Cours 4
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L’action publique
Section préliminaire
§1 : Définitions
A) Définition de l’action
- L’alinéa 1 dit que « l’action publique pour l'application des peines est
mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la loi ».
- L’alinéa 2 dit que « cette action peut aussi être mise en mouvement par
la partie lésée dans les conditions prévues par le présent code ».
Mais cette définition est en réalité trop restrictive. D’une part, une
juridiction pénale peut ne pas condamner la personne poursuivie qui est
en plus présumée innocente ; d’autre part elle peut également condamner
un délinquant mais sans prononcer de peine à son encontre, c’est ce que
l’on appelle la « dispense de peine » ; et enfin, à côté des peines, il
existe les mesures de sûreté, et les mesures éducatives pour les mineurs.
Le principe est que en matière pénale l’infraction donne lieu à deux types
d’action :
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- L’action civile : est la mise en œuvre du droit à réparation qui
appartient à l’éventuelle victime de l’infraction. Elle protège des
intérêts particuliers, ceux de la personne lésée par l’infraction.
-L’objet de l’action publique (ce n’est pas toujours le cas mais c’est
ce vers quoi on tend) : application d’une peine, de mesure de sûreté ou
encore d’une mesure éducative.
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NB : action pénale = action publique. Cette indépendance a deux
versants :
L’article 1er du CPP précise quelles sont les personnes qui peuvent
mettre en mouvement et exercer cette action publique qui existe à l’état
latent dès qu’une infraction est commise. C’est l’occasion de voir les
sujets de l’action publique (§2).
Il faut distinguer entre les sujets actifs que sont les demandeurs (A) et les
sujets passifs que sont les défendeurs (B).
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Se demander qui sont les sujets actifs est la question de devoir qui exerce
l’action publique.
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à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son
représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la
personne morale à tous les actes de la procédure mais il peut demander
la désignation d’un représentant ad hoc si il est lui-même poursuit
devant la juridiction en question.
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Sous-section 1. La mise en mouvement de l’action publique par les
magistrats et fonctionnaires
Cette réponse peut varier, mais elle demeure régie par un principe qui
est celui de l’opportunité des poursuites (A), lequel est soumis à des
tempéraments (B).
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Lorsqu’il reçoit les plaintes et dénonciations, le procureur de la Rép.
apprécie la suite à leur donner (art. 40). Il n’est donc pas tenu de mettre
en mvt l’action pq.
L’art. 40-1 du CPP dispose que, si les faits qui lui sont soumis constituent
une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile
sont connus et qu’il n’existe aucun obstacle légal aux poursuites, le
procureur décide, soit de mettre en mvt l’action pq, soit de mettre en
œuvre une alternative aux poursuites, soit de classer sans suites la
procédure « dès lors que les circonstances particulières liées à la
commission des faits le justifient ».
Un recours hiérarchique peut alors être formé par tte personne ayant
dénoncé les faits auprès du proc général contre la décision de
classement, lequel pourra enjoindre le procureur de poursuivre (art. 40-
3).
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Afin de dvp les possibilités de réponse pénale à l’infraction, des
procédures alternatives aux poursuites créées par la pratique et
consacrées par la loi ont vu le jour. C’est ce qu’on appelle aussi la
troisième voie. Elle est prévue à l’art. 40-1 2° du CPP.
Cet art. vise les dispositions des articles des art. 41-1, 41-1-2, et 41-2. Or,
cette présentation est en réalité maladroite puisque l’art. 41-1 ne vise en
réalité pas des alternatives aux poursuites.
Autres mesures :
La demande de réparation.
Cela signifie que rien n’interdit à la loi que des poursuites fassent suite à
une telle procédure. C’est pour cela que ce ne sont pas à proprement
parler des mesures alternatives aux poursuites.
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Si l’auteur des faits n’exécute pas ce qui est proposé, le procureur de la
Rép. doit alors poursuivre ou mettre en œuvre une composition pénale.
b) La composition pénale
Mais cette procédure n’est possible que tant que l’action pq n’a pas déjà
été mise en mvt. Cela signifie qu’une constitution initiale de partie civile
par la victime la tiendrait en échec.
Mise en œuvre avec la loi sapin II du 8 nov. 2016 et elle vise les
personnes morales, et on la retrouve à l’art. 41-1-2 du CPP.
