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Congo Code 2020 Forestier

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2 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

- Classement d’une forêt : procédure par


laquelle une forêt protégée, une plantation
forestière ou toute autre terre à vocation for-
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 estière appartenant à ure personne privée, est
portant code forestier incorporée en tout ou en partie dans le do-
maine forestier permanent ;
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ; - Communauté locale : groupement de citoyens
organisé autour d’une histoire, d’un terroir,
Le Président de la République promulgue la loi d’us, de coutumes et d’une communauté
dont la teneur suit : de destin ;

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES - Contrat de concession : accord entre une


entreprise forestière et l’Etat déterminant,
Article premier : La présente loi a pour objet de pour une durée ne pouvant excéder trois ans,
fixer les principes fondamentaux d’organisation et les conditions d’exploitation d’une partie du
de gestion du domaine forestier national ainsi que domaine forestier de l’Etat et de paiement de
les règles d’exploitation et de commercialisation, droits d’exploitation à l’Etat ;
applicables aux produits forestiers.
- Contrat de partage de production : accord
Toutes les forêts du territoire national entrent dans le passé entre une entreprise forestière et
champ d’application de la présente loi. l’Etat, selon lequel l’entreprise assume les
coûts et les risques associés à l’exploitation
Article 2 : Au sens de la présente loi, les expressions d’une convention, et l’Etat reçoit une part
ci-après sont définies ainsi qu’il suit : de la production réalisée par l’entreprise en
contrepartie de la concession à l’exploitant
- Aire protégée : tout espace naturel faisant d’une partie du domaine forestier de l’Etat ;
l’objet de mesures spécifiques destinées
à protéger et à gérer durablement soit la - Crédit-carbone : une unité correspondant à
diversité biologique soit l’intérêt culturel ou une tonne d’équivalent CO2 sur les marchés
cultuel qu’il présente ; de carbone ;

- Autorisation d’exportation : acte adminis- - Déclassement d’une forêt : procédure par


tratif délivré par l’autorité habilitée en vue laquelle une forêt faisant partie du domaine
d’une expédition hors du territoire, de bois ou forestier permanent est aliénée pour utilité
de ses dérivés ou d’autres produits forestiers, publique ;
produits légalement sur le territoire national ;
- Déforestation ou déboisement : enlèvement
- Autres produits forestiers : bois énergie et provoqué de la couverture forestière ayant
de service, ainsi que les produits forestiers pour effet de donner au terrain une affectation
et non ligneux à l’exception des produits nouvelle quels que soient les moyens utilisés ;
forestiers fauniques ;
- Domaine forestier permanent : domaine
- Afforestation ou boisement : opération forestier d’intérêt national constitué par voie de
consistant à planter sur un terrain non classement, dont l’Etat assure la coordination
boisé des essences forestières ou des espèces de la conservation et de l’utilisation durable ;
fruitières ;
- Droits d’usage : droits qui résultent de la cou-
- Bois légal : tout bois provenant des tume ou des traditions locales par lesquelles
processus d’acquisition, de production et de la communauté locale ou les populations au-
commercialisation conformes à l’ensemble tochtones peuvent, dans une forêt qui ne leur
des dispositions légales et règlementaires en appartient pas, soit prélever certains produits,
vigueur au Congo ; soit se livrer à certaines activités productrices
destinées à la vente ou non dans la limite de
- Certificat de légalité : document délivré la satisfaction de leurs besoins domestiques
par l’autorité compétente attestant que vitaux ou coutumiers ;
l’exploitant forestier respecte les exigences
légales et règlementaires en vigueur. Il permet - Exploitation et transformation artisanale :
à l’exploitant forestier d’exercer ses activités exploitation et transformation des produits
de production ou de transformation ; forestiers ligneux sans mécanisation ;

- Certification : procédure par laquelle - Exploitation et transformation semi-


une tierce personne dûment agréée donne industrielle : exploitation des produits
assurance écrite qu’un produit, service, forestiers ligneux avec une mécanisation
système, processus ou matériau forestier est réduite ;
conforme à des exigences spécifiques ;
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- Exploitation industrielle : exploitation et - Gestion concertée et participative :


transformation des produits forestiers ligneux gestion des ressources forestières associant
avec une mécanisation complète ; les communautés locales, les populations
autochtones, les organisations de la société
- Forêt : toute formation végétale naturelle civile et les autres parties prenantes selon les
ou artificielle, les parties de terrain non principes du consentement libre, informé et
boisées ou insuffisamment boisées dont préalable (CLIP) ;
le reboisement et/ou la restauration sont
reconnus nécessaires ; - Inventaire forestier ou de la faune sauvage :
ensemble des opérations d’identification des
- Forêt : toute formation végétale naturelle ou arbres en forêt ou des animaux sauvages en
artificielle autre qu’agricole et à dominance vue d’en planifier et d’en rationaliser la gestion ;
ligneuse, les parties de terrain insuffisamment
boisées dont le reboisement et/ou la - Légalité forestière : ensemble des dispositions
restauration sont reconnus nécessaires ; légales et réglementaires en vigueur en matière
forestière, économique, environnementale,
Dans le cadre des crédits carbone, est considérée sociale et fiscale, à respecter par l’ensemble
comme forêt toute formation végétale naturelle ou des usagers de la forêt et par l’administration ;
artificielle, d’une superficie supérieure à 0,5 hectare,
avec des arbres d’une hauteur supérieure à 3 mètres - Mangroves : écosystème côtier des régions
et un couvert arboré de plus de 30% ; tropicales et subtropicales, localisé dans les
zones de balancement des marais (estran) et
- Forêt classée : forêt ayant fait l’objet d’un comprenant une végétation dominée par des
classement en vue de constituer le domaine ligneux (palétuviers) à racines échasses qui
forestier permanent ; s’enfoncent dans des sols souvent inondés des
estuaires et lagunes saumâtres ;
- Forêt protégée : forêt n’ayant pas fait l’objet
d’un classement et constituant le domaine - Paiement pour services environnementaux :
forestier non permanent ; opération visant à rémunérer financièrement
les services écologiques rendu par la forêt ;
- Forêt de protection : forêt qui a pour vocation
principale de garantir le maintien d’un couvert - Personne morale de droit public : Etat,
forestier permanent pour la conservation des établissements publics, collectivités locales, et
sols fragiles, des sources ou des cours d’eau autres démembrements de l’Etat ;
et des forêts sacrées. Les coupes rases y sont
interdites, sauf nécessité phytosanitaire ; - Population autochtone : population vivant
dans les forêts, qui se distingue des autres
- Forêt de conservation naturelle : forêt qui a groupes de la population nationale par son
pour vocation principale d’assurer la pérennité identité culturelle et son mode de vie ;
des essences forestières, la protection de
l’habitat de la faune sauvage et de la flore ou - Produits forestiers non ligneux : biens
la préservation des paysages ; d’origine biologique autres que le bois,
provenant des forêts et d’autres terrains boisés ;
- Forêt de production : forêt qui a pour
vocation principale la production industrielle, - Reforestation ou reboisement : opération
semi-industrielle et artisanale des bois et des consistant à replanter, sur des terres à
produits forestiers non ligneux conformément vocation forestière, des essences forestières ou
aux dispositions de la présente loi et des textes des espèces fruitières ;
pris pour son application ;
- Résidus de bois ou résidus ligneux : bois lais-
- Forêt récréative : forêt destinée aux loisirs sé dans la forêt après l’exploitation forestière ou
des populations ; sous-produits ligneux de l’industrie de trans-
formation de bois, tels que : souches, culées,
- Forêt expérimentale : forêt destinée à branches, dosses, déligneurs, chutes d’ébouage,
faciliter le développement des connaissances écorces, noyaux résiduels, bandes de placage
forestières et sylvicoles, ainsi que la déroulé ou tranché, sciures, copeaux ;
conservation des ressources phylogénétiques,
soit par l’expérimentation des essences ou - Ressources génétiques forestières : matériel
des techniques, soit par la conservation des génétique d’origine végétale qui contient des
peuplements naturels ; unités fonctionnelles de l’hérédité ;

- Forêt sacrée : forêt où les communautés, - Restauration : opération consistant à


locales ou les populations autochtones exercent redonner ses fonctions à une forêt dégradée
des rituels, liés à leurs us et coutumes, et pour autrement que par la reforestation ou le
laquelle l’accès est restreint ; reboisement ;
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- Système de vérification de la légalité : ci-dessus ainsi que la nature des informations


système visant à garantir que tous les bois et couvertes par la sureté nationale, le secret industriel
produits dérivés sont produits en toute légalité ; et commercial et le droit de propriété intellectuelle.

- Système informatisé de vérification de la TITRE II : DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL


légalité : système permettant de rassembler
l’ensemble des informations concernant Article 7 : Constituent le domaine forestier national,
la production et d’assurer le suivi des les forêts naturelles, les forêts plantées et les terres à
mouvements des bois et produits dérivés sur vocation forestière.
le territoire national ;
Article 8 : Le domaine forestier national comprend :
- Taxe d’occupation : redevance due par une
société d’exploitation du fait de l’occupation - le domaine forestier de l’Etat ;
d’un domaine appartenant à l’Etat ; - le domaine forestier des personnes privées.

- Taxe de résidus : redevance due au titre Chapitre 1 : Du domaine forestier de l’Etat


des catégories et des quantités des déchets
produits par une société forestière ; Article 9 : Font partie du domaine forestier de l’Etat :

- Terre à vocation forestière : parties de - le domaine forestier permanent ;


terrain non boisées ou insuffisamment boisées - le domaine forestier non permanent.
ne répondant pas à la définition de la forêt et
dont le boisement est reconnu nécessaire. Article 10 : Sont du domaine forestier permanent :

Article 3 : L’organisation et la gestion du domaine - les forêts du domaine privé de l’Etat ;


forestier national reposent sur les principes de - les forêts des personnes morales de droit
souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles, public ;
de transparence des procédures, de traçabilité et de - les forêts communautaires.
légalité des bois et produits issus de l’exploitation des
forêts ainsi que sur le principe de la concertation et de Article 11 : Les forêts des personnes morales de droit
la participation des parties prenantes concernées à la public sont constituées par les plantations que celles-
gestion durable de la forêt. ci ont réalisées sur des terrains leur appartenant ou
suite à un transfert de propriété du domaine de l’Etat,
Article 4 : L’administration forestière propose et met opéré par celui-ci, à leur profit. Elles entrent dans
en oeuvre, sous l’autorité du ministre chargé des leur domaine privé.
forêts, la politique forestière nationale.
Elles sont classées par décret en Conseil des ministres
A ce titre, elle assure les inspections, les contrôles et au bénéfice de celles-ci.
les vérifications internes de ses agents et services dans
le cadre de l’application des législations et l’efficience Article 12 : Le décret de classement d’une forêt,
du service public forestier, au moyen de sanctions d’une personne morale de droit public, fixe les limites
disciplinaires, conformément aux dispositions légales de la forêt, indique les objectifs de son aménagement
et réglementaires en vigueur. et détermine les droits d’usage qui y sont maintenus
conformément à l’article 59 de la présente loi.
Un décret en Conseil des ministres détermine les
modalités d’organisation et de fonctionnement de Les objectifs de l’aménagement de la forêt d’une
l’administration forestière. personne publique peuvent être les mêmes que ceux
d’une forêt du domaine privé de l’Etat.
Article 5 : Les collectivités locales, les communautés
locales et les populations autochtones expriment leur Article 13 : Les produits forestiers de toute nature
consentement libre, informé et préalable à l’occasion résultant de l’exploitation des forêts des personnes
de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi morales de droit public leur appartiennent à titre
des actions et décisions les concernant en matière exclusif, sous réserve des droits d’usage en vigueur.
d’exploitation et de gestion durable des ressources
forestières. Article 14 : Les forêts naturelles ou plantées des
personnes morales de droit public, découlant d’un
Article 6 : Tout citoyen a le droit de chercher et classement ou d’un transfert de propriété du domaine
d’obtenir des informations relatives à l’exploitation privé de l’Etat à leur profit, ne peuvent faire l’objet
et à la gestion forestières lorsque celles-ci ne sont d’une aliénation.
pas de nature à porter atteinte à la sûreté nationale,
au secret industriel et commercial ou au droit de la Article 15 : Est considérée comme forêt commu-
propriété intellectuelle. nautaire :

Un décret en Conseil des ministres détermine les - la forêt naturelle située dans la série de
modalités d’accès aux informations visées à l’alinéa développement communautaire d’une
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 5

concession forestière aménagée ; Article 22 : Sont des forêts du domaine privé de l’


- la plantation forestière située sur le terroir Etat, les forêts de droit privé qui appartiennent à l’Etat
d’une communauté locale ou des populations et qui ont fait l’objet d’un classement par décret en
autochtones ; Conseil des ministres, définissant notamment leurs
- la forêt dont l’initiative de la création et de limites géographiques et déterminant les objectifs de
la gestion durable relève d’une communauté leur aménagement.
locale ;
- la forêt naturelle se trouvant sur le terroir Article 23 : Les forêts du domaine privé de l’Etat
d’une communauté locale et des populations comprennent :
autochtones, qui a été classée à leur profit.
- les forêts de protection ;
Toute forêt communautaire est dotée d’un plan - les forêts de conservation naturelle ;
simple de gestion approuvé par décision du directeur - les forêts de production ;
départemental des eaux et forêts du département - les forêts récréatives ;
concerné. - les forêts expérimentales.

