BOD 6638 Du 110805 Avitaillement Cle714416 PDF
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du : 11 aot 2005
PRODUITS PETROLIERS
texte n 2005 -047
RP : Produits ptroliers
bureau : F/2
nombre de pages : 54
diffusion : externe
NOR :
mots-cls : avitaillement,
bateaux, produits ptroliers
Rfrences :
- Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003
- Article 190 du code des douanes
- Article 265 bis 1 (c) du code des douanes
- Article 262-II- 4 et 6 du code gnral des impts
- Arrt du 1er juillet 2004 modifi par les arrts du 25 novembre 2004 et du 4 juillet 2005
Texte abrog : Arrt du 2 janvier 1974 modifi par les arrts du 6 novembre 1990 et du
27 dcembre 2001
[E-402] [E-500] du rglement particulier sur les produits ptroliers
Texte modifi :
SOMMAIRE
I- Introduction
A- Fondement juridique
B- Rappel des autres rgimes applicables
1) Rgles gnrales
2) Catgories de bateaux
A- Principes
B- Drogations
1) La dlivrance de contingents dtaxs
2) L'autorisation dlivre un bateau arm la plaisance
3) La procdure exceptionnelle de remboursement
A- Dfinition
B- Fournisseurs concerns
C- Facturation
D- Contrle de la rgularit de l'opration d'avitaillement
A- Dfinition
B- Lieu de stockage
1) Principes
2) Drogation : le stockage terre
A- Dfinitions
I- Introduction
A- Fondement juridique
[1] Le rgime fiscal et douanier de l'avitaillement des bateaux en produits ptroliers est fond
sur :
[2] Le rgime privilgi de l'avitaillement constitue, avec la franchise totale ou partielle des
droits et taxes, le dgrvement maximum qui peut tre appliqu aux produits ptroliers
utiliss bord des bateaux, mais il n'est pas le seul rgime fiscal qui puisse leur tre
appliqu.
En effet, tous les bateaux, l'exception des bateaux de plaisance privs qui ne peuvent se
prvaloir du prsent rgime, sont admis bnficier, quel que soit leur lieu de navigation :
[3] Le rgime des produits ptroliers utiliss l'avitaillement des bateaux est la fois fiscal
et douanier. On entend par rgime privilgi le rgime d'exonration des droits et taxes
dont le champ d'application est dfini au paragraphe III ci-aprs. Ce rgime d'exonration
peut tre, selon les cas :
soit total : exonration totale de l'ensemble des droits et taxes normalement applicables
aux produits ptroliers (droits de douane ventuels, taxes intrieures de consommation
(TIPP ou TSC), taxe sur la valeur ajoute) ;
soit partiel : exonration des droits et taxes, l'exclusion de la TVA.
[4] En outre, ce rgime privilgi comporte, pour les produits ptroliers concerns,
l'exemption de tout droit de port, taxe ou redevance perus au profit, soit de collectivits ou
organismes divers (dpartements, communes, ports autonomes, chambres de commerce.),
soit de concessionnaires ou d'installations de distribution, l'exception des droits ou
redevances de l'espce autorises par dcret (article 195 bis du code des douanes).
Le rgime privilgi s'applique sur certains produits, utiliss pour l'avitaillement de certains
bateaux, naviguant dans des lieux dtermins.
[5] Le rgime privilgi s'applique aux produits ptroliers qui sont taxables la TIPP (ou la
TSC dans les DOM). Il s'agit des produits qui sont :
inscrits au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou repris l'article 266
quater du mme code, l'exception de ceux qui prsentent des caractristiques
particulires de coloration et de traage exiges pour les besoins d'un autre rgime fiscal
privilgi (comme le fioul domestique ou le white spirit et le ptrole lampant usage
combustible) ;
destins l'avitaillement des navires ;
consomms bord des bateaux bnficiaires l'occasion de leur navigation. Les produits
doivent par consquent tre mis bord des bateaux et y tre consomms comme
combustibles, carburants ou lubrifiants ou pour tout autre usage ncessaire la
navigation.
[6] Certains produits ptroliers doivent contenir le colorant et l'agent traceur rglementaires.
Il s'agit :
des essences relevant des positions tarifaires n 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49,
2710 11 51 et 2710 11 59 de la nomenclature combine ;
des gazoles relevant des positions tarifaires n 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 de
la nomenclature combine.
Ces produits ptroliers doivent contenir dans les doses indiques la colonne (2) le colorant
et agent traceur dsigns la colonne (1) ci-aprs :
[7] L'incorporation du colorant et de l'agent traceur doit tre effectue dans un tablissement
sous rgime fiscal suspensif (usine exerce ou entrept fiscal de stockage de produits
ptroliers). Elle peut tre opre en bac ou en ligne .
Dans le cas d'une incorporation manuelle en bac, l'addition du colorant et du traceur doit
s'effectuer obligatoirement sous la surveillance du service des douanes qui s'assure que les
quantits incorpores atteignent les proportions requises et que les conditions d'obtention
d'un mlange homogne sont convenablement remplies.
systmes de dnaturation automatique, dits en ligne , agrs par la direction gnrale des
douanes et droits indirects (bureau F/2).
1) Rgles gnrales
[8] Le rgime privilgi (sous forme d'exonration totale ou partielle) est applicable tous
les bateaux, quelle que soit leur nationalit, excepts les bateaux de plaisance privs. La
dfinition du bateau de plaisance priv figurant dans la directive n 03/96 du 27 octobre
2003 dite nergie et transpose dans l'arrt du 1er juillet 2004 est la suivante : On
entend par bateau de plaisance priv , tout bateau utilis par son propritaire ou par la
personne physique ou morale qui peut l'utiliser la suite d'une location ou un autre titre,
des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de
marchandises ou la prestation de services titre onreux ou pour les besoins des autorits
publiques. .
Catgories de bateaux
[9] Sont considrs comme navires de commerce maritimes, les navires qui remplissent
simultanment les trois critres suivants, quel que soit leur pavillon :
- tre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorit
administrative ; le respect de cette condition doit tre attest par la prsentation d'un
certificat d'immatriculation dans cet armement ou par tout autre document valant attestation
d'immatriculation au commerce selon la lgislation du pays dont le navire bat pavillon.
- tre dot d'un quipage permanent ; le respect de cette condition est vrifi par la
prsentation du rle d'quipage ou de tout autre document valant affectation d'un quipage
professionnel selon la lgislation du pays dont le navire bat pavillon.
Il s'agit des btiments de mer utiliss pour une activit commerciale de transport de
marchandises ou de voyageurs, d'excursions touristiques ou toute autre activit lucrative. Les
bateaux pousseurs ou remorqueurs sont inclus dans cette catgorie pour autant qu'ils
naviguent dans les limites maritimes dfinies supra.
De mme, les navires conus pour la plaisance et utiliss en France pour les besoins d'une
activit commerciale sont considrs comme bateaux de commerce maritime ds lors qu'ils
remplissent les 3 critres prcits (D.A F/1 n 04-048 du 24/06/2004, BOD n 6603).
L'affectation aux besoins d'une activit commerciale doit s'entendre de l'affectation exclusive
du bateau l'exploitation commerciale dans le cadre de contrats de location ou d'affrtement.
