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Recueil Des Textes en Vigueur en Matière de Prévention Et de Securite Routiere Au Cameroun

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland


Ministère des Transports Ministry of Transport

RECUEIL DES TEXTES EN VIGUEUR EN MATIERE DE PREVENTION


ET DE SECURITE ROUTIERES AU CAMEROUN

Juin 2012
CMM Sarl
B.P. 1783 Ydé - Cameroun
TABLE DE MATIERE TEXTES REGLEMENTAIRES P. 145-477

DECRETS
TEXTES CONVENTIONNELS P. 9-111 1- Décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière,
modifié et complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986 ..................................................... P. 151

ACTE UNIFORME OHADA DU 1ER JANVIER 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE 2- Décret n°2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE ................................................................................... P. 13 fonctionnement du Fonds Routier du Cameroun, modifié et complété par le décret
n°2012/173 du 29 mars 2012 ......................................................................................................... P. 181
REGLEMENT N°040/01 - UEAC 089 - CM - 06 PORTANT ADOPTION DU CODE
COMMUNAUTAIRE REVISE DE LA ROUTE ............................................................................................ 3- Extrait du décret n°2012/250 du 1er juin 2012 portant organisation du ministère des
P. 29
transports ......................................................................................................................................... P. 193
DECISION N°12/06-UEAC-160-CM-14 PORTANT CRÉATION D’UN COMITÉ DE
COORDINATION ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME RÉGIONAL DE 4- Décret n° 2004/0607/pm du 17 mars 2004 fixant les conditions d’acces aux professions
FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSIT EN ZONE CEMAC .......................................... P. 89 de transporteur routier et d’auxiliaire des transports routiers .................................................. P. 201
ACTE N°596 - UDEAC - 612 - CE – 31 PORTANT RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS 5- Décret n° 98/013 du 28 janvier 1998 fixant les modalités du péage sur certains axes
D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER INTER-ETAT DE bitumés du réseau routier national .............................................................................................. P. 209
MARCHANDISES DIVERSES ...................................................................................................................... P. 95
6- Décret n°99/37/CAB/PM du 20 janvier 1999 fixant les modalités de fonctionnement des
CONVENTION CAMEROUN-TCHAD SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES .................... P. 99 stations de pesage routier ............................................................................................................... P. 217
CONVENTION CAMEROUN-RCA SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES .......................... P. 105 7- Décret n°99/708/PM du 2 août 1999 portant organisation du Conseil national des
Transports routiers .......................................................................................................................... P. 223
TEXTES LEGISLATIFS P. 113-144
8- Décret n° 99/724/PM du 25 août 1999 portant création du Comité national de Sécurité
routière, modifié et complété par le décret n°2004/0606/PM du 17 mars 2004 ...................... P. 229

EXTRAIT DU CODE PÉNAL SUR LES CONTRAVENTIONS 9- Extrait du décret n° 2008/3447/PM du 31 décembre 2008 fixant les conditions et les
modalités d’exploitation des motocycles à titre onéreux ............................................................ P. 235
LOI N°65-LF-24 DU 12 NOVEMBRE 1965 ET LOI N° 67-LF-1 DU 12 JUIN 1967 ....................... P. 117
ARRETES

LOI N°96/07 DU 8 AVRIL 1996 PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER 1.Arrêté n° 82/705/a/MINT du 09 octobre 1982 portant réglementation de l’immatriculation
NATIONAL, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR LES LOIS N°98-011 DU 14 JUILLET 1998 ET des véhicules automobiles .............................................................................................................. P. 241
N°2004/021 DU 22 JUILLET 2004 ........................................................................................................... P. 123
2.Arrêté n°158/86/CU/YDE du 15 janvier 1987 portant interdiction de circuler dans la
journée pour certains types de véhicules ..................................................................................... P. 255

LOI N°2001-015 DU 23 JUILLET 2001 REGISSANT LES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR 3.Arrêté n°890006/A/MINTPT du 17 mars 1989 portant immatriculation particulière des
ROUTIER ET D’AUXILIAIRE DES TRANSPORTS ROUTIERS ............................................................... P. 133 véhicules des services des postes et télécommunications .......................................................... P. 259

4.Arrêté n°003959/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation de l’aménagement


de l’exploitation des vehicules de transport en commun des personnes et des véhicules de
EXTRAIT DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUR LES CONTRAVENTIONS LOI
transports mixtes ............................................................................................................................. P. 263
N°2005/007 du 27 JUILLET 2005 ............................................................................................................ P. 139
5.Arrêté n°003960/A/MTPT du 23 juillet 1991 fixant les spécifications des dispositifs
d’éclairage, de signalisation et de freinage des vehicules à moteur ........................................... P. 273
EXTRAIT LOI DES FINANCES 2011 SUR LES DROITS DE DOUANE ............................................... P. 145
6.Arrêté n°003962/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation de l’immobilisation
et de la mise en fourrière des véhicules ........................................................................................ P. 297

3 4
7.Arrêté n°003964/A/MINTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation du permis de CIRCULAIRES § NOTES DE SERVICE
conduire, modifié et complété par l’arrêté n° 1013/A/MINT/DTT du 3 août 1993 ............... P. 305
1.Circulaire conjointe n°004894/MTPT/MINAT du 09 octobre 1990 adressée aux
8.Arrêté n°003965/A/MTPT du 10 Mai1993 portant réglementation du port obligatoire de gouverneurs de province et relative au chargement dans les gares routières ........................ P. 417
la ceinture de sécurité dans les vehicules automobiles ............................................................... P. 321
2.Circulaire n°3047 du 07 septembre 1990 portant retrait et confiscation des pièces des
9.Arrêté n°010/A/MINT du 23 février 1998 portant réglementation de l’homologation des usagers de la route ......................................................................................................................... P. 421
véhicules et de leurs dispositifs d’équipement ............................................................................. P. 325
3.Note de service N°01761/DGSN/DSP/S du 19 novembre 1997 portant classification des
10.Arrêté n°009/MINT/DTT du 23 février 1998 portant réglementation du transport infractions et leur taxation ........................................................................................................... P. 427
routier des marchandises dangereuses ......................................................................................... P. 331
4.Lettre circulaire N°88/2711/LC/MINTPT/DTT/CE2 relative à la visite technique des
11.Arrêté conjoint n°2528/MINTP/MINT du 30 aout 1999 relatif à la localisation et vehicules d’occasion importes ..................................................................................................... P. 433
modalités de fonctionnement des barrières de pluie .................................................................. P. 335 5.Note circulaire conjointe N°031 MINCI/MINFI/MINT/IMINEQ aux importateurs de
12.Arrêté n°00947/MINT/DTT du 24 novembre 2000 portant spécification des dispositifs vehicules et engins d’occasion ..................................................................................................... P. 435
de signalisation des vehicules a moteur ....................................................................................... P. 341
6.Note de service n°01711/DGSN/DSP/s du 14 novembre 1997 portant liste des pièces
13.arrêté n°00406/A/MINDT/DTT du 28 avril 2000 portant réglementation du permis de administratives et autres accessoires à exiger lors des contrôles routiers pour la mise en
conduire et des auto-écoles ............................................................................................................ P. 345 circulation des véhicules .............................................................................................................. P. 439

14.Arrêté n°188/CUY/06 du 13 Octobre 2006 portant réglementation de l’implantation COMMUNIQUES


des terminaux privés de transport interurbain dans la ville de Yaoundé ................................ P. 359
1)- Pièces exigibles au cours des contrôles routiers (paru dans le Cameroon- Tribune du
15.Arrêté n°03/CUD/SG/2012 du 21 février 2012 portant délimitation des zones de jeudi 21 juin 2001)-(Le Délégué général à la Sûreté nationale) ................................................ P. 445
circulation des motocycles à exploitation commerciale dans la ville de Douala .................... P. 365
2)- Communiqué relatif au respect des règles applicables en matière de sécurité routière
DECISIONS (publié dans le Cameroon-Tribune du 20 septembre 2000) ...................................................... P. 449
1- Décision n°00615/D/MINT/DTT DU 10 mai 1993 portant organisation de l’examen du 3)- Communiqué relatif aux dispositifs de signalisation des véhicules à moteur
certificat d’aptitude a l’enseignement de la conduite (CAPEC) des vehicules automobiles, (publié dans le Cameroon-Tribune du 4 décembre 2000) ......................................................... P. 453
modifiee et completee par la decision n°00470/D/MFNT/DTT/SDCR du 1er septembre
2000 ................................................................................................................................................... P. 373 4)- Communiqué relatif au jet sur la chaussée des ordures et autres boîtes en plastique ou
métallique (publié dans le Cameroon-Tribune du 24 décembre 2000) ................................... P. 457
2- Décision conjointe n°001230/DC/MINT/MSP du 21 septembre 1993 définissant la
composition et les caractéristiques de la boite à pharmacie de première urgence ................. P. 379 5)- Communiqué rappelant la limitation des dimensions de véhicules (publié dans le
Cameroon-Tribune du 4 janvier 2001) ......................................................................................... P. 461
3- Décision n°1311/D/MINT/DTT du 05 décembre 1997 portant création d’une
immatriculation spéciale de démonstration et d’essai ................................................................ P. 385 6)- Communiqué relatif au prolongement de la date butoir de renouvellement des plaques
d’immatriculation (paru dans le Cameroon-Tribune du 25 mai 2001) ................................... P. 465
4– Décision n°00467/D/MINT/DTT du 1er Septembre 2000 relative à la composition et au
fonctionnement des jurys de l’examen du permis de conduire ................................................. P. 389

5- Décision n°00468/D/MINT/DTT/SDCR du 1er septembre 2000 portant organisation de


la commission provinciale de suspension et de retrait du permis de conduire ...................... P. 395

6- Décision n°00469/D/MINT/DTT/SDCR du 01 septembre 2000 portant contenu du


programme, composition des épreuves et modalités de délibération de l’examen du permis
de conduire ....................................................................................................................................... P. 399
7- Décision n°00471 /D/MINT/DTT/SDCR du 1er septembre 2000 fixant les modalités des
contrôles permanents des auto-écoles .......................................................................................... P. 409

5 6
TEXTES CONVENTIONNELS

TEXTES LEGISLATIFS TEXTES CONVENTIONNELS

TEXTES REGLEMENTAIRES

7 9
ACTE UNIFORME OHADA DU 1ER JANVIER 2003 RELATIF AUX
CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

REGLEMENT N°040/01 - UEAC 089 - CM - 06 PORTANT ADOPTION


DU CODE COMMUNAUTAIRE REVISE DE LA ROUTE

DECISION N°12/06-UEAC-160-CM-14
PORTANT CRÉATION D’UN COMITÉ DE
COORDINATION ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME RÉGIONAL DE FACILITATION DES TRANSPORTS ET
DU TRANSIT EN ZONE CEMAC
ACTE UNIFORME OHADA DU 1ER JANVIER 2003 RELATIF AUX
CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
ACTE N°596 - UDEAC - 612 - CE – 31 Portant réglementation des
conditions d’exercice de la Profession de Transporteur Routier Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 et 10;
Vu le rapport du Secrétariat permanent et les observations des États Parties;
Inter-Etat de Marchandises Diverses Vu le Conseil des Ministres de l’OHADA

CONVENTION CAMEROUN-TCHAD SUR LE TRANSPORT DES


MARCHANDISES

CONVENTION CAMEROUN-RCA SUR LE TRANSPORT


DES MARCHANDISES

11 13
ACTE UNIFORME OHADA DU 1ER JANVIER 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté,
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours;
k) « transporteur « : une personne physique ou, morale qui prend la responsabilité d’ache-
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 et 10; miner la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d’un véhicule
Vu le rapport du Secrétariat permanent et les observations des États Parties; routier;
Vu le Conseil des Ministres de l’OHADA 1) « véhicule « : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur
essieu arrière dont l’avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS véhicule.
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 CHAPITRE II - CONTRAT ET DOCUMENTS DE TRANSPORT
1 - Le présent Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par
FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT
route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison,
tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de ARTICLE 3
l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d’ordre et le transpor-
l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties teur sont d’accord pour le déplacement d’une marchandise moyennant un prix convenu.
au contrat de transport. Lettre de voiture
2 - L’Acte uniforme ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux
transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu ARTICLE 4
de conventions postales internationales. 1 - La lettre de voiture doit contenir :
a) les lieu et date de son établissement;
DÉFINITION b) le nom et l’adresse du transporteur;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire;
ARTICLE 2
d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
Pour l’application du présent Acte uniforme, on entend par :
la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage et, pour
a) « avis » : un avis oral ou écrit, à moins qu’une disposition du présent Acte uniforme n’exige
les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
l’écrit ou que les personnes concernées n’en disposent autrement;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
b) « contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
par route, d’un lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est re-
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et
mise par une autre personne appelée l’expéditeur;
autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison);
c) « écrit » : une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou sym-
boles dotés d’une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel 2 - Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
aux technologies de l’information. a) l’interdiction de transbordement;
A moins que les personnes concernées n’en disposent autrement, l’exigence d’un écrit est b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge;
satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour autant que l’in- c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
tégrité, la stabilité et la pérennité de l’écrit soient assurées; d) la déclaration par l’expéditeur, contre paiement d’un supplément de prix convenu, de la
d) la lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport de marchandises. valeur de la marchandise ou d’un montant représentant un intérêt spécial à la livraison;
e) « marchandise » : tout bien mobilier; e) les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la
f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa compo- marchandise;
sition ou son état, présente un risque pour l’environnement, la sécurité ou l’intégrité des f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
personnes ou des biens; g) le délai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du véhicule;
g) « transport de déménagement » : le transport de biens mobiliers usagés en provenance
3 - Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu’ils jugent
et à destination d’un local d’habitation ou d’un local à usages professionnel, commercial, in-
utile.
dustriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur
et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale; 4 - L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1
h) « transport funéraire » : le transport du corps d’une personne décédée; ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence,
i) « transport successif « : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succè- ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte
dent pour exécuter un unique contrat de transport par route; uniforme.
j) « transport superposé » : le transport dans lequel, en vue de l’exécution d’un unique h) La liste des documents remis au transporteur.

15 16
aviser ce dernier. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Dans ce cas, le
Force probante de la lettre de voiture transporteur assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et
n’est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevée des
ARTICLE 5
créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.
1 - La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de
transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur. DÉCLARATIONS ET RESPONSABILITÉ DE L’EXPÉDITEUR
L’original est remis à l’expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre
accompagne la marchandise à destination. ARTICLE 8
1 - L’expéditeur fournit au transporteur les informations et les instructions prévues à l’arti-
DOCUMENTS DE DOUANE cle 4 alinéa 1 de c) à h) ci-dessus et, le cas échéant, celles prévues à l’alinéa 2 du même
article.
ARTICLE 6
1 - Dans les transports inter-Etats, en vue de l’accomplissement des formalités de douane 2 - L’expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre per-
et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à sonne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport,
la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l’omission,
lui fournir tous renseignements utiles. l’insuffisance ou l’inexactitude de ses déclarations ou instructions relativement à la marchan-
dise transportée.
2 - Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l’alinéa précédent
sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dom- 3 - L’expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en avoir fait
mages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces docu- connaître au préalable la nature exacte, est responsable de tout préjudice subi en raison
ments et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. du transport de cette marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d’entreposage et les
dépenses occasionnées par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur
3 - Le transporteur est responsable au même titre qu’un mandataire, des conséquences de
peut, de manière adéquate, décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises
la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui
dangereuses qu’il n’aurait pas consenti à prendre en charge s’il avait connu leur nature ou
accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa
leur caractère, et ce sans aucune indemnité.
charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
4 - L’expéditeur qui remet au transporteur des documents, des espèces ou des marchandi-
CHAPITRE III - ses de valeur, sans en avoir fait connaître au préalable la nature ou la valeur, est responsa-
ble de préjudice subi en raison de leur transport.
EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Le transporteur n’est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des mar-
chandises de valeur. S’il transporte ce type de marchandises, il n’est responsable de la
EMBALLAGE DES MARCHANDISES perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée. La déclaration
ARTICLE 7 mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute
1 - A moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit emballer responsabilité.
la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute PÉRIODE DE TRANSPORT
autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de
transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que ARTICLE 9
des frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins Le transport de marchandise couvre la période qui tend de la prise en charge de la marchan-
que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en dise par transporteur en vue de son déplacement, jusqu’à livraison de ladite marchandise.
charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet. PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE
2 - Lorsque qu’au moment de la prise en charge, un défaut d’emballage apparent ou connu ARTICLE 10
du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou 1- Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs mar-
l’inviter à y remédier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, après ques ainsi qu’à leurs numéros;
l’avis, il n’est pas remédié à ce défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.
des circonstances de fait.
2- Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions
3 - S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui visées à l’alinéa 1a) du présent article, il inscrit sur lettre de voiture des réserves qui doivent
lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de l’ayant droit à la marchandise et en avise ce être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent
dernier. Si l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un risque pour la sé- de la marchandise et de son emballage. Ces réserves engagent l’expéditeur que si celui-ci
curité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur peut, de manière les a expressément acceptées sur la lettre de voiture.
adéquate, décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit et en
17 18
3- L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par transporteur du poids brut ou de la quan- 2 - Dans le cas prévu à l’alinéa 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent l’exécu-
tité autrement exprimée de la marchandise. tion du contrat dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et que
Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l’ex- le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions de l’ayant droit à la marchan-
péditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur dise, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de cette personne.
la lettre de voiture.
3 - Lorsque la livraison n’a pu être effectuée parce que le destinataire a négligé ou refusé de
prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le
4- En l’absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a
transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires.
présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment
de la prise en charge et que le nombre de colis, à leurs marques et à leurs numéros, étaient 4 - Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent sa demande d’instruc-
conformes aux mentions de la lettre de voiture. tions et l’exécution des instructions, sauf si ces frais sont la conséquence de sa faute.
DROIT DE DISPOSER DE LA MARCHANDISE EN COURS DE ROUTE 5 - A compter de l’avis de l’alinéa 1 du présent article, le transporteur peut décharger la
marchandise pour le compte de l’ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé
ARTICLE 11
terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise et il a droit à une rémuné-
1 - L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise en cours de route, notamment en
ration raisonnable pour la conservation ou l’entreposage de la marchandise. Le transporteur
demandant au transporteur d’arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison
peut toutefois confier la marchandise à un tiers et il n’est alors responsable que du choix
ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voi-
judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de
ture.
voiture et de tous autres frais.
2 - Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l’établissement de la lettre
6 - Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instruc-
de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l’expéditeur.
tions si l’état ou la nature périssable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont
3 - L’exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes: hors de proportion avec la valeur de la marchandise.
a) l’expéditeur ou, dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, le destinataire qui veut Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans
exercer ce droit, doit présenter l’original de la lettre de voiture sur lequel doivent être inscri- les quinze jours suivant l’avis. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par
tes les nouvelles instructions données au transporteur et dédommager le transporteur des la Loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis à
frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution de ces instructions; la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais
b) Cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la per- dépassent le produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence.
sonne qui doit les exécuter et ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du
LIVRAISON DE LA MARCHANDISE
transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois;
c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi. ARTICLE 13
1 - Le transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu pour la
4 - Lorsque, en raison des dispositions prévues à l’alinéa 3 b) ci-dessus du présent article,
livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, le
le transporteur ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement
tout contre décharge. La livraison doit être faite dans le délai convenu ou, à défaut de délai
la personne dont émanent ces instructions.
convenu, dans le délai qu’il est raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte
5 - Le transporteur qui n’aura pas exécuté les instructions données dans les conditions tenu des circonstances de fait.
prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé
2 - Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu
la présentation de l’original de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du
d’aviser le destinataire de l’arrivée de la marchandise et du délai imparti pour son enlève-
préjudice causé par ce fait.
ment, à moins que la livraison de la marchandise ne s’effectue à la résidence ou à l’établis-
EMPÊCHEMENT AU TRANSPORT ET À LA LIVRAISON sement du destinataire.
ARTICLE 12 3 - Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le mon-
tant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le
1 - Le transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions :
transporteur n’est obligé de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le
a) à l’ayant droit à la marchandise si, avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour
destinataire.
la livraison, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou
devient impossible; 4 - Sous réserve des droits et obligations de l’expéditeur, le destinataire, par son acceptation
b) à l’expéditeur si, après l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, pour un motif expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport, acquiert les droits résultant
quelconque et sans qu’il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livrai- du contrat de transport et peut les faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur.
son. Le transporteur ne peut cependant pas être tenu à une double indemnisation vis-à-vis de

19 20
l’expéditeur et du destinataire pour un même dommage. CHAPITRE IV
ÉTAT DE LA MARCHANDISE ET RETARD À LA LIVRAISON RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
ARTICLE 14 FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ
1 - Lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise à la li-
vraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas, la preuve contraire ARTICLE 16
au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non 1 - Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de
apparentes et si le destinataire a adressé au transporteur un avis écrit indiquant la nature l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi
des pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et que du retard à la livraison.
jours fériés non compris. 2 - Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu
2 - Lorsqu’il n’y a pas de constatation commune écrite de l’état de la marchandise à la livrai- ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il serait raisonnable d’accorder à un trans-
son, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes porteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
ou avaries : 3 - L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise com-
a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de pertes ou me perdue en totalité ou en partie, suivant le cas, lorsqu’elle n’a pas été livrée ou n’a été
avaries apparentes; que partiellement livrée trente jours après l’expiration du délai de livraison convenu ou, s’il
b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, n’a pas été convenu de délai de livraison, soixante jours après la prise en charge de la mar-
en cas de pertes ou avaries non apparentes. chandise par le transporteur.
3 - A défaut d’avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l’état décrit à 4 - Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes
la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et
ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison satisfait aux exigences de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat
d’avis de l’alinéa. de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat.
4 - Un retard à la livraison ne peut donner lieu à une indemnité que si un avis écrit est adres- EXONÉRATIONS
sé au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l’avis d’arrivée de la marchan-
dise au lieu prévu pour la livraison ou, le cas échéant, celle de l’arrivée de la marchandise à ARTICLE 17
la résidence ou à l’établissement du destinataire lorsque la livraison doit y être effectuée. 1 - Le transporteur est exonéré de responsabilité s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard
a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou
PAIEMENT DES CRÉANCES RÉSULTANT DE LA LETTRE DE VOITURE des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles
ARTICLE 15 il ne pouvait remédier.
1 - Les créances résultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant 2 - Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des
la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture. risques particuliers inhérents à l’un ou à plusieurs des faits suivants :
2 - Si la marchandise n’est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou si sa valeur a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une ma-
est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le prix qu’il aurait pu exiger nière expresse et mentionné à la lettre de voiture;
pour ce transport. b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature
à des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées;
3 - Conformément à l’article 13 alinéa 3 ci-dessus, le transporteur a le droit de retenir la c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur
marchandise transportée jusqu’au paiement des créances résultant de la lettre de voiture. Si ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destina-
selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n’en taire;
exige pas l’exécution avant la livraison perd son droit de les réclamer au donneur d’ordre. En d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature
cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d’ordre même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l’avarie, notamment par bris, détérioration
et lui demander des instructions. spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal;
4 - Le transporteur a un privilège sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui est du à e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
condition qu’il y ait un lien de connexité entre la marchandise transportée et la créance. f) transport d’animaux vivants.
3 - Le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les défectuosités
du véhicule utilisé pour effectuer le transport.
4 - Lorsque le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’ava-
rie a pu résulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a présomption qu’elle

21 22
en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces de cinq pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur
risques pour cause totale ou partielle. Dans le cas visé à l’alinéa ci-dessus, la présomption ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ou de la demande
ne s’applique pas s’il y manquant d’une importance anormale ou perte de colis. d’arbitrage.
4 - En cas de transport inter-Etats, lorsque les éléments qui servent de base au calcul de
5 - Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les l’indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d’après le cours du
marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, les variations de température ou de l’hu- jour et du lieu de paiement de l’indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de
midité de air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de exonération prévu à l’alinéa 3 la sentence.
d) que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu es circonstances, ont
RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE
été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces ménagements et qu’il
s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données. ARTICLE 20
1 - Les exonérations et limites de responsabilité prévues par le présent Acte uniforme sont
6 - Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de alinéa 2 f) du présent article, que s’il
applicables dans toute action contre le transporteur pour préjudice résultant de pertes ou
prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances,
dommages subis par la marchandise ou pour retard à la livraison, que l’action soit fondée
ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
7 - Si le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa
2 - Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est intentée contre une personne dont le
responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs dont il répond ont contribué
transporteur répond aux termes de l’article 16 alinéas 4 ci-dessus, cette personne peut se
au dommage.
prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues pour le transporteur dans
LIMITES DE RESPONSABILITÉ le présent Acte uniforme.
ARTICLE 18 DÉCHÉANCE DU DROIT À L’EXONÉRATION ET À LA LIMITATION DE
1 - L’indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée RESPONSABILITÉ.
d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5.000 francs CFA par kilogramme de
ARTICLE 21
poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une
1 - Le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de respon-
déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité pour le
sabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l’article 25
préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration.
ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou
2 - Dans le cas d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépen- d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie
damment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, et à concurrence du montant de l’intérêt spécial, ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en
une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée. résulterait probablement.
3 - En cas de retard, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1 du présent article 2 - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 ci-dessus, un préposé ou un
pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un dommage supplé- mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour
mentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indem- l’exécution du contrat de transport, n’est pas admis au bénéfice de l’exonération de respon-
nité qui ne peut dépasser le prix du transport. sabilité et de la limitation de l’indemnisation prévue dans le présent Acte uniforme, ni à celui
de la prescription prévue à l’article 25, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la
CALCUL DE L’INDEMNITÉ
livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions,
ARTICLE 19 soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et
1 - La valeur de la marchandise est déterminée d’après le prix courant sur le marché des en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.
marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le
RESPONSABILITÉ EN CAS DE TRANSPORT SUPERPOSÉ
calcul de l’indemnité, la valeur de la marchandise comprend également le prix du transport,
les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, ARTICLE 22
en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d’avarie. Le présent Acte uniforme s’applique à l’ensemble du transport superposé. Cependant,
lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit
2 - En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculé d’après la va-
pendant la partie non routière du transport, la responsabilité du transporteur routier est
leur de la marchandise. Toutefois, l’indemnité pour avarie ne peut dépasser:
déterminée conformément aux règles impératives de la loi qui régissent cet autre mode de
a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l’expédition est
transport. En l’absence de telles règles, la responsabilité du transporteur routier demeure
dépréciée par l’avarie ;
régie par le présent Acte uniforme.
b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seu-
lement de l’expédition est dépréciée par l’avarie.
3 - L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison

23 24
RESPONSABILITÉ EN CAS DE TRANSPORT SUCCESSIF 2 - L’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au pre-
mier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date
ARTICLE 23
de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la
1 - Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque
prise en charge de la marchandise.
transporteur devient partie au contrat.
ARBITRAGE
2 - Dans un tel transport, l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut ARTICLE 26
être exercée que contre le premier transporteur, le transporteur qui exécutait la partie du Tout litige résultant d’un contrat de transport soumis au présent Acte uniforme peut être
transport au cours de laquelle s’est produit le fait à l’origine du dommage ou le dernier trans- réglé par voie d’arbitrage.
porteur. L’action peut être dirigée contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilité
JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE TRANSPORT INTER-ETATS
étant solidaire.
ARTICLE 27
3 - Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermédiaire doit inscrire sur la
1 - Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-Etats soumis au présent Acte uni-
lettre de voiture présentée par l’autre transporteur une réserve analogue à celle prévue à
forme, si les parties n’ont pas attribué compétence à une juridiction arbitrale ou étatique
l’article 10 alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser immédiatement l’expéditeur et le transporteur
déterminée, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel :
émetteur de la lettre de voiture de la réserve qu’il inscrit.
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence
4 - Les dispositions des articles 4, 5 alinéa 2 et 10 alinéa 4 ci-dessus s’appliquent entre par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;
transporteurs successifs. b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire
duquel la livraison est prévue.
CHAPITRE V
2 - Lorsqu’une action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu’un jugement
CONTENTIEUX a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la
RECOURS ENTRE TRANSPORTEURS même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la première juridiction sai-
sie ne soit pas susceptible d’être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.
ARTICLE 24
1 - Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent Acte uniforme a le droit 3 - Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un État partie est devenu exécutoire dans
d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aus-
l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes : sitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’État intéressé. Ces
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire.
qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur; 4 - Les dispositions de l’alinéa 3 du présent article s’appliquent aux jugements contradictoi-
b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun res, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires.
d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l’évaluation des Elles ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux
parts de responsabilité est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement à condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre
la part de rémunération du transport qui lui revient; un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
c) lorsqu’il ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable, la charge
de l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la proportion fixée à l’alinéa 1 CHAPITRE VI -
b) du présent article;
DISPOSITIONS DIVERSES
2 - Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas payée est
répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération. NULLITÉ DES STIPULATIONS CONTRAIRES À L’ACTE UNIFORME

3 - Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent ARTICLE 28
article. Sous réserve des dispositions des articles 2 c), alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27 ci-dessus, est
nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispo-
DÉLAI DE RÉCLAMATION ET DE PRESCRIPTION sitions du présent Acte uniforme. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des
ARTICLE 25 autres dispositions du contrat.
En particulier, sont nulles toute clause par elle le transporteur se fait céder le bénéfice de
1 - Toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause dépla-
an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la mar- çant la charge de la preuve.
chandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol,
cette prescription est de trois ans.

25 26
CONVERSION MONÉTAIRE
ARTICLE 29
Pour les États hors zone CFA, les montants mentionnés à l’article 18 ci-dessus sont conver-
tis la monnaie nationale suivant le taux de change à la date du jugement ou de la sentence
arbitrale ou à une date convenue par les parties.

CHAPITRE VII -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 30
Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du
présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur
formation.
ARTICLE 31
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal de l’OHADA; il sera également publié au
Journal Officiel des États parties ou par tous procédés en tenant lieu.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
République du Bénin
République du Burkina Faso
République du Cameroun
République du Congo
République du Côte d’Ivoire
République du Gabon
République du Guinée Équatoriale
République du Mali
République du Niger REGLEMENT N°040/01 - UEAC 089 - CM - 06 PORTANT ADOP-
République du Sénégal TION DU CODE COMMUNAUTAIRE REVISE DE LA ROUTE
République du Tchad
République du Togo Le présent code est applicable sur le territoire de la CEMAC
(Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad)

27 29
CODE COMMUNAUTAIRE DE LA ROUTE 4) le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au
transport sur une route de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-
à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas
Le présent code est applicable sur le territoire de la CEMAC
les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de
(Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad)
personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de
LE CONSEIL DES MINISTRES personnes ou de choses n’est qu’accessoire ;
Vu le traité instituant la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale du 16
5) le terme «autorité compétente chargée des transports» désigne le ministre chargé des
mars 1994 et son additif en date du 15 juillet 1996;
transports et les fonctionnaires d’autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;
Vu la Convention régissant l’Union économique et monétaire de l’Afrique centrale (UEAC),
Vu l’Acte n° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 por tant adoption du Code de la Route 6) le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la
de l’UDEAC ; circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
Sur proposition des Ministres en charge des Transports réunis en Comité Ministériel Ad Hoc i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la cir-
le 17 mai 2001 à Douala ; En sa séance du 03 Août 2001 culation, des voies séparées par un terre-plein central ou, exceptionnellement, par d’autres
moyens ;
ADOPTE
ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni
Le Règlement dont la teneur suit :
chemin pour la circulation des piétons ;
Article 1er : Est adopté le Code communautaire révisé de la Route annexé au présent iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute ;
règlement
7) le terme «bande cyclable» désigne la bande spécialement aménagée pour la circulation
Article 2 : Le présent Règlement qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, des cycles et cyclomoteurs ;
prend effet pour compter de la date de sa signature et est publié au Bulletin Officiel de la
8) le terme «bord de chaussée» désigne, la partie de la route réservée aux usagers autres
Communauté.
que les automobilistes ;
BANGUI, le 03 Août 2001
9) le terme «catadioptre» désigne un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule
par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l’ob-
PREMIERE PARTIE : servateur étant placé près de ladite source lumineuse ;
DISPOSITIONS GENERALES 10) le terme «céder le passage» désigne l’obligation pour le conducteur d’un véhicule de
ne pas continuer sa marche ou sa manoeuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les
CHAMP D’APPLICATION conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs
Les dispositions du présent Code de la Route Communautaire et ses annexes sont appli- véhicules ;
cables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la Communauté Eco-
nomique et Monétaire de l’Afrique Centrale, aux conducteurs et passagers qui y circulent 11) l’obligation pour le conducteur d’un véhicule de «céder le passage» à d’autres véhicules
ainsi qu’à tous les usagers de la route, quelle que soit leur nationalité. Elles régissent l’usage signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manoeuvre ou la repren-
des voies routières ouvertes à la circulation. Ces dispositions s’appliquent également aux dre si cela risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la
conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant sous la juridiction d’un Etat membre direction ou la vitesse de leurs véhicules .
de la CEMAC conformément aux Accords de réciprocité passés entre un Etat membre de la
12) Le terme «chaussée» désigne la partie de la route utilisée pour la circulation des véhi-
CEMAC et un Etat tiers en application des Conventions internationales.
cules ;
DEFINITIONS
13) Un véhicule est dit en «circulation internationale» sur le territoire d’un Etat lorsqu’il :
Pour l’application des dispositions du présent Code, les termes ci-après sont définis comme
a) Appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet
suit :
Etat ;
1) le terme «accotement» désigne l’espace aménagé sur le côté d’une route, entre la chaus- b) y est temporairement importé
sée, le fossé ou le talus ;
14) Ie terme «conducteur» désigne toute personne qui assume la direction d’un véhicule
2) le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont automobile ou autre (cycle compris) ou qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en
les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ; troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle ;
3) un véhicule est dit «à l’arrêt» lorsqu’il est immobilisé pendant le temps juste nécessaire 15) le terme «convoi» désigne les automobiles ou ensembles circulant en groupe pour effec-
pour prendre ou déposer des personnes ou des marchandises, le conducteur restant aux tuer un trajet, et signalés comme tels ;
commandes ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
16) le terme «cycle» désigne tout véhicule qui a deux roues au moins propulsées exclusi-
31 32
vement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules, notamment arrière, ou est sur le point de faire marche arrière ;
à l’aide de pédales ou de manivelles, et « cyclomoteurs » les véhicules à deux roues de
32) le terme «feu indicateur de direction» désigne le feu du véhicule servant à indiquer aux
cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3;
autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la
17) le terme «engins de manutention» désigne tout matériel automoteur destiné à la ma- droite ou vers la gauche ;
nutention verticale ou horizontale de marchandises, et dont la vitesse de marche ne peut 33) le terme «frein de service» désigne le dispositif normalement Utilisé pour ralentir et
excéder, par construction, 25 kms à l’heure en palier ; arrêter un véhicule ;
34) le terme «frein de secours» désigne le dispositif destiné à ralentir et à arrêter un véhicule
18) un véhicule est dit «en stationnement» lorsqu’il est immobilisé pour une raison autre que
en cas de défaillance du frein de service ;
la nécessité d’éviter un conflit avec un autre usager da la route ou un obstacle ou d’obéir aux
35) le terme «feu de gabarit» désigne le feu du véhicule servant à indiquer l’encombrement
prescriptions de la réglementation de la circulation, et que son immobilisation ne se limite
du véhicule (hauteur et largeur) ;
pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des marchandises ;
36) le terme «force de sécurité publique» désigne la police et la gendarmerie ;
19) le terne «ensemble de véhicules» désigne des véhicules couplés qui participent à la 37) le terme «intersection» désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes,
circulation routière comme une unité ; y compris les places formées par de telles croisées ou bifurcations ;
38) le terme «matériel de travaux publics» désigne tout matériel spécialement conçu pour
20) le terme «essieu simple » désigne un ensemble de deux roues ; simples ou jumelées,
les travaux publics et ne servant normalement pas au transport du personnel ou de mar-
symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule ;
chandises ;
21) le terme «essieu tandem » désigne le jumelage de deux essieux simples ; 39) le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans sidecar, pourvu
d’un moteur de propulsion de cylindrée supérieure à 50 cm3, y compris les véhicules à mo-
22) le terme «essieu tridem » désigne le, jumelage de trois essieux simples; teur à trois roues ;
23) un transport est dit «exceptionnel» dès qu’il est effectué dans des conditions non confor- 40) le terme «passage à niveau» désigne tout croisement à niveau d’une route avec une
mes aux prescriptions du Code de la route relatives aux dimensions et au poids de charge- voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante ;
ment. Sont notamment considérés comme exceptionnels, les transports suivants : 41) le terme «passage protégé» désigne la bande transversale de la chaussée, matériali-
a. masses indivisibles de grande longueur ; sée, que les piétons empruntent pour traverser la route ;
b. matériels et engins de travaux publics ; 42) le ternie «piste cyclable» désigne toute bande longitudinale de la route matériellement
c. machines, ensembles et instruments agricoles ; séparée de la chaussée, notamment par une surélévation, aménagée et réservée pour la
d. ensembles de véhicules appartenant aux forains ; circulation des cycles et cyclomoteurs ;
43) le ternie «plage éclairante» désigne pour les feux la surface apparente de sortie de la
24) le terme «feu de route» désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route sur une lumière émise et pour le catadioptre la surface visible réfléchissante;
grande distance en avant de ce véhicule ; 44) le ternie «poids maximal autorisé» désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaré
25) le terme «feu de croisement» désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route en admissible par l’autorité compétente rite de l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
avant de ce véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse 45) le terme «poids à vide» désigne le poids du véhicule en ordre de marche, avec accu-
et les autres usagers de la route ; mulateur et radiateur de refroidissement rempli, équipements normaux, roues et pneus de
recharge éventuels outillage ou lot de bord livré avec le véhicule, mais
26) le terme «feu de position avant» désigne le feu du véhicule servant, à indiquer la pré- sans le conducteur et le ou les passagers ;
sence et la largeur de ce véhicule vu de l’avant ; 46} le terme «poids total autorisé en charge» (ou P.T.A.C) désigne le poids d’un véhicule
27) le terme «feu de position arrière» désigne le feu du véhicule servant à indiquer la pré- automobile isolé (porteur ou tracteur) ou d’un véhicule tracté ou remorqué fixé à ce véhicule,
sence et la largeur de ce véhicule vu de l’arrière ; déterminé par les services administratifs compétents lors de la réception de ce véhicule et
dans la limite du poids maximal admissible indiqué par le constructeur. Le P.T.R.A. s’appli-
28) le terme «feu de stop» désigne le feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers que toujours à un véhicule isolé ;
de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de 47) le terme «poids total roulant autorisé» ou (P.T.R.A) désigne le poids des ensembles de
service ; véhicules ou de véhicules articulés fixés par les services administratifs compétents lors de
29) le terme «feu de brouillard avant» désigne le feu du véhicule servant à améliorer l’éclai- la réception de cet ensemble de véhicules et dans la limite du poids total roulant admissible
rage de la route en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de poussière ; déclaré par le constructeur ;
48) le terme «poids en charge» désigne le poids effectif du véhicule tel qu’il est chargé, avec
30) le terme «feu de brouillard arrière» désigne le feu du véhicule servant à améliorer la dé- l’équipage et les passagers ou marchandises à bord ;
tection du véhicule vu de l’arrière en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de poussière ; 49) le terme «route» désigne l’emprise de tout chemin ou rue ouverte à la circulation publi-
31) le terme «feu de marche arrière» désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route à que ;
l’arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche 50) le terme «route en terre» désigne la voie publique non revêtue, caractérisée par une

33 34
couche de roulement, en matériaux non liés peu ou pas cohérents entretenue et aménagée au transport du personnel de cette exploitation ;
pour la circulation des véhicules en général ; ii. machine et instruments agricoles et forestiers : Appareils déplacés au moyen d’un tracteur
51) le terme «route revêtue» désigne la voie publique qui a reçu un revêtement en matériaux agricole ou forestier ou d’une machine agricole ou forestière automotrice, normalement des-
liés, cohérents, entretenue et aménagée pour la circulation des véhicules en général ; tinés à une exploitation agricole ou forestière et ne servant pas au transport du personnel
52) le terme «remorque» désigne tout véhicule sans moteur destiné à être attelé à un véhi- ou de marchandises.
cule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques;
53) le terme «semi-remorque» désigne toute remorque destinée à être accouplée à une
DEUXIEME PARTIE:
automobile, de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable
de son poids propre et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile ; REGLEMENTATION
54) les termes « sens de la circulation » et « correspondant au sens de la circulation » dé-
signe la droite lorsque, d’après la droite, d’après la législation nationale, le conducteur d’un TITRE I :
véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche ; ils désignent la PERMIS DE CONDUIRE ET ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
gauche dans le cas contraire;
55) le terme «sens de la circulation» et correspondant au «sens de la circulation» désigne la CHAPITRE I :
droite, dans la circulation routière des pays de la CEMAC ;
56) le terme «service administratif compétent» désigne l’administration nationale en charge PERMIS DE CONDUIRE
des transports routiers ; ARTICLE 1.
57) le terme «trottoir» désigne toute bande longitudinale de la route matériellement séparée OBLIGATION DE POSSEDER UN PERMIS DE CONDUIRE
de la chaussée, notamment par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation Sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage de la conduite, nul ne peut condui-
des piétons ; re un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules s’il n’est détenteur d’un permis en
58) le terme «voie» désigne l’une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou état de validité, établi à son nom, délivré dans les conditions fixées par décision de l’autorité
non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour per- compétente chargée des transports. Le permis de conduire ne vaut que pour la ou les caté-
mettre l’écoulement d’une file d’automobiles autres que les motocycles, en lesquelles peut gories de véhicules qu’il vise expressément.
être subdivisée la chaussée ;
59) le terme «véhicule à moteur» désigne à l’exception des véhicules qui se déplacent ARTICLE 2.
sur les rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses CATEGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE
moyens propres; Les différentes catégories de permis sont :
60) le terme «véhicule articulé» désigne l’ensemble constitué par une automobile et une Catégorie A1 : pour la conduite d’un motocycle avec ou sans sidecar, tricycles et quadricy-
remorque autre qu’une semi-remorque, accouplée à cette automobile; cles à moteur dont la cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125 cm3.
61) le ternie «véhicule prioritaire» désigne tout véhicule des services de police, de gendar- Catégorie A: pour la conduite d’un motocycle dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3.
merie, des collèges présidentiels, de lutte contre l’incendie, ambulance ou véhicule de se- Catégorie B: pour la conduite d’un véhicule automobile ayant un poids total autorisé en
cours médical signalé comme tel et effectuant une intervention, corbillard ou autre véhicule charge n’excédant pas 3.500 kgs et affecté :
transportant effectivement une dépouille mortelle et signalé comme tel; - soit au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places
62) le terme «véhicule encombrant» désigne tout véhicule ou ensemble dont le gabarit hors assises au maximum,
tout dépasse 2,10m de largeur. 8m de longueur et 4m de hauteur; - soit au transport de marchandises.
63) le terme «véhicule ou appareil agricole ou forestier», désigne un matériel destiné à une A ce véhicule, peut être attelée une remorque d’un poids maximal autorisé n’excédant pas
exploitation agricole ou forestière, énuméré ci-dessous : 750 kgs.
1) tracteur agricole ou forestiers : Véhicule automoteur dont la vitesse ne peut excéder, par Catégorie C: pour la conduite d’un véhicule automobile isolé affecté au transport de mar-
construction, 25 kms à l’heure en palier, spécialement conçu pour tirer ou actionner des chandises ou de matériels et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500
matériels normalement destinés à l’exploitation agricole ou forestière Est assimilé à cette kgs.
catégorie le tracteur agricole utilisé dans la manutention. Catégorie D : pour la conduite d’un véhicule automobile affecté au transport de personnes et
2) machine agricole ou forestière automobile : appareil pouvant évoluer par ses propres comportant outre le siège de conducteur, plus de huit places assises, et dont le poids total
moyens, normalement destiné à une exploitation agricole ou forestière et dont la vitesse de autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
marche ne peut excéder, par construction, 25 kms à l’heure en palier. Les enfants de moins de 10 ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre
3) véhicule et appareil remorqués : n’excède pas dix.
i. remorque ou semi-remorque agricole ou forestière : Véhicule attelé à un tracteur agricole Au véhicule de cette catégorie peut être attelé une remorque dont le poids total autorisé en
ou forestier ou à une machine agricole ou forestière automotrice et servant au transport de charge n’excède pas 750 kgs.
produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d’une ex- Catégorie E: pour la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, C ou D, attelés
ploitation agricole ou forestière, pour le service de cette dernière ou servant éventuellement d’une remorque de plus de 750 kg%, dont le poids total autorisé en charge est supérieur au

35 36
poids à vide lu véhicule tracteur ou dont la somme des poids totaux autorisés en charge (du ARTICLE 7.
véhicule tracteur et de la remorque) est supérieure à 3.500 kgs. VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE
Catégorie F: véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits par des infirmes et spé- Les permis AI, A, B et G ont une validité de 10 ans. Ils sont renouvelables plusieurs fois pour
cialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. la même durée, après une visite médicale satisfaisante.
Ce permis est subdivisé en FA1, FA et FB. La validité des permis C, D, E et F (ainsi que des titres nécessaires pour la conduite des
ambulances, des véhicules de place et de ramassage scolaire) doit être prorogés, après
ARTICLE 3.
visite médicale, à des périodes fixées comme suit :
PERMIS SPECIAUX
- tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 55 ans ;
Catégorie G : Ce permis s’applique aux véhicules à moteur suivants :
- tous les 3 ans pour les conducteurs âgés de 55 à 60 ans ;
tracteurs agricoles, engins de travaux publics ou engins de manutention.
- tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.
AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS SPECIALES
Toutefois, la validité du permis de conduire, pour toutes les catégories de véhicules ou pour
Certificat de capacité : pour les conducteurs de véhicules de place, et certificat de capacité
certaines d’entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de sa délivrance il est constaté
s’ajoute aux permis réglementaires de conduire et est délivré dans des conditions fixées par
que le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’obtention du permis mais qui est
décision de autorité compétente chargée des transports de chaque Etat.
susceptible de s’aggraver.
Autorisation spéciale pour les transports d’enfants :
Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé
Est Délivrée dans les conditions fixées par décision de l’autorité compétente chargée des
d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec l’obtention du permis, le ser-
transports.
vice administratif compétent du lieu où cette constatation a été faite, prononce, par décision,
ARTICLE 4. la restriction de la validité, la suspension ou l’annulation du permis.
AGE MINIMAL DES CANDIDATS AUX DIVERS PERMIS DE ONDUIRE. Ampliation de cette décision est faite au fichier central des permis de conduire.
Les candidats aux différents permis doivent être âgés de Le port des verres correcteurs, d’appareils des prothèses, qui est obligatoire pour le conduc-
- 16 ans pour les catégories A1 et A; teur, doit être mentionné le cas échéant, sur le permis.
- 18 ans pour les catégories B, F et G;
ARTICLE 8.
- 20 ans pour la catégorie C;
RECONNAISSANCE MUTUELLE DE PERMIS DE CONDUIRE
- 21 ans pour les catégories D et E ainsi que pour le certificat de capacité et l’autorisation
Chaque Etat membre de la CEMAC reconnaît la validité de tout permis de conduire délivré
spéciale valable pour le transport d’enfants.
dans un autre Etat membre, sous réserve du contrôle de l’authenticité dudit permis auprès
ARTICLE 5. de l’autorité compétente chargée des transports de l’Etat de la délivrance.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS A L’EXAMEN DU PERMIS DE Toutefois, lorsqu’un détenteur de permis veut transformer son permis dans le pays hôte,
CONDUIRE DES CATEGORIES C, D, E ET G. le service administratif compétent de ce pays se réserve le droit de faire passer un test de
Les candidats aux permis de conduire, des catégories C, D, E et G ne peuvent être acceptés contrôle de connaissance.
qu’au vu d’un certificat médical favorable délivré après un examen médical dont les modali-
tés sont fixées par décision des autorités administratives compétentes. CHAPITRE II:
Les candidats à l’examen du permis de conduire des catégories C et D doivent justifier : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
- pour le permis C, d’une année au moins de conduite avec le permis de la catégorie B;
- pour le permis D, d’une année au moins de conduite avec le permis de la catégorie C; ARTICLE 9.
- présentation d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour le per- SAISIE DU PERMIS DE CONDUIRE
mis D; Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent verbalisateur dans les cas
- passage d’un contrôle approfondi sur le Code de la Route et d’un examen probatoire sur suivants :
un véhicule correspondant à la catégorie sollicitée. - conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;
La candidature au permis E se fait sur présentation du permis C ou D. - conduite en état d’ivresse constaté par alcootest pour un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8
La candidature du permis G se fait sur présentation du permis B. g/litre de sang ;
- en cas d’accident corporel grave ou mortel;
ARTICLE 6. - refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie.
CONVERSION DES PERMIS MILITAIRES - délit de fuite ;
Les permis délivrés par l’autorité militaire aux conducteurs de véhicules des armées permet- - refus d’obtempérer, d’immobiliser son véhicule et de se soumettre aux vérifications ;
tent d’obtenir, dès leur validation par l’autorité militaire et sans nouvel examen, des permis - usage volontaire des fausses plaques d’immatriculation, défaut volontaire de
de conduire des véhicules des catégories A, B, C, D, E et G suivant l’équivalence auxquelles plaques et fausses déclarations ;
ils donnent droit. - entraves ou gênes à la circulation ;
L’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport circonstancié auquel il
annexe une copie du procès verbal de constatation de l’infraction et délivre au contrevenant

37 38
un récépissé de modèle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé tient c) être titulaire, outre du permis de conduire en état de validité pour la catégorie du véhicule
lieu de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission compétente. Le permis est utilisé, du Certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ;
transmis sous quinzaine au Président de la commission de retrait des permis de conduire. d) ne pas avoir fait l’objet d’annulation du permis de conduire ;
e) n’avoir pas été condamné à une peine afflictive et infamante
ARTICLE 10.
MODALITES DE SUSPENSION ET D’ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE ARTICLE 14.
1- La décision administrative de suspension et d’annulation des permis de conduire est prise ORGANISATION DES EPREUVES DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
après avis d’une commission technique spéciale dont la composition et le fonctionnement ET PEDAGOGIQUE DE MONITEUR D’AUTO-ECOLE
sont fixés par l’autorité compétente chargée des transports. Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des dossiers de candidature au
2 - L’autorité judiciaire communique à l’autorité compétente chargée des transports toute Certificat d’aptitude professionnelle pédagogique, la composition de la commission habilitée
décision judiciaire concernant le titulaire du permis de conduire ; à faire subir l’examen, sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée des trans-
3 - S’il s’agit d’un permis international, il doit être porté à l’emplacement prévu à cet effet la ports.
mention que le permis est suspendu pour une période déterminée. Cette décision détermine également les cas et les conditions dans lesquels peut être pro-
noncée la suspension ou l’annulation du Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogi-
ARTICLE 11.
que.
SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code Pénal de chaque Etat ARTICLE 15.
membre et des réglementations particulières de sécurité routière sanctionnant les conduc- APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE
teurs, tout permis de conduire peut être suspendu pour une période maximale de 1 an pour Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule s’il n’est accompagné et placé sous le contrôle
les contraventions suivantes : et la responsabilité d’un moniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour
- excès de vitesse ; la catégorie du véhicule utilisé et du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique de
- conduite en état d’intoxication ou d’ivresse constaté par l’alcootest pour un taux moniteur d’auto-école. Cette disposition ne s’applique pas au motocycle.
d’alcoolémie supérieur à 0,8g/L de sang ;
ARTICLE 16.
- délit de fuite ;
EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT DE CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
- conduite sans permis correspondant ; récidive ;
L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules automobiles
- conversation téléphonique et/ou utilisation du téléphone portable pendant la conduite ;
est subordonnée à l’agrément de l’autorité compétente chargée des transports. ,
- homicides ou blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail plus de
L’agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire.
trois (3) mois à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur ;
- conduite en état de suspension de permis de conduire ; Lorsque la demande est présentée par une société, l’autorisation est donnée à titre person-
- toutes autres infractions donnant lieu à la suspension du permis de conduire, ainsi que la nel au représentant légal de la société.
durée de celle-ci, fixées par le ministre chargé des transports de l’Etat dans lequel s’applique
ARTICLE 17.
la suspension.
CONDITIONS A REMPLIR PAR UN VEHICULE AUTO-ECOLE
CHAPITRE III: Un véhicule d’auto-école doit être équipé de ceinture de sécurité type homologué aux
places latérales avant et avoir un dispositif de double commande.
ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES A MOTEUR
En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la mention «Moto-Ecole» doit
ARTICLE 12. clairement apparaître de façon visible à l’avant et à l’arrière soit sur deux panneaux placés
ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES A MOTEUR sur l’engin avec ou sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.
Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, dénommé «Cer-
tificat d’aptitude professionnelle et pédagogique» est délivré par l’autorité compétente char- ARTICLE 18.
gée des transports. GARANTIES EXIGEES DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
Les conditions de délivrance et de validité sont définies par décision de l’autorité compétente L’autorité compétente chargée des transports fixe, par arrêté, les garanties exigées d’un
chargée des transports. Directeur de l’établissement, tant en ce qui concerne le personnel enseignant, que les
locaux et matériels didactiques utilisés.
ARTICLE 13.
EXERCICE PE L’ACTIVITE DE MONITEUR ARTICLE 19.
Nul ne peut exercer l’activité de moniteur d’enseignement de la conduite s’il ne remplit pas RETRAIT DE L’AGREMENT
les conditions suivantes : L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité administrative compétente en cas
a) être âgé d’au moins vingt et un ans ; de non-observation par son titulaire des obligations qui lui incombent.
b) être au moins titulaire du Certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) et/ou justi-
fier du niveau de la classe de troisième ou d’un niveau équivalent ;
39 40
TITRE II: nement ou autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies non
REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET A LEURS EQUIPEMENTS indispensables, peuvent constituer un danger en cas d’accident, pour les occupants et pour
les autres usagers de la route.
CHAPITRE I :
ARTICLE 24:
POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES FEUX DE POSITION AVANT
ARTICLE 20. 1) Tout véhicule à moteur à l’exception des motocycles, doit être muni à l’avant de deux
LIMITATION DES POIDS DES VEHICULES feux de position émettant une lumière blanche ou jaune visible la nuit, par temps clair, à
1) Les normes suivantes sont retenues: une distance de 300 mètres, sans être éblouissante pour les autres usagers.
a) Charge maximale par essieu pour un véhicule: 2) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle doivent être munis d’un feu
-13 tonnes pour un essieu simple ; de position avant et répondant aux conditions fixées au paragraphe 1° cidessus.
- 21 tonnes pour un essieu tandem ;
- 27 tonnes pour un essieu tridem. 3) Toute remorque ou semi-remorque peut être munie, à l’avant, de deux feux de position,
b) le poids total autorisé en charge ne peut dépasser 50 tonnes. émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque
la largeur hors-tout de la remorque ou semi-remorque excède 1,60 mètres. Ils doivent être
ARTICLE 21. placés près du contour du véhicule de sorte que le point de plage éclairante le plus éloigné
CHARGEMENT DES VEHICULES du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,15 mètre de l’extrémité
Lorsqu’un poids maximal autorisé est fixé pour un véhicule, le poids en charge de ce vé- de la largeur hors-tout.
hicule ne doit jamais dépasser le poids maximal autorisé. Par ailleurs, le chargement doit
être réparti de façon à ce que la charge par essieu ou groupe d’essieux ne dépasse pas ARTICLE 25.
les charges définies dans l’article 20. FEUX DE POSITION ARRIERE
1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit être équipés à l’arrière,
ARTICLE 22. de deux feux émettant une lumière rouge non éblouissante, appelés «feux rouges», visi-
DIMENSIONS DES VEHICULES bles la nuit par temps clair à une distance de 300 mètres.
Sauf cas de transports exceptionnels, les dimensions de véhicules automobiles ou ensem-
bles, autorisés à circuler, tout chargement compris, sont fixées comme suit : 2) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80 m doit être équipée d’un seul
1) longueurs maximales (toutes saillies comprises) : feu rouge arrière lorsqu’elle est attelée à un motocycle sans side-car.
a) véhicule isolé : 12 mètres ; 3) Tout motocycle sans side-car doit être muni d’un feu rouge.
b) ensemble articulé : 15,50 mètres ;
c) train routier : 18 mètres. ARTICLE 26.
2) largeur maximale : 2,50 mètres UTILISATION DES FEUX DE POSITION
Cette largeur maximale s’entend toutes saillies (sauf les rétroviseurs, feux de gabarit et Les feux de position avant et arrière sont utilisés entre la chute du jour et le lever du jour,
indicateur de changement de direction). ou lorsque la visibilité est insuffisante pour cause de mauvais temps.
3) hauteur maximale : 4 mètres ARTICLE 27.
CHAPITRE II : SIGNALISATION DES VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET DES VOITURES A BRAS
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent être équipés de :
ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR - deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une lumière blanche ;
- deux catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge.
ARTICLE 23: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 28.
1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les équipements des auto-
FEUX DE STATIONNEMENT
mobiles ne doivent pas comporter de risques d’incendie ou d’explosion.
Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle doit être muni de deux feux de stationne-
2) Dans la mesure du possible, le dispositif d’allumage à haute tension du moteur des auto- ment. Ces feux émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et
mobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radio-électriques une lumière rouge vers l’arrière du véhicule.
sensibles incommodants.
ARTICLE 29.
3) Tout véhicule à moteur en circulation en CEMAC doit être construit de telle manière que, UTILISATION DES FEUX DE STATIONNEMENT
vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffi- Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en cas de visibilité insuf-
sant pour lui permettre de conduire avec sécurité. fisante, allumer les feux de position avant et arrière lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en
stationnement.
4) Tout véhicule à moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à l’intérieur ni à l’extérieur, d’or-
41 42
ARTICLE 30. ARTICLE 35.
FEUX DE ROUTE UTILISATION DES FEUX DE BROUILLARD
1) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant d’une paire de feux de route émettant Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les feux de croisement
lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairante la route la nuite par temps en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour compléter les feux sur les routes étroites et
clair, sur une distance d au moins 100 mètres. sinueuses en dehors des agglomérations.
2) Tout motocycle doit être muni à l’avant d’un feu de route aux conditions définies au para- ARTICLE 36.
graphe premier ci-dessus. FEUX DE MARCHE EN ARRIERE
1) Aucun feu arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route.
3) Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestière, tout matériel automoteur
2) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou semi-remorque, peut
de travaux publics, tout engin de manutention, doit être muni d’une paire de feux de route
être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de marche en arrière, émettant vers l’arrière,
répondant aux conditions définies au paragraphe 1e` du présent article.
lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante.
ARTICLE 31. La commande d’allumage de ce feu doit être telle qu’il ne puisse s’allumer que lorsque le
EMPLOI DES FEUX DE ROUTE dispositif de marche en arrière est enclenché.
Les feux de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations lorsque la route
ARTICLE 37.
est suffisamment éclairée, ni en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est
FEUX DE STOP
éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur
1) Tout véhicule à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues sans side-car, doit
de voir distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le véhicule est arrêté, ni
être muni à l’arrière de deux feux de stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuse est
lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers.
nettement supérieure à celle des feux de position arrière, sans être éblouissante.
ARTICLE 32. Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de stop doivent s’allumer
FEUX DE CROISEMENT lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.
1) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux feux de croisement émettant 2) La même disposition s’applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d’un
vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une, lumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit ensemble de véhicules.
par temps clair, à une distance minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers. 3) Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un feu de stop
2) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de croisement répondant aux conditions répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du présent article.
définies au paragraphe 1er du présent article.
ARTICLE 38.
3) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ci- après :
CATADIOPTRE
-la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
1) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être muni
-la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ;
à l’arrière de deux catadioptres rouges de forme non triangulaire. Placés de chaque côté
-le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des conditions atmosphériques (pluie,
du véhicule, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du
brouillard).
véhicule ne doit pas se trouver à plus de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout
ARTICLE 33. du véhicule. Les catadioptres doivent être visibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit,
EMPLOI DES FEUX DE CROISEMENT par temps clair, à une distance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux
Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent être allumés quand de route d’un véhicule.
l’usage des feux de route est interdit. Ils doivent permettre au conducteur de voir distincti- 2) Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’arrière de deux catadioptres rou-
vement jusqu’à une distance suffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le véhicule ges. Ces catadioptres doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est
à une distance suffisante et de le croiser sans être éblouis. en haut et un côté horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l’intérieur du
triangle. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragra-
ARTICLE 34.
phe 1ef Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80 mètres
FEUX DE BROUILLARD
peuvent n’être munis que d’un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux
Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues avec ou sans side-car, peut
roues sans side-car.
être muni, à l’avant de feux de brouillard émettant, lorsqu’ils sont allumés, d’une lumière
3) Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non
jaune ou blanche; Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon qu’aucun
triangulaire. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions d’emplacement et de visibi-
point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de leur plaque
lité fixée au paragraphe 1e` du présent article.
éclairante des feux de croisement et que, de chaque côté, le point de la plaque éclairante
4) Les cycles et motocycles seront équipés à l’avant d’un catadioptre blanc et à l’arrière
le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,40
d’un catadioptre rouge.
mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.

43 44
ARTICLE 39. d) orange ;
ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE e) autres véhicules d’intervention des administrations et services publics : feux de couleur
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit porter à l’arrière une orange ;
plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif d’éclairage du numéro d’immatriculation
f) convois exceptionnels : feux de couleur orange.
tel que celui-ci, lorsqu’il est éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le
véhicule étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule. ARTICLE 44.
PROJECTEURS DE MOTOCYCLES
ARTICLE 40.
Tout motocycle doit être muni à l’avant, d’un projecteur émettant, lorsqu’il est allumé une
FEUX INDICATEURS DE DIRECTION
lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, sans être éblouissante pour les
1) Tout véhicule à moteur, à l’exception du motocycle, toute remorque ou semiremorque,
autres usagers.
doit être muni d’un nombre pair de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à
l’avant et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non éblouissante de ARTICLE 45.
couleur orange. LANTERNE DES CYCLES ET CYCLOMOTEURS
2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les remorques ou les semi-
Tout cycle doit être muni à l’avant d’une lanterne émettant dès la chute du jour, une lumière
remorques dont les dimensions sont telles que les feux indicateurs de direction du véhicule
jaune ou blanche non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge.
tracteur restent visibles pour tout usager venant de l’arrière.
ARTICLE 46. LAMPE PORTATIVE DE SECOURS
ARTICLE 41.
Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des personnes, doit être muni
SIGNALISATION DE GABARIT
d’une lampe portative et autonome de secours.
1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la longueur excède 6
mètres ou la largeur, chargement compris excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de ARTICLE 47.
deux feux de gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, non
éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge non éblouissante pour les autres usagers. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ECLAIRAGE ET A LA SIGNALISATION
Ces feux doivent être situés de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors-tout, et le LUMINEUSE DES VEHICULES
plus près possible du haut du véhicule. 1) L’installation et l’utilisation sur tout véhicule, des feux autres que ceux prévus aux arti-
2) Le véhicule tracteur d’une machine agricole ou forestière auto motrice, ou d’un engin cles précédents sont interdites sous réserve de l’éclairage intérieur des véhicules qui ne
agricole ou forestier remorqué dont la largeur dépasse 2,50 mètres, doit porter à l’avant doit pas gêner les autres usagers de la route.
et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, non éblouissant, 2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout matériel de travaux pu-
visible à l’avant et à l’arrière à une distance de 150 mètres la nuit par temps clair, et faisant blics peut être équipé, pour le travail de nuit, d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage
apparaître en blanc sur fond noir la lettre «d» d’une hauteur minimale de 20 centimètres. est interdit sur les routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.
ARTICLE 42. ARTICLE 48.
SIGNAL DE DETRESSE SIGNALISATION DES CHARGEMENTS
1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous les feux indicateurs Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la
de direction. plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit
2) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un signal de détresse être signalé de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres. Ces
3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation : feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de
- des convois ; ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la largeur hors-tout du chargement.
- des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;
- des véhicules remorquant un véhicule en panne ou accidenté ; ARTICLE 49.
- des véhicules anormalement lents. TRIANGLE DE PRE SIGNALISATION
II sert également à signaler la présence d’un véhicule immobilisé sur la chaussée hors d’une Tout véhicule à moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins un dispositif de pré
agglomération dans des conditions présentant un risque pour la circulation. signalisation consistant en un triangle équilatéral de 0,40 mètre de côté, à bords réflectori-
sés ou éclairés par transparence, de couleur rouge.
ARTICLE 43. En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la chaussée à 30 mètres au
FEUX SPECIAUX moins du véhicule à signaler, en position verticale stable; point en chaut, et visible par temps
Les véhicules ci-après peuvent être munis d’un gyrophare ou de feux fixes clignotants, clair à 100 mètres.
placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un observateur à 150 mètres :
a) véhicules d’intervention des forces de sécurité : feux de couleur bleue ; ARTICLE 50.
b) ambulances et autres véhicules de secours médical : feux de couleur rouge, AVERTISSEURS SONORES
c) véhicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge ou 1) Tout véhicule à moteur, doit être pourvu d’un avertisseur sonore, émettant un son uni-

45 46
forme et continu. ARTICLE 55.
2) II est fait usage des avertisseurs sonores uniquement : ORGANES ET EQUIPEMENTS DE VISIBILITE
- pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers (dépassements appro- 1) Tout Véhicule à moteur doit offrir au conducteur un champ de visibilité vers l’avant vers
ches d’une intersection, d’un virage, etc ) ; la droite et vers la gauche, suffisant pour que celui-ci puisse conduire en toute sécurité.
-en agglomération, pour éviter un accident ; 2) Le conducteur doit être guidé par un convoyeur lorsque le champ de visibilité n’est pas
L’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est né- suffisant.
cessaire. 3) Les vitres et pare-brises de tout véhicule à moteur doivent être fabriqués avec des subs-
3) L’usage des trompes à sons multiples, de sirènes et de sifflets est interdit. tances transparentes de sorte que, en cas de bris, le danger de lésions corporelles soit
réduit au maximum.
4) Seuls les véhicules prioritaires peuvent être équipés, en plus des avertisseurs ordinaires,
Les vitres du pare-brise doivent être faites d’une substance dont la transparence ne s’altère
des avertisseurs spéciaux suivants :
pas et être telles qu’elles ne provoquent aucune déformation notable des objets vus par
-avertisseurs continus à deux sons pour les ambulances, les véhicules de lutte contre
transparence et qu’en cas de bris, le conducteur puisse voir encore suffisamment la route.
l’incendie ;
4) Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de forme telles que le
-sirènes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules d’intervention de la sécurité prési-
conducteur ne puisse normalement de sa place de conduite, voir vers l’avant la route qu’à
dentielle, de la police et de la gendarmerie ;
travers les éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au moins un essuie-
5) Tout cycle ou motocycle doit être muni d’un avertisseur sonore constitué par un timbre
glaces efficace et robuste, placé en une position appropriée et dont le fonctionnement ne
dont le son peut être entendu à une distance minimale de 50 mètres.
requiert pas l’intervention constante du conducteur.
ARTICLE 51. 5) Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit
CEINTURE DE SECURITE également être munie d’un lave-glace.
1) A l’exception des motocycles, tout véhicule à moteur ayant un poids maximal autorisé 6) Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins un rétroviseur, le nombre, les dimen-
inférieur à 3.500 kg et comportant au maximum huit places assises outre le siège du sions et la position de ces miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir la
conducteur, doit être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité à enrouler automa- circulation vers l’arrière de son véhicule.
tiquement et à trois points d’ancrage. Toutefois, le rétroviseur n’est pas obligatoire pour les véhicules agricoles ou forestiers, maté-
2) L’installation de ceintures abdominales à deux points d’ancrage non rétractables et à riels de travaux publics, engins de manutention qui ne comportent pas de cabine fermée.
réglage manuel est autorisée dans les cas suivants :
ARTICLE 56.
- la place avant centrale du véhicule comportant trois places assises ;
INDICATEUR DE VITESSE
- les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet pas l’installation, sur montant
Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km à l’heure,
latéral, de ceintures à trois points d’ancrage.
doit être muni d’un indicateur de vitesse. Toutefois, les motocycles peuvent en être dispen-
3) Le conducteur et les passagers avant des véhicules visés à l’alinéa 1 doivent attacher
sés.
leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout lieu.
ARTICLE 57.
ARTICLE 52.
DISPOSITIF ANTIVOL
CASQUES
Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif antivol per-
Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter un casque de protec-
mettant, dès l’instant où le véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne ou le
tion en tout temps et en tout lieu.
blocage d’un organe essentiel du véhicule même.
ARTICLE 53.
ARTICLE 58.
TROUSSE MEDICALE D’URGENCE
ORGANES DE DIRECTION ET DE MANOEUVRE
Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes, doit être équipé d’une
1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent présenter des garanties
trousse médicale d’urgence permettant de dispenser les premiers soins en cas de domma-
suffisantes de solidité et de fiabilité, pour permettre au conducteur de changer facilement,
ges corporels consécutifs à un accident de circulation.
rapidement et sûrement la direction de son véhicule.
La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de l’autorité compétente
chargée des transports de chaque Etat membre. 2) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif de marche
arrière manoeuvrable de la place du conducteur.
ARTICLE 54.
EXTINCTEUR ARTICLE 59.
Tout véhicule automobile doit être équipé d’au moins un extincteur d’une capacité suffisan- FREINAGE DES AUTOMOBILES AUTRES QUE LES MOTOCYCLES
te pour éteindre un début d’incendie survenu sur le véhicule ou son chargement. 1) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle doit être muni de freins pouvant être
actionnés facilement par le conducteur installé à sa place de conduite. Ces freins doivent
permettre d’assurer les trois fonctions de freinage ci-après :

47 48
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de l’arrêter d’une façon sûre, 6) Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit automatique-
rapide et efficace ; ment assuré en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois,
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que cette prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul
soient ses conditions de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante de 16 essieu ou à deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à condition que leur
%, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un poids maximal autorisé n’excède pas 1.500 kg et, à l’exception des semiremorques, qu’el-
dispositif à action purement mécanique ; les soient munies, en plus du dispositif d’accouplement de l’attache prévue à l’article 63.
c) un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrêter le véhicule quelles que soient
ARTICLE 61.
ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance
FREINAGE DES ENSEMBLES DE VEHICULES
du frein de service.
Outre les dispositions de l’article 59 paragraphe n° 1 alinéa a et b relatives aux véhicules
2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les dispositifs assurant les
isolés (automobiles et remorques), les dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles
trois conditions de freinage (frein de service de secours et frein de stationnement) peuvent
de véhicules :
avoir des parties communes ; la combinaison des commandes n’est admise qu’à condition
a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules composant l’ensemble doivent
qu’il reste au moins deux commandes distinctes.
être compatibles ;
3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois, sur les véhicules ayant
b) l’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les
plus de deux essieux, les roues d’un essieu peuvent n’être pas freinées.
véhicules composant l’ensemble ;
4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque côté du plan
c) le poids maximal autorisé d’une remorque non munie d’un frein de service ne doit pas
longitudinal médian du véhicule. La même disposition s’applique au frein de stationnement.
excéder la moitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conduc-
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées
teur.
liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robuste.
6) Aucune surface freinée ne doit être désaccouplée des roues. Toutefois, un tel désaccou- ARTICLE 62.
plement est admis pour certaines surfaces freinées, à conditions : FREINAGE DES CYCLES ET MOTOCYCLES
a) qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant un changement des rapports de 1) Tout cycle et motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un au
transmission ; moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues avant. Lorsqu’un
b) qu’en tant qu’il porte sur le freinage de stationnement, il ne soit pas possible sans l’ac- side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est pas exigé. Ces
tion du conducteur ; dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir l’engin et de l’arrêter d’une façon sûre,
c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de secours l’action de freinage rapide et efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité de la roue
continu de pouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe 1er sur laquelle il circule.
ci-dessus. 2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les motocycles à trois roues
symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un
ARTICLE 60.
frein de stationnement répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1 point (b) de
FREINAGE DES REMORQUES
l’article 59.
1) Toute remorque, autre qu’une remorque légère, doit être munie de freins suivants:
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, ARTICLE 63.
rapide et efficace ; DISPOSITIF D’ATTACHE DES REMORQUES LEGERES
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, tel que 1) A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas équipées de frein
décrit à l’article 59 paragraphe 1, b. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui automatique doivent être munies d’une attache secondaire (chaîne, câble, etc.) en plus
ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide d’outils, à condition que d’un dispositif d’accouplement, pour empêcher en cas de rupture du dispositif d’accouple-
les exigences relatives au frein de stationnement soient respectées pour l’ensemble du ment, le timon de toucher le sol et assurer un certain guidage résiduel de la remorque.
véhicule. 2) L’attache secondaire ne doit être utilisée, après rupture d’attelage, qu’à titre de dépan-
2) Les dispositifs assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peu- nage.
vent avoir des parties communes.
ARTICLE 64.
3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la remorque.
BANDAGE DE ROUES
4) Le freinage de service doit pouvoir être mis en action par la commande de freinage de
Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages
service du véhicule tracteur. Toutefois, si le poids maximal autorisé de la remorque n’excè-
pneumatiques et l’état de ces bandages doit être tel que la sécurité soit assurée, y compris
de pas 3.500 kg le frein peut être conçu pour n’être mis en action pendant la marche que
l’adhérence, même sur chaussée mouillée. Sur un même essieu, les pneus doivent pré-
par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
senter un degré d’usure semblable ; la différence de profondeur entre les rainures prin-
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les surfaces freinées
cipales ne doit pas être supérieure à cinq millimètres. Aucune toile ne doit apparaître en
liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire des pièces suffisamment robus-
surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure profonde. La circulation
tes.
d’un véhicule dont un seul pneu est trop usagé ou en mauvais état est interdite. Les deux

49 50
pneus montés sur le même essieu des véhicules et des véhicules mixtes doivent être de ARTICLE 69.
même structure, soit diagonale, soit radiale. De plus lorsque les pneus à structure radiale TRANSPORT MIXTE
sont montés sur les essieux avant de ces véhicules, les pneus montés sur l’essieu arrière 1) Les transports mixtes de personnes et de matières dangereuses sont interdits.
doivent également être à structure radiale. Toutefois, il pourra être dérogé temporairement 3) Les transports mixtes de personnes et de marchandises, autres que des matières dan-
à ces prescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas, la conduite gereuses, sont autorisés dans les conditions fixées par l’autorité compétente chargé des
du véhicule devra être adaptée en conséquence, notamment en réduisant la vitesse. Il transports.
est interdit d’équiper les véhicules et véhicules mixtes de pneus dont la profondeur des
ARTICLE 70.
rainures est inférieure à 1,6 mm. Les bandages des roues doivent présenter une surface
TRANSPORT DE PASSAGERS SUR LES CYCLES OU MOTOCYCLES
de roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie publique. La circula-
Les transports de passagers sur les cycles, ou motocycles ne sont autorisés que sur des
tion de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de pneus à clous ou blindés est interdite
sièges, à l’exclusion des porte-bagages, ou dans des structures spécialement aménagées
sauf cas de force majeure. Dans ce cas, une autorisation spéciale de l’autorité compétente
à cet effet. Cette autorisation est limitée à un seul passager par véhicule, sauf sur les mo-
chargée des transports est requise.
tocycles avec side-car et siège arrière où elle est limitée à deux passagers. Tout passager
ARTICLE 65. âgé de moins de cinq ans doit être installé sur le cycle dans un siège-corbeille ou un siège
muni de courroies d’attaches. Le transport de passager de moins de cinq ans est interdit
DISPOSITIF D’ECHAPPEMENT
sur les motocycles. Le transport de passagers dans la position « en amazone » est interdit.
Les moteurs des véhicules automobiles doivent être munis d’un dispositif d’échappement
silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz no- TITRE Ill :
cifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des
émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de bruits. PROTECTION DU DOMAINE
PUBLIC ROUTIER
CHAPITRE III:
ARTICLE 71.
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES TRANSPOR- DISPOSITIONS GENERALES
TANT LES PASSAGERS 1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés
ARTICLE 66. conformes aux prescriptions du Code de la Route, notamment en ce qui concerne les
caractéristiques techniques relatives :
CONDITIONS DE TRANSPORT DE PASSAGERS - au poids total autorisé en charge ;
Hormis les autobus urbains ou sub-urbains dont les aménagements intérieurs sont conçus - au poids à vide ;
pour le transport de passagers debout, les occupants de tout véhicule doivent voyager as- · à la charge à l’essieu ;
sis. Ils doivent en outre se tenir constamment et entièrement à l’intérieur du véhicule en · à la distance entre les essieux ;
circulation. · au gabarit.

ARTICLE 67. 2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas excéder les limites fixées par
les articles 20 et 22 du présent Code.
REGLEMENT DE TRANSPORT DE PASSAGERS
3) Le contrôle des infrastructures routières s’effectue par :
L’autorité compétente chargée des transports fixe les règles d’aménagement des voitures · le contrôle technique périodique des véhicules ;
de place et des automobiles et remorques affectées régulièrement ou occasionnellement au · le pesage routier ;
transport en commun de personnes, ainsi que les principes d’exploitation visant à assurer la · les barrières de pluies et les barrières ponctuelles
sécurité et ta commodité des voyageurs. 4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou travaux autres que ceux
ARTICLE 68. d’entretien est interdite, à savoir :
· l’épandage sur une chaussée bitumée des hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre
VEHICULES NON AMENAGES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES produit détergent ;
Les véhicules de transport de marchandises non aménagés pour le transport de person- · la circulation en temps de pluie sur les routes en terre des véhicules dont le poids en charge
nes, ne peuvent transporter des passagers en dehors de la cabine que dans le cas de dépasse 3.500 kgs ;
transports privés de personnel effectué à titre occasionnel et sur de courtes distances, · la destruction volontaire des équipements routiers;
entre un établissement de l’entreprise et un autre lieu de travail. · l’occupation non autorisée de l’emprise de la route ;
· la réalisation à titre privée d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ;
· la réalisation des champs de cultures dans l’emprise de la route.

51 52
ARTICLE 72. par l’autorité compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de mise
PROTECTION DES ROUTES EN TERRE en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro d’immatriculation attribué au
1) Les barrières de pluies sont exclusivement et obligatoirement érigées sur les routes en véhicule, est remis au propriétaire.
terre. Elles sont destinées à faciliter les contrôles portant sur le respect des limitations de
ARTICLE 76.
la circulation en temps de pluies.
NUMERO D’IMMATRICULATION
2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies, la circulation des véhicules :
- Le numéro d’immatriculation doit être composé soit de chiffres, soit de chiffres et de
- dont le poids total en charge est au moins égal à 3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;
lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères
- ayant une capacité au moins égale à 12 places assises autorisées.
latins majuscules.
- La dégradation du domaine public routier par des actions ou travaux autres que ceux
d’entretien, est interdite. - Le numéro d’immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de jour par
temps clair à une distance minimale de 40 mètres par un observateur placé dans l’axe du
ARTICLE 73.
véhicule, celui-ci étant à l’arrêt ou en stationnement. Toutefois, cette distance minimale de
PESAGE DES VEHICULES
lisibilité peut être réduite pour les motocycles.
1) Le pesage routier est une opération technique destinée à contrôler la conformité des
normes relatives aux poids total autorisé en charge et à la charge à l’essieu, pour tout - La plaque portant le numéro d’immatriculation doit être plate et fixé dans une position hori-
véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. zontale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule.
2) II est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou mobiles.
- L’autorité administrative compétente fixe par arrêté, les différentes séries d’immatriculation
3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif de contrôle du poids et de
des véhicules civils.
la charge à l’essieu.
4) Tout conducteur d’un véhicule en surcharge est astreint au paiement d’une amende de - Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés par les ministères
la manière suivante : concernés.
· surcharge inférieure à 5 tonnes : 25.000 (vingt cinq mille) Francs CFA par tonne supplé-
mentaire ; ARTICLE 77.
· surcharge de 5 à 10 tonnes : 50.000 (cinquante mille) Francs CFA par tonne supplémen- INDICATION CONTENUE SUR LA «CARTE GRISE»
taire ; Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de délivrance, de retrait
· au delà de 10 tonnes : 75000 (soixante quinze mille) Francs CFA par tonne supplémentaire. temporaire et d’annulation sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée des
Les Transporteurs récidivistes s’exposent au retrait de leur licence de transport par transports.

l’autorité compétente chargé des transports. ARTICLE 78.


IDENTIFICATION DES VEHICULES PAR ETAT
TITRE IV : Tout véhicule à moteur immatriculé dans la CEMAC doit être muni d’une plaque d’immatri-
culation réfléchissante comportant à l’avant et à l’arrière le logo de la Communauté et les
REGLES ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES sigles suivants inscrits en noir :
CHAPITRE I: - véhicules immatriculés en République du Cameroun CMR
- véhicules immatriculés en République Centrafricaine RCA
RECEPTION DES VEHICULES - Véhicules immatriculés en République du Congo : RC
- Véhicules immatriculés en République Gabonaise : RG
ARTICLE 74.
- Véhicules immatriculés en République de Guinée Equatoriale : GE
OBLIGATION DE RECEPTION DES VEHICULES
- Véhicules immatriculés en République du Tchad : TCH
Tout véhicule automobile, remorque dont le poids maximal autorisé excède 750 kg, toute
La plaque d’immatriculation arrière doit être sécurisée par un code barre permettant d’iden-
semi-remorque, doit faire l’objet, avant sa mise en circulation, d’une réception par les
tifier le véhicule et son propriétaire.
services administratifs compétents. Les modalités de réception sont fixées par décision de
l’autorité compétente chargée des transports. CHAPITRE III:
CHAPITRE II: VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR
IMMATRICULATION DES VEHICULES ARTICLE 79.
OBLIGATION DE VERIFICATION TECHNIQUE PERIODIQUE
ARTICLE 75.
Tout automobile, toute remorque d’un poids maximal autorisé supérieur à 750 kg, toute
OBLIGATION D’IMMATRICULATION
semi-remorque et tout motocycle avec ou sans side-car doivent être soumis à une visite
Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de manutention, tracteur agricole,
technique périodique. A cet effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste
toute remorque autre qu’une remorque légère, toute semi-remorque, doit être immatriculée
que le véhicule est apte à circuler sur les voies publiques. Tout établissement de carte
53 54
grise est subordonné à la visite technique attestant que ce véhicule répond aux conditions mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue d’assurer la facilité et la circula-
requises pour être mis en circulation. tion publique, et d’empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d’art et dépendances du
domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité publique concernés afin de
ARTICLE 80.
leur permettre de prendre, éventuellement, toutes mesures de police nécessaires.
PERIODICITE DE LA VERIFICATION TECHNIQUE
- (1) La périodicité de la visite technique est fixée comme suit : 3) L’autorisation de transport exceptionnel est délivrée pour un seul voyage.
- tous les ans pour les véhicules de tourisme privé et pour les véhicules de
transport privé de personnes ; TITRE V :
- tous les ans pour les véhicules spéciaux (engins mécaniques, matériels agricoles REGLES DE CIRCULATION
et de travaux publics) ;
- tous les 6 mois pour les véhicules de transports de marchandises (camions, CHAPITRE I :
camionnettes) véhicules destinés au transports de matières dangereuses,
DISPOSITIONS GENERALES
véhicules citernes ou porte citernes amovibles, véhicules tracteurs pour semi--
remorques, véhicules auxquels il est prévu d’atteler une de ces remorques ; ARTICLE 86.
- tous les 4 mois pour les véhicules de location ; PRESCRIPTIONS GENERALES DE COMPORTEMENT
- tous les 3 mois pour les véhicules de transport public de personnes ;
- tous les 3 mois pour les véhicules école. 1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions indiquées par les in-
jonctions des agents réglant la circulation, les signaux lumineux de circulation, les signaux
ARTICLE 81. routiers, les marques routières.
RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES CERTIFICATS DE VERIFICATION TECHNI-
QUES 2) Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un
Les certificats de visite technique délivrés dans un Etat de la CEMAC sont valables de danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer
plein droit dans les autres Etats membres de la Communauté. un dommage à des propriétaires publics ou privés.

