Université D'Antananarivo: Thème
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THÈME :
DE L’ENFANT »
Nos tendres remerciements pour la famille et les amis pour leur soutien moral et
matériel
A mon père, trop tôt parti …
SOMMAIRE
Remerciements
Dédicace
Sommaire
Introduction générale 1
BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………………………………………………………….121
ANNEXES
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
La protection des enfants est une notion que connaissait déjà le Droit positif moderne
malgache1 bien avant qu’elle ne soit affirmée comme étant un droit fondamental de l’enfant
dans la CIDE2. Cette protection, tant civile que pénale, était, alors, fondée sur la minorité de
l’enfant. En matière civile, l’enfant s’entendait comme toute personne qui n’a pas encore
atteint la majorité civile fixée à 21ans 3. La protection consistait à protéger l’enfant de la
crédulité des adultes majeurs, d’où le régime générale de l’incapacité d’exercice des mineurs
qui devaient se faire assister dans tous les actes qui les concernaient. D’autre part, le
législateur organisait la protection de l’enfant mineur autour de la tutelle exercée par le père,
ou à défaut par la mère ou encore, lorsque les parents sont divorcés ou décédés, par la
personne qui, selon la loi ou les coutumes, exerce l’autorité sur lui. En matière pénale,
l’ordonnance 62-038 sur la protection de l’enfance innove par l’institution de la justice pour
mineur à Madagascar. Mais cette protection s’avère être insuffisante, l’ordonnance ne règle la
situation des enfants en danger que par un seul article 4 . Elle ne prévoyait pas le cas des
enfants victimes de maltraitance.
1
D’après la Doctrine, le Droit positif moderne de Madagascar commence à partir de la codification du droit civil
malgache initié par le Gouvernement Malgache dès sa création lors du rétablissement de l’indépendance de l’ile
en 1960. Cf. E.P.THEBAULT, Droit Civil Malgache Moderne, Imprimerie Protestante Imarivo lanitra
Antananarivo, Décembre 1962, 220p.
2
Article 32 et 34 de la CIDE
3
Article 15 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne
et de droit international privé (J.O. n° 244 du 28-9-62, p1989), complétée par la loi n° 98-019 du 2 décembre
1998 (J.O. n° 2549 du 15.12.98, p. 3642 et 3654 ; Errata : J.O. n° 2571 du 26.04.99, p. 1060)
4
Article 3 de l’Ordonnance n°62-038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance (J.O n° 244 du 28
septembre 1962 p. 1983)
5
Préambule de la CIDE
6
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, Etudes
malgaches, Faculté de Droits et des Science économiques, Société Nouvelle de l’Imprimerie Centrale, p.188
1
Il a été très vite admis qu’il s’agissait de situations différentes méritant d’être traitées
spécifiquement par deux textes différents7.
La première mesure de mise en œuvre de la CIDE est son incorporation dans le Droit
national. Toutes les lois qui sont en contradiction avec ses dispositions ne devraient plus
recevoir application. Un travail de rénovation et de rectification s’est imposé à travers la mise
en conformité de la législation nationale. C’est dans cet état d’esprit de mise en conformité de
la législation interne que la loi 2007-023 du 22 Aout 2007 relative aux droits et à la protection
des enfants a été adoptée. Elle couvre la protection de tous les enfants définis, conformément
à la CIDE, comme étant tous êtres humains âgés de moins de dix-huit ans8. En effet, d’après
le libellé même de la loi : « sur les droits et protection des enfants », il s’agit d’une législation
globale sur la protection de l’enfant à Madagascar. Elle contient, en un seul texte, la
protection et la promotion des droits des enfants.
La loi sur les droits et la protection de l’enfant ne définit pas ce qu’il faut entendre par
protection de l’enfant. Nous pouvons, cependant, définir celle-ci d’après l’esprit du législateur
à travers ses différentes dispositions. Elle peut se définir comme l’ensemble des règles et des
institutions qui ont pour objet de prévenir ou, tout au moins, de contenir les dangers auxquels
l’enfant peut être exposé. Les mesures sont tournées directement vers l’enfant et tendent à
prévenir ou à suppléer la défaillance de la famille. La loi 2007-023 fait tourner la protection
des enfants sur deux axes différents.
7
Exposés des motifs de la loi 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants
8
Article 1 de la CIDE, article 2 de la loi 2007-023
9
Article 48
10
Article 1
2
de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation y compris la violence sexuelle
perpétrées sur un enfant par ses parents, ses représentants légaux ou toute autre personne».
D’autre part, cette loi assimile à la maltraitance toutes sanctions prises à l’encontre des
enfants au sein de la famille, des écoles, de la communauté lorsqu’elles portent atteinte à son
intégrité physique ou morale11.
D’après la structure de notre problématique, notre recherche s’articulera sur les deux
hypothèses suivantes :
D’abord, la loi a bouleversé le système de protection de l’enfance. Elle introduit de nouvelles
préoccupations et donne une nouvelle base à la protection de l’enfant. Elle renforce le système
car elle contient de nouveaux moyens de défense pour les enfants aux quels sont reconnus
une participation directe dans la procédure de protection. La loi a amélioré les modes de prise
en charge des enfants et met l’accent sur l’intervention des enfants et de la famille dans la
protection.
Cependant, l’application réelle et effective de la loi rencontre des problèmes structurels dans
la pratique, l’imprécision de la politique nationale de la protection de l’enfance, la quasi
absence d’institution nationale d’accueil, et l’insuffisance de moyens sont préjudiciables à la
11
Alinéa 2 de l’article 67
12
Article 3
13
Article 5
14
Article 6
15
Article 7
3
qualité de la prise en charge et des mesures d’accompagnement de l’enfant soumis à la
protection.
L’objectif global de notre travailest, avant tout, de communiquer car nous voulons
informer le lecteur des avancées théoriques de la loi, les impacts de la loi sur les droits des
enfants, les droits des parents et la place des différents intervenants dans le système de
protection. Ensuite, il s’agit d’opérer une évaluation critique basée sur les travaux déjà
effectués par certains chercheurs pour démontrer les avancées et leurs répercussions par
rapport à l’époque où il ne s’agissait que de la protection de la personne de l’enfant entant que
mineur et personne incomplète, incapable de faire grand-chose sans les adultes, nous
mènerons, tout au long de notre travail, une comparaison entre ce qui fut à une certaine
époque et ce qui est à présent. Tout ceci afin de réaliser deux objectifs spécifiques :
D’une part, en tant que juriste, émettre un jugement fondé sur une analyse juridique : Nous
voulons élargir nos observations à la protection de l’enfant entant qu’être vulnérable tel qu’il
est défini par la CIDE et non plus tel qu’il a été cantonné à la minorité.
D’autre part, convaincre le lecteur de la validité de nos résultats. Nous essaierons de
transmettre des informations objectives basées sur des données scientifiques, le vécu des
praticiens, des différents intervenants et surtout des enfants eux-mêmes principaux cibles de la
loi.
Comme méthodologie, nous avons opéré une démarche historique pour mieux
enrichir qualitativement le travail car elle consiste à puiser dans l’histoire même les
différentes explications possibles d’un phénomène social. Ainsi, nous avons été en
collaboration avec le Département d’Histoire de la faculté des Lettre et des Sciences sociales
et l’Académie Malgache pour pouvoir consulter les différents ouvrages d’histoire du droit
positif malgache à compter des premières codifications en passant par la législation relative à
la protection de l’enfant pendant la période de la colonisation, les textes protecteurs sous le
régime de l’après-indépendance. En fait, nous avons dépouillé les ouvrages récents et ensuite
essayé de remonter le temps pour tenter de comprendre l’état actuel des choses. Nous avons
aussi fait appel à d’autres domaines pour mieux éclairer notre travail notamment l’économie
et la sociologie pour déterminer le contexte socio-économique de la famille. Une démarche
statistique nous a permis de récolter des informations quantifiées auprès de l’INSTAT ou des
différentes organisations ou institutions pour pouvoir déterminer et évaluer quantitativement,
dans la mesure du possible, le nombre des enfants en danger, enfants victimes et le nombre
d’enfants soumis à la procédure de protection. Enfin, une démarche analytique nous permet de
4
cerner les avantages et les inconvénients des termes des dispositions protectrices de la loi
2007-023. Nous avons, en outre, utilisé la technique des interviews libres c'est-à-dire
l’entretien avec les personnes ressources qui, de par leur fonction, sont en contact direct ou
indirect avec les enfants et font partie du réseau de protection de l’enfant. Cela, en vue de les
interroger sur leurs actes, leurs vécus, leurs points de vue personnel et leurs idées, leurs
projets et connaissances sur l’application de la loi et proposition pour amélioration du système
de protection de l’enfant.
C’est ainsi que nous avons composé notre travail comme suit :
En premier lieu, la première partie de notre travail sera réservée à l’état des connaissances sur
le sujet. Il s’agira d’une partie théorique dans laquelle nous tenterons de circonscrire notre
thème à travers l’étalage des différentes formes de protection existantes, les chiffres officiels
et autres informations théoriques utiles. D’où l’intitulé : « La protection de l’enfant dans le
Droit positif malgache ».
En second lieu, dans la deuxième partie de notre travail, nous analyserons la portée des
avancements et des améliorations de la loi. Nous y apporterons notre vision personnelle de
l’état du système de protection en vigueur. C’est ainsi que nous avons pu relever que la loi
constitue, en réalité, l’ébauche d’une réforme complète de la protection de l’enfant. D’où
l’intitulée: « L’esquisse d’une réforme de la protection des enfants »
5
Première partie : LA PROTECTION DE L’ENFANT DANS
LE DROIT POSITIF MALGACHE
La protection de l’enfance, dans le Droit positif malgache a connu une lente évolutionà
Madagascar, nous pouvons avancer que cette évolution s’est faite en trois temps.
Depuis la période d’avant la colonisation, la notion de protection de l’enfant existait. Cela
tient du fait de la conception traditionnelle de l’enfant. En effet, celui-ci occupait une place
privilégiée au sein de la famille. Les rôles étaient bien distingués. L’enfant perpétuait la lignée
familiale. Il est le symbole de la continuité de la famille. En contre partie de cela, la famille
assumait, à titre principal, la protection de l’enfant. Ce rôle incombait, non seulement au
16
parent « Raiamand-Renyniteraka », mais aussi à la famille élargie ou le « fianakaviam-
be » 17 . Pendant la colonisation, sous l’influence occidentale et de l’application du Droit
français sur le territoire malgache, la protection de l’enfant était fondée sur la notion
d’incapacité de l’enfant mineur. Le Droit français puisant sa source dans le Doit romain,
considérait l’enfant comme une personne incapable de se prendre en charge et qui devait donc
être sous l’autorité d’un adulte18. Il est dépourvu de statut légal et social indépendant.il est
soumis à la puissance paternelle. Cependant, le rôle de la famille est reconnu comme
essentiel surtout concernant l’éducation de l’enfant19.
Enfin, vers la fin du XXème siècle, la protection de l’enfant est fondée sur une autre
priorité, celle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Madagascar s’est ainsi aligné au vaste
mouvement international de reconnaissance des droits de l’enfant entant que véritable sujet de
droit par la ratification de la CIDE.
Nous allons voir, dans le Chapitre premier, le contexte tant historique qu’économique
et social dans lequel la protection de l’enfant a été façonnée dans le Droit positif malgache.
C’est la contextualisation. Nous verrons, dans le deuxième Chapitre, l’éventail des
mécanismes de protection de l’enfant accumulés dans le système juridique malgache depuis
tant d’évolution. C’est la pratique judiciaire malgache.
16
Litt. Le père et mère qui ont donné la naissance
17
Henri RAHARIJAONA, La protection de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit. p.40
18
MEUNIER (G.), L’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit
interne des Etats parties, Paris : l’Harmattan, 2002, p. 16
19
Françoise MATINETTI, Les Droits de l’enfant, Questions ouvertes, CRDP Académie de Nice, 2009, p.32
6
Chapitre 1 : CONTEXTUALISATION
La protection de l’enfant, au fil des années, s’est toujours fondée sur la manière dont la
société percevait l’enfant. Le contenu et l’ampleur des moyens de protection dépendent de la
place que l’enfant occupe dans la famille et dans la Communauté. La protection de l’enfant
est, ainsi, une notion qui évolue avec son temps en fonction du développement socio
économique de la société.
Nous allons voir, dans une première section, l’évolution de la protection de l’enfant et
nous aborderons, dans une deuxième section, l’état des lieux de la protection de l’enfant.
1. Place privilégiée
Etymologiquement, quelques expressions malgaches traduisent ceux que sont les enfants
aux yeux de leurs parents. Le Menakynyaina signifie littéralement l’essence de la vie.
20
Aurélie LA ROSA, La Protection de l’enfant en Droit international pénal : état des lieux, Université de Lille 2
– Droit et santé Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales A.U :2003-2004, p.14
7
L’enfant est le centre de la vie de ses parents. Le Sombin’nyaina, silakynyaina ou encore
vahatrin’nyaina signifient que l’enfant est une parcelle de la vie. Il est un fragment de leur
existence. Le père et la mère vivent pour et à travers leur enfant. Tout cela établit la croyance
bien ancrée des Malgaches de survivre en leurs enfants. Ils éparpillent leurs propres vies dans
leurs enfants. C’est ce qui justifie leur amour profond pour ces deniers 21. Les jeunes mariés
sont salués par le tsodranondrazana 22 : « maroafara, maroadimby » 23 suivi du sacré
« miterahafitolahyfitovavy »24. En effet, pour les Malgaches, la descendance est sacrée. La
raison principale du mariage est le désir d’une progéniture pour continuer le taranaka. Ces
expressions montrent aussi par la même occasion qu’il n’y avait aucune distinction entre filles
ou garçons, du moins, du point de vue de la joie que les parents ressentent lors de la
naissance. Un proverbe dit : « ho arahin-jazalahy, ho arahin-jazavavy »25. La naissance de
l’enfant était toujours accueillie avec la plus grande joie. L’important c’était d’avoir cette
fameuse continuation de la personne des parents dans les enfants.
D’autre part, une nombreuse progéniture forçait l’admiration et le respect de tous.
L’influence d’une mère au sein de la famille était proportionnée au nombre de ses rejetons26.
Il leur importait peu qu’il s’agisse tous de garçons ou toutes des filles. D’ailleurs, le père
insatisfait de la composition de sa progéniture pouvait toujours prendre une nouvelle femme
pour essayer d’avoir un garçon ou une fille, mais cela ne changeait en rien le statut des
enfants de la première union. En effet quelle que soit son origine : naturelle, légitime27 ou
adultérin l’enfant représente une force nouvelle dans la famille et sa venue est toujours
accueillie avec joie28. Cette phrase en dit long sur la conception traditionnelle malgache de
l’enfant. La société traditionnelle malgache est, ici, située aux périodes bien avant la venue
des étrangers ou du moins lorsque ceux-ci n’influençaient pas encore la société mais se
contentait alors d’observer ce nouveau monde 29 . La progéniture est si désirée par les
Malgaches que tout est mis en œuvre pour sa venue. La protection de l’enfant commençait dès
21
RP DUBOIS, Monographie des Betsileo cité par H. RAHARIJAONA, Protection de la personne de l’enfant
dans le Droit positif malgache, op. cit. p.23
22
Traduction libre : Bénédiction des ancêtres
23
Traduction libre : Que votre descendance et postérité soit nombreuses
24
Traduction libre : Ayez sept garçons et sept filles
25
Traduction libre : Soyez suivis de garçons et de filles
26
La fécondité est une des caractéristiques de la femme malgache de l’époque, il y avait des mères de 13,15,
voire de 20 enfants (C.DELHORBE., 1904)
27
C'est-à-dire issu d’une union coutumière : mpivadyvitafomba car à cette époque, il n’y avait pas de mariage
enregistre semblable au model des occidentaux.
28
Résultat de l’’enquête préalable sur les coutumes juridiques, exposé des motifs de la loi n° 63-022 du 20
novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle (J.O. n° 324 du 30.11.63, p.2479)
29
C.DELHORBE, L’enfant à Madagascar, Revue d’hygiène et d’éducation de la première enfance, Guide des
mères, Chronique n°15, 1904
8
avant la naissance. La femme enceinte était rayonnante d’orgueil car c’est l’événement le plus
heureux qui puisse lui arriver. Ses vœux ont été exhaussés. La future mère est alors entourée
de soins, de tendresse et d’égards sans nombre, de la part de sa famille mais aussi de la part de
toute la communauté. Tout cela pour qu’elle puisse mettre au monde le « petit être tant
souhaité »30 dans les meilleures conditions. Différentes rites et usages coutumiers devaient
être observés pour protéger l’enfant à travers la mère à différent stade, de la grossesse à la
délivrance31.
L’enfant est « la garantie du culte des ancêtres et des devoirs rendus aux parents après
leurs morts. » 32 . C’est la raison principale pour laquelle il était l’objet d’un « concours
d’affection »33 de la part de tous les membres de sa famille. En outre, il s’agissait de la famille
étendue et non pas seulement de la famille restreinte ou famille conjugale. En effet, tous les
membres du groupe familial étaient rattachés à l’enfant de la même manière intime que ses
parents. Cette situation lui conférait une vraie sécurité familiale tant au niveau de son
éducation que son entretien. L’enfant dans le besoin pouvait être confié à d’autres membres
de la famille comme ses grands-parents, oncles ou tantes.
30
Ibid.
31
Lucien RANDRIA, Nyfombaamam-
panaoentinamitaizanyzazaamin’nyfokoTsimihetyaoAntsahamelokoMandritsara, 1996
32
RP DUBOIS, Monographie des Betsileo, op.cit.
33
Henri RAHARIJAONA, La protection de l’enfant dans le Droit positif malgache, Etudes malgaches, op. cit,
p.4
34
Ibid.
35
C.DELHORBE, L’enfant à Madagascar, Revue d’hygiène et d’éducation de la première enfance, op. cit.
9
D’une manière générale, l’éducation traditionnelle se faisait dans le cadre de la famille.
Elle visait à entretenir les liens qui unissaient chaque membre de la famille à l’enfant et à
inculquer l’amour de la terre ancestrale à celui-ci. La famille était investie d’une véritable
fonction affective et pédagogique. L’éducation était plus poussée pour les garçons que pour
les filles. Cette différence de traitement est si bien ancrée dans notre culture qu’elle existe
jusqu’à nos jours. En effet, les garçons étaient destinés à perpétuer la lignée familiale et
bénéficiait très tôt du respect des personnes âgées. Cette tâche incombait plus particulièrement
à l’ainé des garçons. Le rang de la naissance comptait beaucoup. L’ainé bénéficiait de droit
d’ainesse sacré qui lui conférait des droits considérables,notamment en matière successorale.
Mais cela ne se faisait pas sans contre partie. En effet, l’ainé devait assurer la protection des
plus jeunes et être le substitut des parents en leur absence. Il était donc sujet à une plus forte
frustration et pression car il était responsable de ce qui pouvait arriver à ses cadets en
l’absence de leur père et mère. Les garçons sont initiés aux rites et aux coutumes. Ils
s’imprégnaient de l’expérience des ancêtres.
Par contre, les jeunes filles qui atteignaient l’âge nubile- et généralement elles l’étaient
vers 10 ou 12 ans- devaient prouver leur fécondité 36 . Cela afin d’éviter le mépris et les
sarcasmes d’être traitée de « momba ». Les femmes momba étaient considérées comme des
propres à rien. Une pierre ronde ou vatoboribory c'est-à-dire une femme qui n’est pas capable
de prolonger la descendance 37.L’éducation des jeunes filles était confiée à la mère et aux
autres femmes du groupe familial. Elles leur apprenaient les rôles de future épouse et de
future mère. Lorsqu’une jeune fille était choisie par un individu de sa caste pour être sa
compagne habituelle, elle passait de suite au domicile de celui-ci pour plusieurs jours ou
même pour plusieurs mois. Il s’agissait d’un véritable « essai loyal »38.En effet, le mariage
était conditionné par l’épreuve du mifampizahatoetra. Si les futurs conjoints se sont trouvés à
leurs convenances, alors les noces étaient célébrées en grande pompe et avec profusion de
cadeaux et de repas. Dans le cas contraire, la femme reprenait son domicile ou celui de ses
parents. Cependant sa réputation n’en soufrait pas le moins du monde et elle pouvait même
subir d’autres échecs sans que cela ne viennent compromettre ses chances pour contracter un
nouvelle essai avec d’autres prétendants. La jeune fille était donc libre de ses mouvements et
de ses fréquentations. Elle était aussi libre de disposer de son corps. De la résulte l’explication
et l’excuse de la liberté des mœurs qui se fait encore ressentir jusqu’à maintenant.
36
C.DELHORBE, L’enfant à Madagascar, Revue d’hygiène et d’éducation de la première enfance, op.cit ,
37
Ibid.
38
Ibid.
10
B. Protection fondée sur la minorité
Sous l’ancienne législation, l’enfant devait obéissance à son père, Chef suprême
de la famille. Tant qu’il ne désobéissait pas à celui-ci, il n’avait rien à craindre. Il était soumis
à la puissance paternelle (1). D’autre part, le « zaza tsy ampy taona », lui, était soumis à un
régime particulier de responsabilité pénale instituée par l’ordonnance 62-038 du 19 septembre
1962 dont l’article 3 prévoyait une protection spéciale pour les enfants en danger (2).
39
Julien Gustave, Institution politique et sociale de Madagascar Pais, Librairie Orientale et américaine, p.45
40
J. BART, « Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au XIX èmesiècle », Montchrestien, 1998,
p.338
41
Ibid.
42
Ibid.
43
Julien Gustave, Institution politique et sociale de Madagascar Paris, op. cit.
44
Julien Gustave, Institution politique et sociale de Madagascar Paris, op. cit, p.132
11
Le chef de famille disposait de moyens coercitifs pour faire respecter l’ordre et son
autorité. D’une part, l’article 155 du Code de 1881 donne au père la possibilité de garrotter les
enfants sujets de mécontentement. Cependant, il ne pouvait pas exercer ce droit
unilatéralement. Il doit en prévenir le Gouvernement. Cela constituait une entorse à son
pouvoir absolu car il doit s’associer à l’autorité publique pour l’exercice de son droit de
correction. En outre, le père a le droit de rejeter l’enfant, en guise de sanction pour
l’inconduite notoire de celui-ci. Il peut exclure un enfant légitime, naturel, ou adoptif du sein
de la famille. Le rejeté est alors considéré comme un étranger. Il perd sa place dans le
tombeau familial et par la même sa vocation héréditaire à succéder. De ce fait, le rejet était
très redouté. La simple perspective de son application suffisait à mettre l’enfant dans le droit
chemin. Cependant, le rejet ne constitue pas une manifestation de la puissance paternelle. Il
est de coutume que ce droit appartient non seulement au père mais aussi à la mère ; et à tous
autres ascendants légitimes réunis en Conseil de famille.
Sur les biens ancestraux, le père avait une main mise absolue. Durant la vie de son père,
l’enfant n’a aucun droit sur les biens familiaux, quelque soit son âge45. Le père de famille
avait la faculté illimitée de tester en vertu du masi-mandidy46. Il a la possibilité de disposer en
faveur de qui lui plaisait en déterminant la part de chacun selon son gré. Ce qui était une autre
manière pour lui de contrôler et de maintenir la cohésion du groupe. Chacun des enfants
veulent avoir la faveur du patriarche et se conformeront à sa volonté.
45
Article 237 et 238 du code de 1881
46
Litt. Sacré dans sa décision
47
Henri RAHARIJAONA, La protection de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit, p.56
48
Ibid.
12
privilégiée a « droit à une protection matérielle et morale aussi complète que possible ». Il
s’agit ici pour le législateur de réaffirmer juridiquement le droit naturel de l’enfant à une
protection et de cerner l’obligation morale traditionnelle de la famille.
Ainsi, l’article 2 dispose que la responsabilité de l’éducation de l’enfant incombe en
premier lieu à la famille. Le rôle protecteur de la famille est donc affirmé de façon officielle
pour la première fois. La famille est le cadre de vie de l’enfant. Elle doit assurer
le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant. Elle doit assurer son plein
épanouissement. Dans la société traditionnelle malgache, l’enfant disposait d’une protection
très large. En effet, la famille était prise dans son ensemble c'est-à-dire la famille élargie. Tous
les membres du groupe concouraient à son entretien et éducation. Lorsque les parents-le père
et la mère – avaient des difficultés, d’autres proches intervenaient pour combler le vide.
Avec l’évolution de la société, la famille a subi des mutations. La famille élargie est
passée à la famille restreinte. Par la même, la protection de l’enfant s’amenuise. L’enfant est
de plus en plus vulnérable. La famille restreinte se retrouve seule à entretenir et éduquer
l’enfant, lorsque elle présente des difficultés dans cette tâche, l’enfant est dans une situation
aléatoire, dépourvue de tout autre recours. Le législateur a, ainsi, prévu dans l’article 3 de
ladite ordonnance que lorsque la sécurité, la moralité la sante ou l’éducation de l’enfant sont
compromises l’Etat doit intervenir pour aider et assister la famille dans son rôle d’éducateur
naturel de l’enfant. Le législateur affirme le rôle de l’Etat dans la protection de l’enfant. Il
n’intervient qu’en cas de carence de la famille. Il va essayer de limiter ou de remédier aux
perturbations quant à la sécurité, santé et éducation de l’enfant causées par ce manquement.
Une nouvelle catégorie d’enfant apparait, celle des enfants en danger. Pour cette
catégorie d’enfant, des mesures de protection et de prévention générale ne suffisent plus. Elle
nécessite des mesures individuelles de protection dont le soin de les prononcer est confié aux
autorités judiciaires, en l’occurrence le Juge des enfants. Le Juge des enfants se voit conférer
une autre fonction, celle de prononcer des mesures d’assistance éducative. Il s’agit d’une
attribution civile du Juge des enfants, une exception à son attribution pénale classique. Nous
développeronsce point ultérieurement.
13
protection effective aux enfants malgaches par l’intégration d’une nouvelle forme de
protection dans le droit positif malgache (B).
1. La CIDE
La CIDE est un traité international adopté par l’ONU en 1989 dans le but de reconnaitre
les droits spécifiques de l’enfant. La CIDE est, en réalité, le fruit d’un très long processus
international. Nous allons rappeler l’historique de l’élaboration de la CIDE avant de voir les
avancées qu’elle a pu apporter en matière de droits de l’enfant.
Dès 1919, la Société Des Nations (S.D.N) crée un Comité de protection des droits de
l’enfance. La même année, l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) établit à 15 ans
l’âge minimum en-dessous duquel les enfants ne pouvaient travailler dans l’industrie.
En 1923, l’Union internationale de secours aux enfants 50 , à l’initiative de l’anglaise
EglantyneJebb, engage le processus en persuadant la S.D.N à adopter la Déclaration de
Genève en 1924. Il s’agit d’un texte très court composé d’un petit préambule et de cinq
articles contenant les obligations des Etats vis-à-vis des enfants dont la fragilité est, pour la
première fois, pris en compte. C’est le premier instrument de protection internationale des
droits de l’enfant. Elle constitue la base de ce que deviendra la CIDE en 1989. Entre temps,
les Nations Unies adoptent, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme51. Elles
reconnaissent des droits que la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine »
comporte. Mais dans une de ses dispositions, la D.U.D.H reconnait implicitement les droits de
l’enfant en affirmant que « la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciale » 52 . Elle prévoit dors et déjà ce qui constituera le futur principe de la non
49
Depuis les travaux du Docteur Janusz KORCZAK : (1878-1942), pédiatre, éducateur, poète et inspirateur de la
Convention des droits de l’enfant. Il a écrit « Le Roi Mathias 1er » en 1923, et « Le Droit des enfants au respect
» en 1929.
50
En anglais Save the Children Alliance
51
Du 10 décembre 1948
52
Article 25 alinéa 2
14
discrimination : « tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale »53.
En 1959, une autre étape est franchie. L’Assemblée Générale des Nations Unies adopte
la Déclaration des Droits de l’Enfant54. Tout comme elle le fera pour la CIDE trente années
plus tard, la Communauté internationale, le 20 novembre 1959, adopta à l’unanimité la
Déclaration des Droits de l’Enfants. Dans son préambule, la Déclaration amorce par un rappel
des grandes lignes directrices qui ont guidés les rédacteurs de la Charte des Nations Unies et
de la D.U.D.H. Elle fait référence, par la suite, à la Déclaration de Genève. Le texte énonce
dix principes affirmant le droit de l’enfant à une protection spéciale du fait de « son manque
de maturité physique et intellectuelle »55 nécessitant des « soins spéciaux »56.
En 1978, la Pologne, inspirée par les idées du Pédiatre polonais, le Dr. JanuszKorczak
prend l’initiative de persuader la Communauté internationale à consacrer les droits de l’enfant
dans une Convention qui aura une plus grande portée que la Déclaration.
Les travaux d’élaboration de la future Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant
commencent en 1979,ils n’aboutiront que 10 ans après. La rédaction de cette convention a été
méticuleuse. Les rédacteurs ont voulu trouver la formulation idéale pour limiter le plus
possible les points de dissension. Ce qui, apparemment, a produit ses fruits. La CIDE
est signée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre1989. Elle entre en
vigueur le 2 septembre 1990. C’est la seule Convention internationale qui a été ratifiée aussi
rapidement. En l’honneur de cette Convention, la date du 20 novembre est consacrée journée
internationale des droits de l’enfant.
Concernant les avancées de la CIDE, il s’agit d’une reconnaissance officielle de l’enfant
comme étant un sujet de droit. L’enfant devient une personne juridique entière qui a des
besoins spéciaux et par la même d’une protection spéciale. Elle définit l’enfant comme étant «
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt »57.
Lorsqu’il atteint sa majorité, il cesse d’être un enfant et donc de bénéficier de la protection
offerte par la Convention. D’après Philipe Alston, « l’innovation la plus importante de cette
Convention, est simplement la reconnaissance du fait que les enfants peuvent prétendre jouir
53
Article 25 alinéa 2 précité
54
Du 20 Novembre 1959
55
Préambule de la Déclaration des Droits de l’enfant
56
Ibid.
57
Article 1
15
des Droits de l’Homme eux-mêmes et non par l’intermédiaire de leurs parents ou
représentants légaux »58.
Cependant, la nature contraignante de la CIDE ressort de ce qu’elle impose aux Etats
parties de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à l’enfant de vivre dans « le
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension » 59 . La CIDE
devient ainsi le premier instrument juridique international de protection de l’enfant qui a une
force obligatoire. Elle fixe des normes juridiques universelles60 destinées à rendre effective le
droit de l’enfant à une protection spécifique.
