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Loi-N°97-017 - FR - Loi Forestier

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

Loi n°97-017

portant révision Législative Forestière

EXPOSE DES MOTIFS

Madagascar n’est doté progressivement, depuis 1930 jusqu’aux années


80, d’une législation forestière dont les objectifs essentiels étaient :

 la détermination de la qualité de forêts, de leurs produits et de


leur régime juridique, des règles relatives à leur exploitation et,
en tant que de besoin leur classement en forêts de protection et
en réserves de reboisement ;
 la lutte contre la pratique inconsidérée des défrichements avec
brûlis (tavy) et des feux de végétation (feux de brousse) qui
constituait l’une des causes les plus graves de la dégradation et
de la stérilisation des sols malgaches ;
 la détermination des terres classées dans le domaine forestier
national, d’une part, et des « zones de défens » d’autre part ;
 la mise en place de procédures de poursuite et la définition des
peines sanctionnant les infractions forestières ;
 et l’élaboration d’une politique forestière adaptée aux options
économiques et au contexte des années 1980.

Depuis lors, des évolutions importantes ont eu lieu tant au niveau


des facteurs qui influent directement sur la situation du secteur forestier
qu’au niveau des options de politique sectorielle et des orientations
générales du développement.

En effet, non seulement le pays est en train de perdre son capital


forestier du fait du prélèvement irrationnel et abusif de la ressource bois
et le défrichement des ressources forestiers, mais il fallait aussi tenir
compte de la politique nationale de l’environnement et des orientations
majeures prises par Madagascar quant à la politique économique de
désengagement de l’Etat et à la redéfinition de l’équilibre des pouvoirs
entre les différents niveaux de l’Administration à travers la
décentralisation effective.
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Tout en gardant de la législation antérieure les dispositions qui se


sont révélées bénéfiques, la présente loi est dominée par les
préoccupations et les idées-forces suivantes :

a) la définition de la forêt et du régime forestier ;


b) la réglementation de la distraction et de la soumission au régime
forestier ;
c) une meilleure politique de gestion et d’exploitation forestière
par :

 le désengagement de l’Etat du secteur forestier et, en


conséquence, l’accroissement du rôle des Collectivités
Territoriales Décentralisées, des établissements publics et,
surtout, des personnes privées comme délégataire des gestions
des forêts de l’Etat ;
 la conception d’un Plan directeur Forestier National et
l’institution d’un inventaire forestier initial et périodique ;
 la professionnalisation de l’exploitation forestière ;
 la prise de mesures incitatives et dissuasives, selon les cas, en
vue de la protection, de la reproduction des espèces autochtones
rares et du développement forestier ;

d) la prise en compte et la modernisation du droit d’usage et la


reconnaissance de la vocation de communautés traditionnelles à
la gestion des forêts ;
e) la meilleure orientation de l’action du Fonds Forestier National
pour mieux intégrer les collectivités Territoriales Décentralisées,
les Organisation Nono Gouvernementales et les opérateurs à sa
gestion.

Enfin, alors que l’organisation de l’Administration forestière, la


structure et les modalités de fonctionnement du service forestier et de la
commission prévue dans la présente loi feront l’objet de décrets en
Conseil de Gouvernement, les dispositions pénales de la législation
antérieure sont maintenues en vigueur.

Tel est l’objet de la présente Loi.


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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

Loi n°97-017

portant révision Législative Forestière

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 16 juillet 1997, la


Loi dont la teneur suit :

TITRE I
DEFINITION DE LA FORET

Article premier.- Par forêt, au sens de la présente loi, on entend toutes


surfaces répondant aux qualifications ci-après :

 les surfaces couvertes d’arbres ou de végétation ligneuse, autres


que plantées à des fins exclusive de production fruitière, de
production de fourrage ou d’ornement ;
 les surfaces occupées par les arbres et les buissons situés sur les
berges des cours d’eau et lacs et sur des terrains érodés ;
 les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont des
produits forestiers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa ci-dessous.

Sont qualifiés produits des forêts : tous produits naturels issus de


leur exploitation et dont le liste fera l’objet d’un décret.

Article 2.- Sont assimilés aux forêts :

 les surfaces non boisées d’un bien fonds forestier telles que les
clairières ou surfaces occupées par des routes forestières,
constructions et installations nécessaires à la gestion forestière ;
 les terrains non boisés à vocation forestière, notamment pour la
conservation et la restauration des sols, la conservation de la
biodiversité, la régulation des systèmes hydriques ou
l’accroissement de la production forestière dès qu’ils auront fait
l’objet d’un classement tel que défini à l’article 43 de la
présente loi ;
 les terrains déboisés depuis moins de cinq ans et n’ayant pas fait
l’objet d’une autorisation de défrichement ;
 les marais, les peuplements d’aloës ;
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 les mangroves, les bois sacrés, les raphières (cœur de palmiers


Ravinala).

