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Droit Et Techniques Sociétaires: Master Part Time

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Master Part Time


Support 1/2– Module 4

Droit et techniques
sociétaires

A n n ée 2003 –20 04
ISM– Dakar, Sénégal
D ocu m en t réservé au x au d iteu rs in scrits rég u lièrem en t en lig n e.
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LE DROIT DES SOCIETES ET TECHNIQUE SOCIETAIRES

L’entreprise est le pivot de la vie économique et le cadre immédiat de


l’activité professionnelle de millions de salariés.

L’entreprise telle qu’on le désigne couramment, correspond à un


ensemble de moyens, matériels, humains, juridiques, permettant de développer
une activité fournissant des produits ou des services – Elle suppose un
établissement et donc des biens, des capitaux, des contrats, le travail – Mais, en
réalité c’est l’activité qui fait l’entreprise.

En droit, l’activité implique l’intervention d’une personne.


L’entreprise n’a de sens que par rapport à l’entrepreneur, sujet de droit et
responsable de l’activité de l’entreprise – C’est pourquoi les personnes
juridiques constituent en tous les cas la structure nécessaire d’une entreprise.

Il peut y avoir une entreprise individuelle quand la personne physique


utilise son patrimoine, ses biens, ses capitaux, ses droits pour établir et
développer une activité économique (exclu de notre étude) - Il peut s’agir d’une
entreprise sociétaire quand à l’origine de l’activité de l’entreprise un groupement
est constitué, la plupart du temps une société commerciale ou civile.

L’entreprise est sociétaire quand sa structure juridique est constituée


par une société, personne morale de droit privé.

La société est un groupement à but lucratif, caractérisée par la


recherche de bénéfices ou la réalisation d’économies – Remplissant les
conditions de la loi, la société devient une personne juridique dotée des attributs
ordinaires de la personnalité : patrimoine, titularisé des droits, distincts de ceux
des associés qui la composent.

D’une manière générale, il y a lieu de distinguer les sociétés


commerciales et les sociétés civiles – Les sociétés commerciales se voient
appliquer le régime juridique des actes de commerce et le statut des
commerçants (immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier,
comptabilité etc….)

Au contraire, les sociétés civiles sont de statut civil pour le


développement de leurs activités – Il existe ainsi un droit commun des sociétés
en général (Chapitre 1 er ) qu’il convient de suivre avant de différencier les
sociétés commerciales (Chapitre 2ème) et les sociétés civiles (Chapitre 3ème).
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CHAPITRE 1 er
: LES SOCIETES EN GENERAL

La société est un groupement à but lucratif qui se voit reconnaître la


personnalité juridique. Sa constitution suppose originairement un acte de
volonté, l’acte de société ( § 1). La reconnaissance de sa personnalité juridique
est subordonnée à l’accomplissement de formalités obligatoires permettant une
existence autonome (§ 2).

PARAGRAPHE 1 er
: L’ACTE DE SOCIETE

A) LE CONSENTEMENT COMMUN

Cela signifie que les associés acceptent de travailler en commun et


qu’aucun associé n’est subordonné à un autre – Elle peut être instituée, dans les
cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne -

Le texte issu de la loi (OHADA) est remarquable dans la mesure où il


prévoit deux types d’actes de société, un acte unilatéral, la société étant
constituée par une seule personne, et un contrat de société –

B) LES APPORTS

L’apport en société est un bien que l’associé s’engage à mettre à la


disposition de la société pour l’exploitation commune – En conséquence de son
apport, l’associé ou l’actionnaire reçoit des parts sociales ou des actions qui lui
permettront d’exercer ses droits à l’intérieur de la société – Trois variétés
d’apports sont envisageables, l’apport en numéraire, en nature, en industrie –

L’apport en numéraires consiste en une somme d’argent versée à la


société

L’apport en nature consiste dans l’attribution de biens à la société –


Les apports en nature doivent être évalués lors de la constitution de la société –
Les apports en numéraire et en nature forment le capital social, gage des
créanciers e la société.

