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Cours Bachelor Intro Aux Sciences Juridiques

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Année universitaire :2021/2022

Faculté des sciences économiques AIN SEBAA


UNIVERSITE HASSAN II

Support du cours : Introduction aux sciences juridiques / Bachelor/ Groupe A & B

La définition du droit

Le terme droit est employé dans de très nombreux sens différents. On en distingue généralement
trois.
Le premier sens est lié à l'individu. Dans ce cas on parle de droit d'un individu, c'est la faculté
d'accomplir certaines actions. Ainsi lorsqu'on dit qu'un citoyen marocain a le droit de vote, on
exprime l'idée que ce citoyen peut participer aux choix des gouvernants et qu'il est interdit de
l'en empêcher.
Le deuxième sens représente un ensemble de normes. On parle ainsi de "droit marocain" ou de
droit civil, de droit administratif etc…..
Enfin, dans un troisième sens, le mot "droit" se rapporte à la science qui étudie ces normes. On
parle ainsi de faculté de droit, étudiants en droit.
Le droit constitue un phénomène social. Il correspond au fait que la société établit des règles
destinées à régir son fonctionnement et à organiser les relations des personnes qui la composent.
En ce sens le droit est porteur d'un ordre à la fois social est juridique. Il offre des techniques par
lesquelles les individus vont s'organiser.
Le droit peut être défini comme un ensemble de règles de conduite socialement édictés et
sanctionnées, qui s'impose aux membres de la société.
Le droit alors se manifeste à travers ce que l'on appelle un ordre juridique, le plus souvent un
ordre juridique étatique. IL est à rappeler que ces ordres juridiques ne sont pas toujours
organisés à l'identique
Il existe aussi des ordres juridiques plus large que l'Etat, exemple l'ordre juridique
communautaire formé à partir des Etats membres de l'union européenne
Aucune société ne veut vivre dans le désordre. Comme il n'existe pas d'ordre social spontané et
que l'état d'anarchie ne serait que le règne du plus fort, le droit a pour fonction générale d'assurer
l'ordre social. Cependant, il faut souligner que les agissements des individus ne sont pas
déterminés uniquement par les règles juridiques. L'être humain est appelé à suivre aussi d'autres
commandements, en particuliers ceux qui découlent de la religion et la morale

I- Distinction entre droit objectif et droit subjectif


Le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite juridiques qui gouvernent la vie des
personnes en société et dont l'inobservation est sanctionnée par les pouvoirs publics, la
contrainte sociale
Le droit subjectif ou les droits individuels sont les différentes prérogatives dont peut se
prévaloir une personne dans son propre intérêt On l’appelle subjectif parce qu’il est en rapport
avec un sujet de droit.
Ce droit peut être de différente nature : droit créance, droit à la liberté d'expression, droit de
propriété, etc. Dans le langage courant, on affirme souvent qu'une personne a « des droits ».
Le terme « droit subjectif », datant du XIXe siècle indique que le droit appartient à un sujet de
droit (notamment les personnes physiques et les personnes morales, etc.). On l'oppose souvent
au droit objectif. Ainsi, les droits subjectifs sont les prérogatives particulières (concrètes) dont
une personne peut se prévaloir, soit sur une chose (droits réels), soit sur une personne (droits
personnels, dits aussi « droit de créance ») déterminée. De ce fait, les droits subjectifs découlent
du droit objectif : c'est le droit objectif qui confère aux sujets leurs droits subjectifs.
Le droit subjectif est protégé par le droit objectif. Grace à cette protection, le titulaire d’un droit
subjectif se trouve dans une situation privilégiée par rapport aux autres individus puisque
l’autorité publique impose à tous l’obligation de respecter le droit qui lui est reconnu
On doit donc obéir au droit objectif, alors que l'on est titulaire d'un ou plusieurs droits
subjectifs: si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif
de le faire
Les droit subjectifs sont nombreux et présentent des caractéristiques très diverses. On peut citer
à titre d’exemple le droit de propriété qui est un droit subjectif garantie par la constitution
(article 35 de la constitution)
Dans les systèmes juridiques de droit civil, les droits subjectifs sont souvent divisés en deux
catégories : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.
Les droits patrimoniaux : Ce sont les droits qui représentent une valeur pécuniaire et dont
l’ensemble constitue ce que l’on appelle le patrimoine de la personne juridique (physique ou
morale)
Les droits extrapatrimoniaux : Ce sont les droits qui n’ont pas une valeur pécuniaire. Ils sont
attachés à la personne physique qui en est titulaire. Ex : le droit de vote, le droit au mariage.
Chapitre 1 : Le Droit objectif : La règle de droit
I- Définition du droit objectif
Dans la doctrine, la règle de droit est souvent défini comme une règle de conduite humaine, elle
permet, ordonne, ou défend aux personnes se trouvant dans une situation donnée de se
comporter d’une certaine manière.
Cette définition est cependant imprécise car elle pourrait s’appliquer à toutes les règles de
conduite dont certaines n’ont rien de juridique. Toutefois, la règle juridique diffère des autres
règles sociales par le fait qu’elle est sanctionnée par l’autorité publique. L’existence de la
sanction donne naissance à plusieurs caractéristiques de la règle de droit qui vont faire d’elle
une règle d’égalité et d’équité
II- Les caractéristiques de la règle de droit
Etant une disposition impersonnelle, la règle de droit doit être à la fois générale, abstraite,
obligatoire et coercitive
1-Le caractère général de la règle de droit
De part sa fonction d’organisation de la société, la règle de droit doit concerner tous le monde.
Elle s’adresse ainsi à tous et non à telle ou telle personne en particulier
La règle de droit s’applique à tous les individus de la société dans laquelle elle a vocation à
s’appliquer. Ces règles ne désignent aucune personne spécifiquement. Bien sur, elles
s’adressent à des catégories spécifiques (exemple : le code de la consommation régit les
consommateurs et les professionnels).
Cette caractéristique de généralité commandée par le principe d’égalité devant le droit, lui
impose de s’assujettir tous les citoyens. Dans ce cas nul ne doit échapper à l’emprise du droit.
La généralité apparait ainsi comme un gage d’égalité et d’impartialité et répond à un triple but :
- assurer la sécurité des citoyens : la règle de droit clarifie les règles de jeux qui régissent la
société. La règle de droit fixe les règles de conduite : chacun sait ce qui e permis et ce qui
interdit.
- assurer la stabilité sociale : en maintenant l’ordre social, la règle de droit pacifie les relations
entre les individus qui composent cet ordre. De ce fait il apparait incongru de remettre en cause
la stabilité d’une société où le droit lie tous les individus
- assurer une certaine justice entre les hommes : grâce à son impartialité, la règle de droit
constitue une garantie contre l’arbitraire. Sa généralité, qui fait qu’elle n’est pas faite pour ou
contre une personne déterminée, représente pour les citoyens une source de sécurité et d’égalité.
2- Le caractère abstrait de la règle de droit
En tant qu’instrument de l’ordre social, la règle de droit a vocation à appréhender les différents
aspects de la vie sociale. Dans cette perspective, il faut adopter des formules générales et
abstraite dans la mesure où on ne peut pas créer un texte pour chaque circonstance.
Le caractère abstrait de la règle de droit est complémentaire à son caractère général. La loi
s’applique non pas à un individu nommément désignés ; mais à une catégorie ouverte de
personnes, c’est-à-dire à tous ceux qui se trouvent dans la situation définie à l’avance par la
règle, abstraction faite de la personnalité subjective de ceux auxquels elle s’applique.
A noter que ces caractères sont communs à la règle générale, morale et religieuse. En revanche,
elle permet de distinguer les mesures administratives individuelles (exemple : une autorisation
de construire accordée par les autorités administratives a telle ou telle personne : ce n’est pas
une règle de droit). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de
justice ont pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce
qu’elle résout un conflit particulier, s’adresse à un particulier. Normalement donc, les décisions
de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce droit
(exemple : le système juridique anglo-saxon et la commonlaw. Le juge a le pouvoir et même le
devoir de créer la règle de droit).
3- Le caractère obligatoire

