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Le Contrôle Financier

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Par: AFAF ESSMAALI

Plan
-INTRODUCTION
-I/ PRATIQUES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET LE
CONTRLE DES FINANCES PUBLIQUES:
1/ CONTEXTE GENERAL
2/ CONTRLE DES ORGANISMES OFFICIELS
II/ LE CONTRLE ADMINISTRATIF
1/ LE CONTRLE INTERNE
2/ LE CONTRLE DES COMPTABLES PUBLICS
3/ LE CONTRLE DE LINSPECTION GNRALE DES FINANCES
III/ LE CONTRLE JURIDICTIONNEL
1/ HSTOIRE DE LA CC AU MAROC
2/ LE CONTRLE DE LA COUR DES COMPTES
3/ LE CONTRLE DES COURS REGIONALES DES COMPTES
IV/ LE CONTROLE PARLEMENTAIRE
1/ LE CONTRLE A PRIORI= LA LOI DES FINANCES INITIALE
2/ LE CONTRLE EN COURS D'EXCUTION DU BUDGET : LOI DES
FINANCES RECTIFICATIVE
3/ LE CONTRLE A POSTRIORI= LA LOI DE RGLEMENTS
- CONCLUSION
INTRODUCTION
Le Littr dfinit le contrle de la manire suivante:
registre double quon tient pour la vrification dun
autre . Cette vision du contrle-vrification, qui
sapparente fortement la dfinition de laudit, est
encore privilgie par plusieurs corps professionnels.
Le Dictionnaire juridique en ligne dfinit un
contrle comme une opration par laquelle, selon les
cas , une autorit, une juridiction ou un expert
judiciaire vrifie lexistence dun fait, apprcie
lopportunit dune dcision prise ou dun acte
accompli par la personne contrle, ou encore,
sassure de la conformit dune situation une rgle
juridique
Le contrle financier est un processus de
collecte et dutilisation de linformation.
Il contribue la ralisation et la
coordination des prvisions et des prises de
dcision dans les diffrents sections de
lorganisation et son objectif est damliorer la
prise des dcisions, dassurer lintgrit et la
performance financires.
Le contrle financier sattache troitement
la finance publique pour assurer sa
prservation de tout accident voulu ou non
par les excuteurs du budget de ltat.
En somme, le contrle financier peut tre
dfinit: Lensemble des oprations englobant la
collecte et lanalyse dinformations visant
lobtention de conclusions pour sassurer de la
ralisation du programme financier de lEtat et de
son atteinte des objectifs requis. Les contrleurs
financiers ont le pouvoir de prendre les dcisions
ncessaires convenables.
I/ PRATIQUES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET
CONTRLE DES FINANCES PUBLIQUES: VUE DENSEMBLE
La transparence des finances publiques exige une
information exhaustive et fiable sur les activits passes,
prsentes et futures des administrations publiques pour
contribuer la prise de dcisions de politique conomique
et amliorer la qualit de ces dcisions. La transparence des
finances publiques contribue galement mettre en
lumire les risques qui peuvent peser sur les perspectives
budgtaires, et peut ainsi favoriser une raction plus rapide
et mieux adapte lvolution des conditions conomiques
et rduire du coup lincidence et la gravit des crises.
La surveillance plus troite exerce par la socit civile et
les marchs internationaux vient par ailleurs renforcer les
objectifs de la transparence en incitant les gouvernements
mener des politiques conomiques saines et assurer une
plus grande stabilit financire.
I/ PRATIQUES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET
CONTRLE DES FINANCES PUBLIQUES: ORGANISMES OFFICIELS
1/ Le Dpartement des affaires conomiques et sociales
du Secrtariat des Nations Unies joue un rle capital
d'interface entre les politiques mondiales menes dans
les sphres conomiques, sociales et de
l'environnement et de l'action nationale.
Le Dpartement travaille dans trois secteurs
interdpendants :
1/ Il compile, gnre et analyse une vaste gamme de
donnes et informations conomiques, sociales et
cologiques dans lesquelles les Etats Membres des
Nations Unies peuvent puiser pour examiner des
problmes communs et tudier diverses options en
matire de politique;
I/ PRATIQUES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET
CONTRLE DES FINANCES PUBLIQUES: ORGANISMES OFFICIELS

2/ il facilite les ngociations des Etats Membres


dans de nombreux organes intergouvernementaux sur
les mesures communes prendre pour trouver une
solution aux problmes mondiaux, ceux dactualit et
ceux en train dapparatre;
3/ il donne des conseils aux gouvernements que cela
intresse sur la faon de traduire les cadres de
politiques mis au point dans les confrences et
sommets des Nations Unies en programmes au niveau
de pays. En outre, par le biais de lassistance technique,
il contribue renforcer les capacits nationales de
chaque pays membre de lONU.
