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Thème 4.

L’action publique

L’action publique vise aussi bien le déclenchement que l’exercice des


poursuites.

Section préliminaire

§1 : Définitions

A) Définition de l’action

Le CPP ne définit pas ce qu’est une action en justice. On a vu qu’en


procédure civile l’action se distingue du droit substantiel invoqué en
justice. L’action est le droit ou le pouvoir de s’adresser à une juridiction
afin que celle-ci dise la prétention bien ou mal fondée.

Ce pouvoir se traduit par deux types de prérogatives : celles qui


permettent de mettre en mouvement l’action et celles qui en assure
l’exercice.
C’est l’article 1er du Code de procédure pénale qui vise cette distinction :

- L’alinéa 1 dit que « l’action publique pour l'application des peines est
mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la loi ».
- L’alinéa 2 dit que « cette action peut aussi être mise en mouvement par
la partie lésée dans les conditions prévues par le présent code ».

Cet article esquisse une description de l’action publique : l’action


publique serait celle « pour l’action des peines ».

Mais cette définition est en réalité trop restrictive. D’une part, une
juridiction pénale peut ne pas condamner la personne poursuivie qui est
en plus présumée innocente ; d’autre part elle peut également condamner
un délinquant mais sans prononcer de peine à son encontre, c’est ce que
l’on appelle la « dispense de peine » ; et enfin, à côté des peines, il
existe les mesures de sûreté, et les mesures éducatives pour les mineurs.

Comment alors peut-on définir l’action publique ? On peut la distinguer


de l’action civile.

B) Distinction action publique et action civile

Le principe est que en matière pénale l’infraction donne lieu à deux types
d’action :

- L’action publique : est la mise en œuvre du droit de punir l’auteur


d’une infraction par l’Etat au nom de la société. Cette action publique
protège l’intérêt public, l’intérêt général.

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- L’action civile : est la mise en œuvre du droit à réparation qui
appartient à l’éventuelle victime de l’infraction. Elle protège des
intérêts particuliers, ceux de la personne lésée par l’infraction.

Par exemple le meurtre est l’atteinte à l’intérêt général car il porte à


l’intérêt de la société et il porte également atteinte à l’intérêt particulier,
celui de la personne morte. Donc une action publique va naître et l’action
civile va naître aussi par ses héritiers qui vont l’exercer. Mais il existe
aussi des infractions qui ne portent pas d’atteinte à un intérêt particulier
comme par exemple celles relative à la justice et qui ne vont pas donner
naissance à une action civile.

Cette distinction entre action publique et civile est ancienne et semble


apparaître dès l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. S’agissant de
cette distinction, elle porte sur plusieurs aspects :

- Une distinction quant aux buts poursuivis parce que : l’action


publique a pour but la répression de l’atteinte portée à l’ordre social
alors que, l’action civile a pour but la réparation du dommage résultant
de l’infraction.

- La distinction quant à l’objet de l’action :

-L’objet de l’action publique (ce n’est pas toujours le cas mais c’est
ce vers quoi on tend) : application d’une peine, de mesure de sûreté ou
encore d’une mesure éducative.

-L’objet de l’action civile : la condamnation du délinquant à des


dommages et intérêts.

- La distinction quant aux caractères de l’action :

-L’action publique : est d’ordre public ce qui veut dire qu’en


principe le ministère public ne peut pas transiger avec le prévenu. Cela
signifie également que le ministère public ne peut pas se désister et
empêcher le jugement à partir du moment où l’action publique est mise
en mouvement. Le ministère public ne peut acquiescer c'est-à-dire
renoncer à exercer les voies de recours contre la décision rendue. Cela
signifie que même si le ministère public abandonne les poursuites devant
la juridiction de jugement, le juge devra statuer sur l’action publique.
L’action publique est en effet, indisponible et incessible.

-L’action civile est d’intérêt privé. Autrement dit, la victime en est


propriétaire. Elle peut ainsi renoncer à l’exercer, faire une transaction
avec le responsable (j’abandonne l’action civile si vous me donnez tant
d’indemnisation), voire elle peut le céder à un tiers.

En conséquence de toutes ces différences, les deux actions, civile et


publique, sont indépendantes.

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NB : action pénale = action publique. Cette indépendance a deux
versants :

- L’exercice de l’action publique n’exige pas l’existence ou


l’exercice de l’action civile. Cela veut dire que le ministère public
peut exercer l’action publique dès lors qu’une infraction a été
commise, même si elle n’a causé aucun dommage à une victime en
particulier et même si la victime n’en demande pas réparation, si elle y
renonce ou si elle transige avec le responsable, l’action publique
demeure.

- L’exercice de l’action civile n’exige pas l’existence ou l’exercice


de l’action publique. Pourquoi ? Parce que l’action civile peut être
intentée même si l’action publique est éteinte par le décès du
délinquant, par l’amnistie ou par la chose jugée voire encore par la
prescription.

Cependant malgré cette indépendance, et il y a des confusions parfois, la


victime peut exercer son action civile devant les tribunaux
répressifs compétents pour statuer sur l’action pénale selon l’article
3 du Code de procédure pénale. Dans ce cas l’action civile devient
l’accessoire de l’action publique.

C) La distinction entre action publique et poursuites

Au sens strict, la poursuite est la saisine d’une juridiction pénale,


d’instruction ou de jugement. Or, la constatation d’une infraction
n’entraîne pas forcément des poursuites, puisque le ministère public peut
classer sans suite ou décider d’une alternative aux poursuites. Donc la
poursuite n’est pas synonyme d’action publique, mais elle traduit la
mise en mouvement de cette action ; action qui née avec l’apparition
d’une infraction ou plus exactement qui est née à l’apparition d’un fait
ayant l’apparence d’une infraction.

L’article 1er du CPP précise quelles sont les personnes qui peuvent
mettre en mouvement et exercer cette action publique qui existe à l’état
latent dès qu’une infraction est commise. C’est l’occasion de voir les
sujets de l’action publique (§2).

§2. Les sujets de l’action publique

Il faut distinguer entre les sujets actifs que sont les demandeurs (A) et les
sujets passifs que sont les défendeurs (B).

A) Les sujets actifs : les demandeurs

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Se demander qui sont les sujets actifs est la question de devoir qui exerce
l’action publique.

L’action publique est le monopole du ministère public. Cela signifie que


c’est le ministère public qui est partie principale au procès pénal
et c’est lui qui conduit l’action publique selon l’article 31 du Code de
procédure pénale. Cependant, l’action publique va s’individualiser entre
les mains du Procureur de la République. C’est le procureur de la
République qui reçoit l’action publique et décide de déclencher
l’action publique ; son rôle (est envisagé à l’article 39 du Code de
procédure pénale) est déterminant donc dans la mise en mouvement de
l’action publique.

En réalité, le ministère public n’est pas le seul à intervenir, peuvent


exercer l’action publique les fonctionnaires de certaines
administrations qui jouent en quelque sorte le rôle de ministère public
spécialisé. C’est le cas de certains fonctionnaires des douanes, des eaux
et forêts et contribution indirecte.

