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Circulaire 9316

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Circulaire 9316 du 12/07/2024

Vade-mecum : Congés, disponibilités et absences


réglementairement autorisées dans l’enseignement organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Personnel
enseignant et assimilés (hors Hautes Ecoles et Ecoles supérieures
des Arts)

Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : n°8714 (sauf pour les Hautes Ecoles et
les Ecoles supérieures des arts) et n°8667

Type de circulaire circulaire administrative


Validité à partir de la rentrée scolaire 2024-2025
Documents à renvoyer oui, voir contenu de la circulaire

Résumé Procédures et modalités d’accès aux congés, absences et disponibilités

Mots-clés CAD – congés – absences - disponibilités

Remarque Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas
rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement

Wallonie-Bruxelles Maternel ordinaire Centres d'Auto-Formation


Enseignement Primaire ordinaire Centres de Technologie Avancée (CTA)
Secondaire ordinaire Centres de dépaysement et de plein air
Ens. officiel subventionné Secondaire en alternance (CEFA) (CDPA)
Centres techniques
Ens. libre subventionné Maternel spécialisé
Libre confessionnel Primaire spécialisé Homes d’accueil permanent
Libre non confessionnel Secondaire spécialisé Internats primaire ordinaire
Internats secondaire ordinaire
Secondaire artistique à horaire réduit Internats prim. ou sec. spécialisé

Promotion sociale secondaire


Promotion sociale secondaire en
alternance
Promotion sociale supérieur

Signataire(s)

Adm. générale de l’Enseignement, DGPE – Madame Lisa SALOMONOWICZ (DG)

Personne de contact concernant la publication de la circulaire

Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email


DGPE Les Directions de gestion et services de
gestion compétents pour chaque niveau
d’enseignement

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Administration générale de l’Enseignement
Direction générale des personnels de l’enseignement

Vade-mecum : Congés, disponibilités et absences


réglementairement autorisées dans l’enseignement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles – Personnel enseignant et assimilés (hors Hautes
Ecoles et Ecoles supérieures des Arts)

1
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES .............................................................................................................. 2
AVANT-PROPOS ......................................................................................................................... 6
STRUCTURE DES FICHES........................................................................................................ 19
INDEX LÉGISLATIF ................................................................................................................... 22
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CUMULS AUTORISÉS ...................................................... 31
TABLEAU DES PRESTATIONS À FOURNIR ........................................................................... 35
I. CONGÉS ACCORDÉS AUX MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET
ASSIMILÉS, TEMPORAIRES ET ASSIMILÉS .......................................................................... 36
CONGES DE VACANCES ANNUELLES ................................................................................ 37
CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES .................... 41
Congés exceptionnels ........................................................................................................ 41
Congés exceptionnels pour cas de force majeure ............................................................. 46
Congé pour don d’organes ou de tissus ............................................................................. 49
Congé pour don de moelle osseuse ................................................................................... 52
Congé de convenance personnelle .................................................................................... 55
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial ..................................................................... 58
CONGE D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION, DE LA TUTELLE OFFICIEUSE OU D’UN
PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL ............................................................................. 61
CONGE POUR ACTIVITE SYNDICALE ................................................................................. 65
CONGE POLITIQUE ............................................................................................................... 68
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ................................................................................... 68
CONGE POLITIQUE ............................................................................................................... 71
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou
d’un gouvernement autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ............................................................................................................................. 71
CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE ................ 75
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal ............................................. 75
Congé de maternité ............................................................................................................ 78
Congé de paternité ............................................................................................................. 85
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes ............................................ 89
Pauses d’allaitement........................................................................................................... 96
CONGE PROPHYLACTIQUE ................................................................................................. 99
CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE DITE « THÉMATIQUE » ............................... 102
CONGE PARENTAL ............................................................................................................. 103
CONGE POUR ACTIVITES SPORTIVES ............................................................................. 106
CONGE POUR MISSION ...................................................................................................... 112
CONGE DE MALADIE .......................................................................................................... 115
INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT HORS SERVICE ............................... 119
INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ....................... 122
INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UN ACCIDENT
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL ...................................................................... 126
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE
(« MI-TEMPS MÉDICAL SUITE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ») ......................................... 131
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU
D’ACCIDENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL (« MI-TEMPS MÉDICAL POUR
ACCIDENT DU TRAVAIL ») ...................................................................................................... 134

II. ABSENCES RÉGLEMENTAIREMENT AUTORISÉES DONT PEUVENT BÉNÉFICIER


LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS, TEMPORAIRES ET
ASSIMILÉS ............................................................................................................................... 137
ABSENCE POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’OBLIGATIONS ET DE TACHES CIVILES
IMPOSEES PAR LE LEGISLATEUR ................................................................................. 138

2
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
III. CONGÉS ACCORDÉS AUX MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET
ASSIMILÉS NOMMÉS OU ENGAGÉS À TITRE DÉFINITIF ................................................... 141
CONGES DE VACANCES ANNUELLES .............................................................................. 142
CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES .................. 146
Congés exceptionnels ...................................................................................................... 146
Congés exceptionnels pour cas de force majeure ........................................................... 151
Congé pour don d’organes ou de tissus ........................................................................... 154
Congé pour don de moelle osseuse ................................................................................. 157
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial ................................................................... 160
Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat, d’une Communauté, d’une
Région, des provinces, des communes, d’un établissement public assimilé ou d’un
établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ........................................................................................................................... 163
Congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales ............ 166
Congés de « protection civile » ........................................................................................ 169
Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens
.......................................................................................................................................... 172
Congé pour subir les épreuves prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1969 ................... 175
Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des
cours de formation intellectuelle, morale et sociale .......................................................... 177
CONGE D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION, DE LA TUTELLE OFFICIEUSE OU D’UN
PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL ........................................................................... 180
CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE FONCTION DANS L’ENSEIGNEMENT
(AUTRE QUE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE) OU DANS LES CENTRES PSYCHO-
MEDICO-SOCIAUX ........................................................................................................... 184
Exercice d’une autre fonction - fonction de sélection ....................................................... 184
Exercice d’une autre fonction - fonction de promotion ..................................................... 188
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée 192
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée ...................................................... 206
CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE AUTRE FONCTION DANS
L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE............................................................................... 216
Exercice d’une fonction reprise dans l’arrêté royal du 31 octobre 1953 .......................... 216
CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE AUTRE FONCTION DANS
L’ENSEIGNEMENT ET LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX DE LA
COMMUNAUTE GERMANOPHONE ................................................................................ 219
CONGES POUR ACCOMPLIR CERTAINES PRESTATIONS MILITAIRES EN TEMPS DE
PAIX, DES SERVICES DANS LA PROTECTION CIVILE OU DES TACHES D’UTILITE
PUBLIQUE ......................................................................................................................... 227
CONGE POUR ACTIVITE SYNDICALE ............................................................................... 230
CONGES POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT AUPRES DES SERVICES PUBLICS DE
L’ETAT FEDERAL, D’UNE REGION OU D’UNE COMMUNAUTE ET DES ORGANISMES
D’INTERET PUBLIC QUI EN DEPENDENT ...................................................................... 235
CONGE POLITIQUE ............................................................................................................. 238
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller
communal, de président du conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide
sociale, de conseiller provincial n’étant pas membre de la [députation permanente] ou de
membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial ....................................... 238
CONGE POLITIQUE ............................................................................................................. 244
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement
de la Fédération Wallonie -Bruxelles ................................................................................ 244
CONGE POLITIQUE ............................................................................................................. 247
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou
d’un gouvernement autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie -
Bruxelles ........................................................................................................................... 247
CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE .............. 251
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal ........................................... 251
Congé de maternité .......................................................................................................... 254
Congé de paternité ........................................................................................................... 261
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes .......................................... 265
Pauses d’allaitement......................................................................................................... 272
CONGE PROPHYLACTIQUE ............................................................................................... 275

3
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE DITE « ORDINAIRE » .................................. 278
Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle dite « ordinaire » ......... 278
Congé pour interruption partielle (à mi-temps, quart temps, cinquième-temps) de la
carrière professionnelle dite « ordinaire » ........................................................................ 288
CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE DITE « THÉMATIQUE » ............................... 307
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle dite
« thématique » lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé
parental ............................................................................................................................. 307
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle dite
« thématique » pour donner des soins palliatifs ............................................................... 321
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle dite
« thématique » pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade
ou lui octroyer des soins ................................................................................................... 332
CONGE PARENTAL ............................................................................................................. 345
CONGE POUR ACTIVITES SPORTIVES ............................................................................. 348
CONGE POUR MISSION ...................................................................................................... 354
CONGE DE MALADIE .......................................................................................................... 368
INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT HORS SERVICE ............................... 372
INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ....................... 375
INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UN ACCIDENT
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL ...................................................................... 379
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE OU D’INFIRMITE (« MI-
TEMPS MÉDICAL ») ............................................................................................................... 384
CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES BENEFICIANT AUX MEMBRES DU
PERSONNEL EN DISPONIBILITE POUR CAUSE DE MALADIE OU D’INFIRMITE A DES
FINS THERAPEUTIQUES (« MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE »)................................................ 389
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE
(« MI-TEMPS MÉDICAL SUITE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ») ......................................... 394
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU
D’ACCIDENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL (« MI-TEMPS MÉDICAL POUR
ACCIDENT DU TRAVAIL ») ...................................................................................................... 397
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS SOCIALES
OU FAMILIALES ................................................................................................................ 400
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE
CONVENANCES PERSONNELLES ................................................................................. 404
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES ACCORDE AU MEMBRE DU PERSONNEL QUI
A AU MOINS 2 ENFANTS A CHARGE QUI N’ONT PAS DEPASSE L’AGE DE 14 ANS ... 407
CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES ACCORDE AU MEMBRE DU PERSONNEL AGE
DE 50 ANS ......................................................................................................................... 412
CONGE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE AU 1ER SEPTEMBRE (CONGE
PREPENSION) .................................................................................................................. 416
CONGE PRECEDANT LA MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES
PERSONNELLES PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE AU 1ER SEPTEMBRE
(« CONGE PRE-DPPR ») .................................................................................................. 418
IV. DISPONIBILITÉS AUTRES QUE LA DISPONIBILITÉ PAR DÉFAUT D’EMPLOI
ACCORDÉES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS NOMMÉS
OU ENGAGÉS À TITRE DÉFINITIF ......................................................................................... 422
DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE ................................................... 423
DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES PRECEDANT LA PENSION DE
RETRAITE ......................................................................................................................... 428
TYPE I : 58 ans - 20 ans de services ............................................................................... 428
TYPE II : 55 ans - Disponibilité par défaut d’emploi ......................................................... 435
TYPE IV : 55 ans - Disponibilité à temps partiel ............................................................... 442
DISPONIBILITE POUR MISSION SPECIALE ...................................................................... 455
DISPONIBILITE POUR MALADIE OU INFIRMITE ............................................................... 460
DISPONIBILITE PAR RETRAIT D’EMPLOI DANS L’INTERET DU SERVICE ET DANS
L’INTERET DE L’ENSEIGNEMENT .................................................................................. 464
V. ABSENCES RÉGLEMENTAIREMENT AUTORISÉES DONT PEUVENT BÉNÉFICIER
LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS NOMMÉS OU ENGAGÉS À
TITRE DÉFINITIF ...................................................................................................................... 469

4
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
ABSENCE POUR ACCOMPLIR, EN TEMPS DE PAIX, CERTAINES PRESTATIONS
MILITAIRES, DES SERVICES DANS LA PROTECTION CIVILE OU DES TACHES
D’UTILITE PUBLIQUE ....................................................................................................... 470
ABSENCE DE LONGUE DUREE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS FAMILIALES ............... 473
ABSENCE POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’OBLIGATIONS ET DE TACHES CIVILES
IMPOSEES PAR LE LEGISLATEUR ................................................................................. 477

5
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
AVANT-PROPOS
Retour table des matières
J’ai le plaisir de vous adresser l’édition actualisée 2024-2025 du vade-mecum des
congés, absences et disponibilités dont peuvent bénéficier les membres du personnel
enseignant et assimilés dans l’enseignement organisé ou subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles1.
Cette circulaire constitue la première édition d’un vade-mecum commun à l’ensemble
des réseaux d’enseignement.
En effet, les membres du personnel de l’enseignement subventionné sont soumis au
même régime de congés, absences et disponibilités que leurs collègues au sein du
réseau organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et ce, en vertu du principe
d’égalité et compte-tenu des dispositions reprises en la matière dans la loi du 29 mai
1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement (dite du
« Pacte scolaire ») et dans les différents textes statutaires applicables à
l’enseignement subventionné.
Suite à la refonte de l’organigramme de l’AGE découlant de la création, effective au 1er
septembre 2019, de Wallonie-Bruxelles Enseignement en tant que pouvoir
organisateur autonome de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la création d’un vade-mecum commun à l’ensemble des réseaux
d’enseignement s’imposait.
La présente circulaire annule et remplace les circulaires :
- n°8667 du 7 juillet 2022 (applicable à l’enseignement organisé) ;
- n°8714 du 7 septembre 2022 (applicable à l’enseignement subventionné). Cette
dernière reste néanmoins d’application pour les Hautes Ecoles et Ecoles
supérieures des Arts (cf. ci-dessous).
Par ailleurs, elle modifie et complète un certain nombre de circulaires, en particulier les
circulaires suivantes :
- n°4772 du 12 mars 2014 (« Congé de maternité et autres congés liés à la
parentalité » - applicable à l’enseignement subventionné) ;
- n°5753 du 6 juin 2016 (« Interruptions de la carrière professionnelle dans
l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ») ;
- n°7198 du 27 juin 2019 (« Mesures d'aménagement de fin de carrière -
Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
(DPPR) - Régime des pensions du secteur public »).

1. Champ d’application
Le présent vade-mecum explicite les différents congés, absences et disponibilités dont
peuvent bénéficier les membres du personnel enseignant et assimilés de
l’enseignement obligatoire, de l’enseignement de promotion sociale et de
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit organisé ou subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Par « personnel enseignant et assimilés », il convient d’entendre :
- le personnel directeur et enseignant ;

1Il convient de relever que la Fédération Wallonie-Bruxelles est l’appellation désignant usuellement la
Communauté française visée à l’article 2 de la Constitution.

6
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
- le personnel auxiliaire d’éducation (exemple : éducateur (enseignement de
plein exercice) / éducateur-secrétaire (promotion sociale) / surveillant éducateur
(Esahr)) ;
- le personnel paramédical (exemple : kinésithérapeute) ;
- le personnel psychologique ;
- le personnel social (exemple : assistant social),
soumis aux différents textes statutaires d’application dans les différents réseaux
d’enseignement, à savoir :
- l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur
et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la
surveillance de ces établissements ;
- l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des
professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique,
protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement
de la Communauté française. Toutefois, il convient, en ce qui concerne les
membres du personnel stagiaires, d’examiner, au cas par cas, s’ils peuvent
bénéficier des dispositions applicables aux membres du personnel nommés à titre
définitif ;
- le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l’enseignement officiel subventionné ;
- le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l’enseignement libre subventionné ;
- le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres et professeurs de
religion ;
- le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs
des établissements d’enseignement maternel ordinaire organisés ou
subventionnés par la Communauté française2.
Il s’agit donc des membres du personnel enseignant et assimilés des établissements
organisés ou subventionnés de l’enseignement :
➢ maternel / préscolaire (ordinaire et spécialisé),
➢ primaire (ordinaire et spécialisé),
➢ secondaire (ordinaire et spécialisé) de plein exercice et en alternance,
➢ secondaire artistique à horaire réduit,
➢ de promotion sociale,
ainsi que, dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie- Bruxelles :
➢ des internats dépendant des établissements susmentionnés, des internats
autonomes et des homes d’accueil,
➢ du Centre d’autoformation et de formation continuée, du Centre technique et
pédagogique et des Centres de dépaysement et de plein air.
Par contre, ne sont pas visés par ce vade-mecum :
- les membres du personnel enseignant et assimilés des Hautes Ecoles et des
Ecoles supérieures des Arts3 ;

2 à l’exception des membres du personnel sous contrat PTP, ACS, APE ou PART-APE.

7
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
- les membres du personnel technique des Centres psycho-médico- sociaux4 ;
- les membres du personnel administratif5.
Il en va de même bien évidement pour les membres du personnel non soumis à un
statut (il en est ainsi des emplois à charge du pouvoir organisateur, des membres du
personnel sous contrat ACS, APE, PTP, PART-APE, …).
Suite au décret du 7 février 20196, il est rappelé ici que les pouvoirs organisateurs
revêtent seuls la qualité d’employeurs et que la Fédération Wallonie-Bruxelles assume
un rôle de pouvoir régulateur, tant dans l’enseignement organisé que dans
l’enseignement subventionné.
La structure de ce vade-mecum est déclinée en notices relatives à chaque congé,
absence ou disponibilité accessible respectivement :
- aux membres du personnel temporaire ;
- aux membres du personnel définitif (nommé ou engagé à titre définitif selon le
réseau).

3 Pour les membres du personnel enseignant et assimilés des Hautes Ecoles et des Ecoles
supérieures des Arts, il convient de se référer aux circulaires :
- n°8714 du 7 septembre 2022 (« Vade-mecum des congés, des disponibilités, et des absences pour
le personnel enseignant subsidié de l'enseignement subventionné »), cette dernière restant
applicable aux Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts dans l’attente de la publication d’un
vade-mecum commun à l’ensemble des réseaux ;
- n°8964 du 28 juin 2023 (« Suppression de certains contrôles « dits » obligatoires par Certimed ») ;
- n°9310 du 8 juillet 2024 (« Modifications au régime des congés, absences et disponibilités (CAD) des
membres du personnel enseignant et assimilés des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des
Arts organisées ou subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles »).
4 Pour les membres du personnel technique des Centres psycho-médico- sociaux, il convient de se

référer aux circulaires :


- n°8664 du 4 juillet 2022 (« Vade-mecum : Congés, disponibilités et absences réglementairement
autorisées des membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux organisés par
la Fédération Wallonie-Bruxelles »), cette dernière restant d’application et constituant l’outil de
référence pour les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux
subventionnés, soumis aux mêmes dispositions, dans l’attente de la publication prévue pour début
2025, d’une édition consolidée et actualisée d’un vade-mecum commun à l’ensemble des réseaux ;
- n°8964 du 28 juin 2023 et n°8994 du 20 juillet 2023 (« Suppression de certains contrôles « dits »
obligatoires par Certimed ») ;
- n°9312 du 11 juillet 2024 (« Modifications au régime des congés, absences et disponibilités (CAD)
des membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles »).
5 Pour les membres du personnel administratif, il convient de se référer aux circulaires :

- n°8663 du 4 juillet 2022 (« Vade-mecum : Congés, disponibilités et absences réglementairement


autorisées dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le personnel
administratif, le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service (PAPO) »), cette dernière
restant d’application et constituant l’outil de référence pour les membres du personnel administratif
subsidiés de l’enseignement subventionné, soumis aux mêmes dispositions, dans l’attente de la
publication prévue pour début 2025, d’une édition consolidée et actualisée d’un vade-mecum
commun à l’ensemble des réseaux ;
- n°8964 du 28 juin 2023 et n°8994 du 20 juillet 2023 (« Suppression de certains contrôles « dits »
obligatoires par Certimed ») ;
- n°9157 du 13 février 2024 (« Personnel administratif – Congés de compensation et dispenses de
service pour l’année 2024 ») ;
- n°9315 du 12 juillet 2024 (« Modifications au régime des congés, absences et disponibilités (CAD)
des membres du personnel administratif des établissements d’enseignement organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles »).
6 Décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir

organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

8
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
2. Introduction de la demande de congé
Toute demande de congé, absence ou disponibilité doit se faire via le(s) pouvoir(s)
organisateur(s) du membre du personnel concerné et, le cas échéant, sous condition
de recueillir leur accord.
Chaque notice précise, pour chaque congé, absence ou disponibilité, quels documents
doivent être fournis par le membre du personnel et son pouvoir organisateur et à quel
service administratif ils doivent être envoyés.
Dans la plupart des cas, la demande doit être introduite auprès du chef d’établissement
et du pouvoir organisateur (sans document à fournir ou avec une attestation comme
précisé dans les notices).
Dans certains cas, la demande doit être transmise à l’administration, via le pouvoir
organisateur, au moyen du :
- formulaire « CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou
disponibilité ».
- formulaire « CAD – Congé pour exercice provisoire d’une fonction dans un
autre établissement (articles 14 et 16ter de l’A.R. du 15 janvier 1974) »,
dans le cas spécifique des congés pour l’exercice de la même fonction / d’une
autre fonction, lorsque la fonction est exercée dans un autre établissement ou
pouvoir organisateur.
Par contre, aucun formulaire n’est requis lorsque la fonction est exercée dans le
même établissement (l’ensemble des éléments figurant sur le même
« document 12 »)7.
- formulaire « CAD – IC : Modification des prestations pour congé pour
interruption de la carrière professionnelle », pour les demandes de congés
pour interruption de la carrière professionnelle.
- formulaire « DPPR », pour les demandes de disponibilités pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite.
Le formulaire « CAD » / « DPPR » doit être envoyé par le pouvoir organisateur, dont
c’est la responsabilité, à la Direction de gestion dont relève l’établissement
d’enseignement. Cette demande doit être, dans certains cas, motivée et/ou
accompagnée de pièces justificatives (comme précisé dans les notices).
La transmission du formulaire « CAD » par GEDI-PRO ou une application locale ne
requiert plus les signatures8 ni du membre du personnel, ni, grâce à l’authentification
via l’application, du chef d’établissement et/ou du pouvoir organisateur, à l’exception du
formulaire « CAD – IC » pour une demande d’interruption de carrière irréversible à
temps partiel d’un membre du personnel de plus de 55 ans.
La transmission du formulaire « DPPR » par GEDI-PRO ou une application locale
requiert toujours les signatures9.
Cette transmission ne préjuge en rien de la formalisation du congé par le pouvoir
organisateur, en sa qualité d’employeur, ni de la demande du membre du personnel
selon les procédures et modalités fixées en son sein.
Le pouvoir organisateur devra par ailleurs veiller à transmettre au membre du
personnel une copie du formulaire tel qu’envoyé à l’administration.

7 Il va de soi que la désignation / l’engagement à titre temporaire dans la fonction exercée provisoirement
doit par ailleurs être formalisée par le pouvoir organisateur (acte de désignation / avenant au contrat de
travail).
8 Circulaire n°9313 du 11 juillet 2024 – GEDI : Circulaire de rentrée 2024-2025.
9 Circulaire n°9313 du 11 juillet 2024 – GEDI : Circulaire de rentrée 2024-2025.

9
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
Toute inexactitude constatée devra être signalée par le membre du personnel à son
pouvoir organisateur et à la Direction de gestion concernée (cf. coordonnées reprises
ci-dessous).
Par ailleurs, l'envoi du formulaire « CAD » / « DPPR » ne dispense pas les pouvoirs
organisateurs concernés d'établir les « documents 12 ».
Pour les congés, absences et disponibilités sollicités par le biais d’un formulaire
« CAD » / « DPPR », après vérification par l’administration des conditions d’octroi, une
dépêche officialisant le congé, l’absence ou la disponibilité, via le même formulaire, est
prise par le Ministre compétent ou le fonctionnaire à qui une délégation a été accordée
par le Gouvernement.
Il est à noter enfin que certaines situations s’imposent au membre du personnel sans
que celui-ci doive effectuer une quelconque démarche (par exemple la disponibilité
pour maladie).

3. Nouveautés
J’attire votre attention sur les matières qui ont fait l’objet de modifications, lesquelles
sont précisées dans le tableau repris ci-après.

10
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
NOUVEAUTÉS (signalées en vert dans le corps du texte)

C.A.D. Rubrique(s) concernée(s) Modifications


Tous les congés nécessitant un Procédure Nouveaux formulaires repris en
formulaire CAD ou DPPR annexe :
- CAD – Modification des
prestations pour congé, absence
ou disponibilité ;
- CAD – IC : Modification des
prestations pour congé pour
interruption de la carrière
professionnelle » ;
- CAD – Congé pour exercice
provisoire d’une fonction dans un
autre établissement (articles 14
et 16ter de l’A.R. du 15 janvier
1974) ;
- DPPR – Modification des
prestations pour disponibilité
pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite.
Congé exceptionnel pour Nature du congé Clarification du fait que le congé est
l’accouchement de l’épouse ou également accordé au membre du
de la personne avec qui, au personnel à l’occasion de la
moment de l’événement, le naissance d’un enfant dont la
membre du personnel vit en filiation est établie à son égard (sauf
couple (« congé de naissance ») s’il bénéficie du droit au congé de
maternité)
Congé exceptionnel pour cas de Procédure Clarification du fait que le congé est
force majeure accordé de plein droit au membre
du personnel qui remplit les
conditions pour l’obtenir
Congé de convenance Toutes Création d’un congé de convenance
personnelle personnelle pour les membres du
personnel temporaires qui sera
pleinement d’application à partir de
la rentrée 2024-2025
Congé pour motifs impérieux Durée Depuis le 1er janvier 2024, octroi de
d’ordre familial 5 jours de plein droit (soins
Procédure
personnels ou une aide personnelle
pour raison médicale grave)
Congés pour exercer Durée Possibilité de prolonger le congé
provisoirement une fonction dans pour exercer provisoirement une
Procédure
l’enseignement ou dans les fonction en Haute Ecole durant les
centres psycho-médico-sociaux Vacance de l’emploi vacances d’été si le membre du
personnel est reconduit en qualité
de TDD ou TDI pour l’année
académique suivante (fonction de
sélection, fonction également ou
mieux rémunérée, fonction moins
bien rémunérée)
Précisions et exemples concernant
le mécanisme de prolongation de
plein droit et de vacance de l’emploi

11
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
(fonction également ou mieux
rémunérée, fonction moins bien
rémunérée, fonction dans
l’enseignement et les Centres PMS
de la Communauté germanophone)
Congé pour exercer Rémunération Adaptation au mode de calcul de
provisoirement une fonction l’allocation pour l’exercice provisoire
également ou mieux rémunérée d’une fonction mieux rémunérée (cf.
circulaire n°8884 du 7 avril 2023)
Congé pour exercer Durée Possibilité, à partir de la rentrée
provisoirement une fonction dans scolaire 2024-2025, d’accorder le
l’enseignement et les centres congé pour toute la durée de
psycho-médico-sociaux de la l’année scolaire telle que définie
Communauté germanophone dans l’enseignement organisé ou
subventionné par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, lorsque le
membre du personnel est désigné
ou engagé à titre temporaire dans
l’enseignement ou les Centres PMS
de la Communauté germanophone
du 1er septembre au 30 juin
Congé pour l’exercice d’un Procédure Mise à jour des documents
mandat politique de administratifs :
bourgmestre, d’échevin, de
- introduction de la demande par
conseiller communal, (…)
formulaire CAD - Modification
des prestations pour congé,
absence ou disponibilité ;
- Suppression du formulaire de
« Notification de la désignation
d’un membre du personnel
adjoint à un membre du
personnel mis en congé politique
d’office » : notification par
« document 12 ».
Mesures d’écartement des Procédure Nouveau formulaire « Mesures de
femmes enceintes ou allaitantes protection de la maternité » repris
en annexe
Congés pour interruption de la Durée Introduction d’une dérogation à la
carrière professionnelle dite durée maximale de 60 mois (cf.
« ordinaire », complète et circulaire n°8884 du 7 avril 2023)
partielle
Congé pour interruption de la Bénéficiaires Suppression, au 1er janvier 2024, de
carrière professionnelle dite la condition de compter 10 ans
« ordinaire » partielle d’ancienneté de service en vue
d’obtenir le congé à ¼ temps ou 1/5
temps
Congés pour interruption de la Durée Depuis le 1er janvier 2024, la pénurie
carrière professionnelle dite permettant de mettre fin
« ordinaire » ou « thématique », prématurément au congé après le
sauf pour soins palliatifs 1er mai de l’année scolaire, ne doit
plus être « dûment constatée ». Elle
relève désormais de l’appréciation
du pouvoir organisateur
Congé pour interruption de la Durée Introduction, à titre transitoire, d’une
carrière professionnelle dite dérogation à la durée maximale du
« thématique » lors de la congé (cf. circulaire n°8884 du 7

12
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
naissance ou de l’adoption d’un avril 2023)
enfant, dans le cadre du congé
parental
Congé pour activités sportives Procédure Nouveau formulaire « Demande
d’avis relatif à l’octroi d’un congé
pour activités sportives dans
l’enseignement » repris en annexe
Congé pour mission Conditions d’octroi Introduction de modalités
spécifiques d’octroi des congés pour
Procédure
mission prévus à l’article 5 du décret
du 24 juin 1996 lorsqu’ils
s’effectuent au sein du Service
général du Numérique éducatif
(AGE) dans le cadre des missions
de soutien du développement de
l’enseignement hybride dans
l’enseignement à distance et
l’enseignement de promotion sociale
(qui seront pleinement d’application
à partir de la rentrée 2024-2025).
Le renouvellement du congé pour
mission visé à l’article 14 du décret
du 24 juin 1996 n’est plus soumis à
l’avis favorable de CERTIMED ni du
médecin traitant du membre du
personnel (cf. circulaire n°8964 du
28 juin 2023)
Congé de maladie Remarque(s) Suppression du contrôle dit
« obligatoire » par CERTIMED en
cas d’absence pour cause de
maladie ou d’infirmité directement
liée à l’état de grossesse (cf.
circulaire n°8964 du 28 juin 2023)
Précision concernant les prestations
réduites imposées par le médecin-
contrôle de la mutuelle à un membre
du personnel temporaire
Incapacité de travail suite à un Procédure Mise à jour des modalités d’envoi
accident hors service des documents administratifs
Incapacité de travail suite à une Procédure Mise à jour des modalités d’envoi
maladie professionnelle des documents administratifs
Incapacité de travail suite à un Procédure Mise à jour des documents
accident du travail ou un administratifs et de leurs modalités
accident survenu sur le chemin d’envoi
du travail
Congé pour prestations réduites Durée L’octroi et le renouvellement du
en cas de maladie ou d’infirmité congé ne sont plus soumis à l’avis
Procédure
(« mi-temps médical ») favorable de CERTIMED (cf.
circulaire n°8964 du 28 juin 2023) ;
la procédure est revue en
conséquence et prévoit désormais
un délai d’introduction de la
demande
Congé pour prestations réduites Durée Le congé peut prendre cours le
bénéficiant aux membres du premier jour ouvrable scolaire de
Procédure
personnel en disponibilité pour chaque mois (nouveauté qui sera

13
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
cause de maladie ou d’infirmité à pleinement d’application à partir de
des fins thérapeutiques (« mi- la rentrée 2024-2025).
temps thérapeutique »)
L’octroi et le renouvellement du
congé ne sont plus soumis à l’avis
favorable de CERTIMED (cf.
circulaire n°8964 du 28 juin 2023) ;
la procédure est revue en
conséquence et prévoit désormais
un délai d’introduction de la
demande
Congé pour prestations réduites Durée Pour le calcul de la durée totale des
justifiées par des raisons périodes de congés pour prestations
Procédure
sociales ou familiales réduites, les congés pris pour toute
la durée d’une année scolaire,
vacances d’été comprises, sont
réputés être pris pour un an (cf.
circulaire n°8884 du 7 avril 2023).
Depuis le 1er janvier 2024,
introduction d’une obligation et d’un
délai de réponse par le pouvoir
organisateur ou son délégué
Congé pour prestations réduites Durée Pour le calcul de la durée totale du
justifiées par des raisons de congé, le congé pris pour toute la
convenances personnelles durée d’une année scolaire,
vacances d’été comprises, est
réputé être pris pour un an (cf.
circulaire n°8884 du 7 avril 2023)
Congé pour prestations réduites Durée Pour le calcul de la durée totale des
accordé au membre du périodes de congés pour prestations
Procédure
personnel qui a au moins 2 réduites, les congés pris pour toute
enfants à charge qui n’ont pas la durée d’une année scolaire,
dépassé l’âge de 14 ans vacances d’été comprises, sont
réputés être pris pour un an (cf.
circulaire n°8884 du 7 avril 2023).
Depuis le 1er janvier 2024, transfert
au pouvoir organisateur ou son
Congé pour prestations réduites
accordé au membre du délégué de la compétence
personnel âgé de 50 ans d’accorder les congés et d’autoriser
leur fin anticipée.
Depuis le 1er janvier 2024,
introduction d’une obligation et d’un
délai de réponse par le pouvoir
organisateur ou son délégué
Congé précédant la mise en Remplacement Possibilité de seconder le titulaire
disponibilité pour convenances d’une fonction de promotion dès son
personnelles précédant la congé pré-DPPR d’1/4 temps (cf.
pension de retraite (« congé pré- circulaire n°8884 du 7 avril 2023).
DPPR »)
Disponibilité par retrait d’emploi Procédure Correction apportée aux documents
dans l’intérêt du service et dans administratifs à fournir
l’intérêt de l’enseignement
D.P.P.R. de type IV Durée Depuis le 1er janvier 2024, la
prolongation des D.P.P.R. de type
IV au-delà du 31 juillet de l’année
scolaire au cours de laquelle le
membre du personnel atteint l’âge

14
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
de la pension anticipée est accordée
annuellement pour autant que la
fonction conservée soit toujours en
pénurie telle que définie à l’article 2
du décret du 12 mai 2004
Absence pour l’accomplissement Procédure Introduction de la nécessité de
d’obligations et de tâches civiles produire un « document 12 »
imposées par le législateur accompagné des documents
justificatifs lorsque l’absence donne
lieu à un remplacement
Vous trouverez également quelques corrections de forme et autres précisions d’application
qui vous sont à chaque fois signalées en vert.
Remarque : Cette édition du vade-mecum résultant d’un travail de fusion des deux vade-
mecum jusqu’alors applicables dans l’enseignement organisé et dans l’enseignement
subventionné, n’ont été signalées en vert, que les modifications communes à ces deux vade-
mecum.

15
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
4. Coordonnées
J’invite le lecteur de ce vade-mecum qui souhaite obtenir des informations précises sur
l’incidence des congés, disponibilités et absences réglementaires sur la pension de
retraite, à prendre contact avec le Service Fédéral des Pensions (SFP) : Tour du
Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles / https://www.sfpd.fgov.be/fr.
Dans la même logique, pour tous renseignements complémentaires particuliers
concernant le régime des interruptions de carrière, le lecteur voudra bien se référer au
site de l’Office national de l’emploi (ONEM) : www.onem.be/fr et au bureau régional
de l’ONEM dont dépend le membre du personnel concerné.
Le Centre d’Expertise des Statuts et du contentieux (CES) et les Directions de
gestion (SGGPE) de la Direction générale des personnels de l’Enseignement (DGPE-
AGE) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :

Région de Bruxelles-Capitale

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de gestion de Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Tél. : 02/413.34.71.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
VAN ELEWYCK Renaud Directeur renaud.vanelewyck@cfwb.be
Tél. : 02/413.24.10.

Province du Brabant wallon

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de gestion du Brabant wallon
Rue Altiero Spinelli, 5
1401 NIVELLES
Tél. : 067/64.47.00.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
ZOUNGRANA Odette Directrice odette.zoungrana@cfwb.be
Tél. : 067/64.47.11.

Province du Hainaut I (subventionné)

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de gestion du Hainaut I (Mons)
Rue du Chemin de Fer, 433
7000 MONS
Tél. : 065/55.56.00.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
HELBO Sabine Directrice sabine.helbo@cfwb.be
Tél. : 065/55.55.55.

16
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
Province du Hainaut II (organisé)

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de gestion du Hainaut II (Charleroi)
Boulevard Joseph Tirou, 185 – 3ème étage
6000 CHARLEROI
Tél. : 071/58.53.75.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
VERBEKE Fabrice Directeur fabrice.verbeke@cfwb.be
Tél. : 071/58.53.45.

Liège

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de gestion de Liège
Rue des Guillemins, 16-34 - 2ème étage
4000 LIEGE
Tél. : 04/364.13.06.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
TODDE Nathalie Directrice nathalie.todde@cfwb.be
Tél. : 04/364.13.95.

Namur-Luxembourg

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de gestion de Namur-Luxembourg
Avenue Gouverneur Bovesse, 41
5100 JAMBES
Tél. : 081/82.50.85.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
PETIT Annabelle Directrice annabelle.petit@cfwb.be
Tél. : 081/82.50.85.

Enseignement de promotion sociale

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de l’enseignement non obligatoire (DENO)
Service de l’Enseignement de Promotion sociale
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Tél. : 02/413.23.26.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
PIERRARD Yolande Directrice yolande.pierrard@cfwb.be
Tél. : 02/413.23.26.
LABEAU Jean-Philippe Attaché principal jean-philippe.labeau@cfwb.be
Tél. : 02/413.41.11.

17
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) et Ecoles
supérieures des Arts

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


AGE – DGPE – SGGPE
Direction de l’enseignement non obligatoire (DENO)
Service de l’Enseignement Artistique
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Tél. : 02/413.23.26.
IDENTITE FONCTION COORDONNEES
PIERRARD Yolande Directrice yolande.pierrard@cfwb.be
Tél. : 02/413.23.26.
BARRY Thierno Attaché responsable thierno.barry@cfwb.be
Tél. :02/413.39.88.

Les pouvoirs organisateurs et chefs d’établissements sont invités à assurer


la diffusion des informations contenues dans la présente circulaire auprès de
tous les membres du personnel.

Lisa SALOMONOWICZ

Directrice générale

18
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
STRUCTURE DES FICHES
Retour table des matières
La structure de chaque fiche reprend les 16 rubriques suivantes :

1. Base légale ou réglementaire


Est repris sous cette rubrique l’ensemble des références légales et réglementaires
constituant la base normative du congé, de l’absence ou de la disponibilité.
Par souci de lisibilité et afin d’éviter d’alourdir le texte du vade-mecum par des
redites inutiles, les références citées sont reprises sous format abrégé et revêtue
d’un lien hypertexte permettant la consultation immédiate de la disposition
réglementaire dans son entièreté.
Le lecteur n’ayant pas la possibilité d’user du lien hypertexte voudra bien se référer
à la liste récapitulative de l’ensemble des références usitées incluse en en-tête du
présent vade-mecum.

2. Nature du congé
Sont repris sous cette rubrique la définition du congé et son objet.

3. Conditions d’octroi
Sont reprises sous cette rubrique les conditions que doivent remplir les membres
du personnel pour pouvoir bénéficier du congé, de l’absence, de la disponibilité
visée.

4. Durée
Sont reprises sous cette rubrique les indications relatives à la durée (minimale et
maximale, fractionnable ou non) et au caractère réversible ou non du congé, de
l’absence, de la disponibilité, ainsi que les éléments relatifs au délai minimal à
respecter afin de pouvoir, lorsque cette disposition est prévue, mettre fin
anticipativement au congé, à l’absence, à la disponibilité.

5. Procédure
Est repris sous cette rubrique, l’ensemble des éléments de procédure à accomplir
auprès de l’administration (MFWB) en vue de l’obtention du congé, de l’absence,
de la disponibilité, tant dans le chef du membre du personnel que du pouvoir
organisateur.
Il s’agit notamment de l’identification :
- de l’intervention de chacun des acteurs dans la procédure et en particulier des
attributions accordées en la matière au pouvoir organisateur (indication de la
conditionnalité pour l’octroi de l’accord, de l’avis ou visa du pouvoir
organisateur) ;
- des documents administratifs à fournir ;
- des modalités d’introduction de la demande ;
- du délai d’introduction de la demande.

19
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
6. Prestations à fournir
Sont repris sous cette rubrique les éléments relatifs au volume du congé, de
l’absence, de la disponibilité (fractionnable ou non, à temps partiel ou temps plein,
minimum de prestations qui doit continuer à être fourni, …).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Est reprise sous cette rubrique l’indication de la compatibilité du congé avec
l’exercice d’une activité lucrative qui se poursuivrait ou serait entamée durant la
durée du congé, de l’absence, de la disponibilité, que cela soit dans l’enseignement
ou hors enseignement.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Est reprise sous cette rubrique l’indication éventuelle de la répercussion du congé,
de l’absence, de la disponibilité sur d’autres types de congé, notamment en regard
du régime de congé maladie.

9. Rémunération
Sont repris sous cette rubrique les éléments pécuniaires relatifs à l’octroi ou non
d’un(e) traitement / subvention-traitement ou d’un(e) traitement d’attente /
subvention-traitement d’attente dans le cadre du congé, de l’absence ou de la
disponibilité, et, le cas échéant, aux modalités de leur calcul.

10. Remplacement
Est reprise sous cette rubrique l’indication des situations et des modalités selon
lesquelles le remplacement du membre du personnel bénéficiant du congé, de
l’absence ou de la disponibilité peut être sollicité par le pouvoir organisateur
(nonobstant l’application des règles en matière de disponibilités par défaut d’emploi
et réaffectation).

11. Vacance de l’emploi


Est reprise sous cette rubrique l’indication de l’impact du congé, de l’absence ou de
la disponibilité sur la vacance de l’emploi. Cette rubrique est bien sur sans objet
pour les absences et congés des membres du personnel temporaire.

12. Codification
Est reprise sous cette rubrique l’identification du code DI à renseigner sur le
« document 12 » afférent au congé, à l’absence ou à la disponibilité visée.

13. Position administrative et conséquences


Est reprise sous cette rubrique l’indication de la position administrative ou position
de service dans laquelle le membre du personnel bénéficiant du congé, de
l’absence ou à de la disponibilité visée se trouve placé. Sont également signalées

20
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
les conséquences de cette position sur l’ancienneté pécuniaire10 du membre du
personnel.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


A titre purement indicatif, sont repris sous cette rubrique divers renseignements sur
l’impact sur la pension du congé, de l’absence ou de la disponibilité visée, ainsi que
les coordonnées des organismes compétents en la matière (Service Fédéral des
Pensions - SFP).

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Sont repris sous cette rubrique, à titre indicatif, les éléments relatifs au maintien
des droits sociaux du membre du personnel durant le congé, l’absence, la
disponibilité. Sont notamment visées les règles d’assurabilité en matière I.N.A.M.I.
Il s’agit essentiellement de l’identification des situations dans lesquelles le membre
du personnel est dans l’obligation, pour assurer le maintien de ses droits sociaux,
de s’acquitter auprès de son organisme assureur (organisme mutuelliste ou Caisse
Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) d’une cotisation complémentaire.

16. Remarque(s)

10Ancienneté pécuniaire : au sens de l’A.R. du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel
enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et de l’A.G.C.F. du 25 octobre
1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.

21
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
INDEX LÉGISLATIF
Retour table des matières

LOIS

L. du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement


(Pacte scolaire)

L. du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des


accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public.

L. du 16 mars 1971 sur le travail.

L. du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités.

DECRETS

D. du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de


l'enseignement.

D. du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de


l'enseignement libre subventionné.

D. du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de


l'enseignement officiel subventionné.

D. du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement.

D. du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du


Gouvernement de la Communauté française (1).

D. du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une Assemblée
législative ou d'un Gouvernement autres que ceux de la Communauté française (2).

D. du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et
des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française.

D. du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française.

D. du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de


l'interruption de la carrière des membres du personnel de l'enseignement et des
centres psycho-médico-sociaux.

D. du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant


et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française.

D. du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.

D. du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou


infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement.

22
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
D. du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur
artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

D. du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l’école.

D. du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement.

D. du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et


organisant la protection de la maternité.

D. du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de


mener à bien leurs missions dans le secteur de l’enseignement.

D. du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des


établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la
Communauté française.

D. du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de


religion.

D. du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des


qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements
d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de
promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit
de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans
les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et
diverses mesures urgentes en matière d'enseignement.

D. du 16 janvier 2014 modifiant certaines dispositions en matière de congés pour les


membres du personnel de l'Enseignement organisé ou subventionné par la
Communauté française.

D. du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du


personnel de l'enseignement.

D. du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement


supérieur hors universités.

D. du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.

D. du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie.

D. du 4 février 2021 portant des mesures diverses concernant les fonctions de


promotion et de sélection dans l'enseignement.

D. du 19 juillet 2021 modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres


du personnel de l'enseignement.

D. du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans


l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à
horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour
l'accueil temps libre.

D. du 18 janvier 2024 portant diverses mesures relatives à l'enseignement.

23
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
D. du 16 mai 2024 portant diverses mesures relatives à l’enseignement et à la lutte
contre la pénurie d’enseignants (encore à paraître au M.B.).

ARRETES

Code du bien-être au travail.

A.R. du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés des répétiteurs et des membres
du personnel scientifique des Universités de l'Etat.

A.R. du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965
relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du
personnel enseignant.

A.R. du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février


1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel
de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du


secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents
survenus sur le chemin du travail.

A.R. du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et


enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements
et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements.

A.R. du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles dans le secteur public.

A.R. du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de
religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et
orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat.

A.R. du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'A.R. du 22 mars


1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement
gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

A.R. du 15 janvier 1974 pris en application de l’article 160 de l’A.R. du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement
gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

A.R. du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars
1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement
gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

24
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
A.R. du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel
directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel
paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de
sélection ou à une fonction de promotion.

A.R. du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des
raisons familiales.

A.R. du 14 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons
familiales, des membres du personnel subsidiés.

A.R. du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l’enseignement


subventionné.

A.R. n°74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par
des raisons de convenance personnelle ou justifiés par des raisons sociales ou
familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

A.R. n°94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés
par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle.

A.R. n°297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements


et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-
sociaux.

A.R. du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974


organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités.

A.R. du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du


personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

A.R. du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité.

A.E.C.F. du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des
raisons de convenance personnelle accordées au membre du personnel de
l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2
enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en
disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.

A.E.C.F. du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des
raisons de convenance personnelle accordées au membre du personnel de
l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2
enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en
disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.

A.E.C.F. du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du


personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont
nommés définitivement.

A.E.C.F. du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs
impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des
établissements d'enseignement de la Communauté.

A.E.C.F. du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans


l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

25
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
A.G.C.F. du 28 février 1994 relatif au contrôle des absences des membres du
personnel de l'enseignement de la Communauté française et des membres du
personnel subventionnés de l'enseignement subventionné.

A.G.C.F. du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel


mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de
l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de
l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15
janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

A.G.C.F. du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel
en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite peut être
autorisé à exercer une occupation lucrative.

A.G.C.F. du 31 mai 1995 pris en application du décret du 22 décembre 1994 portant


des mesures urgentes en matière d'enseignement.

A.G.C.F. du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions


de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes
Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

A.G.C.F. du 5 mai 2004 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire


centrale de l'enseignement libre confessionnel du 22 novembre 2002 relative au statut
de la délégation syndicale.

A.G.C.F. du 18 septembre 2008 fixant les modalités selon lesquelles est formulée une
proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans
l'enseignement organisé par la Communauté française et les centres psycho-médico-
sociaux organisés par la Communauté française.

A.G.C.F. du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la


Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 3 mai
2006 relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non
confessionnel.

A.G.C.F. du 5 février 2009 portant exécution des dispositions relatives au congé pour
activité sportive (non publié sur le site du Moniteur belge).

A.G.C.F. du 14 juillet 2011 relatif aux mesures de prévention des maladies


transmissibles dans le milieu scolaire et étudiant.

A.G.C.F de pouvoirs spéciaux n°29 rendant applicable le congé parental «corona» aux
membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
organisés ou subventionnés par la Communauté française.

CIRCULAIRES

Circ. min. du 22 décembre 1978 (non reprise sur le site).

Circ. du 15 mars 1983.

Circ. min. du 8 juin 1983 (idem).

26
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
Circ. C/90/7/N du 22 mars 1990.

Circ. du 12 mars 1991 relative au congé de maternité.

Circ. du 11 décembre 1996 relative au congé pour l’exercice d’un mandat politique de
membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française, ou membre
d’une assemblée législative ou un Gouvernement autre que ceux de la Communauté
française et du congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin,
de conseiller communal, de président du conseil de l’aide sociale, de membre du
conseil de l’aide sociale ou de conseiller provincial.

Circ. du 29 août 1997 relative aux précisions concernant l’application des points 1.7.2.
et 2.1.2. de la Circ. du 11 décembre 1996 relative au congé pour l’exercice d’un
mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté
française, ou membre d’une assemblée législative ou ‘un Gouvernement autre que
ceux de la Communauté française et du congé pour l’exercice d’un mandat politique de
bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l’aide
sociale, de membre du conseil de l’aide sociale ou de conseiller provincial.

Circ. du 25 septembre 1998 - Modifications relatives au régime de congés de certains


membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif de l'enseignement organisé
ou subventionné par la Communauté française.

Circ. du 17 juin 1999 relative aux maladies graves et de longue durée – application de
l’article 14 du décret du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité
pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement.

Circ. du 16 mai 2000 relative aux demandes de congé, de disponibilité ou d’absence.

Circ. du 17 août 2000 relative aux absences pour maladie.

Circ. du 29 août 2000 relative aux absences pour cause de maladie ou d’infirmité.

Circ. du 12 février 2001 - Demandes de contrôle en cas d'absence pour maladie.

Circ. n°196 du 27 novembre 2001 - Incidence sur la pension de retraite de la période


de disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (arrêté
royal du 14 juin 2001) - Modification du point 1.9.1. de la circulaire du 29 mai 2001 -
telle que modifiée par la circulaire n°307 du 23 mai 2002.

Circ. du 23 mai 2002 relative aux demandes de congé, de disponibilité ou d’absence


prenant cours le 1er septembre.

Circ. n°333 du 2 juillet 2002 - Accidents du travail et maladies professionnelles


survenant à des agents et enseignants temporaires.

Circ. n°366 du 28 août 2002 relative à la répartition des prestations dans le cadre
d'horaires à temps partiel.

Circ. n°440 du 8 janvier 2003 relative aux membres du personnel absents pour maladie
ou en congé de maternité au moment de leur nomination ou engagement à titre définitif
par leur pouvoir organisateur et à l’accès à la qualité de temporaire prioritaire des
membres du personnel temporaires absents pour maladie ou en congé de maternité.

Circ. n°486 du 17 mars 2003 donnant des précisions concernant le point II de la


circulaire n° 440 du 8 janvier 2003 relative aux membres du personnel absents pour
maladie ou en congé de maternité au moment de leur nomination ou engagement à

27
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
titre définitif par leur pouvoir organisateur et à l’accès à la qualité de temporaire
prioritaire des membres du personnel temporaires absents pour maladie ou en congé
de maternité.

Circ. n°583 du 8 août 2003 relative au congé de maternité, au congé parental, aux
pauses d’allaitement, au congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse
et aux mesures de protection de la maternité (réf. MW/BM/bm/08.08.2003).

Circ. n°584 du 7 août 2003 relative aux congés de circonstances, congés de force
majeure et congé pour motifs impérieux d’ordre familial.

Circ. n°598 du 18 août 2003 – Maladies professionnelles.

Circ. n°954 du 7 septembre 2004 relative aux demandes de contrôle en cas d’absence
pour maladie.

Circ. n°987 du 25 octobre 2004 relatives aux organismes chargés d’assurer la tutelle
sanitaire des membres des personnels de l’enseignement organisé par la
Communauté française. Rappel des règles essentielles.

Circ. n°1006 du 25 novembre 2004 - Complément à la Circ. n°954.

Circ. n°1007 du 25 novembre 2004 - Congé pour prestations réduites en cas de


maladie ou d'infirmité.

Circ. n°1013 du 1er décembre 2004 relative aux congés pour mission et mises en
disponibilité pour mission spéciale.

Circ. n°1120 du 10 mai 2005 relative aux prestations à fournir par les membres du
personnel bénéficiant d’une disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite de type IV. - Fin prématurée d’une interruption de la carrière
professionnelle et disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de
retraite.

Circ. n°1236 du 23 septembre 2005 - Conséquences de l’inaptitude définitive d’un


membre du personnel à l’exercice normal et régulier de ses fonctions.

Circ. n°1261 du 18 octobre 2005 - Conséquences de l’inaptitude définitive d’un


membre du personnel à l’exercice normal et régulier de ses fonctions – déclaration sur
l’honneur.

Circ. n°1396 du 14 mars 2006 relative à l’interruption de la carrière professionnelle


dans le cadre du congé parental ou de l’assistance médicale d’un membre du ménage
ou de la famille.

Circ. n°1810 du 23 mars 2007 relative au Congé pour l’exercice d’un mandat politique
de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l’aide
sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial ou de membre
de la députation permanente d’un conseil provincial.

Circ. n°2109 du 21 novembre 2007 - Accidents du travail et maladies professionnelles


– Prestations réduites pour raison de santé

Circ. n°2635 du 20 février 2009 - Déclarations d’accident du travail et de maladies


professionnelles et certificats médicaux d’absence pour les chargés de mission
détachés de l’enseignement qui sont occupés dans le Ministère de la Communauté
française.

28
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
Circ. n°2753 du 17 juin 2009 - Protection de la maternité.

Circulaire n°2769 du 23 juin 2009 - Contrôles médicaux - Changement de nom de la


société ENCARE ABSENTEISME.

Circ. n°2850 du 24 août 2009 relative au congé politique pour l’exercice d’un mandat
politique du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française, de la Région
wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté germanophone, de la
Présidence du Conseil ou membre du Parlement européen.

Circ. n°3012 du 8 février 2010 relative au contrôle des absences pour maladie des
membres des personnels de l’Enseignement en Communauté française – instructions
et informations complètes.

Circ. n°4013 du 31 mai 2012 - Ouverture du droit à la pension ou à la pension anticipée


pour les membres des personnels de l’enseignement.

Circ. n°4016 du 1er juin 2012 - Mesures d’aménagement de fin de carrière applicables
aux membres du personnel atteignant l’âge de 55 ans à partir du 1er janvier 2012 -
incidence des nouvelles dispositions en matière de pension sur le régime des DPPR.

Circ. n°4022 du 8 juin 2012 - Mesures d’aménagement de fin de carrière applicables


aux membres du personnel atteignant l’âge de 55 ans à partir du 1er janvier 2012.
Complément aux circulaires n° 3569 du 16 mai 2011 et n°4016 du 1er juin 2012 visant
à expliciter les modalités pratiques de l’introduction et de la gestion des demandes
portant sur une mesure d’aménagement de fin de carrière applicables aux membres du
personnel.

Circ. n°4069 du 26 juin 2012 relative au contrôle des absences pour maladie des
membres des personnels de l’Enseignement en Communauté française – instructions
et informations complètes.
Circ. n°4171 du 10 octobre 2012 - Modifications réglementaires concernant le régime
des interruptions de carrière accessible aux membres du personnel de l’enseignement
et des centres PMS.
Circ. n°4772 du 13 mars 2014 - Congé de maternité et autres congés liés à la
parentalité.
Circ. n°4898 du 20 juin 2014 - Détermination de la fin des disponibilités pour maladie
ou infirmité des membres du personnel de l'enseignement.
Circ. n°5205 du 17 mars 2015 relative aux mesures de protection de la maternité
concernant les membres du personnel enseignant et assimilé.

Circ. n°5346 du 13 juillet 2015 relative aux congés pour mission prévus par les articles
6bis et 7 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés
pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement
organisé ou subventionné par la Communauté française.

Circ. n°5753 du 06 juin 2016 - Interruptions de la carrière professionnelle dans


l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Circ. n°6688 du 5 juin 2018 - Nouvelle dénomination de l'organisme de contrôle de


maladie du personnel enseignant et assimilé : CERTIMED - Nouveau certificat médical
destiné au personnel enseignant et assimilé.

29
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
Circ. n°7198 du 27 juin 2019 - Mesures d’aménagement de fin de carrière –
disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR)
– régime des pensions du secteur public.

Circ. n°7648 du 03 juillet 2020 - Congé de maternité : Périodes survenues durant le


repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos
postnatal.

Circ. n°7663 du 13 juillet 2020 - Coronavirus Covid-19: Application du congé parental


corona aux membres des personnels de l’enseignement et des Centres psycho-
médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française (2ème
édition).

Circ. n°8568 du 2 mai 2022 - Réforme des Rythmes scolaires : mise à jour des règles
et consignes pour les membres du personnel.

Circ. n°8884 du 7 avril 2023 – Adaptations complémentaires à la réforme des rythmes


scolaires en matière de congés, absences et disponibilités (CAD) et de calendrier
statutaire.

Circ. n°8964 du 28 juin 2023 relative à la suppression de certains contrôles médicaux


« dits » obligatoires par Certimed.

Circ. n°9211 du 28 mars 2024 – Accidents du travail : Informations et démarches


pour les personnels de l’enseignement.

Circ. n°9288 du 18 juin 2024 – Modifications de la réglementation en matière


d’accidents du travail à partir du 1 er juin 2024.

30
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CUMULS AUTORISÉS
Retour table des matières
REMARQUE IMPORTANTE :
Ce tableau ne se veut pas exhaustif. Il est indiqué à titre indicatif sur base des cas
présentés à l’administration. Il sera donc amené à être complété, après analyse, au fur
et à mesure des nécessités.
La lecture de ce tableau ne peut se faire que de la colonne de gauche vers la colonne
de droite. Pour toute autre combinaison, le lecteur est invité à contacter la
Direction de gestion dont dépend le membre du personnel.

Un MDP en peut bénéficier d’un(e)

congé pour prestations congé pour motifs impérieux d’ordre familial


***
réduites
(pour les prestations conservées)

congé pour prestations congé pour même ou autre fonction11 ; congé pour mission
réduites***
(pour les prestations conservées)

congé pour prestations IC « thématique » complète12 ou partielle


réduites***
(pour les prestations conservées

 La demande introduite auprès de l’ONEM doit indiquer la


charge effectivement prestée avant le début de
l’interruption de carrière, c-à-d la charge de désignation
déduction faite de la partie de charge faisant l’objet du
congé pour prestations réduites)

congé pour prestations congé parental


réduites***
(le congé parental suspend** le congé pour prestations réduites)

congé pour prestations congé d’accueil


réduites***
(le congé d’accueil suspend** le congé pour prestations réduites)

congé pour prestations congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et

***Il s’agit des :


- congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité ou « mi-temps médical » ;
- congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour
cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques ou « mi-temps thérapeutique » ;
- congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle ou « mi-temps médical suite à
une maladie professionnelle » ;
- congé pour prestations réduites en cas d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin
du travail ou « mi-temps médical pour accident du travail » ;
- congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ;
- congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle ;
- congé pour prestations réduites accordé au membre du personnel qui a au moins 2 enfants à
charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans ;
- congé pour prestations réduites accordé au membre du personnel âgé de 50 ans.
11 Quel que soit le réseau.
12 Si le membre du personnel souhaite que l’IC thématique porte sur l’ensemble des prestations, il doit

préalablement mettre fin au congé pour prestations réduites en respectant le délai de préavis.

31
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
réduites*** subir des examens

(pour les prestations conservées)

congé pour prestations congé pour activités sportives


réduites***
(pour les prestations conservées)

congé pour prestations réduites C.P.R. à des fins thérapeutiques (« mi-temps thérapeutique ») ou
(à l’exception du « mi-temps C.P.R. en cas de maladie ou infirmité (« mi-temps médical »)
thérapeutique » ou des « mi-
temps médicaux ») (si le MDP continue à prester un mi-temps pendant le cumul)

IC partielle (« thématique » et congé pour motifs impérieux d’ordre familial


« ordinaire »)
(pour les prestations conservées)

IC partielle (« thématique » et congé pour même ou autre fonction ; congé pour mission
« ordinaire »)
(pour les prestations conservées)

IC partielle (« thématique » et congé parental


« ordinaire »)
(pour les prestations conservées)

IC partielle (« thématique » et C.P.R. à des fins thérapeutiques (« mi-temps thérapeutique ») ou


« ordinaire ») C.P.R. en cas de maladie ou infirmité (« mi-temps médical »)

(si le MDP continue à prester un mi-temps)

IC « thématique » partielle congé pour prestations réduites***

(si le MDP continue à prester au moins un mi-temps)

D.P.P.R. partielle MIOF

(pour les prestations conservées)

D.P.P.R. partielle congé pour même ou autre fonction ; congé pour mission

(pour les prestations conservées)

D.P.P.R. partielle IC « thématique » partielle

(pour les prestations conservées

 La demande introduite auprès de l’ONEM doit indiquer la


charge effectivement prestée avant le début de
l’interruption de carrière, c-à-d la charge de désignation
déduction faite de la partie de charge faisant l’objet de la
D.P.P.R)

congé pour mission IC « thématique » complète ou partielle

(le congé pour IC suspend** le congé pour mission pour la partie


de charge concernée)

congé pour mission D.P.P.R. partielle

32
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
congé pour mission congé pour prestations réduites***

congé pour mission congé pour motifs impérieux d’ordre familial

congé pour mission disponibilité pour convenances personnelles

(la disponibilité pour convenances personnelles doit porter sur


toute la charge de nomination)

congé pour mission C.P.R. à des fins thérapeutiques (« mi-temps thérapeutique ») ou


C.P.R. en cas de maladie ou infirmité (« mi-temps médical »)

congé pour mission congé parental

congé pour activité syndicale IC ordinaire ou « thématique », complète ou partielle


partiel
(pour les prestations conservées

 La demande introduite auprès de l’ONEM doit indiquer la


charge effectivement prestée avant le début de
l’interruption de carrière, c-à-d la charge de désignation
déduction faite de la partie de charge faisant l’objet du
congé syndical)

congé pour activité syndicale DPPR partielle


partiel
(pour les prestations conservées)

congé pour activité syndicale C.P.R. à des fins thérapeutiques (« mi-temps thérapeutique ») ou
partiel C.P.R. en cas de maladie ou infirmité (« mi-temps médical »)

congé pour activité syndicale congé pour même ou autre fonction


occasionnel (par année scolaire)

congé pour même ou autre IC « thématique » complète ou partielle


fonction*
(le congé pour IC suspend** le congé pour même ou autre
fonction pour la partie de charge concernée)

congé pour même ou autre congé pour IC partielle


fonction*

congé pour même ou autre congé pour prestations réduites***


fonction*

congé pour même ou autre congé pour même ou autre fonction


fonction*
(pour les prestations conservées)

congé pour même ou autre disponibilité pour convenance personnelle


fonction*
(la disponibilité suspend** le congé pour même ou autre

* Il s’agit de l’ensemble des congés pour exercer provisoirement une autre fonction, dans l’enseignement
ou les CPMS, ou dans l’enseignement universitaire (dans la stricte limite des fonctions visées par l’A.R. du
31/10/1953).
** Lorsqu’un congé est suspendu par un autre, sa date de fin n’est pas pour autant prolongée ni modifiée.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de réintroduire la demande du congé initial.

33
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
fonction)

congés politiques partiels C.P.R. à des fins thérapeutiques (« mi-temps thérapeutique ») ou


C.P.R. en cas de maladie ou infirmité (« mi-temps médical »)

(pour les prestations conservées et à condition que le MDP


continue de prester un mi-temps)

congés politiques partiels IC ordinaire ou thématique, complète ou partielle

(pour les prestations conservées

 La demande introduite auprès de l’ONEM doit indiquer la


charge effectivement prestée avant le début de
l’interruption de carrière, c-à-d la charge de désignation
déduction faite de la partie de charge faisant l’objet du
congé politique)

Les congés pour IC « thématique » suspendent le congé pour IC « ordinaire » partielle (même
irréversible)13

13 Le MDP peut demander à suspendre son IC « ordinaire » par un des 3 congés pour IC « thématique »
lorsque le volume de ses prestations se trouve alors davantage réduit. N.B. : pour la FWB, en cas de
suspension de l’IC « ordinaire », il n’y a pas de prolongation de cette dernière, ni de report des périodes
non « consommées ». En d’autres termes, l’IC « ordinaire » est suspendue pendant la période d’IC
« thématique » et reprend automatiquement à l’issue de l’IC « thématique » jusqu’à la date de fin
initialement prévue. Par contre, l’ONEM ne considère pas qu’il y a suspension de l’IC « ordinaire ».
L’ONEM y met un terme. Le MDP doit dès lors réintroduire auprès de l’ONEM un formulaire C61 pour
pouvoir bénéficier de l’allocation pour son IC « ordinaire » lorsque l’IC « thématique » est terminée.

34
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
TABLEAU DES PRESTATIONS À FOURNIR
Retour table des matières
Le tableau ci-dessous reprend les prestations à fournir dans le cadre des congés
impliquant une réduction des prestations (tels qu’un congé pour interruption de
carrière) et ce, en fonction du dénominateur de charge.

Prestations à fournir obligatoirement


Dénominateur congé à ½ congé à ¼ congé à Congé à
temps temps 1/5e temps 1/10e temps
10 5 8 8 9
12 6 9 10 11
16 8 12 13 15
20 10 15 16 18
22 11 17 18 20
24 (y compris
instituteur 12 18 20 22
primaire)
26
(enseignement 13 20 21 24
maternel)
28 14 21 23 26
30 15 23 24 27
32 16 24 26 29
36 18 27 29 33
38 19 29 31 35
600 300 450 480 540
800 400 600 640 720
1000 500 750 800 900
Dans le cadre des IC : + 1 ou 2 heures, périodes ou leçons pour motifs
pédagogiques
(A.E.C.F. du 3 décembre 1992, article 2, §2, alinéa 5)

35
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Mise à jour juin 2024
I. CONGÉS ACCORDÉS AUX MEMBRES DU PERSONNEL
ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS, TEMPORAIRES ET ASSIMILÉS
MDP temporaires – Congés de vacances annuelles

CONGES DE VACANCES ANNUELLES

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 1er à 4 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°8568 du 2 mai 2022 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.
La règlementation ne précise pas les congés de vacances annuelles accordés aux
membres du personnel temporaires. Ceux-ci bénéficient pendant la période où ils sont
désignés ou engagés à titre temporaire, et dans la limite de la période de désignation /
d’engagement, des mêmes congés de vacances annuelles que les membres du
personnel définitifs.

2. Nature du congé
Congés de vacances annuelles.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Le tableau ci-dessous indique la durée de chaque congé de vacances annuelles en
fonction de la catégorie de membre du personnel.
a) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi de la semaine dans
directeur et enseignant, en laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si
fonction de recrutement14 le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un
dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit
Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de
détente) et de Pâques (de printemps) : 2 semaines
Vacances d’été : du lendemain du dernier jour de l’année
scolaire à la veille du 1er jour de l’année scolaire suivante
inclus
b) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi de la semaine dans
directeur et enseignant et laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si
du personnel auxiliaire le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un

14Sont visés ici les enseignants (ex : instituteur, maître, professeur dans l’enseignement secondaire, professeur
dans l’ESAHR, professeur en promotion sociale, coordinateur qualité, conseiller à la formation, accompagnateur
CEFA).
37
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés de vacances annuelles

d’éducation, en fonction de dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit


promotion et de sélection15
Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de
détente) et de Pâques (de printemps) : 2 semaines
Vacances d’été : 5 semaines consécutives fixées par un
arrêté du Gouvernement de la Communauté française :
- du mercredi 10 juillet 2024 au mardi 13 août 2024 inclus
(reprise le 14/08/2024) ;
- du lundi 14 juillet 2025 au dimanche 17 août 202516.
Dérogations :
• chefs d’atelier, chefs d’atelier d’un centre
technique et pédagogique, chefs de travaux
d’atelier et coordonnateurs CEFA : du lendemain
du dernier jour de l’année scolaire pendant 6
semaines. Les 5 jours de prestations effectuées
pendant la semaine qui précède la rentrée
scolaire seront récupérés durant l’année scolaire,
en accord avec le chef d’établissement
• coordonnateurs de centres de technologies
avancées: du 15 juillet au 15 août inclus. 10
autres jours ouvrables autres que ceux visés ci-
dessus, à prendre en accord avec le chef de
l’établissement secondaire dont dépend le centre
de technologies avancées auquel ils sont
rattachés
c) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver): du lundi de la semaine dans
auxiliaire d’éducation, en laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si
fonction de recrutement17 le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un
dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit
Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de
détente) et de Pâques (de printemps): 2 semaines
Vacances d’été: du lendemain du dernier jour de l’année
scolaire à la veille du 1er jour de l’année scolaire suivante
d) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi de la semaine dans
paramédical, laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si
psychologique et social18 le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un

15 - Personnel directeur et enseignant en fonction de promotion et de sélection : il s’agit notamment des fonctions
de directeur, de directeur adjoint, de coordonnateur d’un centre d’éducation et de formation en alternance
(CEFA), de coordonnateur d’un pôle territorial, de directeur d’un centre technique et pédagogique, de directeur
d’un centre d’autoformation et de formation continuée, de directeur d’un centre technique horticole de
l’enseignement de la Communauté française.
- Personnel auxiliaire d’éducation en fonction de promotion et de sélection : sont visées les fonctions
d’administrateur, de directeur d’un centre de dépaysement et de plein air, de secrétaire de direction et
d’éducateur-économe.
16 Sous réserve de l’adoption définitive de l’avant-projet d’ arrêté du Gouvernement de la Communauté française

fixant les congés de vacances annuelles des membres du personnel dans les centres psycho-médico-sociaux de
l’Etat pour l’exercice 2024-2025 ainsi que les vacances d’été pour les membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation en fonctions de sélection et promotion dans l’enseignement
fondamental, secondaire de plein exercice et en alternance, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion
sociale pour l’année scolaire 2024-2025.
17 Sont visées ici les fonctions suivantes : éducateur, éducateur d’internat, secrétaire bibliothécaire, éducateur-

secrétaire, surveillant-éducateur.
38
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés de vacances annuelles

dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit


Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de
détente) et de Pâques (de printemps) : 2 semaines
Vacances d’été : du lendemain du dernier jour de l’année
scolaire à la veille du 1er jour de l’année scolaire suivante

Dans tous les cas, le congé de vacances annuelles doit comporter une période continue
de 30 jours au moins durant les vacances d’été (arrêté royal du 15 janvier 1974, article
2).
Remarque : Le calendrier scolaire actualisé est disponible à l’adresse suivante :
www.enseignement.be.

5. Procédure
Aucune.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Pour les chefs d’atelier, chefs de travaux d’atelier et coordonnateurs CEFA19, en cas
d’incapacité de travail durant un des 5 jours de congé de récupération20 pour laquelle le
membre du personnel est couvert par un certificat médical ou un formulaire d’absence
d’un jour, le membre du personnel et le directeur de l’établissement pourront convenir
d’une nouvelle date pour le congé de récupération. Dans ce cas, l’établissement du
membre du personnel devra le signaler à la Direction de gestion et l’absence sera
décomptée du quota de jours de congés pour maladie ou infirmité.

9. Rémunération
Congé rémunéré pour autant qu’il soit englobé dans la période de désignation /
d’engagement.

18 Sont visées les fonctions suivantes :


- Personnel social : assistant social ;
- Personnel psychologique : psychologue ;
- Personnel paramédical : ergothérapeute, infirmier, kinésithérapeute, logopède, puériculteur, orthoptiste.
19 Concernant les coordonnateurs CEFA, cf. ci-dessus.
20 Cf. point 4.

39
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés de vacances annuelles

Au cours des vacances d’été, ces membres du personnel perçoivent une rémunération
différée au prorata des prestations exercées au cours de l’année scolaire écoulée (article
7, §1er de l’arrêté royal n°63 du 20 juillet 198221).

10. Remplacement
Sans objet.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service dans la limite de la période de désignation / d’engagement.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez-vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
Dans l'enseignement de Promotion sociale, les établissements peuvent organiser des
activités d'apprentissage et d'évaluation durant certaines périodes de vacances, telles
que mentionnées dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars
1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la
Communauté française.

21 Arrêté royal n°63 du 20 juillet 198221 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables aux
membres du personnel enseignant et assimilés de l’enseignement de plein exercice et de promotion sociale ou à
horaire réduit.
40
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés exceptionnels

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congés exceptionnels

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 5 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°584 du 7 août 2003.

2. Nature du congé
Congés exceptionnels accordés :
a) Pour le mariage ou la cohabitation légale du membre du personnel 4 jours
b) Pour le mariage ou l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation 2 jours
légale d’un enfant du membre du personnel, d’un enfant du conjoint du
membre du personnel ou d’un enfant de la personne avec qui il vit en
couple
c) Pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, au 20 jours
moment de l’événement, le membre du personnel vit en couple ou à
Les 10
l’occasion de la naissance d’un enfant dont la filiation est établie à son
premiers jours
égard (sauf s’il bénéficie du droit au congé de maternité) (« congé de
sont
naissance »)
obligatoires22
d) Pour le décès de l’enfant du membre du personnel, de l’enfant de son 10 jours
conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple
e) Pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du 5 jours
personnel vivait en couple
f) Pour le décès d’un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel 5 jours
ou de la personne avec qui il vit en couple
g) Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel au 2ème ou au 1 jour
3ème degré ou d’un parent de la personne avec qui le membre du
personnel vit en couple, s’il n’habite pas sous le même toit
h) Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel à quelque 2 jours
degré que ce soit, ou d’un parent de la personne avec qui le membre du
personnel vit en couple, s’il habite sous le même toit que le membre du
personnel

22Les 10 premiers jours obligatoires ne doivent pas nécessairement être pris au lendemain de l’accouchement
mais dans les 4 mois qui le suivent – cf. point 3. Conditions d’octroi.
41
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés exceptionnels

Les jours précisés ci-dessus sont des jours ouvrables, c’est-à-dire des « jours de
scolarité ».

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.
Ce congé doit être pris dans les 7 jours calendrier qui précèdent ou suivent l’événement
pour lequel il est accordé, à l’exception :
- du « congé de naissance » visé au point 2 c), qui doit être pris dans les 4 mois qui
suivent l’accouchement ;
- du congé pour le décès de l’enfant du membre du personnel, de l’enfant de son
conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, visé au point 2 d), qui doit être
pris dans les 4 mois qui suivent le décès.
Les congés exceptionnels peuvent être fractionnés, à l’exception des 10 premiers jours du
« congé de naissance ». Ces 10 premiers jours sont par ailleurs obligatoires pour le
membre du personnel23.

4. Durée
Cf. point 2.
Pas de limitation annuelle (la limitation antérieure à 8 jours par an a été supprimée).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congés de plein droit.
5.2. Documents administratifs
▪ Le membre du personnel est tenu de fournir au pouvoir organisateur les pièces
justificatives (extrait d’acte de naissance, de mariage, de décès, composition de
ménage, preuve de filiation, …).
▪ Un « document 12 » est requis lorsque le congé atteint le nombre de jours fixé
par les instructions ministérielles et donne lieu à un remplacement.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel informe le pouvoir organisateur ou son délégué par le
biais d’un document justificatif.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.
23 Sont également pris en compte pour la détermination de ces 10 jours non fractionnables, les jours ouvrables
scolaires durant lesquels le membre du personnel n’est pas astreint à des prestations.
Exemple :
Si un membre du personnel de l’enseignement de plein exercice, qui n’a jamais de prestations le jeudi, prend les
10 premiers jours obligatoires et non fractionnables du « congé de naissance » à partir du mercredi précédant les
vacances d’hiver :
- il sera en « congé de naissance » pendant les 3 jours de scolarité précédant les vacances d’hiver (du
mercredi au vendredi inclus) ;
- il poursuivra le « congé de naissance » au lendemain des vacances d’hiver et pour 7 jours de scolarité (du
lundi au mardi inclus de la semaine suivante).
42
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés exceptionnels

Dans le cas du « congé de naissance » visé au point 2 c), et du congé pour le


décès d’un enfant visé au point 2 d) s’il y a lieu, le pouvoir organisateur transmet le
« document 12 » à la Direction de gestion compétente.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour assurer le bon
fonctionnement de son(ses) établissement(s).

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congés rémunérés.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Pour le congé exceptionnel pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui,
au moment de l’événement, le membre du personnel vit en couple ou à l’occasion de la
naissance d’un enfant dont la filiation est établie à son égard (« congé de naissance ») :
- Code DI : A4.
Et pour le congé exceptionnel pour le décès de l’enfant du membre du personnel, de
l’enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple :
- Code DI : C8.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.
43
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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés exceptionnels

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez-vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
Degrés de parenté ou d’alliance :
Parenté Alliance
- 1er degré : parents beaux-parents
enfants beaux-enfants
ème
-2 degré : grands-parents grands-parents par alliance
petits-enfants petits-enfants par alliance
frères et sœurs beaux-frères et belles-sœurs
ème
-3 degré : arrière-grands-parents arrière-grands-parents par alliance
oncles et tantes oncles et tantes par alliance
neveux et nièces neveux et nièces par alliance
ème
-4 degré : cousin(e)s cousin(e)s par alliance
grands-oncles et grands-oncles et
grands-tantes grands-tantes par alliance
Cf. Tableau en page suivante.

Il n’existe pas de congé pour :


▪ la communion solennelle,
▪ la confirmation,
▪ le baptême,
▪ toute autre fête religieuse ou laïque,
▪ le déménagement.

44
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés exceptionnels

3ème degré :
Arrière-grands-parents, Arrière-
beaux-grands-parents (par alliance
ou non)

4ème degré :
Grands-oncles + Grands-tantes
(par alliance ou non)
2ème degré :
Grands-parents, beaux grands-
parents (par alliance ou non)

3ème degré :
Oncles + tantes (par alliance ou
non)
1er degré :
Parents, beaux-parents (par
alliance ou non)

4ème degré :
Cousins + cousines (par alliance
ou non) 2ème degré :
Moi + Conjoint(e) Frères, sœurs,
beaux-frères,
belles-sœurs
(par alliance ou
non)

1er degré :
Enfants, beaux-enfants (par
alliance ou non)

2ème degré :
Petits-enfants (par alliance ou non)

45
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congés exceptionnels pour cas de force majeure

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congés exceptionnels pour cas de force majeure

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 5 bis ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°584 du 7 août 2003.

2. Nature du congé
Ces congés résultent de la maladie ou de l’accident survenu à une des personnes
suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel :
▪ le conjoint ou la personne avec qui il vit en couple,
▪ un parent,
▪ un allié,
▪ un parent de la personne avec qui il vit en couple,
▪ une personne accueillie en vue de son adoption, de l’exercice d’une tutelle officieuse,
d’une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
4 jours ouvrables au plus par année civile.
Ce nombre de jours ouvrables est toutefois porté à 8 lorsque la maladie ou l’accident
affecte l’enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple et
que cet enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans.
Dans l’hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, pour pouvoir
bénéficier de ces 4 jours supplémentaires, une attestation délivrée par l’employeur
apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec qui il vit en couple a effectivement
utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut, le cas échéant, se prévaloir24.
Par jours ouvrables, il y a lieu d’entendre ici « jours de scolarité ».

24Si la personne avec qui le membre du personnel est marié ou vit en couple ne peut pas s’en prévaloir et que le
membre du personnel en apporte la preuve, ce dernier a bien droit aux 4 jours supplémentaires. En cas de congé
non rémunéré, cela équivaut à ne pas pouvoir s’en prévaloir.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels pour cas de force majeure
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congés exceptionnels pour cas de force majeure

Ces congés peuvent être fractionnés.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congés de plein droit.
L’administration n’a pas normalement à en connaître, sauf en cas de contestation.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ attestation médicale qui témoigne la nécessité de la présence du membre du
personnel auprès de l’une des personnes visées au point 2. ;
▪ au-delà des 4 jours, attestation délivrée par l’employeur du conjoint ou de la
personne avec qui le membre du personnel vit en couple apportant la preuve
que ce dernier a effectivement utilisé tous les jours exceptionnels dont il pouvait
se prévaloir.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur accompagnée d’une attestation
médicale qui témoigne la nécessité de la présence du membre du personnel auprès
de la personne malade ou accidentée.
Au-delà des 4 jours, la demande est accompagnée d’une attestation délivrée par
l’employeur du conjoint ou de la personne avec qui le membre du personnel vit en
couple.
Le pouvoir organisateur conserve ces documents dans le dossier du membre du
personnel et les tient à la disposition de l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande doit être introduite au plus tard le 1er jour de l’absence.
Il va de soi que le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour
assurer le bon fonctionnement de son établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels pour cas de force majeure
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MDP temporaires – Congés exceptionnels pour cas de force majeure

9. Rémunération
Congés rémunérés.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : aucun.
Ces congés ne devant pas être signalés à l'administration, aucun code DI n’a été
attribué.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez-vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels pour cas de force majeure
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour don d’organes ou de tissus

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour don d’organes ou de tissus

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 6 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé pour don d’organes ou de tissus.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Durée de l’hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise, conformément
au certificat médical.
Les absences justifiées par les examens médicaux préalables sont également couverts
par ce congé.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ certificat médical ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande, accompagnée du certificat médical (attestant de la durée prévue du
congé), est adressée au pouvoir organisateur via la direction.
Le pouvoir organisateur transmet à l’administration les documents visés au point
5.2.

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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don d’organes ou de tissus
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé pour don d’organes ou de tissus

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande doit être introduite dès que la date du prélèvement est fixée.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Bien que le motif du congé doive être attesté par certificat médical, il ne s’agit en aucun
cas d’un congé de maladie. Le congé n’a donc aucun impact sur le nombre de jours de
congé de maladie auquel le membre du personnel peut prétendre.
9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 1A.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez-vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr

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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don d’organes ou de tissus
Membres du personnel temporaires
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour don de moelle osseuse

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 7 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé pour don de moelle osseuse.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires.

4. Durée
4 jours ouvrables au plus.
Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l’établissement de
soins.
Par jours ouvrables, il y a lieu d’entendre ici « jours de scolarité ».

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
L’administration n’a pas à en connaître, sauf en cas de contestation.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ attestation médicale de l’établissement de soins.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur accompagnée de l’attestation de
l’établissement de soins.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.

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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don de moelle osseuse
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MDP temporaires – Congé pour don de moelle osseuse

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande doit être introduite dès que la date du prélèvement est fixée.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 1A.
Un code DI a été attribué au congé pour don de moelle osseuse, bien qu’il ne doive pas
être signalé à l’administration.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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MDP temporaires – Congé de convenance personnelle

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé de convenance personnelle

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 8 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé de convenance personnelle.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Une période maximum de trente jours calendrier par année scolaire, limitée dans tous les
cas à la durée de la désignation / de l’engagement en cours.
Ce congé ne peut être fractionné.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit motiver ce
dernier.
Si le membre du personnel exerce des fonctions à titre temporaire au sein de
plusieurs pouvoirs organisateurs, il devra introduire une demande de congé de
convenance personnelle auprès de chaque pouvoir organisateur dont il dépend,
puisque celui-ci porte nécessairement sur l’entièreté de sa charge prestée à titre
temporaire.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.

55
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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé de convenance personnelle
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé de convenance personnelle

5.3. Introduction de la demande


La demande est adressée au pouvoir organisateur, qui la transmet à
l’administration accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Autorisé, excepté dans l’enseignement.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Le membre du personnel ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant le
congé.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : CP.

13. Position administrative et conséquences


Période de suspension de la désignation / de l’engagement à titre temporaire.
L’ancienneté pécuniaire cesse d'évoluer.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

57
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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé de convenance personnelle
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 9, littera a) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°584 du 7 août 2003.

2. Nature du congé
Congé accordé pour des motifs impérieux d’ordre familial.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
1 mois au maximum par année scolaire. Ce congé peut être fractionné. Les congés non
pris durant une année scolaire ne sont pas reportés.
Lorsque 2 ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d’ordre familial ne
sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale
du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
Du quota maximum de 1 mois, 5 jours (fractionnables) de congé sont accordés de plein
droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à
l’une des personnes suivantes qui, de l’avis de son médecin traitant25, nécessite des
soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au 1er
degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le
membre du personnel.
Lorsque deux ou plusieurs périodes de congé de plein droit ne sont séparées que par
des samedis, des dimanches ou des jours fériés, ces jours sont comptabilisés dans la
durée totale du congé pour motifs impérieux d’ordre familial sans être considérés comme
des jours de congé de plein droit.

25Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin
généraliste.
58
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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial
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MDP temporaires – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur accorde le congé.
Par dérogation, 5 jours de ce congé sont accordés de plein droit dans les cas visés
au point 4. Durée (soins personnels ou aide personnelle).
Pour le congé soumis à l’accord du pouvoir organisateur, ce dernier ou son délégué
est tenu de répondre dans les 3 jours ouvrables suivant l’introduction de la
demande et de motiver tout refus.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ « Document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur
en précisant la durée du congé pour motif impérieux d’ordre familial qu’il sollicite.
La demande doit être motivée ou, le cas échéant, accompagnée d’une attestation
médicale qui témoigne que la personne visée au point 4. nécessite des soins ou
une aide considérables pour raison médicale grave.
Le pouvoir organisateur signale par le « document 12 » :
▪ le congé,
▪ la reprise.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Impossible à préciser vu la nature du congé, étant entendu que le pouvoir
organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour assurer le bon
fonctionnement de son(ses) établissement(s).

