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Masterle Controle Fiscale WOrd

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Université Hassan II Casablanca

Faculté des sciences juridiques Economiques et sociales


-Mohammedia-

Contentieux Fiscal

Le Contrôle fiscale
Réalisation :
• Mohamed Zarzour
Professeur Encadrant :
• OUERIAGLI SALIM
Mohamed
• Younes Ghilali

• Saida El Jazouli

Master Droit Contentieux 2019-2020


INTRODUCTION

Le contrôle fiscal est l'action menée par un ou des représentants du Trésor


Public afin de vérifier que les déclarations fiscales faites par le contribuable
personne physique ou morale sont en concordance avec les éléments dont
disposent l'administration fiscale. Après le contrôle fiscal, les omissions totales
ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les
inexactitudes seront corrigées par l'administration fiscale.

Les impôts au Maroc ont connu différentes variantes, pour se caler sur des
systèmes plus modernes au cours du XXème siècle et aboutir, suite à la grande
réforme de 1984, à l’architecture fiscale telle qu’elle est connue aujourd'hui. De
la sorte que, la principale mutation réside dans le basculement du système fiscal
du recensement vers le déclaratif, qui confie une responsabilité au contribuable
d’évaluer et de déclarer sa propre imposition.

Les auteurs s’accordent pour reconnaître que le contrôle fiscal est né avec le
système de déclaration

Que le contrôle fiscal est le corollaire, la contrepartie, du système fiscal


déclaratif.

Généralement, l’essentiel de la doctrine définit le contrôle fiscal en fonction de


ses missions, par exemple le contrôle fiscal est "la faculté laissée à
l’administration fiscale lui permettant d’une part de vérifier les déclarations,
actes et opérations servant de base à l’impôt, d’autre part d’assujettir à l’impôt
tout contribuable qui s’est partiellement ou entièrement soustrait, en vue de
réparer les omissions, insuffisances et inexactitudes constatées dans l’assiette ou
le recouvrement des impôts et taxes"
I. Les instruments juridiques du contrôle fiscal.
A. Types de contrôle fiscal
B. La vérification de comptabilité
II. Les instruments juridiques du contrôle fiscal.
A. La procedure normale et accélérée de
réctification
B. La taxation d’office.

I. Les instruments juridiques du contrôle fiscal.


Le contrôle fiscal permet à l’administration fiscale de contrôler l’exactitude des
déclarations souscrites, et leur sincérité, de traduire le principe de l’égalité
devant l'impôt, et encore de respecter le principe de l’équité devant l’impôt.

Celui-ci peut prendre plusieurs formes et s’exercer dans un cadre organisé


fortement réglementé, tendant à assurer le respect des règles fiscales à l’effet
d’éviter tout dépassement ou exagération. Ainsi, nous allons passer en vue les
différents types de contrôle (A) avant d’aborder la vérification fiscale en tant
qu’outil juridique essentiel de contrôle des contribuable (B)

A. types de contrôle fiscal

Le contrôle de l’impôt, dans tous les systèmes fiscaux déclaratifs, s’exerce selon
trois formes principales :

1-Le contrôle formel :


Ce contrôle n’implique aucune recherche et aucune modification des éléments
déclarés ;

- il s’exerce à partir du bureau.


- Il est systématique et exhaustif,

Cette forme de contrôle est limitée à la vérification des erreurs matérielles


évidentes constatées dans les déclarations, ne porte pas sur l’exactitude des
données de la déclaration, mais uniquement sur la manière dont ces données
sont indiquées, et n’implique aucune recherche extérieure d’informations.
- Il peut faire l’objet d’une taxation d’office.

2- Le contrôle sur pièces :

Il a pour objet de s’assurer que les contribuables ont bien déposé leurs
déclarations. Il permet à l’administration :

- D’identifier le nombre des retardataires ;


- Procéder à leur mise en recouvrement.

- Il est exercé par l’inspecteur des impôts chargé du secteur dans lequel se trouve
le siège social ou le principal établissement du contribuable.

- Ce mode de contrôle est généralement effectué par l’inspecteur d’assiette


chargé de la gestion fiscale quotidienne du dossier du contribuable, depuis son
bureau et sans obligation de se déplacer chez le contribuable.

