Textes Legislatifs CNRC
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SOMMAIRE
0- Présentation
11- Décret exécutif n° 97-90 du 9 dhou el kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997,
plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du
commerce ........................................................................................................................ 58
14- Décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992, relatif au bulletin officiel des
annonces légales (B.O.A.L.) ............................................................................................ 68
17- Décret exécutif n° 02-139 du 3 safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 modifiant
le décret exécutif n° 97-39 du 9 ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997,
relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du
commerce ..............................………………………………………............................... 76
21- Décret exécutif n° 97-322 du 23 rabie ethani 1418, correspondant au 26 août 1997
complétant le décret exécutif n° 97-41 du 9 ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier
1997, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce................................ 91
27- Décret exécutif n° 05-127 du 15 rabie el aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005
déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs ....................................................... 109
32- Décret exécutif n° 06-161 du 19 rabie ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006
déclarant la zone industrielle de Skikda zone à risques majeurs.................................. 123
33- Décret exécutif n° 06-162 du 19 rabie ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006
déclarant la zone industrielle d’Arzew zone à risques majeurs..................................... 125
35- Décret exécutif n° 06-197 du 4 joumada el oula 1427 correspondant au 31 mai 2006
fixant les conditions et les modalités de transmissions par le centre national du registre du
commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés, des informations
ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce
………………………………………………………………………………………… 129
38- Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables
par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres de
commerce et des publicité légales .......................…………………............................... 145
39- Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs
applicables par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue de
registres publics des vente et nantissements des fonds de commerce, de l'outillage et du
matériel d'équipement ......……………………………………...................................... 148
Il est mis à jour tous les deux ans et permet ainsi d’intégrer les nouveautés, les
adaptations et les développements intervenus dans l’encadrement des activités
commerciales, introduits par la législation et la réglementation en ce qui concerne le
registre du commerce et les publicités légales.
La Direction Générale
- DES COMMERCANTS :
Art. 5 : Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis,
qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur,
quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :
- S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé,
absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer ou, à
défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par
le tribunal.
Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au
registre du commerce.
- DU REGISTRE DU COMMERCE :
Art. 79 : Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute
cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d'un
autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout
apport en société d'un fonds de commerce doivent être constatés par acte authentique,
à peine de nullité.
L'acte constatant la cession doit énoncer :
1°) le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le
prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le
matériel.
2°) l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds.
3°) le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années
d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans.
4°) les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps.
5°) le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de
l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Art. 83 : Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 79
ci-dessus est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous
forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle
le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui
où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent alinéa doit
être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation,
soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement.
Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les dates, volumes et numéro de
la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de
cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces
opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de
l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y
compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits
d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection
du domicile dans le ressort du tribunal.
La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première
insertion.
Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au
bulletin officiel des annonces légales.
Art. 97 : L’inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la
date de l’acte de vente. Le délai reste applicable, même en cas de jugement déclaratif de
faillite.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par débiteur.
L’inscription ainsi prise prime toute autre , prise du chef de l’acquéreur.
Elle est opposable à la faillite et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur.
Art. 103 : L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour
de sa date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l'expiration de ce délai,
elle est radiée d'office.
Art. 104 : Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées
et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par
le préposé au registre du commerce, en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de
requête, les parties dûment appelées.
Art. 105 : La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé au
registre du commerce en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui
le demandent. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'institut algérien de
normalisation et de propriété industrielle conformément à l'article 99, est opérée sur la
production du certificat de radiation délivré par le préposé au registre du commerce.
Art. 107 : Les préposés au registre du commerce sont tenus de délivrer à tous ceux
qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de
radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en
existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'institut algérien de
normalisation et de propriété industrielle, doit de même être délivré à toute réquisition.
L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut,
s'il le juge utile, se faire délivrer par le préposé au registre du commerce, les états
d'inscriptions déposés au centre national du registre du commerce, concernant ledit fonds.
Art. 108 : Dans aucun cas, les préposés au registre du commerce ne peuvent refuser
les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en
leur centre, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs
inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de
désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées.
Art. 117 : Tout apport de fonds de commerce fait à une société est soumis aux
conditions suivantes :
a) si le fonds est apporté à une société en formation, la publicité exigée pour la
création de celle-ci suffira.
b) si, au contraire, le fonds est apporté à une société déjà constituée, l'apport doit
faire l'objet d'une publicité spéciale telle qu'elle est définie par les articles 79 et 83 du
présent code. L'acte constitutif ou modificatif qui constate cet apport ne peut être dressé
que quinze jours après l'expiration des délais prévus à l'article 83. Dans tous les cas,
l'apporteur doit faire élection de domicile en l'étude notariale choisie par les co-associés
pour établissement de cet acte. Tout créancier de l'associé apporteur fait au domicile
élu, dans les délais impartis, la déclaration de sa qualité en indiquant le montant de la
somme qui lui est due. Récépissé de cette déclaration lui est délivré.
A l'expiration des délais prescrits et si les associés de l'apporteur n'ont pas demandé
l'annulation de l'apport ou de la société ou si l’annulation n’ a pas été prononcée, la
société est solidaire de l'apporteur et tenue, sur ses biens propres, du passif qui grève le
fonds de commerce apporté.
Art. 118 : Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements sans
autres conditions et formalités que celles prescrites par les dispositions ci-après.
Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste, le
droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence.
Art. 119 : Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement comme faisant
partie d’un fonds de commerce, l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la
clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à
l’exploitation du fonds, les brevet d’invention, les licences, les marques de fabrique et de
commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement, les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel
il s’applique, suit le sort de ce brevet et fait partie comme lui du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le
nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la
clientèle et l’achalandage.
Art. 121 : L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les
trente jours de la date de l'acte constitutif.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé même par le débiteur. En cas de
faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224, 225 et 226, alinéa 1er du livre III du
présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Art. 122 : Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs
inscriptions.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Art. 142 : Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres
pièces produites au centre national du registre du commerce, reçoivent un numéro
d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches, et il est délivré un
récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1°) le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au 1er alinéa ci-
dessus ;
2°) la date du dépôt des pièces ;
3°) le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a
été fait :
4°) le nom des parties ;
5°) la nature et le siège du fonds de commerce.
Art. 143 : Les préposés au registre du commerce ci-dessus mentionnés sont tenus,
pour l'exécution des articles 96, 97, 101, 109, à 116 et 120 d'enliasser et de relier les
bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de
commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des
numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux, est fourni par les préposés au
registre du commerce aux frais des requérants.
Art. 144 : Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce,
prescrit par les articles 98 et 99, est constaté sur un registre spécial tenu par le centre
national du registre du commerce.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
- la première contient le numéro d'ordre du registre ;
- dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt, contenant la date à
laquelle il a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son
numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du
vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par les préposés au registre du commerce.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des
débiteurs ou vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prévu à l'article 142 ci-dessus.
Art. 155 :Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être
mentionnée en marge de l'inscription dans les trente jours de l'acte authentique ou sous
seing privé qui la constate, sur remise au préposé au registre du commerce d'une
expédition ou d'un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives,
sont réglés conformément à l'article 265 du code civil.
Art. 166 :Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux
dispositions des articles 151 à 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article.
L'inscription prévue à l'article 153 du présent code est alors prise au centre national du
registre du commerce .
A défaut de payement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par
le présent code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé selon la procédure
prévue en matière de réalisation du gage.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en
vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le
préposé au registre du commerce que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement
donné par le créancier.
La radiation peut également être ordonnée par le président du tribunal si elle est
périmée et non renouvelée.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie
d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où
l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé au registre du
commerce en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Art. 168 :Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre les véhicules
automobiles, les navires et les aéronefs.
- DE LA GERANCE LIBRE
Art. 205 :Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance,
doivent avoir été commerçants ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant
une durée équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique
et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds en gérance.
Art. 206 :Le délai prévu par l'article 205 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du
président du tribunal, rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public
entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité
d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
1°) à l'Etat ;
2°) aux wilayas, communes et entreprises socialistes ;
3°) aux établissements financiers ;
4°) aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil
judiciaire en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance
de leur incapacité ;
5°) aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux
bénéficiaires d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
6°) au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet
principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement du détail des produits
fabriqués ou distribués par lui-même.
Art. 544 :Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son
objet.
(décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Sont commerciales à raison de leur
forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandité, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Art. 545 :La société est, à peine de nullité, constatée par acte authentique.
Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de
l'acte de société.
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens,
l'existence de la société.
Art. 546 :La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination
sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés
par les statuts de la société.
Art. 548 : Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés commerciales
doivent, à peine de nullité, être publiés au centre national du registre du commerce, selon
les modalités qui sont propres à chaque forme de société.
- DES GROUPEMENTS :
Art. 796 :(Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Deux ou plusieurs personnes
morales peuvent constituer entre elles par écrit pour une durée déterminée, un
groupement en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à
développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats
de cette activité.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes
conditions que le contrat lui même.Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette
publicité.
Art. 798 :(Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) : Le contrat de groupement doit
prévoir également :
1°) les conditions d’acceptation et de révocation des nouveaux membres,
2°) les attributions de l’assemblée des membres du groupement,
3°) les modalités de contrôle de la gestion,
4°) les modalités de dissolution et de liquidation.
Art. 799 BIS : (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Le groupement jouit de la
personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du
commerce. Le contrat soumis à publicité légale détermine les condtions et l’objet du
groupement.
Art. 799 BIS 2 : (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Le groupement est
administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée
administrateur du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant
permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était
administrateur en son nom propre.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout
acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux
tiers.
Houari BOUMEDIENE
Loi n° 90-22 du 18 aoUt 1990, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE, relative au registre de
commerce (DISPOSITIONS NON ABROGÉES ).
Art. 1er : La présente loi détermine les principes qui établissent la capacité juridique
du commerçant. De cette capacité juridique découlent les rapports de droit que la loi
qualifie de rapports commerciaux.
Les rapports de droit entre commerçants sont régis par le code de commerce, les
usages de la profession et les décisions des juridictions compétentes en matière
commerciale.
Les rapports de droit entre commerçants sont soumis aux règles du contentieux
commercial et comportent la responsabilité du commerçant, personne physique ou
morale.
Art. 8 : Il est institué, auprès de chaque Cour, sous contrôle judiciaire, un casier
judiciaire de commerçant accessible aux seules autorités légalement habilitées par la loi.
Art. 15 bis : Le centre national du registre du commerce est une institution administrative
autonome, chargée notamment de la délivrance et de la gestion du registre du
commerce.
Son statut et son organisation sont précisés par voie réglementaire.
Art. 15 ter : Les préposés du centre national du registre de commerce au sens des articles
2, 6 et 11 de la présente loi seront nommés et habilités en tant qu'officiers publics.
Art. 25 : Les recours relatifs aux litiges nés soit de la constatation de la capacité du
commerçant, soit de l'inscription au registre du commerce sont à la diligence de toute
partie y ayant intérêt, portés devant le juge chargé de la surveillance du registre du
commerce qui statue en la matière par voie d'ordonnance.
En cas de recours en appel, l'inscription est suspendue jusqu'à décision
définitive de justice.
Si le jugement confirme la qualiité de commerçant, l'inscription prend plein et
entier effet. Dans le cas contraire, celle-ci est annulée et mention en est portée en marge
du registre du commerce.
Les autres litiges sont soumis aux juridictions de droit commun.
Art. 31 : Les membres des conseils d'administration des sociétés par actions et des
conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée ont tous qualité de
commerçant au titre de la personne morale dont ils assurent, statutairement,
l'administration et la gestion.
La radiation est faite d'office par l'officier public à l'expiration du délai d'un an à
compter du décès, sauf si l'exploitation doit continuer pendant la durée de
l'indivision.
Dans ce cas, les héritiers ou ayants-cause à titre universel doivent demander, par
voie modificative, une prorogation d'année en année; ils doivent indiquer pour chacun
d'eux leurs noms, adresses, qualités héréditaires et préciser par qui et dans quelles
conditions l'exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires.
Chadli BENDJEDID
LOI N° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux
conditions d'exercice des activités commerciales.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Art. 1er : La présente loi a pour objet de fixer les conditions d'exercice des activités
commerciales.
TITRE I
Art. 2 : Le registre du commerce est tenu par le centre national du registre de commerce.
Il est coté et paraphé par le juge.
L'extrait du registre du commerce est un acte authentique habilitant toute
personne physique ou morale jouissant pleinement de sa capacité juridique à exercer une
activité commerciale. Il fait pleine foi à l'égard des tiers jusqu'à inscription en faux.
Art. 7 : Sont exclues du champ d'application des dispositions de la présente loi, les
activités agricoles, les artisans au sens de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers, les
sociétés civiles, les coopératives à but non lucratif, les professions civiles libérales
exercées par des personnes physiques et les établissements publics chargés de la gestion
des services publics à l'exception des établissements publics à caractère industriel et
commercial.
Art. 8 : Sans préjudice des dispositions du code pénal, ne peuvent s'inscrire au registre du
commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnés et non
réhabilités pour les crimes et délits ci-après :
- détournement de fonds ;
- concussion ;
- corruption ;
- vol et escroquerie ;
- recel de choses ;
- abus de confiance ;
- banqueroute ;
- émission de chèque sans provision ;
- faux et usage de faux ;
- fausse déclaration effectuée en vue d'une inscription au registre du
commerce ;
- blanchiment d'argent ;
- fraude fiscale ;
- trafic de stupéfiants ;
- commercialisation de produits et marchandises causant de graves
dommages à la santé du consommateur.
Art. 9 : Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut
particulier édictant une incompatibilité.
Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent
pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi qui peuvent se prévaloir de ces actes,
sans qu'elle ne puisse s'en prévaloir.
Art. 12 : Les publicités légales, pour les personnes morales, ont pour objet de faire
connaître aux tiers, le contenu des actes constitutifs de sociétés, les
transformations, les modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, le
nantissement, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce ainsi que les
comptes et avis financiers.
En outre, toutes les décisions et les arrêts judiciaires portant sur des liquidations
amiables ou de faillite ainsi que toute procédure prononçant une interdiction ou une
déchéance de l'exercice du commerce, une radiation ou un retrait de registre du
commerce font l'objet de publicité légale aux frais de l'intéressé.
Art. 14 : Les publicités légales font également l'objet d'une insertion à la charge et
aux frais de la personne morale dans la presse écrite nationale ou tous autres supports
appropriés.
Art. 15 : Toute personne physique commerçante est tenue d'effectuer les formalités
relatives aux publicités légales.
Les modalités et les frais d'insertion des publicités légales seront fixés par voie
réglementaire.
Art. 16 : Toute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre
national du registre du commerce, la communication de toute information concernant une
personne physique ou morale inscrite au registre du commerce.
TITRE II
SECTION I
Art. 18 : Les activités commerciales peuvent être exercées sous la forme sédentaire
ou non sédentaire.
Art. 19 : Au sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité
commerciale sédentaire toute activité exercée régulièrement dans tout local.
Art. 20 : Au sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité
commerciale non sédentaire toute activité commerciale exercée en étal ou de manière
ambulante.
L'activité commerciale non sédentaire s'exerce sur les marchés, les champs de
foires ou tout autre espace aménagé à cet effet.
Les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires seront fixées
par voie réglementaire.
SECTION II
SECTION III
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie
réglementaire.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie
réglementaire.
SECTION IV
DE L’EQUIPEMENT COMMERCIAL
Toutefois, lesdites activités peuvent être crées dans des sites localisés dans la
périphérie des zones urbaines ou semi-urbaines et en dehors des zones d'activités ou des
zones industrielles, conformément à une autorisation expresse délivrée par les services
habilités.
Les conditions d'application des dispositions du présent article seront fixées par
voie réglementaire.
TITRE III
Art. 30 : Outre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de
procédure pénale, sont habilités à effectuer les contrôles et à constater les infractions
prévues par la présente loi, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du
contrôle relevant des administrations chargées du commerce et des impôts.
Outre cette amende, les agents de contrôle habilités visés à l'article 30 ci-dessus
peuvent procéder à la saisie de la marchandise du contrevenant et, le cas échéant, du ou
des moyens de transport utilisée.
Les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la saisie sont celles prévues
par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux pratiques
commerciales.
Art. 33 : Quiconque, de mauvaise foi, fait des déclarations inexactes ou fournit des
renseignements incomplets en vue de son inscription au registre du commerce, est puni
d'une amende de 50.000 à 500.000 DA.