I/ PRATIQUES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET
CONTRLE DES FINANCES PUBLIQUES: ORGANISMES OFFICIELS
2/ L'Organisation internationale des Institutions
suprieures de contrle des finances publiques (INTOSAI)
exerce ses activits comme organisation de tutelle pour la
communaut du contrle externe des finances publiques.
L'INTOSAI fournit un cadre institutionnalis pour les
institutions suprieures de contrle afin de promouvoir le
dveloppement et le transfert de connaissances, amliorer
le contrle des finances publiques l'chelle mondiale et
renforcer les capacits professionnelles, l'estime et
l'influence des ISC membres dans leurs pays respectifs.
L'INTOSAI est une organisation autonome, indpendante
et apolitique. C'est une organisation non-gouvernementale
dote du statut consultatif spcial auprs du Conseil
conomique et social (ECOSOC) des Nations Unies.
I/ PRATIQUES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET
CONTRLE DES FINANCES PUBLIQUES: ORGANISMES OFFICIELS
3/ le FMI propose une srie de normes, sans
prconiser de recommandation d'ordre institutionnel,
respectant ainsi la libert pour chaque pays de choisir
l'organisation qui lui convient, pourvue qu'elle
permette de minimiser les risques d'une mauvaise
gestion des finances publiques. Ces normes couvrent
quatre volets :
*Dfinition des attributions et des responsabilits ;
*Accs du public l'information ;
* Transparence des procdures budgtaires ;
* Intgrit.
I/ PRATIQUES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET
CONTRLE DES FINANCES PUBLIQUES: ORGANISMES OFFICIELS

4/ Ladhsiondu Maroc la NSDD(Norme spciale


de diffusion de donnes) qui a pour objectif
d'amliorer l'accessibilit de statistiques jour et
exhaustives et par l, de contribuer la conduite de
politiques macro-conomiques saines. Elle couvre
les quatre secteurs de l'conomie (rel, finances
publiques, financier et extrieur), ainsi que la
population, et comporte quatre dimensions : les
donnes (champ d'application, priodicit et dlais
de diffusion), l'accs du public, l'intgrit et la
qualit.
LES FINANCES PUBLIQUES AU MAROC
III- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
1- LE CONTRLE ADMINISTRATIF
Le contrle administratif est ralis par le pouvoir
excutif sur lensemble de ses activits financires. Dans ce
cadre, on parle de contrle hirarchique ralis par les
administrateurs sur leurs subordonns au sein de la mme
structure administrative ou bien en cas du contrle
dexperts en ce domaine notamment travers le ministre
des finances.
le contrle peut prcder ou succder lexcution du
budget. Le lgislateur marocain a subdivis ce contrle en
trois axes = contrle interne- contrle des comptables
publics et le contrle de lInspection Gnrale des
Finances.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
1- LE CONTRLE ADMINISTRATIF
1-1 LE CONRLE INTERNE
Par contrles internes, il convient dentendre ceux que
lAdministration, au sens organique du terme, exerce
elle-mme sur ses propres services.
La notion de contrle interne est le fruit des rflexions
menes par des professionnels de la comptabilit dans
le cadre de la fiabilisation des tats financiers. Elle
vrifie le contrle hirarchique de la dpense selon le
dcret du 4 novembre2008 concernant le contrle des
dpenses de lEtat et elle est mise lexcution depuis le
1er janvier 2012. Le contrle ici est plutt de validit et de
conformit des dpenses aux rglements et aux crdits
allous.
1-1 LE CONRLE INTERNE
1/ Le contrle de lengagement des dpenses:
Ce contrle a pour but de vrifier la rgularit de la
dpense au niveau de lengagement pour lensemble des
crdits ouverts par la loi de finances.
Il sagit essentiellement dun contrle de rgularit
portant sur lensemble des composantes dune dpense.
Le contrle porte sur les donnes suivantes:
Lgitim de lengagement en se basant sur les
lgislations dtermines par le dcret 2.07.1237;
Respect des lois et rglements dordre financier en
vigueur (loi de finance, loi organique des finances,
dcrets dapplication, lgislation fiscale, comptabilit
publique, code des marchs, rvision des prix)
Rgularit de lengagement total annuel pour viter le
fractionnement de dpenses et sa rpercussion sur
lemploi des crdits de lanne en cours par rapport aux
engagements des exercices antrieurs et ultrieurs.
1-1 LE CONRLE INTERNE
2/ Le contrle des Ordres de paiements:
Ce contrle est exerc par le contrleur gnral nomm par un dahir
et par les contrleurs centraux sigeant au sein de chaque ministre,
prfectoraux et provinciaux au niveau des sous-ordonnateurs.