Article 16 : En vue d’assurer la conservation et Article 24 : Sont des forêts d’une collectivité locale,
l’utilisation durable de la forêt par la communauté les forêts qui ont fait l’objet d’un classement par
locale ou les populations autochtones concernées, décret en Conseil des ministres au bénéfice de celleci,
un organe placé sous l’autorité du président du pour des besoins culturels, récréatifs de production,
conseil départemental ou municipal assure le suivi et de protection et de conservation.
l’évaluation de le gestion de la forêt communautaire
sur la base d’un plan simple de gestion avec la Sont également des forêts d’une collectivité locale, les
participation des organisations de la société civile, plantations réalisées sur un terrain lui appartenant
des représentants des collectivités locales, des ou celles qui proviennent d un transfert de propriété
communautés locales, des populations autochtones du domaine privé de l’Etat, opéré par celui-ci au
concernées et des services administratifs compétents. bénéfice de la collectivité locale concernée et qui ont
fait l’objet d’un classement par décret en Conseil des
Article 17 : Les modalités d’attribution, de ministres.
délimitation de la forêt communautaire, de création,
d’organisation et de fonctionnement de l’organe de Article 25 : Les forêts d’une collectivité locale
suivi et évaluation de la forêt communautaire, le entrent dans le domaine privé de la collectivité locale
processus d’élaboration, de validation et le contenu concernée.
du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du
ministre en charge des forêts. Article 26 : Le décret de classement d’une forêt au
profit d’une collectivité locale fixe les limites de la
Article 18 : La forêt communautaire, une fois créée, forêt, indique les objectifs de son aménagement et
est incluse dans le domaine forestier permanent. détermine les droits d’usage qui y sont maintenus.

Article 19 : Les revenus de la vente des produits Les objectifs de l’aménagement d’une forêt appartenant
forestiers de toute nature résultant de l’exploitation à une collectivité locale peuvent être les mêmes que
des forêts communautaires reviennent aux ceux d’une forêt du domaine privé de l’Etat.
communautés locales et/ou aux populations
autochtones concernées. Article 27 : Les produits forestiers de toute nature,
résultant de l’exploitation des plantations d’une
Article 20 : L’exploitation du bois à but lucratif, collectivité locale, appartiennent exclusivement à cette
sous réserve des droits d’usage en vigueur dans une collectivité locale, sous réserve des droits d’usage en
forêt communautaire, demeure soumise, pour les vigueur.
membres de la communauté locale ou des populations
autochtones, à l’obtention d’un permis spécial ou d’un Article 28 : Font partie du domaine forestier non
permis de coupe de bois de plantation, conformément permanent, les forêts protégées, n’ayant pas fait
aux prescriptions du plan simple de gestion. l’objet de classement.

Cette exploitation doit être de nature à garantir la Article 29 : Le domaine forestier non permanent fait
durabilité des ressources forestières et fauniques partie du domaine public de l’Etat.
dans les séries de développement communautaire.
En cas de nécessité de protection, de conservation
Article 21 : L’exploitation des produits forestiers non ou d’aulres besoins d’utilité publique, une forêt du
ligneux, dans une forêt communautaire, pour des domaine. forestier non permanent peut faire l’objet
besoins domestiques relève du droit d’usage de la d’un classement pour intégrer le domaine forestier
communauté locale ou des populations autochtones. permanent.

L’exploitation de ces produits dans un but lucratif se Article 30 : L’exploitation du bois d’oeuvre et des
fait en conformité avec le plan simple de gestion. autres produits forestiers dans les forêts du domaine
forestier non permanent se fait conformément
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aux textes en vigueur sur le domaine public ainsi Un décret en Conseil des ministres détermine les
qu’aux dispositions de la présente loi et de ses textes conditions de gestion des forêts naturelles et des
subséquents. plantations forestières des personnes privées.

Chapitre 2 : Du domaine forestier TITRE III : DE LA GESTION


des personnes privées DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL

Article 31 : Font partie du domaine forestier des Chapitre 1 : Du classement


personnes privées : et du déclassement

- les forêts naturelles privées ; Article 39 : Les actes de classement et de déclassement


- les plantations forestières privées. des forêts sont préparés par une commission
interministérielle dont les attributions, l’organisation
Article 32 : Sont des forêts naturelles privées, celles et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil
qui se trouvent sur le domaine foncier appartenant des ministres.
à des personnes physiques, individuellement ou en
indivision, ou à des personnes morales de droit privé. Le procès-verbal relatant les opérations accomplies
par la commission de classement et de déclassement,
Article 33 : La reconnaissance des droits des dûment signé par les parties prenantes, est transmis
propriétaires des forêts naturelles privées se fait au Gouvernement.
par l’Etat, conformément à la législation foncière en
vigueur. Copie de ce procès-verbal est remise à chaque membre
de la commission.
Article 34 : Toute personne physique, de nationalité
congolaise ou personne morale de droit congolais, qui Article 40 : Sans préjudice des lois et règlements en
plante des arbres forestiers sur un terrain relevant vigueur, le classement d’une forêt obéit au principe
du domaine forestier non permanent, acquiert la du consentement libre, informé et préalable des
propriété des arbres plantés qui s’y trouvent, sous populations affectées par le projet de classement et
réserve : au principe de consultation des organisations de la
société civile de la circonscription concernée.
- des droits des tiers, notamment les droits
coutumiers et d’usage des communautés Un décret en Conseil des ministres détermine les
locales et des populations autochtones ; modalités d’exercice de ce consentement.
- que le nombre d’arbres plantés excède celui
des arbres ne résultant pas de la plantation ; Article 41 : A l’effet de procéder à la reconnaissance du
- que les limites du terrain planté soient périmètre à classer et des droits et usages exercés sur
clairement matérialisées. la forêt, l’administration forestière consulte l’autorité
administrative départementale ou communale, les
Article 35 : Les droits acquis en application des délégués des communautés locales et des populations
dispositions de l’article 33 de la présente loi sont autochtones concernés par le projet de classement et
transmissibles, conformément à la loi. Ils cessent qui expriment librement leur opinion.
avec le défrichement du terrain, l’abandon ou le
dépérissement du peuplement forestier. A l’issue de cette enquête, un projet de classement
est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et
Les titulaires de ces droits font constater la plantation une description précise des limites du périmètre
par l’administration forestière. dont le classement est projeté. Le document est
remis à l’autorité administrative départementale ou
Les procédures de constatation sont élaborées communale, qui le porte à la connaissance des parties
conformément à la législation en vigueur. prenantes par tous moyens de publicité.

Article 36 : Les personnes privées exercent sur les Le classement est prononcé par décret en Conseil des
forêts, sises sur des terrains leur appartenant, les ministres.
droits attachés à la propriété privée.
Le projet de classement établi par l’administration
Article 37 : La gestion d’une forêt plantée respecte les forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des
prescriptions du plan d’aménagement élaboré par son tiers à exproprier.
titulaire et validé par l’administration forestière.
L’expropriation est réalisée conformément aux textes
Article 38 : Les propriétaires des forêts naturelles er vigueur.
privées et les titulaires des droits de plantation
disposent librement des produits issus de leurs Article 42 : Lorsqu’un règlement satisfaisant n’a pas
peuplements forestiers, sous réserve, le cas échéant, été trouvé au sujet des consultations et des opinions
du respect des plans d’aménagement ou des plans évoquées à l’article 41 de la présente loi, les personnes
simples de gestion qu’ils se sont obligés à mettre en lésées peuvent saisir le tribunal de grande instance
œuvre. territorialemerit compétent.
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 7

Article 43 : Les terrains dont la reforestation ou la activités autorisées dans le domaine forestier national
restauration est reconnue nécessaire sont classés par se fassent sans destruction du domaine.
décret en Conseil des ministres comme périmètre de
reforestation à l’initiative du ministre en charge des Article 50 : Toute activité doit être réalisée dans
forêts. un objectif de gestion rationnelle des ressources
forestières, sur la base d’un aménagement durable des
Le décret de classement est révisé après achèvement écosystèmes forestiers garantissant une production
de la reforestation ou de la restauration dans le délai forestière soutenue, tout en assurant la conservation
qu’il prescrit. de l’environnement, et notamment de la diversité
biologique.
Article 44 : L’aliénation de tout ou partie d’une forêt
classée pour cause d’utilité publique, est précédée de Article 51 : La mise en valeur des zones sensibles
son déclassement par décret en Conseil des ministres. ou d’accessibilité difficile, telles que les mangroves,
les forêts marécageuses, inondées ou inondables, les
Article 45 : La création d’une aire protégée, sur la forêts montagneuses, constatées par l’administration
base des dispositions légales autres que celles de la forestière, doit tenir compte des dispositions
présente loi et portant, dans ses limites, sur tout ou particulières définies par arrêté du ministre en charge
partie d’une forêt domaniale, est acceptée à la double des forêts.
condition que :
L’exploitation forestière dans ces zones doit respecter
- la procédure de classement ou de déclassement les règles d’exploitation à impact réduit telles que
soit respectée ; définies par les normes en vigueur.
- le régime juridique de cette aire soit compatible
avec les prescriptions du décret de classement. Article 52 : Le domaine privé de l’Etat est divisé en
unités forestières d’aménagement.
Article 46 : Le déclassement ne peut être prononcé
que pour l’exécution d’un projet d’intérêt public qu’il Les unités forestières d’aménagement constituent
n’est pas possible de mener à bien, en dehors des les unités de base, pour l’exécution des tâches
limites de la forêt concernée. d’aménagement, de gestion, de conservation, de
reconstitution et de production.
La demande de déclassement fait l’objet de :
Le découpage du domaine privé de l’Etat en
- une étude d’impact environnemental et unités forestières d’aménagement se fait par
social, conformément aux lois et règlements décret en Conseil des ministres, en fonction des
en vigueur et aux meilleures pratiques caractéristiques forestières, des limites naturelles et
internationales ; des circonscriptions administratives.
- une étude comparant les coûts et les
avantages de l’exécution du projet par rapport Le découpage effectif du domaine privé de l’Etat en
au maintien de l’état boisé ; unités forestières d’aménagement obéit au principe
- une notification, pour avis, aux autorités de classement.
administratives concernées et une publicité
adéquate qui doit avoir lieu aussitôt que la Article 53 : Dans les forêts protégées, l’administration
notification est faite et ce, dans un délai d’une forestière favorise le maintien des productions
semaine. Cette publicité invite toute personne ligneuses et non ligneuses utiles, la productivité des
intéressée à faire connaître, par écrit ou terres ainsi que la conservation des écosystèmes, des
oralement, à la commission de classement et sols et des eaux et la préservation de l’environnement.
de déclassement, ses objections, ses opinions
et ses suggestions, dans un délai de deux Elle intervient en concertation avec les collectivités
mois, à compter de la date de notification. locales, les communautés locales et les populations
autochtones, les services de l’agriculture et de
Article 47 : La commission de classement et de l’élevage, de l’environnement et/ou d’autres services
déclassement rend, à l’issue de la procédure, son avis publics concernés, des projets, des organisations de
sur la demande de déclcssement. la société civile.

Article 48 : En cas de déclassement d’une forêt, la La délivrance des permis spéciaux dans le domaine
révision des objectifs d’aménagement fixés dans le forestier obéit aux dispositions prévues à l’article 124
décret de classement et, le cas échéant, des règles de la présente loi.
spéciales qui y sont attachées, fait l’objet d’un décret
en Conseil des ministres. Article 54 : L’administration forestière prend les
dispositions appropriées pour assurer une gestion
Chapitre 2 : De l’utilisation participative des forêts, impliquant les communautés
du domaine forestier de l’Etat locales, les élus locaux et les populations autochtones.

Article 49 : L’administration forestière veille, tant Article 55 : Toute stratégie, tout programme, toute
au niveau national que départemental, à ce que les décision et tout projet relatifs à l’utilisation du
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domaine forestier de l’Etat, fait l’objet d’une évaluation Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente
environnementale. ces droits d’usage et détermine également les critères
qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains
Tout projet dans le domaine forestier est soumis à cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage.
une étude préalable d’impact environnemental et
social conformément aux textes en vigueur. Article 60 : Dans les forêts du domaine privé de
l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts
L’élaboration des plans d’aménagement des des personnes morales publiques et les forêts
concessions forestières et des aires protégées prend communautaires, des décrets de classement, des
en compte l’étude d’impact environnemental et social plans d’aménagement et des plans simples de gestion
conformément aux textes en vigueur. reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent
la consistance et les conditions d’exercice dans les
Article 56 : Sans préjudice des textes en vigueur sur limites de l’article 59 de la présente loi.
l’évaluation environnementale et sociale, un arrêté
conjoint des ministres en charge des forêts et de Article 61 : Les droits d’usage sont réservés à
l’environnement, complète éventuellement les mesures la satisfaction des besoins personnels de leurs
spécifiques liées à l’évaluation environnementale dans bénéficiaires. Leur exercice est gratuit.
le secteur des forêts.
Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois
Article 57 : Dans toutes les dépendances du domaine faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans
forestier national, il est interdit d’allumer un feu, sauf les conditions déterminées par arrêté du ministre
dans les cas des droits d’usage prévus à l’article 61 chargé des forêts.
de la présente loi, ainsi que pour les feux de camp,
réglementés, dans les forêts récréatives et dans les Les feux de forêts et les incendies de végétation,
installations de tourisme. Il est également interdit reconnus dans le cadre des droits d’usage, sont
l’abandon de feu non éteint. réglementés par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 58 : Toute personne constatant un incendie Article 62 : L’administration forestière développe


de forêt ou un feu susceptible de se propager à une et met en oeuvre un système de vérification de la
forêt doit s’efforcer de l’éteindre ou d’avertir d’urgence légalité des exploitants et des produits forestiers pour
l’autorité locale la plus proche. tous les bois produits ou en transit sur le territoire
national destiné à s’assurer du caractère légal et du
L’autorité locale est tenue de prendre toutes statut des bois et des produits forestiers permettant,
dispositions requises. notamment, de garantir :