[10] Il s'agit des navires, munis d'un rle de pche, qui sont utiliss par des armateurs ou des
pcheurs professionnels pratiquant la pche, qu'elle soit au large ou ctire.
Texte n05-047 7
Par mesure de tolrance, relvent de la prsente catgorie pour l'ensemble de leur activit, les
bateaux de pche (munis d'un rle de pche) appartenant des pcheurs professionnels,
mme s'ils sont accessoirement utiliss par leurs propritaires des activits d'agrment
(promenades ou pche en mer) moyennant rmunration.
[11] L'exonration est galement accorde aux btiments acquis par les ostriculteurs,
mytiliculteurs et conchyliculteurs lorsque ceux-ci les utilisent pour la pche et pour leur
activit ostricole, mytilicole et conchylicole et que la pche constitue leur activit
principale. Ce critre est apprci en comparant, soit les chiffres d'affaires raliss pour
chacune des deux activits, s'il s'agit de professionnels redevables de la TVA, soit les
bnfices soumis l'impt sur le revenu.
Si la pche ne constitue pas l'activit principale des bateaux, l'exonration ne porte que sur la
TIPP ou la TSC.
[12] - En haute mer : les bateaux utiliss dans l'espace maritime situ au-del de la limite
extrieure des eaux communautaires bnficient de l'exonration totale. Il s'agit, notamment,
des plates-formes de forage.
- En cas d'exploitation dans les limites des eaux communautaires, les bateaux de l'espce
ne peuvent bnficier que de l'avitaillement en franchise partielle (TIPP ou TSC).
d) Les bateaux utiliss pour le dragage des voies navigables, la construction, l'extension
ou l'entretien des ports
Il s'agit des bateaux naviguant soit en tant que bateaux des autorits publiques, soit sur
rquisition de ces dernires. La rquisition doit maner de la Prfecture ou des Affaires
maritimes.
en exonration totale :
-Les bateaux de guerre relevant de la sous-position 80-01A du tarif des douanes. Cette
dfinition recouvre, outre les btiments de la marine nationale, des bateaux qui possdent
certaines des caractristiques des btiments de guerre et qui sont utiliss par des services
officiels (gendarmerie, douane) ;
Les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer des personnes ou des bateaux en difficult
(bateaux de la Socit nationale de Secours en Mer, remorqueurs, bateaux des stations de
pilotage) ;
en exonration partielle :
Toute demande d'avitaillement en carburant dtax manant d'une administration non cite
ci-dessus doit tre soumise l'avis de l'administration centrale (bureau F/2).
[15] Les coles de voile, clubs de mer ou autres associations dont l'objet principal est de
dvelopper et d'encourager la pratique de la navigation de plaisance ne peuvent pas
bnficier de produits ptroliers exonrs de TIPP et de TVA pour des bateaux de sport ou
de plaisance qui servent, exclusivement ou non, la surveillance de leurs stagiaires.
Dans ce cas, des contingents de carburants dtaxs (exonration partielle) sont attribus sur
autorisation de la direction rgionale des douanes territorialement comptente au vu de
documents justificatifs (voir [23] supra).
f) Tout autre bateau, mme arm la plaisance, utilis titre onreux dans le cadre d'un
forfait comprenant un quipage et divers services dont le carburant, ces conditions devant
tre cumulatives (exonration partielle).
[16] Le fait d'exploiter commercialement un bateau de plaisance et de le louer en tant que tel
ne suffit pas constituer une prestation titre onreux au sens du prsent rgime. Il est
ncessaire que le bateau, muni d'un quipage professionnel (1) soit le support d'une
prestation payante (2) assure par l'armateur et que cette prestation ne se limite pas l'usage
du bateau des fins de plaisance ou de sport.
(1)
A l'instar du transport maritime de passagers ou de marchandises, lequel requiert
obligatoirement la prsence d'un quipage professionnel, il est ncessaire pour bnficier
de l'exonration partielle, que le navire de plaisance, exploit commercialement, supporte
les contraintes de navigation maritime du bateau de commerce, et en particulier celui de
dtenir un rle d'quipage dlivr par les affaires maritimes. Le respect de cette condition
est vrifi par la prsentation du rle d'quipage ou de tout autre document valant
affectation d'un quipage professionnel selon la lgislation du pays dont le navire bat
pavillon.
(2)
La prestation payante autre que la pratique du bateau par l'quipage doit au minimum tre
la fourniture du carburant. La prsentation des contrats de location ou d'affrtement ainsi
que des factures doit attester de ces prestations.
Les navires de croisire peuvent relever de cette catgorie de bateaux. Dans ce cas, le bateau
est en effet pratiqu par un quipage professionnel et la prestation titre onreux consiste
Texte n05-047 9
offrir divers services tels que le carburant, l'htellerie et diverses autres activits, en sus de la
navigation de plaisance ou de sport.
Les yachts ou bateaux de grande plaisance non arms au commerce mais pratiqus par un
quipage professionnel et lous de faon permanente dans le cadre d'un forfait comprenant
divers services autres que la navigation de plaisance elle-mme, bnficient du mme rgime
que les bateaux de croisire, quand bien mme l'itinraire est laiss l'apprciation de la
personne qui le prend en location.
Les navires-coles qui justifient d'un rle d'quipage ont droit l'avitaillement en carburant
dtax dans la mesure o la prestation titre onreux intgre le carburant et l'enseignement.
Les bateaux utiliss par les clubs nautiques (cole de voile, bateaux tracteurs etc.) peuvent
galement bnficier de cette disposition si les critres prcits sont remplis.
Le bnfice de l'exonration partielle ncessite, pour les bateaux repris cette rubrique,
d'obtenir une autorisation spcifique de la part du directeur rgional des douanes
territorialement comptent au regard du lieu d'approvisionnement du bateau.
[17] Il s'agit des bateaux non repris aux rubriques prcdentes, qui ne peuvent donc
bnficier de l'avitaillement en franchise des droits et taxes. Parmi ces bateaux, il convient de
citer :
Les scooters des mers et embarcations assimiles dans la mesure o ces embarcations, mme
exploites commercialement, ne sont pas munies de rle d'quipage ;
[18] Un bateau de navigation intrieure qui navigue dans les zones ouvrant droit
l'avitaillement en carburant dtax et dfinies au paragraphe C peut bnficier de ce rgime
dans les conditions suivantes :
- il doit s'agir d'un bateau de transport, effectuant intgralement sa navigation sur les eaux
maritimes, et tant le support, en tant que bateau, d'une activit commerciale ;
Le bateau doit tre dot d'un certificat communautaire (dcret n 88-228 du 7 mars
1988).
Tout autre cas doit tre soumis l'avis de l'administration centrale (bureau F/2).
Lorsque la navigation est mixte (zone maritime puis voie d'eau intrieure, ou
rciproquement), le bateau de navigation intrieure ne peut pas bnficier de l'avitaillement
en carburant dtax, sauf :
amnager un 2me rservoir destin au gazole d'avitaillement afin d'viter un mlange avec
du fioul domestique.