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Tant que l’action pq n’a pas été mise en mvt, le parquet peut proposer à
une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits (ex :
corruption, trafic d’influence, la fraude fiscale ou le blanchissement), il
peut proposer le respect d’une ou plusieurs oblig° énumérée par la loi.
La 1ère oblig° est de verser une amende d’intérêt public dont le montant
est fixé proportionnellement aux avantages tirés des manquements
constatés.
Cette conv° est soumise aux fins de validation au prés du TJ. Mais l’ordo
de validation n’emporte pas décla° de culpabilité.
De plus, l’exécution des oblig° par la personne morale éteint l’action pq,
et en cas d’échec de la procédure, le procureur doit mettre en mvt
l’action pq.
Et, depuis la loi du 24 déc. 2020, un art. 41-1-3 a été créé pour étendre la
procédure aux pers morales coupables de crimes et délits prévus par le
Code de l’environnement, ainsi que les infractions connexes, à l’exclusion
des crimes et délits contre les pers prévus au Livre II du Code pénal.
d) La transaction
Mais, en matière pénale, la transaction s’est peu à peu dvp en tant que
véritable alternative aux poursuites, càd qu’elle est parfois venue
éteindre l’action pq.
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L’acceptation de cette propo° vaut reconnaissance de culpabilité, et elle
doit être homologuée par le trib correctionnel ou par le procureur de la
Rép.
3. La décision de poursuivre
Il existe aussi :
Aussi, si le prévenu déféré est privé de liberté et que les cond° de cette
procédure sont remplies, le parquet peut le traduire devant le trib
correctionnel par la voie de la comparution immédiate (art. 395 CPP).
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-En matière délictuelle, il existe la CRPC (art. 495-7) -> mode de
poursuite fondé sur l’aveu, ce qui le distingue de la compo° pénale qui
est une alternative aux poursuites.
-En cas de crimes ou de délits complexes, le procureur de la Rép. met en
mvt l’action pq grâce à un réquisitoire introductif d’instance ayant pour
objet de saisir un JI (art. 80 CPP).
A) L’obligation de poursuivre
C’est un moyen de lutter contre une inertie du parquet. (cf. thème action
civile).
1. La plainte de la victime
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Pour réprimer certaines infractions qui mettent essentiellement en cause
des intérêts privés, une poursuite ne peut être déclenchée que si la
victime a déposé plainte.
2. La plainte de l’administration
Ici, c’est l’hypo où l’A° concernée par l’infraction doit avoir déposé une
plainte pour que le ministère public puisse mettre en action l’action pq.
Et, en pcp, le désistement de la victime à son action civile est sans effet
sur l’action pq.
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De même, un avis est nécessaire pour poursuivre les délits d’initiés ou
d’atteinte à la transparence des marchés commis par des dirigeants de
sociétés faisant appel à l’AMF (autorité des marchés financiers).
Deux hypothèses :
L’action pq ne pourra être mise en mvt pour faux PV, tant que le caractère
illégal de l’opération n’aura pas été constaté.
Ces fonctionnaires sont cités par l’art. 1 er du CPP. Cela concerne donc des
situations dans lesquelles le titulaire de l’action pq, à titre exceptionnel,
sera une A° et non pas le parquet pour plusieurs raisons :
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Donc, on considère généralement que ces A° peuvent avoir des pouv
spéciaux pour faire respecter ces règles.
-> Mais ces considérations font s’installer une confusion entre répression
et réparation entre action pq et action civile, si bien qu’il existe des
incertitudes qui entourent autant la nature que le régime de l’action de
ces A°.
A) La nature de l’action
-Elle n’est pas une action civile parce-que l’A° n’agit pas en qualité de
partie civile. D’ailleurs, la jp décide que « si par impropriété de termes,
l’acte par lequel les douanes introduisent l’action fiscale ou encore,
affirme leur présence dans une PP en cours, et communément appelée
constitution de partie civile, cette action qu’elle tiennent de l’art. 343 2°
du Code du droit des douanes ne peut être ni assimilée ni confondue avec
elle » ;
-Elle n’est pas non plus l’action pq puisque certains auteurs et certaines
décisions laissent à penser que l’action serait une action mixte. Ce serait
notamment le cas de l’action fiscale exercée par l’A° des douanes. Cpdt,
l’art. 1er du CPP ne distingue pas entre l’action mise en œuvre par les
fonctionnaires, et celle mise en œuvre par les magistrats, si bien que l’A°
peut être assimilée à une sorte de ministère public spécialisé parce-que
l’A° n’agit pas exclusivement dans l’intérêt général, mais plutôt dans
celui dont elle a la charge parce-qu’elle est lésée par l’infraction, de telle
sorte qu’elle constitue un ministère public spécialisé exerçant une action
pq originale.
