Pour une AG des copropriétaires sereine: Immobilier
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À propos de ce livre électronique
Véritable pierre angulaire de la gestion d'un immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires, obligatoire et essentielle, vient de faire l'objet d'une importante réforme (loi du 18 juin 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019).
Cette loi modifie, notamment, les règles :
- de certaines majorités de vote ;
- des travaux extraordinaires ;
- du fonds de réserve ;
- du pouvoir du syndic ;
- de la solidarité de paie
Ce livre pratiu centre deon et de contrôle de la copropriété, est destiné tant aux particuliers qu’aux profement ;
- d’efficacité des AG.
Ce livre pratique, consacré au centre de décision et de contrôle de la copropriété, est destiné tant aux particuliers qu’aux professionnels.
Il facilitera la vie en communauté tout en respectant les prescrits légaux. Toute l’organisation de la copropriété dépend de ce moment annuel. Les questions les plus courantes sont passées en revue afin de vous aider.
La loi figure également en fin d’ouvrage.
Un ouvrage pratique rédigé à la suite d'une importante réforme et à destination des copropriétaires et locataires d'immeubles en copropriété !
À PROPOS DE L'AUTEURE
Claudine LAMBERMONT est avocate au barreau de Liège. Elle est licenciée en droit, en notariat et licenciée spéciale en droit fiscal.
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Aperçu du livre
Pour une AG des copropriétaires sereine - Claudine Lambermont
D/2020/8406/03
Introduction
L’assemblée générale, en abrégé A.G., est essentielle au fonctionnement d’une copropriété. C’est elle qui prend les décisions importantes concernant la copropriété. Elle vise donc à accomplir une mission déterminante dans une gestion saine du bien commun qu’est l’immeuble.
À l’occasion de la loi du 2 juin 2010, le législateur avait vivement invité les copropriétaires à prendre part active à la gestion de leur copropriété.
Se rendant compte que l’objectif n’avait pas été complètement atteint, le législateur, lors de la loi du 18 juin 2018, a modifié certaines dispositions et en a ajouté d’autres pour permettre notamment aux copropriétaires d’être mieux informés de leurs devoirs et obligations et éviter des blocages lors des prises de décisions en assemblée générale.
En guise de conclusion, et de clin d’œil, nous avions terminé la première édition de notre ouvrage sur l’assemblée générale, parue en 2007, par les 10 commandements du copropriétaire. Ces commandements étaient plus que jamais d’actualité, lors de la parution de la 2e édition, en 2011. Le 3e commandement invitait le copropriétaire à se rendre aux assemblées générales, le législateur, dans sa grande sagesse, ayant repris à son compte cette préoccupation.
Ce commandement est toujours d’actualité et même plus encore puisqu’il devient « Aux assemblées générales, tu te rendras et tu participeras en connaissance de cause ».
Et on peut même en ajouter d’autres :
•« en cas de situation de blocage, comme le sauveur, l’administrateur provisoire, tu feras désigner par le Juge de Paix »
•« qui paie, décide ».
La loi du 18 juin 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, vise à renforcer la modernisation du fonctionnement des copropriétés et la transparence de leur gestion, initiées par la loi du 2 juin 2010. Cela passe notamment : par la disparition des associations partielles, sans personnalité juridique, par l’introduction du principe « qui paie, décide » ; par une révision des majorités de vote et des règles sur l’unanimité des copropriétaires ; par l’obligation pour le syndic (lors de la préparation du budget prévisionnel, pour les dépenses courantes pour l’exercice à venir) d’aborder les travaux extraordinaires pour les années à venir ; par l’obligation de créer un fonds de réserve et d’y contribuer ; par une réduction drastique du contenu des statuts notariés (surtout le règlement de copropriété) et le développement d’un règlement d’ordre intérieur sous seing privé qui doit contenir les modifications légales le concernant et la quasi-totalité du règlement général de copropriété – ancienne version.
Le législateur de 2018 prend également des mesures pour faciliter la récupération des sommes dues par les copropriétaires :
•il confirme les doctrine et jurisprudence majoritaires relatives au pouvoir du syndic, sans avoir l’autorisation préalable de l’assemblée générale, de prendre l’initiative des mesures nécessaires, judiciaires et extrajudiciaires, pour recouvrer les charges, provisions et appels de fonds impayés, en ce compris diligenter les procédures en justice ;
•il crée une solidarité de paiement entre les usufruitiers et les nus-propriétaires ;
•il crée un privilège, en faveur de l’association des copropriétaires, portant sur le ou les lot(s) vendus et relatifs aux charges (principal, intérêts et frais ; et les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges) de l’exercice en cours au moment de la vente et de l’exercice précédent ;
•il précise que s’il y a des clauses ou sanctions relatives au non-paiement des charges, elles doivent figurer dans le règlement général de copropriété.
