Cours Complet DT Obligations
Cours Complet DT Obligations
Cours Complet DT Obligations
Fondement de la responsabilit = raison qui permet dexpliquer pourquoi une personne peut tre dclare responsable
Rgime de responsabilit = mcanisme juridique aboutissant la dsignation du responsable se dcomposant en 2 corps de
rgles :
- Les conditions de mise en uvre de la responsabilit qui devront tre runies par la victime
- Les causes dexonration de responsabilit qui pourront tre invoqus par le dfendeur.
inexcution avec dautres instruments. La thse de lunit a un temps prvalu en France, elle se fonde sur lidentit de
fonction des responsabilits contractuelles et dlictuelles. Ces responsabilits ayant pour objet la rparation du dommage
injustement caus autrui.
Le point dancrage de cette doctrine se situe la fin du XIXme avec les travaux de Plagnol qui dveloppe lide de la faute
contractuelle-dlictuelle, ide reprise par Esmar. Avec le temps il sen est suivi un lissage de la responsabilit contractuelle
sur le modle de la responsabilit dlictuelle dont tmoigne la prsentation de la responsabilit civile dans un ouvrage qui
met en parallle la responsabilit dlictuelle et la responsabilit contractuelle (du fait des choses, du fait personnel, du fait
des choses, du fait dautrui)
Le choix dune prsentation unitaire a t celui dun groupe de travail plac sous la direction de Genevive Viney, dans la
contribution du projet Catala. Le traitement de la responsabilit contractuelle dans le sous-titre rserv la responsabilit
civile semble consacrer la fusion des responsabilits. Mais y regarder de plus prs, cette fusion reste imparfaite, il y a des
nuances.
Le rapprochement est trs net entre la responsabilit contractuelle et dlictuelle dans des textes rcents, comme la loi du 5
juillet 1985 sur lindemnisation des victimes de la circulation, la loi 19 mai 1998 sur la responsabilit des produits
dfectueux, loi 4 mars 2002 sur la responsabilit mdicale. Ces textes accordent aux victimes les mmes droits quelles
soient parties ou tiers un contrat.
En jurisprudence, le rapprochement des responsabilits a t rcemment ralis par lassimilation marquante du
manquement contractuel la faute dlictuelle lorsquil a caus un dommage aux tiers.
Cette volution est condamne par une partie de la doctrine, certains auteurs allant jusqu nier lexistence de la
responsabilit contractuelle.
Les incertitudes sur lexistence de la responsabilit
Pour certains, la responsabilit contractuelle est une imposture, elle ne devrait pas exister.
En engageant une part de pseudo responsabilit du dbiteur dfaillant, le crancier na pas dautre objectif que dobtenir,
lorsque lexcution en nature est impossible, lexcution par quivalent de lobligation promise.
Lavantage escompt du contrat sous la forme de dommages et intrts. La rfrence en terme dtendue de la rparation
nest pas le dommage subit par la victime, mais lquilibre conomique du contrat (recherch par les parties au moment de
sa formation).
Contrairement la responsabilit dlictuelle, la responsabilit contractuelle ne cre pas dobligation nouvelle. Elle repose
entirement sur un contrat qui en fixe les limites.
Les frontires de la responsabilit contractuelle tant dessines par larticle 1150 du CC. Elle nest rien dautre quun mode
de paiement, un substitue, une modalit de lexcution, un remde offert au crancier.
Il sen suit, pour ses auteurs, que lexpression de responsabilit contractuelle est vide de sens, fausse, bannie du vocabulaire
juridique, il lui est prfr celle de dfaillance contractuelle renvoyant un rgime propre destin permettre le respect
dans le temps de la volont initiale des parties et maintenir lquilibre de leur prestation rciproque.
Le projet Terr se rattache cette thorie qui est en adquation avec certains textes internationaux telle la convention de
Vienne sur la vente internationale de marchandises (1980), tels les principes du droit europen du contrat, principe Unidroit.
2 La spcificit de la responsabilit contractuelle
Sa finalit : la responsabilit contractuelle et les autres mcanismes sanctionnant linexcution dune
obligation.
Sagissant des contrats synallagmatiques, certains mcanismes (autres que la responsabilit) tendent tenir compte ou
sanctionner le dbiteur dfaillant (rsolution, divorce, caducit, exception dinexcution provisoire...)
Parmi ces rgles on voquera brivement la rsolution de 1184 CC. La rsolution a pour objet de payer une partie de son
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Leffet relatif du contrat est mis mal, autant que son opposabilit aux tiers. Depuis un arrt de 2006, le tiers peut
dsormais invoquer, sur le fondement de la responsabilit dlictuelle, un manquement contractuel, ds lors que son
manquement lui a caus un dommage. Cet arrt est venu dire que quelque soit le manquement contractuel, il tait constitutif
dune faute dlictuelle qui donne lieu rparation car il y avait eu un prjudice subi.
- Une responsabilit contractuelle pour quel contrat ?
La responsabilit contractuelle suppose un contrat. Mais lvidence nest quapparente. Certains vnements (tels le service
gratuit, lacte de dvouement, lacte mdical) reoivent la qualification de contrat avec rticence.
Ex : arrt mercier de 1936 le lien unissant un mdecin et son patient est contractuel. Or, la nature de la responsabilit en
matire mdicale est contestable. Les obligations qui psent sur le mdecin ne dpendent pas dun consentement de son
patient. Donc il est difficile de rattacher lobligation du mdecin une relation contractuelle.
- Le contrat existe-t-il ?
La dure du contrat, telle celle du contrat de transport ferroviaire, peut varier donnant le champ libre mesure de sa
rduction sa responsabilit contractuelle (obligation de rsultat que dans le train : responsabilit contractuelle et si
problme en dehors du train : responsabilit dlictuelle). Donc la Cour de cassation a limit la dure du contrat de transport,
il commence au moment o le cocontractant monte dans le train jusquau moment o il en descend.
la lisire du contrat, la nature de la responsabilit fait dbat au temps des ruptures, lorsque se font ou se dfont les
engagements.
Sagit-il de rompre des pourparlers non contractualiss ? Ce qui semble naturellement devoir relever du dlit civil en
France (arrt Manoukian ), pourrait donner lieu maintenir la responsabilit contractuelle.
Les ruptures des contrats, avant-contrats, pourparlers, sont loin dtre videntes.
Un courant majoritaire se dessine en faveur de la nature dlictuelle de la responsabilit pour rupture abusive du contrat et
une jurisprudence dcide du contraire (civ 2005).
cela, lexplication dune notion (labus) qui depuis longtemps fascine et dont le rgime nigmatique invite lesquive
tant du juge, propos de la fixation du prix (Alcatel 1995), que du lgislateur propos de la rupture dune relation
commerciale tablie (Article L442-6 I du code de commerce).
Le contrat tant form, il faut prendre son contenu difficults. Le temps du contrat cest la ralisation du projet
contractuel dtermine partir de ce qui est exprim, mais aussi selon larticle 1135 du CC. Ce qui est exprim porte sur la
matire de lengagement, traditionnellement dlimite partir des notions dobjet et de cause.
Quand on joint une action en rsiliation une action en responsabilit, la responsabilit engage est une responsabilit
contractuelle.
Mais, quil sagisse du droit traditionnel ou du droit en devenir, la matire de lengagement dpend dun ordre public
omniprsent. En tmoigne le sort rserv la clause limitative de rparation. La disparition de la cause nempcherait pas le
juge dans le silence du lgislateur de taillader, retrancher, remodeler un contrat au prtexte dune meilleure justice sociale.
Les suites servent de tremplin depuis 1911 de nouvelles obligations, telles lobligation de scurit ou dinformation
rvles aux parties par lopration dun forage du contrat accompli par le juge.
Ce pouvoir dinterprtation est source dinscurit juridique.
Appliqu lobligation, le procd consistant faire entrer dans le contrat les bras casss et les morts dhommes taient
jugs artificiels par le doyen Carbonnier.
La mme inscurit rgne en, ce qui concerne lobligation dinformation. En effet, il est parfois difficile de la rattacher au
contrat plutt qu la priode contractuelle.
Le rgime
- La nature de lobligation manque.
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Le dbiteur qui cause un dommage en nexcutant pas ses obligations engage sa responsabilit contractuelle. La preuve de
linexcution incombe au crancier. La charge de la preuve dpend de la nature de lobligation transgresse. Selon la
distinction tablie par la doctrine (Demogue) partir de critres reposant notamment sur la volont des parties, lobjet de
lobligation lexistence dun alina, le rle actif ou passif du crancier, le dbiteur peut tre tenu :
- Une obligation de moyens : le dbiteur sest engag apporter tous les soins dun bon pre de famille pour parvenir
au rsultat convenu mais sans le garantir. Ex : un mdecin a lobligation de soigner son patient mais pas de le
gurir.
Le crancier doit prouver la faute du dbiteur pour engager sa responsabilit.
Elle est attnue lorsque le crancier devra tablir une faute lourde du dbiteur. Elle est aggrave lorsquune simple faute
permet dengager sa responsabilit.
- Une obligation de rsultat : le dbiteur sest engag parvenir un rsultat prcis. Ex : livrer une marchandise.
Le crancier doit seulement prouver que le rsultat promis par le dbiteur nest pas atteint pour engager sa responsabilit.
Seule la cause trangre permet au dbiteur de sexonrer.
Elle est attnue lorsque la preuve de labsence de faut libre le dbiteur de sa responsabilit (=simple prsomption de
faute). Elle est aggrave lorsque lexonration par la cause trangre est carte.
Cette distinction obligation de moyen/et de rsultat, est le reflet dune ralit complexe dpendante de la libert et de la
volont des parties dans la dtermination du contenu du contrat.
Il est possible de distinguer les obligations de moyen par typologie, mais en ralit on dduit du contrat la nature de la
responsabilit qui rentre en jeu.
