La Responsabilite Du Banquier Qui Octroie Du Credit A Une Entreprise en Difficulte
La Responsabilite Du Banquier Qui Octroie Du Credit A Une Entreprise en Difficulte
La Responsabilite Du Banquier Qui Octroie Du Credit A Une Entreprise en Difficulte
Banquier.
F. 67.
LA RESPONSABILITE DU BANQUIER
QUI OCTROIE DU CREDIT
A UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE
par
Alain d'IETEREN et Claude VERBRAEKEN
Assista,nts à l'U.L.B.
Avocats au barreau de Bruxelles
1. INTRODUCTION
Le problème de la responsabilité des banques, à raison de l'octroi de crédit, a
suscité une importante doctrine en France et de nombreuses décisions judiciaires ont eu
à statuer dans des litiges où la responsabilité de la banque, donneur de crédit, était
mise en cause (1).
En Belgique, alors que le problème était longtemps resté dans l'ombre, deux arti-
cles récents y ont été consacrés dans la Revue de la Banque (2) et un colloque organisé
par le centre d'études bancaires et financières s'est interrogé sur les différents aspects
de la responsabilité du banquier (3) (3bis).
L'utilité que les entreprises et l'ensemble de l'économie retirent du crédit est
incontestable. Dans certains cas cependant, le crédit peut se révéler nuisible, notamment
lorsqu'il est octroyé à une entreprise mal gérée et dans une situation financière sans
issue. Dans une telle hypothèse, il permet à l'entreprise de continuer une exploitation qui
ne conduit qu'à l'aggravation de son passif et à l'augmentation du nombre de ses
créanciers.
La responsabilité du banquier a toujours été admise en cas de « collusion fraudu-
leuse » avec le crédité, ou encore lorsque le banquier se rend lui-même coupable de
manœuvres dolosives.
On doit de plus admettre que le banquier engage sa responsabilité à l'égard des
tiers, par ses simples fautes d'imprudence, ce qui n'est que l'application pure et simple
de l'article 1382 du Code civil.
Il nous paraît superflu et même inexact de faire intervenir la notion de service
public (4) pour justifier l'obligation de prudence et de diligence du banquier à l'égard
des tiers.
L'activité bancaire ne présente aucun des caractères, ni formels ni essentiels, du
service public.
( 1) cf. notamment, obs. HOUIN, Rev. trim. dr. comm. 1955, 150 et 1964, 164; STOUFFLET,
L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers, JCP, 1965, 1, 1882,
GAVALDA, Juris-Classeur Banque fasc. 30, 2e cahier, n° 76 et s.; RIVES LANGE et VEZIAN, Juris-
Classeur Banque fasc. n° 8, n° 181 et s.; Paris, 26 mai 1967, JCP 1968, Il, 15518, note STOUFFLET;
Amiens, ch. réunies, 24 févr. 1969, JCP, 1969, 11, 16124, note GAVALDA; Rev. Trim. dr. comm.,
1969, 1059, obs. CABRILLAC -et RIVES LANGE; Aix en Provence, 2 juillet 1970, JCP, 1971, 11, 16686,
note GAVALDA; Rev. trim. dr. comm., 1971, 411, obs. CABRILLAC et RIVES LANGE; Aix en Pro-
vence, 8 juillet 1971, Banque, 1971, 1144, obs. M. MARTIN; Rev. trim. dr. comm., 1972, 143, obs.
CABRILLAC et RIVES LANGE.
(2) A. ZENNER, Responsabilités du donneur de crédit, Rev. Banque, 1974, p. 707 et s.;
R. CUIGNET, La responsabilité du banquier donneur de crédit, Rev. Banque, 1976, p. 4 et s.
( 3) Journée d'étude du 6 févr. 1975 présidée par Monsieur E. de BARSY.
( 3bis) Voyez aussi, publié après la rédaction de la présente étude, l'article de M. ZENNER :
« Nouveaux développements de la responsabilité du dispensateur de crédits », J.T., 1977, p. 53 et s.
(4) La conception de la Banque service public est défendue en France notamment par le
doyen HOUIN ( Rev. tri m. dr. comm., 1964, p. 165). Bien que cette conception soit critiquée par
certains auteurs (M. MARTIN, obs. sous Aix en Provence, 8 juillet 1971, Banque, 1971, 1144), la
jurisprudence lui a réservé un accueil assez favorable : cf. notamment Amiens, Chambres réunies,
27 févr. 1969, JCP 1969, 11, 16124 : « ... en raison de son importance économique et sociale, la
distribution du crédit s'apparente davantage à un service public qu'à une simple activité d'intérêt
privé et oblige, de ce fait, le banquier qui accorde des facilités à un client à ne pas causer de
préjudice aux tiers, soit ,en contribuant à les tromper sur la véritable situation du crédité, soit en
donnant à ce dernier les moyens de poursuivre, au détriment de ses créanciers, une exploitation
vouée à la ruine ».
A. LA FAUTE.
a) Dans l'octroi du crédit.
Sur un plan très général, la faute « est l'acte ou le fait que n'aurait pas commis
une personne prudente, avisée, soucieuse de tenir compte des éventualités malheureuses
qui peuvent en résulter pour autrui » (10).
Lorsqu'un crédit est accordé à un commerçant dont la situation est irrémédiable-
ment compromise ou dont l'honorabilité est douteuse, il peut être préjudiciable aux tiers
dans la mesure où il permet à ce commerçant de continuer une exploitation ruineuse
pour tous.
La faute peut ainsi être définie comme « le fait pour le banquier d'octroyer inten-
tionnellement ou par imprudence un crédit dont l'existence ou le volume ne se justifie
pas, compte tenu de la situation financière ou de la moralité de son bénéficiaire » (11 ).
La jurisprudence a considéré à plusieurs reprises que le fait pour un
banquier d'ouvrir un crédit à un commerçant dont la situation est sans issue constitue
une faute et l'on peut admettre que tel n'est pas en effet le comportement d'un banquier
normalement prudent et avisé, du « bonus argentarius » (11 bis).
(5) STOUFFLET, note JCP, 1968, Il, 15518; GAVALDA, note, JCP, 1969, 11, 16124.
( 6) DEMBOUR, Droit administratif, 85.
( 7) R. HENRION, Le secret professionnel du banquier, 1968, p. 35.
( 8) Commission bancaire, Rapport, 1969-1970, p. 40.
(9) Comm. Charleroi, 6 janv. 1972, J.T. 1972, p. 286; dans le même sens, A. LAGASSE,
note sous Cass., 6 oct. 1961, RCJB, 1967, 38 ; MAZEAUD et TUNC, Traité théorique et pratique de
la responsabilité civile, T. 1, n° 705-2.
( 10) DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, T. Il, n° 939.
( 11) J. VEZIAN - La resonsabilité du banquier en droit privé français, 1972, p. 176.
( 11 bis) Voyez les décisions citées à la note 1 ; voyez aussi : Comm. Brux., 3 mai 1976,
J.T., 1977, p. 60 ( décision frappée d'appel).
Il faut et il suffit que le banquier ait connu ou ait d0 raisonnablement connaître
l'état financier du client.
Ce critère se déduira d'une part de la comparaison avec le « bonus argentarius »
placé dans les mêmes circonstances et, d'autre part, des circonstances objectives qui
accompagnent l'octroi du crédit à savoir « la normalité des commissions et des agios,
le taux d'intérêt, l'importance et la nature des garanties exigées du client crédité, la pro-
portion entre le crédit consenti et le chiffre d'affaires du débiteur failli » (12).
Si la situation de l'entreprise est seulement difficile, sans être cependant irrémé-
diablement compromise, l'octroi du crédit ne pourra être considéré comme fautif :
« La vocation du banquier est de faire du crédit et, par conséquent, d'aider à l'oc-
casion ses clients à franchir les caps financiers difficiles. La prise de risque n'est donc
pas criticable à peine de paralyser toute initiative des banques » (13).
A ce stade se pose déjà un problème d'appréciation particulièrement délicat, celui
de l'estimation des chances de survie d'une entreprise en difficulté. Un spécialiste des
techniques bancaires écrivait récemment à ce propos : « les éléments d'incertitude en
cette matière peuvent en effet être réduits, jamais éliminés » (14).
Ainsi que le souligne le Doyen Hamel (15), une erreur d'appréciation dans les
capacités réelles de l'entreprise et de ses chances de redressement ne peut être consi-
dérée comme donnant ouverture à l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil si
elle peut être classée parmi les erreurs normales, inhérentes au commerce de banque.
La notion de commerçant « dont la situation est sans issue » ou « dont la situation
est désespérée » est empruntée au droit français de la faillite. On sait que la loi
française ne mentionne pas l'ébranlement du crédit, comme condition de la faillite, mais
que la jurisprudence exige que la cessation de paiement ait placé le commerçant dans
une situation « sans issue » ou désespérée (16), ce qui implique généralement l'ébranle-
ment du crédit.
En Belgique également, la suspension du paiement d'une ou plusieurs dettes ne
saurait entraîner la faillite, s'il n'en est résulté qu'un embarras passager (17).
Pour expliciter cette idée que l'impossibilité de payer doit avoir un caractère défi-
nitif, le professeur Coppens se réfère d'ailleurs au critère français de « situation sans
issue » (18). On peut donc admettre que la situation sans issue dans laquelle doit se
trouver le crédité pour qu'il y ait faute de la banque est la situation du commerçant qui
a cessé ses paiements et dont le crédit est ébranlé.
Cela ne signifie cependant pas que la banque ne pourrait être rendue responsable
si. l'octroi de· crédit remontait à plus de six mois, avant le jugement déclaratif de
faillite (19), car ce n'est pas l'annulation d'un acte qui est poursuivie, sur la base des
articles 445 et 446 de la loi sur les faillites, mais l'application du droit commun de la
responsabilité (20).
( 12) STOUFFLET, op. cit., n° 9; GAVALDA, obs. sous Aix en Provence, 2 juillet 1970, JCP,
1971, Il, n° 16686.
(13) GAVALDA - Obs. sous Aix en Provence, 2 juillet 1970, JCP, 1971, 11, 16686.
( 14) P. GABRIEL, L'intervention des banques dans le financement des entreprises, Rev.
Banque, 1974, 416.
( 15) HAMEL, Banques, tome 11, 1943, p. 475.
( 16) RIPERT et ROBLOT, T. Il, n° 2758 ; Cass. fr., 9 févr. 1960, Rev. tri m. dr. comm.,
1960, 884.
( 17) RPDB, v° Faillite et banqueroute, n° 28 et 29; FREDERICQ, T. VII, n° 14; VAN RYN
et HEENEN, T. IV, n° 2645; CLOQUET, n° 142.
