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TITRE I : LES ACTES DE COMMERCE
Cette Rubrique comprendra 3 chapitres :
- Chapitre I : La Définition des Actes de Commerce ; - Chapitre II : La Classification des Actes de Commerce ; - Chapitre III : L’Intérêt Pratique de la Distinction entre les Actes de Commerce et les Actes Civils. CHAPITRE I : La Définition des Actes de Commerce La définition donnée par les Textes ressemble plutôt à une Enumération. C’est la Doctrine qui a tenté de donner une définition à travers des Critères. SECTION I : L’Enumération des Actes de Commerce par le Code de Commerce et par l’Acte Uniforme Relatif au Droit Commercial Général : (A.U.R.D.C.G) Paragraphe 1 : L’Enumération des Actes de Commerce par le Code de Commerce : L’Article Premier du Code de Commerce dispose : « Ont le Caractère d’Acte de Commerce : - L’Achat des Biens Meubles ou Immeubles en vue de leur revente ; - Les Opérations d’Intermédiaires pour l’achat, la Souscription ou la Vente d’Immeubles, de Fonds de commerce, d’Actions ou Parts de Sociétés Immobilières ; - Les Opérations de Change, Banque, Courtage et d’Assurance ; - Les Obligations entre Négociants, Marchands et Banquiers ; - L’Exploitation des Mines et Carrières (Toute exploitation de matériaux destinés à la construction : Pierre, Sable, différents minéraux non métalliques ni carbonifères) ; - Les Opérations de toute Entreprise de location de meubles ; - Les Opérations de toute Entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, d’établissements de ventes à l’encan (aux enchères, au plus offrant), de spectacles publics ; Ont le caractère d’actes de commerce en raison de leur Nature, les Actes effectués par les Sociétés Commerciales par leur Forme. La Lettre de Change en raison de sa forme a le caractère d’Acte de commerce à l’égard de toute Personne ». N.B : Il a fallu l’adoption de l’Acte Uniforme pour que certains termes démodés (dépassés) du Code de Commerce soient rectifiés. Exemple : Les Termes ‘’Négociants’’ et ‘’Marchands’’ sont remplacés par « Commerçants ». Paragraphe 2 : L’Enumération des Actes de Commerce par l’Acte Uniforme Relatif au Droit Commercial Général L’Article 3 de l’Acte Uniforme Relatif au Droit Commercial Général (A.U.R.D.C.G) a repris les éléments essentiels de l’Article Premier du Code de Commerce. Cependant l’Article 4 du même Acte Uniforme dispose : « Ont également le caractère d’Acte de Commerce, et ce par leur Forme la Lettre de Change, le Billet à Ordre, le Warrant ». Ainsi, les Actes cités par le Code de Commerce malien mais non repris par L’A.U.R.D.C.G demeurent en vigueur au Mali. SCETION II : Critère de Détermination des Actes de Commerce non prévus par le Code de Commerce et l’Acte Uniforme La Doctrine a proposé des Critères que la Jurisprudence a très souvent utilisés. Il s’agit notamment du Critère d’Entremise entre le Producteur et le Consommateur (Bons Offices), du Critère d’Entreprise, du Critère de Spéculation. Paragraphe 1 : Le Critère d’Entremise entre le Producteur et le Consommateur Ce critère a été imaginé à la fin du XIXème par le grand commercialiste THALLER. Un Acte Juridique serait un Acte de Commerce dès lors qu’il s’interpose dans la circulation des richesses entre Producteur et Consommateur. Ainsi, l’Agriculture qui est un Acte de Production pure est un Acte Civil et non un Acte de Commerce. L’Agriculteur qui vend sa récolte fait un acte qui relève uniquement du Droit Civil. La Jurisprudence a appliqué le Critère d’Entremise aux Compagnies d’assurances : font des Actes de Commerce les Compagnies qui s’interposent entre les Capitalistes qui fournissent les fonds de réserve et les Assurés qui sont indemnisés du sinistre ; ne font pas d’Acte de Commerce les Compagnies