statuts, les fusions et les apports. Section 1 : Oprations avec les rsidents Art. 16.- Les oprations ralises avec les rsidents, les produits et les bnces qu'elles grent sont soumis au rgime scal de droit commun (1). Pour la dtermination des bnces assujettis l'impt sur les bnces, les charges seront rparties proportionnellement au chiffre d'affaires ralis avec les rsidents et celui ralis avec les non-rsidents. Section 2 : Oprations avec les non-rsidents Art. 17.- Les organismes non-rsidents sont soumis limpt sur les socits au taux de 10% et ce, pour les bnces provenant des oprations effectues avec les non-rsidents et ralises partir du 1er janvier 2011 (2).
(1) Le taux de l'IS de 35% est rduit 30% en vertu de l'article premier-1 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). Toutefois, ce taux est x 35% pour les entreprises exerant dans le cadre de la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985, pour leurs oprations avec les rsidents, et ce, en vertu de l'article premier-2 de la loi n 2006-80 prcite. (2) Modi par l'article 12-1 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi par l'article 12-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007. L'ancien texte du 1er alina de l'article 17 de la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 est rdig ainsi : Les organismes non-rsidents sont exonrs de l'impt sur les bnces et de tous autres impts et taxes de mme nature.
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Ils bncient en outre : (1) De l'enregistrement au droit xe des actes ncessaires la ralisation de leurs oprations avec les non-rsidents l'exception des actes d'acquisition d'immeubles en Tunisie. (2) De l'exonration de tout impt et taxe grevant les revenus et produits des oprations de prt et de dpt en devises qu'ils effectuent en Tunisie ou l'tranger ainsi que les revenus et produits de toute autre prestation de services. (3) De l'exonration de tout impt et taxe grevant les intrts servis tout dpt en devises effectu auprs d'eux par des personnes morales ou physiques ou tout emprunt en devises effectu par eux. (4) De l'exonration de l'impt sur les revenus des valeurs mobilires pour les bnces provenant de l'ensemble de l'activit desdits organismes et distribus aux parts d'intrts et actions nominatives appartenant des non-rsidents. (5) De l'exonration de tout impt et taxe grevant les rmunrations, jetons de prsence et tantimes
(1)
- 10.000 dinars par an au prot du budget de la collectivit publique locale du lieu du sige de l'tablissement ; - 5.000 dinars par an, au titre de chaque agence, bureau ou reprsentation, au prot du budget de la collectivit publique locale du lieu de son implantation. Ces montants sont rviss tous les trois ans sur la base de l'volution de l'indice des prix de gros publi par l'Institut National de la Statistique. Les organismes non-rsidents, en exercice la date de la promulgation de la prsente loi, ne sont pas assujettis la contribution scale vise ci-dessus pendant 10 ans compter de la date de l'obtention de leur agrment (2). Chapitre V - Rgime douanier Art. 18.- Les organismes non-rsidents bncient au titre de leurs acquisitions des biens ncessaires leur exploitation y compris les voitures de service, des avantages ci-aprs : - La suspension des droits et taxes dus l'importation y compris le minimum lgal de perception en tarif minimum et l'exception de la taxe des formalits douanires (4) et ce, sous rserve de la dclaration en douane ; - La suspension des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque lesdits biens sont acquis localement auprs des producteurs ; - Le remboursement des droits de douane et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les biens acquis localement auprs des non-producteurs.
attribus aux administrateurs non-rsidents (2). (6) De l'exonration de tous impts ou taxes
locaux (2). (7) De l'exonration de la contribution exceptionnelle de solidarit (2) (3). En contrepartie, les organismes non-rsidents sont soumis une contribution scale forfaitaire xe comme suit : - 15.000 dinars par an au prot du budget gnral de l'Etat ;
(1) En vertu de l'article premier de la loi n 2005-65 du 27 juillet 2005 modiant et compltant le code des socits commerciales, l'attribution de tantimes est interdite partir de la date d'entre en vigueur de ladite loi. (2) Les dispositions des numros 5, 6 et 7 ainsi que celles du dernier paragraphe de l'article 17 de la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 seront supprimes partir du 1er janvier 2012 et remplaces par ce qui suit : Les organismes non-rsidents sont soumis au paiement de : - la taxe sur les immeubles btis, - les droits et taxes dus au titre des prestations de services directes conformment la lgislation en vigueur. ; et ce, en vertu de l'article 12-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi par l'article 12-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007. (3) Cette contribution est supprime par l'article 2 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS et remplace par l'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits. (4) La taxe des formalits douanires a t supprime par l'article 48 de la loi n 87-83 du 31 dcembre 1987 portant loi de nances pour la gestion 1988 (Jort n 91 du 29-31 dcembre 1987), et il a t institu en vertu de l'article 51 de la mme loi une redevance de prestations douanires. Le taux de cette redevance est relev 3% du montant des droits et taxes liquids en douane sur toutes les dclarations en douane l'importation avec un minimum de perception de cinq dinars par article de dclaration (Article 43 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997 - Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997).
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La cession en Tunisie des biens ayant t acquis en suspension de droits et taxes est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes l'importation en vigueur la date de leur cession, calculs sur la base de leur valeur cette date. La cession en Tunisie des biens ayant t acquis localement auprs de producteurs en suspension de taxes sur le chiffre d'affaires est soumise auxdites taxes, calcules sur la base du prix de la cession. Chapitre VI - Rgime du personnel tranger Art. 19.- Les organismes non-rsidents peuvent recruter librement le personnel d'encadrement de nationalit trangre ; notication de ce recrutement devant tre faite au ministre du travail et la banque centrale de Tunisie. Art. 20.- Le personnel de nationalit trangre ayant la qualit de non-rsident avant son recrutement peut opter pour un autre rgime de scurit sociale que le rgime tunisien ; en ce cas, l'employ et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de scurit sociale en Tunisie. Art. 21.- Le rgime scal et douanier du personnel vis l'article 19 ci-dessus est x comme suit : a) Ce personnel bncie de l'exonration de l'impt sur les traitements et salaires (1), de la contribution personnelle d'Etat (1) ainsi que de la contribution exceptionnelle de solidarit (1) dus raison des traitements et salaires qui lui sont verss par l'organisme non-rsident dont il relve quel que soit le lieu du versement. Il est soumis en contrepartie une contribution scale forfaitaire xe 20% du montant total de sa rmunration brute. b) Ce personnel bncie du rgime de franchise des droits et taxes pour l'importation de ses effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque employ. La cession du vhicule ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits
de commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en vigueur la date de cession, calculs sur la base de la valeur du vhicule ou des effets cette date. Chapitre VII - Contrle Art. 22.- Les organismes non-rsidents sont soumis au contrle de la banque centrale de Tunisie. Ce contrle vise s'assurer de la conformit de l'activit de ces organismes aux dispositions lgales et rglementaires en vigueur. A cet effet, ces organismes doivent individualiser, dans leur comptabilit, les oprations ralises avec les rsidents. En outre, pour leur activit avec les rsidents, les organismes non-rsidents doivent se conformer la lgislation et la rglementation de change et de commerce extrieur en vigueur ainsi qu' la rglementation dicte par la banque centrale de Tunisie en ce qui concerne les proportions minima et maxima qui doivent exister entre certains lments de l'actif, du passif et des engagements hors bilan et d'une faon gnrale les rgles xant les conditions d'exercice de la profession bancaire. Art. 23.- Toute infraction aux dispositions de la prsente loi peut entraner le retrait partiel ou total de l'agrment vis l'article 3, sans prjudice des sanctions applicables au titre des autres dispositions lgales et notamment celles relatives la lgislation de change. Chapitre VIII - Les garanties Art. 24.- Les organismes non-rsidents bncient des accords de protection et de garantie des investissements signs par l'Etat tunisien, soit : - Des accords bilatraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ; - De la convention relative la cration d'un organisme arabe pour la garantie des investissements ratie par le dcret-loi n 72-4 du 17 octobre 1972 ;
(1) Supprim par l'article 2 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS et remplac par l'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits.
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- De la convention internationale pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ratie par la loi n 66-33 du 3 mai 1966 ; - De toute autre convention internationale qui viendrait tre conclue par l'Etat tunisien en la matire. Chapitre IX - Dispositions diverses Art. 25.- Les organismes non-rsidents peuvent adhrer l'association professionnelle des banques de Tunisie. Art. 26.- Il est interdit aux organismes nonrsidents de divulguer les secrets eux communiqus par leurs clients ou dont ils ont pris connaissance du fait mme de leur profession, sauf dans les cas permis par la loi et sous les sanctions prvues par l'article 254 du code pnal. Art. 27.- Les organismes non-rsidents peuvent charger, titre contractuel, toute personne qualie de leur choix de l'organisation, de la vrication, du redressement et de l'apprciation de leurs comptabilits. En cas de dsignation de professionnels de nationalit trangre, ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n 82-62 du 30 juin 1982
(1), portant rglementation de la profession d'expert-
En cas de dsignation d'un groupe de commissaires aux comptes, et par drogation aux dispositions de la loi n 82-62 du 30 juin 1982 (1) vise ci-dessus et celles des articles 83 bis et 84 du code de commerce
(3), ce groupe peut comporter des membres librement
choisis n'ayant pas la nationalit tunisienne. Un membre au moins de ce groupe doit nanmoins tre inscrit audit Ordre titre de commissaire aux comptes. Art. 28.- Le rgime prvu par la prsente loi peut, en vertu d'une convention, tre appliqu partiellement ou totalement aux organismes agrs par le ministre des nances aprs avis de la banque centrale de Tunisie et exerant l'une des activits ci-aprs : - L'assurance des risques autres que ceux dont la couverture doit tre ralise en Tunisie en vertu des textes en vigueur ainsi que la rassurance de ces mmes risques ; - La prise de participations et la gestion de portefeuille ; - La reprsentation en Tunisie d'tablissements, notamment nanciers et bancaires, dont le sige social est l'tranger la condition que cette reprsentation ne donne lieu perception d'aucune rmunration directe ou indirecte et que les dpenses qui en dcoulent soient intgralement couvertes par des apports en devises de l'tranger ; - Toute autre activit caractre nancier s'apparentant celle des organismes viss par la prsente loi, tels que le crdit-bail, l'affacturage et la gestion de cartes de crdit et de chques de voyage. Toutefois, les entreprises de reprsentation, de prise de participations et de gestion de portefeuille ne sont pas soumises, au titre de leurs oprations avec les non-rsidents, la contribution scale forfaitaire prvue par l'article 17 de la prsente loi. En outre, les
comptable et de la profession de commissaire aux comptes de socits et instituant l'ordre des expertscomptables et des commissaires aux comptes de socits de Tunisie (2). Les personnes morales de droit tunisien, vises l'article 1er de la prsente loi, doivent dsigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. En cas de dsignation d'un seul commissaire aux comptes, celui-ci doit tre inscrit titre de commissaire aux comptes l'ordre des expertscomptables et des commissaires aux comptes de socits de Tunisie (2).
(1) Abroge et remplace par la loi n 88-108 du 18 aot 1988. (2) La nouvelle appellation est dsormais : "Ordre des Experts-Comptables de Tunisie" (Loi n 88-108 du 18 aot 1988). (3) Les articles 14 188 du code de commerce sont abrogs en vertu de l'article 2 de la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des socits commerciales.
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entreprises de prise de participations et de gestion de portefeuille peuvent bncier, selon la procdure prvue l'alina suivant, des avantages accords par la loi n 59-29 du 28 fvrier 1959, portant cration de socits d'investissement (1). La convention, vise l'alina premier du prsent article, est conclue entre le ministre des nances et l'organisme concern et approuve par dcret aprs avis de la commission nationale des investissements (2) prvue par l'article 5 de la loi n 69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements (3). Ladite convention dterminera notamment le champ d'activit de cet organisme ainsi que les modalits et les conditions d'octroi du bnce du rgime prvu par la prsente loi. Art. 29.- Sont abroges les dispositions de la loi n 76-63 du 12 juillet 1976 portant encouragement d'organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
(Jort n 87 du 13 dcembre 1985).
Toutefois, les provisions au titre des crances douteuses sont dductibles en totalit et dans la limite du bnce imposable pour les tablissements de crdit ayant la qualit de banque, les tablissements nanciers de leasing et les tablissements nanciers de factoring prvus par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit "et les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents" (6), lorsquelles correspondent des crances affrentes aux crdits accords aux entreprises exerant dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et 34 du code dincitations aux investissements ou des crances affrentes aux crdits accords au prot des petites entreprises dans tous les secteurs telles que dnies par la lgislation en vigueur (7). Pour la dduction des provisions au titre des crances douteuses par les tablissements susviss, la condition relative l'engagement d'une action en justice prvue par le paragraphe 4 de l'article 12 du prsent code n'est pas applicable (8). Les provisions pour crances douteuses couvrent les provisions au titre de laval octroy aux clients par les tablissements de crdit ayant la qualit de banque prvus par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux tablissements de crdit et par les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents (9).
Rgime scal des provisions constitues par les tablissements bancaires nonrsidents Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS)
Article 48. I. (nouveau) (4). Les dispositions des articles 10 20 (5) du prsent code sont applicables l'impt sur les socits.
(1) Les dispositions de cette loi sont abroges par l'article 30 de la loi n 88-92 du 2 aot 1988 sur les socits d'investissement. (2) En vertu du code d'incitations aux investissements, cette commission s'appelle : "commission suprieure des investissements". (3) Ladite loi est abroge par l'article 5 de la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements. (4) Modi par l'article 6 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march nancier. (5) Les articles 16 20 relatifs la rvaluation des bilans sont abrogs par l'article 30 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999. (6) Cette expression est ajoute par l'article 47-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (7) Modi initialement en vertu de l'article 14 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 et ensuite en vertu de l'article 37 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (8) Modi en vertu de l'article 14 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001. (9) Ajout par l'article 48 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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Article 48. I bis. (1). Sont admises en dduction pour la dtermination du bnce imposable des tablissements mixtes de crdit crs par des conventions raties par une loi et des tablissements de crdit ayant la qualit de banque prvus par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdit "et les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents" (2) et des socits d'investissement capital risque, les provisions constitues pour dprciation de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de 50% (3) du bnce imposable. Cette limite couvre les provisions constitues par les tablissements de crdit "et les tablissements bancaires" (4) susviss au titre des crances douteuses, l'exclusion des provisions dductibles en totalit. Les provisions constitues par les socits d'investissement capital risque sont dductibles en totalit et dans la limite du bnce imposable lorsqu'elles sont affrentes des actions ou des parts sociales d'entreprises exerant dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et 34 du code d'incitations aux investissements ou des actions ou des parts sociales d'entreprises exerant dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies viss au paragraphe IV de l'article 39 du prsent code.
Pour l'application des dispositions prcdentes, les actions et les parts sociales sont values sur la base : - de la valeur d'aprs le cours moyen du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constitues pour les actions des socits admises la cote de la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis, - de la valeur intrinsque pour les autres actions et les parts sociales. Article 48. I ter. Le taux des provisions dductibles du bnce soumis l'impt sur les socits prvues aux paragraphes I et I bis du prsent article est relev 100% du bnce imposable pour les tablissements de crdit ayant la qualit de banque et les tablissements nanciers de leasing "et les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents" (2) et ce, au titre des bnces raliss compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 dcembre 2009 (5). Les dispositions du prsent paragraphe sont applicables aux provisions constitues par les tablissements nanciers de factoring et ce au titre des bnces raliss partir du premier janvier 2006 jusquau 31 dcembre 2009 (6).
Dernier alina : (Les dispositions de cet alina sont abroges en vertu de l'article 46 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 - Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
(1) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 et ensuite modi par l'article 15 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001. (2) Cette expression est ajoute par l'article 47-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Ce taux est relev de 30% 50% en vertu de l'article 45 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Ajout par l'article 47-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (5) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 et ensuite modi par l'article 16 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001, puis par l'article 44 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et enn par l'article 30 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (6) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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CH 10 - RGIME DE CHANGE
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CHAPITRE 10
Rgime de change des transferts titre d'conomies sur salaires, des bnces, dividendes et jetons de prsence revenant des non-rsidents
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n 77-608 du 27 juillet 1977 xant les conditions d'application du code des changes, tel que modi par le dcret n 93-1696 du 16 aot 1993. La prsente circulaire a pour objet de xer les conditions et modalits de ralisation par les Intermdiaires Agrs, pour le compte des personnes physiques et morales rsidentes, des transferts au titre de ces oprations, l'exclusion de celles rgies par une rglementation particulire (4).
I- DISPOSITIONS GENERALES
En application de l'article premier du code des changes tel que modi par la loi n 93-48 du 3 mai 1993, les prises d'engagements en matire d'oprations courantes et les transferts qui en dcoulent sont libres. Sont considres comme oprations courantes, les oprations vises l'article 12 bis du dcret
(1) En vertu de l'article premier de la loi n 2005-65 du 27 juillet 2005 modiant et compltant le code des socits commerciales, l'attribution de tantimes est interdite partir de la date d'entre en vigueur de ladite loi. (2) En vertu de l'article 314 du code des socits commerciales, l'mission de parts bnciaires est interdite. L'assemble gnrale extraordinaire doit dcider soit l'achat des parts bnciaires mises avant l'entre en vigueur du code des socits commerciales ou leur conversion en actions ou obligations, et ce, dans un dlai ne dpassant pas le 31 dcembre 2008. Cette dcision oblige tous les propritaires de ces parts. (3) Telle que modie et complte par la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007). (4) Oprations de commerce extrieur, frais de stage et missions, frais de scolarit, frais de formation professionnelle, allocation touristique, allocations pour voyages daffaires, distribution et transfert des bnces, dividendes, tantimes (1), rmunrations de parts bnciaires (2) et jetons de prsence revenant aux non-rsidents, soins mdicaux ltranger et frais de sjour y affrents et frais de transport. (Ce renvoi est abrog et remplac en vertu de l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 - Jort n 81 du 9 octobre 2007).
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A- Sur prsentation de factures, notes d'honoraires, dcomptes, arrts ministriels ou toute autre pice en tenant lieu dment vise par l'oprateur rsident, pour ce qui est des oprations objet de l'annexe n 1 (1). B- Sur prsentation des pices appropries et selon les conditions indiques pour chacune des oprations suivantes : 1) Oprations commerciales et oprations connexes : - Commissions de courtage * facture dnitive dment vise par l'oprateur. * attestation bancaire du rapatriement du produit de l'exportation objet de la commission. - Commissions de reprsentation * contrat. Lorsque le montant de la commission est x en fonction du chiffre d'affaires l'exportation, le transfert doit tre effectu sur prsentation d'une attestation bancaire du rapatriement du produit des exportations objet de la commission. - Rglements des importations de produits destins la vente en dtail sous-douane, hors taxes et en devises par les oprateurs agrs cet effet par les services de douane : * facture dnitive impute par les services de douane. 2) Oprations lies la production : - Frais de rparation, rvision technique, transformation, uvraison, nition, usinage ou change-standard suite une exportation temporaire. * facture dnitive impute par les services de douane. 3) Assurances : - Indemnits de sinistres au prot de non-rsidents dcoulant de polices d'assurance souscrites par des rsidents : * quittance de rglement destine l'Intermdiaire Agr signe par la compagnie d'assurances indiquant l'identit du bnciaire et sa qualit de non-rsident.
- Indemnits d'avaries dcoulant d'une police d'assurance de transport de marchandises l'exportation : * quittance de rglement destine l'Intermdiaire Agr signe par la compagnie d'assurances. * attestation de rapatriement ou avis de crdit justiant le rapatriement du montant total de la vente, appuy de la facture dnitive impute par la Douane. - Contributions aux avaries communes : * rapport tabli par le rpartiteur vis par la compagnie d'assurances. - Indemnits d'avaries des effets personnels au prot de personnes trangres quittant dnitivement la Tunisie : * quittance de rglement destine l'Intermdiaire Agr signe par la compagnie d'assurances ; * certicat de changement de rsidence. - Indemnits de sinistres dcoulant de polices d'assurance souscrites en devises et revenant des non-rsidents : * contrat d'assurance. * quittance de rglement destine l'Intermdiaire Agr signe par la compagnie d'assurances. - Primes d'assurances dans le cadre de contrats assurance-assistance pour le compte de rsidents, l'occasion de leurs dplacements l'tranger : * contrat conclu par la compagnie d'assurances rsidente avec la compagnie d'assurances nonrsidente ; * chaque opration de transfert, tat nominatif des personnes ayant souscrit une police d'assurance, prcisant la dure de la police et le montant des primes. - Soldes de rassurances : * bordereau des cessions, conforme au modle en annexe n 2 (2) de la prsente circulaire, tabli par une compagnie dassurances rsidente ou tabli par toute autre personne habilite cet effet par les autorits comptentes, et dment vis par la compagnie dassurances rsidente (3).
(1) Ladite annexe n 1 n'est pas reproduite dans le prsent recueil. (2) Ladite annexe n 2 n'est pas reproduite dans le prsent recueil. (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007).
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4) Exploitation cinmatographique et audiovisuelle par les oprateurs autres que les chanes de radio et de tlvision rsidentes : - Redevances cinmatographiques et audiovisuelles, frais d'acquisition ou de location de lms trangers et frais de montage de lms tunisiens l'tranger * avis favorable du Ministre charg de la culture. * contrat, mandat de distribution ou tout autre document en tenant lieu dment sign. 5) Oprations ayant un caractre personnel : - Cotisations au titre d'assurances sociales obligatoires demandes par les employeurs pour le compte de leur personnel tranger dtach en Tunisie (1) : * bordereau des cotisations manant de la caisse de scurit sociale trangre dment vis par l'employeur. * copie des contrats de travail en cours de validit dment viss par le Ministre charg de l'emploi, lorsque ce visa est exig par la lgislation en vigueur, ou attestation de travail pour les trangers natifs de Tunisie. - Cotisations au titre d'une assurance sociale volontaire par des personnes de nationalit trangre rsidentes en Tunisie (1) : * avis d'appel des cotisations manant de la caisse de scurit sociale trangre. * attestation de nationalit trangre ou carte d'identit trangre. - Rachats de cotisations de retraite par des personnes de nationalit trangre rsidentes en Tunisie (1) : * bordereau des cotisations manant de la caisse de scurit sociale trangre portant ventilation des montants et des priodes y relatives racheter.
* attestation de l'employeur indiquant la priode d'activit en Tunisie racheter accomplie auprs de lui par le salari de nationalit trangre concern. * attestation de nationalit trangre ou carte d'identit trangre. - Pensions de retraite (2) * tat nominatif destin l'Intermdiaire Agr des pensions de retraite dment sign par une caisse de scurit sociale. - Pensions alimentaires : * copie du jugement dnitif, revtu de la formule excutoire en Tunisie s'il est prononc par un tribunal tranger, prcisant le montant de la pension au prot des enfants ou ventuellement de l'ex-conjoint ; * certicat de vie et de rsidence l'tranger du ou des bnciaires de la pension, renouvelable annuellement ; * attestation de non remariage de l'ex-conjoint ou tout document en tenant lieu, renouvelable annuellement. - Rglement de crances en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale (3) : * copie du jugement ou de la sentence arbitrale, ayant acquis l'autorit de la chose juge, prcisant le montant de la crance et ventuellement des intrts ; * note de l'avocat prcisant le solde transfrer aprs dduction de ses honoraires et de toute autre dpense au cas o ils n'auraient pas dj t rgls de l'tranger ; * acte d'excution et de recouvrement tabli par un huissier-notaire ou, le cas chant, un compromis indiquant les modalits de paiement de ladite crance.
(1) Lassur social doit tre un ressortissant de lun des pays avec lesquels la Tunisie est signataire dune convention en matire de scurit sociale : Algrie, Egypte, Libye, Maroc et les pays de lUnion Europenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rpublique Tchque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovnie, Sude) (Ce renvoi est abrog et remplac en vertu de l'article 3 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 - Jort n 81 du 9 octobre 2007). (2) Modi en vertu de l'article 4 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007). (3) Les jugements trangers doivent tre dclars excutoires en Tunisie par un tribunal tunisien. Les sentences arbitrales rendues en matire d'arbitrage international ainsi que les sentences arbitrales trangres doivent tre rendues excutoires en Tunisie par la cour d'appel de Tunis.
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- Rentes viagres (1) : * attestation ou tat nominatif, destin lIntermdiaire Agr, des rentes viagres, sign par une caisse de scurit sociale, une compagnie dassurances ou un employeur appartenant au secteur public (1) ; * certicat de rsidence manant des autorits comptentes trangres justiant la rsidence de lintress ltranger, et dont la date de dlivrance ne remonte pas plus de trois mois la date de lexcution du transfert (1). Les transferts ce titre sont effectus au prot de toute personne physique tunisienne ou toute personne physique trangre ressortissant de lun des pays avec lesquels la Tunisie est signataire dune convention en matire de scurit sociale numrs au renvoi n 2 de la prsente circulaire (2) et qui est domicilie dans lun de ces pays (1). - Economies sur salaires des trangers exerant en Tunisie en tant que contractuels ou cooprants
(3)
l'original dune attestation de non-soumission au visa du contrat de travail pour travailleur tranger dlivre par ledit Ministre, ou ; - une copie certie conforme l'original du contrat de travail en cours de validit, pour les ressortissants des pays ayant conclu des conventions particulires avec la Tunisie. Toutefois, les salaris trangers conjoints de rsidents, quils soient contractuels ou cooprants, ne peuvent pas bncier de transferts titre dconomies sur salaires (3). - Frais de sjour des personnels de lEtat, des collectivits publiques locales, des tablissements publics caractre administratif et des tablissements et entreprises publics au titre de leur participation de courtes dures ltranger des sminaires, congrs, colloques, stages et autres manifestations (3). * Attestation dlivre par le Ministre du dpartement de tutelle prcisant notamment que les frais de sjour affrents au dplacement ltranger sont la charge de lintress ainsi que les conditions de sjour (objet, lieu, dure, prise en charge ou non du participant par un organisme tranger, ) (3). LIntermdiaire Agr procde au calcul du montant transfrer conformment aux conditions arrtes par le dcret n 2001-1142 du 22 mai 2001 tel que modi par le dcret n 2005-1733 du 13 juin 2005 (3). 6) Oprations relatives aux revenus du capital : - Loyers des immeubles situs en Tunisie et appartenant aux non-rsidents : * certicat de proprit de l'immeuble dlivr par le Conservateur de la Proprit Foncire, renouvelable annuellement. * certicat de rsidence l'tranger du propritaire, renouvelable annuellement ;
validit (3). * une attestation de salaire dlivre par l'employeur prcisant le montant des salaires nets dimpts y compris les primes et indemnits (3). * pour les cooprants, une copie certie conforme l'original du contrat dengagement en cours de validit (3). * pour les salaris contractuels (3) : - une copie certie conforme l'original du contrat de travail pour travailleur tranger en cours de validit et portant le visa du Ministre charg de lemploi ou, dfaut de contrat de travail vis, une copie certie conforme l'original du contrat de travail pour travailleur tranger en cours de validit accompagne dune copie certie conforme
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 5 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007). (2) Lassur social doit tre un ressortissant de lun des pays avec lesquels la Tunisie est signataire dune convention en matire de scurit sociale : Algrie, Egypte, Libye, Maroc et les pays de lUnion Europenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rpublique Tchque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovnie, Sude) (Ce renvoi est abrog et remplac en vertu de l'article 3 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 - Jort n 81 du 9 octobre 2007). (3) Ajout en vertu de l'article 6 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007).
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* tat de gestion dment sign et certi conforme par le grant agr conformment la loi n 83-61 du 27 Juin 1983. - Loyers des rsidences secondaires appartenant des non-rsidents et intgres dans des projets touristiques : * certicat de rsidence l'tranger du propritaire, renouvelable annuellement. * tat de gestion dment sign par la socit de gestion htelire. L'tat de gestion tabli, selon le cas, par le grant ou par la socit de gestion htelire, est prsent l'occasion de chaque transfert et doit indiquer d'une manire dtaille le montant du loyer, les priodes correspondantes, les frais, taxes et impts rgls. 7) Oprations caractre gnral : - Droits de proprit littraire et artistique : * copie du contrat. * avis favorable du Ministre charg de la culture. - Cachets d'artistes engags par les htels classs de tourisme, les appart-htels, villages de vacances et htels-clubs : * contrat d'engagement ; * attestation d'acquittement de la taxe en vigueur exigible ce titre. Les transferts ce titre par d'autres oprateurs sont effectus sur prsentation d'une demande F2 vise par la Banque Centrale de Tunisie. - Droits de participation des quipes tunisiennes des manifestations sportives internationales au prot des organisateurs non-rsidents : * facture ou toute autre pice en tenant lieu approuve par le Commissariat Gnral aux Sports. - frais de sjour l'tranger des quipes sportives tunisiennes dans le cadre de comptitions internationales : * attestation du Commissariat Gnral aux Sports dtaillant l'ensemble des frais.
- rmunration des quipes sportives, arbitres et commissaires trangers et parts des bnces revenant aux associations et organismes sportifs internationaux dcoulant de rencontres sportives internationales organises en Tunisie : * attestation de la fdration concerne prcisant le montant transfrer approuve par le Commissariat Gnral aux Sports. - pnalits dues aux comits et fdrations sportifs trangers : * avis d'appel de fonds manant du bnciaire vis par le Commissariat Gnral aux Sports. - recettes consulaires : * attestation signe par l'Ambassade trangre indiquant le montant des recettes consulaires et la priode y affrente. - Transactions ralises par des entreprises rsidentes via Internet telles que les dpenses relatives lhbergement de sites web, aux abonnements et la publicit (1) : * avis favorable du Ministre charg des technologies de la communication (1). * facture vise par lentreprise rsidente (1). - Frais de location de lignes tlphoniques internationales engags par les centres dappel rsidents (1) : * avis favorable du Ministre charg des technologies de la communication (1). * facture vise par le centre dappel rsident (1). - Dpenses lies des services de vote via serveur vocal ou par SMS engages par les entreprises rsidentes habilites cet effet (1) : * avis favorable du Ministre charg des technologies de la communication (1). * facture vise par lentreprise rsidente (1). - Remboursement des frais de transport des personnes physiques non-rsidentes (techniciens, experts, conseillers, ingnieurs, confrenciers, interprtes) auxquelles les oprateurs rsidents font appel au titre des oprations prvues par la prsente circulaire ainsi que des frais de
(1) Ajout en vertu de l'article 7 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007).
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dplacement des membres non-rsidents de conseils dadministration de socits rsidentes (1). * copie du titre de transport ou facture vise par loprateur rsident ou toute pice en tenant lieu (1) ; * facture relative aux prestations de services fournies manant du bnciaire de transfert nonrsident ou extrait du Procs-Verbal du conseil dadministration (1). - Intrts de retard prvus par des contrats affrents des engagements courants pris entre rsidents et non-rsidents (1) : * contrat (1) ; * document prcisant le montant d des intrts et leur mode de calcul, vis par loprateur rsident (1).
2) Toutes les pices justicatives des transferts doivent tre prsentes en original. A l'exception des justicatifs qui lui sont destins, l'Intermdiaire Agr restituera, aprs l'avoir vis, l'original l'oprateur et en gardera une copie. 3) Les oprations donnant lieu rglements fractionns, chelonns ou priodiques ainsi que les contrats portant sur plusieurs oprations courantes doivent tre domicilis auprs dun Intermdiaire Agr unique (3). Pour les oprations et contrats susviss dj autoriss par la Banque Centrale de Tunisie et qui ont donn lieu un ou plusieurs transferts, la domiciliation a lieu conformment aux indications de la Banque Centrale de Tunisie gurant sur une demande F2 dlivre cet effet. Le changement de domiciliation auprs d'un autre Intermdiaire Agr doit se faire au vu d'une attestation de clture dlivre par l'Intermdiaire Agr domiciliataire du dossier prcisant les montants des transferts dj effectus. 4) Les oprateurs doivent conserver, pour les besoins du contrle, dans des dossiers facilement accessibles, toute pice justiant l'exigibilit au prot des bnciaires non-rsidents des rglements au titre de toute opration vise par la prsente circulaire.
(1) Ajout en vertu de l'article 7 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007). (2) Ajout en vertu de l'article 8 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007). (3) Modi en vertu de l'article 9 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007).
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produites etc...), le montant transfrer doit tre justi par un tat de calcul des redevances tabli par l'oprateur rsident. 3) Les Intermdiaires Agrs sont habilits mettre, la demande et avec la contre-garantie d'une banque non-rsidente, les garanties bancaires d'usage exiges des prestataires de services nonrsidents par les oprateurs rsidents dans le cadre de contrats d'entreprise de travaux, de services etc..., ainsi que les garanties de paiement par des importateurs rsidents de leurs achats, effectus conformment la rglementation en vigueur, auprs de fournisseurs non-rsidents. 4) Lorsqu'il est prvu dans un contrat portant sur une ou plusieurs des oprations vises par la prsente circulaire une part en Dinars, reprsentative des dpenses locales (1), celle-ci doit tre loge dans un compte spcial en dinars rgi par l'Avis de change n 5 du 5 octobre 1982, tel que modi par les Avis n 6 et 8. L'ouverture de ces comptes n'est plus subordonne la prsentation de l'approbation du contrat par la Banque Centrale de Tunisie. Dans le cas o l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services non-rsident procde au crdit de son compte spcial en dinars par importation de devises pour faire face des dpenses locales, en attendant son rglement par le co-contractant rsident, l'Intermdiaire Agr, sur les livres duquel le compte spcial est ouvert, peut effectuer le retransfert de la contre-valeur en dinars tunisiens inscrite au crdit dudit compte des devises importes, une fois que les disponibilits du compte permettent la couverture de ce transfert. 5) Les rglements titre d'importation de matriel et fournitures dans le cadre de tout contrat portant sur une ou plusieurs des oprations vises par la prsente circulaire (contrat d'entreprise, d'tudes, marchs de travaux, etc...) doivent s'effectuer conformment aux procdures de commerce extrieur.
6) Pour toutes oprations courantes du secteur public ayant fait l'objet d'un arrt dispensant la partie tunisienne concerne de l'accomplissement de toute formalit de change et de commerce extrieur, les Intermdiaires Agrs procderont au rglement du prestataire de services ou fournisseur non-rsident sur prsentation dudit arrt. 7) Les oprateurs rsidents peuvent rgler en dinars les frais de transport et de sjour en Tunisie des personnes physiques non-rsidentes (techniciens, experts, conseillers, confrenciers, interprtes, quipes sportives, arbitres, etc...) auxquelles ils font appel ou qu'ils invitent en Tunisie au titre d'une des oprations vises par la prsente circulaire. A cet effet, les compagnies de transport et agences de voyages sont autorises accepter le rglement en dinars par l'oprateur rsident des titres de transport au prot desdites personnes ; l'mission des titres de transport a lieu sur prsentation d'une attestation de l'oprateur rsident indiquant l'identit du bnciaire, sa qualit et l'objet de l'opration au titre de laquelle il est appel se dplacer en Tunisie. 8) Les Intermdiaires Agrs sont habilits procder au paiement, la demande des entreprises rsidentes, dacomptes exigs titre de rglement de prestations de services prvues par la prsente circulaire, sous rserve de lmission en faveur de lentreprise rsidente, dune garantie de restitution dacomptes premire demande par la banque du prestataire de services non-rsident (2). Lmission de la garantie prvue lalina premier de cet article, nest pas exige pour le rglement dacomptes relatifs des prestations de services lis lactivit de production de lentreprise (2).
(1) Fournitures locales, main-d'oeuvre tunisienne, honoraires de sous-traitants locaux, frais de transport, frais de voyage et de sjour des techniciens trangers, impts, taxes et droits de douanes exigibles en Tunisie, etc... (2) Ajout en vertu de l'article 10 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007).
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par les dispositions de la circulaire aux I.A n 97-02 du 24 janvier 1997 relative aux ches dinformation (1). En outre, les Intermdiaires Agrs adresseront la Banque Centrale de Tunisie, l'occasion du premier transfert, les pices justicatives des transferts titre d'assistance technique, de transfert de technologie et des contrats d'entreprise, de gestion et d'tudes. Sont abroges toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec la prsente circulaire et notamment la circulaire n 87-04 du 27 Janvier 1987 relative aux transferts au titre de soldes de rassurances. La prsente circulaire prend effet partir de la date de sa notication.
ayant son sige social en Tunisie peut dcider librement, selon sa forme, la distribution des bnces, dividendes, tantimes (2) et rmunrations de parts bnciaires (3). Les transferts ce titre revenant aux bnciaires non-rsidents, doivent tre effectus par l'entremise d'un intermdiaire agr. b- Toute succursale rsidente de socit ayant son sige social l'tranger, peut transfrer les bnces raliss. Les bnces reports peuvent tre inscrits au nom du sige sur les livres comptables de la succursale dans un compte courant. 2) Jetons de prsence Toute socit ayant son sige social en Tunisie peut transfrer les jetons de prsence allous par son assemble gnrale ses administrateurs non-rsidents. B- Domiciliation et excution des transferts 1) Transfert des bnces, dividendes, tantimes (2) et rmunrations de parts bnciaires (3) Les transferts titre de bnces, dividendes, tantimes (2) et de rmunrations de parts bnciaires (3) doivent tre raliss par un intermdiaire agr unique auprs de qui la socit ou la succursale doit domicilier son dossier en la matire.
(2)
et
a- Le transfert est effectu sur ordre de la socit au vu des documents ci-aprs : une copie du procs-verbal de l'assemble gnrale ou des dcisions collectives des associs ayant statu sur l'affectation des rsultats de l'exercice dment signs par les organes habilits de la socit,
1) Bnces, dividendes, tantimes (2) et rmunrations de parts bnciaires (3) a- Toute socit dont le capital est dtenu partiellement ou totalement par des non-rsidents,
(1) Modi en vertu de l'article 11 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-21 du 14 aot 2007 (Jort n 81 du 9 octobre 2007). (2) En vertu de l'article premier de la loi n 2005-65 du 27 juillet 2005 modiant et compltant le code des socits commerciales, l'attribution de tantimes est interdite partir de la date d'entre en vigueur de ladite loi. (3) En vertu de l'article 314 du code des socits commerciales, l'mission de parts bnciaires est interdite. L'assemble gnrale extraordinaire doit dcider soit l'achat des parts bnciaires mises avant l'entre en vigueur du code des socits commerciales ou leur conversion en actions ou obligations, et ce, dans un dlai ne dpassant pas le 31 dcembre 2008. Cette dcision oblige tous les propritaires de ces parts.
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la liste dment signe par lesdits organes, de tous les associs ou actionnaires et des porteurs de parts bnciaires (1) avec indication du lieu de leur rsidence, un tat de rpartition des bnces, dividendes, tantimes (2) et rmunrations de parts bnciaires
(1)
par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Tunisie avec une dcomposition par anne des montants transfrer. 2) Transfert des jetons de prsence L'intermdiaire agr opre le transfert la demande de la socit, au vu d'un extrait du procs-verbal de son assemble gnrale xant le montant des jetons de prsence, de la liste des administrateurs dment signe par les organes habilits de la socit en question, et d'un tableau de rpartition par administrateur de ces jetons.
allous aux ayants droit. Pour les titres au porteur (3) et les titres nominatifs
comportant des coupons et non dposs dans les caisses de la socit, le transfert ne peut s'effectuer que sur prsentation d'une attestation de l'tablissement dpositaire de ces titres indiquant le nom du propritaire, le nombre des titres, la dnomination de la socit mettrice et la nature du dossier sous lequel les titres sont dposs, le bilan et comptes annexes de l'exercice concern dment signs et certis sans rserve, sincres et rguliers par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Tunisie, une dclaration scale relative l'exercice en question dment vise par l'administration scale. b- Le transfert des bnces de l'exercice est effectu sur ordre de la succursale au prot du sige au vu des deux derniers documents suscits. Les bnces reports et logs dans le compte courant du sige sont transfrables sur prsentation, en plus des documents sus-indiqus, d'un relev de ce compte certi conforme aux critures comptables
(1) En vertu de l'article 314 du code des socits commerciales, l'mission de parts bnciaires est interdite. L'assemble gnrale extraordinaire doit dcider soit l'achat des parts bnciaires mises avant l'entre en vigueur du code des socits commerciales ou leur conversion en actions ou obligations, et ce, dans un dlai ne dpassant pas le 31 dcembre 2008. Cette dcision oblige tous les propritaires de ces parts. (2) En vertu de l'article premier de la loi n 2005-65 du 27 juillet 2005 modiant et compltant le code des socits commerciales, l'attribution de tantimes est interdite partir de la date d'entre en vigueur de ladite loi. (3) L'mission et la dtention de titres au porteur est dsormais interdite. Les valeurs mobilires mises par les socits anonymes, quelle qu'en soit la catgorie, doivent tre nominatives (article 314 du CSC).
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CHAPITRE 11
ralisables ltranger, importateur, autres activits et promoteurs. Ces allocations, qui sont accordes par les intermdiaires agrs au prot des personnes physiques et morales rsidentes, sont destines couvrir leurs frais de sjour engags ltranger au titre de leurs activits. Section I : Allocation pour voyages daffaires-exportateur 1 : Bnciaires Article 3 : Les personnes physiques rsidentes et les personnes morales tunisiennes ou trangres pour leurs tablissements en Tunisie ralisant des exportations de biens ou de services, peuvent bncier librement auprs des intermdiaires agrs dune allocation pour voyages daffairesexportateur. Peuvent galement bncier librement dune allocation pour voyages daffaires-exportateur, les personnes physiques ou morales rsidentes exerant lactivit de conseiller lexportation conformment aux dispositions de la loi n 99-37, sur production de lautorisation qui leur est dlivre par le Ministre charg du Commerce pour lexercice de cette activit
(2)
Article premier : La prsente circulaire a pour objet de dterminer les allocations pour voyages daffaires et darrter les modalits de leur octroi. Article 2 : Les allocations pour voyages daffaires consistent en des droits transfert xs conformment aux conditions prvues par la prsente circulaire. Ces allocations comprennent lallocation pour voyages daffaires-exportateur, marchs
(1) Telle que modie par la circulaire aux intermdiaires agrs n 2005-02 du 3 janvier 2005, la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-03 du 5 fvrier 2007 et la circulaire aux intermdiaires agrs n 2008-01 publie au Jort n 17 du 26 fvrier 2008. (2) Ladite autorisation est supprime et l'activit de conseiller en exportation est dsormais soumise aux exigences d'un cahier des charges en vertu de la loi n 2001-66 du 10 juillet 2001. Ce cahier des charges est approuv par l'arrt du ministre du commerce du 26 juillet 2001 (Jort n 62 du 3 aot 2001) tel que modi et complt par l'arrt du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 1er juillet 2003 (Jort n 55 du 11 juillet 2003).
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2 : Montant de lallocation Article 4 : Sous rserve des dispositions du troisime alina de l'article 12, le montant de l'Allocation pour voyages d'affaires Exportateur est x vingt cinq pour cent (25%) des recettes d'exportation de biens ou de services de l'anne en cours, provenant de l'activit au titre de laquelle l'allocation a t demande avec un plafond annuel de trois cents mille dinars (300.000 TND) (1). Le calcul des droits transfert se fait sur la base de priodes de 12 mois compter de la date de domiciliation de lallocation pour voyages daffairesexportateur. Le montant de lallocation non utilis au cours dune anne peut tre report sur les annes suivantes sans que les transferts au titre de frais de sjour ltranger ne dpassent au cours dune anne le plafond x lalina premier de cet article. Article 5 : Les montants transfrables ce titre sont dtermins selon le taux vis lalina premier de larticle 4 de la prsente circulaire sur la base des recettes dexportation de biens ou de services suivantes : - La contre-valeur en dinars des recettes et/ou des avances en devises reues de non-rsidents par lexportateur y compris, le cas chant, la fraction loge en compte professionnel ainsi que les montants en dinars convertibles, y compris ceux reus dans le cadre des accords signs entre la Banque Centrale de Tunisie et les Banques Centrales Etrangres. - Les recettes en dinars que les hteliers peroivent par le biais dune agence de voyages rsidente en paiement de services rendus des non-rsidents et dont la contre-valeur en devises a t pralablement cde sur le march des changes, sur production dune attestation dlivre cet effet par lagence de voyages et vise par lintermdiaire agr ayant procd la cession des devises.
Cette attestation, dont lagence de voyages doit conserver une copie, comporte le nom de lhtelier, le montant rgl en dinars ainsi quune dclaration de ladite agence, qui ne peut bncier daucun droit transfert au titre de ces recettes, prcisant que ce montant na pas donn lieu inscription de droits transfert en sa faveur. - Les recettes en dinars provenant de la vente de biens aux entreprises totalement exportatrices rsidentes (loi n 93-120) et aux entreprises rsidentes installes dans les zones franches conomiques (2) (loi n 92-81) sur production dune facture vise par les services de la Douane. - Les recettes en dinars provenant des prestations de services rendues aux entreprises totalement exportatrices rsidentes (loi n 93-120) et aux entreprises rsidentes installes dans les zones franches conomiques (2) (loi n 92-81) sur production de tout document conrmant le rglement et dune attestation dlivre par ces entreprises. - Les recettes en dinars provenant de la vente aux socits de commerce international rsidentes (loi n 94-42) sur production de tout document conrmant le rglement et dune attestation dlivre par ces socits. - Les recettes en dinars des conseillers lexportation au titre des prestations de services rendues aux oprateurs et aux organismes intervenant dans le domaine de lexportation sur production dune facture accompagne dune attestation dlivre par ces oprateurs ou organismes, conrmant la ralisation du rglement. Article 6 : Dans le cas o le rglement au prot du titulaire de lallocation est effectu par le biais dun intermdiaire agr autre que celui domiciliataire de cette allocation, le premier intermdiaire agr communiquera au second, la demande du titulaire de lallocation, un formulaire conforme lannexe n 1 (3) prcisant le montant inscrire titre de droits transfert.
(1) Abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2005-02 du 3 janvier 2005 (Jort n 48 du 17 juin 2005), puis par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-03 du 5 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007) et ensuite par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2008-01 publie au Jort n 17 du 26 fvrier 2008. (2) L'expression "zones franches conomiques" est remplace par parcs d'activits conomiques (article premier de la loi n 2001-76 du 17 juillet 2001). (3) Non reproduite au niveau du prsent recueil.
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Article 7 : Linscription du droit transfert intervient lors du crdit du compte professionnel en devises du titulaire de lallocation et/ou de la cession sur le march des changes du produit en devises de lopration dexportation ou au moment du rglement de cette opration par le dbit dun compte tranger en devises convertibles. Dans tous les cas, linscription doit intervenir au plus tard dans un dlai de trois mois partir de la date de la cession des devises sur le march des changes, du crdit du compte professionnel en devises du titulaire de lallocation ou du rglement de lopration pouvant donner lieu linscription de ces droits. Article 8 : En cas dannulation totale ou partielle dun rglement ayant donn lieu inscription de droits transfert, ceux-ci doivent tre annuls par lintermdiaire agr. Lintermdiaire agr qui procde lannulation du rglement en informera lintermdiaire agr domiciliataire de lallocation par formulaire conforme lannexe n 1 (1). Section II : Allocation pour voyages daffairesmarchs ralisables ltranger 1 : Bnciaires Article 9 (nouveau) (2) : Les personnes physiques rsidentes et les personnes morales tunisiennes ou trangres pour leurs tablissements en Tunisie ayant conclu des contrats de marchs dans lesquels elles s'engagent fournir des services ou raliser des travaux au prot de non-rsidents, et qui seront raliss intgralement ou partiellement l'tranger (contrats de production de logiciels, contrats d'entreprise et de sous-traitance...), peuvent bncier librement auprs des Intermdiaires Agrs d'une Allocation pour Voyages d'Affaires-Marchs Ralisables l'Etranger. Ne peuvent donner lieu au bnce de cette allocation que les contrats de marchs dont la ralisation ncessite le dplacement l'tranger du titulaire de cette allocation ou de ses employs et qui ne comportent pas une clause prvoyant
l'affectation d'une partie du prix du march la couverture des frais engags dans le pays o le march sera excut. L'ouverture du dossier de l'allocation par l'lntermdiaire Agr a lieu au vu d'une copie du contrat ou des contrats dj conclu(s). 2 : Montant de lallocation Article 10 : Le montant de lallocation pour voyages daffaires-marchs ralisables ltranger est x quinze pour cent (15%) du prix du contrat de march au titre duquel lallocation est demande. Article 11 : (Abrog par l'article 3 de la circulaire aux
intermdiaires agrs n 2005-02 du 3 janvier 2005).
Article 12 : Les personnes vises larticle 9 peuvent cumuler le bnce de lallocation pour voyages daffaires-exportateur et de lallocation pour voyages daffaires-marchs ralisables ltranger. Dans ce cas, la domiciliation des deux allocations doit avoir lieu auprs dun intermdiaire agr unique. Cet intermdiaire agr doit calculer le montant de lallocation pour voyages daffaires-exportateur conformment aux dispositions de larticle 4 sur la base de quatre vingt cinq pour cent (85%) uniquement des recettes en devises provenant de tout contrat de march ayant servi au calcul de droits transfert au titre de lallocation pour voyages daffaires-marchs ralisables ltranger. Article 13 : Le titulaire dune allocation pour voyages daffaires-marchs ralisables ltranger doit aprs lexpiration du dernier dlai des rglements prvus par les contrats pris en considration pour le calcul des droits transfert au titre de cette allocation, adresser la Banque Centrale de Tunisie copie des justicatifs de ces rglements dans un dlai maximum dun mois compter de la date du dernier avis de crdit quil a reu cet effet. Section III : Allocation pour voyages daffaires-importateur 1 : Bnciaires Article 14 (nouveau) (2) : Les personnes physiques rsidentes et les personnes morales
(1) Non reproduite au niveau du prsent recueil. (2) Abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2005-02 du 3 janvier 2005 (Jort n 48 du 17 juin 2005).
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tunisiennes ou trangres pour leurs tablissements en Tunisie ralisant au titre de leur activit des importations de biens, peuvent bncier librement auprs des Intermdiaires Agrs, d'une Allocation pour Voyages d'Affaires-lmportateur. L'ouverture du dossier de l'allocation a lieu au vu d'une copie : - des documents ayant servi la ralisation des importations de l'anne civile prcdente imputs par les services de la Douane ou d'une attestation manant de la banque domiciliataire des titres de commerce extrieur de l'anne prcdente faisant ressortir pour chaque titre le montant des imputations douanires y affrentes ; - de la dclaration scale de l'anne prcdente vise par l'Administration Fiscale. 2 : Montant de lallocation Article 15 (nouveau) (1) : Le montant annuel de lallocation pour voyages daffaires importateur est x compte tenu du montant des importations de lanne prcdente, comme suit :
Montant des importations ralises durant lanne prcdente De 5.000 TND 50.000 TND Plus de 50.000 TND Montant de lallocation 5.000 TND 10 % avec un plafond de 50.000 TND
prcde lanne coule, charge pour le titulaire de lallocation de fournir la dclaration scale de lanne considre au plus tard le 15 juillet de la mme anne. En cas de non prsentation de la nouvelle dclaration dans le dlai susvis, lintermdiaire agr doit immdiatement suspendre lallocation et informer son client et la Banque Centrale de Tunisie. Sous rserve des dispositions du premier alina du prsent article, les intermdiaires agrs doivent, compter de la date de notication de la prsente circulaire, exiger des titulaires dallocations pour voyages daffaires-importateur ouvertes sur leurs livres conformment aux dispositions de la circulaire n 93-15, copie de la dclaration scale de lanne 2000. Les intermdiaires agrs sont tenus de procder la clture des allocations pour voyages daffairesimportateur ouvertes sur leurs livres conformment aux dispositions de la circulaire n 93-15 qui ne remplissent plus les conditions prvues par la prsente circulaire et dinformer le client et la Banque Centrale de Tunisie sans dlai. Section IV : Allocation pour voyages daffaires-autres activits 1 : Bnciaires Article 18 (nouveau) (3) : Les personnes physiques rsidentes et les personnes morales tunisiennes ou trangres pour leurs tablissements en Tunisie ne disposant pas dune allocation pour voyages daffaires exportateur, marchs ralisables ltranger, importateur ou promoteur dont lactivit professionnelle ncessite des dplacements ltranger mais ne gure pas parmi les activits numres par la liste objet de l'annexe n 8 (nouveau) (4), peuvent bncier, librement auprs des intermdiaires agrs d'une allocation pour voyages d'affaires autres activits. L'ouverture du dossier de l'allocation a lieu au vu d'une copie de la dclaration scale de l'anne
Article 16 (nouveau) (2) : La reconduction de l'allocation pour chaque anne civile a lieu sur demande du bnciaire. Le montant de l'allocation non utilis au cours d'une anne civile ne peut tre report sur l'anne suivante. Article 17 : Lorsque la dclaration scale ne peut tre fournie au dbut de lanne civile, lintermdiaire agr est habilit reconduire lallocation pour voyages daffaires-importateur, suivant les critres sus-indiqus, sur la base de la dclaration scale vise par lAdministration Fiscale de lanne qui
(1) Modi par l'article 2 de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2005-02 du 3 janvier 2005 (Jort n 48 du 17 juin 2005) et ensuite abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-03 du 5 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007). (2) Abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2005-02 du 3 janvier 2005 (Jort n 48 du 17 juin 2005). (3) Abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-03 du 5 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007). (4) Non reproduite au niveau du prsent recueil.
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prcdente, vise par l'Administration Fiscale ainsi que de tout document justiant l'activit du bnciaire (statuts, registre de commerce, attestation de dpt de dclaration d'investissement ou agrment ou carte professionnelle, ...). 2 : Montant de lallocation Article 19 (nouveau) (1) : Le montant annuel de lallocation pour voyages daffaires autres activits est x compte tenu du chiffre daffaires hors taxes de lanne prcdente dclar lAdministration scale, comme suit :
Montant du chiffre daffaires de lanne prcdente De 10.000 30.000 TND Plus de 30.000 TND Montant de lallocation 2.000 TND 8% avec un plafond de 30.000 TND
Section V : Allocation pour voyages daffaires-Promoteur 1 : Bnciaires Article 22 (nouveau) (1) : Les personnes morales tunisiennes ou trangres pour leurs tablissements en Tunisie, promoteurs de nouveaux projets dont la ralisation ncessite des dplacements ltranger (contacts avec les associs, clients ou tours oprateurs, nalisation de montages nanciers, ngociations avec les fournisseurs en matriels dquipement, visites de foires,.) peuvent bncier librement auprs des intermdiaires agrs dune allocation pour voyages daffaires Promoteur. L'ouverture du dossier de l'allocation a lieu au vu : - d'une copie de l'attestation de dpt de dclaration d'investissement ou de l'agrment pour l'exercice d'une activit prvue par un code rgissant le secteur d'activit ; - d'une copie des statuts xant un capital minimum de 100.000 TND ; - d'un extrait du registre de commerce ; - de tout document prouvant la mobilisation d'au moins 25% des fonds propres inscrits au schma de nancement du projet (attestation bancaire, procsverbal de l'assemble constitutive, ...). 2 : Montant de lallocation Article 23 (nouveau) (1) : Le montant de l'Allocation pour Voyages d'Affaires Promoteur est x quinze mille dinars (15.000 TND). Cette allocation est accorde une seule fois pour toute la priode relative la ralisation du projet. Section VI : Dispositions Communes Article 24 (nouveau) (1) : Sous rserve des dispositions du premier alina de l'article 12, toute personne physique rsidente ou morale tunisienne ou trangre pour ses tablissements en Tunisie ne peut tre titulaire que d'une seule allocation pour voyages d'affaires. Le titulaire d'une allocation pour voyages d'affaires peut bencier de la transformation du rgime
Article 20 : Lintermdiaire agr domiciliataire de lallocation procde la reconduction de lallocation pour chaque anne civile, sur demande de son titulaire et calculera les droits transfert au titre de cette allocation selon les conditions indiques ci-dessus. Le montant de lallocation non utilis au cours dune anne civile ne peut tre report sur lanne suivante. Article 21 : Lorsque la dclaration scale ne peut tre fournie au dbut de lanne civile, lintermdiaire agr est habilit accorder des avances titre de frais de sjour ltranger calcules, suivant les critres sus-indiqus, sur la base de la dclaration scale vise par lAdministration Fiscale de lanne qui prcde lanne coule, charge pour le titulaire de lallocation de fournir la dclaration de lanne considre au plus tard le 15 juillet de la mme anne. En cas de non prsentation de la nouvelle dclaration dans le dlai susvis ou au cas o le montant avanc excde les droits transfert calculs sur la base de ladite dclaration, lintermdiaire agr doit immdiatement suspendre lallocation et en informer son client et la Banque Centrale de Tunisie.
(1) Abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-03 du 5 fvrier 2007 (Jort n 18 du 2 mars 2007).
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de cette allocation aprs clture du dossier de I'allocation dont il est dj bnciaire. 1 : Domiciliation Article 25 : Lallocation pour voyages daffaires doit tre domicilie auprs dun intermdiaire agr unique. Article 26 (nouveau) : (Abrog par l'article 2 de
la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-03 du 5 fvrier 2007).
domiciliataire, prcisant les montants des transferts dj effectus au cours de lanne et le reliquat ventuel, et - Loriginal, le cas chant, de lautorisation de la Banque Centrale de Tunisie ayant donn lieu louverture du dossier. Lancien intermdiaire agr doit garder une copie de cette autorisation. 2 : Modalits de dlivrance des devises Article 30 : Les devises dlivres titre de frais de sjour ltranger sont octroyes au titulaire de lallocation ainsi qu ses employs appels effectuer des dplacements professionnels ltranger et dont les noms gurent sur la liste jointe lengagement vis larticle 27. Toutefois, lallocation octroye aux personnes physiques exerant une profession librale ne peut tre utilise que par son titulaire, sauf dcision contraire de la Banque Centrale de Tunisie. Le bnciaire, employ du titulaire de lallocation, doit remettre lintermdiaire agr une autorisation de son employeur indiquant le montant transfrer. Article 31 : Les transferts peuvent avoir lieu en espces (par achat de devises sur le march des changes ou par le dbit du compte professionnel en devises du titulaire de lallocation), par chques, par virement ou par carte de paiement internationale. a- Transferts en espces ou par chques Article 32 : Lintermdiaire agr est tenu, lors de la dlivrance des devises en espces ou par chques, de remettre au bnciaire une autorisation de sortie de devises en deux exemplaires dont lun doit tre conserv par le voyageur. Article 33 : Peuvent tre rinscrites en tant que droits transfert titre de frais de sjour ltranger, conformment aux conditions propres chaque type dallocation : - Les devises non utilises dont la rtrocession a eu lieu dans un dlai de 7 jours ouvrables compter de la date de retour en Tunisie. - Les devises non utilises pour renonciation au voyage condition quelles soient rtrocdes dans
Article 27 : Le titulaire dune allocation pour voyages daffaires, quelle que soit sa nature, doit la domiciliation et avant toute utilisation, souscrire un engagement conforme au modle en annexe n 2 (1). Article 28 : Lintermdiaire agr qui peut dlivrer des devises titre de frais de sjour ltranger ds la domiciliation, ouvrira au nom du titulaire de lallocation un dossier dans lequel seront conservs les documents suivants : - Premier tiret : (Abrog par l'article 2 de la circulaire aux
intermdiaires agrs n 2007-03 du 5 fvrier 2007) ;
- L'engagement vis larticle 27 ; - Les justicatifs de linscription des droits transfert ; - Les pices vises lalina 2 de larticle 3 et larticle 41 ; - Un dcompte annuel tabli conformment au modle objet de lannexe n 3 (1). Ce dcompte doit tre tenu de faon permettre lintermdiaire agr de connatre tout moment le montant que le titulaire de lallocation peut encore utiliser pendant lanne en cours et dviter en consquence tout dpassement des plafonds xs par la prsente circulaire. Article 29 : Sous rserve des dispositions du deuxime alina de larticle 12, le changement de domiciliation de lallocation pour voyages daffaires est libre. A cet effet, le nouvel intermdiaire agr domiciliataire exigera que lui soient remis : - Une attestation de clture du dossier de lallocation, dlivre par lancien intermdiaire agr
(1) Non reproduite au niveau du prsent recueil.
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un dlai de 7 jours ouvrables compter de la date dexpiration de la dure de validit de l'autorisation de sortie de devises. b- Transferts par virement Article 34 : Les virements titre de frais de sjour ltranger aprs le dpart du titulaire de lallocation ou de son employ y compris les transferts complmentaires, sont effectus sur ordre du titulaire de lallocation. Les virements titre de rservation dhtel ne peuvent tre effectus que sur production de factures proforma, de notes de frais ou de tout document en tenant lieu. c- Transferts par carte de paiement internationale Article 35 : Lintermdiaire agr domiciliataire de lallocation procde au rglement des dpenses engages au moyen dune carte de paiement internationale au vu, soit des factures vises par le titulaire de la carte de paiement, soit dun ordre de paiement manant de la socit mettrice de la carte. Article 36 : En cas de dpassement des droits transfert tels que prvus par la prsente circulaire, suite lutilisation dune carte de paiement internationale, lintermdiaire agr domiciliataire de lallocation procdera immdiatement la suspension de lallocation, prendra les mesures ncessaires pour la capture de la carte et linscription du nom de son titulaire sur le chier des oppositions du rseau international et informera son client et la Banque Centrale de Tunisie. Section VII : Dispositions diverses Article 37 : Le titulaire de lallocation est tenu son retour ou au retour de son employ de ltranger, dadresser lintermdiaire agr domiciliataire de lallocation une dclaration indiquant les dates de dpart et de retour telles quelles ressortent des passeports. En cas de non communication de la dclaration susvise, au plus tard dans un dlai de 3 mois compter de la date de la dlivrance des devises transfres en espces, par chque ou par virement
ou dun mois aprs avoir rgl les dpenses engages par carte de paiement internationale, lintermdiaire agr doit surseoir tout transfert par utilisation de lallocation et en informer son client et la Banque Centrale de Tunisie. Article 38 : Les personnes ayant bnci dallocations pour voyages daffaires et qui sont en mesure de justier des besoins excdant les montants xs par la prsente circulaire, peuvent dposer auprs de la Banque Centrale de Tunisie, par le biais dun intermdiaire agr, des demandes sur formulaire 2 accompagnes des justicatifs appropris pour lobtention de montants complmentaires. Section VIII : Information de la Banque Centrale de Tunisie Article 39 : Les intermdiaires agrs adresseront la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Transferts Courants) : - des extraits mensuels des dcomptes annuels des allocations pour voyages daffaires objet de lannexe n 3 (1) et ce, sur supports magntiques tablis conformment au dessin denregistrement (en-tte et mouvement) objet de lannexe n 4 (1) ; - les listes des employs pouvant bncier de transferts dans le cadre des allocations pour voyages daffaires et ce, sur supports magntiques tablis conformment au dessin denregistrement (bnciaire) objet de lannexe n 5 (1) . Toute modication au niveau de ces listes doit tre porte la connaissance de la Banque Centrale de Tunisie selon ces mmes conditions. Article 40 : Les supports magntiques susviss doivent rpondre aux caractristiques prvues par lannexe n 7 (1) et parvenir la Banque Centrale de Tunisie au plus tard le 10 du mois suivant celui auquel se rapportent les extraits des dcomptes annuels. Ces supports doivent tre accompagns dun listing reprenant leur contenu et dun bordereau indiquant la priode y affrente, dment viss par un reprsentant de lintermdiaire agr habilit cet effet.
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Article 41 (nouveau) (1) : Les Intermdiaires Agrs doivent adresser la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Transferts Courants) dans le mme dlai prvu l'article 40, copie des contrats ayant donn lieu l'inscription des droits transfert au titre des AIIocations pour Voyages d'Affaires-Marchs Ralisables l'Etranger. Article 42 : Est abroge la circulaire n 93-15 du 21 septembre 1993 relative aux allocations pour voyages daffaires telle que modie par la circulaire n 2001-02 du 12 janvier 2001.
