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REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL

ANNEE ACADEMIQUE
2018 2019

COURS A LA DISPOSITION EXCLUSIVE DES ETUDIANTS DE LA LICENCE 2 – FACULTE DE


DROIT CIVIL – UCAO UUA

Chargé de cours M. SERY


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INTRODUCTION

La criminalité n'a jamais cessé de se manifester dans toutes les civilisations. La réaction du Droit contre elle
est un réflexe de défense de l'organisme social. En effet, l'Etat se réserve le Droit de réagir vigoureusement à
l'égard de tout trouble à l'harmonie sociale. L'étude de la prévention et de la répression de ces faits
antisociaux constitue l'objet du présent cours. Une bonne compréhension de la matière commande qui soit
défini d'abord et avant tout quelques expressions telles que Droit Répressif, Droit Criminel, Science
Criminelle et Politique Criminelle.

Le terme "Droit Répressif" se réfère à l'une des fonctions les plus anciennes de la matière, celle de
punition. Ainsi Donnedieu de Babres définissait le Droit Pénal [DP] comme l'ensemble des lois qui
règlementent dans un pays, l'exercice de la répression par l'Etat. Or le DP n'a plus vocation à
poursuivre un seul destin, celui de punir. L'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'il participe à
l'amendement, à la resocialisation voire à la médicalisation du délinquant.

L'expression "Droit Criminel" renvoie au Droit des crimes appréhendant ainsi la matière sous sa dimension
normative alors que le DP met l'accent sur la fonction sanctionnatrice de cette branche du Droit. Si pour
certains auteurs, l'expression "Droit Criminel" est synonyme de DP, pour d'autres en revanche, elle a une
portée plus large que celui-ci.
Ainsi est-il soutenu que le Droit Criminel offre une vision juridique du phénomène criminel dont le
Droit Pénal n'est qu'une composante.

Le Vocable "Science Criminelle", regroupe les disciplines qui analysent le phénomène sous l'angle
scientifique. Participent à ce regroupement, des sciences criminalistes telles que la Police Scientifique et la
Médecine Légale, ainsi que la Criminologie.

Quant à la "Politique Criminelle", elle correspond à l'ensemble des procédés par lesquels le corps social la
réponse au phénomène criminel.

De ce qui précède, il ressort que le DP s'articule autour de deux notions clés, à savoir L'INCRIMINATION
[L'Infraction] et LA SANCTION [La Peine].

Entendu strictement, le DP gouverne en effet, l'ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes
antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsables et de fixer les peines qui
leurs sont applicables. A la lecture d'une telle définition, l'on est tenté d'admettre le DP dans la cohorte des
matières formant le Droit Public. En effet, c'est à l'Etat et seulement à celui-ci que revient le Droit de fixer la
liste des interdits, d'organiser la poursuite et d'assurer la répression des comportements prohibés. Toutefois, le
DP entretient des liens très étroits avec le Droit Privé; le procès pénal dans lequel la victime, personne privée,
voit son rôle grandissant met en jeu les intérêts fondamentaux de la personne poursuivie. Ceci explique en
partie que le DP soit enseigné dans nos Facultés de Droit par des enseignants privatistes.

Au total, la nature du DP interdit de rattacher entièrement au Droit Public ou au Droit Privé; il présente en
réalité un caractère autonome.

Une division classique consiste à distinguer le DP de fond du DP de forme. Le premier [DP de Fond] est le
Droit substantiel qui fixe le champ des interdits, détermine les conditions des responsabilités pénale et en
précise les conséquences en termes de sanctions encourues. Le Second [DP de Forme - Procédure Pénale]
définit la manière de procéder pour la constatation des infractions, le jugement de leurs auteurs et
l'indemnisation des victimes. Le DP pour s'appliquer suppose inéluctablement la tenue d'un procès ou du moins,
une intervention judiciaire. La Procédure Pénale
[PP] apparaît dès lors comme le trait d'union entre l'infraction et la peine. Ce lien transparait également
dans le Droit Pénal Spécial [DPS] qui bien qu'habituellement présenté aux côtés du Droit Pénal Général
[DPG] comme relevant du Droit Substantiel mêle les règles de fond et de forme.

L'étude du DPG qui nous occupe se fera en trois axes:


Chargé de cours M. SERY
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L'INFRACTION ET LE DELINQUANT [1ère Partie]


LA RESPONSABILITE PENALE DU DELINQUANT [2ème Partie]
LA SANCTION [3ème Partie]

La société ne pouvant imposer sans arbitraire une mesure quelconque à un individu, sous prétexte qu'il s'est
révélé dangereux ou qu'elle le considère comme tel, le législateur est intervenu pour déterminer les actes qu'elle
a le Droit de réprimer: Les Infractions.

L'infraction au terme de l'article 2 du Code Pénal est <<Tout fait, action ou omission qui trouble ou qui est
susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte au Droit Légitime soit des particuliers,
soit des collectivités publiques ou privées et qui comme tel est légalement sanctionné.>>. Découle de cette
définition la structure de l'infraction. En effet, l'infraction suppose un élément légal, un élément matériel et un
élément intentionnel.

Chargé de cours M. SERY


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CHAPITRE 1: L'élément légal de l'infraction


Une action ou une abstention, si préjudiciable soit-elle à l'ordre social, ne peut être sanctionnée par le juge que
lorsque le législateur l'a visé dans un texte et interdite sous la menace d'une peine. Autrement dit, elle ne
constitue une infraction que si et parce que la loi l'a prévue et punie; c'est le principe de la légalité criminelle.
(Section 1). En outre, l'élément légal permet de procéder à la classification des infractions (Section 2).

Section1: Le Principe de la légalité criminelle

Le principe de la légalité criminelle est l'axe autour duquel évolue l'ensemble du DP. Il est la règle cardinale,
la clé de voute du DP. Il signifie que le pouvoir d'édicter les règles pénales incombe seulement à la Loi, d'où
la célèbre formule latine "Nullum crimen nulla poena sine lege", c’est-à-dire "Pas d'infraction, pas de peine
sans Loi". Ce principe mérite d'être précisé quant à sa signification et à ses conséquences.

§1: La signification du Principe de Légalité criminelle.

Ses fondements et sa justification nous permettent d'en cerner la signification.

A. Les fondements du principe

Ce principe a été énoncé pour la première fois par le législateur français dans la déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789 aux articles 5 et 8. Il a été ensuite consacré par le Code Pénal français de 1810.
En Côte d'Ivoire, il a été transposé dans les constitutions de 1960 et de 2000 et surtout repris par l'article 13 du
Code Pénal du 31 Juillet 1981. Il dispose que <<Le juge ne peut qualifier d'infraction et juger un fait qui n'est
pas légalement défini et puni comme tel>>. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sureté que celles
établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate. L'application par analogie d'une disposition pénale à
un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite.>>
Cette disposition pose le principe selon lequel la seule source du DP est la Loi. Mais que recouvre ici la notion
de loi?
Par Loi , il faut d'abord et avant tout entendre la norme votée par l'Assemblée Nationale en vertu de l'article
71 de la
Constitution du 1er/08/2000.
D'après ce texte, il revient à la Loi de déterminer les crimes et les délits ainsi que les peines qui leurs son
applicables. Par Loi, il faut également entendre les textes équivalents qui sont les ordonnances ratifiées prévues
par l'article 75 de la Constitution et les mesures exceptionnelles visées à l'article 48 de la même Constitution. A
ces textes s'ajoutent les règlements administratifs. Ces règlements administratifs, sont des textes émanant de
l'administration, c’est-à-dire du pouvoir exécutif. Il s'agit des décrets et des ordonnances non encore ratifiées.
Lesquels avant le dépôt du projet de la publication ont valeur d'actes administratifs règlementaires. Au terme
des articles 71 et 72 de la constitution, la détermination des contraventions relèvent de la compétence des
décrets règlementaires.
B. La Justification du principe

Ce principe se justifie par les considérations d'intérêts public et privé. En confiant à la Loi, le soin de
déterminer les actes punissables et les peines applicables, on donne à la sanction pénale une certitude qui
renforce son pouvoir d'intimidation et don la société ne peut que profiter. En effet, le principe assure la
dissuasion des candidats aux crimes par l'indication préalable des infractions et des peines. Ils constituent par
ailleurs, l'une des garanties essentielles de la liberté individuelle: il protège le citoyen contre l'éventuel
arbitraire du pouvoir politique et du juge. Il se justifie en outre par la nécessité de respecter la règle de la
séparation des pouvoirs qui est interdit au juge d'empiéter sur le pouvoir législatif et donc, de faire des lois.

§2: Les corollaires du principe de la légalité criminelle.

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Il découle de ce principe deux conséquences: L'interprétation restrictive de la Loi pénale (A) et le principe
de la non-rétroactivité de la loi pénale (B). Par ailleurs, il convient d'élucider une question, non moins
importante: Le Principe de la Territorialité de la Loi pénale (C)

A. L'interprétation restrictive de la LP

L'interprétation restrictive de la loi pénale implique que la Loi pénale ne soit pas appliquée par analogie;
mais cette règle, mérite d'être précisée

.L'interdiction d'appliquer la loi pénale [LP] par analogie

Corollaire indispensable du principe de la légalité criminelle [LC], l'interprétation stricte de la LP revêt une
importance capitale. Déjà à son époque, Beccaria (1738 - 1794), notait que les juges des crimes ne pouvaient
avoir le droit d'interpréter largement la LP pour la seule raison qui ne sont pas législateurs. Portalis (1746 -
1807), relevait dans sa vie que des <<textes précis et point de jurisprudence>> Le Code Pénal, plus précis sur
ce point, prescrit à l'article alinéa 2 que l'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle
n'a pas prévu est interdite. En effet, le juge qui applique la LP n'a pas le Droit de l'étendre à des situations
qu'elle n'a pas expressément prévu. Toutefois, cette règle donne quelques précisions .

2. Les précisions relatives à l'interprétation restrictive de la LP

Il faut faire la part des choses entre ce qui est permis au juge et ce qui lui est défendu. Il est vrai que le juge
doit appliquer la LP de manière restrictive , mais il a également l'obligation de l'interpréter lorsqu'elle est
obscure. En matière pénale, trois techniques d'interprétations sont retenues: L'interprétation littérale,
analogique et téléologique.

L'interprétation littérale, privilégie un strict attachement à la lettre de la loi. En cas de conflits entre la lettre
et l'esprit de la loi, la lettre doit l'emporter.

