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Taxe Sur La Valeur Ajoutã© e

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SEMINAIRE SUR LA REFORME DE LA T.V.A.

Première partie

I – Généralités sur les taxes de la consommation

1 – Circuit économique et notion de marge

Imaginons comme base travail un circuit économique simplifié dans lequel un


producteur vend des noix à un épicier qui les revend à ses clients.

noix noix
Producteur Epicier Clients

prix prix

Dans une telle chaîne, l’épicier vend les noix plus cher qu’il ne les a achetés. On
est amené à isoler trois concepts :

 Le prix d’achat des noix par l’épicier,


 Le prix de vente des noix aux clients,
 La différence entre le prix de vente et le prix d’achat, qui constitue le gain de
l’épicier.

Ce gain est qualifié de MARGE COMMERCIALE

Pour déterminer son prix de vente, l’épicier ajoute sa marge à son prix d’achat :

1
Prix d’achat + Marge = Prix de vente

Cette valeur peut être en valeur absolue mais plus généralement en pourcentage
par application d’un coefficient.

Selon cette deuxième méthode de la marge proportionnelle pour la


détermination du prix de vente, le commerçant applique l’une des formules :

Prix d’achat + Marge = Prix de vente


Prix d’achat + Coefficient = Prix de vente

La connaissance de ces deux données permet de déterminer la troisième.

2 – Taxation directe ou taxation indirecte

noix noix
Producteur Epicier Clients

1 500 2 100

Supposons maintenant que le Législateur envisage de créer un impôt


sur la dépense du revenu, autrement dit, sur le consommateur. A qui
va-t-il réclamer la taxe ?

Deux possibilités s’offrent à lui dans la recherche d’un interlocuteur :


l’acheteur ou le vendeur.

1.2 – Taxation directe

67
Il parait logique à priori de réclamer l’impôt à l’acheteur, puisque c’est ce
dernier qui est visé par la loi en tant que consommateur.
C’est le système de l’impôt direct dans lequel le contribuable acquitte
directement sa dette auprès du Trésor.

Dans le circuit décrit ci-dessus, l’épicier va acheter ses noix au producteur pour
1 500 F ; il va ensuite en faire la déclaration au Trésor et acquitter la taxe sur cet
achat.

De même, les clients de l’épicier vont acquérir 2 100 F de noix, faire au Trésor
la déclaration de cet achat et reverser les droits correspondants.

Pour élémentaire qu’il soit, le système direct se heurte à deux difficultés


évidentes :

 La première est une lourdeur considérable ;

 La seconde est l’impossibilité d’astreindre le particulier à des obligations


comptables dans la gestion de leur budget, rendant vain tout contrôle de leur
déclaration.

Ce système de taxation constitue une exception.

2.2 – Taxation indirecte

Les inconvénients du système direct de recouvrement ont donc amené le


législateur à élaborer un autre mode de collecte : l’impôt indirect.

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Dans ce procédé, c’est au vendeur que le Trésor s’adresse pour recouvrer
l’impôt.

Pour ce faire, la taxe est incorporée au prix de vente du produit. Le vendeur qui
la recouvre sur son client est donc collecteur d’impôt.

Il reverse ensuite cette taxe au Trésor, obligation qui fait de lui un redevable.

Par rapport au système direct, ce procédé diminue le nombre des interlocuteurs


du Trésor, car il y a moins de vendeurs étant dans la plupart des cas des
entreprises. Il apparaît possible de les astreindre à des obligations comptables
permettant le contrôle de leurs déclarations.

Devant une taxe indirecte, il est fondamental de faire la distinction entre :

 Le consommateur – véritable contribuable, qui s’appauvrit du montant de


l’impôt ;
 Et le redevable qui ne fait que la collecter et la reverser au Trésor.

Dans un tel système, les règles légales concernent plus particulièrement les
rapports entre l’Administration et les redevables.
3 – Taxe cumulative et taxe unique

Dans le circuit indirectement taxé, illustré ci-avant, un deuxième problème se


pose au législateur.

Pour prélever une taxe indirecte sur la consommation, il faut d’abord définir la
consommation.

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A cet égard, deux solutions peuvent être retenues :

 Ou bien considérer toute vente comme une mise à la consommation et taxer


chaque transaction : c’est la taxe cumulative ;

 Ou bien distinguer entre les ventes faites à un revendeur et celles faites au


consommateur final du produit, pour ne taxer que ces derniers : c’est la taxe
unique.

Il semble à priori plus facile d’opter pour la première analyse et de taxer les
transactions de la chaîne économique comme autant de mises à la
consommation.

Cependant, une telle taxe est coûteuse, elle est inflationniste.


Les défauts du système cumulatif sont dus au fait qu’en taxant chaque
transaction, le Trésor a taxé le même produit plusieurs fois.

Il est donc apparu plus opportun d’adopter un mécanisme taxant chaque produit,
une seule fois sur sa valeur fiscale : c’est la taxe unique.

A première analyse, une taxe unique signifie que la totalité du circuit


économique est détaxée, jusqu’à la vente du produit fini au consommateur
fiscal.

Le paiement de la taxe étant suspendu jusqu’à cette opération, on appelle le


mécanisme : système suspensif

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Ce système présente des avantages :

 Il est neutre,
 Il est souple,
 Le consommateur a connaissance de la totalité de la taxe supposée par lui,
puisqu’elle lui est totalement facturée.

En revanche, une telle situation ne va pas sans inconvénients :

 En premier lieu, repérer la dernière transaction suppose que soit connue


l’utilisation que l’acquéreur fera du produit acheté.

 Un deuxième défaut du système est de créer une distinction délicate entre les
différents intermédiaires, les uns assujettis, les autres non.

 Enfin le risque de fraude fiscale porte sur la totalité de la taxe, puisqu’elle est
perçue une seule fois

Pour conserver les avantages de la taxe unique tout en évitant les inconvénients
du système suspensif, il est possible de collecter l’impôt par acompte.

Comment calculer ces acomptes tout en ignorant le prix final du produit ?


En taxant chaque transaction sur la valeur ajoutée au produit par le vendeur.

C’est la taxe unique à paiements fractionnés

Pour parvenir à cette collecte fractionnée de la taxe, le législateur impose les


obligations suivantes :

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 Chaque intermédiaire collecte sur son client la taxe prévue par la loi : c’est la
taxe collectée.

 Mais il ne reverse cette taxe au trésor que déduction faite de celle payée par
lui en amont à son propre fournisseur : c’est la taxe déductible.

Chacun acquitte donc en fait, la taxe sur la valeur ajoutée par lui au produit d’où
l’appellation de taxe sur la valeur ajoutée.

Tout comme la taxe suspensive sur la consommation, la TVA n’augmente le


prix du produit final que pour le montant légalement fixé.

L’intermédiaire fixe en effet son prix de vente hors taxe, en appliquant à son
prix de revient hors taxe son pourcentage habituel.

Il ajoute ensuite la taxe à ce prix de vente et perçoit un prix taxe comprise.

En outre, la taxe unique à paiements fractionnés ne présente pas les


inconvénients de la taxe suspensive : elle dilue le risque de non-recouvrement
par le Trésor, dès lors tous les intermédiaires sont redevables de la taxe.

4 – La taxe sur la valeur ajoutée

- La TVA est un impôt réel

Elle frappe l’utilisation des revenus c’est à dire la dépense ou la consommation


finale des biens et des services, sans considération de la personne qui réalise ces
opérations.

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- La TVA est un impôt indirect

Elle est payée au Trésor non pas directement par le consommateur final
(redevable réel) mais par les entreprises (redevables légaux) qui assurent la
production et la distribution des biens et des services.

- La TVA est un impôt ad-valorem

Elle est perçue en proportion de la valeur des produits et non en référence à la


qualité physique du produit (volume ou quantité).

- La TVA est établie selon le mécanisme du paiement fractionné

A chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la


valeur ajoutée au produit de telle sorte qu’à la fin du cycle suivi par ce produit,
la charge fiscale globale correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au
consommateur.

- La TVA repose sur le mécanisme des déductions

Aux diverses stades du circuit économique, le redevable :

 Calcule la taxe exigible sur la vente ou les prestations de service ;

 Déduit de cet impôt la taxe qui a grevé les éléments constitutifs de son prix
de revient ;

 Ne reverse au Trésor que la différence entre la TVA collectée et la taxe


déductible.
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Les avantages de la TVA
- La TVA est un impôt économiquement neutre
- La TVA favorise l’investissement

5 – Aperçu historique

La taxe sur la valeur ajoutée a été instituée au Sénégal en 1979 à la faveur de la


loi n° 79-55 du 25 juin 1979. C’est une véritable taxe à la production qui
frappait les activités de production, lorsqu’elles faisaient l’objet d’une
transaction (généralement une vente sur le territoire national ainsi que les
importations). Depuis cette date, l’évolution législative est allée dans le sens
d’une extension progressive de la taxe sur la valeur ajoutée par :

- D’une part, l’inclusion dans son champ d’application de secteurs d’activités


jusque là exemptés.

C’est ainsi que la loi précitée a assimilé les travaux immobiliers à des actes de
production soumis à la TVA. Cette extension du champ d’application de la TVA
est poursuivie avec l’adoption de la loi n° 82-03 du 8 mars 1982 supprimant la
taxe spécifique sur les produits pétroliers et la taxe de raffinage et soumettant à
la TVA les produits pétroliers.

Il faut noter enfin la loi n° 87-10 du 21 février 1987 portant refonte du Code
Général des Impôts qui soumet obligatoirement à la TVA certains matériels et
matériaux limitativement énumérés à l’annexe V du livre II du Code Général des
Impôts, ainsi que certains produits de première nécessité (sucre, farine, huile
etc…).

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- Et d’autre part, par la modification du régime de l’option à partir de 1987
devenu global et irrévocable

Impôt spécial sur la consommation, la TVA est assise sur la valeur ajoutée aux
différents produits, objet du commerce juridique grâce aux mécanismes des
déductions.

Contrairement à la TVA qui admet un système de déduction, la taxe sur les


prestations de services encore en vigueur au Sénégal en 1990 se caractérise par
son aspect cumulatif.

On peut dire en résumé qu’à cette époque, le système sénégalais des taxes sur le
chiffre d’affaires se caractérisait par une dualité de taxation comprenant :

 Une taxe sur la valeur ajoutée qui s’appliquait aux opérations d’importation
et de production (depuis 1961), aux travaux immobiliers (depuis 1979), aux
produits pétroliers (depuis 1983) et aux matériaux de construction (depuis
1987) ;

 Une taxe sur les prestations de services.

L’on peut remarquer que pour l’essentiel, le secteur de la distribution échappait


à la taxation. La loi n° 90-10 du 21 février 1990 a apporté deux modifications
fondamentales :

1. Elle a supprimé la taxe sur les prestations de services : les opérations qui
étaient soumises à cette taxe sont désormais assujetties à la TVA avec
accession des prestations de services au droit à déduction.

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2. Elle supprime l’exonération dont bénéficiaient les reventes en l’état. Cette
mesure a eu pour conséquence de faire basculer tout le secteur de la
distribution dans le champ d’application de la TVA.

La mise en oeuvre de la loi précitée a révélé des difficultés à soumettre les


commerçants à toutes les obligations imposées par l’application normale de la
TVA.

Pour tenir compte de cette situation, le législateur a proposé certains


aménagements allant dans le sens de l’assouplissement des obligations fiscales
incombant à certains redevables.

Dans ce cadre, il est institué une taxe dénommée taxe d’égalisation


représentative de la taxe due par ces commerçants sur leurs opérations de ventes.

Cette innovation a été apportée à la faveur de l’ordonnance n° 91-44 du 30


septembre 1991.

La loi n° 92-40 a réalisé une nouvelle codification pour une bonne application
de la loi fiscale concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

67
Deuxième partie :

Le système de la taxe sénégalaise sur la valeur ajouté (loi n° 92-40 du 9


Juillet 1992)

La difficulté de l’étude de la TVA réside dans le caractère synthétique de cet


impôt et ses développements complexes dans le détail. Tout découpage de
l’analyse présente nécessairement un caractère plus ou moins arbitraire dès lors
que la plupart des développements se recoupent et s’imbriquent pour déterminer
en définitive l’imposition relative à une période donnée.

La loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 définit dans le détail le régime général de la


TVA. L’étude de cette loi nous permettra d’analyser le mode de détermination
du montant de la TVA acquittée.

Cette analyse est complétée par l’examen des règles propres à la taxe
d’égalisation et à la taxe sur les opérations bancaires.

Enfin seront évoqués certains régimes spéciaux.


Le champ d’application de la TVA est constitué par l’ensemble des opérations
destinées ; en principe, à être soumises cette taxe ; cependant certaines d’entres
elles échappent à l’imposition parce qu’elles bénéficient d’une exonération.
Il est donc nécessaire de distinguer, au sien du champ d’application, :
- les opérations normalement placées dans le champ d’application de la
TVA qui sont imposables à la TVA c, celles ci pouvant être , soit
imposées , soit exonérées ;
- les opérations imposées par option :il s’agit de certaines opérations qui
peuvent être volontairement soumises à la taxe par les personnes qui les
réalisent.

67
Enfin, il convient d’observer que le champ d’application de la TVA est limité
dans l’espace défini par les règles de territorialité.