L’apport en industrie consiste dans l’exécution d’un travail ou d’un


service pour le compte de la société –
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C) LE PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES

Les associés doivent être intéressés aux résultats de l’activité


commune – les bénéfices sont les gains réalisés, le plus souvent pécuniaires,
parfois matériels.

En principe, le partage des bénéfices et des pertes doit être


proportionnel aux apports de chacun, et donc aux parts sociales que chaque
associé détient - Les dérogations sont permises aboutissant à une répartition
inégalitaire des bénéfices et des pertes – Sont seulement interdites les clauses
léonines.

PARAGRAPHE 2 : LA PERSONNALITE MORALE DES SOCIETES

Pour toute société, l’attribution de la personnalité juridique nécessite


son immatriculation au RCCM -

A) IMMATRICULATION DE LA SOCIETE

L’immatriculation au RCC est la condition de reconnaissance de la


personnalité morale à la société. Cette immatriculation est l’aboutissement de
nombreuses formalités que doivent accomplir les fondateurs de la société.

Le contrat de société doit être établi par écrit authentique ou sous-


seing privé. Ce sont les statuts de la société qui doivent déterminer, outre les
apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le
capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement – les
statuts sont naturellement signés par les associés – Ensuite, il doit être procédé à
l’enregistrement de l’acte de société, formalité de caractère fiscal – Un avis de
constitution de la société est publié dans un journal d’annonces légales dans le
département du siège social – Cet avis contient les principales énonciations des
statuts pouvant intéresser les tiers – Les statuts sont déposés au greffe du
tribunal - Doit y être ajoutée une déclaration de conformité dans laquelle les
fondateurs et les premiers dirigeants de la société relatent les opérations
effectuées en vue de constituer régulièrement la société et affirment que cette
constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements – Cette
déclaration de conformité est une condition de recevabilité de la demande
d’immatriculation de la société. Elle n’est pas exigée pour la constitution et
l’immatriculation des sociétés civiles – Le greffier du tribunal procède à
l’immatriculation et attribue un numéro à la société -

L’immatriculation constitue véritablement l’acte de naissance de la


société
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B) LES EFFETS DE LA PERSONNALITE DE LA SOCIETE

La société immatriculée est désormais une personne juridique dotée


des attributs généraux de tout sujet de droit.

Elle se trouve ainsi identifiée de manière particulière avec un nom qui


lui a été attribué, sa dénomination sociale, un siège social remplissant les mêmes
conditions que le domicile de la personne physique et une nationalité
normalement déduite du lieu du siège social.

Elle se trouve également dotée d’un patrimoine distinct de celui des


personnes associées et correspondant par définition à l’ensemble des droits et
obligations établis au nom de la société –

C) LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE

1°) LES CAUSES E DISSOLUTION

Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés sont : la


dissolution de droit, dissolution volontaire ou dissolution judiciaire.

La dissolution est de droit quand elle survient de manière objective,


sans décision particulière des associés.

Il en est ainsi en cas d’arrivées du terme, c’est à dire l’écoulement de


la période pour laquelle la société avait été constituée –

Il en est de même en cas de réalisation ou extinction de l’objet de la


société, l’impossibilité de l’activité de la société telle que la fermeture judiciaire
d’un fonds de commerce, le retrait d’une concession etc….

La dissolution est volontaire quand elle résulte d’une décision des


associés prise dans les conditions légales ou statutaires (quorum et majorité). En
ce sens, les associés peuvent toujours provoquer la dissolution anticipée de la
société.

La dissolution est judiciaire quand elle est prononcée par un jugement-


Différents cas peuvent y conduire – Il en est ainsi à la demande d’un associé
pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un
associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la
société -
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Il en est de même en cas de réunion de toutes les parts ou actions de


la société entre les mains d’un seul associé depuis plus d’un an – Tout intéressé
peut demander la dissolution qui peut être évitée si une régularisation intervient
dans le délai accordé par le tribunal.