Dans ce cas, une dcision spcifique doit tre dlivre par le directeur rgional
territorialement comptent sur production de justificatifs (certificat communautaire et
contrats de transport). Le bnfice du rgime de l'avitaillement s'effectue au moyen de
quantits contingentes.
[19] Est considre comme navigation maritime, la navigation pratique en mer, dans les
ports et les rades, ainsi que dans la partie des fleuves, rivires et canaux comprise dans les
limites du domaine maritime. Celles-ci sont fixes par le dcret n 59-951 du 31 juillet 1959
(cf. annexe 2).
A- Principes
[22] Tout bateau rpondant aux critres donnant lieu au bnfice du rgime privilgi peut
tre approvisionn en carburants ou combustibles dtaxs auprs d'un fournisseur sans
autorisation pralable et sans autre limite quantitative que les besoins de fonctionnement du
bateau. Le moyen de transport, s'il est terrestre, doit tre celui du fournisseur ou, sur
autorisation, celui de l'utilisateur (uniquement en sortie de DSA et pour une quantit limite,
Cf. [69]).
B- Drogations
[23] Des autorisations particulires peuvent tre accordes titre exceptionnel certains
bateaux rquisitionns, par exemple, pour les besoins des autorits publiques ou pour les
bateaux de type plaisance pouvant bnficier au titre d'une activit saisonnire, de
l'avitaillement en franchise. Des contingents en carburants dtaxs sont alors dlivrs.
Procdure
L'activit laquelle doivent se livrer les bateaux concerns par la demande, ainsi que le lieu
o elle s'exerce ;
Les conditions dans lesquelles sont envisages les oprations d'avitaillement en carburant et
notamment la dsignation de l'tablissement choisi pour la livraison des carburants dtaxs,
tant prcis qu'un seul tablissement doit tre retenu pour une localit ;
Le nombre d'heures de navigation effective. Pour les activits d'assistance en mer, les heures
de stationnement (y compris la surveillance point fixe) ne peuvent tre dcomptes comme
heures de navigation.
A ces informations, doivent tre obligatoirement jointes les pices justifiant la demande
(ordre de rquisition des autorits publiques, rle d'quipage, contrat d'affrtement ou de
location).
Les directeurs rgionaux sont habilits donner les suites appropries la demande.
La priode de validit de l'autorisation qui est dlivre pour une anne maximum et peut tre
renouvele l'chance sur demande du bnficiaire ;
L'tablissement fournisseur.
[25] Si un bateau arm la plaisance remplit de faon permanente les conditions donnant
lieu au bnfice du rgime privilgi (rle d'quipage et prestation titre onreux incluant au
minimum la fourniture du carburant), le directeur rgional territorialement comptent dlivre
au vu des pices justificatives une autorisation annuelle. Ce document doit tre prsent par
son dtenteur tout fournisseur en vue de bnficier du rgime privilgi. A dfaut d'une
telle autorisation, aucune livraison au titre du rgime privilgi ne peut tre effectue.
Aucune limite portant sur les quantits de produits ptroliers dtaxs n'est fixe dans
l'autorisation.
[26] Dans des cas exceptionnels dment justifis, l'avitaillement avec des produits ptroliers
pris sur le march intrieur peut bnficier du rgime privilgi, sur dcision de
l'administration des douanes et droits indirects, par la voie du remboursement des droits et
taxes intrieures prcdemment acquitts, autre que la taxe sur la valeur ajoute.
Cette procdure peut tre autorise par les directeurs rgionaux des douanes territorialement
comptents dans les cas suivants :
Afin de permettre l'avitaillement des navires attachs des ports loigns de tout
tablissement en mesure de fournir ces produits en exonration des droits et taxes ;
Procdure
[27] Les oprations d'avitaillement en produits ptroliers en franchise ont lieu aux jours et
heures fixs par le service des douanes, en accord avec le fournisseur (station-service par
exemple).
Aprs vrification de cette dclaration, un certificat d'exonration modle 272 est dlivr au
fournisseur par le receveur du bureau pour les quantits admissibles au bnfice du rgime
privilgi, dans les conditions rgissant la dlivrance de ce titre. La liquidation concerne la
taxe intrieure. La TVA n'est pas restitue dans la mesure o le fournisseur peut la dduire
du montant de la TVA due mensuellement sur ses ventes auprs de la DGI, au titre de
l'exonration dfinitive de cet impt sur la base de la dclaration mensuelle susmentionne.
Il n'est pas non plus accord de restitution en matire de droit de douane.
Texte n05-047 13
[28] Le ddouanement ou la sortie d'un rgime suspensif des produits ptroliers dclars
l'avitaillement des bateaux au bnfice du rgime privilgi s'analyse en une mise la
consommation au bnfice de l'avitaillement de bateaux en produits ptroliers, ou une
exportation, selon la destination et la nationalit des bateaux avitaills.
Les produits ptroliers ddouans pour l'avitaillement des navires ne peuvent tre cds aux
utilisateurs que par des personnes qui les ont dclars en douane pour cette utilisation. Ces
dernires peuvent nanmoins faire appel un prestataire de service pour la livraison des
produits.
1) Dclarations de ddouanement
[29] Les produits imports et destins l'avitaillement des bateaux ou une entre en DSA
sans passage par un entrept fiscal sur le territoire mtropolitain, doivent faire l'objet d'une
dclaration de type IM/EU/COM9 selon les rgles de droit commun.
Pour bnficier de ce rgime, le produit doit tre import, color et trac selon les normes
franaises en vigueur.
Le rgime de l'avitaillement ne peut faire l'objet d'une procdure de ddouanement
domicile.
Le transport des produits entre le bureau de ddouanement et le bateau ou le DSA s'effectue
sous couvert d'un document de type DAA (ou DSP) et selon les modalits dcrites au point
D ci-dessous.
2) Contrle
[30] Eu gard l'importance des enjeux fiscaux en matire de produits nergtiques, les
quantits de produits ptroliers du tableau B de l'article 265 du code des douanes, passibles
de TIPP, qu'elles soient importes en vrac ou en conditionn, doivent tre mesures en
prsence imprative et systmatique du service local comptent.
Ainsi, dans le cas d'une circulation intracommunautaire en rgime fiscal suspensif, les
personnes dsignes en tant que destinataires des produits en case 7 du DAA doivent dtenir
le statut d'oprateur enregistr ou d'entrepositaire agr ou d'oprateur non enregistr, qu'il
s'agisse du propritaire du bateau, du titulaire ou d'un dpositaire de DSA.
En case 7a du DAA (lieu de livraison), doit apparatre, selon le cas, le nom et l'adresse du
DSA ou le nom du navire et l'adresse du port o il mouille.
Texte n05-047 14
Lorsque l'oprateur est entrepositaire agr, cette dclaration est priodique (dcadaire pour
les produits taxables au volume et mensuelle pour les produits taxables au poids) ;
Lorsque le redevable est oprateur enregistr, cette dclaration est ponctuelle sauf si un
crdit d'enlvement a t mis en place ; dans ce cas, la dclaration est priodique ;
Lorsque l'oprateur est oprateur non enregistr, cette dclaration est toujours ponctuelle.