Les critres :
1) La recherche de la volont des parties
2) Lobjet de lobligation des parties
Obligations de rsultat : obligations pour lesquelles on ne conoit pas que le dbiteur ait pu sengager seulement faire son
possible. Cest le cas pour les obligations de donner (transfrer la proprit de), de ne pas faire, ou certaines obligations de
faire (comme la livraison dune chose)
3) Le prix vers au crancier en contrepartie de lexcution de lobligation promise.
Si le prix est faible, on peut sattendre une obligation de moyens. Sil est trs lev pour la mme prestation, on est en
droit dexiger le respect dune obligation de rsultat.
4) Existence dun ala. Si lobligation dans son excution prsente un ala, cest une obligation de moyens. a a t
longtemps le cas en tant quobligation de soin en matire mdicale.
5) Le rle du crancier ou sa participation dans lexcution par le dbiteur de son obligation.
En matire de contrat de transport, chaque fois que le crancier dune obligation remet sa vie entre les mains du dbiteur,
ce dernier est tenu une obligation de rsultat.
Mais quand le crancier joue un rle actif par le dbiteur dans sa prestation, son obligation est alors de moyen. Cest la
diffrence entre la tlcabine (obligation de rsultat) et le tire-fesses (obligation de moyens).
6) La qualit des parties au contrat et au-del de leur capacit sassurer en situations gales.
Le professionnel sera souvent tenu lobligation de rsultat, alors que le dbiteur profane sera seulement tenu une
obligation de moyens.
- Lapprciation de la force majeure :
On dfinit gnralement la force majeure ou cas fortuite, comme tant un vnement imprvisible, irrsistible et extrieur
lactivit de dfendeur.
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Lirrsistibilit est le critre qui nest pas contest. Si lirrsistibilit est de lessence de la force majeure, il nen est pas de
mme de limprvisibilit et de lextriorit.
Ces conditions rendent plus difficile la preuve de lvnement constitutif dun cas de force majeure. Elles ont t ajoutes
mesure que sest largi le domaine de la responsabilit civile. La force majeure peut tre considre comme le ngatif de la
responsabilit.
Que la responsabilit soit contractuelle ou dlictuelle, lirrsistibilit est lobjet de la mme interprtation.
Il nen est pas de mme de limprvisibilit qui sapprcie en droit des contrats au moment de la formation de celui-ci et
non comme en droit de la responsabilit civile au moment de la survenance du dommage.
Sagissant de lextriorit, ce critre de la force majeure est requis lorsque le dbiteur tait tenu dune obligation de rsultat,
non lorsque ce dernier est tenu dune obligation de moyens.
- La rparation du dommage :
* La rparation du dommage prvisible.
La responsabilit civile a pour objet la rparation intgrale de la victime, cest le principe de rparation intgrale.
Seul ne peut tre rpar le prjudice prvisible au jour du contrat. La responsabilit contractuelle tant un mode dexcution
dobligation par quivalent, elle ne peut avoir logiquement pour effet de mettre la charge du dbiteur, une obligation de
rparer qui sort de ses prvisions conomiques tablies partir du contrat.
Ex: Un client confie sa voiture un garagiste sans lavertir quil a laiss un objet de valeur dans le coffre. En cas de vol ou
de destruction du vhicule, le garagiste n'indemnisera le client que pour un montant correspondant la valeur de la voiture.
Toutefois, la loi carte ce principe en cas de dol du dbiteur commis loccasion de lexcution de son obligation. La
jurisprudence assimile au dol, la faute lourde dfinie par un arrt de 2005 comme une ngligence dune extrme gravit
dnotant une inaptitude du dbiteur de lobligation remplir sa mission contractuelle. Toutefois, dans cet arrt, on a dcid
quune telle faute ne pouvait rsulter du seul manquement de ce dbiteur une obligation essentielle du contrat.
* Les dommages et intrts moratoires/compensatoires
Les intrts compensatoires rparent le prjudice par linexcution de lobligation du dbiteur.
Les intrts moratoires sont ceux qui rparent le prjudice d au retard de lexcution de lobligation. Le simple retard peut
tre lorigine dun dommage justifiant des dommages et intrts.
Dans le cas particulier des crances montaires, ces dommages et intrts sont calculs forfaitairement au taux lgal
compter de la mise en demeure du dbiteur dexcuter. Le crancier tant prsum davoir subi un prjudice li
limpossibilit dans laquelle il sest trouv de placer son argent et de tirer profit des intrts.
* Les amnagement conventionnel de la responsabilit : la clause limitative de responsabilit et la clause pnale.
Les parties peuvent amnager le rgime lgal de la responsabilit contractuelle en stipulant les clauses limitatives ou
exonratoire de responsabilit des clauses pnales.
La clause exonratoire de responsabilit permet une partie dexclure totalement sa responsabilit contractuelle en
prvoyant quelle ne devra pas de dommages et intrts en cas dinexcution.
La clause limitative de responsabilit fixe le montant maximum des dommages et intrts qui pourront tre fixs en cas
dinexcution. La validit de principe de ces clauses est admise du fait de la libert contractuelle. Mais videmment elles
sont dangereuses parce que le crancier victime de linexcution est priv de tout ou partie de son droit rparation. Tandis
que le dbiteur est affranchi des consquences normales de linexcution de son obligation. Aussi, ces clauses sont-elles
nulles si elles contredisent lobligation essentielle du contrat (arrt Chronopost) ou si elles sont interdites par la loi.
Cas des clauses abusives dans le cas de la consommation ou les clauses traduisant un dsquilibre significatif art L446
Code Commerce. Par ailleurs, elles ne peuvent recevoir application lorsque linexcution du contrat est imputable la
faute lourde ou dolosive du dbiteur.
titre dobservation, la faute lourde est une faute dune particulire gravite rvlant une carence du dbiteur. Alors que la
faute dolosive consiste en linexcution volontaire de ses obligations par le dbiteur.
Concernant les clauses pnales. Ces clauses sont la stipulation par laquelle les parties fixent forfaitairement et lavance, le
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montant des dommages et intrts qui devront tre verss en cas dinexcution.
Une telle clause permet dviter le recours au juge pour la prestation des dommages et intrts. Avec elle, le montant est
prdtermin par lautre. Et cette clause assure galement la prvision des parties qui connaissent lavance le cot
engendr par linexcution. Ce forfait peut tre infrieur au prjudice subi. Entrainant de ce fait une exonration partielle de
responsabilit. Mais le plus souvent, elle est suprieure et elle joue alors un rle coercitif incitant le dbiteur. En principe la
clause pnale est licite, mais comme elle peut conduire des abus, la partie en position de force peut imposer un forfait
disproportionn par rapport au prjudice subi. Le lgislateur a accord au juge un pouvoir de rviser le contrat (Article
1152). Il peut augmenter ou modrer la peine convenue si celle-ci est explicite ou drisoire.
Une simple disproportion entre montant du prjudice subi et montant de la clause ne saurait suffire pour justifier
lintervention du juge, il faut un excs manifeste.
Le juge doffice est mme si une clause du contrat interdit la rvision peut rduite ou augmenter la peine, mais il peut la
supprimer. Son pouvoir en la matire est souverain.
La mise en uvre de cette responsabilit.
- La mise en demeure
Elle est constitue selon le mode de procdure du code civil, par une interprtation suffisante. Sans cette mise en demeure
on considre que le crancier accord tacitement un dlai supplmentaire au dbiteur pour sexcuter. La mise en demeure
produit 2 effets majeurs. Elle permet au crancier de rclamer des dommages et intrts moratoires.
Quand il y a la dlivrance dun corps certain, la mise en demeure fait peser sur le dbiteur, le risque attach la perte de la
chose.
Mais la mise en demeure nest pas toujours utile. Elle nest pas utile lorsquelle est exclue par une clause de la convention.
Il en est ainsi pour les obligations de ne pas faire. Le seul fait de contrevenir lobligation donne au crancier le droit de
poursuivre le dbiteur (article 1145). Elle nest pas non plus utile sagissant du manquement une obligation de scurit.
Elle nest pas non plus utile lorsque lobligation ne peut tre excute utilement que dans un certain dlai, que le dbiteur a
laiss passer sans sexcuter (article 1146).
Un arrt de 2007 => mise en demeure nest pas exig pour linvocation de D&I compensatoires en matire contractuelle.
Cette mise en demeure reste ncessaire toutes les fois que le dbiteur ignorait lexigibilit de son obligation. Ex: Le bailleur
tenu des obligations de rparation ou quil avait besoin du concours du crancier pour excuter. Projet Catala art 1365 =>
La rparation du prjudice rsultant du retard suppose la mise en demeure pralable du dbiteur.
La mise en demeure que lorsquelle est ncessaire pour caractriser linexcution.
- La juridiction comptente
Le contentieux de la responsabilit civile contractuelle relve des comptences des TGI, TI, T de commerce du lieu du
domicile du dbiteur ou si le crancier, victime de linexcution en fait la demande, du lieu de la livraison de la chose ou de
lieu de lexcution de la prestation de service.
- Les conflits de loi
La Convention de Rome de 1980 raffirme le principe de la loi dautonomie et des principes de dtermination de la loi
applicable en labsence de manifestation de volont des contractants.
2_ La responsabilit civile et les autres rgimes de rparation
Le droit la rparation concerne lensemble des mcanismes juridiques permettant aux victimes dobtenir la rparation de
leur prjudice. 2 modes dindemnisation :
La rparation automatique fonde sur la solidarit nationale
Nimplique pas la recherche dun responsable. En principe, la causalit est hors de propos. La victime dun vnement
dommageable donnant lieu une rparation automatique est demble titulaire du droit obtenir lindemnisation de son
prjudice. Peut perdre ce droit si elle sen est montre indigne. Elle est frappe dune peine prive.