d’assurances sous forme de Mutuelle car elles sont composées de Personnes, qui s’assurent elles mêmes par le versement des Cotisations. La Jurisprudence a appliqué le Critère d’Entremise aux Professions liées à la Production Intellectuelle. L’Editeur qui achète à un auteur son œuvre pour la faire imprimer (faire paraître, publier) et la revendre, accomplit un Acte d’Intermédiaire qui à son égard est Commercial. Au contraire l’Auteur, qui fait imprimer lui - même ses ouvrages ou publie ses propres articles dans son Journal, ne fait pas d’Acte d’Entremise et l’Acte est Civil. L’Auteur d’une œuvre artistique (Musicien, Peintre, Sculpteur) ou l’Inventeur qui vend ou concède son œuvre ne fait pas d’Acte de Commerce. Le Producteur de spectacle fait un Acte de Commerce car il spécule sur le Travail d’autrui, et sert d’intermédiaire entre le Producteur Intellectuel et le Public. Paragraphe 2 : Le Critère d’Entreprise La Jurisprudence a appliqué ce critère pour distinguer le Commerce et l’Artisanat. L’Entreprise Commerciale suppose une Installation Matérielle plus ou moins importante, une Equipe, une Organisation. Ce critère écarte l’Artisan car ce dernier ne dispose pas d’une installation matérielle importante et il en est généralement seul ou assisté d’Apprentis. Selon l’Article 13 du Code de Commerce : « Est considéré comme Artisan celui qui exercice pour son Propre compte un Métier Manuel pour lequel il justifie d’une qualification ». Le Critère d’Entreprise permettrait aussi de distinguer l’Orpaillage du Commerce. En effet, l’Orpailleur dispose de moyens très souvent rudimentaires pour exploiter l’Or. N.B : Dans les Actes d’Entremises, aussi bien dans les Entreprises Commerciales, ou constate la Spéculation. Paragraphe 3 : Le Critère de Spéculation Il parait le plus suffisant et constitue le Critère Classique de la Commercialité. Il a été avancé par Lyon - Caen et Renault. « L’Acte de Commerce serait fait dans le but de réaliser des bénéfices en spéculant sur la transformation ou l’échange des produits ». Il y a Spéculation (et précisément spéculation sur le Travail d’autrui) et Entremise entre le Producteur de Biens (Produits, Services, etc.) et le Consommateur, chaque fois qu’une Personne sans travailler Personnellement fait des Bénéfices en employant un ou plusieurs Travailleurs. Exemple : Le Propriétaire de Véhicule de Transport Public qui emploie un Chauffeur (le Propriétaire de véhicule s’entremet entre le Producteur de Services : le Chauffeur et le Consommateur : le Client à travers le moyen de production : le Véhicule et le Travail d’autrui : instrument de la spéculation). Il y a également Spéculation et Entremise entre le Producteur et le Consommateur, chaque fois qu’une Personne tout en prenant part à l’Activité Professionnelle emploie plus qu’il n’est nécessaire de Personnes pour l’activité concernée. Exemple : Le Cas d’un Docteur en Médecine Générale qui emploie dans son Cabinet d’autres Généralistes qui font la majeure partie du Travail à sa place. N.B : Dans un tel Cabinet la Présence de Médecin Spécialiste ou d’Infirmier serait nécessaire. CHAPITRE II : La Classification des Actes de Commerce La Doctrine Classique distingue trois sortes d’Actes de Commerce. Les Actes de Commerce cités par le Code de Commerce et l’Acte Uniforme peuvent être classés en trois (3) catégories : - Les Actes de Commerce en raison de la Forme ; - Les Actes de Commerce en raison de la Nature ou de l’Objet ; - Les Actes de Commerce par « Accessoires » ou par Relation. Pour les deux Premières Catégories le Critère de distinction est essentiellement Objectif ; alors que pour la troisième, le Critère est Subjectif. Certains Actes sont Civils à l’égard d’une partie et Commerciaux à l’égard de