B) Les sujets passifs : les défendeurs

C’est répondre à la question suivante : contre qui l’action publique est-


elle exercée ?

L’action publique ne peut être exercée que contre l’auteur d’une


infraction. Mais il ne faut pas oublier également ses coauteurs et
complices.

Le sujet passif de l’action publique peut être inconnu au stade de


l’enquête ou de l’instruction, lesquels ont précisément pour but de
déterminer l’identité de la personne susceptible d’avoir commis une
infraction ; on a alors ouvert une information judiciaire contre X.

En revanche, au stade du jugement l’action publique ne peut


concerner qu’une personne identifiée puisque les juridictions de
jugement sont saisies in personam et non pas saisies in rem (alors que la
juridiction d’instruction est saisie in rem puisque saisie des faits) ; le sujet
passif est forcément une juridiction de jugement.

Il existe cependant quelques cas particuliers s’agissant de ces défendeurs


:

- Les personne morales : depuis l’adoption de la loi du 9 mars 2004,


une personne morale peut se voir reprocher n’importe quelle infraction
selon l’article 121-2 du Code pénal. Elle peut être poursuivie devant les
juridictions pénales au même titre que les personnes physiques qui
auraient commis l’infraction. L’action publique dans ce cas est exercée

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à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son
représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la
personne morale à tous les actes de la procédure mais il peut demander
la désignation d’un représentant ad hoc si il est lui-même poursuit
devant la juridiction en question.

- Les majeurs protégés : le majeur protégé bénéficie de règles


particulières de protection. Ainsi, son tuteur, son curateur ou un
mandataire spécialisé sont avisés des poursuites dont leur protégé est
l’objet mais aussi d’une alternative aux poursuites par exemple. Ici
l’assistance d’un avocat est obligatoire.
- Les mineurs : les représentants légaux du mineur sont associés à la
procédure. L’assistance d’un avocat est là encore obligatoire.

⚠️ Remarque : l’action publique ne peut jamais être dirigée contre


les héritiers des auteurs de l’infraction, ni contre les personnes
civilement responsables du fait d’autrui ; en raison du principe de la
responsabilité pénale du fait personnel (on ne peut pas être
responsable du fait d’autrui en droit pénal). Il y a de plus en plus
d’entorses ou de tentatives d’atteintes à ce principe, cela revient surtout
quand des mineurs se rendent régulièrement coupables d’infraction, les
personnes veulent punir les parents.

Section 1 : La mise en mouvement de l’action publique

Cette mise en mouvement de l’action publique est envisagée à l’article


1er du Code de procédure pénale qui était l’article premier du Code de
procédure pénale jusqu’à la loi du 15 juin 2000 ayant instauré l’article
préliminaire du Code de procédure pénale. La perte de la première place
dans le code de cet article ne traduit peut être pas une modification de
l’objectif de la procédure pénale mais au moins de son objet. Ainsi, la
procédure pénale ne vise plus exclusivement à exercer une action
en répression de l’infraction mais également à garantir certains
droits et libertés, bref à respecter le caractère équitable du procès
pénal (bien que la loi de 2000 n’ait pas fait que ça).

Cet article distingue entre la mise en mouvement et l’action publique de


cette action. La mise en mouvement de l’action publique peut
exceptionnellement être octroyée à la victime de l’infraction alors
que l’exercice de l’action publique est réservé au ministère public.
Il demeure que le texte prévoit à côté des magistrats que des
fonctionnaires appartenant à certaines administrations puissent
déclencher l’action.

L’article 1er aliéna 1 vise le principe c'est-à-dire la mise en mouvement et


l’exercice de l’action publique par les fonctionnaires, alors que l’aliéna 2
vise le mouvement par la partie lésée.

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Sous-section 1. La mise en mouvement de l’action publique par les
magistrats et fonctionnaires

L’action publique prend naissance avec la commission d’une infraction.


Le ministère public ne déclenche donc pas l’action publique en
réalité puisqu’elle nait avec la commission de l’infraction, mais le
parquet va pouvoir choisir la façon dont l’infraction sera traitée. On dit
qu’« il décide de la responsabilité pénale à apporter au comportement
illicite ».

Cette réponse peut varier, mais elle demeure régie par un principe qui
est celui de l’opportunité des poursuites (A), lequel est soumis à des
tempéraments (B).

§1. Le principe de l’opportunité des poursuites


A) La présentation du principe

Pour pourvoir être mis en œuvre ce principe exige d’abord que le


ministère public soit informé de la commission d’une infraction afin de
pouvoir apprécier la suite à y donner.

1) L’information du ministère public

Lorsque le ministère public est informé du soupçon de commission d’une


infraction, c’est :

- Soit à la suite d’une dénonciation émanant de la victime (c’est une


plainte en réalité), de l’agent lui-même, ou d’un tiers.

- Soit à la suite d’une découverte fortuite par exemple à l’occasion


d’une ronde policière.

- Soit par la rumeur publique ou les procès-verbaux dressés par les


agents et officiers de police judiciaire. En effet, ces derniers ont
l’obligation d’informer sans délai le procureur de la République des
crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance et de lui
adresser l’original et une copie des procès-verbaux selon l’article 19 du
Code de procédure pénale. Et il faut d’ailleurs rappeler que tout
autorité constituée (officier public ou fonctionnaire) qui dans l’exercice
de ses fonctions acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu
de le dénoncer selon l’article 40 du Code de procédure pénale. C’est
également le cas pour certains professionnels comme les commissaires
aux comptes pour les infractions qu’ils découvrent à l’occasion de leurs
fonctions. Plus généralement tout citoyen en cas de crimes ou de
tentatives de crimes est tenu de dénoncer les faits sous peine de
commettre une infraction d’omission celle de non-dénonciation de
crimes selon l’article 434-1 du Code pénal.

2) L’appréciation du ministère public

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Lorsqu’il reçoit les plaintes et dénonciations, le procureur de la Rép.
apprécie la suite à leur donner (art. 40). Il n’est donc pas tenu de mettre
en mvt l’action pq.

C’est ce qu’on appelle le pcp de l’opportunité des poursuites que l’on


oppose à la légalité des poursuites.

L’art. 40-1 du CPP dispose que, si les faits qui lui sont soumis constituent
une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile
sont connus et qu’il n’existe aucun obstacle légal aux poursuites, le
procureur décide, soit de mettre en mvt l’action pq, soit de mettre en
œuvre une alternative aux poursuites, soit de classer sans suites la
procédure « dès lors que les circonstances particulières liées à la
commission des faits le justifient ».

Il existe donc une sorte de hiérarchie de la réponse pénale.

B) Le choix du ministère public

Il peut classer sans suites, mettre en œuvre une alternative aux


poursuites, ou mettre en œuvre les poursuites.

1) Le classement sans suites

A lire l’art. 41-1 du CPP, le classement sans suites devrait être


exceptionnel.