Article 3.- Des surfaces minimales peuvent être fixées par voie
réglementaire et adaptées au niveau régional.

Article 4.- Ne sont pas considérés comme forêts :

 les cultures d’arbres et boisements plantés sur un terrain non


forestier ;
 les jardins boisés, les allées et parcs urbains et les pépinières non
situées sur des fonds forestiers ;
 les cultures d’arbres et boisements destinés à une exploitation à
court terme, plantés sur un terrain non forestier, annoncés et
enregistrés comme tels auprès de l’Administration forestière lors
de leur établissement ;
 toute surface donnant des produits agricoles, sauf s’il s’agit de
surface couverte d’arbres avant poussé naturellement, ou de
reboisement ;
 les pâturages, suivant la vocation de sols définie par la loi.

Article 5.- La constatation de la nature forestière d’un terrain relève de la


compétence d’une commission forestière du lieu de situation du terrain et dont la
composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par décret.

Article 6.- Les décisions de la commission sont susceptibles de recours


devant la juridiction administrative qui pourra statuer sur tous les cas de litige.

TITRE II
DU REGIME FORESTIER

CHAPITRE 1ER
DEFINITION

Article 7.- Le régime forestier est l’ensemble des dispositions législatives


et réglementaires avant pour objet la protection et la bonne gestion durable des
ressources forestières.
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CHAPITRE 2
SOUMISSION ET DISTRACTION AU REGIME FORESTIER

Article 8.- Toute forêt peut être soumise au régime forestier ou en être
distraite par décision de l’Administration après avis de la commission forestière
prévue à l’article 5 de la présente loi.

Section 1ère
Soumission au régime forestier

Article 9.- toute forêt soumise au régime forestier est régie par les règles
de protection, de gestion et d’exploitation définies par la présente loi.

Tout investissement quelle qu’en soit la nature qui pourra entraîner la


destruction des forêts doit avoir l’aval du Ministère chargé des forêts et
conformément aux dispositions de la loi sur M.E.C.I.E. (Mise en compatibilité
des investissements sur l’environnement).

Article 10.- Les forêts soumises au régime forestier sont inaliénables et


imprescriptibles.

Article 11.- Les forêts soumises au régime forestier bénéficient de divers


avantages qui sont déterminés par voie réglementaire.

Article 12.- Sont notamment soumis au régime forestier, dès l’entrée en


vigueur de la présente loi, compte tenu des dispositions particulières des
conventions internationales :

 les forêts naturelles telles que les Réserves Naturelles Intégrales,


Parcs Nationaux, Réserves Spéciales, forêts Classées, les forêts
domaniales, les Réserves Forestières ;
 les forêts et terrains artificiels appartenant à des personnes
publiques dont notamment les reboisements et périmètres de
reboisement ou de restauration des sols, les stations forestières ;
 les forets et terrains à boiser qui font partie du domaine de l’Etat
ou sur lequel l’Etat a des droits de propriété indivis ;
 les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation
régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant
aux Collectivités Territoriales Décentralisées, aux établissements
publics, aux établissements d’utilité publique, et à d’autres
personnes morales publiques ou sur lesquels ces collectivités et
personnes publiques ou sur lesquels ces collectivités et
personnes ont des droits de propriété indivis ;
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 les bois, forêt et terrains à boiser, propriété d’un groupement


forestier constitués dans le but de mener dans les régions
côtières une politique foncière de sauvegarde de l’espace
littoral, de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique ;
 les terrains reboisés par l’Etat en exécution de l’article 43 de la
présente loi ;
 les brises-vents plantés sur des biens fonds agricoles ;
 les plantations fruitières sur terrains non forestiers, telles les
cocoteraies.

Article 13.- Tout propriétaire de forêt peut demander la soumission de sa


forêt au régime forestier.

Article 14.- Les conditions et les modalités de soumission au régime,


peuvent varier suivant que les forêts considérées appartiennent à l’Etat, aux
Collectivités Territoriales Décentralisées, aux Etablissements Publics, ou à des
Personnes privées, physiques ou morales.

Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions et modalités


prévues à l’alinéa précédent.

Article 15.- toute contestation relative à la soumission ou non au régime


forestier relève de la compétence de la commission prévue à l’article 5 de la
présente loi.

