Mémoire Albert Complet PDF N
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INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Il arrive souvent que l'une d'elles, généralement la circonstance active, soit plus
voyante. La réaction première est de la désigner comme cause du fait. Pourtant, le rapport
entre l'action et ce point de concours peut être divers. Bien sûr, il apparait que l'action cause
du dommage lorsqu'elle a été intentionnellement amenée à la rencontre des autres
circonstances. Il en est encore de même, bien que déjà moins évidemment lorsque l'action
n'ayant pas pour but le dommage, présente un caractère anormal.
1
Art. 258 du Décret du 30 juillet 1888 portant code civil des obligations Livre III, de contrat et les obligations
conventionnelles, n° spécial, J.O., 1888.
2
KALONGO MBIKAYI, Droit Civil Tome I, Les Obligations, quatrième trimestre 2012, éditions universitaires
Africaines, B.P., 148 Kinshasa XIRD Congo, p. 209
3
Sophie RUFFIN-BRICCA et Henry LAURENCE-CAPELINE, Droit civil : les obligations, Anna droit 2004, p. 161
4
1804, année de la promulgation du code Napoléon qui a posé le principe de la responsabilité civile, et aussi géniteur
de code civil congolais : des obligations.
5
KALONGO MBIKAYI, op, cit, p.210.
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Par contre les difficultés naissant lorsque l'action normale, confrontée à des
circonstances normales, a causé un dommage. Il s'agit alors véritablement du dommage
fortuit.
Qui doit le supporter?6 Il est rare qu'un dommage soit le fruit d'un fait unique,
comme la blessure subie du fait d'un coup de poing.\Le plus souvent, il est issu d'un concours
de circonstances qui se sont conjuguées pour parvenir à ce dommage : il a plusieurs «
antécédents ». Par exemple, l'étudiant convoqué un jour trop tôt à son examen, a été renversé
en s'y rendant par un chauffeur ivre et alors qu'il traversait en lisant son cours ; lequel ou
lesquels de ces antécédents peut-on regarder comme « cause » du dommage ? La faute du
chauffeur, l'imprudence de l'étudiant, l'erreur de l'auteur de la convocation ?7
Disons tout de suite qu'il n'y a pas de vraie réponse en droit positif. Le problème
de la causalité est considéré comme une « énigme de notre droit », un problème « fascinant
mais insoluble » ou toutes les tentatives d'analyse aboutissent à un « contrat d'échec », « sans
chance sérieuse de dissiper le brouillard inhérent à la matière » de sorte qu'il faut procéder de
façon empirique par référence du bon sens8.
6
Alain BENABENT, Droit civil les obligations, 5ème Edition Montchrestien, E. J.A., Paris 1995, p. 262.
7
Exemple tiré dans l'ouvrage Alain BENABENT, pour beaucoup plus de précisions voir, nos références, citation 8.
8
Alain BENABENT, Op. cit, p. 281
9
Alain SERIAUX, Droit des obligations, 2eme édition mise à jour : 1998, mars presses universitaires de France,
1992, p. 549.
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Le dommage moral est apprécié par les juges du fond en raison des circonstances
factuelles. Ainsi, l'absence de relations suivies entre le demandeur et la personne décédée
diminue le montant de la somme allouée11.
La définition même du dommage moral que nous allons voir, laisse entrevoir une
controverse qui a divisé la jurisprudence : comment peut-on réparer, le plus souvent par
l'attribution d'une somme d'argent une atteinte extrapatrimoniale ? Selon une formule
consacrée, les larmes n'auraient pas de prix : il serait choquant de réparer un préjudice moral
par une somme d'argent. La réparation du préjudice moral poserait également une difficile
question d'évaluation : à combien évaluer la perte d'une épouse, d'un frère ou d'une sœur ?
Mais la jurisprudence civile a admis très tôt la réparation du préjudice moral ; suivie plus
10
KALONGO MBIKAYI, op.cit., p. 218.
11
Philippe DELEBECQUE, Fredec-Jérôme PANSIER, Droit des obligations : responsabilité civile, délit et quasi-
délit, 2ème édition, « sd », p.76.
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Il n'est donc pas étonnant qu'en dépit de la constante bienveillance manifestée par
les tribunaux à l'égard du dommage moral, la question de sa réparation soit depuis longtemps
la source de dissensions doctrinales. A l'origine, celles-ci ont porté sur le principe même de
cette réparation, et les arguments échangés étaient essentiellement d'ordre moral. A ceux qui
vantaient l'élégance d'un système admettant que soit plaidée « la cause de la douleur »,
d'autres rétorquaient qu'il ne faisait qu'encourager la commercialisation des sentiments13.
Les adversaires de ce type de réparation font valoir qu'il n'est pas possible de «
monnayer les larmes » et qu'en autre, l'appréciation par équivalent (sous forme d'argent) de la
douleur morale est éminemment délicate. Les partisans d'une telle indemnisation font valoir
que dans notre société, l'argent procure une satisfaction indirecte et que les textes eux-mêmes
ne distinguent pas selon le type de dommage14.
Pour mieux cerner les aspects de notre travail, nous avons choisi deux méthodes
de travail : La méthode sociologique et la méthode téléologique.
12
Rémy CABRILLAC, Cours droit civil des obligations, Paris, Dalloz, 2004, p.213.
13
Suzanne CARVAL, La construction de la responsabilité civile, édition presses universitaires de France, « s.d
», p. 267
14
Philippe DELEBECQUE, Frédéc-Jérôme PANSIER, Op. cit, p. 76.
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La première qui consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de leur
naissance ou celui de leur application. Le terme « sociologique », explique DELNOY, « est
pris ici dans une acception très large, comme désignant tout ce qui fait l'état d'une société à un
moment donné : les courants idéologiques, les besoins sociaux, l'état des mœurs et de la
culture, la conception des rapports économiques, etc. ».
Ces quelques idées résument brièvement les méthodes que nous avons utilisées
pour rassembler les données qui ont constitué le corps de ce travail.
La production des données que l'on appelle aussi observation au sens large, est la
phase de la recherche qui vise à rassembler des données. En soi, cette phase de la recherche
est la plus susceptible d'être infinie, si le champ d'analyse n'a pas été délimité ou si l'on n'a pas
construit un appareillage économique permettant de distinguer les données utiles de celles qui
sont impertinentes pour la recherche17.
15
Philippe DELEBECQUE, Frédéc-Jérôme PANSIER, Op. cit, p. 71
16
Vincent KANGULUMBA MBAMBI, Réparation des dommages causés par les troubles en droit congolais,
Editions RDJA, Bruxelles, 2000, p. 7
17
Raoul KIENGE-KIENGE, Op, cit,. p. 45
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V. PLAN SOMMAIRE
La faute n'a pas été définie par la loi elle –même, elle a donné lieu à la doctrine et
en jurisprudence a des nombreuses tentatives de définitions théoriques que le cadre général et
limité de notre étude ne permet pas de passer en revue.18
Notons aussi que notre code, ne prévoit de façon générale sans les définir que deux
catégories de faute : faute intentionnelle le délit proprement dit précise l’art 258 et la faute
non intentionnelle l 'imprudence et la négligence le quasi-délit précise l 'art 259 Cependant, de
la masse de toutes les définitions, une semble dominante : c'est celle qui réfère au
comportement d'un homme prudent et diligent : pour tenter de mieux cerner cette notion
extrêmement fluide, nous allons essayer de décortiquer les éléments constitutifs qui en
résultent .
B. Espèce de fautes
a. Selon la variété des fautes
- Violation de textes exprès, de nature pénale ou civile-Il est tout d’abord une série
de cas où l’existence d’une faute ne fait aucun doute car un texte exprès prohibe l’acte
commis ou, inversement, prescrit une obligation non respectée : Le juge ne dispose pas d’un
pouvoir d’appréciation puisque c’est la loi elle–même qui a fixé la norme impérative, cela
concerne a premier chef toutes les infractions pénales : tout fait pénalement punissable
18
Prince LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBESA KIFU, Droit civil des obligations : notes destinées aux
étudiants de deuxième graduat Droit, UNIKIN, 2011 p.147.