Théoriquement, le classement sans suites est très encadré. Ainsi, le


procureur doit aviser les plaignants et les victimes, même si le suspect
n’est pas identifié, de sa décision de classement en indiquant les raisons
jiques ou d’opportunité qui la justifie (art. 40-2 CPP).

Un recours hiérarchique peut alors être formé par tte personne ayant
dénoncé les faits auprès du proc général contre la décision de
classement, lequel pourra enjoindre le procureur de poursuivre (art. 40-
3).

NB : La décision de classer une affaire n’est pas une cause d’extinction de


l’action pq. Elle signifie que, tant que le délai de prescription de l’action
pq n’est pas écoulé, le procureur de la Rép. peut revenir sur sa décision.

2) Les alternatives aux poursuites

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Afin de dvp les possibilités de réponse pénale à l’infraction, des
procédures alternatives aux poursuites créées par la pratique et
consacrées par la loi ont vu le jour. C’est ce qu’on appelle aussi la
troisième voie. Elle est prévue à l’art. 40-1 2° du CPP.

Cet art. vise les dispositions des articles des art. 41-1, 41-1-2, et 41-2. Or,
cette présentation est en réalité maladroite puisque l’art. 41-1 ne vise en
réalité pas des alternatives aux poursuites.

a) Les mesures de l’article 41-1

En vertu de cet art., avant sa décision sur l’action pq, le procureur de la


Rép. peut prendre différentes mesures. Le 1° vise d’abord
l’avertissement pénal probatoire (= rappel des obligations résultant
de la loi ou du règlement ainsi que des peines encourues).

Autres mesures :

L’orientation de l’auteur vers une structure sanitaire, sociale ou


professionnelle. Ex : L’auteur d’une infraction routière pourra être amené
à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

La régularisation de la situation càd qu’on demande à l’auteur de


l’infraction de se mettre en conformité avec la loi.

La demande de réparation.

La médiation pénale avec l’idée de rapprocher les parties en conflit pour


qu’elles trouvent un accord afin de réparer le préjudice causé.

L’éloignement de l’auteur de l’infraction.


Ces mesures vont avoir pour effet de suspendre la prescription de
l’action pq. C’est un arrêt de la chambre criminelle du 28 juin 2011 qui
posé cette solution. Elle affirme en effet dans son chapeau de pcp que « le
procureur de la Rép. peut, préalablement à sa décision de l’action pq,
prescrire l’une de ses obligations par ledit art sans que l’exécution de
cette obligation éteigne l’action pq ». Cette solution est d’ailleurs ajd
inscrite à l’art. 41-1 du CPP à l’avant dernier alinéa.

Cela signifie que rien n’interdit à la loi que des poursuites fassent suite à
une telle procédure. C’est pour cela que ce ne sont pas à proprement
parler des mesures alternatives aux poursuites.

Il reste cpdt évident qu’en pratique, l’objectif de ces mesures est de


désengorger les J° pénales, tout en mettant fin aux troubles causés par
l’infraction. Et si la mesure prescrite réussit, le procureur peut décider
d’un classement sans suites. C’est donc une sorte de classement sans
suites sous condition.

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Si l’auteur des faits n’exécute pas ce qui est proposé, le procureur de la
Rép. doit alors poursuivre ou mettre en œuvre une composition pénale.

b) La composition pénale

Prévue à l’art. 41-2 du CPP.

La composition pénale est une procédure que le procureur de la Rép.


peut proposer à une personne reconnaissant avoir commis un délit
punissable d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une
durée inférieure ou égale à 5 ans, ainsi que des contraventions connexes.
C’est donc une procédure qui repose sur l’aveu.

Mais cette procédure n’est possible que tant que l’action pq n’a pas déjà
été mise en mvt. Cela signifie qu’une constitution initiale de partie civile
par la victime la tiendrait en échec.

Le contenu de la composition pénale va consister dans l’accomplissement


de diverses mesures précisées à l’art. 41-2 du CPP.

En pcp, la procédure doit être validée par un magistrat du siège, mais


celui-ci n’est pas obligé de la valider. Mais, depuis la loi du 23 mars 2019,
ce pcp est soumis à des exceptions. Ainsi, quand la composition a lieu
pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3
ans, et qu’elle porte sur une amende de composition dont le montant
n’excède pas 3.000 euros, ou sur la remise d’une chose dont la valeur
n’excède pas ce montant, il n’est pas nécessaire qu’un magistrat du siège
la valide. Cela veut dire qu’il est désormais possible pour certaines
infractions, qu’il y ait une composition pénale sans intervention d’un juge.
De plus, la loi du 8 avril 2021 étend cette absence de validation par un
juge aux contraventions.

On peut aussi évoquer l’accomplissement de la composition pénale.


L’exécution de la composition pénale éteint l’action pq dont le délai de
prescription se trouvait interrompu par les actes tendant à la mise en
œuvre ou à l’exécution de procédures alternatives aux poursuites. Mais
surtout, quand il y a une composition pénale, il ne s’agit pas d’une
condamnation, et donc, cette mesure ne peut pas constituer le premier
terme de la récidive.

Mais, si la personne refuse d’accomplir la composition pénale ou


qu’elle n’accomplit pas toutes ses obligations, les poursuites
seront alors déclenchées. En effet, il est prévu que le procureur doit
mettre en œuvre les poursuites en cas d’échec de la composition.

c) La convention judiciaire d’intérêt public

Mise en œuvre avec la loi sapin II du 8 nov. 2016 et elle vise les
personnes morales, et on la retrouve à l’art. 41-1-2 du CPP.

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Tant que l’action pq n’a pas été mise en mvt, le parquet peut proposer à
une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits (ex :
corruption, trafic d’influence, la fraude fiscale ou le blanchissement), il
peut proposer le respect d’une ou plusieurs oblig° énumérée par la loi.

La 1ère oblig° est de verser une amende d’intérêt public dont le montant
est fixé proportionnellement aux avantages tirés des manquements
constatés.

Il peut aussi être imposé à la personne morale de réparer les dommages


causés, et surtout, il lui est imposée de se soumettre pdt trois ans
maximum, à un programme de mise en conformité qui va constituer en
diff mesures. Ex : Elaborer un code de conduite définissant les
comportements à proscrire pour éviter les pratiques susceptibles de
caractériser des faits de blanchiment ou de corruption.

Cette conv° est soumise aux fins de validation au prés du TJ. Mais l’ordo
de validation n’emporte pas décla° de culpabilité.

De plus, l’exécution des oblig° par la personne morale éteint l’action pq,
et en cas d’échec de la procédure, le procureur doit mettre en mvt
l’action pq.

Et, depuis la loi du 24 déc. 2020, un art. 41-1-3 a été créé pour étendre la
procédure aux pers morales coupables de crimes et délits prévus par le
Code de l’environnement, ainsi que les infractions connexes, à l’exclusion
des crimes et délits contre les pers prévus au Livre II du Code pénal.

d) La transaction

En matière civile, la transaction est un contrat par lequel des parties


terminent une contestation née ou prévienne une contestation à naître
(art. 2044 du Cciv). La transaction éteint l’action civile, mais pas l’action
pq en pcp.