B) Le régime de l’action
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Enfin, pour les contraventions et délits forestiers commis dans les forêts
soumises au régime forestier, l’A° des eaux et forêts poursuit les
infractions quelle que soit la nature de la sanction encourue, y compris si
c’est une peine d’emprisonnement. Cpdt, dans cette hypothèse, le
ministère public n’est pas dénué de son pouv pénal, et il y a alors une
concurrence dans le déclenchement des poursuites.
Sous-section 2. La mise en mouvement de l’action publique par la
partie civile
La victime peut avoir un rôle dans la mise en mvt de l’action pq, mais qui
a priori, doit rester accessoire. En effet, elle peut déclencher l’action pq
grâce à son action civile, mais elle ne peut pas exercer l’action pq.
-> C’est une sorte de faveur pour la victime et parce-que cela permet de
régler deux contentieux en un seul procès.
A) Les modalités
-Soit par citation directe (art. 388, 392 et 531 du CPP) pour les délits et
les contraventions et si la victime connait le suspect.
-Soit par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie victime devant
le JI, uniquement pour les crimes et les délits (art. 85 et 88 du CPP) ->
cette constitution a été admise par un arrêt du 8 déc. 1906, Laurent
Athalin.
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-> Ce pouvoir pénal reconnu à la victime est fondamental puisqu’il
permet d’éviter l’inertie du parquet.
B) Les conditions
C) La nature de l’action
Pour certains auteurs, il faut donc distinguer entre deux droits distincts :
Le procès pénal n’est donc pas déclenché par l’action civile mais par la
constitution de partie civile. Le droit de mettre l’action pq en mvt serait
ainsi un droit autonome, et indépendant de celui d’obtenir réparation, si
bien que la victime d’une infraction peut se constituer partie civile même
si elle ne souhaite pas demander réparation d’un préjudice afin de
corroborer l’action pq (de faire établir l’existence d’une infraction).
D) L’action abusive
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-Tout d’abord au pénal, l’abus de constitution de partie peut être
constitutif d’une dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du Code pénal).
En csq, le procureur de la Rép. ne peut pas être récusé (art. 669 CPP), t il
ne peut pas être condamné au dépens, ni à verser des dommages-intérêts
pour abus du drt d’agir en J.
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Il est aussi demandeur à l’action. En effet l’action appartient à la sté qu’il
représente et au nom de laquelle il agit, il n’est pas proprio de l’action et
ne peut donc pas en disposer, et il ne peut pas transiger sur l’action pq
sauf si c’est expressément prévu par la loi.
Ces A° sont : les contributions indirectes, les A° des eaux et forêts, les
douanes etc.
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Il s’agit ici des obstacles qui, de façon définitive, interdisent au
demandeur de saisir la J° compétente, ou qui empêchent la J° saisie de
poursuivre la procédure. Ces obstacles se retrouvent à l’art. 6 du CPP.
A) Le décès du délinquant
B) L’amnistie
L’amnistie n’efface pas les faits ni leurs conséquences civiles donc elle n’a
pas d’effet sur l’action civile.
Quand une loi pénale qui prévoyait une incrimination n’existe plus,
l’infraction n’existe plus non plus pour l’avenir. En pcp, la loi applicable à
l’infraction est celle qui était en vigueur au jour de com° de l’infraction.
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Mais il existe l’excpetion de la rétroactivité in mitius qui signifie que les
lois plus douces rétroagissent. Or, des lois qui ôtent à des faits leur
caractère délictueux sont des lois plus douces, et donc, l’action pq va
pouvoir être éteinte puisque ces lois vont rétroagir.
D) La composition pénale
A) La prescription
1. La notion
Comme la prescription est une règle d’OP, elle peut être invoquée pour la
1ère fois devant la Cass.
2. Le régime
Toute infraction peut se prescrire, sauf les crimes contre l’humanité (art.
213-5 du Code pénal).
a) La durée de la prescription
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Ces délais ont été allongés par la loi du 27 février 2017. Avant cette loi,
c’était 10 ans pour les crimes, 3 pour les délits et 1 an pour les
contraventions.