ARTICLE 82. 3) Les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la rendre
FUMEES PRODUITES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en
créant quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de ta route qui ont créé un obs-
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de tacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour le faire disparaître le plus
la circulation ou incommoder les autres usagers de la route. tôt possible et le cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route.
ARTICLE 83. 4) Tout conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un ensemble de véhicules est tenu de pré-
CONTROLE DES GAZ D’ECHAPPEMENT senter à toute réquisition des agents de l’ordre tous les documents de bord dont la composi-
Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d’au moins 3.000 kilomètres pourront tion est fixée par décision de l’autorité compétente chargée des transports.
être soumis à des contrôles dont le but est de vérifier que la teneur en monoxyde de car-
bone des gaz d’échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 % 5) Sauf cas de force majeur l’érection des barrages sur les voies de circulation routière hors
agglomération est interdite. Les autorités compétentes chargées des transports déterminent
ARTICLE 84. les conditions et les lieux où ceux-ci peuvent être prescrits.
BRUIT D’ECHAPPEMENT
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une ARTICLE 87.
gêne aux usagers de la route ou aux riverains. A cet effet, les moteurs doivent être munis CONDUCTEURS
d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être 1) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles en mouvement, doit
interrompu par le conducteur en cours de route. L’échappement libre est interdit ainsi que avoir un conducteur.
toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement 2) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être
silencieux. Le dispositif d’échappement doit être maintenu en bon état d’entretien, de telle en état physique et mental de conduire.
façon que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif neuf.
3) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les connaissances et l’habileté néces-
ARTICLE 85. saires à la conduite du véhicule ; cette disposition ne fait pas obstacle à l’apprentissage de
AUTORISATION DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL la conduite selon la législation nationale.
1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par décision de l’autorité compé-
tente chargée des transports. 4) Tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord de la chaussée, à droite.

2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par l’autorité compétente chargée 5) Lorsqu’une chaussée comporte deux ou trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter
des transports. Elle mentionne le délai de validité de l’autorisation, l’itinéraire à suivre, (es la voie située du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.

55 56
6) a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent quatre 12500 kg et véhicules de transport en commun : 90 km/h
voies au moins, aucun conducteur ne doit emprunter les voies situées toutes entières sur la
3) véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge dépasse 12500 kg, véhicule
moitié de la chaussée opposée au côté correspondant au sens de la circulation.
tractant une remorque de plus de 750 Kg et convois : 60 km/h ;
b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comporte trois voies,
4) tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50 km/h.
aucun conducteur ne doit emprunter la voie située au bord de la chaussée opposée à celui
correspondant au sens de la circulation. 5) Lorsqu’un véhicule est en excès de vitesse, les services administratifs compétents et de
sécurité publique peuvent à l’aide d’instruments appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule
7) Les bêtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolés ou en troupeaux, doivent
et lui appliquer les sanctions prévues à cet effet.
avoir un conducteur.
ARTICLE 91.
8) Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider
DISTANCES DE SECURITE
ses animaux.
1) la distance de sécurité correspond à l’espace parcouru pendant le temps de réaction (en
ARTICLE 88. moyenne une seconde).
TROUPEAUX
2) Tout conducteur d’un véhicule automobile circulant derrière un autre véhicule doit laisser
1) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent être fractionnés en tron-
libre, derrière celui-ci une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en
çons de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisamment
cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. L’intervalle sera
grands pour la commodité de la circulation.
d’autant plus grand que la vitesse sera plus élevée.
2) Les animaux circulant sur la chaussée doivent être maintenus près du bord de la chaus-
3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des agglomérations, les conducteurs de
sée correspondant au sens de la circulation.
véhicules ou d’ensemble de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3.500
3) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent être signalés la nuit, ainsi kg ou de plus de 7 mètres de longueur hors tout, doivent adopter l’intervalle entre leurs vé-
que le jour par mauvaise visibilité, à l’aide d’une lumière jaune ou blanche à l’avant, et d’une hicules et les véhicules automobiles les précédant d’au moins 50 mètres de façon que les
lumière rouge à l’arrière, ou encore par une escorte motorisée. véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le
véhicule dépassé. Cette disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi.
CHAPITRE II:
CHAPITRE III:
VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES
PRESCRIPTIONS POUR LES MANOEUVRES
ARTICLE 89.
PRESCRIPTIONS GENERALES ARTICLE 92.
Tout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le conduire avec pruden-
PRESCRIPTIONS GENERALES
ce. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de son véhicule, du chargement de celui-ci,
1) Tout conducteur qui veut exécuter une manoeuvre, doit au préalable s’assurer qu’il
de l’intensité de la circulation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de manière
peut le faire sans risque de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le
à pouvoir s’arrêter à temps :
suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et
a) dans la traversée des agglomérations ;
de leur vitesse.
b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, lors
du croisement ou du dépassement d’un cortège, d’un convoi à l’arrêt, d’une troupe de pié- 2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou d’accomplir une manoeuvre impliquant un dé-
tons en marche, d’un troupeau. placement latéral annoncer son intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen
de l’indicateur de direction de son véhicule ou, à défaut, en faisant si possible un signe
ARTICLE 90.
approprié avec le bras. L’indication donnée par l’indicateur de direction doit continuer à être
LIMITATION DE VITESSE
donnée pendant toute la durée de la manoeuvre. L’indication doit cesser dès que la manoeu-
1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées comme suit :
vre est accomplie.
· pour les véhicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;
· pour les véhicules de plus de 3500 kg : 40 km/h. ARTICLE 93.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VEHICULES DES SERVICES
2) En dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation restrictive, les vites-
REGULIERS DE TRANSPORT EN COMMUN
ses maximales sont fixées comme suit pour les véhicules ci-après :
Afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun,
1) motocycles et véhicules automobiles dont le poids total en charge n’excède pas 3500 kg,
les conducteurs des autres véhicules doivent ralentir et au besoin s’arrêter pour laisser
à l’exception des voitures de places et des véhicules de transport en commun : 110 km/h ;
les véhicules de transport en commun effectuer la manoeuvre nécessaire pour se mettre
2) véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3500 et en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Cette disposition ne modifie en

57 58
rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les est faite par les autorités administratives compétentes.
précautions d’usage pour éviter tout risque d’accident en annonçant au moyen de leurs indi- · En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la règle prévue au paragraphe 4°,
cateurs de direction leur intention de se mettre en mouvement. tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur
une route de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route
ARTICLE 94.
à grande circulation.
CHANGEMENT DE DIRECTION
· Même si les signaux lumineux, lui en donnent l’autorisation, un conducteur ne doit pas s’en-
1) Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre route dans une
gager dans une intersection si f encombrement de la circulation est tel qu’il serait immobilisé
propriété riveraine, tout conducteur doit :
dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale.
a) s’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la circulation, serrer le plus · Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux
possible du bord de la chaussée correspondant à ce sens et exécuter sa manoeuvre dans lumineux de circulation peut évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soit
un espace aussi restreint que possible ; ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner la circulation des autres
usagers de la route qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte.
b) s’il veut quitter la route de l’autre côté, serrer le plus possible l’axe de la chaussée s’il
· Aux intersections, tout conducteur d’un véhicule ne se déplaçant pas sur rails doit céder le
s’agit d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé au côté
passage aux véhicules se déplaçant sur rails.
correspondant au sens de la circulation s’il s’agit d une chaussée à sens unique, exécuter sa
· Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit céder le passage aux vé-
manoeuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté correspondant
hicules des services de sécurité publique de lutte contre l’incendie, aux ambulances, aux
au sens de la circulation
cortèges officiels et funèbres annonçant leur approche par leurs avertissements spéciaux
2) Pendant sa manoeuvre de changement de direction le conducteur doit laisser passer les lumineux et sonores.
véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter„ ainsi que les cy-
ARTICLE 97.
cles et motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui traversent la chaussée
DEPASSEMENT
sur laquelle il va s’engager
1) Le dépassement doit se faire du côté opposé à celui correspondant au sens de la
3) En agglomération, toute manoeuvre de demi-tour est interdite en dehors d’une intersec- circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté correspondant au sens de
tion. la circulation dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention
de se diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, a porté son
ARTICLE 95. véhicule, ses animaux ou son attelage vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner
RALENTISSEMENT de ce côté pour emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit de
1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est interdit. s’arrêter de ce côté.
2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit s’assurer
au préalable qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d’autres conducteurs Il 2) Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer :
doit en outre indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance, en faisant avec a) qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une manoeuvre pour le dépasser ;
le bras un signe approprié, sauf si l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage b) que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé son intention de dépasser un
des feux de stop du véhicule. autre véhicule ;
c) que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance suffisante pour que, compte tenu
ARTICLE 96. de la différence entre la vitesse de son véhicule au cours de la manoeuvre et celle des usa-
INTERSECTION ET PRIORITE DE PASSAGE gers de la route à dépasser, sa manoeuvre ne soit pas de nature à mettre en danger ou à
· Tout conducteur de véhicule s’approchant d’une intersection de routes doit s’assurer que la gêner la circulation venant en sens inverse.
chaussée qu’il veut croiser est libre. d) et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il
Il doit conduire à une vitesse qui lui permette de s’arrêter pour laisser passer les véhicules pourra, sans inconvénient pour l’usager ou les usagers dépassés, se rabattre à temps sur
ayant la priorité de passage la voie suivie auparavant.
· Tout conducteur débouchant d’une piste rurale sur une route régionale ou nationale, doit
céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. 3) pendant qu’il dépasse, le conducteur doit s’écarter de l’usager ou des usagers de façon
· Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le à laisser une distance latérale suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latéralement à moins
passage aux véhicules circulant sur cette route. de 50 centimètres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier, etc.
· Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes,
4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens
le conducteur venant par la gauche est tenu de céder 1e passage à l’autre conducteur (prio-
qu’il suit, un conducteur voulant entreprendre une nouvelle manoeuvre de dépassement
rité à droite).
aussitôt ou peu après avoir regagné la voie utilisée auparavant peut, pour effectuer cette
· En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trou-
manoeuvre à condition de s’assurer que cela n’apporte pas de gêne à des conducteurs
vant pas lui-même sur une route de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules
de véhicules plus rapides survenant derrière lui, rester sur la voie qu’il a empruntée par le
circulant sur la route à grande circulation. La classification des routes à grande circulation
premier dépassement.

59 60
b) les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs de cy- geur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une
cles, motocycles, véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont le poids maxi- vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu’ils suivent:
mal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 kilo-
a) le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file, n’est
mètres à l’heure.
pas considéré comme un dépassement au sens de l’article 97.
ARTICLE 98.
b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus rapprochée du bord de la chaussée
ATTITUDE DU CONDUCTEUR EN TRAIN D’ETRE DEPASSE
correspondant au sens de la circulation ne doit changer de file que pour se préparer, à tour-
1) Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit désire le dépasser doit serrer
ner à droite ou à gauche ou à stationner, sauf pour les changements de voies opérés par les
le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son
conducteurs conformément aux dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97.
allure.
3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimi-
2) lorsque l’étroitesse de la largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne permettent pas,
tées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci.
compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans
danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter une vitesse limitée, le conduc- ARTICLE 101.
teur de ce dernier véhicule doit ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser CROISEMENT
passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dé- 1) Le croisement s’effectue à droite.
passe 2,10 mètres de largeur et 8 mètres de longueur, remorque comprise, doivent laisser 2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance suffisante, et au besoin, ser-
le passage aux véhicules de dimensions inférieures. rer à droite. Si, ce faisant, sa progression est entravée par un obstacle ou par la présence
d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter pour laisser passer
3) tout véhicule à l’arrêt au bord d’une route et qui s’apprête à rentrer dans la circulation, doit
l’usager venant en sens inverse.
céder le passage aux véhicules sur cette route et s’apprêtant à le dépasser ou à le croiser.
3) Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente, où le croisement est impos-
ARTICLE 99.
sible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule
INTERDICTION DE DEPASSER
pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où sont disposés le long de la
1) le dépassement est interdit :
chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger de sorte que compte tenu
a) immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un carrefour à sens giratoire,
de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant
sauf
lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne
- dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 97
se rangeait pas sur ce refuge.
- pour un conducteur circulant sur une route à priorité ;
· dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par un agent de la 4) Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser sur une route de montagne ou
circulation ou par des signaux lumineux de circulation ; sur une forte pente, doit faire marche arrière pour permettre le croisement, c’est le conduc-
b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ni demi-bar- teur du véhicule descendant qui doit faire cette manoeuvre.
rières, sauf :
ARTICLE 102.
· si le véhicule à dépasser est un cycle ou un motocycle sans side-car ;
PASSAGES A NIVEAU
1) si la circulation est réglée par des signaux lumineux comportant un signal positif autori-
Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchis-
sant le dépassement ;
sement des passages à niveau. Il doit en particulier
c) à l’approche d’un pont, et sur le pont, sauf si le pont comporte deux voies réservées à la
a) circuler à une allure modérée ;
circulation dans le sens du dépassement ;
b) obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, et
d) aux endroits comportant des signaux d’interdiction appropriés ;
ne pas s’engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en
e) sur la chaussée où la circulation se fait dans les deux sens, à l’approche du sommet d’une
travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route, ou pendant que
côte, ainsi que dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante, sauf s il existe à ces en-
les demi-barrières sont en train de se relever ;
droits des voies matérialisées par des marques routières longitudinales permettant l’accès
c) ne pas s’engager sans vérifier qu’aucun véhicule sur les rails s’approche d’un passage à
dans son sens de circulation et interdisant leur accès à la circulation venant en sens inverse.
niveau non gardé ;
f) à l’approche d’un passage pour piétons signalé comme tel ;
d) s’abstenir de prolonger indûment le franchissement d’un passage à niveau ; en cas d’im-
2) II est interdit de dépasser un train ou tramway à l’arrêt sur la chaussée, du côté où s’ef- mobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit tout faire pour l’amener hors de l’em-
fectue la montée ou la descente des voyageurs. prise des voies ferrées et le cas échéant prendre toutes mesures en son pouvoir pour que
les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l’existence
ARTICLE 100.
du danger.
CIRCULATION EN FILES
1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97 sont applicables et que la
densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la lar-

61 62
ARTICLE 103. sont déjà engagés sur le passage et le traversent dans les conditions prévues à l’article 105
PASSAGE DES BACS ci-dessus. Si les conducteurs tournent pour s’engager sur une route à l’entrée de laquelle
se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant
1) II est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure à celle indiquée sur les
passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons déjà engagés ou s’engageant sur le passage
panneaux de signalisation placés sur chaque rive.
dans les conditions prévues à l’article 105 du présent code
2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir que le chauffeur à bord.
b) si la circulation des véhicules n’est pas réglée à ce passage ni par des signaux lumineux
Toutefois, les infirmes et les malades évacués peuvent rester à bord.
de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de ce
3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les circonstances atmosphériques ou le passage qu’à allure modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s’y sont engagés
tirant d’eau, rend la traversée dangereuse. ou qui s’y engagent ; au besoin ils doivent s’arrêter pour les laisser passer.
4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les bacs automoteur et treuil- 2) Les conducteurs ayant l’intention de dépasser un véhicule de transport public à un arrêt
moteur équipés d’un dispositif d’éclairage suffisant pour assurer leur sécurité sous réserve signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux
de l’autorisation de l’autorité compétente chargée des transports. voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.
ARTICLE 104. CHAPITRE IV:
PASSAGE DES PONTS
Lorsqu’un pont n’offre pas toutes les garanties suffisantes à la sécurité de passage, les REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES A LA VITESSE ET
autorités administratives nationales ou locales compétentes, prennent les dispositions AUX MANOEUVRES
nécessaires pour y pourvoir. Dans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les me- ARTICLE 107.
sures prescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux accès du pont OUVRAGES SUR LA CHAUSSEE
au moyen des panneaux parfaitement visibles aux conducteurs. Tout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs établis sur une chaussée,
ARTICLE 105. une intersection ou une place, et constituant un obstacle à la progression directe, doit sauf
TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE PAR LES PIETONS signalisation contraire, être contourné par la droite.
1) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la traverser qu’en faisant ARTICLE 108.
preuve de prudence ; Ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à CIRCULATION DES PIETONS SUR LA CHAUSSEE
proximité. 1) S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables par
2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques les piétons, ceux-ci doivent les emprunter.
sur la chaussée : 2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires :
a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par les feux si le passage est équipé a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets encombrants peuvent circuler sur la
des signaux pour les piétons ; chaussée si la circulation sur l’accotement ou les trottoirs devait causer une gêne ;
b) si le passage n’est équipé d’une telle signalisation, mais si la circulation des véhicules est b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège peuvent circuler
réglée par des signaux lumineux de circulation ou par des agents de circulation, les piétons sur la chaussée.
ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant que le signal lumineux ou le geste de l’agent
de la circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ; 3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article, doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.
c) les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée sans tenir compte de la distance et
de la vitesse des véhicules qui s’approchent ; 4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de
nature à compromettre leur sécurité, du côté opposé à celui correspondant au sens de la
d) une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle ou motocycle doivent
leur parcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité. toujours se tenir du côté de la chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est
ARTICLE 106. de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège.
COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS A L’EGARD DES PIETONS 5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que
1) Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité de jour si la densité de la circulation des véhicules l’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils
par des marques sur la chaussée : forment un cortège.
a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux ou par 6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortège circulant sur la chaussée, doivent
un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer ou être signalés la nuit, ainsi que de jour par mauvaise visibilité, à l’aide d’une lumière rouge à
lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui l’arrière, ou par une escorte motorisée.

63 64
ARTICLE 109. 3) Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent être rangés parallèlement au bord de
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CYCLISTES ET AUX MOTOCY- la chaussée. L’arrêt ou le stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf pour
CLISTES les cycles à deux roues, et les motocycles sans side-car.
1) II est interdit aux cyclistes de circuler à plusieurs de front. 4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes
les précautions utiles pour éviter tout accident, et dans le cas d’une automobile, pour éviter
2) 11 est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir le guidon, de se faire
qu’elle ne soit utilisée sans autorisation.
remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants
pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. ARTICLE 115.
INTERDICTION DE L’ARRET OU DU STATIONNEMENT
3) Les cyclistes, doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter celle-ci.
1) Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule est interdit sur la chaussée:
ARTICLE 110. a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes, sur les passages à ni-
CIRCULATION DES CORTEGES ET INFIRMES veau, sur les ponts, dans les tunnels ;
1) II est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes militaires, les groupes b) sur les voies ferrées ;
d’écoliers en rangs sous la conduite d’un moniteur, et les autres cortèges. c) à proximité des sommets, des côtes et dans les virages ;
d) à hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa c) du présent paragraphe ne s’ap-
2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes, ou, circulant
plique pas mais que la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure
à l’allure du pas, peuvent emprunter les trottoirs et les accotements praticables.
à 3 mètres ;
ARTICLE 111. e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction appropriés.
CIRULATION DES CONVOIS
2) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit
1) Le convoi doit être signalé : le premier véhicule d’un convoi doit porter, sur une plaque
a) aux abords des passages à niveaux, des intersections et des arrêts d’autobus,
fixée à l’avant l’inscription en lettres rouges sur fond clair «ATTENTION CONVOI» ; Le
de trolleybus ou de véhicules sur rails ;
dernier véhicule du convoi doit porter sur une plaque fixée à l’arrière, l’inscription en lettres
b) devant les entrées carrossables des propriétaires ;
rouges sur fond clair «FIN DE CONVOI». Ces inscriptions doivent être lisibles de jour par
c) à tout emplacement où le véhicule en stationnement empêche l’accès à un autre véhicule
temps clair à 50 mètres. Les plaques doivent être réflectorisées.
régulièrement stationné ou le dégagement d’un véhicule ;
2) La vitesse du convoi doit être limitée. d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations,
sur les chaussées des routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée ;
3) Le convoi doit être fractionné en groupe de véhicules occupant une voie sur une longueur e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction appropriés
maximale de 50 mètres, séparés d’un intervalle de 50 à 100 mètres.
ARTICLE 116.
ARTICLE 112. PRESIGNALISATION D’UN VEHICULE EN STATIONNEMENT
VEHICULES SUR RAILS 1) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle à deux roues ou un motocycle à deux
Lorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la route doit, à l’approche d roues avec side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la
un tramway ou d un autre véhicule sur rails, dégager celle-ci dès que possible pour laisser chaussée hors d’une agglomération, doit être signalé à distance, au moyen d’au moins un
le passage au véhicule sur rails. dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps
ARTICLE 113. les autres conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants :
OUVERTURE DES PORTIERES a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles
II est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre compte de l’obstacle qu’il
véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter de danger pour d’autres usagers de la constitue ;
route.
b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été contraint d’immobiliser son véhicule
ARTICLE 114. dans un endroit ou l’arrêt est interdit.
ARRET ET STATIONNEMENT
1) Les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent être placés si possible 2) La pré-signalisation peut être, outre l’allumage des feux de position et éventuellement de
hors de la chaussée. Ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, sur les trottoirs gabarit, un signal de détresse tel que défini à l’article 42 ou, deux triangles de pré-signalisa-
ou sur les accotements aménagés pour la circulation des piétons. tion tels que définis à l’article 49 du présent Code.
2) Les véhicules et les animaux à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être ARTICLE 117.
placés près du bord droit. Un conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur la STATIONNEMENT ABUSIF
chaussée du côté gauche ou au milieu de la chaussée que lorsque l’arrêt n’est pas possible 1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un animal ou un attelage sur
du côté droit et lorsqu’une signalisation routière l’autorise expressément. la chaussée.

65 66
2) Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule ou d’un animal ARTICLE 120.
en un même point du domaine public routier pendant une durée excédant sept jours. INTERDICTION DE CIRCULER
La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de véhicules sur les routes ou des
ARTICLE 118.
portions de routes, peut être interdite de façon permanente ou temporaire, dans les condi-
CHARGEMENT DANGEREUX DE VEHICULE
tions fixées par décision des autorités administratives compétentes.
1) Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et si possible arrimé de telle manière qu’il
ne puisse : CHAPITRE V:
a) mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES
privées ; de traîner ou de tomber sur la route ;
ARTICLE 121.
b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule CIRCULATION SUR AUTOROUTES
c) provoquer un bruit, des poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées ; 1) Sur les autoroutes et sur les routes d’accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes,
la circulation est interdite aux piétons, aux animaux et cyclomoteurs à l’exception des mo-
d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les indicateurs de direction, les catadiop- tocycles, à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux automo-
tres, les numéros d’immatriculation et le signe distinctif de l’état d’immatriculation. biles et ensembles de véhicules ainsi qu’aux véhicules articulés qui, par construction, ne
2) Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à arrimer ou à protéger peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par la législation nationale.
le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. Tous les accessoires servant 2) II est interdit aux conducteurs :
à protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 1 du
présent article. a) d’arrêter leurs véhicules, ou de stationner ailleurs qu’aux places de stationnement signa-
lées comme telles. En cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit tout
3) Les chargements dépassant vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés, doivent être si- mettre en oeuvre pour l’amener hors de la chaussée ou de la bande d’arrêt d’urgence et au
gnalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçu besoin, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule pour avertir
des conducteurs des autres véhicules ; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant par
un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc, et à l’arrière, pas un feu rouge et un dispositif suffisamment à temps les autres conducteurs ; b) de faire demi-tour ou marche arrière ou de
réfléchissant rouge. Le chargement d’un véhicule ne doit pas dépasser de plus de 0,25 m pénétrer sur la bande de terrain central, y compris les raccordements transversaux reliant
sur les côtés, ne doit pas dépasser à l’avant et s’il dépasse de plus de 1,00 m à l’arrière, il entre elles les deux chaussées.
faut attacher un réflecteur ou lampe rouge au bout du chargement. En hauteur le charge- 3) Entrées et sorties des autoroutes :
ment ne doit pas dépasser une hauteur totale de 4 m à partir du sol.
a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :
ARTICLE 119.
COMPORTEMENT EN CAS D’ACCIDENT - s’il n’existe pas de voies d’accélération prolongeant la route d’accès, céder le passage aux
Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un accident de circulation, véhicules circulant sur l’autoroute ;
doit : , - s’il existe une voie d’accélération, l’emprunter, accélérer et s’insérer avec prudence dans la
a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation. le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation
circulation ; correspondant à la sortie de l’autoroute et s’engager rapidement, le cas échéant, sur la route
de décélération.
b) s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident et, si une personne
a été tuée ou grièvement blessée, d’éviter la modification de l’état des lieux et la disparition TITRE VI
des traces qui peuvent être utiles pour établir le constat ;
IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA CIRCULATION, MISE EN FOURRIERE DES VEHI-
c) si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui demandent, leur communiquer son CULES
identité ;
CHAPITRE I :
d) si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, avertir les forces de sécurité pu-
blique et revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à moins d’être autorisé IMMOBILISATION DES VEHICULES
par ces forces à quitter les lieux, ou de porter secours aux blessés ou être lui-même soigné. ARTICLE 122.
Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident lorsque sa vie est réellement en DISPOSITIONS GENERALES
danger à condition d’alerter immédiatement les forces de sécurité publique. 1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur de maintenir, en cas d’infraction, le
véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction. Si le conducteur
est présent, l’immobilisation s’accompagne de ta saisie de la carte grise du véhicule. En

67 68
cas d’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet, d’une immobilisation matérielle ARTICLE 127.
par un moyen mécanique, avant la mise en fourrière. FICHE D’IMMOBILISATION
2) L’immobilisation d’un véhicule ne fait pas obstacle à une saisie ordonnée par l’autorité 1) Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent ver-
judiciaire. balisateur quitte le lieu, l’agent saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent,
et lui remet la carte grise et une fiche d’immobilisation. Le double de la fiche est remis au
3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire. de son conducteur ou propriétaire, durant
contrevenant.
la période de l’immobilisation.
ARTICLE 123. 2) La fiche d’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu de l’immobilisation, l’infrac-
CAS D’IMMOBILISATION tion qui l’a motivée, le numéro d’immatriculation du véhicule, la date d’établissement de la
carte grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, 1a qualité et affectation de l’agent
L immobilisation peut être prescrite dans l’un des cas suivants:
qui l’a rédigée, la résidence de l’officier de police judiciaire territorialement compétent pour
a) lorsque le conducteur se trouve en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique ; lever la mesure et le délai éventuel pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert
du double de la fiche.
b) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire ;
3) Lorsque l’infraction ayant motivé l’immobilisation résulte du franchissement d’une barrière
c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de certains de ses organes, constituent un
de pluie, l’autorité compétente à saisir est l’autorité compétente chargée des transports et/
réel danger pour les autres usagers, une menace pour l’intégrité de la chaussée ;
ou des Travaux Publics du ressort du lieu de l’infraction.
d) lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements relatifs aux barrières de pluie ou
aux autres règlements interdisant ou restreignant la circulation ; CHAPITRE II:
e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du véhicule ; RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES

f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation de transport de voyageurs ou de ARTICLE 128.
marchandises quand celle-ci est obligatoire ; RETRAIT DES VEHICULES ACCIDENTES
1) Lorsqu’un véhicule automobile ou remorque n’est plus en état de circuler sans danger
g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation pour un transport exceptionnel ; pour la sécurité des usagers de la route, en raison de la gravité des dommages subis dans
h) lorsque, après avoir commis une infraction, le conducteur ne peut justifier d’un domicile un accident de circulation, l’agent de la police ou de la gendarmerie chargé du constat
ou d’un emploi sur le territoire national où l’infraction a été commise. Le véhicule peut être peut, à titre conservatoire, retirer la carte grise du véhicule contre remise d’un récépissé.
déplacé par un conducteur qualifié pour être immobilisé en stationnement régulier, au lieu La carte grise et une copie du procès verbal de retrait de celleci sont adressées à l’autorité
indiqué par l’autorité qui a décidé de l’immobilisation. administrative compétente.

i) lorsque le véhicule émet des gaz, fumées, bruits, etc. 2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise après avoir fait remettre en état
le véhicule accidenté et sous réserve d’un résultat favorable d’une vérification du véhicule,
j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation d’assurance. par le service compétent.
ARTICLE 124. 3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule accidenté, l’autorité administrative
AUTORITES HABILITES A PRESCRIRE ‘IMMOBILISATION procède à l’annulation de la carte grise. La carte grise est également annulée si le proprié-
taire n’en demande pas la restitution dans un délai d’un an à compter de la date de retrait
Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre personne habilitée
de la carte grise ;
par l’autorité compétente chargée des transports sont autorisés à prescrire l’immobilisa-
tion. 4) Lorsqu’un véhicule mis en fourrière est détruit ou vendu pour destruction, la carte grise
est annulée par l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 125.
PROCES-VERBAL D’IMMOBILISATION CHAPITRE III
Le procès verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation est transmis dans les plus
brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu de l’infraction, Si l’infraction MISE EN FOURRIERE
est de nature à entraîner la suspension du permis de conduire, une copie du procès verbal
ARTICLE 129.
sera adressée à l’autorité administrative compétente.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 126. 1) La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité
MAIN-LEVEE DE L’IMMOBILISATION compétente chargée des transports et placé sous la garde d’un service de l’Etat ou d’un
L’immobilisation est levée dès la cessation de l’infraction qui l’a motivée. service municipal en vue d’y être retenu jusqu’à décision de cette autorité, aux frais du
propriétaire du véhicule ;

69 70
2) Le véhicule mis en fourrière est placé sous garde juridique de l’autorité responsable de TITRE VII :
la fourrière.
SIGNALISATIONS ROUTIERES
ARTICLE 130.
AUTORITES HABILITEES A PRESCRIRE LA MISE EN FOURRIERE CHAPITRE l :
La mise en fourrière est prescrite par un Officier de police judiciaire ou par toute autre TYPES DE SIGNALISATION
personne habilitée par l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 134.
ARTICLE 131. LES DIFFERENTES SIGNALISATION
CONDITIONS DE MISE EN FOURRIERE La signalisation routière comprend :
Les conditions de la mise en fourrière sont fixées par les autorités de chaque Etat, dans le - les injonctions des agents réglant la circulation ;
cadre des mesures d’application du présent Code. - la signalisation verticale constituée par les panneaux, les feux et les diverses
ARTICLE 132. signalisation par barrière, balises et bornes ;
CAS DE MISE EN FOURRIERE - la signalisation horizontale constituée par les marques routières.
1) La mise en fourrière peut être prescrite : ARTICLE 135.
a) à la suite d’une immobilisation prescrite dans le cas d’un double stationnement; VALEUR RESPECTIVE DES DIFFERENTES SIGNALISATIONS
b) dans le cas d’arrêt ou de stationnement interdits, prévus par l’article 115 et par l’article 121
de ce Code, lorsque le conducteur du véhicule est absent ou refuse, après injonction des 1) Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions de la si-
agents habilités, de faire cesser {‘infraction ; gnalisation lumineuse, des panneaux de signalisation et des marques routières.
c) dans le cas de stationnement abusif, tel que défini à l’article 117 du présent Code ;
2) Les prescriptions des feux de signalisation prévalent sur celles des panneaux et marques
d) dans le cas de défaut de présentation du certificat de visite technique périodique, ou de
routières.
non-exécution des réparations ou aménagements prescrits consécutivement à une vérifica-
tion technique ; 3) Les prescriptions des panneaux de signalisation prévalent par celles des marques rou-
e) en cas de non paiement d’une amende due au non respect des poids et charges autori- tières.
sées ;
f) dans tous les cas de refus d’obtempérer aux injonctions des agents habilités CHAPITRE II :
2) Dans les cas prévus au présent article, l’agent verbalisateur saisit l’officier de police ju- INJONCTIONS DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION
diciaire territorialement compétent, après immobilisation du véhicule, dans les conditions Les injonctions détaillées ci-après sont en Annexe I.
prévues. Dans le cas de défaut de présentation à une vérification technique malgré une
convocation de l’expert chargé des visites techniques et sans motifs valables du propriétaire ARTICLE 136.
du véhicule, la mise en fourrière peut être demandée par l’autorité compétente. VALEUR DES INJONCTIONS
Les usagers de la route doivent obéir immédiatement aux injonctions des agents des
ARTICLE 133. forces de police et de gendarmerie réglant la circulation et munis des insignes extérieurs et
FRAIS DE FOURRIERE apparents de leur qualité. Ils peuvent être à pied ou motorisés.
1) Sans préjudice, le cas échéant, du montant des condamnations pécuniaires et des frais
de justice éventuellement encourus, sont à la charge du propriétaire du véhicule les frais : ARTICLE 137.
- de transport d’office du véhicule de son lieu de stationnement au lieu de la fourrière ; USAGE DU SIFFLET
- de garde en fourrière ; Des coups de sifflet intiment l’ordre aux usagers d’obtempérer aux injonctions données par
- d’expertise menée à la demande du propriétaire du véhicule, le cas échéant l’agent par des gestes.
- de vente du véhicule par le service des domaines, les cas échéants ; ARTICLE 138.
- de destruction du véhicule dans les cas prévus par l’autorité compétente. INJONCTIONS D’ARRET DES AGENTS A PIEDS
2) le tarif du transport d’office, par l’Administration ou par un tiers agréé, et le tarif de la garde Le bras de l’agent levé verticalement, la paume de la main vers l’avant, signifie «ATTEN-
en fourrière sont fixés par l’autorité compétente chargée des transports. TION ARRET» pour tous les usagers de la route venant de face visà- vis de l’agent sauf
pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité
suffisante.
· Le bras gauche tendu horizontalement et de côté, la paume de la main vers l’avant, signifie
«ARRET» pour tous les usagers de la route venant de face vis-à-vis de l’agent placé au
milieu de la chaussée.

71 72
· Le bras droit tendu horizontalement et de côté, la paume de la main vers l’avant, signifie ARTICLE 143.
«ARRET» pour tous les usagers de la route venant de dos vis-à-vis de l’agent placé au FEUX NON CLIGNOTANTS
milieu de la chaussée. 1) Le feu VERT signifie «AUTORISATION DE PASSER»
· Les signaux indiqués aux paragraphes 2 et 3 peuvent être faits simultanément. 2) Le feu ROUGE signifie «INTERDICTION DE PASSER»
· La main relevée à l’extrémité du bras tendu horizontalement et de côté signifie «ATTEN- 3) Le feu JAUNE :
DEZ» pour les usagers de la route venant face à cette main et voyant l’agent de profil.
· lorsqu’il apparaît seul, signifie qu’aucun véhicule ne doit franchir la ligne d’arrêt ou d’aplomb
· Le balancement de haut en bas d’un feu rouge signifie «ARRET» pour les usagers de la du signal, à moins qu’il ne puisse plus s’arrêter dans les conditions de sécurité suffisante ;
route vers lesquels le feu est dirigé.
· lorsque le feu JAUNE apparaît en même temps que le feu ROUGE, il signifie que le signal
ARTICLE 139. est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l’interdiction de passer signifiée par le feu
INJONCTIONS DE SE RANGER ROUGE.
Le balancement latéral de droite à gauche de la main, bras tendu, signifie «SERREZ DANS ARTICLE 144.
LE SENS INDIQUE». FEU JAUNE A FLECHES DANS LES GIRATOIRES
Dans les carrefours à sens giratoires, il peut être adjoint aux signaux du système tricolore
ARTICLE 140.
situé à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe à l’attention exclusive des usagers circu-
INJONCTIONS DE RALENTIR OU D’AVANCER
lant sur la voie intérieure de l’anneau. Ce feu jaune représente, par des flèches circulaires,
1) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas signifient «RALENTIR» pour la voie concernée du giratoire sur laquelle l’usager peut avancer jusqu’au prochain feu,
les usagers venant face à l’agent. après avoir cédé le passage aux véhicules éventuels provenant de ta droite.
3) La main et le bras balancés latéralement devant l’agent signifient «AVANCEZ» pour les ARTICLE 145.
usagers voyant l’agent de profil et venant du côté où est effectué le balancement. FEUX CLIGNOTANTS
1) Un feu ROUGE clignotant ou deux feux ROUGES clignotants alternativement signifient
ARTICLE 141.
que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal.
INJONCTIONS DES AGENTS MOTORISES
3) Un feu JAUNE clignotant ou deux feux JAUNES clignotants alternativement signifient que
1) L’agent debout sur son motocycle, le bras gauche levé verticalement, la paume de la main
les conducteurs peuvent passer, mais avec une prudence accrue.
vers l’avant, signifie «SERREZ A DROITE» pour tous les usagers de la route venant face à
l’agent. ARTICLE 146.
SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE
2) L’agent sur son motocycle, le bras droit tendu horizontalement et de côté, la paume de
Les signaux du système tricolore se composent de trois feux respectivement ROUGE,
la main dirigée vers le bas, en balancement de haut en bas, signifie «RALENTIR» pour tous
JAUNE et VERT non clignotants Le feu VERT n’est allumé que lorsque les feux ROUGE et
les usagers de la route venant face à l’agent circulant au milieu de la chaussée.
JAUNE sont éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.
3) L’agent sur son motocycle, le bras gauche tendu horizontalement, l’index pointé en direc-
ARTICLE 147.
tion de l’usager de la route venant face à l’agent circulant au milieu de la chaussée, signifie
SIGNAUX DU SYSTEME BICOLORE
«ARRET».
Les signaux du système bicolore se composent d’un feu ROUGE et d’un feu VERT, non
CHAPITRE III: clignotants. Le feu ROUGE et le feu VERT ne s’allument pas simultanément. Les signaux
du système bicolore ne sont utilisés que dans des installations provisoires.
SIGNALISATION LUMINEUSE
ARTICLE 148.
ARTICLE 142. IMPLANTATION DES FEUX
DISPOSITIONS GENERALES Les feux des systèmes tricolore et bicolore sont placés soit verticalement, soit horizonta-
La signalisation lumineuse comprend des feux non clignotants et des feux clignotants, de lement. Lorsqu’ils sont placés verticalement, le feu ROUGE est en haut. Lorsqu’ils sont
couleur VERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux sont circulaires. La limite d’application est placés horizontalement, le feu ROUGE est placé du côté opposé à celui correspondant au
la ligne perpendiculaire à l’axe de la voie. Lorsque cette ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sens de la circulation.
sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton
lorsqu’il en existe un. ARTICLE 149.
FORMES DES FEUX
Les feux du système tricolore et du système bicolore sont circulaires et non éblouissants.

73 74
ARTICLE 150. ARTICLE 156.
SIGNIFICATION D’UN FEU JAUNE CLIGNOTANT EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT
Un feu JAUNE clignotant peut être placé seul. Il doit attirer l’attention sur un point parti- La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains passages à niveau, d’un
culièrement dangereux. Un tel feu peut aussi remplacer les feux du système tricolore en feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et signifiant l’autorisation de passer.
place, aux heures de faible circulation. Un feu JAUNE clignotant peut remplacer en lieu
ARTICLE 157.
et place le feu VERT, pour annoncer un danger particulier et permanent. En l’absence de
SIGNALISATION LUMINEUSE POUR CYCLISTES
panneaux de signalisation verticale de priorité, ce feu autorise à passer à allure réduite, en
Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu’aux cyclistes, la restriction
cédant toutefois le passage à droite.
sera signalée pour éviter toute confusion, par la silhouette d’un cycliste représentée dans
ARTICLE 151. le signal lui-même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque rectan-
SIGNIFICATION D’UN FEU ROUGE CLIGNOTANT gulaire où figure un cycle.
Un feu ROUGE clignotant ou un ensemble de deux feux ROUGES clignotant en alternan-
ARTICLE 158.
ce, impose l’arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, un
FEUX A L’INTENTION DES SEULS PIETONS
pont mobile ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers.
1°) Les feux employés comme signaux lumineux s’adre ssant aux seuls piétons sont les
ARTICLE 152. suivants et ont la signification ci-après :
SIGNIFICATION DES FLECHES DANS LA SIGNALISATION LUMINEUSE DES FEUX
1) le feu VERT signifie aux piétons l’autorisation de passer ;
TRICOLORES
Seuls sont pris en compte par l’usager, les feux correspondants au couloir directionnel 2) le feu JAUNE signifie aux piétons l’interdiction de passer, mais permet à ceux qui sont
dans lequel il est placé. déjà engagés sur la chaussée d’achever de traverser ;
1) Lorsque le feu VERT d’un système tricolore présente une ou plusieurs flèches, l’allumage 3) le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager sur la chaussée.
de cette flèche ou de ces flèches signifie que les véhicules ne peuvent prendre que la ou les
4) le feu VERT fixe signifie aux piétons l’autorisation de passer ;
directions ainsi indiquées.
5) le feu VERT clignotant signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent
2) Lorsque le feu ROUGE d’un système tricolore présente une ou plusieurs flèches, l’allu-
traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu ROUGE va s’allumer.
mage de cette flèche ou de ces flèches signifie qu’il est interdit aux véhicules de prendre la
ou les directions ainsi indiquées et doivent marquer l’arrêt. 6) le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager sur la chaussée.
ARTICLE 153. 2°) Le feu ROUGE peut avoir la forme d’un piéton im mobile et le feu VERT la forme d’un
FEUX VERTS SUPPLEMENTAIRES piéton en marche.
Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux VERTS supplémen-
taires représentant une ou plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches CHAPITRE IV:
supplémentaires signifie, «autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans SIGNALISATION PAR PANNEAU
la circulation ou les directions indiquées par la ou les flèches».
ARTICLE 159.
ARTICLE 154. CLASSIFICATION
SIGNAL D’ANTICIPATION DIRECTIONNEL Les panneaux de signalisation sont classés selon les catégories suivantes :
Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un feu supplémentaire représentant une
flèche JAUNE, l’allumage de cette flèche signifie, «autorisation pour les véhicules de pour- 1) Signaux de danger
suivre leur marche dans la circulation ou les directions indiquées par la flèche» après avoir
2) Signaux de prescription
cédé le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.
a) d’interdiction ;
ARTICLE 155. SIGNALISATION LUMINEUSE AU-DESSUS DES VOIES
b) d’obligation ;
Lorsqu’au dessus des voies matérialisées par des marques longitudinales, d’une chaussée
c) de fin d’interdiction ;
à plus de deux voies, il est placé des feux VERTS ou ROUGES:
d) de fin d’obligation ;
- le feu ROUGE, éventuellement doublé d’une croix ROUGE signifie l’interdiction d’emprun-
e) de prescription zonale.
ter la voie au-dessous de laquelle il se trouve ;
- le feu, éventuellement doublé d’une flèche verte, signifie l’autorisation de l’emprunter. 3) Signaux d’intersections et de priorités.
4) Signaux de simple indication
a) signaux d’indication ;
b) signaux de direction ;

75 76
c) panneaux de localisation ; ARTICLE 163.
d) signaux d’entrée et de sortie d’agglomération SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER
e) idéogrammes, emblèmes et logotypes ; Les différents signaux de danger imposent en règle générale, aux usagers de la route une
f) symboles ; vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.
g) panneaux d’information L’Annexe II du présent Code définit la nature des différents signaux ainsi que leurs pres-
5) Panneaux additionnels. criptions d’emploi.
ARTICLE 160. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d’une
EMPLACEMENT DES SIGNAUX bande rouge, elle-même entourée d’un listel blanc.
1) Les signaux sont placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps par
Ces panneaux sont placés environ à 150 m en rase campagne et à 50 m en agglomération,
les conducteurs auxquels ils s’adressent. Habituellement. Ils sont placés du côté de la
avant le début de la zone dangereuse, sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la
route correspondant au sens de la circulation. Toutefois, ils peuvent être placés ou être
zone signalée.
répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côté de la route correspondant au
sens de la circulation peut être répété au-dessus ou de l’autre côté de la chaussée lorsque La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut être indiquée dans un
les conditions locales sont telles qu’il risquerait de ne pas être aperçu à temps par les panneau additionnel.
conducteurs auxquels il s’adresse.
Les signaux d’avertissement de danger peuvent être répétés notamment sur les autoroutes
2) Tout signal reste valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour et les routes assimilées aux autoroutes.
les conducteurs auxquels il s’adresse. Toutefois, il peut ne s’appliquer qu’à une ou à plu-
ARTICLE 164.
sieurs voies de la chaussée matérialisée par des marques longitudinales.
SIGNAUX DE PRESCRIPTION
3) Les dimensions normalisées des panneaux de signalisation sont telles que le signal est L’Annexe 111 du présent Code définit la nature des différents signaux relatifs aux prescrip-
facilement visible de loin et compréhensible quand on s’en approche. Ces dimensions tien- tions, ainsi que leurs prescriptions d’emploi Ces panneaux se subdivisent ainsi qu’il suit:
nent compte de la vitesse usuelle des véhicules et de l’encombrement de l’environnement. 1. panneaux d’interdiction;
2. panneaux d’obligation;
ARTICLE 161.
3. panneaux de fin d’interdiction ;
VISIBILITE NOCTURNE DES PANNEAUX
4. panneaux de fin d’obligation ;
Les signaux routiers sont éclairés ou munis de matériaux ou dispositifs rétroréfléchissants,
5. panneaux de prescription zonale.
sans que cela entraîne l’éblouissement des usagers de la route.
ARTICLE 162. 1) Panneaux d’interdiction
COMPREHENSION DE SIGNAUX Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire.
Pour faciliter la compréhension des signaux, le système de signalisation du présent Code Le Panneau B1 «Sens interdit» est à fond rouge et porte un symbole blanc.
est basé sur des formes et des couleurs caractéristiques à chaque catégorie de signaux. Les autres panneaux à l’exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc et ont une bordure
Les panneaux de signalisation verticale sont de formes diverses. rouge, elle-même entourée d’un listel blanc.

1) Triangulaire Les panneaux du type B 6, ont le fond bleu et ont une bordure rouge, elle-même entourée
Ces panneaux annoncent un danger dont la nature est indiquée par un symbole apposé au d’un listel blanc.
centre du panneau. Les panneaux d’interdiction marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils
2) Rond notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.
Les panneaux rouges, prescrivent une interdiction, Les panneaux bleus, prescrivent une 2) Panneaux d’obligation
obligation, Les panneaux blancs barrés de noir, prescrivent la fin d’une interdiction, Les
panneaux bleus barrés de rouge signalent la fin d’une obligation. Les panneaux d’obligation sont de forme circulaire. lis ont le fond bleu et sont bordés d’un
listel blanc. Les symboles et inscriptions sont blancs.
3) Rectangulaire et carré
Ces panneaux donnent une indication ou un renseignement. Les panneaux d’obligation marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils
Les panneaux rectangulaires terminés par une pointe indiquent une direction. notifient doivent être observées, sauf les panneaux de type B 21, qui indiquent des contour-
Les panneaux carrés bleus barrés de rouge, signalent la fin d’une indication. nement et direction obligatoires.
Les panonceaux ont la même couleur que le panneau sous lequel ils sont
3) Panneaux de fin d’interdiction
placés et donnent des précisions complémentaires.
Les panneaux de fin d’interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés
d’un listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.

77 78
Les panneaux de fin d’interdiction indiquent le point à partir duquel une prescription précé- Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma
demment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer. décrit à l’article 2-1.
4) Panneaux de fin d’obligation En l’absence de signaux d’intersection et de priorités ou de feux tricolores dans les carre-
fours à sens giratoires, les usagers circulant sur l’anneau doivent céder le passage à ceux
Les panneaux de fin d’obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés qui entrent.
d’un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont blan-
ches. ARTICLE 166.
SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION
Les panneaux de fin d’obligation indiquent te point à partir duquel une prescription précé- L’Annexe V du présent Code définie la nature des différents signaux relatifs aux indications
demment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer. ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
5) panneaux de prescription zonale
1) Signaux d’indication
Le panneau de type B 6, B1, a la forme carrée. Il est à fond blanc et bordé d’un listel rouge.
a) signaux de Type C.
Il comporte le panneau de type B 6 a.
Ces panneaux donnent une indication utile pour la conduite des automobiles. Ils sont de
Le panneau de type B 30 est de forme rectangulaire, le petit coté étant horizontal.
forme généralement carrée mais peuvent être légèrement rectangulaires. Les panneaux
Il est à fond blanc, écriture noire et bordé d’un listel rouge. il comporte la reproduction du de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou une inscription de couleur
panneau B 14 approprié. blanche. Fait exception, le panneau C 3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un
listel blanc et un pictogramme polychrome. Les panneaux signalant la fin d’une indication
Le panneau de type B 50 a, a la forme carré. Il est à fond blanc et bordé d’un listel noir. Le
préalablement signalée, sont traversés par une barre oblique de couleur rouge. Certains
symbole circulaire qu’il porte est de type B 6a où la couleur rouge remplacée par du gris. La
pictogrammes peuvent être de couleur rouge ou noire.
barre oblique est noire.
b) panneaux de type CE.
Le panneau de type B 51 est de forme rectangulaire, le petit coté étant horizontal. Il est à
fond blanc, écriture noire et bordé d’un listel noir. il comporte la reproduction du panneau B Ces panneaux indiquent la position des installations et établissements pouvant être utiles
14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire. aux usagers ou les intéresser. Ils sont de forme généralement carrée ; parfois rectangulaire.
Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une bordure de couleur bleue et
ARTICLE 165.
un pictogramme ou une inscription de couleur noire. Fait exception, le panneau CE 1 dont
SIGNAUX D’INTERSECTIONS ET DE PRIORITES
le pictogramme est rouge.
L’Annexe IV du présent Code définit la nature des différents signaux relatifs aux interdic-
tions et aux priorités, ainsi que leurs prescriptions d’emploi. 2) signaux de direction
Les panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire pointe orientée vers le haut. ils sont à a) panneaux de position de type D 20.
fond blanc et bordés d’une bande rouge elle-même entourée d’un listel blanc. Les symboles
sont noirs. Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la
manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau. Les panneaux de type D 20 com-
Le panneau AB 3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond portent les mentions desservies. Ils peuvent être à fond vert ou blanc. Les panneaux de type
blanc, bordé d’une bande rouge, elle-même bordée d’un listel blanc. Il doit être complété par D21, peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro
un panonceau M 9c « Cédez le passage » sauf lorsqu’il est associé aux feux tricolores. de la route concernée.
Le panneau AB 3b est constitué d’un panneau AB 3a complété par un panonceau de dis- b) panneaux de signalisation avancée de type D 30
tance M1.
Ils signalent l’endroit où l’usager doit commencer sa manoeuvre le pour s’orienter vers la
Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d’un listel blanc. direction indiquée par la flèche portée sur le panneau. Les panneaux D 30 sont composés
II porte l’inscription STOP en lettres blanches. de plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc. lis
peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la
Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3a complété par un panonceau M 5 «
route concernée.
STOP ».
c) Panneaux de signalisation avancée d’affectation de voie de type Da 30. Ils indiquent à
Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d’un carré dont une diagonale est placée verti-
l’usager passant sous le panneau qu’il se trouve sur la voie correspondant à la direction
calement. Ils sont bordés d’un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec
suivie. Les panneaux Da 30 sont composés de plusieurs registres rectangulaires
listel noir, l’espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d’une bande
noire. superposés, dont le fond peut être vert ou blanc. Ils peuvent être surmontés d’un cartouche

79 80
de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. b) cartouches de type E 40
d) panneaux de présignalisation de type D 40 Ils annoncent les directions desservies à la Ils permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont pla-
prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour. Les panneaux D 40 cés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l’identification de la voie composée
peuvent être composés : d’une lettre et d’un numéro. On distingue le cartouche de différentes
a) de plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc ; catégories ci après :
b) d’un schéma représentant de manière simplifiée le carrefour dont les branches sont ter- Fond vert, caractérisant le réseau régional de la CEMAC ;
minées par une flèche et complétées par la ou les mentions desservies ;
Fond rouge, caractérisant les routes du réseau national ;
1) des mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.
Fond jaune, caractérisant le réseau provincial ;
Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de
la route concernée. Fond blanc, caractérisant les réseaux communaux.
e) panneaux de présignalisation de type Da 40 4) Signaux d’entrée et de sortie d’agglomération
Ils matérialisent l’endroit où l’usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies
Les panneaux de type EB définissent les limites à l’intérieur desquelles les règles de condui-
qui le concernent, guidé par des flèches d’affectation verticales ou obliques. Les panneaux
te, de police ou d’urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.
D 40 peuvent être composés d’un ou plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le
fond peut être vert ou blanc. Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indi- a) Panneau EB 10. - Panneau d’entrée d’agglomération.
quant la nature et le numéro de la route concernée.
Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les
f) panneaux de confirmation de type D 60 inscriptions sont en caractères droits majuscules de couleur noire.
Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés. Les pan-
neaux D 60 peuvent être composés d’un ou plusieurs registres rectangulaires superposés, b) Panneau E8 20. - Panneau de sortie d’agglomération
dont le fond peut être vert ou blanc. Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 I1 est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge
indiquant la nature et le numéro de la route concernée. ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules de couleur noire. Les panneaux type
g) panneaux de signalisation complémentaire de type D 70 Ils sont destinés à informer EB sont surmontés du cartouche correspondant à l’identification de la voie sur laquelle ils
l’usager des destinations desservies par la prochaine sortie et pour lesquelles la continuité sont implantés.
du jalonnement n’est pas toujours assurée osés Les panneaux D 70 peuvent être composés Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6,
d’un ou deux registres à fond blanc. AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l’exclusion de tout autre signal ou indication.
h) couleur des panneaux Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter
Les couleurs de fond utilisées signalisation sont définies en fonction soit de l’importance des d’abréviations non courantes.
mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.
5) Idéogrammes, emblèmes et logotypes
Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles générateurs de trafic, sur les itinéraires
qui ont été définis pour les relier entre eux. Un idéogramme caractérise l’indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroi-
tement associé.
Le BLANC est utilisé dans les autres cas.
Les idéogrammes font l’objet d’une liste arrêtée par le ministre en charge des transports.
Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d’exploita- Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc
tion. naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des riva-
Les panneaux à fond vert comportent des inscriptions et des listels blancs. ges lacustres.
Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs. Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administra-
tive ou une province, soit une indication utilisée pour un balisage d’itinéraire touristique.
3°) Panneaux de localisation
6) symboles osés
a) panneaux de localisation de type E 30
a) les symboles d’interdiction SI apposés sur les signaux sont la même couleur que les
Ces panneaux permettent de porter à la connaissance de l’usager le nom d’un cours d’eau
panneaux de prescription d’interdiction correspondants de type B défini en annexe. Ils
ou d’un lieu traversé par la route, à l’exclusion des agglomérations (dont la signalisation est
s’adressent aux usagers pour lesquels l’accès aux mentions signalées est interdit par la
décrite en 4).
voie concernée.

81 82
b) les symboles d’indication SC apposés sur les signaux sont de la même couleur que les 7) Panonceau schéma M7
panneaux d’indication de type C défini en annexe. Ils s’adressent aux usagers pour les-
Il représente par un schéma l’intersection qui va être abordé et indique par un trait large les
quels l’accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu parla voie
branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau repré-
concernée.
sente la route sur laquelle il est implanté.
7) panneaux d’information
8) Panonceau d’application des prescriptions concernant le stationnement et l’arrêt MB
Les panneaux d’information sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron.
II donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s’applique la prescription.
a) panneaux d’animation culturelle et touristique de type pour H10 Ces panneaux sont pla-
9) Panonceau d’indications diverses M9 il donne des indications complémentaires ou modi-
cés sur les routes express pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérêt
ficatrices à celles données par le panneau qu’il complète.
général et permanent.
ARTICLE 168.
b) panneaux de balisage d’itinéraires touristiques de type H 20 Ces panneaux sont placés
SIGNAUX ET DISPOSITIFS G ET J
sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique.
Les signaux et dispositifs G et J figurant en Annexe VII, sont employés pour la signalisation
c) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H30 Ces panneaux sont placés sur de position des dangers.
les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérêt général
Les signaux de type G se rapportent aux franchissements de passage à niveau de voies fer-
et permanent. Ils sont complétés par la direction à suivre et/ou par un message graphique.
rées ou des aires de danger aérien où les mouvements d’avions à basse altitude constituent
ARTICLE 167. un danger pour la circulation routière.
PANNEAUX ADDITIONNELS
Les balises de type J sont implantées sur la chaussée ou à proximité afin de donner à infor-
Les panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux », de forme rectangu-
mation l’usager de la route une information sur son environnement immédiat.
laire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications
qui précédent ou complètent leur signalisation. ARTICLE 169.
SIGNAUX RELATIFS A LA BARRIERE DE PLUIE
Les différents panonceaux sont définis en Annexe VI.
Les barrières de pluie se présentent sous diverses formes de clôtures qu’on met en travers
1) Panonceaux de distance M1 de la route dès qu’il commence à pleuvoir et que l’on retire lorsque la route est sèche.
Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dan- Elles sont marquées distinctement en bandes alternées de couleur rouge et blanc.
gereux ou de la zone où s’applique la réglementation, ou du point qui fait l’objet de l’indica-
Ces barrières restent infranchissables jusqu’à ce que l’autorité compétente rétablisse la
tion.
circulation.
2) Panonceaux d’étendue M2
CHAPITRE V:
Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée
par l’indication. MARQUES ROUTIERES

3) Panonceaux directionnels M3 ARTICLE 170.


BUT DES MARQUES ROUTIERES
Ils indiquent la position ou la direction de la voie concernée par le signal. Les marques sur les chaussées définies en Annexe VII, sont employées pour régler la
Ils peuvent également compléter les panneaux placés au-dessus de la chaussée et indiquer circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être employées soit
ainsi la voie sur laquelle s’applique la signalisation. seules, soit avec d’autres moyens de signalisation qui les renforcent ou en précisent les
indications.
4) Panonceau de catégorie M4
L’autorité compétente détermine les dimensions et règles d’implantation des marques sur
Il indique que le panneau qu’il complète s’applique à la seule catégorie d’usager qu’il dési- chaussées par catégorie de route.
gne par une silhouette, un symbole ou une inscription.
Toutes les marques sur chaussées sont blanches à l’exception :
5) Panonceau «STOP» M5
- des lignes qui indiquent l’interdiction d’arrêt ou de stationnement ;
II indique la distance comprise entre le signal et l’endroit où le conducteur doit marquer
l’arrêt et céder le passage. - des lignes zigzags indiquant des emplacements d’arrêt d’autobus qui sont jaunes ;

6) Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d’arrêt M6. II donne des - des marques temporaires de chantier, jaunes ;
précisions concernant la réglementation relative au stationnement. - des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

83 84
Les marques routières sont de préférence rétro-réfléchissantes pour en accroître la per- - pour tes lignes axiales ou de délimitation de voies, la longueur des traits est égale au tiers
ception de nuit, si l’intensité de la circulation l’exige et si l’éclairage public est insuffisant ou environ de leurs intervalles ;
inexistant.
- pour les lignes axiales d’avertissement des lignes continues, les lignes de dissuasion, les
Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories : lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d’arrêt d’ur-
gence : la longueur des traits est sensiblement triple de celles de leurs intervalles ;
- lignes longitudinales
- pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d’insertion ou d’entrecroi-
- lignes transversales ;
sement, d’entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersec-
- marques complémentaires, tion : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles.
ARTICLE 171. 3) Les lignes mixtes, constituées d’une ligne continue doublée d’une ligne discontinue, qui
LES LIGNES LONGITUDINALES autorisent le franchissement aux conducteurs situés du côté de la ligne discontinue.
Les lignes longitudinales sont continues, discontinues ou mixtes.
- la longueur des traits de la ligne discontinue est égale au tiers environ de leurs intervalles,
1) La ligne continue qu’il est interdit de franchir. Elle est annoncée aux conducteurs par une dans le cas général ;
ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabatte-
- dans les sections où le franchissement est autorisé, mais immédiatement suivi d’une sec-
ment.
tion où il ne l’est pas, la longueur des traits est sensiblement le triple de celles de leurs
2) Les lignes discontinues que l’on peut franchir, se différencient suivant leur signification, intervalles.
par leur module, c’est-à-dire la longueur du trait par rapport à l’intervalle de vide
ARTICLE 172.
- pour tes lignes axiales ou de délimitation de voies, la longueur des traits est égale au tiers LES LIGNES TRANSVERSALES
environ de leurs intervalles ; 1) Les lignes transversales continues, signalent à certaines intersections indiquées par une
signalisation spéciale, aux conducteurs qu’ils doivent marquer un temps d’arrêt à la limite
- pour les lignes axiales d’avertissement des lignes continues, les lignes de dissuasion, les
de la chaussée abordée.
lignes de délimitation des voies réservées à certains
Ils doivent ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes
véhicules et des bandes d’arrêt d’urgence : la longueur des traits est sensiblement triple de
et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’ils peuvent le faire sans danger.
celles de leurs intervalles ;
2) Les lignes transversales discontinues de 0,50 m de largeur signalent à certaines inter-
- pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d’insertion ou d’entrecroi-
sections indiquées par la signalisation, aux conducteurs qu’ils doivent céder le passage aux
sement, d’entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersec-
véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré
tion : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles.
qu’ils peuvent le faire sans danger.
3) Les lignes mixtes, constituées d’une ligne continue doublée d’une ligne discontinue, qui
3) Les lignes transversales discontinues de 0,15 m de largeur, dites «lignes d’effet des feux
autorisent le franchissement aux conducteurs situés du coté de la ligne discontinue.
de circulation» tracées aux intersections qui ne comporte pas de passage pour piétons,
- la longueur des traits de la ligne discontinue est égale au tiers environ de leurs intervalles, indiquent l’endroit où les véhicules doivent éventuellement marquer l’arrêt.
dans le cas général ;
ARTICLE 173.
- dans les sections où le franchissement est autorisé, mais immédiatement suivi d’une sec- LES MARQUES COMPLEMENTAIRES
tion où il ne l’est pas, la longueur des traits est sensiblement le triple de celles de leurs 1) Les flèches de rabattement
intervalles.
Ces flèches légèrement flèches incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de
ARTICLE 172. ces flèches qu’ils doivent emprunter la ou les voies situées du coté qu’elles indiquent.
LES LIGNES TRANSVERSALES
Des flèches de rabattement intercalées dans une ligne discontinue avertissant les usagers
1) Les lignes transversales continues, signalent à certaines intersections indiquées par une
que la ligne discontinue va prendre fin et annonce la rencontre d’une ligne continue infran-
signalisation spéciale, aux conducteurs qu’ils doivent marquer un temps d’arrêt à la limite
chissable.
de la chaussée abordée.
2) Les flèches directionnelles.
Ils doivent ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes
et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’ils peuvent le faire sans danger. Ces flèches situées au milieu d’une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des
intersections qu’ils doivent suivre, la direction indiquée ou l’une des directions indiquées s’il
2) Les lignes discontinues que l’on peut franchir, se différencient suivant leur signification,
s’agit d’une flèche bidirectionnelle.
par leur module, c’est-à-dire la longueur du trait par rapport à l’intervalle de vide

85 86
3) Les passages pour piétons. ARTICLE 178.
REVISION
Ils sont constitués de bandes de 0,50 m de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent Code, tout Etat Membre ou le Secrétariat
son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicules qu’ils sont tenus de 10/08/2008 / céder
exécutif de la CEMAC peut en demander la révision. Le Secrétariat exécutif de la CEMAC
le passage aux piétons engagés et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.
notifie la demande de révision à tous les États Membres et convoque une commission de
4) Les marques en damiers rouge et blanc. révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la notification adressée par lui à chacun
des États Membres.
Ces marques placées au début d’une voie de détresse signalent aux véhicules privés de
freinage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.
5) Les zébras.
Les zébras sont des traits et hachures obliques marqués sur la chaussée.
Ils délimitent des zones où il est interdit de circuler, de s’arrêter où de stationner.

CHAPITRE VI :
SIGNALISATIONS DIVERSES
ARTICLE 174.
SIGNALISATION DES CHANTIERS
Lorsque l’importance des chantiers et de 1a circulation le justifie, il doit être disposé
pour signaliser la zone de travaux et assurer la circulation des usagers de la route, les
panneaux et dispositifs de signalisation temporaires tels que définis en Annexe IX. Ces
dispositifs imposent aux usagers de la route le respect de règles élémentaires de prudence
consistant à adapter leur vitesse en vue d’assurer leur propre sécurité, celle des autres
usagers et celle du personnel du chantier.
ARTICLE 175.
MARQUAGE DES BARRIERES ET DEMI-BARRIERES DES PASSAGES A NIVEAU
Les barrières et demi-barrières des passages à niveau sont marquées distinctement en
bandes alternées de couleur rouge et blanche ou jaune.
Elles peuvent n’être colorées qu’en blanc à condition d’être munies au centre d’un grand
disque rouge.

CHAPITRE VII:
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 176.
ENTREE EN VIGUEUR
Dès son adoption par le Conseil des Ministres, le présent Code abroge et remplace le
Code de la Route de l’UDEAC, adopté par acte n° 7/89-UDEAC- 495 du 13 Décembre
1989 et abroge toutes dispositions antérieures. Il entre en vigueur et s’applique dans tous
les Etats Membres de la CEMAC. Il sera publié au bulletin officiel de la Communauté.
ARTICLE 177.
INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres relevant de l’interprétation du pré-
sent Code que ces Etats n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre
mode de règlement, pourra être porté, à la requête de l’un d’eux, devant la Cour de Justice
Communautaire.

87 88
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET DECISION N°12/06-UEAC-160-CM-14
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
----------
UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE
CENTRALE CONSEIL DES MINISTRES Portant création d’un Comité de
---------- Coordination et de Suivi de la mise
en œuvre du Programme régional
de facilitation des transports et du
transit en zone CEMAC

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et


Monétaire de l’Afrique Centrale et son additif en date du 05 juillet 1996 ;
Vu la Conservation régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale
(UEAC) ;
Vu les dispositions de l’article 31 du Traité relatif aux Transports et
Télécommunications ;
Vu le Règlement N° 09/00/CEMAC-067-CM-04 portant adoption du réseau
routier intégrateur et prioritaire de la CEMAC ;
Vu le Règlement N° 040/01-UEAC-089-CM-06 adoptant le code
DECISION N°12/06-UEAC-160-CM-14 communautaire de ma route ;
PORTANT CRÉATION D’UN COMITÉ DE Vu l’Acte N° 05/96/UDEAC-612-CE-31 du 5 juillet 1996 portant réglementation
COORDINATION ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME des conditions d’exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-
RÉGIONAL DE FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSIT EN ZONE Etats de marchandises diverses ;
CEMAC
Vu l’acte N° 03/96/UDEAC du 05 juillet 1996 portant adoption du cadre
juridique d’exploitation des transports routiers Inter-Etats des marchandises
diverses ;
Vu la Décision N° 14/05-UEAC-160-CM-13 du 17 février 2005 donnant
mandat au Secrétaire Exécutif de la CEMAC de tout mettre en œuvre
pour l’aboutissement du programme de facilitation des transports en zone
CEMAC ;
CONSIDERANT les conclusions des Ateliers tenus en juin/juillet 2004 et en
novembre 2005 à Douala ;
Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;
Après avis du Comité Inter-Etats ;
En sa séance du ....... 2008

89 91
de ses missions.
ARTICLE 5 :
FONCTIONNEMENT
DECIDE Le Comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président.
ARTICLE 1ER : L’ordre du jour et les documents préparatoires sont communiqués aux membres au moins
CRÉATION trois semaines avant la date des réunions.
Il est crée un Comité de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre du Programme Le Comité élabore et adopte ses procédures de travail et de fonctionnement.
régional de la facilitation des transports et du transit en zone CEMAC.
ARTICLE 6 :
ARTICLE 2 : FINANCEMENT
OBJET Les fonctions de membre du Comité sont gratuites. La participation des représentants des
Le Comité de coordination est un cadre de concertation entre les différents acteurs de la Etats aux réunions est prise en charge par le Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
mise en œuvre de la stratégie communautaire que sont les Etats membres, le Secrétariat
ARTCLE 7 :
Exécutif, les institutions spécialisées autonomes de la communauté, les transporteurs et les
PRISE D’EFFET
Bailleurs de Fonds.
La présente Décision, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée
ARTICLE 3 : au Bulletin Officiel de la Communauté.
ATTRIBUTIONS BATA, le
Le Comité de coordination est chargé de :
•Coordonner et de suivre la mise en œuvre des composantes du programme d’action
LE PRESIDENT
notamment la mise à jour du programme routier, la préparation et la mise en œuvre du
programme de facilitation global en zone CEMA, la mise en place d’un projet pilote sur les
Marcelino OWONO EDU
corridors Douala/Ndjaména et Douala/Bangui, les interventions sur le maillon portuaire et
les mesures d’accompagnement ;
•Apprécier le degré de cohérence entre les programmes nationaux et les projets régionaux
•Examiner le programme prioritaire d’investissement e tle plan de répartition des
financements
•Assurer le suivi du financement de l’entretien du réseau routier intégrateur ;
•Assurer une synergie d’intervention des Bailleurs de Fonds et une meilleure coordination
de la mobilisation des fonds pour les investissements ;
•Identifier les difficultés de mise en œuvre des projets et proposer les solutions pour accélérer
leur exécution ;
•Evaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme.
ARTICLE 4 :
COMPOSITION
Le Comité de Coordination est composé ainsi qu’il suit :
Présidence :
•La présidence est assurée par le Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
Membres
•Quatre représentants par Etat membre de la communauté désignés par les Départements
chargés des Travaux Publics, du Financement de l’entretien routier, des Transports routiers
et des Douanes ;
•Un représentant par Syndicat des transporteurs en transit des Etats membres ;
•Trois représentants de la CEMAC dont deux de la Direction des Transports et des
Télécommunications de la CEMAC.
Le Secrétariat du Comité de Coordination est assuré par la Direction des Transports et des
Télécommunications de la CEMAC.
Le Comité peut également faire appel à toute personne ressource utilise à la bonne exécution

92 93
ACTE N°596 - UDEAC - 612 - CE – 31 PORTANT RÉGLEMENTATION DES CONDI-
TIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER INTER-ETAT
DE MARCHANDISES DIVERSES

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1ER
Est considéré comme transporteur routier Inter Etats, toute personne physique ou morale
résidant dans l’un des Etats de I ‘Union, dûment autorisé par le Ministère Chargé des
Transports dudit Etat à exercer comme transporteur routier national et qui exécute après
agrément de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale pour son propre
compte ou pour le compte d’autrui moyennant rémunération, une opération de dépla-
cement, d’un Etat a un autre, des marchandises dont elle demeure garante et possède
l’entière maîtrise technique et commerciale.
ARTICLE 2
Toute personne physique ou morale qui sollicite le bénéfice de l’agrément en tant que
transporteur routier Inter Etats doit justifier d’une adhésion au système de cautionnement
du Transit Inter Etats des Pays d’Afrique Centrale (TIPAC) ou bien un autre régime doua-
nier.
ARTICLE 3
II est tenu au Ministère chargé des Transports de l’Etat où le transporteur a sa résidence
principale et au siège de l’Union, un registre matricule sur lequel sont inscrites les person-
ACTE N°596 - UDEAC - 612 - CE – 31 DU 12 DECEMBRE 2003 PORTANT RÉ- nes physiques ou morales agrées à l’exercice de la profession de transporteurs routiers
GLEMENTATION DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE Inter Etats.
TRANSPORTEUR ROUTIER INTER-ETAT DE MARCHANDISES DIVERSES
CHAPITRE 2
PROCÉDURES D’AGRÉMENT
ARTICLE 4
L’agrément à la profession da transporteur routier Inter Etats de Marchandises diverses est
assujetti à la présentation d’un dossier comprenant les pièces ci-après :
a) une demande d’agrément en double exemplaire établie sur papier timbré adressé au
Secrétaire général de l’UDEAC de l’Etat de résidence du postulant;
b) l‘autorisation visée à l‘article 1er ;
c) le cautionnement vise à l‘article 2.
La demande visée au présent article doit indiquer le ou les axes TIPAC sur lesquels por-
tera l’agrément.
ARTICLE 5
Après examen du dossier d’agrément, le Ministre chargé des Transports délivre un agré-
ment provisoire valable pour une période de trois (3) mois non renouvelable et transmet le
dossier au Secrétariat Général de I’UDEAC qui dispose pour se prononcer d’un délai de
deux (2) mois, à compter de la date de réception.
L’Accord d’Agrément ne devient définitif qu’après son enregistrement par le Secrétariat
Général de I’UDEAC et le paiement des frais de dossier d’un montant forfaitaire de dix

95 96
mille (10.000) FCFA. Les intéressés cessent immédiatement de figurer sur le registre de Transporteurs Routiers
Inter Etats de Marchandises Diverses tenu au Ministère chargé des Transports de l’Etat
ARTICLE 6
d’exercice de la profession et au siège de l’union, ils ne sont plus admis à effectuer le
L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans. Son renouvellement est subor-
transport Inter Etats pour une période de cinq (5) ans.
donné aux conditions visées à l’article 4.
ARTICLE 7 CHAPITRE 4
Le réseau d’exploitation peut être étendu sur demande du transporteur. En cas d’accord, DISPOSITIONS DIVERSES
l‘agrément est modifié en conséquence.
ARTICLE 15
ARTICLE 8 - Conformément aux dispositions de l’article 78 du code des Douanes de I’UDEAC, les
L’acte accordant l’agrément et la décision d’extension sont notifiés aux demandeurs par le transporteurs routiers Inter Etats de Marchandises Diverses sont tenus d’emprunter les
biais du Ministre chargé des Transports des Etats où ils exercent leur profession. routes légales. Ils peuvent utiliser les équipements de communications qui y seront ins-
ARTICLE 9 tallés après autorisation de l’Administration des Douanes ou de la Force Publique contre
Les décisions de rejet de la demande d’agrément ou d’extension du réseau d’exploitation juste paiement des appels téléphoniques.
doivent être motivées et notifiées aux demandeurs. ARTICLE 16
En cas de contestation le demandeur pourra faire appel de la décision devant le Comité de Le transport des produits dangereux fait l‘objet d’un annexe particulier.
Direction.

CHAPITRE 3 SECRETARIAT GENERAL DE L’UDEAC


CADUCITÉ ET RETRAIT DE L’AGRÉMENT BP. 969 BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFFICAINE)
ARTICLE 10 TEI. Et Fax : (236) 61.21.35
En cas de renonciation du titulaire de I ‘agrément, de dissolution de la société titulaire d’un
DEPARTEMENT TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
agrément ou de décès d’une personne physique titulaire de l’agrément, le Ministre charge
des Transports de l’Etat intéressé constate la caducité de l’agrément accordé et en informe TEI. : (236) 61.47.81
le Secrétariat Général de I’UDEAC.
Toutefois, dans le cas de décès du titulaire de l’agrément, le successeur légalement dési-
gné aura la possibilité d’obtenir en son nom le transfert de cet agrément.
ARTICLE 11
Le retrait de l’agrément peut être prononcé chaque fois que son titulaire a contrevenu à la
législation douanière et de transport.
ARTICLE 12
En cas d’infraction douanière qualifiée de délit, l’agrément du contrevenant est suspendu
pendant une durée d’un (1) an.
En cas de récidive, le Directeur des Douanes de l’Etat intéressé peut demander, par le
biais de son Ministre de tutelle, au Ministre chargé des Transports, à titre conservatoire, de
procéder au retrait de l’agrément, sans préjudice de la saisie du ou des véhicules.
ARTICLE 13
Les actes portant retrait d’agrément ou constatant la caducité de l’agrément sont notifiés
individuellement aux intéressées par le biais du Ministère chargé des Transports par tout
moyen laissant trace écrite.
ARTICLE 14
Le retrait et la caducité de l’agrément produisent leurs effets, dans chaque Etat, un (1) jour
franc après leur notification aux intéressés dans les conditions prévues à l’article 13 ci-
dessus, le cachet de la poste faisant foi.

97 98
Le Gouvernement de la République du Tchad d’une part, et Le Gouvernement de la République du
Cameroun, d’autre part,
Vu la Convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965 relative au commerce de transit des
Etats sans littoral ;
Vu l’acte n°15/84-UDEAC-146 du 19 Décembre 1984, portant adoption de la Convention
réglementant les transports routiers en UDEAC ;
Vu l’acte n°5/96-UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996 portant réglementation des conditions
d’Exercice de la Profession de transporteur routier Inter-Etats de Marchandises Diverses ;
Considérant que l’évolution des échanges commerciaux entre la République du Cameroun
et la République du Tchad nécessite la révision de la décision en matière de fret signée à
Ngaoundéré le 12 Avril 1975 ;
Désireux de renforcer leurs liens de solidarité et de fraternité par le développement harmo-
nieux et concerté de leur système de transport ;
Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux pays ainsi que
le transit à travers leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS :
ARTICLE PREMIER :
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de marchandises
effectués entre la République du Tchad et la République du Cameroun ou en transit sur le
CONVENTION CAMEROUN-TCHAD SUR LE TRANSPORT DES territoire de l’un ou de l’autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen des véhicu-
MARCHANDISES les immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats contractants. Article2 : Définitions
Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :
1°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité tchadienne ou camerounaise ou
une personne morale de droit tchadien ou camerounais dûment autorisée à effectuer le
transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur dans son pays.
2°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue
pour y être attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids
total en charge autorisé.

TITRE II
LES TRANSPORTS ROUTIERS

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3 :
Le transport routier de marchandises ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen
de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la présente
Convention.
ARTICLE 4 :
Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer de transport entre deux
lieux situés sur le territoire de l’autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des
99 101
Transports ou dispositions contraires édictées par une convention spéciale. iii) Ngaoundéré - Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ;
iv) Ngaoundéré - Touboro - Frontière Tchadienne ;
ARTICLE 5 :
v) Douala - Ngaoundéré par chemin de fer;
Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer de transport à partir du
vi) Ngaoundal - Meiganga - Frontière Tchadienne.
territoire de l’autre partie vers un Etat tiers.
2°) sur le territoire tchadien :
CHAPITRE II a) Voies routières
LE TRANSIT. i) Ngueli - Ndjamena ;
ii) Lere - Moundou - Sarh ;
ARTICLE 6 : iii) Larmanaye - Moundou - Sarh ;
Le transport terrestre des marchandises en transit entre la République du Tchad et la Répu- iv) Gadjibian - Doba - Moundou.
blique du Cameroun est assuré par les transporteurs habiletés par les deux pays selon la clé 3°) d’autres voies peuvent, en tant que de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie d’ave-
de répartition suivante à partir des ports de débarquement : nant à la présente Convention en fonction du développement des infrastructures.
1°- 65% pour les transporteurs tchadiens ;
2°- 35% pour les transporteurs camerounais. CHAPITRE III
Lorsque les circonstances l’exigent, une des parties contractantes peut renoncer à tout ou DES DISPOSITIONS FINALES
partie de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs du pays desti-
nataire. ARTICLE 10 :
Chaque partie s’engage pour l’application de sa réglementation à accorder un traitement
ARTICLE 7 : égal et non discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre international
La répartition du fret à destination ou en provenance du Tchad est assurée conjointement sur son territoire.
par le Bureau National de Fret Tchadien (BNF) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre
Camerounais (BGFT). ARTICLE 11 :
Le BNF et le BGFT sont en outre chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du Les deux parties acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglementaires rela-
transport en transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international. tifs au transport terrestre et s’engagent à faire respecter aux professionnels du transport, la
Ces organismes de contrôle peuvent implanter des agences là où ils jugent utiles. réglementation en vigueur dans chaque Etat.
Les transporteurs, au sens de la présente convention, sont tenus à l’obligation de se munir
ARTICLE 8 : d’une vignette spéciale et d’un sauf-conduit international.
La République du Tchad et la République du Cameroun s’engagent à maintenir en toute cir-
constance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux ARTICLE 12 :
pays et à faciliter les formalités douanières et administratives de transit sur toutes les voies Les deux parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des données sta-
définies dans la présente Convention. tistiques sur le flux de transport terrestre international et leur répartition entre les transpor-
teurs.
CHAPITRE III A cet effet, les deux organismes visés à l’article 7 ci-dessus établissent les lettres de voi-
ture.
LES ITINERAIRES
ARTICLE 13 :
ARTICLE 9 :
Les cas de violation des dispositions prévues dans la présente convention seront soumis
Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le transit des marchandises tchadien-
aux autorités compétentes.
nes, les itinéraires suivants :
Les difficultés dans l’application de la convention résultant de l’interprétation de ses disposi-
1°) sur le territoire camerounais.
tions devront être soumises à la commission technique mixte permanente des transports.
a) Voies routières
i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua - Garoua Boulai - Meiganga - Ngaoundéré - ARTICLE 14 :
Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ; La commission technique mixte permanente des transports est l’organe chargé de faire le
ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré - Garoua - bilan de l’état des relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira
Figuil - Frontière Tchadienne ; toutes les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par année.
iii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré - Touboro;
ARTICLE 15 :
iv) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundal - Frontière
La partie contractante qui souhaiterait apporter une modification à toute clause de la pré-
Tchadienne.
sente convention, saisit l’autre partie par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la pro-
b) Voies combinées (rail-route)
chaine session de la commission technique mixte permanente des transports.
i) Douala - Ngaoundéré par le chemin de fer;
ii) Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;

102 103
ARTICLE 16 :
La présente convention peut être dénoncée par l’une des parties après un préavis de six
(6) mois.
ARTICLE 17 :
La présente convention, conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite recon-
duction, entrera en vigueur à partir de la date de sa signature.
ARTICLE 18 :
Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés de l’application de la présente
convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signés la présente convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.

Fait à Douala, le 13 Avril 1999.

Pour le Gouvernement de La République du Cameroun


Le Ministre des Transports
Joseph TSANGA ABANDA

Pour le Gouvernement de La République du Tchad, CONVENTION CAMEROUN-RCA SUR LE TRANSPORT


DES MARCHANDISES
Le Ministre des Travaux Publics
Des Transports, de l’Habitat et de L’Urbanisme,
Ahmed Lamine – Ali.

