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Droit des sociétés commerciales Université NBA

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La société commerciale est une personne morale lucrative, constituée essentiellement


pour la recherche de profits. Par définition conventionnelle, la société commerciale est
« un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales)
conviennent d’affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature ou de
l’industrie, dans le but de partager le bénéfice, ou de profiter de l’économie qui peut en
résulter et de contribuer au remboursement des pertes.

Toutefois, la société commerciale peut être également créée par une seule personne.
Dans ce cas, la société est dénommée « société unipersonnelle » constituée par un
associé unique. Les sociétés commerciales ont une forme commerciale, quel que soit
leur objet ou activité (civil ou commercial). Il existe divers types de sociétés. Elles
sont toutes soumises à des règles communes de constitution, de fonctionnement et de
dissolution. Néanmoins, elles se distinguent par des règles spécifiques. Ainsi, on
distingue les sociétés de personnes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
de capitaux.

La présente étude s’articulera donc autour des règles générales d’une part et des règles
spécifiques des sociétés commerciales.

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CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

SECTION1 : LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES


En générale, la société commerciale nait d’un contrat de société. De cet acte créateur,
il ressort des conditions de fond et de forme de validités de la société commerciale.
Paragraphe 1 : Les conditions générales
A- Les conditions générales de fond
Il existe quatre (4) conditions de fond. Le consentement des parties, la capacité
juridique des parties, l’objet social et la cause licite de la société commerciale.
1. La volonté des parties
Le consentement, l’accord de volonté des parties manifesté de façon expresse et légale
est nécessaire voire fondamentale pour la création de la société. Dans le cas de la
société unipersonnelle, c’est l’acte unilatéral de volonté de l’associé unique de créer
une société commerciale. Le consentement pour être valable ne doit pas avoir été
obtenu par des vices de consentement, notamment l’erreur, le dol et la violence.

2. La capacité juridique des parties


La capacité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et assujettis à des
obligations. Cela dit, il faut néanmoins préciser que dans les sociétés commerciales, la
capacité juridique n’est pas toujours exigée.
En effet, selon que les personnes (morales ou physiques) sont associées dans une
Société en Nom Collectif (SNC) et commandités dans une Société en Commandite
Simple (SCS), la capacité juridique est exigée. Dans les autres cas, notamment les
commanditaires dans la SCS, les associés dans la Société à responsabilité limitée
(SARL), de la Société par action simplifiée (SAS) et des actionnaires de la Société
anonyme (SA) la capacité juridique n’est pas exigée.

3. L’objet social
Il s’agit de l’activité que la société entreprend. Cet objet doit être licite (légal).

4. La cause licite
Elle est la raison qui gouverne l’existence de l’activité commerciale. Elle doit
également être licite.
B- Les conditions générales de forme

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1- La forme écrite du contrat de société


La création d’une société commerciale est soumise à plusieurs formalités et publicités
légales obligatoires.
L’acte qui créé la société commerciale appelé « contrat de société » doit être écrit. Cet
écrit est, dans la pratique, matérialisé par les statuts de la société. Les statuts peuvent
être établis par acte notarié ou par acte sous seing privé authentique déposé au rang des
minutes d’un notaire. Les statuts doivent obligatoirement comporter les mentions telles
que : la forme de la société, l’objet social, le capital social, le siège social, la raison
sociale, la durée de vie de la société, l’identité des premiers dirigeants sociaux, les
affectations des résultats ainsi que les modes de gestion et de fonctionnement. Mais
pour les SA, les statuts sont établis sous forme notariée.
Lorsque le contrat de société ou l’acte de volonté de l’associé unique n’obéit pas à la
forme écrite, la société ne peut être immatriculée. De ce fait, la société ainsi créée n’a
pas la personnalité juridique. Elle est alors régie par les règles relatives aux sociétés de
fait ou créées de fait.
Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes ont constitué entre elles une
société qui comporte un vice de formation non régularisé qu’elle soit reconnue ou non
reconnue par le droit OHADA.
La société est créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes se comportent comme
des associés sans avoir préalablement constitué entre elles l’une des sociétés reconnues
et régies par le droit OHADA relatif aux sociétés commerciales.