L'interprétation analogique invite par une extension; une analogie, à remédier aux lacunes du
législateur surtout lorsque le texte est favorable à l'inculpé.

Quant à l'interprétation téléologique, elle emmène le juge à rechercher la véritable volonté du législateur.
Lorsque la loi est ambigüe, il faut en pénétrer l'esprit. Cette technique permet d'actualiser le texte. Un exemple
célèbre tiré de la jurisprudence française, permet d'éclairer ce dernier point. "Il s'agit d'un propriétaire de bateau
à moteur Diesel qui était poursuivi pour navigation sans permis. Or le texte applicable interdisait de faire
naviguer sans permis les bateaux à vapeur. Le propriétaire du bateau fut néanmoins condamné, car le texte avait
été rédigé à une époque où l'on ne connaissait pas d'autres procédés de propulsions mécaniques des bateaux que
la machine à vapeur. De plus ce texte visait tous les bateaux à propulsion mécanique par opposition aux bateaux
à rames ou à voile."

Il faut préciser que la règle de l'interprétation restrictive ne vaut que pour les règles pénales ne vaut que pour
les LP de fond à l'exclusion des LP de procédures.

B. Le principe de la non-rétroactivité de la LP: L'application de la LP dans le temps.

Le Problème de l'application de la LP dans le temps suppose lorsqu'une nouvelle loi survient entre le moment
où une infraction été commise et le moment où cette infraction doit faire l'objet d'un procès. Faut-il appliquer à
cette infraction la Loi ancienne sous l'empire de laquelle elle a été commise, ou la loi nouvelle intervenue avant
le jugement? La réponse à cette question diffère selon qu'il s'agit d'une LP de fond ou d'une LP de forme?

1. L'application dans le temps d'une LP de fond.

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Les LP de fond sont celles qui déterminent les infractions et qui fixent les peines. C'est au sujet de ces lois
qu'a été édicté me principe de la non rétroactivité des LP consacrée par l'article 21 de la Constitution
du 1er Août 2000. Ce principe signifie que la LP ne s'applique pas aux faits commis avant son entrée en
vigueur. Le principe repose sur l'idée que si la société a le Droit de punir un citoyen politique, c'est à la
condition que celui-ci puisse savoir par avance que tel comportement est interdit par la loi et que telle est la
sanction encourue.
Toutefois, l'article 20 du Code Pénal admet que la LP nouvelle puisse s'appliquer immédiatement aux faits
commis avant son entrée en vigueur à la double condition que :
Que la Loi nouvelle soit plus douce que l'ancienne
Les faits incriminés ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive.

Est définitive toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace qui n'est pas ou
n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou
extraordinaire.

La condition tenant à la sévérité des lois en conflits nous conduit à faire une évaluation de la sévérité de ces lois.
D'abord on prend en considération, les conditions de l'incrimination et ensuite le taux des peines
S'agissant des conditions d'incrimination, la loi qui supprime l'infraction est moins sévère que celle qui la
prévoyait.
Celle qui prévoit plus de conditions d'incrimination, est moins sévère que celle qui en prévoit moins.

Concernant les peines, on s'en tient au maximum puisque le juge peut prononcer jusqu'au maximum de la
peine prévu par la Loi.

2. L'application de la LP de forme dans le temps.

Le principe de la non-rétroactivité énoncé par l'article 20 du Code Pénal [CP] n'est valable que pour les LP de
fond. Il ne s'applique donc pas aux LP de formes, c’est-à-dire celles qui concernent la procédure. Aussi, la
juridiction compétente se détermine-t-elle d'après la loi en vigueur au jour où l'on saisit le juge. Les règles
relatives au délai de procédure pour formalités au mode de preuve et aux voies de recours s’appliquent
immédiatement dès leur entrée en vigueur. Toutefois, cette règle connait des exceptions.
La loi nouvelle de forme ne peut s'appliquer immédiatement toutes les fois qu'il existe au profit du délinquant
ou [...]

Lorsque la loi nouvelle de forme supprime 1e voie de recours ou en modifie les délais d'exercices ou les effets,
elle ne peut s'appliquer immédiatement à celui qui en bénéficiait au moment où a été rendue la décision qui l'a
condamné car cette Loi porte atteinte à un Droit acquis.
Enfin, l'application de la LP nouvelle de Forme ne doit entraîner la nullité d'actes de procédure régulièrement
accomplie sous l'empire d'une loi antérieure.
3. L'application dans le temps des lois temporelles

Les lois temporaires sont des lois dont l'application est prévue pour une période déterminée. Au terme de
l'article 19, alinéa, "en cas d'infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation
limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et
mesures de sûreté exécutées nonobstant la fin de cette période". Autrement dit, l'individu qui a commis une
infraction prévue par une loi temporelle sera jugé conformément à cette loi même après la période prévue
pour son application.

C. L'application de la LP dans l'espace.

La LP s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la de la république, c'est le


principe de la territorialité de la LP. Le territoire de la république comprend:

L'espace terrestre délimité par les frontières de la république.

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Ses eaux territoriales.


L'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et les eaux territoriales.
Les navires et aéronefs immatriculés en CI.

Aucun membres de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef étranger auteur d'une infraction commise à
bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace
aérien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants:

L'intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée.


L'infraction a troublé l'ordre public.
L'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirienne.

La LP s'applique en outre et exceptionnellement aux infractions commises partiellement ou totalement à


l'étranger dont les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale. Cette règle s'applique en matière de
crime et est fondée sur l'article 658 alinéa premier du code de procédure pénale qui dispose que << tout
ressortissant de Côte d'Ivoire qui en dehors du territoire de la république s'est rendu coupable d'un fait
qualifié "crime" puni par la loi de Côte d'Ivoire peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte
d'Ivoire. Pour les délits commis à l'étranger par un auteur ivoirien, les dispositions pénales [sous entendues
ivoiriennes] ne peuvent s'appliquer que si le fait est incriminé dans le pays où il a été commis; peu importe
s'il a été incriminé comme délit ou comme contravention: C'est la règle dite de la réciprocité de
l'incrimination.>>
Concernant les actes de complicité accomplis en Côte d'Ivoire pour les crimes et délits commis à l'étranger,
il faut la réunion de deux conditions cumulatives selon l'article 659 du Code de Procédure Pénale [CPP].

La réciprocité de l'incrimination.
Le Crime ou le délit a été constaté par une décision définitive étrangère.

S'agissant des contraventions un seul cas de poursuite est prévu pour l'article 664 du CPP, il s'agit des
contraventions en matières rurales, de pêche et de douanes commises dans un état limitrophe de la CI. Si l'Eta
étranger autorise ce cas de poursuite, alors la CI poursuivra et appliquera sa LP.

Section 2: La classification des infractions en fonction de l'élément légal.

En prenant pour point de repère, l'élément légal, il y a deux critères de classification des infractions, l'un
fondé sur la gravité de l'infraction et l'autre sur sa nature

§1: La classification fondée sur la gravité des peines sanctionnant l'infraction

En nous en tenant à la sévérité de la sanction, on distingue trois catégories d'infractions (A), mais il convient
de relever l'intérêt d'une telle classification (B)

A. Les différentes catégories d'infractions

L'article du Code Pénal place les infractions en trois catégories à savoir les crimes, les délits et les
contraventions.

Le crime est l'infraction passible de la peine privative de liberté supérieure à 10 ans.

Le délit, est celle passible d'une peine privative de liberté supérieure à 2 mois et inférieure ou égale à 10 ans
et d'une peine d'amende supérieure à 360.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Les contraventions sont les infractions les moins graves parce que sanctionnées par des peines légères
comparativement aux deux premières catégories. Il s'agit des infractions passibles d'une peine
d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 mois et une amende inférieure ou égale à 360.000 FCFA ou de
l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, cette classification n'est pas absolue. Il arrive en effet que des faits qualifiés crimes, soient
sanctionnés de peines délictuelles.
L'article 9 du CP dispose dans ce cas de figure que l'infraction demeure criminelle. Par ailleurs, le législateur
peut déroger à l'article 3 en prévoyant expressément une telle infraction qui normalement devrait constituer un
crime, doit être considéré comme un délit. Par exemple l'article 396 du CP puni les vols qualifiés c’est-à-dire ,
ceux accompagnés de circonstances aggravantes à des peines d'emprisonnement supérieures à 10 ans tout en les
qualifiant de délit.
A. Les intérêts de la distinction

Les intérêts s'attachant à cette "distinction - crimes - délits - contravention" sont très nombreux et
importants, tant du point de vue de la PP que du DPG. Certains concernent la compétence d'attribution et
les voies de recours. En effet, les crimes sont passibles de la cour d'assise dont les arrêts ne sont
susceptibles que d'un pourvoir en cassation. Les délits relèvent du tribunal correctionnel dont les
jugements sont susceptibles d'appels. Les contraventions quant à elles relèvent du tribunal simple police
dont les jugements ne sont susceptibles d'appels que dans les conditions énumérées par l'Article 539 du
CPP.

Les intérêts de la distinction relevant du DPG, tiennent à ce que:


Seule la loi peut créer et réprimer des crimes et des délits alors que la détermination des
contraventions relèvent du pouvoir règlementaire;
Tandis que la tentative de crime est toujours punissable, la tentative de délit n'est punissable que si
la loi le prévoit expressément;
Et la tentative de contravention n'est jamais punissable;
Si la complicité de crime et de délit est punissable, la complicité de contravention ne l'est jamais;
La faute pénale est appréciée de manière beaucoup plus rigoureuse en matière de contravention qu'en
matière de crime et de délits;
Les délais de prescription de l'action publique et des peines sont différents selon qu'il s'agit de
l'une ou de l'autre infraction. Pour la prescription de l'action publique, le délai est de:
>10 ans pour le Crimes
>3 ans pour les délits
>1 ans pour les contraventions
Pour la peine:
>20 ans pour les crimes
>5 ans pour les délits
>2 ans pour les contraventions.

§2: La classification fondée sur la nature de l'infraction.

Lorsqu'on considère la nature de l'infraction, on distingue: les infractions de Droit Commun,


Politiques et Militaires.

A. Les Infractions de Droit Commun [If. DC]

On entend par infraction de Droit Commun, les infractions susceptibles d'être commises par tout citoyen,
sans considération de sa profession ou de sa qualité. Ex.: Le Viol, le Vol, etc.