104 105
Le Gouvernement de la République du Cameroun d’une part, et Le Gouvernement de la
République Centrafricaine, d’autre part,
Vu la convention de la CNUCED du 08 juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats CHAPITRE II
sans littoral ; LES TRANSPORTS ROUTIERS
Vu l’acte n° 15-84-UDEAC-146 du 19 décembre 1984, portant adoption de la Convention ARTICLE 3 :
réglementant les transports terrestres en UDEAC ; Le transport routier de marchandises au départ ou en transit sur leurs territoires effectué
Vu l’acte n° 3-96-UDEAC-574-CE-31 du 5 juillet 1996 portant adoption du cadre juridique au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la
d’exploitation des transports routier de marchandises diverses dénommé « Convention In- présenté Convention.
ter-Etats de transport routier de Marchandises Diverses » ;
Vu l’acte n° 5/96-UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996 fixant les conditions de l’exercice de ARTICLE 4 :
la profession de transporteur routier inter-Etats de marchandises diverses ; Les transporteurs d’un Etat contractant ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux
Vu la Convention en matière de transport terrestre entre la République du Cameroun et la situés sur le territoire de l’autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des
République Centrafricaine signée à Yaoundé le 25 août 1989 ; Transports ou disposition contraire édictée par une convention spéciale.
Considérant que l’évolution des échanges commerciaux entra la République du Cameroun ARTICLE 5 :
et la République Centrafricaine nécessite la révision de la convention en matière de fret Les transporteurs d’un Etat contractant ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire
signée à Yaoundé le 25 août 1989 ; de l’autre Etat vers un pays tiers.
Désireux de renforcer leurs liens de solidarité et de fraternité par le développement harmo-
nieux et concerté de leur système de transport ;
Désireux de favoriser les transports terrestres de marchandises entre les deux pays ainsi CHAPITRE III
que le transit à travers leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit : LE TRANSIT ET LA REPARTITION DU FRET
ARTICLE 6 :
CHAPITRE I Le transport terrestre de marchandises en transit par les ports maritimes, les terminaux
CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION de chemin de fer ou tout autre point d’embarquement, ainsi que les frets d’origine locale
à destination du marché intérieur de l’un ou l’autre pays, est assuré par les transporteurs
ARTICLE PREMIER : habilités des deux à effectuer le transport terrestre international, selon la clé de répartition
CHAMP D’APPLICATION de fret suivante :
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux transports terrestres de mar- 1°- Transporteurs Centrafricains…………………………………………………….60%
chandises effectués entre la République du Cameroun et la République Centrafricaine ou en 2°- Transporteurs Camerounais………………………………………………… 40%
transit sur le territoire de l’un ou de l’autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen Lorsque les circonstances l’exigent, un des Etats contractants peut renoncer à tout ou partie
de véhicules immatriculés dans l’un ou de l’autre des deux Etats contractants. de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs de l’autre Etat.
ARTICLE 2 : ARTICLE 7 :
DÉFINITIONS Les achats directs des deux Gouvernements et les dons faits à ceux-ci par des pays amis
Au titre de la présente Convention, et pour son application, on entend par : ou des organismes internationaux sont transportés exclusivement par les transporteurs du
1°- Fret en transit : Est considéré comme fret en transit toutes marchandises importées ou pays destinataire.
exportées quelque soit son propriétaire, en transit au port maritime, aux terminaux de che- Toutefois, en cas de congestion des installations d’accueil, de stockage des dons ou en cas
mins de fer, dans les entrepôts de stockage des usines ou des sociétés de transit à destina- d’arrivage massif dûment constatée par l’une des parties et notifiée à l’autre, la répartition
tion ou en provenance de l’un ou de l’autre des Etats contractants. se fait après concertation entre les organismes techniques habilités.
2°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité Centrafricaine ou Camerounaise
ou personne morale de droit centrafricain ou camerounais dûment autorisée à effectuer le ARTICLE 8 :
transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires La répartition du fret à destination ou en provenance de la République Centrafricaine est as-
en vigueur dans son pays. surée conjointement par le Bureau d’Affrètement Routier Centrafricain (BARC) et le Bureau
3°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).
pour y être attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids A cet effet, les sociétés de transit agréées et les sociétés exportatrices installées dans l’un
total en charge autorisée. ou l’autre des deux pays sont tenues de déclarer et de confier les frets terrestres aux orga-
nismes chargés de la répartition conformément à l’article 6 de la présente Convention.
Le BARC et le BGFT sont en outre chargés de la gestion de tout instrument de facilitation
du transport en transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international insti-
tués par la présente Convention. Ces organismes de contrôle et de gestion de fret peuvent

107 108
implanter des agences là où ils les jugent utiles.
ARTICLE 9 : CHAPITRE V
La République Centrafricaine et la République du Cameroun s’engagent à maintenir en
toute circonstance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en provenance DES DISPOSITIONS FINALES
des deux pays et à faciliter les formalités douanières et administratives de transit sur toutes ARTICLE 12 :
les voies définies dans la présente Convention. Chaque Etat s’engage pour l’application de sa réglementation à accorder un traitement égal
De manière générale, ils s’engagent à prendre toutes mesures nécessaires et efficaces pour et non discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre international sur son
éliminer toutes entraves à la fluidité du transport en transit sur leurs territoires. territoire.
ARTICLE 10 : ARTICLE 13 :
Tout véhicule de l’un ou l’autre Etat muni d’une lettre de voiture, d’une vignette spéciale et Les deux Etats contractants acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglemen-
d’un sauf-conduit international délivrés par les organismes compétent ne peut être soumis taires relatifs au transport terrestre et s’engagent à faire respecter aux professionnels de
à aucun contrôle routier quelconque qu’à des points fixes déterminés de commun accord par transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.
les autorités compétentes des deux parties. Les transporteurs, au sens de la présente convention, sont tenus à l’obligation de se munir
CHAPITRE IV d’une vignette spéciale et d’un sauf-conduit international, dont les modalités de production
et de distribution sont conjointement fixées par le BARC et le BGFT.
LES ITINERAIRES
ARTICLE 14 :
ARTICLE 11 : Toute infraction aux dispositions de la présente Convention dûment constatée par les orga-
Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le transit des marchandises en prove- nismes de gestion de fret compétents exposera le contrevenant dans le pays où l’infraction
nance ou à destination de la République Centrafricaine, les itinéraires suivants : a été commise aux sanctions suivantes :
1°- sur le territoire camerounais. 1°- retrait temporaire de l’autorisation de transport pendant une durée de trois (3) mois ;
2°- en cas de récidive, le retrait de l’autorisation de transport est définitif.
a) Voies Routières
ARTICLE 15 :
i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua-Garoua Boulaï ; Le BARC et le BGFT sont tenus d’échanger trimestriellement les données statistiques sur le
flux de transport terrestre international et leur répartition entre transporteurs.
ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Batouri Kentzou
A cet effet, ils établissent les lettres de voiture obligatoires pour tout transport entre les deux
iii) Douala - Yaoundé - Bertoua - Batouri Yakadouma Ngoka Frontière ; Etats.
b) Voies combinées (Rail - Route) ARTICLE 16 :
Les tarifs de transport de marchandises effectué entre les deux pays sont établis par les
i) Douala - Belabo - Bertoua - Garoua Boulaï ;
opérateurs économiques, en référence au barème indicatif, concerté et publié périodique-
ii) Douala - Belabo - Bertoua - Batouri - Kentzou ; ment par les autorités compétentes des deux Etats contractants et reflétant la situation du
marché.
iii) Douala Ngaoundéré - Meiganga - Garoua Boulaï.
ARTICLE 17 :
2°- Sur le territoire centrafricain
Les difficultés dans l’application de la convention résultant de l’interprétation de ses disposi-
a) Voies Routières tions devront être soumises à la Commission Technique Mixte Permanente des Transports.
i) Bangui - Bouar - Baboua - Beloko ; ARTICLE 18 :
La commission technique mixte permanente des transports est l’organe chargé de faire le
ii) Bangui - Camot - Berberati - Gamboula ; bilan de l’état des relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira
iii) Bangui - Bossangoa - Pende - N’dim - Bouar - Beloko ; pour toutes les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par an.
iv) Nola - Tomori frontière ARTICLE 19 :
L’Etat contractant qui souhaiterait apporter une modification à toute clause de la présente
d) D’autres voies légales peuvent, en cas de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie Convention, saisira l’autre Etat par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine
d’avenant à la présente Convention en fonction du développement des infrastructures. assise de la Commission Technique Mixte Permanente des Transports.
ARTICLE 20 :
La présente Convention peut être dénoncée par l’un des Etats après un préavis de six (6)

109 110
mois.
ARTICLE 21 :
La présente Convention, conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite re-
conduction, entrera en vigueur à partir de la date de sa signature. Elle abroge et remplace
la convention de Yaoundé signée le 25 Août 1989.
ARTICLE 22 :
Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés de l’application de la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.

Fait à Douala, le 22 Décembre 1999.


Pour le Gouvernement de La République Centrafricaine,
Le Ministre des Transports, de L’Aviation Civile et du Désenclavement
Désiré PENDEMOU.

Pour le Gouvernement de la République du Cameroun,


Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA.

TEXTES LEGISLATIFS

111 113
EXTRAIT DU CODE PÉNAL SUR LES CONTRAVENTIONS
LOI N°65-LF-24 DU 12 NOVEMBRE 1965 ET LOI N° 67-LF-1
DU 12 JUIN 1967

LOI N°96/07 DU 8 AVRIL 1996 PORTANT PROTECTION DU


PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR
LES LOIS N°98-011 DU 14 JUILLET 1998 ET N°2004/021 DU 22
JUILLET 2004 ;

EXTRAIT DU CODE PÉNAL SUR LES CONTRAVENTIONS


LOI N°65-LF-24 DU 12 NOVEMBRE 1965 ET LOI N° 67-LF-1 DU 12
LOI N°2001-015 DU 23 JUILLET 2001 REGISSANT LES JUIN 1967
PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET D’AUXILIAIRE DES
TRANSPORTS ROUTIERS

EXTRAIT DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUR LES


CONTRAVENTIONS LOI N°2005/007 DU27 JUILLET 2005

EXTRAIT LOI DES FINANCES 2011 SUR LES DROITS DE DOUANE

115 117
EXTRAIT DU CODE PENAL saisies sont en outre confisquées.
3°- Les hôteliers et autres qui, obligés à l’éclairage s’en abstiennent, ainsi que ceux qui
Loi n°65-LF-24 du 12 novembre 1965 et loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 suppriment un éclairage établi dans un intérêt public.
4°- Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est
DES CONTRAVENTIONS laissé à la charge des habitants.
5°- Ceux qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité
CHAPITRE I : des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de
DISPOSITIONS GÉNÉRALES passage ainsi que ceux qui, contrairement aux lois et aux règlements négligent d’éclairer
ARTICLE 362: les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les places et voies
CLASSES DE CONTRAVENTIONS publiques.
Sous réserve des dispositions de l’article 101 (2) les contraventions sont réparties en quatre 6°- Ceux qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire soit par
classes et les pénalités suivantes leur sont applicables: leur chute, soit par des exhalaisons insalubres,
1°- Celles de la première classe, d’une amende de 200 à 1200 francs inclusivement; 7°- Ceux qui ne respectent pas les lois et règlements concernant la lutte contre les parasites
2°- Celles de la deuxième classe, d’une amende de 1400 à 2400 franc inclusivement; de toute nature dans les campagnes, plantations ou jardins.
3°- Celles de la troisième classe, d’une amende 4e 600 à 3600 francs inclusivement; 8°- Ceux qui, sans autre circonstance prévue par des lois, cueillent pour les consommer sur
4°- Celles de la quatrième classe, d’une amende de 4000 à 25000 francs inclusivement et place des fruits appartenant à autrui.
d’un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement. 9°- Ceux qui, sans avoir été provoqués profèrent non publiquement contre quelqu’un des
injures telles que prévues à l’article 307 (1) du code pénal.
ARTICLE 363 : 10°- Ceux qui imprudemment, jettent des immondices sur autrui.
RÉCIDIVE 11°- Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers jouissant
Outre le doublement du maximum des peines prévu par l’article 88 (1) (c), la juridiction peut, d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agent, ni préposés d’aucune de ces
en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain s’il est préparé ou ense-
d’emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum supé- mencé.
rieur à dix jours. 12°- Ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste dans un lieu public.
ARTICLE R. 364: 13°-Le greffier qui contrevient aux dispositions de l’article 23 D5 du décret n° 66/DF1237 du
CONTRAINTE PAR CORPS. 24 mai 1966 relatif au procès-verbal d’exécution capitale.
1 ° La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l’amende. ARTICLE R. 368:
2°- Elle est fixée à cinq jours pour les contraventions de 1è classe, à dix jours pour celles de CONTRAVENTIONS DE 2E CLASSE
2e classe et à un mois pour celles de 3è et 4è classes. Sont punis d’une amende de 1400 à 2400 francs inclusivement :
Toutefois le condamné ne peut être pour cet objet, détenu plus de quinze jours s’il justifie de 1°- Ceux qui contreviennent aux dispositions concernant l’ouverture des campagnes agri-
son insolvabilité. coles.
ARTICLE R. 365 : 20_ Les hôteliers et logeurs qui tiennent leur registre d’entrée et de sortie d’une façon in-
PRÉFÉRENCE. complète ou qui ne le représentent pas aux époques déterminées par les règlements ou
En cas d’insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont lorsqu’ils en sont requis par les autorités commises à cet effet.
préférées à l’amende. 3°- Ceux qui laissent divaguer :
a) Les déments dangereux qui sont sous leur garde;
ARTICLE R. 366 : b) Des animaux dangereux ou féroces, ainsi que ceux qui ne retiennent pas leurs animaux
RESTITUTIONS. lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants même s’il n’en est résulté aucun domma-
Les restitutions, indemnités et frais entraînent la contrainte par corps et le condamné gar- ge.
dera prison jusqu’à parfait paiement. 4°- Ceux qui jettent des corps durs ou des immondices contre les édifices, maisons ou clô-
Toutefois, si ces condamnations sont prononcées au profit de l’Etat, les condamnés insolva- tures d’autrui ou dans des jardins ou enclos d’autrui.
bles ne peuvent être détenus plus de quinze jours. 5°- Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de
ARTICLE R. 367: passage, y sont entrés avant que la récolte ne soit faite.
CONTRAVENTIONS DE 1ère CLASSE SONT PUNIS D’UNE AMENDE DE 200 À 1200 6°- Ceux qui font ou laissent passer leurs véhicules et les animaux dont ils ont la garde sur
FRANCS INCLUSIVEMENT : le terrain d’autrui préparé, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce
1°- Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui.
l’on fait usage du feu. 7°- Ceux qui emploient dans un débit de boissons à consommer sur place des femmes de
2°- Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux des pièces d’artifices. Les pièces moins de dix-huit ans, à l’exception de celles appartenant à la famille du débitant.

119 120
8°- Ceux qui par négligence ou imprudence dégradent de quelque manière que ce soit une 5°- Ceux qui dégradent des fossés, des clôtures et haies vives ou enlèvent des bois secs
installation ou les appareils d’une installation téléphonique ou télégraphique. d’autrui.
Article R. 369: Contraventions de 3e classe. 6°- Ceux qui par tous autres moyens que ceux prévus aux articles
Sont punis d’une amende de 2600 à 3600 francs inclusivement: 157 et 158 du code pénal empêchent quiconque agissant pour l’exécution des lois, des
1°- Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à règlements, des décisions judiciaires ou des ordres légitimes, d’accomplir la mission dont il
autrui, par l’effet de la divagation d’un dément dangereux, ou d’animaux dangereux ou par est légalement chargé.
la vitesse excessive, la mauvaise direction, la surcharge des véhicules, chevaux, bêtes de 7°- Ceux qui sans motif légitime, refusent ou négligent d’effectuer un service ou de prêter
trait, de charge ou de monture. une assistance requise par l’autorité compétente soit en cas de crime ou délit flagrants, soit
2°- Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans pré- en vue d’assurer l’exécution d’une décision judiciaire, soit dans les circonstances d’acci-
caution ou avec maladresse ou par jet de corps durs. dents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, et ce sans préjudice de
3°- Ceux qui causent les mêmes dommages par la vétusté, la dégradation, le défaut de peines plus sévères.
réparation ou d’entretien des maisons ou édifices ou par l’encombrement ou l’excavation ou 8°- Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, expédient par la poste des
telles autres œuvres, dans ou près des voies publiques sans précaution ou signaux ordon- documents ou objets non autorisés par les textes en vigueur ou qui fournissent une fausse
nés d’usage. indication du contenu.
4°- Ceux qui emploient des poids ou des mesures autres que ceux établis par les textes en 9°- Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, portent atteinte au monopole
vigueur. des postes et télécommunications ou utilisent en connaissance de cause une installation
5°- Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, irrégulière pour transmettre ou recevoir des messages.
troublant la tranquillité des habitants. 10°- Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, utilisent dans une fabrica-
6°- Ceux qui laissent les bestiaux dont ils ont la garde se nourrir sur le terrain d’autrui de tion un produit interdit par les textes en vigueur.
quelle que nature qu’il soit. 11°- Ceux qui ayant assisté à un accouchement n’ont pas fait la déclaration de naissance
7°- Ceux qui hors les cas prévus par l’article 230 (1) du code pénal, dégradent ou détériorent éventuellement prescrite par la loi et dans les délais fixés par la loi ; ceux qui ayant trouvé
de quelle que manière que ce soit les chemins publics ou usurpent sur leur largeur. un enfant nouveau-né ne remettent pas à l’officier d’état civil ou, s’ils désirent le prendre en
8°- Ceux qui sans y être dûment autorisés, enlèvent dans les lieux domaniaux autres que charge, n’en font pas la déclaration à l’officier d’état civil de leur commune.
les voies publiques, des terres, sables, pierres ou graviers, à moins qu’il n’existe un usage 12°- Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements et arrêtés légalement
général qui l’autorise. faits et régulièrement publiés émanant d’autres autorités que celles visées à l’article R.369
9°- Ceux qui ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés n’en font pas la déclaration (10) ci-dessus.
dans les trois jours à la mairie ou au chef du village. Toutefois, lesdites autorités peuvent, par dispositions expresses, classer les contraventions
1 0°- Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légale- qu’elles édictent dans l’une des trois classes inférieures.
ment faits et régulièrement publiés de l’autorité municipale.
Toutefois, l’autorité municipale compétente peut :
a) Par disposition expresse, classer une contravention à la première ou deuxième classe;
b) Provoquer une décision de l’autorité de tutelle classant une contravention à la quatrième
classe.
ARTICLE R 370:
CONTRAVENTIONS DE 4È CLASSE.
Sont punis d’une amende de 4000 à 25000 francs inclusivement et d’un emprisonnement de
cinq à dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°- Les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou de violences légères n’ayant pas en-
traîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours ainsi que ceux qui jettent
volontairement des corps durs ou immondices sur autrui.
2°- Ceux qui hors les cas prévus à l’article 290 (1) et (2) du code pénal causent par ma-
ladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une
incapacité de travail égale ou inférieure à trente jours.
3° Ceux qui, hors la chasse, laissent divaguer leurs chiens à la recherche ou à la poursuite
du gibier.
4°- Ceux qui hors les cas prévus à l’article 228 du code pénal, occasionnent par imprudence,
inattention, négligence ou inobservation des règlements, l’incendie des propriétés mobiliè-
res ou immobilières d’autrui.

121 122
Loi n°96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée et
complétée par les lois n° 98-011 du 14 juillet 1998 et n°2004/021 du 22 juillet 2004
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER :
La présente loi et ses textes d’application régissent la protection du patrimoine routier natio-
nal, ci-après désigné « le Patrimoine Routier ».

CHAPITRE I
DE LA CONSISTANCE DU PATRIMOINE ROUTIER
ARTICLE 2 :
Le patrimoine routier est l’ensemble des infrastructures routières urbaines, interurbaines et
rurales dont la construction et/ou l’entretien est ou sont assurés par l’Etat ou les collectivités
publiques locales.
ARTICLE 3 :
Font partie du patrimoine routier visé à l’article 2:
1°- l’emprise de la route telle que définie par la législation domaniale et comprenant notam-
ment ;
a)la chaussée ;
b)les fossés et les systèmes de drainage ;
LOI N°96/07 DU 8 AVRIL 1996 PORTANT PROTECTION DU c)les trottoirs et les accotements ;
PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR d)les bandes d’ensoleillement ;
e)les talus.
LES LOIS N°98-011 DU 14 JUILLET 1998 ET N°2004/021 DU 22 2°- les équipements routiers constitués notamment:
JUILLET 2004 ; a)des ouvrages d’art et d’assainissement ;
b)des dispositifs de sécurité, y compris ceux de signalisation horizontale et verticale ;
c)des installations de communication, d’électrification et d’hydraulique ;
d)des stations de pesage;
e)des postes de péage ;
f)des barrières de pluie ; et
g)des barrières ponctuelles.
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER
ARTICLE 4:
(1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux conducteurs de véhi-
cules déclarés conformes aux textes en vigueur, notamment en ce qui concerne les carac-
téristiques techniques relatives :
1°- au poids total autorisé en charge ;
2°- au poids à vide ;
3°- à la charge utile ;
4°- à la charge à l’essieu ;
5°- à la distance entre les essieux ; et
6°- au gabarit.
(2) Gabarit des véhicules :
1°- les dimensions d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder les

123 125
limites suivantes : ARTICLE 9 :
a) sur essieux les plus chargés : (1) Le constat de la défectuosité de l’un des éléments visés à l’article 8 (huit) entraîne l’inter-
i) véhicules à un essieu13 tonnes diction de circuler du véhicule incriminé jusqu’à la correction de l’élément ou des éléments
ii) véhicules à deux essieux en cause.
21 tonnes (2) La réadmission en circulation d’un véhicule défectueux intervient à l’issue d’un contrôle
iii) véhicules à trois essieux technique qui donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude exigible à toute réquisition
27 tonnes de l’autorité compétente.
b) longueur hors tout d’un ensemble art18 mètres
ARTICLE 10 :
c) largeur hors tout d’un ensemble articulé :2,5 mètres
Tout dépassement de gabarit par rapport aux normes définies donne lieu au retrait immédiat
d) hauteur maximum 4 mètres
du véhicule de la circulation jusqu’à la correction des éléments non conformes dudit gabarit,
2°- Poids total en charge autorisé pour un ensemble routier comprenant un tracteur, une
sous réserve des dispositions de l’article 23 de la présente loi.
semi-remorque, une ou plusieurs remorques……………. 50 tonnes
Les modalités d’application des normes ci-dessus sont définies dans un texte d’application SECTION III :
de la présente loi.
DU PESAGE ROUTIER
ARTICLE 5 :
ARTICLE 11:
Le contrôle de l’usage des infrastructures routières s’effectue par :
(1) Le pesage routier est une opération technique destinée à contrôler la conformité des nor-
-l’homologation de nouveaux prototypes ;
mes relatives aux poids total autorisé en charge et à la charge à l’essieu, pour tout véhicule
-le contrôle technique périodique des véhicules ;
dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
-pesage routier ;
(2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou mobiles.
-les barrières de pluie ; et
(3) Les modalités de fonctionnement des stations de pesage sont fixées par un décret d’ap-
-les barrières ponctuelles.
plication de la présente loi.
SECTION I :
ARTICLE 12 :
DE L’HOMOLOGATION DE NOUVEAUX PROTOTYPES (1) Tout conducteur d’un véhicule en surcharge est astreint au paiement d’une amende,
conformément aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 6 :
(2) Le paiement de l’amende est assorti d’une lettre d’avertissement adressée au transpor-
(1) L’immatriculation et l’admission à la circulation d’un véhicule sont subordonnées à une
teur par l’Administration des Transports.
homologation préalable ou, le cas échéant, à une reconnaissance de conformité à un type
(3) La délivrance de deux lettres d’avertissement donne lieu au retrait de la carte de trans-
déjà homologué.
port public du véhicule en cause.
(2) L’homologation à titre isolé s’effectue sur les transformations des types de véhicules
existants et/ou sur les aménagements apportés aux dispositifs d’équipement. SECTION IV :
(3) Les modalités d’homologation des véhicules sont fixées par un arrêté du Ministre chargé
DES BARRIÈRES DE PLUIE ET DES BARRIÈRES PONCTUELLES
des transports.
ARTICLE 13 :
ARTICLE 7 :
(1)Les barrières de pluie sont exclusivement créées sur les routes en terre.
Tout véhicule mis en circulation en violation des dispositions de l’article 6 est immédiatement
(2)Elles sont destinées à faciliter les contrôles portant sur le respect des limitations de la
retiré de la circulation jusqu’à l’accomplissement des formalités applicables aux véhicules
circulation en temps de pluie.
concernés pour son homologation.
ARTICLE 14 :
SECTION II :
Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies, la circulation de véhicules :
DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES 1°- dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à trois tonnes et demie (3,5) ;
et/ou
ARTICLE 8 :
2°- ayant une capacité au moins égale à douze (12) places assises autorisées.
(1) Tout véhicule admis en circulation est périodiquement soumis à un contrôle technique.
(2) Le contrôle technique prévu au (1) ci-dessus porte sur les éléments dont la défectuosité ARTICLE 15 :
est susceptible de dégrader les infrastructures routières ou de porter atteinte à la sécurité Les barrières ponctuelles peuvent être érigées sur décision de l’autorité administrative com-
des personnes, des biens et/ou de l’environnement. pétente, lorsque les circonstances l’exigent.
(3) Les modalités de déroulement du contrôle technique sont fixées par un arrêté du Ministre
ARTICLE 16 :
chargé des transports.
La localisation ainsi que les modalités de fonctionnement des barrières de pluies et des

126 127
barrières ponctuelles sont fixées par arrêté conjoint des Ministères chargés des transports éléments non conformes, conformément aux dispositions de l’article 10.
et de l’entretien routier. D - Infractions prévues à l’article 17 (1) 4°-
Refus de conduire un véhicule à la pesée:
CHAPITRE III
1°- amende de cinq cent mille (500 000) francs pour le propriétaire dudit véhicule;
DES SANCTIONS 2°- retrait du permis de conduite du conducteur.
E - Infraction prévue à l’article 17 (1) 10°-
ARTICLE 17 :
1°- amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le propriétaire du véhicule;
(1) Sont considérées comme infractions à la présente loi et à ses textes d’application :
2°- retrait du permis de conduite du conducteur.
1°- la mise en circulation d’un véhicule non homologué ou non reconnu conforme à un type
F - Infractions prévues à l’article 17 (1) 5°-, 6°-, 7°, 8°-, 9°-:
déjà homologué ;
Sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales conformément à la législation en vi-
2°- la mise en circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou non soumis
gueur
au contrôle technique ;
1°- enlèvement des produits et/ou objets concernés, aux frais de l’auteur de l’infraction;
3°- le dépassement du poids total autorisé en charge, le dépassement de la charge à l’es-
2°- cessation de l’occupation constatée, aux frais de l’occupant.
sieu et le non respect du gabarit ;
(2) Les modalités de perception et l’affectation des amendes prévues au (1) ci-dessus
4°- le refus de conduire le véhicule à la pesée ;
sont fixées par un décret d’application de la présente loi.
5°- une fausse inscription de poids sur la fiche de construction et/ou sur le certificat d’imma-
G - Infractions prévues à l’article 17 11°- et 12°-
triculation ;
1°- amende de 100 000 (cent mille) francs pour (11°);
6°- la destruction volontaire d’équipements routiers ;
2°- en cas de destruction de la route ou de ses équipements, réparation aux frais de
7°- le déversement ou le dépôt, suivant le cas, de tout produit et/ou objet réputé dangereux
l’auteur
pour la chaussée et/ou la circulation ;
3°- en cas de non respect des normes de sécurité, destruction aux frais de l’auteur de
8°- les destructions et/ou dégradations involontaires causées à la route et/ou aux équipe-
l’ouvrage.
ments routiers ;
9°- l’occupation non autorisée de l’emprise de la route ; ARTICLE 19 :
10°- le franchissement non autorisé d’une barrière de pluie ou d’une barrière ponctuelle ; (1) Les infractions sus-visées sont constatées par le personnel assermenté des Ministères
11°- la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ; en charge des transports et des routes, ou par des agents assermentés du secteur privé en
12°- la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route avec autorisation, mais cas de concession.
sans respect des normes techniques. (2) La restitution des documents retirés en application des dispositions de l’article 18 s’effec-
tue suivant des modalités fixées par un arrêté du Ministre chargé des transports.
ARTICLE 18 :
(3) La réalisation à titre privé de tout ouvrage débouchant sur l’emprise de la route est subor-
(1) Les infractions prévues à l’article 17 sont sanctionnées de la manière suivante :
donnée à une autorisation préalable des Ministres chargés des transports et de l’entretien
A - Infractions prévues à l’article 17 (1) 1°- et 2°-:
routier qui en définissent les normes de construction.
1 °- retrait du véhicule de la circulation, conformément aux dispositions des articles 7 et 9
La réparation des dommages causés à la route ou à ses équipements incombe à son auteur,
(1) ;
soit directement, soit par l’entremise de son assureur.
2°- amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le défaut d’homologation ;
3°- amende de cinquante mille (50 000) francs pour le défaut de visite technique. CHAPITRE IV
B (nouveau), issu de la loi n°2004/021 du 22 juillet 2004 :
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Les infractions prévues à l’article 17 sont sanctionnées de la manière suivante :
Dépassement du poids total autorisé en charge ou de la charge à l’essieu : ARTICLE 20 :
- surcharge inférieure à cinq (5) tonnes : vingt cinq mille (25 000) francs par tonne excéden- (1) En cas de dépassement du poids total autorisé en charge et/ou de la charge à l’essieu,
taire ; conformément aux dispositions de la présente loi, le conducteur ou le propriétaire, suivant
- surcharge comprise entre cinq (5) et dix (10) tonnes : cinquante mille (50 000) francs par le cas, du véhicule incriminé, peut procéder, à ses frais, au délestage de la charge supplé-
tonne excédentaire ; mentaire.
- surcharge supérieure à dix (10) tonnes : soixante quinze mille (75 000) francs par tonne (2) Les produits entreposés en application des dispositions du (1) ci-dessus demeurent sous
excédentaire. la responsabilité de leur propriétaire.
Nonobstant les dispositions précédentes, l’amende prévue ci-dessus est, suivant le cas, (3) L’Etat peut, en tant que de besoin, procéder en régie ou par voie de concession, à l’amé-
applicable à chacune des stations de pesage traversée en cas de progression du véhicule, nagement des aires d’entreposage de marchandises et/ou de produits.
pour quelque cause que ce soit. (4) Les modalités de déroulement des opérations de délestage sont fixées par un décret
C - Dépassement du gabarit : d’application de la présente loi.
1°- amende de cinq cent mille (500 000) francs pour le propriétaire du véhicule ;
2°- retrait du véhicule de la circulation jusqu’à la correction, aux frais du propriétaire, des

128 129
ARTICLE 21 : celles visées à l’alinéa (3) du présent article.
La circulation de véhicules excédant cinquante (50) tonnes est subordonnée à une auto- (7) Un décret du président de la République fixe les modalités d’organisation et de fonction-
risation exceptionnelle, suivant des modalités fixées par un arrêté du Ministre chargé des nement du Fonds routier prévues à l’alinéa (1) ci-dessus. »
transports.
ARTICLE 23 :
ARTICLE 22 : (1) Les dispositions de la présente loi relatives au gabarit ne sont pas applicables aux véhi-
(nouveau), issu des lois n° 98-011 du 14 juillet 1998 et n°2004/021 du 22 juillet 2004 cules admis en circulation antérieurement à la date de sa publication.
(1) Il est créé par la présente loi, un fonds routier destiné à assurer le financement, d’une (2) Toutefois, ces véhicules ne sont plus admis à circuler au-delà du 31 décembre 2000.
part, des programmes de protection du patrimoine routier national, ceux de prévention et de
ARTICLE 24 :
sécurité routières, d’entretien du réseau routier et, d’autre part, des opérations de réhabili-
Des décrets d’application de la présente loi en précisent, en tant que de besoin, les moda-
tation et d’aménagement des routes, dans le cadre de deux guichets distincts et indépen-
lités.
dants.
(2) Le fonds routier est, au sens de l’article 1er de la loi n° 99/016 du 22 Décembre 1999 ARTICLE 25 :
portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au
parapublic, un établissement public de type particulier relativement à ses organes de ges- Journal officiel en français et en anglais.
tion, à la rémunération et aux avantages de son personnel, et aux règles de tenue de sa
comptabilité. Yaoundé, le 8 Avril 1996.
(3) a) Le ressources du fonds routier proviennent : Le Président de la République,
- de la redevance d’usage de la route ; Paul BIYA
- du droit de péage routier ou, en cas de concession du péage, de la redevance de conces-
sion ;
- du produit de la taxe à l’essieu ;
- du produit de la taxe de transit ;
- du produit des amendes définies par la présente loi ;
- des dotations budgétaires des ministères ;
- des dons, legs, subventions et aides diverses apportés par les partenaires financiers du
Cameroun ;
- des produits financiers générés par le placement des excédents de trésorerie éventuels ;
- de tous autres produits ayant un rapport direct avec l’accès à la route et/ou l’usage de celle-
ci et qui lui sont alloués par la loi des finances.
b) Les ressources du fonds routier sont exclusivement destinées à son fonctionnement, au
financement des opérations visées à l’alinéa (1) du présent article, ainsi qu’aux audits tech-
nique, financier et comptable.
(4) a) Les dotations budgétaires des ministères alimentent la ligne d’urgence au titre des
interventions d’urgence.
b) La ligne d’urgence est un ensemble de crédits budgétaires réservés à l’entretien routier
ou aux travaux de réhabilitation et d’aménagement. Les modalités d’affectation desdits cré-
dits sont précisées par le Comité de gestion du Fonds routier.
c) L’intervention d’urgence s’entend d’une intervention non programmée, nécessitée par le
risque de coupure ou la coupure d’un axe routier par des événements isolés tels que les
éboulements, les dommages sur une pile de pont, dans le but d’un rétablissement rapide de
la circulation sur ledit axe par ailleurs circulable.
(5) Conformément aux textes en vigueur, les ressources visées à l’alinéa 3 ci-dessus sont
collectées par le Fonds routier ou par les autres administrations et organismes compétents,
puis versées totalement et directement au compte dudit Fonds ouvert auprès de la Banque
centrale.
Les modalités de cette mobilisation seront précisées par des textes particuliers.
(6) Le Fonds routier, en tant que de besoin, sert de mécanisme de paiement des dépenses
de réhabilitation et d’aménagement du réseau routier, à partir des ressources autres que

130 131
LOI N°20011015 DU 23 JUILLET 2001 REGISSANT LES PROFESSIONS DE TRANSPOR-
TEUR ROUTIER ET D’AUXILIAIRE DES TRANSPORTS ROUTIERS

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la


République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1:
La présente loi et les textes pris pour son application fixent les conditions et les modalités
d’exercice des professions de transporteur routier et d’auxiliaire des transporteurs routiers.
ARTICLE 2:
(1) Sont au sens de la présente loi, considérés comme:
a) transporteur routier : toute personne physique ou morale qui effectue le transport routier
de personnes ou de marchandises à but lucratif, avec un ou plusieurs véhicules dont elle est
propriétaire ou locataire;
b) auxiliaire des transports routiers : toute personne physique ou morale qui exerce une acti-
vité annexe et/ou connexe concourant à la réalisation des opérations des transports routiers
; il s’agit notamment de la gestion des terminaux des transports routiers, de la gestion des
opérations de chargement et de déchargement dans les terminaux des transports routiers,
des déménagements et messageries de petits colis et des opérations de groupage et de
LOI N°2001-015 DU 23 JUILLET 2001 REGISSANT LES dégroupage des marchandises;
PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET D’AUXILIAIRE c) lettre de voiture obligatoire : le contrat de transport routier passé entre le chargeur et le
DES TRANSPORTS ROUTIERS transporteur public routier de marchandises ;
d) bordereau de route : le manifeste matérialisant la liste des voyageurs transportés par
La présente loi abroge les dispositions non contraires de la loi n°90/030 du 10 Août voyage et dans un véhicule de transport public routier de personnes.
1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transporteur routier (2)Les véhicules utilisés pour le transport public doivent répondre aux normes de sécurité
prescrites par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 3:
Les activités de transport routier et d’auxiliaire des transports routiers ont le caractère
d’actes de commerce.
ARTICLE 4:
Les professions de transporteur routier et d’auxiliaire des transports routiers s’exercent
librement dans le cadre des lois et règlements en vigueur au Cameroun,
CHAPITRE II
DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER

SECTION I :
DE L’ACCÈS À LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER

ARTICLE 5: (1)
L’accès à la profession de transporteur routier est subordonné à l’obtention d’une licence
délivrée par le Ministre chargé des transports.
(2) La licence de transporteur routier visée à l’alinéa (1) ci-dessus est individuelle. A ce titre,

133 135
elle ne peut être ni prêtée, ni transférée, ni louée, ni cédée à titre gratuit ou onéreux. (2) L’établissement de la lettre de voiture obligatoire ou du bordereau de route est subor-
donné au paiement d’un droit dont le montant est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 6:
(1) Tout demandeur d’une licence de transporteur routier doit remplir les conditions d’hono- CHAPITRE IV
rabilité et jouir d’une capacité technique et financière suffisante dans les conditions fixées
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
par voie réglementaire.
(2) Nonobstant les dispositions d’accès aux professions ci-dessus et sous réserve du prin- ARTICLE 13:
cipe de réciprocité, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent Est considéré comme infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application :
exercer l’une de ces professions que lorsqu’elles y sont autorisées en vertu des Conventions - l’exercice de la profession de transporteur routier ou d’auxiliaire des transports routiers sans
internationales ou d’accords bilatéraux entre le Cameroun et leur pays d’origine. licence ou autorisation préalables ;
- l’exploitation d’une licence ou d’une autorisation louée, prêtée, cédée ou transférée ;
SECTION II :
- l’utilisation d’un véhicule à usage personnel pour le transport public de personnes et/ou de
DES CONDITIONS ET DES MODALITÉS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE TRANS- marchandises à usage commercial ;
PORTEUR ROUTIER - le transport interurbain ou international de marchandises ou de personnel sans la lettre de
voiture ou le bordereau de route requis.
ARTICLE 7:
(1) La licence de transporteur public routier de personnes fixe les zones et/ou les itinérai- ARTICLE 14:
res sur lesquels le transport est autorisé. Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judi-
(2) Elle est délivrée en fonction de la nécessité de satisfaire la demande de transport sur ciaire à compétence générale, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
l’ensemble du territoire national. pris pour son application sont constatées par procès-verbal établi par les agents assermen-
tés de l’Administration chargée des transports et dûment habilité par le Ministre chargé des
ARTICLE 8 :
transports.
La délivrance de la licence de transporteur routier donne lieu à inscription au registre tenu
Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Procureur de la République territoriale-
par l’Administration chargée des transports.
ment compétent et au Ministre chargé des transports.
ARTICLE 9:
ARTICLE 15:
(1) La mise en exploitation d’un véhicule à but lucratif dans le cadre de la licence prévue à
(1) Sans préjudice de la suspension ou du retrait de la licence ou de l’autorisation selon le
l’article 4 ci-dessus est subordonnée à l’obtention d’une carte de transport routier ou carte
cas, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de cinq cent
bleue.
mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines
(2) La carte de transport routier ou carte bleue indique le poids total en charge autorisé du
seulement, celui qui est reconnu coupable d’exercice illégal de la profession de transporteur
véhicule et le nombre maximum de passagers qu’il peut transporter.
routier ou d’auxiliaire des transports routiers.
CHAPITRE III (2) En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa (J) ci-dessus peuvent être doublées.
DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE DES TRANSPORTS ROUTIERS ARTICLE 16:
(1).L’exploitation de la licence ou de l’autorisation prévue par la présente loi peut être sus-
ARTICLE 10:
pendue pour une période n’excédant pas un an pour les motifs suivants :
(1) L’accès à une profession d’auxiliaire des transports routiers telle que définie à l’article 2
- condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des
ci-dessus est assujetti à l’obtention d’une autorisation du Ministre chargé des transports.
textes réglementaires pris pour son application;
(2) L’autorisation visée à l’alinéa (1) ci-dessus est individuelle. Elle ne peut être ni prêtée, ni
- exercice de la profession d’auxiliaire des transporteurs routiers sans police d’assurance;
transférée, ni louée ou cédée à titre gratuit ou onéreux.
- exploitation du transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans
(3) La délivrance de l’autorisation d’exercice d’une profession d’auxiliaire des transports
carte de transport routier, lettre de voiture obligatoire ou bordereau de route selon le cas;
routiers donne lieu à inscription au registre d’auxiliaire des transports routiers tenu par l’Ad-
- mise en exploitation d’un véhicule pour les activités d’auxiliaire sans autorisation préalable
ministration chargée des transports.
- chargement ou déchargement dans les centres urbains en dehors des terminaux de trans-
ARTICLE 11 : port;
L’autorisation fixe les zones et/ou les itinéraires où peut s’exercer l’activité d’auxiliaire des - exploitation d’un terminal privé non conforme aux dispositions des textes réglementaires pris
transports routiers. en application de la présente loi.
(2) La décision de suspension de la licence ou de l’autorisation en fixe la durée.
ARTICLE 12 : (3) La licence ou l’autorisation peut être retirée définitivement pour les motifs suivants :
(1) Le chargement d’un véhicule de transport public donne lieu à établissement d’une lettre - mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire ;
de voiture obligatoire pour le transport des marchandises et d’un bordereau de route pour - usage des titres de transports dans le cadre d’une location, d’un prêt, d’une cession, d’un
le transport des voyageurs. transfert ou d’une falsification ;

136 137
- récidive pour une infraction ayant entraîné une suspension temporaire du titre.
CHAPITRE V
DES DISPOSJTIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 17:
(1) II est créé un Conseil national des transports routiers.
(2) Le Conseil national des transports routiers assiste l’Etat dans la coordination de l’exercice
des professions régies par la présente loi.
À ce titre, il dorme son avis sur :
- les questions intéressant l’organisation, le développement et la réglementation des transports
routiers ainsi que l’harmonisation des intérêts des transporteurs routiers avec ceux des profes-
sionnels des autres modes de transport:
- les problèmes du secteur des transports routiers dont il est saisi par le Ministre chargé des
transports.
3) L’organisation et le fonctionnement du Conseil national des transports routiers sont fixés par
voie réglementaire.
ARTICLE 18:
La délivrance d’une licence de transporteur routier ou d’une autorisation pour la profession
d’auxiliaire des transports routiers est subordonnée au paiement d’une redevance dont le mon-
tant est fixé par voie réglementaire.
ARTICLE 19:
Les conditions et les modalités dé délivrance des licences de transporteur routier, des cartes
bleues et des autorisations pour la profession d’auxiliaire des transports routiers sont fixées par EXTRAIT DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUR LES
voie réglementaire.
CONTRAVENTIONS LOI N°2005/007 DU27 JUILLET 2005
ARTICLE 20 :
Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier ou d’auxi-
liaire des transports routiers à la date de promulgation de la présente loi doivent, dans un délai
maximum de douze (12) mois, se conformer à ses dispositions. Passé ce délai et faute pour
elles de s’y conformer, elles sont passibles des peines prévues aux articles 12 et suivants de la
présente loi.
ARTICLE 21 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°90/030
du 10 août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transporteur routier.
ARTICLE 22 :
Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie
réglementaire,
ARTICLE 23:
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Jour-
nal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 Juillet 2001


Le Président de la République,
Paul BIYA

138 139
EXTRAIT DU CODE DE PROCEDURE PENALE Le taux de l’amende forfaitaire est fixé, suivant la classe de la contravention à :
a) 1.000 francs pour la première classe ;
Loi n°2005/007 du27 juillet 2005 b) 2.400 francs pour la deuxième classe ;
c) 3.600 francs pour la troisième classe ;
Titre V
d) 25.000 francs pour la quatrième classe.
DES AMENDES FORFAITAIRES
ARTICLE 613
Chapitre I Le paiement de l’amende forfaitaire est facultatif et l’agent verbalisateur doit en informer le
contrevenant.
DES DISPOSITIONS GENERALES
Mention en est portée au procès-verbal.
ARTICLE 606
ARTICLE 614
(1) L’amende forfaitaire est une peine pécuniaire applicable aux contraventions et dont le
(1)a) Toute mesure vexatoire ou d’intimidation à l’égard du contrevenant qui refuse de payer
montant est fixé d’avance par la loi.
est passible des peines prévues à l’article 140 du Code Pénal.
(2) Il n’y pas lieu à amende forfaitaire si :
b) Constituent notamment une mesure vexatoire ou d’intimidation la saisine illégale d’un bien
a) la contravention a causé un dommage corporel ou matériel ;
appartenant au contrevenant, la mise en fourrière d’un véhicule pour refus de payer immédia-
b) la contravention est connexe à un délit ou à un crime ;
tement la contravention ou l’injonction arbitraire de se présenter au bureau de l’agent verba-
c) la contravention se rapporte à la gérance ou à l’exploitation d’un débit de boisson ;
lisateur.
d) une disposition légale impose à l’agent verbalisateur de prendre une mesure administrative,
(2) Lorsque la contravention est constatée en l’absence de son auteur, il lui est adressé copie
notamment la mise en fourrière ou le retrait du permis de conduire ou de toute autre pièce ;
du procès-verbal et éventuellement une invitation à payer l’amende forfaitaire due, au bureau
e) le contrevenant est en état d’ivresse manifeste dans un lieu public.
de l’agent verbalisateur.
ARTICLE 607
ARTICLE 615
(1) Les officiers de police judiciaire ont qualité pour percevoir les amendes forfaitaires.
Le procès-verbal constatant une contravention est établi conformément aux dispositions de
(2) Les agents de police judiciaire et les agents publics investis des attributions de police judi-
l’article 90 ci-dessus.
ciaire ne peuvent percevoir lesdites amendes que s’ils y sont régulièrement habilités.
Il mentionne en outre le montant de l’amende fixée, son versement ou au contraire son non-
(3) L’habilitation prévue à l’alinéa (2) est générale ou spéciale à une catégorie de contraven-
versement et, en cas de paiement, le numéro de la quittance délivrée.
tions.
ARTICLE 616
ARTICLE 608
(1) Les sommes perçues au titre des amendes forfaitaires sont versées sans délai au
Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires agissent sous le
Trésor Public.
contrôle du Ministère Public auquel ils adressent leurs procès-verbaux conformément aux
(2) Copie de l’état de versement, signée par le Trésorier ou tout autre responsable habilité
dispositions de l’article 89 (2),
des services du Trésor et l’agent, est adressée par ce dernier au Procureur de la République
ARTICLE 609 compétent.
Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires doivent prêter ser-
ment devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel ils exerceront leurs CHAPITRE II
fonctions.
DE L’INVALIDATION DE L’AMENDE FORFAITAIRE
ARTICLE 610
ARTICLE 617
Avant d’instrumenter, l’agent verbalisateur doit, au préalable, prouver sa qualité au contre-
Lorsque le Procureur de la République constate qu’une amende forfaitaire est illégale au
venant en produisant, soit sa carte professionnelle, soit tout autre acte d’habilitation.
regard des dispositions des articles 611 et 612, il procède comme il est dit aux articles 619
ARTICLE 611 et 620.
(1) Tout agent verbalisateur habilité à percevoir les amendes forfaitaires doit être muni d’un
ARTICLE 618
carnet à souches spécial, côté et paraphé par le Parquet compétent.
Lorsque les dispositions de l’article 614 (1) ont été méconnues, l’invalidation de l’amende
(2) La perception d’une amende forfaitaire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et
forfaitaire ne peut intervenir qu’à la demande du contrevenant.
à la délivrance, sur-le-champ, d’un reçu du carnet à souches.
(3) Tout agent verbalisateur qui perçoit une amende forfaitaire sans délivrer un reçu conforme ARTICLE 619
aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, est passible des peines prévues à l’article Lorsque le montant de l’amende forfaitaire perçue par l’agent verbalisateur est supérieur
142 du Code Pénal. ou inférieur au taux légal, le Procureur de la République rétablit la situation par ordonnan-
ce. Notification de cette ordonnance est faite au contrevenant.
ARTICLE 612

141 142
ARTICLE 620
(1) Lorsque le réajustement aboutit à une majoration de l’amende forfaitaire et que le
contrevenant refuse de payer la différence, le Procureur de la République procède comme
il est dit à l’article 623 (2).
(2) Toute minoration d’une amende forfaitaire constitue une contravention de quatrième clas-
se.

CHAPITRE III
DU PAIEMENT DE L’AMENDE FORFAITAIRE
ARTICLE 621
Le paiement d’une amende forfaitaire éteint l’action publique, sous réserve des disposi-
tions des articles 617 à 620.
ARTICLE 622
(1) Lorsqu’il n’y avait pas lieu à paiement d’une amende forfaitaire ou lorsque le montant
payé est supérieur au taux légal, le Trésor Public et tenu, suivant le cas, de rembourser le
montant de l’amende ou le trop perçu.
(2) Le remboursement a lieu sur présentation, soit d’un extrait du jugement, soit d’une ordon-
nance du Procureur de la République, délivrée sans frais.
TITRE VI
DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
ARTICLE 623
(1) Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement de l’amen- EXTRAIT LOI DES FINANCES 2011 SUR LES DROITS DE DOUANE
de forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal, mettre
l’action publique en mouvement.
(2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l’article
362 du Code Pénal.

143 145
EXTRAIT DE LA LOI N°2010/015 DU 21 DECEMBRE 2010 DES FINANCES DE LA REPU-
BLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2011

CHAPITRE DEUXIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE DEUXIEME :
(1)Les véhicules de tourisme et les véhicules de moins de 5 tonnes sont imposés comme
suit :
(a)La base à retenir pour la détermination de la valeur imposable à l’importation des véhi-
cules automobiles en cours d’usage est celle prévue à l’Acte 3/87-UDEAC-CD-1323. Dans
ce cadre, il sera tenu compte de tout document professionnel indiquant les côtes officielles,
notamment l’Argus de l’automobile ou le Kelley Blue Book. A ce prix, s’ajoute le coût du
transport et de l’assurance ;
(b)Il est fait application sur cette valeur imposable d’un abattement de 30% sur les véhicules
dont l’âge, au moment de l’importation, n’excède pas sept (7) ans, ainsi que sur les véhicu-
les neufs importés par les particuliers pour leur usage personnel.
(2)Les pneumatiques neufs bénéficient à l’importation d’un abattement de 20% sur la valeur
imposable.
(3) Les moteurs hors-bords bénéficient à l’importation d’un abattement de 30% sur la valeur
imposable.

TEXTES REGLEMENTAIRES

146 147
DECRETS

1- Décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementa-


tion de la circulation routière, modifié et complété par le décret
n°86/818 du 30 juin 1986 ;

2- Décret n°2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et


fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier du Ca-
meroun, modifié et complété par le décret n°2012/173 du 29 mars
2012 ;
DECRETS
3- Extrait du décret n°2012/250 du 1er juin 2012 portant organi-
sation du ministère des transports.

4- Décret n° 2004/0607/pm du 17 mars 2004 fixant les conditions


ARRETES d’acces aux professions de transporteur routier et d’auxiliaire des
transports routiers.

5- Décret n° 98/013 du 28 janvier 1998 fixant les modalités du


péage sur certains axes bitumés du réseau routier national ;
DECISIONS
6- Décret n°99/37/CAB/PM du 20 janvier 1999 fixant les modali-
tés de fonctionnement des stations de pesage routier ;

CIRCULAIRES § NOTES DE SERVICE 7- Décret n°99/708/PM du 2 août 1999 portant organisation du


Conseil national des Transports routiers ;

8- Décret n° 99/724/PM du 25 août 1999 portant création du Co-


mité national de Sécurité routière, modifié et complété par le dé-
COMMUNIQUES cret n°2004/0606/PM du 17 mars 2004 ;

9- Extrait du décret n° 2008/3447/PM du 31 décembre 2008 fixant


les conditions et les modalités d’exploitation des motocycles à ti-
tre onéreux ;

149 151
Décret n° 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière,
modifié et complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/1 du 9 mai 1975
et 79/2 du 29 juin 1979 ;
Vu le décret N° 59/227 du 3 décembre 1959 portant Code de la Route ;
Vu le chapitre 184 road trafic of the laws of the Federation of Nigeria and Lagos;
DECRETE
CHAPITRE PREMIER
OBJETS ET DEFINITIONS
ARTICLE 1ER :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent décret dit : «Code de la Route», régit l’utilisation des voies publiques routières.
ARTICLE 2 :
DÉFINITIONS
Pour l’application des dispositions du présent décret, les définitions ci-après sont adoptées :
1.la «route» désigne l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique ;
2.la «chaussée» désigne la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules ;
3.l’»autoroute» désigne la partie de la route signalée comme telle, à deux chaussées sépa-
rées, dont les accès sont spécialement aménagés et qui, conçue pour la circulation rapide
Décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation des automobiles, ne croise à niveau aucune autre voie ;
de la circulation routière, modifié et complété par le décret 4.la «voie» désigne la subdivision longitudinale d’une chaussée matérialisée ou non par
des marques routières et suffisamment large pour permettre la circulation d’une file de
n°86/818 du 30 juin 1986 ; véhicules ;
5.l’»intersection» désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plu-
sieurs routes quels que soient le ou les angles des axes de ces routes ;
6.le «passage à niveau» désigne le croisement à niveau d’une route avec un chemin de
fer ;
7.la «piste cyclable» désigne la bande spécialement aménagée pour la circulation cycliste ;
8.le «trottoir» désigne toute bande longitudinale de la route matériellement séparée de la
chaussée, notamment par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des
piétons ;
9.le «passage pour piéton» désigne la bande transversale de la chaussée que les piétons
empruntent lorsqu’ils traversent la route ;
10.l’»agglomération» désigne un groupe d’habitations rapprochées, sinon contiguës dont les
limites à l’entrée et à la sortie sont matérialisées par des signaux ou marques appropriées ;
11.le «véhicule à moteur» désigne, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails,
tout engin pourvu d’un moteur d’autopropulsion ;
12.le «véhicule prioritaire» désigne les véhicules des services de police, de gendarmerie, de
lutte contre l’incendie, les ambulances et tout autre véhicule spécifié par arrêté du Ministre
chargé des transports ;
13.l’»automobile» désigne les véhicules à moteur y compris les trolleybus qui servent nor-
malement au transport des personnes ou des biens ou à la traction desdits véhicules. Tou-
tefois il n’englobe pas les tracteurs, les véhicules de travaux publics ou engins industriels,
dont l’utilisation pour le transport n’est qu’accessoire ;
14.le «motocycle» désigne tout véhicule d’auto-propulsion à deux roues, avec ou sans side-

153 155
car, y compris les véhicules de trois roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg ; ARTICLE 5:
15. le «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues, pourvu d’un moteur de cy- CONDUCTEURS
lindrée au plus égale à 50 cm3 et dont la vitesse maximale n’excède pas 50 km à l’heure ; Tout véhicule ou ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur titulaire du
16. le «cycle» désigne tout véhicule propulsé exclusivement par l’énergie musculaire notam- permis exigé et jouissant de toutes ses capacités physiques et mentales.
ment à l’aide de pédales ou de manivelles ;
ARTICLE 6:
17.la «remorque» désigne tout véhicule destiné à être tracté ;
TROUPEAUX
18.la «semi-remorque» désigne toute remorque destinée à être accouplée à un engin trac-
(1)Sauf dans les zones spécialement signalées à l’entrée, les bêtes de charge, de trait ou de
teur de telle manière qu’une partie de son poids et de son chargement soit supportée par
scelle, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
ledit engin.
(2)Sur les routes où leur déplacement est autorisé, les troupeaux doivent être fractionnés en
19.l’»ensemble de véhicules» désigne des véhicules attelés qui participent à la circulation
petits groupes. L’intervalle entre deux groupes doit être au moins égal à 20 mètres.
routière comme une unité ;
20.le «convoi» désigne des véhicules ou ensemble de véhicules circulant en groupe pour SECTION II :
effectuer un trajet, et signalés comme tel ;
VITESSE ET DISTANCE ENTRE VEHICULES
21.le «véhicule articulé» désigne l’ensemble constitué par un engin tracteur et une semi-
remorque ; SOUS-SECTION PREMIERE :
22.le «poids à vide» désigne le poids du véhicule sans équipage, ni passagers, ni charge-
ment, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord ; VITESSE
23.le «poids en charge» désigne le poids effectif du véhicule avec l’équipage et les passa- ARTICLE 7 :
gers à bord ; Tout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le conduire avec
24.le «poids maximum en charge autorisé» désigne le poids maximum du véhicule chargé, prudence. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de son véhicule, du chargement de
fixé par l’autorité compétente ; celui-ci, de l’intensité de la circulation, des conditions atmosphériques et réduire celle-ci de
25.le «conducteur» désigne toute personne qui assure sur une route la direction d’un véhi- manière à pouvoir s’arrêter à temps, notamment :
cule ou des bestiaux isolés ou en troupeaux ; -dans la traversée des agglomérations ;
26.un véhicule est dit : -en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes
a)à ‘’l’arrêt», lorsque le conducteur, sans le quitter l’immobilise pendant un temps relative-
ment court, le moteur en marche ; ARTICLE 8 :
b)en «stationnement» lorsque le conducteur après l’avoir immobilisé le quitte, ou lorsque, (1)Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les disposi-
sans le quitter il arrête le moteur. tions réglementaires.
(2)La vitesse maximum autorisée dans une agglomération est de 60 km/h pour les véhicules
légers et 30 km/h pour les véhicules lourds et les cyclomoteurs.
CHAPITRE II :
ARTICLE 9 :
REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ROUTIERE (1)En l’absence d’une réglementation restrictive, les vitesses maximales pour les véhicules
SECTION PREMIERE : ci-après sont fixées comme suit :
a)cycles ou motocycles, véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé
DISPOSITIONS GENERALES n’excède pas 3.500 kg, à l’exception des voitures de place et véhicules de transport en com-
mun : vitesse de base de la route donnée ;
ARTICLE 3:
b)véhicules automobiles à usage de voiture de place, munie ou non de compteurs horo-kilo-
GÉNÉRALITÉS
métriques : vitesse limitée à 75 km/h ;
(1)Tout usager de la route doit éviter un comportement susceptible de constituer un obstacle
c)véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé est compris entre 3.501
à la circulation, de mettre en danger les personnes ou de porter atteinte aux biens.
et 12.500 kg, et tous véhicules de transport en commun : vitesse limitée à 60 km/h ;
Toutefois, l’usager qui n’a pu éviter de créer un obstacle est tenu de le signaler immédiate-
d)véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé dépasse 12.500 kg,
ment aux autres et de le faire disparaître dans les 24 heures.
véhicule tractant une remorque de plus de 750 kg et convois : vitesse limitée à 50 km/h ;
(2)En cas d’accident, lorsque le ou les conducteurs sont dans l’impossibilité d’agir, tout usa-
e)tous autres véhicules ou engins y compris les convois exceptionnels : vitesse limitée à 30
ger doit signaler l’obstacle dont l’enlèvement incombe à l’autorité publique, chargée de la
km/h.
sécurité routière.
(2)Aucun conducteur ne doit gêner la circulation en roulant à une vitesse anormalement
ARTICLE 4: réduite.
OUVERTURE DES PORTIÈRES
ARTICLE 10 :
Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhi-
(1)Les limitations de vitesse fixées à l’article 9 ci-dessus ne sont pas applicables aux conduc-
cule sans s’être assuré qu’on peut le faire sans danger pour soi-même ou pour autrui.

156 157
teurs des véhicules prioritaires, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente (2)Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route par sa gauche, doit serrer à gauche, sans
est nécessaire. toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation en chevaucher l’axe.
(2)Sous réserve de l’approbation de leurs actes par le Ministre chargé des transports, les (3)Tout conducteur est tenu, au cas où il veut s’engager sur une route où la circulation se fait
Préfets ou Maires peuvent prescrire des vitesses inférieures à celles prévues aux articles 8 dans les deux sens, de l’aborder par le côté droit.
et 9 ci-dessus sur les voies et dans les agglomérations où ces vitesses peuvent être dange- (4)Pendant le changement de direction, tout conducteur doit manœuvrer au ralenti et laisser
reuses pour la sécurité des usagers. passer :
-les véhicules, cyclistes et piétons qui longent la chaussée qu’il quitte ;
SOUS-SECTION II :
-les piétons qui traversent la chaussée qu’il quitte ou celle sur laquelle il s’engage.
DISTANCE ENTRE VEHICULES (5)Dans les agglomérations, toute manœuvre de demi-tour est interdite, ainsi que celle de
marche arrière, sauf en cas de stationnement.
ARTICLE 11 :
(1)Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre doit laisser entre son véhicule et ARTICLE 16:
celui qui le précède, une distance de sécurité suffisante. DÉPASSEMENT.
(2)En dehors d’une agglomération, tout conducteur d’un véhicule ou d’un ensemble de vé- (1)Le dépassement s’effectue du côté gauche. Toutefois il peut être effectué du côté droit :
hicules de plus de 3.500kg de poids maximum en charge autorisé, ou de plus de 10 m de -au cas où le conducteur à dépasser, après avoir signalé son intention d’aller à gauche, y
longueur hors tout doit, sauf lorsqu’il dépasse ou s’apprête à le faire, laisser entre son vé- porte son véhicule ou ses animaux en vue, soit d’emprunter une autre voie, soit d’entrer
hicule et celui qui le précède un intervalle suffisant en vue de permettre au véhicule qui le dans une propriété riveraine ;
dépasse de s’y rabattre sans danger en cas de nécessité. Toutefois cette disposition n’est -lorsqu’il s’agit de dépasser un véhicule sur rail.
pas applicable lorsque la circulation est très dense. (2)Avant tout dépassement, le conducteur doit signaler son intention aux autres usagers et
s’assurer :
SECTION III :
-que celui qui le suit n’a amorcé aucune manœuvre pour le dépasser ;
PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES MANŒUVRES -que la voie est libre sur une distance suffisante susceptible, compte tenu de la vitesse de
son véhicule et de celle des véhicules des usagers à dépasser, de lui permettre d’effectuer
ARTICLE 12 : sa manœuvre et de regagner le côté droit sans danger ni gêne pour la circulation.
Obligation de signaler. (3)Au cours du dépassement, tout conducteur doit laisser entre son véhicule et celui ou ceux
Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement notable dans l’allure ou la direction du ou des usagers à dépasser, une distance latérale suffisante.
de son véhicule ou de ses animaux doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans dan-
ger et avertir de son intention les autres usagers. ARTICLE 17 :
COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES EN TRAIN D’ÊTRE DÉPASSÉS
ARTICLE 13 : (1)Lorsqu’il est sur le point d’être dépassé, tout conducteur doit serrer à droite sans accélé-
(1)Le conducteur désireux de sortir d’une file de véhicules en stationnement ou d’y entrer, rer son allure.
de se porter à droite ou à gauche pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une (2)Tout conducteur d’un véhicule dont la longueur dépasse 8 m doit indiquer au moyen d’un
propriété riveraine, de faire demi-tour ou marche arrière, doit signaler clairement son inten- signal approprié dudit véhicule qu’il a perçu l’avertissement du conducteur s’apprêtant à le
tion au moyen de ou des indicateur(s) de son véhicule, ou en cas d’impossibilité, par un dépasser.
signal approprié et ne commencer sa manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire (3)Lorsque la largeur ou l’état de la chaussée ne permet pas, compte tenu de la densité de
sans danger. la circulation en sens inverse, de dépasser sans danger un véhicule lent ou encombrant ou
(2)Le signal visé à l’alinéa 1er ci-dessus doit être maintenu pendant toute la manœuvre et tenu de respecter une limitation de vitesse, le conducteur dudit véhicule doit ralentir, et au
cesser dès que celle-ci est accomplie. besoin, s’arrêter ou se ranger pour laisser passer les usagers plus rapides qui le suivent.
ARTICLE 14: (4)Tout véhicule à l’arrêt au bord de la route qui se prépare à rentrer dans la circulation
RALENTISSEMENT doit rester immobilisé et céder le passage aux véhicules s’apprêtant à le dépasser ou à le
(1)Tout freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité est interdit. croiser.
(2)Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit, à moins ARTICLE 18 :
que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il DÉPASSEMENT SUR LES CHAUSSÉES À PLUSIEURS VOIES
peut le faire sans danger, ni gêne pour les autres usagers, en signalant son intention claire- (1)Sur les chaussées comportant plus de deux voies matérialisées et réservées à la cir-
ment et suffisamment à l’avance. culation dans le même sens, tout conducteur qui effectue un dépassement doit s’abstenir
ARTICLE 15 : d’emprunter la voie située pour lui le plus à gauche.
CHANGEMENT DE DIRECTION (2)Tout conducteur peut, à condition que sa manœuvre ne gêne pas les véhicules plus ra-
(1)Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route par sa droite, doit serrer sur le bord droit pides qui le suivent ou ceux venant en sens inverse, effectuer plusieurs dépassements en
de la chaussée. restant sur la voie située à gauche.

158 159
ARTICLE 19 : SECTION IV :
DÉPASSEMENT INTERDIT
CIRCULATION SUR LA CHAUSSEE
(1)Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l’arrêt du côté ou
s’effectue la montée ou la descente des voyageurs. ARTICLE 22 (nouveau) :
(2)Le dépassement est interdit : PLACE SUR LA CHAUSSÉE
-aux endroits comportant des signaux d’interdiction appropriés ; -La circulation se fait du côté droit sur toutes les routes ouvertes à cet effet.
-sur les chaussées ne comportant pas de voies matérialisées lorsque la visibilité est insuf- -Les animaux se déplaçant sur une chaussée où leur déplacement est autorisé doivent être
fisante, notamment aux virages et à l’approche des sommets des côtes. La moitié gauche maintenus près du bord droit de ladite chaussée.
desdites chaussées doit toujours rester libre. -Tout conducteur de véhicule doit circuler près du bord droit de la chaussée.
-à l’approche des portions de route dangereuses ou signalées comme telles ; -Lorsqu’une chaussée comporte deux voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie
-aux intersections, sauf pour les conducteurs circulant sur une route prioritaire ; située du côté gauche, sauf en cas de dépassement autorisé.
-à l’approche d’un passage pour piétons ; -Sur les chaussées à trois voies au moins où la circulation se fait dans les deux sens, il est
-dans les derniers 150 mètres avant un passage à niveau non gardé ou avant un pont. interdit à tout conducteur d’emprunter la voie située au bord gauche de la chaussée.
-Sur les chaussées à quatre voies au moins où la circulation se fait dans les deux sens, il
ARTICLE 20:
est interdit à tout conducteur d’emprunter les voies situées sur la moitié gauche de la chaus-
CROISEMENT.
sée.
(1)Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante, serrer vers
-Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur
le bord droit de la chaussée et au besoin, ralentir dans le cas où sa progression directe est
suivant une telle voie ne peut ni franchir ni chevaucher les lignes.
entravée par un obstacle, pour laisser passer le ou les usagers venant en sens inverse.
(2)Sur les routes de montagne ou à forte pente où le croisement est impossible ou difficile, le ARTICLE 23:
conducteur qui descend doit se ranger pour laisser passer les véhicules qui montent. CIRCULATION DES VÉHICULES PRIORITAIRES
(3)Au cas où une marche arrière est inévitable pour l’un des deux véhicules qui vont se (1)Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par des avertisseurs spéciaux,
croiser, il incombe au véhicule qui descend de faire cette manœuvre sauf si celle-ci est plus lumineux ou sonores, tout autre usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée
facile pour le véhicule qui monte. et, au besoin, se ranger.
(4)Dans tous les cas, sur les chaussées d’une largeur inadéquate pour le croisement, les (2)Sous réserve des injonctions des agents de la circulation, les conducteurs des véhicu-
conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 les prioritaires ne sont pas tenus, quand leur passage est annoncé par des avertisseurs
mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et au besoin, se ranger spéciaux, et s’ils ne mettent pas en danger les autres usagers de la route, de respecter les
pour laisser le passage aux véhicules de dimensions plus modestes. règles applicables à la circulation routière.
ARTICLE 21: ARTICLE 24 :
PRIORITÉ DE PASSAGE AUX INTERSECTIONS OBLIGATION DES CONDUCTEURS À L’ÉGARD DES PIÉTONS
(1)Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve de prudence accrue et céder (1)Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons, les conducteurs sont tenus :
le passage aux véhicules ayant priorité de passage. a)de s’arrêter devant ledit passage lorsqu’un signal lumineux ou un agent de la circulation
(2)Tout conducteur sortant d’une propriété riveraine, d’un stationnement ou d’une piste pour le leur prescrit, ou, dans le cas contraire de circuler sans gêner la traversée des piétons
s’engager sur une route de caractéristiques supérieures est tenu de céder le passage aux engagés.
véhicules circulant sur cette route. b)de manœuvrer au ralenti, s’ils doivent tourner pour emprunter une autre route à l’entrée de
(3)Aux intersections de deux ou de plusieurs routes, le conducteur d’un véhicule est tenu de laquelle se trouve un passage pour piétons.
céder le passage aux véhicules venant de sa droite. Toutefois, le conducteur privilégié qui se (2)Les conducteurs s’apprêtant à dépasser un véhicule de transport public à un arrêt signalé
prépare à aborder l’intersection laissera passer celui se trouvant déjà dans ladite intersec- comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux passagers
tion. Le conducteur qui aborde un carrefour giratoire ne bénéficie d’aucune priorité vis-à-vis de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.
de ceux qui s’y trouvent déjà. (3)Il est interdit aux conducteurs d’empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traver-
(4)Le conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des feux, sent la chaussée à une intersection où aucun passage pour piétons n’est aménagé.
doit évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va
ARTICLE 25:
s’engager, à condition de ne pas gêner les usagers prioritaires.
CIRCULATION DES PIÉTONS SUR LA CHAUSSÉE
(5)Aux intersections, les conducteurs de véhicules ne se déplaçant pas sur rails sont tenus
(1)Peuvent circuler sur la chaussée en prenant les précautions nécessaires :
de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rail.
-les piétons qui poussent des objets encombrants sur le trottoir ou si un obstacle y empêche
leur circulation ;
-les groupes de piétons sous conduite où en cortège.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 22 alinéa 1, les piétons circulant sur la chaus-

160 161
sée doivent se tenir le plus près possible du bord gauche de la route. Toutefois, doivent em- distance de 100 mètres.
prunter le côté droit, les personnes qui poussent un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle,
ARTICLE 29 :
ou les piétons sous conduite, ou en cortège.
PRÉCAUTION À L’ARRÊT
(3)Sauf s’ils forment un cortège, les piétons qui circulent sur la chaussée doivent autant que
(1)Les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement ne doivent pas être placés sur la
possible marcher en file indienne.
chaussée, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs ou accotements aménagés pour la
(4)Les infirmes qui se déplacent sur chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à
circulation des piétons.
l’allure du pas doivent emprunter les trottoirs ou les accotements lorsque ces derniers sont
(2)Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être pla-
praticables.
cés le plus près possible du bord droit de la chaussée. Toutefois, si la signalisation routière
ARTICLE 26 : le permet, l’arrêt ou le stationnement peut être autorisé du côté gauche ou au milieu de la
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS chaussée aux emplacements spécialement aménagés.
(1)S’il existe en bordure de la chaussée des trottoirs ou des accotements praticables, les (3)L’arrêt ou le stationnement de véhicules en double file sur la chaussée est interdit. Sous
piétons doivent les emprunter. Dans le cas contraire, ils utilisent la chaussée. réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, ils doivent être
(2)Lorsqu’il existe une piste cyclable et au cas où la densité de la circulation le permet, les rangés parallèlement au bord de la chaussée.
piétons peuvent circuler sur cette piste cyclable sans gêner le passage des usagers priori- (4)Un conducteur ne peut quitter ses animaux ou son véhicule qu’après avoir pris toutes les
taires. précautions utiles pour éviter tout accident.
(3)Les piétons doivent faire preuve de prudence en traversant la chaussée. Cette disposition (5)Tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux
est applicable même lorsqu’ils empruntent le passage pour piétons. roues sans side-car ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisée sur la
(4)La traversée d’un passage pour piétons obéit aux règles ci-après : chaussée, doit être signalée à distance au moyen d’un dispositif approprié, placé à l’endroit
-si le passage est équipé de signaux lumineux, les piétons doivent se conformer aux pres- le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres véhicules qui s’en appro-
criptions indiquées par ces signaux ; chent.
-si la circulation des véhicules seuls est réglée par les signaux lumineux ou par un agent, il (6)En l’absence d’une réglementation appropriée, sur une chaussée à double sens de circu-
est interdit aux piétons de s’engager sur la chaussée tant que les véhicules conservent le lation ne permettant le passage simultané que pour deux files de véhicules, le stationnement
droit de passage ; doit se faire en quinconce. L’écart minimum entre deux véhicules consécutifs du même
-aux autres passages, les piétons doivent s’engager sur la chaussée avec prudence. côté de la chaussée doit être de 5 mètres dans les agglomérations et de 20 mètres en rase
(5)A la descente d’un véhicule de transport en commun, les piétons qui traversent la chaus- campagne.
sée, doivent le faire en contournant ledit véhicule par l’arrière.
ARTICLE 30:
(6)Une fois engagés sur la chaussée, les piétons ne doivent pas prolonger leur parcours, s’y
INTERDICTION D’ARRÊT OU DE STATIONNEMENT
attarder ou s’y arrêter sans nécessité.
(1)L’arrêt ou le stationnement des véhicules est interdit :
ARTICLE 27 : -aux emplacements comportant des signaux d’interdiction appropriés ;
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CORTÈGES -sur les voies de tramways ou de trains, ou dans leur emprise sur les trottoirs ou pistes
(1)Les troupes de la force publique ou les groupements organisés de piétons en formation cyclables ;
de marche sont tenus d’évoluer sur le côté droit de la chaussée en laissant sur leur gauche -sur les ponts ;
un espace suffisant pour le passage des véhicules. -dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements aménagés ;
(2)Tout cortège doit être signalé de nuit comme de jour, notamment par temps de brouillard -partout où la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire
ou de pluie, par une lumière blanche à l’avant et par une lumière rouge à l’arrière. en toute sécurité, notamment aux sommets des côtes et dans les virages ;
(3)Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes visées aux paragraphes 1 -sur la chaussée à double sens dans les limites d’une ligne continue.
et 2 du présent article. (2)Le stationnement sur la chaussée est interdit :
-aux emplacements comportant des signaux d’interdiction appropriés ;
ARTICLE 28 :
-à 30 mètres avant les passages à niveau, les intersections, les arrêts d’autobus, de trolley-
CIRCULATION DES CONVOIS
bus ou de véhicules sur rails ;
Le déplacement d’un convoi sur la voie publique est soumis aux règles ci-après :
-devant les entrées des propriétés riveraines ;
-il doit être fractionné en groupes de véhicules occupant la voie sur une longueur de 50
-aux emplacements tels que le véhicule en stationnement peut masquer la vue des signaux
mètres au plus, séparés par un intervalle de 50 à 100 mètres ;
de la circulation.
-le premier véhicule du convoi doit porter sur une plaque ou panneau fixé à l’avant, en lettres
rouges sur fond jaune-clair, l’inscription «ATTENTION CONVOI» aisément lisible de jour à ARTICLE 31 :
une distance de 100 mètres ; PASSAGE À NIVEAU
-le dernier véhicule du convoi doit porter sur une plaque ou panneau fixé à l’arrière, en lettres (1)Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au fran-
rouges sur fond jaune-clair, l’inscription «FIN DE CONVOI» aisément lisible de jour à une chissement des passages à niveau. En particulier :

162 163
-ne pas s’engager lorsque les barrières ou semi-barrières sont en travers ou en mouvement, Toutefois, l’autorité administrative ou le Maire territorialement compétent peut fixer, compte
ou lorsqu’un signal lumineux ou acoustique le commande ; tenu de la vétusté desdits ponts, une charge maximum inférieure à celle prévue à l’alinéa
-franchir rapidement, le cas échéant, le passage à niveau. précédent.
En cas d’immobilisation sur ledit passage, le conducteur doit s’efforcer de mettre son engin
ARTICLE 35 :
hors de l’emprise des voies ferrées, et dans le cas contraire, prévenir immédiatement les
PASSAGE DES BACS
usagers des rails de l’existence du danger.
(1)Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure à celle indiquée sur les
(2)Lorsqu’ une voie ferrée emprunte une chaussée, tout autre usager de la route doit immé-
panneaux de signalisation placés sur chaque rive.
diatement à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager celle-ci pour lui laisser le passage.
(2)Bénéficient d’une priorité de passage les véhicules :
ARTICLE 32 : -des services de santé et de sécurité ;
AUTOROUTES -des autorités administratives ;
(1)Sur les autoroutes : -des agents du contrôle de la circulation routière ;
a)la circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs et aux -des agents d’entretien routier ;
automobiles avec ou sans remorque dont la vitesse par construction ne dépasse pas 60 -d’usagers munis d’un titre nominatif de priorité.
km/h. (3)Sous réserve des dispositions du paragraphe deux (2) ci-dessus et de l’ordre d’arrivée, la
b)il est interdit aux conducteurs : priorité de passage est la suivante :
-d’arrêter ou de stationner leur véhicule ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet. En cas a) véhicules de tourisme particuliers ;
d’immobilisation forcée, ils sont tenus d’amener leur véhicule hors de la chaussée ou de la b) véhicules de transport en commun d’au plus 20 places assises ;
bande d’urgence et dans le cas contraire, d’avertir immédiatement les autres usagers ; c) véhicules de transport en commun de plus de 20 places assises ;
-de faire demi-tour ou marche arrière, de pénétrer sur la bande de terrain centrale. d) véhicules légers (poids maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg) ;
(2)Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent : e) autres véhicules.
-s’il n’existe pas de voie d’accélération prolongeant la route d’accès, céder le passage aux
CHAPITRE III :
véhicules circulant sur l’autoroute ;
-s’il existe une voie d’accélération, l’emprunter et s’insérer avec prudence dans la circula- SIGNALISATION ROUTIERE
tion.
ARTICLE 36 :
(3)Le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation corres-
SIGNALISATION ROUTIÈRE UNIFORME
pondant à la sortie de l’autoroute et s’engager rapidement.
En vue d’uniformiser la signalisation routière, seuls peuvent être placés sur les voies publi-
ARTICLE 33 (nouveau): ques, les signaux et marques retenus par le manuel de signalisation routière publié par le
INTERDICTION ET LIMITATION DE CIRCULER Ministre chargé des transports et spécifiés par leur définition, dessin et mode d’implanta-
Le Ministre des Transports pour les routes nationales, les Gouverneurs pour les routes pro- tion.
vinciales, les Préfets pour les routes départementales, peuvent interdire de façon perma-
ARTICLE 37 :
nente ou temporaire la circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de véhicules,
PROTECTION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des transports.
(1)Il est interdit de faire figurer sur un signal, support ou installation servant à régler la circu-
SECTION V : lation, tout ce qui ne se rattache pas à son objet.
(2) L’implantation des affiches, marques, feux ou installations prêtant à confusion ou suscep-
PONTS ET BACS
tibles de réduire la visibilité des panneaux de signalisation routière ou de distraire l’attention
ARTICLE 34 : des usagers, est interdite.
PASSAGE DES PONTS (3) Lorsqu’une société ou association contribue à l’implantation de la signalisation routière,
(1)Sur un pont qui n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité de passage, l’autorité le Ministre chargé des transports peut l’autoriser à faire figurer son emblème ou sa déno-
administrative ou le Maire territorialement compétent prend toutes dispositions nécessaires mination sur le signal ou support à condition que la compréhension dudit signal ou support
pour y pourvoir. n’en soit pas compromise.
En cas d’urgence, le responsable local des routes peut prendre les mesures provisoires que
ARTICLE 38 :
commande la sécurité publique.
RESPECT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
(2)Dans les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, le maximum de la charge
(1) Les usagers de la route sont tenus de respecter, en toutes circonstances, les prescrip-
autorisée et les mesures prescrites pour la protection de ces ponts sont indiqués par des
tions des agents de la circulation ainsi que celles qui résultent de la signalisation routière.
panneaux de signalisation placés à l’entrée desdits ponts.
(2) Les injonctions des agents de la circulation prévalent sur les prescriptions de la signali-
(3)Sauf lorsqu’un panneau de signalisation le précise, la charge maximum autorisée sur les
sation routière et sur les règles de la circulation.
ponts dits provisoires en poutres ou platelage en bois est fixée à 8 tonnes.
(3) Les prescriptions des signaux lumineux prévalent sur celles qui sont indiquées par les

164 165
signaux simples. ment, il l’effectue avec la main et le bras du côté gauche de son engin.
(2) Les signaux faits à la main et le bras ont les significations ci-après :
ARTICLE 39 :
- la main et le bras tendus horizontalement : virage à gauche ;
INJONCTIONS DES AGENTS RÉGLANT LA CIRCULATION
- la main et le bras tendus vers le haut : virage à droite ;
Sont considérées comme injonctions des agents réglant la circulation :
- la main et le bras tendus vers le bas : arrêt ;
- le bras levé verticalement. Ce geste signifie «attention arrêt» pour tous les usagers de
- la main et le bras tendus en balancement vers le bas : ralentissement.
la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans les conditions de
sécurité suffisantes ; CHAPITRE IV :
- le ou les bras tendu(s) horizontalement. Ce geste signifie «arrêt» pour les usagers de la
PERMIS DE CONDUIRE
route venant de face ou de dos vis à vis de l’agent.
Ce dernier peut ensuite baisser le ou les bras : pour les conducteurs se trouvant face ou SECTION I :
derrière lui, ce geste signifie également «arrêt».
DISPOSITIONS GENERALES
Le balancement de haut en bas d’un feu rouge signifie «arrêt» pour les usagers de la route
vers lesquels le feu est dirigé. ARTICLE 41 :
Obligation de posséder un permis de conduire valable
ARTICLE 39 (bis) :
(1) Il est interdit de conduire un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable
SIGNIFICATION DES SIGNAUX ROUTIERS
pour la catégorie de véhicule concerné.
Signaux lumineux :
(2) Le permis de conduire n’est délivré qu’au candidat ayant subi avec succès l’examen de
- le feu vert continu signifie : autorisation de passer ;
conduire pour la catégorie au titre de laquelle il est valable.
- le feu rouge continu signifie : interdiction de passer à l’intersection ;
(3) Nul ne peut posséder à la fois plus d’un permis de conduire valable.
- le feu jaune continu succédant au feu vert signifie : arrêt lorsque le véhicule ne peut, compte
(4) Les conducteurs doivent avoir leur permis de conduire sur eux lorsqu’ils conduisent et le
tenu de son engagement au moment de l’allumage du feu jaune, s’arrêter dans les conditions
présenter à toute réquisition.
de sécurité suffisantes ;
(5)Les demandes de permis de conduire sont formulées dans les conditions fixées par ar-
Signaux routiers:
rêté du Ministre chargé des transports.
- un triangle équilatéral ayant un côté horizontal dont le sommet opposé est en haut, le fond
blanc, la bordure rouge, et dont les symboles et inscriptions sont en noir ou bleu, est un signal ARTICLE 42 (nouveau) :
d’avertissement de danger; Les différentes catégories de permis de conduire
- le signal «Céder le passage» notifie qu’à une intersection, les conducteurs doivent céder le Les différentes catégories de permis sont :
passage aux véhicules circulant sur la route dont ils approchent; -le permis de catégorie A, valable exclusivement pour la conduite des motocycles et cyclo-
- le signal «Stop» notifie aux conducteurs qu’ils doivent marquer l’arrêt à l’aplomb du signal et moteurs ;
ne repartir qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger; - le permis de catégorie B, valable pour la conduite des véhicules de tourisme et de transport
- le signal «Accès Interdit» notifie que la circulation des véhicules est interdite dans les deux comportant au maximum neuf places assises y compris celle du conducteur, des véhicules
sens ; de transport des biens dont le poids maximum autorisé n’excède pas 3.500 kg et des véhi-
- le signal «Vitesse Maximale Limitée» notifie que les conducteurs ne doivent pas dépasser la cules de cette catégorie dont la remorque n’excède pas 750 kg ;
vitesse indiquée par le chiffre opposé dans le signal. - le permis de catégorie C, valable pour la conduite des automobiles de transport des biens
Le marquage routier : dont le poids maximum en charge autorisé excède 3.500 kg et des véhicules de cette caté-
- iI est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne continue longitudinale à la chaussée ; gorie dont la remorque n’excède pas 750 kg ;
- les lignes discontinues servent à délimiter la voie de circulation devant être empruntée par - le permis de catégorie D, valable pour la conduite des automobiles de transport des per-
une file de véhicules, et peuvent être franchies ou chevauchées ; sonnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et des véhicu-
- une marque transversale consistant en une ligne traversant la largeur d’un ou de plusieurs les de cette catégorie dont la remorque n’excède pas 750 kg ;
voies de circulation indique une ligne d’arrêt. - le permis de catégorie E, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B, C, ou D,
- une ligne discontinue opposée sur la largeur d’une ou de plusieurs voies de circulation attelés d’une remorque dont le poids maximum en charge autorisé excède 750 kg ;
indique que les véhicules ne doivent pas franchir cette ligne lorsqu’ils ont cédé le passage - le permis de catégorie F, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B spécia-
en vertu d’un signal prescrivant une telle priorité. lement aménagés pour tenir compte de l’infirmité du conducteur;
- le permis de catégorie G, valable pour les véhicules à moteur suivants:
ARTICLE 40 :
- tracteurs agricoles ;
SIGNAUX DE LA MAIN ET DU BRAS FAITS PAR LE CONDUCTEUR
- engins de travaux publics ou véhicules industriels.
(1) Tout cycliste ou motocycliste est tenu de signaler l’arrêt ou le changement de direction
Permis spéciaux
avec la main et le bras, si son engin n’est pas pourvu de feux ou dispositifs réglementaires.
Tout conducteur d’un véhicule de transport de personnes utilisé pour le transport en com-
En cas de panne brusque ou si le conducteur veut mettre en relief un signal fait mécanique-
mun d’enfants de moins de 13 ans doit être titulaire, outre du permis réglementaire, d’une

166 167
autorisation spéciale portant la mention «valable pour transport d’enfants». - Tout permis de conduire peut être retiré lorsque son titulaire a commis l’une des infractions
Tout conducteur d’un véhicule de place doit être titulaire, outre du permis réglementaire, d’un suivantes :
certificat de capacité. • conduite en état d’ivresse on d’intoxication
Les conditions de délivrance de l’autorisation pour le transport d’enfants et du certificat de • délit de fuite;
capacité sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des transports. • conduite sans permis correspondant;
• récidive;
SECTION II :
• conduite pendant la période de suspension.
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE Le retrait du permis de conduire astreint son titulaire à subir un nouvel examen de permis de
conduire trois ans après la date de retrait.
ARTICLE 43 :
La décision de la juridiction pénale est sans effet sur la décision administrative de retrait du
Les modalités d’apprentissage de la conduite, de déroulement de l’examen du permis de
permis de conduire.
conduire, ainsi que les conditions de délivrance et de validité desdits permis sont fixées par
arrêté du Ministre chargé des transports. ARTICLE 48 :
Saisine de la commission technique
ARTICLE 44 :
Lorsqu’une décision judiciaire a ordonné le retrait du permis de conduire pour une période
FICHIERS DES TITULAIRES DE PERMIS DE CONDUIRE
inférieure ou égale à deux ans, le Ministre chargé des transports peut saisir de ce cas la
II est institué aux niveaux national et provincial des fichiers de permis de conduire dont les
commission technique.
modalités d’organisation et de tenue sont fixées par arrêté.
ARTICLE 49 :
SECTION III :
Interdiction de conduire
SAISIE, SUSPENSION, RETRAIT ET ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE (1) Lorsqu’un conducteur est surpris conduisant sans le permis de conduire exigé, le Mi-
nistre chargé des transports peut, sur proposition de la commission technique compétente,
ARTICLE 45 : lui interdire de postuler un permis de la catégorie du véhicule conduit pendant une période
Commission de retrait des permis de conduire maximum de 5 ans.
Les décisions de suspension ou de retrait des permis de conduire, d’interdiction de conduire (2) Les dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également aux per-
ou de se présenter à l’examen dudit permis, sont prises après avis des commissions spé- sonnes surprises conduisant sans permis.
ciales dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé des
transports.
CHAPITRE V :
ARTICLE 46 :
Saisie de permis de conduire IMMATRICULATION DES VÉHICULES A MOTEUR ET DES REMORQUES
Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent verbalisateur dans les cas
ARTICLE 50 :
suivants :
OBLIGATION D’IMMATRICULATION
- conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;
(1) Pour être admis en circulation sur les voies publiques tout véhicule à moteur, semi-
- délit de fuite ;
remorque et remorque autre qu’une remorque légère dont le poids maximum en charge
- dans tous les autres cas où un retrait de permis de conduire est prévu par la législation et
autorisé n’excède pas 500 kg doit être immatriculé dans les conditions fixées par arrêté du
la réglementation en vigueur.
Ministre des Transports.
L’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport circonstancié auquel il
annexe une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction et délivre au contrevenant ARTICLE 51 :
un récépissé du modèle réglementaire renouvelable tous les 3 mois. Ce récépissé tient lieu CERTIFICAT ET PLAQUES D’IMMATRICULATION
de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission compétente. Le permis saisi est (1) L’immatriculation d’un véhicule est matérialisée par la délivrance au propriétaire d’un
transmis sous quinzaine au Président de la commission de retrait des permis de conduire. récépissé dit certificat d’immatriculation dont la forme et les spécifications sont fixées par
arrêté.
ARTICLE 47 (nouveau) :
(2) Le conducteur doit être muni d’un certificat d’immatriculation afférent à son véhicule lors-
Suspension et retrais du permis de conduire
que celui-ci est utilisé sur une voie publique et le présenter à toute réquisition.
- Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 290 du code pénal, tout permis de condui-
(3) Les conditions de délivrance et d’apposition des plaques d’immatriculation, leur dimen-
re peut être suspendu pour une période maximale de 2 ans lorsque son titulaire aura com-
sion, la forme et la hauteur des caractères ainsi que la couleur de fond, sont fixées par
mis une contravention de 4e classe ou cinq (5) contraventions de 3e classe, ou pour tout
arrêté.
cas ayant entraîné des dommages corporels conduisant à une incapacité. Le permis ainsi
suspendu est gardé aux archives du service compétent du ministre chargé des transports
jusqu’à la fin de la suspension.