( 18) COPPENS, Examen de jurisprudence, v° Faillites et concordats, RCJB, 1974, p. 379.
( 19) En ce sens cependant : M. VASSEUR, Des responsabilités encourues par le banquier dis•
pensateur de crédit aux entreprises en difficultés, Banque, 1976, 480.
( 20) Les actes passés avant la période suspecte peuvent être attaqués, par la voie de l'ac•
tion paulienne; dans ce cas également, on est amené à mettre en évidence une cessation de paie•
ment, antérieure au début de la période suspecte.
( 21) Commission Bancaire, Rapport annuel, 1972-1973, p. 35. Comparez motifs Comm.
Brux., 29 oct. 1976, J.T., 1977, p. 58 (frappé d'appel) et Comm. Brux., 3 mai 1976, cité supra
note 11 bis.
(22) Aix en Provence, 8 juillet 1971, Banque, p. 114 et note de L. MARTIN; M. VASSEUR,
Des responsabilités encourues par le banquier dispensateur de crédit aux entreprises en difficulté,
Banque, 1976, pp. 479 et s.; contra : VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit français, 1972,
p. 169; C. GAVALDA, note sous Amiens, 24 février 1969, JCP, 11, 16124.
(22bis) cf. a contrario Nîmes, 13 novembre 1963, Rev. trim. Dr. comm., 1964, 163.
( 23) Comm. Charleroi, 7 janvier 1956, Echo de la Bourse du mardi 10 janvier 1956.
(24) VAN RYN et HEENEN, op. cit., T. Ill, n° 2133; Fredericq, op. cit., T. IX, n° 176;
Novelles, Droit bancaire, v0 Ouverture de crédit, n° 135.
Afin d'éviter cet écueil, le contrat d'ouverture de crédit prévoit le plus souvent, à
titre exemplatif, une série d'événements qui permettent au banquier de mettre fin au
crédit sans préavis : la publication d'un protêt, la saisie, une demande de concordat,
l'absence de comptabilité régulière, etc. (25).
Même en l'absence de tels événements, il pourra arriver que le banquier doive
faire un choix difficile entre les intérêts du crédité et ceux des tiers et sacrifier les uns
pour préserver les autres.
d) La jurisprudence.
La faute de la Banque se déduira souvent d'un ensemble de circonstances dont
elle avait ou dont elle devait avoir connaissance et qui auraient dû l'amener à refuser
le crédit ou à y mettre fin.
On en trouve un exemple assez remarquable dans un arrêt rendu par la Cour
d'Appel de Gand (26).
Divers crédits avaient été accordés par la banque à P... pour le financement de
son commerce.
Prétendant que la Banque avait commis des fautes en accordant à P... des crédits
injustifiés, créant de la sorte une apparente solvabilité qui le mettait à même de pour-
suivre des activités commerciales au détriment de ses créanciers et de retarder sa mise
en faillite, certains de ses créanciers ainsi que le curateur de la faillite agissant au nom
de la masse (27) introduisirent des actions en dommages-intérêts. La Cour d'Appel ne
consacre pas moins de vingt pages à l'analyse des fautes commises par la Banque et
elle termine cette analyse par la synthèse suivante (28) :
« Dès l'abord la Banque a mis en P... et en son commerce une confiance qui
n'était pas étayée par des renseignements et qui, de plus, vu certains indices dont elle
disposait, était sujette à caution. D'autre part, il y a le manque de renseignements au
sujet de P... lui-même et de son commerce, et avant tout son absence de comptabi-
lité (29) mais d'un autre côté, il y a des renseignements défavorables au sujet de P...
et il n'en a pas été tenu compte, ainsi que la précarité des bilans (30) ; il y a également
le dépassement constant du crédit et la disproportion entre les moyens propres (31) et
les engagements.
» Même depuis la fin 1961 - début 1962, il y avait suffisamment d'indications au
sujet des irrégularités ayant trait au crédit d'exportation (32).
» Le fait que des factures, toujours sur les mêmes acheteurs étrangers, restaient
régulièrement impayées, la production de nouvelles acceptations le jour de l'échéance
d'acceptations précédentes en représentation de transactions d'exportation avec les
mêmes clients étrangers, la connaissance des « retours » et la manière dont ils étaient
comptabilisés comme achats et en accroissement du chiffre d'affaires, voilà autant d'in-
( 33) Comm. Brux., 3 mai 1976, J.T., 1977, p. 60; cette décision est frappée d'appel.
l'augmentation de capital par une lettre d'un fournisseur du crédité certifiant avoir reçu
des fonds importants dont le montant ne pouvait être atteint qu'avec les fonds provenant
de l'augmentation de capital.
En réalité, l'augmentation de capital n'a jamais eu lieu et la lettre du fournisseur
était un faux. Le Tribunal fait grief à l'organisme de crédit de ne pas avoir découvert
cette fraude : il considère qu'il aurait dû exiger la production d'un extrait de compte ou
d'une attestation certifiant le versement auprès d'une banque, examiner attentivement
les bilans et les rapports des commissaires au compte, exercer une surveillance étroite
et suivie sur le crédité.
Cette conception interventionniste du rôle du banquier nous paraît devoir être
rejetée (34).
Le danger d'une telie manœuvre frauduleuse semble actuellement être écarté
par le prescrit de l'article 29 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
qui impose, lors de la constitution de la société, que les fonds destinés à libérer l'apport
en numéraire soient préalablement déposés à un compte spécial ouvert au nom de la
société en formation auprès de l'un des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté royal
n° 56 du 10 novembre 1967 et que l'attestation justifiant ce dépôt soit annexée à l'acte.
Certes, la loi ne contient pas de disposition similaire, en cas d'augmentation de capital.
Mais la doctrine unanime estime que la procédure du dépôt préalable est applicable à
l'augmentation de capital, suivant en cela l'opinion émise lors des travaux prépara-
toires (35).
a) Créanciers antérieurs.
Par hypothèse, l'octroi du crédit n'a pas pu déterminer les fournisseurs à con-
tracter.
Le dommage encouru par les créanciers antérieurs à l'octroi du crédit ne peut
dès lors consister qu'en une diminution de leur gage général : grâce au crédit accordé,
l'entreprise a pu continuer une exploitation déficitaire qui a créé de nouvelles dettes
et diminué d'autant l'actif.
Le dommage subi par chaque créancier individuellement est égal à la différence
entre le dividende effectivement perçu par le créancier et celui qu'aurait produit la faillite
si la vie commerciale du débiteur n'avait pas été artificiellement prolongée grâce au cré-
dit bancaire (36).
C'est au niveau du lien de causalité que les difficultés les plus importantes nous
paraissent se situer.
Notre Cour de Cassation adhère, on le sait, à la théorie de l'équivalence des
conditions : " il y a relation de cause à effet entre la faute et le dommage, lorsque le
fait culpeux a, nonobstant l'interposition d'autres causes, nécessairement créé le dom-
mage, c'est-à-dire que, sans la faute, le dommage, tel qu'il se présente in concreto, ne
se serait pas réalisé » (37).
Le caractère de nécessité manque lorsqu'il peut être admis que, sans le fait incri-
minué, le dommage eût pu se produire également (38).
b) Créanciers postérieurs.
(45) FREDERICQ, op. cit., T. VII, n° 184; RPDB, v° Faillite et Concordat, no 1576; VAN RYN
et HEENEN, Principes de droit commercial, T. IV, n° 2686; mais voyez contra : Comm. Brux.,
29 oct. 1976, J.T., 1977, p. 58 ( frappé d'appel).
(46) Cf. sur ce point A. ZENNER, Responsabilités du donneur de crédit, Rev. Banque, 1974,
707 qui souligne que cette solution est d'autant plus choquante qu'elle favorise la mauvaise foi ou
l'indélicatesse.
(47) Nîmes, 13 novembre 1963, Rev. trim. dr. comm., 1964, 167; Aix en Provence, 2 juillet
1970, JCP, 1971, J. 16686, et la note de GAVALDA; Cass. fr., 2 mai 1972, D., 618; VEZIAN, op.
cit., p. 173 et les références citées à la note 75.
Cass. fr., 7 janvier 1976, Bull. des Arrêts de la Cour de Cassation, IV, chambres comm. et
fin. n° 6, B.N.P. c/ Martin et autres.
(48) Notamment : GAVALDA sous Aix en Provence, 2 juillet 1970; PIRAVANO, sous Cass.
fr., 2 mai 1972, précités; CABRILLAC et RIVES LANGE, Rev. trim. dr. corn., 1971, 411.
(49) Ainsi que le relève M. VASSEUR dans la note qu'il a publiée dans la revue Banque,
1976, 367 : « N'était-ce la référence à la loi, invoquée sans précision, tout comme le serait Dieu
le Père, l'arrêt ferait figure d'arrêt de règlement.
(50) M. VASSEUR, note citée, 371.
IV. CONCLUSIONS
Les décisions que nous avons pu passer en revue nous amènent à quelques
remarques finales.
Il convient tout d'abord, d'être attentif à la finalité de cette orientation jurispruden-
tielle : ce qu'il y a lieu de sanctionner, c'est le fait pour le banquier de se rendre com-
plice de certaines imprudences graves dans la distribution des crédits ; ce n'est pas
la prise de risques calculés, fussent-ils importants. Il ne faudrait pas que ce qui doit
être un instrument de dissuasion contre les pratiques financières abusives soient
détourné de sa finalité et utilisé par des créanciers de mauvaise foi.
Ensuite, au niveau de l'appréciation de la faute, il ne faut pas perdre de vue que
le banquier n'est pas omniscient et n'a pas une sorte de don de double vue qui lui per-
mettrait de déceler des réalités invisibles du commun des mortels et mêmes des autres
agents économiques (52).
Une autre idée fausse qui semble être, à l'arrière-plan de certains excès jurispru-
dentiels, c'est que le crédit accordé par le banquier emporterait garantie au profit des
tiers. C'est évidemment inexact : le banquier accorde uniquement un crédit, et, pas plus
que l'Etat lorsqu'il accorde des subsides ou que les fournisseurs ou l'ONSS qui accor-
dent des délais de paiement, il ne garantit la prospérité future du crédité et ce, pour
la bonne et simple raison, que le crédité reste maître de son entreprise et d'utiliser les
fonds, comme il l'entend.
Enfin, il faut prendre conscience du fait qu'une jurisprudence excessive amènerait
les banques à refuser à un client les crédits nécessaires pour franchir un cap difficile
ou à souscrire des assurances dont le coût alourdirait le prix des financements, ce qui
nuirait en définitive à ceux que l'on voudrait protéger.