19
Alain BENABENT, Droit civil les obligations tome 416ème Edition,, Paris, LGDJ, France-jouve, 2017
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constitue une faute civile, même s’il n’a pas donné effectivement lieu à des poursuites
pénales.20 En effet, puisqu’il y a infraction pénale qu’en présence d’un acte prévu par un
texte en vertu du principe nullum crimen, nulla poena sine lege. Cette infraction caractérise la
violation d’un texte, on verra plus loin comment, sur le plan procédural, se traduit cette
coexistence de la responsabilité civile de la responsabilité pénale, il y a également faute
indubitable lorsque l'on contrevient à un texte exprès même s’il n’est pas assorti d’une
sanction pénale, Par exemple un texte interdit au mandataire chargé de vendre un bien, Ce qui
revient à dire qu’en matière civile, la faute elle–même n’est pas sanctionnée : seule est
sanctionnée toute faute civile entrainant un dommage d’où la seule règle qu’on peut proposer
au civil est (aucune réparation sans dommage) donc, la méconnaissance de ces textes, même
si elle ne constitue pas une infraction pénale caractérise ipso facto une faute civile.
- En cas d’absence de texte : variété infinie Le plus souvent le juge ne dispose pas d’une telle
référence législative : c’est à lui qu’il appartient de FAIRE LA NORME en précisant, par
rapport aux usages et au bon sens cela revient à dire pour apprécier le comportement d’un
individu et déceler sa faute, on se réfère donc à un comportement abstrait, celui d’un homme
honnête, diligent etc. L’on observe de la sorte que la diligence exigée est plus stricte en
responsabilité délictuelle qu’en responsabilité contractuelle car la faute la plus légère suffit à
entrainer l’obligation de réparer. La faute civile notamment la faute de l’imprudence est à
différencier de la morale, celle-ci commande à tout homme une certaine conduite et le
manquement à cette conduite idéale s’apprécie par rapport à la conscience universelle qui est
supérieure, élevée et n’est pas sanctionnée juridiquement : toute liste est impossible et inutile,
il faut simplement envisager certains domaines qui appellent quelques précisions.21
- Fautes professionnelles Un très grand nombre de toutes fautes sont retenues dans l’exercice
de l’activité professionnelle de l’intéressé, elles peuvent concerner ses rapports avec d’autres
professionnels : il est, dans chaque profession, des usages ou des normes déontologiques qui
guident le juge, un bon exemple s’en trouve dans la jurisprudence très abondante relative à la
concurrence déloyale mais ces fautes concernent aussi, de plus en plus souvent ,les rapports
des professionnels avec le public : non seulement leur clients il s’agit alors de responsabilité
contractuelle puisqu’il y a contrat entre le professionnel et son client mais également les tiers,
On tend à considérer que le professionnel à un rôle social à jouer ? dont il répond envers tous,
20
Alain BENABENT, op. cit, p. 243.
21
Jean CARBONNIER, Droit civil les obligations tome IV 19ème édition, Paris, PUF, 1995, p. 352.
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ainsi l’architecte qui a mal conçu un bâtiment répondra du dommage causé aux voisins ou à
un passant.22
Le garagiste qui a mal réparé un véhicule du dommage subi par un tiers victime d’un accident
causé par ce véhicule, le banquier qui a fourni un chéquier à un escroc, l’organisateur d’une
compétition des accidents dus à un défaut de précautions, le fabriquant d’un produit nocif des
dommages subis par tout utilisateur.
La lecture des revues de jurisprudence révèle qu’une très forte proportion des fautes retenues
intéresse ainsi l’activité professionnelle des banquiers, notaires, constructeurs, entrepreneurs,
fabricants, exploitants, artisans, agents d’affaires, exploitants de presse, etc. dont le
comportement est apprécié avec sévérité, précisément à raison de leur qualité de
professionnels : il faut souligner que ces professionnels sont déjà responsables envers leurs
clients sur la base du contrat, mais qu’ici il s’agit de leur responsabilité délictuelle envers les
tiers, et que leur qualité est tout aussi prise en compte.
- Fautes de service Des fautes commises dans l’exercice d’une profession indépendante,
qu’on vient de voir, il faut sans doute aujourd’hui distinguer celles commises par un employé
dans son activité : Si le préjudice qu’il cause à son employeur relève du seul rapport juridique
qui les unit Contrat de travail en droit privé, statut de la fonction publique en droit
administratif, les dommages causés aux tiers engagent-ils la responsabilité personnelle de leur
auteur. Depuis longtemps, le droit administratif a dégagé la distinction des fautes de service
et des fautes personnelles détachables du service, le fonctionnaire est personnellement
responsable des fautes détachables mais non des fautes de service qui engagent la
responsabilité de la seule administration.
22
Jean CARBONNIER, op.cit., p. 352.
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- Fautes de jeu C’est seulement depuis peu que les victimes d’un dommage dans l’exercice
d’un jeu ou d’un sport ont sonné à en poursuivre la réparation devant les tribunaux, la
jurisprudence a été amenée à prendre en compte la particularité de cette activité où les
participants acceptant nécessairement certains risques, le rugby ou la boxe exposent par
nature à des coups et blessures : ces risques normaux incluent les maladresses ou fautes des
autres joueurs, normalement prévisibles, les fautes (fautes de jeu) ne sont pas des fautes
civiles, selon les arrêts récents, il n’y a responsabilité civile qu’en cas de maladresse
caractérisée, brutalité, faute volontaire contraire aux règles du jeu, mais non pour un coup
porté involontairement (dans le feu d’action) pour les compétitions donnant lieu à des paris,
on a admis la responsabilité envers les parieurs de jockeys ayant commis les fautes
disciplinaires, ces règles particulières ne concernent toutefois que les rapports des participants
entre eux : envers les tiers qui ne participent pas au jeu, la notion classique de faute reprend
son empire.
- Fautes dans l'exercice d'un Droit : Abus de droit dès le début du siècle, l 'idée s 'est fait jour
que le titulaire d’un droit ne pouvait abriter sous ce droit n’importe quel comportement
nuisible à autrui, et que le les droits avaient une fonction sociale dont ils ne peuvent être
impunément détournés, même dans l’exercice de ses droits, le citoyen honnête fait preuve
d’une certaine modération. Ainsi, est apparue la notion d’abus de droit, qui a donné lieu à des
nombreuses études car elle touche à la philosophie même du droit : il est aujourd’hui admis
qu’il peut y avoir abus de droit en toutes matières et qu’il n’y a pas de droits discrétionnaires
ou absolus dont le titulaire pourrait faire n’importe quel usage sans avoir aucun compte à
rendre. C’est pourquoi il est bon de renvoyer à ces matières pour un développement utile de la
faute en cas d'abus de droit.
Il convient néanmoins d'affirmer que le dénominateur commun dans toutes ces hypothèses
réside dans le fait que la faute apparait à la suite de l'exercice d'un droit licite mais dans
l'intention de nuire. Dans ce cadre l'on peut citer les voies de recours abusives telles actions
téméraires et vexatoires.23
23
Alain BENABENT, op.cit., p. 414.
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Paragraphe 2. Préjudice
A. Notion
A la différence de la responsabilité pénale, laquelle peut être engagée du seul fait de
la tentative, la responsabilité civile, dans sa vision traditionnelle, sous-entend un fait
dommageable, c’est-à-dire un fait ayant porté préjudice.24
Le dommage qui appelle réparation est celui qui découle d’une faute imputable à un
individu. Ainsi, sur pied de ce même exemple, lorsqu’un commerçant conscient des aléas liés
à l’exercice du commerce s’emploie à des actes barbares de nature à pénaliser un autre
commerçant notamment en pratiquant des prix illicites, il s’expose à des dommages-intérêts.
En effet, les articles 258 et 259 disposent respectivement « Tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait,
mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il s’en suit que malgré la différence de deux comportements dans la morale, le code
civil leur attache les mêmes conséquences c’est-à-dire, dans l’un comme dans l’autre cas, le
responsable est tenu de réparer l’intégralité du dommage qu’il a causé.