168 169
ARTICLE 52 : transversale quelconque : 2,50 mètres ;
VÉHICULES HYPOTHÉQUÉS b) la longueur totale maximum hors-tout d’un véhicule isolé, mesurée toutes saillies compri-
En cas d’immatriculation d’un véhicule acquis sur crédit de l’Etat, la mention «non valable ses : 11 mètres ;
pour transfert» est portée au registre d’immatriculation et sur le certificat d’immatriculation. c) la longueur totale d’un véhicule articulé : 15 mètres ;
d) la longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, mesurée
ARTICLE 53 :
hors-tout, toutes saillies comprises : 18 mètres ;
Transfert d’un véhicule immatriculé
e) la hauteur totale d’un véhicule calculée en mesurant du sol à son point le plus élevé : 4
(1) L’immatriculation cesse d’être valable dès le transfert de la propriété du véhicule imma-
mètres ;
triculé.
f) sous réserve des dispositions prévues aux alinéas a, d, et e du présent article, le Ministre
(2) Les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté.
chargé des transports peut, sur la demande de l’intéressé, autoriser la circulation d’ensem-
ARTICLE 54 : bles comprenant plusieurs remorques.
Fausse immatriculation et pièces irrégulières
ARTICLE 59 (NOUVEAU) :
II est interdit de conduire un véhicule dont l’immatriculation est fausse, ou de mettre en cir-
POIDS AUTORISÉS
culation un véhicu1e ne remplissant pas toutes les formalités administratives exigées pour
- Ne peuvent être réceptionnés conformément à l’article 57 ci-dessus que les véhicules dont
sa circulation, ou d’utiliser des pièces périmées, fausses ou altérées.
les poids maximum sont les suivants :
ARTICLE 55 : a) sur l’essieu simple le plus chargé: 10 tonnes métriques ;
Annulation de l’immatriculation b) sur l’essieu le plus chargé de deux essieux consécutifs : un poids en fonction de la dis-
Le Ministre chargé des transports peut annuler, par décision, l’immatriculation d’un véhicule tance existante entre les deux essieux consécutifs déterminé selon le barème suivant :
dans les cas ci-après : - pour une distance de 0,90 mètre entre les essieux consécutifs, la charge maximum sur
- immatriculation faite par erreur ou à la suite d’une fausse déclaration ; l’essieu le plus chargé est de 5,750 tonnes ;
- immatriculation utilisée sur un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée ; - pour une distance de 1,35 à 2 mètres entre les essieux consécutifs, la charge maximum
- en cas de contravention aux dispositions de l’article 54 ci-dessus ; sur l’essieu le plus chargé est de 8,5 tonnes.
- véhicule immatriculé mis hors service, détruit ou en transformation. Toutefois, une augmentation de 5 cm de la distance entre deux essieux consécutifs peut
correspondre à un accroissement de 380 kg de la charge qui ne peut en aucun cas dépasser
ARTICLE 56:
8,5 tonnes.
Remise du certificat d’immatriculation
- sur un véhicule à trois essieux : 21 tonnes;
Lorsqu’un véhicule immatriculé est mis hors service, détruit ou en transformation, son pro-
- sur un véhicule composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou semi-remorque : 35
priétaire doit remettre immédiatement le certificat d’immatriculation au service compétent du
tonnes.
Ministère chargé des transports.
Pour toute automobile ou remorque, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes
CHAPITRE VI : par mètre linéaire de distance entre deux essieux extrêmes.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède
REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX AUTOMOBILES, REMORQUES ET SEMI-RE- le poids maximum autorisé sur le certificat d’immatriculation.
MORQUES
ARTICLE 60 :
ARTICLE 57 (nouveau) : AUTORISATION SPÉCIALE AU REGARD DU POIDS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES La circulation d’ensembles de véhicules excédant 35 tonnes est subordonnée à une autori-
- Toute automobile, remorque ou semi-remorque, doit être construite ou équipée de manière sation délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés des transports et des routes.
à garantir la sécurité des occupants et des autres usagers de la route.
- Tout type de véhicule nouveau doit, avant sa mise en circulation, être homologué par les ARTICLE 61 :
services compétents du ministère chargé des transports. PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE CHARGEMENT DES VÉHICULES
- Sont également soumis à homologation préalable, les transformations de type de véhicules (1) Les dimensions du chargement d’une automobile, d’une remorque ou d’une semi-remor-
existants, et les aménagements qui peuvent être apportés aux dispositifs d’équipements. que sont fixées comme suit :
- Les organes mécaniques et les équipements des véhicules automobiles ne doivent pas a) la largeur du chargement mesurée toutes saillies comprises dans une section transver-
être inflammables, ou émettre anormalement des gaz nocifs, des fumées, ou des bruits. sale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres. Et dans tous les cas, les débordements
ne doivent pas dépasser 25 cm de part et d’autre du véhicule ;
ARTICLE 58: b) le chargement de grande longueur ne doit, en aucun cas dépasser à l’avant, l’aplomb
GABARIT DES VÉHICULES du véhicule et à l’arrière, traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l’extrémité du
Les dimensions d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder les véhicule ou sa remorque ;
limites suivantes : c) les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhi-
a)la largeur totale maximum hors-tout, mesurée toutes saillies comprises dans une section

170 171
cule, de manière à ne pas dépasser par leurs oscillations, le contour latéral extérieur du tible d’en rendre la conduite dangereuse, il soumet ledit véhicule à une inspection techni-
véhicule ; que.
d) la hauteur totale calculée en mesurant à partir du sol au point le plus élevé du chargement Les prescriptions techniques des véhicules affectés au transport des marchandises sont
ne doit pas dépasser 4 mètres. définies par arrêté du Ministre chargé des transports.
(2) Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle manière
ARTICLE 66:
qu’il ne puisse :
VISITES TECHNIQUES PÉRIODIQUES
a) mettre en danger les personnes ou porter atteinte aux biens ;
(1) Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque doit être soumis(e) à une
b) gêner la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ;
visite technique périodique.
c) masquer les feux, les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d’immatricu-
(2) Le certificat de visite précisant que le véhicule est apte à circuler est obligatoire.
lation, les signes faits avec le bras par le conducteur.
(3) La périodicité de la visite technique ainsi que les modalités de son déroulement sont
(3) Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à arrimer ou à protéger
fixées par arrêté.
le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement.
(4) Les chargements débordant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés, doi- ARTICLE 67:
vent être signalés de façon bien visible. ATTELAGE DES REMORQUES, SEMI-REMORQUES ET VÉHICULES
(5) Dans tous les cas où les contours du chargement risquent de n’être pas aperçus par (1) Lorsqu’un véhicule est attelé à un autre, l’attelage doit être suffisamment robuste pour
les autres usagers, notamment pendant la nuit, la signalisation doit être faite à l’avant par un parfait accouplement.
un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc à l’arrière par un feu rouge et un dispositif (2) Tout attelage constitué par les chaînes, cordes ou câbles doit être signalé par un pan-
réfléchissant rouge. neau blanc carré d’au moins 30 cm de côté, placé à l’avant du véhicule tracteur.
Article 62 : Dérogation à la réglementation du gabarit (3) En cas de rupture du dispositif d’accouplement, l’arrêt de la remorque doit être assuré
Par dérogation aux dispositions des articles 58 et 59 ci-dessus, lorsqu’il y a lieu de déplacer automatiquement. Toutefois cette prescription ne s’applique pas aux remorques légères et
des véhicules automobiles ou remorques ou de transporter, des objets indivisibles dont les aux semi-remorques munies, en plus du dispositif principal, d’une attache secondaire qui
dimensions et les poids excèdent les limites réglementaires, une autorisation délivrée par puisse empêcher le timon de toucher le sol en cas de rupture dudit dispositif.
arrêté conjoint des Ministres chargés des transports et des routes peut être accordée à la
ARTICLE 68:
demande de l’intéressé.
AMÉNAGEMENT DES AUTOMOBILES TRANSPORTANT DES PERSONNES
ARTICLE 63 : (1) Les automobiles destinées normalement ou servant exceptionnellement au transport de
MARQUES D’IDENTIFICATION personnes doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité et la commodité des
(1)Tout véhicule ou remorque doit porter une marque d’identification dite «plaque du passagers.
constructeur» comprenant : (2) Les conditions auxquelles doit répondre cet aménagement sont fixées par arrêté.
a) le nom ou la marque du véhicule;
CHAPITRE VIII :
b) le numéro de fabrication du moteur lorsqu’un tel numéro est apposé par le constructeur.
(2) Tout cyclomoteur doit porter l’indication de la cylindrée. EQUIPEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES ET SEMI-REMOR-
(3) Les marques mentionnées au paragraphe 1er du présent article doivent être placées à QUES
des endroits accessibles et être facilement lisibles. Elles doivent être telles qu’il soit difficile
de les modifier ou de les supprimer. SECTION I :

ARTICLE 64. SIGNALISATION ET ECLAIRAGE


Inscriptions obligatoires sur toute automobile ou remorque affectée au transport de mar- ARTICLE 69:
chandises SIGNALISATION
(1) Toute automobile ou remorque servant au transport des marchandises doit porter d’une (1) Tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur ou un motocycle à deux roues sans side-
manière lisible sur son côté extérieur droit, en lettres d’au moins 2,5 cm de hauteur, en noir car doit être muni à l’avant d’au moins deux feux jaunes sélectifs et à l’arrière d’un nombre
sur fond blanc les indications suivantes : pareil de feux rouges.
a) poids à vide (P.V.); Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux ensembles formés d’un véhicule
b) poids maximum autorisé en charge (PMAC). tracteur et d’une ou plusieurs remorques. Dans ce cas, le véhicule tracteur doit comporter
(2) Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien des feux jaunes à l’avant et des feux rouges à l’arrière. Les autres éléments doivent être
visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse maximum. équipés de feux de position appropriés à l’avant et à l’arrière.
ARTICLE 65: (Nouveau) (2) Tout véhicule ou ensemble de véhicules autre que celui visé au paragraphe 1er du pré-
VÉHICULES DANGEREUX sent article doit avoir au moins un feu jaune sélectif à l’avant et au moins un feu rouge à
Lorsque l’agent chargé de la circulation constate des défectuosités sur un véhicule suscep- l’arrière. Dans ce cas, le feu est placé sur l’axe du véhicule ou du côté gauche.
Pour les véhicules à traction animale et les charrettes à bras, le dispositif émettant ces feux

172 173
peut être porté parle conducteur ou un convoyeur marchant du côté gauche. ARTICLE 74:
(3) Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules à l’arrêt AVERTISSEURS SONORES
sur une route bien éclairée ou en stationnement à des emplacements spéciaux hors de la (1) Toute automobile doit être munie d’au moins un avertisseur sonore d’une puissance suf-
chaussée, ou dans les rues résidentielles où la circulation est très faible. fisante. Le son émis par l’avertisseur doit être continu, uniforme et non strident.
(4) Il est interdit à un véhicule de montrer des feux ou dispositifs réfléchissant rouges vers (2) Les véhicules prioritaires peuvent, outre les avertisseurs prévus au paragraphe premier
l’avant, et jaunes sélectifs vers l’arrière. du présent article, être munis d’avertisseurs sonores spéciaux.
Les dispositifs de l’alinéa 1er du présent paragraphe ne font pas obstacle aux feux ou dis-
ARTICLE 75:
positifs réglementaires.
VITRES
(5) Sous réserve des dispositions de l’article 29 du présent décret, en cas d’immobilisation
(1) Les vitres doivent être en substance transparente ne risquant pas de provoquer des
forcée d’un véhicule ou de son chargement sur la chaussée provoquant une gêne de la
blessures en cas de bris.
circulation, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment
(2) La vitre du pare-brise doit être faite d’une substance dont la transparence ne s’altère
dès la tombée de la nuit, assurer la présignalisation de l’obstacle par un ou plusieurs feux
pas et ne déforme pas les objets vus. Elle doit permettre au conducteur de continuer à voir
émettant une lumière rouge, visible(s) la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres et
distinctement la route en cas de bris.
disposé(s) de façon à délimiter l’emplacement de l’obstacle. Exceptionnellement à défaut de
feux et de dispositifs réfléchissants, l’obstacle est présignalé et délimité par tous moyens. ARTICLE 76:
ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE
ARTICLE 70 : Eclairage des véhicules
Toute automobile doit être équipée d’un lave-glace et d’au moins un essuie-glace efficace et
Tout véhicule automobile doit être pourvu de feux de route, de feux de croisement, de feux
robuste dont le fonctionnement ne requiert pas l’intervention constante du conducteur.
de position, de feux indicateurs de direction et de feux éclairant les plaques d’immatricula-
tion. ARTICLE 77:
Les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage ainsi que les condi- DISPOSITIF DE MARCHE ARRIÈRE
tions de leur emploi sont fixées par arrêté. (1) Toute automobile doit être munie d’un dispositif de marche arrière et de feux dits de mar-
che arrière qui s’allument automatiquement dès que ledit dispositif est actionné.
SECTION II :
(2) Le dispositif de marche arrière n’est pas obligatoire sur les motocycles et sur les auto-
LES ORGANES DE FREINAGE, DE MANOEUVRAGE, DE DIRECTION ET AUTRES mobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule si leur
EQUIPEMENTS poids maximum en marche autorisé n’excède pas 400 kg.
ARTICLE 71 : ARTICLE 78 :
DISPOSITIFS DE FREINAGE INDICATEUR DE VITESSE
(1) Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse gradué en Kilomètres/
de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. Le mécanisme de frei- heures, maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
nage doit être à action rapide et efficace. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction
ARTICLE 79 :
du véhicule.
SILENCIEUX
(2) L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces fixées aux roues.
Tout moteur thermique doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux efficace.
(3) Seules sont dispensées de l’obligation des freins, les remorques à essieu unique, dont le
poids total autorisé en charge ne dépasse ni 500 kg, ni la moitié du poids à vide du véhicule ARTICLE 80:
tracteur. BANDAGES
(1)Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages
ARTICLE 72 :
pneumatiques dont l’état assure sécurité et adhérence, même sur une chaussée mouillée.
APPAREILS DE DIRECTION
Les caractéristiques de ces bandages sont définies par arrêté.
Toute automobile doit être munie d’un appareil de direction robuste facilement manœuvra-
(2)Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments
ble.
métalliques pouvant faire saillie.
ARTICLE 73 :
ARTICLE 81:
MIROIR RÉTROVISEUR
BOÎTE À PHARMACIE DE PREMIÈRE URGENCE
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins deux miroirs rétroviseurs. Les dimen-
Tout véhicule automobile doit être muni d’une trousse de secours de première urgence dans
sions et la disposition de ces miroirs doivent permettre au conducteur de voir la circulation
les conditions fixées par arrêté.
vers l’arrière de son véhicule.
ARTICLE 82 :
CEINTURE DE SÉCURITÉ
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins une paire de ceintures de sécurité à trois

174 175
points pour le conducteur et le passager du siège avant. (4) Lorsqu’un cycle ou cyclomoteur est attaché à une remorque, celle-ci doit être munie,
Le Ministre chargé des transports peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent pour respectivement à l’avant et l’arrière d’un dispositif réfléchissant rouge placé à droite et à
certains types de véhicules à moteur ou l’emploi de la ceinture de sécurité n’est pas prati- gauche.
que.
ARTICLE 89 :
ARTICLE 83 : AVERTISSEURS SONORES
ROUE DE SECOURS Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d’un avertisseur émettant un son continu, uniforme
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins une roue de secours en bon état, de type et non strident pouvant être entendu à 50 mètres de distance.
et de dimensions identiques à celles utilisées.
CHAPITRE IX :
ARTICLE 84:
INFRACTION ET SANCTIONS
TROUSSEAU DE DÉPANNAGE
Tout véhicule doit être livré avec trousseau de dépannage comprenant notamment : le cric, ARTICLE 90 (NOUVEAU).
deux cales à roues, la clef de roue, les clefs 10 à 17, la clef à bougie, la manivelle. CONTRAVENTIONS.
(l) Toutes les infractions aux dispositions du présent décret constituent des contraventions de
CHAPITRE VIII :
4e classe.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CYCLES ET MOTOCYCLES (2) Toutefois sont classées :
a) à la 2e classe les contraventions suivantes :
ARTICLE 85 :
- ouverture abusive des portières (art. 4) ;
CONDUITE DES MOTOCYCLES ET DES CYCLES
- déplacement anarchique des troupeaux (art. 6) ;
(1) Tout motocycliste doit conduire son engin en s’y asseyant conformément aux prescrip-
-dépassement sur la voie la plus gauche sur une chaussée à plusieurs voies réservées à la
tions du conducteur. Il lui est interdit de transporter une personne ou des objets si cela est
circulation dans le même sens (art. 18) ;
de nature à compromettre la bonne conduite de son engin.
-non-respect des règles relatives au convoi (art. 28) ;
(2) Tout cycliste ou cyclomotoriste doit conduire son engin près du bord droit de la chaussé
- défaut de «plaque du constructeur» (art. 63) ;
et ne jamais circuler de front mais en file indienne.
b) à la 3e classe les contraventions suivantes :
(3) Lorsqu’il existe des pistes cyclables, les cyclistes et cyclomotoristes doivent les em-
-défaut de signalisation en cas d’accident (art. 3) ;
prunter.
-refus pour tout conducteur de véhicule de plus de 3.300 kg en dehors des agglomérations
(4) L’automobiliste doit éviter de gêner la circulation du motocycliste. Toutefois, il est inter-
de laisser entre son véhicule et celui qui le précède un intervalle en vue de permettre au
dit à ce dernier de circuler entre les voies où entre deux files de véhicules.
véhicule qui le dépasse de s’y rabattre (art.112) ;
(5) Tout motocycliste ou passager de motocycle doit porter un casque de protection.
-refus de signaler ses intentions (art.12 et 14 (2), 16 (2) ;
(6) Les conducteurs de tricycles, de quadricycles, ainsi que de cycles ou de cyclomoteurs
-freinage brusque (art.14) ;
avec remorques empruntent, dans tous les cas la chaussée.
-refus de serrer sur le bord droit quand on veut quitter la chaussée par le bord droit (art.15(1)
Article 86.- Eclairage des motocycles.
-refus de s’arrêter sur le passage clouté lorsque les piétons s’y trouvent (art.24(3) ;
(1) Les motocycles avec ou sans side-car doivent être munis :
-refus de s’arrêter en dépassant un véhicule de transport public signalé comme tel pour per-
A- à l’avant : d’un feu de position, d’un feu de route, d’un feu de croisement ;
mettre aux passagers de monter ou descendre (art.24(4) ;
B- à l’arrière : d’un feu de position, d’un feu stop et du dispositif d’éclairage de la plaque
-mauvais stationnement (art.29, 30) :
d’immatriculation.
-aux emplacements comportant des signaux d’interdiction ;
(2) Le side-car attaché au motocycle est muni tant à l’arrière qu’à l’avant d’un feu de posi-
-sur les ponts ;
tion.
-à moins de 30 mètres avant les passages à niveaux, les intersections, les arrêts de bus ;
ARTICLE 87.- -demi-tour ou marche-arrière dans une agglomération sauf en cas de stationnement
FREINAGE DES CYCLES ET DES CYCLOMOTEURS. (art.15)
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. - émission de gaz nocifs (art.57 nouveau 4) ;
Article 88.- Eclairage des cycles et des cyclomoteurs. -non-respect des précautions concernant le chargement des véhicules (art.6) ;
(1) Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d’un feu émettant vers l’avant une lumière non -non-respect des prescriptions techniques des véhicules affectés au transport des marchan-
éblouissante blanche ou jaune et d’un feu rouge à l’arrière. dises de poids maximum en charge autorisé (art. 64) ;
(2) La circulation sans feu des cycles ou cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée -défaut de panneau blanc carré placé à l’avant d’un véhicule tracteur tirant un attelage
est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux (art.67) ;
piétons. -le transport des passagers dans les conditions d’insécurité et d’incommodité (art.68)
(3) Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres de couleur rouge -montage des sélectifs réfléchissants rouges à l’avant et jaune sélectif à l’arrière (art.69(4))
placée à l’arrière. -absence de présignalisation forcée d’un véhicule en cas d’immobilisation forcée d’un véhi-

176 177
cule (art.69) ; CHAPITRE X :
-pour tout véhicule automobile : défaut de feux de route :
DISPOSITIONS DIVERSES
-feux de croisement ;
-feux de position ; ARTICLE 92 :
-feux d’indicateur de direction (art.70) ; POUVOIRS DES PRÉFETS ET DES MAIRES
-feux éclairant la plaque d’immatriculation ; Nonobstant les dispositions du présent décret, les préfets et les maires peuvent prescrire
-au moins un dispositif de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes dans le ressort territorial de leurs compétences, des mesures restrictives aux règles de la
(art.71) circulation.
-de l’appareil de direction (art.72) ; Toutefois, leurs actes portant réglementation permanente doivent recevoir l’approbation préa-
-un des deux rétroviseurs (art.73) ; lable du ministre chargé des transports.
- avertisseurs sonores (art.74) ;
ARTICLE 93 :
-avertisseurs sonores émettant des sons continus uniformes et non stridents (art.74) ;
DISPOSITIONS TRANSITAIRES RELATIVES AU POIDS MAXIMUM
-vitre en substance transparente (art.75) ;
Les véhicules mis en circulation avant la publication du présent décret dont le poids maximum
-vitres de pare-brise n’alternant pas la vue (75) (2) ;
dépasse les limites prévues à l’article 59 ci-dessus, sans toutefois excéder 13 tonnes sur
-essuie glaces (art 76) ;
l’essieu le plus chargé ou 21 tonnes sur le double essieu, peuvent être admis en circulation
- feux de marche-arrière (art 77)
sur autorisation individuelle du ministre chargé des transports dans les conditions fixées par
-indicateur de vitesse (art78) ;
arrêté.
-roues munies de bandages pneumatiques dont l’état assure sécurité et adhérence (art 80)
-ceinture de sécurité (art 82) ; ARTICLE 94 :
-roue de secours (art 83) ; Un arrêté du ministre chargé des transports précisera en tant que de besoin les modalités
-trousseau de dépannage (art 84) ; d’application du présent décret.
-boîte à pharmacie (art 81) ;
-refus de port de casque de protection pour le motocycliste et le passager (art 85) ; ARTICLE 95 :
-pour tout cycle, défaut : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures notamment le décret n°59-
-d’un feu de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement à l’avant. 227 du 3 décembre 1959 portant réglementation générale de la circulation routière au Ca-
-d’un feu de stop et du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation à l’arrière (art 86) ; meroun et le chapitre 184 :Road Trafic Ordinance of the laws of the Federation of Nigeria
-de deux dispositifs de freinage (art 87) ; and Lagos in force on the first day of june 1958, sera enregistré et publié au Journal officiel
-d’avertisseur sonores (art 88) » en français et en anglais.
« Article 90 (bis). –Transformation des procès-verbaux
Les procès –verbaux dressés en application du code de la route sont transmis directement et Yaoundé, le 3 décembre 1979.
sans délai au procureur de la République. Une copie est adressée au président de la com- Le Président de la République
mission de retrait lorsque l’infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en (é) AMADOU AHIDJO
application de l’article 42 du code de la route. »
Article 91 : Responsabilité
Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement, des infractions commises par lui
dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu
des circonstances de fait , décider que le paiement des amendes prononcées en vertu du
présent décret, ainsi que des frais de justice, soient en totalité ou en partie à la charge du
commettant.
« Article 91 (bis). –Immobilisation, mise en fourrière
I° Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du pré-
sent code ou aux règlements de police compromettent la sécurité des usagers de la route, la
tranquillité ou l’hygiène publique, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes
à la circulation publique et de leurs dépendances, peuvent dans les cas et conditions prévus
par arrête ministériel , être immobilisés, mis en fourrière et retirés de la circulation . »
« 2° Indépendamment des mesures prévues à l’alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en sta-
tionnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée
excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière. »

178 179
Décret n°2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonction-
nement du Fonds Routier du Cameroun, modifié et complété par le décret n°2012/173 du
29 mars 2012.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics
et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée
et complétée par la loi n° 2004/021 du 22 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

DECRETE:
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER.-
Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement du Fonds Routier.
ARTICLE 2 (nouveau)
(1) Le Fonds Routier ci-après désigné le « Fonds », est un établissement public adminis-
tratif de type particulier par rapport à ses organes de gestion, à la rémunération et aux
Décret n°2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et avantages de son personnel, ainsi qu’aux règles de tenue de sa comptabilité. Il est doté de
fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier du la personnalité juridique et jouit de l’autonomie de gestion.
Cameroun, modifié et complété par le décret n°2012/173 du (2) Il est placé sous la tutelle financière du ministre chargé des finances et sous la tutelle
technique du ministre chargé des routes.
29 mars 2012 ;
ARTICLE 3.-
Le Fonds assure le financement, d’une part, des programmes de protection du patrimoine
routier national, ceux de prévention et de sécurité routières, d’entretien du réseau routier
et, d’autre part, des opérations de réhabilitation et d’aménagement des routes.
ARTICLE 4.-
Le Fonds exerce sa mission par le biais de deux guichets distincts et indépendants à sa-
voir, le guichet « Entretien » et le guichet « Investissement ».
ARTICLE 5 (nouveau) -
(1)Le guichet « Entretien » a pour objet exclusif d’assurer le financement et le paiement
des prestations réalisées à l’entreprise et relatives à :
- l’entretien du réseau routier prioritaire interurbain classé, rural et les voiries urbaines ;
- la prévention et la sécurité routières;
- la protection du patrimoine routier national.
Toutefois, les prestations relatives à l’entretien courant du réseau prioritaire interurbain clas-
sé, rural et les voiries urbaines peuvent être effectuées en régie, dans les proportions et
conditions définies par le présent décret.
(2) Le guichet « Investissement» a pour objet exclusif d’assurer le financement et le paie-
ment des prestations réalisées à l’entreprise et relatives à l’aménagement et à la réhabilita-
tion des routes.

181 183
ARTICLE 6.- CHAPITRE III :
(1)Les programmes d’entretien des voiries urbaines et des routes rurales sont arrêtés
DE L’ADMINISTRATION DU FONDS
conformément à la politique gouvernementale en la matière et dans le respect des attribu-
tions reconnues aux collectivités territoriales décentralisées en la matière. ARTICLE 9.-
(2) Les modalités de mise en œuvre des ressources affectées aux réseaux routiers visés à Le Fonds est administré par les organes ci-après :
l’alinéa 1 ci-dessus font l’objet de conventions spécifiques entre les collectivités territoriales - le Comité de gestion ;
décentralisées et les ordonnateurs en charge de la part des ressources du Fonds routier y - l’Administrateur.
afférente.
SECTION I :
(3) Les programmes annuels des travaux soumis à l’approbation du Comité de Gestion du
Fonds, conformément à ses missions, doivent découler des programmes arrêtés par chaque DU COMITE DE GESTION
ordonnateur dans la limite des ressources allouées annuellement au Fonds.
ARTICLE 10 (nouveau) :
CHAPITRE II : (1)Le Comité de gestion, ci-après désigné le « Comité », est composé ainsi qu’il suit:
a) Représentants de l’Etat
DE LA QUALITE D’ORDONNATEUR
- un représentant de la Présidence de la République ; un représentant des services du Pre-
ARTICLE 7 (nouveau). mier ministre;
Au sens du présent décret, la qualité d’ordonnateur des dépenses du Fonds est reconnue - un représentant du ministère chargé des finances ; un représentant du ministère chargé
aux responsables ci-après: des routes;
1- le ministre chargé des routes, en ce qui concerne les travaux d’entretien courant et pério- - un représentant du ministère chargé des transports;
dique du réseau routier prioritaire interurbain classé et rural, les travaux d’aménagement et b) Représentant des collectivités territoriales décentralisées
de réhabilitation des routes, ainsi que les prestations relatives à la protection du patrimoine - un représentant des collectivités territoriales décentralisées désigné par le ministre chargé
routier national ; de la décentralisation.
2- le ministre chargé des voiries urbaines en ce qui concerne les travaux d’entretien courant c) Représentants des usagers de la route:
et périodique, d’aménagement et de réhabilitation du réseau routier prioritaire urbain ; - un représentant du groupement inter patronal du Cameroun ;
3- le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les prestations liées à la prévention - un représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun;
et à la sécurité routières; - un représentant du Syndicat des Transitaires du Cameroun;
4- les délégués du gouvernement, les maires et présidents des régions qui bénéficient par - un représentant des Syndicats des Transporteurs de voyageurs urbains et interurbains ;
ailleurs des délégations des ressources des ordonnateurs concernés par les routes interur- - un représentant des Syndicats des Transporteurs de marchandises par route ;
baines et rurales ainsi que des voiries urbaines correspondant aux programmes établis et (2) Le Président du Comité peut faire appel à toute autre personne physique ou morale, en
approuvés par le Comité de gestion; raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du Comité
5- l’Administrateur du Fonds en ce qui concerne le budget de fonctionnement et d’équipe- avec voix consultative.
ment du Fonds; (3) L’Administrateur du Fonds assure le secrétariat des sessions du Comité.
6- l’Administrateur du Fonds, sur avis conforme du Comité de gestion, en ce qui concerne
ARTICLE 11 (nouveau).
les prestations d’audit technique, comptable et financier.
(1)La durée du mandat des membres du Comité est de trois (3) ans renouvelable une fois.
ARTICLE 8.- (2) Le mandat des membres du Comité prend fin soit à l’expiration normale de sa durée,
Chaque ordonnateur est chargé, dans le cadre de son secteur d’activité et en conformité soit par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité
avec les dispositions des articles 13 et 18 du présent décret, notamment : qui avait motivé sa nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des
- de l’étude et de l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels des travaux et pres- agissements incompatibles avec la fonction de membre du Comité.
tations bénéficiant du concours financier du Fonds ; (3) Dans l’un des cas où un membre du Comité n’est plus en mesure d’exercer son mandat,
- de l’évaluation financière des programmes en vue de l’inscription au budget de dépenses l’administration ou l’organisme concerné désigne un autre représentant dans les conditions
correspondantes ; décrites à l’article 9 du présent décret.
- de la passation des marchés, conformément à la réglementation en vigueur ; (4) Toutes les autres dispositions relatives à l’exercice, à la perte de qualité et au remplace-
- du suivi de l’exécution et de la réception des travaux et des prestations ; ment du président et des membres du Comité prévues par la législation sur les établisse-
- de l’ordonnancement des dépenses. ments publics administratifs sont applicables, mutatis mutandis, au Fonds.
ARTICLE 12.-
La fonction de membre du Comité est incompatible avec la qualité de prestataire ou de dé-
tenteur d’actions, direct ou indirect, dans une entreprise de services ou de travaux financés
par le Fonds.

184 185
ARTICLE 13 (nouveau). maximum de sept (07) jours suivant la tenue de la session.
Le Comité examine toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du (2) Les résolutions du Comité sont rendues publiques par voie de presse dans le délai visé
Fonds. à l’alinéa 1 du présent article.
A ce titre, il est notamment chargé:
ARTICLE 16 (nouveau).-
- de recruter l’Administrateur du Fonds;
(1)Le Président du Comité bénéficie d’une allocation mensuelle.
- de veiller à la collecte par le Fonds ou par les autres administrations et les organismes
(2) Le Président et les membres du Comité perçoivent, à l’occasion des sessions, une in-
compétents des ressources financières du Fonds;
demnité de session.
- de veiller au versement direct et total de ces ressources dans les comptes du Fonds
(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus
ouverts auprès de la Banque Centrale et du Trésor Public;
sont fixées par le Ministre de tutelle financière, sur proposition du Comité, et sont imputées
- de veiller à la diligence dans le paiement à l’entreprise des prestations réalisées ;
sur le budget de fonctionnement du Fonds.
- d’approuver les programmes à financer par le Fonds et les budgets correspondants;
- de veiller au respect des plafonds des dépenses du Fonds ; ARTICLE 17.-
- d’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le code de procédures administratives, Le Ministre chargé des finances peut, après consultation des ministres chargés des routes,
financières et comptables, ainsi que le plan comptable du Fonds ; des voiries urbaines et des transports, suspendre à titre conservatoire l’exécution de toute
- d’adopter le budget de fonctionnement et d’équipement du Fonds ; décision du Comité prise en violation des lois et règlements en vigueur ou qui outrepasse
- d’approuver le rapport d’activités, d’arrêter et de publier les comptes du Fonds en fin ses attributions et prérogatives. Cette suspension doit être motivée et rendue publique par
d’exercice ; voie de presse dans un délai maximum de sept (07) jours suivant sa prise d’effet.
- de veiller au contrôle de la régularité des contrats et de l’exécution des travaux et presta-
SECTION II :
tions financés par le Fonds;
- de contrôler la gestion administrative, financière et comptable du Fonds à travers des DE L’ADMINISTRATEUR DU FONDS
audits externes commis par l’Administrateur sur la base de son avis conforme ;
- d’approuver les rapports d’audit externe et de contrôle interne de gestion; ARTICLE 18 (nouveau)
- de fixer les conditions de rémunération et les avantages de l’ensemble du personnel du (1)Sous l’autorité et le contrôle du Comité devant lequel il est responsable, l’Administrateur
Fonds; assure la gestion quotidienne du Fonds.
- d’approuver les propositions de recrutement et de licenciement du personnel d’encadre- A ce titre, il :
ment du Fonds; - suit les opérations de collecte et de reversement des ressources dans les comptes du
- de préciser les modalités d’affectation des crédits budgétaires au titre de la ligne d’ur- Fonds en banque et au Trésor Public;
gence; -procède au visa des contrats avant leur signature par l’ordonnateur au titre du contrôle de la
- de sanctionner ou de proposer la révocation de l’Administrateur en cas de faute grave régularité des contrats, de la disponibilité des ressources et de l’éligibilité des dépenses ;
ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche du Fonds ; dans ce cas les - procède au contrôle de la régularité des dépenses supportées par le Fonds ;
Ministres de tutelle disposent d’un délai de trente (30) jours au maximum pour confirmer la - assure le règlement des prestations;
proposition de révocation. En attendant cette révocation, le Comité prend toutes les mesu- - prépare et soumet au Comité, le projet de programme d’actions et de budget de fonction-
res conservatoires pour assurer le fonctionnement normal du Fonds. nement du Fonds; gère le budget de fonctionnement du Fonds;
-exécute les décisions du Comité et lui rend compte trimestriellement de la situation finan-
ARTICLE 14.- cière et des activités du Fonds; adresse mensuellement au président, aux autres membres
(1)Le Comité se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son du Comité, aux ministres de tutelle et aux ministres chargés des voiries et des transports, un
Président, et en session extraordinaire aussi souvent que l’exige la bonne marche du état de la situation faisant clairement ressortir d’une part les ressources mobilisées et d’autre
Fonds. part, les dépenses supportées par le Fonds ;
(2) Tout membre du Comité empêché peut se faire représenter aux réunions du Comité par - fournit périodiquement, au moins une fois par trimestre aux différents ordonnateurs, cha-
un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une même session, repré- cun en ce qui le concerne, les informations sur le suivi de ses opérations financières, en
senter plus d’un membre. faisant le lien entre la programmation et la réalisation ;
(3) Le Comité ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses - propose au Comité, le recrutement du personnel d’encadrement après appel à la concur-
membres sont présents ou représentés. rence ;
(4) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres pré- - recrute et licencie le personnel d’appui nécessaire au fonctionnement du Fonds dans les
sents ou représentés, sans que cette majorité puisse, en tout état de cause, être inférieure limites des crédits du budget de fonctionnement ;
à la majorité simple des membres du Comité. - gère les ressources pour toutes les opérations du Fonds ;
- fait réaliser au moins deux (2) fois par an, pour le compte et sous le contrôle du Comité, des
ARTICLE 15.-
audits techniques, financiers et comptables par des consultants indépendants ;
(1)Les résolutions et les procès-verbaux des délibérations du Comité sont transmis, à titre
- représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile et en justice.
d’information, aux Ministres et aux organismes représentés en son sein, dans un délai

186 187
(2) L’Administrateur du Fonds a rang de Directeur général d’établissement public adminis- montant. Il doit être équilibré.
tratif. (2) L’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre.
(3) Le budget du Fonds doit être approuvé par le Comité avant le début de l’exercice. Il
SECTION III :
comporte :
DES MODALITES DE DESIGNATION DES ORGANES DIRIGEANTS - le budget de fonctionnement et d’équipement du Fonds ;
- le budget du guichet « Entretien » ;
ARTICLE 19.-
- le budget du guichet « Investissement ».
Les membres du Comité sont désignés nommément et ès qualité par les administrations et
les organismes qu’ils représentent. SECTION II :
ARTICLE 20 (nouveau) :- DES RESSOURCES DU FONDS
La liste des membres du Comité est rendue publique par voie de presse par le ministre de
ARTICLE 24.-
tutelle financière.
Les ressources du Fonds sont des deniers publics.
ARTICLE 21 (nouveau) :-
ARTICLE 25 (nouveau):
(1)Le président du Comité est élu par ses pairs au cours de la première session du Comité.
(1) Les ressources du Fonds sont constituées par:
(2) En cas de vacance dûment constatée à la présidence du Comité par le ministre de tutelle
a) pour le guichet « Entretien» :
financière, il est procédé à l’initiative dudit ministre, à l’élection d’un nouveau Président du
- la redevance d’usage de la route (RUR) ;
Comité au cours d’une session extraordinaire.
- le droit de péage routier ou, en cas de concession du péage, de la redevance de conces-
ARTICLE 22 (nouveau).- sion ;
(1)Le recrutement de l’Administrateur du Fonds par le Comité se fait conformément à la - les dotations budgétaires des ministères destinées à alimenter la ligne d’urgence au titre
procédure suivante: des interventions d’urgence ;
- lancement d’un appel à candidatures; - les ressources provenant des produits financiers générés par le placement des excédents
- dépouillement des offres de candidatures dans les conditions d’équité, d’objectivité et de de trésorerie éventuels ;
transparence ; - le produit de la taxe à l’essieu ;
- sélection du meilleur candidat sur la base des critères d’expertise, d’expérience profession- - le produit de la taxe de transit ;
nelle et de probité ; - le produit des amendes ;
- établissement d’une liste de réserve de deux (02) candidats au maximum classés par ordre b) pour le guichet « Investissement» :
de mérite ; - les dons, legs, subventions et aides diverses apportés par les partenaires financiers du
- transmission aux ministres de tutelle financière et technique de la candidature sélection- Cameroun;
née accompagnée de son dossier, du rapport d’analyse des candidatures et de la liste de - les dotations budgétaires des ministères;
réserve. - tous financements autres que ceux cités au point a ci-dessus.
(2) Les ministres de tutelle disposent d’un délai de trente (30) jours pour confirmer le choix (2) Les ressources visées à l’alinéa 1 ci-dessus collectées par le Fonds ou par les adminis-
du Comité. Passé ce délai, le choix est réputé acquis. trations et les organismes compétents, sont versées totalement et directement au compte
(3) En cas de rejet motivé du meilleur candidat par les ministres de tutelle, le Comité leur du Fonds ouvert auprès de la Banque Centrale.
transmet le dossier du premier candidat de la liste de réserve. Les modalités de cette mobilisation sont précisées par des textes particuliers.
(4) En cas de rejet motivé du meilleur candidat et des candidats de la liste de réserve, le (3) Les dotations budgétaires des ministères visés à l’alinéa 1 ci-dessus collectées par le
Comité reprend la procédure de recrutement conformément à l’alinéa 1 du présent article. Fonds sont versées totalement au compte du Fonds ouvert auprès du Trésor Public.
(5) Le recrutement devient définitif à la signature du contrat de travail par le Président du (4) Les ressources allouées par chaque ministère, ou chaque partenaire financier du Ca-
Comité. Ce contrat est établi pour une durée de trois (03) ans éventuellement renouvelable meroun, doivent préalablement être affectées dans l’un des deux guichets, « Entretien» ou
deux (02) fois. « Investissement ».
(5) Tout transfert de fonds entre les ressources destinées à l’entretien et celles prévues pour
CHAPITRE IV :
l’investissement, et inversement, est interdit.
DES DISPOSITIONS FINANCIERES (6) Les comptes des ressources allouées au « Guichet entretien » et au « Guichet investis-
sement » sont audités séparément.
SECTION l :
DU BUDGET DU FONDS
ARTICLE 23.-
(1) Le budget du Fonds prévoit les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le

188 189
vention du Fonds, sauf lorsqu’ils sont couverts par les financements extérieurs.
SECTION III : (5) Les modalités de financement de la régie prévue à l’alinéa i ci-dessus sont fixées par un
décret du Premier ministre.
DES DEPENSES DU FONDS
ARTICLE 27 (nouveau) :
ARTICLE 26 (nouveau).
Les paiements par le Fonds des prestations visées à l’article 26 ci-dessus, s’effectuent à
(1) Les ressources du Fonds sont exclusivement réservées au financement et au paie-
partir des comptes ouverts auprès des établissements bancaires agrées par l’autorité mo-
ment:
nétaire ou du Trésor Public. A cet effet, l’Administrateur du Fonds ouvre des comptes dans
A. Pour le guichet « Entretien » :
les établissements et administrations concernés.
i. des marchés de travaux d’entretien du réseau prioritaire interurbain classé exécutés par
des entreprises privées, à concurrence d’un minimum de soixante cinq pour cent (65%) du CHAPITRE V :
budget annuel du Fonds;
DE LA COMPTABILITE, DU CONTROLE DE GESTION ET DES AUDITS EXTERNES
ii. des autres prestations à l’entreprise visées à l’article 3 du présent décret, dans la propor-
tion maximale suivante du budget annuel du Fonds : SECTION I :
a. travaux d’entretien des voiries urbaines prioritaires : dix pour cent (10%) :
b. travaux et équipements d’entretien des routes rurales prioritaires: douze pour cent DE LA COMPTABILITE ET DU CONTROLE DE GESTION
(12%); ARTICLE 28.-
c. études routières ou géotechniques et contrôle des travaux: sept pour cent (7%); (1) La comptabilité du Fonds est assurée selon les règles de la comptabilité commerciale.
d. prévention et sécurité routières : un virgule cinq pour cent (1,5%.) ; (2) Les comptes annuels certifiés sont publiés dans un journal d’annonces légales et dans
e. entretien courant des installations fixes et mobiles, nécessaires à la protection du domaine la presse nationale.
public routier, telles que les barrières de pluies, les stations de pesage: un pour cent (1%) ; (3) L’Administrateur soumet à l’approbation du Comité au plus tard le 31 mars de chaque
iii. des dépenses de fonctionnement et d’équipement du Fonds dans la proportion maximale année, les états financiers de l’exercice écoulé.
de deux virgule cinq pour cent (2,5%) du budget annuel du Fonds;
iv. des prestations des cabinets d’audit technique, financier et comptable, à concurrence ARTICLE 29 (nouveau) :
d’un maximum d’un pour cent (1%) du budget annuel du Fonds. La comptabilité du Fonds est tenue par l’Administrateur du Fonds.
(2) Les prestations objets des points a, ii a et ii b ci-dessus, peuvent faire l’objet des travaux ARTICLE 30 (nouveau).
en régie dans la proportion maximale de cinq pour cent (5%) de leurs budgets respectifs. L’Administrateur du Fonds présente au Comité de gestion, un rapport trimestriel de
B. Pour le guichet « Investissement » : contrôle interne de gestion.
i. des dépenses réservées aux charges supplémentaires de fonctionnement et d’équipe-
ment induites par le fonctionnement du guichet «Investissement» : au maximum zéro virgule SECTION II :
cinq pour cent (0,5%) du budget annuel du guichet; DES AUDITS EXTERNES
ii. des prestations des cabinets d’audit technique, financier et comptable spécifiques au gui-
chet « Investissement » à concurrence d’un minimum de zéro virgule deux pour cent (0,2%) ARTICLE 31.-
du budget annuel du guichet; (1) Le Fonds est soumis aux contrôles des organes compétents de l’Etat dans les condi-
iii. des marchés de maîtrise d’œuvre et de réalisation des travaux ci-après: tions fixées par les lois et règlements en vigueur.
a. réhabilitation, c’est-à-dire la restauration de l’aptitude au service d’une chaussée ancien- (2) En particulier les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par un commissaire aux
ne; comptes nommé par le Ministre chargé des finances conformément aux textes en vigueur.
b. renforcement, c’est-à-dire remise en état et/ou accroissement de la capacité portante ARTICLE 32-
d’une chaussée en lui rajoutant une nouvelle couche de base et une nouvelle couche de L’Administrateur commet, sur avis conforme du Comité, des audits techniques, financiers
roulement; et comptables au moins deux (02) fois par an exécutés par un cabinet indépendant, re-
c. reconstruction après ruine partielle ou totale d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art; cruté après appel à la concurrence.
d. aménagement par amélioration du niveau de service d’une route ou d’un ouvrage d’art ou
modernisation d’un itinéraire (correction de tracé, bitumage d’une route en terre) ; ARTICLE 33-
e. suppression des points du réseau présentant des difficultés et des risques pour les usa- La mission de vérification des comptes annuels peut être confiée au cabinet indépendant
gers. visé à l’article 32 ci-dessus, en vue de la certification de la régularité et de la sincérité des
(2) Le Premier ministre peut, en tant que de besoin, procéder à la modification de l’affecta- états et informations financiers présentés par l’Administrateur pour l’arrêt des comptes par
tion des ressources du Fonds prévue à l’alinéa 1 ci-dessus. le Comité.
(3) Les projets éligibles au guichet « Investissement » font l’objet de conventions spécifiques CHAPITRE VI :
indiquant clairement, entre autres, le mode de transfert des fonds, le maître d’ouvrage et la
DU PERSONNEL
nature exacte des travaux.
(4) Les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle route sont exclus du champ d’inter- ARTICLE 34 (nouveau) :

190 191
(l) Le personnel du Fonds ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rému-
nération sous quelque forme que ce soit, ou, avoir un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise relevant du secteur de l’entretien routier au Cameroun.
(2) Les conflits entre le personnel susvisé et le Fonds relèvent de la compétence des juridic-
tions de droit commun.
(3) En tout état de cause, l’effectif total des personnels du Fonds ne peut excéder vingt-cinq
(25) personnes.
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 35 -
Les engagements du Fonds ne peuvent excéder le montant total de ses recettes.
ARTICLE 36.-
Le Fonds ne peut pas contracter d’emprunt.
ARTICLE 37-
(1) Lorsqu’au terme d’un exercice budgétaire, les ressources du Fonds sont supérieures
aux engagements, l’excédent est reversé au budget du Fonds de l’exercice suivant.
(2) Les engagements non honorés à la fin d’un exercice budgétaire sont reportés sur l’exer-
cice suivant.
ARTICLE 38-
La première session du Comité est exceptionnellement convoquée par le Ministre de
tutelle. Elle est consacrée à l’élection du Président du Comité.
Extrait du Décret N°2012/250 du 1er Juin 2012 portant
ARTICLE 39-
Les organes du Fonds cités à l’article 9 du présent décret et leurs mandataires ont libre
organisation du Ministère des Transports
accès aux sites des travaux financés par le Fonds et à toute information nécessaire pour
l’exécution de leur mission.
ARTICLE 40 (nouveau).
Les autres procédures administratives, financières et comptables régissant les relations du
Fonds avec les ordonnateurs et les prestataires sont définies par le code des procédures
adopté par le Comité de gestion et approuvé par l’autorité de tutelle financière.
ARTICLE 41 (nouveau)
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret
n°2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement
du Fonds Routier.
ARTICLE 42 (nouveau) -
Le Ministre chargé des finances, le Ministre chargé des voiries urbaines, le Ministre chargé
des routes, le Ministre chargé des transports et le Ministre chargé de la décentralisation
sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera en-
registré, puis publié suivant la procédure d’urgence et inséré au Journal officiel en français.
et en anglais.

Yaoundé, le 24 juin 2005.


LE PRESIDENT DE LA REPUBIQUE
(é) PAUL BIYA

192 193
EXTRAIT DU DÉCRET N°2012/250 DU 1ER JUIN 2012 PORTANT ORGANISATION DU - De la conversion des permis de conduire militaires en permis de conduire civils ;
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. - Du renouvellement des permis de conduire.
(2) elle comprend :
CHAPITRE IV :
- le service de la circulation et du trafic Routier
DE LA DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS - le service des titres de transport et de circulation Routière.
ARTICLE 39 - ARTICLE 41 :
Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la Circulation et du trafic Routier
(1) placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des transports Routiers est chargée :
est chargé de
- De la conception de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique du gou-
- La préparation et de la diffusion de la réglementation en matière de circulation routière ;
vernement en matière de transport routiers et de sécurité routière ;
- L’organisation et de la régulation de la régulation de la circulation sur le réseau routier,
- De l’élaboration et du suivi de l’application des programmes de formation à la conduite
- L’organisation des trafics routiers,
automobile ;
- De la conception et du suivi de la mise en œuvre du schéma national en matière de ARTICLE 42.
prévention et de sécurité routières ; Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des titres de transports et de Circulation
- De l’élaboration du tableau de bord de l’activité du secteur des transports routiers ; Routière est chargé :
- De l’évaluation régulière de l’offre et de la demande des transports routiers ; - De la rationalisation des procédures de délivrance, de renouvellement, de délivrance, de
- De l’encadrement des professionnels du secteur des transports routiers ; renouvellement, de suspension et de retrait des titres de transport et de circulation routière ;
- De la délivrance, du renouvellement, de la suspension et du retrait des permis de - De la définition des règles d’équivalence des permis de conduire ;
conduire ; - Du suivi des procédures de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des
- De la coordination de l’ensemble des actions de sécurité des usagers de transports titres de transport et de circulation routière ;
routiers, en liaison avec les administrations et organisations concernées ; - De la définition et du suivi de la sécurisation des titres de transports
- De la négociation et du suivi des accords de transit routier ; - De la tenue du fichier central des titres de transports.
- De l’élaboration de la réglementation en matière de transport routier des voyageurs, en
SECTION II
liaison avec les organisations professionnelles, les associations d’usagers, les collectivi-
tés territoriales décentralisées et les administrations concernées DE LA SOUS-DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE ROUTIERES
- Du suivi des opérations de péage et de pesage routiers, en liaison avec les administra-
ARTICLE 43 :
tions concernées ;
(1) placée sous l’autorité d’un sous-Directeur, la sous –Direction de la prévention et de
- Du suivi des organismes et structures chargés des transports routiers,
la sécurité Routières est chargée :
(2) elle comprend : - De l’organisation de la prévention et de la sécurité routières ;
- La sous-direction de la circulation Routière ; - Du suivi de la mise en œuvre et de l’application du schéma national de prévention et de
- La sous-direction de la prévention et de la sécurité Routière ; sécurité routière. (2) Elle comprend
- La sous direction des activités et professions Routières ; - Le service de la prévention et de la Sécurité des usagers ;
- La brigade de la circulation et de la prévention Routières ; - Le service de la sécurité des véhicules et de la route ;
- Le service des statistiques et de la Documentation Routières. - Le service de la formation à la conduite Automobile et des Motocycles.
SECTION I ARTICLE 44-
placé sous l’autorité d’un Chef de service, le service de la prévention et de la Sécurité des
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Usagers de la route est chargé :
ARTICLE 40 : - De l’analyse des risques et des causes des accidents ;
placée sous l’autorité d’un sous-directeur, la sous-direction de la Circulation Routière est - De la définition et de la promotion des actions de sensibilisation et d’information des
chargé : usagers ;
- De la préparation et de la diffusion de la réglementation, en matière de circulation routière ; - Du suivi de l’ensemble des actions de sécurité des usagers, en liaison
- De l’organisation et de la régulation de la circulation sur le réseau routier ; Avec les administrations et organisations concernées.
- Du suivi de la formation des conducteurs ;
ARTICLE 45 -
- De la définition des conditions de délivrance des titres de transport ;
placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la sécurité des véhicules et de la
- De la délivrance des permis de conduire internationaux ;
route est chargé :
- De la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules et des engins des mis-
- de l’établissement des normes d’homologation des véhicules ;
sions diplomatiques et/ou en admission temporaire ;
- de l’étude des dossiers de demande d’agrément et du contrôle des centres de visite tech-
- De la conversion des permis de conduire étrangers en permis de conduire nationaux :

194 195
niques ; - De l’étude des plans de transport et de l’organisation des trafics des voyageurs ;
- du contrôle des charges dans les véhicules, en liaison avec les administrations chargées - Du suivi de l’application de la réglementation en matière de transport de voyageurs, en
des routes et des voies urbaines ; liaison avec les organisations professionnelles, les associations d’usagers, les collectivités
- De l’établissement des normes et règles de contrôle technique des véhicules ; territoriales décentralisées et les administrations concernées.
- De la tenue du fichier central des centres de visites techniques ;
ARTICLE 49 :
- De l’adaptation des normes de sécurité, d’équipement et de signalisation sur les infras-
placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du transport Routier des Marchandi-
tructures routières en liaison avec les administrations chargées des routes et des voies
ses et du Transit est chargé :
urbaines ;
- Des études relatives aux professions de transporteurs des marchandises, au transit et aux
- De l’analyse régulière des problèmes de sécurité sur le réseau routier, en liaison avec les
conditions d’exercice de ces professions ;
administrations chargées des routes et des voies urbaines ;
- De la tenue du fichier des transporteurs routiers de marchandise et auxiliaires de trans-
- De la participation à la définition des normes de sécurité des véhicules automobiles y
ports ;
compris leurs équipements, en liaison avec les administrations concernées.
- Du suivi de l’analyse des flux de trafic et des points d’accumulations, en liaison avec
ARTICLE 46- les transporteurs routiers de marchandises ;
placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la formation à la conduite Automo- - Du suivi de l’organisation des centres de chargement et de transit ;
bile et des Motocycles est chargé de : - De la coordination des activités des centres de chargement et de transit et des autres
- L’élaboration et du suivi des programmes de formation à la conduite automobile et des modes de transport de marchandises ;
motocycles : - Du suivi de la mise en œuvre de la réglementation en matière de transport des mar-
- La définition des conditions d’agrément des auto-écoles ; chandises, en liaison avec les organisations professionnelles, les associations d’usagers
- La définition des conditions d’accès à la profession de moniteur, en liaison avec les admi- et les administrations concernées ;
nistrations concernées ; - Des études relatives aux flux de transit international routier ;
- L’étude des dossiers de demande d’agrément et du contrôle des auto-écoles ainsi que de - De la préparation des accords de transit et de la préparation des études y afférentes.
leurs personnels ;
ARTICLE 50-
- La tenue du fichier central des établissements et des personnels de formation de conduite
placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des transports Urbains est chargé :
automobile et des motocycles ;
- Des études en vue de l’organisation et du développement des transports urbains ;
- La définition des conditions et du mode d’organisation des examens de permis de condui-
- De la définition des conditions d’exercice des activités de transport urbain ;
re.
- De l’étude des plans de transport urbain ;
SECTION III - De l’étude des plans de transport et de l’organisation des trafics urbains ;
- De l’élaboration de la réglementation en matière de transport urbain, en liaison avec les
DE LA SOUS-DIRECTION DES ACTIVITES ET PROFESSIONS ROUTIERES
organisations professionnelles, les associations professionnelles, les associations d’usa-
ARTICLES 47- gers, les collectivités Territoriales Décentralisées et les administrations concernées.
(1) placée sous l’autorité d’un sous-directeur, la sous-direction des activités et professions
SECTION IV
Routières est chargée :
- De l’élaboration et du suivi de l’application de la réglementation des transports routiers ; DE LA BRIGADE DE LA CIRCULATION ET DE LA PREVENTION ROUTIERES
- Du suivi des relations avec les transporteurs ;
ARTICLE 51-
- De l’étude des dossiers d’octroi des licences de transports ;
(1) placé sous l’autorité d’un chef de brigade, la brigade de la circulation et de la pré-
- De l’enregistrement des licences et de la tenue du fichier des transporteurs ;
vention Routière est chargée :
- Du suivi des accords de transit routiers.
- Du suivi du respect de la réglementation en matière de la circulation routière ;
(2) Elle comprend - Du concours à la surveillance du trafic sur le réseau routier ;
- le service du transport Routier des voyageurs ; - De la conduite des activités opérationnelles de sensibilisation et de contrôle des usa-
- le service du transport Routier des marchandises et du transit ; gers de la route, en liaison avec les administrations concernées ;
- le service des transports urbains. - De l’application du schéma national de prévention et de sécurités routières. (2) Elle
comprend, outre le chef de Brigade, deux (02) contrôleurs des Opérations, dont l’un est
ARTICLE 48-
chargé du contrôle des opérations en zone urbaine et l’autre du contrôle des opérations
placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du transport Routier des voyageurs
en zone périurbaine et rurale.
est chargé :
- Du suivi des des professions des transporteurs de voyageurs et des conditions d’exercice
de ces professions selon les types d’activités ;
- De la tenue du fichier des transporteurs des voyageurs ;

196 197
SECTION V mobile ;
- De la présidence du jury des examens de permis de conduire et de capacité ;
DU SERVICE DES STATISTIQUES ET DE LA DOCUMENTATION ROUTIERES
- De la tenue du fichier des permis de conduire et des conducteurs ;
ARTICLE 52- - De la supervision des opérations de prévention et de sécurité routières ;
(1) placée sous l’autorité d’un chef de service, le service des statistiques et de la documen- - Du contrôle des organismes chargés de la visite technique des véhicules ;
tation Routières est chargé : - De la délivrance des certificats des visites techniques sur la base des procès-verbaux
- Des enquêtes économiques et statistiques en vue de l’évaluation régulière de l’offre et des centres de contrôles techniques agrées ;
de la demande des transports routiers ; - Des relations avec les sociétés et les professionnels des transports routiers ;
- De la définition des besoins documentaires du secteur des transports routiers, de la - De l’immatriculation des véhicules et de la délivrance des cartes de transports ;
collecte et de la conservation de la documentation ; - De la production des statistiques relatives au trafic routier et au parc automobile ;
- De la collecte des données statistiques des transports routiers ; - De l’organisation de la Commission régionale de suspension et de retrait de permis de
- Du suivi du tableau de bord de l’activité des transports routiers ; conduire.
(2) il comprend :
- De l’exploitation de la base des données sur les transports routiers.
- le Bureau de transport Urbain ;
TITRE IV - le Bureau des Immatriculations ;
- le Bureau des Titres de transport ;
DES SERVICES DECONCENTRES - le Bureau du Permis de conduire ;
ARTICLES 80 - le Bureau des Statistiques ;
- le Bureau de la Circulation, de la prévention et de la Sécurité Routières.
- Les Services Déconcentrés du Ministère des Transports comprennent :
- Les Délégations Départementales des Transports. SECTION II
CHAPITRE I LE SERVICE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
DE LA DELEGATION REGIONALE DES TRANSPORTS ARTICLE 83 –
(1) placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des transports Ferroviaires est
ARTICLE 81- chargés :
(1) placée sous l’autorité d’un délégué Régional, la Délégation Régionale des transports - Du suivi et du contrôle des conditions du transport des voyageurs par chemin de fer ;
est chargée : - De la conduite des enquêtes sur les accidents accidents graves survenus sur le réseau
- De la supervision et de la coordination des activités de l’ensemble des services du Minis- ferroviaire impliquant les voyageurs ;
tère dans la région ; - Du suivi des conditions du transport des marchandises par chemin de fer ;
- Des relations avec les organismes publics ou privés intervenant dans le secteur des - De la conduite des enquêtes sur les accidents graves survenus sur le réseau ferroviaire
transports ou de la météorologie ; impliquant les voyageurs ;
- De la délivrance des permis de conduire nationaux sur la base du procès-verbal du jury - Du suivi des conditions du transport des marchandises par chemin de fer ;
compétent ; - Du suivi de l’exploitation du patrimoine ferroviaire concédé, en liaison avec les adminis-
- Du renouvellement et de l’établissement des duplicata desdits permis. (2) Elle com- trations concernées ;
prend selon le cas : - Du suivi et du contrôle de la mise en œuvre du cahier de charges relatif à la conces-
sion des chemins de fer, en liaison avec les administrations concernées ;
- Le service des transports Routiers ;
- Du suivi de la réalisation du programme d’investissements ferroviaires, en liaison avec
- Le service des transports routiers ; les administrations concernées ;
- Le service des transports Ferroviaires ; - Du suivi de la mise en œuvre des conditions équitables de la concurrence rail-route. (2)
- Le service de la Météorologie ; il comprend outre le chef de service, deux (02) ingénieurs d’études –Assistants.
- Le centre de veille Météorologique ;
- La circonscription Maritime, Fluviale et Lacustre ; CHAPITRE II
- Le service des Affaires Générales. DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS

SECTION I ARTICLE 88 :
DU SERVICE DES TRANSPORTS ROUTIERS (1) placée sous l’autorité d’un délégué Départemental, la Délégation départementale des
Transports est chargée de la coordination de l’ensemble des activités du Ministère dans
ARTICLE 82. le département.
(1) placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des transports Routiers est (2) Elle comprend selon le cas :
chargé : - le Bureau des titres des transports routiers ;
- Du suivi des questions relatives à l’agrément à l’exercice de l’activité d’auto-écoles ; - le bureau de la prévention et de la sécurité routière ;
- De la tenue du fichier des établissements et personnels de formation à la conduite auto- - le bureau des statistiques ;

198 199
- le bureau de la circulation et du suivi des Auto-écoles ;
- la station Météorologique ;
- le sous-quartier Maritime, Fluvial et Lacustre ;
- le Bureau des Affaires Générales. Yaoundé, le 1er Juin 2012
Le président de la République,
(é) Paul BIYA

Décret n° 2004/0607/PM du 17 mars 2004 fixant les conditions


d’accès aux professions de transporteur routier et d’auxiliaire
des transports routiers.
Le présent décret abroge les dispositions non contraires du décret n° 97/075/PM du
18 février 1997 fixant les conditions et modalités d’exploitation à titre onéreux des
autobus et minibus pour le transport en commun des voyageurs dans les centres
urbains et leurs périphéries

200 201
DECRET N° 2004/0607/PM DU 17 MARS 2004 FIXANT LES CONDITIONS D’ACCES des voyageurs dans les terminaux de transport urbain et/ou interurbain
AUX PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET D’AUXILIAIRE DES TRANS-
;
PORTS ROUTIERS.
c) gestionnaire de terminaux de transport routiers des marchandises : personne physique
ou morale qui assure l’exploitation et la maintenance des infrastructures d’un terminal des
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, transports routiers des marchandises ;
Vu la Constitution ; d) organisateur de transports routiers des marchandises : personne physique ou morale
qui prend en charge et assure l’acheminement jusqu’à destination des marchandises ap-
Vu l’acte n°3/98-UDEAC-648-CE-33 du 5 février 1998 portant réglementation des condi-
partenant à des tiers, par le biais d’un ou de plusieurs transporteurs
tions d’exercice des professions maritimes et professions auxiliaires des transports ;
routiers ;
Vu le règlement n°2/99-UDEAC-CM-654 du 25 juin 1999 portant réglementation du trans-
port routier des marchandises dangereuses en UDEAC/CEMAC ; e) groupeur de marchandises : personne physique ou morale qui prend en charge et as-
sure le regroupement et l’emballage des marchandises appartenant à des tiers en vue de
Vu la loi n°2001/015 du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteur routier et
leur transport par route ;
d’auxiliaire des transports routiers,
f) organisateur de messageries : personne physique ou morale qui prend en charge des
Vu le décret n°90/1466/Pm du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d’ob-
colis et expéditions de détail, et en assure l’acheminement jusqu’à destination par le biais
tention de la licence de transport routier et de la carte bleue, modifié par décret n°99/866/
d’un transporteur routier ;
PM du 15 décembre 1999 ;
g) déménageur : personne physique ou morale qui assure l’emballage et le transport par
Vu le décret 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et
voie routière jusqu’à destination des effets et objets personnels, appartenant à des tiers en
complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;
cours de déménagement.
Vu le décret 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
CHAPITRE II :
Vu le décret n°97/075/PM du 18 février 1997 fixant les conditions et modalités d’exploita-
tion à titre onéreux des autobus et minibus pour le transport en commun des voyageurs DES CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER
dans les centres urbains et leur périphérie ; ARTICLE 3 :
Vu le décret N)98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ; (1) L’accès à la profession de transporteur routier est subordonné à l’obtention d’une
licence délivrée par le ministre en charge des transports.
Vu le décret n°2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ; (2) La licence de transport routier peut être ordinaire ou spéciale.
ARTICLE 4 :
DECRETE : Les licences ordinaires de transport routier sont classées comme suit :
a) 1ère catégorie : service de transport urbain et péri-urbain comportant au maximum dix
CHAPITRE I : (10) places assises, y compris celle du conducteurs inter-urbain de voyageurs par autocar
DISPOSITIONS GENERALES ou autobus de onze (11) places assises au moins ;
ARTICLE 1ER : b) 2ème catégorie : service de transport inter-urbain de voyageurs par autocar ou autobus
Le premier décret fixe les conditions d’accès aux professions de transporteur routier et de onze (11) places assises au moins ;
d’auxiliaire des transports routiers.
c) 3ème catégorie : service de transport de marchandises dont le poids total en charge
ARTICLE 2 : autorisé est supérieur à 3.5 tonnes ;
Au sens du présent décret et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont
d) 4ème catégorie : service de transport mixte par véhicule dont le poids total en charge
admises :
autorisé est inférieur ou égal à 3.5 tonnes.
a) gestionnaire des terminaux des transports urbains et/ou interurbains de voyageurs : per-
ARTICLE 5 :
sonne physique ou morale qui assure l’exploitation et la maintenance des infrastructures
(1) les licences spéciales de transport routier sont classées comme suit :
d’un terminal de transport routier urbain ;
a) catégorie S1 : service de transport urbain par autocar ou autobus ;
b) gestionnaire des voyages dans les terminaux de transport urbain et/ou interurbain : per- b) catégorie S2 : service de transport urbain par moto-taxi en zone péri-urbaine et rurale ;
sonne physique ou morale qui organise les opérations de chargement et de déchargement
c) catégorie S3 : service de transport funéraire.

203 204
(2) Les licences spéciales sont en outre régies par des textes particuliers. CHAPITRE III :
ARTICLE 6 : DES CONDITIONS D’ACCES AUX PROFESSIONS D’AUXILIAIRE DES TRANSPORTS
(1) Tout demandeur d’une licence de transporteur routier doit présenter un dossier compre- ROUTIERS
nant :
- une demande timbrée sur imprimé dont le modèle est indiqué par l’administration char- ARTICLE 11 :
gée des transports ; L’accès à une profession d’auxiliaire des transports routiers est assujetti à l’obtention d’une
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du postulant ou du gérant de autorisation du ministre chargé des transports.
la société pour les personnes morales ou, en vertu des accords de réciprocité, un certificat ARTICLE 12 :
de nationalité pour les personnes de nationalité étrangère ; Les activités d’auxiliaire de transports routiers sont regroupées en deux (2) classes :
- un exemplaire à jour des statuts pour les personnes morales ; - la classe des auxiliaires des transports routiers de voyageurs urbains et interurbains ;
- une quittance attestant le paiement de la redevance correspondante à la catégorie de la - la classe des auxiliaires des transports routiers de marchandises.
licence sollicitée.
ARTICLE 13 :
(2) le dossier d’obtention des licences de 2ème, 3ème catégorie et S1 doivent en outre Les activités d’auxiliaire de transports routiers sont regroupées dans les différentes classes
comprendre : ainsi qu’il suit :
- la justification de la capacité technique et financière ; a) première classe : auxiliaires des transports routiers urbains et/ou interurbains de voya-
- un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire. geurs.
ARTICLE 7 : Elle comprend :
L’examen du casier judiciaire est favorable lorsque le requérant ou le gérant, ou l’associé - les gestionnaires des terminaux des transports urbains et/ou interurbains de voyageurs ;
commandité d’une société de transport n’a pas fait l’objet d’une condamnation entraînant - les gestionnaires des voyages dans les terminaux de transport urbain et/ou interurbain.
une interdiction d’exercer une profession à caractère public. b) deuxième classe : auxiliaires des transports routiers des marchandises.
Elle comprend :
ARTICLE 8 : - les gestionnaires de terminaux de transport routiers des marchandises ;
(1) la condition de capacité technique et satisfaisante lorsque la personne physique qui as- - les organisateurs de transports routiers des marchandises ;
sure la direction permanente de l’activité de transport est titulaire d’une attestation de ca- - les groupeurs de marchandises ;
pacité professionnelle ou lorsqu’elle justifie d’une expérience professionnelle ou lorsqu’elle - les organisateurs de messageries ;
justifie d’une expérience pratique d’au moins cinq (5) ans, dans une entreprise de transport - les déménageurs.
à un niveau de direction.
(2) L’attestation de capacité technique visée à l’alinéa (1) ci-dessus porte sur les connais- ARTICLE 14 :
sances de la personne concernée en matière de gestion de réglementation des transports (1) Tout demandeur d’une autorisation d’exercice d’une activité d’auxiliaire des transports
routiers, du travail et de la sécurité. routiers doit présenter un dossier comprenant :
- une demande timbrée sur imprimé dont le modèle est indiqué par l’administration char-
ARTICLE 9 : gée des transports précisant l’activité sollicitée ainsi que la zone d’exploitation ;
(1) La capacité financière est satisfaite lorsque le requérant possède des véhicules ou - une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du demandeur ou du gérant
justifie des capitaux propres et réserves d’un montant total au moins égal à : de la société pour les personnes morales ou en vertu des accords de réciprocité,
- 1 500 000 FCFA pour la licence de 2ème catégorie ; - un certificat de nationalité pour les personnes de nationalité étrangère ;
- 10 000 000 FCFA pour les licences de 3ème catégorie et S1. - un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
(2) Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité finan- - une quittance attestant le paiement de la redevance correspondant à l’activité sollicitée.
cière exigible sont ceux possédés en pleine propriété ou ceux qui font l’objet de contrats (2) le dossier visé à l’alinéa (1) ci-dessus devra en outre comprendre :
de crédit-bail. a) pour les gestionnaires des terminaux des transports routiers :
ARTICLE 10 : - une copie certifiée conforme du titre de propriété, du contrat de bail du site ou de la
Les taux de redevance instituée pour la délivrance des licences de transport routier sont convention de concession de gestion selon le cas ;
fixés comme suit : - un plan d’aménagement des installations comprenant : un parking pour les véhicules
- licence de 1ère catégorie, S2 et S3 : 7 500 FCFA en attente de chargement, un hall d’embarquement, un ou plusieurs guichets, une salle
- licence de 2ème, 3ème, 4ème catégorie et S1 : 15 000 FCFA. d’attente pour les voyageurs, une salle de repos pour les conducteurs, des bureaux admi-
nistratifs, des toilettes publiques, un clôture, une guérite de contrôle de sécurité, un point
d’eau ;
- des copies certifiées conformes des cartes grises et des cartes de transport public des
véhicules en exploitation pour le cas des terminaux des transports routiers privés.

205 206
b) pour les gestionnaires de voyages, les organisateurs de transport des marchandises ou
des messageries :
- une copie certifiée conforme du contrat de concession délivrée par le propriétaire ou le
gestionnaire du terminal des transports routiers.
ARTICLE 15 :
Le taux de la redevance instituée pour la délivrance des autorisations d’exercice des pro-
fessions d’auxiliaire des transports routiers sont fixés comme suit :
- autorisation de gestion d’un terminal de transport routier urbain : 100 000 FCFA ;
- autorisation de gestion d’un terminal de transport routier interurbain de 200 000 FCFA ;
- autorisation de gestion des voyages dans les terminaux de transport urbain ou interurbain
: 50 000 FCFA ;
- autorisation de gestion d’un terminal de transport routiers des marchandises : 500 000
FCFA ;
- autorisation d’organisation des transports routiers de marchandises : 500 000 FCFA ;
- autorisation de groupement des marchandises : 100 000 FCFA ;
- autorisation d’organisation des messageries : 50 000 FCFA :
- autorisation de déménagement : 100 000 FCFA.

CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 16 :
Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le transport des substances dangereu-
ses fait l’objet de modalités particulières définies par le règlement n° 2/99/UDEAC du 25 Décret n° 98/013 du 28 janvier 1998 fixant les modalités du
juin 1999 qui seront en tant que de besoin complétées par arrêté conjoint des ministres péage sur certains axes bitumés du réseau routier national ;
chargés des transports, de la santé publique, du contrôle des établissements dangereux et
insalubres et de la protection de l’environnement.
ARTICLE 17 :
Les demandes de licence de transport routier en cours, sont instruites jusqu’à leur terme
conformément aux dispositions antérieures et doivent aboutir dans un délai maximum de
deux (2) mois après l’entrée en vigueur du présent décret.
ARTICLE 18 :
Les modalités de l’application du présent décret seront, en tant que de besoin, fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.
ARTICLE 19 :
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment, celles du décret n°
90/1466 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d’obtention de la licence
de transport routier et de la carte bleue.
ARTICLE 20 :
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au
journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 17 Mars 2004
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
(é) Peter MAFANY MUSONGE

207 209
DECRET N° 98/013 DU 28 JANVIER 1998 FIXANT LES MODALITES DU PEAGE SUR rales ayant obtenu au préalable l’agrément du Ministre chargé des finances.
CERTAINS AXES BITUMES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL
ARTICLE 9 :
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Un même concessionnaire peut gérer plusieurs lots de postes de péage.
DÉCRÈTE :
CHAPITRE III :
CHAPITRE I:
DE L’AGRÉMENT
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 10 :
Article premier :
L’agrément visé à l’article 8 (3) ci-dessus est accordé par le Ministre chargé des finances
Le présent décret fixe les modalités du péage sur certains ouvrages du réseau routier na-
après avis du Comité interministériel de suivi des opérations du péage routier, ci-après dé-
tional.
signé le « Comité ».
ARTICLE2 :
ARTICLE 11 :
Sont aux termes du présent décret considérés comme ouvrages, les axes bitumés du ré-
Toute personne morale qui sollicite l’agrément doit déposer, contre récépissé, auprès de
seau routier national.
l’Administration chargée des finances un dossier comprenant les pièces suivantes : une de-
ARTICLE 3 : mande timbrée précisant la raison sociale et l’adresse de la demanderesse, un exemplaire
(1) Les axes bitumés à péage du réseau routier national comportent un ou plusieurs postes de statuts de la demanderesse, la liste des associés ou actionnaires, les numéros statis-
de contrôle de péage. tique, de registre de commerce et de contribuable, le curriculum vitae du gérant décrivant
(2) Ces axes et le nombre de poste de contrôle de péage que comportent chacun sont fixés notamment ses connaissances techniques et son expérience professionnelle, les activités
par arrêté du Ministre chargé des transports. actuelles et antérieures de la demanderesse, une attestation de versement régulier des co-
tisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, un certificat d’imposition et une
ARTICLE 4 :
quittance de versement des frais de dossier.
Le droit de péage à chaque franchissement par les usagers est fixé à cinq cents (500) francs
CFA ARTICLE 12 :
Le comité délibère sur les connaissances techniques et professionnelles ainsi que sur les
ARTICLE 5 :
capacités financières et économiques de la demanderesse. Son avis peut être:
Sont exempts du droit de péage : les piétons, les engins à deux roues, les ambulances et les
1°- favorable sous condition, lorsqu’un complément d’information est nécessaire. Dans ce
véhicules concourant au maintien de l’ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux
cas, la demanderesse dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’avis
Forces Armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté nationale.
du comité pour qu’il cesse d’être favorable;
ARTICLE 6 : 2°- défavorable lorsque la demanderesse ne satisfait pas aux critères réglementaires.
(1) Des formules d’abonnement à tarif réduit peuvent être consenties :
ARTICLE 13 :
1°- aux usagers qui ont leur domicile ou leur lieu de travail au voisinage d’un axe bitumé à
(1)L’agrément porte sur la régularité administrative du dossier et reconnaît les capacités
péage pour un itinéraire n’allant pas au-delà d’un poste de contrôle de péage ;
techniques et professionnelles du bénéficiaire.
2°- aux véhicules des services publics locaux pour les missions itinérantes dans leurs cir-
(2) Il est strictement individuel. Il ne peut être ni transféré, ni loué, ni cédé.
conscriptions de compétence ;
(3) Il ne fait nullement obligation à l’administration d’octroyer au bénéficiaire une concession
3°- aux véhicules de transport public de quinze (15) places assises au plus, qui sont utilisés
de gestion des postes de péage.
pour les activités fréquentes autour d’un seul poste de contrôle de péage.
(2) Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé CHAPITRE IV:
des finances.
DE LA CONCESSION
CHAPITRE II:
ARTICLE 14 :
DU MODE DE GESTION (1) Le Ministre chargé des finances lance auprès des sociétés ayant obtenu l’agrément,
un avis d’appel d’offres public pour la mise en concession des lots de postes de péage, le-
ARTICLE 7 :
quel précise leurs localisations, leurs limites, leurs potentiels de recettes ainsi que les plans
Les postes de contrôle de péage sont gérés par lots homogènes regroupés en fonction de
d’aménagement et de modification des installations existantes.
la configuration géographique par le Ministre chargé des finances.
(2)L’avis d’appel d’offres est rendu public par voie de presse, d’affichage ou par toute voie
ARTICLE 8 : utile pendant une période ininterrompue de quarante cinq (45) jours.
(1) La gestion des postes de contrôle de péage se fait par concession octroyée aux person-
ARTICLE 15 :
nes morales de droit camerounais.
(1) Toute société soumissionnaire à la concession d’un lot de postes de péage doit, avant
(2) Au sens du présent décret, la concession ne peut être octroyée qu’à des personnes mo-
211 212
l’expiration du délai prévu à l’article 14 (2) ci- dessus, déposer au ministère chargé des finan- ARTICLE 20 :
ces, contre récépissé, un dossier complet en cinq exemplaires dont l’original, comprenant : (1) Le renouvellement d’une concession n’est autorisé que si le concessionnaire a respecté
une offre technique et administrative et une offre financière. toutes ses obligations contractuelles.
(2) L’enveloppe de l’offre technique et administrative contient les éléments ci-après : une (2) La demande de renouvellement de la concession est déposée au ministère chargé des
demande timbrée indiquant la raison sociale, le siège social et le nom du directeur de la finances, au moins deux mois avant la fin de l’exercice budgétaire en cours. Elle doit être
société, la carte du lot sollicité, une copie certifiée conforme de l’acte d’agrément, un extrait assortie des pièces suivantes : le rapport sur la réalisation des clauses du cahier des char-
de casier judiciaire du directeur datant de moins de trois mois, les garanties de financement, ges, le rapport d’activités annuel.
éventuellement, la liste des équipements et matériels disponibles pour l’exploitation, les (3) Le Comité instruit le dossier. En cas d’avis favorable, le renouvellement est accordé par
propositions en matière de gestion et de protection des postes de péage, une quittance de le Ministre chargé des finances, sous réserve de la présentation par le concessionnaire
paiement des frais du dossier dont le montant est fixé par le Ministre chargé des finances, de la quittance de versement au Trésor public du quart du montant des recettes annuelles
une déclaration sur l’honneur rédigée sur papier timbrée par laquelle le soumissionnaire convenu d’accord parties ou d’un chèque bancaire certifié de même montant.
spécifie qu’il :
CHAPITRE V :
1°- a pris connaissance de la législation et de la réglementation sur le péage routier et qu’il
s’engage à les respecter; DE LA CESSATION DU CONTRAT DE CONCESSION
2°- se conformera strictement au plan d’aménagement et d’investissement ainsi qu’aux clau-
ARTICLE 21:
ses de son cahier des charges.
Le contrat de concession peut prendre fin :
(3) L’enveloppe de l’offre financière, cachetée et scellée, contient l’indication du prix supplé-
1°- à l’expiration du terme fixé, en cas de non renouvellement ;
mentaire que le soumissionnaire se propose de payer par rapport au montant plancher des
2°- avant le terme fixé, à l’initiative de l’une des parties.
recettes fixé par le Ministre chargé des finances dans l’avis d’appel d’offres.
ARTICLE 22:
ARTICLE 16 :
(1) bLa rupture du contrat de concession à l’initiative du concessionnaire est subordonnée
(1) Le Comité présélectionne et classe les soumissionnaires les mieux-disants, en tenant
à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes : une demande timbrée iden-
compte des seuls minima de recettes, sur la base des critères suivants : les investissements
tifiant le concessionnaire et précisant les motifs de rupture, une copie de l’acte d’attribution
programmés, les capacités financières, y compris les garantis de bonne exécution, les ca-
de la concession, un rapport d’activités pour l’exercice budgétaire en cours, un justificatif de
pacités techniques et professionnelles.
paiement de toutes les charges financières et fiscales.
(2) De la liste établie conformément à l’alinéa (1) ci-dessus, le Comité sélectionne le soumis-
(2) nLe dossier ainsi constitué est déposé, contre récépissé, au ministère chargé des finan-
sionnaire offrant le montant de recettes le plus élevé.
ces au moins deux mois avant la date présumée de la cessation d’activités. Ce dossier est
(3) Dans le cas où plusieurs soumissionnaires présentent les offres d’un montant identique,
instruit par le Comité.
la sélection se fait sur la base des coefficients de pondération affectés par le Ministre chargé
(3) Le manque à gagner éventuellement subi par l’administration du fait de cette rupture est
des finances aux critères énumérés au (1) ci-dessus.
à la charge du concessionnaire.
ARTICLE 17 :
ARTICLE 23 :
(1) La concession est attribuée par arrêté du Ministre chargé des finances. Elle n’est pas
(1)Lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux stipulations du contrat ou aux ordres
transférable.
de service s’y apportant, le Ministre chargé des finances le met en demeure de s’exécuter
(2) Elle est subordonnée à :
dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours.
1°- la présentation de la quittance de versement au Trésor public du quart du montant des
(2) La mise en demeure prévue au (1) ci-dessus reste sans incidence sur les pénalités de
recettes annuelles arrêté d’accord parties ou d’un chèque bancaire certifié de même mon-
retard.
tant ;
2°- la signature du cahier des charges y afférent. ARTICLE 24 :
(3) La quittance ou le chèque bancaire certifié visé au (2) ci-dessus doit être présenté dans Faute pour le concessionnaire de s’exécuter en application des dispositions de l’article 23
un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de la sélection au ci-dessus, la Ministre chargé des finances peut prononcer la résiliation du contrat, aux torts,
soumissionnaire. frais et risques dudit concessionnaire
ARTICLE 18 : ARTICLE 25 :
La concession prend effet à compter de la date de transfert par l’administration de la gestion Le contrat de concession est résilié de plein droit par le Ministre chargé des finances, dans
du lot de poste de péage au concessionnaire. l’un des cas suivants :
1°- faillite du concessionnaire;
ARTICLE 19 :
2°- liquidation judiciaire, si le concessionnaire n’est pas autorisé par le tribunal à continuer
La durée de la concession est fixée à une (1) année budgétaire renouvelable.
l’exploitation de son entreprise;
3°- défaillance du concessionnaire dûment constatée.

