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L1 COURS D'Introductionau Droit

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CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION

Licence Professionnelle en Sciences de Gestion (LPSG-1)

COURS D’INTRODUCTION AU DROIT


PLAN DETAILLE DU COURS
Chapitre 1 : Notion et finalités du « Droit »
Section 1 : Les notions générales du Droit
Section 2 : Les finalités du droit
Chapitre 2 : Le droit objectif
Section 1 : Les caractères de la règle de droit ou du droit objectif
§1- La règle de droit est générale, impersonnelle et abstraite
§2- La règle de droit est obligatoire
§3- La règle de droit est permanente
Section 2 : Les différentes branches du droit objectif
§1- Le droit privé
A- Le droit civil
B- Le droit commercial
C- Le droit social
D- Le droit fiscal
E- Le droit international privé
F- Le droit pénal et la procédure pénale
§2- Le droit public
A- Le droit constitutionnel
B- Le droit administratif
C- Le droit international public
D- Les finances publiques
E- Le droit de la fonction publique
Section 3 : Les sources du droit objectif
§1- La loi
§2- La jurisprudence
§3- La doctrine
§4- La coutume
Chapitre 3 : Le droit subjectif

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Section 1 : La classification des droits subjectifs
§1- Les droits patrimoniaux
A- Les différents droits patrimoniaux
B- Classification des droits réels
§2- Les droits extrapatrimoniaux
Section 2 : Les sources des droits subjectifs
§1- Les actes juridiques
A- Les différentes sortes d’actes juridiques
B- Les conditions de validité des actes juridiques
§2- Les faits juridiques
A- Les faits juridiques involontaires ou les faits de la nature
B- Les faits juridiques volontaires ou les faits de l’homme
§3- La preuve des droits subjectifs
A- La charge de la preuve
B- Les différents modes de preuve des droits subjectifs
Chapitre 4 : Les titulaires des droits subjectifs : les personnes
Section 1 : Les personnes physiques
Section 2 : Les personnes morales

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CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION
Licence Professionnelle en Sciences de Gestion (LPSG-1)

Introduction

Le droit est un système de règles et de solutions organisant la société au nom de

certaines valeurs sociales. Il vise à la justice sociale et à la sécurité des personnes

et des biens. Il existe une multiplicité de phénomènes sociaux qui entrent dans le

champ du droit. Certains sont liés à la famille, d’autres à l’entreprise ou bien

encore aux activités économiques. Face à cette situation, le droit doit identifier,

classer, ranger, d’où une organisation du droit en branches et codes. Ainsi, Les

règles auxquelles les hommes devraient se conformer en société sont nombreuses

et d’origines diverses sans que toutes soient des règles de droit. La règle de droit

partage avec elles un caractère général et abstrait. Mais elle s’en distingue par son

caractère obligatoire d’un type particulier. Ces règles émanent, soit de la nature,

c’est en ce sens qu’on parle du « droit naturel » c’est-à-dire l’ensemble des règles

fondées sur le bon sens et l’équité. Soit elles émanent de Dieu, c’est en ce sens

qu’on parle de « droit divin ». Soit enfin, elles émanent des hommes établis sur

un territoire donné et à une époque donnée ; c’est en ce sens qu’on parle de

« droit positif ». Toutes ces règles visent à assurer l’ordre, l’harmonie et la paix

sociale. Mais il convient de cerner le mot « Droit » c’est-à-dire de définir le mot

« droit ».
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Le droit protège aussi l’individu et son patrimoine. Dès lors, que faut-il entendre

par « Personnes » ? et les « Biens » constituant le patrimoine ?

Selon l’analyse classique, les personnes sont des sujets de personnes morales.

Leur point commun est de donner lieu droit. Il y a deux catégories de personnes,

les personnes physiques et les à la mise en œuvre des notions d’existence et de

capacité qui traduisent l’attribution des droits.

Les conditions d’existence et de capacité tant pour les personnes physiques que

pour les personnes morales sont déterminées par la loi. Si les conditions fixées par

la loi sont remplies, les personnes physiques et morales ont alors la personnalité

juridique avec les conséquences qui en découlent.

Les biens, dans un premier sens le plus ordinaire, désignent les choses qui servent

à l’usage de l’homme et permettent à celui-ci de satisfaire ses besoins en les

utilisant ou en les échangeant. Dans un second sens, on désigne les droits existant

au profit des personnes, physiques ou morales, et pouvant exister à leur avantage

soit principalement en relation de la personne et de ses droits primordiaux, soit

par rapport à une personne (droits de créance ou droits personnels), ou à une chose

(droits réels).

Le cours d’initiation au droit est organisé autour de quatre chapitres. Le premier

chapitre sera consacré à notion de droit et ses finalités (chapitre 1) ; ensuite, il sera

question du droit objectif (chapitre 2) ; du droit subjectif (chapitre 3) et enfin des

personnes et des biens (chapitre 4).

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Chapitre 1: Notion et finalités du « Droit ».

Le droit est un phénomène normatif qui nécessite que l’on s’interroge sur la

notion de droit (section 1) et ses finalités (section 2).

Section 1 : Les notions générales du droit.

Le mot « droit » a deux sens. Dans un premier sens, il signifie l’ensemble des

règles qui gouvernent l’activité de l’homme et dont la violation est sanctionnée

par les autorités Etatiques. Dans ce premier sens, le droit est envisagé par rapport

à l’objet qu’il règlemente et c’est pour cette raison qu’on l’appelle droit objectif.

Dans un second sens, le droit est défini comme l’ensemble des privilèges, des

prérogatives dont une personne peut jouir en sa qualité de sujet de droit. Dans ce

second sens, l’accent est mis sur le sujet. C’est la raison pour laquelle on qualifie

ce dernier aspect de droit subjectif.

En définitive, la notion de droit s’entend à la fois du droit objectif et du droit

subjectif. On dit communément que si le droit objectif permet à un individu de

faire quelque chose, il a le droit subjectif de le faire.

Exemple : En matière de succession, la loi impose que les enfants du défunt

bénéficient de l’héritage de ce dernier.il s’agit du droit objectif. A la mort de leur

père, les enfants demandent l’ouverture de la succession pour bénéficier de

l’héritage de leur père. Ce droit qu’ils ont à demander le bénéfice de l’héritage de

leur père est un droit subjectif dont l’exercice a été prévu par le droit objectif.

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Illustration par le tableau ci-dessous.
J’ai le droit : Ce droit m’est reconnu par :
De voter Le droit constitutionnel
De divorcer Le droit civil
D’obtenir des indemnités de Le droit du travail
licenciement

Pour répondre à la question qu’est-ce que le droit ? Le plus simple est alors
d’imaginer un arbre, dont le mot « droit » constitue le tronc, et d’examiner quelles
en sont les branches et leurs ramifications.
Ces deux éléments qui composent la notion de droit présentent des particularités
telles qu’une étude séparée permet d’en cerner leurs contenus. D’abord, quelles
sont les finalités essentielles du droit ?
Section 2 : Les finalités du Droit
Les manifestations du droit sont nombreuses. Se marier, passer un contrat, acheter
ou vendre un appartement, voter, changer de nom, créer une société…, exigent
de mettre en œuvre des règles juridiques. Ces règles ont pour objectif de faciliter
la vie en société et, plus fondamentalement, de l’organiser, de la réguler. Aucun
corps social ne peut en effet subsister sans une certaine discipline de ses membres.
Le droit détermine alors un ensemble de normes de conduite. Il détermine ce que
chacun peut et doit faire pour que la vie en société soit possible. Les objectifs
poursuivis par la règle de droit sont nombreux.
Finalités poursuivies Présentation de la Exemples
finalité
Sécurité des personnes Assurer la protection de Assurance automobile.
la personne dans ses Pénalisation de toutes
diverses activités les atteintes à la vie.
Sécurité des biens Assurer la protection des Pénalisation du vol et de
biens privés de la la dégradation de la
personne et de ceux chose d’autrui.
utilisés par tous (biens Possibilité de récupérer
communs). une chose détenue par
autrui. Règles issues du

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code de l’environnement
et visant à protéger la
qualité de l’eau, celle de
l’air, à lutter contre le
bruit.
Stabilité des situations Maintenir en l’état ce L’article 2 du C.C
juridiques (théorie des qui a été établi et éviter dispose que : « la loi n’a
droits acquis). de perpétuelles remises pas d’effet rétroactif,
en cause elle ne vaut que pour
l’avenir ».
Organisation Doter la vie économique Respect de la propriété
économique des règles qui vont en individuelle.
permettre le Respect de la liberté
fonctionnement le plus contractuelle.
harmonieux.
Organisation politique Doter la cité de règles de Règles relatives aux
droit pour assurer le élections, à l’accès aux
gouvernement des fonctions électives.
hommes Respect des libertés
publiques.
Respect des libertés
individuelles.
Garanties contre
l’arbitraire de l’Etat.
Organisation sociale Fournir à la société des Règles relatives à
règles qui vont en l’égalité hommes/
faciliter le femmes. Règles
fonctionnement et lutter encadrant le mariage, le
contre certaines dérives divorce, la procréation.
considérées comme
socialement non
désirables.

