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Convention Réglementation Bancaire Afrique Centrale

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CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA

REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE


L’AFRIQUE CENTRALE

le Gouvernement de la République du Cameroun,


le Gouvernement de la République Centrafricaine,
le Gouvernement de la République Populaire du Congo,
le Gouvernement de la République Gabonaise,
le Gouvernement de la République du Tchad,
le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,

Soucieux d’harmoniser leurs politiques relatives à l’exercice et au contrôle de


la profession bancaire conformément aux engagements qu’ils ont souscrits dans le
cadre de la Convention de Coopération Monétaire du 22 novembre 1972, notamment
en son article 14,

Rappelant que la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une


Commission Bancaire en Afrique Centrale constitue une étape essentielle de ce
processus,

Conscients que la cohérence des réglementations bancaires de leurs Etats


conditionne le bon fonctionnement de la nouvelle institution et, par delà, la pleine
réalisation des objectifs qui ont commandé sa mise en place,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1.- L’activité et le contrôle des établissements de crédit, tels que


définis par la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission
Bancaire en Afrique Centrale, s’exercent dans les conditions fixées par le document
annexé à la présente convention et faisant partie intégrante de celle-ci.

Article 2.- Les Etats signataires se réservent la faculté de compléter en tant


que de besoin le cadre réglementaire ainsi institué, dans le strict respect des
dispositions de celui-ci.

Ils s’engagent à s’y conformer, à en faire observer les prescriptions et à


prendre les mesures d’application stipulées ou qui s’avéreraient nécessaires, y
compris l’abrogation de toutes réglementations nationales contraires.

Article 3.- Les dispositions de la présente Convention l’emportent de plein


droit sur toutes réglementations nationales qui leur seraient contraires.
Article 4.- Nonobstant l’adoption des textes subséquents visés ci-dessus, la
présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues française,
anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en cas de divergence, entrera en
vigueur dès sa ratification par l’ensemble des Etats signataires, dûment notifiée à la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

Article 5.- La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale est chargée de


veiller à l’application des termes de la présente convention, et de rendre compte des
difficultés éventuelles dans les conditions fixées à l’article 19 de la Convention du 16
octobre 1990.

FAIT DOUALA, LE 17 JANVIER 1992

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la


République du Cameroun : République Gabonaise :

Justin NDIORO Faustin BOUKOURI

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la


République Centrafricaine : République de Guinée
Equatoriale

Auguste TENE-KOYZOA Marcelino NGUEMA ONGUENE

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la


République du Congo : République du Tchad

Edouard EBOUKA-BABACKAS MANASSET NGUEALBAYE


ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT HARMONISATION
DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS
DE L’AFRIQUE DE CENTRALE

TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1. - Les dispositions du présent acte s’appliquent à l’ensemble des


établissements de crédit opérant sur le territoire des Etats membres de la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale, ci-après dénommés Etats signataires.

Article 2 . – Au sens du présent document, l’Autorité Monétaire est le Ministre


chargé de la Monnaie et du Crédit.

Article 3. – La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, ci-après


dénommée la Commission Bancaire ou COBAC, a autorité sur le territoire des Etats
signataires pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par la Convention du
16 octobre 1990.

Ses décisions sont exécutoires de plein droit dès notification à l’Autorité


Monétaire et aux établissements concernés, conformément aux dispositions de la
Convention susvisée. Il appartient à l’Autorité Monétaire de prendre toutes mesures
appropriées à cet effet.

L’Autorité Monétaire a pleine compétence sur les matières autres que celles
dévolues à la Commission Bancaire ou n’exigeant pas l’avis conforme de celle-ci.

Au sens du présent acte, l’avis conforme de la COBAC s’entend comme un


avis dont les termes lient l’autorité compétente, qui ne peut passer outre.

Article 4 . – Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à


titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds
du public, l’octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d’autres
établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de
moyens de paiement.
Article 5. – Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une
personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en
disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois,
ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

1) – Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les
commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant
au moins 5 pour 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire
et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts
participatifs.

2) – Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur
montant n’excède pas 10 pour 100 de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de
ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des
dispositions législatives particulières.

Article 6. – Constitue une opération de crédit pour l’application du présent


texte tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de
mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de
celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une
garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière


générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.

Article 7. - Sont considérés comme moyens de paiement tous les


instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent
à toute personne de transférer des fonds.