Chapitre I Régime général de la TVA


Présentation générale de la TVA
Définition de la TVA
La TVA est une taxe générale unique perçue selon un système de paiements
fractionnés sur la valeur ajoutée apportée par chacun des opérateurs qui
interviennent dans le circuit de production. La taxe est ainsi liquidée de telle
sorte qu’à la fin du circuit économique, la charge fiscale globale
consommateur n’est égale qu’au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (ou
prix de vente) des produits et des services et pèse en définitive sur le
consommateur final qui supporte effectivement la charge fiscale de cette taxe.
En conséquence, la TVA est un impôt générale à la consommation qui atteint ,
en principe , tous les biens et services consommés ou utilisés au Sénégal , que
ces biens ou services soient d’origine nationale ou étrangère.
Territorialité de la TVA
Une opération normalement passible de la TVA, c’est-à-dire qui entre dans le
champ d’application de la taxe et qui est imposable, n’est effectivement
soumise à cette taxe au Sénégal que si elle entre dans le champ d’application
territorial. Les règles de territorialité permettent de déterminer si, compte tenu
du lieu où elle est réalisée, une opération soumise à la TVA ou si elle y
échappe.
Les principes applicables en matière de localisation d’une opération différent
selon qu’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services.
TVA collectée

67
La TVA collectée par l’entreprise est celle qu’elle facture à son client c’est-à-
dire celle qui grève le montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisées.
Cette TVA doit être acquittée au titre de la période où intervient l’exigibilité de
la taxe et est déterminée à partir du produit de la base imposable par le taux
d’imposition applicable à l’opération concernée, taux du produit ou taux de la
prestation de services selon la nature de cette opération.
TVA déductible
Le système de la TVA repose sur un principe fondamental selon lequel la taxe
qui a grevé les éléments du prix d’une opération taxable vient en déduction de
celle exigible au titre de cette opération.
Ainsi, à chaque stade de production et de la commercialisation d’un produit,
le redevable peut déduire de la TVA qu’il doit au titre de l’opération imposable
réalisée et qu’il a facturé à son client sur son prix de vente (TVA collectée)
celle que ses fournisseurs lui ont eux-mêmes facturé et qui grève les éléments
constitutifs de son prix de revient.
De ce fait, le redevable n’est amené à reverser au Trésor que la différence,
celle-ci correspondant, en définitive, à la taxe calculée sur la valeur ajoutée
ies la plus-value brute réalisée par le redevable lors de la fabrication ou de la
revente du produit considéré ou lors de la prestation de service.
La TVA n’est déductible que sous certaines conditions de fond, de forme et de
temps et dés lors qu’il n’est pas prévue une exclusion expresse du droit à
déduction.
La TVA nette à payer ou crédit de taxe
La TVA nette est obtenue, pour une période d’imposition par différence entre
la TVA collectée auprès du client par le redevable et la TVA déductible payée
au fournisseur ou au prestataire par ce même redevable.
Lorsque le montant de la TVA collectée excède celui de la TVA déductible,
l’entreprise doit s’acquitter auprès du Trésor du montant de la TVA nette

67
qu’elle a elle-même déterminé à partir de sa déclaration qu’elle est tenue de
déposer mensuellement.
En revanche, lorsque le montant de la TVA déductible est supérieur à celui de
la TVA collectée au titre d’une période d’imposition, le redevable bénéficie
d’un crédit de taxe qu’il peut soit reporter sur la ou les déclarations
ultérieures soit se faire rembourser, sous certaines conditions, selon une
procédure.

Conformément aux caractères essentiels de la taxe unique à paiements


fractionnés, la détermination de l’impôt s’effectue en deux temps.

Section I – Détermination de la TVA brute

Elle se réalise en quatre étapes successives :

1 – Champ d’application de la TVA

Le champ d’application de la TVA est constitué par l’ensemble des opérations


destinées à être soumises à cette taxe y compris celles qui en fait échappent à
l’imposition parce qu’elles bénéficient d’une exonération.

Il est donc nécessaire de distinguer :

 Les opérations normalement placées dans le champ d’application de la TVA


et en principe obligatoirement imposables ;

 Les opérations imposables par option ;

 Les opérations non imposables.


67
Enfin, il convient d’observer que le champ d’application de la TVA est limité
dans un espace défini par des règles de territorialité.

A – Opération imposables

Elles se répartissent en trois catégories :

 Les opérations imposables par nature ;


 Et les opérations imposables par détermination de la loi ;
 Les opérations imposables par option.

1 – Opérations imposables par nature

Sont imposables par nature, les opérations qui répondent aux critères de taxation
tels qu’ils sont définis aux articles 352 et suivants du CGI. Ce groupe
d’opérations imposables est de loin le plus important, puisqu’il appréhende
l’ensemble des opérations réalisées par un assujetti dans le cadre d’une activité
économique exercée à titre habituel et indépendant
Sont donc taxées les livraisons de biens et les prestations de services effectuées
à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l’exclusion des activités
agricoles et salariées au sens du code du travail.
Entrent dans le champ d’application de la TVA et sont obligatoirement soumises
à cette taxe les opérations qui :
- Constituent une livraison de bien ou une prestation de service réalisée à
titre onéreux,
- Sont réalisées par des personnes assujetties à la TVA et agissant en tant
que telle ;

67
- Et relèvent d’une activité économique réalisée à titre indépendant et
habituel
Les opérations entrant obligatoirement dans le champ d’application de la TVA
sont réparties en 2 catégories principales :
- Les livraisons de biens, auxquels sont assimilés les transferts ;
- Les prestations de services
Cette répartition en 2 catégories repose sur des définitions strictes et est
essentielle pour déterminer le fait générateur et l’exigibilité de la taxe et si
l’opération entre ou non dans le champ territorial de la TVA.
Quelque soit la catégorie à laquelle ces opérations appartiennent, leur
assujettissement obligatoire à la TVA est subordonnée à une règle générale :
elles doivent, en tout état de cause, être effectuées à titre onéreux (ies comporter
une contrepartie) et être réalisées par des assujettis agissant en tant que te
- La notion de livraison de biens
Les livraisons de biens s’entendent du transfert du pouvoir de disposer d’un bien
en qualité de propriétaire.
Le contrat translatif de propriété le plus courant est le contrat de vente. Les
livraisons de biens meubles corporels s’identifient donc en premier lieu aux
ventes portant sur de tels biens.
L’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont assimilés à
des biens meubles corporels. Ils sont en conséquence dans le champ de livraison
de biens.
La livraison de biens meubles corporels peut résulter de l’exécution d’un contrat
de vente à tempérament ou de location,-vente, d’un contrat de vente avec clause
de réserve de propriété, la livraison s’entendant de la remise matérielle des
biens.
Les travaux immobiliers sont également assimilés à des livraisons de biens.
En revanche, les opérations comportant le transfert de propriété de biens
meubles incorporels sont considères comme des prestations de services.

67
- La notion de prestation de services
Est considérée comme prestation de service l’opération autre qu’une livraison de
biens telle que définie ci-dessus. Tels sont les cas notamment :
- Des cessions et concessions de biens meubles ;
- Des locations de biens meubles ou immeubles ;
- Des transports et prestations accessoires ;
- Des ventes à consommer sur place ;
- Des opérations de commissions ;
- Des opérations de courtage ;
- Des travaux d’études, de recherche et d’expertise ;
- Des abandons de créances ou des subventions consentis pour des motifs
commerciaux ;
- Les prestations des télé-services ;d’une manière générale, de toutes les
opérations relevant du louage d’industrie ou de contrat d’entreprise par
lequel, une personne s’oblige à exécuter, moyennant une rémunération
déterminée .ou échange d’un autre service, un travail quelconque ou à
exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers
- Les opérations effectuées à titre onéreux.
Pour être taxables les livraisons de biens et prestations de services doivent être
réalisées à titre onéreux ce qui suppose l’existence :
- L’existence d’une contrepartie. Celle-ci peut être en espèces ou en
nature ;
- L’existence d’un lien direct entre le bien livré ou le service rendu et la
contrepartie.
Sont taxables à ce titre :
- Les attributions forfaitaires de frais ou les débours forfaitaires ;
- Les suppléments de prix, quelle que soit leur nature ;
- Les compléments de prix directs ou indirects quelle que soit leur origine ;

67
- Les indemnités de péréquation faisant partie intégrante du prix d’un bien
ou d’un service.
Toutefois, ne sont pas considérés comme des opérations taxables :
- les indemnités d’assurances reçues en cas de sinistre et constituant la juste
réparation d’un préjudice
- les indemnités conventionnelles ou judiciaires perçues en réparation d’un
préjudice ;
- les aides reçues présentant un caractère financier ;
- les remboursements de débours réels reçus d’un tiers pour le compte
duquel les dépenses ont été engagées ;
- les subventions d’équipement.
- L’échange
Au demeurant, conformément au principe de l’autonomie du droit fiscal, il
appartient à l’administration de restituer leur véritables nature aux actes qu’elle
examine sans s’attacher aux appellations données par les parties.

2 – Opérations imposables par détermination de la loi

a – Les livraisons à soi-même

Il s’agit uniquement des livraisons à soi-même par une personne physique ou


morale pour leurs besoins, pour ceux de leur exploitation ou pour être cédé à
titre gratuit au profit de tiers :

 De biens extraits ou produits par elle ou un tiers,


 De travaux immobiliers.
 De prestations de services

67
La livraison à soi même est l`opération par laquelle, un producteur ou un
entrepreneur de travaux immobiliers, prélève pour les besoins de son
exploitation ou au profit de tiers, à titre gratuit, tout ou partie des biens produits,
extraits ou des travaux immobiliers.
Il s`agit des livraisons à soi-même faites par les personnes qui procèdent à des
opérations d`extraction, de fabrication, de transformation, de façon, de
présentation commercial ou qui effectuent des travaux immobiliers.
Par tolérance administrative, ne sont pas recherchées en paiement, les livraisons
à soi même par un producteur de matières premières, produits semi finis et de
produits consommés par le premier usage et exclusivement utilises à des
productions taxables effectivement taxable ou exonères au titre ;
- des exportations ou opérations assimiles,
- des livraisons en régime franc.
Les travaux immobiliers donnent lieu a imposition au titre des livraisons a soi
même si l`entreprise est intégralement assujettie a la TVA et peut récupérer
immédiatement la taxe supportée.
Les prestations de services à soi-même.
L`une des innovations de la loi n°2004-12 du 6 février 2004 est l`introduction
des prestataires des services à soi-même dans le champ application de la TVA.
La prestation de service à soi-même est l`opération par laquelle, un assujetti
obtient de son activité principale, soit pour ses besoins propres, soit au profit de
tiers, un service à partir de biens, d`éléments ou de moyens lui appartenant qu`il
ait fait appel ou non à d`autres personnes pour tout ou partie de l`élaboration de
la prestation.
Les prestations de services à soi même, faites par un assujetti pour les besoins de
son exploitation ne sont pas recherchées en paiement de la TVA.
L`imposition est cependant exigé pour les prestations de services effectuées, à
titre gratuit au profit de tiers et plus généralement à des fins étrangères a
l`entreprise.

67
b – Les importations

L’importation au Sénégal de biens donne lieu à la perception de la TVA : le


passage de la frontière est considéré comme un acte imposable par lui-même
qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’opération d’imposition soit
effectué à titre onéreux ou gratuit.

L’impôt devient exigible au moment où le bien est introduit à l’intérieur du


territoire sénégalais. Cependant, lorsque les marchandises sont placées sous un
régime suspensif (entrepôt admission temporaire), la TVA est suspendue jusqu’à
la mise à la consommation.

C- les prélèvements
Il s’agit des prélèvements effectues, sur leur stocks destines à la revente, par les
commerçants, pour les besoins de leur exploitation ou au profit de tiers a titre
gratuit.

3 – Opérations imposables par option

La loi fiscale autorise dans certains cas limitativement énumérés


l’assujettissement à la TVA par option.
L`option pour l`imposition a la TVA est réservée aux opérations de ventes de
produits de la pêche et de celles faites par les agriculteur de leur production .il
s’agit de ventes faites directement par les personnes physiques ou morales ayant
pour activité la pêche ou l`agriculture.

67
Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services
fiscaux. Elle n’est applicable qu’aux livraisons effectuées à compter de sa date
de notification. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les
opérations faites par le redevable optionnel.
L’option a été étendue aux ventes de biens d’occasion faites par leurs
utilisateurs et aux opérations de transport public de voyageurs faites par les
transporteurs titulaires des autorisations réglementaires et pratiquantes des tarifs
homologués par l’autorité publique.

B – Opérations non imposables

Sous ce chapitre, on distingue traditionnellement les exemptions des


exonérations.

1 – Les exemptions

Les exemptions concernent les opérations qui se situent hors du champ


d’application de la TVA.

Leur domaine se définit le plus souvent par opposition aux critères des articles
352 et suivants du code général des impôts.
Elles concernent :

 Les opérations ne relevant d’une activité économique telle que les


transactions entre particuliers portant sur des biens meubles corporels ;

 Les opérations non effectuées à titre onéreux telles que :


- les dons et cadeaux,
- les indemnités perçues en réparation d’un préjudice subi,
67
- certaines subventions présentant le caractère de libéralité.

 Les opérations réalisées par des personnes qui n’agissent pas de manière
indépendante, telles que les salariés et assimilés ;

 Les opérations réalisées par les agriculteurs, à condition que ces activités :
- soient réellement agricoles et exercées à titre personnel, exclusif et
constant,
- ne soient pas le fait de sociétés à forme commerciale,
- ne soient pas analogues à celles effectuées par les industriels et les
commerçants.

2 – Les exonérations

Ces opérations rentrent normalement dans le champ d’application de la TVA,


mais échappent à l’imposition aux termes de dispositions expresses de la loi.

Les textes relatifs aux exonérations doivent être interprétés « stricto sensus » :
leur application ne doit pas être étendue par voie d’analogie. En sens inverse, on
ne peut restreindre leur portée par adjonction d’exigences qu’ils ne comportent
pas.

Certaines exonérations sont inconditionnelles ; de ce fait, elles sont acquises


directement sans formalité. Cependant, d’autres sont subordonnées à diverses
conditions : l’utilisation d’un produit à tel usage par exemple. Dans ce second
cas, des formalités sont généralement exigées pour faciliter le contrôle des
services fiscaux.

67
On notera que les opérations exonérées ne peuvent pas donner lieu au paiement
volontaire de la TVA.

Dans la forme, les opérations exonérées de la TVA ne font plus l’objet d’une
liste annexée au livre 2 mais sont énumérés à l’article 361 du CGI.

Dans le fond, cet article consacre, en plus de nouvelles opérations, une relecture
de certaines dispositions aux fins de délimiter de façon beaucoup plus précise le
périmètre de certaines exonérations et d’éviter ainsi les nombreuses divergences
d’interprétations notées auparavant.
Sauf pour les opérations d’exportations, l’exonération fait en principe perdre le
droit à déduction. Elle n’est pas nécessairement un avantage pour le redevable
qui en bénéficie. En réalité, l’entreprise qui est exonérée de la TVA sur les
ventes ne l’est pas sur les achats. Elle subit de ce fait une imposition occulte.