58
P.ALSTON, Courrier des Droits de l’Homme, vol. 4, n° 1, janvier 1991, p. 3.
59
Ibid.
60
Henri RAHARIJAONA, L’application réelle de la CIDE, Bulletin de l’Académie Nationale des Arts, des
Lettres, des Sciences, Antananarivo, 1995, p.49-55
61
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblé Générale dans sa résolution
200A(XXI) du 16 décembre 1966
62
Préambule de la PIDESC
63
Aurélie LA ROSA, La Protection de l’enfant en Droit international pénal : état des lieux, op. cit. , p.29
16
la protection de l’enfant devait être codifiée en un texte spécifique qui, à la différence des
déclarations, aurait une force obligatoire64.
La CIDE est l’aboutissement d’un long processus visant à redéfinir la place de l’enfant au
sein de la famille mais aussi au sein de la société internationale65. En fin, l’enfant est reconnu
positivement dans sa vulnérabilité et sa fragilité. Il n’est plus un homme miniature qui se
cachait- ou plutôt qui était caché- sous l’ombre des adultes. C’est une personne à part entière
ayant, à son profit, une convention internationale rien que pour lui en tant que sujet de droit.
La CIDE, avec son préambule et ses 54 articles, est l’instrument juridique le plus complet
en matière de Droit de l’enfant66. Elle prévoit une protection accrue et effective de la personne
de l’enfant.
L’Etat malgache a signé et ratifié la CIDE sans n’avoir émis aucune réserve. Il
s’est engagé internationalement (1). Ainsi, pour respecter cet engagement, il a été contraint de
mettre sa législation nationale en conformité avec ladite convention(2). D’où la loi2007-023
du 20 novembre 2007 sur les droits et protection de l’enfant.
64
P. BOUCAUD, Pour une Convention universelle sur les droits de l’enfant, Revue de l’Institut des Droits de
l’Homme, n° 2, 1989, p. 6.
65
Aurélie LA ROSA, La Protection de l’enfant en Droit international pénal : état des lieux, op. cit. p36
66
Ibid.
67
Henri RAHAJARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit,.
p.50
17
reconnaissance et la mise en œuvre des droits de l’enfant. En la ratifiant, le Gouvernement de
l’époque a pris l'engagement de protéger et de garantir les droits des enfants, et a accepté
d'avoir à répondre devant la Communauté internationale de la façon dont il s'acquitte de cet
engagement. Cela conformément à l’art.44 de la CIDE. L’obligation des Etats consiste, en
fait, à donner effet aux engagements aux quels ils ont souscrits. Son application est soumise
au contrôle du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies spécialement prévu à cet
effet68 . L’article 44 prévoit que les Etats parties s’engagent à remettre au Comité des droits de
l’enfant un rapport initial, d’abord, dans les 2 ans de l’entrée en vigueur 69 de la convention,
puis tous les 5 ans un rapport périodique sur toutes les mesures qu’il a adoptées pour donner
effet aux droits reconnus par la Convention.
La réalisation de ces droits et principes prévus par la CIDE fait appel à un mécanisme
sans égal. La CIDE n’institue pas l’Etat comme étant le seul à l’avoir ratifié et donc le seul
obligataire de son engagement. Il y a une sorte de duplication à un double niveau. Au niveau
international, l’Etat est le principal garant de la mise en œuvre de la convention. Il est tenu de
par sa ratification à prendre toute mesure pour cette mise en œuvre dans la limite des
ressources dont il dispose notamment concernant les droits économiques, sociaux et
culturels70. Lorsqu’il ne dispose pas de moyens suffisants, il doit recourir à la coopération
internationale. Au niveau national, la CIDE reconnait le rôle prépondérant de la famille dans
la protection de l’enfant, notamment, dans son éducation et son développement. L’Etat a
alors, ici, un rôle « secondaire ». En effet, la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son
développement incombe, en premier lieu, aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux71 . L’Etat intervient pour garantir que les parents puissent effectivement assurer leur
rôle de pourvoyeur matériel et moral de l’enfant. Il est tenu d’accorder l’aide appropriée aux
parents ou représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur
incombe d’élever l’enfant 72 . Il doit, en outre, assurer la mise en place d’institution,
d’établissement, et de services chargés de veiller au bien-être de l’enfant.
68
Article 43
69
Article 44 alinéa 1
70
Article 4
71
Article 18
72
Article 18 alinéa2
18
ratification est le fait des parlementaires dépositaires du pouvoir issu de la démocratie directe.
La CIDE est immédiatement et directement applicable sans aucune autre formalité. C’est à
juste titre si la Constitution malgache disposait, depuis 1992, que la CIDE faisait partie
intégrante de l’ordonnancement interne. L’Etat doit tout mettre en œuvre pour rendre effectif
son obligation conventionnelle. Il doit, au besoin, modifier son ordonnancement interne. Les
dispositions nationales qui ne sont pas conformes à la Convention et qui, pourtant, restent en
vigueur tombent sous le coup d’une illégalité manifeste. Elles sont sources d’une insécurité
juridique et met en péril la notion d’Etat de Droit. L’Etat ne peut pas se retrancher dernière
une quelconque « excuse » tirée de son ordre national pour ne pas exécuter ses obligations
internationales. Il a voulu s’engager sans y avoir été contraint. C’est le principe de
l’autonomie de volonté transposée dans le droit international public73. Il doit se donner les
moyens tant financier que juridique pour pouvoir rendre effectif sa ratification.
Ainsi, l’un des premiers chantiers qui attendaient l’Etat dans le processus de réalisation
des droits de l’enfant était, en premier lieu de revoir et de revisiter les textes relatifs aux
enfants que comprenait déjà le Droit positif malgache. Il ne suffit pas d’affirmer que la CIDE
fait partie intégrante Droit positif. Le législateur ne doit pas se précipiter. Il risque de
dénaturer certaines dispositions intégrées à la hâte et qui serait trop en avance sur son temps74.
L’intégration dans la législation nationale doit être le fruit d’un travail de rénovation et de
rectification75. L’Etat a pris très au sérieux son obligation de mise en conformité à la CIDE.
En fait, il se le doit. Il n’a pas voulu mettre cette mission entre les mains du législateur
« classique ». A un texte spécial, une entité spéciale : la Commission de Réforme du Droit des
Enfants(CRDE). Elle est instituée auprès du Ministère de la Justice et du Ministère de la
Population, de la Protection sociale et des Loisirs76. Elle est composée de différentes parties
prenantes à la question des droits de l’enfant77, en l’occurrence, les Départements ministériels
touchés directement ou indirectement par des préoccupations sur les droits des enfants, les
organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile, les avocats, les agences du
Système des Nation Unies œuvrant pour les enfants 78 . Pour encore plus de résultat, la
Commission compte aussi dans son effectif des représentants de la Faculté de Droit. En outre,
elle peut solliciter l’avis et le concours de toute autre personne, institution, ou organisation
73
Faratiana ESOAVELOMANDROSO et Lovamalala RANDRIATAVY, Droits de l’Homme et Droit de la
famille à Madagascar : une difficile coexistence, une délicate cohabitation, Annales de Droit, nouvelle série, Fac
DEGS, Département Droit, Université d’Antananarivo, 2012, p.24
74
Henri RAHARIJAONA, Application réelle des conventions, op. cit.,p.49-55
75
Ibid.
76
Décret n°2005-025 du 18 janvier 2005 portant création d’une Commission de réforme du droit des enfants
77
Article.2 dudit décret
78
Notamment l’UNICEF et le BIT/IPEC
19
lorsqu’elle le juge opportun. Les attributions de la CRDE peuvent être regroupées en divers
axes prioritaires. Le premier axe consiste à identifier les réformes à entreprendre dans le
domaine des droits de l’enfant. Deuxièmement, il consiste à définir les priorités en tenant
compte des objectifs fixés pour la promotion et la protection des enfants avant de pouvoir, par
la suite, procéder à des réformes législatives. La CRDE fixe alors les délais des travaux et
formule les directives sur les principes devant guider les réformes à entreprendre. Enfin, la
Commission approuve et valide les travaux effectués au niveau de tout Département
Ministériel concerné.
Ainsi, tous les projets de réforme des textes envisagés en matière des droits de l’enfant
doivent nécessairement être examinés et validés par cette Commission avant d’être envoyés
devant les instances d’adoption des textes. Parmi les premiers textes qui furent élaborés par
l’intermédiaire de la CRDE se trouve la loi sur l’Adoption, datant de 2005 79 , celle-ci
constituait une réforme importante dans l’institution de l’adoption. Deux autres textes, ont vu
le jour en 2007 : la loi n° 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux80 et la
loi n° 2007-023 du 20 août 200781 sur les droits et la protection des enfants. Cette dernière
met l’accent sur les mesures préventives et détaille les mesures de protection contre l’abus,
l’exploitation et le manque de soins. Dans une certaine mesure, elle touche aussi le droit de la
famille. En effet, elle réglemente l’exercice de l’autorité parentale en supprimant la distinction
entre filiation légitime et filiation naturelle ou hors mariage du fait du principe de non-
discrimination. Il y a aussi le décret n°2007-563 relatif au travail des enfants dans le souci de
mieux régir les pires formes de travail des enfants en renforçant les dispositions de la loi n°
2003-044 du 28 Juillet 2004 portant code du travail.
79
Loi n° 2005-014 du 7septembre 2005relative à l’adoption (J.O du 3Avril 2006 pages 1917 à 1925)
80
Loi 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux (J.O. 3163 du 8/11/2008, p.131)
81
Loi 2007-023 du 20 août 200781 sur les droits et la protection des enfants (J.O. n° 3163 du 28/01/08, p. 158)
20
Paragraphe 1: Situation préoccupante relative à la violation des droits de l’enfant
1. Pauvreté du ménage
Si Madagascar est connu dans le monde entant qu’un pays riche de ses ressources
naturelles, il en va autrement de sa triste renommée concernant sa population. Comme dans de
nombreux pays en voie de développement, Madagascar est, encore aujourd’hui, dans un état
de grande pauvreté83. A Madagascar la question de la précarité est très importante. Les deux
notions de précarité et de pauvreté sont à la fois distinctes et liées. La situation de précarité
subie par la population se recoupe souvent avec celle de la situation de pauvreté84.
La pauvreté est définie comme « le minimum de bien être qu’un individu devrait
atteindre pour être à un niveau de vie standard de la société de référence »85. La pauvreté est
accompagnée d’exclusion sociale ce qui entraine une insécurité sociale. En effet, en pratique,
la pauvreté s’analyse en termes de privation amenuisant le bien-être et le cadre de vie de
l’individu. La privation que subi le ménage impacte d’une manière ou d’une autre sur le
développement de l’enfant qui, selon la CIDE, se doit d’être pourtant harmonieux. Certaines
caractéristiques du ménage ainsi que sa localité de résidence influencent la pauvreté. C’est en
milieu rural que nous observons un ratio de pauvreté extrême plus élevé avec un taux de 6,2%
85’
contre 34,6% en milieu urbain. Le niveau d’instruction du chef de ménage est la
caractéristique individuelle qui influence le plus sur la situation des ménages vis-à-vis de la
82
Article Wikipedia, en date de décembre 2007
83
Selon l’échèle de développement humain mondial, Madagascar occupe le 135ème rang sur 192 pays en termes
d’Indicateur de Développement Humain (IDH), Connaitre Madagascar, les défis de la pauvreté, sur le lien
guide.toutmada.com/la-pauvreté-a-Madagascar/decouvrir223.html
84
Le chômage est essentiellement urbain : 7,6 %dans les villes contre moins de 3% en campagne (EPM2008-
2009)
85
Marie-Odile ATTANASSO, Analyse des déterminants de la pauvreté monétaire des femmes chefs de ménages
au Benin, Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Université d’Abomey Calvi, Benin, p41
85’
EPM 2008-2009
21
pauvreté. En effet, le niveau d’instruction influe positivement sur le niveau des salaires et par
conséquent sur la qualité de vie du ménage86.
Concernant l’aspect genre, il y a des différences significatives selon que le ménage soit
dirigé par un homme ou une femme. Le ratio de pauvreté des ménages dirigés par les hommes
est inférieur à, au moins, onze points par rapports à ceux dirigés par des femmes. Il s’agit des
familles monoparentales composées de la femme entant que chef de ménage et des enfants.
Elle est la seule active et, compte tenue de la condition de la femme qui subit encore certaine
discrimination tant sur le plan social que sur le marché du travail, la vie de son ménage est
plus précaire87.
Quoiqu’il en soit, pratiquement, un ménage pauvre signifie qu’il ne dispose pas des
moyens suffisants pour vivre convenablement. Ce qui nous intéresse c’est que l’insuffisance
de revenus subie par le ménage le conduit à redéfinir ses priorités. Certains besoins sont alors
qualifiés de « secondaires » et sacrifiés pour les besoins en nourritures qui sont, eux, vitaux.
En générale, ces besoins sacrifiés concernent directement ou indirectement les enfants. Ce qui
nous mène à développer, ici-bas, la pauvreté de l’enfant comme conséquence et à la fois
manifestation de la pauvreté du ménage en soi.
2. Pauvreté de l’enfant
Les enfants sont les plus touchés par la pauvreté. La pauvreté est ressentie par les enfants
d’une façon plus accentuée. En termes de pauvreté monétaire, la situation des enfants est plus
intense et critiques que pour les adultes. Près de 23% des enfants de 15 à 17 ans exerçant un
emploi rémunéré sont payés quatre fois moins que l’ensemble des emplois rémunérés 88. La
pauvreté monétaire s’est dégradée entre 2005 et 2010 aussi bien en milieu urbain que rural89.
Cependant, l’analyse de la pauvreté des enfants dépasse cette approche monétaire
traditionnelle en matière d’appréhension de la pauvreté 90 . Elle n’a plus seulement une
dimension monétaire. Elle est ressentie comme une « privation des droits et des besoins
essentiels »91 touchant les domaines relatifs à la santé, l’éducation, le logement, la nourriture
86
Ainsi, sept individus sur dix sont extrêmement pauvres dans le groupe des ménages dirigés par des individus
sans instruction. Ce taux diminue selon le niveau avec un minimum de 10,73% chez ceux qui sont dirigés par des
individus de niveau supérieur c'est-à-dire ayant un diplôme de baccalauréat ou plus (EDSMD-IV)
87
A titre d’illustration, nous pouvons citer le fait que 48% des femmes gagnent moins d’argent que le mari ou le
partenaire. En outre, une femme sur 5 soit 19% n’a aucune instruction contre 16% des hommes (EDSMD-IV,
Statut des femmes, 2008-2009)
88
ENTE 2007/ Organisation internationale du Travail, Programme international pour l'abolition du travail des
enfants (IPEC) - Genève: OIT, 2008 – 108 p.
89
Passant de 76,6% à 82% pour les enfants de 18ans
90
Analyse de la pauvreté des enfants à Madagascar, Unicef, version abrégée, Février 2012, p.1
91
Ibid.
22
et les services de base comme l’eau et l’assainissement. Pour Les enfants, la pauvreté est un
milieu dans lequel leur développement ne peut être propice. C’est un environnement qui nuit
à leur épanouissement mental, physique, émotionnel et spirituel92. La pauvreté de la famille se
répercute sur le développement et l’épanouissement de l’enfant. Il est la première victime car
il est plus vulnérable que les adultes.
Les privations peuvent être plus ou moins sévères selon les groupes d’âge des enfants,
leur sexe, régions de résidence et leur quantile de bien-être. Ils sont regroupés en trois groupes
d’âge. Le premier est le groupe des moins de dix-huit ans qui sont plus touchés par les
privations d’ordre logistiques c’est-à-dire en matière de logement et d’assainissement. La plus
part d’entre eux habitent un logement avec quatre personnes ou plus par chambre ou dans un
logement sans plafond mais certains vivent avec cinq personnes par chambre et dans un
logement avec sol sans protection93. En matière d’assainissement, 97,9% des enfants de ce
groupe utilisent des installations sanitaires non améliorées et plus de 47% ne disposent pas de
system d’évacuation. Quant à l’accès à l’eau, les difficultés ressenties affectent encore plus les
enfants qui sont généralement chargées de l’approvisionnement en eau du ménage. Les 64,4%
de ce groupe utilisent de l’eau de source non améliorée ou doivent chercher de l’eau à plus de
trente minutes de leur domicile. 31,7% d’entre eux sont sévèrement privés d’eau ou utilisent
des eaux de surface comme les rivières, les ruisseaux ou les digues.
Le deuxième groupe englobe les moins de cinq ans dont la privation en matière de
nutrition est critique. Elle se manifeste par un retard de croissance dû aux manques de soins et
aux habitudes alimentaires inappropriées. Ils vivent dans un environnement insalubre qui les
expose à des risques d’insécurité alimentaire et à des maladies infantiles graves. Un enfant de
moins de 5 ans sur deux connait un retard de croissance et plus d’un enfant de ce groupe sur
quatre est en situation de privation sévère. Le troisième groupe concerne les enfants de moins
de deux ans pour lesquels la privation en matière de soins est importante. Un enfant de moins
de deux ans sur deux n’a pas reçu les huit vaccins obligatoires94 et 13,3% d’enfants de 12 à 23
mois n’ont jamais reçu une vaccination. La situation est plus critique pour les enfants
habitant les zones rurales95.
Concernant la protection de l’enfant, les enfants qui n’habitent pas avec leurs parents sont
mal protégés et plus exposés à des atteintes à leurs droits. Lorsque l’enfant n’habite pas avec
92
Rapport sur la situation des enfants dans le monde, Unicef 2005 : l’enfant en péril
93
Respectivement 84,4% pour les 1er et 55,6% pour le 2ème groupe, Analyse de la pauvreté des enfants à
Madagascar, Unicef, version abrégée, Février 2012 p.3
94
BCG, DTCoq1, DTCoq2, DTCoq3, Polio0, Polio1, Polio2, et rougeole
95
Différentes raisons sont invoquées dont, entre autres, l’éloignement des centres de soins, le faible niveau
d’éducation de la mère, et l’attachement à la médecine traditionnelle
23
les deux parents, la privation est sévère. A titre d’illustration, 81% des enfants de 10 à 14 ans
fréquentent l’école lorsqu’ils vivent avec les deux parents contre 60% lorsque les parents sont
décédés96. Or, 20% des enfants de moins de dix-huit ans vivent avec l’un des deux parents
seulement et 14,6% n’habitent pas avec les deux parents.
Du fait de leur condition de vie, certaines catégories d’enfant sont plus vulnérables
que d’autres. Deux cas méritent, notamment, une attention particulière du fait de l’état de
grande vulnérabilité dans lequel ils se trouvent. Nous développerons leur cas en dehors du
cadre de la maltraitance infantile que nous verrons ultérieurement. Il s’agit des enfants en
situation de rue (1) et des enfants abandonnés (2).
96
EDSMD-IV, 2008-2009
97
Les enfants des rues, Madagascar-Tribune, 24 octobre 2005
98
Enfants des rues, entre mendiant et pickpocket, La Gazette de la Grande Ile, 7 février 2007
24
madame, vente de quelques bricoles. Ces enfants sont soumis à une situation d’auto défense.
La majorité des enfants de la rue sont des garçons. Les conditions de survie dans la rue
contraignent les filles à chercher des abris ou des protecteurs rapidement. En plus, le secteur
informel de la rue est le plus souvent du domaine des garçons comme le bricolage, cireur de
chaussure, vente, les dockers. Les filles sont souvent domestiques et donc cachées.
Ensuite, il y a les enfants dans la rue. Ils ont une famille et un domicile. Ils ne font que
« passer » dans la rue. En général, ils y travaillent. Les enfants dans la rue sont plus exposés
au travail des enfants notamment les pires formes de travail des enfants. S’ils sont dans la rue
c’est que le travail qu’ils font les empêche d’aller à l’école. Ils sont dans la rue suite à la
décision des parents de les mettre au travail. Mais il peut aussi s’agir de la décision de l’enfant
lui-même lorsqu’il ne veut plus être une charge pour sa famille et veut acquérir une
indépendance financière. Ils sont livrés à eux même et sont facilement exploitables par les
adultes.
En fin, il y a les enfants à la rue. Il s’agit des enfants qui sont en situation de fugue
temporaire. Le cas de ces enfants à la rue marque un mal être ressenti par ces enfants au sein
de sa famille. La fugue consiste à fuir son domicile c'est-à-dire celui des parents ou de la
personne qui les accueillent ou encore l’institution à qui l’enfant est confié. L’enfant fugue car
il se sent incompris ou lorsqu’il est victime d’abus et de violences.
En somme, le nombre total des enfants en situation de rue est inconnu. Ce phénomène
échappe totalement aux autorités. Les données concernant leur compte sont quasi
inexistantes. Il n’y pas de recensement.
2. Enfants abandonnés
Il fut une époque où l’abandon d’enfant était inconcevable dans la société malgache.
Aujourd’hui, c’est un phénomène qui existe bel et bien. Les mutations de la société et
l’évolution des mœurs ont fourni des raisons à certaines personnes d’abandonner leur enfant.
Les motifs les plus courants nous ontaidés à dresser le profil-type des auteurs d’abandon
d’enfant. Il s’agit, en générale, de mères célibataires qui invoquent comme justificatif de leurs
actes leurs incapacités économiques à subvenir à leur besoin, ou des raisons sociales comme
la peur d’être stigmatisée mère d’un enfant naturel, né hors mariage. D’après les statistiques
de l’année 2013, 11 cas d’abandon ont été traités99. Parmi les 13 personnes mises en cause
dans ces cas, un seul était un homme. Et sur les 12 femmes, 4 d’entre elles étaient mineurs.
99
Statistique annuelle de la PMPM, 2013
25
La notion d’abandon est difficile à cerner. La loi 2007-023 sur les droits et la protection
des enfants l’associe à la négligence et l’intègre dans la maltraitance de l’enfant 100. Il y a
différents cas d’abandon. Il peut s’agir d’un abandon physique comme moral 101. D’abord, il
peut s’agir d’un abandon volontaire. En général dans les lieux publics comme les bacs à
ordure ou les toilettes publics et leur découverte font souvent la une des journaux102. Saisie de
ces cas d’abandon, la police judiciaire effectue la recherche des parents. Lorsqu’ils ne sont
pas identifiés, l’enfant fait l’objet d’un certificat de recherche infructueuse. Il sera par la suite
déclaré abandonné par le Juge des enfants.
L’abandon n’est jamais licite dans le Droit positif malgache, contrairement à ce qui se
passe en France où l’abandon est licite lorsqu’il est fait auprès du Service de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Chez nous, la remise volontaire ne peut se faire que sur ordonnance de garde
provisoire du Juge des enfants. Il peut, en outre, s’agir d’un enfant orphelin de père et de mère
non recueilli par les autres membres de sa famille c'est-à-dire par sa famille élargie. Il n’a
aucun substitut parental103 pour veiller sur lui. Il doit faire l’objet d’une déclaration judiciaire
d’abandon pour être placé dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil.
L’abandon est prévu et réprimé par le Code pénal malgache. L’article 348104 l’analyse
comme une tentative des parents ou de la personne qui a l’autorité sur l’enfant de se soustraire
de son obligation d’entretenir l’enfant. En effet, cet article puni « ceux qui auront porté à un
hospice un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin
qu’ils prissent soin ou pour toute autre cause » et l’alinéa 2 d’ajouter que l’ abandon ne peut
être caractérisé lorsque ceux-ci « n’étaient pas tenus obligatoirement ou ne s’étaient pas
obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant, et si personne n’y
avait pourvu ». L’article 349105 réprime l’abandon d’enfant entant qu’exposition d’enfant ou
délaissement d’enfant. C’est le fait d’avoir exposé ou délaissé, dans un lieu solitaire, un enfant
hors d’état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental. L’exposition
concerne, en générale, l’abandon des nouveau-nés les exposant à tous les dangers possibles.
Le délaissement concerne les enfants assez grands, capables de se déplacer. Il consiste à les
100
Article 67
101
Manitra RAHELIARISOA RALANTONIRINA, Arielle Fanarine TSIAZONANGOLY, Lovamalala
RANDRIATAVY, L’enfant en situation d’abandon à Madagascar, Annales Droit, nouvelle série, 2012, p92
102
Décès du nourrisson abandonné, dans les latrines à AmbohibaoAntehiroka, La Vérité du 21 juillet 2009
Fatin-jazaroahitaanatyranosytanyanatygabone à Ankazotoka, Midi Madagascar du 21 Aout 2009
103
Manitra RAHELIARISOA RALANTONIRINA, Arielle Fanarine TSIAZONANGOLY, Lovamalala
RANDRIATAVY, l’enfant en situation d’abandon à Madagascar, op. cit., p.93
104
Prévoit une peine d’emprisonnement de six semaines à six mois, et une amende de 100 000 Ariary à 300 000
Ariary
105
Prévoit comme une peine d’emprisonnement de un an à trois ans, et une amende de 100 000 Ariary à 350 000
Ariary
26
laisser dans un lieu ou endroit d’où ils ne pourront pas retrouver le chemin du retour au
domicile.
Les enfants abandonnés sont privés de la protection naturelle et primaire des parents ou
d’un membre de sa famille élargie. Or le premier des droits de l’enfant est celui de vivre et de
grandir au sein de sa famille d’origine où son développement trouve plein épanouissement.
D’où leur grande vulnérabilité. Ils auront beau être confiés à un centre d’accueil, la séquelle
psychologique restera et définira leurs personnalités. Un cas nous a profondément marqué.Il
s’agit d’un petit garçon de deux mois et demi recueilli par le Bureau d’Assistance Sociale
(B.A.S) de la Commune sis à Isotry. Il avait été abandonné par sa mère sur les railles d’une
voie ferrée pas loin de là. Cette dernière avait espéré qu’il se ferait écrasé par une locomotive.
En effet la survie du petit garçon tenait du miracle. Il a été découvert à temps. Tout maigre, il
n’avait plus que la peau sur les os. Il était dans un état critique et fut emmené en urgence à
l’Hôpital le plus proche, l’Hôpital des enfants Tsaralalàna. Il a commencé à récupérer et s’en
est sorti. La police a effectué des recherches pour retrouver la mère mais en vain. Le petit
Ben, ils l’ont appelé comme ça, fut confié au Centre d’Accueil d’Urgence du B.A.S. Il y vit
paisiblement depuis cinq mois mais il refuse de parler alors qu’il comprend très bien tout ce
qu’on lui dit. Il ne quitte pas des yeux toutes les jeunes femmes qu’il voit comme s’il voyait
en elles sa mère.
Dans la pratique, la confusion règne. Les enfants égarés constituent une catégorie
différente des enfants abandonnés. Cependant, la majorité des enfants égarés ont été délaissés
quelque part de sorte qu’ils n’aient pu trouver le chemin du retour. Or le délaissement
d’enfant est constitutif de l’abandon 106 . Pour les praticiens, il s’agit d’abandon d’enfant
lorsque celui-ci est encore en bas-âge107si non il s’agit d’enfant égaré108. Cela peut fausser les
données concernant l’abandon d’enfant. Ainsi, le BAS a enregistré 3 cas d’enfants
abandonnés contre 39 cas d’enfants égarés en 2014.
106
Article 349 CPM précité
107
Zazanarian-dReniny
108
Zazavery
27
A. L’intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe novateur en matière de Droit de
l’enfant. Il est posé comme fil conducteur par la CIDE. Nous verrons, ultérieurement, son
application concrète dans notre système de protection, mais pour l’instant, nous essaierons
d’aborder la notion (1) avant de relever sa portée en la matière (2).
109
M. Thomas HAMMAGERG Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Conférence du 30
Mai 2008
110
Comité des Droits de l’Enfant, EIP, Février 2013
28
tenu de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale
et de soins particuliers111. Cela rejoint le premier P de la gamme: la Protection.
Positivement, l’intérêt supérieur de l’enfant concerne les droits qui lui sont reconnus. Il
s’agit du P comme Prestation. Il peut être déterminé à travers les droits énoncés par la
convention. Cette notion représente un droit matériel que l’enfant peut revendiquer. Il est dans
l’intérêt supérieur d’avoir des droits ainsi reconnus solennellement comme, entre autre, le
droit à l’éducation (art. 28), à une identité et à la nationalité (art.8) ou celui de connaitre ses
parents et d’être élevé par eux (art.7). Elle correspond à un principe directeur lorsque des
mesures doivent être prises concernant les enfants.
En fin, cette notion a des interactions avec le principe de la Participation, notamment
l’article 12 de la Convention. L’intérêt supérieur de l’enfant est étroitement lié à l’évolution
de la capacité de l’enfant112. L’enfant ne se résume plus à l’infans signifiant celui qui ne parle
pas ou qui ne peut pas donner son avis 113 . Pour déterminer son intérêt supérieur, il faut
entendre l’enfant lui-même surtout lorsqu’il a atteint une certaine maturité. L’enfant doit être
en mesure d’influer sur les décisions qui l’intéressent. Il doit participer à la prise de décision.
Les adultes ne doivent plus prendre des décisions sans se soucier du point de vue des enfants
ou, du moins, sans les avoir écouter.
2. Portée de la notion
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être mis et lu en liaison avec les autres articles de la
CIDE. Il est érigé en disposition générale de la CIDE. Il va conduire l’état d’esprit de la mise
en œuvre de ladite Convention. D’après la formulation de la CIDE, cette notion vise à assurer
la jouissance effective de tous les droits consacrés et reconnus aux enfants. C’est une clause
normative114 qui donne une orientation claire concernant la manière dont les droits des enfants
doivent être appréhendés. Elle précise la façon dont les enfants doivent être traités. L’intérêt
supérieur de l’enfant joue un rôle majeur. Il renforce l’idée nouvelle que la société
internationale s’est faite de l’enfant qui n’est plus un simple objet. C’est un sujet de droit à
part entière. Il symbolise la pérennité de la famille, de la nation, et dans une certaine mesure,
de l’humanité elle-même115.
La Déclaration des Droits des enfants mentionnait ce concept dans son principe 2 in fine :
« Dans l’adoption des lois à cette fin [la protection spéciale de l’enfant] l’intérêt supérieur de
111
Préambule de la CIDE
112
Aurélie LA ROSA, La Protection de l’enfant en Droit international pénal : état des lieux, op. cit., p. 43
113
F.DEKEUWER-DEFOSSEZ,Les droits de l’enfant, Que sais-je ? 6e édition, Paris : PUF, 2004, 127p.