La prsente circulaire entre en vigueur compter de la date de sa notication lexception des dispositions des articles 39 et 40 qui entrent en vigueur compter du 2 juillet 2001. La Banque Centrale de Tunisie continue, jusquau 29 Juin 2001, recevoir sur supports papiers les extraits mensuels des dcomptes annuels des allocations pour voyages daffaires tablis conformment au modle objet de lannexe n 3 (2) et dans les dlais prvus par la prsente circulaire. Le Gouverneur
(1) Abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2005-02 du 3 janvier 2005 (Jort n 48 du 17 juin 2005). (2) Non reproduite au niveau du prsent recueil.
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Loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005, relative la promotion et la protection des personnes handicapes
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
- la garantie des services de sant et des prestations sociales pour les personnes handicapes, - la rhabilitation, I'ducation, I'enseignement, la formation professionnelle des personnes handicapes, - I'emploi des personnes handicapes et leur insertion dans la vie de la communaut, - la cration des conditions de vie dcente au prot des personnes handicapes et leur promotion. La famille, I'Etat, les collectivits locales, les entreprises et les tablissements publics et les tablissements privs, les organisations nationales, les associations, les individus et les personnes handicapes conjuguent leurs efforts pour concrtiser cette responsabilit nationale. Art. 4. - L'Etat uvre pour l'insertion, dans les programmes de l'enseignement et de la formation au niveau des sections et des spcialits universitaires et professionnelles, des modules relatifs au handicap, aux spcicits des personnes handicapes et leurs besoins l'intgration. Chapitre II : La prvention du handicap Art. 5. - L'Etat met en uvre une stratgie nationale visant la prvention du handicap, la limitation de ses rpercussions et effets. Il encourage les tudes et les recherches sur le handicap et ses causes et xe les programmes et mcanismes susceptibles de rduire sa propagation. La stratgie nationale vise au paragraphe premier du prsent article couvre notamment les domaines de la mdecine prventive en ce qui concerne les priodes prnatales, prinatales et postnatales ainsi que les accidents de travail, les
Chapitre I : Dispositions gnrales Article premier. - La prsente loi vise garantir l'galit des chances entre les personnes handicapes et les autres personnes, ainsi que leur promotion et leur protection contre toutes formes de discrimination. Sont considrs comme discriminatoires tous les dispositions ou actes qui ont pour consquence l'exclusion ou peuvent causer la rduction des chances ou un prjudice aux personnes handicapes. Ne sont pas considres comme discriminatoires, les mesures incitatives spciales qui visent garantir l'galit effective des chances et de traitement entre les personnes handicapes et les autres personnes. Art. 2. - Est personne handicape, toute personne qui a une dcience permanente dans les aptitudes et les capacits physiques ou mentales ou sensorielles d'origine congnitale ou acquise qui limite son aptitude accomplir une ou plusieurs activits quotidiennes de base, personnelles ou sociales et qui rduit les chances de son insertion dans la socit. Art. 3. - Sont considrs responsabilit nationale : - la prvention du handicap, son dpistage prcoce, la limitation de ses rpercussions, - la protection des personnes handicapes contre l'exploitation conomique et sexuelle, le vagabondage, la ngligence et l'abandon,
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accidents de la circulation et tous autres maladies et accidents de la vie. Art. 6. - L'Etat veille l'laboration d'un plan national d'information, d'ducation et de sensibilisation se rapportant aux handicaps, leurs causes, leurs rpercussions et les moyens de leur prvention. L'Etat ainsi que les collectivits locales, les entreprises et les tablissements publics uvrent pour la participation de toutes les parties y compris la famille, les associations et les organismes de la socit civile la russite de ce plan. Art. 7. - L'Etat prend les dispositions et les mesures ncessaires, an de consolider la prvention du handicap travers le dpistage et le diagnostic prcoces des maladies et des diffrents types d'incapacits et de handicaps durant toutes les tapes de la vie, ainsi que leur prise en charge approprie et encourage la formation et le recyclage dans ces domaines. Art. 8. - L'Etat veille la mise en place des mcanismes et des moyens appropris pour observer les handicaps et dvelopper et encourager la recherche scientique dans le domaine du handicap et sa prvention. Chapitre III : Attribution de la carte de handicap Art. 9. - Le ministre charg des affaires sociales octroie une carte de handicap tous ceux qui y ont droit, et ceci, sur proposition des commissions rgionales des personnes handicapes. La carte de handicap permet son titulaire de bncier de tout ou d'une partie des privilges prvus par la prsente loi et la lgislation en vigueur, et ce, en fonction des spcicits de son handicap, des exigences de la prise en charge et de la condition conomique et sociale de la personne handicape. Sont xs par dcret la cration des commissions rgionales cites au paragraphe premier du prsent article, leur composition, leurs attributions et leurs
modalits de fonctionnement ainsi que la xation des critres du handicap et les conditions d'octroi de la carte de handicap, sa forme, ses catgories, les modalits de son attribution et la dure de sa validit (1). Chapitre IV : Amnagement de l'environnement et facilitation du dplacement et de la communication Art. 10. - L'Etat et les collectivits locales, les entreprises et les tablissements publics et privs uvrent l'amnagement de l'environnement, l'adaptation des moyens de communication et d'information, la facilitation des dplacements des personnes handicapes et leur accs aux prestations. En outre, ils uvrent fournir des moyens de transport en commun amnags et adapts l'usage des personnes handicapes. Les parcs de stationnement intrieurs et extrieurs dpendant des btiments publics et privs ouverts au public sont amnags de nature ce qu'ils permettent de rserver des places pour le stationnement des moyens de transport utiliss par les personnes handicapes. Art. 11. - La personne handicape peut bncier, suivant la nature et le degr de son handicap et sa situation sociale, d'avantages spciques pour faciliter son dplacement et subvenir ses besoins quotidiens et notamment : - le droit de priorit l'accueil dans les administrations, les entreprises et les tablissements publics et privs, - le droit des places rserves dans les moyens de transport en commun publics et privs, - la gratuit du transport ou le transport tarif rduit sur les lignes de transport en commun grs par les entreprises publiques au prot de la personne handicape ainsi que son accompagnateur, le cas
(1) Dcret n 2005-3086 du 29 novembre 2005 (Jort n 97 du 6 dcembre 2005), tel que modi par le dcret n 2006-1859 du 3 juillet 2006 (Jort n 54 du 7 juillet 2006).
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chant, et ceci en tenant compte de la lgislation en vigueur organisant le transport terrestre, - la gratuit du transport de l'appareil individuel de locomotion de la personne handicape dans les moyens de transport en commun grs par les entreprises publiques, et ceci, en tenant compte de la lgislation en vigueur organisant le transport terrestre, - I'utilisation des places pour le stationnement provisoire et des places rserves aux personnes handicapes dans les parkings publics et privs ainsi qu'au prot de leur accompagnateur. Sont xes par dcret (1) , les modalits d'application de l'article 10 et 11 de la prsente loi. Art. 12. - Sont prises en considration dans la construction et l'amnagement des btiments publics, des espaces et des quipements collectifs des complexes d'habitation, les btiments privs ouverts au public, les normes techniques d'accessibilit facilitant le dplacement des personnes handicapes. Art. 13. - Sont rservs dans les complexes d'habitation collectifs btis en hauteur, des logements amnags pour les personnes handicapes. Sont xes par dcret (2) les modalits d'application de l'article 12 de la prsente loi et le premier paragraphe du prsent article. Chapitre V : Les prestations sanitaires et la prise en charge sociale Art. 14. - Les organismes de scurit sociale prennent en charge, conformment aux rglements en vigueur, les frais de soins, d'hospitalisation, d'appareillage de prothse facilitant l'intgration, ainsi que les frais de radaptation au prot des personnes handicapes assures sociales. Les organismes de scurit sociale prennent en charge les mmes prestations au prot des personnes handicapes ayants droit des assurs sociaux.
La caisse de scurit sociale concerne prend en charge le montant du ticket modrateur exigible des personnes vises au premier et au deuxime paragraphes du prsent article, au titre de leur soin et hospitalisation dans les structures publiques de sant, conformment aux conditions et aux procdures qui sont xes par dcret. Art. 15. - Les personnes handicapes bncient de la gratuit de soins, de l'hospitalisation dans les structures publiques de sant, des appareils de prothses et de radaptation lorsqu'elles remplissent les conditions de bnce de soins gratuits ou tarif rduit. Sont xes par arrt (3) conjoint des ministres chargs de la sant publique et des nances, les modalits d'application du prsent article. Art. 16. - Les structures comptentes procdent conformment aux rglements en vigueur, au versement des diffrentes allocations, pensions et indemnits prvues par les rgimes de scurit sociale ou par les rgimes de rparation des accidents du travail et des maladies professionnelles au prot des personnes handicapes ayants droit des aflis sociaux et qui ne disposent pas d'un revenu permanent soumis l'impt, et ce, nonobstant leur ge ou leur rang. Art. 17. - L'Etat, les collectivits locales et les structures comptentes, prennent, le cas chant, des mesures pour la prise en charge des personnes handicapes si elles sont ncessiteuses et souffrant d'une invalidit svre dment reconnue ou sans soutien. Sont considres comme mesures de prise en charge au sens du premier paragraphe du prsent article de la prsente loi notamment : - la prise en charge de la personne handicape au sein de sa famille,
(1) Dcret n 2006-1477 du 30 mai 2006 (Jort n 45 du 6 juin 2006). (2) Dcret n 2006-1467 du 30 mai 2006 (Jort n 45 du 6 juin 2006). (3) Arrt du ministre de la sant publique et du ministre des nances du 25 avril 2006, xant les modalits de prise en charge des frais de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques et des appareils de prothse et de radaptation pour les personnes handicapes remplissant les conditions de bnce de soins gratuits ou tarif rduit (Jort n 36 du 5 mai 2006).
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- I'octroi d'une aide matrielle au prot de la personne handicape ncessiteuse, ou son tuteur lgal, et ceci, pour contribuer aux frais de ses besoins fondamentaux, - le placement de la personne handicape dans une famille d'accueil, - le placement de la personne handicape dans des tablissements spcialiss dans l'hbergement et la prise en charge des personnes handicapes. L'Etat prsente galement une assistance matrielle au prot des familles accueillant une personne handicape sans soutien pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Sont xes par dcret les conditions d'octroi de l'aide matrielle au prot de la personne handicape ncessiteuse et les dispositions relatives son placement dans une famille d'accueil cite au deuxime paragraphe du prsent article ainsi que les conditions d'octroi de l'assistance matrielle pour la famille prenant en charge une personne handicape sans soutien cite au troisime paragraphe du prsent article (1). Est x par arrt conjoint des ministres chargs des affaires sociales et des nances, le montant de l'assistance et de l'aide vises au deuxime et au troisime paragraphes du prsent article (2). Art. 18. - Les personnes physiques et morales peuvent crer des tablissements privs spcialiss dans l'hbergement et la prise en charge des personnes handicapes, conformment aux conditions et aux procdures qui seront xes par arrt conjoint des ministres chargs des affaires sociales et de la sant publique (3). Le promoteur du projet d'tablissement priv spcialis dans l'hbergement et la prise en charge des personnes handicapes doit jouir de ses droits civiques et ne doit pas avoir t condamn pour l'un des crimes d'attentat aux murs ou d'abus de conance.
Chapitre Vl : Education et formation Art. 19. - L'Etat garantit le droit l'ducation, I'enseignement, la radaptation et la formation dans le systme ordinaire pour les enfants handicaps et leur fournir des chances gales pour la jouissance de ce droit. Art. 20. - La prise en charge prcoce ainsi que la rhabilitation ncessaire, et tout ce qui est relatif la prparation au prscolaire se feront par l'Etat et la socit selon les besoins spciques de l'enfant handicap. Art. 21. - L'cole garantit aux lves handicaps une formation quilibre et multidimensionnelle dans les limites de leurs capacits mentales, physiques et sensorielles en vue de leur permettre d'acqurir les connaissances, les comptences et les technologies modernes qui les prparent tre aptes devenir autonomes et participer dans la vie sociale, conomique et culturelle, et ce, en collaboration avec les parents et les associations en relation. Art. 22. - L'tablissement de formation assure aux personnes handicapes une formation professionnelle approprie dans le cadre du systme ordinaire de la formation professionnelle en vue de leur faire acqurir des comptences et des connaissances professionnelles facilitant leur prparation la vie active et leur intgration socioconomique. Art. - 23. - Est rserv aux personnes handicapes un pourcentage de 3% au moins des postes de formation dans les centres publics de formation professionnelle. Il sera procd, le cas chant, l'amnagement du poste de formation selon les besoins spciques de la personne forme. Art. 24. - L'Etat veille garantir des conditions adquates pour permettre aux enfants handicaps
(1) Dcret n 2005-3088 du 29 novembre 2005 (Jort n 97 du 6 dcembre 2005). (2) Arrt conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des tunisiens l'tranger et du ministre des nances du 1er juin 2006 (Jort n 46 du 9 juin 2006). (3) Arrt conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des tunisiens l'tranger et du ministre de la sant publique du 11 avril 2007 (Jort n 32 du 20 avril 2007).
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et incapables de mener un enseignement et une formation au sein du systme ordinaire, de suivre un enseignement adquat, une ducation spcialise et une rhabilitation professionnelle approprie leurs besoins spciques. L'ducation et la rhabilitation professionnelle des personnes handicapes qui ne peuvent rejoindre les tablissements ducatifs et professionnels ordinaires cause de la multiplicit ou de la gravit de leur handicap se feront dans des tablissements spcialiss. Art. 25. - Les personnes physiques et morales peuvent crer des tablissements privs d'ducation spciale, de radaptation et de formation professionnelle pour les personnes handicapes. Sont xes par un cahier de charges agr par un arrt conjoint des ministres chargs des affaires sociales, de l'ducation et de la formation, de la sant publique et de l'ducation physique, les modalits de cration, d'organisation et de fonctionnement de ces tablissements (1). Le promoteur de projet d'tablissement priv d'ducation spciale, de radaptation et de formation professionnelle pour les personnes handicapes doit jouir de ses droits civiques et ne doit pas avoir t condamn pour l'un des crimes d'attentat aux murs ou d'abus de conance. Chapitre VII : L'emploi Art. - 26. - Le handicap ne peut tre une cause pour priver un citoyen d'occuper un emploi dans le secteur public ou priv, s'il a les aptitudes adquates pour l'exercer. L'Etat agit pour l'laboration de plans et de politiques pour la promotion de l'emploi des personnes handicapes. Art. 27. - Aucun candidat ne peut tre exclu, cause de son handicap, de participer des concours ou des preuves professionnelles pour le recrutement dans la fonction publique et dans les
entreprises et tablissements publics et dans les tablissements privs, s'il possde les aptitudes ncessaires et si les fonctions lui coner n'exigent pas la possession d'aptitudes physiques spciques, conformment au statut particulier du corps auquel appartient le grade postul. Art. 28. - Tout agent qui est devenu handicap qu'elle qu'en soit la cause, doit tre maintenu son poste initial ou affect un autre poste vacant qui peut lui tre attribu selon ses aptitudes et la spcicit de son handicap et aprs sa rhabilitation le cas chant. En cas d'incapacit absolue empchant l'agent de rcuprer son travail conformment aux dispositions prvues par le premier paragraphe du prsent article, des procdures appropries seront prises conformment la lgislation en vigueur relative aux rgimes de scurit sociale et au rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents de travail et des maladies professionnelles. L'avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative d'entreprise, selon le secteur, est obligatoirement requis pour toutes les mesures vises au premier et au deuxime paragraphes du prsent article. Art. 29. - Il est rserv un taux de 1% au moins des recrutements annuels dans la fonction publique, attribuer par priorit aux candidats parmi les personnes handicapes qui remplissent les conditions requises et qui jouissent des aptitudes pour accomplir le travail demand. Art. 30. - Toute entreprise publique ou prive employant habituellement 100 travailleurs et plus, est tenue de rserver un taux de 1% au moins des postes de travail des personnes handicapes. Art. 31. - En cas d'empchement dment tabli du recrutement direct par l'employeur soumis l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 30 de la prsente loi, il est possible de recourir l'une des alternatives suivantes :
(1) Arrt conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des tunisiens l'tranger, du ministre de la sant publique, du ministre de l'ducation et de la formation et du ministre de la jeunesse, des sports et de l'ducation physique du 21 avril 2007 (Jort n 34 du 27 avril 2007).
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- permettre la personne handicape d'exercer un travail distance au prot de l'employeur, - permettre la personne handicape de travailler dans le cadre de la sous-entreprise de main-d'uvre, - I'acquisition des produits des personnes handicapes installes pour leur propre compte, - I'acquisition des produits des centres de production relevant des associations uvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapes. Art. 32. - Toute entreprise concerne par l'application de l'article 30 de la prsente loi est tenue de se conformer l'obligation d'employer des personnes handicapes ou l'application d'une des alternatives prvues l'article 31, et ce, dans des dlais maximum xs comme suit : - une anne pour les entreprises embauchant entre 100 et 500 employs, - deux annes pour les entreprises embauchant entre 501 et 1.000 employs, - trois annes pour les entreprises embauchant plus de 1.000 employs.
La contribution prcite est soumise aux mmes dispositions applicables en matire de la taxe de formation professionnelle, et ce, pour le recouvrement, le contrle, la constatation des infractions, les pnalits, la prescription, le remboursement et le contentieux. Les recettes provenant des contributions prvues au paragraphe premier du prsent article sont verses au fonds national de solidarit sociale et seront affectes au nancement des programmes de promotion de l'emploi des personnes handicapes. Art. 34. - Les entreprises sont exonres du versement de la moiti, ou des 2/3 ou de la totalit, selon la carte de handicap, des contributions de l'employeur aux rgimes de scurit sociale au titre de chaque personne handicape qui sera employe. Les entreprises sont exonres du versement de la taxe sur la formation professionnelle et la contribution au fonds de promotion des logements sociaux au titre de chaque personne handicape qui sera employe (1). Art. 35. - L'Etat prend en charge, durant une
Ces dlais prennent effet partir de la date d'entre en vigueur de la prsente loi. Art. 33. - Tout employeur qui n'a pas pu employer une personne handicape ou appliquer l'une des alternatives prvues l'article 31 de la prsente loi doit verser une contribution pcuniaire gale au 2/3 du salaire minimum interprofessionnel garanti ou du salaire minimum agricole garanti, au titre des personnes qu'il aurait d recruter durant la priode d'empchement. Les causes d'empchement sont apprcies par les agents de l'inspection du travail et de l'inspection mdicale du travail.
anne renouvelable une seule fois, le paiement des cotisations dues toute personne handicape installe pour son propre compte au titre du rgime de scurit sociale des travailleurs non salaris. Les conditions et les modalits d'application des dispositions des articles 30, 31, 32, 33, et 34 susviss et le paragraphe premier du prsent article seront xes par dcret (2). Chapitre VIII : Culture, loisirs et sports Art. 36. - L'Etat garantit aux personnes handicapes le droit d'exercer et de jouir des activits culturelles, sportives et de loisirs et uvre supprimer tous les
(1) Il est noter que selon l'article 9 du dcret n 2005-3087 du 29 novembre 2005, les taux d'exonration de la TFP et du FOPROLOS sont dtermins selon la nature et le degr du handicap mentionns la carte de handicap de la personne handicape candidate au recrutement, comme suit : - la moiti des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap lger. - les 2/3 des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap moyen. - la totalit des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap profond. (2) Dcret n 2005-3087 du 29 novembre 2005 (Jort n 97 du 6 dcembre 2005 - voir page 628 du prsent recueil).
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obstacles qui entravent l'exercice de ces activits d'une faon normale. En outre, l'Etat agit pour l'octroi d'encouragements et de facilits en vue de permettre l'exercice de ces activits. Art. 37. - Les personnes handicapes peuvent bncier de la gratuit d'accs aux muses, aux sites archologiques, aux stades et aux aires publiques de distraction. Sont xes, selon le cas, par des arrts des ministres chargs des affaires sociales, du tourisme, des sports et de la culture, les mesures d'application de l'article 36 susvis et du paragraphe premier du prsent article. Art. 38. - La matire d'ducation physique est dispense aux lves handicaps, poursuivant un enseignement et une formation professionnelle dans le systme ordinaire et une ducation spcialise et une rhabilitation sauf les cas d'exemption mdicale. Art. 39. - Il est inscrit obligatoirement dans les programmes ofciels des instituts suprieurs d'ducation physique et sportive la spcialit d'ducation physique et sportive pour les personnes handicapes. Art. 40. - Les tablissements d'ducation spcialise dans la prise en charge des personnes handicapes uvrent la cration de clubs culturels et sportifs qui se chargent de l'encadrement culturel, rcratif et sportif au prot de ses adhrents. Chapitre IX : Les associations uvrant dans le domaine du handicap Art. 41. - Les associations et les organisations nationales uvrent pour soutenir les efforts de l'Etat en faveur de la prvention et le dpistage prcoce de l'handicap, la protection et la promotion des personnes handicapes et contribuent l'laboration et l'excution des programmes et des plans y affrents. Art. 42. - L'Etat encourage les initiatives de la socit civile et les associations uvrant dans le domaine de la protection et de la promotion des personnes handicapes.
L'Etat fournit galement l'aide et le soutien technique ces associations et assure le contrle et le suivi de leurs activits. Art. 43. - L'Etat apporte le soutien technique et matriel aux associations et aux organisations uvrant dans le domaine de l'ducation spcialise, la formation, la radaptation, I'intgration professionnelle et l'assistance domicile au prot des personnes handicapes profondes incapables de se dplacer et veille amliorer leurs prestations dans le domaine, conformment la rglementation en vigueur. Chapitre X : Avantages scaux et nanciers Art. 44. - Tout chef de famille bncie d'une rduction sur le montant de ses revenus nets imposables au titre de ses enfants handicaps, et ce, conformment aux dispositions du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Art 45. - Les personnes physiques et les personnes morales qui fournissent des aides et des dons en nature ou en espces au prot des associations et institutions uvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapes, bncient d'une dduction totale de la base de l'impt sur les revenus, et ce, conformment aux dispositions du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Art. 46. - Sont exonrs des taxes dues l'importation les dons destins aux associations uvrant dans le domaine des personnes handicapes, et ce, conformment aux dispositions du code des douanes et aux dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoute. Art. 47. - Sont exonrs des impts et taxes dues l'importation, la fabrication et la vente, les bus et voitures de huit ou neuf places, rservs exclusivement au transport des personnes handicapes et acquis par les associations s'occupant des personnes handicapes et les tablissements ou personnes autoriss par le ministre charg des affaires sociales, et ce, conformment aux dispositions prliminaires du tarif des taxes douanires et aux dispositions du code
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de l'impt sur la valeur ajoute (1) et la lgislation relative la taxe sur la consommation. Est exonr de l'impt sur la valeur ajoute (1), le transport des personnes handicapes, et ce, conformment aux dispositions du code de l'impt sur la valeur ajoute (1). Sont exonrs de la taxe unique compensatrice sur le transport routier, les bus cits au paragraphe premier du prsent article, et ce, conformment la lgislation relative la taxe prcite. Art. 48. - Les vhicules automobiles spcialement amnags l'usage des personnes handicapes moteurs, bncient d'avantages scaux lors de l'importation, la fabrication et la vente, et ce, conformment la lgislation relative la taxe sur la consommation. Art. 49. - Sont exonrs des taxes et des impts dus l'importation, la fabrication et la vente : - les quipements et appareillages de radaptation favorisant l'intgration et utiliss par des personnes handicapes, et ce, conformment aux tarifs des taxes douanires et des dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoute, - les moyens, les matriels et les quipements caractre pdagogique, ducatif, scientique, culturel, sportif et de loisirs destins aux personnes handicapes et favorisant leur intgration, et ce, conformment la lgislation en vigueur. Art. 50. - Bncient des avantages prvus par le code d'incitations aux investissements, les tablissements chargs de l'enseignement, de l'ducation, de la radaptation, de la formation et de la prise en charge des personnes handicapes cits aux articles 18 et 25 de la prsente loi (2). Chapitre XI : Les procdures de contrles d'application des dispositions de la prsente loi Art. 51. - Tout abus dans l'utilisation de la carte de handicap en l'exploitant des ns contraires
la loi entrane son retrait d'une faon temporaire ou dnitive, et ceci, aux vus des dires de l'intress. Art. 52. - Toute personne qui se confre la qualit de personne handicape en utilisant la carte d'autrui est passible des poursuites judiciaires conformment la lgislation en vigueur. Art. 53. - Toute infraction aux dispositions des articles 30, 31 et 32 de la prsente loi est punie d'une amende, conformment aux dispositions de l'article 234 du code du travail. En cas de rcidive, I'amende est porte au double, conformment aux dispositions de l'article 237 du mme code. Le contrevenant est oblig en outre de payer un montant gal au salaire minimum interprofessionnel garanti ou au salaire minimum agricole garanti, au prot du fonds national de solidarit sociale, et ce, selon le nombre de postes que l'entreprise devrait rserver aux personnes handicapes pendant la dure de l'infraction. Art. 54. - Les agents de l'inspection de travail sont chargs de veiller sur l'application des dispositions des articles 30, 31, 32, 33 et 53 de la prsente loi, de constater les infractions prvues et de rdiger des procs-verbaux y affrents, et ce, en application des dispositions de l'article 177 du code de travail. Chapitre XII : Le conseil suprieur de la protection des personnes handicapes Art. 55. - Il est cr un conseil suprieur de la protection des personnes handicapes ayant pour objectif d'appuyer les efforts de l'Etat dans l'laboration des politiques nationales et les stratgies sectorielles dans le domaine de la prvention, la protection, I'intgration et la promotion des personnes handicapes. Sont xes par dcret, la composition du conseil suprieur de la protection des personnes handicapes, ses attributions et les modalits de son fonctionnement (3).
(1) Lire : "taxe sur la valeur ajoute". (2) En vertu du n 9 bis du tableau "A" annex au code de la TVA, ajout en vertu de l'article 39 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, les tablissements privs spcialiss dans l'hbergement et la prise en charge des personnes handicapes, agrs conformment la lgislation en vigueur, sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute. (3) Dcret n 2005-3029 du 21 novembre 2005 (Jort n 94 du 25 novembre 2005).
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Chapitre XIII : Dispositions transitoires Art. 56. - Reste valable jusqu' son renouvellement, la carte de handicap octroye avant la promulgation de la prsente loi. Art. 57. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi et notamment la loi n 81-46 du 29 mai 1981, relative la promotion et la protection des handicaps. Les textes d'application prvus par la loi ci-cite restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas remplacs ou abrogs. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 aot 2005 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 66 du 19 aot 2005)
Vu la loi n 89-9 du 1er fvrier 1989, telle qu'elle a t modie et complte par la loi n 94-102 du 1er aot 1994 et la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n 2001-33 du 29 mars 2001, relative aux contributions et tablissements et entreprises publics, Vu la loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005, relative la promotion et la protection des personnes handicapes et notamment les articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35, Vu le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995, tel qu'il a t modi et complt par le dcret n 2002-3018 du 17 novembre 2002, relatif au rgime de la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricoles et non agricoles, Vu le dcret n 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif la cration des commissions rgionales des personnes handicapes, la xation des critres de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap, Vu l'avis des ministres de l'emploi, de l'insertion professionnelle des jeunes et des nances, Vu l'avis du tribunal administratif,
Dcret n 2005-3087 du 29 novembre 2005, relatif la xation des conditions et les modalits d'application de l'emploi des personnes handicapes
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, telle qu'elle a t modie et complte par la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu le code du travail promulgu par la loi n 66-27 du 30 avril 1966, telle qu'elle a t modie et complte par la loi n 96-62 du 15 juillet 1996, Vu la loi n 81-6 du 12 fvrier 1981, telle qu'elle a t modie et complte par la loi n 97-61 du 28 juillet 1997 relative l'organisation de la scurit sociale dans le secteur agricole, Vu la loi n 85-12 du 5 mars 1985, telle qu'elle a t modie et complte par la loi n 97-74 du 18 novembre 1997, relative au rgime des pensions civile et militaire de la retraite et des survivants dans le secteur public, Vu la loi n 85-78 du 5 aot 1985, telle qu'elle a t modie et complte par la loi n 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n 2003-21 du 17 mars 2003, portant statut gnral des agents des ofces et tablissements publics caractre industriel et commercial et les socits dont le capital appartient directement et entirement l'Etat,
Dcrte :
Titre premier : Les tablissements soumis l'obligation d'emploi des personnes handicapes Article premier.- Il est entendu par personne handicape dont l'emploi est obligatoire conformment aux dispositions de la loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005, relative la promotion et la protection des personnes handicapes, la personne titulaire d'une carte de handicap dlivre par le ministre charg des affaires sociales sur proposition des commissions rgionales des personnes handicapes prvues par l'article 9 de la loi prcite. Il est entendu par tablissements publics et tablissements privs concerns par l'obligation de l'emploi des personnes handicapes au sens des articles 26, 27 et 30 de la loi sus-indique, les entreprises publiques, les tablissements publics non administratifs et les entreprises participation publique, les tablissements privs industriels, commerciaux et agricoles, les tablissements de services, les groupes professionnels et les groupes de socits ainsi que tous les tablissements soumis aux dispositions du code de travail et qui emploient 100 travailleurs et plus d'une faon permanente ou non permanente ou titre occasionnel soit plein temps ou temps partiel.
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Il est pris en compte dans la dtermination du nombre des travailleurs non permanents tout travailleur dont la priode d'emploi dpasse six mois dans l'anne courante ou coule. Art 2. - Sont pris en compte dans le pourcentage 1% les personnes handicapes recrutes avant la promulgation de la loi susvise et qui travaillent dans l'tablissement concern par l'emploi obligatoire des handicaps. Ne sont pas pris en compte dans le pourcentage prvu par les dispositions de l'article 30 de la loi susvise, les personnes handicapes qui ont t reclasses au sein de l'tablissement conformment aux dispositions de l'article 28 de la mme loi. Titre II : Les cas d'empchement et les alternatives l'emploi direct Art. 3. - Les tablissements publics et participation publique et les tablissements privs soumis l'obligation d'emploi des personnes handicapes sont tenus de faire recours l'emploi direct dans l'application de l'obligation et ils ne peuvent pas recourir aux alternatives l'emploi sauf dans les cas d'empchement dment tablis suivants : - I'inadaptation de la nature d'activit de l'tablissement et des types de travail la sant de la personne handicape, et ce, pour tous les postes de travail et notamment les tablissements dangereux, insalubres ou incommodes cits dans les articles 293 et 295 du code de travail ; - I'inadaptation des techniques de production et la nature des technologies utilises dans l'tablissement aux capacits des personnes handicapes en fonction de ce qu'exigent tous les postes de travail dans l'tablissement comme aptitudes physiques, sensorielles et mentales compltes. Art. 4. - Les cas d'empchement viss l'article 3 du prsent dcret peuvent tre permanents, temporaires ou d'une dure limite selon l'apprciation de l'inspecteur du travail et le mdecin inspecteur du travail suivant une demande formule par l'tablissement concern. Art. 5. - En cas de disparition des causes d'empchement temporaire ou de dure limite, I'employeur est tenu de procder l'emploi direct des personnes handicapes.
Art. 6. - Tout tablissement public ou participation publique ou tablissement priv oblig d'employer des personnes handicapes et ayant un empchement tabli d'appliquer la forme d'emploi direct conformment aux dispositions de l'article 3 du prsent dcret peut recourir l'une des alternatives prvues l'article 31 de la loi susvise. Sont considres des alternatives au sens de l'article prcit : - charger la personne handicape de raliser, au prot de l'employeur soit l'intrieur, ou en dehors de l'tablissement en vertu d'un contrat de sousentreprise de main-d'uvre, une proportion du travail dont la contrepartie nancire correspond au moins au salaire minimum interprofessionnel garanti ou au salaire minimum agricole garanti, et ce, au titre de chaque mois durant la dure de l'empchement. Il est entendu par sous-entreprise de maind'uvre les modes d'emploi prvus aux articles 28 et suivants du code du travail. - acqurir les produits des personnes handicapes installes pour leur propre compte. - acqurir les produits des centres de production relevant des associations uvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapes. Art. 7. - La valeur des produits viss l'article prcdent du prsent dcret est xe au moins l'quivalent du salaire minimum interprofessionnel garanti ou du salaire minimum agricole garanti au titre des personnes dont le recrutement est obligatoire, et ce, au titre de chaque mois pendant la dure de l'empchement. Art. 8. - Les contributions nancires indiques I'article 33 de la loi susvise en cas d'empchement tabli de recourir l'une des alternatives sont transfres au compte spcial du trsor public au prot du fonds national de la solidarit sociale. Les documents comptables seront conservs pour prsentation en cas de besoin. Titre III : Mesures incitatives Art. 9. - Les taux d'exonration du versement des contributions de l'employeur aux rgimes de scurit sociale et la taxe de la formation professionnelle et la participation au fonds de promotion des logements au prot des salaris au sens de l'article 34 de la loi susvise sont dtermins selon la nature et le degr
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du handicap mentionns la carte de handicap de la personne handicape candidate au recrutement, et ce, comme suit (1) : - la moiti des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap lger ; - les 2/3 des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap moyen ; - la totalit des contributions susvises pour la personne porteuse d'un handicap profond ; La nature et le degr du handicap sont mentionns sur la carte du handicap conformment aux dispositions de l'article 9 de la loi susvise. Art. 10. - La personne handicape installe pour son propre compte bnciaire de l'exonration des contributions dues au titre du rgime de scurit sociale des travailleurs non salaris doit, pour bncier du renouvellement de cette exonration, prsenter une demande crite la direction rgionale charge des affaires sociales. Titre IV : l'Information Art. 11. - Les tablissements employant des personnes handicapes informent de tout recrutement ou licenciement d'un travailleur handicap : - les services rgionaux des deux caisses de scurit sociale, et ce, par une liste nominative accompagne de copies des cartes de handicap, et ce, conformment aux procdures et dlais en matire de dclaration des travailleurs auprs de la caisse concerne ; - la division de l'inspection du travail territorialement comptente ou les services comptents des ministres de tutelle, et ce, dans un dlai d'un mois partir de la date de son recrutement ou licenciement et par voie de lettre munie d'une copie de la carte de handicap, et son numro d'immatriculation la caisse de la scurit sociale concerne. Titre V : Procdures de contrle Art. 12. - L'inspecteur du travail et le mdecin inspecteur du travail sont chargs en coordination, du contrle de l'application des dispositions de la loi d'orientation n 2005-83 relatives l'emploi des personnes handicapes, et ce, travers :
- la constatation des cas d'empchement prvus aux dispositions du prsent dcret et le dressement d'un procs-verbal comprenant l'apprciation des causes et des justicatifs de l'empchement ; - I'autorisation crite l'employeur pour recourir aux alternatives prvues aux articles 31 et 33 de la loi susvise et la dtermination de la dure de l'empchement ; - la dlivrance l'employeur d'une copie du procs-verbal prouvant le cas d'empchement pour prsentation en cas de besoin. L'inspecteur du travail est charg en plus du : - contrle de l'excution de l'employeur de ses obligations concernant l'acquisition des produits des personnes handicapes pendant la dure de l'empchement et la constatation des montants des achats par rfrence aux documents le prouvant ; - contrle du paiement par l'employeur de la contribution nancire prvue l'article 33 de la loi susvise et la constatation du retard de paiement et des cas de rcalcitrance ; - la constatation de tous les cas de violation des dispositions du prsent dcret et la rdaction des procs-verbaux y affrents et leur transmission aux instances comptentes. Art. 13.- Les ministres des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et des nances sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 29 novembre 2005 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 97 du 6 dcembre 2005)
Loi n 2005-82 du 15 aot 2005, portant cration d'un systme de matrise de l'nergie (Extrait)
Art. 2. - Le systme de matrise de l'nergie est aliment par : 1) une taxe due l'occasion de la premire immatriculation des voitures de tourisme dans une
(1) La loi d'orientation n 2005-83 du 15 aot 2005 prvoit dans son article 34 une exonration du versement de la taxe de formation professionnelle et la contribution au fonds de promotion des logements sociaux au titre de chaque personne handicape qui sera employe, et ce, abstraction faite de la nature ou du degr de l'handicap.
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La chambre des dputs ayant adopt ; Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Est interdit l'emploi de personnes mises la retraite, bnciaires de pensions, en qualit de fonctionnaire ou de salari dans les services de l'Etat, des collectivits publiques locales, des tablissements publics caractre administratif et des tablissements publics rgis par les dispositions de la loi n 85-72 du 20 juillet 1985 (2). Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes bnciant de drogations individuelles accordes annuellement par dcret du Prsident de la Rpublique et celles appeles effectuer des travaux occasionnels selon des conditions qui seront xes par dcret (3). Art. 2.- Le cumul entre une pension de retraite quel que soit son origine, et un revenu permanent sous forme de salaire ou traitement est interdit dans le secteur priv. En cas d'infraction aux dispositions de l'alina premier du prsent article, le service de la pension est suspendu et le remboursement des arrrages servis l'intress partir de la date du cumul sera exig nonobstant les dispositions relatives la prescription en matire de scurit sociale. Les dispositions de cet alina s'appliquent aux infractions commises l'expiration du dlai x au 30 juin 1987, prvu l'article 4 de la prsente loi. Lorsqu'il s'avre qu'un bnciaire de pension est employ sans que l'employeur ne l'immatricule ou dclare ses salaires la caisse de scurit sociale comptente, dans les conditions prvues par la lgislation en vigueur, le montant de l'amende prvu l'article 97 de la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960 est port 1500 dinars pour chaque infraction. Les dispositions du premier et troisime alinas du prsent article ne sont pas applicables aux bnciaires de pension de retraite qui sont propritaires ou promoteurs de projets sous quelque forme que ce soit, condition d'en assurer
1) Voitures utilisant l'essence - jusqu' 1.200 cm3 - de 1.201 cm3 1.700 cm3 - de 1.701 cm3 2.400 cm3 - de 2.401 cm3 et plus 2) Voitures utilisant l'huile lourde - jusqu' 1.500 cm3 - de 1.501 cm3 2.000 cm3 500 1.000 1.500 2.000 250 500 750 1.000
La taxe n'est pas due sur les voitures de tourisme : ... - affectes exclusivement au transport des handicaps et bnciant d'un rgime scal prfrentiel en vertu de la lgislation en vigueur.
Dispositions en matire de TVA Extrait du tableau A annex au code de la TVA xant la liste des oprations exonres de la TVA
Sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute : ... 9 bis- Les tablissements privs spcialiss dans l'hbergement et la prise en charge des personnes handicapes, agrs conformment la lgislation en vigueur (1).
Loi n 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraits
Au nom du peuple ; Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne ;
(1) Ajout en vertu de l'article 39 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Abroge en vertu de l'article 42 de la loi n 89-9 du 1er fvrier 1989 relative aux participations, entreprises et tablissements publics (Jort n 9 du 7 fvrier 1989). (3) Dcret n 87-338 du 6 mars 1987 xant les travaux occasionnels pouvant tre exercs par les retraits dans le secteur public (Jort n 18 du 10 mars 1987).
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eux-mmes la direction ainsi qu'au dirigeant de l'entreprise qui a la qualit d'associ. Art. 3.- titre transitoire, les salaris ayant atteint l'ge lgal de mise la retraite, sans remplir la condition de stage requise pour l'ouverture du droit pension, peuvent tre autoriss poursuivre l'exercice de leur activit, sans tre mis la retraite. L'autorisation est donne aprs accord de l'employeur, par le ministre de la fonction publique et de la rforme administrative pour les agents dont le rgime de retraite est rgi par la loi n 85-12 du 5 mars 1985 et par l'inspection du travail comptente pour les autres salaris. La dure du maintien en activit ne peut excder dans ce cas la dure ncessaire pour remplir la condition de stage. Lorsqu' la date d'entre en vigueur de la prsente loi la dure de stage qui reste exige du salari ne dpasse pas une anne, l'intress peut tre admis la retraite avec prise en compte de cette priode dans l'anciennet. Les charges rsultant de l'application de l'alina prcdent sont nances sur le produit rsultant au titre de l'anne 1987, de l'intgration des indemnits complmentaires provisoires, prvues par l'article 49 de la loi n 86-106 du 31 dcembre 1986 portant loi des nances pour la gestion 1987. La part du produit nancier affecte au nancement de cette mesure ainsi que sa rpartition entre les diffrents rgimes de scurit sociale sera xe par arrt conjoint du ministre du plan et des nances et du ministre des affaires sociales. Art. 4.- Nonobstant toute disposition contraire, les employeurs et les salaris dans les secteurs public et priv sont tenus de se conformer aux dispositions de la prsente loi dans un dlai n'excdant pas le 30 juin 1987. Art. 5.- Sont abroges toutes les dispositions contraires la prsente loi et notamment l'article 72 de la loi n 85-12 du 5 mars 1985. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
(Jort n 18 du 10 mars 1987)
Loi n 88-6 du 8 fvrier 1988 relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale
Au nom du peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Le rgime de scurit sociale des tudiants tel que dni par la loi n 65-17 du 28 juin 1965, est tendu aux stagiaires admis au bnce du systme de stages d'initiation la vie professionnelle pour les diplms de l'enseignement suprieur et du systme de stages d'initiation la vie professionnelle pour les diplms de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et spcialise de mme niveau. Les stagiaires concerns sont aflis ce rgime nonobstant la limite d'ge prvue par l'article 3 alina 2 de la loi susvise. Les stagiaires viss l'alina premier du prsent article sont, en outre, couverts pendant la priode de stage, par le rgime de rparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prvu par la loi n 57-73 du 11 dcembre 1957 (1). Les prestations dues dans le cadre de ce rgime sont prises en charge par le fonds des accidents du travail, selon des modalits qui seront xes par arrt du ministre des affaires sociales. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Fait Tunis, le 8 fvrier 1988 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 12 du 12 fvrier 1988)
Loi n 89-67 du 21 juillet 1989 tendant la couverture sociale aux bnciaires de stage de formation professionnelle
Au nom du peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Les dispositions de la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, relative la couverture
(1) La loi n 57-73 du 11 dcembre 1957 est abroge en vertu de l'article 107 de la loi n 94-28 du 21 fvrier 1994 portant rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles (Jort n 15 du 22 fvrier 1994).
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sociale des stagiaires, sont tendues aux stagiaires munis de contrats emploi-formation viss par la loi n 81-75 du 9 aot 1981 relative la promotion de l'emploi des jeunes. Elles peuvent tre tendues par dcret, toute autre catgorie de stagiaires. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 21 juillet 1989 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 53 du 1 aot 1989)
aprs l'achvement des tudes ou la n de formation, et ce, partir de la date d'obtention du diplme ou de l'attestation d'quivalence et nonobstant la limite d'ge prvue par l'article 3 de la loi n 65-17 susvise. Art. 2.- Le montant d pour ouvrir droit aux prestations sanitaires, les modalits et les procdures de bnce de la couverture sanitaire au prot des personnes vises l'article premier de la prsente loi, sont xs par dcret (1). La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 24 juillet 2006 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 60 du 28 juillet 2006)
Extrait du dcret n 2006-2990 du 13 novembre 2006, portant institution d'un stage d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise (article 10)
Art. 10. - Les dispositions de la loi susvise n 88-6 du 8 fvrier 1988 (voir page prcdente) sont tendues aux jeunes bnciaires des stages d'initiation et d'adaptation aux ns de cration d'une entreprise.
Couverture sociale des apprentis Extrait de la loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle
Section I : De la formation avec l'entreprise conomique Art. 19.- L'apprenti peroit pendant la dure du contrat d'apprentissage une indemnit la charge de l'entreprise conomique. Cette indemnit n'est pas soumise aux cotisations de scurit sociale. Les conventions collectives du travail ainsi que les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques peuvent prvoir des dispositions relatives l'indemnit d'apprentissage. Les montants minima de cette indemnit sont xs par dcret. Section II : Des droits et obligations de l'apprenant Art. 24.- Les diffrentes catgories d'apprenants ont le droit d'tre assures contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, conformment la lgislation en vigueur. Cette assurance couvre les priodes de formation dans l'tablissement de formation et en milieu professionnel quand il s'agit de formation initiale.
Article premier. - Les dispositions relatives la couverture sanitaire prvue par la loi n 65-17 du 28 juin 1965 tendant les rgimes de scurit sociale aux tudiants, sont applicables aux Tunisiens titulaires des diplmes dlivrs par les tablissements de l'enseignement suprieur ou des diplmes admis en quivalence ainsi que les Tunisiens titulaires des diplmes de n de formation, dlivrs par les tablissements sectoriels de formation professionnelle ou des diplmes admis en quivalence. Les personnes cites l'alina premier du prsent article, bncient, pendant la priode de recherche d'emploi ou de prparation pour la cration d'un projet, de la couverture sanitaire durant une anne
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Quand il s'agit de formation continue, l'assurance ne couvre que les priodes de formation ayant lieu en dehors de l'entreprise conomique laquelle appartiennent les apprenants. En outre, les allocations familiales sont servies au titre des jeunes qui frquentent rgulirement un tablissement de formation professionnelle public ou priv conformment la lgislation en vigueur.
(Jort n 14 du 15 fvrier 2008)
3- Prime de colonie de vacances dans la limite des montants octroys par la caisse nationale de scurit sociale au prot de ses aflis. 4- Prime de russite dans le cas de russite de lagent ou de lun de ses enfants dans la limite de 30% du SMIG mensuel rgime de 48 heures de travail par semaine. 5- Prime de mdaille de travail dans la limite dune mensualit de salaire plafonne deux fois le SMIG mensuel rgime de 48 heures de travail par semaine. 6- Les cadeaux en nature et en espces accords loccasion de la mise la retraite dans la limite de trois mensualits de salaire. 7- Les aides exceptionnelles accordes loccasion dun mariage ou dun plerinage dans la limite dune mensualit de salaire plafonne deux fois le SMIG mensuel rgime de 48 heures de travail par semaine. 8- Les aides exceptionnelles octroyes loccasion dune naissance ou dune circoncision ou loccasion des ftes religieuses dans la limite dun salaire mensuel plafonn un SMIG mensuel rgime de 48 heures de travail par semaine. 9- Les aides exceptionnelles accordes loccasion dun vnement malheureux ou dun dcs. 10- Les vtements de travail y compris les tenues ncessites par les besoins de service ou de protection, demeurant proprit de lemployeur. 11- Le lait, le savon et autres produits accords aux employs dans le cadre de la prservation de la sant et de la scurit au travail ou leur contrevaleur en espces.
Dcret n 2003-1098 du 19 mai 2003, xant la liste des avantages exclus de lassiette de cotisation au titre des r gi mes de scurit sociale (1)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarit, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative lorganisation des rgimes de scurit sociale, telle que modie par la loi n 95-101 du 27 novembre 1995 et notamment son article 42, Vu le dcret n 75-775 du 30 octobre 1975, xant les attributions du ministre des affaires sociales, Vu le dcret n 96-341 du 6 mars 1996, xant la liste des avantages exclus de lassiette de cotisation au titre des rgimes de scurit sociale, tel que modi par le dcret n 99-1011 du 10 mai 1999, Vu le dcret n 2002-2011 du 5 septembre 2002, relatif la nomination des membres du gouvernement, Vu lavis du ministre des nances, Vu lavis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - La liste des avantages exclus de lassiette de cotisation au titre des rgimes de scurit sociale est xe comme suit : 1- Prime de rentre scolaire dans la limite de 30% du SMIG mensuel rgime de 48 heures par semaine de travail, par enfant scolaris. 2- Prime de crche et de jardin denfants dans la limite de 20% du SMIG mensuel rgime de 48 heures de travail par semaine pour chaque enfant.
12- Les montants accords aux agents de lentreprise chargs deffectuer des missions lintrieur de la Rpublique en contrepartie du sjour, de la restauration et du transport sous rserve de prsentation dun ordre de mission. 13- Les frais de restauration dans la limite de 3 fois le SMIG horaire rgime de 48 heures par semaine de travail, par repas et par jour de travail double sance.
(1) Tel que modi par le dcret n 2008-173 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008).
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14- Les montants engags au prot des agents dont la nature de leur travail ncessite lutilisation de leurs moyens personnels de transport au prot de lentreprise, et ce, dans la limite de 15% du SMIG horaire rgime 48 heures de travail par semaine, par kilomtre sous rserve de remplir les conditions suivantes : - ladite indemnit ne doit pas tre gnralise, elle doit tre limite aux personnes dont la nature de leur activit ncessite le dplacement, - la prsentation des pices justiant laccomplissement de cette opration (ordre de mission, pices justicatives ncessaires...), - le non recours aux frais de transport suivant un montant xe et successif. 15- Le transport du personnel des compagnies ariennes, maritimes et terrestres. 16- Les indemnits qui ont trait aux ac tions culturelles, sportives ou de loisirs, telles que les indemnits accordes aux associations au sein de lentreprise ou lorganisation des excursions. 17 (nouveau)- (1) Les indemnits spciques accordes aux agents de lentreprise commis ltranger dans le cadre de formation, de recyclage, de ralisation de marchs ou dexportation de services, tels que linformatique, les tudes et les changes d'expertises, et ce, pour ce qui excde leurs salaires habituels et accords leurs homologues en Tunisie. 18- Les primes supportes par lemployeur au titre de lassurance collective sur la maladie ou de lassurance collective sur la vie au prot de ses employs. 19- La contrepartie des missions temporaires accomplies par des aflis un autre rgime de scurit sociale con di tion que ces missions soient autorises par lemployeur, et ce, dans la limite de dix heures par semaine pour le secteur de lenseignement primaire et secondaire et de trois heures par semaine pour les autres secteurs. 20- Les salaires octroys par les entreprises de presse aux pigistes occasionnels en contrepartie
de leurs missions temporaires selon les conditions suivantes : - leur activit doit tre autorise par lemployeur dorigine, - ils doivent tre couverts au titre de leur activit principale par un rgime lgal de cou ver ture sociale, - le montant mensuel accord au pigiste occasionnel ne doit pas dpasser le double du SMIG mensuel rgime de 48 heures de travail par semaine, - le montant global des salaires et indemnits accords aux pigistes occasionnels susceptibles dtre exclus, ne doit pas dpasser le taux suivant de lensemble des salaires servis par lentreprise de presse : * 10% en ce qui concerne les journaux quotidiens, * 25% en ce qui concerne les journaux hebdomadaires et autres. 21- Les montants et avantages accords aux tudiants et lves en contrepartie des travaux saisonniers accomplis durant les vacances ofcielles. 22- Les montants accords aux tudiants stagiaires dans le cadre des stages obligatoires exigs par la nature de leurs tudes, et ce, dans la limite des montants octroys leurs homologues bnciant de stages dinitiation la vie professionnelle. 23- Les gratications de n de service : ce qui dpasse le montant de lindemnisation prvue par le code du travail et condition de lapprobation de linspection du travail ou de la commission de contrle des licenciements. 24- Les dommages et intrts xs judiciairement et octroys en rparation dun prjudice. Art. 2- Ne sont pas pris en considration dans lassiette des cotisations au titre des rgimes de scurit sociale, les montants qui nont pas la nature de salaire ou accessoires de salaire et qui sont considrs comme charges et frais imposs par la
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-173 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008).
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ncessit du travail et qui sont la charge directe de lentreprise ou sous forme de remboursement de frais ses agents sur la base de justicatifs et de factures comptables. Art. 3- Le montant global des avantages exclus de lassiette de cotisations au titre des lments cits larticle premier du prsent dcret ne peut dpasser le taux de 5% de lensemble des salaires accords par lentreprise. (nouveau) Toutefois, ne sont pas pris en compte pour la dtermination du plafond vis lalina prcdent, les lments prvus par les paragraphes 12, 16, 17, 18, 19, 23 et 24 de larticle premier du prsent dcret (1). Art. 4- Sont abroges, les dispositions du dcret n 96-341 du 6 mars 1996, xant la liste des avantages exclus de lassiette de cotisations au titre du rgime de scurit sociale, tel que modi par le dcret n 99-1011 du 10 mai 1999. Art. 5- Le ministre des affaires sociales et de la solidarit est charg de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2003 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 41 du 23 mai 2003)
Chapitre I : La prise en charge des indemnits de licenciement pour des raisons conomiques ou technologiques ou en cas de fermeture inopine et dnitive de l'entreprise, sans respect des procdures prvues au code du travail (4) Art. 2 (nouveau) (3) - La caisse nationale de scurit sociale prend en charge les indemnits dues aux travailleurs ainsi que les droits lgaux leur revenant, au cas o il est tabli qu'ils ne peuvent recouvrer les sommes qui leurs sont dues en raison de cessation de paiement de l'entreprise, et ce, en cas de licenciement pour les motifs suivants : - le licenciement pour des raisons conomiques ou technologiques, - la fermeture dnitive et inopine de l'entreprise, sans respect des procdures prvues au code du travail l'exception des cas de lock-out stipuls l'article 376 du code de travail. Pour bncier des indemnits de licenciement et des droits lgaux, les motifs du licenciement cidessus viss doivent tre tablis par un jugement ayant acquis la force de la chose juge. Art. 3. - La caisse nationale de scurit sociale est subroge aux travailleurs dans leurs droits vis--vis de l'entreprise dbitrice. Elle est habilite procder au recouvrement de ces montants concurrence des sommes qu'elle a payes. Art. 4. - Les crances de la caisse nationale de scurit sociale en la matire bncient du privilge accord aux salaires en vertu de la lgislation en vigueur. Ces crances sont recouvres par voie d'tats de liquidation tablis par ladite caisse et rendues excutoires par le ministre des affaires sociales. Lesdits tats de liquidation sont excutoires nonobstant opposition. Art. 5. - Le systme prvu au prsent chapitre est nanc par les montants recouvrs auprs
Loi n 96-101 du 18 novembre 1996, relative la protection so ciale des travailleurs (2)
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier (nouveau) - La prsente loi a pour objet de dterminer les mesures de la protection sociale en faveur des travailleurs ayant cess leur travail conformment aux principes noncs par la prsente loi (3).
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2008-173 du 22 janvier 2008 (Jort n 8 du 25 janvier 2008). (2) Telle que modie par la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002. (3) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002 (Jort n 18 du 1er mars 2002). (4) Remplac en vertu de l'article premier de la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002 (Jort n 18 du 1er mars 2002).
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des entreprises conformment l'article 3 de la prsente loi et par une cotisation complmentaire de 0,4% des salaires prlever sur le taux global des cotisations de scurit sociale x par la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960 relative l'organisation des rgimes de scurit sociale. Art. 6 (nouveau) (1) - Les conditions et modalits de la prise en charge par la caisse nationale de scurit sociale des indemnits de licenciement et des droits lgaux pour les motifs cits l'article 2 de la prsente loi sont xes par dcret (2). Chapitre II : Octroi des prestations familiales et de soins en faveur des travailleurs ayant cess leur travail pour des raisons conomiques ou technologiques ou en cas de fermeture inopine et dnitive de l'entreprise, sans respect des procdures prvues au code du travail (3) Art. 7 (nouveau) (1) - Nonobstant les dispositions de la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, le bnce des prestations de soins, des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est maintenu au prot des travailleurs rgis par la loi susvise et licencis pour les raisons cites l'article 2 de la prsente loi, au titre des quatre trimestres suivant celui au cours duquel ils ont cess leur activit. Le montant de ces prestations correspond au taux plafond, prvu par la loi prcite. Pour bncier de ces prestations, les motifs du licenciement doivent tre constats par l'inspection du travail. L'octroi des prestations prcites est subordonn la condition que le travailleur concern n'ait pas exerc au cours des priodes cites au premier paragraphe du prsent article une activit assujettie un rgime de scurit sociale ouvrant droit aux mmes prestations ou indemnits. Art. 8. - (Supprim en vertu de l'article 2 de la loi
n 2002-24 du 27 fvrier 2002).
Chapitre III : Les interventions sociales en faveur des travailleurs Art. 9. - Une enveloppe annuelle prlever sur les rserves de la caisse nationale de scurit sociale est affecte en vue de nancer les interventions et les actions sociales au prot des travailleurs. Art. 10. - Les conditions et modalits dapplication de larticle 9 de la prsente loi ainsi que le mode de xation de lenveloppe alloue ce titre, sont xs par dcret (4). Art. 11. - Sont abroges toutes dispositions antrieures et contraires la prsente loi. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de lEtat.
Tunis, le 18 novembre 1996 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 94 du 22 novembre 1996)
Dcret n 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs (5)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960 relative lorganisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui lont modie ou complte et notamment la loi n 95-101 du 27 novembre 1995 ; Vu la loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble les textes qui lont modie ou complte et notamment la loi n 96-62 du 15 juillet 1996 ; Vu la loi n 96-101 du 18 novembre 1996, relative la protection sociale des travailleurs et notamment son article 9 (6) ; Vu le dcret n 82-1029 du 15 juillet 1982, instituant une aide pour certains salaris, tel que complt par le dcret n 93-593 du 6 mars 1993 ;
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002 (Jort n 18 du 1er mars 2002). (2) Dcret n 97-1926 du 29 septembre 1997 (Jort n 80 du 7 octobre 1997 - voir page 639 du prsent recueil). (3) Remplac en vertu de l'article premier de la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002 (Jort n 18 du 1er mars 2002). (4) Dcret n 97-1925 du 29 septembre 1997 (Jort n 80 du 7 octobre 1997 - voir ci-aprs). (5) Tel que modi par le dcret n 2002-886 du 22 avril 2002 et le dcret n 2006-1025 du 13 avril 2006. (6) Telle que modie par la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002.
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Vu l'avis du ministre des nances ; Vu l'avis du ministre du dveloppement conomique ; Vu l'avis du tribunal administratif ; Dcrte :
inopinment sans respect des procdures prvues au code du travail, b- avoir une anciennet dans le dernier emploi exerc avant la cessation d'activit d'au moins trois annes successives auprs d'une mme entreprise, au cours de laquelle ils ont t dclars auprs de la caisse nationale de scurit sociale et les cotisations dues ont t payes, c- la reconnaissance du caractre conomique ou technologique de la cessation du travail ou de la fermeture dnitive et inopine de lentreprise sans respect des procdures prvues au code du travail doit tre tablie par un certicat dlivr par l'inspection du travail comptente, conformment un modle approuv par arrt du ministre des affaires sociales et pris en compte par toutes les parties concernes, d- justier la non reprise d'une activit rmunre assujettie un rgime de scurit sociale, au cours de la priode de cessation du travail, e- ne pas tre dans une situation leur ouvrant droit au bnce d'une pension de retraite ou d'invalidit, f- tre inscrits un bureau d'emploi sans qu'un emploi ne leur ait t offert que ce soit par un bureau d'emploi ou par toute autorit ofcielle. Toutefois, l'offre doit tre individuelle, territorialement dlimite et comportant un salaire qui ne peut tre infrieur au montant de l'aide (3), g- l'aide n'est pas accorde en cas de cessation du contrat de travail dure dtermine ou de grve illgale. Art. 3 bis (4) - La caisse nationale de scurit sociale se rserve le droit de se faire restituer les montants allous au titre de ces aides au cas o il est tabli que le travailleur exerce une activit professionnelle assujettie aux rgimes de scurit sociale.
Article premier (nouveau) (1) - Est institue auprs de la caisse nationale de scurit sociale, une dotation annuelle destine nancer les interventions et les actions sociales en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi pour des raisons conomiques ou technologiques indpendantes de leur volont ou pour fermeture dnitive et inopine de l'entreprise sans respect des procdures prvues au code du travail, conformment aux dispositions de la loi n 96-101 du 18 novembre 1996, telle que modie par la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002 susvise, et ce, selon les conditions et modalits xes par le prsent dcret. Art. 2. - La dotation annuelle vise l'article premier du prsent dcret est xe par arrt du ministre des affaires sociales, aprs avis du conseil d'administration de la caisse nationale de scurit sociale. Cette dotation est xe annuellement en fonction des rserves disponibles de la caisse et des besoins prvisionnels en la matire. Art. 3 (nouveau) (1) - Une aide dont le montant est plafonn douze mensualits du salaire d'activit peru, peut tre accorde au prot des travailleurs prvus l'article premier du prsent dcret, les salaires ne sont pris en compte que dans la limite du salaire minimum interprofessionnel garanti rgime de 48 heures, rapport une dure d'occupation de 2400 heures par an (2). Pour bncier de cette aide, les travailleurs susviss doivent remplir les conditions suivantes : a- avoir perdu leur emploi pour des raisons indpendantes de leur volont, sans bncier d'une rparation au cas o l'entreprise aurait cess son activit pour des raisons conomiques ou technologiques, ou aurait ferm dnitivement et
(1) Modi par l'article premier du dcret n 2002-886 du 22 avril 2002 (Jort n 34 du 26 avril 2002). (2) Les dispositions de ce paragraphe sont abroges et remplaces en vertu de l'article premier du dcret n 2006-1025 du 13 avril 2006 (Jort n 31 du 18 avril 2006). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article premier du dcret n 2006-1025 du 13 avril 2006 (Jort n 31 du 18 avril 2006). (4) Ajout en vertu de l'article 2 du dcret n 2002-886 du 22 avril 2002 (Jort n 34 du 26 avril 2002).
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En cas de reprise d'activit de l'entreprise, la caisse se rserve le droit de se faire restituer les montants allous au titre de ces aides et en cas de refus, la caisse nationale de scurit sociale dcerne son encontre une taxation d'ofce conformment aux dispositions de l'article 4 de la loi n 96-101 du 18 novembre 1996 sus-indique et prend toutes les mesures ncessaires pour rcuprer les sommes verses. Art. 4. - Les demandes d'aide sont adresses la direction rgionale des affaires sociales territorialement comptente et instruites par la division d'inspection du travail territorialement comptente. Elles sont soumises pour avis, aux commissions consultatives auprs des bureaux rgionaux de la caisse nationale de scurit sociale. Art. 5. - Les aides prvues l'article 2 du prsent dcret sont accordes par la caisse nationale de scurit sociale sur la base d'une dcision du ministre des affaires sociales. Elles sont servies dans un dlai n'excdant pas trois jours ouvrables de la rception de la dcision. Art 6 (nouveau) (1) - Outre les cas prvus larticle 3 du prsent dcret, le ministre des affaires sociales peut, dans la limite de la dotation annuelle xe, dcider l'octroi des aides et des allocations dans le cadre des interventions et des actions sociales au prot des salaris ou de leurs organisations syndicales les plus reprsentatives. Ces aides sont servies aux bnciaires pour une dure maximum d'une anne, par la caisse nationale de scurit sociale, sur dcision du ministre des affaires sociales. Art. 7. - Sont abroges toutes les dispositions antrieures contraires au prsent dcret et notamment le dcret n 82-1029 du 15 juillet 1982 instituant une aide pour certains salaris, tel que complt par le dcret n 93-593 du 6 mars 1993.
Art. 8. - Les ministres des affaires sociales, des nances et du dveloppement conomique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 29 septembre 1997 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 80 du 7 octobre 1997)
Dcret n 97-1926 du 29 septembre 1997, relatif la dtermination des conditions et des modalits de la prise en charge des indemnits de licenciement et des droits lgaux dus aux travailleurs ayant quitt leur emploi pour des raisons conomiques ou technologiques ou en cas de fermeture dnitive et inopine de l'entreprise sans respect des procdures prvues au code du travail (2)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960 relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 95-101 du 27 novembre 1995, Vu la loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 96-62 du 15 juillet 1996, Vu la loi n 96-101 du 18 novembre 1996, relative la protection sociale des travailleurs (3), Vu le dcret n 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs (4), Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du ministre du dveloppement conomique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier (nouveau) (5) - Le prsent dcret xe les conditions et les modalits de la
(1) Modi en vertu de l'article premier du dcret n 2002-886 du 22 avril 2002 (Jort n 34 du 26 avril 2002). (2) Tel que modi par le dcret n 2002-887 du 22 avril 2002. (3) Telle que modie par la loi n 2002-24 du 27 fvrier 2002. (4) Tel que modi par le dcret n 2002-886 du 22 avril 2002 et le dcret n 2006-1025 du 13 avril 2006. (5) Modi par l'article 2 du dcret n 2002-887 du 22 avril 2002 (Jort n 34 du 26 avril 2002).