Parmi les opérations exonérées on distingue ;

Les exportations directes de marchandises

Sont assimilées à des exportations :


 Les affaires des ventes, de réparation ou de transformation portant sur les
aéronefs et les navires ;

 Les ventes d’objets ou de marchandises destinés à l’avitaillement des navires


et des aéronefs ;

 Les ventes effectuées sous régime suspensif de droits de douanes ou avant


dédouanement, sous réserve de l’exportation effective des produits vendus ;

67
 Les opérations réalisées avec les diplomates étrangers en application de la
Convention de Vienne.
 Les livraisons en ZFI ou en ZEE

Sont également exonérés de la taxe :

 Les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et


malades et les prestations de soins à la personne, réalisées dans les centres
hospitaliers publics, centre de soins ou par des organismes assimilés, et les
prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical.
Sont toutes fois exclues les prestations d’hospitalisation.
 Les livraisons de médicaments et de produits pharmaceutiques ainsi que du
matériel et produis spécialisés pour les activités médicales. La liste des
produits concernés par cette exonération est établie par la directive n°
06/2002/CM/UEMOA du 22 septembre 2002
 Les livraisons de produis alimentaires non transformés et de première
nécessité dont la liste est fixée par arrêté n° 7809 du 19 septembre 2001 du
MEF.( (arachide ; céréales, manioc, légumes frais, viande a l’état frais,
poisson frais, œufs en coquille, pommes de terre, oignons, et autres racine
tubéreuses)
 Prestations de services réalisées dans le domaine de l’enseignement scolaire,
universitaire ;
 La consommation de la tranche sociale des livraisons d’eau et d’électricité ;
 Les opérations bancaires et prestations ‘assurance qui sont soumises à une
taxation spécifique.
 Les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de
fonds de commerce soumis aux droits d’enregistrement,
 Les livraisons à leur valeur faciale de timbres poste

67
 ;les ventes , importations , impression et compositions de journaux, livres et
publication périodiques à l’exclusion des recettes de publicité, ainsi que les
ventes et importations de papiers journaux de presse et autres papiers
d’impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques
 les ventes, par leur auteur, d’œuvres d’art,
 Les importations de biens dont la livraison est exonérée de la TVA ;

 Les services liés à l’exportation ; par services liés à l’exportation il faut


entendre les opérations de transit, d’embarquement, de transbordement, de
chargement, de déchargement effectués dans des zones portuaires ou
aéroportuaires et portant sur des marchandises à l’exportation.. l’exonération
porte également sur les opérations d’amarrage, de remorquage et de pilotage
portuaire, ainsi que sur la cession du droit d’occupation et d’utilisation et
d’utilisation du plan portuaire , pour l’embarquement des marchandises à
l’exportation, moyennant une taxe de séjour , une taxe d’embarquement ou
toute autre rétribution qu’elle qu’en soit la dénomination.
L’exonération des services directement liés à l’exportation emporte droit à
déduction de la TVA supportée.
 Les prestations effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur
cargaison. Cette exonération qui est assimilée à de l’exportation concerne les
prestations d(assistance passagers, d’assistance bagages , d’assistance fret et
poste ,d’assistance d’opération en piste, d’assistance nettoyage et services de
l’avion, lorsqu’elles sont exécutées dans l’enceinte des aéroports situés au
Sénégal et en application de contrats passées avec les compagnies de
navigation aérienne dont 80% de leur trafic sont effectués à l’étranger.
Les entreprises réalisant ces prestations conservent le droit à déduction et
peuvent bénéficier, la cas échéant, du remboursement de la TVA supportée
déductible. Dans ce cas, elles doivent justifier du lien direct entre la
prestation exonéré et l’utilisation des biens ou services grevés de TVA.
67
 Les opérations de transport public de voyageurs ;
 Les intrants agricoles : ne sont pas soumis à la TVA, les livraisons de
semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail,
reproducteur de race pure, œufs à couver, poussins dits d’un jour entrant
directement dans un cycle de production végétale ou animal.
 Les locations d’immeubles à usage exclusif d’habitation ;

 Les achats et ventes réalisés par les Administrations publiques ;

 Les reventes en l’état par les détaillants de biens ayant effectivement


supporté la TVA lors de leur acquisition.
Consécration de nouvelles exonérations.
1°) les biens acquis en crédit-bail ou dans le cadre d’un financement islamique ;
2°) le transport international de biens destinés à l’étranger ;
3°) le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de
l’étranger ;
4°) le gaz butane domestique ;
5°) les livraisons réalisées au profit de titulaires de permis de recherche de
substance minérales ou pétrolières.

C – Territorialité de l’impôt

Le droit fiscal est d’application territorial, et ce principe est appliqué dans toute
sa rigueur en matière d’impôts indirects.

67
Ne peuvent être assujetties à la TVA que les affaires réalisées au Sénégal.

Sont réputées faites au Sénégal :

1) Les ventes au Sénégal de marchandises ou produits

Par vente au Sénégal, il faut entendre toutes les opérations ayant pour effet de
transférer la propriété de biens corporels à des tiers, lorsqu’elles sont réalisées
aux conditions de livraison sur le territoire du Sénégal, c`est a dire quand la
tradition ou la délivrance des produits est effectuée dans le territoire du Sénégal.
Les ventes a l`exportation, réalisées aux conditions départ franco gare ou franco
frontières, constituent des affaires faites au Sénégal et exonérées de la TVBA en
application des dispositions de l`annexe 1 du livre 2 du CGI.
Les livraisons a soi même sont faites au Sénégal, lorsque le bien livre est situe
au Sénégal au moment de la première utilisation.

2) Les prestations de services effectuées au Sénégal

Par prestations de service il faut entendre toute opération autre qu’une vente
effectuée entre deux personnes distinctes et comportant une contrepartie.

Une prestation de service est réputée effectuée au Sénégal lorsque le service


rendu, le droit cédé ou concédé, l’objet ou le matériel loué sont utilisés ou
exploités au Sénégal.
C`est le lieu d`utilisation ou d`exploitation du service et non le lieu d`exécution
du service qui constitue le lieu d`imposition .un service exécute au Sénégal mais
utilise a l`étranger échappe a la TVA au Sénégal, inversement un service utilise
au Sénégal mais exécute a l`étranger est taxable au Sénégal.

67
La loi n0 2004-12 du 6 février 2004 a introduit un autre critère ;celui du lieu de
situation du bénéficiaire ou de l`ordonnateur du service.
Ainsi sont réputées utilises au Sénégal, toute prestation de service ou opération
assimilée par un prestataire de service établi au Sénégal ou a l`étranger, sur
ordre ou pour le compte d`une personne physiques ou morale, d`un
établissement, d`une agence ou succursale implantes au Sénégal.
Il suffit que le beneficiaire, utilisateur du service ou donneur d`ordre qui a passe
la commande soit établi ai Sénégal pour que la prestation soit réputée utilisée au
Sénégal.
Toutefois ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de
télécommunications lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite
prestation est effectuée par un exploitant de service dans le domaine des
télécommunications.
Par preneur d`ordre, il faut entendre, la personne physique ou morale, qui donne
l`ordre d`exécuter, a son profit, la prestation de télécommunication.
Pour l`application des dispositions de l`article 286 b , la taxe n`est pas exigée si
le donneur d`ordre n`est pas débiteur réel des sonnes qui rémunèrent la
prestation et si lesdites sommes ne constituent pas une charge .tel est le cas des
bureaux de représentation ou des centre de coûts qui se bornent a passer des
commandes au profit des bénéficiaires de prestations ou de fournitures et a
refacturer a l`identique par la suite, a ces derniers.

3) Les livraisons à soi-même, lorsque le bien est situé au


Sénégal au moment de sa première utilisation.

D – Les personnes imposables (notion d`assujetti)

67
Est assujettie à la TVA toute personne physique ou morale exerce de manière
indépendante et quel que soit le lieu, une activité économique, quels que soient
les buts poursuivis ou les résultats obtenus.
Deux conditions cumulatives sont donc exigées par la loi.
1ere condition : le caractère indépendant de l’activité.
L’exercice de manière indépendante d’une activité renvoie à l’activité qui est
exercée en dehors de tout contrat de travail.
En revanche, le salarié n’est pas considéré comme un assujetti puisqu’il est
soumis au code du travail ; lequel le place dans un état de subordination vis-à-
vis de son employeur. De ce point de vue, le salarié est celui qui n’agit pas d’une
manière indépendante.
Sont notamment assimilés à des salariés les personnes qui :
- Sont soumises à des obligations précises quant à u lieu et aux horaires de
travail ;
- Ne disposent que d’une liberté réduite quant à l’organisation et à l’exécution
de son travail ;
- Ont l’interdiction de travailler pour le compte d’un autre employeur ou pour
son propre compte.
2é condition : le caractère économique de l’activité.
Par activité économique, il convient d’entendre notamment, toute activité de
production, de travaux immobiliers, de commerce ou de prestations de services,
ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées y compris les activités
extractives, civiles et celles des professions libérales ou assimilées.
Au regard de ces deux conditions, une personne est considérée comme assujettie
à la TVA dès lors qu’elle réalise, en dehors de tout contrat de travail, l’une des
opérations ci-dessus et peu importe :
- Que l’activité soit exercée dans un but lucratif ou non ;
- Que le résultat obtenu soit un gain ou une perte ;

67
- Que le prix pratiqué soit réel ou forfaitaire ; la situation du redevable au
regard des autres impôts ou taxes.
L’assujetti agissant en tant que tels s’entend de toute personne qui effectue de
manière indépendante des opérations situées dans le champ d’application de la
TVA, que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou
soient exonérées.
Par ailleurs, une activité économique est en principe exercée de manière
habituelle. Le caractère habituel résulte de la réalisation répétée de livraisons de
biens ou de prestations de services.
Est également considéré comme assujetti agissant en tant que tel, le contribuable
qui, sans exercer véritablement une activité professionnelle, tire profit de
l’exploitation d’un bien immeuble ou meuble corporel ou incorporel dont il est
propriétaire.

Classification des assujettis

 Des producteurs directs ou indirects ;


Par producteurs, il faut entendre :
- Les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire,
fabriquent des produits ou leur font subir des façons comportant ou non
l’emploi d’autres matières, soit pour la fabrication de produits, soit pour leur
présentation commerciale ;
- Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au producteur
pour effectuer toutes opérations de production, que les produits obtenus
soient ou non vendus sous la parque de ceux qui font ces opérations ;
- Les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les
opérations visées ci haut ;
- Les façonniers ies ceux qui effectuent des actes de production pour le
compte d’un maitre d’œuvre, en opérant principalement sur des biens

67
meubles dont il n’est pas propriétaire et auxquelles il se borne généralement à
appliquer son travail ;

 Des commerçants revendeurs en l’état. Est considéré comme tel quelque soit
par ailleurs les produits vendus et le chiffre d’affaires réalisé, la personne
physique ou morale qui importe ou qui achète localement en vue de procéder
à la revente en l’état des dits produis.
 Des importateurs ;
 Les entrepreneurs de travaux immobiliers et toute personne effectuant des
travaux immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers ;
 Les entreprises effectuant à titre habituel des opérations de leasing ou de
crédit bail consistant en locations d’immeubles à usage professionnel ou
d’habitation , de matériels , d’outillage ou de biens d’équipements
spécialement achetés par le bailleur en vue de la location et dont ledit bailleur
demeure propriétaire lorsque ces opérations, quelle que soit leur
dénominations, donnent au locataire la faculté d’acquérir au plus tard à
l’expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix
convenu tenant compte ou moins pour partie des versements effectues à titre
de loyers

 Des prestataires de services.


 D’une manière générale, quiconque réalise d’une manière indépendante et en
dehors de tout contrat de travail, des opérations imposables.
 Lorsque l’assujetti n’est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer
auprès du service des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui
s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à
payer en lieu et place de l’assujetti. A défaut la taxe est exigée de la personne
pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées.

67
2 – Base d’imposition de la TVA

La base d’imposition des opérations taxables est constituée par toutes les
sommes, valeurs , biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le
prestataire en contrepartie de la livraison de biens , de la prestation de services,
de la part de l’acheteur , du preneur ou d’un tiers , y compris le subventions
directement liées au prix de ces opérations
Les principes généraux pour la détermination de cette base imposable sont
dégagés par l’article 364 du code général des impôts.
En principe, la base d’imposition est constituée par la contrepartie reçue ou à
recevoir par le fournisseur ou la prestation de services. Dans certains cas, elle est
déterminée par comparaison avec le prix normal de vente des biens ou services
similaires. Tel est le cas notamment des :
- Livraisons de biens et prestations de services entre parties liées ;
- Livraisons à soi-même de biens et prestation à soi-même de services ;
- Prestations de services entre entités d’une même entreprise ou d’un même
groupe dont l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal.
Pour les livraisons a soi-même de biens et les prestations de services à soi-
même, la valeur retenue ne peut en aucun cas être inférieur au prix de revient du
bin ou du service.
Ne sont pas à inclure dans la base d’imposition :
- Les droits de timbre et les droits d’enregistrement acquittés par le redevable
pour le compte de son client ;
- Les montant perçus par un intermédiaire de la part son commettant en
remboursement des frais réels exposés au nom et pour le compte de ce
dernier et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des
comptes de passage.

67
- Les rabais, remises, ristournes ou escomptes accordés à la clientèle, à
condition qu’ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution
d’une prestation quelconque du débiteur.
Lorsqu’ils sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur doit émettre
une facture rectificative ou une note d’avoir portant référence à la facture
initiale.
Le fournisseur qui a collecté la TVA sur la facture initiale peur récupérer le
montant de la TVA sur la réduction de prix. Le client qui a opéré la
déduction de la TVA sur la facture initiale doit rectifier le montant de cette
déduction à concurrence de la TVA sur la réduction de prix.
En dehors des éléments à ne pas comprendre sur le fondement de l’article
365, tout autre élément du prix est à comprendre dans la base taxable
notamment :
- les impôts, droits, prélèvements et taxes à l’exception de la TVA elle même
- les frais accessoires tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de
transport et d’assurance ;
- les suppléments de prix, quelle que soit leur origine, et les indemnités de
péréquation ;
Pour les importations la base est constituée par la valeur en douane
augmentée des droits et taxes de toutes natures liquidées, au profit du budget
de l’Etat, par l’administration des douanes, à l’exclusion des droits
d’enregistrement et de la TVA elle-même.
Au cordon douanier, la TVA s’applique sur une base comprenant la valeur
CAF majorée des droits d’accises. Ne sont pas à comprendre dans cette base
la TVA, les prélèvements au profit du budget de l’UEMOA, de la CDEAO,
du COSEC, les droits d’enregistrement sur les mutations de véhicules et la
TVA elle-même.