2- Les conditions de publicité


La publicité permet de faire connaitre la société. Les statuts doivent être enregistrés
auprès de la direction de l’enregistrement (administration fiscale). La publicité doit
être faite sous forme d’extrait dans un journal d’annonces légales. La déclaration
fiscale d’existence de la société doit être faite pour donner droit à un compte
contribuable. La publicité nécessite également la déclaration sociale à la CNPS,
l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) et
l’ouverture d’un compte bancaire pour le dépôt du capital de la société libéré.
Le non-respect des conditions relatives au consentement, à la capacité juridique, à
l’objet social, à la cause licite et au défaut de publicité, constitue une cause de nullité
de la société dans la SNC et SCS. Dans la SARL, la SA et la SAS, l’illicéité de l’objet
social ou de la cause entraine la nullité de la société.
Paragraphe 2 : Les conditions spécifiques à la société commerciale
Elles sont au nombre de trois (3) : les apports, l’affectio societatis et la vocation aux
bénéfices et aux pertes.

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Les apports : ce sont les contributions de chaque associé à la constitution de la société.


Le droit OHADA prescrit trois types d’apports notamment les apports en numéraire,
en nature et en industrie.

A- Les apports
1. Les apports capitalisés
Apports en nature : ce sont des biens meubles ou immeubles corporels ou
incorporels. L’apport en nature peut prendre diverses formes. Il peut être fait en pleine
propriété, dans ce cas il se réalise par le transfert de la propriété du bien et sa mise à la
disposition effective de la société. Lorsque le transfert du bien est soumis à publicité,
l’apport de ce bien doit être publié pour être opposable aux tiers.
L’apport en nature peut se faire aussi en jouissance, dans ce cas l’associé se limite à
apporter à la société la jouissance du bien. Ce qui lui permet de récupérer le bien lors
de la dissolution.
Apports en numéraire : c’est de l’argent. Ce sont les apports de somme d’argent dont
la propriété est définitivement transférée à la société en contrepartie de l’attribution de
parts ou d’actions. Une contribution en argent pour la création de la société
commerciale.

2. Les apports non capitalisés


Apports en industrie : Il y a lieu de souligner qu’il n’existe aucune indication sur la
manière d’évaluer l’apport en industrie même si on semble limiter l’apport en industrie
à la main d’œuvre (connaissances techniques et professionnelles).
La réunion de tous ces apports constitue le capital social.

B- L’affectio societatis
C’est la manifestation de volonté de tous les associés de collaborer de façon active,
égalitaire et solidaire pour le succès de leur activité commerciale commune. Les
associés développent ainsi un lien affectif avec la société. Ainsi, ce lien affectif est au
fondement de l’existence de la société. Ce lien n’existe pas dans le cas des sociétés
unipersonnelles.

C- La vocation aux bénéfices et aux pertes


La création de la société commerciale donne des droits et créée des obligations à
l’égard des associés. En effet, la vocation aux bénéfices et aux pertes a une double
caractéristique. D’une part, positivement, les associés ont droit au partage des
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bénéfices réalisés. D’autre part, négativement, ils sont tenus de contribuer au


remboursement des dettes de la société. Par conséquent, les clauses léonines sont
prohibées dans la constitution de la société commerciale. Par clauses léonines il faut
entendre la convention ou l’accord qui confère à un associé le droit de s’attribuer les
bénéfices et/ou s’exonérer de toute contribution au remboursement des dettes sociales.
Ainsi légalement constituée, la société commerciale acquiert la personnalité morale
des sociétés.

Paragraphe 3 : La personnalité morale des sociétés commerciales


A- La naissance de la personne morale (société)
C’est à compter de son immatriculation au RCCM que la société commerciale nait et
acquiert la personnalité morale.