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Chapitre 2 : Le droit objectif

Le droit objectif est connu beaucoup plus par son synonyme qui est la règle de
droit. C’est une règle juridique qui s’applique à toute personne vivant dans une
société donnée. Le droit objectif ou la règle de droit présente des caractères
spécifiques et se subdivisent en plusieurs branches de droit ; en outre il tire sa
force de différentes sources.

Section 1 : Les caractères de la règle de droit ou du droit objectif


La règle de droit est une règle de conduite de l’homme envers ses semblables
dont il est possible d’assurer l’observation par la voie d’une contrainte extérieure
plus ou moins intense. Elle présente trois caractères. Elle est générale, obligatoire
et permanente.
§1-La règle de droit est générale, impersonnelle et abstraite.
Ce premier caractère de la règle de droit signifie qu’elle s’applique à toute
personne placée dans une situation donnée. Elle a vocation à s’appliquer à tous
ceux qui remplissent les conditions qu’elle pose. Elle ne tient pas compte des
situations particulières. Elle ne vise que les circonstances générales. C’est la
raison pour laquelle on dit que les individus d’un même pays sont juridiquement
égaux du seul fait qu’ils sont soumis aux mêmes lois. On dit que la règle de droit
s’applique « erga omnes ». De plus, la règle de droit n’est pas faite pour telle ou
telle personne ni pour un bien déterminé. Elle vise l’ensemble des citoyens et
s’applique uniformément à tous ceux qui entrent dans la catégorie visée.
Le caractère général, impersonnel, et abstrait de cette règle de droit fera qu’elle
sera appliquée à toute personne qui commettra cet acte. Exemple : quiconque
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
§2-La règle de droit est obligatoire.
La règle de droit comporte une certaine force de contrainte sociale en ce sens que
sa violation expose son auteur à des sanctions. C’est pour cela que l’on dit : « pas
de sanction, pas de droit ».
Cette sanction peut avoir plusieurs formes en fonction de la nature des règles

violées. Ainsi, nous avons les sanctions civiles ou administratives et les sanctions

pénales.

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- Les sanctions civiles ou administratives : exécution forcée, annulation de

l’acte irrégulier (la nullité d’un contrat qui n’a pas respecté les conditions

de formation exigées par la loi), versement de dommages et intérêts, etc….

- Les sanctions pénales : amende, emprisonnement.

Ces sanctions ne peuvent être prononcées et mises en œuvre que par l’autorité

publique (justice et administration : avertissement, demande d’explication, mise

à pied, licenciement). C’est d’ailleurs ce point qui permet de distinguer les règles

de droit des autres règles générales, abstraites et obligatoires de la société (ex :

les règles morales ou religieuses) dont la sanction ne relève pas de l’autorité

publique.

La contrainte peut être indirecte. Dans ce cas l’auteur du dommage doit payer

mais s’il ne le fait pas, la victime peut saisir ses biens en réparation du dommage

qui lui est causé. Cette contrainte peut être exercée par la force publique.

Exemple : le locataire d’un appartement qui ne paie pas ses loyers peut faire

l’objet d’expulsion par les forces de l’ordre.

Exemple de nullité d’un acte irrégulièrement conclu : le mariage doit être célébré

par un officier de l’Etat civil compétent comme le maire, l’adjoint au maire ou le

conseiller municipal. Un mariage célébré par un chef traditionnel qui n’est pas

investi de ce pouvoir est frappé de nullité.

De même, le contrat d’assurance qui ne comporte pas de signature ni de l’assureur


ni de l’assuré est nul c’est-à-dire n’est pas valable.

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En résumé, il n’y a pas de règle sans sanction. Mais toutes les règles de droit n’ont
pas la même force. C’est ainsi que l’on distingue les règles impératives des règles
supplétives.
- Les règles impératives :
On dit que la règle de droit est impérative lorsqu’il n’est pas possible aux
particuliers d’en écarter l’application, ici, la règle s’impose rigoureusement.
C’est pour cela que l’on dit qu’elle est d’ordre public. Exemple : les règles
relatives à l’état des personnes sont des règles impératives : ceux qui sont mariés,
la loi impose une obligation de fidélité. C’est une obligation impérative car les
époux, même d’un commun accord, ne peuvent valablement y déroger c’est-à-
dire en décider autrement.
- Les règles supplétives ou interprétatives :
Une règle est dite supplétive, lorsque son application peut être écartée par les
particuliers. Ici, la loi n’intervient que dans le cas où les particuliers n’ont pas
exprimé leur volonté. On dit communément que la règle de droit supplée à la
volonté des parties.
Exemple : A la célébration du mariage, les futurs époux ont l’obligation de choisir
un régime matrimonial parmi ceux que la loi met à leur disposition. Dans
l’hypothèse du droit Français ou Sénégalais de la famille, le choix doit s’opérer
entre trois régimes à savoir : le régime de la séparation des biens, le régime de
la communauté des biens, et le régime communautaire de participation aux
meubles et aux acquêts. Lorsque les futurs époux ne choisissent aucun de ces
régimes, il leur est appliqué de plein droit le régime de la séparation des biens.
On dit que c’est le régime de droit commun parce qu’il s’applique en l’absence
de manifestation de volonté des parties.

§3- la règle de droit est permanente.


La règle de droit est permanente signifie qu’elle s’applique aussi longtemps
qu’elle reste en vigueur c’est-à-dire aussi longtemps qu’elle n’est ni tombée en
désuétude (c’est-à-dire dans l’oubli) ni abrogée.
L’abrogation est une abolition non rétroactive de la loi. La loi abrogée n’est pas
annulée pour le passé et les conséquences passées ne sont pas remises en cause.
On parle de théorie des « droits acquis ».
On distingue deux modes d’abrogation :
- L’abrogation expresse.
Il y a abrogation expresse lorsque la loi nouvelle déclare formellement et
expressément abroger les dispositions antérieures qu’elle spécifie.

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- L’abrogation tacite.
Il y a abrogation tacite lorsque la loi nouvelle contient des dispositions contraires
à celles de la loi ancienne.
En résumé, la loi nouvelle ne régit que les faits à venir c’est-à-dire les faits
postérieurs à sa promulgation. C’est le principe de la non rétroactivité de la loi
nouvelle. La loi nouvelle ne dispose que pour l’avenir. L’article 2 du code civil
Français dispose en ce sens que : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a
pas d’effet rétroactif ». Cependant, il existe des exceptions :
• Première exception :
Le législateur peut donc prévoir que la loi sera rétroactive, à condition que son
intention soit sans équivoque c’est-à-dire qu’il n’ait pas un double sens ou
douteux. Dans ce cas le législateur précise que cette loi est rétroactive.
• Deuxième exception :
La loi pénale douce ou plus favorable à condition que les faits reprochés n’aient
pas encore donné lieu à une condamnation définitive.
N.B. on parle de droit positif lorsque l’on vise le droit qui s’applique à une société
donnée. Exemple : le droit positif Sénégalais, Ivoirien, c’est le droit actuellement
en vigueur au Sénégal, en Côte d’ivoire etc….. Par ailleurs, on parle de droit
Naturel lorsque l’on veut mettre l’accent sur un droit idéal qui découle de la
nature même de l’homme et qui se situe au-dessus de la règle établie par les
autorités étatiques. La loi naturelle est une loi universelle et intemporelle
découverte par la raison. A l’heure actuelle, plusieurs principes sont rattachés au
droit naturel. Il en est ainsi des principes posés par la Déclaration universelle
des droits de l’homme du 10 Décembre 1948 ou de la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789. Exemple : le droit à la vie, le droit à la liberté
etc….

