Contrat 2
Contrat 2
Contrat 2
entre la
REPUBLIQUE D’HAÏTI
et la
2 août 2013
LEG/SGO/HA-37749936
ACCORD DE FINANCEMENT NON REMBOURSABLE
CLAUSES SPECIALES
INTRODUCTION
(a) Le présent Accord est composé des Clauses Spéciales et des Normes Générales
qui s’y ajoutent. Si une disposition des Clauses Spéciales n’est pas conforme aux Normes
Générales ou est en contradiction avec lesdites Normes Générales, c’est cette disposition des
Clauses Spéciales qui prévaut. En cas de défaut de conformité ou de contradiction entre les
dispositions des Clauses Spéciales, c’est le principe selon lequel la disposition spécifique prévaut
sur la disposition générale qui s’applique.
(b) Les Normes Générales établissent de façon détaillée les dispositions des
procédures faisant référence à l’application des clauses relatives aux décaissements ainsi qu’aux
autres dispositions concernant l’exécution du Programme. Les Normes Générales comprennent
également des définitions à caractère général.
3. ORGANISME D’EXECUTION
Les parties conviennent que l’exécution du Programme sera réalisée par le Bénéficiaire
par l’intermédiaire du Ministère de l’Economie et des Finances, ci-après dénommé
indistinctement
« l’Organisme d’Exécution » ou le « MEF », avec l’appui du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural « MARNDR » et du Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire « CIAT ».
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CHAPITRE I
CLAUSE 1.02. Objet. (a) L’objet de la Contribution est de fournir au Bénéficiaire des
ressources fongibles afin d’appuyer des actions de politique dans un programme de renforcement
et de réforme institutionnels du secteur agricole - II. L’objectif global du Programme est
d’augmenter la productivité agricole et l’accès aux marchés afin d’améliorer les revenus
agricoles. L’objectif spécifique est d’augmenter l’accès des producteurs agricoles à des services
améliorés dans les sous-secteurs stratégiques de la protection zoo et phytosanitaire, de la
recherche agricole appliquée et des transferts de technologies agricoles, de l’irrigation et du
contrôle des inondations et de l’administration foncière.
(b) Les ressources de la Contribution ne pourront pas être utilisées pour financer les
dépenses indiquées à la Clause 2.06 ci-dessous.
CHAPITRE II
(b) Le décaissement se fera en une seule tranche à concurrence d’un montant de quinze
millions de dollars (US$15 000 000), sur les ressources de la Facilité Non Remboursable de la
Banque.
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(b) maintien ouvert(s) le (les) compte(s) spécial (aux) qui est (sont) mentionné(s)
dans l’Article 3.01(c) des Normes Générales, sur le(s)quel(s) la Banque fera le
dépôt des ressources de la Contribution.
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(ii) Les orientations stratégiques pour atteindre ces objectifs, tels que
la réponse aux besoins des utilisateurs finaux et aux défis du
changement climatique ; les mécanismes de coordination avec les
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(10) Etude sur les options institutionnelles pour une gestion efficiente de l’eau
et un entretien durable des infrastructures dans le périmètre irrigué de
l’Artibonite : approuvée, et un scénario choisi par le MARNDR.
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(18) Avant-projets de lois modifiant les lois sur l’Office National du Cadastre
(ONACA) et le cadastre, transmis au Premier Ministre par le Secrétaire
Exécutif du CIAT, et visant à : (i) supprimer la duplication de
responsabilités entre l’ONACA, les notaires et les arpenteurs publics ; et
(ii) rattacher l’ONACA au MEF.
(19) Avant-projets de lois modifiant les lois sur les arpenteurs publics,
l’enregistrement et la conservation foncière, transmis au Premier Ministre
par le Secrétaire Exécutif du CIAT, et visant notamment à : (i) éliminer la
fixation par la loi du montant des tarifs de la profession d’arpenteur public
;
(ii) reconnaître comme valides pour enregistrement au cadastre, les relevés
parcellaires réalisés par les arpenteurs publics ; (iii) remplacer
l’autorisation d’arpentage devant actuellement être délivrée par le système
judiciaire, par l’émission d’une autorisation préalable du MEF ;
(iv) entériner la reconnaissance légale des documents numériques ; et
(v) simplifier les procédures d’enregistrement au MEF.
