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E

XERCICE DE CAS PRATIQUE


0
Madame Lefèbre a mis au monde des triplets une semaine avant le décès de son mari. Le
premier enfant est mort-né, le second est né avec une malformation congénitale des poumons
qui fait qu’il ne respire à l’aide d’un appareil et le troisième quant à lui est bien portant.
Afin de subvenir aux besoins de ses enfants, dame Lefebre a actionné la compagnie
d’assurance vie souscrite par son défunt époux afin d’entrer en possession de l’indemnisation.
Résolvez les problèmes posés par ce cas pratique

Monsieur Gaston marié et père de 2 enfants, perd la vie dans un accident de la circulation
alors que sa femme était enceinte de son troisième enfant. La succession de M. Gaston est
ouverte.
Résolvez les problèmes posés par ce cas pratique
REDACTION
Thème : la personnalité juridique
Problème : l’acquisition de la personnalité juridique
Comment s’acquiert la personnalité juridique ?
Quel est le mode d’acquisition de la personnalité juridique ?

I) Le principe de l’acquisition de la personnalité juridique par la naissance


A) La naissance vivante
B) La naissance viable
C) L’exception de l’acquisition de la personnalité juridique par la conception
A) L’existence de la conception
B) La naissance vivante et viable

Introduction 1
L’exercice soumis à notre entendement est un cas pratique et les faits à l’origine sont les
suivants : Monsieur Gaston marié et père de 2 enfants, perd la vie dans un accident de la
circulation alors que sa femme était enceinte de son troisième enfant. Ces faits qui sont
relatifs à la personnalité juridique posent le problème de son acquisition. Comment s’acquiert
dès lors la personnalité juridique ? En d’autres termes, quel est le mode d’acquisition de la
personnalité juridique ?
La réponse à de telles interrogations nous conduit à l’étude d’une part du principe de
l’acquisition de la personnalité juridique par la naissance (I) et d’autre part, de l’exception de
l’acquisition de la personnalité juridique par la conception (II).

AVIS JURIDIQUE
EXERCICE
De retour d’une formation militaire à Sibérie, M. Andropov découvre une photo indécente de
son épouse en train de s’amouracher avec un autre homme. Ce dernier informe son avocat de
sa volonté de demander le divorce.
Rédigez l’avis juridique !
REDACTION
Abidjan le 9 juin 2022
Objet : Demande de divorce Maître Yao Audrey avocat près
la cour d’appel d’Abidjan
A
Monsieur Andropov officier
de l’armée de terre domicilié à
Abidjan 01BP2010Abj.01

Nous avons été sollicités par courriel en date du jeudi 09 juin 2022, en notre qualité d’avocat
afin de vous éclairer sur une demande de divorce.
La présente, a pour but de vous soumettre notre opinion sur la procédure requise en la
matière.
De retour d’une formation militaire en Sibérie, monsieur Andropov découvre une photo de
son épouse en train de s’amouracher avec un autre homme. Photo indécente qui traduit sans
équivoque que l’épouse nue sur ladite photo ait entretenue des rapports sexuels avec ledit
homme.
L’adultère n’est une cause de divorce que s’il est prouvé. L’adultère qui se définit comme
étant le fait d’entretenir des relations sexuelles avec une personne autre que le conjoint avec
qui l’on est marié, doit revêtir certaines conditions. La principale est de prendre en flagrant
délit le présumé coupable. La seconde qui relève de la jurisprudence est un fait non équivoque
qui traduit manifestement l’existence de l’infraction.
En l’espèce, M. Andropov n’ayant pas surpris son épouse pendant la commission de
l’infraction, dès lors la condition première qui relève de la loi n’est pas fondée. Sur cette base,
la demande de divorce pour adultère ne peut aboutir parce que n’ayant aucune base juridique.
Sur la seconde condition qui est jurisprudentielle à savoir le caractère non équivoque de
l’acte, la photographie doit revêtir un caractère d’authenticité c’est à dire relevé la réalité. Si
l’authenticité est prouvé, il convient de s’interroger sur de deux individus qui se trouvent non
marié qui se retrouvent nus dans un lit bras dessus dessous.
A la lumière des éléments tels que traduit par la photographie, si elle est authentique ne fait
aucun doute sur l’existence de la matérialité des faits telle que traduit par la jurisprudence.
Dans ces conditions, M. Andropov peut valablement intenter une action en divorce sanction
pour adultère. Une telle action est recevable car elle est pourvue de base juridique.
M. Andropov, nous nous tenons à votre entière disponibilité en cas de besoin.
Cordialement maitre YAO AUDREY
PROTOCOLE D’ACCORD
Acte d’entente entre deux parties sous forme écrite.
Exercice
La famille Ekra représentée par M. Ekra Marcel chef de ladite famille et résidant à Bonoua, a
sollicité la société d’aménagement foncière EBTP SARL dont le siège social est Abidjan
Plateau et représenté par M. Assemien le gérant, pour le lotissement de leur parcelle d’une
superficie de 30 hectares sis à Bonoua Koumassi.
Afin de concéder à ladite société l’exclusivité du lotissement, la famille Ekra a exigée et
obtenue avant la signature de la convention de lotissement, le payement de la somme de 2
millions de FCFA et de 2 bouteilles de Gin royal conformément à la coutume.
En votre qualité d’avocat, rédigez le protocole d’accord entre la famille Ekra et la société
d’aménagement foncière EBTP SARL.
REDACTION
L’an deux mille vingt-deux et le vendredi le dix (10) juin à 13 heures 08 minutes.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La famille EKRA
Représentée par monsieur EKRA MARCEL résidant à BONOUA
D’une part
La société EBTP (entreprise de bâtiment et de travaux publics, société à responsabilité
limitée), dont le siège social est à Abidjan-Plateau et représenté aux fins des présentes par
monsieur Assemien Hildebert.
D’autre part
PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS FAISANT OBJET DU PRESENT
ACCORD IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La famille EKRA propriétaire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 30 ha 00 ca à
BONOUA quartier Koumassi, sous-préfecture de BONOUA.
La famille représentée par monsieur EKRA MARCEL a approché la société EBTP SARL
représentée par monsieur ASSEMIEN HILDEBERT en vue du lotissement de ladite parcelle.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
En vue de garantir à la société EBTP l’exclusivité du lotissement privé sur sa parcelle, la
famille EKRA a exigé et obtenu de ladite société le paiement de la somme de deux millions
de Franc CFA ( 2 000 000) et deux bouteilles de GIN ROYAL.
LES PARTIES S’ENGAGENT A RESPECTER LE PRESENT PROTOCOLE
D’ACCORD CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE CIVIL IVOIRIEN.