C’est un moyen efficace pour contrôler, avec un peu d’effort et en utilisant des
moyens d’investigations, en recourant aux recoupements effectués auprès des
tiers et en exploitant les données puisées dans les différentes déclarations
fiscales souscrites par les contribuables au titre de divers impôts et taxes.

- L’administration a le droit de procéder à une taxation d’office sur la base des


éléments dont elle dispose, au cas où le contribuable ne dépose pas ou ne
complète pas sa déclaration dans les délais.

3- Le contrôle sur place :

Consiste soit en une vérification de comptabilité, soit en un examen de


l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et constitue le prolongement
du contrôle sur pièce, par la recherche des éléments extérieurs.

Dans notre contexte, la D.G.I est dotée d’un ensemble de pouvoir, ou des
outils juridiques, pour contrôler les contribuables. Se sont : la vérification de
comptabilité, vérification ponctuelle, examen de l’ensemble de la situation
fiscale des contribuables.

B. La vérification de comptabilité

Le droit de vérification ne peut être exercé qu’à l’égard des entreprises imposées
selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié car elles sont
obligées de tenir une comptabilité.

Il permet de s’assurer de l’exactitude et de la sincérité des déclarations


souscrites ainsi que de l’existence matérielle des biens figurant à l’actif. La
vérification de comptabilité est un contrôle fiscal proprement dit.

La vérification de comptabilité vise principalement l’activité professionnelle du


contribuable, son entreprise, autorise un examen au fond et au forme par le
vérificateur des documents comptables du contribuable concerné

La vérification de comptabilité est énoncée par le législateur à l’article 212 du


C.G.I.
En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou
taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les
formes prévues à l’article 219 ci-dessous, au moins 15 jours avant la date fixée
pour le contrôle. Accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits
et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code, sous peine
de nullité.

La vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant


pas 5 jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle.

La vérification de comptabilité peut porter :

• Soit sur tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite ;
• Soit sur un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques postes ou opérations
déterminés figurant sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à
une partie ou à toute la période non prescrite.

L’avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et


taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle.

Au début de l’opération de vérification précitée, les agents de l’administration


fiscale procèdent à la rédaction d’un procès-verbal signé par les deux parties
dont une copie est remise au contribuable.

Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du
domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des contribuables
personnes physiques ou morales concernés, aux agents de l’administration
fiscale qui vérifient la sincérité des écritures comptables et des déclarations
souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle
des biens figurant à l'actif.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le


contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements
informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des
résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi
que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à
l’exécution des traitements.
En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :

Plus de 3 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré
au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est
inférieur ou égal à 50 millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ;

Plus de 6 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré
au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à
vérification, est supérieur à 50 millions de dirhams hors taxe sur la valeur
ajoutée.

Les délais de vérification ne tiennent pas compte des suspensions de la


vérification pour défaut de présentation des documents comptables obligatoire
ou refus de soumettre au contrôle prévu à l’article 229. Ainsi, le dépassement du
délai légal par l’administration constitue une atteinte aux droits du contribuable
et par conséquent devrait entraîner la nullité de la procédure dans son ensemble.

2. La vérification ponctuelle de comptabilité

La loi de finances de 2011 a introduit une mesure, dernier alinéa de l’article 212,
qui prévoyait la possibilité d’opérer une vérification de comptabilité, soit :

- De tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite.

- D’une ou plusieurs impôts et taxes ou quelques postes ou opérations


déterminées figurant sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à une
partie ou à toute la période non prescrite.

Et c’est pourquoi l’administration possède le droit d’effectuer, soit une


vérification de comptabilité qui constitue un examen approfondi et critique de
l’ensemble de la comptabilité, englobant tous les impôts et taxes des exercices
non prescrits. Soit seulement, une vérification ponctuelle de comptabilité, dite
aussi vérification partielle, ciblée et non-exhaustif et qui porte notamment sur
quelques postes ou opérations d’une ou plusieurs impôts, pour une partie de la
période non prescrite.
La vérification ponctuelle obéit aux mêmes règles de procédure qui régissent la
vérification générale de la comptabilité, tel que le contribuable doit être
préalablement informé. Cette fois par un avis de vérification spécifique
dénommé "avis de vérification ponctuelle", accompagné de la charte du
contribuable au moins avant 15 jours de la date fixée pour la vérification
ponctuelle…

Ce contrôle ne doit en aucun cas porter sur toute la comptabilité, devra se limiter
aux écritures rattachées au poste ou à l’opération objet du contrôle. De même,
les documents comptables et pièces justificatives exigées doivent concerner les
postes ou opérations comptables liés à l’objet du contrôle fiscal.