213 214
ARTICLE 26 : (2) Les personnes désignées à cet effet par l’administration ont libre accès aux locaux, aux
Nonobstant les dispositions de l’article 25 ci-dessus, le Ministre chargé des finances peut, installations et aux documents comptables des postes contrôlés.
sur avis du Comité, prononcer la résiliation du contrat en l’absence de toute responsabilité (3) Les frais de contrôle sont à la charge de l’administration.
du concessionnaire, sans préjudice des indemnités auxquelles ce dernier peut prétendre.
ARTICLE 33:
ARTICLE 27 : Le concessionnaire peut entreprendre à ses frais des aménagements des installations exis-
Les modalités de résiliation du contrat de concession, ainsi que les effets de celles-ci sont tantes selon les clauses prévues par le cahier des charges.
précisés dans le cahier des charges.
ARTICLE 34 :
Les modalités de règlement des litiges entre les parties sont précisées par le contrat de
concession.
CHAPITRE VI :
ARTICLE 35 :
DE LA FORCE MAJEURE
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret
ARTICLE 28 : n°93/034/PM du 7 janvier 1993 fixant les modalités du péage sur certains axes bitumés du
Est, au sens des présentes dispositions, considéré comme cas de force majeure, tout évé- réseau national, ensemble ses divers modificatifs.
nement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté du concessionnaire ou de
ARTICLE 36:
l’Etat, ayant occasionné:
Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Administration
1°- l’interruption temporaire, pendant douze (12) heures d’affilée au moins, du fonctionne-
Territoriale, le Ministre des Transports, le Ministre des Travaux Publics, le Secrétaire d’Etat à
ment normal d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des postes de péage concédés;
la Défense et le Délégué Général à la Sûreté Nationale sont, chacun en ce qui le concerne,
2°- l’interruption définitive du fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des postes
chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure
de péage concédés.
d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
ARTICLE 29:
(1) Dans l’un ou l’autre cas prévus à l’article 28 ci-dessus, le concessionnaire informe sans Yaoundé, le 28 janvier 1998
délai le Ministre chargé des finances de son incapacité à assurer la continuité du service. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(2) Après constat et évaluation par les deux parties du manque à gagner subi par le conces- Peter MAFANY MUSONGUE
sionnaire, l’administration se charge, selon le cas, de le faire valoir sur les prochaines recet-
tes dues à l’Etat ou de le régler suivant des modalités arrêtées d’accord parties.
CHAPITRE VII :
DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
ARTICLE 30:
Les charges financières et fiscales du concessionnaire sont constituées par :
1°- les recettes annuelles dues à l’Etat dont le montant et les modalités de paiement sont
fixés par le cahier des charges. Dans tous les cas, les recettes dues à l’Etat au titre d’un
trimestre doivent être payées à l’avance et au plus tard un mois avant le début dudit trimes-
tre
2°- les impôts et taxes en vigueur ;
3°- les charges sociales ;
4°- les réaménagements divers.
ARTICLE 31:
Le concessionnaire est rémunéré sur les recettes réalisées au-delà du montant de celles
fixé par le cahier des charges.
CHAPITRE VIII:
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 32:
(1) L’administration se réserve le droit de contrôler, en tant que de besoin, le respect par le
concessionnaire des clauses du cahier des charges.
215 216
Décret n°99/37/CAB/PM du 20 janvier 1999 fixant les modalités de fonctionnement des
stations de pesage routier
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°96/07 du 08 avril 1996 portant protection du Patrimoine routier national, modifiée
et complétée par la loi n°98/11 du 14 juillet 1998 ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié
et complété par le décret n°96/145 bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié
et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°98/162 du 26 août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds
routier ;
DECRETE :
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°96/7 du 8 avril 1996 susvi-
sée, fixe les modalités de fonctionnement des stations de pesage routier.
ARTICLE 2 :
(1) Une station de pesage routier est un lieu d’arrêt obligatoire pour tout véhicule dont le
Décret n°99/37/CAB/PM du 20 janvier 1999 fixant les poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doté d’un système permettant d’effectuer
la pesée des véhicules automobiles.
modalités de fonctionnement des stations de pesage routier ; (2) Une station de pesage peut être fixe ou mobile.
CHAPITRE II :
DU CONTROLE DES CHARGES DANS LES STATIONS DE PESAGE
ARTICLE 3 :
Le pesage peut s’effectuer sur toutes les infrastructures routières dont la protection est ju-
gée nécessaire par les autorités compétentes.
ARTICLE 4 :
(1) L’opération de pesée a pour but de contrôler la conformité des véhicules visés à l’article
2, par rapport aux normes relatives au poids total autorisé en charge et à la charge à l’es-
sieu, à savoir :
1°-50 tonnes maximum de poids total en charge pour un ensemble routier comprenant : un
tracteur, une semi remorque ou une ou plusieurs remorques ;
2°- 13 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux simples du véhicule ;
3°- 21 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux doubles du véhicule (deux
essieux dont les axes sont distants de moins de deux mètres) ;
4°- 27 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux triples (trois essieux dont les
axes sont distants de moins de deux mètres).
(2) La pesée s’effectue au niveau des stations de pesage fixes ou mobiles à l’aide des équi-
pements publics de pesée indiquant le poids total en charge et/ou les charges à l’essieu.
ARTICLE 5 :
La constatation d’une surcharge se fait exclusivement sur des équipements publics de pe-

217 219
sée, mobiles ou fixes, au niveau des stations de pesage. CHAPITRE IV :
ARTICLE 6 : DES INDEMNITES ET DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Le Ministre chargé des routes est responsable du fonctionnement et de la maintenance des
ARTICLE 12 :
stations de pesage et des équipements de pesée.
(1) L’ensemble des personnels indiqués dans les opérations de pesage routier bénéficie
ARTICLE 7 : d’une prime de rendement égale à 20% du montant des amendes recouvrées.
Les appareils utilisés pour les opérations de pesée reçoivent tous les ans une marque de (2) Les modalités de répartition de la prime de rendement visée à l’alinéa (1) ci-dessus entre
vérification de l’administration chargée des poids et mesures. les différents personnels sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des routes.
ARTICLE 8 :
(1) Les opérations de pesée et la gestion des stations de pesage sont assurées par des ARTICLE 13 :
équipes mixtes composées des agents assermentés relevant des administrations chargées Les frais de fonctionnement et d’équipement des stations de pesage sont pris en charge par
respectivement des routes, des transports, des finances et de la défense. le Fonds routier.
(2) Chaque équipe de pesage est dirigée par un chef d’équipe, agent de l’administration
CHAPITRE V :
chargée des routes ou des transports.
(3) Le représentant du Ministère chargé des finances est le Régisseur des recettes de la DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
station de pesage.
ARTICLE 14 :
(4) Le représentant de l’administrations chargée de la défense est responsable de la sécurité
(1) Est considéré comme arriéré toute amende constatée et impayée à la date de signature
et de l’ordre dans la station de pesage. A ce titre, il est assisté d’un ou de plusieurs éléments
du présent décret.
des forces de l’ordre qui orientent systématiquement les véhicules à la station de pesage.
(2) Le paiement des arriérés est exigible suivant les conditions décrites à l’article 10 ci-des-
(5) La gestion des stations de pesage peut être concédée à une personne privée suivant des
sus.
conditions fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés des routes et des transports.
ARTICLE 15 :
CHAPITRE III :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
DES SANCTIONS
ARTICLE 16 :
ARTICLE 9 : Les Ministres chargés des routes, des transports, des finances et de la défense sont char-
(1) Le montant des amendes par tonne excédentaire est fixé par la loi portant protection du gés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, pu-
patrimoine routier. blié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
(2) En cas d’infractions multiples, notamment sur le poids total en charge et sur la somme
des surcharges à l’essieu, l’amende correspondant au tonnage excédentaire le plus élevé Yaoundé, le 20 Janvier 1999.
est retenue. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(é) Peter MAFANY MUSONGE
ARTICLE 10 :
(1) Les amendes visées à l’article 9 ci-dessus sont exigibles sur place à la station de pe-
sage.
(2) Elles sont payées auprès d’une régie de recettes placée à la station de pesage par le
Ministre chargé des finances, versées directement dans un compte spécial ouvert à la Ban-
que Centrale par le Ministre chargé des finances, puis transférées automatiquement sur les
comptes du Fonds routier ouverts auprès des établissements bancaires agréés par l’Autorité
monétaire.
(3) Le véhicule reste immobilisé sur le site de la station de pesage jusqu’au paiement inté-
gral de l’amende.
(4) Après 48 heures d’immobilisation, le véhicule est mis en fourrière par les autorités locales
compétentes.
ARTICLE 11 :
(1) Le délestage des charges supplémentaires doit être entrepris par le transporteur en
surcharge à ses frais.
(2) Le délestage des marchandises en transit se fait en présence des services de douane.
(3) Les marchandises délestées sont à la charge du transporteur.

220 221
Décret n°99-708-PM en date du 2 aout 1999 portant organisation du Conseil national des
Transports routiers
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER :
Le présent décret porte organisation du Conseil national des Transports routiers ci-après
désigné le « Conseil », institué par la loi n° 90/030 du 10 août 1990 fixant les conditions de
l’exercice de la profession de transporteur routier.
ARTICLE2 :
(1) Le Conseil est un organe consultatif placé sous l’autorité du Ministre chargé des trans-
ports.
(2) Il est chargé de donner son avis sur toutes les questions intéressant l’organisation, le
fonctionnement et la réglementation des transports routiers, ainsi que l’harmonisation des
intérêts des transporteurs routiers avec ceux des professionnels des autres modes de trans-
port public. A ce titre, le Conseil fait des propositions relatives :
– à l’élaboration de la politique nationale en matière de transport routier ainsi qu’à la pro-
grammation des investissements publics du secteur des transports routiers ;
– à la coordination des actions internationales en matière de transports routiers ;
– à la concertation entre les intervenants du secteur des transports routiers ;
– aux études et aux programmes de formation nécessaires à une meilleure maîtrise de
l’information et de l’expertise dans le secteur des transports routiers ;
Décret n°99/708/PM du 2 août 1999 portant organisation du – à toute question dont il est saisi par le gouvernement.
Conseil national des Transports routiers ; (3) Le conseil adresse, chaque année, au gouvernement un rapport sur l’activité des trans-
ports routiers.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION DU CONSEIL
ARTICLE 3 :
(1) Présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, le Conseil comprend
les membres ci-après :
- deux (2) représentants du ministère chargé des transports ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’administration territoriale ;
- un (1) représentant du ministère chargé des travaux publics ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’économie et des finances ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’urbanisme ;
- un représentant du Secrétariat d’Etat à la Défense ;
- un (1) représentant de la Délégation générale à la Sûreté nationale ;
- un (1) représentant du Conseil national des Chargeurs du Cameroun ;
- un (1) représentant de chaque organisme portuaire autonome ;
- un (1) représentant de chaque concessionnaire du réseau ferroviaire ;
- un (1) représentant de la Société nationale de Transport et de Transit du Cameroun (CAM-
TAINER) ;
- un (1) représentant de chaque syndicat professionnel des transports routiers ;
- un (1) représentant du syndicat des Commissionnaires agréés en douane et transitaires
du Cameroun ;
- un (1) représentant (01) des assureurs, désigné par la profession ;
- un (1) représentant des usagers.

223 225
(2) Les membres du Conseil sont désignés par les administrations et les organismes socio- ARTICLE 10 :
professionnels qu’ils représentent. Les membres et le secrétariat du Conseil sont tenus à l’obligation du secret professionnel.
(3) La composition du Conseil est constatée par décision du ministre chargé des trans-
ARTICLE 11 :
ports.
(1) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits sur une ligne budgé-
(4) Le président peut inviter toute personne à prendre part aux travaux du Conseil en raison
taire de la direction en charge des transports terrestres du ministère chargé des transports.
de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.
(2) Le ministre chargé des transports en détermine les modalités de gestion.
ARTICLE 4 :
ARTICLE 12 :
(1) Au cours de sa première séance, le Conseil met en place un secrétariat permanent,
Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites.
assuré par la direction en charge des transports terrestres au ministère chargé des trans-
ports. ARTICLE 13 :
(2) Le secrétariat permanent est chargé, sous l’autorité du président du conseil, de la prépa- Le ministre chargé des transports est chargé de l’application du présent décret qui sera
ration de l’ordre du jour des réunions, des convocations des membres, de la rédaction des enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français
procès-verbaux, des comptes rendus des travaux, de la documentation et de la tenue des et en anglais.
archives du Conseil.
Yaoundé, le 2 Août 1999.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
ARTICLE 5 : Peter MAFANY MUSONGE
(1) Le Conseil se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire.
(2) Toutefois, il peut être convoqué en session extraordinaire à la demande du ministre
chargé des transports.
(3) Le Conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses
membres.
ARTICLE 6 :
(1) Le Conseil siège en assemblée plénière pour délibérer sur des questions inscrites à l’or-
dre du jour de la réunion et sur les propositions qui lui sont soumises par le ministre chargé
des transports ou par un tiers au moins de ses membres.
(2) L’ordre du jour est, en même temps que la convocation, communiqué à chaque mem-
bre au moins quinze (15) jours avant la date de la session et par les moyens administratifs
les plus rapides. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires ou en cas d’ur-
gence.
(3) Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 7 :
En cas d’empêchement du président, les membres du Conseil désignent un président de
séance pour diriger les débats.
ARTICLE 8 :
Le Conseil peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc notamment dans
les domaines :
- de la prévention et la sécurité routières ;
- du transit ;
- du développement et du suivi du transport interurbain.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 9 :
Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil, notamment les droits et les obliga-
tions des membres, sont définies par un règlement intérieur adopté par ledit Conseil.

226 227
Décret n° 99-724-PM du 25 aout 1999 portant création du comité national de sécurité rou-
tière, modifié et complété par le décret n°2004/0606/PM du 17 mars 2004.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modi-
fiée par la loi n° 98/11 du 14 Juillet 1998 ;
Vu le décret n° 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
tière, modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 juin 1986 ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié
et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modi-
fié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu le décret n° 98/162 du 26 août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds
Routier ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES


Décret n° 99/724/PM du 25 août 1999 portant création du ARTICLE PREMIER :
Il est créé auprès du Ministre chargé des transports un Comité national de Sécurité rou-
Comité national de Sécurité routière, modifié et complété par tière, ci-après désigné le « Comité ».
le décret n°2004/0606/PM du 17 mars 2004 ;
ARTICLE 2 :
Placé sous l’autorité du Ministre chargé des transports, le Comité étudie et propose au
Ministre toutes mesures susceptibles d’optimiser les actions de prévention et de sécurité
routières.
A ce titre, le Comité est notamment chargé :
1°- de l’élaboration du plan national de prévention et de sécurité routières ;
2°- de l’examen et de l’adoption du plan d’action annuel de prévention et de sécurité
routières ;
3°- de l’examen et de l’adoption du budget de la prévention et de la sécurité routières ;
4°- de la mise en œuvre et du suivi de l’exécution du plan d’actions de la prévention et
de la sécurité routières ;
5°- de la coordination des actions des différentes structures intervenant dans la préven-
tion et la sécurité routières.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 3 (nouveau),
issu du décret n°2004/0606/PM du 17 mars 2004 :
(1) Présidé par le Ministre chargé des transports ou son représentant, le Comité comprend
en outre les membres ci-après :
- deux (2) représentants du Ministère chargé des transports ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale et de la décentrali-
229 231
sation ; ARTICLE 7 (nouveau),
- un (1) représentant du Ministère chargé des travaux publics ; issu du décret n°2004/0606/PM du 17 mars 2004 :
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’éducation nationale ; (1) Le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre et, en tant que
- un (1) représentant du Ministère chargé de la santé publique ; de besoin, sur convocation de son Président.
- un (1) représentant du Ministère chargé de la Justice ; (2) Le Comité ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’urbanisme ; ses membres.
- un (1) représentant du Ministère chargé de la ville ; (3) Il adresse au Ministre chargé des transports un rapport sur l’exécution de ses missions
- un (1) représentant du Ministère chargé de la jeunesse et des sports ; à la tri de chaque trimestre, ainsi qu’un rapport d’évaluation de ses activités annuelles, as-
- un (1) représentant du Ministère chargé de la communication ; sorti des mesures tendant à améliorer la sécurité. Copie de ce rapport annuel est adressé
- un (1) représentant du Ministère chargé des finances ; au Premier Ministre, Chef du Gouvernement par les soins du Ministre chargé des trans-
- un (1) représentant du Ministère chargé de la prévoyance sociale ; ports.
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’enseignement technique et de la formation
ARTICLE 8 (nouveau),
professionnelle ;
issu du décret n°2004/0606/PM du 17 mars 2004 :
- un (1) représentant du Ministère chargé de la défense (Corps national des Sapeurs
(1) Les ressources nécessaires au fonctionnement et au financement des activités du
Pompiers) ;
Comité proviennent :
- un (1) représentant de la Délégation générale à la Sûreté nationale ;
- du budget du Ministère chargé des transports ;
- un (1) représentant du Secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie ;
- de la contribution du Fonds routier réservée au paiement des prestations réalisées à
- un (1) représentant du Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge ;
l’entreprise et relative à la sécurité routière ;
- un (1) représentant du Fonds routier ;
- de la quote-part des redevances provenant des activités de visite technique et d’homo-
- un (1) représentant des experts automobiles ;
logation des véhicules fixée par la loi de finances ;
- un (1) représentant des assureurs ;
- des contributions des compagnies d’assurance automobile fixée par la législation et la
- un (1) représentant des concessionnaires automobiles ;
réglementation en vigueur ;
- un (1) représentant des syndicats nationaux de transport de voyageurs ou de marchan-
- des contributions des sociétés agréées pour la production et la distribution des plaques
dises ;
d’immatriculations sécurisées et des chevrons de sécurité.
- un (1) représentant du syndicat national des établissements de formation des conduc-
(2) Les modalités de paiement et de gestion des contributions visées à l’alinéa 1 ci-dessus
teurs automobiles.
sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des transports ».
(2) Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part
aux travaux du Comité à titre consultatif en raison de sa compétence sur les points inscrits CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
à l’ordre du jour.
ARTICLE 9 :
ARTICLE 4 : Les fonctions de membre du Comité sont gratuites. Toutefois, à l’occasion des sessions,
(1) Les membres du Comité sont désignés par les administrations, organismes et organi- les membres peuvent prétendre à une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du
sations socioprofessionnelles auxquels ils appartiennent. Ministre chargé des transports.
(2) La composition du Comité est constatée par arrêté du Ministre chargé des transports. Article 10 :
(3) Le remplacement d’un membre du Comité obéit à la même procédure que celle fixée Le Ministre chargé des transports est chargé de l’application du présent décret qui sera
aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français
et en anglais.
ARTICLE 5 :
(1) Le Comité dispose d’un Secrétariat permanent assurée par la Direction chargée des
Yaoundé, le 25 Août 1999.
transports terrestres au Ministre chargé des transports.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(2) Le Secrétariat permanent prépare l’ordre du jour des réunions et les convocations à
Peter MAFANY MUSONGE.
celles-ci, rédige les procès-verbaux et comptes rendus des travaux, conserve la documen-
tation, tient les archives et veille à l’application des résolutions du Comité.
(3) Il exécute le budget et prépare le rapport d’activité à soumettre à l’appréciation du
Comité.
ARTICLE 6 :
Le Comité peut, en cas de nécessité, constituer en son sein des groupes de travail char-
gés des volets spécifiques de ses missions.

232 233
DECRET n°2008/3347/PM du 31 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités d'ex-
ploitation des motocycles à titre onéreux.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu le Code Communautaire révisé de la roule de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale ;
Vu la loi n°2001/015 du 23 juillet 2001 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
Vu la loi n°2001/015 du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteur routier et
d'auxiliaire des transports routiers ;
Vu la loi n°2001/017 du 22 juillet 2004 portant loi d'orientation de la décentralisation;
Vu le décret n°78/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
tière, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n°92/089 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par
le décret n°95/145-bis du 04 août '995 ;
Vu le décret n°20Q4/0607/PM du 17 mars 2004 fixant les conditions d'accès aux professions
de transporteur routier et d'auxiliaire des transporteurs routiers ;
Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, mo-
difié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2004/321 du 03 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n°2005/152 du 04 Mai 2005 portant organisation du Ministère des Transports ;
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Extrait du décret n° 2008/3447/PM du 31 décembre 2008 ARTICLE 1er :
Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'exploitation à titre onéreux des mo-
fixant les conditions et les modalités d’exploitation des tocycles appelés «motos-taxis», affectés au transport public de personnes dans les zones
motocycles à titre onéreux ; périurbaines et rurales.
SECTION IV :
DES CARACTERISTIQUES DES MOTOS-TAXIS ET DE LEURS EQUIPEMENTS
ARTICLE 12 :
(1) Toute moto-taxi doit, avant sa mise en exploitation :
- être immatriculée par les services territorialement compétents du Ministère chargé des
transports ;
- posséder un numéro d'identification attribué par la commune de ressort du lieu d'exploita-
tion.
(2) Les conditions et les modalités d'attribution ou de suspension du numéro d'identification
de la moto-taxi sont définies par les communes concernées.
ARTICLE 13 :
(1) Toute moto-taxi doit disposer des équipements et accessoires ci-après :
- un réservoir de carburant peint en jaune ;
- un siège à deux places, y compris celle du conducteur ;
- deux (02) paires de pose pieds ;
- un trousseau de dépannage ;
- deux (02) rétroviseurs ;
- un dispositif complet d'éclairage et de signalisation ;
- un dispositif de freinage fonctionnel,
- un avertisseur sonore ;

235 237
- un casque pour le conducteur ;
- un casque pour le passager ;
- un pare choc avant et arrière.
(2) La conduite d'une moto-taxi est subordonnée au port obligatoire d'un casque et d'un gilet. ARRETES
(3) La couleur du gilet visé à l'alinéa (2) ci-dessus est déterminée par la commune de ressort
du lieu d'exploitation. Il doit être muni d'une bande réfléchissante horizontale de dix (10) 1.Arrêté n° 82/705/A/MINT du 09 octobre 1982 portant réglementation de
centimètres à l'avant et à l'arrière et marqué du sigle de !a commune de ressort du lieu d'ex-
ploitation, des numéros d'immatriculation et d'identification de la moto-taxi.
l’immatriculation des véhicules automobiles ;
2.Arrêté n°158/86/CU/YDE du 15 janvier 1987 portant interdiction de circuler
SECTION V : DES SANCTIONS
dans la journée pour certains types de véhicules ;
ARTICLE 14 : 3.Arrêté n°890006/A/MINTPT du 17 mars 1989 portant immatriculation parti-
(1) La licence de transport public par moto-taxi peut faire l'objet de suspension ou de retrait culière des véhicules des services des postes et télécommunications ;
par le Ministre chargé des transports, sur proposition de la Commission consultative dépar-
tementale, pour l'un des motifs suivants ; 4.Arrêté n°003959/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation de
- usage d'une licence de transport falsifiée ; l’aménagement de l’exploitation des vehicules de transport en commun des
- utilisation d'un motocycle frauduleusement acquis; personnes et des véhicules de transports mixtes ;
- exploitation d'une moto-taxi sans police d'assurance valable ou 5.Arrêté n°003960/A/MTPT du 23 juillet 1991 fixant les spécifications des dis-
carte de transport public (carte bleue) ;
- condamnation à une peine privative de liberté pour des infractions liées notamment
positifs d’éclairage, de signalisation et de freinage des véhicules à moteur ;
au proxénétisme, à la pédophilie, à la violence sur mineurs ; 6.Arrêté n°003962/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation de l’im-
- tout autre motif pertinent, sur proposition motivée de la Commission consultative départementale. mobilisation et de la mise en fourrière des véhicules ;
(2) La Commission consultative départementale visée à l'alinéa 1 est organisée par acte du 7.Arrêté n°003964/A/MINTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation du
Ministre chargé des transports. permis de conduire, modifié et complété par l’arrêté n° 1013/A/MINT/DTT du
(3) La décision suspendant l'exploitation d'une licence de transport par moto-taxi en fixe la
durée, sans que celle-ci puisse excéder un (01) an. 3 août 1993 ;
(4) Toute décision de suspension ou de retrait de la licence de transport par moto-taxi doit 8.Arrêté n°003965/A/MTPT du 10 Mai1993 portant réglementation du port
être motivée et notifiée au propriétaire de la licence. obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules automobiles ;
ARTICLE 15 : 9.Arrêté n°010/A/MINT du 23 février 1998 portant réglementation de l’homo-
Le permis de conduire de catégorie A ou le certificat de capacité de moto-taxi peut faire logation des véhicules et de leurs dispositifs d’équipement ;
l'objet d'une suspension ou d'un retrait pat le Ministre chargé des transports sur avis de la 10.Arrêté n°009/MINT/DTT du 23 février 1998 portant réglementation du
Commission consultative prévue à l'article 14 ci-dessus.
transport routier des marchandises dangereuses ;
ARTICLE 16 : 11.Arrêté conjoint n°2528/MINTP/MINT du 30 aout 1999 relatif à la localisa-
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 14 ci-dessus, le Préfet territorialement com- tion et modalités de fonctionnement des barrières de pluie ;
pétent peut, à titre de mesure conservatoire, retirer le permis de conduire ou le certificat de
capacité d'un conducteur de moto-taxi lorsque celui-ci est l'auteur d'homicide et de blessu-
12.Arrêté n°00947/MINT/DTT du 24 novembre 2000 portant spécification des
res involontaires, tel que prévue à l'article 289 du Code pénal. dispositifs de signalisation des véhicules à moteur ;
ARTICLE 17 :
13.arrêté n°00406/A/MINDT/DTT du 28 avril 2000 portant réglementation du
Les décisions de suspension et/ou de retrait de licence ou de permis de conduire, visées a permis de conduire et des auto-écoles ;
l'article 14 alinéas 3 et 4 ci-dessus, sont exécutées, le cas échéant, avec le concours des 14.Arrêté n°188/CUY/06 du 13 Octobre 2006 portant réglementation de
forces de maintien de l'ordre. l’implantation des terminaux privés de transport interurbain dans la ville de
ARTICLE 18 : Yaoundé ;
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par la législation et la réglementation 15.Arrêté n°03/CUD/SG/2012 du 21 février 2012 portant délimitation des
en vigueur, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à zones de circulation des motocycles à exploitation commerciale dans la ville
l'article R369 du Code pénal.
de Douala.
Yaoundé, le 31 décembre 2008

238 239
ARRETE N° 82/705/A/MINT DU 09 OCTOBRE 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE
L’IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/1 du 9 mai 1975 et
n°79/2 du 29 juin 1979 ;
Vu le décret n°72/459 du 2 septembre 1972 portant organisation du Ministère des Trans-
ports ;
Vu le décret n°79/473 du 13 novembre 1979 portant réorganisation du Gouvernement de la
République Unie du Cameroun ;
Vu le décret n°80/271 du 17 juillet 1980 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière
dit «Code de la route» et notamment les articles 50 à 56 ;
ARRETE :
CHAPITRE I :
DU CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1ER :
A l’exception des véhicules automobiles acquis par les Forces de maintien de l’ordre dont la
mise en circulation fait l’objet des règles particulières, les véhicules automobiles des catégo-
ries ci-après sont soumis aux formalités d’immatriculation précisées par le présent arrêté :
(1) les véhicules automobiles tels qu’ils sont définis à l’alinéa 11 de l’article 2 du décret
Arrêté n° 82/705/A/MINT du 09 octobre 1982 portant n°79/341 du 3 septembre 1979 ;
réglementation de l’immatriculation des véhicules automobiles, (2) les remorques dont le poids autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ;
modifié par l’arrêté N° 620/A/MINT/DTT du 04 février 1994 ; (3) les semi-remorques telles qu’elles sont définies à l’alinéa 18 de l’article 2 du décret pré-
cité ;
(4) les engins mécaniques et machines agricoles (tracteurs, véhicules des travaux publics
et engins industriels) ;
(5) les motocycles, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur tels qu’ils sont définis
aux alinéas 14 et 15 de l’article 2 du décret précité.
ARTICLE 2:
Les véhicules automobiles qui entrent dans l’une des catégories énumérées ci-dessus doi-
vent faire l’objet d’une déclaration de mise en circulation à l’exception des cas mentionnés
dans l’alinéa suivant, auprès du service compétent du Ministère chargé des transports du
lieu du domicile du demandeur, soit aux bureaux de ce service, soit sous le couvert du Préfet
lorsque ce service n’est pas représenté dans le département.
Pour les véhicules appartenant à l’Etat, aux membres des corps diplomatique et consulaire
ou au personnel de l’Assistance Technique, la déclaration de mise en circulation doit se faire
auprès du service central compétent du Ministère des Transports, soit aux bureaux de ce
service, soit sous le couvert de ses organes provinciaux.
L’immatriculation des véhicules donne lieu à la délivrance d’un certificat d’immatriculation
conformément à l’article 51 du décret n°79/341 du 3 septembre 1979 et dont le modèle est
joint en annexe du présent arrêté.
L’immatriculation est matérialisée sur le véhicule par une plaque dont la forme, les dimen-
sions, les spécifications et les conditions d’apposition sont précisées à l’article 30 ci-des-
sous.

241 243
CHAPITRE II : - le procès-verbal de vente signé par l’Administration des douanes ;
- les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal de réception ;
IMMATRICULATION D’UN VEHICULE AUTOMOBILE EN SERIE CIVILE
- l’attestation de dédouanement ;
ARTICLE 3 : - la quittance de l’Administration attestant le versement des droits de douane ;
La demande de mise en circulation d’un véhicule automobile formulée sur imprimé disponi- - la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes
ble dans les services compétents du Ministère chargé des transports doit être introduite par en vigueur ;
le propriétaire (ou son représentant) auprès desdits services. (7) pour un véhicule déjà immatriculé au Cameroun et dont le propriétaire qui à changé de
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : province de résidence voudrait obtenir une nouvelle immatriculation :
(1) pour un véhicule neuf acquis sur place au Cameroun ou un véhicule reformé, reconstruit - l’ancien certificat d’immatriculation ;
et réceptionné à titre isolé : - le certificat de visite technique en cours de validité ;
- le certificat de vente ; - la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes
- le certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé selon que le véhicule en vigueur.
fait ou non partie d’une série dont un type a déjà été réceptionné ; Dans tous les cas ci-dessus énumérés, le demandeur doit, soit présenter au guichet, soit
- la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la régle- joindre au dossier, un certificat de domicile ou tout autre document justifiant de son domicile
mentation en vigueur ; dans la province, ainsi qu’un document justifiant de son identité.
(2) pour un véhicule déjà immatriculé au Cameroun et vendu de gré à gré :
ARTICLE 4 :
- l’ancien certificat d’immatriculation portant la mention prévue à l’article 6 ci-dessous ;
Dès réception de la demande de mise en circulation accompagnée des pièces énumérées à
- l’attestation de vente légalisée et enregistrée conformément à la réglementation en vigueur
l’article 3 ci-dessus, les services compétents du Ministère chargé des transports établissent
en matière de transaction ;
et délivrent le certificat d’immatriculation ou «Carte Grise» indiquant le numéro d’immatricu-
- le certificat de visite technique en cours de validité ;
lation attribué au véhicule.
- la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la régle-
mentation en vigueur ; ARTICLE 5 :
(3) poux un véhicule déjà immatriculé et vendu aux enchères : Tout véhicule soumis à l’obligation de l’immatriculation dont les caractéristiques techniques
- l’ancien certificat d’immatriculation ; ne satisfont pas aux dispositions des articles 57 à 89 du décret n°79/341 du 3 septembre
- le procès-verbal de la vente aux enchères publiques signé de tous les membres de la com- 1979, ainsi qu’à celles relatives à la réception et à l’homologation des véhicules automobiles
mission et du Commissaire priseur ayant procédé à la vente ; prévue par la réglementation en vigueur, ne peut être immatriculé que sur présentation d’une
- l’attestation de vente (aux enchères) ; autorisation spéciale conjointe des Ministres chargés des transports et de la construction
- le certificat de visite technique en cours de validité ; des routes.
- la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la régle-
ARTICLE 6 :
mentation en vigueur ;
En cas de vente d’un véhicule immatriculé, l’ancien propriétaire doit, dès la transaction in-
(4) poux un véhicule neuf importé à titre isolé :
tervenue, remettre à l’acquéreur une attestation de vente avec le certificat d’immatriculation
- l’ancien certificat d’immatriculation ou tout autre document en tenant lieu ;
sur lequel il aura porté d’une manière très lisible et inaltérable la mention «Vendu le ……….»
- l’attestation de vente ;
(date de la transaction) ainsi que l’identité et l’adresse déclarée par l’acquéreur. Cette carte
- l’attestation de dédouanement ;
grise n’est dès lors valable pour la circulation du véhicule que pour une durée maximum de
- le certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé ;
30 jours.
- la quittance de l’Administration des douanes attestant le versement des droits de douane ;
L’ancien propriétaire doit adresser dès la transaction intervenue, au chef du service ayant
- la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la régle-
immatriculé le véhicule, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le
mentation en vigueur ;
domicile déclarés de l’acquéreur.
(5)pour un véhicule usagé importé à titre isolé :
L’acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le remettre en circulation, adresser
- l’ancien certificat d’immatriculation ou tout autre document en tenant lieu ;
au service compétent du Ministère chargé des transports, une demande de transfert, confor-
- l’attestation de vente ;
mément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.
- l’attestation de dédouanement ;
- les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal de réception ; CHAPITRE III :
- la quittance de l’Administration attestant le versement des droits de douanes ;
IMMATRICULATIONS PARTICULIERES
- la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes
SECTION I
en vigueur ;
IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES APPARTENANT A L’ETAT
(6) pour un véhicule usagé importé, vendu aux enchères publiques :
- l’ancien certificat d’immatriculation ou tout autre document en tenant lieu ; ARTICLE 7 :
- l’attestation de vente aux enchères publiques délivrée par l’Administration des douanes ; Les véhicules automobiles acquis par l’Etat sont, après réception, immatriculés par les ser-

244 245
vices compétents du Ministère chargé des transports conformément aux articles 1 et 30 du ARTICLE 15 :
présent arrêté. Les propriétaires des véhicules automobiles en transit, non immatriculés au départ de leur
Les véhicules acquis par les établissements publics à caractère industriel et commercial ou pays d’origine, doivent obtenir auprès du service compétent du Ministère chargé des trans-
tout autre établissement public et parapublic à gestion autonome sont considérés comme ports un numéro d’immatriculation provisoire de la série WT prévue à l’article 26 du présent
des véhicules civils et obéissent aux règles d’immatriculation édictées au chapitre II. arrêté.
La demande faite par les propriétaires du véhicule ou leurs représentants doit être accom-
ARTICLE 8 :
pagnée des pièces suivantes :
La demande d’immatriculation d’un véhicule automobile appartenant à 1’Etat doit être faite
-les certificats de vente et de conformité ;
par le service compétent du Ministère des Finances chargé de la gestion du parc automobile
-les documents douaniers (D 15) ;
administratif.
-la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les droits et
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
les textes en vigueur.
- le certificat de vente,
Le certificat d’immatriculation délivré dans les conditions ci-dessus énumérées est valable
- le certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé ;
pour un mois à compter de la date de signature.
- la copie de la décision d’affectation du véhicule.
Cependant il est renouvelable une seule fois sur demande faite dans les mêmes formes et
ARTICLE 9 : conditions que ci-dessus.
L’immatriculation des véhicules appartenant à l’Etat est exempte de redevance et droits de
ARTICLE 16 :
timbre.
A l’exception des documents douaniers, les dispositions des articles 13, 14 et 15 sont appli-
ARTICLE 10 : cables aux véhicules neufs achetés dans une province du Cameroun et devant être imma-
Lorsqu’un véhicule appartenant à l’Etat est muté d’un service à un autre, la mutation de son triculés dans une autre province.
certificat d’immatriculation se fait dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles
SECTION III :
8 et 9 ci-dessus.
LE NUMERO D’ESSAI
ARTICLE 11 :
Lorsqu’un véhicule appartenant à l’Etat est reformé ou détruit, le service compétent du Mi- ARTICLE 17 :
nistère des Finances doit en faire la déclaration au Ministère chargé des transports. Il peut être attribué aux importateurs ainsi qu’aux garagistes agréés un ou plusieurs numé-
Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d’immatriculation dudit véhicule. ros spéciaux dits «numéro d’essai» de la série WG prévue à l’article 26 du présent arrêté.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
ARTICLE 12 :
-copie de la lettre d’agrément ou de l’autorisation ;
Les articles 5, 27 et 37 du présent arrêté sont également applicables aux véhicules appar-
-la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la régle-
tenant à 1’Etat.
mentation en vigueur.
SECTION II : Pour chaque numéro d’essai accordé, il est délivré un certificat d’immatriculation valable
pour un an.
LES VEHICULES EN TRANSIT
ARTICLE 18 :
ARTICLE 13 :
Le certificat d’immatriculation relatif au numéro d’essai doit être présenté à toute réquisition
Les véhicules qui entrent en transit au Cameroun, peuvent sous réserve que leurs proprié-
des agents chargés du contrôle de la circulation routière, l’usage de la photocopie de ce
taires soient essentiellement en position de transit, y circuler conformément à la réglemen-
certificat étant strictement interdit.
tation douanière en vigueur en conservant leur immatriculation d’origine.
Les propriétaires desdits véhicules sont dispensés des conditions de mise en circulation ARTICLE 19 :
prévues à l’article 3 du présent arrêté au cours de leur séjour. Ne peuvent circuler avec un numéro d’essai que :
Les conducteurs desdits véhicules doivent présenter à toute réquisition des agents chargés -les véhicules de démonstration ;
du contrôle de la circulation routière ou des agents habilités par les services de douane : -les véhicules en essai pour une mise au point après réparation ou modification.
(1)le certificat d’immatriculation du véhicule ou tout autre document en tenant lieu ; Ces véhicules ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils sont conduits par le bénéfi-
(2)le carnet de passage en douane du véhicule ou tout autre document douanier valable, ciaire du numéro d’essai ou son employé.
portant le visa d’entrée et la durée du séjour au Cameroun.
ARTICLE 20 :
ARTICLE 14 : Est interdit, l’emploi des numéros d’essai pour les véhicules servant au transport et aux
Les véhicules automobiles en transit au Cameroun ne peuvent être vendus, loués, gagés, besoins personnels de l’importateur, de sa famille ou de ses employés.
mis à la disposition des tiers ou servir à des transports rémunérés de voyageurs ou de mar- Est également interdit, l’emploi de ces véhicules pour tout transport de marchandises ou tout
chandises. autre usage personnel, industriel et commercial.

246 247
ARTICLE 21 : CHAPITRE IV :
Tout usage abusif de numéros d’essai expose les contrevenants au retrait desdits numéros
NUMERO ET PLAQUES D’IMMATRICULATION
sans préjudice des poursuites judiciaires pour infraction à la réglementation en vigueur.
SECTION 1 :
SECTION IV :
NUMERO D’IMMATRICULATION
VEHICULES IMMATRICULES A TITRE TEMPORAIRE
ARTICLE 25:
ARTICLE 22 :
Tout véhicule entrant dans l’une des catégories énoncées à l’article 1er du présent arrêté,
(1) Les véhicules automobiles appartenant aux membres du Corps diplomatique, consulaire
est affecté d’un numéro d’ordre dit «numéro d’immatriculation» attribué par le service com-
et assimilés résidant au Cameroun sont admis à circuler sous le régime de l’admission
pétent du Ministère chargé des transports.
temporaire.
Ce numéro est inscrit sur le certificat d’immatriculation conformément à l’article 51 du décret
Leur immatriculation se fait dans une série spéciale prévue à l’article 26 du présent arrêté.
n° 79/341 du 3 septembre 1979.
(2) La demande d’immatriculation doit être au préalable visée par les services compétents
du Ministère des Affaires Etrangères et accompagnée des pièces suivantes : ARTICLE 26:
- les certificats de vente et de conformité ; Le numéro d’immatriculation est constitué par un groupe de chiffres et de lettres. Selon
- les documents douaniers réglementaires et relatifs à ce véhicule (D 18) ; la catégorie à laquelle appartient le véhicule, le numéro d’immatriculation doit recevoir les
- la copie de la décision d’exonération. formes suivantes.
La délivrance du certificat d’immatriculation est exempte de toute redevance et droits d’im- 1° Véhicules automobiles en série civile
matriculation. Le certificat d’immatriculation ainsi délivré est valable pour un an ; sa prolon- Le numéro est composé de :
gation se fait au vu du document douanier qui renouvelle l’admission temporaire normale. - deux lettres désignant la province où est domicilié le propriétaire du véhicule;
- un groupe de quatre chiffres constituant le numéro d’ordre dans la série;
ARTICLE 23 :
- deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé. Exemple : CS 1080
(1) Les véhicules automobiles appartenant au personnel de l’assistance technique ou aux
AF, le 1080e véhicule immatriculé dans la province du Centre-Sud dans la série AF.
entreprises bénéficiant de régimes fiscaux particuliers résidant au Cameroun sont admis à
2° Véhicules attelés (remorques et sémi-remorques), engins mécaniques, tracteurs agrico-
circuler sous le régime douanier temporaire.
les ou routiers, motocycles et autres.
Leur immatriculation se fait dans une série spéciale prévue à l’article 27 du présent arrêté.
Le numéro est composé de :
(2) La demande d’immatriculation doit être accompagnée des pièces suivantes :
- deux lettres désignant la province où est domicilié le propriétaire du véhicule;
- les certificats de vente et de conformité (véhicule acheté au Cameroun);
- une lettre indiquant le genre de l’engin,
- l’ancien certificat d’immatriculation (pour les véhicules d’occasion importés);
• R pour remorques
- l’attestation de coopération, ou autorisation spéciale délivrée par le Ministère des Finances ;
• S pour les semi-remorques
- des Finances;
• E pour engins mécaniques et tracteurs agricoles
- le document douanier réglementaire relatif au véhicule (D 18);
• T pour tracteurs routiers
- la copie de la décision d’exportation;
• M pour motocycles et autres.
- le certificat de visite technique pour les véhicules d’occasion.
- trois chiffres constituant le numéro d’ordre dans la série;
La délivrance du certificat d’immatriculation est exempte de toute redevance et droits d’im-
- deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé.
matriculation. Le certificat d’immatriculation ainsi délivré est valable pour un an ; la proroga-
Exemple :
tion se fait au vu du document douanier qui renouvelle l’admission temporaire normale.
CS R110 AA, 110e remorque immatriculée dans le Centre-Sud dans la série AA.
ARTICLE 24 : LT M055 AB, 55e motocycle immatriculé dans le Littoral dans la série AB.
Les véhicules automobiles mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus ne peuvent être NO E0l 1 AH, 11e engin mécanique immatriculé dans le Nord dans la série AH.
loués, gagés ou servir à des transports rémunérés de voyageurs ou de marchandises. Ils ne 3° Véhicules automobiles appartenant à l’Etat
peuvent être vendus qu’après avoir été au préalable dédouanés, à moins que l’acheteur ne Le numéro est composé de :
bénéficie du régime de coopération ou d’un régime fiscal particulier. - deux lettres : CA pour l’Administration
AS pour les Assemblées.
- quatre chiffres constituant le numéro d’ordre dans la série;
- deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé. Les véhicules
attelés, engins mécaniques et motocycles appartenant à l’Etat sont soumis aux règles d’im-
matriculation décrites au 2° ci-dessus, le code Province étant remplacé par CA.
Exemple :
CA 1110 AA, 1110e véhicule administratif immatriculé dans la série AA.

248 249
AS 0010 AB, 10e véhicule appartenant aux Assemblées et immatriculé dans la série AB. Les symboles qui constituent le numéro d’immatriculation sont disposés sur une ligne hori-
4° Véhicules automobiles appartenant aux membres des corps diplomatiques et consulaires. zontale de gauche à droite, dans l’ordre énuméré à l’article 30 ci-dessus, à intervalles régu-
Le numéro est composé: liers et sans interposition du tiret. L’espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère
-d’un groupe de deux chiffres indiquant le code de la Mission diplomatique au Cameroun; le plus proche doit être le même aux deux extrémités. Toute autre disposition est interdite.
- des lettres : CMD pour les Chefs des Missions Diplomatiques
SECTION II :
CD pour les membres du Corps Diplomatique
CC pour les membres du Corps Consulaire PLAQUES D’IMMATRICULATION
- d’un groupe de deux chiffres constituant le numéro d’ordre du véhicule.
ARTICLE 28 :
Exemple:
(1) Le numéro d’immatriculation doit être reproduit d’une manière très apparente à l’avant et
02 CD 10, 10e voiture officielle de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne.
à l’arrière du véhicule sur une surface réflectorisante dite «plaque d’immatriculation».
02 CDM 05, 5e voiture officielle d’un Chef de la Mission Diplomatique d’Algérie.
(2) Les plaques d’immatriculation réflectorisantes sont obligatoires. Chacune de ces plaques
5° Véhicules automobiles appartenant aux organisations internationales. Le numéro est com-
est constituée par une pièce rapportée fixée sur le véhicule d’une manière inamovible ; la
posé :
surface portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers l’extérieur.
- d’un groupe de deux chiffres indiquant le code de l’organisme international;
(3) Les plaques d’immatriculation sont homologuées par le Ministre chargé des transports.
- des lettres F0 (foreign Organisation);
- d’un groupe de deux chiffres constituant le numéro d’ordre du véhicule. ARTICLE 29 :
Exemple : Les plaques d’immatriculation sont fixées à l’avant et à l’arrière dans les plans verticaux per-
010 09, 9e véhicule d’un organisme international dont le code est 01. pendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule et de manière à être entièrement
6° Véhicules automobiles appartenant aux membres du personnel administratif d’une Mission lisibles dans tous les cas de chargement du véhicule.
Diplomatique ou d’une Organisation Internationale : La plaque arrière peut être fixée de façon que son bord latéral droit soit en position extrême,
Le numéro est composé : tangent au contour apparent transversal du véhicule de côté droit de celui- ci. Elle doit être
- d’un groupe de deux chiffres indiquant le code de la Mission ou de l’Organisation; éclairée la nuit conformément aux prescriptions de l’article 70 du décret n°79/341.
- des lettres P.A. (Personnel Administratif);
- d’un groupe de deux chiffres constituant le numéro d’ordre du véhicule. ARTICLE 30 :
Exemple: Les dimensions des plaques et symboles d’immatriculation sont indiqués dans le tableau suivant :
01A 10, 10e véhicule du personnel administratif de l’Ambassade d’Algérie. PLAQUES AVANT ARRIÈRE
7° Véhicules appartenant au personnel de l’assistance Technique.
CARACTERES GENERAUX
Le numéro est composé :
- du code IT (Immatriculation Temporaire); - Hauteur de la plaque 135 mm Idem
- d’un groupe de quatre chiffres constituant le numéro d’ordre;
- Largeur de la plaque 450 mm Idem
- de deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé.
Exemple : IT 0048 AA - Hauteur des chiffres et lettres 80 mm
Les remorques ou semi-remorques, engins mécaniques et motocycles sous régime de l’ad- - Espace entre deux groupes de 40 mm Idem
mission temporaire sont soumis aux mêmes règles d’immatriculation qu’au 2° ci- dessus, le chiffres et de lettres
code province étant remplacé par IT.
8° Véhicules à l’essai - Extrémités haut et bas 10 mm Idem
Le numéro est composé de : CARACTERES REDUITS
- deux lettres indiquant la province où est domicilié le garagiste ou le concessionnaire;
- Motocycles, vélomoteurs et qua- Pas de plaques avant
- quatre chiffres constituant le numéro d’ordre ;
dricycles
- du code WG.
Exemple: CS 1101 WG - Hauteur de la plaque 115 mm
9° Véhicule en transit : - Largeur de la plaque 200 mm
Le numéro est composé :
- de deux lettres indiquant la province de provenance du véhicule; - Hauteur des chiffres et lettres 50 mm
- de quatre chiffres constituant le numéro d’ordre ; - Espace entre deux groupes de 10 mm
- du code WT. lettres
Exemp1e : LT 0051 WT
- Extrémités haut et bas 10 mm
ARTICLE 27:

250 251
ARTICLE 35 :
Indépendamment des sanctions prévues à l’article 90 du décret n°79/341, un véhicule peut
ARTICLE 31:
être immobilisé conformément à la réglementation en vigueur pour défaut de présentation
Les couleurs des plaques d’immatriculation sont les suivantes :
du certificat d’immatriculation. Si le document n’est pas produit 24 heures après que l’infrac-
(1) Véhicules appartenant à l’Etat (CA, AS) : fond blanc réflectorisant, lettres-opaque.
tion ait été constatée, le véhicule est mis en fourrière conformément à la réglementation en
(2) Véhicules appartenant aux membres du Corps Diplomatique et Assimilés CMD, CD, CC,
vigueur.
FO, PA) : fond vert clair réflectorisant, lettres noire-opaque.
Les infractions suivantes donnent également lieu à la mise en fourrière:
(3) Véhicules en LT, fond vert-clair réflectorisant, lettres noire-opaque.
- défaut de numéro ou port de faux numéro d’immatriculation;
(4) Véhicules particuliers, utilisataires et de transport public : fond blanc réflectorisant, lettres
- l’usage d’un faux certificat d’immatriculation;
bleu-marine.
- non respect des modalités de transfert en cas de mutation;
(5) Véhicules en transit (WT ou à l’essai (WG) : fond blanc réflectorisant, lettres vertes.
- plage d immatriculation non conforme aux prescriptions du présent arrêté;
(6) Remorques, semi-remorques, machines agricoles, engins mécaniques et motos : fond
- usage abusif des numéros:
blanc réflectorisant, lettres jaune-opaque.
• d’essai «WG»
CHAPITRE V : • temporaire «IT»
• de transit «WT»
TRANSFORMATION ET DESTRUCTION DES VEHICULES
• étrangers.
ARTICLE 32 : Les frais de fourrière sont à la charge du conducteur conformément à l’article 91 du décret
Toute transformation apportée à l’un des véhicules visés à l’article 50 du décret n°79/ 341 n°79/341 du 3 septembre 1979.
du 3 Septembre 1979 déjà immatriculés et ayant donné lieu à l’établissement d’un nouveau
CHAPITRE VII :
procès-verbal de réception dans les conditions prévues à l’article 63 dudit décret, impose
à son propriétaire l’obligation de solliciter une nouvelle immatriculation auprès des services DISPOSITIONS TRANSITOIRES
compétents du Ministère des Transports.
ARTICLE 36:
La demande de ré-immatriculation dans ce cas doit être accompagnée des pièces suivantes :
Les certificats d’immatriculation délivrés avant la date de signature du présent arrêté cesse-
- ancien certificat d’immatriculation ;
ront d’être valables dans un délai d’un an.
- procès-verbal de réception ;
Tous les propriétaires et détenteurs de véhicules et engins automobiles privés et publics en
- quittance des taxes et droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes en
état de circulation, immatriculés dans l’ancien système doivent se conformer à la nouvelle
vigueur.
réglementation dans le délai ci-dessus.
ARTICLE 33: Toutefois, ils bénéficieront de la franchise des frais d’immatriculation.
Le propriétaire d’un véhicule détruit ou hors d’état de circuler doit adresser sous peine
ARTICLE 37:
d’amende, une déclaration de cette destruction ou de cette mise hors circulation, au service
Les véhicules et engins à moteur qui n’étaient pas soumis à l’immatriculation jusqu’à la pu-
compétent du Ministère chargé des transports ayant délivré le certificat d’immatriculation du
blication du présent arrêté doivent être immatriculés dans un délai d’un an pour compter de
véhicule.
la date de signature du présent arrêté.
Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d’immatriculation du véhicule concer-
né. CHAPITRE VIII :
Dans le cas d’un véhicule mis en épave à la suite d’un accident de circulation, la déclaration
DISPOSITIONS FINALES
de mise en épave et l’envoi du certificat d’immatriculation au service compétent du Ministère
des Transports sont effectués par l’expert automobile ayant déclaré la mise en épave. ARTICLE 38:
Le présent arrêté annule toutes les dispositions antérieures contraires.
CHAPITRE VI :
ARTICLE 39:
DISPOSITIONS DIVERSES
Le directeur des transports en collaboration avec les autres services intéressés, est chargé
ARTICLE 34: de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal officiel en français et
En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation délivré au Cameroun, le en anglais et communiqué partout où besoin sera.
titulaire doit solliciter auprès des services compétents du Ministère chargé des transports,
la délivrance d’un duplicata après l’obtention d’une attestation de perte délivrée par une Yaoundé, le 9 octobre 1982.
autorité compétente. Le Ministre des Transports
La demande de l’attestation de perte doit au préalable être visée par les services compé-
(é) ALBERT NGOME KOME
tents du Ministère chargé des transports.

252 253
ARRETE N°158/86/CU/YDE portant interdiction de circuler dans la journée pour certains
types de véhicules.
Le Délégué du Gouvernement auprès de la Commune urbaine de Yaoundé,
Commandeur de l’Ordre de la Valeur Camerounaise,
Vu la loi n°74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale ;
Vu le décret n°82/649 du 11 décembre 1982 portant nomination du Délégué du Gouverne-
ment auprès de la Commune Urbaine de Yaoundé ;
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière,
dit Code de la Route ;
Vu les différents textes municipaux réglementaires ;
Considérant qu’il importe, dans l’intérêt général et spécialement pour faciliter la circulation,
d’interdire la circulation dans la journée pour certains véhicules dans certaines rues et pla-
ces ;
ARRETE :
ARTICLE PREMIER :
La circulation des véhicules spéciaux (engins routiers, convois exceptionnels), véhicules
lourds et à remorques, véhicules à traîne, est interdite de 7 heures à 18 heures 30, sur les
artères et places suivantes :
1. Au Centre Commercial
- Boulevard de l’Organisation de l’Unité Africaine (du Carrefour de Mvog-Mbi jusqu’à la Gare
Routière) ;
- Place de la Poste Centrale ;
- Avenue du 20 Mai ;
ARRETE N°158/86/CU/YDE portant interdiction de circuler dans la - Carrefour Warda ;
journée pour certains types de véhicules. - Rue ESSOMBA ABE Sébastien (de l’Hôtel Aurore jusqu’au Carrefour de la Mosquée) ;
- Rue MANI EWONDO (de la place de la Poste Centrale jusqu’au Dispensaire de MVOG-
ADA) ;
- Avenue Monseigneur Vogt (de la Cathédrale jusqu’au Carrefour d’Elig-Essono) ;
- Rue Marie Gocker ;
- Rue Nachtigal (de la Pharmacie du Soleil jusqu’à l’Hôtel de Ville) ;
- Avenue Conrad ADENAUER (du Carrefour WARDA à la Place de la Préfecture) ;
- Avenue KENNEDY ;
- Rue Mvog FOUDA ADA (de la Place KENNEDY jusqu’au Carrefour d’Elig-Essono) ;
- Rue de NARWICK (du siège social de la Banque Internationale de l’Afrique Occidentale-
Cameroun jusqu’au Collège de la Retraite ;
- Avenue de l’Indépendance (du Carrefour KENNEDY jusqu’à l’Hôtel de Ville) ;
- Toutes les rues du périmètre du Marché Central et l’Hôtel de Ville).
2. Au Centre Administratif :
- De la Place de la Poste Centrale à la Place Charles ATANGANA ;
- Rue Jamot ;
- Rue Rudolph MANGA BELL (de la place Jamot jusqu’à la Poste de Messa).
ARTICLE DEUX :
Les véhicules légers sont admis à assurer le trafic et les livraisons sur les artères et places
visées à l’article premier ci-dessus.
La durée de stationnement, pour nécessités de livraison, est strictement limitée à quatre
heures au maximum.

255 257
ARTICLE TROIS :
Les véhicules et engins spéciaux visés à l’article premier ci-dessus, appelés à traverser
la ville, du Nord au Sud et vice-versa, devront emprunter obligatoirement « l’itinéraire de
déviation Poids Lourds » ci-après :
- Route Douala jusqu’à l’échangeur Sud ;
- Bretelle Est de l’échangeur jusqu’au Carrefour de Nkomo ;
- Du Carrefour Nkomo jusqu’au Carrefour de Kondengui ;
- Du Carrefour de Kondengui au Carrefour de Nkol Emombo en passant devant la Prison
Centrale ;
- Du Carrefour de Nkol Emombo au Carrefour du Lycée Bilingue d’ESSOS en passant par la
Caserne des Sapeurs-Pompiers de Mimboman ;
- Du Carrefour du Lycée Bilingue au Cimetière de Ngousso ;
- Du Cimetière de Ngousso au Carrefour Bata-Nlongkak en passant devant le Stade Ominis-
port et l’Avenue Bata-Nlongkak ;
- Du Carrefour Bata-Nlongkak à la Route d’Obala-Etoudi.
ARTICLE QUATRE :
L’interdiction de circuler sur les artères et places visées à l’article premier ci-dessus ne
s’applique pas :
- Aux convois officiels dûment signalisés ;
- Aux véhicules du Service de la Voirie Urbaine ;
- Aux véhicules de la Société des Transports Urbains Cameroun.
ARTICLE CINQ :
Le Commissaire Central de la Ville de Yaoundé peut, à titre exceptionnel, autoriser la ARRETE N°890006/A/MINTPT DU 17 MARS 1989 PORTANT
circulation des convois exceptionnels, notamment des entreprises de travaux publics sur
les voies ci-dessus. IMMATRICULATION PARTICULIERE DES VEHICULES DES
ARTICLE SIX :
SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUMCATIONS
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE SEPT :
Le Commissaire Central de Police, les Commissaires d’Arrondissement de la Ville de
Yaoundé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE HUIT :
Le présent arrêté qui complète les dispositions antérieures en matière de circulation et
d’encombrement de la voie publique sera enregistré, publié et communiqué partout où
besoin sera./-

258 259
ARRETE N°890006/A/MINTPT DU 17 MARS 1989 PORTANT
IMMATRICULATION PARTICULIERE DES VEHICULES DES
SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUMCATIONS

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,


Vu la Constitution ;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°88/744 du 16 mai 1988 nommant les membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
tière dit «Code de la Route», modifié et complété par celui n°86/818 du 30 juin 1986 ;
Vu l’arrêté n°82/705/MINT/DT du 9 octobre 1982 portant réglementation de l’immatricula-
tion des véhicules automobiles ;

ARRETE :
ARTICLE 1ER :
Il est créé dans le cadre de l’immatriculation des véhicules administratifs prévue au chapi-
tre III, section I et chapitre IV, section I de l’arrêté n°82/705/MINT/DT du 18 octobre 1982
susvisé, une série particulière pour les véhicules des services des postes et Télécommuni-
cations.
ARTICLE 2:
En vue de l’immatriculation des véhicules des services des Postes et Télécommunications,
le système ci-après sera utilisé : ARRETE N° 003959/A/MTPT DU 23JUILLET 1991 PORTANT
- les lettres P et T pour le code de service;
- un groupe de trois (3) chiffres pour le numéro du véhicule dans la série;
REGLEMENTATION DE L’AMENAGEMENTET DE L’EXPLOITATION
- un groupe de deux (2) chiffres de l’année d’immatriculation pour la série. DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DES PERSONNES ET
Exemple : PT-001 -89 pour le 1er véhicule des services des postes et télécommunications DES VÉHICULES DE TRANSPORTS MIXTES
immatriculé en 1989.
ARTICLE 3:
(1) Les véhicules immatriculés sous la série particulière prévue aux articles 1er et 2 ci-
dessus sont gérés par l’Administration chargée des Postes et Télécommunications dans le
cadre de son budget annexe créé par la loi n°87/021 du 17 décembre 1987.
(2) Ils doivent être couverts par une police d’assurance souscrite dans les conditions de
droit commun.
ARTICLE 4:
Les plaques d’immatriculation seront d’un fond blanc réflectorisant avec les lettres et les
chiffres en noir.
ARTICLE 5:
Le Directeur responsable des transports, en collaboration avec les autres services intéres-
sés, est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au Journal
officiel en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 17 Mars 1989


Le Ministre des Travaux Publics et des Transports.

(é) TCHEPANNOU Claude

261 263
ARRETE N° 003959/A/MTPT DU 23JUILLET 1991 PORTANT (2) Il doit en être séparé par une cloison incombustible, continue et complètement étanche,
REGLEMENTATION DE L’AMENAGEMENTET DE L’EXPLOITATION DES VEHICULES la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou les fuites
DE TRANSPORT EN COMMUN DES PERSONNES ET DES VÉHICULES DE TRANS- de carburant soient évacuées directement vers le sol sans aucune obstruction. Son orifice
PORTS MIXTES de remplissage doit être extérieur à la carrosserie.
ARTICLE 5:
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
(1) S’il existe un réservoir d’essence même auxiliaire, en charge sur le carburateur, la
Vu la constitution ;
tuyauterie d’amenée d’essence au carburateur doit être munie d’un robinet de fermeture
Vu le décret n°88/772 du 16 Mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par
dont la commande est placée à l’extérieur du capot protégeant le moteur et disposée de
le décret n°89/674 du 13 avril 1989;
manière à être facilement manœuvrable par le conducteur de son siège, sans risque de
Vu le décret n°88/774 du 16 mai 1988 portant nomination des membres du Gouverne-
brûlure dans le cas d’un incendie se communiquant au carburateur, étant entendu que
ment, modifié et complété par le décret n°89/676 du 13 avril 1989 et le décret n°90/1311
l’existence d’un robinet automatique d’arrêt d’essence en cas d’incendie ne dispense pas
du 7 septembre 1990, le décret n°91/213 du 26 avril 1991;
de la présence du susdit robinet manœuvrable à la main.
Vu le décret n°90/058 du 12 janvier 1990 portant réorganisation du Ministère des Travaux
(2) Le conducteur doit pouvoir, de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électri-
publics et des Transports;
ques des sources de courant.
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
tière, modifié et complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986; ARTICLE 6:
(1) L’évacuation des gaz et le tuyau d’échappement doivent respectivement être effectués
et disposés de manière à éviter que les gaz d’échappement pénètrent à l’intérieur du véhi-
ARRETE :
cule, notamment par les fenêtres et les portes susceptibles d’être régulièrement ouvertes.
ARTICLE 1: (2) La tuyauterie d’échappement ainsi que le silencieux doivent être suffisamment écartés
Le présent arrêté pris en application des dispositions de l’article 68 du décret n°79/ 341 du de toute matière combustible pour éviter tout risque d’incendie. Dans les cas contraires, ils
3 septembre 1979 fixe les caractéristiques d’aménagement et les conditions d’exploitation doivent être isolés par un écran pare-feu.
des véhicules de transport en commun des personnes et des véhicules des transports (3) Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour éviter que des joints de la tuyau-
mixtes des personnes et de marchandises. terie d’échappement se trouvent au voisinage de la canalisation de carburant et que toute
fuite se produisant dans cette canalisation permette l’écoulement du carburant dans la
ARTICLE 2:
tuyauterie d’échappement.
(1) Le terme "transport en commun des personnes" désigne le transport de plus de neuf
(4) Le nécessaire sera fait pour que les gaz, les vapeurs et les fumées provenant du com-
personnes y compris le conducteur. Les enfants au-dessous de dix ans comptent pour une
partiment moteur ne puissent s’infiltrer à l’intérieur de la caisse.
moitié de personne lorsque leur nombre n’excède pas dix.
(2) Les véhicules automobiles peuvent être employés normalement ou exceptionnelle- ARTICLE 7:
ment pour le transport en commun de personnes dans les conditions fixées par le présent Les batteries d’accumulateurs doivent être placées à l’extérieur des compartiments de la
arrêté. caisse réservée aux voyageurs, aux personnels, aux bagages ou aux marchandises et
séparées de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d’air à libre circulation.
CHAPITRE I :
SOUS-SECTION II :
DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
FREINAGE
ARTICLE 3:
Les véhicules visés sont ceux employés normalement au transport en commun de per- ARTICLE 8:
sonnes. Ces véhicules doivent être de construction soignée, esthétique et offrir à l’usage Les dispositions réglementaires sur le freinage sont applicables aux véhicules de transport
toutes les garanties de sécurité et de confort. en commun de personnes sous réserve de l’article 9 ci-après.
SECTION I : ARTICLE 9:
DE L’AMENAGEMENT Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède huit tonnes, sont astreints à
SOUS-SECTION I : être munis, outre des deux dispositifs de freinage réglementaires, d’un dispositif ralentis-
RESERVOIRS DE CARBURANT, CANALISATION ET ECHAPPEMENT seur manœuvrable par le conducteur de son poste de conduite.
ARTICLE 4:
Cette disposition entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la
(1) Le réservoir de carburant, y compris ses orifices (ou le réservoir principal dans le cas
date de publication du présent arrêté.
où il y a nourrice), doit être situé à l’extérieur des compartiments de la caisse réservée aux
voyageurs, aux personnels, aux bagages ou aux marchandises. Il ne doit en aucun cas se
trouver au-dessus de ces compartiments.

265 266
SOUS-SECTION III : intérieur du véhicule ou de l’éclairage des autres véhicules circulant dans le même sens.
L’un au moins des dispositifs de mise en action de l’appareil avertisseur sonore doit pouvoir
DE LA CARROSSERIE DES VEHICULES AUTOMOBILES
être commandé par le conducteur du véhicule sans que celui-ci cesse de tenir à deux mains
I - DISPOSITIONS GENERALES le volant de direction.
ARTICLE 10 : ARTICLE 14:
(1) La distance séparant l’axe de l’essieu arrière de l’extrémité arrière de la carrosserie (1) Tout véhicule à carrosserie fermée doit comporter au minimum:
(porte à faux) ne peut excéder la moitié de la distance séparant les essieux extrêmes du - si le moteur est à l’avant :
véhicule. a) une porte à l’avant placée obligatoirement à droite;
(2) Cette disposition ne concerne pas les équipements de la carrosserie tels que échelles, b) une porte sur la face arrière ou deux portes latérales à droite placées dans la moitié ar-
pare-chocs, etc., qui ne modifient pas les conditions d’inscription du véhicule dans les vira- rière du véhicule ;
ges. - si le moteur est à l’arrière :
a) deux portes à l’avant (l’une à droite, l’autre à gauche);
ARTICLE 11 :
b) une porte sur la moitié arrière droite.
(1) Le poids du véhicule en charge comprend :
- si le moteur est situé sous le châssis, dans une position intermédiaire entre l’avant et l’ar-
- le poids du véhicule carrossé et en ordre de marche;
rière : l’un ou l’autre des dispositifs de portes indiqués ci-dessus (cette disposition peut être
- le poids des voyageurs et du personnel de service ;
appliquée dans le cas des moteurs Diesel).
- le poids des petits colis que les voyageurs conservent avec eux ;
(2) Pour tout véhicule à carrosserie fermée, les portes de service normal, si elles sont du
- le poids des bagages enregistrés et, s’il y a lieu, celui des marchandises.
type wagon, doivent s’ouvrir vers l’extérieur et avoir leurs charnières situées vers l’avant
(2) Les calculs seront établis en comptant forfaitairement pour 100 kg le poids moyen de
du véhicule. Les portières coulissantes ou repliantes peuvent être admises si elles sont
chaque personne transportée aussi bien le personnel de service que les voyageurs. Par
d’un maniement facile et présentent toute sécurité de fonctionnement. Les portières dites
"voyageur", il faut entendre la personne transportée, les colis qu’elle conserve avec elle et
"porte-feuille" doivent être établies de manière à ne pouvoir s’ouvrir intempestivement sous
les bagages enregistrés et transportés par le véhicule.
la poussée des voyageurs. Les portières "type wagon" doivent être munies d’un dispositif
(3) La répartition des charges, compte tenu des places de voyageurs assis et debout et du
de fermeture avec poignées intérieures et extérieures bien visibles, très accessibles et d’un
personnel de service ainsi que de l’emplacement des bagages ou des marchandises doit
maniement facile et instantané, tant de l’extérieur que de l’intérieur.
être telle qu’aucun des essieux n’ait à supporter un poids supérieur à celui qui a été indiqué
L’ouverture de l’intérieur des portières "type wagon" doit être obtenue exclusivement par
par le constructeur du châssis lors de la réception du type. La stabilité du véhicule doit être
levée des poignées.
assurée avec une répartition normale des charges.
Les verrous de sûreté des portières "type wagon" ne sont autorisés que s’ils sont aisément
II - CABINE ET SIEGE DU CONDUCIEUR, EMPLACEMENT RESERVE AUX VOYA- et instantanément manœuvrables tant de l’intérieur que de l’extérieur.
GEURS Les portières à ouverture pneumatique ou électrique doivent être munies d’un dispositif de
secours permettant leur ouverture directement par les voyageurs tant de l’extérieur que de
ARTICLE 12: l’intérieur.
(1) Le siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que comporte le véhi- En aucun cas, les strapontins et les sièges ne doivent être fixés aux portes ou en obstruer
cule. S’il est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs ou un receveur debout, il doit l’accès.
être efficacement protégé par une barrière fixe, solide, à hauteur des épaules du conducteur Les portes doivent présenter un passage libre minimum de 0,60 m de largeur et de 1,50 m
et permettant de protéger celui-ci contre toute pression ou tout heurt provenant des voya- de hauteur, cette hauteur pouvant être réduite à 1,40 m pour les portes de dégagement.
geurs ou du receveur.
(2) Ce siège doit être réglable. Il doit être établi de manière à assurer aisément les manœu- ARTICLE 15:
vres essentielles pour la conduite du véhicule telles que celles des pédales, des leviers de Tout véhicule doit présenter sur chaque face latérale, pour les véhicules de moins de vingt
commande, des projecteurs, des avertisseurs sonores, des avertisseurs de changement de deux places voyageurs, au moins un panneau ou une glace mobile; et pour les véhicules
direction, etc., qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Ce comportant au moins vingt-deux places voyageurs, deux panneaux ou deux glaces mobiles
siège ne doit pas être basculant, il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie. manœuvrables de l’extérieur et de l’intérieur et pouvant offrir vers l’extérieur une ouverture
maximum de 0,60 m x 0,45 m susceptible d’être utilisée par les voyageurs comme issue de
ARTICLE 13: secours en cas de danger. Ces panneaux ou ces glaces mobiles doivent être manœuvra-
Tout véhicule doit être muni d’un rétroviseur. Le champ du rétroviseur, s’il est intérieur, ne bles aisément et instantanément par les voyageurs sans intervention du conducteur ou du
doit pas pouvoir être masqué par les voyageurs même debout ; s’il peut l’être, le véhicule receveur. La surface de ces panneaux doit être entièrement dégagée. Des marteaux-pics ou
doit être muni de deux rétroviseurs extérieurs à la carrosserie, placés à l’avant, l’un à droite, des haches destinés à briser ces panneaux ou ces glaces en cas de danger, ou un dispositif
l’autre à gauche. équivalent, doivent être placés à l’intérieur de la carrosserie. Toutes les issues de secours
De même, toutes les dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le portent à l’intérieur l’inscription "issue de secours".
conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l’éclairage

267 268
ARTICLE 16: admis que s’ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort ; ces
(1) Les couloirs et les passages d’accès aux portes doivent avoir une hauteur de 1,65 rn au indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif.
minimum. La largeur de ces couloirs et passages d’accès aux portes doivent être de 0,35 (2) L’indicateur de changement de direction doit être doublé vers l’avant du véhicule pour
m au minimum, mesurée avec les sièges en place et sur toute la hauteur minimum fixée que ces indicateurs ne puissent pas échapper à un autre usager de la route ayant commen-
ci-dessus. cé à dépasser le véhicule de transport en commun avant la mise en action de l’indicateur.
(2) Lorsqu’il existe des strapontins dans le passage longitudinal, la côte de 0,35 m s’entend
ARTICLE 21:
pour la distance libre, les strapontins étant repliés.
Tout véhicule doit être muni d’un indicateur de vitesse gradué en kilomètre/heure placé bien
(3) Les sièges fixes ou basculants sont interdits dans les couloirs de passage. Les strapon-
en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de
tins doivent s’effacer automatiquement quand ils ne sont pas occupés, aucun strapontin
fonctionnement et dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus pro-
ne doit, en position d’utilisation, réduire la largeur exigée pour les passages d’accès aux
ches du conducteur.
différentes portes. Tous les sièges, les banquettes et les strapontins doivent être pourvus
d’un dossier. SECTION II :
(4) A chaque place assise doit être attribuée une largeur de siège d’au moins 0,43 m, largeur
DE L’EXPLOITATION
des appui-bras exclue.
La profondeur des sièges, mesurée de la partie inférieure du dossier jusqu’au bord avant, ARTICLE 22:
doit être d’au moins 0,40 m. Il est interdit d’utiliser un véhicule articulé ou une remorque pour le transport en commun de
La distance libre en avant du dossier d’un siège mesurée à hauteur du siège ne doit pas être personnes sans autorisation préalable du Ministre chargé des transports.
inférieure à 0,68 m ; dans le cas de siège vis-à-vis, la distance entre les dossiers à hauteur
des sièges est d’au moins 1,30 m. ARTICLE 23:
Si le véhicule est autorisé à transporter des voyageurs debout, la hauteur intérieure libre de Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule doit le soumettre aux visites techniques pério-
la carrosserie ne doit pas être inférieure à 1,85 m dans les emplacements affectés à ces diques selon la réglementation en vigueur.
voyageurs. Des poignées ou des barres de soutien en nombre suffisant et commodément ARTICLE 24:
placées doivent être mises à la disposition des voyageurs debout. Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de service doit
ARTICLE 17 : être affichée à l’intérieur des compartiments. Cette consigne portera obligatoirement l’inter-
La hauteur au-dessus du sol de la première marche de tout marche-pied aboutissant à une diction de parler au conducteur sauf nécessité.
ouverture d’accès normal, à l’exclusion des portières de dégagement ne doit pas excéder 45
cm, le véhicule étant à vide. La hauteur des autres marches de ce marche-pied est limitée La vitesse maximum fixée par application des règlements en vigueur, le nombre maximum
à 30 cm. de voyageurs tant assis que debout, ainsi que le poids total autorisé en charge et le poids à
La profondeur utile des marches est d’au moins 20 cm et leur largeur d’au moins 25 cm. Les vide du véhicule doivent être peints ou inscrits à l’intérieur de la cabine.
marches doivent être en matière non glissante. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule assurant le transport public de voyageurs :
Les ouvertures d’usage normal sont munies de mains courantes pour faciliter la montée ou - le nom et l’adresse du propriétaire ;
la descente des voyageurs. - les principaux points desservis ;
sont indiqués sur les côtés extérieurs du véhicule de façon très apparente.
ARTICLE 18 :
Les canalisations électriques doivent être disposées sous isolant, chaque circuit commandé ARTICLE 25:
par un interrupteur étant protégé par un fusible. Tous les voyageurs doivent être transportés assis. Toutefois, pour les transports passifs de
courte distance, des voyageurs peuvent être debout. Dans ce cas, le service compétent du
SOUS-SECTION IV : Ministère chargé des transports fixe, lors de l’homologation, le nombre de places assises et
debout sous réserve du respect de la réglementation relative à la charge supportée par cha-
ECLAIRAGE ET ACCESSOIRE DE BORD
que essieu. Le nombre de places debout autorisé ne doit pas dépasser la valeur du quotient
ARTICLE 19 : de la surface mise à la disposition des passagers debout par 0,20 m².
Tout véhicule appelé à circuler la nuit doit être pourvu de moyens d’éclairage suffisants pour
ARTICLE 26:
permettre au conducteur la lecture des appareils et des accessoires de bord et pour permet-
(1) Le transport privé en commun de personnes est un transport exécuté par une personne
tre aux voyageurs d’embarquer ou de débarquer commodément et sans danger. Toutes les
physique ou morale, pour son propre compte et dans les conditions suivantes :
mesures doivent être prises pour qu’il n’en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité
a) le véhicule doit lui appartenir ou être mis à sa disposition exclusive par location;
de la route par le conducteur. Chaque véhicule doit être, en outre, muni au moins d’une
b) le transport ne doit constituer que l’accessoire d’une autre activité exercée par elle.
lampe portative de secours autonome.
(2) Le Ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux dispositions des
ARTICLE 20 : articles 12, 13, et 15 ci-dessus aux véhicules assurant le transport privé en commun de
(1) Les avertisseurs de changement de direction agissant uniquement par la lampe ne sont personnes.