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 79.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
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Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

60
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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille
d’accueil

CONGE D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION, DE LA TUTELLE OFFICIEUSE OU D’UN PLACEMENT EN


FAMILLE D’ACCUEIL

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 13bis et 13ter ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné).

2. Nature du congé
Congé d’accueil accordé lorsqu’un enfant de moins de douze ans est accueilli dans un
foyer :
- en vue de l’adoption,
- en vue de la tutelle officieuse ou
- dans le cadre d’un placement en famille d’accueil.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service qui
accueillent dans leur foyer un enfant de moins de 12 ans, en vue de
l’adoption ou de la tutelle officieuse ou dans le cadre d’un placement
en famille d’accueil, conformément à la législation en vigueur.

4. Durée
La durée maximale du congé d’accueil est fixée à 6 semaines.
Elle est doublée si l’enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour
bénéficier des allocations familiales majorées conformément à l’article 47 de la loi
générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales.
En cas de placement dans une famille d’accueil ou de tutelle officieuse, la durée du
congé est limitée à la durée de l’accueil.
Le congé d’accueil débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui
suivent la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à
laquelle la tutelle officieuse prend effet.
En cas d’adoption, il peut toutefois prendre cours le jour du départ du membre du
personnel à l’étranger à condition que l’adoption soit réalisée lors du retour en Belgique
(cf. point 16. Remarque(s)).
Ce congé n’est pas fractionnable.

61
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Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille
d’accueil

En cas de congé de paternité, ce dernier est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption
mentionné à l’article 13bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 (cf. fiche relative au congé
de paternité).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
5.2. Documents administratifs
▪ les documents relatifs à l’adoption, à la tutelle officieuse ou au placement en
famille d’accueil (preuve par toutes voies de droit) ;
▪ en cas de départ à l’étranger, la preuve de ce départ ;
▪ le cas échéant, un acte de domiciliation de l’enfant accueilli, établi par
l’administration communale ;
▪ le cas échéant, la preuve que l’enfant handicapé bénéficie des allocations
évoquées au point 4 ;
▪ « document 12 ».
Le tout adressé à l’administration.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur, qui la transmet à
l’administration accompagnée des documents visés au point 5.2.
Cette demande précise la durée du congé d’accueil sollicité.
5.4. Délai d’introduction de la demande
De préférence 1 mois au moins avant le début du congé.
Il va cependant de soi que le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt
possible pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Autres types de congés :
Le congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans
une famille d’accueil qui intervient au cours d’une interruption de carrière ne met pas fin

62
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Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille
d’accueil

à cette interruption mais la suspend (sans prolongation de cette interruption de carrière,


ni report des périodes d’interruption de carrière « non consommées »).
En pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération à laquelle il a droit
en vertu de la réglementation applicable en matière de congé d’accueil en vue de
l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d’accueil.

9. Rémunération
Congé rémunéré sauf application du point 16. ci-dessous.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 60.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.
Par ailleurs, en cas d’adoption, une prime est versée par la caisse publique d’allocations
familiales sur production d’une copie de l’acte d’adoption.
En effet, l'article 73quater de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux
allocations familiales, accorde aux adoptants une prime d'adoption. Cette loi s'applique
également aux membres du personnel de l'enseignement.
63
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
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d’accueil

16. Remarque(s)
Comme indiqué au point 4, en cas d’adoption, le congé d’accueil peut prendre cours le
jour du départ du membre du personnel à l’étranger à condition que l’adoption soit
réalisée lors du retour en Belgique.
Si, lors du retour de l’étranger aucune adoption n’a été réalisée, cette période de congé
est considérée comme une période de suspension de la désignation / de l’engagement à
titre temporaire (art. 13ter, alinéa 3 de l’A.R. du 15 janvier 1974).
La nomination / l’engagement à titre définitif du membre du personnel temporaire qui
intervient pendant son congé d’accueil lui reste acquis(e) même si l’adoption n’a pu se
réaliser. Dans ce cas, et à compter du jour où il devient définitif, le membre du personnel
est placé en disponibilité pour convenance personnelle.

64
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Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires - Congé pour activité syndicale

CONGE POUR ACTIVITE SYNDICALE

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 19 décembre 1974 ;
▪ Arrêté royal du 16 décembre 1981 (subventionné) ;
▪ Arrêté royal du 28 septembre 1984 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 (libre
confessionnel) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2008 (libre
non confessionnel).

2. Nature du congé
Congé accordé en vue d’exercer une mission syndicale occasionnelle au sens du statut
syndical (pour des activités ponctuelles / exemple : journée de formation syndicale).

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Durée nécessaire à la mission syndicale. Le membre du personnel reprend sa fonction
dès la fin de la mission.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le congé syndical doit être présenté au pouvoir organisateur préalablement à la
mission.
5.2. Documents administratifs
Pas de document à introduire.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le congé doit être sollicité par le Président ou un dirigeant responsable de
l’organisation syndicale.
Demande adressée au pouvoir organisateur accompagnée de la convocation
émanant d’un dirigeant responsable de l’organisation syndicale (pour un dirigeant,
65
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires - Congé pour activité syndicale

ce document doit émaner d’un autre dirigeant responsable). Cette convocation


indique les lieu, jour et heure de la réunion.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Avant la date prévue pour l’activité.

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel doit continuer à exercer les prestations non couvertes par le
congé.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Non autorisé.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : aucun (étant donné qu’il n’y a pas de document à introduire).

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
66
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires - Congé pour activité syndicale

Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

67
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé politique – Mandat Conseil ou Gouvernement FWB

CONGE POLITIQUE

Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la


Fédération Wallonie-Bruxelles

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 10 avril 1995 (1) ;
▪ Circulaire du 29 août 1997 (réf. 1646/LAH/LDB/VS) ;
▪ Circulaire n°2850 du 24 août 2009 (subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé en vue d’exercer un mandat politique de membre du Conseil ou du
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

3. Condition d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires.

4. Durée
Prise de cours :
 pour le membre du Conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
à la date de la prestation de serment qui suit l’élection ;
 pour le membre du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
à la date de la prestation de serment entre les mains du Président du Conseil.
Expiration :
Le congé expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat
ou le 1er jour du mois qui suit la fin du versement de l’indemnité de réadaptation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Les membres du personnel temporaires sont mis en congé politique de plein droit
à temps plein en vue de l’exercice d’un mandat de membre du Conseil ou du
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

68
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé politique – Mandat Conseil ou Gouvernement FWB

5.2. Documents administratifs


Document(s) à fournir :
▪ document attestant le mandat politique ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur adresse la demande à l’administration, accompagnée des
documents administratifs visés ci-dessus.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Lesdits documents doivent parvenir dès que possible auprès de la Direction de
gestion dont relève l’établissement scolaire.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.
Si le membre du personnel exerce une autre activité lucrative, il veillera à respecter les
règles relatives aux incompatibilités applicables à ce mandat (outre les règles de cumul
applicables à sa fonction dans l’enseignement).

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Remarque : Après sa réintégration dans l’enseignement, le membre du personnel ne
peut cumuler son traitement / sa subvention-traitement avec les avantages éventuels,
telle une indemnité de réadaptation, liés à l’exercice d’un des mandats politiques visés
supra.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

69
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé politique – Mandat Conseil ou Gouvernement FWB

12. Codification
Code DI : 58.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
Pendant ce congé, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion
et à la sélection.
L’ancienneté pécuniaire évolue avec effet lors de la reprise de fonction dans
l’enseignement et dans la limite de la période de désignation / d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

16. Remarque(s)
A sa reprise de fonctions, le membre du personnel recouvre ses droits statutaires.

70
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

CONGE POLITIQUE

Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un
gouvernement autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 10 avril 1995 (2) ;
▪ Circulaire du 29 août 1997 (réf. 1646/LAH/LDB/VS ;
▪ Circulaire n°2850 du 24 août 2009 (subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé en vue d’exercer un mandat politique de :
1° : membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement
fédéral ;
2° : membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région wallonne, de la
Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté flamande ;
3° : Président du Conseil ou membre du Gouvernement de la Communauté
germanophone ;
4° : membre du Parlement européen ou de la Commission.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires.

4. Durée
Prise de cours :
➢ A la date de prestation de serment, pour les :
1° : membres de la Chambre des représentants, du Sénat ou du
Gouvernement fédéral ;
2° : membres du Conseil ou du Gouvernement de la Région wallonne, de la
Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté flamande ;
3° : membres du Gouvernement de la Communauté germanophone ;
4° : membres du Parlement européen ou de la Commission.
➢ A la date de l’élection en qualité de :
Président du Conseil de la Communauté germanophone.

71
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement autres que le
Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

Expiration :
Le congé expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat
ou le 1er jour du mois qui suit la fin du versement de l’indemnité de réadaptation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Les membres du personnel temporaires sont mis en congé politique de plein droit
à temps plein en vue de l’exercice d’un mandat visé supra.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ document attestant le mandat politique ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur adresse la demande à l’administration, accompagnée des
documents administratifs visés ci-dessus.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Lesdits documents doivent parvenir dès que possible auprès de la Direction de
gestion dont relève l’établissement scolaire.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.
Si le membre du personnel exerce une autre activité lucrative, il veillera à respecter les
règles relatives aux incompatibilités applicables à ce mandat (outre les règles de cumul
applicables à sa fonction dans l’enseignement).

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Remarque : Après sa réintégration dans l’enseignement, le membre du personnel ne
peut cumuler son traitement / sa subvention-traitement avec les avantages éventuels,
telle une indemnité de réadaptation, liés à l’exercice d’un des mandats politiques visés
supra.
72
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement autres que le
Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 58.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
Pendant ce congé, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion
et à la sélection.
L’ancienneté pécuniaire évolue avec effet lors de la reprise de fonction dans
l’enseignement et dans la limite de la période de désignation / d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

73
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement autres que le
Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

16. Remarque(s)
• A sa reprise de fonctions, le membre du personnel recouvre ses droits statutaires.
• Une dispense de service, sans aucune incidence sur la situation administrative et
pécuniaire du membre du personnel, est accordée à la demande de celui-ci à
concurrence d’un jour par mois en vue de l’exercice d’un mandat de membre du
Conseil de la Communauté germanophone, autre que le Président. Cette dispense
de service se prend à la convenance du membre du personnel par jour ou par demi-
jour. Elle ne peut être reportée d’un mois à l’autre.

74
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement autres que le
Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 54 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le
congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux
prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Le temps nécessaire à l’examen médical.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Ces congés sont accordés par le pouvoir organisateur.
L’administration n’a pas normalement à en connaître, sauf en cas de contestation.
5.2. Documents administratifs
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel adresse sa demande, appuyée de toute preuve utile, à sa
hiérarchie.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Il va de soi que le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour
assurer le bon fonctionnement de son établissement.

75
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

6. Prestations à fournir
A l’issue de l’examen médical, le membre du personnel est invité à reprendre ses
fonctions.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Non autorisé.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : aucun.
Ces congés ne devant pas être signalés à l'administration, aucun code DI n’a été
attribué.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be
76
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

77
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de maternité

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Congé de maternité

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 16 mars 1971, articles 39 à 44 ;
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 51 à 55 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, articles 5 et 5/1 ;
▪ Circulaire C/90/7/N du 22 mars 1990 ;
▪ Circulaire du 12 mars 1991 (réf. JM/2/6.03/91) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°7648 du 3 juillet 2020 ;
▪ Circulaire n°8964 du 28 juin 2023.

2. Nature du congé
Repos prénatal et postnatal.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel féminin temporaires et en activité de service,
enceintes au-delà du 181ème jour de gestation.
Exception : cas particulier de l’accouchement avant le 181ème jour de gestation (cf.
point 16).

4. Durée
4.1. Règle générale
La durée du congé de maternité est normalement de 15 semaines (105 jours
calendrier).
Il est composé du :
▪ Repos prénatal :
Il prend cours, au plus tôt, 6 semaines (42 jours calendrier) avant la date
présumée de l’accouchement et couvre obligatoirement les 7 jours qui
précèdent la date présumée de l’accouchement.

78
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de maternité

▪ Repos postnatal :
Il couvre obligatoirement les 9 semaines (63 jours calendrier) qui suivent la date
réelle de l’accouchement. Il en va de même dans le cas où l’enfant est mort-né
à partir du 181e jour de grossesse.
Particularité : Dans le cas où le membre du personnel a travaillé le jour de son
accouchement, la période de 9 semaines (repos postnatal) débute le jour après
le jour de l’accouchement (et non le jour même).
Le repos postnatal peut être, à la demande du membre du personnel, prolongé
de la période au cours de laquelle il a continué à travailler durant la période de
repos prénatal à laquelle il pouvait prétendre, c’est-à-dire à partir de la 6ème
semaine précédant la date réelle de l’accouchement jusqu’aux 7 jours de repos
obligatoire précédant immédiatement l’accouchement.
Certains jours d’inactivité durant cette période sont assimilés à des périodes de
travail pouvant prolonger le congé postnatal : certains congés et vacances, les
jours fériés, les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie (liée ou
non à la grossesse) ou d’accident26, les périodes d’écartement complet du
travail par mesure de protection de la maternité27.
Remarque importante : Il convient de ne pas confondre « période » et « jours
de travail » (exemple : si le membre du personnel travaille le vendredi et le
lundi, il y a 2 jours de travail mais une période de 4 jours).
La durée réelle du congé de maternité peut parfois être :
▪ supérieure à 105 jours si l’accouchement a lieu après la date initialement
prévue et que le membre du personnel a commencé son congé de maternité 6
semaines avant la date présumée de l’accouchement ;
▪ inférieure à 105 jours lorsque l’accouchement a lieu avant la date initialement
prévue et que le membre du personnel a commencé son congé de maternité 7
jours avant la date présumée de l’accouchement.
4.2. Cas particuliers
4.2.1. Naissance multiple
En cas de naissance multiple, le congé de maternité peut durer 19
semaines (133 jours calendrier).
Il est composé du :
▪ Repos prénatal :
Il prend cours, au plus tôt, 8 semaines (56 jours calendrier / donc 2
semaines en plus) avant la date présumée de l’accouchement et
couvre nécessairement les 7 jours qui précèdent la date présumée de
l’accouchement.
▪ Repos postnatal :
Il couvre nécessairement les 9 semaines (63 jours calendrier) qui
débutent à la date réelle de l’accouchement. Ce qui porte la durée
totale du congé de maternité à 8 + 9 = 17 semaines (56 + 63 = 119
jours).
26 même non rémunérées, en ce compris si elles sont imputables à un accident du travail, un accident survenu
sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, et même si elles n’ont pas été suivies d’une reprise de
fonction avant le début du repos prénatal.
27 Le congé de maternité du membre du personnel dispensé de tout travail ne doit donc plus nécessairement

débuter 6 semaines avant la date réelle de l’accouchement.


79
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de maternité

Le congé postnatal qui a déjà été prolongé éventuellement par la


partie non prise du congé prénatal, peut encore être prolongé, à la
demande du membre du personnel, d’une période de 2 semaines au
maximum28 en cas de naissance multiple.
Ce qui porte la durée totale du congé de maternité à 8 + 9 + 2 = 19
semaines (56 + 63 + 14 = 133 jours).
4.2.2. Hospitalisation du nouveau-né
Lorsque le nouveau-né ne peut quitter l’hôpital après les 7 premiers jours
à compter de sa naissance, le congé de repos postnatal peut, à la
demande du membre du personnel, être prolongé d'une durée égale à la
période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les 7
premiers jours.
La durée de cette prolongation ne peut dépasser 24 semaines (168 jours
calendrier).
4.2.3. Décès du nouveau-né
Si le nouveau-né décède, la mère peut obtenir le report de la partie du
congé prénatal dont elle n’aurait pas encore bénéficié.
4.2.4. Hospitalisation ou décès de la mère – Congé de paternité
Cf. fiche « Congé de paternité ».
4.3. Reprise progressive du travail
Lorsque le membre du personnel peut prolonger l’interruption de travail après la
9ème semaine d’au moins 2 semaines, les 2 dernières semaines peuvent être
converties, à sa demande en jours de congé de repos postnatal.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris, selon un planning fixé,
dans les 8 semaines à dater de la fin ininterrompue du congé de repos postnatal.
Exemple de fractionnement :
- Le membre du personnel qui peut reporter au-delà du congé postnatal, un
solde de repos prénatal de deux semaines au moins preste 5 jours sur 5 par
semaine (10 jours sur 2 semaines). Il peut demander à répartir ces jours comme
suit :
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
OU
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 6 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 7 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 8 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos

28 En conséquence, le congé postnatal peut donc durer 18 semaines (126 jours calendrier).
80
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de maternité

- Le membre du personnel qui peut reporter au-delà du congé postnatal, un


solde de repos prénatal de deux semaines au moins preste 4 jours sur 5 par
semaine (8 jours sur 2 semaines). Il peut demander à répartir ces jours comme
suit :
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
OU
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 6 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
OU
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 6 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 7 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 8 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ certificat médical attestant la date de l’accouchement ;
▪ « document 12 » ;
▪ dès que possible, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant ;
▪ dans le cas d’un enfant mort-né, l’attestation de décès est suffisante.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
▪ Le membre du personnel est tenu de remettre au pouvoir organisateur au plus
tard 7 semaines avant la date présumée de l’accouchement un certificat
médical attestant cette date.
En cas de naissance multiple, ce certificat doit être remis au pouvoir
organisateur au plus tard 9 semaines avant la date présumée de
l’accouchement.

81
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de maternité

▪ Un certificat médical attestant cette date est également transmis à titre


informatif à l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement (CERTIMED).
▪ Le membre du personnel transmet dès que possible un extrait de l’acte de
naissance de l’enfant à l’administration via son pouvoir organisateur.
▪ Le membre du personnel qui désire faire prolonger son congé postnatal doit en
faire la demande à l’administration via son pouvoir organisateur (cf. points 4.1.
et 4.2.).
▪ En cas d’hospitalisation du nouveau-né (cf. point 4.2.2.) le membre du
personnel transmet à l’administration via son pouvoir organisateur :
- à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l’hôpital certifiant
que le nouveau-né est resté hospitalisé après les 7 premiers jours à dater
de sa naissance et mentionnant la durée de l’hospitalisation ;
- le cas échéant, à la fin de cette période de prolongation, une nouvelle
attestation de l'hôpital certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté
l'hôpital et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
▪ En cas de reprise progressive du travail (cf. point 4.3.), la demande et le
planning doivent être adressés par écrit à l’administration via le pouvoir
organisateur au plus tard 4 semaines avant la fin de la période obligatoire du
congé postnatal.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande est introduite au plus tard 7 semaines (ou 9 semaines en cas de
naissance multiple) avant la date présumée de l’accouchement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
- Le congé de maternité suspend tout autre congé (circulaire C/90/7/N du 22 mars
1990).
- Jusqu’à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d’absence pour
cause de maladie ou d’infirmité directement liés à l’état de grossesse ne sont pas pris
en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou
d’infirmité lorsque l’intéressée transmet à l’organisme de contrôle des absences pour
maladie désigné par le Gouvernement un certificat médical agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles sur lequel son médecin traitant29 atteste que ces absences sont
liées à son état de grossesse30.

29 Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin
généraliste.
30 En plus de la nature de l’affection, la case « Maladie liée à la grossesse » du … au … doit être dûment

complétée.
82
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de maternité

Exemple : une femme enceinte se retrouve en incapacité 5 jours pour cause de


grippe dans le mois qui précède son accouchement. Ces jours seront déduits du «
pot de maladie »31.
Exemple : une femme enceinte est en absence liée à la grossesse durant les 5
semaines qui se situent avant le 7ème jour qui précède la date réelle de
l’accouchement. Ces jours seront considérés comme congé de maladie mais ne
seront pas décomptés du « pot de maladie »32.
- Sont également considérés comme une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui
suivent toute fausse-couche avant 180 jours de grossesse et dont l’enfant est mort-
né.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Une « indemnité de maternité » est versée par la mutuelle dès le 1er jour du congé de
maternité.

10. Remplacement
Autorisé.
En cas de reprise progressive du travail (cf. point 4.3.), la faculté de remplacement se
poursuit, le cas échéant en adaptant le volume.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 78.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Sans objet.

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

31 Par contre, ils constituent une période assimilée pouvant être reportée au-delà du congé postnatal obligatoire
(cf. point 4).
32 Ils pourront en outre être reportés au-delà du congé postnatal obligatoire (cf. point 4).

83
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de maternité

16. Remarque(s)
▪ Un congé de maternité ne peut être accordé en cas de fausse couche se produisant
avant le 181ème jour de gestation.
Toutefois, si l’accouchement a lieu avant le 181ème jour de gestation et si l’enfant est
déclaré né vivant, la membre du personnel bénéficie du congé de maternité et ce,
même si l’enfant décède avant le 181ème jour.
▪ En période de grossesse ou d’allaitement, le membre du personnel ne peut effectuer
de travail au-delà des prestations qui étaient les siennes avant la grossesse ou
l’allaitement.
Le fait de compléter sa charge horaire n’est cependant pas considéré ici comme un
travail supplémentaire.
▪ Le membre du personnel féminin en activité de service obtient, à sa demande, le
congé nécessaire pour lui permettre de subir les examens médicaux prénatals qui ne
peuvent avoir lieu en dehors des heures de service (cf. fiche « Congé pour se rendre
et subir un examen médical prénatal »).
La demande du membre du personnel doit être accompagnée de toute preuve utile.

84
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de paternité

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Congé de paternité

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 56 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé lors de la naissance d’un enfant dont la mère décède ou est hospitalisée
entre la date de l’accouchement et la fin de son congé de maternité, en vue d’assurer
l’accueil de l’enfant.
Remarque :
Il convient de distinguer ce congé de paternité du congé exceptionnel pour
l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, au moment de
l’évènement, le membre du personnel vit en couple ou à l’occasion de la naissance
d’un enfant dont la filiation est établie à son égard (« congé de naissance »).
En effet, le congé exceptionnel pour l’accouchement ou la naissance est visé à
l’article 5 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 (appelé erronément congé de paternité) et a
une durée de 20 jours ouvrables.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service, vis-à-vis
desquels la filiation avec l’enfant a été établie.
A défaut d’un membre du personnel vis-à-vis duquel la filiation avec l’enfant est établie,
le même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la naissance :
1. est marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie ;
2. cohabite légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie et
chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, pour autant qu’ils ne soient pas unis
par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être
dispensés par le Roi ;
3. cohabite de manière permanente et effective, depuis une période ininterrompue de 3
ans précédant la naissance, avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est
établie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, pour autant qu’ils ne soient
pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne
peuvent être dispensés par le Roi.

85
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de paternité

Restrictions :
- En cas d’hospitalisation de la mère, les deux conditions suivantes doivent être
remplies :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;
2° l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de 7 jours.
- Un seul membre du personnel a droit au congé de paternité à l’occasion de la
naissance d’un même enfant. Les membres du personnel qui ouvrent le droit au
congé visés aux 1., 2. et 3. du point 3 ci-dessus ont successivement priorité les uns
sur les autres.

4. Durée
4.1. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale
à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
4.2. En cas d’hospitalisation de la mère, le congé de paternité ne peut débuter avant le
7ème jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant et se termine au moment où
prend fin l’hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé
de maternité non encore épuisée par la mère.
4.3. Le congé de paternité est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption mentionné à
l'article 13bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 (cf. fiche relative au congé
d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ En cas de décès de la mère : extrait de l’acte de décès ;
En cas d’hospitalisation de la mère : attestation certifiant la durée de cette
hospitalisation au-delà des 7 jours qui suivent la date de l’accouchement et la
date à laquelle le nouveau-né est sorti de l’hôpital ;
▪ « document 12 ».
La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un
extrait du registre de la population.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est introduite par écrit par le membre du personnel qui souhaite
bénéficier du congé de paternité avec mention de la date de début du congé et sa
durée probable, accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande doit être introduite dans les 7 jours à dater de l’hospitalisation ou du
décès de la mère.

86
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de paternité

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Cependant, une indemnité est versée par la mutuelle.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : - 78.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

87
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Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé de paternité

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 16 mars 1971, articles 41 et suivants ;
▪ Code du bien-être au travail, livre X, titre 5 ;
▪ Décret du 8 mai 2003, articles 40 à 48 (organisé) et 76 à 84 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°140 du 5 septembre 2001 (réf. PC/CB/SIPPT/993677R7.988) (organisé) ;
▪ Circulaire n°583 du 8 août 2003 (réf. MW/BM/bm/08.08.2003) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°5205 du 17 mars 2015 (organisé) ;
▪ Circulaire n°7648 du 3 juillet 2020.

2. Nature des mesures


Mesures d’écartement professionnel prises à l’égard des femmes enceintes ou
allaitantes compte tenu des risques que la poursuite ou la reprise de l’exercice de leurs
fonctions ferait encourir à elles-mêmes ou à leurs enfants.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel féminin, enceintes ou allaitantes, temporaires
et en activité de service.
Risques : la liste des différents risques est dressée aux annexes au livre X, titre 5 du
Code du bien-être au travail.
A titre d’exemple : * pour la femme enceinte, on trouve, comme agent physique, la
manutention manuelle de charges pendant les 3 derniers mois de la
grossesse ; comme agents biologiques, le cytomégalovirus, le virus
de l’hépatite B et le rubellavirus ;
* pour la femme allaitante, on trouve, comme agent physique, la
manutention manuelle de charges pendant la 10ème semaine qui suit
l’accouchement ; comme agents biologiques, le cytomégalovirus et
le virus de l’hépatite B.

4. Durée
La durée de la période pendant laquelle le membre du personnel féminin doit être écarté
de ses fonctions est fixée par la Médecine du travail (en général jusqu’à la date de
l’accouchement pour la femme enceinte et pendant 5 mois à dater de l’accouchement
pour la femme allaitante).
89
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

Pour le membre du personnel qui bénéficie des mesures d’écartement du point 5, ces
mesures prennent fin au plus tard le 7ème jour qui précède la date présumée de
l’accouchement (à modifier selon la date réelle de l’accouchement).
Le régime d’écartement cesse au plus tard à la date à laquelle prend fin la désignation ou
l’engagement à titre temporaire.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature des mesures, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis.
5.2. Documents administratifs
Formulaire « Mesures de protection de la maternité » repris en annexe.
Rapport d’activité mensuel (cf. point 5.3.2.7.).
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
5.3.1. Constatation du risque
5.3.1.1. - Pour les membres du personnel féminin soumis à la surveillance
obligatoire de la santé (exemples : institutrices maternelles,
puéricultrices, …), l’examen médical par la Médecine du travail33 dans le
cadre de la protection de la maternité est obligatoire.
- Pour les membres du personnel féminin non soumis à la surveillance
obligatoire de la santé, cet examen médical peut être sollicité à la
demande du membre du personnel concerné.
5.3.1.2. Il appartient au médecin du travail d’examiner la travailleuse enceinte ou
allaitante et de déclarer que celle-ci :
▪ a les aptitudes suffisantes pour :
- poursuivre ses activités
- poursuivre ses activités aux conditions… [mentionnées par le
médecin du travail]
- occuper la nouvelle activité proposée pour la période… [indiquée
par le médecin du travail]
ou bien
▪ est inapte à :

33
L’organisme de Médecine du Travail est l’organisme auprès duquel le pouvoir organisateur a affilié son
personnel (celui-ci est mentionné dans le règlement de travail adopté par le pouvoir organisateur) mais n’est en
aucune manière :
- ni CERTIMED (cet organisme est actuellement chargé du contrôle des absences pour maladie des
personnels de l’enseignement) ;
- ni le MEDEX.
Le médecin personnel de la travailleuse (généraliste, gynécologue, pédiatre, …) peut bien entendu préconiser
l’une ou l’autre mesure dans le cadre de la protection de la maternité mais la loi ne l’habilite pas à prendre la
décision : celle-ci appartient au médecin du travail.
Le membre du personnel pourra obtenir auprès de son pouvoir organisateur l’identification de cet organisme
auquel ont été confiées les missions de médecine du travail.
90
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

- poursuivre ses activités pour une période de… [à préciser par le


médecin du travail]
- occuper la nouvelle activité proposée pour une période de… [à
préciser par le médecin du travail]
En outre, le même médecin peut formuler des propositions concernant
l’aménagement des conditions ou temps de travail à risques, et les mesures
de prévention à prendre à l’égard de la travailleuse pendant la grossesse ou
l’allaitement.
Il revient dès lors au pouvoir organisateur de prendre les mesures
appropriées.
5.3.1.3. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours endéans
lequel le membre du personnel doit obtenir l’accord de l’organisme
bénéficiaire (point 5.3.2.4), le pouvoir organisateur transmet à la Direction de
gestion compétente la décision de la Médecine du travail ainsi que le
formulaire visé au point 5.2 dûment complété.
5.3.1.4. Entre la constatation du risque et l’affectation à une autre tâche ou la mise à
disposition, le membre du personnel peut, s’il y a lieu, être écarté.
5.3.2. Affectation – mise à disposition – dispense de travail
a) Affectation
5.3.2.1. Le chef d’établissement propose au pouvoir organisateur d’affecter le membre
du personnel à d’autres tâches au sein de son établissement, à condition que
cette affectation ne l’expose plus au risque constaté.
Le pouvoir organisateur affecte le membre du personnel à ces nouvelles
tâches.
b) Mise à disposition
5.3.2.2. Si pareille affectation s’avère impossible, le chef d’établissement propose au
pouvoir organisateur, conformément au choix du membre du personnel et à
condition qu’il ne soit plus exposé au risque, de le mettre à la disposition :

Dans l’enseignement organisé Dans l’enseignement subventionné


1° d'un établissement scolaire de la même 1° d'un établissement scolaire du même
zone et organisé par la Communauté pouvoir organisateur
française
2° des Services du Gouvernement 2° des services administratifs du même
pouvoir organisateur
3° des services administratifs de Wallonie- 3° d'un établissement scolaire d'un autre
Bruxelles Enseignement pouvoir organisateur, selon le cas, de
l'entité ou du centre d'enseignement
secondaire si le membre du personnel
relève de l'enseignement libre
4° du centre d'autoformation et de formation 4° des Services du Gouvernement
continuée
5° d'un centre psycho-médico-social 5° d'un centre psycho-médico-social
organisé par la Communauté française subsidié par la Communauté française. Le
membre du personnel ne peut faire le choix

91
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

que d'un centre relevant d'un pouvoir


organisateur du même réseau et du même
caractère que le pouvoir organisateur
auquel il appartient
6° d'un organisme d'éducation permanente 6° d'un organisme d'éducation permanente
agréé sur base du décret du 8 avril 1976 agréé sur base du décret du 8 avril 1976
fixant les conditions de reconnaissance et fixant les conditions de reconnaissance et
d'octroi de subventions aux organisations d'octroi de subventions aux organisations
d'éducation permanente des adultes en d'éducation permanente des adultes en
général général
7° d'une organisation de jeunesse agréée 7° d'une organisation de jeunesse agréée
sur base du décret du 20 juin 1980 fixant sur base du décret du 20 juin 1980 fixant
les conditions de reconnaissance et d'octroi les conditions de reconnaissance et d'octroi
de subventions aux organismes de de subventions aux organismes de
jeunesse jeunesse
8° selon le cas : 8° selon l’établissement d’origine du
membre du personnel :
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de - de l’organe représentant les pouvoirs
l’enseignement confessionnel organisateurs d’enseignement libre
subventionné de caractère confessionnel
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de - de l’organe représentant les pouvoirs
l’enseignement non confessionnel organisateurs d’enseignement libre
subventionné de caractère non
confessionnel
- de l’organe représentant les pouvoirs
publics organisant des écoles
fondamentales, primaires et maternelles
ordinaires ou spéciales et des écoles
secondaires spéciales
- de l’organe représentant les pouvoirs
publics subventionnés organisant des
écoles secondaires
9° selon le cas :
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de
l’enseignement confessionnel
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de
l’enseignement non confessionnel

5.3.2.3. La mise à disposition ne peut se faire qu’à la condition que le lieu d’affectation
ou de mise à disposition ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile du
membre du personnel.
Toutefois, cette limite de 25 km peut être dépassée si le membre du personnel
travaillait dans un établissement situé à une distance supérieure de son
domicile. Dans ce cas, la distance domicile-lieu de mise à disposition ne peut
cependant être supérieure à la distance domicile-établissement d’origine.

92
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Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

5.3.2.4. Si le membre du personnel choisit d’être mis à disposition d’un organisme


d’éducation permanente, d’une organisation de jeunesse, de l’Association
pour la promotion de formation en cours de carrière ou, dans l’enseignement
subventionné, d’un établissement d’un autre pouvoir organisateur, d’un centre
PMS subventionné ou d’un organe représentant les pouvoirs organisateurs, il
dispose d’un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque
pour obtenir l’accord du pouvoir organisateur, de l’organisme, de l’organisation
ou de l’association en question.
5.3.2.5. En l’absence d’accord,
- dans l’enseignement organisé : il choisit d’être mis à la disposition de l’un
des établissements, organismes ou services énumérés aux points 1° et 3°
à 5° ;
- dans l’enseignement subventionné : il choisit d’être mise à disposition
comme prévu aux points 1°, 2° et 5° si le centre PMS en question relève
du même pouvoir organisateur que son établissement.
5.3.2.6. Le pouvoir organisateur met le membre du personnel à la disposition de
l’établissement ou service de son choix.
Toutefois, la mise à disposition des services du Gouvernement est réalisée
dès la réception de l'accord du Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Si le membre du personnel n’a exprimé aucun choix, le pouvoir organisateur
le met d’office à la disposition de l’un des établissements, organismes ou
services visés au point 5.3.2.5.
5.3.2.7. L’établissement, l’organisme ou le service qui bénéficie des services du
membre du personnel établit chaque mois un état d’activité de ce dernier et le
transmet à l’administration.
c) Dispense de travail
5.3.2.8. Si aucun des lieux proposés ne permet, de l’avis motivé du médecin du travail
et pour la période qu’il détermine, au membre du personnel d’exercer une
activité sans exposition au risque, il est dispensé de travail.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Dès qu’un risque pour le membre du personnel enceinte ou allaitante est constaté
ou au terme du délai de 10 jours calendrier prévu au point 5.3.2.4.

6. Prestations à fournir
Selon la situation dans laquelle se trouve le membre du personnel (cf. point 5).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

93
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Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

Remarques :
▪ Les jours d’écartement ne sont pas déduits du nombre de jours de congé de maladie
auxquels le membre du personnel peut prétendre.
▪ Le membre du personnel qui bénéficie d’une affectation ou d’une mise à disposition
doit faire couvrir ses absences pour maladie dans ses nouvelles tâches ou sa mise à
disposition par des certificats médicaux agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles
transmis à l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement (CERTIMED).

9. Rémunération
Le membre du personnel maintient sa rémunération pendant les périodes où il est écarté
de ses fonctions.
Les frais de déplacement engendrés par la mise à disposition sont remboursés au
membre du personnel conformément à la législation en la matière par le bénéficiaire des
services.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 3D.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ces mesures sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
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94
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
▪ Il ne peut être attribué au membre du personnel qui bénéficie d’une affectation ou
d’une mise à disposition que des tâches pédagogiques ou administratives.
▪ Aucune tâche de surveillance ne peut lui être confiée, à l’exception des heures
d’études inscrites dans l’horaire de l’élève. Ces heures d’études ne peuvent lui être
attribuées que pour l’accomplissement de tâches pédagogiques.
▪ Le membre du personnel preste un horaire identique (en équivalent temps plein) à
celui qui était le sien avant la constatation du risque.

95
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Pauses d’allaitement

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Pauses d’allaitement

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 57 à 65 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°583 du 8 août 2003 (réf. MW/BM/bm/08.08.2003) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné).

2. Nature du congé
Pauses accordées à un membre du personnel féminin afin d’allaiter son enfant au lait
maternel ou de tirer son lait.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel féminin temporaires et en activité de service.

4. Durée
La période pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses
d’allaitement est de 12 mois à partir de la naissance de l’enfant.
Cette période peut être prolongée de 2 mois au maximum dans des circonstances
exceptionnelles liées à l’état de santé de l’enfant et attestées par un certificat médical.
La pause d’allaitement est d’une demi-heure.
Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d’une journée de travail, de
4 heures ou plus, a droit à une pause sur cette journée.
Il a droit à 2 pauses si ses prestations sont d’au moins 7h30 au cours de la journée de
travail.
La durée de la (des) pause(s) est incluse dans la durée des prestations de la journée de
travail.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur / du chef d’établissement n’est pas requis.

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Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Pauses d’allaitement
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Pauses d’allaitement

5.2. Documents administratifs


Document(s) à fournir :
▪ attestation médicale d’un centre de consultation des nourrissons ou un certificat
médical.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel qui souhaite obtenir des pauses d’allaitement en avertit le
chef d’établissement par lettre recommandée ou par la remise d’un écrit dont le
double est signé par le chef d’établissement, puis remis au membre du personnel.
Le membre du personnel, dès qu’il bénéficie des pauses, apporte la preuve de
l’allaitement en produisant une attestation médicale d’un centre de consultation des
nourrissons ou un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical semblable doit être remis au chef
d’établissement tous les mois à la date à laquelle le droit aux pauses d’allaitement a
été exercé pour la première fois.
Toutes les pièces relatives aux pauses d’allaitement sont conservées, à
l’établissement, dans le dossier du membre du personnel.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande doit être introduite 2 mois avant le début des pauses d’allaitement.
Ce délai peut être réduit de commun accord.

6. Prestations à fournir
Celles constituant l’horaire du membre du personnel (en dehors des périodes de pause).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Sans objet.

9. Rémunération
Le membre du personnel maintient sa rémunération.

10. Remplacement
Sans objet.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

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Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Pauses d’allaitement
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Pauses d’allaitement

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
Les pauses d’allaitement sont assimilées à un congé.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Sans objet.

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
16.1. Le moment de la journée auquel le membre du personnel peut prendre la (ou les)
pause(s) d’allaitement est à convenir entre celui-ci et le chef d’établissement.
16.2. Pour allaiter ou tirer son lait, le membre du personnel utilise l’endroit discret, bien
aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui est mis par le chef
d’établissement à sa disposition afin qu’il ait la possibilité de se reposer en position
allongée dans des conditions appropriées34.
Le membre du personnel et le chef d’établissement peuvent toutefois convenir d’un
autre endroit.

34 Voir livre III, titre 1er, ch. VI, et en particulier la section 7 du Code du bien-être au travail.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Pauses d’allaitement
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé prophylactique

CONGE PROPHYLACTIQUE

- Membres du personnel temporaires -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 14 mars 2019 ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 2011.

2. Nature du congé
Congé de prophylaxie.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service atteints ou
laissant supposer qu’il puisse être porteur d’une maladie transmissible,
reconnue comme telle, ou ayant des contacts réguliers avec une
personne atteinte d’une maladie transmissible, reconnue comme telle.
Maladies transmissibles : la liste des différentes maladies transmissibles est dressée à
l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 14 juillet 2011 (exemples : diphtérie,
méningococcies et poliomyélite).

4. Durée
La durée du congé dépend de la maladie transmissible dépistée. Elle est fixée par le
Médecin du travail.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
L’examen médical peut être sollicité par le pouvoir organisateur. Celui-ci doit
prendre contact avec la Médecine du Travail à laquelle il est affilié.
L’examen peut aussi être sollicité par le membre du personnel concerné.
5.2. Documents administratifs
▪ « Document 12 ».
Sur tous les documents, indiquer : « Congé prophylactique ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé prophylactique
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé prophylactique

5.3. Introduction de la demande


Deux cas de figure :
5.3.1. Le membre du personnel temporaire est lui-même atteint d’une
maladie transmissible : dans ce cas, la procédure est la même que pour
une absence pour maladie. Il convient en outre d’avertir le Centre psycho-
médico-social (CPMS / enseignement organisé) ou le médecin du service
de Promotion de la santé à l’école (PSE / enseignement subventionné) qui
a la tutelle de l’école.
5.3.2. Le membre du personnel temporaire a des contacts réguliers
(exemple : habite sous le même toit) avec une personne atteinte d’une
telle maladie : le membre du personnel envoie sous pli fermé confidentiel
au CPMS (enseignement organisé) ou au médecin du service de PSE
(enseignement subventionné), un certificat médical du médecin traitant de
la personne malade attestant qu’il doit être évincé de l’école par mesure
prophylactique en indiquant la durée et la nature de l’affection. Il n’est pas
nécessaire d’envoyer ce certificat à CERTIMED.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le plus rapidement possible.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 31.

100
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé prophylactique
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé prophylactique

13. Position administrative et conséquences


Activité de service
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

101
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Congé prophylactique
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé pour interruption de carrière

CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE dite « thématique »

- Membres du personnel temporaires -

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Les membres du personnel désignés à titre temporaire peuvent bénéficier des trois types
de congé pour interruption de la carrière professionnelle dite « thématique » précisés ci-
après si, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire, ils sont désignés pour la durée
complète de cette année scolaire :
• le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps) de
la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ;
• le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou cinquième-temps) de la
carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille
gravement malade ou lui octroyer des soins ;
• le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps, à cinquième-temps ou à
dixième-temps) de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, dans le cadre du congé parental.
Ces trois régimes particuliers d’interruption de la carrière professionnelle leur sont accordés
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux membres du personnel
définitifs (voir notice consacrée aux membres du personnel définitifs : « I.C. congé parental »,
« I.C. Soins palliatifs » et « I.C. assistance médicale »).
Toutefois, la durée de chacune de ces trois interruptions de carrière thématiques est dans
tous les cas limitée à la durée de la désignation / de l’engagement35.
Par ailleurs, la durée de l’interruption complète ou partielle de la carrière pour l’assistance ou
l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré,
gravement malade, a été fixée, en ce qui concerne le membre du personnel temporaire,
respectivement à 3 mois et à 6 mois par patient.
Entre le 1er mai et le 30 septembre 2020, les membres du personnel désignés à titre
temporaire ont pu bénéficier d’une interruption de la carrière dans le cadre du congé
parental corona36.

35 Lorsque le fractionnement de l’interruption de carrière est permis (cf. partie relative aux membres du personnel
définitifs), il l’est y compris pour les membres du personnel temporaires. Dans ce cadre, le membre du personnel
peut donc utiliser le solde de son quota d’interruption de carrière au cours d’une année scolaire ultérieure, tant
qu’il remplit les conditions.
36 Les informations utiles relatives au congé parental corona sont disponibles dans la circulaire n°7663 du 13

juillet 2020 : Coronavirus Covid-19: Application du congé parental corona aux membres des personnels de
l’enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française
(2ème édition).
102
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption de carrière
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé parental

CONGE PARENTAL

- Membres du personnel temporaires -

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A ne pas confondre avec le congé pour interruption de la carrière professionnelle lors
de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental37.

1. Base légale ou réglementaire


▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, artcle 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé parental.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.
Particularités :
- Le congé peut être accordé au membre du personnel tant que l’enfant dont il est
le père ou la mère ou qu’il a adopté n’a pas atteint l’âge de 12 ans.
- Le congé peut être accordé à chacun des parents remplissant les conditions.

4. Durée
Durée maximum de 3 mois fractionnable après la naissance ou l’adoption de l’enfant.
Il se prend par journées entières et par périodes d’une durée minimale d’1 mois.
Possibilité de mettre fin à ce congé : la réglementation n’a rien prévu à ce sujet.
Le membre du personnel peut y renoncer moyennant l’accord de son pouvoir
organisateur. Cependant, ce congé étant fractionnable par période d’un mois, s’il
souhaite le reprendre, le membre du personnel perd le bénéfice du reste des jours de
son congé parental s’il ne dispose plus d’un mois complet.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit motiver ce
dernier.

37 L’octroi de l’un n’empêche pas le membre du personnel de bénéficier de l’autre ultérieurement.


103
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé parental
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé parental

5.2. Documents administratifs


Document(s) à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ document attestant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande doit être dûment motivée et est adressée au pouvoir organisateur, qui
la transmet à l’administration accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande est introduite de préférence :
▪ 1 mois au moins avant le début du congé ;
▪ au plus tard le 15 juin lorsque le congé prend cours le premier jour de l’année
scolaire.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 29.

104
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé parental
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé parental

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

105
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé parental
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour activités sportives

CONGE POUR ACTIVITES SPORTIVES

- Membres du personnel temporaires -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 23 janvier 2009, articles 75 à 82 ;
▪ Décret du 3 mai 2019 ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 février 2009 portant
exécution des dispositions relatives au congé pour activités sportives (non publié sur
le site du Moniteur belge).

2. Nature du congé
Congé pour activités sportives pour le membre du personnel qui a la qualité de sportif de
haut niveau, d’espoir sportif, de sportif de haut niveau en reconversion, de partenaire
d’entrainement ou d’arbitre international ou qui atteint le niveau de performance requis
par la fédération sportive à laquelle il est affilé pour la participation à la manifestation
sportive considérée, en vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à
une manifestation sportive38.
Ce congé peut également être accordé au membre du personnel qui assure
l’encadrement sportif et/ou physique et/ou psychologique d’un sportif de haut niveau en
vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à une manifestation
sportive.

3. Conditions d’octroi
3.1. Bénéficiaires
Les membres du personnel temporaires et en activité de service.

38
On entend par :
- « sportif de haut niveau » : le sportif reconnu comme tel en application de l’article 19, §1er, alinéa 2, 1°
du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;
- « espoir sportif » : le sportif reconnu comme tel en application de l’article 19, §1er, alinéa 2, 1° du décret
du 3 mai 2019 précité ;
- « sportif de haut niveau en reconversion » : le sportif reconnu comme tel en application de l’article 19,
§1er, alinéa 2, 4° du décret du 3 mai 2019 précité ;
- « partenaire d’entraînement » : le sportif reconnu comme tel en application de de l’article 19, §1er, alinéa
2, 5° du décret du 3 mai 2019 précité ;
- « arbitre international » : le membre du personnel affilié à une fédération sportive reconnue en
application du décret du 3 mai 2019 précité et/ou gérant une discipline olympique, et ce en tant
qu’arbitre, juge-arbitre, juge ou assimilé et qui est appelé à exercer ses activités à l’occasion d’une
manifestation sportive ;
- « manifestation sportive » : les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, les Championnats du Monde
ou d’Europe, les Universiades ainsi que toute compétition y assimilée par le Gouvernement après avis
de l’Administration générale du Sport du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, compte tenu de
la notoriété et du niveau de la compétition.
106
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activités sportives
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour activités sportives

3.2. Restrictions
Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de
promotion (directeur, chef d’établissement,…) ne peuvent pas bénéficier de ce congé. La
règlementation permet toutefois aux chefs de travaux d’atelier de pouvoir bénéficier de ce
congé.
3.3. Qualité de sportif
Comme indiqué ci-dessus, le congé est accordé au membre du personnel qui a la qualité de
« sportif de haut niveau », d’ « espoir sportif », de « sportif de haut niveau en reconversion »,
de « partenaire d’entraînement », de « personnel d’encadrement », d’ « arbitre international
» ou de « sportif qui atteint le niveau de performance requis par la fédération sportive à
laquelle il est affilié pour la participation à la manifestation sportive considérée »
Parmi ces qualités, certaines doivent être attestées par le Ministre en charge des Sports
(3.3.1).
Pour les autres, l’avis de la fédération sportive suffit (3.3.2).
3.3.1. Qualités devant être attestées par le Ministre en charge des Sports
L’article 19 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en
Communauté française, traite des conditions de reconnaissance comme : sportif de haut
niveau, espoir sportif, arbitre de haut niveau, jeune talent, sportif de haut niveau en
reconversion et partenaire d’entraînement.
Les sportifs bénéficiant de l’un des statuts précités, octroyé et attesté par le Ministre des
sports, ont accès à ce congé, à l’exception des arbitres de haut niveau et des jeunes
talents.
A. « Sportif de haut niveau » ou « espoir sportif»
Dans ce cadre, le décret du 3 mai 2019 distingue le contexte des sports d’équipe et des
sports individuels.
a) Dans le contexte des sports d'équipe :
- Etre sportif sélectionné, dans sa catégorie d’âge, pour les Jeux olympiques ou
paralympiques ou dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen,
mondial ou assimilées;
b) Dans le contexte des sports individuels :
- Etre sportif sélectionné ou présélectionné pour les Jeux olympiques ou
paralympiques ;
- Présenter des niveaux de performance sportive permettant d'augurer des résultats
probants lors des Championnats d'Europe, du Monde ou des compétitions
assimilées, dans sa catégorie d’âge.
B. « Sportif de haut niveau en reconversion »
Le décret du 3 mai 2019 impose les conditions suivantes pour se voir reconnaitre la
qualité de sportif de haut niveau en reconversion : être sportif ayant bénéficié d'un statut
de sportif de haut niveau pendant au moins 4 ans, présentant un projet de transition
post-carrière sportive consécutif au projet de vie qu'il a initié et/ou développé pendant sa
carrière sportive, concerté avec le référent projet de vie de la fédération concernée ;
C. « Partenaire d’entraînement »
Le décret du 3 mai 2019 impose la condition suivante pour se voir reconnaitre la qualité
de partenaire d’entrainement: être sportif dont le niveau, tout en étant en deçà de celui
d'un sportif de haut niveau ou d'un espoir sportif reconnu, lui permet de tenir un rôle de
partenaire ou d'opposant tant en vue d'optimaliser la préparation des sportifs de haut
107
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activités sportives
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour activités sportives

niveau ou des espoirs sportifs de haut niveau que de développer ses propres
potentialités.
3.3.2. Qualités pour lesquelles un avis de la fédération sportive suffit
Outre les catégories précitées, l’article 77 du décret du 23 janvier 2009 prévoit que le
congé peut être accordé au membre du personnel :
- qui a le statut d’« arbitre international » (voir définition ci-dessus) ou ;
- qui atteint le niveau de performance requis par la fédération sportive à laquelle il est
affilié pour la participation à la manifestation sportive considérée, ou ;
- qui assure l'encadrement sportif et/ou physique et/ou psychologique d'un sportif de
haut niveau en vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à
une manifestation sportive.
Chacune de ces qualités est attestée par l’avis de la fédération sportive uniquement, et
non par le Ministre en charge des Sports.
3.4. Manifestation sportive ou assimilée
L’article 76 du décret du 23 janvier 2009 précise cette notion.
Il s’agit des :
- Jeux Olympiques ;
- Jeux Paralympiques ;
- Championnats du Monde ou d’Europe ;
- Universiades ;
- toute compétition qui y est assimilée par le Gouvernement, après avis de
l’Administration générale du Sport du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans ce cas, il est tenu compte de la notoriété et du niveau de la compétition.

4. Durée
➢ Période de la participation et/ou de la préparation à la participation à la manifestation
sportive concernée.
Durée maximale de 30 jours ouvrables (= jours de scolarité) par année scolaire, en
une ou plusieurs périodes.
Le congé prend en tout cas fin au plus tard au moment où la désignation ou
l'engagement à titre temporaire prend fin.
➢ Fin prématurée :
- d’office à la date à laquelle le membre du personnel perd la qualité de sportif
pouvant bénéficier du congé ;
- à la demande du membre du personnel, pour des raisons exceptionnelles
dûment motivées (même procédure que pour la demande de congé, hormis le
document CAD).

5. Procédure
PRÉALABLE : Etre en possession selon le cas, soit de l’attestation du Ministre en
charge des Sports, soit de celle de la fédération sportive, relatives à sa qualité,
ainsi que de l’avis de la fédération sportive sur l’opportunité de la demande.
Le membre du personnel qui bénéficie du statut de « sportif de haut niveau », d’« espoir
sportif », de « sportif de haut niveau en reconversion » ou de « partenaire

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Congé pour activités sportives
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MDP temporaires – Congé pour activités sportives

d’entrainement » est en possession d’une notification du Ministre en charge des Sports


attestant de ce statut.
Si le membre du personnel a la qualité « d’arbitre international » ou de « personnel
assurant l’encadrement du sportif de haut niveau », l’attestation provient de la fédération
sportive.
Il en est de même pour le membre du personnel qui a atteint le niveau de performance
requis selon la fédération sportive à laquelle il est affilié.
En vertu de l’article 79 du décret du 23 janvier 2009, l’avis de la fédération sportive sur
l’opportunité de la demande est requis.
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit le motiver.
5.2. Documents administratifs
Les documents repris ci-dessous doivent être transmis par le pouvoir organisateur,
à la Direction de gestion compétente, pour approbation du Gouvernement :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 »;
▪ copie de l’avis favorable de l’Administration générale du Sport ;
▪ copie de l’attestation fournie par le Ministre en charge des Sports ou par la
fédération sportive, selon le cas ;
▪ copie de l’avis d’opportunité de la fédération sportive.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel adresse dans les plus brefs délais, à l’Administration
générale du Sport, le formulaire « Demande d’avis relatif à l’octroi d’un congé pour
activités sportives dans l’enseignement » repris en annexe, accompagné d’une
copie de l’attestation dont question ci-dessus et de l’avis de sa fédération sportive, à
l’adresse suivante :
MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Administration générale du Sport
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
(02/413.30.06.)
Au moins 30 jours avant le début du congé, la demande doit être introduite
auprès du pouvoir organisateur et doit mentionner la date à laquelle le congé
sollicité prend cours ainsi que la durée de celui-ci.
Elle doit contenir en annexe :
- la copie de l’avis favorable de l’Administration générale du Sport ;
- la copie de l’attestation fournie par le Ministre en charge des Sports ou par la
fédération sportive, selon le cas ;
- l’avis d’opportunité de la fédération sportive.

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Congé pour activités sportives
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5.4. Délai d’introduction de la demande


Au moins 30 jours avant le début du congé en ce qui concerne l’introduction de la
demande auprès du pouvoir organisateur.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel en congé désigné ou engagé à titre temporaire dans une
fonction de recrutement est remplacé prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du
personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge.
Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire dans une fonction de
sélection ou dans la fonction de promotion de chef de travaux d’atelier en congé peut
être remplacé temporairement par un membre du personnel nommé ou engagé à titre
définitif dans la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de sélection ou de
promotion. Dans ce cas les règles prévues à l’alinéa précédent s’appliquent pour le
remplacement dans la fonction de recrutement temporairement abandonnée.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 1B.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

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14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

111
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CONGE POUR MISSION

- Membres du personnel temporaires -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 24 juin 1996, article 5/1 ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002.

2. Nature du congé
Congé pour mission pour effectuer une mobilité dans le cadre du sous-programme
sectoriel « Comenius » du Programme d’Education et de formation tout au long de la vie.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.
Restrictions : le membre du personnel doit être désigné pour plus d’une demi-
charge.
Particularités : le congé peut être accordé pour la moitié du nombre d’heures ou de
périodes requis pour la fonction à prestations complètes.
Nombre de congés pour mission : ces congés pour mission ne sont pas imputés sur
le nombre maximum de congés pour mission fixé
par le Gouvernement.

4. Durée
Durée de la mobilité.

5. Procédure
▪ Ce congé est accordé de plein droit pour la durée de la mobilité, sauf opposition
expresse et préalable du pouvoir organisateur, lorsque l’Agence francophone pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie a attribué une bourse au membre du
personnel sur demande formulée ou approuvée par le chef d’établissement dont il
dépend ou son délégué :
- soit pour suivre des cours de formation continuée ;
- soit pour effectuer une visite d’étude et de préparation en vue d’établir un
partenariat scolaire Comenius, un partenariat Comenius Regio, un projet de
mobilité individuelle des élèves, un projet multilatéral ou un réseau multilatéral.
▪ Ce congé est accordé par le Directeur de l’Agence francophone pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie ou son délégué sur demande formulée ou approuvée
par le chef d’établissement dont il dépend ou son délégué (accord des différents
chefs d’établissement, si le membre du personnel exerce ses fonctions dans
plusieurs établissements d’enseignement), sauf opposition expresse et préalable du
pouvoir organisateur, lorsque le congé s’inscrit dans le cadre :
112
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Congé pour mission
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MDP temporaires – Congé pour mission

- soit d’un partenariat scolaire ;


- soit d’un projet Comenius Regio.
Remarque : Si la mobilité est effectuée par un chef d’établissement, l’accord écrit et
préalable du pouvoir organisateur est requis.

6. Prestations à fournir
Dans le cas où le congé est accordé pour moins qu’une charge complète, le membre du
personnel doit prester le reste de la charge dans son établissement (dans l’enseignement
fondamental et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des
prestations).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI (Congé pour mission « COMENIUS »).

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
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Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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CONGE DE MALADIE

- Membres du personnel temporaires -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 22 décembre 1994, articles 2 à 21 ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, articles 1er à 5, 18 à 23 et 25 ;
▪ Circulaire du 29 août 2000 (réf. MW/BM/250800) ;
▪ Circulaire n°440 du 8 janvier 2003 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°486 du 17 mars 2003 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°987 du 25 octobre 2004 (organisé) ;
▪ Circulaire n°4069 du 26 juin 2012 ;
▪ Circulaire n°6688 du 5 juin 2018 ;
▪ Circulaire n°8964 du 28 juin 2023.

2. Nature du congé
Congé de maladie.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Règle générale :
Le membre du personnel temporaire a droit à un quota annuel de jours de congé de
maladie en fonction de la durée de sa désignation ou de son engagement à titre
temporaire. Le quota annuel non épuisé se capitalise d’année en année à due
concurrence pour former « le capital », également appelé « pot de carrière ». Le nombre
de jours capitalisés est toutefois limité à 182.
▪ Quota annuel : Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire
pour la durée complète d’une année scolaire peut bénéficier, pour l’année
scolaire considérée, de congé pour cause de maladie de 15 jours ouvrables.
Le quota annuel est octroyé quel que soit le volume hebdomadaire des
prestations du membre du personnel et de l’étalement de celles-ci.
Il est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel n’est désigné ou
engagé à titre temporaire que durant une partie de l’année scolaire (durée totale
des différent(e)s désignations / engagements) ou lorsqu’il ne se trouve en activité

115
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Congé de maladie
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé de maladie

de service que pendant une partie de la période de désignation ou d’engagement


à titre temporaire.
Si le membre du personnel cesse ses fonctions avant le terme de sa désignation
ou de son engagement à titre temporaire, le quota annuel doit être revu au
prorata des prestations. Ainsi, s’il a été absent pour maladie plus de jours que
son quota annuel corrigé (ou son capital) ne le lui permettait, son dernier
traitement d’activité/ sa dernière subvention-traitement d’activité est diminué(e)
d’une somme correspondant à la différence entre la rémunération obtenue sur
base du quota annuel et celle dont il aurait pu bénéficier en application de la
règle du prorata.
En cas de maladie, les jours d’absence sont imputés prioritairement sur le quota
annuel.
▪ Capitalisation : Grâce au reliquat de jours de congé de maladie non utilisés à la
fin de chaque année scolaire, le membre du personnel temporaire peut se
constituer un « capital » (ou « pot de carrière ») de jours de congé de maladie de
182 jours ouvrables au maximum.
Si le membre du personnel était déjà en fonction avant le 1er septembre 2000 et
qu’il a eu la possibilité de se constituer antérieurement une réserve théorique
d’au moins 30 jours de congés de maladie, il bénéficie au 1er septembre 2000 du
nombre de jours de congé de maladie auquel il pouvait prétendre avant cette
date, sans que ce nombre puisse dépasser 60 jours.
Règles particulières :
▪ Depuis le 1er septembre 2000, lorsqu’un membre du personnel fait l’objet d’un(e) 1ère
désignation / engagement, il bénéficie d’une avance de 30 jours de congé de maladie
lorsqu’il a réellement pris ses fonctions.
Dès que ce membre du personnel peut promériter un droit à 30 jours de congé de
maladie, il peut capitaliser les jours de congé de maladie non épuisés, jusqu’à 182
jours.
▪ Rappel : pour le membre du personnel qui était déjà en fonction avant le 1er
septembre 2000 et qui n’avait pas eu la possibilité de se constituer antérieurement
une réserve théorique de 30 jours de congé de maladie, une avance de jours de
congé de maladie correspondant à la différence entre le nombre de jours qu’il a pu «
engranger » et 30 lui a été accordée.
Dès que ce membre du personnel a pu promériter un droit à ces jours de congé de
maladie correspondant à cette avance, il a pu capitaliser les jours de congé de
maladie non épuisés, jusqu’à 182 jours.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel est tenu de prévenir son pouvoir organisateur ou son
délégué dès le premier jour d’absence.
5.2. Documents administratifs
Certificat médical agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une absence
réglementaire supérieure à un jour.
L’inscription au registre des absences est requise.
Un « document 12 » de reprise de fonction doit être envoyé lorsque le membre du
personnel a été en congé de maladie non rémunéré, indemnisé par la mutuelle.
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Congé de maladie
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé de maladie

5.3. Introduction de la demande


Le membre du personnel doit faire couvrir ses absences par des certificats
médicaux agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles transmis à l’organisme de
contrôle des absences pour maladie désigné par le Gouvernement (CERTIMED)
(par courrier postal ou par courrier électronique), sauf s’il s’agit d’un seul jour
d’absence (envoi dans ce cas par l’établissement à l’organisme de contrôle d’un
document ad hoc).
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le 1er jour d’absence.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.
Lorsque le nombre de jours de congé de maladie rémunérés est épuisé, le membre du
personnel relève de l’organisme de mutuelle et est indemnisé par celui-ci.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI: 27.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

117
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Congé de maladie
Membres du personnel temporaires
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MDP temporaires – Congé de maladie

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
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Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
16.1. Jusqu’à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d’absence
pour cause de maladie ou d’infirmité directement liés à l’état de grossesse sont
immunisés du décompte du quota de jours de congés pour maladie lorsque l’intéressée
transmet à l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement un certificat médical agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur lequel
son médecin traitant39 atteste que ces absences sont liées à son état de grossesse40.
Ces absences sont rémunérées et considérées comme périodes d’activité de service.
En outre, lorsqu’elles ont lieu durant la période de repos prénatal à laquelle le membre
du personnel pouvait prétendre, c’est-à-dire à partir de la 6ème semaine (ou 8ème en cas
de naissance multiple) précédant la date réelle de l’accouchement jusqu’aux 7 jours de
repos obligatoire précédant immédiatement l’accouchement, les périodes d’absence pour
maladie - liée à la grossesse ou non - sont assimilées à des périodes de travail et
peuvent donc être reportées après la naissance de l’enfant.
Sont également considérés comme une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui
suivent toute fausse-couche avant 180 jours de grossesse et dont l’enfant est mort-né.
16.2. Des prestations réduites accordées par le médecin-conseil de la mutuelle,
dans le cadre de l’assurance indemnités, à un membre du personnel temporaire, sont
autorisées. Dans ce cas, les heures non prestées sont indemnisées par la mutuelle. Il
n’existe pas de limitation dans le temps. Code DI : D3.

39 Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin
généraliste.
40 En plus de la nature de l’affection, la case « Maladie liée à la grossesse » du … au … doit être dûment

complétée.
118
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maladie
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail - Accident hors service

INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT HORS SERVICE

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, article 4 ;
▪ Circulaire du 29 août 2000 (réf. MW/BM/250800).

2. Nature du congé
Incapacité de travail résultant d'un accident survenu en dehors du service et causé par la
faute d'un tiers (en dehors de l'accident du travail ou de l'accident survenu sur le chemin
du travail).

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : Les membres du personnel temporaires dont l'incapacité est due à un
accident causé par la faute d'un tiers doivent subroger la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans leurs droits vis-à-vis du tiers responsable.
Si la Fédération Wallonie-Bruxelles récupère les montants versés à titre de traitement /
subvention-traitement pendant l'incapacité de travail, les jours couverts par cette
indemnité ne sont pas comptabilisés comme jours de congé de maladie ou infirmité (cf.
point 8.).

4. Durée
Le congé est accordé sans limite de temps, dans le cadre de la désignation (cf. point 8.).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la déclaration d’accident
hors service.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ déclaration d’accident hors service et une subrogation conventionnelle
(formulaires A et B) ;
▪ certificats médicaux agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.

119
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Incapacité de travail suite à un accident hors service
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail - Accident hors service

5.3. Introduction de la demande


Le membre du personnel doit transmettre une déclaration d'accident hors service
et une subrogation conventionnelle (formulaires A et B), à l’adresse mail
générique :
accidents-hors-service@cfwb.be
Le membre du personnel doit faire couvrir ses absences pour maladie ou infirmité
par des certificats médicaux agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès
de l'organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement (CERTIMED).
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite rapidement après les
faits.
L’incapacité de travail pour cause de maladie doit être déclarée dans les délais et
selon les modalités habituelles (cf. notice congés de maladie).

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarque :
Les jours de congés de maladie ou d'infirmité ne seront pas comptabilisés comme tels si
la Fédération Wallonie-Bruxelles récupère, et dans la mesure où elle les récupère, les
montants déboursés à titre de traitement / subvention-traitement auprès du tiers
responsable de l'accident ou de sa compagnie d'assurance.
Dans l’attente de cette récupération, les jours de congé de maladie ou d’infirmité sont
comptabilisés.

9. Rémunération
Le membre du personnel perçoit son traitement d’activité ou d’attente / sa subvention-
traitement d'activité ou d'attente à la condition de subroger la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans ses droits contre le responsable de l'accident jusqu'à concurrence des
sommes versées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

120
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident hors service
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail - Accident hors service

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 27.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel sur la pension, veuillez vous
adresser :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Incapacité de travail suite à un accident hors service
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

- Membres du personnel temporaires -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 5 janvier 1971 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, article 23 ;
▪ Circulaires relatives aux maladies professionnelles.

2. Nature du congé
Incapacité de travail reconnue comme résultant d'une maladie professionnelle.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Si les absences sont reconnues par le MEDEX comme imputables à la maladie
professionnelle, le congé est accordé sans limite de temps :
- durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la
période d’incapacité temporaire ;
- durant les périodes d’absence postérieures à la date de consolidation, pour
autant qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais
intervenue après une reprise de travail.
Il peut être, le cas échéant, discontinu.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
Le membre du personnel est tenu dès le premier jour d’absence de prévenir son
pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :

122
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

▪ déclaration de maladie professionnelle (formulaire MP 1 - Déclaration de


maladie professionnelle, formulaire MP 2 - Certificat médical et modèle C -
Complément d'information du chef d'établissement) ;
▪ certificats médicaux « MEDEX » ;
▪ déclaration d’incapacité de travail dans le cadre d’une maladie professionnelle
(document annexé à la circulaire de rentrée).
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
La maladie professionnelle peut être déclarée par la victime elle-même, par ses
ayants droit, ou, en concertation avec la victime si son état le lui permet, par son
autorité hiérarchique ou par toute personne intéressée.
La déclaration de maladie professionnelle (formulaires MP1 et MP2 et modèle
C) doit être transmise au Service des accidents du travail des Personnels de
l’Enseignement41 par mail à l’adresse suivante :
accidents.travail.enseignement@cfwb.be
Les certificats médicaux « MEDEX » doivent être transmis, en cas d’absence liée
à la maladie, au MEDEX, soit par voie électronique (via le système eMediAtt), soit
par voie postale à l’adresse suivante :
MEDEX
Certificats Médicaux
Boulevard du Jardin botanique, 50 – bte 200
1000 BRUXELLES
La déclaration d’incapacité de travail dans le cadre d’une maladie
professionnelle doit être transmise à la Direction de gestion compétente
(document annexé à la circulaire de rentrée : « Accident du travail – Maladie
professionnelle MDP temporaire »).
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite dans les meilleurs
délais.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarque : Les jours de congés accordés dans le cadre de la maladie professionnelle
ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé de maladie dont
bénéficie le membre du personnel.
41 Service des accidents du travail des Personnels de l’Enseignement, Bd Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES.
123
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

9. Rémunération
Congé rémunéré.
Il ne peut toutefois être accordé au-delà de la date à laquelle la désignation ou
l’engagement à titre temporaire prend fin. Si la période d’incapacité se prolonge au-delà
de cette date, le membre du personnel bénéficiera d’une indemnité équivalant à 90 % de
sa rémunération au moment de la constatation de la maladie professionnelle. Afin de
pouvoir bénéficier de cette indemnisation, le membre du personnel doit continuer à
couvrir ses périodes d’incapacité temporaire par des certificats médicaux « MEDEX » et
doit avertir l’administration de la durée de son incapacité temporaire (au moyen du
document annexé à la circulaire de rentrée : « Accident du travail – Maladie
professionnelle MDP temporaire »).

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 24.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation / d’engagement
et au plus tard jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle n’évolue cependant plus à partir du
moment où le membre du personnel reçoit une indemnité.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel sur la pension, veuillez vous adresser
au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

124
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

16. Remarque(s)
La victime d'une maladie professionnelle a droit dans les conditions prévues par la
réglementation :
▪ à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de
prothèse et d'orthopédie ;
▪ à une indemnisation de ses frais de déplacement et de nuitée (le conjoint, les
enfants ou les parents de la victime ont droit à une indemnisation des frais de
déplacement et de nuitée) ;
▪ en cas d'incapacité permanente de travail, à une rente (en cas de décès de la
victime ses ayants droit ont droit à une rente et à une indemnité pour frais funéraires);
▪ à une indemnité additionnelle pour l’aide régulière d’une tierce personne (après la
date à laquelle l’incapacité présente un caractère de permanence) ;
▪ au remboursement de certains frais administratifs.
Une demande de révision des indemnités fondée sur une aggravation des lésions de la
victime ou suite à son décès lié à la maladie professionnelle peut être introduite.
Cette demande doit être adressée au Service des accidents du travail des Personnels
de l’Enseignement par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives.

125
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail

INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UN ACCIDENT SURVENU SUR LE


CHEMIN DU TRAVAIL

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 24 janvier 1969 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, article 23 ;
▪ Circulaire n°9211 du 28 mars 2024 ;
▪ Circulaire n°9288 du 18 juin 2024.

2. Nature du congé
Incapacité de travail reconnue comme résultant d'un accident du travail ou d'un accident
survenu sur le chemin du travail.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Si les absences sont reconnues par le MEDEX comme imputables à l’accident, le congé
est accordé sans limite de temps :
- durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la
période d’incapacité temporaire ;
- durant les périodes d’absence postérieures à la date de consolidation, pour
autant qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais
intervenue après une reprise de travail.
Il peut être, le cas échéant, discontinu.
Reprise anticipée : la victime, en incapacité de travail à cause d’un accident de travail,
peut reprendre le travail de sa propre initiative avant l’expiration du certificat médical qui
la couvre à condition :
- que ce soit une reprise complète (pour une reprise partielle, il faut l’autorisation
du Medex) ;
- que la victime prévienne le Medex.
Il n’y a besoin ni d’une autorisation préalable, ni d’un certificat médical de reprise.

126
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Incapacité de travail suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail

Remarque :
Il arrive que le Medex considère que la victime d’un accident du travail est à nouveau
apte au travail mais que le travail devrait être adapté de façon à tenir compte d’un
éventuel handicap (en dehors d’une reprise à mi-temps ou à trois quarts temps).
Ces avis ont une portée de recommandation.
Si la mise au travail adapté est inadéquate ou irréalisable, la direction de l’établissement
délivrera une attestation datée et signée de cette impossibilité à la victime. Une copie
sera conservée à l’établissement.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
Le membre du personnel est tenu dès le premier jour d’absence de prévenir son
pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ formulaire de déclaration d’accident du travail (organisé en 3 volets distincts :
Volet 1 – Victime / Volet 2 – Ecole/PO / Volet 3 - Prévention) ;
▪ certificat médical de premiers constats42 ;
▪ certificats médicaux « MEDEX » ;
▪ attestation de témoin, s’il y a lieu ;
▪ déclaration d’incapacité de travail dans le cadre d’un accident du travail
(document annexé à la circulaire de rentrée).
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
L’accident peut être déclaré par la victime elle-même, par ses ayants droit ou, en
concertation avec la victime si son état le lui permet, par son directeur ou par toute
personne intéressée.
La déclaration d'accident du travail (volets 1, 2 et 3 complétés) et les annexes
(certificat médical de premiers constats, témoignages, …) doivent être transmises
au Service des accidents du travail des Personnels de l'Enseignement43 par mail à
l’adresse suivante :
accidents.travail.enseignement@cfwb.be
Les certificats médicaux « MEDEX » doivent être transmis, en cas d’absence liée
à l’accident, au MEDEX, soit par voie électronique (via le système eMediAtt), soit
par voie postale à l’adresse suivante :
MEDEX
Certificats Médicaux
Boulevard du Jardin botanique, 50 – bte 200
1000 BRUXELLES

42 Anciennement dénommé « modèle B ». Un modèle de certificat médical de premiers constats figure en annexe
de la circulaire n°9288 du 18/06/2024.
43 Service des accidents du travail des Personnels de l’Enseignement, Bd Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES.

127
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail

La déclaration d’incapacité de travail dans le cadre d’un accident du travail


doit être transmise à la Direction de gestion compétente (document annexé à la
circulaire de rentrée : « Accident du travail – Maladie professionnelle MDP
temporaire »).
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite dans les meilleurs
délais.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarque : Les jours de congés accordés dans le cadre de l'accident du travail ou de
l'accident survenu sur le chemin du travail ne sont pas pris en considération pour fixer le
nombre de jours de congé de maladie dont bénéficie le membre du personnel.

9. Rémunération
Congé rémunéré.
Le congé ne peut toutefois être accordé au-delà de la date à laquelle la désignation ou
l’engagement à titre temporaire prend fin. Si la période d’incapacité se prolonge au-delà
de cette date, le membre du personnel bénéficiera d’une indemnité équivalant à 90 % de
sa rémunération au moment de l’accident. Afin de pouvoir bénéficier de cette
indemnisation, le membre du personnel doit continuer à couvrir ses périodes d’incapacité
temporaire par des certificats médicaux « MEDEX » et doit avertir l’administration de la
durée de son incapacité temporaire (au moyen du document annexé à la circulaire de
rentrée : « Accident du travail – Maladie professionnelle MDP temporaire »).

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 23.

128
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Incapacité de travail suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement et au plus tard jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle n’évolue cependant
plus à partir du moment où le membre du personnel reçoit une indemnité.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel sur la pension, veuillez vous adresser
au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
16.1. La victime d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du
travail a droit dans les conditions prévues par la réglementation (cf. circulaire n°9211) :
▪ à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de
prothèse et d’orthopédie ;
▪ à une indemnisation de ses frais de déplacement et de nuitée (le conjoint, les
enfants ou les parents de la victime ont droit à une indemnisation des frais de
déplacement et de nuitée) ;
▪ en cas d'incapacité permanente de travail, à une rente (en cas de décès de la
victime ses ayants droit ont droit à une rente et à une indemnité pour frais funéraires);
▪ à une allocation annuelle d’aggravation de l’incapacité permanente de travail en cas
d’aggravation de l’état de la victime de manière permanente après le délai de
révision, si le taux d’incapacité après aggravation est de 10 % au moins (une
allocation annuelle de décès peut être accordée aux ayants droit de la victime si la
preuve est fournie que son décès est survenu par suite de l’accident après
l’expiration du délai de révision) ;
▪ à une indemnité additionnelle pour l’aide régulière d’une tierce personne (après la
consolidation des lésions) ;
▪ au remboursement de certains frais administratifs ;
▪ au remboursement des prestations d’expertise médicale ;
▪ au remboursement de certains frais judiciaires.
Une demande de révision des indemnités fondée sur une aggravation des lésions de la
victime ou suite à son décès lié à l’accident peut être introduite dans un délai de 3 ans à
dater soit de la notification de la décision de déclaration de guérison sans incapacité

129
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Incapacité de travail – Accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail

permanente de travail, soit de la notification de la décision octroyant la rente d’incapacité


permanente, soit du jugement définitif.
Cette demande doit être adressée au Service des accidents du travail des Personnels de
l’Enseignement par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives.
La demande d’allocation annuelle d’aggravation ou la demande d’allocation annuelle de
décès doit également être adressée au Service des accidents du travail des Personnels
de l’Enseignement par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives.
16.2. La victime d’acte de violence peut se référer à la fiche 9 de la circulaire
n°9211 du 28 mars 2024. Elle pourra ainsi, le cas échéant, faire valoir ses droits en
matière de « priorité violence » selon les règles propres à chaque statut44, ou encore en
matière d’aide psychologique et/ou juridique.

44articles 34quinquies et suivants du décret du 1er février 1993 (libre subventionné) ou 36quinquies et suivants du
décret du 6 juin 1994 (officiel subventionné) ou 51quater et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 (organisé).
130
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour prestations réduites – « Mi-temps médical suite à une maladie professionnelle »

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE (« mi-temps médical


suite à une maladie professionnelle »)

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 5 janvier 1971, article 19bis ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaires relatives aux maladies professionnelles, notamment la circulaire n°2109
du 21 novembre 2007 (réf. AGPE/AB/JL/FVR).

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel en incapacité de
travail suite à une maladie professionnelle reconnue comme telle par le MEDEX.
Le congé peut aussi être accordé après reprise des fonctions du membre du personnel.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires pour plus d’une demi-charge, en
activité de service, atteints d’une maladie professionnelle reconnue
comme telle par le MEDEX.
Remarques :
- Cette demande peut se faire avant ou après la consolidation des lésions.
- Il n’est pas non plus requis que la victime ait été préalablement absente à temps plein
suite à cette maladie.

4. Durée
En général, l’autorisation du MEDEX est accordée pour une durée limitée. Le MEDEX
peut aussi renouveler l’autorisation lorsqu’elle arrive à son terme. Le nombre de
renouvellements possibles est illimité.
Ce congé se limite toutefois à la période de désignation / d’engagement.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur n’intervient pas dans la décision. Seul l’accord du MEDEX
sur l'exercice des fonctions par prestations réduites et sur la répartition de celles-ci
est requis.

131
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour prestations réduites – « Mi-temps médical suite à une maladie professionnelle »

5.2. Documents administratifs


Documents à fournir :
▪ document d’autorisation du MEDEX ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Cette autorisation peut être octroyée d’office par le MEDEX, sur demande auprès
de ce service, ou par jugement (pour plus de détails à ce sujet, se référer au point 3
de la circulaire n°2109 : Procédure de délivrance de l’autorisation).
La demande de l'intéressé adressée au MEDEX, peut se faire soit lors d’un examen
médical, soit par écrit en joignant un certificat médical.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Aucun délai n’est prévu.

6. Prestations à fournir
Le MEDEX détermine la répartition des prestations. Le membre du personnel doit dans
tous les cas accomplir chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations
complètes de la fonction exercée.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, les réductions de prestations des titulaires d’une fonction
de promotion ne donnent lieu à aucun remplacement à charge de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Par exception, et uniquement dans le cadre d’une fonction de directeur avec classe, le
remplacement par un membre du personnel en fonction de recrutement à charge de la
Fédération Wallonie-Bruxelles est admis pour ce qui concerne exclusivement les
prestations en classe.

132
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour prestations réduites – « Mi-temps médical suite à une maladie professionnelle »

Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ces congés sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

133
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour prestations réduites – « Mi-temps médical pour accident du travail »

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’ACCIDENT SURVENU


SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL (« mi-temps médical pour accident du travail »)

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 24 janvier 1969, article 32bis ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°2109 du 21 novembre 2007 ;
▪ Circulaire n°9211 du 28 mars 2024.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel en incapacité de
travail suite à un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail
reconnu comme tel par le Service des accidents du travail des Personnels de
l’Enseignement.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires, en activité de service et exerçant
plus d’une demi-charge, victimes d’un accident du travail ou d’un
accident survenu sur le chemin du travail reconnu comme tel le Service
des accidents du travail des Personnels de l’Enseignement.
Remarques :
- Cette demande peut se faire avant ou après la consolidation.
- Il n’est pas non plus requis que la victime ait été préalablement absente à temps
plein suite à cet accident.

4. Durée
En général, l’autorisation du MEDEX est accordée pour une durée limitée. Le MEDEX
peut aussi renouveler l’autorisation lorsqu’elle arrive à son terme. Le nombre de
renouvellements possibles est illimité.
Ce congé se limite toutefois à la période de désignation / d’engagement.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur n’intervient pas dans la décision. Il faut l’accord du MEDEX
sur l'exercice des fonctions par prestations réduites et sur la répartition de celles-ci.

134
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour prestations réduites en cas d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour prestations réduites – « Mi-temps médical pour accident du travail »

5.2. Documents administratifs


Documents à fournir :
▪ document d’autorisation du MEDEX ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Cette autorisation peut être octroyée d’office par le MEDEX, sur demande auprès
de ce service, ou par jugement (pour plus de détails à ce sujet, se référer au point 3
de la circulaire n°2109 : Procédure de délivrance de l’autorisation).
La demande de l'intéressé adressée au MEDEX, peut se faire soit lors d’un examen
médical, soit par écrit en joignant un certificat médical.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Aucun délai n’est prévu.

6. Prestations à fournir
Le MEDEX détermine la répartition des prestations. Le membre du personnel doit dans
tous les cas accomplir chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations
complètes de la fonction exercée.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, les réductions de prestations des titulaires d’une fonction
de promotion ne donnent lieu à aucun remplacement à charge de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Par exception, et uniquement dans le cadre d’une fonction de directeur avec classe, le
remplacement par un membre du personnel en fonction de recrutement à charge de la
Fédération Wallonie-Bruxelles est admis pour ce qui concerne exclusivement les
prestations en classe.

135
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour prestations réduites en cas d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Congé pour prestations réduites – « Mi-temps médical pour accident du travail »

Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 3C.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

136
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour prestations réduites en cas d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
II. ABSENCES RÉGLEMENTAIREMENT AUTORISÉES DONT
PEUVENT BÉNÉFICIER LES MEMBRES DU PERSONNEL
ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS, TEMPORAIRES ET ASSIMILÉS
MDP temporaires – Absence pour obligations civiles

ABSENCE POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’OBLIGATIONS ET DE TACHES CIVILES IMPOSEES PAR LE


LEGISLATEUR

- Membres du personnel temporaires -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Circulaire ministérielle du 22 décembre 1978 (subventionné) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 1994.

2. Nature de l’absence
Absence pour l’accomplissement d’obligations et de tâches civiles imposées par le
législateur.
Peuvent être considérées comme telles :
• l’assistance à une réunion d’un conseil de famille sur convocation du juge de paix,
• la citation comme témoin ou comparution personnelle devant le tribunal ou
participation à un jury,
• l’exercice de la fonction de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau
électoral principal ou d’un bureau électoral unique, lors des élections européennes,
législatives ou communales,
• l’exercice de la fonction de président ou d’assesseur d’un bureau principal de
dépouillement, lors des élections européennes, législatives ou communales.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel temporaires et en activité de service.

4. Durée
Le temps nécessaire à l’accomplissement des obligations et tâches civiles.
Exemple : durée du procès ou de la déposition comme témoin.
En ce qui concerne les fonctions de Président, d'Assesseur ou de Secrétaire d'un bureau
de vote ou d'un bureau de dépouillement à l'occasion d’élections, vous pouvez prétendre
au bénéfice :
- d'un jour d’absence le dimanche, jour des élections (seulement si le membre du
personnel est tenu à des prestations de service ce jour-là) ;
- d'un jour d’absence le lundi, lendemain des élections, lorsque ce bureau a poursuivi
ses activités au-delà de minuit (dans la nuit du dimanche au lundi). Moyennant une
pièce justificative à la signature du Président du bureau.

138
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence pour l’accomplissement d’obligations et de tâches civiles imposées par le législateur
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Absence pour obligations civiles

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
En raison du caractère obligatoire de cette tâche civile, cette absence est visée par
le pouvoir organisateur. L’administration n’a pas à en connaître, sauf en cas de
contestation ou lorsque l’absence donne lieu à un remplacement.
5.2. Documents administratifs
Le pouvoir organisateur conserve le(s) document(s) justificatif(s) dans le dossier du
membre du personnel et le tient à la disposition de l’administration.
L’inscription au registre des absences est requise.
Un « document 12 » est requis lorsque l’absence atteint le nombre de jours fixé par
les instructions ministérielles et donne lieu à un remplacement.
5.3. Introduction de la demande
Demande adressée au pouvoir organisateur accompagnée du(des) document(s)
justificatif(s).
Le cas échéant, le pouvoir organisateur transmet le « document 12 » accompagné
du(des) document(s) justificatif(s) à la Direction de gestion compétente.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Absence rémunérée.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

139
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence pour l’accomplissement d’obligations et de tâches civiles imposées par le législateur
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
MDP temporaires – Absence pour obligations civiles

12. Codification
Code DI : 33.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue dans la limite de la période de désignation /
d’engagement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Sans objet.