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prise en charge par la caisse nationale de scurit sociale, des indemnits de licenciement et des droits lgaux revenant aux travailleurs exerant auprs des entreprises aflies ladite caisse et licencis pour des raisons conomiques ou technologiques ou en cas de fermeture dnitive et inopine de l'entreprise sans respect des procdures prvues au code du travail. Art. 2 (nouveau) (1) - La caisse nationale de scurit sociale prend en charge les indemnits de licenciement et les droits lgaux pour les raisons cites l'article premier du prsent dcret au cas o il est tabli que les travailleurs concerns ne sont pas en mesure d'obtenir leurs droits au motif que l'entreprise se trouve en cessation de paiement. L'intervention de la caisse nationale de scurit sociale se limite aux cas suivants : - la faillite de l'entreprise, - la fermeture dnitive de l'entreprise et l'inexistence d'un actif sufsant, susceptible de couvrir les dettes, - la liquidation de l'entreprise par la voie judiciaire ou en vertu d'une dcision administrative avec constat des difcults de cession de son patrimoine, de nature retarder le paiement des indemnits et des droits dus aux travailleurs. Le rgime prvu par le prsent dcret ne s'applique pas aux travailleurs licencis par les entreprises publiques ainsi que les autres entreprises assimiles, habilites bncier de l'intervention du fonds de restructuration des entreprises publiques. Art. 3 (nouveau) (1) - Bncient de la prise en charge des indemnits de licenciement et des droits lgaux, prvue l'article premier du prsent dcret, les travailleurs licencis pour des raisons exclusivement conomiques ou technologiques ou en cas de fermeture dnitive et inopine de l'entreprise sans respect des procdures prvues au code du travail. Le caractre conomique ou technologique ou le cas de fermeture dnitive et inopine de l'entreprise sans respect des procdures prvues au code du
travail est tabli par un jugement ayant acquis la force de la chose juge. Art. 4 (nouveau) (1) - La prise en charge des indemnits de licenciement et des droits lgaux pour les raisons prvues l'article 2 du prsent dcret comporte le montant lgalement d aux travailleurs susviss. Ledit montant se compose exclusivement des lments suivants : - les salaires et accessoires impays, - les congs pays non rgls, - les pravis de licenciement, - le montant de la gratication de n de service dcide dans la limite des sommes xes conformment aux dispositions du code du travail. Art. 5 (nouveau) (1) - Pour le bnce de l'intervention de la caisse nationale de scurit sociale, les indemnits et les droits lgaux conscutifs au licenciement pour les raisons vises l'article premier du prsent dcret doivent faire l'objet d'un jugement ayant acquis la force de la chose juge rgulirement noti, et l'impossibilit de recouvrement des indemnits et droits lgaux dcids l'encontre de l'employeur doit tre constate par un huissier-notaire. Art. 6 (nouveau) (1) - Le dossier de bnce de la prise en charge des indemnits de licenciement et des droits lgaux est dpos par les travailleurs licencis pour les raisons vises l'article premier du prsent dcret auprs du bureau rgional ou local de la caisse nationale de scurit sociale dont ils relvent et doit comporter obligatoirement les pices suivantes : - un formulaire dlivr par la caisse nationale de scurit sociale remplir par le travailleur ou le groupe des travailleurs et portant le visa de l'inspection du travail, - une copie lgale de la dcision de justice xant les indemnits et droits dcoulant du licenciement, - une copie de la notication de la dcision de justice,
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 2002-887 du 22 avril 2002 (Jort n 34 du 26 avril 2002).
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- une copie du procs-verbal de l'huissier-notaire constatant l'impossibilit d'excution. Art. 7 (nouveau) (1) - La caisse nationale de scurit sociale vrie la cessation de paiement par l'entreprise ainsi que le respect des conditions lgales et rglementaires requises pour le bnce de la prise en charge. Elle procde au versement des montants dus conformment aux dispositions de l'article 4 du prsent dcret en faveur des travailleurs concerns dans un dlai maximum d'un mois partir de la date de dpt du dossier aprs dduction des aides sociales qu'ils auraient perues conformment aux dispositions de l'article 3 du dcret n 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs, tel que modi par le dcret n 2002-886 du 22 avril 2002 (2). Au cas o ces conditions ne sont pas remplies, un avis de rejet est noti par la caisse aux travailleurs concerns dans le mme dlai. Art. 8. - La caisse nationale de scurit sociale procde, ds le versement des indemnits en faveur des travailleurs, l'mission d'une mise en demeure l'encontre de l'entreprise dbitrice l'effet de rgulariser sa situation dans un dlai de 15 jours. A dfaut du paiement des sommes dues, la caisse met lencontre de l'entreprise dbitrice des tats de liquidation conformment l'article 4 de la loi n 96-101 du 18 novembre 1996 susvise et procde toutes mesures visant recouvrer les sommes qu'elle a payes. Art. 9. - Les ministres des affaires sociales, des nances et du dveloppement conomique sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 29 septembre 1997 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 80 du 7 octobre 1997)
Extrait de la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale
Art. 41. (nouveau). (3) - Les taux de cotisations dus pour la couverture des rgimes de scurit sociale prvus par la prsente loi sont xs comme suit : - la charge des employeurs, 13% des salaires, rmunrations ou gains des travailleurs qu'ils emploient, - la charge des travailleurs, 5% des salaires, rmunrations ou gains qu'ils peroivent. Une rduction du taux de cotisation prvue l'article prsent peut tre accorde aux employeurs qui assurent leurs salaris ainsi qu' leurs ayants droit une couverture totale ou partielle des soins de sant dans le cadre d'un rgime conventionnel. Les conditions et modalits de bnce de la rduction prvue au paragraphe prcdent sont xes par dcret.
Dcret n 98-973 du 27 avril 1998, tendant la couverture sociale aux stagiaires des programmes d'adaptation et de reconversion en vue de l'insertion professionnelle
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu la loi n 65-17 du 28 juin 1965 tendant les rgimes de scurit sociale aux tudiants, Vu le code du travail, Vu la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988 relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale, Vu la loi n 89-67 du 21 juillet 1989, tendant la couverture sociale aux bnciaires de stages de formation professionnelle,
(1) Modi par l'article 2 du dcret n 2002-887 du 22 avril 2002 (Jort n 34 du 26 avril 2002). (2) Modi ensuite par le dcret n 2006-1025 du 13 avril 2006. (3) Abrog et remplac par la loi n 97-4 du 3 fvrier 1997 (Jort n 10 du 4 fvrier 1997)
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Vu la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment ses articles 43 et 46 (1), Vu l'avis du ministre des affaires sociales, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Vu la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993, portant loi dorientation de la formation professionnelle, telle que modie par le dcret n 98-953 du 27 avril 1998 (1), Vu la loi n 94-28 du 21 fvrier 1994, portant rgime de rparation de prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, Vu lavis du ministre des affaires sociales, Vu lavis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Conformment aux dispositions de la loi susvise n 89-67 du 21 juillet 1989, les dispositions de la loi susvise n 88-6 du 8 fvrier 1988 sont tendues aux stagiaires bnciaires des programmes d'adaptation et de reconversion en vue de l'insertion professionnelle. Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 27 avril 1998 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 36 du 5 mai 1998)
Article premier. - Les dispositions de la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale sont tendues aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des tablissements publics de formation professionnelle ou des tablissements privs de formation professionnelle agrs. Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de lemploi sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2000 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 9 du 1er fvrier 2000)
Dcret n 2000-115 du 18 janvier 2000, tendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des tablissements publics et privs de formation professionnelle
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de lemploi, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative lorganisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui lont modie et complte et notamment la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu la loi n 65-17 du 28 juin 1965, tendant les rgimes de scurit sociale aux tudiants, telle que modie et complte par la loi n 88-40 du 6 mai 1988, Vu la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale, Vu la loi n 89-67 du 21 juillet 1989, tendant la couverture sociale aux bnciaires des stages de formation professionnelle,
Dcret n 2000-2279 du 10 octobre 2000, tendant la couverture sociale et le rgime de rparation de prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles aux bnciaires des programmes du fonds national de l'emploi 21-21
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 98-91 du 2 novembre 1998, Vu la loi n 65-17 du 28 juin 1965, tendant les rgimes de scurit sociale aux tudiants, telle que modie et complte par la loi n 88-40 du 6 mai 1988,
(1) La loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 et les textes qui l'ont modie et complte cesseront progressivement d'tre appliqus en mme temps que la nouvelle loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle (Jort n 14 du 15 fvrier 2008) entre en application.
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Vu la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale, Vu la loi n 89-67 du 21 juillet 1989, tendant la couverture sociale aux bnciaires des stages de formation professionnelle, Vu la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modie par le dcret n 98-953 du 27 avril 1998 (1), Vu la loi n 94-28 du 21 fvrier 1994, portant rgime de rparation de prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modie par la loi n 95-103 du 27 novembre 1995, Vu la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000, Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Vu la loi n 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 94-29 du 21 fvrier 1994, Vu la loi n 94-28 du 21 fvrier 1994 portant rgime de rparation de prjudices rsultant des accidents de travail et des maladies professionnelles et notamment son article 89, Vu le dcret n 86-273 du 26 fvrier 1986, relatif l'octroi des prts par les caisses de scurit sociale, tel qu'il a t modi par les textes subsquents, Vu le dcret n 91-1936 du 16 dcembre 1991, relatif au nancement par la caisse nationale de scurit sociale des projets de sant et de scurit au travail, Vu l'avis du ministre des nances, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les dispositions de la loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, relative la couverture sociale des stagiaires, sont tendues aux bnciaires des programmes du fonds national de l'emploi 21-21 durant la priode de formation. Art. 2. - Le ministre des affaires sociales est charg de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 10 octobre 2000 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 83 du 17 octobre 2000)
Article premier - La caisse nationale de scurit sociale peut accorder aux entreprises des prts et des primes d'investissement destins au nancement des projets de sant et de scurit au travail, conformment aux modalits prvues par le prsent dcret. Art. 2. - Les projets de sant et de scurit au travail consistent notamment en : - I'amnagement des postes du travail, - I'acquisition du matriel de protection individuelle et collective appropri, - I'installation de matriel de scurit compatible avec les normes requises en matire de sant et de scurit au travail, - I'acquisition de matriel mdical destin promouvoir la sant du travailleur sur les lieux du travail, - I'amnagement des services de mdecine de travail privs ou inter-entreprises, - la mise en uvre des mesures propres corriger des situations de risques mises en vidence lors des
Dcret n 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au nancement par la caisse nationale de scurit sociale des projets de sant et de scurit au travail (2)
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modie ou complte et notamment la loi n 95-101 du 27 novembre 1995,
(1) La loi n 93-10 du 17 fvrier 1993 et les textes qui l'ont modie et complte cesseront progressivement d'tre appliqus en mme temps que la nouvelle loi n 2008-10 du 11 fvrier 2008, relative la formation professionnelle (Jort n 14 du 15 fvrier 2008) entre en application. (2) Tel que modi par le dcret n 2002-583 du 12 mars 2002.
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diagnostics raliss par les organismes concerns par la prvention des risques professionnels. Art. 3 - Peuvent bncier des prts et primes viss l'article premier ci-dessus, les entreprises ou groupes d'entreprises aflies la caisse nationale de scurit sociale depuis au moins 3 ans et qui sont en rgle de leurs cotisations et des remboursements des prts oprs sur les salaires de leur personnel. Art. 4. - Le projet objet de la demande du prt et de la prime doit tre soumis au pralable l'avis de la commission paritaire ou des dlgus du personnel, accompagn d'une tude technique et nancire du projet raliser avant d'tre transmis la caisse nationale de scurit sociale. Les services comptents de la caisse nationale de scurit sociale tudient et donnent un avis sur le projet objet de la demande, avant de le prsenter la commission prvue l'article 9 du prsent dcret. Art. 5 (nouveau) (1) - La caisse nationale de scurit sociale accorde aux bnciaires des prts destins au nancement des projets viss l'article 2 du prsent dcret une prime d'investissement xe 20% du cot du projet tel qu'il a t approuv par la commission prvue l'article 9 du prsent dcret. Art 6 (nouveau) (1) - Le montant maximum du prt ne peut excder les 70% du cot du projet raliser dans la limite de 300.000 dinars. Pour le bnce du prt, un autonancement de 30% au moins du cot du projet, y compris la prime d'investissement xe l'article 5 (nouveau) du prsent dcret, est exig. l'effet de garantir le remboursement de la totalit du prt, I'entreprise bnciaire est tenue de constituer en faveur de la caisse nationale de scurit sociale une hypothque de 1er rang ou galit dans ce rang avec un autre tablissement bancaire. L'entreprise bnciaire peut prsenter une caution bancaire ou toute autre garantie permettant la caisse susvise de recouvrer la totalit du montant du prt.
Art. 7. - Le montant du prt et de la prime d'investissement accords, est dbloqu soit directement aux fournisseurs ou aux entreprises charges de la ralisation du projet soit dfaut l'entreprise bnciaire, sur trois tranches, au fur et mesure de l'avancement des travaux, aprs avis et valuation des services comptents de la caisse nationale de scurit sociale comme suit : - la premire tranche : 40%, au moment du dmarrage du projet, - la deuxime tranche : 40%, au moment de la ralisation de la moiti du projet, - la troisime tranche : 20%, l'achvement du projet. Art 8. - Les prts accords portent un taux d'intrt de 6% l'an et sont remboursables dans un dlai maximum de 10 ans avec un dlai de grce de 3 ans partir de la date de versement de la premire tranche du montant du prt. L'emprunteur a la facult de se librer par anticipation de la totalit ou d'une partie des chances restant dues. Art. 9. - Les demandes de prts et des primes d'investissement sont examines par une commission auprs de la caisse nationale de scurit sociale prside par le prsident directeur gnral ou son reprsentant et compose des membres suivants : - Du ministre des affaires sociales : * un reprsentant de la direction gnrale de la scurit sociale, * un reprsentant de la direction gnrale de l'inspection du travail, * un reprsentant de la direction de la mdecine de travail et des maladies professionnelles, * un reprsentant de l'institut de la sant et de la scurit au travail. - De la caisse nationale de scurit sociale : * le chef de dpartement des accidents du travail et des maladies professionnelles, * le directeur des crdits,
(1) Tel que modi par l'article premier du dcret n 2002-583 du 12 mars 2002 (Jort n 24 du 22 mars 2002).
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* le directeur du contrle mdical, * le chef du bureau rgional concern. Art. 10. - La commission prvue l'article 9 prcit dtermine le montant du prt et de la prime d'investissement en fonction de la taille de l'entreprise, de la nature de son activit, de son effectif et de l'importance des risques. Art. 11. - La commission se runit sur convocation de son prsident chaque fois qu'il est ncessaire et une fois par trimestre au moins. Ses dlibrations ne sont valables qu'en prsence de la moiti de ses membres au moins. Ses dcisions sont prises la majorit des voix ; en cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Art. 12. - Le bnciaire de prt et de la prime encourt la dchance en cas de non ralisation du projet ou de non respect des conditions sur la base desquelles la prime d'investissement et le prt prvus l'article 2 ci-dessus ont t accords par la caisse nationale de scurit sociale.
La dcision de dchance implique la suspension du dblocage des tranches restantes du prt et de la prime d'investissement ainsi que le remboursement immdiat des tranches dj dbloques. Les montants rembourss ce titre portent un taux d'intrt calcul par rfrence au taux appliqu par le march montaire, et ce, pour toute la priode allant de la date de dblocage des tranches au prot du bnciaire jusqu' la date de leur restitution par ce dernier la caisse nationale de scurit sociale. La dcision de dchance est prise par le prsident directeur gnral de la caisse nationale de scurit sociale aprs avis de la commission prvue l'article 9 du prsent dcret. Art. 13. - Sont abroges toutes dispositions antrieures et notamment les dispositions du dcret prcit n 91-1936 du 16 dcembre 1991. Art. 14. - Le ministre des affaires sociales est charg de l'excution du prsent dcret, qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 3 juin 1996 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 47 du 11 juin 1996)
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CHAPITRE 13
Investissements l'tranger
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Revenus et bnces investis l'tranger Avantages scaux au prot des revenus et bnces investis l'tranger (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS).
Article 39-VI. (1). Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable, les revenus rinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises qui s'installent l'tranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens, et ce, dans la limite du montant du capital libr. Le bnce de cette dduction est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telle que dnie par le prsent code ;
- l'mission de nouvelles parts sociales ou actions. Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales et actions des socits non tablies ni domicilies en Tunisie et cdes par des non-rsidents ; - la production par les bnciaires de la dduction, l'appui de la dclaration de l'impt, d'une attestation de libration du capital souscrit. La non commercialisation de marchandises et de services tunisiens par l'entreprise installe l'tranger au plus tard l'expiration de la deuxime anne suivant celle au cours de laquelle la dduction a t opre entrane le paiement par le bnciaire de la dduction de l'impt sur le revenu d et non acquitt, major des pnalits de retard calcules selon la lgislation scale en vigueur. Article 48-VII undecies. (2). Sous rserve des dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de lassiette imposable, les bnces rinvestis dans la
(1) Ajout par l'article 28 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour la gestion 1999 (Jort n 104 du 29-31 dcembre 1998). (2) Ajout par l'article 29 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour la gestion 1999 (Jort n 104 du 29-31 dcembre 1998).
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souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises qui s'installent l'tranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens et ce, dans la limite du capital libr. Le bnce de cette dduction est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises ; - l'mission de nouvelles actions et parts sociales. Cette condition ne s'applique pas aux actions et parts sociales des socits non tablies ni domicilies en Tunisie et cdes par des non-rsidents ; - la production par les bnciaires de la dduction, l'appui de la dclaration de l'impt, d'une attestation de libration du capital souscrit. La non commercialisation de marchandises et de services tunisiens par l'entreprise installe l'tranger au plus tard l'expiration de la deuxime anne suivant celle au cours de laquelle la dduction a t opre entrane le paiement par le bnciaire de la dduction de l'impt sur les socits d et non acquitt, major des pnalits de retard calcules selon la lgislation scale en vigueur. Article 48-VII duodecies. (1). Sous rserve des dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable, les bnces rinvestis dans la ralisation de projets qui s'installent l'tranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens. Le bnce de cette dduction est subordonn au respect des conditions prvues par l'article 7 du code d'incitations aux investissements. La non commercialisation de marchandises et de services tunisiens par l'entreprise installe l'tranger au plus tard l'expiration de la deuxime
anne suivant celle au cours de laquelle la dduction a t opre entrane le paiement de l'impt sur les socits d et non acquitt, major des pnalits de retard calcules selon la lgislation scale en vigueur.
Article premier. Le prsent avis a pour objet d'autoriser les entreprises rsidentes effectuer des transferts pour le nancement d'investissements l'tranger. Section 1. Les investissements des entreprises exportatrices Article 2. (3) Les entreprises rsidentes exportatrices peuvent, pour le soutien de leurs activits exportatrices, effectuer des transferts pour le nancement d'investissements l'tranger sous forme de bureaux de liaison ou bureaux de reprsentation, de succursales, de liales ou de prises de participation au capital de socits tablies l'tranger. Les transferts ce titre sont xs sur la base du chiffre d'affaires en devises ralis par l'entreprise concerne au cours de l'exercice prcdent tel que dclar l'Administration Fiscale et ne peuvent dpasser annuellement les montants suivants :
(1) Ajout par l'article 30 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour la gestion 1999 (Jort n 104 du 29-31 dcembre 1998). (2) Tel que modi par l'avis de change du ministre des nances publi au Jort n 18 du 2 mars 2007. (3) Abrog et remplac en vertu de l'article premier de l'avis de change du ministre des nances paru au Jort n 18 du 2 mars 2007.
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Bureaux Contre-valeur en dinar du de liaison chiffre d'affaires en devises ou de de l'exercice prcdent reprsentation (DT)
de 50.000 100.000 de 100.001 300.000 de 300.001 600.000 de 600.001 1.200.000 de 1.200.001 2.500.000 plus de 2.500.000
100.000 200.000 300.000 600.000 800.000 1.000.000 de 150.000 300.000 de 300.001 900.000 de 900.001 1.800.000 de 1.800.001 2.700.000 plus de 2.700.000 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Succursales, liales ou prises de participation dans des socits tablies l'tranger (DT)
Les entreprises rsidentes exportatrices peuvent effectuer des transferts au titre de ces investissements dans les limites des montants pouvant atteindre 3 millions de dinars annuellement dans le cas o elles nancent ces investissements au moyen de dduction de devises provenant de l'exportation loges dans leurs comptes professionnels en devises. Section 2. Les investissements des entreprises non exportatrices Article 3 (1). Les entreprises rsidentes non exportatrices ou ayant ralis au cours de l'exercice prcdent un chiffre d'affaires en devises infrieur 50.000 Dinars peuvent, pour le soutien de leur prsence l'tranger, effectuer des transferts pour le nancement d'investissements l'tranger sous forme de bureaux de liaison ou de reprsentation, de succursales, de liales ou de prises de participation au capital de socits tablies l'tranger. Les transferts ce titre sont xs sur la base du chiffre d'affaires ralis par l'entreprise concerne au titre de l'exercice prcdent tel que dclar l'Administration Fiscale et ne peuvent dpasser annuellement les montants suivants :
Section 3. Dispositions communes Article 4. Les montants relatifs au nancement des bureaux de liaison ou de reprsentation couvrent les frais d'installation et les frais de fonctionnement. Article 5. Le cumul des transferts au titre de la Section Premire et de la Section 2 est soumis autorisation pralable de la Banque Centrale de Tunisie. Section 4. Dispositions diverses Article 6. Les transferts au titre du nancement des investissements l'tranger doivent tre raliss par le biais d'un intermdiaire agr unique. Article 7. Le prsent Avis entre en vigueur compter du 1er janvier 2005. Article 8. Le prsent Avis abroge et remplace l'avis de change n 4-93 du Ministre des Finances relatif au nancement d'ouverture de bureaux de liaison et de liales l'tranger publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne en date du 17 dcembre 1993, tel que modi par l'avis de change du Ministre des Finances publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne en date du 12 aot 1997. Article 9. La Banque Centrale de Tunisie est charge de l'application du prsent Avis conformment la lgislation des changes et du commerce extrieur en vigueur.
(Jort n 5 du 18 janvier 2005)
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de l'avis de change du ministre des nances paru au Jort n 18 du 2 mars 2007.
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l'exercice prcdent tel que dclar l'Administration Fiscale et xs annuellement comme suit :
Bureaux Contre-valeur en dinar du de liaison chiffre d'affaires en devises ou de de I'exercice prcdent reprdclar l'Administration sentation Fiscale (En dinar) Succursales, liales ou prises de participation dans des socits tablies l'tranger (En dinar)
de 50.000 100.000 de 100.001 300.000 de 300.001 600.000 de 600.001 1.200.000 de 1.200.001 2.500.000 plus de 2.500.000
Les entreprises rsidentes exportatrices qui procdent au nancement des investissements susviss par dbit de leurs comptes professionnels en devises peuvent raliser des transferts ce titre dans la limite de 3 millions de dinars par an, quelle que soit la nature de l'investissement parmi ceux spcis l'article premier et indpendamment du chiffre d'affaires en devises de l'entreprise concerne. Les disponibilits des comptes professionnels en devises utiliss cet effet doivent provenir des exportations de l'entreprise de biens ou de services. Le montant ncessaire au nancement de l'investissement doit gurer en entier au solde du compte au moment o le transfert doit tre effectu. Paragraphe 2 : Pour les entreprises non exportatrices Article 3 (nouveau) (2) : Les montants que les entreprises rsidentes non exportatrices ou ayant ralis au cours de l'exercice prcdent un chiffre d'affaires en devises infrieur 50.000 Dinars peuvent, an de soutenir leur prsence l'extrieur, transfrer pour le nancement des investissements l'tranger spcis l'article premier, sont dtermins en tenant compte de leur chiffre d'affaires de l'exercice prcdent tel que dclar l'Administration Fiscale et xs annuellement comme suit :
Article premier : La prsente circulaire a pour objet de xer les modalits de ralisation par les entreprises rsidentes, tant exportatrices que non exportatrices, des transferts pour les besoins de nancement de leurs investissements l'tranger sous forme de bureaux de liaison ou de reprsentation, de succursales, de liales ou de prises de participation dans le capital de socits tablies l'tranger. Section premire : Montants des transferts Paragraphe premier : Pour les entreprises exportatrices : Article 2 (nouveau) (2) : Les montants que les entreprises rsidentes exportatrices peuvent, an de soutenir leurs activits d'exportation, transfrer pour le nancement des investissements l'tranger spcis I'article premier, sont dtermins en tenant compte de leur chiffre d'affaires en devises de
(1) Telle que modie par la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-08 (Jort n 41 du 22 mai 2007). (2) Abrog et remplac par l'article premier de la circulaire aux intermdiaires agrs n 2007-08 (Jort n 41 du 22 mai 2007).
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Succursales, Bureaux liales ou prises de liaison de participation ou de dans des reprsocits tablies sentation l'tranger (En dinar) (En dinar)
a/ Pour les bureaux de liaison ou de reprsentation et les succursales : - une estimation des dpenses d'installation, de renouvellement et de fonctionnement ou de la dotation du sige ; - les rfrences des comptes bancaires ouverts l'tranger ; - toutes pices justiant l'installation l'tranger (promesse ou contrat de location, certicat d'enregistrement,...). En cas de prsentation d'une promesse, le contrat dnitif doit tre remis l'Intermdiaire Agr au plus tard un mois aprs la date de ralisation du transfert. b/ Pour les liales et les prises de participation : - une copie des statuts ou du projet des statuts de la socit l'tranger. En cas de prsentation du projet des statuts, les statuts dnitifs doivent tre remis l'Intermdiaire Agr ds la constitution de la socit ; - l'identiant bancaire de ladite socit. L'investisseur fournira, en cas de prise de participation dans le capital d'une socit existante, en plus de ces pices : - les tats nanciers du dernier exercice de ladite socit ; - une copie du procs-verbal de l'assemble gnrale extraordinaire ou de la dcision collective des associs ayant approuv l'augmentation du capital et prvoyant ventuellement la souscription de l'actionnaire ou de l'associ rsident ; - une copie de l'acte d'acquisition des parts sociales ou des actions. Section 3 : Information de la Banque Centrale de Tunisie : Article 8 : Les entreprises ayant ralis des investissements l'tranger en conformit avec les dispositions de la prsente circulaire communiqueront, la n de chaque exercice, la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Oprations de Capitaux) les documents suivants : - les tats nanciers de leurs liales ou des socits l'tranger dans le capital desquelles elles
Paragraphe 3 : Dispositions communes Article 4 : Les montants annuels relatifs au nancement des bureaux de liaison ou de reprsentation et des succursales couvrent les frais d'installation, de renouvellement et de fonctionnement. Article 5 : Sauf dcision contraire de la Banque Centrale de Tunisie, une mme entreprise ne peut prtendre des transferts au titre la fois de l'article 2 et de l'article 3 de la prsente circulaire. Section 2 : Ralisation des transferts Article 6 : Les transferts ralisables au cours d'une mme anne en conformit avec les dispositions de la prsente circulaire doivent tre domicilis auprs d'un Intermdiaire Agr unique. Le changement de domiciliation des transferts est libre sous rserve de la prsentation, au nouvel Intermdiaire Agr domiciliataire, d'une attestation dlivre par l'ancien Intermdiaire Agr domiciliataire prcisant la forme des investissements et les transferts y affrents effectus durant l'anne en cours. Article 7 : Pralablement tout transfert, les Intermdiaires Agrs doivent exiger la remise : 1) quelle que soit la forme de l'investissement, des documents suivants : - tats nanciers de l'exercice prcdent (bilan, tat de rsultat et notes aux tats nanciers) tablis conformment la lgislation en vigueur en la matire. - dclaration scale vise par l'Administration Fiscale. 2) et selon la forme de l'investissement, des pices ci-aprs :
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dtiennent des participations et une copie du procsverbal de l'assemble gnrale des actionnaires ou de la dcision collective des associs concernant la rpartition des bnces ; - les avis de crdit justiant Ie rapatriement du bnce ralis par la succursale ou de la part leur revenant des bnces distribus ; - un rapport sur l'activit de leurs succursales ou de leurs bureaux de liaison ou de reprsentation ; - pour les entreprises exportatrices, un tat de leurs exportations ralises par l'intermdiaire de leurs bureaux ou au prot des succursales, des liales l'tranger et/ou des socits dans le capital desquelles elles dtiennent une participation. Article 9 : En cas de liquidation partielIe ou totale de l'investissement, lesdites entreprises doivent transmettre la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Oprations de Capitaux) les documents suivants : - un procs-verbal de l'assemble gnrale extraordinaire ou de la dcision collective des associs ayant dcid la liquidation de l'investissement et/ou - toutes pices relatives la cession des actions, des parts sociales ou du fonds de commerce matrialisant cet investissement ;
- les avis de crdit justiant le rapatriement du produit de cession ou de liquidation. Article 10 : La procdure d'information de la Banque Centrale de Tunisie par les Intermdiaires Agrs concernant les transferts raliss par leurs soins dans le cadre de cette circulaire, est rgie par les textes en vigueur et notamment Ia circulaire aux Intermdiaires Agrs n 97-02 du 24 janvier 1997. En outre, les Intermdiaires Agrs domiciliataires des oprations objet de la prsente circulaire communiqueront la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Oprations de Capitaux), au plus tard 20 jours aprs la n de chaque trimestre, un tat des transferts excuts, conforme au modle en annexe, appuy des pices numres l'article 7. Section 4 : Dispositions diverses Article 11 : Est abroge la circulaire aux Intermdiaires Agrs n 94-09 du 22 juin 1994 relative aux investissements l'tranger telle que modie par la circulaire n 97-13 du 17 octobre 1997. Article 12 : La prsente circulaire entre en vigueur compter de la date de sa notication. Le Gouverneur.
(Jort n 48 du 17 juin 2005)
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Identication de l'investisseur
Montant transfr
Lieu d'implantation Forme (*) Raison sociale Code pays Adresse complte
Code en douane
Raison sociale
Adresse
Chiffre Contre-valeur d'affaires en en dinar du chiffre d'affaires dinars de l'exercice en devises prcdent de l'exercice pour les prcdent pour autres les entreprises entreprises exportatrices Montant en devises Contrevaleur en dinars
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CHAPITRE 14
Dcret n 2000-133 du 18 janvier 2000, relatif l'institution d'un rgime de vente aux non-rsidents avec restitution de la taxe sur la valeur ajoute
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des douanes et notamment son article 71 (1), Vu la loi n 68-7 du 8 mars 1968, relative la condition des trangers en Tunisie, Vu le code de la comptabilit publique promulgu par la loi n 73-81 du 31 dcembre 1973, tel que complt et modi par les textes subsquents, Vu la loi n 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codication de la lgislation des changes et du commerce extrieur rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers, telle que modie par la loi n 93-48 du 3 mai 1993, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoute promulgu par la loi n 88-61 du 2 juin 1988, tel que complt et modi par les textes subsquents et notamment ses articles 3, 18 et 20 (2), Vu la loi n 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extrieur,
Vu le dcret n 68-198 du 22 juin 1968, rglementant l'entre et le sjour des trangers en Tunisie, tel que modi et complt par le dcret n 92-716 du 20 avril 1992, Vu le dcret n 77-608 du 27 juillet 1977, tel que modi par les textes subsquents et notamment le dcret n 93-1696 du 16 aot 1993, xant les conditions d'application de la loi n 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codication de la lgislation des changes et du commerce extrieur rgissant les relations entre la Tunisie et les pays trangers, telle que modie par la loi n 93-48 du 3 mai 1993, Vu le dcret n 94-1743 du 29 aot 1994, portant xation des modalits de ralisation des oprations de commerce extrieur, tel que modi par les textes subsquents, Vu l'avis du ministre du commerce, Vu l'avis du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier :
(1) Les dispositions de l'article 71 de l'ancien code des douanes sont abroges et remplaces par les dispositions de l'article 81 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008 (Jort n 47 du 10 juin 2008). (2) L'article 20 du code de la taxe sur la valeur ajoute est abrog en vertu de l'article 7 de la loi n 2000-82 du 9 aot 2000 portant promulgation du CDPF.
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restituer la taxe sur la valeur ajoute au titre de leurs achats de produits locaux ou imports, qui les accompagnent leur dpart du territoire tunisien par voie arienne ou maritime, condition que lesdits achats soient effectus par carte de crdit.
3- de percevoir le montant de la taxe sur la valeur ajoute au titre de chaque opration de vente soumise ladite taxe faite un non-rsident en Tunisie de nationalit trangre. 4- d'tablir l'occasion de chaque opration de vente un non-rsident en Tunisie de nationalit trangre un bordereau de ventes numrot dans une srie ininterrompue en cinq exemplaires selon un modle tabli par l'administration, d'en conserver un et de dlivrer les quatre autres au client. Art. 5. - Le bordereau prvu par l'article 4 du prsent dcret comprend notamment les mentions suivantes : 1- mentions relatives au commerant : - les nom et prnom ou la raison sociale, - l'adresse, - le matricule scal, - les nom et adresse de la banque du commerant. 2- mentions relatives au non-rsident en Tunisie de nationalit trangre : - les nom et prnom, - la nationalit, - l'adresse l'tranger, - le numro du passeport, le lieu et la date de sa dlivrance ou tout autre document en tenant lieu, - le numro du compte bancaire, les nom et adresse de la banque, - le type et le numro de la carte de crdit. 3- mentions relatives la marchandise : - la dsignation de la marchandise, - la quantit, - le prix hors taxe sur la valeur ajoute, - le taux de la taxe sur la valeur ajoute, - le montant de la taxe sur la valeur ajoute, - le prix total y compris la taxe sur la valeur ajoute. Art. 6. - Pour bncier du rgime vis l'article premier du prsent dcret, le non-rsident en Tunisie de nationalit trangre doit prsenter, au moment du dpart du territoire tunisien par voie arienne ou maritime, les marchandises objet de l'avantage aux services de douanes accompagnes du bordereau prvu par l'article 4 du prsent dcret en quatre exemplaires.
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Art. 7. - Les services des douanes contrlent la conformit du contenu du bordereau de ventes avec les marchandises prsentes et certient la sortie de ces marchandises du territoire tunisien en visant les quatre exemplaires du bordereau. Ils gardent un exemplaire, dlivrent un exemplaire au non-rsident en Tunisie de nationalit trangre et adressent un exemplaire au commerant et un exemplaire la direction gnrale du contrle scal. Les services des douanes transmettent les bordereaux relatifs aux marchandises dont la sortie du territoire tunisien est prouve tous les dix jours la direction gnrale du contrle scal et au jour le jour aux commerants concerns. Le commerant est tenu de conserver l'exemplaire qui lui est transmis par les services de douane comme document justiant l'opration de vente un non-rsident en Tunisie de nationalit trangre. Art. 8. - La direction gnrale du contrle scal procde dans un dlai ne dpassant pas un mois partir de la date de rception des bordereaux de ventes viss par les services des douanes l'tablissement des ordres de paiement relatifs au montant de la taxe sur la valeur ajoute restituable et leur transfert la trsorerie gnrale de Tunisie. Les ordres de paiement doivent tre accompagns d'une liste nominative des bnciaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoute, de leur numro de compte bancaire et des nom et adresse de leur banque. Art. 9. - La trsorerie gnrale de Tunisie procde l'mission d'un rcpiss de paiement au prot des bnciaires de la restitution de la taxe sur la valeur
ajoute tir sur le compte ouvert au nom du trsor la banque centrale de Tunisie sur la base des ordres de paiement mis par la direction gnrale du contrle scal. Il est joint au rcpiss susvis une liste nominative des bnciaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoute, de leur numro de compte bancaire, des nom et adresse de la banque. Art. 10. - La restitution du montant de la taxe sur la valeur ajoute aux non-rsidents en Tunisie de nationalit trangre s'effectue par virement bancaire par la banque centrale de Tunisie ou par les banques agissant sur dlgation de la banque centrale de Tunisie, et ce, conformment aux rglements et procdures en vigueur. Les banques dlgues par la banque centrale de Tunisie pour effectuer l'opration de virement conformment aux dispositions du paragraphe premier du prsent article, retiennent leur commission conformment la lgislation en vigueur sur le montant de la taxe sur la valeur ajoute objet du virement. Art. 11. - La constatation et la poursuite des infractions aux dispositions du prsent dcret s'effectuent conformment la lgislation en vigueur. Art. 12. - Le ministre des nances, le ministre du commerce et le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2000 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 9 du 1er fvrier 2000)
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CH 15 - STOCK-OPTIONS
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CHAPITRE 15
Stock-options
PLAN DU CHAPITRE Page
Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Extrait du code de l'IRPP et de l'IS) Extrait de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000 Dcret n 2003-929 du 21 avril 2003, relatif 662 659 la xation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bnce de l'avantage scal, au titre de l'investissement, prvu par les articles 39 et 48 du code de l'IRPP et de l'IS 662
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- les actions ou les parts sociales concernes ne fassent pas l'objet de cession avant l'expiration de la troisime anne suivant celle au cours de laquelle l'option est leve. Pour l'application des dispositions du prsent paragraphe, la plus-value est calcule sur la base de la diffrence entre la valeur relle des actions et des parts sociales, dtermine la date de la leve de l'option conformment aux dispositions de l'article 48 bis du prsent code, d'une part, et la valeur de souscription ces actions ou parts sociales ou de leur acquisition, d'autre part (1). Article 39. IV. (nouveau) (2). Sous rserve du minimum dimpt prvu par larticle 12 bis de la loi
(1) Ajout par l'article 46 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000 (Jort n 105 du 31 dcembre 1999). (2) Ajout par l'article premier de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995, puis abrog et remplac par l'article 20 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999, ensuite modi par les articles 21 et 22 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000, l'article premier de la loi n 2003-63 du 4 aot 2003, puis complt par l'article 23 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 et enn modi par l'article 19 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008. Les nouvelles dispositions du paragraphe IV de l'article 39 du code de l'IRPP et de l'IS sappliquent au capital des socits dinvestissement capital risque libr et tout montant dpos sous forme de fonds capital risque ainsi quaux parts des fonds communs de placement risque librs partir du 1er Janvier 2009 (article 21-1 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008). Les socits dinvestissement capital risque ainsi que les socits de gestion des fonds communs de placement risque en activit la date de la promulgation de ladite loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 sont tenues demployer le capital libr et les montants dposs sous forme de fonds capital risque ainsi que les parts libres avant le 1er janvier 2009 conformment aux dispositions de la lgislation en vigueur cette date, et ce, dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne 2010 (article 21-2 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008).
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n 89-114 du 30 dcembre 1989, sont dductibles dans la limite de 35% du revenu global imposable, les revenus rinvestis dans le capital des socits dinvestissement capital risque rgies par la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits dinvestissement telle que modie et complte par les textes subsquents ou placs auprs delles sous forme de fonds capital risque. La dduction est totale et nonobstant le minimum dimpt susvis dans le cas o la socit dinvestissement capital risque emploie 75% au moins de son capital libr et 75% au moins de chaque montant plac auprs delle sous forme de fonds capital risque, autres que ceux provenant de sources de nancement trangres ou de ressources du budget de lEtat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement mises par des entreprises implantes dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et 34 du code dincitations aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement mises nest pas requise lorsquil sagit dentreprises en difcults conomiques bnciant des avantages prvus pour les oprations de transmission au titre du rinvestissement des revenus et bnces prvus par la lgislation en vigueur. Le bnce de la dduction est subordonn : - lmission de nouvelles actions ; - lintervention des socits dinvestissement capital risque dans le cadre doprations dinvestissement prvues par la lgislation en vigueur ; - au non retrait des montants dposs sous forme de fonds capital risque pendant une priode de cinq ans partir du premier janvier de lanne qui suit celle du paiement ; - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1 janvier de lanne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes ; - la tenue par les bnciaires de la dduction dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une
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profession non commerciale telle que dnie par le prsent code ; - la prsentation lappui de la dclaration de limpt, par les bnciaires de la dduction, dune attestation de libration du capital souscrit ou dune attestation prouvant le paiement des montants et dune attestation de placement dlivre par la socit dinvestissement capital risque justiant lemploi par ladite socit de son capital libr ou des montants dposs sous forme de fonds capital risque conformment aux dispositions de larticle 21 de la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits dinvestissement telle que modie et complte par les textes subsquents ou conformment aux dispositions du deuxime alina du prsent paragraphe et selon les taux xs cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un dlai ne dpassant pas la n de lanne qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libration du capital souscrit ou le paiement des montants ; - la non stipulation dans les conventions signes entre la socit dinvestissement capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rmunrations dont les conditions ne sont pas lies aux rsultats des projets. La socit dinvestissement capital risque est tenue solidairement avec les bnciaires de la dduction chacun dans la limite de la dduction dont il a bncie de payer le montant de limpt sur le revenu d et non acquitt en vertu des dispositions du prsent paragraphe et des pnalits y affrentes en cas de non emploi du capital libr et des montants dposs sous forme de fonds capital risque dans les conditions susvises ou dans le cas de rduction de son capital avant lexpiration de la priode susvise. La dduction vise au prsent paragraphe s'applique, dans les mmes limites, aux revenus rinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement risque prvus par la lgislation les rgissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvises et dans les mmes dlais prvus cet effet (1).
(1) Ajout par l'article 23 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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La dduction est subordonne (1) : - au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans compter du premier janvier de l'anne qui suit celle de leur souscription, - la tenue par les bnciaires de la dduction d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes exerant une activit commerciale ou non commerciale telle que dnie dans le prsent code, - la prsentation par les bnciaires de la dduction l'appui de la dclaration de l'impt, d'une attestation de souscription et de libration des parts dlivre par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux prcits ou de l'engagement susvis. Le gestionnaire du fonds commun de placement risque est tenu avec les bnciaires de la dduction, chacun dans la limite de la dduction dont il a bncie, de payer le montant de l'impt sur le revenu d et non acquitt et les pnalits y affrentes en cas de non respect de la condition relative l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvises ou au cas o il a t permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la priode xe par le prsent paragraphe (1). Article 39. - IX. (2) Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles dans la limite de 50% du revenu imposable, les revenus rinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises exerant exclusivement dans le secteur du montage des quipements informatiques et dans les secteurs des services et ingnierie informatiques et les services connexes et ce, au titre des souscriptions ralises partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 dcembre 2004. Sont considrs services et ingnierie informatiques et services connexes :
- le dveloppement et la maintenance des logiciels, - le dveloppement des supports multimdias, - l'assistance technique, les tudes et l'ingnierie informatiques, - les banques de donnes et les services en ligne, - la saisie et le traitement des donnes, - les autres services informatiques autres que la location d'quipements. Le bnce de cette dduction est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telles que dnies par le prsent code, - l'mission de nouvelles actions ou parts sociales, - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf le cas de rduction pour rsorption de pertes, - la production par les bnciaires de la dduction, l'appui de la dclaration de l'impt, d'une attestation de libration du capital souscrit ou tout autre document quivalent. Article 48 bis (3) . I . Les socits exerant essentiellement (4) dans le secteur de services informatiques, d'ingnierie informatique et de services connexes tels que dnis par le paragraphe IX de l'article 39 du prsent code et qui offrent leurs salaris l'option de souscription leur capital social ou d'acquisition de leurs actions ou parts sociales un prix et dans un dlai dtermins, peuvent dduire la moins-value rsultant de la leve de l'option de l'assiette de l'impt sur les socits au titre de l'exercice au cours duquel la leve de l'option a eu lieu, et ce, dans la limite de 25% de la valeur relle des actions ou des parts sociales, la date de l'offre de l'option, et sans que la dduction totale ce titre
(1) Ajout par l'article 23 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (2) Ajout par l'article 43 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000 (Jort n 105 du 31 dcembre 1999). (3) Ajout par l'article 45 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000 (Jort n 105 du 31 dcembre 1999). (4) Remplac par l'article 53 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001, portant loi de nances pour l'anne 2002 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001).
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excde 5% du bnce imposable aprs dduction des provisions. Les dispositions du paragraphe prcdent du prsent article s'appliquent galement aux socits qui oprent essentiellement dans les secteurs de la technologie de communication et des nouvelles technologies prvus au paragraphe IV de l'article 39 du prsent code (1) "ainsi qu'aux socits dont les actions sont admises la cote de la bourse des valeurs mobilires de Tunis" (2).
chacun d'eux ainsi que la valeur relle et la valeur de souscription ou d'acquisition de ces titres et la moins-value dduite, - la non dlivrance des actions leurs titulaires (3) et le non changement des noms des bnciaires de parts sociales avant l'expiration de la troisime anne suivant celle au cours de laquelle l'option est leve.
Extrait de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999, portant loi de nances pour l'anne 2000
Article 47. La plus-value ralise par les salaris suite la leve de l'option de souscription au capital social des socits vises l'article 48 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits ou l'acquisition de leurs actions ou parts sociales, est exonre de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salaris, et ce, la condition que l'offre de l'option ne concerne pas les salaris dont la participation au capital social de la socit excde, au moment de l'offre de l'option, 10% de son capital souscrit. Pour l'application de ces dispositions, la plusvalue est calcule conformment aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 38 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits.
III. Le bnce du droit dduction prvu par le paragraphe I du prsent article est subordonn :
- la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises, - l'exclusion de l'option des salaris dont la participation au capital de l'entreprise excde, au moment de l'offre de l'option, 10% de son capital souscrit, - la production, l'appui de la dclaration annuelle de l'impt, d'un tat dtaill comportant les noms des salaris bnciaires de l'option, le nombre d'actions ou de parts sociales souscrites ou acquises par
Dcret n 2003-929 du 21 avril 2003, relatif la xation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bnce de l'avantage scal, au titre de l'investissement, prvu par les articles 39 et 48 du code de l'IRPP et de l'IS
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances,
(1) Ajout par l'article 54 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001, portant loi de nances pour l'anne 2002 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (2) Ajout par l'article 29 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005, portant loi de nances pour l'anne 2006 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005). (3) En vertu de l'article 2 de la loi n 2000-35 du 21 mars 2000, relative la dmatrialisation des titres, les valeurs mobilires sont dmatrialises et sont reprsentes par une inscription au compte de leur propritaire auprs de la personne morale mettrice ou d'un intermdiaire agr.
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Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000, portant loi de nances pour l'anne 2001 et notamment les articles 39 et 48 dudit code, Vu la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000, portant loi de nances pour l'anne 2001 et notamment ses articles 21 et 23, Vu l'avis des ministres des technologies de la communication et du transport et de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
- le dveloppement d'quipements affrents aux technologies de communication et de l'information an d'amliorer ou de diversier le rendement de ces quipements, - I'amlioration du taux d'intgration d'au moins 20% dans la production d'quipements affrents aux technologies de communication et de l'information. 2) la ralisation ou le dveloppement de logiciels permettant la diversication, I'amlioration ou l'introduction de nouvelles fonctions aux quipements utiliss dans le domaine de la technologie de communication et de l'information en respectant les normes adoptes l'chelle nationale et internationale ainsi que les normes de qualit, 3) la mise en place ou le dveloppement de logiciels et des applications an de raliser ou de fournir des services utilit sociale, conomique, culturelle, ducative ou scientique sur la base des technologies de communication et de l'information, 4) le dveloppement ou la mise en place de logiciels et de systmes aidant renforcer la scurit des systmes d'information et de communication avec toutes leurs composantes, 5) les activits et les recherches ayant pour but l'exploitation des applications et des logiciels an de rpondre aux besoins nationaux eu gard, notamment, la langue, au contenu et aux utilisations.
Article premier : Les secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bnce de l'avantage scal, au titre de l'investissement, prvu par le paragraphe IV de l'article 39 et le paragraphe VII ter de l'article 48 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits promulgu par la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, tels que modis, par les articles 21 et 23 de la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000, portant loi de nances pour l'anne 2001 (1), sont xs comme suit :
(1) Modis ensuite par l'article premier de la loi n 2003-63 du 4 aot 2003.
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Art. 2. - Les ministres des nances, des technologies de la communication et du transport et de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du
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CHAPITRE 16
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Toutefois, la plus-value en question est rintgre aux rsultats imposables de la socit ayant reu les actifs dans le cadre de l'opration de fusion ou de l'opration de scission dans la limite de 50% de son montant, et ce, raison du cinquime par anne compter de l'anne de la fusion ou de l'anne de la scission. En cas de cession desdits lments avant l'expiration de la cinquime anne compter de l'anne de la fusion ou de l'anne de la scission,
(1) Ajout par l'article 23 de la loi de nances n 2003-80 du 29 dcembre 2003 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003).
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la fraction de la plus-value non encore impose est rintgre aux rsultats de l'anne de la cession. Les dispositions des deuxime et troisime alinas susviss ne s'appliquent pas dans le cas o les plus-values qui auraient t ralises par la socit absorbe ou la socit scinde lors de la cession des lments en question seraient dductibles de l'assiette imposable ou exonres de l'impt sur les socits en vertu de la lgislation en vigueur. II- En cas de fusion ou de scission totale de socits, les provisions dduites conformment aux dispositions des paragraphes I, I bis et I ter de l'article 48 du prsent code et n'ayant pas perdu leur objet ne sont pas rintgres aux rsultats de la socit absorbe ou de la socit scinde condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des socits ayant reu les actifs objet des provisions dans le cadre de l'opration de fusion ou de l'opration de scission. II bis (1)- Sont admis en dduction des rsultats de la socit ou des socits ayant reu les lments d'actif dans le cadre d'une opration de fusion ou d'une opration de scission totale de socits, les amortissements rputs dif frs en priodes dcitaires et les dcits enregistrs au niveau de la socit absorbe ou de la socit scinde et qui n'ont pas pu tre dduits des rsultats de l'anne de la fusion ou de l'anne de la scission totale de socits. Les dcits et les amortissements sont dductibles conformment aux dispositions du prsent code, sans que la priode de report pour les dcits excde le reliquat de la priode prvue par le paragraphe IX de l'article 48 du prsent code. Les dcits et les amortissements rputs dif frs sont dductibles au niveau des socits ayant reu les lments d'actif dans le cadre d'une opration de scission totale de socits, chacune dans la limite des actifs nets reus de la socit scinde par rapport au total des actifs nets objet de la scission. Le bnce de la dduction est subordonn :
- la production par les socits absorbes ou scindes au centre ou au bureau de contrle des impts comptent dans le dlai prvu par le paragraphe III du prsent article, d'un tat des dcits et des amortissements rputs dif frs objet de la dduction en prcisant les exercices au titre desquels ils ont t enregistrs ; - l'inscription par les socits ayant reu les lments d'actif dans le cadre de l'opration de fusion ou de l'opration de scission totale de socits des dcits et des amortissements objet de la dduction, dans l'tat de dtermination du rsultat scal partir du rsultat comptable avec indication de leur origine et dans les notes aux tats nanciers. III- La socit fusionne ou scinde doit dposer au centre ou au bureau de contrle des impts comptent, dans un dlai ne dpassant pas la n du troisime mois compter de la date de la tenue de la dernire assemble gnrale extraordinaire ayant approuv l'opration de fusion ou l'opration de scission : - une copie du procs-verbal de ladite assemble et une copie des documents viss l'article 418 ou l'article 429 du code des socits commerciales selon le cas ; - une liste des lments d'actif objet de l'apport, comportant leur valeur d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d'apport et la plus-value ou la moins-value rsultant de l'opration de fusion ou de l'opration de scission ; - une liste comportant les lments d'actif objet des provisions et les provisions constitues ce titre. IV- Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l'article 58 du prsent code, les socits fusionnes ou les socits scindes doivent dposer la dclaration relative la cessation de l'activit dans les dlais prvus au paragraphe III du prsent article. Cette dclaration doit comporter notamment les rsultats enregistrs depuis le dbut de l'exercice
(1) Ajout par l'article 36-1 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004).
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au cours duquel a eu lieu l'opration de scission ou l'opration de fusion, jusqu' la date de la prise d'effet de l'opration de scission ou de l'opration de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet. Toutefois, lorsque l'opration de fusion ou l'opration de scission a un effet rtroactif, les rsultats de l'anne de fusion ou de l'anne de scission sont rintgrs aux rsultats des socits ayant reu les lments d'actif dans le cadre de l'opration de fusion ou de l'opration de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value rsultant de l'apport des lments d'actif est dtermine sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la socit fusionne ou de la socit scinde la date de la clture du bilan de l'anne qui prcde l'anne de la fusion ou l'anne de la scission. IV bis (1)- Les dispositions du prsent article s'appliquent aux oprations de fusion et aux oprations de scission totale de socits qui ont lieu conformment aux dispositions du code des socits commerciales et condition que les socits concernes soient lgalement soumises l'audit d'un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice cltur la date de la fusion ou de la scission totale des socits soient certis. V- Les socits ayant reu les lments d'actif dans le cadre de l'opration de fusion ou de l'opration de scission et ayant bnci des dispositions du prsent article, sont tenues, en cas de ralisation d'oprations de scission avant la n d'une priode de trois ans compter du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l'impt sur les socits non acquitt en application des dispositions du prsent article, ainsi que les pnalits exigibles conformment la lgislation scale en vigueur. VI- Les dispositions du prsent article s'appliquent aux oprations de scission totale de socits qui prennent effet compter du 1er janvier 2004.
(1) Ajout par l'article 36-2 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (2) Modi par l'article 37 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (3) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004).
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en charge du passif major des pnalits de retard liquides conformment la lgislation scale, et ce, partir de lexpiration du dlai lgal prvu pour lenregistrement de lopration de fusion, de scission totale ou de lapport.
Bncient galement de ces interventions les oprations de transmission volontaire suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prvus par l'article 11 bis du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et ce, condition de rgulariser la situation antrieure relative la dotation remboursable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de l'associ possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips.
(Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007)
(1) L'article 52 de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques dispose : La cession de lentreprise (dans le cadre du rglement judiciaire) est considre comme une opration de ramnagement au sens de larticle 5 du code d'incitations aux investissements promulgu par la loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 ; elle permet le bnce des avantages dudit code quelle que soit la nature de lactivit de lentreprise, et ce, par dcret pris aprs avis de la commission suprieure des investissements prvue larticle 52 du code d'incitations aux investissements. Les dispositions de l'article 46 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative l'initiative conomique semblent rsorber les dispositions de l'article 52 susvis et, de ce fait, ces dernires sont abroges implicitement. (2) Ajout en vertu de l'article 12 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (3) Dcret n 2007-934 du 16 avril 2007 (Jort n 32 du 20 avril 2007 - voir page 677 du prsent recueil).
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Le bnce de cette dduction est subordonn la satisfaction des conditions suivantes : - les actifs cds doivent tre inscrits au bilan la date de la cession, - la production lappui de la dclaration annuelle de limpt de lanne de la dduction dun tat des actifs cds mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistre, - la poursuite de lentreprise cessionnaire de lexploitation de lentreprise ou de lunit acquise pendant une priode de 3 ans au moins compter du premier janvier de lanne qui suit celle de lacquisition. Le non respect de cette condition entrane le paiement par le bnciaire de la dduction de limpt non acquitt au titre de la plusvalue dduite, major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur. Ces dispositions ne sappliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables lentreprise cessionnaire xs par dcret (1).
sappliquent aux oprations dapport des entreprises individuelles dans le capital de socits soumises limpt sur les socits. Le bnce des dispositions de ce paragraphe est subordonn la satisfaction des conditions suivantes : - lentreprise individuelle doit tre soumise limpt sur le revenu selon le rgime rel et les actifs objet de lapport doivent tre inscrits au bilan la date de lapport, - la socit bnciaire de lapport doit poursuivre lexploitation de lentreprise objet de lapport pour une priode de 3 ans au moins compter du premier janvier de lanne qui suit celle de lapport. Le non respect de cette condition entrane le paiement par le bnciaire de la dduction de limpt non acquitt conformment aux dispositions de ce paragraphe major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur. Ces dispositions ne sappliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables lentreprise bnciaire de lapport. Ces motifs sont xs par dcret (1). Article 38. Ne sont pas soumis l'impt : ... 19- (2) La plus-value provenant de la cession totale des actions ou des parts sociales dtenues par un dirigeant dans le capital de la socit quil dirige suite latteinte par ce dernier de lge de la retraite ou suite son incapacit de poursuivre la gestion de la socit. Les cas dincapacit de poursuivre la gestion sont xs par dcret (3). Le bnce de cette dduction est subordonn : - la possession par le dirigeant de participations un taux suprieur 50% du capital de la socit quil dirige. Pour la dtermination de ce taux, sont prises en considration les participations directes et indirectes du dirigeant de la socit et de ses enfants non mancips.
II. Est dductible du bnce imposable la plusvalue provenant de la cession des entreprises en difcults conomiques dans le cadre du rglement judiciaire prvu par la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents ou de la cession dune branche de son activit ou dun ensemble de branches complmentaires. Le bnce de cette dduction est subordonn la prsentation lappui de la dclaration annuelle de limpt de lanne de la dduction dun tat des actifs cds mentionnant les rfrences de la dcision de la cession, les rfrences du journal ofciel de la Rpublique Tunisienne comportant publication de la dcision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistre.
(1) Dcret n 2007-1266 du 21 mai 2007, relatif la xation des motifs de l'arrt de l'activit non imputables l'entreprise (Jort n 43 du 29 mai 2007 - voir page 675 du prsent recueil). (2) Ajout par l'article 13 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (3) Dcret n 2007-934 du 16 avril 2007 (Jort n 32 du 20 avril 2007 - voir page 677 du prsent recueil).
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- la poursuite de lexploitation de la socit pour une priode de 3 ans au moins compter du premier janvier de lanne qui suit celle de la cession. En cas de non respect de cette condition, le bnciaire de lexonration est tenu du paiement de limpt non acquitt au titre de la plus-value exonre major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur. Ces dispositions ne sappliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables la socit xs par dcret (1). Article 39 quater. (2) I . Sous rserve des dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, les personnes physiques qui acquirent des entreprises dans le cadre des paragraphes I et II de larticle 11 bis du prsent code bncient de la dduction des revenus ou bnces rinvestis cette n et ce, dans la limite de 35% des revenus ou des bnces soumis limpt sur le revenu de lanne de lacquisition. La dduction est accorde sur la base dune dcision du Ministre des Finances ou de toute personne dlgue par le Ministre des Finances cet effet. Le bnce de la dduction est subordonn : - lexercice, par lentreprise cde, de son activit dans des secteurs prvus par le code dincitations aux investissements, - la poursuite de lexploitation de lentreprise cde par lentreprise cessionnaire pendant une priode de 3 ans au moins compter du premier janvier de lanne qui suit celle de lacquisition, - la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes physiques ralisant des revenus dans la catgorie des bnces industriels et commerciaux ou dans la catgorie des bnces des professions non commerciales,
- lenregistrement des actifs acquis au bilan de lentreprise cessionnaire de lanne concerne par la dduction, - la production lappui de la dclaration annuelle de limpt de lanne de la dduction dun tat des lments acquis dans le cadre des paragraphes I et
(1) Dcret n 2007-1266 du 21 mai 2007, relatif la xation des motifs de l'arrt de l'activit non imputables l'entreprise (Jort n 43 du 29 mai 2007 - voir page 675 du prsent recueil). (2) Ajout par l'article 14 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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- la production lappui de la dclaration annuelle de limpt de lanne de la dduction dun tat des actions ou des parts sociales acquises dans le cadre du n 19 de larticle 38 prcit comportant notamment la valeur dacquisition et dune copie de la dcision du Ministre des Finances prcite. Le bnciaire de la dduction est tenu du paiement de limpt non acquitt au titre des montants rinvestis major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur et ce en cas darrt de lexploitation de la socit avant lexpiration des trois annes suivant celle de la dduction. Ces dispositions ne sappliquent pas en cas darrt de lexploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables la socit xs par dcret (1). Article 48 quater. (2) I . Sous rserve des dispositions de larticle 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, les personnes morales qui acquirent des entreprises dans le cadre des paragraphes I et II de larticle 11 bis du prsent code bncient de la dduction des bnces rinvestis cette n et ce, dans la limite de 35% des bnces soumis limpt sur les socits de lanne de lacquisition. La dduction est accorde sur dcision du Ministre des Finances ou toute personne dlgue par le Ministre des Finances cet effet. Le bnce de la dduction est subordonn : - lexercice par lentreprise cde de son activit dans les secteurs prvus par le code dincitations aux investissements, - la poursuite de lexploitation de lentreprise ou de lunit cde par lentreprise cessionnaire pendant une priode de 3 ans au moins compter du premier janvier de lanne qui suit celle de lacquisition, - la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises,
- la production lappui de la dclaration annuelle de limpt de lanne de la dduction dun tat des lments acquis dans le cadre des paragraphes I et
(1) Dcret n 2007-1266 du 21 mai 2007, relatif la xation des motifs de l'arrt de l'activit non imputables l'entreprise (Jort n 43 du 29 mai 2007 - voir page 675 du prsent recueil). (2) Ajout par l'article 14 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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Lentreprise bnciaire de la dduction est tenue du paiement de limpt non acquitt au titre des montants rinvestis major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur et ce, en cas darrt de lexploitation de la socit avant lexpiration des trois annes suivant celle de la dduction. Ces dispositions ne sappliquent pas en cas darrt de lexploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables la socit xs par dcret (1).
les textes subsquents, et ce dans la limite de 35% des revenus ou bnces nets soumis l'impt sur le revenu des personnes physiques ou l'impt sur les socits (2). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de l'associ possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips (2). Titre IV : L'encouragement au dveloppement rgional (3) Article 23 - 4. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impt sur les socits, les revenus ou les bnces rinvestis dans I'acquisition d'lments d'actif de ces entreprises ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents (4).