En tous les cas, la dissolution de la société doit être publiée au registre


de commerce et du crédit mobilier.

2°) LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SOCIETE

A partir de la dissolution, les dirigeants de la société sont remplacés


par des liquidateurs, la société elle-même étant obligatoirement désignée dans
son appellation comme société en liquidation –

La liquidation correspond à l’ensemble des opérations de règlement


du passif, de conversion des actifs en argent vue de procéder au partage entre les
associés de l’actif net subsistant – A défaut d’actif, il faut également déterminer
la part de chaque associé dans le passif.

Pendant cette période, la personnalité morale de la société subsiste


pour les besoins de la liquidation – Le principe est intéressant pour les
créanciers de la société qui conservent leur droit exclusif sur le patrimoine
social- Il facilite également la représentation de la société par le liquidateur-
Après règlement du passif au moyen de la réalisation de l’actif, il peut subsister
des sommes disponibles – Dans ce cas, chaque associé reçoit d’abord le
montant normal des parts ou actions dont il est titulaire – Après remboursement,
le boni de la liquidation est réparti suivant les dispositions statutaires ou, à
défaut, selon les participations respectives au capital social – En cas de passif
non réglé, les associés dont la personnalité est limitée aux apports perdent ceux-
ci – En revanche, les associés tenus solidairement et indéfiniment des dettes
devront personnellement désintéresser les créanciers sociaux.

La clôture de la liquidation est publiée au Registre du Commerce et


de Crédit mobilier, moment certain de la disparition de la personnalité morale
de la société.
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CHAPITRE 2 ème
: LES SOCIETES COMMERCIALES

Les sociétés sont commerciales par leur forme ou par leur objet –

D’une manière générale, il reste d’usage de classer les sociétés suivant


leurs caractères dominants – Ces classifications sont d’ailleurs diverses – On
distingue aussi les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux ou encore les
société mixtes –

Section 1 : LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

La société en nom collectif (S.N.C.) peut être définie comme celle qui
réunit deux ou plusieurs personnes qui prennent la qualité de commerçant et qui
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette société réunit
un petit nombre de personnes qui se connaissent bien et se font une grande
confiance réciproque.

PARAGRAPHE 1 : CARACTERES FONDAMENTAUX DE LA SOCIETE

Les deux traits distinctifs de cette forme de société sont que tous les
associés acquièrent la qualité de commerçant en entrant dans la société, lorsque
celle-ci poursuit un objet commercial, et qu’ils répondent, en toute hypothèse,
sans limite et solidairement, des dettes sociales.

La S.N.C. possède la personnalité morale. Elle est donc dotée d’un


patrimoine propre, distinct de celui des associés, et les créanciers sociaux ont
normalement pour gage les éléments de l’actif social. Mais, en cas
d’insuffisance d’actifs, les créanciers peuvent demander à n’importe lequel des
associés, le paiement de l’intégralité du montant du passif social ; c’est la
responsabilité solidaire, qui découle d’un lien d’interdépendance.

Une conséquence directe est l’incessibilité des parts sociales : ceci


signifie qu’un associé en nom ne peut, en principe, céder librement à un tiers, les
droits qu’il détient dans la société, sauf consentement unanime des co-associés.
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PARAGRAPHE 2 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE

a) Conditions de fond

1. Conditions relatives au capital social

La S.N.C. doit être dotée d’un capital, mais aucun montant


minimum n’est fixé par la loi, car la responsabilité des associés est indéfinie : les
créanciers peuvent saisir les biens propres des associés, de façon solidaire.

Le capital est formé des apports en espèce ou en nature ou en


industrie.