B. Controverse Terminologique
• Les auteurs utilisent ces deux termes encore fréquemment comme synonymes. Un courant
doctrinal grandissant fait une distinction entre les deux. Du plus haut degré de son
perfectionnement, la loi aquilienne distinguait en effet le Damnum, atteinte matérielle à
l'intégrité d'une chose et le Praejudicium qui est la conséquence d'une telle atteinte à l'intégrité
d'une chose.25
Le dommage est une notion de fait, il s'agit de l’atteinte subie par la victime. Elargie au-delà
de la seule atteinte à l'intégrité d'une chose, « le dommage désigne, à proprement parler, la
lésion subie qui s'apprécie au siège de cette lésion. Le dommage serait donc un fait brut -
l'atteinte à l'intégrité d'une chose, d'une personne, ou plus généralement l'atteinte à un droit
24
François TERRE, SIMLER et LEQUETTE, Droit civil. Les obligations 10ème édition, Paris, Dalloz, 2009, p.
711.
25
Arnauld LE JOLLEC, Bref historique de la réparation du préjudice moral de la victime indirecte ou par
ricochet », Paris, lecture « expert », 2017
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objectivement perceptible alors que le préjudice est une notion de droit, il s'agit du dommage
juridiquement réparable. Cette condition de préjudice permet de faire la distinction avec la
responsabilité pénale parce que cette dernière peut tout à fait être engagée sans préjudice.
De nos jours le préjudice est devenu la condition centrale de la responsabilité civile, c’est la
conséquence de l'objectivation de la responsabilité et son corolaire ; le souci d'indemnisation
des victimes. Il a pris la place de la faute qui était la condition première d'une responsabilité
civile. Cette description permet de relever les intérêts qui résultent de la distinction entre les
deux termes.
• Sur le plan du régime, le dommage est constaté alors que le préjudice est réparé.
• Sur le plan de l'existence, il existe des dommages qui ne sont pas des préjudices, des
atteintes qui ne sont pas réparables en droit positif. • Sur le plan de l'évolution, la notion de
dommage a beaucoup évolué ces dernières décennies notamment avec l'apparition des
dommages graves et irréversibles. Quant à la terminologie de préjudice moral, elle est
doctrinale parce que le rapport DINTILHAC n'utilise pas l'expression préjudice moral, le but
de ce rapport est de guider les praticiens dans l'indemnisation selon des définitions qui
peuvent être communément partagées. Ce rapport est présenté comme une référence majeure
utilisable par l'ensemble des acteurs de l'indemnisation du dommage corporel. Il parle
également des préjudices extra-patrimoniaux qui sont : les atteintes à un droit extra-
patrimonial et les atteintes à l'intégrité corporelle. a) Atteintes à un droit extra-patrimonial : Il
s'agit des atteintes aux droits moraux de la personnalité. Exemple : l'atteinte à l'honneur par la
diffamation, atteinte à la vie privée. b) Atteintes à l'intégrité corporelle : Il s'agit des
conséquences extra _patrimoniales ou préjudice personnel. Les tribunaux réparent ces
préjudices consécutifs à une atteinte corporelle qui consiste en des Souffrances de la victime
physique ou morale.
victime est jeune. Bien qu’il y a sans doute différence entre les deux termes, CORNU
reconnaît que dans l’usage régnant, dommage est synonyme de préjudice.26
Ainsi, dans le cadre de notre travail, pour éviter de nous verser dans une espèce
d’oubli et de confusion, nous emploierons les deux termes comme synonymes.
Elle place sur un même plan, toutes les circonstances qui ont concouru à produire le dommage
: chacune en est la condition, car sans elle ce dommage ne serait pas survenu. Ces conditions
sont « équivalentes » et chacune est donc la cause du dommage, il suffit, pour appliquer cette
condition, de répondre à la question suivante : sans telle faute, le dommage serait- il survenu ?
S'il apparait que non, le lien de causalité est établi.
Elle tend au contraire à dégager, parmi les différents facteurs du dommage, celui qui en est la
cause « efficiente » c'est-à-dire qui devait ou risquait normalement de produire un tel
dommage.
26
Gérard CORNU, Vocabulaire juridique 6ème éd, Paris, PUF, 2004, p. 692.
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B. Critère de Causalité
Il est évident que l'auteur d'une faute ne doit pas supporter le poids de n'importe
quel dommage ; mais seulement de ceux qui sont la conséquence de sa faute : c'est à cette
seule condition qu'on peut qualifier l’auteur d'un dommage. La victime qui demande
réparation devra donc prouver non seulement la faute du défendeur, mais encore le lien de
causalité unissant cette faute à son dommage. Ceci découle de l'art. 258 du CCLIII : « qui
cause…par la faute duquel… » Pour une condamnation aux dommages-intérêts, le jugement
doit établir la faute et le lien de causalité, entre la faute et le préjudice qui résulte en d'autres
termes, le fait reproché à l'auteur du dommage doit être la cause de l'atteinte subie par la
victime.28
27
Marie-Thérèse KENGE NGOMBA, op. cit., p. 273
28
Idem.
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Le dommage matériel regroupe deux catégories que sont la perte subie et le gain
manqué :
2. Préjudice corporel
Le dommage corporel est d'abord avant toute l'atteinte portée à l'intégrité physique
de la personne : les blessures plus ou moins graves et à plus forte raison la mort. Ces
dommages appellent, bien entendu, l'indemnisation de la victime.
Mieux vaut dire indemnisation que réparation, car on ne ressuscite pas les morts et
il est malaisé, c'est le moins qu'on puisse dire, de rendre à l'amputé son bras ou sa jambe.
29
Marie-Thérèse KENGE NGOMBA, Droit civil les obligations, Paris, L’Harmattan, 2017, p.178.
30
KALONGO MBIKAYI, op.cit., p. 214.
P a g e | 16
Certains auteurs avaient douté que le préjudice moral fût réparable, on ne peut pas
chiffrer la valeur pécuniaire des sentiments, ni monnayer les larmes. Ceci apparait vrai à
première vue.
Les dommages moraux sont des douleurs qui causent à la victime les souffrances
physiques ou morales à la suite d'un accident, le pretium doloris34.
Le dommage moral est réparable, lorsque le dommage subi cesse d'être corporel ou
matériel et revêt un caractère extrapatrimonial. Sa réparation peut susciter des objections, soit
d'une manière générale, parce qu'il est alors singulièrement difficile d'aménager une réparation
adéquate, soit d'une manière plus particulière, lorsqu'il s'agit d'une douleur morale car il peut
être choquant de monnayer ses larmes devant les tribunaux.
A quoi il a été répondu que, de toute façon, et même lorsqu'il ne s'agit pas de
dommage moral, l'octroi de dommages-intérêts tend moins à réparer qu'à compenser
l'irréparable, y compris la douleur subie à la mort d'un être cher.
31
KALONGO MBIKAYI, op.cit., p. 687.
32
Jean CARBONNIER, op.cit., p. 381.
33
Pierre VOIRIN et GOUBEAUX, loc.cit., p. 445.
34
Timothée MBUYI, Du sort de la victime d'un accident de circulation automobile causé par un conducteur non
muni du permis de conduire, Mémoire DES, UNIKIN, Faculté de Droit, 2011-2013,
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C'est le dommage dit affectif. Cette dernière hypothèse a soulevé les difficultés
particulières relatives à la limitation des proches ou des amis qui pouvaient disposer de l'action
en réparation (tous ceux qui justifient de leurs peines : parents, conjoint, fiancé, amis, certains
proches seulement...). Les solutions en jurisprudence sont restées divergentes35.
Le terme dommage « moral » est aussi impropre, plus encore peut être, que celui de
dommage « matériel ». Ce que l'on désigne ainsi, ce sont les dommages qui n'entraînent pas par
eux-mêmes une perte économique, une diminution du « patrimoine ».
Le terme exact eût été celui de dommage extrapatrimonial. Il aurait évité les
confusions qui sont toujours la rançon d'une terminologie inadéquate. Malgré tout, nous le
conserverons, parce que malheureusement il est usuel. Du moins faut-il voir ce qu'il recouvre.
Or, sous ce vocable unique sont rangés des dommages extrêmement divers, et il n'est pas sûr
que le même régime convienne à toutes les espèces de dommages « moraux », ni que les
objections qui ont été faites contre le principe même de leur « réparation » aient la même force
quant aux uns et aux autres.
35
LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, op.cit., pp. 168-169
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Paragraphe 2. Caractères
A. Direct et certain
1. Direct
Tout comme en matière contractuelle, le dommage réparable en matière délictuelle
doit être direct c'est-à-dire être une suite directe et immédiate de la faute. Signalons que ce
caractère est en fait lié à la troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité ou
le rapport de cause à effet entre le dommage et la faute.
