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Titre I : L’histoire
Chapitre 1 : les périodes du droit romain
Section 1. L’ancien droit
→ Autrement appelé le droit archaïque.
Il débute avec la date de la création de la ville de Rome en 753 ACN.
Elle s’achève à la fin de la première guerre punique en 242 ACN.
→ Époque du droit national (réservé aux citoyens romains) et rural de la Rome latine.
Si les échanges économiques y sont encore peu nombreux, dans le cadre d’une économie
agraire basée sur l’autarcie des familles, il demeure que les fondements du système du droit
positif y furent d’emblée mis en place. On pointera en particulier :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ les « invasions barbares » qui amenèrent les peuples germaniques, mus eux-mêmes
sous la poussée des Huns, à faire des incursions répétées dans l’Empire et à en
troubler l’ordonnance et, aux frontières spécialement, la paix.
→ les premières pandémies à l’échelle du bassin méditerranéen
→ et surtout l’anarchie militaire.
Le christianisme va promouvoir une conception totalement nouvelle de la personne.
Du point de vue du droit public et fiscal, le commencement de la période est associé à la
vaste réforme des structures administratives de l’État engagée par Dioclétien dans le but de
reconstituer l’unité et la cohésion de l’Empire menacé d’effondrement : c’est la Tétrarchie,
où gouvernent deux Augustes (Dioclétien et Maximien) et deux Césars (Galère et Constance
Chlore, le père de Constantin).
La tétrarchie sauvera l’Empire de la disparition mais ne le préservera pas de la division en
deux parties, Orient et Occident.
Le destin des deux parties de l’Empire sera dès lors différent, avec la chute de l’Empire
d’Occident en 476, qui marque l’avènement des royaumes barbares et le début du haut
Moyen Âge, et la continuation de l’Empire d’orient, ou Empire byzantin, jusqu’à la prise de
Constantinople par les Ottomans en 1453 ap. J.-C.
Le droit tardif est celui des grandes compilations de livres de droit qui répondent au souci de
rassembler les sources documentaires. Ex : justinien
Au niveau procédurale on se trouve sous la procédure extraordinaire
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Composé de 50 livres.
C) Le Code (Codex)
Il rassemble les constitutions impériales encore en vigueur depuis l’empereur Hadrien à
l’empereur Justinien.
Composé de 12 livres.
D) Les novelles
Elles réunissent les constitutions impériales au nombre de 168 promulguées après la
publication de Code. Les Novelles sont les constitutions promulguées entre 534 et 565. Au
contraire des trois précédents recueils, qui étaient officiels, les Novelles constituent une
collection purement privée.
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Les périodes que l’on a vu dans le chapitre précédent représente le droit privé qui est
articulé autour de l’intérêt des particuliers mais dans ce chapitre ci nous allons détailler les
différentes périodes du droit public qui est articulé autour de l’état.
La cité, entité politique juridiquement organisée, repose sur trois organes : les magistrats,
dont les magistrats supérieurs, titulaires de l’imperium, le peuple, réuni en assemblées
politiques (les comices), et le sénat.
Ensemble, ces organes réalisent la Res publica, à savoir, littéralement, « la chose du
peuple ». L’équilibre entre eux est exprimé par la devise de la Res publica : Senatus
PopulusQue Romanus, « le sénat et le peuple romain », SPQR.
Section 1. L’imperium
Le droit suppose un pouvoir de commandement.
Ce pouvoir de commandement suprême porte en latin le nom d’imperium, notion centrale
de l’institution juridique de la cité romaine, la civitas, sur le plan du droit privé donc.
C’est en vertu de l’imperium que le magistrat suprême peut convoquer l’assemblée du
peuple pour lui faire voter des lois ou administrer la justice. Au nombre de ces lois votées
par le peuple sur proposition du magistrat, la lex curita de imperio, ou loi curiate
d’investiture, retiendra spécialement notre attention, étant la loi par laquelle le peuple
confère l’imperium au magistrat suprême lui-même.
L’imperium est donc un pouvoir de commandement suprême de nature sacrée qui confère
à son titulaire la qualité de prêtre qui devient donc le chef d’une communauté
indivisiblement politique et culturelle.
→ Sous la Royauté, il s’agit du roi, qui était sacré dans sa personne elle-même
→ Sous la République, les titulaires de l’imperium sont les magistrats supérieurs : les
consuls et les préteurs (ainsi que le dictateur, qui est un magistrat extraordinaire,
infra)
→ Sous l’Empire, l’empereur redevient titulaire unique de l’imperium
A) Les trois types de prérogatives que l’imperium confère à son titulaire :
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Sous la Royauté, le titulaire de l’imperium, le roi, est un prêtre dont la personne même est
sacrée, prérogative sacrale par laquelle la suprématie qu’il incarne doit se manifester en
toute occasion. La première place, en particulier, doit lui revenir en toute chose. Aussi, au
sein de la hiérarchie sacerdotale, reflet elle-même de la hiérarchie des dieux, il est « le
prêtre le plus grand », ayant la primauté sur tous les autres => c’est le symbole vivant de la
souveraineté.
Comme maître du sacré, le titulaire de l’imperium a des pouvoirs exceptionnels, tant dans la
sphère civile que militaire : le pouvoir d’accomplir les sacrifices publics, réguliers ou
extraordinaires, , en ville comme aux armées, en collaboration avec le collège sacerdotal des
pontifes, gardiens de la conformité des rites sacrés aux coutumes ancestrales.
L’imperium confère fondamentalement à son titulaire la coercitio maior, qui est le pouvoir
de contrainte par des peines corporelles ou d’amende, que nous envisagerons au point
suivant.
2) Prérogatives militaires
Au plan militaire, le titulaire de l’imperium lève les troupes et commande les armées en campagne. Il
accomplit dans ce cadre les prérogatives sacrales qui s’y rapportent.
3) Prérogatives civiles
L’imperium civil est fondamental pour la formation du système du droit positif romain, puisqu’il
comporte le pouvoir de convoquer une assemblée politique délibérante (sénat et comices) et de
rendre la justice en organisant les procès (la juridiction).
Par la « loi curiate d’investiture », le peuple manifeste son adhésion à la proposition du magistrat.
Sous les rois, le peuple ne votait probablement pas, l’adhésion populaire était peut-être exprimée
par acclamations.
B) Le pouvoir de coercition
La coercitio major est un pouvoir de nature disciplinaire consistant à infliger aux citoyens des peines
corporelles ou non corporelles.
Le pouvoir de coercitio maior aurait, selon la tradition, été limité par le ius provocationis ou
provocatio ad populum, le droit d’appel au peuple.
Sur appel, l’affaire est déférée devant l’assemblée du peuple (comices centuriates) qui juge en
dernier ressort.
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La cité antique, tant la pólis grecque que la civitas romaine, s’organise de manière originale autour de
trois organes de base : les magistrats, le sénat et le peuple.
Ces organes sont constants quel que soit le régime politique particulier sous lequel ils se réalisent
dans la pratique concrète des institutions publiques.
Ce qui varie d’un régime à l’autre, en revanche, c’est l’équilibre entre ces organes, ainsi que leur
composition et leur rôle politique effectif.
De la res publica comme principe de combinaison et de relations entre trois organes sont
issus historiquement, dans la réalité des institutions publiques et politiques concrètes, trois
régimes politiques, à savoir :
→ La Royauté de 753 à 509 ACN
→ La République de 509 à 27 ACN
→ Et l’Empire, qui commence avec l’avènement de l’empereur Auguste en 27 ACN et
s’achève en Occident en 476 PCN et en Orient en 1453 PCN
• Consuls : au nombre de deux, ils sont élus par le peuple pour une durée d’un an et
disposent de l’imperium.
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• Préteurs : le préteur urbain (à partir de 367 ACN) préside les procès entre citoyens
romains et le préteur pérégrin (à partir de 242 ACN) règle les litiges entre pérégrins
ou entre un citoyen romain et un pérégrin.
Ordinaires : questeur (administration des finances), censeur (recensement des citoyens),
édile (police de la ville et approvisionnement des marchés)
Extraordinaire : le dictateur exemple Jules César
Les magistratures sous la République sont électives, annuelles et collégiales. Elles ouvrent
aussi l’accès au sénat.
Le cursus honorum = la carrière des magistratures
La censure : deux censeurs élus pour cinq ans et ensuite pour dix-huit mois par les comices
centuriates, ils sont chargés de procéder aux opérations du cens (census), le registre des
citoyens et de leurs biens :
- Dénombrement et classement des citoyens dans cinq classes
- La liste des sénateurs (lectio senatus)
- La note d’infamie (nota censoria) ou infamie censorienne
- Le lustre
2) La magistrature plébéiennes = le peuple
Le peuple exprime sa volonté en votant par groupe
Les comices : l’assemblée du peuple : plèbe et patriciens
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1) Le magistrat supérieur
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2) Le peuple
3) Le Sénat
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B) Le principe de catalogue
En l’état de nos « sources » documentaires, l’apparition des premiers catalogues des
« sources » formelles du droit date du IIe siècle de l’Empire.
Trois jurisconsultes classiques semblent avoir dressé un inventaire : Gaius, Pomponius et, un
peu plus tard, Papinien.
Gaius a dressé la liste des sources, Pomponius l’histoire des sources et Papinien la distinction
entre le droit civil et prétorien.
L’inventaire de Gaius est le plus classique et consiste en une simple liste de ce qu’il appelle le
iura populi Romani ( les règles de droit du peuple romain ).
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raison naturelle », qui apparaît comme le fondement du ius gentium. C’est le droit des
nations ou le droit des gens (mais ne se traduira jamais).
Ius naturale :
Il a un caractère purement philosophique.
Ulpien y voit un droit propre à tous les êtres vivants, humains ou non humains, comme les
soins que prennent les parents pour leur progéniture.
Ce droit n’est pas propre au genre humain mais il est commun à tous les animaux qui
naissent sur terre, dans la mer, ainsi qu’aux oiseaux. De là vient l’union du mâle et de la
femelle, que nous appelons le mariage (matrimonium), la procréation des enfants ainsi que
leur éducation : car nous observons que tous les autres animaux, même les bêtes sauvages,
font l’expérience de ce droit.
Le ius gentium est ainsi aux hommes ce que le droit naturel est à l’ensemble des êtres
vivants.
Les droits naturels, sous l’influence du christianisme, ils apparaissent en effet comme
l’institution de la providence divine, dont les caractères sont la constance et l’intangibilité.
Evolutions médiévales et modernes :
•
De Justinien à la seconde Scolastique (XVIe siècle)
- Le droit naturel classique
- Aristote, Cicéron, Saint Thomas d’Aquin (XIIIe s.)
• XVII - XVIIIe s.
- Le jusnaturalisme
- = école du droit de la nature et des gens
- Hugo Grotius et Samuel Pufendorf
• XIXe s.
- Le positivisme juridique
- Hans Kelsen, la théorie pure du droit
- Le droit= un corps hiérarchisé de normes assorties de sanctions
→ Grande importance sur le Code civil.
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La « rogation » : La « rogation » est le terme sous lequel sont rassemblées toutes les
mesures dont le magistrat soumet la proposition à une assemblée populaire, que ce soit une
loi (lex pubica ou lex rogata), votée par le peuple, un plébiscite (plebiscitum), voté par la
plèbe, voire un privilège (privilegium).
Le concilium plebis/conseil de la plèbe : ayant dès lors perdu sa spécificité, il s’est finalement
fondu dans les comices tributes au cours des derniers siècles de la République
B) Lex publica (rogata) et lex dicta
La lex rogata : était adopté à la faveur d’une procédure dont la rogatio, la motion qui met
proprement en mouvement la volonté populaire est la clé de voûte (caput ipsum), qui
intervient elle-même au sein d’une longue et complexe procédure d’élaboration.
La lex dicta : la « loi » dictée unilatéralement par un magistrat ou un prêtre, voire, par un
particulier, pour l’accomplissement d’un acte juridique.
C) Les lois royales (leges regiae)
Sont une catégorie de lois publiques dont la proposition a été adressée aux comices curiates
sur la base d’une rogatio.
D) La loi votée : texte sanction affichage et archivage
Une fois votée, la proposition de loi est transformée en loi (lex) sous la forme d’un texte
rédigé à l’impératif futur, qui est le style propre aux lois romaines. Le texte de la loi votée est
composé de trois parties, l’une d’entre elles étant la sanction, et est affiché sur le forum.
1) La structure de texte de la loi votée
La loi est identifiée d’après le nom du ou des magistrat(s) qui en ont présenté la proposition
aux comices. Son intitulé comporte un index qui en spécifie l’objet, ainsi, pour choisir deux
exemples de lois en matière de droit privé :
→ La lex Aquilia, qui oblige celui qui, par sa faute, cause un dommage au bien d’autrui à
le réparer par une compensation en argent.
→ La lex Laetoria de minoribus XXV annis, loi qui protège le mineur de (moins de) 25
ans contre les manœuvres frauduleuses des tiers qui concluent avec lui un acte
juridique.
Après le vote, le texte comprend trois parties :
→ Le préambule (praescriptio)
→ Le dispositif (rogatio)
→ La sanction (sanctio)
Le préambule (praescriptio) est le procès-verbal qui acte ou enregistre les circonstances de
l’événement que constitue la rogatio elle-même : temps, lieu, action, ainsi que personnes.
2) Affichage et archivage
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Affichage : dans un lieu public (au forum), ou tous peuvent en prendre connaissance.
Archivage : au temple de saturne (aerarium saturni, trésor public).
3) Les lois moins que parfaites
On distinguait en effet les lois parfaites (leges perfectae), les lois moins que parfaites (minus
quam perfectae) et les lois imparfaites (imperfectae). On parle ici de la sanction des lois.
La loi parfaite annule ce qu’elle interdit et la loi imparfaite, sans annuler ce qu’elle interdit,
ne frappe même pas d’une peine celui qui la viole. La loi, en d’autres termes, n’a pas le
pouvoir d’annuler un acte juridique conforme du ius civile, dont les conditions de validité ont
été formellement respectées. Il reviendra au préteur, sous le régime de la procédure
formulaire, de compléter la sanction des lois moins que parfaites sur une base procédurale,
via l’important mécanisme de l’exception. Moins que parfaite est la loi qui interdit de faire
quelque chose et, si on l’a fait, ne l’annule pas, mais frappe d’une peine celui qui a agi contre
la loi.
→ Nous savons que le sénat est alors l’organe institutionnel central de la res publica,
dont les compétences s’exercent principalement dans l’ordre des relations
internationales, des affaires religieuses et financières.
Dans un régime où l’empereur cumule tous les pouvoirs en sa personne, le sénat perd son
rôle politique pour ne garder que le prestige immense.
Section 5. Les constitutions impériales
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Les constitutions impériales (constitutio = « décision ») sont une source nouvelle du droit à
partir d’Auguste, le premier empereur: ce sont les décisions de l’empereur ayant valeur de
loi.
Les constitutions impériales regroupent quatre types d’actes normatifs :
• Les rescrits, ou epistulae : une lettre de l’empereur en réponse à une requête , sur
une question de droit notamment, de la part de magistrats et de fonctionnaires pour
un litige qu’ils ont à trancher, ou de la part d’un particulier engagé dans un procès;
• Les décrets (decreta) : les décisions judiciaires de l’empereur assisté des meilleurs
juristes en première instance et surtout en degré d’appel ;
• Les édits (edicta), qualifiés au Bas-Empire de leges generales : comparables aux édits
des magistrats sous la République, ils sont applicables à un territoire déterminé, à
une catégorie d’individus ou à l’ensemble de l’empire
• Les mandats (mandata) : instructions administratives de l’empereur aux
fonctionnaires.