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La responsabilit, dont les consquences financires peuvent tre supportes par lassurance
Suppose la recherche dun responsable qui sera dsign comme le dbiteur de la dette de rparation en raison du lieu de
rattachement quil entretient avec la situation dommageable. Pour engager sa responsabilit, la victime devra runir 3
conditions : prouver lexistence dun fait gnrateur de responsabilit, dun dommage et dun lien de causalit entre le fait
gnrateur et le dommage. Le dfendeur peut invoquer des moyens de dfense telle la faute de la victime qui aura t pour
partie ou en totalit la cause du prjudice dont elle se prvaut. La causalit est au cur de la responsabilit.
3_ La responsabilit civile au del des frontires : rgles de conflits de lois
Question envisage quand un fait dommageable survient dans un pays mais que le prjudice est ressenti par une victime
relevant dun autre pays.
Principe : en droit international priv, la loi applicable est celle du lieu du dlit (25 mai 1948 Lautour )
Exception
- La jurisprudence nuance ce principe : le lieu o le fait dommageable sest produit sentend aussi bien de celui du fait
gnrateur du dommage que du lieu de ralisation du dommage (14 janvier 1997). En cas de dlit complexe, les
juges du fond doivent rechercher le pays prsentant les liens les plus troits avec le fait dommageable (11 mai
1999). Refus dappliquer la loi de survenance du prjudice aux victimes par ricochet pour appliquer la loi du fait
gnrateur (20 octobre 2003)
- Les conventions internationales apportent des drogations sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
II.
Laction en responsabilit permet la victime dun prjudice den solliciter la rparation devant le juge. Laction
individuelle peut tre exerce par la victime elle-mme, ses hritiers si elle est dcde ou ses cranciers dans les conditions
de laction oblique. Laction collective peut tre exerce par les associations ou les syndicats.
1_ La dure
Jusqu la loi du 17 janvier 2008 : laction du crancier en matire contractuelle tait en principe soumise au dlai de 30 ans
du droit commun. Responsabilit extracontractuelle (ou dlictuelle) 10 ans.
Dsormais, le dlai de prescription a t uniformis.
Principe : la dure de la prescription est de 5 ans (contractuelle ou extracontractuelle)
Exception : la loi prvoit une prescription (dlai plus long ou plus court ou point de dpart diffrent).
2_ Le rgime
Linterruption et la suspension
Le point de dpart peut tre report, la prescription na pas couru, ou la prescription peut tre interrompu ou suspendu. Ces
vnements ne portent pas atteinte au dlai butoir de 20 ans compter du jour de la naissance du droit (art. 2232).
- Linterruption efface le dlai de prescription acquis et fait courir un nouveau dlai de mme dure que lancien (art.
2231)
- La suspension arrte temporairement le cours sans effacer le dlai couru (art. 2230). La prescription sarrte de courir
tant que dure la cause de suspension et reprend son cours pour la priode qui reste, compte tenu du temps dj
coul. Parmi les causes de suspension prvues, le recours la mdiation ou la conciliation linitiative des parties
peut tre cit.
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Lamnagement conventionnel
La dure de la prescription peut tre abrge ou allonge par accord des parties, sans pouvoir tre rduite moins dun an
ni tendue plus de 10 (art. 2254, alina 1). Dans certains cas prvus par le CC, ce droit est cart (art. 2254, alina 3).
Thme 3: Le fait gnrateur de responsabilit.
Prliminaire: La place de la faute dlictuelle en droit de la responsabilit
Conditions de la mise en uvre de la responsabilit
Faute (article 1382) :
- Le fait illicite
- Limputabilit morale
Lien de causalit
Dommage
Moyens de dfense
Les faits justificatifs
Les causes de non imputabilit morale
Cause trangre
La faute en droit de la responsabilit est une notion fondamentale introduite par le rdacteur du CC larticle 1382.
Aujourdhui la faute de droit civil est objective et se rsume la premire condition de la faute => Le fait illicite. La faute
objective contient aussi comme critre limputabilit.
La responsabilit civile a volu travers la notion de faute, elle est le cur par le fait dune attraction irrpressible.
La responsabilit pour faute, dite aussi responsabilit personnelle a dsormais une valeur constitutionnelle. Seul chappe
son emprise, les abus de la libert dexpression. On parle des infractions de presse qui ne peuvent tre poursuivis que sur le
fondement de la loi du 29 juillet 1881 arrt du 08 avril 2004.
Mais pour autant, la notion reste vague, tout au plus, larticle 1383 en saisissant indiffremment par une formule gnrale
les dlits et les quasi-dlits l o il y a pas de volont de nuire, il lui a serti une large amplitude.
Sans doute parce quelle lui est parue dicte par lvidence, puise dans la raison, la sagesse, lquit naturelle et dans les
principes de plus saine morale, le lgislateur na pas cru bon de la dfinir. Et cette abstention pour le moins heureuse la rend
flexible.
Responsabilit objective = > De plein droit, causale fonde sur lide de risque sans faire tude de comportement de
lauteur du dommage (arrt Teffaine). Sapplique aujourdhui en France. paule de lassurance civile
Responsabilit pour faute objective => Responsabilit pour faute, mais la faute est apprcie objectivement travers
llment illicite. La faute cest la commission dun fait illicite.
Faute subjective => runit la fois llment illicite et limputabilit. Responsabilit prive de lassurance civile.
Constitue hier, reconstitue demaine
I. La faute objective aujourdhui
A) Le fait illicite
1_ La dfinition de lillicite
a) Le fait support de lillicite
- le fait dune personne physique ou morale
Lillicite suppose avant toute analyse la commission dun fait attribu une personne physique. Lart 1382 fait rfrence au
fait de lhomme. La personne morale est assimile lhomme, donc elle peut commettre une faute au sens de larticle
1382.
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font appel aux usages, aux pratiques suivis dans les circonstances de la majorit des personnes qui exercent la mme
activit. Cette circonstance est trs frquente dans le domaine de la responsabilit professionnelle.
cet gard, la mise en uvre du principe de prcaution qui vient complter la prvention qui est un principe daction dont
lobjectif est de dterminer la meilleur manire dagir en prsence dun risque certain, est indiscutablement un facteur
denrichissement de la notion dillicite.
Les tribunaux peuvent galement dans certains cas se rfrer un contrat, bien que ceci puisse paraitre paradoxal dans le
domaine de la responsabilit dlictuelle.
Mais la jurisprudence admet que le seul fait pour un contractant de mconnaitre ses obligations contractuelles tablit a
faute dlictuelle vis--vis du tiers victime facilitant ainsi laction responsabilit de ce dernier, qui se voit ainsi mieux trait
que le crancier lui-mme puisque le contenu du contrat ne lui est pas opposable.
Lidentit des fautes contractuelles et dlictuelles engendre parfois des positions absurdes critiques en doctrine. Dans un
autre ordre dide, constitue une faute dlictuelle, le fait pour un tiers de se rendre complice de la violation dun contrat
auquel il nest pas lui-mme partie.
- Cas particuliers:
*Labus de droit cest au dbut du sicle que la thorie de labus de droit a t dveloppe par Josserand.
Et sous son influence, la jurisprudence a admis que le titulaire dun droit ou dune libert ne peut pas sous couvert de
lexercice de ce droit se livrer nimporte quelle activit nuisible autrui.
Sil abuse de ce droit et ventuellement dun dommage, il commet une faute susceptible dengager sa responsabilit.
Cette notion dabus de droit sest dveloppe dabord sur une affaire concernant le droit de proprit : arrt du 3 aout 1915
Clment Bayard.
Elle a ensuite t appliqu dans des domaines plus vastes notamment en procdure civile avec labus du droit dagir.
Il convient de souligner quau fil du temps, la notion dabus sest considrablement largie.
lorigine, on admettait que labus se caractrisait par lintention de nuire, mais les tribunaux admettent aujourdhui
couramment, que lexercice dun droit ou dune libert peut tre abusif sans que lintention de nuire soit caractrise. Il
suffit de constater que le droit est exerc dans un but manifestement diffrent de celui quavait envisag le lgislateur.
La thorie de labus de droit sapplique au droit subjectif, mais ne peut pas sappliquer aux droits discrtionnaires. (ex :
avortement).
Un droit discrtionnaire => Droit sans motivation on na rien rendre en compte.
*Loi sur la libert de la presse29 Juillet 1881
Cette loi avait introduit non seulement les dlits de presse mais aussi les dlits daudience lpoque.
Elle dfinit les liberts et responsabilits de la presse franaise, imposant un cadre lgal toute publication ainsi qu
laffichage public, au colportage et la vente sur la voie publique.
Il est acquis depuis 2 arrts de lassemble plnire de la cour de cassation du 12 juillet 2000, que les abus de la libert
dexpression prvus et rprims par la loi du 29/07/1881 ne peuvent tre rpars sur le fondement de larticle 1382 du code
civil .
Un arrt du 30 octobre 2008 est venu prciser que cette jurisprudence sapplique aux abus de la libert d'expression envers
les personnes et non envers les produits ou les services.
2_ Lapprciation de lillicite.
La faute uniquement dtermine laide du critre illicite est la faute objective. En droit civil on retient un responsabilit in
abstracto. On tient pas compte de la personnalit de lauteur de lacte.
En ralit, lapproche de la notion de faute objective prconise par Mazeaud (thme 2 plaquette) doit tre nuance.
Tout dabord comme il le prcise, selon les activits exerces, il est possible de tenir compte de toutes les circonstances
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externes (mdecin plac dans une situation durgence) dans lapprciation illicite. Mais quil ne faut pas sattacher aux
particularits internes, cest dire celles qui affectent la personnalit du dfendeur. Ex : on apprciera les obligations du
conducteur automobile daprs ce quon peut attendre dun bon chauffeur.
Par ailleurs, la jurisprudence, se montre souvent plus exigeante lgard des personnes prsentant des qualits suprieurs
la moyenne notamment les professionnels, dont les obligations sont apprcies de faon beaucoup plus svre que si elles
devaient peser en situation lgale sur des non professionnels.
En dautres termes, la jurisprudence applique dabord des mthodes in abstracto quelle corrige pour tenir compte des
particularits affectant la personnalit du dfendeur.