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

140
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence pour l’accomplissement d’obligations et de tâches civiles imposées par le législateur
Membres du personnel temporaires
Mise à jour juin 2024
I I I . CONGÉS ACCORDÉS AUX MEMBRES DU PERSONNEL
ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS NOMMÉS OU ENGAGÉS À TITRE
DÉFINITIF
MDP définitifs – Congés de vacances annuelles

CONGES DE VACANCES ANNUELLES

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 1er à 4 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°8568 du 2 mai 2022 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congés de vacances annuelles.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Le tableau ci-dessous indique la durée de chaque congé de vacances annuelles en
fonction de la catégorie de membre du personnel.
a) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi de la semaine dans
directeur et enseignant, en laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si
fonction de recrutement45 le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un
dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit
Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de
détente) et de Pâques (de printemps) : 2 semaines
Vacances d’été : du lendemain du dernier jour de l’année
scolaire à la veille du 1er jour de l’année scolaire suivante
inclus
b) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi de la semaine dans
directeur et enseignant et laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si
du personnel auxiliaire le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un
d’éducation, en fonction de dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit
promotion et de sélection46
Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de

45 Sont visés ici les enseignants (ex : instituteur, maître, professeur dans l’enseignement secondaire, professeur
dans l’ESAHR, professeur en promotion sociale, coordinateur qualité, conseiller à la formation, accompagnateur
CEFA).
46 - Personnel directeur et enseignant en fonction de promotion et de sélection : il s’agit notamment des fonctions

de directeur, de directeur adjoint, de coordonnateur d’un centre d’éducation et de formation en alternance


(CEFA), de coordonnateur d’un pôle territorial, de directeur d’un centre technique et pédagogique, de directeur
d’un centre d’autoformation et de formation continuée, de directeur d’un centre technique horticole de
l’enseignement de la Communauté française.
142
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés de vacances annuelles

détente) et de Pâques (de printemps) : 2 semaines


Vacances d’été: 5 semaines consécutives fixées par un
arrêté du Gouvernement de la Communauté française :
- du mercredi 10 juillet 2024 au mardi 13 août 2024 inclus
(reprise le 14/08/2024) ;
- du lundi 14 juillet 2025 au dimanche 17 août 202547.
Dérogations :
• chefs d’atelier, chefs d’atelier d’un centre
technique et pédagogique, chefs de travaux
d’atelier et coordonnateurs CEFA : du lendemain
du dernier jour de l’année scolaire pendant 6
semaines. Les 5 jours de prestations effectuées
pendant la semaine qui précède la rentrée
scolaire seront récupérés durant l’année scolaire,
en accord avec le chef d’établissement
• coordonnateurs de centres de technologies
avancées : du 15 juillet au 15 août inclus. 10
autres jours ouvrables autres que ceux visés ci-
dessus, à prendre en accord avec le chef de
l’établissement secondaire dont dépend le centre
de technologies avancées auquel ils sont
rattachés
c) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi de la semaine dans
auxiliaire d’éducation, en laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si
fonction de recrutement48 le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un
dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit
Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de
détente) et de Pâques (de printemps) : 2 semaines
Vacances d’été : du lendemain du dernier jour de l’année
scolaire à la veille du 1er jour de l’année scolaire suivante
4 jours de prestations doivent être prévus soit durant la
1ère semaine, soit durant la semaine qui précède la
rentrée scolaire
(dans un établissement qui compte au moins 2 membres du
personnel auxiliaire d’éducation, ces membres du personnel
assurent leurs 4 jours de prestations par moitié la 1ère semaine
et par moitié la semaine qui précède la rentrée scolaire)
d) Membres du personnel Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi de la semaine dans
paramédical, laquelle advient le 25 décembre, pendant 2 semaines. Si

- Personnel auxiliaire d’éducation en fonction de promotion et de sélection : sont visées les fonctions
d’administrateur, de directeur d’un centre de dépaysement et de plein air, de secrétaire de direction et
d’éducateur-économe.
47 Sous réserve de l’adoption définitive de l’avant-projet d’ arrêté du Gouvernement de la Communauté française

fixant les congés de vacances annuelles des membres du personnel dans les centres psycho-médico-sociaux de
l’Etat pour l’exercice 2024-2025 ainsi que les vacances d’été pour les membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation en fonctions de sélection et promotion dans l’enseignement
fondamental, secondaire de plein exercice et en alternance, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion
sociale pour l’année scolaire 2024-2025.
48 Sont visées ici les fonctions suivantes : éducateur, éducateur d’internat, secrétaire bibliothécaire, éducateur-

secrétaire, surveillant-éducateur.
143
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés de vacances annuelles

psychologique et social49 le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un


dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit
Vacances de Toussaint (d’automne), de Carnaval (de
détente) et de Pâques (de printemps) : 2 semaines
Vacances d’été : du lendemain du dernier jour de l’année
scolaire à la veille du 1er jour de l’année scolaire suivante
Durant cette période, 5 jours ouvrables sont prestés soit
la 1ère semaine des vacances d’été, soit la semaine qui
précède la rentrée scolaire

Dans tous les cas, le congé de vacances annuelles doit comporter une période continue
de 30 jours au moins durant les vacances d’été (arrêté royal du 15 janvier 1974, article 2).
Remarque : Le calendrier scolaire actualisé est disponible à l’adresse suivante :
www.enseignement.be.

5. Procédure
Aucune.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Pour les chefs d’atelier, chefs de travaux d’atelier et coordonnateurs CEFA, en cas
d’incapacité de travail durant un des 5 jours de congé de récupération50 pour laquelle le
membre du personnel est couvert par un certificat médical ou un formulaire d’absence
d’un jour, le membre du personnel et le directeur de l’établissement pourront convenir
d’une nouvelle date pour le congé de récupération. Dans ce cas, l’établissement du
membre du personnel devra le signaler à la Direction de gestion et l’absence sera
décomptée du quota de jours de congés pour maladie ou infirmité.

9. Rémunération
Congé rémunéré.
Lorsque le membre du personnel a bénéficié d’un congé pour prestations réduites justifié
par des raisons sociales ou familiales, d’un congé pour prestations réduites justifié par

49 Sont visées les fonctions suivantes :


- Personnel social : assistant social ;
- Personnel psychologique : psychologue ;
- Personnel paramédical : ergothérapeute, infirmier, kinésithérapeute, logopède, puériculteur, orthoptiste.
50 Cf. point 4.

144
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés de vacances annuelles

des raisons de convenances personnelles ou d’une mise en disponibilité pour


convenance personnelle, son traitement / sa subvention-traitement ou son traitement
d’attente / sa subvention-traitement d’attente durant le congé de vacances annuelles est
réduit(e) à due concurrence (arrêté royal du 15 janvier 1974, article 3).

10. Remplacement
Sans objet.

11. Vacance de l’emploi


Emploi non vacant.

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ces congés sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
Dans l'enseignement de Promotion sociale, les établissements peuvent organiser des
activités d'apprentissage et d'évaluation durant certaines périodes de vacances, telles que
mentionnées dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984
fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la
Communauté française.

145
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de vacances annuelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congés exceptionnels

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 5 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°584 du 7 août 2003.

2. Nature du congé
Congés exceptionnels accordés :
a) Pour le mariage ou la cohabitation légale du membre du 4 jours
personnel
b) Pour le mariage ou l’enregistrement d’une déclaration de 2 jours
cohabitation légale d’un enfant du membre du personnel, d’un
enfant du conjoint du membre du personnel ou d’un enfant de la
personne avec qui il vit en couple
c) Pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, 20 jours
au moment de l’événement, le membre du personnel vit en couple
Les 10
ou à l’occasion de la naissance d’un enfant dont la filiation est
premiers jours
établie à son égard (sauf s’il bénéficie du droit au congé de
sont
maternité) (« congé de naissance »)
obligatoires51
d) Pour le décès de l’enfant du membre du personnel, de l’enfant 10 jours
de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple
e) Pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre 5 jours
du personnel vivait en couple
f) Pour le décès d’un parent ou allié au 1er degré du membre du 5 jours
personnel ou de la personne avec qui il vit en couple
g) Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel au 1 jour
2ème ou au 3ème degré ou d’un parent de la personne avec qui le
membre du personnel vit en couple, s’il n’habite pas sous le même
toit

h) Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel à 2 jours


quelque degré que ce soit, ou d’un parent de la personne avec qui
le membre du personnel vit en couple, s’il habite sous le même toit
que le membre du personnel

51Les 10 premiers jours obligatoires ne doivent pas nécessairement être pris au lendemain de l’accouchement
mais dans les 4 mois qui le suivent – cf. point 3. Conditions d’octroi.
146
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels

Les jours précisés ci-dessus sont des jours ouvrables, c’est-à-dire des « jours de
scolarité ».

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.
Ce congé doit être pris dans les 7 jours calendrier qui précèdent ou suivent l’événement
pour lequel il est accordé, à l’exception :
- du « congé de naissance », visé au point 2. c), qui doit être pris dans les 4 mois qui
suivent l’accouchement ;
- du congé pour le décès de l’enfant du membre du personnel, de l’enfant de son
conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, visé au point 2. d), qui doit être
pris dans les 4 mois qui suivent le décès.
Les congés exceptionnels peuvent être fractionnés, à l’exception des 10 premiers jours
du « congé de naissance ». Ces 10 premiers jours sont par ailleurs obligatoires pour le
membre du personnel52.

4. Durée
Cf. point 2.
Pas de limitation annuelle (la limitation antérieure à 8 jours par an a été supprimée).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congés de plein droit.
5.2. Documents administratifs
▪ Le membre du personnel est tenu de fournir au pouvoir organisateur les pièces
justificatives (extrait d’acte de naissance, de mariage, de décès, composition de
ménage, preuve de filiation, …).
▪ Un « document 12 » est requis lorsque le congé atteint le nombre de jours fixé
par les instructions ministérielles et donne lieu à un remplacement.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel informe le pouvoir organisateur ou son délégué par le
biais d’un document justificatif.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.
52 Sont également pris en compte pour la détermination de ces 10 jours non fractionnables, les jours ouvrables
scolaires durant lesquels le membre du personnel n’est pas astreint à des prestations.
Exemple :
Si un membre du personnel de l’enseignement de plein exercice, qui n’a jamais de prestations le jeudi, prend les
10 premiers jours obligatoires et non fractionnables du « congé de naissance » à partir du mercredi précédant les
vacances d’hiver :
- il sera en « congé de naissance » pendant les 3 jours de scolarité précédant les vacances d’hiver (du
mercredi au vendredi inclus) ;
- il poursuivra le « congé de naissance » au lendemain des vacances d’hiver et pour 7 jours de scolarité (du
lundi au mardi inclus de la semaine suivante).
147
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels

Dans le cas du « congé de naissance » visé au point 2 c), et du congé pour le


décès d’un enfant visé au point 2 d) s’il y a lieu, le pouvoir organisateur transmet le
« document 12 » à la Direction de gestion compétente.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour assurer le bon
fonctionnement de son(ses) établissement(s).

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congés rémunérés.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Pour le congé exceptionnel pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui,
au moment de l’événement, le membre du personnel vit en couple ou à l’occasion de la
naissance d’un enfant dont la filiation est établie à son égard (« congé de naissance ») :
- Code DI : A4.
Et pour le congé exceptionnel pour le décès de l’enfant du membre du personnel, de
l’enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple :
- Code DI : C8.
13. Position administrative et conséquences
Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

148
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Période valorisable.
Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ces congés sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
Degrés de parenté ou d’alliance :
Parenté Alliance
- 1er degré : parents beaux-parents
enfants beaux-enfants
ème
-2 degré : grands-parents grands-parents par alliance
petits-enfants petits-enfants par alliance
frères et sœurs beaux-frères et belles-sœurs
ème
-3 degré : arrière-grands-parents arrière-grands-parents par alliance
oncles et tantes oncles et tantes par alliance
neveux et nièces neveux et nièces par alliance
ème
-4 degré : cousin(e)s cousin(e)s par alliance
grands-oncles et grands-oncles et
grands-tantes grands-tantes par alliance
Cf. Tableau en page suivante.

Il n’existe pas de congé pour :


▪ la communion solennelle,
▪ la confirmation,
▪ le baptême,
▪ toute autre fête religieuse ou laïque,
▪ le déménagement.

149
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels

3ème degré :
Arrière-grands-parents, Arrière-
beaux-grands-parents (par alliance
ou non)

4ème degré :
Grands-oncles + Grands-tantes
(par alliance ou non)
2ème degré :
Grands-parents, beaux grands-
parents (par alliance ou non)

3ème degré :
Oncles + tantes (par alliance ou
non)
1er degré :
Parents, beaux-parents (par
alliance ou non)

4ème degré :
Cousins + cousines (par alliance
ou non)
2ème degré :
Moi + Conjoint(e) Frères, sœurs,
beaux-frères, belles-
sœurs (par alliance
ou non)

1er degré :
Enfants, beaux-enfants (par
alliance ou non)

2ème degré :
Petits-enfants (par alliance ou non)

150
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels pour cas de force majeure

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congés exceptionnels pour cas de force majeure

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 5 bis ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°584 du 7 août 2003.

2. Nature du congé
Ces congés résultent de la maladie ou de l’accident survenu à une des personnes
suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel :
▪ le conjoint ou la personne avec qui il vit en couple,
▪ un parent,
▪ un allié,
▪ un parent de la personne avec qui il vit en couple,
▪ une personne accueillie en vue de son adoption, de l’exercice d’une tutelle officieuse,
d’une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
4 jours ouvrables au plus par année civile.
Ce nombre de jours ouvrables est toutefois porté à 8 lorsque la maladie ou l’accident
affecte l’enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple et
que cet enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans.
Dans l’hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, pour pouvoir
bénéficier de ces 4 jours supplémentaires, une attestation délivrée par l’employeur
apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec qui il vit en couple a effectivement
utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut, le cas échéant, se prévaloir53.
Par jours ouvrables, il y a lieu d’entendre ici « jours de scolarité ».

53Si la personne avec qui le membre du personnel est marié ou vit en couple ne peut pas s’en prévaloir et que le
membre du personnel en apporte la preuve, ce dernier a bien droit aux 4 jours supplémentaires. En cas de congé
non rémunéré, cela équivaut à ne pas pouvoir s’en prévaloir.
151
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels pour cas de force majeure
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels pour cas de force majeure

Ces congés peuvent être fractionnés.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congés de plein droit.
L’administration n’a pas normalement à en connaître, sauf en cas de contestation.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ attestation médicale qui témoigne de la nécessité de la présence du membre du
personnel auprès de l’une des personnes visées au point 2. ;
▪ au-delà des 4 jours, attestation délivrée par l’employeur du conjoint ou de la
personne avec qui le membre du personnel vit en couple apportant la preuve
que ce dernier a effectivement utilisé tous les jours exceptionnels dont il pouvait
se prévaloir.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur accompagnée d’une attestation
médicale qui témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel
auprès de la personne malade ou accidentée.
Au-delà des 4 jours, la demande est accompagnée d’une attestation délivrée par
l’employeur du conjoint ou de la personne avec qui le membre du personnel vit en
couple.
Le pouvoir organisateur conserve ces documents dans le dossier du membre du
personnel et les tient à la disposition de l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande doit être introduite au plus tard le 1er jour de l’absence.
Il va de soi que le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour
assurer le bon fonctionnement de son établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

152
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels pour cas de force majeure
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés exceptionnels pour cas de force majeure

9. Rémunération
Congés rémunérés.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : aucun.
Ces congés ne devant pas être signalés à l'administration, aucun code DI n’a été
attribué.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

153
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés exceptionnels pour cas de force majeure
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour don d'organes ou de tissus

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour don d’organes ou de tissus

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 6 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé pour don d’organes ou de tissus.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Durée de l’hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise, conformément
au certificat médical.
Les absences justifiées par les examens médicaux préalables sont également couverts
par ce congé.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ certificat médical ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande, accompagnée du certificat médical (attestant de la durée prévue du
congé), est adressée au pouvoir organisateur via la direction.
Le pouvoir organisateur transmet à l’administration les documents visés au point
5.2.

154
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don d’organes ou de tissus
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour don d'organes ou de tissus

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande doit être introduite dès que la date du prélèvement est fixée.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Bien que le motif du congé doive être attesté par certificat médical, il ne s’agit en aucun
cas d’un congé de maladie. Le congé n’a donc aucun impact sur le nombre de jours de
congé de maladie auquel le membre du personnel peut prétendre.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 1A.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Période valorisable.
Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
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155
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Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don d’organes ou de tissus
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour don d'organes ou de tissus

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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

156
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don d’organes ou de tissus
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour don de moelle osseuse

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour don de moelle osseuse

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 7 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé pour don de moelle osseuse.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs.

4. Durée
4 jours ouvrables au plus.
Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l’établissement de
soins.
Par jours ouvrables, il y a lieu d’entendre ici « jours de scolarité ».

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
L’administration n’a pas normalement à en avoir connaissance, sauf en cas de
contestation.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ attestation médicale de l’établissement de soins.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur accompagnée de l’attestation de
l’établissement de soins.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.
157
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don de moelle osseuse
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour don de moelle osseuse

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande doit être introduite dès que la date du prélèvement est fixée.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 1A.
Un code DI a été attribué au congé pour don de moelle osseuse, bien qu’il ne doive pas
être signalé à l’administration.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
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158
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don de moelle osseuse
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour don de moelle osseuse

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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

159
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour don de moelle osseuse
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 9, littera a ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°584 du 7 août 2003.

2. Nature du congé
Congé accordé pour des motifs impérieux d’ordre familial.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
1 mois au maximum par année scolaire. Ce congé peut être fractionné. Les congés non
pris durant une année scolaire ne sont pas reportés.
Lorsque 2 ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d’ordre familial ne
sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale
du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
Du quota maximum de 1 mois, 5 jours (fractionnables) de congé sont accordés de plein
droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à
l’une des personnes suivantes qui, de l’avis de son médecin traitant54, nécessite des
soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au 1er
degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le
membre du personnel.
Lorsque deux ou plusieurs périodes de congé de plein droit ne sont séparées que par
des samedis, des dimanches ou des jours fériés, ces jours sont comptabilisés dans la
durée totale du congé pour motifs impérieux d’ordre familial sans être considérés comme
des jours de congé de plein droit.

54Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin
généraliste.
160
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur accorde le congé.
Par dérogation, 5 jours de ce congé sont accordés de plein droit dans les cas visés
au point 4. Durée (soins personnels ou aide personnelle).
Pour le congé soumis à l’accord du pouvoir organisateur, ce dernier ou son délégué
est tenu de répondre dans les 3 jours ouvrables suivant l’introduction de la demande
et de motiver tout refus.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ « Document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur
en précisant la durée du congé pour motifs impérieux d’ordre familial qu’il sollicite.
La demande doit être motivée ou, le cas échéant, accompagnée d’une attestation
médicale qui témoigne que la personne visée au point 4. nécessite des soins ou
une aide considérables pour raison médicale grave.
Le pouvoir organisateur signale par le « document 12 » :
▪ le congé,
▪ la reprise.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Impossible à préciser vu la nature du congé, étant entendu que le pouvoir
organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour assurer le bon
fonctionnement de son(ses) établissement(s).

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

161
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 79.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Période valorisable.
Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ces congés sur la pension, veuillez
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Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

162
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat,…

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat, d’une Communauté, d’une Région, des
provinces, des communes, d’un établissement public assimilé ou d’un établissement d’enseignement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 9, littera b ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat, d’une
Communauté, d’une Région, des provinces, des communes, d’un établissement public
assimilé ou d’un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Période correspondant à la durée normale du stage prescrit.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit le motiver.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ attestation de l’organisme auprès duquel est accompli le stage ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.

163
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat, d’une Communauté, d’une Région, des
provinces, des communes, d’un établissement public assimilé ou d’un établissement d’enseignement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat,…

5.3. Introduction de la demande


La demande est adressée au pouvoir organisateur accompagnée d’une attestation.
Le pouvoir organisateur transmet à l’administration les documents visés au point
5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 45.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

164
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat, d’une Communauté, d’une Région, des
provinces, des communes, d’un établissement public assimilé ou d’un établissement d’enseignement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat,…

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

165
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l’Etat, d’une Communauté, d’une Région, des
provinces, des communes, d’un établissement public assimilé ou d’un établissement d’enseignement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Candidature aux élections législatives ou provinciales

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 9 littera c ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé pour permettre aux membres du personnel de présenter leur candidature
aux élections législatives ou provinciales (et non aux élections communales).

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les candidats
participent en cette qualité.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le congé est accordé par le pouvoir organisateur. En cas de refus, il doit le motiver.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur, qui transmet à l’administration
les documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
De préférence 1 mois au moins avant le début du congé.

166
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Candidature aux élections législatives ou provinciales

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 7C.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

167
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Candidature aux élections législatives ou provinciales

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

168
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés de « protection civile »

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congés de « protection civile »

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 10 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congés accordés pour :
▪ suivre des cours de l’école de protection civile, soit en qualité d’engagé volontaire à
ce corps, soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce corps ;
▪ remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile en qualité
d’engagé volontaire à ce corps.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
La durée de ce congé n’est pas précisée dans la réglementation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit le motiver.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ document attestant du suivi des cours de l’école de protection civile ou de
l’accomplissement des prestations au corps de protection civile ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur accompagnée d’une attestation.
Le pouvoir organisateur transmet à l’administration les documents visés au point
5.2.
169
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés de « protection civile »
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés de « protection civile »

5.4. Délai d’introduction de la demande


Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
170
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés de « protection civile »
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés de « protection civile »

N° spécial pension : 1765


Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

171
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congés de « protection civile »
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 11 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des
examens en rapport avec la carrière.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Période maximum : 30 jours ouvrables par an.
Ce congé peut être fractionné.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur accorde le congé. En cas de refus, il doit motiver ce dernier.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ attestation de l’inscription ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Demande adressée au pouvoir organisateur accompagnée d’une attestation.
Le pouvoir organisateur transmet à l’administration les documents visés au point
5.2.

172
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande du membre du personnel doit parvenir à l’administration de préférence
1 mois au moins avant le début du congé.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 46.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
173
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens

Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be


Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

174
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour subir les épreuves prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1969

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé pour subir les épreuves prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1969

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 12.

2. Nature du congé
Congé accordé pour subir les épreuves prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1969 pour
l’accès aux fonctions de directeur d'un Centre technique et pédagogique, de directeur
d'un Centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un Centre de
dépaysement et de plein air et de directeur d'un Centre technique horticole de
l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Les jours des épreuves.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Ces congés sont en fait accordés par le pouvoir organisateur. L’administration n’a
pas normalement à en connaître, sauf en cas de contestation.
5.2. Documents administratifs
Aucun puisque l’administration n’a pas à en connaître.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Demande adressée au pouvoir organisateur accompagnée d’une attestation.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Dès que le membre du personnel reçoit sa convocation à l’épreuve.

175
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour subir les épreuves prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1969
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour subir les épreuves prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1969

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Non autorisé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

176
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé pour subir les épreuves prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1969
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des cours
de formation intellectuelle, morale et sociale

CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES PERSONNELLES

Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des cours de
formation intellectuelle, morale et sociale

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 13 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé de promotion sociale accordé en vue de permettre au membre du personnel de
suivre des cours de formation intellectuelle, morale et sociale.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.
Restrictions : les membres du personnel ne peuvent pas être âgés de plus de 26
ans.
Particularités : les cours doivent répondre aux conditions fixées par l’article 3 de
l’arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l’octroi d’un congé et d’une
indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel
rétribué par l’État.

4. Durée
5 jours ouvrables au plus par an.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Ces congés sont en fait accordés par le pouvoir organisateur. L’administration n’a
pas normalement à en connaître, sauf en cas de contestation.
5.2. Documents administratifs
Aucun puisque l’administration n’a pas à en connaître.
L’inscription au registre des absences est requise.

177
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des cours de formation
intellectuelle, morale et sociale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des cours
de formation intellectuelle, morale et sociale

5.3. Introduction de la demande


Demande adressée au pouvoir organisateur accompagnée d’une attestation.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
De préférence 1 mois au moins avant le début du congé.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Non autorisé sauf si l’absence atteint le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
178
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des cours de formation
intellectuelle, morale et sociale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des cours
de formation intellectuelle, morale et sociale

Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles


Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés de circonstances et de convenances personnelles
Congé de promotion sociale en vue de permettre au membre du personnel de suivre des cours de formation
intellectuelle, morale et sociale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille
d’accueil

CONGE D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION, DE LA TUTELLE OFFICIEUSE OU D’UN PLACEMENT EN


FAMILLE D’ACCUEIL

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 13bis et 13 ter ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné).

2. Nature du congé
Congé d’accueil accordé lorsqu’un enfant de moins de douze ans est accueilli dans un
foyer :
- en vue de l’adoption,
- en vue de la tutelle officieuse ou
- dans le cadre d’un placement en famille d’accueil.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service qui accueillent
dans leur foyer un enfant de moins de 12 ans, en vue de l’adoption ou
de la tutelle officieuse ou dans le cadre d’un placement en famille
d’accueil, conformément à la législation en vigueur.

4. Durée
La durée maximale du congé d’accueil est fixée à 6 semaines.
Elle est doublée si l’enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour
bénéficier des allocations familiales majorées conformément à l’article 47 de la loi
générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales.
En cas de placement dans une famille d’accueil ou de tutelle officieuse, la durée du
congé est limitée à la durée de l’accueil.
Le congé d’accueil débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui
suivent la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à
laquelle la tutelle officieuse prend effet.
En cas d’adoption, il peut toutefois prendre cours le jour du départ du membre du
personnel à l’étranger à condition que l’adoption soit réalisée lors du retour en Belgique
(cf. point 16. Remarque(s)).
Ce congé n’est pas fractionnable.

180
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille
d’accueil

En cas de congé de paternité, ce dernier est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption
mentionné à l’article 13bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 (cf. fiche relative au congé
de paternité).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
5.2. Documents administratifs
▪ les documents relatifs à l’adoption, à la tutelle officieuse ou au placement en
famille d’accueil (preuve par toutes voies de droit) ;
▪ en cas de départ à l’étranger, de la preuve de ce départ ;
▪ le cas échéant, un acte de domiciliation de l’enfant accueilli, établi par
l’administration communale ;
▪ le cas échéant, la preuve que l’enfant handicapé bénéficie des allocations
évoquées au point 4. ;
▪ « document 12 ».
Le tout adressé à l’administration.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur, qui la transmet à
l’administration accompagnée des documents visés au point 5.2.
Cette demande précise la durée du congé d’accueil sollicité.
5.4. Délai d’introduction de la demande
De préférence 1 mois au moins avant le début du congé.
Il va cependant de soi que le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt
possible pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Autres types de congés :
➢ Le congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans
une famille d’accueil qui intervient au cours d’une interruption de carrière ne met pas

181
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille
d’accueil

fin à cette interruption mais la suspend (sans prolongation de cette interruption de


carrière, ni report des périodes d’interruption de carrière « non consommées »).
En pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération à laquelle il a
droit en vertu de la réglementation applicable en matière de congé d’accueil en vue
de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d’accueil.
➢ Un membre du personnel en congé pour prestations réduites peut prendre un
congé d’accueil.

9. Rémunération
Congé rémunéré sauf application du point 16 ci-dessous.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 60.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Période valorisable.
Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.
Par ailleurs, en cas d’adoption, une prime est versée par la caisse publique d’allocations
familiales sur production d’une copie de l’acte d’adoption.

182
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille
d’accueil

En effet, l'article 73quater de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux


allocations familiales accorde aux adoptants une prime d'adoption. Cette loi s'applique
également aux membres du personnel de l'enseignement.

16. Remarque(s)
Comme indiqué au point 4, en cas d’adoption, le congé d’accueil peut prendre cours le
jour du départ du membre du personnel à l’étranger à condition que l’adoption soit
réalisée lors du retour en Belgique.
Si, lors du retour de l’étranger, il s’avère qu’aucune adoption n’a été réalisée, cette
période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance
personnelle, dans la mesure où le membre du personnel peut toujours prétendre à une
telle disponibilité. La mise en disponibilité prend en tout cas fin à l’expiration de la période
pour laquelle le congé d’accueil avait été demandé.
Si le membre du personnel a déjà bénéficié d’une disponibilité pour convenance
personnelle pendant cinq ans, l’absence devra être couverte administrativement par un
autre congé tel que le congé pour motifs impérieux d’ordre familial.
La nomination / l’engagement à titre définitif du membre du personnel temporaire qui
intervient pendant son congé d’accueil lui reste acquis(e) même si l’adoption n’a pu se
réaliser. Dans ce cas, et à compter du jour où il devient définitif, le membre du personnel
est placé en disponibilité pour convenance personnelle.

183
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse ou d’un placement en famille d’accueil
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de sélection

CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE FONCTION DANS L’ENSEIGNEMENT (AUTRE QUE
L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE) OU DANS LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX

Exercice d’une autre fonction - fonction de sélection

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 14, §1, 1° ;
▪ Arrêté royal du 13 juin 1976 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire du 25 septembre 1998.

2. Nature du congé
Congé accordé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans
l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs dans une fonction de recrutement
donnant accès à la fonction de sélection en cause et en activité de
service.
Particularités :
▪ Le congé peut être accordé pour tout ou partie des prestations qu’exerce le membre
du personnel à titre définitif.
▪ Il vise le passage provisoire d’une fonction de recrutement vers une fonction de
sélection mieux rémunérée.

4. Durée
La durée du congé est limitée à la durée de l’exercice provisoire de la fonction de
sélection.
Par dérogation, lorsque le congé est accordé à un membre du personnel pour exercer
provisoirement une fonction dans une Haute Ecole, où il sera reconduit en qualité de
temporaire à durée déterminée ou indéterminée lors de l’année académique suivante,
ledit congé peut être prolongé durant la période des congés annuels de vacances d’été
et se poursuivre jusqu’au premier jour de l’année académique suivante.
Le congé prend automatiquement fin lorsque la désignation / l’engagement dans la
fonction exercée provisoirement prend fin, notamment en raison de l’attribution de

184
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de sélection
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de sélection

l’emploi par réaffectation, rappel provisoire à l’activité de service, remise au travail ou,
dans l’enseignement organisé, par changement d’affectation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Accord du pouvoir organisateur d’origine. En cas de refus, il doit motiver sa
décision.
Remarque : Le congé n’a cependant d’objet que si le pouvoir organisateur d’accueil
procède au recrutement et qu’une communication entre les deux employeurs est
établie.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ « document 12 ».
▪ Uniquement lorsque la fonction de sélection est exercée dans un autre
établissement (du même pouvoir organisateur ou d’un autre pouvoir
organisateur)55 : CAD – Congé pour exercice provisoire d’une fonction dans un
autre établissement (articles 14 et 16ter de l’A.R. du 15 janvier 1974), repris en
annexe.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur d’origine adresse la demande à l’administration,
accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Les fonctions de sélection ne peuvent s’exercer qu’à temps plein ou à mi-temps56.
▪ Dans la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre
définitif
Le membre du personnel continue à prester les heures ou les périodes pour
lesquelles il n’est pas en congé, c’est-à-dire les heures ou les périodes qu’il n’a pas
abandonnées provisoirement pour exercer une fonction de sélection.
▪ Dans la fonction de sélection à laquelle il est désigné ou engagé provisoirement
Le membre du personnel preste un nombre d’heures ou de périodes dont la valeur
relative doit au moins être égale à celle du nombre d’heures ou de périodes qu’il a
abandonnées provisoirement pour exercer cette fonction.

55 Autant de formulaires CAD qu’il y a d’établissements où est exercée provisoirement une fonction.
56 Par dérogation, lorsqu’un membre du personnel est désigné dans une fonction de directeur adjoint ou de chef
d’atelier pour remplacer le titulaire d’une fonction de promotion qui bénéficie d’une D.P.P.R. à ¼ temps ou d’une
interruption de carrière d’1/5e temps, il est désigné pour l’équivalent de la charge abandonnée par le titulaire de la
fonction de promotion.
185
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de sélection
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de sélection

La valeur relative d’une heure ou d’une période s’exprime par une fraction dont le
numérateur est l’unité et le dénominateur, le nombre d’heures ou de périodes
constituant une charge complète (exemple : 1/20 = 0,05).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Le membre du personnel bénéficiant de ce congé perçoit :
▪ le traitement / la subvention-traitement afférent(e) à la fonction à laquelle il est
nommé ou engagé à titre définitif et ce, à concurrence du nombre d’heures ou de
périodes pour lesquelles il est en congé ;
et
▪ une allocation calculée conformément à l’arrêté royal du 13 juin 1976.
Le montant annuel de cette allocation est égal à la différence entre la rétribution dont
le membre du personnel bénéficierait s’il était nommé ou engagé à titre définitif à la
fonction de sélection qu’il exerce provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans
la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le montant journalier de l’allocation est égal à 1/360ème de ce montant annuel.
Pour le calcul de l’allocation, les mois entiers comptent pour 30 jours.
Lorsque l’allocation d’un mois est due entièrement, le membre du personnel a droit à
30/360ème de l’allocation annuelle et ce, quel que soit le nombre de jours que
comptent réellement ce mois (28, 29, 30 ou 31).
Lorsque l’allocation d’un mois n’est pas due entièrement, le membre du personnel a
droit à un nombre de 360ème de l’allocation annuelle, calculé conformément aux
règles habituelles appliquées aux membres du personnel définitifs :
- si le nombre de jours calendrier pendant lesquels il a exercé provisoirement la
fonction de sélection est égal ou inférieur à 15, le nombre de 360ème dû est égal
au nombre réel de ces jours calendrier ;
- si le nombre de jours calendrier pendant lesquels il a exercé provisoirement la
fonction de sélection est supérieur à 15, le nombre de 360ème dû est égal à la
différence entre 30 et le nombre de jours calendrier pendant lesquels il n’a pas
exercé ladite fonction.
L’allocation est accordée pour autant que la fonction de sélection ait été exercée
pendant au moins 10 jours calendrier consécutifs. Dans ce cas, elle est octroyée à
partir du 1er jour de l’exercice provisoire de la fonction.
Elle est suspendue, depuis le 1er jour de l’absence, lorsque le membre du personnel
est absent pendant 10 jours calendrier consécutifs au moins.

186
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de sélection
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de sélection

Remarque : Les heures obtenues en plus des heures provisoirement abandonnées


dans la fonction à laquelle le membre du personnel est définitif, sont payées à titre
temporaire.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
▪ Provisoire dans une fonction de sélection dans un emploi non vacant dont le
titulaire est absent pour cause de maladie, maternité ou accident de travail :
Code 48 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Provisoire dans une fonction de sélection dans un emploi vacant ou non vacant
dont le titulaire est absent pour une cause autre que celle de maladie, maternité
ou accident de travail :
Code 81 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Dans une fonction de sélection :
Code 4B (employé sur la ligne de l’allocation).

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

187
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de sélection
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de promotion

CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE FONCTION DANS L’ENSEIGNEMENT (AUTRE QUE
L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE) OU DANS LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX

Exercice d’une autre fonction - fonction de promotion

- Membres du personnel définitifs –

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 14, §1, 2° ;
▪ Arrêté royal du 13 juin 1976 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire du 25 septembre 1998.

2. Nature du congé
Congé accordé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans
l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire, ou dans les centres psycho-
médico-sociaux.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs dans une fonction de recrutement ou
dans une fonction de sélection donnant accès à la fonction de promotion
en cause et en activité de service.
Particularités:
▪ Le congé ne peut être accordé que pour la totalité des prestations qu’exerce le
membre du personnel à titre définitif.
▪ Il vise le passage provisoire :
- d’une fonction de recrutement vers une fonction de promotion mieux rémunérée ;
- d’une fonction de sélection vers une fonction de promotion mieux rémunérée.

4. Durée
La durée du congé est limitée à la durée de l’exercice provisoire de la fonction de
promotion.
Le congé prend automatiquement fin lorsque la désignation / l’engagement dans la
fonction exercée provisoirement prend fin, notamment en raison de l’attribution de
l’emploi par réaffectation, rappel provisoire à l’activité de service, remise au travail ou,
dans l’enseignement organisé, par changement d’affectation.

188
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de promotion
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de promotion

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Accord du pouvoir organisateur d’origine. En cas de refus, il doit motiver sa
décision.
Remarque : Le congé n’a cependant d’objet que si le pouvoir organisateur d’accueil
procède au recrutement et qu’une communication entre les deux employeurs est
établie.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ « document 12 ».
▪ Uniquement lorsque la fonction de promotion est exercée dans un autre
établissement (du même pouvoir organisateur ou d’un autre pouvoir
organisateur) : CAD – Congé pour exercice provisoire d’une fonction dans un
autre établissement (articles 14 et 16ter de l’A.R. du 15 janvier 1974), repris en
annexe.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur d’origine adresse la demande à l’administration,
accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Les fonctions de promotion ne peuvent s’exercer qu’à temps plein.
▪ Dans la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre
définitif
Aucune.
▪ Dans la fonction de promotion à laquelle il est désigné ou engagé provisoirement
Temps plein / fonction à prestations complètes.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

189
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de promotion
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de promotion

9. Rémunération
Le membre du personnel bénéficiant de ce congé perçoit :
▪ le traitement / la subvention-traitement afférent(e) à la fonction à laquelle il est
nommé ou engagé à titre définitif et ce, à concurrence du nombre d’heures ou de
périodes pour lesquelles il est en congé ;
et
▪ une allocation calculée conformément à l’arrêté royal du 13 juin 1976.
Le montant annuel de cette allocation est égal à la différence entre la rétribution dont
le membre du personnel bénéficierait s’il était nommé ou engagé à titre définitif à la
fonction de promotion qu’il exerce provisoirement et la rétribution dont il bénéficie
dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le montant journalier de l’allocation est égal à 1/360ème de ce montant annuel.
Pour le calcul de l’allocation, les mois entiers comptent pour 30 jours.
Lorsque l’allocation d’un mois est due entièrement, le membre du personnel a droit à
30/360ème de l’allocation annuelle et ce, quel que soit le nombre de jours que
comptent réellement ce mois (28, 29, 30 ou 31).
Lorsque l’allocation d’un mois n’est pas due entièrement, le membre du personnel a
droit à un nombre de 360ème de l’allocation annuelle, calculé conformément aux
règles habituelles appliquées aux membres du personnel définitifs :
- si le nombre de jours calendrier pendant lesquels il a exercé provisoirement la
fonction de promotion est égal ou inférieur à 15, le nombre de 360ème dû est égal
au nombre réel de ces jours calendriers ;
- si le nombre de jours calendrier pendant lesquels il a exercé provisoirement la
fonction de promotion est supérieur à 15, le nombre de 360ème dû est égal à la
différence entre 30 et le nombre de jours calendrier pendant lesquels il n’a pas
exercé ladite fonction.
L’allocation est accordée pour autant que la fonction de promotion ait été exercée
pendant au moins 10 jours calendrier consécutifs. Dans ce cas, elle est octroyée à
partir du 1er jour de l’exercice provisoire de la fonction.
Elle est suspendue, depuis le 1er jour de l’absence, lorsque le membre du personnel
est absent pendant 10 jours calendrier consécutifs au moins.
Remarque : Les heures obtenues en plus des heures provisoirement abandonnées
dans la fonction à laquelle le membre du personnel est définitif, sont payées à titre
temporaire.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

190
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de promotion
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction de promotion

12. Codification
▪ Provisoire dans une fonction de promotion dans un emploi non vacant dont le
titulaire est absent pour cause de maladie, maternité ou accident de travail :
Code 48 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Provisoire dans une fonction de promotion dans un emploi vacant ou non vacant
dont le titulaire est absent pour une cause autre que celle de maladie, maternité
ou accident de travail :
Code 81 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Dans une fonction de promotion :
Code 4B (employé sur la ligne de l’allocation).

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction – fonction de promotion
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée

CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE FONCTION DANS L’ENSEIGNEMENT (AUTRE QUE
L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE) OU DANS LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX

Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée

- Membres du personnel définitifs –

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 14, §1, 3° et 16bis à 16ter et 16quinquies ;
▪ Arrêté royal du 13 juin 1976 ;
▪ Décret du 12 juillet 1990 ;
▪ Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire du 25 septembre 1998 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé accordé pour exercer provisoirement dans l’enseignement, autre que
l’enseignement universitaire, ou dans les centres psycho-médico-sociaux une fonction
donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont le membre du
personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est définitif.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.
Particularités :
▪ Ce congé peut être accordé pour tout ou partie des prestations qu’exerce le membre
du personnel à titre définitif.
▪ Il vise le passage provisoire :
- d’une fonction de recrutement vers la même ou une autre fonction de
recrutement ;
- d’une fonction de sélection vers la même ou une autre fonction de sélection ;
- d’une fonction de promotion vers la même ou une autre fonction de promotion.

4. Durée
La durée du congé est limitée à la durée de l’exercice provisoire de l’autre fonction.
192
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée

Par dérogation, lorsque le congé est accordé à un membre du personnel pour exercer
provisoirement une fonction dans une Haute Ecole, où il sera reconduit57 en qualité de
temporaire à durée déterminée ou indéterminée lors de l’année académique suivante,
ledit congé peut être prolongé durant la période des congés annuels de vacances d’été
et se poursuivre jusqu’au premier jour de l’année académique suivante58.
Le congé prend automatiquement fin lorsque la désignation / l’engagement dans la
fonction exercée provisoirement prend fin, notamment en raison de l’attribution de
l’emploi par réaffectation, rappel provisoire à l’activité de service, remise au travail ou,
dans l’enseignement organisé, par changement d’affectation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Sauf exceptions décrites ci-dessous, l’accord du pouvoir organisateur d’origine est
requis. En cas de refus, il doit motiver sa décision.
Remarque : Le congé n’a cependant d’objet que si le pouvoir organisateur d’accueil
procède au recrutement et qu’une communication entre les deux employeurs est
établie.
Exceptions :
1. Membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement exerçant
provisoirement une fonction de recrutement :
Par dérogation, le congé est accordé de plein droit, à concurrence du même
volume de charge, au membre du personnel qui en fait la demande, après en avoir
bénéficié durant une année scolaire complète.
Exemple : un membre du personnel est instituteur maternel définitif à temps plein (26/26).
Il se voit accorder, pour une année scolaire complète, un congé pour exercer
provisoirement une fonction à concurrence de 13/26. Pour l’année scolaire suivante :
1ère variante: il demande un congé pour exercer provisoirement une fonction à concurrence
de 6/26.
 Le volume de charge étant plus réduit, il n’est pas concerné par la prolongation de
plein droit du congé et doit dès lors obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
2e variante : il demande à nouveau un congé pour exercer provisoirement une fonction à
concurrence de 13/26.
 Le volume de charge étant le même, il peut obtenir la prolongation du congé de
plein droit.
3e variante : il demande un congé pour exercer provisoirement une fonction à concurrence
de 26/26.
 Le volume de charge étant plus important, il ne peut obtenir la prolongation du
congé de plein droit qu’à concurrence de 13/26. Pour les 13/26e supplémentaires, il
doit obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.

57 Est visée, une nouvelle désignation / un nouvel engagement dans la même fonction et le même cours à
conférer.
58 Cette mesure est applicable depuis le 14 juillet 2023. Elle a donc trouvé pour la première fois à s’appliquer du

14 juillet 2023 au 13 septembre 2023 aux membres du personnel reconduits en qualité de TDD / TDI pour l’année
académique 2023-2024.
193
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Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
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Attention, la prolongation de plein droit n’a lieu que pour autant que le congé soit
demandé dans le même emploi d’origine et, par conséquent, dans la même
fonction d’origine.
Exemple : un membre du personnel est définitif :
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Il se voit accorder, pour une année scolaire complète, un congé pour exercer
provisoirement une fonction x à concurrence de 10/20, ce congé portant sur :
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Pour l’année scolaire suivante, il demande à nouveau un congé pour exercer
provisoirement une fonction x à concurrence de 10/20 mais souhaite que celui-ci porte
uniquement sur la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS.
 La prolongation de plein droit porte uniquement sur 5/20 dans la fonction de
professeur de CG : Espagnol au DS. Pour les 5/20 supplémentaires, le membre du
personnel doit obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires
consécutives complètes si, durant ces quatre années scolaires de congé (première
année scolaire de congé pour laquelle le pouvoir organisateur a marqué son accord
et trois années scolaires de prolongation de plein droit), la fonction exercée
provisoirement est toujours la même, et est toujours exercée auprès du même
pouvoir organisateur d’accueil59.
A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté
de trois années scolaires consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de
6 ans si, durant la période de quatre années scolaires visée ci-dessus, la fonction
exercée provisoirement n’est pas toujours la même, ou si elle n’est pas toujours
exercée auprès du même pouvoir organisateur d’accueil60.
Lorsque le congé est accordé de plein droit, un simple visa du pouvoir organisateur
d’origine est requis.
Remarques :
- L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2020 implique que la
première prolongation de plein droit a pu avoir lieu au plus tôt à partir de l’année
scolaire 2021-2022.
- Au terme de 3 prolongations de plein droit (soit 4 ans de congé) ou de 6
prolongations de plein droit (soit 7 ans de congé), le renouvellement du congé
pourra toujours avoir lieu mais sera soumis à l’accord du pouvoir organisateur
d’origine. Le dispositif visé ci-dessus ne limite donc pas la durée du congé.
- Lorsque le congé est pris pour exercer provisoirement une fonction dans
l’enseignement supérieur non universitaire (Haute Ecole ou Ecole supérieure des
Arts), en principe, il ne porte pas sur une année scolaire ou académique complète
(puisque les calendriers scolaire et académique diffèrent), de sorte que le
mécanisme d’octroi de plein droit du congé ne s’applique pas.

59Même si l’établissement d’accueil n’est pas toujours le même.


60 Si la fonction est toujours exercée provisoirement auprès du même pouvoir organisateur d’accueil, mais n’est
pas toujours exercée auprès du même établissement d’accueil, le membre du personnel n’obtient pas trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
194
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Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
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Il existe cependant des exceptions, par exemple lorsque le congé a été prolongé
durant la période des congés annuels de vacances d’été comme expliqué au point
4 ou lorsque le membre du personnel est devenu temporaire à durée indéterminée
(TDI) dans la fonction exercée provisoirement et que son pouvoir organisateur
d’origine lui accorde le congé du premier au dernier jour de l’année scolaire au
moins.
Ce premier octroi pour une année scolaire complète, moyennant l’accord du
pouvoir organisateur, donnera lieu à une prolongation de plein droit lors de l’année
scolaire suivante – pour autant que la fonction exercée provisoirement soit
assimilée à une fonction de recrutement61.
Exemple :
Un membre du personnel est définitif à temps plein dans une fonction enseignante dans
l’enseignement secondaire de plein exercice.
Il est désigné/ engagé à temps plein dans la fonction de professeur dans une Ecole
supérieure des Arts à titre temporaire à durée déterminée (TDD) pour toute l’année
académique 2020-2021. À sa demande, son pouvoir organisateur d’origine lui accorde un
congé pour exercer provisoirement une fonction du 14 septembre 202062 au 13 juillet
2021.
Pour l’année académique 2021-2022, le membre du personnel est à nouveau désigné/
engagé à temps plein dans la fonction de professeur dans la même Ecole supérieure des
Arts, à titre temporaire à durée déterminée (TDD). À sa demande, son pouvoir organisateur
d’origine lui accorde un congé pour exercer provisoirement une fonction à partir du 14
septembre 202163.
Pour l’année académique 2022-2023, le membre du personnel est à nouveau désigné/
engagé à temps plein dans la fonction de professeur dans la même Ecole supérieure des
Arts, à titre temporaire à durée indéterminée (TDI). À sa demande, son pouvoir organisateur
d’origine lui accorde un congé pour exercer provisoirement une fonction à partir du 14
septembre 202264.
Puisqu’il est devenu TDI, son pouvoir organisateur d’origine peut lui accorder ce congé sans
limite de temps. En l’occurrence, le congé est accordé jusqu’au 27 août 2023, veille de la
rentrée scolaire dans l’enseignement secondaire.
Pour l’année scolaire 2023-2024 dans l’enseignement secondaire, le membre du personnel
souhaitant prolonger son congé doit à nouveau obtenir l’accord de son pouvoir organisateur
d’origine, puisqu’il n’en a pas encore bénéficié durant une année scolaire complète.
Le pouvoir organisateur d’origine lui accorde le congé du premier jour de l’année scolaire
dans l’enseignement secondaire (le 28 août 2023) à la veille de la rentrée scolaire suivante
dans l’enseignement secondaire (le 25 août 2024). Le congé couvre dès lors une année
scolaire complète.
Pour l’année scolaire 2024-2025 dans l’enseignement secondaire, le membre du personnel
demande à nouveau à prolonger son congé.

61 Les fonctions assimilées aux fonctions de recrutement sont :


- En Haute Ecole : maître de formation pratique, maître assistant, chargé de cours ;
- En ESA : assistant, conférencier, chargé d’enseignement, accompagnateur, professeur-assistant,
professeur, chargé de travaux, chargé de programmation.
62 Il ne peut le lui accorder dès le 1er septembre 2020 puisque la désignation/ l’engagement en ESA ne débute

qu’au 14 septembre 2020.


63 Il ne peut le lui accorder dès le 1 er septembre 2021 puisque la désignation/ l’engagement en ESA ne débute

qu’au 14 septembre 2021.


64 Il ne peut le lui accorder dès le 29 août 2022 puisque la désignation/ l’engagement en ESA ne débute qu’au 14

septembre 2022.
195
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Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée

 Il peut obtenir cette prolongation de plein droit


Exemple :
Un membre du personnel est définitif à temps plein dans une fonction enseignante dans
l’enseignement secondaire de plein exercice.
Il est désigné/ engagé à temps plein dans la fonction de maître de formation pratique dans
une Haute Ecole à titre temporaire à durée déterminée (TDD) pour toute l’année
académique 2022-2023. À sa demande, son pouvoir organisateur d’origine lui accorde un
congé pour exercer provisoirement une fonction du 14 septembre 202265 au 13 juillet
2023.
Il est à nouveau désigné/ engagé à temps plein dans la fonction de maître de formation
pratique (mêmes cours à conférer) dans la même Haute Ecole, à titre temporaire à durée à
durée déterminée (TDD) pour toute l’année académique 2023-2024. À sa demande, son
pouvoir organisateur lui accorde un congé pour exercer provisoirement une fonction du 14
septembre 2023 au 13 juillet 2024, et prolonge le congé accordé pour l’année scolaire
précédente du 14 juillet 2023 au 13 septembre 2023 (cf. point 4). Le congé couvre dès
lors une année scolaire complète.
Pour l’année académique 2024-2025, le membre du personnel est à nouveau désigné/
engagé à temps plein dans la fonction de maître de formation pratique dans la même Haute
Ecole à titre temporaire à durée indéterminée (TDI). Il demande à nouveau à prolonger son
congé.
 Il peut obtenir cette prolongation de plein droit
2. Membres du personnel bénéficiant de la priorité « violence », « encadrement
différencié » ou « 10 ans enseignement spécialisé »
Lorsqu’un membre du personnel est engagé à titre temporaire suite à l’exercice
d’une priorité visée à l’article 29quater, 1°ter (priorité « violence »), 2° (priorité «
encadrement différencié ») ou 2°bis (priorité « 10 ans enseignement spécialisé »)
du décret du 1er février 199366, il bénéficie de plein droit d’un congé pour exercer
provisoirement une fonction.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ « document 12 ».
▪ Uniquement lorsque la fonction est exercée dans un autre établissement
(du même pouvoir organisateur ou d’un autre pouvoir organisateur)67 :
CAD – Congé pour exercice provisoire d’une fonction dans un autre
établissement (articles 14 et 16ter de l’A.R. du 15 janvier 1974), repris en
annexe.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur d’origine adresse la demande à l’administration,
accompagnée des documents visés au point 5.2.

65 Il ne peut le lui accorder dès le 29 août 2022 puisque la désignation/ l’engagement en Haute Ecole ne débute
qu’au 14 septembre 2022.
66 Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre

subventionné.
67 Autant de formulaires CAD qu’il y a d’établissements où est exercée provisoirement une fonction.

196
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande doit être introduite dès que possible.
Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement
exerçant provisoirement une fonction de recrutement :
Dans le cadre des prolongations de plein droit, la demande est introduite
annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et
au plus tard à l'issue de chaque année scolaire.

6. Prestations à fournir
▪ Dans la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre
définitif
Le membre du personnel continue à prester les heures ou les périodes pour
lesquelles il n’est pas en congé, c’est-à-dire les heures ou les périodes qu’il n’a pas
abandonnées provisoirement pour exercer une autre fonction dans l’enseignement.
▪ Dans la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné ou engagé
provisoirement
Le membre du personnel preste un nombre d’heures ou de périodes dont la valeur
relative doit au moins être égale à celle du nombre d’heures ou de périodes qu’il a
abandonnées provisoirement pour exercer cette fonction.
La valeur relative d’une heure ou d’une période s’exprime par une fraction dont le
numérateur est l’unité et le dénominateur, le nombre d’heures ou de périodes
constituant une charge complète (exemple : 1/20 = 0,05).
▪ Rappel : Les fonctions de sélection ne peuvent s’exercer qu’à temps plein ou à mi-
temps68 ; les fonctions de promotion ne peuvent s’exercer qu’à temps plein.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
9.1. Rémunération afférente à l’exercice provisoire d’une fonction donnant droit à
une échelle de traitement égale à celle dont le membre du personnel bénéficie dans
la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif

68 Par dérogation, lorsqu’un membre du personnel est désigné dans une fonction de directeur adjoint ou de chef
d’atelier pour remplacer le titulaire d’une fonction de promotion qui bénéficie d’une D.P.P.R. à ¼ temps ou d’une
interruption de carrière d’1/5e temps, il est désigné pour l’équivalent de la charge abandonnée par le titulaire de la
fonction de promotion.
197
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée

Le membre du personnel continue de bénéficier du traitement / de la subvention-


traitement afférent(e) à la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif,
conformément à l’article 3 du décret du 12 juillet 1990.
Remarque : Les heures obtenues en plus des heures provisoirement abandonnées dans la
fonction à laquelle le membre du personnel est définitif, sont payées à titre temporaire.
9.2. Rémunération afférente à l’exercice provisoire d’une fonction donnant droit à
une échelle de traitement supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie
dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif
Remarque : Les heures obtenues en plus des heures provisoirement abandonnées dans la
fonction à laquelle le membre du personnel est définitif, sont payées à titre temporaire.
9.2.1. S’il s’agit d’une fonction de recrutement vers une autre fonction de
recrutement
Le membre du personnel bénéficiant de ce congé perçoit :
▪ le traitement / la subvention-traitement afférent(e) à la fonction à laquelle il est
nommé ou engagé à titre définitif, conformément à l’article 3 du décret du 12 juillet
1990.
et
▪ une allocation calculée conformément à l’arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 11 septembre 1990.
Le montant annuel de cette allocation est égal à la différence entre la rétribution
annuelle dont le membre du personnel bénéficierait s’il exerçait à titre définitif toutes les
fonctions qui lui sont confiées – c'est-à-dire la ou les fonction(s) qu’il exerce
provisoirement en remplacement de tout ou partie des prestations de définitif – et la
rétribution annuelle dont il bénéficie dans la ou les fonction(s) à laquelle ou auxquelles
il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le montant journalier de l’allocation est égal à 1/309ème de ce montant annuel69.
Pour le calcul de l’allocation, les mois entiers comptent pour 30 jours.
Lorsque l’allocation d’un mois est due entièrement, le membre du personnel a droit à
30/309ème de l’allocation annuelle70 et ce, quel que soit le nombre de jours que
comptent réellement ce mois (28, 29, 30 ou 31).
Lorsque l’allocation d’un mois n’est pas due entièrement, le membre du personnel a
droit à un nombre de 309ème de l’allocation annuelle71 égal au nombre de jours
calendrier pendant lesquels il a exercé la fonction mieux rémunérée.
L’allocation est accordée pour autant que la fonction mieux rémunérée ait été exercée
pendant au moins 10 jours calendrier consécutifs. Dans ce cas, elle est octroyée à
partir du 1er jour de l’exercice provisoire de la fonction.

69 Pour le membre du personnel exerçant provisoirement une fonction dans l’enseignement fondamental ou
-
secondaire, dans l’enseignement de promotion sociale ou dans l’enseignement secondaire artistique à
horaire réduit, le montant journalier de l’allocation est égal à 1/309 du montant annuel.
- Pour le membre du personnel exerçant provisoirement une fonction dans les centres psycho-medico-
sociaux, le montant journalier de l’allocation est égal à 1/360 du montant annuel.
- Pour le membre du personnel exerçant provisoirement une fonction dans l’enseignement supérieur autre
que les universités, le montant journalier de l’allocation est égal à 1/300 du montant annuel.
70 Ou 30/360 ou 30/300 (cf. ci-dessus).
71 Ou 360 ou 300 (cf. ci-dessus).

198
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Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée

Elle est suspendue, depuis le 1er jour de l’absence, lorsque le membre du personnel est
absent pendant 10 jours calendrier consécutifs au moins.
9.2.2. S’il s’agit d’une fonction de sélection vers une autre fonction de
sélection ou s’il s’agit d’une fonction de promotion vers une autre
fonction de promotion
Le membre du personnel bénéficiant de ce congé perçoit :
▪ le traitement / la subvention-traitement afférent(e) à la fonction à laquelle il est
nommé ou engagé à titre définitif, conformément à l’article 3 du décret du 12 juillet
1990.
et
▪ une allocation calculée conformément à l’arrêté royal du 13 juin 1976.
Le montant annuel de cette allocation est égal à la différence entre la rétribution dont le
membre du personnel bénéficierait s’il était nommé ou engagé à titre définitif à la
fonction de sélection ou de promotion qu’il exerce provisoirement et la rétribution dont il
bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le montant journalier de l’allocation est égal à 1/360ème de ce montant annuel.
Pour le calcul de l’allocation, les mois entiers comptent pour 30 jours.
Lorsque l’allocation d’un mois est due entièrement, le membre du personnel a droit à
30/360ème de l’allocation annuelle et ce, quel que soit le nombre de jours que comptent
réellement ce mois (28, 29, 30 ou 31).
Lorsque l’allocation d’un mois n’est pas due entièrement, le membre du personnel a
droit à un nombre de 360ème de l’allocation annuelle, calculé conformément aux règles
habituelles appliquées aux membres du personnel définitifs :
- si le nombre de jours calendrier pendant lesquels il a exercé provisoirement la
fonction de sélection ou de promotion est égal ou inférieur à 15, le nombre de
360ème dû est égal au nombre réel de ces jours calendriers ;
- si le nombre de jours calendrier pendant lesquels il a exercé provisoirement la
fonction de sélection ou de promotion est supérieur à 15, le nombre de 360ème dû
est égal à la différence entre 30 et le nombre de jours calendrier pendant lesquels
il n’a pas exercé ladite fonction.
L’allocation est accordée pour autant que la fonction de sélection ou de promotion ait
été exercée pendant au moins 10 jours calendrier consécutifs. Dans ce cas, elle est
octroyée à partir du 1er jour de l’exercice provisoire de la fonction.
Elle est suspendue, depuis le 1er jour de l’absence, lorsque le membre du personnel est
absent pendant 10 jours calendriers consécutifs au moins.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant, sauf l’exception décrite ci-dessous.

199
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Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement


exerçant provisoirement une fonction de recrutement :
L'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant au terme
de trois prolongations de plein droit du congé (c’est-à-dire au terme de quatre années
scolaires complètes et consécutives de congé) si, durant toute cette période, la fonction
exercée provisoirement est toujours la même, et est toujours exercée auprès du même
pouvoir organisateur d’accueil72.
Si, durant la période de quatre années scolaires visée ci-dessus, la fonction exercée
provisoirement n’est pas toujours la même, ou si elle n’est pas toujours exercée auprès
du même pouvoir organisateur d’accueil73, l’emploi ne devient définitivement vacant
qu’au terme de trois prolongations de plein droit supplémentaires, c’est-à-dire au terme
de sept années scolaires complètes et consécutives de congé.
Attention, la vacance d’emploi ne s’applique que sur le volume de charge sur lequel
ont porté les prolongations de plein droit.
Exemple : un membre du personnel est instituteur maternel définitif à temps plein (26/26) dans le
pouvoir organisateur A.
Il se voit accorder, pour toute l’année scolaire 2020-2021, un congé pour exercer provisoirement
la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 13/26.
Pour l’année scolaire 2021-2022, il obtient, avec l’accord du pouvoir organisateur A, un congé
pour exercer provisoirement la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 6/26
(pas de prolongation de plein droit : cf. point 5).
Pour l’année scolaire 2022-2023, il obtient un congé pour exercer provisoirement la fonction x
dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 13/26 (1ère prolongation de plein droit à
concurrence de 6/26 : cf. point 5).
1ère variante : Il obtient ensuite un congé pour exercer provisoirement la fonction x dans le pouvoir
organisateur B à concurrence de 6/26 pour les années scolaires 2023-2024 (2e prolongation de
plein droit) et 2024-2025 (3e prolongation de plein droit) :
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
13/26 6/26 6/26 6/26 6/26
Congé dans (accord PO (accord PO (1ère (2e (3e
la fonction A) A) prolongation prolongation prolongation
d’origine de plein droit) de plein droit) de plein droit)
+
7/26
(accord PO A)

 Son emploi deviendra vacant à la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de 6/26 s’il
prolonge à nouveau son congé avec l’accord du pouvoir organisateur A.

72Même si l’établissement d’accueil n’est pas toujours le même.


73 Si la fonction est toujours exercée provisoirement auprès du même pouvoir organisateur d’accueil, mais n’est
pas toujours exercée auprès du même établissement d’accueil, le membre du personnel n’obtient pas trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
200
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Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
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2e variante : Il obtient ensuite un congé pour exercer provisoirement la fonction x dans le pouvoir
organisateur B à concurrence de 13/26 pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et
2025-2026 :
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
13/26 6/26 6/26 6/26 6/26 6/26
(accord PO (accord (1ère (2e (3e
(accord PO
A) PO A) prolongation prolongation prolongation
Congé A)
de plein de plein de plein
dans la
droit) droit) droit)
fonction
d’origine + + + +
7/26 7/26 7/26 7/26
(accord PO (1ère (2e (3e
A) prolongation prolongation prolongation
de plein de plein de plein
droit) droit) droit)

 Son emploi deviendra vacant à la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de 6/26 et à


la rentrée scolaire 2026-2027 à concurrence de 7/26 s’il prolonge à nouveau son congé
avec l’accord du pouvoir organisateur A.

Exemple : un membre du personnel est définitif :


- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Il se voit accorder, pour toute l’année scolaire 2020-2021, un congé pour exercer provisoirement
la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20, ce congé portant sur :
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
1ere variante : Pour l’année scolaire 2021-2022, il obtient un congé pour exercer provisoirement
la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20 portant uniquement sur la
fonction de professeur de CG : Espagnol au DS (1ere prolongation de plein droit à concurrence
de 5/20 : cf. point 5).
Il en va de même pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 :

201
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2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Professeur 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20


de CG :
(accord PO (1ère (2e (3e (accord PO
Espagnol
A) prolongation prolongation prolongation A)
Congé au DS
de plein droit) de plein droit) de plein droit)
dans la
fonction + + + +
d’origine
5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e
prolongation prolongation prolongation
(accord PO
de plein droit) de plein droit) de plein
A)
droit)
Professeur 5/20 0/20 0/20 0/20 0/20
de CG :
(accord PO
Français
A)
au DS

 Son emploi de professeur de CG : Espagnol au DS deviendra vacant à la rentrée scolaire


2024-2025 à concurrence de 5/20 et à la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de
5/20 s’il prolonge à nouveau son congé avec l’accord du pouvoir organisateur A.

2e variante : Pour l’année scolaire 2021-2022, il obtient un congé pour exercer provisoirement la
fonction y dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20 portant uniquement sur la
fonction de professeur de CG : Espagnol au DS (1ere prolongation de plein droit à concurrence
de 5/20 : cf. point 5).
Il en va de même pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 :

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

Fonction exercée provisoirement

Fonction x Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y

Prof. de 5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e 5/20 (4e 5/20 (5e 5/20 (6e
CG : prolongation prolongation prolongation prolongation prolongation prolongation
Espagnol (accord PO de plein de plein de plein de plein de plein de plein
au DS A) droit) droit) droit) droit) droit) droit)

Congé + + + + + +
dans la 5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e 5/20 5/20
fonction prolongation prolongation prolongation
d’origine (accord PO de plein de plein de plein (accord PO (accord PO
A) droit) droit) droit) A) A)

Prof. de 5/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20


CG :
Français (accord PO
au DS A)

202
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 Son emploi de professeur de CG : Espagnol au DS deviendra vacant à la rentrée scolaire


2027-2028 à concurrence de 5/20 si le membre du personnel prolonge à nouveau son
congé avec l’accord du pouvoir organisateur A. En effet, la fonction exercée
provisoirement à partir de 2020-2021 varie au cours des quatre premières années de
congé (fonction x puis fonction y) ; le membre du personnel a donc pu obtenir trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
 Ce même emploi deviendra vacant dès la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de
5/20 car la fonction exercée provisoirement à partir de 2021-2022 est toujours la même
(fonction y)

Remarques :
- Le mécanisme de prolongation de plein et de vacance d'emploi s'applique y compris
lorsque la fonction est exercée provisoirement dans le pouvoir organisateur d'origine (en
d'autres termes, lorsqu'un seul et même pouvoir organisateur est « pouvoir organisateur
d'origine » et « pouvoir organisateur d'accueil ».
- L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2020 implique que le calcul
des 4 ou 7 années consécutives au terme desquelles l’emploi est déclaré vacant, ne
débute qu’au 1er septembre 2020.
- La vacance de l’emploi dont est titulaire le membre du personnel n’empêche pas ce
dernier d’obtenir le renouvellement du congé moyennant accord du pouvoir organisateur
d’origine. Le dispositif visé ci-dessus ne limite donc pas la durée du congé.
- Lorsque le congé est pris pour exercer provisoirement une fonction dans
l’enseignement supérieur non universitaire (Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts),
en principe, il ne porte pas sur une année scolaire complète (puisque les calendriers
scolaire et académique diffèrent), de sorte que le mécanisme de vacance d’emploi ne
s’applique pas.
Il existe cependant des exceptions, par exemple lorsque le congé a été prolongé durant
la période des congés annuels de vacances d’été comme expliqué au point 4 ou lorsque
le membre du personnel est devenu temporaire à durée indéterminée (TDI) dans la
fonction exercée provisoirement et que son pouvoir organisateur d’origine lui accorde le
congé du premier au dernier jour de l’année scolaire au moins.
Ce premier octroi pour une année scolaire complète, moyennant l’accord du pouvoir
organisateur, donnera lieu à une prolongation de plein droit lors de l’année scolaire
suivante, comme explicité au point 5.
Cette situation donnera lieu à la vacance de l’emploi à l’issue de trois ou six
prolongations de plein droit du congé, dans les conditions visées ci-dessus.
- Lorsqu’un membre du personnel bénéficie d’un congé en application de l’article
29quater, 1°ter (priorité « violence »), 2° (priorité « encadrement différencié ») ou 2°bis
(priorité « 10 ans enseignement spécialisé ») du décret du 1er février 199374, son emploi
ne devient pas définitivement vacant.

74Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre
subventionné.
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12. Codification
▪ Provisoire dans une fonction mieux rémunérée dans un emploi non vacant de
même niveau et réseau dont le titulaire est absent pour cause de maladie,
maternité ou accident de travail :
Code 52 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Provisoire dans une fonction mieux rémunérée dans un emploi non vacant d’un
autre niveau ou réseau dont le titulaire est absent pour cause de maladie,
maternité ou accident de travail :
Code 53 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Provisoire dans une fonction mieux rémunérée dans un emploi vacant ou non
vacant de même niveau et réseau dont le titulaire est absent pour une cause
autre que celle de maladie, maternité ou accident de travail :
Code 94 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Provisoire dans une fonction mieux rémunérée dans un emploi vacant ou non
vacant d’un autre niveau ou réseau dont le titulaire est absent pour une cause
autre que celle de maladie, maternité ou accident de travail :
Code 95 (en regard des périodes abandonnées).
▪ Dans un emploi donnant droit à une échelle de traitement égale :
Code 2C (en regard des périodes abandonnées) ;
Code 6B (en regard des périodes prestées).
▪ Dans une fonction de recrutement mieux rémunérée :
Code 4A (employé sur la ligne de l’allocation).
▪ Dans une fonction de recrutement égale ou mieux rémunérée vers une Haute école :
Code 8D (en regard des périodes abandonnées).
▪ Dans une fonction de recrutement égale ou mieux rémunérée vers une Haute école :
Code 8E (en regard des périodes ou fraction de charge prestée(s)).

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
204
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Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée

Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be


Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice de la même fonction ou d’une autre fonction également ou mieux rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE FONCTION DANS L’ENSEIGNEMENT (AUTRE QUE
L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE) OU DANS LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX

Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée

- Membres du personnel définitifs –

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 14, §1, 4° et 16bis ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire du 25 septembre 1998.

2. Nature du congé
Congé accordé pour exercer provisoirement dans l’enseignement, autre que
l’enseignement universitaire, ou dans les centres psycho-médico-sociaux une fonction
donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont le membre du personnel
bénéficie dans la fonction à laquelle il est définitif.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.
Particularités : le congé peut être accordé pour tout ou partie des prestations qu’exerce
le membre du personnel à titre définitif.

4. Durée
La durée du congé est limitée à la durée de l’exercice provisoire de l’autre fonction.
Par dérogation, lorsque le congé est accordé à un membre du personnel pour exercer
provisoirement une fonction dans une Haute Ecole, où il sera reconduit75 en qualité de
temporaire à durée déterminée ou indéterminée lors de l’année académique suivante,
ledit congé peut être prolongé durant la période des congés annuels de vacances d’été
et se poursuivre jusqu’au premier jour de l’année académique suivante76.
Le congé prend automatiquement fin lorsque la désignation / l’engagement dans la
fonction exercée provisoirement prend fin, notamment en raison de l’attribution de

75 Est visée, une nouvelle désignation/ un nouvel engagement dans la même fonction et le même cours à
conférer.
76 Cette mesure est applicable depuis le 14 juillet 2023. Elle a donc trouvé pour la première fois à s’appliquer du

14 juillet 2023 au 13 septembre 2023 aux membres du personnel reconduits en qualité de TDD / TDI pour l’année
académique 2023-2024.
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Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

l’emploi par réaffectation, rappel provisoire à l’activité de service, remise au travail ou,
dans l’enseignement organisé, par changement d’affectation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Sauf l’exception décrite ci-dessous, l’accord du pouvoir organisateur d’origine est
requis. En cas de refus, il doit motiver sa décision.
Remarque : Le congé n’a cependant d’objet que si le pouvoir organisateur d’accueil
procède au recrutement et qu’une communication entre les deux employeurs est
établie.
Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement
exerçant provisoirement une fonction de recrutement :
Par dérogation, le congé est accordé de plein droit, à concurrence du même
volume de charge, au membre du personnel qui en fait la demande, après en avoir
bénéficié durant une année scolaire complète.
Exemple : un membre du personnel est instituteur maternel définitif à temps plein (26/26).
Il se voit accorder, pour une année scolaire complète, un congé pour exercer
provisoirement une fonction à concurrence de 13/26. Pour l’année scolaire suivante :
1ère variante: il demande un congé pour exercer provisoirement une fonction à concurrence
de 6/26.
 Le volume de charge étant plus réduit, il n’est pas concerné par la prolongation de
plein droit du congé et doit dès lors obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
2e variante : il demande à nouveau un congé pour exercer provisoirement une fonction à
concurrence de 13/26.
 Le volume de charge étant le même, il peut obtenir la prolongation du congé de
plein droit.
3e variante : il demande un congé pour exercer provisoirement une fonction à concurrence
de 26/26.
 Le volume de charge étant plus important, il ne peut obtenir la prolongation du
congé de plein droit qu’à concurrence de 13/26. Pour les 13/26e supplémentaires, il
doit obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
Attention, la prolongation de plein droit n’a lieu que pour autant que le congé soit
demandé dans le même emploi d’origine et, par conséquent, dans la même
fonction d’origine.
Exemple : un membre du personnel est définitif :
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Il se voit accorder, pour une année scolaire complète, un congé pour exercer
provisoirement une fonction x à concurrence de 10/20, ce congé portant sur :
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.

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Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

Pour l’année scolaire suivante, il demande à nouveau un congé pour exercer


provisoirement une fonction x à concurrence de 10/20 mais souhaite que celui-ci porte
uniquement sur la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS.
 La prolongation de plein droit porte uniquement sur 5/20 dans la fonction de
professeur de CG : Espagnol au DS. Pour les 5/20 supplémentaires, le membre du
personnel doit obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires
consécutives complètes si, durant ces quatre années scolaires de congé (première
année scolaire de congé pour laquelle le pouvoir organisateur a marqué son accord
et trois années scolaires de prolongation de plein droit), la fonction exercée
provisoirement est toujours la même, et est toujours exercée auprès du même
pouvoir organisateur d’accueil77.
A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté
de trois années scolaires consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de
6 ans si, durant la période de quatre années scolaires visée ci-dessus, la fonction
exercée provisoirement n’est pas toujours la même, ou si elle n’est pas toujours
exercée auprès du même pouvoir organisateur d’accueil78.
Lorsque le congé est accordé de plein droit, un simple visa du pouvoir organisateur
d’origine est requis.
Remarques :
- L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2020 implique que la
première prolongation de plein droit a pu avoir lieu au plus tôt à partir de l’année
scolaire 2021-2022.
- Au terme de 3 prolongations de plein droit (soit 4 ans de congé) ou de 6
prolongations de plein droit (soit 7 ans de congé), le renouvellement du congé
pourra toujours avoir lieu mais sera soumis à l’accord du pouvoir organisateur
d’origine. Le dispositif visé ci-dessus ne limite donc pas la durée du congé.
- Lorsque le congé est pris pour exercer provisoirement une fonction dans
l’enseignement supérieur non universitaire (Haute Ecole ou Ecole supérieure des
Arts), en principe, il ne porte pas sur une année scolaire ou académique complète
(puisque les calendriers scolaire et académique diffèrent), de sorte que le
mécanisme d’octroi de plein droit du congé ne s’applique pas.
Il existe cependant des exceptions, par exemple lorsque le congé a été prolongé
durant la période des congés annuels de vacances d’été comme expliqué au point
4 ou lorsque le membre du personnel est devenu temporaire à durée indéterminée
(TDI) dans la fonction exercée provisoirement et que son pouvoir organisateur
d’origine lui accorde le congé du premier au dernier jour de l’année scolaire au
moins.
Ce premier octroi pour une année scolaire complète, moyennant l’accord du
pouvoir organisateur, donnera lieu à une prolongation de plein droit lors de l’année
scolaire suivante – pour autant que la fonction exercée provisoirement soit
assimilée à une fonction de recrutement79.

77 Même si l’établissement d’accueil n’est pas toujours le même.


78 Si la fonction est toujours exercée provisoirement auprès du même pouvoir organisateur d’accueil, mais n’est
pas toujours exercée auprès du même établissement d’accueil, le membre du personnel n’obtient pas trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
79 Les fonctions assimilées aux fonctions de recrutement sont :

208
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

Exemple :
Un membre du personnel est définitif à temps plein dans une fonction enseignante dans
l’enseignement secondaire de plein exercice.
Il est désigné/ engagé à temps plein dans la fonction de professeur dans une Ecole supérieure des
Arts à titre temporaire à durée déterminée (TDD) pour toute l’année académique 2020-2021. À sa
demande, son pouvoir organisateur d’origine lui accorde un congé pour exercer provisoirement une
fonction du 14 septembre 202080 au 13 juillet 2021.
Pour l’année académique 2021-2022, le membre du personnel est à nouveau désigné/ engagé à
temps plein dans la fonction de professeur dans la même Ecole supérieure des Arts, à titre
temporaire à durée déterminée (TDD). À sa demande, son pouvoir organisateur d’origine lui accorde
un congé pour exercer provisoirement une fonction à partir du 14 septembre 202181.
Pour l’année académique 2022-2023, le membre du personnel est à nouveau désigné/ engagé à
temps plein dans la fonction de professeur dans la même Ecole supérieure des Arts, à titre
temporaire à durée indéterminée (TDI). À sa demande, son pouvoir organisateur d’origine lui
accorde un congé pour exercer provisoirement une fonction à partir du 14 septembre 202282.
Puisqu’il est devenu TDI, son pouvoir organisateur d’origine peut lui accorder ce congé sans limite
de temps. En l’occurrence, le congé est accordé jusqu’au 27 août 2023, veille de la rentrée scolaire
dans l’enseignement secondaire.
Pour l’année scolaire 2023-2024 dans l’enseignement secondaire, le membre du personnel
souhaitant prolonger son congé doit à nouveau obtenir l’accord de son pouvoir organisateur
d’origine, puisqu’il n’en a pas encore bénéficié durant une année scolaire complète.
Le pouvoir organisateur d’origine lui accorde le congé du premier jour de l’année scolaire dans
l’enseignement secondaire (le 28 août 2023) à la veille de la rentrée scolaire suivante dans
l’enseignement secondaire (le 25 août 2024). Le congé couvre dès lors une année scolaire
complète.
Pour l’année scolaire 2024-2025 dans l’enseignement secondaire, le membre du personnel
demande à nouveau à prolonger son congé.
 Il peut obtenir cette prolongation de plein droit
Exemple :
Un membre du personnel est définitif à temps plein dans une fonction enseignante dans
l’enseignement secondaire de plein exercice.
Il est désigné/ engagé à temps plein dans la fonction de maître de formation pratique dans une
Haute Ecole à titre temporaire à durée déterminée (TDD) pour toute l’année académique 2022-2023.
À sa demande, son pouvoir organisateur d’origine lui accorde un congé pour exercer provisoirement
une fonction du 14 septembre 202283 au 13 juillet 2023.
Il est à nouveau désigné/ engagé à temps plein dans la fonction de maître de formation pratique
(mêmes cours à conférer) dans la même Haute Ecole, à titre temporaire à durée à durée déterminée
(TDD) pour toute l’année académique 2023-2024. À sa demande, son pouvoir organisateur lui
accorde un congé pour exercer provisoirement une fonction du 14 septembre 2023 au 13 juillet

- En Haute Ecole : maître de formation pratique, maître assistant, chargé de cours ;


- En ESA : assistant, conférencier, chargé d’enseignement, accompagnateur, professeur-assistant,
professeur, chargé de travaux, chargé de programmation.
80 Il ne peut le lui accorder dès le 1er septembre 2020 puisque la désignation/ l’engagement en ESA ne débute

qu’au 14 septembre 2020.


81 Il ne peut le lui accorder dès le 1 er septembre 2021 puisque la désignation/ l’engagement en ESA ne débute

qu’au 14 septembre 2021.


82 Il ne peut le lui accorder dès le 29 août 2022 puisque la désignation/ l’engagement en ESA ne débute qu’au 14

septembre 2022.
83 Il ne peut le lui accorder dès le 29 août 2022 puisque la désignation/ l’engagement en Haute Ecole ne débute

qu’au 14 septembre 2022.


209
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

2024, et prolonge le congé accordé pour l’année scolaire précédente du 14 juillet 2023 au 13
septembre 2023 (cf. point 4). Le congé couvre dès lors une année scolaire complète.
Pour l’année académique 2024-2025, le membre du personnel est à nouveau désigné/ engagé à
temps plein dans la fonction de maître de formation pratique dans la même Haute Ecole à titre
temporaire à durée indéterminée (TDI). Il demande à nouveau à prolonger son congé.
 Il peut obtenir cette prolongation de plein droit
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ « document 12 ».
▪ Uniquement lorsque l’autre fonction est exercée dans un autre
établissement (du même pouvoir organisateur ou d’un autre pouvoir
organisateur)84 : CAD – Congé pour exercice provisoire d’une fonction dans un
autre établissement (articles 14 et 16ter de l’A.R. du 15 janvier 1974), repris en
annexe.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur d’origine adresse la demande à l’administration,
accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande doit être introduite dès que possible.
Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement
exerçant provisoirement une fonction de recrutement :
Dans le cadre des prolongations de plein droit, la demande est introduite
annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et
au plus tard à l'issue de chaque année scolaire.

6. Prestations à fournir
▪ Dans la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre
définitif
Le membre du personnel continue à prester les heures ou les périodes pour
lesquelles il n’est pas en congé, c’est-à-dire les heures ou les périodes qu’il n’a pas
abandonnées provisoirement pour exercer une autre fonction dans l’enseignement.
▪ Dans la fonction à laquelle il est désigné ou engagé provisoirement
Le membre du personnel preste un nombre d’heures ou de périodes dont la valeur
relative doit au moins être égale à celle du nombre d’heures ou de périodes qu’il a
abandonnées provisoirement pour exercer cette fonction.
La valeur relative d’une heure ou d’une période s’exprime par une fraction dont le
numérateur est l’unité et le dénominateur, le nombre d’heures ou de périodes
constituant une charge complète (exemple : 1/20 = 0,05).

84 Autant de formulaires CAD qu’il y a d’établissements où est exercée provisoirement une fonction.
210
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

▪ Rappel : Les fonctions de sélection85 ne peuvent s’exercer qu’à temps plein ou à mi-
temps ; les fonctions de promotion ne peuvent s’exercer qu’à temps plein.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Le membre du personnel ne perçoit plus, à concurrence du nombre d’heures ou de
périodes pour lesquelles il est en congé, le traitement / la subvention-traitement
afférent(e) à la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
Par contre, il perçoit, comme temporaire, un traitement / une subvention-traitement
calculé(e) sur la base de l’échelle de traitement afférente à la fonction qu’il exerce
provisoirement et au prorata des prestations qu’il effectue dans cette fonction.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant, sauf l’exception décrite ci-dessous.
Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement
exerçant provisoirement une fonction de recrutement :
L'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant au terme
de trois prolongations de plein droit du congé (c’est-à-dire au terme de quatre années
scolaires complètes et consécutives de congé) si, durant toute cette période, la fonction
exercée provisoirement est toujours la même, et est toujours exercée auprès du même
pouvoir organisateur d’accueil86.
Si, durant la période de quatre années scolaires visée ci-dessus, la fonction exercée
provisoirement n’est pas toujours la même, ou si elle n’est pas toujours exercée auprès
du même pouvoir organisateur d’accueil87, l’emploi ne devient définitivement vacant

85 Par dérogation, lorsqu’un membre du personnel est désigné dans une fonction de directeur adjoint ou de chef
d’atelier pour remplacer le titulaire d’une fonction de promotion qui bénéficie d’une D.P.P.R. à ¼ temps ou d’une
interruption de carrière d’1/5e temps, il est désigné pour l’équivalent de la charge abandonnée par le titulaire de la
fonction de promotion.
86 Même si l’établissement d’accueil n’est pas toujours le même.
87 Si la fonction est toujours exercée provisoirement auprès du même pouvoir organisateur d’accueil, mais n’est

pas toujours exercée auprès du même établissement d’accueil, le membre du personnel n’obtient pas trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
211
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

qu’au terme de trois prolongations de plein droit supplémentaires, c’est-à-dire au terme


de sept années scolaires complètes et consécutives de congé.
Attention, la vacance d’emploi ne s’applique que sur le volume de charge sur lequel
ont porté les prolongations de plein droit.
Exemple : un membre du personnel est instituteur maternel définitif à temps plein (26/26) dans le
pouvoir organisateur A.
Il se voit accorder, pour toute l’année scolaire 2020-2021, un congé pour exercer provisoirement
la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 13/26.
Pour l’année scolaire 2021-2022, il obtient, avec l’accord du pouvoir organisateur A, un congé
pour exercer provisoirement la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 6/26
(pas de prolongation de plein droit : cf. point 5).
Pour l’année scolaire 2022-2023, il obtient un congé pour exercer provisoirement la fonction x
dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 13/26 (1ère prolongation de plein droit à
concurrence de 6/26 : cf. point 5).
1ère variante : Il obtient ensuite un congé pour exercer provisoirement la fonction x dans le pouvoir
organisateur B à concurrence de 6/26 pour les années scolaires 2023-2024 (2e prolongation de
plein droit) et 2024-2025 (3e prolongation de plein droit) :
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
13/26 6/26 6/26 6/26 6/26
Congé dans (accord PO (accord PO (1ère (2e (3e
la fonction A) A) prolongation prolongation prolongation
d’origine de plein droit) de plein droit) de plein droit)
+
7/26
(accord PO A)

 Son emploi deviendra vacant à la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de 6/26 s’il
prolonge à nouveau son congé avec l’accord du pouvoir organisateur A.