114
Thomas HAMMAGERG Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, op. cit.
115
Ibid.
29
l’enfant doit être la considération déterminante». Elle limitait la prise en considération de
l’intérêt supérieur de l’enfant dans le domaine de l’adoption des lois. En outre, l’intérêt
supérieur de l’enfant a été incorporé dans d’autres Conventions internationales dont la
Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’encontre des femmes116.
La CIDE cite expressément la Déclaration dont elle a tiré l’esprit dans son Préambule. Mais
elle ne s’est pas contentée de reprendre la formulation de cette dernière. La CIDE a étendu le
champ de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle dispose que « dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu’elles soient le fait des instituions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il devient donc un principe incontournable. Ce concept renforce le statut reconnu à
l’enfant comme un sujet de droit. L’enfant fait l’objet d’une réelle attention. La CIDE
s’intéresse plus particulièrement à l’enfant et à son avenir. Il a ses propres besoins et son
intérêt s’apprécie différemment de celui des adultes ou de la société. D’après la formulation
de l’article 3 de la CIDE, l’intérêt supérieur de l’enfant cadre les initiatives des pouvoirs
publics, des organes judiciaires et des institutions privées. Il ne s’impose plus aux pouvoirs
publics seulement. Les autorités publiques doivent s’assurer que l’adoption ou la modification
des lois servent le mieux possible à l’intérêt supérieur de l’enfant. celui-ci s’impose aussi aux
instituions privées. En fin, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant s’impose aux parents ou, le
cas échéant, à ses représentants légaux. L’article 18 de la CIDE dispose que « …ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant ». Cette disposition traduit la
proximité de la notion par rapport à l’évolution de la perception de l’enfant. Elle redéfinit la
place de l’enfant au sein de la famille. L’intérêt de l’enfant est supérieur par rapport à l’intérêt
de la famille plus précisément les intérêts respectifs ou en commun des parents. L’enfant a
une existence propre dont les préoccupations sont différentes du fait de sa particulière
vulnérabilité.
L’intérêt supérieur de l’enfant devient un principe général du droit des enfants. C’est un
guide d’interprétation de l’ensemble de la Convention. Il marque l’indivisibilité de tous les
droits reconnus dans la CIDE. Il doit être conjugué avec les autres principes tout aussi
117
fondamentaux à savoir principe dunon-discrimination , le droit à la vie et au
développement118, le respect de l’opinion de l’enfant119. C’est ainsi que les rédacteurs de la
116
Du 18 Décembre 1979, Article 5.b
117
Article 2
118
Article 6
30
CIDE sont restés prudents dans l’élargissement de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant
qu’ils ont opéré. Celui-ci ne doit pas ignorer d’autres intérêts qui peuvent lui être contraires
mais qui sont légitimes. D’où le choix de l’article indéfini « une » au lieu de reprendre celle
de la première formulation de la Déclaration « la ». Cette limitation vient pour contrecarrer
l’élargissement opéré quant à son champ d’application et pour éviter un libellé trop
catégorique. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est donc pas la seule considération. Il doit être le
premier élément à prendre en compte. Il doit peser son poids dans toutes les décisions
concernant l’enfant.
B. Bien-être de l’enfant
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a pour objectif de promouvoir et de
garantir le bien-être de tous les enfants sur plusieurs aspects : Le bien-être peut être physique,
mental ou social. Nous allons, d’abord, cerner la notion de bien-être de l’enfant (1) avant de
voir, en suite, que cette notion constitue, en elle-même, une finalité (2).
119
Article 12
120
Adeline Gouttenoire, La CIDE, vingt ans après, Commentaire article par article, Dr. Famille 2009, Etudes 13
à 52
31
l’intérêt supérieur de l’enfant. Il consacre par la même la valeur primordiale du bien-être de
l’enfant pour tous les Etats parties à la Convention.
Selon le Professeur LACHARITE121, le terme « besoin » peut être défini comme un état
subjectif ou objectif. Dans sa forme subjective, il se réfère à un désir, une envie ou un état
d’insatisfaction dû à un sentiment de manque. Dans sa forme objective, il fait référence à ce
qui est nécessaire ou indispensable pour atteindre un but. Ainsi, le bien-être de l’enfant prend
en compte l’enfant dans toutes ses dimensions psychosociales. C’est une notion extensive. Il
est commun à toute société et ne se résume pas aux besoins vitaux. Il s’agit d’une disposition
agréable du corps et de l’esprit122 à travers la sensation de bien-être.
Le bien-être peut être physique assurant une bonne santé et un bon développement de
l’enfant. Il s’agit de procurer à l’enfant une aisance matérielle et financière. L’article 27.1 de
la CIDE reconnait à tout enfant le droit d’avoir un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral, et social. La CIDE reconnait à l’enfant de
vivre pleinement en toute sécurité et dans le respect de son intégrité physique et morale à
travers la protection contre toutes formes de violence, de maltraitance et d’exploitation123. Le
bien-être mental vise à offrir, à l’enfant, la possibilité de se développer intellectuellement. Le
bien-être passe par l’épanouissement de la personnalité, le développement de ses dons et de
ses aptitudes mentales et physiques124. Le développement harmonieux de l’enfant ne passe pas
seulement par la satisfaction de ses besoins matériaux. En fin, le bien-être social assure à
l’enfant la possibilité de s’épanouir socialement, spirituellement et culturellement. La notion
de bien-être est une notion pluri dimensionnelle. L’enfant doit vivre dans une société libre et
respectueuse des valeurs culturelles et religieuses de l’enfant.
32
dans la Convention, cet enfant a une enfance bien protégée qui le prépare correctement à
devenir adulte. Tous les droits édictés s’entremêlent pour œuvrer en faveur de la réalisation de
cet état de bien-être chez l’enfant. La CIDE pose comme principe directeur de la recherche du
bien-être de l’enfant la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant. La finalité
de la CIDE est de procurer la sensation de bien-être chez tous les enfants dans leur quotidien.
La disposition essentielle de la CIDE qui permet d’assurer le bien-être de l’enfant est sans
doute son article 27-1 : « les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de
vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ».
Le développement harmonieux de l’enfant passe par la satisfaction de ses besoins vitaux. La
CIDE met l’accent sur le bien-être matériel de l’enfant. Celui-ci est indispensable pour
réaliser à son tour le bien-être affectif ou social de l’enfant. Elle reconnait le droit de l’enfant
à un niveau de vie suffisant et le consacre comme étant un droit spécifique de l’enfant outre le
fait qu’il ait été déjà consacré pour toute personne par le PIDESC127.
L’article 27-2 poursuit en affirmant que « c’est aux parents ou toute autre personne ayant
la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans la limite de
leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de l’enfant ». Il impose expressément à la famille de tout mettre en œuvre
pour assurer à l’enfant non seulement le minimum pour vivre dans des conditions décentes
mais aussi de permettre son développement sur tous les plans physiques, mental, spirituel,
moral et social. Les parents sont les premiers débiteurs du droit à un niveau de vie suffisant et
par la même du bien-être de l’enfant. L’article 27-3 enchaine avec l’obligation des Etats
parties de prendre les mesures appropriées pour aider les parents et autres personnes ayant la
charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit. Ils doivent offrir, si nécessaire, une assistance
matérielle et des programmes d’appui, notamment concernant l’alimentation, le vêtement et le
logement. L’Etat doit accompagner la famille dans la recherche du bien être de l’enfant. Le
rôle de l’Etat est donc, d’abord, de permettre à la famille d’offrir le cadre idéal et propice à
son développement. Il intervient aussi lorsque la famille présente des difficultés particulières
quant à cette obligation.
Le Comité des droits de l’enfant a souligné qu’un niveau de vie adéquat est essentiel pour
le développement physique, spirituel, moral, et social de l’enfant128. Le bien-être de l’enfant
dépend de sa qualité de vie. La CIDE a prévu l’un des moyens essentiels pour y parvenir.
L’article 26-1 consacre le droit de l’enfant de « bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
127
Article 11
128
Committee on the Rights of the Child, Nations Unies, CRC/15/Add.188,§ 45., 9 octobre 2002
33
assurances sociales ». Les Etats parties doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer
la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. Les prestations
doivent être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des
personnes responsables de son entretien129. Il s’agit d’instituer un cadre protecteur des enfants
en leur accordant une assistance particulière et adaptée à leur situation. La mise en œuvre de
la CIDE vise à garantir à tous les enfants des conditions de vie correctes. L’enfant doit faire
objet d’une attention particulière en tant qu’être en pleine croissance et adulte en devenir. Le
système de protection établi par l’Etat partie à la CIDE doit assurer, à tout moment, le respect
de l’intérêt supérieur de l’enfant et la recherche constante de son bien-être.
129
Article 26.2
34
Chapitre 2 : LA PRATIQUE JUDICIAIRE MALGACHE
35
1. Les enfants en conflit avec la loi
L’enfant en conflit avec la loi est un mineur de dix-huit ans qui a commis une
infraction pénale entant qu’auteur principal ou que complice. Il tombe sous le coup de la
justice des mineurs aménagée spécifiquement pour les traiter d’une manière plus
compréhensive en tenant compte de leur vulnérabilité par rapport à la justice pénale ordinaire
applicable aux adultes.
Les enfants en conflit avec la loi représentent une autre catégorie d’enfant vulnérable.
Lorsque l’enfant commet une infraction, il doit être considéré comme une victime de la
société. L’enfant étant vulnérable, la délinquance juvénile n’est pas innée. Celle-ci est le
résultat d’une interférence entre différents facteurs. D’après Gill FERRGOL, l’hypothèse du
criminel né n’est pas justifiée. Pour comprendre la délinquance juvénile, il faut privilégier les
facteurs collectifs. La typologie des facteurs de la délinquance juvénile ont distingués quatre
grandes roues. La première est constituée des micro-roues de socialisation c'est-à-dire
l’influence des conditions familiales, l’intégration à l’école et les groupes de camaraderie. En
suite, il y a les facteurs culturels notamment les contre-valeurs et la sous-culture. Puis, il y a
les facteurs globaux issus d’un contrôle social de moins en moins fort autorisant les conduites
atypiques notamment l’incitation à la violence par les médiats. En fin, viennent les facteurs
économiques. La majorité des enfants en conflit avec la loi vient d’un milieu
économiquement faible. La plus part est issue d’une situation familiale et sociale infectée par
la violence, l’alcool, problème de santé et d’autres facteurs. Leurs familles sont incapables de
répondre à leur besoin matériel. Ils commettent alors des infractions dans le but de se faire
quelques sous.
La délinquance des mineurs révèle un manquement de la famille quant à
l’encadrement moral et éducative de l’enfant. Or d’après la CIDE, cette responsabilité
incombe, en premier chef, aux parents ou à ceux qui en ont la garde. La majorité des jeunes
délinquants sont en déperdition scolaire. Certains n’ont même jamais fréquenté l’école. La
famille a failli à son rôle d’éducateur et de cadre propice au développement de l’enfant. Cela a
une conséquence critique sur la moralité de ces enfants130. Les enfants en conflit avec la loi
doivent être considérés dans leurs besoins. Ils ne doivent pas être stigmatisés par leurs actes.
D’après PilippeChaillou, il y a une absence de repère. Selon lui, ces enfants ont subi les
dérives d’une psychologie male comprise. L’hypothèse d’intégration de Durkheim est
130
Le Cabinet d’Instruction section Mineur a recensé, en 2013, 20 cas de viol sur mineur dont 16 commis par
des mineurs même dont deux d’entre eux était âgés de huit ans et en 2014(de janvier à août), 24 cas de viol sur
mineur dont 17 par mineur
36
vérifiée. Moins l’enfant est intégré, plus le risque est grand qu’il dérape. Leur univers social
disloqué entraine une trouble de leur personnalité.
L’intérêt de faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi soient soumis aux
dispositions de la loi 2007-023 est qu’ils pourront ainsi, dans le traitement de leur cas,
bénéficier des nouveaux principes conventionnels intégrés par cette loi et qui n’existaient pas
dans l’ordonnance 62-038 sur la protection des enfants régissant la justice pour mineurs. Il en
est ainsi du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu par l’article 5 de ladite loi. Celui-
ci étant la considération primordiale et déterminante, prime sur l’intérêt de la société. Les
exigences de l’intérêt social ne peuvent plus justifier le prononcé systématique des sanctions
pénales à l’encontre des enfants en conflits avec la loi 131 . Ensuite, le Príncipe du non
discrimination 132 garantit à tout enfant, sans aucune distinction, les mêmes droits à une
protection spécifique. Le principe du droit à la vie et au développement fait que la peine de
mort ne soit jamais prononcée contre eux et qu’ils doivent être placés dans un centre de
réinsertion adapté. Enfin, le quatrième principe joue en leur faveur pour tenir rigueur de leur
opinion sur toutes les décisions les concernant et que le Juge des enfants compte prendre133.
Cela eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.
131
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit,p 189
132
Article 3
133
Article 7
37
arrêté par les forces de l’ordre. Le juge des enfants nous a confié qu’il en était ainsi dans la
plupart des cas qui leur sont soumis. La victime apporte l’affaire devant la police ou la
gendarmerie et après intervention des parents, décide de ne pas porter plainte. Il est alors traité
comme un cas social et non un cas pénal. La nature profonde du passage à l’acte doit être
comprise avant de pouvoir porter un jugement à leur égard.
D’une part cette idée repose sur la vulnérabilité propre aux enfants et sur leur capacité
limitée de discernement. Leur personnalité n’est pas encore pleinement formée. Mais cela
relève aussi de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les mesures qui
le concernent. Le mineur délinquant n’est pas un mineur comme les autres 134. Il doit être
réinséré dans le groupe social. On doit lui apprendre à respecter la loi. Non seulement toute
mesure prise doit être évaluée en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais la justice des
mineurs doit aussi tenir compte de ses besoins en matière de soins et de développement pour
qu'il soit réinséré dans leur groupe social et devienne un citoyen respectueux de la loi.
Ces enfants peuvent être rééduqués au sein même de la famille. Le juge des enfants
rend alors une ordonnance de remise aux parents, tuteur ou gardien après avoir admonesté le
mineur 135 . Ils peuvent aussi être placés dans un centre de rééducation pour mineur. Les
sanctions pénales ne sont envisagées qu’en raison de la gravité des faits et des circonstances
ou lorsque la personnalité du délinquant révèle une perversité dangereuse. Or l’intérêt
supérieur de l’enfant c’est de ne jamais aller en prison. Cela revient, donc, à dire que l’intérêt
de l’enfant peut être mis en péril par rapport à l’intérêt de la société136.
Dans la pratique, le Juge des enfants est saisi directement par les OPJ ou le Ministère
public. Celui-ci est informé du cas par les procès-verbaux de la Police Judicaire qui lui sont
transmis. A partir du moment où le Procureur de la République constate qu’un inculpé est un
mineur, il saisit le Juge des enfants, seul compétent pour instruire un mineur pour délit. Le
Juge des enfants peut, en outre, être saisi directement par la partie lésée. Une fois saisi, le Juge
des enfants joue le rôle du Juge d’Instruction et fait tous actes d’instruction qu’il estime utiles
à la manifestation de la vérité. L’instruction est secrète. En cours de l’enquête, il peut prendre
toute mesure nécessaire. Elles sont toujours révocables. C’est là qu’intervient l’assistance
éducative. Les mesures prises par le juge peuvent consister à des mesures d’assistance
éducatives comme la remise à la famille ou le placement provisoire dans des centres de
rééducations.
134
Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Droit Pénal General Malgache, CMPL, p201
135
En 2013, le Tribunal pou enfant a rendu 52 ordonnances de remise aux parents
136
D’après la statistique annuelle 2013 Tribunal pour enfants, il est remarqué que les peines de prisons sont les
plus prononcées par rapport à la remise à la famille avec respectivement 115 contre 52
38
B. Protection des enfants victimes d’infraction
137
Le CPM tel qu’il a été publié au JO n°240 du 7 septembre 1962 p.1766 et suivantes
138
D’après EP THEBAULT cette expression est prise dans le sens de « Droit privé » par opposition au Droit
public ou droit politique, Droit civil malgache moderne préfacé M.A RAMANGASOAVINA, 1962, Imprimerie
Protestante Imarivolanitra, Antananrivo,p62-63,220p
139
EP THEBAULT, Droit civil malgache moderne, op. cit., p69
140
Article 18 de l’ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne
et du Droit international Privé
39
autres crimes capitaux ainsi que les menaces d’attentat contre les personnes141 notamment le
meurtre et l’assassinat.
L’intégrité physique de l’enfant n’était pas suffisamment protégée. La législation pénale
141’
ne faisait la différence entre mineur et adulte qu’accessoirement. Ainsi par exemple, le CPM
prévoyait l’infanticide comme étant le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né142. Il
prévoit et sanctionne aussi l’avortement143. Le droit à la vie de l’enfant est ainsi pénalement
consacré. L’avortement procuré ou tenté est réprimé que la femme y ait consenti ou non. Cette
disposition est très intéressante. D’une part, elle affirme que le consentement de la victime ne
peut justifier l’atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne. D’autre part, il semble plus
protéger la personne de l’enfant conçu dans le ventre de la mère. L’avortement victimise
l’enfant simplement conçu 144 . La mère qui s’est procurée ou aura tenté elle-même de se
procurer l’avortement tombe sous le coup de la loi pénale. De même si elle a consenti à faire
usage des moyens à elles indiqués ou administrés à cet effet.
Dans les années 2000, sous l’influence de la ratification malgache de la CIDE, la
vulnérabilité des enfants a été prise en compte dans la protection pénale générale. La
répression des infractions commises sur mineurs est beaucoup plus sévère que pour les
agissements contre les adultes. C’est ainsi que l’article 312 alinéa 6 du CPM 145 prévoit et
punit particulièrement les coups et blessures volontaires commis sur un enfant au-dessous de
15 ans 146 . Il est de même en matière de viol qui est puni des peines de travaux forcés à
perpétuité lorsqu’il est commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 15 ans
accomplis. Le CPM assure aussi la protection de la moralité et de la pudeur de l’enfant à
travers les articles 330 et suivants relatifs aux atteintes aux mœurs comme l’outrage public à
la pudeur147, l’atteinte à la pudeur sur un mineur 148, le proxénétisme149 et l’incitation à la
débauche150.
141’
141
SOUKEINA Gaye, l’évolution et la protection des droits de l’enfant en en Mauritanie université de Perpignan, 2007
Article 295 et suivant du CPM
142
Article 300
143
Article 317
144
Pierre AKELE ADAU,Angélique SITA-AKELE MUILA,Théodore NGOY,Cours de Droit Pénal
Spécial,Université Protestante au Congo, Faculté de droit, 2003-2004, p.161
145
Introduit par la loi n° 2000-021 du 28 novembre 2000 (J.O. n° 2674 du 30 novembre 2000, p.4240) puni d’un
emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende
146
Il prévoit un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 100 000 à 450 000 Ariary contre
147
Article 330 alinéa 2, prévoyant une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende un à quatre
millions d’Ariary
148
Article 331 alinéa 1punit de cinq à dix ans et d’une amende deux à dix millions d’Ariary
149
Article 334
150
Article 334 bis
40
Enfin, l’enfant est protégé contre toute atteinte aux devoirs matériels et moraux de la
famille. Il en est ainsi de la répression de la privation volontaire d’aliments ou de soins au
point de compromettre sa sécurité151 avec une circonstance aggravante si les coupables sont
les pères et mères légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toute autre
personne ayant l’autorité sur l’enfant ou ayant sa garde 152 . Il en est de même pour
l’enlèvement et le détournement de mineur par fraude ou violence des lieux où ils étaient mis
par ceux à l’autorité desquels ils étaient soumis ou confiés153.
151
312 alinéa 6 qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 450 000
Ariary
152
312 alinéa 8, les peines sont alors portées à trois à dix ans d’emprisonnement et l’amende à 100 000 à
600 000 Ariary
153
Article 354 prévoyant une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans
154
Article 32 : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son
éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.»
Article 34 : « Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes formes d’exploitation sexuelle et de
violence sexuelle. »
155
Adoptée le 26 juin 1973, entrée en vigueur le 19 juin 1976, elle prévoyait déjà une disposition contraignante
dans son article 1 en imposant aux Etats parties de spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un
âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire
156
Adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur 19 novembre 2000
41
En matière de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, la CIDE est toujours
le texte de base à travers l’article 34 reconnaissant le droit de l’enfant à être protégé contre
toutes formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Face à l’ampleur du phénomène
et pour renforcer son engagement, l’Etat malgache a ratifié le Protocole facultatif à la CIDE
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants157 le 22 Septembre 2004. Il a, en outre, ratifié en 2005 le Pacte additionnel à la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Pour donner effet à toute cette panoplie d’instruments juridiques internationaux, des
réformes législatives ont été entreprises pour renforcer le système national de protection. Dans
le domaine de la protection des enfants contre le travail des enfants, la première révolution a
eu lieu avec la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail158. Il contient une
section consacrée au travail des enfants159 dont le décret 2007-563 sur le travail des enfants
fixe les modalités d’application. Ce dernier réglemente les travaux légers que l’enfant en âge
d’admission à l’emploi peut accomplir 160 . Il interdit les PFTE et les classe en quatre
catégories distinctes : les travaux immoraux, les travaux excédents la force des enfants, les
travaux forcés et les travaux dangereux ou insalubres161. Les infractions à ces prescriptions
relatives au travail des enfants sont réprimées conformément à l’article 261 du Code du
travail162. En outre, des sanctions pénales sont prévues163.
Mais ces mesures ont été jugées insuffisantes face à l’ampleur grandissant de ces
phénomènes. La loi 2007-038 du 1er janvier 2008 est venue modifier certaines dispositions du
CPM sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel. Elle clarifie, au vue d’une
répression plus effective les termes « traite, exploitation sexuelle, tourisme sexuel, la
pornographie mettant en scène des enfants, la vente d’enfant »164.
157
Adoptée le 25 mai 2000, entrée en vigueur 18 janvier 2002
158
J.O.R.M. n° 2956 du 21 février 2004, p. 2489-2536
159
Article 100 à 103
160
Cet âge est fixé à 15ans, article 100 du Code du travail
161
Article 10 et suivant du Décret 2007-563
162
Prévoit une amende de 5 000 000 à 15 000 000 d’Ariary et d’un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l’une de
ces deux peines seulement
163
Les Articles 332 à 347 CPM sont applicables aux infractions aux articles 11, 12, 13 du décret c’est adire
l’emploi des enfants aux travaux à caractère immoral et le recrutement, l’utilisation, l offre et l’emploi des
enfants de l’un ou l’autre sexe a des fins de prostitution, production de matériel pornographique, l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales.
164
Article 333 ter
42
La loi 2014-006 du 19 juin 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité prévoit et
réprime la pédopornographie165, l’attentat aux mœurs par l’utilisation de support informatique
166
électronique , les propositions sexuelles à un mineur en utilisant un moyen de
communication électronique167. Dernièrement, l’Assemblée Nationale a voté la loi n°2014-
040 sur la lutte contre la traite des personnes le 16 décembre 2014. Elle vise à étendre le
champ d’application de la loi 2007-038 qui ne couvrait pas assez l’ensemble de toutes les
situations susceptibles de constituer des infractions de la traite168pour couvrir l’exploitation
sexuelle, la traite domestique, le travail forcé, la servitude pour dette civiles, l’exploitation de
la mendicité d’autrui, l’adoption illégale, le mariage forcé, et le trafic d’organe.
L’enfant a droit à une sécurité matérielle et morale aussi complète que possible.
Cette protection particulière incombe en premier lieu à la famille (A). Lorsque la famille n’est
pas en mesure d’assumer correctement son rôle de protecteur, l’Etat doit intervenir pour
protéger l’enfant en danger à travers le Juge des enfants (B).
165
Article 22 prévoyant une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 à 10 000 000 d’Ariary
166
Article 23
167
Article 24
168
Exposé des motifs de la loi n°2014-040 sur la lutte contre la traite des personnes
169
Article 14
43
seule qui avait le mérite d’offrir à l’enfant la sécurité et la stabilité 170 . L’enfant né hors
mariage était laissé dans une certaine situation de précarité. Concernant l’exercice de
l‘autorité parentale, l’ordonnance 62-089 contenait l’idée d’une coopération entre le mari et la
femme mais l’égalité s’arrêtait dans le cadre de la contribution aux charges du ménage171.
L’épouse concourt avec le mari pour la direction morale et matérielle de la famille 172 .
L’article 94 de la loi du 20 novembre 1963 dispose que le mari exerce la tutelle des enfants du
vivant des parents. Malgré la confusion du terme, l’esprit du législateur est clair. Il vise la
prééminence du père dans l’exerce de toute autorité sur l’enfant du vivant même de la mère.
La loi 2007-023 organise l’exercice de l’autorité parentale et consacre la fonction
protectrice de celle-ci. D’après l’article 15 de la loi 2007-023, « l’autorité parentale appartient
aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, son intégrité physique ou morale et
son éducation ». L’autorité parentale est un mode de protection de l’enfant. La famille est le
premier cadre protecteur de l’enfant. D’après la CIDE, la responsabilité d’élever l’enfant et
d’assurer son développement incombe en premier lieu aux parents173. Il s’agit du droit des
parents de veiller sur leur enfants, de lui assurer la sécurité la plus effective et complète
possible. C’est le droit qu’ils ont de diriger matériellement et moralement la vie de leur
enfant.
Cette réglementation permet, d’abord, de protéger les parents eux-mêmes contre
toutes atteintes illicites à leur droit naturel de direction matérielle et morale de l’enfant.
D’après l’article 16, l’autorité parentale est exercée en commun par les parents s’ils sont
mariés174. L’article 17 dispose que si le père et la mère ne sont pas mariés et que la filiation
est établie à l’égard des deux, l’autorité parentale est exercée en commun par eux deux. Les
règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont d’ordre public. Elles ne peuvent être
dérogées et s’imposent au Juge des enfants dans la procédure d’assistance. Dans cette
dernière, les père et mère conservent sur l’enfant leur autorité parentale175. Lorsque l’enfant
est séparé de ses parents, ceux-ci peuvent la déléguer à la personne ou l’institution à qui
170
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit, p85
171
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit p 78
172
Article 53 alinéa 2
173
Article 18-1CIDE
174
En cas de divorce des parents, l’autorité parentale continue à être exercer par les deux sauf f si l’intérêt
supérieur de l’enfant commande à ce qu’elle ne soit exercée que par un seul d’entre eux (article 19)
175
Article 18
44
l’enfant a été confié mais cette délégation doit être constatée par décision du Juge des
enfants176. Les parents ne peuvent, sous aucun prétexte, se dessaisir de leur autorité parentale.
L’absence ou l’insuffisance de ressources matérielles ne constitue pas un motif suffisant
de retrait ou de suspension177. La déchéance de l’autorité parentale n’est prononcée que dans
des cas extrêmes ou lorsque l’un des parents a été condamné sous l’un des cas d’abandon de
famille et qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six
mois178.
45
quelconque déchéance. Cette situation est permise par la prise en compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant dans toutes les décisions le concernant lorsque cet intérêt supérieur le
commande182.
Le tuteur est choisi par les parents. Le droit individuel de choisir un tuteur appartient au
dernier mourant des père et mère ou à la mère dans les familles monoparentales 183. Le tuteur
peut être un membre de la famille ou non et sa nomination se fait dans la forme d’un
testament184 ou d’une déclaration devant notaire. Lorsque le dernier mourant des père et mère
n’a pas désigné un tuteur, la tutelle est déférée à l’descendant le plus proche en degré. En cas
de concours d’ascendant du même degré, le tuteur est choisi en Conseil de famille 185
convoqué par le Président du Tribunal soit d’office, soit à la demande des parents, alliés des
père et mère, autres parties intéressées, ou le Ministère Public. C’est le Président du Tribunal
qui nomme ou désigne le nouveau tuteur en remplacement de l’ancien en cas de circonstances
graves, d’incapacité ou de destitution de ce denier.
La charge de la tutelle est gratuite et personnelle. Le tuteur élu ou désigné n’est pas tenu
d’accepter la tutelle. Il est chargé de prendre soin de l’enfant en remplacement des parents.
C’est ainsi que la loi exige certaines qualités pour être désigné tuteur : il ne peut pas être lui-
même mineur ni aliéné. Il ne doit pas avoir été condamné à une peine afflictive et infamante
ni être notoirement connu pour son inconduite186. Il est aussi chargé de représenter le mineur
dans la plus part des actes de la vie civile et d’assurer la gestion et la conservation de son
patrimoine en bon père de famille187.
182
Article 5
183
Article 28 alinéa 1
184
D’après la loi 68 012 relative a la succession donation et testament : « Le testament doit être fait dans l'une
des formes ci-après : olographe, secret, par acte public. » Art. 30
Art. 31 - Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune
autre forme.
Art. 32- Le testament olographe peut être déposé entre les mains d'un tiers, d'un notaire ou d'un officier public
authentificateur.
Art. 33- Le testament secret est signé du testateur et doit être présenté par lui à un notaire ou à un officier public
authentificateur et à deux témoins, de préférence membres de sa famille.
185
Il est composé de membres choisis par le Président du Tribunal ou un Juge délégué, parmi les parents ou
alliés des père et mère de l’enfant en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré ; le lieu de
la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés (article 36)
186
Article 27
187
Article 39
46
prévoit, en outre, une protection particulière pour les enfants victimes de maltraitance
infantile (2).
188
Article 48
189
Article 50
190
Article 49 alinéa 1
47
Une autre formulation aurait évité de faire ce rapprochement comme : « le Juge des
enfants intervient pour aider et assister la famille dans son rôle d’éducateur naturel de l’enfant
à travers des mesures d’assistance éducative appropriées » puisque la finalité même de la
procédure d’assistance éducative est d’intervenir dans l’organisation de la famille pour
remédier à la situation de danger. Cependant, la formulation légale peut être justifiée dans une
certaine mesure. Elle semble viser le cas où l’enfant en danger n’aurait aucune famille
connue. Dans ce cas, le Juge des enfants intervient directement pour prononcer des mesures
d’assistance éducative en faveur de l’enfant. La loi prévoit aussi l’inscription de l’enfant dans
des établissements officiels d’enseignement et fréquentation obligatoire. Elle fait preuve de
bon sens en insistant sur ce fait et le prévoyant expressément. Le Juge des enfants le prescrit,
en particulier, lorsque l’éducation de l’enfant est compromise.