La caractéristique décisive de la règle de droit réside dans la finalité sociale qui lui est assignée.
Etant destinée à organiser la société et les rapports entre ses membres, la règle de droit doit se
donner les moyens pour atteindre son but. Pour y arriver la règle de droit doit être respectée et
pour qu’elle soit respectée il faut qu’elle s’impose par la force et oblige les citoyens. Une société
où les règles n’auraient aucun caractère obligatoire ne serait rien qu’une société anarchique.
Le caractère obligatoire marque la règle de droit dès sa naissance, c’est-à-dire dès sa
promulgation. En effet, à l’exception des règles coutumières, la règle de droit procède
essentiellement de l’Etat. C’est-à-dire de la puissance publique. C’est cette dernière qui élabore
la règle de droit et c’est elle qui l’impose aux citoyens.
En principe toute règle de droit est obligatoire, et pour exprimer son action, on dit généralement
qu’elle ordonne, défend, permet, ou punit. La règle de droit est donc un commandement. Mais
dans cette force existe des degrés. Il y a des règles qui s’imposent de manière absolue et il y a
d’autre dont l’application est sujette à des dérogations. Ainsi on se retrouve en présence de deux
catégories de loi : les lois impératives ou d’ordre public et les lois supplétives ou interprétatives
de volonté
Les règles impératives :
Appelés aussi les règles d’ordre public, les règles impératives sont des règles obligatoires sans
que les individus n’aient le droit de les écarter par quelque convention que ce soit. En effet, une
loi impérative s’impose à tous en toute hypothèse de telle façon que ni les particuliers ni les
tribunaux ne peuvent en écarter l’application. C’est le cas de la plupart des dispositions
concernant l’ordre public, exemple es règles pénales sont toutes impératives.
Ces règles impératives sont dites d’ordre public parce qu’elles contribuent à sauvegarder l’ordre
public et qu’elles traduisent également les principes fondamentaux et les valeurs sacrées de la
société
Les règles supplétives
Du verbe “suppléer”, c’est-à-dire permettre de palier une absence ou une carence, Les règles
supplétives dites également interprétatives de volonté ne s’imposent avec la même rigueur que
les règles impératives, elles ne s’appliquent qu’en l’absence de conventions entre les individus.
Se sont des règles qui peuvent être écartées si les parties concernées en expriment le besoin.
Elles peuvent d’un commun accord suspendre son application ou la remplacer par une autre
règle qui exprime la nouvelle volonté des parties en question.
L’intérêt de ces règles est de pallier à l’avance au silence des parties à un contrat. En effet, les
auteurs d’un contrat, faute de temps ou si les connaissances juridiques nécessaires leur font
défaut, n’ont pas toujours la possibilité d’aménager toutes modalités d’un contrat. A titre
préventif, le législateur le fait à leur place, mais tout en laissant la possibilité d’adopter, au
moment de la rédaction de leur convention, des clauses différentes
Exemples : Article 492 : Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue,
même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement,
sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de
denrées alimentaires entre musulmans.
Article 493 du DOC : Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts,
contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les
frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des
frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf
les conventions des parties
Ces distinctions posent un problème : Quand sont-elles impératives, quand sont-elles
supplétives ? Certains articles de droit prévoient dans leur alinéa : “toute clause contraire est
réputée non écrite”, ce qui montre qu’ils sont impératifs et donc d’ordre public, à titre
d’exemple la loi 31-08 édictant des mesures protectrices du consommateur prévoit un certain
nombre de clauses qui sont interdites pour protéger les consommateurs. Les dispositions sont
d’ordre public
Exemple ( article 34 de la loi 31-08 : « En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur,
la charge de la preuve incombe au fournisseur notamment en ce qui concerne la communication
préalable des informations prévues à l’article 29, leur confirmation et le respect des délais ainsi
que le consentement du consommateur. Toute convention contraire est réputée nulle et de
nul effet. »
Les juges sont chargés d’interpréter les règles de droit : dire si elles sont impératives ou
supplétives de volonté.
4- le caractère coercitif.
La règle de droit est coercitive, c’est-à-dire sanctionnée par l’autorité publique. Cela veut dire
que l’Etat garant de l’intérêt général nous contraint à la respecter par le recours à une sanction.
Pour cela elle dispose de toute une série de sanctions susceptibles de lui permettre d’assurer
l’ordre social
La règle de droit est obligatoire et conduit à sanctionner celui qui ne le respecterait pas.
Toutefois, ce caractère n’est pas seulement présent en droit pénal. La sanction est la possibilité
d’être condamné en justice pour non-respect du caractère obligatoire d’une règle de droit. Alors,
la condamnation peut prendre l’aspect d’une sanction pénale, mais pas nécessairement.
III- Les différentes formes de sanctions
Dans le Robert, la sanction est définie comme « peine ou récompense prévue pour l’exécution
d’une loi », la doctrine reprend la signification profonde de cette définition et la précisant selon
deux sens :
- Un sens restreint qui définit la sanction comme étant la punition ou la peine infligée par une
autorité à l’auteur d’une infraction. Dans ce cas la sanction est une mesure répressive destinée
à punir tout contrevenant.
- Un sens général où la sanction désigne tout moyen destiné à assurer le respect d’un droit ou
l’exécution effective d’une obligation. Cela peut être une peine infligée à l’auteur d’une
infraction, comme cela peut être une gratification accordée à une personne s’acquittant d’une
mission.
Il existe deux sortes de sanctions : des sanctions pénales et des sanctions civiles
1-Les sanctions pénales. La particularité de la règle de droit spécificité majeure par rapport
aux règles morales ou religieuses est que la sanction est étatique, c’est-à-dire qu’elle est
prononcée devant les tribunaux (organe de l’état).
Les sanctions pénales sont les sanctions les plus graves. Elles concernent toujours les
comportements qui troublent l’ordre social et peuvent prendre plusieurs formes.
- La peine de mort ou la peine capitale : La peine de mort, ou peine capitale, est une peine
prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute
qualifiée de « crime capital». La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue
d'un procès. En l'absence d'un procès, ou dans les cas où celui-ci n'est pas réalisé par une
institution reconnue, on parle d'exécution sommaire, d'acte de vengeance ou de justice privée.
La peine de mort est diversement considérée selon les époques et les régions géographiques.
Au Maroc le code pénal prévoit la peine de mort par fusillade pour l’homicide aggravé, la
torture, le vol à main armée, l’incendie criminel, la trahison (Article 181) du code pénal, la
désertion, et enfin l’attentat à la vie du roi, l’article 163 du code pénal dispose « L'attentat
contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort. Cet attentat n'est jamais excusable ».
- La réclusion perpétuelle La prison à perpétuité ou prison à vie est une sanction pénale pour
les crimes les plus graves, qui consiste théoriquement en l’incarcération d’un criminel jusqu’à
sa mort
- L’emprisonnement à temps : L'emprisonnement est une peine privative de liberté
correctionnelle. L'échelle des peines d'emprisonnement est fixée par le Code pénal et varie de
deux mois à 30 ans au plus. Le tribunal qui prononce une condamnation à l'emprisonnement
peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette peine.
- La privation des droits civiques La dégradation civique consiste : Dans la destitution et
l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics;
Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et
politiques et du droit de porter toute décoration; Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert,
de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements; Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses
propres enfants; et enfin Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée,
d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre
de professeur, maître ou surveillant.
L’importance de la sanction est définie par avance par la loi selon la gravité de l’infraction. A
ce titre le droit pénal distingue trois grandes catégories d’infractions
Les crimes
Les délits
Les contraventions

- Les crimes
Ce sont les infractions les plus graves. Elles sont punies par la loi d’une peine qui peut aller
jusqu’à la peine de mort

- Les délits
Ce sont des infractions de gravité moyenne. Ils sont de deux sortes
Les délits correctionnels
Ils font appel à des peines d’emprisonnement dont la durée est comprise entre 2 et 5 ans
Les délits de police
Ces infractions se situent entre les délits correctionnels et les contraventions. Les sanctions
encourues par les auteurs de ces agissements est la peine d’emprisonnement d’un minimum de
1 mois et d’un maximum égal ou inférieur à é ans et d’une amende supérieure à 1200 dirhams.
- Les contraventions
Il s’agit des infractions les moins graves. Leur auteur s’expose seulement à des sanctions
pénales légères.
Les peines contraventionnelles principales sont :
1 - La détention de moins d'un mois ;
2 - L'amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams.

2- Les sanctions civiles


Ce sont des sanctions réparatrices. Elles consistent généralement à réparer les préjudices
occasionnés par l’application d’une décision entachée d’irrégularité Elles sont très fréquentes
et d’application courantes.
Celles-ci peuvent poursuivre trois buts :
- la sanction dont le but est l’exécution de ce qui avait été préalablement convenu entre les sujets
de droit l’exécution forcée,
- la sanction dont le but est la réparation (exemple : dommages et intérêts,
- et enfin, la sanction dont le but est la nullité
- La nullité
C’est la sanction encourue par un acte juridique, ou d'une procédure. soit que la cause de la
nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée (vice
de forme), soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité
(irrégularité de fond). Par exemple : article 224 du code de la famille « Les actes de gestion de
l’incapable sont nuls et ne produisent aucun effet »
Article 52 du DOC : le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres
pratiquées par l’une des parties sont tel qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie
n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Article 40 du code de procédure civile Il doit y avoir entre la notification de la convocation
et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en
résidence dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe,
et de quinze jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume, à peine
de nullité du jugement qui serait rendu par défaut.
Selon la règle générale, le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure
que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l'adage :
"Pas de nullité sans texte"
- Les dommage-intérêts
L’existence de cette sanction est liée à celle de la responsabilité. C’est la même sanction la plus
habituelle dans ce domaine. Cela veut dire que lorsqu’une personne cause un dommage à autrui
dans des conditions qui engagent sa responsabilité (parce qu’il a commis une faute par exemple)
elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle a occasionné aux victimes. Le payement de
dommages-intérêts à la victime constitue la forme la plus pratiquée de dédommagement. La
réparation se fait souvent par le payement d’une somme d’argent d’un montant égal à la valeur
du bien endommagé.
- L’exécution forcée
Elle est inhérente au caractère obligatoire de la règle de droit, elle est matérialisée par une
contrainte, exercée soit :
Da façon directe sur la personne du débiteur : Ainsi, la personne qui occupe un local sans
pouvoir justifier d’un contrat, écrit ou verbal de location risque de faire l’objet d’une mesure
d’expulsion
De façon indirecte : Dans ce cas, la sanction s’exerce, non contre la personne elle-même, mais
contre ses biens. Si un débiteur refuse d’exécuter son obligation de payement, le créancier peut
à la suite d’un jugement de condamnation, saisir et vendre aux enchères publiques les biens de
son débiteur pour se faire rembourser