67
Les services effectivement compris dans la valeur en douane de bien
importés sont taxables, selon les mêmes modalités que lesdits biens au
moment de leur mise à la consommation

3 – Le fait générateur et exigibilité de la TVA

Le fait générateur de la TVA se définit comme le fait ou l’acte par lequel sont
réalisées les conditions nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Il se produit au
moment où est effectuée la livraison du bien ou la prestation de services
Le fait générateur est utilisé, en pratique, pour déterminer le régime applicable
en cas de changement de législation.
L’article 362 du CGI précise que le fait générateur est ainsi constitué par :
- La livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et
les travaux à façon ;
- La première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux
immobiliers ;
- L’accomplissement des services rendus pour les prestations de services et les
prestations de services à soi-même ;
- La mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations.
Le même article prévoit un fait générateur particulier situé à l’encaissement
du prix du loyer pour :
- Les opérations de crédit-bail ou de finance islamique ;
- Les opérations payées sur fonds de l’Etat, des collectivités locales ou
soumises au régime du précompte.
- Les opérations réalisées par les adhérents des centres de gestion agrées
soumis au régime du réel simplifié. Ils doivent procéder à la régularisation
sur l’ensemble de leurs opérations taxables réalisées au cours de l’année au

67
plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de l’exercice. Il s’agit
en l’espèce de leurs opérations réalisées au cours de l’année précédente et
n’ayant pas encore fait l’objet de règlement.
Lorsqu’une facture est émise préalablement à la livraison du bien ou à la
prestation de services qui en est objet, le fait générateur est réputé intervenir au
moment de l’émission de la facture.
En cas d’encaissement du prix ou d’avances, préalablement à la livraison du
bien, à la prestation de service ou même à l’émission de la facture qui en fait
l’objet, le fait générateur est réputé intervenir au moment de cet encaissement à
concurrence du montant encaissé, sauf en matière d’importation.
L’exigibilité est définie comme « le droit que le Trésor Public peut faire valoir à
partir d’un moment auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe »
En application des dispositions de l’article 363 du CGI, la TVA est exigible le
mois suivant celui di fait générateur au plus tard de 15 de ce mois aussi bien
pour les livraisons de biens que pour les prestations de services
L’exigibilité détermine la période d’imposition (mois, trimestre, année) à
laquelle doivent être rattachés :
- Le montant des opérations imposables donnant lieu à déclaration
accompagnée de paiement ;
- Et, corrélativement, le droit à déduction qui prend naissance chez l’utilisateur
de biens ou services acquis, importés ou livraison à soi- même. Le droit à
déduction prend naissance chez l’acquéreur dès l’instant où l’exigibilité est
intervenue chez le vendeur.
Pour les livraisons ou achats de biens corporels, le fait générateur de la taxe et
son exigibilité coïncident dans le temps. L’exigibilité intervient donc lors de la
réalisation di fait générateur. L’exigibilité intervient donc lors de la réalisation
du fait générateur, c’est-à-dire en général lors de la livraison du bien
(facturation) c’est également le cas pour les opérations immobilières et les
livraisons à soi-même de biens

67
Pour les prestations de services, le fait générateur intervient à l’exécution du
service (réalisation de la prestation) alors que l’exigibilité est constituée par les
encaissements du prix, des acomptes ou de la rémunération payée par le client.
Pour les importations, la TVA est exigible au moment du fait générateur.
Pour les assujettis soumis au régime du réel simplifié, les opérations réalisées au
titre d’un trimestre sont déclarées au plus tard le 15 des mois d’avril, juillet,
octobre et janvier.
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxe,
doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette
franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la TVA ou le
complément de TVA le mois qui suit celui de l’événement et au plus tard le
15 de ce moi

4 – Les taux de la TVA

L’article 369 du CGI fixe le taux de la TVA à 18%. Ce taux est réduit pour les
prestations d’hébergement et de restauration fournies par les établissements
d’hébergement touristiques agrèès

Section II – Mécanisme des déductions

Unique et globale, la TVA ne frappe qu’une seule fois la valeur fiscale du


produit.

Mais le système des paiements fractionnés conduit chaque intermédiaire du


circuit de production et de distribution à collecter un acompte sur cette taxe et à
le reverser au Trésor.

67
Pour aboutir en fin de chaîne à la taxation de la valeur finale, il est nécessaire
que l’acompte dû au Trésor par chaque intermédiaire soit assis sur la valeur
ajoutée par ce dernier au produit considéré.

Deux moyens sont concevables pour taxer la valeur ajoutée à chaque


transaction.

Le premier moyen consiste à déterminer cette valeur ou marge ajoutée par


différence de prix de vente du coût et à lui appliquer le taux en vigueur
(déduction taxe sur taxe).

Le second moyen débouche indirectement sur la taxe nette par différence entre :

 La taxe brute assise sur le prix de vente et :

 La taxe déductible déterminée à partir des éléments grevés de TVA qui ont
servi au calcul du coût de revient. C’est ce deuxième système (déduction taxe
sur taxe) qui est consacré par le code général des impôts en ses articles 305,
306 et 307.

Qui peut déduire ?


Que peut-on déduire ?
Comment déduire ?

La réponse à ces trois questions nous permettra de faire le point sur les
déductions.

A – Qui peut déduire ?


67
Le droit à déduction est une opération de liquidation de la taxe à reverser au
Trésor.

Ce droit n’est pour cette raison ouvert qu’aux redevables de la TVA.

Cette question présente moins d’intérêt dans le système actuel dans la mesure où
tous les redevables possèdent désormais ce droit à déduction.

B – Que peut-on déduire ?

On distingue traditionnellement les déductions physiques des déductions


financières.

Les déductions physiques concernent les matières premières ainsi que les
produits finis livrés à des commerçants et destinés à être revendus en l’état.

Les déductions financières concernent la taxe facturée par les sociétés de leasing
et de crédit-bail ou figurant sur les factures d’achat ou acquittée à l’importation
de biens meubles neufs ou immeubles de travaux immobiliers et de services
acquis pour le besoin exclusif de l’exploitation au titre de frais généraux.

Le droit à déduction comporte trois (3) limitations d’ordre général :

1. Les biens et services doivent être nécessaires à l’exploitation ;


Ce critère exclut les biens et services destinés ou employés en fait à des fines
étrangères à l’entreprise ou aux besoins privés des redevables.
Par exploitation, il faut entendre l’activité du redevable pour laquelle les biens
ey=t services sont acquis.

67
2. Les biens et services doivent être affectés à une opération soumise à la TVA
effectivement taxée ou exonérée au titre :

 des exportations et opérations assimilées,


 des livraisons en Zone Franche Industrielle,
 des livraisons effectuées en application de l’article du Code Général
des Impôts.

Au regard e ce qui précède, la TVA déductible doit être affectée à des opérations
taxables, effectivement taxées ou non taxées avec conservation du droit à
déduction.
Opérations non taxées ouvrant droit à déduction :
- Les exportations et les opérations assimilées à des exportations. Sont
assimilées à des exportations :
 Les livraisons, transformations, réparations, entretiens, affrètement et
location de bateaux destinés à une activité de pêche ou une activité
industrielle ou commerciale exercée en haute mer
 Les livraisons, location, réparations et entretien des objets aui leur sont
incorporés ou qui servent à leur exploitation
 Les livraisons de biens destinées à leur avitaillement ainsi que les prestations
de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur
cargaison.
 Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et
locations d’aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne
pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.
 Les livraisons de biens destinés à leur avitaillement ainsi que les prestations
de services effectués pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur
cargaison ;
67
 Le transport international de biens à destination de l’étranger :
 Le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de
l’étranger
- Les prestations de services directement liés aux exportations. . par services
directement liés à l’étranger il faur entendre :
 Les opérations de transit, d’embarquement, de transbordement, de
chargement, de déchargements effectués dans les zones portuaires ou
aéroportuaires et portantes sur des marchandises à l’exportation ;
 Les sévices de transport de biens directement exportés :;
 Les opération d’amarrage , de remorquage et de pilotage aéroportuaire ainsi
que les cessions des droits d’occupation et d’utilisation du plan portuaire du
domaine portuaire pour l’embarquement des marchandises à l’exportation
moyennant une taxe de séjour , une taxe d’embarquement ou tout autre
rétribution quelque soit sa dénomination. L’exonération des services
directement liés à l’exportation emporte conservation du droit à déduction de
la TVA supportée
 Les prestations effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur
cargaison sont assimilées à des exportations. Sont concernés les prestations
d’assistance passagers, d’assistance bagages, d’assistance fret, d’assistance
en piste, d’assistance nettoyage et services de l’avion, lorsqu’elles sont
exécutées dans l’enceinte des aéroports situés au Sénégal et en application de
contrats passés avec des compagnies de navigation aériennes dont 80% de
leur trafic sont effectués à l’étranger.
 Les entreprises réalisant ces opérations conservent leur droit à déduction et
peuvent bénéficier, le cas échéant, du remboursement de la TVA supportée
déductible/ dans ce cas elle doivent justifier du lien direct entre la prestation
exonérée et l’utilisation des biens et services grevés de la TVA

Règle de l’affectation

67
La déduction afférente aux biens et services déductibles acquis pour leurs
diverses activités doit être réservée aux seuls biens et services passibles de la
taxe effectivement taxée ou exportée ou être réduite au prorata de la valeur de
ces biens et services par rapport au chiffre d’affaire total.
Lorsqu’un bien ou service est utilisé pour effectuer exclusivement des
opérations imposables ouvrant droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant
sur ce bien ou service est déductible.
Inversement , lorsqu’un bien ou service est utilisé par l’assujetti pour effectuer
exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant
sue ce bien ou ce service ,’est pas déductible

Prorata de déduction
Lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la
fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas
droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est
proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Il est fait application d’un prorata de déduction qui résulté du rapport
comportant :
- au numérateur , le montant total , déterminé par année civile , du chiffre
d’affaires HT afférant aux opérations taxées et aux opérations non taxées
ouvrant droit à déduction visées à l’article 380
- au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile , de l’ensemble
du chiffre d’affaires HT réalisé par l’entreprise.
TVA déductible= TVA supportes X N / D
Sont exclus tant du numérateur que du dénominateur pour la détermination du
prorata :
- les cessions d’éléments d’actif amortissables ;
- les subventions d’équipement ;

67
- les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de
dommages consécutifs à des sinistres ;
- les revenus de valeurs mobilières ;
- les encaissements de sommes perçues pour le compte d(un tiers ;
- les pourboires versés au personnel.
Dès l’acquisition des biens ou des services ouvrant droit à déduction, les
assujettis sont autorisés à opérer la déduction en usant un pourcentage provisoire
calculé, sous leur responsabilité, sur la base des opérations de l’année
précédente.
Lorsque cette référence fait défaut pour une année donnée, le prorata de
déduction est estimé provisoirement par l’assujetti d’après les prévisions et sous
le contrôle de l’administration.
Je prorata définitif, pour l’année donnée est fixée en pourcentage et est arrondi à
l’excès à la deuxième décimale.
Il est procédé à une régularisation s’il y a une variation entre le prorata définitif
calculé en fin d’année et le prorata provisoire.
L’arrondi se fait de cette manière :
P= 60 / 85 = 0,70588 =70,588% soit 71%
P=75 / 80 = 0,9375 =93,75 % soit 94%
-

3. Les biens et services ne doivent pas être exclus du droit à déduction.

Sont exclus :

a) Les véhicules ou engins pour le transport de personnes. Cette exclusion ne


s’applique lorsque le véhicule est destiné à être revendu en l’état neuf.

67
b) Les pièces de rechange et accessoires de ces véhicules, de même que les
produits pétroliers qui leur sont destinés.

c) Les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération


nettement inférieure à leur prix de vente normale, notamment à titre de
commission, salaire, gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du
bénéficiaire ou la forme de la distribution ; sauf lorsque la valeur du bien
n’excède pas 20 000 francs ;

d) Les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacle

e) Les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée ;

f) Les prestations de services, quel que soit leur dénomination, lorsque le


bénéficiaire de la rémunération n’est pas imposable à un impôt sur le revenu
au Sénégal sur lesdites rémunérations.

g) Les frais de siège dans certaines conditions ;

h) Les meubles meublant ;

i) Les locations de biens immeubles hors zone portuaire ou aéroportuaire ;

j) Les services afférents aux biens exclus.

Le redevable qui procède à la déduction de la taxe ayant grevé les biens et


services doit justifier de la taxe à déduire.

Dans le cas général, cette justification est constituée par la mention de la taxe
sur la facture d’achat.

67
En cas d’importation, la taxe doit non seulement figurer sur la déclaration en
douane désignant l’entreprise comme le destinataire réel des marchandises, mais
encore être acquittée.

C – Comment déduire ?

L’application de ces dispositions ne saurait en pratique se concevoir opération


par opération, mais seulement de façon globale sur une période déterminée.

En conséquence, les redevables procèdent à la liquidation de la taxe sur


l’ensemble des opérations réalisées au cours d’un mois et des acquisitions de
biens et services réalisés au cours d’une période de même durée.

En cas d’omission, la taxe déductible peut valablement figurer sur les


déclarations déposées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui peut être
celle de l’omission.

Si au titre d’un mois, le montant de la TVA déductible est supérieure au montant


de la TVA collectée, le redevable bénéficie d’un crédit de taxe qui peut être
reporté au titre des mois ultérieurs jusqu’à épuisement ou restitution dans les
conditions prévues à l’annexe III du livre II du code général des impôts.

La restitution de crédit de déduction intervient sur demande expresse du


redevable.

Le redevable doit justifier du crédit de taxe existant au moment de la demande.

67
Tout crédit dont la restitution n’aura pas été demandée dans le délai de deux (2)
ans sera annulé plein droit.
Résumé.
- L’assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est
redevable la TVA ou la TAF supportée sur les biens et services utilisés
pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction
- Le droit à déduction prend naissance au moment où le taxe déductible
devient exigible chez le fournisseur le prestataire de service ou le
preneur qui a acquitté la TVA pour compte.
- Les déductions sont opérées par les assujettis sous leur propre
responsabilité. Elles s’opèrent :
- Soit par imputation de la TVA exigible au titre des
opérations soumises à ladite taxes ou cours du même mois
- Soit par report de crédit de déduction et imputation sur la
taxe exigible au titre du ou des mois suivants , jusqu’à
extinction , sans pouvoir excéder 2 ans
- Le droit à déduction ne peut s’exercer que si la TVA déductible
- figure sur les factures d’achat délivrées par leurs
fournisseurs oi prestataires de services, à la condition que
celles-ci soient correctement libellées, comportent l’ensemble
des mentions obligatoires prévues à l’article 447 du CGI et
soient délivrées par des assujettis soumis au régime du réel.
- A été acquitté à l’importation par l’assujetti ou pour son
compte et qu’il détient les documents douaniers qui le
désignent comme destinataires réel des biens.
- Les assujettis sont tenus de justifier l’effectivité de la transaction et
l’affectation aux besoins de leurs opérations taxées ou ouvrant droit à
déduction et d’indiquer par fournisseur au moment de la déduction ou
sur un document annexé :

67
- Le NINEA du fournisseur
- Le nom et adresse du fournisseur
- La nature du bien ou du service fourni
- Le prix d’achat
- La TVA facturée ou acquittée en douane
- La TVA supportée déductible.
- Les biens et services ouvrant droit à déduction doivent être inscrits dans
la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient
diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit. Lorsqu’il s’agit de
biens amortissables, les amortissements sont calculés sur la base du prix
d’achat ou du prix de revient ainsi diminué.
- N’est par conséquence déductible que la TVA supportée non incluse
dans le prix de vente.
- Les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de
réception des factures ou de leur acquittement, en cas d’importation, de
livraisons à soi-même, de versement d’acompte ou de comptabilisation
d’avoir.
- Les taxes non déduites conformément aux règles ci-dessus pourront
toutefois l’être au cours des mois ultérieurs sans dépasser un delai de
deux ans.
- Outre les opérations taxables effectivement taxées, ouvrent droit dans les
mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA, les opérations
suivantes :
- Les exportations et opérations assimilées ainsi que les
prestations
- Le transport international de biens à destination de
l’étranger.