En fin, l’article 50 prévoit, en dernier, le placement dans une autre famille, institution
agrée ou une personne digne de confiance. Contrairement à la remise aux parents, il s’agit ici
de retirer l’enfant de son milieu familial. C’est à travers cette mesure de retrait et de
placement hors de la famille que le caractère de gravité des mesures d’assistance éducative
apparait le plus.
2. La maltraitance infantile
La loi n°2007-023, définit la maltraitance dans son article 67 alinéa 1 comme « toutes
formes de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques ou morales, d’abandon, ou de
négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation y compris la violence sexuelle
perpétrées sur un enfant pars ses parents, ses représentants légaux ou toute autre personne ».
Cette définition est conforme à celle de la CIDE dans son article 19.
La maltraitance infantile peut ainsi se présenter sous plusieurs formes191. Elle peut être
classée en quatre grandes catégories : maltraitance physique, sexuelle, psychologique ou
émotionnelle, et la négligence. La formulation conventionnelle reprise par notre loi sur les
droits et protection de l’enfant est très intéressante dans la mesure où elle fait tomber quelques
mythes en matière de la conception classique de la violence ou de la maltraitance à l’égard
des enfants. La CIDE et la loi affirment que la maltraitance à l’égard des enfants ne consiste
pas seulement aux souffrances physiques qui leur sont infligées comme les traumatismes192,
191
Child Abuse and Neglect : Types , Sign, Symptoms, Help and Prevention
helpguide.org,http:/www.helpguide.org/mental/child_abuse_physical_emotional_sexual_neglect.htm
192
Ensemble des lésions locales provoquées par l’action violente d’un agent extérieur, trouble qui en résulte ou
un événement qui, pour un sujet, a une forte portée émotionnelle et qui entraine chez lui un trouble psychique
ou somatique, par suite de son incapacité à y répondre immédiatement de façon adéquate
48
les hématomes193, les contusions194, l’enchymose195 et les lésions196. La violence morale est
érigée en une catégorie autonome de maltraitance et non plus comme conséquence de la
violence physique. La maltraitance psychologique ou morale est aussi appelée cruauté
mentale qui peut consister en une agression verbale, une menace, une dévalorisation répétée,
l’humiliation concernant son apparence, son physique ou sa capacité intellectuelle. La
violence sexuelle est aussi reconnue comme une forme particulière de violence. Elle n’est
plus intégrée comme étant un sous-type de violence physique maltraitance. La négligence est
admise comme une maltraitance autonome.
La loi 2007-023 va encore plus loin. Elle associe certains comportements comme étant
une maltraitance envers les enfants. Ainsi, d’après l’alinéa 2 de l’article 67, toute sanction
prise à l’encontre des enfants au sein de la famille de l’école de la communauté est assimilée à
la maltraitance lorsqu’elle porte atteinte à son intégrité physique ou morale. Il ya une
évolution importante car le châtiment corporel infligé, traditionnellement, comme outil
d’éducation est condamné lorsqu’il a pour conséquence de nuire à l’intégrité physique de
l’enfant c'est-à-dire lorsque elle porte atteinte directe à l’enfant comme les sévices ou les
traumatismes.
Les formulations conventionnelles et légales mettent aussi fin aux mythes concernant les
auteurs de maltraitance malgré une nette différence entre les deux formulations. La
formulation de la CIDE est plus légère. Elle protège l’enfant contre toutes formes de
maltraitance « pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de ses
représentants légaux ou de toute autre forme de personne à qui il est confié ». D’après la loi
2007-023 la maltraitance est toutes formes de violences, d’atteinte, ou de brutalité physique
ou morales ,d’abandon, ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation y compris
la violence sexuelle perpétrées « par ses parents, ses représentants légaux ou toute autre
personnes ». Elle dénonce donc les violences intrafamiliales traditionnellement taboues.
193
Collection de sang dans une cavité naturelle ou dans un tissu consécutive à une hémorragie
194
Meurtrissure sans déchirure ni fracture des os.
195
Tâches cutanées résultant d’un épanchement de sang du à une maladie ou un traumatisme, généralement
connues sous le terme de « bleu »
196
Modification pathologique de la structure d’un tissu ou organe visible à l’œil nu ou au microscope
49
moyens de la procédure et de prise en charge instituée par la loi 2007-023 (A). Celle-ci a, en
outre, prévu une protection particulière en cas de maltraitance (B).
Nous allons voir, dans un premier temps, les axes d’intervention en matière de
protection de l’enfant (A). Nous verrons, par la suite, les auteurs de la protection des enfants à
travers le Réseau de protection de l’enfant (B).
La loi 2007-023 sur les droits et protection des enfants, se référant sur la CIDE,
fait tourner la protection de l’enfant autour de deux axes197. L’Etat doit, d’abord, protéger
l’enfant contre toutes formes de maltraitance à travers la Prévention (A). Lorsqu’il a été trop
tard, il doit intervenir pour y mettre fin. C’est la réponse. (B).
1. La prévention
La prévention consiste à prendre des mesures pour éviter que l’enfant soit victime de
maltraitance. Elle a pour principal objectif d’empêcher la survenance de la maltraitance sous
toutes ses formes c’est-à-dire physique, psychologique, ou morale. La prévention cible
l’ensemble des enfants qui sont encore dans une situation normale. Leurs droits sont encore
plus ou moins respectés. Les mesures de prévention primaire visent à diminuer l’incidence
des facteurs de violation des droits des enfants. Le but est d’empêcher ou, du moins, réduire
l’apparition de nouveaux cas de violation. Elle consiste à déraciner le problème à sa source
même. La première mesure de prévention est donc de réaliser les droits des enfants tels qu’ils
sont édictés dans la CIDE. Pratiquement, il s’agit de créer un environnement propice qui
permet de respecter, dans la mesure du possible, ces droits qui sont des droits progressifs. Les
termes de l’obligation de l’Etat sont clairs : L’Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires
à leur mise en œuvre.
Or, la CIDE reconnait que le cadre idéal pour l’épanouissement harmonieux de l’enfant
est la famille198. Les premières mesures de prévention primaire doivent donc être orientées
vers l’amélioration du cadre de vie de la famille, outre les efforts macroéconomiques visant à
réduire la pauvreté, première cause avancée comme justifiant la violation des droits des
enfants. L’Etat intervient à travers des politiques et programmes sectoriels pour toucher le
197
Article 66 la loi 2007-023 sur les droits et protection des enfants, Article 19 CIDE
198
Préambule de la CIDE
50
plus grand nombre d’enfant. Le but est de permettre à la famille d’accéder aux différents
services publics ayant un lien direct ou indirect avec les droits des enfants notamment dans
trois secteurs clés à savoir l’état civil, la santé, et l’éducation.
D’autre part, à ces mesures de prévention primaire peuvent s’ajouter des mesures de
prévention spécifiques. Celles-ci visent à compléter les lacunes dans l’environnement des
droits et de la protection des enfants. Elles s’adressent à des différents groupes ou catégories
de personnes en particulier, par exemple les intervenants sociaux, les enseignants, ou les
éducateurs dans le cadre du renforcement de leurs compétences en matière de détection des
risques de violence ou d’exploitation.
Les mesures de prévention spécifiques consistent en une série de mesures destinées à
détecter très tôt les cas de violation possibles et de réagir en conséquence de manière à réduire
au minimum la probabilité qu’ils se produisent. Enfin, il y a les mesures de prévention
secondaire. Elles ciblent les enfants qui se trouvent dans des situations à risque. L’enfant est
en danger. C’est donc ici que les actions devraient être renforcées. Cela pour éviter en tant
que possible que le danger se réalise. Il revient à la Communauté et aux autorités locales de
convenir des critères de ciblage et d’identifier les enfants et familles concernés. Ces mesures
visent à renforcer les capacités de ces familles, selon les critères de risque ou vulnérabilité
identifiés. Ces critères peuvent être économiques ou non. Généralement, la violence
domestique, l’abandon de famille, l’abandon scolaire, la non scolarisation, la grande pauvreté,
les cataclysmes naturels font partie des facteurs à être considérés dans la définition des
risques.
2. La réponse
Le deuxième axe d’intervention en matière de protection de l’enfant est la réponse. Dans
cette phase, le danger est réel. L’Etat doit intervenir dans trois optiques : faire cesser l’état de
danger, réhabiliter la situation de l’enfant et poursuivre les auteurs en cas d’infraction. La
réponse est donc la protection de l’enfant au sens strict. Elle commence à partir du constat de
la maltraitance en passant par la prise en charge psychosociale de l’enfant victime et
aboutissant à la poursuite des auteurs de la maltraitance.
Les actions de réponse visent à faire cesser la violence. La violence peut être, ici, prise
dans un sens plus large. Elle englobe toutes les formes de maltraitance telle que prévues à
l’article 19 de la CIDE et de l’article 67 de la loi 2007-023. Mais elle peut aussi viser les
situations dans les quelles les enfants n’ont pas accès aux droits et prestations prévues par la
CIDE. Cela concerne les garanties fondamentales comme le droit à la vie à travers le puissant
taux de mortalité ou l’insécurité alimentaire comme exemple. L’Etat intervient à travers les
51
plans d’action pour répondre à cette situation. On peut aussi citer les droits civils et politiques
comme le droit à une identité ou encore les droits économiques et sociaux comme le droit à
l’éducation. Les différents plans d’action que nous avons vus ont donc une nature hybride. Ils
peuvent, selon le cas, être analysés comme étant des mesures de prévention primaire ou des
actions de réponse face à une situation dépourvue.
L’identification est proactive lorsqu’elle est conduite de façon volontaire et délibérée par
des responsables. Cela impliquerait l’existence d’une structure de proximité spécialement
consacrée pour détecter les cas d’enfant en danger. L’identification proactive équivaut aussi à
l’auto saisine des responsables prévue par la loi 2007-023. D’après l’article 49 alinéa 2, le
Juge des enfants peut s’autosaisir lorsque la sécurité, l’intégrité physique ou morale, la santé
ou l’éducation d’un enfant sont compromises. En outre, l’article 75 dispose qu’il peut se saisir
d’office ou à la requête des père et mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du
service à qui l’enfant a été confié ou de l’enfant lui-même ou du Ministère Public pour la prise
de mesure éducative.
Elle peut aussi se faire par le signalement effectué par toutes personnes qui ont
connaissance des faits, y compris l’enfant victime lui-même. En matière de maltraitance des
enfants, la loi impose une obligation générale de signalement pour tout un chacun. Lorsque
l’enfant est identifié, il s’agit de le soustraire, le plus rapidement possible, de la situation
compromettante. Il faut lui fournir les soins d’urgence si cela est nécessaire. L’enfant pourrait
ainsi avoir besoin de soins médicaux, de sécurité, d’un logement, d’alimentation, ou de soins
psychosociaux. Selon les circonstances, l’enfant peut être remis à sa famille. Il peut être placé
auprès d’une personne digne de confiance ou une famille d’accueil, ou encore dans un centre
d’accueil à vocation sociale.
La réhabilitation de l’enfant peut alors commencer. Mais avant tout, il faut comprendre
l’enfant. Il faut connaitre son histoire. Ainsi, des entretiens plus avancés permettront d’établir
une documentation plus approfondie le concernant. Il est alors nécessaire que la personne qui
s’entretient avec lui ait les capacités d’écoute et le savoir faire pour parler avec un enfant
particulièrement si celui-ci a été victime de maltraitance. C’est là qu’interviennent les
travailleurs sociaux comme l’Assistante sociale ou les intervenants sociaux.
Enfin, la réponse à la maltraitance doit aboutir à la poursuite des auteurs. Pour assurer
l’effectivité de la protection des enfants, il ne suffit pas de prévoir des mesures de prise en
charge de l’enfant victime. Il faut prévoir et appliquer des sanctions pour les contrevenants
aux droits des enfants. Cela en guise d’exemplarité, en particulier lorsqu’il s’agit des cas de
maltraitance telle qu’elle est définie par l’article 67 de la loi.
52
B. Le Réseau de Protection de l’Enfant
La protection de l’enfant est complexe. Elle ne peut être faite par un seul acteur.
Elle nécessite l’intervention de plusieurs acteurs organisés en un réseau coordonné et
structuré. C’est le concept du réseau de protection de l’enfant (1) au sein duquel se trouvent
plusieurs intervenants constituant la structure du réseau (2).
199
Article 9
200
Préambule
201
Article 19CIDE
202
Définition recueillie auprès du Ministère de la population
53
autorité quelle qu’elle soit peut donner suite au signalement du quel elle a été saisie. Puis, il
doit y avoir une circulation fluide d’information entre les différentes parties prenantes. C’est
un point très important. La cohérence des actions menées en dépend. Il s’agit pour les acteurs
du R.P.E de se communiquer des données, des informations entre eux pour une meilleure
prise en charge des enfants victimes.
En fin, le R.P.E doit être simple et flexible. La simplicité et la flexibilité sont parmi les points
forts de la loi 2007-023. Elle dispose à cet effet que le signalement peut être fait par toute
personne soit verbalement soit par écrit. Ce qui encourage le signalement qui actionne le
R.P.E. Elle ajoute que ce signalement peut être fait auprès des Fokontany, du B.A.S.de la
Commune, de la Police, de la Gendarmerie ou du Tribunal le plus proche de la victime ou de
la commission des faits203. Ces deux caractéristiques importantes incitent les gens à signaler et
donc à faciliter le bon déroulement de la procédure de protection au sein des RPE.
2. Structure du réseau
La protection de l’enfant est une mission délicate. Elle est étroitement liée à la réalisation
de l’ensemble des droits énoncés dans la CIDE. Elle fait donc intervenir différents acteurs
dans différents secteurs de la vie nationale. Le R.P.E a été mis en place par l’UNICEF et le
Ministère de la Population depuis les années 2004 à travers un Programme conjoint
Gouvernement/UNICEF dénommé « Gouvernance pour les Droits de l’Enfant ». Ce
programme assurait la coordination, le suivi et l’évaluation des activités entreprises en matière
de protection de l’enfant. L’UNICEF joue un rôle central dans la coordination des activités de
protection de l’enfant à Madagascar. Elle plaide contre la discrimination, les abus, la violence
et pour le renforcement des R.P.E. Depuis, le Gouvernement a crée plus de 750 R.P.E à
travers le pays204. Le R.P.E est composé d’une double base : une base communautaire et une
base institutionnelle.
La base communautaire est mise en place et opérationnelle au niveau de la Commune.
Elle est coordonnée par le Maire. Elle s’organise et s’implique en matière de protection de
l’enfant sur la prévention mais également sur la réponse c'est-à-dire la protection stricto sensu.
La base communautaire rassemble les acteurs de proximité au niveau local. Les parents font
partie du R.P.E. D’après la CIDE et la loi 2007-023, les parents sont les premiers garants de la
protection de l’enfant. Ils sont, à la fois, auteurs et cibles du RPE car les activités de
203
Article 71 alinéa 1
204
De 2004 à 2005, 14 RPE au niveau Commune et 14 RPE au niveau District
De 2005 à 2008, 65 au niveau Commune et 38 au niveau District
De 2009 à 2011, 765 au niveau Commune et 88 au niveau District
Le nombre actuel des RPE n’est plus connu avec précision mais tourne autour ce dernier chiffre
54
sensibilisation se tournent essentiellement vers eux. L’enfant lui-même fait partie du RPE.
C’est le concept participatif de la CIDE à travers la gamme des « 3P »: prestation, protection,
participation. D’après la loi 2007-023 l’enfant lui-même peut signaler la maltraitance dont il
est victime205.
LeFokontany (Fkt) a un rôle très important. D’après la loi 2007-023, le signalement peut
être fait auprès du Fkt qui, par la suite, va transférer l’affaire aux autorités policières ou
judiciaires. Le Fktest la subdivision administrative de base au niveau de la Commune206. Le
Réseau Communautaire de la Protection de l’Enfant rassemble aussi les acteurs médico-
sociaux et éducatifs sur un même territoire géographique. Leur action consiste à prévenir le
plus en amont possible les risques de danger. La loi 2007-023 prévoit une responsabilité
particulière du personnel médical qui doit dresser un rapport médico-légal en cas de
découverte de signe de maltraitance207.
La deuxième base du R.P.E est institutionnelle. Elle est mise en place et opérationnelle au
niveau District. Elle comprend les acteurs du système institutionnel de protection de l’enfant.
Elle comprend indirectement les différents ministères impliqués dans l’application de la
CIDE à travers leurs différents plans d’action et institutions spécifiques comme le Ministère
de la Fonction Publique et des Lois Sociales208, le Ministère de l’Intérieur209, le Ministère de
la Santé210, le Ministère du Tourisme211, le Ministère de la Justice212 .
La base institutionnelle comprend, ensuite, de façon directe, la Police, la Gendarmerie et le
Tribunal. La PMPM est une Brigade spéciale des Mœurs et de la Protection des Mineurs. Elle
est chargée de la réception des signalements, la poursuite des auteurs de la maltraitance, la
transmission des cas au Parquet ou au Juge des enfants. En outre, la PMPM héberge la ligne
verte 147 depuis sa mise en place en 2011 toujours dans le cadre de la collaboration entre le
Gouvernement et l’UNICEF mais aussi le secteur privé notamment les operateurs
téléphoniques. Elle reçoit et traite les appels reçus.
205
Article 69 alinéa 2
206
D’après article 2 du décret n°2007-151 du 19 février 2007 modifiant certaines dispositions du décret n°2004
299 du 3mars 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany
207
Article 69 in fine
208
Qui contribue à la lutte contre le travail des enfants et coordonne la CNLTE. Il dispose en outre d’un Service
de Promotion des Droits Fondamentaux au sein duquel la Division Prévention, Abolition, Contrôle du Travail
des Enfants (PACTE) opère.
209
Intervient dans le programme national EKA, facilitant l’identification des enfants victimes
210
S’occupe des questions relatives à la famille et à l’enfant par le biais de la Direction de la Protection de la
Famille et de l’Enfant rattachée à la Direction Générale de la Protection Sociale du MSPFPS.
211
Depuis, 2003, il a lancé un programme de lutte contre le tourisme sexuel par la mise en place d’une brigade
spéciale de sensibilisation des acteurs touristiques et une cellule de lutte effectuant des descentes sur terrains.
212
Depuis Décret 2008-438 du 5mai 2008 fixant les attributions du Garde des Sceaux, a une Direction des Droits
Humains et des Relations Internationales. La Direction des Etudes et des Reformes coordonne les activités de la
CRDE.
55
Enfin, il ne faut pas oublier les Organisations de la Société Civile(O.S.C). Les O.S.C sont
les Co-coordonateurs au niveau de la prévention et de la réponse de la base communautaire. Il
s’agit des différentes entités sociales, des acteurs sociaux, les ONG et certaines institutions
sociales. Elles sont d’une infinie diversité et offrent ainsi une large gamme de connaissance et
d’expérience spécialisée dans les domaines relatifs à l’enfant.
A. Le signalement
56
dénonciation de crime213. Il est intéressant de voir que le législateur ait renvoyé à cet article.
La protection de l’enfant est donc érigée en une protection d’ordre public et la maltraitance
considérée, implicitement, comme un crime.
L’alinéa 2 de l’article 62 du CPM, traditionnellement, exclut les parents ou alliés,
jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative
sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans. L’obligation de
signalement vient alors limiter cette exception légale à la non- dénonciation de crime. Ce qui
parait, d’ailleurs, avoir conduit le législateur à expressément designer « les parents et
les membres de la famille » quelques soient son degré de filiation ou d’alliance. D’autres
parts, elle ne limite plus l’obligation de dénoncer seulement aux crimes commis sur les
mineurs de 15ans. Cette obligation concerne toute maltraitance, constitutive de crime ou non,
sur un enfant selon la définition légale et conventionnelle c'est-à-dire tous mineurs de moins
de dix-huit ans.
Pour encourager le signalement, la procédure a été simplifiée. D’après l’article 71 alinéa
1, le signalement peut être fait verbalement ou par écrit. Cela, pour inciter les gens à dénoncer
les cas de maltraitance, en particulier, ceux qui sont issus des milieux défavorisés ou des
compagnes où les illettrés sont encore nombreux. La loi semble avoir tout prévu pour que
personne ne se cherche d’excuse. Elle a même prévue que le signalement peut être fait d’une
manière anonyme et l’autorité compétente qui le reçoit doit respecter cet anonymat214.
Pour plus de commodité, la loi a prévu que le signalement peut être fait auprès de
différentes autorités. Il peut être fait auprès du Fokontany, du B.A.S. de la Commune, de la
Police, de la Gendarmerie ou du Tribunaux le plus proche de la victime ou de la commission
des faits. Le signalement peut aussi être fait par appel téléphonique sur la ligne verte 147.
Dans la pratique, malheureusement, l’état actuel des données concernant le signalement ne
nous permet pas d’avoir une vision globale sur l’effectivité ou non de cette obligation légale
de signalement. Nous savons, cependant, que le nombre des affaires reçues auprès de la
PMPM relatives à la maltraitance sur les enfants augmente chaque année. Ainsi, en 2012, la
Brigade de la PMPM a enregistré 387 cas de maltraitance infantile contre 540 cas en 2013. En
outre, la ligne verte recevait en moyenne, 1900 appels par mois en 2012, ce chiffre est passé à
3000 appels par mois en 2013215. Nous n’avons pu accéder aux données relatives à l’année
213
Il prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 72 000 à 4 500 000Ariary,
ou à l’une des ces deux peines seulement
214
Article 70
215
De janvier à Septembre
57
2014. Les responsables nous ont informés que la ligne est en pleine rénovation et qu’aucune
donnée n’est pour l’instant disponible.
216
Article 69
217
D’après l’article 18 de la CIDE, la responsabilité d’élever et d’assurer le développement de l’enfant incombe,
en premier chef, aux parents ou le cas échéant à ses représentants légaux.
218
Article 5
58
autres 219 . Il semble, donc, opportun que la loi ait expressément désigné les voisins. S’ils
n’avaient pas été clairement désignés, ils se seraient noyés dans le terme « toute personne » et
auraient attendu que d’autres personnes « mieux placées » le fassent à leur place. Ainsi, si la
loi raisonne en termes d’obligation. Elle s’analyserait plutôt, à leurs égards, comme un droit
qui leur est reconnu.
Deux autres catégories de personnes méritent aussi que nous nous y attardions un peu. Il
s’agit, d’abord, des enseignants. Les enseignants sont, après les parents, ceux qui sont les plus
en contact avec l’enfant, du moins pour ceux qui fréquentent l’école. Ils peuvent se rendre
compte d’une maltraitance ou soupçonner son existence à travers les comportements
anormaux de l’enfant notamment ceux qui sont victimes d’abus sexuel ou ceux qui se font
battre par leurs parents. La loi leur impose d’en informer les autorités compétentes.
La loi prévoit expressément aussi l’intervention du personnel médical. En cas de
découverte de signe de maltraitance chez un enfant, le personnel médical est tenu de dresser
un rapport médico-légal220. La loi rajoute donc un autre volet à la vocation « traditionnelle »
du médecin telle que prévue dans le Code de déontologie médicale 221 . La loi 2007-023
rajoute, à cette vocation prédéfinie du médecin, la notion de la protection de l’enfant. Mais la
portée de cette obligation de signalement reconnue comme incombant à tout professionnel de
la médecine va plus loin. Elle devient une autorisation pour le médecin de divulguer des
informations sur le patient. Le médecin ne tombera pas sous le coup de la loi pénale pour
violation de secret professionnel 222 . C’est la loi elle-même qui l’oblige à se porter
dénonciateur des faits de maltraitance qu’il soupçonne ou qui sont révélés par son diagnostic.
219
D’où le reproche « mitsabatsabaka tokan-tranon’olona »
220
Article 69 alinéa 3
221
Article 2 : « La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à
soulager sa souffrance dans le respect de la vie et la dignité de la humaine sans discrimination d’âge, de sexe, de
race, de religion, de nationalité, de condition sociale et d’idéologie politique en temps de paix comme en temps
de guerres »
222
Article 378 du C.P.M prévoyant une peine d’emprisonnement d’un mois à six ans et une amende de
100 000Ariary et 900 000Ariary
59
1. Saisine du Juge des Enfants
Dans notre système de protection des enfants, le Juge des enfants peut être saisi de deux
manières différentes. D’après la loi 2007-023, lorsque la sécurité, l’intégrité physique ou
morale, la santé ou l’éducation d’un enfant sont compromises, le Juge des enfants peut être
saisi «à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du
service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, de l’enfant lui-même ou du Magistrat du
Ministère Public »223. Le Juge des Enfants peut aussi se saisir d’office. Dans ce cas, il donne
avis au Procureur de la République et en informe les père et mère, l’institution ou la personne
ayant autorité sur l’enfant et à l’enfant lui-même s’il est capable de discernement224.
En outre, le Juge des Enfants peut être saisi à la suite du signalement de la maltraitance
commise ou tentée sur un enfant. L’article 72 dispose que la procédure de signalement aboutit
à la saisine du Juge des enfants. Il peut être saisi par les différentes autorités qui ont accueilli
le signalement comme le Fokontany, le B.A.S de la Commune, la Police ou la
Gendarmerie225. Il peut être saisi par le Procureur de la République par des réquisitions aux
fins de prise de mesures d’assistance éducative. En 2013, par exemple, 448 cas sur les 504 cas
reçus par les cabinets du Juge des enfants proviennent de la saisine directe de la PMPM et par
le Procureur de la République226. Le reste résulte de la saisine sur requête des parents, du
tuteur ou de la personne qui a la charge sur l’enfant.
Lorsque le Juge des Enfants est saisi, l’affaire est inscrite aux registres des entrées par le
Greffier227. Pour recevoir cette inscription, il faut, avant tout, apporter la preuve qu’il s’agit
d’un enfant au sens de la loi sur les droits et protection des enfants : une personne de moins de
dix-huit ans228. La production de l’acte de naissance ou toutes autres pièces justificatives est
une condition sine qua non. Lorsque l’enfant n’en a pas ou lorsqu’il est impossible de le
produire229, le Juge des Enfants doit prescrire un examen somatique. Dans la pratique, le Juge
des enfants nous a confié qu’il n’avait pas recours systématique à cet examen faute de moyen
et de temps et que dans la majorité des cas, la minorité des enfants est facile à deviner et que
c’était suffisant.
223
Article 49
224
Article 75 alinéa 2
225
D’après les renseignements fournis par la Compagnie Imerina Afovoany de la Gendarmerie, c’est la PMPM
Anosy et Tsaralalàna qui s’occupe de tous les cas de maltraitance des enfants à Antananarivo Ville, la
Gendarmerie ne s’occupe que des périphéries.
226
Source : statistique fournie par la PMPM, par le Parquet et par le Service Social du T.P.I d’Antananarivo
227
Le Tribunal d’Antananarivo compte quatre Juge des Enfants dont chacun son cabinet. Le nombre total de
dossiers inscrits du 1erjanvier au 30 septembre 2014 s’élève à 374. En 2013, ils étaient à 504 dossiers.
228
Article 2
229
Par exemple pour les enfants égarés dont on ne dispose aucune information ou qui vienne de région éloignée.
60
Il est, ensuite, procédé à l’ouverture du dossier de procédure d’Assistance Educative. Le
Juge des enfants donne un avis d’ouverture au Procureur de la République. Il en informe les
parents ou toute personne qui a l’enfant à sa charge au vue de leur audition. Il convoque les
parents, l’enfant et toute autre personne dont l’intervention est jugée nécessaire. La
convocation adressée aux parents mentionne leur droit de faire choix d’un conseil. Ils peuvent
demander qu’il leur en soit désigné un d’office. La convocation les informe aussi de la
possibilité de consulter le dossier de procédure. Entre temps, le Juge des Enfants peut
prononcer, par voie d’ordonnance, toute mesure d’information ou d’investigation qu’il juge
opportune. Il peut faire intervenir les travailleurs sociaux pour auditionner l’enfant victime ou
, notamment, pour mener l’enquête sociale.
Lorsque le Juge des Enfants estime la procédure d’information et d’audition terminée, il
communique le dossier au Parquet pour que celui-ci donne son avis sur les mesures
provisoires prises. L’affaire est instruite et jugée dans les meilleurs délais en Chambre de
Conseil après cet avis. L’audience est à hui clos. Le Juge des Enfants peut dispenser l’enfant
de se présenter à l’audience. Il peut aussi ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie des
débats. Les décisions sont prononcées en audience public.
Trois cas peuvent se présenter. Dans le premier cas, le Juge des Enfants peut décider un non
lieu à mesure d’assistance éducative si l’état de danger n’est pas caractérisé ou si la situation a
évolué depuis les mesures provisoires prises230. Dans le deuxième cas, il peut qualifier les
mesures d’assistance éducative qu’il décide de prendre comme l’assistance éducative à milieu
ouvert231 ou le placement chez toute autre personne spécifiquement désignée 232. En fin, le
Juge des Enfants peut modifier les mesures qu’il a prises au cours des investigations. Il peut
aussi tenir compte des avis du Procureur de la République en cours de procédure.
230
En 2014, le Juge des Enfants a rendu 193 ordonnances de placement provisoire au près des centres à vocation
sociale. Seul un cas sur les 374 reçus a fait l’objet d’un rejet de la part du Juge des Enfants, il s’agissait d’une
demande de placement provisoire dans un centre.
231
Ou l’AEMO
232
En 2013, le Juge des Enfants a rendu 52 ordonnances de remise aux parents, tuteurs ou au gardien contre 176
en 2014.
233
Article 48
61
quoi sa compétence est fondée. Il dispose, à cet effet, de différents moyens d’instruction.
L’enquête sociale figure parmi les moyens d’action traditionnels du Juge des Enfants 234.
L’enquête sociale est une mesure que l’ordonnance 62-038 a déjà prévue à la fois dans le
cadre de la protection des enfants en danger 235 que comme mesure d’information en cas de
délit236. Il s’agit d’une véritable instruction237 ordonnée par le Juge des enfants lui-même mais
menée par le Service social auprès du TPI. En effet, il est admis que la tâche déborde, dans
une certaine mesure, de la compétence professionnelle du Juge des enfants 238 . Il faut
l’intervention des travailleurs sociaux plus aptes à mener la mission. Il s’agit de s’informer sur
les conditions dans lesquelles l’enfant vit, de cerner sa personnalité et de percevoir ses
chances de réinsertion et de réadaptation. L’enquête sociale vise à asseoir la conviction du
Juge des enfants en lui fournissant les renseignements utiles pour mieux connaitre la situation
du mineur. Les travailleurs sociaux, en l’occurrence, l’Assistante sociale près du TPI
Antananarivo 239 , deviennent de véritables partenaires fixes et principaux interlocuteurs du
Juge des enfants. Après tout, le Professeur Guy Raymond240 a écrit « le Juge des enfants n’est
ni psychiatre ni un assistant de service social. Il est et demeure un Juge des enfants ».