III- Classification des règles de droit


Les règles de droit sont nombreuses car elles régissent telle et telle situation générale.
Seulement, la vie sociale est de plus en plus compliquée et les règles de droit vont se spécifier.
Ainsi, les juristes créent des catégories. Certes, les catégories changent suivant l’ouvrage mais
certaines sont reconnues par tout le monde.
1- La distinction classique Droit public/ Droit privé
“Le Droit public traite des rapports entre gouvernants et gouvernés” affirmait Montesquieu.
“Le Droit privé s’intéresse aux rapports que les citoyens ont entre eux” ajoutait Montesquieu.
C’est la distinction la plus fondamentale et celle-ci se voit complétée par les subdivisions de
chaque catégorie. C’est aussi la plus classique car elle existe depuis l’époque romaine et car
elle est presque universelle. Elle est justifiée de diverses manières mais connaît de plus en plus
de limites.
Le droit public est l’ensemble des règles qui organisent l’Etat et ses organes ainsi que les
relations entre ceux-ci et les particuliers. Il concerne également les rapports de l’Etat avec les
autres Etats. Il peut être interne ou international.
L’une des caractéristiques fondamentales du droit privé c’est qu’il réglemente les relations entre
les particuliers. Il régit ainsi les rapports entre les particuliers eux-mêmes et entre ces derniers
dans leurs relations avec les collectivités privées telles que les sociétés privées et les
associations.
Comme le droit public, le droit privé a du suivre l’évolution de la société.
L’objet du droit privé est d’organiser les activités entre les particuliers et leurs relations. Ces
droits méritent d’être distingués car ils ont des objets totalement différents.
2- Les différences entre le droit public et le droit privé
Traditionnellement on relève trois sortes de différences :
- Différences relatives au but
La différence se fait tout d’abord au niveau de la finalité. En effet, le droit public a pour finalité
de satisfaire l’intérêt général (exemple : sureté des individus, ordre,…). A l’inverse, le droit
privé a pour finalité essentielle de protéger des intérêts individuels et veille au respect de la
propriété privée.
- Différences relatives au caractère
Le droit public possède un caractère impératif, alors qu’à l’inverse, beaucoup de règles de droit
privé ne sont que supplétives de volonté.
- Différences relatives aux juridictions compétentes
. En effet l’application ne relève pas des mêmes tribunaux. Le droit public est appliqué par les
tribunaux administratifs alors que le droit privé est appliqué par des tribunaux judiciaires.
En France, cette différence est ancienne, elle date de la Révolution Française (loi des 16 et 24
août 1790 qui prévoit la séparation des pouvoirs et que tout ce qui concerne les règles publiques
doivent être appliquées par les tribunaux administratifs, tandis que les règles privées doivent
être appliquées par les tribunaux pénaux). Et il existe même une juridiction pour décider si
l’affaire relève du privé ou du public : c’est le tribunal des conflits. A l’inverse du Maroc où
les tribunaux administratifs n’ont vu le jour que dans les années 90
Le droit public et le droit privé sont très différents. La première limite est que ces deux droits
sont opposés mais complémentaires, la deuxième est qu’il y a des règles mixtes qui mélangent
les deux.
Bien que pratique pour l'esprit, la distinction entre le droit privé et le droit public se révèle en
réalité assez artificielle. Outre le fait que l'existence de droit mixte est soutenue par certains, il
apparait que souvent des branches relevant du droit privé se teintent de droit public, l'inverse
étant également vrai. Il faut noter que les droits socialistes ne distinguent pas entre droit public
et droit privé.
3- Les branches du Droit Public :
A l’inverse du Droit privé où le Droit civil constitue la branche centrale, il n’existe pas en Droit
public de discipline qui constituerait le « Droit public commun ». Mais le Droit public se
subdivise, comme le Droit privé en plusieurs branches. Ces principales branches sont le droit
constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques, le droit des libertés
publiques :
• Le Droit Constitutionnel
Ce droit constitue la première branche du droit public interne, son objet est d’organiser le
mode de fonctionnement de l’Etat et de l’ensemble des institutions publiques à caractère
politique. Il organise également les relations que ces institutions peuvent entretenir entre elles.
C’est le Droit constitutionnel qui permet de déterminer la nature du régime politique d’un Etat
• Le Droit administratif
L’ensemble des règles dont l’objet principal est de régir les rapports que les autorités
administratives (Etat, régions, communes) entretiennent avec les particuliers. Il est constitué
par l’ensemble des règles qui s’appliquent à l’administration dans l’exercice de ses missions de
service public.
• Le droit des Finances Publiques
Il s’agit de la branche du Droit qui détermine les modes d’utilisation de l’ensemble des
ressources de l’Etat et des collectivités locales.
• Droit Fiscal
Il s’agit de la branche du Droit public qui réglemente toutes les questions juridiques liées aux
impôts : détermination de l’assiette, du montant et des modes de recouvrement des divers
impôts ou taxes de toutes sortes.
Le droit de l'environnement
L’ensemble des règles qui a pour objet l'étude ou l'élaboration de règles juridiques visant la
compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou la restauration de l'environnement sous
toutes ses formes - terrestres, aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voire non-
terrestres
Le droit de l’environnement est régie par la loi N° 11-03 du 12 mai 2003, relative « à la
protection et à la mise en valeur de l’environnement »,
Le droit des libertés publiques
C’est l’ensemble des règles reconnaissant les libertés publiques et définissant leur protection
ainsi que les modalités de leur exercice
Le Droit International Public
Il s'agit de la branche du Droit qui étudie les rapports entre les Etats et les organisations
internationales.
Cette branche de droit se compose des traités et accords internationaux ainsi que des règles
coutumières et des principes reconnus par les nations civilisées.. Il régit également les rapports
de ces derniers avec l’Etat lorsque celui-ci agit comme un simple particulier
Le caractère dominant du Droit public est qu’il ne place pas sur un pied d’égalité
l’Administration et les particuliers. La première dispose de prérogatives supérieures aux
seconds. Il s’agit là d’une différence fondamentale avec le Droit privé.
4- Les branches du Droit Privé :
Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes
physiques ou morales. Les principales branches du droit privé sont:

• Le droit Civil
C’est l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées, qu'il
s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
Le droit civil constitue la première et la principale branche du droit privé. Jusqu’à la fin du 18
ème siècle, le droit civil constituait le droit privé lui-même. IL avait pour objet de réglementer
l’état et la capacité juridique des personnes (nom, domicile, état civil), l’organisation de la
famille (mariage, divorce, filiation, régimes matrimoniaux, successions) les rapports
d’obligation (contrat, responsabilité civile) et la possession des biens. Mais l’évolution qu’a
connue la société depuis cette date a donné naissance à plusieurs branches spécialisées. Mais
en dépit de cette subdivision du droit privé en plusieurs branches, le droit civil continue d’être
le droit commun en l’absence de textes spéciaux dérogeant à ses principes. Cela veut dire que
le droit civil s’applique chaque fois qu’aucune règle spéciale ne vient l’écarter
• Le Droit commercial
Le droit commercial est une branche du droit privé qui régit les opérations passées par les
commerçants et dans l’exercice de leur activité. Commerçant au sens large : considérer les
industriels, les activités financières (banques, bourse) et commerçants au sens juridique.
Le droit commercial définit l’acte de commerce et précise les droits et les devoirs du
commerçant. Il organise les contrats commerciaux. Il définit les modalités d’échange ex : le
chèque, la lettre de change, le virement). Il organise l’activité des sociétés commerciales et
indique les conditions de redressement et de liquidation judiciaire.
Le droit des assurances
C’est l’ensemble des règles qui règlemente l’activité des assurances ainsi que les rapports entre
assureur et assuré, la convention d’assurance, les risques assurés, l’indemnisation. Au Maroc
le droit des assurances est régit par le code des assurances qui a été institué par un dahir du 3
octobre 2002, portant promulgation de la loi n° 17-99, il a été par la suite complété ou modifié
par 5 dahirs qui datent de 2004,2006,2007,2008 et 2009
Cette réforme a eu le mérite de mettre fin à des textes épars et qui remontent pour l’essentiel à
l’époque du protectorat
Le droit maritime :
C’est l’ensemble des règles concernant le transport par mer des marchandises et des personnes.
Le droit maritime régit également la navigation maritime et le commerce en mer. IL définit le
navire, organise les contrats maritimes. Il fixe les règles qui régissent les rapports du capitaine
du navire avec son propriétaire et ceux du capitaine avec son équipage.
Le droit foncier
Le droit foncier fait partie du droit civil des biens. Il porte sur le sol qui est un immeuble par
nature. Les droits fonciers diffèrent des droits immobiliers. En effet, « les droits fonciers ne
portent que sur les immeubles par nature alors que les droits immobiliers portent sur les autres
immeubles » . Cette branche de droit regroupe les règles relatives à l’immatriculation foncière
et les droits réels
5- Le droit mixte :
On appelle droit mixte les matières qui peuvent valablement classées en droit privé comme en
droit publics, ils mélangent des droits.
On en distingue trois : le droit pénal, le droit processuel et le droit social
Le droit pénal
Le droit pénal est l’ensemble des règles qui définissent les infractions et les sanctions, mais qui
protège les droits fondamentaux. Dans cette perspective, il prévoit les peines que l’Etat peut
infliger aux individus qui portent atteinte à l’ordre social, c’est-à-dire l’ordre que l’Etat a pour
fonction d’assurer et de garantir. Le droit pénal est ainsi constitué d’un ensemble de règles
juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants. Dans
ce cas, il peut être considéré comme une branche de droit public. Cela s’explique par le fait que
l’Etat joue un rôle déterminant dans l’application du droit pénal. Etant détenteur de la puissance
publique, L’Etat est chargé de rechercher le délinquant, d’organiser sa poursuite, sa
condamnation et de veiller à sa correction et sa rééducation.
Mais on s’intéresse aux techniques employées par ce droit, on découvre que le droit pénal
s’apparente au droit privé. Cela s’explique par le fait que la plupart des dispositions de ce droit
sont destinées à faire respecter les droits reconnus aux particuliers.
Par exemple, en réprimant le vol, le législateur cherche à protéger droit de propriété
Le Droit Processuel
Il regroupe trois types de procédures, à savoir la procédure civile, celle administrative et celle
pénale. (On appelle “procédure” la résolution d’un conflit par un tribunal.)
C’est l’ensemble des règles qui ont pour objet d’organiser la justice. Le droit processuel
détermine à la fois l’organisation et la compétence des différents tribunaux. Il ’occupe du
déroulement du procès : il précise en quelle forme et selon quelles règles la juridiction
compétente doit juger les litiges qui lui sont soumise
Le Droit International Privé
Il possède pour premier objet, qui relève du droit privé, de régler les conflits de loi et de
juridiction dans l’espace (exemple : Prenons un contrat conclu en Maroc, entre un espagnol et
un français. Quelle loi faut-il appliquer ? Le droit international privé fixe les conditions
d’attribution d’une nationalité et prévoit également le droit applicable.
Le Droit social
Cette branche de droit regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
Le droit du travail est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les employeurs et
les salariés. Le contrat de travail crée un lien de subordination juridique entre employeur et
salarié, dès lors, le droit du travail rassemble tout ce qui est source de droit rétablissant
l'équilibre. Le droit du travail est régit par le Dahir du 11 septembre 2003 portant promulgation
de la loi 65-99 Cette codification a permis de mettre fin à une législation sociale disparate et
difficile à connaitre, elle a eu pour principes fondamentaux:
Consolider les droits essentiels de l’Homme au travail et d’interdire les discriminations Quant
au droit de la sécurité sociale, il a pour objet d’organiser la protection sociale des employés en
dehors du lieu du travail. Cette protection ne se limite pas uniquement au travailleur lui-même,
elle s’étend à toute sa famille. Ces règles tendent à garantir la protection des travailleurs et de
leurs familles contre les risques d’accident, de décès, d’invalidité, de maladie et surtout contre
la vieillesse
Chapitre 2 : La source de la règle de droit
Comment nait la règle de droit et quelles sont les différentes sources dont elle puise sa force et
sa légitimité ?
Cette question s’impose elle-même. En effet, une fois la nature et les fonctions de la règle de
droit définies, il convient de s’interroger sur sa création, c’est-à-dire les conditions dans
lesquelles elle prend naissance et les sources d’où elle prend son origine.
Il s’agit d’étudier les différentes modalités de la création de la règle de droit et d’identifier les
différentes autorités étatique ou infra étatique chargées de produire la règle de droit.
Les règles du droit émanent d’autorités diverses. Certaines élaborent directement les règles dont
elles imposent l’observation. Les autres n’ont de pouvoir que pour assurer l’application de ces
règles et pour les interpréter, mais ce travail d’interprétation est, lui aussi, dans certaine mesure,
bien que de façon indirecte, la source des règles de droit.
Dans le présent contexte, seules les sources formelles nous intéressent, il s’agit de : La loi, La
coutume, La religion, La jurisprudence, la doctrine, les traités
La loi et la coutume sont les sources directes tandis que les autres sont des sources indirectes
dans le système romano-germanique. Dans celui Anglo-Saxon, c’est la jurisprudence qui
occupe le haut de la hiérarchie des règles.
Les sources internes
Les sources internationales
I- Les sources internes
Pour des raisons didactiques, nous avons regroupé les différentes sources du droit interne
marocain en deux catégories :
- Les sources traditionnelles
- Les sources modernes
1- Les Sources traditionnelles
Les sources traditionnelles sont représentées par deux éléments :
Les règles religieuses
La coutume
a- Les règles religieuses
Ces règles sont essentiellement d’origine musulmane. Mais il existe une exception concernant
la communauté israélite. Celle-ci dispose d’un droit spécifique qui régit ses relations
personnelles. A noter que Maroc est le seul pays arabe dans lequel le statut personnel des
citoyens de confession juive est régi par les seules dispositions du droit hébraïque.
Conformément au principe du Coran, qui précise que “les gens du Livre seront jugés selon le
Livre”, l’autonomie judiciaire des communautés juives a été instaurée en 1918, soit dès le début
du protectorat français.
En ce qui concerne les règles du droit musulman, leur violation est sanctionnée par les tribunaux
marocains. En effet comme partout dans les pays musulmans, la religion occupe une place
importante dans la vie politique, juridique et sociale. L’islam, contrairement aux autres
religions, a dès l’origine conçu un cadre d’organisation des rapports sociaux. Il est ainsi à la
fois une religion et un système sociopolitique. Au Maroc, la constitution impose l’islam comme
la religion de l’Etat et fait du Roi le commandeur des croyants.
Aujourd’hui, le droit musulman, source fondamentale du droit positif marocain, intervient
surtout en matière du statut personnel familial, et successoral. L’essentiel de ce droit est
regroupé actuellement dans le nouveau code de la famille. Il englobe les matières suivantes :
Les conditions de mariage, la représentation légale, la garde des enfants, la dissolution du
mariage, la dévolution successorale, la famille
b- La coutume
On peut définir la coutume comme une pratique de la vie juridique qui présente un caractère
habituel et qui, de ce fait, tend à se poser en règle de droit. C’est donc une règle de droit qui se
forme peu à peu par la pratique et la répétition des mêmes actes et finit par devenir obligatoire
sans qu’aucune loi ne vienne établir cette obligation
La coutume est une règle ressortant directement du peuple, de ses pratiques et à laquelle
l’autorité reconnait le caractère obligatoire. L'existence de la coutume suppose deux éléments.
D'une part l'élément matériel qui est constitué par la répétition d'actes donnés manifestant un
usage.
D'autre part l'élément psychologique qui est composé de trois aspects :
- l’opinio juris qui est la conviction que l'usage répété constitue une règle de droit,
- l’opinio necessitatis qui est la croyance au caractère obligatoire de l'acte et
- l’estimatio communis qui est le consensus existant autour de l'acte.
Les coutumes sont très développées en matières commerciales, c’et pour cela que l’article 3 du
code de commerce dispose que Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes
et usages généraux.
La coutume constitue la source la plus ancienne de droit. En effet, dans les sociétés antiques la
vie sociale était essentiellement organisée sur la base des usages et des coutumes. Aujourd’hui,
la coutume n’est plus considérée comme une source importante du droit. Son rôle a été très
sensiblement réduit par le développement de la loi et l’intervention du législateur dans tous les
domaines de la vie économique et sociale
2- Les sources modernes
a- La constitution
Le sommet de la hiérarchie des sources nationales du Droit objectif à caractère impératif est
occupé par la Constitution qui constitue la charte fondamentale de l’Etat. C’est d’elle que
procède toute la production juridique. Elle est de ce fait le texte juridique le plus important dans
la mesure où elle constitue le sommet de la hiérarchie juridique. Toutes les lois doivent s’en
inspirer faute de quoi elles sont frappées d’inconstitutionnalité et annulées
b- La loi
La loi, votée par le Parlement, ou « législateur », est au centre du dispositif. On distingue trois
catégories de lois, qui ont chacune une relation différente à la Constitution : la loi
constitutionnelle, la loi organique et la loi ordinaire.
La loi constitutionnelle est celle qui adopte ou modifie la Constitution ; elle est adoptée soit
par référendum, soit par vote du Parlement.
La loi organique est une loi expressément prévue par la Constitution pour fixer un cadre
institutionnel important et durable : certains aspects du régime électoral, du contrôle des
finances publiques, de l’indépendance de la magistrature, de la présentation des lois de finances,
etc… ; elles sont donc en nombre fini et elles sont automatiquement soumises au contrôle du
Conseil Constitutionnel ;
La loi ordinaire : Le domaine de la loi est arrêté par la Constitution. Les matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. Sont du domaine
de la loi:
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;
- le statut général de la fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
- le régime électoral des Assemblées et conseils des Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement par le biais d’un projet de loi
ou aux parlementaires proposition de loi.
Article 78 de la constitution : L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du
Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont déposés en priorité sur le
bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment aux
Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en
priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers).
En pratique, la plupart des lois adoptées sont d’origine gouvernementale, et les propositions de
loi qui aboutissent sont rares
3- Les décrets-lois
Les décrets lois pris pendant les vacances parlementaires
L’article 81 de la constitution marocaine prévoit le cas où le parlement autorise l’exécutif à
légiférer exceptionnellement.
Ainsi Le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des
commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la
session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
Les décrets lois sur habilitation
La loi est votée par le Parlement. Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant
un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils
doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement.
La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou
de l'une d'entre elles.
4- Le règlement
La loi ne peut tout régler dans le détail au niveau national: il est nécessaire d’avoir recours à
des textes plus détaillés, les règlements, Matériellement, le règlement est l’acte qui comporte
des dispositions générales et impersonnelles. Du point de vue organique, le règlement est l’acte
unilatéral pris par le gouvernement, plus exactement par le Premier ministre (article 63 de la
Constitution), et les ministres par délégation (article 64).
Le pouvoir réglementaire est également exercé, même si c’est à titre exceptionnel, par le Roi ;
ce pouvoir apparaissant comme le complément indispensable de certains pouvoirs qui lui sont
attribués par la Constitution. C’est ainsi que, sur la base de l’article 19 de la Constitution, le Roi
est habilité à prendre par dahir les mesures d’organisation du ministère des habous et des
affaires islamiques. De même, en raison de sa qualité de Chef suprême des Forces Armées
Royales (article 30 de la Constitution), le Roi peut prendre les mesures réglementaires
intéressant ce service. En outre, les ministres peuvent exercer le pouvoir réglementaire dans
certaines hypothèses. Ils peuvent édicter les mesures d’application d’une loi (cas du ministre
des finances notamment), ou d’un décret. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire
délégué.
5- L’arrêté
Il est hiérarchiquement subordonné au décret. Ils en existent trois sortes, classés selon leur
auteurs : au premier rang on trouve les arrêtés ministériels ou interministériels, qui sont l’œuvre
des ministres ensuite, viennent les arrêtés préfectoraux, qui sont établis par les préfets et enfin
les arrêtés municipaux pris par les présidents des conseils municipaux