Article 8. – Les établissements de crédit peuvent effectuer les opérations


connexes à leur activité telles que :

1) – Les opérations de change ;


2) – Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3) – La location de compartiment de coffres-forts ;
4) – Le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de
valeurs mobilières et de tout produit financier ;
5) – Le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou
financière, l’ingénierie financière, et d’une manière générale tous les services
destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des
dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ;
6) – Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour
les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Article 9 . – Les établissements de crédit ne peuvent

- prendre ou détenir des participations dans les entreprises,

- exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 4 à 7,

que dans les conditions définies par règlements de la Commission Bancaire,


qui définiront le niveau maximal autorisé pour ces opérations, et par décret pris sur
avis conforme de la COBAC, au titre d’impératifs nationaux spécifiques.

Article 10. – Les établissements de crédit sont classés en différentes


catégories par décrets pris après avis des Conseils Nationaux du Crédit. Le décret
fixe pour chaque catégorie le capital minimum requis, la forme juridique et les
activités autorisées.

Article 11. – Sous réserve des dispositions de l’article 36, sont exclus du
champ d’application du présent acte :

- les comptables du Trésor Public ;


- la Banque des Etats de l’Afrique Centrale - BEAC - ;
- les services financiers de l’administration des Postes ;
- les organismes financiers multilatéraux et les institutions publiques
étrangères d’aide et de coopération, dont l’intervention sur le territoire des Etats
signataires est autorisée par des traités accords ou conventions souscrits par
ceux-ci.
TITRE II-AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 12.- L’exercice par des organismes de droit local et par des
succursales d’établissements ayant leur siège à l’étranger, de l’activité
d’établissement de crédit telle que définie à l’article 4 du présent acte est subordonné
à l’agrément de l’Autorité Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission
Bancaire.

Article 13.- Les établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger sont
autorisés à ouvrir sur le territoire des Etats signataires des bureaux ayant une activité
d’information, de liaison ou de représentation.

L’ouverture de ces bureaux est subordonnée à l’agrément de l’Autorité


Monétaire concernée, sur avis conforme de la Commission Bancaire.

Article 14.- Les demandes d’agrément dans l’une des catégories


d’établissements de crédit visées à l’article 10 sont formées auprès de l’Autorité
Monétaire.

Le dossier, déposé en double exemplaire contre récépissé, devra notamment


comporter le projet de statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée
des pièces justificatives énumérées à l’article 21, les prévisions d’activité,
d’implantation et d’organisation, le détail des moyens techniques et financiers dont la
mise en œuvre est prévue, ainsi que tous autres éléments susceptibles d’éclairer la
décision des autorités.

Les dossiers sont transmis pour instruction par l’Autorité Monétaire à la


COBAC. Celle-ci vérifie si le demandeur satisfait aux obligations fixées par les
articles 16,18, 19, 27 et 28 du présent acte. Elle apprécie l’aptitude de l’entreprise à
réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon
fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.

Dans le cadre de cette procédure, la COBAC est habilitée à recueillir tous


renseignements jugés utiles à l’instruction de la demande.
Article 15.- L’agrément est prononcé par arrêté pris par l’Autorité Monétaire
sur avis conforme de la Commission Bancaire. La COBAC dispose d’un délai de six
mois pour statuer, à compter de la réception du dossier. L’absence de décision à
l’expiration de ce délai vaut avis conforme.

Le refus d’agrément est notifié par l’Autorité Monétaire au demandeur.

L’acte d’agrément est publié au Journal Officiel et dans au moins un des


principaux organes de la presse nationale, aux frais du bénéficiaire. Il précise la
catégorie dans laquelle est classé l’établissement de crédit et énumère en tant que
de besoin les opérations de banque qui lui sont autorisées.

Les Conseils Nationaux du Crédit dressent et tiennent à jour la liste des


établissements de crédit agréés, auxquels est affecté un numéro d’inscription. Cette
liste et ses mises à jour sont publiées au Journal Officiel.

Les établissements de crédit doivent faire figurer leur numéro d’inscription sur
toute correspondance ou publication.

Article 16.- Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous


forme de personne morale à l’exception des succursales d’établissements de crédit
ayant leur siège à l’étranger.

Ils doivent disposer d’un capital libéré ou d’une dotation versée dont le
montant minimum est fixé par le décret prévu à l’article 10.

Les actions ou parts sociales des établissements ayant leur siège social dans
les Etats signataires doivent revêtir la forme nominative.