Concrètement, l’enquête sociale va au delà d’une simple mesure d’information. Les
moyens d’investigation sont plus étendus. Elle consiste à entendre l’enfant, ses parents ou la
personne qui a l’autorité sur lui. Elle peut porter sur les antécédents, la fréquentation et les
conditions de vie de l’enfant. Il peut s’agir de visites à domicile ou de descentes sur terrain
afin de relever les éléments qui prouveront la réalité des faits. L’enquête sociale peut être
accompagnée d’un examen médical selon le cas. Dans ce cas, le Juge des enfants appelle un
autre collaborateur, à savoir l’homme de l’art, en fonction de la spécialité concernée. La vraie
particularité de l’enquête sociale est qu’elle consiste, non seulement, à asseoir la conviction
du Juge des enfants sur la réalité du danger menaçant l’enfant, mais aussi, qu’elle prépare déjà
l’issue la plus appropriée pour ce dernier. Les travailleurs sociaux identifient et proposent au
Juge des enfants les mesures appropriées pour sauvegarder la sécurité, l’intégrité physique et
morale, la santé ou l’éducation de l’enfant.
Particulièrement pour les cas de maltraitance, l’enquête sociale constitue une mesure de
réponse à la maltraitance. Dans ce cas, elle peut être faite par n’importe qu’elle autorité
234
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit, p190
235
Article 10 alinéa 2 de l’ordonnance 62-038
236
Article 11 alinéa 5 de l’ordonnance 62-038
237
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit,p 91
238
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit, p190
239
Il y a une seule Assistante sociale pour les quatre Cabinets de Juge des enfants. Elle est présente à tous les
niveaux de la procédure et assiste le Juge des enfants dans tous ses projets de prise de décision.
240
Guy Raymond, Assistance éducative, Répertoire de Droit civil, Dalloz, septembre 2002, n°31
62
disposant de travailleurs sociaux notamment le B.A.S. de la Commune. Elle vise à
accompagner et suivre psycho-socialement l’enfant victime. L’aider à retrouver une situation
de vie normale ou quasi-normale. Beaucoup d’enfants traumatisés refusent de parler. Ils
refusent de raconter ce qu’il leur est arrivé lorsque les Officiers de police les interrogent.
C’est par l’intervention d’une Assistante Sociale qu’ils commencent à s’exprimer. Certains
enfants se libèrent d’un poids pesant lorsqu’ils s’entretiennent avec cette dernière.
Malheureusement, le Juge des enfants nous a confié qu’il n’avait plus recours à l’enquête
sociale faute de moyens et de temps. L’assistante sociale se fait vieille et en plus il n’y a
qu’elle, elles étaient deux mais l’une a pris la retraite.
63
Deuxième partie : L’ESQUISSE D’UNE REFORME DE LA
PROTECTION DES ENFANTS
La loi 2007-023 du 20 aout 2007 fait suite à un vide législatif et institutionnel
concernant le domaine de la protection de l’enfant en danger ou victime de maltraitance. En
effet, l’ordonnance 62-038 du 19 septembre 1962 relative à la protection de l’enfance
constituait,jusque là, le principal texte de référence du Juge des enfants dans le traitement des
cas des enfants en danger et des enfants en conflit avec la loi241 à travers la disposition d’un
seul article (art.3). Le premier mérite de la loi de 2007 est donc de consacrer deux situations
distinctes : la situation des enfants en confit avec la loi qui relève de la justice pour mineur
dérogatoire de la procédure pénale ordinaire, et celle des enfants en danger notamment ceux
victimes de maltraitance ou d’abus objet d’une protection à part relevant de l’attribution civile
du Juge des enfants.
Cela revient, d’abord, à relever les impacts et les incidences directs et indirects de la
loi 2007-023 à la fois sur les auteurs de la protection mais surtout sur l’enfant lui-même et sa
famille243. Cela nous a induits, par la suite, à constater que le bilan de la prise en charge de
l’enfant en danger fait état d’un constat mitigé : des avancées importantes certes, mais aussi
des blocages.
Nous allons voir, dans le premier Chapitre, ces différents impacts à travers une analyse
approfondie de l’efficacité du système de protection. Nous verrons, dans le deuxième
Chapitre, les difficultés d’application de la loi.
241
Exposé des motifs de la loi n°2007-023 du 20 aout 2007 sur les droits et protection des enfants
242
Dictionnaire encyclopédique Edition Philippe Auzou, Paris, 2005
243
Au sens générique du terme pour designer toute personne ayant la garde et l’autorité sur l’enfant : le père
et/ou la mère, le tuteur, l’institution ou service dans lequel il est placé.
64
Chapitre 1 : ANALYSE DE L’EFFICACITE DU SYSTEME DE PROTECTION
La loi de 2007 sur les droits et protection de l’enfance a apporté un certain nombre de
nouveautés en matière de protection de l’enfance. L’efficacité du système de protection de
l’enfant se ressent à travers les impacts globaux de la loi telle qu’ils sont ressentis par les
usagers du système, partant de l’enfant lui-même, en passant par les parents et enfin sur les
divers acteurs de la procédure. C’est ce que nous développerons dans la première section.
Cette loi, intègre l’esprit et les principes fondamentaux de la CIDE et bouleverse, dans
une certaine mesure, le Droit positif malgache en générale notamment à travers les nouvelles
préoccupations qu’elle préconise : la protection de l’enfant et la recherche constante de son
épanouissement dans les droits qui lui sont reconnus. C’est ainsi que la loi sur les droits et
protection des enfants opère, en quelques sortes, un « refondement » du Droit des mineurs.
C’est ce que nous développerons dans la deuxième section.
La protection de l’enfant est une mission délicate. La loi 2007-023 reflète, dans une
certaine mesure, la prudence du législateur en la matière. En conformité avec la CIDE, cette
loi a su concilier la cohérence des mesures de protection (§1) et la rigueur de la protection de
l’enfant elle-même (§2).
244
Article 5 de la loi 2007-023 et article 3 CIDE
66
l’intervention du Juge. Il y a une possibilité de confrontation entre les deux notions. Le Juge
des enfants n’est pas fondé à agir si la réalité du danger n’est pas avérée. Il doit rendre une
ordonnance de non-lieu à mesure d’assistance éducative. Or, si le cas lui a été soumis c’est
que quelque part, l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. Ce qui semble être en
contradiction avec l’esprit de la protection de l’enfant elle-même. D’autre part, le cadre
d’intervention du Juge des enfants devient limité car il ne sera jamais saisi par les parents ou
la personne qui a, à sa charge, l’enfant, si ceux-ci ne perçoivent pas eux-mêmes le danger qui
guette l’enfant ou tout simplement s’ils ne veulent pas faire cesser ce danger.
Dans le droit comparé, notamment, dans le Droit français, la notion de danger n’est pas
pris dans un sens si restrictif. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfant ouvre
la procédure de protection sur la base d’« informations préoccupantes » concernant l’enfant en
danger. Un risque de danger pour l’enfant suffit à alerter la Cellule Départementale de
protection de l’enfant. Il est, ainsi, constaté à quel point la prévention est poussée. De simples
informations sociales préoccupantes suffisent à actionner la procédure de protection.
245
Article 48 de la loi 2007 -023
246
Article 69
67
L’intervention consiste à accompagner la famille. L’intervention du Juge des enfants lui-
même est exceptionnelle. Elle n’est justifiée que par le but de remédier à la situation de
danger ou dans le cadre de la maltraitance infantile pour faire cesser la violation subie.
Les mesures d’assistance éducative sont provisoires. Elles ont été envisagées pour une
situation précise. L’article 49 de la loi 2007-023 dispose que le Juge des enfants est compétent
pour décider des mesures d’assistance éducative adaptées à la situation d’un enfant. Les
mesures d’assistance éducative sont des mesures individuelles prises d’après l’appréciation
souveraine du Juge des enfants au cas par cas. Elles sont personnalisées en fonction du besoin
actuel de protection. Elles peuvent être prises à n’importe quel moment de la procédure à
partir du moment où l’intervention judiciaire est fondée c'est-à-dire lorsque la réalité du
danger est constatée. Elles doivent cesser leurs effets lorsque la situation est revenue à la
normale. L’enfant et sa famille ne peuvent être emprisonnés dans une mesure qui n’aurait plus
lieu d’être.
Ainsi, avant de statuer définitivement, le Juge des enfants peut pendre différentes
mesures provisoires qui apparait opportun par rapport à la situation. La pratique la plus
courante qu’il utilise est le placement provisoire dans un centre ou établissement à vocation
sociale247. L’article 51 dispose que lorsque la mesure d’assistance éducative décidée par le
Juge des enfants consiste au placement de l’enfant dans une autre famille ou institution, la
durée est de trois mois renouvelables248. Si la situation le requiert, la mesure de protection
peut être renouvelée. Ces mesures peuvent aussi être modifiées. Le juge doit motiver sa
décision. En aucun cas, la durée de la mesure prise ne peut excéder deux ans249. C’est le
principe de mutabilité des mesures d’assistance éducative. Ces mesures peuvent, toujours, être
modifiées ou rapportées en fonction de l’évolution de la situation.
La loi 2007-023 prévoit, outre l’intervention du Juge des enfants dans la procédure
d’assistance éducative, des mesures de protection d’urgence (1) ainsi que l’intervention du
Ministère Public (2).
247
193 Ordonnances de Placement Provisoire (OPP) sur 374 dossiers, 2014, source Service Social TPI
Antananarivo
248
Alinéa 2
249
Alinéa 3 in fine
68
1. Mesures de protection d’urgence
C’est l’une des avancées majeures de la loi 2007-023. La loi a prévu la situation des
enfants victimes qui nécessitent des soins spéciaux. L’enfant doit recevoir les soins adéquats.
Le Juge des enfants peut le placer dans un hôpital ou un établissement susceptible de lui
donner les soins adéquats à santé 250 . Le législateur pose, ainsi, comme Príncipe que le
placement dans un établissement de soins particuliers nécessite l’autorisation du Juge des
enfants.
En effet, l’article 73 commence par « Toute fois », ce qui laisse penser que le principe est
posé dans le précédent article251. Il introduit donc une exception à l’autorisation du juge des
enfants pour placer l’enfant victime dans un établissement de soins. Ainsi « en cas d’urgence
et en l’absence du Juge des Enfants, l’Officier de Police Judiciaire informé du cas de
maltraitance peut placer temporairement l’enfant victime auprès d’une personne, d’un service
ou d’une institution agréée ou placer l’enfant dans un hôpital ou dans un établissement
susceptible de lui donner les soins adéquats à sa santé ou requérir un médecin aux fins
d’expertise médico-légale avant toute saisine du Juge des Enfants».
L’article 72 alinéa 2 pose, ainsi, le principe que si l’enfant nécessite des soins spéciaux, le
Juge des Enfants le place dans un hôpital ou autre établissement pour recevoir les soins dont il
a besoin. Cette disposition montre la prééminence du Juge des Enfants dans la protection des
enfants. Elle montre, par la même, le déséquilibre du système de protection 252 . Mais le
législateur, conscient de la conséquence pratique d’une telle limitation, semble avoir voulu
modérer ce pouvoir d’autorisation du Juge des Enfants. Il l’a précisé et limité aux enfants
victimes nécessitant des « soins spéciaux». Ainsi, le Juge des Enfants n’interviendrait que
dans ce cas précis. Les autres acteurs pourraient donc placer l’enfant dans des hôpitaux ou
établissements de soins lorsqu’ilne nécessite que des soins « normaux ». Reste alors, dans la
pratique, de savoir délimiter ce que la loi entend par ces deux notions.
Si l’emploi des termes « soins spéciaux» semble déjà constituer une certaine limitation
implicite au pouvoir du Juge des Enfants, l’article 73 contient une véritable exception légale :
en cas d’urgence et en l’absence de ce dernier, un O.P.J peut prendre ces décisions avant toute
saisine du Juge des Enfants. L’énoncé de cet article mérite quelques réflexions. Elle peut
prêter à une certaine confusion. La loi emploie le mot de liaison « et » mais non pas « ou »
comme s’il s’agissait, en fait, d’une double condition. Le principe resterait donc le même en
250
Article 72 alinéa 2
251
Article 72 alinéa2 précité
252
Que nous développerons plus loin dans le deuxième Chapitre
69
cas d’urgence, c’est le juge qui admet l’enfant dans un établissement de soins. C’est
seulement le cas où celui-ci serait absent alors qu’il y a une situation d’urgence que l’Officier
de Police Judiciaire (O.P.J) informé du cas de maltraitance pourra intervenir. En outre,
pratiquement, les cas d’urgence reviennent aux soins spéciaux prévus à l’article 72 alinéa 2.
Ce qui pourrait expliquer cette condition « et en l’absence, du Juge des Enfants » puisque
c’est celui-ci qui doit intervenir dans ce cas pour le placer dans un établissement qui lui
correspond. D’ailleurs, la loi revient vite à sa première limitation et impose que le Juge des
Enfants soit avisé le plus vite possible pour régulariser la situation ou pour prendre d’autres
mesures plus adaptées253.
Nous pensons qu’il aurait été préférable de s’être arrêté au cas d’urgence de sorte que
l’O.P.J puisse prendre les mesures d’urgence nécessaires que le Juge des enfants soit absent
ou non. D’autre part, la loi ne donne la possibilité d’agir dans ces cas d’urgence et d’absence
du Juge des Enfants qu’à l’O.P.J ayant connaissance de la maltraitance. Aucune autre
autorité, même celle qui a reçu, en premier, le signalement ne pourrait donc prendre des
mesures d’urgence, combien même, la situation le nécessiterait. L’affaire doit d’abord être
emmenée devant la Police Judicaire, seule compétente, d’après l’article 73 à prendre de telles
mesures.
253
Article 73 in fine
254
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit, p.195
255
Article 158 et suivant du CPPM
70
relever dans tous les éléments qui lui sont envoyés par la Police Judicaire, les plaintes
adressées, les affaires civiles communiquées, tous les cas de mineurs moralement ou
matériellement abandonnés et doit le signaler au Juge des enfants256.
La loi n° 2007-023 a repris l’importance de l’intervention du Procureur de la République
dans la protection de l’enfant en danger et particulièrement dans le cadre de la protection
contre la maltraitance. D’après l’article 49 alinéa 2 le Magistrat du Ministère Public fait partie
de la liste limitative des personnes qui peuvent saisir le Juge des enfants lorsque la sécurité,
l’intégrité physique ou morale ou l’éducation de l’enfant sont compromises257. Il saisit le Juge
des enfants par un réquisitoire aux fins de prise de mesures d’assistance éducative. Il y va de
même, en matière de maltraitance des enfants, lorsque le Procureur de la République est saisi
à la suite d’une plainte directe à Parquet ou déposée auprès de la PMPM ou de la Gendarmerie
qui y défère le cas. En outre, d’après l’article 75 alinéa 2, en cas de saisine d’office du Juge
des enfants, celui-ci donne avis au Procureur de la République.
Le Procureur de la République est assigné d’une double mission. Il est d’abord réconforté
dans ses attributions traditionnelles, principalement, en matière de maltraitance. En effet,
l’article 67 in fine précise que les auteurs de la maltraitance seront punis suivant l’infraction
retenue. En tant que Magistrat du Ministère Public, il va déclencher la poursuite pénale des
auteurs et exercer l’action publique au nom de la société. Dans la pratique, le volume des
infractions sur mineur traitées par le Parquet n’a cessé d’augmenter. En 2013, 448 infractions
contre les mineurs ont été enregistrées dont 348 cas de violences sexuelles258 basées sur le
genre et 100 cas de violence physique259 . En 2014, il a été augmenté de 146 nouveaux cas. Il
a atteint 594 cas déférés dont 434 VSBG et 160 VBG.
Ensuite, le Ministère Public intervient aussi dans la procédure même de l’assistance
éducative. Il reçoit la communication du dossier de procédure et exprime son avis sur la suite
à donner à l’affaire ou sur les mesures prises par le Juge des enfants. Il peut requérir, à tout
moment de la procédure, que ce dernier modifie ou rapporte sa décision 260 . Le Juge des
enfants doit communiquer au Parquet toute prolongation de délais des mesures d’assistance
éducative. En outre, le Ministère Public assiste à l’audience d’assistance éducative surtout
lorsque c’est lui qui a rédigé la requête ayant saisi le Juge des enfants. Il formule son avis au
cours d’audience. D’après l’article 80 de la loi 2007023, il peut interjeter appel contre les
256
Circulaire n° 539-PG du 17 mars 1965 du Premier Président et du Procureur Général près la Cour d’Appel
257
Article 48
258
VSBG mineurs 2013
259
VBG min 2013
260
Article 60
71
décisions du Juge des enfants dans un délai de dix jours suivant la remise de l’avis qui lui en a
été donné. L’appel est instruit et jugé en priorité sn Chambre du Conseil par la Chambre de la
Cour d’Appel.
En fin, le Procureur de la République doit prêter main forte et doit requérir la force
publique pour l’exécution de la décision du Juge des enfants à défaut d’exécution spontanée
ou en cas de résistance illégale. La décision doit avoir la force de la chose jugée. Elle doit
avoir été régulièrement notifiée. La grosse doit être revêtue de la formule exécutoire.
A. Spécificité de la procédure
La procédure de l’assistance éducative se démarque par l’importance de
l’appréciation souveraine du Juge des enfants (1) mais aussi par le caractère exceptionnel de
son intervention même (2).
261
Article 72
72
de réalité du danger. D’après l’article 48, ce magistrat ne peut prendre des mesures
d’assistance éducative que si la sécurité, l’intégrité physique et morale, la santé et l’éducation
de l’enfant sont compromises. Le Juge des enfants doit se prononcer sur la réalité de l’état de
danger en usant de son pouvoir souverain d’appréciation. L’appréciation souveraine au début
de procédure est plus relevée dans le cadre des cas de l’article 48. En effet, en matière de
maltraitance infantile, il y a l’obligation du Juge des enfants saisi de toute affaire relative à la
maltraitance tentée ou consommée sur un enfant de donner suite au signalement 262 . Cela
limite l’expression de son pouvoir d’appréciation dans la mesure où il n’aura qu’à caractériser
la maltraitance selon la définition de celle contenu dans l’article 67 de la loi n°2007-023.
Au début de la procédure, le pouvoir d’appréciation du Juge des enfants peut prendre
différentes formes. Lorsqu’il estime que son intervention est nécessaire, il peut se saisir lui-
même. Il s’agit d’une manifestation positive du pouvoir d’appréciation car le Juge des enfants
recueille le cas. Mais, il peut aussi se manifester d’une manière négative. Dans ce cas, il
permet au Juge des enfants de rejeter la requête pour laquelle il a été saisi. Il peut, ainsi,
refuser de prendre les mesures demandées aux seules vues des pièces produites par les
requérants. Il est libre d’intervenir ou pas.
En cours de procédure, le Juge des enfants, après, avoir apprécier souverainement la
régularité de sa saisine, peut entreprendre toutes actions qu’il estime utiles. Personne ne peut
le forcer à ouvrir une procédure ni à prendre une quelconque décision. Le Juge des enfants est
un arbitre 263 qui dispose d’un pouvoir exceptionnel de qualification des différents faits
pouvant rattacher sa compétence. D’après l’article 72 alinéa 1, le Juge des enfants doit
caractériser la réalité du danger avant de prendre les mesures appropriées. Il peut prendre
toutes les mesures d’information pour la manifestation de la véracité de l’état de danger.
L’enquête sociale relève du pouvoir d’appréciation souveraine du Juge des enfants. Il ne
l’ordonne que s’il l’estime nécessaire. Il peut prendre différentes mesures provisoires qu’il
juge bon de prendre dans une situation précise. Il peut prendre différentes mesures en fonction
de ce qu’il considère comme le meilleur moyen de servir l’intérêt supérieur de l’enfant.
A la fin de la procédure, c’est toujours le pouvoir d’appréciation souveraine du Juge des
enfants qui le guide dans sa décision définitive. La procédure d’assistance éducative n’est
soumise à aucune durée. Elle prendra le temps qu’il faut selon les instructions du Juge des
262
Article 71 alinéa 2
263
Nathalie DEBUIRE, La mesure d’assistance éducative, incidence sur le droit des père et mère, Université de
Toulouse, 2000-2001
73
enfants. Lorsqu’il estime que la mise en état du dossier est terminée, il va statuer de manière
définitive. Il doit motiver sa décision en indiquant les faits qui ont fondé sa conviction.
264
Article 15 PIDCP
265
Article 48 de la loi 2007023
266
Article 72 alinéa 1
74
nature contradictoire à la procédure d’assistance éducative 267 . Le Juge des enfants doit
informer et convoquer la famille en audience pour l’entendre dans le cadre d’un débat
contradictoire. Il doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée268.
Puisque l’intervention judiciaire revêt elle-même un caractère exceptionnel, le Juge des
enfants doit, dans la mesure du possible, éviter de donner un caractère unilatéral à la décision
qu’il envisage de prendre.
En fin, la loi gradue les décisions à prendre à l’issue de l’intervention judiciaire en
fonction de la gravité du danger et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi le Juge des enfants
doit, à chaque fois que c’est possible, maintenir l’enfant dans son milieu familial 269 .
L’intervention dans la vie familiale de l’enfant est en elle-même exceptionnelle. Il serait
choquant qu’elle puisse, à son tour, systématiquement enlever celui-ci de son milieu familial.
Lorsque le Juge des enfants est saisi, il doit garder à l’esprit deux principes
fondamentaux pour prendre les mesures propres et adaptées pour la protection de l’enfant. Il
s’agit, d’une part, du principe du maintien de l’enfant dans son milieu familial(1) et, d’autre
part, du principe de la conservation de l’autorité parentale(2).
267
Article 75 et suivant
268
Article 55 alinéa 2
269
Article 56 alinéa 1
270
Article 48
271
Article 76
75
Ils ont aussi des droits que la spécificité de l’assistance éducative leur reconnait.
L’assistance éducative comporte un double volet. Elle suppose, d’abord, qu’il y ait une
défaillance au niveau de l’exercice de la fonction parentale. Les pères et mères ont faillis à
leur obligation d’entretien, d’éducation et de protection de leur enfant. Le premier volet de
l’intervention du Juge des enfants s’analyse alors comme une mesure de contrôle de l’autorité
parentale. Entant que parents, ils sont aussi concernés par le travail éducatif qui va être mené
pendant toute l’intervention judiciaire. Le deuxième volet consiste à assister et à aider les père
et mère lorsque la défaillance est constatée. Le Juge des enfants intervient pour les aider à
retrouver leur place de protecteur naturel primaire. Le Juge des enfants vient seconder le père
et la mère dans l’exercice de leur fonction parentale. Il ne s’agit pas de sanctionner les écarts.
Le Juge des enfants n’intervient pas pour condamner les parents. Les mesures d’assistance
éducative viennent pallier les carences de l’autorité parentale.
Les parents ne sont pas des défendeurs dans la procédure d’assistance éducative. Il ne
s’agit pas d’une action contre les pères et mère. En fait, c’est l’une des particularités de cette
procédure. Le schéma classique de l’existence du demandeur contre le défendeur n’est pas
reproduit ici. D’ailleurs, le Juge des enfants peut dépasser son rôle d’arbitre et se constituer
partie à l’acte par sa possibilité de saisine d’office. Les parents ne sont pas défendeurs
pourtant le droit à la défense leur est accordé. Ils ont droit au respect du contradictoire. Ils ont,
également, le droit d’intenter un recours contre les décisions prises 272 . Or, le principe
directeur de la procédure est le principe de la considération de l’intérêt supérieur de
l’enfant273. Ainsi, la décision que le Juge des enfants a prise est présumée conforme à l’intérêt
supérieur de l’enfant alors que les parents vont intenter un recours contre. C’est pour éviter
une telle situation que la loi impose au Juge des enfants de coopérer avec eux. Il doit toujours
s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille par rapport à la mesure envisagée274. Il y a, ici,
une obligation du Juge des enfants de tenter de faire adhérer le père et la mère à la mesure
envisagée. Cela vient limiter le pourvoir discrétionnaire résultant du pouvoir d’appréciation
souverain qu’il a en la matière. C’est une des spécificités les plus remarquables de l’assistance
éducative : « …il est en effet peu courant qu’un magistrat, lorsqu’il tranche un conflit,
demande l’avis des parties avant de prendre lui-même une décision »275. La mesure décidée
doit provenir d’une concertation entre le Juge des enfants et les pères et mères. Tout au long
272
D’après l’article 80, le père et la mère peuvent interjeter appel contre les ces décisions jusqu'à l’expiration
d’un délai de dix jours suivant la notification de la décision.
273
D’après l’article 5 de la loi 2007-023, dans toutes les décisions qui le concerne, c’est la considération
primordiale et déterminante
274
Article 55
275
Nathalie DEBUIRE, La mesure d’assistance éducative, incidence sur le droit des père et mère, op. cit.
76
de la procédure, il doit tout faire pour obtenir cette adhésion. Il peut, à cet effet, avoir recours
à un dialogue ou aux entretiens voire même à la négociation. Il s’agit, cependant, d’une
obligation de moyen. Lorsque la famille bloque constamment la procédure par un refus
répétitif, le Juge des enfants peut imposer sa décision lorsqu’elle est conforme avec l’intérêt
supérieur de l’enfant.
276
Préambule et article 9 de la CIDE
277
Préambule précité
77
La mesure de retrait doit être exceptionnelle. Le Juge des enfants doit d’abord intervenir
pour aider et assister la famille dans son rôle d’éducation. Lorsque la défaillance de la famille
est constatée, le Juge doit, en premier lieu, appuyer et accompagner la famille dans sa tâche. Il
maintient l’enfant dans son milieu familial. Il le remet aux parents moyennant certains
engagements concernant l’éducation de l’enfant. Le placement doit être fait en dernier
recours. Si l’enfant n’est pas en sécurité dans sa propre famille, il peut être temporairement ou
définitivement privé de son milieu familial. Il ne peut pas être laissé dans ce milieu source de
danger et de tout risque. Il bénéficie de la protection de remplacement. Il s’agit d’une
protection spéciale qui consiste à placer l’enfant au sein d’une famille de substitution. D’après
l’article 57, le Juge des enfants peut décider de confier l’enfant à un tiers digne de confiance
dont le choix est laissé à son appréciation souveraine. Il peut le placer dans un service ou un
établissement sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisé ou encore auprès d’un service
de l’aide sociale à l’enfance.
Le principe est la subsidiarité de l’adoption. L’adoption plénière est la dernière solution à
prendre. L’adoption internationale est la solution ultime. L’article 7 alinéa 1 de la loi 2005-
014 relative à l’adoption dispose que l’enfant à le droit de grandir au sein de sa famille
d’origine. Si celle-ci ne peut pas assurer son rôle d’éducateur de l’enfant, l’Etat doit la
soutenir pour qu’elle soit apte à prendre en charge l’enfant.
Paragraphe 1 : Introduction des préoccupations relatives aux droits des enfants dans le
système judiciaire de protection
78
A. Intégration des principes généraux de la CIDE
278
Préambule de la CIDE
279
En particulier la loi 2005-014 relatif à l’adoption, loi 2007 022 sur le mariage et les régimes matrimoniaux,
280
Henri RAHARIJAONA, L’application réelle de la CIDE, op. cit,, p.50 et suivants
79
souveraineté. En la ratifiant, ils se sont eux-mêmes imposés les différentes obligations que
celle-ci contient. Par la ratification, l’Etat lui-même s’est soumis à la CIDE.
Guider par les principes de la CIDE, il appartenait à chaque Etat dont Madagascar
d’identifier les réformes à entreprendre dans les domaines du droits des enfants et de définir
lui-même les priorités en tenant compte des objectifs de promotion et de protection des
enfants. Pour se faire l’Etat a créé un comité spécial pour mener à bien la réforme législative
nécessaire à la pleine effectivité de la CIDE. Il s’agit de la CRDE devant laquelle doivent
nécessairement être examinés et validés tous projets de réforme envisagés avant d’être
envoyés devant les instances d’adoption des textes281.
2. La fidélité à la CIDE
L’une des forces de la loi n°2007-023 sur les droits et la protection des enfants est la
fidélité qu’elle témoigne à la CIDE, sa source mère. D’autre part, cela relève du bon sens car
il aurait été étrange qu’une loi prise dans le cadre d’une mise en conformité d’une convention
internationale ratifiée en présente des dispositions contradictoires. La loi n°2007-023 a réussi
à intégrer les principes généraux et fondamentaux de la CIDE dans une formulation plus
précise et non plus aussi générale que comme cette dernière l’a prévue. Le législateur
enchaine par la définition de l’enfant conformément à celle de la CIDE 282. Ensuite, la loi
n°2007-023 pose le principe du non-discrimination283. L’insertion de ce principe dans notre
Droit positif de protection de l’enfant est très opportune car certaines cultures et traditions
malgaches prônent une différence de traitement entre les sexes au détriment des filles et des
femmes. Désormais le principe du non- discrimination fait que chaque enfant, sans exception,
jouisse des mêmes droits et d’une protection efficace.
La loi n°2007-023 sur les droits et protection de l’enfant n’a pas manqué de reprendre le
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une différence de formulation se retrouve par
rapport à l’énoncé de l’article 3 de la CIDE et celui de l’article 5 de ladite loi. D’après la
CIDE, l’intérêt supérieur de l’enfant est « une » considération primordiale dans toutes
décisions concernant l’enfant. Les rédacteurs de la CIDE ont affiché une certaine retenue par
rapport à cette formulation. Cela est assez compréhensif car ils voulaient recevoir le plus
d’adhésion possible. Il fallait modérer le libellé pour ne pas être trop catégorique comme
anéantissant tous autres intérêts qui pourraient être tout aussi légitimes.