D – Les régularisations

67
Les déductions de TVA régulièrement opérées par un redevable présentent en
principe un caractère définitif.

Elles peuvent cependant être remises en cause dans certains cas expressément et
limitativement énumérés par la loi.

Ces révisions dès déduction sont appelées « régularisation ». Elles obéissent à


des règles différentes selon qu’elles concernent soit des immobilisations, soit
d’autres biens et services.

Les évènements ci-après peuvent motiver les répétitions de la taxe déduite :

 La cessation d’activité ;

 La cessation partielle d’éléments de l’actif, soit à titre onéreux, soit à titre


gracieux ;

 La destruction du bien ;
 Manquants, vols, pertes non justifiées de biens acquis ou produits ;
 Abandon de la qualité d’assujetti à la TVA ;

 L’affectation partielle ou totale du bien à une déduction n’ouvrant pas ou


plus droit à déduction.

Le redevable devra dans ces différents cas reverser la taxe initialement déduite à
titre de régularisation, dans le mois qui suit l’événement annulant la déduction

67
La répétition se fera selon les modalités suivantes :

a ) Biens non soumis à amortissement on distingue d’une part les biens


prélevés, les manquants ou vols non justifiés et d’autre part les cessions.
Les prélèvements sur stock ne font pas l’objet de régularisation mais de taxation
obligatoire à la TVA conformément aux dispositions de l’article 284.
Les manquants, pertes et vols sur stock non justifiés font l’objet de
régularisation avec application de taux de TVA sur la valeur des biens
concernés.
Les biens cédés entrainent la régularisation en soumettant à la TVZA le prix de c
cession, avec le cas échéant application de la règle du butoir.
Les biens qui ont changé d’affectation en passant d’une destination donnant
droit à déduction à une autre n’ouvrant pas droit à déduction , font l’objet d’une
régularisation par une remise en cause simple du droit à déduction avec
application , le cas échéant de la règle du prorata de déduction.
A l’inverse, un bien qui passe d’une affectation ne donnant pas droit à
déduction à une autre donnant droit à déduction, bénéficie d’un complément de
déduction

b) Biens soumis à amortissement

Le montant de la taxe à reverser est égal à une fraction de la taxe déduite au


prorata du temps d’amortissement restant à courir.
Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est
effectuée. Dans ce cas l’opération s’analyse comme une vente de bien
d’occasion pour laquelle l’option pour l’assujettissent reste possible.
Le redevable qui effectue la régularisation délivre au nouveau détenteur du bien,
une attestation certifiant l’exactitude du montant de la taxe répétée, pour lui
permettre de procéder le cas échéant à la déduction.,

67
c) Services

Aucune régularisation n’est opérée sauf s’il s’agit de grosses réparations qui
donnent lieu à reversement dans les mêmes conditions que lesdits biens.

E- Restitution de taxes

Lorsqu’une entreprise soumise à la TVA se trouve en situation de crédit de taxe,


la loi prévoit pour cette dernière, la possibilité de reporter ledit crédit au titre des
mois suivants jusqu’à apurement complet.

Exceptionnellement, elle peut demander la restitution, dans les conditions et


modalités prévues à l’article390 du CGI.

Cet article pose les principes en enfonçant que tout assujetti, à l’exception des
revendeurs en l’état de biens, peut demander la restitution de la TVA déductible
qui n’a pas pu être résorbé par voie d’imputation.

Ces revendeurs en l’état peuvent toutefois demander la restitution de crédit de


TVA si celui-ci est justifié par le régime du précompte ou des exonérations.
Le crédit dont la restitution est demandée, ne peut donner lieu à imputation sir
les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti.

La demande de restitution doit porter sur un montant au moins égal à 500 000
francs.

Lorsqu’un contribuable perd la qualité d’assujetti, le crédit de taxe déductible


dont il dispose peut faire l’objet d’une demande de restitution pour son montant
total.

L’assujetti qui demande la restitution peut être tenu, à la demande de


l’administration fiscale , de présenter une caution solvable qui s’engage
solidairement avec lui à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment la
restitution.

En tout état de cause, le crédit restituable ne peut excéder la TVA exigible sur le
chiffre d’affaires relatif au précompte et aux exonérations justifiées réalisées sur
la période au titre de laquelle, le crédit est constitué.

67
La TVA grevant les biens d’investissement est restituable en totalité.

La TVA supportée par les établissements touristiques agrée et les personnes


réalisant des locations au titre de leurs opérations imposables ne peuvent, en
aucun cas, donner lieu à remboursement.

La demande de restitution obéit tant à des conditions de forme qu’à des


conditions de fonds.

Conditions de forme.
Le redevable qui souhaite obtenir la restitution de son crédit de taxe, doit en
faire la demande. Cette demande doit être déposée :

- trimestriellement, pour les entreprises soumises au droit commun et au


plus tard avant l’expiration d’un délai de 2 ans pour compter de la date
d’acquisition des biens et services.la demande est souscrite lorsque
chacune des déclaration déposées au couts d’un trimestre civil fait
apparaitre un crédit de taxe déductible.
- A tout moment , lorsqu’il s’agit de reventes en l’état à l’exportation ou
de taxe supportée déductibles concernant des acquisition de biens et
services ouvrant droit à déduction , utilisées pour la réalisation d’un
marché , contrat ou accord passé avec l’Etat, les établissement publics
et les SN et financées sur aides ou prêts extérieurs.

La demande se fait sur papier libre, elle doit être accompagnée de la photocopie
des déclarations des chiffres d’affaires de la période au titre de laquelle la
restitution est demandée.

Pièces à joindre :

Elles sont énumérées par les dispositions de l’article 392.


Toute demande de restitution doit être accompagnée par un descriptif de
l’activité de l’assujetti et d’un relevé des factures d’achat comportant sur trois
colonnes, les nom, adresse et NINEA des fournisseurs ou des prestataires de
services, les dates et montants de chaque facture et le montant des taxes
correspondantes.

La demande comprend également un état qui récapitule selon le cas :

- Les déclarations de mises à la consommation des produits et


marchandises importées;

67
- Les marchés n contrats ou accords passés avec l’Etat, les collectivités
locales, les établissements publics, les SN, les sociétés à participation
publique majoritaires
- Un état relatif à la période pour laquelle la restitution est demandée,
indiquant :
o La nature et valeur comptable des marchandises et produits en
cause ;
o Le montant dont la taxe est demandée en restitution ;
o Le cas échéant les éléments permettant de déterminer le prorata
de déduction applicable ;
o Le chiffre d’affaires global ;
o Le CA relatif aux opérations exonérées visées à l’article 361 ;
o Le CA relatif aux opérations ouvrant droit é déduction visées à
l’article 380 ;
o Le CA relatif aux services ;
o La CA relatif aux reventes en l’état effectivement soumis à la
TVA ;
o Les livraisons et les prestations de services dont le lieu
d’imposition est situé à l’étranger ;

Conditions de fond

La restitution n’est possible que si les taxes supportées déductibles concernent :

- Les déductions financières au titre des biens d’investissement


amortissables ;
- Les déductions physiques utilisées dans une revente en l’état ou une
production taxable effectivement taxée ou exonérée de la TVA au
titre :
 Des exportations et opérations asseulées ;
 Des livraisons et prestations effectuées dans le cadre des
opérations de toutes natures financées de l’extérieur sous
forme de don ou de subvention non remboursables ;
 Des livraisons et prestations faites à des entreprises
bénéficiant de régime franc.

Ne sont pas restituables les taxes ayant grevé les biens acquis au titre des frais
généraux à l’exception de celles supportées par les redevables dont le chiffre

67
d’affaires est exclusivement soumis au précompte, ainsi que celles afférentes
aux services entrant dans le cout de revient ou se rattachant à l’entretien ou à la
conservation de biens ouvrant droit çà déduction et y ayant donné lieu.

Le crédit de taxes restituable peut être justifié par les exonérations, le précompte
ou la politique de stockage de l’entreprise.

1- Exonérations

1-1 Pour les producteurs


Les crédits expliqués par les exonérations peuvent donner lieu à restitution en ce
qui concerne les déductions financières au titre des investissements
amortissables et les déductions physiques concernant une production exondée de
la TVA au titre exportations et opérations assimilées, des livraisons à des
entreprises bénéficiant d’un régime francs.

Ce qui exclut notamment, les déductions financières au titre des frais généraux
et les déductions physiques concernant les produits stockés.

Si la totalité du CA du redevables est exonérée avec conservation du droit à


déduction, le droit à restitution doit être intégral afin d’éviter les rémanences de
taxes. Le contribuable étant dans l’impossibilité d’imputer la TVA supportée
déductible sur ses acquisitions de biens et services du fait de la réglementation.
Par contre, si le CA n’est comprend, outres les exonérations, des opérations
effectivement taxées, le crédit doit être restitué.

1-2 pour les revendeurs en l’état

Les crédits de déductions expliqués par les exonérations ci-dessus rappelées


peuvent donner lieu à un remboursement en ce qui concerne les déductions
financières au titre des biens d’investissements amortissables. Par contre, pour la
partie du crédit relative aux déductions physiques, la restitution n’est possible
que si elles se rapportent à des ventes exonérées relatives à des opérations de
toutes natures financées de l’extérieur.

Le crédit expliqué par des déductions physiques relatives à des biens utilisés
dans des reventes exonérées au titre d’autres exonérations n’est pas
remboursable.

1-3 pour les prestataires de services

Le crédit expliqué par les exonérations, même si elles ouvrent droit à déduction,
ne peut donner lieu à restitution.

67
2- Précompte.

Le crédit expliqué exclusivement par l’imputation de la taxe ayant fit l’objet


d’un précompte ou d’un chèque DDI, est intégralement remboursable quelle que
soit la nature des déductions, sous réserve de la régularité des attestations et des
déductions.

3- politique de stockage

L’exercice du droit à déduction peut se faire dès l’acquisition du bien destiné


à la revente ou de ma matière première utilisée dans un processus de
production. Ce qui en l’absence de vente de la marchandise ou du produit fini
par entrainer l’existence d’un crédit.

Ce crédit résultant d’un stockage ne peut donner lieu à restitution.

Restitution pour des motifs autres que le crédit de déduction

Cas des entreprises bénéficiaires d’exonération de TVA supportée par une


disposition légales : elles supportent normalement ladite taxe et en
demandent la restitution. La demande de restitution accompagnée des pièces
justificatives peut être déposée à tout moment.

Le cas des entreprises bénéficiaires d’un régime stabilisé : elles reçoivent les
biens et services grevés des taxes applicables selon le droit commun. Elles
sont toutefois autorisées à demander la restitution de la différence entre les
taxes indirectes supportées non déductibles, et celles qu’elles auraient eu à
supporter du fait de la stabilisation.

Lorsqu’il y a erreur de perception de la part de l’administration ou lorsqu’il


ya une erreur de versement de la part du redevable ;

Lorsque les marchandises ou produis sont détruits sous le contrôle de


l’administration ;
Lorsque les ventes ou livraisons sont résiliés ou annulés ;

Délai d’instruction des demandes de restitutions

67
Ce délai est fixé par l’article 393 aux termes duquel, la demande de
restitution doit être instruite par l’administration dans un délai maximum de 2
mois à compter du mois qui suit l’introduction de la demande.

Ce délai peut être ramené à 1 mois dans certains cas.

Le remboursement de crédit doit intervenir dans les 15 jours qui suivent


l’approbation de la demande de restitution. il se fait au moyen d’un chèque
ou virement bancaire.

L’article 394 précise que la demande reconnue non fondée donne lieu à une
décision de rejet notifiée à l’assujetti par lettre recommandée avec accusé de
réception.

L’assujetti qui entend contester cette décision de rejet dispose d’un délai d’un
mois, à peine de forclusion :

- Soit pour introduire une nouvelle demande portant sur les rejets avec
les justificatifs nécessaires ;
- Soit pour saisir le tribunal compétent.

67
Troisième partie

Quelques régimes particulier

Chapitre I La taxe d’égalisation (pour mémoire)

Nous avons vu en introduction que face au refus de certains commerçants de se


plier à leurs obligations fiscales découlant de la mise en vigueur de la loi n° 90-
10 du 10 février 1990, le législateur avait institué une taxe d’égalisation.

La taxe d’égalisation s’applique aux opérations commerciales réalisées par les


commerçants qui achètent auprès des producteurs locaux et par les importateurs.

La taxe d’égalisation frappe par anticipation la marge du distributeur.

Les personnes morales ne sont pas éligibles au régime de la taxe d’égalisation


qui ne concerne que les commerçants personnes physiques. Ces derniers ont du
reste la possibilité d’opter pour le régime normal de la TVA.

En résumé, on peut dire que sous l’empire de la loi n° 9240 du 9 juillet 1992, la
taxe d’égalisation est un précompte sur la TVA due par les commerçants
personnes physiques. Cette taxe liquidée aux taux de 1 %, 2 % et 3 % pour les
achats locaux et aux taux de 2 %, 4 %, 6 % pour les importations étant
libératoire de tous autres impôts indirects.

La loi n° 95-31 du 29 décembre 1995 est venue remettre en cause ce dernier


principe.

67
Désormais la taxe d’égalisation est un acompte au titre de la TVA due sur la
revente en l’état effectué par assujettis à la TVA et les importateurs personnes
physiques assujetties à la TVA selon le régime du réel.

Les commerçants personnes physiques sont dans tous les cas tenus de souscrire
une déclaration et de liquider la TVA due sur les opérations qu’ils réalisent. Aux
termes de l’article 321 du nouveau code général des impôts, ils ont la possibilité
de déduire la taxe d’égalisation acquittée dans les mêmes conditions et
modalités que la TVA.
La taxe d’égalisation a été supprimée
Chapitre 2 – Taxe sur les activités financières

Champ d’application.