→ Les rescrits, ou epistulae : une lettre de l’empereur en réponse à une requête (d’où
rescrit), sur une question de droit notamment, de la part de magistrats et de
fonctionnaires pour un litige qu’ils ont à trancher, ou de la part d’un particulier
engagé dans un procès (par souscription au bas de la requête elle-même)
Les décrets (decreta) : les décisions judiciaires de l’empereur assisté des meilleurs juristes en
première instance et surtout en degré d’appel
→ Les édits (edicta), qualifiés au Bas-Empire de leges generales : comparables aux édits
des magistrats sous la République [au sens de proclamations orales], ils sont
applicables à un territoire déterminé, à une catégorie d’individus ou à l’ensemble de
l’empire
→ Les mandats (mandata) : instructions administratives de l’empereur aux
fonctionnaires (instructions à un gouverneur sur le départ pour sa province, ou en
vue de réquisitions militaires ou fiscales)
C’est la source presqu’exclusive du droit sous le Haut-Empire.
Au Bas-Empire, l’empereur légifère seul.
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Toutes les constitutions sont appelées leges et l’empereur est la « loi vivante ».
Les Constitutions sont élaborées dans les bureaux par des juristes-fonctionnaires dont la
personnalité reste inconnue. Le texte, rédigé par le questeur du palais, est discuté au
consistoire impérial. La langue reste le latin, même pour les constitutions orientales. La
diffusion du texte opère par envoi aux fonctionnaires impériaux, de sorte que sa publicité
n’est pas assurée et que les justiciables n’ont pas de certitude d’avoir connaissance de la loi.
Seul l’édit des magistrats exerçant la juridiction est une source formelle du droit romain
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L’édit est ensuite affiché au forum, sur l’album écrit en noir sur un panneau de bois blanc
avec les initiales en rouge pour les paragraphes.
La lex annua, « loi annuelle », l’édit n’a de validité que pour un an.
On distingue ainsi, pour l’édit d’une année :
- L’edictum translaticium, « l’édit tralatice », la partie de l’édit que le préteur en exercice
reçoit de son prédécesseur
1) Définition
Sous le régime de la procédure formulaire, l’édit est « le catalogue qui fait connaître toutes
les voies de droit de nature judiciaire ouvertes aux plaideurs, au nombre d’une centaine au
total, accompagné de la collection des formules-modèles prévues pour chacun des recours
possibles ».
Ces actions sont réparties suivant différentes classifications, nous les rencontrerons au fur et
à mesure de l’avancée du cours. Elles sont :
- Civiles ou prétoriennes
- Pénales ou réipersécutoires
- Infamantes ou non
- Directes ou contraires
- Comportent une substitution de nom
La lex cornelia :
Jusqu’à la Lex cornelia de 67 av. J.-C., le préteur n’était pas obligé de s’en tenir aux termes de
son édits (pas de validité juridique de la norme)
→ En vue de limiter l’arbitraire des préteurs, la loi Cornelia tenta d’imposer le contraire.
La Lex annua : « Loi annuelle »
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L’édit est donc une œuvre collective qui s’est constituée au fil des siècles.
→ Sa souplesse a permis au droit romain de se renouveler incessamment pendant 500
ans au contact de la modification des usages et des besoins de la pratique au contact.
L’édit perpétuel :
Au IIe siècle, l’empereur Hadrien prit la décision de codifier l’édit, confiant au jurisconsulte
Salvius Julien (vers 130) le soin de lui donner une forme définitive à ce qu’on appellera dans
la suite des temps l’édit perpétuel.
→ Au milieu IIe siècle, toutefois, la procédure formulaire atteint certes son apogée,
mais commence aussi son inexorable déclin, irrésistiblement concurrencé par la
procédure extraordinaire, déclin que précipite paradoxalement l’édit perpétuel.
2) La souplesse de l’édit
La souplesse est la première caractéristique de l’Édit.
Siégeant au forum, le préteur est en contact permanent de l’évolution des usages et des
pratiques, à laquelle il peut s’adapter rapidement et simplement, sans devoir en passer par
une lourde procédure d’élaboration de la loi, mais en annonçant ou même en délivrant
« intempestivement », sur le coup de la décision, une nouvelle voie de droit, qui qualifie un
nouveau rapport juridique et vient ainsi enrichir le droit privé, offrant d’autres facultés d’agir
et donc en puissance d’autres droits aux citoyens.
Grâce à lui le droit romain a pu se renouveler au gré des évolutions générales de la famille,
en matière de filiation et de succession, notamment, s’ajuster à l’explosion du commerce et
des échanges sur fond de la « première mondialisation » qui opère à partir de la fin de la
République et aux deux premiers siècles de l’Empire. Il assura entre autres la reconnaissance
des grands contrats synallagmatiques de bonne foi de la vie des affaires, vente, louage,
mandat, société.
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→ Au nombre de 5, 9, 15 et 16
Ils veillent à la rigoureuse conformité de la vie religieuse à Rome à tous échelons public et
privé du culte public des Romains.
Leur rôle fondamental est d’assurer une expertise pour :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Ils sont les garants de l’intégrité du culte contre les négligences « par oubli des rites
nationaux et introduction de rites étrangers. Non seulement les cultes publics mais aussi les
cultes privés.
Ils ont aussi la tâche particulière de rédiger les annales et de la fixation des calendriers en
collaboration avec le sénat. Ils sont aussi les gardiens du droit : responsables des formules et
des rites de l’ancien droit (notamment les actions de la loi).
2) Composition
Le collège des pontifes forme l’un des quatre grands collèges sacerdotaux de la religion
romaine à la tête duquel se trouve le grand pontife.
De cinq sans doute à haute époque, le nombre des pontifes fut porté à neuf en 300 av. J.-C.,
puis à quinze par Sylla, à seize enfin par César.
Le collège comprend aussi : le rex sacrorum, 15 Flamines, 6 vierges vestales.
3) Les fonctions
Les pontifes exercent une fonction de conseil quant aux rites et aux coutumes du culte
traditionnel auprès des :
→ Magistrats
→ du sénat
→ des autres collèges sacerdotaux
→ des particuliers.
Ils intervenaient aussi pour l’accomplissement, in concreto, des cérémonies, sur la base du
rite de double énonciation.
Trois tâches particulières leur incombent :
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4) La laïcisation de la jurisprudence
→ Ius Flavianum (304 ACN)
→ Lex Ogulnia (300 ACN)
→ Tiberius Coruncanius (254 ACN)
→ Tripertita (200 ACN)
B) La jurisprudence classique
1) La figure du jurisconsulte
Sa formation :
L’apprenti jurisconsulte la reçoit dans le cadre de la relation aristocratique du maître et du
disciple : il se forme « sur le tas », en suivant son maître dans sa pratique quotidienne, au
forum ou pendant ses consultations, en même temps qu’il s’initie à la vie publique, politique,
à laquelle sa naissance ou son talent le destinent.
→ Cet enseignement privé du droit supposait donc en principe une bonne naissance,
l’appartenance à une grande famille.
Le jurisconsulte classique rempli la double fonction de juriste et de professeur de droit.
On dira du jurisconsulte qu’il n’est :
→ ni un magistrat
→ ni un orateur
→ ni un professionnel
→ ni un fonctionnaire.
Le jurisconsulte est donc un simple particulier, en règle un aristocrate, qui met son savoir et
son talent au service de ses concitoyens :
→ Il n’est même pas un personnage officiel : simplement, son savoir fait l’unanimité et
lui assure prestige et autorité ».
Ce prestige, l’auctoritas, attaché à la jurisprudence et à ses maîtres est une notion centrale
au sein de la société romaine : l’auctoritas est un sceau de suprématie à la fois sociale et
personnelle dont il existait trois sources, selon un ordre décroissant d’importance : l’armée,
l’art oratoire et précisément le droit.
→ Les trois derniers grands jurisconsultes classiques : Papinien, Paul et Ulpien.
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→ Ce sont d’abord des recueils privés sous Dioclétien, puis officiels, avec le code
Théodosien, en 438, et le code de Justinien, en 534.
3) Le droit canonique
La naissance du droit canonique médiéval.
Le droit canonique constitue l’une des branches les plus inventives de la pensée et de la
pratique du droit dans l’Antiquité tardive, comme l’atteste,la reconnaissance de l’Audience
épiscopale (Audientia episcopalis) par Constantin, à savoir le tribunal de l’évêque, l’évêque
étant juge (iudex) en matière civile et criminelle, suivant une procédure qui s’établit par
analogie avec le droit romain.
La rencontre de la lex Romana et de la lex Christiana, grâce à laquelle celle-là a pu tirer parti
du sens chrétien de l’équité et de la charité dans la société romaine de l’Antiquité tardive, et,
inversement, celle-ci, de la rigueur et des méthodes du droit romain, est à jour un
événement mémorable de l’histoire universelle du droit.
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L’absence de la coutume dans les catalogues juristes est d’autant plus curieuse qu’elle figure
en bonne place dans les catalogues non techniques dressés par les rhéteurs à la fin de la
République sous l’influence probable de la philosophie grecque.
→ Les rhéteurs = spécialistes de l’éloquence
Il semble préférable d’évoquer la présence innomée de la coutume dans les catalogues des
sources du droit classique, plutôt que son absence, dont la présence apparaît indirectement,
par le biais d’autres sources formelles, spécialement les édits des magistrats et les réponses
des jurisconsultes.
DONC la coutume est absente des catalogues des sources formelles mais est tout de même
une source du droit.
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→ En droit romain, droit, action et intérêt sont une seule et même réalité à la fois
procédurale et substantielle.
→ C’est l’existence d’une action qui détermine les droits dont tout un chacun peut
s’affirmer titulaire, justifiant de son intérêt à l’intenter.
Pour conclure : droit privé ? droit public ?:
Notre droit privé vient de la procédure formulaire mais nos codes viennent de la procédure
extraordinaire.
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• La phase in iure est bien plus développée dans la procédure formulaire que sous les
actions de la loi
• Le rôle du préteur et son pouvoir d’appréciation sont plus étendus
La procédure formulaire permet de comprendre pourquoi les jurisconsultes romains ont
raisonné en termes d’actions, de voies de recours, de moyens de procédure,
et non, comme les modernes, sur la base de droits subjectifs dont le procès n’est que la mise
en œuvre
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La condamnation pécuniaire :
La condamnation du défendeur opère comme une seconde novation : techniquement, elle
se trouve à la base du principe de la condamnation pécuniaire (condemnatio pecuniaria)
dans la procédure formulaire.
Selon ce principe, la condamnation porte nécessairement sur une somme d’argent, fixée soit
dans l’intentio de la formule, soit par l’estimation du juge :
Donc, si le demandeur intente une action contractuelle portant sur un corps certain, comme
un fonds de terre, un esclave, un vêtement, de l’or ou de l’argent, le juge ne condamne pas
le défendeur à la chose elle-même, mais à son estimation pécuniaire.
Il n’en est pas autrement, de manière plus surprenante, dans la revendication, où la chose
litigieuse n’est pas davantage restituée en nature. Aussi, si le défendeur-possesseur à la
revendication paie le montant de la condamnation, il est constitué légitime possesseur de la
chose et pourra en devenir propriétaire par usucapion, après un an pour un meuble, deux
ans pour un immeuble.
En conclusion, la procédure formulaire n’aboutit jamais qu’à la réparation en équivalent
du préjudice subi par le demandeur.
Les parties au procès :
- Le demandeur est « celui qui agit », en latin actor, is qui agit, ou petitor, is qui petit,
« celui qui demande ».
Le demandeur a l’initiative de tous les actes de la procédure.
- Le défendeur est en latin le reus, is cum quo agitur, « celui avec lequel on agit », is qui
convenitur, « celui qui est assigné ».
S’il est passif eu égard à la marche du procès, il devient actif en défense.
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→ Editio actionis
La phase in iure est consacrée à la rédaction de la formule par le préteur à partir du modèle
figurant dans l’édit
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La formule est donc ici le document délivré par le préteur par lequel celui-ci définit l’identité
des parties, opère, en collaboration avec les parties et leurs conseils, la qualification
juridique de l’objet du litige, et nomme le juge ainsi chargé de sa mission de trancher le
procès.
Loin d’être identique selon le type de la prétention émise par le demandeur, le préteur
examine désormais au cas par cas la question de droit soulevée par le litige. S’il l’estime
digne de donner lieu à un procès, il fixe dans la formule la règle de droit applicable à
l’espèce, nomme le juge choisi par les parties et l’investit du pouvoir de juger cette unique
affaire.
La phase apud iudicem :
La phase apud iudicem se déroule « devant le juge » qui, examinant l’affaire au fond, quant
aux faits, prend connaissance des moyens de preuve fournis par le demandeur (et le
défendeur, sur exception), et prononce le jugement (sententia).
→ Le juge est un simple citoyen, sénateur ou chevalier, choisi par les deux parties sur
une liste établie pour un an et affichée au forum (album iudicum) ou, à défaut, tiré au
sort par le préteur.
→ Le juge n’est compétent que pour la seule affaire que concerne la formule par
laquelle il est saisi.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Art 5 C. Jud
Le juge, à la fin de la phase apud iudicem, doit prononcer son jugement (sententia). En
prenant sa décision il tranche la contestation
Il dispose à cet égard de trois options :
- Il condamne le défendeur ;
- Il absout le défendeur ;
- Il renonce à juger, en prêtant le serment rem sibi non liquere : « l’affaire, pour lui,
n’est pas claire ». Dans ce cas, le préteur désignera un autre juge et la phase apud
iudicem sera recommencée.
Les voies de recours :
En droit belge, les voies de recours sont : l’opposition, l’appel, le pourvoi en cassation, la
tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.
La relativité du jugement :
Le jugement n’a d’effet qu’entre parties
→ Cf. la relativité contrats, C. civ., art. 1165
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Exception: les causae liberales, les procès en liberté (en droit moderne, jugements relatifs à
l’état des personnes).
La litiscontestatio :
La litis contestatio est la formalité qui clôture la première phase du procès.
Lis, litis, signifie « l’objet du litige » ou, suivant le principe de la condamnation pécuniaire,
son estimation.
Au moment de la délivrance de la formule, qui fixait les termes et le cadre temporel du
procès, les parties prenaient l’assistance à témoin :
- « ON DIT QUE PRENNENT ENSEMBLE DES TÉMOINS DU LITIGE DEUX OU PLUSIEURS ADVERSAIRES
PARCE QUE, UNE FOIS LA FORMULE ORDONNÉE (IUDICIO ORDINATO),
- « “SOYEZ TEMOINS”. ».
TESTES ESTOTE
Effets novateurs :
L’effet novateur présuppose nécessairement un effet extinctif, les deux n’étant pas
séparables, en bonne technique juridique, puisque la novation à la fois éteint une obligation
et la remplace par une autre.
L’effet novateur signifie que la litis contetatio éteint le droit subjectif du demandeur (par
exemple une créance) et le remplace par un droit nouveau qui consiste dans la possibilité
d’obtenir la condamnation du défendeur au terme de la phase apud iudicem.
L’autorité des choses jugée :
→ Art 23 C. Jud
→ Art 25 C. Jud
La litis contetatio épuise le droit du demandeur. Il ne pourra donc plus, par la suite, sur la
base du même droit et contre le même défendeur, recommencer un second procès, suivant
la maxime :
NE BIS DE EADEM RE SIT ACTIO
→ « Pas de second procès sur une même affaire »
C’est là un principe universel qu’imposent la sécurité juridique et le souci de la paix publique.
Dans notre droit moderne, le même principe est évidemment d’application, mais le
fondement technique en est tout autre : le jugement est censé dire la vérité : c’est l’autorité
de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée est conçue en droit moderne comme une présomption de la loi
et même, une présomption irréfragable, iuris et de iure, c’est-à-dire qui n’admet pas la
preuve contraire.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
L’idée que le jugement est présumé énoncer la vérité apparaît déjà clairement chez les
jurisconsultes romains, comme chez Ulpien :
« LA CHOSE JUGÉE EST REÇUE POUR VÉRITÉ » (RES IUDICATA PRO VERITATE ACCIPITUR).
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Elle a pour objet la réclamation d’une chose certaine (res certa) ou d’une somme
d’argent certaine (pecunia certa).
→ Action abstraite : la source ou la cause de l’obligation n’est pas précisée.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
In contrarium concipiuntur :
→ Quant à la forme, l’exception est toujours conçue à l’inverse de ce qu’affirme
le défendeur.