Art. 35 : Le défaut de publicité des mentions légales prévues aux dispositions des
articles 11,12 et 14 de la présente loi est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.
Art. 37 : Le défaut de modification, dans un délai de trois (3) mois, des mentions
portées sur l'extrait du registre du commerce, suite à des changements intervenus dans la
situation ou le statut du commerçant, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA et
du retrait provisoire du registre du commerce par le juge, jusqu'à la régularisation par
le commerçant de sa situation.
Art. 38 : L'exercice d'une activité commerciale ne peut être effectué que par le
titulaire du registre du commerce. La procuration quelle que soit sa forme pour l'exercice
d'une activité commerciale au nom du titulaire du registre du commerce, donnée par un
commerçant à une tierce personne, est interdite, exception faite pour le conjoint, les
ascendants et descendants au premier degré.
Cette infraction est punie d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 DA applicable
au titulaire du registre du commerce, au bénéficiaire de la procuration et au notaire ou à
toute autre personne ayant établi ladite procuration.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de
constatation de l'infraction, il est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du
commerce.
Art. 40 : Sous réserve des sanctions prévues par la législation les régissant,
l'exercice d'une activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du
commerce sans l'autorisation ou l'agrément requis est puni d'une amende de 50.000 à
500.000 DA.
TITRE IV
Les conditions et les modalités d'application du présent article seront précisées par
voie réglementaire.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ORDONNANCE N° 96-09 DU 19 CHAABANE 1416 CORRESPONDANT AU 10
JANVIER 1996 RELATIVE AU CREDIT-BAIL.
Le président de la République ;
Titre I
Chapitre I
Art. 1er :Le crédit-bail ou leasing, objet de la présente ordonnance, est une opération
commerciale et financière :
Ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option
d’achat au profit du locataire ;
Art. 3 : Le crédit-bail se définit comme étant mobilier s’il porte sur des biens meubles
constitués par des équipements ou du matériel ou de l’outillage nécessaire à l’activité de
l’opérateur économique...
* soit signé entre un opérateur économique ayant la qualité de résident en Algérie avec
une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier ayant la qualité de
non-résident.
* soit signé entre un opérateur économique n’ayant pas la qualité de résident en Algérie
avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier résident en
Algérie.
Art. 6 : Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
Du contrat de crédit-bail
Section 1
Chapitre III
Section 1
Art. 10 : Le contrat de crédit-bail, ne peut être qualifié comme tel quelque soient les
biens qu’il concerne et quel que soit l’intitulé du contrat, que si son objet est libellé d’une
manière permettant de constater sans ambiguité qu’il :
- assure au crédit-bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une durée
appelée “période irrévocable” pendant laquelle il ne peut être mis fin à la location, sauf
accord contraire des parties ;
Section 2
Dans les cas visés au précédent alinéa, le droit du crédit-bailleur sur les loyers
s’exerce par la reprise du bien loué ainsi que par l’exercice de son privilège sur les actifs
réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier
pour la récupération des loyers échus impayés, et ceux à échoir.
Art. 14 : Sauf convention contraire des parties et quelle que soit la durée de la
période irrévocable définie à l’article 12 de la présente ordonnance, le montant des
loyers à percevoir par le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend :
- le prix d’achat du bien loué réparti en écheances d’égal montant auxquelles
s’ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l’option d’achat ;
Art. 15 : Les loyers sont déterminés selon un mode dégressif ou linéaire, par
référence à des méthodes arrêtées par voie législative.
Les loyers sont payables selon une périodicité convenue entre les parties au
contrat de crédit-bail.
- soit, acheter le bien loué pour sa valeur résiduelle telle que fixée au contrat ;
- soit, renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à convenir entre les
parties ;
Section 3
Art. 17 : Aux choix des parties, le contrat de crédit-bail mobilier peut contenir
toutes clauses portant :
Titre II
Chapitre I
Section 1
Dans ce cas, le crédit-baileur peut disposer de son bien récupéré, par location ou
par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause
contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite.
Le juge, se prononce sur le paiement des loyers restant dus ainsi que sur la
réparation couvrant les pertes subies et les gains manqués au sens de l’article 182 du code
civil.
Section 2
Art. 23 : Dans les cas visés à l’article précédent et outre les sûretés
conventionnelles éventuellement recueillies, le crédit-baileur dispose, pour le
recouvrement de sa créance née du contrat de crédit-bail en principal et accéssoire, d’un
privilège général sur tous biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte
du crédit-preneur prenant rang immédiatement après les privilèges édictés par les
articles 990 et 991 du code civil et ceux des salariés pour la portion non
saisissable des salaires. Il est en conséquence, dès l’exercice de son privilège, payé par
préférence à tout autre créancier, dans le cadre de toute procédure judiciaire avec des
tiers ou de toute procédure collective judiciaire visant la liquidation des biens du
crédit-preneur.
En ce qui concerne les avoirs en compte, les créances et les effets mobiliers du
crédit-preneur, le privilège légal du crédit-bailleur s’exerce par simple opposition ou
saisie-arrêt ou saisie conservatoire ou mise en demeure adressée au crédit-
preneur ou au tiers détenteur ou au tiers débiteur, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par procès-verbal d’huissier.
Art. 26 : En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le crédit-bailleur aura seul,
vocation à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué,
nonobstant la prise en charge par le crédit-preneur des primes d’assurances souscrites
et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale à cet effet.
Chapitre II
Section 1
Section 2
Art. 33 : Dans le cas d’un crédit-bail mobilier, le contrat y afférent peut mettre à la
charge du crédit-preneur l’obligation d’entretien et de maintenance du bien loué.
Liamine ZEROUAL
Loi n° 05-02 du 06/02/2005 modifiant et complétant donnance n°75 59 du 26
septembre 1975 portant code de commerce (extraits).
Art. 2 : Les articles 146, 169 et 170 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
Art. 146 :Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter
les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les
prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière
inscription .
“Art. 169 :Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux
dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un
industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du
commerce ou au registre des métiers et de l'artisanat selon le cas, notamment:
1° aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés,
soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès
ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie,
Art. 3 : L'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les
articles 187 bis et 187 ter rédigés comme suit :
“Art. 187 bis :Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présente
loi au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire doivent, sous
peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée
librement fixée par les parties.
Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués
à l'échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre
à l'indemnité d'éviction telle que prévue par le présent code .
“Art. 187 ter : Les renouvellements des baux commerciaux conclus antérieurement à la
publication visée à l'article 187 bis ci-dessus, demeurent régis par la législation en
vigueur à la date de la conclusion du bail .
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au
25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 (extraits).
Seront punis d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA, les gérants qui
n'auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Une période transitoire de cinq (5) mois est accordée pour permettre aux
opérateurs économiques de se conformer aux nouvelles dispositions.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre
national du registre de commerce (C.N.R.C) (dispositionS modifiées).
Le chef du gouvernement,
Art. 1er : Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 90-22 du 18 août 1990,
complétée, relative au registre de commerce susvisée, le centre national du registre du
commerce (C.N.R.C), ci-après désigné le centre, est organisé et fonctionne suivant les
dispositions du présent décret.
Chapitre I
Art. 3 : Le centre est réputé commerçant dans ses ralations avec les tiers ; il est régi par
les lois et règlements en vigueur.
- organiser toutes publications légales obligatoires afin de faire connaître aux tiers
les diverses mutations qui interviennent dans la situation juridique des commerçants et
des fonds de commerce, les pouvoirs des organes d'administration et de
gestion et, s'il y a lieu, les oppositions y afférentes,
Chapitre II
Art. 6 : Le centre est dirigé par un directeur général et administré par un conseil
d'administration.
Art. 7 : Le centre est dôté d'un conseil d'administration composé des membres suivants :
- le directeur général du centre, président,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant de la chambre nationale de commerce.
Il peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif, et sur convocation de son
président, toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses
délibérations.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services du centre national du
registre de commerce (CNRC).
Art. 19 : Le directeur général du centre accomplit toutes les opérations entrant dans
le cadre de ses attributions, telles que définies dans le présent décret, et prend toutes
décisions nécessaires pour diriger les activités du centre et assurer sa gestion et son
fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la compétence exclusive du conseil
d'administration.