Le contrle porte sur les donnes suivantes:
Disponibilit et suffisance des crdits;
Conformit de limputation budgtaire la nature de la
dpense;
Qualit des dcideurs (ordonnateurs, personnes habilites)
Exactitude des calculs et des valuations;
Respect des lois et rglements dordre financier en vigueur (loi
de finance, loi organique des finances, dcrets dapplication,
lgislation fiscale, comptabilit publique, code des marchs,
rvision des prix)
Rgularit de lengagement total annuel pour viter le
fractionnement de dpenses et sa rpercussion sur lemploi des
crdits de lanne en cours par rapport aux engagements des
exercices antrieurs et ultrieurs.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
1- LE CONTRLE ADMINISTRATIF
1-2 LE CONRLE DES COMPTABLES PUBLICS
Lexcution du budget de lEtat passe par deux tapes
essentielles:
1/ faite par les ordonnateurs ou leurs dlgus.
2/faite par les comptables publics qui assurent une double
mission:
A/) Visa dengagement des dpenses: (autorisation
dengagement
Une pratique de lAdministration ,en labsence dune
possibilit de rquisition, pour assurer une plus grande
rigueur et pour protger les contractants contre le risque de
non-paiement ( en cas de refus de visa tardif de paiement)
B/ Visa des paiements:
Le comptable publique assure son contrle soit avec
lattribution de visa (ou la mention de certification) soit par
un visa avec observations, soit par un rejet avec observations,
soit par un refus de visa.
1-2 LE CONRLE DES AGENTS COMPTABLES
A/ VISA DENGAGEMENT:
Dans le cadre dattnuation de la lourdeur du processus
de contrle tatique, le dcret 2.07.1235 parut le
04/11/2008 remplaant le dcret 2.75.839 du 30/12/1975
donne plus de vigueur au contrle des engagements de
dpenses de lEtat. Cest ainsi que le comptable public doit
assurer dans ltape dengagement les vrifications
suivantes:
Disponibilit et suffisance des crdits;
Lexactitude de limputation;
Conformit de limputation budgtaire la nature de
la dpense;
Lgitimit de lengagement en se basant sur les
lgislations dtermines par le dcret 2.07.1237;
1-2 LE CONRLE DES AGENTS COMPTABLES
A/ VISA DE PAIEMENT:
Conformment aux exigences du chapitre 18 du dcret
de contrle des dpenses de lEtat le comptable public
doit assurer au niveau de la phase des paiements les
vrifications suivantes:
Lexactitude des calculs de liquidation;
Lexistence du visa pralable dengagement;
Le caractre libratoire du rglement;
Il est , en outre charg de sassurer de :
La signature de lordonnateur qualifi ou de son dlgu;
La disponibilit des crdits de paiement;
La production des pices justificatives prvues par la
nomenclature tablie par le ministre charg des finances
dont celles comportant la certification du service fait par
lordonnateur ou le sous-ordonnateur.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
1- LE CONTRLE ADMINISTRATIF
1-3 LE CONRLE DE LIGF
LIGF est un grand corps de lEtat qui reprsente le principal
organisme de contrle vocation gnrale. LIGF a une
comptence de principe lgard de tous les organismes
publics ou semi-publics gestionnaires de deniers publics
tire principal ou dans le cadre dune subvention ou une
participation.
LIGF a t dre par un Dahir du 14 Avril 1960. Elle dpend
directement du ministre des finances par lintermdiaire
dun Inspecteur Gnral mais elle fait partie, nanmoins
des services centraux des finances. Les inspecteurs relevant
de lIGF sont rgis par un statut particulier dcrit dans le
dcret 2-93-807 du 16/06/1994
1-2 LE CONRLE DE LIGF
LIGF a pour mission de procder sur place et sur pices ,
au contrle de toutes les oprations effectues par tous les
ordonnateurs et le comptables de lensemble des administrations de
lEtat ( lexception des services de la dfense nationale), des
tablissements publics et semi-publics, des organismes bnficiant
du concours financier public, des collectivits locales et de leurs
regroupements et leurs tablissements.
LIGF se voit souvent charge de tches daudit des projets
financs par des organismes internationaux.
Elle dispose dun pouvoir dinvestigation et dapprciation trs
large portant la fois sur la Rgularit des oprations que sur leur
opportunit voire, sur lorganisation et le fonctionnement des
services inspects.