l’autre : ce sont des Actes Mixtes. SECTION I : Les Actes de Commerce en raison de la Forme La Actes de Commerce en raison de la Forme ont toujours le caractère Commercial, quels que soient l’Objet et le But de l’Acte et quelle que soit la Personne qui les accomplit, même si c’est un Non Commerçant. Ce sont : la Lettre de Change, le Billet à Ordre et le Warrant. Paragraphe 1 : La Lettre de Change La Lettre de Change ou Traite est un écrit par lequel une Personne, le Tireur, donne l’ordre à une autre (Personne), le Tiré, de payer une somme (d’argent) déterminée à l’ordre d’une Tierce Personne, le Bénéficiaire ou Porteur. Paragraphe 2 : Le Billet à Ordre C’est un écrit par lequel une Personne, appelée Souscripteur, s’engage à payer à vue à une date indiquée, une certaine somme d’argent à une autre Personne appelée Bénéficiaire ou à son ordre. N.B : Le Billet à Ordre est à la fois un Instrument de Paiement et de Crédit. Paragraphe 3 : Le Warrant C’est un Titre ou Billet à Ordre accompagné d’une Sûreté constituée par le dépôt de marchandises dans un magasin général. SECTION II : Les Actes de Commerce en raison de la Nature ou de l’Objet On peut grouper les Actes de Commerce par Nature sous des Rubriques Générales correspondant à quelques variétés d’activités : les Activités d’échange, les Activités industrielles, les Activités financières et les Activités d’intermédiaires. Paragraphe 1 : Les Activités d’Echange Ce sont : l’Achat des Biens Meubles ou Immeubles en vue de leur revente, les Opérations des Entreprises de Location de Meubles, de Fourniture, d’Etablissement de vente à l’Encan (Aux enchères, au plus offrant). I - L’Achat des Biens Meubles ou Immeubles en vue de leur Revente : Ici, trois conditions doivent être remplies. - Il faut, tout d’abord, qu’il s’agisse d’un Achat ; - Il faut, ensuite, qu’il s’agisse d’une Intention de Revente ; - Il faut, enfin, que la Revente ait lieu à Titre Principal. C’est ainsi que le Menuiser, qui achète du bois pour travailler et en faire un autre objet destiné à la vente, ne fait pas d’Acte de Commerce car la revente porte sur l’objet confectionné et non sur le bois. N.B : Selon la condition de la revente à Titre Principal, ne sont pas considérés comme Actes de Commerce, les Achats de Fourniture (Exemple : Livres, Médicaments) effectués par les maisons de santé ou par les établissements d’enseignement lorsque la Fourniture n’est considérée que comme l’accessoire des soins ou de l’enseignement. II - Les Opérations des Entreprises de Location de Meubles : Il s’agit par exemple de location de chaises, de bâches, de machines, d’automobiles etc. Il s’agit aussi de Sous - location. Est Commerciale l’Entreprise qui loue en vue de sous - louer. En revanche, la disposition ne vise pas la location d’immeubles. Ainsi, ne fait pas d’Acte de Commerce une Personne qui donne habituellement sa maison en location ; mais les locations d’immeubles consenties par les Commerçants sont des Actes de Commerce par Accessoires si elles sont relatives à leur activité commerciale. III - Les Opérations des Entreprises de Fourniture : Les Entreprises de fourniture assurent pendant une Période déterminée des Prestations successives de produits ou même de service. Ce sont des Entreprises d’Entretien, de Fourniture de Gaz et d’Electricité, d’Enlèvement d’Ordures ménagères etc. IV - Les Opérations d’Etablissement de Vente à l’Encan : aux enchères, au plus offrant. Les établissements de vente à l’encan ont pour objet, la Vente Publique de marchandises, généralement aux enchères, dans un local autre qu’une Salle Publique spécialement affecté à cet effet. Par extension, la Jurisprudence considère comme Commerciales toutes les Entreprises de Dépôt, Garages, etc. Cependant, le