B. Les Infractions Politiques

Elles connaissent deux variantes:

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D'une part, les infractions dont l'objet est spécifiquement politique . Ce sont celles qui tendent à changer
l'ordre politique. Ex.: L'atteinte à la Sûreté de l'Etat, la Haute Trahison et la Rébellion.

D'autre part, les infractions dont le seul mobile est politique. Ces infractions sont à l'origine des
infractions de Droit Commun, commises dans un but politique. Ex.: Assassinat d'un Chef d'Etat.

C. Les infractions Militaires

L'infraction militaire est tout acte par lequel un militaire tente de se soustraire à ses obligations militaires ou
tout acte contraire à l'honneur, à la considération et au devoir militaire. Il s'agit des infractions
expressément considérées comme telles par les articles 435 à 502 du CP. L'article 9 du Code de Procédure
Militaire étend la compétence des juridictions militaires aux infractions commises par le militaire dans le
service ou à l'occasion du service.

CHAPITRE 2: L'élément matériel de l'infraction

A la différence de la morale qui scrute les consciences et sanctionne même les mauvaises pensées, le DP
qui protège la société, ne les puni que lorsqu'elles se sont manifestées extérieurement par un fait ou un acte.
Le fait ou l'acte extérieure par quoi se révèle l'intention criminelle ou la faute pénale constitue l'élément
matériel de l'infraction. L'étude de cet élément matériel se fera autour de deux axes, à savoir:
Les classifications des infractions fondées sur l'élément matériel;
Le degré de réalisation de l'infraction.

Section 1: Les classifications des infractions fondées sur l'élément matériel

Certains critères de classifications se fondent sur le mode de commission de l'infraction et d'autres sur la
durée d'exécution de l'infraction.

§1: La classification fondée sur le mode de commission de l'infraction

Ce critère nous permet de distinguer les infractions de commission des infractions d'omission.

A. Les infractions de commission

Dans l'infraction de commission, l'élément matériel réside dans un acte positif qui consiste à faire ce que la
loi prohibe (Ex.: Tuer, Voler, Abandonner, etc.). On distingue, deux types d'infractions de commission: les
infractions matérielles et les infractions formelles.
1. Les infractions matérielles.

Il s'agit des infractions qui se réalisent par l'accomplissement d'un acte matériel et qui ne sont consommées
que si le résultat escompté est atteint. Ex.: Le vol n'est consommé que si l'auteur parvient à s'emparer de la
chose d'autrui.

2. Les infractions formelles.

L'infraction formelle existe indépendamment de tout dommage même si le résultat voulu par l'agent n'a pas
été obtenu. C'est le cas de l'empoisonnement qui se trouve réalisé par l'emploi ou l'administration de
substance de nature à entraîner la mort, de la fabrication de fausse monnaie sans émission et mise en
circulation.

B. Les infractions d'omission

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Ne pas agir là où la loi demande de la faire peut également constituer une infraction; cette infraction est
qualifiée d'infraction d'omission. Dans cette catégorie, on note les infractions suivantes:
la non-assistance à personne en danger (Article 278),
L'omission de porter secours (Article 352),
La non-dénonciation de crime (Article 279),
La non-dénonciation de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour
crime ou délit (Article 280)

§2: La classification fondée sur la durée d'exécution de l'infraction

On distingue les infractions instantanées, les infractions continues ou successives et les infractions
d'habitudes.

A. Les infractions instantanées

Elles sont réalisées par une action ou une omission qui s'exécute en un instant, qui se commet d'un seul trait.
Ex.: Le meurtre.

B. Les infractions continues ou successives

Elles sont constituées par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps, et qui s'y prolonge
par la réitération constante de la volonté coupable de l'auteur après l'acte initial. A titre d'illustration, on
peut citer le délit de port illégal de décoration.

C. Les infractions simples, complexes et d'habitude

Qu'elles soient instantanées ou continues, quand elle est constituée par un acte unique, l'infraction est
simple. Elle est complexe lorsqu'elle suppose comme élément matériel plusieurs actes. C'est donc par la
pluralité des actes matériels que l'infraction complexe s'oppose à l'infraction simple.
Mais suivant que les actes matériels qui constituent une seule et même infraction sont les mêmes ou sont
différents, on est emmené à sous-distinguer parmi les infractions complexes, les infractions d'habitudes
et les infractions complexes proprement dites.

L'infraction d'habitude comporte l'accomplissement de plusieurs actes semblables dont chacun pris
isolement n'est pas punissable mais dont la répétition constitue l'infraction. Ex.: L'exercice illégal de la
médecine.
Section 2: Le degré de réalisation de l'infraction

L'action ou l'omission ne tombent sous le coup de LP que lorsque le délinquant atteint un certain stade
dans la commission de l'infraction; soit l'infraction est consommée, soit elle est inachevée mais réunit
les conditions requises pour être punissable

§1: L'infraction consommée

Il importe de mettre en lumière la notion d'infraction consommée avant de déterminer les intérêts de l'étude de
cette infraction.

A. La notion d'infraction consommée

Selon l'article 22 du CP, l'infraction est consommée lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.
Si l'infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion
de plusieurs faits, elle est réputée se commettre jusqu'au moment où ces faits ont pris fin. Par exemple dans
l'abus de confiance, si le délinquant parvient à détourner le bien.

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B. Les intérêts de la détermination de l'infraction consommée

L'étude de l'infraction consommée présente un grand intérêt théorique et pratique. Elle permet d'abord de
mesurer l'élément matériel de l'infraction sous ses plus larges dimensions légales. Ensuite si la tentative n'est
pas punissable, il est capital de déterminer si l'acte imputé au délinquant peut être considéré comme achevé.
Enfin il est toujours indispensable de localiser ma consommation de l'infraction dans le temps ou dans l'espace
pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action publique ou pour connaître la juridiction
compétente.

§2: L'infraction inachevée

Il faut envisager séparément l'étude de l'infraction tentée et celle de l'(infraction manquée et impossible.

A. L'infraction tentée

1. La notion de tentative punissable

Au terme de l'article 24 alinéa 1, <<toute tentative de crime manifestée par un acte, impliquant sans
équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction est considérée comme le crime
lui-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté dudit auteur>>. Il en découle que la tentative n'est punissable qu'à trois (3)
conditions:

a. La condition tenant à la nature de l'infraction

Cette condition ne transparait pas explicitement dans l'article du CP. Toutefois, elle apparait comme une
condition nécessaire dans la mesure où seules les tentatives de crimes sont toujours punissables. La tentative de
délit ne l'est que si la loi prévoit sa "punissabilité", alors que la tentative de contravention n'est jamais
punissable.

b. La nécessité d'un acte matériel tendant à la commission de l'infraction.

Cet acte matériel doit revêtir deux caractères, il doit s'agir d'un acte sans équivoque et un acte qui traduit
une intention irrévocable.

α- L'acte sans équivoque

L'acte sans équivoque est celui qui n'est susceptible que d'une seule interprétation. C'est l'acte qui ne peut être
interprété autrement que comme tendant directement à la réalisation de l'infraction projetée. Cette condition
exclut de la "punissabilité" la simple résolution criminelle et les actes préparatoires. Les actes préparatoires
ne sont punissables que s'ils constituent par eux-mêmes une infraction (Article 23 du CP).

β- L'irrévocabilité des intentions

La tentative n'est punissable que si l'acte traduit une intention qui tend vers la commission de l'infraction. Cela
implique que le délinquant a atteint un stade qui montre sans ambages sa volonté de commettre coûte que coûte
l'acte délictueux.
En Droit Français, on parle de "Commencement d'exécution" qui suppose à la fois l'acte sans équivoque
et l'intention irrévocable.

c. L'interruption involontaire

Il ressort de l'article 24 que la tentative est punissable si le désistement a été provoqué. Si l'individu s'est
abstenu volontairement de poursuivre plus loin son périple criminel, il échappe au Droit Pénal. A

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l'inverse s'il est arrêté dans son élan par une cause extérieure - l'arrivée de la police ou l'aboiement d'un
chien par exemple - l'interruption étant involontaire, la tentative est punissable si les autres conditions
sont réunies.

2. La répression de la tentative

L'article 24 du CP énonce le principe de l'identité de la peine applicable à la tentative et à l'infraction


consommée.
Autrement dit, l'auteur de la tentative encoure les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée.

B. L'infraction manquée et l'infraction impossible.

1. L'infraction manquée

L'infraction manquée est impliqué que tous les axes constitutifs du fait incriminé aient été accomplis.
C’est-à-dire que le délinquant a achevé son entreprise criminelle mais le résultat escompté. Mais le
résultat escompté n'a pas été atteint à cause des circonstances qui ne dépendent pas de sa volonté. Il
faudrait en déduire que seules sont concernées les infractions nécessitant un résultat, autrement dit les
infractions matérielles à l'exclusion des infractions formelles. Ex.: Le délinquant tire sur sa victime mais
la manque par la maladresse. L'infraction manquée est punissable au terme de l'article 24 alinéa 3.

2. L'infraction impossible

On emploie cette expression pour définir des situations dans lesquelles le résultat escompté ne peut être
atteint en raison soit de l'inefficacité des moyens utilisés, soit de l'inexistence de l'objet de l'infraction.
Ex.: L'avortement d'une femme qui n'est pas enceinte; Le fait de tirer sur une personne déjà décédée.
Pour la répression de l'infraction impossible, il faut marquer la distinction entre l'impossibilité de fait et
de droit.

Il y a impossibilité de fait lorsque ce sont des circonstances de fait qui rendent impossible la
commission de l'infraction. En revanche, l'impossibilité est de Droit lorsque c'est un élément
constitutif de l'infraction qui fait défaut rendant ainsi impossible la réalisation de l'infraction.
L'infraction impossible n'est pas punissable si l'impossibilité est de Droit; contrairement à l'impossibilité
de fait qui se rapproche de l'infraction manquée.

CHAPITRE 3: L'élément moral de l'infraction

Pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu'un acte matériel prévu et puni par la LP ait
été commis. Il faut encore que cet acte matériel ait été l'œuvre de la volonté de son auteur. Le législateur
ne punit que les conséquences antisociales d'un acte volontaire. En cas de force majeure, il n'y a donc pas
d'infraction. La volonté coupable, encore appelée la faute pénale, constitue l'élément morale de
l'infraction qui peut consister suivant le cas en un dol criminel, en une faut d'imprudence ou de
négligence ou en une faute contraventionnelle.
Section 1: Le dol criminel et les infractions intentionnelles

C'est l'élément moral dans les infractions intentionnelles. Il comprend toujours un dol général et parfois un dol
spécial.