M. De Page écrit, au début de son analyse de la responsabilité civile : « l'inter-
prète qui, à notre époque, pénètre dans le domaine de la responsabilité civile ne peut se
défendre, dès ses premières investigations, de se rappeler le vers célèbre que Dante
place sur la porte de l'enfer : Lasciate ogni speranza voi che entrate » (53). Ce n'est
certes pas l'application des principes de la responsabilité civile au domaine de l'octroi
de crédit qui pourra rendre à l'interprète cette espérance.
Attendu que l'action mue par l'appelante tend à obtenir de l'intimée le rembourse-
ment d'une somme de 40.050 francs versée par elle, à la décharge de son assurée, la
société belge de !'Azote de Marly à la société anonyme Cockerill-Ougrée-Providence en
réparation des dommages subis par cette dernière au cours d'un accident survenu dans
ses installations, le 16 janvier 1968, vers 15 heures 30;
Attendu que les premiers juges ont parfaitement résumé les éléments de fait du
litige et que la Cour ne peut que s'en remettre à leur exposé ;
Qu'il suffit de rappeler ici qu'au cours d'une opération de déchargement de gaz
ammoniac anhydre fourni par la société belge de !'Azote de Marly au département
Tolmatil de la s.a. Cockerill-Ougrée-Providence et transporté par les soins de l'intimée,
le tuyau flexible reliant le camion-citerne au réservoir et prêté - voire imposé - à l'in-
timée par ladite société belge de l'Azote, se déchira sur une longueur initiale de 2 à
3 centimètres et laissa échapper le gaz toxique, qui provoqua notamment brûlures et
intoxications à des membres du personnel de Tolmatil (voir rapports de l'ingénieur Wil-
met et du chef-garde Hairs) ;
Attendu que l'appelante fonde sa demande sur les articles 1384 alinéa 1er et 1382
du Code civil ;
Attendu que les parties admettent que la rupture du flexible manifeste que celui-ci
était affecté d'un vice et que ce vice est à l'origine du dommage dont réparation a été
obtenue;
Mais attendu que l'appelante soutient que l'intimée avait la garde de la chose
vicieuse et que, partant, elle doit lui rembourser le montant de ses décaissements ;
Attendu, en effet, que le prêteur reste le gardien de la chose s'il a conservé sur
elle un pouvoir de contrôle et le droit exclusif de l'entretenir ou de la réparer ; que la
jouissance dudit flexible, dont l'intimée a profité, ne doit pas être confondue avec la
garde juridique de celui-ci ;
Attendu qu'aux termes des conclusions de l'appelante (p. 2, deux derniers alinéas).
celle-ci fonde expressément son action sur la faute contractuelle qu'aurait commise l'in-
timé;
Attendu qu'il est constant que :
- différents meubles de l'appelante encore dans ledit appartement ou déjà dépo-
sés dans la cage d'escalier ont subi des dégâts causés volontairement par une tierce
personne entre 12 et 13 heures,
- à ce moment, l'appelante avait quitté les lieux pour aller attendre les déména-
geurs dans son nouvel appartement ; ceux-ci, de leur côté, observaient la pause de midi
dans le camion de l'intimé,
- la personne soupçonnée, poursuivie du chef d'infraction à l'article 559, 1°, du
Code pénal, fut acquittée au bénéfice du doute par jugement rendu le 17 octobre 1973
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel ;
Attendu que le contrat de déménagement doit être considéré comme « sui gene-
ris » et participe du contrat de transport et du louage d'ouvrage ;
Attendu qu'en principe l'objet principal de pareil contrat n'est pas le déplacement
de meubles, le fait de les véhiculer, mais leur enlèvement, leur emballage, leur démon-
tage, leur remontage et leur mise en place dans le nouveau logis (Stevens et Henning,
« Le contrat de transport », n° 81) ;
De weggebrulker die links afslaat voert L'usager qui vire à gauche n'effectue
geen maneuver uit doch een rijbeweging pas une manœuvre, mais un mouvement,
voorzien door het art. 25 A.V.R. t.o.v. de régi par l'art. 25 du Code de la route à
weggebruikers die hem volgen of uit de l'égard des usagers qui le suivent ou qui
tegengestelde rijrichting komen op de- viennent en sens inverse sur la même
zelfde openbare weg en door het art. 16 voie publique, et par l'art. 16 du même
A.V.R. t.o.v. de weggebruikers die deze Code pour les usagers abordant celle-cl.
weg oprljden.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile
exercée par le défendeur contre le demandeur ;
Sur le moyen, pris de la violation de l'article 16.1 du Code de la route, en ce que
le jugement attaqué met la responsabilité entière de l'accident litigieux à charge du
demandeur au motif que le défendeur bénéficiait de la priorité de droite, alors que, d'une
part, effectuant lui-même une manœuvre, le défendeur ne pouvait pas entraver la circu-
lation normale ou la poursuite de la manœuvre opérée par le demandeur, et que, d'autre
part, le défendeur ne venait à la droite du demandeur qu'en raison même de sa propre
manœuvre, d'où il suit que le défendeur ne venait pas régulièrement à la droite du
demandeur :
Attendu qu'il ressort du contexte des motifs du jugement rapprochés de ceux qu'il
s'approprie du premier juge, que par suite d'une erreur matérielle évidente, le tribunal
correctionnel a énoncé que Leblanc a effectué une manœuvre de recul alors que le tri-
bunal voulait désigner Benoît ;
Attendu que le défendeur, qui voulait tourner à gauche pour quitter la chaussée,
n'effectuait pas une manœuvre mais un mouvement, régi par l'article 25 du Code de la
route, à l'égard des usagers qui le suivaient ou qui venaient en sens inverse sur la même
voie publique et par l'article 16 du même code à l'égard des usagers qui abordaient
celle-ci ; qu'il n'était pas tenu de l'obligation générale de céder le passage énoncé dans
l'article 17 dudit code ; que le jugement a pu légalement décider que le défendeur béné-
ficiait, à l'égard du demandeur, de la priorité de droite ;
Attendu que, dès lors, le jugement qui, au pénal, condamne le demandeur, notam-
ment du chef d'infractions aux articles 16.1 et 17 de ce code, et acquitte le défendeur,
décide !également que le demandeur est seul responsable des conséquences domma-
geables de l'accident, en raison, d'une part, de son refus de priorité à l'égard du deman-
deur qui venait à sa droite, et, d'autre part, de la manœuvre effectuée par lui ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
De reakties van een bestuurder die ver- Les réactions d'un conducteur surpris
rast wordt door een niet te voorziene par un obstacle imprévisible ne sont pas
hindemls, worden niet door het art. 27 régies par l'art. 27 du Code de la route.
A.V.R. beheerst.
F. Sur le moyen subsidiaire, pris de la violation des articles 1382, 1383, 1384 du
Code civil, 27-1 de l'arrêté royal du 14 mars 1968 portant règlement général sur la police
de la circulation routière, et 97 de la Constitution,
en ce que, pour mettre à charge du demandeur l'entière responsabilité de l'acci-
dent, le jugement attaqué écarte le moyen fondé sur ce qu'il n'y aurait pas eu d'accident
si les usagers de l'autoroute, ayant dû se rendre compte de la présence de l'écran de
fumée opaque à une distance leur permettant l'arrêt avant de l'aborder, avaient respecté
leur obligation de régler leur vitesse dans la mesure requise par le champ de visibilité et
n'avaient pas commis l'imprudence de s'engager à l'aveuglette. dans le nuage de fumée,
ainsi que le moyen fondé sur ce qu'en tout cas il y avait lieu d'apprécier différemment
les responsabilités de chacun des usagers de l'autoroute en fonction de la vitesse impri-
mée aux véhicules, du maintien de cette vitesse, du gabarit des véhicules, de leur posi-
tion sur la chaussée, aux motifs que le nuage de fumée, visible à un kilomètre de
distance, s'est rabattu soudainement sur l'autoroute, qu'il s'est approché, de sorte que
les conducteurs se sont trouvés dans le mur de fumée plus vite qu'ils ne le pensaient,
qu'aucune trace de freinage brutal n'apparaît derrière les véhicules des premiers acci-
dents, soit ceux de Mathieu, Colon, ldasiak et Philips ; qu'au contraire, les véhicules se
trouvant derrière, soit ceux de Piepers, Schneider, Still, Léonard et Marck, ont laissé
l'empreinte de freinages brutaux et de crise, que cette situation, dans laquelle se sont
trouvés les conducteurs, était imprévisible, que, sur autoroute, où la vitesse minimale
imposée est de 70 km/h, un freinage énergique n'est pas nécessairement la solution la
plus prudente, car s'il faut éviter de heurter les véhicules qui précèdent, il faut égale-
ment assurer sa sécurité en tenant compte des véhicules qui peuvent suivre, qu'on ne
peut imputer à faute le comportement des conducteurs qui adoptent une vitesse quel-
conque, la vitesse idéale n'étant pas imaginable, qu'il faudrait pouvoir tenir compte de
l'arrêt ou des allures et de ceux qui précèdent et de ceux qui peuvent suivre,
alors que, l'article 27 de l'arrêté royal du 14 mars 1968 portant règlement général
sur la police de la circulation routière impose aux conducteurs de régler leur vitesse
dans la mesure requise par la disposition des lieux, leur encombrement, le champ de
visibilité, l'état de la route et du véhicule, pour qu'elle ne puisse être ni une cause
d'accident ni une gêne pour la circulation et pour pouvoir en toute circonstance s'arrêter
devant un obstacle prévisible, que cette disposition fait obligation à chaque conducteur
de rechercher la vitesse idéale en fonction des critères qu'elle énonce, que la circon-
stance qu'une vitesse minimale soit imposée sur autoroute ne sublève pas les usagers de
l'autoroute de cette obligation, qu'il y a donc lieu d'imputer à faute le comportement
d'un conducteur qui adopte une vitesse quelconque, sans que la circonstance qu'il soit
dans l'impossibilité de tenir compte d'une éventuelle violation par les autres conducteurs
de l'obligation édictée par l'article 27 précité puisse être considérée comme élisive de
cette faute ; que, dès lors, le jugement ne pouvait légalement déduire de la combinaison,
d'une part de la soudaineté avec laquelle le nuage s'était rabattu sur l'autoroute, et,
d'autre part, du caractère non fautif de l'adoption d'une vitesse quelconque à l'approche
dudit nuage que la situation dans laquelle se sont trouvés les conducteurs était impré-
visible et résulte du seul fait du premier demandeur (violation des articles 1382, 1383,
• Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et notamment du procès-verbal
Initial n° 884 de la brigade de gendarmerie de Werwik :
1) que l'accident s'est produit à Werwik, rue de Comines, partie de la route natio-
nale n° 304 de Geluwe vers Poperinge ;
2) qu'à cet endroit, il n'existe pas de limitation de vitesse particulière, notamment
de limitation indiquée par un signal 27A, contrairement à ce que soutient la partie civile;
3) que l'éclairage public est suffisant, mais que cet éclairage est placé à droite
de la chaussée, compte tenu de la direction suivie par le véhicule du prévenu ;
4) que le stationnement des voitures y est alternatif et que le jour des faits des
voitures stationnaient à gauche de la rue vu de la direction suivie par le véhicule du
prévenu, ainsi qu' il a été constaté par les verbalisants à leur arrivée sur les lieux ;