Le nouveau CGI institue, en lieu et place de la TOB, une taxe sur les activités
financières. Cette nouvelle taxe s’applique aux opérations qui auparavant étaient
soumises à la TOB mais également aux transferts d’argent.
La taxe sur les activités financières s’applique aux intérêts, commissions et
autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers agrées
au Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et
opérations de services réalisées avec les personnes physiques ou morales quel
que soit leur domicile ainsi que les transferts d’argents réalisés à partir du
Sénégal à l’exclusion du mandat poste.
Les commissions sont constituées par la rémunération pour services rendus. Il
s’agit notamment :
- Des commissions de tenue de compte ;
- Des frais de présentation d’effets non domiciliés ;
- Des frais d’encaissement d’effets non domiciliés ;

67
- Des commissions perçues à l’occasion d’opérations portant sur des
valeurs mobilières (droit de garde des titres, frais de gestion de portefeuille) ;
- Des commissions de placement de titres (actions obligations) ;
- Des profits tirés des opérations de change.
Les intérêts constituent de loyer de l’argent. ils sont perçus sur les crédits à la
clientèle. On entend généralement :
- Les crédits aux entreprises ;
- Le financement du commerce extérieur
- Les crédits immobiliers ;
- Les crédits aux particuliers (non immobiliers)
- Les engagements par signature ( il s’agit notamment des accords de
refinancement donnés en faveur ou reçues d’intermédiaires financiers et des
ouvertures de crédits confirmées à la clientèle.
Désormais, les opérations de transfert d’argent sont soumises à al TAF.il s’agit
précisément de toutes les commissions perçues sur des transferts à partir du
Sénégal à l’exclusion du mandat postal.

Sont assujettis à la TAF


- les banques et établissements financiers ;
- les personnes physiques ou morales réalisant de l’intermédiation
financière ;
- les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert
d’argent ;
- les opérateurs de change ;

Sont exonérés la TAF

- les opérations interbancaires


- les intérêts et commissions sur prêts d’investissements

67
- les intérêts et commissions pour la construction d’un logement social ;
- les opérations réalisées par la BCEAO
- les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le
cadre du fonctionnement des organismes diplomatiques
- les opérations de change autres que manuelles,
- les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à ‘Etat.
- Les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées avec des
entreprises installées en ZFI ;
- Les opérations de transfert d’argent à destination du Sénégal.

Base imposable.

L’assiette de la TAF est constituée par le montant brut des intérêts, agios,
commissions et autres rémunérations, à l’exclusion de la taxe elle-même.
Lorsqu’une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements,
chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est
définitivement acquise.

Le taux
Le taux de la TAF est de 17%. Ce taux est réduit à 7% pour les intérêts,
commissions et frais perçus par les banques et établissements financiers à
l’occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l’exportation.

Le fait générateur
Il est constitué par l’encaissement ou l’inscription de la rémunération de la
banque au débit du compte du bénéficiaire du prêt , des avances, avales et
opérations assimilées.
La taxe est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur dans les
mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée.

67
Contentieux.
La TAF est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que la
taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de ces règles est sanctionné comme en
matière de TVA.

Déductibilité.
Pour les assujettis à la TVA, la TAF supportée est déductible dans les mêmes
conditions que la TVA supportée.
Les assujettis à la TAF ne bénéficient d’aucune déduction de la TVA ayant
grevé leurs biens et services.

Chapitre 3- Marchés financés sur fonds publics

Section 1--Marchés réglés sur fonds publics (régime du précompte)

Les articles 373 du CGI, soumettent au régime du précompte les opérations


faisant l’objet de tout contrat payé par :
- L’Etat, les autres collectivités publiques, les établissements publics , les
sociétés nationales , les sociétés à participation publique majoritaire et les
exploitants ou concessionnaires de services publics , notamment en ce qui
concerne l’eau, l’électricité et le téléphone,
- Les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculés au service
en charge des grandes entreprises ;
- Les producteurs ou importateurs de ciment, de même que les distributeurs
de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l’occasion de la vente
ou de la revente des produits sus indiqués.
-

67
1-1 Champ d’application.

Le régime du précompte s’applique aux fournitures de biens ou aux prestations


de services réalisés au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des
établissements publics et des sociétés nationales.

Il s’applique aussi aux livraisons et prestations fournies, a des exploitants de ou


concessionnaires de services publics dans le domaine de l’eau, de l’électricité et
du téléphone et à des entreprises de bâtiment et travaux publics immatriculés au
services chargé des grandes entreprises.

Le précompte s’applique également aux opérations faisant l’objet de tout contrat


payé par les producteurs ou importateurs de ciment ainsi que les distributeurs de
produits pétroliers en ce qui concerne le transport à l’occasion de la vente ou de
la revente de ces produits..

1-2 Fait générateur

Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement par le fournisseur


ou le paiement par le client de tout ou partie du prix des biens ou des services
objet de la transaction.

1-3 Liquidation

le montant de la taxe à retenir est égal à 50% de la TVA facturée par le


fournisseur ou le prestataire de service si celui- ci est immatriculé service fiscal
chargé des grandes entreprises.

67
Si par contre, le fournisseur ou le prestataire est immatriculé au niveau des
autres services fiscaux, la totalité de la TVA est retenue.

1-4 Obligations des redevables légaux

Le redevable légal qui est bénéficiaire de la fourniture ou de la prestation de


services, procède à la retenue de la taxe au moment du règlement.

Il délivre au fournisseur ou au prestataire de services , une attestation indiquant


le montant hors taxes, le montant de la TVA facturée, le montant de la taxe
retenue ainsi que les références de la facture, du bon d’engagement ou du
règlement .

Le montant de la TVA précomptée est reversée intégralement par le redevable


légal, sans application d’une quelconque déduction, au moyen d’une déclaration
distincte de celle de ses propres opérations.

En outre, il doit annexer à sa déclaration, un état indiquant, par entreprise,


l’adresse exacte, le NINEA, le n° et la date de la facture, la base, la taux et le
montant te la taxe retenue.

1-5 Obligations des redevables réels (fournisseurs et prestataires)

Dans le mois qui suit celui de la réalisation du fait générateur, le fournisseur du


bien ou le prestataire de service est tenu de faire figurer, dans la déclaration de
ses affaires imposables, les opérations ayant fait l’objet de précompte.

67
Le montant de la taxe retenu au titre du précompte est admis en déduction de la
TVA restant.

1-6 Sanctions

Le non respect par le payeur de l’obligation de précompte, ainsi que le défaut de


déclaration par le redevable réel (le fournisseur ou l’attributaire du marché ),
sont passibles des sanctions prévues aux articles 399 à 405 du code général des
impôts. Dans la cas où le précompte a été opéré à tort, le fournisseur pourra, sur
sa demande, en obtenir la restitution dans les formes et conditions prévues à
l’annexe IV du livre II du Code général des impôts.

Mesures transitoires

L’article 372 du CGI consacre une innovation à savoir le dépérissement


progressif du régime du précompte. Ce dépérissement est programmé de la
manière suivante à compter :
- Du 1er janvier 2013, ce régime ne s’applique plus aux livraisons de biens
et prestations de service effectuées par les grandes entreprises ;
- De cette même date, les agences de l’Etat ne sont plus habilitées à
précompter la TVA qui leur est facturée par leurs fournisseurs de biens et
services ;
- Du 1er janvier 2015, le précompte ne s’appliquera plus aux livraisons de
biens et prestations de services effectuées par les moyennes entreprises ;
- Du 1er janvier 2017, il ne s’appliquera plus aux opérations faisant l’objet
de tout contrat payé par l’Etat, les établissements publics, les sociétés
nationales , les sociétés à participation publique majoritaires et les exploitants ou
concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne

67
l’eau ,l’électricité et le téléphone, réalisées par des personnes disposant d’un
NINEA
Section 2- marchés financés sur aide extérieure

A- Opérations financées de l’extérieur sous forme de dons ou de subventions


non remboursables
Ces opérations sont exonérées de TVA. Cette exonération fait l’objet d’un visa
en exonération des factures de l’attributaire direct du marché ou du contrat.

L’exonération de la TVA ne porte que sur les factures délivrées par les
attributaires directs des marchés ou contrats. Les fournisseurs de l’attributaire du
marché doivent facturer la TVA.

Les entreprises adjudicataires de marchés supportent normalement la taxe à


l’occasion de leurs achats et en déduisent le montant dans les formes et
conditions prévues à l’annexe II du livre II du Code général des Impôts.

En cas de constitution de crédit explique par la mise ne œuvre des dispositions ci


dessus, l’entreprise peut introduire une demande de restitution dans le respect
des règles édictées par l’annexe II du livre II du CGI.
Dans la pratique, le ministre chargé des finances peut de par la loi autoriser les
adjudicataires directs de ces marchés à acquérir les biens et services nécessaires
à leur réalisation en exonération de la TVA. Cette exonération se marque par un
visa des services compétents de la DGID sur les factures définitives présentées
par ces dernières.
Cette exonération ne fait pas perdre aux fournisseurs le droit à déduction. Cette
procédure permet de supprimer la rémanence de taxe sur les couts de
production.

67
B- Marchés d’Etat ou contrats assimilés financés sur aides extérieures (prêts)

Ces marchés sont soumis au régime de droit commun. L’Etat prend en charge la
partie « taxe du marché » par le biais de chèques DDI. Les attributaires des
marchés utilisent ces chèques pour le paiement des impôts te taxes dont ils sont
redevables.

Chapitre 4- Autres régimes particuliers

Section 1- Les clients exonérés en application (article 310) régime de la


suspension de taxe

Les ventes, les livraisons et prestations effectuées avec des clients exonérés
bénéficiant d’un agrément au code des investissements sont faites en suspension
de la TVA au cours de la réalisation des investissements.

Le système de suspension de la TVA consiste à autoriser certains assujettis a


acquérir des biens et services sans paiement immédiat de la TVA due. Il a pour
effet de reporter à un stade ultérieur l’exigibilité de l’impôt.

Champ d’application.

Le redevable qui bénéficie du régime doit informer les services fiscaux par lettre
adressée au directeur Général.
Au fur et à mesure de la réalisation du programme, le redevable présente ses
factures au visa.

67
L’entreprise agrée est dispensée du règlement du montant de la TVA figurant
sur la facture TTC établie par son fournisseur et visée en suspension de taxe.
Au vu de la facture visée, le fournisseur inclut le montant de l’opération dans sa
plus prochaine déclaration. Il ne liquide pas la TVA correspondant sans
préjudice du maintien du droit à déduction.
A la fin du dernier mois de la période d’investissement, où dés la réalisation de
la première opération d’exploitation, les services des impôts dressent un état
récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agrée et notifie le
montant à l’investisseur redevable.
Ce dernier déclare le montant de la TVA suspendue. Le paiement des droits
ainsi exigibles peut s’étaler sur une période de 12 mois maximum.

Section 2 -Le régime de la marge.


Le régime de la marge s’applique à 2 catégories d’assujettis, d’une part , les
agences de voyages et les organisateur de circuits touristiques et d’autre part les
négociants en bien d’occasion.

A- Les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques. (Article


373 du CGI)

L’application du régime dépend du statut de l’agence de voyage ou de


l’organisateur de circuits touristiques. Deux cas de figures peuvent se présenter :
- L’agence de voyage agit en son nom et pour son propre compte :
Dans ce cas, il est considéré comme rendant une prestation du service unique au
voyageur. Peu importe qu’il utilise ses moyens propres ou ceux d’un autres
assujetti (entreprises de transport, hôteliers, restaurateurs, entreprises de
spectacles etc ) pour réaliser des opérations.

67
Par dérogation au principe général sur la territorialité, la prestation ici est
taxable au Sénégal lorsque l’agence de voyage y a le siège de son activité ou un
établissement au Sénégal à partir duquel ladite prestation est rendue.
Inversement, la prestation n’est pas taxable au Sénégal lorsque l(agence de
voyage n’a pas de siégé de son activité au Sénégal.
L’imposition de cette prestation est faite suivant le régime de la marge. La base
d’imposition étant constituée par la différence entre le montant HT à payer par
le voyageur et le cout effectif supporté par l’agence de voyage ou l’organisateur
de circuits touristiques pour les livraisons de biens et les prestations de services
fournies par d’autres assujettis, dès lors que ces opérations profitent directement
au voyageur.
NB la TVA supportée par l’agence de voyage ou l’organisateur de circuit
touristique au tire de ces opérations n’est pas déductible.

- L’agence de voyage ou l’organisateur de circuit touristique agit en qualité


d’intermédiaire transparent.
Dans cette deuxième hypothèse l’agence agit au nom et pour le compte d’un
voyageur. Il intervient donc en qualité d’intermédiaire transparent soumis au
régime de droit commun.
Dans ce cas, seule la commission perçue et soumise à la TVA et la taxe
supportée en amont reste quant à lui déductible.

B- Négociant en biens d’occasion. (Article 371 du CGI)

Est négociant en biens d’occasion, tout assujetti qui, dans le cadre de son
activité économique achète en vue de leur revente des biens d’occasion.
Sont définis comme biens d’occasion, les biens meubles corporels susceptibles
de remploi en l’état ou après réparation, autres que les métaux précieux ou des
pierres précieuses.