1)Gnralits
2)Dclarations rcapitulatives
Il doit tre indiqu sur ces dclarations rcapitulatives les codes suivants : EX9 bis, EU9 bis
et COM9 bis, distincts selon la nationalit des navires avitaills ou s'il s'agit d'un DSA, avec
l'engagement de la socit dclarante.
Les dclarations rcapitulatives doivent tre accompagnes de la liste dtaille des livraisons
effectues, soit par DSP (livraison un bateau ou un DSA), soit par bons d'avitaillement
Texte n05-047 15
(pour les seuls bateaux). Cette liste doit faire apparatre pour chaque livraison, le cas chant,
le nom et la nationalit du bateau (cas de l'avitaillement direct) ou les rfrences du DSA
ainsi que le numro du bon d'avitaillement ou du ticket compteur, le volume du produit livr
15 C, la valeur franco frontire des produits livrs.
En colonne 17 Destination , les rfrences selon le cas, 001 pour l'avitaillement des
navires franais et les livraisons destination des dpts spciaux d'avitaillement, 990 pour
l'avitaillement des navires des autres Etats-membres de la communaut, 950 pour
l'avitaillement des navires des autres que ceux de la communaut ;
1)Cas d'utilisation
A la suite d'une importation directe pour couvrir le mouvement, d'une part, entre le bureau de
ddouanement, d'autre part le navire ou le DSA sans passage par un entrept fiscal de
stockage ;
En sortie d'entrept fiscal de stockage ou d'usine exerce pour couvrir le mouvement entre
l'tablissement fiscal et le navire ou le DSA ;
Pour couvrir le mouvement entre le DSA et le navire avitaill. Dans ce dernier cas, le bon
d'avitaillement sert de document d'accompagnement.
2) Forme de la dclaration
[37] Elle peut revtir deux formes, l'une administrative (DAA, DSPA), l'autre commerciale
(DCA, DPSC) et doit porter la mention des codes COM 9, EU 9, EX 9, selon le rgime
douanier applicable, dont les modles sont repris l'annexe 5 de la DA prcite.
- Ex n 1 : expditeur ;
- Ex n 2 : destinataire ;
- Ex n 3 : exemplaire de renvoi ;
3) Livraison un DSA
Les exemplaires n 3 et 4 du document sont remis au bureau dont dpend le DSA au plus
tard le premier jour ouvrable suivant la livraison.
[40] Si le nom et la nationalit des bateaux avitailler ne sont pas connus au moment du
ddouanement des produits (ce qui arrive notamment lorsque les produits sont chargs sur
des camions, caboteurs ou chalands destins avitailler plusieurs bateaux avec le mme
chargement), le dclarant peut faire connatre a posteriori l'identit des bateaux avitaills et
la quantit des produits livrs chacun d'eux. Ces prcisions doivent tre fournies dans les
dlais fixs par les services des douanes et, au plus tard, lorsqu'il est fait usage de la
procdure simplifie de ddouanement des produits, l'occasion du dpt de la dclaration
rcapitulative. Dans tous les cas, le document d'accompagnement (DAA ou DSP) doit tre
vis par chacun des destinataires des produits. Il est tenu par l'expditeur disposition du
service des douanes.
5) Restants de livraison
[41] Il arrive que des lots de produits ptroliers ddouans pour l'avitaillement des bateaux et
expdis par chalands, caboteurs et camions ne puissent tre entirement tre livrs, faute de
place disponible dans les rservoirs des bateaux destinataires. Exceptionnellement, par suite
du retard d'un bateau, des lots entiers de produits peuvent demeurer en instance de livraison.
Ces retours de produits ddouans doivent aussitt tre signals au service des douanes qui
autorise soit la rintgration de ces produits sous douane (entrepts fiscaux ou DSA), soit
leur sjour ddouan dans l'engin de transport en attendant la mise bord effective.
Dans le premier cas, les dclarations doivent tre annules. Dans le second cas, les
rectifications doivent tre apportes aux dclarations, en ce qui concerne notamment les
bateaux avitaills et les quantits livres.
6) Freintes
Texte n05-047 17
[42] Les sorties d'EFS ou d'UE pour l'avitaillement n'ouvrent pas droit l'application d'une
freinte forfaitaire. Il n'est pas attribu non plus de freinte de transport pour les produits
destins l'avitaillement.
[43] Cette procdure est exclusivement applicable aux produits qui ne supportent que la
TVA. Elle permet d'exonrer ces produits de la taxe sur la valeur ajoute quand les
conditions sont remplies, mais elle n'entrane pas le dgrvement des autres droits et taxes
auxquels ces produits sont assujettis.
L'exonration de la TVA est acquise par le fournisseur (comme en matire d'exportation) sur
justification auprs de la DGI de la ralit de l'opration d'avitaillement par la production
d'un exemplaire de la dclaration de douane correspondante (DAA ou DSP de type EX 9, EU
9 ou COM 9).
Les oprations d'avitaillement des bateaux sont effectues sous couvert de dclarations
simplifies polyvalentes de type EX 9, EU 9 ou COM 9 et suivent les mmes rgles qu'en
matire d'exportation en simple sortie, du point de vue du nombre et de l'emploi des
exemplaires.
A- Dfinition
[44] On entend par fournisseur , toute personne physique ou morale effectuant une
opration d'avitaillement de navire en suite d'importation, en suite de rgime suspensif de
droits et taxes ou en sortie de dpt spcial d'avitaillement.
B- Fournisseurs concerns
[45] Les dispositions qui suivent sont donc applicables tous les fournisseurs de produits
ptroliers admis au bnfice du rgime privilgi de l'avitaillement des bateaux, qu'ils
vendent les produits directement des bateaux ou des DSA, c'est dire :
les importateurs ;
les entrepositaires agrs pour les ventes de produits faites partir des usines exerces ou
entrepts fiscaux de stockage ;
les oprateurs enregistrs ou non enregistrs en suite de circulation intracommunautaire
en rgime fiscal suspensif ;
les titulaires et les dpositaires (Cf. [54]) pour les ventes faites la sortie des dpts
spciaux destination des bateaux.
C- Facturation
[46] Toute vente de produits ptroliers admis au bnfice du rgime privilgi doit faire
l'objet d'une facture (ou document en tenant lieu) prcisant les nom, adresse et qualit du
vendeur et du client. Cette facture peut tre adresse a posteriori si le produit livr fait l'objet
d'un bon de livraison ne tenant pas lieu de facture.
[47] Les factures, bons de livraison et contrats de vente ventuels doivent porter le texte
suivant destin attirer l'attention du vendeur des produits sur la rglementation rgissant
leur emploi :
Texte n05-047 18
ATTENTION
PRODUITS DETAXES AUX USAGES REGLEMENTES
(arrt du Ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie du 1er juillet 2004)
EMPLOI INTERDIT :
- EN TOUT LIEU DANS LES BATEAUX DE PLAISANCE PRIVES ;
- EN DEHORS DES EAUX MARITIMES OU FLUVIALES AUTORISEES, DANS TOUS LES
NAVIRES.
En cas de distribution automatique, ces mentions doivent figurer sur les tickets. A dfaut,
elles devront figurer sur une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm, appose sur la pompe.