→ En d’autres termes, ce qu’affirme le défendeur apparaît, du point de vue du juge,
comme une deuxième condition négative (et si… ne pas) jointe à la condition positive
exprimée dans l’intention.
→ Ainsi, si le défendeur affirme avoir bénéficié d’un pacte de remise de dette [= une
libération du débiteur sans paiement], l’exception sera conçue au départ de
l’hypothèse contraire formulée dans l’intention :
• S’il appert Numérius Negidius doit donner à Aulus Agerius 10 000 s. [Intentio]
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
• Et si il n’a pas convenu entre AsAs et NsNs que cette somme d’argent ne
serait pas réclamée. [Exception de pacte]
Les exceptions :
Il semble que l’exception ne remonte pas aux actions de la loi. De plus, elle n’a pas survécu
en tant que telle dans la procédure extraordinaire, où elle devient simplement un moyen de
défense soulevé par le défendeur contre le demandeur, comme il en est en droit moderne,
où le défendeur peut opposer toutes fins de non-recevoir, exceptions et défenses au fond.
Quant à la forme, l’exception est toujours conçue à l’inverse de ce qu’affirme le défendeur.
En d’autres termes, ce qu’affirme le défendeur apparaît, du point de vue du juge, comme
une deuxième condition négative (et si… ne pas) jointe à la condition positive exprimée dans
l’intention.
Exception de dol :
Le dol, en latin dolus malus (du grec dolos, « ruse, artifice »), est une ruse malicieuse, une
tromperie, une déloyauté. Dans le cas de l’exception de dol, le dol est concomitant de
l’instance : on parle en doctrine de « dol présent », commis par le demandeur par le fait
même de la procédure.
L’exception de dol é été importante parce qu’elle permis de dégager le vieux droit civil des
demandes abusives dont il en était venu à faire l’objet de la part de plaideurs peu
scrupuleux ; ceux-ci prétendaient en effet à une application rigoureusement conforme du
droit civil qui aboutissait dans le cas d’espèce à une condamnation injuste, illustrant ainsi la
maxime célèbre : summum ius, summa iniuria, « droit suprême [égale] non droit suprême ».
L’exception de dol comporte en effet la double possibilité du dol passé ou présent, ainsi que
l’indique la formule.
Exception de crainte :
« Si, dans cette affaire, rien n’a été fait pour inspirer la crainte [au défendeur] »
Exception de telle loi ou tel sénaconsulte :
« Et si dans cette affaire rien n’a été fait en violation de la lex Laetoria »
Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio S’il appert que Numérius Negidius doit
sestertium X milia dare oportere donner à Aulus Agerius 10 000 s.
Exception doli Exception de dol
Si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii « Et si, dans cette affaire, rien ne s’est fait ni
factum si neque fiat ne se fait par le dol malicieux d’As As »
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Principe dispositif
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Significativement, le terme désigne la vie d’un homme sous le coup d’une sanction
pénale, capitale, donc, au point d’être supprimée.
• Capitale = « Relatif à la tête », donc, dans son acception juridique, « qui peut
coûter la tête à quelqu’un »
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ C’est l’exil
→ Peine « capitale » puisque, comme la mort, elle « supprime un individu (caput) du
nombre des citoyens »
3) La capitis deminutio minima
Perte des liens d’agnation. Elle ne relève que du droit privé et opère toujours sur la base
d’un acte de droit privé :
→ Adoption
→ Émancipation
→ Conventio in manum.
On remarquera déjà que, si la capitis deminutio minima emporte la rupture des liens
d’agnation, elle laisse subsister les liens de la cognation.
→ Les progrès dans les sciences du vivant en ont estompé la netteté apparente.
→ La bioéthique se rapporte aux débats sur le début et la fin de la vie.
A) La naissance
Par les voies naturelles ou par césarienne, peu importe, pourvu que l’enfant naisse vivant et
viable. Les enfants mort-nés ne sont réputés ni nés ni engendrés : ils ne sont pas au nombre
des liberi que sont les enfants se trouvant en la puissance du père et comme tels en ordre de
succession.
Chez les Sabiniens (ainsi que Justinien) :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ L’exposition, ainsi que toute forme d’infanticide, fut abolie par une constitution des
empereurs Valentinien
Le ventre :
En droit romain, l’enfant simplement conçu ou à naître (ou encore l’enfant in utero), il est le
ventre lui-même.
→ C’est une portion de la mère, une portion de ses viscères (organes de l’abdomen).
→ Il n’est donc pas appréhendé distinctement de la mère dont il fait partie sur le plan
sémantique.
→ Dans d’autres textes, l’embryon est aussi désigné par le mot partus (enfantement,
enfant), c’est « ce dont la femme doit accoucher ».
Mais le droit est loin de se désintéresser de l’enfant conçu (in utero) pour autant. Des droits
peuvent lui être reconnus, des droits suspendus à sa naissance future.
→ Infans conceptus pro iam nato habetur quotiens de eius commodis agitur.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
C’est un principe général d’interprétation en faveur de l’enfant qui pose la fiction que
l’enfant in utero doit être protégé « comme s’il était déjà né toutes les fois qu’il y va de son
intérêt »
→ On peut donc faire des naitre un enfant avec des droits mais pas des obligations (des
dettes par exemple).
Utilisé en droit classique comme dans le droit de Justinien, de là dans l’ancien droit français
et jusqu’à nous.
En droit moderne, ce principe est considéré dans les articles 725 et 906 du Code civil.
Le régime juridique du fœtus :
4 éléments déterminent le régime juridique du fœtus :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Mais ce sujet toujours divise toujours, c’est une division « passionnelle » des esprits :
→ La dignité
• Principe objectif et humaniste.
• Inconditionné en ce sens qu’il a pour seule exigence la qualité d’être humain.
→ Et la liberté
• Principe subjectif et individualiste.
• Conditionné par l’aptitude et la conscience du titulaire.
On essaye alors de trouver une position moyenne :
→ Au plus tard le 300e jour qui suit le décès du père, conformément au calcul de la
période légale de conception.
→ C. civ., art. 315.
Le posthume n’a par définition jamais pu être en la puissance de son père, il ne devrait donc
pas être son agnat, l’agnation étant la parenté civile qui détermine les lois de la dévolution
successorale légitime, supposant la patria potestas.
B) La mort
La mort civile :
Nous savons que, en droit romain, la capitis deminutio maxima est assimilée par la ratio
civilis à la mort.
→ Sous l’ancien régime, la mort civile frappait les condamnés à des peines afflictives et
infamantes.
L’absence :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
En droit moderne, l’absence fait perdre la personnalité juridique à une personne alors même
qu’elle n’est pas nécessairement morte.
Si une personne est déclarée absente à la suite d’une période de disparition définie par la
loi :
→ Parmi les affranchis, on en distingue 3 genres : ils sont soit citoyens romains ou Latins ou mis
au nombre des (pérégrins) déditices »
A) Les ingénus
Un ingénu est une personne de naissance libre.
→ Selon la règle que Gaius attribue dans le ius gentium : « Naît libre l’enfant dont la
mère est libre au moment de la naissance ».
→ Inversement, l’enfant né d’une esclave et d’un homme libre est esclave selon le ius
gentium.
Par faveur pour l’enfant, il fut admis que celui-ci suivrait le statut de la mère le plus
favorable au cours de la grossesse, le malheur (calamitas) de la mère ne devant pas nuire à
l’enfant dans le ventre.
B) Les affranchis
Au contraire de l’ingénu, l’affranchi est né esclave : sa naissance servile entache d’une
marque indélébile sa liberté nouvellement conquise.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
a) Citoyen romain
À condition que :
→ Il est frappé d’une incapacité de faire son testament et de recevoir par testament.
c) Le pérégrin déditices
En vertu de la loi Aelia Sentia, les esclaves auxquels leur maître avait infligé une peine
humiliante, afflictive, ou qu’il avait soumis à une activité jugée dégradante était considéré
comme pérégrin déditices.
→ Les pérégrins déditices forment une catégorie défavorisée qui comprend les
descendants des ennemis auxquels Rome a fait la guerre et qui ont capitulé par
deditio.
→ Le pérégrin déditice est interdit de séjour à Rome et dans un rayon de cent milles
alentour. Il ne peut faire son testament ni recueillir en aucune façon par testament.
Aussi, en 212 PCN, l’empereur Carcalla concédera la citoyenneté romaine (civitas) à tous les
habitants libres de l’Empire (Edit de Carcalla).
− Le cens
− Le testament
À côté de ces 3 modes anciens, des affranchissements officieux (de source sérieuse, mais
non officielle) furent bientôt reconnu par le droit.
→ Vis-à-vis de son ancien maître devenu son patron, l’affranchi conserve des liens de
nature personnelle : les devoirs de l’affranchi.
1) Manumissio iusta et maumissio iniusta
Manumissio iusta :
= affranchissement juste et légitime.
a) La vindicta
Par la baguette qui symbolise la propriété quiritaire, on accomplit un acte de juridiction
gracieuse gracieux, l’in iure cessio.
→ C’est une revendication fictive, devant le préteur, avec pour parties : le maître qui
veut affranchir son esclave, et un tiers, un champion, l’adsertor in libertatem, « celui
qui affirme la liberté » (un ami du maître ou un licteur).
→ Suite à l’affirmation de ce dernier, le maître gardant le silence (se trouvant ainsi
indefensus), le préteur déclare aussitôt l’esclave libre.
En droit classique, ce mode d’affranchissement n’exige plus que la présence d’un magistrat
revêtu de l’imperium.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Les affranchissements sont réalisés sans le respect des formes imposées par le droit civil :
− Inter amicos, en présence de ses amis, notamment per mensam, au cours d’un
banquet.
− Per epistulam, par une lettre adressée à l’esclave lui-même.
− In ecclesia, à partir de Constantin [313-337]. Il se passait certainement à l’église,
devant l’évêque et la communauté des fidèles.
2) Les services de l’affranchi
L’affranchi qui devient citoyen porte, comme nom officiel, les tria nomina, le prénom et le
nom gentilice de son maître, devenu son patron, et un surnom qui reste souvent son nom
d’origine.
Mais sa capacité juridique n’est pas pour autant égale à celle des ingénus :
→ Au plan des droits politiques, s’il a le ius suffragii (le droit de voter, mais certains
auteurs le contestent), il n’a en aucun cas le ius honorum (l’éligibilité).
→ Au plan des droits privés, l’affranchi devient le client de son ancien maître devenu
son patron, lien qui se transmet aux héritiers des deux parties.
Considéré encore comme appartenant à la familia de son patron, l’affranchi lui est encore
lié :
a) L’obsequium
= Consiste dans le respect que l’affranchi doit à son patron.
Il pourra le manifester de diverses manières :
Exemple : en lui rendant visite chaque matin.
→ Ce lien impose à l’affranchi de s’abstenir d’intenter contre son patron une action
infamante.
b) Les operae liberti
= les services de l’affranchi
Ce sont des journées de travail, de services en nature.
→ L’affranchi s’y engage par le ius iurandum liberti, le serment de l’affranchi.
→ Le serment est prêté deux fois.
→ Il s’agit ici de la seule fois, selon Gaius, où le serment fait naître une obligation
dans le droit privé romain.
c) La succession
Depuis les XII Tables, le patron a droit à la succession de son affranchi décédé ab intestat
(sans avoir fait son testament, intestatus) sans enfants.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ MAIS l’affranchi pouvait faire son testament, et ainsi priver son patron de toute
participation de toute participation à sa succession
→ Cette situation fut modifiée par la Lex Papia pour les affranchis riches ayant eu
moins de 3 enfants (Une part du patrimoine de l’affranchi reviendra d’office à son
patron).
d) Pas de liberté de divorcer
L’esclave que son patron a affranchie pour l’épouser (avec son consentement) n’a pas la
liberté de divorcer :
→ Seul cas de mariage sans manus où l’épouse ne peut pas divorcer.
e) Tutelle sur les enfants de l’affranchis
Le patron exerce la tutelle sur les garçons impubères et sur les filles issues d’un mariage
contracté par l’affranchi.
→ MAIS ceux-ci demeurent les héritiers de leur père.
Les obligations de l’affranchi s’éteignent passivement mais pas activement :
→ En effet, les prestations resteront dues aux enfants ou petits-enfants du patron.
→ Elles disparaissent à la mort de l’affranchi
D) Les sources de l’esclavage (servitus)
Comment devient-on esclave ?
Justinien y répond dans les institutes :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Si le prisonnier meurt en captivité, son testament est nul. Pour l’éviter, le droit adopte une
fiction selon laquelle il est réputé avoir trouvé la mort pendant la bataille, et non après sa
capture par l’ennemi, de sorte qu’il semble n’avoir jamais quitté la Ville.
Le postliminium :
= le droit de retour (du romain prisonnier)
Celui qui en réchappe et revient à Rome, soit qu’il se soit évadé, soit qu’un traité soit
intervenu, bénéficie du postliminium. Il retrouve rétroactivement l’ensemble de ses droits
tels qu’ils existaient avant sa capture.
MAIS il ne restitue pas tout : mariage et possession, en tant que res facti, disparaissent
définitivement.
3) La capitis deminutio maxima
Elle s’applique selon le ius civile aux cas suivants :
− En vertu de l’édit du préteur, contre celui qui s’est vendu pour partager son propre
prix avec l’acheteur.
− La femme qui persiste à vivre avec un esclave après que son maître l’a sommée à
trois reprises de le quitter, devient l’esclave du maître de son amant (selon un
sénatusconsulte de Claude, il sera abrogé plus tard).
La capitis deminutio maxima résulte encore d’une condamnation criminelle atroce (aux
mines ou aux bêtes) qui fait du coupable un servus poenae, littéralement « l’esclave de la
peine ».
→ Les citoyens
→ Les Latins
→ Les pérégrins (étrangers)
1) Les droits civils et politiques
Dans la cité antique, les droits politiques sont un privilège masculin. Les droits politiques
supposent en effet la participation directe à la vie publique :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
− Armée
− Magistratures
− Comices
− Sénat
− Jugements
→ Vie publique dont les femmes sont exclues.
Pour autant celles-ci sont bien citoyennes MAIS leur exclusion de la vie publique les prive en
conséquence de la jouissance des droits politiques
→ A l’exception du mariage (conubium), qui est plutôt un droit civil mais avec de fortes
implications politiques.
Au plan des droits civils : les femmes ont des facultés équivalentes aux hommes, avec
certaines restrictions toutefois
→ Exclusion de la patria potestas, exclusion de la capacité d’exercice.
a) Les droit politiques
Le nom du citoyen romain lui est propre, il évoque ses origines familiales et sa situation
juridique : ce sont les tria nomina, les « trois noms ».
→ Le nom de l’affranchi, s’il devient citoyen romain, porte-les tria nomina du pater
familia qui l’a affranchi.
A l’âge de 17 ans, le jeune-homme quitte la toge prétexte à bande pourpre pour revêtir la
toge blanche des citoyens mâles adultes. Inscrit dans sa tribu, il entre dans l’armée et, s’il est
issu d’une famille appartenant à l’élite sénatoriale, il commence une carrière politique.
Les droits politiques confèrent des facultés mais ils imposent aussi des charges. La cité
implique une contribution active aux charges de la part des citoyens qui, en retour, jouissent
de prérogatives et de privilèges.
Exemple : le service militaire ou l’impôt
Ius honorum :
L’éligibilité, le droit de se porter candidat pour une magistrature.
Ius suffragii :
Le droit de vote dans les comices centuriates et tributes.
→ La civitas sine suffragio est un droit de cité sans participation politique qui fut
accordé à certaines cités vaincues dans le cadre de l’expansion romaine en Italie.
Ius militiae :
Le droit de faire son service militaire. Dans le monde de la cité-Etat, participation militaire et
participation civique sont indissolublement liées.