Les agents de l’autorité administrative locale et, à - le respect de la légalité forestière ;


défaut, les responsables locaux de l’administration - le contrôle de la chaîne d’approvisionnement
forestière peuvent requérir l’assistance des habitants en vue de suivre, à la trace, les bois et produits
des villages voisins, et toute personne se trouvant à forestiers depuis la forêt jusqu’au point
proximité, pour lutter contre le feu. d’exportation ;
- la vérification de la conformité des opérations
Le ministre en charge des forêts détermine, par avec tous les éléments de la définition
arrêté, les mesures de prévention et de lutte contre les de la légalité et du contrôle de la chaîne
incendies de forêt ainsi que les plans d’intervention. d’approvisionnement ;
- le respect des procédures de délivrance et
Article 59 : Dans les forêts protégées, les communautés d’émission des autorisations d’exportation et
locales et les populations autochtones, sous réserve autres autorisations ;
des règlements prévus dans la présente loi, jouissent - un audit indépendant, en vue du fonc-
des droits d’usage leur permettant notamment de : tionnement effectif du système de vérification
de légalité.
- récolter les produits ligneux et non iigneux
nécessaires à la construction et à l’entretien Article 63 : L’administration forestière met en place
de leur habitation ainsi qu’à une utilisation un système informatisé de vérification de la légalité
culturelle, alimentaire ou médicinale ; visant à suivre le bois depuis son origine de coupe sur
- chasser et pêcher pour la consommation locale le site d’exploitation, jusqu’à son conditionnement et
dans les limites prévues par la loi ; à son empotage pour exportation ou vente au niveau
- établir des cultures avec les moyens national.
traditionnels ou les ruches et faire paître leur
bétail ou récolter du fourrage ; Article 64 : Le système informatisé de vérification
- utiliser la forêt pour l’exercice du culte et de la légalité se base sur les informations fournies
des rites, notamment les forêts sacrées, les par la vérification de la conformité de la légalité et du
sanctuaires ou les sites rituels ; contrôle de la chaîne d’approvisionnement.
- avoir accès aux cours d’eau et aux sources
d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins La vérification de la légalité est effectuée sur la base
vitaux ou coutumiers. des procédures nationales de vérification de la légalité.
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 9

Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine - l’inventaire forestier national ;


les procédures de vérification de la légalité. - l’inventaire de planification ou de pré-
investissement ;
Article 65 : Le contrôle de la légalité forestière est - l’inventaire d’aménagement multi-ressources ;
effectué par l’administration forestière. - l’inventaire d’exploitation des bois d’oeuvre ;
- l’inventaire de la faune sauvage ;
Des vérifications de la légalité peuvent également être - l’inventaire des autres produits forestiers.
effectuées par des auditeurs indépendants privés, sur
la base de standards privés officiellement reconnus L’administration forestière prend les mesures
par l’administration forestière. nécessaires pour réaliser ou faire réaliser les
travaux d’inventaire forestier et faunique ainsi que
Article 66 : Un organe de l’administration forestière d’aménagement des ressources du domaine forestier
est chargé d’assurer le suivi du système national de national.
vérification de la légalité.
Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine
Article 67 : La circulation sur le territoire national des les conditions de réalisation des inventaires.
produits forestiers importés ou en transit est contrôlée
à l’aide du système informatisé de vérification de la Article 74 : Les inventaires visés à l’article 73 de la
légalité en vigueur. présente loi, sont financés par les fonds publics, les
fonds privés ou par les partenaires au développement.
Tout produit forestier présent sur le territoire national
est enregistré à chaque étape de son contrôle par le Les modalités de réalisation de ces inventaires sont
système informatisé de vérification de la légalité. déterminés par arrête du ministre en charge des
forêts.
Article 68 : Les procédures de contrôle à la frontière
des produits forestiers en transit ou importés, leur Les rapports d’inventaires sont accessibles à la
marque et les responsabilités de contrôle ainsi que consultation du public, auprès des institutions qui
leur prise en compte dans le système informatisé les réalisent, et dans les services de l’administration
de vérification de la légalité sont fixées par voie forestière.
réglementaire.
Article 75 : La gestion d’une unité forestière
Article 69 : Un observateur indépendant, issu des d’aménagement est subordonnée à l’élaboration d’un
organisations de la société civile nationale et reconnu plan d’aménagement conformément aux directives et
par le Gouvernement, effectue seul des missions aux normes nationales édictées par arrêté du ministre
indépendantes de terrain ou conjointement avec en charge des forêts.
les agents de l’administration forestière. Il produit
régulièrement des rapports et des recommandations La gestion d’une unité d’exploitation domestique
sur le respect de la législation forestière. est subordonnée à l’élaboration d’un plan simple de
gestion conformément aux directives et aux normes
Article 70 : Le Gouvernement prend les mesures nationales édictées par arrêté du ministre en charge
nécessaires pour mettre en place une structure in- des forêts.
dépendante chargée de la gestion d’un système na-
tional de certification forestière, basé sur des princi- Article 76 : L’élaboration des plans d’aménagement
pes, critères et indicateurs conformes aux standards des forêts du domaine privé de l’Etat incombe à
internationaux. l’administration forestière.

Les organismes de certification nationaux et Toutefois, lorsqu’une unité forestière d’aménagement


internationaux indépendants sont agréés par le ou une forêt plantée est concédée à un exploitant
ministre en charge des forêts. forestier, celui-ci doit élaborer un plan d’aménagement,
dans un délai n’excédant pas trois ans, sous la
Article 71 : Les conditions et les modalités d’application supervision de l’administration forestière.
des dispositions de l’article 70 de la présente loi sont dé-
terminées par décret en Conseil des ministres. Avant que l’unité forestière d’aménagement ne soit
concédée, un inventaire de préinvestissement est
Article 72 : Les sociétés forestières certifient la réalisé.
gestion de leurs concessions forestières aménagées
ou la légalité des produits qui y sont exploités et Durant l’élaboration du plan d’aménagement,
transformés. l’exploitation sera limitée à un volume maximal
annuel prévisionnel déterminé par l’inventaire de pré-
Chapitre 3 : Des inventaires des ressources investissement.
forestières et fauniques et de l’aménagement
des concessions forestières Un décret en Conseil des ministres détermine les
modalités d’application des dispositions du présent
Article 73 : Les principaux types d’inventaires des article.
ressources forestières et fauniques sont :
10 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

Article 77 : L’élaboration du plan d’aménagement Article 81 : Lorsqu’une forêt plantée arpartenant


obéit aux principes de développement durable et de à une collectivité locale fait l’objet d’un permis
gestion participative des forêts. II est élaboré suivant d’exploitation domestique, le gestionnaire de la forêt
les normes et les directives nationales d’aménagement. désigne un responsable chargé de l’exécution du plan
simple de gestion.
Les unités forestières d’aménagement de superficie
moyenne feront l’objet d’un plan d’aménagement L’administration forestière nomme un agent
simplifié. contrôleur.

Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine Le plan simple des gestion d’une forêt plantée
les conditions d’élaboration du plan d’aménagement appartenant à une collectivité locale est proposé par
ainsi que la taille des unités forestières d’aménagement celle-ci à l’approbation de l’administration forestière,
de moyenne superficie, y compris les modalités de dans les conditions déterminées par arrêté du ministre
participation des parties prenantes et notamment en charge des forêts.
des collectivités locales, communautés locales et des
populations autochtones habitant dans ou autour du La révision du plan simple de gestion est approuvée
périmètre de la concession forestière. par l’administration forestière.

Le plan d’aménagement est approuvé par décret en Article 82 : L’élaboration et la mise en œuvre des
Conseil des ministres. outils d’aménagement d’une forêt appartenant à
une collectivité locale incombent à celle-ci, avec le
Article 78 : Le plan d’aménagement d’une concession concours de l’administration forestière.
forestière du domaine forestier permanent prévoit
une série de production, une série de conservation, Article 83 : Le processus d’élaboration et de mise en
une série de protection, une série de développement œuvre des plans d’aménagement obéit aux normes
communautaire et une série de recherche, qui et aux directives nationales d’aménagement des
constituent les unités de base, pour l’exécution des concessions forestières.
tâches d’aménagement, de gestion, de conservation et
de production. Les étapes pour l’élaboration d’un plan d’aménagement
sont déterminées pas décret en Conseil des ministres.
Article 79 : Dans la série de production, l’exploitation
des bois se fait sur la base des unités forestières de Article 84 : Les études d’inventaire des ressources
production dont la superficie et le nombre sont définis forestières et les études complémentaires sont
par le plan d’aménagement. examinées et validées par une commission
interministérielle.
La délimitation des séries de développement
communautaire se fait en concertation avec les La composition et le fonctionnement de la commission
organisations de la société civile, les collectivités interministérielle sont déterminés par décret en
locales, les communautés locales et les populations Conseil des ministres.
autochtones concernées.
Article 85 : Le plan d’aménagement est adopté par
Les séries de conservation sont délimitées en fonction une commission réunissant les différentes parties
des résultats des inventaires de la flore et de la faune. prenantes, notamment les organisations de la société
civile, les collectivités locales, les communautés
Les modalités de gestion de ces séries sont déterminées locales et les populations autochtones concernées.
par un arrêté du ministre en charge des forêts.
La commission se réunit dans le département
La série de recherche, transversale à toutes les autres concerné.
séries, est un ensemble de blocs forestiers destinés à
faciliter le développement des connaissances sur les La composition et le fonctionnement de la commission
ressources biologiques, par des observations de terrain sont déterminés par décret en Conseil des ministres.
et l’expérimentation des sciences et techniques.
Article 86 : L’évaluation du plan d’aménagement
Les modalités de gestion et de financement des est faite par un comité ad hoc, regroupant toutes les
travaux de la série de recherche sont déterminées par parties prenantes, y compris les représentants des
un arrêté conjoint des ministres en charge des forêts communautés locales et des populations autochtones,
et de la recherche scientifique. sur la base du bilan de la mise en oeuvre du plan de
gestion des séries d’aménagement.
Article 80 : Le plan d’aménagement prévoit la mise en
place d’un mécanisme de concertation et de gestion En cas de force majeure, notamment de survenance
des conflits au niveau de la concession forestière, d’événements imprévisibles tels que l’incendie, le
appelé comité de concertation. dépérissement des arbres ou l’évolution du marché,
la révision du plan d’aménagement est anticipée, à
Un décret en Conseil des ministres détermine la l’initiative du ministre en charge des forêts ou de
composition, les attributions et le fonctionnement du l’exploitant.
comité de concertation.
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 11

Les modalités de révision sont déterminées entre subséquents, les modalités de gestion des ressources
l’administration forestière et l’exploitant. fauniques dans les concessions forestières sont fixées
par arrêté du ministre en charge des forêts.
Article 87 : Après l’adoption du plan d’aménagement,
l’organe chargé de sa mise en œuvre produit un plan Article 92 : Une structure relevant de l’administration
de gestion pour chaque série d’aménagement, dans forestière est chargée de réaliser les travaux
les conditions fixées par arrêté du ministre en charge d’inventairee des ressources forestières et fauniques
des forêts. et d’aménagement des forêts.

Le plan de gestion de chaque série est soumis à la A la demande des concessionnaires, cette structure
validation de l’administration forestière. élabore des plans d’aménagement forestier sur toute
l’étendue du territoire national.
Un bilan de gestion de chaque série est soumis à
l’examen du comité d’évaluation prévu à l’article 86 Toutefois, les travaux susmentionnés peuvent être
de la présente loi. réalisés par des personnes physiques ou par d’autres
personnes morales, dans les conditions définies par
Article 88 : La gestion des forêts communautaires se arrêté du ministre en charge des forêts.
fait sur la base d’un plan simple de gestion.
Article 93 : Les modalités d’organisation et de
Le plan simple de gestion est élaboré par les fonctionnement de la structure publique prévue à
services compétents de l’administration forestière. l’article 92 de la présente loi, sont fixées par décret en
Toutefois, les communautés locales et les populations Conseil des ministres.
autochtones peuvent faire appel aux organismes
privés de leur choix pour les assister dans l’élaboration TITRE IV : DE L’EXPLOITATION ECONOMIQUE
d’un tel plan. DU DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT ET
DE LA TRANSFORMATION DES BOIS
Le plan simple de gestion contient une partie descriptive
des droits et obligations et une cartographie. Il Chapitre 1 : Des conditions générales
respecte les exigences de durabilité de la ressource d’exploitation et de transformation
et de protection de l’environnement. Il est élaboré à la
diligence des collectivités locales, des communautés Article 94 : Toute personne physique ou morale
locales et des populations autochtones. désirant exercer l’activité d’exploitation de la forêt
et du bois est tenue d’obtenir préalablement un
Le processus d’élaboration et de mise en œuvre agrément délivré par le ministre en charge des forêts.
des plans simples de gestion obéit aux normes et
directives nationales d’aménagement simplifiées des Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine
forêts communautaires. les modalités d’attribution et de renouvellement de
cet agrément.
Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine
les modalités d’élaboration et d’approbation du plan L’autorisation d’entreprendre les travaux de
simple de gestion. préparation du site et de construction des
infrastructures est subordonnée à l’obtention préalable
Article 89 : Les attributaires des concessions du certificat de conformité environnementale, délivré
forestières prennent les dispositions nécessaires par le ministre en charge de l’environnement, au
pour protéger et conserver de manière durable les terme de la validation du rapport d’étude d’impact
ressources fauniques au sein de ces concessions, en environnemental et social.
collaboration avec les autres parties prenantes dans
la lutte anti-braconnage, dans le cadre, notamment Article 95 : L’exploitation forestière respecte les
d’un partenariat public-privé, avec l’implication des normes d’exploitation à impact réduit définies par
communautés locales et des populations autochtones. arrêté du ministre en charge des forêts, incluant des
dispositions particulières pour les forêts sensibles ou
Article 90 : Dans chaque concession forestière, il est d’accessibilité difficile, telles que les mangroves, les
mis en place une structure chargée de la surveillance forêts marécageuses, inondées ou inondables et les
et de la lutte anti-braconnage. forêts montagneuses.

