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CBCEC - Syllabus Mis À Jour - Version Finale

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CHAMBRE BELGE DES COMPTABLES ET EXPERTS-COMPTABLES DE

LA PROVINCE DE LIÈGE

70, rue Saint-Nicolas


4000 LIÈGE

DROIT CIVIL

X080-7

Yves HENQUET
Avocat – Juge suppléant
yh@bayardavocats.be

Anne LECLERCQ
Avocat
a.leclercq@mosal.be

Pascaline GOFFIN
Assistante à l’ULiège
goffin.pascaline@gmail.com
1
Remarque préliminaire
Avis aux étudiants !
Il est indispensable de vous procurer une
édition récente du code civil dont vous
veillerez à vous munir à l’occasion de
l’ensemble des cours.
Il y a plus de deux cents ans, par le décret du
30 Ventôse an XII (21 mars 1804),
NAPOLÉON promulguait le Code Civil des
Français dont l’application s’étendait aussi aux
territoires belges annexés à la France.
Deux siècles plus tard, le Code Civil demeure
le texte fondamental du droit civil belge.
« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné
quarante batailles : WATERLOO effacera le
souvenir de tant de victoires. Ce que rien
n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon
Code Civil ».(NAPOLÉON BONAPARTE)

2
TITRE I : CADRE GÉNÉRAL DU DROIT

Chapitre 1 : Notions de droit


1.1. Définitions

Le droit est l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat donné ou une
communauté ; ces règles peuvent être appliquées sous la contrainte de sanctions (crf
infra) ou par le recours à la force publique (cfr infra).

Le droit comprend 3 types de règles :

- règles d’ordre public : elles s’imposent pour des raisons de moralité et de sécurité
dans les rapports sociaux ; personne ne peut y déroger, même de l’accord des
parties (ex : le droit pénal). La violation d’une règle d’ordre public entraîne la
nullité absolue de l’acte. Toute personne peut demander la nullité et il n’est pas
possible d’y renoncer.

- règles impératives : on ne peut y déroger dans un contrat. La règle impérative


s’applique même si le contrat contient une clause contraire qui sera alors frappée
de nullité (le contrat en lui-même subsiste). Elle vise à protéger les intérêts privés
de l’une des parties et non la société en général (ex : décret wallon du 15 mars
2018 relatif au bail d’habitation). La violation d’une règle impérative entraîne la
nullité relative de l’acte. La nullité ne peut être demandée que par la partie
protégée par la règle impérative. La personne protégée peut renoncer à invoquer
la nullité lorsque sa protection a pris fin (ex : un travailleur salarié ne peut
valablement renoncer à des arriérés de salaire aussi longtemps que le contrat de
travail est en cours).

- règles supplétives : elles ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions particulières


convenues par les parties (ex : le régime matrimonial légal ; art. 1387, 1390,1398
3
et svts ancien Code civil; la durée d’un contrat de bail de garage (art. 1736 anc.
Code civil).

Le droit se distingue d’autres règles, telles les normes de comportement qui s’imposent
à l’individu dans la société ; ces règles reposent sur l’adhésion à des principes moraux
basés sur la religion ou sur la raison. Elles sont exemptes de sanctions étatiques (ex :
les règles de savoir-vivre)

Chapitre 2 : Sources du droit


La loi sensu lato : disposition écrite élaborée par le « législateur » (État fédéral,
communautés, régions, pouvoirs provinciaux, locaux,…).

En fonction du niveau de pouvoir qui édicte la règle, celle-ci sera qualifiée de loi, décret,
arrêté royal, arrêté ministériel,… (ex : le parlement fédéral adopte des lois, le parlement
wallon ou flamand adopte des décrets. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
adopte des ordonnances..

La jurisprudence : ensemble des décisions rendues par les Cours et Tribunaux chargés
d’appliquer et d’interpréter les lois aux cas pratiques. La jurisprudence n’a pas un
caractère obligatoire à l’égard du juge qui conserve le pouvoir de ne pas se conformer à
l’opinion majoritaire de la jurisprudence. L’on parle de jugements pour désigner les
décisions prises par les tribunaux, et d’arrêts pour les décisions prises par les cours (cour
d’appel, cour du travail, cour de cassation).

La doctrine : ensemble des traités théoriques et des écrits rédigés par des juristes (avocat,
professeur d’université, notaire, magistrat…) exprimant un avis ou donnant une
information sur une question juridique. Comme la jurisprudence, la doctrine n’a pas de
caractère obligatoire.

La coutume : usage constant et généralisé transmis par tradition orale et qui acquiert un
caractère obligatoire au sein d’une société donnée (ex : les fiançailles).

Les principes généraux de droit : ce sont des règles dégagées par le juge et qui ne se
rattachent pas nécessairement à une règle écrite (ex : le principe « Fraus omnia
corrumpit », qui signifie « la fraude corrompt tout » ; la solidarité des engagements pris
par des commerçants,…).

L’équité : un juge peut adapter au cas par cas la situation des parties en fonction de leur
cas particulier (ex : La commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence
décide en équité les indemnités dues ; l’article 6 de la loi relative aux baux commerciaux
permet au juge de fixer le loyer révisé en équité).