2. Conditions relatives aux associés

La société doit comprendre au moins deux associés, investis eux-


mêmes de la qualité de commerçant. La responsabilité encourue par les
membres d’une S.N.C. fait empêchement à ce que deux conjoints y figurent, en
même temps, comme associés.

b) Conditions de forme et de publicité

La création d’une S.N.C. doit être constatée par un écrit notarié ou un


acte sous seing privé.

La société doit être identifiée par une raison sociale suivie de la


mention complète ou abrégée : « Et Compagnie ».

♠ Fonctionnement de la société

a) La gérance.

La S.N.C. est dirigée et représentée par un ou des gérants.

1. Attribution des fonctions de gérant.

Dans le silence des statuts sur l’organisation de la gérance, tous les


associés doivent être réputés investis séparément et personnellement de la
qualité de gérant et s’être donné réciproquement mandat d’agir l’un pour l’autre.

En fait, les associés nomment un ou plusieurs gérants qu’ils


chargent de diriger la société.
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Le ou les gérants peuvent être statutaires ou non statutaires.

2. Pouvoirs de la gérance

Le gérant a normalement tous les pouvoirs pour agir au nom de la


société dès lors qu’il s’agit d’un acte de gestion sociale.

3. La cession des fonctions, de gérant.

La cession des fonctions de gérant intervient normalement à


l’arrivée du terme prévu au moment de sa désignation. Le gérant peut aussi
démissionner ou être révoqué.

a) La révocation

Si le gérant est statutaire, sa révocation se fera à l’unanimité des


associés ou par voie judiciaire. Si le gérant n’est pas statutaire, il est révoqué à la
majorité ou à l’unanimité des associés.

b) La démission

Elle peut intervenir pour motif légitime.

B/ LES ASSOCIES

Les associés gérants contribuent à infléchir la politique,


l’administration et le devenir de la société. Ils nomment et révoquent les gérants,
augmentent ou diminuent le capital social, prorogent la durée de la société, etc.

Les décisions sont prises à l’unanimité, ou à la majorité, en


assemblée générale.

Les associés participent également aux pertes et aux bénéfices.

Vis-à-vis des créanciers, leur responsabilité est solidaire et


indéfinie.
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PARAGRAPHE 4. DISSOLUTION DE LA SOCIETE.

Elle peut intervenir :

- à l’expiration du contrat, sauf prorogation ;


- à l’extinction de l’objet ou à la réalisation de l’objet ;
- à la mort d’un associé sauf clause de continuation ;
- à la faillite de la société ;
- à la volonté des associés notamment en cas de
mésintelligence ;
- à la perte de l’actif social ;
- Lorsque les parts sociales sont réunies entre les mains
d’un seul associé…
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Section II : LA SOCIETE ANONYME (S.A.)

PARAGRAPHE 1 : LE REGIME DE LA S.A.

La S.A. peut être définie comme celle dans laquelle les


associés, appelés actionnaires, possèdent des droits représentés par des titres
négociables (action), et ne sont tenus du passif social qu’à hauteur de leurs
apports personnels.

a) Caractère de la S.A.

Deux traits distinguent la S.A.

♣ d’abord les associés n’acquièrent pas la qualité de commerçant ;

♣ ensuite, la responsabilité des associés, vis-à-vis du passif social est limitée à la


valeur des apports respectivement opérés pour la formation de l’actif social.
Aucun associé n’expose, en principe, sa fortune personnelle en garantie des
dettes de la société.

b) Constitution de la S.A.

1. Phase initiale de formation

Les futurs associés, doivent être obligatoirement


renseignés sur les caractérisations prêtées à la société en voie de création.

2. La phase active de souscription

La souscription est l’acte par lequel une personne


s’engage, par la promesse d’un apport, à faire partie de la société naissante. Elle
s’exprime par la signature d’un bulletin de souscription.

Le capital social minimum d’un montant de 1.000.000 F,


doit être souscrit, sous forme de prises fermes dont le montant minimum est fixé
à 10.000 F
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3. La phase ultime de constitution

Elle s’exprime soit par la signature des statuts soit par la


tenue d’une ou de deux assemblées constitutives.