→ Le service militaire n’est pas obligatoire (il n’est inscrit dans aucune loi)
→ MAIS elle est considérée comme consubstantielle à la cité elle-même, elle fait partie
intégrante de cette ‘coutume des ancêtres’ antérieure même à toute loi.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Ius tributum :
→ Droit de participer à la vie publique de la cité.
→ C’est une contribution extraordinaire directement imposée aux citoyens par le Sénat
en fonction des besoins d’une campagne militaire. Les citoyens furent libérés de
l’impôt en 167 ACN, sous l’effet de l’afflux de richesses venues des provinces
nouvellement conquises en Orient.
b) Les droits civils
Ius conubii :
Est le droit de contracter un mariage légitime avec une Romaine.
→ Le conubium est « le signe le plus évident de l’égalité des droits », le symbole des
liens qui unissent des individus politiquement égaux.
Ius commercii :
Est la faculté de conclure valablement les actes juridiques du droit romain qui relèvent du ius
civile.
Legis actiones :
Le régime de procédure le plus ancien accessible seulement aux citoyens romains.
c) Le recensement
Il s’agit du dénombrement de tous les citoyens et, à l’intérieur de ce dénombrement général,
de leur classement en un certain nombre de catégories, âge, classes, centuries, tribus, dans
lesquelles chaque citoyen est rangé suivant son patrimoine (les biens dont il est propriétaire,
dont la familia de ses esclaves) et son hérédité, sa position dans un lignage, dans la familia
entendue cette fois comme un groupe d’agnats.
→ Il a lieu tous les cinq ans sous la responsabilité de deux censeurs.
B) La cité latine (nomen Latinum)
Le droit latin revêt à l’origine la signification d’un statut personnel défini sur une base
ethnique et géographique [= Anciens Latins]
→ La ligue latine (493 av. J.-C. – 338 av. J.-C.), instituée par traité.
→ Le ius migrandi (ou isopoliteia), ou droit de devenir citoyen par l’établissement de
son domicile dans la ville [Suppression au cours du IIe s. av. J.-C.]
Puis, il qualifie un statut civique conféré à ceux qui acceptent de faire partie des villes
nouvellement créées par Rome en Italie [= Latins coloniaires]
L’histoire du ius Latinum commence avec le foedus Cassianum, « le traité de Cassius », qui,
en 493 av. J.-C., fédère Rome et les cités latines dans une alliance défensive et offensive
assortie d’organes fédéraux : chaque cité conserve sa citoyenneté, ses lois et son propre
droit.
MAIS des liens réciproques sont instaurés entre les citoyens de chacune :
− Le conubium
− Le commercium
− Le ius migrandi (le droit de devenir citoyen par l’établissement de son domicile dans
la ville
− Le ius suffragii
2) Les latins coloniaires et les latins provinciaux
Après la dissolution de la ligue latine, en 338 av. J.-C., le droit latin sera conféré aux cités
créées par Rome en Italie, au peuplement exclusivement romain, formé de cives qui perdent
leur citoyenneté d’origine pour acquérir celle de la cité nouvelle.
Ces cités indépendantes sont semblables à Rome par leur organisation locale (assemblées
populaires, Sénat et magistratures) et leur droit privé. Les privilèges antérieurs sont
maintenus : ils ont le commercium, le ius suffragii, mais pas, sauf concession spéciale, le
conubium, ni le ius migrandi.
3) Les latins juniens
Soucieux de restreindre les affranchissements devenus trop nombreux, abusifs et
inconsidérés, Auguste fit porter une loi destinée à en définir plus strictement les conditions.
→ Une nouvelle loi fut portée à cet effet, la lex Iunia Norbana par laquelle fut créée une
nouvelle catégorie de Latins, les Latins Juniens.
Ces esclaves ne deviennent toutefois pas citoyens romains :
→ Un mariage avec un ou une Romain(e) prouvé par sept témoins (causae probatio)
dont est né un enfant qui a atteint l’âge d’un an (filius anniculus).
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Pour services rendus à la collectivité : six années, trois par la suite, dans le corps des
vigiles ; six années pendant lesquelles un Latin a assuré le ravitaillement en blé de
Rome avec sa flotte marchande.
La liberté latine s’est maintenue au-delà de l’édit de Caracalla. Elle sera abolie par Justinien.
C) Les pérégrins
Le pérégrin est l’étranger qui n’est ni Romain ni Latin, que ce soit à l’intérieur de l’Empire ou
au-delà de ses frontières.
Comment l’étranger est-il reconnu en droit romain ?
→ Par la capacité de conclure les actes juridiques non formalistes extérieurs au ius civile
et rattachés par la suite au ius gentium.
• La tradition, la stipulation du ius gentium, les contrats réels et consensuels
→ Par l’accès à la juridiction du préteur pérégrin
→ En obtenant, à titre individuel, le ius conubii et le ius commercii
→ Grâce à la fiction « comme s’il était citoyen romain » insérée par le préteur dans la
formule qui introduit le procès (quasi civis Romanus esset)
→ En prenant un patron, à l’égal du client.
D) Sources de la citoyenneté
Comment devient-on citoyen romain ? 3 moyens :
1) La naissance
Dépend du mariage de ses parents :
Parents mariés en justes noces = ayant le conubium :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ les citoyens
→ les Latins
→ les étrangers
Les citoyens romains ne constituent qu’une petite minorité.
Leurs privilèges du citoyen sont nombreux :
− Le port de la toge.
− Jouissance des droits civils et politiques.
− L’appartenance au monde romain et à ses réseaux de relations personnelles et
d’affaires, qui procurent une ascension politique et sociale et d’enrichissement
économique.
− Exemption d’impôt et le tributum à partir de 167 ACN.
− Garantie judiciaire : droit d’appel au peuple puis à César :
• Pour toute sentence de mort prononcée à un citoyen, comme une sorte
d’habeas corpus (liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans
jugement).
• Le citoyen romain ne peut être poursuivi que devant un tribunal romain
• Il bénéficie, en cas de condamnation à mort, de la provocatio ad populum, le
recours devant l’assemblée du peuple, sous la République et devant l’empereur, en
dernière instance, sous l’Empire.
F) L’Edit de Caracalla
En 212 ap. J.-C., l’empereur Caracalla adopte une constitution impériale, l’Edit de Caracalla,
ou Constitution antonine, par laquelle il octroie la citoyenneté romaine (civitas) à tous les
habitants libres de l’Empire, à l’exception des pérégrins déditices.
Les motivations de l’empereur :
− L’intérêt fiscal de la chancellerie impériale, tous les habitants de l’Empire se voyant
appliquer l’impôt du vingtième (élevé au dixième par Caracalla) sur les successions
auquel Auguste avait soumis les citoyens.
− Les raisons religieuses, en vue d’augmenter le nombre des fidèles du culte des dieux
romains et recevoir d’eux en échange victoire et prospérité pour l’Empire.
− Les raisons administrative sont plausibles aussi, l’uniformisation des statuts ayant
facilité la charge des bureaux et des tribunaux de l’administration en mettant fin aux
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
libelles et aux plaintes sans fin qu’entraînaient les questions de statut, évoquées par
l’empereur dans sa constitution.
En revanche, la généralisation du droit d’appel à César, ainsi que les préférences des
nouveaux citoyens d’être jugés devant les tribunaux romains et selon la loi romaine, et non
plus selon les coutumes locales conservées par les magistrats des cités, ont créé de sérieux
problèmes de fonctionnement à l’administration judiciaire romaine.
Les coutume locales :
Malgré la substitution d’un principe de territorialité du droit fait par l’Edit de Carcalla, où la
loi s’applique à tous les habitants d’un territoire, les progrès de la papyrologie indiquent, au
contraire, que les coutumes locales ont gardé la même place qu’elles avaient avant l’Edit
dans le cadre de la loi provinciale.
→ Deux principes justifient la valeur juridique des coutumes locales:
• La longa consuetudo (légitimation d’un usage par son ancienneté).
• consentement tacite des citoyens (tacita civium conventio).
Les usages locaux ont donc persisté, particulièrement dans les domaines les plus
traditionnels de la famille et du mariage (tant qu’ils n’entraient pas en conflit avec la loi et le
droit romain).
→ L’empereur ne fut en effet amené à intervenir qu’en cas de contrariété de l’une de
ces coutumes avec ce que l’on pourrait appeler « l’ordre international public romain
».
Exemple : La polygamie
L’Edit n’a pas eu les mêmes conséquences sur les hommes que sur les femmes :
→ Les hommes devenus citoyens dont le père ou le grand-père était encore vivant
furent soumis à la patria potestas de ce dernier, perdant donc l’autonomie dont ils
jouissaient avant.
→ En revanche, les femmes ont bénéficié du ius trium liberorum, «le droit des 3
enfants» :
• Institué par une loi d’Auguste : la lex Uila de maritandis oridnibus (18 ACN).
• Permet d’exempter de la tutelle de leurs agnats les mères de 3 enfants (4
pour les affranchies).
• Devenues citoyennes, les mères à travers l’Empire ne manquèrent pas d’en
appeler à ce « droit des enfants » pour bénéficier, contre le père, mari, oncle
ou frère, de l’autonomie juridique que leur reconnaissait la loi romaine et
pour ainsi échapper à leur domination.
L’Edit de Carcalla a également diffusé le latin en tant que langue officielle du droit et de
l’administration dans la partie orientale de l’Empire.
Section 5. Sui iuris et alieni iuris (familia)
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Gaius : « Du droit des personnes il découle une autre division : certaines personnes sont de
leur propre droit (sui iuris), d’autres sont soumises au droit d’autrui (alieni iuris) »
A) Le pater familias
La figure du pater familias domine toute la matière des personnes.
→ Il est sui iuris càd qu’il dépend de son propre droit.
Il est celui qui in domo dominium habet, le maître en son domaine, le seigneur et maître,
titulaire exclusif de toute espèce d’autorité et de pouvoir à l’intérieur de la maison que ce
soit :
− La patria potestas : puissance paternelle sur ses descendants en ligne directe, nés
d’un mariage légitime ou adoptés.
− La manus : littéralement, « la main », qu’il a sur son épouse si elle est mariée avec
manus.
− Le mancipium : qui est un pouvoir sur un fils ou une fille de famille conféré
provisoirement à autrui par le pater familias (définitivement pour un esclave).
− Eventuellement la tutelle : sur un pupille ou la curatelle sur un mineur de moins de
25 ans), un aliéné ou un prodigue.
− Le patronatus : soit la qualité de patron sur un client, ou sur un affranchi.
− La dominica potestas : qu’il a sur les esclaves.
− Le dominum : la propriété sur les biens qui constituent son patrimoine (notamment
les esclaves).
L’identification du pater familias ne peut que se faire par une définition négative : l’homme
libre, citoyen romain, dont n’est plus en vie aucun ascendant mâle en ligne masculine directe
(que ce soit son père, son grand-père, ou le père de ce dernier).
Juridiquement, le titre de pater familias ne qualifie pas le père en tant que géniteur :
→ Il se peut qu’il n’ait pas d’enfants et même qu’il ne soit pas marié.
→ De plus, le pater familias peut être le grand-père paternel de l’enfant, et ainsi de
suite en ligne ascendante masculine, et non nécessairement son père.
→ L’événement juridique qui fait d’un homme romain un pater n’est donc pas la
naissance d’un fils, mais la mort de son propre pater.
Sur le plan du patrimoine :
→ le pater familias en est le seul titulaire.
→ Les alieni iuris, qu’ils soient libres ou non libres, ne sont pas sujets mais objets du
patrimoine du pater familias,
→ voire, dans le meilleur des cas, les agents du patrimoine familial.
B) La conception romaine de la familia
« Famille est un terme qui revêt plusieurs acceptions différentes, car il varie selon qu’on le
rapporte aux choses (in res) ou aux personnes (in personas) ».
La familia désigne ainsi tour à tour, par ordre d’extension décroissante :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
− Soit l’ensemble des êtres et des biens à l’intérieur de la maison (la famille au sens le
plus large, conçue comme une entreprise économique).
− Soit seulement les personnes libres apparentées au pater familias qui y vivent.
− Soit encore les biens qui s’y trouvent (le patrimoine sensu stricto).
1) Gens, lignage, lignée
Ici, nous envisageons la familia comme un groupe d’agnats, de parents, qui comporte 4
ordre de grandeurs :
→ Mais dans la période antérieure aux XII Tables, voire avant même la fondation de la
cité, la société romaine se composait d’un certain nombre de gentes qui, en
l’absence d’Etat, constituaient l’unité de la base de la société.
Quelques vestiges attestent de la conscience que certains ont pu garder de leur
appartenance à une gens sous la République romaine :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ La mater familias : en cas de mariage cum manu, qui place l’épouse en la puissance
(manus) du pater familias (ou du père de celui-ci, s’il est alieni iuris).
→ Les descendants légitimes, nés en justes noces ou adoptés, fils (avec leurs épouses
sous manus) et filles (célibataires ou mariées sans manus).
→ Les descendants des fils, petits-enfants nés de fils, et leurs épouses sous manus, pour
autant que le lien de puissance n’ait pas été interrompu par une capitis deminutio
(comme une émancipation).
Nouvelles lignées :
− Lorsque le pater familias décède : tous ceux qui se trouvaient sous sa puissance au
premier degré forment eux-mêmes une nouvelle famille iure proprio en devenant sui
iuris, les garçons recevant le nom de patres familiarum.
− Du vivant du père, à la suite d’une émancipation : le pater familias libère un fils, une
fille ou un petit-fils et en fait un sui iuris.
− La naissance d’un enfant illégitime (« bâtard ») dont la mère est romaine, n’étant en
puissance de personne à la naissance, naît sui iuris.
2) L’ordre des successions légitimes
Le droit des successions traite des modalités de la transmission à cause de mort d’un
ensemble de biens à titre universel, par opposition aux transferts de propriété à titre
particulier, que ce soit entre-vifs ou à cause de mort.
Il existe 2 types de successions :
→ Aucune différence ne se fait entre les libres (liberi, enfants) nés en justes noces ou
adoptifs.
→ Aucune ne différence ne se fait entre les ainés et les cadets non plus, ni entre les fils
et les filles.
→ Il n’y a pas de droit de primogéniture ni de privilège de masculinité à Rome.
Donc parmi tous les sui heredes, seuls les enfants au premier degré héritent, s’ils sont encore
sous la puissance de leur ascendant à son décès :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Les petits enfants ou les arrières petits-enfants n’héritent du pater familias que si
l’ascendant au rang antérieur, leur père ou leur grand-père, était mort ou avait cessé
d’être en la puissance du pater familias.
Au décès du grand-père paternel, ses petits-fils et ses petites filles (nés de fils) ne deviennent
pas sui iuris mais sont en puissance de leur père, devenu lui-même le titulaire de la
puissance.
→ MAIS elle n’héritera de celui-ci que si, au moment du décès, son époux n’était plus en
la puissance de son père.
→ La femme du petit-fils, tient le rang d’une arrière-petite-fille.
Quant à l’enfant posthume, étant par fiction tenu pour déjà né, pro iam natus, il est sui heres
du défunt.
→ Mais la fiction suppose que l’enfant a été conçu dans le mariage : il doit naître dans le
délai de 300 jours à partir de la mort du père et de la dissolution du mariage qu’elle a
entraîné.
3) La division des sexes en droit romain
L’ordre des transmissions successorales est réglé sur la base de la notion de puissance, les
héritiers légitimes étant ceux qui se trouvent en puissance au jour du décès, et que, le
régime de la division des sexes s’organisant sur l’exclusion des femmes de la puissance, par
définition paternelle, elles n’ont pas d’héritiers siens.
A la mort d’une femme, sauf si elle a fait son testament, sa succession est dévolue à l’agnat
le plus proche.
→ Elle a donc des biens, une fortune, un patrimoine, elle est aussi patronne de ses
affranchis.
→ Par ailleurs, si ses enfants ne sont pas ses héritiers légitimes, la femme peut bien sûr
les instituer héritiers par un acte de volonté, en faisant son testament.
4) L’agnation
La coexistence de deux systèmes de parenté, l’agnation et la cognation, est une originalité
du droit romain.