Les rsultats des contrles sont consigns dans des rapports
confidentiels que les inspecteurs des finances remettent leur
suprieurs pour suite donner . Le contrle seffectue lors de
tournes rgulires ou limproviste. Mais la frquence des contrles
reste faible en raison de leffectif limit des inspecteurs sans rapport
avec le nombre dentits ni les dossiers contrlables.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
2- LE CONTRLE JURIDICTIONNEL
En rgle gnrale, les instances juridictionnelles sont
habilites exercer un contrle sur lensemble des pouvoirs
publics plusieurs niveaux: le conseil constitutionnel veille
la constitutionnalit des lois et rglements, la chambre
administrative de la cour suprme et les tribunaux
administratifs rgionaux sont habilits statuer sur la
rgularit des actes de lAdministration et condamner
lAdministration rparer les dommages dont elle est juge
responsable.
Toutefois, le contrle juridictionnel des finances
publiques est rserv aux juridictions financires: La Cour
des Comptes et les Cours Rgionales des Comptes.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
2- LE CONTRLE JURIDICTIONNEL
2-1 LA COUR DES COMPTES : Historique
Le systme de gestion financire du secteur public au Maroc est bas
sur les normes juridiques suprieures de Royaume : Constitution du
Royaume et Loi Organique relative aux lois de finances sous le contrle du
Conseil Constitutionnel.
L'introduction du contrle suprieur des finances publiques dans le
royaume s'est faite de manire progressive ; on est ainsi pass d'un
contrle, orient principalement vers la rgularit des oprations
financires publiques avec la Commission Nationale des Comptes
l'instauration d'une institution suprieure de contrle dote de larges
prrogatives qui est la cour des comptes.
En application des dispositions constitutionnelles, la loi n62-99 formant
code des juridictions financires promulgue le 13 juin 2002 a constitu un
moment fort dans l'volution du paysage du contrle suprieur des
finances publiques au Maroc, du fait qu'elle a clarifi l'organisation et le
fonctionnement des juridictions financires, leurs attributions
juridictionnelles et extrajuridictionnelles ainsi que les procdures
applicables dans les diffrents domaines de leurs interventions.
1-2-1 LA COUR DES COMPTES: HISTORIQUE
La Cour des comptes est une juridiction financire, qui vise
l'amlioration de la gestion publique travers l'exercice d'un
contrle de rgularit des comptes publics, de l'tat, des
tablissements publics nationaux, des entreprises publiques, de la
scurit sociale, ainsi que des organismes privs bnficiant d'une
aide de l'tat ou faisant appel la gnrosit du public. Elle assiste
le parlement et le gouvernement dans les domaines relevant de sa
comptence en vertu de la loi et elle rend compte Sa Majest le
Roi de l'ensemble de ses activits.
Consciente de l'apport bnfique de l'change d'expriences
sur le plan international, la cour des comptes a cherch
dvelopper ses relations de coopration sur le plan bilatral avec
ses homologues, ainsi que sur le plan multilatral, et ce dans le
cadre des organisations qui regroupent les Institutions Suprieures
de Contrle au niveau International (INTOSAI), au niveau des pays
arabes (ARABOSAI), des pays africains (AFROSAI), et de l'espace
dont les pays ont en commun l'usage du franais (AISCCUF).
1-2-1 LA COUR DES COMPTES: HISTORIQUE
L'institution du contrle suprieur des finances publiques au Maroc, s'est
faite d'une manire progressive marque par quatre tapes essentielles :
1960 : L'institution de la Commission Nationale des comptes :
La Commission avait pour comptence d'apurer les comptes des comptables
publics, c'est dire vrifier la rgularit et la lgalit des oprations reprises dans
ces comptes. La Commission devait galement produire la Chambre des
Reprsentants, en annexe de la loi de rglement, un rapport sur l'excution de la
Loi de Finances.
Le contrle de cette Commission sur les finances publiques tait trs limit
du fait du manque de moyens humains et matriels et aussi du fait que ce
contrle revtait le caractre d'un contrle comptable suprieur de nature
administrative plutt qu'un
1979: La cration de la Cour des Comptes, en vertu de la loi n 12-79 :
L'anne 1979 a connu l'institution de la Cour des Comptes en tant qu'organe
juridictionnel charg d'assurer le contrle suprieur de l'excution des lois de
finances et ce en vertu de la loi n12 79. La Cour s'assure de la rgularit des
oprations de recettes et de dpenses des organismes soumis son contrle.
Elle rend compte Sa Majest le ROI de l'ensemble de ses activits. Il est noter
que l'activit de la Cour a dmarre relativement limit principalement par
manque de moyens.