Fait à BONOUA le 10/06/2022


Signature
Pour la famille Pour la société EBTP
Signature signature
Le représentant Le conseil

Semaine 2
Séance 1 : la consultation juridique
Exercice 1
Suite aux décès de leurs père et mère dans un accident de la circulation, Henry, Martial et
Bernadette sont 3 mineurs âgés respectivement de 7ans, de 12 ans et de 16 ans. Le tribunal a
désigné pour ce fait un tuteur en la personne de monsieur Serge pour administrer les biens des
dits enfants. Le tuteur a vendu en accord avec Henry la voiture héritée de ses défunts parents.
En ce qui concerne Martial il a acheté un téléphone portable d’une valeur de 300000 francs
alors que la valeur réelle est de 50000francs pour rester en contact avec ses autres frères.
Bernadette quant à elle a vendu l’une des maisons héritée de ses parents.
3 enfants viennent en votre qualité de juriste vous consulter afin d’entrer en possession de
leurs biens.
Conseillez-les utilement !
REDACTION
Le sujet soumis à notre entendement est une consultation juridique et les faits relatifs
sont les suivants Le tuteur a vendu en accord avec Henry la voiture héritée de ses défunts
parents. En ce qui concerne Martial il a acheté un téléphone portable au-delà de la valeur
réelle. Bernadette quant à elle a vendu l’une des maisons héritée de ses parents Ces faits qui
sont relatifs à la minorité posent le problème suivant : les actes passés par les mineurs et leur
tuteur sont-ils valables ? La réponse à une telle interrogation nous conduit à l’analyse en
premier lieu à la nullité des ventes à savoir la nullité de la vente par henry et son tuteur et la
vente de la maison (I), en deuxième lieu à la rescision pour cause de lésion (II).
I) La nullité des ventes
Le tuteur a vendu en accord avec Henry la voiture héritée de ses défunts parents. Bernadette
quant à elle a vendu l’une des maisons héritée de ses parents.
A- La nullité de la vente de la voiture
Il résulte du code civil que le tuteur ne peut pas faire des actes de disposition car c’est un acte
qui fait sortir un bien d’un patrimoine
En l’espèce le tuteur a vendu le bien qui est un acte de disposition alors la vente est nulle
Nous conseillons donc à l’enfant d’effectuer un acte en nullité dès sa majorité afin de
reprendre le bien en saisissant le tribunal de première instance.
B- La nullité de la maison
Il résulte du code civil l’interdiction d’un acte disposition à un mineur. Car cet acte ne lui
permet de faire sortir un bien de son patrimoine.
En l’espèce la vente effectuée par Bernadette est frappée de nullité.
Nous conseillons donc Bernadette à saisir le tribunal afin de se faire restituer la maison à sa
majorité ou bien son tuteur intentera une action en nullité pour la restitution de sa maison.
II) La rescision pour cause de lésion
Il résulte du code civil que si enfant effectue un achat en violation de sa minorité au-delà de
la valeur réelle, cette vente est rescindable pour cause de lésion.
En l’espèce, l’acte est valable mais le vendeur doit restituer 250000 à l’enfant car il n’a pas la
capacité de vouloir et de comprendre
Nous conseillons à Martial de saisir le tribunal afin de recevoir le surplus de la part du
vendeur dès sa majorité ou informer son tuteur pour que celui-ci intente une action en
restitution.
En conclusion, les actes passés par les mineurs et leur tuteur sont frappés de nullités.
Toutefois, la rescision pour cause de lésion est un acte valable qui oblige un redressement du
contrat.
LA REQUETE ET LA MISE EN DEMEURE
La mise en demeure est un écrit afin d’exécuter l’obligation d’une personne.
C’est l’huissier qui fait la mise en demeure
Exercice
Mademoiselle Laurentine a procédé à un achat en ligne avec un réserve de propriété d’un
téléphone de marque IPhone 13 d’une valeur de 1000$ Canadien le 10 mai 2022. La somme
convenue devait être versée à la société Apple le 2 juin 2022.
N’ayant pas honoré son engagement, la société Apple met mademoiselle Laurentine en
demeure de payer la somme convenue le 15 juin 2022.
Rédiger la mise en demeure
REDACTION
Le mercredi le 15 juin 2022
SOUS RESERVE PAR HUISSIER