2e variante : Il obtient ensuite un congé pour exercer provisoirement la fonction x dans le pouvoir
organisateur B à concurrence de 13/26 pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et
2025-2026 :
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
13/26 6/26 6/26 6/26 6/26 6/26
(accord PO (accord (1ère (2e (3e
(accord PO
A) PO A) prolongation prolongation prolongation
Congé A)
de plein de plein de plein
dans la
droit) droit) droit)
fonction
d’origine + + + +
7/26 7/26 7/26 7/26
(accord PO (1ère (2e (3e
A) prolongation prolongation prolongation
de plein de plein de plein
droit) droit) droit)

212
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

 Son emploi deviendra vacant à la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de 6/26 et à


la rentrée scolaire 2026-2027 à concurrence de 7/26 s’il prolonge à nouveau son congé
avec l’accord du pouvoir organisateur A.

Exemple : un membre du personnel est définitif :


- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Il se voit accorder, pour toute l’année scolaire 2020-2021, un congé pour exercer provisoirement
la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20, ce congé portant sur :
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
1ere variante : Pour l’année scolaire 2021-2022, il obtient un congé pour exercer provisoirement
la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20 portant uniquement sur la
fonction de professeur de CG : Espagnol au DS (1ere prolongation de plein droit à concurrence
de 5/20 : cf. point 5).
Il en va de même pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 :

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Professeur 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20


de CG :
(accord PO (1ère (2e (3e (accord PO
Espagnol
A) prolongation prolongation prolongation A)
Congé au DS
de plein droit) de plein droit) de plein droit)
dans la
fonction + + + +
d’origine
5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e
prolongation prolongation prolongation
(accord PO
de plein droit) de plein droit) de plein
A)
droit)
Professeur 5/20 0/20 0/20 0/20 0/20
de CG :
(accord PO
Français
A)
au DS

 Son emploi de professeur de CG : Espagnol au DS deviendra vacant à la rentrée scolaire


2024-2025 à concurrence de 5/20 et à la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de
5/20 s’il prolonge à nouveau son congé avec l’accord du pouvoir organisateur A.

2e variante : Pour l’année scolaire 2021-2022, il obtient un congé pour exercer provisoirement la
fonction y dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20 portant uniquement sur la
fonction de professeur de CG : Espagnol au DS (1ere prolongation de plein droit à concurrence
de 5/20 : cf. point 5).
Il en va de même pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 :

213
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

Fonction exercée provisoirement

Fonction x Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y

Prof. de 5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e 5/20 (4e 5/20 (5e 5/20 (6e
CG : prolongation prolongation prolongation prolongation prolongation prolongation
Espagnol (accord PO de plein de plein de plein de plein de plein de plein
au DS A) droit) droit) droit) droit) droit) droit)

Congé + + + + + +
dans la 5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e 5/20 5/20
fonction prolongation prolongation prolongation
d’origine (accord PO de plein de plein de plein (accord PO (accord PO
A) droit) droit) droit) A) A)

Prof. de 5/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20


CG :
Français (accord PO
au DS A)

 Son emploi de professeur de CG : Espagnol au DS deviendra vacant à la rentrée scolaire


2027-2028 à concurrence de 5/20 si le membre du personnel prolonge à nouveau son
congé avec l’accord du pouvoir organisateur A. En effet, la fonction exercée
provisoirement à partir de 2020-2021 varie au cours des quatre premières années de
congé (fonction x puis fonction y) ; le membre du personnel a donc pu obtenir trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
 Ce même emploi deviendra vacant dès la rentrée scolaire 2025-2026 à concurrence de
5/20 car la fonction exercée provisoirement à partir de 2021-2022 est toujours la même
(fonction y)

Remarques :
- Le mécanisme de prolongation de plein et de vacance d'emploi s'applique y compris
lorsque la fonction est exercée provisoirement dans le pouvoir organisateur d'origine (en
d'autres termes, lorsqu'un seul et même pouvoir organisateur est « pouvoir organisateur
d'origine » et « pouvoir organisateur d'accueil ».
- L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2020 implique que le calcul
des 4 ou 7 années consécutives au terme desquelles l’emploi est déclaré vacant, ne
débute qu’au 1er septembre 2020.
- La vacance de l’emploi dont est titulaire le membre du personnel n’empêche pas ce
dernier d’obtenir le renouvellement du congé moyennant accord du pouvoir organisateur
d’origine. Le dispositif visé ci-dessus ne limite donc pas la durée du congé.
- Lorsque le congé est pris pour exercer provisoirement une fonction dans
l’enseignement supérieur non universitaire (Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts),
en principe, il ne porte pas sur une année scolaire complète (puisque les calendriers
scolaire et académique diffèrent), de sorte que le mécanisme de vacance d’emploi ne
s’applique pas.

214
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction moins bien rémunérée

Il existe cependant des exceptions, par exemple lorsque le congé a été prolongé durant
la période des congés annuels de vacances d’été comme expliqué au point 4 ou lorsque
le membre du personnel est devenu temporaire à durée indéterminée (TDI) dans la
fonction exercée provisoirement et que son pouvoir organisateur d’origine lui accorde le
congé du premier au dernier jour de l’année scolaire au moins.
Ce premier octroi pour une année scolaire complète, moyennant l’accord du pouvoir
organisateur, donnera lieu à une prolongation de plein droit lors de l’année scolaire
suivante, comme explicité au point 5.
Cette situation donnera lieu à la vacance de l’emploi à l’issue de trois ou six
prolongations de plein droit du congé, dans les conditions visées ci-dessus.

12. Codification
Dans un emploi donnant droit à une échelle de traitement inférieure :
▪ Code 2D (en regard des périodes abandonnées) ;
▪ Code 6C (en regard des périodes ou de la fraction de charge (dans le supérieur non
universitaire) prestées).

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

215
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une fonction
Dans l’enseignement (autre que l’enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux
Exercice d’une autre fonction moins bien rémunérée
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement universitaire

CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE AUTRE FONCTION DANS L’ENSEIGNEMENT


UNIVERSITAIRE

Exercice d’une fonction reprise dans l’arrêté royal du 31 octobre 1953

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 31 octobre 1953 ;
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 14 §2 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire du 25 septembre 1998.

2. Nature du congé
Congé accordé pour exercer provisoirement, dans l’enseignement universitaire, une des
fonctions reprises dans l’arrêté royal du 31 octobre 1953 pour autant que cette fonction
soit rémunérée à charge de l’allocation de fonctionnement de l’université, à savoir :
• Assistant (en ce compris attaché) • Conservateur agrégé
• Premier assistant • Logisticien de recherche
• Bibliothécaire • Premier logisticien de recherche
• Bibliothécaire en chef • Logisticien de recherche principal
• Chef de travaux • Logisticien de recherche en chef
• Répétiteur • Directeur logisticien de recherche
• Conservateur • Lecteur
• Agrégé de faculté • Elève-assistant
• Interne de clinique

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.
Particularité : le congé peut être accordé pour tout ou partie des prestations qu’exerce
le membre du personnel à titre définitif.

4. Durée
La durée du congé est limitée à la durée de l’exercice provisoire de l’autre fonction
auprès de l’institution universitaire.
216
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une autre fonction
Dans l’enseignement universitaire
Exercice d’une fonction énumérée à l’arrêté royal du 31 octobre 1953
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement universitaire

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Accord du pouvoir organisateur d’origine. En cas de refus, il doit motiver sa
décision.
Remarque : Le congé n’a cependant d’objet que si le pouvoir organisateur d’accueil
procède au recrutement et qu’une communication entre les deux employeurs est
établie.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ « document 12 » ;
▪ CAD – Congé pour exercice provisoire d’une fonction dans un autre
établissement (articles 14 et 16ter de l’A.R. du 15 janvier 1974), repris en
annexe88.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur d’origine adresse la demande à l’administration,
accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du
congé.

6. Prestations à fournir
▪ Dans la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre
définitif
Le membre du personnel continue à prester les heures ou les périodes pour
lesquelles il n’est pas en congé, c’est-à-dire les heures ou les périodes qu’il n’a pas
abandonnées provisoirement pour exercer une autre fonction dans l’enseignement
universitaire.
▪ Dans la fonction à laquelle il est désigné ou engagé provisoirement
Le membre du personnel preste un nombre d’heures ou de périodes correspondant
au moins au nombre d’heures ou de périodes qu’il a abandonnées provisoirement
pour exercer cette fonction.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

88 Autant de formulaires CAD qu’il y a d’établissements où est exercée provisoirement une fonction.
217
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une autre fonction
Dans l’enseignement universitaire
Exercice d’une fonction énumérée à l’arrêté royal du 31 octobre 1953
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement universitaire

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Le membre du personnel ne perçoit plus, à concurrence du nombre d’heures ou de
périodes pour lesquelles il est en congé, le traitement / la subvention-traitement
afférent(e) à la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
Par contre, il perçoit, pour la fonction qu’il exerce provisoirement, une rémunération à
charge de l’allocation de fonctionnement de l’université.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 8C.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

218
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Congé pour exercer provisoirement une autre fonction
Dans l’enseignement universitaire
Exercice d’une fonction énumérée à l’arrêté royal du 31 octobre 1953
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction dans l’enseignement et les CPMS de la Communauté
germanophone

CONGE POUR EXERCER PROVISOIREMENT UNE AUTRE FONCTION DANS L’ENSEIGNEMENT ET LES
CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 14, §4 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire du 25 septembre 1998.

2. Nature du congé
Congé accordé pour exercer provisoirement une fonction dans l’enseignement ou dans
les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté germanophone.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.
Particularités : le congé peut être accordé pour tout ou partie des prestations
qu’exerce le membre du personnel à titre définitif.

4. Durée
La durée du congé est limitée à la durée de l’exercice provisoire de l’autre fonction.
Par dérogation, à partir de l’année scolaire 2024-2025, le congé peut être accordé pour
toute la durée de l’année scolaire telle que définie dans l’enseignement organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de l’exercice provisoire d’une
fonction du 1er septembre au 30 juin dans l’enseignement ou dans les centres psycho-
médico-sociaux de la Communauté germanophone.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Sauf l’exception décrite ci-dessous, l’accord du pouvoir organisateur d’origine est
requis. En cas de refus, il doit motiver sa décision.
Remarque : Le congé n’a cependant d’objet que si le pouvoir organisateur d’accueil
procède au recrutement et qu’une communication entre les deux employeurs est
établie.

219
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Congé pour exercer provisoirement une autre fonction
Dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté germanophone
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction dans l’enseignement et les CPMS de la Communauté
germanophone

Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement


exerçant provisoirement une fonction de recrutement :

Par dérogation, le congé est accordé de plein droit, à concurrence du même


volume de charge, au membre du personnel qui en fait la demande, après en avoir
bénéficié durant une année scolaire complète.
Exemple : un membre du personnel est instituteur maternel définitif à temps plein
(26/26).
Il se voit accorder, pour une année scolaire complète telle que définie dans
l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, un
congé pour exercer provisoirement une fonction à concurrence de 13/26. Pour l’année
scolaire suivante :
1ère variante: il demande un congé pour exercer provisoirement une fonction à
concurrence de 6/26.
 Le volume de charge étant plus réduit, il n’est pas concerné par la
prolongation de plein droit du congé et doit dès lors obtenir l’accord de son
pouvoir organisateur.
2e variante : il demande à nouveau un congé pour exercer provisoirement une fonction
à concurrence de 13/26.
 Le volume de charge étant le même, il peut obtenir la prolongation du congé de
plein droit.
3e variante : il demande un congé pour exercer provisoirement une fonction à
concurrence de 26/26.
 Le volume de charge étant plus important, il ne peut obtenir la prolongation du
congé de plein droit qu’à concurrence de 13/26. Pour les 13/26e
supplémentaires, il doit obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
Attention, la prolongation de plein droit n’a lieu que pour autant que le congé soit demandé
dans le même emploi d’origine et, par conséquent, dans la même fonction d’origine.
Exemple : un membre du personnel est définitif :
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Il se voit accorder, pour une année scolaire complète telle que définie dans
l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, un
congé pour exercer provisoirement une fonction à concurrence x de 10/20, ce congé
portant sur :
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Pour l’année scolaire suivante, il demande à nouveau un congé pour exercer
provisoirement une fonction x à concurrence de 10/20 mais souhaite que celui-ci porte
uniquement sur la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS.
 La prolongation de plein droit porte uniquement sur 5/20 dans la fonction de
professeur de CG : Espagnol au DS. Pour les 5/20 supplémentaires, le membre du
personnel doit obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires
consécutives complètes si, durant ces quatre années scolaires de congé (première
année scolaire de congé pour laquelle le pouvoir organisateur a marqué son accord
et trois années scolaires de prolongation de plein droit), la fonction exercée

220
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Congé pour exercer provisoirement une autre fonction
Dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté germanophone
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction dans l’enseignement et les CPMS de la Communauté
germanophone

provisoirement est toujours la même, et est toujours exercée auprès du même


pouvoir organisateur d’accueil89.
A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté
de trois années scolaires consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de
6 ans si, durant la période de quatre années scolaires visée ci-dessus, la fonction
exercée provisoirement n’est pas toujours la même, ou si elle n’est pas toujours
exercée auprès du même pouvoir organisateur d’accueil90.
Lorsque le congé est accordé de plein droit, un simple visa du pouvoir organisateur
d’origine est requis.
Remarques :
- A partir de l’année scolaire 2022-2023, suite à la réforme des rythmes
scolaires, en principe, le congé n’a pu porter sur une année scolaire complète.
À partir de l’année scolaire 2024-2025, le congé pourra à nouveau être accordé
pour une année scolaire complète en vue de l’exercice d’une fonction du 1er
septembre au 30 juin dans l’enseignement ou dans les centres psycho-médico-
sociaux de la Communauté germanophone (cf. point 4). La première prolongation
de plein droit pourra dès lors avoir lieu au plus tôt à partir de l’année scolaire 2025-
2026.
Les prolongations de plein droit ne pourront porter que sur toute la durée de l’année
scolaire telle que définie dans l’enseignement organisé ou subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. A défaut, elles seront soumises à l’accord du
pouvoir organisateur d’origine.
- Au terme de 3 prolongations de plein droit (soit 4 ans de congé) ou de 6
prolongations de plein droit (soit 7 ans de congé), le renouvellement du congé
pourra toujours avoir lieu mais sera soumis à l’accord du pouvoir organisateur
d’origine. Le dispositif visé ci-dessus ne limite donc pas la durée du congé.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ « document 12 » ;
▪ CAD – Congé pour exercice provisoire d’une fonction dans un autre
établissement (articles 14 et 16ter de l’A.R. du 15 janvier 1974), repris en
annexe91.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur d’origine adresse la demande à l’administration,
accompagnée des documents visés au point 5.2.

89 Même si l’établissement d’accueil n’est pas toujours le même.


90 Si la fonction est toujours exercée provisoirement auprès du même pouvoir organisateur d’accueil, mais n’est
pas toujours exercée auprès du même établissement d’accueil, le membre du personnel n’obtient pas trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
91 Autant de formulaires CAD qu’il y a d’établissements où est exercée provisoirement une fonction.

221
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5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande doit être introduite avant que ne commence le congé et dans un délai
permettant aux pouvoirs organisateurs concernés de prendre leur décision.
Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement
exerçant provisoirement une fonction de recrutement :
Dans le cadre des prolongations de plein droit, la demande est introduite
annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et
au plus tard à l'issue de chaque année scolaire.

6. Prestations à fournir
▪ Dans la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre
définitif
Le membre du personnel continue à prester les heures ou les périodes pour
lesquelles il n’est pas en congé (c’est-à-dire les heures ou les périodes qu’il n’a pas
abandonnées provisoirement pour exercer une fonction dans l’enseignement ou les
centres psycho-médico-sociaux de la Communauté germanophone).
▪ Dans la fonction à laquelle il est désigné ou engagé provisoirement
Le membre du personnel preste un nombre d’heures ou de périodes correspondant
au nombre d’heures ou de périodes qu’il a abandonnées provisoirement pour exercer
cette fonction.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Le membre du personnel ne perçoit plus, à concurrence du nombre d’heures ou de
périodes pour lesquelles il est en congé, le traitement / la subvention-traitement
afférent(e) à la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
Par contre, il perçoit, pour la fonction qu’il exerce provisoirement, une rémunération à
charge de la Communauté germanophone.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

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germanophone

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant, sauf l’exception décrite ci-dessous.
Exception pour les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement
exerçant provisoirement une fonction de recrutement :
L'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant au terme
de trois prolongations de plein droit du congé (c’est-à-dire au terme de quatre années
scolaires complètes et consécutives de congé) si, durant toute cette période, la fonction
exercée provisoirement est toujours la même, et est toujours exercée auprès du même
pouvoir organisateur d’accueil92.
Si, durant la période de quatre années scolaires visée ci-dessus, la fonction exercée
provisoirement n’est pas toujours la même, ou si elle n’est pas toujours exercée auprès
du même pouvoir organisateur d’accueil93, l’emploi ne devient définitivement vacant
qu’au terme de trois prolongations de plein droit supplémentaires, c’est-à-dire au terme
de sept années scolaires complètes et consécutives de congé.
Attention, la vacance d’emploi ne s’applique que sur le volume de charge sur lequel
ont porté les prolongations de plein droit.
Exemple : un membre du personnel est instituteur maternel définitif à temps plein (26/26) dans
le pouvoir organisateur A.
Il se voit accorder, pour toute l’année scolaire 2024-2025 telle que définie dans l’enseignement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, un congé pour exercer
provisoirement la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 13/26.
Pour l’année scolaire 2025-2026, il obtient, avec l’accord du pouvoir organisateur A, un congé
pour exercer provisoirement la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 6/26
(pas de prolongation de plein droit : cf. point 5).
Pour l’année scolaire 2026-2027, il obtient un congé pour exercer provisoirement la fonction x
dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 13/26 (1ère prolongation de plein droit à
concurrence de 6/26 : cf. point 5).
1ère variante : Il obtient ensuite un congé pour exercer provisoirement la fonction x dans le
pouvoir organisateur B à concurrence de 6/26 pour les années scolaires 2027-2028 (2e
prolongation de plein droit) et 2028-2029 (3e prolongation de plein droit) :
2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029
Congé 13/26 6/26 6/26 6/26 6/26
dans la
(accord PO (accord PO (1ère (2e (3e
fonction
A) A) prolongation prolongation prolongation
d’origine
de plein droit) de plein droit) de plein droit)
+
7/26
(accord PO A)

 Son emploi deviendra vacant à la rentrée scolaire 2029-2030 à concurrence de 6/26 s’il
prolonge à nouveau son congé avec l’accord du pouvoir organisateur A.

92Même si l’établissement d’accueil n’est pas toujours le même.


93Si la fonction est toujours exercée provisoirement auprès du même pouvoir organisateur d’accueil, mais n’est
pas toujours exercée auprès du même établissement d’accueil, le membre du personnel n’obtient pas trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
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Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour exercer une fonction dans l’enseignement et les CPMS de la Communauté
germanophone

2e variante : Il obtient ensuite un congé pour exercer provisoirement la fonction x dans le


pouvoir organisateur B à concurrence de 13/26 pour les années scolaires 2027-2028, 2028-
2029 et 2029-2030 :
2024- 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030
2025
Congé 13/26 6/26 6/26 6/26 6/26 6/26
dans la
(accord (accord PO (1ère (2e (3e (accord PO
fonction
PO A) A) prolongation prolongation prolongation A)
d’origine
de plein de plein de plein
droit) droit) droit)
+
+ + +
7/26
7/26 7/26 7/26
(3e
(accord PO (1ère (2e
prolongation
A) prolongation prolongation
de plein
de plein de plein
droit)
droit) droit)

 Son emploi deviendra vacant à la rentrée scolaire 2029-2030 à concurrence de 6/26 et


à la rentrée scolaire 2030-2031 à concurrence de 7/26 s’il prolonge à nouveau son
congé avec l’accord du pouvoir organisateur A.
Exemple : un membre du personnel est définitif :
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- pour 10/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
Il se voit accorder, pour toute l’année scolaire 2024-2025 telle que définie dans l’enseignement
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, un congé pour exercer
provisoirement la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20, ce congé
portant sur :
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Espagnol au DS, et
- 5/20 dans la fonction de professeur de CG : Français au DS.
1ere variante : Pour l’année scolaire 2025-2026, il obtient un congé pour exercer provisoirement
la fonction x dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20 portant uniquement sur la
fonction de professeur de CG : Espagnol au DS (1ere prolongation de plein droit à concurrence
de 5/20 : cf. point 5).
Il en va de même pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 :
2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029

Congé Professeur 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20


dans la de CG :
(accord PO (1ère (2e (3e (accord PO
fonction Espagnol
A) prolongation prolongation prolongation A)
d’origine au DS
de plein de plein de plein
droit) droit) droit)
+ + +
+
5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e
prolongation prolongation 5/20 (3e
(accord PO
de plein de plein prolongation
A)
droit) droit) de plein
droit)
Professeur 5/20 0/20 0/20 0/20 0/20

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Membres du personnel définitifs
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germanophone

de CG : (accord PO
Français A)
au DS

 Son emploi de professeur de CG : Espagnol au DS deviendra vacant à la rentrée


scolaire 2028-2029 à concurrence de 5/20 et à la rentrée scolaire 2029-2030 à
concurrence de 5/20 s’il prolonge à nouveau son congé avec l’accord du pouvoir
organisateur A.

2e variante : Pour l’année scolaire 2025-2026, il obtient un congé pour exercer provisoirement la
fonction y dans le pouvoir organisateur B à concurrence de 10/20 portant uniquement sur la
fonction de professeur de CG : Espagnol au DS (1ere prolongation de plein droit à concurrence
de 5/20 : cf. point 5).
Il en va de même pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 :

2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031

Fonction exercée provisoirement

Fonction x Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y Fonction y

Prof. de 5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e 5/20 (4e 5/20 (5e 5/20 (6e
CG : prolongation prolongation prolongation prolongation prolongation prolongation
Espagnol (accord PO de plein de plein de plein de plein de plein de plein
au DS A) droit) droit) droit) droit) droit) droit)

Congé + + + + + +
dans la 5/20 5/20 (1ère 5/20 (2e 5/20 (3e 5/20 5/20
fonction prolongation prolongation prolongation
d’origine (accord PO de plein de plein de plein (accord PO (accord PO
A) droit) droit) droit) A) A)

Prof. de 5/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20


CG :
Français (accord PO
au DS A)

 Son emploi de professeur de CG : Espagnol au DS deviendra vacant à la rentrée scolaire


2031-2032 à concurrence de 5/20 si le membre du personnel prolonge à nouveau son
congé avec l’accord du pouvoir organisateur A. En effet, la fonction exercée
provisoirement à partir de 2024-2025 varie au cours des quatre premières années de
congé (fonction x puis fonction y) ; le membre du personnel a donc pu obtenir trois
prolongations de plein droit supplémentaires.
 Ce même emploi deviendra vacant dès la rentrée scolaire 2029-2030 à concurrence de
5/20 car la fonction exercée provisoirement à partir de 2025-2026 est toujours la même
(fonction y)

Remarques :
- A partir de l’année scolaire 2022-2023, suite à la réforme des rythmes scolaires, en
principe, le congé n’a pu porter sur une année scolaire complète.
À partir de l’année scolaire 2024-2025, le congé pourra à nouveau être accordé pour une
année scolaire complète en vue de l’exercice d’une fonction du 1er septembre au 30 juin
dans l’enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté
225
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour exercer provisoirement une autre fonction
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germanophone

germanophone (cf. point 4). Cela implique que le calcul des 4 ou 7 années consécutives
au terme desquelles l’emploi est déclaré vacant, ne débute qu’à la rentrée scolaire 2024-
2025.
- La vacance de l’emploi dont est titulaire le membre du personnel n’empêche pas ce
dernier d’obtenir le renouvellement du congé moyennant accord du pouvoir organisateur
d’origine. Le dispositif visé ci-dessus ne limite donc pas la durée du congé.

12. Codification
Code DI : 8B.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

226
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Congé pour exercer provisoirement une autre fonction
Dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté germanophone
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour accomplir des prestations militaires en temps de paix

CONGES POUR ACCOMPLIR CERTAINES PRESTATIONS MILITAIRES EN TEMPS DE PAIX, DES


SERVICES DANS LA PROTECTION CIVILE OU DES TACHES D’UTILITE PUBLIQUE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 27 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé pour accomplir en temps de paix, dans l’armée belge, certaines prestations
militaires, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d’utilité publique
en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience :
- si l’absence lors des prestations volontaires se compte en fractions de mois94 ;
- s’il s’agit de rappels ordinaires ou d’urgence dans les forces armées ou dans la
protection civile, quelle que soit la durée de l’absence.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs, en activité de service.

4. Durée
Durée des prestations ou des services.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le congé est accordé au membre du personnel après visa de sa demande par le
pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
▪ « Document 12 » à transmettre à l’administration en début et en fin de congé
(pour justifier, le cas échéant le remplacement).
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel fait part de sa convocation à son pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.

94Par contre, si l’absence lors des prestations militaires volontaires se compte en mois entiers, il s’agit d’absence
non rémunérée (cf. chapitre sur les absences).
227
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, des services dans la protection civile
ou des tâches d’utilité publique
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour accomplir des prestations militaires en temps de paix

5.4. Délai d’introduction de la demande


Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Il n'y a plus de codes DI attribués à ce congé.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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228
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, des services dans la protection civile
ou des tâches d’utilité publique
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour accomplir des prestations militaires en temps de paix

N° spécial pension : 1765


Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

229
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, des services dans la protection civile
ou des tâches d’utilité publique
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour activité syndicale

CONGE POUR ACTIVITE SYNDICALE

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 29 ;
▪ Loi du 19 décembre 1974 ;
▪ Arrêté royal du 16 décembre 1981 (subventionné) ;
▪ Arrêté royal du 28 septembre 1984 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 17 juillet 2003 ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 (libre
confessionnel) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2008 (libre
non confessionnel) ;
▪ Circulaire ministérielle du 8 juin 1983 (subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé en vue d’exercer une mission syndicale au sens du statut syndical.
Il existe trois types de congé syndical :
- le congé syndical permanent ;
- le congé syndical occasionnel (par année scolaire) ;
- le congé syndical occasionnel (pour des activités ponctuelles / exemple : journée de
formation syndicale).

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
▪ Congé syndical permanent : congé sans durée prédéterminée.
Il est mis fin au congé, sans préavis :
− à la demande du membre du personnel ;
− sur décision de l’organisation syndicale ;
− lorsque l’agrément est retiré à l’organisation syndicale ;
− lorsque l’organisation syndicale omet d’effectuer les remboursements semestriels
demandés par l’administration.
230
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour activité syndicale

▪ Congé syndical occasionnel (par année scolaire) : congé sans durée prédéterminée.
Il est mis fin au congé, sans préavis :
− à la demande du membre du personnel ;
− sur décision de l’organisation syndicale ;
− lorsque l’agrément est retiré à l’organisation syndicale.
▪ Congé syndical occasionnel (pour des activités ponctuelles) : durée nécessaire à la
mission syndicale.
Le membre du personnel reprend sa fonction dès la fin de la mission.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé syndical occasionnel (pour des activités ponctuelles) : le congé syndical doit
être présenté au pouvoir organisateur préalablement à la mission.
5.2. Documents administratifs
Congé syndical permanent : « document 12 » en début et fin de congé.
Congé syndical occasionnel (pour des activités ponctuelles) : pas de document à
introduire.
Congé syndical occasionnel (par année scolaire) : « document 12 » en début
et fin de congé.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le congé doit être sollicité par le Président ou un dirigeant responsable de
l’organisation syndicale.
 Congé syndical permanent : demande par courrier recommandé à la poste
avec accusé de réception mentionnant :
- le nom, le prénom, l’adresse et le numéro matricule du membre du
personnel ;
- la ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l’indication
de l’établissement où les fonctions sont exercées (en ce compris le nom
et l’adresse de cet établissement, ainsi que le nom et l’adresse du
pouvoir organisateur) ;
- la charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel
devra être libéré ;
- la date de prise d’effet sollicitée,
accompagnée de la preuve de l’agrément ministériel et, le cas échéant, de
l’engagement de remboursement du traitement / de la subvention-traitement
du membre du personnel à la Fédération Wallonie-Bruxelles par l’organisation
syndicale, le tout adressé à l’administration.
Ces congés sont gérés par la Cellule Missions – Administration générale de
l’enseignement (A.G.E.), Bd Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES.
L’A.G.E. vérifie les conditions d’application de ce congé et notifie sa décision à
l’organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande.

231
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour activité syndicale

 Congé syndical occasionnel (par année scolaire) : demande par courrier


recommandé à la poste avec accusé de réception mentionnant :
- le nom, le prénom, l’adresse et le numéro matricule du membre du
personnel ;
- la ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l’indication
de l’établissement où les fonctions sont exercées (en ce compris le nom
et l’adresse de cet établissement, ainsi que le nom et l’adresse du
pouvoir organisateur) ;
- la charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel
devra être libéré ;
- la date de prise d’effet sollicitée,
accompagnée de la preuve de l’agrément ministériel adressée à
l’administration.
Ces congés sont gérés par la Cellule Missions – Administration générale de
l’enseignement (A.G.E.), Bd Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES.
L’A.G.E. vérifie les conditions d’application de ce congé et notifie sa décision à
l’organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande.
 Congé syndical occasionnel (pour des activités ponctuelles) : demande
adressée au pouvoir organisateur accompagnée de la convocation émanant
d’un dirigeant responsable de l’organisation syndicale (pour un dirigeant, ce
document doit émaner d’un autre dirigeant responsable). Cette convocation
indique les lieu, jour et heure de la réunion.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre
du personnel et le tient à la disposition de l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
 Congé syndical permanent : dès que possible.
 Congé syndical occasionnel (par année scolaire) :
- au plus tard le 1er juin de l’année scolaire qui précède, lorsque le congé
prend cours le 1er jour de l’année scolaire suivante ;
- 1 mois avant la date de prise d’effet, s’il s’agit d’un remplacement opéré
en cours d’année scolaire ;
- en cas de force majeure, la date de prise d’effet du congé sera fixée au
1er jour du mois qui suit la demande.
 Congé syndical occasionnel (activité ponctuelle) : avant la date prévue pour
l’activité.

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel doit continuer à exercer les prestations non couvertes par le
congé.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

232
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour activité syndicale

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.
A la demande de l’administration, l’organisation syndicale verse chaque trimestre une
somme équivalente au montant global des traitements / subventions-traitements,
indemnités et allocations supplémentaires qui ont été versées aux membres du
personnel en congé permanent.
Le décret du 17 juillet 2003 dispense toutefois les organisations syndicales du
remboursement de 28 délégués permanents en ce qui concerne la représentation des
membres du personnel enseignant, pour l’ensemble des organisations syndicales.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles, en cas de congé syndical permanent ou en cas de congé syndical
occasionnel (par année scolaire).

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Congé occasionnel (ponctuel) : pas de code étant donné qu’il n’y a pas de document à
introduire.
Congé occasionnel (par année scolaire) : code DI 1C.
Congé permanent : code DI 69.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour activité syndicale

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

234
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activité syndicale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé mandat services publics Etat fédéral, région ou communauté et OIP qui en dépendent

CONGES POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT AUPRES DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT FEDERAL,
D’UNE REGION OU D’UNE COMMUNAUTE ET DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC QUI EN
DEPENDENT

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 28 à 28ter.

2. Nature du congé
Congé d’office pour l’exercice d’un mandat auprès des services publics de l’Etat fédéral,
d’une Région ou d’une Communauté et des organismes d’intérêt public qui en
dépendent.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service, désignés
comme mandataire, en tant que fonctionnaire dirigeant ou assimilé au
sein d’un service public de l’Etat fédéral, d’une Région ou d’une
Communauté et des organismes d’intérêt public qui en dépendent.

4. Durée
Toute la durée du mandat.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Visa du pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir par le pouvoir organisateur :
▪ document attestant le mandat ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Dès lors que le membre du personnel est désigné en tant que mandataire, il
introduit sa demande de congé auprès du pouvoir organisateur.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Il va cependant de soi que le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt
possible pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

235
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour l’exercice d’un mandat auprès des services publics de l’Etat fédéral, d’une région ou d’une
communauté et des organismes d’intérêt public qui en dépendent
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé mandat services publics Etat fédéral, région ou communauté et OIP qui en dépendent

6. Prestations à fournir
Aucune.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.
Si le membre du personnel exerce une autre activité lucrative, il veillera à respecter les
règles relatives aux incompatibilités applicables à ce mandat (outre les règles de cumul
applicables à sa fonction dans l’enseignement).

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : ED.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue avec effet lors de la reprise de fonction dans
l’enseignement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
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236
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour l’exercice d’un mandat auprès des services publics de l’Etat fédéral, d’une région ou d’une
communauté et des organismes d’intérêt public qui en dépendent
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé mandat services publics Etat fédéral, région ou communauté et OIP qui en dépendent

N° spécial pension : 1765


Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

237
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour l’exercice d’un mandat auprès des services publics de l’Etat fédéral, d’une région ou d’une
communauté et des organismes d’intérêt public qui en dépendent
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat communal ou provincial

CONGE POLITIQUE

Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de
président du conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial
n’étant pas membre de la [députation permanente] ou de membre de la [députation permanente] d’un
conseil provincial

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 41 à 50 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire du 29 août 1997 (réf. 1646/LAH/LDB/VS) ;
▪ Circulaire n°1810 du 23 mars 2007.

2. Nature du congé
Congé accordé en vue d’exercer un mandat politique de :
− bourgmestre
− échevin
− conseiller communal
− président du conseil de l’aide sociale
− membre du conseil de l’aide sociale
− conseiller provincial n’étant pas membre de la [députation permanente]
ou
− membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial.
Il existe deux types de congé politique :
- le congé politique facultatif : choix qui émane du membre du personnel. Le congé
est accordé par le pouvoir organisateur ;
- le congé politique d’office est déterminé selon le type de mandat politique exercé
et, le cas échéant, par rapport au nombre d’habitants de la commune concernée.

238
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du
conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial n’étant pas membre de
la [députation permanente] ou de membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat communal ou provincial

3. Conditions d’octroi
➢ Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service, titulaires
d’une fonction principale ou d’une fonction accessoire95.
Congé politique facultatif.
Ce congé politique est accordé, à sa demande, au membre du personnel définitif qui
exerce un mandat politique de :
- bourgmestre, pour autant que sa commune ne compte pas plus de 20.000
habitants ;
- échevin, pour autant que sa commune ne compte pas plus de 30.000 habitants ;
- conseiller communal, quel que soit le nombre d’habitants de la commune ;
- président du conseil de l’aide sociale, pour autant que sa commune ne compte
pas plus de 30.000 habitants ;
- membre du conseil de l’aide sociale, quel que soit le nombre d’habitants de la
commune ;
- conseiller provincial n’étant pas membre de la [députation permanente].
Congé politique d’office.
Par contre, est mis en congé politique d’office le membre du personnel définitif qui
exerce un mandat politique de :
- bourgmestre d’une commune de plus de 20.000 habitants ;
- échevin d’une commune de plus de 30.000 habitants ;
- président du conseil de l’aide sociale d’une commune de plus de 30.000
habitants ;
- membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial.
➢ Restrictions : congé politique facultatif
❑ le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion ne peut bénéficier du
congé politique facultatif.
❑ le membre du personnel auxiliaire d’éducation ainsi que le membre du personnel
titulaire d’une fonction de sélection ne peuvent bénéficier d’un congé politique
facultatif qu’avec réduction de leurs prestations à la moitié du nombre d’heures ou
de périodes requis pour la fonction à prestations complètes.
❑ le membre du personnel titulaire d’une fonction de recrutement, désigné à titre
provisoire dans une fonction de sélection, peut demander que ses prestations
dans la fonction de recrutement dont il est titulaire soient réduites à la moitié du
nombre d’heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes,
sa désignation à titre provisoire dans une fonction de sélection ne valant plus que
pour la moitié de ses prestations.
❑ le membre du personnel, titulaire d’une fonction de recrutement ou de sélection,
désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion ne peut bénéficier du
congé politique facultatif sans renoncer à sa désignation dans la fonction de
promotion.

95Si le membre du personnel est titulaire à la fois d’une fonction principale et d’une fonction accessoire, le congé
politique d’office ou facultatif couvre la totalité des prestations qu’il exerce dans sa fonction accessoire.
239
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du
conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial n’étant pas membre de
la [députation permanente] ou de membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat communal ou provincial

4. Durée
Congé politique facultatif :
− il prend cours le 1er jour du mois qui suit la date de la prestation de serment
subséquente à l’élection ou à la désignation au mandat politique concerné ou le 1er
jour de l’année scolaire ;
− il expire le 1er jour du mois qui suit la date de la perte du mandat ou le dernier jour de
l’année scolaire, vacances d’été comprises.
Congé politique d’office :
− il prend cours le 1er jour du mois qui suit la date de la prestation de serment
subséquente à l’élection ou à la désignation au mandat politique concerné ;
− il expire le 1er jour du mois qui suit la date de la perte du mandat.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
5.1.1. Congé politique facultatif
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit motiver ce
dernier.
5.1.2. Congé politique d’office
Le membre du personnel est mis en congé politique d'office. Cependant, lorsque le
membre du personnel en congé politique d’office demande de réduire davantage
ses prestations (voir point 6 – Remarques), le pouvoir organisateur donne son
accord. En cas de refus, il doit motiver ce dernier.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ document attestant le mandat politique et, le cas échéant, un autre attestant le
nombre d’habitants de la commune ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur transmet les documents visés au point 5.2 à la Direction de
gestion compétente.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

240
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du
conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial n’étant pas membre de
la [députation permanente] ou de membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat communal ou provincial

6. Prestations à fournir
➢ Congé politique facultatif :
A sa demande, les prestations du membre du personnel sont réduites à trois quarts
ou à la moitié du nombre d’heures ou de périodes requis pour la fonction à
prestations complètes (cf. toutefois point 3 ci-dessus : Conditions d’octroi –
Restrictions) arrondis à une heure ou à une période complète.
➢ Congé politique d’office :
Selon le type de mandat et, le cas échéant, selon le nombre d’habitants que compte
la commune où il exerce le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du
conseil de l’aide sociale, le membre du personnel sera mis en congé politique d’office
pour une partie ou pour la totalité de sa charge.
Ses prestations seront réduites :
- aux trois quarts du nombre d’heures ou de périodes requis pour la fonction à
prestations complètes arrondis à une heure ou à une période complète, s’il
exerce un mandat de :
a) bourgmestre d’une commune de 20.001 à 30.000 habitants ;
b) échevin ou président du conseil de l’aide sociale d’une commune de
30.001 à 50.000 habitants.
- à la moitié du nombre d’heures ou de périodes requis pour la fonction à
prestations complètes arrondis à une heure ou à une période complète s’il
exerce un mandat de :
a) bourgmestre d’une commune de 30.001 à 50.000 habitants ;
b) échevin ou président du conseil de l’aide sociale d’une commune de
50.001 à 80.000 habitants.
- Il sera déchargé de toutes ses prestations s’il exerce un mandat de :
a) bourgmestre d’une commune de plus de 50.000 habitants ;
b) échevin ou président du conseil de l’aide sociale d’une commune de plus
de 80.000 habitants ;
c) membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial.
Remarques :
• Le membre du personnel en congé politique d’office avec réduction aux trois quarts
d’une charge complète peut solliciter un congé politique avec réduction à la moitié
d’une charge complète ou un congé politique pour la totalité de sa charge.
• Le membre du personnel en congé politique d’office avec réduction à la moitié d’une
charge complète peut solliciter un congé politique pour la totalité de sa charge.
Dans l’enseignement fondamental et secondaire, il convient de se référer au décret du
17 juillet 2002 pour la répartition des prestations.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

241
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du
conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial n’étant pas membre de
la [députation permanente] ou de membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat communal ou provincial

Si le membre du personnel exerce une autre activité lucrative, il veillera à respecter les
règles relatives aux incompatibilités applicables à ce mandat (outre les règles de cumul
applicables à sa fonction dans l’enseignement).

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Quel que soit le montant des revenus provenant des mandats politiques exercés
conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1974, la fonction principale dont est titulaire,
dans l'enseignement, le membre du personnel en congé politique continue à être
considérée comme principale pendant l'exercice de ces mandats politiques.
Remarques :
Après sa réintégration dans l’enseignement, le membre du personnel ne peut cumuler
son traitement / sa subvention-traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice
d'un des mandats politiques visés supra et qui tiennent lieu d'indemnités de réadaptation.
Les avantages visés à l'alinéa précédent n'incluent pas les revenus ou indemnités
provenant d'une association dans laquelle le membre du personnel a été désigné en
vertu d'un des mandats politiques visés au présent congé.

10. Remplacement
Autorisé sous réserve des précisions ci- dessous.
Lorsqu'un membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion est mis en congé
politique d’office pour un quart ou pour la moitié de sa charge, le pouvoir organisateur
peut, si les nécessités du service l'exigent, lui adjoindre à titre temporaire, pour la
fraction de charge ainsi libérée, un membre du personnel titulaire d'une fonction de
sélection ou de recrutement de manière à assurer la continuité du service.
Lorsqu'un membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection est mis en congé
politique d’office pour un quart de sa charge, le pouvoir organisateur peut, si les
nécessités du service l’exigent, lui adjoindre à titre temporaire, pour la fraction de charge
ainsi libérée, un membre du personnel titulaire d’une fonction de recrutement de manière
à assurer la continuité du service.
Lorsqu'un membre du personnel auxiliaire d'éducation est mis en congé politique d’office
pour un quart de sa charge, le pouvoir organisateur peut, si les nécessités du service
l'exigent, permettre son remplacement à titre temporaire pour la fraction de charge ainsi
libérée.
La désignation ou l’engagement d'un membre du personnel adjoint ou remplaçant
conformément à ce qui précède se fera prioritairement :
a) par le rappel provisoire à l'activité de service (enseignement organisé) ;
b) par le rappel à l'activité (enseignement officiel subventionné) ;
c) par la remise au travail (enseignement libre subventionné) ;

242
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du
conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial n’étant pas membre de
la [députation permanente] ou de membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat communal ou provincial

d) par l'attribution d'un complément de charge à un membre du personnel qui


n'accomplit plus, au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre
d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 58.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue avec effet lors de la reprise de fonction dans
l’enseignement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

243
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du
conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial n’étant pas membre de
la [députation permanente] ou de membre de la [députation permanente] d’un conseil provincial
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat Conseil ou Gouvernement FWB

CONGE POLITIQUE

Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Fédération
Wallonie -Bruxelles

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 10 avril 1995 (1) ;
▪ Circulaire du 29 août 1997 (réf. 1646/LAH/LDB/VS) ;
▪ Circulaire n°2850 du 24 août 2009 (subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé en vue d’exercer un mandat politique de membre du Conseil ou du
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs.

4. Durée
Prise de cours :
 pour le membre du Conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
à la date de la prestation de serment qui suit l’élection ;
 pour le membre du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
à la date de la prestation de serment entre les mains du Président du Conseil.
Expiration :
Le congé expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat
ou le 1er jour du mois qui suit la fin du versement de l’indemnité de réadaptation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Les membres du personnel définitifs sont mis en congé politique de plein droit à
temps plein en vue de l’exercice d’un mandat de membre du Conseil ou du
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ document attestant le mandat politique ;

244
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat Conseil ou Gouvernement FWB

▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur adresse la demande l’administration, accompagnée des
documents administratifs visés ci-dessus.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Lesdits documents doivent parvenir dès que possible auprès de la Direction de
gestion dont relève l’établissement scolaire.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.
Si le membre du personnel exerce une autre activité lucrative, il veillera à respecter les
règles relatives aux incompatibilités applicables à ce mandat (outre les règles de cumul
applicables à sa fonction dans l’enseignement).

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Remarque : Après sa réintégration dans l’enseignement, le membre du personnel ne
peut cumuler son traitement / sa subvention-traitement avec les avantages éventuels,
telle une indemnité de réadaptation, liés à l’exercice d’un des mandats politiques visés
supra.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 58.

245
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat Conseil ou Gouvernement FWB

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
Pendant ce congé, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion
et à la sélection.
L’ancienneté pécuniaire évolue avec effet lors de la reprise de fonction dans
l’enseignement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
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Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée, …).

16. Remarque(s)
A sa reprise de fonctions, le membre du personnel recouvre ses droits statutaires.

246
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

CONGE POLITIQUE

Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un
gouvernement autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie -Bruxelles

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 10 avril 1995 (2) ;
▪ Circulaire du 29 août 1997 (réf. 1646/LAH/LDB/VS ;
▪ Circulaire n°2850 du 24 août 2009 (subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé en vue d’exercer un mandat politique de :
1° : membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement
fédéral ;
2° : membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région wallonne, de la
Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté flamande ;
3° : Président du Conseil ou membre du Gouvernement de la Communauté
germanophone ;
4° : membre du Parlement européen ou de la Commission.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs.

4. Durée
Prise de cours :
➢ A la date de prestation de serment, pour les :
1° : membres de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement
fédéral ;
2° : membres du Conseil ou du Gouvernement de la Région wallonne, de la
Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté flamande ;
3° : membres du Gouvernement de la Communauté germanophone ;
4° : membres du Parlement européen ou de la Commission.
➢ A la date de l’élection en qualité de :
Président du Conseil de la Communauté germanophone.

247
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement
autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

Expiration :
Le congé expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat
ou le 1er jour du mois qui suit la fin du versement de l’indemnité de réadaptation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Les membres du personnel définitifs sont mis en congé politique de plein droit à
temps plein en vue de l’exercice d’un mandat visé supra.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ document attestant le mandat politique ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le pouvoir organisateur adresse la demande à l’administration, accompagnée des
documents administratifs visés ci-dessus.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Lesdits documents doivent parvenir dès que possible auprès de la Direction de
gestion dont relève l’établissement scolaire.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.
Si le membre du personnel exerce une autre activité lucrative, il veillera à respecter les
règles relatives aux incompatibilités applicables à ce mandat (outre les règles de cumul
applicables à sa fonction dans l’enseignement).

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Remarque : Après sa réintégration dans l’enseignement, le membre du personnel ne
peut cumuler son traitement / sa subvention-traitement avec les avantages éventuels,
telle une indemnité de réadaptation, liés à l’exercice d’un des mandats politiques visés
supra.

248
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement
autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 58.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
Pendant ce congé, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion
et à la sélection.
L’ancienneté pécuniaire évolue avec effet lors de la reprise de fonction dans
l’enseignement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

16. Remarque(s)
• A sa reprise de fonctions, le membre du personnel recouvre ses droits statutaires.
249
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement
autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé politique – Mandat autres que Conseil ou Gouvernement FWB

• Une dispense de service, sans aucune incidence sur la situation administrative et


pécuniaire du membre du personnel, est accordée à la demande de celui-ci à
concurrence d’un jour par mois en vue de l’exercice d’un mandat de membre du
Conseil de la Communauté germanophone, autre que le Président. Cette dispense
de service se prend à la convenance du membre du personnel par jour ou par demi-
jour. Elle ne peut être reportée d’un mois à l’autre.

250
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé politique
Congé pour l’exercice d’un mandat politique de membre d’une assemblée législative ou d’un gouvernement
autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 54 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le
congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux
prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Le temps nécessaire à l’examen médical.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Ces congés sont accordés par le pouvoir organisateur.
L’administration n’a pas normalement à en connaître, sauf en cas de contestation.
5.2. Documents administratifs
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel adresse sa demande, appuyée de toute preuve utile, à sa
hiérarchie.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Il va de soi que le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour
assurer le bon fonctionnement de son établissement.

251
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

6. Prestations à fournir
A l’issue de l’examen médical, le membre du personnel est invité à reprendre ses
fonctions.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Non autorisé.

11. Vacance de l’emploi


Emploi non vacant.

12. Codification
Code DI : aucun.
Ces congés ne devant pas être signalés à l'administration, aucun code DI n’a été
attribué.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

252
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

253
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé pour se rendre et subir un examen médical prénatal
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maternité

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Congé de maternité

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 16 mars 1971, articles 39 à 44 ;
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 51 à 55 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, articles 5 et 5/1 ;
▪ Circulaire C/90/7/N du 22 mars 1990 ;
▪ Circulaire du 12 mars 1991 (réf. JM/2/6.03/91) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°7648 du 3 juillet 2020 ;
▪ Circulaire n°8964 du 28 juin 2023.

2. Nature du congé
Repos prénatal et postnatal.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel féminin définitifs et en activité de service,
enceintes au-delà du 181ème jour de gestation.
Exception : cas particulier de l’accouchement avant le 181ème jour de gestation (cf.
point 16).

4. Durée
4.1. Règle générale
La durée du congé de maternité est normalement de 15 semaines (105 jours
calendrier).
Il est composé du :
▪ Repos prénatal :
Il prend cours, au plus tôt, 6 semaines (42 jours calendrier) avant la date
présumée de l’accouchement et couvre obligatoirement les 7 jours qui
précèdent la date présumée de l’accouchement.
▪ Repos postnatal :
254
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maternité

Il couvre obligatoirement les 9 semaines (63 jours calendrier) qui débutent à la


date réelle de l’accouchement. Il en va de même dans le cas où l’enfant est
mort-né à partir du 181e jour de grossesse.
Particularité : Dans le cas où le membre du personnel a travaillé le jour de son
accouchement, la période de 9 semaines (repos postnatal) débute le jour après
le jour de l’accouchement (et non le jour même).
Le repos postnatal peut être, à la demande du membre du personnel, prolongé
de la période au cours de laquelle il a continué à travailler durant la période de
repos prénatal à laquelle il pouvait prétendre, c’est-à-dire à partir de la 6ème
semaine précédant la date réelle de l’accouchement jusqu’aux 7 jours de repos
obligatoire précédant immédiatement l’accouchement.
Certains jours d’inactivité durant cette période sont assimilés à des périodes de
travail pouvant prolonger le congé postnatal : certains congés et vacances, les
jours fériés, les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie (liée ou
non à la grossesse) ou d’accident96, les périodes d’écartement complet du
travail par mesure de protection de la maternité97.
Remarque importante : Il convient de ne pas confondre « période » et « jours
de travail » (exemple : si le membre du personnel travaille le vendredi et le
lundi, il y a 2 jours de travail mais une période de 4 jours).
La durée réelle du congé de maternité peut parfois être :
▪ supérieure à 105 jours si l’accouchement a lieu après la date initialement
prévue et que le membre du personnel a commencé son congé de maternité 6
semaines avant la date présumée de l’accouchement ;
▪ inférieure à 105 jours lorsque l’accouchement a lieu avant la date initialement
prévue et que le membre du personnel a commencé son congé de maternité 7
jours avant la date présumée de l’accouchement.
4.2. Cas particuliers
4.2.1. Naissance multiple
En cas de naissance multiple, le congé de maternité peut durer 19
semaines (133 jours calendrier).
Il est composé du :
▪ Repos prénatal :
Il prend cours, au plus tôt, 8 semaines (56 jours calendrier / donc 2
semaines en plus) avant la date présumée de l’accouchement et
couvre nécessairement les 7 jours qui précèdent la date présumée de
l’accouchement.
▪ Repos postnatal :
Il couvre nécessairement les 9 semaines (63 jours calendrier) qui
débutent à la date réelle de l’accouchement. Ce qui porte la durée
totale du congé de maternité à 8 + 9 = 17 semaines (56 + 63 = 119
jours).

96 en ce compris si elles sont imputables à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou
à une maladie professionnelle, et même si elles n’ont pas été suivies d’une reprise de fonction avant le début du
repos prénatal.
97 Le congé de maternité du membre du personnel dispensé de tout travail ne doit donc plus nécessairement

débuter 6 semaines avant la date réelle de l’accouchement.


255
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé de maternité

Le congé postnatal qui a déjà été prolongé éventuellement par la


partie non prise du congé prénatal, peut encore être prolongé, à la
demande du membre du personnel, d’une période de 2 semaines au
maximum98 en cas de naissance multiple.
Ce qui porte la durée totale du congé de maternité à 8 + 9 + 2 = 19
semaines (56 + 63 + 14 = 133 jours).
4.2.2. Hospitalisation du nouveau-né
Lorsque le nouveau-né ne peut quitter l’hôpital après les 7 premiers jours à
compter de sa naissance, le congé de repos postnatal peut, à la demande
du membre du personnel, être prolongé d'une durée égale à la période
pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les 7 premiers jours.
La durée de cette prolongation ne peut dépasser 24 semaines (168 jours
calendrier).
4.2.3. Décès du nouveau-né
Si le nouveau-né décède, la mère peut obtenir le report de la partie du
congé prénatal dont elle n’aurait pas encore bénéficié.
4.2.4. Hospitalisation ou décès de la mère – Congé de paternité
Cf. fiche « Congé de paternité ».
4.3. Reprise progressive du travail
Lorsque le membre du personnel peut prolonger l’interruption de travail après la
9ème semaine d’au moins 2 semaines, les 2 dernières semaines peuvent être
converties, à sa demande en jours de congé de repos postnatal.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris, selon un planning fixé,
dans les 8 semaines à dater de la fin ininterrompue du congé de repos postnatal.
Exemple de fractionnement :
- Le membre du personnel qui peut reporter au-delà du congé postnatal, un
solde de repos prénatal de deux semaines au moins preste 5 jours sur 5 par
semaine (10 jours sur 2 semaines). Il peut demander à répartir ces jours comme
suit :
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
OU
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 6 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 7 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 8 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos

98 En conséquence, le congé postnatal peut donc durer 18 semaines (126 jours calendrier).
256
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maternité

- Le membre du personnel qui peut reporter au-delà du congé postnatal, un


solde de repos prénatal de deux semaines au moins preste 4 jours sur 5 par
semaine (8 jours sur 2 semaines). Il peut demander à répartir ces jours comme suit :
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
OU
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 2 jours de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 6 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
OU
* semaine 9 + 1 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 2 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 3 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 4 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 5 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 6 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 7 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos
* semaine 9 + 8 : 3 jours de prestation et 1 jour de repos

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ certificat médical attestant la date de l’accouchement ;
▪ « document 12 » ;
▪ dès que possible, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant ;
▪ en cas de décès de l’enfant, l’attestation de décès est suffisante.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
▪ Le membre du personnel est tenu de remettre au pouvoir organisateur au plus
tard 7 semaines avant la date présumée de l’accouchement un certificat
médical attestant cette date.
En cas de naissance multiple, ce certificat doit être remis au pouvoir
organisateur au plus tard 9 semaines avant la date présumée de
l’accouchement.
▪ Un certificat médical attestant cette date est également transmis à titre
informatif à l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement (CERTIMED).
257
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maternité

▪ Le membre du personnel transmet dès que possible un extrait de l’acte de


naissance de l’enfant à l’administration via son pouvoir organisateur.
▪ Le membre du personnel qui désire faire prolonger son congé postnatal doit
en faire la demande à l’administration via son pouvoir organisateur (cf. points
4.1. et 4.2.).
▪ En cas d’hospitalisation du nouveau-né (cf. point 4.2.2.) le membre du
personnel transmet à l’administration via son pouvoir organisateur :
- à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l’hôpital
certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les 7 premiers
jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l’hospitalisation ;
- le cas échéant, à la fin de cette période de prolongation, une nouvelle
attestation de l'hôpital certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté
l'hôpital et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
▪ En cas de reprise progressive du travail (cf. point 4.3.), la demande et le
planning doivent être adressés par écrit à l’administration via le pouvoir
organisateur au plus tard 4 semaines avant la fin de la période obligatoire du
congé postnatal.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande est introduite au plus tard 7 semaines (ou 9 semaines en cas de
naissance multiple) avant la date présumée de l’accouchement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
- Le congé de maternité suspend tout autre congé ou disponibilité (circulaire C/90/7/N
du 22 mars 1990).
- Jusqu’à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d’absence pour
cause de maladie ou d’infirmité directement liés à l’état de grossesse ne sont pas pris
en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou
d’infirmité lorsque l’intéressée transmet à l’organisme de contrôle des absences pour
maladie désigné par le Gouvernement un certificat médical agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles sur lequel son médecin traitant99 atteste que ces absences sont
liées à son état de grossesse100.

99 Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin
généraliste.
100 En plus de la nature de l’affection, la case « Maladie liée à la grossesse » du … au … doit être dûment

complétée.
258
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maternité

Exemple : une femme enceinte se retrouve en incapacité 5 jours pour cause de


grippe dans le mois qui précède son accouchement. Ces jours seront déduits du «
pot de maladie »101.
Exemple : une femme enceinte est en absence liée à la grossesse durant les 5
semaines qui se situent avant le 7ème jour qui précède la date réelle de
l’accouchement. Ces jours seront considérés comme congé de maladie mais ne
seront pas décomptés du « pot de maladie »102.
- Sont également considérés comme une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui
suivent toute fausse-couche avant 180 jours de grossesse et dont l’enfant est mort-
né.

9. Rémunération
Congé rémunéré.
Le congé de maternité suspend tout autre congé ou disponibilité (circulaire C/90/7/N du
22 mars 1990). Cela signifie entre autres que pendant la durée du congé de maternité, le
membre du personnel est rémunéré sur la base du traitement afférent aux prestations qui
étaient les siennes avant le congé ou la disponibilité (sauf s’il exerce pendant ce congé
ou cette disponibilité une activité pour laquelle il obtient un congé de maternité et la
rémunération qui en découle en raison de cette activité).

10. Remplacement
Autorisé.
En cas de reprise progressive du travail (cf. point 4.3.), la faculté de remplacement se
poursuit, le cas échéant en adaptant le volume.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 28.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Sans objet.

101 Par contre, ils constituent une période assimilée pouvant être reportée au-delà du congé postnatal obligatoire
(cf. point 4).
102 Ils pourront en outre être reportés au-delà du congé postnatal obligatoire (cf. point 4).

259
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maternité

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
▪ Un congé de maternité ne peut être accordé en cas de fausse couche se produisant
avant le 181ème jour de gestation.
Toutefois, si l’accouchement a lieu avant le 181ème jour de gestation et si l’enfant est
déclaré né vivant, le membre du personnel bénéficie du congé de maternité et ce,
même si l’enfant décède avant le 181ème jour.
▪ En période de grossesse ou d’allaitement, le membre du personnel ne peut effectuer
de travail au-delà des prestations qui étaient les siennes avant la grossesse ou
l’allaitement.
Le fait de compléter sa charge horaire n’est cependant pas considéré ici comme un
travail supplémentaire.
▪ Le membre du personnel féminin en activité de service obtient, à sa demande, le
congé nécessaire pour lui permettre de subir les examens médicaux prénatals qui ne
peuvent avoir lieu en dehors des heures de service (cf. fiche « Congé pour se rendre
et subir un examen médical prénatal »).
La demande du membre du personnel doit être accompagnée de toute preuve utile.

260
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de maternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de paternité

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Congé de paternité

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 56 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé accordé lors de la naissance d’un enfant dont la mère décède ou est hospitalisée
entre la date de l’accouchement et la fin de son congé de maternité, en vue d’assurer
l’accueil de l’enfant.
Remarque :
Il convient de distinguer ce congé de paternité du congé exceptionnel pour
l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, au moment de
l’évènement, le membre du personnel vit en couple ou à l’occasion de la naissance
d’un enfant dont la filiation est établie à son égard (« congé de naissance »).
En effet, le congé exceptionnel pour l’accouchement ou la naissance est visé à
l’article 5 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 (appelé erronément congé de paternité) et a
une durée de 20 jours ouvrables.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service, vis-à-vis
desquels la filiation avec l’enfant a été établie.
A défaut d’un membre du personnel vis-à-vis duquel la filiation avec l’enfant est établie, le
même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la naissance :
1. est marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie ;
2. cohabite légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie et
chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, pour autant qu’ils ne soient pas unis
par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être
dispensés par le Roi ;
3. cohabite de manière permanente et effective, depuis une période ininterrompue de 3
ans précédant la naissance, avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est
établie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, pour autant qu’ils ne soient
pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne
peuvent être dispensés par le Roi.

261
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de paternité

Restrictions :
- En cas d’hospitalisation de la mère, les deux conditions suivantes doivent être
remplies :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;
2° l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de 7 jours.
- Un seul membre du personnel a droit au congé de paternité à l’occasion de la
naissance d’un même enfant. Les membres du personnel qui ouvrent le droit au
congé visés aux 1., 2. et 3. du point 3 ci-dessus ont successivement priorité les uns
sur les autres.

4. Durée
4.1. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale
à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
4.2. En cas d’hospitalisation de la mère, le congé de paternité ne peut débuter avant le
7ème jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant et se termine au moment où
prend fin l’hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé
de maternité non encore épuisée par la mère.
4.3. Le congé de paternité est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption mentionné à
l'article 13bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 (cf. fiche relative au congé
d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ En cas de décès de la mère : extrait de l’acte de décès ;
En cas d’hospitalisation de la mère : attestation certifiant la durée de cette
hospitalisation au-delà des 7 jours qui suivent la date de l’accouchement et la
date à laquelle le nouveau-né est sorti de l’hôpital ;
▪ « document 12 ».
La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen
d'un extrait du registre de la population.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est introduite par écrit par le membre du personnel qui souhaite
bénéficier du congé de paternité avec mention de la date de début du congé et sa
durée probable, accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande doit être introduite dans les 7 jours à dater de l’hospitalisation ou du
décès de la mère.

262
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de paternité

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 28.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

263
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de paternité

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

264
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Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Congé de paternité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 16 mars 1971, articles 41 et suivants ;
▪ Code du bien-être au travail, livre X, titre 5 ;
▪ Circulaire n°140 du 5 septembre 2001 (réf. PC/CB/SIPPT/993677R7.988) (organisé) ;
▪ Décret du 8 mai 2003, articles 40 à 48 (organisé) et 76 à 84 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°583 du 8 août 2003 (réf. MW/BM/bm/08.08.2003) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°5205 du 17 mars 2015 (organisé) ;
▪ Circulaire n°7648 du 3 juillet 2020.

2. Nature des mesures


Mesures d’écartement professionnel prises à l’égard des femmes enceintes ou
allaitantes compte tenu des risques que la poursuite ou la reprise de l’exercice de leurs
fonctions ferait encourir à elles-mêmes ou à leurs enfants.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel féminin, enceintes ou allaitantes, définitives et
en activité de service.
Risques : la liste des différents risques est dressée aux annexes au livre X, titre 5 du
Code du bien-être au travail.
A titre d’exemples : * pour la femme enceinte, on trouve, comme agent physique, la
manutention manuelle de charges pendant les 3 derniers mois de
la grossesse ; comme agents biologiques, le cytomégalovirus, le
virus de l’hépatite B et le rubellavirus ;
* pour la femme allaitante, on trouve, comme agent physique, la
manutention manuelle de charges pendant la 10ème semaine qui
suit l’accouchement ; comme agents biologiques, le
cytomégalovirus et le virus de l’hépatite B.

4. Durée
La durée de la période pendant laquelle le membre du personnel féminin doit être écarté
de ses fonctions est fixée par la Médecine du travail (en général jusqu’à la date de
l’accouchement pour la femme enceinte et pendant 5 mois à dater de l’accouchement
pour la femme allaitante).
265
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

Pour le membre du personnel qui bénéficie des mesures d’écartement du point 5, ces
mesures prennent fin au plus tard le 7ème jour qui précède la date présumée de
l’accouchement (à modifier selon la date réelle de l’accouchement).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature des mesures, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis.
5.2. Documents administratifs
Formulaire « Mesures de protection de la maternité » repris en annexe.
Rapport d’activité mensuel (cf point 5.3.2.7.).
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
5.3.1. Constatation du risque
5.3.1.1. - Pour les membres du personnel féminin soumis à la surveillance
obligatoire de la santé (exemples : institutrices maternelles, puéricultrices,
…), l’examen médical par la Médecine du travail103 dans le cadre de la
protection de la maternité est obligatoire.
- Pour les membres du personnel féminin non soumis à la surveillance
obligatoire de la santé, cet examen médical peut être sollicité à la
demande du membre du personnel concerné.
5.3.1.2. Il appartient au médecin du travail d’examiner la travailleuse enceinte ou
allaitante et de déclarer que celle-ci :
▪ a les aptitudes suffisantes pour :
- poursuivre ses activités
- poursuivre ses activités aux conditions… [mentionnées par le
médecin du travail]
- occuper la nouvelle activité proposée pour la période… [indiquée
par le médecin du travail]
ou bien
▪ est inapte à :
- poursuivre ses activités pour une période de… [à préciser par le
médecin du travail]

103
L’organisme de Médecine du Travail est l’organisme auprès duquel le pouvoir organisateur a affilié son
personnel (celui-ci est mentionné dans le règlement de travail adopté par le pouvoir organisateur) mais n’est en
aucune manière :
- ni CERTIMED (cet organisme est actuellement chargé du contrôle des absences pour maladie des
personnels de l’enseignement) ;
- ni le MEDEX.
Le médecin personnel de la travailleuse (généraliste, gynécologue, pédiatre, …) peut bien entendu préconiser
l’une ou l’autre mesure dans le cadre de la protection de la maternité mais la loi ne l’habilite pas à prendre la
décision : celle-ci appartient au médecin du travail.
Le membre du personnel pourra obtenir auprès de son pouvoir organisateur l’identification de cet organisme
auquel ont été confiées les missions de médecine du travail.
266
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

- occuper la nouvelle activité proposée pour une période de… [à


préciser par le médecin du travail]
En outre, le même médecin peut formuler des propositions concernant
l’aménagement des conditions ou temps de travail à risques, et les mesures
de prévention à prendre à l’égard de la travailleuse pendant la grossesse ou
l’allaitement.
Il revient dès lors au pouvoir organisateur de prendre les mesures
appropriées.
5.3.1.3. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours endéans
lequel le membre du personnel doit obtenir l’accord de l’organisme
bénéficiaire (point 5.3.2.4), le pouvoir organisateur transmet à la Direction de
gestion compétente la décision de la Médecine du travail ainsi que le
formulaire visé au point 5.2 dûment complété.
5.3.1.4. Entre la constatation du risque et l’affectation à une autre tâche ou la mise à
disposition, le membre du personnel peut, s’il y a lieu, être écarté.
5.3.2. Affectation – mise à disposition – dispense de travail
a) Affectation
5.3.2.1. Le chef d’établissement propose au pouvoir organisateur d’affecter le membre
du personnel à d’autres tâches au sein de son établissement, à condition que
cette affectation ne l’expose plus au risque constaté.
Le pouvoir organisateur affecte le membre du personnel à ces nouvelles
tâches.
b) Mise à disposition
5.3.2.2. Si pareille affectation s’avère impossible, le chef d’établissement propose au
pouvoir organisateur, conformément au choix du membre du personnel et à
condition qu’il ne soit plus exposé au risque, de le mettre à la disposition :

Dans l’enseignement organisé Dans l’enseignement subventionné


1° d'un établissement scolaire de la même 1° d'un établissement scolaire du même
zone et organisé par la Communauté pouvoir organisateur
française
2° des Services du Gouvernement 2° des services administratifs du même
pouvoir organisateur
3° des services administratifs de Wallonie- 3° d'un établissement scolaire d'un autre
Bruxelles Enseignement pouvoir organisateur, selon le cas, de
l'entité ou du centre d'enseignement
secondaire si le membre du personnel
relève de l'enseignement libre
4° du centre d'autoformation et de formation 4° des Services du Gouvernement
continuée
5° d'un centre psycho-médico-social 5° d'un centre psycho-médico-social
organisé par la Communauté française subsidié par la Communauté française. Le
membre du personnel ne peut faire le choix
que d'un centre relevant d'un pouvoir
organisateur du même réseau et du même
caractère que le pouvoir organisateur
267
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

auquel il appartient
6° d'un organisme d'éducation permanente 6° d'un organisme d'éducation permanente
agréé sur base du décret du 8 avril 1976 agréé sur base du décret du 8 avril 1976
fixant les conditions de reconnaissance et fixant les conditions de reconnaissance et
d'octroi de subventions aux organisations d'octroi de subventions aux organisations
d'éducation permanente des adultes en d'éducation permanente des adultes en
général général
7° d'une organisation de jeunesse agréée 7° d'une organisation de jeunesse agréée
sur base du décret du 20 juin 1980 fixant sur base du décret du 20 juin 1980 fixant
les conditions de reconnaissance et d'octroi les conditions de reconnaissance et d'octroi
de subventions aux organismes de de subventions aux organismes de
jeunesse jeunesse
8° selon le cas : 8° selon l’établissement d’origine du
membre du personnel :
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de - de l’organe représentant les pouvoirs
l’enseignement confessionnel organisateurs d’enseignement libre
subventionné de caractère confessionnel
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de - de l’organe représentant les pouvoirs
l’enseignement non confessionnel organisateurs d’enseignement libre
subventionné de caractère non
confessionnel
- de l’organe représentant les pouvoirs
publics organisant des écoles
fondamentales, primaires et maternelles
ordinaires ou spéciales et des écoles
secondaires spéciales
- de l’organe représentant les pouvoirs
publics subventionnés organisant des
écoles secondaires
9° selon le cas :
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de
l’enseignement confessionnel
- de l’Association pour la promotion de la
formation en cours de carrière de
l’enseignement non confessionnel

5.3.2.3. La mise à disposition ne peut se faire qu’à la condition que le lieu d’affectation
ou de mise à disposition ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile du
membre du personnel.
Toutefois, cette limite de 25 km peut être dépassée si le membre du personnel
travaillait dans un établissement situé à une distance supérieure de son
domicile. Dans ce cas, la distance domicile-lieu de mise à disposition ne peut
cependant être supérieure à la distance domicile-établissement d’origine.
5.3.2.4. Si le membre du personnel choisit d’être mis à la disposition d’un organisme
d’éducation permanente, d’une organisation de jeunesse, de l’Association
pour la promotion de formation en cours de carrière ou, dans l’enseignement
268
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

subventionné, d’un établissement d’un autre pouvoir organisateur, d’un centre


PMS subventionné ou d’un organe représentant les pouvoirs organisateurs, il
dispose d’un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque
pour obtenir l’accord du pouvoir organisateur, de l’organisme, de l’organisation
ou de l’association en question.
5.3.2.5. En l’absence d’accord,
- dans l’enseignement organisé : il choisit d’être mis à la disposition de l’un
des établissements, organismes ou services énumérés aux points 1° et 3°
à 5° ;
- dans l’enseignement subventionné : il choisit d’être mise à disposition
comme prévu aux points 1°, 2° et 5° si le centre PMS en question relève
du même pouvoir organisateur que son établissement.
5.3.2.6. Le pouvoir organisateur met le membre du personnel à la disposition de
l’établissement ou service de son choix.
Toutefois, la mise à disposition des services du Gouvernement est réalisée
dès la réception de l'accord du Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Si le membre du personnel n’a exprimé aucun choix, le pouvoir organisateur
le met d’office à la disposition de l’un des établissements, organismes ou
services visés au point 5.3.2.5.
5.3.2.7. L’établissement, l’organisme ou le service qui bénéficie des services du
membre du personnel établit chaque mois un état d’activité de ce dernier et le
transmet à l’administration.
c) Dispense de travail
5.3.2.8. Si aucun des lieux proposés ne permet, de l’avis motivé du médecin du travail
et pour la période qu’il détermine, au membre du personnel d’exercer une
activité sans exposition au risque, il est dispensé de travail.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Dès qu’un risque pour le membre du personnel enceinte ou allaitante est constaté
ou au terme du délai de 10 jours calendrier prévu au point 5.3.2.4.

6. Prestations à fournir
Selon la situation dans laquelle se trouve le membre du personnel (cf. point 5).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarques :
▪ Les jours d’écartement ne sont pas déduits du nombre de jours de congé de maladie
auxquels le membre du personnel peut prétendre.

269
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

▪ Le membre du personnel qui bénéficie d’une affectation ou d’une mise à disposition


doit faire couvrir ses absences pour maladie dans ses nouvelles tâches ou sa mise à
disposition par des certificats médicaux agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles
transmis à l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement (CERTIMED).

9. Rémunération
Le membre du personnel maintient sa rémunération pendant les périodes où il est écarté
de ses fonctions.
Les frais de déplacement engendrés par la mise à disposition sont remboursés au
membre du personnel conformément à la législation en la matière par le bénéficiaire des
services.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 3D.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ces mesures sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

270
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes

16. Remarque(s)
▪ Il ne peut être attribué au membre du personnel qui bénéficie d’une affectation ou
d’une mise à disposition que des tâches pédagogiques ou administratives.
▪ Aucune tâche de surveillance ne peut lui être confiée, à l’exception des heures
d’études inscrites dans l’horaire de l’élève. Ces heures d’études ne peuvent lui être
attribuées que pour l’accomplissement de tâches pédagogiques.
▪ Le membre du personnel preste un horaire identique (en équivalent temps plein) à
celui qui était le sien avant la constatation du risque.

271
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Mesures d’écartement des femmes enceintes ou allaitantes
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Pauses d’allaitement

CONGE DE MATERNITE ET MESURES DE PROTECTION DE LA MATERNITE

Pauses d’allaitement

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 57 à 65 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°583 du 8 août 2003 (réf. MW/BM/bm/08.08.2003) ;
▪ Circulaire n°4772 du 13 mars 2014 (subventionné).

2. Nature du congé
Pauses accordées à un membre du personnel féminin afin d’allaiter son enfant au lait
maternel ou de tirer son lait.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel féminin définitifs et en activité de service.

4. Durée
La période pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses
d’allaitement est de 12 mois à partir de la naissance de l’enfant.
Cette période peut être prolongée de 2 mois au maximum dans des circonstances
exceptionnelles liées à l’état de santé de l’enfant et attestées par un certificat médical.
La pause d’allaitement est d’une demi-heure.
Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d’une journée de travail, de
4 heures ou plus, a droit à une pause sur cette journée.
Il a droit à 2 pauses si ses prestations sont d’au moins 7h30 au cours de la journée de
travail.
La durée de la (des) pause(s) est incluse dans la durée des prestations de la journée de
travail.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur / du chef d’établissement n’est pas requis.

272
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Pauses d’allaitement
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Pauses d’allaitement

5.2. Documents administratifs


Document à fournir :
▪ attestation médicale d’un centre de consultation des nourrissons ou un certificat
médical.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel qui souhaite obtenir des pauses d’allaitement en avertit le
chef d’établissement par lettre recommandée ou par la remise d’un écrit dont le
double est signé par le chef d’établissement, puis remis au membre du personnel.
Le membre du personnel, dès qu’il bénéficie des pauses, apporte la preuve de
l’allaitement en produisant une attestation médicale d’un centre de consultation des
nourrissons ou un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical semblable doit être remis au chef
d’établissement tous les mois à la date à laquelle le droit aux pauses d’allaitement a
été exercé pour la première fois.
Toutes les pièces relatives aux pauses d’allaitement sont conservées, à
l’établissement, dans le dossier du membre du personnel.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande doit être introduite 2 mois avant le début des pauses d’allaitement.
Ce délai peut être réduit de commun accord.

6. Prestations à fournir
Celles constituant l’horaire du membre du personnel (en dehors des périodes de pause).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Sans objet.

9. Rémunération
Le membre du personnel maintient sa rémunération.

10. Remplacement
Sans objet.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

273
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Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Pauses d’allaitement
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Pauses d’allaitement

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
Les pauses d’allaitement sont assimilées à un congé.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Sans objet.

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
16.1. Le moment de la journée auquel le membre du personnel peut prendre la (ou les)
pause(s) d’allaitement est à convenir entre celui-ci et le chef d’établissement.
16.2. Pour allaiter ou tirer son lait, le membre du personnel utilise l’endroit discret, bien
aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui est mis par le chef
d’établissement à sa disposition afin qu’il ait la possibilité de se reposer en position
allongée dans des conditions appropriées104.
Le membre du personnel et le chef d’établissement peuvent toutefois convenir d’un
autre endroit.

104 Voir livre III, titre 1er, ch. VI, et en particulier la section 7 du Code du bien-être au travail.
274
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maternité et mesures de protection de la maternité
Pauses d’allaitement
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé prophylactique

CONGE PROPHYLACTIQUE

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 14 mars 2019 ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 2011.

2. Nature du congé
Congé de prophylaxie.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service atteints ou
laissant supposer qu’ils puissent être porteurs d’une maladie
transmissible, reconnue comme telle, ou ayant des contacts réguliers
avec une personne atteinte d’une maladie transmissible, reconnue
comme telle.
Maladies transmissibles : la liste des différentes maladies transmissibles est dressée à
l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 14 juillet 2011 (exemples : diphtérie,
méningococcies et poliomyélite).

4. Durée
La durée du congé dépend de la maladie transmissible dépistée. Elle est fixée par le
Médecin du travail.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
L’examen médical peut être sollicité par le pouvoir organisateur. Celui-ci doit
prendre contact avec la Médecine du Travail à laquelle il est affilié.
L’examen peut aussi être sollicité par le membre du personnel concerné.
5.2. Documents administratifs
▪ « Document 12 ».
Sur tous les documents il y a lieu d’indiquer : « Congé prophylactique ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.

275
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé prophylactique
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé prophylactique

5.3. Introduction de la demande


Deux cas de figure :
5.3.1. Le membre du personnel est lui-même atteint d’une maladie
transmissible : dans ce cas, la procédure est la même que pour une
absence pour maladie. Il convient en outre d’avertir le Centre psycho-
médico-social (CPMS / enseignement organisé) ou le médecin du service
de Promotion de la santé à l’école (PSE / enseignement subventionné) qui
a la tutelle de l’école.
5.3.2. Le membre du personnel a des contacts réguliers (exemple : habite
sous le même toit) avec une personne atteinte d’une telle maladie : le
membre du personnel envoie sous pli fermé confidentiel au CPMS
(enseignement organisé) ou au médecin du service de PSE (enseignement
subventionné), un certificat médical du médecin traitant de la personne
malade attestant qu’il doit être évincé de l’école par mesure prophylactique
en indiquant la durée et la nature de l’affection. Il n’est pas nécessaire
d’envoyer ce certificat à CERTIMED.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le plus rapidement possible.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 31.

276
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé prophylactique
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé prophylactique

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé prophylactique
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE dite « ordinaire »

Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle dite « ordinaire »

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 12 août 1991 ;
▪ Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 ;
▪ Décret du 6 juin1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 20 décembre 1996 ;
▪ Circulaire n°5753 du 06 juin 2016 ;
▪ Circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs, en fonction principale et en activité de
service (y compris en perte partielle de charge), en disponibilité pour
maladie ou en disponibilité par défaut d’emploi105.
Ce congé est accordé quel que soit le nombre d’heures, de périodes ou de leçons
afférentes à la fonction dans laquelle le membre du personnel est définitif.
Restrictions : pas de restrictions.
Incompatibilités : certaines incompatibilités sont explicitées dans les points ultérieurs
(activités lucratives, bénéficiaires d’une pension).

4. Durée
➢ Durée maximale.
Le membre du personnel, quel que soit son âge, peut bénéficier au maximum de 60
mois106 de congé pour interruption de carrière professionnelle complète sur toute la
carrière professionnelle.

105 Les membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi, en perte partielle de charge ou en disponibilité
pour maladie sont censés exercer le nombre d’heures ou de périodes qu’ils prestaient avant qu’ils n’aient été mis
en disponibilité ou en perte partielle de charge.
106 Depuis la réforme des rythmes scolaires, si l’année scolaire, augmentée des vacances d’été, compte la plupart

du temps 364 jours, elle peut parfois (une année scolaire sur 6) compter 371 jours, soit plus de 12 mois complets
comptés de date à veille de date.

Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné


Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

➢ Durée TOTALE possible.


Un membre du personnel peut donc bénéficier :
- du congé pour interruption complète de la carrière professionnelle pendant 60
mois ;
- du congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle dans le régime
général pendant 60 mois avant l’âge de 55 ans (ou 50 ans) ;
- et d’un congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle dans le
régime de fin de carrière, sans limitation de temps, à partir de l’âge de 55 ans (ou
50 ans), que cette interruption soit réversible ou irréversible.
Il peut en outre bénéficier d’interruptions de carrière professionnelle pour donner des
soins palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille qui souffre d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, dans le cadre d’un congé parental.
➢ Début et fin de la période d’octroi.
A. Début :
 le 1er jour de l'année scolaire ou le 1er octobre
ou
 le jour qui suit la fin d’un congé de maternité ou d’un congé d’accueil en vue de
l’adoption, de la tutelle officieuse ou du placement en famille d’accueil.
B. Fin :
Le dernier jour de l’année scolaire pendant laquelle le congé pour interruption de
carrière professionnelle a débuté, vacances d’été comprises.
C. Fin prématurée107 :
Pour des raisons exceptionnelles108 et moyennant un préavis d’un mois, le membre du
personnel peut être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre ses fonctions ou
à les exercer à nouveau entièrement avant l’expiration de la période d’interruption de la
carrière professionnelle.
Sauf en cas de pénurie109 dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a
interrompu sa carrière est définitif, le membre du personnel ne peut jamais reprendre
ses fonctions ou les exercer à nouveau complètement après le 1er mai de l’année
scolaire.

Lorsqu’un membre du personnel obtient un congé pour interruption de carrière ordinaire lors d’une ou de
plusieurs années scolaires qui, augmentées des vacances d’été, comptent 371 jours, il manquera quelques jours
à son quota de 60 mois pour pouvoir couvrir l’ensemble de la dernière année pour laquelle il souhaite une
interruption de carrière.
Dans cette situation, le membre du personnel peut néanmoins obtenir cette dernière période de congé pour
interruption de carrière jusqu’à la veille de la rentrée scolaire suivante.
Durant les quelques jours dépassant le quota de 60 mois, le membre du personnel sera, vis-à-vis de la
Fédération Wallonie-Bruxelles uniquement, en congé pour interruption de carrière sans allocation.
107 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.
108 Est notamment considérée comme raison exceptionnelle, la pénurie dûment constatée par le Gouvernement

de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a interrompu sa


carrière est définitif.
109 L’appréciation de la pénurie relève de la responsabilité du pouvoir organisateur.

279
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’une interruption de carrière
professionnelle en informe par écrit le Ministre ou son délégué par l’intermédiaire
du pouvoir organisateur.
L’interruption de la carrière professionnelle est un droit, aucune motivation n’est
dès lors exigée de la part du membre du personnel.
Par conséquent, un simple visa du pouvoir organisateur est requis en ce qui
concerne l’introduction de la demande.
5.2. Documents administratifs
▪ Formulaire « CAD - IC : Modification des prestations pour congé pour
interruption de la carrière professionnelle » repris en annexe, adressé à
l’administration, précisant le type de congé pour lequel le membre du personnel
opte et la date à laquelle l’interruption de carrière professionnelle prendra cours
+ une copie du(des) formulaire(s) C61 - Secteur public.
Par la suite, envoi d’une copie du formulaire C62 dûment complété par le
bureau de l’ONEM.
▪ « Document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
A. Demande initiale ou de renouvellement (prolongation)
La procédure et les délais à respecter (cf. point 5.4. ci-dessous) sont les mêmes
que ce soit pour la demande initiale ou une demande de renouvellement (ou
prolongation) du congé pour interruption de carrière professionnelle.
La demande doit OBLIGATOIREMENT être introduite auprès :
1 - de l’administration (Direction de gestion) et
2 - du bureau de l’ONEM compétent pour le lieu de résidence du membre du
personnel.
1- Auprès de l’administration (Direction de gestion) :
Voir Point 5.2. ci-dessus.

2- Auprès de l’ONEM :
a) Demande d’octroi :
• La demande d’allocations (tous les documents nécessaires dûment et
entièrement complétés) doit être envoyée par lettre recommandée à la poste
au plus tôt 6 mois avant la date de début de l’interruption et au plus tard deux
mois après la date de prise de cours du congé pour interruption de carrière et
est censée être reçue par le bureau de l’ONEM le 3ème jour ouvrable après
son dépôt à la poste. Si la demande d’allocations est envoyée à l’ONEM en
dehors de ce délai, le droit aux allocations est ouvert à partir de la date
d’envoi de tous les documents nécessaires dûment et entièrement complétés.
• La demande doit être faite au moyen d’un formulaire C61 – Secteur public
de demande d’allocations d’interruption dont le modèle et le contenu sont
déterminés par l’ONEM.