281
Article 2 du Décret n° 2005-025 du 18 janvier 2005
282
Article 1 de la CIDE, article 2 de la loi n°2007-023
283
Article 2de la CIDE, article 3 de la loi n°2007-023
80
Le législateur malgache a franchi la ligne que les rédacteurs de la CIDE se sont abstenus de
franchir. Il formule le principe en ces termes : « dans toute décision le concernant, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale et déterminante ». L’intérêt
supérieur de l’enfant est « la » considération primordiale. Il prime par rapport à tout autre
intérêt aussi légitime qu’il soit comme l’intérêt de la famille ou de toute autre personne, celui
de la société et donc aussi par rapport à l’intérêt de l’Etat lui-même. Cela est source de
protection plus effective car il évite aux acteurs de la protection et notamment le Juge des
enfants de statuer longuement sur la question. Ce dernier n’a plus qu’à déterminer ce qui sert
l’intérêt supérieur de l’enfant sans un autre travail de balance entre et avec les autres intérêts.
L’intérêt supérieur de l’enfant pèsera toujours.
La loi 2007-023 énonce, tout comme le fait la CIDE dans son article 6, que tout enfant a
le droit de à la vie, à la survie et au développement harmonieux de sa personnalité. Enfin, le
législateur a repris le principe de l’article 12 de la CIDE relatif à la prise en compte de
l’opinion de l’enfant. D’après l’article 7 de la loi 2007-023, tout enfant, capable de
discernement, a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Son
opinion doit être dument prise en considération en fonction de son âge et selon le degré de sa
maturité.
B. Portée de l’intégration
81
emporte lui-même un pouvoir d’interprétation. Le juge des enfants apprécie souverainement
et conduit la procédure selon les directives qui lui sont données par la loi n°2007-023. Si
celle-ci énonce les principes fondamentaux conventionnels, c’est le Juge des enfants qui va se
charger de leur application réelle. Ainsi le pouvoir d’interprétation du Juge des enfants ne
s’efface pas. Les principes édictés sont eux-mêmes issus d’une norme supérieure universelle.
Le Juge des enfants est confronté, au quotidien, à un dilemme. Il doit concilier la demande de
protection de l’enfant et la nécessité de maintenir et de garantir la cohésion de la famille. En
effet, ces deux objectifs contradictoires sont, tous deux, reconnus par la CIDE et repris par la
loi n°2007-023.
Il se consacre pleinement à la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les
décisions qu’il envisage de prendre. Il lui appartient de rechercher et de déterminer ce qui sert
cet intérêt supérieur de l’enfant. L’interprétation du Juge des enfants est essentielle car cette
notion relève d’une certaine subjectivité. Il va prendre une mesure en fonction de ce qu’il
évalue comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, non seulement au moment présent,
mais aussi dans une perspective future. Les différents principes conventionnels repris par la
mise en conformité malgache de la protection des enfants sont, scrupuleusement, suivis par le
Juge des enfants. Il essaie tant bien que mal de donner la meilleure application possible à la
CIDE et à la loi dans le cadre du traitement des dossiers. Au cours de nos différentes
interviews, il a tenu à nous confier qu’il saluait la mise en conformité de la loi avec la CIDE.
284
Faratiana ESOAVELOMANDROSO et Lovamalala RANDRIATAVY, Droit de l’Homme et droit de la
famille : une difficile coexistence, une délicate cohabitation, Annales Droit, nouvelle série, 2012, p 29 et suivants
82
seulement dans le cadre de la filiation légitime285. En effet, à l’époque-et même encore à ce
jour- la filiation légitime était la seule considérée comme pouvant offrir à l’enfant la sécurité
et la stabilité qu’il mérite. Le législateur voulait encourager le mariage civil et légaliser le
statut des enfants. L’enfant né hors mariage était dépourvu de la sécurité que l’autorité
parentale lui confèrerait actuellement. Celle-ci n’est organisée que dans le cadre de la filiation
légitime laissant l’enfant né hors mariage dans une situation de précarité.
La loi 2007-023 pose d’abord le principe que l’autorité parentale est exercée en commun
par les deux parents s’ils sont mariés286. Elle appartient à la fois au mari et à la femme. Ils
l’exercent conjointement. La loi 2007-023 pose par la suite que « si les père et mère ne sont
pas mariés et que la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’autorité parentale est
exercée en commun par ces derniers » 287 . Cette disposition est très importante car la loi
prévoit l’hypothèse sociale où les parents de l’enfant ne sont pas mariés. Elle reconnait la
réalité de la filiation naturelle 288 . La loi est claire, tous les enfants ont les mêmes droits
quelques soient les circonstances de leur naissance ou de la nature juridique de sa filiation.
Dès que celle-ci est établie, ils doivent tous, au même titre, bénéficier de l’autorité parentale
qui a, par essence, une fonction protectrice.
Parler des enfants c’est invoquer le rôle protecteur de la famille. Parler de la famille c’est
invoquer la place privilégiée de l’enfant au sein de celle-ci. En posant ainsi ce principe, le
législateur a été mené à migrer vers le domaine du Droit de la famille. En effet, la loi 2007
023 règlemente la relation entre la famille et l’enfant puisque la première est reconnue comme
étant le cadre idéal de l’épanouissement du second.
Forcément, le législateur a touché, volontairement ou par ricochet, aux différentes
composantes du droit de la famille dont en particulier la filiation. Or, le droit de la famille est
un droit particulièrement national289. Il est fondé sur la particularité culturelle et traditionnelle
de chaque nation290. C’est toute une histoire et une identité. De ce fait l’intégration des Droits
de l’Homme dans le Droit de la famille a toujours été un sujet de controverse malgré le fait
que la famille soit une notion évolutive et une institution non figée291. L’identité culturelle
285
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit, p85
286
Article 16
287
Article 17
288
Faratiana ESOAVELOMANDROSO et Lovamalala RANDRIATAVY, Droit de l’Homme et droit de la
famille : une difficile coexistence, une délicate cohabitation, op. cit, p.33
289
Faratiana ESOAVELOMANDROSO et Lovamalala RANDRIATAVY, Droit de l’Homme et droit de la
famille : une difficile coexistence, une délicate cohabitation, op. cit, p 19
290
Faratiana ESOAVELOMANDROSO et Lovamalala RANDRIATAVY, Droit de l’Homme et droit de la
famille : une difficile coexistence, une délicate cohabitation, op. cit, p 18
291
Ravaka ANDRIANAIVOTSEHENO, Egalité des enfants et principe du masi-mandidy : heures et malheurs,
Regards sur le Droit malgache, Paris,Antananarivo, 2010, p.30
83
d’un pays peut être en contradiction avec les dispositions d’une convention internationale.
C’est, par exemple, le cas du droit de la filiation malgache qui est encore centré autour d’une
catégorisation inégalitaire des enfants. Il y a la traditionnelle opposition entre enfant légitime
« chouchou » du législateur et l’enfant naturel. Dans cette deuxième catégorie, il y a encore
trois sous-catégories entre enfants incestueux, enfant naturel simple et l’enfant adultérin292.
La loi 2007-023 innove par l’institution d’une sorte de procédure civile propre à la
protection de l’enfant en opérant une rupture procédurale avec la procédure de Droit commun
(A) tout en apportant de nouvelles modalités d’intervention (B).
292
Cette dernière catégorie fait, particulièrement objet de traitement discriminatoire en matière de succession du
fait du caractère jugé immoral et contraire à l’ordre public familial de son lien de filiation. Une position
discriminatoire à laquelle la Cour Suprême prend part : arrêt CS n°18 du 14mai 2002 cité par Ravaka
ANDRIANAIVOTSEHENO, Egalité des enfants et principe du masi-mandidy : heures et malheurs, Regards sur
le Droit malgache, op. cit.
293
Article 49 al2
294
Article 2 du Code de Procédure Civil malgache
295
E.P. THEBAULT, Droit Civil Malgache Moderne, p.62
84
En outre, avant la loi 2007-023, il n’y avait pas de procédure particulière accessible
directement par l’enfant victime d’abus ou de mauvais traitement296. La seule possibilité était
de déposer une plainte devant la Police Judiciaire selon la procédure ordinaire du CPPM297.
D’après, l’article 69 alinéa 2 de la loi, l’enfant lui-même peut signaler la maltraitance dont il
est victime auprès des différentes autorités comme le Fokontany, le B.A.S, la Police, la
Gendarmerie ou du Tribunal le plus proche de lui ou de la commission des faits. La loi ne
prévoit pas expressément qu’il faut saisir le Juge des Enfants. Mais celui-ci est englobé dans
le terme « tribunal ». Ainsi, en matière de maltraitance infantile, la possibilité de saisine
directe du Juge des Enfants est formulée d’une manière implicite alors qu’en matière de
procédure classique de l’assistance éducative sans maltraitance elle est explicitement
reconnue298.
Dans la pratique, la saisine directe du Juge des enfants par l’enfant lui-même est très rare.
Depuis 2013, un seul cas a été enregistré par les quatre Cabinets de Juge des enfants. Il
s’agissait du cas d’une fillette de 13 ans qui, à la mort de sa mère, s’est retrouvée seule à
jongler entre l’école et le maintien de la maisonnette. Elle s’est substituée à sa mère en
quelque sorte. Son père travaillait beaucoup et ne pouvait pas s’occuper correctement de ses
petites sœurs. Elle a entendu parler du juge des enfants au tour d’elle et elle est allée le voire
pour dénoncer qu’elle ne pouvait plus bien travailler à l’école à cause de sa situation. Le juge
des enfants a admiré son courage. Elle a été retirée de chez son père et a été placée chez sa
tante maternelle qui habitait tout près d’eux.
296
Comité des Droits de l’Homme Nations Unies, La situation des droits de l’homme à Madagascar,mise en
œuvre du Pacte relatif aux droits civils et politiques, Examen du rapport de Madagascar, mars 2007, p.28
297
Article 6 et 182 du CPPM
298
Article 49 alinéa 2
299
Alinéa 2 de l’article 1 du CPCM
85
particulière de l’assistance éducative, elle-même justifiée par la gravité et le caractère
exceptionnel des mesures d’assistance éducative300.
Le rôle du Juge des Enfants dépasse largement le cadre traditionnel des tribunaux301. Il
s’incruste dans la vie familiale de l’enfant et brise son cercle privé. Il intervient alors que
personne ne le lui a demandé. C’est pour cela que la loi a encadré son intervention dans des
limites préfixées. D’après de l’article 48 de la loi 2007-023, le Juge des Enfants ne peut
intervenir que lorsque la sécurité, l’intégrité physique ou morale, la santé ou l’éducation d’un
enfant sont compromises. Ainsi, il ressort, implicitement, de cette disposition que le Juge des
enfants doit motiver son intervention. L’article 75 dispose qu’en cas de saisine d’office du
Juge des enfants, il donne avis d’ouverture de la procédure au Procureur de la République.
La saisine d’office peut accroitre la protection de l’enfant dans deux mesures. D’une part,
le Juge des enfants peut se saisir d’office à la demande informelle de toute personne qui n’est
pas dans la liste limitative de l’article 49. Informé de la situation, il peut intervenir
directement. D’autre part, elle permet au Juge des enfants, en cas d’urgence, d’intervenir
immédiatement pour prendre d’office des mesures de protection sans attendre l’intervention
des parents ou des proches de l’enfant ni même celui du Procureur de la République.
Dans la pratique, la saisine d’office n’est pas pratique courante. Le Juge des enfants nous
a confié qu’il ne peut pas se saisir d’office à chaque fois qu’il voit un enfant en danger dans la
rue ou quelque part, vue leur nombre d’abord. D’ailleurs, a-t-il ajouté qu’il rencontrait déjà
assez de difficultés pour trouver des mesures adaptées à chaque cas issus de la saisine sur
requête comme particulièrement en matière de placement.
La loi sur les droits et protection des enfants a introduit de nouvelles modalités
d’intervention notamment au niveau de l’audition de l’enfant (1) et des mesures de prises en
charge individualisées qu’elle contient (2)
300
Nathalie DEBUIRE, La mesure d’assistance éducative, incidences sur le droit des père et mère, op. cit
301
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, op. cit,, p189
302
Article 7
86
l’opinion de l’enfant. Combiné avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant303, il donne
que tout enfant capable de discernement puisse être entendu par le Juge des enfants lorsque
son intérêt le commande. Il va de pair avec le principe du non discrimination. Tout enfant
quel qu’il soit, peut exprimer son opinion sur les questions qui le concernent. L’important est
de donner la parole à l’enfant. Son avis doit être entendu.
Cependant, le Juge des enfants n’est pas tenu de s’y conformer ni d’en donner une valeur
particulière. L’opinion est prise en compte en fonction de l’âge et la maturité de l’enfant. Le
Juge doit écouter avec attention mais il reste libre de la suite à donner à l’affaire. Celle-ci ne
dépendra que de l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi est claire : l’intérêt supérieur de l’enfant
est la considération primordiale et prime l’opinion de l’enfant qui peut être en contradiction
avec lui.
La loi reconnait à l’enfant le droit d’être écouté et de s’exprimer par rapport à sa
situation. Mais elle renferme strictement ce droit sous certaines conditions. La loi semble
revenir sur la notion de mineur capable de discernement déjà prévue dans l’ancienne
législation. Elle fixe les modalités de la prise en compte de l’opinion d’un enfant. Dès le début
de la procédure, l’enfant capable de discernement doit être entendu. Il est convoqué devant le
Juge des enfants pour une audition. La capacité de discernement est, ainsi, une condition du
droit d’opiner. Elle est prise en considération selon l’âge et le degré de maturité de l’enfant.
Ainsi, exprimer son opinion est une chose, voire celle-ci être prise en compte en est une autre.
Il appartient au Juge des enfants d’user de son pouvoir d’appréciation souveraine pour
déterminer dans quelle mesure l’opinion de l’enfant doit-elle être prise en considération. Il
doit tenir compte d’autres éléments comme le degré de compréhension ou la capacité de
s’exprimer ou d’exprimer un avis réfléchi ou non304.
Ce principe est aussi intégré dans la loi 2007-022 relative au mariage et aux régimes
matrimoniaux. Dans le cadre de la procédure de divorce des parents, l’enfant capable de
discernement peut être entendu par le Juge saisi du dossier. L’article 76 de la loi 2007-022
dispose notamment en matière de garde des enfants que celle-ci est dévolue « conformément à
leur intérêt supérieur tout en tenant compte de l’avis des enfants capables de discernement ».
Il conjugue la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant avec la prise en compte
de l’opinion de l’enfant capable de discernement.
303
Article 3 CIDE ; article 5 loi 2007-023
304
En général, le Juge des enfants considère l’enfant comme capable de discernement vers 12 ou 13 ans,
cependant, il peut faire certaines dérogations et autoriser les enfants de moins de 10 ans à être entendus
87
A l’instar du Juge des enfants, le Juge qui prononce le divorce n’est pas tenu de tenir
compte de l’avis de l’enfant. Il a un pouvoir souverain d’appréciation. Contrairement à la
formulation de la loi 2007-023, il est remarqué que dans celle de la loi 2007-022 il n’y a pas
d’indication relative à la modalité de la prise en considération de l’opinion. En effet, l’article
7 de loi 2007-023 ajoute que l’opinion émise par l’enfant capable de discernement est
« dument prise en considération eue égard à son âge et à son degré de maturité ». Il est, donc,
possible pour le Juge civil de s’y référer puisque la garde est une mesure concernant
directement l’enfant et qui vise sa protection. Encore une fois, la loi 2007-023 a un effet
débordant le cadre initial de la protection des enfants en danger.
305
Article 77 alinéa 3
306
Article 68
88
alinéa 7 in fine dispose que la vidéo filmée ne remplace pas les traditionnels Procès-verbaux.
Elle doit être obligatoirement transcrite sur un Procès-verbal.
Concernant la deuxième nouveauté, il s’agit de l’article 68 qui dispose que « sans
préjudice de l’application des peines prévues par le CPM réprimant les infractions sur les
mœurs commises sur les mineurs, les parents ou les représentants légaux ou toute personne
ayant autorité sur une adolescente de moins de dix-huit ans qui se trouve en état de
grossesse et abandonnée par le présumé père sont habilités à ester en justice afin d’obtenir la
condamnation de ce dernier à payer les dépens y afférentes ainsi qu’une pension
alimentaire ». Cette disposition apporte une exception légale au régime de la pension
alimentaire du Droit positif malgache. En effet, l’enfant n’a droit à une pension alimentaire
que si sa filiation est établie à l’égard de son auteur. D’après l’article 2 de loi n° 63-022 du 20
novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle, la filiation paternelle résulte,
soit des présomptions légales, soit d’une reconnaissance de paternité, soit d’une déclaration en
justice. D’autre part, La reconnaissance de paternité est faite par le père lui-même ou par son
fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale authentique ou authentifiée et désignant
individuellement l’enfant à reconnaître. Or, dans l’hypothèse de l’ l’article 68, il n’est
aucunement question de reconnaissance de l’enfant par son auteur présumé. D’ailleurs, si
l’adolescente enceinte a été abandonnée c’est que le prétendu père n’envisage pas la
reconnaissance voire même qu’il conteste être le père de l’enfant. Dans ce dernier cas, même
s’il conteste la paternité de l’enfant attendu, il sera condamné aux dépens et à la pension
alimentaire s’il a été jugé coupable de l’infraction sexuelle commise sur l’adolescente comme
le détournement de mineur ou le viol. Dans une certaine mesure donc, la pension alimentaire
n’est plus fondée sur l’établissement de la filiation entre l’enfant et son auteur.
89
Chapitre 2 : DIFFICULTES PRATIQUES D’APPLICATION DE LA LOI
Nous allons voir, dans une première section, que les difficultés pratiques d’application
ressortent de la défaillance organisationnelle même du système. Nous verrons, dans la
deuxième section, que ces difficultés ont, en réalité, une cause plus profonde à savoir les
facteurs de déperdition intrinsèques.
Toutes les personnes ressources en contact direct ou indirect avec les enfants
s’accordent à dire que la loi est bien faite. Cependant, il s’avère que, dans la pratique,
l’application de cette loi est difficile compte tenu d’une certaine complexité et inadaptabilité
de certains mécanismes (§1) et de l’imprécision de la politique nationale de protection (§2).
Le système de protection des enfants est caractérisé par la pluralité des auteurs
contribuant à une protection plus effective. La question connait, cependant, des revers. Le
paradoxe de la pluralité des intervenants s’installe (A) et les effets négatifs de la loi 2007-023
sont révélés (B).
307
Christian Mouhanna, Juge des enfants, une légitimité contestée, 4ème et dernière séance du séminaire Therond,
2008
308
Article 71 alinéa 1
309
Article 71 alinéa 2
91
réception du cas au niveau communautaire et la décision du Juge des enfants peut avoir des
effets néfastes.
310
Pour bien illustrer les propos de notre orateur, voici ce qu’il disait dans la version malgache : « tsy nety
nandray ny polisy fa hoe manahirana be ity tranga ity ». En plus semblait-il que la fillette venait des côtes car
elle parlait avec un dialecte côtière, l’orateur d’ajouter alors « mety tsy te-hisahirana angamba ry zareo hoe sao
asaina mitady n yRay amand-Reniny »
311
Prévue par l’article 73. Cependant, dans le cas échéant, c’est au niveau de la manière dont la redirection a été
formulée par les OPJ qu’un certain reproche peut être fait. Les agents du Fokontany, n’en sachant rien de cet
92
route vers le B.A.S. Isotry. Coups du sort, c’est un samedi, journée du grand marché. Ils
tardent en route –ils vont à pieds – et y arrivent vers midi. Arrivés au B.A.S, personne ne les
accueille, on leur dit que c’est fermé pour pause déjeuné de 12 à 14 heures. L’enfant a faim
tout comme les responsables. Ils s’en vont manger un morceau. Après le repas, ils décident de
trainer un peu en route pour passer le temps en attendant l’ouverture du bureau. Ils en
profitent alors pour faire des emplettes. A un moment donné, l’un d’entre eux s’aperçoit que
la fillette n’est plus avec eux. Ils se questionnent de savoir qui l’a tenu la dernière. Ils l’ont
cherché par tout, mais en vain, en plus il y avait foule. Fatigués de la recherche infructueuse,
ils décident alors de rentrer et de ne plus en parler. Quelques jours plus tard, ils entendent
parler de la découverte d’un corps d’une jeune fille à Tanjombato, la description qui en était
faite correspondait à la fillette qu’ils ont perdue.
Les effets négatifs de la loi se font ressentir à travers deux cas extrêmement
différents. Si, d’une part, elle met l’enfant malgache dans le concept de l’enfant Roi (1), elle
entraine la résilience de certains d’entre eux (2)
article ; voit la redirection comme un désistement pure et simple, dans un cas extrême, il est possible que cela ait
été vraiment l’intention des OPJ
312
Henri RAHARIJAONA, L’application réelle de la CIDE, op. cit. p.52
313
Henri RAHARIJAONA, L’application réelle de la CIDE, op. cit. p.53
93
toutes les préoccupations. Deux dispositions de la loi de 2007-023 renforcent particulièrement
cela.
D’une part, il y a l’article 5 qui dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant est « la »
considération primordiale et déterminante. Ce qui rajoute un degré supplémentaire par rapport
à la CIDE qui modère par l’article indéfinie «une »314. L’intérêt supérieur de l’enfant prime
tout autre intérêt tout aussi légitime comme celui des parents 315. Il n’est plus seulement un
paramètre. Tout autre intérêt s’efface. Les parents de l’enfant se sentent contraints
d’aménager leur vie en fonction de la vie de ce dernier. Ils doivent, dans certains cas,
s’aligner, contre leur gré, aux désirs de l’enfant lorsque celui-ci est conforme à son intérêt
supérieur. L’enfant adopte implicitement une tyrannie. Il manque de reconnaissance car pour
lui c’est son droit donc c’est obligé. Il devient intolérant face aux frustrations et développe
souvent un sentiment d’insatisfaction exacerbant.
D’autre part, l’article 67 alinéa 2 de la loi 2007-023 assimile à la maltraitance « toutes
sanctions prises à l’encontre des enfants au sein de la famille, des écoles, et de la
communauté lorsqu’elles portent atteinte à son intégrité physique ou morale". Cette
formulation est importante car la loi reconnait les sanctions qui ne sont pas toujours physiques
mais qui peuvent aussi être verbales et blessantes pour l’enfant. Cependant, si cette
disposition est facilement passée pour ce qui est des écoles et de la communauté, il en va
autrement pour ce qui est de la relation parents-enfant. Cette disposition est plutôt mal prise.
Les parents, pour le bien de leurs enfants, doivent imposer leur autorité pour les encadrer dans
une vie de discipline et de respect. Pour les malgaches, l’autorité parentale sans moyen
coercitif à travers les sanctions verbales et corporelles au moment où il le faut équivaudrait à
l’anarchie. C’est même une expression d’amour envers l’enfant qu’il sanctionne316.
La question est alors de savoir si le législateur tendait, à travers cet article, à supprimer le
droit de correction ou avait-il le dessein de le réglementer ? Il semble avoir été prudent. D’un
premier regard, le législateur semble avoir opté pour la deuxième position, celle de la
réglementation. En effet, les sanctions infligées ne sont assimilées à la maltraitance que
lorsqu’elles portent atteinte à l’intégrité physique et morale de l’enfant. Or pratiquement, il est
difficile de cerner la limite. Toute sanction, d’ailleurs, par essence même, porte atteinte à
l’intégrité physique ou morale de l’enfant car le but est de le toucher dans sa personne pour
qu’il se rende compte de l’erreur qu’il a commise. Il est donc difficile de déterminer où
314
Voir supra p.36
315
Henri Raharijaona, L’application réelle de la CIDE, op. cit. p53
316
Nyzanakatiana no anarina, Nyzanakatianatsyitsitsianaratsan-kazo
94
s’arrête la correction et où débute la violence. La position du législateur aurait été plus claire
si la loi avait prévu des atteintes « graves » à l’intégrité physique ou morale de l’enfant de
sorte que le droit de correction soit reconnu mais qu’il cesse devant la gravité des atteintes. Ce
qui appellerait à la modération des sanctions verbales ou physiques de la part des parents. Ce
qui nous emmène à conclure que le législateur semble vouloir mettre fin au droit de correction
des parents.
95
sa famille mais en vain. Elle a grandi et vécu au sein du centre d’accueil du B.A.S. C’est sa
seule famille. Elle a été envoyée à l’E.P.P puis par la suite dans un C.E.G. du quartier. Elle a
ensuite été au Lycée d’Andohalo. Maintenant elle s’occupe de la maintenance au niveau du
BMH Isotry et continue à côtoyer quotidiennement les enfants qui sont dans le même cas
qu’elle. Elle prend l’abandon qu’elle a subi comme un chemin qu’elle fallait prendre pour
arriver là où elle est actuellement.
La résilience est ainsi un processus soutenu par les amis, la famille d’accueil ou par
l’intervention des professionnels comme les éducateurs spécialisés ou les assistantes sociales.
C’est un processus multidimensionnel car concerne plusieurs domaines d’intégration comme
les résultats scolaires, la relation avec les autres. La majorité des cas des enfants abandonnés
ou victimes d’abus sexuel placés par le Juge dans un centre social, réussissent à s’intégrer
dans ces deux domaines. Ils se font des amis et participent activement aux différentes activités
proposées.
317
Article 71alinea 1
318
Article 71alinea 2
96
Cela nous mène à avancer que, dans notre système de protection, la protection administrative
n’est pas mise en exergue. Le système est centré autour de la protection judicaire.
Dans le Droit comparé, la loi française du 5 juillet 2007 réformant la protection de
l’enfant articule la protection de l’enfance autour de la protection sociale d’abord. La
protection judiciaire n’est mobilisée qu’en dernier recours c'est-à-dire lorsque les services
sociaux n’ont pas pu remédier à la situation de danger. Elle ne l’est aussi que si la famille
refuse ou ne peut pas collaborer. Le chef de file de la protection de l’enfance est le Président
du Conseil Général319 à travers le Service d’Aide à l’Enfance320. Ainsi dans le Droit français,
la protection de l’enfance repose sur un double système, administratif et judicaire. Le principe
est la subsidiarité de la protection judiciaire. La structure administrative dispose de plusieurs
actions et peut prendre différentes mesures pour remédier à la situation dès la réception de
simples informations préoccupantes. Il peut s’agir, entre autre, de l’aide à domicile, l’accueil
de jour ou le placement administratif au titre d’accueil provisoire.
La non-subsidiarité de la protection judiciaire a des inconvénients. Il est de la nature
même de tout ce qui est judicaire d’être plutôt curatif que préventif. Prenons, par exemple, le
critère de la réalité du danger prévue comme fondement de la compétence du Juge des
enfants 321 .Nous avons déjà évoqué, un peu plus haut, les problèmes concernant la fine
frontière entre la notion de danger et celle de dommage. La plus part des cas sociaux reçus au
niveau du Cabinet du Juge des enfants concerne des enfants qui sont déjà victimes de
maltraitance ou qui ont déjà subi les conséquences du danger auquel ils ont été exposés.
L’idée de prévention est affaiblie.
Dans notre système, lorsque l’état de danger n’est pas suffisamment caractérisé, le Juge
des enfants classe l’affaire et rend une ordonnance de non-lieu à mesure d’assistance
éducative, alors que dans le système français, il ne s’agit plus seulement des enfants en danger
mais il y a aussi ceux qui risquent de l’être sur la base des informations préoccupantes. Cela
est très intéressant dans la mesure où il est question de « risque d’être en danger ». Étant
donné que le danger lui-même est encore une période de risque d’un dommage, le fait de
prendre en compte le risque même du danger est très évocateur de la volonté du législateur
français de pousser au maximum la notion de prévention.
319
En France, le Conseil Général est l’Assemblée Délibérante élue au Suffrage Universel d’un Département
(Wikipedia)
320
L’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) est un service du Département, placé sous l’autorité du Président du
Conseil général et dont la mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de
prévention individuelle ou collective de protection et de lutte contre la maltraitance
321
Voir supra « critères d’indication des mesures d’assistance éducative », p.73
97
2. Le Juge des enfants : personnage cléde la protection des enfants
La loi sur les droits et la protection de l’enfant fait tourner la protection de l’enfant en
danger autour d’un personnage clé : le Juge des enfants. Les pouvoirs du Juge des enfants ont
été renforcés par les dispositions de la loi 2007-023. En effet, la loi lui institue une attribution
civile en parallèle à l’attribution pénale qu’il exerçait en matière de délinquance juvénile.
Depuis l’ordonnance de 1962, le Juge des enfants est un magistrat spécialement chargé de la
protection judiciaire des mineurs délinquants et des mineurs dont la sécurité, la moralité, la
santé ou l’éducation se trouvent compromises322.
La loi de 2007-023 reprend le même état d’esprit, toute la procédure concernant la
protection de l’enfant en danger aboutit à la saisine du Juge des enfants323. La loi 2007-023 est
intervenue pour le renforcer. Dans l’article 3 de l’ordonnance de 1962, c’est « l’Etat » qui
intervient pour aider et assister la famille dans son rôle d’éducateur naturel de l’enfant. L’idée
forte était que le Juge des enfants représente l’Etat dans la protection des enfants. La loi 2007-
023 ne contredit pas cette idée mais elle cite expressément que c’est le Juge des enfants qui
intervient.
Son intervention ne se limite plus à aider et assister la famille dans son rôle d’éducateur
naturel de l’enfant. Il va véritablement s’incruster dans la sphère privée de l’enfant. Il est
mandaté par l’intérêt supérieur de l’enfant qui, d’après l’article 5 de la loi 2007-023, est la
considération primordiale et déterminante. D’après l’article 71 alinéa 2, l’autorité saisie doit
donner suite au signalement sous peine de sanction judiciaire. Ce qui aurait laissé une marge
d’intervention aux autorités administratives ou tout autre acteur. Or, l’article 72 dispose que la
procédure de signalement aboutit à la saisine du Juge des enfants. Cela vient limiter la marge
de manœuvre des autres acteurs de la protection notamment les autorités administratives. Le
Juge des enfants intervient dans la protection de l’enfant, d’une manière ou d’une autre. Tout
chemin mène à Rome dit-on. Ici, toute action mène au Juge des enfants.
Les mesures de protection individuelle que peuvent prononcées le Juge des enfants
sont insuffisantes pour garantir une protection effective à l’enfant. Des mesures de protection
générale doivent être prises pour renforcer la protection des enfants. Il s’agit du régime des
contrôles (1) et du régime des interdictions de protection (2)
322
Article 8
323
Article 71alinea2
98
1. Le régime des contrôles
La violence et l’horreur dans le cinéma, les reportages, les émissions de télévision, les
paroles de chansons ont toujours existées. C’est ainsi que, dès les années 60, le législateur a
eu une préoccupation particulière de protéger les enfants à travers les règles de la police
administrative spéciale de réglementation et du contrôle des films et des représentations
cinématographiques. Le législateur s’est déjà rendu compte qu’il fallait protéger l’enfant
contre les dangers potentiels de contamination de sa moralité du fait de sa particulière
vulnérabilité psychologique324. Pour cela, il n’a pas hésité à prendre différentes mesures pour
garantir au maximum cette protection 325 . La protection de la moralité de l’enfant est très
poussée. Des mesures s’appliquent à la fréquentation des salles de cinéma par les jeunes. La
catégorie de visa du film doit être affichée à l’entrée de la salle de projection.