(vii) dépenses en biens d’un pays qui n’est pas membre de la Banque ; et
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CLAUSE 2.07. Liste Négative. Les biens signalés à la Clause 2.06(a)(i) ci-dessus sont
ceux qui figurent dans les catégories ou sous-catégories suivantes de la Classification Standard
pour le Commerce International des Nations Unies « CUCI » incluant toute modification qui
pourrait se produire dans lesdites catégories ou sous catégories dont le changement devra être
notifié au Bénéficiaire par la Banque :
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CHAPITRE III
Exécution du Programme
CHAPITRE IV
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CLAUSE 4.02. Audits. En ce qui concerne la disposition de l’Article 6.01 des Normes
Générales, le Bénéficiaire devra, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date du
décaissement de la Contribution, présenter à la Banque, au cas où celle-ci le lui demanderait, un
état financier dudit décaissement. Ces états financiers devront être dûment audités,
conformément aux termes de référence acceptés par la Banque, par un cabinet d’experts
comptables indépendants jugés acceptables par la Banque.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
CLAUSE 5.01. Entrée en Vigueur de l’Accord. (a) Les parties conviennent que le
présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle il acquiert plein effet juridique selon les
normes de la République d’Haïti. Le Bénéficiaire s’engage à notifier par écrit à la Banque la date
d’entrée en vigueur du présent Accord, en accompagnant la notification de justificatifs prouvant
l’entrée en vigueur.
(b) Si dans un délai d’un (1) an à compter de la date de signature du présent Accord,
celui-ci n’est pas entré en vigueur, toutes les dispositions, offres et attentes de droit qu’il contient
seront réputées inexistantes à toutes fins juridiques sans nécessiter de notification et, par
conséquent, la responsabilité d’aucune des parties ne sera engagée.
CLAUSE 5.03. Validité. Les droits et obligations conférés par le présent Accord sont
valides et exigibles, conformément à ses termes, indépendamment des lois d’un pays déterminé.
Pour le Bénéficiaire :
Adresse postale :
Télécopie : N/A
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Pour la Banque :
Adresse postale :
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CHAPITRE VI
Arbitrage
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LEG/SGO-HA-37749954
DEUXIÈME PARTIE
NORMES GÉNÉRALES
CHAPITRE I
Article 1.01 Application des Normes Générales. Les présentes Normes Générales
s’appliquent aux accords de financements non remboursables que la Banque Interaméricaine de
Développement signe avec ses bénéficiaires afin de soutenir des programmes en appui de
réformes de politiques, et leurs dispositions font partie intégrante du présent Accord.
CHAPITRE II
Définitions
Article 2.01 Définitions. Aux fins des engagements contractuels entre les parties, les
définitions ci-après sont adoptées:
(a) «Accord» signifie l’ensemble des Clauses Spéciales et des Normes Générales de
cet accord de financement non remboursable.
(d) «Clauses Spéciales» signifie l’ensemble des clauses qui composent la Première
Partie du présent Accord et qui contiennent les éléments spécifiques à chaque opération.
(f) «Contribution» signifie les fonds que la Banque accepte de mettre à la disposition
du Bénéficiaire pour contribuer à la réalisation du Projet.
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(h) «Normes Générales» signifie l’ensemble des articles qui composent la Deuxième
Partie du présent Accord et qui reflètent les politiques fondamentales de la Banque applicables
uniformément à ses accords de financements non remboursables.
(j) «Pratiques Interdites » signifie les pratiques définies à l’Article 5.03 des
présentes Normes Générales.
CHAPITRE III
(a) La Banque devra avoir reçu un ou plusieurs rapports juridiques circonstanciés qui
établissent, en indiquant les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires pertinentes,
que les obligations contractées par le Bénéficiaire dans l’Accord, sont valables et exécutoires.
Ces rapports devront en outre se référer à toutes les questions juridiques que la Banque estimera
raisonnablement pertinentes.
Article 3.02 Délai prévu pour que soient remplies les Conditions Préalables au Premier
Décaissement. Si dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’entrée en vigueur
de l’Accord, ou un délai plus long convenu par écrit entre les Parties, les conditions préalables
au
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premier décaissement stipulées à l’Article 3.01 des présentes Normes Générales et dans les
Clauses Spéciales, n’ont pas été remplies, la Banque pourra mettre fin au présent Accord en en
donnant notification au Bénéficiaire.
Article 3.03 Conditions pour tout Décaissement. Avant que la Banque n’effectue tout
décaissement, il faudra: (a) que le Bénéficiaire ou l’Organisme d’Exécution éventuel ait présenté
par écrit une demande de décaissement et fourni à la Banque, à l’appui de ladite demande, les
documents pertinents et autres pièces que celle-ci peut lui avoir demandées; (b) que les
demandes soient présentées au plus tard trente (30) jours avant la date d’expiration du délai de
décaissement ou de la prorogation dudit délai, que le Bénéficiaire et la Banque auront convenu
par écrit; et (c) qu’aucune des circonstances décrites à l’Article 5.01 des présentes Normes
Générales ne se présente.