B- Les attributs de la personne morale


L’immatriculation au RCCM confère à la société une personnalité juridique autonome
et distincte de celle des associés et de ses dirigeants. De ce fait elle est titulaire de :
- Un nom : c’est la raison sociale ou la dénomination sociale (par exemple
Solibra).
- Un domicile : c’est le siège social de la société. Il est déterminé par les Statuts.
En cas de différend ou litige il permet de déterminer le tribunal compétent pour
connaitre du litige.
- Une nationalité : la nationalité de la société peut être celle du siège social, de
ses dirigeants, des gros apporteurs de capitaux. Pour les multinationales, la
société mère et chaque filiale peuvent avoir des nationalités différentes.
- Un patrimoine : c’est l’actif et le passif de la société commercial. Il comprend
l’ensemble des biens et des dettes de la société.
- Une capacité juridique : ce sont les droits que la société peut exercer
uniquement dans son domaine d’activité. C’est une implication du principe de
la spécialité de la personne morale.
La personnalité morale permet à toute société commerciale de fonctionner.
SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Paragraphe 1 : L’organisation de la vie sociale


A- Les organes de gestion (dirigeants sociaux)
La société commerciale est une personne morale, c’est-à-dire un être abstrait dont les
activités sont obligatoirement accomplies par des personnes physiques : les dirigeants
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de la société commerciale. Ces organes de gestion se distinguent selon le type de


société commerciale. Ils sont appelés gérant dans les SNC, SCS et SARL. Dans la SA,
le conseil d’administration dirige l’organe de gestion sous la coupole du
PDG/PCA/DG ou Administrateur général. Le choix des dirigeants sociaux est opéré
soit parmi les associés, soit par recrutement par un contrat de travail en dehors des
associés. Ce sont tous des représentants ou mandataires légaux des sociétés
commerciales. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions pour justes motifs par les
associés ou par le juge.

B- La responsabilité civile et les droits des dirigeants sociaux

1. La responsabilité civile des dirigeants sociaux


Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes
qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque la société est dirigée par
plusieurs personnes, la responsabilité de ces derniers est solidaire à l’égard des tiers.
L’action en réparation contre les dirigeants sociaux est dite « action individuelle »,
lorsque celui qui l’exerce a subi un préjudice distinct de celui que pourrait subir la
société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les
dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Elle est dite « action sociale »
lorsqu’elle est exercée par un ou plusieurs associés en vue de la réparation du
préjudice subi par la société à la suite de la faute commise par le ou les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Les droits individuels des dirigeants sociaux


Les associés ont de nombreux droits, notamment le droit au partage des bénéfices, le
droit de participer au délibérations des assemblées générales, le droit de voter, le doit
d’être informer, le droit de demander une expertise de gestion, le droit de demander
l’annulation des décisions irrégulières.

C- L’exercice social
L’exercice social est la période de la vie de la société une année (12 mois) allant du
1er janvier de chaque année jusqu’au 31 Décembre. À l’issue de cette période, les
dirigeants sociaux établissent et présentent aux associés certains documents
comptables et rédigent un rapport écrit afin de renseigner les associés l’exercice
social et de leur présenter l’affectation des résultats obtenus.
La modification des Statuts peut s’opérer durant l’exercice social, s’il ne met pas à
la charge des associés d’autres charges (supplémentaires).
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Paragraphe 2 : Les organes de décision et de contrôle

A- La prise de décision dans la société commerciale


Les décisions collectives sont prises par tous les associés en Assemblée générale
ordinaire (AGO) ou extraordinaire (AGE). Les prise de décision s’opère les modalités
de l’unanimité dans les sociétés de personnes (SNC, SCS) et la majorité dans les
sociétés de capitaux (SA, SAS, SARL).