L’autorité de la loi et du règlement

Il s’agit de savoir dans quelle mesure la loi et le règlement s’impose aux particuliers et aux
tribunaux. Il faut à cet égard distinguer les deux catégories de texte :
- En ce qui concerne les lois, il s’agit de vérifier si elles sont conformes ou non à la constitution.
C’est le problème du contrôle de constitutionnalité des lois.
- Pour ce qui est des règlements, il est nécessaire de vérifier s’ils sont ou non, conformes à la
loi. C’est le problème du contrôle de la légalité des règlements.
a – Le contrôle de la constitutionnalité des lois :
On ne peut nier l'importance vitale de la justice constitutionnelle dans l'édification d'un État
moderne et démocratique, qui a pour objectif de vérifier si les lois sont conformes ou non à la
constitution.
Les tribunaux ordinaires ne sont pas habilités à se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi
ou d’un décret (article 25 alinéa 2 du code de procédure civile. La Cour Constitutionnelle est
compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un
procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. (article 133 de la constitution)
. En effet le rôle des tribunaux ordinaires se limite à interpréter la volonté du législateur et non
vérifier si le parlement a ou non respecté la constitution. De plus compte tenu de ses incidences,
le contrôle de la constitutionnalité des lois, ne peut être exercé que par une juridiction suprême
ou cour constitutionnelle habilité à annuler la loi inconstitutionnelle.
Le Conseil se compose de 12 membres : six d'entre eux y compris le Président sont nommés
par le Roi, six sont désignés moitié par le Président de la Chambre des Représentants, moitié
par le Président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes parlementaires.
Ils sont nommés pour un mandat unique et non renouvelable de 9 ans.
Ce mandat relativement long (9 ans) et non renouvelable est de nature à assurer
l'indépendance de l'institution et de ses membres. Pour consolider l'indépendance de ces
derniers et garantir leur impartialité, la loi organique relative au Conseil les soumet à un
régime d'incompatibilité et à une obligation de réserve stricte. Ils ont aussi l'obligation de la
déclaration de leur patrimoine à une instance créée auprès de la Cour des comptes.
Au niveau des compétences, Le Conseil constitutionnel exerce les attributions qui lui
sont dévolues par les articles de la Constitution ou par des dispositions de lois organiques.
Elles se répartissent principalement entre trois grandes catégories: le contrôle de la
constitutionnalité, la répartition des compétences normatives entre le Parlement et le
Gouvernement et le contrôle de la régularité des opérations des référendums et de l'élection
des membres du Parlement.
En vertu de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ont un effet
opposable à tous. Elles sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours y compris
devant le Conseil lui-même, à l'exception, bien entendu, des cas de rectification d'erreurs
matérielles. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel résulte aussi de la procédure de leur
adoption. Le Conseil rend, en effet, ses décisions à la majorité des deux tiers dans le cadre
d'une formation collégiale et délibère valablement lorsque neuf de ses membres au moins
sont présents. La collégialité constitue ici une garantie de l'indépendance et de l'impartialité
des juges constitutionnels.
les droits et libertés des citoyens ainsi que l'égalité entre eux qui sont concernés.
Le Conseil a pu ainsi consacrer, même d'une façon indirecte, la liberté individuelle, en
annulant un décret-loi pour vice de forme, soulevé d'office par le Conseil, dû au non respect
de la procédure législative le concernant (37/1994). La décision d'annulation du décret-loi
a conforté ainsi, indirectement, les citoyens dans leurs droits et libertés dans le domaine de
l'information, soulevés par la requête et a obligé ainsi le Gouvernement à restituer aux
citoyens concernés des taxes indûment perçues dans ce domaine.
IV – Les sources interprétatives
La loi est rédigée en termes généraux mais doit être appliquée à des cas particuliers : pour savoir
si telle situation entre dans les prévisions de la loi, il faut l’interpréter.
A – Les acteurs de l’interprétation :
Cette tache est dévolue aux tribunaux car les solutions jurisprudentielles et les options
doctrinales, jouent en la matière un rôle essentiel.
1 – La jurisprudence :
Les juridictions du royaume ont pour mission d’appliquer la loi dans les affaires qui leur sont
soumises. Pour cela, elles se livrent à un travail d’analyse et d’interprétation des dispositions
légales et réglementaires. Cette interprétation jurisprudentielle ne produit effet que dans le cadre
d’une instance donnée et pour résoudre un litige spécifique. Ce qui signifie que le même tribunal
ou les autres juridictions, dans des procès ultérieurs peuvent donner une interprétation
différente. Il reste que l’interprétation dégagée par les magistrats peut finir par avoir une portée
générale et c’est le cas quand les solutions jurisprudentielles se répètent constamment. Enfin,
reste à préciser que la cour suprême qui se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire, est
chargée d’assurer l’unité d’interprétation de la règle de droit.
2 – Doctrine :
Est constituée par les travaux d’ensemble des juristes qui participent à la formation,
interprétation et évolution du système juridique. Le débat entre les auteurs ayant des points de
vue divergents sur un même point de droit, peut orienter le législateur au stade de l’élaboration
des textes et les tribunaux au niveau de l’interprétation des règles de droit. Les opinions
défendues peuvent avoir une grande autorité et donc influencer l’évolution de la jurisprudence.
B – Méthodes d’interprétation de la loi
1 – Méthode exégétique : Les juristes du 19 e siècle ont adoptés cette méthode (interprétation
attachée aux textes) qui s’efforce de dégager la volonté du législateur. Ainsi s’il s’agit de
l’interprétation d’un texte obscur, la recherche du texte s’opère en utilisant les travaux
préparatoires (étude des discussions qui ont précédé la vote de la loi), les précédents historiques
(référence utile quand le législateur s’est inspiré de la tradition) et l’analyse grammaticale et
logique pour préciser le sens et portée de la loi
2 – Méthodes modernes d’interprétation de la loi :
- L’école de la libre recherche scientifique : il faut appliquer la loi quand elle a prévu le cas
considéré car la volonté du législateur doit être respecté. Mais quand il n y a plus de loi,
l’interprète (le juge) devient créateur de la règle de droit en s’inspirant des données historiques,
sociales, idéales : il élabore la loi par une libre recherche (parce que fondée sur les textes)
scientifique (parce que fondée sur des données objectives).
- L’interprétation historique ou évolutive : - Quand la loi est ancienne, il faut interpréter le
texte de la loi en fonction des besoins de la société au moment de cette interprétation. Donc un
même texte va acquérir un sens nouveau pour répondre aux nécessitées actuelles et à l’évolution
subie par la société. Au Maroc, les tribunaux marocains s’efforcent de fonder la solution d’un
litige sur un texte quitte à l’interpréter d’une façon très extensive, pour l’adapter au contexte
social du moment. Enfin les juges marocains, s’il n’existe aucune disposition légale ou
réglementaire, font volontiers appel aux principes généraux du droit