Monsieur BOITEUX, 2233


Rue
Montparnasse Avenue 3
Québec

Objet : Paiement de la créance


de somme d’argent à la
société Apple

Mademoiselle,
Nous avons été mandatés par notre client, la société APPLE afin de revendiquer la
somme de 1000$ Canadien pour l’achat en ligne d’un téléphone IPhone 13 avec
réserve de propriété. Conformément au contrat de vente la somme devait être versée
le 2 juin 2022.
Nous vous prions de nous faire parvenir ladite somme sans délai à nos bureaux.
À défaut de réceptionner cette somme à nos bureaux sis à Québec avenue 3 rue
Montparnasse, plus 50$ Canadien pour les frais de la présente, vous pouvez par
chèque viser à l’ordre de maitre BOITEUX d’ici le 20 juin effectué le paiement, sinon
nous avons pour instruction de déposer une demande en justice contre vous, sans autre
avis ni délai.
Veillez agir en conséquence.
Maitre BOITEUX huissier de justice près la cour d’appel du Québec.

- REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE (mode de saisine ;


demande de procès)
Le 25 janvier 2022 Monsieur Tournesol qui passait à proximité d’un immeuble en ruine a été
grièvement blessé par une poutre qui s’est détachée de l’immeuble. Ledit immeuble appartient
à M. Klaourou. Fort de cette situation, M. tournesol a contacté maitre Lacroix, avocat afin
qu’il introduise une requête auprès du tribunal du Québec pour une action en responsabilité
civile délictuelle.
REDACTION
CANADA TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE
PROVINCE DU QUEBEC
District de Montréal
N°400-3232-200 Monsieur TOURNESOL domicilié
Et résidant 425 rue LANOV
Montréal district de Montréal,
Province du Québec, H6L3M4
Demandeur
C
Monsieur KLAOUROU, domicilié
Et résidant au 713, Rue Latrille,
Montréal, district de Montréal
Province du Québec, H7W2M1
Défendeur

REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE


AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE, LE DEMANDEUR
ALLEGUE CE QUI SUIT :
1- Le lundi 25 janvier vers 10h15 min, le demandeur passait à pied près d’un immeuble
en ruine pour se rendre à son lieu de travail.
2- L’immeuble est situé à proximité de la voie publique.
3- La poutre qui s’est détachée de l’immeuble a atteint monsieur Tournesol.
4- La chute de la poutre a occasionné deux fractures ouvertes du pied droit de M.
Tournesol.
5- M. KLAOUROU pour des mesures de sécurité aurait dû détruire l’immeuble. Ce qu’il
n’a pas fait.
6- Cet accident est quasiment dû à la faute du défendeur notamment à ce que :
a) Il a manqué d’avertir les passants du danger que représentait l’immeuble en ruine.
b) Il a manqué de le détruire pour des raisons sécuritaires.
c) C’est cette ruine qui a causé l’accident qui a occasionné le préjudice.
7- Selon l’article 1457 alinéa 3 du code civil du code civil du Québec « … Elle est aussi
tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une
autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde ».
8- Par ces motifs, le demandeur est donc en droit de réclamer au défendeur la somme de
55000$ canadien comme dédommagement pour les dommages subis par la faute du
défendeur dont le détail s’établit comme suit :
A- Incapacité partielle : 30000$ canadien
B- Incapacité totale temporaire : 15000$ canadien
C- Débours : 500$ canadien
DOMMAGE NON PECUNIAIRES
D- Douleurs, souffrance, inconvénients de la vie : 3000$ canadien
Total 55.000$ canadien
9- Le 8 mars 2022 le demandeur par le biais de son avocat a signalé au défendeur qu’il
engageait son entière responsabilité contre tenu des circonstances du déroulement de
l’accident.
10- Malgré cela le défendeur a refusé d’indemniser le demandeur par l’allocation de la
somme de 55.000 $.
11- Il va de l’intérêt du demandeur qu’on lui octroie la somme mentionnée et des intérêts
supplémentaires en réparation du dommage subi.
POUR CES MOTIFS, PLAISENT AU TRIBUNAL :
CONDAMNE le défendeur a payé au demandeur la somme de 55.000$ avec les intérêts
additionnels prévus par la loi à compter du 15 juin 2022.
RESERVE au demandeur la possibilité de réclamer les dommages et intérêts supplémentaires
s’il y a lieu.
Le tout avec dépens
Montréal, le 15 juin 2022

Maitre Lacroix, Avocat de la demande


Monsieur Dupont qui roulait à vive allure et en état d’ébriété, alors même que le feu était
rouge a percuté violemment l’arrière du véhicule de dame Lamote. Accident qui a
endommagé le véhicule de ladite dame et occasionné une fracture de son bras gauche.
Dame Lamote a saisi son avocat à savoir maitre Lelievre afin d’obtenir du tribunal la
condamnation de monsieur Dupont à la réparation du préjudice causé par l’octroi des
dommages et intérêts.
Rédigez la requête introductive d’instance.