Dans le mois qui suit la constitution de la S.A., il doit


être procédé à l’immatriculation de la société et à plusieurs formalités de
publicité au greffe du tribunal régional et dans un journal d’annonces légales.

L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité


entraîne la nullité de la société.

c) Le fonctionnement de la S.A.

1. Les mandataires à la gestion

La société est administrée par un ou plusieurs


mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés, ou,
si les statuts le permettent se substituer un mandataire étranger à la société.

De la combinaison de ces directives, on admet la


possibilité de prévoir, dans les statuts, que l’administration sociale sera confiée :
soit à un mandataire délégué unique, soit à plusieurs mandataires réunis en
Conseil d’Administration et à charge pour eux de désigner un Président
éventuellement doublé d’un Directeur Général , révocable ad nutum, pris en
dehors du conseil.

Les administrateurs sont responsables individuellement


ou socialement suivant les cas, envers la société en envers les tiers.

2. L’assemblée des associés

Dans la S.A. les associés participent au fonctionnement


du groupe et à la vie sociale grâce aux assemblées générales. On distingue
l’Assemblée générale constitutive, l’Assemblée générale ordinaire et
l’Assemblée générale extraordinaire.

En principe, tout actionnaire a, es qualité, vocation à


prendre part aux assemblées, soit directement, soit par représentation.
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Les Assemblées sont convoquées par le Conseil


d’administration ou par les commissaires aux comptes.

Le quorum désigne la fraction minimale du capital social


qui doit être globalement représentée au sein de l’assemblée, par les
actionnaires, pour que les délibérations soient régulières.

L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une


fois l’an et délibère à la majorité simple avec quorum d’un quart sur première
convocation et sans quorum ensuite.

L’Assemblée générale extraordinaire n’est réunie


qu’exceptionnellement pour prendre des décisions étrangères à la gestion
courante (augmentation ou diminution de capital, changement d’appellation etc.)

L’Assemblée générale statue valablement aux conditions


suivantes :

♦ quorum : moitié du capital sur première convocation, le tiers sur seconde


convocation ; et le quart sur troisième convocation.

♦ majorité : des deux tiers des voix.

3. Les commissaires aux comptes.

Ce sont des techniciens indépendants qui contrôlent les


documents comptables des sociétés ainsi que certaines des opérations les plus
menaçantes pour la sauvegarde des intérêts communs.

A toute S.A., il doit être attaché au moins un commissaire


aux comptes.

d) La dissolution de la S.A.

Outre les causes communes de dissolution des sociétés, la


S.A. est menacée de dissolution dans les cas suivants :

♦ La réduction du nombre des actionnaires au-dessous du minimum légal de


;
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♦ La perte des trois quarts du capital social ; l’Assemblée générale


extraordinaire statue sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la
dissolution de la société.

♣ Les titres émis par les S.A.

La S.A. émet des actions, des obligations et des parts bénéficiaires


lesquelles représentent des droits de portée différente contre la société émettrice.

a) L’action

Toute personne qui achète une action est appelée actionnaire. Elle
fait partie de la société, elle prend part aux assemblées.

Les bénéficiaires de l’action ont vocation aux bénéfices annuels


mis en distribution, sous forme de dividendes et une quote-part d’intéressement
sur le boni éventuel de liquidation de la société en cas de dissolution.

En principe l’action est librement cessible, sauf classe d’agrément,


qui offre la possibilité d’agréer ou de récuser l’acquéreur pressenti.

b) L’obligation

C’est un titre mobilier négociable ; l’obligation traduit une


assistance monétaire en forme de prêt au financement de l’activité de la société ;
elle confère à son titulaire, l’obligatoire , un droit au remboursement de son
dépôt à terme, et une rémunération des avoirs ainsi immobilisés.

L’obligatoire peut ainsi être considéré comme un bailleur de fonds.