280
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

• Ce formulaire est disponible au bureau de l’ONEM compétent ou sur le site


internet de l’ONEM : www.onem.be.
• Ce formulaire C61 - Secteur public est utilisé aussi bien par les membres du
personnel qui pour la première fois désirent interrompre leur carrière
professionnelle que par ceux qui souhaitent prolonger un congé d’interruption
de la carrière professionnelle en cours.
La partie I du formulaire doit être complétée par le membre du personnel, qui
doit introduire autant de formulaires qu’il a de pouvoirs organisateurs où les
prestations sont réduites.
La partie II du formulaire doit être complétée, datée et signée par le(s)
pouvoir(s) organisateur(s). Elle doit contenir clairement la fraction de réduction
des prestations demandées (I.C. complète) et mentionner en équivalent
temps-plein :
- la charge complète,
- la charge du demandeur avant l’interruption,
- la charge du demandeur pendant l’interruption, et
- la charge abandonnée,
et ceci toutes fonctions additionnées, prestées au sein du pouvoir
organisateur concerné110.
• Le(s) formulaire(s) dûment complété(s) doit(vent) être adressé(s) par le
membre du personnel au bureau de l’ONEM du lieu de sa résidence.
• Les allocations majorées peuvent être accordées à partir du 1er jour du mois
qui suit la demande par l’introduction des pièces justificatives exigées par
l’ONEM, que le membre du personnel doit communiquer au bureau de
l’ONEM compétent (un extrait de l’acte de naissance ou une copie du
jugement homologuant l’acte d’adoption et une preuve certifiant le paiement
d’allocations familiales pour l’enfant).
Lorsque la majoration peut être octroyée dès le début de la période
d’interruption en cours parce que tous les éléments y afférents existent déjà,
cette majoration peut être octroyée avec rétroactivité à la date de la demande.
Une majoration des allocations peut également être octroyée durant une
période d’interruption de carrière professionnelle en cours. A cet effet, le
membre du personnel introduit une demande auprès du bureau de l’ONEM
accompagnée des pièces justificatives comme preuve ; il n’est pas obligé
d’introduire un nouveau formulaire de demande (C61 - Secteur public).
b) Octroi ou refus de l’allocation
• Le directeur du bureau de l’ONEM prend toutes décisions en matière d’octroi
ou d’exclusion du droit aux allocations d’interruption après avoir procédé ou
fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires.
• Il notifie sa décision au moyen du formulaire C62 qui est adressé au membre
du personnel concerné (par lettre recommandée à la poste s’il s’agit d’un refus
/ cette lettre est censée être reçue le 3ème jour ouvrable qui suit son dépôt à la
poste) : s’il prend une décision d’exclusion du droit aux allocations, il envoie
une copie de cette décision au signataire de la partie II du formulaire de
demande C61.

110Dans la rubrique « L’employeur », le pouvoir organisateur ne doit pas obligatoirement mentionner les différents
établissements concernés par la demande.
281
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

• Préalablement à toute décision d’exclusion du droit aux allocations, le


directeur du bureau de l’ONEM convoque le membre du personnel aux fins
d’être entendu, à moins que celui-ci ne renonce par écrit à son droit d’être
entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de sa convocation, il peut
demander une remise de l’audition à une date ultérieure laquelle ne peut être
postérieure de plus de 15 jours à celle fixée pour la première audition. La
remise n’est accordée qu’une seule fois, sauf cas de force majeure.
L’intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un délégué
d’une organisation représentative des travailleurs.
• Si, par suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM, le membre du
personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption ou s’il y renonce de lui-
même, il n’est pas considéré comme étant en congé d’interruption de la
carrière professionnelle vis-à-vis de l’ONEM (sauf dans l’hypothèse où le
membre du personnel a renoncé à l’allocation d’interruption pour pouvoir
bénéficier d’une pension de survie).
• Suite à cette situation, le pouvoir organisateur est tenu d’en informer sans
délai la Direction de gestion.
• Exceptionnellement, le membre du personnel reste en interruption de carrière
professionnelle pour la période sollicitée, mais sans allocation.
Il ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois. Si au cours d’une
année scolaire ultérieure, il perd à nouveau le droit aux allocations,
l’interruption complète de carrière professionnelle est de plein droit
transformée, à partir de la date de la notification du refus d’allocation, en
disponibilité pour convenance personnelle jusqu’au terme de l’interruption ou,
s’il a déjà bénéficié de disponibilité pour convenance personnelle pendant 5
ans, en absence non réglementairement justifiée. Toutefois, cette
requalification de la période en absences non réglementairement justifiées ne
permet pas au pouvoir organisateur de procéder à une démission d'office du
membre du personnel.
• Si le membre du personnel ne transmet pas copie du document C62 dûment
complété à l’administration, l’octroi du congé pour interruption complète de la
carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et le membre du
personnel sera mis d’office en disponibilité pour convenance personnelle ou,
s’il a déjà bénéficié de disponibilité pour convenance personnelle pendant 5
ans, en absence non réglementairement justifiée. Toutefois, cette
requalification de la période en absences non réglementairement justifiées ne
permet pas au pouvoir organisateur de procéder à une démission d'office du
membre du personnel.
B. Fin prématurée111 :
Documents administratifs Délai d’introduction de la demande
Préavis adressé au pouvoir organisateur par Un mois
l’intermédiaire du directeur.
Le pouvoir organisateur transmet le préavis à la
Direction de gestion qui, dans les 15 jours, avise le
directeur du bureau de l’ONEM de la date à
laquelle le membre du personnel reprend ses

111 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.


282
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

fonctions ou les exerce à nouveau complètement.

5.4. Délai d’introduction de la demande


▪ Au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus
précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le 1er jour de
l’année scolaire, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
ou
▪ Avant le début du congé de maternité ou du congé d’accueil en vue de l’adoption
ou de la tutelle officieuse dont le membre du personnel bénéficie.

6. Prestations à fournir
L’interruption de carrière professionnelle complète porte sur la totalité de la fonction ou
de la charge exercée, y compris les périodes ou heures pour lesquelles le membre du
personnel, s’il est définitif, est en perte partielle de charge, ou les périodes ou heures
pour lesquelles il est en disponibilité par défaut d’emploi, que cette fonction soit complète
ou incomplète.
Le membre du personnel ne fournit donc plus de prestation.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


A. Cumuls autorisés
Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du
personnel, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec :
- soit les revenus provenant de l’exercice d’un mandat politique ;
- soit les revenus provenant d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié
(y compris dans l’enseignement) qui doit avoir déjà été exercée durant au moins
les trois mois qui précèdent le début de l’interruption de la carrière
professionnelle. Est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur
salarié, l’activité salariée dont la fraction d’occupation n’excède pas celle de
l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail
sont diminuées ;
- soit, dans le cas d’une interruption complète, de l’exercice d’une activité
indépendante pendant une période maximale d’un an. Est considérée comme
activité indépendante, l’activité qui, selon la réglementation en vigueur, oblige la
personne concernée à s’inscrire auprès de l’Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (même si l’activité ne génère
aucun revenu).
Les allocations d’interruption ne sont pas cumulables avec l’octroi d’une pension112,
à l’exception :
- d’une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils
consécutifs ou non. Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où
le bénéfice d’une pension de survie a été cumulé avec :

112Dans ce cadre, sont considérés comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
- par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère ;
- par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d’utilité publique, belge ou étranger.
283
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Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

● une indemnité au sens de l’article 64quinquies de l’arrêté royal du 21


décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés ;
● une indemnité au sens de l’article 107quater de l’arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants ;
● un revenu de remplacement, au sens de l’article 76, 10° de la loi-
programme du 28 juin 2013.
A l’issue de cette période de 12 mois, le bénéfice de la pension de survie est
suspendu aussi longtemps que le membre du personnel perçoit une allocation
d’interruption de carrière. Pour conserver sa pension de survie, il doit renoncer
à l’allocation d’interruption. Est alors accordée une interruption de carrière sans
le paiement d’allocations
- d’une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er,
Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans
les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre
1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ou Chapitre IV de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés.
B. Perte du droit aux allocations d’interruption
Le droit aux allocations se perd à partir du jour où le membre du personnel qui
bénéficie d’une allocation d’interruption :
- entame une activité rémunérée quelconque autre qu’indépendante ;
- élargit une activité accessoire existante ;
- compte plus d’un an d’activité indépendante cumulée avec une interruption
complète.
Le membre du personnel qui entame (ou élargit) une activité visée ci-dessus, doit en
avertir au préalable le directeur du bureau de l’ONEM du ressort de son domicile,
faute de quoi les allocations d’interruption indûment perçues sont récupérées.
Pour rappel, si un membre du personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption à
la suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM ou s’il y renonce de lui-
même, il n’est pas réputé en interruption de carrière professionnelle vis-à-vis de
l’ONEM.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Remarque : Les maladies ou infirmités qui interviennent en cours d’interruption de
carrière ne mettent pas fin à la période d’interruption en cours.
Autres types de congés :
- Le congé de maternité ou le congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle
officieuse ou du placement dans une famille d’accueil qui intervient en cours
d’interruption de carrière suspend celle-ci (sans prolongation de cette interruption de
carrière, ni report des périodes d’interruption de carrière « non consommées »). En
pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération à laquelle il a droit
en vertu de la réglementation applicable en matière de congé de maternité ou de

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Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption complète de carrière

congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans


une famille d’accueil.
- Entre le 1er mai et le 30 septembre 2020, l’interruption de la carrière dont bénéficiait le
membre du personnel a pu être suspendue, avec l’accord du pouvoir organisateur, en
vue de lui permettre de bénéficier du congé parental corona113.
Dans ce cas, à l’issue du congé parental corona, l’interruption de carrière initiale a
repris automatiquement jusqu’à la date de fin initialement prévue.
Le solde de l’interruption de carrière peut être pris ultérieurement par le membre du
personnel moyennant une nouvelle demande, pour autant que les conditions d’octroi
soient toujours remplies et que la procédure d’introduction de la demande soit
respectée. Le solde ne devait pas obligatoirement être pris immédiatement à
l’expiration du congé parental corona ou de la date initialement prévue pour la fin de
l’interruption de carrière. Il peut en outre être pris sous forme d’une interruption de
carrière partielle, dans le respect de la réglementation applicable.
- Les congés pour interruption de carrière professionnelle pour donner des soins
palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de famille
qui souffre d’une maladie grave, ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant
dans le cadre d’un congé parental ne sont pas accordés au membre du personnel en
congé pour interruption complète de la carrière professionnelle (voir fiches relatives
aux interruptions de la carrière professionnelle dites « thématiques », point 3.
Bénéficiaires – Restriction).

9. Rémunération
A. Par la Fédération Wallonie-Bruxelles :
Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle n’est
plus rémunéré.
B. Par l’ONEM :
Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle perçoit,
à charge de l’ONEM, une allocation au prorata des prestations abandonnées.
Cette allocation est indexée et payée mensuellement.
Pour de plus amples informations concernant le montant des allocations, cf. site
internet de l’ONEM : www.onem.be.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel en congé titulaire d’une fonction de recrutement est remplacé
prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection ou de promotion en congé
peut être remplacé par un membre du personnel définitif dans la fonction de recrutement
donnant accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas les règles

113Les informations utiles relatives au congé parental corona, y compris en cas de suspension d’une interruption
de carrière, sont disponibles dans la circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 : Coronavirus Covid-19: Application du
congé parental corona aux membres des personnels de l’enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux
organisés ou subventionnés par la Communauté française (2ème édition).

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Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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prévues à l’alinéa précédent s’appliquent pour le remplacement dans la fonction de


recrutement temporairement abandonnée, soit partiellement, soit entièrement.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi occupé par le membre du personnel en congé pour interruption complète de la
carrière professionnelle ne peut pas être déclaré vacant.

12. Codification
Code DI :
- Congé pour interruption de carrière AVEC allocation de l’ONEM (à partir du
01/01/2011) : 5E ;
- Congé pour interruption de carrière SANS allocation de l’ONEM (à partir du
01/01/2011) : 6A.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue pour autant que le document C62, dûment complété par
le directeur du bureau de l’ONEM, ait été remis par l’intéressé à son pouvoir organisateur
qui le transmettra à la Direction de gestion compétente.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel en congé pour interruption complète de la carrière, conserve
ses droits en matière de soins de santé. Pour lui permettre de bénéficier des indemnités
soins de santé, une attestation électronique est envoyée par l’ONEM à la Banque
carrefour de la sécurité sociale.
Pendant l’interruption de la carrière professionnelle, le droit aux allocations familiales est
maintenu dans le respect des dispositions applicables en la matière et les allocations sont
attribuées conformément au régime de travail que le membre du personnel a interrompu.

286
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Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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16. Remarque(s)
➢ Domicile et séjour(s) à l’étranger.
Le membre du personnel qui est domicilié en Suisse ou dans un autre pays de
l’Espace Economique Européen a droit aux allocations d’interruption. Dans ce cas, le
bureau de l’ONEM qui gère le dossier est celui dont dépend l’établissement.
Toutefois, s’il accompagne son conjoint ou cohabitant légal qui part temporairement
en mission professionnelle pour le compte de son employeur dans un pays situé en
dehors de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, le membre du personnel
peut y être domicilié pendant la durée de cette mission.
➢ Retenues O.N.S.S. (ou CVO) – précompte professionnel.
Aucune retenue concernant la sécurité sociale n’est opérée sur l’allocation
d’interruption.
Le bénéfice de cette allocation doit figurer sur la déclaration fiscale des revenus.
➢ Pécule de vacances et allocation de fin d’année.
La période d’interruption de carrière n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du
pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année.

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Congé pour interruption complète de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE dite « ordinaire »

Congé pour interruption partielle (à mi-temps, quart temps, cinquième-temps) de la carrière


professionnelle dite « ordinaire »

- Membres du personnel définitifs –

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 12 août 1991 ;
▪ Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 20 décembre 1996 ;
▪ Circulaire n°4171 du 10 octobre 2012 ;
▪ Circulaire n°5753 du 06 juin 2016 ;
▪ Circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Le congé pour interruption partielle (à mi-temps, quart temps, cinquième-temps) de la
carrière professionnelle peut être obtenu :
− régime général d’interruption partielle avant l’âge de 55 ans (ou de 50 ans, cf. point 3.
ci-dessous) ;
− régime de fin de carrière d’interruption partielle :
• à partir de l’âge de 55 ans (ou de 50 ans, cf. point 3. ci-dessous), de manière
réversible ;
• à partir de l’âge de 55 ans (ou de 50 ans, cf. point 3. ci-dessous), de manière
irréversible ;
• à partir de l’âge de 58 ans, de manière réversible ou irréversible, pour les
membres du personnel définitifs dans une fonction de promotion, pour la
seule fraction d’un cinquième-temps et pour un maximum de 48 mois jusqu’à
l’admission à la pension de retraite114 ou l’octroi d’une disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite (D.P.P.R.) à temps
plein.

114 Le titulaire d’une fonction de promotion peut demander une interruption de carrière irréversible s’il s’engage à
interrompre sa carrière jusqu’à son admission à la pension de retraite.
288
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MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

3. Conditions d’octroi
➢ Bénéficiaires : membres du personnel définitifs, en fonction principale et en activité
de service (y compris en perte partielle de charge) en disponibilité
pour maladie ou en disponibilité par défaut d’emploi115.
Les membres du personnel définitifs doivent en outre répondre aux conditions
suivantes :
1 - Interruption partielle à mi-temps
Le nombre d’heures ou de périodes afférent à la fonction ou aux fonctions pour
lesquelles le membre du personnel est définitif, doit atteindre plus de la moitié du nombre
d’heures ou de périodes requises pour la fonction à prestations complètes.
Aucune condition d’ancienneté de service n’est par contre requise.
2 - Interruption partielle à quart temps et à cinquième-temps
Le nombre d’heures ou de périodes afférent à la fonction ou aux fonctions pour
lesquelles le membre du personnel est définitif, doit atteindre plus de la moitié du nombre
d’heures ou de périodes requises pour la fonction à prestations complètes.
Depuis le 1er janvier 2024, aucune condition d’ancienneté de service n’est par contre
requise.
Le membre du personnel définitif dans une fonction de promotion ne peut bénéficier
de l’interruption de carrière à cinquième-temps qu’à partir de 58 ans et pour un
maximum de 48 mois, à la condition qu’au terme de cette interruption de carrière, il se
voit accorder une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite (D.P.P.R.) à temps plein ou soit admis à la pension de retraite.
➢ Restrictions
- Interruption partielle à mi-temps.
Ne peuvent bénéficier d’une interruption partielle de la carrière
professionnelle à mi-temps :
• les membres du personnel définitifs dans une fonction de promotion.
- Interruption partielle à quart temps.
Ne peuvent bénéficier d’une interruption partielle de la carrière
professionnelle à quart temps :
• les membres du personnel définitifs dans une fonction de sélection ou de
promotion.
- Interruption partielle à cinquième-temps.
Ne peuvent bénéficier d’une interruption partielle de la carrière
professionnelle à cinquième-temps :
• les membres du personnel définitifs dans une fonction de sélection ou de
promotion (à l’exception des membres du personnel définitifs dans une
fonction de promotion âgés d’au moins 58 ans : cf. ci-dessus).
➢ Exceptions permettant à certains membres du personnel d’accéder à l’interruption
partielle dans le régime de fin de carrière avant l’âge de 55 ans
Certains membres du personnel pourront continuer à bénéficier d’un congé
pour interruption de carrière partielle dans le régime de fin de carrière (sans
limitation de temps) à partir de 50 ans :
115Les membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi, en perte partielle de charge ou en disponibilité
pour maladie sont censés exercer le nombre d’heures ou de périodes qu’ils prestaient avant qu’ils n’aient été mis
en disponibilité ou en perte partielle de charge.
289
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Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

 le membre du personnel ayant antérieurement effectué un « métier lourd »


et réduisant ses prestations à un mi-temps ou à un quatre-cinquième temps du
minimum exigé pour une fonction à prestations complètes :
1° Les membres du personnel qui réduisent leurs prestations à un emploi à mi-
temps et satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
- antérieurement, le membre du personnel a effectué un métier lourd
pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au
moins 7 ans durant les 15 années précédentes ;
- ce métier lourd est un métier pour lequel il existe une pénurie significative
de main-d’œuvre.
Cette liste de métiers qui est constituée à partir des listes régionales des métiers
en pénurie, est établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des
Ministres, après négociations avec le Comité commun à l'ensemble des services
publics et après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de
l'Emploi et l'avis de la Commission entreprises publiques.
Attention : pour pouvoir bénéficier de cette exception, la liste des métiers en
pénurie doit avoir été publiée au Moniteur belge.
Est considéré comme un métier lourd :
• le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au
moins deux équipes comprenant deux membres du personnel au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui
concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans
qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le
chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que
le membre du personnel change alternativement d'équipes ;
• le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel est en
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le
début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et
un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut
entendre que le service interrompu soit le régime habituel du membre du
personnel et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime ;
• le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6
heures, à l'exclusion des membres du personnel dont les prestations se
situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des membres du
personnel dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.
La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble
des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres.
2° Les membres du personnel qui réduisent leurs prestations à quatre-
cinquièmes temps d'un travail à temps plein et satisfont à la condition suivante :
- antérieurement, le membre du personnel a effectué un métier lourd
pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant
au moins 7 ans durant les 15 années précédentes.
Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini ci-
dessus.
 le membre du personnel ayant eu une carrière de 28 ans au moins et
réduisant ses prestations à un quatre-cinquième temps du minimum exigé pour
une fonction à prestations complètes :
Sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28
ans :
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Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle
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MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

1° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour


laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime
de six jours par semaine ;
2° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour
laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en
régime de cinq jours par semaine.
Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours
d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité
inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.
Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours
d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité
inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.
Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours
d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237
jours.
La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure.
Pour l'application du point 1° (secteur privé), sont assimilés à des jours
rémunérés à temps plein, les jours de :
- congé de maternité ;
- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant ;
- congé d'adoption ;
- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des
femmes enceintes ;
- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière
professionnelle.
Pour l'application du point 2° (secteur public), sont assimilés à des services
réellement prestés à temps plein, les jours de :
- congés avec maintien de la rémunération ;
- congé de maternité ;
- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant ;
- congé d'adoption ;
- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des
femmes enceintes ;
- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière
professionnelle.
Les vacances annuelles et congés, absences ou disponibilités autres que ceux
visés ci-dessus ne sont pas assimilés à des services réellement prestés.
Le membre du personnel indique dans la partie I du formulaire C61 (formulaire
établi par le Ministre de l’Emploi, sur proposition de l’ONEM) si sa carrière
professionnelle atteint au moins 28 ans. Il revient, dès lors, à l’ONEM de vérifier
si la condition des 28 années de carrière est remplie.
➢ Incompatibilités
Certaines incompatibilités sont explicitées dans les points ultérieurs (activités
lucratives, bénéficiaires d’une pension).

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Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle
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MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

4. Durée
➢ Durée maximale
 Dans le régime général, avant l’âge de 55 ans (ou 50 ans, cf. point 3. ci-
dessus)
Le membre du personnel peut bénéficier au maximum de 60 mois116 de congé
pour interruption partielle de la carrière professionnelle sur toute la carrière
professionnelle.
 Dans le régime de fin de carrière, à partir de l’âge de 55 ans (ou 50 ans, cf.
point 3. ci-dessus)
Le membre du personnel peut bénéficier, sans limitation de temps, d’un congé
pour interruption partielle de la carrière professionnelle, réversible ou irréversible.
- Interruption partielle réversible de la carrière professionnelle après 55 ans (ou
50 ans, cf. point 3. ci-dessus).
Elle peut être accordée chaque année jusqu’à l’âge de la retraite.
- Interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle après 55 ans
(ou 50 ans, cf. point 3. ci-dessus).
Le bénéficiaire d’une interruption partielle irréversible de la carrière
professionnelle doit rester dans cette position jusqu’à ce qu’il soit admis à
la retraite.
Cela implique l’impossibilité pour le membre du personnel d’y mettre
fin préalablement.
Il ne peut donc obtenir :
• une mise en disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite ;
• une interruption complète de la carrière professionnelle (sauf pour
donner des soins palliatifs, pour l’assistance ou l’octroi de soins à
un membre du ménage ou de la famille qui souffre d’une maladie
grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le
cadre d’un congé parental) (cf. point 8, Répercussions sur d’autres
types de congés).
Par contre, le membre du personnel en interruption partielle irréversible
peut être autorisé, toujours de manière irréversible, à augmenter la
fraction abandonnée (par exemple passer de 1/4 à 1/2).
 Dans le régime de fin de carrière, à partir de l’âge de 58 ans (fonction de
promotion)
A partir de l’âge de 58 ans, le membre du personnel définitif dans une fonction
de promotion peut bénéficier d’un congé pour interruption partielle de la
carrière professionnelle à cinquième-temps, pour un maximum de 48 mois et à

116 Depuis la réforme des rythmes scolaires, si l’année scolaire, augmentée des vacances d’été, compte la plupart
du temps 364 jours, elle peut parfois (une année scolaire sur 6) compter 371 jours, soit plus de 12 mois complets
comptés de date à veille de date.
Lorsqu’un membre du personnel obtient un congé pour interruption de carrière ordinaire lors d’une ou de
plusieurs années scolaires qui, augmentées des vacances d’été, comptent 371 jours, il manquera quelques jours
à son quota de 60 mois pour pouvoir couvrir l’ensemble de la dernière année pour laquelle il souhaite une
interruption de carrière.
Dans cette situation, le membre du personnel peut néanmoins obtenir cette dernière période de congé pour
interruption de carrière jusqu’à la veille de la rentrée scolaire suivante.
Durant les quelques jours dépassant le quota de 60 mois, le membre du personnel sera, vis-à-vis de la
Fédération Wallonie-Bruxelles uniquement, en congé pour interruption de carrière sans allocation.
292
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la condition qu’au terme de ce congé, il soit admis à la pension de retraite ou


bénéficie d’une DPPR complète117.
➢ Durée TOTALE possible
Un membre du personnel peut donc bénéficier :
• du congé pour interruption complète de la carrière professionnelle pendant 60
mois ;
• du congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle dans le
régime général pendant 60 mois avant l’âge de 55 ans (ou 50 ans, cf. point 3.
ci-dessus) (sauf titulaire d’une fonction de promotion) ;
• et d’un congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle dans le
régime de fin de carrière, sans limitation de temps, à partir de l’âge de 55 ans
(ou 50 ans, cf. point 3. ci-dessus), que cette interruption soit réversible ou
irréversible (sauf titulaire d’une fonction de promotion).
Il peut en outre bénéficier d’interruptions de carrière professionnelle pour donner des
soins palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille qui souffre d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, dans le cadre d’un congé parental.
Pour les membres du personnel définitifs dans une fonction de promotion, le congé
pour interruption partielle de la carrière professionnelle à cinquième-temps peut être
pris à partir de 58 ans et pour un maximum de 48 mois. Ces 48 mois maximum
peuvent s’ajouter au maximum de 60 mois d’interruption de carrière partielle dont
aurait bénéficié le membre du personnel avant sa désignation / son engagement
dans une fonction de promotion.
➢ Début et fin de la période d’octroi.
A. Début :
 Interruption partielle de carrière  le 1er jour de l'année scolaire ou le 1er octobre
professionnelle
ou
 le jour qui suit la fin d’un congé de maternité ou
d’un congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la
tutelle officieuse
▪ Interruption partielle de carrière  le 1er jour d’un mois
professionnelle à cinquième-temps
ou
accessible aux titulaires d’une
fonction de promotion à partir de  le 1er jour qui suit les congés d’hiver (vacances de
58 ans Noël)

B. Fin :
 Interruption partielle de carrière Le dernier jour de l’année scolaire pendant laquelle
professionnelle dans le régime le congé pour interruption de carrière professionnelle
général avant l’âge de 55 ans (ou a débuté, vacances d’été comprises.
50 ans, cf. point 3. ci-dessus)
 Interruption partielle de carrière
professionnelle, réversible dans le
régime de fin de carrière à partir de
l’âge de 55 ans (ou 50 ans, cf. point
3. ci-dessus)

117 En cas d’interruption de carrière irréversible, celle-ci est accordée jusqu’à l’admission à la pension de retraite.
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 Interruption partielle de carrière La veille du 1er jour du 1er mois où le membre du


professionnelle irréversible dans le personnel bénéficie d’une pension de retraite118.
régime de fin de carrière
 Interruption partielle de carrière La veille du 1er jour du 1er mois où le membre du
professionnelle, réversible ou personnel bénéficie :
irréversible, à cinquième-temps
* d’une disponibilité pour convenances personnelles
accessible aux titulaires d’une
précédant la pension de retraite complète
fonction de promotion à partir de
58 ans ou
* d’une pension de retraite119

C. Fin prématurée120 :
 Interruption partielle de carrière Pour des raisons exceptionnelles121 et moyennant un
professionnelle dans le régime préavis d’un mois, le membre du personnel peut être
général avant l’âge de 55 ans (ou autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre ses
50 ans, cf. point 3. ci-dessus) fonctions ou à les exercer à nouveau entièrement
avant l’expiration de la période d’interruption de la
 Interruption partielle de carrière
carrière professionnelle.
professionnelle réversible dans le
régime de fin de carrière à partir de Sauf en cas de pénurie122 dans la fonction à laquelle le
l’âge de 55 ans (ou 50 ans, cf. membre du personnel qui a interrompu sa carrière
point 3. ci-dessus) professionnelle est définitif, le membre du personnel
ne peut jamais reprendre ses fonctions ou les exercer
à nouveau complètement après le 1er mai de l’année
scolaire.
 Interruption partielle de carrière Il ne peut y être mis fin prématurément.
professionnelle irréversible dans
Pour rappel, le membre du personnel devra donc
le régime de fin de carrière
rester en interruption partielle de carrière
professionnelle jusqu’à sa retraite. Il ne pourra
bénéficier d’aucun type de disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de
retraite, ni du congé pour interruption complète de la
carrière professionnelle (sauf pour donner des soins
palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille qui souffre d’une
maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption
d’un enfant, dans le cadre d’un congé parental), même
s’il n’a pas bénéficié ou n’a bénéficié qu’en partie de la
période de 60 mois pendant lesquels ce congé peut
être obtenu.
 Interruption partielle de carrière Il ne peut y être mis fin prématurément.
professionnelle à cinquième-temps
Pour rappel, le membre du personnel devra donc
accessible aux titulaires d’une
rester en interruption partielle de carrière

118 Dans l’hypothèse où le membre du personnel en congé pour interruption de carrière partielle irréversible
obtient une dérogation à la limite d’âge l’autorisant à poursuivre l’exercice de sa fonction jusqu’au dernier jour du
mois terminant l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans, le congé pour interruption de
carrière partielle irréversible est prolongé jusqu’à cette date. La demande de prolongation est introduite selon la
même procédure que la demande de congé initiale.
119 En cas d’interruption de carrière irréversible, le congé est accordé jusqu’à l’admission à la retraite.
120 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.
121 Est notamment considérée comme raison exceptionnelle, la pénurie dûment constatée par le Gouvernement

de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la fonction pour laquelle le membre du personnel qui a interrompu sa
carrière est définitif.
122 L’appréciation de la pénurie relève de la responsabilité du pouvoir organisateur.

294
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

fonction de promotion à partir de professionnelle jusqu’à sa retraite ou sa disponibilité


58 ans pour convenances personnelles précédant la pension
de retraite complète. Il ne pourra donc pas bénéficier
d’une disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite partielle, ni du congé
pour interruption complète de la carrière
professionnelle (sauf pour donner des soins palliatifs,
pour assistance ou octroi de soins à un membre du
ménage ou de la famille qui souffre d’une maladie
grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, dans le cadre d’un congé parental), même s’il
n’a pas bénéficié ou n’a bénéficié qu’en partie de la
période de 60 mois pendant lesquels ce congé peut
être obtenu.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’une interruption de carrière
professionnelle en informe par écrit le Ministre ou son délégué par l’intermédiaire
du pouvoir organisateur.
L’interruption de la carrière professionnelle est un droit, à l’exception de
l’interruption partielle irréversible (après 55 ans), pour laquelle le membre du
personnel doit obtenir préalablement l’autorisation du Ministre ou de son délégué et
s’engager par écrit à interrompre sa carrière professionnelle jusqu’à sa retraite.
Aucune motivation n’est dès lors exigée de la part du membre du personnel.
Un simple visa du pouvoir organisateur est requis en ce qui concerne l’introduction
de la demande.
5.2. Documents administratifs
(Voir tableau ci-dessous)
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
A. Demande initiale ou de renouvellement (prolongation)
La procédure et les délais à respecter sont les mêmes que ce soit pour la
demande initiale ou une demande de renouvellement (ou prolongation) du
congé pour interruption de carrière professionnelle.
La demande doit OBLIGATOIREMENT être introduite auprès :
1- de l’administration (Direction de gestion) et
2- du bureau de l’ONEM compétent pour le lieu de résidence du membre du
personnel.
1- Auprès de l’administration (Direction de gestion) :
Documents administratifs Délai d’introduction de la demande
 Interruption partielle de Formulaire « CAD - IC :  au moins un mois avant le
carrière professionnelle Modification des prestations pour début du congé et au plus tard
avant l’âge de 55 ans congé pour interruption de la le 1er juin inclus précédant la
carrière professionnelle » repris prise de cours du congé
 Interruption partielle de
en annexe adressé à lorsque celui-ci prend cours le
carrière professionnelle à
l’administration, précisant le type premier jour de l’année
295
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Membres du personnel définitifs
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partir de l’âge de 55 ans de congé pour lequel le membre scolaire, sauf dérogation
réversible du personnel opte et la date à accordée par le Gouvernement
laquelle l’interruption de carrière ou
professionnelle prendra cours
* avant le début du congé de
+ une copie du(des) formulaire(s) maternité ou du congé d’accueil
C61 - Secteur public. en vue de l’adoption ou de la
tutelle officieuse dont le membre
Par la suite, envoi d’une copie du
du personnel bénéficie.
formulaire C62 dûment complété
par le bureau de l’ONEM.
« Document 12 ».
 Interruption partielle de Formulaire « CAD - IC : au moins un mois avant le début
carrière professionnelle Modification des prestations pour du congé et au plus tard le 1er juin
irréversible congé pour interruption de la inclus précédant la prise de cours
carrière professionnelle » repris du congé lorsque celui-ci prend
en annexe adressé à cours le premier jour de l’année
l’administration, dans lequel le scolaire, sauf dérogation accordée
membre du personnel sollicite par le Gouvernement.
une interruption partielle
irréversible et s’engage à
interrompre sa carrière
professionnelle jusqu’à sa
retraite
+ copie du(des) formulaire(s)
C61 - Secteur public.
Par la suite, envoi d’une copie du
formulaire C62 dûment complété
par le bureau de l’ONEM.
« Document 12 ».
Rappel : l’autorisation du Ministre
ou de son délégué est requise.
 Interruption partielle de Formulaire « CAD - IC : Au moins 180 jours avant le début
carrière professionnelle modification des prestations pour du congé125.
(1/5e temps) accessible congé pour interruption de la
aux titulaires d’une carrière professionnelle » repris
fonction de promotion à en annexe adressé à
partir de 58 ans l’administration, dans lequel le
membre du personnel sollicite
une interruption partielle (1/5e
temps) et s’engage à interrompre
sa carrière professionnelle
jusqu’à sa retraite ou sa D.P.P.R.
complète123.
S’il souhaite être soumis au
régime d’interruption irréversible,
il doit en outre s’engager à
interrompre sa carrière jusqu’à
sa retraite124.

123 Voir formulaire « CAD-IC », rubrique : « Titulaire d’une fonction de promotion sollicitant une interruption
partielle à cinquième-temps (à partir de 58 ans, maximum 48 mois) ».
124 Voir formulaire « CAD-IC », rubrique : « Interruption ordinaire partielle irréversible ».

296
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+ copie du formulaire C61 -


Secteur public.
Par la suite, envoi d’une copie du
formulaire C62 dûment complété
par le bureau de l’ONEM.
« Document 12 ».
Rappel : en cas d’interruption de
carrière irréversible, l’autorisation
du Ministre ou de son délégué
est requise.

2- Auprès de l’ONEM :
a) Demande d’octroi :
• La demande d’allocations (tous les documents nécessaires dûment et
entièrement complétés) doit être envoyée par lettre recommandée à la poste au
plus tôt 6 mois avant la date de début de l’interruption et au plus tard deux mois
après la date de prise de cours du congé pour interruption de carrière et est
censée être reçue par le bureau de l’ONEM le 3ème jour ouvrable après son dépôt
à la poste. Si la demande d’allocations est envoyée à l’ONEM en dehors de ce
délai, le droit aux allocations est ouvert à partir de la date d’envoi de tous les
documents nécessaires dûment et entièrement complétés.
• La demande doit être faite au moyen d’un formulaire C61 - Secteur public de
demande d’allocations d’interruption dont le modèle et le contenu sont
déterminés par l’ONEM.
• Ce formulaire est disponible au bureau régional de l’ONEM compétent ou sur le
site internet de l’ONEM : www.onem.be.
• Ce formulaire C61 - Secteur public est utilisé aussi bien par les membres du
personnel qui pour la première fois désirent interrompre leur carrière
professionnelle que par ceux qui souhaitent prolonger un congé d’interruption de
la carrière professionnelle en cours.
Il doit également être utilisé lorsque le membre du personnel « suspend » son
congé pour interruption de la carrière « ordinaire » par un congé pour interruption
de la carrière « thématique » (cf. point 8.).
La partie I du formulaire doit être complétée par le membre du personnel, qui
doit introduire autant de formulaires qu’il a de pouvoirs organisateurs où les
prestations sont réduites.
En cas de pluralité de pouvoirs organisateurs, le membre du personnel doit
impérativement joindre au formulaire, une attestation provenant du (des)
pouvoir(s) organisateur(s) où ce dernier continuerait à prester pour l’entièreté de
sa charge.
La partie II du formulaire doit être complétée, datée et signée par le(s) pouvoir(s)
organisateur(s). Elle doit contenir clairement la fraction de réduction des
prestations demandées (I.C. ½, ¼ ou 1/5) et mentionner en équivalent temps-
plein:
- la charge complète,
- la charge du demandeur avant l’interruption,
125Ce délai plus long est prévu afin que l’administration puisse vérifier que le membre du personnel sera bien
dans les conditions pour bénéficier d’une D.P.P.R. temps plein ou de la pension à l’issue de son congé.
297
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- la charge du demandeur pendant l’interruption, et


- la charge abandonnée,
et ceci toutes fonctions additionnées, prestées au sein du pouvoir
organisateur concerné126.
• Le(s) formulaire(s) dûment complété(s) doit/vent être adressé(s) par le membre
du personnel au bureau de l’ONEM du lieu de sa résidence.
• Les allocations majorées peuvent être accordées à partir du 1er jour du mois qui
suit la demande par l’introduction des pièces justificatives exigées par l’ONEM,
que le membre du personnel doit communiquer au bureau de l’ONEM compétent
(un extrait de l’acte de naissance ou une copie du jugement homologuant l’acte
d’adoption et une preuve certifiant le paiement d’allocations familiales pour
l’enfant).
Lorsque la majoration peut être octroyée dès le début de la période d’interruption
en cours parce que tous les éléments y afférents existent déjà, cette majoration
peut être octroyée avec rétroactivité à la date de la demande.
Une majoration des allocations peut également être octroyée durant une période
d’interruption de carrière professionnelle en cours. A cet effet, le membre du
personnel introduit une demande auprès du bureau de l’ONEM accompagnée
des pièces justificatives comme preuve ; il n’est pas obligé d’introduire un
nouveau formulaire de demande (C61 - Secteur public).
b) Octroi ou refus de l’allocation
• Le directeur du bureau de l’ONEM prend toutes décisions en matière d’octroi ou
d’exclusion du droit aux allocations d’interruption après avoir procédé ou fait
procéder aux enquêtes et investigations nécessaires.
• Il notifie sa décision au moyen du formulaire C62 qui est adressé au membre du
personnel concerné (par lettre recommandée à la poste s’il s’agit d’un refus /
cette lettre est censée être reçue le 3ème jour ouvrable qui suit son dépôt à la
poste) : s’il prend une décision d’exclusion du droit aux allocations, il envoie une
copie de cette décision au signataire de la partie II du formulaire de demande
C61.
• Préalablement à toute décision d’exclusion du droit aux allocations, le directeur
du bureau de l’ONEM convoque le membre du personnel aux fins d’être entendu,
à moins que celui-ci ne renonce par écrit à son droit d’être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de sa convocation, il peut
demander une remise de l’audition à une date ultérieure laquelle ne peut être
postérieure de plus de 15 jours à celle fixée pour la première audition. La remise
n’est accordée qu’une seule fois, sauf cas de force majeure.
L’intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un délégué
d’une organisation représentative des travailleurs.
• Si, par suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM, le membre du
personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption ou s’il y renonce de lui-
même, il n’est pas considéré comme étant en congé d’interruption de la carrière
professionnelle vis-à-vis de l’ONEM (sauf dans l’hypothèse où le membre du
personnel a renoncé à l’allocation d’interruption pour pouvoir bénéficier d’une
pension de survie).

126Dans la rubrique « L’employeur », le pouvoir organisateur ne doit pas obligatoirement mentionner les différents
établissements concernés par la demande.
298
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• Suite à cette situation, le pouvoir organisateur est tenu d’en informer sans délai
la Direction de gestion.
• Exceptionnellement, le membre du personnel reste en interruption de carrière
professionnelle pour la période sollicitée, mais sans allocation.
Il ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois. Si au cours d’une
année scolaire ultérieure, il perd à nouveau le droit aux allocations, l’interruption
partielle de carrière professionnelle est de plein droit transformée, à partir de la
date de la notification du refus d’allocation, en congé pour prestations réduites
justifiées par des raisons de convenance personnelle ou, à défaut, en absence
non réglementairement justifiée. Toutefois, cette requalification de la période en
absences non réglementairement justifiées ne permet pas au pouvoir
organisateur de procéder à une démission d'office du membre du personnel.
• Si le membre du personnel ne transmet pas copie du document C62 dûment
complété à l’administration, l’octroi du congé pour interruption partielle de
carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et transformé d’office
en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance
personnelle ou, à défaut, en absence non réglementairement justifiée. Toutefois,
cette requalification de la période en absences non réglementairement justifiées
ne permet pas au pouvoir organisateur de procéder à une démission d'office du
membre du personnel.
B. Fin prématurée127
Documents administratifs Délai d’introduction de la
demande
 Interruption partielle de Préavis adressé au pouvoir Un mois
carrière professionnelle dans organisateur par
le régime général avant l’âge l’intermédiaire du directeur.
de 55 ans (ou 50 ans, cf.
Le pouvoir organisateur
point 3. ci-dessus)
transmet le préavis à la
 Interruption partielle de Direction de gestion qui,
carrière professionnelle dans les 15 jours, avise le
réversible dans le régime de directeur du bureau de
fin de carrière à partir de l’ONEM de la date à laquelle
l’âge de 55 ans (ou 50 ans, le membre du personnel
cf. point 3. ci-dessus) reprend ses fonctions ou les
exerce à nouveau
complètement.
 Interruption partielle de Il ne peut y être mis fin
carrière professionnelle prématurément. (cf. point 4.
irréversible dans le régime Durée, C. Fin prématurée)
de fin de carrière
 Interruption partielle de Il ne peut y être mis fin
carrière professionnelle à prématurément. (cf. point 4.
cinquième-temps accessible Durée, C. Fin prématurée)
aux titulaires d’une fonction
de promotion à partir de 58
ans

127 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.


299
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
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5.4. Délai d’introduction de la demande


(Voir tableau point 5.3.)

6. Prestations à fournir
➢ Le membre du personnel doit conserver à titre définitif, selon le cas, la moitié, les trois-
quarts ou les quatre-cinquièmes des prestations complètes imposées pour la fonction
exercée.
Pour déterminer la fraction, l’ensemble des fonctions prestées dans l’enseignement
organisé et/ou subventionné sont additionnées.
Le cas échéant, le nombre de périodes ou d’heures à prester ainsi obtenu sera arrondi
à l’unité supérieure.
Par ailleurs, en fonction d’impératifs pédagogiques laissés à l’appréciation du pouvoir
organisateur (blocs horaires), le membre du personnel peut prester un maximum de
deux heures, périodes ou leçons supplémentaires. Dans ce cas, le traitement / la
subvention-traitement sera allouée au prorata de la charge conservée et l’allocation
d’interruption octroyée par l’ONEM calculée sur la charge réellement abandonnée.
L’on peut se référer à ce sujet au « Tableau des prestations à fournir » repris au début
de ce vade-mecum.
➢ Répartition des prestations du membre du personnel en interruption partielle de la
carrière professionnelle (décret du 20 décembre 1996).
Les prestations du membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle
partiellement doivent être réparties au maximum sur quatre jours.
L’horaire des prestations sera limité à :
- sept demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à cinquième-temps ;
- six demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à quart temps ;
- cinq demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à mi-temps.
➢ En cours d’année scolaire, le membre du personnel qui bénéficie d’un congé pour
interruption partielle de la carrière professionnelle (à l’exception du membre du
personnel définitif dans une fonction de promotion) peut demander à ce que le
volume de ses prestations soit davantage réduit. Pour ce faire, il doit solliciter la
transformation de son congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle en
un nouveau type de congé pour interruption de carrière professionnelle partielle ou
complète en respectant la procédure visée au point 5.
➢ Par ailleurs, également en cours d’année scolaire, le membre du personnel qui
bénéficie d’un congé pour interruption partielle réversible de la carrière professionnelle
peut demander à transformer cette interruption en interruption partielle irréversible en
sollicitant ou non une réduction de ses prestations (à l’exception du membre du
personnel définitif dans une fonction de promotion), pour autant qu’à la date de prise
de cours de l’interruption partielle irréversible il ait atteint l’âge de 55 ans ou plus (ou 50
ans, cf. point 3. ci-dessus). Pour ce faire, il doit respecter la procédure visée au point 5.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


A. Cumuls autorisés
Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du
personnel, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec :
- soit les revenus provenant de l’exercice d’un mandat politique ;
300
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- soit les revenus provenant d’une activité accessoire en tant que travailleur
salarié (y compris dans l’enseignement) qui doit avoir déjà été exercée durant
au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption de la carrière
professionnelle. Est considérée comme activité accessoire en tant que
travailleur salarié, l’activité salariée dont la fraction d’occupation n’excède pas
celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations
de travail sont diminuées ;
- soit, dans le cas d’une interruption partielle, de l’exercice d’une activité
indépendante complémentaire déjà exercée durant au moins les 12 mois qui
précèdent le début de la réduction des prestations :
● pendant une période maximale de 24 mois en cas d’interruption
partielle de carrière à mi-temps ;
● pendant une période maximale de 48 mois en cas de réduction des
prestations d’1/4 temps ;
● pendant une période maximale de 60 mois en cas d’interruption
partielle de carrière à cinquième-temps.
Est considérée comme activité indépendante, l’activité qui, selon la
réglementation en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès
de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
(INASTI) (même si l’activité ne génère aucun revenu).
Les allocations d’interruption ne sont pas cumulables avec l’octroi d’une pension128, à
l’exception :
- d’une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils
consécutifs ou non. Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où
le bénéfice d’une pension de survie a été cumulé avec :
● une indemnité au sens de l’article 64quinquies de l’arrêté royal du 21
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés ;
● une indemnité au sens de l’article 107quater de l’arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants ;
● un revenu de remplacement, au sens de l’article 76, 10° de la loi-
programme du 28 juin 2013.
A l’issue de cette période de 12 mois, le bénéfice de la pension de survie est
suspendu aussi longtemps que le membre du personnel perçoit une allocation
d’interruption de carrière. Pour conserver sa pension de survie, il doit renoncer à
l’allocation d’interruption. Est alors accordée une interruption de carrière sans le
paiement d’allocations ;
- d’une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er,
Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans
les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou
Chapitre IV de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés.

128Dans ce cadre, sont considérés comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
- par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère ;
- par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d’utilité publique, belge ou étranger.
301
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B. Perte du droit aux allocations d’interruption


Le droit aux allocations se perd à partir du jour où le membre du personnel qui
bénéficie d’une allocation d’interruption :
- entame une activité rémunérée quelconque ;
- élargit une activité accessoire existante ;
- compte plus de 24 mois d’activité indépendante cumulée avec une interruption
partielle à mi-temps, plus de 48 mois en cas d’interruption d’1/4 temps ou plus
de 60 mois d’activité indépendante cumulée avec une interruption partielle à
cinquième-temps.
Le membre du personnel qui entame (ou élargit) une activité visée ci-dessus, doit en
avertir au préalable le directeur du bureau de l’ONEM du ressort de son domicile,
faute de quoi les allocations d’interruption indûment perçues sont récupérées.
Pour rappel, si un membre du personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption à
la suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM ou s’il y renonce de lui-
même, il n’est pas réputé en interruption de carrière professionnelle vis-à-vis de
l’ONEM.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Remarques :
- Les maladies ou infirmités qui interviennent en cours d’interruption de carrière ne
mettent pas fin à la période d’interruption en cours.
- Le membre du personnel en congé pour interruption partielle de la carrière est
soumis à la réglementation sur les congés de maladie pour les prestations
conservées.
S’il a épuisé le nombre de jours de congé de maladie auquel il peut prétendre, le
membre du personnel définitif est mis d’office en disponibilité pour cause de
maladie et son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente sera
calculé(e) en fonction des prestations conservées.
Autres types de congés :
- Le congé de maternité ou le congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle
officieuse ou du placement dans une famille d’accueil qui intervient en cours
d’interruption de carrière suspend celle-ci (sans prolongation de cette interruption de
carrière, ni report des périodes d’interruption de carrière « non consommées »). En
pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération à laquelle il a droit
en vertu de la réglementation applicable en matière de congé de maternité ou de
congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans
une famille d’accueil.
- Les congés pour interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour
assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de famille qui souffre d’une
maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant dans le cadre d’un
congé parental suspendent le congé pour de carrière partielle (même
irréversible)129(sans prolongation de cette interruption de carrière, ni report des

129 Le membre du personnel peut demander à suspendre son interruption de carrière par un congé pour
interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un membre du
302
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périodes « non consommées ») (attention : nécessité d’introduire auprès de


l’ONEM un nouveau C61 à l’issue du congé pour interruption de carrière
« thématique » pour poursuivre le congé pour interruption de carrière
« ordinaire » réversible ou irréversible)130.
- Entre le 1er mai et le 30 septembre 2020, le congé pour interruption de carrière dont
bénéficiait le membre du personnel a pu être suspendu, avec l’accord du pouvoir
organisateur, en vue de lui permettre de bénéficier du congé parental corona131.
Dans ce cas, à l’issue du congé parental corona, l’interruption de la carrière initiale a
repris automatiquement jusqu’à la date de fin initialement prévue.
Le solde de l’interruption de carrière peut être pris ultérieurement par le membre du
personnel moyennant une nouvelle demande, pour autant que les conditions d’octroi
soient toujours remplies et que la procédure d’introduction de la demande soit
respectée. Le solde ne devait pas obligatoirement être pris immédiatement à
l’expiration du congé parental corona ou de la date initialement prévue pour la fin de
l’interruption de carrière. Il peut en outre être pris dans une fraction différente de celle
qui s’appliquait à l’interruption de carrière avant sa suspension, voire même sous la
forme d’une interruption complète, dans le respect de la réglementation applicable.
- Le membre du personnel qui se trouve en interruption de carrière partielle à partir de
l’âge de 55 ans (ou 50 ans, cf. point 3. ci-dessus), sans bénéficier de la double
allocation de manière irréversible jusqu’à l’âge de la retraite, peut se voir accorder, au
terme de l’interruption de carrière partielle réversible en cours, une disponibilité
pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (D.P.P.R.).
- Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion qui se trouve en
interruption de carrière à cinquième-temps à partir de l’âge de 58 ans doit solliciter
une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite (D.P.P.R.) portant sur l’ensemble de ses prestations prenant cours au
terme de l’interruption de carrière (maximum 48 mois), sauf s’il entre dans les
conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à charge du Trésor public.

9. Rémunération
A. Par la Fédération Wallonie-Bruxelles :
Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle n’est
rémunéré que pour les prestations qu’il continue à effectuer.
B. Par l’ONEM :
Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle perçoit,
à charge de l’ONEM, une allocation au prorata des prestations abandonnées.
Cette allocation est indexée et payée mensuellement.

ménage ou de famille qui souffre d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant dans le
cadre d’un congé parental lorsque le volume de ses prestations se trouve alors davantage réduit.
130 Pour la FWB, en cas de suspension de l’IC « ordinaire », il n’y a pas de prolongation de cette dernière, ni de

report des périodes non « consommées ». En d’autres termes, l’IC « ordinaire » est suspendue pendant la
période d’IC « thématique » et reprend automatiquement à l’issue de l’IC « thématique » jusqu’à la date de fin
initialement prévue.
Par contre, l’ONEM ne considère pas qu’il y a suspension de l’IC « ordinaire » et y met un terme. Le MDP doit
dès lors réintroduire auprès de l’ONEM un formulaire C61 pour pouvoir bénéficier de l’allocation pour son IC «
ordinaire » lorsque l’IC « thématique » est terminée.
131 Les informations utiles relatives au congé parental corona, y compris en cas de suspension d’une interruption

de carrière, sont disponibles dans la circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 : Coronavirus Covid-19: Application du
congé parental corona aux membres des personnels de l’enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux
organisés ou subventionnés par la Communauté française (2ème édition).

303
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Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

En cas d’interruption de carrière professionnelle partielle irréversible, les allocations


sont doublées.
Pour de plus amples informations concernant le montant des allocations, cf. site
internet de l’ONEM : www.onem.be.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel en congé titulaire d’une fonction de recrutement est remplacé
prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection en congé peut être
remplacé par un membre du personnel définitif dans la fonction de recrutement donnant
accès à la fonction de sélection. Dans ce cas, les règles prévues à l’alinéa précédent
s’appliquent pour le remplacement dans la fonction de recrutement temporairement
abandonnée, soit partiellement, soit entièrement.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion en congé pour interruption
partielle de la carrière à cinquième-temps à partir de 58 ans est secondé :
- s’agissant d’un directeur : par un directeur-adjoint ;
- s’agissant d’un directeur avec classe : par un membre du personnel
enseignant désigné / engagé dans une fonction de recrutement ;
- s’agissant d’un chef de travaux d’atelier : par un chef d’atelier ;
- s’agissant d’un administrateur d’internat ou d’un directeur de centre de
dépaysement et de plein air : par un éducateur ou un éducateur d’internat ;
en vertu des dispositions suivantes :
- article 8, §1er de l'arrêté royal n°456 du 10 septembre 1986 portant
rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou
subventionné par l'Etat ;
- article du 112 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale ;
- article 21quinquies, §6 et article 21ter/1 du décret du 29 juillet 1992 portant
organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;
- article 21bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la
Communauté française ;
- article 54bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
- article 51quater du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation
de l’enseignement ;
- article 40, §§ 2 et 3 et article 74, §§3 à 5 du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé.
Cet emploi n’est pas un emploi organique et ne peut donc pas donner lieu à une
nomination ou un engagement à titre définitif. Il prend fin au moment où le titulaire de la
fonction de promotion part en D.P.P.R. à temps complet ou est admis à la pension de
retraite.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant sauf pour les heures abandonnées dans
le cadre d’une interruption partielle irréversible.

12. Codification
Code DI :
- Congé pour interruption de carrière AVEC allocation de l’ONEM (à partir du
1/1/2011) : 5E ;
- Congé pour interruption de carrière SANS allocation de l’ONEM (à partir du
1/1/2011) : 6A.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue pour autant que le document C62, dûment complété par
le directeur du bureau de l’ONEM compétent, ait été remis par l’intéressé à son pouvoir
organisateur qui le transmettra à la Direction de gestion compétente.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel en congé pour interruption de la carrière, conserve ses droits
en matière de soins de santé. Pour lui permettre de bénéficier des indemnités soins de
santé, une attestation électronique est envoyée par l’ONEM à la Banque carrefour de la
sécurité sociale.
Pendant l’interruption de la carrière professionnelle, le droit aux allocations familiales est
maintenu dans le respect des dispositions applicables en la matière et les allocations
sont attribuées conformément au régime de travail que le membre du personnel a
interrompu.

16. Remarque(s)
➢ Domicile et séjour(s) à l’étranger.
Le membre du personnel qui est domicilié en Suisse ou dans un autre pays de
l’Espace Economique Européen a droit aux allocations d’interruption. Dans ce cas, le
bureau de l’ONEM qui gère le dossier est celui dont dépend l’établissement.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption partielle de carrière

Toutefois, s’il accompagne son conjoint ou cohabitant légal qui part temporairement
en mission professionnelle pour le compte de son employeur dans un pays situé en
dehors de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, le membre du personnel
peut y être domicilié pendant la durée de cette mission.
➢ Retenues O.N.S.S. (ou CVO) – précompte professionnel.
Aucune retenue concernant la sécurité sociale n’est opérée sur l’allocation
d’interruption.
Le bénéfice de cette allocation doit figurer sur la déclaration fiscale des revenus.
➢ Pécule de vacances et allocation de fin d’année.
La période d’interruption de carrière n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du
pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle
Membres du personnel définitifs
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CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE dite « thématique »

Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle dite « thématique » lors de la
naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 12 août 1991 ;
▪ Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 20 décembre 1996 ;
▪ Circulaire n°5753 du 06 juin 2016 ;
▪ Circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps, à cinquième-temps ou à
dixième-temps) de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, dans le cadre du congé parental.

3. Conditions d’octroi
➢ Bénéficiaires : membres du personnel définitifs, en fonction principale et en activité
de service (y compris en perte partielle de charge), ou en disponibilité
pour maladie, ou en disponibilité par défaut d’emploi132.
➢ Particularités
- En raison de la naissance de son enfant, le membre du personnel a droit au
congé pour interruption de la carrière dans le cadre du congé parental jusqu’à ce
que l’enfant atteigne son 12ème anniversaire.
- Dans le cadre d’une adoption d’un enfant, il a droit au congé pour interruption
de la carrière dans le cadre du congé parental pendant une période qui court à
partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage au registre de
la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du
personnel a sa résidence, et au plus tard, jusqu’à ce que l’enfant atteigne son
12ème anniversaire.
- Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au
moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont
reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation
132Les membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi, en perte partielle de charge ou en disponibilité
pour maladie sont censés exercer le nombre d’heures ou de périodes qu’ils prestaient avant qu’ils n’aient été mis
en disponibilité ou en perte partielle de charge.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption
d’un enfant, dans le cadre du congé parental
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Naissance ou adoption d’un enfant

relative aux allocations familiales ou qu’au moins 9 points sont octroyés dans
l’ensemble des trois piliers de ladite échelle, le droit à l’interruption de carrière
pour congé parental est accordé au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne
l’âge de 21 ans.
- Le droit au congé pour interruption de carrière est accordé tant que l’enfant n’a
pas atteint l’âge de 12 ans ou de 21 ans à la date de prise de cours du congé.
Attention : la condition d’âge doit encore être remplie à la date de prise de cours
d’une prolongation du congé.
- En cas de naissance multiple, le membre du personnel peut bénéficier d’un
congé pour interruption de la carrière par enfant. Pour des jumeaux, par
exemple, le membre du personnel peut obtenir deux congés.
- Chacun des 2 parents peut solliciter une interruption de carrière pour congé
parental, voire simultanément et pour le même enfant, pour autant que chaque
membre du personnel remplisse individuellement les conditions pour l’obtenir.
➢ Incompatibilités
Certaines incompatibilités sont explicitées dans les points ultérieurs (activités
lucratives, bénéficiaires d’une pension).

4. Durée
➢ Durée maximale133
Le congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle accordé
lors de la naissance ou l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental est limité:
 à 4 mois maximum, en cas d’interruption complète OU ;
 à 8 mois maximum, en cas d’interruption partielle à mi-temps OU ;
 à 20 mois maximum, en cas d’interruption partielle à un cinquième-temps OU ;
 à 40 mois maximum, en cas d’interruption partielle à un dixième-temps.
Ces durées et le droit aux allocations d’interruption qui en découle sont valables pour un
enfant né ou adopté à partir du 8 mars 2012. Pour un enfant né ou adopté avant le 8
mars 2012, le membre du personnel peut également obtenir un congé pour interruption
de la carrière professionnelle couvrant les durées visées ci-dessus mais l’allocation
d’interruption versée par l’ONEM ne couvrira toutefois pas la totalité de la période (donc
133 Mesure transitoire en matière de congé pour IC dans le cadre du congé parental : le D. du 16/03/2023 portant
diverses dispositions complémentaires à la réforme des rythmes scolaires couvre deux situations précises dans
lesquelles une période d’interruption de carrière dans le cadre du congé parental a débuté avant l’entrée en
vigueur de la réforme des rythmes scolaires et à une date qui permettait de n’épuiser la durée maximale de ce
congé, fixée au niveau fédéral, qu’au 30 juin d’une année scolaire. L’année scolaire se poursuivant désormais au-
delà du 30 juin, les membres du personnel concernés devraient, au 1er juillet, reprendre les périodes
abandonnées dans le cadre du congé.
Sont visés par la mesure, les membres du personnel, en fonction de recrutement, qui ont réduit leurs prestations
dans le cadre de ce congé :
- d’1/5ème temps du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023 ;
- d’1/10ème temps du 1er mars 2021 au 30 juin 2024.
La mesure leur permet, à leur demande, de prolonger (dans la même fraction de charge), leur congé pour
interruption de carrière jusqu’au dernier jour de l’année scolaire concernée (soit le vendredi 7 juillet 2023 dans le
1er cas, et le vendredi 5 juillet 2024 dans le second). Durant la prolongation, le membre du personnel sera, vis-à-
vis de la Fédération Wallonie-Bruxelles uniquement, en congé pour interruption de carrière sans allocation.
La demande est introduite via le formulaire « CAD » transmis à la Direction de gestion par l’intermédiaire du
pouvoir organisateur. Le document reprendra, en tant que type de congé : « Congé pour interruption de la
carrière professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental, sans
allocation» et en tant que justification, soit « congé d’1/5ème temps avec allocation obtenu du 1er novembre 2021
au 30 juin 2023 », soit « congé d’1/10ème temps avec allocation obtenu du 1er mars 2021 au 30 juin 2024 ». La
demande doit dès lors être introduite le plus tôt possible.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption
d’un enfant, dans le cadre du congé parental
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Naissance ou adoption d’un enfant

pas d’allocation pour le 4ème mois en cas d’interruption complète, pour les 7ème et 8ème
mois en cas d’interruption à mi-temps, du 16ème au 20ème mois en cas d’interruption à
cinquième-temps et du 31ème au 40ème mois en cas d’interruption à dixième-temps).
Pour un même enfant, le membre du personnel doit choisir entre l’interruption complète
et l’interruption partielle, ce choix étant définitif. Le choix de la fraction de l’interruption
de carrière partielle est également définitif.
A l’exception de la situation du fractionnement de l’interruption complète ou à mi-temps
(voir ci-dessous), la période d’interruption se compte de date à veille de date134.
L’interruption de carrière lors de la naissance ou l’adoption d’un enfant, dans le cadre du
congé parental ne peut être fractionnée135 sauf :
• la période de 4 mois maximum d’interruption complète qui peut être fractionnée,
moyennant l’accord du pouvoir organisateur136, entièrement ou partiellement, en
périodes d’une semaine ou d’un multiple de ce chiffre (4 mois d’interruption complète
équivalant à 16 semaines137 d’interruption complète).
Dans ce cadre, l’accord du pouvoir organisateur est requis pour chaque demande.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est
inférieure à 4 semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans
l’accord du pouvoir organisateur.
• la période de 8 mois maximum d’interruption partielle à mi-temps qui peut être
fractionnée, moyennant l’accord du pouvoir organisateur138, entièrement ou
partiellement, en périodes d’un mois ou d’un multiple de ce chiffre.
Dans ce cadre, l’accord du pouvoir organisateur est requis pour chaque demande.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d’un mois, le
membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l’accord du pouvoir
organisateur.
La durée initialement choisie pour l’interruption peut toujours être prolongée139. Une
demande de prolongation n’est pas soumise à l’accord du pouvoir organisateur,
contrairement au fractionnement.
Lorsqu’un membre du personnel prolonge son interruption de carrière ou introduit une
nouvelle demande dans le cadre du fractionnement de l’interruption complète ou à mi-
temps, il ne peut modifier la fraction d’interruption demandée initialement. En d’autres
termes, le choix de la fraction d’interruption pour un même enfant est toujours
définitif.
Il n’est pas tenu compte des périodes de congé pour interruption de la carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental pour le calcul des maxima de 60
mois de congés pour interruption de la carrière professionnelle « ordinaire »
complètes ou partielles.

134 Exemple : si le membre du personnel demande 20 mois de congé pour « IC parentale » d’1/5ème temps à
compter du 29/08/2022, le congé s’étendra jusqu’au 28/04/2024 inclus.
135
Par « fractionnement », il y a lieu d’entendre la prise de périodes non successives de congé pour interruption
de carrière accordé lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental.
136 En cas de refus, le pouvoir organisateur communique sa décision par écrit au membre du personnel dans le

mois qui suit l’introduction de sa demande.


137 Une semaine = 7 jours calendrier.
138 En cas de refus, le pouvoir organisateur communique sa décision par écrit au membre du personnel dans le

mois qui suit l’introduction de sa demande.


139 Par « prolongation », il y a lieu d’entendre la prise de périodes successives de congé pour interruption de

carrière accordé lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental (par exemple,
demande initiale d’un mois d’interruption complète puis, demande des trois mois restants du quota
immédiatement à la suite). La prolongation est permise pour toutes les fractions d’interruption.
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Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption
d’un enfant, dans le cadre du congé parental
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Les périodes durant lesquelles le membre du personnel a bénéficié d’un congé parental
corona n’entrent pas en considération pour le calcul des durées maximales ci-dessus.
➢ Durée TOTALE possible
Un membre du personnel peut bénéficier du congé pour interruption complète de la
carrière professionnelle pendant 60 mois, du congé pour interruption partielle de la
carrière professionnelle pendant 60 mois avant l’âge de 55 ans et d’un congé pour
interruption partielle de la carrière professionnelle, sans limitation de temps, à partir de
l’âge de 55 ans, que cette interruption soit réversible ou irréversible.
Il peut en outre bénéficier d’interruptions de carrière professionnelle pour soins palliatifs,
pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre
d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre
d’un congé parental.
➢ Début et fin de la période d’octroi
A. Début :
Le congé prend cours à la date indiquée par le membre du personnel.
B. Fin :
Le congé prend fin à la date indiquée par le membre du personnel.
C. Fin prématurée140 :
Pour des raisons exceptionnelles141 et moyennant un préavis d’un mois, le membre
du personnel peut être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre ses
fonctions ou à les exercer à nouveau entièrement avant l’expiration de la période
d’interruption de la carrière professionnelle.
Sauf en cas de pénurie142 dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a
interrompu sa carrière, est définitif, le membre du personnel ne peut jamais reprendre
ses fonctions ou les exercer à nouveau complètement après le 1er mai de l’année
scolaire.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’une interruption de carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental en informe par écrit le Ministre ou
son délégué par l’intermédiaire du pouvoir organisateur.
L’interruption de la carrière professionnelle est un droit.
Un simple visa du pouvoir organisateur est requis en ce qui concerne l’introduction
de la demande.
Par dérogation, nécessitent l’accord du pouvoir organisateur :
- l’interruption de la carrière professionnelle d’1/10 temps ;
- le fractionnement de l’interruption complète et de l’interruption à mi-temps
(cf. point 4).

140 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.


141 Est notamment considérée comme raison exceptionnelle, la pénurie dûment constatée par le Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a interrompu sa
carrière est définitif.
142 L’appréciation de la pénurie relève de la responsabilité du pouvoir organisateur.

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En cas de refus, le pouvoir organisateur communique sa décision par écrit au


membre du personnel dans le mois qui suit l’introduction de sa demande.
5.2. Documents administratifs
▪ Formulaire « CAD - IC : Modification des prestations pour congé pour interruption
de la carrière professionnelle » repris en annexe adressé à l’administration
précisant si le membre du personnel opte pour une interruption complète ou
partielle + une copie du(des) formulaire(s) C61-Congé parental.
Par la suite, envoi d’une copie du formulaire C62 dûment complété par le bureau
de l’ONEM.
Au plus tard, au moment où le congé parental prend cours :
- un extrait d’acte de naissance de l’enfant ;
- et/ou une attestation de l’inscription de l’enfant comme membre de la famille
au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le
membre du personnel a sa résidence ;
- s’il y a lieu, une attestation de l’incapacité physique ou mentale de l’enfant de
66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4
points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale, au sens de la
réglementation relative aux allocations familiales ou qu’au moins 9 points sont
octroyés dans l’ensemble des trois piliers de ladite échelle.
▪ « Document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
A. Demande initiale ou de renouvellement (prolongation)
La procédure et les délais à respecter sont les mêmes que ce soit pour la demande
initiale ou une demande de renouvellement (ou prolongation) du congé pour
interruption de carrière professionnelle.
La demande doit OBLIGATOIREMENT être introduite auprès :
- de l’administration (Direction de gestion) et
- du bureau de l’ONEM compétent pour le lieu de résidence du membre du
personnel.
1- Auprès de l’administration (Direction de gestion) :
Voir Point 5.2. Documents administratifs ci-dessus.
2- Auprès de l’ONEM :
a) Demande d’octroi :
• La demande d’allocations (tous les documents nécessaires dûment et
entièrement complétés) doit être envoyée par lettre recommandée à la poste au
plus tôt 6 mois avant la date de début de l’interruption et au plus tard deux mois
après la date de prise de cours du congé pour interruption de carrière et est
censée être reçue par le bureau de l’ONEM le 3ème jour ouvrable après son dépôt
à la poste. Si la demande d’allocations est envoyée à l’ONEM en dehors de ce
délai, le droit aux allocations est ouvert à partir de la date d’envoi de tous les
documents nécessaires dûment et entièrement complétés.
• La demande doit être faite au moyen d’un formulaire C61-Congé parental (pour
l’ interruption de carrière professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption

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d’un enfant, dans le cadre d’un congé parental) de demande d’allocations


d’interruption dont le modèle et le contenu sont déterminés par l’ONEM.
• Ce formulaire est disponible au bureau de l’ONEM compétent ou sur le site
internet de l’ONEM : www.onem.be.
• Ce formulaire C61-Congé parental est utilisé aussi bien par les membres du
personnel qui pour la première fois désirent interrompre leur carrière
professionnelle que par ceux qui souhaitent prolonger un congé d’interruption de
la carrière professionnelle en cours.
La partie I du formulaire doit être complétée par le membre du personnel, qui
doit introduire autant de formulaires qu’il a de pouvoirs organisateurs où les
prestations sont réduites.
En cas de pluralité de pouvoirs organisateurs, le membre du personnel doit
impérativement joindre au formulaire, une attestation provenant du (des)
pouvoir(s) organisateur(s) où ce dernier continuerait à prester pour l’entièreté de
sa charge.
La partie II du formulaire doit être complétée, datée et signée par le(s) pouvoir(s)
organisateur(s). Elle doit contenir clairement la fraction de réduction des
prestations demandées (I.C. complète, ½, 1/5 ou 1/10) et mentionner en
équivalent temps-plein :
- la charge complète,
- la charge du demandeur avant l’interruption,
- la charge du demandeur pendant l’interruption, et
- la charge abandonnée,
et ceci toutes fonctions additionnées, prestées au sein du pouvoir
organisateur concerné143.
• Le(s) formulaire(s) dûment complété(s) doit(vent) être adressé(s) par le membre
du personnel au bureau de l’ONEM du lieu de sa résidence.
• Les allocations majorées peuvent être accordées à partir du 1er jour du mois qui
suit la demande par l’introduction des pièces justificatives exigées par l’ONEM,
que le membre du personnel doit communiquer au bureau de l’ONEM compétent
(un extrait de l’acte de naissance ou une copie du jugement homologuant l’acte
d’adoption et une preuve certifiant le paiement d’allocations familiales pour
l’enfant).
Lorsque la majoration peut être octroyée dès le début de la période d’interruption
en cours parce que tous les éléments y afférents existent déjà, cette majoration
peut être octroyée avec rétroactivité à la date de la demande.
Une majoration des allocations peut également être octroyée durant une période
d’interruption de carrière professionnelle en cours. A cet effet, le membre du
personnel introduit une demande auprès du bureau de l’ONEM accompagnée
des pièces justificatives comme preuve ; il n’est pas obligé d’introduire un
nouveau formulaire de demande (C61-Congé parental).
• Congé pour interruption de carrière dans le cadre du congé parental sans
allocation
Dans le cadre du congé parental, l’ONEM reconnaît au membre du personnel le
droit de bénéficier d’une interruption de la carrière professionnelle même si ce

143Dans la rubrique « L’employeur », le pouvoir organisateur ne doit pas obligatoirement mentionner les différents
établissements concernés par la demande.
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Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption
d’un enfant, dans le cadre du congé parental
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Naissance ou adoption d’un enfant

dernier n’a pas ou plus droit à des allocations d’interruption en raison de la


réglementation en vigueur (activité non-cumulable, perception d’une pension,
domicile en dehors de l’EEE, ...).
La demande de congé pour interruption de carrière dans le cadre du congé
parental sans allocation est introduite auprès de l’ONEM au moyen du formulaire
C61-Congé parental dont certaines rubriques ne doivent pas être complétées.
Dans le courant d’une période de congé pour interruption de carrière dans le
cadre du congé parental sans allocation, le membre du personnel peut à
nouveau demander des allocations d’interruption dès lors qu’il satisfait aux
conditions pour pouvoir en bénéficier (exemple : arrêt de l’activité salariée), au
moyen du formulaire C61-Congé parental dont toutes les rubriques sont
complétées.
La période de congé pour interruption de carrière dans le cadre du congé
parental sans allocation est comptabilisée dans les durées de 4 mois (IC
complète), 8 mois (IC ½ temps), 20 mois (IC 1/5 temps) et 40 mois (IC 1/10
temps) prévues.
b) Octroi ou refus de l’allocation
• Le directeur du bureau de l’ONEM prend toutes décisions en matière d’octroi ou
d’exclusion du droit aux allocations d’interruption après avoir procédé ou fait
procéder aux enquêtes et investigations nécessaires.
• Il notifie sa décision au moyen du formulaire C62 qui est adressé au membre du
personnel concerné (par lettre recommandée à la poste s’il s’agit d’un refus /
cette lettre est censée être reçue le 3ème jour ouvrable qui suit son dépôt à la
poste) : s’il prend une décision d’exclusion du droit aux allocations, il envoie une
copie de cette décision au signataire de la partie II du formulaire de demande
C61.
• Préalablement à toute décision d’exclusion du droit aux allocations, le directeur
du bureau de l’ONEM convoque le membre du personnel aux fins d’être entendu,
à moins que celui-ci ne renonce par écrit à son droit d’être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de sa convocation, il peut
demander une remise de l’audition à une date ultérieure laquelle ne peut être
postérieure de plus de 15 jours à celle fixée pour la première audition. La remise
n’est accordée qu’une seule fois, sauf cas de force majeure.
L’intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un délégué
d’une organisation représentative des travailleurs.
• S’il constate que le membre du personnel qui a introduit une demande de congé
pour interruption de carrière dans le cadre du congé parental AVEC allocations
n’a pas ou plus droit à celles-ci, l’ONEM lui adressera un courrier l’interrogeant
quant à son souhait de bénéficier d’un congé parental sans allocation ou de
renoncer à son droit au congé parental, les allocations indûment perçues faisant
l’objet d’une récupération.
• Suite à cette situation, le pouvoir organisateur est tenu d’en informer sans délai
la Direction de gestion.
• Si le membre du personnel ne transmet pas copie du document C62 dûment
complété à l’administration, l’octroi du congé pour interruption complète de la
carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et le membre du
personnel sera mis d’office en disponibilité pour convenance personnelle ou, s’il
a déjà bénéficié de disponibilité pour convenance personnelle pendant 5 ans, en
absence non réglementairement justifiée. De même, le congé pour interruption
313
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption
d’un enfant, dans le cadre du congé parental
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Naissance ou adoption d’un enfant

partielle de carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et


transformé d’office en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons
de convenance personnelle ou, à défaut, en absence non réglementairement
justifiée. Toutefois, cette requalification de la période en absences non
réglementairement justifiées ne permet pas au PO de procéder à une démission
d'office du membre du personnel.
B. Fin prématurée144 :
Documents administratifs Délai d’introduction de la demande
Préavis adressé au pouvoir organisateur par Un mois
l’intermédiaire du directeur.
Le pouvoir organisateur transmet le préavis à
la Direction de gestion, qui, dans les 15 jours,
avise le directeur du bureau de l’ONEM, de la
date à laquelle le membre du personnel
reprend ses fonctions ou les exerce à
nouveau complètement.

5.4. Délai d’introduction de la demande


Au moins 30 jours avant le début de l’interruption sauf dérogation accordée par le
Gouvernement.

6. Prestations à fournir
1. Interruption de carrière complète
L’interruption de carrière complète porte sur la totalité de la fonction ou de la charge
exercée, y compris les périodes ou heures pour lesquelles le membre du personnel, s’il
est définitif, est en perte partielle de charge, ou les périodes ou heures pour lesquelles il
est en disponibilité par défaut d’emploi, que cette fonction soit complète ou incomplète.
Le membre du personnel ne fournit donc plus de prestation.
2. Interruption de carrière partielle
➢ Le membre du personnel doit conserver, selon le cas, la moitié, les quatre-
cinquièmes ou les neuf-dixièmes des prestations complètes imposées pour la
fonction exercée.
Pour déterminer la fraction, l’ensemble des fonctions prestées dans
l’enseignement organisé et/ou subventionné sont additionnées.
Le cas échéant, le nombre de périodes ou d’heures à prester ainsi obtenu sera
arrondi à l’unité supérieure.
L’on peut se référer à ce sujet au « Tableau des prestations à fournir » repris au
début de ce vade-mecum.
Par ailleurs, en fonction d’impératifs pédagogiques laissés à l’appréciation du
pouvoir organisateur (blocs horaires), le membre du personnel qui sollicite un
congé partiel peut prester un maximum de deux heures, périodes ou leçons
supplémentaires. Dans ce cas, le traitement / la subvention-traitement sera
alloué(e) au prorata de la charge conservée et l’allocation d’interruption octroyée
par l’ONEM calculée sur la charge réellement abandonnée.

144 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.


314
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Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption
d’un enfant, dans le cadre du congé parental
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Naissance ou adoption d’un enfant

➢ Répartition des prestations du membre du personnel en interruption partielle de


la carrière professionnelle (décret du 20 décembre 1996).
Les prestations du membre du personnel qui interrompt sa carrière
professionnelle partiellement doivent être réparties au maximum sur quatre jours.
L’horaire des prestations sera limité à :
- sept demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à cinquième-
temps ;
- cinq demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à mi-temps.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


A. Cumuls autorisés
Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du
personnel, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec :
- soit les revenus provenant de l’exercice d’un mandat politique ;
- soit les revenus provenant d’une activité accessoire en tant que travailleur
salarié (y compris dans l’enseignement) qui doit avoir déjà été exercée durant
au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption de la carrière
professionnelle. Est considérée comme activité accessoire en tant que
travailleur salarié, l’activité salariée dont la fraction d’occupation n’excède pas
celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations
de travail sont diminuées ;
- soit, dans le cas d’une interruption complète, de l’exercice d’une activité
indépendante pendant une période maximale d’un an ;
- soit, dans le cas d’une interruption partielle, de l’exercice d’une activité
indépendante complémentaire déjà exercée durant au moins les 12 mois qui
précèdent le début de la réduction des prestations :
• pendant une période maximale de 24 mois en cas d’interruption partielle
de carrière à mi-temps ;
• pendant une période maximale de 60 mois en cas d’interruption partielle
de carrière à cinquième-temps ou à dixième-temps.
Est considérée comme activité indépendante, l’activité qui, selon la
réglementation en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès de
l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
(même si l’activité ne génère aucun revenu).
Les allocations d’interruption ne sont pas cumulables avec l’octroi d’une pension145, à
l’exception :
- d’une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils
consécutifs ou non. Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où
le bénéfice d’une pension de survie a été cumulé avec :
● une indemnité au sens de l’article 64quinquies de l’arrêté royal du 21
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés ;

145Dans ce cadre, sont considérés comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
- par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère ;
- par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d’utilité publique, belge ou étranger.
315
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d’un enfant, dans le cadre du congé parental
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Naissance ou adoption d’un enfant

● une indemnité au sens de l’article 107quater de l’arrêté royal du 22


décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite
et de survie des travailleurs indépendants ;
● un revenu de remplacement, au sens de l’article 76, 10° de la loi-
programme du 28 juin 2013.
A l’issue de cette période de 12 mois, le bénéfice de la pension de survie est
suspendu aussi longtemps que le membre du personnel perçoit une allocation
d’interruption de carrière. Pour conserver sa pension de survie, il doit renoncer
à l’allocation d’interruption. Est alors accordée une interruption de carrière sans
le paiement d’allocations.
▪ d’une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er,
Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans
les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre
1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ou Chapitre IV de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés.
B. Perte du droit aux allocations d’interruption
Le droit aux allocations se perd à partir du jour où le membre du personnel qui
bénéficie d’une allocation d’interruption :
- entame une activité rémunérée quelconque (sauf lorsque le membre du
personnel en interruption complète entame une activité indépendante) ;
- élargit une activité accessoire existante ;
- compte plus d’un an d’activité indépendante cumulée avec une interruption
complète ;
- compte plus de 24 mois d’activité indépendante cumulée avec une interruption
partielle à mi-temps ou plus de 60 mois d’activité indépendante cumulée avec
une interruption partielle à cinquième-temps ou à dixième-temps.
Le membre du personnel qui entame (ou élargit) une activité visée ci-dessus, doit
en avertir au préalable le directeur du bureau de l’ONEM du ressort de son domicile,
faute de quoi les allocations d’interruption indûment perçues sont récupérées.
Pour rappel, dans le cadre du congé parental, l’ONEM reconnaît au membre du
personnel le droit de bénéficier d’une interruption de la carrière professionnelle
même si ce dernier n’a pas ou plus droit à des allocations (voir point 5.3., A., 2-).

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Remarques :
- Les maladies ou infirmités qui interviennent en cours d’interruption de carrière ne
mettent pas fin à la période d’interruption en cours.
- Le membre du personnel en congé pour interruption partielle de la carrière est
soumis à la réglementation sur les congés de maladie pour les prestations
conservées.
S’il a épuisé le nombre de jours de congé de maladie auquel il peut prétendre, le
membre du personnel définitif est mis d’office en disponibilité pour cause de

316
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maladie et son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente sera


calculé(e) en fonction des prestations conservées.
Autres types de congés :
- Le congé de maternité ou le congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle
officieuse ou du placement dans une famille d’accueil qui intervient en cours
d’interruption de carrière suspend celle-ci (sans prolongation de cette interruption de
carrière, ni report des périodes d’interruption de carrière « non consommées »). En
pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération à laquelle il a droit
en vertu de la réglementation applicable en matière de congé de maternité ou de
congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans
une famille d’accueil.
- Le congé pour interruption de carrière lors de la naissance ou de l’adoption
d’un enfant dans le cadre d’un congé parental suspend le congé pour interruption
de carrière partielle (même irréversible)146 (sans prolongation de cette interruption de
carrière, ni report des périodes d’interruption de carrière « non consommées »)
(attention : nécessité d’introduire auprès de l’ONEM un nouveau C61 à l’issue
du congé pour interruption de la carrière « thématique » pour poursuivre le
congé pour interruption de la carrière « ordinaire » réversible ou irréversible)147.
- Entre le 1er mai et le 30 septembre 2020, le congé pour interruption de carrière dans
le cadre du congé parental dont bénéficiait le membre du personnel a pu être
converti, avec l’accord du pouvoir organisateur, en vue de lui permettre de bénéficier
du congé parental corona148.
Dans ce cas, à l’issue du congé parental corona, l’interruption de la carrière initiale a
repris automatiquement jusqu’à la date de fin initialement prévue.
Le solde de l’interruption de carrière dans le cadre du congé parental peut être pris
ultérieurement par le membre du personnel moyennant une nouvelle demande, pour
autant que les conditions d’octroi soient toujours remplies et que la procédure
d’introduction de la demande soit respectée. Le solde ne devait pas obligatoirement
être pris immédiatement à l’expiration du congé parental corona ou de la date
initialement prévue pour la fin de l’interruption de carrière. Il peut en outre être pris
dans une fraction différente de celle qui s’appliquait à l’interruption de carrière avant
sa conversion en congé parental corona, dans le respect de la réglementation
applicable.
- Un membre du personnel qui aurait entamé une interruption de carrière dans le cadre
du congé parental, dans le cadre d’un emploi du secteur privé, peut le cas échéant en
solliciter le solde sous son statut de personnel de l’enseignement. Mais il ne peut en
bénéficier une seconde fois (exemple : 3 mois sous régime « secteur privé » et
poursuite du mois restant sous le régime « enseignement », moyennant accord du
nouvel employeur).