(1) Dcret n 2007-1266 du 21 mai 2007, relatif la xation des motifs de l'arrt de l'activit non imputables l'entreprise (Jort n 43 du 29 mai 2007 - voir page 675 du prsent recueil). (2) Ajout par l'article 47 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) En vertu des dispositions de l'article 45 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique : Les entreprises en activit avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la prsente loi et dont la priode xe pour le bnce des avantages prvus par les articles 23 et 25 du code d'incitations aux investissements n'a pas encore expir ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant la date d'entre en vigueur des dispositions de la prsente loi et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2009, continuent de bncier desdits avantages jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet conformment la lgislation en vigueur avant la date d'application des dispositions de la prsente loi. (4) Ajout par l'article 49 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 susvise, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de l'associ possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips (1). Titre X : Dispositions diverses Article 53. Les entreprises industrielles et de pche dont il a t mis n leurs activits et que des promoteurs autres que leurs anciens dirigeants et responsables les ont remis en activit peuvent bncier des encouragements scaux ou nanciers prvus par le prsent code. Ces encouragements sont accords par dcret aprs avis de la Commission Suprieure dInvestissement. Dans le cas de la cession dune entreprise dans le cadre des paragraphes I et II de larticle 11 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ayant bnci davantages au titre de la prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale et au titre de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits conformment aux dispositions du prsent code, lacqureur peut continuer bncier des avantages prcits pour la priode restante et selon les mmes conditions et ce, sur la base d'une dcision du Ministre des Finances ou de toute personne dlgue par le Ministre des Finances cet effet (2). Sous rserve des dispositions des premier et deuxime paragraphes du prsent article, en cas de cession dune entreprise bnciaire davantages
scaux et nanciers ou de cession dune partie dune entreprise constituant une unit conomique indpendante et autonome, le cessionnaire peut continuer bncier des avantages relatifs la phase dexploitation pour la priode restante et se subroger au cdant en ce qui concerne les avantages nanciers lis la phase dinvestissement, condition de sengager poursuivre lexploitation pour la priode restante de dix ans compter de la date dentre de linvestissement en production effective tant que la lgislation en vigueur na pas prvu une priode diffrente et ce, selon les mmes conditions doctroi des avantages au prot de lentreprise cde. Une dclaration cet effet doit tre dpose par le cessionnaire auprs des services concerns par le secteur dactivit, accompagne de lengagement susvis (3). Nonobstant les dispositions de larticle 65 du prsent code, ne sont pas retirs les avantages dont a bnci lentreprise ou les participants son capital en vertu du prsent code, en cas de cession de lentreprise conformment aux dispositions du prsent article. Toutefois, en ce qui concerne les primes lies la qualit du promoteur, les bnciaires desdites primes sont tenus de les rembourser conformment aux dispositions du prsent code et ce, dans le cas o le cessionnaire ne remplit pas les conditions requises pour bncier de ces primes conformment la lgislation en vigueur (3). En ce qui concerne les dotations remboursables et les crdits fonciers, les bnciaires desdits dotations et crdits sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits dotations et crdits lors de la cession de lentreprise tant quils nont pas t pris en charge par le cessionnaire ligible au bnce des dotations et crdits en question conformment la lgislation en vigueur (3). Article 53 bis. (4) En sus des avantages prvus par larticle 53 du prsent code, les oprations de transmission des entreprises en difcults
(1) Ajout par l'article 49 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Abrog et remplac en vertu de l'article 15 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (3) Le dernier paragraphe de l'article 53 est ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 99-4 du 11 janvier 1999, ensuite abrog et remplac en vertu de l'article 15 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006, puis abrog de nouveau et remplac par trois nouveaux paragraphes en vertu de l'article 16 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (4) Ajout par l'article 16 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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conomiques dans le cadre de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difcults conomiques telle que complte et modie par les textes subsquents ou celles qui interviennent suite latteinte du propritaire de lentreprise de lge de la retraite ou suite son incapacit de poursuivre la gestion de lentreprise (1) ou suite son dcs ouvrent droit au bnce des avantages scaux prvus par la lgislation en vigueur relatifs la plus-value provenant de la transmission des entreprises sous forme dactifs ou sous forme de transmission des participations ainsi qu'aux droits denregistrement exigibles au titre de la transmission des proprits et la dduction des bnces ou des revenus rinvestis dans le cadre des oprations de transmission susvises.
VI.
(4)
par les numros 2 et 3 du paragraphe V susvis, le bnce des dispositions du numro 21 bis du tarif prvu par le prsent article est subordonn la satisfaction des conditions suivantes : 1- le propritaire de l'entreprise individuelle doit avoir dpos sa dclaration d'existence au titre de l'activit de son entreprise et l'entreprise doit avoir entam effectivement son activit la date de l'apport, 2- le propritaire de l'entreprise individuelle doit tre soumis l'impt sur le revenu selon le rgime rel et les fonds de commerce acquis et les immeubles objet de l'apport doivent tre inscrits l'actif du bilan de l'anne prcdant l'anne de la ralisation de l'apport.
(1) Les cas d'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise sont xs par le dcret n 2007-934 du 16 avril 2007 (Jort n 32 du 20 avril 2007 - voir page 677 du prsent recueil). (2) Ajout par l'article 17 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (3) Ajout en vertu de l'article 39 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (4) Ajout en vertu de l'article 40 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (5) Ajout par l'article 18 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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Les cas dincapacit de poursuivre la gestion de lentreprise sont xs par dcret (1).
des raisons qui ne sont pas imputables aux hritiers ou lgataires xes par dcret (3). Article 52 ter. (4) I. Est exonre des droits denregistrement sur les successions, la transmission des actions et parts sociales suite au dcs du dirigeant de lentreprise. Le bnce de lexonration est subordonn : - la possession par le dirigeant de participations suprieures 50% au capital de l'entreprise qu'il dirigeait la date du dcs. Sont prises en considration pour le calcul de ce taux, les participations directes et indirectes du dirigeant de lentreprise et de ses enfants non mancips, - l'engagement des hritiers et lgataires de continuer lexploitation durant une priode de trois ans au moins compter du premier janvier de lanne qui suit lanne du dcs.
VIII.
(2)
20 bis et 20 ter du tarif prvu par le prsent article et en cas d'arrt de lexploitation avant lexpiration de trois annes compter du premier janvier de lanne qui suit lanne de la transmission, lentreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur. Ces dispositions ne sappliquent pas en cas d'arrt de lexploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables lentreprise xes par dcret (3). Exonration de la transmission des actifs et des titres des entreprises (4) Article 52 bis. (4) I. Est exonre des droits denregistrement sur les successions, la transmission par dcs de la totalit des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploits au sein dune entreprise ou d'une partie qui constitue une unit conomique indpendante et autonome condition : - que les hritiers et lgataires sengagent continuer lexploitation de lentreprise pour une priode de trois ans au moins compter du premier janvier de lanne qui suit lanne du dcs, - que les lments dactifs transmis soient inscrits lactif du bilan de lentreprise la date du dcs.
Dcret n 2007-1266 du 21 mai 2007, relatif la xation des motifs de l'arrt de l'activit non imputables l'entreprise
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des obligations et des contrats, Vu le code de commerce, tel que modi et complt par les textes subsquents, et notamment la loi n 2003-31 du 28 avril 2003,
(1) Dcret n 2007-934 du 16 avril 2007 (Jort n 32 du 20 avril 2007 - voir page 677 du prsent recueil). (2) Ajout par l'article 18 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (3) Dcret n 2007-1266 du 21 mai 2007, relatif la xation des motifs de l'arrt de l'activit non imputables l'entreprise (Jort n 43 du 29 mai 2007 - voir ci-aprs). (4) Ajout par l'article 19 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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Vu le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre, Vu la loi n 2006-85 du 25 dcembre 2006, portant loi de nances pour l'anne 2007, Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme, Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. Sont considrs des motifs non imputables l'entreprise de nature l'empcher de poursuivre son activit au sens des dispositions du dernier paragraphe du paragraphe III de l'article 11 bis, du numro 19 de l'article 38, des paragraphes
(1) Ajout par l'article 20 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (2) Dcret n 2007-934 du 16 avril 2007 (Jort n 32 du 20 avril 2007 - voir page suivante).
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- le prix dacquisition hors taxe sur la valeur ajoute, - le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoute ayant fait lobjet de dduction ou de suspension au titre desdits biens, - le pourcentage de dduction pour les entreprises partiellement soumises la taxe sur la valeur ajoute. La cessation de lactivit ou la cession de ces btiments, quipements ou matriels donne lieu au paiement par lentreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoute dduit ou ayant fait lobjet de suspension, au niveau de lentreprise cdante, diminu dun cinquime par anne civile ou fraction danne civile de dtention au niveau de lentreprise cdante et de lentreprise cessionnaire sil sagit dquipements ou de matriels, et dun dixime par anne civile ou fraction danne civile de dtention sil sagit des btiments (1).
Vu l'avis du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, Vu l'avis du ministre de la sant publique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. Sont considrs des cas d'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise au sens des articles 12, 13, 16, 18 et 20 de la loi n 2006-85 du 25 dcembre 2006 portant loi de nances pour l'anne 2007 : a) Les cas d'invalidit rsultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l'octroi d'une pension d'invalidit conformment la lgislation en vigueur dans le cadre des rgimes de scurit sociale dans le secteur priv. b) Les cas d'invalidit rsultant de l'usure de l'organisme permettant l'octroi d'une pension de prretraite suite l'usure de l'organisme rsultant des conditions de travail conformment la lgislation en vigueur dans le cadre des rgimes de scurit sociale dans le secteur priv. c) Les cas d'invalidit rsultant des accidents de travail et des maladies professionnelles permettant l'octroi d'une pension dans le cadre du rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur priv et qui sont de nature empcher le propritaire de l'entreprise de poursuivre sa gestion. d) Les cas d'invalidit justis par un rapport motiv et dlivr par deux mdecins hospitalo-universitaires qui exercent leur activit dans le secteur de la sant publique et qui conrment l'incapacit du propritaire de l'entreprise de poursuivre sa gestion. Art. 2. - Les ministres des nances, de la sant publique et des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2007. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 32 du 20 avril 2007)
Dcret n 2007-934 du 16 avril 2007, relatif la xation des cas d'incapacit de poursuivre la gestion des entreprises
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu la loi n 2006-85 du 25 dcembre 2006, portant loi de nances pour l'anne 2007, Vu la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, Vu la loi n 60-33 du 14 dcembre 1960, instituant un rgime de pension d'invalidit, de vieillesse et de survie, et un rgime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole, Vu la loi n 94-28 du 21 fvrier 1994, portant rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, Vu le dcret n 74-499 du 27 avril 1974, relatif au rgime de pension de vieillesse, invalidit et de survivants dans le secteur non agricole tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2001-799 du 29 mars 2001, Vu le dcret n 74-796 du 20 aot 1974, rglant les modalits de la prise en charge par la scurit sociale des maladies de longue dure,
(1) Ajout par l'article 20 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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CHAPITRE 17
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de tutelle du secteur justiant l'exploitation du projet conformment un cahier des charges (2). Article 39. III bis. (3) Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable les revenus rinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises qui ralisent des projets d'hbergement ou de restauration au prot des tudiants conformment un cahier des charges tabli par le Ministre de tutelle du secteur (2). Le bnce de cet avantage est subordonn : - l'engagement du promoteur raliser le projet dans un dlai de trois ans compter de la date de son approbation par le Ministre de tutelle du secteur et l'exploitation directe du projet pendant une priode de 10 ans ;
(1) Ajout par l'article 77 de la loi de nances n 94-127 du 26 dcembre 1994 (Jort n 103 du 30-31 dcembre 1994) puis modi par l'article 55 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997). (2) Arrt du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif l'hbergement universitaire priv, tel que modi par l'arrt du 14 juillet 2008 (Jort n 86 du 28 octobre 2003). (3) Ajout par l'article 56 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997).
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- l'mission de nouvelles actions ou parts sociales ; - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf cas de rduction pour rsorption de pertes ; - la prsentation par les bnciaires de la dduction lors du dpt de la dclaration d'impt d'une attestation de libration du capital souscrit et des informations ncessaires sur le projet et notamment son cot, son schma de nancement et d'une attestation justiant l'approbation du Ministre de tutelle du secteur pour la ralisation du projet et de l'engagement susvis. Article 39. III Ter. (1) Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable les revenus rinvestis dans la ralisation de projets d'hbergement ou de restauration au prot des tudiants conformment un cahier des charges
(2)
informations ncessaires sur ce dernier et notamment l'identit du promoteur, le cot du projet, son schma de nancement et d'un tat dtaill sur la ralisation de l'investissement et de l'engagement susvis. Article 48. VII bis. (Nouveau). (3) Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable les bnces provenant de la location d'immeubles ou de la restauration au prot des tudiants conformment un cahier des charges
(2)
durant les dix premires annes d'activit compter de la date du commencement desdites activits. Le bnce de cet avantage est subordonn la prsentation annuelle, par les bnciaires de la dduction lors du dpt de la dclaration d'impt, d'une attestation dlivre par le Ministre de tutelle du secteur justiant l'exploitation du projet conformment un cahier des charges (2). Article 48. VII octies. (4) Sous rserve des dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable les bnces rinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises qui ralisent des projets d'hbergement ou de restauration au prot des tudiants conformment un cahier des charges
(2)
dduction s'opre sur les revenus raliss au titre de l'anne au cours de laquelle le projet a t ralis partiellement ou totalement et dans la limite des dpenses justies pour sa ralisation. Le bnce de cet avantage est subordonn : - l'engagement du promoteur raliser le projet dans un dlai de trois ans compter de la date de son approbation par le Ministre de tutelle du secteur et l'exploitation directe du projet pendant une priode de dix ans ; - la prsentation par les bnciaires de la dduction, lors du dpt de la dclaration d'impt d'une attestation d'approbation du projet par le Ministre de tutelle du secteur et de toutes
tabli par le Ministre de tutelle du secteur. Le bnce de cet avantage est subordonn : - l'engagement du promoteur raliser le projet
dans un dlai de trois ans compter de la date de son approbation par le Ministre de tutelle du
(1) Ajout par l'article 56 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997). (2) Arrt du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif l'hbergement universitaire priv, tel que modi par l'arrt du 14 juillet 2008 (Jort n 86 du 28 octobre 2003). (3) Ajout par l'article 78 de la loi de nances n 94-127 du 26 dcembre 1994 (Jort n 103 du 30-31 dcembre 1994) puis modi par l'article 55 de la loi de nances n 97-88 du 29 dcembre 1997 (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997). (4) Ajout par l'article 57 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997 portant loi de nances pour la gestion 1998 (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997).
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secteur et l'exploitation directe du projet pendant une priode de dix ans ; - l'mission de nouvelles actions ou parts sociales ; - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1 janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf cas de rduction pour rsorption de pertes ; - la prsentation par les bnciaires de la dduction, lors du dpt de la dclaration d'impt, d'une attestation de libration du capital souscrit et des informations ncessaires sur le projet et notamment son cot, son schma de nancement et d'une attestation justiant l'approbation du Ministre de tutelle du secteur pour la ralisation du projet et de l'engagement susvis.
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(1) Arrt du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif l'hbergement universitaire priv, tel que modi par l'arrt du 14 juillet 2008 (Jort n 86 du 28 octobre 2003). (2) Modi par l'article 76 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi de nances pour la gestion 1995 (Jort n 103 du 30-31 dcembre 1994). (3) Ajout par l'article 58 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de nances pour la gestion 1998 (Jort n 104 du 30-31 dcembre 1997). (4) Ajout en vertu de l'article premier de la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 (Jort n 59 du 24 juillet 2001). (5) Le bnce des avantages du prsent article ncessite le respect des conditions prvues par le cahier des charges relatif l'hbergement universitaire priv (voir renvoi n 1). (6) Ajout en vertu de l'article 33 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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la priode du onzime plan de dveloppement (2007-2011) (1). - la mise la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformment la lgislation en vigueur. - octroi de terrains au dinar symbolique au prot des investisseurs dans le domaine de l'hbergement universitaire durant la priode allant du 1er janvier 2005 au "31 dcembre 2011" (2) condition de raliser le projet dans un dlai d'un an compter de la date de l'obtention du terrain et de l'exploiter conformment son objet durant une priode qui ne peut tre infrieure quinze ans. Le changement de la destination initiale de l'investissement aprs cette priode est subordonn l'approbation du ministre charg de l'enseignement suprieur (3). Ces incitations et avantages sont octroys par dcret aprs avis de la commission suprieure d'investissement.
Ces avantages sont octroys par dcret aprs avis de la commission suprieure d'investissement. Art. 14. - Conformment aux dispositions de l'alina 3 de l'article 39 et l'alina 7 bis de l'article 48 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dduits de la base de l'impt les recettes et les bnces provenant de la location des immeubles au prot des tudiants durant les dix (10) premires annes partir de la date du commencement de l'activit. Le bnce de cet avantage ncessite de joindre Ia dclaration d'impt un certicat remis par les services comptents du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie, prouvant l'exploitation du projet conformment au cahier des charges. Art. 15. - Les recettes souscrites dans le capital initial ou dans l'augmentation du capital des tablissements qui ralisent des projets d'hbergement universitaire, permettent de bncier de la dduction de ces recettes de la base d'impt sur le revenu condition de rpondre aux conditions cites l'alina 3 bis de l'article 39 du code de I'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits. Les recettes rinvesties la ralisation des projets d'hbergement universitaire permettent de bncier du mme avantage, condition de rpondre aux conditions cites l'alina 3 ter de l'article 39 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et l'impt sur les socits Art. 16. Les avantages indiqus l'article 13 ci-dessus sont retirs des bnciaires en cas de non ralisation du foyer universitaire ou du dtournement illgal de son objet initial, et ce, conformment aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements.
Arrt du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie du 17 octobre 2003 (4)
(Extrait du cahier des charges relatif l'hbergement universitaire priv) Les avantages accords aux investisseurs dans le domaine de l'hbergement universitaire priv Art. 13. - En application des dispositions de l'article 52 ter du code d'incitations aux investissements et concernant les investissements raliss dans le domaine d'hbergement universitaire priv, peuvent tre accords les avantages suivants : - une indemnit d'investissement dans la limite de 25% du cot du projet, - I' octroi de terrains au dinar symbolique conformment aux lgislations en vigueur.
(1) Ajout en vertu de l'article 33 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007, relative l'initiative conomique (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (2) Remplac en vertu de l'article 18 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005), ensuite en vertu de l'article 28 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006), puis en vertu de l'article 22 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007) et enn en vertu de l'article 22 de la loi de nances n 2008-77 du 22 dcembre 2008 (Jort n 104 du 26 dcembre 2008). (3) Ajout en vertu de l'article 26 de la loi de nances n 2002-101 du 17 dcembre 2002, puis modi par l'article 47 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004), l'article 18 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005) et l'article 28 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (4) Tel que modi par l'arrt du ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie du 14 juillet 2008 (Jort n 59 du 22 juillet 2008).
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CHAPITRE 18
Article 48-VII-quindecies. (3). Pour la dtermination du bnce imposable, sont admis en dduction les bnces provenant de la location des constructions verticales destines l'habitat collectif, social ou conomique dans le cadre de projets raliss cette n conformment au cahier des charges, approuv par arrt du ministre de tutelle du secteur (2), et ce, pendant les dix premires annes d'activit sans que l'impt d soit infrieur 10% du bnce global imposable compte non tenu de la dduction. Est considre comme construction verticale collective toute construction comportant quatre tages ou plus en sus du rez-de-chausse. Le bnce de cette dduction est subordonn : - l'engagement de l'entreprise exploiter le projet directement pour une priode de dix ans, - la prsentation lors du dpt de la dclaration annuelle d'impt d'une attestation dlivre par le ministre de tutelle du secteur justiant l'exploitation du projet conformment au cahier des charges (2).
(1) Ajout par l'article 47 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour la gestion 1999 (Jort n 104 du 29-31 dcembre 1998). (2) Arrt du ministre de l'quipement et de l'habitat du 7 septembre 1999 portant approbation dudit cahier des charges (Jort n 76 du 21 septembre 1999). Ledit cahier des charges est publi au Jort n 81 du 8 octobre 1999. (3) Ajout par l'article 48 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de nances pour la gestion 1999 (Jort n 104 du 29-31 dcembre 1998).
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CHAPITRE 19
- les socits concernes par lintgration des rsultats doivent tre soumises limpt sur les socits ; - les socits concernes par lintgration des rsultats doivent avoir les mmes dates douverture et de clture de l'exercice. Le rgime de lintgration des rsultats est accord sur autorisation du Ministre des Finances ou de toute personne dlgue par le Ministre des Finances cet effet, sur la base dune demande crite de la socit mre, accompagne de laccord des autres socits, de l'engagement susvis, et dun tat dtaill selon un modle tabli par ladministration comportant notamment (4) : - lidentit de la socit mre ; - lidentit des participants son capital et les taux de leur participation ; - lidentit de chaque socit concerne par le rgime de lintgration des rsultats ainsi que la structure de son capital. Le rgime de lintgration des rsultats prend effet compter des rsultats de lanne au cours de laquelle lautorisation a t accorde et s'applique pour une dure minimale de cinq ans compter de lanne de son entre en vigueur, renouvelable par tacite reconduction pour des priodes gales chacune cinq ans.
(1) Ajout par l'article 30 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000. (2) Ce taux, initialement de 95% est rduit 75% en vertu de l'article 17 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (3) Modi par l'article 18 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (4) Modi par l'article 19 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003).
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Toute socit qui remplit les conditions ncessaires pour le bnce du rgime de lintgration des rsultats aprs son entre en vigueur, peut demander adhrer ce rgime. Dans ce cas, lintgration de ses rsultats prend effet partir des rsultats raliss pendant lanne au cours de laquelle les conditions ncessaires sont runies. Il peut tre mis n au rgime la n de toute priode de cinq ans, sur la base dune demande prsente par la socit mre au Ministre des nances ou la personne dlgue par le Ministre des Finances cet effet, et ce, au plus tard, la date du dpt des dclarations des rsultats de lanne qui suit la dernire anne de toute priode concerne par lintgration des rsultats.
limpt sur les socits des taux diffrents du taux dimposition de la socit mre sont pris en compte dans le rsultat intgr dans la limite dune quotepart gale au rapport entre le taux diffrent et le taux dimposition de la socit mre (2). Pour les socits bnciaires du droit dduction des bnces provenant de lexploitation ou du droit dduction des bnces rinvestis conformment la lgislation en vigueur donnant lieu lexigibilit de limpt minimum, leurs bnces sont pris en considration dans la limite dune quote-part gale au rapport entre limpt minimum prcit et "le taux d'imposition de la socit mre" (3). Pour lapplication des dispositions du prsent paragraphe, ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du rsultat intgr soumis l'impt, les dcits ainsi que les amortissements rputs diffrs en priodes dcitaires enregistrs par les socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats au titre des annes antrieures lanne dentre en vigueur dudit rgime. Lesdits dcits et amortissements sont dductibles conformment aux dispositions prvues par le prsent code des rsultats de la socit qui les a enregistrs.
II. La socit mre est tenue de conserver le taux de participation prvu au paragraphe I du
prsent article durant toute la priode concerne par lintgration des rsultats. Article 49 ter. Les comptes des socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats sont soumis au contrle dun commissaire aux comptes durant toute la priode concerne par lapplication dudit rgime. Sous-Section II. Dtermination du rsultat intgr soumis l'impt sur les socits Article 49 quater. I . Le rsultat intgr est constitu par la somme des rsultats nets raliss par la socit mre et les socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats tels que dtermins conformment aux dispositions prvues par le prsent code. Ne sont pas pris en considration pour la dtermination du bnce imposable desdites socits, les intrts non dcompts sur les sommes dposes dans les comptes courants des socits entre elles, et ce, nonobstant les dispositions du deuxime alina du paragraphe VII de l'article 48 du prsent code (1). Toutefois, les rsultats des socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats soumises
(1) Ajout par l'article 20 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (2) Modi en vertu de l'article 3-1 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). (3) Modi en vertu de l'article 3-2 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006).
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3. Sont rintgrs les bnces rinvestis entre les socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats aprs lentre en vigueur dudit rgime conformment aux conditions prvues par la lgislation en vigueur, sauf dans le cas dutilisation effective par la socit bnciaire des sommes souscrites dans son capital et libres pour la ralisation dinvestissements au sein delle-mme. A cet effet, la socit mre est tenue de produire lappui de la dclaration des rsultats intgrs un tat indiquant le montant des sommes souscrites et libres et les investissements raliss par la socit bnciaire de la souscription. Sous-Section III. Liquidation et paiement de l'impt sur les socits Article 49 quinquies. I. La socit mre se substitue toutes les autres socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats pour le paiement de limpt sur les socits et des acomptes provisionnels sur la base des rsultats intgrs. Toutes les autres socits demeurent solidaires avec la socit mre au paiement de limpt sur les socits, et ce, dans la limite du montant de l'impt qui serait d sur les rsultats raliss par elles comme si elles ntaient pas concernes par le rgime des rsultats intgrs.
et les acomptes provisionnels pays par les socits pendant l'anne dentre en vigueur du rgime de l'intgration des rsultats. Est aussi imputable lexcdent des retenues la source, des avances et des acomptes provisionnels enregistr par les socits concernes par le rgime de l'intgration des rsultats avant lentre en vigueur dudit rgime. Sous-Section IV. Obligations des socits concernes par l'intgration des rsultats Article 49 sexies. I. La socit mre est tenue de fournir lappui de la dclaration annuelle des rsultats prvue par larticle 59 du prsent code sur la base des rsultats intgrs : - un tableau de dtermination du rsultat net intgr selon un modle tabli par ladministration, - la liste de toutes les socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats avec indication des taux de participation dans leur capital, - un tat des provisions au titre des crances douteuses accordes entre les socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats, - un tat dtaill des crances abandonnes entre les socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats, - un tat des investissements raliss partir des bnces rinvestis par les socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats. La dclaration annuelle des rsultats intgrs doit comporter la date et le numro des quittances de dpt des dclarations annuelles la charge de toutes les socits concernes par le rgime de l'intgration des rsultats en application du paragraphe II du prsent article.
(1) Modi par l'article 43-4 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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dposes conformment aux dispositions du prsent paragraphe sur la base des rsultats qu'elles ont raliss comme si elles ntaient pas concernes par le rgime de lintgration des rsultats.
Les dispositions du premier paragraphe du prsent article sont applicables dans le cas de renonciation par la socit mre ou lune des autres socits au rgime de l'intgration des rsultats ou en cas de sortie de lune des socits pour dfaut de l'une des conditions ncessaires pour le bnce dudit rgime. Toutefois, elles ne sappliquent pas dans le cas de sortie de l'une des socits suite une opration de fusion ralise entre des socits concernes par le rgime de lintgration des rsultats. Les dispositions du premier paragraphe du prsent article s'appliquent galement dans le cas de non dpt de l'attestation prvue par le paragraphe
III. Nonobstant les dispositions du paragraphe II du prsent article, toutes les socits demeurent
tenues de dposer les dclarations relatives aux acomptes provisionnels dus durant l'anne dentre en vigueur du rgime de lintgration des rsultats.
(1) Ajout par l'article 21 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003). (2) Ajout par l'article 22 de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003 portant loi de nances pour l'anne 2004 (Jort n 104 du 30 dcembre 2003).
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CH 20 - COURTAGE INTERNATIONAL
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CHAPITRE 20
Courtage international
- la production l'appui de la dclaration de l'impt d'une attestation justiant le transfert des devises trangres provenant des oprations de courtage international un compte bancaire en Tunisie. Article 48-VII decies bis. (2) Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable dans la limite de 50% les bnces provenant des oprations de courtage international qui consiste en la mise en rapport d'un acheteur et d'un vendeur non-rsidents au sens de la loi de change durant les dix premires annes d'activit partir de l'anne au cours de laquelle intervient la premire opration de courtage. Pour le dcompte de la priode de dix ans pour les entreprises en activit avant le 1er janvier 2001, sont prises en considration les oprations de courtage ralises partir du 1er janvier 2000. Le bnce de cette dduction est subordonn au respect des conditions prvues par le paragraphe
(1) Ajout par l'article 31 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000. (2) Ajout par l'article 32 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000.
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CHAPITRE 21
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Article 51. La personne physique ou le reprsentant lgal de la personne morale exploitant un bureau d'encadrement et d'assistance scale doit remplir les conditions suivantes : - tre de nationalit tunisienne ; - tre domicili en Tunisie ; - jouir de tous ses droits civiques et ne pas avoir d'antcdents judiciaires ; - tre titulaire d'une matrise dans une discipline en rapport avec la scalit ; - assurer personnellement et directement la direction du bureau et la supervision de son activit. Article 52. La cration et le fonctionnement des bureaux d'encadrement et d'assistance scale sont soumis un cahier des charges approuv par arrt du ministre des nances (1), xant notamment : - les moyens matriels, nanciers et humains dont ces bureaux doivent tre dots ; - les obligations professionnelles de ces bureaux ; - les obligations des clients de ces bureaux ; - le tarif des prestations ralises par ces bureaux. Les services comptents du ministre des nances contrlent le respect par lesdits bureaux des dispositions prvues par le cahier des charges.
(1) Arrt du ministre des nances du 15 mai 2001 (Jort n 41 du 22 mai 2001).
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Article 53. L'obligation du secret professionnel s'applique toute personne appele en raison de ses fonctions ou attributions prendre connaissance des renseignements dtenus par le bureau d'encadrement et d'assistance scale dans le cadre de l'exercice de son activit. Article 54. Outre l'interdiction de l'exercice de l'activit et le retrait des avantages scaux, est passible d'une amende de 1.000 5.000 dinars toute personne exploitant un bureau d'encadrement et d'assistance scale en infraction aux dispositions des articles 50, 51 et 52 de la prsente loi. Les infractions vises au paragraphe premier du prsent article sont constates et poursuivies conformment aux procdures en vigueur en matire des infractions scales pnales.
les socits, sont dductibles de l'assiette imposable dans la limite de 50%, les revenus provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance scale, et ce, durant les trois premires annes d'activit. Le bnce de cette dduction est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable des entreprises ; - l'exploitation du bureau d'encadrement et d'assistance scale conformment un cahier des charges approuv par le Ministre des Finances (2). Article 48- VII vicies. (3) Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette de l'impt sur les socits dans la limite de 50%, les bnces provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance scale, et ce, durant les trois premires annes d'activit. Le bnce de cette dduction est subordonn la satisfaction des conditions prvues par le paragraphe
(1) Ajout par l'article 55 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000. (2) Arrt du ministre des nances du 15 mai 2001 (Jort n 41 du 22 mai 2001). (3) Ajout par l'article 56 de la loi de nances n 2000-98 du 25 dcembre 2000.
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CHAPITRE 22
Loi n 89-9 du 1er fvrier 1989 relative aux participations, entreprises et tablissements publics (1) (2).
Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Ces reprsentants sont dispenss de fournir un cautionnement et ne peuvent pas tre personnellement actionnaires. Par drogation aux dispositions de l'article 75 du code de commerce (3), l'Etat, les collectivits publiques locales, les tablissements publics et les socits dont le capital est dtenu entirement par l'Etat sont dispenss de l'obligation de dposer des actions de garantie au titre de leurs reprsentants aux conseils d'administration des entreprises dans lesquelles ils participent. Art. 3. - Les responsabilits civiles qui rsultent de l'exercice du mandat de ces reprsentants incombent l'Etat, la collectivit publique locale, l'tablissement public ou la socit dont le capital est entirement dtenu par l'Etat ; quant aux responsabilits pnales, elles sont encourues personnellement par les reprsentants. Art. 4. - Le fait de reprsenter l'Etat, une collectivit publique locale, un tablissement public ou une socit dont le capital est entirement dtenu par l'Etat, dans une entreprise, ne constitue pas
Titre I - Dispositions gnrales Article premier. - Il est rserv l'Etat, aux collectivits publiques locales, aux tablissements publics et aux socits dont le capital est entirement dtenu par l'Etat, dans les conseils d'administration des entreprises auxquelles ils participent, un nombre de siges proportionnel leur participation respective. Art. 2. - Les modes et les conditions de dsignation des reprsentants de l'Etat, des collectivits publiques locales, des tablissements publics et des socits dont le capital est dtenu entirement par l'Etat sont xs par dcret dans la mesure o des lois spciques ne prvoient pas de dispositions particulires cet gard.
(1) Ce titre est remplac en vertu de l'article premier de la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 (Jort n 62 du 2 aot 1996). (2) Telle que modie et complte en vertu de l'article 69 de la loi de nances n 91-98 du 31 dcembre 1991, l'article 123 de la loi de nances n 92-122 du 29 dcembre 1992, la loi n 93-124 du 27 dcembre 1993, la loi n 94-102 du 1er aot 1994, l'article 91 de la loi de nances n 94-127 du 26 dcembre 1994, la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n 99-38 du 3 mai 1999, la loi n 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n 2006-36 du 12 juin 2006. (3) Les articles 14 188 du code de commerce sont abrogs et remplacs par les dispositions de la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des socits commerciales.
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une prise d'intrts directe ou indirecte au sens de l'article 97 du code pnal et de l'article 11 du dcret du 1er janvier 1953 relatif aux mines (1). Art. 5. - Il est interdit un agent public, ayant reprsent l'Etat, une collectivit publique locale, un tablissement public ou une socit dont le capital est entirement dtenu par l'Etat, d'entrer un titre quelconque au service de l'entreprise concerne avant l'expiration d'un dlai de trois ans compter du jour o il aura cess ses fonctions de reprsentant, sauf autorisation spciale du Ministre directement concern par l'activit de l'entreprise. Les infractions aux dispositions du prsent article sont punies d'une amende de 100 dinars 10.000 dinars et d'un emprisonnement de six mois deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Sont passibles des mmes peines les dirigeants de l'entreprise concerne en tant que complices. Art. 6. - L'Etat est reprsent aux assembles gnrales par un mandataire spcial. La nomination en qualit de mandataire spcial dans une entreprise est incompatible avec celle de directeur gnral de l'entreprise. Les attributions et les conditions de nomination des mandataires spciaux sont xes par dcret. Art. 7. - Sont soumis au contrle gnral des services publics, au contrle gnral des nances et au contrle des inspections dpartementales, les tablissements publics caractre industriel et commercial, les socits ou entreprises de toute nature faisant appel directement ou indirectement au concours nancier de l'Etat sous forme de participations en capital, de subventions, de prts, d'avances ou de garanties.
Titre II - Des obligations mises la charge des entreprises publiques Art. 8. (nouveau) (2) - Sont considrs des entreprises publiques au sens de la prsente loi : - les tablissements publics caractre non administratif et dont la liste est xe par dcret, - les socits dont le capital est entirement dtenu par l'Etat, - les socits dont le capital est dtenu par l'Etat, les collectivits locales, les tablissements publics et les socits dont le capital est dtenu entirement par l'Etat, plus de 50%, chacun individuellement ou conjointement. Sont considres participations publiques, les participations de l'Etat, des collectivits locales, des tablissements publics et des socits dont le capital est entirement dtenu par l'Etat. Art. 9. - Abrog en vertu de la loi n 2001-33 du
29 mars 2001 (Jort n 26 du 30 mars 2001).
Art. 10. (nouveau) (2)- Le nombre des membres des conseils d'administration des entreprises publiques ne peut excder 12 membres. Les attributions de ces conseils sont celles prvues par le code du commerce (3), cependant, leurs dlibrations ne prennent effet qu'aprs approbation par l'autorit de tutelle. Ils sont chargs notamment de : - arrter la politique gnrale en matires technique, commerciale et nancire et en assurer le suivi d'excution, - arrter les bilans et les comptes de gestion et de rsultat,
(1) Ce dcret est abrog en vertu de l'article 6 de la loi n 2003-30 du 28 avril 2003, portant promulgation du code minier (Jort n 34 du 29 avril 2003). Toutefois, les titres miniers en cours de validit la date d'entre en vigueur dudit code demeurent, jusqu' leur expiration, et dfaut de prsentation d'une demande expresse par leurs titulaires pour les faire bncier des dispositions dudit code, rgis par les dispositions lgislatives en vertu desquelles ils ont t octroys. (2) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 (Jort n 62 du 2 aot 1996). (3) Les attributions de ces conseils sont dsormais rgies par les dispositions du code des socits commerciales promulgu par la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000.
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- arrter les budgets prvisionnels de fonctionnement et d'investissement et suivre leur excution, - arrter les contrats-programmes de l'entreprise et suivre leur excution, - approuver dans le cadre de la rglementation en vigueur, les marchs passs par l'entreprise ainsi que leur rglement dnitif, - approuver les conventions d'arbitrage et les clauses arbitrales et les transactions rglant les diffrends conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, - proposer l'organisation des services de l'entreprise et, le cas chant, le statut particulier de son personnel. Les attributions susvises ne peuvent faire l'objet d'aucune dlgation. Les membres des conseils d'administration des entreprises publiques peuvent, pour l'excution de leur mission, demander communication de tous documents ou comptes et en prendre connaissance sur place. Art. 10. (bis) (1) - L'organigramme des entreprises publiques ainsi que les conditions et les modes de nomination aux emplois fonctionnels sont xs par dcret. Leur loi des cadres est approuve par arrt de l'autorit de tutelle. Art. 11. - Les modalits de fonctionnement des conseils d'administration des entreprises publiques sont xes par dcret. Art. 11. (bis) (1) - Le concours est la rgle essentielle de recrutement du personnel permanent, contractuel et temporaire des entreprises publiques. Il ne peut tre drog cette rgle que dans les conditions et selon les modalits xes par dcret. Art. 12. - Les entreprises publiques sont tenues de communiquer priodiquement aux pouvoirs publics certains documents dont la nature et les conditions d'tablissement, de communication et d'approbation sont xes par dcret.
Art. 13. - Les comptes des tablissements publics n'ayant pas un caractre administratif et des socits dont le capital est entirement dtenu par l'Etat, sont soumis une rvision effectue par un membre de l'Ordre des Experts-Comptables de Tunisie selon des conditions et des modalits xes par dcret. Art. 14. - Les entreprises publiques doivent publier avant le 31 aot de chaque anne au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne, et leurs frais, leurs bilans et comptes de gestion et de rsultats relatifs l'exercice coul. Art. 15. (2) - Il est plac auprs des entreprises publiques dnies au sens de la prsente loi, des fonctionnaires en activit dnomms contrleurs d'Etat chargs d'exercer une mission gnrale de contrle. Cette mission consiste notamment au contrle du : - respect des obligations mises la charge des entreprises publiques par la lgislation et la rglementation en vigueur ; - application des dcisions prises par les organes dlibrants des entreprises publiques ; - suivi du fonctionnement et de l'volution de la situation des entreprises contrles ; - contrle de toute opration susceptible d'avoir une rpercussion nancire sur l'entreprise. Le contrleur d'Etat peut, pour l'excution de sa mission, demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres. Art. 16. - Les contrleurs d'Etat sont rgulirement convoqus aux sances du conseil d'administration et aux assembles gnrales. A cet effet, ils donnent leurs avis sur les questions inscrites l'ordre du jour des runions du conseil d'administration et notamment sur les budgets prvisionnels de l'entreprise ainsi que sur les contrats-programmes dont ils suivent l'excution.
(1) Ajout en vertu de l'article 3 de la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 (Jort n 62 du 2 aot 1996). (2) Le dernier paragraphe du prsent article est supprim en vertu de l'article 5 de la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 (Jort n 62 du 2 aot 1996).
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Art. 17. (nouveau) (1) - Le statut particulier du corps des contrleurs d'Etat est x par dcret. Ce statut peut droger certaines dispositions de la loi n 83-112 du 12 dcembre 1983, portant statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits publiques locales et des tablissements publics caractre administratif, qui ne rpondraient pas la nature des fonctions des agents du corps des contrleurs d'Etat. Des fonctionnaires en activit n'appartenant pas au corps susvis peuvent tre chargs des missions de contrleur d'Etat. Art. 18. - Sont rgis par la lgislation commerciale sous rserve des dispositions de la prsente loi, les marchs de travaux, fournitures, services ou tudes des entreprises publiques. Peuvent tre exclues du champ d'application de ces dispositions les commandes de fourniture de biens, ou de services des entreprises publiques qui agissent en milieu concurrentiel et dont la liste est xe par dcret (2). Toutefois, ces entreprises sont tenues de faire jouer la concurrence lors de la passation de leurs marchs. Art. 19. - Les marchs des entreprises publiques sont passs par voie d'appel la concurrence. Toutefois, ils peuvent tre passs par entente directe (3) dans des conditions xes par dcret (4). Art. 20. - Il est pass obligatoirement un march crit pour les tudes, les travaux, les services et les
fournitures dont la valeur excde un montant x par dcret (4). Art. 21 - Les cahiers des charges et les termes de rfrence des marchs des entreprises publiques doivent, sauf impossibilit, et selon des conditions prvues par dcret, comporter des clauses favorisant la production et la sous-traitance nationale. Ils peuvent galement prvoir, pour le rglement des litiges, le recours l'arbitrage. Art. 22. - Les rgles de passation, d'excution et de contrle des marchs des entreprises publiques sont xes par dcret (4). Art. 22. (bis) (5) (6) - Nonobstant les dispositions lgislatives et rglementaires contraires, l'autorit de tutelle sur les entreprises publiques peut tre dsigne et remplace par dcret (7). L'autorit de tutelle est charge notamment de : - l'approbation des budgets prvisionnels et des contrats-programmes des entreprises publiques et du suivi de leur excution, - l'approbation des dlibrations des conseils d'administration des entreprises publiques. Pour les entreprises publiques n'ayant pas d'assembles gnrales, l'autorit de tutelle exerce les attributions de ces dernires. Les modalits d'approbation des documents susviss sont xes par dcret. Art. 22 ter. (8) - Les entreprises publiques qui oprent dans un environnement comptitif ou qui ont fait l'objet d'un programme de restructuration en application de l'article 23 de la prsente loi, peuvent
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article 2 de la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 (Jort n 62 du 2 aot 1996). (2) Dcret n 2007-1330 du 4 juin 2007 (Jort n 46 du 8 juin 2007). (3) L'expression "entente directe" a t remplace dans les articles 82, 85, 98, 101, 136 et 147 du dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, tel que modi et complt par les textes subsquents, par l'expression "consultation largie ou march ngoci", et ce, en vertu de l'article 3 du dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004 (Jort n 90 du 9 novembre 2004). (4) Dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, tel que modi et complt par le dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003, le dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004, le dcret n 2006-2167 du 10 aot 2006, le dcret n 2007-1329 du 4 juin 2007, le dcret n 2008-561 du 4 mars 2008, le dcret n 2008-2471 du 5 juillet 2008 et le dcret n 2008-3505 du 21 novembre 2008. (5) Ajout en vertu de l'article 3 de la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 (Jort n 62 du 2 aot 1996). (6) Selon la version franaise du jort, cet article est ajout sous le numro 12 bis. (7) Dcret n 2005-910 du 24 mars 2005 (Jort n 26 du 1er avril 2005), tel que recti au jort n 56 du 15 juillet 2005 et modi par le dcret n 2007-2123 du 21 aot 2007 (Jort n 69 du 28 aot 2007). (8) Ajout en vertu de l'article unique de la loi n 2006-36 du 12 juin 2006 (Jort n 47 du 13 juin 2006).
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tre exclues du champ d'application des dispositions des articles 10, 10 bis, 11, 11 bis, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 22 bis de la mme loi. Les entreprises publiques concernes sont xes par dcret (1). Titre III - De la restructuration des entreprises participations publiques Art. 23. - La restructuration des entreprises participations publiques est effectue conformment aux orientations du plan de dveloppement conomique et social. Elle concerne les entreprises dans lesquelles le niveau des participations publiques peut tre rvis compte tenu de la nature et du degr de dveloppement du secteur conomique dans lequel oprent ces entreprises. Le gouvernement est, dans ce cadre, autoris cder tout ou partie des participations de l'Etat dans ces entreprises. Art. 24. - Il est cr une commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques charge notamment de donner son avis sur les oprations de restructuration ci-aprs dsignes : - La cession ou l'change d'actions ou de titres dtenus par l'Etat. - La fusion, l'absorption ou la scission d'entreprises dans lesquelles l'Etat dtient une participation directe au capital. - La cession de tout lment d'actif susceptible de constituer une unit d'exploitation autonome dans une entreprise dans laquelle l'Etat dtient une participation directe au capital. Art. 25. - L'avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques porte sur : - Le schma d'assainissement et de restructuration de l'entreprise concerne et les conditions de sa mise en uvre.
(1) Dcret n 2007-1330 du 4 juin 2007 (Jort n 46 du 8 juin 2007).
- Les avantages scaux, parascaux ou nanciers accorder dans le cadre de la ralisation du schma d'assainissement et de restructuration. Art. 26. - La composition et le fonctionnement de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques sont xs par dcret. Art. 27. - Les dcisions en matire d'assainissement, restructuration et avantages susmentionns sont arrtes par le premier ministre sur proposition de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques. Art. 28. - Pour la ralisation des oprations de restructuration telles que dnies par l'article 24 de la prsente loi, il est procd au pralable l'valuation des titres ou lments d'actif objet de la restructuration. Cette valuation est effectue par des organismes publics spcialiss ou par des cabinets d'experts agrs. Art. 29. - En vue de favoriser le dveloppement du petit actionnariat et l'animation de la bourse des valeurs mobilires (2), il peut tre accord, lors de la cession d'actions dtenues par l'Etat au capital des entreprises participations publiques, dans le cadre de la prsente loi, des avantages spciques au prot des salaris et anciens salaris qui se proposent de participer au capital des entreprises concernant : - Un droit d'achat prioritaire des actions assorti de conditions particulires de dlai de rglement. Le dlai d'exercice de ce droit d'achat prioritaire ne peut excder trois mois compter de la date de la dcision du Premier ministre. - L'acquisition d'actions prix rduit. - La distribution d'actions titre gratuit. Art. 30.- Les oprations de restructuration, effectues dans le cadre de la prsente loi sont ligibles, sur dcision du premier ministre et aprs
(2) Le terme "Bourse des valeurs mobilires" est remplac par "Bourse des valeurs mobilires de Tunis" en vertu de l'article 92 de la loi n 94-117 du 14 novembre 1994 portant rorganisation du march nancier.
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avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques, aux avantages suivants : - Le dgrvement scal au titre des bnces ou revenus rinvestis dans la limite de 35% des bnces et revenus soumis l'impt sur le revenu ou l'impt sur les socits sous rserve du respect des dispositions de l'article 7 du code d'incitations aux investissements l'exception de la condition relative la premire mission des actions ou parts sociales (1). cet effet, les employeurs et les organismes de scurit sociale sont autoriss ne pas retenir la source les impts dus sur la partie du salaire ou de la pension affecte au paiement des titres souscrits par les salaris et anciens salaris. En cas de trop peru, les salaris et les anciens salaris de l'entreprise bncient d'une procdure acclre et spcique de restitution dont les modalits d'application seront xes par dcret. - L'enregistrement au droit xe des actes constitutifs de socits ou constatant des modications dans la structure de leur capital, dans un dlai de cinq ans partir de la date de la dcision du Premier ministre vise au paragraphe premier du prsent article. - L'exonration du droit de partage relatif la rduction du capital. - Lexonration des droits d'enregistrement des oprations de mutation de biens immobiliers et de fonds de commerce. - L'exonration de l'impt sur les bnces des socits (2) pendant les cinq premiers exercices d'activit effective. - L'exonration de la plus-value de cession ralise par les socits cdantes. - L'exonration totale ou partielle de la taxe sur les transactions boursires.
Art. 31.- Le paiement des actions dtenues par l'Etat et acquises dans le cadre de la prsente loi peut tre effectu dans la limite de 50% de leur montant par des bons d'quipement et des obligations mises par l'Etat sur la base de leur valeur nominale. Art. 32. - L'Etat et les organismes bnciaires du privilge du trsor sont autoriss renoncer ce privilge en ce qui concerne leurs crances sur les entreprises participations publiques concernes par la restructuration. Toutefois, l'Etat peut ngocier avec les cranciers bnciaires de cette renonciation les mesures compensatoires qu'il juge ncessaires et utiles la conduite des oprations de restructuration des entreprises dbitrices, notamment le rchelonnement des crances, l'abandon partiel de ces crances ainsi que l'utilisation des montants rcuprs pour l'acquisition d'actions ou d'actifs dans le cadre de la restructuration. Le principe de la renonciation au privilge du trsor et ses conditions de ralisation sont dcids, pour chaque cas, par le premier ministre aprs avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques. Art. 33. - Peuvent tre ligibles aux mmes avan tages prvus par les articles 29, 30 et 32 de la prsente loi et selon la mme procdure, les oprations cites ci-aprs, effectues par les collectivits publiques locales, les tablissements pu blics et les entreprises participations publiques : - Cession ou change d'actions ou de titres. - Fusion, absorption ou scission d'entreprises. - Cession d'lments d'actifs susceptibles de constituer une unit d'exploitation autonome. Titre IV - Dispositions particulires (3) Art. 33-1. - Les dispositions du prsent titre s'ap pli quent aux oprations de restructuration
(1) Modi en vertu de l'article 91 de la loi de nances n 94-127 du 26 dcembre 1994 (Jort n 103 du 30-31 dcembre 1994). (2) L'impt sur les bnces des socits est supprim, pour les bnces et revenus raliss compter du 1er janvier 1990 en vertu de l'article 2 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, et remplac par l'impt sur les socits. (3) Ce titre est ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 94-102 du 1er aot 1994 (Jort n 62 du 9 aot 1994).
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d ci des aprs avis de la CAREPP (1) conformment l'article 23 de la prsente loi pour les entreprises participations publiques ainsi que les entreprises dont le capital est entirement ou partiellement dtenu par les entreprises publiques. Art. 33-2.- Une action ordinaire dtenue par l'Etat dans le ca pi tal d'une entreprise publique peut tre transforme par dcret en une action spcique pralablement une opration devant se traduire par la perte du caractre public de cette entreprise. L'action spcique peut comporter selon les dispositions du dcret tout ou partie des droits dnis ci-aprs : (1) La nomination d'un ou deux reprsentants de l'Etat dans le conseil d'administration et dans les assembles gnrales de l'entreprise sans voix dlibrative. (2) L'agrment pralable par le ministre charg des participations de l'Etat pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils xs par la lgislation en vigueur. Les actions acquises en violation de ces dispositions sont prives du droit de vote et leur dtenteur doit les cder dans un dlai de trois mois. Le ministre en informe le prsident directeur gnral, ou le directeur gnral de l'entreprise, qui en fait part la prochaine assemble gnrale des actionnaires. Pass le dlai de trois mois ci-dessus mentionn, il est procd la vente force desdites actions, selon les procdures de la bourse des valeurs mobilires. (3) Le pouvoir de s'opposer aux dcisions suivantes : - la fusion et la scission, - la liquidation volontaire, - toute dcision susceptible de changer structurellement la nature de l'activit de l'entreprise, y compris la cession d'un ou de plusieurs lments d'actifs pouvant se traduire par un tel changement.
Sous peine de nullit, les procs-verbaux com por tant ces dcisions devront tre revtus de la signature d'un reprsentant de l'Etat tel que ci-dessus dsign. Article 33-3. - L'action spcique est inalinable. Elle produit ses effets de plein droit ds son institution. Une clause est insre dans les statuts de l'entreprise mentionnant l'institution de l'action spcique. L'action spcique peut tre transforme, tout moment, en une action ordinaire par dcret. Article 33-4. - Il peut tre procd la vente de blocs d'actions par appel d'offres sur cahier des charges une personne physique ou morale ou un groupe de personnes physiques ou morales. Le cahier des charges ci-dessus dsign pourra prvoir que la cession, quelque titre que ce soit, d'actions faisant partie de ces blocs doit, pour une dure qui sera spcie par le cahier des charges, faire l'objet d'un agrment pralable du ministre charg de la privatisation. Celui-ci donne sa rponse dans le dlai d'un mois partir de la date de rception de la demande. Son silence au del de ce dlai vaudra agrment. Lorsque les actions font partie d'un bloc dont la cession est soumise agrment, elles doivent demeurer nominatives et doivent tre frappes d'un timbre indiquant leur incessibilit et la dure de celle-ci. Toute cession d'actions en violation de cet agrment est inopposable aux tiers. Art. 33-5. - Les ventes de blocs d'actions telles que dnies l'article 33-4 de la prsente loi sont ralises la bourse des valeurs mobilires sans ngociation, nonobstant toute disposition contraire. Dans ce cas, toutes clauses d'agrment et de premption insres dans les statuts des entreprises objet de l'article 33-1 de la prsente loi sont rputes non crites l'gard des participants publics et des entreprises publiques concerns.
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Art 33-6. - Nonobstant les dispositions de l'article 9 alina 2 du code de commerce (1), les porteurs d'actions acquises dans le cadre d'une vente de blocs d'actions par appel d'offres sur cahier des charges peuvent conclure entre eux des pactes dont l'objet consiste permettre une collaboration active la ralisation des engagements prvus par le cahier des charges. Titre V - Les obligations mises la charge des tablissements publics n'ayant pas un caractre administratif (2) Art. 33-7. - Sont soumis aux dispositions du prsent titre les tablissements publics l'exception des : - tablissements publics caractre administratif, - tablissements publics caractre non administratif dont la liste est xe par dcret (3) et qui sont viss l'article 8 de la prsente loi, - chambres d'agriculture cres conformment la loi n 88-27 du 25 avril 1988 (4), - chambres de commerce et d'industrie cres conformment la loi n 88-43 du 19 mai 1988 telle que modie et complte par la loi n 92-112 du 23 novembre 1992 (5), - centres techniques crs conformment la loi n 94-123 du 28 novembre 1994, - groupements interprofessionnels crs conformment la loi n 93-84 du 26 juillet 1993. Art. 33-8. - Les tablissements publics viss par l'article 33-7 de la prsente loi sont dirigs par un directeur gnral nomm par dcret.
Le directeur gnral reprsente l'entreprise auprs des tiers et dans tous les actes civils et administratifs. Ses attributions sont xes par dcret. Art. 33-9. - Il est cr, dans chaque tablissement public vis par l'article 33-7 de la prsente loi un conseil d'entreprise caractre consultatif. Les conseils d'administration des tablissements publics viss par l'article 33-7 de la prsente loi crs avant la parution de la prsente loi sont remplacs par des conseils d'entreprise consultatifs. Les attributions de ce conseil, sa composition, les modalits de son fonctionnement, les conditions et les modes de dsignation de ses membres sont xs par dcret. Les membres de ce conseil sont soumis aux dispositions de l'article 5 de la prsente loi. En outre, ces membres bncient de l'indemnit prvue par la loi n 59-84 du 21 juillet 1959 telle que modie par la loi n 67-35 du 5 aot 1967 portant cration d'un compte spcial du trsor intitul "compte d'emploi des frais de contrle nancier, des jetons de prsence et tantimes revenant l'Etat". Peuvent tre crs par dcret dans les tablissements publics viss par l'article 33-7 de la prsente loi selon la nature de ses activits des comits consultatifs caractre technique ou scientique. Art. 33-10. - La loi des cadres, l'organigramme ainsi que les conditions et les modes de nomination aux emplois fonctionnels dans les tablissements publics viss par l'article 33-7 de la prsente loi sont xs par dcret.
(1) Lire : "L'article 94 alina 2 du code de commerce" (selon la version arabe du Jort). Ledit article 94 est abrog et remplac par les dispositions du code des socits commerciales promulgu par la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000. (2) Ce titre est ajout en vertu de l'article 4 de la loi n 96-74 du 29 juillet 1996 (Jort n 62 du 2 aot 1996). (3) Dcret n 2004-2265 du 27 septembre 2004, xant la liste des tablissements publics caractre non administratif considrs comme entreprises publiques (Jort n 79 du 1er octobre 2004), tel que modi par le dcret n 2006-2579 du 2 octobre 2006 (Jort n 81 du 10 octobre 2006) et le dcret n 2007-1865 du 23 juillet 2007 (Jort n 60 du 27 juillet 2007). (4) La loi n 88-27 du 25 avril 1988 est abroge et les chambres d'agriculture du Nord, du Centre et du Sud, cres en vertu de ladite loi sont supprimes, et ce, en vertu de la loi n 2004-25 du 15 mars 2004 (Jort n 22 du 16 mars 2004). (5) La loi n 88-43 du 19 mai 1988 est abroge en vertu de l'article 19 de la loi n 2006-75 du 30 novembre 2006. Les chambres de commerce et d'industrie cres en vertu de ladite loi n 2006-75 se subrogent aux chambres de commerce et d'industrie cres en vertu de la loi n 88-43 du 19 mai 1988, telle que modie par la loi n 92-112 du 23 novembre 1992, en leurs droits et obligations.
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Art. 33-11. - Sont soumis aux dispositions des articles 11 (bis), 12, 14, 15 et 16 de la prsente loi les tablissements publics viss par l'article 33-7 de la prsente loi. Art. 33-12. - Les marchs des travaux, des fournitures, des services et des tudes conclus par les tablissements publics viss par l'article 33-7 de la prsente loi sont soumis aux dispositions et mesures xes par dcret (1). Art. 33-13. - Nonobstant les dispositions lgislatives et rglementaires contraires, l'autorit de tutelle sur les tablissements publics viss par l'article 33-7 de la prsente loi peut tre remplace par dcret (2). L'autorit de tutelle est charge notamment de : - l'approbation des budgets prvisionnels et des contrats-objectifs et le suivi de leur excution, - l'approbation des bilans et des comptes de gestion et de rsultats, - l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions rglant les diffrends conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Les modes d'approbation des documents susviss sont xs par dcret. Titre VI - De la liquidation l'amiable (3) Art. 34. (nouveau) - La liquidation l'amiable des entreprises et tablissements dcide aprs avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques est soumise aux dispositions de la prsente loi et la lgislation en vigueur relative la liquidation des entreprises commerciales, dans la mesure o elles ne s'y opposent pas. Art. 35. - La priorit sera accorde aux dettes nouvelles nes partir de l'approbation du
programme de liquidation, et qui sont ncessaires pour le droulement de l'opration. Elles seront payes avant les crances prcdentes, mme si elles sont assorties de privilge, et ce, jusqu' la clture de la liquidation. Toutefois, les crances prvues par l'article 199 du code des droits rels, l'exception de son paragraphe 4, et de l'article 151-2 du code de travail, bncient d'un super-privilge et seront payes avant toute crance. Art. 36. - A compter de l'approbation du programme de liquidation, sont suspendues, au cours de la priode de liquidation, les poursuites judiciaires et tout acte d'excution visant le recouvrement d'une crance antrieure. Dans ce cas, sont galement suspendus les dlais de prescription. Art. 37. - La dure de la liquidation est xe par l'assemble gnrale des actionnaires pour les entreprises cres sous forme d'une socit anonyme et par le ministre charg des participations publiques pour les autres entreprises et tablissements publics n'ayant pas le caractre administratif. La dure de l'opration de liquidation, au cours de laquelle sont suspendus les poursuites judiciaires et les actes d'excution viss l'article 36, ne peut dpasser trois ans partir de l'approbation du programme de liquidation. Art. 38. - L'assemble gnrale des actionnaires pour les entreprises publiques cres sous forme de socits anonymes ou le ministre charg des participations publiques pour les autres entreprises et tablissements publics n'ayant pas le caractre administratif, dsigne un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes procde la vrication des tats nanciers labors par le
(1) Dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, tel que modi et complt par le dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003, le dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004, le dcret n 2006-2167 du 10 aot 2006, le dcret n 2007-1329 du 4 juin 2007, le dcret n 2008-561 du 4 mars 2008, le dcret n 2008-2471 du 5 juillet 2008 et le dcret n 2008-3505 du 21 novembre 2008. (2) Dcret n 2005-910 du 24 mars 2005 (Jort n 26 du 1er avril 2005), tel que recti au jort n 56 du 15 juillet 2005 et modi par le dcret n 2007-2123 du 21 aot 2007 (Jort n 69 du 28 aot 2007). (3) Ce titre est ajout en vertu de l'article premier de la loi n 99-38 du 3 mai 1999 (Jort n 37 du 7 mai 1999).
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liquidateur et certie leur sincrit et leur rgularit. A cet effet, il prsente, selon le cas, un rapport annuel l'assemble gnrale ou au ministre charg des participations publiques. Art. 39. - Il est interdit au liquidateur de faire usage des biens de l'entreprise en liquidation des ns personnelles ou professionnelles. A dfaut, le liquidateur est passible des sanctions prvues par la lgislation en vigueur. Art. 40. - Les dispositions du deuxime alina de l'article 592 du code de commerce ne s'appliquent pas aux entreprises et tablissements dont la liquidation a t dcide aprs avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques. Art. 41. - Les procdures de suivi et d'approbation du programme de liquidation ainsi que les modalits
de nomination et de rmunration des liquidateurs sont xes par dcret. Art. 42. (1) - Toutes les dispositions antrieures contraires la prsente loi sont abroges et notamment les lois n 85-72 et 85-73 du 20 juillet 1985 relatives aux marchs, la tutelle et aux obligations mises la charge des tablissements publics caractre industriel et commercial et les socits dans lesquelles l'Etat et les collectivits publiques locales dtiennent une participation au capital, et la loi n 87-47 du 2 aot 1987 relative la restructuration des entreprises publiques. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er fvrier 1989. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 9 du 7 fvrier 1989).
(1) L'article 34 de la prsente loi devient l'article 42, en vertu de l'article 2 de la loi n 99-38 du 3 mai 1999 (Jort n 37 du 7 mai 1999).
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CH 23 - PARTIS POLITIQUES
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CHAPITRE 23
Partis politiques
Loi n 88-33 du 3 mai 1988 relative aux avantages scaux au prot des partis politiques
Au nom du peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
d'achat, de don ou d'change, - l'enregistrement des contrats conclus avec les tiers, relatifs aux immeubles et ncessaires leur activit, au droit xe seulement, - exonration du droit d'enregistrement immobilier en cas de recours devant le tribunal immobilier. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Fait Tunis, le 3 mai 1988. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 31 du 6 mai 1988).
Article unique. - Les partis politiques lgalement autoriss bncient des avantages scaux suivants : - exonration du droit de mutation sur la proprit des immeubles ncessaires leur activit en cas
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CHAPITRE 24
Loi organique n 93-80 du 26 juillet 1993, relative l'installation des organisations non gouvernementales en Tunisie
Au nom du peuple, La Chambre des Dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi organique dont la teneur suit :
demeurent rgies par la loi organique n 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, ensemble les lois qui l'ont modie ou complte. Art. 3.- L'accord sur la demande d'installer en Tunisie le sige principal, les siges secondaires ou les dlgations des organisations non gouvernementales a lieu par dcret pris aprs avis des Ministres de l'intrieur et des Affaires Etrangres. Ce dcret xe les facilits, privilges et exonrations consentis l'organisation et ses dirigeants, et indique les obligations de l'organisation dans l'exercice de ses activits. Il est tenu compte dans l'accord pour l'installation de l'organisation et pour l'octroi des facilits, privilges et exonrations, de sa qualit d'observateur auprs de l'Organisation des Nations Unies et des Organisations Rgionales. Art. 4.- Les organisations non gouvernementales installes en Tunisie peuvent acqurir les biens ncessaires leurs activits, les grer et recevoir les dons, legs et subventions, et peuvent ester en justice.
Article premier. - Sont considres organisations non gouvernementales, pour l'application de la prsente loi, les associations, groupements et organisations but non lucratif, quels que soient leur forme, leur vocation ou les buts pour lesquels ils ont t crs, dont les dirigeants ou membres sont ressortissants de plus d'un Etat, et qui exercent leurs activits une chelle internationale ou rgionale. Ces organisations ne rpondent pas aux critres, conditions et qualit de la reprsentation diplomatique ou consulaire et n'ont pas la qualit des organisations internationales gouvernementales telles que dnies par les conventions bilatrales ou multilatrales obligeant l'Etat tunisien. Art. 2.- Les organisations non gouvernementales, dans les cas non prvus par la prsente loi,
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Toutefois, l'acquisition par ces organisations de biens immeubles sis en Tunisie doit se limiter ceux ncessaires leurs activits, et demeure soumise la lgislation en vigueur. Art. 5.- Les organisations non gouvernementales installes en Tunisie bncient de la lgislation en vigueur en matire de sjour et de travail pour leurs dirigeants et leurs salaris. Art. 6.- Les organisations non gouvernementales bncient des exonrations d'impts, taxes et droits de douane sur les matriels, quipements, vhicules et produits dont l'acquisition ou l'importation est ncessaire leurs activits, et ce, dans les conditions xes par le dcret vis l'article 3 de la prsente loi. Peuvent bncier en vertu du mme dcret de ces exonrations, les dirigeants de ces organisations qui ne sont pas de nationalit tunisienne et au besoin, des agents non tunisiens. Art. 7.- Une association ayant son sige l'tranger, et autorise exercer en Tunisie des activits visant fournir des prestations de caractre scientique, social, de dveloppement, pdagogique ou bienfaisance, peut bncier par dcret des mmes facilits, privilges et exonrations viss aux articles 3 et 6 de la prsente loi. Art. 8.- Les organisations qui bncient des dispositions de la prsente loi s'engagent respecter
les lois de la Tunisie, s'abstenir de toute action prjudiciable l'intrt de l'Etat et ses relations amicales avec les autres Etats, et s'abstenir d'accepter l'afliation d'associations et organisations cres ou installes en Tunisie, sans l'autorisation pralable du Ministre de l'Intrieur. En cas de non respect de ces engagements, l'accord d'installation vis l'article 3 de la prsente loi est retir, par dcret, aprs avoir recueilli les observations de l'organisation intresse, et aprs avis des Ministres de l'intrieur et des Affaires Etrangres. Art. 9.- Peut tre accorde par dcret pris sur avis des Ministres de l'Intrieur et des Affaires Etrangres, l'immunit prvue l'alina (a) du paragraphe 19 de l'article 6 de la Convention du 21 novembre 1947 relative aux privilges et immunits des Agences spcialises de l'Organisation des Nations Unies et ce, aux dirigeants des organisations non gouvernementales autorises s'installer en Tunisie conformment la prsente loi et la direction desquelles participent des organisations et des agences drives de l'Organisation des Nations Unies. Ce dcret xe la liste des dirigeants bnciaires de cette immunit. La prsente loi organique sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 juillet 1993. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 56 du 30 juillet 1993).