Dans certains cas, il peut être envisagé une mutu- Article 96 : L’exploitation à des fins commerciales
alisation des moyens entre plusieurs structures char- de tous les produits des forêts du domaine forestier
gées de la surveillance et de la lutte antibraconnage. de l’Etat est menée, en régie ou par des titulaires de
titres d’exploitation délivrés par décret en Conseil des
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ministres.
la structure prévue à l’alinéa 1 du présent article sont
définies par arrêté du ministre en charge des forêts. La société attributaire d’un titre d’exploitation doit
être de droit congolais avec siège social en République
Article 91 : Sans préjudice des dispositions de la loi du Congo.
sur la faune et les aires protégées et de ses textes
12 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

Article 97 : Les produits des forêts naturelles et des Article 104 : Le régime de partage de production
forêts plantées sont essentiellement transformés sur consiste en la répartition de la production totale de
le territoire national. grumes entre le bénéficiaire d’une convention, titulaire
d’un permis d’exploitation, et l’Etat propriétaire.
Les exportations portent sur les produits semi-finis
ou finis et sur les grumes des espèces de bois lourd Cette répartition de la production de grumes se fait en
et dur dont !’usinage fait appel à une technologie tenant compte du volume exploité de chaque essence
spécifique. de la coupe annuelle.

Ces produits, ainsi que les essences des bois lourds et Les modalités d’organisation du partage de production
durs sont déterminés par voie règlementaire. sont déterminées par la loi.

Article 98 : Les sociétés forestières nouvellement Article 105 : Le régime d’imposition directe est celui
implantées sont tenues de mettre en place leurs dans lequel le titulaire d’un permis d’exploitation
unités de transformation, dans un délai n’excédant domestique s’acquitte des taxes et autres droits liés
pas trois ans. à l’exploitation et à la commercialisation des produits
forestiers.
Pendant cette période, les bois en grumes, issus de
l’ouverture des infrastructures routières, des sites Article 106 : La convention d’aménagement et de
industriels et des bases-vies sont transformés dans transformation ainsi que la convention de valorisation
leurs scieries de chantier ou vendus aux entreprises des bois de plantation, sont converties en contrats
locales de transformation du bois. de partenariat dès que les conditions de passage
du régime de concession au régime de partage de
Article 99 : Les usines de transformation de production sont réunies.
bois comportent essentiellement des unités de
transformation plus poussée de bois devant évoluer Article 107 : Le premier régime économique relevant
vers des niveaux de technologie plus élevés. d’une convention donne lieu au moment de sa
Les conditions d’implantation d’une usine de délivrance au contrat de concession qui ne peut
transformation de bois doivent être conformes excéder trois (3) ans.
aux dispositions des textes en vigueur portant sur
l’organisation des activités industrielles en République Le contrat de concession est négocié par le ministre
du Congo. en charge des forêts, approuvé par le Conseil des
ministres et adopté par le Parlement.
Article 100 : Les usines de première transformation
du bois seront implantées au plus près des lieux Après trois ans maximum, l’exploitation du domaine
de coupe, si possible dans le district où se situe la forestier privé de l’Etat ne peut se faire que dans le
concession, sinon dans les limites territoriales du cadre du deuxième régime économique par le biais du
département qui abrite ladite concession. contrat de partage de production.

Chapitre 2 : Des titres et des régimes Article 108 : Le contrat de partage de production
d’exploitation sur le domaine privé de l’État est élaboré, à la suite du contrat de concession, pour
chaque permis d’exploitation relevant des conventions
Article 101 : Sont des titres d’exploitation du domaine d’aménagement et de transformation ou de la
privé de l’Etat : convention de valorisation des bois de plantation.

- la convention d’aménagement et de transformation ; Le contrat de partage de production est négocié par le


- la convention de valorisation des bois de ministre en charge des forêts, approuvé par le Conseil
plantation ; des ministres et adopté par le Parlement.
- le permis d’exploitation domestique ;
- le permis de coupe des bois de plantation ; Article 109 : Une entreprise forestière exerçant ses
- le permis spécial. activités sous le régime du partage de production est
dispensée des impôts directs d’Etat s’appliquant à
Article 102 : Les régimes économiques d’exploitation l’exploitation forestière.
forestière sur le domaine privé de l’Etat sont :
Seuls restent acquis les droits et taxes, en rapport
- le régime de concession ; à l’exploitation, affectés aux collectivités locales,
- le régime du partage de la production ; aux communautés locales, et aux populations
- le régime d’imposition directe. autochtones.

Article 103 : Dans le régime de concession, le Article 110 : L’exploitation et la commercialisation


bénéficiaire d’une convention verse à l’Etat une des produits forestiers et le déboisement des parcelles
redevance annuelle fixée dans le contrat de concession. des forêts sont assujettis au paiement des taxes ci-
après :
L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de
cette redevance sont déterminés par la loi de finances. - la taxe de superficie ;
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 13

- la taxe d’abattage ; d’assurer la transformation des grumes, dans une


- la taxe sur les produits forestiers non ligneux unité industrielle locale dont il est le propriétaire, ou
la taxe de déboisement ; dans une zone économique spéciale.
- la taxe d’occupation ;
- la taxe de résidus ; La convention d’aménagement et de transformation
- la taxe à l’importation ; est établie pour une période n’excédant pas trente
- la taxe à l’exportation. (30) ans.

Article 111 : L’assiette, le taux ou le montant et Le titulaire de la convention d’aménagement et de


les modalités de recouvrement de ces taxes sont transformation exécute les travaux sylvicoles prévus
déterminés par la loi de finances. dans le plan d’aménagement de l’unité forestière
d’aménagement concernée, et mentionnés dans la
Article 112 : Sont prélevées au profit des collectivités convention.
locales, des communautés locales et des populations
autochtones : La convention d’aménagement et de transformation
est négociée auprès du ministre en charge des forêts,
- la taxe sur les produits forestiers non ligneux ; puis approuvée en Conseil des ministres.
- la taxe d’occupation ;
- une quotité de la taxe de superficie. Article 118 : La convention de valorisation des bois de
plantation garantit à son titulaire le droit de prélever
Les modalités de répartition de la taxe de superficie sur une plantation du domaine forestier de l’Etat, un
destinée au développement des collectivités locales, volume défini de bois selon les modalités détaillées
aux communautés locales et aux populations dans le plan d’aménagement tel que prévu à l’article
autochtones sont déterminées par la loi de finances. 76 de la présente loi.

Article 113 : Sont collectées au profit du fonds La durée de la convention de valorisation des bois
forestier, les taxes et produits ci-après : de plantation se base sur les cycles de rotation des
essences plantées.
- une quotité de la taxe de superficie ;
- la taxe de déboisement ; E!le est limitée à trois cycles au maximum, pour les
- la taxe d’abattage sur permis domestiques et essences à croissance rapide, tel que défini dans les
spéciaux ; normes nationales.
- la taxe sur permis de coupe de bois de
plantation ; Pour les essences à croissance moyenne ou longue, la
- la taxe de résidu ; durée de la convention sera fixée en fonction du cycle
- les montants des amendes, des transactions, d’exploitation de la superficie de la plantation et du
des ventes, des restitutions et des dommages volume à exploiter. Toutefois, elle ne pourra dépasser
et intérêts. vingt ans.

Article 114 : Toutes les taxes prévues par la présente Tout titulaire d’une convention de valorisation des bois
loi ne sont susceptibles d’aucune exonération. de plantation est soumis à l’obligation de régénérer la
plantation.
Les taxes forestières non payées à l’échéance
convenue, sont automotiquement pénalisées d’une La convention de valorisation des bois de plantation
augmentation de trente pour cent (30%) par mois de est négociée auprès du ministre en charge des forêts
retard. et approuvée par décret en Conseil des ministres.

Article 115 : Les droits et taxes affectés aux Article 119 : Les forêts plantées du domaine
communautés locales et aux populations autochtones forestier de l’Etat faisant l’objet d’une convention de
alimentent le fonds de développement local. valorisation des bois de plantation sont gérées selon
un plan d’aménagement adopté par un comité ad
Article 116 : La collectivité locale, l’attributaire de hoc d’évaluation telle que définie à l’article 86 de la
la concession forestière ou l’opérateur cynégétique présente loi.
apportent leur contribution au fonds de développement
local en vue de l’extension des activités, dans la série Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine
de développement communautaire, dans le cadre de les modalités d’aménagement de ces plantations.
la responsabilité sociétale.
Article 120 : Une superficie forestière faisant l’objet
Chapitre 3 : Des droits attachés d’une convention ou une partie de cette superficie
aux titres d’exploitation peut être réintégrée au domaine de l’Etat, pour cause
d’utilité publique.
Article 117 : La convention d’aménagement et de
transformation garantit à son titulaire le droit de Dans ce cas, le titulaire de la convention bénéficie
prélever, sur une unité forestière d’aménagement, d’une compensation ou d’une indemnisation juste et
des contingents annuels limitatifs d’essences, en vue préalable, conformément à la législation en vigueur.
14 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

Article 121 : Le permis d’exploitation domestique Article 125 : Les conventions et les permis
confère à son bénéficiaire le droit exclusif d’exploiter énumérés à l’article 101 de la présente loi, sont
la ressource ligneuse pour laquelle il est délivré. strictement personnels. Ils ne peuvent être ni cédés,
ni faire l’objet de sous-traitance, sauf autorisation
Ce permis est attribué en dehors des unités de l’administration forestière, notamment pour les
forestières d’aménagement, dans des zones identifiées opérations de prospection, d’abattage et de transport,
par l’administration forestière et qui font l’objet de de vente des débités que seules les entreprises
classement, conformément aux dispositions de la appartenant aux congolais sont autorisées à exercer
présente loi. en qualité de sous-tramant.

La superficie maximale d’une unité forestière Les personnes appelées à recueillir par voie d’héritage
d’exploitation domestique est déterminée par arrêté des biens se trouvant sur un chantier en activité sont
du ministre en charge des forêts. autorisées à poursuivre l’exploitation dans les mêmes
conditions que leur ayant cause, jusqu’à l’échéance
Il est valable pour une période n’excédant pas trois de la convention ou du permis, à moins qu’elles
ans. Le volume exact de bois prélevé annuellement, ne présentent pas les aptitudes nécessaires pour
ainsi que les essences autorisées, sont précisés dans continuer efficacement les activités du chantier.
le titre d’exploitation.
Si une entreprise en état de cessation de paiement
Le permis d’exploitation domestique est délivré par le est mise en redressement judiciaire, le tribunal qui a
ministre en charge des forêts et selon un plan simple décidé de la poursuite des activités nomme parmi les
de gestion approuvé par l’administration forestière. membres du syndic un spécialiste des eaux et forets.

Article 122 : Le permis de coupe des bois de Le titre d’exploitation dont cette entreprise est titulaire
plantation est délivré par le ministre en charge des ne peut être cédé à aucun créancier, en compensation
forêts, pour l’exploitation d’une quantité limitée des dettes de l’entreprise.
d’arbres des plantations forestières faisant partie du
domaine forestier de l’Etat. La durée de ce permis, qui Article 126 : Tout titulaire de l’une des conventions
est fonction de la quantité de pieds à prélever, ne peut énumérée à l’article 101 de la présente loi, doit
excéder six mois. posséder un marteau forestier triangulaire, dont
l’empreinte est déposée au greffe du tribunal de
Article 123 : Les ventes sur pied des bois de plantation grande instance dans le ressort duquel le titulaire
forestières du domaine forestier de l’Etat se font par est domicilié. La copie de l’acte de dépôt au greffe est
adjudication publique. transmise par le titulaire à l’administration forestière.

Toutefois, lorsque l’adjudication publique n’a pu avoir Un arrêté conjoint du ministre en charge des forêts
lieu deux fois successivement faute d’un minimum de et du ministre en charge de la justice définit les
deux participants, ou n’a pas produit de résultats du inscriptions figurant sur ce marteau et les modalités
fait qu’aucun participant ne s’est porté acquéreur à de son attribution.
un prix supérieur de retrait, la vente se fait de gré à
gré. Chapitre 4 : De l’exploitation forestière
à but industriel
Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine
les zones dans lesquelles sont attribués les permis Article 127 : La convention d’aménagement et de
de coupe des bois de plantation, et les modalités transformation porte sur des superficies et des durées
d’organisation de la procédure d’adjudication publique suffisamment étendues pour permettre à son titulaire
visée aux alinéas précédents. de conduire à terme les programmes d’aménagement
convenus. La durée de cette convention ne peut
Article 124 : Le permis spécial confère à son excéder trente ans. Elle est renouvelable, sauf en
titulaire le droit d’exploiter, dans la forêt naturelle, cas de faute de l’attributaire ou de constatation du
des produits forestiers autres que le bois d’oeuvre dépérissement des peuplements ou encore de motif
dans les quantités et les lieux qu’il précise, et de les d’intérêt public. Dans cette dernière hypothèse, le
commercialiser. titulaire a le droit d’être indemnisé du préjudice subi.