B- Le contrôle de la société commerciale


Le contrôle de la société est effectué de deux manières. D’une part, les commissaires
aux comptes sont chargés d’assurer le contrôle général et permanent de la régularité et
de la sincérité des comptes sociaux dans les SARL, SA ou SAS. D’autre part, les
associés non dirigeants dans toutes les sociétés commerciales. Ils ont le droit de
déclencher la procédure d’alerte. La procédure d’alerte consiste pour les organes
chargé du contrôle d’adresser aux dirigeants sociaux une lettre de demande
d’explication sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation
qu’ils ont relevé lors de l’examen des documents qui leur sont communiqués ou dont
ils ont connaissance pendant l’exercice de leur mission. Ils sont aussi chargés de
présenter un rapport annuel à l’AG, de révéler au Procureur de la République, les faits
délictueux dont ils ont connaissance.
Paragraphe 3 : La cession ou la transmission des parts sociales
Les parts sociales, c’est-à-dire les titres obtenus en contrepartie des apports sont en
principes incessibles et intransmissibles dans les sociétés de personnes (SNC, SCS).
Dans les autres types de sociétés, ces parts sociales sont librement négociables. Ces
parts sociales sont rémunérées par des intérêts au profit des associés des SNC, SCS et
SARL. Au contraire, les associés des SA et SAS reçoivent des dividendes.
L’acte uniforme énonce les droits de chaque associé comme suit :
- Un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été
décidée ;
- Un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution
ou à l’occasion d’une réduction de son capital ;
- Le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés à moins
que le présent acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de
titres sociaux ;
- Le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes/dettes sociales dans les
conditions prévues pour chaque forme de société.

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SECTION 2 : LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES


C’est l’arrêt des activités assignées par les associés à leur entreprise commune. La
dissolution de la société commerciale est liée à des causes qui génèrent nécessairement
des effets.

A- Les causes communes de dissolution

- La dissolution peut être statutaire : dans ce cas, elle est liée à l’expiration de la
durée de vie (99 ans), par l’extinction de son objet ou à l’achèvement des
activités de la société.
- La dissolution peut être volontaire : dans cette hypothèse, elle est provoquée
par décision unilatéral d’un associé et par décision collective des associés en
cas de pertes subies, selon les conditions prévues pour modifier les statuts.
- La dissolution peut être judiciaire : dans cette hypothèse, elle est anticipée et
prononcée par la juridiction compétente à la demande d’un associé en raison de
justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé
ou de mésentente entre les associés empêchant le bon fonctionnement de la
société commerciale. Elle peut aussi être prononcée par un jugement ordonnant
la liquidation des biens de la société.
- La dissolution peut se faire pour toute autre cause prévue par les Statuts.

B- Les effets de la dissolution


La dissolution de la société commerciale entraine sa liquidation. Elle peut aussi
entrainer la fusion ou la scission.
- La liquidation de la société : c’est une opération qui consiste pour le ou les
liquidateurs (nommés) à gérer les affaires courantes de la société et constituer
son actif pour apurer son passif. Le ou les liquidateurs, feront au cours de cette
opération, le partage. Si l’actif réuni est supérieur au passif, les dettes de la
société sont épongées et les apports remboursés. En effet, les dettes sont
supportées par les associés en fonction du type de société commerciale. Ainsi,
dans les SARL et SA, les associés supportent les dettes sociales à concurrence
des montants de leurs apports. En revanche, dans les sociétés de personnes
(SNC SCS), les associés contribuent au paiement des dettes avec leurs apports
et biens personnels.

- La fusion : c’est une opération qui consiste à dissoudre deux sociétés sans
liquidation en vue de transmettre leur patrimoine à une société nouvelle ou déjà
existante. Il existe deux types de fusions : la fusion absorption et la fusion
création.

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- La scission : c’est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société dissoute


est partagé entre plusieurs autres sociétés existantes ou nouvelles. Elle entraine
transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparait du fait de
la scission aux sociétés commerciales existantes ou nouvelles.