1-2-1 LA COUR DES COMPTES: HISTORIQUE
1996: Elvation de la Cour des Comptes au rang d'Institution
constitutionnelle :
En vue de participer activement la rationalisation de la gestion publique et
jouer pleinement son rle en tant qu'Institution Suprieure de Contrle, la
Constitution du 13 septembre 1996 a rige la cour des comptes en Institution
Constitutionnelle.
en vue d'amliorer la gestion des collectivits locales, la Constitution a
galement prvu la cration de Cours Rgionales des Comptes qu'elle a charges
d'assurer le contrle des comptes et de la gestion des collectivits locales et de
leurs groupements.
2002 : Promulgation de la Loi n62-99 formant code des Juridictions
financires:
En application des dispositions constitutionnelles, la loi n 62 99 formant Code
des Juridictions financires a t promulgue le 13 juin 2002. Ce code en plus
l'intrt pratique qu'il prsente, permet une vision globale et intgre du systme
national de contrle suprieur des finances publiques, d'autant plus que les
composantes de ce systme, la Cour des Comptes et les Cours Rgionales des
Comptes, sont rgies par des liens fonctionnels marqus par la ncessit
d'harmonisation et de complmentarit.
1-2-1 LA COUR DES COMPTES: HISTORIQUE
2011: Renforcement des attributions constitutionnelles de la Cour des
Comptes :
La nouvelle constitution a introduit plusieurs innovations de nature consolider
les acquis des juridictions financires, aprs presque une dcennie dexercice largi du
contrle, et renforcer le rle de celles-ci dans les domaines importants de la
gouvernance publique.
Aujourdhui, la Cour a vocation contrler et conseiller le Gouvernement, assister le
Parlement et apporter son appui lautorit judiciaire. La Cour des comptes sera
galement amene publier, en plus du rapport annuel, les rapports particuliers se
rapportant aux missions ralises.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
2- LE CONTRLE JURIDICTIONNEL
2-2 LA COUR DES COMPTES : MISSIONS ET RAPPORTS
Selon la constitution de 2011, la Cour des comptes est une
juridiction administrative qui a cinq missions distinctes:
Juger la rgularit des comptes tablis par les comptables
publics dans les diffrents services de ltat.
Contrler le bon emploi et la bonne gestion des fonds
publics, y compris dans les organismes non dots de
comptables publics.
Certifier la rgularit, la sincrit et la fidlit des
comptes de ltat
Assister le Parlement et le gouvernement pour vrifier la
bonne excution des lois de finances de ltat et des lois de
financement de la Scurit sociale.
Contrler laction du gouvernement.
1-2-2 LA COUR DES COMPTES: MISSIONS ET RAPPORTS
Rassemblant les missions cites par la constitution de 2011, on obtiendra 3
mission selon le fonctionnement de la Cour des Comptes:
1/Missions concernant la typologie des contrles juridictionnels:
Les deux attributions classiques assurs par la cour des comptes entant que
juridiction spcialise en matire des finances publiques sont caractrises par
leur aspect juridictionnel avec ses multiples facettes, portant sur la rgularit des
oprations et la conformit des tats financiers et budgtaires, elles concernent le
Jugement des comptes comptables publics ainsi que les comptes des comptables
de fait qui usurpent les fonctions de comptables patents, puis la Discipline
Budgtaire et Financire exerce sur les dcideurs de la gestion publique ainsi que
sur leurs subalternes dont la responsabilit peut savrer engage devant la Cour.
2- Mission concernant les contrles extra juridictionnels ou contrles
techniques:
La cour des comptes exerce plusieurs autres types de contrles visant la
rationalisation de a gestion publique et la moralisation de la vie publique. Ces
contrles portent sur la gestion des deniers publics, lemploi des fonds, lemploi
des fonds, lemploi des fonds collects par appel la gnrosit publique, les
dpenses des partis politiques, les oprations lectorales, les dclarations
obligatoires du patrimoine.
1-2-2 LA COUR DES COMPTES: MISSIONS ET RAPPORTS
Et comme nouveaut apporte par la dernire constitution 2011, elle
peut assister les instances judiciaires du pays dans les domaines relevant
de ses comptences.
Elle assiste aussi le parlement et le gouvernement dans les domaines se
rapportant llaboration, lexcution et le contrle du budget.
3- Mission attache la publication, prsentation et exposition des
dcisions juridictionnelles, rapports particuliers et rapport dactivits:
Conformment aux dispositions de larticle 148 de la constitution de
2011, la Cour des Comptes publie lensemble de ses travaux y compris les
rapports particuliers et les dcisions juridictionnelles.
Outre, la soumission, Sa majest le Roi dun rapport annuel sur
lensemble de ses activits, elle le transmet aussi au chef du
Gouvernement et aux prsidents des deux Chambres avant la publication
au Bulletin Officiel du Royaume.