Le rôle des médias dans la protection des enfants est unanimement admis comme
fondamental. La CIDE elle-même reconnait l’importance de la fonction qu’ils remplissent
dans l’éducation et l’épanouissement de la personnalité des enfants326. Elle les encourage à
diffuser des informations d’utilité sociale et culturelle pour les enfants327. Ils doivent placer
l’enfant au centre de leurs préoccupations en respectant scrupuleusement la réglementation
concernant la protection de la moralité des mineurs mais surtout aussi en multipliant les
programmes éducatifs et adaptés aux enfants.
Cependant, la violence et les images choquantes dans les médias sont devenues de plus en
plus spectaculaires. La sexualité est devenue un sujet banal. En outre, l’accès des jeunes à
internet constitue une menace de plus à sa moralité. Chez nous, certains journaux se sont
même spécialisés dans les « rubriques sexes » et n’hésitent pas à faire des gros titres à
caractère sexuel avec image déroutante à l’appui. Or, outre l’article 473 alinéa 8 du CPM qui
puni ceux qui auront exposés ou fait exposer dans les lieux publics des affiches ou images
contraires à la décence, l’article 24 alinéa 2 de la loi sur la cybercriminalité328 réprime la mise
en vente, la distribution ou l’exposition de dessin, gravures ou peintures, emblèmes ou images
obscènes au regard du public. D’autre part, l’article 39 de la loi 90-031 sur la communication
dispose que la projection publique, à titre gratuit ou onéreux, de films à caractère
pornographiques, des films prônant la violence et le racisme, les films de nature à porter
324
Henri RAHARIJAONA, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit positif malgache, p.171
325
Nous pouvons citer l’ordonnance 62-019 du 16 Aout 1962 relative au contrôle des films et des représentations
cinématographiques. Elle a été modifiée par la loi 63-019 du 12 novembre 1963 qui étend les mesures de
contrôle aux projections de la télévision et élargit à tous les films le champ d’application de l’ordonnance 1962
qui était alors limité aux seuls films à usage commercial.
326
Article 17CIDE
327
Article 17CIDE paragraphe B
328
Loi 2014-006 du 19 juin 2014
99
atteinte au bon ordre, à la sécurité publique et la tranquillité, qui impressionne
défavorablement sur le plan moral ou psychique est interdite.
Nous avons mené une enquête sur ce sujet de la prolifération actuelle de ces genres de
publications auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. Les responsables
nous ont confié que la censure n’existe plus. La Division de la presse de la censure et du dépôt
légal ne fonctionne plus comme auparavant. Elle est remplacée par le Service des Libertés
Publiques qui ne s’occupe plus que de la réception du dépôt légal exigé avant toute
publication. Les responsables d’ajouter que la censure ne se pratique plus que s’il y a un motif
extrêmement grave et que, de toute façon, le dépôt légal se faisait, dans la plus part des cas, le
matin même de la publication et, par conséquent, il serait difficile d’arrêter la mise en vente.
D’autre part, nous avons questionné certains journalistes sur les dangers que certaines de leurs
publications entraineraient sur la moralité des enfants. Ils nous ont, d’abord, avoué que le sexe
est devenu vendeur dans notre monde actuel. Puis, ils nous ont répondu qu’en réalité, ils en
parlent à des fins éducatives. Pour eux, il faut en parler et en finir avec les tabous entourant la
sexualité à Madagascar.
329
Le nombre des mineurs impliqués dans les affaires de stupéfiant reste heureusement relativement bas et
concerne, dans la plus part des cas, les garçons. En 2013, trois garçons et une seule fille sont mis sous mandats
de dépôt, et un autre garçon a été mis en liberté provisoire. En 2014, une nette augmentation a été enregistrée
avec huit garçons et trois filles placés sous mandat de dépôt, deux autres garçons ont été mis sous liberté
surveillée.
100
santé publique. Le Code de santé publique cite expressément la loi 2007-023 et reconnait les
principes des droits de l’enfant 330. Il consacre l’intérêt supérieur de l’enfant au sein de la
société331.
L’Etat malgache n’est pas épargné par le trafic illicite et le problème de la drogue. Apres
l’ordonnance 60-073 du 28 juillet 1960 prohibe la culture, la préparation, la vente, la
détention et la consommation de rongony, il s’est fixé comme objectif d’instituer une
législation moderne plus adaptée, complète et efficace pour assurer le contrôle de l’entrée et la
distribution des drogues sur son territoire. D’où la loi 97-039 sur le contrôle des stupéfiants,
des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar. Elle réprime la culture, la
fabrication de drogues332 , le trafic de drogue333, et la facilitation d’usage334. L’article 107
prévoit des causes d’aggravation de la peine. Le maximum des peines correctionnelles
prévues aux articles 95 à 103 est porté au double et les peines de travaux forcés à temps sont
remplacées par celles des travaux forcés à perpétuité lorsque la drogue aura été livrée ou
proposée ou que son usage aura été facilité à un mineur. Il en va de même lorsque l’infraction
a été commise dans des lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités
sportives ou sociaux ou dans le voisinage immédiat de ces lieux.
En outre Madagascar a adhéré pleinement à la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac335 grâce à sa signature à New York le 24 septembre 2003. En effet, les chiffres sont
préoccupantes car l’âge d’initiation tabagique dans notre pays se situe entre 11 et 15 ans et la
prévalence du tabagisme en milieu rural s’élève à 80%336. Le taux de consommation du tabac
chez les jeunes est dans les environ de 20% dans la Grande ile337. Le cadre législatif a été
renforcé notamment par l’arrêté n°18171/2003 du 22 octobre 2003 fixant la réglementation en
matière d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de consommation des
produits du tabac à Madagascar. Comme cadre institutionnel, le décret 2005-554 du 30 aout
2005 porte création de l’Office National de Lutte Antitabac (OFNALAT) qui est un
330
Article 263, 264, et 277
331
Article 265
332
Article 95 prévoyant une peine de travaux forcés à temps et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 de Francs
malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement
333
Article 96 prévoyant une peine de travaux forcés à temps et d’une amende de 10 000 à 10 000 000 de Franc
ou de l’une de ces deux peines seulement
334
Article 97 prévoyant une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 10 000 000 de
Franc
335
Adoptée le 21 mai 2003 lors de la 56ème Assemblée Mondiale de la Santé par les 192 Etats membres de
l’OMS
336
Exposés des motifs de la loi 2004-029 du 29 juillet 2004 autorisant la ratification de laConvention-Cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac
337
Article paru sur le site web du Journal Tribune de Madagascar, en date du 9mai 2014, disponible sur
www.madagascar-tribune.com/Creation-d-une-plateforme-de-lutte,19910.html
101
établissement à caractère administratif doté de la personnalité morale et jouissant de
l’autonomie financière 338 . Il a pour mission de coordonner les programmes nationaux
multisectoriels de lutte antitabac dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention-Cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac339.
Concernant la lutte contre l’alcoolisme, le texte de référence reste la loi 61-053 du 13
décembre 1961. Elle réglemente, d’abord, la consommation d’alcool de manière générale.
Elle institue, par la suite, une réglementation particulière relative aux mineurs de dix-huit ans
notamment l’accès au bars et sanctionne les débits de boissons ou tenancier qui reçoivent des
mineurs de dix-huit ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de
plus de vingt-et-un ans en ayant la charge ou la surveillance. Il en va de même pour l’emploi
des filles de moins de dix-huit ans dans les débits de boissons à consommer sur place, à
l’exception de celle qui appartient à la famille 340 . Il est interdit de vendre ou d’offrir
gratuitement à des mineurs de moins de dix-huit ans des boissons alcooliques comme les
boissons distillées, eau-de-vie, les liqueurs ou vins de liqueurs dans les bars ou lieux publics à
quelque jour et à quelques heures que ce soit341.
Les vieux maux de la société malgache ont des répercussions sur la qualité de la
prise en charge de l’enfant. La protection de l’enfant souffre, d’une part, des conséquences
néfastes de la corruption (A), d’autre part, elle est assourdie par la loi du silence (B).
A. La corruption
338
Article 1 du Décret
339
Article 4 du Décret
340
Article 9 et 10
341
Article 4 et 7
102
(1) conduit au recours massif à la justice informelle à travers les règlements amiables ou les
arrangements financiers entre auteur et victime (2).
342
Madagascar est partie à la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Corruption et de la
Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption
343
La Grande ile dispose aussi de cadre institutionnel notamment la loi n°2004-030 du 9 septembre 2004 sur la
Lutte Contre la Corruption et créant le BIANCO chargé de la coordination de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de Lutte Contre la Corruption.
344
Le Médiateur Défenseur du peuple, Rapport annuel 2012
345
Ecpat France, Ne détournez pas le regard, 2013, p 56-57
103
population envers les tribunaux et les Cours de Madagascar se caractérise par l’intime
conviction de l’existence de personnes corrompues. Certaines personnes riches et puissantes
ne peuvent jamais être inquiétées. Un sentiment d’impunité des corrompus et des auteurs
s’installe. Certaines affaires sont tues en silence. Des personnes qui ont fait des actes
condamnables ne font pas l’objet de poursuites et encore moins de sanctions.
La situation sociale des pauvres se dégrade de plus en plus. Ils n’osent pas dénoncer les
abus et les violences perpétrés à leur encontre et c’est plus choquant concernant les atteintes et
violences à l’égard des enfants issus de la frange la plus démunie de la population. Dans les
meilleurs des cas, ils préfèrent recourir au règlement amiable avec l’auteur de la maltraitance.
346
Ecpat France, Ne détournez pas le regard, op. cit. p 54
347
Comité des Droits de l’Homme Nations Unies, La situation des Droits de l’Homme à Madagascar, op. cit.
104
culturel. A Madagascar, tout peut se faire à l’amiable pour préserver le fameux
« fihavanana ». Chacun doit toujours s’efforcer de trouver la solution intermédiaire ou le
traditionnel « marimaritairaisana » pour que chacun y trouve son compte. Cette situation
encourage certaines personnes peu scrupuleuses à ignorer la loi car elles savent qu’elles
peuvent toujours recourir à l’arrangement amiable après. D’autre part, les familles voudront
éviter de se présenter devant les représentants de la loi notamment lorsque leur propre
responsabilité peut être relevée comme la négligence ou la tolérance qu’elles ont eu à l’égard
de l’abus commis sur leur enfant. Dans ce cas, c’est la famille de la victime elle-même qui va
demander, en première, que l’affaire soit régler amiablement avec l’agresseur. Elle ne veut
pas ébruter l’affaire. Cela risque de porter atteinte à son honneur au sein de la communauté.
D’autant plus que, dans la majorité des cas, les règlements amiables concernent l’infraction de
détournement de mineur et le viol commis sur un enfant. En matière de viol, beaucoup de
victimes s’abstiennent de signaler les cas en raison de la stigmatisation sociale, ou de la honte
associée à la violence sexuelle.
Le recours au règlement amiable est courant dans ces deux types d’infraction en
particulier. Les OPJ nous ont expliqué que dans de nombreux cas, les agresseurs sexuels ou
l’auteur du détournement de mineur sont des personnes proches de la victime ou qui vivent
dans son environnement immédiat. Le règlement amiable saute aux yeux de chaque partie
comme solution pour maintenir la cohésion sociale au sein de la communauté. Elles procèdent
alors aux négociations et aux marchandages du dommages-intérêts à verser en guise de
réparation. En effet, dans la majorité des cas, le règlement à l’amiable consiste en un
arrangement financier entre l’auteur de l’agression et la famille de la victime. Mais dans
certain cas, les arrangements peuvent déboucher sur des solutions inattendues notamment ils
peuvent déboucher au mariage arrangé et fixé par les parents dans les moindre détails jusqu’à
la répartition des dépenses y afférentes.
En matière de viol sur mineur, en particulier, un certain nombre de cas sont réglés en
dehors du système judiciaire surtout lorsque les auteurs sont étroitement liés aux victimes et à
la famille. Ainsi, sur 204 cas de viol enregistrés en 2013 au niveau de la Direction de la Police
Judicaire d’Antananarivo, 147 ont été traités et 57 seulement sont arrivés en instance 348. En
matière de détournement de mineur, sur 281 cas reçus, 177 sont traités et 104 sont en instance.
Même arrivés au niveau des tribunaux, les familles de la victime et les agresseurs présumés se
348
Source : Statistique annuelle des affaires reçues et traitées par les Services Centraux de la Direction de la
Police Judicaire d’Antananarivo (SCAC-SCLASSP-SCPMPM)
105
réunissent dans les couloirs et négocient la résolution de l’affaire sans l’assistance du
Tribunal.
B. La loi du silence
La loi du silence, au niveau du cercle familial, concerne le tabou qui existe encore
sur les violences intrafamiliales à l’encontre des enfants (1), d’une part, et d’autre part, au
niveau de la Communauté, elle traduit une certaine carence de la société moderne malgache
(2)
349
Article 11 alinéa 3
106
grande majorité des violences envers les enfants. Les auteurs des violences sont très
majoritairement les parents en particulier les pères, les oncles ou voire même les grands-pères
pour les violences sexuelles350. La mère ou tante ou encore la grand-mère à qui l’enfant est
confié sont souvent les auteurs de la négligence grave d’enfant. Cette dernière situation se
produit, en générale, dans les milieux défavorisés où des jeunes enfants sont livrés à eux-
mêmes sans surveillance.
La violence peut être causée que par le père seul dans le cadre de la violence conjugale
qu’il fait subir à la mère. Dans ce cas, le sort de l’enfant suit celle de la mère. Si la mère n’ose
pas dénoncer les violences dont elle est victime, la situation de l’enfant lui-même ne
s’améliorera pas. Le pire c’est que souvent les maris violents n’associent pas les violences
qu’ils font subir à leurs femmes à une maltraitance envers leurs enfants. La majorité d’entre
eux pensent être un bon père pour les enfants à partir du moment où ils n’exercent pas de
violence physique directe sur ceux-ci. Ils semblent ne pas tenir compte qu’ils terrorisent et
traumatisent les enfants du point de vue psychique. En effet, même si les enfants ne sont pas
directement ciblés par la violence, le fait d’en être témoin leur fait quand même du tort.
La famille dissimule les violations et l’enfant lui-même se défend d’ébruter le problème.
Face à son incompréhension, l’enfant garde le silence à ses propres dépens. Il est blessé, sa
vie et sa sécurité sont mises en danger et son estime de soi peut être anéantie. Cependant, et la
famille et l’enfant victime peuvent trouver les violences normales. Il en est ainsi, par exemple,
des agressions verbales souvent pratiquées dans l’exercice de l’autorité parentale. Les parents
ne sont pas conscients que ces actes peuvent constituer de la violence. De même, les
châtiments corporels dans le cadre du droit de correction sont rarement condamnés. Il
est,généralement, très difficile pour l’enfant victime de signaler le cas de violence ou de
négligence dont il est victime. La maltraitance est souvent indécelable. Il appartient à la
communauté de détecter les signes et de permettre à l’enfant de briser le silence.
350
En 2014, 27 cas d’inceste au niveau du Parquet, commis principalement par ces trois sortes de personnes
351
Préambule de la CIDE
107
qu’un membre à part entière. C’est ainsi que la loi 2007-023 a clairement défini ce qu’elle
attendait de la communauté, en particulier, dans la protection de l’enfant contre la
maltraitance. La communauté n’est plus réduite à l’état d’un spectateur. Elle doit réagir face
aux différentes violations que l’enfant peut subir. Il n’y a plus de « témoin innocent »352.
C’est ainsi que la loi 2007-023 met à la charge de toute personne une obligation générale
de signalement des maltraitances dont elle a connaissance. En outre, elle désigne nommément
les voisins, les enseignants, les dignitaires religieux et le personnel médical c'est-à-dire
l’environnement de proximité de l’enfant353. Si la loi a tenu à poser une telle obligation c’est
qu’elle a été consciente que cela n’est pas évident. Les violences envers les enfants sont
tolérées voire encouragées par des facteurs socioculturels. Elles deviennent des situations
anodines et banales. Beaucoup des pratiques coutumières ne reflètent pas souvent les
principes de la CIDE. Certaines en sont même néfastes354.
La violence à l’égard des enfants est omniprésente dans notre société moderne. Le stress
au travail, les conflits dans le couple des parents, le rythme et le train de vie quotidien sont
parmi les causes nouvelles que l’on peut avancer outre les causes traditionnellement citées.
Tout ceci est imposé par le mode de vie que la société elle-même nous fixe. Nous avons pu
apporter que les medias peuvent être accusés comme ayant une responsabilité dans la
prolifération de la violence sociétale car elle influe considérablement, non seulement les
enfants, mais également tous les membres de la société. Le cinéma, la télévision les jeux
vidéo remplis de violences submergent petits et grands d’image de crime, de guerre et de
perversions sexuelles.
Le domicile, que l’enfant vive avec ses parents ou avec toute autre personne qui l’a à sa
charge, n’est pas toujours un havre de paix. La majorité des violations faites aux droits des
enfants se déroule quotidiennement au niveau de la communauté. La capacité de la
communauté à prendre en sérieux son rôle de protecteur de l’enfant est réduit avec le manque
de sensibilisation et face aux conditions de vie de plus en plus difficile. Aujourd’hui c’est
chacun pour soi. Tant qu’il ne s’agit pas de ses propres enfants, chacun est tranquille. Les
contraintes de la société moderne font que l’individualisme soit de plus en plus poussé.
352
Bruno MAES, Représentant de l’UNICEF à Madagascar, lors de son allocation d’ouverture d la ligne 147, 13
avril 2011
353
Article 69
354
Nous pouvons par exemple citer la persistance de la discrimination dont sont victimes les enfants jumeaux de
Mananjary abandonnés parce que la coutume veut qu’il soit « fady » ou tabou d’élever des jumeaux car ils
seraient nés sous un jour néfaste et les jeunes filles de la région Tsimihety dans le cadre du « moletry»(Rapport
périodique de Madagascar valant troisième et quatrième rapports sur l’application de la Convention relative aux
droits de l’enfant, 2003-2008, p.32)
108
La société, au lieu de remplir son rôle protecteur, génère, au contraire, des prédateurs pour les
enfants. Bien qu’elle se vente d’être moderne, elle est toujours rattachée à certaines idées
traditionnelles méconnaissant les droits des enfants. Elle permet la discrimination entre
garçons et filles dès leur plus jeune âge à travers différentes expressions et une sexualisation
de l’éducation. La société permet à la famille de décider du coût d’opportunité de la mise au
travail précoce d’un enfant et celui d’aller fréquenter l’école355. Le travail des enfants ne se
limite plus à l’aide que les enfants apportent aux parents. Les pires formes de travail des
enfants empêchant leur développement convenable et leur accession à un meilleur futur
deviennent de plus en plus fréquentes et banales356.
Face à la difficulté de la tâche, la loi a, nous semble-t-il, tenté de calmer les nerfs et n’a
pas voulu être trop agressif sur ce qu’elle attend de la part de la société. Pour la loi, la
principale mission de la communauté est de signaler les violations faites à l’enfant. La loi
attend d’elle qu’elle reconnaisse la vulnérabilité de l’enfant et qu’elle se sente concernée à
partir du moment où un enfant est en danger ou victime de maltraitance. Toute personne au
courant de la maltraitance ou de la situation précaire d’un enfant doit signaler son cas en guise
de contestation des violences et à titre de participation à la protection de l’enfant. Toute
personne témoin des mauvais traitements sur un enfant ou qui reçoit des confidences d’un
enfant relatives à une maltraitance doit en faire le signalement aux autorités. La loi n’attend
pas de grande réalisation de sa part. Elle a même facilité le plus possible la procédure de
signalement en donnant la possibilité de l’anonymat357. Cela pour éviter toutes les tensions
que le signalement entrainerait entre membres de la communauté358. Il appartiendra, par la
suite, aux autorités saisies de prendre les décisions adéquates.
355
L’Express Madagascar, Travail des enfants, les dessous de l’abandon scolaire, 12juin 2008
356
Madagascar Tribune, Marché de l’emploi à Madagascar, un enfant sur trois travaille, 2 février 2008
La vérité, Lutte contre le Travail des enfants, les efforts stagnent, 12 mai 2010
357
Article 70 de la loi 2007 023
358
Avant la loi 2007 023, le viol sur les enfants est un sujet tabou pour préserver la paix sociale, Midi
Madagasikara, 3 aout 2006
109
A. Difficultés particulières de détection des cas sociaux et de prise en charge des
enfants
359
Faratiana ESOAVELOMANDROSO, Esclavage moderne des enfants à Madagascar, document Word p.2
360
Rapport sur la traite des personnes pour l’année 2014 publié par le Département d’Etat Américain
361
Convention OIT n°105 sur l’abolition de travail forcé, 1957, Convention OIT n°138 sur l’âge minimum
d’admission au travail, 1976, Convention OIT n° 182 interdisant les PFTE et sur l’élimination de l’esclavage et
du travail forcé des enfants, 1999, Convention de Palerme sur la criminalité transnationale et son Protocole
additionnel, 2000
362
Loi 2003-044 portant Code du travail, 2004, Décret 2007-563 fixant relatif au travail des enfants, 2007
Loi 2007 038 portant modification de certaines dispositions du CPM, 2008, Loi 2014-040 sur la Lutte contre la
traite,
363
Faratiana EOSAVELOMANDROSO, Esclavage moderne des enfants à Madagascar, op. cit., p.1
364
Enfants travailleurs, halte à la banalisation du travail des enfants, Midi Madagaiskara, 8 juin 2007
365
Au niveau du Parquet, en 2014, seulement 3 cas de travail des enfants,1 cas de pédophilie sur un enfant âgés
de 9ans ont été enregistrés
366
Najat Maala M’Jid, Rapporteuse spéciale des Nations Unies, lors de sa visite en Juillet 2013
110
l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, la traite des enfants à des fins sexuelles et
la pornographie mettant en scène des enfants.
La domesticité des enfants, quant à elle, est un phénomène très répandu dans la Capitale
comme étant une servitude domestique 367 . Or l’article 16 du Décret 2007-563 dispose
clairement que « l’emploi d’enfant comme domestique ou gens de maisons est formellement
interdit ». Au contraire, la demande est en hausse, nous a confié un intermédiaire. Les enfants
sont surtout sollicités pour s’occuper du ménage et des enfants des employeurs alors qu’ils ne
sont eux-mêmes que des enfants. Leur situation échappe aux regards et la communauté qui
montre une certaine indifférence à leur égard.
L’ESEC et le travail domestique des enfants sont les phénomènes de violations des droits
des enfants qui marquent le plus la permissivité de la société. Ils semblent être tolérés par la
société. Cette permissivité permet l’impunité des auteurs. Mais la permissivité peut
s’expliquer par le fait que la responsabilité de la famille ainsi que celle de la Communauté
peuvent être invoquées dans le mécanisme même de ces violations.
Pour l’ESEC, dont la prostitution ou le TSIE368, les enfants sont, la plus part du temps,
influencés par les proches de manière directe ou indirecte369. Il s’agit de réseaux locaux en
contact avec des intermédiaires qui savent où trouver les enfants et qui les mettent en relation
avec les clients. La responsabilité de la communauté se manifeste par l’intervention de
différents acteurs comme les professionnels du tourisme, les réceptionnistes d’hôtel, les
patrons de bar, les transporteurs et bien d’autres encore.
Pour la domesticité des enfants, c’est un sujet tabou. Personne n’en parle, du moins,
d’une manière négative. Le placement chez un employeur est perçu comme une chance pour
l’enfant de sortir de la misère de la brousse370. En effet, la majorité de ces enfants viennent de
milieu extrêmement pauvre, la plupart sont issus de famille monoparentale ou sont
abandonnés ou orphelins371. C’est la famille elle-même qui passe l’accord de placement avec
l’employeur ou elle passe par l’assistance d’une personne intermédiaire. Ainsi, dans la
domesticité, chacun y trouverait son compte. Du fait de la reproduction de la division du
travail entre fille et garçons, la communauté trouve « normale », en particulier pour les filles,
qu’elles travaillent en tant que domestiques: « de toute façon, elles auraient fait les mêmes
367
GulnaraShahinian, Rapporteuse spéciale des Nations Unies, 12 décembre 2012
368
Tourisme Sexuel Impliquant les Enfants (TSIE)
369
Le silence complice de certains parents, Midi Madagasikara, 19 février 2008
370
Des études ont montré que la majorité des enfants travailleurs domestiques viennent de la compagne,
majoritairement des régions du Vakinankaratra et d’Amoron’i Mania, BIT/PAMODEC, 220 enfants à protéger
du travail domestique, Midi Magasikara, 16 avril 2013
371
BIT, l’intolérable en point de mire ; une nouvelle convention internationale pour éliminer les PFTE, 1999
111
tâches chez leurs parents, alors qu’ici, elle reçoivent en plus une contre partie pour aider ces
derniers». La majorité des enfants rémunérés ne touchent pas directement leur rémunération.
Celle-ci est envoyée et reçue directement par les parents ou versée au tiers intermédiaire qui la
fera parvenir aux parents de l’enfant.
372
Ainsi par exemple, du 1er janvier au 30 septembre 20014, le nombre d’ordonnance de placement provisoires
par le Juge des enfants s’élève à 193, alors qu’une ordonnance peut contenir deux ou plusieurs enfants en même
temps.
112
décembre 2006 réglementant la famille d’accueil373. L’institution de famille d’accueil a pour
objet de « garantir à tout enfant séparé de sa famille, ou qui ne peut être laissé dans sa famille
d’origine, ou privé de milieu familial, de vivre dans une famille de remplacement »374. La
famille d’accueil est définie comme « toute personne physique, morale ou toute entité connue
pour sa générosité, l’intérêt qu’elle porte au sujet des enfants ou son engagement réel dans les
activités caritatives pouvant assurer l’hébergement des enfants orphelins abandonnés et
vulnérables dans les conditions de dignité et de liberté »375. Cette définition pose problème car
elle prévoit qu’une personne morale peut être une famille d’accueil. Les institutions à
vocation sociale listée par le Ministère de la Population peuvent donc être qualifiées de
famille d’accueil. Or, l’article 16 du décret présente les caractéristiques d’une famille
d’accueil comme « une famille avec ou sans lien de parenté avec l’enfant. Elle peut également
être une famille légitime fondée sur le mariage ou une famille naturelle fondée sur union
coutumière ». L’article 17 d’ajouter que la famille d’accueil est composée de « personnes
issues d’une famille au sens propre du terme qui s’engagent à assurer la garde d’enfants
vulnérables en bon père de famille ». Cela traduit une certaine incohérence au niveau de la
définition avancée à l’article 2.
La mise en place des familles d’accueil est sollicitée par le Juge des enfants dans la
mesure où le concept est très bénéfique pour l’enfant. En effet, il s’agit d’une « vraie » famille
-plus chaleureuse que les institutions ou les centres d’accueil- que l’article 19 du Décret met
sous l’égide l’article 20 de la Constitution376 et dispose qu’elle a droit à l’allocation d’une
« subvention payée par le Budget du Ministère de tutelle pour chaque enfant placé par le juge
des enfants.» 377 . Elle est là pour apporter aux enfants ce dont ils ont besoin, sur le plan
matériel ou affectif, pendant le moment de carence des parents. En effet, la famille d’accueil a
un rôle de remplacement de la famille d’origine378 et assure ainsi la surveillance et la garde de
l’enfant pendant la période déterminée par le juge des enfants379. Elle assure aussi l’entretien,
l’éducation, la protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation et maltraitance ainsi
373
J.O.R.M. du 5 mars 2007, p.1699 à 1702
374
Article 1
375
Article 2 du décret
376
Article 20 de la Constitution : « La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par
l'Etat. »
377
Le Ministère de tutelle est, ici, le Ministère de la population. Ce droit à une subvention pourrait être avancé
comme l’une des raisons pour lesquelles les familles d’accueil ne sont pas encore mises en place
378
Article 20 du décret
379
D’après l’article 15,La durée du placement dans une famille d’accueil est fixée par le juge des enfants suivant
le cas sans pour autant excéder un an.
Toutefois, la durée peut être modifié ou renouvelée suivant l’évolution de la situation de l’enfant.
Tout renouvellement doit être motivé et peut se poursuivre si nécessaire jusqu'à l’émancipation ou la majorité de
l’enfant.
113
que le développement harmonieux de sa personnalité380. C’est une mesure provisoire décidée
comme toutes mesures d’assistance éducative par ordonnance du Juge des enfants 381 en tenant
en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le concept est favorable à une protection plus accrue des enfants placés. Les mesures de
suivi sont facilitées. Dernièrement, les centres d’accueil ont fait parler d’eux avec le scandale
des abus sexuels commis sur les enfants accueillis rapportés par les journaux et qui ont
choqué l’opinion382. Ces faits ont dévoilées certaines pratiques malsaines se faisant dans trois
centres d’accueil de la région Analamanga, Vakinankaratra et Diana. Deux d’entre eux ont été
mis sous sellette et un responsable a été mis sous mandat de dépôt pour viol sur les enfants
accueillis dont plusieurs sont en bas-âge. L’un de ces centres accueillait 92 enfants d’où
d’ailleurs la difficulté des suivies effectives compte tenu de la faible proportion des
travailleurs sociaux travaillant avec le Juge des enfants.
380
Article 20 alinéa 2
381
Le placement et la désignation d’une famille d’accueil présente toutefois une particularité : ils doivent être
pris en Chambre de Conseil et non pas par le Juge des enfants seul, il doit être assisté d’assesseur et des
travailleurs sociaux (article 10 du décret). D’autre part, compte tenu de la difficulté du rôle qui lui incombe, le
placement est soumis à l’acceptation de la famille d’accueil (article 7)
382
L’Express Madagascar, « Centre d’accueil : des abus démasqués, 24 décembre 2014
La Vérité, « Viols dans les centres d’accueils ; les responsables en état d’alerte », 24 décembre 2014
La Gazette de la Grande Ile : « Réunion d’urgence sur la protection des enfants, situation de plus en plus
alarmante», 24 décembre 2014
383
Article 2 de l’ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de Droit interne et de Droit
international privé
384
Article 7
114
loi étant une règle normative, les citoyens doivent en être informés pour adapter, au besoin,
leur comportement aux nouvelles dispositions de celle-ci.