146 Le membre du personnel peut demander à suspendre son interruption de carrière par un congé pour
interruption de carrière lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant dans le cadre d’un congé parental
lorsque le volume de ses prestations se trouve alors davantage réduit.
147
Pour la FWB, en cas de suspension de l’IC « ordinaire », il n’y a pas de prolongation de cette dernière, ni de
report des périodes non « consommées ». En d’autres termes, l’IC « ordinaire » est suspendue pendant la
période d’IC « thématique » et reprend automatiquement à l’issue de l’IC « thématique » jusqu’à la date de fin
initialement prévue.
Par contre, l’ONEM ne considère pas qu’il y a suspension de l’IC « ordinaire » et y met un terme. Le MDP doit
dès lors réintroduire auprès de l’ONEM un formulaire C61 pour pouvoir bénéficier de l’allocation pour son IC «
ordinaire » lorsque l’IC « thématique » est terminée.
148 Les informations utiles relatives au congé parental corona, y compris en cas de suspension/ conversion d’une

interruption de carrière, sont disponibles dans la circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 : Coronavirus Covid-19:
Application du congé parental corona aux membres des personnels de l’enseignement et des Centres psycho-
médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française (2ème édition).
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9. Rémunération
A. Par la Fédération Wallonie-Bruxelles :
− Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle
n’est plus rémunéré.
− Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle
n’est rémunéré que pour les prestations qu’il continue à effectuer.
B. Par l’ONEM :
Le membre du personnel en interruption complète ou partielle de carrière
professionnelle perçoit, à charge de l’ONEM, une allocation au prorata des
prestations abandonnées.
Cette allocation est indexée et payée mensuellement.
Pour de plus amples informations concernant le montant des allocations, cf. site
internet de l’ONEM : www.onem.be.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel en congé titulaire d’une fonction de recrutement est remplacé
prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection ou de promotion en congé
peut être remplacé par un membre du personnel définitif dans la fonction de recrutement
donnant accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas, les règles
prévues à l’alinéa précédent s’appliquent pour le remplacement dans la fonction de
recrutement temporairement abandonnée, soit partiellement, soit entièrement.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, le remplacement du titulaire d’une fonction de promotion
ne peut être à charge de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’en cas d’interruption
complète des prestations.
Par exception, un directeur avec classe qui a obtenu une interruption partielle de sa
carrière professionnelle peut être remplacé par un membre du personnel en fonction de
recrutement pour ce qui concerne exclusivement les prestations en classe.
Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu’en cas
d’interruption complète ou à mi-temps.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés qu’en cas d’interruption complète.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

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12. Codification
Code DI :
- Congé pour interruption de carrière dans le cadre du congé parental AVEC allocation
de l’ONEM (à partir du 1/1/2011) : 4D ;
- Congé pour interruption de carrière dans le cadre du congé parental SANS allocation
de l’ONEM (à partir du 1/1/2011) : 4E.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue pour autant que le document C62, dûment complété par
le directeur du bureau de l’ONEM compétent, ait été remis par l’intéressé à son pouvoir
organisateur qui le transmettra à la Direction de gestion compétente.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel en congé pour interruption de carrière, conserve ses droits en
matière de soins de santé. Pour lui permettre de bénéficier des indemnités soins de
santé, une attestation électronique est envoyée par l’ONEM à la Banque carrefour de la
sécurité sociale.
Pendant l’interruption de la carrière professionnelle, le droit aux allocations familiales est
maintenu dans le respect des dispositions applicables en la matière et les allocations
sont attribuées conformément au régime de travail que le membre du personnel a
interrompu.

16. Remarque(s)
➢ Domicile et séjour(s) à l’étranger
Le membre du personnel qui est domicilié en Suisse ou dans un autre pays de
l’Espace Economique Européen a droit aux allocations d’interruption. Dans ce cas, le
bureau de l’ONEM qui gère le dossier est celui dont dépend l’établissement.
Toutefois, s’il accompagne son conjoint ou cohabitant légal qui part temporairement
en mission professionnelle pour le compte de son employeur dans un pays situé en
dehors de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, le membre du personnel
peut y être domicilié pendant la durée de cette mission.

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d’un enfant, dans le cadre du congé parental
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Naissance ou adoption d’un enfant

➢ Retenues O.N.S.S. (ou CVO) – précompte professionnel


Aucune retenue concernant la sécurité sociale n’est opérée sur l’allocation
d’interruption.
Le bénéfice de cette allocation doit figurer sur la déclaration fiscale des revenus.
➢ Pécule de vacances et allocation de fin d’année
La période d’interruption de carrière n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du
pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année.

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CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE dite « thématique »

Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle dite « thématique » pour
donner des soins palliatifs

- Membres du personnel définitifs –

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 12 août 1991 ;
▪ Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 20 décembre 1996 ;
▪ Circulaire n°5753 du 06 juin 2016 ;
▪ Circulaire n°7663 du 13 juillet 2020.

2. Nature du congé
Congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps)
de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs149.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs, en fonction principale et en activité de
service (y compris en perte partielle de charge), ou en disponibilité
pour maladie, ou en disponibilité par défaut d’emploi150.
Incompatibilités : certaines incompatibilités sont explicitées dans les points ultérieurs
(activités lucratives, bénéficiaires d’une pension).

4. Durée
➢ Durées minimale et maximale
Le congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour
donner des soins palliatifs est accordé, par personne nécessitant ces soins, pour une
période d’un mois, pouvant être prolongée (sans interruption) une seule fois pour une
nouvelle période d’un mois.

149 On entend par soins palliatifs, toute forme d’assistance, notamment médicale, sociale, administrative et
psychologique ainsi que les soins prodigués à une personne souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en
phase terminale.
150 Les membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi, en perte partielle de charge ou en disponibilité

pour maladie sont censés exercer le nombre d’heures ou de périodes qu’ils prestaient avant qu’ils n’aient été mis
en disponibilité ou en perte partielle de charge.
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Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Soins palliatifs

Il n’est pas tenu compte de ces périodes pour le calcul des maxima de 60 mois
de congés pour interruption de la carrière professionnelle « ordinaire »
complètes ou partielles.
➢ Durée TOTALE possible
Un membre du personnel peut donc bénéficier du congé pour interruption complète
de la carrière professionnelle pendant 60 mois, du congé pour interruption partielle de
la carrière professionnelle pendant 60 mois avant l’âge de 55 ans et d’un congé pour
interruption partielle de la carrière professionnelle, sans limitation de temps, à partir
de l’âge de 55 ans, que cette interruption soit réversible ou irréversible.
Il peut en outre bénéficier d’interruptions de carrière professionnelle pour soins
palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille
qui souffre d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant,
dans le cadre d’un congé parental.
➢ Début et fin de la période d’octroi
A. Début :
Le congé débute le 1er jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la
demande a été introduite ou plus tôt moyennant accord du Ministre ou de son
délégué.
B. Fin :
Le congé prend fin à l’échéance soit du 1er mois, soit du 2ème mois.
C. Fin prématurée151
Le membre du personnel qui a interrompu sa carrière professionnelle pour donner
des soins palliatifs peut cependant, après le décès de la personne ayant reçu les
soins, être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre ses fonctions ou à
exercer celles-ci de manière complète, avant que la période d’interruption ne soit
expirée.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’une interruption de carrière
professionnelle en informe par écrit le Ministre ou son délégué par l’intermédiaire
du pouvoir organisateur.
L’interruption de la carrière professionnelle est un droit.
Par conséquent, un simple visa du pouvoir organisateur est requis en ce qui
concerne l’introduction de la demande.
5.2. Documents administratifs
▪ Formulaire « CAD - IC : Modification des prestations pour congé pour interruption
de la carrière professionnelle » repris en annexe adressé à l’administration,
précisant si le membre du personnel opte pour une interruption complète ou
partielle + copie du(des) formulaire(s) C61-Soins palliatifs.
Par la suite, envoi d’une copie du formulaire C62 dûment complété par le bureau
de l’ONEM.
Le C.A.D- IC est accompagné d’une attestation délivrée par le médecin traitant
de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d’où il ressort que le membre
151 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Soins palliatifs

du personnel s’est déclaré disposé à donner ces soins, sans que soit mentionnée
l’identité du patient.
Le membre du personnel doit introduire une 2ème attestation s’il souhaite
prolonger le congé d’un mois.
Remarque : Un même membre du personnel ne peut introduire que 2
attestations relatives aux soins palliatifs dispensés à la même personne.
▪ « Document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
A. Demande initiale ou de renouvellement (prolongation)
La procédure et les délais à respecter sont les mêmes que ce soit pour la demande
initiale ou une demande de renouvellement (ou prolongation) du congé pour
interruption de carrière professionnelle.
La demande doit OBLIGATOIREMENT être introduite auprès :
- de l’administration (Direction de gestion) et
- du bureau de l’ONEM compétent pour le lieu de résidence du membre du
personnel.
1- Auprès de l’administration (Direction de gestion) :
Voir point 5.2. ci-dessus.
2- Auprès de l’ONEM :
a) Demande d’octroi :
• La demande d’allocations (tous les documents nécessaires dûment et entièrement
complétés) doit être envoyée par lettre recommandée à la poste au plus tôt 6 mois
avant la date de début de l’interruption et au plus tard deux mois après la date de
prise de cours du congé pour interruption de carrière et est censée être reçue par
le bureau de l’ONEM le 3ème jour ouvrable après son dépôt à la poste. Si la
demande d’allocations est envoyée à l’ONEM en dehors de ce délai, le droit aux
allocations est ouvert à partir de la date d’envoi de tous les documents
nécessaires dûment et entièrement complétés.
• La demande doit être faite au moyen d’un formulaire C61-Soins palliatifs (pour
les interruptions de carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs) de
demande d’allocations d’interruption dont le modèle et le contenu sont déterminés
par l’ONEM.
• Ce formulaire est disponible au bureau de l’ONEM compétent ou sur le site
internet de l’ONEM : www.onem.be.
• Ce formulaire C61-Soins palliatifs est utilisé aussi bien par les membres du
personnel qui pour la première fois désirent interrompre leur carrière
professionnelle que par ceux qui souhaitent prolonger un congé d’interruption de la
carrière professionnelle en cours.
La partie I du formulaire doit être complétée par le membre du personnel, qui doit
introduire autant de formulaires qu’il a de pouvoirs organisateurs où les prestations
sont réduites.
En cas de pluralité de pouvoirs organisateurs, le membre du personnel doit
impérativement joindre au formulaire, une attestation provenant du (des)

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Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs
Membres du personnel définitifs
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pouvoir(s) organisateur(s) où ce dernier continuerait à prester pour l’entièreté de


sa charge.
La partie II du formulaire doit être complétée, datée et signée par le(s) pouvoir(s)
organisateur(s). Elle doit contenir clairement la fraction de réduction des
prestations demandées (I.C. complète, ½ ou 1/5) et mentionner en équivalent
temps-plein :
- la charge complète,
- la charge du demandeur avant l’interruption,
- la charge du demandeur pendant l’interruption, et
- la charge abandonnée,
et ceci toutes fonctions additionnées, prestées au sein du pouvoir
organisateur concerné152.
• Le(s) formulaire(s) dûment complété(s) doit(vent) être adressé(s) par le membre
du personnel au bureau de l’ONEM du lieu de sa résidence.
• Les allocations majorées peuvent être accordées à partir du 1er jour du mois qui
suit la demande par l’introduction des pièces justificatives exigées par l’ONEM,
que le membre du personnel doit communiquer au bureau de l’ONEM compétent
(un extrait de l’acte de naissance ou une copie du jugement homologuant l’acte
d’adoption et une preuve certifiant le paiement d’allocations familiales pour
l’enfant).
Lorsque la majoration peut être octroyée dès le début de la période d’interruption
en cours parce que tous les éléments y afférents existent déjà, cette majoration
peut être octroyée avec rétroactivité à la date de la demande.
Une majoration des allocations peut également être octroyée durant une période
d’interruption de carrière professionnelle en cours. A cet effet, le membre du
personnel introduit une demande auprès du bureau de l’ONEM accompagnée des
pièces justificatives comme preuve ; il n’est pas obligé d’introduire un nouveau
formulaire de demande (C61-Soins palliatifs).
b) Octroi ou refus de l’allocation
• Le directeur du bureau de l’ONEM prend toutes décisions en matière d’octroi ou
d’exclusion du droit aux allocations d’interruption après avoir procédé ou fait
procéder aux enquêtes et investigations nécessaires.
• Il notifie sa décision au moyen du formulaire C62 qui est adressé au membre du
personnel concerné (par lettre recommandée à la poste s’il s’agit d’un refus / cette
lettre est censée être reçue le 3ème jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste) : s’il
prend une décision d’exclusion du droit aux allocations, il envoie une copie de
cette décision au signataire de la partie II du formulaire de demande C61.
• Préalablement à toute décision d’exclusion du droit aux allocations, le directeur du
bureau de l’ONEM convoque le membre du personnel aux fins d’être entendu, à
moins que celui-ci ne renonce par écrit à son droit d’être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de sa convocation, il peut
demander une remise de l’audition à une date ultérieure laquelle ne peut être
postérieure de plus de 15 jours à celle fixée pour la première audition. La remise
n’est accordée qu’une seule fois, sauf cas de force majeure.

152Dans la rubrique « L’employeur », le pouvoir organisateur ne doit pas obligatoirement mentionner les différents
établissements concernés par la demande.
324
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Soins palliatifs

L’intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un délégué


d’une organisation représentative des travailleurs.
• Si, par suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM, le membre du
personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption ou s’il y renonce de lui-même,
il n’est pas considéré comme étant en congé d’interruption de la carrière
professionnelle vis-à-vis de l’ONEM (sauf dans l’hypothèse où le membre du
personnel a renoncé à l’allocation d’interruption pour pouvoir bénéficier d’une
pension de survie).
• Suite à cette situation, le pouvoir organisateur est tenu d’en informer sans délai la
Direction de gestion.
• Exceptionnellement, le membre du personnel reste en interruption de carrière
professionnelle pour la période sollicitée, mais sans allocation.
Il ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois. Si au cours d’une année
scolaire ultérieure, il perd à nouveau le droit aux allocations, l’interruption complète
de carrière professionnelle est de plein droit transformée, à partir de la date de la
notification du refus d’allocation, en disponibilité pour convenance personnelle
jusqu’au terme de l’interruption ou, s’il a déjà bénéficié de disponibilité pour
convenance personnelle pendant 5 ans, en absence non réglementairement
justifiée. De même, l’interruption partielle de carrière professionnelle est
transformée en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle ou, à défaut, en absence non réglementairement justifiée.
Toutefois, cette requalification de la période en absences non réglementairement
justifiées ne permet pas au PO de procéder à une démission d'office du membre
du personne.
• Si le membre du personnel ne transmet pas copie du document C62 dûment
complété à l’administration, l’octroi du congé pour interruption complète de la
carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et le membre du
personnel sera mis d’office en disponibilité pour convenance personnelle ou, s’il a
déjà bénéficié de disponibilité pour convenance personnelle pendant 5 ans, en
absence non réglementairement justifiée. De même, le congé pour interruption
partielle de carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et
transformé d’office en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle ou, à défaut, en absence non réglementairement justifiée.
Toutefois, cette requalification de la période en absences non réglementairement
justifiées ne permet pas au PO de procéder à une démission d'office du membre
du personnel.
B. Fin prématurée153 :
Documents administratifs Délai d’introduction de la demande
Demande adressée au pouvoir organisateur Le plus tôt possible
par l’intermédiaire du directeur.
Le pouvoir organisateur transmet la demande
à la Direction de gestion qui, dans les 15
jours, avise le directeur du bureau de l’ONEM
de la date à laquelle le membre du personnel
reprend ses fonctions ou les exerce à
nouveau complètement.

153 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.


325
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Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Soins palliatifs

5.4. Délai d’introduction de la demande


La règlementation ne mentionne aucun délai. La demande doit dès lors être
introduite aussitôt que possible.

6. Prestations à fournir
1. Interruption de carrière complète
L’interruption de carrière complète porte sur la totalité de la fonction ou de la charge
exercée, y compris les périodes ou heures pour lesquelles le membre du personnel,
s’il est définitif, est en perte partielle de charge, ou les périodes ou heures pour
lesquelles il est en disponibilité par défaut d’emploi, que cette fonction soit complète
ou incomplète.
Le membre du personnel ne fournit donc plus de prestation.
2. Interruption de carrière partielle
➢ Le membre du personnel doit conserver, selon le cas, la moitié, ou les quatre-
cinquièmes des prestations complètes imposées pour la fonction exercée.
Pour déterminer la fraction, l’ensemble des fonctions prestées dans
l’enseignement organisé et/ou subventionné sont additionnées.
Le cas échéant, le nombre de périodes ou d’heures à prester ainsi obtenu sera
arrondi à l’unité supérieure.
L’on peut se référer à ce sujet au « Tableau des prestations à fournir » repris au
début de ce vade-mecum.
Par ailleurs, en fonction d’impératifs pédagogiques laissés à l’appréciation du
pouvoir organisateur (blocs horaires), le membre du personnel qui sollicite un
congé partiel peut prester un maximum de deux heures, périodes ou leçons
supplémentaires. Dans ce cas, le traitement / la subvention-traitement sera
alloué(e) au prorata de la charge conservée et l’allocation d’interruption octroyée
par l’ONEM calculée sur la charge réellement abandonnée.
➢ Répartition des prestations du membre du personnel en interruption partielle de
la carrière professionnelle (décret du 20 décembre 1996).
Les prestations du membre du personnel qui interrompt sa carrière
professionnelle partiellement doivent être réparties au maximum sur quatre jours.
L’horaire des prestations sera limité à :
- sept demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à cinquième-temps ;
- cinq demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à mi-temps.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


A. Cumuls autorisés
Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du
personnel, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec :
- soit les revenus provenant de l’exercice d’un mandat politique ;
- soit les revenus provenant d’une activité accessoire en tant que travailleur
salarié (y compris dans l’enseignement) qui doit avoir déjà été exercée durant
au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption de la carrière
professionnelle. Est considérée comme activité accessoire en tant que
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Membres du personnel définitifs
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travailleur salarié, l’activité salariée dont la fraction d’occupation n’excède pas


celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations
de travail sont diminuées ;
- soit, dans le cas d’une interruption complète, de l’exercice d’une activité
indépendante pendant une période maximale d’un an ;
- soit, dans le cas d’une interruption partielle, de l’exercice d’une activité
indépendante complémentaire déjà exercée durant au moins les 12 mois qui
précèdent le début de la réduction des prestations :
• pendant une période maximale de 24 mois en cas d’interruption
partielle da carrière à mi-temps ;
• pendant une période maximale de 60 mois en cas d’interruption
partielle de carrière à cinquième-temps.
Est considérée comme activité indépendante, l’activité qui, selon la
réglementation en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès de
l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
(même si l’activité ne génère aucun revenu).
Les allocations d’interruption ne sont pas cumulables avec l’octroi d’une pension154, à
l’exception :
- d’une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils
consécutifs ou non. Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où
le bénéfice d’une pension de survie a été cumulé avec :
● une indemnité au sens de l’article 64quinquies de l’arrêté royal du 21
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés ;
● une indemnité au sens de l’article 107quater de l’arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants ;
● un revenu de remplacement, au sens de l’article 76, 10° de la loi-
programme du 28 juin 2013.
A l’issue de cette période de 12 mois, le bénéfice de la pension de survie est
suspendu aussi longtemps que le membre du personnel perçoit une allocation
d’interruption de carrière. Pour conserver sa pension de survie, il doit renoncer
à l’allocation d’interruption. Est alors accordée une interruption de carrière sans
le paiement d’allocations.
- d’une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er,
Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans
les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre
1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ou Chapitre IV de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés.
B. Perte du droit aux allocations d’interruption
Le droit aux allocations se perd à partir du jour où le membre du personnel qui
bénéficie d’une allocation d’interruption :

154Dans ce cadre, sont considérés comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie, et tous
autres avantages en tenant lieu, accordés :
- par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère ;
- par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d’utilité publique, belge ou étranger.
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- entame une activité rémunérée quelconque (sauf lorsque le membre du


personnel en interruption complète entame une activité indépendante) ;
- élargit une activité accessoire existante ;
- compte plus d’un an d’activité indépendante cumulée avec une interruption
complète ;
- compte plus de 24 mois d’activité indépendante cumulée avec une interruption
partielle à mi-temps ou plus de 60 mois d’activité indépendante cumulée avec
une interruption partielle à cinquième-temps.
Le membre du personnel qui entame (ou élargit) une activité visée ci-dessus, doit
en avertir au préalable le directeur du bureau de l’ONEM du ressort de son domicile,
faute de quoi les allocations d’interruption indûment perçues sont récupérées.
Pour rappel, si un membre du personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption à
la suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM ou s’il y renonce de lui-
même, il n’est pas réputé en interruption de carrière professionnelle vis-à-vis de
l’ONEM.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Remarques :
- Les maladies ou infirmités qui interviennent en cours d’interruption de carrière ne
mettent pas fin à la période d’interruption en cours.
- Le membre du personnel en congé pour interruption partielle de la carrière est
soumis à la réglementation sur les congés de maladie pour les prestations
conservées.
S’il a épuisé le nombre de jours de congé de maladie auquel il pouvait prétendre,
le membre du personnel définitif est mis d’office en disponibilité pour cause de
maladie et son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente sera
calculé(e) en fonction des prestations conservées.
Autres types de congés :
- Le congé de maternité ou le congé d’accueil en vue de l’adoption, ou de la
tutelle officieuse ou du placement dans une famille d’accueil qui intervient en
cours d’interruption de carrière suspend celle-ci (sans prolongation de cette
interruption de carrière, ni report des périodes d’interruption de carrière « non
consommées »). En pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération
à laquelle il a droit en vertu de la réglementation applicable en matière de congé de
maternité ou de congé d’accueil en vue de l’adoption, ou de la tutelle officieuse et du
placement dans une famille d’accueil.
- Le congé pour interruption de carrière pour donner des soins palliatifs suspend
le congé pour interruption de carrière partielle (même irréversible)155 (sans
prolongation de cette interruption de carrière, ni report des périodes d’interruption de
carrière « non consommées ») (attention : nécessité d’introduire auprès de
l’ONEM un nouveau C61 à l’issue du congé pour interruption de la carrière

155 Le membre du personnel peut demander à suspendre son interruption de carrière par un congé pour
interruption de carrière pour donner des soins palliatifs lorsque le volume de ses prestations se trouve alors
davantage réduit.
328
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« thématique » pour poursuivre le congé pour interruption de la carrière


« ordinaire » réversible ou irréversible)156.
- Entre le 1er mai et le 30 septembre 2020, le congé pour interruption de carrière pour
donner des soins palliatifs dont bénéficiait le membre du personnel a pu être
suspendue, avec l’accord du pouvoir organisateur, en vue de lui permettre de
bénéficier du congé parental corona157.
Dans ce cas, à l’issue du congé parental corona, l’interruption de la carrière
professionnelle initiale a repris automatiquement jusqu’à la date de fin initialement
prévue.
Le solde de l’interruption de carrière peut être pris ultérieurement par le membre du
personnel moyennant une nouvelle demande, pour autant que les conditions d’octroi
soient toujours remplies pour en bénéficier et que la procédure d’introduction de la
demande soit respectée. Le solde ne devait pas obligatoirement être pris
immédiatement à l’expiration du congé parental corona ou de la date initialement
prévue pour la fin de l’interruption de carrière. Il peut en outre être pris dans une
fraction différente de celle qui s’appliquait à l’interruption de carrière avant sa
suspension, dans le respect de la réglementation applicable.

9. Rémunération
A. Par la Fédération Wallonie-Bruxelles :
− Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle
n’est plus rémunéré.
− Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle
n’est rémunéré que pour les prestations qu’il continue à effectuer.
B. Par l’ONEM :
Le membre du personnel en interruption complète ou partielle de carrière
professionnelle perçoit, à charge de l’ONEM, une allocation au prorata des
prestations abandonnées.
Cette allocation est indexée et payée mensuellement.
Pour de plus amples informations concernant le montant des allocations, cf. site
internet de l’ONEM : www.onem.be.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

156 Pour la FWB, en cas de suspension de l’IC « ordinaire », il n’y a pas de prolongation de cette dernière, ni de
report des périodes non « consommées ». En d’autres termes, l’IC « ordinaire » est suspendue pendant la
période d’IC « thématique » et reprend automatiquement à l’issue de l’IC « thématique » jusqu’à la date de fin
initialement prévue.
Par contre, l’ONEM ne considère pas qu’il y a suspension de l’IC « ordinaire » et y met un terme. Le MDP doit
dès lors réintroduire auprès de l’ONEM un formulaire C61 pour pouvoir bénéficier de l’allocation pour son IC «
ordinaire » lorsque l’IC « thématique » est terminée.
157 Les informations utiles relatives au congé parental corona, y compris en cas de suspension d’une interruption

de carrière, sont disponibles dans la circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 : Coronavirus Covid-19: Application du
congé parental corona aux membres des personnels de l’enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux
organisés ou subventionnés par la Communauté française (2ème édition).
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Le membre du personnel en congé titulaire d’une fonction de recrutement est remplacé


prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection ou de promotion en congé
peut être remplacé par un membre du personnel définitif dans la fonction de recrutement
donnant accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas les règles
prévues à l’alinéa précédent s’appliquent pour le remplacement dans la fonction de
recrutement temporairement abandonnée, soit partiellement, soit entièrement.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, le remplacement du titulaire d’une fonction de promotion
ne peut être à charge de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’en cas d’interruption
complète des prestations.
Par exception, un directeur avec classe qui a obtenu une interruption partielle de sa
carrière professionnelle peut être remplacé par un membre du personnel en fonction de
recrutement pour ce qui concerne exclusivement les prestations en classe.
Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu’en cas
d’interruption complète ou à mi-temps.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés qu’en cas d’interruption complète.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI :
- Congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs AVEC allocation de l’ONEM
(à partir du 1/1/2011) : 5C ;
- Congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs SANS allocation de l’ONEM :
5D.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue pour autant que le document C62, dûment complété par
le directeur du bureau de l’ONEM compétent, ait été remis par l’intéressé à son pouvoir
organisateur qui le transmettra à la Direction de gestion compétente.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
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Membres du personnel définitifs
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Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be


Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel en congé pour interruption de la carrière, conserve ses droits
en matière de soins de santé. Pour lui permettre de bénéficier des indemnités soins de
santé, une attestation électronique est envoyée par l’ONEM à la Banque carrefour de la
sécurité sociale.
Pendant l’interruption de la carrière professionnelle, le droit aux allocations familiales est
maintenu dans le respect des dispositions applicables en la matière et les allocations
sont attribuées conformément au régime de travail que le membre du personnel a
interrompu.

16. Remarque(s)
➢ Domicile et séjour(s) à l’étranger
Le membre du personnel qui est domicilié en Suisse ou dans un autre pays de
l’Espace Economique Européen a droit aux allocations d’interruption. Dans ce cas, le
bureau de l’ONEM qui gère le dossier est celui dont dépend l’établissement.
Toutefois, s’il accompagne son conjoint ou cohabitant légal qui part temporairement
en mission professionnelle pour le compte de son employeur dans un pays situé en
dehors de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, le membre du personnel
peut y être domicilié pendant la durée de cette mission.
➢ Retenues O.N.S.S. (ou CVO) – précompte professionnel
Aucune retenue concernant la sécurité sociale n’est opérée sur l’allocation
d’interruption.
Le bénéfice de cette allocation doit figurer sur la déclaration fiscale des revenus.
➢ Pécule de vacances et allocation de fin d’année
La période d’interruption de carrière n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du
pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année.

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gravement malade ou pour lui octroyer des soins

CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE dite « thématique »

Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle dite « thématique » pour
assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins

- Membres du personnel définitifs –

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 12 août 1991 ;
▪ Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 20 décembre 1996 ;
▪ Circulaire n°5753 du 06 juin 2016 ;
▪ Circulaire n°7663 du 13 juillet 2020.

2. Nature du congé
Congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps) de la
carrière professionnelle pour :
1) assister un membre du ménage158 ou de la famille gravement malade ou lui octroyer
des soins159 ;
2) assister ou octroyer des soins à un enfant mineur pendant ou juste après
l’hospitalisation de l’enfant des suites d’une maladie grave160.
Cette possibilité est ouverte :
- au membre du personnel qui est parent au 1er degré de l'enfant gravement
malade et qui cohabite avec lui ;
- au membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est
chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les membres du personnel visés ci-dessus ne peuvent faire usage de cette
possibilité, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette
possibilité :

158 Est considéré ici comme membre du ménage toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et
comme membre de la famille aussi bien les parents que les alliés jusqu’au deuxième degré (1er degré : conjoint,
enfants, parents et beaux-parents ; 2ème degré : petits-enfants, grands-parents et grands-parents par alliance,
frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs).
159 Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle

par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d’avis que toute forme de soins ou d’assistance sociale,
familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
160 Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle

par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d’avis que toute forme d’assistance sociale, familiale ou
psychologique est nécessaire.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du
ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins
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gravement malade ou pour lui octroyer des soins

- le membre du personnel qui est parent au 1er degré de l'enfant gravement


malade et qui ne cohabite pas avec lui ;
- ou lorsque ce dernier se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un
membre de la famille de l’enfant jusqu'au 2ème degré.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs, en fonction principale et en activité de
service (y compris en perte partielle de charge), ou en disponibilité par
défaut d’emploi, ou en disponibilité pour maladie161.
Incompatibilités : certaines incompatibilités sont explicitées dans les points ultérieurs
(activités lucratives, bénéficiaires d’une pension).

4. Durée
➢ Durées minimale et maximale
1) Assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer
des soins
Le congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour
assister un membre du ménage ou de la famille qui souffre d’une maladie grave ou
pour lui octroyer des soins est limité par patient :
 à 12 mois maximum, en cas d’interruption complète OU ;
 à 24 mois maximum, en cas d’interruption partielle.
La durée maximale est portée respectivement à 24 mois ou 48 mois au maximum,
si le membre du personnel est isolé162 en cas de maladie grave d’un enfant âgé
de 16 ans au plus.
Ce congé ne peut être obtenu que par périodes d’un mois minimum à trois
mois maximum163 consécutives ou non, jusqu’au moment où le maximum
autorisé est atteint.
Toutefois, la période minimale d’interruption d’un mois peut être réduite,
moyennant l'accord du pouvoir organisateur, à soit une semaine, soit deux
semaines, soit trois semaines164 dans le cadre :
- d’une interruption complète OU
- d’une interruption partielle en cas de maladie grave d’un enfant âgé de 16 ans
au plus si le membre du personnel est isolé165.
Dans ce cas, si la partie restante de la période maximale d'interruption est
inférieure à la période minimale d’interruption d'un mois, le membre du personnel
a le droit de prendre ce solde sans l'accord du pouvoir organisateur.

161 Les membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi, en perte partielle de charge ou en disponibilité
pour maladie sont censés exercer le nombre d’heures ou de périodes qu’ils prestaient avant qu’ils n’aient été mis
en disponibilité ou en perte partielle de charge.
162 Est isolé le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses

enfants.
163 Sachant qu’un mois complet court de date à veille de date.
164 Une semaine = 7 jours calendrier. Par ailleurs, dans le cadre de cette flexibilisation, un mois = 4 semaines.
165 Est isolé le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses

enfants.
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ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins
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gravement malade ou pour lui octroyer des soins

2) Assister ou octroyer des soins à un enfant mineur pendant ou juste après


l’hospitalisation de l’enfant des suites d’une maladie grave
L’interruption de carrière pour l’assistance ou les soins à un enfant mineur pendant
ou juste après l’hospitalisation de l’enfant des suites d’une maladie grave166 doit
être complète.
Par dérogation à la durée minimale d’un mois, elle a une durée d’une semaine,
éventuellement prolongeable d’une semaine supplémentaire.
L’interruption complète de carrière peut être prise pour une période qui permet
d’atteindre la durée minimum d’un mois lorsque le membre du personnel,
immédiatement après l’interruption complète visée dans ce point, souhaite
bénéficier, pour le même enfant gravement malade, d’une interruption de carrière
pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille
jusqu’au 2ème degré, gravement malade.
Il n’est pas tenu compte de ces périodes pour le calcul des maxima de 60 mois
de congés pour interruption de la carrière professionnelle « ordinaire »
complètes ou partielles.
➢ Durée TOTALE possible
Un membre du personnel peut donc bénéficier du congé pour interruption complète
de la carrière professionnelle pendant 60 mois, du congé pour interruption partielle de
la carrière professionnelle pendant 60 mois avant l’âge de 55 ans et d’un congé pour
interruption partielle de la carrière professionnelle, sans limitation de temps, à partir
de l’âge de 55 ans, que cette interruption soit réversible ou irréversible.
Il peut en outre bénéficier d’interruptions de carrière professionnelle pour soins
palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille
qui souffre d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant,
dans le cadre d’un congé parental.
Remarque : En cas de nomination ou d’engagement à titre définitif du membre
du personnel, les mois d’interruption de carrière pris en tant que temporaire sont
imputés sur la période d’interruption de carrière à laquelle le membre du personnel a
droit en tant que définitif.
➢ Début et fin de la période d’octroi
A. Début :
Le congé prend cours le 1er jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la
demande a été introduite ou plus tôt moyennant accord du Ministre ou de son
délégué.
B. Fin :
Le congé prend fin à son échéance.
C. Fin prématurée167 :
Pour des raisons exceptionnelles168 et moyennant un préavis d’un mois, le membre
du personnel peut être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre ses

166 Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle
par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d’avis que toute forme d’assistance sociale, familiale ou
psychologique est nécessaire.
167 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.
168 Est notamment considérée comme raison exceptionnelle, la pénurie dûment constatée par le Gouvernement

de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a interrompu sa


carrière est définitif.
334
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du
ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Assistance à un membre du ménage ou de la famille
gravement malade ou pour lui octroyer des soins

fonctions ou à les exercer à nouveau entièrement avant l’expiration de la période


d’interruption de la carrière professionnelle.
Sauf en cas de pénurie169 dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a
interrompu sa carrière, est nommé à titre définitif, le membre du personnel ne peut
jamais reprendre ses fonctions ou les exercer à nouveau complètement après le 1er
mai de l’année scolaire.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’une interruption de carrière
professionnelle en informe par écrit le Ministre ou son délégué par l’intermédiaire du
pouvoir organisateur.
L’interruption de la carrière professionnelle est un droit.
Par conséquent, un simple visa du pouvoir organisateur est requis en ce qui
concerne l’introduction de la demande.
Par dérogation, l’accord du pouvoir organisateur est requis lorsque la demande porte
sur une période inférieure à un mois (sauf dans le cas de l’hospitalisation d’un enfant
mineur des suites d’une maladie grave).
5.2. Documents administratifs
▪ Formulaire « CAD - IC : modification des prestations pour congé pour interruption
de la carrière professionnelle » repris en annexe adressé à l’administration
précisant si le membre du personnel opte pour une interruption complète ou
partielle + copie du(des) formulaire(s) C61-Assistance médicale.
Par la suite, envoi d’une copie du formulaire C62 dûment complété par le bureau
de l’ONEM.
Le CAD - IC est accompagné d’une attestation délivrée par le médecin traitant du
membre du ménage ou de la famille, gravement malade et d’où il ressort que le
membre du personnel est disposé à assister ou donner ses soins à la personne ou
à l’enfant gravement malade.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve est apportée par une attestation de
l'hôpital concerné.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, le membre du personnel fournit,
aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement
malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation.
Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une
semaine.
Dans le cas où le membre du personnel est isolé et que l’enfant malade est âgé de
16 ans au plus, un document de « composition de ménage».
▪ « Document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.

169 L’appréciation de la pénurie relève de la responsabilité du pouvoir organisateur.


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5.3. Introduction de la demande


A. Demande initiale ou de renouvellement (prolongation)
La procédure et les délais à respecter sont les mêmes que ce soit pour la
demande initiale ou une demande de renouvellement (ou prolongation) du congé
pour interruption de carrière professionnelle.
La demande doit OBLIGATOIREMENT être introduite auprès :
- de l’administration (Direction de gestion) et
- du bureau du chômage de l’ONEM compétent pour le lieu de résidence du
membre du personnel.
1- Auprès de l’administration (Direction de gestion) :
Voir point 5.2. ci-dessus.
2- Auprès de l’ONEM :
a) Demande d’octroi :
• La demande d’allocations (tous les documents nécessaires dûment et entièrement
remplis) doit être envoyée par lettre recommandée à la poste au plus tôt 6 mois
avant la date de début de l’interruption et au plus tard deux mois après la date de
prise de cours du congé pour interruption de carrière et est censée être reçue par
le bureau de l’ONEM le 3ème jour ouvrable après son dépôt à la poste. Si la
demande d’allocations est envoyée à l’ONEM en dehors de ce délai, le droit aux
allocations est ouvert à partir de la date d’envoi de tous les documents
nécessaires dûment et entièrement remplis.
• La demande doit être faite au moyen d’un formulaire C61-Assistance médicale
(pour les interruptions de carrière professionnelle, pour assistance ou octroi de
soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d’une maladie grave)
de demande d’allocations d’interruption dont le modèle et le contenu sont
déterminés par l’ONEM.
• Ce formulaire est disponible au bureau de l’ONEM compétent ou sur le site
internet de l’ONEM.
• Ce formulaire C61-Assistance médicale est utilisé aussi bien par les membres du
personnel qui pour la première fois désirent interrompre leur carrière
professionnelle que par ceux qui souhaitent prolonger un congé d’interruption de la
carrière professionnelle en cours.
La partie I du formulaire doit être complétée par le membre du personnel, qui doit
introduire autant de formulaires qu’il a de pouvoirs organisateurs où les prestations
sont réduites.
En cas de pluralité de pouvoirs organisateurs, le membre du personnel doit
impérativement joindre au formulaire, une attestation provenant du (des)
pouvoir(s) organisateur(s) où ce dernier continuerait à prester pour l’entièreté de
sa charge.
La partie II du formulaire doit être complétée, datée et signée par le(s) pouvoir(s)
organisateur(s). Elle doit contenir clairement la fraction de réduction des
prestations demandées (I.C. complète, ½ ou 1/5) et mentionner en équivalent
temps-plein :
- la charge complète,
- la charge du demandeur avant l’interruption,

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- la charge du demandeur pendant l’interruption, et


- la charge abandonnée,
et ceci toutes fonctions additionnées, prestées au sein du pouvoir
organisateur concerné170.
• Le(s) formulaire(s) dûment complété(s) doit(vent) être adressé(s) par le membre
du personnel au bureau de l’ONEM du lieu de sa résidence.
• Les allocations majorées peuvent être accordées à partir du 1er jour du mois qui
suit la demande par l’introduction des pièces justificatives exigées par l’ONEM,
que le membre du personnel doit communiquer au bureau de l’ONEM compétent
(un extrait de l’acte de naissance ou une copie du jugement homologuant l’acte
d’adoption et une preuve certifiant le paiement d’allocations familiales pour
l’enfant).
Lorsque la majoration peut être octroyée dès le début de la période d’interruption
en cours parce que tous les éléments y afférents existent déjà, cette majoration
peut être octroyée avec rétroactivité à la date de la demande.
Une majoration des allocations peut également être octroyée durant une période
d’interruption de carrière professionnelle en cours. A cet effet, le membre du
personnel introduit une demande auprès du bureau de l’ONEM accompagnée des
pièces justificatives comme preuve ; il n’est pas obligé d’introduire un nouveau
formulaire de demande (C61-Assistance médicale).
b) Octroi ou refus de l’allocation
• Le directeur du bureau de l’ONEM prend toutes décisions en matière d’octroi ou
d’exclusion du droit aux allocations d’interruption après avoir procédé ou fait
procéder aux enquêtes et investigations nécessaires.
• Il notifie sa décision au moyen du formulaire C62 qui est adressé au membre du
personnel concerné (par lettre recommandée à la poste s’il s’agit d’un refus / cette
lettre est censée être reçue le 3ème jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste) : s’il
prend une décision d’exclusion du droit aux allocations, il envoie une copie de
cette décision au signataire de la partie II du formulaire de demande C61.
• Préalablement à toute décision d’exclusion du droit aux allocations, le directeur du
bureau de l’ONEM convoque le membre du personnel aux fins d’être entendu, à
moins que celui-ci ne renonce par écrit à son droit d’être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de sa convocation, il peut
demander une remise de l’audition à une date ultérieure laquelle ne peut être
postérieure de plus de 15 jours à celle fixée pour la première audition. La remise
n’est accordée qu’une seule fois, sauf cas de force majeure.
L’intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un délégué
d’une organisation représentative des travailleurs.
• Si, par suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM, le membre du
personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption ou s’il y renonce de lui-même,
il n’est pas considéré comme étant en congé d’interruption de la carrière
professionnelle vis-à-vis de l’ONEM (sauf dans l’hypothèse où le membre du
personnel a renoncé à l’allocation d’interruption pour pouvoir bénéficier d’une
pension de survie).

170Dans la rubrique « L’employeur », le pouvoir organisateur ne doit pas obligatoirement mentionner les différents
établissements concernés par la demande.
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gravement malade ou pour lui octroyer des soins

• Suite à cette situation, le pouvoir organisateur est tenu d’en informer sans délai la
Direction de gestion.
• Exceptionnellement, le membre du personnel reste en interruption de carrière
professionnelle pour la période sollicitée, mais sans allocation.
Il ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois. Si au cours d’une année
scolaire ultérieure, il perd à nouveau le droit aux allocations, l’interruption complète
de carrière professionnelle est de plein droit transformée, à partir de la date de la
notification du refus d’allocation, en disponibilité pour convenance personnelle
jusqu’au terme de l’interruption ou, s’il a déjà bénéficié de disponibilité pour
convenance personnelle pendant 5 ans, en absence non réglementairement
justifiée. De même, l’interruption partielle de carrière professionnelle est
transformée en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle ou, à défaut, en absence non réglementairement justifiée.
Toutefois, cette requalification de la période en absences non réglementairement
justifiées ne permet pas au PO de procéder à une démission d'office du membre
du personnel.
• Si le membre du personnel ne transmet pas copie du document C62 dûment
complété à l’administration, l’octroi du congé pour interruption complète de la
carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et le membre du
personnel sera mis d’office en disponibilité pour convenance personnelle ou, s’il a
déjà bénéficié de disponibilité pour convenance personnelle pendant 5 ans, en
absence non réglementairement justifiée. De même, le congé pour interruption
partielle de carrière professionnelle sera rapporté avec effet rétroactif et
transformé d’office en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle ou, à défaut, en absence non réglementairement justifiée.
Toutefois, cette requalification de la période en absences non réglementairement
justifiées ne permet pas au PO de procéder à une démission d'office du membre
du personnel.
B. Fin prématurée171 :
Documents administratifs Délai d’introduction de la demande
Préavis adressé au pouvoir organisateur par Un mois
l’intermédiaire du directeur.
Le pouvoir organisateur transmet le préavis à
la Direction de gestion qui, dans les 15 jours,
avise le directeur du bureau de l’ONEM de la
date à laquelle le membre du personnel
reprend ses fonctions ou les exerce à
nouveau complètement.

5.4. Délai d’introduction de la demande


La règlementation ne mentionne aucun délai. La demande doit dès lors être
introduite aussitôt que possible.

171 L’ONEM peut exiger le remboursement des allocations indûment octroyées.


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6. Prestations à fournir
1. Interruption de carrière complète.
L’interruption de carrière complète porte sur la totalité de la fonction ou de la charge
exercée, y compris les périodes ou heures pour lesquelles le membre du personnel, s’il
est définitif, est en perte partielle de charge, ou les périodes ou heures pour lesquelles il
est en disponibilité par défaut d’emploi, que cette fonction soit complète ou incomplète.
Le membre du personnel ne fournit donc plus de prestation.
2. Interruption de carrière partielle.
➢ Le membre du personnel doit conserver, selon le cas, la moitié, ou les quatre-
cinquièmes des prestations complètes imposées pour la fonction exercée.
Pour déterminer la fraction, l’ensemble des fonctions prestées dans
l’enseignement organisé et/ou subventionné sont additionnées.
Le cas échéant, le nombre de périodes ou d’heures à prester ainsi obtenu sera
arrondi à l’unité supérieure.
L’on peut se référer à ce sujet au « Tableau des prestations à fournir » repris au
début de ce vade-mecum.
Par ailleurs, en fonction d’impératifs pédagogiques laissés à l’appréciation du
pouvoir organisateur (blocs horaires), le membre du personnel qui sollicite un
congé partiel peut prester un maximum de deux heures, périodes ou leçons
supplémentaires. Dans ce cas, le traitement / la subvention-traitement sera
alloué(e) au prorata de la charge conservée et l’allocation d’interruption octroyée
par l’ONEM calculée sur la charge réellement abandonnée.
➢ Répartition des prestations du membre du personnel en interruption partielle de
la carrière professionnelle (décret du 20 décembre 1996).
Les prestations du membre du personnel qui interrompt sa carrière
professionnelle partiellement doivent être réparties au maximum sur quatre jours.
L’horaire des prestations sera limité à :
- sept demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à cinquième-temps ;
- cinq demi-journées dans le cas d’une interruption partielle à mi-temps.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


A. Cumuls autorisés
Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du
personnel, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec :
- soit les revenus provenant de l’exercice d’un mandat politique ;
- soit les revenus provenant d’une activité accessoire en tant que travailleur
salarié (y compris dans l’enseignement) qui doit avoir déjà été exercée durant
au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption de la carrière
professionnelle. Est considérée comme activité accessoire en tant que
travailleur salarié, l’activité salariée dont la fraction d’occupation n’excède pas
celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations
de travail sont diminuées ;
- soit, dans le cas d’une interruption complète, de l’exercice d’une activité
indépendante pendant une période maximale d’un an ;

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- soit, dans le cas d’une interruption partielle, de l’exercice d’une activité


indépendante complémentaire déjà exercée durant au moins les 12 mois qui
précèdent le début de la réduction des prestations :
• pendant une période maximale de 24 mois en cas d’interruption
partielle de carrière à mi-temps ;
• pendant une période maximale de 60 mois en cas d’interruption
partielle de carrière à cinquième-temps.
Est considérée comme activité indépendante, l’activité qui, selon la réglementation
en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès de l’Institut national
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (même si l’activité
ne génère aucun revenu).
Les allocations d’interruption ne sont pas cumulables avec l’octroi d’une pension172, à
l’exception :
- d’une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils
consécutifs ou non. Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où
le bénéfice d’une pension de survie a été cumulé avec :
● une indemnité au sens de l’article 64quinquies de l’arrêté royal du 21
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés ;
● une indemnité au sens de l’article 107quater de l’arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants ;
● un revenu de remplacement, au sens de l’article 76, 10° de la loi-
programme du 28 juin 2013.
A l’issue de cette période de 12 mois, le bénéfice de la pension de survie est
suspendu aussi longtemps que le membre du personnel perçoit une allocation
d’interruption de carrière. Pour conserver sa pension de survie, il doit renoncer
à l’allocation d’interruption. Est alors accordée une interruption de carrière sans
le paiement d’allocations.

- d’une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er,


Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans
les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre
1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ou Chapitre IV de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés.
B. Perte du droit aux allocations d’interruption
Le droit aux allocations se perd à partir du jour où le membre du personnel qui
bénéficie d’une allocation d’interruption :
- entame une activité rémunérée quelconque (sauf lorsque le membre du
personnel en interruption complète entame une activité indépendante) ;
- élargit une activité accessoire existante ;
- compte plus d’un an d’activité indépendante cumulée avec une interruption
complète ;

172Dans ce cadre, sont considérés comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
- par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère ;
- par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d’utilité publique, belge ou étranger.
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- compte plus de 24 mois d’activité indépendante cumulée avec une


interruption partielle à mi-temps ou plus de 60 mois d’activité indépendante
cumulée avec une interruption partielle à cinquième-temps.
Le membre du personnel qui entame (ou élargit) une activité visée ci-dessus, doit
en avertir au préalable le directeur du bureau de l’ONEM du ressort de son domicile,
faute de quoi les allocations d’interruption indûment perçues sont récupérées.
Pour rappel, si un membre du personnel n’a pas droit aux allocations d’interruption à
la suite d’une décision du directeur du bureau de l’ONEM ou s’il y renonce de lui-
même, il n’est pas réputé en interruption de carrière professionnelle vis-à-vis de
l’ONEM.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Remarques :
- Les maladies ou infirmités qui interviennent en cours d’interruption de carrière ne
mettent pas fin à la période d’interruption en cours.
- Le membre du personnel en congé pour interruption partielle de la carrière est
soumis à la réglementation sur les congés de maladie pour les prestations
conservées.
S’il a épuisé le nombre de jours de congé de maladie auquel il pouvait prétendre,
le membre du personnel définitif est mis d’office en disponibilité pour cause de
maladie et son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente sera
calculé(e) en fonction des prestations conservées.
Autres types de congés :
- Le congé de maternité ou le congé d’accueil en vue de l’adoption, ou de la
tutelle officieuse ou du placement dans une famille d’accueil qui intervient
en cours d’interruption de carrière suspend celle-ci (sans prolongation de cette
interruption de carrière, ni report des périodes d’interruption de carrière « non
consommées »). En pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la
rémunération à laquelle il a droit en vertu de la réglementation applicable en
matière de congé de maternité ou de congé d’accueil en vue de l’adoption, de la
tutelle officieuse et du placement dans une famille d’accueil.
- Le congé pour interruption de carrière pour assistance ou octroi de soins à un
membre du ménage ou de famille qui souffre d’une maladie grave suspend le
congé pour interruption de la carrière partielle (même irréversible)173 (sans
prolongation de cette interruption de carrière, ni report des périodes d’interruption
de carrière « non consommées »). (attention : nécessité d’introduire auprès
de l’ONEM un nouveau C61 à l’issue du congé pour interruption de carrière
« thématique » pour poursuivre le congé pour interruption de carrière
« ordinaire » réversible ou irréversible)174.

173 Le membre du personnel peut demander à suspendre son interruption de carrière par un congé pour
interruption de carrière pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de famille qui souffre
d’une maladie grave lorsque le volume de ses prestations se trouve alors davantage réduit.
174 Pour la FWB, en cas de suspension de l’IC « ordinaire », il n’y a pas de prolongation de cette dernière, ni de

report des périodes non « consommées ». En d’autres termes, l’IC « ordinaire » est suspendue pendant la
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- Entre le 1er mai et le 30 septembre 2020, le congé pour interruption de carrière


pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de famille qui
souffre d’une maladie grave dont bénéficiait le membre du personnel a pu être
suspendue, avec l’accord du pouvoir organisateur, en vue de lui permettre de
bénéficier du congé parental corona175.
Dans ce cas, à l’issue du congé parental corona, l’interruption de la carrière
initiale a repris automatiquement jusqu’à la date de fin initialement prévue.
Le solde de l’interruption de carrière peut être pris ultérieurement par le membre
du personnel moyennant une nouvelle demande, pour autant que les conditions
d’octroi soient toujours remplies pour en bénéficier et que la procédure
d’introduction de la demande soit respectée. Le solde ne devait pas
obligatoirement être pris immédiatement à l’expiration du congé parental corona
ou de la date initialement prévue pour la fin de l’interruption de carrière. Il peut en
outre être pris dans une fraction différente de celle qui s’appliquait à l’interruption
de carrière avant sa suspension, dans le respect de la réglementation applicable.

9. Rémunération
A. Par la Fédération Wallonie-Bruxelles :
− Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle
n’est plus rémunéré.
− Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle
n’est rémunéré que pour les prestations qu’il continue à effectuer.
B. Par l’ONEM :
Le membre du personnel en interruption complète ou partielle de carrière
professionnelle perçoit, à charge de l’ONEM, une allocation au prorata des
prestations abandonnées.
Cette allocation est indexée et payée mensuellement.
Pour de plus amples informations concernant le montant des allocations, cf. site
internet de l’ONEM : www.onem.be.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel en congé titulaire d’une fonction de recrutement est remplacé
prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection ou de promotion en congé
peut être remplacé par un membre du personnel définitif dans la fonction de recrutement

période d’IC « thématique » et reprend automatiquement à l’issue de l’IC « thématique » jusqu’à la date de fin
initialement prévue.
Par contre, l’ONEM ne considère pas qu’il y a suspension de l’IC « ordinaire » et y met un terme. Le MDP doit
dès lors réintroduire auprès de l’ONEM un formulaire C61 pour pouvoir bénéficier de l’allocation pour son IC «
ordinaire » lorsque l’IC « thématique » est terminée.
175 Les informations utiles relatives au congé parental corona, y compris en cas de suspension d’une interruption

de carrière, sont disponibles dans la circulaire n°7663 du 13 juillet 2020 : Coronavirus Covid-19: Application du
congé parental corona aux membres des personnels de l’enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux
organisés ou subventionnés par la Communauté française (2ème édition).
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donnant accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas les règles


prévues à l’alinéa précédant s’appliquent pour le remplacement dans la fonction de
recrutement temporairement abandonnée, soit partiellement, soit entièrement.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, le remplacement du titulaire d’une fonction de promotion
ne peut être à charge de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’en cas d’interruption
complète des prestations.
Par exception, un directeur avec classe qui a obtenu une interruption partielle de sa
carrière professionnelle peut être remplacé par un membre du personnel en fonction de
recrutement pour ce qui concerne exclusivement les prestations en classe.
Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu’en cas
d’interruption complète ou à mi-temps.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés qu’en cas d’interruption complète.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI :
- Congé pour interruption de carrière pour assistance ou octroi de soins à un membre
du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade AVEC allocation
de l’ONEM (à partir du 1/1/2011) : 5A ;
- Congé pour interruption de carrière pour assistance ou octroi de soins à un membre
du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade SANS allocation
de l’ONEM (à partir du 1/1/2011) : 5B.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue pour autant que le document C62, dûment complété par
le directeur du bureau de l’ONEM compétent, ait été remis par l’intéressé à son pouvoir
organisateur qui le transmettra à la Direction de gestion compétente.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du
ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour interruption de carrière – Assistance à un membre du ménage ou de la famille
gravement malade ou pour lui octroyer des soins

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel en congé pour interruption de la carrière, conserve ses droits
en matière de soins de santé. Pour lui permettre de bénéficier des indemnités soins de
santé, une attestation électronique est envoyée par l’ONEM à la Banque carrefour de la
sécurité sociale.
Pendant l’interruption de la carrière professionnelle, le droit aux allocations familiales est
maintenu dans le respect des dispositions applicables en la matière et les allocations
sont attribuées conformément au régime de travail que le membre du personnel a
interrompu.

16. Remarque(s)
➢ Domicile et séjour(s) à l’étranger
Le membre du personnel qui est domicilié en Suisse ou dans un autre pays de
l’Espace Economique Européen a droit aux allocations d’interruption. Dans ce cas, le
bureau de l’ONEM qui gère le dossier est celui dont dépend l’établissement.
Toutefois, s’il accompagne son conjoint ou cohabitant légal qui part temporairement
en mission professionnelle pour le compte de son employeur dans un pays situé en
dehors de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, le membre du personnel
peut y être domicilié pendant la durée de cette mission.
➢ Retenues O.N.S.S. (ou CVO) – précompte professionnel
Aucune retenue concernant la sécurité sociale n’est opérée sur l’allocation
d’interruption.
Le bénéfice de cette allocation doit figurer sur la déclaration fiscale des revenus.
➢ Pécule de vacances et allocation de fin d’année
La période d’interruption de carrière n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du
pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année.

344
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du
ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé parental

CONGE PARENTAL

- Membres du personnel définitifs -

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A ne pas confondre avec le congé pour interruption de la carrière professionnelle lors
de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental176.

1. Base légale ou réglementaire


▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné).

2. Nature du congé
Congé parental.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.
Particularités :
- Le congé peut être accordé au membre du personnel tant que l’enfant dont il est
le père ou la mère ou qu’il a adopté n’a pas atteint l’âge de 12 ans.
- Le congé peut être accordé à chacun des parents remplissant les conditions.

4. Durée
Durée maximum de 3 mois fractionnable après la naissance ou l’adoption de l’enfant.
Il se prend par journées entières et par périodes d’une durée minimale d’un mois.
Possibilité de mettre fin à ce congé : la réglementation n’a rien prévu à ce sujet.
Le membre du personnel peut y renoncer moyennant l’accord de son pouvoir
organisateur. Cependant, ce congé étant fractionnable par période d’un mois, s’il
souhaite le reprendre, le membre du personnel perd le bénéfice du reste des jours de
son congé parental s’il ne dispose plus d’un mois complet.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit motiver ce
dernier.

176 L’octroi de l’un n’empêche pas le membre du personnel de bénéficier de l’autre ultérieurement.
345
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé parental
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé parental

5.2. Documents administratifs


Documents à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ document attestant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande doit être dûment motivée et est adressée au pouvoir organisateur, qui
la transmet à l’administration accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande est introduite de préférence :
▪ 1 mois au moins avant le début du congé ;
▪ au plus tard le 15 juin lorsque le congé prend cours le 1er jour de l’année
scolaire.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 29.

346
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé parental
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé parental

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

347
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé parental
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour activités sportives

CONGE POUR ACTIVITES SPORTIVES

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 23 janvier 2009, articles 75 à 82 ;
▪ Décret du 3 mai 2019 ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 février 2009 portant
exécution des dispositions relatives au congé pour activités sportives (non publié sur
le site du Moniteur belge).

2. Nature du congé
Congé pour activités sportives pour le membre du personnel qui a la qualité de sportif de
haut niveau, d’espoir sportif, de sportif de haut niveau en reconversion, de partenaire
d’entrainement ou d’arbitre international ou qui atteint le niveau de performance requis
par la fédération sportive à laquelle il est affilé pour la participation à la manifestation
sportive considérée, en vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à
une manifestation sportive177.
Ce congé peut également être accordé au membre du personnel qui assure
l’encadrement sportif et/ou physique et/ou psychologique d’un sportif de haut niveau en
vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à une manifestation
sportive.

3. Conditions d’octroi
3.1. Bénéficiaires
Membres du personnel définitifs et en activité de service.

177
On entend par :
- « sportif de haut niveau » : le sportif reconnu comme tel en application de l’article 19, §1er, alinéa 2, 1° du
décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;
- « espoir sportif » : le sportif reconnu comme tel en application de l’article 19, §1er, alinéa 2, 1° du décret
du 3 mai 2019 précité ;
- « sportif de haut niveau en reconversion » : le sportif reconnu comme tel en application de l’article 19,
§1er, alinéa 2, 4° du décret du 3 mai 2019 précité ;
- « partenaire d’entraînement » : le sportif reconnu comme tel en application de l’article 19, §1er, alinéa 2,
5° du décret du 3 mai 2019 précité;
- « arbitre international » : le membre du personnel affilié à une fédération sportive reconnue en
application du décret du 3 mai 2019 précité et/ou gérant une discipline olympique, et ce en tant
qu’arbitre, juge-arbitre, juge ou assimilé et qui est appelé à exercer ses activités à l’occasion d’une
manifestation sportive ;
- « manifestation sportive » : les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, les Championnats du Monde
ou d’Europe, les Universiades ainsi que toute compétition y assimilée par le Gouvernement après avis
de l’Administration générale du Sport du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, compte tenu de
la notoriété et du niveau de la compétition.
348
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour activités sportives
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour activités sportives

3.2. Restrictions
Les membres du personnel titulaires d’une fonction de promotion (directeur, chef
d’établissement,…) ne peuvent pas bénéficier de ce congé. La règlementation permet
toutefois aux chefs de travaux d’atelier de pouvoir bénéficier de ce congé.
3.3. Qualité de sportif
Comme indiqué ci-dessus, le congé est accordé au membre du personnel qui a la qualité de
« sportif de haut niveau », d’« espoir sportif », de « sportif de haut niveau en reconversion »,
de « partenaire d’entraînement », de « personnel d’encadrement », d’« arbitre international »
ou de « sportif qui atteint le niveau de performance requis par la fédération sportive à
laquelle il est affilié pour la participation à la manifestation sportive considérée.
Parmi ces qualités, certaines doivent être attestées par le Ministre en charge des Sports
(3.3.1).
Pour les autres, l’avis de la fédération sportive suffit (3.3.2).
3.3.1. Qualités devant être attestées par le Ministre en charge des Sports
L’article 19 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en
Communauté française, traite des conditions de reconnaissance comme : sportif de haut
niveau, espoir sportif, arbitre de haut niveau, jeune talent, sportif de haut niveau en
reconversion et partenaire d’entraînement.
Les sportifs bénéficiant de l’un des statuts précités, octroyé et attesté par le Ministre des
sports, ont accès à ce congé, à l’exception des arbitres de haut niveau et des jeunes
talents.
A. « Sportif de haut niveau » ou « espoir sportif »
Dans ce cadre, le décret du 3 mai 2019 distingue le contexte des sports d’équipe et
des sports individuels.
a) Dans le contexte des sports d'équipe :
- Etre sportif sélectionné, dans sa catégorie d’âge, pour les Jeux olympiques ou
paralympiques ou dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen,
mondial ou assimilées ;
b) Dans le contexte des sports individuels :
- Etre sportif sélectionné ou présélectionné pour les Jeux olympiques ou
paralympiques ;
- Présenter des niveaux de performance sportive permettant d'augurer des résultats
probants lors des Championnats d'Europe, du Monde ou des compétitions
assimilées, dans sa catégorie d’âge.
B. « Sportif de haut niveau en reconversion »
Le décret du 3 mai 2019 impose les conditions suivantes pour se voir reconnaitre la
qualité de sportif de haut niveau en reconversion : être sportif ayant bénéficié d'un
statut de sportif de haut niveau pendant au moins 4 ans, présentant un projet de
transition post-carrière sportive consécutif au projet de vie qu'il a initié et/ou développé
pendant sa carrière sportive, concerté avec le référent projet de vie de la fédération
concernée ;
C. « Partenaire d’entraînement »
Le décret du 3 mai 2019 impose la condition suivante pour se voir reconnaitre la
qualité de partenaire d’entrainement être sportif dont le niveau, tout en étant en deçà
de celui d'un sportif de haut niveau ou d'un espoir sportif reconnu, lui permet de tenir
un rôle de partenaire ou d'opposant tant en vue d'optimaliser la préparation des sportifs
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Congé pour activités sportives
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour activités sportives

de haut niveau ou des espoirs sportifs de haut niveau que de développer ses propres
potentialités.
3.3.2. Qualités pour lesquelles un avis de la fédération sportive suffit
Outre les catégories précitées, l’article 77 du décret du 23 janvier 2009 prévoit que le
congé peut être accordé au membre du personnel :
- qui a le statut d’« arbitre international » (voir définition ci-dessus) ou ;
- qui atteint le niveau de performance requis par la fédération sportive à laquelle il est
affilié pour la participation à la manifestation sportive considérée, ou ;
- qui assure l'encadrement sportif et/ou physique et/ou psychologique d'un sportif de
haut niveau en vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à une
manifestation sportive.
Chacune de ces qualités est attestée par l’avis de la fédération sportive uniquement, et
non par le Ministre en charge des Sports.
3.4. Manifestation sportive ou assimilée
L’article 76 du Décret du 23 janvier 2009 précise cette notion.
Il s’agit des :
- Jeux Olympiques ;
- Jeux Paralympiques ;
- Championnats du Monde ou d’Europe ;
- Universiades ;
- toute compétition qui y est assimilée par le Gouvernement, après avis de
l’Administration générale du Sport du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans ce cas, il est tenu compte de la notoriété et du niveau de la compétition.

4. Durée
➢ Période de la participation et/ou de la préparation à la participation à la manifestation
sportive concernée.
Durée maximale de 30 jours ouvrables (= jours de scolarité) par année scolaire, en
une ou plusieurs périodes.
➢ Fin prématurée :
- d’office à la date à laquelle le membre du personnel perd la qualité de sportif
pouvant bénéficier du congé ;
- à la demande du membre du personnel, pour des raisons exceptionnelles
dûment motivées (même procédure que pour la demande de congé, hormis le
document CAD).

5. Procédure
PRÉALABLE : Etre en possession selon le cas, soit de l’attestation du Ministre en
charge des Sports, soit de celle de la fédération sportive, relative à sa qualité, ainsi
que de l’avis de la fédération sportive sur l’opportunité de la demande.
Le membre du personnel qui bénéficie du statut de « sportif de haut niveau », d’« espoir
sportif », de « sportif de haut niveau en reconversion » ou de « partenaire
d’entrainement » est en possession d’une notification du Ministre en charge des Sports
attestant de ce statut.

350
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Congé pour activités sportives
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour activités sportives

Si le membre du personnel a la qualité « d’arbitre international », ou de « personnel


assurant l’encadrement du sportif de haut niveau », l’attestation provient de la fédération
sportive.
Il en est de même pour le membre du personnel qui a atteint le niveau de performance
requis selon la fédération sportive à laquelle il est affilié.
En vertu de l’article 79 du décret du 23 janvier 2009, l’avis de la fédération sportive sur
l’opportunité de la demande est requis.
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord. En cas de refus, il doit le motiver.
5.2. Documents administratifs
Les documents suivants doivent être transmis par le pouvoir organisateur, à la
Direction de gestion compétente, pour approbation du Gouvernement :
- CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
- « document 12 » ;
- copie de l’avis favorable de l’Administration générale du Sport ;
- copie de l’attestation fournie par le Ministre en charge des Sports ou par la
fédération sportive, selon le cas ;
- copie de l’avis d’opportunité de la fédération sportive.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel adresse dans les plus brefs délais, à l’Administration
générale du Sport, le formulaire « Demande d’avis relatif à l’octroi d’un congé pour
activités sportives dans l’enseignement » repris en annexe, accompagné d’une
copie de l’attestation dont question ci-dessus et de l’avis de sa fédération sportive,
à l’adresse suivante :
MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Administration générale du Sport
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
(02/413.30.06.)
Au moins 30 jours avant le début du congé, la demande doit être introduite
auprès du pouvoir organisateur et doit mentionner la date à laquelle le congé
sollicité prend cours ainsi que la durée de celui-ci.
Elle doit contenir en annexe :
- la copie de l’avis favorable de l’Administration générale du Sport ;
- la copie de l’attestation fournie par le Ministre en charge des Sports ou par la
fédération sportive, selon le cas ;
- l’avis d’opportunité de la fédération sportive.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Au moins 30 jours avant le début du congé en ce qui concerne l’introduction de la
demande auprès du pouvoir organisateur.

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6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel en congé titulaire d’une fonction de recrutement est remplacé
prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection ou de la fonction de
promotion de chef de travaux d’atelier en congé peut être remplacé temporairement par
un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de
recrutement donnant accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas les
règles prévues à l’alinéa précédent s’appliquent pour le remplacement dans la fonction
de recrutement temporairement abandonnée.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 1B.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Période valorisable.
Pour plus de renseignements concernant l’impact de congé sur la pension, veuillez vous
adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
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Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles


Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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CONGE POUR MISSION

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 27 octobre 1967 ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 ;
▪ Décret du 24 juin 1996, articles 1 à 17quater ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Code du bien-être au travail, titre 4, livre Ier, chapitre VI ;
▪ Circulaire n°1013 du 1er décembre 2004 ;
▪ Circulaire n°5346 du 13/07/2015 ;
▪ Circulaire n°8964 du 28 juin 2023.

2. Nature du congé
2.1. Congés pour mission définis à l’article 5 du décret du 24 juin 1996
▪ auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, chargés de l’enseignement ou des centres
psycho-médico-sociaux, auprès de l’Académie de recherche et d’enseignement
supérieur (ARES) et auprès des cabinets ministériels de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ;
▪ auprès d’une organisation représentative de pouvoirs organisateurs
d’enseignement agréée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ou du pouvoir organisateur autonome de l’enseignement organisé
(Wallonie-Bruxelles Enseignement) ;
▪ auprès d’une association de parents ou d’étudiants agréée par le
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
▪ auprès d’une Cellule de soutien et d’accompagnement de l’enseignement
organisé ou subventionné par la Communauté française, créée par le décret du
28 mars 2019178 ;
▪ dans le cadre d’un programme spécifique à vocation pédagogique ou en
relation directe avec l’enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
2.2. Congés pour mission « Comenius » ou à visée humanitaire et/ou d’échanges
internationaux définis à l’article 5/1 et à l’article 5/2 du décret du 24 juin 1996
▪ pour effectuer une mobilité dans le cadre du sous-programme sectoriel
« Comenius » du Programme d’Education et de formation tout au long de la vie
(article 5/1) ;

178Décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d’accompagnement de l’enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l’accompagnement.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour mission
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Congé pour mission

▪ à la demande du pouvoir organisateur, à titre tout à fait exceptionnel, le Ministre


peut accorder un congé ponctuel et déterminé au membre du personnel qui
souhaite effectuer bénévolement une mobilité dans le cadre d’un programme de
coopération à visée humanitaire et/ou d’échanges internationaux ne faisant pas
partie du sous-programme sectoriel « Comenius » (article 5/2).
2.3. Congés pour mission définis à l’article 6 du décret du 24 juin 1996
▪ ayant trait à l’enseignement ou à la guidance psycho-médico-sociale ;
▪ s’exerçant au sein du cabinet d’un ministre ou d’un Secrétaire d’Etat de l’Etat
fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d’un ministre d’une Région,
d’une Communauté autre que la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cabinet
d’un secrétaire d’Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet
d’un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la
Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire
commune ;
▪ s’exerçant auprès d’un groupe politique reconnu de la Chambre des
Représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés
ou des Régions ;
▪ s’exerçant au sein du cabinet du Roi ;
▪ s’exerçant dans le cadre et aux conditions de la loi du 29 mars 1965179 ;
▪ s’exerçant auprès d’une organisation d’éducation permanente agréée sur base
du décret du 17 juillet 2003180 ou auprès d’un organisme agréé sur base du
décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995181 ou sur
base du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013182 ;
▪ s’exerçant au sein d’un établissement organisé ou subventionné par la
Communauté flamande ou la Communauté germanophone.
▪ s’exerçant auprès d’une Cellule de soutien et d’accompagnement de
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, créée
par le décret du 28 mars 2019183.
2.4. Congé pour mission au bénéfice des membres du personnel de
l’enseignement secondaire défini à l’article 6bis du décret du 24 juin 1996
▪ s’exerçant de manière régulière et continue auprès des Cellules de soutien et
d’accompagnement visées à l’article 3 du décret du 28 mars 2019184.
2.5. Congé pour mission en remplacement par un membre du personnel
ACS/APE défini à l’article 7 du décret du 24 juin 1996
▪ Le congé pour mission accordé sur la base de l’article 7 du décret du 24 juin
1996 s’accompagne d’un remplacement par un ACS/APE. Celui-ci est, en
principe, engagé dans la fonction libérée par le membre du personnel mis en

179 Loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse des membres du
personnel enseignant et de ses arrêtés d’exécution.
180 Décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l’action d’Education permanente dans le champ de la vie

associative.
181 Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains

organismes d’insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation


professionnelle en vue d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou
de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion socio-professionnelle.
182 Décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d’insertion socio-professionnelle.
183 Décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d’accompagnement de l’enseignement organisé ou

subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l’accompagnement.


184 Décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d’accompagnement de l’enseignement organisé ou

subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l’accompagnement.


355
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour mission
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour mission

congé pour mission. A l’exception de la possibilité offerte à l’enseignement


subventionné secondaire ordinaire de plein exercice par l’article 6, §1er, alinéa
1er, 4° du décret du 28 mars 2019185, qui permet, lorsque l’article 7
susmentionné s’applique pour l’exercice d’une mission de conseiller au soutien
et à l’accompagnement, l’engagement d’un ACS/APE dans une autre fonction
que celle du membre du personnel mis en congé pour mission. Dans ce cas,
des périodes de NTPP libérées suite au congé pour mission peuvent être
affectées totalement ou partiellement au remplacement du membre du
personnel en congé pour mission. Elles ne peuvent néanmoins donner lieu à
nomination ou engagement à titre définitif (voir circulaire n°5346).
2.6. Congé pour mission en cas de disponibilité pour maladie, d’accident du
travail, de maladie professionnelle et d’inaptitude définitive à la fonction,
défini à l’article 14 du décret du 24 juin 1996
▪ s’exerçant auprès d’un établissement organisé ou subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, auprès d’un pouvoir organisateur ou d’un centre
de gestion tel que défini aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007
fixant le statut des directeurs186.
2.7. Congé pour mission en cas de disponibilité pour maladie et d’inaptitude
temporaire à la fonction, en vue de mettre en œuvre le plan de réintégration,
défini à l’article 14bis du décret du 24 juin 1996
▪ s’exerçant auprès du pouvoir organisateur qui a établi le plan de réintégration.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires :
▪ Pour les congés pour mission visés aux points 2.1., 2.2., 2.3. et 2.5., les membres
du personnel définitif et en activité de service ou en disponibilité par défaut d’emploi
;
▪ Pour le congé pour mission visé au point 2.4., les membres du personnel définitif de
l’enseignement secondaire et en activité de service ou en disponibilité par défaut
d’emploi ;
▪ Pour le congé pour mission visé au point 2.6. (« article 14 »), les membres du
personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité ou victimes d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle, pour autant que le membre du personnel
ait été déclaré, par l’Office médico-social de l’Etat (MEDEX), définitivement inapte
à l’exercice d’une fonction d’enseignement mais apte à exercer une fonction
administrative ;
▪ Pour le congé pour mission visé au point 2.7. (« article 14bis »), les membres du
personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité qui ont été reconnus
temporairement inaptes à l’exercice de leur fonction par le MEDEX187 et qui ont
conclu un plan de réintégration avec leur pouvoir organisateur conformément au
chapitre VI du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail dans le cadre d’une
inaptitude temporaire à l’exercice de leur fonction, pour autant que ce pouvoir
organisateur ne dispose d’aucun emploi à son cadre pouvant leur être attribué dans
le respect des règles statutaires.

185 Décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d’accompagnement de l’enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l’accompagnement.
186 Ce congé entre en vigueur au 1er septembre 2019 (décret portant diverses dispositions en matière

d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires - 15/04/2019 (doc 825 Parlement).


187 Lorsque le MEDEX prescrit l’entame d’un trajet de réintégration, il reconnaît l’inaptitude temporaire.

356
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour mission
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Remarque : Toutes les informations relatives au trajet de réintégration prévu par le


Code du bien-être au travail sont disponibles sur le site du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale188.
Il est important de rappeler que le prescrit du Code du bien-être au travail implique
la recherche préalable, par les pouvoirs organisateurs (en dehors de toute situation
d’octroi de congé pour mission lié à une situation de disponibilité pour maladie), de
solutions à proposer au sein de leur cadre d’emplois, de sorte que ces congés
d’exception ne peuvent être considérés comme l’unique solution statutaire
permettant de répondre à la problématique des trajets de réintégration.
Les deux congés pour mission « article 14 » et « article 14bis » permettront
uniquement, le cas échéant, la mise en œuvre des trajets de réintégration des
membres du personnel pour lesquels aucun emploi au niveau du pouvoir
organisateur (voire au niveau du réseau) correspondant à la décision de la
médecine du travail n’est disponible.
C’est à ce titre que ces congés d’exception sont dès lors soumis à la condition que
le membre du personnel soit en situation de disponibilité pour maladie, autrement
dit, qu’il ait épuisé son quota de jours de congés maladie. Cette situation de
disponibilité n’est en effet pas requise pour la mise en œuvre du trajet de
réintégration par le pouvoir organisateur lorsque ce dernier dispose de solutions
pour ce faire dans le respect de son cadre d’emploi et du prescrit statutaire.
Pour l’article 14bis (au sein duquel l’emploi de réintégration n’est pas limité au
travail « administratif »), il est en outre précisé que : « Le congé pour mission ne
peut être accordé que lorsque le pouvoir organisateur ne dispose d’aucun emploi
organique pouvant être attribué au membre du personnel concerné dans le respect
des règles statutaires et permettant de mettre en œuvre le plan de réintégration visé
à l’alinéa 1er ».
L’inaptitude temporaire visée ci-dessus correspond à la situation dans laquelle, au
terme de l’évaluation de la réintégration, le conseiller en prévention-médecin du
travail a rendu une décision prescrivant un « trajet A ». Cette décision stipule
que le membre du personnel pourra, à terme, reprendre le travail convenu et peut,
entre-temps, reprendre un travail adapté ou un autre travail. Seule cette décision de
« trajet A » peut, pour autant que les conditions susmentionnées soient réunies,
conduire à l’octroi d’un congé pour mission « article 14bis ».
Les membres du personnel stagiaires ne peuvent pas être assimilés aux membres du
personnel définitif.
Restriction : le membre du personnel doit être nommé pour plus d’une demi-charge.
Particularités :
Le congé peut être accordé à temps plein ou à mi-temps sauf :
- Si la mission est exercée au sein d'un cabinet ministériel, ou si le congé est octroyé à
un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi, ou si le congé est
octroyé à un membre du personnel temporairement ou définitivement inapte à
l’exercice de sa fonction, il doit impérativement porter sur l'entièreté de la charge.
- Le congé pour mission auprès des Cellules de soutien et d’accompagnement, visé au
point 2.4., est accordé à concurrence du nombre de périodes professeurs
correspondant à la fonction exercée au sein de son établissement d'origine par le
membre du personnel en congé pour mission, le cas échéant concomitamment avec

188https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/la-surveillance-de-la-sante-des-
travailleurs/reintegration-des
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l’octroi d’un congé pour mission également auprès des Cellules de soutien et
d’accompagnement visé au point 2.3. (article 6, §1er, 8°).
Dans le cas d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de
promotion dans son établissement d'origine, le congé est accordé à concurrence de
24 périodes pour toutes les fonctions, sauf pour les chefs d'établissement du degré
supérieur pour lesquels le nombre de périodes professeurs est fixé à 28 périodes
(article 6bis du décret du 24 juin 1996).
- Le congé pour mission accordé aux formateurs chargés de la formation en cours de
carrière, organisée par les décrets relatifs à la formation en cours de carrière, peut
porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations
complètes sans pouvoir être inférieur au cinquième de ce nombre requis (article 8, a.
du décret du 24 juin 1996).
- Le congé pour mission accordé aux membres du personnel désignés comme
membres des groupes de travail visés aux articles 9, 22, 36/4 et 36/12 du décret du 2
juin 2006 peut porter, pour toute la durée de la mission (article 8, b. du décret du 24
juin 1996) :

• sur 6 périodes par semaine pour les personnels prestant dans l'enseignement
fondamental,

• sur 5 périodes par semaine pour les personnels prestant dans l'enseignement
secondaire inférieur,

• sur 4 périodes par semaine pour les personnels prestant dans l'enseignement
secondaire supérieur.
- Le congé accordé pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention peut
porter sur un nombre de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à
prestations complètes sans pouvoir être inférieur à :

• 6 périodes par semaine pour le membre du personnel prestant dans


l'enseignement fondamental,

• 5 périodes par semaine pour le membre du personnel prestant dans


l'enseignement secondaire inférieur,

• 4 périodes par semaine pour le membre du personnel prestant dans


l'enseignement secondaire supérieur (article 8, d. du décret du 24 juin 1996).
- Le congé pour mission accordé aux personnes désignées auprès du Service général
du Numérique éducatif dans le cadre des missions de soutien du développement de
l’enseignement hybride dans l’enseignement à distance et l’enseignement de
promotion sociale, visées respectivement aux articles 2 et 5 du décret du 13 juillet
2016189, aux articles 120 et 120decies du décret du 16 avril 1991190 et à l’article 87 du
décret-programme du 14 juillet 2021191, peut être accordé dans un cadre ponctuel et
déterminé et porter sur un nombre de périodes inférieur à celui requis pour la fonction
à prestations complètes, sans toutefois pour l’enseignement de promotion sociale

189Décret du 13 juillet 2016 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.


190Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
191 Décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du

coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des
femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux
Fonds budgétaires.
358
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pouvoir être inférieur à 40 périodes pour toute la durée de cette mission (article 8, c.
du décret du 24 juin 1996).
Nombre de congés pour mission : le Gouvernement fixe le nombre maximum de congés
pour mission. Ne sont pas imputés sur ce nombre :
▪ les congés pour mission accordés aux membres du personnel en disponibilité pour
maladie ou infirmité déclarés définitivement inaptes ;
▪ les congés pour mission de moins d’un mois192 ;
▪ les congés pour mission accordés à des membres du personnel remplacés par des
ACS ou APE. Toutefois, leur nombre par réseau ne peut être supérieur à un
pourcentage du nombre d'ACS ou d'APE accordé au réseau. Ce pourcentage est
fixé annuellement par le Gouvernement ;
▪ les congés pour mission visés à l’article 5/1 ou à l’article 5/2 du décret du 24 juin
1996 (cf. point 2.2.) ;
▪ les congés pour mission visés à l’article 14bis du décret du 24 juin 1996 (cf. point
2.7.).

4. Durée
▪ Principe :
La durée du congé est de 2 ans maximum, renouvelable par périodes de 2 ans
maximum.
▪ Exceptions :
- Les congés pour mission prestés au sein d’un cabinet d’un ministre ou d’un
secrétaire d’Etat (cf. point 2.3.) et les congés pour mission visés aux articles
5/1 et 5/2 du décret du 24 juin 1996 (cf. point 2.2.) ont une durée
correspondant à la durée de la mobilité ;
- Le congé pour mission presté au sein d’une organisation de jeunesse (cf.
point 2.3.) a une durée limitée à 3 ans, renouvelable avec un maximum de 18
années consécutives ;
- Le congé accordé au membre du personnel en disponibilité pour maladie
reconnu définitivement inapte à l’exercice d’une fonction d’enseignement, (cf.
point 2.6.), a une durée de 1 an maximum. Il est renouvelable par période d’1
an maximum.
- Le congé accordé au membre du personnel en disponibilité pour maladie qui a
conclu un plan de réintégration avec son pouvoir organisateur dans le cadre
d’une inaptitude temporaire à l’exercice de sa fonction (cf. point 2.7.) est
accordé pour l’année scolaire en cours. Il est renouvelable moyennant nouvel
examen et accord de l’organisme de contrôle des absences pour maladie ou
infirmité désigné par le Gouvernement (CERTIMED).
Toutefois, il ne peut jamais dépasser la durée de validité du plan de
réintégration.
Le congé prend fin anticipativement et de plein droit à la date à laquelle le
conseiller en prévention-médecin du travail estime qu’il doit être mis fin au
trajet de réintégration.

192Pour le calcul du mois, sont pris en compte tous les congés pour mission et (ou) disponibilités pour mission
spéciale d'une durée inférieure à un mois accordé(e)s au membre du personnel au cours d'une même année
scolaire (articles 17 et 30 du D. du 24/06/1996)
359
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▪ Le Gouvernement peut mettre fin au congé avant l’expiration du terme à la


demande du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de l’organisme
auprès duquel la mission est exercée.
La durée du préavis pour mettre fin au congé n’est pas précisée dans la
réglementation.
Remarque : Le congé accordé au membre du personnel en disponibilité pour
maladie qui a conclu un plan de réintégration avec son pouvoir organisateur dans
le cadre d’une inaptitude temporaire à l’exercice de sa fonction (cf. point 2.7.) prend
fin anticipativement et de plein droit à la date à laquelle le conseiller en prévention-
médecin du travail estime qu’il doit être mis fin au trajet de réintégration.
▪ Cessation de plein droit du congé
Pour les congés visés au point 2.3., le traitement / la subvention-traitement est
remboursé(e) par l’organisme qui emploie le membre du personnel (voir point 9.
Rémunération). A défaut de remboursement réclamé selon la procédure fixée dans
le décret, le congé pour mission cesse de plein droit.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Ce congé est accordé par le Gouvernement de la Communauté française.
Le pouvoir organisateur doit donner son accord préalable (article 10 du décret du
24 juin 1996).
En cas de refus, il doit motiver ce dernier.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ formulaire de « Demande de congé pour mission ou de mise en disponibilité
pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la
Communauté française » repris sur « Mon Espace » (guichet électronique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles) ;
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur
(formulaire de « Demande de congé pour mission » et CAD).
Le pouvoir organisateur transmet le formulaire de « Demande de congé pour
mission » à la Cellule Missions – Administration générale de l’enseignement (Bd
Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES).
Le CAD et le « doc 12 » doivent être transmis à la Direction de gestion
compétente après réception de l’accord du Gouvernement de la Communauté
française.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande est introduite au plus tard 3 mois avant le début de la mission.
La prolongation d’une mission arrivée à son terme n’est jamais automatique : elle
doit impérativement faire l’objet d’une nouvelle demande.
360
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Particularités :
▪ Pour le congé à visée humanitaire et/ou d’échanges internationaux visé au point
2.2. (article 5/2) :
➢ La demande est introduite par le pouvoir organisateur.
▪ Pour le congé pour mission « COMENIUS » visé au point 2.2. (article 5/1) :
➢ Sauf opposition expresse et préalable du pouvoir organisateur, le congé est
accordé de plein droit pour la durée de la mobilité lorsque l’Agence francophone
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie a attribué une bourse au
membre du personnel sur demande formulée ou approuvée par le chef
d’établissement dont il dépend ou son délégué :
- soit pour suivre des cours de formation continuée;
- soit pour effectuer une visite d’étude et de préparation en vue d’établir un
partenariat scolaire Comenius, un partenariat Comenius Regio, un projet de
mobilité individuelle des élèves, un projet multilatéral ou un réseau
multilatéral.
➢ Ce congé peut être accordé par le Directeur de l’Agence francophone pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie ou son délégué sur demande
formulée ou approuvée par le chef d’établissement dont il dépend ou son
délégué (accord des différents chefs d’établissement, si le membre du
personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d’enseignement),
sauf opposition expresse et préalable du pouvoir organisateur, lorsque le congé
s’inscrit dans le cadre :
- soit d’un partenariat scolaire ;
- soit d’un projet Comenius Regio.
Remarque : Si la mobilité est effectuée par un chef d’établissement, l’accord
écrit et préalable du pouvoir organisateur est requis.
▪ Pour le congé accordé au membre du personnel en disponibilité pour maladie ou
victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, reconnu
définitivement inapte à l’exercice d’une fonction d’enseignement, visé au point 2.6.
(« article 14 ») :
➢ La mission du membre du personnel doit faire l’objet d’un commun accord entre
le pouvoir organisateur et le membre du personnel et doit être adaptée à la
situation de santé du membre du personnel.
En outre, la mission doit s’inscrire dans le cadre du projet d’établissement et
apporter une réelle plus-value pour celui-ci.
Elle doit enfin avoir une nature administrative.
Remarque : Une demande de congé pour mission peut être accordée à un
membre du personnel qui souhaite exercer une fonction administrative, si les
conditions précisées ci-dessus sont remplies et ce, même s’il n’existe pas de
fonction administrative organique dans le niveau d’enseignement concerné.
➢ Dans le cadre d’une première demande, le membre du personnel doit joindre
au formulaire visé au point 5.2., la décision du MEDEX prononçant l’inaptitude
définitive à l’exercice d’une fonction d’enseignement et l’aptitude à l’exercice
d’une fonction administrative.
▪ Pour le congé accordé au membre du personnel en disponibilité pour maladie qui a
conclu un plan de réintégration avec son pouvoir organisateur dans le cadre d’une
inaptitude temporaire à l’exercice de sa fonction, visé au point 2.7. (« article 14bis ») :
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➢ Le membre du personnel doit joindre à sa demande, la décision du conseiller


en prévention-médecin du travail prescrivant un « trajet A ». Cette décision
stipule que le membre du personnel pourra, à terme, reprendre le travail convenu
et peut, entre-temps, reprendre un travail adapté ou un autre travail.
➢ Il joint également à sa demande, le plan de réintégration conclu avec son
pouvoir organisateur.
➢ La mission du membre du personnel en disponibilité pour maladie doit mettre en
œuvre le plan de réintégration conclu entre le pouvoir organisateur et le membre
du personnel.
En outre, la mission doit s’inscrire dans le cadre du projet pédagogique du
pouvoir organisateur.
Contrairement au congé pour mission « article 14 », la mission exercée dans le
cadre du congé « article 14bis » ne doit pas nécessairement avoir une nature
administrative.
➢ Le pouvoir organisateur doit en outre attester que, après avoir investigué toutes
les pistes possibles pouvant mettre en œuvre le plan de réintégration, il ne
dispose d’aucun emploi pouvant être attribué au membre du personnel concerné
dans le respect des règles statutaires.
➢ Dans le cadre d’une première demande, le membre du personnel aura comparu
devant le MEDEX suite à une demande de convocation adressée par la Direction
de gestion, comme dans toutes les situations où le membre du personnel est en
disponibilité pour maladie. La décision du MEDEX sera donc annexée au
formulaire visé au point 5.2.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement, le membre du personnel
sollicite l’accord de CERTIMED par le biais du certificat médical agréé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles193, suite à l’avis favorable de son médecin
traitant194. L’accord de CERTIMED sera annexé au formulaire visé au point 5.2.
En cas d’avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et
CERTIMED, le membre du personnel peut utiliser la procédure d’appel devant un
médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret du 22 décembre
1994195.