[48] D'une faon gnrale, les fournisseurs doivent s'assurer que les bateaux avitailler
respectent intgralement les conditions fixes par l'arrt du 1er juillet 2004. Pour ce faire, ils
doivent exiger les pices justificatives attestant de ces conditions (rle d'quipage, dcision
de contingentement de la direction rgionale, etc.).
A- Dfinition
B- Lieu de stockage
1) Principe
[50] Les utilisateurs sont tenus de conserver bord, pour les y utiliser, les produits ptroliers
reus au bnfice du rgime privilgi.
Cependant, les rserves de carburant embarqu ne peuvent aller au-del des quantits
autorises par la rglementation du transport des matires dangereuses. Sur le littoral, les
centres de scurit des navires (Cf. la liste de ces centres en annexe 4) sont chargs de
contrler la bonne application des textes (loi du 5 juillet 1983 modifie par les lois n 90-602
du 12 juillet 1990 et n 96-151 du 26 fvrier 1996) et peuvent indiquer pour certains bateaux
(en particulier les bateaux de pche) les quantits maximales de carburant pouvant tre
embarques.
[51] De plus, les bateaux ne doivent transporter du carburant que pour leurs besoins propres.
Dans le cas o les rservoirs normaux des bateaux ne permettent pas de stocker le carburant
ncessaire l'activit de ces bateaux, il incombe aux utilisateurs de prouver la ncessit
d'embarquer des bidons de rserve. A cette fin, ils doivent fournir l'administration des
douanes et droits indirects les renseignements suivants :
la nature de l'activit et la zone concerne ;
la capacit du rservoir ;
la distance parcourue ;
la consommation du moteur
et tout autre justificatif permettant de dterminer les quantits pouvant tre embarques sous
forme de bidon (s) de rserve.
L'administration dlivre, le cas chant et aprs consultation des centres locaux de scurit
maritime une autorisation d'embarquer des bidons de rserve et en fixe le volume maximal
par bateau.
Texte n05-047 19
[52] Cette drogation doit tre dlivre titre exceptionnel lorsque les utilisateurs, en raison
de leur loignement, prouvent de relles difficults venir s'avitailler auprs d'un DSA
livrant du gazole et de l'essence au bnfice du rgime privilgi. Ils peuvent alors, sur
autorisation du receveur des douanes territorialement comptent, entreposer pour leurs
besoins propres du gazole et/ou de l'essence, en exonration des droits et taxes normalement
applicables, dans des locaux en bordure de mer dans la limite de 500 litres par dpt
d'utilisateur ainsi constitu. Ces autorisations peuvent tre dlivres un utilisateur ou un
groupe d'utilisateurs nommment dsigns, qui sont en commun propritaires du stock. Dans
ce cas, les limites fixes prcdemment s'appliquent au stock global et ne se cumulent pas.
[53] Ces autorisations sont dlivres sous rserve du respect par les intresss de la
rglementation lie l'entreposage de produits dangereux dans des lieux non viss par la
lgislation des installations classes. Il convient donc de rappeler aux utilisateurs que
l'autorisation dlivre est une autorisation fiscale qui ne dispense pas du respect de
l'ensemble des obligations dveloppes dans l'arrt du ministre de l'industrie du 1er juillet
2004 (annexe 5). Toutes les autorisations doivent mentionner cette obligation de respect des
conditions de scurit et doivent tre adresses pour information la DRIRE territorialement
comptente.
[54] Les bnficiaires de ces autorisations peuvent alors transfrer librement le carburant
dtax depuis ces dpts jusqu' leurs embarcations par la voie la plus directe, sous rserve
du respect de la rglementation du transport des matires dangereuses. Ils doivent tenir un
carnet d'emploi o sont consignes au fur et mesure les entres et les sorties de produits. En
aucun cas, l'essence ou le gazole dtax stock dans ces dpts ne peut tre cd d'autres
personnes. Les autorisations doivent tre renouveles tous les ans sur prsentation du carnet
d'emploi.
- de conserver pendant trois ans les documents et notamment les bons de livraison (ou bons
davitaillement ) et les factures relatives toutes les quantits quil a reues ;
A- Dfinitions
[57] Les dpts spciaux davitaillement des bateaux en produits ptroliers sont des
tablissements agrs par ladministration des douanes, placs sous son contrle et destins
stocker provisoirement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits ptroliers
suivants, pralablement ddouans au bnfice du rgime privilgi de lavitaillement des
bateaux leur sortie des usines exerces et entrepts fiscaux de stockage ou, lors de leur
importation ou de leur introduction :
Texte n05-047 20
les essences relevant des n 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11
59 de la nomenclature combine ;
les gazoles relevant des n 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 de la nomenclature
combine ;
les lubrifiants relevant des n 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19
99, 3403 19 99 de la nomenclature combine ;
les gaz de ptrole liqufis relevant des n 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13
91 et 2711 13 97 de la nomenclature combine.
Les dpts spciaux d'avitaillement ne peuvent tre installs que sur le littoral maritime ou
en bordure des eaux intrieures ouvrant droit une navigation au bnfice du rgime
privilgi. Ceux affects l'entreposage d'essences, de gazole ou de gaz de ptrole liqufis
doivent, en outre, tre situs au bord mme du quai ou de tout autre point d'accostage des
navires. Toute demande de drogation ce principe doit tre soumise l'avis de
l'administration centrale de la DGDDI.
[58] Les titulaires des dpts spciaux davitaillement des bateaux sont les personnes
qui ont t autorises, par dcision du directeur rgional des douanes territorialement
comptent , constituer un tablissement de lespce.
[59] Les dpositaires sont les personnes agres qui stockent dans un DSA des produits
dont ils sont dtenteurs, dans lattente de leur livraison aux utilisateurs. Seuls peuvent tre
dpositaires les entrepositaires agrs de produits nergtiques, les coopratives maritimes,
les titulaires de dpts spciaux d'avitaillement des bateaux. Lorsqu'elles n'ont pas l'une des
deux premires qualits, ces personnes ne peuvent tre dpositaires que dans les dpts
spciaux dont elles sont titulaires.
1) Demande
[60] Un dpt spcial d'avitaillement est constitu par une dcision du directeur rgional des
douanes territorialement comptent, renouvelable tous les cinq ans..
La dcision autorisant la constitution d'un dpt spcial d'avitaillement des bateaux contient
les informations suivantes :
[61] Le titulaire d'un DSA doit, pralablement la mise en service de son tablissement,
souscrire une soumission auprs de de la recette rgionale des douanes territorialement
comptente par laquelle il s'engage :
acquitter sur les quantits de produits ptroliers ddouans destination de son dpt, qui
ne peuvent tre prsentes l'administration des douanes au cours de ses contrles et dont
la livraison aux utilisateurs bnficiaires du rgime privilgi ne peut tre justifie, le
montant des droits et taxes exigibles sur les produits de mme nature en rgime normal
ainsi que les pnalits ventuelles.