Le capital ou la dotation doivent être représentés en permanence par un


excédent au moins équivalent des actifs au regard du passif à l’égard des tiers.

La dotation minimale des succursales d’établissement de crédit étrangers doit


demeurer en permanence représentée par des emplois sur le territoire de l’Etat
d’accueil.

Les modalités d’application des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent


article sont définies par règlements de la Commission Bancaire.

Article 17.- Le retrait d’agrément est prononcé par l’Autorité Monétaire, soit à
la demande de l’établissement de crédit, soit d’office lorsque l’établissement ne
remplit plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, lorsqu’il n’a pas fait
usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son
activité depuis au moins six mois.

Il peut aussi être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la Commission


Bancaire conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention du 16
octobre 1990.
Il est notifié à l’établissement concerné et publié au Journal Officiel et dans au
moins un des principaux organes de la presse nationale.

Tout établissement de crédit dont l’agrément a été retiré entre en liquidation.


Celle-ci est prononcée d’office par les instances judiciaires compétentes sur saisine
soit de l’Autorité Monétaire, soit du liquidateur nommé par la COBAC en vertu de
l’article 15 de la Convention du 16 octobre 1990.

Pendant la durée de la liquidation, l’entreprise demeure soumise au contrôle


de la Commission Bancaire. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement
nécessaires à l’apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité
d’établissement de crédit qu’en précisant qu’elle est en liquidation.

Le liquidateur désigné par la COBAC est responsable de la liquidation du


fonds de commerce de la banque. Les syndics ou liquidateurs judiciaires assurent la
liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.
TITRE III-AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 18.- La direction générale des établissements de crédit doit être


assurée par deux personnes au moins.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l’étranger désignent


deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de leur
succursale sur le territoire de l’Etat signataire concerné.

Ces dirigeants doivent être agréés dans les conditions prévues à l’article 20 et
être résidents permanents dans l’Etat d’accueil de la succursale.

Article 19.- Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par
au moins deux commissaires aux comptes agréés conformément aux dispositions de
l’article 20 du présent acte. Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la
profession, ceux-ci procèdent à la certification des comptes annuels, s’assurent et
attestent de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Lorsque le total du bilan d’un établissement de crédit est inférieur à un seuil


fixé par décret, l’intervention d’un seul commissaire aux comptes est requise.

Article 20.- L’agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes


prévu aux articles 18 et 19 est prononcé par arrêté pris par l’Autorité Monétaire sur
avis conforme de la Commission Bancaire, et publié au Journal Officiel de l’Etat
concerné. La COBAC statue dans un délai d’un mois à compter de la réception par
son secrétariat du dossier complet. L’absence de décision à l’expiration de ce délai
vaut avis conforme.

En cas de rejet, le refus est notifié à l’établissement de crédit concerné.

Article 21.- La demande d’agrément est formée par l’établissement de crédit


devant l’Autorité Monétaire qui en transmet copie à la Commission Bancaire.

Déposé en double exemplaire contre récépissé, le dossier doit notamment


comporter les pièces et renseignements suivants sur les intéressés dont l’agrément
est sollicité :

- une copie d’acte de naissance ;


- deux photographies d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de moins de trois mois ;
- un curriculum vitae ;
- les copies des diplômes requis ;
- une expédition du procès-verbal d’Administration portant nomination
des intéressés ;
- un certificat de domicile ;
- une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers ;

Le certificat de domicile et la carte de séjour ne sont pas requis pour les


commissaires aux comptes.

La remise d’un récépissé de demande de carte de séjour est autorisée à


défaut de certificat de domicile et de carte de séjour, lesquels devront être en ce cas
produits à la COBAC dans les trois mois suivant la décision d’agrément, sous peine
des dispositions de l’article 23.

L’instruction du dossier comporte notamment le contrôle du respect des


conditions prévues par l’article 27.

Article 22.- Les dirigeants des établissements de crédit visés à l’article 18


doivent :

- soit être titulaires d’au moins une licence en sciences économiques,


bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou de tout autre diplôme reconnu
équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solides références et d’une
expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d’encadrement
de haut niveau.

- soit, en l’absence d’un diplôme de l’enseignement supérieur, justifier


d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans des fonctions
d’encadrement de haut niveau.

Article 23.- Le retrait de l’agrément des dirigeants et des commissaires aux


comptes des établissements de crédit est prononcé par l’Autorité Monétaire soit
d’office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur
agrément, soit à la demande de l’établissement de crédit intéressé.