CHAPITRE 2 : SPÉCIFICITÉS DES RÈGLES SUR LES SOCIÉTÉS


COMMERCIALES

On distingue principalement, selon la forme et l’étendue de la responsabilité des


associés, cinq sociétés commerciales : la SNC, la SCS, la SARL, la SA et la SAS.
SECTION 1 : LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
La société en nom collectif est une société de personne, elle repose sur la considération
de la personne de l’associé.
Paragraphe 1 : La constitution de la SNC

A- Définition

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La SNC est une société constituée entre deux ou plusieurs personnes ayant la qualité
de commerçant, et tenue solidairement et indéfiniment de toutes les dettes sociales. La
société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être
incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être immédiatement précédée
ou suivie en caractères lisibles, des termes « Société en nom collectif » ou du sigle
« SNC ». Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.
Le caractère solidaire de la responsabilité au passif social signifie que le créancier
qui n’a pas été désintéressé peut, à son seul choix, poursuivre l’un quelconque des
associés sur le patrimoine propre de ce dernier.
Le caractère indéfini de la responsabilité signifie que l’associé poursuivi peut l’être
pour la totalité de la dette sociale sans égard à la hauteur de sa participation au capital
social. En effet, un associé minoritaire peut être condamné à tout payer, mais il pourra
ensuite mener une action récursoire contre ses co-associés pour exiger de chacun d’eux
une contribution à la dette sociale proportionnelle aux apports respectifs des uns et des
autres.
B- La constitution proprement dite de la SNC
La SNC est soumise aux conditions générales de fond et de forme déjà analysées, mais
aussi à des conditions spécifiques. En effet, la constitution de la SNC peut s’analyser
autour des conditions spécifiques relatives aux associés, à la dénomination sociale, aux
apports et au capital, à l’affectio societatis et à la vocation aux bénéfices et aux pertes.
1. Les conditions relatives aux associés
La SNC doit comporter au moins deux associés. Tous les associés sont des
commerçants. De fait, ils sont tenus d’avoir la capacité commerciale. En effet, sont
exclus et ne peuvent donc constituer ou participer à la constitution d’une SNC, le
mineur non émancipé, le majeur incapable et les personnes qui ont une activité
incompatible à l’exercice du commerce ou qui font l’objet d’une interdiction. Ainsi, il
est interdit à des époux d’être associés dans une SNC car la responsabilité solidaire et
indéfinie des associés dans ladite société représente un danger pour le patrimoine des
époux.
2. La dénomination sociale
L’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales prescrit que la
SNC est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée
ou suivie en caractères lisibles, des mots « Société en nom collectif » ou du sigle
« SNC ». par exemple FASHION SNC ou Société en nom collectif PHILIPPS-
GROUP spécialisées respectivement dans la vente de vêtements de marque et de luxe
et de matériels informatiques.
3. Les apports et le capital social

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Les apports peuvent être faits en numéraire, en nature ou en industrie. Mais l’apport en
main d’œuvre n’est pris en compte dans le capital social de la SNC. L’apporteur de
main d’œuvre est réputé avoir apporté le moins. Les apports doivent être totalement
libérés au moment de la souscription du capital.
Le capital social doit être égal à celui indiqué dans les statuts. L’Acte Uniforme
OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales n’exige pas de montant minimum
pour le capital social de la SNC. Le capital social doit être divisé en parts sociales
d’égale valeur.
4. L’affectio societatis
Il s’agit d’une condition incontournable dans la SNC (société de personnes) fondée sur
l’intitu personae et le principe de la responsabilité solidaire et indéfinie des associés.
L’engagement personnel et solidaire fait naître les conséquences suivantes :
- Celui qui entre dans une SNC déjà constituée répond du passif existant déjà et
celui à naître.
- Celui qui se retire de la SNC avec le consentement des autres associés est tenu
du passif antérieur à la date de son départ à condition qu’il ait publié sa sortie
de la société et qu’il s’assure que son nom ne figure plus dans la dénomination
sociale.