Il doit galement informer le receveur des douanes du bureau de rattachement des jours et
heures de fonctionnement de son tablissement. Aucune livraison de produits la sortie du
dpt ne peut avoir lieu en-dehors de ces horaires, sauf en cas de demande dment motive
auprs du receveur du bureau de douane de rattachement. Rien ne s'oppose ce que des
modifications soient apportes l'horaire fix, notamment en raison des mares. Le nouvel
horaire doit tre communiqu au receveur du bureau des douanes au moins trois jours
ouvrables avant sa mise en application.
[62] Les rservoirs utiliss pour le stockage en vrac des produits admis dans un dpt spcial
d'avitaillement doivent tre jaugs et munis de leur barme de jaugeage, agr par le service
de la mtrologie nationale. Toutefois, cette rgle ne s'applique pas aux dpts qui ont une
capacit infrieure 100 m3, lesquels doivent nanmoins disposer d'un barme constructeur
pour chaque rcipient-mesure, sauf dformation manifeste du bac qui rend le barme
inoprant. Les DSA dont la capacit totale est gale ou suprieure 100 m3 sont tenus de
faire barmer leurs rcipients-mesures tous les 10 ans par la mtrologie nationale ou les
organismes agrs.
[63] Les dpts spciaux dlivrant des essences, du gazole ou des gaz de ptrole liqufis
stocks en vrac doivent tre quips d'appareils distributeurs permettant la livraison directe
de ces produits dans le rservoir des navires et faisant apparatre l'indication du volume livr
par opration et du volume total dbit depuis leur mise en service. Sur ces appareils
distributeurs doit figurer l'inscription obligatoire cite au chapitre VI.
[64] Les livraisons aux dpts spciaux d'avitaillement sont considres comme des
livraisons des bateaux franais.
[65] Limportation directe dans les dpts spciaux davitaillement fait lobjet dune
procdure de ddouanement de droit commun, par l'tablissement d'un document
administratif unique (DAU), dont le dpt doit respecter les modalits dapplication fixes
dans la DA n 05-013 du 17 dcembre 2004.
Les produits doivent parvenir aux dpts dj tracs et colors selon les normes indiques au
chapitre III A.
Texte n05-047 22
[66] Les produits entreposs dans un dpt spcial ne peuvent, durant leur sjour dans cet
tablissement, faire lobjet daucun mlange ou daucune transformation et doivent tre
livrs la sortie du dpt dans ltat o ils y ont t rceptionns.
[67] Les produits entreposs dans les dpts spciaux doivent, en principe, tre cds
directement aux utilisateurs.
Drogation
[68] La rgle nonce prcdemment ne soppose pas ce que les dpositaires cdent des
produits la sortie des dpts spciaux des oprateurs habilits en qualit dentrepositaires
agrs dans le secteur des produits nergtiques ou bien d'autres DSA qui sont, ds lors,
tenus de les rtrocder directement des utilisateurs. Ces rtrocessions ne peuvent se faire
que sur autorisation pralable du directeur rgional territorialement comptent.
[69] Les utilisateurs qui, en raison de leur loignement, prouvent des difficults venir
s'avitailler en carburants avec leur bateau auprs d'un dpt spcial d'avitaillement peuvent,
sur autorisation du directeur rgional des douanes territorialement comptent, venir
s'approvisionner par voie terrestre auprs d'un de ces dpts. Ces livraisons par voie terrestre
doivent se faire dans le respect de la rglementation du transport des matires dangereuses.
Les quantits sont fixes par la dcision d'autorisation et ne peuvent pas dpasser 50 litres .
2) Toute sortie doit faire lobjet dun bon davitaillement (annexe 7).
[70] Chaque sortie de produit entrepos dans les dpts spciaux davitaillement doit faire
lobjet dun bon de livraison, dnomm bon davitaillement , tabli en trois exemplaires.
Dautres exemplaires peuvent tre tablis par le dpositaire pour ses besoins propres.
Les bons davitaillement doivent tre numrots dans lordre chronologique des livraisons
dans des sries continues distinctes pour chaque catgorie de produits (gazole, essences,
GPL/C, lubrifiants) et, si ncessaire, pour chaque fournisseur.
[71] Outre leur numro dordre, les bons davitaillement, tablis par les dpositaires, doivent
porter les indications suivantes :
le texte suivant :
Attention - Produits dtaxs aux usages rglements (arrt du ministre de
l'conomie, des finances et de l'industrie du 1er juillet 2004).
Emploi interdit :
- en tout lieu dans les bateaux de plaisance privs ;
- en dehors des eaux maritimes ou fluviales autorises, dans tous les navires.
Lors de la livraison, les bons davitaillement relatifs lessence et au gazole doivent tre
revtus dun reu tabli par le patron du bateau avitaill ou son reprsentant.
- d'utiliser le modle du bon d'avitaillement reproduit en annexe 7 dont toutes les constantes
sont primprimes ;
- de recourir pour chaque catgorie de produits, des bons davitaillement de couleur
diffrente (blanc pour le gazole, bleu pour lessence, jaune pour les lubrifiants, rouge pour le
GPL).
[72] Cas particulier des bons davitaillement dits par automate : les appareils de
distribution en libre-service par automate doivent, pour chaque livraison dlivrer un ticket de
rception comportant le numro de la carte utilise, la date de livraison, la nature du produit,
la quantit livre et la mention suivante Attention, produits dtaxs aux usages
rglements . En cas de distribution automatique, ces mentions doivent tre portes sur les
tickets. A dfaut, elles doivent figurer sur une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm,
appose sur la pompe.
Les oprations de distribution sont enregistres par lappareil sur un support (bande papier
par exemple) mis la disposition du service des douanes. Cet tat rcapitulatif des livraisons
devra tre intgr la comptabilit-matires du dpt et joint la dclaration mensuelle
dactivit adresse au bureau de douane.
[73] Outre les obligations des fournisseurs dveloppes au paragraphe VI, les titulaires des
DSA quips de distributeurs automatiques doivent vrifier chaque trimestre que les
bnficiaires satisfont aux conditions du rgime de l'avitaillement en produits ptroliers et
apporter les preuves que cette vrification a bien t effectue. Les pices fournir par les
utilisateurs peuvent tre, selon la nature du bateau, un rle de pche, un rle d'quipage ou
assimil, des factures attestant d'une activit professionnelle particulire, les autorisations
dlivres par l'administration des douanes. La tenue d'un registre indiquant la date du
contrle ainsi que les dates d'mission et de validit des documents atteste du respect de cette
obligation.
Registre de stock
[74] Les titulaires des dpts spciaux doivent tenir une comptabilit-matires des produits
ptroliers admis au rgime privilgi, qui fait apparatre, jour par jour, dans chaque dpt et
par produit :
Cette comptabilit-matires doit tre reprise sur un registre de stock , pralablement cot
et paraph par le receveur du bureau des douanes de rattachement. Ce registre est servi
quotidiennement par le titulaire du dpt spcial davitaillement.
[75] La comptabilit-matires doit tre obligatoirement tenue 15 C pour les dpts d'une
capacit de stockage suprieure 50 m3. En-de, elle peut tre tenue temprature
ambiante. La tenue d'une comptabilit 15 C suppose que les rcipients-mesures soient
barms par les services de la mtrologie nationale ou par des organismes dment agrs. A
titre drogatoire, il est nanmoins accept qu'en de d'une capacit de 100 m3, les
tablissements sont dispenss du barmage dcennal de leurs bacs. Ils sont donc astreints
une compatibilit 15C sur la base de barme(s) constructeur(s).