Sa dernire mission sera lexpos des activits de la cour prsent par
son Premier Prsident devant le Parlement, suivi dun dbat.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
2- LE CONTRLE JURIDICTIONNEL
2-3 LES COURS REGIONALES DES COMPTES :
La constitution de 2011 a confr une place de choix aux principes et valeurs
du contrle de la rgularit, de la conformit, de lapprciation des rsultats
atteints en termes defficacit, dconomie ,defficience, denvironnement et
dthique. Cest dire un attellement dfinitif lesprit de la bonne gouvernance
Ainsi qu la qualit des institutions qui en ont la charge , qui ont dsormais
la tache , outre de contrler et conseiller le Gouvernement, dassister le
Parlement, dapporter appui au pouvoir judiciaire et faire le suivi du patrimoine
des dcideurs et responsables publics.
La cration des Cours rgionales traduit la volont des Pouvoirs publics
dinstaurer un contrle dcentralis portant sur la gestion des finances publiques
locales. En effet, le code prvoit la transposition au niveau local des comptences
de la Cour des Comptes en matire de jugement des comptes, de gestion de fait,
de discipline budgtaire et financire et de contrle de la gestion.
Les Cours rgionales des comptes sont charges, en outre, de missions de
contrle sur certains actes budgtaires et sont appeles mettre des avis sur les
conditions dexcution des budgets des Collectivits locales et de leurs
groupements
2-3 LES COURS REGIONALES DES COMPTES: MISSIONS ET RAPPORTS
Fidle son choix irrversible de construire un Etat de droit dmocratique
moderne et dcentralis, et la poursuite rsolue dachever son processus de
bonne gouvernance, de moralisation de la gestion de la chose publique dans le
cadre du principe de corrlation entre les droits et les devoirs de la citoyennet,
le Maroc sest dot en 1996 de Cours rgionales des comptes avec des
attributions propres elles qui consistent dans la tache dassurer le contrle des
comptes et de la gestion des collectivits territoriales et de leurs groupements.
Un contrle tendu et multiforme avec aspects juridictionnel, technique et
consultatif qui porte sur environ 1740 collectivits territoriales.
Les missions des Cours Rgionales des Comptes ont des missions
distinctes prescrites par la Constitution de 2011:
1/ Concernant les comptences juridictionnelles des Cours Rgionales
des Comptes (CRC):
Elles sont le prolongement et la transposition , lchelon
local, de celles de la Cour des comptes au niveau national, elles
concernent le Jugement des Comptes des Comptables Publics et
des Comptables de Fait, et la Discipline Budgtaire et
Financire. Ses jugements dfinitifs sont susceptibles dtre
ports en appel devant la Chambre dAppel de la Cour des
Comptes.
2-3 LES COURS REGIONALES DES COMPTES: MISSIONS ET RAPPORTS

2- Sagissant du contrle de la Gestion:


Dans le cadre de sa comptence, la CRC assure le contrle de
la qualit de La gestion des services publics locaux ou
dcentraliss, des concessions et gestions dlgues de services
publics locaux, et des entreprises dans lesquelles les CL et leurs
groupements, les tablissements publics locaux possdent une
participation majoritaire au capital ou un pouvoir prpondrant
de dcision, en vue den apprcier la qualit et de formuler,
ventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles
den amliorer les mthodes et den accrotre lefficacit, le
rendement et la performance.
3-Concernant le contrle de lemploi des fonds publics:
Le but de ce contrle par la CRC, est de sassurer de lemploi
adquat des fonds publics reus par les associations ou tout
autre organisme bnficiant dapports au capital de la part dune
CL ou tout organisme soumis son contrle.
2-3 LES COURS REGIONALES DES COMPTES: MISSIONS ET RAPPORTS
4-Sagissant du contrle des Actes Budgtaires.
Etant une attribution exclusive de la CRC, eu gard au principe de la
territorialit, un Contrle des Actes Budgtaires est exerc sur les CL et
leurs groupements par lmission davis sur les conditions dadoption et
de mise en uvre de leurs budgets.
5-Concernant les Dclarations Obligatoires de Patrimoine.
En qute de transparence, de moralisation de la chose publique locale
dans le cadre de lgalit des chances des citoyens, et au regard de son
statut dinstitution juridictionnelle, constitutionnelle, indpendante et
impartiale, la CRC est charge de recevoir et de contrler les dclarations
de biens faites par les diffrents responsables , gestionnaires et dcideurs
publics locaux et des chambres professionnelles.
Enfin, dans le cadre du chantier de rformes important initi par le
Maroc avec le projet ambitieux de Rgionalisation Avance,les
Juridictions financires marocaines et les CRC surtout seront amenes
accompagner ce nouveau modle dautogestion rgional qui aura des
implications sur ltendu de leurs missions aussi bien au niveau
quantitatif que qualitatif.