Mais, en matière pénale, la transaction s’est peu à peu dvp en tant que
véritable alternative aux poursuites, càd qu’elle est parfois venue
éteindre l’action pq.

Au départ, la transaction ne jouait que pour certaines infractions, mais


peu à peu, le domaine de la transaction s’est étendu.

Pour ces infractions, certaines A° ou autorités ont le pouv de transiger


avec le délinquant sur l’action pq. Cela signifie qu’elles adressent à
l’auteur de l’infraction une propo° qui, si elle est acceptée et exécutée,
entrainera un renoncement aux poursuites. Ex : Faire cesser l’infraction,
éviter son renouvellement, ou remettre les lieux en conformité avec la loi
(notamment en matière environnementale).

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L’acceptation de cette propo° vaut reconnaissance de culpabilité, et elle
doit être homologuée par le trib correctionnel ou par le procureur de la
Rép.

La transaction est notamment prévue par l’art. 6 al. 3 du CPP pour


certaines A° comme les douanes ou le défenseur des droits en matière de
discrimination.

Elle aussi prévue par l’art. 44-1 du CPP en matière contraventionnelle, ou


encore, à l’art. 41-1-1 du CPP pour certaines infractions (ex : le vol), ou
pour certaines contraventions et délits de droit du travail punis d’au
moins un an d’emprisonnement (art. L. 8114-4 du Code du travail qui
prévoit que, tant que l’action pq n’a pas été mise en mvt, la DIRECTTE
peut transiger avec des pers phys et morales sur la poursuite de certaines
infractions).

CCL° : La transaction éteint l’action pq quand elle est exécutée


complètement, mais si elle est incomplète, des poursuites doivent alors
être engagées.

3. La décision de poursuivre

Si le ministère public décide de poursuivre, il manifeste ainsi sa décision


de mettre en mouvement l’action pq. Sa décision prendra alors la forme
d’une demande en J, laquelle consistera en une citation de J, ou à d’autres
modes de poursuites.

NB : La citation correspond à un citation directe devant huissier de J.

Au-delà de la citation, il existe des formes plus souples et plus adaptées


au traitement des affaires en temps réel.

D’abord, le parquet peut convoquer en J par procès-verbal, le prévenu


déféré devant lui (art. 394 CPP), ce qui vaut citation.

De même, le prévenu non déféré peut être convoqué par un greffier, un


officier ou un agent de PJ, ou par le chef d’une agence pénitentiaire (art.
390-1 CPP).

Il existe aussi :

-L’avertissement suivi d’une comparution volontaire qui dispense de citer


en J (art. 389 CPP).

Aussi, si le prévenu déféré est privé de liberté et que les cond° de cette
procédure sont remplies, le parquet peut le traduire devant le trib
correctionnel par la voie de la comparution immédiate (art. 395 CPP).

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-En matière délictuelle, il existe la CRPC (art. 495-7) -> mode de
poursuite fondé sur l’aveu, ce qui le distingue de la compo° pénale qui
est une alternative aux poursuites.
-En cas de crimes ou de délits complexes, le procureur de la Rép. met en
mvt l’action pq grâce à un réquisitoire introductif d’instance ayant pour
objet de saisir un JI (art. 80 CPP).

-Pour les contraventions et certains délits routiers, une procédure de


poursuite accélérée peut être mise en œuvre -> l’ordo pénale (art. 525 et
495-1 du CPP). Dans ce cas, le parquet communique la procédure au
tribunal de police ou au tribunal correctionnel ainsi que ses réquisitions,
lesquelles vont saisir la J°.

II) les limites au principe de l’opportunité des poursuites

Il existe deux types de limites :

-Des hypothèses où la poursuite est obligatoire (A).

-Des situations où la poursuite est conditionnée par l’accomplissement


d’une formalité (B).

A) L’obligation de poursuivre

Cette oblig° renvoie au rôle de la victime. En effet, la victime de


l’infraction peut décider de mettre en mvt l’action pq par sa constitution
de partie civile, soit en déposant une plainte avec constitution de partie
civile, soit au moyen d’une citation directe.

C’est un moyen de lutter contre une inertie du parquet. (cf. thème action
civile).

Au-delà de cette oblig° de poursuivre, parfois la poursuite est


conditionnée par l’accomplissement d’une formalité.

B) La poursuite conditionnée par l’accomplissement d’une


formalité

La décision de poursuivre peut nécessiter une cond° particulière lorsque


la loi le prévoit. Il peut s’agir d’une plainte de la victime, d’un avis, d’une
décision de J, d’une mise en demeure, ou d’une autorisation.

1. La plainte de la victime

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Pour réprimer certaines infractions qui mettent essentiellement en cause
des intérêts privés, une poursuite ne peut être déclenchée que si la
victime a déposé plainte.

C’est le cas par ex pour les infractions d’injures et de diffamation (art. 48


de la loi de 1881), pour les infractions d’atteinte à la vie privée (art. 226-6
CPP), la chasse sur le terrain d’autrui.

Parfois, il faut une plainte de l’A°.

2. La plainte de l’administration

Ici, c’est l’hypo où l’A° concernée par l’infraction doit avoir déposé une
plainte pour que le ministère public puisse mettre en action l’action pq.

Ex : Pour le contentieux de l’impôt, l’A° fiscale doit avoir déposé plainte


après avis conforme de la com° des infractions fiscales (art. L. 226 et suiv.
du livre de procédure fiscale).

Dans une décision du 22 juill. 2016, le CC°el a d’ailleurs estimé que


l’oblig° d’une plainte préalable de l’A° fiscale pour poursuivre les
infractions fiscales n’était pas contraire au pcp d’égalité devant la loi, au
pcp d’indépendance de l’autorité jud et de SDP, ni même au pcp de
nécessité des peines.

La plainte de l’A° produit un effet in rem, ce qui signifie que le procureur


de la Rép. peut poursuivre des pers non-visées dans la plainte préalable
mais qui ont participé aux délits.
En revanche, des poursuites engagées sans la plainte préalable, ne
peuvent pas être régularisées par le dépôt ultérieur d’une telle plainte,
par exemple après l’ouverture d’une instruction.

De plus, le ministère public n’est pas obligé de poursuivre.

Et, en pcp, le désistement de la victime à son action civile est sans effet
sur l’action pq.

Cpdt, quand la plainte est une condition de la poursuite, le retrait de


cette plainte arrête la poursuite. Par exemple, si la plainte en matière
d’atteinte à la vie privée est retirée, la poursuite s’arrête également.

3. L’obtention d’un avis

Dans certaines hypothèses, le déclenchement des poursuites est


conditionné par l’obtention d’un avis préalable émanant de certaines
autorités. Par ex, pour certains délits maritimes, il faut un avis de l’A° des
affaires maritimes (art. 36 du Code disciplinaire et pénal de la marine
marchande).

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De même, un avis est nécessaire pour poursuivre les délits d’initiés ou
d’atteinte à la transparence des marchés commis par des dirigeants de
sociétés faisant appel à l’AMF (autorité des marchés financiers).