Commissaire - Priseur ne fait pas un Acte de Commerce et n’a pas le Statut de Commerçant. Paragraphe 2 : Les Activités Industrielles Ce sont les Opérations de Manufacture, de Télécommunication, de Transport, d’Etablissement de Spectacle Public et l’Exploitation des Mines et Carrières. I - Les Opérations de Manufacture : La Manufacture est ce qu’on appelle aujourd’hui « l’industrie ». Elle suppose, malgré le silence de l’Article 3 de l’A.U.R.D.C.G sur ce point, une Entreprise. Un Acte isolé de Fabrication, de Transformation, de Réparation ne pourrait donc constituer un Acte de Commerce. L’Ouvrier ne fait pas d’Acte de Commerce, car il fait les Opérations de Manufacture pour le compte de son Employeur. Cependant, si la transformation est plus importante que l’exploitation agricole elle - même, l’Entreprise dévient une Entreprise de Manufacture et acquiert le Caractère Commercial. Il en va de même lorsque la transformation est faite par un Entrepreneur indépendant : cette transformation constituera une Entreprise de Manufacture. Un Agriculteur qui bat son riz fait une Opération Civile ; l’Entrepreneur de battage fait un Acte de Commerce. II - Les Opérations de Télécommunication : Il s’agit de l’Entreprise de Télécommunication par Téléphone, Fax, Télex, Internet, etc. Ainsi, le Propriétaire d’une Cabine Téléphonique fait des Actes de Commerce et dévient Commerçant. Cependant, Ceux qui ont Recours au Service d’une Cabine Téléphonique ne font pas d’Actes de Commerce, à moins qu’ils ne fassent cela dans l’intérêt d’un Commerce. III - Les Opérations de Transport : Il s’agit du Transport Routier, Ferroviaire, Aérien, Fluvial et Maritime. Le Contrat de Transport est une Convention par laquelle une Personne Physique ou Morale, appelée Transporteur, s’engage moyennant rémunération, à prendre en charge une Personne ou une Chose et à la déplacer dans les conditions convenues. Les Opérations de Transport sont Civiles à l’égard du Passager non commerçant, du Destinataire ou Expéditeur non commerçant, du Passager ou Destinataire commerçant si le Commerçant participe à l’Opération de Transport pour son Usage Purement Personnel. Cependant, le Contrat de Transport est Commercial à l’égard du Destinataire non commerçant si l’Expéditeur l’a conclu pour les besoins de son Commerce. N.B : Ne sont pas Commerçants mais Artisans les Chauffeurs de Taxi Indépendants qui exploitent une Seule Voiture et dont le Travail manuel constitue la Source Principale de Revenus.
IV - Les Etablissements de Spectacles Publics :
Ce sont les Etablissements de Cinéma, de Théâtre, les Services Privés de Radio et de Télé, etc. Ils sont généralement considérés comme des Entreprises Commerciales en raison des moyens matériels souvent importants mis en œuvre et dans un esprit de méfiance pour les soumettre à la rigueur du Droit Commercial. Toutefois, la Jurisprudence décide qu’il n’y a pas Entreprise Commerciale s’il y a Simple Spectacle Naturel (comme celui des Grottes par exemple) ou si le Spectacle est organisé dans un But non lucratif (Exemple : les Spectacles de Propagande Politique, les Spectacles d’amateur, etc.) V - L’Exploitation des Mines et Carrières : Les Mines sont des Gisements, les plus souvent souterrain d’où l’on extrait une Substance Métallique ou Minérale. Paragraphe 3 : Les Activités Financières Ce sont les Opérations de Change, Banque, Bourse, Assurance. I - Les Opérations de Change : Il s’agit de Change manuel (lorsqu’on échange une monnaie contre une autre) et de Change tiré. N.B : Si les formalités relatives à la Lettre de Change sont remplies, l’Opération de Change est considérée comme un Acte de Commerce par la Forme ; sinon, elle serait un Acte de Commerce par Nature en vertu de la disposition « les Opérations