A ce titre :
Art. 20 : Le directeur général du centre est tenu, dans le cadre de ses attributions et
après approbation du conseil d'administration :
Art. 21 : Le commissaire aux comptes visé à l'article 8 ci-dessus est désigné pour
trois (3) exercices avec mandat, dans le cadre de la législation en vigueur, notamment de:
- vérifier les livres et écritures comptables,
- contrôler et de certifier la régularité et la sincérité des inventaires des bilans, ainsi que
l'exactitude des informations données sur les comptes du centre, sa situation financière et
son patrimoine.
Chapitre III
Dispositions financières
Art. 26 : Le centre peut aussi contracter des emprunts à court, moyen et long
termes, conformément à la législation en vigueur.
Art. 27 : Le centre perçoit, en outre, au titre des annonces légales ordonnées par
décision judiciaire ou par une autorité publique dûment habilitée une rémunération égale
au montant des frais d'impression, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi
n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée.
Art. 30 : Le bilan ainsi que les comptes des gestions sont établis par le comptable,
et contrôlés par le commissaire aux comptes qui certifie que le montant des titres à
recouvrer et le montant des dépenses sont conformes aux écritures comptables.
Le bilan ainsi que les comptes de gestion accompagnés d'un rapport contenant
tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre sont
communiqués, pour approbation, par le directeur général du centre, au conseil
d'administration.
Chapitre IV
Dispositions finales
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 3
(alinéa 1er) 8 (alinéas b et c), 9 (alinéa 2), 17, 20 (alinéas 1er et 2), 23, 25 (alinéas a et c)
et 31 du décret exécutif n°92-68 du 18 février 1992, susvisé, qui sont rédigées comme
suit :
" Art.3.- Le centre placé sous l'égide du ministre du commerce, assure une
mission de service public.............." ;
(Le reste sans changement).
a) sans changement ;
- alinéa 2 :
- La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par le
ministre du commerce, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent ".
" Art.17 : Le directeur général du centre est nommé par décret pris en conseil du
Gouvernement, sur proposition du ministre du commerce.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ".
- alinéa 1er :
- d'établir le rapport annuel d'activité du centre et de l'adresser au ministre du
commerce ;
- alinéa 2 :
- de faire parvenir au ministre du commerce, les propositions du conseil
d'administration.................".
" Art.23 : L'organisation interne du centre est fixée par le ministre du commerce,
sur proposition du directeur général du centre, approuvée par le conseil
d'administration ".
b) sans changement.
c) la subvention d'équilibre, allouée par l'Etat, qui est inscrite chaque année au
budget du ministère du commerce, et qui est virée au compte du centre ".
Ahmed OUYAHIA
Décret exécutif n° 01-230 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001
modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et
organisation du centre national du registre de commerce (CNRC).
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif
n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé.
Art. 2 : L'article 5, 5ème tiret du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est
modifié comme suit :
Art. 3 : L'article 6 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié
comme suit :
"Art. 6 : Le centre est dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur général
adjoint et de directeurs".
Art. 4 : L'article 7 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié
comme suit :
Le conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il juge utile en raison de
ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 5 : L'article 8 du décret exécutif n°92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié
comme suit :
Art. 6 : L'article 15 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié
comme suit :
Art. 7 : L'article 17 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié
comme suit :
"Art. 17 : Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs du centre sont
nommés conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre
chargé du commerce, Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes".
Art. 8 : L'article 19 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié
comme suit :
"Art. 19 : Le directeur général du centre accomplit toutes les opérations entrant dans le
cadre de ses attributions, telles que définies dans le présent décret, et prend toutes
décisions nécessaires pour diriger les activités du centre et assurer sa gestion et son
fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la compétence exclusive du Conseil
d'administration.
A ce titre, il :
- nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, occupant un
emploi pour lequel aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
Art. 9 : L'article 20 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié
comme suit :
"Art. 20 : Le directeur général du centre est tenu, dans le cadre de ses attributions et après
approbation du Conseil d'administration :
"Art. 23 : L'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé du
commerce, sur proposition du directeur général approuvée par le Conseil
d'administration".
d) les dons et legs de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics ou
privés".
"Art. 29 : La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un
comptable qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur".
Ali BENFLIS.
Décret exécutif n°03-266 du 6 Joumada Ethania 1424 correspondant au 5 août 2003
modifiant et complétant le décret exécutif n°92-68 du 18 février 1992, modifié et
complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce
(CNRC).
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : L'article 7 du décret exécutif n°92-68 du 18 février 1992, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
--
--
--
--
--
-- un représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion de
l'investissement ";
Ahmed OUYAHIA
Décret exécutif n°97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars
1997, plaçant le centre national du registre du commerce sous l'égide du ministre du
commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le centre national du registre du commerce est placé sous l'égide du
ministre chargé du commerce.
Art. 2 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et, notamment,
celles du décret exécutif n°90-355 du 10 novembre 1990, susvisé.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des
préposés du centre national du registre de commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions statuaires
applicables aux préposés du centre national du registre de commerce, ci-après désignés
les préposés du centre.
Chapitre I
Dispositions generales
Art. 2 : Les préposés du centre, tels que prévus par l'article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18
août 1990 complétée, susvisée, agissant en qualité d'officiers publics, auxilliaires de
justice.
Ils sont habilités, en qualité d'officiers publics auxilliaires de justice,
conformément aux voies et modalités fixées par le présent décret.
En cette qualité, ils sont compétents pour établir et instrumenter les actes
authentiques d'inscription au registre de commerce.
Art. 3 : Les préposés du centre sont en position d'activité auprès des annexes du centre
national du registre de commerce.
Ils peuvent, en outre, être en position d'activité au niveau des structures centrales
de ce centre.
Chapitre II
A ce titre :
Chapitre IV
Droits et obligations
Art. 9 : Outre les droits et obligations édictés par la loi n° 90-22 du 18 août 1990
complétée, susvisée, les préposés du centre sont soumis aux obligations et bénéficient
les droits prévus par le présent décret.
Art. 11 : Il est interdit à tout préposé du centre, quelle que soit sa position statuaire
d'avoir dans une entreprise, par lui même ou par personne interposée, sous quelque
dénomination que ce soit, des intérêts suceptibles de constituer une entrave à l'exercice
normal de sa mission et de matière générale, de porter atteinte de sa mission et de matière
génrale, de porter atteinte à l'indépendance de l'indépendance de l'institution.
Lorsque le conjoint d'un proposé du centre, quelle que soit sa position statuaire
d'avoir dans une entreprise, par lui même ou par personne interposée, sous quelque
dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice
normal de sa mission de sa mission et de matière générale, de porter atteinte à l'indépence
de l'institution .
Lorsque le conjoint d'un préposé du centre exerce une activités privée lucrative,
déclaration doit être faite par le préposé du centre au directeur général du centre pour
permettre à celui-ci de prendre, s'il y a lieu, les mesures, nécessaires pour préserver
l'indépendance de l'institution et la dignité de la profession.
Art. 12 : Avant leur installation dans leurs fonctions les préposés du centre prêtent,
par devant le tribunal de leur résidence administrative le serment suivant :
Acte en est donné par le greffier sur procés-verbal de prestation de serment.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction .
Art. 13 : les préposés du centre régis par le présent statut peuvent faire l'objet de
mutations.
Les conditions et modalités de mutations, sont précisées dans le réglement
intérieur du centre.
Chapitre V
Art. 23 : L'ordre du jour est arrêté par le président du conseil des ordinaires par an.
Art. 24 : Le conseil des préposés du centre tient deux (2) séances ordianires par an .
Il peut tenir des séances extraordinaires chaque fois qu'il est nécessaire.
Art. 26 : les décisions du conseil des préposés du centre sont prises à la majorité
simple des voix.
En cas de partage des voix, celle du présient est prépondérante.
Art. 27 : Les membres du conseil des préposés du centre sont tenus au secret des
délibérations.
Art. 30 : Le conseil des préposés du centre donne son avis sur les propositions de
mutations concernant les préposés du centre.
A cet effet, il tient compte des demandes des intéressés, de leur valeur
professionnelle,de leur ancienneté, de leur situation de fammille, de leur raison de santé
ainsi que leurs conjoints et de leurs enfants.
Il tient également compte des postes vacants et de la nécessité de service.
Chapitre VI
De la discipline
Art. 31 : Est considérée comme faute disciplinaire tout manquement par un préposé
du centre à ses obligations.