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CHAPITRE 25
Extrait de la loi n 94-35 du 24 fvrier 1994, relative au code du patrimoine archologique, historique et des arts traditionnels (1)
Au nom du peuple ; La Chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Les conditions et les modalits d'intervention du F.N.A.H sont xes par arrt conjoint du Ministre des Finances, du Ministre charg de l'Urbanisme et du Ministre charg du Patrimoine. Art. 78- Les dpenses des travaux d'amlioration effectus par les propritaires sur des monuments historiques protgs ou classs, autoriss ou dcids par le Ministre charg du Patrimoine, sont dduits de l'assiette des impts sur les revenus. Dans tous les cas, cette dduction ne pourra dpasser les 50% du revenu imposable. Bncient de cet avantage les propritaires qui ralisent des travaux d'amlioration, de rparation, ou de rhabilitation autoriss par les services comptents du ministre charg du patrimoine dans leurs immeubles situs l'intrieur des sites culturels et des secteurs sauvegards, conformment aux programmes et aux normes tablis cet effet. Bncie galement de cet avantage quiconque entreprend des travaux d'amlioration, de rparation
Titre VII - Des avantages scaux et nanciers Art. 77- Les propritaires qui ralisent des travaux d'amlioration autoriss ou dcids par le Ministre charg du patrimoine et portant sur des monuments historiques protgs ou classs, bncient de subventions accordes par le Fonds National d'Amlioration de l'Habitat (F.N.A.H) cr par dcret du 23 aot 1956 (2). Ne bncient pas de cet avantage les travaux concernant les constructions neuves et les travaux caractre somptuaire.
(1) Modie par la loi n 2001-118 du 6 dcembre 2001 (Jort n 98 du 7 dcembre 2001). (2) En vertu de l'article 15 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004, Le fonds national d'amlioration de l'habitat cr par l'article 11 de la prsente loi se subroge au fonds national d'amlioration de l'habitat cr par le dcret beylical du 23 aot 1956 relatif l'institution du fonds national d'amlioration de l'habitat, tel que modi par les textes subsquents, pour les droits, dettes, obligations et passifs envers les tiers.
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ou de rhabilitation des monuments et des biens immobiliers appartenant l'Etat, aux collectivits locales et aux tablissements publics caractre administratif. Ne bncient pas de cet avantage les travaux de constructions neuves et les travaux caractre somptuaire. Les avantages prvus au prsent article sont accords par le Ministre des Finances sur demande du propritaire accompagne des pices justicatives des dpenses dment authenties par les services comptents du Ministre charg du patrimoine. Art. 79- Les dispositions de la loi relative aux rapports entre propritaires et locataires de locaux usage d'habitation, de commerce ou d'administration publique, ne sont pas applicables aux propritaires qui entreprennent, leurs frais, des travaux de
restauration ou de rhabilitation en vue d'amliorer les conditions d'habitat des locataires des Monuments historiques. Ils peuvent tre autoriss augmenter les montants des loyers, dans des proportions xes au cas par cas et conformment aux modalits arrtes conjointement par les Ministres chargs de l'Urbanisme et du Patrimoine. Les mmes autorits peuvent, en outre, autoriser dans les mmes conditions les propritaires qui, l'intrieur des sites culturels et des secteurs sauvegards, ont ralis leurs frais, des travaux de restauration et de rhabilitation de leurs immeubles en vue d'amliorer les conditions d'habitat des locataires, augmenter les montants des loyers.
Tunis, le 24 fvrier 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 17 du 1er mars 1994).
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CH 26 - TUNISIENS L'TRANGER
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CHAPITRE 26
Tunisiens l'tranger
PLAN DU CHAPITRE Page
Dcret n 2007-745 du 2 avril 2007, xant les avantages scaux accords l'importation des effets et objets mobiliers provenant d'hritage et les conditions de leur octroi Dcret n 95-197 du 23 janvier 1995, xant les avantages scaux au prot des tunisiens 709 rsidents l'tranger et les conditions de leur octroi Extrait de la loi de nances n 92-122 du 29 dcembre 1992 - Harmonisation des avantages accords aux tunisiens rsidents l'tranger suite un retour dnitif ou provisoire 713 710
Page
Dcret n 2007-745 du 2 avril 2007, xant les avantages scaux accords l'importation des effets et objets mobiliers provenant d'hritage et les conditions de leur octroi
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des douanes et notamment son article 170 (1), Vu le code de la taxe sur la valeur ajoute promulgu par la loi n 88-61 du 2 juin 1988, tel que modi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n 2006-85 du 25 dcembre 2006, portant loi de nances pour l'anne 2007, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation, telle que modie et complte par les textes subsquents, Vu le nouveau tarif des droits de douane l'importation promulgu par la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, telle que modie et complte par les textes subsquents et notamment la loi n 2006-85 du 25 dcembre 2006, portant loi de nances pour l'anne 2007, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994, portant loi des nances pour l'anne 1995 et notamment son article 95, Vu le dcret n 75-316 du 30 mai 1975, xant les attributions du ministre des nances,
Vu l'avis du ministre de l'intrieur et du dveloppement local, Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme, Vu l'avis du ministre des affaires trangres, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Sont exonrs des droits et taxes, les effets et objets mobiliers appartenant aux personnes rsidentes l'tranger et qui sont dcdes, et ce, lors de leur importation titre d'hritage par les membres de leurs familles jusqu'au quatrime degr inclus. Art. 2. - Le bnce de la franchise prvue par l'article premier du prsent dcret est subordonn la production, par les hritiers, d'une dclaration en douane accompagne des documents suivants : - une demande de privilge scal tablie sur le pr-imprim prvu cet effet, - un certicat justiant que les hritiers sont rsidents en Tunisie,
(1) Les dispositions de l'article 170 de l'ancien code des douanes sont annules et remplaces par les dispositions de l'article 272 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008.
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- un certicat de dcs du dfunt dlivr par les autorits comptentes, - un certicat des autorits du lieu de rsidence du dfunt ou d'un notaire comportant un inventaire dtaill des effets et objets mobiliers imports, mentionnant la date du dcs du dfunt et le degr de parent du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont chus en hritage. Ce certicat doit tre vis par les autorits consulaires tunisiennes du ressort. Art. 3. - Sont exclus de la franchise prvue par l'article premier du prsent dcret : - les produits revtant un caractre commercial de point de vue leurs quantits, - les produits du monopole, - les matires premires et les produits semiuvrs, - les vhicules automobiles et les motocycles, - les aronefs et les bateaux de sport ou de plaisance. Art. 4. - Pour bncier du rgime de la franchise prvu par l'article premier du prsent dcret, I'importation des effets et objets mobiliers objet de l'hritage doit avoir lieu en une seule fois et dans un dlai ne dpassant pas une anne compter de la date d'entre en possession au prot des hritiers concerns. Art. 5. - Toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret sont abroges. Art. 6. - Le ministre des nances, le ministre de l'intrieur et du dveloppement local, le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre des affaires trangres, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre des affaires sociales, de la solidarit et des Tunisiens l'tranger sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 2 avril 2007. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 28 du 6 avril 2007)
Dcret n 95-197 du 23 janvier 1995, xant les avantages scaux au prot des tunisiens rsidents l'tranger et les conditions de leur octroi (1).
Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du ministre des nances, Vu le code des douanes et notamment son article 170 (2), Vu la loi n 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoute, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation, Vu la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989, relative l'application d'un nouveau tarif des droits des douanes l'importation telle que modie ou complte par les textes subsquents et notamment la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi des nances pour la gestion 1995, Vu la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de nances pour la gestion 1995 et notamment son article 95, Vu l'avis des ministres de l'conomie nationale et du transport, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :
Article premier. - Les tunisiens rsidents l'tranger peuvent bncier de la franchise des droits et taxes dus l'importation de leurs effets personnels l'occasion du retour provisoire en Tunisie, et ce, sous rserve du respect des conditions suivantes : - l'intress doit justier d'un sjour l'tranger pendant une priode d'une anne ou plus, - la valeur globale des effets ne doit pas dpasser mille (1.000) dinars par personne et par an, - les effets doivent tre destins l'usage personnel ou familial et ne doivent pas revtir un caractre commercial par leur nombre ou quantit. Art. 2.- Sous rserve des dispositions prvues l'article 7 du prsent dcret, les tunisiens rsidents l'tranger peuvent bncier une seule fois non renouvelable, des avantages scaux dans le cadre du retour dnitif, l'importation ou l'acquisition
(1) Tel que modi par le dcret n 2007-5 du 3 janvier 2007 (Jort n 2 du 5 janvier 2007). (2) Les dispositions de l'article 170 de l'ancien code des douanes sont annules et remplaces par les dispositions de l'article 272 du nouveau code des douanes promulgu par la loi n 2008-34 du 2 juin 2008.
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sur le march local des effets et objets mobiliers personnels en franchise des droits et taxes dues, dans la limite d'une valeur globale ne dpassant pas quinze mille (15.000) dinars par foyer. Sont exclus de la franchise vise ci-dessus, les effets et objets mobiliers qui revtent un caractre commercial et les produits du monopole, tel que le tabac, les vins, les alcools et les spiritueux ainsi que les matires premires ou les produits semiuvrs, les aronefs et les bateaux de sport ou de plaisance. Est interdit la cession ou le prt, titre gratuit ou onreux, des effets et objets mobiliers admis en franchise dans ce cadre, pour une priode de 3 ans partir de la date d'enregistrement de la dclaration d'importation. Art. 3 (nouveau). (1)- Sous rserve des dispositions prvues par les articles 4 7 du prsent dcret, les tunisiens rsidents l'tranger peuvent bncier, une seule fois non renouvelable, des avantages scaux dans le cadre du retour dnitif l'importation ou l'acquisition sur le march local d'un motocycle ou d'un vhicule automobile de tourisme ou d'un vhicule utilitaire ayant un poids total en charge n'excdant pas trois tonnes et demi (3,5 tonnes) en optant, dans un dlai ne dpassant pas la date d'enregistrement de la dclaration en douane au vu de laquelle est accord l'avantage scal, pour l'un des rgimes scaux privilgis suivants : a- La franchise totale des droits et taxes dus avec incessibilit illimite. Dans ce cas, les vhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculs dans la srie minralogique tunisienne "R.S" et le certicat d'immatriculation doit comporter obligatoirement la mention "vhicule ou motocycle incessible sauf autorisation des services des douanes". b- La franchise partielle des droits et taxes dus avec la possibilit de cession, comme suit : - le paiement de 25% du montant des droits et taxes dus sur les vhicules de tourisme quips
de moteurs pistons allumage autre qu' compression, dont la cylindre n'excde pas 2000 cm3 ou de moteurs pistons allumage par compression dont la cylindre n'excde pas 2500 cm3, ainsi que sur les vhicules utilitaires et les motocycles, - le paiement de 30% du montant des droits et taxes dus sur les vhicules de tourisme quips de moteurs pistons allumage autre qu' compression, dont la cylindre excde 2000 cm3 ou de moteurs pistons allumage par compression dont la cylindre excde 2500 cm3. En cas d'option pour le rgime de la franchise partielle, les vhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculs dans la srie minralogique tunisienne normale. Art. 4.- La franchise totale ou partielle vise l'article 3 ci-dessus, est accorde pour un seul motocycle ou un seul vhicule automobile de tourisme ou utilitaire y compris les vhicules "tout terrain" par foyer. Art. 5.- Ne sont pas admis aux rgimes de la franchise totale ou partielle viss l'article 3 du prsent dcret, les vhicules automobiles dont l'ge dpasse, la date d'entre en Tunisie, 3 ans pour les vhicules de tourisme et 5 ans pour les vhicules utilitaires y compris les vhicules "tout terrain", et ce, partir de la date de la premire mise en circulation. Art. 6.- Est considre "date de la dernire entre en Tunisie" mentionne aux articles 7 et 8 du prsent dcret, la date d'entre de l'intress enregistre immdiatement avant la date du dpt auprs des services des douanes de la demande de bncier des avantages scaux accords dans le cadre du prsent dcret. Art. 7.- Les avantages scaux viss aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont accords sous rserve de la justication au moyen de documents probants, du respect des conditions suivantes : - une rsidence l'tranger gale une anne au moins pour bncier de la franchise concernant les
(1) Abrog et remplac par l'article premier du dcret n 2007-5 du 3 janvier 2007 (Jort n 2 du 5 janvier 2007).
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effets et objets mobiliers et deux annes au moins pour bncier de la franchise totale ou partielle relative au motocycle ou au vhicule automobile et ce, pour la priode prcdant immdiatement la date de la dernire entre en Tunisie, - la dure globale des sjours en Tunisie ne devant pas dpasser les 120 jours par priode de 365 jours, - que l'intress n'a pas bnci, auparavant, du rgime scal privilgi dans le mme cadre, - l'engagement de ne plus solliciter dans l'avenir le rgime de faveur au mme titre, - que les effets et objets mobiliers ainsi que le motocycle ou le vhicule automobile soient imports ou acquis localement dans un dlai maximum de 180 jours partir de la date de la dernire entre en Tunisie, - que le vhicule automobile ou le motocycle et les effets et objets mobiliers soient la proprit personnelle du bnciaire, - que l'acquisition, auprs des magasins exerant sous le rgime de l'entrept ctif, des effets et objets mobiliers ainsi que du vhicule automobile ou du motocycle a t effectue sur la base d'une autorisation pralable du chef de bureau des douanes de rattachement et ce, sous rserve que le paiement du prix au fournisseur tunisien, soit effectu en devises convertibles et que des articles similaires n'ont pas t imports de l'tranger par le bnciaire, - que l'acquisition sur le march local des effets et objets mobiliers en exonration des droits et taxes intrieurs soit effectue sur la base d'une autorisation pralable du centre de contrle des impts comptent suite une attestation dlivre par le chef du bureau des douanes concern certiant que des articles similaires n'ont pas t imports par le bnciaire. Art. 8.- Pour bncier de la franchise totale ou partielle des droits et taxes dus, les intresss doivent produire aux services des douanes, l'appui de leur dclaration d'importation, outre l'inventaire,
sign par leurs soins, des effets et objets mobiliers y compris le motocycle ou le vhicule automobile tous documents probants justiant la dure de leurs sjours l'tranger prcdant la date de leur dernire entre en Tunisie tels que passeport, che de mouvement des entres et sorties du territoire ou encore attestation de travail ou de poursuite d'tudes ou mme d'autres documents tels que ches de paie, quittances de loyers, de gaz, d'lectricit et d'eau corrobores, si ncessaire, par des attestations des autorits consulaires tunisiennes comptentes. Art. 9.- Ne sont pas prises en considration pour la dtermination de la dure de sjour permettant de bncier du rgime de faveur, les priodes passes en Tunisie, et ce, dans les cas suivants dment justis par des documents probants prsents par l'intress : - mission pour le compte de l'employeur de l'intress, - stages effectus dans le cadre des tudes ou du travail, - congs annuels rmunrs communment accords pour la branche d'activit dans le pays de rsidence, dans le cadre de la coopration technique tels que l'enseignement et la sant, - hospitalisation dans les hpitaux et les cliniques, - autres cas de force majeure similaires qui ncessitent la prsence de l'intress en Tunisie. Art. 10. - La conduite ou l'utilisation du vhicule automobile ou du motocycle admis en franchise totale, par une tierce personne non autorise, en dehors de la prsence du propritaire ou de son conjoint, constitue une infraction passible des sanctions prvues par le code des douanes. Toutefois, les services des douanes peuvent titre personnel et exceptionnel, autoriser l'utilisation du vhicule par les ascendants directs, le conjoint ou les descendants directs du bnciaire de l'avantage. Art. 11.- La cession du vhicule automobile ou du motocycle et des effets et objets mobiliers au
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cours de la priode d'incessibilit, est subordonne au paiement des droits et taxes dus qui sont liquids selon les taux en vigueur la date de la rgularisation et sur la base de la valeur en douane cette mme date. Art. 12.- Lorsqu'au cours des contrles et vrications a posteriori notamment ceux portant sur les dossiers de ddouanement, les services des douanes constatent un dtournement de destination des effets et objets mobiliers personnels ainsi que des vhicules automobiles ou des motocycles admis en franchise totale, le rgime de faveur accord peut tre retir sans prjudice des poursuites pouvant rsulter de cette constatation. Art. 13.- Toute personne qui a dj bnci durant plus d'une anne des avantages scaux prvus aux articles 2 et 3 du prsent dcret ne peut plus demander ultrieurement d'en bncier et ce, mme si au cours de cette priode les articles admis au rgime scal privilgi ont t totalement ou partiellement rexports ou rgulariss par le paiement des droits et taxes dus en droit commun. Art. 14.- En cas du dcs du bnciaire du rgime de faveur, la franchise accorde aux effets, objets mobiliers et au motocycle ou vhicule automobile demeure un droit acquis pour les hritiers qui ne sont plus soumis la rserve d'incessibilit ci-dessus indique. Art. 15.- Les dispositions de l'article 5 du prsent dcret ne s'appliquent pas aux vhicules automobiles imports en Tunisie avant la date d'entre en application du prsent dcret. Art. 16.- Toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret sont abroges. Art. 17.- Les ministres des nances, de l'conomie nationale et du transport sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 1995. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 12 du 10 fvrier 1995).
Harmonisation des avantages accords aux tunisiens rsidents l'tranger suite un retour dnitif ou provisoire Extrait de la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992 portant loi de nances pour l'anne 1993
Art. 115.- Les dispositions de l'article 33 de la loi n 74-101 du 25 dcembre 1974, portant loi de nances pour la gestion 1975, tel que modi ou complt par les textes subsquents, sont modies comme suit : Article 33 (nouveau) : Sont affranchis des taxes et droits de douanes dus l'importation, les matriels et biens d'quipement, y compris un camion, imports par les tunisiens rsidents l'tranger suite leur retour dnitif ou provisoire en Tunisie condition que leur sjour l'tranger ne soit infrieur deux ans et que les matriels et biens d'quipement soient utiliss dans des projets, pour leur propre compte ou y participer, raliss dans le cadre de la lgislation portant encouragement l'investissement. Est galement suspendue la taxe sur la valeur ajoute due sur les matriels et biens d'quipement acquis localement auprs des assujettis cette taxe. Le bnce du privilge susvis est subordonn : - la prsentation par l'intress d'une liste dtaille des matriels et biens d'quipement, y compris le camion, vise par les structures charges de l'octroi des avantages ; - la souscription d'un engagement de non cession des matriels et biens d'quipement, y compris le camion, durant une priode de cinq ans, partir de la date de la dcision d'octroi d'avantages ; Il sera procd, en cas de non ralisation du projet durant une anne, renouvelable une seule fois, partir de la date de la dcision d'octroi d'avantages, ou, en cas de cession des matriels et biens d'quipement, y compris le camion, durant la priode de cinq ans, au paiement des taxes et droits de douane dus la date d'importation ou d'acquisition sur le march local.
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CH 26 - TUNISIENS L'TRANGER
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CH 27 - DONATIONS IMMOBILIERES
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CHAPITRE 27
Donations immobilires
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18 ter) Les donations de biens entre ascendants et descendants et entre poux y compris les donations de nue-proprit ou d'usufruit de biens immeubles.......................... 15 dinars par acte (2)
(1) Ajout par l'article 51 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (2) Ajout par l'article premier de la loi n 2006-69 du 28 octobre 2006, relative l'exonration des donations entre ascendants et descendants et entre poux du droit d'enregistrement proportionnel (Jort n 88 du 3 novembre 2006). (3) Ajout par l'article 2 de la loi n 2006-69 du 28 octobre 2006, relative l'exonration des donations entre ascendants et descendants et entre poux du droit d'enregistrement proportionnel (Jort n 88 du 3 novembre 2006).
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CH 27 - DONATIONS IMMOBILIERES
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2) La plus-value de cession des droits sociaux dans les socits immobilires, des terrains btir situs dans les plans d'amnagement urbain, dans les primtres d'intervention foncire et dans les primtres de rserves foncires cres conformment aux dispositions des articles 40 et 41 du code de l'amnagement du territoire et de l'urbanisme, ou d'immeubles btis, sauf lorsque la cession est faite au conjoint, aux ascendants, aux
descendants, au bnciaire du droit de priorit d'achat l'intrieur des primtres de rserves foncires ou dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilit publique, ou de la cession d'un seul local usage d'habitation dans la limite d'une supercie globale ne dpassant pas 1000 m2 y compris les dpendances bties et non bties et ce pour la premire opration de cession (3). Article 28. IV (nouveau). ... Pour les donations, les changes et les biens hrits, le prix de revient est dtermin partir des valeurs dclares dans les actes de donation, d'change ou dans les dclarations dposes au titre des mutations par dcs (4).
Pour les cessions de biens acquis par donation entre ascendants et descendants et entre poux, le prix de revient est dtermin sur la base de leur valeur la date de leur possession par le donateur. La dure de dtention est calcule, dans ce cas, compter de la date de possession par le donateur (5).
(1) Ajout par l'article 3 de la loi n 2006-69 du 28 octobre 2006, relative l'exonration des donations entre ascendants et descendants et entre poux du droit d'enregistrement proportionnel (Jort n 88 du 3 novembre 2006). (2) Modi par l'article 5 de la loi n 2006-69 du 28 octobre 2006 relative l'exonration des donations entre ascendants et descendants et entre poux du droit d'enregistrement proportionnel (Jort n 88 du 3 novembre 2006). (3) Modi par l'article 3 de la loi n 98-73 du 4 aot 1998 puis par l'article 74 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 et ensuite par l'article 60-1 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (4) Modi par l'article 60-2 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (5) Ajout par l'article 4 de la loi n 2006-69 du 28 octobre 2006 relative l'exonration des donations entre ascendants et descendants et entre poux du droit d'enregistrement proportionnel (Jort n 88 du 3 novembre 2006).
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CH 28 - LEASING
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CHAPITRE 28
Leasing
PLAN DU CHAPITRE Page
Loi n 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing Extrait de la loi n 94-90 du 26 juillet 1994, portant dispositions scales relatives au leasing Dispositions en matire de droits d'enregistrement (Numro 12 bis de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre) 719 719 717 Dispositions en matire d'IRPP et d'IS (Article 48. I (nouveau), article 48. I bis, article 48. I ter, article 48 VII terdecies, article 48 VII quaterdecies et article 48.VII novodecies du code de l'IRPP et de l'IS) Dispositions en matire de TVA (Extraits des articles 6 et 9 du code de la taxe sur la valeur ajoute)
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Art. 2. - Le contrat de leasing est rgi par les dispositions du droit commun dans la mesure o il n'y est pas drog par la prsente loi. Sont nuls et de nul effet toutes clauses et stipulations et tous arrangements contraires aux dispositions de l'article premier de la prsente loi. Art. 3. - Les dispositions de la loi n 77-37 du 25 mai 1977 rgissant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou des locaux usage commercial, industriel ou artisanal ne sont pas applicables au contrat de leasing. Le contrat de leasing doit rglementer les rapports entre le bailleur et le preneur en ce qui concerne notamment les loyers et les conditions de sa rsiliation la demande du preneur. Le bailleur ne peut faire tat, pour revendiquer ses droits, du contrat qui ne prvoit pas des clauses relatives au loyer et aux conditions de sa rsiliation la demande du preneur. Art. 4. - Le transfert au preneur des quipements, du matriel ou des biens immobiliers acquis ou dis sur le terrain du bailleur s'effectue par cession en excution d'une promesse unilatrale de vente.
Article premier. - Le leasing est une opration de location d'quipements, de matriel ou de biens immobiliers achets ou raliss en vue de la location, par le bailleur qui en demeure propritaire et destins tre utiliss dans les activits professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, de pche ou de services. Le leasing s'effectue par un contrat crit, pour une dure dtermine, en change d'un loyer et permet au preneur l'acquisition, l'expiration de la dure de la location, de tout ou partie des quipements, du matriel ou des biens immobiliers, moyennant un prix convenu qui tient compte, au moins en partie, des versements effectus titre de loyers. Le preneur peut, en accord avec le bailleur, acqurir pendant la dure de la location, tout ou partie desdits qui pe ments, matriel ou biens immobiliers.
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CH 28 - LEASING
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Lorsque les constructions sont dies sur le terrain appartenant au preneur, le transfert s'effectue par l'effet de l'accession l'expiration du contrat de la location. Dans ce cas, le contrat de leasing doit prvoir l'accord des deux parties en ce qui concerne leurs droits respectifs sur le terrain pendant la dure de la location. Art. 5. - En cas de cession d'quipements, matriel ou biens immobiliers compris dans une opration de leasing, et pendant la dure de l'opration, le cessionnaire est tenu des mmes obligations que le cdant qui en reste garant. Art. 6. - Les oprations de leasing sont considres comme une forme des crdits prvus par la loi n 67-51 du 7 dcembre 1967 (1) rglementant la profession bancaire et les textes subsquents. Les oprations de leasing ne peuvent tre effectues titre d'activit habituelle que par : - les tablissements bancaires soumis aux dispositions de la loi n 67-51 du 7 dcembre 1967 (1) rglementant la profession bancaire et les textes subsquents ; - les tablissements nanciers prvus par l'article 2 de la loi n 67-51 du 7 dcembre 1967 (1) rglementant la profession bancaire et les textes subsquents ; - les tablissements soumis aux dispositions de la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement d'organismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents. Ces tablissements sont soumis la rglementation et au contrle de la Banque Centrale de Tunisie. Art. 7. - Les oprations de leasing relatives aux quipements ou au matriel sont soumises l'inscription, la requte du bailleur, sur un registre ouvert cet effet au greffe du tribunal dans le ressort duquel le preneur est immatricul au registre du commerce. Dans ce registre sont insrs tous les renseignements qui permettent l'identication des parties et celle des biens objet desdites oprations.
Si le preneur n'est pas immatricul au registre du commerce, l'inscription est requise au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve l'tablissement dans lequel sont exploits les quipements ou le matriel objet du contrat de leasing. Art. 8. - Les modications affectant les renseignements mentionns l'article 7 sont inscrites en marge des inscriptions existantes. En outre, dans le cas o la modication intervenue implique un changement d'o rsulte, selon les distinctions faites l'article 7, la comptence du greffe d'un autre tribunal, le bailleur doit faire reporter l'inscription modie sur le registre du greffe de ce tribunal. Art. 9. - Les inscriptions faites conformment aux articles 7 et 8 prennent effet la date de l'inscription. Art. 10. - Les inscriptions sont radies soit sur justication de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou d'un arrt ayant la force de chose juge. Art. 11. - Le grefer dlivre tout requrant copie ou extrait de l'tat des inscriptions portant ventuellement mention des transferts ou des inscriptions modicatives. Art. 12. - Si les formalits d'inscription n'ont pas t accomplies dans les conditions xes aux articles 7 et 8, le bailleur ne peut opposer aux cranciers ou ayants cause du preneur, ses droits sur les biens dont il a conserv la proprit, sauf s'il tablit que les intresss avaient eu connaissance effective de l'existence de ces droits. Art. 13. - Les pices justicatives qui doivent tre prsentes au grefer, les modalits de la publication ou de la radiation et les modles des bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont xs par arrt du ministre de la justice. Art. 14. - Les oprations de leasing relatives aux biens immobiliers sont soumises aux modalits d'inscription prvues par le code des droits rels pour les oprations de mme nature. L'inscription doit indiquer que l'immeuble fait l'objet d'une opration de leasing.
(1) La loi n 67-51 du 7 dcembre 1967, rglementant la profession bancaire est abroge et remplace par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdit (Jort n 55 du 10 juillet 2001), telle que modie et complte par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006 (Jort n 37 du 9 mai 2006).
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Les dispositions de l'article 377 bis (nouveau) du code des droits rels, relatives aux conditions de rdaction des contrats ne s'appliquent pas au contrat de leasing. Art. 15. - (Abrog en vertu de l'article 44-2 de la loi
de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 - Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
... 12 (bis) : Les contrats de vente d'immeubles conclus entre les tablissements nanciers de leasing et le preneur dans le cadre d'oprations de leasing soit que la vente est faite au cours de la dure de location ou son terme (2).......................... 15 par page (3)
La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 juillet 1994. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 60 du 2 aot 1994).
Extrait de la loi n 94-90 du 26 juillet 1994, portant dispositions scales relatives au leasing.
Art. 5. (nouveau) (1). Demeurent en vigueur les avantages et les exonrations accords aux projets en vertu de la lgislation scale ou de la lgislation relative l'incitation aux investissements ou en vertu de textes particuliers, en cas d'acquisition des quipements, matriels ou de biens immobiliers objets de l'avantage ou de l'exonration dans le cadre d'un contrat de leasing. Est suspendue la taxe sur la valeur ajoute au titre des loyers relatifs aux quipements, matriels ou biens immobiliers ayant bnci de l'avantage en matire de taxe sur la valeur ajoute.
(Jort n 60 du 2 aot 1994)
(1) Tel que modi par l'article 19 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (2) Ajout par l'article 4 de la loi n 94-90 du 26 juillet 1994 et ensuite modi par l'article 20 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001). (3) Modi par l'article 57 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 (Jort n 105 du 31 dcembre 2004). (4) Modi par l'article 6 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march nancier. (5) Les articles 16 20 relatifs la rvaluation des bilans sont abrogs par l'article 30 de la loi de nances n 99-101 du 31 dcembre 1999. (6) Cette expression est ajoute par l'article 47-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
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prot des petites entreprises dans tous les secteurs telles que dnies par la lgislation en vigueur (1). Pour la dduction des provisions au titre des crances douteuses par les tablissements susviss, la condition relative l'engagement d'une action en justice prvue par le paragraphe 4 de l'article 12 du prsent code n'est pas applicable. Article 48. I bis. (2). Sont admises en dduction pour la dtermination du bnce imposable des tablissements mixtes de crdit crs par des conventions raties par une loi et des tablissements de crdit ayant la qualit de banque prvus par la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdit "et les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents" (3) et des socits d'investissement capital risque, les provisions constitues pour dprciation de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de 50% (4) du bnce imposable. Cette limite couvre les provisions constitues par les tablissements de crdit "et les tablissements bancaires" (5) susviss au titre des crances douteuses, l'exclusion des provisions dductibles en totalit. Les provisions constitues par les socits d'investissement capital risque sont dductibles en totalit et dans la limite du bnce imposable lorsqu'elles sont affrentes des actions ou des parts sociales d'entreprises exerant dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et
34 du code d'incitations aux investissements ou des actions ou des parts sociales d'entreprises exerant dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies viss au paragraphe IV de l'article 39 du prsent code. Pour l'application des dispositions prcdentes, les actions et les parts sociales sont values sur la base : - de la valeur d'aprs le cours moyen du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constitues pour les actions des socits admises la cote de la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis, - de la valeur intrinsque pour les autres actions et les parts sociales. Article 48. I ter. Le taux des provisions dductibles du bnce soumis l'impt sur les socits prvues aux paragraphes I et I bis du prsent article est relev 100% du bnce imposable pour les tablissements de crdit ayant la qualit de banque et les tablissements nanciers de leasing "et les tablissements bancaires non-rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes nanciers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-rsidents" (3) et ce, au titre des bnces raliss compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 dcembre 2009 (6). Les dispositions du prsent paragraphe sont applicables aux provisions constitues par les tablissements nanciers de factoring et ce au titre
(1) Modi en vertu de l'article 14 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 (Jort n 104 du 28 dcembre 2001), puis par l'article 37 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (2) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 et ensuite modi par l'article 15 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 et l'article 45 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007. (3) Cette expression est ajoute par l'article 47-1 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Ce taux est relev de 30% 50% en vertu de l'article 45 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (5) Ajout par l'article 47-2 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (6) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 96-113 du 30 dcembre 1996 et ensuite modi par l'article 16 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001 puis par l'article 44 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et enn par l'article 30 de la loi de nances n 2005-106 du 19 dcembre 2005 (Jort n 101 du 20 dcembre 2005).
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des bnces raliss partir du premier janvier 2006 jusquau 31 dcembre 2009 (1).
Dernier alina (Les dispositions de cet alina sont abroges en vertu de l'article 46 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 - Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
les crances irrcouvrables ayant fait l'objet des provisions requises. Cette opration ne doit pas aboutir l'augmentation ou la diminution du bnce soumis l'impt sur les socits de l'anne de la radiation. La radiation des crances susvises est subordonne la satisfaction des conditions suivantes : - elles doivent avoir fait l'objet d'un jugement, - elles ne doivent avoir fait l'objet d'aucun mouvement durant au moins une priode de deux annes la date de leur radiation (5), - la dcision de radiation doit tre prise par le conseil d'administration de l'tablissement bancaire, - les crances radies doivent tre enregistres dans un registre, selon un modle tabli par l'administration scale, cot et paraph par le greffe du tribunal dans le ressort duquel est situ le sige de l'tablissement bancaire, - ltablissement bancaire doit joindre sa dclaration annuelle de l'impt sur les socits, un tat dtaill des crances radies selon un modle fourni par l'administration scale, comportant le montant des crances radies, le montant correspondant des provisions constitues, l'identit du dbiteur et les rfrences des jugements dont elles ont fait l'objet. Les crances radies et recouvres sont rintgres au rsultat de l'exercice au cours duquel le recouvrement a eu lieu. Les dispositions prvues au prsent paragraphe sappliquent aux tablissements de crdit au titre du leasing et aux tablissements nanciers de factoring (6).
Art. 48. VII terdecies (2) - Sont dductibles de l'assiette imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu l'abandon, les crances en principal et en intrts abandonnes par les banques au prot des entreprises en difcults et ce, dans le cadre du rglement amiable ou du rglement judiciaire prvus par la loi n 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difcults conomiques. Le bnce de cet avantage est subordonn la production par ltablissement bancaire, l'appui de la dclaration annuelle de l'impt sur les socits, d'un tat dtaill des crances abandonnes indiquant le montant de la crance, en principal et en intrts, l'identit du bnciaire de l'abandon et les rfrences des jugements ou des arrts en vertu desquels a eu lieu l'abandon. En cas de renonciation l'abandon des crances pour quelque motif que ce soit, les sommes dduites conformment aux dispositions du prsent paragraphe sont rintgrer dans les rsultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation. Les dispositions prvues par le prsent paragraphe sappliquent aux crances et intrts abandonns par les tablissements nanciers de leasing et les tablissements nanciers de factoring (3). Art. 48. VII quaterdecies (4) - Les tablissements bancaires peuvent radier de leurs bilans
(1) Ajout par l'article 38 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (2) Ajout par l'article 39 de la loi de nances n 98-111 du 28 dcembre 1998. (3) Ajout par l'article 22 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006). (4) Ajout par l'article 40 de la loi de nances n 98-111 du 28 dcembre 1998. (5) Modi par l'article 18 de la loi de nances n 2001-123 du 28 dcembre 2001. (6) Ajout par l'article 43 de la loi de nances n 2004-90 du 31 dcembre 2004 et ensuite modi par l'article 39 de la loi de nances n 2006-85 du 25 dcembre 2006 (Jort n 103 du 26 dcembre 2006).
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dquipements, matriels et immeubles destins tre exploits dans le cadre des contrats de leasing et ce, nonobstant lenregistrement comptable de ces achats (3). Article 9. IV. ... 2 bis) En cas de cession par les entreprises
exerant l'activit de leasing des quipements, matriels et btiments objet des contrats de leasing au prot des personnes autres que les contractants soumis la taxe sur la valeur ajoute, il doit tre procd la rgularisation prvue par lalina 2 du prsent paragraphe (4). 2 ter) En cas de cession par les personnes soumises la taxe sur la valeur ajoute des quipements, matriels et btiments acquis dans le cadre de contrats de leasing, il doit tre procd la rgularisation prvue par l'alina 2 du prsent paragraphe. Dans ce cas, la priode de dtention est dcompte partir de la date dacquisition au niveau de l'entreprise qui a ralis l'opration de leasing (4).
(1) Texte du paragraphe VII novodecies en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2007 : Sont admis en dduction pour la
dtermination du bnce imposable des socits de leasing, les amortissements nanciers relatifs aux quipements, matriel et immeubles objet de contrats de leasing. La dduction a lieu annuellement dans les limites prvues au tableau d'amortissement portant sur le remboursement du principal de la dette objet du contrat de leasing tel que x en fonction de la valeur d'acquisition, du montant de l'autonancement, du taux d'intrt, de la priode de la location et du prix de cession au terme de la priode de location. Le montant total dductible des amortissements ne doit pas excder la diffrence entre le prix d'acquisition des quipements, matriel et immeubles en question et le prix de cession au terme de la priode de location. Le montant total dductible des amortissements nanciers en ce qui concerne les quipements, matriel et immeubles objet des contrats de leasing en cours conclus avant le 1er janvier 2000, ne doit pas excder le prix d'acquisition desdits biens, dduction faite du montant total des amortissements dj dduits pour la dtermination du bnce imposable en vertu des dispositions de l'article 12 du prsent code et de leur prix de vente au terme de la priode de location.
(2) Ajout par l'article 49 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (3) Ajout par l'article 50 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007). (4) Ajout par l'article 51 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 (Jort n 104 du 28-31 dcembre 2007).
d. Raouf Yach
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CHAPITRE 29
Loi n 99-93 du 17 aot 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures (1)
Au nom du Peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
- les dispositions des articles 118 123 relatives la constitution d'une provision d'abandon et de remise en tat du site, - les dispositions de l'article 100 alina "f" et dispositions de l'article 116.1 relatives la redevance de prestation douanire, - les dispositions de l'article 113.3 alina "a" relatives la constitution d'une provision de rinvestissement. Sont galement exclues du champ d'application du code des hydrocarbures, les concessions d'exploitation issues de permis de recherche dont les titulaires n'ont pas opt pour l'application des dispositions du code des hydrocarbures, tel qu'nonc l'article 3 de la prsente loi. Les titulaires desdites concessions peuvent, toutefois, bncier, sur demande prsente l'autorit concdante dans un dlai ne dpassant pas 3 mois partir de l'institution desdites concessions, des dispositions nonces au troisime alina du prsent article (3). Article 3.- A la date d'entre en vigueur du code des hydrocarbures, les titulaires de permis de prospection ou de recherche en cours de validit, et/ou de concessions d'exploitation institues et non encore dveloppes, ont la facult d'opter relativement ces permis et concessions pour l'application des dispositions du prsent code des hydrocarbures et des rglements pris pour son application.
Article premier. - Sont promulgues par la prsente loi sous le titre de "Code des hydrocarbures", les dispositions lgislatives, relatives aux activits de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures. Article 2.- Les dispositions du code des hydrocarbures s'appliquent aux titres d'hydrocarbures octroys aprs son entre en vigueur. Sont exclues du champ d'application des dispositions du code des hydrocarbures et des rglements pris pour son application, les concessions d'exploitation institues et dveloppes avant la date d'entre en vigueur du prsent code des hydrocarbures (2). Les titulaires desdites concessions peuvent toutefois bncier, sur demande prsente l'Autorit Concdante dans les dlais prvus l'article 3 ci-dessous, de l'application des dispositions suivantes du code des hydrocarbures : - les dispositions de l'article 66.3 alina "b" relatives l'octroi d'une concession de production d'lectricit des titulaires de concession d'exploitation,
(1) Telle que modie par le rectif paru au Jort n 20 du 10 mars 2000 et complte par la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002. (2) La liste de ces concessions d'exploitation d'hydrocarbures est xe par l'arrt du ministre de l'industrie du 14 fvrier 2002 (Jort n 17 du 26 fvrier 2002). (3) Ajout en vertu de l'article premier de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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L'exercice de l'option prvue ci-dessus doit faire l'objet d'une notication rdige sur papier timbr et signe par le titulaire de permis et/ou de concession d'exploitation ou par un reprsentant dment mandat cet effet. Chaque titre d'hydrocarbures doit faire l'objet d'une notication spare au plus tard six mois partir de la date d'entre en vigueur du code des hydrocarbures. Cette notication doit tre adresse sous pli recommand avec demande d'avis de rception l'administration charge des hydrocarbures ou dpose directement auprs de ses services contre accus de rception. A dfaut de l'exercice de l'option susmentionne par le titulaire d'un titre d'hydrocarbures, ledit titre demeure, jusqu' son expiration, rgi par les dispositions lgislatives et rglementaires et par la convention particulire qui lui sont applicables. Article 4.- A l'expiration du dlai de six mois sus-indiqu, le ministre charg de l'nergie xe par arrt publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne la liste des permis et concessions d'exploitation (1) admis au bnce des dispositions du code des hydrocarbures. L'admission d'un titulaire de titre d'hydrocarbures au bnce des dispositions du code des hydrocarbures et des rglements pris pour son application, suite l'exercice de l'option vise l'article 3 ci-dessus, entrane l'application celui-ci desdites dispositions ds la publication de l'arrt mentionn au paragraphe ci-dessus. Ne sont plus applicables au titulaire admis au bnce des dispositions du code des hydrocarbures, les textes juridiques antrieurs la prsente loi, notamment le dcret du 1 janvier 1953 sur les mines (2), les textes mentionns l'article 5 ci-aprs, ainsi que les dispositions des conventions particulires dans la mesure o elles sont contraires ou incompatibles avec les dispositions du code des hydrocarbures et des rglements pris (1) pour son application. Article 5.- Nonobstant les rgimes transitoires mentionns aux articles 3 et 4 ci-dessus, seront
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abrogs partir de la date d'entre en vigueur du code des hydrocarbures, les textes juridiques mentionns ci-dessous. Toutefois, la validit des dispositions de ces textes demeure en vigueur pour les titres d'hydrocarbures dont les titulaires n'ont pas exerc l'option offerte par la prsente loi ainsi que pour les concessions d'exploitation dveloppes avant l'entre en vigueur du prsent code et cela jusqu' l'expiration de la validit desdits titres et concessions. 1) Le dcret du 13 dcembre 1948, instituant des dispositions spciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minrales du second groupe. 2) La loi n 58-36 du 15 mars 1958, modiant le dcret du 13 dcembre 1948, instituant des dispositions spciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minrales du second groupe. 3) Le dcret-loi n 85-9 du 14 septembre 1985, rati par la loi n 85-93 du 22 novembre 1985 et instituant des dispositions spciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux. 4) La loi n 87-9 du 6 mars 1987, modiant la loi n 85-9 portant modication du dcret-loi n 85-9 du 14 septembre 1985 susvis (3). 5) La loi n 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement la recherche et la production d'hydrocarbures liquides et gazeux. Article 6.- Le code des hydrocarbures entre en vigueur 6 mois aprs la date de publication de la prsente loi. Ds l'entre en vigueur du code, aucun ptitionnaire de titre d'hydrocarbures ne pourra demander l'application des dispositions du dcret du 1er janvier 1953 sur les mines (2) except le ptitionnaire de concession d'exploitation issue d'un permis de recherche octroy avant l'entre en vigueur du code et dont le titulaire n'a pas exerc l'option vise l'article 3 ci-dessus.
(1) Recticatif paru au jort n 20 du 10 mars 2000. (2) Ce dcret est abrog en vertu de l'article 6 de la loi n 2003-30 du 28 avril 2003, portant promulgation du code minier (Jort n 34 du 29 avril 2003). (3) Il convient de lire : "la loi n 87-9 du 6 mars 1987, portant modication du dcret-loi n 85-9 du 14 septembre 1985 susvis.
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La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 aot 1999. Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 67 du 20 aot 1999)
Hydrocarbures, notamment par canalisation, leur commercialisation et plus gnralement toutes autres oprations lies aux prcdentes et concourant aux mmes objectifs. e) Hydrocarbures : les Hydrocarbures naturels liquides et gazeux, les hydrocarbures solides, le bitume, lasphalte, lhlium et autres gaz rares. Peuvent tre galement considres comme hydrocarbures rgies par les dispositions du prsent code, dautres substances minrales, et ce, par arrt du Ministre Charg des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comit Consultatif des hydrocarbures. f) Hydrocarbures Liquides : le ptrole brut et les liquides de gaz naturel. g) Gaz naturel : le mlange dHydrocarbures existant dans le rservoir ltat gazeux ou en solution dans les Hydrocarbures aux conditions du rservoir. Le gaz naturel comprend le gaz associ aux Hydrocarbures, le gaz dissous dans les Hydrocarbures et le gaz non associ aux Hydrocarbures. h) Gaz commercial : le gaz naturel duquel les liquides et ventuellement des gaz, qui ne sont pas des Hydrocarbures, ont t extraits, en vue de le rendre propre la consommation, suivant des spcications convenues entre le vendeur et lacheteur du gaz commercial. i) Gisement dHydrocarbures : Iaccumulation naturelle dHydrocarbures. j) Espaces Maritimes : Les mers ou portions de mer relevant de la souverainet ou de la juridiction nationale. k) Entreprise Nationale : Ientreprise publique nationale entirement contrle et dsigne par lEtat Tunisien. l) Entrepreneur : Ientreprise assurant pour le compte de lEntreprise Nationale dans le cadre du Contrat de Partage de Production, lexcution et la conduite des Travaux de Prospection et des Activits de Recherche et dExploitation dHydrocarbures. m) Convention Particulire : la convention de recherche et dexploitation des Hydrocarbures. n) Titulaire : le dtenteur dun Permis de Prospection, dun Permis de Recherche ou dune Concession dExploitation ou bien les dtenteurs,
CODE DES HYDROCARBURES (1) TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS Article premier. - Le prsent Code a pour objet de dnir le rgime juridique des activits de Prospection Prliminaire, de Prospection, de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures, ainsi que celui des ouvrages et installations permettant lexercice de ces activits. Art. 2. - Au sens du prsent Code, on entend par : a) Travaux de Prospection Prliminaire : les travaux de dtection d'existence d'Hydrocarbures par lutilisation de mthodes gologiques lexclusion des levs sismiques et des forages. b) Travaux de Prospection : les travaux de dtection dindices dexistence dHydrocarbures par lutilisation des mthodes go lo gi ques et gophysiques lexclusion des forages, et ce, conformment aux dispositions de larticle 10 paragraphe 5 du prsent code. c) Activits de Recherche : les tudes et les travaux, notamment gologiques, gophysiques et de forage, ainsi que les essais de production, chacun de ces essais ne devant pas dpasser sept (7) jours, et ce, en vue de dcouvrir des gisements dHydrocarbures et den apprcier limportance des rserves en place et rcuprables et plus gnralement toutes oprations lies aux prcdentes et concourant aux mmes objectifs. d) Activits dExploitation : les tudes et les travaux, notamment de forage et de compltion des puits ainsi que la ralisation des installations ncessaires, en vue de dvelopper et de mettre en production un gisement dHydrocarbures, les oprations de premire prparation des Hydrocarbures produits, dans le but de les rendre commercialisables, le transport de ces
(1) Tel que modi et complt par la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002, la loi n 2004-61 du 27 juillet 2004, la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006, la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007 et la loi n 2008-15 du 18 fvrier 2008.
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dans le cas o ledit Permis ou ladite Concession est attribu(e) conjointement plusieurs dtenteurs. Lesdits dtenteurs sont dsigns collectivement par le terme le Titulaire et individuellement par le terme le Co-Titulaire. o) Socits Aflies dsignent : 1- Toute socit ou organisme dans les assembles desquelles le Co-Titulaire dtient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote. 2- Toute socit, organisme ou tablissement public dtenant, directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote dans les assembles dun Co-Titulaire. 3- Toute socit ou organisme dans les assembles desquelles plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote sont dtenus directement ou indirectement par un Co-Titulaire, au sens des alinas 1 et 2 ci-dessus, ensemble ou sparment. p) Autorit Concdante : lEtat Tunisien reprsent par le Ministre charg des Hydrocarbures ou toute Administration comptente en les matires vises au prsent Code. q) Environnement : le monde physique y compris le sol, Iair, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours deau, lac, lagune, sebkha et assimils...) ainsi que les espaces, les paysages, les sites naturels, les diverses espces animales et vgtales et dune manire gnrale tous les lments du patrimoine naturel national. r) Impact : toute perturbation signicative ou non pouvant survenir, du fait de lhomme, lEnvironnement, quelle soit directe ou indirecte, court ou long terme. Art. 3. - Les dispositions du prsent Code, lexception de celles rgissant exclusivement les activits du Titulaire, sappliquent toute entreprise de travaux et/ou de services qui se substitue au Titulaire dans la conduite et la ralisation des Activits de Prospection, de Recherche et/ou des Activits dExploitation. L'entreprise de travaux et/ou de services dont il s'agit au sens du prsent article est :
- l'entrepreneur dans le cas de contrat de partage de production (1), - la socit cre par l'entreprise nationale et ses associs dans le cas de contrat d'association (1), - toute socit qui le titulaire cone, aprs agrment de l'autorit concdante, la mission d'entrepreneur gnral de travaux de prospection, de recherche et/ou d'exploitation (1). Art. 4. - Les gisements dHydrocarbures situs dans le sous-sol de lensemble du territoire national et dans les Espaces Maritimes tunisiens font partie de plein droit, en tant que richesses nationales, du domaine public de lEtat Tunisien. Art. 5. - Les Activits de Prospection, de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures constituent des actes de commerce. Art. 6. - 6.1. Les Travaux de Prospection, ainsi que les Activits de Recherche et dExploitation ne peuvent tre entrepris quen vertu dun titre des Hydrocarbures dlivr par le Ministre charg des Hydrocarbures. 6.2. Les titres des Hydrocarbures sont : a) IAutorisation de Prospection. b) le Permis de Prospection. c) le Permis de Recherche. d) la Concession dExploitation. Art. 7. - Les Activits de Prospection, de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures ne peuvent tre entreprises que par : a) IEtat Tunisien, suivant des modalits xer pour chaque cas particulier ; b) les entreprises publiques ou prives tunisiennes ou trangres qui possdent les ressources nancires et une capacit technique sufsantes pour entreprendre lesdites activits dans les meilleures conditions. A cet effet, IAutorit Concdante peut exiger tout moment une garantie dexcution des obligations en matire de dpenses et/ou de travaux minima dlivre par un organisme agr par elle. Art. 8. - 8.1. Il est cr un Comit Consultatif des Hydrocarbures dont lavis est obligatoirement requis
(1) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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dans tous les cas prvus par les dispositions du prsent Code. Le Ministre charg des Hydrocarbures peut, galement, demander lavis de ce Comit sur toute autre question relative aux Hydrocarbures. 8.2. La composition et les modalits de fonctionnement du Comit Consultatif des Hydrocarbures sont dnies par dcret (1). TITRE DEUX - DE LA PROSPECTION CHAPITRE PREMIER - DE LAUTORISATION DE PROSPECTION Art. 9. - 9.1. LAutorisation de Prospection est accorde par dcision du Ministre charg des Hydrocarbures pour une priode maximale dune anne. Elle peut tre attribue plusieurs ptitionnaires pour une mme zone. 9.2. LAutorisation de Prospection peut porter sur une surface couverte par un Permis de Prospection ou un Permis de Recherche. Dans ce cas, les droits du Titulaire desdits Permis demeurent intgralement rservs et prvalent sur ceux dont bncie le Titulaire de lAutorisation de Prospection en vertu du prsent article, et ce, notamment dans le cas o les activits du Titulaire de ladite Autorisation entraneraient une gne directe et matrielle pour les activits du Titulaire desdits Permis. 9.3. Le Titulaire dune Autorisation de Prospection peut effectuer, lintrieur du primtre dni par celle-ci, des Travaux de Prospection Prliminaire, lexclusion de tous levs sismiques et de toutes oprations de forage. LAutorit Concdante peut dsigner un reprsentant pour participer ces travaux. 9.4. LAutorisation de Prospection peut tre annule lorsque le Titulaire procde des travaux autres que ceux prvus au paragraphe 3 du prsent article. 9.5. A lexpiration de la dure de validit de lAutorisation de Prospection, le Titulaire doit avoir remis lAutorit Concdante une copie de lensemble des tudes ralises et informations recueillies loccasion de lexcution des travaux.
9.6. Le Titulaire dune Autorisation de Prospection qui ne remplit pas lobligation laquelle il est tenu en vertu des dispositions du paragraphe 5 du prsent article, ne peut obtenir un Permis de Prospection ni un Permis de Recherche ni des intrts dans des Permis ou des Concessions en cours de validit. CHAPITRE DEUX - DU PERMIS DE PROSPECTION Art. 10. - 10.1. Le Permis de Prospection est accord par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures, pour une priode de deux (2) annes toute personne qui remplit les conditions prvues larticle 7 du prsent code. Des extensions de dure de validit du Permis de Prospection peuvent tre octroyes sur demande motive du Titulaire du Permis pour une dure totale ne dpassant pas 12 mois. Lextension de la validit du Permis de Prospection est accorde par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures. 10.2. Le Permis de Prospection ne peut tre octroy pour une zone dj couverte au moment de loctroi par un Permis de Prospection, ou un Permis de Recherche et/ou une Concession dExploitation antrieurs. En cas dempitement reconnu aprs loctroi du Permis de Prospection, la rectication des limites de celui-ci est prononce par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures dofce ou la demande de tout intress. 10.3. La demande de Permis de Prospection ne peut tre accepte que si elle porte sur une surface constitue par un nombre entier de primtres lmentaires dnis larticle 13.2 du prsent code. Toutefois, est recevable une demande de Permis de Prospection dlimite par une frontire internationale et comportant de ce fait des portions de primtres lmentaires. 10.4. Le Titulaire dun Permis de Prospection est tenu de payer le droit xe prvu larticle 101.1.1. du prsent Code. Il doit prendre des engagements de dpenses et raliser des travaux gologiques
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et gophysiques dans les conditions dnies au paragraphe 5 du prsent article. 10.5. Le Permis de Prospection donne son Titulaire le droit exclusif dentreprendre des Travaux de Prospection dans la zone dnie par larrt dattribution lexclusion de toutes oprations de forage, autres que celles destines au carottage gologique ou sismique et dont la profondeur ne dpasse pas trois cents (300) mtres. 10.6. Le Ministre charg des Hydrocarbures peut annuler un permis de Prospection dont le Titulaire procde des travaux autres que ceux prvus au paragraphe 5 du prsent article. Larrt dannulation du Permis de Prospection est pris sur avis du Comit Consultatif des Hydrocarbures, le Titulaire devant tre auparavant entendu dans un dlai raisonnable sur les infractions quil a commises. 10.7. A lexpiration de la dure de validit du Permis de Prospection, le Titulaire doit avoir dj remis lAutorit Concdante une copie des enregistrements sismiques, des tudes et toutes informations recueillies loccasion de lexcution des travaux. 10.8. Le Titulaire dun Permis de Prospection qui ne remplit pas lobligation laquelle il est tenu en vertu des dispositions du paragraphe 10.7 ci-dessus, ne peut bncier dun autre Permis de Prospection ni dun Permis de Recherche ni acqurir des intrts dans des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en cours de validit. 10.9. Le Titulaire dun Permis de Prospection a le droit, sous rserve de remplir les obligations auxquelles il a souscrit en vertu du prsent article, dobtenir en priorit, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche suivant des conditions pralablement agres par lAutorit concdante et le bnciaire. Pour lexercice de ce droit, le Titulaire doit demander lAutorit Concdante, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche, deux (2) mois au moins avant la date dexpiration du Permis.
Le permis de recherche est accord compter du jour suivant l'expiration de la validit du permis de prospection. Toutefois, si l'autorit concdante n'a pas statu sur la demande de transformation du permis de prospection en permis de recherche dans le dlai de 2 mois prvu au deuxime alina de l'article 10.9. du prsent code, la validit du permis de prospection sera proroge sans autres formalits, jusqu' intervention de la dcision du ministre charg des hydrocarbures, sans que cette prorogation ne dpasse pour autant les six mois (1). 10.10. Le Titulaire dun Permis de Prospection qui excute des travaux de prospection affrents son permis bncie, lors de lexcution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti toutes les obligations prvues pour les Titulaires de Permis de Recherche, par le prsent Code et les textes rglementaires pris pour son application. 10.11. Les modalits de dpt, dinstruction de la demande du Permis de Prospection et de sa transformation ventuelle en Permis de Recherche sont xes par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures. TITRE TROIS - DE LA RECHERCHE DES HYDROCARBURES CHAPITRE PREMIER - DU PERMIS DE RECHERCHE Section I : Du dpt et de linstruction de la demande Art. 11. - Les modalits de dpt et dinstruction de la demande de Permis de Recherche sont xes par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures. Art. 12. - Le demandeur dun Permis de Recherche doit avoir son domicile rel ou lu en Tunisie. A dfaut, il est tenu de dsigner ladministration un reprsentant domicili en Tunisie. A ce domicile, sont faites, toutes les notications et les signications par les tiers de tous les actes de procdure concernant lapplication du prsent Code. A dfaut de pouvoir tre adresses au domicile, tel que prvu ci-dessus, ces notications et signications sont valablement faites au sige du Gouvernorat de Tunis.
(1) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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Art. 13. - 13.1. La demande de Permis de Recherche ne peut tre accepte que si elle porte sur une surface constitue par un nombre entier de primtres lmentaires dun seul tenant. Toutefois, est recevable, la demande de Permis de Recherche dlimit par une frontire internationale et comportant, de ce fait, des portions de primtres lmentaires. 13.2. Les primtres lmentaires, viss au paragraphe prcdent, sont de forme carre, ayant chacun une supercie de quatre (4) kilomtres carrs. Les cts de ces primtres sont orients suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest vraies et sont constitus par des portions de parallles et de mridiens. Leurs sommets sont dnis par des coordonnes gographiques et par des numros de repres qui seront xs par dcret publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne (1). Art. 14. - Le demandeur dun Permis de Recherche doit sengager raliser un programme de Travaux de Recherche sur le primtre demand pendant la priode de validit du Permis ; ce programme doit indiquer la nature et limportance des travaux entreprendre, notamment les travaux de gophysique et de forage ainsi que le montant minimum de dpenses effectuer pour la ralisation de ce programme. Art. 15. - 15.1. Le Permis de Recherche est octroy, notamment sur la base des critres de capacits techniques et nancires du demandeur, de limportance, de la nature et de la consistance du programme de travaux propos ainsi que du niveau de participation de lEntreprise Nationale ou des conditions de partage de production des Hydrocarbures, telles que prvues au Titre six (6) Chapitre deux (2) du prsent Code. Dans tous les cas, le Permis de Recherche est attribu au choix de lAutorit Concdante, et sans que ce choix puisse donner droit indemnisation au bnce du demandeur dbout totalement ou partiellement. 15.2. Le rejet de la demande de Permis de Recherche est noti directement lintress par le Ministre charg des Hydrocarbures.
15.3. Le droit xe vers au prot de lEtat Tunisien loccasion du dpt de la demande tel que prvu larticle 101.1.1 du prsent Code nest pas rembours dans le cas o la demande est rejete ou annule. Art. 16. - 16.1. Loctroi dun Permis de Recherche ne peut porter prjudice aux droits antrieurement acquis par le Titulaire dun Permis de Prospection ou dun Permis de Recherche, ou dune Concession dExploitation. 16.2. Si la demande dun Permis de Recherche porte sur un primtre qui empite sur celui dun Permis de Prospection ou de Recherche ou sur celui dune Concession dExploitation, le Permis nest accord que pour le primtre extrieur auxdits Permis ou Concession. 16.3. Si lempitement nest tabli quaprs loctroi du Permis de Recherche, la rectication des limites de celui-ci est prononce par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures, dofce ou la demande de lintress. 16.4. Dans tous les cas, le Permis de Recherche est octroy sous rserve des droits antrieurs des titulaires de permis. Section II : De loctroi du Permis de Recherche Art. 17. - 17.1. Le Permis de Recherche est octroy par Arrt du Ministre charg des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures et publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. 17.2. Le Permis de Recherche est accord pour une priode initiale dune dure maximale de cinq (5) ans renouvelable dans les conditions xes par le prsent Code, les textes rglementaires pris pour son application et par la Convention Particulire. Art. 18. - 18.1. Le Permis de Recherche confre son Titulaire le droit exclusif dentreprendre les Activits de Recherche dans le primtre dudit Permis. 18.2. Il donne, en outre, son Titulaire le droit exclusif dobtenir des Concessions dans les conditions xes par le prsent Code, les textes
(1) Dcret n 2000-946 du 2 mai 2000, xant les coordonnes gographiques et les numros des repres des sommets des primtres lmentaires constituant les titres des hydrocarbures (Jort n 39 du 16 mai 2000).
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rglementaires pris pour son application et la Convention Particulire. Section III : De la Convention Particulire Art. 19. - 19.1. La Convention Particulire autorise la recherche et lexploitation des gisements dHydrocarbures et rglemente les oprations entreprises directement ou indirectement par le Titulaire et se rapportant dune faon directe ou indirecte aux activits de Recherche et dExploitation dans les zones couvertes par le Permis de Recherche et les Concessions qui en seront issues. Ladite Convention est conclue conformment aux dispositions du prsent Code et aux textes rglementaires pris pour son application. 19.2. La Convention Particulire xe notamment : 1 - Les conditions dans lesquelles seffectuent les Activits de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures et notamment celles relatives lapplication des articles 14, 17, 18, 23, 27, 28, 31, 36, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 108 du prsent Code. 2 - Les conditions doctroi de la Concession dExploitation dont notamment : a) les rgles que le concessionnaire doit respecter pour la dlimitation du primtre de sa Concession ; b) les modalits applicables suivant lesquelles le concessionnaire peut tre tenu de poursuivre lexploration sur sa Concession ; 3 - Les modalits suivant lesquelles seffectue le choix du mode de perception de la redevance proportionnelle en nature ou en espces et les conditions de sa perception ; 4 - Les conditions dans lesquelles des facilits sont donnes au Titulaire pour la ralisation des installations ncessaires ses Activits de Recherche et dExploitation et pour lutilisation des installations publiques existantes ou futures ; 5 - Les conditions dans lesquelles sexerce le contrle de ladministration et celles relatives la communication des informations et documents permettant lexercice de ce contrle ; 6 - Les conditions dans lesquelles la violation des dispositions de la Convention Particulire entrane lannulation de la Concession dExploitation ;
7 - Les conditions dans lesquelles les procdures du contrle des changes sont applicables au Titulaire. 19.3. La Convention Particulire est signe par lAutorit Concdante reprsente par le Ministre charg des Hydrocarbures dune part, et par le ou (les) reprsentant(s) du Titulaire du Permis de Recherche dment mandat(s) dautre part. 19.4. Dans le cas du rgime de partage de production vis au Titre six (6), Chapitre deux (2) du prsent Code, la Convention Particulire est signe par le Ministre charg des Hydrocarbures dune part, lEntreprise Nationale en qualit de Titulaire et lEntrepreneur, reprsents par des personnes dment mandates dautre part. 19.5. La Convention Particulire est approuve par dcret publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Art. 20. - La Convention Particulire peut stipuler que les droits et obligations du Titulaire sont ceux rsultant des dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application en vigueur la date de sa signature. Art. 21. - Les litiges rsultant de lapplication des dispositions de la Convention Particulire peuvent tre rgls par voie darbitrage. La Convention Particulire xera notamment la nature, Ie mode et les procdures darbitrage ainsi que les conditions dexcution de la sentence arbitrale. Art. 22. - La Convention Particulire type est tablie conformment aux dispositions du prsent Code et est approuve par dcret. Section IV : Du renouvellement du Permis de Recherche Art. 23. - Le Titulaire dun Permis de Recherche a le droit de renouveler son permis pour deux (2) priodes successives, chacune delles ayant une dure de validit nexcdant pas les quatre (4) ans, sous rserve quil ait : a) rempli les obligations auxquelles il est tenu, sous peine de dchance ou dannulation du Permis, et notamment celles relatives aux minima de dpenses et de travaux raliser dans le primtre couvert par le Permis, au cours de la priode de validit arrive chance.