Section2 : Les différentes branches du droit objectif


Il existe deux grandes branches du droit objectif à savoir : le droit privé et le droit
public.
§1 : Le droit privé
Il régit les rapports entre les particuliers c’est-à-dire qu’il comprend l’ensemble
des règles applicables aux seuls particuliers. Ces particuliers ou personnes privées
peuvent être non seulement des individus mais également des personnes dites
morales c’est-à-dire des groupements (associations, société, par exemple). Il se
décompose en plusieurs disciplines.
A- Le droit civil

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La discipline la plus importante du droit privé est le droit civil. Il est le droit qui
protège l’individu et son patrimoine. On l’appelle le droit commun parce que
c’est ce droit qui s’applique à chaque fois qu’aucune règle particulière n’est
prévue dans un domaine donné. Exemple : le droit de propriété, le droit de la
famille, le mariage, le divorce, la filiation etc….
A l’origine, le droit civil recouvrait presque l’ensemble du droit privé. Mais, au
fur et à mesure, la spécialisation dans l’exercice de certaines activités a fait naître
d’autres disciplines du droit privé comme le droit commercial, le droit du travail
etc…. il faut noter qu’en France le code civil date de 1804(21Mars 1804 date de
sa promulgation) sous le règne de Napoléon Bonaparte. Au Sénégal, le code des
obligations civiles et commerciales (C.O.C.C) date de 1963(loi du 10 juillet
1963).
B - Le droit commercial
C’est l’ensemble des règles applicables aux commerçants et aux activités
commerciales et industrielles (Entreprises et contrats commerciaux). C’est dans
le droit commercial que l’on trouve des droits spécialisés tels que le droit des
assurances, le droit bancaire et le droit des affaires etc…

C - Le droit social
Cette branche de droit englobe le droit du travail (rapports entre employeurs et
salariés) et le droit de la sécurité sociale (accidents de travail, maladies
professionnelles, allocations familiales, autres prestations en nature appliquées
aux travailleurs).
D - Le droit fiscal
C’est le droit qui règlemente les rapports entre le fisc (les impôts) les salariés et
les commerçants. Il règle le budget de l’Etat.
E - Le droit international privé.
Il régit les rapports entre les individus appartenant à des Nations différentes.
Exemples : un contrat conclu entre un Sénégalais et un Ivoirien ou le mariage
entre une Béninoise et un Malien.
F - Le droit pénal et la procédure pénale.
Cette branche de droit définit les sanctions auxquelles est exposé un individu qui
viole les règles et règlemente le déroulement du procès. Il définit les infractions
et les classe en contraventions, délits et crimes. Exemple : l’abus de confiance, le
vol, l’escroquerie, l’émission de chèque sans provision etc…
Avec l’évolution, certaines matières qui initialement faisaient partie du droit
privé sont classées parmi les branches du droit public. Il en est ainsi, du droit

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pénal, du droit du travail, du droit social et du droit fiscal. Mais, ce classement ne
rencontre pas l’adhésion de certains auteurs qui estiment que ces types de
branches du droit doivent être classés parmi les disciplines du droit public.

§2 : Le droit public
C’est le droit qui comprend d’un côté les règles d’organisation de l’Etat, de l’autre
les règles qui régissent les rapports entre les particuliers et l’Etat. Exemple : les
questions relatives au statut de la fonction publique, les collectivités locales.
Le droit public comprend plusieurs branches :
A - Le droit constitutionnel.
C’est ce droit qui détermine l’organisation de l’Etat : le mode d’élection du
Président de la République et des députés, le système présidentiel ou
parlementaire etc ; et des organes du gouvernement. C’est ce droit qui fixe les
rapports de ces organes entre eux. Exemple : c’est le droit constitutionnel qui
prévoit que le premier Ministre doit être choisi parmi les députés majoritaires à
l’Assemblée Nationale dans un régime parlementaire.
B - Le droit administratif.
Le droit administratif règlemente la structure de l’administration et régit les
rapports entre les particuliers et les administrations, il définit la responsabilité de
l’Etat envers les particuliers et régit les contrats que l’Etat et ses différents
démembrements passent avec les particuliers. Le droit administratif règlemente
également l’organisation des collectivités publiques (régions, départements,
préfectures, communes, canton etc…
Enfin, c’est le droit administratif qui s’applique lorsque l’Etat est en conflit avec
un particulier. Exemple : c’est le droit administratif qui prévoit le statut des
fonctionnaires.
C - Le droit international public
C’est l’ensemble des règles applicables dans les rapports entre Etats souverains.
Exemple : la C.E.D.E.A.O, la convention ACP-UE relèvent du droit international
public.
D - Les Finances Publiques.
Elles concernent l’ensemble des règles qui gouvernent les budgets de l’Etat et des
collectivités publiques.
E - Le droit de la fonction publique.
C’est le droit qui détermine les critères d’avancement dans la fonction publique.

Section 3 : Les sources du droit objectif

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Il existe 4 sources du droit objectif : la loi, la jurisprudence, la doctrine et la
coutume.

§1- La loi
Elle est définie comme l’ensemble des règles de droit édictées par le pouvoir

législatif (Assemblée Nationale ou le parlement.) pour s’appliquer à tous sous

la garantie de la force publique. Pour être valable, la loi doit être :

- Votée par l’Assemblée Nationale ou le Parlement.

- Promulguée par le chef de l’Etat c’est-à-dire rend la loi exécutoire.

- Publiée au journal officiel.

- Et mise en application après un jour franc qui est de 24 heures encore appelé

délai légal d’information. Après ce délai, la loi commence à s’appliquer à

partir de minuit ou 0 heure.

Une fois entrée en vigueur, la loi a une force obligatoire. Le caractère obligatoire

de la loi est une notion bien relative. En effet, il y a lieu de distinguer entre les

lois impératives ou d’ordre public (qui ont une force obligatoire absolue et

n’admettent pas de dérogation) et les lois supplétives (qui s’appliquent aux

individus dès lors que ceux-ci n’ont pas manifesté une volonté contraire : tel est

le cas des lois sur les contrats).

La loi ne s’applique, en principe, qu’à des faits survenus après sa mise en vigueur.

Elle ne régit pas des faits et actes commis antérieurement à son entrée en vigueur.

C’est ce que l’on appelle le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle.

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A- Le principe de la hiérarchie des normes

Ce principe signifie :
- Qu’une source inférieure doit être conforme aux sources qui lui sont

supérieures. Ainsi, la loi doit respecter les dispositions de la constitution,

des traités et des conventions internationales régulièrement ratifiées.

- Qu’une source inférieure ne peut empiéter sur un domaine réservé à une

source supérieure. Par exemple, un arrêté municipal ne peut fixer la durée

de la scolarité dans les écoles et Universités, car ce domaine est réservé au

ministre de l’enseignement.

- Qu’une source inférieure ne peut abroger une source supérieure.

Au sommet de la hiérarchie et dans l’ordre juridique d’un pays nous avons :

- La constitution

- Les lois parlementaires : lois ordinaires, lois organiques ;

- Les règlements administratifs : les décrets du Président de la République,

les arrêtés ministériels, les arrêtés préfectoraux, les arrêtés du maire (arrêtés

municipaux).

Il faut noter que les traités et les conventions internationales régulièrement

ratifiés par les Etats sont au-dessus de la constitution et des lois Nationales.

La constitution actuelle du Sénégal est organisée par la loi n°2001-03 du 22

janvier 2001.

§2- La jurisprudence

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Par jurisprudence, il faut entendre l’ensemble des solutions ou décisions
généralement données par les tribunaux (jugements) ou par les cours (arrêts) à une
question de droit.

A- Les différentes sortes de juridiction

1- Les juridictions du premier degré

Il existe deux ordres de juridiction : les juridictions de l’ordre judiciaire et les

juridictions de l’ordre administratif.

- Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler le

contentieux entre les particuliers.

- Les juridictions de l’ordre administratif sont spécialisés dans le contentieux

opposant les personnes publiques entre elles ou à des particuliers.

Après cette distinction, les juridictions du premier degré sont tous les tribunaux

de l’ordre judiciaire et tous les tribunaux de l’ordre administratif. Devant les

juridictions du premier degré, l’affaire est examinée pour la première fois et si le

demandeur n’est pas satisfait il interjette appel devant une juridiction de deuxième

degré (cour d’appel).

2- les juridictions du second degré ou d’appel

Ce sont les cours d’appel. Sont dirigés vers les cours d’appel tous les appels

formés contre les jugements rendus par les juridictions du premier degré.

Selon la hiérarchie établie, les juridictions du premier degré et les juridictions du

deuxième degré toutes deux forment ce qu’on appelle les juridictions de fond en

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ce sens qu’elles statuent en droit et en fait et qu’elles sont placées sous le contrôle

du juge de cassation (cour de cassation ou conseil d’Etat).

Si l’appelant devant la cour d’appel n’est toujours pas satisfait il forme un pourvoi

en cassation devant la cour de cassation ou conseil d’Etat.

3- Les juridictions de cassation

La cour de cassation (Cour suprême au Sénégal) ou conseil d’Etat ne s’intéresse

pas au fond du dossier car elle ne va pas juger l’affaire pour la troisième fois. Elle

ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle est juge de droit et non des

faits et recherche si les juges du fond ont correctement appliqué la loi et si leur

décision est motivée sinon la cour casse ou rejette le pourvoi.

En bref, la jurisprudence comble les lacunes de la loi.

§3- La doctrine
C’est l’ensemble des opinions et des points de vue des auteurs sur un problème

de droit. La doctrine s’exprime par des écrits qui peuvent prendre des formes

diverses et variées : chronique ou note d’arrêt dans une revue de jurisprudence,

articles de journaux, manuels, thèse. Mais, on tend de nos jours à ne plus

considérer la doctrine comme une source directe du droit, car quelle que soit la

réputation du juriste ayant émis l’opinion, elle a besoin d’être reprise et consacrée

par le juge dans ses décisions ou par le législateur sous forme de loi.