§1: Le dol général

Le dol général est défini comme la volonté de commettre que l'on sait interdit ou d'omettre d'accomplir un acte
que l'on sait ordonné par la loi. Il nécessite donc un double caractère à savoir, la connaissance de l'interdiction

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[Principe de la présomption irréfragable de la connaissance de la LP] et la volonté de commettre tout de


même l'acte.
La volonté de conscience se trouve donc nécessairement dans toutes les infractions intentionnelles. Le dol
général doit être distingué du mobile qui est sans conséquence sur l'existence de la responsabilité pénale.

§2: Le dol spécial

Quelques fois la loi subordonne l'existence de l'infraction par une volonté criminelle plus précise qu'on appelle
le dol spécial ou dol spécifique. Il en est ainsi, de l'infraction d'entrave à la circulation de moyens militaires qui
doivent avoir été accomplis dans l'optique de nuire à la défense nationale [Article 154 du CP].

Section 2: La faute d'imprudence ou de négligence et les infractions non-intentionnelles.

La faute d'imprudence consiste à ne pas prévoir les conséquences dommageables de l'acte que l'on accomplit
ou à ne pas prendre des précautions en vue de les éviter. L'automobiliste qui dépasse sans visibilité commet
une faute d'imprudence consistant soit à n'avoir pas pensé quel véhicule pourrait venir en sens inverse. Soit à
avoir envisagé cette éventualité, mais à ne pas avoir pris les précautions pour éviter l'accident. Il existe deux
types de fautes d'imprudence:

il y a l'imprévoyance consciente dans laquelle l'acte résulte d'une volonté délibérée mais ses
conséquences ne sont pas voulues;
Il y a également l'imprévoyance inconsciente dans laquelle l'acte et le dommage qui en résulte n'ont pas
été
voulus.
Ainsi dans une espèce tranchée par la Cour d'appel d'Abidjan, la faute d'imprudence reprochée à un
fonctionnaire de police consistait-elle à avoir remis à un menuisier une armoire à réparer sans avoir
préalablement vérifié son contenu. Les grenades entreposées dans cette armoire explosèrent blessant le
menuisier.

Section 3: La faute contraventionnelle et les infractions n'intégrant pas d'élément moral.

Pour certaines infractions, la simple réalisation matérielle du fait incriminé par la loi suffit à la constitution de
l'infraction sans qu'il soit nécessaire de rechercher chez son auteur une faute intentionnelle ou non-
intentionnelle. La faute ici est une faute matérielle. C'est à juste titre que les contraventions sont qualifiées
d'infractions matérielles. Ce sont des infractions à des mesures de police des règles nécessaires au maintien de
l'ordre et à la tranquillité publique .

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La participation du délinquant à la réalisation de l'infraction et la responsabilité pénale du délinquant


suivant les deux axes de cette partie.

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Titre 1: La participation du délinquant à la réalisation de l'infraction [L'auteur, le Co-Auteur et le


Complice]

Le délinquant participe soit directement, soit indirectement à la réalisation de l'infraction.

CHAPITRE 1: La participation directe du délinquant à l'infraction.

Il participe directement à la commission de l'infraction, soit comme auteur, soit comme co-auteur.

Section 1: L'auteur

Le CP prévoit différentes catégories d'auteurs pour lesquels la sanction est identique.

§1: Les différentes catégories d'auteurs.

On distingue trois types d'auteurs: l'auteur matériel, moral et intellectuel.

A. L'auteur matériel

L'auteur matériel est au terme de l'article 25 du CP celui qui commet matériellement l'infraction, c’est-à-dire
celui qui commet personnellement les actes matériels constitutifs de l'infraction. C'est par exemple celui qui a
donné le coup de poignard dans le meurtre.

B. L'auteur moral

Au terme de l'article 25 du CP, c'est celui qui se sert d'un être pénalement irresponsable pour commettre
l'infraction ou qui contraint sciemment autrui à commettre l'infraction. Dans cette hypothèse celui qui commet
matériellement l'infraction n'en est pas l'auteur.

C. L'auteur intellectuel

Nous sommes ici dans l'hypothèse où l'infraction par une ou plusieurs personnes qui donnent des instructions
ou les moyens par une ou plusieurs autres personnes pour la commettre mais qu'en définitive, mais qu'en
définitive elle n'est ni tentée, ni commise. Au terme de l'article 28, l'instigateur d'une telle infraction est puni
comme auteur et plus précisément, est qualifié d'auteur intellectuel. L'arrêt Lacour est une plausible illustration
de ce cas de figure. En effet dans cette espèce, M. Lacour voulant attenter à la vie de son épouse recrute des
tueurs à gage à qui il donne les moyens pour perpétrer le meurtre. Mais en définitive le meurtre n'est ni tenté ni
commis et Lacour est dénoncé.

§2: La répression de l'auteur de l'infraction

L'auteur matériel fut-il matériel, moral ou intellectuel sont traités de manières égalitaires, en ce qui concerne
leur répression. Si leur culpabilité est établie, ils encourent les mêmes peines et mesures de sûretés prévues
pour l'infraction commise. Mais au terme de l'article 33 alinéa 1 du CP <<Les peines et mesures de sûretés
prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir comptes des circonstances de
l'infraction, du danger qu'elle représente pour l'ordre public, de la personnalité de condamner et des
possibilités de reclassement>>.

Section 2: Le co-auteur

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La coaction est une innovation du CP du 31 Juillet 1981 qui crée outre l'auteur et le complice une nouvelle
forme de participation à l'infraction. Au terme de l'article 26 alinéa 1 du CP, est co-auteur d'une infraction,
celui qui sans accomplir personnellement le fait incriminé participe avec autrui et en accord avec lui à sa
réalisation. Et pour faire la distinction entre le co-auteur et le complice, on admet traditionnellement que la
participation du co-auteur est directe et déterminante.

§1: Les conditions d'existence de la coaction.


L'existence de la coaction nécessite deux conditions:
Un acte matériel de coaction
L'existence d'un accord préalable entre le co-auteur et l'auteur.
Le co-auteur n'accomplit pas personnellement les actes constitutifs de l'infraction mais il facilite sa
commission en y prenant une part directe et déterminante.

§2: La répression de la coaction.

Tout co-auteur d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative punissable encoure les mêmes peines et mesures de
sûretés que l'auteur même de ce délit ou de la tentative punissable. (Article 30 CP). Cependant le co-auteur
est puni pour son propre fait selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représente son
acte et sa personne (Article 33, alinéa 2 CP)

CHAPITRE 2: La participation indirecte du délinquant à l'infraction

Il existe une seule forme de participation indirecte à la réalisation de l'infraction à savoir la complicité dont
il convient d'élucider la notion avant d'en examiner la répression.

Section 1: La notion de complicité

Le complice tout comme le co-auteur, commet une infraction autonome; il emprunte sa propre criminalité à
celle de l'auteur principal. Selon la célèbre expression du Doyen Jean Carbonnier, <<...auteurs et complices
sont cousus dans le même sac…>>. La complicité suppose l'accomplissement d'actes matériels qu'il convient
d'énumérer et déterminer les caractères.

§1: Les différents actes matériels de complicité.

L'article 27 énumère trois types d'actes matériels de complicité: L'instruction ou la provocation, la


fourniture de moyens, l'aide ou l'assistance.

A. L'instruction ou la provocation

L'instruction doit être entendu comme un renseignement précis, une indication précise donnée en connaissance
de cause et ayant pour but de faciliter la commission de l'infraction. Il y a provocation en revanche, lorsque
l'on use de don, de promesse, de menace, d'abus d'autorité et de pouvoir pour faire commettre l'infraction.
B. La fourniture de moyens

C'est l'acte par lequel l'on fournit à l'auteur ou au complice le moyen matériel devant servir à l'action. Ex.: Une
arme.

C. L'aide ou l'assistance

Il s'agit d'une assistance physique ou morale de l'auteur principale ou du co-auteur mais il peut également
s'agit d'une assistance matérielle.

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§2: Les caractéristiques des actes matériels de complicité.

L'acte matériel de complicité [AMC] doit être un acte positif, causal, antérieur ou concomitant à l'infraction.

A. Un acte positif

Les AMC prévus par l'article 27 du CP sont tous des actes positifs, c’est-à-dire des actes de commission.
Autrement dit, Il n'y a pas de complicité par abstention ou par omission.

B. Un acte concomitant ou antérieur à la commission de l'infraction

La complicité suppose une entente préalable entre le complice et l'auteur ou le co-auteur. Ce qui exclut en
principe du champ de la complicité les actes postérieurs à la commission de l'infraction. Toutefois si l'acte
postérieur résulte d'une entente préalable, la complicité peut être retenue.
Ex.: Le chauffeur de taxi qui assure les voleurs qu'il les transportera après avoir perpétré le vol.

C. Un acte causal
L'AMC doit avoir facilité ou provoqué l'infraction. Aussi la complicité doit-elle être écartée chaque fois que
l'acte n'a pas servi à la réalisation de l'infraction. Ex.: Il n'y a pas de complicité si les renseignements fournis
sont faux. Le problème de la causalité se pose en cas de tentative de complicité et de complicité de complicité.

Il y a tentative de complicité lorsque l'acte matériel de complicité n'est pas consommé ou n'a pas
contribué à la commission de l'infraction. Dans cette hypothèse , la complicité ne sera pas retenue.
On retient la solution inverse en cas de complicité de complicité. Celle-ci implique que le complice facilite la
réalisation de l'infraction non à l'auteur mais au complice. Malgré la causalité indirecte, on admet que la
complicité de complicité est punissable.

Section 2: La répression de la complicité.

La complicité n'est réprimée qu'à certaines conditions; lorsque ces conditions sont réunies le complice
encoure les mêmes peines que l'auteur principal.

§1: Les conditions de la répression de la complicité.

Il faut:
Un fait principal punissable;
Un acte matériel de complicité;
Une intention de complicité.

A. Un fait principal punissable.

Puisque l'acte du complice emprunte la criminalité de l'auteur principal, la complicité n'est punissable que s'il
existe un fait principal punissable. Le fait principal est le fait reproché à l'auteur. Il est punissable lorsqu'il
tombe sous le coup de la LP. Si l'acte de l'auteur n'est pas incriminé par la Loi (Exemple du suicide), celui du
complice restera impuni.