Enfin, on observera que la faute volontaire donne lieu une apprciation in concreto, puisque son apprciation implique
non seulement de dterminer si le comportement suivi par lauteur du dommage aurait t celui adopt le bon pre de
famille, mais encore de rechercher si lauteur du dommage a eu lintention de commettre cette faute. Ce qui suppose pour le
juge de procder un examen de sa conscience.
Faute subjective => capacit de la personne qui a commis la faute dtre consciente de son mfait.
Aujourdhui cest la faute objective, on se demande juste comment se serait comport le bon pre de famille.
La victime doit prouver la faute et prouver lillicite (1382). Lauteur du dommage.
B) Les faits justificatifs.
Sont des faits prouvs par le dfendeur qui enlvent a posteriori le caractre illicite de lacte commis.
1) Lordre ou la permission de la loi.
Si une loi ou un acte impose un comportement, il ne peut pas tre considr comme une faute, mme si a priori, la loi
laquelle lauteur du dommage obit parait en contradiction avec une autre loi ou un principe gnral.
Ex : cest en vertu dune permission de la loi que le chirurgien peut oprer, car sans cette permission, lopration serait
illicite.
2) Le commandement de lautorit lgitime
Il justifie en principe lacte du subordonn. Mais si lordre parait manifestement illgal le subordonn se doit de refuser
dobir.
3) Lgitime dfense.
On nest pas responsable des dommages que lon cause pour la dfense de sa personne ou de ses biens. Il y a 2 conditions :
lattaque doit tre injuste et la dfense doit tre proportionnelle lattaque.
4) Ltat de ncessit.
La personne, sous leffet dune contrainte invincible, a d sacrifier certains intrts pour en sauver dautres. Mais il faut que
le choix entre les intrts sacrifis et ceux que lon a tent de sauver ai t raisonnable.
5) Le consentement de la victime et lacceptation des risques.
La prise en compte de lacceptation des risques par la victime permet de limiter ou dcarter la responsabilit du dfendeur
laction en responsabilit.
Lexpression dacceptation des risques bien quutilise par certains arrts est contestable, puisquen responsabilit
dlictuelle, les clauses limitatives de responsabilit sont nulles. Il est impossible de les utiliser. Plus largement, il est
impossible, par nature, de convenir lavance de ltendue de la responsabilit du dfendeur. En ralit, la victime na pas
accept le risque, elle sest expose un danger. Elle a pris le risque par tmrit ou inconscience.
Cette prtendue acceptation des risques constitue une sorte de faits justificatifs dans la mesure ou lappartenance la
14
victime groupe social dtermin permet de corriger lapprciation initiale de la faute du dfendeur.
En ce domaine, la rgle sportive ou de jeu est indirectement une source de droit en ce quelle rehausse le critre de la faute,
elle dcharge lillicite. Donc, elle laisse la charge de la victime les consquences dun accident involontaire dans le
domaine du sport.
La prise de risque par la victime, par principe, devrait neutraliser, paralyser tout recours la responsabilit objective.
6) La force majeure.
Dans les rgimes de responsabilit pour faute, la force majeure est gnralement constitue de 2 lments : lirrsistible et
limprvisible. La runion de ces 2 lments permet dtablir labsence de faute de lauteur du dommage. Dans ce cas la
force majeure peut tre considre, raison de ces 2 critres, cime un fait justificatif de nature absorber lillicite.
II.
Selon une doctrine universelle, les faits justificatifs ou causes objectives de justification se distinguent des causes de non
imputabilit ou causes subjectives dirresponsabilit.
Imputer : consiste pouvoir reprocher quelquun lacte dommageable en raison de son aptitude tre responsable.
Permettre quelquun dinvoquer une cause de non imputabilit cest lui donner la possibilit de se disculper en fonction
de considrations inhrentes sa personne.
La notion de cause de non imputabilit a pu tre prcise :
- Les causes de non imputabilit physique : tent lagent toute libert daction dans laccomplissement de lacte
- Les causes de non imputabilit morale : privent ltre humain dune raison suffisante pour accomplir un acte
Cette possibilit de les sparer mne une conception dualiste de limputabilit :
- Limputabilit physique : fonde sur la libert de faire et dagir avec spontanit
- Limputabilit morale : fonde sur la libert de vouloir, impliquant lexistence dun choix de lacte accompli aprs
lexercice de la dlibration quil requiert.
Classiquement la faute est constitue de 2 lments : lillicite et la possibilit de reprocher lauteur du fait illicite son
comportement. Il faut montrer quil avait conscience de commettre lillicite au moment de ses faits.
Cest la capacit que lon a de savoir si un acte est mauvais.
La faute objective => Jusquaux arrts Derguini et Lemaire on effaait limputabilit morale comme condition de la faute.
La thorie de la faute objective a reu on conscration spectaculaire en jurisprudence 1984 Derguini et Lemaire.
Jusqu cette date, la faute tait traditionnellement dfinie au moyen de 2 lments : lillicite et limputabilit.
Limputabilit tant llment subjectif, psychologique, moral, la volont qui aurait pu empcher le fait anormal.
Autrement dit, pour pouvoir reprocher au dfendeur la commission dun acte illicite, il fallait dmontrer quil avait
conscience quil pouvait discerner les consquences de son acte que lacte illicite lui tait imputable La faute tait dite
subjective.
Limputabilit morale donnait lieu une prsomption simple dcoulant de ltablissement dun fait illicite. Cette
prsomption est simple, elle peut tre renverse en dfense, a a donn lieu un moyen de dfense de non imputabilit
morale.
B) Les causes de non imputabilit morale.
Dans la pratique et compte tenu de la difficult dtablir llment subjectif de la faute, les tribunaux accordaient le
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bnfice dune prsomption simple d'imputabilit morale, ds lors quelle parvenait prouver lexistence dun fait illicite.
Ainsi, et pour se dgager de sa responsabilit, le dfendeur devait tablir une cause de lexistence dune cause de non
imputabilit morale qui taient la folie ou linfansia (la petite enfance).
Sagissant de la folie, le lgislateur, afin de protger les victimes, a admis quune personne qui a caus un dommage
autrui, alors quelle tait sous lempire dun trouble mental, nen est pas moins oblige den rparer (art 414-3, article 4822 CC). Loi du 3 Janvier 1968. Donc il est oblig de rpar. Ce qui est singulier cest que jamais le lgislateur a dit que le
fou tait fautif, responsable.
Dans le prolongement de cette volution, la cour de cassation a dcid quil ntait pas ncessaire pour prouver la faute au
sens de larticle 1382, de rechercher si un enfant avait la capacit de discernement de ses actes au moment des faits (arrts
du 9 mai 1984 Derguini et Lemaire).
Cela sest fait par une interprtation extensive de la notion de faute. Il a fait une dnaturation de la notion de faute pour
arriver au mme rsultat que le lgislateur, mais ce nest pas ce qua voulu le lgislateur.
Ces arrts ont consacr le principe de labandon de la faute subjective au profit de la faute objective.
La faute civile, nettement dtache de la faute pnale, est dsormais constitue par la seule violation dune rgle ou dune
norme de conduite.
Cette solution en droit peut tre critique :
Le juge a, sur le terrain de la responsabilit, aboutit une solution que le lgislateur navait pas voulu emprunter dans
lhypothse o lauteur du dommage est frapp dun trouble mental.
On doit nuancer. Cette notion est dabord exagre, elle permet une volution dune notion en dehors du sens commun, ce
qui conduit loigner un peu plus le droit du citoyen.
Elle ne joue que dans des hypothses trs dlimites. Dans la plupart des cas, lauteur de la faute est implicitement dot de
discernement (cas des responsabilits professionnelles).
Enfin, le retour de la faute subjective peut tre pronostiqu en raison du recul de lassurance, sans laquelle naurait pu se
dvelopper la responsabilit objective, finalit essentiellement rparatrice.
Dans certains domaines, cas de la responsabilit du fait des produits dfectueux., loi de 1998, la faute subjective resurgit en
catimini travers ladmission des risques de dveloppement comme cause ou moyen de dfense accord au fabriquant, la
faute subjective ressurgit en catimini. Ce risque se rapporte lhypothse ou en raison de ltat insuffisant des
connaissances, et le dfaut ne pouvait donc pas tre dtect par le fabriquant, de sorte quil ne pouvait lui tre impliqu
moralement. Il est curieux que dans le mme temps un fabriquant puisse tre autoris invoquer la cause de non
imputabilit morale alors quelle est refuse un enfant.
De plus, certains juges du fond rsistent cette volution en refusant de dclarer fautif un petit enfant victime afin de ne
pas le priver de la possibilit dobtenir la rparation de son prjudice.
Cette solution est reprise tant par le projet Catala que Terr, il nen reste pas moi que la rsolution double vitesse quil
en rsulterait, pour pragmatique quelle soit, encourt la critique pour son manque de cohrence juridique.
La faute peut souffrir de dfinitions plurielles dpendant des circonstances de son application.
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Moyens de dfense
Le rle passif de la chose
Labsence de garde matriel
Le transfert de la garde
Labsence de garde de la structure
Cause trangre
Larticle 1384 al1 na pas un caractre subsidiaire par rapport larticle 1382.
Par consquent, la responsabilit du fait des choses peut tre invoque mme si une faute a t commise.
priori plus facile mettre en uvre que la responsabilit pour faute, on pourrait penser quelle vince purement et
simplement cette dernire.
Pourtant il nen ait rien, la faute conserve naturellement son emprise, lorsque la responsabilit du fait des choses en
labsence de chose ne trouve pas naturellement matire sappliquer, cest les fois o lhomme applique son activit du
direction illicite (concurrence dloyale, diffamation, abus de droit...).
Les raisons de son formidable succs ont aujourdhui volues, voire disparues.
Larticle 1384, alina 1 du CC, et dans une moindre mesure larticle 1385, furent le sige du formidable dveloppement qui
dura pratiquement un sicle, que connue la responsabilit objective, causale, de plein droit, fonde sur lide de risque.
