Droit Des Assurances
Droit Des Assurances
Droit Des Assurances
Le contrat d'assurance est un contrat spécial qui fait application pour partie du droit des
obligations et qui a développé ses propres règles. Il constitue un droit autonome.
Le droit des assurances est influencé par le droit des obligations et réciproquement.
L'assurance est apparue relativement récemment (fin de l'ancien régime).
L'assurance est par définition une opération par laquelle une partie (l'assuré) se fait
promettre moyennant une rémunération (la prime) pour lui ou pour un tiers an cas de
réalisation d'un risque une prestation par une autre partie (l'assureur) qui prenant en charge
un ensemble de risques les compensent conformément aux lois de la statistique.
Les facteurs d'apparition procèdent de l'amoindrissement de la solidarité familiale et du
besoin accru de sécurité qui s'est développé avec la mise en société des hommes.
Les facteurs économiques se sont traduits par le passage d'une économie exclusivement
agricole à une économie diversifiée où l'artisanat, l'industrie et le commerce ont pris une
place importante.
Les causes de dommage se sont ainsi multipliées.
Le développement des échanges internationaux ont encore augmenté les nombreuses causes
de dommage.
Assurance grêle permet aux agriculteurs d'être indemnisés d'une partie des
récoltes qui auraient été endommagée par la grêle et indemnise également la
valeur de certaines installations nécessaires à la culture (serre).
Assurance vol couvre principalement les suites du vol au sens strict ie selon
le code pénal la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Pour que
l'assureur puisse couvrir le risque, il faut que le vol soit commis dans des
circonstances prévues au contrat : effraction, introduction clandestine, usage
de fausses clés. En l'absence de réunion de ces circonstances, la garantie ne
pourra pas jouer.
Assurance risque- divers fait l'objet d'utilisation variée. Elle est employée en
concours avec les assurances incendie et accident. On parle d'assurance
incendie, accident et risques divers (IARD). Sous cette rubrique,
assurance dégâts des eaux, bris de glaces et bris de machines.
Traditionnellement d'origine nationale mais depuis entrée en vigueur Traité de Rome 1958.
Elle peut avoir une origine communautaire.
Elle se caractérise par le fait qu'elle est protectrice des droits des
assurés, ce but a apparemment été atteint puisque cette loi n'a
quasiment pas été remaniée.
Il faut en effet attendre une loi de Décembre 1989 pour que
certaines de ses dispositions soient modifiées dans un but
d'information et de protection du consommateur.
La loi du 13 juillet 1930 est une loi impérative, on parle d'impératif
à sens unique car si l'assureur ne peut prévoir dans la contrat
aucune disposition plus sévère pour l'assuré que ce qui est déjà
prévu dans le contrat, l'assureur peut en revanche renoncer à
appliquer une sanction prévue par cette même loi. Cette
renonciation peut être express ou tacite et c'est ce dernier cas qui est
le plus fréquent. La jurisprudence a du interpréter cette renonciation
tacite et la considère comme telle dès lors que l'assureur a accepté
le paiement des primes alors qu'il connaissait l'irrégularité commise
par l'assuré. De même, la jurisprudence a pu décider que quand
l'assureur accepte de diriger un procès en responsabilité, alors que
son obligation à garantie est discutable, c'est qu'il renonce
tacitement à sanctionner l'assuré.
2) La Jurisprudence
1) La liberté d'établissement
2) La liberté prestation de services
L'autre source du droit communautaire est constituée par les arrêts rendus par
la cour de justice des communautés européennes qu'on appelle CJCE, c'est la
juridiction qui tranche les problèmes d'application des normes européennes
par les états membres. Les particuliers peuvent la saisir dès qu'ils estiment
lésés par une mauvaise application des normes européennes. La cour de
justice interprète alors ces normes à la lumière du traité de Rome qui est le
texte fondateur de la CE et de l'UE.
L'interprétation donnée par CJCE s'impose aux Etats membres. Son rôle est
donc considérable.
§2.L'opération d'assurance
A) La technique de l'assurance
D'un point de vue juridique envisagé dans les relations contractuelles bilatérales
assureur /souscripteur.
L'assurance est une convention par laquelle en contrepartie d'une prime, l'assureur
s'engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d'un risque aléatoire prévu au
contrat.
Cette définition souligne les 3 éléments constitutifs de la nature spécifique du
contrat d'assurance qui sont un risque aléatoire, une prime et une prestation de
garantie en cas de sinistre.
Cette définition juridique purement contractuelle est trop étroite car si on se limite à
elle l'assurance apparaît comme un simple pari entre 2 personnes, pari sur la
réalisation ou non réalisation du risque. Or, le contrat d'assurance n'est qu'un
instrument juridique très parcellaire qui doit être replacé dans un contexte global.
L'aspect juridique s'efface alors devant l'aspect proprement technique qui consiste
dans l'organisation d'une mutualité.
En effet, d'un point de vue technique, la définition de l'assurance prend une toute
autre dimension.