CANADA TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


PROVINCE DU QUEBEC
District de Montréal
N°200-4567-100 Dame Lamotte domicilié
Et résidant 254 rue LANOV
Montréal district de Montréal,
Province du Québec, M5C6E5
Demanderesse
C
Monsieur DUPONT, domicilié
Et résidant au 526, Rue Latrille,
Montréal, district de Montréal
Province du Québec, M9A2M1
Défendeur

REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE


AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE, LA
DEMANDERESSE ALLEGUE CE QUI SUIT :
1- Le jeudi 16 juin 2022 vers 13h 30 min, la demanderesse fut percutée alors même que
le feu était rouge.
2- Le non-respect du code de la route par a créé un accident.
3- L’accident a endommagé le véhicule de dame Lamotte.
4- L’accident a occasionné une fracture de son bras gauche.
5- M. DUPONT pour des mesures de sécurité aurait dû prendre les taxis en commun pour
éviter de mettre en danger la vie d’autrui.
6- Cet accident est quasiment dû à la faute du défendeur notamment à ce que :
a) Il a manqué de respecter la vitesse normale recommandée par le code de la route.
b) Il a manqué de respecter les feux tricolores.
c) Il était dans un état ébriété
d) Ce sont ces aspects qui ont causés l’accident.
7- Selon l’article 1457
8- Pour ces motifs, la demanderesse est donc au défendeur la somme de 60000$
canadien comme dédommagement pour les dommages subis par la faute du défendeur
dont le détail s’établit comme suit :
A- Incapacité partielle : 30000$canadien
B- Incapacité totale temporaire : 15000$ canadien
C- Débours : 1000$ canadien
D- Frais de réparation de la voiture : 10000$canadien
DOMMAGE NON PECUNIAIRES
E- Douleurs, souffrance, inconvénients de la vie : 4000$canadien
Total : 60000$canadien
9- Le 1 juillet 2022 la demanderesse par le biais de son avocat a signalé au défendeur
qu’il engageait son entière responsabilité contre tenu des circonstances du
déroulement de l’accident.
10- Malgré cela le défendeur a refusé d’indemniser la demanderesse par l’allocation
de la somme de 60.000 $.
11- Il va de l’intérêt du demandeur qu’on lui octroie la somme mentionnée et des
intérêts supplémentaires en réparation du dommage subi.
POUR CES MOTIFS, PLAISENT AU TRIBUNAL :
CONDAMNE le défendeur a payé à la partie demanderesse la somme de 60.000$ avec les
intérêts additionnels prévus par la loi à compter du 20 juillet 2022.
RESERVE à la partie demanderesse la possibilité de réclamer les dommages et intérêts
supplémentaires s’il y a lieu.
Le tout avec dépens
Montréal, le 16 juin 2022

Maitre Lelièvre, Avocat de la demande

Exercice :
Le samedi 24 mars 2023, trois amies en l’occurrence Emmanuela, Audrey et elvyre se sont
rendues dans le restaurant Mimi Food à 22 heures pour partager un repas. Elles ont
respectivement commandé chacune un plat composé d’une entrée, d’un plat de résistance et
une sortie.
Le lendemain après consommé ces dits repas, les dites amies ont été admises aux urgences en
soin intensif pour intoxication alimentaire aigue. Fort de cette situation les trois amis ont saisi
maitre Boiteux avocat au barreau de Canada afin qu’il introduise une requête auprès du
tribunal pour une action en responsabilité civile délictuelle.

Rédigez la requête introductive d’instance.

LE COMMENTAIRE D’ARRÊT
LA FICHE D’ARRÊT

1- LA MISE EN PLACE DU SUJET :


Arrêt cour suprême du canada rendu le 07 Mars 1975

2- LES FAITS ET LA PROCÉDURE


M. serge qui occupait une maison, propriété de son père ressentait des chocs
électriques en touchant certains meubles de la maison. Il a alors fait appel à M.
Larrivière, apprenti plombier de son état sans avoir reçu d’instructions pour enquêter
sur la source des chocs électriques. Ce dernier s’est rendu au sous-sol ou il est mort
tentant de réparer la pompe électrique.
L’épouse de la victime à saisi en première instance la cour suprême pour les
dommages intérêts résultant du décès de son mari la cour a donné droit à la victime
dans une proportion de 75% car pour elle la victime s’étant rendue coupable d’une
négligence qui avait contribué à l’accident dans une proportion de 25%. M. Serge
Hamel fait appel de la décision.
En appel le juge à confirmer le jugement de la cour inférieur.
M. serge Hamel s’est pourvu alors en cassation.

3- LE PROBLÈME DE DROIT

La question qui se pose des lors à la cour suprême est la suivante : à qui incombe la
responsabilité de la mort de M. Larivière ? Autrement dit la faute de la victime
contractée indépendant peut-elle permettre au gardien de la chose de s’exonérer ?
4- LA SOLUTION
A cette question la cour suprême répond que le gardien de la chose est présumé
responsable du dommage causé par le fait autonome des choses dont il a la garde à
savoir la pompe, l’électricité, les tuyaux.
Toutefois cette responsabilité est partagée compte tenu de la faute de la victime.

5- ANNONCE DU PLAN
Le fait pour la cour suprême de dire que le gardien de la chose est présumé
responsable revient à affirmer le principe de la responsabilité (I) et le fait pour la cour
suprême d’énoncer que la faute de la victime entraine le partage de responsabilité
consacre l’exception de partage de ladite responsabilité.

I- LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE LA


CHOSE

II- L’EXCEPTION DU PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ

LA LETTRE DE CONFIRMATION D’ENTENTE

Mercredi le 22 juin 2022


Maitre YAO AUDREY, Avocate
au barreau de Cote d’Ivoire et du
Canada 2233 Rue Montparnasse
Avenue 3 Québec

Dans le cadre d’une première rencontre entre mon client, la société de taxi et vous
(SAS) société de concession immobilière qui portait sur l’exécution d’un contrat d’achat
de 50 véhicules neufs, la société ivoire a payé la totalité de la somme convenue en
l’occurrence 300 millions de francs CFA. En contrepartie la société de taxi n’a reçu que
25 véhicules. Le contrat ayant été exécuté partiellement vous, la société SAS ave faire
savoir l’impossibilité de livrer les 25 véhicules restants toutefois, vous avez fait avec notre
permission de vous approvisionner chez un autre concessionnaire afin de satisfaire notre
commande. Proposition que nous acceptons en vue d’éviter le contentieux nous opposant.
Nous nous sommes gré de bien vouloir respecter votre engagement en nous donnons la
date à laquelle les 25 véhicules nous seront livrés.
Recevez nos respectueuses salutations.
Maitre YAO AUDREY, avocate
au barreau de Cote d’Ivoire et du
Canada

LA LETTRE DE REFUS
Elle est rédigée par un avocat
Monsieur Fortuné propriétaire d’une parcelle de terrain sis à yopougon d’une superficie de
1200 hectares, a consenti à un contrat de bail de 10 ans à M. Hady. Dans ladite convention il
est stipulé que M. Hady doit construit un immeuble qu’il exploit pendant 10 ans et après la
dixième année l’immeuble à M. Fortuné qui est le propriétaire du terrain. La construction
achevée M. Hady a exploité l’immeuble jusqu’à ce que ledit immeuble s’écroule en faisant 6
morts et 15 blessés. Vu la gravité de la situation, M. Hady s’est enfuit vers le Benin et M.
fortuné a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pendant 6 mois à la Maison d’Arrêt de
Correction d’Abidjan (MACA). Cette détention provisoire résulte du fait que M. Fortuné en
sa qualité de propriétaire du terrain a manqué à son obligation de vigilance. Il a été libéré par
le juge d’instruction qui a requis contre lui un non-lieu après 6 mois. M. fortuné souhaite
intenter une action en responsabilité délictuelle contre le juge d’instruction pour le dommage
qu’il a subi afin d’obtenir le paiement du dommage et intérêt.
En votre qualité d’avocat rédigez la lettre de refus.

LETTRE DE REFUS
Abidjan le 23 juin 2022
Maitre Yao Avocat près la cour
d’appel d’Abidjan
Monsieur,
Après avoir méticuleusement examiné les faits relatifs à votre incarcération nous estimons
qu’il vous serait difficile d’engager la responsabilité civile délictuelle du juge d’instruction
comme vous pouvez le voir mentionner à la lecture de l’avis juridique joint à la présente. Il
importe de vous informer que toute action en justice afin d’engager la responsabilité du juge
d’instruction et le paiement de dommages et intérêts ne peut aboutir. Cela, dans la mesure où
le juge d’instruction bénéficie de l’immunité judiciaire pour les actes d’instruction.
Il serait donc souhaitable de ne pas engager de procédure.

Nous sommes disponibles à vous fournir notre assistance en cas de besoin.


Recevez monsieur nos salutations distinguées.
Maitre YAO Audrey, Avocat au
barreau de Cote D’Ivoire

PROCURATION
Je soussigné(e) M(Mme) (Mlle)
……………………………………………………………………………………………..
CNI N …………………………………………….. Établie le :
…………………………………………………………………..
A:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Domicilié (e)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
Donne procuration à :
…………………………………………………………………………………………………
…….
CNI N ……………………………………………… établie le :
…………………………………………………………………
A:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
MOTIF…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

En foi de quoi, cette procuration est délivrée pour servir ce que de droit. /-

Signature légalisée

EXERCICE : PROCES VERBAL


Une réunion s’est ténue le 19 novembre 2020 à 10 heures entre l’association des
étudiants de l’UCASM et la direction de l’UCASM avec pour ordre du jour le respect de
la discipline pour résultat universitaire plus efficient.
- Intervention de M. Lelouch enseignant à l’UCASM fustigeant le comportement
de certains étudiants réfractaires à la discipline.
- Intervention du président des étudiants déplorant le manque de considération et
de communication de l’administration.
- Apres des débats houleux, un accord est trouvé sur la nécessité de collaborer
dans le respect du règlement.
Rédigez le procès -verbal de la réunion du 19 novembre 2020 !