[76] Pour les entres, les quantits retenir sont celles qui figurent sur les documents se
rapportant aux produits livrs au dpt spcial (DAA ou DSPC), lesquelles sont exprimes
en volumes 15 C, tels qu'ils figurent en case 20 a du document. Pour les sorties, la
conversion 15 C peut s'effectuer sur la base de la temprature reprsentative du stock et
non de chaque sortie. Pour s'assurer que cette temprature est reprsentative, il convient
d'appliquer une temprature moyenne quotidienne, laquelle doit tre au minimum base sur 2
prises de tempratures, l'une releve le matin, l'autre l'aprs-midi.
La masse volumique 15 C retenir peut tre celle donne sur le document d'entre lors de
la rception du produit (ce qui vite l'emploi de la table de conversion ASTM 53 B).
V15 = Vt x VCF
Le stock physique
[77] Le stock physique par produit doit tre mesur tous les mois par le titulaire et figurer sur
la dclaration mensuelle d'activit (cf. supra). En aucun cas, le stock rel constat ne doit
servir de nouveau stock initial au titre du mois suivant.
Texte n05-047 25
En revanche, lors des contrles effectus par les services des douanes, dont la priodicit
doit tre au minimum dun contrle par an, la comparaison entre le stock comptable et le
stock physique permet de dterminer par l'autorit fiscale un cart ventuel (dficit ou
excdent). Aprs rgularisation fiscale de cet cart (taxation d'un dficit non justifi,
rintgration de l'excdent dans la comptabilit), le stock rel constat sert de stock initial
pour la priode suivante.
[78] La comptabilit-matires est arrte par le titulaire du dpt la fin de chaque mois.
Elle fait alors apparatre par produit ;
- le stock comptable, par addition du stock comptable de la priode prcdente et des
quantits reues depuis cette date et par soustraction des quantits sorties ;
- le stock physique constat ;
- la diffrence (dficit ou excdent) entre le stock comptable et le stock rel.
Documents comptables
[79] Outre les lments comptables exposs ci-dessus, la comptabilit du dpt doit
comprendre les documents justificatifs de toutes les quantits reues (notamment
l'exemplaire n 4 des dclarations DSP, type FR9, affrentes aux produits entrs dans les
dpts) et de toutes les quantits livres ou cdes (factures, exemplaires des bons
d'avitaillement).
Les divers lments de comptabilit doivent tre conservs dans les dpts spciaux pendant
une dure minimum de trois ans partir de leur date d'mission pour tre prsents toute
rquisition des agents des douanes. Ils peuvent, toutefois, tre centraliss par les dpositaires
lchelon national ou rgional selon leur organisation comptable, mais doivent dans tous
les cas tre ddis chaque dpt.
[80] Les titulaires des dpts spciaux sont tenus de faire parvenir pour le 5 de chaque
mois au bureau des douanes de rattachement du dpt une dclaration mensuelle dactivit
relative lactivit du dpt durant le mois coul.
Cette dclaration, date et signe, transcrit les donnes principales de larrt des comptes du
registre de stock auquel a procd le titulaire, en indiquant par espce de produit :
Le stock comptable au prcdent arrt, avec la date du contrle du service des douane ;
Les quantits reues depuis le prcdent arrt, figurant sur les bons davitaillement,
Les quantits sorties ventiles entre
- quantits exonres de lensemble des droits et taxes (ventes hors
taxes) ;
- quantits passibles de la taxe sur la valeur ajoute et ayant donn lieu
une vente TVA incluse.
Le stock comptable au dernier jour du mois ;
Le stock rel constat au dernier jour du mois ;
La diffrence (dficit ou excdent) entre le stock comptable et le stock rel au dernier jour
du mois.
Aux dclarations mensuelles dactivit doivent tre joints les originaux (primata) des bons
davitaillement en produits ptroliers tablis pour les sorties de la priode correspondante.
Pour les dpts spciaux autoriss livrer des produits dautres dpts spciaux, un tat
doit tre annex qui mentionne, par dpt destinataire, la nature et la quantit de produits
livrs, le numro des bons davitaillement correspondants et la date des livraisons.
Texte n05-047 26
[81] La taxe sur la valeur ajoute affrente certaines livraisons effectues par le titulaire du
dpt ou les dpositaires aux bateaux non bnficiaires du dgrvement total, est liquide par
le service des douanes du bureau de rattachement du dpt selon la quotit figurant dans le
tableau des droits et taxes applicables aux produits ptroliers, publi au Bulletin officiel des
douanes, et sur la base de la dclaration mensuelle d'activit transmise par le titulaire du
dpt spcial d'avitaillement. Elle est recouvre par imprim 155 ou liquidation d'office.
[82] Les dficits constats par le service des douanes loccasion de ses contrles dans les
dpts spciaux sont traits comme suit :
[83] Les pertes naturelles inhrentes la circulation et au stockage des produits ne sont pas
taxables dans les limites suivantes, appliques aux sorties des trois mois prcdant la
constatation du dficit :
2,6 pour 1000 pour les essences ;
0,8 pour 1000 pour le gazole.
- pour les essences : sur le volume du dficit gal 1% des quantits dessence sorties au
cours des trois derniers mois prcdant la constatation du dficit,
- pour le gazole : sur le volume gal 0,3% des quantits de gazole sorties au cours des trois
derniers mois prcdant la constatation du dficit.
c) Rgles communes
1er cas : loprateur justifie le dficit par un cas fortuit ou de force majeure ou apporte la
preuve de la destination lgale des manquants constats : le dficit nest pas tax.
2me cas : loprateur ne peut justifier le dficit ou apporter la preuve de la destination lgale
des manquants constats : le dficit est tax au taux correspondant l'utilisation la plus taxe
du produit (usage carburant).
[86] Les excdents sont toujours rintgrs dans le stock comptable. Ils font l'objet d'une
entre dans le stock du mois suivant celui au titre duquel ils ont t constats.
Texte n05-047 27
ANNEXE 1
Exonration
Nature des bateaux avitaills TVA Droits de douane
et taxe intrieure
Navires de commerce maritime EXO EXO
Navires affects la pche professionnelle (mme
accessoirement utiliss pour des promenades en mer EXO EXO
rmunres)
en haute mer (plate-forme de EXO EXO
Bateaux utiliss pour une forage par ex)
activit industrielle
dans les eaux TAX EXO
communautaires
Bateaux exploits pour le dragage des voies navigables, la TAX EXO
construction et l'entretien des ports
Conchyliculteurs - avec rle de pche EXO EXO
Mytiliculteurs, Ostriculteurs - sans rle de pche mais
avec permis de circulation TAX EXO
Bateaux de guerre EXO EXO
Bateaux affects au EXO EXO
sauvetage en mer
Bateaux des Affaires EXO EXO
maritimes
Navires des autorits publiques
Vedettes des douanes et de la EXO EXO
gendarmerie
Autres administrations TAX EXO (sous rserve de
l'approbation de
l'administration centrale)
Navires requis par les autorits publiques (mme arms la TAX EXO
plaisance) (1)
Navires utiliss titre onreux dans le cadre d'un forfait
comprenant un quipage et divers services dont le carburant TAX EXO
(2)
Bateau de navigation intrieur muni d'un certificat TAX EXO
communautaire circulant dans une zone ouvrant droit
l'avitaillement en carburant dtax
(ncessit de prouver le caractre principal de la navigation
maritime)
Bateaux de plaisance priv TAX TAX
ANNEXE 2
Texte n05-047 29
Texte n05-047 30
Texte n05-047 31
Texte n05-047 32
ANNEXE 3
Direction rgionale de
Autorisation d'utilisation de carburant dtax
n
1- Bnficiaire
(coordonnes du bnficiaire)
.