5) que la victime a traversé la chaussée de la gauche vers la droite en dehors de
tout passage pour piétons, alors qu'un passage pour piétons est situé à une cinquan-
taine de mètres et protégé par des signaux lumineux de circulation ;
6) que la victime était vêtue de vêtements sombres, que la route en tarmac était
mouillée par suite de pluies tombées avant l'accident ;
7) que le prévenu circulait avec ses feux de croisement, que la route est en ligne
droite et que la visibilité n'y est limitée par rien ;
Atendu que le premier juge a dès lors à bon droit considéré que la victime avait
commis une faute grave en méconnaissant les dispositions de l'article 48, 5° du règle-
ment général sur la police de la circulation routière en s'engageant sur la chaussée et
en la traversant sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger et sans gêner
la circulation ;
qu'en effet, le véhicule du prévenu circulant avec ses feux de croisement, devait
être visible pour la victime avant qu'elle n'entreprenne de traverser la chaussée ;
qu'il incombait, dès lors, à la victime d'apprécier la distance à laquelle se trouvait
le véhicule et sa vitesse et de ne s'engager sur la chaussée que si elle était sûre de
pouvoir le faire sans danger ;
Attendu qu'il faut en conclure qu'il n'est nullement établi que le prévenu ait pu ou
dû apercevoir le piéton tranversant la chaussée en infraction avec le code du roulage,
en temps utile pour pouvoir encore éviter l'accident ;
Attendu qu'il est également fait grief au prévenu d'avoir roulé avec des feux de
croisement dans une rue mal éclairée, au lieu de rouler avec ses feux de route qui lui
auraient permis d'apercevoir plus tôt la victime, de freiner plus tôt et de provoquer ainsi
un accident moins grave ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal établi par les verbalisants que l'éclairage
public était suffisant et que l'affirmation contraire de l'expert ne peut être acceptée,
celui-ci ne s'étant d'ailleurs rnême pas donné la peine de produire à l'appui de ses dires
des photos prises de nuit à l'endroit de l'accident ;
qu'il n'est pas davantage établi que si le prévenu avait roulé avec des feux de
route, il aurait aperçu plus tôt la victime ;
qu'en effet, celle-ci a surgi d'entre des voitures en stationnement et n'a pu être
aperçue que lorsqu'elle se trouvait à peu près au milieu de la chaussée ;
qu'il est encore moins établi que l'accident, inévitable en raison de l'imprudence
de la victime eut été moins grave s'il avait roulé avec des feux de route ;
Attendu qu'il est également reproché au prévenu de ne pas avoir adapté sa vitesse
à son champ de visibilité ;
Attendu que la partie civile reproche à tort au prévenu d'avoir enfreint les articles
10 et 26, 1° et 2° du code de la circulation routière;
qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause que le prévenu n'était pas en mesure
d'effectuer les manœuvres qui lui incombaient et n'avait pas le contrôle de son véhicule
(article 10) ;
que le prévenu déclare avoir freiné et que cela est confirmé par la déclaration du
témoin Vlaminck qui déclare avoir entendu un bref coup de frein (« een korte remstoot ») ;
qu'à cet égard, le fait que les verbalisants n'ont pas trouvé de traces de freinage
ne démontre ni qu'il n'y a pas eu freinage, ni encore que le prévenu, compte tenu de la
distance et du temps réflexe, aurait eu le temps de freiner avant le choc ;
Attendu qu'interrogé sur les conclusions du rapport d'expertise, le prévenu n'a pas
reconnu qu'il aurait vu le piéton plus tôt s'il avait roulé avec ses grands phares, mais
qu'il aurait peut-être vu le piéton plus tôt ;
que cette conclusion du rapport d'expertise n'est nullement prouvée, comme il a
été dit ci-dessus ;
Attendu que la victime ne circulait pas sur la chaussée dans les conditions pré-
vues par le règlement général sur la police de la circulation routière, mais en infraction
à celles-ci et notamment à celles de l'article 48, 5° ;
que le fait qu'il s'agissait d'une personne âgée est sans pertinence aucune en
l'espèce, puisqu'il résulte des éléments indiqués ci-dessus que le prévenu n'a pu aper-
cevoir la victime qu'à un moment où l'accident était devenu inévitable et qu'il ne devait
pas la voir plus tôt ;
ln het centrum van een vlllawijk met aan- Dans un quartier couvert d'habitations, le
zlenlljke bebouwing, heeft de voetganger piéton n'a pas l'obligatlo,n de marcher à
nlet de verplichting links te lopen op de gauche de la chaussée par rapport à sa
rljweg t.o.v. zljn richUng ; gaat hij rechts direction ; s'il marche à droite de celle-
op de rljweg, dan moet hij dit uiterst cl, Il doit en occuper l'extrême droite.
rechts doen. Il constitue un obstacle prévisible pour le
Hij maakt een te voorzlene hindernls uit conducteur d'une voiture circulant lente-
voor de bestuurder van een personen- ment avec des feux de croisement allu-
wagen die traag rijdt met aangestoke,n més.
krulslichten.
1° Durée d'immobilisation
Attendu que la circonstance que la mise en demeure n'a été adressée à la défen-
deresse que le 9 janvier 1974 ne démontre nullement que la demanderesse aurait tardé
à faire procéder au constat contradictoire de son dommage ;
Qu'en l'espèce, les dégâts excédaient 30.000 francs, si bien que la défenderesse
délégua son expert ;
Que, faute d'élément précis et certain de calcul, un tel dommage, tout comme le
préjudice moral correspondant aux mêmes incapacités, ne peut s'apprécier qu'ex aequo
et bono:
Qu'il en est a fortiori de même quant à l'incapacité de 10 % qui prit cours le
1er mai 1965 mais que l'expert judiciaire n'a qualifiée de permanente qu'à la date du
1er octobre suivant, distinguant ainsi deux périodes pour une seule et même incapacité
de travail;
Que cette distinction appraît sans intérêt pour l'appréciation des dommages
encourus ;
Attendu que la réclamation d'une indemnité destinée à réparer distinctement la
répercussion des invalidités successives sur l'activité ménagère, alors que la victime
exerce une activité professionnelle, est assurément inhabituelle ;
Que si semblable réclamation doit être déclarée fondée dans son principe, il s'im-
pose néanmons de considérer qu'en cas de cumul de ces deux activités, celle de ména-
gère doit être tenue pour accessoire ;
Qu'en l'espèce, il en est d'autant plus ainsi que la partie civile vit seule ;
Attendu que dans un tel cas, mais compte tenu de tous les autres éléments pro-
pres à la cause - notamment : la durée du traitement de la fracture du bras, les souf-
frances et gênes qui l'ont accompagné, l'importance particulière des séquelles perma-
nentes pour une dactylographe - il apparaît que les indemnités revenant à la partie
civile seront le plus justement fixées de la manière suivante, tous intérêts compensatoires
compris :
- dommage moral pendant l'incapacité totale : 35.000 francs
- dommage matériel et moral afférents aux périodes d'inca-
pacité à 20 % et à 15 % : 20.000 francs
- dommage matériel et moral né de l'incapacité permanente
de 10 % à partir du 1.5.1965 : 200.000 francs
RECAPITULATION :
Attendu qu'il revient ainsi au total à la partie civile 348.176 francs dont à déduire
l'intervention de la mutuelle (- 41.169); reste un solde de : 307.007 francs;
Attendu que la partie intervenante impute à la partie civile la responsabilité du
règlement tardif de leur litige ;
Qu'elle n'a pas été démentie sur ce point et que c'est bien ce qui paraît résulter
de la procédure ;
Qu'en conséquence, la demande d'intérêts compensatoires sur les sommes de
27.843 et de 24.169 francs (65.333 - 41.169) soit au total 52.012 francs ne peut être
accueillie que dans la mesure précisée au dispositif ;
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Reçoit les appels ; dit seul fondé celui de la partie intervenante ; ...
Observations :
Cet arrêt réforme le jugement rendu le 26 février 1975 par la 17• Chambre du
Tribunal Correctionnel de Bruxelles (R.G.A.R., 9609).
Dommages-intérêts.
Lésion physique.
Fiche 214.
Blijft men het loon aan het slachtoffer Dès lors que le traitement de la victime
van een ongeval tijdens zijn T.W.O. uit- d'un accident a continué à lui être versé
betalen, krachtens zijn beroepsstaluut en au cours de ses incapacités temporaires
zonder subrogatoire ove,rdracht in het en vertu de son statut professionnel et
voordeel van de werkgever, dan heeft sans cession subrogatoire au profit de
deze omstandigheid een eigen rechts- son employeur, cette circonstance pro-
oorzaak, wel onderscheiden van degene cède d'une cause juridique propre, dis-
die de verantwoordelijke van het ongeval tincte de celle qui oblige le responsable
verplicht de gevolgen van zijn fout te de l'accident à réparer les conséquences
herstellen. de sa faute.
Het loon dat het slachtoffer ontving op Le traitement perçu par la victime au
het ogenbllk van het ongeval dient ais moment de l'accident constitue l'élément
bevoordelingsgrondslag van zijn ekono- d'appréciation de sa valeur économique
mische waarde ten tijde van de feiten. à l'époque des faits. Le dommage moral
De mo,rele schade opgelopen tijdens de- encouru pendant la même période d'in-
zelfde periode van T.W.O. moet afzonder- capacité temporaire doit s'apprécier dis-
lijk bevoordeeld worden, rekening gehou- tinctement, compte tenu des douleurs et
den met de pijn en ongemakken gedu· malaises pendant la convalescence.
rende de herstelperlode. Il est inexact de dire que l'I.P.P. de 25 0/o
Men mag niet beweren dat de T.W.O. van dont est atteinte une secrétaire est en
25 0/o die een sekretaresse ondergaat grande partie sans correspondance avec
ses activités professionnelles, dès lors
geen afdoend verband houdt met haar
que cette I.P.P. recouvre une réduction
beroepsaktiviteit wanneer deze T.W.O.
een vermindering van de gezichtsscherpte de l'acuité visuelle justifiant un taux de
12 0/o d'I.P.P., des difficultés de marche
inhoudt, die op zichzelf een graad van
résultant d'une réduction fonctionnelle
12 0/o T.W.O. rechtvaardigt alsmede moei-
lijkheden bij het gaan ten g,evolge van modérée de la cheville droite et une
obésité exagérée dont il est établi qu'elle
een funktionele vermindering van de
est une conséquence de l'accident. Une
rechter enkel en een overdreven zwaar•
bonne acuité visuelle est indispensable à
lijvlgheld waarvan het ongeval de oor-
la profession de secrétaire, et les autres
zaak ls.
séquelles invalidantes évoquées sont
Een goede gezichtsscherpte is onontbeer- aussi de nature à influer sur l'exercice
lijk voor het beroep van sekretaresse en de cette profession.
ook de andere besproken sekwellen kun-
Le triple handicap dont est affectée la
nen de uitoefening van dit beroep beïn-
victime pourrait sans nul doute lui rendre
vloeden.
plus difficile l'obtention d'un autre emploi
De drievoudige handicap waarvan het de secrétaire si elle venait à perdre
slachtoffer is aangetast zou ongetwijfeld celui qu'elle occupe.
haar indienstneming eiders ais sekreta-
Le salaire de la victime étant coMu, le
resse bemoeilijken indien zij haar huidig
système de capitalisation réalise une ap-
werk zou komen te verliezen.
proche précise de son dommage.