§4- La coutume
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C’est une règle de droit qui s’est établie par la pratique longue et répétée des

intéressés eux-mêmes. Elle est constituée par l’habitude. Son autorité lui vient de

son ancienneté et sa force obligatoire repose sur la force de la tradition. Deux

éléments doivent être réunis pour qu’on puisse se trouver en présence d’une

coutume au sens juridique du terme. Il s’agit du diuturus usus (l’usage le plus long

et l’élément de la pratique effective et répétée d’une certaine conduite et de

certaines circonstances ) et de l’opinio necessitalis ( la conviction chez les

intéressés qu’ils sont obligés d’agir ainsi.)

Chapitre 3 : Le droit Subjectif

Le droit subjectif représente l’ensemble des prérogatives et des privilèges

reconnus aux individus par le droit objectif et dont ils jouissent sous la protection

des pouvoirs. Ces individus sont appelés sujet de droit et seuls des êtres humains

peuvent être des sujets de droit. Exemple : une personne peut être propriétaire

d’un bien : c’est le droit subjectif. Le droit de propriété est règlementé par le droit

objectif (la loi) quant à son acquisition, ses modes d’exercice.

Section 1 : La classification des droits subjectifs

§1- Les droits patrimoniaux

A- Les caractéristiques des droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont les droits appréciables en argent. Ils sont susceptibles

d’une évaluation pécuniaire

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et ont un objet économique. Ils sont :

- Cessibles (à un nouveau titulaire) c’est-à-dire qu’ils peuvent être vendus ou

donnés. Exemple : la vente ou la donation d’un bien dont on est

propriétaire.

- Transmissibles (aux héritiers). Exemple : l’ouverture d’une succession à la

suite d’un décès.

- Saisissables (par les créanciers). Exemple : la saisie des biens d’un débiteur

défaillant.

- Prescriptibles c’est-à-dire ils peuvent s’éteindre ou s’acquérir par

l’écoulement du temps. Exemple : la prescription extinctive c’est-à-dire

l’extinction d’une obligation à la suite de l’écoulement du temps. En droit

civil, la prescription est de 10 ou 30 ans. Awa doit à Aïssatou 30 000FcfA.

10 ou 30 ans après Aïssatou perd ses droits de récupérer les 30 000FCFA.

B- Les différents droits patrimoniaux

1- Les droits réels c’est-à-dire les droits portant sur une chose matérielle

2- Les droits personnels.

Exemple : le droit de créance. Le droit personnel est un lien de droit entre

deux personnes. Il confère à l’une d’elle (le créancier) le pouvoir d’exiger

de l’autre (le débiteur) l’exécution d’une obligation (payer une somme

d’argent).

3- Les droits intellectuels c’est-à-dire les droits portant sur une chose

immatérielle.

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Les droits intellectuels tiennent à la fois des droits patrimoniaux, car ils

comportent un droit d’exploitation de nature pécuniaire ; et des droits

extrapatrimoniaux, car s’y ajoute un droit moral qui en garantit le respect.

Nous avons deux catégories de droits intellectuels :

- Les droits sur les œuvres de l’esprit : propriété littéraire et artistique (sur

les livres, les musiques, les films…) ; propriété industrielle (sur les brevets

d’invention, les marques etc…).

: ils ne peuvent ni se perdre, ni s’acquérir par l’écoulement Pour un auteur, le droit

moral consiste dans le droit d’accepter ou de refuser de publier son œuvre, de

s’opposer aux plagiats.

- Les droits sur les clientèles : fonds de commerce, clientèles des professions

libérales, offices ministériels.

C- Classification des droits réels (les droits portant sur les choses matérielles).

Les droits réels sont des droits qui donnent à la personne un pouvoir direct et

immédiat sur une chose. Les droits réels se divisent en droits réels principaux et

droits réels accessoires.

1- Les droits réels principaux : le droit de propriété (art 544 c.c français).

Le droit de propriété comprend :

• Le droit d’usage de la chose (usus)

• Le droit d’en tirer les fruits et produits (le fructus).

20
• Le droit d’en disposer soit en la consommant, en la détruisant ou en la

cédant (abusus).

En dehors des droits réels principaux, il y a les droits réels démembrés

(démembrement de la propriété) car ils confèrent à leur titulaire une partie

seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. Exemple :

l’usufruit confère à l’usufruitier l’usage et les fruits d’une chose qui continue

d’appartenir au nu-propriétaire. La servitude. C’est une charge pesant sur un

immeuble au profit d’un autre immeuble.

L’emphytéose : c’est le droit que le locataire a sur la chose louée pour une durée

allant de 18 à 99 ans.

2- Les droits réels accessoires.

Ce sont les sûretés réelles c’est-à-dire les biens qui sont affectés à la garantie du

paiement d’une dette. Exemple : l’hypothèque ou le gage, le nantissement

(créancier nanti), privilège (créancier privilégié).

Le gage c’est l’affectation d’un bien meuble, et l’hypothèque d’un bien immeuble.

§2- Les droits extrapatrimoniaux

Ce sont les droits qui n’ont aucune valeur pécuniaire c’est-à-dire ne sont pas

appréciables en argent. Leur rôle est de protéger la personne (les droits de la

personnalité). Exemple : le droit à l’intégrité physique contre les coups et

blessures, le prélèvement d’organes sans accord express, le droit à l’honneur

21
contre la diffamation, les injures, le droit au nom contre les usurpations, le droit à

l’image contre la publication sans autorisation, le droit au respect de la vie privée

contre la divulgation sans autorisation.

A- Les caractéristiques des droits extrapatrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux sont attribués à chaque personne dès sa naissance.

Ce qui signifie qu’ils sont sauf exception :

- Incessibles : ils ne peuvent être ni vendus, ni donnés. Leur titulaire ne peut

pas y renoncer.

- Imprescriptibles du temps. Exemple : le droit à la vie

- Intransmissibles : ils ne se transmettent pas aux héritiers. Exemple : le droit


au mariage.
- Insaisissables : les créanciers ne peuvent les saisir si leur titulaire n’exécute
ses obligations. Exemple : le droit à la vie
Leur respect est assuré par la menace de sanctions pénales exemple : amendes
pour diffamation et des sanctions civiles exemples : la saisie de journaux,
dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Font également partie des droits extrapatrimoniaux les droits familiaux c’est-à-
dire le droit d’éduquer leurs enfants, et enfin les droits publics qui protègent les
sujets de droit contre les abus de l’Etat. Exemple : le droit à la liberté.

Section 2 : Les sources des droits subjectifs

Il existe deux sources du droit subjectif : les actes juridiques et les faits juridiques.

§1- Les actes juridiques


Un acte juridique est une manifestation de la volonté des individus destinée à créer
des effets de droit. Exemple : le consentement des deux parties à une vente va
entraîner le transfert des propriétés et des obligations à la charge de l’acheteur
(payer le prix) et du vendeur (livrer la chose vendue).

A- Les différentes sortes d’actes juridiques


22
1- Les actes unilatéraux et les actes conventionnels
- L’acte unilatéral est celui qui résulte d’une seule volonté. Exemple : le
testament : acte par lequel on déclare ses dernières volontés et on dispose
de ses biens pour le temps qui suivra sa mort.
- L’acte conventionnel est la manifestation d’un accord entre plusieurs
volontés. L’acte conventionnel peut être bilatéral ou multilatéral. Exemple :
le contrat d’assurance, le contrat de mariage.
Lorsque le contrat crée des obligations réciproques on parle de contrat
synallagmatique.
2- Les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux.
- L’acte à titre onéreux. C’est l’acte qui comporte des avantages réciproques
pour chaque partenaire. Cet acte suppose une idée d’échange, de
contrepartie. Exemple : le contrat de vente, le contrat d’assurance.
- L’acte à titre gratuit.
C’est l’acte par lequel une personne décide volontairement d’accorder un
avantage à une personne sans contrepartie. Exemple : la donation.
3- Les actes instantanés et les actes successifs.
- Un acte est dit instantané lorsqu’il produit ses effets d’un seul coup.
Exemple : la vente
- Un acte est dit successif si un écoulement de temps est indispensable à sa
réalisation. Exemple : le contrat de travail, la location d’une maison, le
contrat de société, le contrat de prestation de service.
4- Les actes translatifs et les actes déclaratifs
- L’acte translatif transmet d’une personne à une autre un droit préexistant.
Exemple : par la vente, on transmet la propriété d’un bien.
- L’acte est déclaratif lorsqu’il ne fait que constater officiellement un droit
ou une situation juridique donnée. Exemple : le mariage de deux personnes
qui vivent déjà ensemble ; reconnaissance d’enfant naturel.