4. L’exigence d’une mise en demeure

Dans certaines hypothèses, le législateur soumet la mise en mvt de


l’action pq à une mise en demeure préalable du contrevenant à la loi
pénale. Par exemple, en matière d’hygiène et de sécurité au travail, les
art. L. 4721-4 et suiv. du Code du travail imposent une mise en demeure
du délinquant l’invitant à régulariser sa situation dans un certain délai
avant qu’une action pq puisse être déclenchée par le ministère public.

5. L’exigence d’une condamnation judicaire

Deux hypothèses :

-Lorsqu’un crime ou un délit qui aurait été commis à l’occasion d’une


poursuite judicaire impliquerait la violation d’une disposition de
procédure pénale. Dans ce cas, l’art. 6-1 du CPP subordonne la mise en
mvt de l’action pq à l’existence d’une décision définitive de la J° pénale
saisie constatant le caractère illégal de l’acte reproché. On parle ici d’une
q° préjudicielle à l’action.

Ex : Au cours d’une procédure, il est reproché à des OPJ d’avoir


frauduleusement altéré la vérité dans un procès-verbal de notif° de GAV
quant à l’heure de son établissement.

L’action pq ne pourra être mise en mvt pour faux PV, tant que le caractère
illégal de l’opération n’aura pas été constaté.

-L’hypothèse ou la poursuite dépend d’une J° non pénale. Ex : En matière


de banqueroute -> car la banqueroute exige pour être constituée, qu’un
redressement ou une liquidation jud ait été ouverte. Pour constater un
redressement ou une liquidation jud, il faut déjà qu’il y ait une cessation
de paiement.

III) La mise en mouvement de l’action publique par certains


fonctionnaires

Ces fonctionnaires sont cités par l’art. 1 er du CPP. Cela concerne donc des
situations dans lesquelles le titulaire de l’action pq, à titre exceptionnel,
sera une A° et non pas le parquet pour plusieurs raisons :

-Parce-que certains domaines comportent des règles particulièrement


techniques (ex : en matière fiscale, douanière, forestière, ou de pêche).

14
Donc, on considère généralement que ces A° peuvent avoir des pouv
spéciaux pour faire respecter ces règles.

-Parce-que ces A° sont souvent considérées comme étant les mieux


placées pour apprécier la lésion des intérêts dont elles ont la charge et
déterminer le moyen d’obtenir réparation.

-> Mais ces considérations font s’installer une confusion entre répression
et réparation entre action pq et action civile, si bien qu’il existe des
incertitudes qui entourent autant la nature que le régime de l’action de
ces A°.

A) La nature de l’action

Certains auteurs, notamment P. Comte et P. Mestres, considèrent que


cette action a une nature spéciale parce-qu’elle n’est pas une action civile
ni l’action publique.

-Elle n’est pas une action civile parce-que l’A° n’agit pas en qualité de
partie civile. D’ailleurs, la jp décide que « si par impropriété de termes,
l’acte par lequel les douanes introduisent l’action fiscale ou encore,
affirme leur présence dans une PP en cours, et communément appelée
constitution de partie civile, cette action qu’elle tiennent de l’art. 343 2°
du Code du droit des douanes ne peut être ni assimilée ni confondue avec
elle » ;

-Elle n’est pas non plus l’action pq puisque certains auteurs et certaines
décisions laissent à penser que l’action serait une action mixte. Ce serait
notamment le cas de l’action fiscale exercée par l’A° des douanes. Cpdt,
l’art. 1er du CPP ne distingue pas entre l’action mise en œuvre par les
fonctionnaires, et celle mise en œuvre par les magistrats, si bien que l’A°
peut être assimilée à une sorte de ministère public spécialisé parce-que
l’A° n’agit pas exclusivement dans l’intérêt général, mais plutôt dans
celui dont elle a la charge parce-qu’elle est lésée par l’infraction, de telle
sorte qu’elle constitue un ministère public spécialisé exerçant une action
pq originale.

B) Le régime de l’action

Plusieurs A° sont habilitées à déclencher des poursuites pénales en


parallèle au pouv pénal du ministère public ou à titre exclusif. Ainsi, en
matière fiscale, l’A° des contributions indirectes a seule qualité pour
poursuivre les infractions punissables seulement d’une peine pécuniaire,
ce qui signifie que le parquet ne peut pas poursuivre, il ne peut pas
exercer les voies de recours.

En revanche, lorsque la sanction n’est pas uniquement fiscale mais


qu’elle consiste en une peine privative de liberté, seul le ministère public
peut faire prononcer cette peine.

15
Enfin, pour les contraventions et délits forestiers commis dans les forêts
soumises au régime forestier, l’A° des eaux et forêts poursuit les
infractions quelle que soit la nature de la sanction encourue, y compris si
c’est une peine d’emprisonnement. Cpdt, dans cette hypothèse, le
ministère public n’est pas dénué de son pouv pénal, et il y a alors une
concurrence dans le déclenchement des poursuites.
Sous-section 2. La mise en mouvement de l’action publique par la
partie civile

La victime peut avoir un rôle dans la mise en mvt de l’action pq, mais qui
a priori, doit rester accessoire. En effet, elle peut déclencher l’action pq
grâce à son action civile, mais elle ne peut pas exercer l’action pq.

En pcp, c’est la victime de l’infraction qui va être autorisée à mettre en


mvt l’action pq, mais la PP contemporaine offre également ce droit à de
nombreux groupements dotés de la personnalité morale.

I) La mise en mouvement de l’action publique par la victime de


l’infraction

En pcp, la victime dispose de l’action civile, càd l’action par laquelle


elle réclame réparation du dommage qu’elle a subi.

Traditionnellement, cette action peut être mise en mvt devant le juge


civil. Mais, si la victime préfère saisir le juge pénal, il n’est pas possible
en pcp que ce dernier ne soit saisi que de la demande en réparation sans
être saisi également de l’action pq, si bien que la victime de l’infraction
va alors devenir partie au procès pénal et pouvoir obtenir réparation du
préjudice qu’elle a subi.

-> C’est une sorte de faveur pour la victime et parce-que cela permet de
régler deux contentieux en un seul procès.

A) Les modalités

Q° : Comment la victime peut déclencher l’action publique ?

La victime peut le faire de deux façons :

-Soit par citation directe (art. 388, 392 et 531 du CPP) pour les délits et
les contraventions et si la victime connait le suspect.

-Soit par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie victime devant
le JI, uniquement pour les crimes et les délits (art. 85 et 88 du CPP) ->
cette constitution a été admise par un arrêt du 8 déc. 1906, Laurent
Athalin.

16
-> Ce pouvoir pénal reconnu à la victime est fondamental puisqu’il
permet d’éviter l’inertie du parquet.

B) Les conditions

Cf thème sur l’action civile

C) La nature de l’action

Ici, c’est réfléchir à la q° de savoir comment analyser le droit pour la


victime de mettre en mvt l’action pq.

Traditionnellement, on explique que l’action civile a un double visage :

-Un visage réparateur.