Art. 33 : Au cas où le directeur général du centre est informé d'une faute grave
commise par un préposé du centre, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations
professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la
profession ne permettant pas son maintenu à son poste, il procède immédiatement à
sa suspension aprés en avoir informé le conseil des préposés du centre.
Chapitre VII
Art. 39 : Pour la constitution initiale du corps des préposés du centre, telle que
prévue par les dispositions de l'article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18 août 1990
complétée, susvisée, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des
préposés du centre en fonction à la date de publication au journal officiel de la république
algérienne démocratique et populaire du présent décret et remplissant des
conditions l'une des conditions ci-après :
1°) être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de huit (8) semestres,
2°) être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté
au poste égale ou supérieure à cinq (5) années.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 7, 8 et 37
du décret exécutif n°92-69 du 18 février 1992, susvisé, qui sont rédigées comme suit :
" Art.7.- Les préposés du centre sont habilités en qualité d'officiers publics,
auxiliaires de la justice, par le ministre du commerce............".
(Le reste sans changement).
" Art.8.- Les modalités d'organisation.........sont arrêtées par le ministre du
commerce......".
(Le reste sans changement).
" Art.37.- La révocation...........est prononcée par le ministre du commerce.........".
(Le reste sans changement).
Art. 3 :Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Ahmed OUYAHIA
Decret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des
annonces légales (BOAL).
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 2 : Sont insérées au bulletin officiel des annonces légales (BOAL), les publicités
légales prévues, en la matière, par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 3 : Le bulletin officiel des annonces légales (BOAL) comporte les quatre (04) séries
ci-après :
En outre, le bulletin officiel des annonces légales (BOAL) sont fixés par arrêté du
ministre de la justice, sur proposition du directeur général du centre national du registre
de commerce approuvé par le conseil d'administration dudit centre.
Art. 4 : Les frais d'impression et de publication des annonces légales au bulletin officiel
des annonces légales (BOAL) sont fixés par arrêté du ministre de la justice, sur
proposition du directeur général du centre national du registre de commerce approuvée
par le conseil d'administration dudit centre.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de fixer la nomenclature des activités
économiques soumises à inscription au registre du commerce en précisant les règles
présidant à son élaboration, son utilisation et à sa mise à jour ainsi que la codification des
différentes activités économiques devant y figurer.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 2000-334 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26
octobre 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan
1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités
économiques soumises à inscription au registre du commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n°
97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature
des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.
Art. 2 : L'article 2 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18
janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit:
Les activités commerciales sédentaires et exercées en étal, sont classifiées par secteur,
groupe et sous-groupe dont les libellés sont établis par référence au contenu de la
nomenclature des activités et produits".
"Art.7 bis (3) : Lors de l'immatriculation au registre du commerce, ne sont portés sur
l'extrait du registre du commerce que les seuls libellés ayant trait au secteur ainsi que le
code et le libellé correspondant à l'activité ou aux activités à exercer".
Art. 10 : Les présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Ali BENFLIS.
Décret exécutif n°02-139 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002
modifiant le décret exécutif n°97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier
1997, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au
registre du commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n°97-39 du 9
Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la
nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce,
susvisé.
Ali BENFLIS
Décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18
janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et
professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de définir les critères destinés à servir de
référence à la détermination de toute activité ou profession commerciale devant faire
l'objet d'une réglementation particulière et de préciser le contenu général de celle-ci.
Art. 3 : Le classement d'une activité ou d'une profession dans la catégorie des activités ou
professions réglémentées est subordonné à l'existence de préoccupations ou d'intérêts
primordiaux nécessitant un encadrement juridique et technique appropriés.
Les préoccupations et intérêts visés à l'alinéa ci-dessus du présent article doivent
être situés ou liés à l'un des domaines relatifs :
- à l'ordre public ;
- à la sécurité des biens et des personnes ;
- à la préservation de la santé publique ;
- à la protection de la morale et des bonnes moeurs ;
- à la protection des droits et intérêts légitimes des particuliers ;
- à la préservation des richesses naturelles et des biens publics composant le patrimoine
national ;
- au respect de l'environnement, des zones et sites protégés et du cadre de vie des
populations ;
- à la protection de l'économie nationale.
Art. 4 : Toute activité classée par application des dispositions de l’article 3 ci-desus,
comme nécessitant un encadrement juridique particulier, doit faire l'objet de
l'élaboration d'une réglementation spécifique prise par décret exécutif, sur proposition
du ministre concerné par l'activité ou la profession à réglementer.
Art. 7 : Tout postulant à l'exercice d'une activité réglementaire est tenu, outre le respect
des règles de droit commun, de se conformer strictement aux dispositions de la
réglementation spécifique régissant l'activité ou la profession qu'il désire exercer. Il
doit, pour obtenir une inscription au registre du commerce
- immatriculation ou modification - présenter, outre les documents requis,
l'autorisation d'exercer ou l'agrément, délvrés par les services compétents de
l'administration concernée.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n°2000-313 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14
octobre 2000 complétant le décret exécutif n°97-40 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d'encadrement
des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
“ Art. 7 bis (1) : Il est créé une commission interministérielle, présidée par le ministre
chargé du commerce ou son représentant, chargée d'harmoniser les textes
réglementant les professions et activités soumises à inscription au registre du commerce.
- d'émettre un avis sur les projets de textes initiés par les secteurs;
La liste nominative des membres de la commission visée à l'article 7 bis (1) ci-dessus,
est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres
concernés.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa
compétence, peut donner des avis techniques sur des questions déterminées ».
Art. 1er : Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Ali BENFLIS.
Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au
18 janvier 1997 relati aux conditions d'inscription au registre du commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Chapitre I
dispositions generales
Art. 1er : En application des artiles 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 30, 31 et 32 de
la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, le présent décret exécutif a pour objet de fixer
les conditions d'inscription au registre du commerce.
Art. 3 : Les inscriptions au registre du commerce sont enregistrées auprès des annexes
locales du centre national du registre du commerce. Ces inscriptions sont effectuées à
la diligence des personnes concernées ou de leurs représentants légaux.
Chapitre II
Art. 4 : Sous réserve des interdictions édictées par législation en vigueur, sont atteints à
l'immatriculation au registre du commerce, aux termes de la législation en vigueur :
1 - Tout commerçant, personne physique ou morale ;
2 - Toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie,
une agence, une succursale ou tout autre établissement ;
3 - Toute représentation commerciales ou agence commerciales des Etats,
collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire
national ;
4 - Toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale ;
5 - Tout locataire-gérant d'un fonds de commerce ;
6 - Toute personne morale commerciale par sa forme ou dont l'objet est commercial,
ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre
établissement ;
7 - Toute autre personne physique ou morale exerçant une activité légalement soumise à
l'immatriculation au registre du commerce.
a) Activité de base :
b) Activité secondaire :
Art. 9 : Les activités déclarées à titre secondaire et exercées soit dans le ressort territorial
de l'établissement de base ou du siège social, soit dans le ressort territorial d'autres
wilayas, sont immatriculées au registre du commerce à titre sommaire et par référence à
l'établissement principal, dans les mêmes conditions que l'immatriculation de
l'activité de base visée à l'article 7 ci-dessus.
Art. 11 : Tout assujetti, personne physique ou morale, tenu par application des
articles 19 et 20 du code de commerce et de l'article 4 ci-dessus de s'immatriculer au
registre du commere, doit réunir l'ensemble des conditions requises à cet effet et
formaliser un dossier d'immatriculation comportant toutes les pièces
justificatives énoncées aux articles 12 et 13 du présent décret.
* le constat d'existence du local commercial, établi par exploit d'huissier ou à défaut par
les services d'exécution des juridictions ;
* l'attestation de position fiscale délivrée par l'inspection des impôts
territorialement compétente ;
* l'extrait de rôle apuré relatif à l'impot foncier pour le local considéré ;
* la copie de la quittance justifiant l'acquittement du droit de timbre prévu par la
légilation en vigueur ;
* le reçu de versement des droits d'immatriculation au registre du commerce ;
* l'agrément ou l'autorisation délivré par les administrations compétentes lorsqu'il s'agit
de l'exercice d'une activité réglementée ;
* la carte de commerçant étranger, délivrée par la wilaya territorialement compétente,
pour les assujettis de nationalité étrangère ayant qualité de commerçant aux termes
de lois en vigueur.