Het loon van het slachtoffer is gekend,
zodat het systeem van de kapitalisatie
op precieze wijze zijn schade benadert.
Attendu que l'appel de la partie civile, régulier en la forme, a été introduit dans
le délai légal ; qu'il est recevable ;
Qu'il en est de même de l'appel incident formé par le prévenu et par la partie
Intervenante a.s.b.l. Bureau belge des assureurs automobiles, par conclusions déposées
à l'audience publique du 29 janvier 1976;
Attendu que la partie civile critique le jugement dont appel
1 - en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation pour un séjour à Maestricht,
2 - en ce qu'il ne lui a accordé que 3.000 francs pour préjudice vestimentaire,
3 - en ce qu'il ne lui a alloué pour préjudice matériel et moral pendant la période
d'incapacité temporaire qu'une somme de 90.375 francs,
4 - et surtout en ce qu'il a évalué ex aequo et bono le dommage matériel et
moral résultant de l'invalidité permanente de 23 % dont elle demeure atteinte;
Attendu que pas plus que devant le premier juge, la partie civile ne s'explique
devant la Cour sur la durée de son séjour à Maastricht chez ses parents et sur les frais
que ce séjour lui aurait occasionnés ;
Que sans doute pendant ce séjour elle a dû continuer à payer le loyer de son
appartement mais qu'elle aurait dû pourvoir à son entretien personnel à Bruxelles si elle
ne s'était pas rendue à Maestricht chez ses parents en manière telle qu'il y a compen-
sation de dépenses ;
Que ce poste de la demande n'est donc pas fondé ;
Attendu qu'aucun document justificatif n'est produit à l'appui du préjudice vesti-
mentaire vanté ; que la somme de 3.000 francs fixée par le premier juge paraît dès lors
suffisante ;
Attendu que le premier juge a estimé que, puisque la partie civile avait continué à
percevoir son traitement pendant la durée de son incapacité temporaire, il y avait lieu
de confondre le dommage matériel et le dommage moral résultant de ladite période
d'incapacité ;
Attendu que la partie civile fait valoir que son salaire a continué à lui être versé
sans cession subrogatoire au profit de son employeur mais en vertu de son statut profes-
sionnel ; qu'il procède donc d'une cause juridique propre, distincte de celle qui oblige
le responsable de l'accident à réparer les conséquences de sa faute ;
Que ce responsable ne peut tirer avantage de la circonstance que la victime n'au-
rait pas subi de perte de salaire pour échapper à la sanction financière de sa faute
(Appel Bruxelles, 80 chambre, 26-3-1975, en cause Delneste c/ Wittezale - inédit) ce qui
serait le cas s'il n'était pas contraint d'indemniser le dommage matériel de la victime
puisqu'il apparaît que l'employeur de celle-ci ne pourra se retourner contre lui pour se
faire rembourser le salaire versé à la victime ;
Attendu qu'en l'espèce, la Commission des Communautés Européennes, employeur
de la partie civile, n'est pas subrogée aux droits de son employée contre le tiers respon-
sable du préjudice causé à ladite employée ;
Qu'il suit que le prévenu et la partie intervenante a.s.b.l. Bureau belge des assu-
reurs automobiles ne sont pas exposés à se voir réclamer le remboursement des indem-
nités payées à la partie civile par son employeur ;
Que sur base d'attestation remise par l'employeur quant au salaire versé à la
partie civile, il est dû à celle-ci à titre de préjudice matériel : pendant sa période d'inca-
pacité temporaire totale la somme de 99.894 francs, pendant sa période d'incapacité à
50 % la somme de 24.973 francs et pendant la période d'incapacité à 30 % les sommes
de 49.950 (période du 8-1 au 8-10.1969}, de 18.009 francs (période du 8-10-1969 au
8-1-1970) et de 18.806 francs (période du 8-1 au 8-4-1970) soit en tout 211.632 francs;
Attendu que le dommage moral pendant la même période d'incapacité temporairè
doit s'apprécier compte tenu des douleurs et malaises pendant la convalescence
ex aequo et bono à la somme de 35.000 francs ;
Attendu qu'il est inexact de dire que l'invalidité de 23 % dont demeure atteinte la
partie civile est en grande partie sans correspondance avec l'activité professionnelle de
celle-ci;
Que l'expert-médecin a constaté la présence à l'œil gauche de la partie civile
d'une « taie relativement dense ... manifestement le reliquat d'une plaie en biseau du
parenchyme cornéen ... qui recouvre dans sa totalité l'aire pupillaire » ; qu'« il n'y a pas
de traitement médical susceptible d'améliorer cette situation ... et que le cas est justi-
ciable d'une invalidité permanente ... résultant ... de la réduction de l'acuité visuelle ...
et de l'éblouissement consécutif du siège central de la taie », ce qui conduit l'expert
à évaluer l'ensemble de la diminution de la vision à 12 % d'invalidité permanente (pp. 19
et 20 du rapport d'expertise) ;
Attendu qu'une bonne acuité visuelle est indispensable à l'exercice normal de la
profession de secrétaire ; que des difficultés de marche dues à « une réduction fonc-
tionelle modérée de la cheville droite » et une obésité exagérée dont il est établi qu'elle
est une conséquence de l'accident, sont aussi de nature à influer sur l'exercice de la
profession de secrétaire ;
Que le triple handicap dont est désormais affectée la partie civile pourrait sans
nul doute lui rendre plus difficile l'obtention d'un autre emploi de secrétaire si elle venait
à perdre celui qu'elle occupe actuellement ;
Attendu que le salaire de la partie civile étant connu, le système de capitalisation
réalise une approche précise du dommage résultant de l'invalidité permanente de 23 % ;
Que la circonstance que les rémunérations professionnelles de la victime ne sont
pas diminuées et même qu'elles ont sensiblement augmenté ne change rien au fait
constant et admis de la perte de capacité qu'a subie la victime ; qu'il convient de prendre
pour référence les revenus professionnels de la victime, ces revenus fournissant une
mesure raisonnable de la valeur en argent de la capacité de travail de la victime ;
Attendu que la Cour estime devoir calculer le dommage matériel résultant de l'in-
validité permanente en prenant pour point de départ le jour de la consolidation de l'état
de santé de la partie civile, soit le 8 avril 1970, date à laquelle la partie civile avait près
de 32 ans (née le 16 mai 1938) ;
Qu'il est ainsi dû à la partie civile, compte tenu du multiplicateur des Tables de
Levie à 4,5 % jusqu'à l'âge de 60 ans, soit 15,35 et du traitement mensuel de base, soit
35.505 francs, la somme de (35.505 X 12 X 23 : 100) X 15,35 = 1.504.205 francs ;
Attendu que pendant le reste d'une existence encore longue la partie civile âgée
de 32 ans lors de la consolidation de son état, demeure atteinte d'un « état dépressif
,éger » (p. 15 du rapport d'expertise), de céphalées, de vertiges, de cicatrices au visage
(page 15 du même rapport}, mais surtout d'une obésité disgracieuse et particulièrement
éprouvante pour une femme encore jeune et célibataire ;
Que le dommage moral et esthétique peut être évalué ex aequo et bono à
250.000 francs ;
Attendu qu'après l'âge normal de la pension (60 ans) on peut admettre qu'une
intellectuelle comme la partie civile aura encore une certaine activité professionnelle
accessoire à sa pension ; que le dommage matériel qu'elle continuera à subir du fait de
l'accident durant cette période de la post-pension peut être évalué ex aequo et bono
à 200.000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir un dommage moral particulier durant la
période de la post-pension, le dommage moral de 250.000 francs déjà alloué couvrant le
reste de l'existence de la partie civile tant avant qu'après l'âge de la pension ;
Qu'il est ainsi dû à la partie civile les sommes de 3.000 + 211.632 +
35.000
+ 1.504.206 + 250.000 + 200.000 francs, soit 2.203.838 francs, en ce compriss la pro-
vision de 425.000 francs déjà versée ;
Appel incident :
Attendu que le prévenu et la partie intervenante volontaire demandent en termes
de conclusions qu'il leur soit donné acte de l'appel incident qu'ils déclarent interjeter
---
97162
pour obtenir que la Cour ramène à 20.000 francs le point d'indemnité fixée à 30.000 francs
le point par le premier juge pour l'invalidité permanente de 23 % ;
Attendu que la Cour ayant adopté le mode de calcul par voie de capitalisation et
allouant à la partie civile des sommes plus importantes que celles fixées par le premier
juge, il E'n résulte que l'appel incident n'est pas fondé ;
Par ces motifs, la Cour,
statuant contradictoirement et dans les limites des appels ; ...
Reçoit les appels tant principal qu'incident ;
Dit ce dernier non fondé ;
Met à néant le jugement dont appel ;
Emendant :
Condamne le prévenu et l'a.s.b.l. Bureau belge des assureurs automobiles, in soli-
dum, à payer à la partie civile à titre de dommages et intérêts :
1 - la somme de 249.632 francs (3.0000 + 211.632 + 35.000 francs) avec les inté-
rêts compensatoires du jour de l'accident au présent arrêt ;
2 - la somme de 1.529.205 francs (1.504.205 + 250.000 + 200.000 francs, soit
1.954.205 francs, la somme de 425.000 francs versée à titre de provision) avec les intérêts
compensatoires depuis le 8 avril 1970 jusqu'au présent arrêt;
3. - les intérêts judiciaires sur 1.778.837 francs (249.632 + 1.509.205 francs) avec
les dépens des deux instances relatifs à l'action de la partie civile, en ce compris les
frais d'expertise ; ...