Il peut aussi être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la COBAC


conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.

Les décisions portant retrait d’agrément doivent être motivées et notifiées à


l’intéressé ; elles sont publiées au Journal Officiel de l’Etat concerné et dans au
moins un des principaux organes de la presse nationale.
TITRE IV-INTERDICTIONS

Article 24.- Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit
d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.

Article 25.- Sans préjudice de dispositions particulières qui leur sont


applicables, les interdictions définies à l’article 24 ci-dessus ne visent ni les
personnes et services énumérés à l’article 11, ni les entreprises régies par le code
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les agents de change.

L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas :

1) - Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour
des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à
conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2) - Aux organismes qui, exclusivement à titre accessoire à leur activité de


constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques
accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits
par elles.

3) - Aux entreprises qui consentent à leurs salariés pour des motifs d’ordre
social des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel.

Article 26.- Les interdictions définies à l’article 24 du présent acte ne font pas
obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1) - Dans l’exercice de son activité professionnelle consentir à ses


contractants des délais ou avances de paiement ;

2) - Conclure des contrats de location de logements assortis d’une option


d’achat ;

3) - Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec


elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des
entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4) - Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme
négociables sur un marché réglementé ;

5) - Emettre des bons et cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou
d’un service déterminé.
Article 27.- Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration d’un
établissement de crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer,
diriger ou gérer un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le
compte d’un tel établissement :

1) - S’il a fait l’objet d’une condamnation :

- pour crime, atteinte à la sécurité ou au crédit de l’Etat, tentative ou complicité


de ces infractions ;

- pour vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans


provision, infraction à la réglementation des changes et des transferts ;

2) - S’il a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ;

3) - S’il a été condamné en tant que gérant ou dirigeant d’une société en vertu
des législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation intervenue en sa
faveur ;

4)- S’il a fait l’objet d’une mesure de destitution de fonctions d’officier


ministériel ;

5) - Si le système bancaire et financier des Etats signataires porte des


créances douteuses, au sens défini par les règlements de la COBAC, sur sa
signature, ou à l’appréciation de la Commission Bancaire, sur celle d’entreprises
placées sous son contrôle ou sa direction.

Article 28.- Il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit
d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d’une façon générale
des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit,
ou de créer une confusion à ce sujet.

Il est interdit à un établissement de crédit d’effectuer des opérations non


autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer
une confusion sur ce point.
TITRE V-ORGANISATION DE LA PROFESSION

Article 29.- Dans chaque Etat, tout établissement de Crédit est tenu d’adhérer
à l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit.

L’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit a pour objet la


représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès
des pouvoirs publics, l’information de ses adhérents et du public, l’étude de toute
question d’intérêt commun et l’élaboration des recommandations s’y rapportant en
vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que
l’organisation et la gestion de services d’intérêt commun.

Ses statuts sont soumis à l’approbation de l’Autorité Monétaire.

L’Association est tenue d’adhérer à une fédération professionnelle commune


aux établissements de crédit de l’Afrique Centrale, chargée de poursuivre le même
objet auprès des institutions à caractère sous-régional.

Article 30.- Les conseils Nationaux du Crédit sont des organismes


consultatifs, à compétence nationale, chargés d’émettre des avis sur l’orientation de
la politique monétaire et du crédit ainsi que sur la réglementation bancaire dans les
conditions définies par le présent acte.

Les Conseils Nationaux du Crédit sont placés auprès de l’Autorité Monétaire.


Leur composition, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement sont fixées
par décret.

Ils étudient les conditions de fonctionnement des établissements de crédit,


notamment dans leurs relations avec la clientèle, et proposant toutes mesures qu’ils
jugent appropriées.

Article 31.- Les Conseils Nationaux du Crédit reçoivent de tous les


établissements de crédit, suivant une périodicité et selon les modalités déterminées
par l’Autorité Monétaire, des renseignements relatifs à leur activité et notamment à
leurs ressources et à leurs emplois.

Ils établissent tous les ans un rapport relatif à la monnaie, au crédit et au


fonctionnement du système bancaire et financier.