B- Les conditions de validité des actes juridiques

1- Les conditions de fond

- La volonté ou le consentement doit exister

S’agissant d’un acte unilatéral, la volonté existe si la personne dont elle

émane est saine d’esprit c’est-à-dire la personne doit avoir la capacité.

23
Lorsque l’acte émane de plusieurs personnes, il faut en outre que leurs

volontés se rencontrent, cette rencontre prenant la forme juridique du

« consentement ».

- La volonté doit émaner de la personne partie à l’acte ou de son

représentant.

Une personne majeure, dès lors qu’elle n’est pas placée sous un régime de

protection, peut elle-même passer un acte juridique (art 1123c.civ). Mais

elle peut aussi, par contrat, charger une personne appelée mandataire

d’agir en son nom selon ses instructions. On parle alors de représentation

contractuelle.

Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés n’ont pas la capacité

d’exercice leur permettant de passer directement les actes juridiques. Une

personne (parent, tuteur, curateur, juge) est donc chargée de défendre

leurs intérêts. Selon la gravité de l’acte, cette personne les représente ou

les assiste. On parle dans ce cas de représentant légal.

- La volonté doit être saine et exempte de vices.

La personne qui passe l’acte ou son représentant doit être saine d’esprit,

puisqu’elle engage son patrimoine. Cependant, sa volonté peut être

faussée par de nombreux facteurs qui sont les vices du consentement (art

1109 code civil) : l’erreur, le dol, la violence.

➢ L’erreur : il y a erreur lorsqu’on se trompe sur la substance de la chose

ou sur la personne. Exemple : une personne croît avoir acheté un tableau

24
authentique (Picasso) alors que c’est de la pacotille (qualité médiocre,

peu de valeur). Pour l’erreur sur la personne on tient compte de la qualité

de la personne, ou de ses compétences ou de son âge. Exemple : les

compétences en droit du travail.

➢ Le dol : il y a dol lorsqu’on est trompé au moyen de manœuvre

frauduleuse appelée manœuvre dolosive. On peut se tromper à partir de

fausses informations qu’on donne sur la chose. Exemple : mensonge sur

un terrain inondable.

➢ La violence : il y a violence lorsqu’une personne vit dans la crainte

d’une menace et, pour cette raison, consent à passer un acte juridique.

Exemple : menace de mort.

Tous ces vices lorsqu’ils sont déterminants et prouvés entraînent la nullité de

l’acte juridique c’est-à-dire le contrat.

- Enfin l’objet et la cause de l’acte doivent être licite c’est-à-dire conforment

à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Exemple : contrat de vente

sur une voiture volée, ou bien la vente de la drogue.

2- Les conditions de forme

En application du principe du consensualisme, la volonté suffit à engager la

personne dont elle émane. Cependant, il existe des actes solennels qui sont soumis

à des règles de forme dont le respect conditionne la validité. Exemple : le

testament, un acte grave nécessitant l’intervention d’un notaire. Le contrat de

mariage, ou bien les traités.

25
Certains actes doivent être passés dans des formes spécifiques afin que les parties

puissent par la suite (en cas de conflit) prouver l’existence et le contenu de leurs

obligations. C’est ainsi que l’article 14 du C.O.C.C c’est-à-dire code des

obligations civiles et commerciales du Sénégal et l’article 1341 du code civil

français prévoient qu’un acte doit être passé par écrit lorsque l’objet sur lequel il

porte dépasse la somme de 20 000 FCFA. L’art 14 du c.o.c.c dispose « il doit être

passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute convention dont

l’objet excède 20.000 FCFA ».

Si les parties n’y procèdent pas l’acte restera valable, mais il leur sera plus difficile

d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.

§2- Les faits juridiques


Ce sont des événements ou circonstances auxquels la loi attache des effets de droit
sans que la volonté de l’individu soit prise en considération. Contrairement aux
actes juridiques, les faits juridiques ne tiennent pas compte de la volonté des
parties. Il existe deux sortes de faits juridiques : les faits de la nature ou les faits
juridiques involontaires et les faits juridiques volontaires.

A- Les faits juridiques involontaires ou les faits de la nature


Ce sont des faits juridiques qui se rattachent à la vie de l’homme. Ces faits
présentent des caractères imprévisibles, insurmontables, et extérieurs. Exemple :
la naissance, le décès, la maladie la majorité, l’incendie, l’ouragan, la force
majeure ou le cas fortuit, la prescription.
B- Les faits juridiques volontaires ou les faits de l’homme.
A l’inverse des faits juridiques involontaires, les faits juridiques volontaires ou les
faits de l’homme font une place importante à la volonté de celui qui les accomplit.
L’individu a voulu les circonstances qui ont provoqué la naissance du droit mais
il n’a pas voulu le droit. On distingue dans cette catégorie de faits, les délits et les
quasi-délits d’une part et les quasi-contrats d’autre-part.

26
1- Les délits et les quasi-délits
Ils constituent l’ensemble des dommages causés à une personne et qui engagent
votre responsabilité. Exemple : l’accident de voiture est un quasi délit. Renverser
volontairement un piéton, voler sont des délits.
2- Les quasi-contrats
Ce sont les faits purement volontaires de l’homme qui créent un engagement vis-
à-vis des deux parties. Exemple : la gestion d’affaire : une personne sans avoir
reçu mandat gère les affaires d’une autre personne (faire réparer la toiture du
voisin en son absence pour que l’eau de pluie ne pénètre pas dans la maison).

§3- La preuve des droits subjectifs

Pour étudier la preuve des droits subjectifs, il faut répondre aux questions
suivantes : sur qui pèse la charge de la preuve c’est-à-dire qui doit rapporter la
preuve de droits subjectifs ? Comment ou par quels moyens la preuve doit être
rapportée ?
A- La charge de la preuve
En droit civil, la charge de la preuve, obéit à un principe qui connaît des
exceptions.
1- Le principe de la charge de la preuve
Ce principe est énoncé de la façon suivante : celui qui invoque un droit doit en
rapporter la preuve ou celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver
l’existence de cette obligation. On exprime ce principe autrement en énonçant que
la charge de la preuve incombe au demandeur c’est-à-dire celui qui a pris
l’initiative du procès. Si cette preuve est rejetée par le défendeur (celui qui est
accusé), il devra rapporter la preuve contraire. Exemple : Moussa réclame à
Abdoulaye le remboursement d’une somme de 1000 F. Moussa doit prouver que
Abdoulaye lui doit 1000 F.
Exemple 2 : Pierre réclame à Paul le remboursement d’une somme de 10 000 F.
Paul ne nie pas que la dette ait existé, mais il prétend avoir déjà payé. C’est à Paul
qu’il appartient de prouver le paiement.
2- Les exceptions
Il s’agit des hypothèses dans lesquelles la preuve est soit impossible soit très
difficile à rapporter. Dans ces hypothèses, la loi prête son aide au demandeur en
faisant la preuve à sa place. C’est le cas d’une présomption légale.
La présomption est un procédé de preuve par déduction. La loi, partant d’un
fait connu, en déduit un fait inconnu. Exemple 1 : La remise au débiteur (fait

27
connu), par le créancier du titre de créance, prouve la libération du débiteur (fait
à prouver).
Exemple 2 : Normalement, l’enfant né d’une femme mariée devrait prouver qu’il
est l’enfant du mari pour établir sa légitimité. Mais devant la difficulté d’une telle
preuve, la loi se fondant sur l’obligation de fidélité et de vie commune imposée
aux époux, établit une présomption selon laquelle l’enfant conçu pendant le
mariage a pour père le mari : c’est ce qu’on appelle la présomption de paternité.
Il existe trois sortes de présomption légales :
- La présomption simple ou relative. Elle est fondée sur la vraisemblance et
qui peut être renversée par la preuve contraire quelle qu’elle soit. Exemple :
présomption de faute des parents en cas de dommages causé par leur enfant.
- La présomption irréfragable ou absolue qui est la présomption qui ne peut
pas recevoir la preuve contraire. Exemple : Une décision de justice qui a
acquis l’autorité de la chose jugée c’est-à-dire toutes les voies de recours
ont été épuisées.
- La présomption mixte. C’est une présomption qui ne peut être renversée
que dans les hypothèses prévues par la loi. On l’appelle encore présomption
intermédiaire. Exemple : présomption de filiation légitime.

B- Les différents modes de preuve des droits subjectifs


On distingue généralement la preuve par écrit et la preuve orale.
1- La preuve par écrit
Cette preuve se fait soit par acte authentique (acte émanant d’un officier de l’Etat
civil, d’un notaire, d’un préfet etc..). Soit par acte sous seing privé (acte
contresigné par deux personnes). Exemple : les procurations.
2- La preuve orale :
Elle se fait par témoin et dans ce cas on parle de preuve testimoniale. Elle se fait
également par serment ou par aveu.