La cognatio est la parenté par le sang, fondée sur la naissance
Toute personne appartient à deux familles cognatiques, celle de son père et celle de sa
mère, mais à une seule famille agnatique, celle du père.
En cas d’adoption ou de conventio in manum, l’adopté ou la femme change de famille
agnatique :
→ on ne peut appartenir qu’à une seule famille agnatique à la fois.
→ Le fils émancipé est donc sans agnats, jusqu’au jour où il aura des enfants nés d’un
iustum matrimonium.
Toutefois, la parenté naturelle (même si c’est un fait de nature) n’est pas moins susceptible
d’opérations de droit, notamment de la fiction, en cas de capitis deminutio minima par
adoption
→ Les liens de cognation sont non seulement maintenus à l’égard de la famille dont
l’adopté a cessé être l’agnat.
→ une cognation fictive se crée dans la famille dans laquelle il le devient.
• « comme s’il était né de l’adoptant ».
a) Sources de l’agnation
Parce qu’elle naît de la patria potestas, l’agnation suppose le mariage légitime des parents et
se transmet par les hommes.
→ Elle est agnate de son père, de ses frères et de ses sœurs, et aussi de ses parents plus
éloignés par ses ascendants mâles qui sont également ses agnats.
→ Mais ses enfants ne seront jamais les agnats de son propre père.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
MAIS à la différence de la patria potestas, qui prend fin au décès du pater familias,
l’agnation subsiste entre les parents agnatiques : les fils et les filles du pater familias décédé
deviennent sui iuris, mais restent agnats entre eux.
b) Fin de l’agnation
L’agnation se perd :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Cette situation amène le sénat à instituer entre une mère et ses enfants un droit de
succession.
Sous Hadrien, le sénatusconsulte Tertullien reconnaît à la mère un droit de succession ab
intestat à l’égard d’un de ses enfants prédécédés à condition d’avoir eu trois enfants (quatre
pour une affranchie).
→ C’est le ius trium liberorum, « le droit des enfants », instauré à l’origine par Auguste
dans le cadre d’une politique nataliste, mais qui, par la suite, est devenu un privilège
accordé par faveur impériale.
→ Mais la mère n’est appelée à la succession de son enfant
• qu’après les descendants et le frère du défunt
• à part égale avec la sœur consanguine du défunt
En 178, le sénatusconsulte Orfitien, sous Marc-Aurèle, attribue la succession de la mère à ses
enfants avant tout agnat sans aucune restriction. Ce sénatusconsulte représente une étape
décisive, car pour la première fois dans l’histoire du droit romain, les cognats l’emportent
sur les agnats.
Les « biens maternels »(bona materna)
Les bona materna tombent alors dans l’escarcelle du pater familias, selon un principe
constant du droit romain qui veut que tout ce qui est acquis par un alieni iuris soit acquis au
pater familia.
Au Bas-Empire, il fut décidé que le père n’aurait sur ces biens qu’une sorte d’usufruit (voir
ddb).
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Mais ce droit se voit restreint, dans une certaine mesure, par des constitutions
impériales d’Antonin le Pieux que Gaius approuve au motif de l’abus de droit.
→ « Nous ne devons pas faire mauvais usage de notre droit » (Gaius).
→ Comparable aux mesure de protections que nous avons aujourd’hui instauré pour les
animaux, grâce à l’évolution des mentalités.
L’abus de droit :
Protection des esclaves face à des mauvais traitements.
→ Interdit d’exercer une violence excessive et injustifiée, il ne faut pas mal utiliser son
droit.
→ Si le maitre tue son esclave sans raison, ce sera comme s’il avait tué l’esclave de
quelqu’un d’autre et il sera donc exposé à des poursuites.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Si un esclave fuit une cruauté insupportable de son maitre et qu’il se réfugie dans un
temple d’un dieu ou au pied des statues des empereurs, alors il sera revendu (le
maitre peut toutefois choisir le prix).
3) Une puissance viagère
La patria potestas est une puissance viagère. Elle dure aussi longtemps que le pater familias
reste en vie.
4) L’adoption et l’emancipation
Le pater familias peut par des actes de sa volonté accomplir diverses opérations qui
modifient la condition juridique d’un alieni iuris.
Il peut :
Conditions :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Les conditions de l’adrogation ont évolué au fil des périodes de l’histoire du droit romain.
→ Condition de lieu. Jusqu’à la fin du droit classique, adoption devant le peuple, ne peut
se faire qu’à Rome.
→ Dans le chef de l’adrogeant. Le principe est que l’adrogeant soit sans descendance et
ne soit plus en âge de s’en procurer par lui-même. Sous l’Empire, il doit avoir plus de
60 ans.
Les femmes ne peuvent pas adopter devant le peuple, selon l’opinion qui a finalement
prévalu. L’adrogation fut ouverte aux femmes sous Justinien.
→ Dans le chef de l’adrogé. L’adrogé doit consentir à l’acte et anciennement il doit être
pubère.
Et si l’adrogé meurt avant d’atteindre l’âge de la puberté et qu’alors n’opération n’a pas pu
se faire ?
→ Il fut décidé au Bas-Empire que l’adrogeant donnerait caution que, si le pupille meurt
avant la puberté, il restituera aux agnats les biens dont ils auraient hérité si
l’adrogation n’avait pas eu lieu
L’adrogeant ne peut émanciper l’adrogé sans justification, et sans en toute hypothèse lui
rendre ses biens.
→ Des mesures furent prises contre l’adrogeant qui exhérède [= déshérite] l’adrogé par
testament ou qui de son vivant l’émancipe sans justification.
Justinien autorise l’adrogation d’une femme sui iuris.
Effets :
L’adrogatio produit des effets personnels et patrimoniaux.
Sur le plan personnel :
Il y a une rupture des liens d’agnation dans la famille d’origine et une création de nouveaux
liens dans la famille d’adoption
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Il introduisit ainsi dans l’édit une actio utilis rescisa capitis deminutione, action
prétorienne
• avec fiction : « comme si la capitis deminutio avait été rescindée ».
2. L’adoption devant le préteur
L’adoption par l’imperium du préteur se rapporte à un alieni iuris.
→ Les pontifes ont utilisé ce verset pour élaborer un acte juridique privé d’extinction de
la patria potestas
→ Les trois mancipations se faisaient successivement et simultanément : ce n’était
qu’une formalité dont le but était de libéré le fils de la patria potestas
→ Après la 3ème mancipation, le fils devient sui iuris
• Une seule mancipation suffit pour les filles et pour les petits-enfants.
L’usage était alors de le réémanciper à son père, de sorte que l’adoptant puisse faire la
revendication du fils avec lui devant le préteur.
→ MAIS celle-ci pouvait également avoir lieu valablement avec celui qui l’avait reçu en
troisième mancipation.
[2. L’acte de juridiction gracieuse pour créer la patria potestas dans le chef de l’adoptant :
L’acte de juridiction gracieuse consiste en une in iure cessio
→ L’adoptant qui revendique l’adopté en tant que son propre fils (vindicatio filii)
→ et le pater familias de celui-ci qui ne dit rien.
Donc le préteur adjuge (ADDICO) en conséquence l’alieni iuris à celui qui fait la
revendication.
Sous Justinien, il suffit pour adopter d’une simple déclaration des deux patres familiarum
devant un magistrat ou un notaire.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Condition :
Contrairement à l’adrogatio :
→ Rupture des liens d’agnation avec le père naturel (la famille d’origine)
→ Création de nouveaux liens d’agnation dans la famille de l’adoptant (la famille
d’accueil)
L’adopté prend le nom gentilice de son père adoptif, auquel il joint son ancien nom gentilice
suffixé en -anus, qui devient son surnom.
Exemple : Octave, après son adoption par César (Gaius Iulius Caesar), porte le nom de Gaius
Iulius Caesar Octavianus
[2. Les liens de cognation sont maintenus :
Les liens de cognation sont maintenus dans la famille de naissance et une cognation fictive
se crée dans la famille d’adoption.
→ L’oblation à la curie
→ La légitimation par rescrit du Prince.
b) L’emancipation
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
L’adoption par l’imperium du préteur requiert que le fils adopté soit au préalable libéré de la
patria potestas de son père naturel.
Pour éteindre la patria potestas dans le chef de son titulaire il faut passé par l’adrogatio.
→ En émancipant un ou plusieurs fils, le père évitait le morcellement de son patrimoine.
Quant au fils, de nouvelles opportunités s’offraient à lui. Souvent, le père laissait au fils le
pécule qu’il lui avait confié avant l’émancipation.
Procédure :
Les pontifes ont construit une procédure complexe à partir d’une interprétation d’un verset
de la loi des XII Tables.
→ Sous Justinien, une déclaration du père devant le magistrat judiciaire suffit pour
réaliser une émancipation.
Conditions :
Le pater familias agit seul.
→ Le consentement de l’alieni iuris n’est pas requis.
→ Il n’en est plus ainsi dans le droit de Justinien, où l’enfant doit consentir à l’acte.
Effets :
L’émancipation provoque la capitis deminutio minima et la rupture des liens d’agnation à
l’égard du père et des parents du père.
→ Avec perte de toute vocation successorale.
Le fils émancipé est sans agnats.
→ Une fois marié en justes noces, il s’en créera de nouveaux en ayant des enfants.
→ Le fils émancipé est bien sûr sui iuris : il est capable d’être titulaire de droits et
d’obligations de nature patrimoniale.
5) Sources de la patria potestas
La patria potestas résulte :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ C’est une institution du ius civile, un droit propre aux citoyens romains destiné à
s'exercer que sur des femmes.
1) La convention in manum
La convention in manum a lieu de trois manières :
Usu : « par l’usage »
→ Après un an de vie commune, l’époux acquerrait automatiquement la manus sur son
épouse.
→ Pour se soustraire aux effets de l’usus, la femme peut, avant la fin de l’année,
retourner chez son père pendant trois jours et trois nuits de manière à interrompre
l’usus.
• Il faut la renouveler chaque année.
Farreo : « au moyen d’un gâteau de blé »
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Qui est une mancipation à laquelle la femme, si elle est sui iuris, participe à la fois
comme objet et comme aliénatrice, et le mari en qualité d’acquéreur.
→ La femme peur recourir à la coemptio in manum avec une personne extérieure, un
tiers.
→ La femme qui fait la coemptio en vue du mariage, subit une capitis deminutio
minima : elle passe en la puissance de son époux dont elle devient l’agnate.
→ Mais celle qui fait la coemptio à titre fiduciaire, ne passe pas en la puissance de
l’acquéreur de la manus et ne devient pas son agnate.
• L’opération est destinée à procurer à la femme sui iuris assistance et
protection dans le cas où elle n’aurait plus d’agnats, ou à lui conférer
davantage d’autonomie en lui permettant de déposer son tuteur et de s’en
choisir un autre ou de faire son testament.
Effets :
Convention in manum matrimonii causa :
La conventio in manum matrimonii causa provoque une capitis deminutio minima :
→ rupture des liens d’agnation dans la famille paternelle (maintien de la cognation).
→ création de nouveaux liens dans la famille de l’époux.
→ sous la patria potestas duquel l’épouse passe au rang d’une fille s’il est sui iuris.
→ ou du pater familias de celui-ci, au rang d’une petite-fille, s’il est alieni iuris
Si la femme est sui iuris, la conventio in manum produit des effets patrimoniaux similaires à
l’adrogatio :
→ successio inter vivos selon le droit civil
→ organisation par le droit prétorien de la question des dettes de la femme et de leur
transmission à l’époux (ou à son pater familias) par le droit du pécule.
→ Cet apport intervient au titre de la dot.
Anciennement, le mariage avec manus conférait à l’épouse le titre de mater familias.
Coemptio fiduciae causa :
En cas de coemptio fiduciae causa, la femme ne prend pas rang de fille de son époux,
→ Si elle rompt ses liens d’agnation dans sa famille d’origine, elle n’en crée pas de
nouveaux dans la famille d’accueil.
→ Elle entre dans celle-ci d’un point de vue économique, familia qu’elle enrichit de ses
propres apports si elle est sui iuris, en échange d’une protection sociale.
2) Mariage et manus
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Dès la loi des XII Tables coexistent deux types d’union : le mariage avec manus et le mariage
sans manus.
Les conséquences d’un mariage avec manus au plan des rapports personnels entre époux :
Droit de répudiation du mari :
→ Dans le mariage cum manu, le divorce à proprement parler n’existe pas mais bien le
droit de répudiation unilatérale de l’épouse par le mari.
→ Etant en puissance, l’épouse ne saurait en effet prendre l’initiative de divorcer.
Pour faire cesser la manus, l’épouse est retransférée à son père :
→ au moyen de la diffareatio, si la manus a été acquise par confarreatio ;
→ par remancipatio, si elle a été acquise par mancipation ou par usus.
Droit de vie et de mort du mari sur la femme :
→ Comme sur l’ensemble de ses alieni iuris (même si aucun texte n’en atteste)
→ Exception du cas particulier de l’adultère :
→ « Si tu surprenais ta femme en adultère, tu la tuerais sans jugement impunément ».
Pouvoir du mari d’aliéner sa femme par mancipation :
→ Ce pouvoir existe sur la femme.
→ Au même titre que sur tous les alieni iuris.
Dans le mariage sine manu, le statut de l’épouse ne subit aucune modification. Elle ne rompt
pas ses liens d’agnation avec son père et la famille de son père et n’en crée donc pas de
nouveaux dans celle de son époux.
Les droits de la femme marier sine manu:
→ Si elle est sui iuris, elle le reste et conserve la propriété et la jouissance de ses biens.
→ Elle a le droit de divorcer (à la seule réserve de l’esclave que son maître a affranchie
pour l’épouser).
Le domicile conjugal est à Rome celui du mari, si bien que l’épouse vit chez son époux, où se
crée la communauté de vie et de culte propre au mariage, mais celui-ci n’exerce sur elle
aucune espèce de contrôle.
Le mari n’étant pas tenu à l’entretien de sa femme, ce sont les revenus de la dot qui doivent
y suffire.
3) Évolution
Les deux formes du mariage subsistent jusqu’au début de l’Empire, où, sauf pour certaines
familles patriciennes, le mariage avec manus tombe en complète désuétude.
E) Le mancipium
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Le pater familias peut, par mancipation toujours, et pour un temps limité, transférer à un
autre pater familias un de ses alieni iuris libres, où il se trouve in mancipio et loco servi,
« comme s’il était esclave ».
→ Quant à ses esclaves, qui sont des res mancipi, leur transfert par mancipation
intervient à titre définitif.
Dans le domaine de la famille, mancipium désigne :
→ Selon l’avis de Labéon, il est placé sous le même mancipium que son père.
→ Selon les Sabiniens, son statut est en suspens aussi longtemps que son père demeure
in mancipio : si le père est affranchi, il passe en sa patria potestas ; si le père meurt in
mancipio, il devient sui iuri.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Comme les esclaves encore, ils peuvent être affranchis vindicta, censu ou
testamento.
Un affranchissement censu, peut même être réalisé contre la volonté du maître, à
l’exception où l’alieni iuris lui a été transféré sous la condition d’être remancipé à son père
ultérieurement.
Le maître a l’obligation de se comporter correctement :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ La tutelle et la curatelle ne peuvent par définition s’appliquer qu’à des personnes sui
iuris définitivement libérées de la patria potestas.
A) Le critère de l’âge
1) L’impubère
Sont privés de la capacité d’exercice, les jeunes gens sui iuris encore impubères, c’est-à-dire
inaptes au mariage :
→ MAIS l'intervention d'un tuteur sera requise pour accomplir les actes qui rendront sa
condition pire.
Exemple : Aliéner un bien, grever un de ses biens d’un droit réel au profit d’un tiers, devenir
un débiteur.
Puberti proximus : 10-14 ans :
L’enfant est plus proche de la puberté, il a dépassé l’enfance et est apte à comprendre ce
qu’il fait.
→ Capacité délictuelle : il est tenu responsable du dommage qu’il cause par sa faute à
autrui.