Elle prend l'opération par laquelle l'assureur organise en une mutualité une multitude
d'assurés exposés à la réalisation de certains risques et l'assureur indemnise ceux
d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes
collectées.
Alors que le contrat d'assurance prend l'aspect d'un pari ou d'un jeu de hasard,
l'opération d'assurance envisagée globalement devient une opération anti-aléatoire
de lutte collective contre le hasard.
Si l'assurance n'évite pas les sinistres, elle dilue leurs effets entre tous les assurés.
Mais pour que l'entreprise d'assurance puisse indemniser tous les sinistres garantis,
il faut qu'elle sélectionne les risques selon des règles mathématiques qui sont le
fondement de sa technique. Pour indemniser tous les sinistres, l'entreprise
d'assurance peut encore diviser les risques grâce aux mécanismes de la Coassurance
et la réassurance.
1) La sélection des risques
Cette sélection est rendue possible grâce aux statistiques. Or les statistiques
utilisées par l'assureur font application du calcul des probas et de la LGN.
a) Calcul des probabilités et loi forte des grands nombres
La 1ère de ces règles est que les statistiques doivent porter sur une
multitude de cas (application de la LGN)
La 2ème règle est que les statistiques doivent recenser des risques
homogènes avec pour particularité que l'homogénéité doit être à la
fois qualitative et quantitative.
b) La réassurance
On dit que les assurances de dommage ont un caractère indemnitaire puisqu'elles ont
pour objet d'indemniser l'assuré ou la victime d'un sinistre.
En revanche, les assurances de personne ont un caractère forfaitaire puisque
l'obligation de l'assureur se traduit par le versement d'une somme forfaitaire.
A) La compétence juridictionnelle
En définitive, le contrat est civil s'il est passé entre les deux parties
pour lesquelles il est bien civil (exemple : contrat passé entre un
particulier et une société d'assurance mutuelle).
En revanche, il est commercial s'il est passé entre 2 parties pour
lesquelles il a le caractère d'acte de commerce (exemple : le contrat
passé entre un commerçant et une société d'assurance).
Le contrat est mixte s'il est passé entre un commerçant et un non
commerçant (exemple : le contrat passé entre un particulier et une
société d'assurance).
Si le contrat est civil pour les deux parties, les tribunaux d'instance
ou de grande instance sont compétents.
Si le contrat est commercial entre les deux parties, le tribunal de
commerce est le seul compétent.
Si le contrat est mixte, La compétence est déterminée par la qualité
du défendeur.
Si le demandeur est un particulier, il aura le choix entre
assigner l'assureur devant les tribunaux d'instance ou de grande
instance ou devant les tribunaux de commerce.
Si le demandeur est l'assureur, il devra obligatoirement assigner
l'assuré devant les tribunaux d'instance ou de grande instance.
A ces règles générales s'ajoute une règle spéciale selon laquelle les
juridictions civiles sont les seules compétentes pour connaître d'une
action en réparation d'un dommage causé par un véhicule
quelconque.
c) Le taux de ressort
2) Compétence territoriale
1) Domaine
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un
contrat d'assurance sont prescrites pour 2 ans à compter de l'évènement qui y
donne naissance. Selon le dernier alinéas de cet article, ce délai est porté à 10
ans au profit de certains bénéficiaires d'assurance de personnes 'exemple :
assurance vie).
a) Actions soumises à la prescription biennale
Ces actions sont celles où des tiers sont des parties au contrat
d'assurance. Ces tiers peuvent être des tiers victimes, des tiers
responsables ou encore des tiers bénéficiaires.
• Action en responsabilité ou en garantie du tiers victime.
Cette action serait intentée contre l'assuré responsable du
dommage ou bien grâce au mécanisme de l'action directe,
directement contre l'assureur du responsable.
Cette action directe n'est efficace que si elle n'est pas prescrite
avant l'action en responsabilité de droit commun. C'est pourquoi
la jurisprudence affirme que l'action directe ne dérive pas du
contrat d'assurance mais elle résulte au contraire d'unes
situation légale en tant que telle elle ne peut pas être soumise à
la prescription biennale.
Dans ces hypothèses (action en responsabilité), ce sont les
délais de prescription de l'action en responsabilité civile qui
s'appliquent. Selon la matière, la prescription de droit commun
est de 30 ans (article 2262 du code civil) mais la loi Badinter du
5 Juillet 1985 a prévu que les actions en responsabilité civile
extracontractuelles (≡ délictuelles) se prescrivent par 10 ans à
compter de la manifestation du dommage ou de son
aggravation.
Cet élément a été inséré dans l'article 2270-1 du code civil.
Il y a une différence entre délit et contrat.
2) Point de départ
3) Suspension et interruption
a) La suspension de la prescription
b) L'interruption de la prescription
Le contrat d'assurance comporte des règles générales qui par définition vont s'appliquer à
toutes les catégories de contrat d'assurance. D'autres règles sont propres au contrat
d'assurance dommage ou encore contrat d'assurance de personne.