de Change ». II - Les Opérations de Banque : Ce sont la Réception de Fonds (comme la monnaie), les Opérations de Crédit, les Opérations de Placement, etc. L’Ouverture des Crédits faite à un non - commerçant reste une Opération Civile à l’égard du Bénéficiaire mais un Acte de Commerce pour celui qui la consent. Les Opérations bancaires accomplies par les Centres de Chèques Postaux ne sont pas des Actes de Commerce car il n’y a pas recherche d’un profit. Il en est de même lorsque l’Etat, intervenant pour aider des entreprises en difficulté, s’engage dans des Opérations assimilables à des Opérations de banque, car il agit dans l’Intérêt Général qui s’attache au maintien et au développement de l’activité. III - Les Opérations de Bourse : Avant l’adoption de L’A.U.R.D.C.G, c’est la Jurisprudence qui a qualifié les Opérations de Bourse (même isolées) d’Actes de Commerce. Il a été jugé qu’une Opération de Bourse constitue un Acte de Commerce si l’achat de valeur est fait dans le Seul but de revendre avec bénéfice. IV - Les Opérations d’Assurance : Elles furent qualifiées d’Actes de Commerce d’abord par la Jurisprudence, ensuite par le Législateur. Les Opérations de Bourse : Edifice, Institution où est organisé le Marché des Valeurs Mobilières, marché sur lequel sont négociées des Marchandises, des Matières Premières Les Opérations d’Assurance sont régies en général par la loi N° 81 - 82 / AN-RM du 26 novembre 1981 fixant les Règles applicables aux Organismes d’Assurance et en particulier par le Code C.I.M.A (Convention Internationale des Marchés d’Assurance). Paragraphe 4 : Les Activités d’Intermédiaires Ce sont les Opérations d’Intermédiaires pour l’achat ; la Souscription ou la Vente d’Immeubles ; de Fonds de Commerce, d’Actions ou Parts de Sociétés Immobilières ; les Opérations de Transit ; de Courtage ; de Commission ; d’Agences et de Bureaux d’Affaires. I - Les Opérations d’Intermédiaire pour l’Achat, la Souscription ou la Vente d’Immeubles, de Fonds de Commerce, d’Actions ou Parts de Sociétés Immobilières : Il s’agit notamment des Opérations faites par les Promoteurs Immobiliers. Ces Opérations sont régies en particulier par l’Ordonnance N° 92 - 029 / P-CTSP du 14 mai 1992 portant Réglementation de la Profession de Promoteur Immobilier et le décret N° 92 - 155 / P - RM du 14 mai 1992 portant Organisation de la Profession de Promoteur Immobilier. II - Les Opérations de Transit : Le Contrat de Transit est la Convention par laquelle une Personne appelée Transitaire, reçoit mandat de prendre livraison d’une marchandise transportée et de la réexpédier conformément aux Ordres de son Mandant. III - Les Opérations de Courtage et de Commission : Depuis le 1er janvier 1998, c’est le livre IV de l’Acte Uniforme Relatif au Droit Commercial Général qui régit les Intermédiaires de Commerce. Le Courtier est celui qui fait habituellement Profession de mettre en rapport des Personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la Signature de Conventions, Opérations ou Transactions entre les dites Personnes. Le Commissionnaire est celui qui agit en son nom ou sous sa raison sociale pour le compte d’une autre Personne appelée Commettant. Le Représentant est celui qui agit au nom et pour le compte d’autrui. IV - Les Agences et Bureaux d’Affaires : Ce sont les Intermédiaires de Commerce dont l’activité est Purement Intellectuelle. Ils donnent Professionnellement leurs soins aux affaires d’autrui. Ils ne font pas uniquement des Opérations de Courtage, mais rédigent des Contrats, donnent des Conseils, opèrent des Recouvrements ou dirigent des Procès. SECTION III : Les Actes de Commerce «Accessoires» ou par «Relation» Paragraphe 1 : Les Actes de Commerce Accessoires Subjectifs I - Le Fondement