Ce rapport est adressé au Président de la République de l’Etat dont ils


relèvent.
TITRE VI-REGLEMENTATION ET CONTROLE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE I REGLEMENTATION

Article 32.- Pour les établissements de crédit assujettis au présent acte, la


Commission Bancaire fixe les règles relatives :

1) - Aux conditions de prise ou d’extension de participations directes dans ces


établissements, définies en liaison avec l’Autorité Monétaire ;

2) - Aux normes de gestion que ces établissements doivent respecter en vue


notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l’équilibre de leur situation
financière ;

3) - Au plan comptable, aux règles de consolidation des comptes et à la


publicité des documents comptables et autres informations destinées tant aux
autorités compétentes qu’au public ;

4) - Aux conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des


participations et accorder des crédits à leurs actionnaires, administrateurs et
dirigeants.

Article 33.- Pour l’application des dispositions de l’article 3 alinéa 2, les


règlements adoptés par la Commission Bancaire sont transmis à l’Autorité Monétaire.
Ils sont publiés au Journal Officiel de l’Etat concerné.

Article 34 – L’Autorité Monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit


et, pour les questions relevant du point 3 du présent article, sur avis conforme du
Gouverneur de la BEAC, les décisions relatives :

1) - Au capital minimum des établissements de crédit ;

2) - Aux conditions d’implantation des réseaux ;

3) - Aux conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements


de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions
de la concurrence ;

4) - A l’organisation de services communs ;

5)-A toutes questions concernant l’organisation et le fonctionnement des


établissements de crédit autres que celles relevant des compétences de la
Commission Bancaire et du Comité Monétaire National.
Article 35.- Les règlements et décisions relatifs aux établissements de crédit
peuvent différer selon le statut juridique de ceux-ci, l’étendue de leurs réseaux ou les
caractéristiques de leurs activités.

Ils peuvent en tant que de besoin prévoir des dérogations individuelles, à titre
exceptionnel et temporaire.

Article 36.- Les établissements de crédit assujettis au présent acte sont tenus
de transmettre à l’Autorité Monétaire, à la Banque Centrale et à la Commission
Bancaire, dans les formes et selon la périodicité prescrites par celles-ci, les
informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l’exercice de
la mission dévolue à ces autorités.

Ces dispositions peuvent également être appliquées aux services et


organismes visés à l’articles 11 autres que la BEAC et les comptables du Trésor.

Article 37.- Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les
conditions fixées par l’Autorité Monétaire après avis du Conseil National du Crédit.

La COBAC s’assure que ces publications sont régulièrement effectuées.

Les Autorités de tutelle citées à l’article 36 peuvent ordonner aux


établissements concernés de publier des rectificatifs dans le cas où des
inexactitudes ou omissions altérant la sincérité des informations en cause auraient
été relevées.

Elles peuvent porter à la connaissance du public toutes les informations


qu’elles estiment nécessaires.

CHAPITRE II CONTROLE

Article 38.- Le contrôle des établissements de crédit assujettis aux


dispositions du présent acte est exercé par la Commission Bancaire dans les
conditions prévues à l’article 10 de la Convention du 16 octobre 1990 instituant la
COBAC.

Les établissements concernés, les commissaires aux comptes et toutes autres


personnes ou tous organismes dont le concours peut être requis sont tenus de
satisfaire aux demandes qui leur sont adressées dans le cadre de ces contrôles.

Article 39.- La Commission Bancaire est habilitée à adresser des injonctions


ou des mises en garde aux établissements assujettis, à prononcer à leur encontre
comme à celle de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des
sanctions disciplinaires, à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur,
conformément à la Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC et aux
dispositions de l’article 3 du présent acte.
TITRE VII-DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40.- Lorsque la situation d’un établissement de crédit le justifie, le


Président de la Commission Bancaire invite les actionnaires ou sociétaires de cet
établissement à rechercher les solutions que la situation de celui-ci commande.

Il peut également demander à l’Association Professionnelle des


Etablissements de Crédit concernée d’examiner et de lui soumettre les conditions
dans lesquelles ses autres adhérents pourraient concourir au redressement d’un
établissement en difficulté.

Article 41.- Les autorités judiciaires, par la voix du Ministre de la Justice, sont
tenues d’aviser la Commission Bancaire de toutes poursuites engagées en
application des dispositions du présent acte.

La Commission Bancaire est habilitée à se constituer partie civile dans le


cadre de ces poursuites.

En tant que de besoin, un représentant de la COBAC peut être entendu à titre


d’expert par les autorités judiciaires compétentes.