-Un visage punitif.

La victime peut ainsi demander réparation du préjudice qu’elle a subi,


mais elle peut également vouloir seulement participer à la répression.

C’est ce qu’on appelle parfois la dissociation de l’action civile, càd


l’hypothèse dans laquelle le juge pénal admet la recevabilité de l’action
d’une victime qui ne demande pourtant aucune réparation.

Pour certains auteurs, il faut donc distinguer entre deux droits distincts :

-Le droit à réparation qui fonde l’action civile.


-Le droit de participer à la répression de l’infraction qui fonde le droit de
se constituer partie civile.

Le procès pénal n’est donc pas déclenché par l’action civile mais par la
constitution de partie civile. Le droit de mettre l’action pq en mvt serait
ainsi un droit autonome, et indépendant de celui d’obtenir réparation, si
bien que la victime d’une infraction peut se constituer partie civile même
si elle ne souhaite pas demander réparation d’un préjudice afin de
corroborer l’action pq (de faire établir l’existence d’une infraction).

La jp consacre cette distinction puisqu’elle autorise l’action des victimes


placées dans une situations qui ne leur permet pas d’obtenir réparation
de leurs préjudices. Ex : La réparation d’une victime d’accident du travail
est régie par le Code de la sécu sociale, et le juge pénal ne peut pas
l’indemniser alors qu’elle est admise à se constituer partie civile.

D) L’action abusive

L’abus de constitution de partie civile peut donner lieu à des sanctions.

17
-Tout d’abord au pénal, l’abus de constitution de partie peut être
constitutif d’une dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du Code pénal).

-Au civil, en cas d’actions abusives, la partie peut ê condamnée à une


amende civile d’un montant max de 15.000 ou une condamnation à des
dommages-intérêts, càd que la personne visée par la plainte peut
demander à dommages-intérêts à la partie civile.

II) Une mise en mouvement de l’action publique par des personnes


morales

Le CPP évoque « la partie lésée » et non pas la victime. Ce terme permet


d’admettre que la mise en mvt de l’action pq, ne relève pas exclusivement
de la victime qui subit l’infraction, mais plus généralement de tte
personne qui peut prétendre devenir partie civile. Et c’est notamment le
cas des groupements qui défendent une cause à laquelle l’infraction porte
atteinte. Ainsi, le législateur habilite certaines personnes morales à
déclenchera des poursuites afin de pallier l’éventuelle inertie du parquet.
C’est notamment le cas des syndicats, de certaines personnes morales de
droit public ou d’asso°.

Dans cette hypothèse, certains parlent d’action civile qui deviendrait


quasi pq. En effet, c’est l’idée selon laquelle certains intérêts collectifs
doivent être défendus par leurs défenseurs par crainte d’une inertie du
parquet.
Section 2. L’exercice de l’action publique

Cet exercice est exclusivement le fait du ministère public, mais là encore,


on retrouve les fonctionnaires de certaines A°.

I) L’exercice par le ministère public

Le droit d’exercer l’action pq implique nécessairement celui de la mettre


en mouvement, alors que l’inverse n’est pas vrai.

La règle selon laquelle le parquet exerce l’action pq se retrouve à l’art. 31


du CPP qui prévoit que « le ministère public exerce l’action pq et
requière l’appli° de la loi », càd qu’il peut requérir à l’audience,
accomplir tous les actes de poursuite et utiliser les voies de recours.

Il tient ses prérogatives de sa qualité de partie principale au procès


pénal.

En csq, le procureur de la Rép. ne peut pas être récusé (art. 669 CPP), t il
ne peut pas être condamné au dépens, ni à verser des dommages-intérêts
pour abus du drt d’agir en J.

-> C’est logique parce-qu’il agit pour la sté et en son nom.

18
Il est aussi demandeur à l’action. En effet l’action appartient à la sté qu’il
représente et au nom de laquelle il agit, il n’est pas proprio de l’action et
ne peut donc pas en disposer, et il ne peut pas transiger sur l’action pq
sauf si c’est expressément prévu par la loi.

Il dispose de droits particuliers :

-Avant l’instruction, il peut faire procéder à une enquête préliminaire ou à


une compo° pénale ou à une CRPC.

-Pdt l’instruction, il a les droits et les garanties d’une partie au procès. Il


peut ainsi saisir le JI par un réquisitoire introductif d’instance. Il donne
son avis pour la délivrance d’un mandat d’arrêt. Il peut requérir du JI,
tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité.
-Au cours du jugement, il présente ses ccl° à l’audience, et il peut par ex
requérir la condamnation ou la relaxe.

-Après le jugement, il exerce les voies de recours.

En réalité, il a parfois des droits plus étendus que la personne poursuivie


ce qui rejoint la q° de l’égalité des armes, et ainsi, pdt lgtps, le procureur
général a été traité de façon plus avantageuse que les parties privées
s’agissant de l’exercice des voies de recours en matière de police et en
matière correctionnelle.

Ex : En matière de contraventions, le parquet général disposait d’un droit


d’appel général contre tous les jugements, y compris ceux contre lesquels
le prévenu ne pouvait interjeter appel. Cette faculté a été jugée contraire
à l’égalité des armes par la Cass, un pcp qui impose d’après elle, que les
parties au procès disposent des mêmes droits.

II) L’exercice par les fonctionnaires de certaines administrations

Dans les cas où elles peuvent déclencher l’action pq, certaines A°


exercent cette action avec les mêmes droits et les mêmes prérogatives
que le ministère public. Ce sont alors de vrais demandeurs au procès
pénal.

Ces A° sont : les contributions indirectes, les A° des eaux et forêts, les
douanes etc.

Elles se voient reconnaitre le pouv de transiger avec le délinquant.

Section 3. L’extinction de l’action publique

19
Il s’agit ici des obstacles qui, de façon définitive, interdisent au
demandeur de saisir la J° compétente, ou qui empêchent la J° saisie de
poursuivre la procédure. Ces obstacles se retrouvent à l’art. 6 du CPP.

I) Les causes d’extinction propres à l’action publique

A) Le décès du délinquant

Qu’il survienne avant ou après la mise en mvt des poursuites, le décès du


délinquant éteint l’action pq puisque c’est une csq du pcp de la
responsabilité pénale du fait personnel ainsi que de la personnalité des
peines -> Il est impossible de poursuivre au pénal les héritiers de l’auteur
d’une infraction.

En revanche, l’action peut être poursuivie à l’encontre des héritiers du


défunt.

Hypothèse particulière : celle de « la mort de la pers morale »,


notamment dans le cas où il y a eu une fusion-absorption de la personne
morale = mécanisme qui fait perdre son existence jique à la sté absorbée.

Traditionnellement, pour la chambre criminelle, il s’agissait d’un obstacle


à l’engagement des poursuites contre la sté absorbante pour les faits
commis antérieurement par la sté absorbée.

Mais, à la suite d’un revirement de jp du 25 nov. 2020, la Cass est venue


autoriser à certaines conditions, le transfert de la RP de la sté absorbée,
vers la sté absorbante.