Introduction
1) L'entreprise d'assurance
Ce sont des associations qui ont le caractère civil. Elles ont des
règles physiques moins exigeantes que celles des sociétés de
capitaux et elles sont compensées par une forte adhésion des
membres de la mutualité. Il existe trois sortes de sociétés
assurance mutuelle :
Société mutuelle d'assurance
Société à forme tontinière
Société ou caisse d'assurance et de réassurance
mutuelle agricole.
1) Le souscripteur
2) L'assuré
L'assuré est par définition la personne morale ou physique sur la tête où sur
les intérêts de laquelle repose une assurance ie celle qui est menacée par le
risque couvert soit dans sa personne, soit son patrimoine.
La qualité d'assuré est spécifique. On ne peut pas le qualifier de partie qu
contrat ni de bénéficiaire au contrat.
Souvent, l'assuré sur la tête duquel pèse un risque est celui qui se garantie
lui-même par le contrat d'assurance. L'assuré pourra donc être à la fois assuré
et souscripteur.
Mais lorsque la qualité d'assuré et la qualité de souscripteur sont dissociées,
il faut respecter la définition de chacun des termes pour pouvoir les qualifier
juridiquement.
a) L'assuré souscripteur
L
e dépositaire souscrit une police.
Aucune assurance pour compte mais une simple
assurance de responsabilité qui profitera au souscripteur
de la police. Le risque est contenu dans l'assurance pour
compte.
L
e dépositaire souscrit une assurance pour le compte
de qui il appartiendra
C'est une assurance de chose pour le compte des
propriétaires des biens confiés au cas où les biens
seraient détruits en dehors de toute responsabilité du
dépositaire de la chose (reçoit la chose).
En cas d'incendie ou de vol indépendant de la volonté
du dépositaire, le propriétaire du bien détruit ou volé
recevra une indemnité en exécution du contrat. Il
prendra alors la qualité d'assuré bénéficiaire.
A
ssurance individuelle de personne : le souscripteur assuré
stipule pour lui-même en assurance accident corporel ou
assurance maladie. De même pour les assurances en cas de
vie. Dans les assurances en cas de décès, le souscripteur
assuré stipule pour le compte du bénéficiaire qu'il désigne.
A
ssurance de groupe : dans ce cas, le bénéficiaire de
l'assurance groupe pourra être un établissement de crédit qui
souscrit une assurance sur le tête de son emprunteur et en
cas de décès de ce dernier, percevra les indemnités sous la
forme d'un capital pour compenser la défaillance de
l'emprunteur.
3) Les tiers
Article 1165 du code civil : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes. Principe effet relatif s'oppose a priori à ce que les tiers au
contrat bénéficient de prestation de l'assureur.
En matière d'assurance, le principe est écarté puisque les tiers bénéficiaires
en assurance décès et les tiers victimes dans les assurances de responsabilité
perçoivent la garantie du contrat d'assurance.
Une fois que le contrat est formé, sa prise d'effet a rarement lieu en même temps.
La prise d'effet est le point de départ de l'obligation à garantie de l'assureur.
2) la proposition d'assurance
3) la note de couverture
4) la police (art.L.112-4)
Elle est le document signé par les deux parties qui constatent
l'existence et les conditions du contrat d'assurance. C'est donc un
élément de preuve et non un élément de validité du contrat d'assurance.
1. le principe
La garantie est due dès la conclusion du contrat en d'autres termes, on dit que
le contrat prend effet ie que la garantie de l'assureur est due en cas de sinistre
dès qu'il est conclu. L'assuré est alors couvert pour le risque garanti. Des
problèmes d'interprétation se posent sur le moment de la signature du contrat.
Ce qui amène les assureurs à insérer des clauses.
Ces modifications sont nécessaires pour que le contrat puisse s'adapter à l'évolution
des circonstances. La modification peut être prise soit à l'initiative de l'assuré ou de
l'assureur.
A) modifications à l'initiative de l'assuré
L 112-2 du Code des assurances selon lequel l'assuré fait par lettre
recommandée une proposition à l'assureur en vue de prolonger ou modifier le
contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu.
Celle –ci est considérée comme acceptée par l'assureur si celui-ci ne la refuse
pas dans les 10 jours après qu'elle lui soit parvenue. Cette disposition ne
s'applique pas à l'assurance vie.
1) Conditions
a) Conditions de fond
b) Conditions de forme
2) Contenu de la modification
a) La conception restrictive
3) Preuve de la modification
Le contrat est renouvelé pour un an. Il peut être ainsi indéfiniment prolongé
d'année en année par le jeu de la clause.
Pour la jurisprudence, la tacite reconduction entraîne la mise en place d'un
nouveau contrat à la place de l'ancien. La date du contrat est celle de la
reconduction et non celle de la conclusion du contrat initial.