Il y'a lieu de noter que les applications de ce caractère ont donné lieu à de
nombreuses discussions. Il appartient au juge de voir dans chaque cas d'espèce si ce caractère
direct est bien établi. Ainsi, lorsqu'un cardiaque ou un boiteux est tué accidentellement, il est
36
François TERRE, SIMLER et LEQUETTE, op.cit., pp. 690-692.
37
François TERRE, SIMLER et LEQUETTE, op.cit., p. 714.
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évident que la cause directe de ce dommage est l'accident et non la prédisposition physique de
la victime.
2. Certain
L'existence de ce droit ne fait pas, à ce propos difficulté si le dommage s'est déjà
réalisé, soit parce que la victime a éprouvé une perte (damnum emergens), soit parce qu'elle a
manqué un gain (lucrum cessant). Ce manque à gagner, tout comme les pertes, est d'ailleurs
actuel. Mais on ne saurait se contenter de cristalliser de la sorte cette situation ; il faut aller plus
loin et considérer qu'un dommage futur peut, lui aussi, être considéré comme certain, surtout si
son évaluation judiciaire est possible. Lorsque, par exemple, un dommage appelé à se prolonger
dans les temps donne lieu à la condamnation du responsable au versement d'une rente viagère,
il est bien évident que l'on tend de la sorte à assurer la réparation d'un préjudice certain, mais
futur.
Tous deux certains et donnant donc lieu à réparation actuelle ou future, mais de
toute façon certaine, du moins dans l'intention de ceux qui l'accordent, le dommage actuel et le
dommage futur s'opposent au dommage éventuel, dont la réalisation n'est certaine et qui ne peut
donner lieu à la réparation, tant que l'éventualité ne s'est pas transformée en certitude38.
38
François TERRE, SIMLER et LEQUETTE, op.cit., pp. 677-678
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Telle est aujourd'hui, l'attitude des tribunaux, mieux enclins que par le passé à
tenir compte des calculs de probabilités en fonction des circonstances de chaque cas. Ainsi, à
travers la prise en considération de perte d'une chance, deux questions sont souvent mélangées,
qu'il importe pourtant de distinguer : existence et montant du dommage, S'il est vrai que, par
définition, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, il n'en demeure pas moins que le
dommage causé par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois
qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un élément favorable. On observera que la
question se pose dans les mêmes termes en matière contractuelle et en matière délictuelle39.
39
François TERRE, SIMLER et LEQUETTE, Op.cit., p. 679.
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B. Légitime et personnel
1. Légitime
La victime ne peut enfin demander réparation d'un dommage que si ce dommage ne
présente pas un caractère illicite ou immoral : on concevrait mal par exemple que le malfaiteur
arrêté à la suite d'un accident puisse réclamer à l'auteur de l'accident réparation du préjudice lié
à son arrestation « bien entendu que même une personne que le juge à condamner de 12 ans
d'emprisonnement après celle-ci elle ne peut porter guère une action en responsabilité civile en
termes de dommage contre le juge, parce que c'est la loi qui a donné au juge cette compétence.
C'est ce qu'on exprime en exigeant du dommage un caractère « légitime »40.
2. Personnel
Par caractère personnel, il faut entendre un préjudice qui donne droit d’action
uniquement à la personne qui en a été victime. Il est la suite logique du caractère direct.
A. Réparation en nature
La règle d'or de la responsabilité civile n'est pas tant la réparation du préjudice passé
ou du préjudice futur virtuel mais, plus fondamentalement, de mettre un terme aux actes
contraires au droit, ce qui consiste à supprimer la situation illicite. Il ne s'agit pas, à proprement
parler, d'une réparation puisque la mesure n'opère pas sur la matière de préjudice mais sur sa
cause, elle tend à sauvegarder, pour l'avenir, du droit ou de l'intérêt voilé en supprimant l'état de
fait dont la perpétuation conduirait à un préjudice. Elle accompagnera, le plus souvent, une
condamnation à dommages et intérêts.
40
Alain BENABENT, op.cit., p. 330.
41
ROUJOU cité par Philippe LE TOURNEAU, La Responsabilité civile, 3ème Edition, Paris, Dalloz, 1982, pp.
329 et s.
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préjudice d'un concurrent, la radiation d'une marque nulle déposée avec le seul dessein de nuire
à autrui, la démolition d'un immeuble empiétant abusivement sur le terrain d'autrui42.
Toutefois, les mesures connaissent des limites : d'abord, l'activité dommageable doit
être illicite. D'autre part, eu égard à la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne peuvent pas
ordonner une telle suspension si le responsable peut justifier d'une autorisation administrative
régulière. Ils ne peuvent non plus prescrire de telles mesures à l'Etat.
42
ROUJOU cité par Philippe LE TOURNEAU, op.cit., p. 330
43
Idem.
P a g e | 23
qu'il est souvent conjectural de savoir avec précision quelle serait la situation de la victime si
l'acte dommageable ne s'était pas produit.
C'est un délicat équilibre que doit rechercher le juge entre deux excès : il doit éviter
une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une
réparation excessive qui lui procurerait un bénéfice. Selon une autre formule couramment
employée « si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder
le montant du préjudice »44. La réparation équivalente qui est plus fréquente, consiste dans le
paiement d'une somme d'argent : les dommages-intérêts ou indemnité délictuelle.
L'expression « dommages-intérêts »n'est pas employée dans les articles 258 à 262 ;
mais elle se trouve dans les articles 44 à 53 sous la rubrique « des dommages intérêts résultant
de l'inexécution de l'obligation »45.
Moratoires, ils sont dus en cas de retard dans l'exécution du contrat et peuvent se
cumuler avec l'exécution du contrat lui-même ou/et avec les dommages-intérêts
compensatoires. Ils supposent en principe une mise en demeure préalable. Si le retard affecte
l'exécution d'une obligation en nature, le créancier doit prouver le préjudice consécutif à la mise
en demeure (retard imputable): il n'y a pas de présomption de préjudice du seul fait du retard
dans ce domaine. La réparation du dommage sera intégrale.
44
Alain BENABENT, op.cit., p. 343.
45
Décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III, de contrat et les obligations conventionnelles, n °
spécial, J.O., n° spécial 1888 art 44 et 53
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fortune, par l'attribution d'une rente, c'est-à-dire des prestations périodiques. Ce mode de
réparation est particulièrement approprié aux préjudices continus.
A. Notion de la transaction
L’article 583 du CCCLIII définit la transaction comme un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Dans ce sens, il n’est pas moins vrai que le service public mis à la disposition des
particuliers, ceux-ci peuvent renoncer à certains avantages ou garantie que ledit service met à
leur disposition pour la défense de leurs droits subjectifs.
Ainsi, les parties en tant que maitres de leur litige comme exprimé ci-haut, la loi leur
reconnaît la possibilité de transiger d’autant plus que saisir le juge est un droit auquel on peut
toujours renoncer.
46
Antoine RUBBENS, Le droit judiciaire congolais Tome II, Kinshasa, PUC, 2012, p. 69.
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En effet, une décision juridique inique est celle qui est injuste à l’excès ou au
contraire à l’équité.47
A vrai dire, « l’immoralité des juges motivée par l’appât du gain ou la modicité des
salaires qui leur sont alloués, les lacunes dans la connaissance du droit … sont les principales
raisons souvent invoquées pour expliquer cet état de chose ».48
L’action est un pouvoir accordé par la loi au titulaire d’un droit, lui permettant de
faire intervenir la puissance publique en vue de protéger ou de restaurer son droit. « Ce pouvoir
est accordé également à tout justiciable justifiant d’un légitime intérêt à faire respecter le droit
d’ordre public ».49
Il existe principalement deux sujets. Ce n’est pas seulement la personne qui met en
mouvement l’activité du tribunal (le demandeur) qui est sujet car le défendeur puisqu’il se
trouve aussi devant le juge, à son tour peut demander un tiers en intervention ou faire une
demande contrattaque ou demande reconventionnelle du chef de l’action principale téméraire et
vexatoire.
« Le demandeur peut être la victime directe, les héritiers de la victime directe qui
exercent ses droits recueillis dans la succession et demandent en réparation du dommage
matériel ou moral, les victimes par ricochet autres que les héritiers, les créanciers agissant par
voie oblique etc.».50
Pour être reçue, l’action en réparation doit remplir les conditions traditionnelles de
toute action en justice : intérêt, qualité et capacité.