67
Ce sont donc des biens qui, sortis de leur cycle de production, par suite d’une
vente ou d’une livraison à soi même, ont fait l’objet d’une utilisation mais sont
encore propres à être employés en l’état ou après réparation.
Les objets d’occasion peuvent éventuellement subir une réparation, dés lors
qu’elle aboutit simplement à une remise en état, c'est-à-dire à une restitution
des caractéristiques initiales de l’objet à l’état neuf.
En revanche, les opérations qui se traduisent par une transformation par
rapport à l’objet initial avant usage, soit par une véritable rénovation de l’objet
usagé, font perdre à ce dernier la qualification de bien d’occasion ; il devient un
produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs
On entend par transformation, les opérations ayant pour but de modifier les
caractéristiques essentielles de l’objet initial (exemple substitution d’un moteur
à essence, montage d’une pelle mécanique sur un châssis-cabine d’un carrosse
d’apparence différente de l’ancienne.
Il ya rénovation lorsque la valeur des éléments neufs ou d’occasion utilisés pour
la remise en l’état est supérieure à celle de l’objet usagé augmenté des frais de
services.
Le régime de la marge s’applique lorsque le négociant a acheté, en vue de leur
revente, ces biens à :
- Une personne non assujettie ;
- Un autre assujetti dans la mesure où la livraison du bien par un autre
assujetti a été exonérée de la TVA ;
- Un autre négociant en biens d’occasion sous le régime de la marge.
La base d’imposition est égale à la différence entre le prix de vente et le prix
d’achat de ce même bien.
Exemple soit un bien acheté auprès d’un autre négociant de bien soumis au
régime de la marge 1000 000 F et revendu à 1 590 000 F
La base TTC est de 1 590 000 – 1 000 000 = 590 000

67
La base d’imposition HT est de (590 000/1,18) = 500 000 et la taxe due sera de
500 000 X 18% = 90 000 F
Le système ainsi décrit nécessite un calcul distinct pour chaque opération (ce qui
exclut la compensation entre opérations bénéficiaires et déficitaires)
Les assujettis revendeurs peuvent, s’ils le désirent appliquer un autre système
qui consiste a calculer chaque mois, la base imposable en retenant la différence
existant entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales
d’objets d’occasion, réalisés au cours du mois considéré. Ce systéme appelle
certaines précisions :
- La valeur des objets exportés ou ayant fait l’objet d’une exonération doit
venir en diminution des achats déductibles ;
- Lorsque le montant des achats d’un mois dépasse celui des ventes,
l’’excédent est ajouté aux achats du mois suivant ;
- Le systéme nécessite une régularisation annuelle destinée à tenir compte des
variations enregistrées dans la valeur des stocks au début et en fin d’année.
- Si à la fin d’une année donnée, la valeur du stock a démunie, la différence
représente la valeur d’achat de marchandises vendue au cours de l’année
écoulée. Elle s’ajoute aux achats de l’année suivante et vient comme ceux –ci
, en atténuation du montant des ventes imposable sur la marge ;
- Corrélativement, si cette valeur a augmente, la différence représente la
valeur d’achat de marchandises en stock au cours de l’année et vient réduire
à due concurrence le montant des achats de l’année suivante à retenir pour
le calcule de la marge.
La TVA supportée sur les biens acquis en vue de leur revente reste non
déductible conformément aux dispositions de l’article 382 du CGI.
Les ventes qui ne sont pas soumises au régime de la marge sont soumises au
régime normal de la TVA. Le négociant en biens d’occasion conserve sont droit
de déduire, selon les règles de droit commun, la TVA sur les achats de biens
acquis en vue de leur revente.

67
NB- les assujettis revendeurs en l’état qui appliquent le régime de la marge ne
peuvent pas faire apparaitre la TVA sur leurs factures ou tous autres documents
en tenant lieu.

PLAN DU COURS
Première partie : généralités sur les taxes à la consommation
Deuxième partie : Système de la taxe sénégalaise sur la valeur ajoutée – régime
général de la TVA
Chapitre 1- détermination de la TVA brute
 Champ d’application
 Opérations imposables
 Opérations non imposables
 Territorialité
 Personnes imposables
 Base imposable
 Fait générateur et exigibilité
 Taux de la TVA
Chapitre 2- mécanismes des déductions
 Qui peut déduire ?
 Que peut-on déduire ?
 Comment déduire ?
 Régularisation des déductions
 Restitution de TVA
Troisième partie – régimes particuliers
Chapitre 1 : taxe d’égalisation
Chapitre 2 : taxe sur les opérations financières TAF
Chapitre 3 : Marchés financés sur fonds publics
Section 1 – marchés réglés sur fonds publics internes (précompte)
Section 2 – marchés financés sur aides extérieures
A – sous forme de dons ou de subventions non remboursables
B – sous forme de prêts

67
Chapitre 4 : autres régimes particuliers
Section 1 : suspension de la TVA
Section 2 : régime de la marge

Fiche n°1

Les valeurs successives hors taxes d’un produit sont les suivants :
- Chez le producteur 1 000
- Chez le grossiste 1 500
- Chez le détaillant 2 000

Calculer le rendement de l’impôt avec les différents modes de taxation


suivantes :
- Taxe unique à la production
- Taxe unique à la consommation
- Taxe cumulative
- Taxe su la valeur ajoutée

(le taux de la taxe est de 20%)


Quel est le taux à appliquer pour avoir le même rendement (200 francs)
dans chacune des quatre hypothèses de taxation sus évoqués

Au cours de l’année 2008 un redevable a réalisé un chiffre d’affaires


global de 43 000 000 francs
Calculer l’impôt dont il est redevable au regard de la TVA sachant que le
taux de la taxe est de 20%, 18%,7%.

Quel est le coefficient à appliquer à la base hors taxe pour trouver la base
TTC lorsque le taux de la taxe est de 11,9%.

La structure du prix d’un produit se présente comme suit :


- Prix ex usine 15 000
- Marge du grossiste 1 800
- Marge du détaillant 2 000
- Prix au consommateur 18 800

Calculer le prix de ce même produit après la généralisation de la TVA au


secteur du commerce
(Le taux de la taxe est de 20%)

67
Quelle est la variation constatée au niveau du prix
Quelle conséquence peut ion en tirer ?

Fiche n°2

Question de cours
Monsieur Sarr agriculteur à Bignona a acheté des moutons pour les vendre a
l’occasion de la tabaski. Le montant des ventes s’éleve à 1 500 000 francs. Les
moutons restant ont été abattus et vendus au kilo dans des boucheries pour une
valeur de 3 000 000 francs.
Ces diverses opérations sont elles soumises à la TVA ? Justifiez votre réponse
Exercice n° 1
Au cours du mois m un redevable a réalisé un chiffre d’affaires global de
44 191 000francs.
Calculez l’impôt dont il est redevable au titre e la TVA, sachant que le taux de la
taxe est de18%.
Calculez la TVA nette dont il est redevable sachant que sur la même période il a
supporté de la TVA pour un montant de 6 250 000 francs
Exercice n° 2
Après un long marchandage, un commerçant décide de vendre un congélateur à
450 000 francs. Aidez à établir sa facture en faisant ressortir le montant HT et la
TVA
Exercice n° 3
La structure du prix d’un produit se présente comme suit :
- Prix ex usine HT …………………………….425 000
- TVA…………………………………………… 76 500
- Prix TTC……………………………………… 501 500

1er Calculer le taux de la TVA


2°) quel est le prix de vente de ce produit lorsque el commerçant se réserve
une marge en valeur absolue de 100 000 francs ?
3°) quel est le montant de la TVA nette due sur cette opération.

Exercice n° 4
La société Sénégal-industrie est spécialisée dans l’assemblage et la distribution
de remorques et d’appareils de levage. Le 10 novembre 2009, elle vend à un de
ses principaux clients une remorque. Les éléments de la facturation se
décomposent comme suit :
- Prix HT catalogue………………………………………87500 000 francs
67
- Majoration forfaitaire pour rapidité d’exécution ………… 400 000 francs
- Débours pour acheminement à la charge du client et confié
à une société de transport de la place…………………….. 565 000 francs
- Intérêts pour règlement à terme …………………………150 000 francs
- Pièces nécessaires au montage …………………………700 000 francs
- Frais de montage ……………………………………… 2000 000 francs
- Réduction de prix pour erreur sur la peinture…………….450 000 francs
- Reprise d’une ancienne remorque pour ………………15 000 000 francs
- Acompte versé …………………………2 x 5000 000 = 10 000 000 francs
- Remise exceptionnelle de 10%
Travail à faire : calculer la base d’imposition à la TVA. Indiquez la date
‘exigibilité de la taxe sachant que la remorque a été livrée le 25 novembre
de la même année et que le net à payer qui devra être déterminé
auparavant est payable le 31 janvier.

Bonne chance

67
Fiche n°2bis
Exercice n°1
Complétez le tableau suivant :
Prix HT 250 000 4 800 000 28 200
Taux HT 20 11.9 20
Taux TTC 12.5
Prix TTC 14850 37 788
TVA 2 500

Exercice n°2
La valeur CAF d’un produit est de 12 450 000 francs.
A l’importation le produit supporte des droits d’entrée (droit de douane et droit
fiscal ) au taux cumulé de 45%.
TAF
- Calculer la TVA due sur l’opération de revente en l’état de ce produit
dans l’hypothèse où le commerçant se réserve une marge de 40% sur le
prix de revient)
- calculer le prix hors toutes taxes de ce même produit
- calculer le prix hors TVA

Exercice n° 3
Déterminez la taux d’incidence pour un taux HT de 10%.
NB le taux d’incidence est le taux qui appliqué à la base TTC donne
directement le montant de la taxe.

67
Fiche n°3
QUESTIONS DE COURS
- En cas de cession de bien amortissable ; quelles sont les modalités de
remise en cause de la TVA antérieurement déduite ?
- Monsieur Sarr agriculteur à bambylor a crée une société pour exploiter un
champ de 20 ha. Au cours de l’année il a comptabilisé les opérations
suivantes :
o Ventre de légumes frais par la société
o Vente de légumes frais par monsieur Sarr
o Vente de fruits frais par monsieur Sarr
o Vente de fruits frais par la société par la société
o Vente par monsieur de montons à l’occasion de la tabaski ( ces
moutons sont élevés dans le champ)

Ces opérations sont t’elles soumises à la TVA ? Justifiez votre réponse.

CAS PRATIQUES
Exercice n°1
Au cours d’un mois, un redevable a réalisé un chiffre d’affaires global de
45 624 000 francs.
- Calculer l’impôt dont il est redevable au titre de la TVA sachant que le
taux de la TVA est de 18 %.
- Déterminer le taux d’incidence.
NB le taux d’incidence est le taux qui applique à la base TTC vous donne
directement le montant de la taxe.

Exercice n° 2
La structure du prix ex usine d’un produit se présente comme suit :
- Prix HT ………………… …….142 000
67
- TVA…………………………….…23 436
- Prix TTC……………………… 169 430
1) Quel est le taux de la TVA ?
2) Déterminer le prix de vente de ce produit dans les hypothèses suivantes :
- le commerçant n’est pas assujetti à la TVA (avant la réforme de 1990) et
se réserve une marge en valeur absolue de 20 000 francs ;
- Le commerçant est assujetti à la TVA et se réserve une marge de 20 000
francs en valeur absolue.
3) Quelle est la variation constatée au niveau du prix au consommateur ?
4) Quelle est le montant de la TVA nette
5) Que peut-on en déduire ?

Exercice n° 3
Monsieur Diallo a créé une société spécialisée dans la menuiserie (fabrication
et commercialisation de divers meubles en bois)
Au cours du mois de novembre 12010, il a réalisé les opérations suivantes :
- Vente de meubles ……………………… 45 000 000 HT
- Ventes à l’exportation………………....18 000 000
- Location de divers matériels…………22 000 000 TTC.

Autres opérations réalisées par la société :


-importation de bois : à cette occasion, la société à supporté une TVA de
3 500 000 ;
- réception de la facture d’électricité : 2 600 000 TTC ;
- Frais de téléphone : 1 200 000 HT + TVA au taux normal
- Paiement de la location du magasin de vente : 2 000 000 + TVA au taux
normal.
TAF : déterminer le montant de la TVA dont il est redevable
Exercice n° 4
La Sénégalaise de l’Automobile a livré un camion neuf à un particulier aux
conditions de vente ci après :
- Prix catalogue…………………………………………………46 000 000
- Remise successives de 20 et 15%
- Frais de transport……………………………………………12 000 000
- Pose d’une radiocassette…………………………………… … 600 000
- Débours (1)………………………………………………… ..4 000 000
- Acompte versé à la commande…………………………….. 10 000 000
- Reprise d’un ancien véhicule…………………..................... .2 000 000
- Majoration de prix pour paiement à crédit………………… 3 000 000

67
Travail à faire
- déterminer la base d’imposition à la TVA
- Déterminer le montant du chèque à payer par le client.
(1) La société a fait recours à un sous traitant pour apporter les modifications
souhaitées par le client en vue d’adapter le véhicule à l’usage auquel il est
destiné.

Fiche n°4

Exercice n° 1

Au cours du mois de décembre 2005, un redevable a réalisé un chiffre d’affaires


global de 42 055 200 francs. Calculez l’impôt dont il est redevable au titre de la
TVA.
Le taux de la TVA est de 18%

Exercice n° 2.

En l’absence du comptable, le Directeur de votre société vous demande d’établir


une facture à un client pour la vente d’un poste téléviseur. Le prix affiché de ce
téléviseur est de 400 000 francs TTC francs sur lequel la société consent une
remise de 40 000 francs.
Le taux de la TVA est de 18%.

Exercice n° 2.

La structure du prix de la tonne de ciment s’établit comme suit :

- Prix d’Achat hors taxes …………………… 52 600


- TVA ……………………………………….. 9 468
- Prix d’achat TTC…………………………… 62 068.

1°) Quel est le taux de la TVA ?


2°) quel est le prix de vente de la tonne de ciment, sachant que la
revendeur se réserve une marge en valeur absolue de 22 000 francs ?
3°) au cours du mois de décembre un commerçant a vendu pour 1 250
tonnes de ciment. Calculer le montant de la TVA collectée.
4)) en déduire le montant de la TVA nette sachant que pour la même
période il a supporté de la TVA pour un montant de 12 540 000 francs.
67
Fiche n°5

QUESTIONS DE COURS
- En cas de cession de bien amortissable ; quelles sont les modalités de
remise en cause de la TVA antérieurement déduite ?
- Monsieur Sarr agriculteur à bambylor a crée une société pour exploiter un
champ de 20 ha. Au cours de l’année il a comptabilisé les opérations
suivantes :
o Ventre de légumes frais par la société
o Vente de légumes frais par monsieur Sarr
o Vente de fruits frais par monsieur Sarr
o Par la société
o Vente par la société de montons à l’occasion de la tabaski ( ces
moutons sont élevés dans le champ)

Ces opérations sont t’elles soumises à la TVA ? Justifiez votre réponse.

CAS PRATIQUES
Exercice n°1
Au cours d’un mois, un redevable a réalisé un chiffre d’affaires global de
45 624 000 francs.
- Calculer l’impôt dont il est redevable au titre de la TVA sachant que le
taux de la TVA est de 18 %.
- Déterminer le taux d’incidence.
NB le taux d’incidence est le taux qui applique à la base TTC vous donne
directement le montant de la taxe.

Exercice n° 2
La structure du prix ex usine d’un produit se présente comme suit :
- Prix HT ………………… …….142 000
- TVA……………………………. 23 436
- Prix TTC……………………… 169 430
1) Quel est le taux de la TVA ?