Elle répond aux besoins qu'ont les parties de pouvoir se dégager du contrat
avant sa date normale d'expiration. Le contrat d'assurance étant un contrat à
exécution successive, il peut donc être conclu pour une très longue durée ce
qui justifie que le législateur ait prévu cette faculté de résiliation.
L'annulation entraîne un anéantissement rétroactif du contrat.
La résiliation est par définition la possibilité de mettre fin au contrat par une
manifestation unilatérale de volonté.
Certains ces de résiliation sont légaux, d'autres résultent de la simple volonté
des parties.
Extinction par effet de la loi
a) condition de fond
La loi décide que la résiliation s'applique à toutes les branches
d'assurance non vie quelque soit la date de conclusion du contrat.
6 évènements permettent d'entraîner la résiliation légale du contrat
d'assurance contenus dans l'article L 113-16 du code des assurances :
b) conditions de procédure
2. Le délai
L 113-6 alinéas 2 : la résiliation peut intervenir dans les 3
mois qui suivent la date de l'évènement.
3. preuve de l'évènement
Elle résulte des extraits d'actes de l'Etat civil en cas de
mariage et décès ou extrait de décision judiciaire en cas de
En cas de changement de profession, de domicile ou
cessation d'activité, la preuve est libre.
a) le principe
2) Procédure de résiliation
a) Conditions de forme
L 113-14 : l'assuré peut résilier soit par une déclaration faite
contre récépissé au siège social ou chez le représentant de
l'assureur soit par acte extra judiciaire soit par lettre
recommandée soit par tout autre moyen prévu par la police.
En pratique, la lettre recommandée est le plus souvent
utilisée.
3) Effets de la résiliation
Le contrat d'assurance est une convention par laquelle un souscripteur se fait promettre une
prestation pour lui (le souscripteur est confondu avec la qualité d'assuré) ou pour un tiers en
cas de sinistre moyennant le paiement d'une prime.
Cette prestation est payée par une entreprise d'assurance qui effectue la compensation des
risques analogues (ie même catégories) en utilisant des méthodes statistiques. De cette
définition découle 3 éléments qu'on trouve dans les contrats d'assurance :
Un risque à garantir
Une prime qui est le prix de la sécurité
Une prestation de l'assureur en cas de sinistre
Section 1 : Le risque
Introduction
A) Notion de risque
En matière d'assurance, le mot risque est un mot clé. Parmi les 3 éléments de
l'assurance, le risque est le plus fondamental car il détermine les deux autres. Le
calcul de la prime comme la résiliation du sinistre est fonction du risque assuré.
Il existe 3 sens possibles du mot risque :
B) Caractères du risque
Le risque est l'élément fondamental du contrat d'assurance car il est son objet même.
Conformément au droit commun des obligations, le risque doit être aléatoire, réel et
licite.
Le caractère aléatoire résulte de l'incertitude de l'évènement ou du dommage
garanti.
Sur le caractère réel du risque, il conditionne l'existence même du contrat. (On ne
peut pas assurer un bien qui a été détruit : contrat nul faute d'objet).
Sur le caractère licite du risque, l'objet du contrat ne serait être contraire à l'ordre
public et aux bonnes mœurs.
Il appartient à l'assuré de faire une déclaration des risques pour que l'objet du contrat
soit bien déterminé. Par cette déclaration, il porte à la connaissance de l'assureur
l'objet de la garantie demandée. C'est de cette manière que se fait la détermination
du risque. L'objet du contrat doit être circonscrit par les exclusions du risque qui
limitent la garantie en excluant du contrat certains évènements ou dommages.
Cette détermination fixe l'objet du contrat d'assurance. Pour connaître l'étendue des
risques assurés, il faut se référer à l'intitulé de police qui renvoie soit à un évènement
(incendie, vol) soit à une activité (assurance responsabilité civile professionnelle
médicale notariale), soit à un dommage (assurance invalidité). La détermination du
risque garanti résulte de la description. Car en général, tous les contrats sont
multirisques ie qu'ils couvrent un ensemble de risques plus ou moins connexes.
La déclaration des risques à assurer est une obligation absolue qui incombe à l'assuré
dont le but est de permettre à l'assureur de former son opinion sur le risque à
garantir, de le classer des les catégories de risques répertoriées par ses statistiques et
de déterminer le coût de la garantie.
Cette obligation spécifique au contrat d'assurance car, en droit commun,
habituellement, on admet que chaque partie n'invoque que les arguments qui lui sont
les plus favorables. Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi dans lequel
l'assureur doit faire confiance aux déclarations de l'assuré.
L'assuré a deux obligations :
Il doit déclarer les risques lors de la conclusion du contrat
Il doit déclarer les risques en cours du contrat lorsqu'il existe des
risques nouveaux.
En cas de non respect, les sanctions sont très graves.
a) Forme de déclaration
b) Contenu de la déclaration
a) aggravation du risque
4. Conséquences de la déclaration
Dès que la déclaration est effectuée, l'assuré est en situation
régulière et il est totalement garanti si un sinistre survient.