REDACTION

L’an 2020
19 NOVEMBRE
A 10 h
Les étudiants et l’Administration de l’UCASM
Se sont réunis
Le lundi 19 novembre 2020 à 10 heures s’est tenu une réunion entre les étudiants de
l’UCASM et la direction de ladite université.
Cette réunion a eu pour ordre du jour, le respect de la discipline au sein de l’UCASM pour des
résultats universitaires plus efficients.
Était présent ce jour M. AMANGOUA Axel président de l’association des étudiants,
mademoiselle Déborah YABA, secrétaire générale de ladite association. L’administration
était représentée par M.COULIBALY représentant M. le recteur et madame OULAI
responsable de la scolarité.
En l’entame des débats, monsieur COULIBALY a mis en évidence l’attitude désinvolte des
étudiants caractérisé par le refus systématique de se conformer à la discipline de
l’établissement qui se veut une université d’élite. Ce qui a eu pour conséquence d’impacter
négativement les résultats de fin d’année, ce qui est jugé intolérable. À sa suite, le
représentant des étudiants semble battre en brèche les propos de M. COULIBALY en
estimant certes que les étudiants avaient un mauvais comportement et qu’une telle attitude
était consécutive à la déconsidération des dits étudiants et au manque de communication entre
l’administration et ceux-ci.
Finalement, tous se sont abordés sur la nécessité de collaborer dans le respect du règlement
intérieur. Cela pour rétablir la confiance et restaurer l’image de l’université.
La réunion a pris à 18heures 00 minutes
Fait à Abidjan le 25 novembre 2020

Le rapporteur
Nom et signature

LETTRE TRANSMISSION DE DOCUMENTS

SUJET
Dans le cadre de la signature d’un contrat entre monsieur de Laroche et une entreprise
Canadienne, contrat qui doit être conclut impérativement le 7 juillet 2022 maitre Lelièvre
envoie une lettre à son client en l’occurrence monsieur Delaroche afin que celui-ci inscrive les
références de sa carte d’identité ainsi que sa signature sous peine de forclusion.

Rédaction
LETTRE TRANSMISSION DE DOCUMENTS

Abidjan le 30 juin 2022


Maitre LELIEVRE Avocat
au barreau du Canada 2233
Rue Montparnasse Avenue
3 Québec

Dans le cadre du contrat conclut avec l’entreprise Canadienne, contrat dans lequel vous nous
avez relatés tous les faits et transmis une copie.
Nous vous prions de joindre à la présente lettre les références de votre carte d’identité ainsi
que votre signature avant le 7 juillet 2022 afin d’éviter la forclusion du contrat.
(Saute 1 ligne)
Nous vous assurons de toute notre disponibilité pour tout renseignement complémentaire et
vous rappelant que la conclusion du contrat aura lieu le 7 juillet 2022 à 10 heures.
(Saute 1 ligne)
Recevez monsieur Delaroche nos amicales salutations !

Fait à Abidjan le 30/06/2022


Signature
Maitre LELIEVRE

DISSERTATION

SUJET : « la détermination du domicile »


1- L’accroche
Le domicile est définit comme étant le lieu où tout individu a son principal
établissement.
2- Présentation du sujet
Le domicile qui est une notion du droit doit être distingué de la résidence et de
l’habitation qui sont des notions de fait. La résidence se présente ainsi comme le lieu
où une personne vit habituellement, quotidiennement alors l’habitation est le lieu d’un
séjour bref ;
3- Intérêt du sujet (enjeu)
Ce sujet soulève un intérêt certain car il permet de trouver la règle détermination du
domicile
4- La problématique
La question qui se pose dès lors à nous est la suivante : comment détermine-t-on le
domicile ? En terme clairs quel est le critère de détermination du domicile ?
5- L’annonce du plan
En principe une personne fixe librement le lieu de son domicile appelé domicile
volontaire (I) et exceptionnellement la loi impose un domicile a certaine personne
appelé domicile légal(II)

EXERCICE CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE


La société d’aménagement foncière (SAF) SARL vient vous rencontrer en votre qualité
d’avocat afin de conclure une convention d’assistance juridique dont les prestations et le
mode de rémunération sont définis de commun accord.

REDACTION
ENTRE :
Le cabinet KONAN Alain, cabinet d’Avocats au Barreau de Cote d’Ivoire demeurant à
Cocody quartier des ambassades, villa 375 téléphone (225), Mail yaocassyaudrey
@gmail.com ;
D’une part,
Et
La société d’Aménagement Foncière SARL, en abrégé S.A.F SARL dont le siège social est au
Plateau CCN 0023415Q, RCN CI-Abj-2015-B-3427, Tel 0777512037 Cel (225) :
0595619193 Mail : hady@gmail.com , représentée par son gérant monsieur DIGBEU Pierre ;
D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : SERVICES FOURNIS PAR L’AVOCAT


