L'essentiel DPG
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Le droit pénal est une branche du droit positif qui organise la répression par l’État
de certains comportements de nature à causer un trouble intolérable à l’ordre
public. En particulier, il prend soin, d’une part, de définir ces comportements
antisociaux et, d’autre part, de déterminer les sanctions qui leur sont applicables.
Le droit pénal joue à la fois un rôle préventif et répressif. Enfin, il comporte plu-
sieurs branches, chacune de celles-ci ayant fait l’objet d’importantes réformes
législatives.
1. Les caractères du droit pénal
Le droit pénal est un ensemble de règles de droit positif, de normes écrites, aux-
quelles sont attachées des sanctions particulièrement énergiques, les peines.
Il ne saurait être confondu avec la morale. C’est qu’en effet, tous les comporte-
ments immoraux ne sont pas pénalement sanctionnés. Ainsi, le blasphème ou le
suicide ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de la loi pénale. C’est ce qui
explique que l’on dise que le droit pénal et la morale sont deux cercles concentri-
ques, le rayon de la morale étant plus grand que celui de la législation pénale. À cet
égard, E. Garçon écrivait que le droit et la morale peuvent être comparés à deux
cercles qui, se chevauchant, ont à la fois une aire commune et des surfaces pro-
pres. Cependant, dans certaines hypothèses, le droit pénal peut paraître avoir un
champ d’application plus vaste que la morale, dans la mesure où il sanctionne des
agissements indifférents à celle-ci, en raison du trouble qu’ils provoquent à l’ordre
public (par exemple, le cas des délits prévus par le Code de l’environnement ou
certaines contraventions au Code de la route).
Le droit pénal est un droit sanctionnateur qui doit, en principe, intervenir au
second degré. Le droit civil, le droit commercial, le droit administratif, etc. ayant
leurs propres sanctions, le législateur intervient pour ériger en infraction tel ou tel
manquement particulièrement grave aux règles de chacune de ces disciplines du
droit.
Du fait que le droit pénal organise « la répression par l’État », il résulte qu’il s’agit
d’une matière relevant du droit public. C’est qu’en effet, il met en cause les rap-
ports des individus avec l’État et avec certains services de l’État (police, adminis-
tration pénitentiaire, etc.). À vrai dire, même si le droit pénal appartient, par sa
nature, au droit public, il est traditionnellement rattaché au droit privé. Il en est
ainsi parce que l’infraction cause souvent non seulement un trouble social mais
aussi un préjudice individuel, et que sa victime va demander la réparation
dudommage subi. Au problème de droit public se superpose donc un règlemententre
particuliers, qui se déroule sur le terrain du droit privé. En outre, on rappro-che le
droit pénal du droit privé en raison du fait que les juridictions, qui sontappelées à
appliquer les normes pénales, sont des juridictions de l’ordre judiciaireet non pas les
juridictions administratives qui connaissent habituellement desprocès de droit
public.Mais il convient de se demander quels sont les fonctions et les moyens du
droitpénal.2. Les moyens du droit pénalLes pouvoirs publics, en recherchant les
moyens les plus efficaces pour supprimerou limiter la criminalité, poursuivent une
politique criminelle. Celle-ci peut êtredéfinie comme l’ensemble des mesures à l’aide
desquelles les pouvoirs publicss’efforcent d’obtenir l’observation aussi complète que
possible des règles de la viesociale, dont la violation met en péril la société et appelle
une sanction pénale.Aussi bien, afin d’atteindre cet objectif, la politique criminelle
peut avoir recours,d’une part, à des moyens préventifs et, d’autre part, à des moyens
répressifs.S’agissant des moyens préventifs, on pourra faire observer que du fait que
le droitpénal définit les infractions et prévoit les peines qui frapperont ceux qui les
com-mettront, il joue un rôle préventif. En effet, il informe les individus sur ce qui
estdéfendu sous peine de sanction pénale, ainsi que sur la gravité respective des agis-