L'assureur est donc tenu de couvrir un risque aggravé qu'il
n'a pas encore étudié.
Dès qu'il étudie ces circonstances nouvelles, il a trois
options :
b) diminution du risque
B) Sanctions
a) Conditions de la sanction
b) Contenu de la sanction
Elle a tout d'abord précisé que l'intention ne s'applique pas à la faute mais au
dommage qui en est l'objet. L'auteur de l'acte ne se contente pas de commettre
une faute volontaire et délibérée. L'intention vise la réalisation du dommage.
C'est pourquoi la jurisprudence recommande d'utiliser l'expression 'dommages
volontaires ou dommages intentionnels.
Deux illustrations :
a)Le suicide de l'assuré
1. la définition du suicide
1. Le champ d'application
a) Guerre étrangère
Une précision a été apportée sur la notion d'attentat qui regroupe en fait le
concept d'émeutes et de mouvements populaires.
Les actes de terrorisme regroupent les actes de sabotage concertés; les
dommages couverts sont seulement les dommages matériels directs mais pas
les pertes pécuniaires comme les pertes de loyer, ni les pertes liés aux
dommages corporels puisque l'indemnisation des dommages corporels relève
d'un autre régime; celui prévu par la loi du 9 Septembre 1986 qui fait appel à
la solidarité nationale.
b) Dommages à la personne
1°) Notion
Une fois que l'ère contractuelle est déterminée, les assureurs peuvent limiter
leurs garanties à certaines hypothèses seulement ou à un certain montant.
Pour cela ils ajustent leur taux de prime selon le critère plus ou moins étendu
de la garantie.
En matière de preuve, la jurisprudence impose à l'assureur un renversement
de la charge de la preuve. Conformément à l'article 1315 alinéas 2 du Code
Civil selon lequel "réciproquement celui qui se prétend libéré (de
l'obligation) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de
son obligation"
C'est l'article L113-1 qui s'applique selon lequel l'assureur doit sa garantie sauf
exclusions formelles et limitées contenues dans la police.
a) Exclusion formelle
b) Exclusion limitée
4°) Effets
La prime présente deux aspects. D'un point de vue technique, la prime est le coût de la
garantie du risque et d'un point de vue juridique, la prime est la contrepartie de la sécurité
vendue par l'assureur.
A) Prime pure
Pour que le calcul de la prime soit correct, il faut que le taux de prime
applicable au contrat soit correctement calculé et que les capitaux assurés ou
assiette de la prime correspondent à la valeur des biens garantis.
Pour que le calcul de la prime pure soit vraiment précis, l'assureur prend en
compte la durée de la garantie et les taux d'intérêt;
1) Le taux de prime
a) la tarification
Indemnité réduite
=
Dommages *(taux de prime payée /taux de prime du)
2) L'assiette de la prime
Indemnité réduite
=
Dommages * (valeur déclarée/valeur réelle)
3) La durée de la garantie
En général, l'unité de durée retenue est l'année pour le calcul
statistique des risques. Mais dans les assurances sur la vie où le risque
est variable, les assureurs nivellent la prime sur toute la durée du
contrat et de façon générale, pour tous les contrats d'assurance, la
durée peut être inférieure à une année.
Par exemple : assurance auto souscrite pour la période des vacances
d'été, la prime due est égale à la fraction de la prime annuelle
pondérée par des variations du risque à l'intérieur d'une même année.
B) Chargements
1) Chargements commerciaux
2) Chargements fiscaux
Il existe une taxe unique annuelle temps calculée sur la prime mais
dont le taux varie selon la branche d'assurance.
Les taux sont fixés par l'article 1001 du Code général des impôts en
fonction de chaque branche.
Pour la branche incendie, le taux est de 30% pour les risques
d'habitation des particuliers, de 7% pour les locaux d'habitation des
agriculteurs.
A cette taxe unique, il faut ajouter une taxe parafiscale de 22 F
destinée à financer le fond de garantie des victimes d'actes de
terrorisme et autres infractions.
Pour la branche accident et risques divers, le taux est de 7% en
assurance maladie, 18% en assurance automobile auxquels s'ajoute
15% de contribution à la sécurité sociale et 0.10% au fond de
garantie automobile. Soit au total 33.10%.
Selon l'article L113-2, l'assuré est tenu de payer la prime ou cotisation aux époques
convenues. C'est une obligation essentielle du contrat d'assurance puisqu'elle est la
cause de l'obligation de garantie qui pèse sur l'assureur.
Corrélativement à cette obligation, s'applique le principe de divisibilité de la prime.
Ce principe permet, en cas de résiliation du contrat en cours d'année d'assurance de
fractionner la prime définitivement conservée par l'assureur au prorata de la période
garantie.