Chapitre 3 : L’application de la loi

La règle de droit portée par la loi n’est pas applicable du seul fait qu’elle a été votée où décidée
par l’autorité compétente. Elle ne le devient qu’à partir du moment où le texte entre en vigueur.
Cela étant acquis, il faut alors définir, très précisément, quand et dans quelle mesure cette
nouvelle loi se substitue à celle qui existait antérieurement. C’est la question du domaine de
l’application de la loi
I- L’entrée en vigueur de la loi
L’entrée en vigueur de la loi est soumise à certaines conditions. En effet le vote de la loi par le
parlement ne suffit à la rendre obligatoire et exécutoire.
1- Les conditions d’entrée en vigueur de la loi
Contrairement aux autres textes juridiques dont l’entrée en vigueur n’est conditionnée que par
la simple signature de l’autorité compétente et de la publication du texte dans le journal officiel,
les lois doivent dans un premier temps être promulguées pour acquérir une force obligatoire et
publiées pour être portées à la connaissance des citoyens
La Promulgation de la loi
La promulgation est l’acte par lequel le Roi atteste l’existence et la régularité de la loi votée
par le parlement et en ordonne l’exécution Ne concerne que la constitution elle-même et les
lois votées par le parlement. L’article 50 de la constitution dispose que « Le Roi promulgue la
loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
On déduit que la promulgation est l’une des attributions du chef de l’Etat qui doit le faire dans
les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Avant
la réforme de 1992, la constitution ne prévoyait aucun délai de promulgation.
En plus de son rôle d’authentification de la loi, le dahir de la promulgation a pour fonction
complémentaire de préciser la localisation de la loi dans le temps. La loi porte la date du dahir
et un numéro qui servira à son identification
La promulgation porte en elle-même la publication puisqu’en promulguant la loi, le Roi
ordonne en même temps sa publication.
La publication de la loi
Nul n’est censé ignorer la loi » cet adage constitue le fondement de l’action juridique et rend
par la même indispensable la publication de toute nouvelle loi. En effet pour que cet adage soit
justifié il faut permettre à tous les citoyens de prendre connaissance des lois sensées les régir.
La loi ainsi promulguée doit faire l'objet de publication au Bulletin officiel du Royaume dans
un délai n'excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation ».
L’obligation de publication
Dès son premier article, le code civil français a insisté sur la nécessité de la publication : les
lois ne peuvent être exécutées qu’à partir du moment où elles parviennent à la connaissance des
particuliers. Au Maroc et avant 2011 bien qu’existe le bulletin officiel du royaume du Maroc,
aucune disposition générale, légale ou réglementaire n’imposait la publication au BO des textes
marocains. La jurisprudence de la cour suprême décide que la publication est une condition
nécessaire pour qu’une loi ou règlement devienne obligatoire et soit opposable aux particuliers.
C’est pourquoi la cour suprême estime que le bulletin officiel du gouvernement constitue la
seule garantie pour porter à la connaissance de tous, les textes législatifs. Il est de plus
impossible pour les tribunaux d’appliquer les textes dont ils n’ont pas pris connaissance au
préalable à travers la publication au BO
Désormais la constitution impose la publication, puisque son article 50 dispose « la loi ainsi
promulguée doit faire l’objet de publication au Bulletin Officiel du Royaume.

Modalités de la publication
a – Procédé normal de publication : L’insertion des textes au bulletin peut soulever 3 séries de
difficultés :
Problème de délais : Les textes publiés entrent en vigueur le même jour dans l’ensemble du
royaume. En principe, une loi ou un règlement est exécutoire dés sa publication au bulletin
officiel.
Problème des erreurs commises au BO : C’est le problème de savoir s’il faut donner la
préférence au texte originairement publiée ou bien à celui qui à été rectifié ? Les rectificatifs
sont dangereux car ils ont un effet rétroactif : la rectification s’impose aux particuliers et
tribunaux, le jour où le texte originaire a été publié. Publication des textes en plusieurs langues
: Le bulletin officiel comprend trois éditions en langue arabe et une édition de traduction
officielle ce qui peut entraîner des divergences entre les deux catégories de texte. Seul le texte
arabe prévaudra et s’imposera aux tribunaux (la langue officielle étant l’arabe : préambule de
la constitution). Par contre si la loi ou règlement est publié d’abord en français et que le texte
arabe ne voit le jour qu’au bout d’un certain temps, il faut déterminer la date d’entrée en vigueur
de la loi. C’est le premier texte publié qui détermine la date d’entrée en vigueur de la loi ou du
règlement conformément au principe selon lequel les lois ont un effet immédiat.
b – Procédé exceptionnel de publication :
- Depuis longtemps les tribunaux marocains ont décidé qu’une loi ou règlement peut être
exécutoire dans l’ensemble du royaume sans avoir fait l’objet d’une publication au bulletin
officiel. Il suffit que le texte ait été porté à la connaissance du public par un procédé quelconque
: insertion dans la presse, annonce par radiodiffusion, déclaration ou ordre du roi qui a valeur
et force de loi. Toutefois, pour avoir force contraignante, il est préférable que ces principes
soient énoncés par un texte ou réglementaire. - La mise en vigueur d’une loi peut être retardée
jusqu’à une certaine date.
Abrogation de la loi
En principe une loi est faite pour durer, mais comme tous textes, elle est sensible aux aléas du
temps et peut à un moment devenir vétuste. Dans ce cas elle ne remplit plus sa fonction de
norme juridique et son utilité sociale devient nulle. Mais aucun terme n’est assigné à la loi et
celle-ci ne cesse de s’appliquer que lorsqu’elle est abrogée. C’est-à-dire lorsque ses dispositions
sont supprimées

1 – Abrogation expresse
L’abrogation est expresse lorsqu’elle est contenue dans un texte formel qui abroge la loi
ancienne. Elle Suppose que le texte nouveau en des termes formels, décide que telles
dispositions antérieures sont abrogées. L’abrogation peut être globale ou partielle.
2 – Abrogation tacite
Il y a abrogation tacite ou implicite lorsque le texte nouveau comporte une incompatibilité avec
l’ancien texte. La nouvelle règle parait ainsi conciliable avec l’ancienne. Dans ce cas, c’est la
loi qui exprime la nouvelle volonté du législateur qui prime. Cela veut que la loi ancienne cesse
implicitement d’être applicable. Toutefois cette forme d’abrogation n’est possible que dans le
cas ou il y a contradiction entre deux lois rendant leur application simultanée impossible.

– Abrogation par désuétude :


Une loi qui a cessé de s’appliquer ou qui n’est plus respectée par les particuliers est-elle pour
autant abrogée ? Cela revient à se demander si une loi peut être mise en échec par une coutume
ou un usage contraire ? Le droit marocain interdit le recours à ce procédé car la loi prime sur la
coutume et celle-ci ne peut constituer une base solide pour assurer la sécurité des transactions.
L’article 475 est clair « la coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu’elle est
formelle.» Ce qui veut dire que les lois impératives restent en vigueur même si elles ont cessé
de s’appliquer depuis un certain temps.
III – Domaine d’Application de la loi dans le temps :
L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle soulève inévitablement la question de savoir dans quelles
conditions va s’opérer sa substitution à la loi ancienne. C’est-à-dire à ârtir de quel moment la
nouvelle loi remplacera-t-elle l’ancienne et surtout quels sont les faits qui seront régis par la
nouvelle loi et ceux qui demeurent sous l’emprise de l’ancienne. Cela peut produire parfois ce
qu’on appelle communément en langue juridique un conflit des lois dans le temps.
A cette question la constitution marocaine apporte une réponse sans équivoque. C’est ainsi que
l’article 4 de la constitution dispose « la loi ne peut avoir d’effet rétroactif »
A – Principe de la non-rétroactivité de la loi :
Le principe de non rétroactivité se justifie par des considérations de sécurité et de justice. Quand
deux personnes, décident d’établir une convention, elles tiennent compte de la loi en vigueur
en ce moment précis. Si par suite intervient une reforme législative qui s’applique à cette
transaction, cela reviendrait à bouleverser les prévisions de la règle de droit : assurer et stabilité
et sécurité des rapports sociaux. Ce principe de non rétroactivité des lois est un principe
constitutionnel qui sauf dans de rares hypothèses semble s’imposer de façon absolue.