Chapitre 4 : Les titulaires des Droits Subjectifs : les personnes

L’ensemble des règles de droit posées par le Droit subjectif a pour destinataire les
sujets de droits qui sont toutes les personnes dotées de la personnalité juridique.
La personnalité juridique se définit comme l’aptitude pour un individu à être
titulaire de droits et d’obligations. Elle justifie donc le fait qu’une personne

28
puisse être propriétaire de biens meubles ou immeubles, créancier ou débiteur
d’une obligation de faire ou de ne pas faire ou de donner.
La personnalité juridique est reconnue aux personnes physiques et aux
personnes morales.
Section 1 : Les personnes physiques
Il s’agit de tous les êtres humains conformément à l’article 6 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’homme de 1948 : « Chacun a le droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ».Toutefois, il n’en
a pas toujours été ainsi. L’esclave dans la société antique, et l’étranger, dans la
société médiévale, n’avaient pas la personnalité juridique.
La personnalité juridique est conférée aux personnes physiques à leur naissance
et prend fin avec leur décès.
§1-Naissance de la personnalité juridique des personnes physiques.
A- Principe

La personnalité juridique des personnes physiques ne commence qu’au jour de


leur naissance. Toutefois pour que le nouveau-né puisse être titulaire de droits et
d’obligations, il doit :
- Etre né vivant. L’enfant mort-né est considéré comme n’ayant jamais eu la
personnalité juridique. Tel est le cas de l’enfant mort dans le ventre de sa
mère ou décédé pendant l’accouchement ;
- Etre né viable, c’est-à-dire avec tous les organes nécessaires et
suffisamment constitués pour permettre à un individu de vivre.
B- Tempérament

Lorsque l’intérêt de l’enfant le postule, celui-ci peut acquérir des droits dès le
moment de sa conception, mais à la condition de naître ensuite vivant et viable. Il
peut ainsi hériter (art 725 c. civ) ou bénéficier d’une donation (art 906 c.civ).
§2- La disparition de la personnalité juridique des personnes physiques
A- Le décès

La personnalité juridique des personnes physiques prend normalement fin avec


leur décès. L’article 718 du code civil dispose en effet que « les successions
s’ouvrent par la mort naturelle. » l’acte de décès permet d’établir la preuve de
la mort.
B- L’absence et la disparition

29
Il y a des hypothèses dans lesquelles les personnes physiques sont privées de leur
personnalité juridique alors que la preuve de leur décès n’est pas apportée. Il en
est ainsi en cas d’absence prolongée et de disparition.
L’absence : en droit, l’absent est celui dont on ne sait s’il est encore vivant ou s’il
est décédé. L’absent selon l’article 16 alinéa 1 du Code de la famille du
Sénégal « est la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence
incertaine ». Cette situation est régie par les articles 112 et suivants du code civil
français (article 17 et suivants du code de famille du Sénégal). La procédure dure
10 ans et est scindée en 3 étapes.
L’article 112 du code civil Français (art 21 du code des personnes et de la famille
du Sénégal) établit, dans un premier temps, une présomption d’absence
(jugement de déclaration de présomption d’absence) (2ans après les dernières
nouvelles). Elle est constatée par le juge des tutelles, à la demande des parties
intéressées ou du ministère public. La présomption d’absence va permettre au juge
d’assurer la protection des droits et des intérêts de l’absent par l’organisation de
l’administration et de la conservation de ses biens. A cette fin il désigne une
personne chargée de représenter l’absent par exemple un parent ou le conjoint
resté au foyer.
L’article 122 prévoit, dans un second temps le jugement déclaratif d’absence
(2ans après le jugement déclaratif de présomption d’absence). Le juge pourra
être saisi d’une demande en déclaration d’absence. Le jugement déclaratif
d’absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d’absence. Les
pouvoirs de l’administrateur provisoire sont étendus aux actes d’aliénation à titre
onéreux des biens de l’absent.
En dernier lieu, lorsqu’il s’est écoulé 10 ans après les dernières nouvelles (art
23 C.F du Sénégal), l’absence peut être déclarée par le tribunal de grande instance
et ce, à la demande de toute partie intéressée ou du ministère public. Le jugement
de déclaration de décès est assimilé à un acte de décès. Il est transcrit sur les
registres de l’état civil du dernier domicile de l’absent. La succession de l’absent
déclaré s’ouvre.
- La disparition :

Le disparu selon l’article 16 al2 du Code de la famille du Sénégal « est la


personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie
en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé » (art 88 al1 du C.C.F). La
disparition d’une personne permet d’ouvrir une procédure visant à la déclarée
décédée. A la différence de l’absence, la disparition vise l’hypothèse où le cadavre
d’une personne n’a pas été retrouvé, alors qu’il y a une très forte probabilité de

30
décès, la personne disparue ayant été exposée à un danger de mort (naufrage,
guerre etc….). La disparition doit être constatée par le tribunal de grande instance
du lieu de la disparition ou du domicile du disparu (art 89 du code civil), à la
requête du procureur de la République ou des parties intéressées (art 88
c.civ.Fr)(art 25 du C.F.S.). Le jugement rendu vaut alors déclaration de décès.
§3- L’identification des personnes physiques
Les personnes physiques doivent pouvoir être différentiées les unes des autres.
Cette identification est opérée à travers plusieurs éléments :
- le Nom : le nom est l’appellation qui permet de désigner une personne physique
au sein du groupe social, dans l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses
devoirs.
- La Nationalité : elle est le lien juridique et politique qui rattache une personne
à un Etat Souverain.
- Le domicile : il permet de localiser juridiquement les personnes physiques. En
vertu de l’article 102 du code civil, le domicile est le lieu où la personne a son
principal établissement. Une personne physique peut également être rattachée
juridiquement au lieu de sa résidence. La résidence est le lieu où la personne
demeure effectivement, pourvu que ce soit d’une manière stable et habituelle. Le
plus souvent, le domicile et la résidence ne font qu’un. Mais parfois, le lieu de
résidence diffère du lieu du domicile (ainsi, lorsqu’on se trouve dans une
résidence secondaire).
Les actes d’état civil regroupent les principaux éléments d’identification d’une
personne. C’est pourquoi ils sont rédigés par les Autorités Publiques.
- Le patrimoine (cf chap 3)

§4- La capacité des personnes physiques.


La pleine capacité juridique permet à un individu, d’une part d’être titulaire de
droits et d’obligations (on parle de capacité de jouissance), d’autre part de pouvoir
exercer les droits dont il est titulaire (on parle de capacité d’exercice).
En principe, toutes les personnes physiques disposent de la pleine capacité
juridique. On dit qu’elles sont « capables ». Mais parfois elles en sont privées, soit
à titre de protection, soit à titre de sanction. On dit de ces personnes qu’elles sont
« incapables ».
- S’il s’agit d’une incapacité de jouissance, cela signifie que la personne ne peut
être titulaire de droits. Cette incapacité ne concerne que certains de ses droits. En
effet, elle ne peut être générale car cela reviendrait à la priver de la personnalité
juridique. Exemple : un médecin ne peut recevoir à titre gratuit un bien offert par

31
un de ses patients si celui-ci meurt de la maladie pour laquelle il était traité (art.909
C.civ).
- S’il s’agit d’une incapacité d’exercice, cela signifie que la personne est titulaire
de droits, mais qu’elle ne peut les exercer. Cette incapacité frappe essentiellement
les mineurs, en raison de leur âge, et les majeurs protégés, en raison de l’altération
de leurs facultés mentales. Ils ne peuvent exercer leurs droits que par
l’intermédiaire de leur représentant légal (parent, curateur, tuteur….).
Section 2 : Les personnes morales.
Pour développer leur activité, les groupements (sociétés, Groupements d’intérêt
économique, association ont besoin :
- de contracter avec des tiers ;
- de posséder et d’administrer les biens nécessaires à la réalisation de leur objet ;
- de pouvoir agir en justice.
Ces impératifs expliquent pourquoi le législateur reconnaît la personnalité aux
groupements. Sans elle, ils ne pourraient pas être considérés comme titulaires de
droits et obligations.
La reconnaissance de la personnalité juridique aux personnes morales a été et reste
dans une large mesure l’objet de controverses.
§1- Nature et conditions d’attribution de la personnalité juridique aux
personnes morales.
Pour expliquer que la personnalité juridique puisse être reconnue à d’autres sujets
de droit que les personnes physiques, plusieurs théories ont été proposées.
A- La théorie de la fiction

Pour de nombreux auteurs, la théorie de la personnalité morale n’est qu’une


fiction juridique.
- La personnalité suppose une existence biologique ainsi qu’une faculté de vouloir
et d’agir qui appartiennent uniquement à l’être humain. Aussi, seul l’être humain
peut-il prétendre à la qualité de sujet de droit. La personnalité juridique reconnue
aux groupements n’est en revanche que le résultat d’un artifice c’est-à-dire d’une
fiction.
- Seul l’Etat peut reconnaître ou non à un groupement la personnalité juridique.
Elle est une faveur de la loi. Il s’ensuit que la personnalité juridique n’est pas
automatiquement accordée à un groupement. Elle ne l’est que dans les cas et dans
les limites fixées par la loi.
B- La théorie de la réalité technique
Pour d’autres auteurs, la personnalité n’est pas une fiction mais une réalité. La
personnalité peut en effet exister sans aucun support biologique et doit

32
automatiquement être reconnue dès lors qu’il existe un intérêt collectif méritant
d’être socialement protégé.
Cette théorie a des conséquences différentes de celles que retient la théorie de la
fiction :
- La personnalité morale doit être reconnue à tout groupement, dès lors qu’un
intérêt collectif suffisamment consistant s’exprime dans un minimum
d’organisation ;
- La personne morale doit se voir reconnaître tous les droits nécessaires pour
l’accomplissement de l’intérêt collectif dont elle a la charge.