6. Prestations à fournir
Dans le cas où le congé est accordé pour moins qu’une charge complète, le membre du
personnel doit prester le reste de la charge dans son établissement (dans l’enseignement
fondamental et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des
prestations).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

193 Certificat médical agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur lequel la case « Demande de
renouvellement de congé pour mission (art. 14bis) » du … au … doit être dûment complétée par le médecin
traitant.
194 Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin

généraliste.
195 Décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement.

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8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.
▪ Pour les congés repris sous les points 2.1., 2.2., 2.4. à 2.7. :
Maintien du traitement d’activité / de la subvention-traitement d’activité à charge de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
▪ Pour les congés repris sous le point 2.3. :
Le traitement / la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et
allocations allouées aux membres du personnel est récupéré(e) trimestriellement par
la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès de l'organisme, du cabinet ou du groupe
politique auprès duquel la mission est exercée.
Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement / de la subvention-
traitement sera en outre due à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 % et 10 %.
Le traitement / la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et
allocations ainsi que la redevance doivent être remboursé(e)s à la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de
créance.
A défaut de paiement dans le délai visé ci-dessus, la Fédération Wallonie-Bruxelles
adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.
L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à
dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour
mission.
Si, à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir
les dépenses de personnel est due par la Fédération Wallonie-Bruxelles au débiteur
des sommes exigées en vertu des alinéas ci-dessus, le délai de six semaines visé ci-
dessus ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.
Des frais de séjour et de déplacement peuvent être accordés aux bénéficiaires d'un
congé pour mission.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Principe
▪ L’emploi du membre du personnel en congé devient vacant lorsque la durée de ce
congé est de 6 années consécutives.

363
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Si un nouveau congé pour mission est accordé sans que le membre du personnel
n’ait repris l’exercice effectif de ses fonctions, pendant une année scolaire au moins,
la durée de ce nouveau congé est cumulée avec celle du congé pour mission
précédent.
▪ Pour le calcul des 6 années consécutives, est également pris en compte tout
congé196 autre que :
- le congé politique ;
- le congé de maternité ;
- le congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse ;
- le congé syndical ;
- le congé pour activité dans un cabinet ministériel ;
- le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement
autre qu’universitaire ;
- le congé pour maladie ;
- le congé pour interruption de la carrière,
qui suit ou précède le congé pour mission, sauf si entre ce dernier et l’autre congé, le
membre du personnel a repris l’exercice effectif de ses fonctions pour une année
scolaire au moins.
▪ Lors de sa reprise d’activité, le membre du personnel en congé depuis 6 ans au
moins retrouve au sein de son établissement son emploi ou un emploi correspondant
à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est vacant et, dans
l’enseignement organisé, s’il n’est pas occupé par un temporaire prioritaire.
S’il a été remplacé par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou,
dans l’enseignement organisé, par un temporaire prioritaire, il est placé en
disponibilité par défaut d’emploi le lendemain du jour où son congé pour mission
prend fin.
Exceptions
▪ L’emploi du membre du personnel en congé pour mission dans le cadre de l’article 14
devient vacant le 1er jour ouvrable du mois qui suit la notification de l’inaptitude
définitive par le MEDEX.
▪ La déclaration de vacance d’emploi ne s’applique pas :
- aux congés pour mission accordés auprès des cabinets ministériels de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (article 5, §1er, al. 2, 1° du décret du 24 juin 1996) ;
- aux congés pour mission s’exerçant au sein du cabinet d’un ministre ou d’un
secrétaire d’Etat de l’Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d’un
ministre d’une Région, d’une Communauté autre que la Fédération Wallonie-
Bruxelles, dans le cabinet d’un secrétaire d’Etat de la Région de Bruxelles-
Capitale ou dans le cabinet d’un membre du Collège de la Commission
communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la
Commission communautaire commune (article 6, §1er, al. 1er, 2°) ;
- aux congés pour mission s’exerçant auprès d’un groupe politique reconnu de la
Chambre des Représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des
Communautés ou des Régions (article 6, §1er, al. 1er, 3°) ;

196Le calcul des 6 ans se fait sur base des autres « congés » au sens strict. Par conséquent, n’entrent pas en
compte, les absences et disponibilités.
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- aux congés pour mission s’exerçant au sein du cabinet du Roi (article 6, §1er, al.
1er, 4°) ;
- aux membres du personnel visés par l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 5 septembre 1994197 ;
Toutefois, si le membre du personnel qui se trouve dans un de ces congés pour
mission, remplit les conditions pour l’ouverture du droit à la pension, en exprime la
demande, son emploi pourra être déclaré vacant dans les conditions visées ci-
dessus.

12. Codification
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française (article 5, §1, 1°)
38 auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la
Communauté française, chargés de l’enseignement ou des CPMS ou auprès
des cabinets ministériels de la Communauté française
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française (article 5, §1, 4°)
50 auprès du Service de conseil et de soutien pédagogiques (enseignement
organisé par la FWB) ou d’une Cellule de conseil et de soutien pédagogiques
(enseignement subventionné) – Code fonction 395 obligatoire
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française (article 5, §1, 3°)
39 auprès d’une association de parents ou d’étudiants agréée par le
Gouvernement de la Communauté française
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française (article 5, §1, 2°)
44 auprès d’une organisation représentative de pouvoirs organisateurs
d’enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française dans les écoles
35 internationales du Shape (article 5)
Code DI Congé pour mission au sein du cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat
61 fédéral, dans le cabinet d’un ministre d’une région, d’une communauté autre
que la Communauté française, dans le cabinet d’un secrétaire d’Etat de la
région de Bruxelles capitale ou dans le cabinet d’un membre du collège de la
Commission communautaire française, flamande ou commune (article 6) avec
remboursement de l’organisme
Code DI Congé pour mission auprès d’un groupe politique reconnu de la Chambre des
13 représentants, du Sénat ou des conseils ou assemblées des communautés ou
régions (article 6) avec remboursement de l’organisme
Code DI Congé pour mission auprès d’une organisation d’éducation permanente agréée
63 sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et
d’octroi de subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes,
aux organisations de promotion socio-culturelle de travailleurs ou auprès d’un
organisme agréé sur base du décret du 17 juillet 1987 relatif à l’agrément et au
subventionnement d’organismes exerçant des activités d’insertion socio-
professionnelle ou de formation professionnelle continuée (article 6) avec
remboursement de l’organisme
Code DI Congé pour mission auprès du cabinet du Roi (article 6) avec remboursement
12 de l’organisme

197A.G.C.F. du 05/09/1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et
reconnus indispensables à l’organisation interne de l’enseignement de la Communauté française et des organes
représentatifs de l’enseignement subventionné.
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Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour mission

Code DI Congé pour mission dans le cadre de l’enseignement ou de la guidance PMS


62 française (article 6, 1°) avec remboursement de l’organisme
Code DI Congé pour mission dans le cadre et aux conditions de la loi du 29 mars 1965
37 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du
personnel enseignant et de ses arrêtés d’exécution (article 6) avec
remboursement de l’organisme
Code DI Congé pour mission non repris dans les nombres globaux parce qu’il est
67 accordé à des membres du personnel en disponibilité pour maladie qui ont été
reconnus par l’office médico-social de l’Etat inaptes à exercer une fonction
d’enseignement ou de guidance PMS mais aptes à exercer une fonction
administrative
Code DI Congé pour mission non repris dans les nombres globaux parce que les
65 membres du personnel sont remplacés par des ACS dont le nombre par réseau
ne peut être supérieur à un pourcentage du nombre d’agents contractuels
subventionnés accordé au réseau (article 7)
Code DI Congé pour mission remboursable par NTPP (article 6bis)
AC
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française (article 5) auprès
CB d’un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française (en
regard des périodes abandonnées)
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française (article 5) auprès
CA d’un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française (en
regard des périodes prestées)
Code DI Remplacement d’un membre du personnel en congé pour mission à charge de
CC la Communauté française (article 5) auprès d’un établissement organisé ou
subventionné par la Communauté française
Code DI Congé pour mission à charge de la Communauté française (article 5, §1, 5°)
CE dans le cadre d’un programme spécifique à vocation pédagogique ou en
relation directe avec l’enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil
de la Communauté française
Code DI Congé pour mission « COMENIUS » - articles 46 à 48 du décret du 12 juillet
9E 2012
Code DI Congé pour mission s’exerçant au sein d’un établissement organisé ou
DE subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone
(article 6)

Code DI Congé pour mission non repris dans les nombres globaux parce que la durée
E3 ne dépasse pas un mois (art. 17)

Code DI Congé pour mission (art. 6 §1er, 8°) - cellules de soutien et d'accompagnement
A6 de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Membre du personnel remis au travail sur décision du MEDEX dans une
Code DI fonction administrative suite à une décision d'inaptitude à exercer une fonction
A7 d'enseignement ou de guidance PMS (article 14)
Code DI Congé pour mission accordé au membre du personnel en disponibilité pour
C6 maladie qui a conclu un plan de réintégration avec son pouvoir organisateur
dans le cadre d’une inaptitude temporaire à l’exercice de sa fonction

366
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour mission
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé pour mission

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
Le Gouvernement peut décider de soumettre au régime horaire et des vacances
annuelles des agents des services de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le membre du
personnel à qui est accordé un congé pour mission.

367
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé pour mission
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maladie

CONGE DE MALADIE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 22 décembre 1994, articles 2 à 21 ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, articles 1er à 17 et 24 ;
▪ Circulaire du 29 août 2000 (réf. MW/BM/250800) ;
▪ Circulaire n°440 du 8 janvier 2003 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°486 du 17 mars 2003 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°987 du 25 octobre 2004 (organisé) ;
▪ Circulaire n°4069 du 26 juin 2012 ;
▪ Circulaire n°6688 du 5 juin 2018 ;
▪ Circulaire n°8964 du 28 juin 2023.

2. Nature du congé
Congé de maladie.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Le membre du personnel définitif a droit à un quota annuel de jours de congé de maladie.
Le quota annuel non épuisé se capitalise d’année en année à due concurrence pour
former « le capital », également appelé « pot de carrière ». Le nombre de jours
capitalisés est toutefois limité à 182.
▪ Quota annuel : Le membre du personnel définitif peut bénéficier, pour l’année
scolaire considérée, de congé pour cause de maladie de 15 jours ouvrables.
Le quota annuel est octroyé quel que soit le volume hebdomadaire des prestations
du membre du personnel et de l’étalement de celles-ci.
Il est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel ne se trouve en
activité de service que pendant une partie de l’année scolaire.
Si le membre du personnel cesse ses fonctions en cours d’année scolaire (sauf en
cas d’admission à la retraite, soit à la demande, soit pour inaptitude), le quota annuel
doit être revu au prorata des prestations. Ainsi, s’il a été absent pour maladie plus de
jours que son quota annuel corrigé (ou son capital) ne lui permettait, son dernier
traitement d’activité / sa dernière subvention-traitement d’activité est diminué(e) d’une
368
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maladie
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maladie

somme correspondant à la différence entre la rémunération obtenue sur base du


quota annuel et celle dont il aurait pu bénéficier en application de la règle du prorata.
En cas de maladie, les jours d’absence sont imputés prioritairement sur le quota
annuel.
▪ Capitalisation : Grâce au reliquat de jours de congé de maladie non utilisés à la fin de
chaque année scolaire, le membre du personnel définitif peut se constituer un
« capital » (ou « pot de carrière ») de jours de congé de maladie de 182 jours
ouvrables au maximum.
Le membre du personnel, nommé ou engagé à titre définitif avant le 1er septembre
2000, bénéficiait au 1er septembre 2000 du nombre de jours de congé de maladie
auquel il pouvait prétendre avant cette date, sans que ce nombre puisse dépasser 60
jours.
Exception : les puériculteurs, anciennement non statutaires ACS-APE, qui bénéficient
à partir du 1er septembre 2006, d’une nomination ou d’un engagement à titre définitif
ou à titre provisoire et entrent ainsi dans le champ d’application du décret du 5 juillet
2000, reçoivent un capital de 30 jours ouvrables à partir de leur nomination ou de leur
engagement à titre définitif ou à titre provisoire (§ 1bis de l’art. 8 du décret du 5 juillet
2000).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel est tenu de prévenir son pouvoir organisateur ou son
délégué dès le premier jour d’absence.
5.2. Documents administratifs
Certificat médical agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une absence
réglementaire supérieure à un jour.
L’inscription au registre des absences est requise.
Un « document 12 » de reprise de fonction doit être envoyé à l’administration
lorsque le membre du personnel a été en disponibilité pour maladie.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel doit faire couvrir ses absences par des certificats
médicaux agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles transmis à l’organisme de
contrôle des absences pour maladie désigné par le Gouvernement (CERTIMED)
(par courrier postal ou par courrier électronique), sauf s’il s’agit d’un seul jour
d’absence (envoi dans ce cas par l’établissement à l’organisme de contrôle d’un
document ad hoc).
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le 1er jour d’absence.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

369
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maladie
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maladie

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI: 27.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
16.1. Jusqu’à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d’absence
pour cause de maladie ou d’infirmité directement liés à l’état de grossesse sont
immunisés du décompte du quota de jours de congés pour maladie lorsque l’intéressée
transmet à l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
370
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maladie
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé de maladie

Gouvernement un certificat médical agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur


lequel son médecin traitant198 atteste que ces absences sont liées à son état de
grossesse199. Ces absences sont rémunérées et considérées comme périodes d’activité
de service.
En outre, lorsqu’elles ont lieu durant la période de repos prénatal à laquelle le membre
du personnel pouvait prétendre, c’est-à-dire à partir de la 6ème semaine (ou 8ème en cas
de naissance multiple) précédant la date réelle de l’accouchement jusqu’aux 7 jours de
repos obligatoire précédant immédiatement l’accouchement, les périodes d’absence
pour maladie - liée à la grossesse ou non - sont assimilées à des périodes de travail et
peuvent donc être reportées après la naissance de l’enfant.
Sont également considérés comme une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui
suivent toute fausse-couche avant 180 jours de grossesse et dont l’enfant est mort-né.
16.2. Le membre du personnel est mis d’office à la pension de retraite le 1er jour du
mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il
compte, depuis qu’il a atteint l’âge de 63 ans, 365 jours d’absence pour cause de
maladie, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l’un et l’autre (loi du 5 août 1978
de réformes économiques et budgétaires).

198 Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin
généraliste.
199 En plus de la nature de l’affection, la case « Maladie liée à la grossesse » du … au … doit être dûment

complétée.
371
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé de maladie
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail – Accident hors service

INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT HORS SERVICE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, article 4 ;
▪ Circulaire du 29 août 2000 (réf. MW/BM/250800).

2. Nature du congé
Incapacité de travail résultant d'un accident survenu en dehors du service et causé par la
faute d'un tiers (en dehors de l'accident du travail ou de l'accident survenu sur le chemin
du travail).

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : les membres du personnel définitifs dont l'incapacité est due à un
accident causé par la faute d'un tiers doivent subroger la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans leurs droits vis-à-vis du tiers responsable.
Si la Fédération Wallonie-Bruxelles récupère les montants versés à titre de traitement /
subvention-traitement pendant l'incapacité de travail, les jours couverts par cette
indemnité ne sont pas comptabilisés comme jours de congé de maladie ou infirmité (cf.
point 8.).

4. Durée
Le congé est accordé sans limite de temps (cf. point 8.).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la déclaration d’accident
hors service.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ déclaration d’accident hors service et une subrogation conventionnelle
(formulaires A et B) ;
▪ certificats médicaux agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.

372
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident hors service
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail – Accident hors service

5.3. Introduction de la demande


Le membre du personnel doit transmettre une déclaration d'accident hors service et
une subrogation conventionnelle (formulaires A et B), à l’adresse mail générique :
accidents-hors-service@cfwb.be
Le membre du personnel doit faire couvrir ses absences pour maladie ou infirmité
par des certificats médicaux agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès de
l'organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le Gouvernement
(CERTIMED).
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite rapidement après les
faits.
L’incapacité de travail pour cause de maladie doit être déclarée dans les délais et
selon les modalités habituelles (cf. notice congés de maladie).

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarques :
Les jours de congés de maladie ou d'infirmité ne seront pas comptabilisés comme tels si
la Fédération Wallonie-Bruxelles récupère, et dans la mesure où elle les récupère, les
montants déboursés à titre de traitement / subvention-traitement auprès du tiers
responsable de l'accident ou de sa compagnie d'assurance.
Dans l’attente de cette récupération, les jours de congé de maladie ou d’infirmité sont
comptabilisés.

9. Rémunération
Le membre du personnel perçoit son traitement d’activité ou d’attente / sa subvention-
traitement d'activité ou d'attente à la condition de subroger la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans ses droits contre le responsable de l'accident jusqu'à concurrence des
sommes versées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

373
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident hors service
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail – Accident hors service

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 27.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette incapacité sur la
pension, veuillez vous adresser au :
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

374
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident hors service
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 5 janvier 1971 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, article 10 ;
▪ Circulaires relatives aux maladies professionnelles.

2. Nature du congé
Incapacité de travail reconnue comme résultant d'une maladie professionnelle.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Si les absences sont reconnues par le MEDEX comme imputables à la maladie
professionnelle, le congé est accordé sans limite de temps :
- durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la
période d’incapacité temporaire ;
- durant les périodes d’absence postérieures à la date de consolidation, pour
autant qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais
intervenue après une reprise de travail.
Il peut être, le cas échéant, discontinu.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
Le membre du personnel est tenu dès le premier jour d’absence de prévenir son
pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :

375
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

▪ déclaration de maladie professionnelle (formulaire MP 1 - Déclaration de


maladie professionnelle, formulaire MP 2 - Certificat médical et modèle C –
Complément d’information du chef d’établissement) ;
▪ certificats médicaux « MEDEX ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
La maladie professionnelle peut être déclarée par la victime elle-même, par ses
ayants droit ou, en concertation avec la victime si son état le lui permet, par son
autorité hiérarchique ou par toute personne intéressée.
La déclaration de maladie professionnelle (formulaires MP1 et MP2 et modèle
C) doit être transmise au Service des accidents du travail des Personnels de
l’Enseignement200 par mail à l’adresse suivante :
accidents.travail.enseignement@cfwb.be
Les certificats médicaux « MEDEX » doivent être transmis, en cas d’absence liée
à la maladie, au MEDEX, soit par voie électronique (via le système eMediAtt), soit
par voie postale à l’adresse suivante :
MEDEX
Certificats Médicaux
Boulevard du Jardin botanique, 50 – bte 200
1000 BRUXELLES
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite dans les meilleurs
délais.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarques :
▪ Les jours de congés accordés dans le cadre de la maladie professionnelle ne sont
pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé de maladie dont
bénéficie le membre du personnel.
▪ Toutefois, ces jours sont pris en compte pour une éventuelle déclaration d'inaptitude
physique définitive par la Commission des pensions du MEDEX.

200 Service des accidents du travail des Personnels de l’Enseignement, Bd Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES.
376
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 24.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette incapacité sur la
pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
La victime d'une maladie professionnelle a droit dans les conditions prévues par la
réglementation :
▪ à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de
prothèse et d'orthopédie ;
▪ à une indemnisation de ses frais de déplacement et de nuitée (le conjoint, les
enfants ou les parents de la victime ont droit à une indemnisation des frais de
déplacement et de nuitée) ;
▪ en cas d'incapacité permanente de travail, à une rente (en cas de décès de la
victime ses ayants droit ont droit à une rente et à une indemnité pour frais funéraires);

377
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail – Maladie professionnelle

▪ à une indemnité additionnelle pour l’aide régulière d’une tierce personne (après la
date à laquelle l’incapacité présente un caractère de permanence) ;
▪ au remboursement de certains frais administratifs.
Une demande de révision des indemnités fondée sur une aggravation des lésions de la
victime ou suite à son décès lié à la maladie professionnelle peut être introduite.
Cette demande doit être adressée au Service des accidents du travail des Personnels de
l’Enseignement par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives.

378
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à une maladie professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail - Accident du travail ou accident sur le chemin du travail

INCAPACITE DE TRAVAIL SUITE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UN ACCIDENT SURVENU SUR LE


CHEMIN DU TRAVAIL

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 24 janvier 1969 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 5 juillet 2000, article 10 ;
▪ Circulaire n°9211 du 28 mars 2024 ;
▪ Circulaire n°9288 du 18 juin 2024.

2. Nature du congé
Incapacité de travail reconnue comme résultant d'un accident du travail ou d'un accident
survenu sur le chemin du travail.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Si les absences sont reconnues par le MEDEX comme imputables à l’accident, le congé
est accordé sans limite de temps :
- durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la
période d’incapacité temporaire ;
- durant les périodes d’absence postérieures à la date de consolidation, pour autant
qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais intervenue
après une reprise de travail.
Il peut être, le cas échéant, discontinu.
Reprise anticipée : la victime, en incapacité de travail à cause d’un accident de travail,
peut reprendre le travail de sa propre initiative avant l’expiration du certificat médical qui
la couvre à condition :
- que ce soit une reprise complète (pour une reprise partielle, il faut l’autorisation
du Medex) ;
- que la victime prévienne le Medex.
Il n’y a besoin ni d’une autorisation préalable, ni d’un certificat médical de reprise.

379
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail - Accident du travail ou accident sur le chemin du travail

Remarque :
Il arrive que le Medex considère que la victime d’un accident du travail est à nouveau
apte au travail mais que le travail devrait être adapté de façon à tenir compte d’un
éventuel handicap (en dehors d’une reprise à mi-temps ou à trois quarts temps).
Ces avis ont une portée de recommandation.
Si la mise au travail adapté est inadéquate ou irréalisable, la direction de l’établissement
délivrera une attestation datée et signée de cette impossibilité à la victime. Une copie
sera conservée à l’établissement.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Compte tenu de la nature du congé, il va de soi que l’accord du pouvoir
organisateur n’est pas requis. Le pouvoir organisateur vise la demande de congé.
Le membre du personnel est tenu dès le premier jour d’absence de prévenir son
pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ formulaire de déclaration d’accident du travail (organisé en 3 volets distincts :
Volet 1 – Victime / Volet 2 – Ecole/PO / Volet 3 - Prévention) ;
▪ certificat médical de premiers constats201 ;
▪ certificats médicaux « MEDEX » ;
▪ attestation de témoin, s’il y a lieu.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
L’accident peut être déclaré par la victime elle-même, par ses ayants droit ou, en
concertation avec la victime si son état le lui permet, par son chef d’établissement
ou par toute personne intéressée.
La déclaration d'accident du travail (volets 1, 2 et 3 complétés) et les annexes
(certificat médical de premiers constats, témoignages, …) doivent être transmises
au Service des accidents du travail des Personnels de l'Enseignement202 par mail à
l’adresse suivante :
accidents.travail.enseignement@cfwb.be
Les certificats médicaux « MEDEX » doivent être transmis, en cas d’absence liée
à l’accident, au MEDEX, soit par voie électronique (via le système eMediAtt), soit
par voie postale à l’adresse suivante :
MEDEX
Certificats Médicaux
Boulevard du Jardin botanique, 50 – bte 200
1000 BRUXELLES

201 Anciennement dénommé « modèle B ». Un modèle de certificat médical de premiers constats figure en
annexe de la circulaire n°9288 du 18/06/2024.
202 Service des accidents du travail des Personnels de l’Enseignement, Bd Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES.

380
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail - Accident du travail ou accident sur le chemin du travail

5.4. Délai d’introduction de la demande


Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite rapidement après les
faits.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarques :
▪ Les jours de congés accordés dans le cadre de l'accident du travail ou de l'accident
survenu sur le chemin du travail ne sont pas pris en considération pour fixer le
nombre de jours de congé de maladie dont bénéficie le membre du personnel.
▪ Toutefois, ces jours sont pris en compte pour une éventuelle déclaration d'inaptitude
physique définitive par la Commission des pensions du MEDEX.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 23.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)

381
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail - Accident du travail ou accident sur le chemin du travail

Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette incapacité sur la


pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
- La victime d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail a
droit dans les conditions prévues par la réglementation (cf. circulaire n°9211) :
▪ à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de
prothèse et d’orthopédie ;
▪ à une indemnisation de ses frais de déplacement et de nuitée (le conjoint, les
enfants ou les parents de la victime ont droit à une indemnisation des frais de
déplacement et de nuitée) ;
▪ en cas d'incapacité permanente de travail, à une rente (en cas de décès de la
victime, ses ayants droit ont droit à une rente et à une indemnité pour frais
funéraires) ;
▪ à une allocation annuelle d’aggravation de l’incapacité permanente de travail en cas
d’aggravation de l’état de la victime de manière permanente après le délai de
révision, si le taux d’incapacité après aggravation est de 10 % au moins (une
allocation annuelle de décès peut être accordée aux ayants droit de la victime si la
preuve est fournie que son décès est survenu par suite de l’accident après
l’expiration du délai de révision) ;
▪ à une indemnité additionnelle pour l’aide régulière d’une tierce personne (après la
consolidation des lésions) ;
▪ au remboursement de certains frais administratifs ;
▪ au remboursement des prestations d’expertise médicale ;
▪ au remboursement de certains frais judiciaires.
Une demande de révision des indemnités fondée sur une aggravation des lésions de la
victime ou suite à son décès lié à l’accident peut être introduite dans un délai de 3 ans à
dater soit de la notification de la décision de déclaration de guérison sans incapacité
permanente de travail, soit de la notification de la décision octroyant la rente d’incapacité
permanente, soit du jugement définitif.
Cette demande doit être adressée au Service des accidents du travail des Personnels de
l’Enseignement par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives.
La demande d’allocation annuelle d’aggravation ou la demande d’allocation annuelle de
décès doit également être adressée au Service des accidents du travail des Personnels
de l’Enseignement par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives.

382
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Incapacité de travail - Accident du travail ou accident sur le chemin du travail

- La victime d’acte de violence peut se référer à la fiche 9 de la circulaire n°9211 du 28


mars 2024. Elle pourra ainsi, le cas échéant, faire valoir ses droits en matière de
« priorité violence » selon les règles propres à chaque statut203, ou encore en matière
d’aide psychologique et/ou juridique.

203articles 34quinquies et suivants du décret du 1er février 1993 (libre subventionné) ou 36quinquies et suivants
du décret du 6 juin 1994 (officiel subventionné) ou 51terdecies et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969
(organisé).
383
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Incapacité de travail suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps médical »

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE OU D’INFIRMITE (« mi-temps médical »)

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 19 à 22 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°1007 du 25 novembre 2004 ;
▪ Circulaire n°4069 du 26 juin 2012 ;
▪ Circulaire n°8964 du 28 juin 2023.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel absents pour cause
de maladie ou d’infirmité.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs dans une fonction de recrutement, de
sélection ou de promotion, pour plus d’une demi-charge (auprès d’un
ou plusieurs pouvoirs organisateurs), et absents pour maladie ou
infirmité.
Le congé ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles le membre du personnel est
nommé ou engagé à titre définitif.
En outre, le membre du personnel doit être en mesure de continuer à prester un mi-
temps pour toute la durée du congé (cf. points 4 et 6), le cas échéant à titre temporaire.

4. Durée
Le mi-temps médical ne peut être octroyé pour une période de plus de 30 jours calendrier
(les week-ends et les congés scolaires comptent).
Il peut être prolongé, en suivant la procédure visée au point 5, pour des périodes de 30
jours (calendrier). Dans ce cas, la prolongation débute immédiatement après la période
de congé précédente, sauf si ce jour n’est pas un jour ouvrable scolaire204.
La durée totale du congé, au cours d’une période de 10 ans d’activité de service, est
limitée à 120 jours (calendrier). Pour chaque période de congé sollicité à une date
déterminée, il y a donc lieu de vérifier dans quelle mesure le membre du personnel en a
ou non bénéficié au cours de la période de 10 ans qui précède cette date.
Le congé prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de
reprendre entièrement ses fonctions suite à une décision de l’organisme chargé de
204 La prolongation est alors reportée au premier jour ouvrable scolaire suivant.
384
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps médical »

contrôler les absences pour maladie ou infirmités désigné par le Gouvernement


(CERTIMED)205.
Remarques :
- Pour pouvoir bénéficier pour la première fois, d’une période de 30 jours de congé, le
membre du personnel ne doit pas nécessairement avoir cumulé 10 ans d’activité de
service. Par contre, une fois qu’il a obtenu quatre fois 30 jours de congé, il doit
attendre d’avoir obtenu 10 ans d’activité de service pour pouvoir bénéficier à nouveau
d’une période de 30 jours de congé ;
- Les 120 jours accordés pour une période de 10 ans d’activité de service ne sont pas
cumulables sur toute une carrière : ainsi un membre du personnel qui compte 31 ans
de service sans avoir bénéficié antérieurement de la mesure dispose au maximum de
quatre fois 30 jours de congé (et non de 4 x (4 x 30 jours)).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur.
L’accord du pouvoir organisateur est requis pour que le membre du personnel
puisse bénéficier de ce congé.
5.2. Documents administratifs
(voir point 5.3. Introduction de la demande)
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande (initiale et de prolongation) doit OBLIGATOIREMENT être introduite
auprès :
- de l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement (Certimed)
et
- de l’administration (Direction de gestion)
Auprès de l’organisme de Auprès de l’administration
contrôle des absences (Direction de gestion), après
pour maladie désigné par vérification par le pouvoir
le Gouvernement organisateur ou son délégué
(Certimed) de la réception d’un rapport
de l’organisme de contrôle
des absences pour maladie
désigné par le
Gouvernement
Documents administratifs Certificat médical agréé par
▪ Formulaire CAD –
la Fédération Wallonie-
Modification des prestations
Bruxelles sur lequel le
pour congé, absence ou
médecin traitant206 du
disponibilité ;
membre du personnel
atteste que son état ▪ « document 12 »
physique justifie la reprise

205 conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement.
206 Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin

généraliste.
385
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps médical »

de ses fonctions par demi-


prestations207
Introduction de la Le membre du personnel Le membre du personnel
demande transmet le certificat introduit sa demande auprès
médical auprès de de son pouvoir organisateur et
l’organisme de contrôle ce, au plus tard 5 jours
ouvrables précédant la prise
de cours du congé (ou de sa
prolongation).
Le pouvoir organisateur
transmet le formulaire CAD et
le « document 12 » à la
Direction de gestion
compétente.
Délai d’introduction de la Le jour-même de sa Le plus tôt possible.
demande délivrance et au minimum 5
jours ouvrables avant le
début du congé et ce,
préalablement à
l’introduction de la demande
via formulaire CAD

5.4. Délai d’introduction de la demande


(voir point 5.3. Introduction de la demande)

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel est tenu d’accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée
des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction exercée et
ce, pour toute la durée du congé (dans l’enseignement fondamental et secondaire, cf.
décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des prestations).
Ces prestations doivent être effectuées en fonction principale.
En cas de nomination auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs, le membre du
personnel est tenu de prester une demi-charge au total.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Si le membre du personnel retombe malade pendant son mi-temps médical, celui-ci
continue son cours normalement. Les jours « perdus » pour maladie, dans le cadre de
son mi-temps médical ne peuvent être reportés.

207 En plus de la nature de l’affection, la case « Mi-temps médical » du … au … doit être dûment complétée.
386
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps médical »

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion en congé pour
prestations réduites est secondé :
- s’agissant d’un directeur : par un directeur-adjoint ;
- s’agissant d’un directeur avec classe : par un membre du personnel
enseignant désigné / engagé dans une fonction de recrutement ;
- s’agissant d’un chef de travaux d’atelier : par un chef d’atelier ;
- s’agissant d’un administrateur d’internat ou d’un directeur de centre de
dépaysement et de plein air : par un éducateur ou un éducateur d’internat ;
en vertu des dispositions suivantes :
- article 8, §1er de l'arrêté royal n°456 du 10 septembre 1986 portant
rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou
subventionné par l'Etat ;
- article du 112 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale ;
- article 21quinquies, §6 et article 21ter/1 du décret du 29 juillet 1992 portant
organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;
- article 21bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la
Communauté française ;
- article 54bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
- article 51quater du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation
de l’enseignement ;
- article 40, §§ 2 et 3 et article 74, §§3 à 5 du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé.
Cet emploi n’est pas un emploi organique et ne peut donc pas donner lieu à une
nomination ou un engagement à titre définitif. Il est supprimé au moment où le congé
pour prestations réduites du titulaire de la fonction de promotion prend fin.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 64.

387
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps médical »

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ces congés sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

388
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps thérapeutique »

CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES BENEFICIANT AUX MEMBRES DU PERSONNEL EN


DISPONIBILITE POUR CAUSE DE MALADIE OU D’INFIRMITE A DES FINS THERAPEUTIQUES (« mi-temps
thérapeutique »)

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 22ter à 22nonies ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°8964 du 28 juin 2023.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel en disponibilité
pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs dans une fonction de recrutement, de
sélection ou de promotion, pour plus d’une demi-charge (auprès d’un
ou plusieurs pouvoirs organisateurs), et en disponibilité pour cause de
maladie ou d’infirmité.
Le congé ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles le membre du personnel est
nommé ou engagé à titre définitif.
En outre, le membre du personnel doit être en mesure de continuer à prester un mi-
temps pour toute la durée du congé (cf. points 4 et 6), le cas échéant à titre temporaire.

4. Durée
Le congé peut débuter le premier jour ouvrable scolaire de chaque mois.
Il est octroyé pour une période de 6 mois ou, lorsque le congé prend cours au 1er jour
ouvrable scolaire qui suit le 1er janvier, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Des prolongations peuvent être accordées en suivant la procédure visée au point 5.
Lorsque le congé ou sa prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être
inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l’année scolaire.
Si, à la fin de l’année scolaire, le membre du personnel bénéficiait d’un tel congé, une
nouvelle demande prenant cours le 1er jour ouvrable de la rentrée scolaire est assimilée
à une prolongation.
Il peut être mis fin prématurément au congé à la demande du membre du personnel si
son état de santé le lui permet et si la reprise anticipée des fonctions complètes est
compatible avec le bon fonctionnement de l’établissement. A ce sujet, le directeur peut
réclamer au membre du personnel un certificat médical du médecin traitant l’autorisant à
reprendre ses fonctions complètes.

389
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps thérapeutique »

Le congé prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de


reprendre entièrement ses fonctions suite à une décision de l’organisme chargé de
contrôler les absences pour maladie ou infirmités désigné par le Gouvernement
(CERTIMED)208.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
L’accord du pouvoir organisateur est requis pour que le membre du personnel
puisse bénéficier de ce congé.
5.2. Documents administratifs
(voir point 5.3. Introduction de la demande)
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande (initiale et de prolongation) doit OBLIGATOIREMENT être introduite
auprès :
- de l’organisme de contrôle des absences pour maladie désigné par le
Gouvernement (Certimed)
et
- de l’administration (Direction de gestion)
Auprès de l’organisme de Auprès de l’administration
contrôle des absences (Direction de gestion), après
pour maladie désigné par vérification par le pouvoir
le Gouvernement organisateur ou son délégué
(Certimed) de la réception d’un rapport
de l’organisme de contrôle
des absences pour maladie
désigné par le
Gouvernement
Documents administratifs Certificat médical agréé par
▪ Formulaire CAD –
la Fédération Wallonie-
Modification des prestations
Bruxelles sur lequel le
pour congé, absence ou
médecin traitant209 du
disponibilité ;
membre du personnel
atteste que son état ▪ « document 12 »
physique justifie la reprise
de ses fonctions par demi-
prestations210
Introduction de la Le membre du personnel Le membre du personnel
demande transmet le certificat introduit sa demande auprès
médical auprès de de son pouvoir organisateur et
l’organisme de contrôle ce, au plus tard 5 jours
ouvrables précédant la prise
de cours du congé (ou de sa

208 conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement.
209 Dans ce cadre, la notion de médecin traitant du membre du personnel est plus large que celle de médecin

généraliste.
210 En plus de la nature de l’affection, la case « Mi-temps médical » du … au … doit être dûment complétée.

390
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps thérapeutique »

prolongation).
Le pouvoir organisateur
transmet le formulaire CAD et
le « document 12 » à la
Direction de gestion
compétente.
Délai d’introduction de la Le jour-même de sa Le plus tôt possible.
demande délivrance et au minimum 5
jours ouvrables avant le
début du congé et ce,
préalablement à
l’introduction de la demande
via formulaire CAD

5.4. Délai d’introduction de la demande


(voir point 5.3. Introduction de la demande)

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel est tenu d’accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée
des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu’il exerce
et ce, pour toute la durée du congé (dans l’enseignement fondamental et secondaire, cf.
décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des prestations).
Ces prestations doivent être effectuées en fonction principale.
En cas de nomination auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs, le membre du
personnel est tenu de prester une demi-charge au total.
La répartition des prestations fera l’objet d’une concertation entre le membre du
personnel, le pouvoir organisateur ou son délégué et le remplaçant.
Exemple : un membre du personnel, définitif pour 20/20ème et en disponibilité pour
cause de maladie ou d’infirmité, qui souhaite reprendre ses fonctions dans le cadre du
congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, devra prester chaque semaine
10/20ème. Il ne pourra, donc, prester au-delà des 10 périodes et ce, même si cela
implique qu’un de ses blocs horaire soit scindé.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Le membre du personnel reste soumis aux dispositions du décret du 5 juillet 2000 fixant
le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres
du personnel de l’enseignement.
Le membre du personnel bénéficiant du congé pour prestations réduites à des fins
thérapeutiques à partir du 1er jour de l’année scolaire retrouve, quel que soit son âge, un
quota de 15 jours ouvrables de congé de maladie car il est alors en activité de service, et
cela chaque année en cas de prolongation du congé.

391
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps thérapeutique »

Hormis en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maladie liée à la


grossesse, les jours d’absence pour cause de maladie durant le congé pour prestations
réduites pour cause de maladie à des fins thérapeutiques sont décomptés du nombre
maximum de jours de congé de maladie qui lui sont accordés en application du décret du
5 juillet 2000 précité (le congé pour prestations réduites n’est pas suspendu et n’est pas
prolongé de la durée du congé de maladie).
Le membre du personnel qui épuise ce nombre maximum pendant le congé tombe en
disponibilité pour maladie pour l’ensemble de sa charge (le congé pour prestations
réduites est alors suspendu sans être prolongé de la durée de la disponibilité ; il
reprendra dès le retour du membre du personnel en activité de service, si ce retour
s’effectue dans les limites temporelles du congé.

9. Rémunération
Pendant le congé, le membre du personnel bénéficie pour les heures prestées de son
traitement d’activité / sa subvention-traitement d’activité et pour les heures non prestées
de 80 % de son traitement d’activité / sa subvention-traitement d’activité.
Si le membre du personnel tombe en disponibilité pour cause de maladie pendant le
congé, celui-ci est suspendu et le membre du personnel bénéficie d’un traitement
d’attente / d’une subvention-traitement d’attente pour l’ensemble de sa charge, calculé(e)
sur la base du traitement de référence appliqué pour le calcul du traitement d’attente / de
la subvention-traitement d’attente dont il bénéficiait à la veille de la prise de cours du
congé.
Le membre du personnel dont le congé a pris fin au terme de l’année scolaire sera à
nouveau rémunéré à 100 % pendant les vacances d’été, à moins qu’il n’obtienne au 1er
jour ouvrable de la rentrée scolaire suivante un nouveau congé pour prestations réduites
pour cause de maladie à des fins thérapeutiques. En effet, dans ce cas, il s’agira d’une
prolongation du congé et le membre du personnel sera rémunéré durant les vacances
d’été selon les mêmes modalités que celles applicables audit congé.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion en congé pour
prestations réduites est secondé :
- s’agissant d’un directeur : par un directeur-adjoint ;
- s’agissant d’un directeur avec classe : par un membre du personnel
enseignant désigné / engagé dans une fonction de recrutement ;
- s’agissant d’un chef de travaux d’atelier : par un chef d’atelier ;
- s’agissant d’un administrateur d’internat ou d’un directeur de centre de
dépaysement et de plein air : par un éducateur ou un éducateur d’internat ;
en vertu des dispositions suivantes :
- article 8, §1er de l'arrêté royal n°456 du 10 septembre 1986 portant
rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou
subventionné par l'Etat ;
- article du 112 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale ;

392
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – « Mi-temps thérapeutique »

- article 21quinquies, §6 et article 21ter/1 du décret du 29 juillet 1992 portant


organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;
- article 21bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la
Communauté française ;
- article 54bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
- article 51quater du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation
de l’enseignement ;
- article 40, §§ 2 et 3 et article 74, §§3 à 5 du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé.
Cet emploi n’est pas un emploi organique et ne peut donc pas donner lieu à une
nomination ou un engagement à titre définitif. Il est supprimé au moment où le congé
pour prestations réduites du titulaire de la fonction de promotion prend fin.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : BE.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

393
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - « Mi-temps médical suite à une maladie professionnelle »

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE (« mi-temps médical


suite à une maladie professionnelle »)

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 5 janvier 1971, article 19bis ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaires relatives aux maladies professionnelles, notamment la circulaire n°2109
du 21 novembre 2007 (réf. AGPE/AB/JL/FVR).

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel en incapacité de
travail suite à une maladie professionnelle reconnue comme telle par le MEDEX.
Le congé peut aussi être accordé après reprise des fonctions du membre du personnel.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs pour plus d’une demi-charge, en
activité de service, atteints d’une maladie professionnelle reconnue
comme telle par le MEDEX.
Remarques :
- Cette demande peut se faire avant ou après la consolidation des lésions.
- Il n’est pas non plus requis que la victime ait été préalablement absente à temps plein
suite à cette maladie.

4. Durée
En général, l’autorisation du MEDEX est accordée pour une durée limitée. Le MEDEX
peut aussi renouveler l’autorisation lorsqu’elle arrive à son terme. Le nombre de
renouvellements possibles est illimité.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur n’intervient pas dans la décision. Seul l’accord du MEDEX
sur l'exercice des fonctions par prestations réduites et sur la répartition de celles-ci
est requis.

394
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - « Mi-temps médical suite à une maladie professionnelle »

5.2. Documents administratifs


Documents à fournir :
▪ document d’autorisation du MEDEX ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Cette autorisation peut être octroyée d’office par le MEDEX, sur demande auprès
de ce service, ou par jugement (pour plus de détails à ce sujet, se référer au point 3
de la circulaire n°2109 : Procédure de délivrance de l’autorisation).
La demande de l'intéressé adressée au MEDEX, peut se faire soit lors d’un examen
médical, soit par écrit en joignant un certificat médical.
5.4. Délai d’introduction
Aucun délai n’est prévu.

6. Prestations à fournir
Le MEDEX détermine la répartition des prestations. Le membre du personnel doit dans
tous les cas accomplir chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations
complètes de la fonction exercée.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, les réductions de prestations des titulaires d’une fonction
de promotion ne donnent lieu à aucun remplacement à charge de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Par exception, et uniquement dans le cadre d’une fonction de directeur avec classe, le
remplacement par un membre du personnel en fonction de recrutement à charge de la
Fédération Wallonie-Bruxelles est admis pour ce qui concerne exclusivement les
prestations en classe.

395
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - « Mi-temps médical suite à une maladie professionnelle »

Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : aucun.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Aucun impact.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

396
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - « Mi-temps médical pour accident du travail »

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’ACCIDENT SURVENU


SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL (« mi-temps médical pour accident du travail »)

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Loi du 3 juillet 1967 ;
▪ Arrêté royal du 24 janvier 1969, article 32bis ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Circulaire n°2109 du 21 novembre 2007 ;
▪ Circulaire n°9211 du 28 mars 2024.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel en incapacité de
travail suite à un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail
reconnu comme tel par le Service des accidents du travail des Personnels de
l’Enseignement.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs en activité de service et exerçant plus
d’une demi-charge, victime d’un accident du travail ou d’un accident
survenu sur le chemin du travail reconnu comme tel par le Service des
accidents du travail des Personnels de l’Enseignement.
Remarques :
- Cette demande peut se faire avant ou après la consolidation.
- Il n’est pas non plus requis que la victime ait été préalablement absente à temps plein
suite à cet accident.

4. Durée
En général, l’autorisation du MEDEX est accordée pour une durée limitée. Le MEDEX
peut aussi renouveler l’autorisation lorsqu’elle arrive à son terme. Le nombre de
renouvellements possibles est illimité.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur n’intervient pas dans la décision. Il faut l’accord du MEDEX
sur l'exercice des fonctions par prestations réduites et sur la répartition de celles-ci.

397
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - « Mi-temps médical pour accident du travail »

5.2. Documents administratifs


Documents à fournir :
▪ document d’autorisation du MEDEX ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Cette autorisation peut être octroyée d’office par le MEDEX, sur demande auprès
de ce service, ou par jugement (pour plus de détails à ce sujet, se référer au point 3
de la circulaire n°2109 : Procédure de délivrance de l’autorisation).
La demande de l'intéressé adressée au MEDEX, peut se faire soit lors d’un examen
médical, soit par écrit en joignant un certificat médical.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Aucun délai n’est prévu.

6. Prestations à fournir
Le MEDEX détermine la répartition des prestations.
Le membre du personnel doit dans tous les cas accomplir chaque semaine au moins la
moitié de la durée des prestations complètes de la fonction exercée.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, les réductions de prestations des titulaires d’une fonction
de promotion ne donnent lieu à aucun remplacement à charge de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Par exception, et uniquement dans le cadre d’une fonction de directeur avec classe, le
remplacement par un membre du personnel en fonction de recrutement à charge de la
Fédération Wallonie-Bruxelles est admis pour ce qui concerne exclusivement les
prestations en classe.

398
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - « Mi-temps médical pour accident du travail »

Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 3C.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Aucun impact.
Pour plus de renseignements veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

399
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites en cas d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin du travail
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – Raisons sociales ou familiales

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 3 et 23 à 26 ;
▪ Arrêté royal n°94 du 28 septembre 1982 ;
▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989, article 5 (organisé) ;
▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990, article 5
(subventionné) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé pour des raisons sociales ou familiales.
La demande de congé doit viser à répondre à des difficultés survenues au membre du
personnel lui-même, à son conjoint ou à la personne qui cohabite avec lui, à ses enfants
ou à ceux de son conjoint, à l’enfant adopté par lui-même ou par son conjoint, à l’enfant
dont lui-même ou son conjoint est tuteur officieux, à ses père et mère, à son beau-père
ou à sa belle-mère, à ses frères ou ses sœurs.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs pour plus d’une demi-charge et en
activité de service.
Les membres du personnel exerçant une fonction de promotion peuvent également
bénéficier de ce congé.
Restrictions : cette mesure doit être compatible avec les exigences du bon
fonctionnement de l’établissement.

4. Durée
▪ Période de 12 mois (pouvant prendre cours à n’importe quel moment de l’année
scolaire). Toutefois, lorsque le congé prend cours le 1er jour de l’année scolaire, il
prend fin le dernier jour de la même année scolaire, vacances d’été comprises.
▪ Possibilité de prolongation pour des périodes de même durée.
▪ Possibilité de mettre fin à ce congé de commun accord (à l’initiative du membre du
personnel ou du pouvoir organisateur), moyennant un préavis d’un mois.
En cas de refus, le pouvoir organisateur doit motiver sa décision.

400
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – Raisons sociales ou familiales

▪ Durée totale des périodes de congés pour prestations réduites : limitée à 5 ans au
cours de la carrière.
Sont visés, pour l’application de cette limitation, les congés pour prestations réduites,
accordés à partir du 1er juillet 1982 :
- pour des raisons sociales ou familiales ;
- aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas
dépassé l’âge de 14 ans ;
- aux membres du personnel âgés de 50 ans au moins.
Les congés pour prestations réduites pris pour toute la durée d’une année scolaire,
vacances d’été comprises, sont réputés être pris pour un an.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord, tant pour la demande initiale que pour la
prolongation ou la demande de mettre fin au congé.
Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les 15 jours
ouvrables suivant l’introduction de la demande.
En cas de refus, il doit motiver ce dernier.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ toute preuve utile ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur, qui la transmet à
l’administration accompagnée des documents visés au point 5.2.
La demande doit être dûment motivée (tant pour obtenir le congé que pour le
prolonger ou y mettre fin).
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du
congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque
celui-ci prend cours le 1er jour de l’année scolaire, sauf accord écrit du pouvoir
organisateur ou de son délégué.
La demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l’expiration
du congé en cours.

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel est tenu d’accomplir, chaque semaine, au moins la moitié des
prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction exercée et ce, à
titre définitif.

401
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – Raisons sociales ou familiales

Il doit donc continuer à exercer des prestations comprenant au moins la moitié d’une
charge complète et au plus une charge complète moins une période (dans l’enseignement
fondamental et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des
prestations).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Non autorisé, excepté dans le cadre des périodes additionnelles.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarques :
▪ Les congés pour cause de maladie ou d’infirmité et la disponibilité pour maladie ou
infirmité ne mettent pas fin au régime des prestations réduites.
▪ Pour la fixation du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente en cas
de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité, le traitement d’activité /
la subvention-traitement d’activité pris(e) en considération est, pour la période au
cours de laquelle le membre du personnel fournit des prestations réduites, égal(e) au
traitement dû pour les prestations effectivement fournies.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Le membre du personnel perçoit un traitement / une subvention-traitement pour les
prestations qu’il continue à exercer.
Le cas échéant, ce traitement / cette subvention-traitement est réduit(e) à due
concurrence pendant le congé de vacances annuelles (cf. arrêté royal du 15 janvier
1974, article 3).

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Au nom du principe du caractère insécable des fonctions de promotion, qui exclut la
possibilité de scinder la charge, les réductions de prestations des titulaires d’une fonction
de promotion ne donnent lieu à aucun remplacement à charge de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Par exception, et uniquement dans le cadre d’une fonction de directeur avec classe, le
remplacement par un membre du personnel en fonction de recrutement à charge de la
Fédération Wallonie-Bruxelles est admis pour ce qui concerne exclusivement les
prestations en classe.
Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

402
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – Raisons sociales ou familiales

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 70.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
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N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

403
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – Raisons de convenances personnelles

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE CONVENANCES


PERSONNELLES

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, articles 3 et 30 à 32 ;
▪ Arrêté royal n°94 du 28 septembre 1982 ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé pour des raisons de convenances personnelles.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs pour plus d’une demi-charge et en
activité de service.
Restrictions : cette mesure doit être compatible avec les exigences du bon
fonctionnement de l’établissement.
Les titulaires d’une fonction de promotion (directeur, chef de travaux d’atelier, …) ne
peuvent bénéficier de ce congé.

4. Durée
▪ A partir du 1er jour de l’année scolaire jusqu’à la fin de l’année scolaire, vacances
d’été comprises.
▪ Possibilité de prolongation pour des périodes de même durée.
▪ Possibilité de mettre fin à ce congé de commun accord (à l’initiative du membre du
personnel ou du pouvoir organisateur), moyennant un préavis d’un mois.
En cas de refus, le pouvoir organisateur doit motiver sa décision.
▪ Durée totale : 10 ans pour une carrière complète.
Pour le calcul de ces 10 ans, le congé pris pour toute la durée d’une année scolaire,
vacances d’été comprises, est réputé être pris pour un an.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel sollicite l'accord de son pouvoir organisateur.

404
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – Raisons de convenances personnelles

En cas de refus, le pouvoir organisateur doit motiver sa décision.


5.2. Documents administratifs
Document(s) à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Documents listés au point 5.2. à adresser à l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande de congé doit être introduite au plus tard le 1er juin inclus précédant la
prise de cours du congé, sauf accord écrit du pouvoir organisateur.
La demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l’expiration
du congé en cours.

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel est tenu d’accomplir, chaque semaine, au moins la moitié des
prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction exercée et ce, à
titre définitif.
Il doit donc continuer à exercer des prestations comprenant au moins la moitié d’une
charge complète et au plus une charge complète moins une période (dans
l’enseignement fondamental et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition
des prestations).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Autorisé, y compris dans l’enseignement.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
• Les congés pour cause de maladie ou d’infirmité et la disponibilité pour maladie ou
infirmité ne mettent pas fin au régime des prestations réduites.
• Pour la fixation du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente en cas
de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité, le traitement d’activité /
la subvention-traitement d’activité pris(e) en considération est, pour la période au
cours de laquelle le membre du personnel fournit des prestations réduites, égal(e) au
traitement dû pour les prestations effectivement fournies.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Le membre du personnel perçoit un traitement / une subvention-traitement pour les
prestations qu’il continue à exercer.

405
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – Raisons de convenances personnelles

Le cas échéant, ce traitement / cette subvention-traitement est réduit(e) à due


concurrence pendant le congé de vacances annuelles (cf. arrêté royal du 15 janvier
1974, article 3).

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 71.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de ce congé sur la pension,
veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

406
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – 2 enfants de moins de 15 ans

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES ACCORDE AU MEMBRE DU PERSONNEL QUI A AU MOINS 2


ENFANTS A CHARGE QUI N’ONT PAS DEPASSE L’AGE DE 14 ANS

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 3 ;
▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 (organisé) ;
▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 (subventionné) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé au membre du personnel qui a au moins 2
enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs pour plus d’une demi-charge, en
activité de service, qui exercent une fonction principale et qui ont au
moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans (soit
jusqu’à la veille de leur 15ème anniversaire).
Restrictions : les titulaires d’une fonction de promotion, à l’exception des chefs de
travaux d’atelier, ne peuvent bénéficier de ce congé.

4. Durée
▪ Aucune durée minimale n’est fixée par la réglementation.
▪ Durée totale des périodes de congés pour prestations réduites : limitée à 5 ans au
cours de la carrière.
Sont visés, pour l’application de cette limitation, les congés pour prestations réduites,
accordés à partir du 1er juillet 1982 :
- pour des raisons sociales ou familiales ;
- aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas
dépassé l’âge de 14 ans ;
- aux membres du personnel âgés de 50 ans au moins.
Les congés pour prestations réduites pris pour toute la durée d’une année scolaire,
vacances d’été comprises, sont réputés être pris pour un an.
▪ Le congé doit prendre cours :

407
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge
qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – 2 enfants de moins de 15 ans

- soit le 1er jour de l’année scolaire ;


- soit le 1er octobre ;
- soit le 1er janvier.
▪ Possibilité de mettre fin au congé :
- Le membre du personnel peut mettre fin au congé le 1er jour d’une année
scolaire, en le faisant savoir avant le 15 mars de l’année scolaire précédente par
l’intermédiaire de son chef d’établissement.
- Cependant, pour des raisons familiales exceptionnelles et moyennant un préavis
d’un mois adressé au pouvoir organisateur ou à son délégué par l’intermédiaire
de son chef d’établissement, le membre du personnel peut être autorisé par le
pouvoir organisateur ou son délégué à reprendre sa charge complète avant
l’expiration normale du congé.
Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les 15 jours
ouvrables suivant l’introduction de la demande et de motiver tout refus.
En aucun cas, le membre du personnel ne pourra reprendre sa charge complète
après le 1er mai de l’année scolaire, sauf lorsqu’il est mis fin d’office au congé car
la durée totale de 5 ans visée ci-dessus est atteinte.
- Il est mis fin d’office au congé lorsque la durée totale des congés pour
prestations réduites visés ci-dessus atteint 5 ans.
- Le congé prend fin automatiquement lorsque le membre du personnel perd la
totalité de sa charge et est mis en disponibilité par défaut d’emploi (cf. point 16.
Remarque(s)).
- Le membre du personnel qui, au cours d’une année scolaire, ne remplit plus la
condition selon laquelle il faut avoir deux enfants à charge qui ne dépassent pas
l’âge de 14 ans, ne voit son congé prendre fin qu’à la date initialement prévue
par le membre du personnel, et au plus tard au terme de l’année scolaire en
cours (vacances d’été comprises).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur ou son délégué donne son accord, tant pour la demande
initiale que pour la demande de mettre fin au congé.
Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les 15 jours
ouvrables suivant l’introduction de la demande et de motiver tout refus.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ document « composition de ménage » prouvant l’âge des enfants à charge ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur qui la transmet à
l’administration, accompagnée des documents visés au point 5.2.
408
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge
qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – 2 enfants de moins de 15 ans

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande est introduite :
▪ 1 mois au moins avant le début du congé ;
▪ au plus tard le 1er juin inclus lorsque le congé prend cours le 1er jour de l’année
scolaire,
sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué.

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel doit continuer à exercer des prestations comprenant au moins
la moitié et au plus les 4/5 de la durée des prestations complètes et ce, à titre définitif.
Entre ce minimum et ce maximum, les prestations doivent être arrondies, selon le cas, à
une période complète ou à une heure complète (dans l’enseignement fondamental et
secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des prestations).
Restrictions :
Les prestations à accomplir sont fixées à 50 % de la durée des prestations complètes
normales de la fonction exercée pour les membres du personnel suivants de
l’enseignement secondaire : chef d’atelier, chef de travaux d’atelier et directeurs-adjoints.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Non autorisé, excepté dans le cadre des périodes additionnelles.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarques :
▪ Les congés pour cause de maladie ou d’infirmité et la disponibilité pour maladie ou
infirmité ne mettent pas fin au congé pour prestations réduites.
▪ Pour la fixation du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente en cas
de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité, le traitement d’activité /
la subvention-traitement d’activité pris(e) en considération est, pour la période au
cours de laquelle le membre du personnel fournit des prestations réduites, égal(e) au
traitement dû pour les prestations effectivement fournies.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Le membre du personnel perçoit un traitement / une subvention-traitement pour les
prestations qu’il continue à exercer.
Le cas échéant, ce traitement / cette subvention-traitement est réduit(e) à due
concurrence pendant le congé de vacances annuelles (cf. arrêté royal du 15 janvier
1974, article 3).

409
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge
qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – 2 enfants de moins de 15 ans

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Le chef de travaux d’atelier ne peut être remplacé, s’agissant d’une fonction non
scindable.
Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 47.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
▪ Mise en disponibilité par défaut d’emploi
Si, au cours du congé, l’emploi du membre du personnel est supprimé, il est mis en
disponibilité par défaut d’emploi et le congé pour prestations réduites prend fin.

410
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge
qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites – 2 enfants de moins de 15 ans

▪ Réduction de charge
Si, au cours du congé, la charge normalement attribuée au membre du personnel
devient incomplète, le congé pour prestations réduites est maintenu pour autant que
sa charge ne soit pas inférieure à la moitié de la durée des prestations complètes
fixées normalement pour la fonction exercée.

411
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge
qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - MDP âgés de 50 ans

CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES ACCORDE AU MEMBRE DU PERSONNEL AGE DE 50 ANS

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 3 ;
▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 (organisé) ;
▪ Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 (subventionné) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé pour prestations réduites accordé au membre du personnel qui a atteint l’âge de
50 ans.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs pour plus d’une demi-charge, en
activité de service, qui exercent une fonction principale et qui ont
atteint l’âge de 50 ans.
Restrictions : les titulaires d’une fonction de promotion, à l’exception des chefs de
travaux d’atelier, ne peuvent bénéficier de ce congé.

4. Durée
▪ Aucune durée minimale n’est fixée par la réglementation.
▪ Durée totale des périodes de congés pour prestations réduites : limitée à 5 ans au
cours de la carrière.
Sont visés, pour l’application de cette limitation, les congés pour prestations réduites,
accordés à partir du 1er juillet 1982 :
- pour des raisons sociales ou familiales ;
- aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas
dépassé l’âge de 14 ans ;
- aux membres du personnel âgés de 50 ans au moins.
Les congés pour prestations réduites pris pour toute la durée d’une année scolaire,
vacances d’été comprises, sont réputés être pris pour un an.
▪ Le congé doit prendre cours :
- soit le 1er jour de l’année scolaire ;

412
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel âgés de 50 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - MDP âgés de 50 ans

- soit le 1er octobre ;


- soit le 1er janvier.
▪ Possibilité de mettre fin au congé :
- Le membre du personnel peut mettre fin au congé le 1er jour d’une année
scolaire, en le faisant savoir avant le 15 mars de l’année scolaire précédente par
l’intermédiaire de son chef d’établissement.
- Cependant, pour des raisons familiales exceptionnelles et moyennant un préavis
d’un mois adressé au pouvoir organisateur ou à son délégué par l’intermédiaire
de son chef d’établissement, le membre du personnel peut être autorisé par le
pouvoir organisateur ou son délégué à reprendre sa charge complète avant
l’expiration normale du congé.
Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les 15 jours
ouvrables suivant l’introduction de la demande et de motiver tout refus.
En aucun cas, le membre du personnel ne pourra reprendre sa charge complète
après le 1er mai de l’année scolaire, sauf lorsqu’il est mis fin d’office au congé car
la durée totale de 5 ans visée ci-dessus est atteinte.
- Il est mis fin d’office au congé lorsque la durée totale des congés pour
prestations réduites visés ci-dessus atteint 5 ans.
- Le congé prend fin automatiquement lorsque le membre du personnel perd la
totalité de sa charge et est mis en disponibilité par défaut d’emploi (cf. point 16.
Remarque(s)).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur ou son délégué donne son accord, tant pour la demande
initiale que pour la demande de mettre fin au congé.
Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les 15 jours
ouvrables suivant l’introduction de la demande et de motiver tout refus.
5.2. Documents administratifs
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur qui la transmet à
l’administration, accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande est introduite :
▪ 1 mois au moins avant le début du congé ;
▪ au plus tard le 1er juin inclus lorsque le congé prend cours le 1er jour de l’année
scolaire,
sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué.

413
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel âgés de 50 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - MDP âgés de 50 ans

6. Prestations à fournir
Le membre du personnel doit continuer à exercer des prestations comprenant au moins
la moitié et au plus les 4/5 de la durée des prestations complètes et ce, à titre définitif.
Entre ce minimum et ce maximum, les prestations doivent être arrondies, selon le cas, à
une période complète ou à une heure complète (dans l’enseignement fondamental et
secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des prestations).
Restrictions :
Les prestations à accomplir sont fixées à 50 % de la durée des prestations complètes
normales de la fonction exercée pour les membres du personnel suivants de
l’enseignement secondaire : chef d’atelier, chef de travaux d’atelier et directeurs-adjoints.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Non autorisé, excepté dans le cadre des périodes additionnelles.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Remarques :
▪ Les congés pour cause de maladie ou d’infirmité et la disponibilité pour maladie ou
infirmité ne mettent pas fin au congé pour prestations réduites.
▪ Pour la fixation du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente en cas
de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité, le traitement d’activité /
la subvention-traitement d’activité pris(e) en considération est, pour la période au
cours de laquelle le membre du personnel fournit des prestations réduites, égal(e) au
traitement dû pour les prestations effectivement fournies.

9. Rémunération
Congé non rémunéré.
Le membre du personnel perçoit un traitement / une subvention-traitement pour les
prestations qu’il continue à exercer.
Le cas échéant, ce traitement / cette subvention-traitement est réduit(e) à due
concurrence pendant le congé de vacances annuelles (cf. arrêté royal du 15 janvier
1974, article 3).

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.
Restrictions :
Le chef de travaux d’atelier ne peut être remplacé, s’agissant d’une fonction non
scindable.
Les titulaires d’une fonction de sélection ne peuvent être remplacés qu'à condition de
libérer temporairement une demi-charge.
Les coordonnateurs CEFA ne peuvent être remplacés dans le cadre de ce congé.

414
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel âgés de 50 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congés pour prestations réduites - MDP âgés de 50 ans

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 47.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ces congés sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
➢ Mise en disponibilité par défaut d’emploi
Si, au cours du congé, l’emploi du membre du personnel est supprimé, il est mis en
disponibilité par défaut d’emploi et le congé pour prestations réduites prend fin.
➢ Réduction de charge
Si, au cours du congé, la charge normalement attribuée au membre du personnel
devient incomplète, le congé pour prestations réduites est maintenu pour autant que
sa charge ne soit pas inférieure à la moitié de la durée des prestations complètes
fixées normalement pour la fonction exercée.

415
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel âgés de 50 ans
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé précédant la pension de retraite au 1er septembre (congé prépension)

CONGE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE AU 1ER SEPTEMBRE (CONGE PREPENSION)

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 15 janvier 1974, article 65bis ;
▪ Circulaire n°8568 du 2 mai 2022.

2. Nature du congé
Congé précédant la pension de retraite au 1er septembre.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service qui sollicitent
leur mise à la pension au 1er septembre.

4. Durée
Ce congé prend cours le 1er jour de l’année scolaire (quelle que soit la date de fin des
vacances d’été des membres du personnel concernés) et prend fin au 31 août de cette
même année scolaire.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
5.2. Documents administratifs
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur qui la transmet à
l’administration, accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Au plus tard le 1er juin précédent, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant
l’accord du pouvoir organisateur.

6. Prestations à fournir
Aucune.

416
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé précédant la pension de retraite au 1er septembre (congé prépension)
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé précédant la pension de retraite au 1er septembre (congé prépension)

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Autorisé.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.
Si le membre du personnel se trouve en congé pour interruption de carrière partielle
irréversible, le congé prépension porte sur la partie de charge non couverte par le congé
pour interruption de carrière.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi devient définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : PP.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé précédant la pension de retraite au 1er septembre (congé prépension)
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé précédant la mise en D.P.P.R. au 1er septembre (congé pré-DPPR)

CONGE PRECEDANT LA MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES PRECEDANT


LA PENSION DE RETRAITE AU 1ER SEPTEMBRE (« CONGE PRE-DPPR »)

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal n°297 du 31 mars 1984, article 10duodecies, §8 ;
▪ Circulaire n°8568 du 2 mai 2022 ;
▪ Circulaire n°8884 du 7 avril 2023.

2. Nature du congé
Congé accordé pour les périodes pour lesquelles la disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite au 1er septembre est sollicitée211.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs qui sollicitent une disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I
ou de type IV prenant cours le 1er septembre.

4. Durée
Ce congé prend cours le 1er jour de l’année scolaire (quelle que soit la date de fin des
vacances d’été des membres du personnel concernés) et prend fin au 31 août de cette
même année scolaire.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Congé de plein droit.
5.2. Documents administratifs
▪ Formulaire DPPR (un seul et même formulaire pour la demande de D.P.P.R. et la
demande de congé pré-DPPR) ;

211Ce congé peut également être octroyé en cas de transformation, au 1er septembre, d’une disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite à temps partiel (D.P.P.R.) en une autre D.P.P.R. à
temps partiel ou complète. Le congé portera alors sur les périodes qui n’étaient pas encore abandonnées mais le
seront au 1er septembre.
Ainsi, le congé porte:
- si le membre du personnel en activité de service obtient une D.P.P.R. totale au 1er septembre: sur
l’intégralité de la charge ;
- si par exemple le membre du personnel en activité de service obtient une D.P.P.R. partielle ¼ temps au
1er septembre: sur la partie de charge pour laquelle il a obtenu sa D.P.P.R., c-à-d. sur ¼ temps ;
- si par exemple le membre du personnel en D.P.P.R. partielle ¼ temps transforme sa D.P.P.R. au 1er
septembre en une D.P.P.R. partielle ½ temps: sur les périodes complémentaires couvertes par la
nouvelle D.P.P.R. accordée au 1er septembre, c.-à-d. sur ¼ temps.
418
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé précédant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au
1er septembre (congé pré-DPPR)
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé précédant la mise en D.P.P.R. au 1er septembre (congé pré-DPPR)

▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur qui la transmet à l’administration,
accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
En même temps que la demande de disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite, en l’occurrence au plus tard le 1er avril qui précède
(ou au plus tard le 15 juin qui précède si le membre du personnel peut faire valoir des
circonstances exceptionnelles).

6. Prestations à fournir
Identiques aux prestations à fournir dans le cadre de la disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite accordée au 1er septembre.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Autorisé.
Toutefois, pour l’exercice d’une activité lucrative pendant la disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite, cf. fiches sur ces
disponibilités.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Congé rémunéré.

10. Remplacement
Autorisé.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion en congé pré-DPPR à
quart-temps est secondé :
- s’agissant d’un directeur : par un directeur-adjoint ;
- s’agissant d’un directeur avec classe : par un membre du personnel
enseignant recruté/engagé dans une fonction de recrutement ;
- s’agissant d’un chef de travaux d’atelier : par un chef d’atelier ;
- s’agissant d’un administrateur d’internat ou d’un directeur de centre de
dépaysement et de plein air : par un éducateur ou un éducateur d’internat ;
en vertu des dispositions suivantes :

419
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé précédant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au
1er septembre (congé pré-DPPR)
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé précédant la mise en D.P.P.R. au 1er septembre (congé pré-DPPR)

- article 8, §1er de l’arrêté royal n°456 du 10 septembre 1986 portant


rationalisation et programmation des internats de l’enseignement organisé ou
subventionné par l’Etat ;
- article du 112 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale ;
- article 21quinquies, §6 et article 21ter/1 du décret du 29 juillet 1992 portant
organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;
- article 21bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la
Communauté française ;
- article 54bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
- article 51quater du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation
de l’enseignement ;
- article 40, §§ 2 et 3 et article 74, §§3 à 5 du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé.
Cet emploi n’est pas un emploi organique et ne peut donc pas donner lieu à une
nomination ou un engagement à titre définitif. Il prend fin au moment où le titulaire de la
fonction de promotion part en D.P.P.R. à temps complet ou est admis à la pension de
retraite.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi devient définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : PD.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements sur l’impact éventuel de ce congé sur la pension, veuillez
vous adresser au :
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420
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé précédant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au
1er septembre (congé pré-DPPR)
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Congé précédant la mise en D.P.P.R. au 1er septembre (congé pré-DPPR)

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
Ce congé n’étant pas une disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite, il n’est pas décompté du «pot DPPR».

421
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Congé précédant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au
1er septembre (congé pré-DPPR)
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
IV. DISPONIBILITÉS AUTRES QUE LA DISPONIBILITÉ PAR
DÉFAUT D’EMPLOI ACCORDÉES AUX MEMBRES DU
PERSONNEL ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS NOMMÉS OU
ENGAGÉS À TITRE DÉFINITIF
MDP définitifs – Disponibilité pour convenance personnelle

DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 18 janvier 1974, articles 13, 14 et 18 à 20 ;
▪ Arrêté royal n°76 du 20 juillet 1982 (subventionné) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 57 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 69 (libre subventionné).

2. Nature de la disponibilité
Disponibilité pour convenance personnelle.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs.
Restrictions :
▪ Une disponibilité pour convenance personnelle ne peut couvrir une réduction partielle
des prestations. Elle doit porter sur la totalité des périodes qui ont fait l'objet d’une
nomination / d'un engagement à titre définitif, même si celles-ci sont réparties :
➢ sur plusieurs établissements, du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs
organisateurs différents,
➢ sur plusieurs niveaux (enseignement fondamental, secondaire, Promotion
sociale…),
➢ sur plusieurs réseaux.
Toutefois, la situation des membres du personnel doit être dissociée d'une
communauté à l'autre. Ainsi, un membre du personnel définitif en Communauté
française et en Communauté germanophone peut solliciter une disponibilité pour
convenance personnelle (totale) uniquement pour les heures prestées dans une
communauté.
Il en va de même lorsque le membre du personnel est soumis à différents régimes de
congés, absences et disponibilités. Par exemple, un membre du personnel définitif
pour un mi-temps dans une fonction du personnel enseignant et assimilé et par
ailleurs définitif pour un mi-temps dans une fonction du personnel administratif, peut
obtenir une disponibilité pour convenance personnelle portant uniquement sur toutes
les heures prestées en tant que membre du personnel enseignant et assimilé.
▪ Un membre du personnel en D.P.P.R. de type IV (partielle) ne peut pas bénéficier
d’une disponibilité pour convenance personnelle.
▪ Un membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du
mois au cours duquel il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de
retraite (article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969).
Particularité : aucune justification n’est requise.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour convenance personnelle
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité pour convenance personnelle

4. Durée
5 ans maximum pour l’ensemble de la carrière, en une ou plusieurs périodes.
Le calcul de ces 5 années se fait pour l’ensemble des disponibilités pour convenance
personnelle prises par le membre du personnel et ce, tous pouvoirs organisateurs
confondus.
La durée d’une période de disponibilité pour convenance personnelle est donc variable (1
jour minimum, 5 ans maximum).
Une disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée à n’importe quel
moment de l’année.
Le membre du personnel qui sollicite une disponibilité pour convenance personnelle
précise la période pendant laquelle il souhaite être en disponibilité.
La disponibilité pour convenance personnelle prend fin à l’échéance prévue ou à une
date antérieure, de commun accord entre le membre du personnel et son pouvoir
organisateur. La durée du préavis pour mettre fin à la disponibilité n’est pas précisée
dans la réglementation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord, tant pour la demande initiale que pour la
demande de mettre fin anticipativement à la disponibilité.
En cas de refus, il doit motiver ce dernier.
Si le membre du personnel exerce ses fonctions au sein de plusieurs pouvoirs
organisateurs, il devra introduire une demande de mise en disponibilité auprès de
chaque pouvoir organisateur dont il dépend, puisque celle-ci porte nécessairement
sur l’entièreté de sa charge.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande est adressée au pouvoir organisateur qui la transmet à
l’administration, accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

6. Prestations à fournir
Aucune (voir point 3. Restrictions).

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Disponibilité pour convenance personnelle
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7. Exercice d’une autre activité lucrative


Autorisé, y compris dans l’enseignement.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Le membre du personnel ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant la
période de disponibilité.
Remarque : Le membre du personnel en disponibilité n’est pas soumis à la
réglementation applicable en matière d’absences pour maladie.
Autres types de congés :
Un congé de maternité peut, à la demande du membre du personnel, suspendre une
disponibilité pour convenance personnelle : pendant cette période, le membre du
personnel se retrouve donc en activité de service et perçoit à nouveau son traitement
d’activité / sa subvention-traitement d’activité.
La disponibilité pour convenance personnelle est, dans ce cas, suspendue la veille du
premier jour du congé de maternité et reprendra cours le lendemain de la fin de ce
congé.

9. Rémunération
Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle n’a droit à
aucun(e) traitement d’attente / subvention-traitement d’attente.
Par ailleurs, il ne conserve pas ses titres à l’avancement de traitement / de la subvention-
traitement pendant cette période.
Lorsque le membre du personnel a bénéficié d’une mise en disponibilité pour
convenance personnelle pendant l’année scolaire, son traitement / sa subvention-
traitement ou son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente durant le
congé de vacances annuelles est réduit(e) à due concurrence (arrêté royal du 15 janvier
1974, article 3).

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Lorsque la disponibilité a une durée de deux années consécutives, l’emploi du membre
du personnel en disponibilité devient définitivement vacant.
Depuis le 1er septembre 2020, pour le calcul de ces deux années consécutives, est
également pris en compte, tout congé (portant sur la totalité des prestations) autre que :
- le congé politique ;
- le congé de maternité ;
- le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ;
- le congé pour activité syndicale ;
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Disponibilité pour convenance personnelle
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- le congé pour activité dans un cabinet ministériel ;


- le congé pour exercer provisoirement une autre fonction ou la même fonction
dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire ;
- le congé pour maladie ou infirmité ;
- le congé pour interruption de carrière
qui suit ou précède la disponibilité pour convenance personnelle, sauf si entre cette
dernière et l'autre congé, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses
fonctions pour une année scolaire au moins.
Remarque : L’entrée en vigueur de cette disposition au 1er septembre 2020 implique que
les congés à prendre en compte pour le calcul des deux années consécutives ne le sont
que depuis le 1er septembre 2020.
Exemple : un membre du personnel a pris une disponibilité pour convenance personnelle
durant toute l’année scolaire 2018-2019. Au 1er septembre 2019, il prend 3 mois de
congé parental212, immédiatement suivi d’une nouvelle disponibilité pour convenance
personnelle pour le reste de l’année scolaire 2019-2020, laquelle débute donc le 1er
décembre 2019. S’il poursuit sa disponibilité pour convenance personnelle, son emploi
ne pourra être déclaré vacant qu’au 1er décembre 2021. Le congé parental n’est pas pris
en compte puisqu’il a eu lieu avant le 1er septembre 2020.
Lors de sa reprise d’activité, le membre du personnel en disponibilité pour convenance
personnelle depuis deux ans au moins retrouve au sein de son établissement son emploi
ou un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est
vacant.
S’il a été remplacé par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, il est
placé en disponibilité par défaut d’emploi à partir de la date à laquelle il serait réintégré
s'il n'avait pas été remplacé.

12. Codification
Code DI : 07.

13. Position administrative et conséquences


Disponibilité.
La période de disponibilité pour convenance personnelle n’est pas prise en
considération pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire lorsque le membre du personnel
rentre en activité de service.
Une disponibilité pour convenance personnelle, ne fut-ce que d’un seul jour dans le mois,
entraîne la non-comptabilisation de ce mois dans l’ancienneté pécuniaire.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette disponibilité sur la
pension, veuillez vous adresser au :
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212A ne pas confondre avec l’interruption de carrière dans le cadre du congé parental, celle-ci n’étant pas prise
en compte dans le calcul des deux années consécutives.
426
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Disponibilité pour convenance personnelle
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15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

16. Remarque(s)
Le membre du personnel qui, pendant une mise en disponibilité pour convenance
personnelle, perd son emploi par application de la réglementation relative à la mise en
disponibilité par défaut d’emploi et à la réaffectation213 :
▪ est mis en disponibilité par défaut total d’emploi ou en perte partielle d'emploi par
son pouvoir organisateur ;
▪ ne bénéficie d'aucun(e) traitement d’attente / subvention-traitement d'attente pendant
la durée de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, celle-ci devant
être considérée comme suspensive du temps de disponibilité pour le calcul du
traitement d’attente / de la subvention-traitement d'attente ;
▪ prendra fonction dans sa réaffectation et bénéficiera d'un(e) traitement d’attente /
subvention-traitement d'attente à l'expiration de sa mise en disponibilité pour
convenance personnelle.

213
Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du
service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, art. 164 à 167ter (enseignement organisé) ;
Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres
du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
(enseignement organisé) ;
Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel
subventionné, ordinaire et spécialisé ;
Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre
subventionné, ordinaire et spécialisé ;
Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et
spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés ;
Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et
spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés.
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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour convenance personnelle
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – D.P.P.R. type I

DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE

TYPE I : 58 ans - 20 ans de services214

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal n°297 du 31 mars 1984, articles 10duodecies et 10tredecies ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 57 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 69 (libre subventionné) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 ;
▪ Circulaire n°7198 du 27 juin 2019.

2. Nature de la disponibilité
Cette mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite (D.P.P.R.) est appelée de type I.
Elle peut être accordée aux conditions reprises ci-après aux membres du personnel
définitif comptant 20 années de services admissibles pour l’ouverture du droit à la
pension de retraite et âgés de 58 ans au moins.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires :
Le membre du personnel doit :
• être définitif ;
• être titulaire d’une fonction principale,
ou
être titulaire, à la fois, d’une fonction principale et d’une fonction accessoire215 ;
• au moment où il entame sa D.P.P.R., ne pas remplir les conditions pour pouvoir
prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ;
• ne pas bénéficier de l’interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle
à partir de 55 ans (ou de 50 ans)216 ;
214 L’ancien régime des D.P.P.R., applicable aux membres du personnel âgés de 55 ans au moins au plus tard le
31 décembre 2011, n’est plus repris dans la présente circulaire étant donné que plus aucun membre du
personnel n’est concerné. Les informations relatives à cet ancien régime peuvent toujours être consultées dans
l’édition précédente du vade-mecum : cf. circulaires n°8257 du 13 septembre 2021 (subventionné) et n°8283 du
28 septembre 2021 (organisé).
215 Dans ce cas, la D.P.P.R. que le membre du personnel pourra obtenir pour ses deux fonctions devra porter sur

la totalité de ses prestations et devra prendre cours à la même date. Si le membre du personnel ne peut
bénéficier d’une D.P.P.R. pour l’une des fonctions (principale ou accessoire), il devra soit renoncer à toute
D.P.P.R., soit solliciter une disponibilité pour convenance personnelle telle que prévue aux articles 13 et 14 de
l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pour la fonction pour laquelle il ne remplit pas les conditions requises pour
obtenir une D.P.P.R.
428
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – D.P.P.R. type I

• compter au moins 20 années de services admissibles pour l’ouverture du droit à la


pension de retraite217 ;
• être âgé de 58 ans au moins.

4. Durée
• La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite est irréversible.
• Elle débute obligatoirement le premier jour d’un mois218.
• Elle est accordée jusqu’au moment où l’intéressé peut bénéficier d’une pension de
retraite à charge du Trésor public (pension anticipée).
La date à laquelle le membre du personnel peut prétendre à bénéficier d’une
pension de retraite relève de la seule responsabilité du SFP (Service fédéral
des Pensions).
La durée de la disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite ne peut excéder autant de mois que le membre du personnel compte
d’années complètes d’ancienneté de service telle qu’arrêtée à la date à laquelle il
bénéficie pour la première fois de la mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite (« pot DPPR »).
Ces années sont constituées des services entrant en ligne de compte, pour leur
durée réelle, dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l’expérience utile
dans les limites du statut pécuniaire, à l’exclusion des bonifications pour études et
des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du
traitement219.
Dès lors, avant de demander une disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite, il est indispensable que le membre du personnel
tienne compte de la date à laquelle il pourra bénéficier d’une pension de retraite
anticipée, car son « pot DPPR » ne pourra être épuisé avant cette date.
Ce « pot DPPR » peut être utilisé pour bénéficier d’une disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I, II et/ou de type
IV, jusqu’à la date de la pension.

