Cours 4
Cours 4
Cours 4
L’I° repose avant tout sur des personnes et des registres. Concernant les
personnes il en existe deux grandes catégories : le personnel du service
de la publicité foncière et le notaire.
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L’ordo du 10 juin 2010 a supprimé l’ancien corps des hypothèques qui
avaient un statut similaire à celui des officiers du ministère.
Ce service n’est pas juge de la validité des actes qu’on lui présente. Il se
borne à vérifier que l’acte est bien publiable et régulier en la forme (c’est
ce qu’on appelle l’effet relatif). S’il estime que ces conditions ne sont pas
remplies, il peut soit refuser le dépôt de l’acte, soit refuser la formalité
s’il s’en aperçoit qu’après avoir accepté la publicité.
-Fiche personnelle.
-Fiche d’immeuble.
-Fiche parcellaire.
Une règle de fond gouverne la tenue des registres : l’effet relatif qui
signifie que le droit nouveau d’un ayant-cause ne peut pas être publié si
le droit de son auteur ne l’a pas été. Cette règle permet à l’opposabilité
de jouer pleinement et oblige à publier les actes qui seront dès lors
opposables aux tiers.
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Le requérant, svt un notaire, va déposer au service de la PF en 2
exemplaires, soit la copie de l’acte ou du jugement à publier, soit le
bordereau d’inscription hypothécaire, accompagné de l’acte ou du
jugement constitutif de l’hypothèque. Le service procède alors à la
formalité, à moins qu’il refuse ou rejette le dépôt.
Sur le fond, rien ne change, les caractères de l’hypothèque sont tjrs les
mêmes : art. 2385.
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§1. La constitution
A) Les règles de forme
Selon une jp constante : une telle promesse est valable (ex : 7 janvier
1897).
Mais, sur ce point, le projet de réforme du droit des sûretés était trop
sévère si bien que l’ordo de 2021 n’a pas conservé la formule notariée
pour la promesse d’hypothèque.
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se modifier et risque donc de traiter à la légère. Donc, le notaire a une
triple et lourde responsabilité :
B) Le principe de spécialité
Et si la créance est future, elle doit être déterminable (art. 2415 Cciv).
Il faut en outre que soit indiquée la charge hypothécaire, càd une somme
déterminée qui représente le capital garanti par l’affectation
hypothécaire. Cette somme s’étend de plein droit aux intérêts et autres
accessoires.
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Cette règle permet d’attirer l’attention du constituant sur l’étendue de la
charge hypothécaire, d’identifier clairement la créance pour permettre
aux ayants cause d’en contrôler la validité et l’efficacité.
L’ancien art. 2421 le prévoyait et cela a été repris par l’art. 2415 nouv.
Les créances futures doivent ttefois être déterminables dans leur cause et
dans leur montant pour éviter que le moment venu il y ait un doute.
Cette période peut être à durée indéterminée ou déterminée (art. 2417 al.
2), et elle s’exerce avec un droit de résiliation unilatéral en cas
d’hypothèque de créances futures pour une durée indéterminée.
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Cette faculté de résiliation et le préavis de 3 mois qui l’accompagne sont
impératifs -> les parties peuvent néanmoins aménager la convention.
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la date de sa propre inscription et entre créanciers hypothécaires le rang
sera déterminé par la date de l’inscription.
Seuls les immeubles sont susceptibles d’hypothèque, mais tous les droits
immobiliers ne peuvent pas être hypothéqués. On ne peut hypothéquer
que les droits réels immobiliers qui peuvent être saisis et vendus (art.
2388), donc l’hypothèque ne peut pas grever un immeuble du domaine du
domaine public.
Ex : En cas d’inaliénabilité temporaire, la q° peut se poser de savoir si cet
immeuble peut être grevé d’une hypothèque conventionnelle pendant la
durée de l’inaliénabilité. La réponse est que cela dépend de la volonté des
parties. En pcp, seule est interdite l’aliénation, de sorte que seule la
réalisation de l’hypothèque est différée jusqu’à la cessation des effets de
l’inaliénabilité. Mais, il est possible que l’interdiction ait été voulue
comme une restriction générale au pouvoir de disposer de l’acquéreur.