de la Théorie de l’Accessoire : A - Les Textes : Selon l’Article 1 du Code de Commerce, toutes les Obligations entre Négociants, Marchands et Banquiers ont le caractère d’Actes de Commerce. B - La Jurisprudence : Tous les Actes Civils effectués par le Commerçant sont présumés être faits dans l’Intérêt de son Commerce (sauf Preuve contraire) et sont réputés Actes de Commerce par Accessoires. Cependant, les Actes Juridiques (Mariage, Vente d’Immeubles…) accomplis par un Commerçant sans aucun rapport avec son Commerce et pour son usage strictement personnel demeurent des Actes Civils. C - L a Pratique : La Théorie de l’Acte de Commerce par Accessoire trouve sa raison dans la nécessité de supprimer les difficultés nées de la distinction des Actes de Commerce et des Actes Civils, et de regrouper toutes les actions d’un Commerçant devant une même Juridiction : le Tribunal de Commerce. La Contrepartie de la Théorie de l’Acte de Commerce par Accessoire est que les Actes de Commerce par Nature deviennent Civils lors qu’ils sont exercés Occasionnellement ou à Titre accessoire par un Non - Commerçant. Exemple : le Cas du Médecin qui vend des médicaments à ses Clients ; c’est encore le cas d’un Etablissement d’Enseignement qui vend des Livres à ses Etudiants. II - Le Domaine de la Théorie de l’Accessoire Subjectif : Le domaine de la Théorie de l’Accessoire Subjectif concerne les quatre (4) Sources d’Obligations Civiles : le Contrat, les Quasi - Contrats, les Délits Civils et les Quasi - Délits Civils. A - Les Contrats : Tous les Contrats conclus par un Commerçant pour les besoins de son Commerce sont des Actes de Commerce par Accessoire. Il s’agit notamment du Bail Commercial, de l’Achat de Matériel d’équipement, de la Vente ou de l’Achat de Fonds de Commerce, de la Location - Gérance (Gérance libre) du Fonds de Commerce, du Contrat de Travail (à l’égard du Commerçant), etc. B - Les Quasi - Contrats : Ce sont la Gestion d’Affaires, l’Enrichissement sans Cause, le Paiement de l’Indu , ces Obligations naissent sans aucun accord de volonté et sans aucune faute du débiteur. Exemple : un Commerçant, à l’Occasion d’un Paiement, a encaissé plus qu’il ne lui était dû : son Obligation de restituer l’indu est un Acte de Commerce par Accessoire Subjectif. C - Les Délits Civils : Faute Volontaire Exemple : Lors qu’un Commerçant se rend coupable de Concurrence déloyale (qui dénote de la mauvaise foi), son Obligation de réparation est un Acte de Commerce par Accessoire Subjectif. D - Les Quasi - Délits Civils : Dommages causés par Imprudence. Exemple : Les Accidents causés à l’occasion du Commerce. Paragraphe 2 : Les Actes de Commerce Accessoires Objectifs ou les Actes de Commerce par la Cause Sont ainsi qualifiés les Actes Civils par Nature fait par un Non Commerçant mais en rapport avec une Activité Commerciale. Exemple : le Cautionnement accordé à une Opération commerciale par un non - commerçant est un Acte de Commerce à l’égard de ce dernier si la Caution a un Intérêt Personnel dans l’Affaire à l’occasion de laquelle elle est intervenue (Cas du Gérant non-commerçant). N.B : la Responsabilité Solidaire du Loueur du Fonds de Commerce pour dette du gérant a un caractère Commercial et relève de la Compétence des Tribunaux de Commerce. SECTION IV : Les Actes Mixtes Ce sont des Actes qui sont Commerciaux au regard de l’une des parties et Civils au regard de l’autre. Il s’agit en général d’Opérations relevant du Commerce en détail, mettant en présence des Commerçants et des Consommateurs. Les Actes Mixtes sont soumis en général au Régime dualiste et souvent au Régime unitaire. Paragraphe 1 : Le Régime Dualiste Selon le Régime Dualiste, on applique les Règles Civiles à celui à l’égard de qui l’Acte est