216 Dans ce cas, le membre du personnel doit poursuivre sa carrière jusqu’à son terme et ne peut bénéficier d’une
mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
217 Les services entrant en ligne de compte pour l’ouverture du droit à la pension de retraite sont les suivants :

• services accomplis dans l’enseignement ou dans un centre psycho-médico-social organisé ou


subventionné par l’Etat ou la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• services accomplis dans un service public ;
• services militaires ou civils ;
• bonifications pour diplômes dans les limites fixées par la loi du 16 juin 1970 ;
• expérience utile acquise dans une entreprise, dans les limites fixées par le statut pécuniaire.
Si le calcul n’aboutit pas aux 20 années requises pour obtenir cette D.P.P.R. de type I, d’autres périodes peuvent
être prises en compte (périodes de chômage, services privés ayant donné lieu à cotisations, congés et absences
assimilées à de l’activité de service dans les limites de l’arrêté royal n°442 du 14 août 1986 relatif à l’incidence de
certaines positions administratives sur les pensions des agents du secteur public). Il convient à ce sujet de se
référer au Service Fédéral des Pensions.
218Si le membre du personnel demande une D.P.P.R. au 1er septembre, il peut obtenir un congé précédant la

mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (congé pré-DPPR) pour
couvrir la période entre le premier jour de l’année scolaire et le 31 août. Ce congé peut également être octroyé en
cas de transformation d’une D.P.P.R. à temps partiel en une autre D.P.P.R. à temps partiel ou complète. Le
congé porte alors sur les périodes couvertes par la nouvelle D.P.P.R. accordée au 1er septembre (cf. notice
relative au congé « pré-DPPR »).
219 Le « pot DPPR » peut être déduit de l’ancienneté en années complètes de carrière qui figure sur la fiche de

paie du MDP (calcul du pot minimal). Chaque année complète donne 1 mois de « pot DPPR ».
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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I
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5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite est accordée par le Gouvernement aux conditions reprises au point 3.
Le membre du personnel qui sollicite cette mise en disponibilité ne peut
abandonner son emploi que lorsqu’il est en possession de la notification officielle de
l’Autorité lui octroyant ladite mise en disponibilité.
S’agissant d’une mesure d’aménagement de fin de carrière accordée de plein droit,
le pouvoir organisateur appose son visa sur le formulaire DPPR et le transmet
auprès de la Direction de gestion dont l’établissement dépend.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ formulaire DPPR adressé à l’administration ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier de cette disposition, introduit sa
demande auprès de l’administration via son pouvoir organisateur en complétant le
formulaire DPPR.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande du membre du personnel doit parvenir à l’administration :
- au plus tard 90 jours avant la prise d’effet de la mise en disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite ;
- au plus tard le 1er avril qui précède lorsque la disponibilité prend cours le 1er
août ou le 1er septembre (ou au plus tard le 15 juin qui précède si le membre du
personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles).

6. Prestations à fournir
Aucune.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995,
le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite ne peut en aucun cas exercer des fonctions dans l’enseignement (à
l’exception de l’enseignement universitaire et dans la limite des 7.421,57 EUR par année
civile, comme précisé ci-après), ni dans un centre psycho-médico-social organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il peut, par contre,
▲ aux conditions suivantes :
1° introduire sa demande auprès du Ministre compétent, via l’administration,
PREALABLEMENT à l’exercice de l’activité lucrative envisagée ;

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MDP définitifs – D.P.P.R. type I

2° s’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de
travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, joindre obligatoirement à sa
demande une attestation de l’employeur précisant la nature de la fonction qui sera
exercée ainsi que le montant du revenu professionnel brut par année civile qui en
découle ;
3° attendre l’autorisation ministérielle sollicitée ;
4° une fois bénéficiaire de l’autorisation susmentionnée, fournir chaque année à
l’administration une copie de son avertissement-extrait de rôle démontrant qu’il reste
bénéficiaire de revenus ne dépassant pas les montants réglementairement fixés, ainsi
que, lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux
contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, une attestation de
l’employeur précisant la nature de la fonction exercée et le montant du revenu
professionnel brut qui en découle ;
▲ être autorisé à exercer l’une des activités suivantes :
1° activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par
un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels
bruts ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. Ce montant est porté à
11.132,37 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations
familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant ;
2° activité professionnelle en qualité d’indépendant (ou d’aidant ou de conjoint aidant),
pour autant que les revenus professionnels ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année
civile. Ce montant est porté à 8.905,89 EUR, lorsque le membre du personnel ou son
conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au
moins un enfant.
Par revenus professionnels, il y a lieu d’entendre ici les revenus professionnels bruts,
diminués des dépenses ou charges professionnelles, retenus par l’Administration des
Contributions directes pour l’établissement de l’impôt relatif à l’année concernée.
Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la
part des revenus professionnels de l'exploitant qui est à attribuer à l'aidant conformément
à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus
professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée
aux revenus de l'exploitant.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est
tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature
ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une
année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant toute
l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés
être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause
;
3° activité consistant en la création d'œuvres scientifiques ou en la réalisation d'une
création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail.
Un membre du personnel ne peut se prévaloir de cette disposition que pour autant qu'il
n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce ;
4° activité, mandat, charge ou office autre que celles mentionnées aux points 1°, 2° et
3° ci-dessus, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur
dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. Ce montant est porté à
11.132,37 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations
familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant ;
431
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – D.P.P.R. type I

5° activité politique consistant dans l'exercice des fonctions de bourgmestre d'une


commune dont la population ne dépasse pas 15.000 habitants, d'échevin ou de président
d'un centre public d'aide sociale dans une commune dont la population ne dépasse pas
30.000 habitants. Tant que le nombre d’habitants de la commune où il exerce ses
fonctions ne dépasse pas les plafonds susvisés, le membre du personnel en disponibilité
pour convenances personnelles précédant la pension de retraite qui exerce une activité
politique de bourgmestre d’une commune, d’échevin ou de président d’un centre public
d’action sociale n’est pas concerné par le dépassement de revenus visés au point 4° et
peut donc bénéficier de son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente.
Un membre du personnel ne peut à la fois exercer l'activité visée à l'alinéa précédent et
l'une des activités ou les activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus.
Un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite peut être autorisé à exercer simultanément ou successivement, les
différentes activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus pour autant que le montant des
revenus ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile.
Remarque : Un membre du personnel qui exerçait déjà une activité lucrative avant de
bénéficier d’une D.P.P.R. est également soumis aux conditions énoncées ci-dessus.
En cas de dépassement des montants précisés ci-dessus, le traitement d’attente / la
subvention-traitement d’attente du membre du personnel est adapté(e) comme suit :
- en cas de dépassement de 15 % ou plus des montants précisés ci-dessus,
aucun(e) traitement d’attente / subvention-traitement d’attente n’est accordée au
membre du personnel pour toute la durée du dépassement, même si l’activité ne
s’étend pas sur toute l’année ;
- en cas de dépassement de moins de 15 % des montants précisés ci-dessus, le
montant du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente du membre du
personnel est, pour toute la durée du dépassement, réduit à concurrence du
pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants, même si
l’activité ne s’étend pas sur toute l’année.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Le membre du personnel ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant la
période de disponibilité.
Remarque : Le membre du personnel en D.P.P.R. n’est pas soumis à la réglementation
applicable en matière d’absences pour maladie.
Autres types de congés :
Le membre du personnel qui sollicite une D.P.P.R. prenant cours au 1er septembre peut
obtenir un « congé pré-DPPR » pour couvrir la période entre le premier jour de l’année
scolaire et le 31 août.
Ce congé peut également être octroyé en cas de transformation d’une D.P.P.R. à temps
partiel en une autre D.P.P.R. à temps partiel ou complète. Le congé porte alors sur les
périodes qui n’étaient pas encore abandonnées mais le seront au 1er septembre (cf.
notice relative au « Congé pré-DPPR »).

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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – D.P.P.R. type I

9. Rémunération
• Le membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite perçoit un traitement d’attente / une
subvention-traitement d'attente égal(e) à autant de 55èmes du dernier traitement
d’activité / de la dernière subvention-traitement d'activité que le membre du personnel
compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité selon que la fraction
prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/55 et à autant
de 60èmes selon que cette fraction est de 1/60.
Ce mode de calcul est respectivement :
▪ de 1/55 pour les services accomplis dans l'enseignement préscolaire et
primaire, dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur, y
compris l'expérience utile acquise dans les entreprises et reconnue ;
▪ de 1/60 pour les services accomplis dans l'administration ou un service public
ou comme membre du personnel technique des centres psycho-médico-
sociaux, pour le service militaire et les services y assimilés.
Pour ce calcul, sont pris en considération pour leur durée réelle les services qui
entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des
bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis
pour la détermination du traitement / de la subvention-traitement.
En revanche, l'expérience utile est ajoutée aux services qui entrent en ligne de
compte dans les limites fixées par le statut pécuniaire.
• Le membre du personnel en D.P.P.R. perçoit un pécule de vacances et une
allocation de fin d’année.
• Particularités :
❑ Mise en D.P.P.R. à l’issue d’un congé pour prestations réduites ou d’une
interruption de carrière complète ou partielle ou transformation d’une disponibilité
pour maladie, pour mission spéciale ou pour convenance personnelle en
D.P.P.R.
 Le membre du personnel qui est mis en D.P.P.R. à l’issue d’un congé pour
prestations réduites ou d’une interruption de carrière complète ou partielle ou
qui obtient la transformation d’une disponibilité pour maladie ou infirmité ou
pour mission spéciale en D.P.P.R., est présumé avoir obtenu comme dernier
traitement d’activité / dernière subvention-traitement d’activité, le traitement /
la subvention-traitement dont il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer
ses prestations précédant le congé ou la disponibilité susmentionnés jusqu’à
la veille de sa mise en D.P.P.R.
Pour l’application du premier alinéa, sont considérées comme prestations,
celles pour lesquelles le membre du personnel est définitif.
 Pour le membre du personnel qui obtient la transformation d’une disponibilité
pour convenance personnelle en D.P.P.R., le dernier traitement d’activité / la
dernière subvention-traitement d’activité est le traitement / la subvention-
traitement dont il bénéficiait à la veille de la disponibilité pour convenance
personnelle.
❑ Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite et PENSION DE SURVIE.
Le membre du personnel en D.P.P.R. qui bénéficie d’une pension de survie peut
demander la réduction du traitement d’attente / de la subvention-traitement

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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – D.P.P.R. type I

d’attente qui lui est du(e), de manière à conserver le bénéfice de la pension de


survie qu’il perçoit.

10. Remplacement
Autorisé.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi devient définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 18.

13. Position administrative et conséquences


Disponibilité.
L’ancienneté pécuniaire n’évolue plus (=> bloquée à la veille de la prise de cours de la
D.P.P.R. et barème non-évolutif).

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette disponibilité sur la
pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
Il n'existe pas de barème de précompte professionnel particulier pour les revenus de
remplacement. L’ETNIC applique donc le barème de précompte professionnel normal.
Par contre, sur la fiche 281.10, dans la colonne G (revenus de remplacement), sont
repris(es) les traitements d’attente / subventions-traitements d'attente pour les membres
du personnel en disponibilité par défaut d'emploi (lorsque le montant est inférieur à 100
%), ainsi que les traitements d’attente / subventions-traitements d'attente perçu(e)s par
les membres du personnel en disponibilité pour maladie ou en D.P.P.R.
C'est donc l'administration fiscale qui opère la régularisation en remboursant le membre
du personnel du trop-perçu s'il y a lieu.

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DISPONIBILITE POUR CONCENANCES PERSONNELLES PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE

TYPE II : 55 ans - Disponibilité par défaut d’emploi220

- Membres du personnel définitifs -

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal n°297 du 31 mars 1984, articles 10duodecies et 10octodecies ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 57 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 69 (libre subventionné) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 ;
▪ Circulaire n°7198 du 27 juin 2019.

2. Nature de la disponibilité
Cette mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite (D.P.P.R.) est appelée de type II.
Elle peut être accordée aux conditions requises ci-après aux membres du personnel mis
en disponibilité par défaut d’emploi et âgés de 55 ans au moins.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires :
Le membre du personnel doit :
• être définitif;
• être titulaire d'une fonction principale
ou
être titulaire, à la fois, d'une fonction principale et d'une fonction accessoire221 ;
• au moment où il entame sa D.P.P.R., ne pas remplir les conditions pour pouvoir
prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ;
• ne pas bénéficier de l’interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle
à partir de 55 ans (ou de 50 ans)222 ;

220 L’ancien régime des D.P.P.R., applicable aux membres du personnel âgés de 55 ans au moins au plus tard le
31 décembre 2011, n’est plus repris dans la présente circulaire étant donné que plus aucun membre du
personnel n’est concerné. Les informations relatives à cet ancien régime peuvent toujours être consultées dans
l’édition précédente du vade-mecum : cf. circulaires n°8257 du 13 septembre 2021 (subventionné) et n°8283 du
28 septembre 2021 (organisé).
221 Dans ce cas, la D.P.P.R. que le membre du personnel pourra obtenir pour ses deux fonctions devra porter sur

la totalité de ses prestations et devra prendre cours à la même date. Si le membre du personnel ne peut
bénéficier d'une D.P.P.R. pour l'une de ses fonctions (principale ou accessoire), il devra soit renoncer à toute
D.P.P.R., soit solliciter une disponibilité pour convenance personnelle telle que prévue aux articles 13 et 14 de
l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pour la fonction pour laquelle il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir
une D.P.P.R.
435
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type II
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – D.P.P.R. type II

• être mis en disponibilité par défaut d’emploi ;


• être âgé de 55 ans au moins.

4. Durée
• La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite est irréversible.
• Elle débute soit le 1er août, soit le 1er octobre, soit le 1er novembre aux conditions
reprises ci-après et dans les délais fixés au point 5. « Procédure ».
 Elle débute le 1er août à la demande du membre du personnel qui se trouvait en
disponibilité par défaut d’emploi le dernier jour de l’année scolaire précédente et
qui, à cette date, n’était pas réaffecté définitivement ni rappelé à l’activité de
service pour une durée indéterminée.
 Elle prend cours le 1er octobre, à la demande du membre du personnel mis en
disponibilité par défaut d’emploi entre le 1er jour de l’année scolaire et le 30
septembre qui précède.
 Elle peut également débuter le 1er novembre, à la demande du membre du
personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi le 1er octobre qui précède.
• Elle est accordée jusqu’au moment où l’intéressé peut bénéficier d’une pension de
retraite à charge du Trésor public (pension anticipée).
La date à laquelle le membre du personnel peut prétendre à bénéficier d’une
pension de retraite relève de la seule responsabilité du SFP (Service fédéral
des Pensions).
La durée de la disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite ne peut excéder autant de mois que le membre du personnel compte
d’années complètes d’ancienneté de service telle qu’arrêtée à la date à laquelle il
bénéficie pour la première fois de la mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite (« pot DPPR »).
Ces années sont constituées des services entrant en ligne de compte, pour leur
durée réelle, dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l’expérience utile
dans les limites du statut pécuniaire, à l’exclusion des bonifications pour études et
des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du
traitement223.
Dès lors, avant de demander une disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite, il est indispensable que le membre du personnel
tienne compte de la date à laquelle il pourra bénéficier d’une pension de retraite
anticipée, car son « pot DPPR » ne pourra être épuisé avant cette date.
Ce « pot DPPR » peut être utilisé pour bénéficier d’une disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I, II et/ou de type
IV, jusqu’à la date de la pension.

222 Dans ce cas, le membre du personnel doit poursuivre sa carrière jusqu'à son terme et ne peut bénéficier d’une
mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
223 Le « pot DPPR » peut être déduit de l’ancienneté en années complètes de carrière qui figure sur la fiche de

paie du MDP (calcul du pot minimal). Chaque année complète donne 1 mois de « pot DPPR ».
436
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5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite est accordée par le Gouvernement aux conditions reprises au point 3.
Le membre du personnel qui sollicite cette mise en disponibilité ne peut
abandonner son emploi que lorsqu’il est en possession de la notification officielle de
l’Autorité lui octroyant ladite mise en disponibilité.
S’agissant d’une mesure d’aménagement de fin de carrière accordée de plein droit,
le pouvoir organisateur appose son visa sur le formulaire DPPR et le transmet
auprès de la Direction de gestion dont l’établissement dépend.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ formulaire DPPR adressé à l’administration ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier de cette disposition, introduit sa
demande auprès de l’administration via son pouvoir organisateur en complétant le
formulaire DPPR.
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande du membre du personnel de transformation de la mise en disponibilité
par défaut d’emploi en mise en D.P.P.R., doit parvenir à l’administration au plus
tard :
- le 20e jour qui suit la date de la mise en disponibilité par défaut d’emploi, si
celle-ci intervient entre le 1er jour de l’année scolaire et le 1er octobre ;
- le 1er avril si le membre du personnel est en disponibilité par défaut d’emploi
au dernier jour de l’année scolaire précédente et n’est, à cette date, ni
réaffecté définitivement ni rappelé à l’activité de service pour une durée
indéterminée (ou au plus tard le 15 juin si le membre du personnel peut faire
valoir des circonstances exceptionnelles).

6. Prestations à fournir
Aucune.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995,
le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite ne peut en aucun cas exercer des fonctions dans l’enseignement (à
l’exception de l’enseignement universitaire et dans la limite des 7.421,57 EUR par année
civile, comme précisé ci-après), ni dans un centre psycho-médico-social organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il peut, par contre,
▲ aux conditions suivantes :

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1° introduire sa demande auprès du Ministre compétent, via l’administration,


PREALABLEMENT à l’exercice de l’activité lucrative envisagée ;
2° s’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de
travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, joindre obligatoirement à sa
demande une attestation de l’employeur précisant la nature de la fonction qui sera
exercée ainsi que le montant du revenu professionnel brut par année civile qui en
découle;
3° attendre l’autorisation ministérielle sollicitée ;
4° une fois bénéficiaire de l’autorisation susmentionnée, fournir chaque année à
l’administration une copie de son avertissement-extrait de rôle démontrant qu’il reste
bénéficiaire de revenus ne dépassant pas les montants réglementairement fixés, ainsi
que, lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux
contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, une attestation de
l’employeur précisant la nature de la fonction exercée et le montant du revenu
professionnel brut qui en découle ;
▲ être autorisé à exercer l’une des activités suivantes :
1° activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par
un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels
bruts ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. Ce montant est porté à
11.132,37 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations
familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant ;
2° activité professionnelle en qualité d’indépendant (ou d’aidant ou de conjoint aidant),
pour autant que les revenus professionnels ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année
civile. Ce montant est porté à 8.905,89 EUR, lorsque le membre du personnel ou son
conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au
moins un enfant.
Par revenus professionnels, il y a lieu d’entendre ici les revenus professionnels bruts,
diminués des dépenses ou charges professionnelles, retenus par l’Administration des
Contributions directes pour l’établissement de l’impôt relatif à l’année concernée.
Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la
part des revenus professionnels de l'exploitant qui est à attribuer à l'aidant conformément
à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus
professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée
aux revenus de l'exploitant.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est
tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature
ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une
année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant toute
l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés
être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en
cause;
3° activité consistant en la création d'œuvres scientifiques ou en la réalisation d'une
création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail.
Un membre du personnel ne peut se prévaloir de cette disposition que pour autant qu'il
n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce ;
4° activité, mandat, charge ou office autre que celles mentionnées aux points 1°, 2° et
3° ci-dessus, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur
dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. Ce montant est porté à
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11.132,37 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations
familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant ;
5° activité politique consistant dans l'exercice des fonctions de bourgmestre d'une
commune dont la population ne dépasse pas 15.000 habitants, d'échevin ou de président
d'un centre public d'aide sociale dans une commune dont la population ne dépasse pas
30.000 habitants. Tant que le nombre d’habitants de la commune où il exerce ses
fonctions ne dépasse pas les plafonds susvisés, le membre du personnel en disponibilité
pour convenances personnelles précédant la pension de retraite qui exerce une activité
politique de bourgmestre d’une commune, d’échevin ou de président d’un centre public
d’action sociale n’est pas concerné par le dépassement de revenus visés au point 4° et
peut donc bénéficier de son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente.
Un membre du personnel ne peut à la fois exercer l'activité visée à l'alinéa précédent et
l'une des activités ou les activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus.
Un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite peut être autorisé à exercer simultanément ou successivement, les
différentes activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus pour autant que le montant des
revenus ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile.
Remarque : Un membre du personnel qui exerçait déjà une activité lucrative avant de
bénéficier d’une D.P.P.R. est également soumis aux conditions énoncées ci-dessus.
En cas de dépassement des montants précisés ci-dessus, le traitement d’attente / la
subvention-traitement d’attente du membre du personnel est adapté(e) comme suit :
- en cas de dépassement de 15 % ou plus des montants précisés ci-dessus,
aucun(e) traitement d’attente / subvention-traitement d’attente n’est accordé(e) au
membre du personnel pour toute la durée du dépassement, même si l’activité ne
s’étend pas sur toute l’année ;
- en cas de dépassement de moins de 15 % des montants précisés ci-dessus, le
montant du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente du membre du
personnel est, pour toute la durée du dépassement, réduit à concurrence du
pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants, même si
l’activité ne s’étend pas sur toute l’année.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Le membre du personnel ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant la
période de disponibilité.
Remarque : Le membre du personnel en D.P.P.R. n’est pas soumis à la réglementation
applicable en matière d’absences pour maladie.

9. Rémunération
• Pendant toute la durée de la disponibilité, le membre du personnel bénéficie d’un
traitement d’attente / d'une subvention-traitement d'attente égal(e) à 75 % du dernier
traitement d’activité / de la dernière subvention-traitement d'activité. Les prestations à
prendre en compte sont celles pour lesquelles le membre du personnel est définitif.
• Le membre du personnel en D.P.P.R. perçoit un pécule de vacances et une
allocation de fin d’année.

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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type II
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Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – D.P.P.R. type II

• Particularités :
• Mise en D.P.P.R. à l’issue d’un congé pour prestations réduites ou d’une
interruption de carrière complète ou partielle ou transformation d’une disponibilité
pour maladie, pour mission spéciale ou pour convenance personnelle en
D.P.P.R.
 Le membre du personnel qui est mis en D.P.P.R. à l'issue d'un congé
pour prestations réduites ou d'une interruption de carrière complète ou
partielle ou qui obtient la transformation d'une disponibilité pour maladie
ou infirmité ou pour mission spéciale en D.P.P.R., est présumé avoir
obtenu comme dernier traitement d’activité / dernière subvention-
traitement d'activité, le traitement / la subvention-traitement dont il aurait
bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant le congé
ou la disponibilité susmentionnés jusqu'à la veille de sa mise en D.P.P.R.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme prestations,
celles pour lesquelles le membre du personnel est définitif.
 Pour le membre du personnel qui obtient la transformation d’une
disponibilité pour convenance personnelle en D.P.P.R., le dernier
traitement d’activité / la dernière subvention-traitement d’activité est le
traitement / la subvention-traitement dont il bénéficiait à la veille de la
disponibilité pour convenance personnelle.
• Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite et PENSION DE SURVIE.
Le membre du personnel en D.P.P.R. qui bénéficie d’une pension de survie peut
demander la réduction du traitement d’attente / de la subvention-traitement
d’attente qui lui est du(e), de manière à conserver le bénéfice de la pension de
survie qu’il perçoit.

10. Remplacement
Le membre du personnel étant en disponibilité par défaut total d’emploi, l’emploi n’existe
plus. Il n’y a donc pas lieu de procéder au remplacement.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 86.

13. Position administrative et conséquences


Disponibilité.
L’ancienneté pécuniaire n’évolue plus (=> bloquée à la veille de la prise de cours de la
D.P.P.R. et barème non-évolutif).

440
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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type II
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14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette disponibilité sur la
pension, s’adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
ll n'existe pas de barème de précompte professionnel particulier pour les revenus de
remplacement. L’ETNIC applique donc le barème de précompte professionnel normal.
Par contre, sur la fiche 281.10 dans la colonne G (revenus de remplacement) sont
reprises les traitements d’attente / subventions-traitements d'attente pour les membres
du personnel en disponibilité par défaut d'emploi (lorsque le montant est inférieur à 100
%), ainsi que les traitements d’attente / subventions-traitements d'attente perçu(e)s par
les membres du personnel en disponibilité pour maladie ou en D.P.P.R.
C'est donc l'administration fiscale qui opère la régularisation en remboursant au membre
du personnel du trop-perçu s'il y a lieu.

441
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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type II
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – D.P.P.R. type IV

DISPONIBILITE POUR CONCENANCES PERSONNELLES PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE

TYPE IV : 55 ans - Disponibilité à temps partiel224

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1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal n°297 du 31 mars 1984, articles 10duodecies, 10quatuordecies,
10quatuordecies/1, 10quindecies et 10sexdecies ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 57 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 69 (libre subventionné) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°1120 du 10 mai 2005 ;
▪ Circulaire n°7198 du 27 juin 2019.

2. Nature de la disponibilité
Cette mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite (D.P.P.R.) est appelée de type IV.
Il existe trois types de disponibilité à temps partiel :
➢ la disponibilité de type IV à ¼ temps ;
➢ la disponibilité de type IV à ½ temps ;
➢ la disponibilité de type IV à ¾ temps.

3. Conditions d’octroi
➢ Bénéficiaires :
Disponibilité de type IV à ¼ temps :
Le membre du personnel doit :
• être définitif ;
• être titulaire, à titre principal225, d’une fonction de recrutement comportant des
prestations complètes, à la condition qu’il continue à accomplir au minimum les trois-
quarts, au maximum les trois-quarts plus deux périodes de la durée des prestations
224 L’ancien régime des D.P.P.R., applicable aux membres du personnel âgés de 55 ans au moins au plus tard le
31 décembre 2011, n’est plus repris dans la présente circulaire étant donné que plus aucun membre du
personnel n’est concerné. Les informations relatives à cet ancien régime peuvent toujours être consultées dans
l’édition précédente du vade-mecum : cf. circulaires n°8257 du 13 septembre 2021 (subventionné) et n°8283 du
28 septembre 2021 (organisé).
225 Si le membre du personnel est titulaire à la fois d’une fonction principale et d’une fonction accessoire, il ne

pourra bénéficier d’une disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite du chef de sa fonction principale que s’il obtient une disponibilité pour convenance personnelle telle que
prévue aux articles 13 et 14 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 du chef de sa fonction accessoire.
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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type IV
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complètes liées à la fonction exercée. Le cas échéant, la durée des prestations à


accomplir par le membre du personnel est arrondie à l’unité supérieure.
Les périodes faisant l’objet d’une perte partielle de charge peuvent entrer en ligne de
compte pour atteindre les trois-quarts de la charge que le membre du personnel est
tenu d’accomplir, à condition toutefois que le membre du personnel concerné sollicite
pour ces périodes un complément de charge, une réaffectation, un rappel provisoire
à l’activité ou une remise au travail.
ou
être titulaire, à titre principal226, d’un emploi à temps plein dans une fonction de
promotion ;
• pour le titulaire d’une fonction de recrutement, être âgé de 55 ans ou plus au moment
où la D.P.P.R. à temps partiel prend effet ;
Pour le titulaire d’une fonction de promotion, être âgé de 58 ans ou plus au moment
où la D.P.P.R. à temps partiel prend effet ;
• au moment où il entame sa D.P.P.R., ne pas remplir les conditions pour pouvoir
prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ;
• ne pas bénéficier de l’interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle
à partir de 55 ans (ou de 50 ans)227.
• ne pas bénéficier de l’interruption de carrière professionnelle partielle à cinquième-
temps accessible aux titulaires d’une fonction de promotion à partir de 58 ans (cf.
notice « Congé pour interruption de carrière »).
Disponibilité de type IV à ½ temps :
Le membre du personnel doit :
• être définitif ;
• être titulaire, à titre principal, d’une fonction de recrutement ou d’une fonction de
sélection comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes
supérieures à une demi-charge, à la condition qu’il continue à accomplir au minimum
la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes de la durée des prestations
complètes liées à la fonction exercée.
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection est tenu d’accomplir au
minimum cinq demi-journées par semaine.
Les périodes faisant l’objet d’une perte partielle de charge peuvent entrer en ligne de
compte pour atteindre la moitié de la charge que le membre du personnel est tenu
d’accomplir, à condition toutefois que le membre du personnel concerné sollicite pour
ces périodes un complément de charge, une réaffectation, un rappel provisoire à
l’activité ou une remise au travail.
• être âgé de 55 ans ou plus au moment où la D.P.P.R. à temps partiel prend effet ;
• au moment où il entame sa D.P.P.R., ne pas remplir les conditions pour pouvoir
prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ;
• ne pas bénéficier de l’interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle
à partir de 55 ans (ou de 50 ans).
Disponibilité de type IV à ¾ temps :

226
Cf. supra.
Dans ce cas, le membre du personnel doit poursuivre sa carrière jusqu’à son terme et ne peut bénéficier d’une
227

mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
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Le membre du personnel doit :


• être définitif ;
• être titulaire, à titre principal, d’une fonction de recrutement comportant des
prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures ou égales à une
demi-charge, à la condition qu’il continue à accomplir au minimum le quart, au
maximum le quart plus deux périodes de la durée des prestations complètes liées à
la fonction exercée. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le
membre du personnel est arrondie à l’unité supérieure.
Les périodes faisant l’objet d’une perte partielle de charge peuvent entrer en ligne de
compte pour atteindre le quart de la charge que le membre du personnel est tenu
d’accomplir, à condition toutefois que le membre du personnel concerné sollicite pour
ces périodes un complément de charge, une réaffectation, un rappel provisoire à
l’activité ou une remise au travail.
• être âgé de 55 ans ou plus au moment où la D.P.P.R. à temps partiel prend effet ;
• au moment où il entame sa D.P.P.R., ne pas remplir les conditions pour pouvoir
prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ;
• ne pas bénéficier de l’interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle
à partir de 55 ans (ou de 50 ans).
➢ Restrictions :
Les D.P.P.R. à ½ temps et à ¾ temps ne s’appliquent pas aux membres du
personnel titulaires d’une fonction de promotion.
Les D.P.P.R. à ¼ temps et à ¾ temps ne s’appliquent pas aux membres du
personnel titulaires d’une fonction de sélection.
➢ Particularités :
 Transformation d’une mise en disponibilité à temps partiel en une autre
D.P.P.R. (autorisée uniquement dans le cas d’une augmentation de la charge
abandonnée) :
1/ le membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité de type IV, à ¼
temps, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie, peut, à
sa demande, bénéficier d'une disponibilité de type I, II ou IV à ½ temps ou à ¾
temps, aux conditions fixées pour chacune de ces disponibilités. Il pourra
bénéficier de cette nouvelle disponibilité à tout moment de l’année en fonction
du « pot DPPR ».
Par dérogation, le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion, en
disponibilité de type IV à ¼ temps, peut uniquement transformer celle-ci en une
disponibilité complète.
2/ le membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité de type IV, à ½
temps, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie, peut, à
sa demande, bénéficier d'une disponibilité de type I, II ou IV à ¾ temps, aux
conditions fixées pour chacune de ces disponibilités. Il pourra bénéficier de cette
nouvelle disponibilité à tout moment de l’année en fonction du « pot DPPR ».
3/ le membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité de type IV, à ¾
temps, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie, peut, à
sa demande, bénéficier d'une disponibilité de type I ou II, aux conditions fixées
pour chacune de ces disponibilités. Il pourra bénéficier de cette nouvelle
disponibilité à tout moment de l’année en fonction du « pot DPPR ».

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4. Durée
• Sans préjudice des dispositions reprises au point 3. ci-avant, la D.P.P.R. à temps
partiel est irréversible.
• Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion peut bénéficier de la
D.P.P.R. à ¼ temps durant 48 mois maximum.
Par dérogation, ce délai de 48 mois peut être prolongé par le Gouvernement, à la
demande du membre du personnel et avec l’accord du pouvoir organisateur, jusqu’au
dernier jour du mois terminant l’année scolaire en cours, dans les conditions visées à
la 1ère dérogation ci-dessous, c’est-à-dire même s’il est admissible à la pension. Cette
prolongation ne peut être imputée sur le « pot DPPR ».
• Date de début :
Dans tous les cas : le 1er jour d’un mois228.
• Date de fin
➢ Principe
▲ La mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant
la pension de retraite prend fin à la date à laquelle l’intéressé peut prétendre à une
pension de retraite à charge du Trésor public (pension anticipée).
La date à laquelle le membre du personnel peut prétendre à bénéficier d’une
pension de retraite relève de la seule responsabilité du SFP (Service fédéral
des Pensions).
A cette date, le membre du personnel est mis d’office à la pension pour la totalité de
sa charge.
La durée de la disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite ne peut excéder autant de mois que le membre du personnel compte
d’années complètes d’ancienneté de service telle qu’arrêtée à la date à laquelle celui-
ci bénéficie pour la première fois de la disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite (« pot DPPR »).
Ce nombre est multiplié par quatre en cas de disponibilité à ¼ temps, par deux en
cas de disponibilité à ½ temps et par 4/3 en cas de disponibilité à ¾ temps. Le
résultat de ce calcul est arrondi, s’il échet, à l’unité supérieure.
Ces années sont constituées des services entrant en ligne de compte, pour leur
durée réelle, dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l’expérience utile
dans les limites du statut pécuniaire, à l’exclusion des bonifications pour études et
des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du
traitement229.
Dès lors, avant de demander une disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite, il est indispensable que le membre du personnel
tienne compte de la date à laquelle il pourra bénéficier d’une pension de retraite
anticipée, car son « pot DPPR » ne pourra être épuisé avant cette date.

228 Si le membre du personnel demande une D.P.P.R. au 1er septembre, il peut obtenir un congé précédant la
mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour couvrir la période
entre le premier jour de l’année scolaire et le 31 août. Ce congé peut également être octroyé en cas de
transformation d’une D.P.P.R. à temps partiel en une autre D.P.P.R. à temps partiel ou complète. Le congé porte
alors sur les périodes couvertes par la nouvelle D.P.P.R. accordée au 1er septembre (cf. notice relative au congé
« pré-DPPR »).
229 Le « pot DPPR » peut être déduit de l’ancienneté en années complètes de carrière qui figure sur la fiche de

paie du MDP (calcul du pot minimal). Chaque année complète donne 1 mois de « pot DPPR ».
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Ce « pot DPPR » peut être utilisé pour bénéficier d’une disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I, II et/ou de type
IV, jusqu’à la date de la pension.
➢ Dérogations
Les demandes de prolongation doivent être adressées à l’administration via le
pouvoir organisateur. Pour la procédure (délais à respecter, formulaire à
utiliser, …), voir circulaire de rentrée.
1. Prolongation jusqu’au 31 juillet
▲ Par dérogation à l’âge de la pension anticipée, la mise en disponibilité peut, à la
demande du membre du personnel, être prolongée par le Gouvernement jusqu’au
dernier jour du mois terminant l’année scolaire (= jusqu’au 31 juillet) au cours
de laquelle il est admissible à la pension.
Pour les titulaires d’une fonction de promotion, cette dérogation ne peut être
accordée qu’avec l’accord du pouvoir organisateur.
Si un membre du personnel exerce simultanément dans l’enseignement secondaire
et dans une Haute Ecole, la date limite est fixée au 31 juillet pour les deux niveaux.
Cette prolongation ne peut être imputée sur le « pot DPPR ».
2. Prolongation au-delà de la date de la pension anticipée
▲ La D.P.P.R. partielle peut également être prolongée après l’âge d’ouverture du
droit à la pension anticipée dans le cas où le membre du personnel preste une
fonction en pénurie telle que définie à l’article 2 du décret du 12 mai 2004230.
Pour bénéficier de cette dérogation, la fonction conservée doit être déclarée « en
pénurie », au moment de la prolongation.
La prolongation peut être accordée annuellement par le Gouvernement à la demande
du membre du personnel et pour autant que la fonction conservée soit toujours en
pénurie.
Cette prolongation n’est possible que dans la mesure où le « pot DPPR » le
permet. Toutefois, elle peut être accordée jusqu’au dernier jour du mois terminant
l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a épuisé son « pot
DPPR ».

L’objectif est de permettre aux membres du personnel qui exercent une


fonction en pénurie de dépasser la date d’ouverture du droit à la pension, dite «
date P » telle que fixée par le Service Fédéral des Pensions, sans pouvoir
dépasser l’âge légal de la pension (65 ans pour ceux qui l’atteindront avant le
1er janvier 2025).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
La mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant
la pension de retraite est accordée par le Gouvernement aux conditions reprises
aux points 3 et 4.
S’agissant d’une mesure d’aménagement de fin de carrière accordée de plein droit,
le pouvoir organisateur appose son visa et transmet le formulaire DPPR à
l’administration.
230Décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines commissions dans l’enseignement
organisées ou subventionné par la Communauté française.
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Le membre du personnel qui sollicite cette mise en disponibilité doit continuer à


exercer l’ensemble de ses prestations jusqu’au moment où il recevra la notification
officielle de l’Autorité lui octroyant ladite mise en disponibilité.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ formulaire DPPR adressé à l’administration. Le formulaire DPPR doit
mentionner le nombre d’heures qui ne seront plus prestées par le membre du
personnel ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande doit être introduite via le pouvoir organisateur, auprès de la Direction
de gestion dont dépend l’établissement, par formulaire DPPR muni du visa du(des)
pouvoir(s) organisateur(s).
5.4. Délai d’introduction de la demande
La demande du membre du personnel doit parvenir à l’administration au plus tard :
- 90 jours avant la prise d’effet de la mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite ;
- au plus tard le 1er avril qui précède lorsque la disponibilité prend cours le 1er
août ou le 1er septembre (ou au plus tard le 15 juin si le membre du personnel
peut faire valoir des circonstances exceptionnelles).

6. Prestations à fournir
➢ Disponibilité de type IV à ¼ temps
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de recrutement qui bénéficie d’une
telle disponibilité est tenu d’accomplir au minimum les trois-quarts et au maximum les
trois-quarts plus deux périodes de la durée des prestations complètes liées à la fonction
qu’il exerce (dans l’enseignement fondamental et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002
pour la répartition des prestations).
Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel est
arrondie à l’unité supérieure.
Les périodes faisant l’objet d’une perte partielle de charge peuvent entrer en ligne de
compte pour atteindre les trois-quarts de la charge imposée à condition toutefois que le
membre du personnel concerné sollicite pour ces périodes un complément de charge,
une réaffectation, un rappel provisoire à l’activité ou une remise au travail, même s’il ne
l’obtient pas.
Le choix initialement opéré, c’est-à-dire la fraction choisie ou la fraction choisie
plus une période ou plus deux périodes, ne peut, en aucune manière, être modifié
(sauf en cas de transformation, cf. point 3. Particularités).
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion qui bénéficie d’une telle
disponibilité est tenu d’accomplir les trois-quarts de la durée des prestations complètes
liées à la fonction qu’il exerce (dans l’enseignement fondamental et secondaire, cf. décret
du 17 juillet 2002 pour la répartition des prestations).
Lorsque des directeurs tenus d’assurer des périodes de cours conformément aux articles
23 et 45 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et

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primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement ou aux articles 41 et


75 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, bénéficient d’une
disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à ¼ temps,
celle-ci porte prioritairement sur des périodes de cours.
➢ Disponibilité de type IV à ½ temps
Le membre du personnel qui bénéficie d’une telle disponibilité est tenu d’accomplir au
minimum la moitié et au maximum la moitié plus deux périodes de la durée des
prestations complètes liées à la fonction qu’il exerce (dans l’enseignement fondamental
et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition des prestations).
De plus, le membre du personnel titulaire d’une fonction de sélection est tenu
d’accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine.
Les périodes faisant l’objet d’une perte partielle de charge peuvent entrer en ligne de
compte pour atteindre la moitié de la charge imposée à condition toutefois que le
membre du personnel concerné sollicite pour ces périodes un complément de charge,
une réaffectation, un rappel provisoire à l’activité ou une remise au travail, même s’il ne
l’obtient pas.
Le choix initialement opéré, c’est-à-dire la fraction choisie ou la fraction choisie
plus une période ou plus deux périodes, ne peut, en aucune manière, être modifié
(sauf en cas de transformation, cf. point 3. Particularités).
➢ Disponibilité de type IV à ¾ temps
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de recrutement qui bénéficie d’une
telle disponibilité est tenu d’accomplir au minimum le quart et au maximum le quart plus
deux périodes de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu’il exerce (dans
l’enseignement fondamental et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition
des prestations).
Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel est
arrondie à l’unité supérieure.
Les périodes faisant l’objet d’une perte partielle de charge peuvent entrer en ligne de
compte pour atteindre le quart de la charge imposée à condition toutefois que le membre
du personnel concerné sollicite pour ces périodes un complément de charge, une
réaffectation, un rappel provisoire à l’activité ou une remise au travail, même s’il ne
l’obtient pas.
Le choix initialement opéré, c’est-à-dire la fraction choisie ou la fraction choisie
plus une période ou plus deux périodes, ne peut, en aucune manière, être modifié
(sauf en cas de transformation cf. point 3. Particularités).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995,
le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite ne peut en aucun cas exercer des fonctions dans l’enseignement (à
l’exception de l’enseignement universitaire et dans la limite des 7.421,57 EUR par année
civile, comme précisé ci-après), ni dans un centre psycho-médico-social organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il peut, par contre,
▲ aux conditions suivantes :
1° introduire sa demande auprès du Ministre compétent, via l’administration,
PREALABLEMENT à l’exercice de l’activité lucrative envisagée ;

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2° s’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de
travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, joindre obligatoirement à sa
demande une attestation de l’employeur précisant la nature de la fonction qui sera
exercée ainsi que le montant du revenu professionnel brut par année civile qui en
découle ;
3° attendre l’autorisation ministérielle sollicitée ;
4° une fois bénéficiaire de l’autorisation susmentionnée, fournir chaque année à
l’administration une copie de son avertissement-extrait de rôle démontrant qu’il reste
bénéficiaire de revenus ne dépassant pas les montants réglementairement fixés, ainsi
que, lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux
contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, une attestation de
l’employeur précisant la nature de la fonction exercée et le montant du revenu
professionnel brut qui en découle ;
▲ être autorisé à exercer l’une des activités suivantes :
1° activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par
un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels
bruts ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. Ce montant est porté à
11.132,37 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations
familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant ;
2° activité professionnelle en qualité d’indépendant (ou d’aidant ou de conjoint aidant),
pour autant que les revenus professionnels ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année
civile. Ce montant est porté à 8.905,89 EUR, lorsque le membre du personnel ou son
conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au
moins un enfant.
Par revenus professionnels, il y a lieu d’entendre ici les revenus professionnels bruts,
diminués des dépenses ou charges professionnelles, retenus par l’Administration des
Contributions directes pour l’établissement de l’impôt relatif à l’année concernée.
Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la
part des revenus professionnels de l'exploitant qui est à attribuer à l'aidant conformément
à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus
professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée
aux revenus de l'exploitant.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est
tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature
ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une
année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant toute
l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés
être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en
cause;
3° activité consistant en la création d'œuvres scientifiques ou en la réalisation d'une
création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail.
Un membre du personnel ne peut se prévaloir de cette disposition que pour autant qu'il
n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce ;
4° activité, mandat, charge ou office autre que celles mentionnées aux points 1°, 2° et
3° ci-dessus, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur
dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. Ce montant est porté à
11.132,37 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations
familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant ;
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5° activité politique consistant dans l'exercice des fonctions de bourgmestre d'une


commune dont la population ne dépasse pas 15.000 habitants, d'échevin ou de président
d'un centre public d'aide sociale dans une commune dont la population ne dépasse pas
30.000 habitants. Tant que le nombre d’habitants de la commune où il exerce ses
fonctions ne dépasse pas les plafonds susvisés, le membre du personnel en disponibilité
pour convenance personnelle précédant la pension de retraite qui exerce une activité
politique de bourgmestre d’une commune, d’échevin ou de président d’un centre public
d’action sociale n’est pas concerné par le dépassement de revenus visés au point 4° et
peut donc bénéficier de son traitement d’attente / sa subvention-traitement d’attente.
Un membre du personnel ne peut à la fois exercer l'activité visée à l'alinéa précédent et
l'une des activités ou les activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus.
Un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite peut être autorisé à exercer simultanément ou successivement, les
différentes activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus pour autant que le montant des
revenus ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile.
Remarque : Un membre du personnel qui exerçait déjà une activité lucrative avant de
bénéficier d’une D.P.P.R. est également soumis aux conditions énoncées ci-dessus.
En cas de dépassement des montants précisés ci-dessus, le traitement d’attente / la
subvention-traitement d’attente du membre du personnel est adaptée(e) comme suit :
• en cas de dépassement de 15 % ou plus des montants précisés ci-dessus,
aucun(e) traitement d’attente / subvention-traitement d’attente n’est accordé(e) au
membre du personnel pour toute la durée du dépassement, même si l’activité ne
s’étend pas sur toute l’année ;
• en cas de dépassement de moins de 15 % des montants précisés ci-dessus, le
montant du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente du membre du
personnel est, pour toute la durée du dépassement, réduit à concurrence du
pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants, même si
l’activité ne s’étend pas sur toute l’année.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Aucune.
Remarque : Le membre du personnel reste soumis au contrôle médical pour la charge
pour laquelle il demeure en activité de service.
Autres types de congés :
• En cas de mise en D.P.P.R. à l’issue d’un congé pour prestations réduites, d’une
interruption de carrière complète ou partielle (réversible uniquement), ou en cas de
transformation d’une disponibilité pour maladie, pour mission spéciale ou pour
convenance personnelle en D.P.P.R., il y a lieu de veiller au respect des formes et
délais prévus pour mettre fin au congé ou à la disponibilité abandonné(e).
Le membre du personnel en D.P.P.R. partielle ne peut bénéficier d’une disponibilité
pour convenance personnelle car celle-ci ne peut s’appliquer que sur une charge
complète.
• Le membre du personnel qui sollicite une D.P.P.R. prenant cours au 1er septembre
peut obtenir un congé « pré-DPPR » pour couvrir la période entre le premier jour de

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l’année scolaire et le 31 août. Il portera uniquement sur les périodes qui feront l’objet
de la disponibilité au 1er septembre.
Ce congé peut également être octroyé en cas de transformation d’une D.P.P.R. à
temps partiel en une autre D.P.P.R. à temps partiel ou complète. Le congé portera
alors sur les périodes qui n’étaient pas encore abandonnées mais le seront au 1er
septembre (cf. notice relative au congé « pré-DPPR »).

9. Rémunération
• 1/ Disponibilité de type IV à ¼ temps : pour les périodes qui ne sont plus prestées, il
est accordé un(e) traitement d’attente / subvention-traitement d’attente s’élevant à 50
% du dernier traitement d’activité / de la dernière subvention-traitement d’activité
attribué(e) à ce nombre de périodes.
2/ Disponibilité de type IV à ½ temps : pour les périodes qui ne sont plus prestées, il
est accordé un(e) traitement d’attente / subvention-traitement d’attente s’élevant à 50
% du dernier traitement d’activité / de la dernière subvention-traitement d’activité
attribué(e) à ce nombre de périodes.
3/ Disponibilité de type IV à ¾ temps : pour les périodes qui ne sont plus prestées, il
est accordé un(e) traitement d’attente / subvention-traitement d’attente s’élevant :
▪ soit à 50 % du dernier traitement d’activité / de la dernière subvention-
traitement d’activité attribué(e) à ce nombre de périodes ;
▪ soit à autant de 55èmes ou de 60èmes du dernier traitement d’activité / de la
dernière subvention-traitement d’activité que le membre du personnel compte
d’ancienneté de service à la date de la mise en disponibilité, selon que la
fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de
1/55 ou 1/60, sans que le montant total du traitement d’activité / de la
subvention-traitement d’activité et du traitement d’attente / de la subvention-
traitement d’attente ne puisse excéder 67,5 % du dernier traitement d’activité /
de la dernière subvention-traitement d’activité. Pour ce calcul, sont pris en
considération pour leur durée réelle les services qui entrent en ligne de
compte pour le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications
pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la
détermination du traitement / de la subvention-traitement. En revanche,
l'expérience utile est ajoutée aux services qui entrent en ligne de compte dans
les limites fixées par le statut pécuniaire.
Le traitement d’attente / la subvention-traitement d’attente accordé(e) est
calculé(e) selon le régime le plus favorable pour le membre du personnel.
• Les membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d’un
complément de charge, d’une réaffectation, d’un rappel provisoire à l’activité ou d’une
remise au travail qui leur permettrait d’atteindre les trois-quarts, la moitié ou le quart
des prestations requises pour la fonction en cause sont présumés exercer cette
fonction par trois-quarts, demi ou quart de prestations.
• Mise en D.P.P.R. à l’issue d’un congé pour prestations réduites ou d’une interruption
de carrière complète ou partielle ou transformation d’une disponibilité pour maladie,
pour mission spéciale ou pour convenance personnelle en D.P.P.R.
 Le membre du personnel qui est mis en D.P.P.R. à l’issue d’un congé pour
prestations réduites ou d’une interruption de carrière complète ou partielle
(réversible uniquement), d’un congé non rémunéré ou qui obtient la
transformation d’une disponibilité pour maladie ou infirmité ou pour mission
spéciale en D.P.P.R., est présumé avoir obtenu comme dernier traitement
451
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type IV
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – D.P.P.R. type IV

d’activité / dernière subvention-traitement d’activité, le traitement / la


subvention-traitement dont il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer ses
prestations précédant le congé ou la disponibilité susmentionnés jusqu’à la
veille de sa mise en D.P.P.R.
Pour l’application du premier alinéa, sont considérées comme prestations,
celles pour lesquelles le membre du personnel est définitif.
 Pour le membre du personnel qui obtient la transformation d’une disponibilité
pour convenance personnelle ou par retrait d’emploi dans l’intérêt du service,
en D.P.P.R., le dernier traitement d’activité / la dernière subvention-traitement
d’activité est le traitement / la subvention-traitement dont il bénéficiait à la
veille de la disponibilité pour convenance personnelle ou par retrait d’emploi
dans l’intérêt du service.
• Le membre du personnel qui transforme une D.P.P.R. en un autre type de D.P.P.R.
(cf. point 3, Particularités), est présumé avoir obtenu comme dernier traitement
d’activité / dernière subvention-traitement d’activité, le traitement / la subvention-
traitement qu’il aurait perçu(e) s’il avait continué à exercer ses prestations jusqu’à la
veille de la nouvelle disponibilité. Les prestations à prendre en compte sont celles
pour lesquelles le membre du personnel est définitif.
• Le membre du personnel en disponibilité partielle pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite perçoit un pécule de vacances et une allocation de
fin d’année.
• Le membre du personnel en disponibilité partielle pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite qui bénéficie d’une pension de survie peut demander
la réduction du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente qui lui est
du(e).

10. Remplacement
Les périodes abandonnées dans le cadre de la D.P.P.R. à temps partiel le sont
définitivement ; par conséquent, elles peuvent être attribuées à un autre membre du
personnel.
Restrictions :
Le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion et bénéficiant d’une
D.P.P.R. à ¼ temps est secondé :
- s’agissant d’un directeur : par un directeur-adjoint ;
- s’agissant d’un directeur avec classe : par un membre du personnel
enseignant désigné / engagé dans une fonction de recrutement ;
- s’agissant d’un chef de travaux d’atelier : par un chef d’atelier ;
- s’agissant d’un administrateur d’internat ou d’un directeur de centre de
dépaysement et de plein air : par un éducateur ou un éducateur d’internat ;
en vertu des dispositions suivantes :
- article 8, §1er de l'arrêté royal n°456 du 10 septembre 1986 portant
rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou
subventionné par l'Etat ;
- article du 112 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale ;

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Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type IV
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – D.P.P.R. type IV

- article 21quinquies, §6 et article 21ter/1 du décret du 29 juillet 1992 portant


organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;
- article 21bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la
Communauté française ;
- article 54bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
- article 51quater du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation
de l’enseignement ;
- article 40, §§ 2 et 3 et article 74, §§3 à 5 du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé.
Cet emploi n’est pas un emploi organique et ne peut donc pas donner lieu à une
nomination ou un engagement à titre définitif. Il prend fin au moment où le titulaire de la
fonction de promotion part en D.P.P.R. à temps complet ou est admis à la pension de
retraite.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi du membre du personnel en disponibilité devient vacant à concurrence des
périodes abandonnées.

12. Codification
Code DI :
▪ D.P.P.R. IV à ¼ temps : 26 ;
▪ D.P.P.R. IV à ½ temps : 82 ;
▪ D.P.P.R. IV à ¾ temps : 73.

13. Position administrative et conséquences


Disponibilité pour la partie des périodes non prestées.
L’ancienneté pécuniaire cesse d’être prise en compte, pour la partie non prestée. Pour la
partie de charge prestée, le membre du personnel reste en position d’activité de service
et donc, son ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette disponibilité sur la
pension, s’adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

453
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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type IV
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – D.P.P.R. type IV

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
ll n'existe pas de barème de précompte professionnel particulier pour les revenus de
remplacement. L’ETNIC applique donc le barème de précompte professionnel normal.
Par contre, sur la fiche 281.10 dans la colonne G (revenus de remplacement) sont
reprises les traitements d’attente / subventions-traitements d'attente pour les membres
du personnel en disponibilité par défaut d'emploi (lorsque le montant est inférieur à 100
%), ainsi que les traitements d’attente / subventions-traitements d'attente perçu(e)s par
les membres du personnel en disponibilité pour maladie ou en D.P.P.R.
C'est donc l'administration fiscale qui opère la régularisation en remboursant au membre
du personnel du trop-perçu s'il y a lieu.

454
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Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type IV
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Disponibilité pour mission spéciale

DISPONIBILITE POUR MISSION SPECIALE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 6 juin 1994, article 57 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 69 (libre subventionné) ;
▪ Décret du 24 juin 1996, articles 1er à 4 et 18 à 30 ;
▪ Décret du 17 juillet 2002 – Circulaire n°366 du 28 août 2002 ;
▪ Circulaire n°1013 du 1er décembre 2004.

2. Nature de la disponibilité
Disponibilité pour mission spéciale pour accomplir des missions au profit :
▪ du Gouvernement fédéral ;
▪ d’un Gouvernement de Communauté ou de Région ;
▪ d’un Gouvernement étranger ;
▪ d’un organisme international ;
▪ d’une école européenne ;
▪ d’une administration publique belge ou étrangère ;
▪ d’un établissement scientifique ou artistique ;
▪ d’une institution de recherche scientifique ;
▪ ou d’une institution privée.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs, en activité de service, en disponibilité
par défaut d’emploi ou en disponibilité pour maladie ou infirmité (si le
membre du personnel est déclaré définitivement inapte à l’exercice
d’une fonction dans l’enseignement mais apte à exercer une fonction
administrative).
Les membres du personnel stagiaires ne peuvent pas être assimilés aux membres du
personnel définitif.
Restrictions : le membre du personnel doit être nommé pour plus d’une demi-charge.
Nombre de mises en disponibilité : le Gouvernement fixe le nombre de mises en
disponibilité pour mission spéciale.
Ne sont pas imputés sur ce nombre :
▪ les disponibilités pour mission spéciale accordées aux membres du personnel en
disponibilité pour maladie ou infirmité déclarés définitivement inaptes ;

455
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour mission spéciale
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Disponibilité pour mission spéciale

▪ les disponibilités pour mission spéciale de moins d’un mois231 ;


▪ les mises en disponibilité pour exercer une mission spéciale auprès d’une école
européenne.

4. Durée
2 ans maximum, renouvelable par période de 2 ans maximum.
La durée totale de la mise en disponibilité pour mission spéciale avec jouissance d’un
traitement d’attente / d’une subvention-traitement d’attente ne peut dépasser la durée
des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite (SAUF si la mission
s’exerce auprès d’une école européenne ou d’une université étrangère) (cf. article 23 du
décret du 24 juin 1996).
Le Gouvernement peut y mettre fin avant l’expiration du terme à la demande du membre
du personnel, du pouvoir organisateur ou de l’organisme auprès duquel la mission est
exercée.
La durée du préavis pour mettre fin au congé n’est pas précisée dans la réglementation.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Cette disponibilité est accordée par le Gouvernement de la Communauté française.
Le pouvoir organisateur doit donner son accord préalable (article 20 du décret du
24 juin 1996).
En cas de refus, il doit motiver ce dernier.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ formulaire de « Demande de congé pour mission ou de mise en disponibilité
pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la
Communauté française » repris sur « Mon Espace » (guichet électronique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles) ;
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur
(formulaire de « Demande de mise en disponibilité pour mission spéciale » et CAD).
Le pouvoir organisateur transmet le formulaire de « Demande de mise en
disponibilité pour mission spéciale » à la Cellule Missions – Administration
générale de l’enseignement (Bd Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES).
Le CAD et le « document 12 » ne doivent être transmis à la Direction de
gestion compétente qu’après réception de l’accord du Gouvernement de la
Communauté française.

231Pour le calcul du mois, sont pris en compte tous les congés pour mission et(ou) disponibilités pour mission
spéciale d'une durée inférieure à un mois accordé(e)s au membre du personnel au cours d'une même année
scolaire (articles 17 et 30 du D. du 24/06/1996)
456
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Disponibilité pour mission spéciale
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Disponibilité pour mission spéciale

5.4. Délai d’introduction de la demande


La demande est introduite au plus tard 3 mois avant le début de la mission.

6. Prestations à fournir
Dans le cas où la disponibilité est accordée pour moins qu’une charge complète, le
membre du personnel doit prester le reste de la charge dans son établissement (dans
l’enseignement fondamental et secondaire, cf. décret du 17 juillet 2002 pour la répartition
des prestations).

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Lorsqu’un membre du personnel est en disponibilité pour mission spéciale pour la totalité
de sa charge, que son traitement / sa subvention–traitement soit ou non remboursé(e) à
la Fédération Wallonie-Bruxelles, il se trouve dans la position administrative de
disponibilité et à ce titre, il ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant la
période de disponibilité. Il n’a pas non plus accès aux congés pour prestations réduites
qui imposent une position « d’activité de service ».
Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale pour une partie de sa
charge reste soumis au contrôle médical pour la charge pour laquelle il demeure en
activité de service. Il promérite des jours de congés de maladie en raison des prestations
qu’il continue ainsi à exercer.

9. Rémunération
Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale portant sur une partie de
sa charge perçoit un traitement / une subvention-traitement pour les prestations qu’il
continue à effectuer.
Pour la partie de sa charge faisant l’objet de la disponibilité pour mission spéciale, le
membre du personnel ne bénéficie pas d’un traitement d’attente / d’une subvention-
traitement d’attente SAUF s’il y a remboursement de la part de l’organisme ou l’institution
qui l’emploie (le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale auprès
d’une école européenne bénéficie d’un traitement d’attente / d’une subvention-traitement
d’attente SANS qu’il n’y ait lieu à remboursement).
Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale conserve ses titres à
l’avancement de traitement / de subvention-traitement pendant cette période.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

457
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Disponibilité pour mission spéciale
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MDP définitifs – Disponibilité pour mission spéciale

11. Vacance de l’emploi


▪ L’emploi du membre du personnel en disponibilité est déclaré vacant lorsque celle-ci
a duré 2 années consécutives.
Si une nouvelle disponibilité pour mission spéciale est accordée sans que le membre
du personnel n’ait repris l’exercice effectif de ses fonctions, pendant une année
scolaire au moins, la durée de cette nouvelle disponibilité est cumulée avec celle de
la disponibilité pour mission spéciale précédente.
Pour le calcul des 2 années consécutives, est également pris en compte tout congé
autre que :
- le congé politique ;
- le congé de maternité ;
- le congé syndical ;
- le congé pour activité dans un cabinet ministériel ;
- le congé pour maladie ;
- le congé pour interruption de la carrière,
qui suit ou précède la disponibilité pour mission spéciale, sauf si entre le congé et la
disponibilité, le membre du personnel a repris l’exercice effectif de ses fonctions pour
une année scolaire au moins.
▪ Lors de sa reprise d’activité, le membre du personnel en disponibilité pour mission
spéciale depuis 2 ans au moins retrouve au sein de son établissement son emploi ou
un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est
vacant et, dans l’enseignement organisé, s’il n’est pas occupé par un temporaire
prioritaire.
S’il a été remplacé par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou,
dans l’enseignement organisé, par un temporaire prioritaire, il est placé en
disponibilité par défaut d’emploi le lendemain du jour où sa disponibilité pour mission
spéciale prend fin.

12. Codification
▪ Mission spéciale de plus d’1 mois :
o Si traitement / subvention-traitement : code DI 04 ;
o Si pas de traitement / subvention-traitement : code DI 11 ;
▪ Mission spéciale de moins d’1 mois : code DI 99 ;
▪ Mission spéciale auprès d’une école européenne de plus d’un mois : code DI D36 ;
▪ Mission spéciale exercée par un membre du personnel en disponibilité pour maladie,
reconnu par le MEDEX inapte à exercer une fonction d’enseignement ou de guidance
PMS mais apte à exercer une fonction administrative en application de l’article 21 du
décret du 24 juin 1996 : code DI 98.

13. Position administrative et conséquences


Disponibilité.
Le membre du personnel conserve ses titres à l’avancement de traitement / subvention-
traitement pendant cette période.

458
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour mission spéciale
Membres du personnel définitifs
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MDP définitifs – Disponibilité pour mission spéciale

L’ancienneté pécuniaire évolue donc avec effet lors de la reprise de fonction dans
l’enseignement.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette disponibilité sur la
pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Si un traitement d’attente / une subvention-traitement d’attente est octroyé(e), les droits
en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
▪ Le membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de
charge, mis en disponibilité pour mission spéciale, reste soumis aux dispositions
réglementaires relatives à la réaffectation, au rappel provisoire à l’activité (de
service), au rappel provisoire en service et à la remise au travail.
▪ L’article 165 de l’A.R. du 22 mars 1969 (un membre du personnel ne peut être mis
ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il remplit les
conditions pour bénéficier d’une pension de retraite) ne s’applique pas au membre du
personnel en disponibilité pour mission spéciale.

459
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Disponibilité pour mission spéciale
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité pour maladie ou infirmité

DISPONIBILITE POUR MALADIE OU INFIRMITE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Décret du 5 juillet 2000, article 1er à 17bis ;
▪ Circulaire du 17 juin 1999 ;
▪ Circulaire n°1236 du 23 septembre 2005 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°1261 du 18 octobre 2005 (subventionné) ;
▪ Circulaire n°4898 du 20 juin 2014.

2. Nature de la disponibilité
Disponibilité pour maladie ou infirmité.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membre du personnel définitif et en activité de service, absent pour
cause de maladie ou d’infirmité, et qui a épuisé le quota de jours de
maladie auquel il pouvait prétendre.
Restrictions : un membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en disponibilité
après la fin du mois au cours duquel il remplit les conditions pour
bénéficier d’une pension de retraite (article 165 de l’A.R. du 22 mars
1969).

4. Durée
La disponibilité pour maladie ou infirmité débute lorsque le membre du personnel est
absent pour cause de maladie et qu’il a épuisé le nombre maximum de jours de congé de
maladie qui lui sont accordés en application du décret du 5 juillet 2000.
La disponibilité pour maladie ou infirmité prend fin :
1. soit par la reprise effective des fonctions du membre du personnel dûment constatée
par le chef d’établissement / pouvoir organisateur.
2. soit après constatation, par l’organisme de contrôle médical visé par le décret du 22
décembre 1994232 (CERTIMED), que le membre du personnel est apte à reprendre
ses fonctions lorsque la reprise effective n’est pas possible en raison des vacances
d’été (cf. procédure fixée par la circulaire n°4898 du 20 juin 2014 et formulaire à
utiliser « Demande de fin de la mesure de mise en disponibilité pour maladie ou
infirmité durant les vacances d’été » repris en annexe de la circulaire de rentrée).
3. soit dans le cas où la Commission des Pensions du MEDEX le déclare définitivement
inapte à toutes fonctions.

232 Décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.
460
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour maladie ou infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité pour maladie ou infirmité

La Commission des Pensions peut aussi déclarer le membre du personnel


définitivement inapte à l’exercice de sa fonction mais apte à l’exercice d’une autre
fonction. A défaut de pouvoir exercer cette fonction233, le membre du personnel reste
placé en disponibilité pour maladie ou infirmité et est admis à la pension un an234
après avoir été déclaré inapte par la Commission des Pensions (article 117 de la loi
du 14 février 1961 d’extension économique, de progrès social et de redressement
financier).
4. soit à l’issue du mois au cours duquel il remplit les conditions pour bénéficier d’une
pension de retraite (article 165 de l’A.R. du 22 mars 1969).

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le membre du personnel est placé de plein droit en disponibilité pour maladie
lorsqu’il est absent pour cause de maladie et lorsqu’il a épuisé le nombre maximum
de jours de congé de maladie qui lui sont accordés en application du décret du 5
juillet 2000 et auquel il pouvait prétendre.
5.2. Documents administratifs
▪ Pas de « document 12 » au début de la mise en disponibilité pour cause de
maladie. Par contre, un « document 12 » de fin de fonction sera rédigé si la
disponibilité débouche sur une mise à la pension ;
▪ rédaction du RIM.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Sans objet.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Sans objet.

6. Prestations à fournir
Aucune.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
La disponibilité pour maladie ou infirmité suspend sans le prolonger le congé pour
prestations réduites pour cause de maladie à des fins thérapeutiques (« mi-temps

233 Le membre du personnel pourrait, pour exercer une fonction administrative, obtenir un congé pour mission (cf.
notice « Congé pour mission ») ou être placé en disponibilité pour mission spéciale (cf. notice « Disponibilité pour
mission spéciale »).
Il pourrait également obtenir une désignation à titre temporaire dans une fonction pour laquelle il reste apte. Cette
désignation ne prolonge pas le délai d’un an à l’issue duquel il est admis à la pension.
234 Un an ou plus si le congé pour mission/mission spéciale est renouvelé par CERTIMED (art. 14 et 21 du D. du

24/06/1996).
461
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour maladie ou infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité pour maladie ou infirmité

thérapeutique ») ; ce dernier reprendra dès le retour du membre du personnel en activité


de service, si ce retour s’effectue dans les limites temporelles du congé.
Remarque : Le membre du personnel est tenu de couvrir ses absences par un certificat
médical qu’il transmettra à l’organisme chargé de contrôler les absences pour maladie ou
infirmités désigné par le Gouvernement (CERTIMED).

9. Rémunération
➢ Régime général : le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou
infirmité bénéficie d’un traitement d’attente / d’une subvention-traitement d’attente
égal(e) :
- à 80 % du dernier traitement d’activité / de la dernière subvention-traitement
d’activité pendant les 12 premiers mois de disponibilité, au cours de sa
carrière ;
- à 70 % du dernier traitement d’activité / de la dernière subvention-traitement
d’activité pendant les 12 mois suivants de disponibilité ;
- à 60 % du dernier traitement d’activité / de la dernière subvention-traitement
d’activité au-delà de ces 24 mois de disponibilité.
Toutefois, le montant du traitement d’attente / de la subvention-traitement
d’attente ne peut être inférieur :
- aux indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le
régime de la sécurité sociale lui était applicable dès le début de son
absence ;
- à la pension que l’intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en
disponibilité, il avait été admis à la pension de retraite.
➢ Particularité : le membre du personnel dont l’affection a été reconnue comme
maladie grave et de longue durée par le MEDEX a droit à un traitement
d’attente / une subvention-traitement d’attente égal(e) au montant de son
traitement d’activité / sa subvention-traitement d’activité. La reconnaissance de la
« maladie grave et de longue durée » par le MEDEX ne peut intervenir avant que
le membre du personnel n’ait été pour une période continue de trois mois au
moins en congé ou en disponibilité pour l’affection dont il souffre. Toutefois,
l’écoulement de la période continue de trois mois n’est pas requis pour le membre
du personnel qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou
infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité dans les 3 années qui
suivent la date à laquelle il a fait l’objet d’une décision de reconnaissance de
maladie grave et de longue durée.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

462
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour maladie ou infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité pour maladie ou infirmité

12. Codification
Code DI :
- 25 si le traitement d’attente / la subvention-traitement d'attente n'est pas égale au
traitement d’activité / à la subvention-traitement d'activité (règle générale) ;
- 5 si le traitement d’attente / la subvention-traitement d'attente est égale au traitement
d’activité / à la subvention-traitement d'activité (en cas de maladie grave et de longue
durée).

13. Position administrative et conséquences


Disponibilité.
Le membre du personnel conserve ses titres à l’avancement de traitement / de la
subvention-traitement. La période de disponibilité pour maladie ou infirmité est donc prise
en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire lorsqu’il rentre en activité de
service.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette disponibilité sur la
pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

16. Remarque(s)
16.1. Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité
conserve ses titres à une nomination à une fonction de sélection ou de promotion.
16.2. Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité qui
bénéficie d'un traitement d'attente / d’une subvention-traitement d’attente est tenu de
comparaître chaque année, sur convocation, devant le MEDEX au cours du mois
correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si le membre du personnel, dûment convoqué, ne comparaît pas devant le MEDEX, le
paiement de son traitement d'attente / sa subvention-traitement est suspendu depuis sa
mise en disponibilité jusqu'à sa comparution.
16.3. Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou
d’infirmité peut demander à bénéficier du congé pour prestations réduites à des fins
thérapeutiques (cf. notice « Congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques »).

463
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité pour maladie ou infirmité
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité par retrait d’emploi

DISPONIBILITE PAR RETRAIT D’EMPLOI DANS L’INTERET DU SERVICE ET DANS L’INTERET DE


L’ENSEIGNEMENT

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 22 mars 1969, article 167quater ;
▪ Arrêté royal du 25 octobre 1971, article 47quindecies (organisé) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 81 et suivants ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 70 et suivants ;
▪ Décret du 10 mars 2006, articles 74 et suivants (subventionné) ;
▪ Décret du 2 juin 2006, articles 62 à 64 ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 septembre 2008
(organisé).

2. Nature de la disponibilité
Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de
l'enseignement.

3. Membres du personnel visés par la mesure


Membres du personnel définitifs.
Restrictions :
➢ Un membre du personnel ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans
l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels cette
mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une
procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet,
pour ces faits, de poursuites pénales.
➢ Un membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du
mois au cours duquel il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de
retraite (article 165 de l’A.R. du 22 mars 1969).

4. Durée
6 mois maximum pour l’ensemble de la carrière, en une ou plusieurs périodes.
Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à cette limitation afin que la mise en
disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de
l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du
personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

464
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité par retrait d’emploi

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
La demande d’octroi du traitement d’attente / de la subvention-traitement d’attente
ainsi que la demande éventuelle de prolongation sont soumises pour accord au
Gouvernement, par le pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir à l’administration :
▪ « document 12 » ;
▪ la notification de la mise en disponibilité par retrait d’emploi au membre du
personnel par le pouvoir organisateur (courrier de notification accompagné de la
décision du pouvoir organisateur si distincte du courrier de notification lui-
même) ;
▪ la notification par le Ministre fonctionnel de la décision d’autorisation.
L’inscription au registre des absences n’est pas requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi
dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir
organisateur après autorisation du Ministre fonctionnel compétent.
Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d’emploi dans
l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement, le membre du personnel doit
avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en
disponibilité par retrait d'emploi est envisagée doivent être notifiés au membre du
personnel cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre
de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter
par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de son
réseau, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une
organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment
convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Toutefois, si le
membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances
de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du
personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont
pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi est soumise au membre
du personnel dans les plus brefs délais.
Dans l’enseignement organisé, il est prévu que celui-ci vise et date cette
proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a
été notifié.
➢ Le membre du personnel peut, dans les dix jours de la notification de la
proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours. Dans ce
cas, il en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. La
Chambre de recours se prononce dans un délai d’un mois maximum à dater de
la réception du recours. Elle remet son avis motivé sur la proposition, à
465
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité par retrait d’emploi

l’Administration générale de l’Enseignement. L’Administration générale de


l’Enseignement rend alors un avis au Ministre fonctionnel dans un délai de deux
semaines maximum à partir de la réception de l’avis motivé de la Chambre de
recours. Cette décision est notifiée au pouvoir organisateur et au membre du
personnel.
Le Ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité
par retrait d’emploi, dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision
est notifiée au plus tard à l’échéance de ce délai et sort ses effets le troisième
jour ouvrable après sa notification au membre du personnel.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du
personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans
l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre
du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et
dans l'intérêt de l'enseignement.
➢Si le membre du personnel n’a pas introduit de recours dans le délai prescrit, la
proposition est transmise à l’Administration générale de l’Enseignement.
L’Administration générale de l’Enseignement rend un avis sur la proposition
dans un délai de deux semaines, à compter de la réception de la proposition de
mise en disponibilité par retrait d’emploi. Copie de cet avis est ensuite notifiée
au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Le Ministre fonctionnel rend à son tour une décision dans un délai de deux
semaines maximum. Cette décision est notifiée au membre du personnel au
plus tard à l’échéance de ce délai et sort ses effets le troisième jour ouvrable
après sa notification.
Dans le cas d’un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du
personnel en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans
l’intérêt de l’enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre
du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et
dans l'intérêt de l'enseignement.
5.4. Délai d’introduction de la demande
(voir point 5.3. Introduction de la demande)

6. Prestations à fournir
Aucune.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Congés de maladie :
Le membre du personnel ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant la
période de disponibilité.

466
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité par retrait d’emploi

Remarque : Le membre du personnel en disponibilité n’est pas soumis à la


réglementation applicable en matière d’absences pour maladie.
Autres types de congés :
Un congé de maternité peut, à la demande du membre du personnel, suspendre une
disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de
l'enseignement : pendant cette période, le membre du personnel se retrouve donc en
activité de service et perçoit à nouveau son traitement d’activité / sa subvention-
traitement d’activité. La disponibilité est, dans ce cas, suspendue la veille du premier jour
du congé de maternité et reprendra cours le lendemain de la fin de ce congé.

9. Rémunération
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans
l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d’attente / une
subvention-traitement d'attente égal(e) à 75 % de son dernier traitement d’activité / sa
dernière subvention-traitement d'activité.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


Sans objet.

12. Codification
Code DI : 02.

13. Position administrative et conséquences


Disponibilité.
L’ancienneté pécuniaire cesse d’évoluer.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette disponibilité sur la
pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
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N° spécial pension : 1765
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Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

467
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Disponibilité par retrait d’emploi

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

468
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
V. ABSENCES RÉGLEMENTAIREMENT AUTORISÉES DONT
PEUVENT BÉNÉFICIER LES MEMBRES DU PERSONNEL
ENSEIGNANT ET ASSIMILÉS NOMMÉS OU ENGAGÉS À TITRE
DÉFINITIF
MDP définitifs – Absence pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix

ABSENCE POUR ACCOMPLIR, EN TEMPS DE PAIX, CERTAINES PRESTATIONS MILITAIRES, DES


SERVICES DANS LA PROTECTION CIVILE OU DES TACHES D’UTILITE PUBLIQUE

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 20 décembre 1973.

2. Nature de l’absence
Absence pour accomplir en temps de paix, dans l’armée belge, certaines prestations
militaires, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d’utilité publique
en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience :
- si l’absence lors des prestations volontaires se compte en mois entiers235.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Durée des prestations ou des services.

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
L’absence est accordée au membre du personnel après visa de sa demande par le
pouvoir organisateur.
5.2. Documents administratifs
▪ « Document 12 » à transmettre à l’administration en début et en fin d’absence.
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
Le membre du personnel fait part de sa convocation à son pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur conserve ce document dans le dossier du membre du
personnel et le tient à la disposition de l’administration.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et s’inscrire dans un principe de bonne organisation de l’établissement.

235Par contre, si l’absence lors des prestations militaires volontaires se compte en fractions de mois, il s’agit de
congés rémunérés (cf. chapitre sur les congés).
470
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix

6. Prestations à fournir
Aucune.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Le membre du personnel ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant la
période de l’absence.

9. Rémunération
Absence non rémunérée.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

12. Codification
Code DI : 08.

13. Position administrative et conséquences


Non activité.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette absence sur la
pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

471
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

472
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

ABSENCE DE LONGUE DUREE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS FAMILIALES

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Arrêté royal du 25 novembre 1976 ;
▪ Arrêté royal du 14 avril 1977 (subventionné).

2. Nature de l’absence
Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service qui souhaitent
s’absenter pour se consacrer à leurs propres enfants ou à un enfant
accueilli après avoir signé l’acte d’adoption ou une convention de
tutelle officieuse.
Cette absence porte sur l’ensemble des fonctions du membre du personnel dans
l’enseignement.

4. Durée
4 ans maximum par enfant. L’absence prend fin en tout état de cause lorsque l’enfant a 5
ans (date anniversaire).
6 ans maximum lorsque l’enfant est handicapé. Dans ce cas, l’absence prend fin en tout
état de cause lorsque l’enfant a 8 ans (date anniversaire).
Cette absence peut être fractionnée en plusieurs périodes.
S’il y a plusieurs enfants, les absences peuvent se succéder, même sans interruption.
Possibilité de mettre fin à cette absence :
- Enseignement organisé : à la demande du membre du personnel et moyennant un
préavis d’un mois, il peut, avec l’accord du pouvoir organisateur, être mis fin avant
son expiration à une période d’absence en cours ;
- Enseignement subventionné : à la demande du membre du personnel et moyennant
préavis de trois mois et demi, il peut, avec l'accord du pouvoir organisateur, être mis
fin avant son expiration à une période d'absence en cours.
Ce délai doit être prolongé de la durée des vacances annuelles qui tombent dans
cette période de préavis.

473
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
Le pouvoir organisateur donne son accord, tant pour la demande initiale que pour la
demande de mettre fin à l’absence.
En cas de refus, il doit motiver ce dernier.
5.2. Documents administratifs
Documents à fournir :
▪ CAD – Modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité ;
▪ « document 12 ».
L’inscription au registre des absences est requise.
5.3. Introduction de la demande
La demande doit être motivée et adressée au pouvoir organisateur qui la transmet
à l’administration, accompagnée des documents visés au point 5.2.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du
congé.

6. Prestations à fournir
Aucune.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Non autorisé.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Le membre du personnel ne promérite pas de jours de congés de maladie pendant la
période de l’absence.
Remarque : Durant l’absence, le membre du personnel n’est pas soumis à la
réglementation applicable en matière d’absences pour maladie.

9. Rémunération
Absence non rémunérée

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.
474
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

12. Codification
Code DI : 09.

13. Position administrative et conséquences


Non activité.
L’ancienneté pécuniaire cesse d’évoluer.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Pour plus de renseignements concernant l’impact éventuel de cette absence sur la
pension, veuillez vous adresser au :
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles
Site : https://www.sfpd.fgov.be/fr
Contact en ligne via un formulaire de contact ou une session sécurisée de
mypension.be
N° spécial pension : 1765
Courriel (si je suis membre du personnel) : cc.fr@sfpd.fgov.be
Courriel (si je suis employeur) : info.fr@sfpd.fgov.be

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Le membre du personnel reste dans les liens de la relation de travail avec son pouvoir
organisateur et sa Dimona reste active, mais le congé n’étant pas rémunéré, aucun bon
de cotisation à l’assurance maladie-soins de santé ne sera délivré par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la banque-carrefour de sécurité sociale.
Le membre du personnel veillera donc à prendre contact avec son organisme assureur
(organisme mutuelliste ou Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité-CAAMI) pour
assurer la continuité de sa couverture sociale (inscription sur le carnet de la mutuelle de
son conjoint, assurance continuée,…).

16. Remarque(s)
Le membre du personnel qui, pendant une absence de longue durée justifiée par des
raisons familiales, perd son emploi par application de la réglementation relative à la mise
en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation236 :

236 Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du
service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, art. 164 à 167ter (enseignement organisé) ;
Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres
du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
(enseignement organisé) ;
Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel
subventionné, ordinaire et spécialisé ;
Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre
subventionné, ordinaire et spécialisé ;
475
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

▪ est mis en disponibilité par défaut total d’emploi ou en perte partielle d'emploi par
son pouvoir organisateur ;
▪ ne bénéficie d’aucun traitement d’attente/ d'aucune subvention-traitement d'attente
pendant la durée de son absence de longue durée justifiée par des raisons familiales,
celle-ci devant être considérée comme suspensive du temps de disponibilité pour le
calcul du traitement d’attente/ de la subvention-traitement d'attente ;
▪ prendra fonction dans sa réaffectation et bénéficiera d’un traitement d’attente/ d'une
subvention-traitement d'attente à l'expiration de son absence de longue durée
justifiée par des raisons familiales.

Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et
spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés ;
Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et
spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés.

476
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence pour obligations civiles

ABSENCE POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’OBLIGATIONS ET DE TACHES CIVILES IMPOSEES PAR LE


LEGISLATEUR

- Membres du personnel définitifs -

Retour table des matières


1. Base légale ou réglementaire
▪ Circulaire ministérielle du 22 décembre 1978 (subventionné) ;
▪ Décret du 6 juin 1994, article 55 (officiel subventionné) ;
▪ Décret du 1er février 1993, article 67 (libre subventionné) ;
▪ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 1994.

2. Nature de l’absence
Absence pour l’accomplissement d’obligations et de tâches civiles imposées par le
législateur.
Peuvent être considérées comme telles :
• l’assistance à une réunion d’un conseil de famille sur convocation du juge de paix,
• la citation comme témoin ou comparution personnelle devant le tribunal ou
participation à un jury,
• l’exercice de la fonction de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau
électoral principal ou d’un bureau électoral unique, lors des élections européennes,
législatives ou communales,
• l’exercice de la fonction de président ou d’assesseur d’un bureau principal de
dépouillement, lors des élections européennes, législatives ou communales.

3. Conditions d’octroi
Bénéficiaires : membres du personnel définitifs et en activité de service.

4. Durée
Le temps nécessaire à l’accomplissement des obligations et tâches civiles.
Exemple : durée du procès ou de la déposition comme témoin.
En ce qui concerne les fonctions de Président, d'Assesseur ou de Secrétaire d'un bureau
de vote ou d'un bureau de dépouillement à l'occasion d’élections, vous pouvez prétendre
au bénéfice :
- d'un jour d’absence le dimanche, jour des élections (seulement si le membre du
personnel est tenu à des prestations de service ce jour-là) ;
- d'un jour d’absence le lundi, lendemain des élections, lorsque ce bureau a poursuivi
ses activités au-delà de minuit (dans la nuit du dimanche au lundi), moyennant une
pièce justificative à la signature du Président du bureau.

477
Vade-mecum « Congés, disponibilités et absences » - Personnel de l’enseignement organisé et subventionné
Absence pour l’accomplissement d’obligations et de tâches civiles imposées par le législateur
Membres du personnel définitifs
Mise à jour juin 2024
MDP définitifs – Absence pour obligations civiles

5. Procédure
5.1. Accord, avis ou visa du pouvoir organisateur
En raison du caractère obligatoire de cette tâche civile, cette absence est visée par
le pouvoir organisateur. L’administration n’a pas à en connaître, sauf en cas de
contestation ou lorsque l’absence donne lieu à un remplacement.
5.2. Documents administratifs
Le pouvoir organisateur conserve le(s) document(s) justificatif(s) dans le dossier du
membre du personnel et le tient à la disposition de l’administration.
L’inscription au registre des absences est requise.
Un « document 12 » est requis lorsque l’absence atteint le nombre de jours fixé par
les instructions ministérielles et donne lieu à un remplacement.
5.3. Introduction de la demande
Demande adressée au pouvoir organisateur accompagnée du(des) document(s)
justificatif(s).
Le cas échéant, le pouvoir organisateur transmet le « document 12 » accompagné
du(des) document(s) justificatif(s) à la Direction de gestion compétente.
5.4. Délai d’introduction de la demande
Le délai d’introduction de la demande n’est pas précisé dans la réglementation.
Cependant, il va de soi que la demande doit être introduite avant le début du congé
et le plus tôt possible pour assurer le bon fonctionnement de son établissement.

6. Prestations à fournir
Le congé porte sur la totalité des prestations du membre du personnel.

7. Exercice d’une autre activité lucrative


Sans objet.

8. Répercussions sur le régime des congés de maladie et sur d’autres types de


congés
Aucune.

9. Rémunération
Absence rémunérée.

10. Remplacement
Autorisé pour autant que l’absence atteigne le nombre de jours fixé par les instructions
ministérielles.

11. Vacance de l’emploi


L’emploi ne devient pas définitivement vacant.

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12. Codification
Code DI : 33.

13. Position administrative et conséquences


Activité de service.
L’ancienneté pécuniaire évolue.

14. Impact sur la pension (à titre indicatif)


Sans objet.

15. Maintien des droits sociaux (à titre indicatif)


Les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus.

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