I- ORGANISATION DU CONTRLE DES FP
3- LE CONTRLE POLITICO-PARLEMENTAIRE
Le contrle dit lgislatif est lune des principales missions du
Parlement. En effet, le gouvernement tant responsable devant le
Roi et devant le Parlement qui dispose de plusieurs moyens
dvolus par la Constitution pour contrler laction de lexcutif
dans diffrents domaines.
Daprs larticle 75 de la Constitution marocaine 2011, le
parlement vote la Loi de Finances, dpose par priorit la
chambre des reprsentants . Lobjectif du contrle parlementaire
est de contraindre le gouvernement rendre publiquement des
comptes sur lexcution du budget que le parlement lui a confi.
Alors le parlement au moyen des lois de finances exerces 3
sortes de contrle il sagit du :
contrle a priori : loi des finances initiale.
contrle en cours d'excution du budget : loi des finances
rectificative.
contrle a posteriori : loi de rglement.
3-1 CONTRLE DES FINANCES A PRIORI: LA LOI DE FINANCES INITIALE
Elle se prsente sous la forme dun document volumineux, o sont
prsent les choix et les priorits budgtaire du gouvernement pour
lanne venir.
Cette loi de finance initial est un outil qui prvoit lexercice et les
recettes de ltat et arrte lquilibre budgtaire fix labor
gnralement par le gouvernement et prsent par la suite au
parlementaire pour examen et adoption c'est--dire leurs offrir
loccasion de prendre connaissance sur laction gouvernementale et
de sinformer par le biais des documents budgtaires des dispositions
de la Loi de Finances, ainsi que de se prononcer sur l'opportunit de
l'opration financire. Lexamen en commission des finances quand
lui est une phase essentielle travers le rle prpondrant que jouent
Les commissions parlementaires ayant en charge les finances durant
cette phase travers diverses modalits (travaux internes, travaux de
recherche dinformations dans les ministres sectoriels,).
Elle consiste approuver la recevabilit des diffrentes mesures
damendements proposs par les dputs et veiller aux cavaliers
budgtaires tout en produisant des rapports facilitant ces derniers
lexercice de leurs missions de contrle.
3-1 LE CONTRLE EN COURS D'EXCUTION DU BUDGET : LOI DES
FINANCES RECTIFICATIVES
la LFR est une loi de finances qui modifie la LFI en cours dexercice en
cas de Changement politique majeur tel par exemple un changement de
Gouvernement, soit en cas de changement de situation conomique
entranant une ncessit dajustement comme par exemple en cas
dabsence de croissance prvue initialement.. Lobtention dun quilibre
tant imprative, cette loi rectificative a donc t instaure. Ces Collectifs
Budgtaires de fin danne ont pour but unique de modifier ou plutt
rectifier cet quilibre initialement prvu par la LFI.
Un contrle en cours dexcution est ncessaire et obligatoire lorsquil
apparat que les grandes lignes de lquilibre conomique et financier de
lanne prvu initialement se trouveraient bouleverses en cours
dexercice. Il est possible quen cours dexcution budgtaire, la
conjoncture conomique, politique et sociale conduise modifier
certaines dotations budgtaires par rapport au budget initial ou bien
apparat que les grandes lignes de lquilibre conomique et financier de
lanne prvu initialement se trouveraient bouleverses en cours
dexercice. ( par ex : les montants perus peuvent tout fait tre infrieurs
ou suprieurs ceux prvus).
3-2 LE CONTRLE EN COURS D'EXCUTION DU BUDGET : LOI
DES FINANCES RECTIFICATIVES

Pour prserver son autorit face des ajustements excessifs par


le recours systmatique des procdures administratives, le
Parlement doit superviser lexcution en examinant ces
ramnagements budgtaires et les dpenses relles pendant
lexercice.. Par un contrle assur par le rapporteur gnral et les
rapporteurs spciaux dsigns par la Commission des Finances
dont le pouvoir consistent tout au long de l'anne budgtaire
superviser sur pice et sur place l'emploi des crdits du budget
ministriel dont ils sont en charge. A travers des moyens dont
disposent certains parlements pour contrler le budget pendant la
phase dexcution travers:
Les questions orales ou crites des parlementaires:
Les parlementaires peuvent demander des claircissements sur
l'excution du budget par la voie de questions d'actualit, orales ou
crites.
3-2 LE CONTRLE EN COURS D'EXCUTION DU BUDGET : LOI
DES FINANCES RECTIFICATIVES
Les pouvoirs des rapporteurs des commissions des finances:
Les rapporteurs des commissions des finances peuvent contrler, sur pices
et sur place, l'emploi des crdits dont ils ont la charge de prsenter le rapport. De
plus, les Commissions des Finances des Assembles peuvent confier la Cour
des Comptes des enqutes particulires. Elles reoivent communication de
toutes informations relatives aux mouvements des crdits budgtaires
(transferts, virements ,dcrets davance,) et peuvent en donner avis.