•il expose également que l’exécution des décisions judiciaires condamnant l’association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque propriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote.
Nombreux sont ceux qui se plaignaient de la manière dont se déroulaient les assemblées générales de leur résidence. Elles sont souvent considérées comme trop longues, rébarbatives, souvent menées d’une manière très peu efficace. Le législateur était déjà intervenu en 2010, en imposant que seul un copropriétaire puisse présider l’assemblée générale, ce qui évitait une intervention trop grande du syndic, mais cela ne garantissait pas que la réunion d’AG soit conduite de manière optimale car il faut que le président de l’AG veille à ce que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions, chacun devant pouvoir s’exprimer sur les points mis à l’ordre du jour, sans monopoliser la parole, ce qui n’est pas toujours facile quelques soit le président de l’AG.
Le législateur de 2018 a pris une mesure pour remédier partiellement à cette problématique : dorénavant, lors des assemblées générales, chaque copropriétaire (ou son représentant) peut se faire assister d’une personne professionnelle (avocat, architecte…) ou non, mais il doit en avertir le syndic au moins quatre jours ouvrables avant l’assemblée générale, par lettre recommandée et cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l’assemblée générale.
ATTENTION !
La lettre recommandée n’est prévue que pour se réserver la preuve de la demande et que le syndic a été en état de la recevoir. Autrement dit, un mail avec accusé de réception est valable également.
D’autre part, pour éviter certains blocages quand la loi exige un vote à l’unanimité des copropriétaires, le législateur a décidé que quand celle-ci ne peut être atteinte, en cas d’absence d’un ou de plusieurs copropriétaires (l’hypothèse où les votes ne vont pas tous dans le même sens n’est donc pas visée), une nouvelle assemblée générale se réunit dans les trente jours au moins, au cours de laquelle la décision pourra être adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés à cette assemblée générale.
Ce guide, destiné au grand public, vise à donner une vision aussi objective que possible de la manière dont une A.G. doit se tenir. La loi, qui figure en annexe de cet ouvrage, ne répond pas encore à tous les problèmes rencontrés dans la pratique, mais beaucoup sont réglés. Lorsque la loi ne vise pas un cas particulier ou ne le fait que de manière partielle, la doctrine et la jurisprudence tendent de trouver des solutions. Il va de soi, dans cette matière comme dans toutes les matières juridiques, que doctrine et jurisprudence peuvent avoir des divergences d’opinion et évoluer dans le temps, en sorte qu’aucune de leur solution ne peut être considérée comme définitive.
Les questions les plus courantes sont passées en revue afin d’aider tout un chacun à s’y retrouver.
Le but est que chaque copropriétaire puisse, en connaissance de cause, participer activement à la vie de sa copropriété. Il s’agit non seulement d’un droit, mais aussi d’un devoir pour les copropriétaires de prendre une part active dans la gestion du bien commun.
Pour la facilité du lecteur, chaque thème est précédé d’un petit résumé reprenant les grandes lignes de ce qui y est abordé.
Titre 1 :
Aperçu des grands principes de la copropriété d’immeubles à appartements multiples
En principe, les immeubles divisés en appartements sont soumis à la loi sur la copropriété.
Par exception, les copropriétaires d’immeubles dont la nature des parties communes le justifie peuvent décider de ne pas être soumis à ce régime.
La loi prévoit deux documents, rédigés par notaire, qui sont fondamentaux pour les copropriétés, et que l’on appelle « statuts » de l’immeuble :
– un acte de base, qui détermine les différents lots privés de l’immeuble ainsi que les parties communes et fixe la quote-part des parties communes, afférente à chaque partie privative ;
– un règlement de copropriété, qui fixe les droits et obligations des copropriétaires, quant aux parties privatives et aux parties communes, les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges, et le cas échéant, les clauses et sanctions relatives au non-paiement de ces charges.
Un règlement d’ordre intérieur doit dorénavant exister : il peut être sous seing privé (article 577-3 al 2 du Code civil). Le législateur en fixe le contenu minimal, à savoir : les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale, et le cas échéant, le montant fixé par l’assemblée générale à partir duquel, pour les marchés et les contrats, une mise en concurrence est obligatoire ; le mode de nomination d’un syndic ; l’étendue des pouvoirs de celui-ci ; la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci ; les modalités de renom éventuel de son contrat, et les obligations consécutives à la fin de sa mission ; et la période annuelle de 15 jours durant laquelle l’assemblée générale ordinaire doit se tenir.