B. L'AMC

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La complicité suppose un acte de participation non pas un acte quelconque mais au moins un de ceux
énumérés par l'article 27 du CP. [Pour rappel il s'agit de l'instruction ou de la provocation, de la fourniture de
moyens, de l'aide ou de l'assistance.]

C. L'intention de complicité

Elle constitue en quelque sorte l'élément moral de la complicité. Pour que l'acte du complice soit punissable, il
faut qu'il ait participé en connaissance de cause à la réalisation de l'infraction; qu'il ait su qu'il s'associait à un
crime ou à un délit déterminé.
On ne pourrait pas par exemple considérer comme complice d'un meurtre exécuté avec un fusil de chasse,
celui qui aurait prêté le fusil au meurtrier pour lui permettre de chasser.

Il peut par ailleurs arriver que l'un des participants transgresse l'accord conclut en commettant une infraction
autre que celle qui est convenue. En ce sens l'article 29 du CP dispose que tout co-auteur ou complice d'un
crime ou d'un délit ou d'une tentative punissable est également pénalement responsable de toute infraction
dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de l'action concertée ou de la complicité.

2: La sanction de la complicité

L'article 30 du CP pose le principe légal d'assimilation du complice à un auteur en ce qui concerne la sanction.
Mais dans la mise en œuvre de ce principe, l'on peut aboutir à une solution différente.

A. Le principe de l'assimilation

Il ressort de l'article 30 du CP que le complice encoure les mêmes peines que l'auteur principal. Cela signifie
que la peine applicable au complice est identique dans sa nature et dans sa durée à celle prévue par la loi pour
le fait principal punissable.

B. La mise en œuvre du principe d'assimilation

Si légalement le complice encoure la même peine que l'auteur, il peut en réalité être condamné à une peine
tantôt plus sévère, tantôt plus douce que celui-ci. En effet l'article 33, alinéa 2 permet au juge de prendre en
compte, la culpabilité du complice ainsi que le danger que son acte et sa personne représente pour la société.

Titre 2: La responsabilité pénale du délinquant

Le délinquant, selon ENRICO FERRI est <<le protagoniste de la justice pénale>>, engage sa responsabilité
pénale dès lors qu'il viole le pacte social en commettant une infraction. La responsabilité pénale s'entend de
l'obligation de répondre d'une infraction devant les tribunaux et d'en assumer les conséquences. Conformément
à l'article 95 du CP, pour se voir infliger une sanction pénale, l'individu doit être responsable de ses actes,
c’est-à-dire, qu'il doit être apte à comprendre et à vouloir. La responsabilité pénale [RP] est régie par les
articles 95 à 119 du CP. Ces dispositions édictent d'une part, des règles générales applicables à tous les
délinquants, et d'autres parts, des règles spécifiques à certaines catégories de délinquants.

CHAPITRE 1: Les règles générales applicables à la RP.

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Il existe des circonstances qui n'exercent aucune influence sur l'existence de la RP. En revanche, il y en a
d'autres qui la suppriment, qui l'atténuent ou qui l'aggravent.

Section 1: Les circonstances n'exerçant aucune influence sur l'existence de la RP.

Il s'agit de l'erreur, du mobile et du pardon de la victime (Article 96 CP).

1: L'erreur

Il peut s'agir soit d'une erreur de Droit, soit d'une erreur de fait.

L'erreur est de Droit lorsqu'elle consiste en une méconnaissance ou en une mauvaise interprétation de la
règle de Droit.
Ex.: Un individu qui se marie à deux femmes prétextant qu’il ignorait la bigamie constitue une infraction.

L'erreur de fait est celle qui porte sur les circonstances et les modalités de l'infraction. Ex.: Un
délinquant voulant escroquer Jean s'est trompé et à escroqué Pierre.

2: Le mobile

Le mobile est un élément variable d'un individu à l'autre… qui pousse une personne à agir. C'est la raison qui
pousse le délinquant à commettre l'infraction. L'acte demeure punissable même s'il est commis dans un but
louable.

3: Le Pardon de la victime.

Il y a pardon de la victime lorsque celui-ci intervient après que l'infraction ait été commise; alors
qu'auparavant il n'y a pas pardon, mais consentement de la victime.

Au terme de l'article 96 du CP, le pardon de la victime, le mobile et l'erreur n'entraînent pas disparition de la
RP.
Cependant le juge peut en tenir compte comme circonstance atténuante pour modérer la peine principale.

Section 2: Les causes qui suppriment la responsabilité pénale.

Les causes qui entrainent la disparition de la responsabilité pénale sont classées en 2 catégories:
Les causes objectives, les faits justificatifs
Les causes subjectives.

Sous-Section 1: Les causes objectives d'irresponsabilité pénale.

Il s'agit de la légitime défense [LD], de l'état de nécessité, de l'ordre de la loi, du commandement de l'autorité
légitime et des faits justificatifs spéciaux.

§1: La Légitime Défense [LD]

Le principe de la LD est fort ancien: CICERON, 100 ans avant JC le considérait comme un Droit Naturel.
En effet, les situation d'urgences où la sécurité des personnes et des biens n'est pas assurée par les moyens

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actuels de la Justice et de la Police, celui qui se défend ne fait que remédier à l'insuffisance de ces moyens et
ne commet donc pas d'acte contraire au Droit.
La LD est prévue comme une cause d'irresponsabilité par les articles 100 et 101 du CP.
Le premier texte fixe les conditions générales de la LD et le second institue une présomption de LD. Ce
fait justificatif n'est admis que si les conditions requises par la loi sont réunis et si sa preuve est établie.

A. Les conditions de la LD

Au terme de l'article 100, <<Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité
actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste
à condition que cette dernière ne puisse être écarté autrement et que la défense concomitante et
proportionnée aux circonstances notamment au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la
valeur du bien attaqué>>. De ce texte découle d'une part les conditions tenant à l'agression et d'autre part
celles inhérentes à la défense.

1. Les conditions tenant à

l'attaque L'attaque doit être injuste

et actuelle.

a. Une attaque injuste


L'attaque suppose et avant tout une agression réelle contre la personne qui se défend et la LD couvre les
attaques contre soi-même, contre autrui et contre les biens. Pour être prise en compte la pression doit être
injustifiée. Si la pression est commandée par la loi (perquisition et saisie), elle prive l'agent du pouvoir
d'invoquer son caractère injuste. Telle a été la motivation de la chambre criminelle de la Cour de cassation
française dans un arrêt rendu le 05/01/1821 dans une affaire concernant l'arrestation d'un individu par un
commissaire de police: <<L'agression commise par un agent de la force publique étant présumé juste il y a
incompatibilité entre la LD et une agression>>.

b. Une attaque actuelle


L'actualité de l'attaque est appréciée par rapport au moment où intervient la riposte. Elle signifie que l'attaque
doit exister au moment où intervient la défense. Autrement dit l'agression doit être en train de se commettre ou
tout au moins imminente quand la riposte intervient. Si la riposte intervient tardivement, on n'est plus en
présence d'un acte de LD mais d'un acte de vengeance.

2. Les conditions relatives à la défense

a. Une défense nécessaire


Cette condition signifie que la personne agressée n'a pas pu faire autrement que de commettre à son tour une
infraction pour se soustraire au danger. Il ne doit y avoir possibilité de faire autrement que de riposter à
l'attaque. Si la possibilité d'avoir recours à la Police ou à tout autre moyen existe pour écarter l'agression, la
défense n'est plus nécessaire.

b. Une défense proportionnée


La défense doit être mesurée, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l'attaque; il ne faut pas que la mal
infligé à l'agresseur soit sans proportion avec le mal auquel on était exposé qu'on a voulu éviter.
L'appréciation de la proportionnalité est une question de fait tranchée par le juge en considération du
périple qui pouvait rebouter. Par exemple, celui qui tue quelqu'un qui l'a simplement giflé dépasse la
mesure et ne saurait donc invoquer la LD.

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Il y a également disproportion entre le comportement amoureux d'un alpiniste qui escaladait le mur pour
rejoindre la chambre d'une jeune fille et la riposte du père de la jeune fille qui au lieu de prévenir la police
comme il l'avait fait auparavant s'est allongé dans le jardin et a fait feu mortellement.
La LD n'entraîne effectivement la disparition de la RP que si sa preuve est rapportée

B. La preuve de la LD

Il faut dissocier le cas général de LD de la présomption de LD.

1. La preuve de la LD prévue par l'article 100 du CP


En raison tant de la présomption d'innocence que des principes généraux concernant la charge des preuves ,
c'est au Ministère Public [MP], partie poursuivante qui devrait apporter la preuve que les conditions requises
par la loi ne sont pas réunies. Mais la jurisprudence impose à la personne poursuivie la preuve de l'existence
des conditions légales de la LD. A l'appui de cette exigence, on invoque le caractère exceptionnel de la
justification d'une infraction par la LD.

2. La preuve par présomption


Au terme de l'article 101 du CP, <<est présumé agir en état de LD celui qui commet un homicide, porte
volontairement des coups ou fait des blessures soit en repoussant pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction
d'une clôture , murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se
défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécuté avec violence>>.
Il en découle que lorsque la personne a riposté à une agression perpétré dans les circonstances sus-décrites,
elle est présumée avoir agi en état de LD. Il appartient à celui qui conteste d'apporter la preuve contraire. Il
s'agit donc d'une présomption simple.

2: L'état de nécessité.
Dans certains cas, une personne ne peut sauvegarder un bien ou un Droit qu'en accomplissant un acte
délictueux qui porte atteinte au bien ou au Droit d'une autre personne. Par exemple, pour ne pas mourir de faim
l'on vole un pain. Pour sauvegarder la vie de la mère, le médecin tue l'enfant qui allait naître. Dans ces
hypothèses, le fait commis quoique délictueux n'est pas punissable parce que couvert par l'état de nécessité. Ce
fait justificatif suppose la situation dans laquelle, un individu commet une infraction pour éviter un danger
grave et imminent. C'est la jurisprudence (Arrêt Dame Ménard - 22/04/1898 - Tribunal Correctionnel d'Amiens)
qui a le mérite d'avoir dégagé ce fait justificatif et l'article 104 du CP ne fait que reprendre la solution en
modifiant ses conditions d'admission. Certaines conditions tiennent au danger tandis que d'autres concernent
le fait accompli pour éviter le péril.