Les Missions dvaluations et de contrle.
Ces missions ont pour objectif un meilleur contrle de lefficacit de la dpense
publique. Les parlements peuvent disposer du concours des institutions
suprieures de contrle des finances publiques
Les commissions d'enqute et de contrle.
Le Parlement a toute latitude pour crer en son sein des commissions de
contrle. Ces commissions ne peuvent cependant tre constitues que pour
une dure maximum bien dtermine par la loi.
Le droit d'information.
Les Parlementaires ont un droit gnral d'information. Ils reoivent d'office
certaines informations relatives lexcution budgtaire (situation des
engagements, des ordonnancements, des paiements, des arrirs, etc.) et les
3-3 LE CONTRLE A POSTERIORI : LOI DE REGLEMENT
Aprs lexcution du budget, le Parlement doit tre en mesure de vrifier si le
budget initial ventuellement amend par des lois rectificatives a t excut
selon ses dcisions, par lapplication dune loi de rglement considr comme un
acte de constatation et dajustement des rsultats dun exercice budgtaire.
C'est ainsi que la loi organique des finances a prvu dans son article 47 un
tel contrle par le biais de la loi de rglement qui constate les rsultats
financiers de chaque anne civile et approuve les diffrences entre les
rsultats et les prvisions de la loi de finances de l'anne, complte le cas
chant par les lois rectificatives . Il s'agit en somme du moyen le plus
efficace reconnu par le droit positif marocain la chambre des reprsentants
pour contrler la manire dont sont dpenss les deniers publics, ainsi que
les projets excuts par voie de marchs dont la ralisation doit tre
conforme aux prvisions de la loi de finances.
La discussion du projet de loi de rglement est l'occasion pour le
Parlement d'apprcier les autorisations budgtaires face aux ralisations. A
travers le vote de la loi de rglement et au-del de l'aspect du contrle
budgtaire, le Parlement exerce aussi son pouvoir de contrle politique. Le
projet de loi de rglement doit tre dpos sur le bureau de l'une des deux
chambres du Parlement au plus tard, la fin de la deuxime anne budgtaire
qui suit l'anne d'excution de la loi des finances.
3-3 LE CONTRLE A POSTERIORI : LOI DE REGLEMENT

Il est accompagn en raison du besoin du parlement de sources


d'informations neutres et objectives, dun rapport des cours des comptes
sur lexcution de la Loi de Finances et la conformit des comptes de
lEtat , sont autant d'informations mises la disposition du Parlement
pour une meilleure apprciation des chiffres prsents par le projet de loi
de rglement .
Cependant, force est de constater que lintrt manifest par les
parlementaires ce projet de loi ainsi quaux documents laccompagnant
demeure faible au vu des possibilits offertes aux parlementaires de
questionner le gouvernement sur les ralisations des objectifs ainsi que
les multiples problmatiques qui sont souleves dans le rapport de la
Cour des comptes sur lexcution de la loi de finances.
Quand il s'agit de voter le projet de loi de rglement avec retard, on
se trouve devant une dichotomie : dune part, prsenter des comptes
fiables, ce qui demande beaucoup de temps, dautre part, prsenter le
projet de loi de rglement le plus rapidement possible pour que son
examen par le Parlement prsente un certain intrt.
CONCLUSION
Il y a plusieurs normes appliquer pour assurer un contrle efficace des
finances publiques:
* l'instauration au sein de l'administration de systmes appropris
d'information, de contrle, d'valuation et d'tablissement de rapports
facilitera la mise en uvre de l'obligation de rendre compte; les autorits
comptentes doivent faire adopter des dispositions nonant les principes
comptables admissibles en matire d'informations comptables et financires et
de publication de celles ci, qui soient adaptes aux besoins de l'administration;
et chaque institution de contrle doit se fixer une
ligne de conduite spcifiques, quelle suivra afin de garantir la qualit de ses
travaux.
lauditeur et linstitution de contrle doivent tre indpendants de lexcutif et
de lunit contrle, et libres de toute influence politique; ils doivent avoir les
comptences requises; ils doivent viter les conflits d`intrt et faire preuve de
diligence dans lapplication des normes de contrle ou normes daudit
particulires.
* l'auditeur doit planifier les audits adquatement, et laborer des procdures
de contrle de la rgularit des comptes qui offrent une garantie raisonnable de
dtection d'erreurs, d'irrgularits et d'illgalits pouvant influer directement
et largement sur les montants figurant aux tats financiers.

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