4
Chapitre 3 : Subdivisions du droit
Le droit se subdivise en 3 grandes classifications : le droit public, le droit privé et le droit
social.

3.1. Le droit public

Il s’agit d’un ensemble des règles organisant l’État et ses démembrements, et régissant
les rapports entre la puissance publique et les citoyens.

Le droit public comprend notamment :

- le droit constitutionnel : ensemble des règles constituant la charte fondamentale


d’un État et déterminant les règles essentielles liées à son fonctionnement :
libertés publiques, organisation des différents niveaux de pouvoir,… (ex : article
1 : la Belgique est un Etat fédéral qui se compose de communautés et de régions).

- le droit administratif : ensemble des règles s’appliquant à l’administration dans


sa gestion des services publics et dans ses rapports avec les citoyens (ex : loi sur
l’emploi des langues en matière administrative ; les règles urbanistiques).

- le droit pénal : ensemble des règles ayant pour objet la répression des actes
illicites qui troublent la vie sociale (ex : le Code de la route ; le Code pénal) ;

- le droit fiscal : ensemble des règles régissant l’établissement des impôts et des
taxes, outre la procédure relative à leur enrôlement et à leur récupération (ex :
l’impôt sur les revenus) ;

- le droit international public : ensemble des règles qui régissent les rapports entre
les États (ex : le traité du 25 mars 1957 instituant la CEE ; la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer conclue le 10 décembre 1982).

3.2. Le droit privé

Ensemble des règles régissant les rapports entre les citoyens.

Le droit privé comprend notamment :

- le droit civil : règles générales organisant les rapports entre les particuliers (ex :
le Code civil). Depuis plusieurs années, le parlement fédéral discute de la
modification du Code civil. Une grande réforme a dès lors été décidée. En 2019,

5
le législateur a, par l’adoption d’une loi du 13 avril 2019, créé un nouveau Code
civil en y insérant le livre 8 portant sur la preuve. Cette loi est entrée en vigueur
le 1er novembre 2020. Depuis lors, lorsqu’il s’agit de parler du Code civil de
1804, toujours en vigueur pour certains pans de matière, il conviendra d’utiliser
les termes « l’ancien Code civil ». Quant au Code civil entré en vigueur le 1er
novembre 2020, on parlera de Code civil. Un autre livre est en outre entré en
vigueur le 1er septembre 2021, à savoir le livre 3 portant sur les biens. D’autres
livres du Code civil font l’objet à l’heure actuelle de discussions au parlement, et
notamment le livre sur le droit des obligations, le droit des successions ou encore
sur le droit des régimes matrimoniaux.

- le droit économique et le droit des sociétés : règles particulières applicables aux


entreprises dans l’exercice de leur activité professionnelle (ex : le Code de droit
économique ; le Code des sociétés et des associations, ci-après et en abrégé, le
CSA) ;

- le droit international privé : règles applicables aux personnes privées dans leurs
relations internationales (ex : la loi sur l’adoption internationale : art. 357 à 3673 ;
le Code de droit international privé ; le Règlement n°650/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en matière de successions).

3.3. Le droit social

Ensemble des règles organisant les relations de travail (ex : la loi du 3 juillet 1978 sur le
contrat de travail) et la sécurité sociale (ex : la loi sur le chômage, les maladies
professionnelles, les accidents du travail…).

Chapitre 4 : Hiérarchisation des compétences des


différents niveaux de pouvoir en Belgique
4.1. Les compétences matérielles de l’État

De quoi un Etat doit-il s’occuper ? Que prend-il en charge ?

L’Etat a vocation à régir tous les aspects de la vie sociale.

Certaines des compétences de l’Etat sont plus ou moins incontournables dans l’espace
et le temps :
- perception de l’impôt (fiscalité – budget) ;
- levée des troupes (défense ou guerre) ;

6
- maintien de l’ordre à l’intérieur du Pays (affaires intérieures) ;
- acte de rendre la justice ;
- conduite des relations extérieures avec d’autres Etats, notamment par la
diplomatie (affaires étrangères).

D’autres compétences sont apparues rapidement pour compléter les premières, dites «
d’autorité » :
- compétences de type social (sécurité sociale, législation sur travail, protection des
enfants, des handicapés) ;
- compétences de type économique (protection de la concurrence, des
consommateurs, contrôle des prix) ;
- compétences de type culturel (enseignement, médias, théâtre, opéra, sports) ;
- compétences de protection du bien commun (patrimoine culturel, aménagement
du territoire, environnement).

4.2. La séparation des pouvoirs

Nous avons vu les différentes compétences d’un Etat (fonctions ou compétences


matérielles). Mais il faut définir comment ces compétences sont exercées et par qui.

Pour répondre à ces questions, on peut s’appuyer sur le principe de la séparation des
pouvoirs. Autrement dit, différents organes créés par la Constitution vont se voir
attribuer des prérogatives pour agir sur les plans législatifs, exécutifs et judiciaires.