Les modalités et conditions d’application du présent article seront


déterminées par voie réglementaire.

Article 16.- La soumission au régime forestier est décidée :

1- pour les forêts de l’Etat, par le Ministre chargé de forêts après


avis de la Commission prévue à l’article 5 de la présente loi ;
2- pour les forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées et
des Etablissements Publics, par le représentant régional du
Ministère chargé des forêts et après avis de la commission
forestière prévue à l’article 5 ci-dessus.

Section 2
De la distraction du régime forestier

Article 17.- Les forêts des personnes publiques et des personnes privées
peuvent faire l’objet de distraction temporaire ou définitive du régime forestier.
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Toutefois, les Réserves Naturelles Intégrales. Les Parcs Nationaux, les


Réserves Spéciales et les forêts classées, dans le respect des conventions
internationales ainsi que les terrains et surfaces définis à l’article 2 ne sont pas
susceptibles de distraction.

Pour les forêts de l’Etat, la distraction est décidée par décret en Conseil
de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des forêts.

Pour les forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées et des


Etablissements Publics, l’autorisation de distraction est accordée par le
représentant régional de l’administration forestière, sur demande du propriétaire,
après avis de la commission prévue à l’article 5 de la présente loi. Cette
distraction n’est pas cessible et délivrée à titre personnel.

Article 18.- La demande d’autorisation de distraction doit être fondée sur


l’exécution d’un programme économique et social d’utilité publique.

La demande de distraction est instruite dans les mêmes conditions et


suivant les mêmes procédures que la demande de soumission.

Article 19.- La décision autorisant la distraction est prise dans les mêmes
formes que pour la soumission au régime forestier.

Elle est susceptible de recours par les mêmes personnes prisent dans les
mêmes conditions que pour la soumission au régime forestier.

Article 20.- Les forêts avant fait l’objet de distraction du régime forestier
peuvent réintégrer ce régime dans les conditions et suivant les procédures
prévues dans la Section 1, du Chapitre II, du Titre II de la présente loi.

CHAPITRE III
LES FORETS SOUMISES AU REGIME FORESTIER

Article 21.- Sont soumises de droit au régime forestier, sauf distraction


dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 de la présente loi :

 les forêts de l’Etat ;


 les forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
 les forêts des Etablissements publics.

Les forêts des personnes publiques dépendant du domaine de l’Etat, des


collectivités Territoriale Décentralisée et des Etablissements Publics sont, de
droit soumises au régime forestier, dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Article 22.- Les forêts des personnes privées peuvent être soumises au
régime forestier par décision du Ministère chargé des Forêts après avis de la
commission forestière prévue à l’article 5 de la présente loi.

Section 1
Des forêts de l’Etat

Article 23.- Les forêts de l’Etat sont gérées conformément aux


orientations de la politique forestière et aux objectifs de gestion durable des
ressources forestières fixés par le Plan Directeur Forestier National élaboré de
manière participative et publié par Arrêté du Ministre chargé des Forêts.

Article 24.- Les forêts de l’Etat peuvent être gérées en régie.

L’Etat peut déléguer la gestion de ses forêts à d’autres personnes


publiques ou privées.

Un décret pris en conseil de gouvernement fixera les modalités de


délégation.

Section 2
Des forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées
et des Etablissements Publics

Article 25.- Les forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées et des


Etablissements Publics sont régies par les mêmes règles que pour les forêts de
l’Etat.
Section 3
Des forêts des personnes privées

Article 26.- Les forêts des personnes privées, morales ou physiques,


peuvent être soumises au régime forestier, conformément à l’article 13.

Article 27.- Les forêts des personnes privées, morales ou physiques,


soumises au régime forestier sont dispensées de redevances.
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CHAPITRE IV
DES EXPLOITATIONS FORESTIERES

Section 1
Des forêts de l’Etat et des Collectivités
Territoriales Décentralisées

Article 28.- L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées


s’engagent à prendre toutes les dispositions devant permettre la soumission de
leurs forêts au plan d’aménagement et à l’exploitation par coupes régulières.

Les règlements d’exploitation et l’assiette des coupes sont fixés par voie
réglementaire sur proposition du représentant régional du Ministère chargé des
Forêts en ce qui concerne les forêts de l’Etat ; ils sont établis par les organes
compétents conformément à la législation régissant les collectivités Territoriales
Décentralisées, en ce qui concerne les forêts de ces dernières.

L’emploi des coupes régulières est obligatoire pour les forêts situées sur
les terrains d’argile latéritique en pente, et exploitées principalement en vue de
la production de bois de chauffage et du charbon.