47
KALONGO MBIKAYI, « La problématique des jugements iniques » in Revue de droit congolais n°003/2000,
Kinshasa, CRDJ, 2000, p. 7.
48
KALONGO MBIKAYI, « La problématique des jugements iniques », op.cit., p. 11.
49
A. RUBBENS, op.cit., p. 33.
50
Marie-Thérèse KENGE NGOMBA, op.cit., p. 222.
P a g e | 26
Lorsque le fait est totalement civil, par une assignation, l’affaire sera portée devant
une chambre civile de la juridiction compétente de tous points de vue.
Mais lorsque le fait est civil et pénal en même temps, c’est-à-dire, passible des
dommages-intérêts au civil et d’une peine au pénal (à l’exemple d’une atteinte à l’intégrité
physique qui peut constituer l’infraction de coups et blessures volontaires ou involontaires
selon le cas, prévues et sanctionnées par les articles 43 et 52 du CP), intervient alors la notion
du rapport entre la faute pénale et la faute civile en ce qui concerne le choix que la victime va
opérer.
« Le problème du rapport entre faute civile et faute pénale se pose beaucoup plus
dans l’hypothèse où pour le même fait, les juridictions pénale et civile sont saisies au moment.
C’est dans ces conditions que le juge civil est appelé à surseoir l’examen de l’action civile en
attendant la suite de l’action pénale en vertu de la règle le criminel tient le civil en état, qui se
trouve être une véritable exception d’ordre public ».51
Mais lorsque le fait est porté devant le juge pénal, la prescription de l’action publique
telle que prévue par l’article 24 du CP emporte prescription de l’action civile en vertu du
principe « accessorium principalem sequitur » qui signifie « l’accessoire suit le sort du
principal ».
Dans la plupart des temps, les faits ont à la fois une coloration civile et pénale et en
ce qui concerne la voie à suivre, la voie pénale présente plus d’avantages car la preuve de la
faute est facilitée et le juge intervient plus directement dans la recherche de la vérité dont une
grande partie lui sera fournie par le ministère public.
La juridiction pénale compétente pour statuer sur les sommes à allouer à titre des DI
est fonction, du point de vue matériel, de la peine prévue pour l’infraction conformément à
51
Pascal MUTEBA, Le rapport entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale en droit congolais,
Mémoire de DES, inédit, faculté de droit, UNIKIN, 2015-2016, p. 5.
52
Léo 27/09/1945, RJCB, 1945 p. 38. Cité par Pascal MUTEBA, op.cit., p. 102.
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La juridiction civile compétente pour statuer sur les sommes à allouer à titre des DI
est fonction, du point de vue matériel, du montant postulé. De ce fait, lorsque la somme est
située entre un (1) et deux millions cinq cent mille francs congolais (2.500.000 FC), la
compétence est dévolue au TRIPAIX conformément à l’article 110 et lorsque la somme est au-
dessus de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000 FC), cette compétence revient au TGI
conformément à l’article 112 de la loi précitée. Du point de vue territorial, aussi bien devant le
TRIPAIX que le TGI, la juridiction compétente est celle attachée au domicile du défendeur
sauf évidemment exceptions établies par la loi conformément à l’article 130.
53
LUZOLO BAMBI cité par Marie-Thérèse KENGE,NGOMBA loc.cit., p. 222.
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Les règles propres à l’indemnisation du préjudice moral sont nées avec l’émergence
de ce qu’on peut appeler le droit du dommage moral (Section 1), les sources du dommage
moral (Section 2) ainsi que les modes d’indemnisation adéquates du dommage moral (Section
3).
A. En doctrine
Il est intéressant de noter que l'expression précise « dommage moral » n'existe pas
comme terme (technique et juridique) avant le 19eme siècle. C'est une invention des juges et
des juristes il y a 200 ans. En fait, avant le 19eme siècle on ne trouve nulle trace en Europe de
l'expression « dommage non pécuniaire ou dommage immatériel »54
Cette distinction « bipolaire » est aussi le pur produit de développements qui ont pris
place au cours du 19eme siècle et ultérieurement. Néanmoins, l 'origine de l 'expression
dommage est obscure et rarement étudiée. Les racines de ce concept ne semblent pas claires et
n’ont jamais été expliquées. Selon le Robert, « le moral » au 18ème siècle signifie l’ensemble
des facultés mentales, morales (caractère, esprit, âme).55
54
Jean GANOT, La réparation du préjudice moral Th, paris 1924, p.113-114 33 Dictionnaire français, le robert
34 R. SAVATIER, Op.cit.
55
P a g e | 29
Le développement a pris son éveil et achevé son essor au 19ème siècle. Pour
comprendre l'éveil français au cours du 19ème siècle, il faut revenir au début de l’Age de
codification vers 1800. L'attitude européenne à l'époque est très ambivalente en ce qui
concerne la réparation en argent du dommage non-pécuniaire.
La tradition romaniste considère que le corps d'un homme ou d'une femme libre ne
peut pas être estimé en argent : « liberus corpus nullum recipit aestimatiomem ». Les
romanistes, comme Domat et Pothier semblent partager ce point de vue. Si les blessures
corporelles de l'homme ne sont estimables en argent a fortiori la douleur et souffrance qui
découlent de ces blessures ne peuvent encore moins faire l’objet d’estimation. Dans les
premiers codes, les vues des codificateurs sont extrêmement variées. Le code de Bale (1809),
par exemple, est le plus sévère. Le dommage moral est complètement banni selon les
codificateurs, il serait honteux d'accepter de l'argent pour la souffrance corporelle ou pour
diffamation.56
Il ne faut pas faire d'une personne libre un objet de commerce : on trouve ici
l'expression d'une objection éthique : Le législateur Basler ajoute qu'elle est également
(immorale). Par contre le code Prussien 1794 joue la stratégie des expressions à la règle
romaine et en fait dresser une liste stricte et courte. La situation en France en 1804 est tout à
fait différente, le code civil reste silencieux et opaque quant au caractère recouvrable d'un
suggère que ; préjudice non- pécuniaire et fournit de bien maigres indices sur le chemin que le
droit pourrait éventuellement prendre.57
Toutefois, ce silence ou opacité du code civil n'a évidemment pas effacé tous les
souvenirs d'indemnités compensatoires pour pertes non-pécuniaires issues dans l'histoire
prérévolutionnaire, les victimes d'injures comme la diffamation, calomnie, insulte etc. ont
reçus compensations dans le contexte d'une affaire criminelle.58
56
https://www.univers-juridique.cd/fr.droit-civil/087/ consulté le 24/01/2021, 17h14’
57
Idem.
58
Philippe PIERRE, Synthèse de l’indemnisation du préjudice moral en droit français, inédit, Paris, 2000, p. 15.
P a g e | 30
La rupture entre l'action en responsabilité civile et son ancien fondement pénal est
rapidement devenue évidente en matière de diffamation, injure, outrage. Grellet Dumazeau
dans son traité publié en 1847 souligne ainsi que, bien que ces types de préjudices restent des
crimes en vertu du code pénal, on peut désormais intenter une action sous l'article 1382 même
si les éléments constitutifs ne sont pas réunis par exemple même si le délai de prescription en
matière pénale est déjà écoulé. Une action en responsabilité civile pour injure, diffamation ou
outrage requiert plus qu’une telle identité. Seules les conditions d'applications de la
responsabilité prévues par les dispositions du code civil doivent être respectées.60
B. En Jurisprudence
On croit cependant, que la jurisprudence de l'ancien régime a servi de modèle et eu
un rôle précurseur pour le développement du concept au cours du 19ème siècle.
59
Philippe PIERRE, op.cit., p. 16.
60
www.doctrine-juridique-francaise/Grellet-Dumazeau/fr/ consulté le 1/02/2023, 15h20’.
P a g e | 31
- Premièrement dans les années précédant l’arrivée du code civil, l’usage du mot «
dommage » n’a jamais exclu les dommages immatériels et par conséquent, ce seul mot doit
jouer une double fonction, ce qui n'est pas sans importance à la future interprétation du code
civil où le même mot est utilisé sans qualification. - Deuxièmement, bien que dans l'ancienne
jurisprudence l'on se situe principalement sur le terrain du droit pénal, on était déjà à mi-
distance entre le pénal et le civil, ce mécanisme était le trait d 'union entre deux domaines.