Art. 15 : L'extrait du registre du commerce est délivré dans un délai qui ne peut être
supérieur à deux (2) mois à compter de la date de remise du récépissé de dépôt.
Chapitre III
de la modification et de
la radiation du registre du commerce
Il doit être produit à l'appui des autres pièces du dossier, les documents suivants :
* l'extrait de l'acte de décès du défunt ;
* une attestation notariale de transfert de propriété ;
* une procuration notariée établie par les héritiers au profit de l'un d'entre eux chargé de
continuer l'exploitation du fonds de commere du défunt.
* une demande signée et légalisée, établie sur les formulaires fournis par le centre
national du registre du commerce ;
* une copie des actes modificatifs de la société établis par acte notarié ;
* l'attestation de position fiscale délivrée par l'inspection des impôts
territorialement compétente ;
* l'insertion des actes modificatifs notariés au bulletin officiel des annonces légales
(B.O.A.L) et dans un quotidien national, à la diligene du notaire ayant établi l'acte ;
* l'extrait du casier judiciaire et l'extrait des actes de naissance des nouveaux
gestionnaires délivré à partir du registre de l'état civil de la commune de leur lieu de
naissance, lorsque la modification porte sur le changement de ceux-ci ;
* la carte de commerçant étranger, délivrée par la wilaya territorialement compétente,
pour les assujettis de nationalité étrangère ayant qualité de commerçant aux termes
des lois en vigueur, lorsque la modification porte sur le changement de ceux-ci ;
* l'agrément ou l'autorisation délivrés par l'administration compétente, lorsque la
modification a pour objet de permettre l'exercice d'une activité ou d'une profession
réglementée ;
* l'acte de propriété ou le contrat de bail établi au nom de la société et le constat
d'existence du local commercial établi par exploit d'huissier ou à défaut par les services
d'exécution des juridictions, lorsque la modification porte sur le changement ou le
transfert du siège social ;
* l'extrait de rôle apuré, relatif à l'impôt foncier pour le local considéré ;
* la copie de la quittance jusitifiant l'acquittement du droit de timbre fiscal prévu par la
législation en vigueur ;
* le reçu portant acquittement des droits de modification du registre du commerce.
Art. 22 : La radiation du registre du commerce est effectuée dans les cas suivants :
* une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
* l'original de l'extrait du registre du commerce ;
* l'acte notarié portant dissolution de la société joint à la délibération y afférente,
prise par les organes statutaires de la société habilités à cet effet ;
* l'insertion dudit acte au bulletin officiel des annones légales (BOAL) et dans un
quotidien national ;
* une attestation fiscale apurée, délivrée par les services des impôts ;
* le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce ;
* copie de la décision de justie entraînant radiation, le cas échéant.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 97-322 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26
août 1997 complétant le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au
18 janvier 1997, relatif au conditions d'inscription au registre du commerce.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l'article 24 du
décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, sus-
visé.
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Art. 1er : Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n°03-453 du 7 chaoual 1424 correspondant au 1er
décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n°97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions
d'inscription au registre du commerce.
Le chef du gouvernement,
" Art. 4 : Sous réserve des interdictions édictées par la législation en vigueur, sont
astreints à l'immatriculation au registre du commerce, aux termes de la législation en
vigueur :
" Art. 8. : Les inscriptions au registre du commerce s'effectuent par référence aux
énonciations figurant à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription
au registre du commerce".
" Art. 9. : Les activités économiques déclarées à titre secondaire et exercées soit
dans le ressort territorial de la wilaya de l'établissement de base, soit dans le ressort
territorial d'autres wilayas, sont immatriculées au registre du commerce à titre sommaire,
par référence à l'établissement principal ".
" Art. 10. : Le dossier requis pour l'immatriculation des établissements secondaires
comporte :
- une demande établie sur les formulaires fournis par le centre national du registre
du commerce ;
- le Bail ou le titre de propriété du local commercial qui abrite l'activité
secondaire ;
- l'agrément ou l'autorisation lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'une profession
réglementée ;
- la copie de la quittance justifiant de l'acquittement des droits de timbre, prévu
par la législation fiscale en vigueur ;
- le reçu portant acquittement des droits d'immatriculation tels que fixés par la
règlementation en vigueur ;
- la copie des statuts pour les personnes morales".
" Art. 12. : Le dossier requis pour l'immatriculation au registre du commerce de toute
personne physique, comporte les pièces suivantes :
- une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
- un extrait de l'acte de naissance ;
- le titre de propriété du local commercial ou le bail ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- la copie de la quittance justifiant de l'acquittement des droits de timbre, tel que
fixé par la législation fiscale en vigueur ;
- le reçu de règlement des droits d'immatriculation au registre du commerce, tel
que fixé par la réglementation en vigueur ;
- l'agrément ou l'autorisation, délivré (e) par les administrations compétentes pour
l'exercice des activités ou professions règlementées ;
- la carte de commerçant étranger, le cas échéant.
- une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
- deux (2) exemplaires des statuts portant création de la société ;
- une copie de l'insertion des statuts de la société au bulletin officiel des annonces
légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
- un extrait de l'acte de naissance et un extrait du casier judiciaire pour les gérants,
administrateurs, membres du directoire, ou membres du conseil de surveillance ;
- l'acte de propriété du local commercial ou le bail, établi au nom de la société ;
- la copie de la quittance justifiant de l'acquittement des droits de timbre, tel que
prévu par la législation en vigueur ;
" Art. 13. bis. : Le dossier requis pour l'immatriculation des succursales, agences,
représentations commerciales ou tout autre établissement commercial relevant d'une
société installée à l'étranger comporte :
- une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
- un exemplaire des statuts portant création de la société mère, authentifié par les
services consulaires algériens et traduit, le cas échéant, en langue nationale ;
- un exemplaire du registre de commerce de la société mère, traduit, le cas
échéant, en langue nationale ;
- le procès-verbal de délibération prévoyant l'ouverture de l'établissement en
Algérie, authentifié par les services consulaires, traduit, le cas échéant, en langue
nationale ;
- une copie de l'insertion du procès-verbal de délibération prévoyant l'ouverture de
l'établissement en Algérie, au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un
quotidien national ;
- un extrait de l'acte de naissance et un casier judiciaire du gérant de
l'établissement ;
- l'acte de propriété du local commercial ou le bail établi au nom de
l'établissement ;
- la copie de la quittance justifiant de l'acquittement des droits de timbre prévu par
la législation en vigueur ;
- le reçu de versement des droits d'immatriculation au registre du commerce fixés
par la règlementation en vigueur ;
- l'agrément ou l'autorisation délivré (e) par les administrations compétentes
lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une activité ou profession réglementée ".
" Art. 15 bis. : Le dossier requis pour l'établissement du duplicata de l'extrait du registre
du commerce comporte les pièces suivantes :
- une déclaration de perte de l'extrait du registre de commerce ;
- une demande de l'intéressé ;
- le reçu de versement des droits de délivrance du duplicata".
" Art. 18.: Le dossier de modification du registre du commerce comporte, pour les
personnes physiques, les pièces suivantes :
- une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
- l'original de l'extrait du registre du commerce ;
- la copie de la quittance justifiant de l'acquittement des droits de timbre, prévu
par la législation en vigueur ;
- l'agrément ou l'autorisation délivré (e) par les administrations compétentes
lorsque la modification a pour objet l'exercice d'une activité ou d'une profession
réglementée ;
- l'acte de propriété ou le bail lorsque la modification porte sur le transfert du
siège ;
- le reçu de versement des droits de modification du registre du commerce ".
" Art. 18 bis. : Le dossier requis pour la continuation de l'exploitation, en cas de décès du
commerçant, comporte :
- une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
- l'original de l'extrait du registre du commerce ;
- l'extrait de l'acte du décès de cujus ;
- l'attestation notariale de transfert de propriété (la frédha) ;
- une procuration notariée établie par les héritiers au profit de la personne
chargée de gérer le fonds de commerce du de cujus ;
- l'extrait de l'acte de naissance et le casier judiciaire du gérant ;
- la copie de la quittance justifiant l'acquittement des droits de timbre, prévu par la
législation en vigueur ;
- le reçu de versement des droits de modification du registre du commerce."
