Loi-N°97-017 - FR - Loi Forestier
Loi-N°97-017 - FR - Loi Forestier
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Loi n°97-017
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
Loi n°97-017
TITRE I
DEFINITION DE LA FORET
les surfaces non boisées d’un bien fonds forestier telles que les
clairières ou surfaces occupées par des routes forestières,
constructions et installations nécessaires à la gestion forestière ;
les terrains non boisés à vocation forestière, notamment pour la
conservation et la restauration des sols, la conservation de la
biodiversité, la régulation des systèmes hydriques ou
l’accroissement de la production forestière dès qu’ils auront fait
l’objet d’un classement tel que défini à l’article 43 de la
présente loi ;
les terrains déboisés depuis moins de cinq ans et n’ayant pas fait
l’objet d’une autorisation de défrichement ;
les marais, les peuplements d’aloës ;
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Article 3.- Des surfaces minimales peuvent être fixées par voie
réglementaire et adaptées au niveau régional.
TITRE II
DU REGIME FORESTIER
CHAPITRE 1ER
DEFINITION
CHAPITRE 2
SOUMISSION ET DISTRACTION AU REGIME FORESTIER
Article 8.- Toute forêt peut être soumise au régime forestier ou en être
distraite par décision de l’Administration après avis de la commission forestière
prévue à l’article 5 de la présente loi.
Section 1ère
Soumission au régime forestier
Article 9.- toute forêt soumise au régime forestier est régie par les règles
de protection, de gestion et d’exploitation définies par la présente loi.
Section 2
De la distraction du régime forestier
Article 17.- Les forêts des personnes publiques et des personnes privées
peuvent faire l’objet de distraction temporaire ou définitive du régime forestier.
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Pour les forêts de l’Etat, la distraction est décidée par décret en Conseil
de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des forêts.
Article 19.- La décision autorisant la distraction est prise dans les mêmes
formes que pour la soumission au régime forestier.
Elle est susceptible de recours par les mêmes personnes prisent dans les
mêmes conditions que pour la soumission au régime forestier.
Article 20.- Les forêts avant fait l’objet de distraction du régime forestier
peuvent réintégrer ce régime dans les conditions et suivant les procédures
prévues dans la Section 1, du Chapitre II, du Titre II de la présente loi.
CHAPITRE III
LES FORETS SOUMISES AU REGIME FORESTIER
Article 22.- Les forêts des personnes privées peuvent être soumises au
régime forestier par décision du Ministère chargé des Forêts après avis de la
commission forestière prévue à l’article 5 de la présente loi.
Section 1
Des forêts de l’Etat
Section 2
Des forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées
et des Etablissements Publics
CHAPITRE IV
DES EXPLOITATIONS FORESTIERES
Section 1
Des forêts de l’Etat et des Collectivités
Territoriales Décentralisées
Les règlements d’exploitation et l’assiette des coupes sont fixés par voie
réglementaire sur proposition du représentant régional du Ministère chargé des
Forêts en ce qui concerne les forêts de l’Etat ; ils sont établis par les organes
compétents conformément à la législation régissant les collectivités Territoriales
Décentralisées, en ce qui concerne les forêts de ces dernières.
L’emploi des coupes régulières est obligatoire pour les forêts situées sur
les terrains d’argile latéritique en pente, et exploitées principalement en vue de
la production de bois de chauffage et du charbon.
Ces permis portent sur tout ou partie des produits principaux exploitables
au sens de l’article 1er, alinéa 2 de la présente loi.
Article 33.- L’exploitation des forêts de l’Etat doit être conforme au Plan
Directeur Forestier National.
Article 35.- Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi au
journal officiel, il est procédé par l’Etat à l’inventaire de toutes les forêts
existantes sur le territoire national.
Tous les dix ans, il est établi par chaque propriétaire de forêts un
inventaire de ses forêts.
Section 2
Des forêts des Etablissements publics
Article 38.- Le mode d’attribution des droits sur les forêts des
établissements publics est réglé conformément à la législation les régissant et à
leurs statuts.
Les textes réglementaires fixeront en tant que des besoins les conditions
d’application du présent article.
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Section 3
Des forêts des personnes privées
Article 39.- Les domaines forestiers privés sont exploités par permis de
coupe.
Le mode d’attribution des droits sur les forêts des personnes privées suit
les règles contractuelles.
Les textes réglementaires fixeront en tant que des besoins les conditions
d’application du présent article.
CHAPITRE V
DES PERMIS DE COUPE ET DES DROITS D’USAGE
DES FOKONOLONA
CHAPITRE VI
DU REGHIME DES DEFRICHEMENTS ET DES FEUX
DE VEGETATION
CHAPITRE VII
DU REBOISEMENT
TITRE III
ORGANISATION ET MISSIONS DU SERVICE PUBLIC FORESTIER
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE L’ADMINISTRATION FORESTIERE
ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISES
TITRE V
DES PRIMETRES SOUMIS A DES REGIMES SPECIAUX
Article 48.- Certains périmètres, soit par leur nature, soit en raison des
objectifs qui leur sont assignés, peuvent être soumis à des régimes spéciaux. Il
s’agit notamment des périmètres de conservation des eaux et du sol, de
restauration des sols, des périmètres d’intérêt écologique, ou d’intérêt social et
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culturel, des bois sacrés, des aires de protection relevant d’autres législations
telles celles régissant les industries et les mines ainsi que des aires qui ont été
constituées patrimoine mondial ou réserves de la biosphère.
Ces périmètres peuvent être étendus et d’autres peuvent être créés par
décision de l’Etat soit à sa propre initiative, soit sur proposition des Collectivités
Territoriales Décentralisées ou des personnes privées propriétaires de forêts.
Article 51.- Les règles régissant la gestion des périmètres visés aux
articles précédents sont définis par voie réglementaire dans le respect des
engagements internationaux contractés par l’Etat Malagasy.
TITRE VI
DU FONDS FORESTIER NATIONAL ET DES RISTOURNES
Article 52.- Les Fonds Forestier National est un compte spécial, à gestion
privatisée, géré par un conseil de gestion composé de représentants de l’Etat, des
Collectivités Territoriales Décentralisées, des Organisations Non
Gouvernementale et des Opérateurs, suivant des modes de désignation qui sont
fixés par voie réglementaire.
Article 53.- Les ristournes dues au titre des produits forestiers sont
attribuées aux collectivités Territoriales Décentralisées conformément aux
dispositions de la Loi n° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs,
compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées.
En ce qui concerne les communes, les taux des ristournes sont fixés par
délibération du Conseil municipal ou du Conseil communal.
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TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PENALES
LE SECRETAIRE,