L'affaire Rachel (1858) par exemple, va bien au-delà des protections offertes par le
droit pénal en protégeant le droit à la vie privée et le droit à l’image. La célèbre actrice de
théâtre, Elisabeth Rachel Felix, est photographiée sur son lit de mort, et des croquis non
autorisés basés sur les photographies sont distribués et commercialisés. Le défendeur n 'a
peut-être commis aucun crime, néanmoins le Tribunal de la Seine ordonne la saisie et la
destruction des croquis ainsi que le paiement des dommages et intérêts à la famille d'Elisabeth
Rachel Felix pour préjudice moral.
A ce stade, les traces du droit pénal semblent être complètement effacées. Dans
l'arrêt Rosa Bonheur (1865) par exemple, la célèbre artiste n'a pas exécuté le contrat au terme
duquel elle est tenue de réaliser et de délivrer un tableau à son patron. La cour d'appel de
Paris la condamne à payer 4000francs de dommages matériels et moral qu'elle a causé. Ainsi,
l'on mentionne en passant, plusieurs cas dans lesquels des coiffeurs ont dû payer des
dommages et intérêts en raison du préjudice esthétique causés à leurs clients.
61
https://www.studocu.com/fr/document/université-bordeaux-montaigne/droit-privé p. 1 Consultée le 9/02/2023,
15:15
P a g e | 32
La décision peut être surprenante pour ceux qui ont défini le dommage moral
comme une souffrance ou atteinte aux émotions ou sentiments. Evidemment les sociétés n'ont
pas des nerfs, de sentiments, d'émotions ni d'âme ; ni héritiers /elles ne souffrent pas dans le
sens classique, l'application aux sociétés montre clairement que la notion est toujours difficile
à saisir et résiste à toute définition.62
Paragraphe 2. Controverse autour de l’admission du dommage moral
A. Arguments en faveur
Il a pu être démontré que la réparation du dommage moral est en réalité possible, elle
ne peut certes pas se traduire par un effacement du préjudice mais l’indemnisation serait une
consolation à la douleur qui permettrait de plus penser à celle-ci.
Il n’existe pas, bien sûr, de commune mesure entre la souffrance morale et la somme
d’argent allouée à titre de dommages-intérêts. Les défenseurs du principe de la réparation du
dommage moral admettent volontiers qu’une équivalence rigoureuse entre l’argent et la
souffrance ne peut être établie.63
62
Cassation civile 1ère, 16 Juin 1962, D, 1962 notes rodière
63
Yvonne LAMBERT FAIVRE & STEPHANIEPORCHY SIMON, Droit du dommage corporel : systèmes
d’indemnisation 6ème Edition, Paris, Dalloz, 2009, p. 300 .
P a g e | 33
R. SAVATIER explique le rôle joué par les dommages-intérêts en pareil cas, en ces
termes : « le rôle que nous donnons aux dommages-intérêts soit pénal, soit d’affirmation
permet d’éviter le reproche d’arbitraire qui a souvent été fait aux indemnités pour préjudice
moral Notre système permet plus facilement d’éviter au débat le caractère d’un marchandage
de l’honneur,
De l’affection puisqu’il s’agit de réagir contre l’acte et non de l’affamer même par
une compensation. Rien ici n’aura le caractère d’un bénéfice ». 64
Cette idée de peine privée expliquera l’influence sur l’évaluation du dommage moral
du degré de culpabilité de l’argent, de l’étendue de ses ressources. Elle poussera également les
tribunaux à frapper plus lourdement l’auteur du dommage moral s il n’est pas déjà atteint par
la réparation d’un préjudice matériel.
Aussi, si la victime d’un accident mortel blesse beaucoup de parents proches, « leurs
affections réunies ne seront pas indemnisées à proportion de leur nombre parce que
l’indemnité dépasserait alors la sanction équitablement encourue par le responsable. A la
limite, lorsque celui- ci leur semblera déjà suffisamment frappé ; les tribunaux pourront
toujours se restreindre à une condamnation symbolique.
64
R. SAVATIER, op.cit., p. 176.
P a g e | 34
Cette thèse est d’autant plus solide qu’elle se fonde sur le texte même de l’article
1382 du code Napoléon. Les dispositions de ce texte restent générales et n’excluent pas le
dommage moral. En outre, l’équité exige que celui qui a causé un dommage ; celui qui a posé
un acte fautif puisse répondre des conséquences de son acte.
B. Arguments en défaveur
». Et l’argent ne répond sûrement pas à ce but car « mille ou cent mille francs répareront-ils
les blessures qui défigurent, les souffrances endurées, un préjudice moral quelconque ?
Certes, non ; le mal est fait, il est trop tard pour le « réparer » ; l’argent n’y peut rien, parce
qu’il ne s’agit pas d’argent ».
Ainsi, la douleur, les souffrances ne peuvent pas se monnayer. N est-il pas répugnant
d’égaliser la joie de toucher une somme d’argent avec l’atteinte à la pudeur ou à l’honneur de
la victime ou avec la peine que lui cause la mort d’un enfant ? Prêter à la victime le but de
faire réparer une souffrance aussi haute par une joie aussi vulgaire, serait la rendre
méprisable.
C’est cette même idée qu’exprime sous le régime des Tsars, Cherchevirch quand il
écrit : « la législation qui établit le principe de la compensation en argent du préjudice moral
inspire dans l’esprit des citoyens des motifs immoraux. Il faut être pénétré d’un profond
mépris de la personne d’un homme pour lui suggérer que l’argent est capable de donner une
compensation aux souffrances morales de toute sorte.
D’autres font une distinction entre le préjudice moral causé par une infraction pénale
et celui qui n’est pas causé par elle. Ce n’est que dans la première hypothèse seulement que
l’on admet la réparation du dommage moral distinct de tout préjudice pécuniaire.
D’autres encore, au lieu de baser leur distinction sur la nature de la faute, ils tirent
cette distinction du dommage. Ils divisent les préjudices moraux en préjudices moraux relatifs
à la partie sociale du patrimoine moral et à la partie affective de ce même patrimoine. La
réparation est admise dans le premier cas et ne l’est pas dans le second cas.
Cette question est autrement importante et délicate que la précédente. Ici la réparation
du dommage « moral » est couramment admise. Cependant, ces termes recouvrent des
dommages très différents les uns des autres, qu'il nous faut distinguer avec soin :
P a g e | 37
En second lieu, les tribunaux n'exigent pas que la démonstration soit faite de la
privation d'une activité d'agréments potentiels désormais diminuée ou interdite fondant un droit
à réparation.
Enfin, peu importe le fait que la victime ne soit pas consciente d'éprouver un tel
préjudice, qu'elle ne se rende pas compte de son état et ne se souvienne pas de sa vie antérieure,
« l'indemnisation d'un dommage n'étant pas fonction de la représentation que s'en fait la
victime, mais de sa constatation par les juges et de son évaluation objective ».
Préjudice esthétique : une personne est défigurée ou a subi des mutilations ou des
cicatrices diverses au visage ou sur son corps. Dans certains cas, le préjudice esthétique a une
incidence sur la capacité de gain de la victime, l'esthétique jouant un rôle indéniable dans
P a g e | 38
certains emplois, les hôtesses par exemple sont alors indemnisées au titre du dommage matériel
; mais alors même que le préjudice esthétique n'aurait aucune répercussion pécuniaire, les
tribunaux accordent unanimement une indemnité de ce chef.
Le préjudice d'affection est également indemnisé s'il s'agit du chagrin provoqué par
la mort d'un « être cher » dans le sens affectif du terme, ou même par la vue de ses souffrances
ou infirmités quelques fois atroces si la victime de l'accident survit. Cette indemnité, que l'on a
appelé le pretium affectionis (mais l'expression n'est pas entrée dans les usages), soulève un
problème très différent de celui des autres préjudices moraux jusqu'ici exposés. En effet, ce
n'est pas la victime directe de l'accident qui la réclamation, des tiers, ses « proches ». C'est en
considérant ces demandes que l'on a dénoncé le caractère odieux et méprisable de ceux qui «
battent monnaie » avec leurs larmes.