Civil et les Règles Commerciales à celui à qui l’Acte est Commercial. C’est le cas notamment en matière de Compétence des Tribunaux, de Preuve, de Mise en demeure et de Mode d’exécution. Ainsi : - En matière de Compétence des Tribunaux, le Commerçant ne peut assigner (poursuivre) le Non - Commerçant que devant le Tribunal Civil. Mais le Non - Commerçant a le Choix entre le Tribunal Civil et le Tribunal de Commerce. Toutefois dans les cas où le Contrat contient une Clause attribuant Compétence au Tribunal de Commerce, cette Clause est valable (Clause d’Attribution de Compétence). Exceptionnellement, le Tribunal de Commerce ou le Tribunal Civil selon le cas est compétent nonobstant (malgré, sans égard à) la qualité des Parties toutes les fois que la loi exige cela. Exemple : Les Litiges entre un Commerçant et son Salarié qui sont de la Compétence du Tribunal de Travail. - En matière de Preuve, elle est libre pour le Civil à l’en contre du Commerçant (même devant le Tribunal de Grande Instance : Tribunal siégeant en Principe au Chef lieu de Région). - En ce qui concerne la Mise en demeure, la Solidarité, etc. Les Règles du Droit Commercial sont appliquées au Débiteur Commerçant et les Règles du Droit Civil au Débiteur Civil. Paragraphe 2 : Le Régime Unitaire C’est l’application ou la non application d’une même règle au Commerçant et au Non - Commerçant lors des Actes Mixtes. - C’est le cas de la Prescription Commerciale (décennale : 10 ans) qui s’applique au Commerçant et au Non - Commerçant si l’Acte est Mixte. - C’est le cas aussi de la Clause Compromissoire qui ne s’applique pas aux Actes Mixtes (ni au Commerçant ni au Non - Commerçant). CHAPITRE III : L’Intérêt Pratique de la Distinction entre les Actes de Commerce et les Actes Civils : Régime Juridique des Actes de Commerce L’Intérêt Pratique de la distinction entre les Actes de Commerce et les Actes Civils est pertinent dans : la Détermination de la Qualité de Commerçant ; la Preuve des Actes ; le Paiement des Dettes ; les Organes de Juridiction ; la Prescription Extinctive (Perte d’un droit non exercé par opposition à la Prescription Acquisitive (Créant un droit de Propriété par une Possession contenue). SECTION I : La Détermination de la Qualité de Commerçant L’accomplissement à Titre de Profession Habituelle des Actes de Commerce confère la Qualité de Commerçants. Selon les dispositions de l’Article 3 du Code de Commerce et de l’Article 2 de l’A.U.R.D.C.G, la Qualité de Commerçant est reconnue à Toute Personne Physique ou Morale qui accomplit des Actes de Commerce à Titre de Profession Habituelle (de manière indépendante). SECTION II : La Preuve des Actes Selon les dispositions de l’Article 2 du Code de Commerce et de l’Article 5 de l’A.U.R.D.C.G ; à l’égard des Commerçants, les Actes de Commerce peuvent se prouver par Tous les moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la Loi. Ces Articles établissent le Principe de la Liberté des Preuves en matière commerciale, sous réserve de dérogations législatives. Paragraphe 1 : La Liberté de la Preuve en matière Commerciale Le Principe est qu’en matière Commerciale la Preuve des Actes est Libre alors qu’en Droit Civil la Preuve des Actes doit être rapportée par écrit dès lorsque l’intérêt du litige porte sur une Somme supérieure à 50 000 F CFA. Est également admise la Présomption ; c'est - à - dire le raisonnement qui consiste à tenir pour vrai ce qui n’est que probable ou qui part d’un fait connu pour conclure à un fait inconnu. Cependant, la Preuve n’est pas libre à l’égard d’un Non - Commerçant même si l’Acte est commercial à son égard. Paragraphe 2 : Dérogation au Principe de la Liberté des Preuves L’Article 2 du Code du Commerce dispose que la Liberté de la Preuve