Observations
Cet arrêt réforme un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bruxelles Je
22 juin 1975 (R.G.A.R., 1976, 9611).
Assurance obligatoire.
F. 239.
Wet van 1 juli 1956, art. 9. Loi du 1er juillet 1956, art. 9.
Tussenkomst van de verzekeraar Intervention de l'assureur
v66r de strafrechter - Toepassing devant le juge pénal -
op het Gemeenschappelijk Application
Waarborgfonds. au Fonds commun de Garantie.
Au pénal
Attendu que le prévenu rejette la responsabilité de l'accident sur un automobiliste
non identifié qui l'aurait ébloui et mis ainsi dans l'impossibilité de respecter la priorité
de droite qu'il devait à la partie civile Maris ;
Attendu que le prévenu affirme d'autre part qu'il passait de première en seconde
vitesse et roulait à une allure d'autant plus modérée qu'il venait de céder la priorité de
droite à un véhicule, également non identifié, qui aurait circulé dans la même direction
que celle suivie par la victime ;
Attendu que la police constate que l'éclairage public fonctionnait et que la visibi-
lité était bonne ;
Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour vraisemblable que le
prévenu ait été victime d'une perte soudaine et totale de visibilité constitutive de force
majeure;
Que s'il a pu être gêné par les phares d'un autre usager, il n'a cependant pu l'être
au point de ne pouvoir ralentir et, au besoin, s'arrêter avant de pénétrer dans le carre-
four, alors surtout que cette gêne a dû nécessairement être légère à l'origine et que
son accentuation était - elle - assurément prévisible ;
Attendu que l'allégation du prévenu, faite d'ailleurs sur le mode dubitatif, que le
cycliste n'était pas éclairé ne peut avoir davantage pour effet de l'exonérer de sa respon-
sabilité;
Qu'en effet, le prévenu avait une visibilité étendue vers sa droite dans une artère
bien éclairée et que, dès lors, le cycliste n'a pas pu constituer pour lui un obstacle
imprévisible ;
Que si la victime avait effectivement omis de débrancher son système d'éclairage,
encore la Cour devrait-elle constater que cette faute éventuelle serait sans lien de cause
à effet avec le dommage, la route du cycliste étant perpendiculaire à celle de l'accusé
et parallèle à la zone d'ombre qu'aurait constitué le canal ; que la prévention A est en
conséquence demeurée établie ;
Attendu que la prévention B est prescrite en tous cas, depuis le 6 octobre 1974;
qu'aucun frais n'a été exposé pour mettre cette prévention en état d'être jugée ;
Au civil
Attendu que le premier juge a statué comme il convenait sur les demandes d'ordre
civil;
Que toutefois l'importance des dommages encourus par la partie civile Maris jus-
tifie une majoration de provision de 50.000 francs ;
Sur l'intervention du Fonds Commun de Garantie automobile :
Attendu que, devant le premier juge, le Fonds Commun a été reçu à intervenir
volontairement « sur demande d'intervention des parties civiles » ;
Attendu que l'argumentation du prévenu implique qu'il attribue l'accident litigieux
à la faute d'un automobiliste demeuré inconnu, en sorte qu'il est d'évidence que le
Fonds Commun avait intérêt à intervenir en la cause et que les parties civiles n'y pou-
vaient trouver qu'avantage ;
Attendu que, comme devant le premier juge, le prévenu appelant conclut à l'irre-
cevabilité de cette intervention au motif qu'en principe la compétence de la juridiction
répressive à connaître d'intérêts civils est limitée aux actions de nature civile prévues
par le Code d'instruction criminelle et les autres lois de procédure pénale et qu'elle ne
peut s'étendre à d'autres qu'en vertu - soit de dispositions dérogatoires expresses,
permettant l'intervention volontaire ou forcée (telle celle de l'assureur, en vertu de la
loi du 1-7-1956) - soit du droit de défense dont le respect impose qu'un tiers non préala-
blement appelé à la cause ne puisse être frappé par une condamnation, sanction ou autre
mesure que le juge répressif pourrait être exceptionnellement appelé à prononcer contre
lui en même temps qu'il statue à l'égard des parties originaires (v. Cass., 21-8-1958, Pas.
1958, 1, 1243) alors qu'en l'espèce il ne s'agit d'aucun de ces cas;
• Attendu que si cette argumentation a pour elle la lettre de la loi, ses effets appa-
raissent déraisonnables en ce qu'ils peuvent singulièrement compliquer la détermination
judiciaire de ia responsabilité dans les cas d'accident de roulage, tel que celui de
l'espèce, mettant en cause deux automobilistes dont l'un est demeuré inconnu et dont
les victimes sont des tiers ;
Qu'en effet, ceux-ci pourront se trouver dans la nécessité d'intenter une deuxième
procédure, civile celle-ci, avec le risque accru de devoir finalement supporter leurs dom-
mages si les juridictions successivement saisies appréciaient différemment le comporte-
ment des deux automobilistes en cause ;
Que sans doute est-ce pour échapper à de telles conséquences que, dans de
nombreu_x cas similaires à celui de l'espèce, les juridictions répressives ont admis l'inter-
vention du Fonds Commun, parfois en précisant qu'elle n'était reçue que dans la mesure
où elle avait un caractère conservatoire (v. Appel Gand, 25-6-1965, en cause Loquet,
Schokaert et le Fonds Commun) et que si c'était à tort, il faudrait considérer comme une
regrettable lacune l'inexistence d'une disposition légale autorisant expressément l'inter-
vention du Fonds Commun dans les cas dont il s'agit ;
Attendu que, quoi qu'il en soit, le prévenu a précisé verbalement devant la Cour
que son opposition à l'intervention du Fonds Commun procédait de son intérêt à ne pas
se voir opposer illégalement, dans les poursuites dont il est l'objet, un adversaire supplé-
mentaire;
Qu'il échet en effet d'observer qu'alors même que l'intervention du Fonds Commun
n'aurait pas dû être reçue en première instance, le jugement dont appel ne comporte
aucune condamnation du prévenu à l'égard du Fonds Commun et que, d'autre part, les
parties civiles n'ont pas interjeté appel contre le jugement en tant que celui-ci a dit non
fondée leur action respective contre le Fonds Commun, en sorte que leur débouté contre
cette partie est actuellement coulé en force de chose jugée ;
Qu'il se voit ainsi que, sans l'appel dirigé contre lui par le prévenu, le Fonds
Commun ne se serait plus trouvé à la cause et qu'il ne s'y trouve maintenu que par le
seul fait du prévenu qui, cependant, lui dénie précisément le droit de s'y trouver; que
cet appel, manifestement dépourvu de tout intérêt, n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement ;
Reçoit les appels principaux et incident, à l'exception de l'appel principal interjeté
par le prévenu contre le Fonds Commun de Garantie Automobile et statuant dans ces
limites : ...
Observations
L'arrêt annoté déclare à juste titre irrecevable l'appel formé par le prévenu à
l'égard du i=onds Commun, au motif que le jugement dont appel ne comporte aucune
condamnation du prévenu à l'égard du Fonds Commun.
Dans des motifs surabondants, l'arrêt annoté examine la recevabilité de l'interven-
tion du Fonds Commun de Garantie automobile, devant le juge répressif, lorsque le pré-
venu attribue l'accident litigieux à la faute d'un automobiliste demeuré inconnu.
L'article 9, alinéa 4, de la loi du 1er juillet 1956 dispose que l'assureur peut être
mis en cause, devant la juridiction repressive, « par la partie lésée ou par l'assuré » ou
peut intervenir volontairement.
L'article 1er de la loi du 1er juillet 1956 précise que par assureur, il faut entendre
« l'entreprise d'assurance agréée par le Roi aux termes de l'article 2, § 1er, et le Bureau
chargé du règlement des dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur
stationnement habituel à l'étranger ».
En vertu du principe général de la non-intervention devant le juge répressif (Cass.,
24 mars 1947, Pas. 1947. 1, 123; Cass., 21 août 1958, Pas. 1958, 1, 1243), il faudrait nor-
malement déduire que le Fonds Commun de Garantie ne peut intervenir et ne peut être
appelé en intervention devant le juge pénal.
La jurisprudence a considéré que cette solution rigoureuse n'était pas raisonnable.
-.
Cette jurisprudence a été consacrée par l'article 50, § 4 de la loi du 3 juillet 1975 relative
au contrôle des entreprises d'assurances.
1° Dans un remarquable arrêt du 21 décembre 1962 (R.G.A.R., 1963, 7169), la Cour
d'appel de Bruxelles se fondant sur une analyse des travaux préparatoires de la loi du
1er juillet 1956, a décidé que le Fonds Commun de Garantie qui doit indemniser la per-
sonne lésée par un automobiliste non assuré, peut intetvenir devant la juridiction répres-
sive (en ce sens, voy. Doc. pari., Sénat, session 1955-1956, n° 276, p. 4).
La Cour d'appel de Bruxelles devait préciser ultérieurement qu'en cas de poursuite
du chef de non assurance, le Fonds Commun est fondé à intervenir volontairement au
procès, et que cette intervention est recevable, même pour la première fois en degré
d'appel (Bruxelles, 24 avril 1964, R.G.A.R., 1964, 7341).
2° Il ne serait toutefois pas raisonnable de reconnaître au Fonds Commun de
Garantie un droit d'intervention plus étendu que celui qui est accordé à l'assureur, par
l'article 9 de la loi du 1er juillet 1956.
Cette disposition légale subordonne l'intervention de l'assureur devant le juge
répressif, à l'existence d'une action civile dirigée contre l'assuré (Cass., 25 novembre
1963, Pas. 1964, 1, 322; Cass., 24 janvier 1966, Pas. 1966, 1, 658).
C'est pourquoi, si aucune action civile n'a été intentée contre le prévenu ou la
partie civilement responsable, l'intervention du Fonds Commun de Garantie devant le
juge répressif doit être déclarée irrecevable (Bruxelles, 3 février 1971, Pas. 1971, 11, 158).
3° Lorsqu'un accident est provoqué par un automobiliste demeuré inconnu, aucune
action pénale ou civile ne peut être dirigée contre lui.
Considérant qu'il n'existe pas d'action civile possible contre le responsable inconnu
dont le Fonds Commun pourrait devoir répondre, la jurisprudence décide très logique-
ment que ,dans ce cas, l'intervention du Fonds Commun de Garantie n'est pas recevable
(Corr. Dinant, 6 juin 1966, R.G.A.R .. 1966, 7706 ; Corr. Louvain, 4 février 1965, R.W. 1965-
1966, col. 687; Corr. Liège, 16 octobre 1972, J.L. 1972-1973, p. 171).
L'arrêt annoté est, à notre connaissance, la première décision publiée en sens
contraire.
J.L.F.