Du coté des citoyens, l’adage signifie que l’ignorance de la loi entrée en vigueur dans les
formes ne justifie pas son non application. Le citoyen ne peut pas justifier son comportement
en alléguant qu’il n’avait pas connaissance de la loi violée en question. Personne ne peut se
défendre d’une action reprochée en disant qu’elle ignorait la loi. En tant que citoyen, chacun a
le devoir de s’informer et de s’assurer que ses gestes respectent la loi. Pour cela, il peut
demander de l’aide auprès d’un juriste, des centres d’assistance juridiques ou tous autres
moyens.C’est sur ces derniers points que cet adage peut être qualifié de fiction juridique. Cela
est plus flagrant notamment chez nous. La population malgache est, à 80%, rurale. La zone de
couverture des moyens de communication et le taux d’accès à l’électricité restent très faibles.
Le réseau de transport et de distribution public ne couvre qu’une fraction du territoire.
Certaines localités éloignées sont enclavées et coupées du monde à cause du manque de route
et de l’éloignement.
Cependant, le blocage au niveau de la méconnaissance et de l’ignorance de la loi semble
avoir un tout autre aspect, pour le cas, en particulier, d’Antananarivo ville où bon nombre de
gens ne sauraient pas l’existence d’une loi particulière sur la protection de l’enfant et encore
moins son contenu. Les professionnels du réseau d’avancer, par la suite, que cette ignorance
constitue l’une des sources de méconnaissance de la loi car celle-ci n’est pas estimée à sa
juste valeur. Pourtant, depuis sa publication dans le Journal officiel, la loi 2007-023 est
quotidiennement citée par les médias dans les questions relatives au droit et à la protection de
l’enfant. La Communauté serait donc ainsi doublement coupable : coupable de son ignorance
et coupable de ses gestes. Il serait trop facile de toujours se trancher derrière cette ignorance.
Celle-ci ne devrait pas être prise comme un critère de non application. D’ailleurs, vu le niveau
de la population, même si elle avait eu connaissance de l’existence de la loi, elle ne pourrait
pas facilement en assimiler le contenu. La loi doit être comprise. Il faudrait donc rendre la loi
intelligible à travers des compagnes de sensibilisation et de vulgarisation.
Le problème de la méconnaissance de la loi révèle, ainsi, un conflit plus profond. C’est
celui de la confrontation directe des nouveautés de la loi 2007-023 inspirées par les principes
de la CIDE. Cette loi a été élaborée et adoptée dans le cadre de la mise en conformité de la
législation nationale avec la CIDE. Cela veut dire que sans la ratification de ce texte
international, le Gouvernement malgache n’aurait peut-être jamais eu l’initiative d’une telle
loi. Ce qui signifie encore que certaines valeurs apportées par cette loi sont nouvelles. En
effet, les principes de la CIDE viennent contrecarrer certains préjugés bien ancrés. Centaines
115
cultures et traditions sont en total opposition avec ces nouvelles idées et perceptions
conventionnelles. Ainsi, il semble s’agir d’un blocage au niveau même de la réception et de
l’acceptation de ces nouvelles aspirations. Changer des habitudes et des pensées vieilles de
plusieurs générations, c’est comme changer toute une histoire d’un peuple. Cela ne pourra pas
se faire du jour au lendemain. C’est la mentalité elle-même qu’il faut cibler à travers une
intervention attentive et circonspecte. L’appropriation de la loi sur les droits et la protection
des enfants, en plus du problème de l’accessibilité à la loi, nécessite un vaste mouvement de
sensibilisation et de vulgarisation plus poussées.
385
Le Bloc-notes, « Informer, sensibiliser, mobilisation réussie, Vol.1, n° 16, 14 décembre 1998
385’
Ibid.
116
solutions dont, notamment, le changement de perception et de mentalité. Sur le plan collectif,
la sensibilisation consiste à mobiliser les personnes directement touchées par les problèmes
pour changer la situation. Elle consiste à obtenir l’appui de l’opinion publique au niveau local,
régional, et national pour créer un rapport de force en faveur du changement. La mobilisation
elle-même vise à proposer aux personnes cibles d’être les principaux acteurs du changement.
Elle exprime une solidarité sociale et une volonté de contribuer à une plus grande justice
sociale386.
D’après le représentant de l’UNICEF, Steven Lauwerier, la sensibilisation des
communautés et des familles est l’un des plus grands défis de la protection de l’enfant pour
que ces dernières prennent conscience de la gravité de cette problématique. Selon lui,
l’objectif est de rompre avec le silence et d’encourager la culture d’un signalement
systématique des cas des enfants victimes pour une prise en charge effective. Le signalement
doit devenir un comportement réflexe à adopter par chacun face à une maltraitance infantile.
Il s’agit d’inculquer un comportement automatique face à une situation d’urgence précise.
C’est ainsi que le Ministère de la Population et des Affaires Sociales en collaboration avec
l’Unicef a lancé une campagne de lutte contre la violence et la maltraitance envers les enfants.
Cette campagne de sensibilisation s’étale sur douze mois et s’appuie sur les structures de
protection de l’enfant notamment les RPE et l’utilisation de la ligne verte 147 hébergée et
gérée par la PMPM. D’ailleurs, le Service Central de la PMPM a, entre l’année 2006 et
2007, mené des activités intenses de sensibilisation à travers 20 séances d’information dans
les quartiers d’Antananarivo et qui ont touché 9 000 habitant, 17 000 enfants, 2000 élèves de
11 à 17 ans, 75 responsables d’établissement scolaires et hôteliers387.
Force est, cependant, de constater qu’il est difficile de capter l’attention du grand public
pour lui faire assimiler les informations et les changements. Il faut ainsi développer des
actions qui visent à le responsabiliser à travers des différents moyens et supports comme les
réunions publiques, les expositions, les films ou les journées à thème. Il faut aussi agir avec
des actions ciblées auprès de tout public c'est-à-dire les enfants eux-mêmes, les personnes
âgées, les habitants, et même les touristes.
386
Ibid.
387
Extraits rapport CIDE, Corpus M1 Option Droit Privé Appliqué, Département de Droit, Université
d’Antananarivo, A.U : 2011-2012
117
CONCLUSION
GÉNÉRALE
L’évolution de la protection de l’enfant dans le Droit positif malgache s’est imposée à la suite
de la ratification de la CIDE par Madagascar dans les années 90. L’ancien système protection est
devenu trop lacunaire. Il ne correspondait plus aux exigences de la CIDE devenue partie intégrante de
notre ordonnancement juridique. De ce fait, l’Etat a eu l’obligation de rendre sa législation interne
conforme à ladite convention ayant valeur constitutionnelle et supralégale. Ces lacunes se faisaient
ressentir au niveau de la prise en charge de l’enfant à travers la quasi-inexistence de textes et de
moyens d’action pour la protection de l’enfant en danger. Lepremiermérite de la loi 2007-023 est
d’avoir apposer une certaine « double dualité» du système de protection.
En effet, il ressort de notre analyse que la loi 2007-023 pose, d’abord, une première dualité
entre protection de l’enfant en danger proprement dit 388 et protection des enfants victimes de
maltraitance 389 . L’ordonnance 62.038 sur la protection de l’enfance protégeait principalement les
enfants délinquants et ne renfermait qu’une seule disposition sur les enfants en danger. Elle ne
prévoyait pas la maltraitance infantile. Aujourd’hui, la loi 2007-023 trace les frontières en
régissantspécifiquement le domaine de la protection de l’enfance en danger. Elle institue une
protection particulière pour les enfants victimes de maltraitance notamment à travers la procédure de
signalement. Elle institue une véritable obligation générale de signalement sanctionnéepénalement390.
La loi 2007-023 réconforte ainsi l’importance du rôle de la Communauté dans la protection de
l’enfant. Celle-ci est le théâtre de l’évolution des mœurs concernant la perception et la protection de
l’enfant.
Ensuite, la deuxième dualité concerne la nature de la protection dont l’enfant bénéficie dans le
système : la protection civile et pénale. La protection civile relève de l’attribution civile du Juge des
enfants. Personnage clé du système, celui-ci intervient soit pour aider et assister la famille dans
sonrôle d’éducateur naturel de l’enfant soit pour prendre des mesures d’assistanceéducative
appropriées391. En outre, la loi 2007-023 entoure avec grand soin l’immixtion du Juge des enfants dans
la vie privée et familiale de l’enfant. L’intrusion illicite ou illégale porte atteinte aux libertés
individuelles reconnus aux parents mais surtout à l’enfant, être vulnérable que la CIDE rend fort dans
ses droits. La loi, innove, toujours en matièrecivile, à travers les dispositions de réglementation de
l’autorité parentale392 et de la tutelle393. Elle prévoit l’autorité parentale, à la fois, dans le cadre de la
filiationlégitime que dans le cadre de la filiation naturelle ou hors mariage. Cela est source d’une
protection plus accrue aux enfants dans la mesure où ils peuvent bénéficier de la nature protectrice de
l’autorité parentalequelque soit la circonstance de leur naissance ou la nature de leur filiation.
388
Article 48 et suivants
389
Article 66 et suivants
390
Article 69 de la loi 2007-023 renvoyant à l’article 62alinéa 1 du CPM
391
Article 48 précité
392
Article 14 et suivants
393
Article 25 et suivants
118
La protection pénale de l’enfant concerne en particulier le volet maltraitance. Elle fait intervenir tout
un réseau de protection de l’enfant à travers la procédure de signalement. Le signalement lui-même
aboutit à la saisine du Juge des enfants qui intervient pour ordonner des mesures d’assistance
éducative394. En outre, le rôle du Ministère Public est renforcé. Il est chargé de la poursuite de l’auteur
de la maltraitance et de la saisine du Juge des enfants aux fins de prise de mesures d’assistance
éducative à l’égard des enfants victimes.
Le législateur malgache a intégré les principes généraux de la CIDE avec une force de volonté
assez impressionnante. La tâche de la mise en conformité était délicate. La CIDE elle-même reconnait
l’importance de la tradition et des valeurs culturelles de chaque pays dans la protection et le
développement harmonieux de l’enfant395. La formulation choisie par le législateur tient, ainsi, à la
fois, de l’audace et de la prudence. Ainsi, par exemple, la loi 2007-023 a franchi le pas que les
rédacteurs de la CIDE se sont abstenus de faire en formulant le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant comme étant «la» considération primordiale et déterminante dans toutes les décisions le
concernant 396 . Par contre, en matière de droit de correction des parents, elle est restée sur une
formulation nuancée évitant un libellé trop catégorique397. D’autre part, l’article 10 de cette loi est très
intéressant dans la mesure où il résume , en quelques sortes, le mécanisme de la protection dans la
CIDE : «La famille d’origine ou élargie, les pouvoirs publics, l’Etat ont pour devoir d’assurer la
survie, la protection et le développement sain et harmonieux sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social d’un enfant, dans des conditions de liberté et de dignité».
En outre, au cours de notre travail de recherche et d’analyse, nous avons pu relever que la
protection de l’enfant revêt, en réalité, un aspect multidimensionnel. La protection de l’enfant,
lorsqu’elle atteint son apogée, migre tout naturellement vers d’autres domaines dont notamment le
Droit de la famille à travers ses deux composantes intéressant directement ou indirectement l’enfant à
savoir le Mariage et la filiation. Ainsi, au début de notre travail, si nous pensions que notre thème
intitulé « Effectivité de la protection de l’enfant : Impacts et limites de la loi n°2007-023 du 20
394
Article 72 alinéa 1
395
Préambule de la CIDE
396
Article 5
397
Article 67 alinéa 2
119
Aout 2007 sur les droits et la protection de l’enfant »nous cantonnerait sur les notions de droit
de l’enfant et de l’arsenal juridique national et international y afférent, nous avons été ,
agréablement, surpris que la matière appelait, en réalité, l’intervention de divers domaines
comme le droit de la famille, le droit pénal, des concepts macro économiques et sociologiques
mais aussi le droit administratif ainsi que la protection sociale et la santé publique.
Nous avons pu, de ce fait, conclure que l’effectivité de la protection de l’enfant ne
pouvait être assurée par un seul texte aussi perfectionné qu’il puisse être. Outre les mesures de
sensibilisation renforcées ainsi que la dotation de moyens aux acteurs de la protection,
l’effectivité de la protection ne résiderait-elle pas aussi dans l’enchevêtrement cohérent et
harmonieux des différents domaines ayant trait directement ou indirectement à l’enfant?
120
BIBLIOGRAPHIE
I Ouvrages :
1. Ouvrages généraux :
- AKELE ADAU, P. ; SITA-AKELE MUILA, A. ; NGOY, T., Cours de droit
pénalspécial, Université Protestante au Congo, Faculté Droit, 2003-2004, 279p.
- BART, J., Histoire du Droit privé de la chute de l’Empire romain au XIXèmesiècle,
Montchrestien, 1998
- GUSTAVE, J., Institution politiques et sociales de Madagascar, Pari, Librairie
Orientale et américaine,tome II, 375p.
- RAHARINARIVONIRINA, A. ; BRETONE, A., Droit pénal général malgache,
CMPL, 1980, 201p.
- THEBAULT, E.P., Droit civil malgache, Imprimerie Protestante Imarivolanitra,
Antananarivo, 1962, 220p.
2. Ouvrages spécifiques :
- ANDRIANAIVOTSEHENORavaka, Egalité des enfants et principe du masi-
mandidy : heures et malheurs, Regards sur le Droit malgache, Paris Antananarivo,
2010
- BOUCAUD, P., Pour une convention universelle sur les droits de l’enfant, In :
Revue de l’Institution des Droits de l’Homme, n°2, 1989
- DEKEUWER-DEFOSSEZ, F., Les droits de l’enfant, Que sais-je ? 6ème éd.; Paris :
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- DELHORBE, C., L’enfant à Madagascar, In : Revue d’hygiène et d’éducation de
la première enfance, guide des mères, chroniques, n° 15, 1904, p. 97-101
- ESOAVELOMANDROSO, Faratiana. ; RANDRIATAVY, Lovamalala,Droit de
l’Homme et droit de la famille : une difficile coexistence, une délicate cohabitation
InAnnales Droit, nouvelle série, 2012, p.17-40
- GOUTTENOIRE, A., La CIDE, 20 ans après, Commentaire article par article, Dr.
Famille, 2009, études 13-52
- MATINATTI, F., Les droits de l’enfant, questions ouvertes, CRDP Académie de
Nice, 2009, 205p
- MEUNIER, G., L’application de la Convention des Nations Unies relative aux
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121
- PALISTON, Courier des Droits de l’Homme, vol. 4, n°1, janvier 1991
- RAHARIJAONA, Henri, La protection de la personne de l’enfant dans le Droit
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- RAHARIJAONA, Henri, L’application réelle de la CIDE In : Bulletin de
l’Académie des Arts, des lettres, des Sciences, Antanarivo, 1995, p. 49-55
- RAHELIARISOA RALANTONIRINA,Manitra; TSIAZONANGOLY, Ariel
Fanarine; RANDRIATAVY,Lovamalala, L’enfant en situation d’abandon à
MadagascarIn Annales Droit nouvelle série, 2012, p. 81-101
II-Documents:
1. Rapports et fichiers
- Comité des droits des enfants, EIP, Fév.2013
- Comité des Droit de l’Homme Nations Unies, La situation des Droits humains à
Madagascar, mise en œuvre du Pacte relatif aux droits civils et politiques, Examen
du rapport de Madagascar, mars 2007
- Committee on the Rights of the Child, Nations Unies, CRC/15/Add.188, §45, 9
October 2002
- Ecpat France, ne détournez pas le regard, 2013
- ESOAVELOMANDROSO, F., Esclavage moderne des enfants à Madagascar,
document Word
- Rapport annuelmédiateur de la République, 2012
- Rapport périodique de Madagascar valant 3ème et 4ème Rapport sur l’application de
la CIDE, 2003-2008
- Rapport BIT, L’intolérable en point de mire, une nouvelle convention instituée
pour éliminer les PFTE, 1999
2. Sources statistiques
- Analyse de la pauvreté des enfants à Madagascar, version abrégée, 2012
- EDSMD-IV 2008-2009
- EPM, 2008-2009
- ENTE 2007/OIT
III-Textes:
1. Internationaux:
- Déclaration de Genève, 1924
122
- Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
- Déclaration des droits de l’enfant, 1959
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
- Convention OIT n°138 sur l’âge minimum d’admission au travail, 1976
- Convention internationale relative aux droits de l’enfant, 1989
- Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990
- Convention OIT n° 182 interdisant les PFTE et sur l’élimination de l’esclavage et
du travail forcé des enfants, 1999
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la
vented’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants, 2000
- Convention de Palerme sur la criminalitétransnationale et sonProtocole
additionnel, 2000
- Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac, 2003
- Convention des Nations sur la lutte contre la corruption, 2003
- Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption
2. Nationaux :
a) Codes
- Code PénalMalgache
- Code de Procédure Pénale Malgache
- Code de Procédure Civile Malgache
- Code de la Santé Publique
b) Ordonnances
- Ordonnance 62-019 du 16 Aout 1969 relative au contrôle des films et des
représentations cinématographiques modifiées par la loi 63-019 du 12novembre
1963
- Ordonnance 62-038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance
- Ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit
interne et de droit international privé
- Ordonnance60-073 du 28 juillet 1960 prohibant la culture, la préparation, la vente,
la détention et consommation de rongony
c) Décrets
- Décret 2005-14 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption
123
- Décret 2005-025 du 18 janvier 2005 portant création d’une CRDE
- Décret 2005-554 du 30 aout 2005 portant création de l’OFNALAT
- Décret 2006-885 du 5 décembre 2006 réglementant la famille d’accueil
- Décret 2007-151 du 19 février 2007 modifiant certaines dispositions du décret
2004 299 du 3 mars 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les
attributions des Fokontany
- Décret 2007-563 du 3juillet 2007 fixant relatif au travail des enfants
- Décret 2008-438 du 5mai 2008 fixant les attributions du Garde des sceaux
d) Lois
- loi 61-053 du 13 décembre 1961.la lutte contre l’alcoolisme,
- Loi 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation,l’adoption, le rejet et la tutelle
- Loi 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation
- Loi 90-031 du 21 décembre 1990 sur la Commination
- Loi 97-039 sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes
- Loi 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail
- Loi 2004-029 du 29 juillet 2004 autorisant la ratification de la Convention Cadre
de l’OMS pour la lutte antitabac
- Loi 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption
- Loi 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimesmatrimoniaux
- Loi 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et protection des enfants
- Loi 2007-038 du 1er janvier2008 portant modification de certaines dispositions du
CPM sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel
- Loi 2014-040 sur la Lutte contre la traite, 2014
- Loi 2014-006 du 19 juin 2014 sur la lutte contre la cyber criminalité
e) arrêtés et circulaires
- Arrêté n°18171/2003 du 22 octobre 2003 fixant la réglementation en matière
d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de consommation des
produits du tabac à Madagascar
- Circulaire n°539-PG du 17 mars 1965 du Premier Président et du Procureur
General près la Cour d’appel sur la saisine du Juge des enfants et communication
du Parquet
124
IV-THESES ET MEMOIRES
- LAROSA, A., La protection de l’enfant en droit international pénal : état des lieux,
Université de Lille 2, Faculté des sciences juridique, politiques et sociales, 2003
2004
- RANDRIA, L., Fombaamam-
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FLSH,Université d’Antanarivo, 1996
- ATTANASSO, M. O., Analyse des déterminants de la pauvretémonétaire des
femmes chefs de ménages au Benin, Faculté des Sciences et des Gestions,
Université d’Abiley Calvi, Benin
- DEBUIRE, N., La mesure d’assistanceéducative, incidences des pères et mère,
Université de Toulouse, 2000-2001
V-ARTICLES
- Les enfants des rues, Madagascar Tribune 24 octobre 2005
- Enfants des rues, entre mendiant et pickpocket, La Gazette de la Grande Ile,
7février 2007
- Enfants travailleurs, halte à la banalisation du travail des enfants, Midi
Madagaiskara,8 juin 2007
- Marché de l’emploi à Madagascar, un enfant sur trois travaille, Madagascar
Tribune, 2 février 2008
- Travail des enfants, les dessous de l’abandon scolaire, L’Express Madagascar,
12juin 2008
- Décès du nourrisson abandonné, dans les latrines à AmbohibaoAntehiroka, La
Vérité du 21 juillet 2009
- Fatin-jazaroahitaanatyranosytanyanatygabone à Ankazotoka, Midi Madagascar du
21 Aout 2009
- Lutte contre le Travail des enfants, les efforts stagnent, La vérité, 12 mai 2010
- 220 enfants à protéger du travail domestique, Midi Magasikara 16 avril 2013
- Centre d’accueil : des abus démasqués, L’Express Madagascar, 24 décembre 2014
- Viols dans les centres d’accueils ; les responsables en état d’alerte, La Vérité, 24
décembre 2014
- Réunion d’urgence sur la protection des enfants, situation de plus en plus
alarmante, La Gazette de la Grande Ile 24 décembre 2014
125
IV-WEBOGRAPHIE
- http://www.toutmada.com/la-pauvrete-a-madagascar/decouvri223.html, Connaitre
Madagascar, les défis de la pauvreté
- http://www.humanium.org/fr/les-droits-de-lenfant/, Droit de l’enfant, la
signification de l’enfant et des droits des enfants, Humanium aide les enfants
- http://www.helpguide.org/mental/chid abuse physical emotional sexual
neglect.htm
- http://www.lexpressmada.com
126
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
DEDICACE
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE …………………………………………………………...1
Partie I : La protection de l’enfant dans le Droit positif malgache…………………………..6
Chapitre I : Contextualisation ……………………………………………………………......7
Section I : Evolution de la protection de l’enfant…………………………………………….7
§1-Protection embryonnaire sous l’ancienne législation……………………………………..7
A. Conception traditionnelle de l’enfant……………………………………………..…7
1. Place privilégiée de l’enfant………………………………………………………….7
2. Concept de l’enfant otage…………………………………………………………….9
B. Protection fondée sur la minorité …………………………………………………..11
1. Soumission à la puissance paternelle ……………………………………………..11
2. L’ordonnance 62-038 du 19 janvier 1062 ………………………………………..12
§ 2- Accès à un droit positif applicable en matière de protection de l’enfant ……………...13
A. Vent de changement international …………………………………….……............14
1 La CIDE ………………………………………………………………………….14
2 Double protection de l’enfant……………………………………………………...16
B. Intégration dans le droit positif malgache …………………………………………17
1. Engagement de l’Etat malgache ……………………………………………………17
2. Mise ne conformité de la législation………………………………………………..18
Section II : Etat des lieux de la protection de l’enfant……………………………………...20
§ 1- Situation préoccupante relative à la violation des droits de l’enfant ………………….21
A. Précarité et réalité de la vie quotidienne……………………………………………21
1. Pauvreté du ménage………………………………………………………………...21
2. Pauvreté de l’enfant ……………………………………………………………….22
B. Vulnérabilité des enfants……………………………………………………………24
1. Enfant en situation de rue ………………………………………………………..24
2. Enfants abandonnés ………………………………………………………….25
§2- Nécessité d’une protection particulière de l’enfant …………………………………27
A. L’intérêt supérieur de l’enfant …………………………………………………….28
127
1. Notion ………………………………………………………………………….28
2. Portée de la notion ……………………………………………………………….28
B. Bien être de l’enfant ………………………………………………………………31
1. Notion ……………………………………………………………………………32
2. Finalité des Droits des enfants ……………………………………………………35
Chapitre II- La pratique judiciaire malgache ………………………………………………35
Section I- Dualité du système de protection ……………………………………………..35
§1- Protection pénale des enfant ……………………………………………………….…..35
A. Protection des enfants auteurs d’infractions …………………………………….35
1. Les enfants en conflit avec la loi ………………………………………………...36
2. Intervention du Juge des enfants ………………………………………………..37
B. Protection des enfants victimes d’infraction ……………………………………..39
1. Protection pénale générale ……………………………………………………...39
2. Protection pénale spécifique ………………………………………………………41
§2- Protection civile des enfants ………………………………………………………….43
A. Protection de l’enfant sujet de droit ……………………………………………...43
1. Organisation et fonction protectrice de l’autorité parentale ……………………...43
2. La tutelle et sa fonction de remplacement…………………………………..…......45
B. Protection de l’enfant en situation de danger………………………………………46
1. Les mesures d’assistance éducative …………………………………………..…..47
2. La maltraitance infantile ………………………………………………………48
Section II- Mode opérationnel du système ………………………………………………49
§1-Protection et prise en charge ……………….…………………………………………50
A. Les axes d’intervention ……………….…………………………………………50
1. La prévention …………………….………………………………………….50
2. La réponse …………………………………………………………………….51
B. Le Réseau de Protection de l’Enfant …………………………………………….53
1. Concept du Réseau de protection de l’enfant ……………………….….………53
2. Structure du Réseau………………………………………………………..………54
§2- Procédure particulière en cas de maltraitance ………………………………………56
A. Le signalement ………………………………………………………………….56
1. Obligation générale de signalement …………………………………………….56
2. Portée innovatrice de l’obligation générale signalement ………………………….58
B. Issue de la procédure ……………………………………………………………59
128
1. Saisine du Juge des enfants ………………………………………………….…..60
2. Enquête sociale sur la réalité du danger…………………………………………...61
Partie II : L’esquisse d’une réforme de la protection de l’enfant …………………….…..64
Chapitre I : Analyse de l’efficacité du système de protection……………………………..65
Section I : Impact global de la loi ………………………………………………………65
§1- Cohérence des mesures de protection …………………………………………….….65
A. Objectivité du cadre d’intervention ……………………………………………..65
1. Critères d’indication des mesures d’assistance éducative…………………...……65
2. Caractère provisoire des mesures prises ……………………………………..….67
B. Diversification des mesures de réponses………………………………………….68
1. Mesures de protection d’urgence ………………………………………..…..69
2. Intervention du Ministère Public ………………………………………....70
§ 2- Atténuation de la rigueur de la protection de l’enfant ………………………………72
A. Spécificité de la procédure………………………………………………….……72
1. Appréciation souveraine du Juge des enfants …………………………………..72
2. Caractère exceptionnel de l’intervention du Juge des enfants ………………..74
B. Respect des droits des familles………………………………………………......75
1. Préservation de l’autorité parentale……………………………………………...75
2. Priorité du maintien dans la famille ……………………………………………..77
Section II : Refondement du droit des mineurs………………………………………….78
§ 1- Introduction des préoccupations relatives aux droits de l’enfant…………………...78
A. Intégration des principes généraux de la CIDE ………………………………..79
1. Défis du législateur malgache face à l’intégration……………………………….79
2. Fidélité à la CIDE ………………………………………………………….…80
B. Portée de l’intégration……………………………………………………………81
1. Accueil par le Juge des enfants…………………………………………………..81
2. Portée civile de l’intégration…………………………………………………….82
§2- Création d’une procédure civile de protection de l’enfant …………………………84
A. Rupture procédurale avec la procédure de droit commun ……………………...84
1. Capacité de l’enfant lui-même de saisir le Juge des enfants ……………………84
2. Possibilité de saisine d’office du Juge des enfants ……………………………..85
B. Nouvelles modalités d’intervention …………………………………………….86
1. Au niveau de l’audition de l’enfant …………………………………………...86
2. Prise en charge individualisée………………………………………………...….88
129
Chapitre II- Les difficultés pratiques d’application de la loi ……………………………..90
Section I- Défaillance organisationnelle du système …………………………………....90
§1- Complexité et inadaptabilité ……………………………………………………….…90
A. Paradoxe de la pluralité des intervenants …………………………………….90
1. Dépendance et soumission des acteurs de la protection …………………………..91
2. Difficultés de coordination des actions ……………………………………...92
B. Effets négatifs de la loi ………………………………………………………….93
1. Revirement au concept de l’enfant Roi …………………………………………...93
2. Résilience des enfants ……………………………………………………...95
§2- Imprécision de la politique nationale de protection ………………………………….96
A. Prééminence de la protection judiciaire …………………………………………...96
1. Non-subsidiarité de la protection judiciaire ……………………….……………96
2. Le Juge des enfants : personnage clé de la protection des enfants………………...98
B. Protection administrative à travers la police spéciale…………………………......98
1. Le régime des contrôles…………………………………………………………...99
2. Le régime des interdictions de protection ………………………………………100
Section II- facteurs de déperdition intrinsèques ……………………………………….102
§1-Les vieux maux de la société malgache.……………………………………………….102
A. La corruption ………….……………………………………….………………..102
1. Méfiance envers la justice ………….………………………………………….103
2. Recours à la justice informelle ………………………………………………...104
B. Loi du silence ……………………………………………………………….106
1. Au niveau du cercle familial : tabou sur les violences intrafamiliales subies par les
enfants …………………………………………………………………………106
2. La carence de la société moderne ………………………………………………107
§2- Défis constants de la protection de l’enfant …………………………………...109
A. Difficultés particulières de détection des cas sociaux et de prise en charge des
enfants…………………………………..………………………………………110
1. Volet maltraitance : invisibilité de certains
phénomènes……………………………………………………………………110
2. Volet enfant en danger : difficultés de placement ……………………………112
B. Stratégie de mobilisation sociale ……………………………………………..114
1. Ignorance et méconnaissance de la loi ……………………………………….114
2. Nécessité de la sensibilisation de la population……………………………….116
130
CONCLUSION GENERALE………………………..………………………………..118
BIBLIOGRAPHIE…………………………..…………………………………………121
TABLES DES MATIERES …………………..……………………………………….127
LISTE DES ABBREVIATIONS
ANNEXES
131
LISTE DES ABBREVIATIONS
I. Historique
Créé en avril 2003 avec l’appui technique et financier de l’Unicef, le Centre est
actuellement entièrement pris en charge par la Commune Urbaine d’Antananarivo.
Le Centre a été mis en place pour renforcer le réseau de la protection de l’Enfant dans
la Ville d’Antananarivo, en contribuant à la réduction du nombre des enfants maltraités, y
compris les enfants victimes d’exploitation sexuelle.
- 1 Assistante sociale
- 1 Educatrice
- 3 jardinières d’enfants
- 2 cuisiniers
- Médecins et personnels paramédicaux mis à disposition par la Commune
ANNEXE 3