67
2) Déterminer le prix de vente de ce produit dans les hypothèses suivantes :
- le commerçant n’est pas assujetti à la TVA (avant la réforme de 1990) et
se réserve une marge en valeur absolue de 20 000 francs ;
- Le commerçant est assujetti à la TVA et se réserve une marge de 20 000
francs en valeur absolue.
3) Quelle est la variation constatée au niveau du prix au consommateur ?
4) Quelle est le montant de la TVA nette
5) Que peut-on en déduire ?

Exercice n° 3
Monsieur Diallo a créé une société spécialisée dans la menuiserie (fabrication
et commercialisation de divers meubles en bois)
Au cours du mois de novembre 12010, il a réalisé les opérations suivantes :
- Vente de meubles …………………… 45 000 000 HT
- Ventes à l’exportation………………....18 000 000
- Location de divers matériels………… 22 000 000 TTC.

Autres opérations réalisées par la société :


-importation de bois : à cette occasion, la société à supporté une TVA de
3 500 000 ;
- réception de la facture d’électricité : 2 600 000 TTC ;
- Frais de téléphone : 1 200 000 HT + TVA au taux normal
- Paiement de la location du magasin de vente : 2 000 000 + TVA au taux
normal.
TAF : déterminer le montant de la TVA dont il est redevable
Exercice n° 4
La Sénégalaise de l’Automobile a livré un camion neuf à un particulier aux
conditions de vente ci après :
- Prix catalogue…………………………………………………46 000 000
- Remise successives de 20 et 15%
- Frais de transport………………………………………………12 000 000
- Pose d’une radiocassette……………………………………… 600 000
- Débours (1)………………………………………………… . 4 000 000
- Acompte versé à la commande……………………………….10 000 000
- Reprise d’un ancien véhicule…………………................. .2 000 000
- Majoration de prix pour paiement à crédit…………………..3 000 000

Travail à faire
- déterminer la base d’imposition à la TVA
- Déterminer le montant du chèque à payer par le client.

67
(1) La société a fait recours à un sous traitant pour apporter les modifications
souhaitées par le client en vue d’adapter le véhicule à l’usage auquel il est
destiné.

Fiche n°6

Exercice n° 1
Complétez le tableau suivant.
Base HT 1800000 860000
Taux HT 15% 18%
Taux 11.9%
TTC
Base TTC 389400 2160000 540000
TVA 59400 8700

Exercice n° 2
Monsieur Diop gére une boulangerie.
Au cours du mois de décembre 2010 les opérations suivantes ont été
enregistrées.
1°) vente de pain…………………………. …………………101067000
2°) vente de chocolats et autres friandises ………………….43 424 000
3°) recettes du salon de thé ……………………………….. 112 100 000
4°) achats de farine pour une valeur TTC de 14160000
5°) règlement de la facture d’électricité : 1 800 000 + TVA au taux de 18%.
6°) achat d’un véhicule de tourisme pour une valeur TTC de 16 284 000
7°) règlement des salaires du personnel : 3 900 000 francs
8°) achat d’un four rotatif pour une valeur TTC de 36 millions.
9°) le 15 décembre il a cédé une partie de son stock de farine à un autre
boulanger à prix coutant. La valeur de ce stock peut être évaluée à 12 millions.
10°) vente d’un ancien four pour une valeur de 15 millions. Ce four avait acheté
en 1995 est amortissable sur 5 ans.
Travail à faire
1- Analyser l’ensemble de ces opérations ;
2- Déterminer la TVA dont monsieur Diop est redevable ;

67
Vous pourrez vous aider (si vous le désirez) en complétant le tableau suivant :
Opération TVA collectée TVA supportée TVA déductible observation
1
2
3

Fiche n ° 7

Question de cours
Modalités de remise en cause de la TVA antérieurement déduite pour ce qui
concerne les biens amortissables
Exercice n° 1
Au cours d’une période un redevable a réalisé un chiffre d’affaire global de
92 794 610 francs.
Calculez l’impôt dont il est redevable au titre de la TVA sachant que sur la
même période il a supporté de la TVA sur ses achats pour un montant de
12 650 300 francs dont une partie (1 840 650 ) n’est pas déductible.
Exercice n°2
Complétez le tableau suivant :

CA HT 8 950 230 62 650 400 2 774 850


Taux HT 18% 15%
Taux TTC 11,9% 12%
CA TTC 5 015 000 72 497 900
TVA 240 000

Exercice n° 3
La structure du prix d’un produit se présente comme suit :
- Prix ex usine …………………………………….. 452 500
- TVA……………………………………………… 67 875
- Prix TTC………………………………………… 520 375.
Calculez le taux de la TVA
Déterminez le prix de vente de ce produit dans les 2 hypothèses suivantes :
1°) le commerçant se réserve une marge en valeur absolue de 100 000 francs
2°) le commerçant se réserve une marge en valeur relative de 30%

Cas pratique
Monsieur IBANEZ gère une supérette spécialisée dans la commercialisation des
produits frais. L’examen du compte « vente » a permis de constater que durant

67
le mois de décembre 2015, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaire HT de
348 070 000 francs qui se répartit comme suit par catégories de produits :
- Charcuterie……………………………………………35 800 000
- Produits de boucherie (viande fraiche)………………76 650 000
- Produits de la mer (poisson et crustacés)……………..80 900 000
- Boisson……………………………………………….46 720 000
- Pain et pâtisserie……………………………………..23 600 000
- Produits en conserve………………………………….36 750 000
- Droguerie …………………………………………… 47 650 000
Au cours de la même période l’entreprise a supporté les charges suivantes.
- Achats de viande ……………………………….52 600 000
- Achats de poisson……………………………………………
36 700 000
- Importation de divers produits. à l’occasion l’entreprise a supporté de
la TVA à hauteur de 42 600 000
- Achat de pain, boisson et autres produits …………..58 900 000
- Frais d’électricité…………………………………….36 500 000
- Location de magasin…………………………………12 000 000
- Divers frais généraux ……………………………… 7 860 000
- Frais de réparation de la chambre froide qui sert à conserver la
viande………………………………………………….4 500 000
- Frais sur les opérations bancaires. cette occasion l’entreprise a
supporté de la TAF à hauteur de 5 600 000
Autres opérations réalisées par l’entreprise :
- Acquisition d’un véhicule pour la livraison des produits… 23 500 000
- Achat d’une machine pour faire la charcuterie………… ...12 000 000
- L’inventaire a permis de constater qu’une partie de la viande est
avariée et impropre à la consommation.
- Prélèvement par monsieur Ibanez pour ses besoins et pour ceux de sa
famille pour une valeur de 14 300 000 francs ;
- L’inventaire laisse apparaitre des manquants pour une valeur de
8 900 000 francs

TAF
1°) déterminer le chiffre d’affaires taxable
2°) déterminer le prorata de déduction applicable
3°) déterminer le montant des taxes supportées déductibles
4°) quel est le sort au plan fiscal de la TVA supportée sur la viande
avariée ?
5°) déterminer la montant de la TVA nette à payer sachant que la
déclaration au titre du mois de novembre laisse apparaitre un crédit de
taxe de 15 800 000 francs
67
NB
- tous les montants sont comptabilisés HT ;
- Une partie des ventes de produits de la mer (26 700 000) concerne les
crustacés non visés par les exonérations.

Fiche n°8

1er) Monsieur Seyne a crée avec 3 autres associés a crée une SA spécialisée
dans l’assemblage de composants informatiques commercialisation et la
réparation d’ordinateurs.
Au cours du mois de janvier elle a réalisé les opérations suivantes :
- vente d’ordinateurs localement ……………….. 99 120 000 Frs TTC
- vente d’accessoires……………………………14 160 000 Frs TTC
- vente à l’exportation …………………………..52 000 000 francs
- livraisons en ZFI………………………………..20 000 000 francs

Au cours de la même période les opérations suivantes ont été réalisées :


- achats de composants informatiques HT 25 000000. la TVA a été
correctement liquidée
- francs de téléphone TTC 1 250 000 francs
- francs de restaurant 750 000 + TVA 135 000 francs
- autres frais généraux 1 500 000 + TVA 270 000
- achat d’un véhicule pour le transport des produits 15 000 000 TTC
- frais de publicité 1 700 000TTC

Autres activité de la société


- don de 2 ordinateurs à des œuvres de bienfaisance le PR de chaque
ordinateur peut être estimé à 1 500 000 francs
TAF – aidez le comptable à remplir correctement sa déclaration de TVA.

Monsieur Diouf exploite une boulangerie


Au cours du mois il a réalisé les opérations suivantes
- vente de pains …………………………80 000 000 HT
- vente de pâtisserie…………………….45 000 000 HT
- vente de chocolats et autres bonbons 20 000 000 HT
Au cours de la même période il a supporté de la TVA sur les matières premières
et frais généraux pour 25 000 000de francs.
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Autres opérations :
- le 1/01/2008 mr Diouf a cédé un four rotatif pour 5 millions. Cette
machine avait été acquise le 1/01/2005 au prix de 40 millions. Sa durée
d’amortissement est de 10 ans
- le même jour il a acquis un autre four pour une valeur de 60 millions
HT
- le 15/01 2008 une partie de son stock à un autre boulanger. Valeur de
ce stock 14 000 000
TAF calculer la TVA due par Mr Diouf
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au cours d’un mois, un redevable a réalisé les opérations suivantes :
- vente de produits taxables ………………………42 000 000 HT
- vente de produits exonérés………………………80 000 000
- vente à l’exportation ……………………………..30 000 000
Au cours de la même période ce même redevable a supporté de la TVA pour
12 000 000 de francs.
TAF calculer la TVA dont il est redevable

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Fiche n° 09
Question de cours
- Donner une liste de cinq (5) produits exonérés ;
- Donner 3 exemples d’opérations exemptées de la TVA

Exercice n° 1
Au cours du mois m, un redevable a réalisé un chiffre d’affaires global de
17 427 600 francs.
Calculer l’impôt dont il est redevable au titre de la TVA dans les hypothèses
suivantes :
- Le taux légal HT est de 20%
- Le taux Ht est de 18%
- Le taux TTC est de 11.9%.

Exercice n°2
La structure du prix d’un produit est s’établit comme suit :
- Prix de revient HT……………………. 52 000
- TVA…………………………………… 9 360
- Prix de revient TTC…………………… 61 360

TAF : déterminer le prix de vente de ce produit dans les 2 hypothèses suivantes :


- Le commerçant se réserve une marge en valeur absolue de 20 000
francs
- Le commerçant se réserve une marge en valeur absolue de 20% sur le
prix de vente.

Exercice n° 3
Monsieur sarr gère une entreprise de menuiserie. Au cours du mois de novembre
2007 il a réalisé les opérations suivantes :
- Production vendue localement ………………… 45 600 000 francs HT
- Production vendu à l’exportation……………………20 000 000 francs
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- Prestations de services…………………………12 000 000 francs HT

U cours de la même période, monsieur Sarr a supporté de la TVA pour un


montant de 7 500 000
TAF :
- Calculer le montant de la TVA exigible
- Calculer le montant de la TVA nette à payer

Exercice de synthése
Exercice n° 1 au cours d’une période, un redevable a réalisé un chiffre d’affaires
global de 62 814 350 francs
Calculez la TVA brute dont il est redevable (le taux de la TVA est de
18%)
- Calculer le montant de la TVA nette à payer.

Exercice n° 2
Monsieur mbaye est propriétaire d’u n immeuble de 4 étages
comprenant :
- 6 magasins loués à 300 000/ mois
- Des bureaux loués à une banque pour un loyer mensuel de 6000 000 de
francs ;
- 10 appartements loués à 600 000 francs / mois chacun.
Pour la construction de cet immeuble, monsieur Mbaye a confié les
travaux à une entreprise de bâtiment qui lui a facturé globalement 150
millions de francs majoré de la TVA au taux de 18%.
Calculez la TVA nette dont monsieur Mbaye est redevable au titre de la
TVA pour l’année.
Exercice n° 3
La structure du prix d’un produit importé se présente comme suit :
- Valeur CAF du produit…………………………………… 57 650 000
- Droits de douanes au taux cumulé de 35%
- Débours réels de transport refacturé au franc le franc………3 200 000
- TAF
o déterminer la base d’imposition à la TVA
o Calculer la TVA supportée au cordon douanier
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o Déterminer le prix de vente de ce produit dans l’hypothèse où le
commerçant se réserve une marge en valeur relative de 40%
o Déterminer le prix de vente e ce produit hors taxe et hors toutes
taxes (le commerçant se réservant la même marge en valeur
absolue que dans l’hypothèse précédente)

Cas pratique
La société DIPROM est spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation d’ouvrages en aluminium
Au cours de l’année 2015 les recettes suivantes ont été comptabilisées :
- Vente locales de produits ……………………. 750 millions
- Ventes à l’exportation ………………………….210 millions
- Diverses prestations de services ………………120 millions
Au cours de la même période la société a supporté les charges suivantes :
- Importation de matières premières 120 millions. A cette occasion la
société a supporté de la TVA à hauteur de 15 millions
- Frais de personnel………………………84 millions
- Frais de téléphone………………………42 millions TTC
- Frais d’électricité ………………54 millions + TVA au taux normal ;
- Mobilier et matériel de bureau……………12 millions TTC
- Loyers et charges locatives ……………….7 200 000 HT
- Achats locaux …………………………..13 450 00 TTC dont une
partie (6 450 000 est sans facture)
- Achat de camionnettes pour le transport des produits …..22 000 000 +
TVA à 18%
- Réparation du véhicule du DG ………………………..3850 000 HT
majoré de la TVA
- Frais de représentation (hôtel, restaurant, ) ………….13 000 000 TTC
Autres activités de la société
 Le 1/01, mise au rebut d’une machine acquise 20 ans auparavant : prix
d’acquisition 42 millions à l’époque, la TVA au taux de 20% avait été
régulièrement acquittée et déduite.
 Le 20/02, acquisition d’une nouvelle machine au prix de 14 millions
 Le 1/06 cession d’une machine au prix de 35 millions HT(taux
d’amortissement 10%)
 L’inventaire de fin d’exercice laisse apparaitre un manquant sur stock
pour une valeur de 34 millions.
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 Pour la construction de la mosquée du quartier la société a offert du
matériel de sa fabrication (valeur du matériel 8 500 000 francs)
 Réception d’un chèque du trésor pour 45 800 000 francs correspondants à
des travaux réalisés pour le compte de l’Etat en 2012. La TVA a été
régulièrement précomptée
Travail à faire :
 déterminer le montant de la TVA due par la société ;
 remplir la déclaration ad hoc sachant que la dernière déclaration de
décembre 2014 laisse apparaitre un crédit de TVA d’un montant de
23 450 000 francs

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