D’ailleurs, le délai de vérification ponctuelle sur place est indéfini par la


législation en vigueur, pourtant et s’agissant comme un contrôle partiel

Il est à noter que ce nouveau dispositif est une procédure ciblée, plus rapide,
moins contraignant pour le contribuable. Peut constituer un prolongement du
contrôle sur pièce en cas d’absence de réponse du contribuable suite à une
demande de communication. Voir lors de découvert d’anomalies graves, par la
vérification ponctuelle, nécessitant des recherches plus approfondies, la
vérification ponctuelle peut être suivie d’une vérification de la comptabilité sans
que la durée cumulée de la 1re (vérification ponctuelle) et de la 2ème
(vérification de comptabilité) intervention sur place ne doit en aucun cas excéder
la durée de vérification (6 ou 12 mois).
Partie 2 : Les effets du contrôle fiscal :
Une fois le contrôle effectué selon les modalités précédentes (Partie 1) ,
l'administration procède le cas échéant à des rectifications des bases
d'imposition pouvant conduire à rendre exigible des droits complémentaires,
l'administration ne peut établir des impositions supplémentaire correspondant
aux rectifications des bases proposées par elle au contribuable sans la mise en
œuvre préalable de la procédure contradictoire, car elle vise à organiser un débat
contradictoire entre l'administration et le contribuable afin que ces parties
puissent parvenir à un accord, et pour interdire à l'administration suite à une
procédure de contrôle, de mettre directement en recouvrement une rectification.

Section 1 : La procédure normale et accélérée de


rectification :
1) La procédure normale de rectification :
A/ Les formes de notification :

La notification est employée, ici pour tout "document écrit par lequel
l'administration porte ses décisions à la connaissance de contribuable". Ce
dernier est informé par l'administration, en raison du caractère confidentiel des
correspondances à l'adresse par lui de son lieu d'imposition.

Les redressements proposés sont notifiés à la société par lettre recommandée


avec accusé de remise en main propre.

* La première lettre de notification:

À l'issue de la vérification de la comptabilité, l'administration fiscale notifie au


contribuable les chefs de redressements qu'elle propose d'apporter à ses
déclarations. La notification doit être motivée, détaillée et remise au
contribuable par avis de remise. Cette notification doit contenir les motifs qui
ont amené l'inspecteur vérificateur à procéder au rejet de de la comptabilité ou le
cas échéant, la nature des anomalies constatées et le montant des réintégrations
opérées.
Dans le cas où l'administration procède à la reconstitution du chiffre d'affaires
déclaré par le contribuable, elle est tenue de préciser les éléments qui ont servis
à cette reconstitution et la méthode utilisée.

==> D'autres informations doivent être mentionnées sur la lettre de notification à


savoir :

●Les exercices vérifiés et les impôts et les taxes concernés.

● Les articles de loi autorisant l'administration à procéder à la rectification.

● L'invitation du contribuable à émettre ses remarques ou à produire ses


observations dans un délai de 30 jours, suivant la date de la réception de la
lettre.

● Les articles indiquant les irrégularités commises.

● Chaque réintégration doit être motivée et le montant doit être détaillé de


manière à permettre au contribuable d'identifier l'origine de celles-ci.

● Un tableau récapitulatif des redressements opérés et éventuellement la


nouvelle base imposable.

===> Le défaut de ces éléments entraine l'irrégularité de la notification.

* Réponse de la société à la première lettre de notification :

La société est tenue de répondre à la lettre de notification par l'inspecteur


vérificateur dans le délai prescrit par la loi, soit 30 jours à compter de la date de
réception de ladite lettre. Elle doit exprimer son accord sur la nouvelle base
notifiée, ou son désaccord total ou partiel.

Le contribuable pourrait toujours contacter l'inspecteur vérificateur ou son chef


immédiat pour discuter certains points avant de répondre ou demander des
éclaircissements mais ceci n'interrompt pas le délai de 30 jours.

L'examen de la réponse du contribuable peut aboutir à 3 cas :

1) Le contribuable formule dans sa réponse son accord sur la totalité des


redressements : dans ce cas la procédure contradictoire est terminée.