269 270
(3) Le transport privé en commun de personnes est effectué sur autorisation du Ministre les voyageurs des marchandises et dont la construction répond aux prescriptions des arti-
chargé des transports qui fixe la durée et l’espace géographique de validité. cles 10 à 16 du présent arrêté. Toutefois, la cabine peut ne comporter qu’une porte placée
obligatoirement à droite ou à l’arrière du véhicule.
CHAPITRE II :
ARTICLE 33:
DES VEIUCULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES EMPLOYES EXCEPTION- Les banquettes et les sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles
NELLEMENT AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide, les assujettissant solidement au
ARTICLE 27: véhicule.
Le transport en commun des personnes sur des véhicules de transport des marchandises ARTICLE 34:
ne doit se faire que sur autorisation des services compétents du Ministère chargé des trans- Le matériel et les marchandises transportés en même temps que les voyageurs doivent être
ports. Toutefois, le transport des personnes chargées de la manutention des objets trans- disposés ou arrimés de telle manière que pendant la marche, ils ne puissent se déplacer et
portés sur les véhicules de transport de marchandises doit être effectué sans autorisation envahir la cabine réservée aux voyageurs.
préalable.
ARTICLE 35:
ARTICLE 28: Le transport des voyageurs debout est interdit sur les véhicules de transport public autorisés
Une autorisation de transport en commun de personnes sur les véhicules de transport de à effectuer un service mixte de voyageurs et de marchandises.
marchandises peut être sollicitée pour :
(1) le transport du personnel d’une entreprise au chantier dans un rayon de 10 kilomètres CHAPITRE IV :
autour du lieu de travail ; DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
(2) le transport occasionnel des membres de la famille du propriétaire du véhicule lorsqu’ils
se rendent en commun à une cérémonie, à une fête ou à une réunion. ARTICLE 36:
Tout véhicule ci-dessus visé doit être muni d’un extincteur d’incendie de capacité suffisante,
ARTICLE 29: en bon état de fonctionnement, placé à la portée du conducteur, le personnel de service
Pour le transport prévu à l’article 26 ci-dessus, le plateau du véhicule devra comporter des ayant reçu toutes instructions sur la manœuvre des appareils.
ridelles d’une hauteur au moins égale à 0,80 m et être couvert si les personnes sont trans- L’extincteur doit être visible des voyageurs, leur être facilement accessible et porter en gros
portées debout. Le nombre de voyageurs debout ne devra pas dépasser cinq (5) par mètre caractère l’indication de la manière de la décrocher et s’en servir.
carré de surface utile du plateau. Les mesures de sécurité prévues à l’article 14 ci-dessus
restent applicables à ce type de transport. ARTICLE 37:
Tout véhicule visé dans le présent arrêté doit être muni d’au moins une boîte à pharmacie
ARTICLE 30 : dite de "premier secours d’urgence" conforme à la réglementation en
L’autorisation pour le transport visé à l’alinéa 1 de l’article 26 ci-dessus est délivrée par le vigueur.
service compétent du Ministère chargé des transports. Elle est accordée pour une durée
d’un an renouvelable. ARTICLE 38:
L’autorisation pour le transport visé à l’alinéa 2 de l’article 26 ci-dessus est délivrée par le (1) Les véhicules visés aux chapitres I, II et III ci-dessus, actuellement en circulation au Ca-
service départemental compétent du Ministère chargé des transports pour une durée maxi- meroun doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté, à l’exception de celles de
male de dix (l0) jours. l’article 9, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa signature.
La durée de validité des autorisations sus-visées ne doit pas dépasser la date d’expiration (2) Les constructeurs ou les concessionnaires agréés au Cameroun et dont les véhicules
de la police d’assurance. n’ont pas encore été homologués à la date de signature du présent arrêté, disposent du
même délai pour se conformer aux dispositions de celui-ci.
CHAPITRE III :
ARTICLE 39:
DES VEHICULES DES TRANSPORTS MIXTES DE PERSONNES ET DES MARCHAN- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures.
DISES
ARTICLE 40:
ARTICLE 31: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié
Les véhicules destinés au transport mixte de voyageurs et de marchandises doivent être selon la procédure d’urgence et inséré au Journal officiel en français et en anglais.
spécialement aménagés en vue d’assurer une meilleure sécurité des passagers.
Ces véhicules doivent être homologués par le service compétent du Ministère chargé des
transports. Yaoundé, le 23 Juillet 1991.
Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,
ARTICLE 32: (é) Paul TESSA
Les véhicules de transport public autorisés à effectuer un service mixte de voyageurs et de
marchandises doivent obligatoirement comporter une cabine fermée isolant complètement

271 272
ARRETE N° 003960/A/MTPT/DU 23 JUILLET 1991 FIXANT LES SPECIFICATIONS DES
DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE DE SIGNALISATION ET DE FREINAGE DES VEHICULES
A MOTEUR

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

Vu la Constitution;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par le
décret n°89/674 du 13 avril 1989;
Vu le décret n°88/774 du 16 mai 1988 portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété par le décret n°89/676 du 13 avril 1989, le décret n°90/1311 du 7 sep-
tembre 1990 et le décret n°91/21 du 6 avril 1991 ;
Vu le décret n°90/058 du 12 janvier 1990 portant réorganisation du Ministère des Travaux
Publics et des Transports ;
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière,
modifié et complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986 ;
ARRETE :
ARTICLE 1:
Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 69, 70 et 71 du décret
n°79/34 1 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et
complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986, fixe les spécifications :
• des dispositifs d’éclairage et de signalisation de véhicules à moteur ;
ARRETE N° 003960/A/MTPT DU 23 JUILLET 1991 FIXANT • des dispositifs de freinage des véhicules à moteur.
LES SPECIFICATIONS DES DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE DE CHAPITRE I :
SIGNALISATION ET DE FREINAGE DES VEHICULES A MOTEUR
DISPOSITIFS D’ECIAIRAGE ET DE SIGNALISATION DES VEHECULES A MOTEUR
ARTICLE 2 :
Les spécifications répondant aux dispositifs d’éclairage et de signalisation ainsi que les
conditions de leur emploi sont fixées par le présent chapitre.
SECTION I :
DES CARACTERISTIQUES
ARTICLE 3:
FEUX DE POSITION
Tout véhicule automobile ne doit être muni à l’avant que de deux (2) feux de position, émet-
tant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune, visible la nuit par temps clair à
une distance de cent cinquante (150) mètres sans éblouir les autres conducteurs.
ARTICLE 4:
FEUX DE ROUTE
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux (2) feux de route émettant vers
l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route la nuit par
temps clair sur une distance minimum de cent (100) mètres.
ARTICLE 5:
FEUX DE CROISEMENT
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement émettant vers

273 274
l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route la nuit par ARTICLE 11 :
temps clair sur une distance minimum de trente (30) mètres sans éblouir les autres conduc- FEUX DE STATIONNEMENT
teurs. Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à Tout véhicule doit être muni de feux de stationnement. Ces feux sont situés sur les côtés du
moins d’un mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position véhicule, et doivent émettre vers l’arrière les mêmes lumières que les feux de position et les
doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement. feux rouges arrière.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu’il existe une
ARTICLE 12 :
position de commande permettant l’allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux
DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS
de position, mais à l’exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux (2) dispositifs émet-
ARTICLE 6: tant vers l’arrière une lumière rouge visible la nuit, par temps clair, à une distance de cent
FEUX DE RECUL (FEUX DE MARCHE ARRIÈRE) (100) mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.
Tout véhicule automobile doit être muni à l’arrière de feux de recul qui se mettent en marche Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’avant de deux dispositifs réfléchis-
lorsque la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière. sants de couleur orange.
ARTICLE 7: Tout véhicule automobile dont la longueur dépasse six (6) mètres ainsi que toute remorque
FEUX ROUGES ARRIÈRE ou semi-remorque doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orange.
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux feux émettant vers La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres types de véhicules.
l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par ARTICLE 13 :
temps clair à une distance de cent cinquante. (150) mètres. FEUX ET SIGNAUX SPÉCIAUX
Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les
(1) Feux de brouillard
feux de croisement ou les feux de brouillard.
Tout véhicule automobile peut être muni de deux (2) feux de brouillard avant émettant une
ARTICLE 8: lumière jaune.
FEUX D’ENCOMBREMENT (FEUX DE GABARIT) Tout véhicule automobile peut être muni d’un (1) ou de deux (2) feu(x) de brouillard arrière
Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède six (6) émettant une lumière rouge.
mètres ou dont la largeur, chargement compris, n’excède pas 2,50 mètres doit être muni (2) Signal de détresse
de deux (2) feux visibles de l’avant, émettant, lorsqu’ils sont allumés une lumière jaune non Tout véhicula automobile ou remorque doit être muni d’un signal de détresse constitué par
éblouissante. Ces feux doivent être situés de part et d’autre aux extrémités de la largeur le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
hors tout du véhicule.
(3) Signaux des services des véhicules prioritaires
Par ailleurs, ils doivent être munis d’un feu fixe, émettant une lumière intermittente jaune ou Les véhicules prioritaires, tels que définis à l’alinéa 12 de l’article 2 du décret n°79/341 du 3
orange, placé sur le toit de la cabine du conducteur. septembre 1979, doivent être munis d’un feu spécial fixe émettant une lumière bleue inter-
ARTICLE 9 : mittente, placé dans la partie supérieure du véhicule et visible de toutes les directions par un
DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION observateur situé à cent cinquante (150) mètres.
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de Les feux spéciaux tels que décrits ci-dessus doivent être conformes au type agréé.
rendre lisible, à une distance minimum de vingt (20) mètres la nuit et par temps clair, le nu- ARTICLE 14 :
méro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE
Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les (1) Deux (2) feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en
feux de croisement ou les feux de brouillard. même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symé-
trie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur
ARTICLE 10:
et de même intensité.
SIGNAUX DE FREINAGE (FEUX STOP)
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux (2) signaux de
(2) Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de
freinage émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière orange ou rouge non
changement de direction.
éblouissante.
(3) L’usage des feux autres que ceux relatifs aux articles 3 à 13 ci-dessus est interdit.
Ces signaux ne sont pas exigés sur les remorques dont le poids total autorisé en charge
n’excède pas sept cent cinquante (750) kg et dont les dimensions sont telles que les signaux SECTION II :
de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière. LES CONDITIONS D’EMPLOI
ARTICLE 15:
La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante notamment par temps de brouillard ou

275 276
lors du passage dans un tunnel, les conducteurs de véhicules automobiles, l’ensemble de à condition qu’aucune remorque ne soit attelée au véhicule et que la longueur ou la largeur
véhicules, de tracteurs agricoles, de motocycles et de cyclomoteurs doivent faire usage des du véhicule n’excèdent pas respectivement six (6) mètres et 2,10 mètres, être remplacés
feux suivants dans les conditions définies ci-après : par un feu de stationnement, jaune ou orange vers l’avant, rouge, jaune ou orange vers
(1) Feux de route l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route. est rangé.
(5) L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis à l’intérieur des aggloméra-
(2) Feux de croisement
tions, lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le
Les feux de croisement doivent être employés à l’exclusion des feux de route:
véhicule à une distance suffisante.
a) lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers, et notamment :
- lorsqu’il s’apprête à croiser un autre véhicule; SECTION III :
- lorsqu’il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu’il effectue une manœuvre de
DES SPECIFICATIONS DES DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE : EMPLACEMENT ET
dépassement.
CONDITIONS D’INSTALLATION SUR LE VEHICULE
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l’avan-
ce pour ne pas gêner la progression des autres usagers ; SOUS-SECTION I :
b) lorsque le véhicule circule en agglomération ou hors agglomération, sur une route éclai- DU PROJECTEUR DE ROUTE OU DE CROISEMENT
rée en continu et que cet éclairage est tel qu’il permet au conducteur de voir la chaussée à
ARTICLE 17:
une distance suffisante;
Les dispositions d’éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés
c) lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment à l’article 69 du décret portant réglementation de la circulation routière au Cameroun sont
en cas de brouillard, de pluie, de brume sèche, de vent, de sable. classées dans les trois (3) catégories suivantes :
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui pré- - feux de route ou projecteurs de classe A ;
cèdent pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de - feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
sécurité, notamment lors d’une manœuvre de dépassement. - feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de
Lorsqu’il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simul- la classe A ou des appareils de la classe B.
tanément. ARTICLE 18:
(3) Feux de position Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé au Cameroun
La circulation d’un véhicule avec, à l’avant ses seuls feux de position allumés est interdite. par le Ministre chargé des transports.
Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux
ARTICLE 19:
de croisement ou les feux de brouillard.
Tout projecteur de type agréé doit être muni d’inscriptions de garantie de conformité. Ces
(4) Autres feux inscriptions comportent les trois mentions suivantes :
Le conducteur doit allumer : - le mot "agréé" ;
- les feux rouges arrière, le ou les feu(x) d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière; - l’indication A, B ou AB de la classe du projecteur;
- les feux d’encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en application - les initiales majuscules "TP", accompagnées du numéro du certificat d’approbation du
de l’article 7 du présent arrêté. type.
Les feux de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de
ARTICLE 20:
brouillard ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomé-
Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s’il n’est pas accompagné, par les soins du
rations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres
vendeur, d’une copie certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, sui-
usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
vie de l’approbation ministérielle. Cette copie peut être réduite à un extrait certifié conforme
Le ou les feu(x) arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu’en cas de brouillard. Le ou
par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l’usager, notamment
les feux(x) de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l’exécution d’une marche
celles qui concernent les conditions de montage et de réglage éventuel des éléments dé-
arrière.
tériorés.
ARTICLE 16:
ARTICLE 21:
(1) La nuit ou le jour, lorsque les circonstances l’exigent, tout conducteur d’un véhicule à
Dans le cas où l’appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme
l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée pourvue ou non d’éclairage doit allumer :
doit être remis à l’acheteur du véhicule par le constructeur. De plus, les mêmes dispositions
a) à l’avant, le ou les feu(x) de position ;
doivent figurer dans une notice d’entretien remise par le constructeur à l’acheteur.
b) à l’arrière, le ou les feu(x) rouge et le ou les feu(x) d’éclairage du numéro d’immatriculation ;
c) le ou les feu(x) de stationnement. ARTICLE 22:
(4) Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas (a) et (b) peuvent, Les ampoules placées dans les projecteurs de classe A, B ou AB doivent être conformes au

277 278
type agréé. Toute ampoule de type agréé doit être munie d’inscription de puissance et de ARTICLE 31:
garantie de conformité. Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les
véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes sous réserve que soient
ARTICLE 23:
doublés dans les mêmes conditions les signaux de freinage et les indicateurs de change-
Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d’entretien et n’em-
ment de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes :
ployer pour cet entretien que des pièces du type d’origine ou agréées aux mêmes fins.
- la règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d’implantation
ARTICLE 24: doivent être respectées par tous les feux. Toutefois, dans le cas des feux rouges et des
Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à
montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 25 à 28 ci-après. l’extrémité de la largeur hors-tout peut n’être respectée que par les feux extérieurs.
- de chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhicule, tous les dédoublements doi-
ARTICLE 25:
vent être réalisés par une translation horizontale ou verticale.
Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de plage éclairante du projecteur ne
- les plages éclairantes de deux (2) feux de même fonction doivent être distantes d’au moins
doit être à plus de 1,20 mètre au-dessus du sol.
cent cinquante millimètres (150 mm).
ARTICLE 26:
ARTICLE 32 :
Sur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du FEU DE STATIONNEMENT
projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre au-dessus du sol. (1) Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante
le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve au moins à 0,40 mètre
ARTICLE 27: de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
Le réglage des projecteurs doit être tel que le faisceau lumineux des feux de croisement En outre, si les feux de stationnement sont au nombre de deux (2), ils doivent être situés sur
soit, en toutes circonstances, rabattu d’un centimètre (1 cm) par mètre au moins et de 2,5 les côtés du véhicule.
centimètres au plus. (2) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et
ARTICLE 28: 1,50 mètre. Cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide.
Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans les conditions laissant un jeu suffisant au Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être totalisées
projecteur par rapport à la carrosserie et permettre à l’usager un réglage facile, rapide et sûr sur les véhicules pour lesquels il n’est pas possible pratiquement de respecter la limite de
de l’appareil. 1,50 mètre.

SOUS-SECTION II : La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale
à 1,5 watt.
DES FEUX DE POSITION, DES FEUX ROUGES ARRIERE, DES FEUX DE STATIONNE- Si un feu de stationnement est allumé seul, il doit être placé de telle sorte que la plage
MENT ET DES FEUX D’ENCOMBREMENT (FEUX DE GABARIT) éclairante soit visible pour un conducteur s’approchant du véhicule par l’avant, par l’arrière
ARTICLE 29: ou latéralement.
Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus ARTICLE 33 :
éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de FEU DE GABARIT
l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante se trouve Les feux d’encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type homologué par
à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesu- le Ministre chargé des transports.
rée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent
toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pas possible pratiquement de Tout feu d’encombrement (feu de gabarit) doit être placé le plus près possible de l’extrémité
respecter la limite de 1,50 mètre. de la largeur hors-tout du véhicule ou de son chargement et à la hauteur maximale possible
au-dessus du sol.
ARTICLE 30: La position d’un feu d’encombrement (feu de gabarit) par rapport au feu de position ou au
Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de plage éclairante le plus feu rouge arrière correspondant doit être telle que sa distance entre les projecteurs sur un
éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux (2) feux
l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. considérés ne soit inférieure à 0,20 mètre.
De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,90 mè- Sous réserve de satisfaire aux dispositions précédentes, le feu visible de l’avant et le feu vi-
tre et le point de la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 sible de l’arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.
mètre et 1,50 mètre ; cette distance étant mesurée sur le véhicule vide. Des valeurs plus
grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules
pour lesquels il n’est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

279 280
SOUS-SECTION III : ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre. Toutefois, des valeurs plus grandes peuvent être
tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pas possible pratiquement de respecter la li-
DU DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ET DU SIGNAL
mite sus-dite, sans dépasser 2,10 mètres pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres
DE FREINAGE
pour les indicateurs latéraux. La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage
ARTICLE 34: éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appareils à l’avant et à l’arrière, ni
L’éclairage du numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière est réalisé soit par ré- inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent
flexion, soit par transparence au moyen d’une ou de plusieurs sources lumineuses, de ma- être mesurées sur les véhicules à vide.
nière à ce que l’éclairement de l’inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité
ARTICLE 39:
pour les caractères extrêmes.
Un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique
Le numéro doit apparaître avec les dispositifs et dimensions spécifiés par l’arrêté ministériel
émettant soit une lumière blanche ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière,
prévu par les articles 50 et 52 du code de la route.
non éblouissante.
En aucun cas, l’éclairement de la plaque d’immatriculation ne doit, pour un observateur situé
Ce feu doit être placé sur chaque paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclai-
à l’arrière du véhicule gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrières ou des feux
rante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 et 1,90 mètre et fasse saillie sur
d’encombrement (feux de gabarit).
le maître-couple du véhicule et de son chargement.
La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s’appro-
chant par l’arrière. ARTICLE 40:
Article 35: La fréquence des deux clignotants doit être comprise entre soixante (60) et cent vingt (120)
Un feu de freinage (feu stop) doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante périodes par minute.
le plus proche du plan de symétrie du véhicule soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Tou-
ARTICLE 41:
tefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule
L’intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le
est inférieure à 1,30 mètre.
signal attire, même en plein jour, l’attention des autres usagers de la route.
SOUS-SECTION IV :
ARTICLE 42:
DES INDICATIONS DE CHANGEMENT DE DIRECTION Le nombre et l’emplacement des feux doivent être tels que :
a) l’un au moins des deux feux soit visible pour un usager de la route s’approchant du véhi-
ARTICLE 36:
cule considéré par l’avant ou par l’arrière ;
Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d’autre du plan de sy-
b) lorsque le véhicule a une longueur supérieure à six (6) mètres, l’un au moins des feux soit
métrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l’un des types prévus aux articles 37, 38 et 39
visible pour un usager venant de l’arrière et s’avançant le long du véhicule considéré jusqu’à
ci-après.
une distance d’un (1) mètre en retrait du dossier du siège avant.
ARTICLE 37 :
ARTICLE 43:
Un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaça-
Un signal avertisseur optique ou acoustique facilement perceptible par le conducteur du
ble. Ce bras pour donner l’avertissement pouvant soit rester en position horizontale, soit os-
véhicule doit renseigner sur l’allumage effectif du feu le plus visible de l’arrière, à moins que
ciller au voisinage de cette position. Il doit comporter à son extrémité un feu fixe ou clignotant
le conducteur ne puisse s’assurer directement de cet allumage.
émettant vers l’avant et vers l’arrière une lumière orange non éblouissante.
SOUS-SECTION V :
Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit
avoir une longueur suffisante pour que l’extrémité de la plage éclairante fasse saillie de 0,15 DU SIGNAL DE DETRESSE ET DES DISPOSITIFS REFLECHISSANTS
mètre au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.
ARTICLE 44:
ARTICLE 38: La mise en action du feu "signal de détresse" doit être réalisée par une commande distincte
(1) Un indicateur de changement de direction peut être constitué au moins par un feu cligno- permettant l’alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.
tant placé sur la partie avant du véhicule et par un feu clignotant placé à l’arrière du véhicule,
ARTICLE 45:
des feux émettant soit une lumière orange vers l’avant et vers l’arrière, soit une lumière blan-
Un dispositif témoin d’enclenchement optique est obligatoire. II doit être constitué par un
che ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, non éblouissante.
voyant rouge, clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec un dispositif optique ou
(2) Ces feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloi-
acoustique de changement de direction.
gné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve soit en saillie sur la paroi latérale
du véhicule, soit le plus près possible et en tous cas à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de ARTICLE 46:
la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan Tout dispositif réfléchissant arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage
de symétrie soit à plus de 0,10 mètre de ce dernier point. réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins
(3) La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage

281 282
réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit situé à plus de 0,30 mètre de ce der- sement ou les feux avant de brouillard sont en service. L’extinction des feux arrière de
nier. Toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule brouillard doit être possible indépendamment de celle des feux avant du véhicule ;
est inférieure à 1,30 mètre. - il doit exister un témoin d’enclenchement des feux de brouillard constitué par un voyant
La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre lumineux à intensité fixé et de couleur orange.
et 0,90 mètre, et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du - ils doivent être conformes à un type agréé.
véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes,
ARTICLE 50 :
au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si le dispositif réfléchissant est
FEU DE MARCHE ARRIÈRE
groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de res-
Tout véhicule doit, aux conditions ci-après, porter à l’arrière soit un feu d’une puissance
pecter la limite de 0,90 mètre.
inférieure ou égale à vingt-cinq (25) watts, soit deux (2) feux placés symétriquement d’une
ARTICLE 47: puissance unitaire inférieure ou égale à quinze (15) watts.
Tout dispositif réfléchissant latéral doit être placé de telle sorte que la plage réfléchissante se Ces deux (2) feux doivent émettre une lumière blanche, sous la forme d’un faisceau étalé
trouve à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur
parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur venant de l’arrière.
le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,40 mètre du sol. L’éclairage de
être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n’est pas possible pratiquement de respecter ces feux doit s’effectuer au moyen d’un interrupteur spécial. En outre, l’allumage doit pouvoir
la limite de 0,90 mètre. être réalisé lorsque la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche
Un dispositif réfléchissant latéral au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule, arrière.
le dispositif réfléchissant latéral le plus avancé ne devant pas être à plus de trois (3) mètres
ARTICLE 51 :
de l’avant ; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.
PROJECTION ORIENTABLE
La distance entre deux (2) dispositifs réfléchissants latéraux consécutifs ne doit pas être
Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de
supérieure à trois (3) mètres.
route par l’article 22 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d’une
ARTICLE 48: ampoule d’une puissance au plus égale à sept (7) watts.
Tout dispositif réfléchissant avant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réflé- La puissance des ampoules des projecteurs orientables installés sur les véhicules de se-
chissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de cours et de lutte contre l’incendie peut être portée à trente-six (36) watts.
0,15 mètre de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le
SECTION IV :
plus proche du plan longitudinal de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toute-
fois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre si la largeur hors-tout du véhicule est inférieure DE LA SIGNALISATION DES VEHICULES TRANSPORTANT DU BOIS EN GRUMES ET
à 1,30 mètre. DES PIECES DEPASSANT EN LONGUEUR LE GABARIT DU VEHICULE
La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et
ARTICLE 52:
0,90 mètre, et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du
Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de
véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes,
grande longueur, y compris les remorques dites "trinqueballes" et les arrière-trains fores-
au plus égales à 2,50 mètres, peuvent toutefois être tolérées si la configuration du véhicule
tiers, tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement dépasse le gabarit doivent,
ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.
s’ils circulent entre la chute et le lever du jour ou si les circonstances l’exigent, et notamment
SOUS-SECTION VI : par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le code de la
route les dispositifs d’éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.
DES FEUX VERTS (FEUX DE BROUILLARD), DES FEUX DE MARCHE ARRIERE ET
Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux signaux.
DES PROJECTEURS ORIENTABLES
ARTICLE 53:
ARTICLE 49:
Si le chargement d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules circulant dans les conditions
Les feux de brouillard sont autorisés aux conditions suivantes :
prévues à l’article 62 du décret portant réglementation de la circulation routière dépasse
- les feux doivent être situés à l’avant et à l’arrière du véhicule, la hauteur par rapport au sol
l’extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l’avant un feu blanc surmonté
de la plage éclairante du feu, mesurée sur le véhicule à vide, devant être comprise entre
verticalement d’un feu orange.
0,25 mètre et un (1) mètre ;
- lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé à gauche du plan longitudinal ARTICLE 54:
médian du véhicule ; Les feux prévus à l’article 53 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses
- lorsqu’il existe deux (2) feux arrière de brouillard, ceux-ci doivent être disposés symétrique- et être visibles de l’avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de cent cin-
ment par rapport au plan longitudinal médian du véhicule ; quante (150) mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas
- les feux arrière de brouillard ne doivent pouvoir être allumés que lorsque les feux de croi- être éblouissants.

283 284
ARTICLE 55: ARTICLE 61 :
Si le chargement déborde le véhicule de plus d’un (1) mètre vers l’arrière, l’extrémité arrière Dans l’action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freins doivent
dudit véhicule doit être munie d’un dispositif émettant vers l’arrière, lorsqu’il est allumé, une être répartis symétriquement par rapport au plan longitudinal de l’ensemble des roues et
lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de cent cin- train de roulement.
quante (150) mètres.
ARTICLE 62:
ARTICLE 56: Le dispositif principal doit agir sur l’ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pou-
Outre le dispositif prévu à l’article 55 ci-dessus, l’extrémité arrière du chargement doit être voir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.
munie, de jour comme de nuit, d’un dispositif réfléchissant d’un modèle homologué, et placé
ARTICLE 63:
de telle façon qu’à l’arrêt les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une dis-
Le dispositif de secours doit agir sur les roues ou trains de roulement portant en charge,
tance du sol comprise entre 0,40 et un (1) mètre.
normalement répartie à l’arrêt, au moins les quatre dixième (4/10) du poids total du véhicule
ARTICLE 57 : pour les véhicules de poids total en charge au plus égal à huit (8) tonnes et au moins les
Si en cas de transport exceptionnel prévu à l’article 68 du décret portant réglementation de quarante-cinq centièmes (45/100) de ce poids pour les autres véhicules.
la circulation routière au Cameroun, la largeur hors-tout du véhicule ou de son chargement
ARTICLE 64 :
dépasse 2,50 mètres, le véhicule de tête doit porter à l’avant et à la partie supérieure, un
Sur les véhicules automobiles affectés au transport en commun de personnes d’un poids
panneau carré visible de l’avant et de cent cinquante (150) mètres de nuit et par temps clair,
total en charge supérieur à huit (8) tonnes et sur les véhicules automobiles affectés à des
sans être éblouissant, et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre "D" d’une hau-
transports de marchandises d’un poids total supérieur à seize (16) tonnes, le dispositif prin-
teur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
cipal de freinage doit être réalisé de manière à ce qu’une défaillance de la transmission à
Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des
l’essieu avant n’entraîne pas celle de la transmission à l’essieu du train de roulement arrière
feux rouges arrière.
et réciproquement.
CHAPITRE II : Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires :
a) pour les véhicules dont le poids total en charge n’excède pas seize (16) tonnes et qui sont
DES DISPOSITIONS DE FREINAGE DES VEHICULES
aménagés de telle sorte qu’en cas de défaillance de la source d’énergie alimentant le dispo-
ARTICLE 58 : sitif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant
Le présent chapitre fixe les caractéristiques des dispositifs de freinage des véhicules auto- avec les conditions d’efficacité prescrites à l’article 63 du présent chapitre ;
mobiles et ensembles de véhicules, prévus par l’article 72 du décret n°79/341 du 3 Septem- b) aux tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n’excède pas seize (16) tonnes et
bre 1979. servant exclusivement à cet usage.
SECTION I : ARTICLE 65:
Si les deux dispositifs visés à l’article 60 du présent arrêté ne se distinguent l’un de l’autre
DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES (Y COMPRIS
que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s’exerce l’action de ces derniè-
LES TROLLEYBUS), REMORQUES, SEMI-REMORQUES VEHICULES ARTICULES ET
res doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien. En tout
ENSEMBLES DE VEHICULES
état de cause, la rupture de l’une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas
ARTICLE 59: pouvoir mettre en défaut l’efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de
Sont soumis aux dispositions de la présente section les véhicules automobiles (y compris roulement.
les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensemble de véhicules Lorsque le dispositif de secours agit par l’intermédiaire d’un fluide, tous les organes qui le
tels que définis aux alinéas 11, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 de l’article 2 du décret n°79/341 du 3 composent, situés en amont de mécanismes attaquant directement les freins jusqu’au ré-
Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière au Cameroun. servoir de fluide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du
dispositif principal.
SOUS-SECTION I :
ARTICLE 66:
DU FREINAGE DES VEHICULES AUTOMOBILES L’installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvré par le conduc-
ARTICLE 60: teur ou de toute personne, et maintenir de façon permanente à l’arrêt le véhicule portant sa
Tout véhicule automobile visé par le présent chapitre doit pouvoir être freiné par son conduc- charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de
teur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et 18 % sur route sèche donnant de bonnes conditions d’adhérence, la boîte de vitesse étant
efficace. Le freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif au point mort.
principal et un dispositif de secours des commandes entièrement indépendantes et aisé- Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d’un dispositif
ment accessibles. à action purement mécanique. Si la mise en œuvre d’un dispositif de freinage fait normale-
ment appel à une énergie autre que l’action musculaire du conducteur, elle doit pouvoir être

285 286
assurée dans le cas d’une défaillance, de cette énergie, au besoin en ayant recours à une ou plusieurs remorques soumises à l’obligation des freins doivent comporter, dans le cas
réserve d’énergie indépendante de celle assurant normalement l’assistance. où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l’intermédiaire d’un
fluide, une commande distincte permettant au conducteur d’actionner de son siège pendant
Le dispositif de parcage peut être confondu avec l’un des dispositifs visés à l’article 65 ci-
la marche, des freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.
dessus.
Ces mêmes véhicules seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont prises
ARTICLE 67: pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des vé-
(1) Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires hicules remorques intervienne, soit d’une manière absolument simultanée avec le freinage
des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur, des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.
pendant la marche ou à l’arrêt, notamment au moyen de l’embrayage, de la boîte de vitesses
SOUS-SECTION II :
ou d’une roue libre.
(2) L’interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d’organes FREINAGE DES REMORQUES
déformables, tels que cadrans et trains d’engrenage, n’est admise que si lesdits organes dé-
ARTICLE 73 :
formables peuvent, par construction, supporter normalement et sans rupture ni déformation
Toute remorque visée au début du présent chapitre et pesant en charge plus de sept cent
permanente et pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré,
cinquante (750) kg doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :
les efforts maximaux qu’ils doivent transmettre lors de la réalisation, par mise en action de
a) un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant
ces dispositifs, des conditions d’efficacité prescrites aux articles 88 à 97 ci-après.
en charge normalement répartie à l’arrêt, au moins la moitié du poids total du véhicule, et
ARTICLE 68: constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, un frein continu pour
Dans les deux dispositifs définis à l’article 61 ci-dessus, une usure inégale des freins devra l’ensemble de véhicules ainsi formé.
pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement. b) un dispositif de freinage pour le maintien de l’immobilisation du véhicule attelé à l’arrêt
(frein de parcage).
ARTICLE 69:
Si un dispositif de freinage est actionné à partir d’un ou plusieurs accumulateurs d’énergie, ARTICLE 74:
le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d’efficacité prescrites aux Les dispositifs prévus à l’article 73 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :
articles 88 à 97 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente a) le frein de route doit satisfaire aux prescriptions des articles 61, 67 (premier alinéa), 68 et
sur une plaque fixée sur les véhicules ou par tout autre moyen équivalent. 72 du présent chapitre, et assurer, en cas de rupture d’attelage, l’arrêt rapide du véhicule et,
sur une déclivité de 18 %, son immobilisation.
Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques, parfaitement perceptibles
b) le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en l’absence du conducteur et de toute
du conducteur de son poste de conduite, doivent indiquer à ce dernier toute défaillance de
autre personne et maintenir de façon permanente à l’arrêt la remorque portant sa charge
la réserve prévue dans chacun des accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où
maximum normalement repartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d’ad-
cette défaillance empêche un freinage normal.
hérence, et sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs
Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d’énergie
doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement
en réserve permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule. Les organes assurant
mécanique. Il doit pouvoir être manœuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur
la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait
et être actionné par une personne à terre.
état de fonctionnement.
L’arrêt automatique en cas de rupture d’attelage n’est pas obligatoire pour les remorques
ARTICLE 70:
de camping à deux (2) roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que
Dans le cas d’un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide, le
leur poids total en charge n’excède pas 750 kg et qu’elles soient munies, en plus de l’attache
conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d’entraîner
principale, de l’attache de secours prescrite à l’article 68 du code de la route, constamment
une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de
et effectivement utilisée.
conduite.
ARTICLE 75:
A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve de fluide devra être construit et dis-
Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes ainsi que celles destinées
posé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé au niveau de la réserve
au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné
ARTICLE 71: par la commande de frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission doit être
Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telle qu’il indépendante de celle du dispositif principal.
ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d’énergie
Le dispositif doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement
alimentant le dispositif de freinage.
répartie à l’arrêt au moins 40 % du poids total porté par l’ensemble des roues ou trains de
ARTICLE 72: roulement du véhicule ; il devra satisfaire à la condition d’efficacité définie aux articles 93 et
Les véhicules automobiles auxquels est prévu l’accrochage d’une semi-remorque ou d’une 94 du présent chapitre.

287 288
ARTICLE 76: trains de roulement portant en charge, normalement répartie, à l’arrêt, au moins les deux
Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d’une remorque que si les tiers du poids total de l’ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois
autres sont freinées en même temps par ce même dispositif. quarts du poids total de l’ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou de
semi-remorques, ce dispositif devant d’autre part être réalisé de façon à ce qu’en cas de
ARTICLE 77:
rupture d’attelage, le freinage du véhicule tracteur continue à être assuré ;
Le dispositif de freinage par inertie n’est à accepter comme dispositif de freinage réglemen-
- un dispositif de secours agissant sur des roues ou trains de roulement portant, dans les
taire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3.500 kilogrammes.
mêmes conditions, au moins 30 % de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les
ARTICLE 78: ensembles composés d’un véhicule tracteur et d’une remorque non destinée au transport de
Les remorques munies d’un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d’énergie personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes lorsque les freins de
doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant de façon très apparente, la remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de
le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d’efficacité prévues à la la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur.
sous-section III ci-après.
ARTICLE 82:
SOUS-SECTION III : Lorsqu’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs re-
morques est admis à circuler en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’article
DU FREINAGE DES SEMI-REMORQUES ET DES VEHICULES ARTICULES
58 du décret n°79/341 du 3 Septembre 1979, l’autorisation ministérielle peut prévoir, dans le
ARTICLE 79: cas des remorques à deux (2) essieux ou plus, qu’il sera dérogé aux dispositions énoncées
Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de sept cent cinquante (750) aux articles 73, 74, 75,78 et 81 sous les conditions suivantes :
kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 73, 74, 75 et 78, sous la - le dispositif de freinage devra permettre l’arrêt et l’immobilisation de la remorque sur une
condition complémentaire que le dispositif de freinage de roue, défini aux articles 73 et 74 déclivité ascendante ou descendante de 18 % ;
agira obligatoirement sur la totalité des roues. - la vitesse de circulation de l’ensemble, qui sera fixée par l’arrêté ministériel accordant
l’autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 km/h. Elle sera réduite à 6 km/h lorsque
ARTICLE 80: les convoyeurs serre-frein, prévus à l’alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils
Les dispositions des articles 57 à 72 du présent arrêté sont applicables en totalité aux véhi- assurent le freinage.
cules articulés (ensembles constitués par un tracteur et une semi-remorque) sous le béné-
fice des aménagements suivants: SOUS-SECTION V :
a) les prescriptions de l’article 64 ne sont pas obligatoires pour les véhicules articulés com-
DES CONDITIONS D’ATTELAGE DE CERTAINES REMORQUES
portant une semi-remorque non destinée au transport de personnes et dont le poids total
en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, lorsque les freins de la semi-remorque peuvent être ARTICLE 83:
commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dis- Le chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière qu’elle ne puisse pas, à l’ar-
positifs de freinage du véhicule tracteur ; rêt, soulever le crochet d’attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter
b) en ce qui concerne l’application de l’article 66, le dispositif principal devra comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.
l’indépendance de la transmission par fluide de l’effort de freinage, d’une part aux roues ou
ARTICLE 84:
trains de roulement du tracteur, d’autre part, aux roues ou trains de roulement de la semi-
Sauf spécification contraire fournie par le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en
remorque ;
charge autorisé du ou des véhicule(s) remorque(s), dans le cas où le dispositif principal de la
c) en ce qui concerne l’application de l’article 67, le frein de parcage manœuvrable par le
remorque n’agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40 % du poids total en
conducteur depuis le poste de conduite devra maintenir le véhicule immobile sur une décli-
charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions
vité ascendante ou descendante de 12 %.
de poids freiné à l’ensemble fixé par l’article 81 ci-dessus devront être respectées.
SOUS-SECTION IV : Dans le cas d’un "ensemble" constitué par des remorques ou des semi-remorques accro-
chées à un véhicule articulé, le poids total en charge des remorques ou des semi-remorques
DU FREINAGE DES ENSEMBLES DE VEHICULES COMPRENANT UN TRACTEUR OU
ainsi accrochées ne devra pas dépasser le poids total en charge, sans préjudice de l’appli-
UN VEHICULE SUIVI D’UNE OU PLUSIEURS REMORQUES OU SEMI-REMORQUES
cation des différentes prescriptions du présent chapitre.
ARTICLE 81:
ARTICLE 85:
Tout "ensemble de véhicules" constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs
Une remorque ou une semi-remorque équipée d’un dispositif de freinage faisant appel à un
remorques, soit par un véhicule articulé suivi d’une ou plusieurs remorques ou semi-remor-
accumulateur d’énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu’à un véhicule
ques, doit comporter deux dispositifs de freinage sur roue, constitués avec les dispositifs de
qui:
freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l’ensemble par les articles 57 à 80 ci-des-
- ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un ni-
sus, et satisfaisant aux conditions ci-après définies :
veau d’énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l’atteste ;
- un dispositif de freinage principal constituant "frein continu" et agissant sur des roues ou

289 290
- ou bien doit être équipé de manière à ce que le freinage de la remorque soit assuré dans .véhicules dont le poids total en charge est < 16.000 kg……..............…. 0,75 V²+8,0V
les conditions prévues au présent chapitre. .véhicules dont le poids total en charge est > 16.000 kg…...............…… 0,80 V²+8,0V
- avec le dispositif secours:
ARTICLE 86:
Les distances d’arrêt exigibles sont celles retenues à partir des formules ci-dessus affectées
Les remorques à timon du type "trinqueballe" et les remorques sans timon du type "arrière-
du coefficient 1,8.
train" utilisées pour le transport des bois en grumes ou de pièces de grande longueur ne
Seront considérés comme satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus les véhicules
sont pas assimilées à des remorques agricoles et soumises en conséquence au point de
ayant réalisé les décélérations ci-après :
vue du freinage aux prescriptions des articles 98 à 109 du présent arrêté, exception faite de
- avec le dispositif principal :
l’article 105 (2e alinéa), que dans la mesure où elles sont directement attelées à un véhicule
.véhicules particuliers……………………………….............................…………………… 6,5
tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 80 km/h eu palier. Dans tous
.véhicules dont le poids total en charge est < 16.000 kg…........................……………... 5,5
les cas, l’essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées,
.véhicules dont le poids total en charge est > 16.000 kg………........................………… 5,0
la moitié, au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.
- avec le dispositif de secours :
Toutefois, les propriétaires de remorques du type "arrière-train" forestière dépourvues de .véhicules particuliers……………………………………………………........................…. 2,75
dispositif de freinage et déjà en service à la date de parution du présent arrêté pourront .autres véhicules…………………………………………………............................………. 2,35
continuer à les utiliser telles quelles, sous réserve de les atteler à de tracteurs dont toutes
ARTICLE 90:
les roues du train de roulement sont freinées par chacun de leurs deux dispositifs. Dans ce
Sur tout véhicule automobile en cours de service qui a satisfait au cours d’une homologation
cas, la vitesse de circulation sera obligatoirement limitée à 30 km/h.
à titre isolé ou dont le prototype a satisfait aux essais définis ci-dessus à l’article 88 un effort
ARTICLE 87: normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite,
Dans les ensembles constitués soit par un tracteur de plusieurs remorques, soit par un vé- dans tous les cas de chargement et sans qu’il en résulte une modification de la trajectoire du
hicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par véhicule, ces à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après données
inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que le poids total en charge soit au plus par le décéléromètre à maxima :
égal à 750 kilogrammes. - avec dispositif principal :
.véhicules particuliers……………………………………………………..........................… 5,5
SOUS-SECTION VI :
.véhicules dont le poids total en charge est < 16.000 kg……………………................... 4,5
DE L’EFFICACITE DU FREINAGE .véhicules dont le poids total en charge est > 16.000………………..................…………2,5
- avec dispositif de secours :
ARTICLE 88: .autres véhicules………………………………………………………….......................…… 2,0
Les essais de freinage auront lieu sur route sèche ou sur route mouillée dont le coefficient
d’adhérence est comparable à celui accusé à l’état sec, en palier, avec des surfaces freinées ARTICLE 91:
à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins Sur toute voiture de place et sur tout véhicule de transport en commun de personnes, un
égale à 50 km/h pour les voitures particulières et à 40 km/h pour les autres véhicules (si le effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, sans débrayage du moteur et sans
véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l’essai aura lieu à une vitesse voisine de qu’il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un déblocage
la vitesse maximum qu’il est susceptible d’atteindre en palier). des roues freinées, les décélérations ci-après données par le décélérateur à maximal:
- avec dispositif principal:
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les décélérations sont exprimées .véhicules particuliers……………………..........................………………………………… 6,0
en mètre/seconde, les distances d’arrêt en mètre et la vitesse initiale "V" en kilomètres/ .véhicules à vide……………………………………………..........................………………..5,5
heure. .véhicules en charge………………………………….......................………………………..4,5
ARTICLE 89: - avec le dispositif de secours :
Sur tout véhicule automobile présenté à l’homologation prévue à l’article 57 du décret por- .véhicules particuliers…………………………………………..........................…………… 2,4
tant réglementation de la circulation routière, soit comme prototype, soit à titre isolé, un effort .autres véhicules à vide…………………………………………….......................………… 2,5
du conducteur doit permettre de réaliser les distances d’arrêt dans les distances d’arrêt dans .véhicules en charge……………………………………………......................…………….. 2,0
les conditions normales de conduite, avec la charge maximum bien répartie, et sans qu’il en ARTICLE 96 :
résulte une modification à la trajectoire du véhicule, des à-coups ou le blocage des roues Tout ensemble de véhicules, tel que défini à l’article 80 premier alinéa de la présente section,
freinées. dont les éléments ont satisfait aux essais prévus à l’article 88 ci-dessus, doivent satisfaire
Les distances d’arrêt en considération sont celles parcourues par le véhicule depuis le mo- aux conditions fixées par l’article 90 ci-dessus pour les véhicules automobiles autres que les
ment où le signal d’arrêt complet, mesurée suivant le mode opératoire ci-après : voitures avec une tolérance de 6 %.
- avec le dispositif principal : Les prescriptions d’efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux
.véhicules particuliers…………………........................……………………. 0,50 V²+2,5V ensembles de véhicules comportant une remorque dont le poids total en charge ne dépasse

291 292
pas 8,5 tonnes. conditions ci-après, suivant que la liaison entre le tracteur et la remorque est hydraulique ou
pneumatique.
ARTICLE 97:
a) Liaison hydraulique
Les véhicules conformes à un type ayant, lors de son homologation subi avec succès les
La liaison entre le tracteur et la remorque doit être à une conduite. L’action sur la commande
essais définis aux articles 89, 91, 93 et 95 ci-dessus devront, à leur livraison, satisfaire aux
doit permettre de délivrer à la remorque une pression nulle dans la position de repos de la
conditions d’efficacité auxquelles a dû satisfaire le type lors de son homologation.
commande et dont la valeur maximale sera comprise entre cent vingt (120) et cent cinquante
SECTION II : (150) bars. La source d’énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.
b) Liaison pneumatique
DES DISPOSITIFS APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES A USAGE AGRI-
La liaison entre le tracteur et la remorque doit être du type à deux (2) conduites:
COLE ET DE TRAVAUX PUBLICS AUX REMORQUES, SEMI-REMORQUES ET APPA-
conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
REILS ATTELES A CES VEHICULES
L’installation du dispositif de freinage du véhicule tracteur doit permettre de délivrer à la
ARTICLE 98: remorque une pression comprise entre six (6) et huit (8) bars.
Les véhicules automobiles à usage agricole dont la vitesse ne peut excéder, par construc-
ARTICLE 102:
tion, 30 km/h, les véhicules de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et
L’installation de freinage de remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le
appareils attelés à ces véhicules sont soumis, au point de vue du freinage, aux seules règles
poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes doit, lorsqu’elle utilise l’énergie hydrauli-
prescrites par les articles ci-après du présent arrêté.
que ou pneumatique produite par le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :
ARTICLE 99: a) La liaison doit être à une (1) conduite.
A l’exclusion des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total L’installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu’elle puisse supporter une
en charge est au plus égal à 1.500 kg qui sont dispensés d’installation de freinage, les pression hydraulique de cent cinquante (150) bars. L’effort aux roues freinées devra être
véhicules définis à l’article 98 ci-dessus doivent être équipés d’une installation de freinage compris entre vingt-cinq (25) et trente-cinq (35) pour cent du poids total autorisé en charge du
permettant d’arrêter le véhicule ou l’ensemble des véhicules sur la distance d’arrêt indiquée véhicule remorqué lorsqu’une pression de cent (100) bars est délivrée à l’accouplement.
à l’article 108 ci-dessous et de se maintenir à l’arrêt même en l’absence du conducteur ou b) Liaison pneumatique
de toute autre personne. L’installation de freinage doit être du type à deux conduites : conduite automatique et condui-
te de frein directe agissant par augmentation de pression.
Cette installation peut ne comporter qu’un seul dispositif de freinage ; à condition que les L’installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu’elle puisse supporter une
différentes pièces composant ce dispositif unique soient largement dimensionnées pour pression de huit (8) bars. L’effort aux roues freinées devra être compris entre vingt-cinq (25)
donner toute garantie de sécurité. et trente-cinq (35) pour cent du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque
Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage la pression au niveau de la tête d’accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5
agissant automatiquement en cas de rupture d’attelage. Cette prescription n’est pas appli- bars.
cable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositifs de l’article 105, à condition
qu’ils soient munis d’attaches de secours. ARTICLE 103 :
L’installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le
ARTICLE 100: poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes doit être conforme à un type ayant fait
L’installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le l’objet d’essais dans un laboratoire agréé par le Ministre Chargé des transports. La vérifi-
poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes doit être actionnée à partir d’une com- cation de la relation entre l’effort aux roues freinées et la pression de l’accouplement sera
mande située sur le véhicule tracteur, manœuvrable du poste de conduite, n’agissant pas effectuée au vu des résultats des essais de l’installation de freinage type consignés dans le
sur d’autres dispositifs que les freins de l’ensemble et non influencée par les manœuvres procès-verbal du laboratoire agréé.
pouvant être opérées sur les dispositifs. En outre, la mise en action des éléments actifs des Au cours des homologations à titre isolé des remorques, semi-remorques et appareils re-
freins doit faire appel à une source d’énergie autre que l’énergie musculaire du conducteur. morqués dont le poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes, il ne sera pas procédé
L’installation doit être connue et réalisée de telle sorte qu’en cas de défaillance ou de mau- au contrôle de la relation entre l’effort aux roues freinées et la pression à l’accouplement.
vais fonctionnement de l‘installation, de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu’en cas de Lors de l’homologation des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le
rupture d’attelage, le fonctionnement du dispositif de freinage du véhicule tracteur ne soit poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes, il sera procédé également à la véri-
pas perturbé. fication des dispositifs de freinage, conformément aux prescriptions de l’article 104 de la
présente section.
ARTICLE 101:
Les tracteurs et véhicules automobiles auxquels il est prévu d’atteler un véhicule ARTICLE 104:
remorqué dont le poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes doivent être munis Dans le cas d’un véhicule équipé d’un frein moteur, celui-ci sera considéré comme un dis-
de la commande prévue à l’article 100 précédent. Cette commande doit permettre d’action- positif de freinage.
ner les freins de la remorque au moyen d’une installation répondant à l’une ou l’autre des

293 294
ARTICLE 105: articles 69 ou 70 aux voitures avec dispositif principal;
Le ou le(s) dispositif(s) de freinage utilisable(s) pendant la marche doit (doivent) pouvoir être - par action de chacun des dispositifs pris isolément, les conditions d’efficacité imposées par
commandé(s) par le conducteur depuis son poste de conduite, sans abandon de son volant, les articles 69 ou 70 aux voitures particulières avec dispositif de secours.
et agir sur des roues ou trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan Pour ces véhicules, l’efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de
longitudinal de symétrie de l’ensemble des roues et trains de roulement du véhicule. la distance d’arrêt, chaque fois que s’avérera impossible l’utilisation d’un décéléromètre à
Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusieurs remorques ou appareils, ceux- ci peu- maxima.
vent ne pas être freinés depuis le tracteur. Les remorques ou les appareils qui ne peuvent En cas d’application de l’article 70, la distance d’arrêt à réaliser est celle prévue à l’article 68
être freinés depuis le tracteur n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du poids freiné majorée de dix pourcent (10 %).
de l’ensemble comme indiqué à l’article 103 ci-dessus s’ils sont munis de freins robustes et
ARTICLE 112 :
efficaces, manœuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur les-
Les dispositions de l’article 96 de la présente section sont applicables aux véhicules visés
dits remorques ou appareils, la vitesse de l’ensemble ne devant pas excéder dix kilomètres/
à l’article 110 ci-dessus.
heure (10 km/h), ou le suivant à pied lorsque la vitesse de l’ensemble ne dépasse pas six
kilomètres/heure (6 km/h). Toutes dispositions doivent être prises pour que la sécurité du SECTION IV :
convoyeur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d’attelage.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 106:
ARTICLE 113 :
Le dispositif de freinage de la remorque ou de l’appareil remorqué prévu à l’article 99 ci-des-
Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures.
sus, pour permettre le maintien à l’arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par
action purement mécanique. ARTICLE 114 :
Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié
ARTICLE 107:
suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Sur les remorques ou appareils remorqués visés par la présente section, le freinage par
inertie ne peut être employé que comme dispositif d’appoint ; il ne saurait en aucun cas, être
considéré comme faisant partie de l’installation de freinage réglementaire.
Yaoundé, le 23 juillet 1991.
ARTICLE 108 :
La distance d’arrêt, sur roue sèche en palier, des véhicules ou ensembles de véhicules visés Le Ministre des Travaux publics et des Transports,
par la présente section ne doit pas dépasser dix(10) mètres à la vitesse de vingt kilomètres
/heure (20km/h), ou à la vitesse maximum si celle-ci est inférieure à vingt kilomètres/heure (é) PAUL TESSA
(20km/h), avec la charge maximum autorisée normalement répartie.
ARTICLE 109:
Dans les ensembles de véhicules visés par la présente section, le dispositif de freinage ré-
glementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids
total autorisé en charge de l’ensemble.
SECTION :
DES DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLES, AUX CYCLO-
MOTEURS, AUX CYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
ARTICLE 110:
Les motocyclettes et vélomoteurs, tels qu’ils sont définis aux alinéas 14, 15 et 16 de l’article
2 du décret n°79/341 du 3 septembre 1979, doivent être munis de deux (2) dispositifs de frei-
nage agissant respectivement, de façon rapide et efficace, l’un au moins sur la roue arrière
et l’autre au moins sur la roue avant.
Ces deux dispositifs doivent être commandés sans que le conducteur cesse de tenir l’or-
gane de direction, et satisfaire aux conditions fixées par les articles 61, 66 et 68 du présent
arrêté.
ARTICLE 111:
Les véhicules visés à l’article 110 ci-dessus doivent remplir:
- par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d’efficacité imposées par les

295 296
ARRETE N° 003962/A/MTPT DU 23 JUILLET 1991 PORTANT REGLEMENTATION DE
L’IMMOBILISÀTION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,


Vu la Constitution;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par
le décret n° 89/674 du 13 avril 1989;
Vu le décret n°88/774 du 16 mai 1988 portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété par le décret n°89/676 du 13 avril 1989, le décret n° 90/1311 du 07
septembre 1990 et le décret n° 91/213 du 26 avril 1991;
Vu le décret 90/058 du 12 Janvier 1990 portant réorganisation du Ministère des Travaux
Publics et des Transports ;
VU le décret n° 79/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation
routière, modifié et complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986 ;
ARRETE
ARTICLE 1ER:
(1) Le présent arrêté pris en application des dispositions de l’article 91(bis) du décret n°
79/341 du 03 septembre 1979 susvisé, réglemente l’immobilisation et la mise en fourrière
des véhicules.
(2) Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire et ne
s’appliquent pas aux véhicules prioritaires tels que définis à l’article 2 alinéa 12 du code de
la route.
ARRETE N° 003962/A/MTPT DU 23 JUILLET 1991 PORTANT CHAPITRE I :
REGLEMENTATION DE L’IMMOBILISÀTION ET DE LA MISE EN DE L’IMMOBILISATION
FOURRIERE DES VEHICULES.
ARTICLE 2:
(1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur d’un véhicule de maintenir son engin
sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction, en se conformant aux règles
relatives au stationnement.
(2) En l’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une immobilisation matérielle
par un moyen mécanique à titre d’opération préalable à la mise en fourrière éventuelle.
(3) Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité de
son conducteur ou du propriétaire. Si le lieu de l’immobilisation devrait exposer le véhicule
à un quelconque danger, l’administration doit désigner un lieu sûr où le véhicule doit être
conduit et immobilisé.
ARTICLE 3:
L’immobilisation peut être prescrite par un agent verbalisateur : Officier de police judiciaire
ou Agent public assermenté.
ARTICLE 4:
L’immobilisation est prescrite lorsque :
a) le conducteur est en état d’ivresse ou d’intoxication ;
b) le conducteur n’est pas titulaire de la catégorie de permis exigé pour la conduite de son
véhicule;
c) le véhicule circule avec une boîte à pharmacie non conforme à la réglementation;
d) l’état du véhicule, son poids, son chargement et sa charge à l’essieu, puis la forme, la
nature, l’état et les conditions des bandages des pneus, la pression sur le sol, ainsi que

297 299
l’absence, la non conformité, la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui la mesure.
concerne les freins et l’éclairage constituent un danger certain pour les usagers ou une CHAPITRE II :
menace pour l’intégrité de la chaussée;
DE LA FOURRIERE
e) le conducteur ne peut pas présenter une autorisation de transport exceptionnel, prévu aux
articles 60 et 62 du code de la route; ARTICLE 10 :
f) Le véhicule circule en violation des règlements relatifs aux barrières de pluie (1) La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité ad-
g) le véhicule circule sans certificat de visite technique en cours de validité ; ministrative en vue d’y être retenu jusqu’à la cessation de l’infraction l’ayant motivé et au
h) Le conducteur d’un véhicule de transport pour compte d’autrui ne peut présenter le ou les paiement des frais y afférents (frais de fourrière, amendes éventuelles, etc...) par le contre-
titre (s) de circulation dont doit être muni ledit véhicule; venant.
i) le véhicule ou ses dispositifs d’équipement ne sont pas homologués.
(2) La mise en fourrière est ordonnée par un agent verbalisateur dans l’un des cas suivants :
ARTICLE 5: a) infraction aux dispositions de l’article 30 du code de la route lorsque le conducteur est
(1) Lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations visées aux paragra- absent ou refuse, sur injonction des agents de l’ordre, de faire cesser le stationnement
phes (a) et (b) de l’article précédent, le véhicule peut poursuivre sa route dès lors qu’un irrégulier ;
conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement par le propriétaire du b) stationnement en un même point de la voie publique pendant une durée excédant sept
véhicule, peut en assurer la conduite. (7) jours consécutifs ;
(2) A défaut, les agents verbalisateurs doivent prendre toute mesure destinée à placer le c) défaut de réparations prescrites sur le certificat de visite technique ;
véhicule en stationnement irrégulier, en un lieu sûr qu’ils désignent, en faisant notamment d) immobilisations prolongées pour lesquelles le contrevenant (propriétaire ou conducteur
appel à un conducteur qualifié. du véhicule) n’a pas justifié la cessation effective de l’infraction dans un délai de quarante-
huit (48) heures ;
ARTICLE 6:
e) défaut de présentation de l’attestation d’assurance ;
Lorsque la décision d’immobilisation résulte d’une infraction concernant l’état ou l’équipe-
f) défaut de dispositif de feux d’éclairage et de signalisation ;
ment du véhicule, le conducteur peut être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié
g) défaut des dispositifs de freinage en bon état de fonctionnement.
pour la prise en remorque de son véhicule en vue de la réparation.
ARTICLE 11 :
ARTICLE 7:
(1) Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public, l’autorité dont relève la
(1) Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent
fourrière peut être :
quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, celui-ci doit remettre pour immobilisation à l’auto-
- le Maire ou l’Administrateur municipal si le local ou le terrain appartient à la commune, ou
rité administrative territorialement compétente dans un délai de 24 heures au plus, ledit vé-
si celle-ci en a l’usage ;
hicule, son certificat d’immatriculation et sa fiche d’immobilisation et si nécessaire le permis
- le Ministre chargé des transports dans tous les autres cas.
de conduire du chauffeur. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
(2) Sur la fiche d’immobilisation sont énoncés les date, heure et lieu de l’Immobilisation, (2) Le gestionnaire dont relève la fourrière en désigne le gardien.
l’infraction commise, les éléments d’identification du véhicule et du certificat d’immatricula-
ARTICLE 12
tion, les noms et adresse du contrevenant, les noms et qualité de l’agent verbalisateur qui
(1) Les promoteurs privés peuvent être agréés par le Maire, l’Administrateur municipal ou le
l’a rédigée.
Ministre chargé des transports pour exploiter une fourrière.
Cette fiche précise également le lieu du service où la mesure peut être levée.
Les conditions d’agrément et les caractéristiques techniques d’une fourrière sont définies
(3) Si la mesure a été motivée par le franchissement d’une barrière de pluie, l’autorité saisie
par un texte particulier du Ministre chargé des transports.
est le responsable local du Ministère chargé des transports territorialement compétent.
(2)Cette exploitation est subordonnée à la prestation de serment devant le tribunal de pre-
ARTICLE 8: mière instance du lieu d’implantation de ladite fourrière.
L’immobilisation ne peut être maintenue après la cessation de la circonstancie qui l’a moti-
ARTICLE 13:
vée, sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation en. vigueur.
Les requérants peuvent contester la décision de mise en fourrière auprès du Procureur de
ARTICLE 9: la République du lieu de l’infraction présumée. Une copie de cette requête doit être remise
L’immobilisation est levée par : au gestionnaire de la fourrière. Le Procureur est tenu de confirmer la mesure ou d’en donner
- l’agent verbalisateur qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infrac- main-levée dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de réception de
tion; la demande des requérants. Passé ce délai, la main-levée est réputée accordée.
- ou tout agent verbalisateur du service auquel le certificat d’immatriculation et la fiche d’im-
ARTICLE 14 :
mobilisation auront été confiés par l’agent verbalisateur ayant prescrit l’immobilisation.
(1) Le transfert d’un véhicule, eu vertu d’une réquisition, de son lieu de stationnement au lieu
Dans tous les cas, dès la cessation de l’infraction qui a entraîné l’immobilisation, le véhicule
de mise en fourrière peut être opéré par :
peut circuler entre le lieu d’immobilisation et le lieu de service de l’autorité chargée de lever
- le propriétaire ou le conducteur dudit véhicule;

300 301
- un tiers compétent ;
- l’Administration.
CHAPITRE II :
(2) Le contrevenant est tenu de rembourser d’office les frais éventuels de transfert, de payer
les frais de garde en fourrière et les amendes réglementaires éventuelles. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Les frais éventuels de transfert et de garde en fourrière sont fixés par un texte particulier des ARTICLE 20:
Ministres chargés des prix, des transports et de l’administration territoriale. Le procès-verbal relatif à l’infraction qui a entraîné l’immobilisation ou la mise en fourrière
d’un véhicule est transmis dans un délai de cinq (5) jours francs au Procureur de la Républi-
ARTICLE 15:
que ; une copie est adressée, dans les mêmes délais, au service départemental territoriale-
La mise en fourrière doit être immédiatement notifiée au contrevenant par l’agent verbalisa-
ment compétent du Ministère chargé des transports pour transmission à la commission de
teur qui l’a décidée.
suspension et de retrait du permis de conduire.
La notification doit indiquer les motifs ayant entraîné la mise en fourrière. Une copie de cette
notification est adressée au créancier gagiste éventuel. ARTICLE 21:
Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures.
ARTICLE 16:
(1) Les véhicules dont l’état peut compromettre la sécurité des usagers de la route ne peu- ARTICLE 22:
vent être retirés de la fourrière que par des réparateurs mandatés par leurs propriétaires Le présent arrêté qui prend effet dès sa date de signature sera enregistré, publié selon la
pour effectuer les réparations nécessaires. Dans ce cas l’agent verbalisateur peut autoriser procédure d’urgence puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
une sortie provisoire de la fourrière et prescrire un itinéraire ainsi que les conditions de sé-
curité à prendre. Cette autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation et a une durée
de validité limitée au temps de parcours. Yaoundé, le 23 Juillet 1991
(2) Les véhicules visés à l’alinéa 1 sus-visé ne peuvent ensuite être restitués à leur proprié-
taire qu’après, entre autres, une visite technique attestant la bonne exécution des travaux. Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
(3) Si le préposé chargé de la visite technique constate que le véhicule n’est pas en état de
circuler normalement, il détermine les travaux à effectuer pour qu’une nouvelle visite tech- (é) Paul FESSA
nique soit passée.
ARTICLE 17
(1) La main-levée de mise en fourrière est ordonnée, sans préjudice des autres sanctions
prévues par la réglementation, par l’agent verbalisateur dès que le contrevenant a justifié de
la cessation de l’infraction ayant motivé la mise en fourrière et payé les frais et les amendes
réglementaires prévus à l’article 15 du présent arrêté.
(2) La main-levée de mise en fourrière donne lieu de la part de l’agent verbalisateur qui
l’ordonne à la restitution du certificat d’immobilisation si celui-ci a été retiré et à la délivrance
d’une autorisation définitive de sortie de fourrière.
ARTICLE 18:
La restitution du véhicule mis en fourrière est subordonnée à la présentation de l’autorisa-
tion définitive de sortie de fourrière, des récépissés du paiement des frais et des amendes
éventuelles réglementaires sus-visés.
ARTICLE 19:
(1) Si trente (30) jours à compter de la date de mise en fourrière d’un véhicule le contre-
venant ne l’a pas retiré, le service compétent est tenu d’adresser une mise en demeure au
propriétaire dudit véhicule. Une deuxième mise en demeure est effectuée trente (30) jours
après la première.
(2) Passé un délai de soixante (60) jours, à compter de la date d’expiration de la deuxième
(2è) mise en demeure faite au propriétaire d’un véhicule laissé à la fourrière, ledit véhicule
est remis au service des domaines en vue de son aliénation dans les conditions réglemen-
taires.

302 303
Arrêté n° 003964/A/MINTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation du permis de
conduire, modifié et complété par l’arrêté n° 1013/A/MINT/DT du 3 août 1993

Le Ministre des Travaux publics et des Transports,


ARRETE :
ARTICLE 1ER:
Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 41, 43, 44 et 45 du décret
n° 79/314 du 08 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et
complété par le décret n° 86/818 du 30 juin 1986 fixe :
- les modalités d’apprentissage de la conduite;
- les modalités d’organisation de l’examen du permis de conduire;
- les conditions de délivrance et de validité du permis de conduire;
- la composition et le fonctionnement de la commission de suspension et de retrait du permis
de conduire;
- les modalités d’organisation et de tenue des fichiers des titulaires des permis de conduire.
TITRE I :
DES MODAUTES D’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VEIIICULES A MOTEUR
ARTICLE 2 (NOUVEAU):
(1) L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur doit s’effectuer dans les établisse-
ments agréés par le Ministre chargé des transports et dénommés “Auto- écoles”.
(2) Cet apprentissage est dispensé par des personnes titulaires d’un certificat d’aptitude à
Arrêté n° 003964/A/MINTPT du 23 juillet 1991 portant l’enseignement de la conduite (CAPEC) délivré par le Ministre chargé des transports.
réglementation du permis de conduire, modifié et complété par
CHAPITRE I :
l’arrêté n° 1013/A/MINT/DT du 3 août 1993
DE L’AUTORISATION ET DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES AUTO-ECOLES
ARTICLE 3 :
AUTORISATION D’EXPLOITATION DES AUTO-ÉCOLES
L’exploitation d’une auto-école est autorisée à toute personne physique ou morale répon-
dant aux conditions suivantes :
a) personnes physiques
1° avoir l’âge minimum requis pour la majorité civile;
2° être de nationalité camerounaise. Toutefois des dérogations à cette disposition peuvent
être accordées en faveur des ressortissants étrangers dont le pays accorde réciprocité aux
ressortissants camerounais dans ce domaine
3° être de bonne moralité;
4° domicilier le siège de l’auto-école au Cameroun ;
5° introduire une demande timbrée accompagnée d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n°
3) de l’exploitant datant de moins de 3 mois et indiquant la ville où le demandeur se propose
de fixer son établissement;
6° prouver qu’elle dispose au moins de deux véhicules à double commande, d’un local
bien aménagé disposant de tableaux noirs, des signaux routiers et du matériel didactique
nécessaires.
b) personnes morales:
1° fournir la preuve que son dirigeant satisfait à des conditions d’âge, de nationalité et de
moralité mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’alinéa (a) ci-dessus;

305 307
2° domicilier son siège au Cameroun; CHAPITRE II :
3° introduire une demande timbrée accompagnée d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n°
DES “VOITURES ECOLES”
3) du dirigeant datant de moins de 3 mois;
4° joindre les statuts de l’établissement; ARTICLE 7:
5° prouver qu’elle dispose au moins de deux véhicules à double commande et d’un local VISITE TECHNIQUE DES “VOITURES ÉCOLES”
bien aménagé, disposant des tableaux noirs, des signaux routiers et du matériel didactique Tout véhicule “auto-écoles” doit avant sa mise en service, faire l’objet d’une visite technique
nécessaires. conformément à la réglementation en vigueur.
Cette visite technique doit être renouvelée tous les trois (3) mois. Des contre expertises peu-
c) Equipement et Matériel
vent si nécessaire être effectuées à la demande du service compétent du ministère chargé
La description, le type, le nombre et la qualité des documents et matériels visés dans le
des transports.
présent article seront précisés par un texte particulier du Ministre des Transports.
ARTICLE 8:
ARTICLE 4:
CARACTÉRISTIQUES DES “VOITURES ÉCOLES”
DOSSIER D’OUVERTURE D’UNE AUTO-ÉCOLE
Les véhicules doivent :
Les postulants à l’autorisation d’ouverture d’une auto-école doivent fournir les pièces sui-
1° être des véhicules de séries;
vantes:
2° au moment de la demande d’ouverture de l’auto-école, avoir été mis pour la première fois
- une demande timbrée sur imprimé réglementaire ;
en circulation depuis :
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du fondateur ou du principal dirigeant datant de
- moins de deux (2) ans pour les voitures de tourismes et les camionnettes;
moins de un (1) mois;
- moins de cinq (5) ans pour les véhicules de transport des marchandises dont le poids total
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques ;
autorisé en chacune excède 3,5 tonnes, pour les véhicules de transport en commun de per-
- les dossiers des moniteurs (deux (2) au moins) et du directeur, composé chacun:
sonnes ainsi que pour les engins lourds et les tracteurs routiers;
* d’une copie certifiée conforme du permis de conduire de la catégorie enseignée ;
3° comporter :
* d’un certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles (CA-
*pour tous types de véhicules:
PEC);
- des places latérales avant équipées en dispositifs d’engrenage et en ceintures de sécurité
* d’une attestation délivrée par le ministre chargé des transports certifiant que le moniteur a
d’un type homologué ;
effectivement conduit pendant trois (3) ans sans avoir été frappé d’une mesure de suspen-
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
sion ou de retrait du permis de conduire;
*pour les voitures particulières : deux rétroviseurs latéraux réglés pour l’élève et pour le
* un titre de propriété ou de location du local aménagé pour l’enseignement de la conduite;
moniteur;
* une liste des équipements didactiques déjà acquis;
*pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en chaque ex-
* un statut pour les personnes morales.
cède 3,5 tonnes ou ceux de transport en commun de personnes ainsi que les camionnettes
ARTICLE 5 : : deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par les élèves et par le moniteur;
DÉPÔT ET TRAITEMENT DES DOSSIERS *pour les voitures particulières : un dispositif de double commande d’accélération neutralisa-
Le dossier visé à l’article 2 est déposé contre récépissé à la délégation départementale du ble lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire;
ministère des transports territorialement compétente. 4° être munis de panneaux visibles à l’avant et à l’arrière portant une des mentions “AUTO-
Le chef de service départemental des transports terrestres dispose de quinze (15) jours pour ECOLE” ou “VOITURE ECOLE” ou “DRIVING SCHOOL” (à l’exclusion de toute autre in-
examiner le dossier, inspecter les locaux et les équipements didactiques et acheminer le dication publicitaire) et placé soit à l’avant et à l’arrière pour les véhicules de transport de
dossier pour établissement de l’autorisation d’ouverture de l’auto-école. marchandises et de transport en commun de personnes, soit perpendiculairement au plan
Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de longitudinal de symétrie du véhicule.
dépôt du dossier le silence vaut acceptation. Les dimensions de ces panneaux doivent être comprises entre 40 x 12 cm et 50 x 15 cm
pour les voitures particulières et les camionnettes et être inférieures ou égales à 100 x 50 cm
ARTICLE 6:
pour les véhicules de transport en commun ou de transport de marchandises dont le poids
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES AUTO-ÉCOLES
total en charge autorisée excède 3 500 kg.
Tout exploitant d’une auto-école doit :
Ces panneaux doivent être réfléchissants.
- être assujetti au rôle de la contribution des patentes;
Pour les motocyclettes, avec ou sans aide-car, la mention “MOTO - ECOLE” ou “DRIVING
- afficher dans le local susvisé l’autorisation d’ouverture et les tarifs de leçons de conduite à
SCHOOL” doit nettement apparaître de façon visible à l’avant et à soit sur deux (2) pan-
appliquer conformément à la réglementation en vigueur ;
neaux placés sur l’engin ou le side-car, soit un dossard porté par le conducteur;
- employer un directeur technique si le propriétaire n’est pas lui-même titulaire du certificat
5° faire l’objet d’une police d’assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter
d’aptitude à l’enseignement de la conduite du véhicule automobile (CAPEC) et des moni-
d’accidents causés aux tiers ainsi qu’aux personnes se trouvant à l’intérieur des véhicules
teurs également titulaires du CAPEC.
notamment à l’occasion de l’apprentissage des leçons de conduite ainsi qu’au déroulement

308 309
de l’examen du permis de conduire.
Les voitures particulières à l’embrayage automatique doivent répondre aux conditions pré-
TITRE II :
vues ci-dessus à l’exception du double dispositif du débrayage.
DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE I :
CHAPITRE III :
DE L’ORGANISATION DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE
DES DIRECTEURS TECHNIQUES ET DES MONITEURS D’AUTO-ECOLES
SECTION I :
ARTICLE 9 :
DES DIRECTEURS TECHNIQUES D’AUTO-ÉCOLES DES CATEGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE
Pour exercer en qualité de directeur technique d’auto-écoles tout candidat doit:
ARTICLE 12 :
- être titulaire du CAPEC;
CATÉGORIES DES PERMIS DE CONDUIRE:
- avoir exercé comme moniteur d’auto-école pendant trois (3) ans au moins.
Le permis de conduire comprend les permis de conduire ordinaires et ceux dits spéciaux.
ARTICLE 10 : Les permis de conduire ordinaires sont classés en sept catégories, à savoir: A. B, C, D, E,
DES MONITEURS D’AUTO-ÉCOLES. F et G.
Pour exercer en qualité de moniteurs d’auto-écoles tout candidat doit être titulaire du CA- Les permis de conduire spéciaux en deux catégories :
PEC. - l’autorisation spéciale pour les transports d’enfants ;
-le certificat de capacité.
ARTICLE 11 :
Examen du Certificat d’Aptitude à la Conduite des Véhicules à moteur (CAPEC). SECTION II :
l° conditions à remplir:
DES DISPOSITIONS GENERALES
Tout candidat à l’examen du CAPEC doit remplir les conditions suivantes:
- être âgé de 21 ans au moins; ARTICLE 13 (NOUVEAU):
- avoir une pratique d’au moins trois ans avec le permis de conduire correspondant à la Conditions générales de candidature
catégorie de véhicules dont il se propose d’enseigner la conduite; Tout candidat à l’examen du permis de conduire doit:
- ne pas avoir été frappé par une mesure de suspension ou de retrait du permis de conduire (1) en faire la demande au Service départemental compétent du Ministère chargé des trans-
au cours des précédentes années ; ports ;
- présenter une demande timbrée accompagnée d’un extrait du casier judiciaire bulletin n°3, (2) solliciter l’obtention d’une et une seule catégorie de permis de conduire par examen;
datant de moins de 3 mois et de copies certifiées conformes de son permis de conduire; (3) avoir l’âge minimum requis pour la catégorie du permis de conduire sollicitée.
- être de bonne moralité Cet âge est fixé comme suit:
- être au moins titulaire du BEPC ou d’un diplôme équivalent. - 16 ans pour la catégorie A;
2° dosser de candidature - 18 ans pour les catégories B, F et G;
Le dosser de candidature à l’examen du CAPEC doit comprendre - 21 ans pour les catégories C, D, et E ainsi que pour les permis spéciaux ;
- une demande timbrée ; (4) être physiquement et mentalement apte à la conduite des véhicules à moteur. La liste
- une copie certifiée conforme du diplôme requis ; des incapacités incompatibles avec l’obtention ou le maintien des permis de conduire, ainsi
- un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 datant de moins de 3 mois; que la liste des affections susceptibles de donner lieu à une validité restrictive du permis de
- une attestation de conduite pendant 3 ans sans avoir été frappé par une mesure de sus- conduire figurent en annexe du présent arrêté ;
pension ou de retrait de permis de conduire. Cette attestation est délivrée par les services (5) la demande concernant un mineur non émancipé doit être formulée par la personne ou
compétents du ministère chargé des transports ; l’institution investie de la puissance parentale et assortie de la preuve de la non émancipa-
- une quittance dont le montant est fixé par la voie réglementaire. tion de celui-ci (mariage, maternité, paternité, niveau d’instruction, héritage).
3° Organisation de l’examen.
L’examen est organisé par le ministre chargé des transports et comporte une épreuve écrite, ARTICLE 14 (NOUVEAU) :
une épreuve orale et une épreuve pratique. CONDITIONS RESTRICTIVES DE CANDIDATURE
Les programmes et les modalités de l’organisation de l’examen ainsi que les conditions (1) Les candidats à l’examen du permis de conduire pour les catégories C, D et E doivent
d’admission et de la composition du jury de l’examen sont fixés par un texte particulier du respectivement justifier:
ministre chargé des transports. - de deux (2) années au moins de pratique effective de conduite avec le permis de la caté-
gorie B;
- d’une (1) année au moins de pratique effective de conduite avec le permis de la catégorie
C;

310 311
- de deux (2) années au moins de pratique effective de conduite avec le permis de la caté- SECTION III :
gorie C.
DE L’EXAMENDUPERMIS DE CONDUIRE
(2) Les candidats aux examens du permis de conduire pour la catégorie G doivent être titu-
laires au moins du permis de la catégorie B. ARTICLE 17 :
(3) Les candidats au certificat de capacité ou à l’autorisation spéciale pour le transport d’en- EPREUVE ET PROGRAMME D’EXAMEN
fants doivent justifier respectivement de deux années de pratique avec le permis “B” et d’une 1° L’examen comporte à la fois une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreu-
année de pratique avec le permis “D”. ves se déroulent devant un jury. Seuls sont autorisés à subir l’épreuve pratique les candidats
ayant été déclarés admissibles à l’épreuve théorique.
ARTICLE 15 (NOUVEAU):
2° La périodicité de sessions, le contenu du programme, la composition des épreuves et la
COMPOSITION DU DOSSIER
délibération de l’examen du permis de conduire sont fixés par un texte particulier du Ministre
Le dossier de candidature à l’examen du permis de conduire comprend:
chargé des transports.
1) pour les catégories A, B, C, E, F ou G:
- une demande timbrée sur imprimé réglementaire ; ARTICLE 18:
- une fiche de candidature timbrée sur imprimé réglementaire ; COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY.
- un certificat de scolarité délivré par une auto-école de modèle réglementaire, sous réserve La composition, le fonctionnement et les membres du jury sont fixés par un texte particu-
des dispositions de l’article 44, alinéa (2) du présent arrêté; lier du Ministre chargé des transports. Tout membre du jury doit être titulaire du permis de
- un certificat médical établi sur le modèle réglementaire délivré par un médecin des services conduire exigé pour examiner les candidats.
de la santé publique indiquant que le candidat est apte à la conduite automobile;
ARTICLE 19 :
- une quittance justifiant le paiement des droits d’examen;
INDEMNITÉ DE MEMBRE DU JURY
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou de la carte d’identité nationale ;
Les membres du jury des examens du permis de conduire perçoivent une indemnité dont le
- une copie certifiée conforme du permis de conduire détenu, s’il s’agit d’une extension;
montant est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des transports.
- quatre (4) photos format 4x4 avec lunettes pour les personnes qui en portent sur prescrip-
tion médicale; ARTICLE 20 :
2) Pour la catégorie D: REPORT DES CANDIDATURES À L’EXAMEN.
- toutes les pièces énumérées au paragraphe 1 du présent article; 1° Le candidat recalé ne peut se présenter pour subir la même épreuve qu’au moins :
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (3) moins; - un mois après le premier échec ;
- un certificat d’aptitude aux premiers soins délivré par la Croix-Rouge, une formation des - deux mois après le deuxième échec.
services de la santé publique ou un organisme de prévention routière. 2° Après 3 échecs successifs dans un même centre, le candidat doit, s’il désire se présenter
3) Pour l’autorisation spéciale de transport d’enfants: à la même épreuve, reconstituer un nouveau dossier conforme aux dispositions de l’article
- toutes les pièces énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article; 15 ci-dessus.
- une copie certifiée conforme du permis de conduire de la catégorie D. Toutefois, le candidat reçu à l’épreuve théorique en est dispensé à la phase pratique s’il est
4) Pour le certificat de capacité: réinscrit au même centre d’examen dans un délai de 3 mois.
- toutes les pièces énumérées au paragraphe 1 du présent article;
- une copie certifiée conforme du permis de conduire de la catégorie B; ARTICLE 21 :
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (3) mois”. NULLITÉS À L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE.
Sont considérés comme nuls les résultats des épreuves subies par un candidat dans les
ARTICLE 16: cas suivants :
DÉPÔT DU DOSSIER ET LISTE DES CANDIDATS : 1. pendant que court la période de l’un des ajournements prévus à l’article 15 ci -dessus;
1° Les dossiers de candidature à l’examen du permis de conduire doivent être déposés 2. pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de sus-
contre récépissé à la délégation département du ministère chargé des transports. Ces der- pension ou de retrait de permis de conduire ;
niers sont ensuite transmis, si nécessaire pour visa aux différents services administratifs ou 3. s’il s’est rendu coupable de fausses indications d’identité, de substitution de personne à
organismes professionnels habilités. l’examen, ou s’il est établi que l’intéressé a adressé des demandes simultanées dans plu-
Le service départemental des transports territorialement compétent, après examen des dos- sieurs centres ;
siers, dresse la liste des candidats autorisés à subir l’examen et la fait arrêter par le délégué 4. lorsque le candidat est membre de la commission d’examen ;
départemental du ministère chargé des transports. 5. lorsque le candidat s’est rendu coupable ou complice de corruption ou de trafic d’in-
2° La liste des candidats autorisés ou refusés sus-mentionnée doit être publiée au plus tard fluence.
30 jours à compter de la date du dépôt du dossier de candidature. Passé ce délai le silence Tout permis de conduire délivré dans l’un des cas précités ou obtenu frauduleusement est,
vaut acceptation. La publication de la liste sus-visée est effectuée une semaine avant la date sans préjudice de poursuites pénales, retiré et détruit par décision du Ministre chargé des
du début de l’examen. Les motifs du rejet des dossiers doivent être portés à la connaissance transports.
des candidats.

