Convention Réglementation Bancaire Afrique Centrale
Convention Réglementation Bancaire Afrique Centrale
Convention Réglementation Bancaire Afrique Centrale
L’Autorité Monétaire a pleine compétence sur les matières autres que celles
dévolues à la Commission Bancaire ou n’exigeant pas l’avis conforme de celle-ci.
1) – Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les
commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant
au moins 5 pour 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire
et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts
participatifs.
2) – Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur
montant n’excède pas 10 pour 100 de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de
ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des
dispositions législatives particulières.
- exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 4 à 7,
Article 11. – Sous réserve des dispositions de l’article 36, sont exclus du
champ d’application du présent acte :
Article 12.- L’exercice par des organismes de droit local et par des
succursales d’établissements ayant leur siège à l’étranger, de l’activité
d’établissement de crédit telle que définie à l’article 4 du présent acte est subordonné
à l’agrément de l’Autorité Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission
Bancaire.
Article 13.- Les établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger sont
autorisés à ouvrir sur le territoire des Etats signataires des bureaux ayant une activité
d’information, de liaison ou de représentation.
Les établissements de crédit doivent faire figurer leur numéro d’inscription sur
toute correspondance ou publication.
Ils doivent disposer d’un capital libéré ou d’une dotation versée dont le
montant minimum est fixé par le décret prévu à l’article 10.
Les actions ou parts sociales des établissements ayant leur siège social dans
les Etats signataires doivent revêtir la forme nominative.
Article 17.- Le retrait d’agrément est prononcé par l’Autorité Monétaire, soit à
la demande de l’établissement de crédit, soit d’office lorsque l’établissement ne
remplit plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, lorsqu’il n’a pas fait
usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son
activité depuis au moins six mois.
Ces dirigeants doivent être agréés dans les conditions prévues à l’article 20 et
être résidents permanents dans l’Etat d’accueil de la succursale.
Article 19.- Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par
au moins deux commissaires aux comptes agréés conformément aux dispositions de
l’article 20 du présent acte. Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la
profession, ceux-ci procèdent à la certification des comptes annuels, s’assurent et
attestent de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.
Article 24.- Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit
d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.
1) - Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour
des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à
conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
3) - Aux entreprises qui consentent à leurs salariés pour des motifs d’ordre
social des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel.
Article 26.- Les interdictions définies à l’article 24 du présent acte ne font pas
obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
4) - Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme
négociables sur un marché réglementé ;
5) - Emettre des bons et cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou
d’un service déterminé.
Article 27.- Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration d’un
établissement de crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer,
diriger ou gérer un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le
compte d’un tel établissement :
3) - S’il a été condamné en tant que gérant ou dirigeant d’une société en vertu
des législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation intervenue en sa
faveur ;
Article 28.- Il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit
d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d’une façon générale
des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit,
ou de créer une confusion à ce sujet.
Article 29.- Dans chaque Etat, tout établissement de Crédit est tenu d’adhérer
à l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit.
CHAPITRE I REGLEMENTATION
Ils peuvent en tant que de besoin prévoir des dérogations individuelles, à titre
exceptionnel et temporaire.
Article 36.- Les établissements de crédit assujettis au présent acte sont tenus
de transmettre à l’Autorité Monétaire, à la Banque Centrale et à la Commission
Bancaire, dans les formes et selon la périodicité prescrites par celles-ci, les
informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l’exercice de
la mission dévolue à ces autorités.
Article 37.- Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les
conditions fixées par l’Autorité Monétaire après avis du Conseil National du Crédit.
CHAPITRE II CONTROLE
Article 41.- Les autorités judiciaires, par la voix du Ministre de la Justice, sont
tenues d’aviser la Commission Bancaire de toutes poursuites engagées en
application des dispositions du présent acte.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé à
la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de l’article 11 de la
Convention du 16 octobre 1990.
Article 43.- L’exercice, à titre principal ou accessoire, de la profession
d’intermédiaire en opérations de banque par toute personne autre qu’un
établissement de crédit est subordonné à l’autorisation préalable de l’Autorité
Monétaire. L’autorisation est délivrée dans des formes précisées par décret, sur avis
conforme de la Commission Bancaire.
L’exercice de cette profession est interdit à toute personne qui tombe sous le
coup des dispositions de l’article 27 du présent acte.
Article 45.- Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef,
la Commission Bancaire, sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et
d’une amende de 500 000 à 25 millions de francs, ou seulement de l’une de ces
deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d’une
personne morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d’application des
articles suivants du présent acte :
Article 46.- Sans préjudice des sanctions énoncées à l’article 39, sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de
francs, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment :
Article 48.- Les établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les
délais impartis aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 ou aux
injonctions de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de
retard et par omission:
Article 50.- Les modalités d’application du présent acte seront en tant que de
besoin précisées par décrets pris après consultation de la Commission Bancaire,
dont l’avis conforme sera requis sur tous domaines où il est prescrit par la
Convention du 16 octobre 1990 et par le présent acte.