Article 3.04 Procédure de Décaissement. La Banque pourra procéder à des décaissements sur
la Contribution: (a) en virant directement au Bénéficiaire les sommes auxquelles il a droit
d’après cet Accord sur le compte bancaire spécial mentionné à l’alinéa (c) de l’Article 3.01 des
présentes Normes Générales; (b) en effectuant des paiements pour le compte du Bénéficiaire et,
avec son accord, à d’autres institutions bancaires; (c) par toute autre méthode dont les parties
conviennent par écrit. Tous les frais bancaires qui pourraient être facturés par un tiers en relation
avec les décaissements seront à la charge du Bénéficiaire. A moins que les parties n’en
conviennent autrement, les décaissements ne seront jamais inférieurs à cinq pour cent (5 %) du
montant total de la Contribution.
CHAPITRE IV
Taux de change
Article 4.01 Taux de change. La contre-valeur en dollars des Etats-Unis d’Amérique d’autres
monnaies de change dans lesquelles pourraient se faire les décaissements de la Contribution sera
calculée en appliquant le taux de change en vigueur sur le marché à la date du décaissement.
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CHAPITRE V
Article 5.01 Suspension des Décaissements. La Banque peut, par notification écrite au
Bénéficiaire, suspendre les décaissements si l’une des circonstances suivantes se produit et tant
qu’elle subsistera:
(a) Si l’une des situations décrites dans les alinéas (a) et (b) de l’Article 5.01 ci-
dessus se prolonge pendant plus de soixante (60) jours.
(b) Si l’information dont fait référence l’alinéa (c) de l’Article 5.01 ci-dessus, ou les
déclarations ou informations supplémentaires fournies par le Bénéficiaire ou l’Organisme
d’Exécution, selon le cas, n’ont pas été satisfaisantes pour la Banque.
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(c) Si, conformément aux procédures de sanctions de la Banque, il est établi que le
Bénéficiaire, l’Organisme d’Exécution ou un de ses employés, agents ou représentants a commis
une Pratique Interdite pendant l’exécution du Projet ou en utilisant des ressources de la
Contribution, lorsqu’il y a des preuves que le représentant du Bénéficiaire, ou l’Organisme
d’Exécution n’a pas pris les mesures correctives nécessaires (y compris, entre autres, l’envoi
d’une notification adéquate à la Banque dès la prise de connaissance de la Pratique Interdite),
dans un délai jugé raisonnable par la Banque.
Article 5.03 Pratiques Interdites. (a) Aux fins du présent Accord, une Pratique Interdite
inclut les pratiques suivantes : (i) une « pratique de corruption » consiste à offrir, donner,
recevoir ou solliciter directement ou indirectement quelque chose de valeur afin d’influencer
indûment les actes d’une autre partie ; (ii) une « pratique de fraude » est un acte ou une
omission, y compris une distorsion, qui, sciemment ou par imprudence, induit en erreur ou
cherche à induire en erreur une partie afin de se procurer un avantage financier ou autre ou de se
soustraire à une obligation ; (iii) une « pratique de coercition » consiste à porter atteinte ou à
nuire, ou à menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou indirectement à une partie ou à
un bien d’une partie afin d’influencer indûment les actes d’une partie ; (iv) une « pratique de
collusion » est une entente entre deux parties ou plus visant à atteindre un objectif inapproprié,
notamment pour influencer indûment les actes d’une autre partie ; et (v) une « pratique
d’obstruction » consiste (A) à délibérément détruire, falsifier, altérer ou dissimuler des preuves
importantes pour l’enquête ou à faire de fausses déclarations aux enquêteurs, dans le but
d’empêcher matériellement une enquête du Groupe de la Banque sur les allégations de pratiques
de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ; et/ou menacer, harceler ou intimider
toute partie dans le but de l’empêcher de divulguer sa connaissance de faits pertinents pour
l’enquête ou de poursuivre l’enquête ; ou (B) en tout acte visant à empêcher significativement
l’exercice des droits d’audit et d’inspection de la Banque prévus dans le présent Accord.
(b) En plus des dispositions des Articles 5.01(e) et 5.02(c) des présentes Normes
Générales, s’il est établi, conformément aux procédures de sanctions de la Banque, que le
Bénéficiaire, l’Organisme d’Exécution ou un de ses employés, agents ou représentants a commi
une Pratique Interdite, la Banque pourra:
(ii) déclarer que l’ entité ou personne participant à une Pratique Interdite est
exclue, définitivement ou pour une période déterminée : (A) de
l'attribution ou de la participation à des activités financées par la Banque;
et (B) d’être un sous-consultant, un sous-traitant, un fournisseur ou un
prestataire de service désigné d’une entreprise autrement éligible à qui il a
été accordé un contrat financé par la Banque;
(iii) déférer l’affaire aux autorités chargées de veiller au respect de la loi; et/ou
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(c) Toute mesure prise par la Banque, en conformité avec les dispositions
mentionnées ci-dessus, sera rendue publique.