Wet van 1 juli 1956, art. 4; Loi du 1er juillet 1956, art. 4 ;
type-polis, art. 7. police-type, art. 7.
Uitsluiting van de echtgenote Exclusion du conjoint :
voorwaarde van samenwoning condition de cohabitation
en onderhoud. et d'entretien.
1. Op strafrechtelijk gebied
Overwegende dat door het opsporingsonderzoek en de behandeling van de zaak
v66r het Hof het evenals v66r de eerste Rechter ten genoege van rechte bewezen is
gebleven dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan het hem ten laste gelegde
fait ;
dat de beklaagde, komende uit een scherpe bocht, de snelheid van zijn voertuig
niet heeft aangepast aan de plaatsgesteldheid met het gevolg dat dit aan het slippen
ging, en bezijden de rijbaan, tegen een boom terechtkwam ;
dat zijn foutieve manier van rijden het ongeval en de kwetsuren bij St... recht·
streeks veroorzaakt heeft ;
dat de door de eerste rechter toegemeten straf ais een passende en te behouden
beteugeling voorkomt.
Il. Op civielrechtelijk gebied :
Overwegende dat de eerste rechter terecht beslist heeft dat de beklaagde op grond
van zijn strafbare gedraging algeheel aansprakelijk is voor het ongeval en tot de ver-
goeding van de schadelijke gevolgen ervan gehouden is ;
dat de door de burgerlijke partij St... geleden schade oordeelkundig werd begroot
en door de partijen trouwens niet wordt betwist ;
Overwegende dat de burgerlijke partij St ... zich gegriefd acht om redan de recht-
bank de vrijwillig tussenkomende partij n.v. X ... , verzekeraarster van het motorrijtuig waar-
mede het ongeval gebeurd is, niet medeveroordeeld heeft tot vergoeding van haar schade,
en er zich toe beperkt heeft het vonnis op civielrechtelijk gebied aan deze laatste gemeen
en tegenstelbaar te verklaren ;
Overwegende dat de vrijwillig tussenkomende partij n.v. X... niet betwist dat de
getroffene in principe, krachtens het artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte verzekering inzake motorrijtuigen, een eigen recht tegen de verzekeraar van
het voertuig kan doen gelden, doch opwerpt dat in het onderhavig gavai de benadeelde
St... in haar hoedanigheid van echtgenote van de bestuurder en verzekeringsnemer Ri ...
krachtens het artikel 7, 2 van de door hem onderschreven verzekeringspolis uitgesloten is
van het recht op uitkering van welkdanige schade uit hoofde van het bewuste ongeval ;
Overwegende dat het voormelde artikel 7, 2 stipuleert dat de echtgenoot van de
bestuurder en/of de verzekeringsnemer alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte
Observations :
Voyez Cass., 22 septembre 1972, R.G.A.R., 1973, 9083, obs.; Cass. fr., 7 juin 1967,
Gaz. Pal., 1967, Il, 147; Rev. trim. dr. civ. 1968, p. 715, n° 4, note Durry.
Assurance accidents.
Responsabilité.
F. 323.
Wet van 1 juli 1956, art. 4, Loi du 1er juillet 1956, art. 4,
type-polis, art. 7. police-type, art. 7.
Uitsluiting van de echtgenoot Exclusion du conjoint -
Huwelijk na het ongeval Mariage postérieur à l'accident :
geen uitsluiting. pas d'exclusion.
Het recht van het slachtoffer tegen de Le droit propre de la victime contre l'as-
verzekeraar van de verantwoordelljke be- sureur du responsable existe dès le
staat vanaf het ogenblik zelf van het moment même de l'accident. La victime
ongeval. qui dispose d'un droit propre contre l'as-
Het slachtoffer dat een elgen recht bezit sureur ne le perd pas si, après l'acci-
tegen de verzekeraar, verllest dit niet In- dent, elle épouse le responsable, malgré
dien, na het ongeval, het met de verant- l'exclusion du conjoint de l'assuré du
woordelijke huwt, spljts het beding vervat bénéfice de l'assurance, prévue par l'ar-
ln het art. 7 van het type-kontrakt waar- ticle 7 du contrat-type.
blj de echtgenoot van de verzekerde van
het voordeel van de verzekerlng ls ult-
gesloten.
Observations
Il est de principe que la confusion des patrimoines de la personne lésée par un
accident et de l'assuré, résultant soit d'une succession soit d'un régime matrimonial, ne
libère pas l'assureur de son obligation d'indemniser directement la personne lésée (Cass.,
26 octobre 1962, R.G.A.R., 1964, 7303). Le mariage de la victime et de l'auteur de l'acci-
dent, postérieurement à celui-ci, ne prive pas la victime du droit d'exiger de son conjoint,
la réparation de son préjudice (Poitiers, 6 avril 1965, J.C.P. 1966, Il, n° 14511, note Ségur ;
Gand, 11 décembre 1970, R.W., 1970-1971. col. 1523; Gand, 12 décembre 1973, B.A.,
1974, p. 621).
--
9719
Assurances ace,dents.
Cessation du risque.
F. 327.
De echtgenote die een beroep ultoefent L'épouse, dès lors qu'elle exerce une
heeft het recht zlch een auto aan te profession, a le droit de se procurer de
schaffen met de opbrengst van haar manière indépendante une voiture auto•
beroep {art. 226, 7° B.W.). mobile grâce aux revenus de son travail
Ook ln het stelsel van gemeenschap van {Art. 226, 7, C.c.). Elle jouit de la même
goederen is zij rechtsbekwaam om een capacité de conclure le contrat d'achat
koopkontrakt af te slulten. d'une automobile, même dans le cadre
De gebeurlijke toelatlng hlervoor door de d'un régime de communauté de biens.
echtgenoot gegeven, lmpliceert nlet dat L'éventuelle autorisation du mari n'lm•
hlj het voertulg kocht, noch in eigen plique nullement qu'il ait acheté le véhl·
naam, noch ais hoofd van de huwgemee,n- cule, soit en son nom personnel, soit en
schap. sa qualité de chef de la communauté.
Meteen vervangt het voertuig door de De ce fait, le véhicule acheté par
echtgenote aangekocht geenszins datgene l'épouse ne remplace e,n aucune manière
dat door de echtgenoot werd verkochl celui qui a été vendu par son mari. L'as•
De verzekeraar van laatstgenoemd voer- sureur de ce dernier véhicule ne peut
tulg kan dus geen aanspraak maken op donc prétendre au paiement des primes
de betallng van de premles die betrek- afférentes au véhicule de l'épouse.
klng hebben op het voertulg van de
echtgenote.
Om deze redenen,
De Rechtbank, zetelende in graad van beroep, ...
Ontvangt het beroep en verklaart het ongegrond ;
Bevestigt het bestreden vonnis in al zijn schikkingen ;
Accident du travail.
Cours du travai 1.
F. 360.
Wanneer een werknemer, wiens kontrakt Lorsqu'un travailleur dont le contrat a été
geschorst werd, vrljwillig en eigenmachtig suspendu, accomplit bénévolement et de
een daad stelt i.v.m. zijn funkties zonder sa propre autorité un acte e,n rapport
de werkgever ervan in kennis gesteld te avec ses fonctions sans que l'employeur
hebben, dan is het ongeval dat zlch ait été tenu au courant, l'accident sur-
voordoet te dler gelegenheid geen ar- venu à cette occasion n'est pas un acci-
beldsongeval. dent du travail.
Attendu qu'introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables ;
Attendu que la demande introduite par l'appelante tend à faire condamner la pre-
mière intimée à lui payer, tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs, les rentes
et indemnités dues du fait du décès du mari de l'appelante dans un accident du travail
ou sur le chemin du travail ; que la deuxième intimée fut appelée en intervention en vue
de lui faire déclarer commun le jugement à intervenir ;
Attendu que le premier juge a rejeté la demande, en décidant que l'accident liti-
gieux n'était pas un accident du travail ou sur le chemin du travail ;
Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, qu'ayant donné son préavis de
rupture, venant à échéance le 15 décembre 1969, feu le mari de l'appelante décida,
d'accord avec son employeur, de prendre, pendant les quinze derniers jours de son
contrat, son congé annuel qu'il n'avait pas encore épuisé ; que le carnet où il portait
ses prestations journalières fut ainsi arrêté au 28 novembre 1969 ;
Attendu que l'accident mortel dont il fut victime s'est produit le 3 décembre 1969,
vers 23 heures, alors qu'il revenait d'un dîner pris en compagnie d'une relation d'affaires ;
Attendu qu'il est possible, sinon même probable, qu'au cours de ce dîner, dont il
semble avoir été convenu dans le courant du mois de novembre, il ait été parlé
d'affaires intéressant l'employeur du défunt ;
Qu'il n'est cependant pas établi, ni même allégué, que cet employeur aurait été
tenu au courant et aurait approuvé l'intention qu'aurait eue le défunt de traiter des
affaires pour lui, alors que son activité professionnelle avait été conventionnellement
suspendue par l'accord intervenu sur son départ en congé ;
Attendu qu'ainsi que le souligne justement le premier juge, c'est donc de sa
propre autorité et bénévolement que, pendant ses vacances annuelles, le défunt a ren-
contré le client en question ; que, malgré le caractère louable des intentions qui sem-
blent avoir déterminé cette rencontre, celle-ci s'est produite en dehors de la période
d'exécution du contrat d'emploi ; qu'à bon droit le premier juge en a conclu que l'acci-
dent litigieux n'était ni un accident du travail, ni un accident sur le chemin du travail ;
Par ces motifs, la Cour, ...
Statuant contradictoirement,
Déclare les appels recevables, les dit non fondés.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Met à la charge de la
première intimée les dépens de l'appel exposés par elle, taxés à 3.840 francs, et par
l'appelante au principal, taxés à 3.838 francs.
Laisse à la charge de la partie intervenante, appelante sur incident, ses dépens
d'appel, taxés à 3.840 francs.