1 – La portée de la règle de la non-rétroactivité

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la constitution de 1962, de nombreux dahirs ont produits des
effets dans le passé (dahir du 29 octobre 1959 relatif à l’affaire des huiles nocives).
Après l’avènement de la première constitution, le droit marocain écartait le principe de non
rétroactivité. Ces exceptions étaient fréquentes surtout en matière pénale. Par exemple.
2 – Les exceptions au principe de la non-rétroactivité

L’article 4 de constitution prévoit expressément que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Ce
principe s’impose à tous les organes de l’Etat. Il a donc un caractère absolu, en sens qu’il doit
être respecté par les 3 organes de l’Etat. Toutefois, il semble permis d’écarter ce principe chaque
fois que des considérations de justice, de sécurité ou d’ordre social .Trois sortes d’exception
sont admises
Les lois interprétatives
Quelque fois le législateur intervient pour éclaircir le sens ambigu ou obscur d’une loi
antérieure. L’interprétation ainsi donnée s’impose à tous et rétroagit à la date d’entrée en
vigueur de la première loi.

La loi pénale la plus douce


La règle de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, est formulée par l’article 6 du code
pénal : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise
et le jugement définitif, la loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir
application ».
B – Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles :
Il s’agit d’envisager les situations en cous de constitution ou d’exécution. C’est le cas d’une
vente à tempérament. Si la loi régissant les paiements échelonnés dans le temps vient à changer,
faut il maintenir la loi ancienne ou appliquer immédiatement la loi nouvelle ? Au Maroc comme
en France, il n’existe aucun texte d’ensemble donnant une réponse à ce problème.
– Signification du principe :
La loi nouvelle est destinée à s’appliquer immédiatement en se substituant à la loi ancienne qui
n’a plus de raison d’être. La loi nouvelle s’applique aux situations qui se créent après son entrée
en vigueur et elle s’applique aussi aux effets futurs des situations anciennes. De façon générale,
deux arguments justifient ce principe :
- La loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne.
- Il faut assurer l’unité de la législation en évitant de faire coexister deux lois (nouvelle et
ancienne).
2 – Dérogations au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle :
L’effet immédiat de la loi nouvelle peut être écarté par une disposition formelle, le législateur
estimant souhaitable de retarder l’application du nouveau texte. Une autre exception concerne
la matière des contrats. Une loi nouvelle ne doit pas produire effet à l’égard des contrats en
cours et bouleverser les prévisions légitimes des parties.

Chapitre 4 : L’organisation judiciaire


I- Les principes de la justice

1- Le principe d’égalité : Seul l'Etat peut rendre la justice qui est la même pour tous selon
les mêmes règles de procédures. Ainsi tout justiciable peut librement soumettre sa
prétention au tribunal compétent pour en connaître, ce tribunal doit, sous peine de déni
de justice, statuer sur la demande dont il est saisi
2- Le principe du double degré de juridiction : Le principe consiste à ce que le litige
soit examiné à deux degré, devant le tribunal de première instance et devant la cour
d’appel. Une affaire jugée par une juridiction du premier degré (TPI) peut être rejugée
sur le fond par une juridiction de second degré (la cour d’appel)

3- Le principe de gratuité de la justice : La justice est un service public qui est gratuit.
Les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés par les plaideurs mais par l'Etat.
Toutefois il faut dire que la justice n’est pas à proprement parlé gratuite: le plaideur qui
saisit le tribunal doit avancer une partie contributive aux frais appelée taxe judiciaire
(1% des intérêts en jeu) Il s’y ajoute les frais de représentation En cas d’insuffisance de
ressources constatée, le demandeur peut obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire.
4- Le principe de la collégialité : Ce principe consiste à ce que la décision soit rendu non
pas par un seul juge (principe du juge unique), mais par un collège de magistrats (un
minimum de trois magistrats) Le fait de soumette le litige à l’examen et à la réflexion
de plusieurs juges peut permettre une meilleure objectivité. ( Encourt la nullité, tout
jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois
conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15
juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume 5 (Cour de cass; Ch Civ ;
Arret n 1107 Doss 84/1/3/84, du 23/05/2001)
5- Le principe de l’indépendance de la justice : Le juge détient et exerce le pouvoir
judiciaire Une justice rendue par des juges impartiaux et indépendants doit être
considérée comme une nécessité inhérente à toute société. L'indépendance est un moyen
d'atteindre l'objectif premier qui est de conserver la confiance du public à l'égard du
système judiciaire. L’indépendance est un statut qui définit une relation avec l’extérieur.
C’est la liberté de juger à l’abri de toute pression. La Constitution fait du pouvoir
judiciaire un pouvoir indépendant par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif. Elle
garantit l'inamovibilité des magistrats du siège et place le Conseil Supérieur du pouvoir
judiciaire sous la présidence effective de sa Majesté le Roi. (ARTICLE 107 « L'autorité
judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. » ARTICLE
108. « Les magistrats du siège sont inamovibles. » Aucune mutation ne peut intervenir
sans l’accord de l’intéressé, cette mesure est destinée à rendre le magistrat de siège
moins dépendant du pouvoir exécutif).
6- Le principe du caractère contradictoire de la procédure Le justiciable doit avoir été
mis en mesure de se défendre et d’être entendu par le juge Ce principe exige le respect
d’un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître Ce principe est
renforcé par le principe de la publicité des audiences

II- L’ordre judiciaire

- Cour de cassation (6 chambres)