cesse lorsque la Loi a disposé autrement. C’est le cas de la Lettre de Change, du Chèque ou des Comptes bancaires qui peuvent se concevoir sans un écrit standardisé. SECTION III : Le Paiement des Dettes Le Paiement des Dettes se distingue en matière Commerciale de la matière Civile par : la Mise en demeure, l’Anatocisme, la Solidarité, la Procédure Collective. Paragraphe I : La Mise en Demeure En cas de non paiement par le Débiteur, le Créancier peut le mettre en demeure, c’est - à - dire lui réclamer sa dette dans les Formes Légales. En matière Civile, la Mise en demeure se fait par un Acte d’Huissier, alors qu’en matière Commerciale, suffit une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Paragraphe 2 : L’Anatocisme L’Anatocisme est la Capitalisation des Intérêts. Il est toujours possible en matière commerciale. Paragraphe 3 : La Solidarité Les Commerçants qui ont concouru au même Acte sont Solidaires du paiement, par suite d’une Coutume consacrée par la Jurisprudence ; alors qu’entre Non - Commerçants la Solidarité ne se présume point (Supposer), elle doit être expressément stipulée. Paragraphe 4 : La Procédure d’Exécution Collective En cas de Cessation de Paiements du Débiteur Commerçant, ce dernier peut faire l’objet d’une Procédure Particulière qui prend la forme du Redressement Judiciaire ou la Liquidation des biens. N.B : C’est une Mesure d’Exécution Collective, sur Tous les biens du Débiteur au profit de Tous ses Créanciers, qui vise à réaliser l’égalité de ces derniers. SECTION IV : Les Organes de Juridiction Les Organes de Juridiction en matière commerciale sont le Tribunal de Commerce et l’Arbitrage. Paragraphe 1 : Le Tribunal de Commerce Le Tribunal de Commerce est Compétent pour trancher les Litiges entre Commerçants, les Litiges relatifs aux Actes de Commerce entre toutes Personnes, les Faillites, les Règlements Judicaires, les Liquidations de biens. Le Tribunal de Commerce n’est pas compétent pour connaître les Actions intentées contre un Commerçant pour paiement des denrées. Ne sont pas également de la Compétence des Tribunaux de Commerce les Actions intentées contre un Propriétaire, un Exploitant agricole ou éleveur pour vente de produits de son cru. Cependant, si l’Acte est Commercial à l’égard des deux parties c’est le Tribunal de Commerce qui est compétent même si l’une des parties n’a pas le Statut de Commerçant. N.B : La Clause d’Attribution Territoriale n’est valable qu’entre Commerçants. (Quand les Parties décident d’un Commun Accord de saisir telle ou telle Juridiction dans leur Clause Contractuelle). Paragraphe 2 : L’Arbitrage Il s’agit du Règlement d’un Litige par Arbitre, d’un Conflit entre Nations ou entre Individus par des Juges de leur choix. Par la Clause Compromissoire (Clause qui prévoit l’Arbitrage en cas de Litige), les Parties peuvent décider de recourir à un ou des Arbitres, en cas de litige. Cependant la Clause Compromissoire est valable si l’Acte est Commercial à l’égard des deux parties même si l’une d’entre elles n’a pas le Statut de Commerçant. SECTION V : La Prescription La Prescription est un Mode de Libération du Débiteur résultant de l’Inaction du Créancier pendant un certain laps de temps. En Droit Civil, la Prescription est de Vingt (20) ans alors que depuis le 1er janvier 1998 la Prescription en matière Commerciale est de Cinq (5) ans si la Loi ne prévoit pas une Prescription plus courte. N.B : Comme la Prescription Commerciale s’applique aux Actes Mixtes, le défaut d’Immatriculation du Commerçant ne le prive pas du bénéfice de cette Prescription si l’autre partie est Commerçante. Mais un Commerçant non immatriculé ne peut pas évoquer la Prescription Commerciale contre une Personne à l’égard de laquelle l’Acte est Civil.