A. Les conditions tenant au

danger. Le péril doit être

inévitable et grave.

1. Un péril inévitable
Cela signifie que celui qui invoque ce fait justificatif ne doit pas avoir le choix de laisser le péril
s'accomplir ou agir comme il l'a fait. En d'autres termes l'acte commis doit être l'unique moyen de
conjurer le danger.

2. Un danger grave et imminent.

Ce danger grave et actuel doit menacer soit la vie ou l'intégrité corporelle ou encore la liberté; soit le
patrimoine de l'auteur de l'acte.

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B. La condition tenant au fait accompli pour éviter le danger.

Il doit y avoir proportionnalité entre les moyens employés pour écarter le danger et le danger lui-même.
Plus précisément la valeur sauvegardée doit être supérieure à celle qui est sacrifiée, c’est-à-dire le
dommage causé par l'auteur de l'acte ne doit pas être plus important que celui qui a été évité.

3: L'ordre de la loi.
Selon l'article 102 du CP, il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi.
Les hypothèses où la loi autorise l'accomplissement de certains actes en réalités infractionnels sont
nombreuses. Par exemple l'article 72 du CPP autorise en cas d'infraction flagrante toute personne à
appréhender l'auteur. Celui qui en pareille hypothèse arrête le délinquant ne peut être poursuivi pour
séquestration

4: Le commandement de l'autorité légitime.


Ce fait justificatif est prévu par l'article 103 du CP qui pose deux séries de conditions. Les unes concernent
l'autorité et les autres, l'ordre donné.

A. Les conditions relatives au donneur d'ordre.

Celui qui donne l'ordre doit être une autorité légitime. Cela exclut une autorité rebelle. Cela implique
deux choses: Premièrement il doit s'agir d'une autorité civile, publique, militaire ou administrative qui
dispose le pouvoir de commander l'exécution des lois.
Deuxièmement, l'autorité doit agir dans le cadre de ses fonctions.

B. Les conditions relatives à l'ordre donné.

L'ordre donné ne doit pas être manifestement illicite.


L'acte exécuté ne doit pas dépasser l'ordre donné.
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le commandement de l'autorité légitime constitue un fait
justificatif seulement pour l'exécutant et non pour le donneur d'ordre.

§5: Les faits justificatifs spéciaux.

Ils sont constitués par les actes médicaux et sportifs

A. Les actes médicaux.

Pour être admis comme fait justificatif prévu par l'article 350 premièrement du CP, ces actes doivent
réunir les conditions suivantes:
L'acte doit être conforme aux données de la science, à l'éthique et aux règles de l'art.
L'acte doit avoir été accompli avec le consentement du patient; s'il n'est pas en état de donner son
consentement, il faut celui de son conjoint ou de celui qui à sa garde.
L'auteur de l'acte doit être une personne légalement habilitée à le pratiquer.
Par ailleurs il importe d'élucider le cas particulier de l'avortement thérapeutique qui constitue un fait
justificatif à part entière dont les conditions d'admission sont énoncées à l'article 367 du CP.

B. Les actes sportifs.

Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent d'actes accomplis au cours
d'une activité sportive et à condition que l'auteur ait respecté les règles du sport.

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Sous-Section 2: Les causes subjectives d'irresponsabilité


Au contraire des faits justificatifs ou causes objectives d'irresponsabilité qui effacent l'infraction. Les causes
subjectives, empêchent sa répression. Elles sont au nombre de trois. Il s'agit de l'altération des facultés
mentales du délinquant, des immunités et de l'amnistie.

1: L'altération des facultés mentales.

D'après l'article 105, il n'y a pas de pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une
altération de ses facultés mentales ou d'un retard anormal de son développement tel que sa volonté est abolie
ou qu'il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte. L'admission de cette cause d'irresponsabilité
requiert deux conditions:
L'altération des facultés mentales doit avoir existé au moment de la commission des faits. Tel n'est
pas le cas d'une aliéné mental qui a agi pendant un intervalle de lucidité.
L'altération des Facultés mentales, doit avoir été assez importante pour abolir la volonté ou la
conscience. L'article 105, semble exiger une démence totale et donc exclure toutes les maladies mentales
laissant subsister une partie du discernement.

2: Les immunités.

L'immunité est une cause d'impunité qui tient à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au
moment où il la commet et s'oppose définitivement à toute poursuite. Le CP prévoit deux sortes d'immunité,
à savoir les immunités familiales et les immunités diplomatiques.
L'immunité parlementaire est quant à elle prévue par la Constitution du 1er Août 2000.

A. L'immunité familiale

Elle est prévue par l'article 106 du CP qui énumère ses bénéficiaires et son domaine d'application.

1. Les personnes bénéficiant de l'immunité familiale.

Cette immunité bénéficie à certains membres de la famille pris dans leurs rapports ou liens personnels. Elle
existe entre:
Conjoints, Veufs ou veuves et le conjoint décédé,
Enfants et parents [Père et Mère] et Grands-Parents [Grands-Pères],
Entre alliés au même degré [Beau-frère et belle-sœur]

2. Le domaine de l'immunité
Elle ne joue que pour les infractions contre la propriété (vol, abus de confiance et escroquerie). Ce qui
exclut les infractions contre les personnes (le viol, les coups et blessures, les homicides) et contre les
biens (la destruction de biens)

B. L'immunité diplomatique
L'immunité diplomatique [ID] est prévue par l'article 107 du CP. Les personnes couvertes par cette
immunité sont les membres des missions diplomatiques et les Organisations Internationales accréditées en
RCI. Les personnes de nationalités ivoiriennes faisant partie du personnel d'une ambassade, d'un consulat
ou d'un organisme international accrédité en RCI ne peuvent pas invoquer le bénéfice de cette immunité.

C. L'immunité parlementaire

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Elle bénéficie aux députés pendant la durée de leur mandat; elle joue aussi bien pendant les sessions
parlementaires qu'en dehors de celles-ci. Toutefois, elle peut être levée. Mais en cas de flagrant délit, le
parlementaire peut faire l'objet de poursuites pénales, sans que l'immunité ne soit levée.

§3: L'amnistie

L'amnistie est une mesure législative qui ôte rétroactivement à certains faits commis à une période
déterminée leurs caractères délictueux. Elle constitue une volonté d'oubli de certaines infractions. La loi
d'amnistie doit préciser les infractions couvertes et les personnes concernées ainsi que la période visée.
S'agissant de ses effets, si l'amnistie intervient avant la condamnation définitive, d'après l'article108,
elle entraîne l'extinction de l'action publique [L'action civile demeure.].
Dans le cas contraire, elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de
sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation Mesure de Police.

Section3: Les causes atténuant la RP

On distingue les excuses atténuantes des circonstances atténuantes.

1: Les excuses

L'excuse est toute raison limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission sans faire disparaître
l'infraction entraîne soit une dispense ou exemption de peine et dans ce cas l'excuse est libre absolutoire,
soit atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.

A. Les excuses absolutoires

L'excuse absolutoire a pour effet d'empêcher le prononcé de la sanction. Ce sont


la contrainte,
la minorité,
l'ordre de l'autorité ennemie ou rebelle
La dénonciation d'une association de malfaiteurs
La renonciation à un acte de rébellion.

1. La contrainte
Au terme l'article 112 <<Bénéficie de l'excuse absolutoire prévue à l'article 10, celui qui commet
l'infraction sous l'emprise d'une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de soustraire >>. La
contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de l'infraction et de sa qualité, de la situation existant
entre l'auteur et la victime en raison de leurs âges, de leurs sexes et des rapports de forces ou dépendances
existant entre eux.

2. La minorité
L'excuse absolutoire de minorité [EAM] n'est admise que les mineurs de 13 ans c’est-à-dire ceux qui n'ont
pas encore atteint l'âge de 13 ans (Article 116 alinéa 2).

3. L'ordre de l'autorité ennemie


Les lois, décrets ou règlement émanant de l'autorité ennemie ou rebelle, les ordres ou autorisations données par
cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendus ne peuvent être retenus comme faits
justificatifs, mais seulement et selon les circonstances de la cause comme circonstances atténuantes ou excuses
absolutoires (Article 113 CP).
Le juge à ici de larges pouvoirs d'appréciation qui lui permettent de tenir compte des circonstances pour
retenir soit l'excuse absolutoire ou tout au moins une circonstance atténuante.

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4. La dénonciation d'une association de malfaiteurs [Article 186 du CP]


L'association et le recel de malfaiteurs sont des délits prévus par l'article 186 du CP. Mais au terme de l'alinéa
2, le coupable avant toute poursuite révèle aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association
bénéficie de l'excuse absolutoire.

5. La renonciation à la rébellion
L'article 258 du CP incrimine la rébellion. Mais l'article 262 du CP prévoit que, bénéficient de l'excuse
absolutoire, les rebelles autres que les organisateurs ou les dirigeants de la rébellion qui se retirent au
premier avertissement, mais hors du lieu de la rébellion sans résistance et sans arme.

B. Les excuses atténuantes

Il existe de types d'excuses atténuantes dans le CP: les excuses atténuantes générales et spéciales.
1. Les excuses atténuantes générales

Il s'agit de celles qui s'appliquent à toutes les infractions. Il y a l’excuse de provocation et l'excuse de minorité.

a. L'excuse de provocation

Elle est prévue par l'article 115 du CP et elle à vocation à jouer lorsque les conditions de la LD ne sont pas
réunies et ne vaut seulement que pour les crimes et les délits.
Pour que cette excuse atténuante soit retenue, il faut la réunion de trois conditions à savoir:
Le crime ou le délit doit constituer la réaction immédiate à une provocation
Cette provocation doit être dirigée contre l'auteur de l'infraction ou en sa présence contre l'une des
personnes visées à l'article 115 [Père, Mère, descendant, ascendant, le conjoint, les serviteurs, etc.]
La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.

b. L'excuse [atténuante] de minorité


L'excuse atténuante de minorité [EAtM], bénéficie à certaines conditions au terme de l'article 116 du CP, aux
mineurs de 16 à 18 ans qui ont commis une infraction. Lorsqu'elles sont admises, les excuses atténuantes
générales ont pour effets de réduire les peines encourues de la manière suivant selon l'article 114 du CP:
La peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine d'emprisonnement de 1 à 10 ans,
La peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine d'emprisonnement
allant de 6 mois à 5 ans,
La peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine celle de 10 jours à 6 mois.