Le cabinet KONAN Alain accepte de fournir à la Société d’Aménagement foncière SARL, en
abrégé S.A.F SARL les services non limitatifs suivants :
 Offrir à la société une assistance juridique permanente ;
 Emettre un avis juridique sur toutes questions à la demande de la société ;
 Faire une analyse juridique de tous dossiers portés à son appréciation ;
 Assister la société ou le recrutement du personnel et la rédaction des contrats
de travail de ses employés ;
 Assister la société pour la négociation et la rédaction de tous contrats ;
 Assister la société dans les négociations ou transactions tant avec les personnes
physiques et morales qu’avec les administrations publiques ;
 Représenter ou assister la société en cation ou en défense devant toutes les
juridictions et devant tout autre organisme ;
 Assister la société dans l’exécution des contrats ;
 Prendre ou faire prendre toutes mesures d’ordre juridique ou judiciaire pour la
sauvegarde des intérêts de la société d’Aménagement Foncière SARL ;
 Fournir à la société tout autre service induit par les services ci-dessus cités ;
Article 2 : HONORAIRES
En contrepartie des missions ci-dessus décrites, la société d’Aménagement Foncière SARL,
accepte de payer en nature, avec des lots ou parcelles de terrains, dont le nombre et /ou la
superficie seront fixés en fonction de chaque opération.
Ces honoraires pourront faire l’objet de révision par une convention des deux parties, à l’issu
d’une période d’une année.
La société d’Aménagement Foncière SARL accepte de payer au cabinet KONAN Alain, à la
date des présentes, des frais d’ouverture de dossier, d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA.
Dans les procédures tentant à obtenir le recouvrement d’une somme d’argent due à la société
d’Aménagement Foncière SARL, ou la condamnation d’un tiers à lui payer des sommes
d’argent, pour quelques causes que ce soit, il sera payé au cabinet KONAN Alain des
honoraires de résultat fixés par préférence aux sommes qui seront récupérées, sur une base
équivalente à 10% des sommes recouvrées ;
Les frais ainsi que les dépenses et émolument exposés par le cabinent KONAN Alain à
l’occasion de ces missions seront supportées par la Société d’Aménagement Foncière SARL
ou remboursé par elle sur présentation de justificatifs.
Article 3 : CONFIDENTIALITE
Toute information communiquée par l’une des parties à l’autre et réciproquement dans le
cadre de la présente convention est considéré comme confidentiel par les parties.
Article 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES
La Société d’Aménagement fournira à l’avocat toutes les informations nécessaires à la
parfaite exécution des missions à lui confier.
L’avocat s’engage à exécuter sa mission avec rigueur et professionnalisme, dans le but de
préserver et de défendre les intérêts de la société d’aménagement foncière SARL.
Les parties s’engagent à appliquer la présente convention de bonne foi.
Article5 : DUREE
La présente convention est conclue et acceptée pour une durée d’un (1) an, à compter du 06
juillet 2022. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Article 6 : DENONCIATION
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre partie, après un
préavis d’un (1) mois, signifié par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par
courrier avec décharge.
Article 7 : MODIFICATION
La présente convention peut être modifiée que d’un commun accord des deux parties.
Article 8 : CLAUSE RESOLUTOIRE
Le non-respect d’une des clauses de la convention peut entrainer sa résiliation, après un rappel
resté sans suite, pendant trente (30) jours.
Article 9 : LITIGES
Les litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention
seront réglées à l’amiable.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Cote
d’Ivoire.

Fait en deux (2) exemplaires ;


Abidjan le 06 juillet 2022

Pour le cabinet KONAN Alain pour la Société d’Aménagement


Foncière SARL
Signature signature

Me KONAN Alain M. DIGBEU Pierre

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES


La société anonyme gold international compagnie, propriétaire des mines d’or d’ITY sous-
préfecture de Danané, a conclu avec la société Groupe 4 Securicor un contrat de prestation de
service pour la surveillance de tous les sites d’extraction ainsi que des bureaux et des
logements des travailleurs. Ce contrat dont le montant est de 100 millions de francs CFA par
an doit être exécuté pendant 23 ans c’est à dire du 10 juillet 2022 au 10 juillet 2045.
Article 1 :
Le prestataire s’engage à exécuter ses obligations conformément aux termes du présent
contrat. Il est donc ténu d’une obligation de résultat.
Article 2 :
La société gold international compagnie s’engage à verser à la société groupe 4 Securicor la
somme de 100 millions de francs CFA par an pendant 23 ans comme convenu.
Article 3 :
Tout manquement contractuel entraine la résiliation dudit contrat après une mise en demeure
conformément au droit des contrats.
Article 4 :
Tout contentieux résultant de l’exécution du contrat sera réglé judiciairement.
Rédigez le contrat de prestation de services !
REDACTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Gold International Compagnie, société au capital de 100 milliards de francs CFA
dont le siège social est établit en Australie, enregistrée au registre du commerce et des
sociétés au tribunal de Danané sous le numéro 00423T, représenté par monsieur Laflèche, le
PDG, habilité à signer la présente.
CI APRES DESIGNE LE CLIENT
D’UNE PART,
ET
La société Groupe 4 Securicor au capital de 100 millions de francs CFA dont le siège social
est à Abidjan, immatriculé au registre du commerce et des sociétés au tribunal du commerce
d’Abidjan au numéro 1020F représenté par monsieur René KRA directeur général.
CI APRES DENOMMEE LE PRESTATAIRE
D’AUTRE PART,