312 313
CHAPITRE II : - un certificat médical sur imprimé en vigueur délivré par un médecin des services de la
santé publique établissant que le requérant est apte à la conduite des véhicules de la (ou
DE LA DELIVRANCE DU DUPLICATA ET DE LA CONVERSION DES PERMIS DE CONDUIRE
des) catégorie (s) sollicitée (s) ;
SECTION I : - les droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur.
(2) Tout permis de conduire étranger n’est valable pour la conduite au Cameroun que pen-
DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE
dant une période maximum de trois (3) mois à compter de la date d’arrivée de son titulaire
ARTICLE 22 : au Cameroun.
ETABLISSEMENT DES PERMIS DE CONDUIRE
ARTICLE 26:
Au vu du procès-verbal d’examen établi et signé par tous les membres du jury visé à l’article
DU PERMIS INTERNATIONAL
18, le service compétent du ministère chargé des transports délivre au candidat reconnu
Le titulaire d’un permis de conduire camerounais qui désire obtenir un permis de conduire
apte, un permis de conduire conforme aux modèles réglementaires. Si le candidat est déjà
international doit en adresser la demande timbrée au Ministre chargé des transports. Cette
titulaire d’un permis, les mentions correspondantes sont ajoutées au nouveau titre et portées
demande doit être accompagnée :
dans le registre des permis de conduire.
- d’une copie certifiée conforme du permis de conduire de l’intéressé ;
SECTION II : - de son passeport dûment assorti des visas nécessaires ;
- quatre (4) photos format identité ;
DU DUPLICATA DU PERMIS DE CONDUIRE - des droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 24: CHAPITRE III :
DU PERMIS MILITAIRE
(1) Le permis de conduire délivré par l’autorité militaire aux conducteurs des véhicules auto- DE LA VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE
mobiles de l’armée permet d’obtenir sans nouvel examen après un délai de deux (2) ans à
ARTICLE 27 :
dater de leur délivrance, du permis de conduire civil pour les véhicules des catégories A,B,D
Durée de la validité du permis de conduire
et E suivant les mentions spéciales des capacités que portent ces permis.
La durée de validité des permis de conduire est fixée au tableau suivant en fonction de l’âge
(2) Pour obtenir la conversion d’un permis militaire en permis civil, le titulaire doit joindre à la
du titulaire :
demande timbrée qu’il adresse au service compétent du ministère chargé des transports :
- les conducteurs doivent se soumettre de leur propre initiative à l’examen médical à l’expi-
a) le permis militaire ; ce permis doit lui être retourné avec le permis civil. La mention sui-
ration de la validité mentionnée sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité de
vante de la conversion est toutefois portée sur les deux permis : «permis militaire converti
leur titre est
en permis civil le …».
subordonnée aux résultats favorables de cet examen.
b) quatre (4) photos «format d’identité» avec lunettes pour les personnes qui en portent sur
prescription médicale ; ARTICLE 28 :
c) un certificat médical sur imprimé réglementaire, délivré par un médecin des services de la Du dossier de renouvellement du permis de conduire
santé publique, établissant que le requérant est apte à la conduite des véhicules civils de la Le dossier de renouvellement du permis de conduire visé à l’article 27 ci-dessus comprend :
(ou des) catégorie (s) mentionnée (s) sur son permis militaire. - une demande timbrée ;
(3) Le droit de timbre attaché à la délivrance d’un permis converti est celui dont le taux est - un certificat médical de modèle réglementaire ;
fixé par les textes en vigueur. - l’ancien permis de conduire ;
(4) La conversion d’un permis militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est - les droits de timbre en vigueur.
interdite lorsque le demandeur est titulaire d’un permis civil de cette catégorie, ou est sous
TITRE III :
le coup d’une mesure de suspension ou de retrait de ce permis.
(5) Est nul tout permis civil converti en violation des dispositions de l’alinéa ci-dessus. DE LA SAISIE, DE LA SUSPENSION ET DE L’ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE

ARTICLE 25 : CHAPITRE I :
DU PERMIS ÉTRANGER
DE LA SAISIE DU PERMIS DE CONDUIRE
(1) Le détenteur d’un permis de conduire étranger délivré dans un état signataire de la
convention de Vienne du 8 novembre 1968 qui désire obtenir un permis camerounais doit ARTICLE 29:
en faire la demande au Ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée (1) L’agent verbalisateur peut procéder à la saisie matérielle du permis de conduire d’un
des pièces suivantes : automobiliste, en échange d’une attestation de saisie dans les cas suivants :
- la copie certifiée conforme du permis étranger ; - infraction au code de la route constituant des contraventions de 3e ou de 4e classe ;
- la copie certifiée conforme de sa carte de séjour ou de son passeport ; - accidents corporels conduisant à une incapacité ;
- quatre (4) photos format identité, avec lunettes si le requérant en porte sur prescription - infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait du permis de conduire est prévu
médicale ; par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment :

314 315
* conduire en état d’ivresse ou d’intoxication ; - au service compétent du ministère chargé des transports qui a délivré ledit permis pour
* délit de fuite; mention dans le registre ou dans le fichier prévu à cet effet ;
* conduire sans permis correspondant ; - au ministère chargé des transports.
* récidive. En cas de retrait, le permis doit être annexé au procès-verbal du retrait aux fins de destruc-
- infraction pouvant entraîner une interdiction de postuler un permis de conduire. tion par décision du Ministre chargé des transports.
(2) En cas de saisie matérielle d’un permis de conduire, l’agent verbalisateur adresse à la - au Procureur de la République territorialement compétent.
commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire compétente, par
ARTICLE 32 :
le biais du service départemental du ministère chargé des transports où l’infraction a été
RESTITUTION DU PERMIS DE CONDUIRE
commise, un rapport circonstancié auquel il annexe le permis de conduire et une copie du
(1) La restitution du permis de conduire suspendu est opérée à la demande de l’intéressé
procès-verbal de constatation de l’infraction. Il délivre au contrevenant un récépissé de mo-
par la voie administrative contre décharge à la fin de la période de suspension.
dèle réglementaire valable pour une durée de 3 mois renouvelable.
(2) Pour les cas d’infraction ayant causé des dommages corporels au titulaire du permis
Le renouvellement du récépissé se fait après obtention par le contrevenant d’un visa auprès
suspendu, la restitution se fait sur présentation d’un certificat médical attestant l’aptitude de
du chef de service départemental des transports territorialement compétent.
l’intéressé à la conduite des véhicules à moteur.
Ce récépissé tient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision définitive prise après avis
de la commission de suspension et de retrait compétente. ARTICLE 33 :
(3) Le rapport et le procès-verbal ainsi que le permis de conduire mentionnés à l’alinéa 2 du DÉFENSE DU CONTREVENANT
présent article doivent être transmis à la commission spéciale de suspension et de retrait de (I) Les commissions de suspension et de retrait du permis de conduire ne peuvent donner
permis de conduire dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de constatation un avis définitif que si le contrevenant a été entendu et sa défense présentée par écrit ou
de l’infraction. Ladite commission dispose de 30 jours au maximum pour se prononcer. oralement.
(2) Le contrevenant doit être convoqué 30 jours à l’avance par la voie administrative.
CHAPITRE II :
(3) En cas d’absence pour cas de force majeure, l’avis donné par la commission compétente
DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE sera reporté sur simple demande de l’intéressé qui devra de nouveau être convoqué devant
la commission spéciale compétente dans un délai maximum de 30 jours. Après 3 absences
SECTION I :
du contrevenant, la commission statue par défaut.
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II :
ARTICLE 30 :
COMMISSIONS SPECIALES DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE PERMIS DE
(1) Les commissions spéciales de suspension ou de retrait du permis de conduire prévues
CONDUIRE
à l’article 45 du code de la route examinent les procès-verbaux:
- des infractions à la circulation routière constituant des contraventions de 3ème ou de 4ème SOUS-SECTION I :
classe;
COMMISSIONS SPECLALES DEPARTEMENTALES DE SUSPENSION ET DE RETRAIT
- des accidents corporels mortels ou conduisant à une incapacité ;
DE PERMIS DE CONDUIRE
- des infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait du permis de conduire est
prévu par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment : ARTICLE 34:
* conduite en état d’ivresse et d’intoxication ; COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
* délit de fuite; Siégeant au Chef-lieu du Département, la commission spéciale départementale se réunit
* conduite sans permis correspondant; sur convocation de son président. La composition et les modalités de fonctionnement de la
* récidive. commission spéciale départementale sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé
- des infractions pouvant entraîner une interdiction de postuler un permis de conduire. des transports.
(2) Les commissions visées au présent article sont à compétence provinciale ou départe-
ARTICLE 35 :
mentale.
SALAIRE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
ARTICLE 31 La commission spéciale départementale est saisie pour les cas :
DES DÉCISIONS DE SUSPENSION OU DE RETRAIT - d’infraction à la circulation routière constituant des contraventions de 3è ou de 4è classe ;
(1) Les décisions de suspension ou de retrait de permis de conduire sont prononcées par la - d’accident corporel ayant entraîné une incapacité de 8 à 30 jours ;
commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. - d’autres infractions pour lesquelles une suspension du permis de conduire est prévue par
(2) La suspension ou le retrait d’un permis de conduire entraîne d’office, pour la même durée la législation ou la réglementation en vigueur.
et dans les mêmes conditions, la suspension ou le retrait de tout autre permis de quelque
ARTICLE 36 :
catégorie que ce soit dont le contrevenant est titulaire.
POUVOIR DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
(3) Toute décision de suspension ou de retrait d’un permis de conduire doit être notifiée :

316 317
(1) La commission spéciale départementale ne peut se prononcer définitivement que pour ARTICLE 41 :
des cas de suspension de permis de conduire. FICHIER PROVINCIAL
(2) La durée de suspension d’un permis de conduire ne peut pas excéder 2 ans. 1. Le fiche ouvert dans chaque province enregistre :
(3) Lorsque le contrevenant s’estime lésé par la décision de suspension, il peut faire appel a) l’identité et l’adresse du titulaire du permis de conduire ;
auprès de la commission spéciale provinciale territorialement compétente. b) la ou les catégorie(s) du permis de conduire délivré;
c) les infractions constatées : les contraventions de 3è et de 4è classe.
SOUS-SECTION II :
2. Les condamnations pénales affectant la validité du permis de conduire.
COMMISSIONS PROVINCIALES DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE PERMIS DE
ARTICLE 42 :
CONDUIRE
FICHIER NATIONAL
ARTICLE 37 : Le fichier national ouvert au niveau des services centraux du ministère chargé des trans-
FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION ports enregistre toutes les informations prévues aux alinéas a, b, c et d de l’article 41 ci-
Siégeant au chef lieu de la province, la commission spéciale provinciale se réunit sur convo- dessus ainsi que les condamnations à de sanctions entraînant la suspension ou le retrait du
cation de son président. permis de conduire prononcées à l’étranger contre les camerounais.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale provinciale
TITRE V :
sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé des transports.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 38 :
SALAIRE DE LA COMMISSION PROVINCIALE. ARTICLE 43:
La commission provinciale est saisie pour tous les cas : L’apprentissage de la conduite de tout véhicule à moteur ne peut avoir lieu sur la voie publi-
- d’accident corporel ayant entraîné une incapacité de plus de 30 jours ; que que sous la responsabilité et la surveillance constante et directe d’un moniteur d’auto-
- d’appel du contrevenant ; école.
- d’infractions pour lesquelles un retrait du permis de conduire est prévu par la législation ou Les autorités administratives et spéciales compétentes pourront, si elles les jugent utiles,
la réglementation en vigueur, notamment: déterminer dans le ressort de leur circonscription, les artères ou les zones à l’intérieur des-
* conduite en état d’ivresse et d’intoxication ; quelles l’apprentissage de la conduite de tout véhicule y compris les motocyclettes est in-
* délit de fuite ; terdit.
* conduite sans permis correspondant ;
ARTICLE 44 (NOUVEAU):
* récidive.
(1) Seuls les candidats ayant suivi une formation de conduite dans une auto-école peuvent
- d’infraction pouvant entraîner une interdiction de postuler un permis de conduire ;
se présenter à l’examen du permis de conduire.
- pour tous les autres cas transmis par les commissions spéciales départementales de son
(2) Les candidats domiciliés dans des circonscriptions administratives non pourvues d’une
ressort territorial.
Auto-école sont dispensés du passage obligatoire dans une Auto-école.
ARTICLE 39: (3) La création d’une Auto-école dans une circonscription administrative entraîne l’applica-
POUVOIR DE LA COMMISSION PROVINCIALE tion des dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus.
(1) La commission spéciale provinciale de suspension et de retrait de permis de conduire (4) Les candidats ne sachant ni lire ni écrire peuvent se faire assister par un interprète.
peut se prononcer pour les cas de suspension ou de retrait de permis de conduire.
ARTICLE 45(NOUVEAU):
(2) Les cas de suspension examinés sont ceux soumis par les commissions spéciales dé-
(1) Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà les fonc-
partementales ou par les contrevenants en appel.
tions de directeur technique ou de moniteur d’auto-école, doivent dans un délai de quinze
(3) La durée de suspension d’un permis de conduire ne peut excéder 2 ans. La durée du
(15) mois à compter de la date de publication dudit arrêté, se faire délivrer un certificat d’ap-
retrait du permis de conduire est de 3 ans.
titude à l’enseignement de la conduite (CAPEC) par le Ministre chargé des transports, après
(4) Lorsque le contrevenant s’estime lésé par une décision de suspension ou de retrait d’un
un stage de recyclage satisfaisant.
permis de conduire de la commission spéciale provinciale, il peut faire appel auprès du mi-
(2) Les propriétaires d’auto-écoles en activité disposent d’un délai de quinze (15) mois à
nistre chargé des transports.
compter de la date de publication du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions.
TITRE IV :
ARTICLE 46:
DES FICHIERS DES TITULAIRES DU PERMIS DE CONDUIRE (1) Toute infraction aux dispositions relatives à l’apprentissage de la conduite dûment consta-
tée peut entraîner la suspension ou le retrait définitif de l’agrément de l’auto- école.
ARTICLE 40:
(2) En cas de suspension ou de retrait du permis de conduire d’un directeur technique d’une
TYPES DE FICHIERS
auto-école, le retrait de l’agrément de l’auto-école n’est pas prononcé si l’exploitant de l’éta-
Il est institué dans chaque province et au niveau national respectivement un fichier provincial
blissement le fait diriger par une autre personne remplissant les conditions réglementaires.
et un fichier national des titulaires de permis de conduire.

318 319
(3) Tout directeur technique ou moniteur d’auto-école frappé d’une mesure de suspension
ou de retrait de son permis de conduire, perd d’office l’agrément d’exercer sa fonction.
ARTICLE 47:
Les titulaires des permis de conduire délivrés avant la date de signature du présent arrêté
ont un délai d’un an pour se faire établir un nouveau permis de conduire conforme aux dis-
positions en vigueur et suivant le tableau ci-après :

Anciens permis de conduire Nouveau permis de conduire


Catégorie A ou “private A” Catégorie A
Catégorie B ou “private B” Catégorie B
Catégories B, C Catégories B, C
Catégories B, C, E Catégories B, C, E
Catégories B, D Catégories B, D
ou “professional B”
Catégories B, C, D, E Catégories B, D
ou “professional B”
Catégories B, C, D, E Catégories B, C, D,
ou “professionnal C”
Catégorie F Catégorie F
Catégorie G ou “Class C (Plant) Catégorie D

ARTICLE 48:
Tout permis de conduire obtenu à l’étranger doit être converti en permis camerounais V dans ARRETE N°003965/A/MTPT DU 10 MAI 1993 PORTANT
un délai de 3 mois maximum après l’arrivée de son titulaire en République du Cameroun.
En cas de doute sur l’authenticité du permis de conduire, confirmation doit être demandée
REGLEMENTATION DU PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE
auprès des autorités compétentes du pays de délivrance. SECURITE DANS LES VEHICULES AUTOMOBILES
ARTICLE 49:
Les permis de conduire délivrés en vertu du présent arrêté sont soumis aux droits de timbre
en vigueur.
ARTICLE 50:
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures.
ARTICLE 51:
Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré, publié
suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal officiel en Français et en Anglais.

Yaoundé, le 23Juillet1991

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports

(é) Paul TESSA

320 321
ARRETE N°003965/A/MTPT PORTANT REGLEMENTATION DU PORT OBLIGATOIRE
DE LA CEINTURE DE SECURITE DANS LES VEHICULES AUTOMOBILES

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,


Vu la Constitution ;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement,
Modifié et complété par le décret n° 89/674 du 13 avril 1989;
Vu le décret n°88/774 du 16 mai 1988 portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété par les décrets n°89/676 du 13 avril 1988, n°90/1311 du 7 septembre
1990, n°91/213 du 26 avril 1991 ;
Vu le décret n°90/058 du 12 janvier 1990 Organisant le Ministère des Travaux Publics et
des Transports;
Vu le décret n°79/341 du 3 Septembre l979 modifié et complété par le décret n°86/81 du 30
juin 1986 portant réglementation de la circulation routière;
ARRETE
ARTICLE 1ER:
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et les passagers de la
place latérale avant des véhicules automobiles en circulation sur l’ensemble du territoire de
la République du Cameroun.
ARTICLE 2 :
Toutefois, sont dispensés du port de la ceinture de sécurité :
1. les conducteurs qui effectuent une marche arrière ;
2. les conducteurs de taxi en service ; ARRETE N°010/A/MINT DU 23 FEVRIER 1998 PORTANT
3. les livreurs, lorsqu’ils chargent ou déchargent des marchandises successivement à des REGLEMENTATION DE L’HOMOLOGATION DES VÉHICULES ET DE
endroits situés à courte distance l’une de l’autre ; LEURS DISPOSITIFS D’EQUIPEMENT
4. les femmes enceintes en possession d’un certificat médical ; ce certificat médical doit
préciser la date d’expiration de la dispense ;
5. les personnes qui sont en possession d’une dérogation délivrée en raison d’une contre-
indication médicale grave. La date d’expiration de la dispense doit être mentionnée sur
l’attestation de dispense.
ARTICLE 3 :
Les contrevenants aux dispositions qui précèdent s’exposent aux contraventions de 3ème
classe.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté qui prend effet dès sa date de signature sera enregistré, publié selon la
procédure d’urgence puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 juillet 1991.

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports

(é) PAUL TESSA

323 325
ARRETE N°010/A/MINT DU 23 FEVRIER 1998 PORTANT REGLEMENTATION DE 5°- les motocycles, les cyclomoteurs et les cycles tels qu’ils sont définis à l’article 2 alinéas
L’HOMOLOGATION DES VÉHICULES ET DE LEURS DISPOSITIFS D’EQUIPEMENT 14, 15 et 16 du décret n°79/34l précité.
ARTICLE 5:
Le Ministre des Transports,
(1) En vue de l’homologation, il est procédé à l’expertise du prototype ou du véhicule isolé.
Vu la Constitution ;
Cette expertise consiste à examiner l’objet fabriqué pour en relever les caractéristiques et
Vu la loi n°96/07 du 8 avril 1996 portant Protection du Patrimoine Routier National ;
déterminer s’il satisfait aux exigences des prescriptions et se prête à l’usage auquel il est
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;
destiné.
Vu le décret n°97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement ;
(2) L’expertise effectuée sur un type de véhicule s’étend aux parties intégrales pour lesquel-
Vu le décret n°96/225 du 01 octobre 1996 portant organisation du Ministère des Transports ;
les elle est obligatoire. Dans des cas particuliers les accessoires de véhicules peuvent être
soumis à une expertise séparée.
ARRÊTE :
ARTICLE 6:
ARTICLE PREMIER : (1) L’homologation des véhicules est effectuée par les services compétents du Ministère
Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 6 (3) de la loi n°96/07 du 08 chargé des transports. Toutefois cette homologation peut être confiée à un service technique
avril susvisée, réglemente l’homologation et les dispositifs d’équipement des véhicules. public ou privé dûment agréé.
(2) Lorsque l’homologation est confiée à un service public ou un centre privé agréé, l’expert
du Ministère des Transports doit être associé à la phase dite technique. En tout cas, l’objet à
CHAPITRE I:
homologuer doit lui être présenté pour vérification des normes et des dispositifs.
DES NORMES DES VÉHICULES (3) Le Ministère des Transports peut effectuer les contrôles qu’il juge utiles dans les services
publics ou privés agréés.
ARTICLE 2:
(4) Les modalités d’agrément d’un service public ou privé d’homologation sont fixées par
(1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules conformes
décision du Ministère chargé des transports.
aux normes en vigueur ou d’un ensemble de véhicules qui ne doivent pas excéder les limites
suivantes : ARTICLE 7:
1°- longueur hors tout d’un ensemble articulé: 18 mètres; (1) Les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre Chargé des transports peuvent pro-
2°- largeur hors tout : 2,5 mètres ; mètres; céder aux essais d’un véhicule isolé ou d’un prototype expertisé par les services techniques
3°- hauteur maximum : 4 mètres. prévus à l’alinéa premier de l’article 7 ci-dessus pour se rendre compte de leurs caractéristi-
(2) Toutefois, les véhicules admis en circulation antérieurement à la date de promulgation ques ; la période d’essai ne peut en aucun cas excéder deux (2) heures.
de la loi n°96/07 du 8 avril 1996 sus-visée ne sont pas soumis au respect des dimensions (2) Les frais d’essai sont à la charge du concessionnaire ou du propriétaire du véhicule. Les-
sus-rappelées. Cependant, ils ne seront pas admis à circuler au-delà du 31 décembre 2000 dits frais comprennent le carburant, les lubrifiants, tous frais ayant trait au fonctionnement
conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa 1 de la loi n°96/07. du véhicule pour les essais ayant lieu à l’intérieur du périmètre urbain abritant les services
centraux du Ministère des Transports.
CHAPITRE II:
(3) En dehors de cette zone, les autres frais sont à la charge du concessionnaire ou du
DE L’HOMOLOGATION DES VÉHICULES propriétaire du véhicule.
(4) Lorsque les véhicules contrôlés ne sont pas conformes aux types décrits par le construc-
ARTICLE 3: teur, l’homologation peut être refusée.
Tout type de véhicule nouveau doit, avant sa mise en circulation, être homologué. (5) Dans tous les cas, la responsabilité du centre d’homologation peut être engagée pour les
Sont également soumis à l’homologation préalable, les transformations de types de véhicu- dommages causés par les véhicules dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux
les existants. normes réglementaires.
ARTICLE 4: ARTICLE 8:
Les véhicules visés à l’article 3 ci-dessus sont: (1) La demande d’expertise pour un prototype de véhicule est faite par le constructeur ou
1°- les véhicules automobiles tels qu’ils sont définis à l’alinéa 13 de l’article 2 du décret son représentant légal.
n°79/341 du 3 septembre 1979 ; (2) La demande d’expertise relative à un véhicule isolé est faite par le propriétaire ou son
2°- des remorques dont le poids autorisé en charge est supérieur à sept cent cinquante représentant légal.
(750) kilogrammes ; (3) Dans tous les cas, la demande d’expertise doit être accompagnée d’une notice descrip-
3°- les semi-remorques telles qu’elles sont définies à l’alinéa 18 de l’article 2 du décret tive sur modèle réglementaire rédigé par le constructeur.
n°79/341 précité ;
4°- les engins mécaniques et les machines agricoles (tracteurs, véhicules de travaux pu- ARTICLE 9:
blics, engins industriels dont l’utilisation pour le transport n’est qu’accessoire) ; (1) Le service technique désigné détermine si l’objet examiné satisfait aux exigences pres-

326 327
crites et dresse un procès-verbal d’homologation en six (6) exemplaires, dont deux (2) sont - avertisseurs sonores.
remis au demandeur, trois (3) au Ministère chargé des transports et le dernier conservé dans 4°- organes moteurs:
ses archives. - dispositifs d’échappement silencieux.
(2) Le procès-verbal contient toutes les indications nécessaires à l’immatriculation, aux vi- 5°- aménagement des véhicules:
sites techniques, à l’assurance du véhicule ainsi que celles utiles pour les enquêtes sur les - ceinture de sécurité.
causes d’accidents de la circulation routière. Il est complété par une fiche d’approbation, qui
ARTICLE 13:
apprécie les renseignements de la notice explicative.
(1) L’homologation d’un dispositif d’équipement des véhicules est accordée au fabricant
(3) Si le service technique constate que le véhicule soumis à l’homologation n’est pas
ou à son représentant légal par le Ministre Chargé des transports sur la base d’un dossier
conforme aux prescriptions ou ne se prête pas à l’usage prévu, il dresse un procès-verbal
technique.
de non homologation.
(2) Les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre Chargé des transports peuvent
ARTICLE 10: procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d’en contrôler la
L’homologation est soumise aux droits et taxes prévus par la réglementation. conformité au type homologué. Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués au pro-
priétaire si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés dans
ARTICLE 11:
le cas contraire.
(1) Le service compétent du Ministère chargé des transports établit, au vu du procès-verbal
(3) Les frais d’essai et de contrôle dont le montant est fixé par des textes particuliers, sont à
et de la fiche d’approbation délivrés par le service technique désigné, l’autorisation du type
la charge du bénéficiaire de l’homologation du dispositif.
contenant en détail toutes les annotations nécessaires pour la délivrance des certificats
d’immatriculation des véhicules automobiles. ARTICLE 14:
(2) L’autorisation du type est remise à tous les services ou bureaux compétents pour l’imma- (1) Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes aux types homologués en ce qui
triculation des véhicules automobiles. concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors
(3) L’autorisation du type peut être délivrée aux organismes ou associations des construc- des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes,
teurs, aux représentants des marques d’automobiles ou usagers, contre paiement d’une l’homologation peut être retirée par le Ministre Chargé des transports.
redevance dont le montant est fixé par la loi des finances. (2) Le retrait de l’homologation entraîne la suspension de la vente et de la livraison des
(4) Pour l’immatriculation, le constructeur ou son représentant légal doit remettre à tout dispositifs portant le numéro d’homologation de ce type dans les délais fixés par l’acte de
acheteur de véhicule un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à retrait.
la notice descriptive du type homologué. Le modèle de ce certificat dit « Certificat de Confor-
ARTICLE15:
mité » figure en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, puis
(5) Des fonctionnaires ou agents désignés par le Ministre chargé des transports peuvent
publié au Journal officiel en français et en anglais.
retirer de la circulation tout véhiculé en vue de vérifier la conformité au type homologué.
Lorsque le véhicule ainsi contrôlé n’est pas conforme au type homologué, il est interdit à la
circulation.
Yaoundé, le 23 Février 1998.
CHAPITRE III :
Le Ministre des Transports,
DE L’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS D’EQUIPEMENT
ARTICLE 12: (é) Joseph TSANGA ABANDA
Les dispositifs d’équipement des véhicules automobiles sont soumis à l’homologation sui-
vant la procédure prévue aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus. Ces dispositifs com-
prennent notamment:
1°- dispositifs d’éclairage et de signalisation:
a) projecteurs et lampes ;
b) feux de position, feux rouges arrières, feux stop, feux indicateurs de changement de di-
rection, d’éclairage des plaques d’immatriculation, feux de recul ;
c) dispositifs réfléchissants, de présignalisation, plaques d’immatriculation réfléchissantes.
2°- organes de visibilité:
a) pare-brise ;
b) rétroviseurs ;
c) glaces latérales.
3°- signaux d’avertissement:

328 329
ARRETE N°009/MINT/DTT DU 23 FEVRIER 1998 PORTANT REGLEMENTATION DU
TRANSPORT ROUTIER DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Le Ministre des Transports,


Vu la Constitution ;
Vu la loi n°90/030 du 10 août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de
transporteur routier ;
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°96!225 du 01 octobre 1996 portant organisation du Ministère des Transports
Vu Les nécessités de service.
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER :
(1) Le présent arrêté porte réglementation du transport routier, pour compte propre ou pour
compte d’autrui, des marchandises dangereuses.
(2) Le transport routier des marchandises dangereuses est soumis à un agrément préalable
délivré par le Ministre chargé des Transports.
ARTICLE 2 :
Sont considérés comme marchandises dangereuses, les produits qui appartiennent à l’une
des classes suivantes :
1°- classe 1: Matières et objets explosifs ;
2°- classe 2 : Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse
ARRETE N°009/MINT/DTT DU 23 FEVRIER 1998 PORTANT température ;
REGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER DES 3°- classe 3 : Matières liquides inflammables (peinture, vernis, laques,..)
MARCHANDISES DANGEREUSES 4°- classe 4 : Matières solides inflammables, matières spontanément inflammables et matiè-
res qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables;
5°- classe 5 : matières comburantes peroxydes organiques;
6°- classe 6 : matières toxiques et matières infectieuses;
7°- classe 7 : matières radio actives;
8°- classe 8 : matières corrosives.
ARTICLE 3 :
(1) L’agrément visé à l’article 1 ci-dessus est accordé à toute personne physique ou morale
de droit camerounais :
1°- Titulaire d’une carte de transporteur routier.
2°- Disposant d’un ou plusieurs véhicules appropriés, respectant les normes requises pour
le type de transport sollicité.
3°- Titulaire d’un certificat de visite technique en cours de validité.
4°- Titulaire d’une police d’assurance appropriée.
5°- Etant Résident au Cameroun et ayant un siège construit en toute propriété.
(2) La demande d’agrément est adressée au Ministre chargé des Transports sur papier
timbré au taux réglementaire.
ARTICLE 4 :
L’agrément pour le transport routier des marchandises dangereuses, est valable pour un
(1) an, renouvelable, après vérification de toutes les conditions énumérées à l’article 3 ci-
dessus.

331 333
ARTICLE 5:
Tout contrevenant aux présentes dispositions sera soumis au retrait de la carte de transpor-
teur.
ARTICLE 6:
Le présent arrêté qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré puis,
publié selon la procédure d’urgence et inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 Février 1998.


Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA.

ARRETE CONJOINT N°2528/MINTP/MINT DU 30 AOUT


1999 RELATIF A LA LOCALISATION ET MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DES BARRIERES DE PLUIE

334 335
ARRETE CONJOINT N°2528/MINTP/MINT DU 30 AOUT 1999 RELATIF A LA LOCALISA- (2) Les barrières de pluie constituent des mesures de prévention et de sécurité routières.
TION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES BARRIERES DE PLUIE (3) Elles peuvent également concourir au recueil des données statistiques sur le trafic
routier.
Le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Transports,
ARTICLE 7 :
Arrêtent :
Les barrières de pluie sont destinées à limiter la circulation en temps de pluie des véhicules
CHAPITRE I : dont le poids total autorisé est au moins égal à 3,5 tonne et/ou ayant une capacité au moins
égale à douze (12) places assises autorisés.
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 8 :
ARTICLE PREMIER :
Aucune dérogation ne peut être accordée aux types de véhicules visés à l’article 7 ci-des-
Le présent arrêté, pris en application des dispositions de la loi n°96/07 du 8 avril 1996 sus-
sus. Toutefois, ne sont pas soumis aux règles régissant les barrières de pluie :
visée, fixe la localisation et les modalités de localisation des barrières de pluie.
1° les ambulances des services chargés du maintien de l’ordre ;
ARTICLE 2 : 2° les véhicules des services de lutte contre l’incendie.
Les barrières sont créées :
CHAPITRE III :
1° par décision conjointe des Ministres chargés des routes et des Ministres chargés des
transports ou, par délégation, par l’autorité préfectorale compétente, en ce qui concerne le DU FONCTIONNEMENT DES BARRIERES DE PLUIES
réseau routier classé dont l’entretien est à la charge de l’Etat ;
ARTICLE 9 :
2° par décision des collectivités territoriales décentralisées pour ce qui est du réseau des
(1) Les barrières de pluie fonctionnent en saison des pluies. Toutefois, en dehors des sai-
routes en terre relevant de leur ressort.
sons de pluies, les aléas climatiques peuvent justifier leur mise en fonctionnement.
CHAPITRE II : (2) La période de fonctionnement des barrières de pluie est fixée par arrêté préfectoral.
DE LA LOCALISATION ET DE L’OBJET DES BARRIERES DE PLUIE ARTICLE 10 :
Compte tenu des risques de dégradation de la chaussée, les barrières de pluies sont fer-
SECTION I :
mées dès le début de la pluie et ne sont réouvertes à la circulation et aux véhicules visés à
DE LA LOCALISATION DES BARRIERES DE PLUIE l’article 7 ci-dessus que quatre (4) heures après la fin de la pluie.
ARTICLE 3 : ARTICLE 11 :
(1) Les barrières de pluies sont exclusivement créées sur les routes en terre relevant de Les véhicules visés à l’article 7 ci-dessus doivent, pendant la durée de la fermeture de la
leur ressort. barrière, dégager complètement la chaussée afin de céder le passage aux usagers béné-
(2) Elles peuvent être érigées sur toutes les routes en terre du réseau urbain, interurbain ficiant de franchises.
et rural dont la construction et/ou l’entretien est/sont assurés par l’Etat ou les collectivités
ARTICLE 12 :
territoriales décentralisées.
La gestion d’une barrière de pluie peut être concédée à une personne privée suivant des
ARTICLE 4 : conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des routes et des transports.
(1) Le choix du site pour l’installation d’une barrière de pluie tient compte des impératifs de
CHAPITRE IV :
sécurité du personnel d’exploitation, de celle des usagers et des riverains. Il tient également
compte des obligations en matière de protection de l’environnement DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
(2) Le nombre de barrières de pluie dont peut être équipé un axe routier n’est déterminé que
ARTICLE 13 :
par le critère de protection du patrimoine routier.
(1) Les infractions sont constatées par le personnel assermenté des administrations char-
ARTICLE 5 : gées des routes et des transports ou par des agents assermentés du secteur privé en cas
Le choix des équipements et des sites en vue de l’érection des barrières de pluie incombe de concession.
au ministre en charge des routes et aux collectivités territoriales décentralisées pour le ré- (2) Le procès-verbal de constatation de l’infraction comporte, le cas échéant, une description
seau routier dont l’entretien est à leur charge. précise des dégradations causées à la route et à ses épuisements.
SECTION II : ARTICLE 14 :
Conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la loi n°96/07 du 8 avril 1996 portant
DE L’OBJET DES BARRIERES DE PLUIE
protection du patrimoine routier national, le franchissement non autorisé d’une barrière de
ARTICLE 6 : pluie entraîne les sanctions suivantes :
(1) Les barrières de pluie ont pour objet la protection des routes en terre dont la dégradation 1° une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le propriétaire du véhi-
peut être causée par la circulation des véhicules. cule ;
337 338
2° le retrait du permis de conduire pendant une durée d’un (1) an.
ARTICLE 15
(1) L’amende visée à l’article 14 ci-dessus est exigible sur place à la barrière de pluie.
(2) Elle est payée à la caisse du poste comptable du trésor le plus proche de la barrière, et
reversée, en ce qui concerne le réseau routier prioritaire urbain, interurbain classé et rural,
dans le compte spécial prévu à l’article 25 (3) du décret n°98/162 du 26 août 19998 fixant
les modalités de fonctionnement du Fonds Routier.
(3) Le véhicule reste immobilisé sur le site de la barrière jusqu’au paiement intégral de
l’amende.
(4) Après 48 heures d’immobilisation, le véhicule est mis en fourrière par les autorités locales
compétentes.
CHAPITRE V :
DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DES INDEMNITES
ARTICLE 16 :
(1) Les agents publics gestionnaires des barrières de pluie sont désignés, selon les cas, par
décision du ministre chargé des routes ou par décision de la collectivité territoriale décen-
tralisée concernée.
(2) Ces agents perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités sont déterminés
selon le cas, par arrêté du ministre chargé des routes ou par délibération des collectivités
décentralisées.
(3) Les frais d’installation et de fonctionnement des barrières de pluie sont pris en charge
par : ARRETE N°OO947/MINT/DTT DU 24 NOVEMBRE 2000 PORTANT
1° le Fonds Routier en ce qui concerne les barrières érigées sur le réseau routier prioritaire
urbain, interurbain classé et rural ; SPÈCIFICATION DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DES
2° les collectivités territoriales décentralisées pour ce qui est des barrières érigées sur le VEHICULES A MOTEUR
réseau routier dont l’entretien est à leur charge ;
3° toute autre source de financement.
CHAPITRE VI :
DES DISPOSITION FINALES
ARTICLE 17 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Yaoundé, le 30 août 1999

339 341
ARRETE N°OO947/MINT/DTT DU 24 NOVEMBRE 2000 PORTANT 3 - Véhicule des personnels administratifs des missions diplomatiques (PA) fond bleu marine
SPÈCIFICATION DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DES réfléchissant, chiffres et lettres en blanc (bleu dalbo TF3667),
VEHICULES A MOTEUR 4 - Véhicules des coopérants et du personnel de l’assistance technique (IT) : fond orange
Le Ministre des Transports, réfléchissant, chiffres et lettres noirs (orange colo-quinte JA3425),
Vu la Constitution; 5 - Véhicules des Postes et Télécommunication (PT) fond blanc réfléchissant, chiffres et
Vu le Décret n° 79/341 du 03 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou- lettres noirs.
tière, modifié et complété par le décret n°86/818 du 30Juin 1986; 6 - Véhicules particuliers, utilitaires et de transport public : fond orange réfléchissant, chiffre
Vu le Décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du et lettres noirs (orange coloquinte
Gouvernement modifié et complété par le décret N° 98/067 du 28 avril 1998; JA3425),
Vu le Décret n° 97/207 du 07 Décembre 1997 portant formation du Gouvernement; 7 - Remorques, semi-remorques, machines agricole, engin mécaniques et motos fond oran-
Vu le Décret n° 98/152 du 24 Juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports; ge réfléchissant, chiffres et lettres noirs (orange coloquinte JA3425),
Vu l’Arrêté N° O11/M1NT du 23 Février 1998 portant réglementation de la visite technique; 8 - Véhicules de transit temporaire (TT) fond rouge réfléchissant, chiffres et lettres blanc
Vu l’Arrêté N° 82/705/A/MINT du 09 Octobre 1982 portant réglementation de l’immatricula- emboutis d’un tringle avec inscription TT, et transit temporaire (rouge Paris),
tion des véhicules, modifié par l’Arrêté ° 620/AIMINT/DT du 04 Février 1991 9 - Véhicules d’essai et de démonstration fond jaune réfléchissant, chiffres et lettres noirs
Vu l’Arrêté n° 94/004 du 21 Novembre 1994 portant réglementation de l’immatriculation des (orange coloquinte JA3425),
véhicules à moteur et ses remorques;
ARTICLE 6:
Vu les nécessités de prévention et de sécurité routière des véhicules.
(1) Les activités do production, de sécurisation, de distribution et de commercialisation des
ARRÊTE: plaques d’immatriculation et des chevrons de sécurité des véhicules à moteurs et des re-
morques sont exercées par les entreprises agréées suivant les conditions fixées à l’article 6
ARTICLE PREMIER:
du cahier des charges y relatif.
Le présent arrêté pris en application des dispositions du décret n° 79/341 du 3 Septembre
(2) Les plaques d’immatriculation sont fixées exclusivement par rivetage et par les entrepri-
1979 susvisé fixe les spécifications des dispositifs de signalisation des véhicules à moteur,
ses,
ARTICLE 2:
ARTICLE 7:
Tout véhicule à moteur doit être muni:
En ce qui concerne les immatriculations, les propriétaires des véhicules disposent d’un délai
1°- d’un triangle de pré signalisation réglementaire;
maximum de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour se confor-
2°- de deux plaques d’immatriculation à fond réfléchissant.
mer aux mesures ainsi édictées.
ARTICLE 3:
ARTICLE 8:
Tout camion, camionnette, engin routier et tout véhicule de transport en commun de plus
(1) Nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessus, et pour ce qui est des plaques de
de onze (l1) places assises, en plus des dispositifs prévus à l’article 2 ci-dessus, doit être
présignalisation et de sécurité, le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa si-
équipé d’une plaque de sécurité en chevrons rouges et blancs réfléchissants, à l’avant et à
gnature.
l’arrière.
(2) Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Les caractéristiques de ces plaques de sécurité sont les suivantes
1- véhicules de transport de onze (11) à trente (30) places assises et camionnette: ARTICLE 9:
a) A l’arrière 60 cm x 15 cm Le directeur des Transports terrestres, les délégué et les chefs de service provinciaux des
b) A l’avant 30cmxi5 Transports terrestres, les forces de maintien de l’ordre sont chargés chacun on ce qui le
2 - Remorques, semi-remorques, machines agricoles, camions, engins mécaniques et véhi- concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié puis inséré au Journal
cules de transport en commun de plus de trente (30) places assises; Officiel en français et en anglais.
a) A l’arrière 120 cm x 30
b) A l’avant 30 cm x 30 cm.
Yaoundé, le 24 Novembre 2000.
ARTICLE 5:
Le Ministre des Transport,
Les couleurs des plaques d’immatriculation restent celles fixées par l’arrêté n° 90/004/A/
Joseph TSANGA ABANDA.
MINT du 21 novembre 1994 portant réglementation, de l’immatriculation des véhicules à
moteur et des remorques ainsi qu’il suit
1 - Véhicules appartenant à l’Etat et aux assemblées (CA, AN) fond blanc réfléchissant,
chiffres et lettres noirs (alarme chatel NP3013),
2 - Véhicules appartenant aux membres du Corps Diplomatique et Assimilés CMD, CPC,
CD, CC) fond vert clair réfléchissant, chiffres et lettres en blanc (vert trèfle TF 3613).

342 343
ARRET N° 00406/A/MINDT/DTT DU 28 AVRIL 2000 PORTANT REGLEMENTATION DU
PERMIS DE CONDUIRE ET DES AUTO-ECOLES
Le ministre des Transports
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière,
modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 juin 1986 ;
Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié
et complété par décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/207 du 7 Décembre 1997 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transport ;
Vu l’arrêté n°11/A/MINT du 23 Février 1998 portant réglementation de la visite technique
des véhicules.

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER :
Le décret arrêté, pris en application des articles 41, 43, 44 et 45 du décret n°79/341 du 3
Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par
le décret n°86/81 du 30 juin 1986, fixe :
1° les modalités d’apprentissage de la conduite automobile ;
2° les modalités d’organisation de l’examen du permis de conduire ;
3° les conditions de délivrance et de validité du permis de conduire ;
4° le fonctionnement de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire ;
ARRET N° 00406/A/MINDT/DTT DU 28 AVRIL 2000 PORTANT 5° les modalités d’organisation et tenues des fichiers des titulaires des permis de conduire.
REGLEMENTATION DU PERMIS DE CONDUIRE ET DES AUTO- TITRE I :
ECOLES DES MODALITES D’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VEHICULE A MOTEUR
ARTICLE 2 :
(1) L’apprentissage à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur s’effectue dans les
établissements agrées par le Ministre chargé des Transports et dénommé «auto-écoles».
(2) Cet apprentissage ne peut être dispensé que par les personnes titulaires d’un certificat
d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles, en abrégé«CAPEC»,
délivré par le Ministre chargé des Transports
CHAPITRE I :
DE L’AUTORISATION ET DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES AUTO-ECOLES
ARTICLE 3 :
(1) L’exploitation d’une auto-école est autorisée à toute personne physique ou morale rem-
plissant les conditions suivantes :
1° pour les personnes physiques
a) Avoir l’âge minimum requis pour la majorité civile ;
b) Etre de bonne moralité
c) Etre de nationalité camerounaise, sous réserve des conventions de réciprocité ;
d) Introduire une demande timbrée accompagnée d’un extrait de casier judiciaire de l’ex-
ploitant datant de moins de trois (3) mois et indiquant le lieu où le demandeur se propose
d’installer son établissement ;
e) Avoir en priorité au moins un véhicule à double commande par catégorie de permis, un

345 347
local aménagé disposant de tableaux noirs, ; de signaux routier et d’un matériel didactiques
approprié ;
CHAPITRE II :
2° pour les personnes morales ;
a) Fournir la preuve que son dirigeant satisfait aux conditions ci-dessus, exigées des per- DES VOITURES –ECOLES.
sonnes physiques
ARTICLE 7 :
b) Joindre les statuts de l’établissement.
DE LA VISITE TECHNIQUE DES VOITURES-ÉCOLES.
(2) La description, le type, le nombre et la qualité des documents et matériels visés dans le
(1) Tout véhicule doit, avant sa mise en service, faire l’objet d’une visite technique, confor-
présent article sont précisés par un texte particulier du Ministre chargé des Transports
mément à la réglementation en vigueur.
(3) Une auto-école agréée et implantée dans une province ne peut assurer la formation que
(2) Cette visite technique est renouvelée tous les trois (03) mois. Des contre expertise
des candidats au permis de conduire des départements de cette province.
peuvent, si nécessaire, être effectuées à la demande du service compétent du ministère
ARTICLE 4 : chargé des transports.
Du dossier d’ouverture d’une auto-école, les postulant à l’autorisation d’ouverture d’une
ARTICLE 8 :
auto-école doivent fournir les pièces suivantes :
DES CARACTÉRISTIQUES DES VOITURES-ÉCOLES
1° une demande timbrée sur imprimé réglementaire ;
(1) Les voitures-écoles doivent :
2° un extrait de casier judiciaire du fondateur ou du principal dirigeant datant de moins de
1° être des véhicules de séries ;
trois (3) mois ;
2° au moment de la demande d’ouverture de l’auto-école, avoir été mis pour la première
3° une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques ;
fois, en circulation depuis ;
4° les dossiers de deux (2) moniteurs au moins et du directeur, composé chacun :
a) Moins de deux (2) ans pour les voitures de tourisme et les camionnettes ;
a) D’une copie certifiée conforme du permis de conduire de la catégorie à enseigner
b) Moins de cinq (5) ans pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total
b) D’un certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles
autorisé en charge excède 3, 5 tonnes, pour les véhicules de transports en commun de
c) D’une attestation délivrée par le ministre chargé des transports certifiant de que le mo-
personnes ainsi que les engins lourds et les tracteurs routiers.
niteur a effectivement conduit pendant trois (3) ans sans avoir été frappé d’une mesure de
3° comporter :
suspension ou de retrait de permis de conduite ;
a) Pour tous les types de véhicules ;
5° un titre de propriété ou de location d’un local aménagé pour l’enseignement de la condui-
i) Des places latérales avant équipées en dispositifs d’encrage et en ceinture de sécurité
te
d’un type homologué ;
6° une liste des équipements didactiques déjà acquis ;
ii) Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
7° les statuts de l’établissement lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
b) Pour les voitures particulières : deux rétroviseurs latéraux réglés pour l’élève et pour le
ARTICLE 5 : moniteur ;
DU DÉPÔT ET TRAITEMENT DES DOSSIERS. c) Pour les véhicule de transport de marchandise dont le poids total autorisé en charge ex-
(1) Le dossier visé à l’article 4 ci-dessus est déposé contre récépissé au service provincial cède 3,5 tonnes ou ceux de transport en commun de personne ainsi que les camionnettes :
du ministère chargé des transports territorialement compétent. deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l’élève et par le moniteur ;
(2) Le Chef service Provincial ou Départemental des Transports Terrestres dispose de quin- d) Pour les voitures particulières : un dispositif de double commande d’accélération naturali-
ze (15) jours pour examiner le dossier, inspecter les locaux et les équipements didacti- sable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire ;
ques et acheminer le dossier à la Direction des Transports Terrestres pour établissement de 4° être munis de panneaux visibles à l’avant et à l’arrière portant une des mentions auto-
l’autorisation d’ouverture de l’auto-école. école ou voiture-école ou driving school à l’exclusion de toute autre indication publicitaire, et
(3) Dans tous les cas, passé un délai de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt placé soit à l’avant et à l’arrière pour les véhicules de transport de marchandises et de trans-
du dossier, l’agrément est réputé accordé et le récépissé de dépôt du dossier vaut acte port en commun de personnes, soit perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie
d’agrément. du véhicule. Les dimensions des panneaux doivent être comprises entre 40 x 12 cm et 50
x 15 cm pour les voitures particulières et les camionnettes sont inférieurs ou égales à 100 x
ARTICLE 6 :
50 cm pour les véhicules de transport des marchandises dont le poids total autorisé excède
Des conditions d’exploitation des auto-écoles ; Tout exploitant d’une auto-école doit :
3,500 kg. Pour les motocyclettes avec ou sans side-car, la mention moto-école l’avant et à
1° être assujetti au rôle de la contribution des patentes ;
l’arrière, soit nettement apparaître de façon visible à l’avant et l’arrière, soit sur deux pan-
2° afficher dans le local visé à l’article 3 (1) ci-dessus l’autorisation d’ouverture et les tarifs
neaux placés sur l’engin ou side-car, soit un dossard porté par le conducteur ;
des leçons de conduite à appliquer conformément à la réglementation en vigueur ;
5° faire l’objet d’une police d’assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter
3° employer un directeur technique, si le propriétaire n’est pas lui-même titulaire du CAPEC
d’accident causés aux tiers ainsi qu’aux personnes se trouvant à l’intérieur du véhicule
et des moniteurs également titulaire de ce certificat.
notamment à l’occasion de l’apprentissage des leçons de conduite ou de déroulement de
l’examen de permis de conduire.
(2) Les voitures particulières à embrayage automatique doivent répondre aux condi-

348 349
tions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus à l’exception de l’obligation du double dispositif de
débrayage.
TITRE II :
CHAPITRE III :
DU PERMIS DE CONDUIRE
DES DIRECTEURS TECHNIQUES ET DES MONITEURS D’AUTO –ECOLES
CHAPITRE I :
ARTICLE 9 :
DE L’ORGANISATION DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE
Des directeurs techniques d’auto-écoles. Pour exercer en qualité de directeur technique
d’une auto-école, tout candidat doit : ARTICLE 12 :
1° être titulaire du CAPEC ; DE LA CRÉATION DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D’EXAMENS ET DES CONDI-
2° avoir exercé comme moniteur d’auto-école pendant trois (3) ans au moins. TIONS GÉNÉRALES DE CANDIDATURE.
(1) Il est crée un centre d’examen du permis de conduire au chef-lieu de chaque dépar-
ARTICLE 10
tement ayant pour chef de Centre le Délégué Provincial des Transports. Ce dernier a pour
Des moniteurs d’auto-écoles. Pour exercer en qualité de moniteur d’auto-école, tout candi-
mission d’organiser l’examen du permis de conduire, de collecter les dossiers, de dresser
dat doit être titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules
les listes des candidats et de proclamer les résultats.
automobile et subir un recyclage tous les trois (3) ans au centre de formation de l’Ecole
(2) L’examen a lieu une fois par semaine au Chef –lieu de province et une fois par mois au
Nationale Supérieure des Travaux Publics, sous peine de se voir retirer son autorisation
Chef-lieu de Département.
d’enseigner.
ARTICLE 13 :
ARTICLE 11 :
(1) Les candidats à l’examen du permis de conduire sont présentés par les auto-écoles.
De l’examen du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de la Conduite des véhicules auto-
(2) Pour les candidats en provenance des départements, des listes proposées par les éta-
mobiles,
blissements de formation sont consignées et certifiées par les Chefs de Services Départe-
(1) Tout candidat à l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des
mentaux des transports terrestres territorialement compétents.
véhicules automobiles doit remplir les conditions suivantes :
(3) Tout candidat à l’examen du permis de conduire ne peut solliciter l’obtention que d’une
1° être âgé de 21 ans au moins ;
seule catégorie de permis de conduire par examen.
2° ne pas avoir été frappé d’une mesure de suspension du permis de conduire au cours des
(4) L’âge minimum requis pour l’obtention du permis de conduire est fixé par catégorie ainsi
trois (3) précédentes années ;
qu’il suit :
3° être de bonne moralité ;
1°- catégorie A : 16 ans ;
4° être au moins titulaire du Brevet d’Etude du Premier Cycle ou d’un diplôme reconnu
2°- catégories B, E et G : 18 ans ;
équivalent
3°- catégories C, D, F et permis spéciaux : 21 ans.
(2) Le dossier de candidature à l’examen du CAPEC comprend :
(5) Tout candidat doit être physiquement et mentalement apte à la conduite des véhicules
1° une demande timbrée au tarif en vigueur ;
à moteurs. La liste des incapacités incompatible avec l’obtention ou le maintien des permis
2° une copie certifiée conforme du diplôme requis ;
de conduire, ainsi que la liste des affections susceptibles de donner à une validité restrictive
3° un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
du permis de conduire sont fixées par des textes particuliers du ministre chargé des trans-
4° une attestation certifiant que le candidat à effectivement conduit pendant trois (3) ans sans
ports.
avoir été frappé par une mesure de suspension ou de retrait du permis de conduire, cette at-
testation est délivrée par les services compétents du ministère chargé des transports ; ARTICLE 14 :
5° un mandat –poste de cinq mille (5000) francs CFA adressé à l’Intendant de l’Ecole Natio- DES CONDITIONS RESTRICTIVES DE CANDIDATURES
nale Supérieure des Travaux publics. (1) Les candidats à l’examen du permis de conduire pour les catégories C, D et E doivent res-
(3) L’Examen du CAPEC est organisé par le ministre chargé des transports et comporte une pectivement justifier de :
épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve pratique. 1°- deux (02) années au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie
Les programmes et les modalités de l’organisation de l’examen du certificat d’aptitude à B;
l’enseignement- de la conduite des véhicules automobiles sont fixés par un texte chargé 2°- une (01) année au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie D ;
des transports. 3°- deux (02) années au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie
D.
(2) Les candidats aux examens du permis de conduire pour la catégorie G doivent être titulaires
au moins du permis de catégorie B.
(3) Les candidats au certificat de capacité ou à l’autorisation spéciale pour le transport de ca-
tégorie B.

350 351
ARTICLE 15 : (3) Toutefois, le candidat reçu à l’épreuve théorique en est dispensé à la phase pratique s’il
DE LA COMPOSITION DU DOSSIER est réinscrit au même centre d’examen dans un délai de trois (03) mois.
Le dossier de candidature à l’examen du permis de conduire comprend :
ARTICLE 21 :
1- pour les catégories A, B, C, E, F, G :
DE L’ANNULATION DES RÉSULTATS DU PERMIS DE CONDUIRE.
a. une fiche unique sur modèle réglementaire comprenant :
(1) Soit considérés comme nuls, les résultats des épreuves subies par un candidat dans les
b. une demande timbrée au tarif en vigueur ;
cas suivants :
c. un certificat médical ;
1°- pensant que court la période de l’un des ajournements prévus à l’article 20 ci-dessus ;
d. une copie certifiée conforme de la carte nationale ou de l’acte de naissance ;
2°- pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de
e. un certificat de scolarité délivré par une auto-école agréée ;
suspension ou de retrait du permis de conduire ;
f. un extrait certifié des permis antérieurs, s’il y a eu ;
3°- s’il s’est rendu coupable de fausses indications d’identité ou s’il est établi que l’intéressé
g. quatre (04) photos format 4x4 avec lunettes pour les personnes qui en portent sur pres-
a dressé des demandes simultanées dans plusieurs centres ;
cription médicale ;
4°- lorsque le candidat est déjà titulaire de la catégorie de permis pour laquelle il a passé à
2- pour les catégories D, T et les permis spéciaux, joindre en plus un extrait de casier judi-
nouveau l’examen ;
ciaire datant de moins de trois (03) mois.
5°- lorsque le candidat s’est rendu coupable ou est complice de corruption ou de trafic d’in-
ARTICLE 16 : fluence.
DU DÉPÔT DU DOSSIER ET DE LA LISTE DES CANDIDATS (2) Tout permis de conduire délivré dans l’un des cas visés à l’alinéa
(1) les dossiers de candidatures à l’examen du permis de conduire sont déposés soit à la (1) Ci-dessus ou obtenu frauduleusement est, sans préjudice des poursuites pénales, retiré
Délégation Provinciale des Transports territorialement compétente, soit au Service Départe- et détruit par décision du ministre chargé des transports.
mental des Transports Terrestres qui les transmet s’il y a lieu, au centre d’examen.
CHAPITRE II :
(2) La liste des candidats est établie et affichée une semaine avant la date du début des exa-
mens. Les motifs de rejets sont notifiés aux candidats par le Chef de centre des examens. DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE, DES DUPLICATA ET DE LEUR
CONVERSION
ARTICLE 17 :
DES ÉPREUVES ET DES PROGRAMMES D’EXAMEN SECTION I :
(1) L’examen comporte à la fois une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreu-
DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE
ves se déroulent devant un jury. Seuls sont autorisés à subir l’épreuve pratique, les candi-
dats ayant été déclarés admissibles à l’épreuve théorique. ARTICLE 22 :
(2) Le contenu du programme, la composition des épreuves et les modalités de délibération DE L’ÉTABLISSEMENT DES PERMIS DE CONDUIRE
de l’examen du permis de conduire sont fixés par un texte particulier du ministre chargé des Au vu du procès-verbal d’examen établit est signé par tous les membres du jury visés à l’ar-
transports. ticle 18 ci-dessus, le service compétent du ministère chargé des transports délivre au candi-
dat reconnu apte, un permis de conduire conforme au modèle réglementaire. Si le candidat
Article 18 :
est déjà titulaire d’un permis, les mentions correspondantes y sont ajoutées et portées dans
DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU JURY
les fichiers des titulaires de permis de conduire.
La composition, le fonctionnement et la désignation des membres du jury sont arrêtés par
un texte particulier du ministre chargé des transports. Tout membre du jury doit être titulaire ARTICLE 23 :
de la catégorie du permis de conduire objet de l’examen. DU DUPLICATA DU PERMIS DE CONDUIRE
(1) Le titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, détérioré ou perdu peut en obte-
ARTICLE 19 :
nir un duplicata sur demande timbrée et accompagnée de deux photos format 4x4 ainsi que
DES INDEMNITÉS DES MEMBRES DU JURY.
des droits de timbre en vigueur.
Il est prévu des frais à payer par les candidats pour l’organisation des examens du permis
(2) La demande précise tous les éléments pouvant faciliter les recherches en vue de l’éta-
de conduire. Une partie de ces frais sert au paiement des indemnités dues aux membres du
blissement du duplicata.
jury dont le montant est fixé par un texte particulier du ministre chargé des transports.
SECTION II :
ARTICLE 20 : Du report de candidature à l’examen
DE LA CONVERSION DES PERMIS DE CONDUIRE
(1) Le candidat recalé ne peut se présenter pour subir la même épreuve qu’au moins :
1°- un (01) mois après le premier échec ; ARTICLE 24 :
2°- deux (02) mois après le deuxième échec. DU PERMIS MILITAIRE
(2) Après trois (03) échecs successifs à une épreuve dans un même centre, le candidat doit, (1) Les permis de conduire délivrés par l’autorité militaire aux conducteurs de véhicules
s’il désire se présenter à la même épreuve, reconstituer un nouveau dossier conforme aux automobiles de l’armée, permettent d’obtenir sans nouvel examen après un délai de deux
dispositions de l’article 15 ci-dessus. (02) ans à dater de leur délivrance, des permis de conduire civils pour les véhicules des

352 353
catégories A, B, C, D et E, suivant les mentions spéciales de capacité que portent ces per- conduire. La prorogation de la validité de leur permis de conduire est subordonnée au résul-
mis. tat favorable de cet examen.
(2) Pour obtenir la conversion d’un permis militaire en permis civil, le titulaire doit joindre à la
ARTICLE 28 :
demande timbrée qu’il adresse au service compétent du ministère chargé des transports :
Du dossier de renouvellement du permis de conduire international
1°- le permis militaire. Ce permis doit lui être retourné avec le permis civil. La mention sui-
Le dossier de renouvellement des permis de conduire visé à l’article 27 ci-dessus comprend :
vante est portée sur le permis civil « permis militaire converti en permis civil » ;
1°- une demande timbrée ;
2°- quatre photos format 4x4 avec lunettes pour les personnes qui en portent sur prescrip-
2°- un certificat médical sur modèle réglementaire ;
tion médicale ;
3°- l’ancien permis de conduire ;
3°- un certificat médical sur imprimé réglementaire, délivré par un médecin de services de la
4°- les droits de timbre en vigueur.
santé publique, établissement que le requérant est apte à la conduite des véhicules civils de
la (ou des) catégorie(s) mentionnée (s) sur son permis militaire. TITRE III :
(3) Le droit de timbre attaché à la délivrance d’un permis converti est celui dont le taux est
DE LA SAISIE, DE LA SUSPENSION ET DE L’ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE
fixé par les textes en vigueur.
(4) La conversion d’un permis militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est CHAPITRE I :
interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d’un permis civil de cette catégorie, ou est
sous le coup d’une meure de suspension ou de retrait de ce permis. DE LA SAISIE DU PERMIS DE CONDUIRE
(5) Est nul tout permis civil converti en violation des dispositions de l’alinéa (4) ci-dessus. ARTICLE 29 :
ARTICLE 25 : (1) L’agent verbalement peut procéder à la saisie matérielle du permis de conduire d’un
DU PERMIS ÉTRANGER automobile, en échange d’une attestation de saisie dans les cas suivants :
(1) Le détenteur d’un permis de conduire étranger délivré dans un Etat signataire de la Conven- 1°- infraction au code de la route constituant les contraventions de 3ème ou 4ème classe ;
tion de Vienne du 19 novembre 1986 qui désire obtenir un permis camerounais, adresse une 2°- accidents corporels conduisant à une incapacité ;
demande au ministre chargé des transports, accompagné des pièces suivantes : 3°- infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait de permis de conduire est prévu
1°- une copie certifiée conforme du permis étranger, traduite en anglais ou en français, s’il par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment :
y a lieu ; a) la conduite en état d’ivresse ou d’intoxication ;
2°- une copie certifiée conforme de sa carte de séjour ou de son passeport ; b) le délit de fuite ;
3°- quatre (04) photos format 4x4, avec lunettes si le requérant en porte sur prescription c) la conduite sans permis correspondant ;
médicale ; d) la récidive.
4°- un certificat médical sur imprimé en vigueur délivré par un médecin des services de la 4°- infraction pouvant entraîner une interdiction de se présenter à un examen par l’obtention
santé publique, établissant que le requérant est apte à la conduite des véhicules de la (ou d’un permis de conduire.
des) catégorie (s) sollicitée (s). (2) En cas de saisie matérielle d’un permis de conduire, l’agent verbalisateur adresse à la
5°- les droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur. commission spéciale de suspension et retrait de permis de conduire compétente, par le biais
(2) Tout permis de conduire étranger n’est valable pour la conduite au Cameroun que pen- du service départementale du ministère chargé des transports où l’infraction a été commise,
dant une période maximum de trois (03) mois à compter de la date d’arrivée de son titulaire un rapport circonstancié auquel il annexe le permis de conduire et une copie du procès-
au Cameroun. verbal de constatation de l’infraction, il délivre au contrevenant un récépissé de modèle
réglementaire valable par une durée de trois (03) mois renouvelables.
ARTICLE 26 : Le renouvellement du récépissé se fait après obtention par le contrevenant d’un visa du
DE PERMIS INTERNATIONAL Chef de Service Départemental des Transports territorialement compétent.
Le titulaire d’un permis de conduire camerounais qui désire obtenir un permis de conduire (3) Le rapport et le procès-verbal ainsi que le permis de conduire mentionnés à l’alinéa (2)
international adresse une demande timbrée au ministère chargé des transports accompa- ci-dessus sont transmis à la commission spéciale de suspension et de retrait des permis de
gnée : conduire dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter de la date de constatation
1°- d’une copie certifie conforme du permis de conduire de l’intéressé ; de l’infraction. Ladite commission dispose de trente (30) jours pour se prononcer.
2°- de son passeport dûment assorti des visas nécessaires ;
3°- quatre photos 4x4 ; CHAPITRE II :
4°- des droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur. DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
ARTICLE 27 : ARTICLE 30 :
DE LA VALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL (1) Les commissions spéciales de suspension et de retrait des permis de conduire exami-
La validité du permis de conduire international est fixée à un (01) an. Les conducteurs sont nent les procès-verbaux :
soumis à un examen médical à l’expiration de la validité mentionnée sur leur permis de 1°- des infractions à la circulation routière constituant des contraventions de 3ème ou de

354 355
4ème classe ; 1°- d’accidents corporels ayant entraîné une capacité de plus de trente (30) jours ;
2°- accidents corporels conduisant à une incapacité ; 2°- d’appel du contrevenant ;
3°- infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait de permis de conduire est prévu 3°- d’infractions pour lesquelles un retrait du permis de conduire est prévu par la législation
par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment : ou la réglementation en vigueur notamment :
a) la conduite est état d’ivresse ou d’intoxication ; a) la conduite en état d’ivresse ou d’intoxication ;
b) le délit de fuite ; b) le délit de fuite ;
c) la conduite sans permis correspondant ; c) la conduite sans permis correspondant ;
d) la récidive. d) la récidive.
(2) La commission de suspension et de retrait des permis de conduire est investie d’une
ARTICLE 35 :
compétence provinciale.
La commission de suspension et de retrait des permis de conduire se réunit sur convocation
(3) La composition de la commission de suspension et de retrait des permis de conduire est
de son présent.
fixée par un texte particulier du ministre chargé des transports.
ARTICLE 36 :
ARTICLE 31 :
Des pouvoirs de la commission de suspension et de retrait des permis de conduire.
DES DÉCISIONS DE SUSPENSION OU DE RETRAIT
(1) La commission spéciale provinciale de suspension et de retrait des permis de conduire
(1) Les décisions de suspension ou de retrait du permis de conduire sont prononcées par la
se prononce pour tous les cas de suspension ou de retrait de permis de conduire.
commission spéciale de suspension et de retrait des permis de conduire.
(2) La durée de suspension d’un permis de conduire ne peut excéder deux (02) ans. Celle
(2) La suspension ou le retrait d’un permis de conduire entraîne d’office, pour la même durée
de son retrait est de trois (03) ans maximum.
et dans les mêmes conditions, la suspension ou le retrait de tout autre permis de quelque
(3) Lorsque le contrevenant s’estime lésé par une décision de suspension ou de retrait d’un
catégorie que ce soit dont le contrevenant est titulaire.
permis de conduire, il peut faire appel auprès du ministère chargé des transports.
(3) Toute décision de suspension ou de retrait d’un permis de conduire doit être notifié :
1°- au service compétent du ministère chargé des transports qui a délivré ledit permis pour TITRE IV :
mention dans le fichier prévu à cet effet ;
DES FICHIERS DES TITULAIRES DE PERMIS DE CONDUIRE
2°- au ministère chargé des transports. En cas de retrait, le permis est annexé au procès-
verbal de retrait aux fins de destruction par décision du ministre chargé des transports ; ARTICLE 37 :
Au Procureur de la République territorialement compétent. Il est institué au niveau national et provincial des fichiers des titulaires de permis de conduire.
ARTICLE 32 : ARTICLE 38 :
DE LA RESTITUTION DU PERMIS DE CONDUIRE Du fichier national
(1) La restitution du permis de conduire est opérée à la demande de l’intéressé par la voie Le fichier national ouvert au niveau des services centraux du ministère chargé des transports
administrative contre décharge à la fin de la période de suspension enregistre toutes les informations prévues à l’article 39 ci-dessous ainsi que les condamna-
(2) Pour les cas d’infractions ayant causé des dommages corporels au titulaire du permis tions ou sanctions entraînant la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcées
suspendu, la restitution se fait sur présentation d’un certificat médical attestant l’aptitude de au Cameroun ou à l’étranger contre les camerounais.
l’intéressé à la conduite des véhicules à moteur.
ARTICLE 39 : Du fichier provincial
ARTICLE 33 : Le fichier ouvert dans chaque province enregistre :
DE LA DÉFENSE DU CONTREVENANT 1°- l’identité et l’adresse du titulaire du permis de conduire ;
(1) La commission de suspension et de retrait des permis de conduire ne peut donner un 2°- la ou (les) catégorie (s) du permis de conduire délivré (s) ;
avis définitif que si le contrevenant a été entendu et sa défense présentée par écrit ou ora- 3°- les infractions constatées concernant notamment les contraventions de troisième et qua-
lement. trième classe.
(2) Le contrevenant doit être convoqué trente (30) jours à l’avance par la voie administra- 4°- les condamnations pénales affectant la validité du permis de conduire
tive.
(3) En cas d’absence pour cas de forme majeure, l’avis donné par la commission compé- TITRE V :
tente sera reporté sur simple demande de l’intéressé qui devra de nouveau être convoqué DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
devant la commission spéciale compétente dans un délai maximum de trente (30) jours.
Après trois (03) absences du contrevenant, la commission statue par défaut. ARTICLE 40 :
(1) L’apprentissage de la conduite de tout véhicule à moteur ne peut avoir lieu sur la voie
ARTICLE 34 : publique que sous la responsabilité et la surveillance constante et diverse d’un moniteur
Du fonctionnement de la commission de suspension et de retrait des permis de conduire d’auto-école.
Siégeant au chef-lieu de province, la commission de suspension et de retrait des permis de (2) Les autorités administratives et municipales compétentes peuvent déterminer dans le
conduire est saisie par tous les cas : ressort de leur circonscription, les artères ou les zones à l’intérieur desquelles l’apprentis-

356 357
sage de la conduite de tout véhicule y compris les motocyclettes est interdit.
ARTICLE 41 :
Dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, seuls
les candidats ayant suivi une formation de conduite dans une auto-école seront autorisés à
se présenter à l’examen du permis de conduire.
ARTICLE 42 :
(1) Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, exercent déjà la fonction
de directeur technique ou de moniteur d’auto-école ont un délai d’un (01) an à compter de la
date de signature du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions.
(2) Les propriétaires d’auto-écoles en activité disposent de six (06) mois à compter de la
date de signature du présent arrêté pour se conformer à ces dispositions.
ARTICLE 43 :
(1) Toute infraction aux dispositions relatives à l’apprentissage de la conduite automobile
dûment constatée peut entraîner la suspension ou le retrait définitif de l’agrément de l’auto-
école.
(2) Tout directeur technique ou moniteur de l’auto-école frappé d’une mesure de suspension
ou de retrait de son permis de conduire perd d’office l’agrément d’exercer sa fonction.
(3) En cas de suspension ou de retrait du permis de conduire d’un directeur technique
d’auto-école, le retrait de l’agrément de l’auto-école n’est pas prononcé si l’exploitant de
l’établissement le fait diriger par une autre personne remplissant les conditions réglemen-
taires.
ARTICLE 44 : ARRETE N°188/CUY/06 DU 13 OCTOBRE 2006 PORTANT
Les titulaires des permis de conduire délivrés avant la date de signature du présent arrêté
ont un délai d’un an pour se faire établir un nouveau permis de conduire conforme à la ré-
REGLEMENTATION DE L’IMPLANTATION DES TERMINAUX PRIVES
glementation en vigueur. DE TRANSPORT INTERURBAIN DANS LA VILLE DE YAOUNDE
ARTICLE 45 :
Tout permis de conduire obtenu à l’étranger doit être converti en permis camerounais dans
un délai de trois (03) mois maximum après l’arrivée de son titulaire au Cameroun. Le ministre
chargé des transports peut demander confirmation de l’authenticité du permis de conduire
auprès des autorités compétentes du pays délivrance.
ARTICLE 46 :
Les permis de conduire délivrés en vertu du présent arrêté sont soumis aux droits de timbre
en vigueur.
ARTICLE 47 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’arrêté
n°003964/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant règlementation du permis de conduire, modifié
et complété par l’arrêté n°1013/A/MINT/DT du 3 août 1993.
ARTICLE 48 :
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au
Journal Officiel en français en anglais.
Yaoundé, le 28 avril 2000.
Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA.

358 359
ARRETE N°188/CUY/06 DU 13 OCTOBRE 2006 PORTANT REGLEMENTA- ARRETE :
TION DE L’IMPLANTATION DES TERMINAUX PRIVES DE TRANSPORT INTE- ARTICLE 1
RURBAIN DANS LA VILLE DE YAOUNDE
L’implantation des terminaux de transport interurbain dans la ville de Yaoundé est subordon-
LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT née à l’obtention d’une autorisation d’implanter délivrée par le délégué du Gouvernement
AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE YAOUNDE auprès de la communauté urbaine de Yaoundé.
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DE LA VALEUR
ARTICLE 2
Tout terminal de transport interurbain doit être implanté à une distance d’au moins 5 (cinq)
Vu la Constitution ; mètres du bord extérieur de la voirie.
Vu la loi n°2001/015 du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteur routier et Cet espace sera aménagé en tête de ligne de taxis. Le stationnement de bus de transport
d'auxiliaire des transports routiers ; est strictement interdit dans cette zone.
Vu la loi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun ; ARTICLE 3
Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant loi d’orientation de la décentralisation Le plan d’aménagement de tout terminal privé de transport interurbain doit comprendre :
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; - une clôture en matériaux définitifs ou provisoires ;
- des parkings pour les clients ;
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière - une aire suffisante à l’intérieur de la clôture dans laquelle les véhicules de transport peu-
et ses textes subséquents ; vent manœuvrer sans gêne ;
Vu le décret n°86/618 du 30 juin 1986 modifiant et complétant le décret n°79/341 portant - un parking pour les véhicules de transport ;
code de la route ; - une salle de repos des conducteurs ;
- des bureaux administratifs ;
Vu le décret n°2002/2175/PM du 20 décembre 2002 fixant les taux maxma et les conditions - des toilettes publiques des voyageurs et/ou des employés ;
de recouvrement des taxes communales indirectes ; - une aire de lavage et une aire d’entretien des véhicules hors des zones de passage des
Vu le décret n°2004/0607/PM du 17 mars 2004 fixant les conditions d'accès aux professions voyageurs ;
de transporteur routier et d'auxiliaire des transporteurs routiers ; - des guichets aménagés ;
- éventuellement des boutiques.
Vu le décret n°2005/216 du 16 juin 2005 portant nomination du Délégué du Gouvernement
auprès de la Commune Urbaine de Yaoundé ; ARTICLE 4

Vu le décret n°2005/375 du 12 octobre 2005 portant nomination de Monsieur BETI AS- l’autorisation d’implanter visée à l’article 1 est délivrée par le Délégué du Gouvernement
SOMO Joseph, Préfet du département du Mfoundi ; auprès de la communauté urbaine de Yaoundé après examen favorable d’un dossier com-
prennent :
Vu l’arrêté n°003962/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation et de mise en four-
rière des véhicules ; - Une demande timbrée (timbre fiscal et timbre communal CUY), mentionnant l’activité, les
zones d’exploitation sollicitées ainsi que les directions desservies ;
Vu l’arrêté n°0000189/MINT du 16 février 2006 fixant les conditions et les modalités d’exer-
cice de la profession de gestionnaire des voyages dans les terminaux de transport urbain - Un certificat de propriété de la parcelle exploitée certifiée par les services des domaines du
et/ou interurbain département du Mfoundi ou tout autre justificatif de propriété ;
- Un contrat de bail ou une convention de concession du terminal de transport ;

Vu l’arrêté n°0000190/MINT du 16 février 2006 fixant les conditions et les modalités d’exer- - Un plan de masse et de situation visé par les services du cadastre ;
cice de la profession de gestionnaire des terminaux de transport urbain et/ou interurbain - Une note décrivant les dispositions prises pour ne pas gêner la circulation.
ARTICLE 5
Considérant l’encombrement des voiries par les véhicules des terminaux privés de transport le plan d’aménagement doit respecter les prescriptions en vigueur en matière d’urbanisme
interurbain et la nécessité de fluidifier la circulation automobile, et de construction dans la zone d’implantation du terminal.
ARTICLE 6
les terminaux privés de transport interurbain seront implantés de préférence dans la péri-
361 362
phérique de la ville, en direction des zones desservies.
ARTICLE 7
Le dossier cité à l’article 3 sera déposé au service du courrier de la communauté urbaine de
Yaoundé pour étude et avis des services techniques compétents.
ARTICLE 8
L’embarquement et le débarquement des personnes et des biens sont interdits en dehors
de l’aire clôturée prévue à cet effet et surtout sur l’emprise de la voirie (chaussée, trottoirs,
accotement, …) .
ARTICLE 9
Le stationnement des véhicules de transport des agences de voyages est interdit sur la
chaussée et ses abords et ne doit se faire qu’à l’intérieur de l’aire clôturée.
ARTICLE 10
(1) les véhicules qui sont en infraction par rapport aux dispositions du présent arrêté seront
immobilisés et mis en fourrière conformément à la règlementation en vigueur.
(2) sans préjudice des frais de fourrière, le contrevenant immobilisé matériellement est pas-
sible d’une amende de 25 000 FCFA pour les véhicules légers et 100 000 FCFA pour les mini
bus, bus et véhicules lourds.
ARTICLE 11
Tout terminal de transport interurbain ne respectant pas les dispositions du présent arrêté ARRETE N° 03 / CUD/SG/2012 PORTANT DELIMITATION DES
sera fermé et scellé par les services de la communauté urbaine de Yaoundé. ZONES DE CIRCULATION DES MOTOCYCLES A EXPLOITATION
ARTICLE 12 COMMERCIALE DANS LA VILLE DE DOUALA
(1) Les propriétaires des terminaux de transport interurbain existants ont six mois pour se
conformer aux dispositions du présent arrêté, à compter de sa date de signature, faute de
quoi lesdits terminaux seront fermés et scellés par les services de la Communauté Urbaine
de Yaoundé.
(2) Les agences de voyage dont les terminaux de transport ne sont pas conformes aux
dispositions du présent arrêté dans les délais impartis sont invitées à rejoindre une gare
routière aménagée dans la ville.
ARTICLE 13
les services de la Communauté Urbaine et les forces de maintien de l’ordre sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 14
Le présent arrêté sera publié partout où besoin sera.
Fait à Yaoundé, le

Visa du Préfet du Mfoundi Le Délégué du Gouvernement


Joseph BETI ASSOMO Gilbert TSIMI EVOUNA

363 365
ARRETE N° 03 / CUD/SG/2012 PORTANT DELIMITATION DES ZONES DE CIRCU- 1) Zone A : Bonanjo
LATION DES MOTOCYCLES A EXPLOITATION COMMERCIALE DANS LA VILLE DE
• Boulevard de la Bessèkè (Direction des Douanes) – Rue Surcouf – Rue Bonanjo Joss (Hô-
DOUALA
tel la Falaise) - Rue Kitchener – Place du Gouvernement – Rue Lugard – Rue de l’Hôpital
Le Délégué du Gouvernement auprès de la
– Avenue des cocotiers – Rue Berdun jusqu’à la Sureté Nationale.
Communauté Urbaine de Douala,
• Avenue de Gaulle – Carrefour Marché des fleurs – Pont Joss.
Grand Officier de l’Ordre National de la Valeur,
2) Zone B : Bonapriso
Vu la Constitution ; Elle est délimitée par les Rues et Avenues suivantes :
Vu la Loi N° 2004/17 du 22 Juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ; • Nord : Rue Koloko ;
Vu la Loi N° 2004/18 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; • Sud : Avenue de Gaulle ;
Vu la Loi N° 2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime des Collectivités Territoriales Dé- • Est : Avenue de l’Indépendance ;
centralisées ; • Ouest : Rue des Hydrocarbures (Derrière morgue SOPPO) jusqu’au Marché des fleurs.
Vu la Loi N° 2009/019/ du 15 Décembre 2009 portant fiscalité locale ;
Est également interdite de circulation aux motos – taxis le rue Mobil NJO – NJO (Cité des
Vu le Décret N° 87/1366 du 24 Septembre 1987 portant création de la Communauté Urbaine
Douanes) – Cimetière NJO – NJO.
de Douala ;
Vu le Décret N°2004/0607/PM du 17 Mars 2004 fixant les conditions d’accès aux profes- 3) Zone C : Bali
sions de transporteur routier et d’auxiliaires des transports routiers ; • Boulevard Ahmadou AHIDJO jusqu’au Boulevard de la Béssèké.
Vu le Décret N° 2008/3447PM du 31 Décembre 2008 fixant les conditions et les modalités • Boulevard de la République (Carrefour Ancien Dalip) jusqu’à la rue DIKOUME BELL (Hôtel
d’exploitation des motocycles à titre onéreux ; des roses) – rue NGOSSO DIN – rue MANDESSI BELL (Rue des Manguiers) ;
Vu le Décret N° 209/055 du 06 Février 2009 portant nomination de Monsieur NTONE NTO- • Rue DOUALA MANGA BELL Jusqu’à son intersection avec la rue MANDESSI BELL.
NE Fritz, Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala ;
Vu le Décret N° 2010/040 du 05 Février 2010 portant nomination de Monsieur OKALIA BILAI 4) ZONE D : Koumassi
Bernard, Préfet du Département du Wouri ;
Vu les Inscriptions budgétaires ; • Avenue Douala MANGA BELL : A partir de la rue des manguiers jusqu’à la rue 1179 (der-
Considérant les propositions des Maires d’Arrondissement ; rière Morgue SOPPO).
Considérant les recommandations des réunions conjointes Préfecture – Mairies – Syndicats • Le prolongement du Boulevard de la Béssèké : de la Direction AES SONEL Koumassi –
du Jeudi 16 Février et Jeudi 23 Février 2012 ; Direction CAMWATER en passant par le Collège Dominique Savio.
Considérant les nécessités de service et d’ordre public ; 5) Zone E : Akwa
Dans les limites ci-dessous décrites :
ARRETE : • Nord : Mobil Bonakouamouang – Rue du Commandant Füller (Rue de la vague) jusqu’à
CHAPITRE 1ER Rue Bruot – Boulevard Leclerc.
• Sud : Boulevard Ahmadou AHIDJO : De la Direction des Douanes jusqu’au Carrefour des
Dispositions générales / champ d’application Deux Eglises.
ARTICLE 1ER : • Est : Toutes les rues comprises entre le Boulevard Leclerc et le Boulevard de la Républi-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES que, ainsi que le tronçon du Boulevard de la République situé entre Ancien Stamatiadès et
Le présent arrêté a pour objet, d’une part de délimiter les zones d’activités des motocycles à Carrefour Ancien Dalip.
exploitation commerciale (motos – taxis) et d’autre part, de fixer leurs conditions et modalités • Ouest : Boulevard du Général Leclerc ; de l’entrée zone portuaire jusqu’à la place Marine
d’exploitation sur l’aire territoriale de la ville de Douala. (Direction des Douanes).