2- Objet de l'autorisation
4- Contingent octroy
6- Conditions de livraison
a) Le contingent allou doit tre exclusivement rserv l'activit dclare. Il est signal que si des abus taient
constats, la dcision serait immdiatement annule, sans prjudice des pnalits prvues par le Code des
douanes en matire de dtournement de produits ptroliers de leur destination privilgie.
b) Son bnficiaire doit tout spcialement conserver pendant trois ans les bons de livraison et factures portant le
n et la date de la prsente autorisation, la nature des moyens de paiement utiliss pour le rglement devant
figurer en plus sur chacune des factures.
Cachet et signature du Numros et dates des bons Quantits livres Totalisation au fur et
fournisseur apposer lors de livraison mesure des livraisons
de chaque livraison
Texte n05-047 34
ANNEXE 4
Dunkerque
Centre de scurit Nord
Affaires maritimes,
22, rue des Fusiliers-Marins BP 6356
59385 Dunkerque
Boulogne
Centre de scurit Pas de Calais-Somme
Affaires maritimes,
92, Quai Gambetta
62200 Boulogne sur Mer
Le Havre
Centre de scurit Seine maritime Ouest
Affaires maritimes,
4, rue du Colonel Fabien BP 34
76083 Le Havre
Rouen
Centre de scurit Seine maritime Est
Affaires maritimes,
98, avenue du Mont Riboudet BP 4184
76723 Rouen Cedex
Caen
Centre de scurit Manche-Calvados
Affaires maritimes,
12, avenue de Tsukuba
14209 Hrouville Saint Clair Cedex
Saint-Malo
Centre de scurit Ille et Vilaine-Ctes d'Armor
Affaires maritimes,
27, quai Dugay Trouin
35406 Saint-Malo Cedex
Brest
Centre de scurit du Finistre Nord
Affaires maritimes,
17, rue Jean-Marie Le Bris
29200 Brest Cedex
Concarneau
Centre de scurit du Finistre Sud
Affaires maritimes,
4, rue Lucien Hascoet
29182 Concarneau
Lorient
Centre de scurit du Morhiban
Affaires maritimes,
1, rue Florian Laporte
56321 Lorient Cedex
Texte n05-047 35
Nantes St Nazaire
Centre de scurit des Pays de Loire
Affaires maritimes,
9, boulevard de Verdun BP 424
44606 St Nazaire
La Rochelle
Centre de scurit de la Charente Maritime
Affaires maritimes,
rue du bastion Saint Nicolas
17000 La Rochelle
Bordeaux
Centre de scurit d'Aquitaine
Affaires maritimes,
1, rue Fondaudge
33074 Bordeaux cedex
Ste
Centre de scurit Languedoc-Roussillon
Affaires maritimes,
12, quai Franois Maillol BP 472
34207 Ste Cedex
Marseille
Centre de scurit Provence-Alpes-Cte d'Azur-Corse
Affaires maritimes,
23, rue des Phocens
13236 Marseille Cedex
Antilles-Guyane
Centre de scurit des navires Antilles-Guyane
boulevard Chevalier de Sainte Marthe BP 620
97261 Fort de France Cedex
ANNEXE 5
Texte n05-047 37
Texte n05-047 38
Texte n05-047 39
Texte n05-047 40
Texte n05-047 41
Texte n05-047 42
Texte n05-047 43
Texte n05-047 44
Texte n05-047 45
ANNEXE 6
SOUMISSION DE TITULAIRE
DE DEPOT SPECIAL D'AVITAILLEMENT DES BATEAUX
- article 18 de l'arrt du 1er juillet 2004 -
A-
Nous
(3)...............................................................................................................................................................................
reprsent par M. (4) ...............................................................................................................................,......
soussign,
notre (5)
............................................................................................................................................................................
dment habilit cet effet par (6)
..................................................................................................................................
bnficiaire d'autorisation (s) d'exploiter sous le rgime du dpt spcial d'avitaillement des bateaux,
prise (s) en application des dispositions du titre V de l'arrt du 1er juillet 2004 relatif l'application de
l'exonration des droits et taxes, institue par l'article 190 du code des douanes pour les produits
ptroliers destins l'avitaillement des navires, l'(es) tablissement (s) ci-aprs, situs (s) dans le ressort de
la recette rgionale des douanes de ...............................................................................................................
......................................................................................(7)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
et n'ayant pas la qualit d'entrepositaire agr d'huiles minrales.
Nous engageons globalement, par la prsente, vis vis du receveur rgional des douanes concern, et sous
les peines de droit,
-B-
Sauf dcision contraire du receveur rgional des douane concern, la prsente soumission est valable
compter du .................................................jusqu'au ......................................inclus (8).
Nous nous rservons toutefois la facult de le rsilier avant son chance par lettre recommande avec
accus de rception adresse audit receveur rgional, avec effet huit jours francs compter de la date de
l'accus de rception de cette lettre par le receveur rgional.
Texte n05-047 46
Dans ce cas, ainsi qu'en cas de dnonciation par le receveur rgional, elle restera valable pour nos
obligations de soumissionnaire, nes avant sa rsiliation ou sa dnonciation.
-C-
La prsente soumission :
Le soumissionnaire (11)
Mention imprimer sur l'exemplaire destin tre renvoy au soumissionnaire titre d'accus de
rception
A ...................................................................., le .................................................................
ANNEXE 7
Modle de bon d'avitaillement
BON D'AVITAILLEMENT
N du bon :
Nature Quantit Nombre et nature des rcipients (le
cas chant)
Nom du cessionnaire :
Le (date)
Reu du cessionnaire
Pris livraison
le
(signature)
ATTENTION
Produits dtaxs aux usages rglements
(Arrt du ministre de lconomie, des finances et de l'industrie du 1er juillet 2004 modifi)
Emploi interdit :
- en tout lieu, dans les bateaux de plaisance privs ;
- en dehors des eaux maritimes ou fluviales autorises, dans tous les bateaux.
Le prsent document doit tre conserv pendant une priode de trois ans la disposition de l'administration des douanes
et droits indirects.
Texte n05-047 48
ANNEXE 8
Texte n05-047 49
Texte n05-047 50
Texte n05-047 51
Texte n05-047 52
Texte n05-047 53
ANNEXE 9
Texte n05-047 54
ANNEXE 10