B) L’amnistie

C’est une mesure qui fait disparaitre rétroactivement le caractère


délictueux d’une infraction en particulier quand il s’agit d’une amnistie
réelle.

L’amnistie n’efface pas les faits ni leurs conséquences civiles donc elle n’a
pas d’effet sur l’action civile.

L’amnistie réelle se retrouvait régulièrement, notamment quand il y avait


des élections présidentielles. Souvent le nouveau le nouveau président
avait tendance à amnistier certaines catégories d’infractions.

C) L’abrogation de la loi pénale

Quand une loi pénale qui prévoyait une incrimination n’existe plus,
l’infraction n’existe plus non plus pour l’avenir. En pcp, la loi applicable à
l’infraction est celle qui était en vigueur au jour de com° de l’infraction.

20
Mais il existe l’excpetion de la rétroactivité in mitius qui signifie que les
lois plus douces rétroagissent. Or, des lois qui ôtent à des faits leur
caractère délictueux sont des lois plus douces, et donc, l’action pq va
pouvoir être éteinte puisque ces lois vont rétroagir.

D) La composition pénale

Mesure alternative aux poursuites qui permet au procureur de la Rép. de


proposer à l’auteur d’une contrav° ou d’un délit puni d’une peine
d’emprisonnement inf ou égale à 5 ans, et qui reconnait les faits,
d’accomplir une ou plusieurs des mesures énumérées à l’art. 41-2 du CPP,
en échange de l’extinction de l’action pq.

II) Les causes d’extinction communes à l’action publique et civile

A) La prescription
1. La notion

La prescription de l’action pq est l’extinction de l’action pq par


l’écoulement d’un certain délai sans que des poursuites n’aient eu lieu.

Cette prescription se fonde sur plusieurs motivations :

-L’idée d’oubli et de pardon lorsqu’un certain temps s’est écoulé, ce qui


pourrait remettre en cause la paix sociale du moment.

-Avec le temps, les preuves s’estompent et deviennent donc moins fiables.


Mais ajd, avec l’évolution du progrès technique, cet argument est de
moins en moins vrai s’agissant des preuves scientifiques.

Comme la prescription est une règle d’OP, elle peut être invoquée pour la
1ère fois devant la Cass.

2. Le régime

Toute infraction peut se prescrire, sauf les crimes contre l’humanité (art.
213-5 du Code pénal).

a) La durée de la prescription

Les durées de prescription sont envisagées aux art. 7, 8 et 9 du CPP.


Le pcp est qu’en droit commun, les délais de prescription de l’action pq,

En droit commun c’est :

-20 ans pour les crimes.


-6 ans pour les délits.
-1 an pour les contraventions.

21
Ces délais ont été allongés par la loi du 27 février 2017. Avant cette loi,
c’était 10 ans pour les crimes, 3 pour les délits et 1 an pour les
contraventions.
NB : Certains auteurs font valoir que, paradoxalement, le délai de
prescription permet de libérer la parole de certaines victimes.

Mais il existe de nombreuses exceptions avec des délais spéciaux qui


peuvent être plus courts ou plus longs.

Les délais plus courts se retrouvent surtout en matière de presse, et donc


prévus par la loi du 29 juill. 1881. Le délai de prescription est de 3 mois
quelle que soit la nature de l’infraction, sauf exception où il sera d’un an.

Il existe aussi des hypothèses où les délais sont plus longs :

-L’art. 7 alinéa 2 du CPP vise certaines infractions sexuelles commises sur


les mineurs qui se prescrivent par 30 ans (art. 706-47 du CPP).

-Les crimes visés par les art. 706-16-26-76, l’art. 67 du CPP, les art. 214-1
à 214-4 du CPP et l’art. 221-12 du CPP se prescrivent pas 30 ans.

b) Le point de départ

Le pcp est que le pt de départ est fixé au jour de commission de


l’infraction : art. 7 al. 1 du CPP.

La jp considère que le délai court à partir du lendemain du jour où


l’infraction a été commise.

Pour les infractions instantanées, cela ne pose pas de pb, et pour les
infractions continues, le point de départ est fixé au jour où cesse l’acte
délictueux.

Pour les infractions d’habitude, le délai commence à partir du jour


du dernier acte constitutif de l’habitude qui réalise l’infraction.

Ce pcp connait des exceptions puisque le point de départ du délai


de prescription va être reporté dans certaines hypothèses :

-Pour certaines victimes : les mineurs victimes, notamment


d’infractions d’ordre sexuel. C’est l’art. 7 al 3 et l’art. 8 al. 2 qui
prévoit que le point de départ du délai de prescription est fixé au
jour de leur majorité, pour les crimes et délits limitativement énumérés
à l’art. 701-47 et à leur encontre.

Dans l’hypothèse particulière du viol sur mineur, de l’agression sexuelle


sur mineur ou d’atteinte sexuelle, la loi du 21 avril 2021 a prévu ce
qu’on appelle une prescription décente.

22
L’art. 7 al. 3 prévoit que « toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de
commission sur un autre mineur par la même personne avant
l’expiration de ce délai d’un nouv viol, d’une agression sexuelle ou
d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est
prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la
nouvelle infraction ». C’est donc un mécanisme qui vient prolonger le
délai de prescription. Le même mécanisme est prévu par l’art. 8 al. 4.
Cette prolongation de l’infraction se fonde sur la répétition d’infractions
de même nature, en l’occurrence des infractions sexuelles sur mineurs,
commises par le même auteur. C’est ce qu’on appelle des infractions
sérielles.

-> Cette prescription ne concerne pas les viols commis avant l’entrée en
vigueur de la loi de 2021.

NB : Avec ce constat, on peut se demander si on va petit à petit vers une


imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur les mineurs.
Mais en réalité, il parait peu probable qu’on parvienne à cette
imprescriptibilité puisque cela pourrait être contraire au pcp d’égalité
devant la loi.

-Pour certaines infractions : la loi prévoit un report de ce pt de départ à


l’art. 9-1 du CPP pour les infractions occultes ou dissimulées. Cet art
vient consacrer une position jurisprudentielle selon laquelle, pour ces
infractions, le délai de prescription ne commence à courir, qu’à partir du
jour où les faits ont apparus et ont pu être constatés dans des conditions
permettant l’exercice des poursuites.

Le texte défini l’infraction occulte et dissimulée : « Est occulte l’infraction


qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut connue ni de la
victime ni de l’autorité judiciaire, et l’infraction dissimulée est celle dont
l’auteur a accompli toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher
la découverte ».

-> Fait généralement référence aux infractions telles que l’abus de


confiance, l’abus de biens sociaux, le délit d’altération de preuves.