Ce mouvement qui participa dune objectivation de la responsabilit civile dans son ensemble et qui avec la faute objective
a quand mme la notion de faute, sest ralis grce au dveloppement en parallle de lassurance responsabilit civile.
On ne reviendra pas non plus sur les moyens juridiques offerts par larticle 1384, alina 1, lorigine simple article
introductif des cas particuliers de responsabilit du fait des choses ou du fait dautrui.
Ce texte fut la faveur dune interprtation librale (ralise par Saleilles et Josserand la fin du XIXme s), linstrument
du renouvellement de la responsabilit civile dans sa fonction essentiellement rparatrice.
En pratique, ce nouveau modle de responsabilit esquiss de manire gniale dans larrt Teffaine , reu la conscration
avec larrt Jandheur .
Mais partir de 1941, date qui correspond au dpart de Josserand de la Cour de cassation, cette construction, parfaitement
indpendante de lide de faute, seffrita peu peu, sous le coup dun mouvement contraire, qui en subjectiva
progressivement la teneur. (Cas avec la garde matrielle de la chose, arrt Franck 1941)
En dehors de toute considration idologique, la crise de lassurance responsabilit, confronte au problme de la
rparation des phnomnes catastrophiques et non accidentels, pourrait prcipiter la responsabilit du fait des choses dans
la chute pronostique par de nombreux auteurs aujourdhui favorables son abandon.
Autre cause daffaiblissement de la responsabilit des choses, la dmultiplication de rgimes spcifiques de rparation du
fait de certaines choses, reposant pour les uns sur la rparation automatique (loi Badinter 1985 sur lindemnisation des
victimes de la circulation), pour les autres sur la responsabilit traditionnelle (loi 1998 responsabilit du fait des produits
dfectueux).
Ces diffrents rgimes amputent la responsabilit de larticle 1384, alina 1 de son champ dapplication par le jeu de la
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que cest une garde juridique et on attribue la garde au propritaire, mme si la chose a t vole. Soit on considre la
garde matrielle, cest le voleur qui a sur la chose les pouvoirs dusage, de contrle, et de direction, mais on a le risque
que la victime ne soit jamais indemnise).
Du coup, se pose la question de quest-ce que la garde juridique, quest-ce que la garde matrielle ?
- Selon la conception juridique de la garde
Le gardien est celui qui a un droit sur la chose qui a caus le dommage.
Cette approche entre bien dans la logique de la responsabilit objective.
Elle ne suppose pas une apprciation du comportement au gardien. Celui-ci est dsign responsable partir de la seule
existence du droit de proprit quil dtient sur la chose.
Son pouvoir juridique de direction et de contrle ne lui chappe quautant quil la volontairement transfr autrui par
un acte juridique. (ex : en matire de location arrt du 12 dcembre 2002).
Cette solution nest pas sans raisonnante pratique.
En tant que propritaire, il est le mieux mme de sassurer ce qui facilitera lindemnisation des victimes.
Mais puisque sa responsabilit est objective, elle pourra tre retenue mme en cas de vol de la chose. Cette solution a t
admise dans un premier temps par la Cour civile de cassation dans un arrt du 3 mars 1936.
On peut dire, si elle offrait lavantage de pouvoir indemniser la victime, elle prsentait linconvnient de heurter la morale
en dclarant responsable la personne victime dun vol et de laisser sans rponse la question de ltendue de la responsabilit
du gardien dans le temps.
En cas de vol, jusqu quand doit-on admettre que le propritaire engage sa responsabilit ?
Devant les critiques, la Cour de cassation opter en faveur dune conception non plus juridique, mais matrielle de la garde.
Cest la solution dgage par larrt Franck du 2 dcembre 1941.
- Selon la conception matrielle de la garde
Est gardien celui qui ayant la chose en main a au moment du dommage, a la maitrise de la chose. Autrement dit, celui qui
dtient le pouvoir de lempcher.
Dans larrt Franck , un facteur est tu par le vhicule de Franck, mais vol.
Pour la Cour dappel, le docteur tait responsable en vertu dune conception juridique de la garde. Larrt est cass et le
critre matriel de la garde lemporte.
Le docteur Franck priv de lusage et du contrle de la direction de sa voiture (par leffet du vol), nen avait plus la garde
et il ntait plus ds lors, soumis la prsomption de responsabilit dicte par larticle 1384 al1. 3 critres : usage,
contrle, direction volution de la garde vers une conception matrielle.
En consacrant la thse de la garde matrielle, lusage devenant un critre de la garde, larrt Franck permet au propritaire
de la chose (prsum gardien) de renverser cette prsomption de gardien en dmontrant avoir perdu le contrle extrieur de
la chose.
Cette solution, outre quelle est discutable dans lopportunit car la victime ne sera jamais indemnise, va lencontre de la
thse objective, fondant la responsabilit du fait des choses sur le risque, et la rattachant au risque que procure la proprit.
Le choix dune dfinition factuelle et non plus juridique de la garde laisse supposer que la qualit de gardien incombe en
dfinitive celui qui est en mesure dempcher la ralisation du dommage, parce quil est le mieux mme dexercer une
surveillance sur la chose. Lallusion la faute est patente et de fait, elle donne lieu par les tribunaux, une analyse du
comportement du gardien.
b) le transfert de la garde.
Le contrle sur la chose, le propritaire le perd sil a transmis la garde de la chose un tiers au moment du dommage?
Toutefois, la jurisprudence se montre assez svre envers lui, cest ainsi quil a t dcid que le propritaire dun escabeau
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qui le confit un tiers pour effectuer des travaux pour son compte, nen a pas transfr la garde. De mme, le propritaire
dune tondeuse qui la prte un tiers pour un usage dtermin et pour un temps limit, en demeure le gardien.
Dans ce mme ordre dide, la maitrise de fait qui caractrise la garde matrielle, suppose de pouvoir tre exerce en tout
indpendance, aussi le salari magnant un chose son employeur nen est pas le gardien. Cest lemployeur qui conserve la
garde. La subordination est incompatible avec lide que lemployer puisse tre gardien de la chose qui lui a t confie.
c) La garde de la structure et du comportement
Dans des hypothses rares, en prsence de choses mues dun mcanisme propre et dangereux (bouteille de gaz, vieux
tlviseurs), la jurisprudence dit: la garde de la structure de la chose et celle de son comportement.
La garde de la structure incombe au propritaire qui rpond des dommages causs par les vices internes de la choses, la
seconde lutilisateur qui est responsable du comportement de la chose. Cette thorie a t accueillie favorablement par les
tribunaux arrt sur lexplosion dune tl.
L encore la distinction entre la garde de la structure et le comportement contribue fragiliser lemprise de la thorie du
risque sur la responsabilit du fait des choses.
Conue avant tout comme un moyen dexonrer lutilisateur victime de la chose, elle introduit lide de faute en amenant
dpartager ce qui est d la technique du matrielle de ce qui rsulte de son utilisation.
En tablissant quil na commis aucune faute, le gardien du comportement se dduit de sa responsabilit et sen retourne
contre le gardien de la structure de la chose.
d) La garde collective
En principe la garde est alternative et non cumulative ce qui signifie que plusieurs personnes ne peuvent assumer la garde
dune chose des titres diffrents. Mais rien nexclut que plusieurs personnes qui exerce les pouvoirs de la garde en la
mme qualit soient dclares co-responsables sur larticle 1382 al1. La jurisprudence a fait application de la garde
collective pour les accidents de la chasse, en considrant que les diffrents membres dun groupe de chasseurs avaient la
garde en commun des fusils.
Elle a galement recours plusieurs reprises cette notion pour retenir la coresponsabilit denfants dont le jeu collectif
tait lorigine dun dommage plus spcialement dans les espces o des mineurs jouant avec un briquer avaient provoqu
un incendie.
En revanche, quand il est possible dtablir un lien entre le dommage et la garde dun de ces protagonistes, la garde en
commun se trouve exclut. On observe une certaine rserve de la jurisprudence a appliquer la garde commune. En la
matire, les solutions de la jurisprudence ne sont jamais constantes.
La considration de lintrt de la victime nest pas trangre cette dfiance qui se manifeste de plus en plus en
jurisprudence lencontre de la garde commune. Dans bien des circonstances, la victime se trouve parmi les personnes
dclares co-gardiens de la chose en sorte quelles naient en plus moyen dinvoquer larticle 1384 al1.
C) Le gardien
a) Gardien personne physique ou morale.
On admet aussi bien que le gardien soit une personne physique ou une personne morale depuis 1980.
b) Le gardien priv de discernement.
Labsence de discernement nest pas un obstacle lattribution de la qualit de gardien. La jurisprudence la dabord admis
propos de la personne atteinte par un trouble mental (arrt Trichard 18 dcembre 1964).
En 1984, arrt Gabillet on admet que les enfants peuvent tre gardiens. La solution parait plus facile admettre dans le
cas de responsabilit objective dtache dide de faute, qui ne suppose pas pour tre retenue de devoir en principe
apprcier le comportement de lauteur du dommage.
II.
Moyens de dfense
Labus de fonction
Cause trangre
Lart 1384 prvoit que les maitres et les commettant sont responsables du dommage caus par leur domestique et
22
commises loccasion de sa vie personnelle. Bien quelle relve du bon sens, la rgle soulve des difficults dapplication.
Les frontires entre ce qui peut relever ou non des fonctions du prpos ntait pas hermtique. Par ex, il a agi dans ses
fonctions mais avec un mobil tranger celles-ci/ ou lextrieur de son lieu de travail mais avec un lien appartenant son
commettant. :
il appartient la victime de prouver que la faute du prpos est survenue alors quil tait dans le cadre de ses fonctions
En principe la charge de prouver que le prpos a agi dans le cadre de ses fonctions revient la victime. Les tribunaux sont
particulirement exigeants lorsquelle sest adresse au prpos dans le but de contracter avec son commettant.