Cette obligation de payer la prime qui incombe à l'assuré comporte une exception en
ce qui concerne les assurances vie conformément à l'article L 132-20, selon lequel,
l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
Cette exception se justifie car l'assurance vie est une opération d'épargne et de
prévoyance à long terme à laquelle les assurés ne souscriraient jamais s'ils ne
pouvaient y mettre fin librement en fonction de leurs possibilités et de leurs besoins.
Pour toutes les autres (assurance non vie : assurance de biens ou de choses, de
responsabilité ou de dommages corporels), l'obligation au paiement de la prime est
complétée par une procédure spécifique en cas de non paiement.
1) Débiteur de la prime
2) Date de paiement
Pour que les assurés paient la prime, il faut que les assureurs pensent
à les en aviser ce qu'ils font par le biais d'un avis d'échéance dans
lequel l'assureur rappelle le montant de la prime ainsi que la date
d'échéance.
3) Lieu du paiement
4) Modes de paiement
1) Mise en demeure
C'est une formalité impérative préalable à la suspension de garantie et
à la résiliation.
L'assureur peut envoyer la mise en demeure 10 jours après l'échéance
du paiement de la prime mais en pratique, les compagnies
d'assurance attendent plusieurs semaines voire plusieurs mois avant
de l'envoyer.
2) Suspension de garantie
Section 3 : le sinistre
L'assuré est tenu de déclarer le sinistre à l'assureur dans un certain délai sous peine
de déchéance (=sanction).
A) La déclaration du sinistre
Cette déclaration est l'obligation légale la plus importante. Elle est générale
et s'applique à tous les contrats d'assurance quel que soit leur objet.
C'est une sanction édictée à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté
ses obligations en cas de sinistre.
La déchéance présente 3 caractéristiques :
2) Cause de déchéance
b) Limites
a) conditions de forme
2 conditions de forme :
b) Conditions de fond
4) Effets de déchéance
1) Créancier du règlement
La plupart du temps, c'est l'assuré souscripteur mais, en cas de
stipulation pour autrui :
Dans une assurance pour compte, le créancier est l'assuré pour
compte ou encore l'assuré souscripteur
Dans une assurance vie, c'est le bénéficiaire désigné
Dans assurance de responsabilité, c'est la victime par le biais d'une
action directe
Dans les assurances de choses, quand il y a des créanciers
hypothécaires ou privilégiés, l'assureur leur verse la prestation par le
biais de l'action directe.
2) Preuve de la créance
3) Montant du règlement
4) Paiement de la prestation
Le droit des assurances s'applique au règlement du sinistre mais le
droit commun s'applique à son paiement.
a) Provision
b) intérêts moratoires
Il est énoncé par l'article L121-1. Selon ce principe, l'assurance relative aux biens est un
contrat d'indemnité; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant
de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il s'applique comme même aux assurances de responsabilité;
Le fondement est double :
• D'une part, il a pour but d'éviter les sinistres volontaires
• D'autre part, il a pour but d'éviter que l'assuré ne s'enrichisse à l'occasion du sinistre.
Ce double fondement se traduit par l'indemnisation de tout le préjudice et rien que du
préjudice subi.
1) le sinistre total
Les modes d'évaluation du bien détruit sont précisés par le Code des
assurances et peuvent être fonction
-soit de la valeur vénale ie de la valeur du bien destiné à être vendu
-soit de la valeur d'usage ie de la valeur de remplacement d'un bien
dans le même état que le précédent.
-Soit de la valeur à neuf ie de la valeur de reconstruction pour les
biens immobiliers et de la valeur de remplacement pour les biens
mobiliers sans déduction de la vétusté.
2) le sinistre partiel
A) La sur assurance
Les sanctions sont prévues par l'article L121-3. Cet article distingue 2
hypothèses :
1) la notion
2) Régime
a) obligation de déclaration
La sous assurance résulte de l'article L121-5. Elle est constituée quand la valeur
déclarée des biens assurés est inférieure à leur valeur réelle.
Par conséquent, la sous assurance comme la sur assurance ne se conçoit pas dans un
contrat comportant une valeur d'assurance déterminée. C'est le cas dans la plupart
des assurances de choses et dans quelques assurances de responsabilité. L'assuré,
dans cette hypothèse, peut se garantir soit totalement en souscrivant une valeur
d'assurance (= à la valeur réelle du bien) soit partiellement s'il considère que la
prime, pour une garantie totale, est trop élevée. Dans ce dernier cas, l'article L 121-5
exprime cette situation en disant que l'assuré reste son propre assureur pour
l'excédent. A ce titre, la doctrine a pu qualifier l'assuré de coassureur puisqu'il
accepte de couvrir une partie du risque.
L'application de l'article L121-5 ne doit pas être envisagée comme une sanction
mais comme l'expression de la liberté contractuelle. L'assuré limite sa garantie en
connaissance de cause.
La sous assurance est appréciée au jour du sinistre car si la valeur du bien augmente
au cours du contrat, il appartient à l'assuré d'en demander les modifications
correspondantes. A défaut, l'assureur ne devra qu'une garantie partielle
correspondant à la prime partielle reçue.