Problème de ce critère :
La différence entre les actes qui rendent la condition meilleure ou pire repose sur un critère
strictement juridique, formaliste, qui ne tient pas en compte les retombées économiques de
l’opération
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Ce sont tous des actes qui rendent la condition à la fois meilleure et pire.
Selon le ius civile, l’acte complexe n’est valable que d’un seul côté, ex uno latere.
Aussi le paiement effectué entre les mains d’un incapable non assisté de son tuteur est-il
nul, selon la règle :
« Qui paye mal, paye deux fois »
A partir d’Antonin le Pieux, le préteur délivre l’exception de dol au débiteur qui a mal payé.
Celui-ci échappera à la condamnation en prouvant devant le juge que le premier paiement a
tourné au profit de l’incapable.
D’où l’article 1241 du Code civil : « Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était
incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au
profit du créancier ».
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ C’est l’une des procédures organisées par le préteurs sur la base de son imperium.
La lésion est une disproportion économique entre les prestations réciproques des parties et
elle peut prendre 2 formes:
→ Le mineur ne doit restituer que dans la mesure de ce qui a tourné à son profit
• (art. 1312 Code civil).
Exemple : Le mineur achète un chat, qu'il paye puis il demande la restitution. Si le mineur
détruit le chat, il ne doit pas le rendre au vendeur mais peut être remboursé. S'il reste des
morceaux, il doit rendre ce qu'il reste.
La venia aetatis (« grâce de l’âge ») est une forme d’émancipation accordée par l’empereur
au mineur ayant prouvé son aptitude à gérer seul ses biens :
77
Droit romain Q1| Suzanne Simal
élargie, notamment lorsqu’ils disposent d’un pécule, par le préteur dans certaines situations
déterminées.
→ Le préteur a ainsi permis de faire jouer la familia comme un groupe économique, une
entreprise commerciale, dans l’intérêt bien compris du pater familias.
→ Du point de vue des délits, on applique aux alieni iuris le système de l’abandon noxal.
A) La capacité de fait des alieni iuris selon le ius civile
Dans l’ancien droit civil, la mesure de la capacité d’exercice des alieni iuris était définie par
analogie avec le régime appliqué au pupille, au mineur de 25 ans, et à la femme sui iuris.
→ Ils peuvent accomplir seuls les actes juridiques qui accroissent leur patrimoine.
→ Ainsi, le fils ou la fille de famille en puissance et l’esclave, qui pouvaient comprendre
ce qu’ils faisaient grâce à leur âge, sont capables d’accomplir tout acte de nature à
accroître le patrimoine du pater familias.
Exemples de 2 textes qui montrent que le fils de famille ou l’esclave peut conclure une
stipulation en qualité de créancier au profit du pater familias :
→ Gaius: « Tout ce qui est acquis par l’esclave est acquis au maître. »
→ Justinien: « L’esclave tient, de la personne de son maître, le droit de stipuler (comme
créancier) »
B) Le pécule
= Est un ensemble de biens, initialement un troupeau, puis une petite ferme, un commerce,
voire un capital, que l’alieni iuris peut administrer librement pour en tirer sa subsistance.
Le pécule appartient au pater familias et non à l’alieni iuris. On l’appelle le pécule profectice
« émanant du père ».
→ En principe, le pater familias peut à tout moment révoquer le pécule, même si une
telle hypothèse reste exceptionnelle en pratique.
→ En cas de décès de l’alieni iuris, le pécule revient au pater familias par le droit du
pécule celui-ci n’étant tenu du passif éventuel du pécule que dans la limite de l’actif
disponible.
C) Le pécule à l’égard des tiers
Le préteur concède aux tiers qui ont conclu des actes juridiques avec un alieni iuris diverses
actions directes contre le pater familias.
Il s’agit ici de l’intérêt bien compris du pater familias, afin de lui permettre de faire du
commerce par l’intermédiaire de ses alieni iuris en assurant les tiers d’un recours (alors que,
selon le ius civile, le pater familias ne pouvait se trouver obligé en raison des actes conclus
par ses alieni iuris, ce qui détournait évidemment les tiers de faire des affaires avec eux).
Le préteur a délivré au tiers des actions contre le pater familias dans certaines situations
déterminées.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Techniquement, dans leur partie initiale (demonstratio et intentio), les formules de ces
actions mentionnent le nom de l’esclave ou du fils de famille à côté de celui du pater
familias, en qualité de défendeur.
1) Les actions pro parte, jusqu’à un certain seuil
L’actio de peculio : Donnée en sanction des actes juridiques conclus entre l’alieni iuris et un
tiers dans le cadre de la gestion du pécule.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Loi du 4 février 2020 portant sur le livre 3 « Les biens » du Code civil
• Titre XVII. DES SURETES REELLES MOBILIERES (art. 2071 – 2091 ; loi 11/07/2013)
• Titre XVIII. DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES (art. 2092 à 2203 du Code Napoléon
remplacés par la loi du 16 décembre 1851)
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
− Non seulement compte tenu de la période transitoire, qui, en matière de biens, pourra dans
certaines situations être très longue.
− Mais aussi parce que le nouveau droit des biens ne fait pas tabula rasa de l’ancien : une
évolution sans révolution.
− L’économie de l’ancien est respectée, les changements opèrent dans la continuité, même si les
innovations sont significatives.
Droit transitoire : régit le passage du droit ancien au droit nouveau, destiné à faciliter le passage
d’une législation à une autre.
→ Principe de la non-rétroactivité des lois : la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet
rétroactif (Art. 37 Code civil ancien).
TITRE 4. - Copropriété
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INTÉGRATION
− Réorganisation
→ Publicité foncière
→ Patrimoine
→ Modes originaires
→ La prescription (prescriptions acquisitive et extinctive réunies autrefois sous le même titre
XX)
− Subsidiarité : le Code civil s’efface devant les lois particulières (art. 3.2)
INSTRUMENTALISATION
FLEXIBILITÉ
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Art. 3.1: « Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent Livre, sauf s'il s'agit de
définitions ou si la loi en dispose autrement. »
Exemple où « la loi en dispose autrement » : le système fermé des droits réels (art. 3.3)
LE CRITÈRE DU PATRIMOINE
• Droits patrimoniaux
→ La patrimonialité est liée à l’estimation en argent du bien autant qu’à son aptitude à être
cédé à autrui.
→ Ce sont les biens (choses ≠ biens)
Ils sont :
• Droits extrapatrimoniaux
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Exemples : Etat et capacité des personnes, filiation, droits humains, libertés fondamentales
NUANCES
• La violation d’un droit extrapatrimonial, si elle est l’occasion d’un dommage pour autrui,
suscitera l’obligation (patrimoniale) de le réparer.
→ Source de responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil de 1804.
LE PATRIMOINE
Un des atouts de la réforme fut l’insertion d’une définition du patrimoine dans la loi (art. 3.35 Code
civil).
= Universalité de droit comprenant l’ensemble des biens et des obligations présents et à venir d’une
personne.
→ « Toute personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose autrement, un seul
patrimoine. »
PATRIMONIUM ET MATRIMONIUM
Patrimonium :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Le mot latin désigne « la position, le statut du pater familias », et de là, les biens de famille qui
viennent du père et sont destinés à être transmis à ses descendants.
− Corporels et incorporels
− Actifs (propriété, droits réels autres que la propriété, droits de créance) et passifs (dettes)
− Présents et à venir, dont une personne est titulaire.
• C’est « l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme formant une
universalité de droit, c’est-à-dire un tout, une unité juridique » (Carbonnier)
• Le patrimoine engage une solidarité entre l’actif et le passif, à savoir que l’actif garantit le passif
(le droit de gage général).
= L’actif qui compose l’avoir du pater familias après paiement ou, du moins, déduction des
dettes.
→ Paul, Dig. 50, 16, 39 : « On entend par biens (bona) de chacun ce qui dépasse les dettes »
− Le patrimoine est attaché à la personne dès la naissance. Il dure aussi longtemps que la
personne elle-même.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
LE CRITÈRE DE L’OPPOSABILITÉ
La distinction entre les droits absolus et les droits relatifs repose sur le critère de l’opposabilité.
− Les droits absolus sont opposables à tous, et sont tantôt patrimoniaux (la propriété et les
droits réels), tantôt extrapatrimoniaux : ce sont les droits réels.
− Les droits relatifs sont nécessairement patrimoniaux : ce sont les droits de créance.
UN DROIT « ABSOLU » ?
3 significations :
− La propriété est évoquée comme « le droit le + absolu », au sens où elle permet de tout faire sur
une chose, SAUF ce qui est interdit par la loi.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
− Est fondamentale puisqu’elle anticipe les instruments sur la base desquelles s’élève l’ensemble
de la matière du droit patrimonial privé, précisément les droits réels et les droits de créance, ou
encore droits personnels.
→ L’action générale par le pari du sacramentum pouvait être délivrée aux parties in rem
(sanction de la propriété ou d’un autre droit réel que la propriété) ou in personam (sanction
d’un droit de créance)
4, 1 :
« Il reste à traiter des actions.
Si nous nous demandions combien il y a de genres d’actions,
il semblerait préférable de dire qu’il y en a deux, in rem et in personam »
→ Prétendons qu’une chose corporelle est à nous ou qu’un certain droit nous appartient.
→ Aussi les droits extrapatrimoniaux (les questions de statut personnel)
DROIT DE SUITE
Le droit est doté d’un droit de suite, un des 2 attributs fondamentaux des droits réels.
Droit réel = absolu donc opposable à tous, c’est-à-dire que son titulaire peut le faire valoir en justice
à l’égard de n’importe quel membre de la collectivité.
→ Plan dynamique de l’action in rem : action qui suit en effet la chose dont le demandeur s’affirme
propriétaire, ou sur laquelle il affirme avoir le droit d’y exercer une prérogative déterminée
(l’usage ou la jouissance par exemple).
→ Et ce quelle que soit l’identité de celui entre les mains de qui cette chose se trouve au moment
du procès.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
>< droit de créance qui est relatif : le titulaire du droit ne peut exiger la prestation qui en constitue
l’objet que contre la personne de son débiteur.
OPPOSABILITE ET PUBLICITE
→ Le transfert ou la constitution des droits réels nécessite donc d’être entourée d’une publicité.
− Cette publicité s’accomplit en droit moderne par la mise en possession [= la tradition] pour
les meubles, et par la transcription dans les registres publics pour les immeubles
− Si ces mesures ne sont pas prises, ces droits et les opérations qui en modifient la consistance
ne sont opposables aux tiers de bonne foi.
− MAIS un droit de créance peut lui aussi faire l’objet d’une publicité par enregistrement, et
se trouver en conséquence revêtu d’une opposabilité absolue.
Exemple : le bail dûment enregistré est opposable aux tiers, spécialement à l’acquéreur du
bien loué.
• Droit de créance :
Lien de droit entre 2 personnes, tel que l’une, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur,
qu’elle exécute une prestation au moyen, le cas échéant, de la contrainte.
• Droit réel :
Droit sur une chose, la sienne propre ou celle d’autrui, qui s’exerce sur la chose directement, sans
l’intermédiaire de personne.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
TABLEAU COMPARATIF
Droits
subjectifs
privés
Droits
Droits
extrapatrimoni
patrimoniaux
aux
Droits de
Droits réels
créance
(biens)
(obligations)
DÉFINITION
Le droit réel :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Non seulement la règle imposant le système fermé des droits réels est impérative, mais l’essence de
chacun d’eux elle-même est saisie dans une définition à laquelle les parties ne peuvent pas déroger.
Les définitions des différents droits réels « s’insèrent donc au sein de la règle contraignante, énoncée
à l’article 3.3, d’un système fermé »
UN DROIT SUPPLÉTIF
➢ Les « zones de contrainte » propres à chaque droit réel ont pour objectif de distinguer
l’essence de chacun d’eux.
• MAIS place est laissée à l’autonomie de la volonté dans la modulation de chaque droit réel.
→ Les limites du socle impératif défini à l’article 3.3, la loi se reconnaît donc à elle-même un
caractère supplétif de la volonté des parties.
→ Souci de rencontrer la flexibilité d’un droit des biens évolutif et adapté aux besoins de la
pratique.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Si les articles 3.3 et 3.1 peuvent paraître contradictoire, il y va pourtant d’une articulation de base de
la réforme, d’une tension constitutive, les deux textes étant le pendant l’un de l’autre.
Le système fermé des droits réels est donc combiné avec une interprétation flexible de leur contenu,
d’une manière qui découle du caractère fondamentalement supplétif des dispositions du livre 3.
LE SPECTRE DE LA FEODALITE
L’abolition de la féodalité (=pouvoir central affaibli et distribué dans une série de principautés) la nuit
du 4 août 1789 explique le spectre que l’article 543 ancien, qui liste les droits dont un bien est
susceptible de faire l’objet, continue de faire peser sur la question.
On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement
des services fonciers.
➢ Un numerus clausus ?
Dès le XIXe siècle, question - irritante en droit belge qu’en droit français.
→ Il avait déjà en 1830 la panoplie complète des droits réels tels qu’ils se sont configurés au
cours de l’histoire du droit romain, en ce compris l’emphytéose et la superficie, régies par
deux lois hollandaises du 10 janvier 1824, que l’article 543 n’avait pas reprises au motif que
leur nature était controversée.
→ Le législateur de 2020 s’est en tout cas clairement déterminé pour le maintien d’un noyau
non négociable de droits réels centrés sur la propriété, d’une manière qui laisse cependant à
l’autonomie de la volonté suffisamment d’espace pour assurer au droit des biens une
nécessaire flexibilité.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ [2] « Les droits réels sont le droit de propriété, la copropriété, les droits réels d’usage et les
suretés réelles. »
• La propriété : tenue à part des autres droits réels, au cœur du système du droit des biens.
• Les droits réels d’usage : servitudes, le droit d’usufruit (usage et jouissance de la chose,
comprenant le droit d’habitation), le droit d’emphytéose et le droit de superficie.
C. civ., art. 3.180 ; 50 ans dans le régime ancien, art. 4 de la loi du 10 janvier 1824.
C. civ., art. 3.169, al. 1 = art. 2 de la loi du 10 janvier 1824), qui doit aussi être de minimum 15 ans
(contre 27 dans la loi de 1824).
− Quant aux servitudes prédiales, droits perpétuels, elles sont strictement définies par la nature
des lieux et attachées au fonds dominant, jamais à une personne.
LE NON-USAGE
>< La propriété, pas + que les actions qui la sanctionnent, ne s’éteignent pas par ce mode.
C. civ., art. 3.51 : [2] « Le droit de propriété et les actions qui sanctionnent ce droit
ne s’éteignent pas par non-usage »
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
L'objet d’un droit réel est un bien (toute chose appropriable corporelle ou incorporelle). La matière
est gouvernée par 2 grands principes.
Les biens, au sens le + large, sont toutes les choses susceptibles d’appropriation, y compris les droits
patrimoniaux.
Les droits réels peuvent porter sur tous les biens visés à l’article 3.41, sauf les restrictions qui
découlent de la nature du droit concerné.
LA SPÉCIALITÉ
Nonobstant toute clause contraire et sauf si la loi en dispose autrement, un droit réel a pour objet un
bien déterminé ou un ensemble déterminé de biens.
L’UNITÉ
Exception : droit de superficie (droit réel sur les volumes composant un fonds indépendamment du
fonds lui-même).
>< L’ACCESSOIRE
Peut être détaché du bien principal sans porter atteinte à la substance physique ou fonctionnelle de
celui-ci et ainsi constituer un bien indépendant.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
er
Art. 3.9, al.1 :
Dans la mesure où ils appartiennent à la même personne, un bien est l’accessoire d’un autre bien,
soit s’il lui est attaché ou placé à demeure, soit s’il est mis au service de l’exploitation ou de la
sauvegarde de ce bien principal »
− Un droit réel sur un bien vise aussi, de plein droit, les accessoires de ce bien.
− Sauf clause contraire, tout acte de disposition relatif à un bien concerne de plein droit les
accessoires de celui-ci.