2) Le contribuable ne répond pas dans le délai d'un mois prévu par la loi : dans
ce cas l'imposition est établie sur les bases notifiées qui ne pourront plus être
contestées par le contribuable dans le cadre de cette procédure : le défaut de
réponse dans le délai est considéré comme accord tacite.

3) La société répond dans le délai imparti et formule son désaccord partiel ou


total sur les redressements proposés : dans ce cas l'inspecteur est tenu de lui
dresser un 2ème lettre de notification pour lui émettre ses observations sur les
remarques et pièces justificatives.

*La deuxième lettre de notification :

L'administration notifie la 2ème lettre dans un délai au maximum de 60 jours,


suivant la date de réception de la 1ère réponse du contribuable. La lettre doit
faire connaître au contribuable les motifs de rejet partiel ou total ainsi que la
base d'imposition retenue, et l'informer que cette base sera définitive s'il ne se
pourvoit pas devant la commission locale de taxation (CLT) dans un délai de 30
jours suivant la date de réception de la 2ème lettre de notification (le
contribuable doit répondre dans un délai de 30 jours)

Après examen de la réponse du contribuable 3 cas de figure peuvent présenter :

○ Le premier cas : Non répondre ou répondre hors délai.

○Le deuxième cas : Soit il accepte la totalité des propositions de la 2ème lettre ;
la procédure est terminée.

○Le troisième cas : Soit il répond dans le délai légal à cause de son non
acceptation des rectifications d'où la procédure se poursuit.

Pour que la base ne devienne pas définitive sa réponse à la 2ème lettre de


notification doit contenir l'observation de sa demande de poursuivre la procédure
devant la CLT. Plus exactement, le contribuable doit adresser à l'inspecteur sa
réclamation sous forme de requêtes de pouvoir devant la CLT. Ainsi cette
dernière est obligée de statuer sur ce litige au maximum 24 mois. Après la date
de réception par l'inspecteur de la demande de pouvoir devant la CLT.

B/ Les voies de recours :

Le pourvoi devant la commission locale permet de continuer la procédure


contradictoire après la 2ème notification.

1) La commission locale de taxation (CLT) :


La commission locale de taxation ne peut être saisie qu'à l'initiative de
l'entreprise.

A- Saisine de la commission locale de taxation :

La recevabilité des demandes est soumise à plusieurs conditions.

□ La Commission locale de taxation ne peut être saisie que dans le cadre de la


procédure contradictoire et à la demande expresse de l'entreprise.

□La demande doit faire suite à un désaccord, Ainsi en cas d'accord préalable sur
certains chefs de redressements en cours de procédure. Le recours n'est possible
que pour des questions de fait encore litigieuses. Le désaccord doit porter
exclusivement sur des questions de fait ; la commission doit se déclarer
incompétente pour des questions de droit invoquées par l'administration pour
asseoir un supplément d'impôt.

□La commission territorialement compétente est celle du lieu d'imposition de


l’entreprise (lieu du siège social ou du principal établissement).

b) Décision de la commission :
La commission locale de taxation est composée de 4 membres : un magistrat
président, un représentant de l'autorité locale, le chef du service local d'assiette
des impôts directs et taxes assimilées et un représentant de la branche
professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par l'entreprise
requérante.

À l'issue de l'examen du différend en se fondant sur le rapport présenté par le


vérificateur, la commission prend une décision relative à la fixation des bases de
l'impôt.

Cette décision est notifiée à l'entreprise par l'inspecteur qui est rapporteur, sous
pli recommandé avec accusé de réception.

Elle ouvre le délai de 60 jours pour exercer par l'entreprise ou par


l'administration le recours devant la commission nationale de recours fiscal.

2) L'appel devant la commission nationale du recours fiscal :


A- Compétence de la commission :
L'intervention de la commission nationale du recours fiscal ne peut être
sollicitée par l'entreprise ou par l'administration qu'après la décision de la
commission locale de taxation.

Placée sous l'autorité du premier ministre, la commission nationale siège à


Rabat. Elle comprend 5 magistrats, dix-huit fonctionnaires et cinquante
personnes du monde des affaires et elle est incompétente pour les questions
qu'elle juge de droit sans être tenue par les interprétations données par la
commission locale.