" Art. 20. : Le dossier de modification du registre du commerce comporte, pour les
personnes morales, les pièces suivantes :
- une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
- l'original de l'extrait du registre du commerce ;
- le casier judiciaire et l'extrait de l'acte de naissance des nouveaux gestionnaires,
lorsque la modification porte sur le changement de ceux-ci ;
- deux (2) exemplaires des actes modificatifs de la société ;
- une copie de l'insertion des actes modificatifs au bulletin officiel des annonces
légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
- l'agrément ou l'autorisation délivré (e) par les administrations compétentes,
lorsque la modification a pour objet l'exercice d'une activité ou d'une profession
réglementée ;
- l'acte de propriété ou le bail établi au nom de la société, lorsque la modification
porte sur le changement du siège social ;
- la copie de la quittance justifiant l'acquittement des droits de timbre fiscal, tel
que prévu par législation en vigueur ;
- le reçu portant acquittement des droits de modificiation du registre du
commerce fixés par la règlementation en vigueur".
" Art. 24. : Le dossier de radiation du registe du commerce doit comporter les pièces
suivantes :
* une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
* l'original de l'extrait du registre du commerce ;
* l'extrait de l'acte de décès de cujus, s'il y a lieu ;
* une copie de la décision de justice entraînant radiation, le cas échéant;
* l'extrait de rôle apuré relatif à l'activité;
* le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce.
* une demande établie sur des formulaires fournis par le centre national du
registre du commerce ;
* l'original de l'extrait du registre du commerce ;
* l'acte notarié portant dissolution de la société joint à la délibération y
afférente; prise par les organes statutaires de la société, habilités à cet effet ;
* une copie de l'insertion dudit acte au bulletin officiel des annonces légales
(BOAL) et dans un quotidien national ;
* l'extrait de rôle apuré relatif à l'activité ;
* le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce ;
* une copie de la décision de justice entraînant la radiation, le cas échéant".
Art. 14 : Les dispositions des articles 11 et 19 du décret exécutif n°97-41 du 9
Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 modifié et complété, susvisé, sont
abrogées.
Ahmed OUYAHIA
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 9 : Les personnes morales astreintes à la réimmatriculation sont tenues, dans un délai
qui ne peut excèder une année à comporter de la date de leur
réimmatriculation, de conformer, le cas échéant, leurs statuts aux dispositions légales et
régelementaires en vigueur et aux mentions portées dans l'extrait du registre du
commerce qui leur a été délivré.
Passé ce délai, toute société tenue d'adapter ses statuts et qui omet de procéder à
cette régularisation s'expose au prononcé des sanctions prévues par la loi.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 97-323 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août
1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan
1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des
commerçants.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de compléter les articles 3 et 4 du décret exécutif
n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé.
Art. 2 : L'article 3 du décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au
18 janvier 1997, susvisé, est complété comme suit :
" Art. 3 : Le dossier requis pour la réimmatriculation au registre du commerce de
toute pesonne physique, comporte les pièces suivantes :
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* ...........................................................................................................................
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* ...........................................................................................................................
Ahmed OUYAHIA.
Tarifs applicables au titre
de la reimmatriculation generale
des commerçants
NB : Les tarifs ci-dessus incluent tous les frais engagés par le CNRC au titre des
opérations de réimmatriculation générale y compris les publicités réglementaires y
afférentes, à l’exception de celles relatives aux actes de société.
Décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998
fixant les modalités de transfert au centre national du registre du commerce et
aux préposés du centre national du registre du commerce, des attributions exercées par les
greffes, greffiers et secrétaires greffiers des tribunaux, relatives à la tenue des registres
publics des ventes et nantissements des fonds de commerce et aux
formalités d'inscription des privilèges y afférents.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 3 : Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de la justice.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n°2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16
octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du
registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées,
de toutes décisions ou informations susceptibles d'entraîner des modifications ou des
interdictions quant à la qualité de commerçant.
Le chef du gouvernement,
DECRETE :
Art. 1er : En application des dispositions de l'article 32 de la loi n°90-22 du 18 août 1990
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de communication, par les
juridictions et autorités administratives concernées, au centre national du registre du
commerce, de toutes décisions ou informations susceptibles d'entraîner des
modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant, notamment
les cas :
- de déclaration d'incapacité;
- d'interdiction d'exercice;
- de perte de droits civils et civiques;
- de tout acte volontaire de cessation d'activité commerciale.
Art. 2 : Les décisions de justice visées à l'article 1er ci-dessus se rapportent aux
décisions définitives.
Art. 4 : Les décisions de justice énoncées aux articles précédents sont transmises
trimestriellement, à la direction générale du centre national du registre du commerce,
par le parquet général de chaque cour.
Ali BENFLIS.
Décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril
2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs.
- Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des
conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à
l'environnement.
Art. 3 : Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les activités dans le
périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-Messaoud sont soumises aux
prescriptions suivantes :
- tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n'est pas lié
directement à l'industrie des hydrocarbures.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30
novembre 2005 fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de
matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état.
Le chef du gouvernement,
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exercice des
activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la
revente en l'état par les sociétés commerciales, conformément aux dispositions de l'article
13 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet
2005, susvisée.
Art. 2 : Les statuts des sociétés commerciales, visées à l'article 1er ci-dessus, ne peuvent
être publiés au bulletin officiel des annonces légales, par le centre national du registre du
commerce, qu'après présentation des documents justifiant de la libération intégrale du
montant minimal du capital social fixé à l'article 13 de l'ordonnance n° 05-05 du 18
Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.
Art. 3 : Les sociétés commerciales, visées à l'article 1er ci-dessus, doivent remplir les
conditions prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005, susvisée, et par le présent décret, préalablement à la
domiciliation de toute opération d'importation.
Art. 5 : Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les sociétés commerciales visées à
l'article 1er ci-dessus sont tenues :
- les opérations d'importation réalisées pour propre compte par tout opérateur
économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de
réalisation dans la limite de ses propres besoins.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 05-476 du 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20
décembre 2005 déclarant Hassi-R'Mel zone à risques majeurs
Le Chef du Gouvernement,
DEcrEte :
- Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des
conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à
l'environnement.
- tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n'est pas lié
directement à l'industrie des hydrocarbures.
Art. 5 : Les activités secondaires et tertiaires ainsi que les logements et les
infrastructures non liées aux activités des hydrocarbures, implantées actuellement à
l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-R'Mel, sont transférées hors
de ce périmètre.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 05-477 du 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20
décembre 2005 déclarant le pôle Berkine zone à risques majeurs.
- Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des
conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à
l'environnement.
Art. 3 : Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les activités dans
le périmètre d'exploitation du pôle de Berkine sont soumises aux prescriptions
suivantes :
- tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n'est pas lié
directement à l'industrie des hydrocarbures.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février
2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail mobilier.
Le Chef du Gouvernement ;
DEcrEte :
L'inscription doit être prise dans un délai de trente (30) jours ouvrables à
compter de la date de la signature du contrat.
Art. 8 : Les inscriptions des opérations de crédit-bail mobilier sont soumises aux
mêmes tarifs que ceux applicables aux inscriptions de nantissement des fonds de
commerce et des équipements.
Ahmed OUYAHIA.
- Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des
conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à
l'environnement.
Art. 3 : Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les activités dans
la zone industrielle de Skikda ainsi que le domaine portuaire des hydrocarbures
y attenant sont soumises aux prescriptions suivantes :
Ahmed OUYAHIA.
Decret exécutif n° 06-162 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17
mai 2006 déclarant la zone industrielle d'Arzew zone à risques majeurs.
- Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des
conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à
l'environnement.
Art. 3 : Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les activités dans
la zone industrielle d'Arzew, y compris le domaine portuaire des hydrocarbures
y attenant, sont soumises aux prescriptions suivantes :
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 06-163 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17
mai 2006 déclarant le pôle In Amenas zone à risques majeurs.
- Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des
conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à
l'environnement.
Art. 3 : Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les activités dans
le périmètre d'exploitation du pôle In Amenas sont soumises aux prescriptions
suivantes :
- tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n'est pas lié
directement à l'industrie des hydrocarbures.
Art. 7 : La ville d'In Aménas telle que définie par le plan de développement et
d'aménagement urbain (PDAU) n'est pas comprise dans le pôle In Amenas.
L'extension future de la ville d'In Amenas ne devra pas empiéter sur le pôle
In Amenas.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 06-197 du 4 Joumada EL Oula 1427 correspondant au 31
mai 2006 fixant les conditions et les modalités de transmission par le centre national du
registre du commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés,
des informations ayant trait aux immatriculations, modifications et
radiations des registres du commerce.