Article 5.04 Non-renonciation aux Droits. Ni le retard accusé par la Banque dans l’exercice
des droits accordés au titre du présent Accord ni le non-exercice de ces droits ne pourront être
interprétés comme une renonciation par la Banque auxdits droits ni comme une acceptation des
circonstances qui, si elles s’étaient réalisées, l’auraient habilitée à les exercer.
Article 5.05 Dispositions Non Affectées. L’application des mesures établies dans le présent
Chapitre n’affectera pas les obligations du Bénéficiaire établies dans du présent Accord,
lesquelles conserveront leur plein effet.
CHAPITRE VI
Article 6.02 Inspections. (a) La Banque pourra établir les procédures d’inspection qu’elle
estime nécessaires pour garantir le déroulement satisfaisant du Projet.
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CHAPITRE VII
Article 7.01 Impôts. Le Bénéficiaire s’engage à assumer la charge de tout impôt, taxe ou
droit applicable à la conclusion, à l’inscription ou à l’exécution du présent Accord.
CHAPITRE VIII
Procédure d’Arbitrage
Article 8.01 Composition du Tribunal. Le Tribunal arbitral sera composé de trois membres
qui seront désignés de la manière suivante : un membre désigné par la Banque, un autre par le
Bénéficiaire et un troisième, ci-après dénommé le « Tiers-arbitre », par accord direct entre les
parties ou par l’intermédiaire de leurs arbitres respectifs. Si les parties ou les arbitres ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur la personne du Tiers-arbitre, ou si l’une des parties n’est
pas en mesure de désigner des arbitres, le Tiers-arbitre sera désigné à la demande de l’une ou
l’autre des parties par le Secrétaire Général de l’Organisation des États Américains. Si l’une des
parties ne désigne pas d’arbitre, celui-ci sera désigné par le Tiers-arbitre. Si l’un des arbitres
désignés ou si le Tiers-arbitre ne souhaite pas ou ne peut pas s’acquitter ou continuer de
s’acquitter de ses fonctions, il sera remplacé de la même façon que pour sa désignation initiale.
Le successeur remplira les mêmes fonctions et attributions que son prédécesseur.
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communiquer à la partie adverse le nom de la personne qu’elle désigne comme arbitre. Si, dans
un délai de trente (30) jours à compter de la remise de la communication au requérant, les parties
ne se sont pas mises d’accord sur la personne du Tiers-arbitre, l’une ou l’autre des parties pourra
recourir au Secrétaire Général de l’Organisation des États Américains pour que celui-ci effectue
la désignation.
Article 8.04 Procédure. (a) Le Tribunal sera compétent pour connaître uniquement des points
du différend. Il adoptera sa propre procédure et pourra de sa propre initiative, désigner les
experts qu’il estime nécessaires. Dans tous les cas, il devra donner aux parties l’occasion de
présenter leurs points en audience.
(c) La sentence sera rendue par écrit et décidée par vote concordant de deux membres
au moins du Tribunal ; elle devra être rendue dans un délai approximatif de soixante (60) jours à
compter de la date de la nomination du Tiers-arbitre, à moins que le Tribunal ne décide que pour
des circonstances spéciales et imprévues ce délai doive être prorogé. La sentence sera notifiée
aux parties par communication signée au moins par deux membres du Tribunal et devra être
exécutée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification. La sentence
sera définitive et ne sera susceptible d’aucun appel.
Article 8.05 Frais. Les honoraires de chaque arbitre seront versés par la partie qui l’aura
désigné et les honoraires du Tiers-arbitre seront pris en charge par les deux parties à part égale.
Avant que le Tribunal ne se réunisse, les parties détermineront les honoraires des autres
personnes qui, d’un commun accord, seront invitées à intervenir dans la procédure d’arbitrage. Si
l’accord ne se produit pas en temps opportun, le Tribunal fixera lui-même la rémunération qui
serait raisonnable pour de telles personnes, compte tenu des circonstances. Chaque partie
s’acquittera de ses propres frais au titre de la procédure, mais les frais du Tribunal seront pris en
charge par les parties à part égale. Tout doute concernant la répartition des frais ou les modalités
de paiement sera tranché par le Tribunal sans recours possible.
Article 8.06 Notifications. Toute notification relative à l’arbitrage ou à la sentence se fera sous
la forme prévue dans le présent Accord. Les parties renoncent à toute autre forme de notification.
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