5. La vocation aux bénéfices et aux pertes


Tous les associés de la SNC ont un droit à une part des bénéfices engrangés au cours
de l’exercice sociale. Ils ont également tous l’obligation de rembourser les dettes
sociales avec leurs apports et biens personnels. En effet, l’Acte Uniforme OHADA
relatif au droit des Sociétés commerciales dispose que les créanciers sociaux peuvent
poursuivre les associés sur les biens personnels soixante (60) jours après une mise en
demeure restée infructueuse contre la SNC. Ainsi, toute clause léonine est réputée non
écrite.
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement de la SNC
La SNC s’organise et fonctionne autour de sa gérance, des droit et responsabilités des
associés.
A- La gérance de la SNC
On analysera la désignation du gérant, ses pouvoirs, sa rémunération et sa révocation
(licenciement).
- La désignation ou nomination du gérant : la gérance est statutaire. Les statuts
de la SNC peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés (personnes
physiques ou morales). À défaut de désignation statutaire, la gérance est confiée
à tous les associés qui ont, individuellement, le pouvoir d’engager pleinement la
société.

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- Les pouvoirs du garant : si les Statuts de la société ne déterminent pas les


pouvoirs du gérant, ce dernier a, dans les rapports entre associés, le pouvoir
d’accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de
pluralité de gérants, chacun d’eux détient les mêmes pouvoirs que s’il était
unique gérant de la société, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute
opération avant qu’elle ne soit accomplie. Dans les rapports avec les tiers, le
gérant engage la SNC par les actes entrant dans l’objet social. La société peut
aussi être engagée à l’égard des tiers de bonne foi pour ses actes situés en
dehors de l’objet social.

- La rémunération du gérant : la rémunération du ou des gérants est fixée par


les associés, à la majorité en nombre et en capital des associés. Si le gérant est
lui-même associé, la décision fixant sa rémunération est prise à la majorité en
nombre et en capital des autres associés.

- La révocation du gérant : si tous les associés sont gérants, ou si gérant associé


est désigné par les statuts, la révocation de l’un ne peut être faite qu’à
l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraine la dissolution de la
société, sauf, si sa continuation est prévue par les Statuts ou que les autres
associés décident de la continuation.
Le gérant associé révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le
remboursement de ses titres sociaux dont la valeur est fixée, à défaut d’accord entre les
parties, par un expert désigné par la juridiction compétente statuant à bref délai. Si la
révocation du gérant est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages
et intérêts.

B- Les droits et la responsabilité des associés


1. Les droits
Les associés de la SNC ont de nombreux droits, notamment le droit au partage des
bénéfices, le droit de voter, le doit d’être informer, le droit de demander une expertise
de gestion, le droit de demander l’annulation des décisions irrégulières, le droit de
céder des parts sociales aux conditions prévues pour les céder.
Les cessions se font par écrit. Les parts sociales son cessibles qu’avec le consentement
unanime de tous les associés. À défaut d’unanimité, la cession est nulle. Toutefois, les
statuts peuvent aménager une procédure de rachat entre associés.
2. Les responsabilités

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Les associés de la SNC ont une responsabilité solidaire et indéfinie face aux dettes
sociales.
La responsabilité solidaire signifie que le paiement total de la dette sociale peut être
exigé à l’un quelconque des associés. Quant à la responsabilité indéfinie, elle signifie
qu’au-delà de leurs apports, les biens propres des associés peuvent servir au paiement
total de la dette sociale.
Il relève également de leur responsabilité de nommer les commissaires aux comptes.
Cette nomination n’est pas obligatoire. Toutefois, sont tenus de désigner au moins un
commissaire aux comptes, les SNC qui remplissent les deux des conditions suivantes :
- Total du bilan supérieur à 250 millions de Francs CFA ;
- Chiffre d’affaire supérieur à 500 millions de Francs CFA ;
- Un effectif permanent supérieur à 50 personnes.

Paragraphe 3 : La dissolution de la SNC

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