IL A ETTE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de services, la société Groupe 4
Securicor sera chargée de la surveillance de tous les sites d’extractions ainsi que des bureaux
et des logements des travailleurs moyennant rémunération.
CECI EXPOSE
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET
Le présent contrat est un contrat de prestation de services dans lequel le prestataire d’engage à
exécuter ses obligations conformément aux termes dudit contrat.
Article 2 : REMUNERATION
En contrepartie de la prestation accomplie, le client versera au prestataire la somme totale de
2 milliards 300 millions de francs CFA par an fractionné de la manière suivante : 100 millions
par an sur 23 ans les sommes convenues seront payées via par des chèques.
Article 3 : DUREE
Ce contrat est conclu pour une durée de 23 ans. Il prendra effet le 10 juillet 2022 et arrivera à
terme le 10 juillet 2045.
Article 4 : EXECUTION DE LA PRESTATION
Le prestataire s’engage à agir au mieux possible dans l’intérêt du client avec prudence et
diligence. Il est ténu d’une obligation de résultat.
Article 5 : RESILIATION- SANCTION
Tout manquement contractuel entraine la résiliation dudit contrat après une mise en demeure
et l’octroi du dommage et intérêt conformément au droit des contrats.
Article 6 : FORCE MAJEURE
En cas de force majeure constatée par l’une des parties, celle-ci doit en informer l’autre partie
dans les meilleurs délais par écrit ou télex.
L’autre partie disposera de 30 jours pour la constater.
Les délais prévus pour l’exécution dudit contrat seront systématiquement décalés en fonction
de la durée de la force majeure.
Article 7 : LA LOI APPLICABLE
Le contrat est régi par l’article 20 du code civil ivoirien et rédigé en français.
Le texte du présent contrat fait foi comme texte original.
Article 8 : COMPETENCE
Tout contentieux résultant de l’exécution du contrat sera réglé judiciairement.

Abidjan le 07 juillet 2022 en deux


exemplaires

Le prestataire le client
Signature signature
Nom et fonction nom et fonction

Contrat de travail à durée déterminée

Après l’obtention du diplôme de Bachelor en droit, monsieur konan Elvis a été recruté par la
société Universal technic pour une durée de 12 mois, afin de mettre en place un service
juridique en vue du règlement éventuel des contentieux ainsi que la rédaction des divers
contrats.
Ledit contrat débutera le 11 juillet 2022 et prendra fin le 11 juillet 2023. Le salaire est de 1
millions de francs CFA payable par mois au plus tard le 30 de chaque mois.
Rédigez le contrat de travail à durée déterminée

REDACTION

Les parties soussignées :


La société Universal technic, société à responsabilité limitée en abrégé (SUT SARL) ayant
pour siège social Abidjan, enregistrée au registre de commerce et du crédit immobilier
(RCCM) sous le n: Ci-Abidjan 2019A- 275, représentée par monsieur Koné Seydou, en sa
qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-Après Désigné l’employeur ;
Et
Monsieur Konan Elvis née le 2 septembre 1995 à Bouaflé, résidant à Abidjan cocody,
Ci-après désigné le salarié
Ont conclu le présent contrat de travail à durée déterminée;

ARTICLE 1: OBJET DU CONTRAT


Le présent contrat a pour objet de définir et de préciser les conditions d’embauche du salarié
ainsi que les tâches qu’il accomplira.

ARTICLE 2: NATURE DE L’EMPLOI OCCUPE ET DESCRIPTION DES TACHES


ASSIGNEES.
Le salarié est embauché en tant que juriste.
Dans l’exercice de cette fonction, ses tâches consistent à mettre en place un service juridique
en vue du règlement éventuel des contentieux Ainsi que la rédaction de divers contrats.

ARTICLE 3: DATE D’ENTREE EN SERVICE ET DUREE DU CONTRAT


L’exécution du présent contrat débutera le 11 juillet 2022. Il est conclu pour une dure d’une
année et prendra fin de plein droit le 11 juillet 2023.

ARTICLE 4: RUPTURE DU CONTRAT


Le présent contrat ne pourra être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de :
⁃ Faute grave ou lourde du salarié
⁃ Faute grave ou lourde de l’employeur
⁃ Accord entre les deux parties
⁃ Force majeure.
ARTICLE 5: DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire est de 40 heures répartie sur 5 jours ouvrables.


Du lundi au vendredi, l’horaire de travail est de 8h à 12 h et de 14h à 18h.

ARTICLE 6 : SALAIRE
Le salaire initial brut est de 1 millions de franc CFA. Il sera payé au plus tard le 30 du mois.

ARTICLE 7: CLAUSE DE CONFIDENTIALITE


Le salarié s’engage à agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à
titre confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.

ARTICLE 8: CLAUSE DE NON CONCURRENCE


Pendant toute la durée du présent contrat, les prorogations, modifications ou permutations
successives, le salarié s’engage à ne pas faire de concurrence sous toutes formes que ce soit à
l’employeur.

ARTICLE 9: LA LOI APPLICABLE


Le présent contrat de travail est régit par le code du travail et par les dispositions de la
convention collective applicable à l’entreprise. Le présent contrat de travail est fait en double
exemplaire reconnaissante par sa signature en avoir reçu un original.

Fait à Abidjan le 11 juillet 2022

L’employeur Salarié

L’AFFIDAVIT
L’affidavit se définit comme étant une : « déclaration écrite appuyée du serment du déclarant,
reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi ». (Article 4 al.1 C.P.C)
Il y a deux types d’affidavit à savoir l’affidavit simple et détaillé.
Exercice
Le couple Bérenger fait l’objet d’une procédure de séparation de corps fort de cette situation,
le juge a fait interdiction à monsieur Béranger de s’approcher de son épouse en l’occurrence
Louise Béranger dans un rayon de 50 mètres afin d’éviter la bagarre.
Deux jours après cette décision, le sieur Béranger en violation de l’injonction du juge s’est
rapproché de son épouse qui allait au travail en l’injuriant au motif qu’elle était ingrate car
néant pas reconnu tout le bien qu’il lui a fait, en s’ensuit alors une bagarre. Monsieur
Béranger saisi le juge de l’incident.
Rédigez l’affidavit de la défenderesse madame Louise Béranger !

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