Article 42.- Tout membre du Conseil d’Administration ou du Conseil de


Surveillance d’un établissement de crédit, toute personne qui à un titre quelconque
participe à la direction ou à la gestion d’un tel établissement ou est employée par
celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à cet égard par le code pénal de l’Etat d’implantation.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé à
la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de l’article 11 de la
Convention du 16 octobre 1990.
Article 43.- L’exercice, à titre principal ou accessoire, de la profession
d’intermédiaire en opérations de banque par toute personne autre qu’un
établissement de crédit est subordonné à l’autorisation préalable de l’Autorité
Monétaire. L’autorisation est délivrée dans des formes précisées par décret, sur avis
conforme de la Commission Bancaire.

Est intermédiaire en opération de banque quiconque, à titre de profession


habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les parties intéressées à une
opération de banque dont l’une au moins est un établissement de crédit. N’entrent
pas dans cette catégorie les notaires et l’activité de conseil et d’assistance en
matière financière.

L’exercice de cette profession est interdit à toute personne qui tombe sous le
coup des dispositions de l’article 27 du présent acte.

Article 44.- Les intermédiaires en opérations de banque exercent leur activité


en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit. Ce mandat mentionne la
nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir.

Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se


voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de
justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces
fonds. Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un
établissement de crédit.

La Commission Bancaire est habilitée à contrôler le respect par lesdits


intermédiaires des conditions régissant leur activité et propose le cas échéant à
l’Autorité Monétaire le retrait de l’autorisation visée à l’article 43.
TITRE VIII-SANCTIONS

Article 45.- Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef,
la Commission Bancaire, sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et
d’une amende de 500 000 à 25 millions de francs, ou seulement de l’une de ces
deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d’une
personne morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d’application des
articles suivants du présent acte :

- 12, pour défaut d’agrément pour l’exercice de l’activité d’établissement


de crédit ;

- 17 alinéa 4, pour poursuite des activités d’établissement de crédit


après retrait d’agrément ;

- 18 alinéa 3, pour défaut d’agrément pour l’exercice des fonctions de


dirigeant d’établissement de crédit ;

- 24, pour réalisation illégale d’opérations de banque à titre habituel ;

- 27 et 28, pour violation des interdictions énoncées auxdits articles.

Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par


extraits dans les journaux qu’il désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’il
détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant
maximum de l’amende encourue.

Article 46.- Sans préjudice des sanctions énoncées à l’article 39, sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de
francs, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment :

- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des


commissaires aux comptes d’un établissement de crédit ainsi qu’à l’accomplissement
de la mission impartie par la Commission Bancaire à l’administrateur provisoire ou au
liquidateur qu’elle aura désigné au titre de l’article 39 ;

- donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des


dispositions et textes d’application des articles 14, 21, 31, 36, 37, 38 ;

- contrevenu aux dispositions et textes d’application des articles 9, 16,


18 alinéa 1 et 2, 28, 32, 34.
Article 47.- Est passible des peines stipulées à l’article 46 quiconque aura
contrevenu aux dispositions et aux textes d’application des articles suivants du
présent acte :

- 13, pour ouverture sans agrément de bureau de représentation,


d’information ou de liaison au nom d’un établissement de crédit ayant son siège à
l’étranger ;

- 19, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence


d’agrément préalable de ceux-ci ;

- 43 et 44, pour exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en


opérations de banque.

Article 48.- Les établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les
délais impartis aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 ou aux
injonctions de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de
retard et par omission:

-50 000 francs pour les quinze premiers jo urs ;

- 100 000 francs pour les quinze jours suivants ;

- 300 000 francs au-delà.

Le prononcé de ces astreintes relève de l’Autorité initiatrice des prescriptions


transgressées.

Les sommes sont recouvrées par la Banque Centrale et versées au compte


du Trésor de l’Etat concerné.
TITRE IX-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 49.- Les établissements de crédit immatriculés auprès des Conseils


Nationaux du Crédit avant l’entrée en vigueur du présent acte sont de plein droit
agréés dans l’une des catégories visées à l’article 10 et inscrits sur les listes
dressées au titre de l’article 15.

Les dirigeants des établissements de crédit, au sens de l’article 18, nommés


avant l’entrée en vigueur du présent acte sont agréés de plein droit.

Article 50.- Les modalités d’application du présent acte seront en tant que de
besoin précisées par décrets pris après consultation de la Commission Bancaire,
dont l’avis conforme sera requis sur tous domaines où il est prescrit par la
Convention du 16 octobre 1990 et par le présent acte.

Sont abrogées toutes dispositions nationales contraires.

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