2. Les excuses atténuantes spéciales

Le CP prévoit pour certaines infractions les conditions dans lesquelles les peines encourues peuvent être
atténuées. Les infractions concernées sont le délit d'arrestation et de séquestration arbitraire et celui de vol,
d'usage d'un véhicule ou d'un bateau à moteur.

En effet, au terme de l'article 375 du CP, la remise en liberté de la personne arrêtée en cas d'arrestation et de
séquestration arbitraire entraîne une atténuation de la peine. C'est aussi le cas en cas de restitution d'un
véhicule volé. (Article 399 du CP).

2: Les circonstances atténuantes.

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Il convient de déterminer ces circonstances avant de relever leurs effets.

A. La détermination des Circonstances Atténuantes [CA]

Contrairement aux Excuses atténuantes qui sont limitativement prévue par la Loi., le juge bénéficie d'une
liberté dans la détermination et dans l'admission des CA. Elles sont règlementées par les articles 117 à 119 du
CP. A titre d'illustration le juge peut retenir comme circonstances atténuantes, les faits suivants:
La faiblesse du préjudice causée,
Le pardon de la victime,
Le mobile,
La faible dangerosité de l'auteur de l'infraction

B. Les effets des circonstances atténuantes.


Ces effets concernent exclusivement les peines principales au sens de l’article 34 du CP. En revanche,
les peines complémentaires et les mesures de sûreté malgré le bénéfice des circonstances atténuantes.
La raison d'être du maintien de ces sanctions tient au fait qu'elles ont avant tout pour objet de protéger
la société. Les effets des CA sur les peines principales sont minutieusement décrits par l'article 118
auquel il faudra se référer. Par exemple, en matière de contravention, la peine principale est réduite à
une peine d'amende inférieure au minimum légal à l'exclusion de toute peine privative de liberté.

Section 4: Les Circonstances aggravantes [CAg]

Elles résultent des faits définis par les lois et entraînent l'aggravation de la peine encourue.
mTraditionnellement, on distingue trois catégories de circonstances aggravantes:
Les circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l'infraction;
Les circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction;
Les circonstances aggravantes inhérentes à la qualité de la victime.

§1: Les CAg liées à la réalisation de l'infraction.

Ces circonstances concernent soit la commission de l'infraction, soit l'objet de l'infraction.

Dans le premier cas, ce sont les faits qui accompagnent qui aggravent la criminalité, exemple du vol
commis avec violence, à main armée, avec effraction, avec l'usage de fausse clé.
Dans le second cas c'est la valeur des choses à l'aide de l'infraction article 110 du Code Pénal où les
conséquences dommageables de l'infraction (Par exemple article 345) qui entraîne une aggravation de la
peine.

2: Les CAg inhérentes à la personnalité de l'auteur.

Il s'agit de l'état de récidive de la fonction ou de la qualité de l'auteur de l'infraction au moment de sa


commission. La récidive est prévue par les articles 125 à 128 du CP. C'est la situation d'un délinquant qui
commet une seconde infraction après une première pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation définitive.
La fonction peut être également une cause d'aggravation de la sanction pénale. Exemple du notaire qui
détourne les fonds qui lui sont confiés dans l'exercice de ses fonctions. Dans les infractions de viol et d'attentat
à la pudeur, la qualité de Père, Ascendant ou personne ayant autorité sur la victime est une circonstance
aggravante.

3: Les CAg inhérentes à la qualité de la victime

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La qualité ou la fonction occupée par la victime au moment de l'infraction constitue une source
d'alourdissement de la peine. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à toutes les infractions d'offenses,
d'outrages et de violences commises envers les Chefs d'Etats, les Représentants des Gouvernements
Etrangers (Voir Articles 243 à 246 du CP) et les Autorités Publiques (Articles 247 à 257 du CP).

CHAPITRE 2: Les règles applicables à certaines catégories de délinquants.

Les délinquants concernés sont d'une part les mineurs et d'autres parts les personnes morales.

Section 1: La Situation pénale des mineurs.

En DP ivoirien, le mineur est une personne âgée de moins de 18 ans. Les règles applicables au mineur sont
énoncées par l'article 116 du CP et sont fonction de l'âge de ce dernier.

§1: La situation des mineurs de 13 ans

L'article 116 pose une présomption irréfragable d'irresponsabilité Pénale du Mineur en ces termes: <<Les
faits commis un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualifications et de poursuites pénales>>. Il y
a donc pour lui une absence de culpabilité et d'imputabilité.
Cette présomption se trouve sous une autre forme lorsque l'enfant est âgée de plus de 10 ans et de moins de
13 ans. Celui-ci bénéficie de Droits en cas de culpabilité de l'EAM. Il ne peut faire l'objet que d'une mesure
de surveillance et d'éducation prévue par la loi.
L'EAM entraîne l'exemption de peine et le juge ne peut l'écarter.

2: La situation des mineurs de 13 à 18 ans

La présomption d'irresponsabilité n'est pas absolue pour les mineurs dont l'âge est compris en 13 et 18 ans. Ils
peuvent aussi bénéficier de l'EAM mais lorsque les circonstances et la personnalité de délinquant paraissent
l'exiger, l'article 757 alinéa 2 du CPP permet aux juridictions de statuer et de prononcer à leur égard une
condamnation pénale. L'EA ainsi écartée doit être remplacée par une Excuse Atténuante. Cette Excuse
Atténuante opère différemment selon que le mineur est ou non âgé de plus de 16 ans. Si le mineur est âgé de
16 ans ou moins, EAtM joue automatiquement.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsqu'il a plus de 16 ans, l'article 758 du CPP autorise le juge à écarter
l'EAtM à condition de motiver spécialement sa décision.

Section 2: La Situation pénale des personnes morales

La situation pénale des personnes morales a fait l'objet d'une controverse doctrinale qui mérite d'être exposé
avant de faire connaître la position du législateur ivoirien.

§1: La controverse doctrinale relative à Responsabilité Pénale des Personnes Morales [RPPM]

Pour certains auteurs, les personnes morales n'ayant pas volonté propre, elles ne peuvent pas commettre de
faute et encourir de RP. Au soutien de leurs arguments, ils ont fait valoir le principe de la spécialité de la
Personnalité Morale [ou Personne Morale = PM] et celui de la personnalité des peines, ainsi que
l'inadéquation des peines prévues par le Droit Positif aux PM.

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A l'opposé de ces auteurs, d'autres arguent que les PM ont une volonté distincte de celle de leurs membres;
et donc elles peuvent commettre des infractions. Il relève en sus un intérêt pratique à réprimer les méfaits
des PM à notre époque où beaucoup d'infraction sont l'ouvre d'association ou de syndicats.

§2: La position du Législateur ivoirien.

Le Législateur ivoirien prescrit aux articles 97 à 99 du CP que <<les PM ne sont pénalement responsables
que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi. Lorsqu'une infraction est commise dans le
cadre de l'activité d'une PM, la RP incombe à celui ou à ceux qui ont commis l'infraction. La PM en cause
eu égard aux circonstances de l'infraction peut par décision motivée être déclarée responsable
solidairement avec le ou les condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers
l'Etat ainsi que des réparations civiles.>>

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Lorsque les conditions de la RP sont réunies, le délinquant se verra infliger une sanction qui peut être soit
une peine et/ou une mesure de sûreté. Cette sanction pénale peut être aggravée en cas de réitération
d'infraction. Il peut aussi arriver des hypothèses ou la sanction peut être suspendue ou éteinte.

CHAPITRE 1: Les Peines et Mesures de Sûretés

Tandis que les peines sont fondées sur l'idée de châtiment, les mesures de sûretés visent à protéger la société.

Section 1: Les peines

La peine est la seule sanction en Droit qui atteint l'individu soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit
dans son honneur.

§1: Les fonctions de la peine.

La peine peut remplir deux grandes fonctions: une fonction morale et utilitaire.

A. La Fonction Morale

Du point de vue de la morale, la peine est une mesure d'expiation. Elle satisfait le besoin de justice qui en l'âme
des hommes a remplacé la soif de vengeance comme base de répression. Cette fonction morale n'est plus
aujourd'hui la fonction capitale de la peine. Son importance a diminué au fur et à mesure que l'idée de
responsabilité morale a laissé la place aux idées de défense de la société et d'amendement du condamné.

B. La Fonction utilitaire

La fonction capitale de la peine est sa fonction utilitaire. En effet, la peine a pour but d'empêcher le crime;
c'est donc une mesure de prévention, donc une mesure d'intimidation. C'est un moyen d'amendement, c’est-à-
dire de réforme morale visant à transformer le délinquant en honnête homme. C'est également un moyen
d'élimination qui a pour but de débarrasser la société des malfaiteurs.

§2: Les caractères fondamentaux de la peine

Trois principes caractérisent la peine: Il s'agit du principe de la légalité, de l'égalité et de la personnalité des
peines.

A. Le principe de la légalité des peines

Ce principe signifie que le juge ne peut prononcer d'autres peines que celles dont la nature et la durée sont
établies par la loi. C'est le principe Nulla puela sine lege consacré par l'article 13 du CP.

B. Le principe de l'égalité des peines

Il s'agit d'une égalité des Droits qui n'existe que s'il y a une égalité d'infractions. Mais cette égalité des
peines, s'est effritée au fur et mesure que s'effritait la légalité des peines et que des larges pouvoirs étaient
donnés au juge.

C. La personnalité des peines

Les peines doivent être personnelles et ne frapper que l'auteur du fait incriminé. Cela n'empêche pas que dans
les faits les peines puissent rejaillir sur la famille du condamné par leurs conséquences matérielles et morales.

Section 2: Les mesures de sûretés


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Il importe d'élucider la notion de mesures de sûretés et procéder ensuite à leurs classifications.

§1: La notion de" mesures de sûretés".

Pour mieux cerner cette notion, il importe d'établir la différence entre les peines et ces mesures. Il existe
trois traits distinctifs entre ces sanctions pénales. On peut établir la différence en prenant pour critères:
L'origine
Le but
Le régime

L'origine

Par origine, nous entendons le fait générateur de la sanction. A la différence de la peine, la mesure de
sûreté ne suppose pas nécessairement une infraction. Elle est déclenchée par l'état socialement
dangereux d'un individu.

Le but

A la différence de la peine la mesure de sûreté ne vise pas à infliger une souffrance, un blâme; elle n'est
pas une rétribution d'un forfait passé. Elle tend à la protection de la société.