I. Les immeubles soumis à
la Loi sur la copropriété
A. Principe : application de la loi
Le Code civil, modifié par la loi du 30 juin 1994 et les lois des 2 juin 2010, 15 mai 2012 et 18 juin 2018, a intégré un système spécifique d’organisation de la copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis ou susceptibles d’être bâtis, soit la plupart du temps les immeubles à appartements multiples. Par facilité, il est toujours fait mention dans cet ouvrage de « la loi sur la copropriété » ou encore plus simplement de « la loi », bien qu’il s’agisse en fait d’articles du Code civil (articles 577-3 à 577-14 et suivants et 577-2 § 9 et 10 du Code civil).
Cette loi est impérative, c’est-à-dire qu’elle prime les dispositions contractuelles antérieures ou postérieures à la loi : avant la loi du 2 juin 2010, il fallait invoquer la nullité relative des dispositions contractuelles contraires à la loi ; depuis la loi du 2 juin 2010, ce n’est plus nécessaire puisque le législateur dispose que les dispositions contractuelles contraires à la loi sont caduques de plein droit. Les copropriétaires ne doivent donc plus invoquer la nullité car elle est d’office.
La loi du 18 juin 2018 confirme l’impérativité renforcée, mais elle dispose qu’elle s’applique non seulement à toutes les dispositions contractuelles, en citant les statuts (acte de base, et règlement général de copropriété), mais également au règlement d’ordre intérieur (ROI) puisqu’elle impose dorénavant l’existence d’un ROI avec un contenu minimal, qu’elle fixe.
La loi s’applique aux immeubles divisés par étages ou appartements, mais aussi à l’hypothèse de deux ou plusieurs immeubles divisés verticalement et/ou situés sur un même terrain commun.
Les immeubles en question doivent répondre aux conditions suivantes :
1. la propriété doit être répartie entre plusieurs personnes ;
2. la propriété doit être répartie en lots comprenant une partie privative et des parties communes ;
3. la propriété doit être régie par des statuts de l’immeuble (acte de base et règlement de copropriété) et par un règlement d’ordre intérieur qui peut être sous seing privé (ce n’est pas une obligation qu’il soit sous seing privé, mais c’est prévu par le législateur pour éviter qu’en cas de modification de la loi afférente au contenu du ROI, celui-ci doive être modifié par acte notarié, suivi d’une transcription : la modification se fera sous seing privé ; mais le ROI peut être un acte notarié : dans ce cas, quand il y a des modifications légales ou conventionnelles, il faut une modification par acte notarié.
B. Une copropriété est-elle toujours soumise à la loi, ou est-il possible de déroger
à la règle ?
1. Règles de dérogation
L’application du régime juridique, prévu par les articles 577-3 à 14 du Code civil, peut être évitée. Il serait en effet absurde qu’une maison d’habitation à deux étages et divisée en deux appartements appartenant à des personnes différentes soit soumise aux contraintes de la loi (réunir une assemblée générale, nommer un syndic…).
Le législateur permet d’échapper à ces dispositions moyennant le respect de trois conditions :
1. il faut que la nature des parties communes justifie la non application des principes ;
2. il faut l’accord de tous les copropriétaires (lesquels pourront toujours demander de revenir au régime normal) ;
3. il faut un acte de base créant des parties privatives distinctes et des parties communes : il s’agit d’un acte notarié, qui doit être transcrit, et qui opère la division des lieux en parties privatives, en copropriété forcée sur les parties communes.
Bien entendu, l’immeuble en question restera soumis aux règles relatives à la copropriété forcée en général.
Il n’a pas fallu attendre la loi de 1994 pour qu’il existe un régime de la copropriété d’immeubles : le Code civil a prévu depuis bien longtemps (art. 577 bis du Code civil : loi du 8 juillet 1924) le régime de la copropriété en général, mais cet article 577 bis du Code civil a été modifié en 1994 (l’article 577 bis est devenu l’article 577-2 du Code civil) et par la loi du 18 juin 2018. C’est la version actuelle de cet article 577-2 du Code civil, qui s’applique aux immeubles pour lesquels les copropriétaires ont décidé de déroger aux règles des articles 577-3 à 577-14 du Code civil.
2. Règles applicables en dehors de la « loi sur la copropriété » : droit commun
de la copropriété forcée en général
Pour faire bref, un propriétaire peut user de la chose commune pour autant qu’il ne lèse pas le droit des autres propriétaires, qu’il ne détourne pas la chose commune de sa destination ; sauf convention contraire, il peut agir seul pour les actes purement conservatoires (par exemple, réparer urgemment une fuite d’eau) et