Les contestations relatives à la nature des sols sont arbitrées par un


technicien désigné par le représentant régional du Ministère chargé des forêts.

Article 29.- Les forêts de l’Etat et des collectivités Territoriales


Décentralisées qui ne peuvent être exploitées par coupes régulières sont
soumises au régime permis d’exploitation.

Ces permis portent sur tout ou partie des produits principaux exploitables
au sens de l’article 1er, alinéa 2 de la présente loi.

Ils comportent obligation de reboisement ou à défaut, de compensation


financière équivalente.

Article 30.- La nature et les dimensions des produits exploitables, les


règles d’exploitation applicable à chacun d’eux et les conditions à remplir par
les titulaires de permis d’exploitation sont consignés dans un cahier des charges.

Article 31.- Les conditions d’attribution des permis d’exploitation sont


fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Article 32.- Les taux de redevances et leurs conditions d’application sont


fixés par voie réglementaire.
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Article 33.- L’exploitation des forêts de l’Etat doit être conforme au Plan
Directeur Forestier National.

Article 34.- Tout exploitation forestier doit être titulaire de diplôme


délivré par un centre de formation forestière agréé par l’Etat ou d’un agrément
délivré par le Ministre chargé des Forêts dans les conditions fixées par décret
pris en Conseil de Gouvernement.

Tout exploitant en activité à l’époque de l’entrée en vigueur de la présente


loi doit régulariser sa situation pour recevoir la formation requise par son état.

Article 35.- Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi au
journal officiel, il est procédé par l’Etat à l’inventaire de toutes les forêts
existantes sur le territoire national.

Chaque propriétaire doit parallèlement effectuer l’inventaire de ses forêts


dans les conditions fixées par décret.

Tous les dix ans, il est établi par chaque propriétaire de forêts un
inventaire de ses forêts.

Article 36.- Les agents contrôleurs et les agents de constations des


infractions forestières prévus par la législation en vigueur ont droit à des primes
sur les amendes recouvrées.

La proportion de ces primes et les modalités de paiement sont fixées par


décret pris en Conseil de Gouvernement.

Article 37.- La région, le département et la commune ont droit à des


prélèvements et des ristournes dont les taux et les modes de recouvrement sont
fixées annuellement par l’organe délibérant compétent, conformément aux
règles prévues par les lois sur les Collectivités Territoriales Décentralisées.

Section 2
Des forêts des Etablissements publics

Article 38.- Le mode d’attribution des droits sur les forêts des
établissements publics est réglé conformément à la législation les régissant et à
leurs statuts.

Les textes réglementaires fixeront en tant que des besoins les conditions
d’application du présent article.
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Section 3
Des forêts des personnes privées

Article 39.- Les domaines forestiers privés sont exploités par permis de
coupe.

Le mode d’attribution des droits sur les forêts des personnes privées suit
les règles contractuelles.

Les textes réglementaires fixeront en tant que des besoins les conditions
d’application du présent article.

CHAPITRE V
DES PERMIS DE COUPE ET DES DROITS D’USAGE
DES FOKONOLONA

Article 40.- Des permis de coupe peuvent être accordés par le


représentant régional du Ministère chargé des forêt à des particuliers pour leurs
besoins strictement personnels et dans des conditions fixées par décret.

Article 41.- en vue de permettre la participation effective des populations


rurales à la conservation durable des ressources naturelles renouvelables, tel que
prévu par la loi relative à exercer leurs droits d’usage traditionnels
individuellement ou collectivement dans les forêts de l’Etat, des Collectivités
Territoriales Décentralisées, des Etablissements Publics et des personnes privées
dans la mesure où lesdits droits n’auront pas déjà été purgés.

CHAPITRE VI
DU REGHIME DES DEFRICHEMENTS ET DES FEUX
DE VEGETATION

Article 42.- Les dispositions de l’Ordonnance n° 60-127 du


03 octobre 1960 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation
restent applicables.

CHAPITRE VII
DU REBOISEMENT

Article 43.- L’Etat s’engage à mettre en œuvre une politique volontariste


de reboisement.

A cet effet, d’une part, il fera application des mesures incitatives


planifiées dans le Plan Directeur Forestier National, et d’autre part, il sera
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procédé, au niveau régional, au classement de reboisement, selon des modalités


qui sont précisées par décret.

TITRE III
ORGANISATION ET MISSIONS DU SERVICE PUBLIC FORESTIER

Article 44.- Les règles régissant l’organisation et les missions du Service


Public Forestier, ou Administration forestière, sont fixées par décret pris en
Conseil de Gouvernement.