C- Les solutions du droit positif


Les solutions actuelles relatives à la nature des personnes morales, sont
hybrides.
En principe, la personnalité morale est une concession de la loi. Il s’agirait
donc d’une fiction. Deux éléments militent en faveur de cette réponse ;
- Le législateur est souvent intervenu soit pour reconnaître à un groupement
la personnalité juridique (exemple : loi de 10 juillet 1965 sur le syndicat de
copropriété), soit pour la lui refuser (exemple : loi du 23 Décembre 1988
sur les fonds communs de placement et de créances) ;
- L’attribution de la personnalité à une personne morale est le plus souvent
le fruit d’une procédure administrative consistant soit en une
immatriculation (pour les sociétés), soit en une déclaration (pour les
associations).

En dépit de ces solutions, la jurisprudence a appliqué, à plusieurs reprises la


théorie de la réalité. Ainsi, dans l’arrêt Saint Chamond du 28 janvier 1954, la
cour de cassation a affirmé que « La personnalité civile n’est pas une création
de la loi……elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une
possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par
suite, d’être juridiquement protégés ».
Cette position jurisprudentielle conduit à considérer que les deux théories
coexistent en droit positif, le juge pouvant reconnaître la personnalité juridique à
un groupement dès lors que le législateur ne s’y est pas expressément ou
implicitement opposé.
§2- L’identification des personnes morales
A l’image des personnes physiques, les personnes morales doivent pouvoir être
identifiées. Elles ont donc :

33
- Un nom qui, selon le cas, sera appelé dénomination sociale (société, GIE ou
association), choisi librement par les membres du groupement. Il peut être modifié
en cours d’existence par l’assemblée générale.
- Un domicile qui est le siège social. Il correspond à l’établissement principal de
la personne morale, en ce sens qu’il est le centre de son activité juridique,
financière et administrative.
- Une Nationalité : La nationalité rattache une Société à un Etat. Elle est
déterminée par le lieu de son siège social. Une société a la Nationalité du pays
dans lequel elle est installée, c’est-à-dire la Nationalité de l’Etat dont la loi
gouverne son fonctionnement parce qu’elle y a fixé son siège social. Exemple :
les sociétés dont le siège social est situé en territoire Sénégalais sont soumises à
la loi Sénégalaise (article 1165 du C.O.C.C du Sénégal). Cependant, on peut
retenir aussi le critère de contrôle : d’après la jurisprudence, une société est
étrangère bien qu’ayant son siège social en France, si elle est composée
d’associés étrangers ou si elle est contrôlée par des étrangers.
- Un patrimoine (cf chap 5).
§3- L’autonomie patrimoniale des personnes morales
Une personne morale a un patrimoine distinct de celui de ses membres. Il en
résulte que :
- ses biens constituent le gage exclusif de ses propres créanciers ; ils ne peuvent
pas servir pour payer les créanciers personnels des membres du groupement. En
droit des sociétés, le principe de l’autonomie patrimoniale est pénalement protégé
par le délit d’abus de biens sociaux qui interdit aux dirigeants d’user des biens ou
du crédit de la société à des fins personnelles.
- ses créanciers ne peuvent saisir les biens appartenant en propre à ses membres.
Ce principe connaît toutefois des exceptions lorsque la personne morale est une
société en nom collectif ou une société civile : le patrimoine des associés répond
des dettes contractées par la société.
§4-La capacité juridique des personnes morales
L’étendue de la capacité juridique des personnes morales est doublement limitée.
- Elle varie selon la nature du groupement :

. Les sociétés, syndicats et GIE ont une capacité complète du point de vue
patrimonial. Ils peuvent en principe acquérir et disposer sans restriction, sous
réserve du respect du principe de spécialité ;
. Les associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publique peuvent agir en
justice, recevoir des dons manuels, acquérir à titre onéreux. Mais elles ne peuvent

34
posséder que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but
pour lequel elles ont été créées (Loi du 1er juillet 1901 art 6).
. Les associations reconnues d’utilité publique ont pleine capacité juridique, sous
réserve du respect du principe de spécialité.
- Elle est limitée par le principe de spécialité des personnes morales.

Ce principe signifie que les personnes morales ne peuvent accomplir que les
actes juridiques nécessaires à l’activité ou but pour lesquels elles ont été
créées.

Chapitre 5 : Les biens : la théorie du patrimoine


Les droits subjectifs se divisent en droits patrimoniaux et en droits
extrapatrimoniaux selon qu’ils sont ou non appréciables en argent. Cette
distinction, d’ordre économique, repose sur la notion de patrimoine.
Section 1 : La notion du patrimoine
La notion du patrimoine occupe une place centrale en droit privé parce qu’elle est
intimement liée à celle de solvabilité.
§1-Définition
Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne, qui
sont dans le commerce et qui ont une valeur économique ou pécuniaire. Le
patrimoine est composé de tous les actifs détenus par la personne, il regroupe tous
les biens mobiliers ou immobiliers. Il regroupe par ailleurs tout le passif.
Toute personne a un patrimoine. Le principe d’unicité du patrimoine fait que la
possibilité de créer un patrimoine d’affectation (les biens affectés à l’activité
professionnelle) était considérée comme exclue sauf création d’une personne
morale.
Dans la théorie classique, on lie le patrimoine à la personne de son titulaire, le
patrimoine est considéré comme un élément de la personnalité de son titulaire.
Trois conséquences sont tirées de cette liaison :
- Seules les personnes ont un patrimoine
- Toute personne a un patrimoine
- Une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine
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Certains auteurs ont proposé la théorie du patrimoine d’affectation c’est-à-dire la
possibilité pour une même personne d’avoir plusieurs patrimoines en affectant
une masse de biens déterminés à chacune de ses activités. Ainsi, par exemple ; un
commerçant individuel pourrait affecter une partie de ses biens à son activité
commerciale de telle sorte que les dettes qu’il contracterait dans le cadre de cette
activité ne pourraient être poursuivies que sur les biens affectés à l’activité
commerciale.
§2- Le contenu du patrimoine
Le patrimoine contient tous les biens de la personne. Juridiquement un bien peut
être une chose matérielle, mais aussi un droit. La classification principale des
biens qui composent le patrimoine distingue les meubles des immeubles. Mais à
côté de cette distinction, il existe des classifications secondaires.
A- La distinction des meubles des immeubles
1- Les biens immeubles
Il existe trois (3) catégories d’immeubles :
- Les immeubles par nature : Ce sont les biens qui sont caractérisés par leur
fixité. Ils ne sont pas susceptibles d’être déplacés d’un endroit à un autre. Ainsi,
sont des immeubles par nature le sol et tout ce qui est fixé au sol c’est-à-dire les
végétaux (récoltes, arbres, fruits non encore recueillis) et les constructions
adhérentes au sol. Exemple : les terrains, les bâtiments, les canalisations d’eau, de
gaz ou d’électricité.
- Les immeubles par destination : Un immeuble par destination est un meuble
par nature que l’on qualifie d’immeuble parce qu’il constitue l’accessoire d’un
immeuble par nature. C’est donc un bien susceptible d’être déplacé mais auquel
on applique les règles des immeubles dans la mesure où le meuble et l’immeuble
forment une unité.
Il existe deux catégories d’immeubles par destination : soit il s’agit d’un meuble
qui est affecté à l’exploitation d’un immeuble. Soit c’est un meuble qui est attaché
à perpétuelle demeure à un immeuble. Lorsqu’un meuble est affecté à