Le Chef du Gouvernement ;
DEcrEte :
Art. 5 : Les informations visées à l'article 1er ci-dessus doivent faire ressortir,
notamment :
Abdelaziz BELKHADEM.
Decret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21
juin 2006 fixant le modèle et le contenu de l'extrait du registre du commerce
Le Chef du Gouvernement ;
Decrete :
* au recto :
* au verso :
* au recto :
* au recto :
* au verso :
* au recto :
- la nature de l'opération ;
- le commerçant non sédentaire-personne physique ;
- le numéro d'inscription constitué de l'année, du code de la wilaya, du numéro
analytique et de la lettre D ;
- la date d'inscription au registre du commerce ;
* au verso :
* au recto :
* au verso :
* au recto :
- l'extrait du registre du commerce ;
- la nature de l'opération ;
- la personne morale ;
- le numéro d'inscription constitué de l'année, du code de la wilaya, du numéro
analytique et de la lettre E2 ;
- la date de modification ou d'immatriculation au registre du commerce ;
* au verso :
* au recto :
- le secteur d'activité ;
- le ou les codes d'activité ;
- l'activité ou les activités exercée(s) ;
* au verso :
* au recto :
* au verso :
* au recto :
* au verso :
* au recto :
* au verso :
* au recto :
* au verso :
Abdelaziz BELKHADEM.
Decret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au
11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur
le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une
profession libérale.
Le Chef du Gouvernement ;
Decrete :
Art. 1er : Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de
délivrance de la carte professionnelle aux étrangers en situation régulière au plan du
séjour sur le territoire national et exerçant une activité commerciale, industrielle et
artisanale ou une profession libérale ainsi qu'aux membres des conseils d'administration
ou de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et
d'administration, dont ils assument statutairement l'administration et la gestion.
Art. 2 : Outre les dispositions législatives et réglementaires régissant la situation
des étrangers en Algérie, les titulaires d'une carte professionnelle, sont soumis selon le
cas :
1°/ aux règles régissant le domaine économique, pour les étrangers exerçant une
activité commerciale, industrielle ou artisanale;
2°/ aux règles fixées par le statut algérien organisant la profession concernée, pour
les étrangers exerçant une profession libérale.
La carte doit être présentée par son titulaire à toute réquisition des autorités
administratives compétentes.
La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard soixante (60) jours
avant la date d'expiration de cette carte.
Art. 7 : L'étranger qui désire exercer une activité commerciale en tant que
personne physique ne peut obtenir la carte professionnelle que s'il justifie de son
inscription au registre du commerce.
Art. 8 : L'étranger qui désire exercer une activité artisanale ne peut obtenir la carte
professionnelle que s'il justifie de son inscription au registre de l'artisanat et des métiers.
Art. 9 : L'étranger qui désire exercer une profession libérale ne peut obtenir la
carte professionnelle que s'il justifie de son inscription au tableau de l'ordre ou de
l'organisation régissant la profession.
- de fausses déclarations ;
- de faillite ;
- de condanmation pour crime ou délit de droit commun ;
- de décès ;
- de cessation des activités de la société au titre de laquelle la carte
professionnelle a été délivrée ;
- de fin de fonction ou de démission des administrateurs ou des gestionnaires des
sociétés ;
- de perte de la qualité de commerçant ;
- de radiation du registre du commerce ou de l'artisanat ;
- de radiation de l'ordre ou de cessation définitive de la profession.
Art. 12 : Toute société concernée par l'un des cas énoncés ci-dessus ou tout étranger
exerçant à titre particulier une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,
est tenu de demander aux services de la wilaya ayant procédé à la délivrance de la
carte professionnelle, l'annulation de celle-ci dans un délai de trente (30) jours à compter
de la date de survenance de l'évènement.
Art. 13 : Le titulaire est tenu de demander une carte de résident étranger dans un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'obtention de sa carte professionnelle.
Abdelaziz BELKHADEM.
Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs
applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des
registres de commerce et des publicités légales.
Le ministre du commerce,
ARRÊTE :
Art. 1er : Les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce, au
titre de la tenue des registres de commerce (locaux et central) et des publicités légales,
sont fixés comme précisé aux articles qui suivent.
Ces tarifs incluent tous les frais engagés par le centre national du registre de
commerce, y compris ceux relatifs à la fourniture d'imprimés et/ou formulaires aux
assujettis.
Art. 2 : Les tarifs visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés en ce qui concerne la tenue des
registres de commerce, ainsi qu'il suit :
A - Pour les personnes physiques commerçantes :
Ces tarifs n'incluent pas les frais de publication au bulletin officiel des annonces
légales et ne sont valables que pour une seule codification figurant à la nomenclature
des activités économiques. Ces tarifs sont majorés de deux cents dinars (200 DA) pour
chaque codification supplémentaire portée sur le même registre de commerce :
Art. 4 : Les tarifs relatifs aux insertions au bulletin officiel des annonces légales sont fixés
ainsi qu'il suit :
b) pour toute publicité légale relative aux société et aux transactions sur les fonds
de commerce : 48 DA la ligne.
Les tarifs ci-dessus fixés sont doublés lorsque l'insertion est effectuée dans
l'original du bulletin officiel des annonces légales et sa traduction.
Art. 5 : Les tarifs relatifs aux prestations fournies par le centre national du registre de
commerce aux personnes physiques ou morales, autres que celles prévues au présent
arrêté, sont fixés par décision du directeur général après consultation du conseil
d'administration de l'établissement.
Art. 6 : Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 2 Dhou El Hidja 1418 correspondant
au 30 mars 1998, susvisé.
Nourredine BOUKROUH
Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le
centre national du registre dU commerce au titre de la tenue de registres publics des vente
et nantissements des fonds de commerce, de l'outillage et du matériel
d'équipement.
Art. 1er : Les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au
titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de
commerce, sont fixés comme suit :
NATURE DE LA PRESTATION TARIFS APPLICABLES
FOURNIE
600 DA
1- Dépôt d'un exemplaire de l'original
du titre constitutif du nantissement joint à 2
bordereaux dont l'un est remis à l'intéressé
portant mention de l'inscription (date et
numéro) ........................
Art. 2 : Les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la
tenue du registre public du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement,
sont fixés comme suit :
NATURE DE LA PRESTATION TARIFS APPLICABLES
FOURNIE
600 DA
1- Dépôt d'un exemplaire de l'original
de l'acte notarié de vente ou du titre
constitutif du nantissement joint à 2
bordereaux dont l'un est remis à l'intéressé
portant mention de l'inscription (date
et numéro).............................
Art. 3 : Les tarifs fixés aux articles 1er et 2 ci-dessus incluent tous les frais engagés par le
centre national du registre de commerce au titre des prestations fournies en la matière.
Nourredine BOUKROUH
DÉCISION N° 2421 DU 27 JUIN 2007 PORTANT TARIFICATION DES
RECHERCHES D’ANTÉRIORITÉS ET DES COPIES DE DOCUMENTS DU
BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES LÉGALES
DECIDE
Art. 1er : Les tarifs applicables pour certaines prestations liées au bulletin officiel
des annonces légales sont fixés comme suit :
Directeur Général
Mohamed DHIF
Arrêté du 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005 fixant
la liste nominative des membres du conseil d'administration du centre national du registre
du commerce.
Le ministre du commerce ,
Arrête :
Lachemi DJAABOUBE.
LISTE DES ACTIVITES REGLEMENTEES
Est considérée, au sens du décret exécutif n° 97-40 du 18 Janvier 1997 précité, comme
activité ou profession réglementée, toute activité ou profession soumise à inscription au
registre du commerce et requérant par sa nature, son contenu, son objet et les moyens mis
en œuvre, la réunion de conditions particulières pour autoriser son exercice.
Les préoccupations et intérêts doivent êtres situés ou liés à l’un des domaines relatifs :
- A l’ordre public ;
- A la sécurité des biens et des personnes ;
- A la préservation de la santé publique ;
- A la protection de la morale et des bonnes mœurs ;
- A la protection des droits et intérêt légitimes des particuliers ;
- A la préservation des richesses naturelles et des biens publics composant le
patrimoine national ;
- Au respect de l’environnement, des zones et sites protégés et du cadre de vie des
populations ;
- A la protection de l’économie nationale.