Dans les zones enclavées du domaine forestier de l’Etat, Article 128 : Les sociétés forestières prennent
le permis spécial peut être étendu à l’exploitation et les dispositions appropriées pour optimiser la
à la transformation artisanale des essences de bois transformation des bois et valoriser les résidus
d’oeuvre dans des quantités limitées, ainsi qu’à leur des bois issus de l’exploitation et des industries de
commercialisation au niveau départemental et dans transformation.
les localités proches des zones d’exploitation définies
dans le titre d’exploitation. Les résidus sont catégorisés, quantifiés et leurs
volumes communiqués à l’administration forestière,
Le permis spécial est délivré par le directeur général conformément aux dispositions réglementaires.
des eaux et forêts, sur proposition du directeur
départemental des eaux et forêts. Article 129 : Les conditions supplémentaires
de contrôle du respect des obligations légales et
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 15

conventionnelles auxquelles le titulaire est soumis, représentants des partenaires au développement en


les sanctions pour inexécution ou mauvaise exécution qualité d’observateurs.
ainsi que les mesures conservatoires susceptibles
d’être prises dans l’intérêt des peuplements forestiers La commission ci-dessus est présidée par le ministre
sont déterminées par arrêté du ministre en charge en charge des forêts.
des forêts.
Un décret en Conseil des ministres fixe la composition
Article 130 : L’exploitation à but industriel des et le fonctionnement de la commission forestière.
forêts naturelles par les titulaires des conventions
d’aménagement et de transformation est subordonnée Constituent des critères d’appréciation des soumissions,
à l’obtention préalable du certificat de légalité et de l’impact socioéconomique des activités des soumission-
l’autorisation de coupe annuelle. naires, les garanties que présentent leur situaticn fi-
nancière et leurs équipements, ainsi que l’engagement à
Le certificat de légalité mentionné à l’alinéa précédent mettre en oeuvre un plan d’aménagement.
est sollicité par le titulaire d’une convention
d’aménagement et de transformation au plus tard le Article 135 : Pour les candidatures agréées par la
1er août de chaque année. Il est délivré par l’inspecteur commission forestière, les conventions visées à
général des services de l’économie forestière avant le l’article 101 de, la présente loi sont préparées par
1er octobre de chaque année. l’administration forestière, négociées entre la société
attributaire et le ministre en charge des forêts,
Les modalités de cette délivrance sont précisées par approuvées en Conseil des ministres et signées par
voie réglementaire. les deux (2) parties.

L’autorisation de coupe annuelle doit tenir compte de Une copie de chaque convention est transmise à
la possibilité annuelle de la forêt et de la capacité de l’administration des domaines, à la préfecture, au
l’unité de transformation installée à cet effet. conseil départemental, à la sous-préfecture et à la
commune concernés.
Article 131 : Les modalités de financement pour
l’aménagement des superficies de forêts naturelles Elle peut être consultée sur place par toute personne
et pour la valorisation des plantations de forêts sont qui en fait la demande.
déterminées dans les conventions.
Article 136 : Le contenu du cahier des charges par-
Article 132 : Les conventions visées à l’article 101 de ticulier est négocié entre l’administration forestière, le
la présente loi, comportent deux types de cahiers des concessionnaire, les représentants des communautés
charges : locales, des populations autochtones concernées et
des organisations de la sociéié civile locale.
- le cahier des charges général, qui a un
caractère synallagmatique et détermine les Une fois approuvé par les parties, le cahier des charges
droits et les obligations des parties ; particulier est signé et remis à chacune des parties.
- le cahier des charges particulier, qui précise Le cahier des charges particulier est mis à la
les charges de l’attributaire et complète le disposition du public dans chaque localité concernée.
cahier des charges général. Une copie, au moins, sera transmise aux chefs des
villages concernés dans un délai de trente (30) jours
Article 133 : Le cahier des charges général concerne suivant la signature de la convention.
les conventions et les permis. Il se rapporte au
contrôle de l’exécution des plans d’aménagement, Article 137 : L’administration forestière prend les dis-
à la transformation, à la circulation et à la positions appropriées pour impliquer les collectivités
commercialisation des produits. locales, les communautés locales et les populations
autochtones, dans l’élaboration des cahiers des charges
Un décret en Conseil des ministres édicte ce cahier des particuliers.
charges général et précise les conditions d’attribution
des conventions et des permis, des conditions Les modalités de négociation et de modification de la
d’exercice des activités forestières, de conclusion des contribution au développement local et d’élaboration
conventions et de délivrance des permis. du cahier des charges particulier, ainsi qu’un modèle
de contenu sont déterminées par voie réglementaire.
Article 134 : Les candidatures à la convention
d’aménagement et de transformation sont suscitées Article 138 : La procédure de mise en valeur
par appel d’offres lancé par arrêté du ministre en des plantations forestières par la convention de
charge des forêts. valorisation des bois de plantation obéit aux mêmes
règles que celles décrites dans les articles précédents.
Les dossiers sont examinés par une commission fores-
tière comprenant les principales parties prenantes, Chapitre 5 : De l’exploitation forestière
y compris les représentants des communautés lo- à but domestique
cales et des populations autochtones concernées et
des organisations de la société civile, ainsi que les Article 139 : L’exploitation à base du permis
d’exploitation domestique est destinée exclusivement
16 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

à l’approvisionnement régulier et durable du marché Une copie du permis spécial est transmise à l’autorité
national en produits de bois de qualité transformés locale.
semi-industriellement et non autorisés à l’exportation.
TITRE V : DE LA COMMERCIALISATION
Toutefois, le permis d’exploitation domestique peut DES PRODUITS FORESTIERS
donner lieu à la vente locale de bois en grume.
Chapitre 1 : De l’exportation
Article 140 : La gestion du permis d’exploitation des produits forestiers
domestique est soumise à la délivrance d’une notice
d’impact environnemental et social ainsi qu’aux Article 145 : L’exploitation forestière sous convention
normes et aux directives techniques nationales autorise l’exportation des produits du bois conformément
d’aménagement et à celles d’un plan simple de gestion aux dispositions de l’article 97 de la présente loi.
dans lequel sont indiqués les limites de la superficie
couverte par le permis, la nature et le volume des Article 146 : Les produits forestiers destinés
essences autorisés, les outils et techniques autorisés à l’exportation doivent répondre aux normes
pour l’exploitation ainsi que les conditions de interrnationales en vigueur, notamment celles de
commercialisation des bois. l’Association Technique Internationale des Bois
Tropicaux (ATIBT) et de la Convention sur le Commerce
Un arrêté du ministre en charge des forêts précise International des Espèces de la Faune et de la Flore
les modalités de gestion et d’exploitation des permis Sauvages menacées d’Extinction (CITES).
d’exploitation domestique.
Article 147 : Un organe public de l’administration
Article 141 : Les candidatures à l’obtention, d’un forestière assure le contrôle des produits forestiers à
permis d’exploitation domestique sont suscitées par l’exportation et le suivi du marché.
appel d’offres lancé par le ministre en charge des
forets. Seules les personnes physiques de nationalité L’ organe visé à l’alinéa ci-dessus publie régulièrement
congolaise sont autorisées à acquérir un tel permis. une note de conjoncture sur la situation du secteur,
notamment les prix de vente des produits forestiers
Les dossiers sont examinés par une commission à l’exportation, devant servir de base à la fixation de
forestière. l’assiette de taxation.

Un décret en Conseil des ministres fixe la composition Un décret en Conseil des ministres détermine les
et le fonctionnement de la commission forestière. modalités d’organisation et de fonctionnement de cet
organe.
Article 142 : Les critères d’appréciation des
soumissions sont : Article 148 : L’ Etat a un droit de suite et/ou
d’hypothèque sur les produits exportés, quel que soit
- l’engagement à mettre en œuvre un plan leur degré de transformation.
simple de gestion ;
- les garanties que présentent leur situation Les producteurs des bois destinés à la transformation
financière et leurs équipements ; locale ou des produits forestiers destinés à l’exportation
- l’impact socio-économique des activités des s’acquittent des taxes prévues par la présente loi,
soumissionnaires. notamment la taxe à l’exportation.

Chapitre 6 : De l’exploitation forestière Chapitre 2 : Des prix de vente


à but artisanal des bois de plantation

Article 143 : L’exploitation forestière à but artisanal Article 149 : Les bois extraits des permis de coupe
se fait sur la base d’un permis spécial, réservé des bois de plantation sont vendus par pied. Le prix
exclusivement aux personnes physiques de nationalité de vente de ces bois est payé par l’acquéreur lors des
congolaise, aux organisations non gouvernementales adjudications publiques ou de la vente de gré à gré.
et aux associations de droit congolais.
Un décret en Conseil des ministres détermine les
Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine modalités d’organisation des adjudications publiques.
la liste des produits forestiers, la quantité des pieds
d’essence de bois d’oeuvre autorisée, les zones dans Article 150 : Le prix de vente des bois de plantation
lesquelles sont attribués les permis spéciaux, la est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge
durée, ainsi que les modalités de leur attribution. des forêts et des finances.

Article 144 : Le permis spécial est délivré par le Il ne peut être inférieur aux coûts de mise en place
directeur général des eaux et forêts, à la demande de et d’entretien des parcelles concernées jusqu’à l’âge
l’intéressé, après acquittement de la taxe forestière d’exploitation, selon les usages.
sur les produits forestiers ou les essences de bois
d’oeuvre, dont il autorise l’exploitation. Les coûts de mise en place et d’entretien des plantations
sont mis à jour annuellement par une commission
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 17

composée des représentants du ministère en charge TITRE VII : DE L’ACCES AUX RESSOURCES
des forêts et du ministère en charge des finances ainsi GENETIQUES FORESTIERES ET DU PARTAGE
que du service public chargé du reboisement. DES AVANTAGES ISSUS DE LEUR EXPLOITATION

Article 151 : Les recettes issues de la vente des bois Article 154 : Les ressources génétiques forestières
de plantation des forêts du domaine de l’Etat sont relèvent de la souveraineté de l’Etat et à ce titre, sont
recouvrées par le receveur du trésor public. protégées par la législation nationale et les dispositions
des accords internationaux dûment ratifiés.
TITRE VI : DU CONTENU LOCAL
En vue de maintenir une grande diversité génétique
Chapitre 1 : De l’emploi et de la formation et de favoriser la qualité du patrimoine forestier
du personnel congolais national, l’administration forestière élabore et met en
oeuvre ou participe à la réalisation des programmes
Article 152 : La société forestière, ses sous-traitants, de gestion des ressources génétiques forestières, en
prestataires des services et fournisseurs doivent collaboration avec les autres institutions concernées.
employer en priorité du personnel congolais.
Article 155 : L’accès aux ressources génétiques
A cet effet, ils sont tenus de mettre en place et forestières et aux connaissances traditionnelles
d’exécuter un programme de recrutement, de associées pour leur utilisation et leur exploitation est
formation et de promotion du personnel congolais, subordonné à une autorisation délivrée par le ministre
dans tous les domaines des activités forestières afin en charge des forêts.
de lui permettre d’acquérir le niveau de qualification
requis et d’accéder à tous les niveaux de responsabilité. L’obtention de l’autorisation ci-dessus est subordonnée
au consentement préalable, donné en connaissance
La société forestière, ses sous-traitants, prestataires de cause par la partie qui détient, produit ou fournit
des services et fournisseurs contribuent également, les ressources.
pendant la période d’exploitation, aux programmes
de formation et de promotion des congolais, dans les Article 156 : Les avantages découlant de l’utilisation
conditions fixées par la réglementation en vigueur. des ressources génétiques forestières, des applica-
Ils participent à la mise en place de structures tions qui en résultent et de la commercialisation sub-
permanentes de formation et de perfectionnement. séquente, doivent être partagés de manière juste et
équitable entre les parties qui fournissent lesdites
Un bilan et un programme de recrutement et de ressources et les parties qui les acquièrent, selon les
formation sont établis et remis aux administrations conditions convenues de commun accord.
compétentes dans le cadre des programmes annuels
de travaux. Article 157 : Les droits collectifs et individuels de
propriété intellectuelle relatifs aux connaissances
Chapitre 2 : De la promotion et de l’utilisation traditionnelles des communautés locales et des
des biens et services locaux populations autochtones, associées aux ressources
génétiques forestières sont protégés.
Article 153 : Pour la réalisation des travaux
nécessités par les activités, les sociétés forestières, Les résultats de la recherche relative à l’utilisation
leurs sous-traitants, prestataires des services et des ressources génétiques forestières font également
fournisseurs donnent la priorité aux fournitures et l’objet d’une protection.
services des sociétés congolaises, dans la mesure où
les offres techniques et les offres commerciales de Les avantages découlant de l’utilisation de
ces dernières sont substantiellement équivalentes à connaissances associées aux ressources génétiques
celles des autres sociétés. forestières doivent être partagés de manière
juste et équitable entre les utilisateurs, l’Etat, les
Cette obligation demeure quand bien même les offres communautés locales et les populations autochtones
commerciales faites par les sociétés congolaises concernées.
seraient supérieures, et ce, dans la limite de dix pour
cent (10%) au maximum, à celles des autres sociétés. Article 158 : L’importation et l’exportation du matériel
génétique ou l’échange des résultats de la recherche
Dans le cas où une offre faite par une société sur les ressources génétiques forestières sont soumis
congolaise est reconnue techniquement valable au à l’autorisation préalable délivrée conjointement par
terme du dépouillement par rapport aux meilleures le ministre en charge des forêts et le ministree en
offres des autres sociétés, un partenariat technique charge de la recherche scientifique.
et commercial doit être négocié entre cette société
congolaise et la mieux disant des autres sociétés, Article 159 : Un organe national regroupant les parties
notamment les sociétés étrangères. prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation
de l’accès aux ressources génétiques forestières,
aux connaissances traditionnelles associées, aux
18 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