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l’exploitation d’un immeuble, c’est le lien économique qui existe entre le meuble
et l’immeuble qui justifie qu’il soit considéré comme un immeuble par
destination. Les deux biens constituent une unité économique. Peu importe la
nature de l’exploitation, qu’il s’agisse d’une exploitation agricole, commerciale,
industrielle ou artisanale. Pour qu’un bien meuble puisse être qualifié d’immeuble
par destination il faut réunir quatre conditions :
• Le bien doit être un bien meuble par nature
• Il faut l’unité de propriété c’est-à-dire que le meuble et l’immeuble doivent
appartenir à la même personne.
• Il faut que le meuble soit nécessaire à l’exploitation de l’immeuble
• Enfin, on exige l’intention d’affectation c’est-à-dire la volonté du
propriétaire d’immeuble. Cette quatrième condition est généralement
déduite de la troisième. Les meubles attachés à perpétuelle demeure à un
immeuble par nature constituent aussi des immeubles par destination.
Exemple : les tableaux et les statues qui servent à décorer un immeuble.
Une statue scellée dans une niche ou un tapis d’escalier
-Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : Ce sont les droits réels
démembrés de la propriété (usufruit, servitudes, etc…), les actions en justice
réclamant un droit réel sur l’immeuble, la revendication d’un immeuble en justice,
les droits réels accessoires portant sur immeuble notamment l’hypothèque. Le trait
commun à ces biens c’est que ce sont des biens incorporels c’est-à-dire les biens
qui n’ont pas d’existence matérielle. Il s’agit de tous les droits qu’une personne
exerce sur un immeuble. Exemple : l’action en revendication de la propriété de
l’immeuble.
2-Les biens meubles
Il existe 3 catégories de meuble. Les meubles par nature, les meubles par
anticipation, et les meubles par détermination de la loi.
- Les meubles par nature

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Ce sont tous les biens corporels qui sont susceptibles d’être déplacés d’un endroit
à un autre. Exemple : animaux, ou choses inanimées (voitures), les titres au
porteur, chaise, table.
- Les meubles par anticipation
Ce sont des biens qui sont présentement des immeubles par nature parce qu’ils
sont attachés à un fonds, mais que l’on qualifie par anticipation comme étant des
meubles car ils vont dans un futur proche être détachés. Ce sont des immeubles
par nature dont on est certain qu’ils deviendront bientôt des meubles. Par
anticipation on les soumet aux règles applicables aux meubles. Exemple : une
récolte qui n’a pas encore été cueillies, les matériaux d’un bâtiment qui sera
bientôt détruit.
- Les meubles par détermination de la loi
Ce sont des biens incorporels que la loi qualifie comme étant des meubles. On
range dans cette catégorie les droits de créances (sommes d’argent, les droits réels
mobiliers, ou prestation de service), les valeurs mobilières c’est-à-dire les actions
dans les sociétés (les titres représentant des parts dans une société) et les emprunts
émis par certaines sociétés et certaines collectivités publiques, et que l’on désigne
sous le nom d’obligations.
Sont également des meubles par détermination de la loi : les droits intellectuels
ou de clientèle (fonds de commerce, droits d’auteurs, etc…). Enfin, toute action
en justice relative à un bien meuble à caractère mobilier.
B- La classification secondaire
Il s’agit des biens ou choses fongibles ou non fongibles, choses consomptibles, et
choses non consomptibles, choses appropriables et non appropriables etc….
1- La distinction entre les choses fongibles et les choses non fongibles
Les choses ou bien fongibles encore appelées choses de genre sont des choses
existant en plusieurs exemplaires identiques pouvant être remplacés les unes par
les autres. Exemple : un objet fabriqué en série, un billet de banque.

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En revanche, les choses non fongibles encore appelées corps certains sont des
choses individualisées, déterminées, uniques qui n’ont pas d’équivalent, et par
conséquent ne sont pas interchangeables d’un bien de même nature. Exemple : le
tableau de Picasso
2- La distinction entre les choses consomptibles et les choses non
consomptibles.
Les choses consomptibles sont celles qui disparaissent par l’usage qu’on en fait.
Il en est ainsi par exemple des aliments ou de l’argent.
Au contraire, les choses non consomptibles sont celles qui ne peuvent pas
disparaître par l’usage qu’on en fait : par exemple, une voiture, le sol, un bâtiment.
3- La distinction entre les choses appropriables et les choses non
appropriables.
Une chose non appropriable est une chose sur laquelle personne ne peut exercer
un droit de propriété. Exemple : la haute mer n’appartient à personne ; les terres
qui font partie du domaine National. En revanche chose appropriable, est une
chose sur laquelle une personne peut exercer un droit de propriété.
4- La distinction entre les fruits et les produits
Les fruits et les produits sont les revenus qu’une personne tire d’une chose. Ce
qui les distingue c’est que les produits sont des revenus qu’on tire périodiquement
des choses en altérant la substance alors que les fruits sont des revenus qu’on tire
périodiquement d’une chose sans altérer la substance. Ainsi, la perception des
produits entraîne progressivement la disparition de la chose. La substance de la
chose diminue et peut aboutir à la disparition totale de celle-ci. Exemple :
l’exploitation d’une mine ou de carrière. En revanche, la perception des fruits
n’entraîne pas la diminution de la substance de la chose. Exemple : les loyers
que l’on tire de la location d’un bien.
§3- Les caractères du patrimoine
En tant que contenant, le patrimoine ne doit pas être confondu avec son contenu
c’est-à-dire les droits patrimoniaux. En effet, les caractères du patrimoine sont

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différents des caractères des droits patrimoniaux pris individuellement. Deux
idées essentielles permettent de saisir la notion du patrimoine et de ses caractères.
On considère d’une part que le patrimoine est une universalité juridique et d’autre
part qu’il est une émanation de la personne.
1- Le patrimoine est une universalité juridique
Une universalité juridique est une masse de biens nécessairement composée d’un
actif et d’un passif. L’actif doit répondre du passif (article 2092 du code civil Fr).
Jouant le rôle de contenant, l’existence du patrimoine n’est pas remise en cause
par les variations de l’actif et du passif. Qu’une bouteille soit vide ou pleine, elle
n’en reste pas moins une bouteille. L’actif est constitué par les biens ayant une
valeur pécuniaire. Ce sont donc tous les droits patrimoniaux dont la personne est
titulaire. Le passif est constitué par toutes les obligations (dettes) de la personne.
Le patrimoine est une universalité juridique parce que tout le passif de la
personne est couvert par la totalité de son actif. C’est cette liaison entre l’actif
et le passif qui fait que les créanciers d’une personne peuvent être autorisés
par le juge à saisir n’importe quel bien qui se trouve dans le patrimoine du
débiteur. Peu importe la date à laquelle le bien est entré dans le patrimoine du
débiteur car le patrimoine est composé non seulement des biens présents mais
aussi, des biens futurs. C’est pour cette raison que le droit de gage des créanciers
ordinaires est qualifié de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Tant
qu’ils ne procèdent pas à une saisie, ou tant qu’ils n’assortissent pas leur créance
d’un droit réel accessoire, les biens de leur débiteur peuvent librement entrer ou
sortir du patrimoine.
Les biens qui entrent dans l’actif se substituent à ceux qui en sortent. Ce
mécanisme de subrogation réelle protège les créanciers. Par exemple : si une
personne vend sa maison alors qu’elle est hypothéquée, l’hypothèque est reportée
sur la somme d’argent obtenue. Le droit de propriété de la maison est sorti de
l’actif mais l’argent, qui y entre prend sa place et sert donc de garantie aux
créanciers.

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Le patrimoine en tant qu’universalité se distingue des universalités de fait. En
effet, une universalité de fait est une masse de biens qui comporte un actif mais
sans passif correspondant. Exemple : le fonds de commerce, un troupeau.
2- Le patrimoine est lié à la personne
Le patrimoine est un attribut obligatoire. Toute personne, de sa naissance à sa
mort, va entretenir des relations d’ordre pécuniaire avec autrui. Dès lors elle a
obligatoirement un patrimoine quel qu’en soit le contenu. Les droits et obligations
d’ordre pécuniaire peuvent être cédés et même totalement disparaître, le
patrimoine étant un contenant, demeurera intact. Il est en effet intransmissible
entre vifs (tant que les personnes sont en vie) et imprescriptible c’est-à-dire ne se
perd pas par l’écoulement du temps.
3- Le patrimoine est unique
Une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Cette règle, qui protège
les intérêts des créanciers, interdit de diviser le patrimoine. Il n’est pas
possible d’en affecter une partie à des activités professionnelles et d’isoler la
partie restante, en la consacrant à sa vie privée, afin qu’elle ne puisse être
saisie par les créanciers professionnels.
En matière de succession, la règle est que le patrimoine du défunt s’incorpore dans
celui de l’héritier. Cependant, ils peuvent être séparés, soit à la demande de
l’héritier (bénéfice d’inventaire), soit à la demande des créanciers du défunt
(séparation des patrimoines), ceci afin de protéger leurs intérêts respectifs.
L’héritier se trouvera ainsi momentanément à la tête de deux patrimoines.
L’interdiction de créer des patrimoines d’affectation entrave les initiatives
privées. Elle oblige notamment la création de personnes morales le plus souvent
fictives.

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