Or, la C° d’une hypothèque étant un acte grève, et c’est pk par
hypothèque c’est interdit de constituer une hypothèque dans ce cas. C’est
en ce sens que la Cour a statué dans un arrêt du 23 févier 2012. Mais la
Cass a ttefois admis la possibilité d’inscrire une hypothèque judicaire, en
dépit d’une clause d’inaliénabilité (arrêt 9 oct. 1985). Et, elle a également
admis une hypothèque judiciaire, malgré une déclaration d’insaisissabilité
(11 juin 2014, chambre com.).
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Quoi qu’il en soit, une fois que l’hypothèque est constituée, elle grève
l’immeuble ainsi que les améliorations dont il est objet ainsi qu’aux
accessoires réputés immeubles (art. 2389).
Les biens à venir sont veux sur lesquels le constituant n’a encore aucun
droit actuel ou conditionnel (ex : les biens qui sont dans le patrimoine des
parents du constituant et que le constituant espère recueillir dans la
succession) pour des raisons morales la loi a lgtps refusé d’admettre que
l’on puisse anticiper de la sorte. Cela avait vivement été critiqué et la jp
parvenait à le contourner en qualifiant de promesse d’hypothèque en une
hypothèque de biens à venir nulle.
D) Le constituant
1) La propriété
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-Si l’hypothèque a pour objet l’immeuble indivis, son efficacité
dépend des résultats du partage. En vertu du nouvel art. 2412, le partage
faisant disparaitre rétroactivement les droits indivis sur l’immeuble et
donnant à l’attributaire un droit exclusif depuis la naissance de
l’indivision, l’hypothèque dépend des résultats du partage.
2) La capacité d’aliéner
§2. L’inscription
D’une part, elle relève du Cciv aux art. 2421 et s., alors que la pub des
autres drts réels immo est organisé par un décret de 1955 non codifié.
D’autre part et surtout, le défaut d’inscription rend l’hypothèque
inopposable même aux tiers de mauvaise foi qui en connaissent
l’existence.
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A) L’organisation matérielle
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les inscriptions postérieurs sont alors inopposables au créancier
saisissant.
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créancier son rang initial, mais il peut reprendre l’inscription à tout
moment dès lors que l’hypothèque n’est pas éteinte.
Les parties peuvent considérer que passer une certaine durée, la créance
n’a plus besoin d’être garantie. Ce genre d’accord doit résulter
clairement de l’acte. Lorsque la créance principale est future la durée de
l’hypothèque est tjrs autonome et c’est la durée de l’hypothèque qui
détermine la période de couverture.
2) La radiation et la réduction
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l’annulation qui la ordonné), ce rétablissement ne sera pas opposable aux
tiers qui auront entre temps acquis des droits sur l’immeuble.
-En la forme, la main levée doit être constatée par acte notarié, sauf
lorsqu’elle est consentie par un dirigeant de sté.
L’étendue de la main levée dépend de sa cause qui n’est pas tjrs la même.
Généralement elle tient à la disparition de la créance hypothécaire, le
plus svt parce-que qu’il y a eu paiement ou remise de dettes. La main
levée peut aussi n’avoir que l’hypothèque pour objet, et le créancier qui
conserve sa créance devient alors un créancier chirographaire.
La radiation peut aussi être totale ou partielle, et dans ce dernier cas, elle
constitue une réduction de l’hypothèque (amiable).
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Mais la réduction judicaire est possible pour la réduction d’une
hypothèque légale, elle peut porter sur le nombre d’immeubles grevés ou
sur le montant de l’inscription. Là encore, le jugement doit être rendue
en dernier ressort ou être passé en force de chose jugée.