- Cours d’appel : 21
- Tribunaux de 1ère instance (TPI) : 70
- Centres des juges résidents : 178
- Cours d’appel de commerce : 3
- Tribunaux commerciaux : 8
- Cours d’appel administratives : 2
- Tribunaux administratifs : 7
Depuis 2011, il n’existe plus qu’une seule juridiction d’exception, à savoir : Le Tribunal
Militaire Permanent des Forces Armées Royales.
L’ordre judiciaire marocain comprend à la base des juridictions dites de première instance
(premier degré) et des juridictions de second degré (les cours d’appel) et, au sommet de cette
organisation, on trouve la Cour de cassation.
À côté de juridictions de droit commun, il y a des juridictions spécialisées et d’autres dites
juridictions « exceptionnelles ».
1- Les juridictions d u droit commun
Une juridiction de droit commun est en principe compétente pour tout litige qui n’est pas
spécialement attribué par la loi à une autre juridiction.
Cour de cassation
Elle exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire, elle est divisée en chambres (civile,
criminelle, commerciale, etc.) composées chacune d’un président et de conseillers.
En principe toute décision rendue en dernier ressort par les Tribunaux de première instance ou
par les cours d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne
constitue pas un troisième degré de juridiction, elle contrôle la conformité au droit sans
réexaminer les faits, et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit être appliquée.
Le Ministère public est représenté auprès de la Cour de cassation par le procureur général et
des avocats généraux. Ils sont chargés d’émettre un avis sur le bien-fondé du pourvoi. Leur rôle
est d’apporter un second regard sur la procédure soumise à l’examen de la Cour de cassation.
Ils l’exercent en déposant des conclusions écrites et le cas échéant en prenant la parole à
l’audience.
La Cour de cassation comporte également des formations de caractère non permanent : toutes
chambres réunies qui réunit des membres de chacune des chambres, ou deux chambres réunies:
Le premier président de la cour, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent
renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par deux chambres
réunies. Dans ce cas, le premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre
saisie et, en cas de partage des voix, celle du président, suivant l'ordre de préséance établi entre
les présidents de chambre, est prépondérante
Ces formations, présidées par le premier président ou par le plus ancien des présidents de
chambre de la Cour, examinent les affaires qui donnent lieu à des divergences d’interprétation
de la loi entre les juges du fond ou entre chambres de la Cour. Un premier avocat général ou un
avocat général intervient également auprès de ces formations pour donner son avis.
La Cour de cassation juge de la bonne application du droit elle ne constitue pas, après les
tribunaux et les cours d’appel, un troisième degré de juridiction. Son rôle n’est pas de rejuger
les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées, en fonction des
faits qui ont été constatés et appréciés par les tribunaux ou les cours d’appel et qu’il n’est plus
possible de discuter devant la Cour de cassation.
Les TPI
Le domaine d’intervention du tribunal de première instance est très varié. Il juge toutes les
affaires qui n’ont pas été spécialement attribuées à une autre juridiction.
Ces tribunaux peuvent comprendre plusieurs chambres (chambre de famille ; chambre civile,
etc.)
Le tribunal de première instance statue en collégialité (trois magistrats). Néanmoins, il peut
aussi statuer à juge unique pour certaines affaires.
Le tribunal de première instance est formé de magistrats professionnels composés des
magistrats de siège qui conduisent les débats et tranchent les litiges, ainsi que du ministère
public représenté par le procureur du Roi et ses substituts.
Chaque tribunal de première instance comprend
Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des
juges suppléants ;
Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;
Un greffe ;
Un secrétariat du parquet.
Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre
peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, des affaires soumises au tribunal.
Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux
de première instance, un ou plusieurs magistrats pour exercer à titre permanent et ce, pour une
meilleure administration de la justice. Ces magistrats sont appelés juges résidents.
Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante
des tribunaux de première instance.
Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi
attribue formellement compétence à une autre juridiction.
C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales
et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent
également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en
cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers.
Les tribunaux de première instance sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à
charge d’appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et,
le cas échéant, par des textes particuliers.
Les cours d’appel
À côté des juridictions de première instance, il existe des cours d’appel dont le rôle est
d’examiner les recours en appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance.
La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait. Il existe 21 cours d’appel dont le ressort
s’étend sur plusieurs départements. Elles sont composées de magistrats répartis en chambres
(civile, sociale, criminelle, etc.) et jugent en collégialité (trois magistrats ou cinq magistrats
selon les affaires tranchées).
Le ministère public est représenté aux audiences des cours d’appel par le procureur général et
ses substituts.
La cour d’appel de Rabat a compétence nationale en matière de terrorisme.
Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà
jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance.
Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels
des ordonnances rendues par leurs présidents.
Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières,
compétentes pour juger des crimes en premier degré et en second degré.
Juridictions de proximité
Les juridictions communales et d’arrondissement n’existent plus depuis août 2011. Elles ont
été remplacées par les juridictions de proximité instituées par la loi 42-10 du 17 août 2011. Elles
se répartissent en deux sortes de sections : celles installées au sein des tribunaux de première
instance (communes urbaines) et celles installées dans le ressort du centre du juge résident
(communes rurales).
Les juridictions de proximité siègent à juge unique assisté d’un greffier. Le ministère public n’y
est pas représenté. La procédure devant ces juridictions est orale et gratuite.
Elles connaissent des actions personnelles et mobilières dont le montant n’excède pas 5000
dirhams. Elles sont, en revanche, incompétentes à l’égard des litiges relatifs au statut personnel,
aux affaires immobilières, aux affaires sociales et aux expulsions.
2- Les juridictions spécialisées
Les juridictions spécialisées comprennent les tribunaux de commerce et les tribunaux
administratifs.
Les juridictions de commerce
• Les juridictions commerciales ont été créées par la loi du 6 janvier 1997, elles fonctionnent
depuis mai 1998.
• Les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de commerce et les cours d’appel
de commerce.
• Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats
professionnels intégrés au corps unique de la magistrature.
• Les juridictions de commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges
commerciaux (les actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce, etc.).
Chaque tribunal de commerce comprend : Un président, des vices présidents et des magistrats
;
Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
Un greffe et un secrétariat du ministère public.
Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements Les Cours d’appel de
commerce comprennent : Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;
Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts
Un greffe et un secrétariat du ministère public.
Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en
chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois
Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
1 - des actions relatives aux contrats commerciaux;
2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales;
3 - des actions relatives aux effets de commerce;
4 - des différends entre associés d'une société commerciale;
5 - des différends à raison de fonds de commerce.
Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents
de la circulation.
Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de
commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des
activités du commerçant.
Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus ci-dessus à la procédure d'arbitrage
et de médiation
Les juridictions administratives
Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 et sont installés dans les principales
régions du Royaume.
Les juridictions administratives comprennent d’une part les tribunaux administratifs, et d’autre
part les cours d’appels administratives.
Les juridictions administratives sont dotées de la compétence pour juger les litiges relatifs aux
contrats administratifs et les litiges électoraux, les actions en réparation de dommages causés
par les actes ou les activités des personnes publiques.
Le tribunal administratif comprend : - un président et plusieurs magistrats ; - un greffe. Le
tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires. Le président du
tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-ci et sur
proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Les tribunaux administratifs sont compétents, pour juger, en premier ressort,
Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités
administratives,
Les litiges relatifs aux contrats administratifs
Les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes
publiques, à l'exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publiques par un véhicule
quelconque appartenant à une personne publique.
Les litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions
et du capital-décès des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et
du personnel de l'administration de la Chambre des représentants,
De la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale,
Du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor,
Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics,
3- Juridictions exceptionnelles : Le tribunal militaire
Cette juridiction est régie par la loi du 6 octobre 1972, et est dotée de la compétence pour juger
des crimes commis par les militaires ainsi que ceux menaçant la sûreté nationale. Elle est
composée de magistrats professionnels et militaires. Elle est présidée par un magistrat
professionnel. La procédure appliquée est la loi de la justice militaire.
La Haute Cour qui avait auparavant compétence pour juger les crimes commis par les membres
du gouvernement n’existe plus depuis l’adoption de la Constitution du 29 juillet 2011.
Désormais, les hauts fonctionnaires de l’État ainsi que les membres du gouvernement sont
poursuivis devant les juridictions de droit commun.
III : Le personnel de justice au Maroc
Le fonctionnement de la justice est assuré par deux catégories de personnes : Les magistrats
aux quels la loi confère le pouvoir de rendre la justice ou de requérir l’application de la loi ; Les
auxiliaires de justices qui concourent au déroulement de la procédure.
1 les magistrats :
Il existe deux sortes de magistrats
I- Les magistrats de siège :
Ils sont chargés du juger, c’est-à-dire d’élaborer et de prononcer des jugements (tribunaux) ou
des arrêts (cours). Les juges du siège sont indépendants et ne peuvent recevoir aucune directive
de l’autorité judiciaire quant aux décisions qu’ils sont amenés à rendre. Ils sont inamovibles et
ne peuvent être déplacés, même pour avancement sans leur consentement.
II- Les magistrats du parquet :
Ils sont chargés de requérir l’application de la loi et de veuillez aux intérêts généraux (ministre
public). Au cours de l’audience, ils interviennent soit pour donner un avis (partie jointe), soit
comme un plaideur en demandeur ou défendeur (partie principale). Les magistrats du parquet
sont subordonnés à l’autorité de leur supérieur hiérarchiques (ministre de la justice, procureurs
généraux etc.) dont ils doivent suivre les instructions, tout au moins dans leurs écrites.
Ils ne bénéficient pas de l’inamovibilité.
2 : les auxiliaires de justice :
Ils ont pour rôle de faciliter le déroulement du procès en assistant les magistrats ou les parties.
Selon leur statut juridique. Il y a lieu de distinguer les auxiliaires directes et les auxiliaires
indirectes.
I- Les auxiliaires directs
1. Les fonctionnaires du corps des secrétaires greffiers :
Les secrétaires greffiers ont pour mission :
• D’assister aux audiences et de transcrire les jugements sous la dictée (ou d’après les notes) du
président.
• De conserver les minutes originaux des jugements et des procès verbaux.
• Délivrer les copies « expéditions » des décisions du tribunal,
• De tenir un certains nombre de registre et d’en délivrer les extraits
2. Les huissiers de justice :
Après la réforme de 1980. Les huissiers de justice, qui relevaient au paravent de la fonction
publique, exercent leurs taches comme des nombres de la profession libérale. Ils ont chargés de
signifier les actes de procédures ou les actes extrajudiciaires, ils sont également chargés de
l’exécution forcée des jugements (saisie).
II- Les auxiliaires indirects :
Bien que leur principale vocation consiste à assister les personnes physique ou morales et à
défendre les intérêts privés, les avocats, les et apportent un précieux concours au
fonctionnement de la justice
1. Les avocats :
Les conditions d’exercice de la fonction d’avocat ainsi que l’organisation des barreaux sont
régis par le dahir du 8 novembre 1979 portant promulgation de la loi n° 19-79, qui sera complété
par un décret du 1er février 1982 déterminant les modalités d’obtention d’un certificat
d’aptitude à la profession d’avocat, le Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 2008 promulguant
la loi n° 28.08 ayant modifié la loi règlementant la profession d’avocats, Ces réformes ont
transformé de façon profonde les conditions d’accès à la profession d’avocat.
Les avocats font partie de la famille judiciaire, leur profession est une profession libérale et
indépendante. La principale attribution de l’avocat, consiste à plaider, assister, défendre et
représenter les parties en justice, il bénéficie donc d’un monopole de la défense. Il faut préciser
que ce monopole reconnu aux avocats n’est pas absolu, sans doute, l’article 34 dispose que les
requêtes, les mémoires en défense et les conclusions en toutes matières, sauf en matière pénale,
sont obligatoirement présentés par un avocat, chaque fois que la procédure écrite est édictée par
la loi. L’avocat est aussi un mandataire légale qui est habilité à effectuer de pleins droits tous
les actes de la procédure l’avocat peut également donner des conseils consultation juridique. Il
peut rédiger tous les actes sous-seing privé de quelle nature quelques soient.
Les conditions d’exercice : sont énumérées par l’article 8 du dahir 1979 on retiendra en
particulier qu’il faut : être de nationalité marocaine, sous réserve des dérogations prévues par
les conventions internationales ; être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent
; jouir de ses droits civiques et civils ; n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à
la probité et aux bonnes mœurs.

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