Ainsi en est-il le client dune banque procdant des placements par lentreprise de lun des prposs. Il lui faut rapporter
non seulement lexistence dlments objectifs (temps, lieu, instrument, le moyen ayant servi la production du dommage)
et aussi prouver quon pouvait lgitimement croire que le prpos avait agi dans lexercice de sa mission. Autrement dit, il
lui faut dmontrer sa bonne foi, son intgrit, on absence de complicit avec le prpos, doprations ralises linsu du
commettant.
Lorsque la victime a rencontr le prpos dans le but de conclure un contrat avec le commettant, il lui appartient de prouver
que le prpos en cause a agi dans le cadre de sa fonction.
La situation est diffrente si la rencontre entre prpos et la victime est purement dlictuelle. Dans ce cas, les tribunaux
vont admettre lexistence dune prsomption simple selon laquelle le prpos a agit dans lexercice de ses fonction.
Le moyen de dfense spcifique permettant au commettant de renverser cette prsomption enfin de se librer de sa
responsabilit est labus de fonction.
En principe le fondement dun rgime de responsabilit est rvl par lanalyse des seules causes exonratoires susceptibles
dtre invoqu par le dfendeur. Cette rgle connait une exception avec la responsabilit de lart 1384 al 5 qui loblige
prendre en compte laction rcursoire que le commettant peut exercer contre son prpos.
II.
A) Lexonration du commettant
1_ Labsence de faute du commettant, cause inoprante dexonration
Le commettant ne peut chapper sa responsabilit en ne prouvant quil nait pas commis de faute. La rgle dcoule de
linterprtation contrario de lalina il ne peut prouver quil na pu empcher le fait qui donne lieu sa responsabilit .
Par consquent, sa responsabilit ne peut reposer sur lide de faute.
Faut de surveillance, faute dans le choix du prpos, faute de lui avoir confi des outils d fructueux.
2_ Les causes oprantes dexonration
Il nest autre sur le plan technique que le moyen de dfense permettant au promettant de renverser la prsomption simple
dorigine jurisprudentielle selon laquelle la faute du prpos a t commise dans le cadre de ses fonctions. Aprs une
longue priode dincertitude qui a donn lieu pas moins de 5 arrts de lassemble plnire, la JP sest oriente en faveur
dune dfinition troite de labus de fonction, obligeant le commettant pour sexonrer prouver que son prpos agit or
les fonctions auxquelles il tait employ qans autorisation et des fins trangres ses attributions. Ces trois conditions de
labus de fonction sont cumulative (Un objective et deux subjectives)
Le prpos a agi hors des fonctions auxquelles il tait employ. Si le prpos est sorti du cadre des fonctions impartie par le
promettant, autrement dit il a agi hors de fonctions dont il tait employ. Labus est cart si la cration par un salari dun
site internet illicite sest effectue depuis son lieu de travail. Ou si celui-ci a commis un vol ou un assassinat.
Le prpos agit en pleine autorisation : il sest comport linsu du commettant sans que ce dernier ne soit pu en avoir
connaissance.
Le prpos agit des fins trangres son attribution sil a suivi un dessin personnel.
Les moyens de dfense propres au prpos
En principe, le commettant peut chapper sa responsabilit en utilisant les moyens de dfense accords son prpos, de
sorte quil peut se librer par la force majeure mais dans la mesure o elle libre le prpos lui-mme. A ce stade, la
responsabilit des commettants pourrait se justifier double titre. Il est responsable a cest une garantie de solvabilit des
24
victimes. Elle est aussi fonde sur une ide de risque. Celui qui doit assumer le commettant du fait de son activit en
gnral et en particulier du fait des personnes sur lesquelles il a autorit. La prvalence du risque de la garantie dpend de la
possibilit accorde au commettant de se retourner contre son prpos pour lui demander conformment aux dispositions de
lart ; de lui rembourser la somme verse la victime.
B) Laction rcursoire du commettant contre son prpos
Comme dans tous les autres rgimes de responsabilit du fait dautrui, le responsable pour autrui peut se retourner contre
lauteur rel du dommage. Cest le cas du prpos. Pour lui demander de lui rembourser les indemnits verses la victime
recours subrogatoire. On dit que le commettant est subrog dans les droits de la victime. Mais ce recours subrogatoire
nest possible que si lauteur du dommage aurait pu tre dclar responsable personnellement, sinon il ne peut tre oblig
rparer ou en loccurrence rembourser le commettant.
Cette action rcursoire pose donc la question de la responsabilit personnelle du prpos et celle-ci a t profondment
renouvelle par un arrt dassemble plnire du 25 fvrier 2000 Costedoat . Avant cet arrt il tait traditionnellement
admis que la responsabilit du commettant tait une responsabilit drive, indirecte, ou subsidiaire celle du prpos. Le
commettant tait responsable mais dans la mesure o le prpos aurait pu engager lui-mme sa responsabilit personnelle.
La victime pouvait son choix agir contre le prpos seul, ou contre le prpos et le commettant ou encore contre le
commettant seul en dmontrant la responsabilit du prpos sans mettre en cause celui-ci. Le commettant responsable aprs
avoir indemnis la victime, pouvait exercer une action rcursoire contre le prpos. Cest la raison pour laquelle la
responsabilit de risque a t carte par des auteurs qui prfraient se rfrer lide de garantir pour expliquer la
responsabilit du commettant. La victime, travers la responsabilit du commettant, bnficiait dune garantie quil ne
pouvait pas jouer en faveur du prpos et qui peut profiter qu la victime.
Larrt costedoat , en limitant la responsabilit personnelle du prpos lorsque ce dernier a agi dans le cadre de ses
fonctions pouvait profondment bouleverser la matire. Cet arrt a confr au salari une sorte dimmunit en dcidant que
le prpos nengage pas sa responsabilit lgard du tiers sil a agi sans excder les limites de la mission qui lui a t
donn par son commettant . La logique de la responsabilit du commettant semble transformer Dindirecte elle est
devenues directe puisquil a t possible datteindre le commettant sans que la responsabilit personnelle de son prpos ait
t engag. Lide de garantie pour expliquer la responsabilit du commettant est parue inutile. Lexplication de sa
responsabilit a pu tre donne travers cette ide que sil est responsable, cest car il doit assumer les risques du dommage
cr par son
Toutefois, la cour de cassation a dcid que limmunit du prpos cesse sil engage sa responsabilit personnelle laquelle
ne peut tre retenue (assemble plnire dcembre 2009) sil est condamn pnalement pour avoir intentionnellement
commis linfraction ayant porte prjudice un tiers ; mme sil a agi sur ordre du commettant. Par la suite la chambre
criminelle a dcid que la responsabilit du prpos pouvait tre engage ds lors quil a commis une faute pnale. Dans ce
cas, le prpos agissant dans le cadre de ses fonctions cest dire sans avoir abus de ses fonctions pourra engager sa
responsabilit personnelle lgard de la victime. Dans lhypothse o ceci a agi contre le prpos et contre le promettant,
ou contre le commettant uniquement, ce dernier pourra exercer une action rcursoire contre son prpos.
La jurisprudence costedoat va tre largement tendue, notamment en admettant quun mdecin salari, ds lors quil
nexcde pas les limites de la mission qui leur a t confi, nengage pas sa responsabilit personnelle Arrt novembre
2004
25
Moyens de dfense
Cause trangre/parents
Cause trangre/enfant
Si un enfant cause un dommage, la victime peut engager sa responsabilit sur le fondement 1382 du Code civil en pratique,
elle assignera le reprsentant lgal de lenfant. Et cest sur le patrimoine de ce dernier que psera la charge de la rparation.
Elle peut aussi rclamer la rparation aux parents de lenfant, soit en tablissant directement leur charge un fait gnrateur
de responsabilit. Cest le cas lorsque la faute des parents est lorigine du dommage. Soit en invoquant contre les parents
le fait commis par lenfant. Cest le cas de la responsabilit du fait dautrui prvu par lart 1384 al 4 du cc.
I.
26
Elle est attribue par principe aux seuls parents. Ce qui implique lexistence dun lien de filiation. Faute de dtenir
lautorit parentale, certaines personnes pourtant membre ou proche de la famille nengageront pas leur responsabilit sur le
fondement de lart 1384 al 4 et 7 du cc. Cest le cas des grands parents (arrt 1954) + des oncles et tantes + des curateurs,
tuteurs, subrogs tuteurs ; cest galement le cas du beau-pre e lenfant a dfaut davoir la qualit de pre. En principe, le
pre et la mre sont solidairement responsables du dommage caus par leur enfant. Cela signifie que la victime peut
rclamer la rparation de son prjudice aussi bien la mre quau pre et celui qui a pay exercera un recours en
contribution envers lautre. Mais cette rgle ne vaut que si les parents ont ensemble lexercice de lautorit parentale. En
revanche, la responsabilit dun des parents seulement devra tre recherche, et parfois mme elle sera exclue quand aucun
des deux parents nest investi de lautorit parentale, et que celle-ci ait fait lobjet dun retrait, dune dlgation, ou que les
parents auraient t dchu.
2_ La cohabitation
Lautorit parentale, si elle est une condition ncessaire la mise en uvre de la responsabilit des parents, nest pas pour
autant une condition suffisante. Les parents doivent rpondre lexigence lgale prvue lart 1384 al 4 de cohabitation
avec lenfant. La notion tait lorigine matrielle. Cohabit vivre ensemble. La cohabitation avait t inclut dans le
texte car on considrait qutait responsable celui qui surveillait lenfant. La cohabitation est devenue purement juridique et
elle fait doublon avec lautorit parentale. Arrt 20 janvier 2000 : la cohabitation de lenfant avec ses pres et mres (art
1384 al4) rsulte de la rsidence habituelle de lenfant au domicile des parents ou de lun deux.
De toute vidence, la cohabitation a lieu la rsidence habituelle de lenfant. Mais JP souple. La cohabitation avec les
parents nest pas interrompue par un sjour temporaire chez les grands parents : arrt 2005 Enfant de 13 ans avait t
confi ses grands-parents depuis lge dun an. Un sjour en corse ni mme dans la prsence dun tablissement scolaire
ou un internat. Sous cet angle, la cohabitation apparait parfaitement inutile. Mais elle devient nouveau utile en cas de
dsunion des parents.