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b) prsent une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date dexpiration de la priode de validit du Permis. c) pris lengagement de raliser au cours de la priode de renouvellement en question, un programme minimum de Travaux de Recherche dont le cot prvisionnel constitue galement un engagement minimum de dpenses. d) fait la preuve de sa capacit technique et nancire sufsante pour entreprendre les travaux susviss dans les meilleures conditions. e) quil nait pas commis dinfractions ayant entran des atteintes graves lenvironnement. Art. 24. - Les modalits de dpt et dinstruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherche sont xes par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures. Art. 25. - Le Ministre charg des Hydrocarbures peut, sur avis conforme et motiv du Comit Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire lors du renouvellement du Permis de Recherche rduire lengagement minimum de dpenses dj x dans la Convention Particulire. Art. 26. - 26.1. La surface du Permis de Recherche, objet de renouvellement, ne peut excder quatre vingt centimes (80/100me) de la totalit de la surface initiale augmente de toutes extensions du Permis de Recherche lors du premier renouvellement, ni soixante quatre centimes (64/100me) de la totalit de cette surface initiale augmente de toutes extensions lors du second renouvellement. 26.2. Le Titulaire xe son choix les surfaces rendues quil doit notier dans sa demande de renouvellement, faute de quoi, lAutorit Concdante procdera dofce la dtermination des surfaces rendre. 26.3. Le renouvellement dun Permis de Recherche constitu lorigine par un seul bloc, peut porter au maximum sur trois (3) blocs, relis ou non entre eux. Chaque bloc doit tre form dun nombre entier de primtres lmentaires dun seul tenant prsentant une forme gomtrique rgulire. Toutefois, est recevable, la demande de renouvellement, comportant des portions de primtres lmentaires dans le cas o un ou
plusieurs de ces blocs sont dlimits par une frontire internationale. Art. 27. - Si le Titulaire na pas ralis lengagement minima de dpenses et/ou le programme de travaux et sans pour autant avoir contrevenu aux conditions prvues lArticle 23 paragraphes b, c, d et e du prsent code, il pourra prtendre au renouvellement de son Permis de Recherche aprs versement lAutorit Concdante de la diffrence entre le montant minimum des dpenses raliser et le montant des dpenses ralises ou le montant ncessaire lachvement des travaux tel que prvu par la Convention Particulire. Les versements viss ci-dessus sont obligatoires mme dans le cas o le Titulaire abandonne le Permis de Recherche ou dcide de ne pas le renouveler. Art. 28. - 28.1. En plus des deux renouvellements prvus larticle 23 du prsent code, le Titulaire aura droit un troisime renouvellement pour une priode nexcdant pas quatre (4) ans, si lexpiration de la deuxime priode de renouvellement, il a : a) dcouvert un gisement dHydrocarbures lui donnant droit lobtention dune Concession dExploitation et dpos une demande cet effet conformment aux dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application, b) rempli toutes ses obligations durant la priode de validit du Permis de Recherche arrive chance, c) prsent une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date dexpiration de la priode de validit du Permis de Recherche, d) pris lengagement de raliser au cours de la priode de renouvellement en question, un programme minimum de Travaux de Recherche dont le cot prvisionnel constitue galement un engagement minimum des dpenses, e) fait la preuve de sa capacit technique et nancire sufsante pour entreprendre les travaux susviss dans les meilleures conditions, f) na pas commis dinfractions ayant entran des atteintes graves lenvironnement.
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28.2. La surface du Permis de Recherche, objet de ce troisime renouvellement, ne peut dpasser cinquante centimes (50/100me) de la surface initiale du Permis. 28.3. Le choix des surfaces abandonnes et la notication de ce choix sont effectus dans les conditions dnies larticle 26 du prsent code. 2 8 . 4 . L e Ti t u l a i r e q u i a b n c i d u n renouvellement de son Permis de Recherche la suite dune dcouverte et na pas ralis lengagement minimum de dpenses et/ou de travaux, sera tenu de verser lAutorit Concdante la diffrence entre le montant minimum des dpenses et le montant des dpenses ralises ou le montant ncessaire lachvement des travaux tel que prvu par la Convention Particulire. Art. 29. - Le renouvellement du Permis de Recherche est accord compter du jour o celui-ci arrive expiration par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures et publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Toutefois, le Permis de Recherche sera tacitement prorog, sans autres formalits si lAdministration na pas statu sur la demande de renouvellement avant lexpiration de sa priode de validit, et ce, jusqu intervention de la dcision du Ministre. CHAPITRE DEUX - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. - 30.1. Le Ministre charg des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures, tendre la priode de validit et/ou la supercie dun Permis de Recherche en cours de validit dans les conditions suivantes : a) la demande est dpose par le Titulaire au moins deux mois avant lexpiration de la priode de validit du Permis de Recherche ; b) lextension porte sur une dure supplmentaire de deux (2) annes et/ou sur une supercie supplmentaire dans la limite des cinquante centimes (50/100me) de la supercie initiale du Permis de Recherche ; c) les engagements de dpenses et de travaux sont ajusts en tenant compte de lextension en dure et/ou en supercie du Permis de Recherche.
30.2. Le Ministre charg des Hydrocarbures peut de mme octroyer, sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures, une extension dune anne additionnelle lextension prvue ci-dessus, et ce : - En cas dempchements dment prouvs par le Titulaire et entravant le droulement normal de ses activits de Recherche ; - En cas dengagement de la part du Titulaire dentreprendre des travaux supplmentaires ses obligations initiales. 30.3. Une extension pour une dure maximum de deux (2) annes est galement accorde la demande du Titulaire au cas o une dcouverte dHydrocarbures intervient au cours de la dernire priode de validit du Permis de Recherche et o les travaux dapprciation de cette dcouverte, tels que prvus larticle 40 du prsent Code, ne peuvent tre raliss au cours de la dure de validit restante. Cette extension ne concerne que la surface du Permis de Recherche o se situe la dcouverte. 30.4. Lextension de la dure et/ou de la supercie prvue au prsent article est accorde par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures pris sur avis conforme et motiv du Comit Consultatif des Hydrocarbures. Cet arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. 30.5. Les modalits de dpt et dinstruction de la demande dextension de dure et/ou de supercie du Permis de Recherche sont xes par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures. Art. 31. - Le Titulaire est tenu de commencer les travaux dans les douze mois qui suivent la date doctroi ou de renouvellement du Permis et de poursuivre rgulirement ces travaux au cours de chaque priode de validit. Art. 32. - Le Ministre charg des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire modier le programme de travaux raliser au cours dune priode de validit du Permis de Recherche. Toutefois, lengagement de dpenses relatif cette priode de validit reste inchang. Cette modication ne peut avoir aucun effet sur lengagement des dpenses relatif cette priode de validit.
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Art. 33. - Le Permis de Prospection et le Permis de Recherche sont rputs meubles et indivisibles. La cession dun Permis de Prospection ou de Recherche est soumise aux conditions dnies larticle 34 du prsent code. Art. 34. - 34.1. Est interdite, sauf autorisation pralable donne par lAutorit Concdante, Ialination totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits et obligations dtenus par chaque Co-Titulaire dun Permis de prospection ou dun Permis de Recherche. Le Permis de Prospection ou le Permis de Recherche ne peut tre cd en totalit ou en partie qu une entreprise qui satisfait aux conditions exiges pour loctroi du Permis et aprs autorisation accorde par le Ministre charg des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures. Toutefois, sont dispenses de cette autorisation, les cessions entre Socits Aflies. Ces cessions font lobjet dune notication lAutorit Concdante. Dans ce cas, lAutorit Concdante peut exiger du cdant ou de la socit mre la prsentation dun engagement garantissant lexcution des obligations par le cessionnaire, notamment la ralisation des travaux minima. Dans tous les cas, la cession devra faire lobjet dun acte de cession tabli entre le cdant et le cessionnaire. 34.2. Lorsque le Permis de Recherche est accord plusieurs Co-Titulaires et sous rserve de notication lAutorit Concdante, le retrait de lun ou de plusieurs dentre eux nentrane pas lannulation du Permis si les autres Co-Titulaires reprennent leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimil une renonciation. En cas dexercice de cette option par les Co-Titulaires restants, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs la priode restant courir. 34.3. En cas de cession totale ou partielle, le cessionnaire assume toutes les obligations du cdant et bncie de tous les droits relatifs la totalit ou concurrence de la part qui lui a t cde et tels quils dcoulent du prsent Code, des textes
rglementaires pris pour son application ainsi que de la Convention Particulire, partir de la date dentre en vigueur de ladite cession. 34.4. La cession devient effective le jour de la signature par le cdant et le cessionnaire de lacte de cession tabli cet effet sous rserve de lautorisation de lAutorit Concdante. La cession fait lobjet dans tous les cas dun arrt du Ministre charg des Hydrocarbures et portant autorisation de ladite cession. Cet arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. 34.5. Est interdite toute cession, si le cessionnaire, mme afli au cdant, est une socit constitue selon la lgislation de lun quelconque des pays nentretenant pas de relations diplomatiques avec la Rpublique Tunisienne ou une socit ayant son sige dans lun de ces pays. 34.6. Les modalits de dpt et dinstruction de la demande dautorisation de cession relative un Permis de Prospection ou un Permis de Recherche sont xes par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures. Art. 35. - 35.1. Le Titulaire dun Permis de Recherche a droit, tout moment, des rductions volontaires de la surface de son Permis, condition de notier lAutorit Concdante ces rductions en indiquant les primtres lmentaires quil compte abandonner. Dans ce cas, les surfaces conserver, loccasion de chaque renouvellement, ne sont pas rduites du fait de ces rductions volontaires. Les engagements minima de travaux et de dpenses xs pour chacune des priodes de validit du Permis ne subissent aucun changement. 35.2. Le Titulaire dun Permis de Recherche a droit, tout moment, des rductions volontaires de la priode de validit de son Permis, condition de notier ces rductions lAutorit Concdante et sous rserve que les engagements minima de travaux et/ou de dpenses relatifs la priode de validit pour laquelle la notication de rduction a t faite soient excuts. 35.3. La supercie conserver et/ou la dure de validit restante du Permis sont xes par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures.
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Art. 36. - 36.1. Le Titulaire dun Permis de Recherche peut renoncer son Permis, tout moment, en vertu dune d cla ra tion crite de renonciation, et ce, sous rserve quil ait accompli ses engagements minima de travaux et de dpenses, pour la priode concerne par la renonciation. 36.2. Dans le cas o le Titulaire na pas accompli ses en ga ge ments mi nima de travaux et/ou de dpenses, il peut renoncer au Permis de Recherche aprs avoir vers lAutorit Concdante, une indemnit compensatrice gale la diffrence entre le montant minimum de dpenses raliser et le montant de dpenses ralises ou le montant ncessaire lachvement des travaux xs pour la priode de validit du Permis de Recherche durant laquelle la renonciation a eu lieu. Art. 37. - 37.1. Le Permis de Recherche peut tre annul lorsque son Titulaire : a) ne remplit plus les conditions de capacit technique et nancire exiges pour loctroi du Permis et qui sont dnies larticle 7 du prsent Code, b) a donn sciemment des renseignements inexacts dans le but dobtenir un Permis de Recherche, c) ne remplit pas les engagements quil a souscrits conformment larticle 14 du prsent code, d) ne sest pas conform aux obligations prvues par les articles 31, 34.1, et 61 du prsent Code, e) a refus de reprendre son compte les droits et obligations de lun ou des Co-Titulaires du Permis qui se retirent sans cder lesdits droits et obligations dans les conditions prvues larticle 34 du prsent Code, f) refuse de communiquer les renseignements conformment aux dispositions des articles 63 et 64 du prsent Code, telles que compltes et prcises par la Convention Particulire, g) refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services des Hydrocarbures dans les conditions dnies aux articles 133 et 134 du prsent Code.
37.2. Lannulation est prononce dans les mmes formes que loctroi du Permis de Recherche, aprs mise en demeure adresse au Titulaire par le Ministre charg des Hydrocarbures. 37.3. Le Titulaire dun Permis de Recherche annul en application des dispositions du prsent article (1) est tenu de verser lAutorit Concdante une indemnit compensatrice telle que prvue par larticle 36.2 du prsent Code pour le cas de renonciation au Permis. Art. 38. - Le Titulaire dun Permis de Recherche normalement expir, annul ou auquel il a t renonc, ne peut reprendre directement ou indirectement des droits sur les primtres concerns par le Permis quaprs un dlai de trois ans compter de la date dexpiration, dannulation ou de renonciation. Toutefois, le Ministre charg des Hydrocarbures peut, la demande du Titulaire et sur avis conforme et motiv du Comit Consultatif des Hydrocarbures, rduire ce dlai sans quil soit infrieur six (6) mois. TITRE QUATRE - DE LEXPLOITATION DES HYDROCARBURES CHAPITRE PREMIER - DE LA CONCESSION DEXPLOITATION Section I : Des conditions doctroi de la Concession dExploitation Art. 39. - 39.1. La Concession dExploitation est octroye au Titulaire dun Permis de Recherche en cours de validit, qui dcouvre lintrieur du primtre de son Permis un gisement dHydrocarbures considr comme conomiquement exploitable et qui satisfait aux conditions prvues par le prsent Code, les textes rglementaires pris pour son application et par la Convention Particulire. 39.2. LEtat Tunisien peut autoriser toute entreprise ayant la capacit technique et nancire ncessaire et selon des conditions pralablement agres dans le cadre dune Convention Particulire, exploiter une Concession dExploitation rendue, abandonne ou frappe de dchance.
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En outre, lEtat Tunisien peut octroyer dans le mme cadre et selon des conditions pralablement convenues une Concession dExploitation portant sur une dcouverte situe en dehors dune zone couverte par un Permis de Prospection ou un Permis de Recherche ou une Concession dExploitation, toute entreprise ayant les capacits techniques et nancires ncessaires. Art. 40. - 40.1. Dans le cas o les Travaux de Recherche aboutissent une dcouverte potentiellement exploitable, le Titulaire est tenu de raliser, pralablement la prsentation de la demande de Concession dExploitation, un programme dapprciation au cours dune priode nexcdant pas trois (3) ans si la dcouverte porte sur des Hydrocarbures liquides et quatre (4) ans si la dcouverte porte sur des Hydrocarbures gazeux, et ce, compter de la date laquelle la dcouverte est considre comme potentiellement exploitable. Ladite date devra tre notie par le Titulaire et agre par le Ministre charg des Hydrocarbures. 40.2. Une dcouverte dHydrocarbures liquides ou gazeux est considre comme potentiellement exploitable, au sens du prsent article, lorsque le Titulaire est en mesure de justier auprs de lAutorit Concdante dun essai de production concluant. 40.3. Dans le cadre du programme dapprciation vis au paragraphe 40.1 du prsent article, le Titulaire peut tre autoris par lAutorit Concdante procder des essais de production qui sont ncessaires une bonne connaissance du comportement du rservoir productif dHydrocarbures et de lvolution de la productivit des puits, selon des conditions convenues pralablement entre le Titulaire et lAutorit Concdante notamment la dure des essais et le prol de production. 40.4. Les dpenses relatives aux travaux dapprciation et aux essais de production, effectues avant le dpt de la demande de Concession dExploitation sont comptabilises au titre des obligations minimales de dpenses relatives la priode au cours de laquelle lesdits travaux et essais sont excuts.
(1) Recticatif paru au jort n 20 du 10 mars 2000.
40.5. Les quantits dHydrocarbures produites au cours de ces essais et commercialises sont soumises aux conditions applicables aux Hydrocarbures produits dans le cadre dune Concession dExploitation lexception de la redevance proportionnelle qui est perue dans ce cas un taux de quinze pour cent (15%). Art. 41. - 41.1. Ds la n des travaux dapprciation, si le Titulaire estime que la dcouverte est conomiquement exploitable, il aura droit lattribution dune Concession dExploitation portant sur le gisement dcouvert dans les conditions xes par le prsent Code, les textes rglementaires pris pour son application et la Convention Particulire. 41.2. Au cas o le Titulaire tablit, sans travaux dapprciation supplmentaires, que la dcouverte est conomiquement exploitable, il peut avoir droit lattribution dune Concession dExploitation dans les conditions vises au paragraphe premier du prsent article. Art. 42. - 42.1. Dans le cas o le Titulaire fait la preuve quune dcouverte dHydrocarbures nest pas conomiquement exploitable sparment, IAutorit Concdante peut autoriser son regroupement avec une ou plusieurs dcouvertes situes sur un ou plusieurs Permis du Titulaire, et ce, en vue de rendre son exploitation conomiquement rentable. 42.2. LAutorit Concdante peut autoriser, pour les mmes raisons, le regroupement de dcouvertes dHydrocarbures situes sur des Permis attribus diffrents Titulaires. Section II : Du dpt et de linstruction de la demande Art. 43. - Les modalits de dpt et dinstruction de la demande de Concession dExploitation sont xes par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures. Art. 44. - 44.1. Pour bncier du droit lobtention dune Concession dExploitation tel que prvu larticle 41 du prsent code, le Titulaire est tenu de dposer une demande de Concession au moins deux (2) mois avant la date dexpiration du Permis dans le cadre duquel la dcouverte a t ralise et au plus tard (1) douze (12) mois aprs
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la n des travaux dapprciation ou des Travaux de Recherche qui ont tabli que la dcouverte est conomiquement exploitable. A dfaut, IAutorit Concdante peut requrir du Titulaire de lui cder la dcouverte sans aucune indemnit. 44.2. LAutorit Concdante peut exiger du Titulaire de lui cder, sans aucune indemnit, une dcouverte que celui-ci estime conomiquement exploitable, dans le cas o il ne dveloppe pas la dcouverte dans un dlai maximum de six (6) ans pour une dcouverte dHydrocarbures liquides et de huit (8) ans pour une dcouverte dHydrocarbures gazeux, et ce, compter de la date de la dcouverte. La date de la dcouverte, au sens du prsent article, est celle de la n des essais de production tels que prvus larticle 2 du prsent Code, raliss sur le puits qui a mis en vidence laccumulation dHydrocarbures constituant la dcouverte. En tout tat de cause, IAutorit Concdante peut, sur demande du Titulaire du Permis dans le cadre duquel a t ralise la dcouverte, proroger les dlais xs au prsent article dans le cas o elle juge que les conditions conomiques ne permettent plus de respecter lesdits dlais. Art. 45. - La demande de Concession dExploitation ne peut tre reue que pour un primtre constitu par un nombre entier de primtres lmentaires dun seul tenant, contenant la dcouverte et situ entirement dans le primtre du Permis dont la Concession est issue. Toutefois, est recevable, la demande dune Concession dExploitation dont le primtre est dlimit par une frontire internationale et qui comporte, de ce fait, des portions de primtres lmentaires. Art. 46. - La demande de Concession dExploitation doit, peine de nullit, tre accompagne : a) dun engagement de dvelopper le gisement dHydrocarbures couvert par le primtre demand ;
b) dun plan de dveloppement dni conformment aux dispositions de larticle 47 du prsent code. Art. 47. - Le plan de dveloppement vis larticle 46 du prsent code, doit contenir, en particulier : a) une tude gologique et gophysique du gisement avec notamment une estimation des rserves en place et des rserves prouves rcuprables, b) une tude de rservoir comportant les mthodes de production envisages et le prol de production prvisionnel, c) une tude exhaustive relative aux installations ncessaires pour la production, le traitement, le transport et le stockage des Hydrocarbures, d) une tude conomique avec une estimation dtaille des cots de dveloppement et dexploitation, tablissant la valeur conomique de la dcouverte, e) une tude sur les besoins en personnel, accompagne dun plan de recrutement et de formation du personnel local, f) une tude sur la valorisation des produits associs aux Hydrocarbures Liquides et notamment du gaz dissous ou associ, du gaz de ptrole liqu G.P.L. et des condensats, g) une tude des mesures de scurit prendre pour la protection du personnel, des installations, de la population et de lEnvironnement, notamment contre les explosions et les incendies, conformment la lgislation tunisienne applicable en la matire et, dfaut, aux saines pratiques de lindustrie du ptrole et du gaz, h) un calendrier de ralisation des travaux de dveloppement. Section III : De loctroi de la Concession dExploitation Art. 48. - 48.1 (nouveau). La Concession dExploitation est octroye par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures, pris sur avis conforme du comit consultatif des hydrocarbures. Cet arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne (1).
(1) Modi par l'article 3 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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48.2. La Concession dExploitation est accorde pour une dure de trente (30) annes compter de la date de publication au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne de larrt qui linstitue. Art. 49. - 49.1. La Concession dExploitation confre son Titulaire le droit exclusif dentreprendre les activits dexploitation lintrieur de la surface verticale passant par le primtre de cette Concession. En outre, le Titulaire peut entreprendre des activits dexploration dhorizons gologiques autres que ceux qui ont donn lieu loctroi de la Concession dExploitation ainsi que des travaux dapprciation destins vrier lextension dun gisement avant ou aprs sa mise en production. 49.2. Le Titulaire dune Concession dExploitation a le droit de disposer des Hydrocarbures extraits de cette Concession, notamment aux ns de lexportation, sous rserve de remplir ses obligations, et notamment celle dacquitter la redevance proportionnelle, dans le cas o elle est perue en nature, tel quil est prvu larticle 101 du prsent Code et de contribuer lapprovisionnement du march local dans les conditions dnies par larticle 50 du prsent code et telles que compltes et prcises par la Convention Particulire. Art. 50. - 50.1. Pour couvrir les besoins de la consommation intrieure tunisienne, IAutorit Concdante a le droit dacheter, en priorit, une part de la production des Hydrocarbures Liquides extraits par le Titulaire, ou pour son compte, de ses Concessions en Tunisie. Les quantits destines au march local au titre de cet achat sont calcules au prorata des quantits produites par chaque Concession jusqu concurrence de vingt pour cent (20%). Le prix pratiquer pour ces ventes est le prix de vente normal FOB obtenu par le Titulaire loccasion de ses ventes lexportation, diminu de dix pour cent (10%). 50.2. Si lAutorit Concdante exerce son droit prioritaire dachat, le Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons concernes aux conditions contenues dans la notication et suivant les modalits dnies par la Convention Particulire. Les livraisons, ainsi ralises, sont considres notamment en ce qui concerne le contrle des changes comme tant des ventes locales et sont payes en dinars tunisiens
sans prjudice des droits du Titulaire au transfert des excdents prvus par larticle 128 du prsent Code. Art. 51. - Loctroi dune Concession dExploitation entrane de plein droit lannulation du Permis de Recherche lintrieur du primtre concd. Ce Permis conserve sa validit lextrieur de ce primtre, Ioctroi de la concession ne modiant ni les surfaces conserver loccasion de chaque renouvellement dudit Permis, ni les engagements minima de travaux et de dpenses xs pour chacune des priodes de validit de ce Permis. Art. 52. - Le Titulaire est tenu de commencer les travaux de dveloppement dune Concession dExploitation au plus tard deux (2) ans aprs la date doctroi de celle-ci. A dfaut, lAutorit Concdante peut annuler la Concession dExploitation et en disposer librement sans indemnisation aucune du Titulaire. Section IV : Dispositions diverses Art. 53.- 53.1. Les gisements dHydrocarbures sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les btiments, les machines, quipements et matriels tablis demeure et utiliss pour les activits dexploitation. Sont aussi immeubles par destination, les machines, quipements et matriels directement affects aux activits susvises et non tablis demeure. 53.2. Les immeubles, dnis au prsent article, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi foncire relative aux immeubles immatriculs et ne sont pas susceptibles dhypothque. 53.3. Sont considrs comme meubles, les Hydrocarbures extraits, les produits consommables et tous autres matriels, ainsi que les actions ou intrts dans toute socit exerant les activits dexploitation. Art. 54. - La Concession dExploitation est rpute meuble. Elle est indivisible. La cession dune Concession dExploitation est soumise aux conditions dnies larticle 55 du prsent code. Art. 55. - 55.1. Est interdite, sauf autorisation pralable donne par lAutorit Concdante, lalination totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits dtenus par chaque Co-titulaire dune Concession dExploitation.
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La Concession dExploitation ne peut tre cde, en totalit ou en partie, quen vertu dune autorisation accorde par le Ministre charg des Hydrocarbures sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures. Toutefois, sont dispenses de cette autorisation, les cessions entre Socits Aflies. Ces cessions font lobjet dune notication pralable lAutorit Concdante. 55.2. Lorsque la Concession dExploitation est attribue conjointement des Co-Titulaires, le retrait de lun ou de plusieurs dentre eux nentrane pas lannulation de la Concession dExploitation, si le ou les autres Co-Titulaires reprennent leur compte les droits et les obligations de celui ou de ceux qui se retirent et le notient lAutorit Concdante. Toutefois, ne sont pas transfrs aux Co-Titulaires restants, les droits relatifs lamortissement ou au remboursement par lEntreprise Nationale portant sur la part des dpenses supportes par le Co-Titulaire qui sest retir. Dans ce cas, le retrait est assimil une cession entre des Co-Titulaires dune mme Concession dExploitation. Une telle cession est soumise lautorisation prvue au prsent article. 55.3. Tout acte pass en violation du prsent article est considr nul et de nul effet et peut entraner lannulation de la Concession dExploitation. 55.4. En cas de cession soumise autorisation de lAutorit Concdante, lEntreprise Nationale bncie dun droit de premption pour acqurir les intrts objet de la cession aux mmes conditions et modalits obtenues par le cdant et qui devront tre noties lEntreprise Nationale au moins la date de dpt de la demande dautorisation de cession. Dans ce cas, lEntreprise Nationale doit, sous peine de forclusion, notier au cdant sa dcision dexercer ou non ce droit dans les 30 jours qui suivent le dpt de la demande de cession. 55.5. En cas de cession totale ou partielle de la Concession dExploitation, le cessionnaire assume les obligations du cdant et bncie de ses droits relatifs la totalit de la concession ou la part qui lui est cde et dcoulant du prsent Code et de la Convention Particulire.
55.6. La cession entre en vigueur la signature de lacte de cession tabli cet effet par le cdant et le cessionnaire sous rserve de lautorisation de lAutorit Concdante. Dans tous les cas, la cession fait lobjet dun arrt du Ministre charg des Hydrocarbures portant autorisation de ladite cession, publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. 55.7. Est interdite toute cession, si le cessionnaire, mme afli au cdant, est une socit constitue selon la lgislation de lun quelconque des pays nentretenant pas de relations diplomatiques avec la Rpublique Tunisienne ou une socit ayant son sige dans lun de ces pays. 55.8. (nouveau) (1) Les modalits de dpt et dinstruction de la demande dautorisation de cession et des engagements y affrents concernant une concession dexploitation sont xes par arrt du ministre charg des hydrocarbures. Art. 56. - Le Titulaire dune Concession dExploitation peut, tout moment : a) rduire la supercie de celle-ci, charge pour lui de notier lAutorit Concdante les primtres lmentaires quil compte abandonner, b) renoncer la Concession dExploitation, dans les conditions xes par le prsent Code, les textes rglementaires pris pour son application et par la Convention Particulire. Art. 57. - 57.1. La Concession dExploitation peut tre annule lorsque le Titulaire : a) ne dispose plus des capacits exiges larticle 7 du prsent Code, b) na pas acquitt la redevance proportionnelle la production conformment au prsent Code et la Convention Particulire, c) a refus de reprendre son compte les droits et obligations dun associ qui sest retir dans les conditions prvues larticle 55.2 du prsent code, d) a refus de communiquer les renseignements concernant lexploitation conformment aux dispositions des articles 63 et 64 du prsent Code, telles que xes et compltes par la Convention Particulire,
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier de la loi n 2008-15 du 18 fvrier 2008 (Jort n 16 du 22 fvrier 2008).
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e) a refus de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services chargs des Hydrocarbures dans les conditions dnies aux articles 131 et 132 du prsent Code. 57.2. Lannulation est prononce dans les mmes formes que loctroi de la Concession dExploitation, et ce, aprs mise en demeure adresse au Titulaire par le Ministre charg des Hydrocarbures. Art. 58. - 58.1. A lexpiration, la renonciation ou lannulation de la Concession dexploitation, celle-ci fait retour lAutorit Concdante, sans que le Titulaire ne soit relev de ses obligations et notamment celles prvues par les articles 118 123 du prsent Code. Sont galement cds lAutorit Concdante, les immeubles viss au paragraphe 53.1 du prsent Code dans les conditions xes par la Convention Particulire. 58.2. Toutefois, lexpiration de la Concession dExploitation, le Titulaire aura un droit de prfrence pour continuer lexploitation suivant les mmes clauses et mmes conditions que celles auxquelles lAutorit Concdante serait prte conclure avec des tiers. Ce droit de prfrence devra tre exerc au plus tard 60 jours compter de la date de communication au Titulaire des clauses et conditions vises cidessus. CHAPITRE DEUX - DES OBLIGATIONS COMMUNES A LA CHARGE DES TITULAIRES Art. 59. - 59.1. Le Titulaire dun Permis de Prospection ou dun Permis de Recherche et/ou dune Concession dExploitation est tenu dentreprendre ses Activits de Recherche et/ou dExploitation en se conformant la lgislation et la rglementation en vigueur relative aux domaines techniques, la scurit, la protection de lenvironnement, la protection des terres agricoles, des forts et des eaux du domaine public. A dfaut de rglementation applicable, le titulaire se conformera aux rgles, critres et saines pratiques en usage dans un environnement similaire dans lIndustrie Ptrolire. 59.2. Le Titulaire est tenu de mme : a) dlaborer une tude dimpact sur lenvironnement conformment la lgislation et
la rglementation en vigueur, qui devra tre agre, pralablement chaque phase de ses travaux de recherche et dexploitation, b) de prendre toutes les mesures en vue de protger lenvironnement et de respecter les engagements pris dans ltude dimpact telle quapprouve par lAutorit Comptente, c) De contracter des assurances de responsabilit civile contre les risques datteintes aux biens dautrui et aux tiers du fait de son activit y compris notamment les risques datteinte lenvironnement. 59.3. Le Titulaire est en outre tenu : a) En cas de circonstances extraordinaires dues un phnomne naturel ou ses activits, de prendre les mesures immdiates ncessaires la protection des vies humaines et de lenvironnement. A dfaut, les Autorits Comptentes pourront prendre les mesures prcites aux lieu et place du titulaire. Dans ce cas, le titulaire remboursera toutes les dpenses engages cet effet. b) Aux ns dassurer les interventions urgentes : - de disposer sur place et en quantits sufsantes des produits et quipements de lutte contre la pollution et lincendie ainsi que des mdicaments et moyens de secours indispensables pour les premiers soins donner aux victimes daccidents ; - de mettre au point des plans spciques dintervention urgente couvrant toutes les situations exceptionnelles qui peuvent survenir sur ses chantiers et leurs dpendances lgales. Un exemplaire de ces plans est remis lAutorit Concdante ainsi quaux Autorits Comptentes. - de mettre au point des plans spciques dintervention urgente en cas de pollution marine de faible ampleur dans les enceintes portuaires pour les terminaux ptroliers ou dans les environs des platesformes de prospection et de production ptrolire conformment la rglementation en vigueur. Ces plans sont soumis lapprobation des Autorits Comptentes charges des Hydrocarbures et de lEnvironnement. 59.4. De mme, le Titulaire est tenu de porter la connaissance du Chef des services chargs
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des hydrocarbures et de lAutorit Comptente en matire denvironnement et de pollution, toute pollution survenue sur ses chantiers et leurs dpendances lgales. Le Titulaire est tenu de porter la connaissance des services de la Protection Civile et du Chef des services chargs des hydrocarbures et des Autorits comptentes en matire de scurit, de sant et daccidents de travail, tout accident grave survenu sur ses chantiers et leurs dpendances lgales. Art. 60. - A la demande de lAutorit Concdante, le titulaire est tenu de faire certier ses installations de production par un bureau indpendant et agr par lAutorit Concdante, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur et aux rgles, critres, et saines pratiques en usage dans lindustrie ptrolire internationale. Art. 61. - A lexpiration dun Permis de Recherche, soit au terme de la dernire priode de validit, soit en cas de renonciation ou dannulation ou lorsque le Titulaire dune Concession dExploitation envisage de mettre n ses activits dexploitation en application des dispositions de larticle 118 du prsent code, le titulaire dun Permis de Recherche ou dun Permis de prospection et/ou dune Concession dExploitation est tenu de remettre en ltat initial les surfaces rendues et/ou les sites dexploitation abandonns de telle manire quaucun prjudice ne soit port court ni long terme la scurit des tiers, lenvironnement et aux ressources, et ce, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Labandon, le dmantlement et lenlvement des installations ptrolires en mer ainsi que la remise en tat de sites situs en milieu marin, doivent obir la lgislation et la rglementation en vigueur ainsi quaux normes et conventions internationales raties par lEtat Tunisien. Le Titulaire est tenu de prsenter un plan dabandon xant les conditions dabandon et de remise en tat du site. Le plan doit tre approuv conjointement par les Autorits Comptentes charges des Hydrocarbures et de lEnvironnement. Art. 62. - 62.1. Le Titulaire aura contrevenu aux obligations rsultant du prsent Code sil ne prouve
pas que le manquement auxdites obligations est d un cas de force majeure. Lavnement dun cas de force majeure ouvrira le droit au Titulaire la suspension de lexcution de ses obligations pendant la priode durant laquelle il sera partiellement ou totalement empch dhonorer lesdites obligations. Les cas de force majeure seront dnis dans la Convention Particulire. 62.2. a) Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne marche de ses activits demployer en priorit du personnel tunisien. En cas dindisponibilit de personnel tunisien, il peut tre autoris par lAutorit Concdante employer temporairement des ressortissants dautres pays. A cet effet, le Titulaire est tenu dassurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spcialits requises par son activit, et ce, conformment un plan de formation pralablement agr par lAutorit Concdante. b) Le Titulaire est tenu dutiliser en priorit et pour autant que les prix, qualit et dlais de livraison demeurent comparables : - du matriel, ou des matriaux produits en Tunisie ; - les services dentreprises ou sous-traitants de nationalit tunisienne. Art. 63. - Le Titulaire dun Permis de Prospection, dun Permis de Recherche et/ou dune Concession dExploitation est tenu de communiquer IAutorit Concdante tous renseignements dordres gologique, gophysique, hydrologique, de forage et dExploitation dont il dispose. Ces renseignements, lexception de ceux concernant les statistiques globales, la gologie gnrale et linventaire des ressources hydrauliques, ne peuvent tre rendus publics ou communiqus des tiers quavec le consentement pralable du Titulaire. Toutefois, ce consentement cesse dtre obligatoire lorsquil sagit de renseignements relatifs des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait lobjet de retour lAutorit Concdante. Art. 64. - 64.1. Le Titulaire est tenu dadresser lAutorit Concdante, suivant un modle agr par cette dernire, un compte rendu trimestriel ainsi quun rapport annuel concernant les activits et
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dpenses ralises dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqus lAutorit Concdante. 64.2. Le Titulaire est tenu de communiquer les contrats de fournitures de services, de travaux ou de matriels dont la valeur dpasse le montant x dans la Convention Particulire. LAutorit Concdante peut demander au Titulaire tous les justicatifs relatifs aux dpenses, y compris celles engages par la socit mre et/ou les Socits Aflies du mme groupe de cette dernire. CHAPITRE TROIS - DISPOSITIONS SPECIALES AUX HYDROCARBURES GAZEUX Section I : De lutilisation du gaz Art. 65. - Lordre de priorit de lutilisation du gaz naturel est x comme suit : a) Son emploi par le Titulaire pour ses propres besoins sur les chantiers dextraction et dans les units de traitement pour les oprations de production et/ou de rinjection dans les gisements du Titulaire. b) La satisfaction des besoins du march local tunisien. c) Lexportation soit en ltat, soit, aprs transformation, en produits drivs. Art. 66. - 66.1. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel qui lui revient aprs satisfaction des besoins mentionns aux paragraphes a) et b) de larticle 65 du prsent code, notamment en vue de son exportation en ltat, ou aprs sa transformation, en produits drivs. 66.2. Le Titulaire peut raliser un projet dexportation isol relatif un gisement de gaz, regrouper dans un projet intgr lensemble de ses gisements de gaz destins lexportation ou bien sassocier avec dautres Titulaires pour raliser un projet commun dexportation de gaz. 66.3.a. Le Titulaire est autoris utiliser le gaz, le brut ou les sous-produits de lextraction pour produire de llectricit an dalimenter exclusivement ses propres chantiers. Tout excdent dnergie lectrique sur les propres besoins du Titulaire pourra tre vendu un organisme de distribution dsign par lAutorit
Concdante selon des modalits dnies dans la Convention Particulire. 66.3.b (nouveau) (1). Le Titulaire dune Concession dexploitation peut tre autoris valoriser le gaz non commercial, issu de ses gisements dhydrocarbures, en vue de la production dlectricit et sa vente exclusive une entreprise de distribution dsigne par lAutorit concdante. De mme, l'autorit concdante peut autoriser une personne de droit public ou de droit priv, possdant les capacits techniques et nancires ncessaires, produire de l'lectricit partir du gaz non commercial, issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures, en vue de sa vente exclusive une entreprise de distribution dsigne par l'autorit concdante. Les conditions et les modalits doctroi de la concession de production dlectricit sont xes par dcret. Art. 67. - 67.1. Le gaz naturel dorigine nationale bncie dun accs prioritaire sur le march local dans la mesure o la demande intrieure le permet. Lcoulement de toute production de gaz naturel provenant dun gisement national sur le march local est garantie dans la mesure o la demande intrieure le permet. 67.2. Tout accroissement de la demande intrieure, pouvant tre conomiquement satisfait partir de gaz naturel, est rserv par ordre de priorit aux productions suivantes : a) La Production des Titulaires tablis et lis avec lAutorit Concdante par un programme et des engagements rciproques de production et dcoulement. b) La Production des nouveaux gisements. Pour la dtermination de la priorit daccs au march local, la date de notication ferme de lvaluation de la dcouverte prvue par larticle 68 du prsent code fait foi, dans la limite des quantits ainsi noties. 67.3. En cas de dcouvertes simultanes, les dbouchs disponibles sont partags entre les requrants au prorata des rserves rcuprables, telles que noties lAutorit Concdante, sauf
(1) Modi par l'article 3 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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dsistement dun requrant au prot dun autre. Le Titulaire qui sest dsist bncie, de nouveau, dune position prioritaire par rapport tout nouveau requrant. Art. 68. - 68.1. Ds que le Titulaire est en mesure de donner une valuation engageante des rserves en place et des prvisions de production de gaz relatives une dcouverte quil juge potentiellement exploitable, il les notie lAutorit Concdante en vue dtre x sur les quantits dont lcoulement peut tre assur sur le march local. 68.2. Dans les six (6) mois qui suivent cette notication, lAutorit Concdante fait connatre au Titulaire les quantits dont elle peut garantir lcoulement aux conditions dnies dans le prsent code. Lengagement ainsi pris par lAutorit Concdante nest valable que si le Titulaire engage dans les six (6) mois le programme dapprciation vis larticle 69 du prsent Code et notie sa dcision de dveloppement dans les quatre (4) ans compter de la date de la notication de la dcouverte. 68.3. En outre, le Titulaire est tenu, sous peine de nullit de la garantie dcoulement vise larticle 68.2 du prsent code, dinformer lAutorit Concdante de tout fait nouveau de nature modier de manire signicative son valuation engageante des rserves en place et des prvisions de production. Il doit complter cette information, dans les meilleurs dlais, par une notication rvise base sur une nouvelle valuation engageante, telle que dnie au paragraphe 68.1 du prsent article, et ce, pour bncier dune garantie dcoulement tenant compte de lvaluation rvise. Art. 69. - 69.1. Ds la conclusion dun accord entre lAutorit Concdante et le Titulaire sur un programme de production et dcoulement tel que prvu larticle 68 du prsent code, le Titulaire est tenu de raliser ses frais un programme complet dapprciation de la dcouverte de gaz dans les dlais prvus larticle 40 du prsent Code, au terme duquel il remet lAutorit Concdante un rapport technico-conomique comportant les lments mentionns au plan de dveloppement vis larticle 47 du prsent Code. 69.2. LAutorit Concdante peut faire certier les rserves prouves ainsi que le prol de production
projet par un bureau de consultants indpendant, de son choix et sa charge, auquel cas le Titulaire est tenu de fournir au bureau choisi par lAutorit Concdante toutes les informations et tous les documents de base ncessaires. Section II : De la Cession lEntreprise Nationale Art. 70. - 70.1. Si dans les quatre (4) ans qui suivent la ralisation dune dcouverte assurant la production de quantits de gaz conomiquement exploitables, aprs satisfaction des besoins propres du Titulaire, la dcision de dveloppement nest pas notie par le Titulaire, lAutorit concdante peut requrir du Titulaire le transfert de la dcouverte lEntreprise Nationale. 70.2. En contrepartie, lEntreprise Nationale verse chaque anne au Titulaire vingt pour cent (20%) des bnces nets dexploitation calculs, pour les produits, sur la base du prix de cession dni larticle 73 du prsent Code et pour les charges, sur la base des dpenses de dveloppement et dexploitation ralises par lEntreprise Nationale sur le gisement. 70.3. LEntreprise Nationale est libre de tout engagement vis--vis du Titulaire lorsque ses remboursements atteignent un maximum gal une fois et demi le montant des dpenses du Titulaire lies directement la dcouverte gazire, ou lorsque lesdits remboursements effectus jusqu la n de lexploitation natteignent pas ce maximum. 70.4. Sont considres comme dpenses lies directement la dcouverte : a) les dpenses dapprciation conscutives la mise en vidence de la structure productive ; b) les dpenses de(s) forage(s) ayant mis en vidence la structure et les dpenses de(s) forage(s), mme ralis(s) postrieurement la premire rencontre dindices, destins dlimiter la structure en question ; c) une quote-part des dpenses de reconnaissance gologique, gophysique ou autres, engags sur le Permis. Cette quote-part est proportionnelle au nombre de forages raliss en rapport avec la structure vise, rapporte lensemble des forages dexploration raliss sur le Permis la date de la dcision de transfert de la dcouverte lEntreprise Nationale.
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70.5. Le Titulaire a la facult de renoncer au remboursement forfaitaire dni ci-dessus et dopter pour la prise en compte de lensemble de ses dpenses en vue de leur amortissement sur des dcouvertes ultrieures. Art. 71. - 71.1. Au cas o le Titulaire na pas prvu dans son plan de dveloppement, vis larticle 47 du prsent Code, la valorisation du gaz associ et du gaz dissous, lAutorit Concdante peut demander au Titulaire de lui cder gratuitement ce gaz la sortie de la station de sparation et de traitement des Hydrocarbures, sans investissements supplmentaires pour le Titulaire. Celui-ci est tenu, la demande de lAutorit Concdante, de prvoir dans ses installations certains quipements supplmentaires pour lui permettre la rcupration du gaz. Les investissements correspondants sont la charge de lAutorit Concdante. 71.2. Si le Titulaire prvoit dans son plan de dveloppement dni larticle 47 du prsent Code, la valorisation du gaz associ et du gaz dissous et que, contrairement au calendrier de ralisation prvu au mme article, les travaux correspondants ne commencent pas dans un dlai de deux ans compter de la date prvue dans ledit calendrier de ralisation, le Titulaire sera tenu, la demande de lAutorit Concdante de cder gratuitement ce gaz lEntreprise Nationale qui doit dans ce cas prendre en charge les ventuels amnagements apporter aux installations du Titulaire. Section III : Cession au march local Art. 72. - 72.1. En cas daccord entre lAutorit Concdante et le Titulaire pour le dveloppement dune dcouverte de gaz destin totalement ou en partie au march local, un contrat de fourniture est conclu, sous lgide de lAutorit Concdante, entre le Titulaire et lentreprise ou les entreprises charge(s) de la distribution du gaz en Tunisie dsigne(s) par lAutorit Concdante. 72.2. Le contrat de fourniture de gaz doit dnir les obligations des parties contractantes en matire de livraison et denlvement du gaz commercial. Ces obligations sont convenues sur une base dquit et de rciprocit entre le vendeur et lacheteur.
Le contrat doit en particulier, prciser la dure de lengagement, les quantits, les normes de qualit et le point de livraison du gaz commercial. Si le contrat est conclu pour une longue dure et si le dveloppement des dcouvertes est destin principalement au march local, le contrat peut, la demande du Titulaire, comporter une clause obligeant lacheteur acquitter une partie du prix en cas de dfaillance dans lenlvement des quantits contractuelles. Le contrat doit prvoir dans ce cas un engagement rciproque de livrer le gaz ou un engagement de ddommager lacheteur en cas de dfaillance dans la livraison des quantits contractuelles. Cette obligation dindemnisation est limite trois annes conscutives. Si le dfaut de livraison persiste au del de trois ans, lacheteur sera dli de lobligation de payer le prix du gaz non enlev. 72.3. Le paiement des livraisons de gaz au march local est fait en dinars tunisiens et en devises trangres dans des proportions qui sont xes dans les contrats dachat et de vente conclus entre le Titulaire et lentreprise ou les entreprises charge(s) de la distribution du gaz en Tunisie. Art. 73. - 73.1. LAutorit Concdante, pour les besoins du march local, garantit au Titulaire lcoulement du gaz commercial un prix qui sera x par dcret (1). Ledit prix est dtermin pour un gaz commercial rendu au point dentre du rseau principal de transport du gaz de lentreprise ou des entreprises charge(s) de la distribution du gaz en Tunisie dsigne(s) par lAutorit Concdante. En cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession est ajust en consquence. 73.2. Ce prix est valable pour un gaz utilis comme combustible, cependant sil est utilis comme matire premire, le prix du gaz est dni dun commun accord entre lAutorit Concdante et le Titulaire de manire assurer ce dernier une juste rmunration, tout en respectant les contraintes conomiques, propres lindustrie utilisatrice de ce gaz. Le Titulaire peut demander lAutorit Concdante la xation de ce prix pralablement lapprciation et au dveloppement de la dcouverte.
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Art. 74. - 74.1.a) Le Titulaire peut extraire les produits drivs du gaz ou associs au gaz tels que la gazoline et le gaz de ptrole liqu (G.P.L), cette extraction doit tre, toutefois, compatible avec les exigences lgitimes de lacheteur du gaz pour garantir la continuit de la fourniture et des spcications du gaz commercial. b) Chaque tape de lexcution des projets mentionns ci-dessus doit faire lobjet dune tude dimpact sur lenvironnement qui devra tre agre par lAutorit Concdante pralablement lexcution de ces projets. 74.2. La gazoline est considre comme un Hydrocarbure Liquide et peut tre mlange aux autres Hydrocarbures Liquides sauf interdiction motive de lAutorit Concdante. 74.3. Le gaz de ptrole liqu (G.P.L) est considr comme un Hydrocarbure Liquide et peut tre coul sur le march local. Le prix de cession du G.P.L rendu au port tunisien le plus proche est gal au prix international lexportation pratiqu en Mditerrane en cas dexportation F.O.B. En cas de livraison en amont, le prix de cession est ajust en consquence. CHAPITRE QUATRE - DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATION Art. 75. - 75.1. Le transport par canalisation des hydrocarbures gazeux, liquides ou liqus sous pression, doit se faire conformment la lgislation et la rglementation en vigueur en matire de protection de lenvironnement, de prservation des ressources, de prvention des accidents et de protection des tiers ainsi quaux critres et rgles techniques et de scurit applicables en matire de construction et dexploitation des canalisations et installations accessoires. 75.2. Tout ouvrage destin au transport dhydrocarbures pour le dveloppement ou lexploitation dune ou plusieurs concessions appartenant aux propritaires desdits ouvrages et autoris par lAutorit Concdante conformment aux dispositions du prsent code, est admis au bnce de lensemble des dispositions prvues en matire de servitude par la lgislation et la rglementation en vigueur en faveur des ouvrages dintrt public de transport dhydrocarbures.
Art. 76. - Les travaux dtablissement des canalisations destines au transport des hydrocarbures et leur exploitation sont soumis lautorisation de lAutorit Concdante aprs avis des Autorits Comptentes concernes et approbation de ltude dimpact sur lenvironnement par lAutorit Comptente en matire denvironnement. En cas de refus de lautorisation, lAdministration avisera le demandeur des motifs de ce refus. Art. 77. - Les Co-Titulaires dune Concession dExploitation doivent sassocier entre eux pour assurer en commun le transport des Hydrocarbures extraits de la mme Concession. Art. 78. - Des Titulaires de Concessions dExploitation peuvent sassocier entre eux pour assurer en commun le transport des Hydrocarbures extraits de leurs Concessions, dans les conditions dnies au paragraphe 79.1 ci-aprs. Art. 79. - 79.1. En cas dassociation de Titulaires telle que prvue larticle 78 ci-dessus, le trac et les caractristiques des canalisations doivent tre tablis de manire assurer la collecte, le transport et lvacuation des productions des gisements dans les meilleures conditions techniques et conomiques. 79.2. Pour assurer le respect des dispositions de larticle 79.1 du prsent code, il est stipul ce qui suit : a) Lorsque deux ou plusieurs dcouvertes sont faites dans une mme rgion gographique, lAutorit Concdante peut, dfaut daccord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions dExploitation de sassocier en vue de la ralisation et de l'utilisation en commun des installations et canalisations ncessaires lvacuation des productions de ces Concessions dExploitation. b) Lorsquune dcouverte est faite dans une rgion gographique o existent des installations et canalisations en exploitation, lAutorit Concdante peut, dfaut daccord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions dExploitation de sassocier, en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en commun pour lvacuation de la totalit des productions des Concessions dExploitation.
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Art. 80. - 80.1. Le Titulaire, assurant lexploitation de ca na li sa tions de trans port autorises telle que prvue larticle 76 du prsent code, peut, dfaut daccord amiable, tre oblig par lAutorit Concdante accepter, dans la limite et pour la dure de sa capacit excdentaire, le transport dHydrocarbures de qualit compatible avec celle de sa propre pro duc tion et provenant dautres Concessions que celles ayant motiv la construction de ces canalisations. 80.2. Ce transport pour le compte dautres Titulaires ne peut faire lobjet daucune discrimination, notamment en matire de tarifs. Le Titulaire doit assurer ce transport aux mmes con di tions de qualit, de rgularit et de dbit que le transport de sa propre production. 80.3. LAutorit Concdante peut autoriser une personne de droit public ou priv raliser et exploiter des ouvrages pour le stockage et le transport par canalisation des hydrocarbures pour le compte de Titulaires. 80.4. Les prestations fournies par lexploitant douvrages de stockage et de transport dhydrocarbures des titulaires de Concession dExploitation bncient des exonrations accordes aux entreprises sous-traitantes des Titulaires prvues par les conventions particulires et les dispositions applicables du prsent code. Art. 81.- 81.1. Le transport des Hydrocarbures produits par une Con ces sion dexploitation ne constitue pas pour son Titulaire une opration commerciale. Les ouvrages de transport ou de stockage raliss par le titulaire lintrieur ou lextrieur de sa concession pour les besoins du dveloppement et/ou de lexploitation de celle-ci, sont rputes parties intgrantes des installations de production. Les cots rsultant du fonctionnement et de lentretien des installations et canalisations ainsi que lamortissement desdites installations et canalisations sont considrs comme des frais dexploitation courants d duc ti bles du rsultat dexploitation brut provenant de ladite Concession dExploitation. Aucune marge bnciaire ne peut tre incluse dans le calcul et ltablissement des frais dexploitation courants viss ci-dessus pour le propre compte du Titulaire. 81.2. Dans le rgime de partage de production vis larticle 97 du prsent Code, le recouvrement des
cots desdites installations et canalisations doit tre effectu comme prvu par larticle 98 paragraphe d) du prsent Code. Art. 82. - 82.1. Les tarifs de transport pour des productions provenant dexploitations, autres que celles appartenant au Titulaire en vertu de Concession dExploitation, sont tablis par le Titulaire et soumis lapprobation de lAutorit Concdante. Ces tarifs comportent notamment, pour un coefcient dtermin dutilisation de louvrage, une marge pour lamortissement des installations et canalisations et une marge bnciaire, comparables celles qui sont gnralement admises dans lindustrie ptrolire pour des installations et canalisations fonctionnant dans des conditions similaires. 82.2. Les tarifs viss dans le prsent article doivent tre adresss lAdministration, deux mois au moins avant leur mise en application. Pendant ce dlai, IAdministration peut faire opposition aux tarifs proposs. En cas de variations importantes des lments constitutifs de ces tarifs, de nouveaux tarifs, tenant compte de ces variations, sont tablis par le Titulaire et soumis, pour approbation, lAdministration. 82.3. Le Titulaire, qui effectue des oprations de transport pour le compte de Titulaires en application des dispositions du prsent titre, est tenu de traiter scalement ces oprations comme des Activits dExploitation de sa ou ses Concession(s) dExploitation. Le traitement scal est soumis, pralablement son application, lapprobation de lAutorit Concdante. Art. 83. - Les dispositions du prsent chapitre ne sappliquent pas aux installations et canalisations tablies pour les besoins de lexploitation lintrieur dune mme Concession dExploitation. TITRE CINQ - DES DROITS ANNEXES A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A LEXPLOITATION DES HYDROCARBURES Art. 84. - Sous rserve des dispositions lgales et rglementaires particulires chacune des matires ci-aprs, et dans les conditions xes par le prsent Code, le Titulaire dun Permis de Prospection ou de Recherche et/ou dune Concession dExploitation peut :
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a) occuper les terrains ncessaires lexcution des travaux faisant partie de ses Activits de Recherche et dExploitation, y compris les activits vises aux paragraphes b) et c) du prsent article ; b) procder ou faire procder aux travaux dinfrastructure ncessaires la ralisation, dans des conditions conomiques normales, des oprations lies aux Activits de Recherche et dExploitation, notamment le transport des matriels, des quipements, des produits extraits, y compris le transport par canalisations vis au chapitre quatre du titre quatre du prsent Code ; c) effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pour lapprovisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations ; d) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matriaux extraits de terrains du domaine priv de lEtat ou des autres collectivits locales, dont il aurait besoin pour la ralisation des activits vises au prsent article. Art. 85. - Il ne peut tre permis doccuper des terrains privs quaprs obtention dun accord crit de leur propritaire. Toutefois, dfaut daccord amiable, le Titulaire peut tre autoris, par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures, le propritaire du sol ayant t auparavant entendu, occuper provisoirement les terrains ncessaires lexcution des travaux viss larticle 84 du prsent code. Larrt dautorisation est noti au propritaire par voie extrajudiciaire la diligence du Titulaire et devient immdiatement excutoire. Toutefois, loccupation de toute parcelle de terrain comprise dans des enclos murs requiert obligatoirement laccord crit de son propritaire. Art. 86. - 86.1. En cas doccupation de terrains privs telle que prvue larticle 85 du prsent code, le propritaire du sol a droit une indemnit payable davance, qui, dfaut dentente amiable, est xe pour la priode doccupation par rfrence une somme annuelle gale au double de la valeur locative que les terrains occups ont au moment de loccupation. Les contestations relatives au montant de cette indemnit sont dfres aux tribunaux dont les jugements sont toujours excutoires par provision, nonobstant appel. Loccupation ne peut avoir lieu
quaprs paiement de lindemnit ou sa consignation la trsorerie gnrale. Le Titulaire est tenu, en outre, de rparer tout dommage que ses activits pourraient occasionner la proprit ou de payer une indemnit en rparation du prjudice rsultant de ce dommage. 86.2. Si loccupation des terrains aboutit priver leurs propritaires den disposer durant une priode dpassant les trois annes, ceux-ci peuvent contraindre le Titulaire lacquisition desdits terrains. Le prix dachat est, dans tous les cas, x au double de la valeur vnale que les terrains ont au moment de loccupation. Les contestations relatives ce prix sont dfres aux tribunaux qui prononcent des jugements excutoires par provision, nonobstant appel. Loccupation des terrains ne peut avoir lieu quaprs paiement de ladite indemnit ou sa consignation la Trsorerie Gnrale. 86.3. Lorsqu' la n des travaux, il appert que les terrains occups ont t trop endommags ou dgrads et ne sont plus propres leur usage dorigine, le Titulaire est tenu soit de rparer le dommage, soit de payer une indemnit au propritaire du sol pour la rparation du prjudice rsultant de ce dommage. Cette indemnit ne peut dpasser le double de la valeur vnale des terrains concerns. Dans ce cas, toute contestation relative au montant de cette indemnit est dfre aux tribunaux. 86.4. Dans le cas o lexcution des travaux publics ou privs rendent ncessaires des suppressions ou des modications effectives aux installations existantes du Titulaire, celui-ci a droit une indemnit en rparation du prjudice subi. Cette indemnit est xe, dfaut daccord amiable, par les tribunaux sur la base dune expertise ordonne cet effet par le juge comptent. Art. 87. - Les puits ne peuvent tre fors une distance infrieure cinquante (50) mtres des maisons dhabitation, des dices ou autres constructions et des terrains compris dans des enclos murs y attenant, quavec laccord de leurs propritaires. A dfaut daccord amiable, la procdure dautorisation vise larticle 85 du prsent code peut tre applique.
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Toutefois, le Titulaire est tenu, pralablement lexcution des travaux de forage, de soumettre lapprobation de lAutorit Concdante les mesures prises pour assurer la scurit de ces constructions et de leurs occupants. Art. 88. - Sous rserve des dispositions du code forestier, des dispositions spciales rgissant les terres domaniales vocation agricole, des dispositions rgissant le domaine public maritime et des droits des tiers, le Titulaire dun Permis de Prospection ou dun Permis de Recherche et/ou dune Concession dExploitation peut, moyennant une autorisation de lAutorit Concdante, occuper pour les besoins des activits vises larticle 84 du prsent code, les terres domaniales ainsi que le domaine public maritime suivant les conditions gnrales en vigueur au moment de loccupation. Toutefois, aucune activit de Prospection ou de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures ne peut tre entreprise sur le domaine public ou priv militaire sans autorisation pralable du Ministre charg de la Dfense Nationale. Lautorisation ci-dessus vise xe les rgles particulires observer dans la conduite de ces travaux. Art. 89. - LAutorit Concdante se rserve le droit duser, pour ses services publics, de tous les chemins ou sentiers tablis par le Titulaire pour les besoins de ses activits. Art. 90. - Dans le cas o lexcution des travaux du Titulaire ncessite une occupation permanente, telle que vise larticle 85 du prsent code, les terrains sur lesquels sexercent ces travaux peuvent, dfaut daccord amiable, faire lobjet dune expropriation au prot de lEtat Tunisien et concds au Titulaire conformment la lgislation relative lexpropriation pour cause dutilit publique. TITRE SIX - DU REGIME SPECIAL DE PARTICIPATION DE LENTREPRISE NATIONALE Art. 91. - Tout ptitionnaire de Permis de Recherche dHydrocarbures en Tunisie doit offrir dans sa demande une option lEntreprise Nationale
en vue de sa participation dans toute concession dexploitation, et ce, dans les conditions prcises par le prsent code. CHAPITRE PREMIER - DE LA PARTICIPATION Art. 92 (nouveau). (1) - Aucun permis de recherche ne peut tre octroy une entreprise quen association avec lentreprise nationale. La convention particulire xe le pourcentage de participation de l'entreprise nationale. Le ou les associ(s) de l'entreprise nationale supportent seuls les dpenses et risques de ralisation des activits de prospection et de recherche. Toutefois, l'entreprise nationale peut, dans certains cas, opter pour participer aux dpenses relatives aux travaux de prospection ou de recherche, et ce, aprs accord de l'autorit concdante. Art. 93. - 93.1. La participation, vise larticle 92 du prsent code, peut revtir la forme dune association en participation ou dune participation au capital dune socit de droit tunisien ayant son sige en Tunisie, ou toute autre forme de participation, sous rserve des dispositions du paragraphe 93.2 du prsent code. 93.2. Dans tous les cas, les actes relatifs la forme de participation de lEntreprise Nationale et aux modalits et conditions de son application, sont soumis sous peine de nullit lapprobation pralable de lAutorit Concdante. Ces actes sont dsigns par les termes daccords particuliers. 93.3. Les accords particuliers sont approuvs par dcision du Ministre charg des Hydrocarbures. Les avenants les compltant et/ou les (2) modiant sont approuvs dans les mmes formes. Cette dcision est notie simultanment lEntreprise Nationale et son ou ses associs. Art. 94. - 94.1. LEntreprise Nationale a droit dans toute Concession dExploitation une option de participation un taux dcid par elle dans la limite du taux maximum convenu dans la Convention Particulire. 94.2. Loption de participation est leve par lEntreprise Nationale au plus tard six (6) mois aprs la date de dpt de la demande de Concession dExploitation ou toute date ultrieure convenue dans les Accords Particuliers.
(1) Abrog et remplac en vertu de l'article premier de la loi n 2008-15 du 18 fvrier 2008 (Jort n 16 du 22 fvrier 2008). (2) Recticatif paru au jort n 20 du 10 mars 2000.
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94.3. La leve de loption de participation fait lobjet dune notication crite adresse par lEntreprise Nationale simultanment son ou ( ses) associ(s) ainsi qu lAutorit Concdante. 94.4. L'entreprise nationale peut lever l'option de participation sur toute nouvelle dcouverte ralise dans le primtre d'une concession d'exploitation sur laquelle elle n'a pas lev l'option de participation, et ce, dans les mmes conditions et modalits prvues au prsent article (1). Art 95. - Ds sa notication de participation une Concession dExploitation, lEntreprise Nationale prend sa charge sa quote-part des dpenses relatives aux Activits dExploitation, concurrence de son pourcentage de participation dans ladite Concession dExploitation. Art. 96. - 96.1. En cas de participation une Concession dExploitation, lEntreprise Nationale rembourse sa quote-part des dpenses ralises initialement la seule charge et au seul risque de son (ou ses) associ(s) et qui nont pas encore t amorties la date de la notication de participation de lEntreprise Nationale. 96.2. Les dpenses concernes sont la somme : a) Des dpenses relatives aux Activits de Recherche ralises dans le cadre du Permis de Recherche auxquelles peuvent sajouter, le cas chant, les dpenses affrentes aux Travaux de Prospection raliss sur le Permis de Prospection, si celui-ci est transform en Permis de Recherche, et ce, depuis la date dinstitution du Permis de Recherche ou de Prospection jusqu celle du dpt de la demande de Concession dExploitation sil sagit de la premire Concession dExploitation et depuis la date du dpt de la demande de Concession dExploitation prcdente jusqu celle du dpt de la demande de Concession dExploitation en cause, sil ne sagit pas de la premire Concession dExploitation. b) Des dpenses de dveloppement de la Concession dExploitation depuis la date du dpt de la demande de Concession dExploitation jusqu la date de la notication de participation de lEntreprise Nationale. 96.3. Les dpenses dexploration et/ou de recherche et dapprciation ralises sur une
Concession dExploitation, dans laquelle lEntreprise Nationale a exerc son option de participation sont la charge de son (ou ses) associ(s) et la quote-part de lEntreprise Nationale desdites dpenses sera rembourse par elle si cette dernire participe au dveloppement complmentaire de la Concession dExploitation concerne conformment aux conditions et modalits dnies dans les Accords Particuliers. 96.4. LEntreprise Nationale rembourse sa quote-part des dpenses susmentionnes par la contre-valeur dun pourcentage de sa quote-part de production conformment aux modalits dnies dans les Accords Particuliers. 96.5. L'entreprise nationale peut, dans certains cas, choisir de participer aux dpenses de prospection et/ou d'apprciation sur une concession d'exploitation commune, et ce, aprs accord de l'autorit concdante (1). CHAPITRE DEUX - DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION Art. 97. - Dans le cadre de ses Activits de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures, lEntreprise Nationale peut conclure des contrats de service dits Contrats de Partage de Production. Cha que contrat conclu avec un Entrepreneur doit, sous peine de nullit, recueillir lapprobation pralable de lAutorit Concdante. Les avenants le modiant et/ou le compltant sont de mme soumis lapprobation de lAutorit Concdante. Art. 98. - Le Contrat de Partage de Production est conclu notamment sur la base des principes suivants : a) Le Permis de Recherche ainsi que les Concessions dexploitation, qui en sont issues, sont attribus lEntreprise Nationale. b) LEntreprise Nationale, en sa qualit de Titulaire, conclut un Contrat de Partage de Production avec un Entrepreneur qui fait la preuve quil possde les ressources nancires et lexprience technique ncessaires la conduite des Activits de Recherche et dExploitation. Cet Entrepreneur peut tre soit une socit, soit un groupe de socits dont lune a les responsabilits doprateur.