sements incriminés. Il menace de façon précise, et influe par-là sur le comporte-ment
de ceux que l’infraction pourrait tenter, car il s’adresse anonymement àl’ensemble du
public. Par ailleurs, l’application concrète de la loi pénale à tel ou telcas déterminé
réalise un but de prévention générale, dans la mesure où elle pro-duit chez les
citoyens une certaine intimidation, ce qui renforce l’effet préventif dela loi
pénale.Quant aux moyens répressifs, ils sont mis en œuvre à la suite de la violation de
laloi pénale. Ils ont alors un caractère individuel et s’adressent à la personne quis’est
rendue coupable d’une infraction. Entrent dans la catégorie des moyensrépressifs les
peines et les mesures de sûreté.En ce qui concerne les peines, elles poursuivent
différents buts. Alors qu’autrefois,on insistait sur leur but d’intimidation (effet
d’exemplarité) et de rétribution(caractère afflictif), on insiste actuellement sur celui de
réadaptation ou de reso-cialisation. Par le fait que la peine poursuit un but de «
réadaptation », elle estorientée non seulement vers le passé, mais aussi vers l’avenir;
elle tend, par latransformation qu’elle aura réalisée chez l’individu, à éviter que celui-
ci ne com-mette à l’avenir de nouvelles infractions.Les fonctions de prévention
sociale et de réadaptation du délinquant sont encoreplus nettement marquées dans les
mesures dénommées « de sûreté ». Celles-cipoursuivent un but essentiellement
préventif. Elles tendent à remédier à l’étatdangereux que présente un individu pour
l’ordre public, sans avoir à rechercher sicet état est dû ou non à sa faute. Peu importe
que ce dernier procède du déséquili-bre mental du sujet ou de l’alcoolisme ou de
l’usage de stupéfiants, etc. Ons’efforce, par ces mesures de sûreté, de protéger tout à
la fois la société (contre lesrisques de réitération d’infractions) et l’individu qui en fait
l’objet, soit en le soi
gnant, soit en lui ôtant les moyens ou en lui évitant les occasions de commettre de
nouveaux faits délictueux.
Enfin, la question qui se pose est celle de savoir quel est le contenu exact du droit
pénal.
3. Le contenu du droit pénal
Le droit pénal au sens large du terme comprend, tout d’abord, le droit pénal géné-
ral qui étudie les différents éléments constitutifs de l’infraction, les conditions
générales de la responsabilité pénale, les différentes catégories de peines suscepti-
bles d’être prononcées, ainsi que les principes devant guider le juge répressif dans
la détermination de celles-ci.
Fait également partie de cette matière le droit pénal spécial, qui constitue un cata-
logue descriptif des incriminations avec, pour chacune de celles-ci, ses divers élé-
ments constitutifs et les sanctions applicables.
En outre, on pourra y faire entrer la procédure pénale. En particulier, cette disci-
pline détermine les règles régissant l’organisation et la compétence des différentes
juridictions répressives, la recherche et la constatation des infractions, ainsi que
l’administration des preuves. On y trouve aussi toutes les règles relatives au dérou-
lement du procès pénal jusqu’à la décision définitive, après épuisement des voies
de recours éventuelles.
Aux matières précédentes, on pourra aussi ajouter la science pénitentiaire qui étu-
die l’exécution des peines, et notamment de celles privatives de liberté, que celles-
ci soient exécutées en milieu fermé (incarcération) ou en milieu libre (libération
conditionnelle, probation).
Enfin, à côté du droit pénal proprement dit, il existe d’autres sciences criminelles
qui le complètent. Il s’agit de la criminalistique (qui a pour objet la mise en œuvre
des sciences et des techniques pouvant permettre ou faciliter soit la découverte et
la constatation des infractions, soit l’identification de leurs auteurs) et de la crimi-
nologie (qui étudie le phénomène criminel dans sa réalité sociale et dans sa réalité
individuelle)
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L’essentiel Chapitre 1
Pour classer les différentes infractions, il faut se fonder sur leurs éléments consti-
tutifs : légal, matériel ou moral.