2 jurisprudences constantes : la cohabitation cesse pour une cause lgitime. Elle est lgitime en dfinitive lorsquelle est
dcide judiciairement, soit pour confier le mineur un tiers charg dorganiser, et de contrler titre permanent son mode
de vie, soit pour confier lun des parents spars la rsidence habituelle de lenfant. Ds lors que la rsidence habituelle de
lenfant est judiciairement fixe au domicile de lun des parents, la responsabilit de lun des parents ne peut plus tre
recherche sur le fondement des dispositions de larticle 1384 al4 Arrt 2012 et confirm par un arrt 29 avril 2016.
Larrt de 2012 est clair : en cas de divorce, la responsabilit de plein droit prvue par le 4 e alina de ce texte, incombe au
seul parent chez lequel la rsidence habituelle de lenfant est fixe, quand bien mme lautre parent bnficie dun droit de
visite et dhbergement exercerait conjointement lautorit parentale. Au cur de la responsabilit de plein droit, la
cohabitation en cas de divorce des parents devient un critre dattribution, de canalisation de la responsabilit sur celui au
domicile duquel la rsidence habituelle de lenfant mineur a t judiciairement fixe.
II.
Il a longtemps tait admis que la responsabilit des parents du fait de leurs enfants mineurs tait fond sur une prsomption
de faute : faute de surveillance + faute dducation. Les parents pouvaient chapper cette responsabilit en prouvant quils
navaient pas commis de faute. Cest dire en dmontrant quils avaient convenablement surveill et dirig leurs enfants ;
quils leur avaient donn une ducation correcte. Telle tait linterprtation donne en JP de lart 1384 al 7. Cette position a
t abandonne par la Cour de cassation, seule la preuve dun lment de cas de force majeure peut exonrer les parents.
Cela signifie que les parents sont tenus dune responsabilit de plein droit en leur qualit de parents ; indpendamment de
toute faute de surveillance et dducation arrt Bertrand 1997 rappel dans arrt 17 fvrier 2011 : cet arrt prcise
que la force majeure (retrouve importance dune extriorit) sapprcie par rapport aux parents et non par rapport lenfant.
La solution en opportunit est contestable puisquelle revient assimiler lenfant une chose dont on doit supporter les
risques. En dautre terme, elle opre une rification de lenfant (res = chose). Dsormais, le fait de lenfant qui engage la
responsabilit des pres et mres est trs proche du fait de la chose qui engage la responsabilit du gardien. Aujourdhui, et
pour reprendre la formule de Kessou (avocat gnral), un parent qui a des enfants est ... prend des risque : risques gostes
au vue des moyens qui sont dsormais reconnu pour viter la maternit, telle la contraception ou lIVG qui sont autant de
refus de la vie.
27
Paragraphe 2 : Le fait dautres personnes sur lesquelles ont exerc une autorit
Prliminaire
Conditions de mise en uvre de la responsabilit
Fait illicite commis par la personne sur laquelle on exerce
une autorit
Lien de causalit
Dommage
I.
Moyens de dfense
Cause trangre
Les conditions de la responsabilit des personnes exerant leur autorit sur une autre
Le fondement de la responsabilit
Lalignement des responsabilits spciales du fait dautrui a sans doute conduit a retenir le caractre objectif de la
responsabilit du fait dautrui de lart 1384 al 1 du cc. Peu de temps aprs larrt Bertrand, larrt Notre dame des
28
flots du 26 mars 1997 a pos une responsabilit de plein droit du fait dautrui telle quelle rsulte de lapplication de lart
1384 al 1. Responsabilit indpendante de lide de faute. En dautres termes, cette responsabilit nimplique pas pour sa
mise en uvre une tude du comportement du responsable, lequel ne peut chapper sa responsabilit que par la preuve
dune cause trangre, en loccurrence faute de la victime et force majeure.
Thme 7 : Le lien de causalit
Prliminaire : la place de la notion de lien de causalit en droit de la responsabilit
Le lien de causalit permet de relier le dommage aux faits. La notion de causalit relve sur le bon sens des juges. La
causalit permet de prciser les personnes qui vont tre obliges la dette, et elles sont dclares responsable in solidum.
Cette notion peut faire lobjet dune double approche. Positivement, la victime, pour obtenir la condamnation du dfendeur,
devra tablir lexistence dun rapport de causalit entre le dommage dont elle justifie, et le fait fautif ou non auquel la loi
attache une responsabilit. Ngativement, le dfendeur o a parfois carts le rapport de causalit qui allait remonter
jusqu lui en faisant la preuve dune cause trangre qui ne lui soit pas imputable.
La causalit sinscrit dans un rapport liant le dommage un fait gnrateur de responsabilit. La causalit ne doit pas tre
confondue avec le rapport existant entre coresponsables solidaires, lorsque lun deux, le solvens, aprs avoir dsintress la
victime, cherche se retourner contre les auteurs responsables afin quils contribuent dans la limite de leurs parts
respectives au remboursement de la somme quil a vers la victime. On dira que les coresponsables sont responsables in
solidum.
I.
La notion de causalit
A linverse ils recourraient la thorie de la causalit adquate en cas de pluralit de responsables non fautifs. En ralit les
juges du fonds ont beaucoup de bon sens. Sans sencombrer de thories abstraites, ils rigent en cause juridique le ou les
faits qui semblent avoir t dterminant pour engendrer le dommage.
Dans la dtermination de la causalit, les juges sont trs souvent influencs par le fait que le responsable potentiel aura
couvert les consquences dommageables de son activit par une assurance.
B) Lobligation et la contribution la dette
1_ Lobligation in solidum
Quand le dommage est caus par plusieurs auteurs, la victime a la facult de demander rparation de son entier prjudice
lun deux, qui ne peut pas, pour attnuer ou carter sa responsabilit, se prvaloir du fait des autres. Chaque coauteur est
tenu in solidum. Lide avance pour justifier cette obligation in solidum est celle de lindivisibilit des causes. Chacun
contribue a ralis lentier prjudice, car sans son fait ou sa faute, le dommage ne se serait pas produit. Mais surtout,
lobligation in solidum constitue une garatie de paiement qui profite la victime. Cette dernire pourra donc sadresser au
plus solvable. Elle naura pas supporter ainsi le risque dinsolvabilit dun ou plusieurs des responsables.
2_ Le recours entre codbiteur in solidum
Celui qui a pay, le solvens, peut exercer un recours contre les autres coauteurs. Il se pose alors le problme de la
contribution la dette. Ce problme se rgle en fonction du fondement des responsabilits en cause. Si les fondements de
responsabilit sont les mmes, 2 hypothses.
Si les coauteurs ont chacun commis une faute, et sont responsables en vertu de lart 1382, un partage est opr en fonction
de la gravit respective des fautes commises. Si les coauteurs sont responsables sans quune faute ne leur soit reproche, le
partage seffectue galit.
Deuxime cas : fondement diffrents. Le principe retenu par la JP est que la totalit de lindemnit doit tre supporte par le
responsable qui a commis une faute. En consquence, si le solvens na pas commis de faute, il peut exercer un recours
contre lauteur dune faute en lui rclamant le remboursement de lintgralit. Mais si le solvens a commis une faute, il est
priv de tout recours contre celui qui serait responsable sans faute.
Page 64 doc 6 (commentaire du prof) La gazette du palais + Lamy
II.
Lextriorit empche que le dfendeur puisse se prvaloir dun vnement qui serait li son activit ou sa personne.
Elle est lie la responsabilit objective arrt Teffaine.
Pour autant, cette condition est fragile. Dans certains cas, le JP sen affranchi. Par ex en matire de maladie du dbiteur, ou
sagissant de la grve lorsque celle-ci na pas t annonce. Si lextriorit parait en sursis, surtout au vue des dfinitions de
la force majeure donne par la plupart des projets de rforme, son rle dans la responsabilit objective est tout fait
essentiel. Il est mme possible de pronostiquer la disparition de ces responsabilits, si lextriorit de la force majeure
venait elle aussi disparaitre. Rien ne distinguerait plus ces responsabilits des responsabilits pour faute ou pour faute
prsume de droit commun. Leur spcificit ne se justifiera alors plus.
2_ Les varits de la force majeure
Il peut sagir de phnomnes naturels, telle la tempte, le verglas, les chutes de neige. + les phnomnes humains (grve,
guerre), ou le phnomne de la victime, le fait du tiers.
B) La cause trangre ne prsentant pas les caractres de la force majeure
1_ Lexonration partielle par la preuve dune faute de la victime
En dfense, il est possible dinvoquer la faute de la victime laquelle sapprcie de la mme manire que la faute de lauteur
du dommage. Il y a faute mme si la victime nest pas consciente de ses actes, notamment en raison de son jeune ge.
La faute de la victime peut tre constitutive dun cas de force majeure et alors elle exonre la faute du dfendeur. Si elle
nest pas constitutive de la faute majeure, elle dfinit en principe la responsabilit du dfendeur. Si le dfendeur est
poursuivi sur le fondement dune faute prouve, il y aura partage de responsabilit entre le dfendeur et la victime selon la
gravit respective des fautes.
Si le dfendeur est poursuivi sur le fondement dune responsabilit objective o on considre quil est partiellement
exonr sil prouve que la faute de la victime a contribu au dommage. La solution est trs nette en matire dlictuelle, sur
le terrain de la responsabilit du fait des choses. Arrt 6 avril 1987 ayant infirm la solution retenue par larrt Desmas
du 20 JUIL 1982 posant pour rgle que la faute de la victime, a moins de prsenter les caractres de la force majeure, ne
pouvait quexonrer totalement le gardien de sa responsabilit.