Le Service forestier doit s’articuler avec les acteurs intervenant dans le


secteur forestier dont notamment le département chargé de l’éducation
nationale.

TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE L’ADMINISTRATION FORESTIERE
ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISES

Article 45.- La gestion et la planification des forêts des collectivités


Territoriales décentralisées relèvent de leur compétence.

Article 46.- Les rapports entre l’Etat et les Collectivités Territoriales


décentralisées en ce qui concerne la répartition et le transfert des compétences,
sont soumis aux dispositions de la Loi n° 93-005 du 24 février 1994 portant
orientation générale des politiques de décentralisation, notamment dans ses
articles 15 à 19.

Article 47.- Les rapports entre l’Administration forestière centrale et ses


services régionaux, représentés par le Représentant de l’Etat d’une part, les
collectivités Territoriales Décentralisées représentées par les Présidents des
bureaux Exécutifs d’autre part, s’établissent sur des bases contractuelles.

En aucun cas, il ne peut y avoir de rapport hiérarchique, ni de tutelle entre


les services dépendant de l’Administration forestière centrale et ceux relevant
des Collectivités Territoriales Décentralisées.

TITRE V
DES PRIMETRES SOUMIS A DES REGIMES SPECIAUX

Article 48.- Certains périmètres, soit par leur nature, soit en raison des
objectifs qui leur sont assignés, peuvent être soumis à des régimes spéciaux. Il
s’agit notamment des périmètres de conservation des eaux et du sol, de
restauration des sols, des périmètres d’intérêt écologique, ou d’intérêt social et
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culturel, des bois sacrés, des aires de protection relevant d’autres législations
telles celles régissant les industries et les mines ainsi que des aires qui ont été
constituées patrimoine mondial ou réserves de la biosphère.

Ces périmètres peuvent être étendus et d’autres peuvent être créés par
décision de l’Etat soit à sa propre initiative, soit sur proposition des Collectivités
Territoriales Décentralisées ou des personnes privées propriétaires de forêts.

Article 49.- La soumission d’un périmètre à un régime spécial peut


résulter soit d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit
d’une convention passée par l’Administration forestière avec le propriétaire du
périmètre concerné.

Article 50.- Les critères de classification des périmètres soumis à des


régimes spéciaux sont définis par un texte réglementaire.

Article 51.- Les règles régissant la gestion des périmètres visés aux
articles précédents sont définis par voie réglementaire dans le respect des
engagements internationaux contractés par l’Etat Malagasy.

En particulier, ces périmètres ne peuvent faire l’objet d’exploitation,


sous quelque forme que ce soit. Les coupes rases, les défrichements et les mises
à feu, ainsi que le pâturage y sont interdits.

TITRE VI
DU FONDS FORESTIER NATIONAL ET DES RISTOURNES

Article 52.- Les Fonds Forestier National est un compte spécial, à gestion
privatisée, géré par un conseil de gestion composé de représentants de l’Etat, des
Collectivités Territoriales Décentralisées, des Organisations Non
Gouvernementale et des Opérateurs, suivant des modes de désignation qui sont
fixés par voie réglementaire.

Les modalités de gestion du Fonds Forestier National sont définies par


décret pris en Conseil de Gouvernement.

Article 53.- Les ristournes dues au titre des produits forestiers sont
attribuées aux collectivités Territoriales Décentralisées conformément aux
dispositions de la Loi n° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs,
compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées.

En ce qui concerne les communes, les taux des ristournes sont fixés par
délibération du Conseil municipal ou du Conseil communal.
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TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PENALES

Article 54.- Les dispositions répressives de l’Ordonnance n° 60-127


fixant le régime des défrichements et des feux de végétation, ainsi que
l’Ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la
répression des infractions, à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et
de la protection de la nature restent en vigueur jusqu’à parution d’une nouvelle
loi.

Article 55.- toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi


sont et demeurent abrogées.

Toutefois, en attendant la mise en place des Collectivités Territoriales


Décentralisées, de la commission prévue à l’article 5 de la présente loi, de la
nouvelle organisation du Service forestier, les dispositions législatives
actuellement en vigueur restent applicables.

Article 56.- L’Etat s’engage à prendre les textes réglementaires


d’application de la présente loi dans le délai d’ UN AN à compter de la date de
sa promulgation.

Article 57.- Des décrets pris en Conseil de Gouvernement préciseront les


modalités d’application de la présente loi en tant que de besoin.

Article 58.- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la


République.

Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Antananarivo, le 16 juillet 1997

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE,

LE SECRETAIRE,

ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison

ANDRIANISA Diogène Ferdinand

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