résultats de la recherche ainsi que celles du partage des bois par l’administration forestière, le directeur
des avantages issus de leur utilisation et de leur départemental des eaux et forêts, après avis du
exploitation. directeur général chargé des forêts, autorise au cas
par cas, au regard de la quantité et de l’éloignement
Un décret en Conseil des ministres détermine des bois, des dons au profit des communautés
l’organisation et le fonctionnement de cet organe. locales et des populations autochtones concernées,
de la société civile, de la collectivité locale ou des
TITRE VIII : DE LA REFORESTATION administrations publiques.
OU DU REBOISEMENT
Les dons ci-dessus seront documentés conformément
Article 160 : La déforestation ou le déboisement de aux exigences de traçabilité des bois au niveau
tout ou partie d’une forêt classée est subordonnée à national.
son déclassement, dans les conditions prévues aux
articles 38 à 42 de la présente loi, ainsi qu’à la conduite Un arrêté du ministre en charge des forêts fixe les
d’une étude d’impact social et environnemental, selon conditions de cession de ce bois.
la législation en vigueur.
Article 167 : Hormis les activités agricoles tradition-
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux nelles, l’ensemble des dispositions concernant le dé-
déforestations ou déboisements nécessaires à la boisement sont applicables pour le domaine forestier
construction des pistes et autres infrastructures, non permanent.
prévues dans le plan d’aménagement de la forêt
concernée. Lorsque la déforestation a lieu au sein d’une forêt
protégée, les produits reviennent à l’Etat. Un arrêté
Article 161 : Toutes les entreprises autres que les du ministre en charge des forêts fixe les modalités de
sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités leur destination.
effectuent une opération de déforestation ou de
déboisement, sont tenues d’obtenir du ministre en Les activités agricoles traditionnelles ne sont pas
charge des forêts une autorisation de déboisement ou soumises aux dispositions des articles 160 et 161 de
de déforestation. la présente loi.

Les conditions de déforestation ou de déboisement Article 168 : Les entreprises autres que celles
d’une partie de forêt concernée sont réglementées et autorisées à gérer les plantations forestières
soumises à autorisation par décret en Conseil des appartenant à l’Etat, notamment les sociétés minières
ministres. ou pétrolières, qui effectuent des déboisements dans
les périmètres de reboisement, pour l’implantation
Article 162 : La délivrance de l’autorisation de des infrastructures de production ou de transport,
déboisement ou de déforestation prévue à l’article 161 sont tenues d’obtenir du ministre en charge des forêts
de la présente loi est subordonnée au paiement d’une une autorisation d’occupation.
taxe de déboisement ou de déforestation recouvrée
par le receveur du trésor public. La délivrance de cette autorisation est subordonnée
au paiement d’une taxe d’occupation recouvrée par le
Article 163 : L’exploitation du bois et des produits receveur, du trésor public.
forestiers non ligneux, dans le cadre d’une défores-
tation, doit respecter la réglementation en vigueur, Les conditions de délivrance de l’autorisation
notamment en ce qui concerne la traçabilité des d’occupation sont déterminées par décret en Conseil
produits ligneux telle que prévue à l’article 62 de la des ministres.
présente loi.
TITRE IX : DE L’AFFORESTATION
Article 164 : Au sein d’une forêt attribuée par ET DE LA REFORESTATION
convention ou par permis, les produits issus de la
déforestation appartiennent au titulaire du titre. Article 169 : Les activités d’afforestation et de refores-
tation sont des travaux d’intérêt public. Ils doivent con-
Lorsque la déforestation a lieu dans une forêt plantée, tribuer au maintien de l’équilibre écologique.
les produits reviennent à son propriétaire.
Article 170 : L’administration forestière garantit
Article 165 : Lorsque les produits de la déforestation la création et la reconstitution des forêts, à travers
appartiennent à une entreprise qui n’est pas une l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de
société forestière, leur mise en vente sur le marché boisement, de reboisement et de suivi de la régénéra-
national ou international, les conditions d’enlèvement tion naturelle des forêts.
du bois et le paiement des différentes taxes s’effectuent
conformément aux dispositions de la présente loi. Article 171 : Un établissement public de
l’administration forestière est chargé d’assurer la mise
Article 166 : Sauf cas de force majeure, en cas en oeuvre de la politique nationale de boisement et
d’abandon du bois pendant une période de six mois reboisement, la production des plants, la vulgarisation
après leur abattage et après constatation et saisie des techniques sylvicoles et la protection des bassins
versants.
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 19

Article 172 : Le Gouvernement encourage l’implication TITRE X : DE LA LUTTE CONTRE LES


des citoyens, des communautés locales, des CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DU PAIEMENT
populations autochtones, des entités administratives POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
décentralisées, des organisations de la société civile
et des personnes privées physiques ou morales dans Article 177 : L’élaboration des politiques, des
les opérations d’afforestation, de reforestation et les stratégies, des plans nationaux d’action, des
travaux d’enrichissement et de suivi de la régénération programmes de recherche, des plans d’aménagement
naturelle des forêts. et des réglementations pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers, ainsi que la réalisation des
L’Etat facilite le financement des opérations travaux de sylviculture, prennent en compte la lutte
d’afforestation et de reforestation. D’autres sources contre les changements climatiques.
de financement peuvent accompagner et appuyer le
budget public. Le ministère en charge des forêts, de concert avec tous
les autres acteurs concernés, réalise ou encourage
L’acquisition des terrains boisés, des terrains à boiser les programmes liés à la recherche sur les impacts
et la réalisation des travaux forestiers bénéficient de actuels et futurs des changements climatiques sur
mesures d’encouragement fiscal particulières. ces écosystèmes.

L’exercice des activités d’afforestation ou de Article 178 : Le Gouvernement élabore des stratégies
reforestation bénéficie d’une fiscalité incitative. et plans en mesure de favoriser l’adaptation et la
résilience des écosystèmes forestiers et de leur
Article 173 : Les programmes d’afforestation, de biodiversité aux changements climatiques.
reforestation et des travaux d’enrichissement et de
suivi de la régénération naturelle des forêts sont Il prend par ailleurs, les mesures nécessaires à la
exécutés sous l’autorité de l’administration forestière, protection et à la gestion durable des écosystèmes
par des personnes physiques ou morales, publiques particuliers que sont les tourbières et les mangroves.
ou privées.
Article 179 : Le droit de générer les crédits carbone
Un décret en Conseil des ministres fixe les normes et de les commercialiser est reconnu aux personnes
en fonction de leur champ d’application et définit les physiques ou morales.
conditions de mise en place des plantations.
Les crédits carbone peuvent être générés à partir des
Article 174 : La réalisation des activités d’afforestation forêts du domaine permanent et du domaine forestier
et de reforestation fait l’objet d’une autorisation de non permanent de l’Etat soit en régie, soit par les
l’administration forestière dans les conditions et les promoteurs de projets de réduction des émissions
limites fixées par arrêté du ministre en charge des liées à la déforestation et à la dégradation des forêts
forêts. incluant la gestion durable des forêts, la conservation
de la biodiversité et l’accroissement des stocks de
Article 175 : Les personnes et les communautés carbone forestier, sur la base d’une autorisation
qui réalisent des activités d’afforestation ou de délivrée par le ministre chargé des forêts, suivant les
reboisement bénéficient de tout ou partie des produits conditions prévues par voie réglementaire.
forestiers qui en sont issus, dans les conditions fixées
par voie réglementaire. Article 180 : Dans les forêts appartenant à l’Etat,
aux collectivités locales ou aux autres personnes
Les communautés locales, les populations autochtones morales de droit public, les crédits-carbone générés
et les personnes physiques ont l’obligation de déclarer appartiennent respectivement à l’Etat, à la collectivité
annuellement leur plantation forestière auprès de la locale ou à une autre personne morale de droit public
direction départementale en charge des forêts dans concernée.
un délai de six mois suivant la fin de la plantation.
Au cas où les crédits carbone sont générés par
L’exploitation des produits issus de ces plantations un projet de réduction des émissions liées à la
forestières doit être effectuée dans le respect des dispo- déforestation et à la dégradation des forêts incluant
sitions de la présente loi et de ses textes d’application, la gestion durable des forêts, la conservation de la
notamment en ce qui concerne les titres d’exploitation biodiversité et l’accroissement des stocks de carbone
spécifiques aux plantations forestières, ainsi que de forestier, dirigé par une personne physique ou morale
celles relatives à la protection de l’environnement. de droit privé, celle-ci en est également copropriétaire.

Article 176 : Un organe public assure le financement Toutefois, les titulaires des droits coutumiers et des
des opérations d’aménagement durable des forêts, droits d’usage sont Bénéficiaires des crédits-carbone.
des programmes de reboisement, de la promotion, de
l’industrialisation de la filière bois, de la conservation Dans les forêts communautaires, les crédits carbone
et de la protection de la forêt et de ses produits. générés appartiennent uniquement ou conjointement
à la communauté locale et/ou aux populations
autochtones concernées, selon que le projet est mis
en œuvre par elles ou par un tiers.
20 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

Article 181 : Sauf stipulation particulière, la mise en les lois de la République et de les faire respecter par
concession d’une forêt naturelle ou d’une plantation les autres citoyens ; de garder strictement les secrets
forestière appartenant à l’Etat ne confère pas à son de service et de me conduire, en tout, avec droiture,
attributaire des droits sur le carbone. impartialité et dignité comme un bon et loyal agent du
corps des eaux et forêts ».
Article 182 : Les crédits carbone générés dans une
plantation forestière privée relevant du domaine Le Président lit la formule, et le comparant, à la barre,
forestier de l’Etat sont la propriété de la personne découvert, la main droite nue et levée, dit : « Je le jure ».
physique ou morale ayant planté ladite forêt. Lorsque
le propriétaire n’est pas l’exploitant des crédits Ce serment n’est pas renouvelé en cas de changement
carbone, la propriété de ceux-ci est définie dans un de résidence. Il est prêté par écrit, si les agents
contrat signé entre les parties. résident en dehors du siège du tribunal.

Article 183 : Les crédits carbone générés dans une TITRE XII : DES INFRACTIONS
forêt privée naturelle appartenant à une personne ET DES PENALITES
physique ou morale, ou une forêt plantée par celle-ci,
lui appartiennent. Lorsque la personne physique ou Chapitre 1 : Des infractions
morale n’est pas l’exploitant des crédits-carbone, le
partage des crédits-carbone est défini dans un contrat Article 189 : Les agents du corps des eaux et forêts,
signé entre les parties. les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les
agents d’autres services compétents, en coordination
Article 184 : Les modalités de commercialisation des avec l’administration forestière, recherchent et
crédits-carbone sont fixées par voie réglementaire. constatent les infractions à la présente loi et aux
règlements pris pour son application, dans l’étendue
Article 185 : La vente des crédits carbone appartenant de leur ressort.
à des personnes physiques ou morales est assujettie
à une taxe sur la vente des crédits carbones forestiers Les agents du corps des eaux et forêts, les officiers et
recouvrée par le receveur du trésor public. agents de police judiciaire ainsi que les agents d’autres
services compétents dressent les procès-verbaux sur
Article 186 : Un organe national regroupant toutes ces infractions, dans les deux semaines après avoir fait
les parties prenantes concernées assure la régulation, signer la fiche de constat officielle au contrevenant.
le suivi et le contrôle du marché carbone.
En cas de refus de signer, la mention devra être faite
Un décret en Conseil des ministres détermine dans le procès-verbal.
l’organisation et le fonctionnement de cet organe.
Les agents du corps des eaux et forêts en activité
TITRE XI : DU CORPS DES AGENTS dans l’administration centrale des eaux et forêts,
DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE régulièrement en mission, ont compétence nationale.

Article 187 : Le corps des agents des eaux et forêts Article 190 : Les agents du corps des eaux et forêts
a un caractère paramilitaire. Ces agents sont des peuvent s’introduire dans les dépôts, les chantiers
auxiliaires de police judiciaire dans leur domaine forestiers et les usines de transformation de bois pour
d’activité. y exercer leur surveillance.

Sans prejudice des prérogatives reconnues au Ils ont libre accès sur les quais maritimes ou fluviaux,
ministère public et aux officiers de police judiciaire, dans les gares ou les aérogares et les aéronefs.
le corps ces agents des eaux et forêts est chargé de
la recherche et de la constatation des infractions à Toutefois, ils ne peuvent s’introduire dans les maisons,
la législation et la règlementation relatives aux forêts, les cours et les enclos avant 6 heures et après 18
eaux, faune et chasse. heures qu’en cas de flagrant délit et en présence d’un
officier de la police judiciaire ou d’une autorité locale.
Article 188 : A leur entrée en fonction, les agents
du corps des eaux et forêts prêtent serment devant Ils peuvent également visiter tout véhicule, train,
le tribunal de grande instance de la circonscription bateau, navire, pirogue, hélicoptère et aéronef.
administrative selon les modalités définies par voie Ils sont autorisés à saisir les produits trouvés en
réglementaire. infraction et les instruments, voitures et attelage des
auteurs des infractions.
La formule du serment des agents du corps des eaux
et forêts est la suivante : Article 191 : Les agents du corps des eaux et forêts
peuvent requérir la force publique dans l’exercice
« Je jure d’obéir à mes chefs hiérarchiques en tout de leurs fonctions. Les officiers et agents de police
ce qu’ils me commandent dans le respect des lois et judiciaire et les autres agents de la force de l’ordre ont
règlements du service ; de ne faire usage de la force l’obligation d’accompagner, sur les lieux, les agents
militaire et du pouvoir de police qui me sont conférés que des eaux et forêts, lorsqu’ils sont requis par eux,
pour l’exécution des lois de la République ; de respecter même verbalement, pour assister à des perquisitions
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 21

ou d’autres opérations. Ils signent le procès-verbal de personnes indiquées, conformément aux priorités
saisie ou de la perquisition, faite en leur présence. fixées par l’administration forestière.