1. Classifications fondées sur l’élément légal
Si l’on se fonde sur ce critère, on distingue, en premier lieu, la division tripartite
des infractions « suivant leur gravité ». À cet égard, l’article 111-1 du Code pénal
indique que les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et
contraventions. Cette classification procède, en réalité, de la nature (criminelle,
correctionnelle, contraventionnelle) des peines encourues par leurs auteurs, en
vertu de la loi ou du règlement, malgré la formule de l’article 111-1 du Code pénal
retenant comme critère de la classification des infractions leur « gravité ».
S’agissant des peines criminelles, elles sont fixées par l’article 131-1 du Code
pénal. Il s’agit de la réclusion (ou de la détention) criminelle à perpétuité et de la
réclusion (ou de la détention) criminelle à temps (qui est de 10 ans au moins).
En ce qui concerne les peines correctionnelles visées à l’article 131-3 du Code
pénal, elles sont l’emprisonnement (dont la durée ne peut excéder 10 ans), la con-
trainte pénale, l’amende (dont le montant peut être supérieur ou égal à 3 750 €),
le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines pri-
vatives ou restrictives de droits prévues par l’article 131-6 du Code pénal, les pei-
nes complémentaires prévues par l’article 131-10, la sanction-réparation. On peut
faire observer que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice procède à la réécriture de l’échelle des peines correctionnelles, en
prévoyant la création de la « peine unique de stage » et de la nouvelle peine de
« détention à domicile sous surveillance électronique ». La peine de contrainte
pénale serait intégrée dans le « sursis probatoire » (cette dénomination remplace-
rait celle de sursis avec mise à l’épreuve).
Quant aux peines contraventionnelles, définies à l’article 131-12 du Code pénal,
elles sont l’amende (dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € pour les contra-
ventions de cinquième classe, porté à 3 000 € en cas de récidive), les peines priva-
tives ou restrictives de droits visées à l’article 131-14, la peine de sanction-réparation.
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentai-
res prévues par les articles 131-16 et 131-17 du Code pénal (telles que la suspen-
sion du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction, le travail d’intérêt général contraventionnel).
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La division tripartite des infractions présente certains intérêts pratiques. Un pre-
mier intérêt est relatif aux sources du droit : les crimes et les délits relèvent du
domaine législatif (art. 111-2 C. pén.), alors que les contraventions relèvent de la
matière réglementaire. En ce qui concerne les juridictions compétentes pour juger
ces trois catégories d’infractions, les crimes sont soumis à la connaissance de la
cour d’assises, les délits le sont à celle des tribunaux correctionnels, tandis que les
contraventions relèvent de la compétence des tribunaux de police. En outre, la
prescription de l’action publique, c’est-à-dire le délai au-delà duquel on ne peut
plus poursuivre l’infraction, est en principe de 20 ans pour les crimes, de 6 ans
pour les délits et de 1 an pour les contraventions. Quant aux délais de prescription
de la peine (c’est-à-dire le délai au-delà duquel on ne peut faire subir à un con-
damné une peine prononcée contre lui), ils sont : 20 ans pour les peines criminelles,
6 ans pour les peines correctionnelles et 3 ans pour les peines contraventionnelles.
Par ailleurs, la tentative des crimes est toujours punissable, celle des délits ne l’est
que si la loi le décide expressément, alors que la tentative des contraventions n’est
pas punissable. Enfin, la règle du non-cumul des peines ne joue, en principe, que
pour les crimes et les délits.
En second lieu, on peut distinguer, selon le critère légal, la division en infractions
de droit commun, d’une part, et en infractions politiques, infractions militaires et
infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées, d’autre part.
Les infractions politiques sont, tout d’abord, celles qui ont pour objet de porter
atteinte à l’ordre politique de l’État. Elles entraînent l’application de la peine de
détention criminelle à perpétuité ou de celle de détention criminelle à temps de
10 ans au moins (dès lors qu’il s’agit d’un crime politique). Les infractions militai-
res sont, ensuite, celles qui ont été commises par un militaire (critère subjectif) ou
qui constituent la violation d’un devoir militaire (critère objectif), telles que la
désertion ou le refus d’obéissance. Les infractions objectivement militaires relè-
vent de la compétence des juridictions spécialisées; elles ne comptent pas pour la
récidive et leurs auteurs ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’extradition.