Le droit de suite est la faculté, pour le titulaire d’un droit réel, de le faire valoir, par la revendication,
contre toute personne quelconque qui a entre ses mains le bien sur lequel il prétend exercer ce droit
réel, c’est-à-dire :
Un droit réel antérieur prévaut sur un droit réel postérieur (art. 3.4 et 3.5 C. civ.).
→ Par conséquent, le droit réel est muni d'un droit de suite, en vertu duquel son titulaire peut
l'opposer à chaque acquéreur successif d'un droit sur le bien.
LE DROIT DE PREFERENCE
Droit de suite applicable dans le cas de l’insolvabilité d’un débiteur qui place tous ses créanciers
(celui auxquels il doit de l’argent) en situation de concours.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
o La propriété, la copropriété et les droits réels d'usage échappent au concours qui naît
de l'insolvabilité de tiers.
o Les suretés réelles donnent un droit de préférence sur le prix de réalisation de leur
assiette.
− Soit en étant payé sur le prix de la chose affectée à la garantie de l’exécution d’une obligation,
par préférence aux autres créanciers, sur base d’un droit de gage ou d’hypothèque ou d’un
privilège (art. 3.5 §2)
→ D’où la règle prior tempore potior iure (art. 3.4, al. 1er)
LES PRIVILÈGES
Droits de préférence sans droit de suite (même si certains privilèges confèrent aussi un droit de
suite).
Certains créanciers bénéficient d’un privilège, qui est une cause de préférence reconnue par la loi.
→ A certains créanciers (comme l’épouse pour la dot, le pupille à l’égard du tuteur, ou le fisc
impérial envers les contribuables)
→ Ou en raison de la qualité de la créance (frais de justice, frais funéraires, emprunt pour
construire un immeuble ou un navire, loyer garanti sur les meubles meublants).
LE DROIT DE RÉTENTION
LE POUVOIR DE DISPOSITION
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Le titulaire d'un droit réel peut disposer de son droit. Si la nature du droit l'impose, il ne peut en
disposer qu'avec le bien principal auquel il est attaché.
Droits réels
Ius in re
Ius in re sua Gage
aliena
Usage
Habitation
Servitude
prédiale
Emphythéos
e
Superficie
« CHOSE » ET « BIEN »
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
LES ANIMAUX
Grande innovation : entrée nouvelle des animaux dans le Nouveau code civil entre personnes et
choses.
APPROCHE TRADITIONNELLE
→ Res nullius : Animaux sauvages (ni apprivoisés, ni captifs, vivant à l’état naturel). Le
premier qui s’en empare en acquiert la propriété.
La sensibilité de l’animal signifie qu’il est un être capable de ressentir de la souffrance et du plaisir,
capable aussi de les communiquer.
La reconnaissance en droit civil de la qualité de l’animal comme être sensible fait naître des devoirs à
charge de son propriétaire et va au-delà de la répression ou de l’interdiction des actes de cruauté
envers lui (réprimés par le Code pénal).
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les
choses et les animaux se distinguent des personnes .
Art. 3.39.
UN DROIT ANIMALIER ?
Rassembler toutes ces dispositions pour créer un nouveau droit ?
− Le droit rural
Exemples : agriculture, élevage, chasse, transport et détention d’animaux vivants.
− Le droit vétérinaire
Utilisation de l’animal dans l’alimentation (commerces de boucherie) et l’expérimentation.
− Le droit international
Not. Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international de faune et de
flore sauvage menacée d’extinction (ratification Belgique, loi 28 juillet 1981).
UN PAS SYMBOLIQUE
Art. 3.42 :
Le croit des animaux et leur production sont considérés comme des fruits.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
NI PERSONNES NI CHOSES
S’ils ne sont plus des choses, ils demeurent des biens, soumis comme tels au régime de la propriété
et aux opérations du patrimoine.
Personnes Choses
3 CLASSIFICATIONS FONDAMENTALES
Distinction entre les choses qui sont dans le commerce et celles dont il n’y a pas de commerce :
Sont soumises à un régime juridique qui les exclut des opérations du patrimoine.
Interdites de vente, de gage, de promesse, de legs, d’action en revendication (Thomas), elles ne sont
susceptibles :
→ Ni d’appropriation exclusive.
→ Ni de possession.
→ Ni d’acte juridique : contrat ou testament.
→ Ni d’estimation pécuniaire, étant proprement sans prix.
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé
l’aliénation.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
bonnes mœurs.
Sous les 5 espèces du sacré, du religieux, du saint, du public et du privé, telles qu’elle se dégagent de
la summa divisio rerum de Gaius :
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Inappropriables : les choses sacrées, religieuses et saintes n’appartiennent à personne : ce qui est de
droit divin n’est dans le patrimoine de personne (nullius in bonis est).
CHOSES SACRÉES
Choses consacrées aux dieux d’en-haut par décision du peuple romain ou d’une collectivité publique
en dehors de Rome, sur la base d’un rituel de consécration qui suppose la participation des pontifes.
Seul le sol de l’Italie est susceptible d’une consécration officielle comme la propriété quiritaire.
Aussi, dans les provinces, les biens consacrés ou laissés aux dieux sont assimilés aux res sacrae ou
aux res religiosae (pro religioso), exactement comme la possession y tient lieu de la propriété.
→ On fait « comme si ».
− Le régime pénal du sacrilège comme atteinte à la propriété divine, le vol de choses sacrées
qu’est proprement le sacrilegium, est tardif en droit romain. Il ne fut qualifié comme tel qu’à
partir des empereurs Sévères et puni après enquête extraordinaire d’une mort atroce.
− Une chose simplement déposée dans un temple par un citoyen est une res privata
➝ action de vol.
CHOSES RELIGIEUSES
Choses laissées aux dieux d’en-bas par la décision du propriétaire du terrain auquel incombe la
charge des funérailles.
Exemples : tous les lieux marqués par la mort (tombeaux et lieux foudroyés).
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
CHOSES SAINTES
Sont ainsi qualifiées les choses qui marquent une limite inviolable, dont la transgression est
sanctionnée par la mort : remparts des villes et des camps, et bornes des champs, toutes choses dont
la délimitation est cruciale pour la survie de la communauté entière.
Transgression par Remus, son frère, de l’interdit de franchir le tracé de la future enceinte inscrit
dans le sol avec la charrue par le premier, le pomerium, qui fut immédiatement suivie de mort,
légende évoquée précisément par Pomponius au principe de cette classification juridique.
LA SANCTION
− Empêcher à quelqu’un le libre accès aux choses dont l’usage est public est constitutif d’un
outrage à sa personne.
− La sanction relève donc de l’initiative privée sur base de l’action pénale d’injures (actio
iniurarium).
− Il en sera ainsi que si une personne est empêchée de se trouver habituellement dans un lieu
public, Ulpien faisant le parallèle avec les res communes omnium que sont la mer et son rivage.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Statut
d'appartenance
Choses
Choses privées Choses de Choses de
communes à
appropriables droit divin droit humain
tous
par les
hommes
Choses Choses
sacrées publiques
Choses Choses
religieuses universelles
Choses saintes
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de
police règlent la manière d'en jouir.
➢ Les res nullius sont des choses actuellement sans maître, mais appropriables par la seule prise
de possession, à savoir par occupation.
− Soit qu’elles en aient eu un mais celui-ci s’en soit débarrassé sans esprit de retour.
Choses abandonnées (res derelictae)
Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité. Elles n'appartiennent à
personne et sont utilisées dans l'intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage
est commun à tous et est réglé par des lois particulières.
Les choses, mobilières et immobilières, sans maître, soit qu'elles n'en aient jamais eu, soit que leur
maître ait renoncé à la propriété, peuvent être appropriées conformément à l'article 3.59, § 2, pour
les meubles et à l'article 3.66 pour les immeubles.
LE DOMAINE PUBLIC
Les choses énumérées en droit romain comme res sacrae, religiosae, sanctae et publicae sont
aujourd’hui « considérées comme des dépendances du domaine public » (art. 538 anc.), ce qui
signifie qu’elles ont un propriétaire : l’État, ou d’autres personnes morales de droit public
(collectivités locales, établissements publics), qui prend la décision de les affecter à l’usage de tous
ou à une destination publique spécifique.
− Ce sont des biens spécialement affectés à l’usage du public ou aménagés en vue d’assurer la
réalisation d’un but de service public.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Affectés par la loi (C. civ. ancien, art. 538-541 ≈ 3.45) ou par une décision de l’autorité
compétente à l’usage tous.
• Concept défini par défaut : tous les biens qui appartiennent aux personnes publiques et ne
sont pas affectés au domaine public.
Cf. Pecunia populi Romani (not. ager publicus, esclaves publics, mines, forêts, etc.)
• Bien non affectés, gérés suivant des règles proches du droit privé.
Biens dans le commerce, pouvant être vendus, loués, grevés de droits réels, ils sont
prescriptibles.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être
aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
− Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés au domaine public.
− Il peut exister un droit personnel ou réel d'usage sur un bien du domaine public dans la
mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
• Les choses incorporelles ne se touchent pas car elles sont des notions juridiques.
→ Une succession (hereditas)
→ Un usufruit
→ Les obligations quelle qu’en soit la source
Ne pas confondre le droit (chose incorporelle) et les choses (corporelles) qui en font partie ou en
constituent l’objet.
− Une succession (universalité) est une chose incorporelle, peu importe qu’il y ait dans le
patrimoine des biens corporels.
− L’usufruit est un droit (chose incorporelle), même s’il a pour objet une chose corporelle (une
maison ou un esclave)
− Les obligations sont incorporelles (un lien de droit) alors même que l’objet de l’obligation (= la
prestation) se rapporte à une chose matérielle (livrer un esclave, par exemple)
OÙ RANGER LA PROPRIÉTÉ ?
Dans une terminologie moderne, les choses incorporelles sont les droits subjectifs de nature
patrimoniale (biens, obligations, successions)
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Selon certains auteurs, la propriété est confondue avec son objet : elle est donc une chose
corporelle, un droit tangible.
→ La propriété romaine (corpus) n’est pas identifiée à la chose à raison de sa nature matérielle mais
à la chose en tant qu’elle est appropriée
Res, lis, causa
− La possession tient lieu de propriété là où il n’y a pas ou ne peut y avoir de propriété (D.
50.16.115)
La possession est alors le substitut technique de la propriété.
− Donc, puisque la propriété est confondue avec la chose en tant qu’elle est appropriée, il n’y a de
possession que de chose corporelle.
→ La possession elle-même n’est pas une chose qui se touche (elle est une chose incorporelle).
− Partant, seuls les biens corporels sont aussi susceptibles de tradition, de gage, et d’usucapion.
LA QUASI POSSESSION
La quasi possession est la possession appliquée aux biens incorporels (possessio iuris opposée à la
possessio rei)
La possession est l’exercice de fait d’un droit, comme si l’on en était titulaire.
RES MANCIPI
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Choses « qui relèvent du mancipium », dont la propriété ne se transmet valablement que par
mancipation :
→ Les esclaves
→ Les grands quadrupèdes domestiques qui se domptent par le col et le cou.
→ Le sol (donc, les immeubles).
→ Les servitudes rurales (seul bien incorporel de la liste).
Rassemble tous les biens meubles autres que les esclaves et les grands quadrupèdes domestiques.
Cette classification est fondamentale pour l’organisation du système de la propriété dans la mesure
où elle envisage celle-ci sous l’ange de l’aliénabilité :
➢ On voit aussitôt que la mancipation, l’in iure cessio et le testament sont directement liés à
l’apparition et au développement de la propriété romaine.
PRINCIPE DE LA CLASSIFICATION
• Raison économique ?
Les « res pretiosiores » : biens les + précieux pour une civilisation fondée sur l’agriculture et,
peut-être + encore, sur l’élevage.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
A bien y regarder, les res mancipi sont des choses dont la propriété (mancipium) est acquise suite
à une victoire dans un combat : l’être soumis, animal dompté ou homme défait militairement,
devient chose appropriée pour avoir été vaincu.
➢ Le prestige physique et social qui résulte, pour l’homme, de la maîtrise exercée sur l’esclave
et sur les grands quadrupèdes domestiques, « domptés par le col ou par le dos ».
AUTRES CLASSIFICATIONS
LES FRUITS
Les fruits d'un bien sont ce que ce bien génère, périodiquement, sans altération de sa substance, que
ce soit spontanément ou à la suite de sa valorisation.
→ Sans préjudice de l'article 3.39, le croît des animaux et leur production sont considérés comme
fruits.
LES PRODUITS
Le produit est ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance, immédiatement ou
progressivement.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Une classification didactique consiste à classer les servitudes en fonction, d’une part, du
comportement qu’elles impliquent dans le chef du propriétaire de la chose grevée, et,
d’autre part, du comportement qu’elles autorisent dans le chef du titulaire du droit réel.
Elle permet de se représenter l’essence des servitudes, à savoir qu’elles constituent autant
de limitations caractéristiques de la propriété, le propriétaire de la chose grevée d’une
servitude voyant en effet sa souveraineté sur celle-ci limitée, et ce, de deux manières
différentes :
→ Soit, il est tenu à la patience
→ Il doit laisser faire, tolérer que le titulaire du droit réel exerce sur sa chose une
prérogative déterminée
Exemple : une servitude de passage oblige le propriétaire du fonds servant à subir le passage
d’autrui sur ses terres.
→ Soit, il est tenu à l’abstention
→ Il doit ne pas faire, étant alors privé de certaines facultés déterminées sur sa
propre chose.
→ une servitude non altius tollendi l’empêchera d’exhausser ses constructions.
→ une servitude de jour ou de vue lui interdira de rien faire qui diminue la lumière
ou la vue dont bénéficie le fonds voisin.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Les servitudes positives permettent à leur titulaire de poser des actes positifs sur la
chose d’autrui
Exemple : servitude de passage : le titulaire peut passer sur le fonds voisin.
servitude d’aqueduc : il a le droit de faire passer des canalisations sur le fonds servant.
→ Seul un droit strictement attaché aux fonds eux-mêmes garantit la stabilité suffisante
à la mise en valeur des terres.
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
MAIS il a un devoir d’abstention : il ne doit rien faire qui empêche ou diminue l’usage de la
servitude.
→ Art 3.124 C.Civ
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
Il en résulte que :
→ « Les servitudes sont comprises parmi les accessoires de la chose vendue »
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Droit romain Q1| Suzanne Simal
→ Elle fait partie du droit de jouissance que le propriétaire accorderait à un tiers, par
exemple à un usufruitier ou un locataire.
Les jurisconsultes considéraient que la cause de la servitude devait être perpétuelle, causa
perpetua.
La causa perpetua :
La causa perpetua signifie que le service doit pouvoir être rendu en permanence, même s’il
n’est sollicité que par intermittence. Il ne suffit pas que le service puisse être fourni de façon
accidentelle ou passagère, faute de quoi il n’y aurait pas amélioration de l’immeuble, une
qualité nouvelle procurée à celui-ci.
Exemple : la servitude de gouttière a une cause naturelle donc perpétuelle car, même s’il ne
pleut pas tout le temps, la pluie tombe du ciel et non au gré des hommes.
E. Le service est indivisible
Le service foncier consistant en un fait, il est par nature indivisible
→ Art 3.123 C.Civ
→ On ne peut en conséquence ni acquérir ni perdre une servitude pour partie.
La création d’indivision ou la réalisation d’un partage n’a pas d’influence sur la servitude. Le
partage du fonds (servant ou dominant) n’entraîne évidemment pas le partage de la
servitude indivisible. Celle-ci continue d’appartenir pour le tout à chaque portion du fonds
dominant et de grever pour le tout chaque portion du fonds servant.
Si un fonds (servant ou dominant) est en indivision, le consentement de tous les indivisaires
est requis pour créer une servitude ; de même pour l’éteindre.