En cas de refus de leur part, l’agent des eaux et forêts Chapitre 2 : Des actions
en fait mention au procès-verbal. et des poursuites

En cas de saisie, les agents des eaux et forêts Article 199 : L’action publique pour la poursuite
désignent un gardien dont le nom est mentionné au des infractions commises dans les forêts du domaine
procès-verbal. Ce gardien est, en priorité, la société forestier national est mise en mouvement par le
elle-même lorsque l’infraction a été commise dans une procureur de la République près la juridiction
concession ou dans le lieu d’attribution d’un permis. territorialement compétente.

Article 192 : Les agents du corps des eaux et forêts, Article 200 : Les procès-verbaux, dressés en matière
les officiers et agents de la police judiciaire et les forestière, sont transmis dans un délai d’une semaine
agents d’autres services compétents peuvent, en cas au directeur départemental des eaux et forêts de
de nécessité ou de flagrant délit, arrêter le ou les la circonscription dans laquelle l’infraction a été
auteurs présumés des infractions et les déférer devant commise.
le procureur de la République.
Article 201 : Les titulaires des titres d’exploitation, à
Article 193 : Les infractions en matière forestière compter de la date de signature de la convention, du
sont constatées par procès-verbal. Le procès-verbal permis ou de la remise de la décision d’attribution du
dressé par un agent du corps des eaux et forêts fait permis, sont responsables des infractions commises
foi jusqu’à preuve du contraire. sur la zone d’exploitation pour laquelle les titres
ont été délivrés, s’ils ne les signalent pas en faisant
Article 194 : Les titulaires des titres d’exploitation, à connaître leurs auteurs par un rapport remis à la
compter de la date de signature de la convention, du direction départementale des eaux et forêts.
permis ou de la remise de la décision d’attribution du
permis, sont responsables des infractions commises Les titulaires des titres d’exploitation collaborent avec
dans la zone d’exploitation pour laquelle les titres ont les parties prenantes pour la recherche de l’infraction.
été délivrés, s’ils ne les signalent pas à la direction
départementale des eaux et forêts. Article 202 : La procédure suivie en matière pénale
est applicable à la poursuite des infractions commises
Les titulaires des titres d’exploitation collaborent avec en matière forestière sauf stipulations spécifiques
les parties prenantes pour la recherche de l’infraction. édictées par la présente loi.

Article 195 : Toute saisie doit faire l’objet d’un procès- Chapitre 3 : Des transactions
verbal de saisie.
Article 203 : L’auteur d’une infraction aux dispositions
Lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu, l’agent de la présente loi ou des textes subséquents et contre
verbalisateur, par le biais de sa hiérarchie, transmet lequel un procès-verbal est établi peut solliciter par
le procès-verbal de saisie dans les trente jours au écrit, sauf cas de récidive dans un délai n’excédant
greffe du tribunal compétent, afin qu’il puisse en être pas sept jours, après réception du procès-verbal, une
donné communication à ceux qui réclameraient les transaction auprès de l’administration forestière.
objets saisis.
Article 204 : Les directeurs départementaux des eaux
Article 196 : L’agent verbalisateur saisit les bois, et forêts sont autorisés à transiger pour les infractions
les produits forestiers non ligneux et les produits de nature à entraîner une amende inférieure ou
de la faune lorsqu’ils ont été abattus ou récoltés égale à dix millions (10 000 000) de FCFA. En ce
illégalement. cas, copies des actes de transaction ainsi consenties
sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur
Le matériel ayant servi à la commission de l’infraction général chargé des forêts.
est également saisi et transmis à l’autorité judiciaire,
qui se prononce sur la suite à donner. Pour les infractions de nature à entraîner une amende
supérieure à dix millions (10 000 000) de FCFA et
Article 197 : Les bois, les produits forestiers non inférieure ou égale à quinze millions (15 000 000) de
ligneux et les produits de faune dûment saisis FCFA, la transaction est accordée par le directeur
par l’administration forestière, considérés comme général des eaux et forêts.
illégaux, rentrent dans le patrimoine de l’Etat.
Un texte réglementaire précise, pour chaque cas, les Au-delà de quinze millions (15 000 000) de FCFA, la
modalités du traitement retenu. transaction est accordée par le ministre chargé des
forêts.
Article 198 : En cas de relaxe, la juridiction saisie
ordonne la restitution aux ayants droits, des produits Article 205 : Le montant de la transaction ne peut être
forestiers saisis. Au cas contraire, la juridiction inférieur à la moitié de l’amende maximale encourue,
saisie en ordonne la distribution à titre gracieux aux sans préjudice des dommages-intérêts éventuels,
22 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

calculés sur la base du préjudice économique, Elles sont autorisées à procéder, par temps calme, à
matériel, écologique ou moral subi par l’Etat. l’incinération des herbages et des broussailles, dans la
bande de cent mètres sans préjudice de l’application
Article 206 : La transaction est consignée dans un des dispositions des articles 207 et 208 de la présente
procès-verbal de transaction dont le format est défini loi, au cas où le feu se propagerait en dehors des
par arrêté conjoint du ministre des finances et du limites prescrites.
ministre chargé des forêts. Copie du procès-verbal de
transaction est versée aux registres tenus à cet effet Article 212 : Quiconque aura déforesté ou entrepris
aux ministères en charge des eaux et forêts et des de déforester, par quelque moyen que ce soit, une
finances. parcelle de forêt en violation des dispositions de
l’article 167 de la présente loi ou des règlements pris en
Chapitre 4 : Des infractions application de la présente loi, sera puni d’une amende
et des peines équivalente au double de la taxe de déboisement et
d’un emprisonnement de deux ans maximums ou de
Article 207 : Toute intervention dans le domaine l’une de ces deux peines seulement.
forestier national, non conforme aux dispositions
de la présente loi ou des règlements pris pour son Article 213 : La coupe, l’arrachage, la mutilation ou
application, constitue une infraction et expose son l’endommagement des plants ou des arbres plantés,
auteur aux peines prévues au présent chapitre. sont strictement interdits.

Les infractions commises dans le domaine forestier Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou
national, et qui sont punies des peines de police, endommagera d’une façon quelconque, des plants
constituent des contraventions forestières. ou des arbres plantés de mains d’homme, sera puni
d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) FCFA par
Les infractions commises dans le domaine pied et d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans ou
forestier permanent, et qui sont punies des peines de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
correctionnelles, constituent des délits forestiers. des dommages et intérêts.

Article 208 : Les propriétaires des animaux trouvés Article 214 : Quiconque, dans la forêt protégée ou
en divagation dans le domaine forestier permanent dans le domaine forestier permanent, aura coupé,
ou en dehors des parcelles ouvertes au pâturage sont mis à feu, mutilé, écorcé, arraché des arbres, ou
condamnés à une amende de trois mille (3 000) FCFA exploité les autres produits forestiers, sans y avoir été
par tête de bétail et de dix mille (10 000) à cinquante dûment autorisé, sera puni d’une amende équivalant
mille (50 000) FCFA s’il s’agit d’une pépinière, d’une à la valeur FOB par pied. S’il y a eu exploitation à
jeune plantation ou d’une parcelle récemment caractère commercial, l’auteur de l’infraction sera
incendiée. puni d’une amende équivalant au double de la valeur
FOB par pied.
Article 209 : Les infractions aux dispositions des
articles 57 et 58 de la présente loi, relatives à la Article 215 : Sont punis d’une amende de cinq cents
réglementation des feux sont punies d’une amende (500) FCFA par kilogramme, les usagers qui vendent
de cent mille (100 000) FCFA, sans préjudice des les produits forestiers non ligneux issus de l’exercice
dommages et intérêts. de leurs droits d’usage en dehors des conditions
spéciales de vente fixées par arrêté du ministre chargé
Article 210 : Quiconque aura, par imprudence, des forêts ou les emploient à une destination autre
négligence, inattention ou inobservation des que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé.
règlements pris en application de la présente
loi, causé un incendie dans le domaine forestier Sont punis d’une amende de cent mille (100 000)
permanent, sera puni d’une amende de cent mille FCFA par m3, les usagers qui vendent les bois issus
(100 000) FCFA à deux cent mille (200 000) FCFA et de l’exercice de leurs droits d’usage en dehors des
d’un emprisonnement d’un an maximum ou de l’une conditions spéciales de vente fixées par arrêté du
de ces deux peines seulement. ministre chargé des forêts ou les emploient à une
destination autre que celle pour laquelle le droit
Si l’incendie a été causé volontairement, la peine d’usage a été accordé.
d’emprisonnement prononcée est de 1 à 5 ans.
Si l’incendie a causé des pertes en vies humaines, les Article 216 : Toute entreprise forestière ou de
peines prévues par le code pénal seront appliquées. transformation de bois qui ne fournira pas, dans
les délais prescrits, les informations relatives à
Article 211 : Les compagnies concessionnaires son entreprise, requises par les règlements pris en
ou fermières, exploitant les voies ferrées et les application de la présente loi, ou qui refusera de les
routes traversant ou longeant le domaine forestier fournir, sera punie d’une amende de cinq millions
permanent, ne doivent laisser subsister aucune (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA, sauf
végétation herbacée ou arbustive sur les emprises cas de force majeure.
des voies et sur cinquante mètres de chaque côté de
l’axe de la voie pendant la traversée des périmètres Article 217 : Sera punie d’une amende de cinq millions
réservés et durant toute la période de saison sèche. (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA, toute
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 23

entreprise forestière dont on aura constaté l’absence Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie
ou le défaut de marquage sur les billes, les culées et sera compensée par les recettes issues de cette vente
les souches. par un comptable public.

Article 218 : Ceux qui auront contrefait ou falsifié Article 222 : Toute personne physique ou morale qui
les documents légaux exigés par la présente loi ou exercera une profession de la forêt et du bois, sans
ses textes d’application, les marteaux forestiers l’obtention, au préalable, d’un certificat d’agrément
ou leurs marques régulièrement déposées, ou qui au ministère chargé des eaux et forêts, sera punie
auront fait usage de ces documents légaux, marteaux d’une amende d’un million (1.000.000) de FCFA à cinq
contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s’étant indûment millions (5.000.000) de FCFA. Les produits exploités
procurés les documents légaux relatifs aux marteaux seront saisis.
forestiers, en auront fait une application ou un usage
frauduleux, ceux qui auront enlevé ou tenté d’enlever, Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie
falsifié ou tenté de falsifier les vraies marques, seront sera compensée par les recettes issues de cette vente
punis d’une amende de dix millions (10 000 000) par un comptable public.
à cinquante millions (50 000 000) de FCFA et d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une Article 223 : Sauf cas de force majeure, sera puni
de ces deux peines seulement. d’une amende d’un million (1.000.000) de FCFA, tout
détenteur de convention ayant déposé sa demande de
Si les documents légaux, marteaux forestiers coupe annuelle au-delà des délais réglementaires.
ou marques utilisés sont ceux appartenant à
l’administration forestière, les peines prévues à Article 224 : Toute personne physique ou morale
l’alinéa précédent sont doublées. qui n’aura pas ouvert les layons limites selon les
prescriptions réglementaires sera passible d’une
Article 219 : Seront punies d’une amende de cinq amende de cinq mille (5.000) FCFA par mètre carré.
cent mille (500 000) FCFA par mètre cube de bois
coupé et/ou transformé et de la saisie des bois Article 225 : Les titulaires des permis et des
exploités, les personnes qui, en employant des conventions ne pourront commencer l’exploitation
manoeuvres frauduleuses, auront fait passer ou tenté qu’après avoir reçu de l’autorité compétente
de faire passer comme provenant des permis qu’elles l’autorisation d’installation ou l’autorisation de coupe,
sont autorisées à exploiter, des bois coupés dans sous peine d’une amende de cent mille (100.000)
le domaine, en dehors du périmètre affecté à leur FCFA par mètre cube et de la saisie des produits
titre d’exploitation ou de celui affecté à leur assiette illégalement prélevés.
annuelle de coupe.
Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, en sera compensée par les recettes issues de cette vente
employant les mêmes manoeuvres, aura coupé du par un comptable public.
bois sans titre d’exploitation.
Article 226 : Les titulaires des titres d’exploitation
Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie ou leurs préposés, coupables d’avoir abattu ou fait
sera compensée par les recettes issues de cette vente abattre, exploité ou fait exploiter dans la coupe ou sur
par le biais d’un comptable public. le terrain délimité par le permis, d’autres produits que
ceux mentionnés dans le cahier des charges particulier
Il pourra être prononcé à l’encontre de l’auteur de de la convention, ou sur la décision de coupe ou sur
l’infraction une interdiction d’exercer des activités l’autorisation, ou fait exploiter un nombre de pieds
forestières pendant une période allant d’un à cinq supérieurs à celui indiqué dans la décision de coupe,
ans. seront condamnés à une amende de quinze millions
(15 000 000) de FCFA et à la confiscation des produits,
Article 220 : Sera punie d’une amende de deux cent sans préjudice de dommages et intérêts.
cinquante mille (250 000) FCFA par mètre cube de Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie
bois, toute entreprise qui aura abandonné pendant sera compensée par les recettes issues de cette vente
plus de six (6) mois, des bois de valeur marchande, par le biais de l’administration forestière.
sauf cas de force majeure justifié par l’exploitant et
accepté par l’administration forestière. Seront également punies des mêmes peines, les
personnes qui, en employant des manœuvres
Le bois abandonné sera saisi au profit de l’Etat. frauduleuses, se seront soustraites ou auront tenté
de se soustraire au paiement du prix de vente des
Article 221 : Sera punie d’une amende de cent mille bois et des taxes dues ainsi que ceux qui auront tenté
(100 000) FCFA par mètre cube, toute entreprise qui de faire transiter ou importer des produits forestiers
aura exploité des arbres en dessous des diamètres illégaux.
fixés par la réglementation.
Article 227 : Les titulaires des titres d’exploitation,
Le bois coupé en dessous des diamètres fixés par la y compris des titres non forestiers, qui auront coupé
réglementation en vigueur sera saisi, sans préjudice du bois dans une portion d’un titre attribué à une
des dommages et intérêts. entreprise tierce, seront punis ainsi qu’il suit :
24 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