NB : Certains auteurs font valoir que, paradoxalement, le délai de
prescription permet de libérer la parole de certaines victimes.
-Les crimes visés par les art. 706-16-26-76, l’art. 67 du CPP, les art. 214-1
à 214-4 du CPP et l’art. 221-12 du CPP se prescrivent pas 30 ans.
b) Le point de départ
Pour les infractions instantanées, cela ne pose pas de pb, et pour les
infractions continues, le point de départ est fixé au jour où cesse l’acte
délictueux.
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L’art. 7 al. 3 prévoit que « toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de
commission sur un autre mineur par la même personne avant
l’expiration de ce délai d’un nouv viol, d’une agression sexuelle ou
d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est
prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la
nouvelle infraction ». C’est donc un mécanisme qui vient prolonger le
délai de prescription. Le même mécanisme est prévu par l’art. 8 al. 4.
Cette prolongation de l’infraction se fonde sur la répétition d’infractions
de même nature, en l’occurrence des infractions sexuelles sur mineurs,
commises par le même auteur. C’est ce qu’on appelle des infractions
sérielles.
-> Cette prescription ne concerne pas les viols commis avant l’entrée en
vigueur de la loi de 2021.
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Cette terminologie a été décrié par la doctrine, mais pourtant ajd, cette
solution demeure.
CCL° : Il faut donc être très vigilant quant à savoir si une infraction est
instantanée ou continue puisque, dès lors qu’on est sur une infraction
continue, ça va aussi être une façon d’allonger le délai. Ex : En matière
de travail dissimulé, le point de départ du délai de prescription est fixé au
jour où la relation de travail prend fin.
Prévues à l’art. 9-2 du CPP qui prévoit qu’il est interrompu par « tout acte
émanant du ministère public ou de la partie civile tendant à la mise en
mvt de l’action pq », « tout acte d’enquête émanant du ministère public,
tout PV dressé par un OPJ, tendant effectivement à la recherche et à la
poursuite des auteurs d’infractions », « magistrats tout acte d’instruction
accompli par un juge d’I, une ch. de l’instruction ou des OPJ et délégués
tendant effectivement à la poursuite ou recherche de l’infraction » ou
encore « tout jugement ou arrêt s’il n’est pas entaché de nullité ».
L’acte d’instruction est quat à lui entendu comme tout acte exécuté aux
fins de rechercher la preuve et de parvenir à la manif° de la vérité. Ce
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sont donc les actes d’instruction au sens formelle, donc ceux qui émanent
du JI, et ceux au sens matériel, càd ceux qui ont pour objet
l’administration de la preuve.
2) La portée de l’interruption
La Cass a considéré que non dans une décision du 18 déc. 2013 (solution
antérieure à l’art. 9-3), confirmée sur le fondement de l’art. 9-3 dans un
arrêt de la chambre crim du 17 oct. 2018.
Elle éteint l’action pq et à un effet erga omnes, càd qu’elle vaut pour tous
les participants à l’infraction.
Envisagés à l’art. 10 du CPP -> lorsque l’action civile est exercée devant
une J° répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique, et
lorsqu’elle est exercée devant une J° civile, elle se prescrit selon les
règles de prescription du droit civil.
B) La chose jugée
Il y a chose jugée en pénal lorsque les faits ont donné lieu à une poursuite
terminée par une décision définitive sur le fond.
Les décisions qui peuvent avoir autorité de chose jugée au pénal ont pour
effet d’éteindre pour l’avenir l’action publique pour les mêmes faits, alors
qu’ils auraient une qualif° jique différente et cela que la personne
poursuivie ait été condamnée, relaxée, ou acquittée.
Ce pcp est prévu en matière crim par l’art. 368 du CPP qui reprend une
jp ancienne du 20 mars 1956, Chevalot -> arrêt qui retient une
conception matérielle, càd qu’un même fait ne peut être à nouveau
poursuivi, même sous une qualification différente.
C) La transaction
D) Le retrait de la plainte
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En pcp, le retrait de la plainte n’est pas une cause d’extinction de l’action
pq, mais seulement de l’action civile.
Cpdt, par exception, dans les cas où la plainte est nécessaire pour
engager les poursuites pénales, son retrait éteint l’action pq (art. 6 al. 3
du CPP).
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