→ Art 3.123, 2° C.Civ
F. Les fonds sont en principe contingus
La position topographique des fonds doit permettre l’exercice de la servitude, mais il n’est
pas rigoureusement nécessaire que les fonds se touchent
Un peu de casuistique :
→ Droit de passage entre deux fonds séparés par une via publica ;
→ … par une res sacra ou une res religiosa ;
→ … par une rivière guéable (ou non) ;
→ Servitude d’aqueduc entre deux fonds séparés par une via publica ;
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→ Servitude de vue ;
→ Servitude tigni immitendi ou oneris ferendi.
Section 4. Caractères du droit réel de servitude en droit moderne
Il en résulte en droit moderne, que la servitude est un droit :
→ Réel : sanctionné par la revendication, opposable à tous, attaché aux fonds servant et
dominant en quelques mains qu’ils passent.
→ Immobilier : Art 3.49 C.Civ
Conséquences :
− Pour disposer d’une servitude il faut la capacité d’exercice, soit la capacité d’aliéner
un immeuble. S’il s’agit d’un fonds en indivision, tous les indivisaires doivent donner
leur consentement.
− Art 3.30 C.Civ
→ Accessoire : elle n’a pas d’existence propre, ne se conçoit pas indépendamment du
fonds auquel elle s’attache. Constituant une qualité du fonds, elle ne saurait être
cédée, ni saisie, ni donnée en hypothèque, indépendamment du fonds lui-même.
→ Indivisible : la création d’une indivision ou la réalisation d’un partage sont sans effets
sur la servitude.
→ Perpétuel : la servitude demeure encore aujourd’hui perpétuelle comme les fonds
dont elle est la qualité. En principe, elle dure aussi longtemps que les fonds entre
lesquels elle est établie. Mais cela n’empêche pas que les servitudes sont
susceptibles d’extinction.
Section 5. Les modes de constitution et d’extinction des servitudes
A. Constitution des servitudes prédiales ( Art 3.14/117/118/119 C.Civ)
Les servitudes prédiales se constituent :
→ Par acte entre-vifs : mancipation (pour les servitudes prédiales rustiques), in iure
cessio, ou, dans les provinces, pactes et stipulations ;
→ À cause de mort (testament)
→ Par usucapion (pour les servitudes prédiales en droit classique)
→ Par longa temporis praescriptio (10 ou 20 ans) dans le droit de Justinien
B. Extinction des servitudes prédiales ( Art 3.15/16/126/127/128 C.Civ)
Les servitudes prédiales s’éteignent :
→ Par perte de la chose grevée (disparition du fonds dominant ou du fonds servant,
notamment à la suite d’un tremblement de terre ou d’une inondation)
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L’usufruit fut une mesure de secours au profit de la veuve en cas de mariage sine manu.
Ce caractère essentiellement temporaire et personnel de l’usufruit demeurera à travers les
âges, dès lors même que l’institution sera utilisée en dehors de son contexte d’origine,
jusqu’à nos jours.
C. Caractère du droit d’usufruit
L’usufruit est :
→ Un droit réel, doté du droit de suite, que sanctionne l’action confessoire d’usufruit
→ Temporaire, au maximum viager, le droit s’éteignant au plus tard au jour de la mort,
physique ou civile de l’usufruitier
• Art 3.141 al 2, 2° C.Civ
→ Incessible entre-vifs et à cause de mort. Intransmissible à cause de mort, l’usufruit
est également incessible entre-vifs, à titre onéreux ou gratuit
• Art 3.142 al 1er C.Civ
→ Divisible >< servitudes prédiales.
D. Comparaison avec le louage
Du point de vue de l’étendue : les droits d’usufruit et du locataire paraissent en effet
semblables : ils procurent l’un et l’autre l’usage et la jouissance de la chose d’autrui.
→ Ils n’en diffèrent pas moins essentiellement par la nature du droit, l’usufruit étant un
droit réel qui, comme tel, grève la chose directement et s’exerce sur celle-ci sans
l’intermédiaire du propriétaire, qui n’est pas le débiteur de l’usufruitier.
→ Au contraire, le droit du locataire est un droit de créance : il « passe » par celui qui le
lui a concédé par contrat, le bailleur, auquel il revient, comme débiteur, d’en fournir
la prestation. Le droit du locataire s’exerce donc par l’intermédiaire de la personne
du cocontractant, le bailleur, débiteur à son endroit de prestations positives.
Faire jouir et laisser jouir :
Ceci détermine le profil différent du droit de l’usufruitier et de celui du locataire. Si le nu-
propriétaire n’est tenu qu’à laisser jouir l’usufruitier, le bailleur, au contraire, doit lui fournir
la jouissance du bien loué.
→ Le bailleur est soumis à des obligations positives
→ Le nu-propriétaire n’est en principe astreint à aucune obligation positive
• Art 3.160/150/153/154 C.Civ
Un droit absolu et un droit relatif :
le droit d’usufruit est un droit absolu, opposable erga omnes à tous par l’action in rem
confessoire de servitude.
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L’usufruit confère à son titulaire l’usus. L’usufruitier a ainsi le droit d’user de la chose
conformément à la destination que le propriétaire lui a donnée.
→ Il ne peut donc réaliser des transformations qui en modifient la destination.
2. Le fructus (art 3.146/3.42 C.Civ)
L’usufruitier peut percevoir tous les fruits générés par le bien, à savoir « ce que ce bien
génère, périodiquement, sans aliénation de sa substance, que ce soit spontanément ou à la
suite de sa valorisation ». Le croît des animaux et leur production sont considérés comme
des fruits.
Le nouveau Code civil :
→ prévoit que l’usufruitier a droit à tous les fruits séparés du bien pendant l’usufruit ou
devenus exigibles pendant l’usufruit. Partant, les fruits séparés ou devenus exigibles
après la fin de l’usufruit reviennent au nu-propriétaire.
→ prévoit dorénavant que la partie qui n’a pas droit aux fruits mais qui a accompli des
prestations relatives à ceux-ci pourra exiger de l’autre partie une indemnisation sur la
base de la théorie de l’enrichissement injustifié
En droit romain, l’usufruit d’un esclave donne droit à tout ce qui provient des travaux de
l’esclave ou de tout ce que l’usufruitier lui a confié.
MAIS l’enfant né d’une esclave n’est pas compté parmi les fruits, comme on l’a déjà vu. Il
appartient donc au nu-propriétaire.
→ Les enfants de l’homme ne sont donc considérés à l’égal de la portée des animaux.
→ La portée des animaux, dite également le croît, est chose appropriable au titre des
fruits (droit romain et droit moderne).
3. Pas de droit aux produits (art 3.147 C.Civ)
N’ayant pas l’abusus, l’usufruitier n’a pas droit aux produits, car leur exploitation épuise la
substance de la chose.
le législateur à consacrer dans le nouveau livre 3 du Code civil le principe suivant lequel
l’usufruitier a droit aux produits si ceux-ci « résultent d’une exploitation que l’usufruitier
continue de la même manière et dans la même mesure que celle entamée par le
propriétaire avant l’ouverture de l’usufruit. »
Ce principe est accompagné des deux illustrations relatives aux arbres (C. civ., art. 3.147, al.
2) ainsi qu’aux mines et carrières (C. civ., art. 3.147, al. 3)
4. Un droit incessible entre-vifs (art 3.142 C.Civ)
→ Incessible pour les raisons évoquées plus haut.
L’usager est celui qui bénéficie d’un droit d’usage portant sur un meuble ou un immeuble.
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→ Lorsque les réparations portent sur des ouvrages et plantations réalisés par
l’usufruitier.
→ Lorsque les grosses réparations sont rendues nécessaires en raison d’un défaut
d’entretien incombant à l’usufruitier ou d’une faute commise par ce dernier.
→ Art 3.154 §2 al 2 C.Civ
La réforme prévoit la possibilité pour le nu-propriétaire d’exiger de l’usufruitier un partage
des frais relatifs aux grosses réparations, calculé suivant la valeur de l’usufruit par rapport à
la valeur de la pleine propriété.
D’une façon générale, les droits du quasi-usufruitier sont semblables à ceux d’un
propriétaire, car, ayant le ius abutendi, il peut détruire la chose (en en usant), ne pas donc
en conserver la substance et ne pas en jouir en bon père de famille.
Déplacement de la charge des risques :
Le quasi-usufruitier supporte les cas fortuits ou de force majeure, puisqu’il y a transfert, avec
le ius abutendi, du droit de propriété, et que les choses consomptibles sont en général
fongibles
→ genera non pereunt.
Section 7. Les modes de constitution et d’extinction des servitudes personnelles
A. Constitution des servitudes personnelles (art 3.14/117/118/119)
Les servitudes personnelles se constituent :
→ Par acte entre-vifs : mancipation, in iure cessio, ou, dans les provinces, pactes et
stipulations
→ Ou à cause de mort (testament)
→ Par usucapion
→ Par longa temporis praescriptio (10 ou 20 ans) dans le droit de Justinien (quasi
possessio).
B. Extinction de l’usufruit ( art 3.15/16/141 C.Civ)
L’usufruit s’éteint:
→ A la mort de l’usufruitier
→ Par la perte totale de la chose grevée
→ Par la consolidation
→ Par la renonciation
→ Par la praescriptio longissimi temporis (non usage trentenaire)
Droit au maximum viager : art 3.141 C.Civ
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Le titulaire dispose de l’interdit de loco publico fruendo et d’une action in rem contre le
possesseur sans titre.
Dans les provinces hellénistiques :
L’emphytéose naît de concessions de terres incultes par l’Empereur, les cités, plus tard,
l’Église et certains riches propriétaires fonciers, à des cultivateurs qui s’engageaient à les
mettre en valeur en vue de l’agriculture.
B. Raison d’être
Le but de l’emphytéose est la mise en valeur des terres dans une perspective agricole.
Elle permet de rencontrer l’intérêt tant du propriétaire, nonobstant une très longue
dépossession.
Un véritable renouveau en droit moderne :
Aménagement des terres
→ Dans une perspective industrielle ou commerciale
→ Politiques publiques d’aménagement du territoire
→ Domanialité publique
Montages immobiliers
→ Raisons fiscales
→ Financement bancaire
Section 2. Définition
A. Définition (art 3.167 C.Civ)
Le plein usage s’ajoute naturellement à la pleine jouissance pour qualifier la plénitude des
prérogatives sur la chose que confère l’emphytéose à son titulaire. En termes traditionnels,
ce dernier a l’abusus, avec toutefois la limite, qui le distingue d’un propriétaire, qu’il ne peut
rien faire qui diminue la valeur du fonds.
>< usufruit, il peut modifier la destination socio-économique.
→ Le constituant du droit d’emphytéose s’appelle le bailleur emphytéotique et le
titulaire du droit d’emphytéose s’appelle l’emphytéote.
1. Durée ( art 3.169 C.Civ)
En droit romain, sauf convention contraire des parties, l’emphytéose est perpétuelle.
En droit moderne, la durée maximale est de 99 ans.
→ Art 3.169 al 1er C.Civ
MAIS une durée minimale est également imposée (l’emphytéose étant le seul droit réel à se
voir fixer une durée minimale) :
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L’emphytéose peut porter sur le sol, le sous-sol et le sur-sol, à savoir les volumes composant
un immeuble par nature « en trois dimensions »
→ Les immeubles par destination, en revanche, sont écartés.
B. Caractéristiques du droit d’emphytéose
L’emphytéose est un droit :
→ réel sur la chose d’autrui
→ immobilier
→ cessible entre-vifs et transmissible à cause de mort
→ dont la durée est limitée dans le temps
→ dont le titulaire a vocation à faire des améliorations sur le fonds.
Le canon n’est plus une caractéristique essentielle de cette institution. En droit romain, il
était illimité dans sa durée aussi longtemps que le canon était acquitté et que n’intervenait
pas une autre cause d’extinction du droit.
C. La qualité de constituant (art 3.168 C.Civ)
Outre le propriétaire de l’immeuble, qui doit bien entendu avoir la capacité d’exercice, le
titulaire d’un droit réel d’usage peut également constituer une emphytéose « dans les
limites de son droit » : le bénéficiaire d’une servitude, un usufruitier, un superficiaire ou
l’emphytéote lui-même.
→ La loi porte la même disposition à propos de la superficie
Dans le cas du superficiaire, qui est propriétaire des biens constituant l’objet de son droit,
mais aussi de l’emphytéote et de l’usufruitier.
La loi admet dans ce cas limite une entorse à la logique élémentaire du droit des biens
→ Puisque le constituant peut ne pas être le verus dominus des biens grevés par lui
d’emphytéose.
Pour pouvoir bénéficier de la perpétuité, l’emphytéose constituée à des fins de domanialité
publique doit l’avoir été par le propriétaire. Les titulaires de droit réels d’usage n’ont pas
cette faculté.
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Chapitre 8 : La superficie
Section 1. Définition (art 3.177 C.Civ)
Le constituant du droit de superficie s’appelle le tréfoncier et le titulaire du droit de
superficie s’appelle le superficiaire.
A. Une propriété de volumes
la superficie constitue une dérogation au principe de l’accession. A l’inverse de
l’emphytéose, l’objet du droit de superficie n’est pas le fonds d’autrui mais un volume « sur,
au-dessus ou en dessous du fonds d’autrui ».
Le droit réel de superficie, aussi longtemps qu’il dure, fait obstacle au mécanisme de
l’accession.
La superficie est comme un droit de propriété limité dans le temps (cet aspect est à nuancer
depuis la réforme) et dans l’espace.
→ Le superficiaire n’a aucun droit sur fonds ni sur ce qu’il contient.
B. La durée (art 3.180 C.Civ)
→ Perpétuelle en droit romain.
→ La superficie était limitée à 50 ans sous l’empire de l’ancienne loi sur la superficie.
Pour éviter cet impératif de durée et éviter un choix entre le droit d’emphytéose et de
superficie par le fait de leur durée maximale et non de leur essence, le législateur a fixé la
durée de la superficie à 99 ans (renouvelable) également.
Trois hypothèses de superficie perpétuelles sont prévues sous le nouveau régime :
1) En cas de superficie constituée par le propriétaire du fonds à des fins de domanialité
publique.
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→ Du point de vue des actes juridiques, le superficiaire peut donner le bien à bail, le
grever de servitudes, d’usufruit, d’emphytéose, d’hypothèque.
Section 4. Obligations du superficiaire (art 3.185 C.Civ)
Avant la réforme, le superficiaire n’avait que des obligations occasionnelles:
→ Paiement de la redevance
→ Obligation de conservation et d’entretien des ouvrages existant à l’ouverture de son
droit dont il n’avait pas payé la valeur
Depuis la réforme, le superficiaire a des obligations plus conséquentes. Son régime se
rapproche de celui de l’emphytéote, mutatis mutandis.
Section 5. Contributions du droit de superficie (art 3.81 C.Civ)
En droit romain et avant la réforme, le droit de superficie se constituait :
→ par acte entre-vifs ou à cause de mort ; et
→ par prescription acquisitive
Dans le nouveau code civil, la superficie s’acquiert de la même manière que les autres droits
réels (art. 3.14).
Elle peut également s’acquérir par un mode d’acquisition spécifique, formulé dans les
mêmes termes que pour l’emphytéose : la prescription acquisitive (art. 3.181).
→ La superficie-conséquence est également un mode spécifique d’acquisition de la
superficie (art. 3.182).
Section 6. Extinction du droit de superficie (art 3.186 et 3.187 C.Civ)
En droit romain et avant la réforme, les modes d’extinction du droit d’emphytéose
pouvaient se résumer comme suit :
→ par échéance du terme ou expiration du délai légal (en droit moderne: 50 ans)
→ par la destruction du fonds
→ par la renonciation (ou rachat)
→ par la prescription extinctive trentenaire (non usage)
→ par la confusion
Le modes généraux d’extinction des droits réels (art. 3.15) ainsi que les modes spécifiques
d’extinction des droits réels d’usage (art. 3.16) s’appliquent au droit de superficie
Le droit de superficie connaît le mode d’extinction par la perte d’utilité qui peut trouver à
s’appliquer en cas de droit de superficie perpétuel qui existe depuis au moins 99 ans.
→ Art 3.187 C.Civ
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