- la totalité des bois ou des produits reviendra à cas de force majeure dûment justifié et accepté par
l’entreprise concessionnaire lésée ; l’administration forestière.
- l’auteur de l’infraction paiera également une
amende de trois cent mille (300.000) FCFA par Les titulaires de conventions qui n’auront pas respecté
mètre cube. tout ou partie des obligations contenues dans le
cahier des charges général seront punis d’une amende
Si les produits ont été vendus, les restitutions correspondant à 50% de la valeur de l’obligation non
porteront sur les recettes issues de leur vente, par le exécutée et perçue par le biais du comptable public.
biais d’un comptable public.
Les titulaires de conventions qui n’auront pas respecté
Article 228 : Tout usager, qui procédera à tout ou partie des obligations contenues dans le cahier
l’évacuation des bois abattus non sortis à l’échéance des charges particulier seront punis d’une amende
de l’autorisation de coupe annuelle et de permis, correspondant à 100% de la valeur de l’obligation non
sans avoir obtenu au préalable soit une autorisation exécutée et perçue par le biais du comptable public et
d’évacuation dans le cas de l’autorisation de coupe reversée aux collectivités locales.
annuelle soit une autorisation de vidange dans le cas
des permis, sera puni d’une amende de cent mille Article 233 : En cas de récidive, l’administration
(100.000) FCFA par mètre cube. forestière retire le permis ou résilie la convention.

Lorsque l’évacuation est opérée par le titulaire Est frappée par arrêté du ministre chargé des forêts
d’une convention, sans autorisation de vidange ou de l’interdiction d’obtenir de nouveaux droits, toute
d’évacuation du directeur départemental des eaux et personne qui se sera rendue coupable d’infraction
forêts, l’amende sera de cinq millions (5.000.000) à aux dispositions suivantes :
dix millions (10.000.000) de FCFA.
- coupe sans titre d’exploitation ;
Les produits seront saisis à titre de garantie. - coupe en dehors des limites de la concession
ou de l’assiette annuelle de coupe ;
Article 229 : Les titulaires de conventions ou permis, - non-respect des plans d’aménagement ou des
qui les auront cédés à des tiers, seront punis d’une plans simples de gestion ;
amende d’un million (1.000.000) de FCFA par année - non-respect des clauses du cahier des charges
de validité pour les conventions et de cent mille particulier ;
(100.000) FCFA par mois pour les permis. - non-respect des clauses relatives aux
investissements, sauf cas de force majeure ;
Les tiers bénéficiaires des conventions ou permis - non-respect du plan directeur de développe-
cédés seront punis de la même amende. ment de la base vie ;
- falsification de marteaux forestiers ou de
En cas de récidive, le titre d’exploitation est retiré par marques.
décision de l’autorité qui l’a délivré.
Article 234 : Seront punis d’une amende de cinquante
Article 230 : Les titulaires de conventions ou permis, mille (50 000) FCFA par mètre cube, les titulaires de
qui les auront exploités en fermage, seront punis d’une conventions ou permis, qui exportent au-delà du
amende de cent cinquante millions (150 000 000) quota d’exportation prescrit par la présente loi et les
à trois cent millions (300 000 000) de FCFA, pour les textes pris pour son application.
conventions, et d’un million (1 000 000) à cinq
millions (5 000 000) de FCFA, pour les permis. Les Article 235 : Sera puni d’une amende de cinquante
tiers bénéficiaires seront également punis de la même mille (50 000) FCFA par mètre cube, tout exportateur
amende. qui aura exporté du bois sans autorisation
d’exportation.
En cas de récidive, il sera procédé au retrait du titre
d’exploitation. Article 236 : Quiconque aura brisé, détruit, déplacé ou
fait disparaître tout ou partie des bornes, des marques
Article 231 : Les titulaires de conventions ou d’une clôture servant à limiter les forêts classées et les
permis d’exploitation domestique seront punis d’une forêts protégées, sera puni d’une amende d’un million
amende de cent (100) FCFA par hectare, lorsqu’ils (1 0000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et
n’auront pas élaboré dans les délais prescrits le plan d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, ou de l’une
d’aménagement ou le plan simple de gestion, sauf en de ces peines, le tout sans préjudice des dommages et
cas de force majeure dûment justifié et accepté par intérêts et de la remise des lieux en état.
l’administration forestière.
La peine d’emprisonnement sera toujours prononcée
Article 232 : Les titulaires de conventions ou permis en cas de récidive.
d’exploitation domestique seront punis d’une amende
de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions Article 237 : Toute personne rendue coupable
(50 000 000) de FCFA pour le non-respect de tout d’extraction ou d’enlèvement commercial non autorisé
ou partie des obligations contenues dans le plan des pierres, des sables, des tourbes, du gazon, des
d’aménagement ou le plan simple de gestion, sauf feuilles en général, de tout produit du domaine
De juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 25

forestier permanent, sera punie d’une amende de cent Article 245 : Toute personne qui exporte le matériel
mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA. génétique, échange les résultats des travaux de
recherche sur les ressources génétiques forestières,
En cas de récidive, l’emprisonnement d’un à trois sans autorisation préalable du ministre chargé des
mois sera prononcé. forêts et du ministre chargé de la recherche scientifique
sera punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans
Article 238 : Quiconque aura volontairement fait et d’une amende de dix millions (10 000 000) à trente
obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents de millions (30 000 000) de FCFA.
l’administration forestière sera puni d’une amende de
cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) Article 246 : Toute personne qui utilise ou
de FCFA et d’un emprisonnement de trois à six mois, exploite les ressources génétiques forestières et
ou de l’une de ces peines, sans préjudice des peines les connaissances traditionnelles associées, sans
prévues au code pénal pour les cas de rébellion. autorisation du ministre chargé des forêts, sera punie
d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une
Article 239 : Quiconque, régulièrement désigné, amende de dix millions (10 000 000) à trente millions
refusera, sans motif valable, d’être gardien de saisie, (30 000 000) de FCFA.
sera puni d’une amende de cent mille (100 000) à cinq
cent mille ( 500 000) FCFA. Article 247 : Toute personne qui utilise ou exploite
les résultats des recherches biologiques sans
Article 240 : Seront punis d’une amende de cent autorisation du ministre chargé des forêts ou qui ne
mille (100 000) à un million (1 000 000) de FCFA, partage pas les revenus qui en résultent, sera punie
les auteurs de violations des droits d’usage des d’une amende équivalant à ces revenus.
communautés locales et populations autochtones.
Article 248 : En cas de récidive, les peines et les
Les auteurs de ces violations peuvent également amendes prévues par la présente loi peuvent être
être condamnés au paiement d’une indemnité de doublées.
réparation du préjudice subi.
Il y a récidive lorsqu’il a déjà été dressé contre l’auteur
Article 241 : Hormis les cas prévus par la présente de l’infraction ou le contrevenant, pour les mêmes
loi, les infractions aux règlements pris pour faits, un procès-verbal entraînant, soit transaction,
son application, notamment en ce qui concerne soit condamnation définitive.
l’application des dispositions relatives aux règles
d’exploitation et de transformation, de délimitation Les peines peuvent également être doublées lorsque
des assiettes annuelles, de coupe, de tenue des les infractions auront été commises de nuit.
documents de chantier et de transport sans feuille de
route, seront punies d’une amende de cinq millions Article 249 : Dans tous les cas où il y a à prononcer
(5 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA et des dommages et intérêts, le montant de ceux-ci
d’un emprisonnement allant jusqu’à six mois, ou de ne pourra être inférieur au montant de l’amende
l’une de ces peines. prononcée par la décision judiciaire.

Article 242 : Pour toute infraction à la présente loi, Article 250 : Les pères, mères et tuteurs sont
commise dans les forêts des particuliers, l’initiative civilement responsables des infractions commises par
d’ester en justice appartient aux propriétaires qui les enfants mineurs ou les pupilles demeurant avec
feront recours préalablement à l’administration eux, sans préjudice des dispositions du code pénal.
forestière, pour l’établissement des procès-verbaux
constatant les infractions. La responsabilité ci-dessus s’étend aux restitutions,
aux dommages et intérêts et aux frais.
L’assistance de l’administration forestière est
également sollicitée en cas de règlement à l’amiable. Article 251 : Le comptable public est chargé de
la perception et du recouvrement du produit des
Article 243 : Toute personne qui sera reconnue amendes, des transactions et des restitutions.
coupable d’exportation ou d’importation du matériel
génétique forestier sans l’autorisation du ministre Soixante-dix pour cent du montant des amendes,
chargé des forêts et après avis conforme du ministre des transactions, des restitutions et des dommages
chargé de la recherche scientifique, sera punie d’une et intérêts, produit des affaires contentieuses sont
amende da dix millions (10 000 000) à vingt millions versés au trésor public.
(20 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement d’un à
trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les trente pour cent restants sont attribués aux
agents de l’administration forestière et à toute autre
Article 244 : Toute personne qui se sera rendue personne ayant participé aux activités de répression.
coupable d’exportation ou d’importation des
produits forestiers autres que le bois d’oeuvre, sans Un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts
autorisation d’exportation ou d’importation délivrée et des finances fixe les modalités de gestion et de
par l’administration forestière, sera punie d’une répartition du produit des affaires contentieuses.
amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille
(500.000) FCFA par mètre cube.
26 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 4-2020

Les amendes, les frais, les restitutions et les dommages Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
et intérêts prononcés par décision de justice sont
recouvrés par les services compétents du trésor. Clément MOUAMBA

Article 252 : Les décisions de justice portant Le vice-Premier ministre, chargé de la fonction
condamnation à des amendes, à des restitutions, à des
publique, de la réforme de l’Etat, du travail
dommages et intérêts et à des frais, sont exécutoires
et de la sécurité sociale,
par voie de la contrainte par corps.

TITRE XIII : DISPOSITIONS DIVERSES, Firmin AYESSA


TRANSITOIRES ET FINALES
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
Article 253 : Les unités forestières d’aménagement de l’industrie et du portefeuille public,
ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement approuvé
par l’administration forestière font l’objet d’un Gilbert ONDONGO
classement par décret au sein du domaine forestier
permanent. Le ministre de l’aménagement, de l’équipement
du territoire, des grands travaux,
Article 254 : Les titres d’exploitation, délivrés dans
les forêts naturelles du domaine forestier de l’Etat
Jean-Jacques BOUYA
avant la date de promulgation de la présente loi, qui
sont en cours de validité, feront l’objet d’adaptation,
dans un délai maximal de trois ans, aux dispositions Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
de la présente loi et des règlements pris pour son
application. Raymond Zéphirin MBOULOU

Article 255 : Les titres d’exploitation, délivrés dans Le ministre de la défense nationale,
les plantations du domaine forestier de l’Etat avant la
date de promulgation de la présente loi, qui sont en Charles Richard MONDJO
cours dé validité, feront l’objet d’adaptation, dans un
délai maximal d’un an, aux dispositions de la présente Pour le ministre des finances
loi et des règlements pris pour son application.
et du budget, en mission :
Article 256 : L’adaptation aux dispositions de la
présente loi et des règlements pris pour son application, Le ministre délégué auprès du ministre
prévue aux articles 106 et 107 ci-dessus, se fera des finances et du budget, chargé du budget,
dans le cadre d’une négociation, par une commission
interministérielle, puis sanctionnée par la signature Ludovic NGATSE
d’une nouvelle convention prévue à l’article 101.
Le ministre de la justice et des droits humains
Article 257 : Les titulaires de concessions non et de la promotion des peuples autochtones,
aménagées à la date de promulgation de la présente
loi disposent d’un délai de trois (3) ans à partir de Aimé Ange Wilfrid BININGA
la validation du plan d’aménagement pour certifier
légalement leurs concessions.
La ministre de l’économie forestière,
Article 258 : Les sociétés forestières implantées sur
le territoire national à la date de promulgation de Rosalie MATONDO
la présente loi doivent mettre en place leurs unités
de transformation telles que stipulées à l’article 98, Le ministre des affaires foncières et du domaine
dans un délai maximal de trois ans, en vue de leur public, chargé des relations avec le Parlement,
adaptation aux dispositions de la présente loi et des
règlements pris pour son application. Pierre MABIALA

Article 259 : Sont abrogées toutes dispositions Le ministre de la recherche scientifique


antérieures contraires. et de l’innovation technologique,

Article 260 : La présente loi sera publiée au Journal


Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU
officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 8 juillet 2020 La ministre du tourisme et de l’environnement,

Par le Président de la République, Arlette SOUDAN-NONAULT

Denis SASSOU-N’GUESSO

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