Le régime

A la différence de la peine dont la durée est fixée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la
mesure de sûreté peut être révisable. Elle sera modifiée et durera indéfiniment au besoin suivant ce que l'état
dangereux du délinquant et la défense sociale exigeront.

§2: La classification des mesure de sûreté

Il y a d'une part les mesures de sûretés qui affectent la personne et de l'autre celles qui affectent les biens.

A. Les mesures de sûretés affectant la

personne Il s'agit de:

1. L'internement de sûreté prévu par l'article 128 du CP qui n'st applicable qu'aux récidivistes
condamnés comme délinquants d'habitude. Cet internement peut durer entre 5 et 20 ans.

2. L'internement dans une maison de santé qui n'est applicable qu'aux malades délinquants.
3. L'interdiction de paraître en certains lieux; article 78 et 79 du CP.
4. L'interdiction de séjour; article 80 à 82 du CP. Elle consiste dans la défense faite au condamné de
paraître dans les lieux dont la liste lui administrativement notifiée.
5. L'interdiction du territoire de la République; articles 83 et 84 du CP. Elle concerne uniquement les
délinquants étrangers et les apatrides.
6. L'interdiction de l'activité professionnelle;
7. La surveillance et l'assistance qui sont des mesures qui ont pour but de contrôler strictement
l'activité et les déplacements d’une personnes en raison de sa tendance à la délinquance.

B. Les mesures de sûretés affectant les biens

Il s'agit de le fermeture d'établissements en raison de son caractère criminogène, de la confiscation [mesure de


police - Article 91 CP] et de la caution de bonne conduite (Articles 92 à 94). La caution de bonne conduite

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consiste pour le juge à exiger d'un individu dangereux, un engagement exprès de bien se conduire pendant un
certain délai assorti d’une garantie financière.

CHAPITRE 2: La Sanction Pénale; La réitération de l'infraction.

Il y a réitération d'infraction dans deux hypothèses: Le cumul réel d'infraction et la récidive.

Section 1: Le cumul réel d'infraction

Il se produit si l'individu commet une ou plusieurs infractions avant que la première ou les précédentes n'aient
fait l'objet d'une condamnation définitive. Cette situation doit être distinguée du concours de qualification
encore appelé "Cumul Idéal" qui suppose un même fait susceptible de plusieurs qualifications. Le cumul réel
doit être aussi distingué du cumul juridique d'infractions qui implique que la loi par une disposition spéciale
fusionne des infractions en une seule différente et plus grave. Exemple.: Koné force la porte d'une maison
habitée, y soustrait des objets de valeurs. Il y a violation de domicile et vol, mais la loi fusionne ces deux
infractions en une seule qui est le délit de vol avec effraction. En cas de Cumul réel d'infractions, le principe est
la règle de non-cumul des peines qu'il convient d'exposer avant de relever les difficultés liées à sa mise en
œuvre.

1: La règle du non-cumul des peines.

D'après l'article 122 du CP, lorsque plusieurs infractions qualifiées crimes ou délits ont été commises par la
même personne, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas. Cette règle ne concerne
que le concours entre crimes, entre crimes et délits et entre délits. L'article 122 ne vise donc pas les
contraventions. Il s'en suit que les peines affairant aux contraventions se cumulent. Les peines d'une
contravention peuvent s'ajouter à celles d'un crime ou d'un délit. C'est la première exception à la règle de non-
cumul des peines.

La seconde exception à cette règle est prévue par le code du travail en son article 100-7. En effet, il ressort du
cette disposition que lorsqu'une amende est prononcée pour infraction aux dispositions du Code du travail, elle
est encourue autant de fois qu'il y a infraction. Mais l'article 100-7 limite le monta t total des amendes à un
maximum de 50 fois le taux de cette amende.

La règle de non-cumul ne s'applique qu'aux peines principales et aux peines accessoires qui leurs sont liées.

2: La mise en œuvre de la règle de non-cumul des peines

Les difficultés varient selon qu'il y a unité ou pluralité des poursuites.

A. Les règles applicables en cas d'unité des poursuites.

La juridiction saisie pour toutes ces infractions devra prononcer autant de culpabilités qu'il y a d'infractions
commises. Mais elle ne devra prononcer qu'une seule peine principale qui ne pourra excéder le maximum prévu
pour l'infraction la plus sévèrement punie.

B. L'hypothèse de pluralité de poursuites.

En cas de pluralité de poursuites, la règle de non-cumul peut s'opérer par le mécanisme de la confusion. Mais
contrairement au Droit français, en Droit ivoirien la confusion n'est pas obligatoire. L'article 122 du CP
reconnait au juge la faculté de l'ordonner. Si le juge opte pour la confusion des peines, seules les peines
principales prononcées pour l'infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Si le juge refuse
d'accorder la confusion ou a omis de statuer sur celle-ci, d'après l'article 124 du CP, les peines principales
s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour l'infraction la
plus sévèrement réprimée. Les peines complémentaires et les mesures sûretés s'exécutent aussi cumulativement.
Exemple: Pascal le bagarreur est condamné successivement à deux ans d'emprisonnement pour avortement, 3
ans d'emprisonnement pour pratique de sorcellerie et 5 ans d'emprisonnement pour vol. Si la confusion lui est
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accordée, il doit exécuter seulement la peine de 5 ans. Si elle lui est refusée, il doit exécuter une peine de 10 ans.
Ce qui n'excède pas le maximum de l'infraction la plus grave qui est le vol dans ce cas d'espèce.

Section 2: La récidive.

La récidive est régie par l'article 125 à 132 du CP. Elle suppose une première condamnation pénale
définitive et la commission d'une nouvelle infraction. Le CP institue trois formes de récidives, à savoir la
récidive criminelle, correctionnelle et la récidive aggravée.

1: La récidive en matière criminelle

Il y a récidive criminelle eu terme de l'article 125 du CP lorsqu'une personne qui définitivement condamnée
pour faits qualifiés crimes à une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, commet un autre crime passible
d'emprisonnement
à temps. Il est condamné au maximum de la peine encourue lequel peut être porté jusqu'au double. Cette règle
s'applique quelle que soit la seconde infraction commise; il suffit qu'elle soit un crime. Elle s'applique quelle
que soit le délai dans lequel intervient la seconde infraction. On dit que la récidive criminelle est générale et
perpétuelle.

2: La récidive en matière correctionnelle.

La récidive correctionnelle est celle dont la seconde infraction est punie de peine correctionnelle, la
première condamnation pouvant être criminelle ou correctionnelle. La récidive correctionnelle que si
trois conditions sont réunies:
Il faut que l'individu ait été définitivement condamné pour une première infraction.
La seconde infraction doit être commise dans un délai de 5 ans qui suit l'expiration de la première
peine ou sa prescription.
Il faut que la seconde infraction soit semblable à celle qui a motivé la première condamnation.

La loi considère comme semblable des infractions voisines telles que le vol, l'abus de confiance et
l'escroquerie (Article 126, alinéa 4). On dit que la récidive correctionnelle est temporaire et spéciale.

§3: La récidive aggravée.

Lorsque le délinquant réitère de façon intensive ses entreprises criminelles, il est appelé "délinquant
d'habitude". En pareil cas, le CP en ses articles 128 à 132 autorise le juge à prononcer à son encontre une
mesure de sûreté consistant en un internement de sûreté. Cette mesure va s'ajouter à la peine aggravée telle
que prévue par les articles 125 et 126 du CP. Toutefois, l'internement de sûreté ne s'applique pas aux
personnes âgées de plus de 60 ans et de moins de 21 ans ainsi qu'aux femmes. A leur égard, il est remplacé
par l'interdiction de séjour pour une période 5 ans [Personnes âgées et Femmes] ou par l'origine d'assistance et
de surveillance suivant qu'il s'agit de majeur et de mineur [Mineurs].

CHAPITRE 3: Les causes affectant l'exécution des peines.

Les unes entraînent la suspension de la peine tandis que les autres, son extinction.

Section 1: La suspension de la peine.

Les causes entraînant la suspension de la peine sont la libération conditionnelle et le sursis

§1: La libération conditionnelle.

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La libération conditionnelle maintient le condamné sous la menace des sanctions suspendues s'il se conduit mal
après la libération. Elle suppose qu'une peine ait été prononcée et parfois même exécutée en bonne partie. Elle
est apportée par le garde des sceaux (Article 689 - Article 193 du CPP).

2: Le sursis

Le sursis ne peut être accordé à un délinquant que si trois conditions sont réunies:
La première condition est relative au passé pénal du délinquant. En effet, il peut être ordonné lorsque le
prévenu n'a pas été déjà condamné au cours des 5 années précédentes pour crime ou délits de Droit
commun (Article 133 du CP et Article 695 du CPP).

La seconde condition se rapporte à la condamnation assortie de sursis La condamnation doit être une
peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans et une amende ou l'une de ces deux peines seulement.
Le sursis est exclu pour certaines infractions: le vol (Article 396, alinéa 2), l'escroquerie (Article 403
alinéa 3) et l'abus de confiance (Article 401 alinéa 7).
La troisième condition concerne la juridiction pouvant accorder le sursis. Il peut être accordé par
toutes les juridictions répressives, mais il est purement facultatif, si la juridiction accorde le sursis,
elle doit motiver sa décision. L'effet essentiel de sursis est d'affecter la condamnation prononcée
d'une condition suspensive.

Section 2: L'extinction de la sanction pénale.

En principe la peine s'éteint par son exécution. Mais elle peut également prendre fin avant son terme par
l'effet du décès du condamné, la grâce, la prescription de la peine et l'amnistie.

1: Le décès du condamné

Le décès du condamné entraîne l'extinction de la peine d'emprisonnement, mais subsiste les


condamnations pécuniaires et les confiscations ordonnées (Article 136)

2: La grâce

La grâce est une remise de peine accordée par le PR à certains condamnés. Elle obéit à des conditions de
fond et de procédure (Article 134 du CP).

3: La prescription.

La peine s'éteint aussi par prescription, c’est-à-dire après l'expiration d'un certain délai prévu par la loi. Ce délai
varie en fonction de la nature de l'infraction. Il commence à courir en principe à partir du jour où la
condamnation est devenue définitive. Au terme de l'article 135 du CP, Il est de 20 ans pour les peines
criminelles, 5 ans pour les peines correctionnelles et 2 ans pour les peines contraventionnelles.

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