De gevolgde arbeldsweg mag ais nor- Le trajet du chemin du travail peut être
maal beschouwd worden voor zover de considéré comme normal lorsque le dé-
omweg nlet belangrijk is en een gewet- tour n'est pas important et que la cause
tigde oorzaak heeft. en est légitime. Lorsque le détour est
ls de omweg echter wel groot zonder ge- important sans être justifié par la force
rechtvaardigd te zijn door overmacht dan majeure, le trajet cesse d'être norm·al.
ls de reisroute niet langer normaal.
en ce que, après avoir constaté que le 18 mai 1972, le demandeur avait quitté
à 6 heures l'usine où il travaillait à Jemappes, qu'il avait emmené dans sa voiture un
compagnon de travail, ayant comme lui sa résidence à Quaregnon, pour le conduire
à Wasmes, où ce compagnon devait se rendre, et qu'il regagnait le lieu de sa propre
résidence quand, à proximité de celle-ci, vers 6 heures 20, il avait été victime d'un acci-
dent du roulage, et, en présence des conclusions du demandeur faisant valoir que le
détour qu'il avait effectué pour se rendre du lieu de l'exécution de son travail au lieu
de sa résidence avait une cause légitime, parce qu'il avait voulu épargner à son compa-
gnon de devoir faire une longue marche sous la pluie après une nuit de travail, l'arrêt
met à néant, sauf en ce qui concerne les dépens, le jugement du premier juge, et décide
ainsi que l'accident n'est pas survenu sur le chemin du travail, aux motifs que si, selon
certaine opinion, le travailleur qui fait un détour pour déposer à domicile un compagnon
de travail se trouve sur le chemin du travail, cet exemple « ne peut en aucun cas être
retenu en la cause où la victime a déposé son compagnon de travail à un endroit, très
éloigné de son domicile, où il avait un travail à effectuer » et que « dès lors qu'il est
établi que le compagnon de travail à reconduire réside non loin de la résidence de la
victime, il est vain, pour celle-ci, de tenter de justifier un détour nécessité uniquement
par le transport dudit compagnon en un autre endroit, quel que soit le caractère du
mobile qui l'inspire pour justifier un tel transport »,
alors que le caractère normal du trajet parcouru par un travailleur, victime d'un
accident, pour se rendre du lieu de son travail au lieu de sa résidence et, par consé-
quent, le caractère légitime du détour qu'il a effectué ne peuvent être appréciés que par
rapport aux circonstances propres à ce travailleur et à ses motifs personnels, en sorte
qu'en se fondant sur des éléments visant exclusivement le compagnon du demandeur
pour décider que le demandeur ne se trouvait pas sur le chemin du travail au moment
de l'accident, l'arrêt viole la notion légale de l'accident survenu sur le chemin du travail
(violation de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) et qu'en
n'examinant pas la cause légitime invoquée par le demandeur pour justifier le détour qu'il
avait effectué afin de conduire son compagnon de travail où celui-ci devait se rendre,
. l'arrêt n'est à tout le moins pas régulièrement motivé (violation de l'article 97 de la
Constitution) :
Que l'arrêt relève, en outre, que le demandeur avait « effectué un parcours supplé-
mentaire de sept à huit kilomètres dans chaque sens » et précise que sa résidence était
« distante de l'usine d'environ un ou deux kilomètres » ;
Attendu que le demandeur alléguait que le détour fait par lui était justifié par le
souci d'éviter à son compagnon de travail une longue marche sous la pluie ;
Attendu qu'un trajet peut être considéré comme normal lorsque le détour n'est
pas important et que la cause en est légitime, mais que, lorsque le détour est important
sans être justifié par la force majeure, le trajet cesse d'être normal au sens de l'article 8
précité;
Attendu que, dè~ lors, en décidant que l'accident litigieux n'était pas un accident
survenu sur le chemin du travail au motif que, quels que soient les mobiles qui avaient
inspiré le demandeur, le détour important qu'il avait fait n'était pas justifié, l'arrêt n'a
violé aucune des dispositions légales visées au moyen ;
Attendu qu'en vertu de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, les dépens sont à
charge de la défenderesse ;
Rejette le pourvoi ;
Het art. 37 van de wet van 10 aprll 1971 L'article 37 de la loi du 10 avril 1971
voorzlet dat in geval de begunstigde van dispose que lorsque le bénéficiaire d'une
een rust- of overlevingspensloen een be- pension de retraite ou de survie exerce
taalde aktivlteit uitoefent, binnen de per- une activité lucrative dans les limites
ken van het art. 64 K.B. 21-Xll-1967, het permises par l'article 64 de l'arrêté royal
bazisloon dan, ln afwljking van de arti- du 21 décembre 1967, le salaire de base
kelen 34 tot 36 van voornoemde wet, est, par dérogation aux articles 34 à 36
vastgesteld wordt met lnachtneming van de la même lol, fixé en fonction exclu-
het loon ingevolge het verrichten van de sive de la rémunération qui est due en
toegelaten arbeld. raison de l'accomplissement du travail
Geen enkele wetsvoorzlenlng, noch het autorisé.
K.B. van 19 november 1970, noch de Aucune disposition légale, ni l'A.R. du
B.W. van 10 januari 1945 waarnaar de 19 novembre 1970, ni l'A.L. du 10 janvier
eerste tekst verwijst, noch het art. 37 van 1945 auquel le premier texte se réfère, ni
de wet van 10 april 1971 laten toe de l'article 37 de la loi du 10 avril 1971
lnvaliditeitspensioen van de mijnwerker ne permettent d'assimiler la pension d'in-
gelijk te stellen met het rust- of overle- validité d'ouvrier mineur à la pension de
vlngspensloen. retraite ou de survie.
Dergelijke gelijkstelHng vindt evenmin Cette asslmllatlon ne trouve pas plus
steun in de voorbereidende werkzaam- d'appui dans les travaux préparatoires de
heden ~an de wet van 10 april 1971. la loi du 10 avril 1971.
Overig,ens wijkt het art. 37 af van de al- Au dem,eurant, l'article 37 déroge aux
gemene princiepes vastgelegd ln de a,rti- principes généraux définis par les arti-
kels 34 toi 36 en is dienvolgens van cles 34 à 36 et est, en conséquence, de
strlkte interpretatie. stricte interprétation.
Het basisloon van de mijnwerker begun- Le salaire de base de l'ouvrier mineur
stigde van een lnvaliditeitspensoen, moet bénéficiaire d'une pension d'invalidité
meteen berekend worden op grond van doit dès lors être calculé sur pied du
het voorschrlft van artikel 36. prescrit de l'article 36.
Observations :
L'arrêt publié est d'importance. Il est le premier à se prononcer sur le contenu de
l'article 37 de la loi nouvelle et sur le cumul de la pension d'ouvrier mineur avec la répa-
ration des dommages résultant des accidents du travail.
La solution adoptée par la Cour doit être approuvée.
Elle se justifie pour les raisons résumées au sommaire, mais également parce que,
comme l'a souligné la Cour, il n'y a aucune commune mesure entre une pension de
retraite et une pension d'invalidité. La première est définitive, la seconde peut être tem-
poraire : elle peut être supprimée dès lors que cesse l'invalidité.
Sur le plan de la ratio legis, on relèvera que les hypothèses diffèrent également.
Le travailleur pensionné qu'il s'agit d'indemniser n'a plus, en vertu de la loi orga-
nisant le régime des pensions de retraite et de survie qu'une " capacité » juridique de
travail limitée dans le temps. C'est la perte de cette capacité limitée qu'il convient d'in-
demniser en cas d'accident du travail.
L'ouvrier mineur ne connaît pas cette limitation légale ; si ce n'était son invalidité,
il bénéficierait d'une pleine ,. capacité » juridique de travail.
C'est ce qui explique d'une part que le salaire de base de l'ouvrier mineur n'est
pas limité au produit de l'activité lucrative qu'il peut encore exercer dans les limites de
la loi, et d'autre part, que le cumul de la pension d'invalidité avec la réparation des
dommages consécutifs aux accidents du travail est permise dans une certaine mesure
(Ainsi doit se comprendre la référence - inattendue - de l'arrêt rapporté à l'article 23,
§ 4 de l'A.R. du 19 novembre 1970).
Marc GROSSMANN.
Attendu que la défenderesse ne conteste pas que le demandeur ait été victime de
tel accident du travail, en date du 16 juin 1967; qu'elle soulève néanmoins la prescrip-
tion de l'action, en invoquant la disposition de l'article 28 des anciennes lois coordon-
nées en matière accident du travail et 69 de la loi du 10 avril 1971, lesquelles décident
toutes deux que l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois années ;
Attendu que l'acicdent étant survenu le 16 juin 1967, il y a lieu de rappeler les
deux procédures qui en découlèrent :
b) La S.A. La Providence introduisit seule une action civile contre le sieur Lamy,
lequel, par jugement du 18 juin 1970, rendu par le Tribunal de Première Instance de
Bruxelles, fut condamné à lui rembourser son intervention d'assureur loi au profit de
diverses victimes de cet accident aux droits de qui, elle était subrogée, ceci notamment
au profit de Monsieur Courcelle ; cette décision, sur appel du défendeur Lamy fut con-
firmée par la Cour d'Appel de Bruxelles, siégeant au civil par un arrêt rendu le
29 mars 1973 ;
Que sans être contredite, la défenderesse déclare que depuis lors le demandeur
ne fit plus valoir aucun droit à son égard, si ce n'est par introduction de la procédure
faisant l'objet du présent litige, ceci par un exploit daté du 28 décembre 1973;
Que cet article 28 de même que l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 décident
que cette prescription peut être interrompue suivant les modes ordinaires et par une
action en paiement à raison de l'accident, fondée sur une autre cause ;
Attendu que l'action civile dirigée en son temps par le demandeur contre le sieur
Lamy, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, a donc inter-
rompu cette prescription de trois ans, ceci jusqu'à la date de l'arrêt, rendu au pénal le
28 juin 1969 par la Cour d'Appel de Bruxelles ;
Que le délai de trois ans doit dès lors être compté à partir du 28 juin 1969, et que
la prescription était acquise à la défenderesse à dater du 29 juin 1972 ;
Que l'action était dès lors prescrite au moment de l'introduction de l'exploit intro-
ductif d'instance du 28 décembre 1973 ;
Attendu, il est vrai, que le demandeur qui n'a pas participé à l'action civile mue
par la défenderesse contre le sieur Lamy, alors qu'il aurait ainsi pu interrompre à nou-
veau la prescription, fait valoir que ses moyens financiers ne lui permettaient pas
de faire l'avance de telle procédure longue et difficile ;
Attendu que cette distinction n'a pas été faite par le législateur ; qu'au contraire,
en fixant à trois ans seulement la durée de la prescription, la loi a voulu éviter aux
parties toute incertitude prolongée ; que cette disposition d'ordre public est une des
manifestations du caractère forfaitaire de la loi (voir Cassation, 15 octobre 1931,
R.G.A.R., 1934) ;
Que le délai de trois ans prend cours le jours de la naissance de l'incapacité tem-
poraire (R.P.D.B., Complément accident du travail, 1051) et que la survenance de la date
de consolidation, transformant l'incapacité temporaire en incapacité permanente, ne peut
avoir pour effet de créer un point de départ nouveau pour une prescription nouvelle de
trois ans, ce qui se révélerait contraire à l'intention du législateur de mettre un terme à
l'incertitude des parties ;
Attendu qu'à bon droit dès lors la défenderesse soulève la prescription de l'ac-
tion ;