B- Fonctionnement de la commission :
Lorsque le magistrat président de la commission nationale est saisi par l'une des
parties, il doit en informer l'autre partie en lui communiquant une copie de la
requête et ce dans un délai de 3 mois suivant la date de la réception du recours.

Par ailleurs, il invite l'administration à lui transmettre dans un délai d'un mois, le
dossier fiscal afférent à la période litigieuse.

C- Décision de la commission nationale :


Après examen du dossier en sous- commissions, la commission nationale prend
une décision par laquelle elle fixe le montant de la base d’imposition (IS, ou IR),
ou de l'impôt (TVA).

- La décision doit intervenir dans un délai de 12 mois à partir de la date


d'introduction du recours. Elle doit être motivée et détaillée, elle est susceptible
d'être contestée par la voie judiciaire dans les 2 mois par l'une des parties qui
n'accepte pas les conclusions de la commission nationale.

2) La procédure contradictoire accélérée :


La procédure contradictoire accélérée est engagée dans les cas particuliers de
cession ou cessation d’activité, de transformation de la forme juridique ou de
création d'une personne morale nouvelle entrainant l'exclusion du domaine de
l'IS.

En conséquence, les règles d'engagement et de déroulement de la procédure sont


les mêmes que celles appliquées en cas de procédure normale avec la différence
que le recours devant la commission locale ne peut avoir lieu qu'après la mise en
recouvrement de l'impôt supplémentaire proposé dans le cadre de la 2ème
notification.
De même, les règles de forme et de fond concernant les deux dernières phases
de la procédure normale sont appliquées en cas de recours lorsqu'il s'agit de la
procédure accélérée.

Section 2 : La taxation d’office :


L'administration détermine d'une manière unilatérale les bases d'imposition
selon la procédure de taxation d’office preuve à :

- L'article 220 du CGI, en cas de défaut de déclaration du résultat fiscal, de


revenu global, de profit ou de chiffre d'affaires.

- L'article 229 du code précité, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la


présentation des documents comptables et au droit de contrôle.

Cette taxation d'office permet de remédier à l'observation des obligations


fiscales du contribuable et met la preuve à sa charge en cas de contestation de
l'imposition devant l'administration ou devant les tribunaux.

1)- Taxation d’office pour défaut de déclaration, déclaration


incomplète et défaut de versement des retenus à la source :
L'article 228 du CGI prévoit l'application de la procédure de taxation d’office
dans les trois cas suivants :

A/ Défaut de déclaration :
La procédure de taxation d’office est applicable en la matière pour ceux qui ne
produisent pas dans les délais prescris :

* La déclaration du revenu global preuve par les articles 84 et 85 du même code


(IS+IR).

* La déclaration du chiffre d'affaires faisant ressortir éventuellement le


versement de la taxe correspondante (TVA).

B/ Déclaration incomplète :
La procédure de taxation d’office est applicable également pour les
contribuables qui produisent une déclaration incomplète ou d'un acte, sur
lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l'assiette, le
recouvrement de l'impôt ou la liquidation des droits.

Par déclaration incomplète ou omissions, il y a lieu d'entendre l'absence des


renseignements exigés par la loi ou seulement certains de ces renseignements
ayant une incidence sur l'assiette, la liquidation ou le recouvrement des impôts
droits ou taxes.

C/ Défaut de versement des retenus à la source sur salaires :


La procédure de taxation d’office est également applicable en matière d'impôt
sur le revenu pour les contribuables qui n'effectuent pas ou ne versent pas au
trésor les retenues à la source sur les revenus salariaux et assimilés dont ils sont
responsables.

2)- Déroulement de la procédure de taxation d’office :


Dans les trois cas précités, l'inspecteur invite le contribuable à déposer ou à
compléter sa déclaration ou son acte, ou à verser le montant retenu à la source
ou qui aurait dû être retenu, dans le délai de 30 jours suivant la date de réception
de ladite lettre.

Si la société ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne


verse pas le montant de l'impôt retenu à la source dans le délai de 30 jours prévu
ci-dessus, l’administration l'informe des bases qu'elle a évaluée et sur lesquelles
le contribuable sera imposé d'office.

Lorsque la société ne se conforme pas aux dites obligations fiscales dans ce


deuxième délai de 30 jours, il est taxé d'office sur les bases évaluées par
l'administration.

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