§3. Les effets
-L’hypothèque ne peut naitre que s’il existe une créance à garantit. Donc,
elle ne peut pas précéder la naissance de la créance, et, à l’exception de
l’hypothèque rechargeable, elle ne survit pas à son extinction. Par csqt, le
paiement de la créance principale entraine l’extinction de l’hypothèque.
Et, de même, la nullité de la créance entraine la nullité de l’hypothèque.
Tant que le créancier n’a pas réalisé son droit, le constituant conserve
toutes les prérogatives d’un propriétaire sur son immeuble ce qui
constitue tant l’avantage que le danger de l’hypothèque.
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Cette vente expose l’acquéreur au droit de suite dont bénéficient les
créanciers hypothécaires, même lorsqu’une seule partie seulement de
l’immeuble est séparé du principal. L’acquéreur dans tous les cas devra
être très prudent, le mieux étant d’offrir le prix au créacier ou le
consigner.
Abandonnant une jp récente (19 février 2015, 2 ème chambre civile) qui
avait précisé que le tiers détenteur ne pouvait pas se prévaloir de la
prescription de la créance principale, l’art ? 2455 fait une bride. Cet rat.
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Assure au tiers acquéreur une sécurité bienvenue et conforme au droit
des suretés concernant l’opposabilité des exceptions.
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créance. Le créancier hypothécaire conserve dans cette hypo sa créance
tout en cédant son drt hypothécaire ou un élément de ce drt à un tiers. Il
se peut qu’il cède son hypothèque à un créacier chirographaire mais cela
est rare. C’est ce qu’on appelle une subrogation dans l’hypothèque. Le
plus svt il conserve sa créance et son hypothèque mais il procède à une
cession d’antériorité qui est une convention par laquelle le titulaire d’une
sûreté réelle immobilière accepte d’être primé par le bénéficiaire d’une
autre hypothèque portant sur le même immeuble et d’un rang postérieur.
Autrement dit, il lui cède son rang. La cession doit être mentionnée en
marge de l’inscription hypothécaire. Ce mécanisme est prévu à l’art. 2473
du Cciv.
Il existe des cas où, de plein droit, une hypothèque est conférée à certains
créancier ou attachée à certaines créances sans qu’une convention ait été
conclue entre le créancier et le constituant.
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comme celles accordées au trésor public pour le recouvrement des
impôts.
L’hypothèque légale est celle qui a été le + touchée par l’ordo de 2021.
Le créancier bénéficiaire d’une H générale peut inscrire son drt sur tous
les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Et il peut
prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par
la suite dans le patrimoine de son débiteur (art. 2392 al. 2).
Ce créancier ne peut inscrire son droit que sur l’immeuble sur lequel
l’hypothèque porte (art. 2392 al. 3).
S’agissant des hypothèques spé, un chgmt majeur a été opéré puisque les
privilèges immo spécaiux ont été supprimés pour devenir des
hypothèques légales spéciales. L’effet de chgmt est fort puisque la prise
de rang se fait désormais à l’inscription, elle ne se fait plus à la date de
naissance de la créance.
Le nouvel art. 2408 indique que l’hypothèque judicaire est régie par le
Code des PC d’exécution. Cela vient pallier un silence dans le Cciv
concernant cette technique bien connue des voies d’exécution.
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Comme l’exprime clairement le nouvel art. 2375 du Cciv, les suretés sur
les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
Pour les privilèges généraux, l’art. 2377 nouv. a été modernisé et il nous
donne le classement des privilèges spéciaux immobiliers.
Cet art. 2377 sert de structure pour le classement des privilèges comme
l’indique l’art. 2378 du Cciv.
-Ils résultent de la loi comme les hypothèques légales et n’ont pas à être
consentis par le débiteur.
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-Ce qui constitue leur vrai particularisme est leur rang qui remonte à la
date de la naissance de la créance privilégiée et jouissent ainsi d’une
préférence privilégiée. Cette rétroactivité à la date de la naissance de la
créance s’explique par le fait que la créance nait privilégiée en ce qu’elle
résulte de certains actes visés, et donc le privilège est attaché à la nature
même de la créance.
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