La q° s’est aussi posée de savoir si certaines infractions devaient être


qualifiées d’infractions occultes ou dissimulées, alors même, qu’en pcp,
elles ne reçoivent pas une telle qualification. Ce fut le cas dans une
affaire célèbre, celle d’une femme qui avait enterré ses nouveaux nés
dans son jardin, et les corps de ceux-ci ont été découverts plus de 10 ans
plus tard (AP, 7 nov. 2014). A l’occasion de ces faits, la jp s’est interrogée
sur la q° de savoir s’il s’agit de meurtres dissimulés qui auraient justifié
un report du délai de départ du délai de prescription. L’AP a considéré
qu’il n’y avait pas report du délai, mais suspension ab initio du délai de
prescription. Cette solution était donc novatrice, tout en produisant les
mêmes effets que le report du point de départ du délai.

23
Cette terminologie a été décrié par la doctrine, mais pourtant ajd, cette
solution demeure.

En revanche, l’art. 9-1 du CPP pose désormais des délais butoirs


puisqu’il prévoit « dans ces hypothèses d’infractions dissimulées ou
occultes, le délai de prescription ne pourra pas excéder 12 ans pour les
délits, et 30 ans pour les crimes, à compter du jour où l’infraction
a été commise.

CCL° : Il faut donc être très vigilant quant à savoir si une infraction est
instantanée ou continue puisque, dès lors qu’on est sur une infraction
continue, ça va aussi être une façon d’allonger le délai. Ex : En matière
de travail dissimulé, le point de départ du délai de prescription est fixé au
jour où la relation de travail prend fin.

c) L’interruption du délai de prescription

C’est ce qu’on appelle un incident d’instance.

Il y a interruption du délai lorsque le délai déjà parcouru est anéanti


rétroactivement, et qu’un nouveau délai identique repart.

1) Les causes d’interruption

Prévues à l’art. 9-2 du CPP qui prévoit qu’il est interrompu par « tout acte
émanant du ministère public ou de la partie civile tendant à la mise en
mvt de l’action pq », « tout acte d’enquête émanant du ministère public,
tout PV dressé par un OPJ, tendant effectivement à la recherche et à la
poursuite des auteurs d’infractions », « magistrats tout acte d’instruction
accompli par un juge d’I, une ch. de l’instruction ou des OPJ et délégués
tendant effectivement à la poursuite ou recherche de l’infraction » ou
encore « tout jugement ou arrêt s’il n’est pas entaché de nullité ».

Ces différentes causes reprennent en réalité ce que la jp qualifiait


autrefois d’acte d’instruction ou de poursuite. La jp était intervenue pour
définir ce que signifiait ces termes. Un acte de poursuite vise les actes de
mvt de l’action pq émanant du ministère public, càd, un réquisitoire
introductif, une citation directe etc, ou ceux émanant de la partie civile,
càd, une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile.

Cela vise également tout PV de police ou de gendarmerie constatant


l’infraction ou établissant des preuves lors d’une enquête de police. Ex :
Une requête aux fins de désignation, un soit-transmis (ordre donné par le
procureur).

L’acte d’instruction est quat à lui entendu comme tout acte exécuté aux
fins de rechercher la preuve et de parvenir à la manif° de la vérité. Ce

24
sont donc les actes d’instruction au sens formelle, donc ceux qui émanent
du JI, et ceux au sens matériel, càd ceux qui ont pour objet
l’administration de la preuve.

2) La portée de l’interruption

L’interruption opère à l’égard de tout (erga omnes) que les participants


aient été connus ou non au moment où l’acte interruptif intervient.

L’interruption concerne non seulement les faits infractionnels visés dans


les actes de poursuite ou d’instruction, mais aussi, les infractions
connexes.

d) La suspension du délai de prescription

-> Là encore, il s’agit d’un incident d’instance.

Obstacle temporaire à l’action pq mais qui permet de conserver la partie


écoulée du délai, délai qui reprend là où il s’était arrêté.

La suspension est prévue à l’art. 9-3 du CPP. La suspension est un


obstacle qui empêche le ministère public d’agir, obstacle qui peut être de
deux sortes :

-Un obstacle de fait -> ex : une invasion du territoire en temps de guerre,


une disparition de pièces d’une procédure.

La q° s’est posée de savoir si l’amnésie traumatique de la victime pouvait


s’analyser comme une cause de suspension de l’action en tant qu’obstacle
de fait.

La Cass a considéré que non dans une décision du 18 déc. 2013 (solution
antérieure à l’art. 9-3), confirmée sur le fondement de l’art. 9-3 dans un
arrêt de la chambre crim du 17 oct. 2018.

-Un obstacle de droit -> ex : mise en œuvre d’une alternative aux


poursuites, une q° préjudicielle, la durée d’un délibéré, ou l’immunité du
PR.

3) Les effets de la prescription


a) Les effets sur l’action publique

Elle éteint l’action pq et à un effet erga omnes, càd qu’elle vaut pour tous
les participants à l’infraction.

C’est une règle d’ordre public ce qui signifie que :

-Le délinquant ne peut pas y renoncer et demander à être jugé.

-La prescription doit être relever d’office par le juge.


25
-Elle peut être invoquée à tout moment, même pour la 1 ère fois devant la
Cass.

b) Les effets sur l’action civile

Envisagés à l’art. 10 du CPP -> lorsque l’action civile est exercée devant
une J° répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique, et
lorsqu’elle est exercée devant une J° civile, elle se prescrit selon les
règles de prescription du droit civil.

NB : L’évènement qui interrompt ou qui suspend le délai de prescription


de l’action publique produit les mêmes effets pur l’action civile engagée
devant la J° répressive.

B) La chose jugée

Il y a chose jugée en pénal lorsque les faits ont donné lieu à une poursuite
terminée par une décision définitive sur le fond.

Les décisions qui peuvent avoir autorité de chose jugée au pénal ont pour
effet d’éteindre pour l’avenir l’action publique pour les mêmes faits, alors
qu’ils auraient une qualif° jique différente et cela que la personne
poursuivie ait été condamnée, relaxée, ou acquittée.

Ce pcp est prévu en matière crim par l’art. 368 du CPP qui reprend une
jp ancienne du 20 mars 1956, Chevalot -> arrêt qui retient une
conception matérielle, càd qu’un même fait ne peut être à nouveau
poursuivi, même sous une qualification différente.

Pour qu’il y ait autorité de chose jugée, on exige traditionnellement une


triple identité (1351 du Cciv : identité d’objet, de cause et de partie).

Si on le transpose en pénal : objet (le pcp de légalité), partie (ministère


public), faits.

Si la triple identité est réunie, il y a autorité de chose jugée et


l’action pq est donc éteinte.

C) La transaction

Sur l’action civile, la victime peut toujours librement transiger avec le


délinquant sur la réparation de ses dommages, eur l’action pq, en pcp, le
parquet ne peut pas transiger avec le délinquant.
Cpdt, plusieurs réformes tendent à permettre un recours de plus en plus
important au mécanisme de la transaction qui va alors éteindre l’action
pq.

D) Le retrait de la plainte

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En pcp, le retrait de la plainte n’est pas une cause d’extinction de l’action
pq, mais seulement de l’action civile.

Cpdt, par exception, dans les cas où la plainte est nécessaire pour
engager les poursuites pénales, son retrait éteint l’action pq (art. 6 al. 3
du CPP).

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