En cas de sinistre partiel, ie le bien n'a été détruit, par exemple, que par
moitié, le dommage ne serait que de 7500. Dans ce cas, les assurés pensent
pouvoir percevoir une garantie intégrale dans la limite de la valeur déclarée.
L'indemnité de l'assureur est réduite conformément à la règle proportionnelle
des capitaux. L'indemnité sera de :
7500*(10000/15000) = 5000
L'article L 121-5 n'est pas d'ordre public car il ne se rattache pas au principe
indemnitaire. Les assureurs ont donc prévu l'insertion possible de clauses qui
ont pour objet de limiter son application.
1) La clause de tolérance
Selon l'article L121-1 alinéa 2, il peut être stipulé que l'assuré reste
obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité
déterminée ou qu'il supporte une déduction fixée à l'avance sur
l'indemnisation du sinistre.
Ce texte évoque 2 types de clause :
o Le découvert obligatoire
La franchise est une modalité de saine gestion car les petits sinistres
entraînent des frais de gestion parfois plus élevés que le dommage lui-
même. C'est pourquoi la franchise constitue une fin de non recevoir au
sinistre d'un montant inférieur à une somme déterminée à l'avance.
Au-delà de cette somme, les sinistres importants demeurent garantis au
premier franc.
Devant cette franchise simple, les assurés essaient d'exagérer leurs petits
dommages afin d'être indemnisés totalement. Ce qui a conduit les
assureurs à recourir à la franchise absolue qui est déduite de l'indemnité
quelque soit l'importance du sinistre.
Elle s'apparente au découvert obligatoire mais elle s'en distingue par son
caractère non impératif. L'assuré peut en effet en obtenir la garantie
auprès de son assureur ou d'un autre assureur moyennant une surprime.
• Celle du tiers acquéreur de la chose assurée qu'on appelle ayant cause et pour lequel
la loi édicte une transmission du contrat d'assurance.
C'est l'article L 121-13 qui s'applique, qui prévoit qu'en cas de destruction de la chose
assurée, objet du droit de créance des créanciers hypothécaires ou privilégiés.
L'indemnité d'assurance prend la place du bien détruit et devra être versée à ses créanciers.
Ce mécanisme obéit au jeu de la subrogation réelle.
L'article L121-13 vise d'abord les assurances de choses (incendie, grêle ou autres
risques…) par exemple, si un immeuble est détruit dans un incendie, le droit du
créancier hypothécaire sera reporté de l'immeuble anéanti sur l'indemnité
d'assurance qui le remplace.
Le texte vise aussi les assurances de responsabilité dès lors que l'objet de la garantie
concerne un bien. Si l'immeuble hypothéqué est détruit à cause d'un agissement
fautif du locataire, le créancier hypothécaire du propriétaire victime de l'incendie
exercera son droit sur l'indemnité d'assurance directement à l'égard de l'assureur de
responsabilité du locataire.
L'article L121-13 : cela bénéficie au créancier hypothécaire ou privilégié et de façon
générale à tous les créanciers munis d'une sûreté (= garantie d'une créance).
• Il faut que le créancier titulaire d'une sûreté réelle (réelle = qui porte sur un
bien) doit accomplir des formalités de publicité avant de rendre leurs sûretés
opposables aux tiers.
Selon l'alinéa premier, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à
concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré qui par leurs faits ont
causé le dommage et ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Cette subrogation permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de récupérer le montant de
cette indemnisation soit contre le responsable lui-même soit contre l'assureur du
responsable.
Cette règle a pour but que l'assuré ne soit pas indemnisé 2 fois et se fonde sur le principe
indemnitaire (tout le préjudice et rien que le préjudice). Selon l'alinéa 1er, l'assureur pourra
obtenir plus que le montant de l'indemnité versée. L'action de l'assureur contre le tiers
responsable a la nature d'une action en responsabilité. Elle est donc régie par les règles de
compétence et de prescription.
Les conditions de la subrogation légale sont tout d'abord :
Selon l'alinéa 2, si le jeu de la subrogation ne peut se faire parce que l'assuré a, par exemple,
renoncé à l'exercice de ce recours, l'assureur peut refuser d'indemniser son assuré. Si
l'indemnisation est déjà parvenue, il peut en obtenir le remboursement.
La situation est différente si c'est l'assureur qui a décidé de renoncer à exercer le recours ou
si c'est l'assuré qui la décidé en accord avec l'assureur. Dans les 2 cas, il y a renonciation à
l'exercice du recours subrogatoire sans pour autant priver l'assuré de toute indemnisation.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la chambre civile première du 17 Mars
1998. La cour de cassation a alors ajouté que le recours subrogatoire contre l'assureur du
responsable suivi à toute renonciation et qu'il peut être exercé par la voie de l'action directe.