(1) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2008-15 du 18 fvrier 2008 (Jort n 16 du 22 fvrier 2008).
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c) (nouveau) Lentrepreneur nance, ses risques, lintgralit des activits de prospection, de recherche et dexploitation pour le compte et sous le contrle de lentreprise nationale (1). d) (nouveau) En cas de production dhydrocarbures, lentreprise nationale livre lentrepreneur une quantit de cette production dans la limite dun pourcentage x dans le contrat de partage de production, et ce, en vue du recouvrement des dpenses quil a effectues dans le cadre de ce contrat y compris, le cas chant, les dpenses ralises dans le cadre du permis de prospection (1). e) LEntreprise Nationale livre, en outre, lEntrepreneur, titre de rmunration, un pourcentage du reste de la production convenu dans ledit contrat. CHAPITRE TROIS - DU REGIME APPLICABLE A LENTREPRISE NATIONALE Art. 99. - LEntreprise Nationale bncie lorsquelle exerce des Activits de Prospection, de Recherche et/ou dExploitation des Hydrocarbures, seule ou en association, sous le rgime spcial ou autrement, de tous les droits et se soumet toutes les obligations prvues par le prsent Code et les textes rglementaires pris pour son application. TITRE SEPT - DU REGIME FISCAL, DOUANIER, DE CHANGE ET DE COMMERCE EXTERIEUR CHAPITRE PREMIER - DU REGIME FISCAL ET DOUANIER Section I : Le rgime scal du Titulaire Sous-Section 1 : Des impts, droits et taxes de droit commun Art. 100. - Le Titulaire dun Permis de Prospection, dun Permis de Recherche et/ou dune Concession dExploitation et tout contractant et sous-contractant, auxquels le Titulaire fait appel, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, sont assujettis, loccasion de lexercice de leurs Activits de Prospection ou de Recherche ou dExploitation des Hydrocarbures en Tunisie, au paiement des impts, droits et taxes suivants et dans les conditions dnies ci-aprs : a) lenregistrement au droit xe des Conventions Particulires et de leurs annexes ainsi que des
avenants, actes additionnels, Accords Particuliers ou Contrats de Partage de Production conclus dans le cadre desdites Conventions Particulires ; b) l enregistrement au droit xe de tous les marchs de fournitures, de travaux et de services relatifs lensemble des activits du titulaire exerces dans le cadre de la Convention Particulire et relative aux Activits de Recherches et dExploitation des Hydrocarbures ; c) les paiements lEtat tunisien, aux collectivits locales, ofces, tablissements publics ou privs et aux concessionnaires des services publics, en rmunration de lutilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voiries, rseaux divers et autres composants du domaine public ou priv, conformment aux conditions dutilisation dnies dans la Convention Particulire ; d) la taxe sur les tablissements caractre industriel, commercial ou professionnel au prot des collectivits locales ; e) la taxe sur les immeubles btis ; f) la redevance de prestations douanires et de la redevance de traitement automatique de linformation due limportation et lexportation. Tout montant pay au titre de la redevance des prestations douanires (R.P.D) loccasion de lexportation des hydrocarbures produits par le Titulaire ou pour son compte est considr comme un acompte sur limpt sur les bnces vis au paragraphe 101.3 du prsent code et d par le Titulaire au titre de lexercice au cours duquel ledit montant est pay, ou dfaut, au titre des exercices ultrieurs ; g) les impts, droits et taxes pays par les fournisseurs de services, biens, quipements, matriels, produits et matires premires ou consommables qui sont normalement compris dans le prix dachat, lexception de la taxe sur la valeur ajoute ; h) les taxes sur les transports et la circulation des vhicules ; i) la taxe unique sur les assurances. Sous-Section II : Des impts, droits et taxes propres aux Hydrocarbures Art. 101. - Le Titulaire dun Permis de Prospection ou dun Permis de Recherche et/ou dune Concession
(1) Modi par l'article 3 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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dExploitation est assujetti, pour ses Activits de Prospection, de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures en Tunisie, au paiement des impts, droits et taxes suivants : 101.1.1. Un droit xe gal autant de fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire dun manuvre ordinaire que le primtre concern comporte de primtres lmentaires entiers dnis larticle 13 du prsent code et, loccasion de toutes demandes dinstitution ou de renouvellement ou dextension de la supercie de titres des Hydrocarbures, lexception de lAutorisation de Prospection. 101.1.2. Une taxe xe par hectare de terrain compris dans la Concession dExploitation, gale au salaire minimum (1) interprofessionnel garanti horaire dun manuvre ordinaire, et ce au plus tard le 30 juin de chaque anne. Ladite taxe est gale cinq fois le salaire minimum
(1)
pour les besoins de lexploitation, ou injectes dans le gisement. 101.2.2. Les procds de mesure des quantits des Hydrocarbures retenir pour la dtermination de la redevance proportionnelle, le point de perception et celui de la livraison des Hydrocarbures sont dnis dans la Convention Particulire. 101.2.3. Le taux de la redevance proportionnelle est dtermin en fonction du rapport (R) des revenus nets cumuls aux dpenses totales cumules de chaque Co-Titulaire et relatifs respectivement chaque Concession dExploitation et au Permis de Recherche duquel elle est issue. Pour lapplication du prsent article : - Lexpression revenus nets cumuls signie la somme des chiffres daffaires de tous les exercices scaux, y compris lexercice considr, diminue de la somme des impts et taxes dus ou pays au titre des exercices antrieurs celui de lexercice considr et relatifs la Concession concerne. - Lexpression dpenses totales cumules signie la somme de toutes les dpenses relatives aux Activits de Recherche effectues sur le Permis de Recherche auxquelles sajoutent, le cas chant, les dpenses affrentes aux travaux de prospection raliss sur le Permis de Prospection et de toutes les dpenses de dveloppement et dexploitation de la Concession dExploitation concerne lexception des impts, droits et taxes, dus ou pays au titre de son exploitation par le Titulaire. Toutefois, les dpenses dexploration effectues conformment larticle 49.1 du prsent code ne sont imputables qu la Concession dExploitation concerne. Les dpenses de recherche ralises sur le Permis de Recherche y compris le cas chant celles engages sur le Permis de Prospection et prises en compte pour la dtermination du rapport (R) relatif une Concession donne ne sont plus considrer pour la dtermination dudit rapport (R) relatif dautres Concessions. Les amortissements sur la Concession et les rsorptions de toute nature ne sont pas pris en
ordinaire par hectare pour les concessions inactives ou inexploites. La taxe prvue par le prsent article est tablie par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures, conformment aux dispositions de lalina premier du prsent article. Le Titulaire dune Concession dExploitation est tenu de fournir au plus tard le 31 mars de chaque anne, au titre de lanne coule, une dclaration annuelle contenant tous les renseignements sur la production et la vente des Hydrocarbures ainsi que sur les dpenses dexploitation. Le retard de paiement de la taxe vise au prsent paragraphe entrane lapplication des pnalits de retard applicables en matire dimpt sur le revenu et dimpt sur les socits. 101.2.1. Une redevance proportionnelle aux quantits des Hydrocarbures produites par le Titulaire, liquide en nature ou en espces au choix de lAutorit Concdante et dans les conditions prvues par la Convention particulire. Aux ns de la dtermination de la redevance proportionnelle, la production annuelle ninclut pas les quantits dHydrocarbures qui sont consommes
(1) Recticatif paru au jort n 20 du 10 mars 2000.
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considration pour le calcul de la somme des dpenses vises ci-dessus. 101.2.4. Les taux de la redevance proportionnelle, variables avec le rapport (R) comme indiqu cidessus, sont les suivants : a) Pour les Hydrocarbures liquides :
2% pour R infrieur ou gal 0,5 5% pour R suprieur 0,5 et infrieur ou gal 0,8 7% pour R suprieur 0,8 et infrieur ou gal 1,1 10% pour R suprieur 1,1 et infrieur ou gal 1,5 12% pour R suprieur 1,5 et infrieur ou gal 2,0 14% pour R suprieur 2,0 et infrieur ou gal 2,5 15% pour R suprieur 2,5.
Toutefois, en cas de participation de lEntreprise Nationale dans une concession dexploitation donne en application des dispositions du titre 6 chapitre 1, un taux gal ou suprieur 40% le taux de limpt sur le bnce provenant de ladite concession est x 50%. 101.4. Les modalits de calcul et dapplication du rapport (R) seront dnies par dcret (1). Art. 102. - 102.1. En cas de Concession portant principalement sur lexploitation du Ptrole brut avec du gaz associ ou dissous, limpt sur les bnces applicable est celui prvu pour les hydrocarbures liquides. Les taux de la redevance proportionnelle applicables sont ceux prvus larticle 101.2.4. alinas a et b du prsent code selon les cas aux hydrocarbures liquides ou aux hydrocarbures gazeux. 102.2. En cas de Concession portant principalement sur lexploitation du gaz non associ au ptrole brut, limpt sur les bnces applicable est celui prvu pour les hydrocarbures gazeux. Les taux de la redevance proportionnelle applicables sont ceux prvus larticle 101.2.4. alinas a et b du prsent code selon les cas, aux hydrocarbures liquides ou aux hydrocarbures gazeux. Art. 103. - 103.1. Si la redevance proportionnelle la production prvue l'article (2) 101.2.4. du prsent Code est perue en espces, son montant est liquid mensuellement en prenant pour base dune part, un relev des quantits des Hydrocarbures arrt par lAutorit Concdante, et dautre part, la valeur des Hydrocarbures dtermine dans des conditions xes par la Convention Particulire. Ltat de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en cause sera noti au Titulaire. Celuici devra en effectuer le paiement entre les mains du receveur des nances qui aura t dsign, dans les quinze (15) jours qui suivront la notication de ltat de liquidation.
Toutefois, en cas de non participation de lEntreprise Nationale dans une Concession dExploitation donne, le taux de la redevance proportionnelle applicable cette concession ne peut tre infrieur 10% pour les Hydrocarbures liquides et 8% pour les Hydrocarbures gazeux. 101.3. Un impt sur les bnces des taux variant avec le rapport (R) dni ci-dessus. Ces taux sont les suivants : a) Pour les Hydrocarbures liquides :
50% pour R infrieur ou gal 1,5 55% pour R suprieur 1,5 et infrieur ou gal 2,0 60% pour R suprieur 2,0 et infrieur ou gal 2,5 65% pour R suprieur 2,5 et infrieur ou gal 3,0 70% pour R suprieur 3,0 et infrieur ou gal 3,5 75% pour R suprieur 3,5
(1) Dcret n 2000-1322 du 13 juin 2000 (Jort n 51 du 27 juin 2000). (2) Recticatif paru au jort n 20 du 10 mars 2000.
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Le retard de paiement de la redevance proportionnelle donne lieu et sans mise en demeure pralable, lapplication par lAutorit Concdante dintrts moratoires calculs au taux du march montaire la date du paiement major de 5 points et ce sans prjudice des autres sanctions prvues au prsent Code. 103.2. Pour la liquidation de limpt sur les bnces prvu au paragraphe 101.3. du prsent Code, le Titulaire dclare ses rsultats et produit ses tats nanciers relatifs chaque trimestre civil dans les trois mois qui suivent la n du trimestre considr. 103.3. A loccasion de chaque dclaration, le Titulaire paie limpt sur la base de bilans provisoires sous rserve dune rgularisation dnitive au plus tard six mois aprs la n de chaque exercice considr. 103.4. Lexercice servant de base pour la dtermination du bnce imposable doit concider avec lanne civile. 103.5. Le paiement de limpt sur les bnces exclut le paiement, ce titre, de toute avance due en vertu de la lgislation en vigueur en matire dImpt sur le Revenu des Personnes Physiques et dImpt sur les Socits, lexception des retenues la source au titre desdits impts qui constituent des avances sur les paiements trimestriels ou sur limpt dnitif. Art. 104. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II de larticle 45 du Code de lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques et de lImpt sur les Socits, la socit mre du Titulaire est exonre de limpt sur les socits au titre des tudes et de lassistance technique quelle ralise directement pour le compte du Titulaire. Art. 105. - 105.1. Le Titulaire dun Permis de Prospection, dun Permis de Recherche et/ou dune Concession dExploitation est exonr, pour ses Activits dExploration, de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures, de tous impts, droits et taxes directs ou indirects dj institus ou qui seront institus par lEtat tunisien et/ou par tous organismes ou collectivits locales, autres que ceux prvus aux articles 100 et 101 du prsent Code.
En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations dcoulant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de concessions d'exploitation d'hydrocarbures, une telle cession ne donnera lieu la perception d'aucun impt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existante ou qui serait ultrieurement cre (1). 105.2. En cas de modications des impts, droits et taxes prvus larticle 101 du prsent code, postrieurement la date de signature dune Convention Particulire, ces modications ne sont pas appliques aux Activits dExploration, de Recherche et dExploitation ralises dans le cadre de ladite Convention. Ces activits demeurent soumises aux tarifs en vigueur la date de signature de la Convention Particulire. 105.3. Les modications des taux et tarifs des impts, droits, taxes et redevances prvus larticle 100 du prsent code ne sont applicables aux Activits dExploration, de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures que si elles sont appliques uniformment aux autres catgories dactivits en Tunisie. Sous-Section III : Dtermination du Bnce Imposable Art. 106. - Pour la dtermination du bnce imposable, les activits soumises limpt sur les bnces prvu larticle 101.3. du prsent Code, sont traites par le Titulaire sparment de ses autres activits en Tunisie. A cette n, le Titulaire doit tenir en Tunisie une comptabilit en dinars conforme la lgislation en vigueur au titre des activits soumises limpt sur les bnces prvu par larticle 101.3. du prsent code. Art. 107. - 107.1. Le bnce imposable est calcul sparment pour chaque Concession dExploitation. 107.2. Sous rserve des dispositions du prsent code, le bnce imposable est dtermin comme en matire dimpt sur les socits, conformment aux rgles xes par le Code de lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques et de lImpt sur les Socits ou tout autre texte lgislatif qui lui serait substitu.
(1) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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Art. 108. - Le prix de vente des Hydrocarbures prendre en compte pour le calcul du bnce imposable est : a) le prix de vente normal, tel que dni dans la Convention Particulire, pour les Hydrocarbures vendus lexportation ; b) le prix de vente rel pour les Hydrocarbures vendus sur le march local. Art. 109. - Aux ns de lapplication de larticle 107 ci-dessus : 109.1. Peuvent tre traites au choix du Titulaire, soit comme des frais dductibles au titre de lexercice au cours duquel elles ont t engages, soit comme des dpenses immobilises amortir un taux dterminer annuellement par le Titulaire dans la limite du taux maximum x larticle 111 du prsent code, les dpenses effectues en excution de la Convention Particulire savoir : a - les dpenses de prospection et de recherche ; b - les frais de forage non compenss ; c - les cots dabandon des puits ; d - les cots des forages des puits non productifs dHydrocarbures liquides ou gazeux en quantits commercialisables ; e - les frais de premier tablissement relatifs lorganisation et au commencement des Activits de Recherche et dExploitation entrant dans le cadre de la Convention Particulire. 109.2. Aux ns de lapplication des dispositions du paragraphe 1 prcdent, les expressions suivantes sont dnies comme suit : 1 - Les dpenses de prospection et de recherche comprennent : a) les dpenses relatives aux travaux caractre gologique, gophysique et assimils ; b) les dpenses des forages de recherche imputables chaque gisement dHydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que tous les puits non productifs ou secs. c) Les dpenses dadministration gnrale et autres frais gnraux assimils, qui ne peuvent tre directement affects aux Activits de Recherche
ou aux Activits dExploitation et qui, aux ns damortissement ou de dduction, font lobjet dune rpartition entre les dpenses de recherche et les dpenses dExploitation. 2 - Les frais de forage non compenss dsignent tous les frais lexception de ceux correspondant des installations, quipements ou matriaux qui, la n dune priode dun an compter de la date laquelle ils ont t installs ou mis en service, sont encore utilisables ou ont une valeur de rcupration. Art. 110. - 110.1. Le Titulaire dune Concession dExploitation est autoris : a) amortir son choix les dpenses relatives aux Activits de Recherche effectues sur un Permis de Recherche auxquelles sajouteraient, le cas chant, les dpenses affrentes aux Travaux de Prospection raliss sur le Permis de Prospection, si celui-ci est transform en Permis de Recherche et ce, sur toutes Concessions dExploitation issues de ce mme Permis de Recherche. b) amortir les dpenses de dveloppement relatives une Concession dExploitation et non encore amorties larrt dnitif de Production de ladite Concession dExploitation sur toutes autres Concessions issues du mme Permis de Recherche. c) En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations dcoulant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de concessions d'exploitation d'hydrocarbures, le cessionnaire peut amortir, conformment aux dispositions prvues par le prsent code, les dpenses engages par le cdant et qui n'ont pas t recouvres ou amorties (1). 110.2. Le Titulaire peut tre autoris amortir, sur une Concession dExploitation issue dun autre Permis, les dpenses des Activits de Recherche ralises en vertu dengagements nouveaux pris en supplment dengagements contractuels, condition que la dcouverte relative ladite concession soit ralise postrieurement lexcution de ces nouveaux engagements. Sont considrs comme engagements nouveaux tous les engagements pris par le Titulaire en
(1) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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supplment des engagements contractuels mme dans le cas o il aurait bnci dune rduction de ses engagements initiaux, conformment larticle 25 du prsent Code. 110.3. Le Titulaire peut tre autoris amortir sur les concessions issues de ses permis antrieurs, les frais de recherches engags sur ses nouveaux Permis la condition que les dcouvertes relatives aux Concessions en question soient faites aprs loctroi des nouveaux permis. Les dispositions de lalina prcdent ne sont pas applicables tout nouveau Permis situ dans les zones dans lesquelles le Titulaire dtenait des intrts durant les trois -3- dernires annes ayant prcd sa date dattribution. 110.4. Le montant annuel des dpenses pouvant tre amorties conformment aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du prsent article, ne peut excder annuellement 50% des bnces revenant au Titulaire de la Concession considre. 110.5. Les autorisations prvues aux paragraphes 2 et 3 du prsent article sont accordes sur dcision du Ministre charg des Hydrocarbures pris sur avis motiv du Comit Consultatif des Hydrocarbures. Art. 111. - Sous rserve des dispositions de larticle 110.4. du prsent code, le Titulaire a le droit deffectuer annuellement des amortissements dductibles au taux maximum de 30% au titre : - des frais traits comme immobilisations, - des dpenses effectues en excution du prsent Code et relatives aux puits de dveloppement productifs et aux quipements et installations dexploitation des gisements de production, de stockage, de transport et de chargement des Hydrocarbures. Art 112. - 112.1. Le Ministre charg des Hydrocarbures peut, titre dencouragement des Activits de Recherche portant sur des zones daccs difciles ou visant des objectifs gaziers ou des objectifs gologiques profonds, accorder au Titulaire du Permis de Recherche le bnce dune majoration
de 10 30% des dpenses de recherche y affrentes et ce, aux ns de lamortissement scal. Toutefois, le bnce de la majoration prvue au prsent article nest pas cumulable avec le bnce des dispositions prvues larticle 110 paragraphes 2 et 3 du prsent code. 112.2. Les critres dattribution de cet avantage et la dnition des zones daccs difciles ainsi que le niveau partir duquel un forage peut tre considr comme profond sont dtermins par arrt du Ministre charg des Hydrocarbures (1) pris sur avis conforme du Comit Consultatif des Hydrocarbures. 112.3. Les dispositions du prsent article sont applicables aux Titulaires des Permis de Recherche attribus avant ou aprs la date de promulgation du prsent Code. Art. 113. - 113.1. Sont considrs comme charges dductibles, tous les impts, droits, taxes, redevances et paiements prvus aux articles 100 et 101 du prsent code, lexception de la Redevance de Prestations Douanires vise larticle 100 alina f et de limpt sur les bnces vis larticle 101 paragraphe 3 du prsent code. 113.2 (nouveau). Seules les charges dintrts demprunts et/ou de crdits relatifs aux investissements de dveloppement sont considres comme charges dductibles dans la limite dun montant demprunt et/ou de crdit ne dpassant pas soixante dix pour cent (70%) de ces investissements. Les charges d'intrts d'emprunts et/ou de crdits relatifs aux investissements de prospection et de recherche ne sont pas considres comme charges dductibles au sens du prsent paragraphe (2). 113.3. Le Titulaire a le droit de constituer : a) (nouveau) (3) une rserve dductible dans la limite de 20% du bnce imposable destine nancer : - des souscriptions au capital initial des entreprises ou son augmentation et qui ouvrent droit la dduction des revenus ou bnces rinvestis conformment la lgislation en vigueur relative
(1) Arrt du ministre de l'industrie du 15 aot 2001 (Jort n 68 du 24 aot 2001). (2) Modi par l'article 3 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002). (3) Abrog et remplac en vertu de l'article premier de la loi n 2008-15 du 18 fvrier 2008 (Jort n 16 du 22 fvrier 2008).
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l'incitation aux investissements et aux mmes conditions. Les montants rinvestis n'ouvrent pas droit au bnce du dgrvement lors de la libration du capital souscrit. - des dpenses de prospection et/ou de recherche sur le mme permis et/ou d'autres permis de prospection ou de recherches dtenus par le titulaire. Toutefois, le taux de nancement par ladite rserve ne peut pas dpasser les 30% du montant desdites dpenses. - des dpenses de prospection et/ou de recherche pris en supplment des engagements contractuels initiaux sur le mme permis ou autres permis dtenus par le titulaire. Toutefois, le taux de nancement par ladite rserve ne peut pas dpasser les 50% du montant des dpenses de prospection et/ou de recherche supplmentaires. - des dpenses d'tablissement des canalisations de transport des hydrocarbures telles que prvues aux articles 75 et suivants du prsent code. Les dpenses vises aux deuxime et troisime tirets du prsent paragraphe nances au moyen de ladite rserve ne donnent pas droit ni l'amortissement ni la dduction du bnce imposable. De mme, I'entreprise nationale n'a pas droit au remboursement desdites dpenses. La rserve constitue au cours d'un exercice considr et qui n'a pas t rinvestie en totalit ou en partie au cours des trois exercices qui suivent l'anne de sa constitution est soumise l'impt sur les bnces aux taux applicables au bnce de l'exercice au titre duquel elle est constitue major des pnalits de retard prvues par la lgislation scale en vigueur. b) une provision pour frais de remise en tat du site dexploitation dans les conditions prvues aux articles 118 et suivants du prsent code. La provision constitue au cours dun exercice considr et qui na pas t utilise est soumise limpt sur les bnces au taux applicable aux bnces de lexercice au titre duquel elle a t constitue sans quelle soit majore des pnalits prvues par la lgislation scale en vigueur.
113.4. Sont galement dductibles du bnce imposable les frais de garantie viss larticle 123 du prsent code. Section II : Rgime scal en cas de partage de production Art. 114.- 114.1. Moyennant la part de la production revenant lEntreprise Nationale aprs dduction des quantits livres lEntrepreneur au titre de recouvrement des dpenses engages par lui et au titre de sa rmunration conformment aux dispositions des paragraphes (d) et (e) de larticle 98 du prsent Code, ce dernier est cens avoir acquitt limpt sur les bnces. Cet impt est x, pour chaque exercice, la valeur des quantits de la production prleve par lEntrepreneur au titre de ptrole ou de gaz de rmunration affrent lexercice en question. La production sera valorise au prix de vente dni larticle 108 du prsent Code. Toutefois, lentrepreneur demeure assujetti aux impts, droits et taxes viss larticle 100, paragraphes b), c), d), e), f), g), h) et i) du prsent code. Les impts, droits et taxes viss aux articles 100, alina a) et 101, paragraphes 1 et 2 du prsent code sont la charge de lEntreprise Nationale. 114.2. a) Les charges dintrts demprunts relatifs aux dpenses lies au dveloppement initial ainsi quaux investissements de dveloppement complmentaire dune Concession dExploitation donne et pour un montant demprunt ne dpassant pas les soixante dix pour cent (70%) du montant desdites dpenses, seront recouvres par lEntrepreneur dans le cadre du ptrole et/ou du gaz de recouvrement, dans la limite des taux applicables la Concession dExploitation considre. Les charges d'intrts d'emprunts relatifs aux dpenses lies aux activits de prospection et de recherche ne constituent pas des dpenses recouvrables dans le cadre du ptrole et/ou du gaz de recouvrement (1). b) LEntrepreneur peut constituer la provision prvue larticle 113.3. alina (b) du prsent code,
(1) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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destine faire face aux dpenses dabandon et de remise en tat du site dexploitation et a le droit de prlever ladite provision dans la limite du ptrole et/ou gaz de recouvrement. Les conditions et les modalits de la constitution et du traitement de ladite provision sont xes dans le Contrat de Partage de Production conformment aux dispositions des articles 118 et suivants du prsent Code. c) LEntrepreneur a le droit de constituer une provision pour rinvestissement destine nancer des dpenses de recherche dans les conditions prvues larticle 113.3. alina (a) du prsent code. Les conditions et les modalits de la constitution de ladite provision sont dnies dans le Contrat de Partage de Production. d) La provision recouvrable vise au paragraphe (b) ci-dessus peut tre constitue par lEntreprise Nationale seule ou en association avec lEntrepreneur selon ce qui est convenu dans ledit Contrat de Partage de Production. e) Les dpenses de recherche ralises sur une Concession dExploitation donne, conformment aux dispositions de larticle 49.1, du prsent code, seront recouvres par lEntrepreneur sous forme de quantits de ptrole et/ou de gaz de recouvrement dans la limite des taux applicables la Concession dExploitation considre. 114.3. Les dispositions de larticle 110, paragraphes 2 et 3 du prsent Code ne sont pas applicables aux ns du recouvrement des dpenses de lEntrepreneur. 114.4. Les conditions et les modalits de cession des intrts, droits et obligations de lEntrepreneur seront xes dans la Convention Particulire. Section III : Rgime de stockage et de transport des hydrocarbures pour le compte des tiers et rgime de production d'lectricit partir du gaz issu des concessions d'exploitation des hydrocarbures (1) Art. 115. - Les bnces provenant de lexploitation douvrages destins exclusivement au stockage et
au transport dhydrocarbures pour le compte exclusif des Titulaires en application des dispositions de larticle 80 paragraphe 3 du prsent code sont soumis au rgime scal de droit commun. Les bnces provenant de l'activit de production d'lectricit par une personne de droit public ou de droit priv, en application des dispositions de l'article 66.3.b. du prsent code, sont soumis au rgime scal de droit commun (2). Nonobstant les dispositions de l'article 106 du code des hydrocarbures, les oprations de valorisation du gaz non commercial, issu des gisements d'hydrocarbures du titulaire en vertu des dispositions de l'article 66.3.b. du prsent code sont soumises au rgime scal nonc la section I du chapitre premier du titre sept dudit code (2). Section IV : Rgime spcial dimportation et dexportation Art. 116.-116.1 (3). Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par souscontrat, sont autoriss importer en franchise de droits de douane et de tous impts, droits et taxes dus limportation des marchandises, y compris la taxe sur la valeur ajoute, la seule exception de la redevance des prestations douanires et de la redevance de traitement automatique de linformation : - tous appareils, outillages, quipements, matriaux et vhicules destins tre utiliss effectivement pour les activits de prospection, de recherche et dexploitation ou dans le cadre de la production d'lectricit au sens de l'article 66.3.b du prsent code, - les vhicules automobiles de service ncessaires aux oprations de transport. Bncient, galement, de ces mmes avantages, le titulaire de concession de production d'lectricit au sens de l'article 66.3.b. du prsent code ou tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat.
(1) Modi par l'article 4 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002). (2) Ajout en vertu de l'article 2 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002). (3) Modi par l'article 3 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002).
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116.2. Les dispositions prvues au paragraphe prcdent du prsent article ne sont pas applicables aux biens et marchandises quil sera possible de se procurer en Tunisie et qui sont de type adquat et de qualit comparable et un prix comparable au prix de revient limportation des biens et marchandises comme sils taient imports. Dans ce cas, les fournisseurs locaux bncient ce titre de la possibilit de se faire rembourser les droits et taxes dus sur les biens et marchandises qui seraient affranchis, sils taient imports. Le remboursement est effectu conformment la rglementation en vigueur. Art. 117. - Si le Titulaire, le contractant ou le sous-contractant a lintention de cder les biens et marchandises imports ou achets sur le march local, sous le rgime prvu larticle 116 du prsent code, il doit : a) faire une dclaration de cession aux services des douanes, dans le cas o cette cession est faite au prot dun cessionnaire bnciant des mmes rgimes de franchise et de libre importation que le cdant ; b) accomplir, pralablement la cession, les formalits du commerce extrieur et payer les droits et taxes dus limportation, sur la valeur desdits biens et marchandises en vigueur la date de la cession, dans le cas o la cession est faite au prot dun cessionnaire, autre que celui vis au paragraphe a) du prsent article. Section V : De la constitution dune provision pour remise en tat du site dexploitation Art. 118. - Le Titulaire dune Concession dExploitation a le droit de constituer une provision destine faire face aux dpenses dabandon et de remise en tat du site dexploitation. La provision sera constitue au cours des cinq (5) derniers exercices pour un site localis en mer et au cours des trois (3) derniers exercices pour un site localis terre. LAutorit Concdante pourra, sur demande dment justie de la part du Titulaire, autoriser ce dernier constituer ladite provision sur une priode plus longue au cours des dernires annes.
Art. 119. - 119.1. A la n de chaque exercice vis larticle 118 du prsent code, la provision cumule P constituer au titre de lexercice considr et des exercices antrieurs est calcule par application de la formule suivante : P= axc b Les lettres a, b et c dsignent dans le rapport : a = la production cumule de lexploitation la n de chaque exercice au cours duquel le Titulaire a droit la constitution de la provision, et ce, compter du premier de ces exercices. b = les rserves dHydrocarbures totales rcuprables de lexploitation au cours de lensemble des exercices de constitution de la provision. c = les frais estimatifs de remise en tat du site, dduction faite, ventuellement, des valeurs ralisables et des installations, quipements et autres objets rcuprables. Toutes variations au cours dun exercice des estimations des facteurs b et c sera prise en compte pour le calcul de la provision cumule la n de cet exercice. 119.2. Les facteurs b et c viss ci-dessus et leurs rvisions doivent tre approuvs par le Ministre charg des Hydrocarbures, et ce, pralablement leur application. 119.3. En cas de dsaccord, lestimation de ces facteurs peut tre faite par un expert indpendant, agr par lAutorit Concdante et le Titulaire. Cependant, en cas de non agrment par lune des parties de lexpert propos, celui-ci sera dsign par une partie tierce rpute dans le domaine des Hydrocarbures et agre par les deux parties. Art. 120. - La provision au titre de lexercice considr est constitue par le montant de la provision cumule la n dun exercice, calcule conformment aux modalits prvues larticle 119 du prsent code, et rduite du montant de la provision au titre des exercices antrieurs. Art. 121. - Les montants de la provision vise larticle 119 du prsent code sont verss par le Titulaire dans un compte spcial ouvert cet effet, auprs dune banque installe en Tunisie.
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Ces montants ne peuvent tre utiliss que pour le rglement des frais pour lesquels la provision est constitue, sous rserve des dispositions de larticle 122 du prsent code. Art. 122. - Aprs rglement des frais de remise en tat du site, le solde crditeur du compte vis larticle 121 du prsent code est, le cas chant, repris par le Titulaire aprs paiement de limpt sur les bnces au taux applicable lexercice au titre duquel la provision est constitue. Art. 123.-123.1. Le Titulaire peut tre dcharg de lobligation de remise en tat du site dans le cas o il met n ses activits dexploitation pour cause de renonciation la Concession dExploitation ou dannulation pour arrive du terme de celle-ci et que la dure dexploitation conomiquement rentable restante de ladite Concession est au minimum de cinq (5) ans pour une exploitation en mer et de trois (3) ans pour une exploitation terre et sous rserve que la poursuite de lexploitation du gisement pendant la priode restante soit en mesure de couvrir lensemble des charges y compris les frais de remise en tat du site et dassurer un bnce raisonnable. 123.2. Dans le cas o lAutorit Concdante estime que ces conditions ne sont pas remplies, elle peut, nonobstant les dispositions contraires du prsent Code, exiger du Titulaire et au choix de celuici soit de contribuer aux frais de remise en tat du site, soit de poursuivre lexploitation du gisement. 123.3. Dans le cas o la Concession dExploitation est annule en application des dispositions de larticle 57 du prsent code et que lAutorit Concdante estime que les conditions conomiques stipules au paragraphe 1 du prsent article ne sont pas remplies, elle peut exiger du Titulaire de contribuer aux frais de remise en tat du site. En cas de dsaccord sur le montant de la contribution prvue au paragraphe 2 du prsent article et au prsent paragraphe, ce montant peut tre dtermin par un expert indpendant agr par lAutorit Concdante et le Titulaire. 123.4. En tout tat de cause, IAutorit Concdante peut tout moment requrir du Titulaire la fourniture dune garantie au prot de lAutorit Concdante
couvrant lexcution des oprations dabandon et de remise en tat du site dexploitation. Cette garantie restera valide tant que lAutorit Concdante estime que toutes les obligations relatives lexcution des oprations dabandon et de remise en tat du site dexploitation nont pas t totalement honores. Etant entendu que ltablissement de lventuelle garantie ne dlie pas le Titulaire des obligations relatives labandon et la remise en tat du site dexploitation. Section VI : Dispositions applicables au personnel de nationalit trangre Art. 124. - Nonobstant les dispositions de lArticle 62 paragraphe 2 alina (a) du prsent code, le Titulaire peut librement recruter pour ses activits de prospection et de recherche, un personnel dencadrement de nationalit trangre. Art. 125. - Le personnel de nationalit trangre, ayant la qualit de non-rsident avant son recrutement ou son dtachement en Tunisie et affect aux Activits de Prospection, de Recherche et dExploitation peut : a) opter pour un rgime de scurit sociale autre que le rgime tunisien. Dans ce cas, lemploy et lemployeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de scurit sociale en Tunisie. b) bncier de lexonration de lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des traitements et salaires qui lui sont verss. Il est soumis, en contrepartie, une contribution scale forfaitaire xe vingt pour cent du montant brut de sa rmunration y compris la valeur des avantages en nature. Le bnce de ces dispositions est subordonn la prsentation dune attestation dlivre par le Ministre charg des Hydrocarbures. c) bncier du rgime de la franchise temporaire des droits et taxes dus limportation de ses effets personnels et dune voiture de tourisme particulire. La cession du vhicule et/ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en
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vigueur la date de cession, calculs sur la base de la valeur du vhicule et/ou des effets cette date. Section VII : Contentieux et dlai de reprise Art. 126. - Les infractions scales relatives aux impts, droits et taxes viss larticle 100 du prsent Code, sont constates, poursuivies et recouvres selon les procdures applicables en la matire. Les infractions relatives la redevance proportionnelle, sauf en ce qui concerne les pnalits de retard, et celles relatives limpt sur les bnces, sont constates, poursuivies et recouvres comme en matire dImpt sur le Revenu des Personnes Physiques et de limpt sur les Socits. Les omissions partielles ou totales constates dans lassiette de la redevance proportionnelle et dans celle de limpt sur les bnces ainsi que les erreurs commises dans lapplication des taux dimposition peuvent tre rpares jusqu lexpiration de la quinzime anne suivant celle au titre de laquelle limposition est due. CHAPITRE DEUX - REGIME DU CONTROLE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR Art. 127. - Le Titulaire ou lEntrepreneur tel que dni par le prsent code peut tre rsident ou non-rsident. Le Titulaire ou lEntrepreneur exerant dans le cadre dune socit de droit tunisien est considr comme non-rsident lorsque le capital de la socit est dtenu par des non-rsidents tunisiens ou trangers et constitu au moyen dune importation de devises convertibles au moins gale 66% du capital. La participation des rsidents au capital de la socit du Titulaire ou de lEntrepreneur non-rsident doit seffectuer conformment la rglementation des changes en vigueur. Les tablissements crs en Tunisie par des personnes morales ayant leur sige social ltranger sont considrs comme non-rsidents au regard de la rglementation des changes. La dotation du sige de ces tablissements doit tre nance au moyen dune importation de devises convertibles.
Art. 128. - Le Titulaire ou lEntrepreneur nonrsidents sengagent respecter la rglementation tunisienne des changes, telle que prvue par les dispositions de la Convention Particulire et les dispositions ci-aprs : a) Pendant la phase dexploitation, le Titulaire ou lentrepreneur non-rsidents sont autoriss conserver ltranger les produits de leurs exportations dHydrocarbures. Cependant, ils sont tenus de rapatrier chaque mois en Tunisie, une somme gale au montant d lEtat Tunisien et aux dpenses locales courantes, sils ne possdent pas des fonds ncessaires et disponibles en Tunisie. b) Le Titulaire ou lEntrepreneur non-rsidents sont autoriss utiliser librement les produits de leurs ventes en dinars du gaz extrait dune concession dveloppe pour les besoins du march local pour le rglement de toutes leurs dpenses dexploitation de cette Concession dExploitation. Les banques intermdiaires sont autorises, cet effet, effectuer librement, sur prsentation des justicatifs, tous transferts affrents aux dpenses engages en devises par ledit Titulaire ou ledit Entrepreneur dans le cadre de cette Concession dExploitation. c) Le solde crditeur dgag par les rajustements effectus en fonction des situations ou besoins et faisant ressortir les disponibilits en Dinars en Tunisie au prot du Titulaire ou de lEntrepreneur nonrsidents est transfr suivant les dispositions de la procdure des changes annexe la Convention Particulire. Ces rajustements sont effectus tous les quatre (4) mois pour les Concessions portant principalement sur l'exploitation du gaz pour la couverture des besoins du march local et tous les six (6) mois pour les autres concessions. Art. 129. - Les entreprises rsidentes, titulaires ou entrepreneurs, sont tenues de rapatrier les produits des exportations d'hydrocarbures conformment la rglementation des changes et du commerce extrieur. Elles peuvent effectuer librement le transfert des dividendes revenant aux associs non-rsidents. Ces entreprises peuvent galement effectuer librement tous transferts affrents leurs activits de prospection, de recherche et d'exploitation conformment aux dispositions du rgime de change annex la convention particulire.
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Art. 130. (1) - Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, sont autoriss importer sans laccomplissement des formalits du commerce extrieur : - tous appareils, outillages, quipements, matriaux et vhicules destins tre utiliss effectivement pour les activits de prospection, de recherche, dexploitation ou dans le cadre de la production d'lectricit au sens de l'article 66.3.b du prsent code, - les vhicules automobiles de service ncessaires aux oprations de transport. Bncient, galement, de ces mmes avantages, le titulaire de concession de production d'lectricit au sens de l'article 66.3.b du prsent code ou tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat. TITRE HUIT - DES SOCITS DE SERVICES DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES (2) (3) Article 130-1. - Sont considres socits de services dans le secteur des hydrocarbures, les socits exerant dans ce secteur les activits suivantes : a- les prestations de services gologiques et gophysiques, de forage, de maintenance des puits, d'ingnierie, de construction et d'amnagement des installations d'exploitation, b- les prestations de services associs aux oprations de forage qui consistent dans le contrle gologique du forage, les diagraphies lectriques, la cimentation et les essais des puits, c- I'approvisionnement des chantiers de prospection, de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures en produits, quipements et matriaux lis directement aux services rendus aux socits de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures exerant en Tunisie dans le cadre des dispositions du prsent code. Les socits de services dans le secteur des hydrocarbures ayant leur sige en Tunisie peuvent tendre leur activit aux socits tablies en dehors de la Tunisie. Article 130-2. - L'exercice de l'activit des socits de services dans le secteur des hydrocarbures ncessite le dpt d'une dclaration d'activit auprs des services comptents relevant du ministre charg des hydrocarbures. Cette dclaration doit comporter notamment les renseignements suivants sur la socit : a) sa forme juridique, b) sa dnomination sociale, c) la nature de son activit, d) son sige social, e) sa nationalit, f) I'identit de son reprsentant juridique, g) le schma de son nancement et de ses investissements, h) la structure de son capital avec des indications prcises concernant ses actionnaires, i) des indications concernant ses domaines d'activits, j) son statut vis--vis du rgime des changes, k) le nombre d'emplois crer. La dclaration prvue au premier paragraphe du prsent article est considre comme nulle dans le cas o l'exercice rel de l'activit dclare n'est pas entam dans un dlai d'un an maximum compter de la date de dpt de la dclaration. Les services comptents relevant du ministre charg des hydrocarbures doivent tre informs de tout changement qui intervient dans les
(1) Modi par l'article 3 de la loi n 2002-23 du 14 fvrier 2002 (Jort n 14 du 15 fvrier 2002). (2) Ajout par l'article premier de la loi n 2004-61 du 27 juillet 2004 (Jort n 60 du 27 juillet 2004). (3) L'article 5 de la loi n 2004-61 du 27 juillet 2004 dispose : les socits de services dans le secteur des hydrocarbures au sens de l'article 130-1 du code des hydrocarbures sont tenues de se conformer aux dispositions du titre huit dudit code dans un dlai de six mois partir de la date d'entre en vigueur de ladite loi.
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renseignements consigns dans la dclaration susmentionne, et ce, dans un dlai de deux mois compter de la date de ce changement. Article 130-3. - Les socits de services dans le secteur des hydrocarbures exercent leurs activits en qualit de rsidentes ou de non-rsidentes. Les socits de services dans le secteur des hydrocarbures de droit tunisien sont considres non-rsidentes lorsque leur capital est dtenu par des non-rsidents tunisiens ou trangers et souscrit au moyen d'une importation de devises convertibles au moins gale soixante-six pour cent du capital. La participation des rsidents au capital de ces socits doit s'effectuer conformment la rglementation des changes en vigueur. La qualit de non-rsident doit tre expressment mentionne dans le statut de la socit. Les socits de services dans le secteur des hydrocarbures non-rsidentes ne sont pas tenues de rapatrier en Tunisie les produits de leurs prestations ralises dans le cadre des activits vises l'article 130-1 du prsent code. Toutefois, elles sont tenues d'effectuer le rglement des biens acquis et des services fournis en Tunisie ainsi que le paiement des droits, taxes, salaires et dividendes distribus aux associs rsidents au moyen d'un compte bancaire tranger en devises ou en dinars convertibles. Les succursales cres en Tunisie par des personnes morales ayant leur sige social l'tranger sont considres non-rsidentes au regard de la rglementation des changes. La dotation du sige de ces succursales doit tre nance au moyen d'une importation de devises convertibles. Article 130-4. - Les socits de services dans le secteur des hydrocarbures sont autorises importer tous appareils, quipements, matriaux et
vhicules destins tre effectivement utiliss pour l'exercice de leur activit sans l'accomplissement des formalits de commerce extrieur au sens de l'article 130 du prsent code. Lesdites socits bncient au titre des appareils, des quipements, des matriaux et des vhicules ncessaires leur activit de : a) la suspension des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoute et des droits au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle dus au titre des appareils, des quipements, des matriaux et des vhicules imports qui n'ont pas de similaires fabriqus localement. b) la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et des droits au prot du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle dus au titre des appareils, des quipements, des matriaux et des vhicules fabriqus localement. Article 130-5. - Les bnces provenant des activits de prestations de services dans le secteur des hydrocarbures sont soumis aux dispositions du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits (1). Sont considres oprations dexportation, les ventes et les prestations de services ralises ltranger par les socits de services dans le secteur des hydrocarbures tablies en Tunisie ainsi que les ventes et les prestations de services ralises en Tunisie et dont lutilisation est destine ltranger. Les bnces provenant desdites oprations sont soumis limpt sur les socits au taux de 10% et ce, pour les bnces raliss partir du 1er janvier 2011 (2) "y compris les bnces exceptionnels prvus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits et selon les mmes conditions".
(1) Le taux de l'IS de 35% est rduit 30% en vertu de l'article premier-1 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises (Jort n 101 du 19 dcembre 2006). Toutefois, ce taux est x 35% pour les socits de services dans le secteur des hydrocarbures prvues par le code des hydrocarbures, et ce, en vertu de l'article premier-2 de la loi n 2006-80 prcite. (2) Modi en vertu de l'article 9 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de l'impt et l'allgement de la pression scale sur les entreprises, tel que modi et complt par l'article 12-1 et l'article 34-3 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007. (Suite du renvoi la page suivante)
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Article 130-6. - Les socits de services dans le secteur des hydrocarbures peuvent recruter un personnel d'encadrement et de direction de nationalit trangre conformment aux dispositions de l'article 62-2 alina "a" du prsent code. Le personnel tranger des socits de services dans le secteur des hydrocarbures est soumis aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur en Tunisie tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du prsent code. Article 130-7. Le personnel recrut conformment aux dispositions de l'article 130-6 du prsent code bncie de la franchise temporaire du paiement des droits et taxes dus l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme particulire pour chaque personne. La cession au prot d'un rsident de la voiture ou des effets imports est soumise aux formalits du commerce extrieur en vigueur et au paiement des droits et taxes dus la date de cession et calculs sur la base de la valeur de la voiture ou des effets cette date. Article 130-8. - Les socits de services dans le secteur des hydrocarbures sont soumises au contrle et au suivi de l'autorit concdante. Ce contrle consiste vrier la conformit de l'exercice des activits desdites socits aux dispositions du prsent code. Les bnciaires des avantages prvus aux articles 130-4 et 130-5 du prsent code en sont dchus, en cas de non respect des dispositions du prsent code ou de non commencement de l'excution effective de l'activit dans un dlai d'un an partir de la date de dclaration d'activit ou en cas de dtournement illgal de l'objet initial de
I'investissement. Dans ces cas, les pnalits de retard relatives aux droits et impts exigibles sont liquides conformment la lgislation en vigueur. TITRE NEUF (1) - CONTROLE DE LADMINISTRATION SUR LES ACTIVITES DE PROSPECTION, DE RECHERCHE ET DEXPLOITATION Art. 131. - Outre les contrles exercs par les services administratifs comptents et prvus par les dispositions lgales et rglementaires en vigueur, les Activits de Prospection, de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures, les bureaux et chantiers o sexercent ces activits, ainsi que leurs dpendances sont soumis au contrle des services administratifs comptents pour tout ce qui concerne le respect de la rglementation technique, la conservation des gisements, la scurit du personnel, des installations, des habitants et des constructions. Le contrle de lAutorit Concdante est exerc, sous lautorit du Ministre charg des Hydrocarbures, par le chef des services chargs des Hydrocarbures et les agents relevant de son autorit dment commissionns cet effet. Art. 132. - Les fonctionnaires et agents des Services chargs des Hydrocarbures ont libre accs aux bureaux et chantiers du Titulaire et leurs dpendances. Celui-ci est tenu de leur fournir toutes informations et documents disponibles sur les lieux et relatifs aux travaux en cours et toutes facilits pour laccomplissement de leur mission. Il doit les faire accompagner dans leurs visites, par les responsables des travaux dont le concours serait ncessaire et rquisitionns cet effet.
Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi n 2006-80 prcite, tel que modi par l'article 12-4 de la loi de nances n 2007-70 du 27 dcembre 2007, "Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2011 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnces ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activit n'a pas expir, continuent bncier de la dduction totale jusqu' la n de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite". L'ancien texte du dernier paragraphe de l'article 130-5 est rdig ainsi : Sont considres oprations d'exportation, les ventes et les prestations de services ralises l'tranger par les socits de services dans le secteur des hydrocarbures tablies en Tunisie ainsi que les ventes et les prestations de services ralises en Tunisie et dont l'utilisation est destine l'tranger. Les bnces provenant desdites oprations sont dduits en totalit de l'assiette de l'impt sur les socits durant les dix premires annes de l'activit partir de la premire opration d'exportation, et ce, nonobstant le minimum d'impt prvu par l'article 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Au-del de la priode de dix ans, la dduction se fait dans la limite de cinquante pour cent desdits bnces. (1) Modi par l'article 3 de la loi n 2004-61 du 27 juillet 2004 (Jort n 60 du 27 juillet 2004).
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Art. 133. - 133.1. Tout travail entrepris en contravention aux dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application peut tre interdit par lAutorit Concdante, sans prjudice des rparations des dommages et des sanctions prvues larticle 138 du prsent code. 133.2. Sans prjudice des poursuites et sanctions prvues par les dispositions du prsent code et par la lgislation et la rglementation en vigueur, lAutorit Concdante peut ordonner larrt immdiat des travaux en cas dinfractions graves portant atteinte la scurit des tiers, lenvironnement et/ou aux ressources et notamment celles lies au non respect des mesures de protection de lenvironnement prescrites par ltude dimpact telle quapprouve par lAutorit Comptente. Art. 134. - Le Titulaire est tenu de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par lAutorit Concdante, en application des dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application. En cas durgence ou en cas de refus du Titulaire de se conformer aux injonctions du Chef des Services chargs des Hydrocarbures, les mesures ncessaires peuvent tre excutes dofce par les Services chargs des Hydrocarbures aux frais du Titulaire. En cas de pril imminent, les agents des Services chargs des Hydrocarbures prennent immdiatement les mesures ncessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, sil y a lieu, demander aux autorits locales de procder toutes rquisitions utiles cet effet. Les frais engags pour ces oprations sont la charge du Titulaire. Art. 135. - En dehors des cas prvus larticle 86.4 du prsent code, aucune indemnit nest due au Titulaire pour tout prjudice rsultant de lexcution des mesures ordonnes par lAdministration en conformit avec les dispositions du prsent Code et des rglements pris pour son application.
TITRE DIX (1) - CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 136. - Les infractions aux dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application sont dfres aux tribunaux. Art. 137. - 137.1. Les infractions aux dispositions du prsent Code et des rglements pris pour son application sont constates par des procs-verbaux tablis, conformment aux dispositions du Code de Procdure Pnale, par les ofciers de police judiciaire, les agents des Services chargs des Hydrocarbures, et tous autres agents commissionns cet effet. 137.2. Les procs-verbaux, dresss en application de larticle 137.1 du prsent code font foi jusqu preuve du contraire. Ils ne sont pas sujets lafrmation et doivent tre enregistrs en dbet, sous peine de nullit, dans les dix jours de leur date. 137.3. Les procs-verbaux dresss par les agents des Services chargs des Hydrocarbures sont transmis au Parquet par le chef de ces Services accompagns de son avis. Art. 138. - 138.1. Est puni dune amende de trois cents (300) trois mille (3.000) dinars, le Titulaire dun Permis de Prospection, de Recherche ou dune Concession dExploitation qui omet de dclarer un accident grave sur ses chantiers ou ne dispose pas sur ces derniers de moyens de lutte contre la pollution et lincendie et de moyens ncessaires pour donner les premiers soins aux victimes des accidents de travail, conformment aux dispositions de larticle 59 paragraphe 4 du prsent Code. 138.2. Est puni dune amende de quatre cents (400) quatre mille (4.000) dinars, le Titulaire dune Autorisation de Prospection ou dun Permis de Prospection qui refuse de remettre lAutorit Concdante une copie des documents relatifs lensemble des travaux, conformment aux dispositions de larticle 9 paragraphe 5 et larticle 10 paragraphe 7 du prsent Code.
(1) Modi par l'article 4 de la loi n 2004-61 du 27 juillet 2004 (Jort n 60 du 27 juillet 2004).
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138.3. Est puni dune amende de cinq cents (500) cinq mille (5.000) dinars et dun emprisonnement de 16 jours trois mois ou de lune des deux peines seulement, quiconque : a) donne sciemment des renseignements inexacts en vue de bncier de lattribution dun Permis de Prospection ou de Recherche. b) se livre, de faon illicite, des Travaux de Prospection, de Recherche et/ou dExploitation. 138.4. Est puni dune amende de mille (1.000) dix mille (10.000) dinars et dun emprisonnement de trois (3) mois un (1) an quiconque soppose par les voies de fait lexcution des travaux ordonns dofce par lAdministration en application de larticle 134 du prsent Code. 138.5. (1) Est puni d'une amende de cinq cents cinq mille dinars, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 130-2 du prsent code, et ce, lorsqu'il :
a) exerce l'activit de prestation de services dans le secteur des hydrocarbures sans avoir dpos une dclaration auprs des services comptents relevant du ministre charg des hydrocarbures, b) donne sciemment des renseignements inexacts lors de la dclaration d'activit, c) omet d'informer dans les dlais lgaux les services comptents relevant du ministre charg des hydrocarbures des changements qui interviennent propos des renseignements contenus dans la dclaration d'activit. Art. 139. - Quiconque, ayant t condamn pour une infraction prvue larticle 138 du prsent code, et commis nouveau la mme infraction dans un dlai de douze (12) mois compter du jour o la condamnation est devenue dnitive, est condamn au maximum des peines prvues audit article.
(Jort n 67 du 20 aot 1999).
(1) Ajout par l'article 2 de la loi n 2004-61 du 27 juillet 2004 (Jort n 60 du 27 juillet 2004).
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CHAPITRE 30
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en concessions conformment aux dispositions du Code Minier. Art. 4. - la date d'entre en vigueur du Code Minier, les titulaires de permis de recherche en cours de validit et/ou de concessions d'exploitation institues ont la facult d'opter relativement ces permis et concessions pour l'application des dispositions du Code Minier. L'exercice de l'option prvue l'alina premier du prsent article doit faire l'objet d'une notication signe par le titulaire du permis et/ou de la concession d'exploitation ou par son reprsentant lgal. Chaque titre minier doit faire l'objet d'une notication spare qui doit tre adresse sous pli recommand avec accus de rception au Ministre charg des mines ou dpose directement auprs de ses services contre dcharge et ce, six mois au plus tard partir de la date d'entre en vigueur du Code Minier. dfaut de l'exercice de l'option mentionne l'alina premier du prsent article par le titulaire d'un titre minier, ledit titre demeure, jusqu' son expiration, rgi par les dispositions lgislatives en vertu desquelles il a t institu. Art. 5. - l'expiration du dlai de six mois prvu l'article 4 de la prsente loi, le Ministre charg des Mines xe, par arrt publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne, la liste des permis et
Article premier. - Sont promulgues par la prsente loi sous le titre de Code Minier, les dispositions lgislatives relatives aux activits de prospection, de recherche et d'exploitation minires. Art. 2. - Les dispositions du Code Minier s'appliquent aux titres miniers octroys aprs son entre en vigueur. Sont exclus du champ d'application des dispositions du Code Minier, les permis de recherche et les concessions d'exploitation institus avant la date d'entre en vigueur du Code Minier. Les titulaires desdits permis et concessions peuvent, toutefois, bncier, sur demande prsente cet effet l'autorit concdante dans les dlais prvus l'article 4 de la prsente loi, de l'application des dispositions du prsent Code. Art. 3. - Les permis d'exploitation en cours de validit demeurent jusqu' leur expiration rgis par les dispositions lgislatives en vertu desquelles ils ont t octroys. Toutefois, l'expiration de ces permis d'exploitation, leurs titulaires peuvent demander leur transformation
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concessions d'exploitation dont les titulaires ont opt pour bncier des dispositions du Code Minier. Art. 6. - Sous rserve des dispositions transitoires mentionnes aux articles 3 et 4 de la prsente loi, seront abrogs partir de la date d'entre en vigueur du Code Minier, les textes juridiques suivants : 1- Le dcret du 1er janvier 1953 sur les mines, 2- L'article 20 de la loi n 66-65 du 4 juillet 1966, relative au statut du personnel des entreprises minires. Art. 7. - Les activits de prospection, de recherche et d'Exploitation des Mines ne sont pas rgies par les dispositions des articles 45 (nouveau) et 46 (nouveau) du Code Forestier promulgu par la loi n 88-20 du 13 avril 1988 telle que modie par la loi n 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplication des procdures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pche. Art. 8. - Le Code Minier entrera en vigueur six mois aprs la date de publication de la prsente loi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 avril 2003 Zine El Abidine Ben Ali (Jort n 34 du 29 avril 2003).
b- Activits de prospection : Les travaux prliminaires engags en vue de mettre en vidence des sites, secteurs ou zones susceptibles de prsenter un intrt minier. c- Activits de recherche : Les tudes et les travaux, notamment gologiques, gochimiques, gophysiques et de forage ainsi que les essais d'extraction et de traitement dont le but est d'identier ou de reconnatre des gtes de Substances Minrales classes "Mines" et d'en dterminer la forme, Ies rserves, la qualit et les possibilits d'Exploitation et de valorisation. d- Activits d'exploitation : Toutes tudes et travaux d'extraction, de traitement, de production et de commercialisation des Substances Minrales classes "Mines". e- Mines : Sont considrs "mines" : - les gtes naturels des substances minrales ou organiques cits l'article 5 du prsent Code, qu'ils soient exploits ciel ouvert ou en souterrain, - les gtes gothermiques pouvant donner lieu l'extraction de l'nergie thermique, notamment par I'intermdiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent. D'autres substances xes par arrt du Ministre charg des Mines pris au vu de l'accord du Comit consultatif des Mines, peuvent tre galement considres "Mines" et rgies par les dispositions du prsent Code.
f- Oprations minires : Toutes tudes ou activits se rapportant la Prospection, la Recherche et l'Exploitation minire. g- Dpendances d'une exploitation minire :
Article premier : Le prsent Code a pour objet de dnir le rgime juridique des activits de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Substances Minrales classes "Mines" et dnies l'article 5 du prsent Code. Il xe de mme les droits et les obligations des oprateurs ralisant lesdites activits. Article 2 : Au sens du prsent Code, on entend par : a- Substances minrales : Les substances minrales naturelles solides et gazeuses ainsi que les substances organiques fossilises.
Toutes installations situes sur le carreau mme de l'Exploitation, attaches demeure ou non, ainsi que tous les ouvrages et installations souterrains ou de surface appartenant celles-ci et/ou lis l'activit minire. h- Espaces maritimes : Les mers ou portions de mer relevant de la souverainet ou de la juridiction nationale. i- Titres miniers : Les Titres Miniers sont : - I'Autorisation de Prospection, - le Permis de Recherche, - la Concession d'Exploitation.
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Les Titres miniers confrent le droit d'effectuer des travaux de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation de Substances Minrales classes "Mines". j- Autorit concdante : L'Etat Tunisien reprsent par le Ministre charg des Mines ou toute Administration comptente vise au prsent Code. I- Titulaire : Le bnciaire d'un Permis de recherche ou d'une concession d'Exploitation. Dans le cas o ledit Permis ou ladite Concession est attribu(e) conjointement plusieurs personnes, ces dernires sont dsignes collectivement par le terme "le Titulaire" et individuellement par le terme "le Co-Titulaire". m- Entreprise de travaux ou de services : L'entreprise qui le Titulaire cone, aprs accord de l'Autorit Concdante, le rle de sous-traitant pour la ralisation des travaux de recherche ou d'Exploitation. Article 3 : Les dispositions du prsent Code, l'exception de celles rgissant exclusivement les activits du titulaire, s'appliquent toute entreprise de travaux et/ou de services qui se substitue au Titulaire dans la conduite et la ralisation des activits de recherche ou d'Exploitation. Article 4 : Les gtes naturels de Substances Minrales sont classs conformment aux dispositions des articles 5 et 6 du prsent Code en "Mines" ou "Carrires". Article 5 : Sont considrs comme "Mines" et classs en six groupes, les gtes connus pour contenir les Substances Minrales suivantes : 1er GROUPE : Les combustibles solides tels que : le graphite, I'anthracite, la houille, le lignite et autres combustibles fossiles. 2me GROUPE : Les combustibles liquides et gazeux tels que : le bitume, I'asphalte, le ptrole et autres hydrocarbures liquides ou gazeux, I'hlium et autres gaz rares et toutes les sources liquides ou gazeuses d'origines gothermiques haute ou moyenne enthalpie. 3me GROUPE : - Les substances mtalliques et semi-mtalliques telles que : le fer, le plomb, le zinc, le cuivre, le baryum, le uor, le strontium, le mercure, le soufre,
le manganse, I'antimoine, I'aluminium, I'or, I'argent, I'tain, le bismuth, le cadmium, le chrome, le cobalt, le magnsium, le molybdne, le nickel, le tungstne, I'arsenic ... - Les substances radioactives telles que : I'uranium, le thorium et autres lments radioactifs. - Les pierres prcieuses telles que : le diamant et autres. 4me GROUPE : Les sels naturels solides ou dissous se prsentant en gisements massifs ou en saumures naturelles tels que les chlorures (y compris le sel marin), les bromures, les iodures, les borates, les sulfates, les nitrates et les autres sels associs dans les mmes gisements. 5me GROUPE : Les phosphates. 6me GROUPE : Les roches prdominance monominrale notamment applications industrielles autres que celles utilises en gnie civil tels que le kaolin, les illites, les smectites, I'attapulgite, la calcite, la dolomite, la magnsite, la silice, les diatomites, le quartz, les feldspaths ... Un arrt conjoint du Ministre charg des Mines et du Ministre charg des Carrires tablira, sur avis du Comit Consultatif des Mines, les limites qualitatives minimales des Substances Minrales appartenant au 6me groupe (1). Article 6 : Les substances minrales qui ne sont pas classes "Mines" sont considres comme "Carrires" et rgies par la loi sur les carrires. Les activits de prospection, de recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures sont rgies par le Code des Hydrocarbures. Article 7 : Les Substances Minrales classes "Mines" situes dans le sol et le sous-sol de l'ensemble du territoire national et dans les Espaces Maritimes tunisiens font partie de plein droit, en tant que richesse nationale, du domaine public de l'Etat tunisien. Article 8 : Les Substances Minrales classes "Mines" sont rputes immeubles. Elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi foncire relative aux immeubles immatriculs et ne sont pas susceptibles d'hypothque.
(1) Arrt des ministres de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes entreprises et de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du territoire du 17 janvier 2006 (Jort n 7 du 24 janvier 2006).