Quant aux infractions relatives à la criminalité organisée, elles sont définies aux
articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale. Elles se caracté-
risent, d’une part, par leur gravité et, d’autre part, par la pluralité d’auteurs (la
plupart de ces infractions doivent être commises en bande organisée). Enfin, elles
justifient l’application des règles de procédure dérogatoires à celles du droit com-
mun (perquisitions, garde à vue, écoutes téléphoniques, etc.).
Mais il convient aussi de préciser les classifications des infractions fondées sur
l’élément matériel.
2. Classifications fondées sur l’élément matériel
L’élément matériel d’une infraction pouvant être un acte positif ou un comporte-
ment négatif, il est permis de distinguer les infractions de commission (vol, meur-
tre, par exemple) et celles d’omission ou d’abstention (non-assistance à personne
en péril, délit de fuite, par exemple).
En outre, certaines infractions peuvent se réaliser en une période de temps très
courte, alors que d’autres se prolongent dans le temps par une réitération cons-
tante de la volonté du coupable après l’acte volontaire initial. Dans la première
hypothèse, on parle des infractions instantanées, alors que dans la seconde,
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continues. De plus, il existe une catégorie intermédiaire, celle desinfractions
continuées. Il s’agit de la réitération d’une série d’infractions instanta-nées de même
nature, liées entre elles par une intention unique (le vol de gaz oud’électricité par
branchement clandestin, par exemple). En raison de l’unité d’inten-tion, la
jurisprudence soumet ces infractions au régime des infractions continues.On pourra,
par ailleurs, distinguer entre les infractions simples et les infractionscomplexes. Les
premières comportent un seul élément matériel donnant à l’acte saqualification pénale
(par exemple, le meurtre), tandis que dans les secondes, l’élé-ment matériel est
composé de plusieurs actes (par exemple, l’escroquerie).Aux distinctions précédentes,
on pourra encore ajouter celle opposant les infrac-tions matérielles et les infractions
formelles. Il y a infraction matérielle, lorsque lerésultat dommageable figure parmi les
éléments constitutifs de l’infraction (parexemple, le meurtre); en revanche, une
infraction est formelle, lorsqu’elle est con-sidérée comme consommée
indépendamment du résultat dommageable voulupar son auteur (par exemple,
l’empoisonnement).Ensuite, il existe la distinction entre les infractions isolées et les
infractions d’habi-tude. Les premières sont réalisées par un seul acte délictueux, qu’il
soit instantanéou continu, tandis que les infractions d’habitude ne sont incriminées
qu’en raisondu danger social que représente la réitération de certains agissements qui,
isolés,n’appelleraient pas de sanction pénale (par exemple, l’exercice illégal de la
méde-cine). La jurisprudence se contente de deux faits délictueux pour décider qu’il y
ahabitude, auquel cas la répression est possible.Enfin, la dernière classification des
infractions est fondée sur l’élément moral.3. Classifications fondées sur l’élément
moralLa principale distinction des infractions fondées sur l’élément moral est celle
desinfractions intentionnelles et des infractions non intentionnelles. Tous les crimeset
la plupart des délits sont des infractions intentionnelles.Quant aux infractions non
intentionnelles, elles exigent qu’il y ait eu une fautedans le comportement de l’agent.
Celle-ci s’entend souvent d’une faute d’impru-dence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou desécurité prévue par la loi ou le
règlement. Cependant, dans certains cas, la fautepeut résulter du seul fait de la
violation de la prescription légale ou réglementaire(par exemple, délits de nature
technique).international.scholarvox.com:ENCG
Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:159299785058Sujets de
concours Chapitre 1Greffier en chef, 2012La classification des infractionsMagistrat,
concours externe, 2014L’appréhension pénale du terrorismeMagistrat, concours
externe, 2006La dangerositéMagistrat, concours externe, 2004Les
contraventionsOfficier de gendarmerie, 2005Quels sont les moyens du droit pénal et
de la procédure pénale dans la lutte contrela criminalité organisée ?Officier de police,
2014Les infractions non intentionnellesSous-directeur de l’Administration
pénitentiaire, externe et interne, 2002La lutte contre le terrorisme : les principales
incriminations et les particularitésprocédurales