ARTICLE 2 : 6) Zone F : Deido


ZONES D’ACTIVITÉS DES MOTOCYCLES • Rue Deido – Bonanjo ; de Bonadassem à l’entrée du Rond point Deido ;
a) La circulation des motocycles n’est tolérée que dans la périphérie de la ville de Douala et • Rue EYOUM EBELLE (Rue ABO) : de Bonabassem à l’entrée du croisement du Carrefour
pour la desserte des zones enclavées. dit « trois boutiques » au boulevard de la Réunification ;
• Rue EKWALLA ESSAKA (Rue Kotto) : de Bonabassem à l’entrée du croisement du Bou-
Ne sont donc pas concernés par les délimitations du présent arrêté, les Communes d’Arron- levard de la Réunification ;
dissements de Douala 3ème , Douala 5ème et Douala 6ème. • Toutes les rues perpendiculaires du quartier Deido, entre le Boulevard de la République et
la rue Deido – Bonanjo ;
b) La circulation des motos-taxis est interdite dans les zones et les rues ci-après :
• L’accès au pont sur le Wouri.
Commune d’Arrondissement de Douala Ier
Commune d’Arrondissement de Douala IIème

367 368
• Avenue de l’Indépendance ; Tout contrevenant aux dispositions de l’article 2, s’expose à la mise en fourrière de son vé-
• Tronçon Hôtel de l’Air jusqu’au croisement du Boulevard des Nations en passant par Shell hicule, dont les montants sont les suivants : 25.000 FCFA pour les frais d’enlèvement ; 5000
New-Bell ; FCFA par jour/motocyclette pour les droits de fourrière.
• Boulevard des Nations Unies : de sa jonction avec l’Avenue de l’Indépendance jusqu’aux
ARTICLE 7 : Mise en application
feux rouges « Dernier poteau » Nkolmitag (Rue 2591) ;
Les services de la Communauté Urbaine de Douala, des Mairies d’arrondissement et les
• Rue Kassalafam (Rue 2516) : de sa jonction avec Avenue de l’Indépendance jusqu’au
Forces de maintien de l’ordre (FMO), sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’appli-
Collège Evangélique ;
cation du présent arrêté qui sera enregistré puis publié partout où besoin sera.
• Rue Dagobert FAMPOU (Rue 2506) : de sa jonction avec Avenue de l’Indépendance (Com-
missariat du 2ème Arrondissement) jusqu’au Marché des oignons ;
• Rue du Roi NJOYA : du cimetière de New-Bell jusqu’au Marché Nkololoun.
• L’accès à l’Aéroport International de Douala.
Fait à Douala
Commune d’Arrondissement de Douala IVème
Le Préfet du Wouri
• L’accès au pont sur el Wouri ;
Le Délégué du Gouvernement
• Ancienne route : de Bonassama jusqu’aux rails de Sodiko ;
• Nouvelle route : de Bonassama jusqu’aux rails de Sodiko.
Ampliations :
CHAPITRE II - PM
- MINATD/YDE
Conditions et modalités d’exploitation des motocycles
- MINTRANS
ARTICLE 3 : - GRL/DLA
EXERCICE DE LA PROFESSION - PREFET DU WOURI
En vertu des dispositions réglementaires, l’exercice de l’activité sur l’aire territoriale de la - AFFICHAGE
ville de Douala est subordonné à une identification formelle de chaque conducteur de mo- - CHRONO/ARCHIVES
tocycle par la Commune d’Arrondissement territorialement compétente. L’identification sus- - DIRECTIONS CONCERNEES
évoquée se fait au moyen d’une fiche d’identification régulièrement mise à jour.
ARTICLE 4 :
MATÉRIALISATION DES ZONES ET RUES INTERDITES
Les zones et rues concernées par l’interdiction de circulation des motos-taxis seront maté-
rialisées par des panneaux de signalisation.
ARTICLE 5 :
Choix de la couleur des motocycles et des chasubles
Les couleurs homologuées par Commune d’Arrondissement pour les motocycles et le port
des chasubles sont les suivantes :

COMMUNES D’ARRONDISSEMENT COULEURS HOMOLOGUÉES POUR LES


MOTOCYCLES ET LES CHASUBLES
Doula Ier Bleu
Doula IIème Marron
Doula IIIème Jaune
Doula IVème Rouge
Doula Vème Vert

Chapitre III
Dispositions diverses, transitoires et finales
ARTICLE 6 :
Sanctions

369 370
DECISIONS

1- Décision n°00615/D/MINT/DTT DU 10 mai 1993 portant or-


ganisation de l’examen du certificat d’aptitude a l’enseignement
de la conduite (CAPEC) des vehicules automobiles, modifiée
et complétée par la decision n°00470/D/MFNT/DTT/SDCR du
1er septembre 2000
2- Décision conjointe n°001230/DC/MINT/MSP du 21 septem-
bre 1993 définissant la composition et les caractéristiques de
la boite à pharmacie de première urgence.
3- Décision n°1311/D/MINT/DTT du 05 décembre 1997 por-
tant création d’une immatriculation spéciale de démonstration
et d’essai ; DECISION N°OO615/D/MINT/DTT DU 10 MAI 1993 PORTANT
ORGANISATION DE L’EXAMEN DU CERTIFICAT D’APTITUDE A
4– Décision n°00467/D/MINT/DTT du 1er Septembre 2000 re- L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE (CAPEC) DES VEHICULES
lative à la composition et au fonctionnement des jurys de l’exa- AUTOMOBILES, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA DECISION
men du permis de conduire ; N°00470/D/MFNT/DTT/SDCR DU 1er SEPTEMBRE 2000
5- Décision n°00468/D/MINT/DTT/SDCR du 1er septembre
2000 portant organisation de la commission provinciale de
suspension et de retrait du permis de conduire ;
6- Décision n°00469/D/MINT/DTT/SDCR du 01 septembre
2000 portant contenu du programme, composition des épreu-
ves et modalités de délibération de l’examen du permis de
conduire ;
7- Décision n°00471 /D/MINT/DTT/SDCR du 1er septembre
2000 fixant les modalités des contrôles permanents des auto-
écoles ;

371 373
DECISION N°OO615/D/MINT/DTT DU 10 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION DE
L’EXAMEN DU CERTIFICAT D’APTITUDE A L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE 4°- Signalisation routière
(CAPEC) DES VEHICULES AUTOMOBILES, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA - définition;
DECISION N°00470/D/MFNT/DTT/SDCR DU 1er SEPTEMBRE 2000 - différentes signalisations routières
- signalisation verticale:
Le Ministre des Transports, a) définition;
Vu la Constitution; b) classification des signaux.
Vu le décret n°79/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou- - signalisation horizontale ou marques routières
tière et ses textes modificatifs subséquents; i) définition;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; ii) différentes marques routières;
Vu le décret n°92/248 du 26 novembre 1992 nommant les membres du Gouvernement ; - signalisation lumineuse
Vu l’arrêté n°00396/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation du permis de conduire ; i) Définition
Vu les nécessités de service ; ii) Différentes sortes de feux
- Signalisation manuelle
DÉCIDE :
i) définition;
ARTICLE PREMIER : ii) injonctions des agents aux intersections;
L’examen pour l’obtention du CAPEC comporte une épreuve écrite, une épreuve orale et iii) introduction de agents motorisés;
une épreuve pratique. iv) contrôle routier.
ARTICLE 2 (NOUVEAU) : A - Epreuves orales
Le programme de l’examen est défini de la manière suivante: 1- sécurité routière
a) Introduction;
A - Epreuves écrites
b) Notion sur les accidents de circulation
1°- Code de la route
Les facteurs d’insécurité: l’usager de la route, le véhicule et la route:
Objet et définition
a) Champ d’application a) Approche parcellaire : l’approche parcellaire isole chacun des éléments ci-après et les
b) Définition étudie séparément:
c) Règles applicables à la circulation routière - Usager de la route;
- Dispositions générales; - Véhicule;
- Vitesse et distance entre les véhicules; - Route.
- Prescriptions générales pour les manœuvres;
b) Approche systémique : le système est constitué de 3 combinaisons que sont la route, le
- Circulation sur la chaussée;
conducteur et le véhicule agissant selon une certaine cohérente
- Ponts et bacs.
c) La sécurité passive
2°- Réglementation
- définition;
- Définition des différents titres de transport;
- éléments de la sécurité passive : extincteur, ceinture de sécurité, porte bagage, pare-choc,
- Procédure d’obtention des titres de transport;
pare-brise.
- Textes relatifs aux titres de transport et aux sous-modes de transport;
- Classification des infractions 2°-Route et cartographie
a) Route:
3°- Véhicules
.Définition des différentes parties de la route;
- organes d’un véhicule;
. Classification administrative des routes;
- le moteur et ses organes annexes;
• Revêtement
- le circuit d’alimentation à essence;
- Type;
- étude simple du carburant;
- Comportement des automobilistes;
- le circuit d’allumage;
- Rôle
- les organes de transmission et transformation;
• Equipement de sécurité
- le freinage ;
- Signalisation;
- la direction;
- Identification;
- le moteur diesel.
- Signification;

375 376
- Caractéristiques.
b) Cartographie:
- Identification d’une carte routière;
- Différentes parties d’une carte routière;
- Différentes cartes routières;
- Usage d’une carte par un conducteur.
3°-Environnement
- Introduction;
- Incidence de l’environnement sur la conduite automobile.
4°- Assurance
- Définition;
- Importance de l’assurance;
- Différents types d’assurances ;
- Classification des assurances.
5°- Gestion des P.M.E
- Définition;
- Organisation des PME;
- Modalité des calculs des coûts et des résultats.
6°- Secourisme et physiologie
a) Secourisme:
- définition; DECISION CONJOINTE N° 001230/DC/MINT/MSP DU 21
- comportement en cas d’accident: SEPTEMBRE 1993 DEFINISSANT LA COMPOSITION ET LES
- protéger;
- alerter;
CARACTERISTIQUES DE LA BOITE A PHARMACIE DE PREMIERE
- secourir; URGENCE
b) physiologie
- Définition;
- Définition du système nerveux et son rôle dans la conduite.
7°-Civisme
- Définition;
- Respect de l’autre;
- Conduite à tenir au cours d’un contrôle;
- Respect des biens publics.
8°- Pédagogie et psychologie
a)Pédagogie
- Définition;
- Méthode de transmission de connaissance;
- Préparation de l’élève à l’assimilation des connaissances en code de la route
b) Psychologie:
- Définition;
- Moyens d’analyse en psychologie par les auteurs suivants : voir la nouvelle technique de
conduite automobile
- Watson modèle SR;
- Tolman modèle SOR.;
- Moscavie modèle lunaire

377 379
9°- ANGLAIS (pour les Francophones) et FRANÇAIS (pour les Anglophones) DECISION CONJOINTE N° 001230/DC/MINT/MSP DU 21 SEPTEMBRE 1993 DEFINIS-
s’articulant sur: SANT LA COMPOSITION ET LES CARACTERISTIQUES DE LA BOITE A PHARMACIE DE
- Description du véhicule; PREMIERE URGENCE
- Définition des différents titres des transports;
- Partie de la route, etc.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
C- Epreuves pratiques Vu la Constitution ;
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation et ses
- Conduite et manœuvre en agglomération;
textes modificatifs subséquents
- Conduite en rase campagne.
Vu le décret n°92/245 du 27 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement;
ARTICLE 4 : Vu le décret n° 92/248 du 27 novembre 1992 nommant les membres du Gouvernement
L’ordre de passage des épreuves est le suivant : Vu l’arrêté n°003959/A/MTPT du 21 Juillet 1991 portant réglementation de l’aménagement
- Epreuves écrites et de l’exploitation des véhicules de transport en commun de personnes et des véhicules de
- Epreuves orales transports mixtes ;
- Epreuves pratiques Vu les nécessités de service;
ARTICLE 5 :
(1) Pour être admissible à une épreuve, le candidat doit avoir obtenu une moyenne égale à DECIDENT :
12/20 à l’épreuve précédente.
ARTICLE 1ER :
(2) Est déclaré admis à l’examen du CAPEC, tout candidat ayant obtenu une note au moins
La présente décision conjointe, prise en application des dispositions de l’article 37 de l’arrêté
égale à 12/20 à l’épreuve pratique.
n° 003959 du 23 juillet 1991 portant réglementation de l’aménagement et de l’exploitation
ARTICLE 6 : des véhicules de transport en commun des personnes et des véhicules de transports mixtes,
(1) Les membres du jury à l’examen du CAPEC sont désignés à chaque session par le Mi- définit la composition, la quantité des produits et les caractéristiques de la boîte à pharmacie
nistre chargé des transports. de première urgence.
(2) Ce jury est composé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 2 :
- Un président
(1) La boîte à pharmacie de première urgence utilisée dans les véhicules de transport inte-
- Un secrétaire
rurbain des voyageurs et des marchandises et contenant le matériel de pansement et les
- Des membres
médicaments définis à l’article 3 ci-dessous, doit être :
ARTICLE 7 : - étanche à l’eau et aux poussières ;
Le Directeur des Transports est chargé de l’application stricte de la présente décision. - visible et accessible ;
- plombée et non fermée à clé.
ARTICLE 8 :
La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée (2) Tous les produits doivent être en parfait état d’utilisation et leur liste affichée à l’intérieur
et publiée partout où besoin sera. du couvercle de la boîte à pharmacie tandis qu’à l’extérieur est peinte une croix verte sur
fond blanc.
ARTICLE 3 :
La boîte à pharmacie de première urgence contient le matériel de pansement et les médi-
Yaoundé, le 10 mai 1993.
caments ci-après:
Le Ministre des Transports, 1. Matériel de pansement
- 3 paires de pinces hémostatiques (avec griffes 12 cm)
(é) Joseph TSANGA ABANDA. - 2 paires de ciseaux droits (12 cm)
- 5 garrots en caoutchouc
- 5 paquets de compresses stériles 40 x 40
- 1 paquet de 100 g de coton hydrophile
- 1 rouleau de 500 g de coton carde
- 2 paires de gants chirurgicaux stériles n°8
- 2 bandes Velpeau (moyen)
- 3 paquets de bande à gaz 10 cm

381 382
- 1 rouleau de sparadraps perforé
- 10 épingles de sûreté
- 2 attelles en bois de 50 cm de long, 10 cm de large et 1 cm d’épaisseur
- 2 attelles en bois de 30 cm de long, 10 cm de large et 1 cm d’épaisseur
- 5 écharpes ou triangles pour immobilisation de l’épaule et des membres supérieurs
- 1 toile cirée de I m x 0,5 m.
La pince hémostatique, la pince à pansement et la paire de ciseaux doivent être placées
dans une boîte métallique en aluminium ou en matière inoxydable de dimensions réduites
(environ 17 x 7 x 3 cm).
2. Médicaments
- 1 flacon de 250cc d’alcool à 70°C
- 1 flacon de 125 cc de chlorhexidine
- 1 boîte de 100 comprimés de chloroquine
- I boîte d’aspirine 500 mg
- 1 boîte de paracétamol comprimé à 500 mg.
ARTICLE 4 :
(1) Les véhicules de transport interurbain de marchandises et de voyageurs d’une (1) à
vingt-six (26) places assises doivent être équipés d’une boîte à pharmacie comme définie à
l’article 3 ci-dessus.
(2) Les véhicules de transport interurbain de voyageurs de plus de vingt-six (26) places
assises doivent être équipés de deux boîtes à pharmacie de composition définie à l’article
3 ci-dessus.
DECISION N° 1311/D/MINT/DTT DU 05 DECEMBRE 1997
ARTICLE 5 :
Le Secrétaire d’Etat à la Défense, le Secrétaire d’Etat à la Sécurité Intérieure et le Directeur
PORTANT CREATIOND’UNE IMMATRICULATION SPECIALE DE
des Transports sont chargés chacun en ce qui le concerne de la stricte application de la DEMONSTRATION ET D’ESSAI
présente décision.
ARTICLE 6:
La présente décision qui prend effet à compter de date de signature sera enregistrée et
communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 21 Septembre 1993

Le Ministre de la Santé Publique Le Ministre des Transports

(é) Pr. Joseph MBEDE (é) ISSA TCHIROMA BAKARY

383 385
DECISION N° 1311/D/MINT/DTT DU 05 DECEMBRE 1997 PORTANT CREATIOND’UNE ARTICLE 4 :
IMMATRICULATION SPECIALE DE DEMONSTRATION ET D’ESSAI Comme mesure transitoire, le taux antérieurement appliqué pour le WG reste en vigueur,
en attendant la nouvelle loi des finances.
Le Ministre des Transports,
ARTICLE 5 :
Vu la Constitution ;
La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée,
Vu le décret n°79/341 du 03 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
puis publiée selon la procédure d’urgence en français et en anglais.
tière, modifié et complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986 ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, en-
semble ses modificatifs subséquents ;
Yaoundé, le 05 décembre 1997.
Vu le décret n°92/248 du 27 novembre 1992 nommant les membres du Gouvernement,
ensemble ses modificatifs subséquents ;
Le Ministre des transports,
Vu le décret n°96/225 du 01 octobre 1996 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu les nécessités de services ;
(é) Joseph TSANGA ABANDA.
DECIDE :
ARTICLE PREMIER :
(1) La présente décision porte création d’une immatriculation spéciale de "Démonstration
et d’essai", exclusivement réservée à l’activité de certains professionnels du secteur des
transports (garagistes, concessionnaires et importateurs de véhicules…).
(2) Elle n’est délivrée que par le Ministre des Transports (Direction des Transports terrestres)
sur présentation d’un dossier comprenant :
1°- une copie de la patente du professionnel du secteur des transports,
2°- une copie de l’agrément de l’activité dans le même secteur;
3°- une copie de la licence d’import-export (pour les concessionnaires, importateurs d’auto-
mobiles).
(3) Après accord du Ministre chargé des transports, l’intéressé devra verser dans le dossier
une quittance dont le montant par véhicule est déterminé par la loi des Finances. Celle-ci
doit être payée dans une régie des recettes placée auprès des services du Ministère des
Transports.
(4) La somme payée détermine la validité de la carte grise.
ARTICLE 2 :
Cette immatriculation se compose de:
1°- deux chiffres indiquant le numéro de personnalisation du requérant;
2°- du sigle ou nom du requérant ;
3°- deux lettres indiquant la province du requérant suivi du numéro de la série de l’immatri-
culation à un ou plusieurs chiffres.
4°- exemple : type: 02 - CAMI - CE - 5; 03 - SOCADA - SU 1; 04 -SUMOCA-LT-2.
ARTICLE 3 :
(1) Cette immatriculation est accordée pour une durée n’excédant pas un an renouvelable.
Le non-paiement desdits frais entraîne, après délai échu, la perte du droit à l’utilisation du
numéro de démonstration et d’essai concerné qui est immédiatement retiré à l’usager bé-
néficiaire.
(2) De même, toute utilisation illégale ou frauduleuse de cette immatriculation expose le
bénéficiaire aux poursuites pénales.
(3) En cas de convoi, un seul numéro peut être utilisé.

387 388
DECISION N°00467/D/MINT/DTT du 1er Septembre 2000, relative à la composition et au
fonctionnement des jurys de l’examen du permis de conduire

Le Ministre des Transports,


Vu la constitution ;
Vu le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
tière, et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié
et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/207 du 7 décembre 1997 portant nomination des membres du Gouver-
nement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu l’arrêté n° 00406/A/MINDT/DTT du 28 avril 2000 portant réglementation du permis de
conduire et des auto-écoles ;
Vu les nécessités de service ;

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER:
L’examen du permis de conduire est supervisé par un jury de l’épreuve théorique et d’un
jury de l’épreuve pratique.
Article 2:
Le jury de l’épreuve théorique comprend 8 membres:
DECISION N°00467/D/MINT/DTT DU 1ER SEPTEMBRE 2000, 1°- le Chef de Service Provincial des Transports Terrestres, Président ;
RELATIVE À LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES 2°- un cadre en service au Service Provincial des Transports Terrestres de la Province
concernée, Secrétaire;
JURYS DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE 3°- un spécialiste en code de la route, membre;
4°- un spécialiste de la route ou du génie civil, membre;
5°- un expert en réglementation, membre;
6°- un expert en assurance, membre;
7°- deux (2) enseignants titulaires du CAPEC, membres.
ARTICLE 3:
Le jury de l’épreuve pratique comprend 7 membres:
1°- Chef Service Provincial des Transports Terrestres, Président
2°- un cadre en service au Service Provincial des Transports Terrestres de la Province
concernée, Secrétaire;
3°- un spécialiste en code de la route, Membre;
4°- un expert en automobile, membre;
5°- un expert en secourisme, membre;
6°- deux (2) enseignants titulaires du CAPEC, membre.
ARTICLE 4:
Il est prévu un suppléant pour chaque membre. Le suppléant doit avoir la même qualifica-
tion que le membre titulaire pour le représenter en cas d’empêchement.
ARTICLE 5:
Les membres du jury sont désignés par le Ministre chargé des transports sur proposition
du Délégué Provincial des Transports pour une durée d’un (1) an, en liaison avec les orga-
nisations et organismes socio-profesionnels concernés.

389 391
ARTICLE 13:
Les membres du jury de l’examen du permis de conduire ou leurs suppléants le cas échéant
ARTICLE 6:
sont tenus d’assister personnellement à toutes les sessions d’examen.
Le jury de l’épreuve théorique interroge sur les matières ci-après:
1°- code de la route : coefficient 5 ARTICLE 14 :
2°- route : coefficient 2 Les membres du jury de l’examen du permis de conduire perçoivent une indemnité confor-
3°- véhicule : coefficient 3 mément à la réglementation en vigueur.
4°- secourisme et civisme: coefficient 2
ARTICLE 15 :
5°- réglementation ou règles administratives: coefficient 3
Les fonctions de membre du jury sont assurées pour une durée d’un an renouvelable par
6°- signalisation routière : coefficient 5
tacite reconduction. Toutefois, tout membre du jury déplacé dans une autre province, frappé
ARTICLE 7: d’une mesure de suspension ou de retrait du permis de conduire, ou reconnu coupable de
Le jury de l’épreuve pratique examine et teste le candidat sur les épreuves ci-après : fraude (trafic de notes, corruption, retard ou absence prolongée) aux séances d’examen
1°- l’utilisation du véhicule et les manœuvres : coefficient 12; (plus de six retards ou trois absences) perd d’office la qualité d’examinateur.
2°- le respect des règles de la circulation routière : coefficient 8.
ARTICLE 16:
ARTICLE 8: Les commissions actuelles des examens du permis de conduire cessent d’exister trois (3)
(1) Le Chef de centre d’examen est le Délégué Provincial des Transports. mois à compter de la date de signature de la présente décision.
(2) Le Chef de centre d’examen a pour rôle d’organiser, de collecter les dossiers, de dresser
ARTICLE 17:
la liste des candidats, de fixer la date et le lieu d’examen, de proclamer les résultats, de re-
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision.
quérir les éléments du maintien de l’ordre pour la sécurité et le bon déroulement de l’examen
du permis de conduire. En cas d’empêchement de celui- ci, le Chef de Service Provincial ARTICLE 18 :
des Transports Terrestres assure son intérim pour la session d’examen. Le Directeur des Transports Terrestres est chargé de la stricte application de la présente
décision qui sera enregistrée puis communiquée partout où besoin sera.
ARTICLE 9:
Le Président du jury coordonne les différentes épreuves et veille à la régularité de l’examen.
Il signe avec les autres membres du jury les procès-verbaux.
Yaoundé, le 1er septembre 2000.
ARTICLE 10:
Le jury ne peut valablement délibérer que si deux tiers (2/3) au moins des membres sont Le Ministre des Transports,
présents.
(é) Joseph TSANGA ABANDA
ARTICLE 11:
Le Secrétaire exécute les tâches ci-après :
1°- apprête les dossiers et la liste des candidats à l’examen du permis de conduire;
2°- prépare les fiches, les dossiers et les procès-verbaux des examens qui doivent être
transmis à la Délégation Provinciale des Transports pour étude et délivrance des titres;
3°- prépare sous quinzaine des bordereaux de transmission des copies desdits procès-ver-
baux au Ministère chargé des transports pour les besoins de contrôle et de statistiques.
ARTICLE 12:
(1) Les membres du jury interrogent les candidats dans le strict respect des règles de la
discipline et des indications portées sur les fiches de l’examen;
(2) Le Président arrête la moyenne des notes de chaque candidat en tenant compte des
coefficients affectés à chaque matière;
(3) Seule la présence des examinateurs en service et des candidats à interroger est accep-
tée au lieu d’examen ; les moniteurs et les directeurs d’auto-écoles qui ne sont pas membres
du jury doivent s’abstenir de se présenter en ces lieux ou de troubler le déroulement des
épreuves.

392 393
DECISION N° 00468/D/MINT/DTT/SDCR DU 1er SEPTEMBRE 2000 PORTANT ORGA-
NISATION DE LA COMMISSION PROVINCIALE DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DU
PERMIS DE CONDUIRE

Le Ministre des Transports,


Vu la Constitution;
Vu le décret n° 79/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
tière et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifie
et complète par le décret n° 98/067 du 28avril1998;
Vu le décret n° 9 7/207 du 7 décembre 1997 portant nomination des membres du Gouver-
nement;
Vu le décret n° 98/152 du 24 Juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports;
Vu l’arrêté n° 406/A/MINT/DTT du 28 avril 2000 portant réglementation du permis de condui-
re et des Auto-écoles;
Vu les nécessité de service ;

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER:
Il est créé u niveau de chaque chef-lieu de Province une commission spéciale provinciale de
suspension et de retrait des permis de conduire.
ARTICLE 2:
DECISION N° 00468/D/MINT/DTT/SDCR DU 1er SEPTEMBRE 2000 La commission spéciale provinciale de suspension et de retrait des permis de conduite est
PORTANT ORGANISATION DE LA COMMISSION PROVINCIALE DE composée des membres ci-après:
1°- le Délégué provincial des Transports, Président;
SUSPENSION ET DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE 2°- le Chef Service provincial des Transports terrestres, Secrétaire;
3°- le Procureur de la République ou son représentant, Membre;
4°- Le Chef Service provincial de la Sûreté nationale, Membre;
5°- le Commandant de Légion de Gendarmerie, Membre.
ARTICLE 3:
Cette commission est compétente pour les cas de retrait et de suspension des permis de
conduire prévus à l’article 45 du code de la route. Elle examine les procès-verbaux dressés
par la police et la gendarmerie relatifs aux:
1°- infractions à la circulation routière constituant des contraventions de la 3ème ou 4ème
classe;
2°- accidents mortels ou conduisant à une incapacité;
3°- infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait du permis de conduire est prévu
par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment:
a) conduite en état d’ivresse ou d’intoxication;
b) délit de fuite;
c) conduite sans permis correspondant;
d) récidive.
4°- infraction pouvant entraîner une interdiction de postuler à un permis de conduire.
ARTICLE 4:
La Commission spéciale provinciale sus-citée se réunit trimestriellement sur convocation
de son Président quel que soit le nombre de dossiers à examiner. Le secrétaire prépare

395 397
les dossiers, convoque les contrevenants un mois avant la tenue de la commission ainsi que les
membres. Il assure le secrétariat de séance, publie les décisions et transmet sous quinzaine les
procès-verbaux au Ministre chargé des transports.
ARTICLE 5:
(1) Les décisions de suspension ou de retrait du permis de conduire sont prononcées par la com-
mission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire.
(2) La suspension ou le retrait d’un permis de conduire entraîne d’office, pour la même durée dans
les conditions, la suspension ou le retrait de tout autre permis de quelque catégorie que ce soit
dont le contrevenant est titulaire.
(3) Toute décision de suspension ou de retrait d’un permis de conduire doit être notifiée:
1°- au service compétent du Ministère chargé des transports qui a délivré ledit permis pour mention
dans le registre ou dans le fichier prévu à cet effet;
2°- au Ministère chargé des transports. En cas de retrait, le permis doit être annexé au procès-ver-
bal du retrait aux fins de destruction par décision du Ministre des Transports;
3°- au Procureur de la République territorialement compétent.
ARTICLE 6:
(1) Pour sa défense, le contrevenant peut se faire assister par toute personne de son choix.
(2) En cas de contestation de la décision de suspension ou de retrait d’un permis de conduire, le
mis en cause peut faire appel auprès du Ministre Chargé des transports.
(3) En cas d’absence pour cas de force majeure, l’avis donné par la commission compétente sera
reporté sur simple demande de l’intéressé qui devra de nouveau être convoqué devant la commis-
sion spéciale compétente dans un délai maximum de trente (30) jours. Après trois (3) absences du
mis en cause, la commission statue par défaut.
ARTICLE 7: DECISION N° 00469/D/MINT/DTT/SDCR DU 01 SEPTEMBRE 2000
(1) Un permis de conduire ne peut être suspendu que pendant une période maximale de deux (2) PORTANT CONTENU DU PROGRAMME, COMPOSITION DES
ans.
(2) Le permis de conduire suspendu est conservé aux archives du service compétent du Ministère
EPREUVES ET MODALITES DE DELIBERATION DE L’EXAMEN DU
chargé des transports jusqu’à la fin de la suspension. PERMIS DE CONDUIRE
(3) Le retrait du permis de conduire astreint son titulaire à subir un nouvel examen après un délai
de trois (3) ans à compter de la date de retrait.
ARTICLE 8:
Les décisions de la commission spéciale provinciale de suspension et de retrait du permis de
conduire sont sans effet sur les décisions de la juridiction pénale.
ARTICLE 9:
(1) La restitution du permis de conduire suspendu est opérée à la demande de l’intéressé par la
voie administrative contre décharge à la fin de la période de suspension.
(2) Pour les cas d’infractions ayant causé des dommages corporels au titulaire du permis sus-
pendu, la restitution se fait sur présentation d’un certificat médical attestant l’aptitude de l’intéressé
à la conduite des véhicules à moteurs.
ARTICLE 10:
Le Directeur des Transports terrestres est chargé de la stricte application de la présente décision.
ARTICLE 11:
La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et
publiée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 1er septembre 2000.


Le Ministre des Transports,
(é) Joseph TSANGA ABANDA.

398 399
DECISION N° 00469/D/MINT/DTT/SDCR DU 01 SEPTEMBRE 2000 PORTANT CONTE- culation et de transport, sanctions se rapportant à l’état du véhicule, sanctions se rapportant
NU DU PROGRAMME, COMPOSITION DES EPREUVES ET MODALITES DE DELIBE- au non respect des règles de la circulation routière.
RATION DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
Evaluation des connaissances
7 - Secourisme et civisme : dispositions relatives aux véhicules, comportement et disposi-
Le Ministre des Transports,
tions à prendre au lieu de l’accident, respect de l’autre, respect des biens publics.
Vu la Constitution;
8 - Conditions physiques et morales en conduite automobile : état physique du conducteur,
Vu le décret n° 79/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
dispositions à prendre en cas de panne, courtoisie.
tière et ses textes modificatifs subséquents;
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié Evaluation des connaissances
et complété par le décret n°98/067 du 28 Avril 1998; 9 - Dispositions applicables aux cycles et aux motocycles.
Vu le décret n°97/207 du 07 décembre 1997 portant organisation du Ministère des Trans-
B - Cours pratique
ports;
1- Reconnaissance des différents organes et dispositifs du véhicule.
Vu l’arrêté n°00406/A/MINT/DTT du 28 avril 2000 portant réglementation du permis de
2- Apprentissage de l’utilisation des commandes : « installation au poste de conduite, régla-
conduire et des auto-écoles;
ge du siège, réglage du dossier, réglage des rétroviseurs, bouclage de la ceinture, position
Vu les nécessités de service ;
des mains sur le volant». Mise en marche de la voiture, mise en marche du moteur (clé de
contact, point mort et frein à main) : passage des vitesses à l’arrêt, passage des vitesses en
DÉCIDE : roulant sur espace dégagé ou sur une route peu utilisée.
CHAPITRE I : Evaluation des connaissances
3 - Utilisation du volant : utilisation de la chaussée, entraînement à la précision des mouve-
DU CONTENU DU PROGRAMME
ments du volant sur trajectoire en ligne droite et sur trajectoire à ligne sinueuse, synchroni-
ARTICLE PREMIER : sation des actions sur le volant et les commandes.
Du programme de l’examen du permis de conduire des catégories A, B et F
Evaluation des connaissances
A- Cours théorique
4 - Maîtrise du véhicule :
1- Définition : route, équipements routiers, revêtement et véhicule
a) utilisation de l’embrayage : débrayage et embrayage du véhicule en circulation, démar-
(art. 1 code de la route).
rage et arrêt en côte (avec ou sans frein à main), freinage du véhicule en fonction de la
2 - Description des organes et des dispositifs du véhicule :
vitesse 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h;
a) connaissance des organes : transmission, direction, freinage ;
b) utilisation des freins : frein principal, frein secondaire, frein moteur;
b) dispositifs d’éclairage et signalisation ;
c) utilisation de la boîte de vitesse : rétrograder en côte, frein moteur en descente, démar-
c) équipements de véhicule, vitres et rétroviseurs, essuie-glace, ceinture de sécurité, boîte
rage de secours (sans démarreur et manivelle) ;
à pharmacie, avertisseurs sonores, batterie, trousseau de dépannage ;
d) apprentissage de la marche arrière : en ligne droite, marche arrière sinueuse;
d) pneumatique, types de pneu, montage des pneus, pression des pneus, roulement de
e) rangement du véhicule : en bataille, en épi, en créneau.
roue, fusées des roues ;
e) châssis et éléments de châssis, types, réservoir et canalisation de carburant, canalisation Evaluation des connaissances
d’échappement, pollution et silencieux ; 5 - Vérifications et entretiens:
f) suspension ; a) Vérification:
g) entretien véhicule, entretien avant et après un voyage, règles techniques relatives aux i) mécaniques, moteur: niveau d’huile moteur, boîte de vitesse (si jauge) ; eau radiateur :
véhicules (chapitre VI code de la route). niveau liquide de refroidissement (si refroidissement par circulation d’eau);
ii) batterie : niveau d’eau distillée dans les accumulateurs, bougies : état des bougies ; autres
Evaluation des connaissances
vérifications mécaniques : allumage, carburation, parallélisme, suspension, niveau d’huile,
3 - Signalisation routière (description) : signaux routiers (panneaux et balises), marques
boîte de vitesse et pont;
routières, signalisation lumineuse, injonction des agents réglant la circulation.
iii) sécurité, liquide de freins : niveau liquide de frein et contrôle du fonctionnement des
Evaluation des connaissances freins;
4 - Règles applicables à la circulation routière (articles 3 à 35 C.R) iv) vitrage et autres éléments : propreté (pare-brise, vitres latérales, rétroviseurs, optiques
des phares), fonctionnement des essuie-glaces, du lave-glace (niveau du liquide lave-gla-
Evaluation des connaissances
ce), état des pneumatiques;
5 - Règles administratives : différents titres de circulation, procédure d’obtention de ces
v) prévisions, roue de secours, carburant, ampoules de rechange, changement et connais-
titres.
sance de l’itinéraire, titres de circulation et de transport ou tout autre papier officiel ;
6 - Responsabilité civile et pénale du conducteur : sanctions se rapportant aux titres de cir-
b) Démontage et changement de roues

401 402
c) Contrôle de fonctionnement et changement d’une ampoule ou d’un fusible 4°- Utilisation d’une carte urbaine.
5°- Présentation des points importants de la ville.
Evaluation des connaissances
6°- Connaissance professionnelle: contrat de travail, entretien du véhicule, tenue et compor-
6 - Adaptations à la circulation
tement, psychologie des enfants.
i) insertion à la circulation;
7°- Circulation urbaine : utilisation de la chaussée, priorité, autres aux intersections aux
ii) circulation aux intersections, comment les aborder, comment les franchir;
passages cloutés et à l’égard des autres usagers.
iii) dépassement : technique de dépassement, précautions à prendre lorsqu’on est dépassé,
8°- Règles de circulation: règles de priorité aux intersections, arrêt et stationnement, vitesse,
dépassement d’un véhicule à l’arrêt ou en circulation, dépassement avec circulation en sens
conduite de nuit, conduite par temps chaud, de pluie et de brouillard, virages.
inverse;
9°- Situations diverses : précautions à prendre en cas de panne ou d’accident.
iv) maîtrise de la signalisation routière: signaux routiers, marques routières, signaux lumi-
10°- Règles administratives : tous les papiers officiels, procédure d’obtention des titres,
neux, injonction de la police de la route.
conventions internationales, intervenants du transport international routier.
ARTICLE 2 : 11°- Responsabilité civile et pénale du conducteur : classification des infractions, sanctions
Du programme de l’examen du permis de conduite de catégorie G pénales et sanctions administratives, éléments de droit de travail et de droit de transport.
12°- Paramètre influençant le coût d’exploitation du véhicule.
A - Cours théorique
13°- Civisme.
1°- Rappel du programme de formation du permis de conduire de catégorie «B».
2°- Types d’engins agricoles et des travaux publics. B - Cours pratique
3°- Organes et équipements: 1°- Généralités : reconnaissance des différents organes des véhicules, utilisation des com-
a) description et utilisation des déférentes commandes; mandes.
b) description détaillée, transmission, direction freins, suspension. 2°- Adaptation à la circulation : technique de conduite : dépassement, croisement, intersec-
4°-Utilisation fonctionnelle des engins agricoles et des travaux publics. tions, virage, manœuvres à une descente et à une montée, rangement.
5°- Signalisation du véhicule, 3°- Entretien et vérifications : mécanique, sécurité, prévision.
6°- Règles de la circulation applicables à la conduite de ces engins. 4°- Circulation: en rase campagne, en ville, aux heures normales et aux heures de pointe.
7°- Entretien des engins. 5°- Conduite en ville: utilisation du réseau urbain, rond-point, carrefour avec ou sans feux,
8°- Règles administratives. approche des établissements publics (vitesse, priorité, arrêt...).
9°- Responsabilité civile:
ARTICLE 5:
a) réglementation restrictive;
Du programme de l’examen du permis de conduire de catégorie C
b) contrat de travail.
10°- Secourisme et civisme. A - Cours théorique
11°- Précautions à prendre en cas de panne ou d’accident. 1°-Généralités : route, revêtement et équipement routiers, secourisme, conditions physiques
12°- Règlement de freinage des véhicules des travaux publics et engins agricoles (arrêté et morales en conduite, type de véhicules.
n°003960 du 23 juillet 1991). 2°- Règles techniques relatives aux véhicules : gabarit, dimension et chargement (surchar-
ge).
B - Cours pratique
3°- Organes et équipements de véhicule:
1°- Entretien et pannes:
a) description détaillée : transmission direction, freins, suspension ;
a) entretien, mécanique, sécurité, prévisions;
b) description et utilisation des différents dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhi-
b) pannes et anomalies courantes.
cules de cette catégorie ;
2°- Description et fonctionnement : transmission, direction, freinage, suspension,
c) équipements de véhicule ;
3°- Conduite en ville: utilisation du réseau urbain: rond-point, carrefour avec ou sans feux,
d) pneumatique: structure, pression et montage.
approche des établissements publics (vitesse, priorité, arrêt). Utilisation d’une carte urbaine :
e) châssis et éléments de châssis : réservoir et canalisation de carburant, canalisation
choix des itinéraires et repérages des points importants de la ville.
d’échappement, silencieux, pollution ;
ARTICLE 4: f) entretien véhicule : pannes et autres anomalies.
Du programme d’autorisation spéciale pour le Transport d’enfants 4°-Signalisation routière : aperçu général sur la signalisation: insister sur les signaux de
réglementation.
A - Cours théorique
5°- Règles de circulation (art. 3 à 35 C.R.) : règles de priorité aux intersections, arrêt et sta-
1°- Rappel : classification des infractions au code de la route, entretien du véhicule.
tionnement, vitesse, conduite de nuit, conduite par temps chaud, de pluie et de brouillard,
2°- Réglementation de l’exploitation des véhicule de transport en commun des personnes
virages.
(arrêté n°3959/A/MTPT du 23 juillet 1991).
6°- Situation diverses : précautions à prendre en cas de panne ou d’accident.
3°- Réglementation du freinage des véhicules, automobiles (arrêté n°33960/AJMTPT du
7°- Règles administratives : tous les papiers officiels.
23Juillet 1991).

403 404
8°- Responsabilité civile et pénale du conducteur: classification des infractions, sanctions ARTICLE 7:
pénales et sanctions administratives, éléments de droit de travail et de droit de transport, Du programme de l’examen du permis de conduire de catégorie E
responsabilité du fait de l’entretien du véhicule.
A - Cours théorique
9°- Psychologie du groupe.
1°- Généralités : route, revêtement et équipement routiers, secourisme, conditions physi-
10°- Paramètres influençant le coût d’exploitation du véhicule.
ques et morales en conduite, types de véhicules, rappel programme C.
11°- Civisme.
2°- Règles techniques relatives aux véhicules : gabarit, dimension et chargement (surchar-
1 2°- Transports internationaux (conventions et traités).
ge), freinage de véhicule (arrêté n° 3960).
B - Cours pratique 3°- Organes et équipements de véhicule:
1°- Généralités : reconnaissance des différents organes des véhicules, utilisation des com- a) description détaillée : transmission direction, freins, suspension ;
mandes. b) description et utilisation des différents dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhi-
2°- Adaptation à la circulation : technique de conduite : dépassement, croisement, intersec- cules de cette catégorie ;
tions, virage, manœuvres à une descente et à une montée, rangement. c) équipements de véhicule ;
3°- Entretien et vérifications : mécanique, sécurité, prévision. d) pneumatique : structure, pression et montage ;
4°- Circulation : en rase campagne, en ville, aux heures normales et aux heures de pointe. e) châssis et éléments de châssis : réservoir et canalisation de carburant, canalisation
d’échappement, silencieux, pollution ;
ARTICLE 6:
f) entretien véhicule : pannes et autres anomalies.
Du programme de l’examen du permis de conduire de catégorie D
4°- Règles de circulation : règles de priorité aux intersections, arrêt et stationnement, vi-
A - Cours théorique tesse, conduite de nuit, conduite par temps chaud, de pluie et de brouillard, virages.
1°- Généralités : route, revêtement et équipement routiers, secourisme, conditions physi- 5°- Situation diverses : précautions à prendre en cas de panne ou d’accident
ques et morales en conduite, types de véhicules. 6°- Règles administratives : les titres de circulation et de transport, tous les papiers officiels,
2°- Règles techniques relatives aux véhicules : gabarit, dimension et chargement (surchar- conventions internationales.
ge). 7°- Responsabilité civile et pénale du conducteur : classification des infractions, sanctions
3°- Organes et équipements de véhicule: pénales et sanctions administratives, éléments de droit de travail et de droit de transport
a) description détaillée : transmission direction, freins, suspension ; routier.
b) description et utilisation des différents dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhi- 8°- Attelage et dételage : types de mécanismes d’attelage, précaution d’attelage, technique
cules de cette catégorie ; de dételage.
c) équipements de véhicule ; 9°- Paramètres influençant le coût d’exploitation du véhicule.
d) pneumatique: structure, pression et montage ; 10°- Civisme.
e) châssis et éléments de châssis : réservoir et canalisation de carburant, canalisation
B - Cours pratique
d’échappement, silencieux, pollution ;
1°- Généralités : reconnaissance des différents organes des véhicules, utilisation des com-
f) entretien véhicule : pannes et autres anomalies.
mandes.
4°- Signalisation routière : aperçu général sur la signalisation ; insister sur les signaux de
2°- Adaptation à la circulation:
réglementation.
a) technique de conduite : dépassement, croisement, intersections, virage, manœuvres à
5°- Civisme
une descente et à une montée ;
6°- Psychologie du groupe.
b) rangement.
B - Cours pratique 3°- Entretien et vérifications : mécanique, sécurité, prévision.
1°- Généralités : reconnaissance des différents organes des véhicules, utilisation des com- 4°- Circulation: en rase campagne, en ville, aux heures normales et aux heures de pointe.
mandes.
CHAPITRE II :
2°- Adaptation à la circulation:
a) technique de conduite : dépassement, croisement, intersections, virage, manœuvres à DE LA COMPOSITION DES ÉPREUVES
une descente et à une montée ;
ARTICLE 8 :
b) rangement.
Des épreuves théorique et pratique
3°- Entretien et vérifications : mécanique, sécurité, prévision.
L’épreuve comprend : une épreuve théorique et une épreuve pratique.
4°- Circulation: en rase campagne, en ville, aux heures normales et aux heures de pointe.
A - Epreuve théorique
Elle comprend les matières ci-après:
1°- code de la route : coefficient 5
2°- route : coefficient 2

405 406
3°- véhicule : coefficient 3 ARTICLE 13:
4° secourisme : coefficient 2 Le Directeur des Transports Terrestres est chargé de la stricte application de la présente
5°- réglementation ou règles administratives : coefficient 3 décision.
6°- signalisation routière : coefficient 5
ARTICLE 14:
B - Epreuve pratique
Elle porte sur: La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistrée et
1°- l’utilisation du véhicule et les manœuvres : coefficient 12 communiquée partout où besoin sera.
2°- le respect des règles de la circulation routière : coefficient 8
CHAPITRE III :
DES MODALITÉS DE DÉLIBÉRATION DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE Yaoundé, le 01 septembre 2000.
ARTICLE 9 :
Le Ministre des Transports,
De l’admissibilité
(1) L’admissibilité à l’examen du permis de conduite est subordonnée à l’obtention d’une (é) Joseph TSANGA ABANDA
moyenne de notes au moins égale à 12/20 sur l’ensemble de l’épreuve théorique;
(2) Le candidat admissible à l’épreuve théorique conserve son admissibilité pendant les (3)
mois à condition d’être réinscrit au même centre d’examen;
(3) Le candidat recalé ne peut se présenter pour subir la même épreuve qu’au moins :
1°- un (1) mois après le premier échec ;
2°- deux (2) mois après le deuxième échec.
(4) Après trois (3) échecs successifs à une épreuve dans un même centre, le candidat doit,
s’il désire se présenter à la même épreuve, reconstituer un nouveau dossier conforme.
ARTICLE 10 :
De l’admission
L’admission définitive à l’examen du permis de conduire de tout candidat admissible est
subordonnée à l’obtention d’une moyenne de notes au moins égale à 12/20 sur l’ensemble
de l’épreuve pratique.
ARTICLE 11 :
Des procès-verbaux de délibération
(1) A la fin de chaque épreuve, le secrétaire du jury dresse séance tenante, après délibé-
ration, un procès-verbal manuscrit des admissibles ou des admis en cinq exemplaires au
moins signé du président et de l’ensemble des membres du jury. En cas d’égalité de voix,
celle du président du jury est prépondérante.
(2) Les notes portées dans les procès-verbaux représentent les notes attribuées par chaque
jury dans son domaine de compétence.
(3) Un exemplaire du procès-verbal d’admission définitive est transmis directement à la
Direction des Transports Terrestres.
ARTICLE 12 :
Des résultats
(1) La liste des candidats admissibles ou admis doit être affichée à la fin de chaque ses-
sion.
(2) Les candidats peuvent demander l’annulation de la session en cas de non proclamation
immédiate des résultats.

407 408
DECISION N°00471 /D/MNT/DTT/SDCR DU 1er SEPTEMBRE 2000, FIXANT LES
MODALITES DES CONTROLES PERMANENTS DES AUTO-ECOLES

Le Ministre des Transports,


Vu la Constitution;
Vu le décret n°79/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation rou-
tière et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié
et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998;
Vu le décret n°97/207 du 07 décembre 1997 portant nomination des membres du Gouver-
nement, ensemble ses modificatifs subséquents;
Vu le décret n°98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports;
Vu l’arrêté n°00406/A/MINT/DTT du 28 avril 2000 portant réglementation du permis de
conduire et des Auto-écoles;
Vu les nécessités de service ;

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER:
La présente décision, prise en application de l’article 11 (alinéa 4) de l’arrêté n°00406/A/
MINT/DTT du 28 avril 2000 portant réglementation du permis de conduire et des auto-éco-
les, fixe :
1°- les modalités des contrôles permanents des auto-écoles dans toute l’étendue du terri-
DECISION N°00471 /D/MNT/DTT/SDCR DU 1er SEPTEMBRE 2000, toire national;
FIXANT LES MODALITES DES CONTROLES PERMANENTS DES 2°- la composition des membres de l’équipe des contrôles.
AUTO-ECOLES ARTICLE 2:
Aux termes des dispositions de l’article 11, alinéa 4 de l’arrêté susvisé, les auto-écoles
sont soumises à un contrôle permanent des services compétents du Ministère Chargé des
transports.
ARTICLE 3:
Le contrôle des auto-écoles porte sur la vérification des documents administratifs, la vérifica-
tion des matériels didactiques ainsi que sur la structure des locaux des auto-écoles.
ARTICLE 4:
Sont concernés par le contrôle des documents administratifs:
1°- l’autorisation d’ouvertures d’auto-école;
2°- les tarifs des leçons de conduite;
3°- le CAPEC du propriétaire de l’auto-école ou du Directeur technique ainsi que des mo-
niteurs;
4°- la visite technique du véhicule-école;
5°- l’assurance du véhicule-école;
6°- la carte grise du véhicule-école.
ARTICLE 5:
Sont concernées par le contrôle des matériels didactiques:
1°- les caractéristiques des voitures-écoles ainsi définies:
a) des places latérales avant équipées de dispositifs d’engrainage et de ceinture de sécurité
d’un type homologué;

409 411
b) un dispositif de double commande de freinage et de débrayage; toutefois, les voitures 2°- 2ème catégorie pour les établissements acceptables mais qui ont une amélioration à
particulières à embrayages automatiques sont exemptées de la condition obligatoire de dou- faire dans un délai de 3 mois;
ble dispositif de débrayage; 3°- 3ème catégorie pour les établissements non conformes.
c) deux rétroviseurs latéraux réglés pour l’élève et pour le moniteur s’il s’agit des voitures (2) Après deux (2) contrôles consécutifs les auto-écoles de la 3ème catégorie qui ne se sont
particulières; pas mises en règle sont fermées d’office.
d) deux rétroviseurs extérieurs réglés à utiliser par l’élève et par le moniteur dans le cas des
ARTICLE 9:
véhicules de transport en commun de personnes, des camionnettes ainsi que des véhicules
La réouverture d’une auto école fermée pour quelque motif que ce soit est assujettie à la
de transport des marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes;
satisfaction des raisons pour lesquelles elle a été fermée.
e) un dispositif de double commande d’accélération neutralisable lorsque le véhicule est
utilisé pour les épreuves de l’examen de permis de conduire s’il s’agit des voitures particu- ARTICLE 10:
lières; Toute fermeture d’une auto-école peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité compé-
f) des panneaux visibles à l’avant et à l’arrière portant la mention auto-école ou voiture-école tente.
ou driving-school, conformes à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11:
2°- L’existence des autres matériels didactiques énumérés ci- dessous :
Le Directeur des Transports terrestres est chargé de la stricte application de la présente
a) un tableau avec marqueurs;
décision.
b) un projecteur avec écran ou des diapositives;
c) un poste de télévision + magnétoscope avec arrêt sur image ou des vidéos; ARTICLE 12:
d) des plaquettes de panneaux; La présente décision qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistrée
e) des magnétiques pour panneaux; et publiée partout où besoin sera.
f) des cahiers d’exercices;
g) une carte de ville dans laquelle est installée l’auto-école;
h) des signaux routiers conformes à la réglementation en vigueur;
i) des codes et des cartes routiers.
Yaoundé, le 1er septembre 2000.
ARTICLE 6:
Le contrôle du local d’une auto-école porte sur sa structure d’accueil telle que décrite à l’ar-
Le Ministre des Transports,
ticle 2 de la décision n°00573/D/MINT du 30 avril 1993 fixant le programme de formation et
les équipements didactiques dans une auto-école et définie ainsi qu’il suit:
(é) Joseph TSANGA ABANDA
1°- une ou plusieurs salles de classe;
2°- une salle d’accueil;
3°- un secrétariat administratif et un bureau du Directeur technique;
4°- une ou plusieurs toilettes modernes.
ARTICLE 7:
(1) Le contrôle des auto-écoles est assuré par les services compétents du Ministère chargé
des transports auquel s’adjoindront d’autres administrations concernées.
(2) La composition de l’équipe de contrôle est définie ainsi qu’il suit:
1°- deux (2) délégués des services compétents du MINT;
2°- un (1) représentant local du Délégué provincial des Transports;
3°- le Chef du Service provincial des Transports terrestres et le cas échéant, le Chef du
Service Départemental des Transports terrestres ;
4°- deux (2) représentants des forces de l’ordre de la localité concernée;
5° le président du Syndicat national des Exploitants des Auto-écoles (SNEAC) ou son re-
présentant;
6°- le représentant du bureau local du SNEAC.
ARTICLE 8:
(1) Après chaque contrôle il est procédé à la classification des auto-écoles selon leur per-
formance en:
1°- 1ère catégorie pour les établissements viables;

412 413
CIRCULAIRES & NOTES DE SERVICES

1.Circulaire conjointe n°004894/MTPT/MINAT du 09 octobre


1990 adressée aux gouverneurs de province et relative au
chargement dans les gares routières ;

2.Circulaire n°3047 du 07 septembre 1990 portant retrait et


confiscation des pièces des usagers de la route ;
CIRCULAIRE CONJOINTE N° 004894/MTPT/MINAT DU 09
3.Note de service N°01761/DGSN/DSP/S du 19 novembre
OCTOBRE 1990 ADRESSEE AUX GOUVERNEURS.DE PROVINCE
1997 portant classification des infractions et leur taxation ;
ET RELATIVE AU CHARGEMENT DANS LES GARES ROUTIERES
4.Lettre circulaire N°88/2711/LC/MINTPT/DTT/CE2 relative a
la visite technique des vehicules d’occasion importes

5.Note circulaire conjointe N°031 MINCI/MINFI/MINT/IMINEQ


aux importateurs de vehicules et engins d’occasion

6.Note de service n°01711/DGSN/DSP/s du 14 novembre 1997


portant liste des pièces administratives et autres accessoires
à exiger lors des contrôles routiers pour la mise en circulation
des véhicules ;

415 417
CIRCULAIRE CONJOINTE N° 004894/MTPT/MINAT DU 09 OCTOBRE 1990 ADRESSEE res, la gestion des voyages est provisoirement confiée aux syndicats nationaux des trans-
AUX GOUVERNEURS.DE PROVINCE ET RELATIVE AU CHARGEMENT DANS LES porteurs des voyageurs routiers en ce qui concerne leurs membres.
GARES ROUTIERES Toutefois, pour ceux des transporteurs non syndiqués, ils pourront gérer individuellement
leurs voyages dans le strict respect de l’ordre établi et des règles imposées en la matière.
A Messieurs les Gouverneurs des Provinces
3) Pour les forces de maintien de l’ordre
II nous revient que le désordre et le racolage persistent dans certaines gares routières en Elles devront, en collaboration avec les municipalités assurer la surveillance des gares rou-
violation manifeste des dispositions du communiqué conjoint n° 4805/MTPT/MINAT du 18 tières en veillant particulièrement dans le cadre de la police administrative à :
Juillet 1989 y relatif et ayant pourtant fait l’objet d’une très large diffusion et explication - prévenir tout racolage, vols et vandalisme ;
auprès des principaux intervenants que sont les municipalités et les transporteurs. - faire éviter les bousculades ;
- empêcher toutes formes de surcharge ;
Afin de clarifier l’application de ce texte et en attendant la sortie d’un cahier de charges qui - contrôler l’exactitude des informations relevées sur les bordereaux de route en y apposant
devrait permettre l’agrément d’une ou plusieurs sociétés de gestion des voyages dans les leur visa ;
gares routières communales, - interpeler dans le respect des lois et règlements en vigueur toutes personnes ayant porté
Il vous est demandé de bien vouloir inviter les autorités administratives, les magistrats mu- atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
nicipaux et les forces de maintien de l’ordre de vos unités de commandement respectives à Nous attachons un grand prix à l’application rigoureuse des présentes instructions dont il
veiller à l’exécution scrupuleuse des instructions suivantes : vous est demandé de nous rendre compte des difficultés qui pourraient éventuellement en
1) En ce qui concerne les municipalités découler dans cette période délicate de transition.
a. Elles doivent :
- réaliser les infrastructures indispensables au fonctionnement des gares routières;
- organiser l’accès des véhicules de transport dans les gares routières moyennant la percep-
tion d’un ticket de quai fixé provisoirement à 250 F CFA par car et à chacune de ses entrées
dans la gare ; Yaoundé, le 09 octobre 1990.
- assurer en contre-partie l’hygiène et la salubrité dans les gares routières ainsi que leur
gardiennage ;
- réquisitionner les forces de maintien de l’ordre pour y assurer la sécurité des biens et des
personnes ; Le Ministre de l’Administration Le Ministre des Travaux Publics
- gérer l’espace et les infrastructures des gares routières. Territoriale et des Transports

b. Pour les villes de Douala et Yaoundé les dispositions (1) ci-dessus concernent les com- (é) G. ANDZE TSOUNGUI (é) PAUL TESSA
munautés urbaines conformément à la législation en vigueur.
2) Pour les transporteurs
Ils gèrent les voyages individuellement ou par l’intermédiaire d’une société de gestion
agréée par le Ministre des Travaux Publics et des Transports en effectuant les opérations
suivantes :
- chargement et déchargement des cars dans les gares routières par ordre d’arrivée établi
par les municipalités ;
- impression et délivrance des tickets de voyage ;
- établissement des bordereaux de route donnant pour l’essentiel des indications sur le
car, le transporteur, le chauffeur, le trajet, la durée du parcours, la vitesse du chauffeur, les
passagers et les recettes du véhicule ; des copies de ce document devant être transmises
mensuellement à la municipalité territorialement compétente et au Ministère des Travaux
Publics et des Transports aux fins de production des statistiques sur le niveau et la structure
du trafic routier voyageurs dans notre pays ;
- faire accepter systématiquement les titres de réquisition de transport délivrés par l’Adminis-
tration à des fonctionnaires et agents de l’Etat en déplacement temporaire ou définitif ;
- veiller à l’application des tarifs de transport homologués par le Ministre chargé des prix.
Pour la période transitoire et dans le souci de ramener la paix sociale dans les gares routiè-

419 420
CIRCULAIRE N° 3047 DU 07 SEPTEMBRE 1990 PORTANT RETRAIT ET
CONFISCATION DES PIECES DES USAGERS DE LA ROUTE

Le Délégué Général à la Sûreté Nationale,


Aux inspecteurs généraux, conseillers techniques, directeurs, chefs de division et chefs de
services provinciaux de la sûreté nationale.

Mon attention a été appelée à maintes reprises sur le retrait et la confiscation abusifs des
pièces liées à la mise en circulation des véhicules automobiles ainsi que des pièces offi-
cielles des usagers de la route par les personnels de la sûreté nationale, à l’occasion des
contrôles routiers ou des enquêtes diligentées par les services de police territorialement
compétents.

Ces pratiques, qui sont de toute évidence contraires à la réglementation en vigueur en la


matière ont pour effet de:

- entraver la liberté d’aller et de venir;


- freiner les activités économiques nationales;
- ternir l’image de marque de la sûreté nationale en semant le doute dans l’esprit du public
sur l’effectivité des mesures de libéralisation mises en œuvre par le Gouvernement.

La présente circulaire a pour but :


- de mettre un terme aux errements constatés ici et là et;
- de préciser les conditions et les modalités dans le cadre desquelles peut être effectué le
CIRCULAIRE N° 3047 DU 07 SEPTEMBRE 1990 PORTANT RETRAIT ET retrait matériel des pièces liées à la mise en circulation des véhicules automobiles et des
CONFISCATION DES PIECES DES USAGERS DE LA ROUTE pièces officielles des usagers de la route.
I - Retrait des pièces afférentes aux véhicules automobiles
a)Infraction de la circulation routière
Le décret n°79/341 du 3 septembre 1979 modifié par le décret n°86/818 du 30 juin 1986
portant réglementation de la circulation routière (code de la route) au Cameroun subordonne
la mise en circulation des véhicules automobiles à la production des pièces suivantes :
- une carte grise;
- un certificat d’assurance;
- et une vignette pour les véhicules à usage personnel.
Par ailleurs:
- un certificat de visite technique;
- une carte bleue;
- une carte de stationnement, sont exigés pour les véhicules de transport public des person-
nes ou des marchandises.
Les infractions liées au défaut de présentation ou à la péremption de l’une des pièces ci-
dessus ne sauraient donner lieu au retrait du permis de conduire ou de toute autre pièce
afférente à la mise en circulation du véhicule ou pièces officielles. Par contre, ces infractions
entraînent la mise immédiate du véhicule en fourrière.
b)Infractions du code de la route. Le décret susvisé énumère limitativement les infractions
pour lesquelles l’agent verbalisateur peut être amené à retenir le permis de conduire des
usagers de la route. Il s’agit des infractions ci-après :

421 423
1.excès de vitesse Aucune réglementation en vigueur n’autorise, ni l’agent verbalisateur, ni tout autre fonction-
2.mauvais stationnement naire de police à retirer la carte d’identité nationale d’un citoyen.
3.circulation à gauche Les porteurs d’une carte d’identité périmée, falsifiée ou de qualité douteuse doivent être
4.surcharge ou transport clandestin de passagers présentés au supérieur hiérarchique accompagnés d’un rapport, pour suite à donner.
5.changement de direction sans avertir De même les pièces d’identité trouvées à l’occasion d’un service commandé ou abandon-
6.refus d’obtempérer nées par les contrevenants récalcitrants doivent faire l’objet d’un rapport circonstancié à
7.non-respect des signaux à bras ou optiques l’attention de la hiérarchie.
8.chargement mal arrimé En tout état de cause, la rétention de la carte nationale d’identité ou des pièces relatives à
9.refus de respecter la priorité la mise en circulation des véhicules ne sauraient être un gage obligeant les citoyens à se
10.croisement à gauche présenter devant les services de police.
11.dépassement dans un lieu sans visibilité
b)Les pièces des résidents
12.dépassement à droite
Le retrait et la confiscation du passeport, du permis de séjour, de la carte consulaire ou de
13.dépassement en troisième position
tout autre titre de voyage sont formellement interdits aux agent verbalisateurs sur la voie
14.chevauchement des lignes continues
publique ou en tout autre lieu.
15.défaut d’éclairage
En cas d’infraction commise par un résident, il importe de relever son identité et de dresser
16.non signalisation de grande longueur
un rapport circonstancié signé par le contrevenant à l’attention de la hiérarchie.
17. transport de personnes en position dangereuse
18.accident corporel de la circulation c)Les touristes
19. accident matériel de la circulation Les touristes en infraction doivent être identifiés et présentés aux services de la
20. non-respect des barrières de circulation police des frontières. Un rapport doit être adressé à la hiérarchie à cet effet.
21. délit de fuite après accident de la circulation
d)Les diplomates
22. conduite en état d’ivresse publique et manifeste.
Les diplomates en infraction doivent être identifiés. Ils ne doivent être, ni inquiétés, ni être
c)Conduite à tenir face à un cas de rétention des pièces
l’objet d’une tracasserie quelconque. La rétention de leurs pièces officielles ou celles de
leurs véhicules est interdite, un rapport circonstancié est adressé à la hiérarchie.
1) Le permis de conduire
Une convocation signée et portant les nom, prénom et grade du signataire, la date, l’heure e) Délits ou crimes
et le lieu de l’infraction doit être remise au contrevenant par l’agent verbalisateur. Les enquêteurs, face aux cas de délits, de crimes, d’accidents corporels ou mortels, doivent
La pièce retenue, ses références et le motif doivent être mentionnés sur la convocation. retenir d’office les pièces officielles du mis en cause.
L’agent verbalisateur est impérativement tenu de consigner, à la fin de son quart de service En cas de déferrement, elles seront jointes à la procédure et mention faite au procès-verbal.
dans un registre spécial ouvert à cet effet au poste de police contre décharge, la pièce sai- Dans le cas contraire, il est nécessaire de l’identifier sur procès-verbal et de lui restituer ses
sie. pièces officielles.
Il convient de rappeler qu’au regard de la réglementation en vigueur, seul l’officier de police
judiciaire a qualité pour soumettre à la commission compétente, les cas de retrait de per- Je vous demande de vouloir bien :
mis de conduire. Il délivre le cas échéant un récépissé provisoire tenant lieu de permis de 1.tenir la main à l’exécution des présentes instructions ;
conduire jusqu’à la décision finale de la commission de retrait. 2.en assurer une large diffusion au cours des rassemblements des personnes placées sous
votre autorité ;
2) Les pièces périmées ou falsifiées
3.me rendre compte des difficultés éventuelles de leur mise en application.
Les pièces périmées ou falsifiées doivent être jointes au compte rendu de contravention.
Le véhicule et le contrevenant doivent être présentés au chef hiérarchique pour la mise en
fourrière du véhicule ou pour enquête.
Dans ce cas, une convocation portant les mentions de consignation et de l’infraction doit être
Yaoundé, le 7 Septembre 1990
obligatoirement remise au contrevenant.
II - Retrait des pièces officielles des usagers de la route Le Délégué Général à la Sûreté Nationale
a)La carte nationale d’identité
Les contrôles intensifs et permanents d’identité de nos concitoyens et des pièces relatives à
la mise en circulation des véhicules automobiles s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre
le banditisme et la grande criminalité. Ils visent la protection des citoyens et ne sauraient
constituer une menace permanente pour les honnêtes citoyens.

424 425
NOTE DE SERVICE N° 01761/DGSN/DSP/S DU 19 NOVEMBRE 1997 PORTANT
CLASSIFICATION DES INFRACTIONS ET LEUR TAXATION

Tableau N°1
Classification des infractions et leur taxation
Première classe : Taxation : 600 F CFA.
Motifs :
1°- absence de conducteur dans un véhicule en circulation ;
2°- divagation d’animaux sur la voie publique ;
3° non respect du sens giratoire obligatoire (obstacle ou borne non contournés) ;
4° véhicule de plus de huit mètres de long ne faisant pas usage de son feu vert lorsqu’un
autre passager s’apprête à le dépasser ;
5° non ralentissement à une intersection des routes, ou conducteur abordant une intersec-
tion sans précaution ;
6°- refus de priorité à droite à une intersection ;
7°- stationnement sur un passage à niveau ou véhicule circulant sur la voie ferrée ;
8°- usage abusif des signaux sonores (avertisseurs) ;
9°- usages de trompes à sons multiples, sirène ou sifflet ;
10°- usage d’avertisseurs de campagne au centre urbain, usage d’avertisseurs pendant la nuit ;
11°- usage d’avertisseurs lorsque son emploi est interdit dans l’agglomération ;
1 2° stationnement abusif ;
13°- conducteur ne prenant pas les précautions pour prévenir tous les risques d’accident
lors d’un stationnement ;
NOTE DE SERVICE N° 01761/DGSN/DSP/S DU 19 NOVEMBRE 1997 14°- éclairage de véhicule non conforme ou de publicité lumineuse ou par appareil électri-
PORTANTCLASSIFICATION DES INFRACTIONS ET LEUR TAXATION sant ;
15°- véhicule circulant sur le trottoir ou cyclomotoriste, ou véhicule circulant sur les pistes
cyclables lorsqu’il en existe ;
16°- transport de bois en grume ou pièces de grande longueur sans autorisation ;
17°- émission intense de fumée ;
18°- défaut d’essuie glace ;
19°- défaut de dispositif de marche arrière ;
20°- défaut de rétroviseur ;
21°- défaut de l’appareil récepteur ;
22°- défaut d’indicateur de vitesse ;
23°- défaut de feu de position ;
24°- défaut de signal vert ou feu anti-brouillard ;
25°- usage des feux et des signaux non réglementaires ;
26°- changement de domicile non effectué sur la carte grise ;
27°- non présentation de permis de conduire, de la carte grise, du certificat de visite, de carte
bleue (pour conducteur de véhicule) ;
28°- émission intense de fumée par moto, vélomoteur, tricycle et quadricycles ;
29°- défaut de feux de route, de croisement, de position pour motocyclette ;
30°- non présentation de la carte grise et du permis de conduire pour le conducteur de moto,
vélomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur ;
31°- circulation à deux de front pour les cyclomoteurs et plus de deux pour les cyclistes ;
32°- non utilisation des piste cyclables lorsqu’ils existent ;
33°- défaut de timbres avertisseurs ;
34°- défaut de plaque de propriétaire (cycles et cyclomoteurs) ;

427 429
34°- piéton se rendant sur le bord le plus proche de la chaussée à l’approche d’un véhicule ; Quatrième classe :
35°- piéton traversant hors des passages cloutés ou sans être assuré qu’il peut le faire sans A transmettre au parquet pour arbitrage:
danger. 1°- circulation à gauche de la chaussée en marche normale ;
2°- conducteur d’animaux ne maintenant pas ses animaux sur la droite de la chaussée ;
Deuxième classe : Taxation : 2.000 F CFA
3°- conducteur ne serrant pas à droite lors d’un croisement ou dépassement ;
Motifs :
4°- changement d’allure ou de direction non signalé ;
1°- infractions relatives à la traversée des ponts et bacs ;
5°- conducteur n’étant pas maître de sa vitesse en fonction des difficultés de circulation ;
2°- défaut de feu de route (véhicule) ;
6°- conducteur ne réduisant pas sa vitesse dans les agglomérations ou lorsque la route ne
3°- défaut de feu de croisement ;
lui paraît pas libre; lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (virages, sommets
4°- défaut de feux rouges arrière ;
de côtes, descentes rapides...) ;
5°- défaut de feu gabarit ;
7°- excès de vitesse ;
6°- défaut de dispositifs d’éclairage des plaques arrière et avant d’immatriculation ;
8°- croisement effectué à gauche ou dépassement effectué à droite ;
7°- défaut de feu stop ;
9°- conducteur ne serrant pas à droite lors d’un croisement ;
8°- défaut d’indicateur de changement de direction ;
10°- conducteur ne prévenant pas l’usager qui le précède de son intention de le dépasser ;
9°- défaut de dispositif réfléchissant rouge ;
11°- conducteur effectuant un dépassement sans s’assurer qu’il peut le faire sans danger ;
10°- défaut d’appareils avertisseurs, ou avertisseurs dans le centre urbain ;
12°- dépassement à moins d’un mètre d’un piéton ou d’un animal ;
11°- défaut de plaque de conducteur pour véhicule ;
13°- conducteur dépassant un train ou un tramway à l’arrêt pendant la montée ou la des-
12°- défaut de plaque d’immatriculation pour remorque de plus de 750 kg ;
cente des voyageurs du côté où elle s’effectue ;
13°- défaut de plaque d’immatriculation pour véhicule ;
14°- conducteur effectuant un dépassement lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffi-
14°- défaut de plaque d’immatriculation du véhicule pour remorque de plus de 750 kg ;
sante (virage, sommet de côtes) ;
15°- non respect des dispositifs prévus en cas de vente d’un véhicule déjà immatriculé ;
15°- dépassement à une intersection des routes ;
16°- défaut de plaque de tare ;
16°- conducteur empruntant la voie la plus à gauche lors d’un dépassement (voies matéria-
17°- non mutation de la carte grise ;
lisées) ;
18°- carte grise non rectifiée ou transformée d’un véhicule non déclarée ;
17°- retour prématuré sur la route après dépassement ;
19°- destruction non déclarée d’un véhicule ;
18°- conducteur ne serrant pas à droite lorsqu’un autre usager s’apprête à le dépasser ou
20°- défaut de duplicata pour une carte grise détruite où perdue ;
conducteur redoublant d’allure lorsqu’un autre usager s’apprête à le dépasser ;
21°- chargement non solidement amarré sur un tracteur agricole ou forestier non soumis à
19°- conducteur ne serrant pas à droite lorsqu’il s’apprête à quitter la route sur la droite ;
l’immatriculation ;
20°- refus de priorité aux usagers circulant sur une route à grande circulation ;
22°- transport d’une personne sur cycle ou cyclomoteur non aménagé ;
21°- temps d’arrêt non marqué au signal stop, refus de priorité aux usagers sur une route
23°- défaut de dispositif réfléchissant pour cycle ou cyclomoteur, ou pour remorque à cycle
protégée.
ou cyclomoteur ;
24°- défaut de lumière ou feu arrière pour cycle ou cyclomoteur ;
25°- défaut de dispositif rouge pour cycle ou cyclomoteur ;
26°- défaut d’éclairage sur véhicule à traction animale ;
27°- entrave à la circulation par les animaux ;
28°- divagation d’animaux ou stationnement d’un troupeau sur une chaussée.
Troisième classe: Taxation: 3.000 F CFA Yaoundé, le 19 novembre 1997.
Motifs :
1°- conducteur débouchant d’un immeuble et s’engageant sur la chaussée ; Le Délégué Général à la Sûreté Nationale,
2°- coupure d’une colonne militaire, de force de police ou de cortège en marche ;
3°- ensemble comportant plusieurs remorques circulant sans autorisation ; (é) Luc LOE
4°- certificat de visite non renouvelé ou périmé ;
5°- défaut de certificat de visite ;
6°- vélomoteur ou cyclomoteur, scooter circulant avec les roues mal usagées ou dents de
scie ;
7°- défaut de frein à cycle ou cyclomoteur.

430 431
LETTRE CIRCULAIRE N°88/2711/LC/MINTPT/DTT/CE2 RELATIVE A LA VISITE
TECHNIQUE DES VEHICULES D’OCCASION IMPORTES

A tous les chefs de services provinciaux des transports terrestres


Il m’a été donné de constater que la procédure prévue par la note circulaire conjointe n°031/
MINCI/MINFI/MINT/MINEQ du 27/08/1987 relative à l’importation des véhicules d’occasion
importés n’est pas correctement respectée quant aux visites techniques requises, ceci étant
dû au manque total d’équipements techniques par les experts automobiles agréés.
En outre, conformément au communiqué du Ministre du Développement Industriel et Com-
mercial du 10/06/1988, les âges limites des véhicules, engins légers et lourds d’occasion
ont été portés à 5 et 7 ans.

Par conséquent, je vous rappelle par la présente lettre-circulaire que pour chaque im-
matriculation d’un véhicule d’occasion importé, les pièces suivantes devront être désormais
exigées en plus du dossier traditionnel :
1. Un certificat de visite technique délivré et signé par un expert automobile après inspection
matérielle et physique du véhicule, et attestant que ce dernier est âgé de moins de 5 ou 7
ans suivant le cas.
Afin de responsabiliser les experts automobiles et d’exercer un contrôle effectif sur leur
tâche, vous êtes autorisés à utiliser les services de deux (2) à trois (3) experts au plus que
vous retiendrez parmi les experts agréés de votre localité.
2. Un certificat de contre expertise délivré par le MATGENIE après inspection du véhicule.
LETTRE CIRCULAIRE N°88/2711/LC/MINTPT/DTT/CE2 RELATIVE 3. Dans les localités où aucun expert en automobile n’est établi, le certificat de visite techni-
A LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES D’OCCASION que du MATGENIE fera foi de l’âge et de l’état du véhicule.
IMPORTES J’attache du prix au strict respect de la présente lettre-circulaire.

Yaoundé, le 20 juillet 1988.


Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,
(é) TCHEPANNOU Claude

433 434
NOTE CIRCULAIRE CONJOINTE N°031 MINCI/MINFI/MINT/IMINEQ AUX
IMPORTATEURS DE VEHICULES ET ENGINS D’OCCASION

Du fait des importations massives, incontrôlées et frauduleuses des véhicules et engins


d’occasion par les particuliers à des fins commerciales et, eu égard à l’impact socio-écono-
mique de cette activité, les mesures ci-après ont été arrêtées
I - DISPOSITIONS GENERALES.
1. L’exercice de la profession d’importateur de véhicules et engins d’occasion est subor-
donné aux conditions suivantes :
a) être agréé au C.T.R.I. ;
b) remplir les obligations fiscales fixées par :
i) le code général des impôts ;
ii) le code de l’enregistrement ;
iii) le code des douanes.
c) justifier d’un garage et d’une main-d’œuvre qualifiée (mécaniciens, soudeurs, etc..,) ;
d) disposer d’un stock de pièces détachées en rapport avec l’activité ;
e) présenter le contrat avec le (s) fournisseur (s) étranger (s) et spécifier les marques de
véhicules à commercialiser.
2. L’importation de véhicules ou engins d’occasion est soumise à l’autorisation préalable
du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
3. Le véhicule ou engin à importer doit avoir trois ans d’âge au maximum et présenter un
bon état technique et physique attesté par un expert automobile agréé par le Ministre des
Finances. A ce sujet l’importateur est tenu de présenter aux Services des Douanes tous les
NOTE CIRCULAIRE CONJOINTE N°031 MINCI/MINFI/MINT/IMINEQ papiers justificatifs : carte grise, factures, rapport d’expertise etc.
4. Les véhicules et engins importés dans les conditions ci-dessus énumérées ne sont auto-
AUX IMPORTATEURS DE VEHICULES ET ENGINS D’OCCASION risés à circuler que sur présentation d’un certificat de visite technique délivré sur produc-
tion du rapport d’expertise et après contrôle par le service du Ministère des Transports et
du Parc National de Matériel du Génie Civil habilité à cet effet.
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas au particulier qui serait autorisé à
importer, pour un usage personnel, un (1) véhicule par an.
Le Directeur des Douanes, le Directeur du Commerce Extérieur, le Directeur du
Commerce Intérieur, le Directeur des Transports Terrestres et le Directeur Général du Parc
National du Matériel du Génie Civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’appli-
cation de la présente note./.

Yaoundé, le 27 août 1987.

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Le Ministre des Finances


Edouard NOMO ONGOLO BOOTO à NGON André

Le Ministre des Transports Le Ministre de l’Equipement


CHEUOUA André Bosco Herman B. MAIMO

435 437
NOTE DE SERVICE N°01711/DGSN/DSP/S DU 14 NOVEMBRE 1997 PORTANT
LISTE DES PIECES ADMINISTRATIVES ET AUTRES ACCESSOIRES A EXI-
GER LORS DES CONTROLES ROUTIERS POUR LA MISE EN CIRCULATION
DES VÉHICULES

Tableau N°2
Taxation: 3.000 F CFA pour non présentation ou péremption du délai.
A - Transport public
1°- Voiture de place (taxi)
a) Pour le véhicule:
i) Carte de transport public (carte bleue).
ii) Certificat de visite technique en cours de validité,
iii) Carte de stationnement de la Mairie du lieu d’exploitation.
iv) Patente de transport public.
v) Vignette automobile.
vi) Police d’Assurance.
vii) Carte grise.
viii) Droit de timbre.
ix) Fiche des tarifs officiels (en non celle initiée par le syndicat).
x) Couleur jaune taxi unie sans autres fantaisies.
NOTE DE SERVICE N°01711/DGSN/DSP/S DU 14 NOVEMBRE b) Pour le conducteur:
1997 PORTANT LISTE DES PIÈCES ADMINISTRATIVES ET AUTRES j) Permis de conduite de la catégorie «B».
ii) Certificat de capacité, Modèle «T».
ACCESSOIRES À EXIGER LORS DES CONTRÔLES ROUTIERS POUR LA
2°- Cars et autobus:
MISE EN CIRCULATION DES VÉHICULES ;
a) Pour le véhicule:
i) Carte de transport public (carte bleue). Les itinéraires empruntés doivent correspondre à
ceux qui y sont indiqués.
ii) Certificat de visite technique en cours de validité.
iii) Carte de stationnement de la Mairie du lieu d’attache du transporteur.
iv) Patente de transport public,
v) Police d’Assurance.
vi) Carte grise.
vii) Droit de timbre.
viii) Vignette automobile.
ix) Fiche des tarifs officiels (et non celles initiées par le syndicat).
x) Boîte à pharmacie
xi) Extincteur.
b) Pour le conducteur :
i) Permis de conduire de la catégorie «D».
3°- Camions, ensemble de véhicules articulés.
a) Camions, ensemble de véhicules
î) Carte de transport public (carte bleue).
ii) Certificat de visite technique en cours de validité.
iii) Carte de stationnement de la Mairie du lieu d’attache du transporteur.

439 441
iv) Patente de transport public.
v) Police d’Assurance.
vi) Carte grise.
vii) Droit de timbre.
viii) Vignette automobile.
ix) Extincteur.
b) Véhicule attelé (remorque)
i) Carte de transport public (carte bleue).
ii) Certificat de visite technique en cours de validité. COMMUNIQUES
iii) Carte de stationnement de la Mairie du lieu d’attache du transporteur.
iv) Police d’Assurance.
v) Carte grise. 1)- Pièces exigibles au cours des contrôles routiers (paru dans
A noter qu’il est exigé au véhicule et ensemble de véhicules de poids total en charge supé- le Cameroon- Tribune du jeudi 21 juin 2001)-(Le Délégué gé-
rieure à 07 tonnes une taxe à l’essieu. néral à la Sûreté nationale) ;

2)- Communiqué relatif au respect des règles applicables en


Le Délégué Général à la Sûreté Nationale, matière de sécurité routière (publié dans le Cameroon-Tribune
du 20 septembre 2000) ;
(é) Luc LOE

3)- Communiqué relatif aux dispositifs de signalisation des vé-


hicules à moteur (publié dans le Cameroon-Tribune du 4 dé-
cembre 2000) ;

4)- Communiqué relatif au jet sur la chaussée des ordures et


autres boîtes en plastique ou métallique (publié dans le Came-
roon-Tribune du 24 décembre 2000) ;

5)- Communiqué rappelant la limitation des dimensions de vé-


hicules (publié dans le Cameroon-Tribune du 4 janvier 2001) ;

6)- Communiqué relatif au prolongement de la date butoir de


renouvellement des plaques d’immatriculation (paru dans le
Cameroon-Tribune du 25 mai 2001) ;

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PIECES EXIGIBLES AU COURS DES CONTROLES ROUTIERS
(PARU DANS CAMEROON TRIBUNE DU JEUDI 21 JUIN 2001)
Le Délégué Général à la Sûreté Nationale,
A tous les chefs des services provinciaux de la Sûreté Nationale.
Il m’est revenu que vos collaborateurs exigent la présentation de la carte de visite technique
aux véhicules personnels lors des contrôles routiers,
ce qui est contraire à la réglementation en vigueur.
Aussi, pour mettre un terme à ces tracasseries de nature à ternir l’image du corps de la Sû-
reté Nationale, je vous rappelle les pièces administratives et accessoires à exiger au cours
des contrôles routiers.
I- Transport public
Voiture de place (taxi)
a) Pour le véhicule
1) Carte de transport public (carte bleue);
2) Certificat de visite technique en cours de validité;
3) Carte de stationnement de la Mairie du lieu d’exploitation;
4) Patente de transport public;
5) Vignette automobile;
6) Police d’assurance;
7) Carte grise;
8) Droit de timbre;
PIECES EXIGIBLES AU COURS DES CONTROLES ROUTIERS 9) Fiche des tarifs officiels (et non celle initiée par le syndicat);
10) Couleur jaune taxi vive sans autres fantaisies.
(PARU DANS CAMEROON TRIBUNE DU JEUDI 21 JUIN 2001) b) Pour le conducteur
1) Permis de conduire, catégorie B;
2) Certificat de capacité, modèle T ;
La durée de la carte bleue de transport routier modèle SMT est liée à la validité de la police
d’assurance souscrite par la personne concernée.
c) Pour le conducteur de moto
1) Âge minimum exigé: 18 ans;
2) Permis de conduire catégorie “A” ;
e) Accessoires obligatoires pour la moto ;
1) Réservoir de carburant peint en jaune;
2) Pose-pied pour le transporté;
3) Trousseau de dépannage;
4) Deux retroviseurs;
5) Dispositifs complets d’éclairage et de signalisation;
6) Dispositif de freinage ;
7) Avertisseurs sonores;
8) Deux casques.
J’attache du prix au respect strict de la réglementation.
Toute défaillance constatée au cours des contrôles routiers signalée sera sanctionnée par
des mesures de redressement appropriées.
Le Délégué Général à la sûreté Nationale
(é) Pierre MINLO MEDJO

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COMMUNIQUE RELATIF AU RESPECT DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE
SECURITE ROUTIERE
(PUBLIE DANS LE CAMEROON TRIBUNE DU 20 SEPTEMBRE 2000)

Suite à la recrudescence des accidents de la circulation dont les principales causes sont:
1°- l’excès de vitesse;
2°- les surcharges;
3°- la conduite en état d’ébriété;
4°- l’état défectueux des véhicules ;
les Directeurs de société de transport interurbain sont invités à un strict respect des règles
applicables en matière de sécurité routière notamment en ce qui concerne:
1°- l’homologation et la visite technique des véhicules;
2’- le temps de repos réglementaire des conducteurs;
3°- la proscription d’alcool ou de tout autre produit dopant.

Le ministre des Transports indique par ailleurs que désormais, toute société de transport im-
pliquée dans les cas graves d’accident de la route s’expose à la suspension ou au retrait de
la carte de transport public (carte bleue) ou de la licence de transport routier, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur. A cet effet des indicateurs de suivi des sociétés
concernées seront rapidement mis en place.

Quant aux conducteurs incriminés, leur permis de conduire fera selon le cas, l’objet d’une
suspension ou d’un retrait.
COMMUNIQUE RELATIF AU RESPECT DES REGLES APPLICABLES
Le Ministre des Transports compte sur le civisme de tous, afin d’assurer plus de sécurité sur
EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE les routes camerounaises.
(PUBLIE DANS LE CAMEROON TRIBUNE DU 20 SEPTEMBRE 2000)
Le Ministre des Transports,

(é) Joseph TSANGA ABANDA

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COMMUNIQUE RELATIF AUX DISPOISITIFS DE SIGNALISATION DES VEHICULES A
MOTEUR
(PUBLIE DANS LE CAMEROON-TRIBUNE DU 4 DECEMBRE 2000)

Le Ministre des Transports, son Excellence Joseph Tsanga Abanda vient de signer dans
le cadre des mesures de prévention et de sécurité routières, un important arrêté qui fixe la
spécification des dispositifs de signalisation des véhicules à moteur.

Au terme de ce texte, il est fait obligation à tout véhicule à moteur d’être muni d’un triangle
de présignalisation réglementaire et de deux plaques d’immatriculation à fond réfléchissant.
En plus de ces dispositifs, tout camion, camionnette, engin routier et véhicule de transport
en commun de plus de onze (11) places assises doit être équipé d’une plaque de sécurité
en chevrons rouges et blancs réfléchissants, à l’avant et à l’arrière.

L’arrêté en question marque le démarrage de l’opération de changement des plaques d’im-


matriculation déjà concédées à des opérateurs économiques privés sélectionnés par appel
à la concurrence (AAF INDUSTRIE ET INTERSTATE LTMITEED).

Le Ministre des Transports invite les automobilistes concernés à être vigilants afin d’éviter de
tomber dans le piège des faux fabricants de plaques d’immatriculation non réglementaires,
et leur rappelle qu’ils disposent d’un délai de six (6) mois à compter de la date de signature
dudit arrêté, pour se conformer à la nouvelle réglementation en la matière.

COMMUNIQUE RELATIF AUX DISPOISITIFS DE SIGNALISATION Les modèles des nouvelles plaques seront présentés au public concerné en temps opportun.
DES VEHICULES A MOTEUR
(PUBLIE DANS LE CAMEROON-TRIBUNE DU 4 DECEMBRE 2000)
Le Ministre des Transports,

(é) Joseph TSANGA ABANDA

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COMMUNIQUE RELATIF AU JET SUR LA CHAUSSEE DES ORDURES ET AUTRES
BOITES EN PLASTIQUE OU METALLIQUE
(PUBLIE DANS LE CAMEROON-TRIBUNE DU 24 DECEMBRE 2000)

L’on observe le long de nos axes routiers que les voyageurs des bus et autobus interurbains
procèdent très souvent au jet sur la chaussée, des ordures et autres boîtes en plastiques ou
métalliques qui, non seulement contribuent à dégrader l’environnement, mais, sont parfois
la cause de graves accidents de circulation.

Afin de mettre un terme à cet état de chose et contribuer ainsi au renforcement de la sécu-
rité routière, le Ministre des Transports demande instamment aux Directeurs d’agences de
voyages de mettre désormais des poubelles à la disposition des voyageurs dans tous les
bus et autobus, et en appelle au civisme de tous les usagers.

Le Ministre des Transports.

(é) Joseph TSANGA ABANDA

COMMUNIQUE RELATIF AU JET SUR LA CHAUSSEE DES ORDURES


ET AUTRES BOITES EN PLASTIQUE OU METALLIQUE
(PUBLIE DANS LE CAMEROON-TRIBUNE DU 24 DECEMBRE 2000)

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COMMUNIQUE RAPELLANT LA LIMITATION DES DIMENSIONS DE VEHICULES
(PUBLIE DANS LE CAMEROON-TRIBUNE DU 4 JANVIER 2001

Le Ministre des Transports rappelle aux transporteurs que les véhicules dont les dimen-
sions excèdent les limites suivantes ne seront plus admis à circuler au-delà du 31 décem-
bre 2000:

I °- longueur hors tout d’un ensemble articule : 18 m;


2°- largeur hors tout : 2,5 m;
3°- hauteur : 4 m.
Par conséquent, il invite les transporteurs concessionnaires agrées et autres constructeurs
concernés à bien vouloir se conformer dans leurs secteurs d’activités respectifs, aux dispo-
sitions de la loi n°96/07 du 08 avril 1996 relatives au gabarit des véhicules.
Tout contrevenant aux dispositions sus-évoquées s’expose aux sanctions prévues par
ladite loi.

Le Ministre des Transports,

(é) Joseph TSANGA ABANDA.

COMMUNIQUE RAPELLANT LA LIMITATION DES DIMENSIONS DE


VEHICULES
(PUBLIE DANS LE CAMEROON-TRIBUNE DU 4 JANVIER 2001)

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COMMUNIQUE RELATIF AU PROLONGEMENT DE LA DATE BUTOIR DE
RENOUVELLEMENT DES PLAQUES D’IMMATRICULATION
(PARU DANS CAMEROON-TRIBUNE DU 25 MAI 2001)

Le Gouvernement a entrepris depuis janvier 2001, la mise en application de l’arrêté n° 947/


MINT/DTT du 24 novembre 2000 fixant et spécifiant les dispositifs de signalisation des vé-
hicules à moteurs, notamment par l’utilisation des plaques d’immatriculations réflèctorisan-
tes.
A cet effet, une convention de fourniture et de prestation a été conclue après consultation
internationale, avec l’entreprise “FAAB INDUSTRIES” représentée au Cameroun par la so-
ciété “Cameroon Plaques International”.
L’opération a effectivement démarré à Yaoundé et à Douala et se poursuit, bien que de ma-
nière timide sur l’ensemble du territoire national.
Force est cependant de reconnaître que certaines difficultés d’ordre technique et administra-
tif ont été rencontrées dans la mise en œuvre du projet et ont suscité un courant d’opinions
défavorables, voire sceptiques vis-à-vis de l’opération.
Préoccupé par les objectifs essentiels de cette opération qui visent la meilleure connais-
sance du parc automobile national, la sécurisation dudit parc, l’amélioration de la sécurité
routière et tenant compte de la réaction du public concerné, des intérêts des usagers de la
route ainsi que ceux de l’ensemble des opérateurs du secteur,
Le Ministre des Transports, après sa prise de fonction, a tenu une séance de travail avec
ses collaborateurs sur le sujet, reçu en audience les responsables de “FAAB Industries” et
COMMUNIQUE RELATIF AU PROLONGEMENT DE LA DATE BUTOIR de Cameroon Plaques International”. A l’issue de ces concertations, il a décidé de proroger
DE RENOUVELLEMENT DES PLAQUES D’IMMATRICULATION jusqu’au 31 décembre 2001, la date butoir de renouvellement initialement fixée au 31 mai
2001.
(PARU DANS CAMEROON-TRIBUNE DU 25 MAI 2001)
Cette nouvelle période permettra de régler certains aspects pratiques ayant entamé l’effica-
cité de l’opération, à savoir :
1°- longs délais de fabrication et de délivrance des plaques;
2°- régularisation de certains cas d’immatriculation non conformes;
3°- délocalisation de l’opération en province;
4°- sous-traitance aux opérateurs nationaux de certains aspects et gestion efficiente et sou-
veraine du fichier que l’opération permet de constituer.
Entre temps, l’opération devra se poursuivre de manière systématique pour les nouvelles
immatriculations et de manière moins précipitée et stressée pour le renouvellement des
plaques.
Le Ministre des Transports rappelle enfin aux usagers et aux automobilistes que cette opé-
ration relève de la politique de bonne gouvernance, de libéralisation et de transparence telle
que prescrite au Gouvernement par son excellence Paul Biya, Président de la République.
Par conséquent, le Ministre des Transports invite au respect de ces prescriptions et compte
sur le civisme habituel des camerounais.

Le Ministre des Transports,

(é) Christopher NSAHLAI

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TEXTES CONVENTIONNELS

TEXTES CONVENTIONNELS
TEXTES LEGISLATIFS
TEXTES LEGISLATIFS

TEXTES REGLEMENTAIRES
TEXTES REGLEMENTAIRES

Juin 2012
CMM Sarl
468
B.P. 1783 Ydé - Cameroun

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