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Sont rputs meubles les minerais extraits ainsi que les actions ou intrts dans toute socit exerant les Activits d'Exploitation. Article 9 : Le droit de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation d'une Mine ne peut tre acquis qu'en vertu d'un titre Minier dlivr par le Ministre charg des Mines. Le Permis de Recherche et la Concession d'Exploitation sont accords pour toutes les Substances Minrales d'un mme groupe. Il peut tre accord, mme en faveur de demandeurs diffrents et dans les mmes primtres, des Permis de Recherche, ou des Concessions d'Exploitation distincts entre eux, portant sur des groupes diffrents de Substances Minrales classes "Mines" au sens du prsent Code. Article 10 : Toute personne physique ou morale, remplissant les conditions ncessaires pour entreprendre des activits de prospection, de Recherche et d'Exploitation des Mines, peut obtenir un ou plusieurs Titres Miniers. Article 11 : Les Activits de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Mines ne peuvent tre entreprises que par : a- L'Etat tunisien, suivant des modalits qui seront xes par dcret pour chaque cas particulier, b- Les personnes physiques ou morales tunisiennes ou trangres qui disposent de ressources nancires et d'une capacit technique sufsantes pour entreprendre lesdites activits dans les meilleures conditions. Article 12 : Il est cr un Comit Consultatif des Mines dont l'avis est obligatoirement requis dans tous les cas prvus par les dispositions du prsent Code. Le Ministre charg des Mines peut demander l'avis de ce comit sur toute autre question relative aux Mines. La composition et les modalits de fonctionnement du Comit Consultatif des Mines sont xes par dcret. Article 13 : Les Activits de Recherche et d'Exploitation des Substances Minrales classes "Mines" constituent des actes de commerce.
TITRE DEUX : DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION Article 14 : L'autorisation de Prospection est accorde pour permettre aux demandeurs de procder aux investigations ncessaires en vue de prparer les dossiers de demandes de Permis de Recherche. L'Autorisation de Prospection porte sur des travaux et des tudes gologiques porte stratgique visant la mise en vidence de sites ou de zones d'intrt minier pouvant donner lieu des programmes de recherche des Substances minrales classes "Mines". Cette autorisation ne concerne pas les travaux de forage et les travaux miniers. L'Autorisation de Prospection est accorde par dcision du ministre charg des mines pour une priode maximale d'une anne renouvelable une seule fois et pour la mme dure. En cas de rejet de la demande, le Ministre charg des mines en informe le demandeur dans un dlai ne dpassant pas un mois partir de la date du dpt de la demande. Article 15 : L'autorisation de prospection peut porter sur des surfaces couvertes ou non par un Titre Minier. Cette autorisation concerne les Substances Minrales classes "Mines" appartenant un ou plusieurs groupes. Cependant, elle ne porte pas sur le groupe couvert par un Permis de recherche ou une Concession d'Exploitation en vigueur. Elle peut tre accorde plusieurs ptitionnaires pour une mme zone. Dans tous les cas, les droits du Titulaire demeurent intgralement rservs et prvalent sur ceux du bnciaire de l'Autorisation de Prospection notamment lorsque les activits de ce dernier entranent une gne matrielle et directe pour les activits du Titulaire. Article 16 : L'Autorisation de Prospection ne constitue pas une tape ncessaire prcdant l'obtention d'un Permis de Recherche et ne peut faire obstacle l'octroi par le Ministre charg des Mines de Permis de Recherche ou de Concessions d'Exploitation couvrant la supercie objet de l'Autorisation de Prospection. Article 17 : Lorsque le bnciaire de l'Autorisation de Prospection procde des travaux autres
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que ceux prvus l'article 14 du prsent code, l'autorisation peut tre annule, et ce, aprs que le bnciaire aura t entendu. Article 18 : Deux mois avant la date d'expiration de l'Autorisation de Prospection, le bnciaire doit remettre au ministre charg des Mines un dossier comportant l'ensemble des tudes ralises et le cas chant le dtail des travaux engags. Article 19 : L'Autorisation de Prospection est incessible. TITRE TROIS : DES PERMIS DE RECHERCHE Section premire : Conditions de dpt de la demande et de son instruction Article 20 : Les modalits de dpt et d'instruction de la demande du Permis de Recherche sont xes par arrt du Ministre charg des mines. Article 21 : Le demandeur d'un Permis de Recherche doit avoir un domicile rel ou lu en Tunisie. A dfaut, il est tenu de dsigner l'Administration un reprsentant domicili en Tunisie. A ce domicile, sont valablement faites, toutes les notications et les signications de tous les actes de procdure concernant l'application du prsent Code. Article 22 : La demande d'un Permis de recherche ne peut tre reue que pour un primtre form par un ou plusieurs primtres lmentaires contigus, tels que dnis l'article 23 du prsent code. Toutefois, est recevable, la demande du Permis de recherche dlimit par une frontire internationale et comportant, de ce fait, des portions de primtres lmentaires. Une demande distincte doit tre prsente pour chaque surface constitue d'un nombre entier de primtres lmentaires d'un seul tenant et pour chaque groupe de Substances Minrales classes "Mines". La demande inscrite n'est susceptible d'aucune modication en ce qui concerne le groupe de Substances Minrales concern et la surface sollicite.
Article 23 : Le primtre lmentaire prvu l'article 22 du prsent Code est de forme carre et d'une supercie de quatre cents hectares, l'exception des primtres lmentaires des Substances Minrales du 6 me groupe dont la supercie est xe cent hectares (1 km2). Les cts de ces primtres sont orients suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest vraies et sont constitus par des portions de parallles et de mridiens. Leurs sommets sont dnis par des coordonnes gographiques et par des numros de repres qui seront xs par dcret. La supercie des Permis de Recherche du 6me groupe est dnie par la distance en mtres de chacun de leur ct un mme et unique point de repre matriellement xe, qui doit gurer sur l'une des cartes topographiques au 1/25.000, 1/50.000 ou 1/100.000 de la Tunisie. Article 24 : La demande d'un Permis de Recherche ou son renouvellement doit tre accompagne d'un engagement qui prcise les travaux de Recherche que le demandeur s'engage effectuer l'intrieur des limites du primtre demand pendant la priode de validit du permis. Cet engagement doit prciser : - la nature des travaux de recherche envisags et leur planning de ralisation, - le minimum des dpenses raliser en travaux effectifs, - la dsignation de l'encadrement et des responsables de la conduite des travaux. La justication de l'excution de cet engagement fait I'objet d'un rapport annuel fourni par le titulaire du Permis au Ministre charg des Mines. Article 25 : Lors de l'tude d'une demande de Permis de Recherche, les critres concernant la capacit technique et nancire du demandeur ainsi que la nature et la consistance du programme de travaux propos doivent tre pris en considration. En cas de demandes concurrentes portant sur la mme supercie, lesdites demandes sont classes selon les critres indiqus au premier paragraphe du prsent article. Article 26 : Le Ministre charg des Mines notie au demandeur le rejet de sa demande dans un dlai
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ne dpassant pas un mois de la date de son dpt et ce, en cas de non conformit aux modalits de dpt de la demande du Permis de recherche telles que dnies par l'arrt prvu l'article 20 du prsent Code. Article 27 : Le droit xe vers au prot de l'Etat Tunisien l'occasion du dpt de la demande conformment l'article 96 du prsent Code n'est pas rembours dans le cas o la demande est rejete ou dans le cas o le Permis est annul. Article 28 : Le Permis de Recherche est dlivr sous rserve des droits des tiers rgulirement acquis. Si la demande d'un Permis de Recherche porte sur un primtre qui empite sur celui d'un autre Permis ou sur celui d'une Concession d'Exploitation de mme groupe de Substances Minrales encore en vigueur, le Permis n'est alors accord que pour le primtre se trouvant en dehors des limites de ces titres. Si l'empitement n'est connu qu'aprs l'octroi du Permis de Recherche, la rectication des limites de ce Permis peut tre prononce par arrt du Ministre charg des Mines d'ofce ou la demande de tout intress. Section II : Octroi du permis de recherche Article 29 : Le Permis de Recherche est accord par arrt du Ministre charg des Mines, pris au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines et publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Article 30 : Le Permis de Recherche est accord pour une priode initiale de trois annes compter du jour de la publication de l'arrt institutif du Permis au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne et est renouvelable dans les conditions prvues par le prsent Code. Article 31 : Sous rserve des dispositions lgislatives en vigueur, le titulaire du Permis de Recherche a le droit exclusif d'entreprendre, dans le primtre dni par l'arrt institutif, toutes les Activits de Recherche, les fouilles, les sondages et les reconnaissances en vue de dcouvrir des gtes miniers.
En outre, il a le droit exclusif d'obtenir, pendant la dure de validit du Permis et dans l'tendue de son primtre, des Concessions d'Exploitation dans les conditions prvues par les dispositions du prsent Code. Section III : Renouvellement du permis de recherche Article 32 : Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit au renouvellement de son Permis pour deux priodes successives d'une dure maximale de trois ans chacune et sous rserve qu'il ait : a- rempli les obligations auxquelles il est tenu, notamment celles relatives aux minima de dpenses et de travaux raliser dans le primtre couvert par le Permis, au cours de la priode de validit arrive chance, b- prsent une demande de renouvellement du Permis de Recherche deux mois au moins avant la date d'expiration de sa priode de validit, c- pris l'engagement de raliser au cours de la priode de renouvellement, un programme minimum de travaux de recherche dont le cot prvisionnel constitue galement un engagement minimum de dpenses, d- fait la preuve d'une capacit technique et nancire sufsante pour entreprendre les travaux viss au point c. du prsent article dans les meilleures conditions, e- qu'il n'ait pas commis d'infractions ayant entran des atteintes graves l'environnement. A l'expiration de la deuxime priode de renouvellement et en cas de dcouverte d'un gisement pouvant donner droit une Concession d'Exploitation, le Titulaire aura droit un renouvellement exceptionnel de son Permis de Recherche pour valuer le gisement, raliser l'tude de faisabilit technico-conomique et procder ventuellement la promotion du projet. Le renouvellement peut, la demande du Titulaire, concerner la totalit ou une partie de la supercie du Permis initial. Si, sans motif pertinent, le programme des travaux n'a t ralis que partiellement, la supercie du Permis initial peut tre rduite lors du renouvellement
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en fonction des dpenses et du volume des travaux raliss et ce, en tenant compte des intrts miniers du permissionnaire. Les dpenses de recherche ralises sur le primtre concern par le Permis de Recherche doivent correspondre pour au moins soixante quinze pour cent l'excution effective des travaux utiles tels que la cartographie gologique, la gophysique, la gochimie, les tranches, les sondages, les travaux souterrains, les essais gotechniques, les essais de valorisation des minerais ... Article 33 : Les modalits de dpt et d'instruction de la demande de renouvellement du Permis de recherche sont xes par arrt du Ministre charg des Mines. Article 34 : Le renouvellement du Permis de Recherche prend effet compter du jour o celuici arrive expiration. Il est accord par arrt du Ministre charg des Mines, pris au vu de l'accord du Comit Consultatif des mines et publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. S'il n'est pas statu sur la demande de renouvellement avant la date d'expiration normale du Permis, celui-ci est prorog tacitement sans autres formalits jusqu' ce que le Ministre charg des Mines se prononce sur son sort. Avant l'intervention de cette dcision et partir de la date d'expiration normale de la validit du Permis, des demandes de Permis de Recherche portant sur le mme primtre et le mme groupe de substances minrales peuvent tre dposes. Toutefois, elles ne donnent pas lieu l'enregistrement, mais seulement la dlivrance d'un reu de dpt. Si le Permis est renouvel, les demandes portant sur le mme primtre sont retournes aux demandeurs. Si le Permis n'est pas renouvel, ces demandes sont classes dans l'ordre prvu l'article 25 du prsent Code. Section IV : Dispositions diverses Article 35 : Toute demande d'un Permis de Recherche ou son renouvellement peut faire l'objet d'une reconnaissance des lieux, par le Ministre
charg des Mines laquelle le demandeur est tenu d'assister ou de se faire reprsenter, sous peine de rejet de sa demande. Si cette reconnaissance des lieux fait apparatre une irrgularit dans la demande et si, aprs mise en demeure adresse au demandeur par lettre recommande avec accus de rception, celui-ci ne fournit pas les justications qui lui sont rclames dans un dlai d'un mois partir de la date de mise en demeure, et n'apporte pas ses plans les rectications ncessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du prsent titre, le Ministre charg des Mines prononce, au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines, le rejet de la demande. Ce rejet est noti au demandeur par lettre recommande avec accus de rception dans un dlai n'excdant pas deux mois compter de l'expiration de la dure de mise en demeure et inscrit sur un carnet souche. Article 36 : Le Titulaire d'un Permis de Recherche a le droit, dans le primtre de son Permis et en se conformant aux prescriptions du prsent Code, d'tablir les installations et de mener les Activits de Recherche utiles la reconnaissance et l'tude des gtes, mais il ne peut se livrer aucun travail d'Exploitation. Article 37 : Le Ministre charg des Mines peut, par arrt et titre exceptionnel, autoriser le Titulaire d'un Permis de Recherche disposer des produits issus de ses recherches en vue de s'assurer de leur qualit et de procder des essais de traitement et d'coulement. Article 38 : Les Permis de Recherche sont rputs meubles. Ils sont indivisibles et transmissibles aprs dcs. Cette transmission doit tre notie au Ministre charg des Mines. Dans le cas de transmission aprs dcs, le transfert du Permis de Recherche au nom des hritiers ne peut tre accord que si les travaux de recherche ont t poursuivis rgulirement et si les ayants droit s'engagent par crit les continuer et dsigner la personne qui les reprsentera auprs du Ministre charg des Mines. En cas de dshrence, le Permis de Recherche revient de droit l'Etat.
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Les Permis de Recherche ne peuvent tre cds ou amodis totalement ou partiellement qu' une entreprise qui satisfait aux conditions exiges pour l'octroi du Permis et aprs autorisation du ministre charg des Mines. Pendant les priodes de validit du Per mis, I'autorisation de cession ou d'amodiation prvue au prsent article, est de droit si le demandeur justie avoir ralis de son ct le minimum de travaux x par l'arrt d'octroi du Permis. Dans tous les cas, ladite autorisation est rpute accorde si le Ministre charg des Mines ne s'est pas prononc dans un dlai maximum de deux mois, partir de la date de dpt de la demande. La cession devra faire l'objet d'un acte de cession tabli entre le cdant et le cessionnaire. Lorsque le Permis de Recherche est accord plusieurs Co-Titulaires et sous rserve de notication l'Autorit Concdante, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entrane pas l'annulation du Permis si les autres Co-Titulaires reprennent leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimil une renonciation. En cas d'exercice de cette option par les Co-Titulaires restants, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs la priode restant courir. En cas de cession totale ou partielle du Permis de recherche et partir de la date d'entre en vigueur de ladite cession, le cessionnaire assume toutes les obligations du cdant et bncie de tous les droits relatifs la totalit ou concurrence de la part qui lui a t cde et dcoulant des dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application. La cession totale ou partielle des droits et obligations dcoulant d'un Permis de Recherche ne donnera lieu au paiement d'aucun impt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existants ou qui seraient ultrieurement crs. En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations dcoulant d'un Permis de Recherche, le cessionnaire peut amortir conformment aux dispositions prvues par le prsent Code, les dpenses engages par le cdant et qui n'ont pas t rgles ou amorties.
La cession fait l'objet dans tous les cas d'un arrt du Ministre charg des Mines portant autorisation de ladite cession au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines. Cet arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Article 39 : Les modalits de dpt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession relative un permis de Recherche sont xes par arrt du Ministre charg des Mines. Article 40 : Le Titulaire d'un Permis de Recherche peut, tout moment, renoncer totalement ou partiellement son Permis, en vertu d'une dclaration crite cet effet, et ce, sous rserve qu'il ait accompli ses engagements minima de travaux et de dpenses, pour la priode de validit prcdant la renonciation. Le Ministre charg des Mines prononce, par arrt publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne, I'annulation totale ou partielle dudit Permis et xe la date partir de laquelle de nouveaux droits de recherche peuvent tre acquis sur les gtes auxquels il a t renonc. En cas d'abandon, sans motif pertinent, le Titulaire perd le droit d'obtenir des Titres Miniers pendant un an partir de la date de la dchance du Permis de recherche. Article 41 : Le Titulaire d'un Permis de Recherche expir ou annul, ne peut acqurir de nouveau, directement ou indirectement, des droits mme partiels, sur le primtre que couvrait ce Permis, qu'aprs un dlai d'un an compter de la date d'expiration ou d'annulation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la demande de renouvellement a t rejete pour n'avoir pas t prsente dans le dlai prvu l'article 32 du prsent Code et si le Permis est renouvelable au regard des dispositions de ce mme article. Le Ministre charg des Mines peut, la demande du Titulaire et au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines, rduire le dlai vis au paragraphe premier du prsent article sans pour autant qu'il soit infrieur six mois. Article 42 : Le Titulaire est tenu de commencer les travaux dans les douze mois qui suivent la date d'octroi ou de renouvellement du Permis et de
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poursuivre rgulirement ces travaux au cours de chaque priode de validit du Permis. Article 43 : Le Permis de Recherche peut tre annul dans les cas suivants : a- si le Titulaire ne remplit plus les conditions de capacit technique et nancire exiges pour l'octroi du Permis et qui sont dnies l'article 11 du prsent code, b- s'il s'avre que le Titulaire a donn sciemment des renseignements inexacts dans le but d'obtenir le Permis de recherche, c- si le Titulaire ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits conformment l'article 24 du prsent Code, d- si le Titulaire ne s'est pas conform aux obligations prvues par les articles 42 et 73 du prsent Code, e- si le Titulaire refuse de reprendre son compte les droits et obligations de l'un des Co-Titulaires ou des Co-Titulaires du Permis et ce, dans le cas o ils se retirent sans cder lesdits droits et obligations dans les conditions prvues l'article 38 du prsent Code, f- si le Titulaire refuse de communiquer les renseignements et les documents exigs conformment aux dispositions de l'article 76 du prsent Code, g- si le titulaire refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le Ministre charg des Mines dans les conditions dnies aux articles 116 et 117 du prsent Code. L'annulation est prononce dans les mmes formes que l'octroi du Permis de Recherche, et ce, aprs mise en demeure adresse au Titulaire par lettre recommande avec accus de rception et non suivie d'effet dans un dlai de deux mois. TITRE QUATRE : DES CONCESSIONS D'EXPLOITATION Section premire : Conditions d'octroi de la concession d'exploitation Article 44 : Toute Concession d'Exploitation doit tre entirement limite au primtre couvert par le Permis de Recherche en vertu duquel elle est demande.
Elle ne peut porter que sur le groupe de substances vis par ledit Permis. Elle n'est accorde que si les conditions suivantes sont remplies : a- si les travaux du demandeur de la Concession d'Exploitation ont dmontr l'existence, dans les limites du primtre sollicit, d'un gte reconnu conomiquement exploitable, b- si le demandeur a accept les clauses et conditions gnrales d'un cahier des charges relatif la production, et au montant des travaux de Recherche et d'quipement que le Titulaire sera tenu d'effectuer. Le cahier des charges type sera tabli conformment aux dispositions du prsent Code et approuv par dcret. Le cahier des charges peut xer notamment le mode de rglement des litiges et stipuler que les droits et obligations du Titulaire sont ceux rsultant des dispositions du prsent code et des textes rglementaires pris pour son application en vigueur la date de signature du cahier des charges, c- si le demandeur a justi des capacits techniques et nancires lui permettant de remplir ses engagements, d- si le demandeur a prsent un plan de dveloppement tel que dni l'article 45 du prsent Code. Article 45 : Le demandeur d'une Concession d'Exploitation doit s'engager, dans le cadre du cahier des charges prvu l'article 44 du prsent code, sur les principales conditions de dveloppement, d'Exploitation, de Recherche, de protection de l'environnement et sur la remise en tat des lieux la n de l'Exploitation. En outre, le demandeur d'une Concession d'exploitation doit prsenter un plan de dveloppement comportant les lments suivants : a- une tude gologique et une estimation des rserves en place et des rserves prouves rcuprables, b- un plan d'Exploitation adapt aux conditions du gisement, c- un schma appropri relatif au traitement du minerai,
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d- une tude conomique avec une estimation dtaille des cots de dveloppement et d'Exploitation tablissant l'intrt conomique de la dcouverte, e- une tude sur les besoins en personnel accompagne d'un plan de recrutement et de formation du personnel local, f- un calendrier de ralisation des travaux de dveloppement, g- un programme de recherche et de renouvellement des rserves, h- une tude d'impact sur l'environnement conformment la lgislation en vigueur. Section II : Conditions de dpt de la demande et de son instruction Article 46 : Les modalits de dpt et d'instruction de la demande d'une Concession d'Exploitation sont xes par arrt du Ministre charg des Mines. Article 47 : Sous peine de rejet, la demande de Concession doit tre dpose au moins deux mois avant la date d'expiration du Permis de Recherche en vertu duquel elle est demande. A dfaut, I'Autorit Concdante peut requrir du titulaire de lui cder la dcouverte sans aucune indemnit. Article 48 : La demande de Concession d'Exploitation ne peut tre reue que pour la supercie contenant la dcouverte et qui est constitue par un nombre entier de primtres lmentaires contigus tels que dnis conformment aux dispositions de l'article 23 du prsent Code. Toutefois, est recevable la demande d'une Concession d'Exploitation dont le primtre est dlimit par une frontire internationale et qui comporte, de ce fait, des portions de primtres lmentaires. Article 49 : La demande de Concession d'Exploitation est enregistre la date de son dpt par le Ministre charg des Mines, qui en dlivre rcpiss au demandeur. L'enregistrement est refus en cas de dfaut de production du rcpiss de versement du droit xe
prvu au premier point de l'article 96 du prsent Code. S'il n'est pas statu sur la demande dans les dlais de validit du Permis en vertu duquel elle est prsente, ce Permis sera tacitement prorog sans autres formalits jusqu' ce que le Ministre charg des Mines se prononce sur son sort. Article 50 : Si la demande n'est pas reconnue rgulire en la forme et si le demandeur ne fournit pas les justications qui lui sont rclames ou ne rgularise pas sa situation conformment aux prescriptions du prsent titre dans un dlai d'un mois aprs sa mise en demeure par lettre recommande avec accus de rception, le Ministre charg des Mines prononce le rejet de la demande. Ce rejet est noti au demandeur par crit. Section III : Octroi de la concession d'exploitation Article 51 : La Concession d'Exploitation est octroye par arrt du Ministre charg des mines au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines. Cet arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Article 52 : La Concession d'Exploitation est accorde pour une dure qui est apprcie en fonction des rserves exploitables. Elle peut tre prolonge autant de fois que ncessaire et en fonction des rserves additionnelles dcouvertes. La demande de prolongation de la Concession d'Exploitation doit tre adresse au Ministre charg des mines deux ans au moins avant l'expiration de ladite Concession. Il en est dlivr un rcpiss. Article 53 : L'institution d'une Concession d'exploitation entrane de plein droit l'annulation du Permis de Recherche dont elle drive. Toutefois, I'annulation ne porte que sur les primtres lmentaires dans lesquels est contenue totalement ou partiellement la Concession d'exploitation demande, et laisse, le cas chant, subsister les autres primtres lmentaires dont la dure de validit n'est pas encore parvenue expiration.
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L'institution de la Concession d'Exploitation ne peut porter prjudice aux droits acquis par des titulaires et portant en tout ou en partie sur les mmes supercies et sur le mme groupe de Substances Minrales. Si, aprs l'institution d'une Concession d'Exploitation, il est reconnu que son primtre empite sur des supercies sur lesquelles des droits miniers sont en vigueur, la rectication des limites de la Concession d'Exploitation peut tre demande tout moment par les intresss au Ministre charg des mines. Article 54 : Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit exclusif d'entreprendre les Activits d'Exploitation l'intrieur de la surface verticale passant par le primtre de cette Concession. Article 55 : Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit de disposer des produits miniers extraits de sa Concession. Article 56 : Un arrt du Ministre charg des Mines, pris au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines, peut, la demande des Titulaires intresss, prononcer, toute poque, la fusion en une seule Concession d'Exploitation de plusieurs Concessions contigus portant sur le mme groupe de Substances Minrales classes "Mines". Cette fusion peut tre prononce par l'acte mme qui institue l'une des Concessions d'Exploitation contigus. Article 57 : Le Titulaire est tenu de commencer les travaux de dveloppement de la Concession d'Exploitation au plus tard deux ans aprs la date de son octroi. dfaut, I'Autorit Concdante peut, aprs avoir entendu le titulaire, annuler la Concession d'Exploitation et en disposer librement sans aucune indemnisation. Article 58 : Lorsque l'abattage ou l'extraction d'une Substance Minrale au titre de laquelle une Concession d'Exploitation a t accorde, entrane invitablement l'abattage ou l'extraction d'une autre substance non comprise dans le groupe pour lequel la Concession d'exploitation a t accorde, le Titulaire doit prsenter une demande de Permis de
Recherche ou de Concession d'Exploitation sur le groupe auquel appartient la substance considre. Le Permis de Recherche ou la Concession d'Exploitation lui sera alors accord(e) de plein droit. Toutefois, si un autre titulaire d'une Concession d'exploitation en vigueur revendique cette substance en vertu d'une Concession d'exploitation antrieurement obtenue, ladite substance peut tre remise ce dernier moyennant le paiement d'une juste indemnit. Article 59 : Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation ne peut disposer des substances non couvertes par le Permis et extraites lors de ses travaux que pour le service de la Mine et de ses Dpendances. Le propritaire du sol peut revendiquer, moyennant, le cas chant une juste indemnit, celles de ces substances qui ne sont pas utilises par l'exploitant et qui ne sont pas classes "Mines". Toutefois, I'exploitant peut librement disposer de celles de ces substances qui proviennent de la prparation mcanique des minerais. Section IV : Dispositions diverses Article 60 : La Concession d'Exploitation est rpute meuble. Elle est indivisible. La cession et l'amodiation totale ou partielle d'une Concession d'Exploitation sont soumises aux conditions dnies l'article 61 du prsent Code. Article 61 : La Concession d'Exploitation ne peut tre cde ou amodie en tout ou en partie, qu'en vertu d'une autorisation accorde par arrt du Ministre charg des mines, pris au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines. Cet arrt est publi au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne. Cette autorisation peut tre refuse dans les mmes conditions et pour les mmes motifs qu'une demande de Concession d'Exploitation tel qu'il est prvu l'article 44 du prsent Code. Il ne pourra tre impos au nouveau demandeur un cahier des charges prvoyant des engagements suprieurs ceux du Concessionnaire prcdent. Sont, cependant, dispenses de cette autorisation, les cessions entre socits aflies aprs notication pralable l'Autorit Concdante.
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Article 62 : En cas de cession totale ou partielle de la Concession d'Exploitation, le cessionnaire assume les obligations du cdant et bncie de ses droits relatifs la totalit de la Concession ou la part qui lui est cde et dcoulant des dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application. La cession totale ou partielle des droits et obligations dcoulant d'une Concession d'Exploitation ne donnera lieu au paiement d'aucun impt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existants ou qui seraient ultrieurement crs. En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations dcoulant d'une Concession d'Exploitation, le cessionnaire peut amortir conformment aux dispositions prvues par le prsent Code, les dpenses engages par le cdant et qui n'ont pas t rgles ou amorties. Article 63 : Les modalits de dpt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession concernant une Concession d'Exploitation sont xes par arrt du Ministre charg des Mines. Article 64 : La Concession d'Exploitation peut tre annule dans les cas suivants : a- si le Titulaire ne dispose plus des capacits techniques et nancires lui permettant de raliser ses engagements, b- s'il n'a pas acquitt la redevance proportionnelle la production prvue par le prsent Code, c- s'il a refus de reprendre son compte les droits et obligations d'un associ qui s'est retir dans les conditions prvues au prsent Code, d- s'il a refus de communiquer les renseignements et les documents concernant l'Exploitation conformment aux dispositions de l'article 76 du prsent Code, e- s'il a refus de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le Ministre charg des Mines dans les conditions dnies au prsent Code. Article 65 : L'annulation est prononce dans les mmes formes que I'octroi de la Concession d'Exploitation, et ce, aprs mise en demeure non suivie d'effet dans un dlai de trois mois, adresse au Titulaire par lettre recommande avec accus de rception.
Article 66 : l'expiration de la Concession d'Exploitation, celle-ci fait retour l'Autorit Concdante franche et libre de toute obligation ou charge, sans que le Titulaire ne soit relev de ses obligations et notamment celles prvues l'article 73 du prsent Code. La situation des immeubles, installations et biens affects l'Exploitation minire est liquide de la manire suivante : - les rserves minires restantes, les terrains domaniaux, les voies de circulation et de communication, les ressources et installations hydrauliques ainsi que le matriel et biens ncessaires la scurit et l'accs la mine reviennent l'Autorit Concdante, - les terrains et btiments privs ainsi que le matriel ayant servi l'Exploitation reviennent leurs propritaires. Article 67 : En cas d'annulation, de renonciation totale ou d'abandon de la Concession d'exploitation sans motif pertinent, l'Autorit Concdante se rserve le droit de poursuivre l'Exploitation de la Mine directement ou par personne interpose. Dans ce cas l'ensemble des immeubles, btiments, installations, biens et matriels restent affects la poursuite de l'exploitation. En l'absence d'un arrangement entre le propritaire et l'Autorit Concdante ou le nouvel acqureur dans un dlai d'une anne partir de la date d'annulation, de renonciation totale ou d'abandon, ces biens reviennent l'Autorit Concdante. Article 68 : En cas d'abandon, sans motif pertinent, le Titulaire perd le droit d'obtenir des Titres Miniers pendant trois ans partir de la date de la dchance de la Concession. Article 69 : Lorsque, sans cause lgitime, le titulaire d'une Concession d'exploitation exploite une Mine d'une faon non conforme aux obligations auxquelles il a souscrit en vertu des articles 44 et 61 du prsent Code, il peut tre mis en demeure, aprs avoir t entendu, de reprendre les travaux ou de se conformer ses obligations dans un dlai qui ne peut excder six mois.
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On entend par cause lgitime d'inexploitation, I'impossibilit temporaire dment reconnue de poursuivre une Exploitation dans des conditions conomiques viables. La mise en demeure est, la diligence du Ministre charg des Mines, notie au titulaire ou son reprsentant par lettre recommande avec accus de rception. Toutefois, pendant la priode de mise en demeure, I'Autorit Concdante se rserve le droit de poursuivre l'Exploitation de la Mine, soit directement, soit par personnes interposes. La dchance de la Concession d'Exploitation est prononce suivant les procdures prvues l'article 65 du prsent Code, si le titulaire de la Concession n'a pas repris les travaux dans les dlais prvus au paragraphe premier du prsent article. TITRE CINQ : DES OBLIGATIONS COMMUNES A LA CHARGE DES TITULAIRES ET DES DROITS ANNEXES Section premire : Obligations communes la charge des titulaires Article 70 : Le Titulaire est soumis, en ce qui concerne la conservation et l'utilisation des eaux dcouvertes au cours de ses travaux miniers, la lgislation en vigueur relative la conservation et l'utilisation des eaux du domaine public, sous les rserves suivantes : 1- L'extraction des eaux d'exhaure n'est pas soumise au rgime de l'autorisation simple prvu par le code des Eaux, mais elle doit faire l'objet d'une notication au ministre charg des Eaux. Celui-ci, dans un dlai de trois mois partir de cette notication, peut requrir du permissionnaire le dpt d'une demande d'autorisation et lui imposer, le cas chant, les mesures propres la conservation des nappes aquifres. L'autorisation ne peut tre refuse que si le Titulaire refuse d'adopter les mesures propres assurer la conservation des nappes. En aucun cas, I'extraction des eaux d'exhaure ne peut donner lieu au versement d'une redevance, sauf si elles sont exploites pour des ns autres que celles ncessaires pour les besoins de la Mine et de ses Dpendances.
2- L'utilisation des eaux d'exhaure pour le service de la Mine, de ses Dpendances et de son personnel doit faire l'objet d'une notication au Ministre charg des Eaux. La demande de Concession d'Exploitation des eaux n'est obligatoire que si le Ministre charg des Eaux le requiert dans un dlai de trois mois aprs la notication vise l'alina premier du point 2. du prsent article. La Concession, en vue des utilisations numres I'alina premier du point 2. du prsent article ne peut tre refuse que si elle est susceptible de porter un prjudice irrparable aux utilisations antrieures des eaux ou aux utilisations dj projetes au moment de la notication. Article 71 : Le Titulaire d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu d'entreprendre ses Activits de Recherche et/ou d'Exploitation en se conformant aux textes lgislatifs et rglementaires en vigueur relatifs notamment aux domaines techniques, la sant et la scurit professionnelle, la protection de I'environnement et des terres agricoles, des forts et des eaux du domaine public hydraulique. dfaut de rglementation applicable, le Titulaire se conformera aux rgles, critres et saines pratiques en usage dans un environnement similaire dans l'industrie minire. Le Titulaire est tenu de mme : a- d'laborer une tude d'impact de l'Exploitation minire sur l'environnement conformment la lgislation et la rglementation en vigueur et d'obtenir au pralable I'approbation de cette tude, b- de prendre toutes les mesures en vue de protger I'environnement et de respecter les engagements pris dans l'tude d'impact, telle qu'approuve par l'Autorit Comptente, c- de contracter des assurances de responsabilit civile contre les risques d'atteintes aux biens d'autrui et aux tiers du fait de son activit. d- de prendre les mesures immdiates ncessaires la protection des vies humaines et de l'environnement en cas de circonstances extraordinaires dues ses activits ou des phnomnes naturels,
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dfaut, les autorits comptentes pourront prendre les mesures prcites aux lieu et place du Titulaire qui supportera toutes les dpenses engages cet effet, e- de prendre les mesures ncessaires et adquates pour la protection des ouvriers des risques professionnels et de disposer sur place et en quantits sufsantes de mdicaments et moyens de secours indispensables pour les premiers soins donner aux victimes d'accidents ainsi que les quipements ncessaires pour assurer la scurit. Article 72 : Nonobstant les dispositions en vigueur relatives la dclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles, le titulaire est tenu d'informer immdiatement le Ministre charg des mines de tout incident ou accident grave survenu l'intrieur de la Mine ou de ses Dpendances. Article 73 : l'expiration du Permis de recherche, soit au terme de sa validit, soit en cas de renonciation ou d'annulation ou lorsque le Titulaire d'une Concession d'exploitation dcide de mettre n ses Activits d'Exploitation en application des dispositions de l'article 66 du prsent Code, le titulaire est tenu de remettre en tat les surfaces exploites de telle manire qu'aucun prjudice ne soit port la sant et la scurit des tiers, l'environnement et aux ressources. Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit dlai ne s'applique pas aux dommages rsultant des accidents de travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent rgis par la lgislation en vigueur. Article 74 : Le Titulaire est tenu de prsenter un plan d'abandon xant les conditions d'abandon et de remise en tat du site. Le plan doit tre approuv conjointement par les autorits comptentes charges des Mines et de l'Environnement. Article 75 : Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne marche de ses activits d'employer du personnel tunisien en priorit. En cas d'indisponibilit de personnel tunisien dans la spcialit requise, il peut tre autoris par le Ministre charg de l'Emploi, aprs avis de l'Autorit Concdante, employer temporairement des agents
trangers, et ce, conformment la lgislation en vigueur. Il est de mme tenu d'assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spcialits requises par son activit, et ce, conformment un plan de formation pralablement agr par les services comptents du Ministre charg de la Formation Professionnelle, et ce, aprs avis de l'Autorit Concdante. Le Titulaire est tenu de favoriser l'utilisation en priorit du matriel ou des matriaux produits en Tunisie, des services d'entreprises ou sous-traitants de nationalit tunisienne tant que les prix, la qualit et les dlais de livraison offerts demeurent quivalents aux offres trangres. Article 76 : Le Titulaire de la Concession d'Exploitation doit remettre mensuellement, au Ministre charg des mines, tous renseignements statistiques sur l'activit du mois prcdent relatifs au personnel employ, aux produits extraits et vendus, au rendement, et l'utilisation de sa otte d'engins miniers. Il remettra galement dans le premier trimestre de chaque anne, une copie des plans des travaux excuts au cours de l'anne coule avec le rapport annuel concernant les activits et les dpenses ralises dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqus l'Autorit Concdante. Le Titulaire du Permis de Recherche ou de la Concession d'Exploitation est tenu de communiquer au Ministre charg des Mines tous renseignements d'ordre gologique, gophysique, hydrologique, minier et conomique dont il dispose. Ces renseignements ne peuvent tre rendus publics ou communiqus aux tiers par l'Administration, sans le consentement pralable et crit du Titulaire, exception faite pour les renseignements statistiques globaux et les documents concernant la gologie gnrale et l'inventaire des ressources hydrauliques. Toutefois, ce consentement cesse d'tre obligatoire lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait l'objet de retour l'Autorit Concdante.
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Les agents du Ministre charg des mines peuvent, l'occasion de leurs visites, procder la vrication des plans et des registres relatifs l'activit minire. Si les plans d'avancement des travaux ne sont pas tenus jour, ils peuvent tre levs en vertu d'un arrt du Ministre charg des Mines aux frais du Titulaire concern. Le Titulaire est tenu d'informer l'Administration comptente des lieux des monuments archologiques et historiques rencontrs lors de l'excution de ses travaux de recherche ou d'exploitation et de veiller leur conservation conformment la lgislation en vigueur. Article 77 : Le Titulaire est tenu de borner le primtre de son Permis ou de sa Concession la premire rquisition de l'Administration. Faute de quoi, il peut y tre procd aux frais du titulaire par le Ministre charg des Mines. Dans le cas de Permis de recherche et/ou de Concessions limitrophes, le bornage a lieu aux frais communs des Titulaires intresss. Les propritaires du sol ne doivent pas s'opposer aux oprations de bornage moyennant rparation des ventuels prjudices. Article 78 : Le titulaire a le droit de demander le report de l'excution de ses obligations pendant la priode durant laquelle il sera partiellement ou totalement empch d'honorer lesdites obligations pour cas de force majeure. Section II : Droits annexes la prospection, la recherche et l'exploitation minire Article 79 : Nul Titre Minier ne donne le droit d'occuper des terrains pour la prospection, la recherche ou l'Exploitation des Mines que moyennant l'obtention d'un accord crit du propritaire du sol. Toutefois, dfaut d'accord amiable, le Titulaire peut tre autoris par arrt du Ministre charg des Mines, le propritaire du sol ayant t auparavant entendu, occuper le terrain ncessaire la recherche ou l'Exploitation minire. L'arrt d'autorisation est noti par le Titulaire au propritaire du sol par voie extrajudiciaire et devient immdiatement excutoire.
Toutefois, I'occupation de toute parcelle de terrain comprise dans des enclos murs ou dice quivalent requiert obligatoirement l'autorisation crite de son propritaire. Les dispositions du prsent article s'appliquent indistinctement aux terrains situs l'intrieur et l'extrieur du primtre de la Concession. Article 80 : En cas d'occupation de terrains telle que prvue l'article 79 du prsent Code, le propritaire du sol a droit une indemnit payable d'avance, qui, dfaut d'entente amiable, est xe pour la priode d'occupation par rfrence une somme annuelle gale au double de la valeur locative que les terrains occups ont au moment de l'occupation. Les contestations relatives au montant de cette indemnit sont dfres aux tribunaux dont les jugements sont toujours excutoires par provision, nonobstant appel. L'occupation ne peut avoir lieu qu'aprs paiement de l'indemnit ou sa consignation la trsorerie gnrale de la Rpublique Tunisienne. Le Titulaire est tenu, en outre, de rparer tout dommage que ses activits pourraient occasionner la proprit. Article 81 : Si l'occupation des terrains aboutit empcher leurs propritaires d'en disposer durant une priode dpassant les trois annes, ceux-ci peuvent contraindre le Titulaire l'acquisition desdits terrains conformment la rglementation en vigueur. Le prix d'achat est, dans tous les cas, x au double de la valeur vnale que les terrains avaient au moment de l'occupation. Les contestations relatives ce prix sont dfres aux tribunaux qui prononcent des jugements excutoires par provision, nonobstant appel. L'occupation des terrains ne peut avoir lieu qu'aprs paiement de ladite indemnit ou sa consignation la trsorerie gnrale de la Rpublique Tunisienne. Article 82 : Lorsque, la n des travaux, il appert que les terrains occups ont t trop endommags ou dgrads et ne sont plus propres leur usage d'origine, le titulaire est tenu soit de rparer le dommage, soit de payer une indemnit
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au propritaire du sol pour la rparation du prjudice rsultant de ce dommage. Cette indemnit ne peut dpasser le double de la valeur vnale des terrains concerns au moment de I'occupation. Toute contestation relative au montant de cette indemnit est dfre aux tribunaux. Article 83 : Aucun travail de sondage, de forage ou d'extraction ne peut tre ouvert la surface ou en souterrain, dans une zone dont la distance est infrieure cinquante mtres des proprits closes de murs ou d'un dispositif quivalent, villages, groupes d'habitations, sites touristiques et archologiques, dices religieux, cimetires, voies de communication, espaces naturels protgs et gnralement, de tous ouvrages d'utilit publique ou ouvrages d'art, sauf consentement du propritaire pour les proprits prives ou du Ministre charg de la gestion du domaine public concern. Il est interdit d'effectuer des travaux miniers qui pourraient occasionner des dgts aux ouvrages hydrauliques dans les zones de protection des ouvrages hydrauliques de surface (les barrages, les lacs, les canalisations et autres) et dans les zones appartenant au rayon d'action des puits, sauf accord du Ministre charg du domaine public hydraulique avant de commencer la ralisation des travaux. Article 84 : Le Titulaire ne peut occuper des terrains appartenant au domaine public ou priv de l'Etat ou des collectivits locales ou y riger des installations qu'en vertu d'une autorisation pralable accorde par l'autorit propritaire ou gestionnaire du domaine. De mme, aucune activit de prospection, de recherche ou d'Exploitation des Substances Minrales classes "mines", ne peut tre entreprise sur le domaine public ou priv militaire sans autorisation pralable du Ministre charg de la Dfense Nationale. Cette autorisation xe les rgles particulires observer dans la conduite de ces travaux. Article 85 : L'Etat Tunisien se rserve le droit d'user, pour ses services publics, de tous les chemins ou sentiers tablis par le Titulaire pour les besoins de ses activits.
Article 86 : Le Titulaire est tenu de rparer tout dommage que ses travaux pourraient occasionner la proprit publique ou prive. Il ne doit dans ce cas, qu'une indemnit correspondant la valeur matrielle du prjudice caus. dfaut d'entente amiable, cette indemnit est xe, aprs expertise ordonne par le tribunal comptent. Article 87 : Si l'excution de travaux publics ou privs impose des suppressions ou des modications aux installations de la Mine ou entrane des dommages ou des perturbations dans la conduite de l'Exploitation, le Titulaire a droit une indemnit correspondant la valeur simple du prjudice, qui, dfaut d'entente amiable, est xe aprs expertise ordonne par le tribunal comptent. Article 88 : Le ministre charg des Mines peut exiger de tout Titulaire de laisser un massif de protection pour sparer sa mine de celles qui existent ou pourront exister dans le voisinage ou pour protger des travaux publics ou des installations publiques ou prives. Un pareil massif de protection peut tre impos le long de la frontire nationale. Le Titulaire ne peut traverser ou enlever un tel massif de protection que sur autorisation pralable du Ministre charg des Mines. Article 89 : En cas de superposition de deux Concessions d'exploitation de Substances Minrales de groupes diffrents et dfaut d'entente amiable entre leurs Titulaires, le Ministre charg des mines, xe, les parties entendues et au vu de l'accord du Comit Consultatif des Mines, la manire dont les travaux de ces Concessions doivent tre conduits pour prvenir autant que possible les prjudices rciproques. Article 90 : Lorsque les travaux d'Exploitation d'une Mine occasionnent des dommages matriels l'Exploitation d'une Mine voisine ou superpose, pour quelque cause que ce soit, dans le cas notamment o des eaux pntrent dans ses travaux miniers en plus grande quantit que ne le comporte l'coulement naturel, le titulaire auteur de la perturbation, doit procder la rparation des dommages causs. Lorsque ces mmes travaux tendent vacuer tout ou partie des eaux dans une autre Mine par
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machine ou galerie, le Titulaire ls a droit une indemnit dont le montant, dfaut d'entente amiable, est x aprs expertise ordonne par le tribunal comptent. Article 91 : Dans le cas o il est reconnu ncessaire d'excuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les travaux souterrains de deux Mines pour les besoins de l'arage ou de l'coulement des eaux soit d'ouvrir des voies d'arage, d'coulement ou de secours destines au service d'une Exploitation voisine, le Titulaire est tenu de faciliter l'excution de ces travaux et de participer aux frais qu'ils occasionnent dans la proportion de son intrt. dfaut d'entente amiable, ces travaux sont ordonns, le Titulaire entendu, par arrt du Ministre charg des Mines. En cas d'urgence, la ralisation de ces travaux peut tre ordonne par le Ministre charg des mines au moyen d'une correspondance ofcielle. Article 92 : Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation peut, en cas de ncessit, tre autoris par arrt du Ministre charg des Mines, se servir des sentiers, pistes, routes et chemins de fer et installations tablis par un autre titulaire ou exploitant voisin ou superpos ou emprunter les voies d'extraction, de ventilation et d'exhaure d'une Concession voisine ou superpose, charge pour lui de payer une indemnit aux ayants droit. dfaut d'entente amiable, cette indemnit est xe, aprs expertise ordonne par le tribunal comptent. Article 93 : Les Titulaires bncient de l'accs aux donnes gnrales disponibles en matire de gologie et d'exploitation minire et de l'accs aux banques des donnes nationales en la matire. Article 94 : L'Etat Tunisien prend en charge la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux employs tunisiens durant une priode de cinq ans partir de la date d'entre en activit. TITRE SIX : DU REGIME FISCAL, DOUANIER, DU CONTROLE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR Section premire : Rgime scal Article 95 : Le Titulaire et tout contractant et sous-contractant auxquels le Titulaire fait appel soit
directement par contrat soit indirectement par souscontrat sont assujettis au titre de l'exercice de leurs Activits de Recherche ou d'Exploitation Minire en Tunisie au paiement des impts, droits et taxes suivants, prescrits par le droit commun en vigueur au moment de la perception de ces impts : - I'enregistrement au droit xe de tous les contrats et des marchs de fourniture, de travaux et de services relatifs aux Activits de Recherche, d'Exploitation, de production, de transport, de stockage et de commercialisation ainsi que des actes constatant les augmentations ou les rductions du capital social du Titulaire et les fusions ou dissolutions, - le droit de timbre, - les impts, taxes et redevances dus l'occasion de I'utilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voies, rseaux divers ou des services publics, - la taxe sur les tablissements caractre industriel, commercial ou professionnel au prot des collectivits locales, - la taxe sur les immeubles btis, - la redevance de prestation douanire (R.P.D) et la redevance de traitement automatique de l'information dues l'importation et l'exportation. Tout montant pay compter de la sixime anne partir du dbut de l'exploitation effective au titre de la redevance des prestations douanires (R.P.D) l'occasion de l'exportation des minerais produits par le Titulaire ou pour son compte est considr comme un acompte sur I'impt sur les bnces d par le Titulaire au titre de I'exercice au cours duquel ledit montant est pay ou dfaut, au titre des exercices ultrieurs, - les impts, droits et taxes facturs par les fournisseurs de services, biens, quipements, matriels, produits et matires premires consommables qui sont normalement compris dans le prix d'achat l'exception de la taxe sur la valeur ajoute, - les taxes sur les transports et sur la circulation des vhicules, - la taxe unique sur les assurances. Article 96 : Le Titulaire est assujetti au titre de ses activits de Recherche et d'Exploitation Minire
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en Tunisie au paiement des impts, droits et taxes suivants : - un droit xe par primtre lmentaire tel que dni l'article 23 du prsent Code, l'occasion de toutes demandes d'institution ou de renouvellement de Titres Miniers l'exception de l'Autorisation de Prospection. Le montant du droit xe peru demeure dnitivement acquis l'Etat et ce, quelle que soit la suite donne la demande. Un arrt conjoint des Ministres chargs des Finances et des Mines xera le montant des droits xes par Titre Minier, - une taxe xe par hectare de terrain compris dans la Concession d'Exploitation gale au salaire horaire minimum interprofessionnel garanti pour le rgime de quarante huit heures par semaine dans les secteurs non agricoles rgis par le Code du Travail et payable dans un dlai ne dpassant pas le 30 Juin de chaque anne. Cette taxe est gale cinq fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles rgis par le Code du Travail pour les Concessions inactives ou inexploites. La liquidation de ladite taxe est xe par arrt du Ministre charg des Mines. Le retard de paiement de ladite taxe entrane l'application des pnalits de retard applicables en matire d'impt sur le revenu et d'impt sur les socits. Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est tenu de fournir avant la n du premier trimestre de chaque anne, une dclaration annuelle relative l'anne coule contenant tous les renseignements sur l'extraction, la production, la vente des minerais et les dpenses d'Exploitation, de Recherche et d'quipement, prvues au cahier des charges, ainsi que sur le programme pour l'anne en cours, - une redevance minire gale un pour cent du chiffre d'affaires des minerais carreau mine. Le paiement de ladite redevance s'effectue semestriellement et devra intervenir durant les deux mois qui suivent le semestre coul. - un impt sur les bnces au taux de vingt cinq pour cent du bnce annuel.
Le paiement de l'impt sur les bnces s'effectue dans les dlais prvus pour le paiement de l'impt sur les socits conformment aux dispositions du Code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Toutefois, le Titulaire est exonr du paiement de l'impt sur les bnces pendant les cinq premires annes partir du dbut de l'exploitation effective. Article 97 : Le bnce imposable est calcul sparment par Concession d'Exploitation conformment aux dispositions du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Toutefois, les rsultats issus de toutes les Concessions d'Exploitation du Titulaire pourront tre consolids pour le besoin du calcul de l'impt sur les bnces. Le bnce imposable est dtermin aprs dduction : - de la redevance minire effectivement paye, - des charges d'intrts d'emprunts relatives aux investissements de dveloppement ncessaires la mise en production des gisements pour un montant d'emprunt ne dpassant pas soixante dix pour cent de ces investissements, - des amortissements des frais traits comme immobilisations, un taux n'excdant pas vingt pour cent par an, pour tous les frais engags par le Titulaire. Les dpenses d'tudes, de Prospection et de Recherche pourront tre traites au choix du Titulaire, soit comme des frais dductibles au titre de l'exercice scal au cours duquel elles sont engages, soit comme des dpenses immobilises amortir sur une priode de cinq ans, - des provisions pour reconstitution des gisements (P.R.G) dans la limite de cinquante pour cent du bnce imposable. La provision doit tre employe, avant l'expiration de la 3me anne partir de la date de sa constitution, pour la ralisation d'un programme approuv par le Ministre charg des Mines portant notamment sur : 1- la Recherche entreprise sur des cibles non comprises dans la Concession d'Exploitation qui lui est accorde, 2- la valorisation de nouveaux gisements de Substances Minrales,
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3- la ralisation de projets de reconversion du personnel issu de l'activit minire. Le solde non utilis de chaque provision est rintgr au rsultat scal de l'exercice suivant celui au cours duquel le dlai d'emploi de ladite provision a expir. Article 98 : Pour chaque exercice bnciaire, I'imputation des dcits et des amortissements sera effectue dans l'ordre suivant : 1- dcits antrieurs, 2- amortissements diffrs, 3- amortissements de l'exercice concern.
autres que ceux prvus aux articles 95 et 96 du prsent Code. Les modications des taux et tarifs des impts, droits et taxes prvus l'article 95 du prsent Code ne sont applicables aux Activits de Recherche et d'Exploitation Minire que si elles sont appliques uniformment aux autres catgories d'activits en Tunisie. Article 102 : Sont la charge des Titulaires, les dpenses engages par l'Administration pour les travaux excuts en application des dispositions du titre sept du prsent Code. Ces dpenses sont rgles par arrt du Ministre
Article 99 : Pour la dtermination du bnce imposable, les activits soumises l'impt sur les bnces sont traites par chaque Titulaire sparment de ses autres activits en Tunisie. cette n, les Titulaires doivent tenir, en Tunisie, une comptabilit conforme la lgislation comptable des socits relative aux activits soumises l'impt sur les bnces. Article 100 : Sont applicables aux impts, droits et taxes viss l'article 95 du prsent Code les dispositions prvues par la lgislation scale en vigueur en la matire et relatives aux obligations, au contrle, aux sanctions, au contentieux et la prescription. Sont applicables la redevance minire et l'impt sur les bnces prvus par l'article 96 du prsent Code les dispositions applicables en matire d'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits relatives aux obligations, au contrle, aux sanctions et au contentieux. Les omissions, erreurs et dissimulations constates dans l'assiette, les taux ou la liquidation de l'impt sur les bnces et de la redevance minire peuvent tre rpares jusqu' l'expiration de la quinzime anne suivant celle durant laquelle sont raliss les bnces ou le chiffre d'affaires. Article 101 : Le Titulaire est exonr pour ses Activits de recherche et d'Exploitation Minire de tous droits, taxes, et impts directs ou indirects dj institus ou qui seront institus par l'Etat Tunisien ou par tous organismes ou collectivits locales,
charg des Mines. Les frais de timbre et d'enregistrement des arrts pris en excution du prsent Code, sont galement la charge des Titulaires concerns. Section II : Rgime spcial d'importation et d'exportation Article 103 : Peut bncier des avantages numrs au prsent Code, le Titulaire du Permis de recherche et/ou de la Concession d'Exploitation dont le programme d'investissement est agr par le Ministre charg des mines. Article 104 : Le Titulaire et tout co-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autoriss importer en franchise des droits de douanes et de tous impts et taxes prlevs l'occasion de l'importation de marchandises, y compris la taxe sur la valeur ajoute la seule exception de la redevance de prestation douanire (R.P.D) et de la redevance de traitement automatique de l'information : - tous appareils, outillages, quipements, engins et matriaux destins tre utiliss effectivement pour les Activits de Recherche et d'Exploitation Minire, - les vhicules automobiles de service ncessaires leurs oprations de transport. Les dispositions prvues au paragraphe premier du prsent article ne sont pas applicables aux biens et marchandises qu'il sera possible de se procurer en Tunisie lorsqu'ils sont de type adquat, de qualit comparable et d'un prix de revient comparable
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au prix de revient l'importation des biens et marchandises. Dans ce cas, les fournisseurs locaux bncient, ce titre, du remboursement des droits et taxes sur les biens et marchandises qui seraient affranchis, s'ils taient imports. Le remboursement est effectu conformment la rglementation en vigueur. Article 105 : Si le Titulaire, ou son co-contractant dcide de cder les biens et marchandises imports ou achets sur le march local, sous le rgime prvu l'article 104 du prsent code, il doit : a- faire une dclaration de cession aux services des douanes, dans le cas o cette cession est faite au prot d'un cessionnaire bnciant des mmes rgimes de franchise et de libre importation que le cdant, b- accomplir, pralablement la cession, les formalits du commerce extrieur et payer les droits et taxes dus l'importation, sur la base de la valeur desdits biens et marchandises la date de cession, et ce, dans le cas o la cession est faite au prot d'un cessionnaire autre que celui vis au point a. du prsent article. Article 106 : Le Titulaire d'une Concession d'exploitation a le droit de disposer des produits miniers extraits de sa Concession notamment aux ns de l'exportation sous rserve de remplir ses obligations. Cette exportation s'effectue en franchise de tous droits et taxes l'exportation, l'exception de la redevance de prestation douanire (R.P.D) et de la redevance de traitement automatique de l'information, et ce, sous rserve des mesures restrictives qui pourraient tre dictes par l'Etat Tunisien en cas de force majeure. Section III : Dispositions applicables au personnel de nationalit trangre Article 107 : Nonobstant les dispositions de l'article 75 du prsent Code, le Titulaire peut, dans le cadre de ses Activits de prospection, de Recherche et d'Exploitation, recruter un personnel d'encadrement de nationalit trangre, condition d'en informer au pralable les services comptents du Ministre charg de l'Emploi, et ce, conformment aux procdures en vigueur.
Article 108 : Le personnel de nationalit trangre non-rsident avant son recrutement ou son dtachement en Tunisie et affect aux Activits de Prospection, de Recherche, et d'Exploitation peut : 1- opter pour un rgime de scurit sociale autre que le rgime tunisien. Dans ce cas, I'employ et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de scurit sociale en Tunisie, 2- bncier de l'exonration de l'impt sur le revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires qui lui sont verss. Il est soumis, en contrepartie, une contribution scale forfaitaire xe vingt pour cent du montant brut de sa rmunration y compris la valeur des avantages en nature, 3- bncier du rgime de la franchise temporaire des droits et taxes dus l'importation de ses effets personnels et d'une voiture de tourisme particulire. La cession de la voiture ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en vigueur la date de cession calculs sur la base de la valeur de la voiture et/ou des effets cette date. Section IV : Rgime du contrle des changes et du commerce extrieur Article 109 : Le Titulaire peut tre rsident ou non-rsident. Le Titulaire exerant sous la forme d'une socit de droit tunisien est considr non-rsident lorsque le capital social de ladite socit est dtenu par des non-rsidents tunisiens ou trangers et constitu au moyen d'une importation de devises trangres convertibles au moins gale soixante six pour cent du capital. La participation des rsidents au capital du Titulaire non-rsident doit s'effectuer conformment la rglementation des changes en vigueur. Les tablissements crs en Tunisie par des personnes morales ayant leur sige social l'tranger sont considrs non-rsidents au regard de la rglementation des changes. La dotation du sige affecte ces tablissements doit tre nance au moyen d'une importation de devises trangres convertibles.
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Article 110 : Le Titulaire non-rsident n'est pas tenu de rapatrier le produit de ses exportations de minerais. Toutefois, il doit effectuer les paiements dus l'Etat et tous autres paiements au titre des dpenses locales au moyen de comptes en devises trangres ou en dinars convertibles. Le Titulaire non-rsident est autoris couler sa production sur le march local. Les ventes sur le march local dont le rglement doit tre effectu en devises trangres, sont ralises conformment la rglementation des changes et de commerce extrieur en vigueur. Article 111 : Les entreprises rsidentes, Titulaires d'une Concession d'Exploitation, sont tenues de rapatrier les produits de leurs exportations conformment la rglementation des changes et du commerce extrieur. Ces entreprises peuvent effectuer le transfert des dividendes revenant aux associs non-rsidents ainsi que tout transfert affrent leurs Activits de Recherche et d'Exploitation conformment la rglementation des changes et du commerce extrieur. Article 112 : Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant qui il peut faire appel, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autoriss importer sans l'accomplissement des formalits du commerce extrieur : - tous appareils, outillages, quipements, matriaux et vhicules destins tre utiliss effectivement pour les Activits de Recherche et d'Exploitation ; - les vhicules automobiles de service ncessaires aux oprations de transport.
TITRE SEPT : DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION SUR LES ACTIVITES DE PROSPECTION, DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION
comptents pour tout ce qui concerne le respect de la rglementation technique, la conservation des gisements, la scurit du personnel, des installations, des habitants et des constructions. Article 114 : Les fonctionnaires et agents du Ministre charg des Mines ont accs, tout moment aux bureaux et chantiers du Titulaire et leurs Dpendances et ce, en vertu d'un ordre de mission. Celui-ci est tenu de leur fournir toutes informations et documents disponibles sur les lieux et relatifs ses activits et toutes facilits pour l'accomplissement de leur mission. Il doit les faire accompagner dans leurs visites, par les responsables des travaux dont le concours serait ncessaire et rquisitionns cet effet. Article 115 : Tout travail entrepris en contravention aux dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application peut tre interdit par l'Autorit Concdante, sans prjudice des rparations des dommages et des sanctions prvues l'article 122 du prsent Code. Article 116 : Sans prjudice des poursuites et sanctions prvues par les dispositions du prsent code et par la lgislation et la rglementation en vigueur, I'Autorit Concdante peut ordonner l'arrt immdiat des travaux en cas d'infractions graves portant atteinte la sant et la scurit du personnel ou des tiers, et/ou l'environnement et/ou aux ressources et notamment celles lies au non respect des mesures de protection de l'environnement prescrites par l'tude d'impact telle qu'approuve par l'autorit comptente. Article 117 : Le Titulaire est tenu de se conformer aux mesures et prescriptions qui lui sont ordonnes par le Ministre charg des Mines, en application des dispositions du prsent Code et des textes rglementaires pris pour son application. En cas d'urgence ou en cas de refus par le Titulaire de se conformer aux injonctions du Ministre charg des Mines, les mesures ncessaires peuvent tre excutes par ledit Ministre aux frais de l'intress. En cas de pril imminent, les agents du Ministre charg des Mines prennent immdiatement les mesures ncessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, demander aux autorits locales
Article 113 : Outre les contrles exercs par les services administratifs comptents et prvus par les dispositions lgales et rglementaires en vigueur, les Activits de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Mines, les bureaux et chantiers o s'exercent ces activits, ainsi que leurs Dpendances sont soumis au contrle des services administratifs
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de procder sans dlai toutes les rquisitions utiles. Article 118 : En dehors des cas prvus l'article 87 du prsent Code, aucune indemnit n'est due aux bnciaires de Titres Miniers pour tout prjudice rsultant de l'excution des mesures ordonnes par l'Administration, en conformit avec les dispositions du prsent Code et les textes rglementaires pris pour son application. TITRE HUIT : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 119 : Toute infraction aux dispositions du prsent Code est constate par des procsverbaux tablis, conformment aux dispositions du Code de Procdures Pnales, par les ofciers de police judiciaire ou les agents du Ministre charg des mines ou tous autres agents dment habilits cet effet. Les agents du Ministre charg des Mines et les autres agents habilits constater les infractions aux dispositions du prsent Code, sont dsigns parmi les agents publics appartenant depuis cinq ans au moins aux corps des Ingnieurs ou des techniciens et ayant une exprience sufsante dans le domaine de la recherche et de l'exploitation minire. Article 120 : Est puni d'une amende d'un montant de trois cents trois mille dinars, le Titulaire qui omet de dclarer un accident grave sur ses chantiers ou ne dispose pas sur ces sites de moyens ncessaires pour donner les premiers soins aux victimes des accidents de travail et de moyens de lutte contre la pollution et l'incendie, et ce, conformment aux dispositions de l'article 71 du prsent Code. Article 121 : Est puni d'une amende d'un montant de quatre cents quatre mille dinars, le Titulaire qui refuse de remettre au Ministre charg des Mines une copie des documents relatifs l'ensemble des travaux ou ne respecte pas les dlais xs cet effet, et ce, en application des dispositions de l'article 76 du prsent Code.
Article 122 : Est puni d'un emprisonnement de seize jours trois mois et d'une amende d'un montant de cinq cents cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : - sans obtenir au pralable un Titre Minier, se livre des travaux de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation des Substances Minrales classes "Mines". Dans ce cas, le tribunal ordonne l'arrt de ces travaux, - ou ne tient pas ses registres et plans jour d'une faon rgulire, - ou donne sciemment des renseignements inexacts en vue de bncier de l'attribution d'un Titre Minier, - ou dtruit, dplace ou modie les bornes dlimitant les primtres d'un Permis de Recherche ou d'une Concession d'exploitation telles qu'elles ont t poses en application des dispositions de l'article 77 du prsent Code. Article 123 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois un an et d'une amende d'un montant de mille dix mille dinars quiconque sans droit s'oppose par des voies de fait l'excution des travaux ordonns par l'Administration en application de l'article 117 du prsent Code. Article 124 : Quiconque, ayant t condamn pour une infraction prvue aux dispositions du prsent titre et commis nouveau la mme infraction dans un dlai de douze mois compter du jour o la condamnation est devenue dnitive, est condamn au maximum des peines prvues. Article 125 : Les personnes qui ont t condamnes la peine d'emprisonnement pour l'une des infractions prvues au prsent Code, ne peuvent obtenir des Titres Miniers avant l'expiration d'un dlai de trois ans compter du jour o la condamnation est devenue dnitive.
(Jort n 34 du 29 avril 2003)