Masterle Controle Fiscale WOrd
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Contentieux Fiscal
Le Contrôle fiscale
Réalisation :
• Mohamed Zarzour
Professeur Encadrant :
• OUERIAGLI SALIM
Mohamed
• Younes Ghilali
• Saida El Jazouli
Les impôts au Maroc ont connu différentes variantes, pour se caler sur des
systèmes plus modernes au cours du XXème siècle et aboutir, suite à la grande
réforme de 1984, à l’architecture fiscale telle qu’elle est connue aujourd'hui. De
la sorte que, la principale mutation réside dans le basculement du système fiscal
du recensement vers le déclaratif, qui confie une responsabilité au contribuable
d’évaluer et de déclarer sa propre imposition.
Les auteurs s’accordent pour reconnaître que le contrôle fiscal est né avec le
système de déclaration
Le contrôle de l’impôt, dans tous les systèmes fiscaux déclaratifs, s’exerce selon
trois formes principales :
Il a pour objet de s’assurer que les contribuables ont bien déposé leurs
déclarations. Il permet à l’administration :
- Il est exercé par l’inspecteur des impôts chargé du secteur dans lequel se trouve
le siège social ou le principal établissement du contribuable.
C’est un moyen efficace pour contrôler, avec un peu d’effort et en utilisant des
moyens d’investigations, en recourant aux recoupements effectués auprès des
tiers et en exploitant les données puisées dans les différentes déclarations
fiscales souscrites par les contribuables au titre de divers impôts et taxes.
Dans notre contexte, la D.G.I est dotée d’un ensemble de pouvoir, ou des
outils juridiques, pour contrôler les contribuables. Se sont : la vérification de
comptabilité, vérification ponctuelle, examen de l’ensemble de la situation
fiscale des contribuables.
B. La vérification de comptabilité
Le droit de vérification ne peut être exercé qu’à l’égard des entreprises imposées
selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié car elles sont
obligées de tenir une comptabilité.
• Soit sur tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite ;
• Soit sur un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques postes ou opérations
déterminés figurant sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à
une partie ou à toute la période non prescrite.
Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du
domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des contribuables
personnes physiques ou morales concernés, aux agents de l’administration
fiscale qui vérifient la sincérité des écritures comptables et des déclarations
souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle
des biens figurant à l'actif.
Plus de 3 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré
au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est
inférieur ou égal à 50 millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ;
Plus de 6 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré
au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à
vérification, est supérieur à 50 millions de dirhams hors taxe sur la valeur
ajoutée.
La loi de finances de 2011 a introduit une mesure, dernier alinéa de l’article 212,
qui prévoyait la possibilité d’opérer une vérification de comptabilité, soit :
Ce contrôle ne doit en aucun cas porter sur toute la comptabilité, devra se limiter
aux écritures rattachées au poste ou à l’opération objet du contrôle. De même,
les documents comptables et pièces justificatives exigées doivent concerner les
postes ou opérations comptables liés à l’objet du contrôle fiscal.
Il est à noter que ce nouveau dispositif est une procédure ciblée, plus rapide,
moins contraignant pour le contribuable. Peut constituer un prolongement du
contrôle sur pièce en cas d’absence de réponse du contribuable suite à une
demande de communication. Voir lors de découvert d’anomalies graves, par la
vérification ponctuelle, nécessitant des recherches plus approfondies, la
vérification ponctuelle peut être suivie d’une vérification de la comptabilité sans
que la durée cumulée de la 1re (vérification ponctuelle) et de la 2ème
(vérification de comptabilité) intervention sur place ne doit en aucun cas excéder
la durée de vérification (6 ou 12 mois).
Partie 2 : Les effets du contrôle fiscal :
Une fois le contrôle effectué selon les modalités précédentes (Partie 1) ,
l'administration procède le cas échéant à des rectifications des bases
d'imposition pouvant conduire à rendre exigible des droits complémentaires,
l'administration ne peut établir des impositions supplémentaire correspondant
aux rectifications des bases proposées par elle au contribuable sans la mise en
œuvre préalable de la procédure contradictoire, car elle vise à organiser un débat
contradictoire entre l'administration et le contribuable afin que ces parties
puissent parvenir à un accord, et pour interdire à l'administration suite à une
procédure de contrôle, de mettre directement en recouvrement une rectification.
La notification est employée, ici pour tout "document écrit par lequel
l'administration porte ses décisions à la connaissance de contribuable". Ce
dernier est informé par l'administration, en raison du caractère confidentiel des
correspondances à l'adresse par lui de son lieu d'imposition.
2) Le contribuable ne répond pas dans le délai d'un mois prévu par la loi : dans
ce cas l'imposition est établie sur les bases notifiées qui ne pourront plus être
contestées par le contribuable dans le cadre de cette procédure : le défaut de
réponse dans le délai est considéré comme accord tacite.
○Le deuxième cas : Soit il accepte la totalité des propositions de la 2ème lettre ;
la procédure est terminée.
○Le troisième cas : Soit il répond dans le délai légal à cause de son non
acceptation des rectifications d'où la procédure se poursuit.
□La demande doit faire suite à un désaccord, Ainsi en cas d'accord préalable sur
certains chefs de redressements en cours de procédure. Le recours n'est possible
que pour des questions de fait encore litigieuses. Le désaccord doit porter
exclusivement sur des questions de fait ; la commission doit se déclarer
incompétente pour des questions de droit invoquées par l'administration pour
asseoir un supplément d'impôt.
b) Décision de la commission :
La commission locale de taxation est composée de 4 membres : un magistrat
président, un représentant de l'autorité locale, le chef du service local d'assiette
des impôts directs et taxes assimilées et un représentant de la branche
professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par l'entreprise
requérante.
Cette décision est notifiée à l'entreprise par l'inspecteur qui est rapporteur, sous
pli recommandé avec accusé de réception.
B- Fonctionnement de la commission :
Lorsque le magistrat président de la commission nationale est saisi par l'une des
parties, il doit en informer l'autre partie en lui communiquant une copie de la
requête et ce dans un délai de 3 mois suivant la date de la réception du recours.
Par ailleurs, il invite l'administration à lui transmettre dans un délai d'un mois, le
dossier fiscal afférent à la période litigieuse.
A/ Défaut de déclaration :
La procédure de taxation d’office est applicable en la matière pour ceux qui ne
produisent pas dans les délais prescris :
B/ Déclaration incomplète :
La procédure de taxation d’office est applicable également pour les
contribuables qui produisent une déclaration incomplète ou d'un acte, sur
lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l'assiette, le
recouvrement de l'impôt ou la liquidation des droits.