A cet égard, la question peut en effet se poser, mais il était important de ne pas
confondre dans une même catégorie des dommages moraux essentiellement différents. Quoi
qu'il en soit, la question de préjudice d'affection appartient à un problème plus général : celui de
savoir si des tiers, et non la victime directe, peuvent demander une réparation à l'auteur du
dommage, pour le préjudice non seulement « moral », mais aussi « matériel » qu'ils ont
personnellement souffert : c'est le célèbre et difficile problème des « dommages par ricochet »,
dit aussi « dommage réfléchi »ou « dommage médiat ».
Or, il est évident que, si on tire toutes les conséquences logiques de cette définition,
elle ne peut que remettre en cause la liste actuelle des préjudices méritant une évaluation
distincte. D'abord, comme nous l'avons déjà constaté, le préjudice d'agrément ainsi entendu
tend à s'identifier à l'aspect physiologique et fonctionnel de l'invalidité, et par conséquent, si
cette orientation se confirmait, elle conduirait à réduire l'indemnisation de l'incapacité
temporaire ou permanente à son seul aspect économique. Mais, en outre et ceci intéresse
davantage la question qui est examinée ici est celle de cette définition large qui entraînerait
nécessairement la disparition de la plupart des autres préjudices moraux qui se trouveraient
englobés dans le préjudice d'agrément, celui-ci recouvrant désormais les différentes formes de
P a g e | 39
souffrances qui étaient auparavant isolées sous les rubriques de pretium doloris, « préjudice
esthétique », ainsi qu'éventuellement « préjudice juvénile ».
2. Injure
Le code pénal prévoit deux formes d’injures : l'injure publique et simple. Ces deux
formes d'injures ont évidemment des éléments distincts, mais à côté de ces éléments qui les
particularisent, il existe un élément qui les fait apparenter, c’est l'élément moral. Injurier une
personne suppose que moralement l'agent a conscience qu'il pose un acte de nature à offenser
ou à blesser. Ainsi, l'agent doit avoir agi avec la volonté d'offenser, c’est-à-dire avec
66
l'intention coupable. Autrement dit, il faut établir l'animus injurandi. c’est vraiment un cas
complet de dommage moral.
C'est ainsi que les propos adressés par simple plaisanterie sans aucune intention
d'offenser ne peuvent être considérés pénalement comme des injures. Tel est le cas de traiter
quelqu'un espion, en l'absence de toute animosité. C'est dans ce sens que l'emploi d'une
65
Geneviève VINEY, Traité de Droit Civil les Obligations, la responsabilité : effets, «s.l.n.d», pp. 195-197
66
Raymond de Bouillon MANASI, Droit pénal spécial, manuel d’enseignement, inédit, Kinshasa, 2019, p. 145.
P a g e | 40
expression apparemment injurieuse sans intention coupable ne faisant que constater une
situation donnée, ne constitue pas une injure au sens de la loi.
3. Adultère
L’adultère peut causer un préjudice moral certain qui demande réparation. La Cour
d’Appel de Goma a déjà corroboré ce point de vue : « l’adultère dont un prévenu s’est rendu
coupable a causé un préjudice certain tant à son épouse qu’au mari de sa complice, préjudice
dont celui-ci est fondé à réclamer réparation conformément au principe général de l’article
258 du Code Civil livre troisième ».67
Les principes classiques sont les principes qui gouvernent la réparation de tout
dommage en général. Il s’agit du principe de la réparation intégrale, de l’indifférence entre la
gravité de la faute et de la gravité du dommage, du principe indemnitaire et surtout du principe
de la réparation pécuniaire.
L’admission de la réparation du dommage moral s’appuie sur le fait qu’à côté des
droits patrimoniaux, il existe également des droits extrapatrimoniaux ou non-économiques dont
la violation mérite bien une sanction, une réparation.
La démarche consiste à établir qu’n ne peut pas sur le fondement d’une valeur non
évaluable en argent, donner lieu à un paiement de sommes d’argent.
Dès lors, le problème de la réparation indemnitaire se pose.
En effet, « la notion de la valeur ne consiste pas seulement en argent, au contraire il y
a outre l’argent ; d’autres biens auxquels l’homme civilisé attribue une valeur et qu’il veut voir
protéger par le droit ».68
67
Bienvenu WANE, Droit pénal spécial, inédit, 2020, p. 345.
68
Philippe LETOURNEAU, op.cit., p. 44.
P a g e | 41
« Mille ou cent mille réparent-ils les blessures qui défigurent, les souffrances
endurées, un préjudice moral quelconque ? Certes, non ; le mal est fait, il est trop tard pour le
réparer, l’argent n’y peut rien parce qu’il ne s’agit pas d’argent ».69
Au regard du principe de la réparation intégrale que nous avons par ailleurs déjà
examiné, que le doyen Jean CARBONNIER illustre bien par cette formule : Il faut réparer le
mal, faire qu’il semble n’avoir été qu’un rêve70 et qu’un arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa
GOMBE reconnait en ces termes : « en vertu du principe de la réparation intégrale, la Cour
condamnera le prévenu au paiement de la somme globale de quatorze mille dollars en franc
congolais au profit de la partie civile… »71, il faut autant que possible ramener la victime à son
préstin état. Cependant, en matière du dommage moral, réparer ne signifie pas toujours ou du
moins remettre assurément la victime en état égal à celui qui existait avant.
Ce n’est pas toujours refaire ce que l’on a détruit, c’est le plus souvent donner à la
victime la possibilité de se procurer des satisfactions équivalentes à ce qu’elle a perdu ».72
Les seuls principes qui trouvent leur pleine application sont celles de l’indifférence
de la gravité de la faute et du dommage ainsi que celui de l’indifférence de la situation
pécuniaire des parties.
69
MAZEAUD et TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle Tome I 5 ème édition,
Paris, Montchrestien, 1957, cité par A. KIRIZA, op.cit., p. 56.
70
Jean CARBONNIER, Droit civil les obligations, Paris, PUF, 2004, p. 2253.
71
CA KIN-GOMBE, RPA. 12 675 dixième feuillet, inédit.
72
SAVATIER, Traité de responsabilité civile Tome II 2ème édition, cité par MAZEAUD et TUNC, op.cit., p.
380.
P a g e | 42
En droit congolais, il n’existe pas à l’état actuel de la législation une loi générale
consacrant expressis verbis différents postes des préjudices subis par la victime devant donner
lieu à la réparation, ni une tentative de révision du CCCLIII dans les dispositions qui organisent
la responsabilité civile délictuelle.
Il existe, néanmoins, une loi particulière qui aborde la question des préjudices
indemnisables en cas de dommage moral.
Il s’agit de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances pré évoquée.
Cette loi cite dans ses articles 160 à 169 des postes de préjudices devant être pris en compte en
cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules à automoteur.
73
Nicolas-Abel BAYONA, Procédure pénale, inédit, notes des cours à l’usage des étudiants de deuxième
graduat, faculté de droit, UNAZA, 1978, p. 5.
P a g e | 43
normalement être pris en compte lors de l’indemnisation d’un dommage moral dans le cas
générique de la responsabilité civil.
Il s’agit donc de la victime blessée qui doit obtenir réparation intégrale de son
préjudice. Il lui est alloué des frais relativement à sa situation propre en dehors des frais
médicaux. C’est que LAMBERT-FAIVRE qualifie de l’équité et de la justice48 en soutenant
qu’il faut établir une méthodologie d’indemnisation claire à l’égard des victimes pour ne pas
indemniser plus mais, mieux.
Mais à côté de la victime directe, il y a ses proches qui souffrent de le voir dans cet
état. Il arrive même que ces proches perdent ce qu’ils ont pécuniairement pour l’assister ou
n’arrivent plus à recevoir de lui certains avantages.
Dans cette hypothèse, certains auteurs doutent même que les victimes indirectes
puissent demander réparation puisque quand la victime directe ne porte que des blessures qui
entrainent pour lui une incapacité de travail, et qu’elle obtient des indemnités qui lui
permettent de revenir au niveau où il était, ça lui permet par conséquent de faire face aux
mêmes charges, du fait même qu’il a été effacé, ce préjudice ne ricoche pas.49 En matière de
réparation du dommage moral aussi ce problème se pose.
La cour de cassation française avait, dans un arrêt du 2 février 1931, décidé que la
recevabilité de telle action était subordonnée à l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance.