Or, cette rgle du tout ou rien contraire la logique de la responsabilit civile a t reprise dans le domaine particulier du
transport ferroviaire o la SNCF sest vue, par larrt Ibouroi du 13 mars 2008 priv de la possibilit dchapper
partiellement sa responsabilit engage sur le fondement des dispositions de lart 1147 en raison dune faute de la victime,
ne prsentant pas le caractre de la force majeure. La solution aurait pour dessin les juges dinciter le lgislateur inclure
dans le champ de la loi de 1985 (indemnisation victime daccident de circulation) la rparation des dommages occasionns
aux personnes la suite du manquement par la SNCF son obligation de scurit de rsultat ne du contrat de transport.
2_ Lexonration impossible par la preuve du fait dun tiers
Le dfendeur ne peut chapper sa responsabilit en raison du fait du tiers que si celui-ci est constitutif dun cas force
majeure. Cette solution sapplique que la responsabilit engage soit dlictuelle ou contractuelle, fonde sur la faute
dtache de lide de faute. Si le fait du tiers revt les caractres de la force majeure, lexonration du dfendeur sera totale.
Sil nest pas constitutif dun cas de force majeur, le dfendeur ne peut chapper sa responsabilit lgard de la victime.
Il sera alors dclar coresponsable avec le tiers in solidum.
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Thme 8 : LE DOMMAGE
Prliminaire : la place de la notion de dommage en droit de la responsabilit
Conditions ncessaires la mise en uvre de la responsabilit
Fait gnrateur
Lien de causalit
Dommage
Lobjet de la responsabilit : rparer le dommage injustement subi par la victime.
Le dommage est la pierre angulaire du droit de la responsabilit civile. Sil ny a pas de dommage il ny a pas de rparation.
La notion de dommage volue dans le temps.
Les faits gnrateurs changent en fonction des rgimes. La notion de dommage est invariable.
I. Le dommage rparable
Le dommage est la consquence dun fait. Le prjudice est tout ce qui dcoule du dommage.
A) La nature du dommage
1_ Les atteintes la personne
a) Le dommage corporel 5 janvier 1994 et 8 avril 2010
Tout dommage portant atteinte lintgrit physique de la personne. Ce dommage ncessite des soins mdicaux par
exempte. On intgre la capacit pouvoir travailler, lapprciation de la douleur Il y a aussi un prjudice esthtique, un
prjudice sexuel, prjudice dagrment
b) Le dommage moral 15 mai 2012
Prjudice dcoulant dune atteinte lhonneur, la vie prive. Tout ce qui touche au prjudice daffection. Certains auteurs
ont contest lide que le prjudice moral puisse faire lobjet dune rparation. Au dpart, ce prjudice pouvait tre invoqu
par les proches de la victime unie au dfunt par un lien juridique prexistant. Sest pose la question des fianailles. Un
prjudice matriel devait tre support du prjudice moral. Lindemnisation de ce prjudice fut ensuite tendu au fianc et de
proche en proche aux concubins et aux personnes entretenant un lien intime avec la victime.
Arrt Dangereux 1970 a pos pour principe que les victimes devaient se prvaloir dun intrt lgitime juridiquement
protg. Cette notion trouve un prolongement avec linterdiction lgale faite quiconque du prjudice du simple fait de sa
naissance. Cette notion a t pose par larticle L 142 de la loi du 4 mars 2002. Dans larrt Perruche (une mre
enceinte avait une fille atteinte de la rubole. Elle a fait une analyse pour savoir si lenfant quelle portait navait pas t
atteint de cette maladie. Le mdecin qui devait lanalyser na pas relev que lenfant tait atteint dun handicap. La mre a
agit en responsabilit contre le mdecin en invoquant son prjudice personnel car elle na pas pu pratiquer son droit
lavortement.)
2_ Les atteintes aux biens : le dommage matriel 2 dcembre 2003 Olovson contre Ville de Paris et autre et
24 novembre 2011
Dommage caus aux biens et plus gnralement au patrimoine
B) Les caractres du dommage
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1_ Le dommage certain
Cela doit tre un dommage certain : la certitude exige exprime une probabilit suffisante. Cela signifie quun dommage
seulement ventuel nest pas rparable. Un dommage futur peut donner lieu rparation sil apparait comme suffisamment
probable. En cas de perte dune chance, la rparation nest admise que si la chance tait relle et srieuse. La perte dune
chance fait partie dun dommage certain mme si une chance est alatoire.
2_ Le dommage personnel
Seule la personne ayant subi le dommage directement ou par ricochet a le droit une indemnisation. Le prjudice par
ricochet est subi par une personne du fait dun dommage premier dont est atteinte une victime principale. Les hritiers de la
victime dcde disposent dune double action contre lauteur du dommage:
- laction hrditaire : en recueillant la succession, les hritiers de la victime trouvent dans le patrimoine du dfunt
laction en responsabilit que celui-ci aurait pu exercer sil avait survcu. Par cette action, les hritiers rclament la
rparation du dommage caus au dfunt lui-mme.
- laction personnelle : les hritiers subissent eux-mmes un prjudice matriel ou moral
La qualit de victime par ricochet nest plus lie lexistence dun lien de parent ou dalliance entre les demandeurs et la
victime principale. Dans lallocation des dommages qui leu sera consenti, il nest tenu compte en proportion que la faute
commise par la victime principale qui naura pu diminuer son droit rparation. La faute de la victime se rpercute sur les
dommages dont peuvent set prvaloir les victimes par ricochet. Le principe selon lequel le dommage doit tre personnel
comporte un temprament important dans lhypothse du dommage collectif. Certaines personnes morale tels que les
associations ou syndicats professionnels ont reu de la loi le droit dagir en responsabilit pour tous les prjudices ports
lintrt collectif du groupe quelle reprsente mais en thorie ce nest pas une exception vritable car la personne morale
incarnant le groupe fait en ralit valoir un dommage personnel. Cette situation ne doit pas tre confondu avec laction de
groupe qui donne loccasion une pluralit de victimes personnelles dun mme type de dommage de sunir dans leur
action contre lauteur du dommage.
3_ Le dommage direct
Il doit rsulter directement et de faon lointaine du fait qui engage la responsabilit.
4_ Le dommage lgitime juridiquement protg .
Le dommage invoqu par la victime ne peut ouvrir droit rparation que sil est conforme lordre public et aux bonnes
murs. Cette rgle permet dexclure la rparation du dommage dont lindemnisation napparait pas ncessairement
souhaitable.
C) Cas particulier : le trouble de voisinage
La Cour de cassation dcide que les troubles de voisinage donnent lieu rparation par une action autonome sils dpassent
des inconvnients dordre du voisinage, mme si lorigine de ces troubles provient dune activit licite ou normale. Lauteur
des troubles peut exercer son activit aprs avoir obtenu lautorisation administrative ncessaire ou aprs avoir respect la
rglementation. Dans lapprciation de la normalit ou de lexcs, les juges tiennent compte des circonstances de temps et
de lieux, notamment la proccupation (= occuper avant), Ex : si un tracer de TGV se construit ct dune maison la
campagne, aprs quune personne ait commenc habiter dans la maison.
II. La rparation du prjudice.
Carbonnier : le but ultime de la responsabilit est de faire en sorte que le dommage ntait quun rve.
Une telle ambition nest pas possible raliser. On reconstruit autre chose, on ne rpare quen construisant quelque chose
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de nouveau.
A) Le principe de la rparation intgrale.
Selon une formule quasi rituelle, la Cour de cassation affirme que le propre de la responsabilit civile est de rtablir aussi
exactement que possible lquilibre dtruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation o elle se serait
trouve si lacte dommageable navait pas eu lieu. La rparation doit tre adquate et approprie au prjudice subi. Les
juges doivent prendre en compte tous les chefs de prjudice rparables et valuer le prjudice in concreto sans pouvoir sen
remettre lapplication de barmes ou de mthodes dvaluation. La victime selon la 2me chambre civile 19 juin 2003
na pas lobligation de limiter son prjudice dans lintrt du responsable.
Ce principe signifie aussi que la victime ne saurait se voir obtenir une rparation excdant le prjudice subi : 15 novembre
2001. Les dommages et intrts allous doivent rparer le prjudice subi sans quil nen rsulte pour la victime ni perte ni
profit. Par application de ce principe, le juge ne peut prononcer de dommages et intrts punitifs en modulant lindemnit
en fonction de la faute commise. Si quelquun a commis une faute grave mais que le prjudice subi par la victime est
minime, les dommages et intrts ne seront pas levs. Ce principe nest pas toujours respect. En matire de concurrence
dloyale. Le lgislateur tente dobtenir la rparation des fautes lucratives (=commettre sciemment des fautes qui
napporteront pas beaucoup mais qui, multiplis par le nombre de victimes, apportera un bnfice norme) par laction de
groupe.
B) Le moyen de rparation en nature et par quivalent
La rparation se fait :
- en nature : afin de rtablir la situation antrieure au dommage. Constitue par exemple une rparation en nature la
condamnation la remise en tat du bien endommag. Cela peut aussi consister en une injonction visant, comme en matire
de troubles de voisinage, faire cesser le trouble.
- par quivalent : octroyer la victime des dommages et intrts (mode privilgi de rparation).
Lvaluation du prjudice nest pas toujours aise et le juge du fond en apprcie souverainement le montant mais pour
autant, la Cour de cassation exige de lui quil sexplique sur les lments pris en compte pour fixer lindemnit alloue la
victime. Dans lvaluation du prjudice la Cour de cassation a dcid que le juge devait se placer au moment o il statue ce
qui loblige prendre en compte lvolution possible de la situation dommageable. Cette solution ne saurait avoir pour
consquence de lier la victime son droit la rparation lorsque le dommage sest apais au fil du temps. En revanche, le
juge doit tenir compte de laggravation du dommage voir du dcs de la victime ds lors que cette volution est imputable
au dfendeur.
Mais il existe de nombreuses exceptions (non cites)
La rparation proprement dite peut seffectuer sous forme de capital ou de rente : lallocation se justifie particulirement
pour les dommages induisant des consquences prjudiciables caractres permanents.
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