Les obligations d’une même émission peuvent s’ériger en une masse pouvant
être réunie en assemblée.

A la dissolution de la société, les obligataires sont remboursés


avant les actionnaires ; ils sont des créanciers privilégiés.
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c) Les parts bénéficiaires

Il s’agit encore de titres négociables dont l’attribution ne confère


pas la qualité d’associé mais simplement un droit fixe ou proportionnel sur les
bénéfices sociaux.

En général ces parts sont attribués en dédommagement des


services rendus, pour la constitution de la société par ses fondateurs. Ces titres
sont également appelés « parts de fondateurs ».
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Section III : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.)

La S.A.R.L. est une forme sociale intermédiaire entre la société-


type de capitaux et les pures sociétés de personne. En effet, comme la société
anonyme, elle n’emporte la responsabilité patrimoine des associés que sur les
apports faits par eux pour la formation du capital social ; en revanche,et comme
dans les sociétés de personne, les droits des associés ne sont pas représentés par
des titres, mais constatés sous forme de parts non négociables.

La S.A.R.L. constitue le modèle d’organisation sociétaire des


affaires de petite et moyenne importance ou des entreprises familiales.

PARAGRAPHE 1 : LES CARACTERISTIQUES DE LA


S.A.R.L.

a) Le profil de la société

L’ambivalence de sa nature ne permet pas de prêter à la S.A.R.L.


une silhouette juridique homogène ; son régime s’inspire assez largement de la
considération des qualités personnelles de ses membres, ce qui l’apparente aux
sociétés de personnes.

De plus, les droits des associés sont constitués par des parts
sociales, non négociables. Une gérance conduit les affaires sociales.

Ce qui apparente la S.A.R.L à la S.A. est l’absence de


responsabilité indéfinie des associés ne répondent des dettes sociales qu’à
concurrence de leurs apports, sans pouvoir être recherchées surf leur patrimoine
personnel.

C’est ce qui explique que les associés ne soient pas considérés


comme des commerçants.

b) Le régime des parts sociales.

D’un montant minimum de 5000 F CFA, les sparts sociales ne


donnent pas lieu à la création de titres, mais à la délivrance de certificats de
parts non négociables : elles demeurent cessibles entre associés, la cession à un
tiers nécessitant l’agrément social.

♣ La constitution de la S.A.R.L.
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A/ Conditions de fond

1. Conditions relatives aux associés

Il faut un, deux ou 3 associés, sans limite maximale. Les membres


de la S.A.R.L. n’ont pas la qualité de commerçant, la simple capacité civile leur
suffit.

a) Conditions relatives au capital social

La S.A.R.L. doit être constatée par écrit établi en la forme


authentique ou sous seing privé. La Constitution doit être publiée dans un
journal d’annonces légales. Les mots « Société à responsabilité limitée », suivis
du montant du capital social, doivent être indiquée dans l’acte de publicité.

PARAGRAPHE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA S.A.R..L.

A/ Les gérants

Il peut être désigné un ou plusieurs gérants pris soit parmi les


associés, soit en dehors d’eux. Les gérants sont nommés dans les statuts ou dans
un acte postérieur.

Les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société en
toutes circonstances.

Les fonctions du gérant cessent à la fin de son mandat, par


révocation mais pour motifs légitimes ou par démission pour des causes
légitimes.

Leur responsabilité s’apprécie civilement, individuellement ou


solidairement suivant le cas.
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B/ Le Conseil de surveillance

Ce conseil est nommé dans les statuts et soumis à réélection.

Les membres vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les


valeurs de la société. Ils font chaque année à l’Assemblée générale, un rapport
dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont
relevées dans les inventaires.

PARAGRAPHE 4 : DISSOLUTION DE LA S.A.R.L.

La S.A.R.L. est exposée aux causes de dissolution


communes à toutes les sociétés.

La perte de la moitié du capital oblige les gérants à consulter


les associés sur l’opportunité de dissoudre la société.

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