La première explication réside dans le souci de limiter le nombre d’actions. La seconde est
celle proposée par la doctrine. Elle est d’ordre juridique et part du fait que le dommage doit
porter atteinte à un droit acquis ».74
74
Alain KIRIZA, La réparation du dommage moral en droit congolais, Goma, CUG, 2003, p. 47.
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C’est dans cette logique que l’article 169 de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant
code des assurances dispose : « seul préjudice moral du conjoint, des enfants mineurs ou
majeurs, des ascendants et des frères et sœurs de la victime est indemnisé ».
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CONCLUSION
Voilà qui intrigue et qui pousse à vouloir étudier le dommage moral, concept connu,
mais peut-être aussi méconnu. Il fallait voir. Mais comment circonscrire une telle étude ? Sous
quels angles aborder le dommage moral ?
De là, il n'y a qu'un pas à faire pour voir le contraste entre d'un côté le préjudice
extrapatrimonial et la subjectivité qui lui est associée et, d'un autre côté, le droit qui vise, pour
des raisons de stabilité, de cohérence et de justice, un traitement objectif du dommage
extrapatrimonial dans le but d'atteindre une réparation qui soit intégrale, ni moins, ni plus.
L'analyse de l’article 258 du CCCLIII « tout fait … qui cause à autrui … à le réparer
» nous a permis de constater que la subjectivité inhérente au dommage extrapatrimonial est un
facteur d'homogénéité et de stabilité du traitement qui lui est réservé. C'est ce que le présent
travail a permis d'illustrer.
A travers les sources qui lui donnent lieu et protégés par plusieurs branches du
droit : droit de la personnalité, droit à l’honneur, droit à l’image, droit à l’intégrité physique,
etc., nous avons voulu du dommage moral une catégorie particulièrement indemnisable. Son
indemnisation nécessite des réflexions nouvelles de nature même à nover si pas à actualiser les
données classiques relatives aux principes rudimentaires de la responsabilité civile.
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Il s’agit principalement de fixer une méthodologie d’évaluation propre au dommage moral, par
décret, qui prend en compte un nombre limité des victimes ainsi que les postes de préjudices
appropriés. Cette méthodologie encourage en même temps la résolution amiable des litiges qui
portent sur le prestige sentimental au nom de la paix sociale. Il s’agit enfin de constater
l’inadaptation des principes liés à la réparation pécuniaire des préjudices moraux au regard du
voulu coutumier congolais ainsi que du caractère extrapatrimonial du dommage moral.
Basée sur cette logique, la vulgarisation de cette approche dans des instances
judiciaires ainsi qu’au sein de la population sera bénéfique pour la victime et pour l’auteur du
fait fautif en ce sens que la victime sera soulagée psychologiquement étant donné que
l’équilibre psychologique est un facteur de paix sociale.
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BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOI
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compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, in J.O.RDC, n° spécial du 04 mai
2013 ;
2. Décret du 30 juillet 1888 portant contrats ou obligations conventionnelles, B.O., n°
spécial, 1888 p. 9.
3. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié par la loi
n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940
portant code pénal congolais, in J.O.RDC, 50è année n° spécial du 25 mai 2009
4. Loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, in J.O.RDC., 56ème
année n° spécial du 30 avril 2015 ;
II. DOCTRINE
1. BAYONA ba MEYA Nicolas-Abel, Procédure pénale, inédit, notes des cours à l’usage des
étudiants de deuxième graduat, faculté de droit, UNAZA, 1978 ;
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Paris, 1995 ;
3. CABRILLAC Rémy, Cours droit civil des obligations, Paris, Dalloz, 2004 ;
4. CARBONNIER Jean, Droit civil les obligations tome IV 19ème édition, Paris, PUF, 1995 ;
5. CARBONNIER Jean, Droit civil les obligations, Paris, PUF, 2004 ;
6. CARVAL Suzanne, La construction de la responsabilité civile, édition presses universitaires
de France, 2007 :
7. CORNU Gérard, Vocabulaire juridique 6ème éd, Paris, PUF, 2004 ;
16. LE TOURNEAU Philippe, La Responsabilité civile, 3ème Edition, Paris, Dalloz, 1982 ;
17. LE JOLLEC Arnauld, Bref historique de la réparation du préjudice moral de la victime
indirecte ou par ricochet », Paris, lecture « expert », 2017
18. LUTUMBA wa LUTUMBA Prince et PINDI MBESA KIFU, Droit civil des obligations :
notes destinées aux étudiants de deuxième graduat Droit, inédit, UNIKIN, 2011,
19. MANASI Raymond de Bouillon, Droit pénal spécial, manuel d’enseignement, inédit,
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20. MAZEAUD et TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle
Tome I 5ème édition, Paris, Montchrestien, 1957 ;
21. MBUYI BETUKUMESU Timothée, Du sort de la victime d'un accident de circulation
automobile causé par un conducteur non muni du permis de conduire, Mémoire DES,
UNIKIN, Faculté de Droit, 2011-2013 ;
22. MUTEBA TSHIMANGA Pascal, Le rapport entre la responsabilité civile et la responsabilité
pénale en droit congolais, Mémoire de DES, inédit, faculté de droit, UNIKIN, 2015-2016 ;
23. PIERRE Philippe, Synthèse de l’indemnisation du préjudice moral en droit français, inédit,
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24. RUBBENS Antoine, Le droit judiciaire congolais Tome II, Kinshasa, PUC, 2012 ;
25. RUFFIN-BRICCA Sophie et LAURENCE-CAPELINE Henry, Droit civil : les
obligations, Anna droit 2004 ;
26. SERIAUX Alain, Droit des obligations, 2eme édition mise à jour : 1998, Paris, mars
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27. TERRE François, SIMLER et LEQUETTE Yves, Droit civil. Les obligations 10ème édition,
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28. VINEY Geneviève, Traité de Droit Civil les Obligations, la responsabilité : effets, «s.l.n.d»
29. WANE BAMEME Bienvenu, Droit pénal spécial, inédit, notes de cours à l’usage des
étudiants de troisième graduat, droit, UNIKIN, 2020.
III. WEBOGRAPHIE
1. https://www.univers-juridique.cd/fr.droit-civil/087/ ;
2. www.doctrine-juridique-francaise/Grellet-Dumazeau/fr/ ;
3. https://www.studocu.com/fr/document/université-bordeaux-montaigne/droit-privé.
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EPIGRAPHE…………………………………………………………………………………………….i
IN MEMORIAM………………………………………………………………………………………..ii
DEDICACE…………………………………………………………………………………………….iii
REMERCIEMENTS…………………………………………………………………………………....iv
SIGLES ET ABREVIATIONS…………………………………………………………………………v
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1
CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA REPARATION DU DOMMAGE ........................................ 7
Section 1. Conditions de réparation........................................................................................................ 7
Paragraphe 1. Faute ................................................................................................................................. 7
A. Notion de la faute ............................................................................................................................ 7
B. Espèce de fautes.................................................................................................................................. 7
Paragraphe 2. Préjudice ......................................................................................................................... 11
A. Notion ............................................................................................................................................ 11
B. Controverse Terminologique ............................................................................................................ 11
Paragraphe 3. Lien de Causalité ............................................................................................................ 13
A. Notion et Théories Juridiques........................................................................................................ 13
B. Critère de Causalité........................................................................................................................... 14
Section 2. Critères des préjudices réparables ........................................................................................ 15
Paragraphe 1. Catégories ....................................................................................................................... 15
A. Préjudice matériel et corporel........................................................................................................ 15
B. Focus sur l’indemnisation du préjudice moral .............................................................................. 16
Paragraphe 2. Caractères ....................................................................................................................... 18
A. Direct et certain ............................................................................................................................. 18
B. Légitime et personnel .................................................................................................................... 21
Paragraphe 3. Modes de réparation ....................................................................................................... 21
A. Réparation en nature...................................................................................................................... 21
B. Réparation par équivalent .............................................................................................................. 22
Section 3. Mise en action du droit à la réparation ................................................................................. 24
Paragraphe 1. Règlement amiable du litige ........................................................................................... 24
A. Notion de la transaction ................................................................................................................. 24
B. Pertinence en matière d’indemnisation du préjudice moral .......................................................... 24
Paragraphe 2. Règlement juridictionnelle ............................................................................................. 25
A. Brève notion de l’action en justice ................................................................................................ 25
B. Règles de compétence juridictionnelle .......................................................................................... 25
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