Selon l'alinéa 3, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants descendants…. Et
généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré (immunité au profit
des personnes dont l'assuré est civilement responsable).
L'assurance vie est une assurance de personne mais il existe également en assurance de
personnes des assurances de dommages corporels. Par rapport aux assurances de
dommages, les assurances de personnes ont un caractère forfaitaire ce qui résulte de l'article
L131-1. L'indemnité d'assurance correspondra aux sommes fixées à l'avance dans le contrat
quelque soit le montant du préjudice subi.
Par exception, les assurances accident corporel ont un caractère indemnitaire puisqu'elles
ont pour objet d'indemniser les préjudices corporels.
Les assurances de personnes à la différence des assurances de dommages sont gérées en
capitalisation. Leur mode de gestion est donc radicalement différent.
En assurance sur la vie, il y a le souscripteur comme dans tout contrat, qui est la partie du
contrat qui s'engage à payer les primes. Il y a un assuré qui est la personne sur la tête de
laquelle pèse le risque. En assurance vie, le risque est soit le décès soit la survie ou soit les
2.Il y a un bénéficiaire.
Par définition, l'assurance sur la vie est le contrat par lequel, l'assureur s'engage envers le
souscripteur moyennant une prime à verser une somme déterminée au bénéficiaire désigné.
L'exécution de son obligation dépendant de la durée de vie de l'assuré.
Section 1 : le risque
Il existe différents risques garantis en matière d'assurance vie. C'est pourquoi, il existe 2
grandes catégories de contrat d'assurance sur la vie et une troisième catégorie dite mixte qui
combine les 2 autres.
Dans ces assurances, le risque est la vie elle-même. La vie devient l'évènement
aléatoire relatif à la survie à une date donnée ou à un âge donné. C'est par le
mécanisme des assurances en cas de vie que les assurés peuvent constituer un
système de retraite complémentaire. Il existe 3 formules principales d'assurance en
cas de vie :
Elle est souscrite pour compenser les inconvénients que représente le droit
pour l'assureur de conserver les primes en cas de décès avant l'échéance du
souscripteur dans les assurances de capital différée et de rentes différées.
Le souscripteur pourra alors stipuler le contrat avec une contre assurance
c'est-à-dire moyennant le remboursement des primes si l'assuré décède avant
l'échéance.
Cette stipulation complémentaire entraîne une surprime à la charge de
l'assuré mais évite que les héritiers ne perçoivent rien en cas de décès
prématuré.
C) l'assurance de survie
C'est l'assurance qui permet le paiement d'un capital soit au décès de l'assuré
si ce décès intervient avant une certaine date soit en cas de vie à échéance.
Plutôt qu'une assurance mixte, on dit que c'est une assurance alternative.
Elle porte sur 2 risques contradictoires qui sont le décès et la vie dont un seul
se réalisera. Ce type d'assurance est peu utilisé étant donné le coût qu'elle
représente pour le cumul de ces 2 garanties.
B) assurance mixte à termes fixes
C) l'assurance dotale
Section 2 : la prime
En cas de non paiement, le contrat d'assurance vie est réduit au montant des primes
effectivement versées puisque l'assuré a un droit sur la provision mathématique.
La provision mathématique est constituée par les sommes que l'assureur doit mettre en
réserve pour faire face à ses engagements envers l'assuré.
Ayant un droit sur la provision mathématique qu'on appelle droit de créance, l'assuré peut
obtenir la réduction, le rachat, l'avance sur police ou la mise ne gage.
En ce qui concerne la réduction, elle peut être demandée lorsque le contrat comporte une
provision mathématique et que 2 primes annuelles au moins aient été payées ou encore que
15% des primes ou cotisations ont été versés.
L'assurance sera réduite au montant que l'assuré obtiendrait en souscrivant une assurance de
même nature et en payant une prime pure unique du montant de la provision mathématique
de son contrat.
Le rachat permet à l'assuré souscripteur de se faire restituer le montant des primes versées
s'il n'a pas les moyens de poursuivre le contrat.
L'avance sur police est l'opération par laquelle l'assureur consent à remettre au
souscripteur une partie de la provision mathématique de son contrat. L'assureur devient
alors un instrument de crédit. Elle utilise la provision mathématique comme un compte
courant.
Cette avance est faite moyennant le paiement d'intérêts à l'assureur.
Selon l'article L132-21, l'assureur peut consentir des avances dans la limite de la valeur de
rachat.
Si l'assuré rembourse l'avance avant l'échéance, son assurance demeure intacte, en
revanche, dans le cas contraire, l'assureur pourra retenir le montant de l'avance sur la
somme assurée.
En ce qui concerne la mise en gage, c'est l'opération par laquelle l'assuré souscripteur
donne son assurance vie en garantie à un créancier
Section 3 : le sinistre
Section 4 : le contentieux
La prescription est biennale pour tout ce qui concerne les assurances de dommages. En
assurance vie, elle est de 10 ans si le bénéficiaire est différent du souscripteur.