En synthèse :
- le pouvoir législatif consiste à faire les lois et à contrôler le pouvoir exécutif ;
- le pouvoir exécutif consiste à exécuter les lois et diriger le pays ;
- le pouvoir judiciaire implique de statuer sur les litiges et de rendre la justice.

Le principe de séparation des pouvoirs est très ancien (Montesquieu) et vise à éviter la
tyrannie :
- organes indépendants les uns des autres,
- organes autonomes pour s’organiser,
- organes titulaires de certaines compétences (desquelles ils ne peuvent pas sortir).

Certes, ce principe est relatif chez nous, notamment parce que :


- certains organes sont titulaires de plusieurs pouvoirs ;
- certains organes participent à d’autres pouvoirs que celui qu’ils incarnent
principalement (relations entre eux).

Et puis, ce principe ne rend pas compte de toute la réalité des institutions belges : la Cour
constitutionnelle, le Conseil d’État, le Conseil supérieur de la justice, les autorités
décentralisées n’apparaissent pas dans notre tableau.

7
Pourtant, outre qu’il présente des vertus didactiques, le principe de séparation des
pouvoirs domine le droit constitutionnel belge ; chaque pouvoir doit respecter ses
propres compétences en n’empiétant pas sur celles d’un autre.

POUVOIR LÉGISLATIF POUVOIR EXÉCUTIF POUVOIR


JUDICIAIRE
Fédéral Législateur fédéral - - Roi - Cours et
Roi - Gouvernement Tribunaux
- Chambre des fédéral
représentants -Ministère public
- Sénat (parfois) (Parquet)
Lois fédérales Arrêtés royaux et Jugements et
règlements arrêts

Communautés Législateur - Gouvernements


et régions communautaire ou communautaires
régional ou régionaux
- Parlements (ministres
communautaires communautaires
ou régionaux ou régionaux)
- Gouvernements
communautaires
ou régionaux
Décrets ou Arrêtés du
ordonnances Gouvernement…
(Bruxelles) et règlements

Chapitre 5 : Organisation judiciaire


5.1. Notions préalables

La compétence d’attribution : elle détermine la compétence d’un tribunal en fonction de


la nature du litige ou de l’importance de l’enjeu financier. Par exemples :
- Quant à la nature du litige : les contestations relatives aux contrats de
travail sont attribuées au tribunal du travail (C. jud., art. 578, 1°). Le juge de paix
est compétent pour connaître les litiges relatifs aux baux d’immeuble (C. jud., art.
591) ;

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- Quant à l’importance de l’enjeu financier : aux termes de l’article 590 du
Code judiciaire, le juge de paix connaît, sauf exception, de toutes les demandes
dont le montant n’excède pas 5.000 euros.

La compétence territoriale : elle détermine la compétence d’un tribunal d’un point de


vue territorial, en fonction notamment du domicile des parties ou d’une clause attributive
de compétence (ex : conditions générales).

Le ressort : Il désigne l’étendue de la compétence d’une juridiction en tenant compte de


la valeur pécuniaire du litige (ex : le juge de paix a une compétence générale pour les
litiges civils dont la valeur ne dépasse pas 5.000 euros).
Le taux de ressort détermine si la décision d’un tribunal peut ou non faire l’objet d’un
recours en appel (ex : pour qu’un jugement rendu par le juge de paix soit susceptible
d’appel, le montant de la demande doit être supérieur à 2.000 euros. Les jugements du
tribunal de première instance sont quant à eux susceptibles d’appel lorsqu’ils excèdent
2.500 euros).

5.2. Subdivisions des juridictions

Il existe 3 grandes classifications : les juridictions répressives (pénales), civiles et


spéciales.

Les juridictions répressives (pénales) :

- le tribunal de police : contraventions, infractions à la législation sur la circulation


routière et indemnisation des victimes, loi football, accidents de la circulation et
action récursoire de l’assureur, … (taux de ressort : 2.000,00 €);

- le tribunal correctionnel (il fait partie du tribunal de première instance) : délits


(vol simple ou qualifié, coups et blessures, mœurs, stupéfiants…) et crimes
correctionnalisés (infractions graves qui sont en principe de la compétence de la
cour d’assises, mais qui sont jugés par le tribunal correctionnel en raison de
circonstances atténuantes), chambre d’appel du tribunal de police,… ;

- la cour d’appel (5 Cours : LIÈGE, BRUXELLES, MONS, GAND et ANVERS)


: chambre d’appel du tribunal correctionnel… ;

- la cour d’assises : infractions les plus graves (meurtre, assassinat, prise d’otage
mortelle…), délits politiques et de presse (désuétude). Elle est composée de 3
magistrats (un issu de la Cour d’appel et deux du tribunal de première instance).
Présence d’un jury populaire (12 jurés) qui se prononce sur la culpabilité et la
peine. Obligation de motivation. Pas de possibilité d’appel (uniquement cassation
: cfr infra).

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Les juridictions civiles :

- le juge de paix : litiges civils jusqu’à 5.000,00 € (taux de ressort à 2.000,00 €) et


autres litiges quelle que soit la valeur : bail à loyer, commercial et à ferme,
servitudes, administration de la personne et des biens des majeurs incapables,
copropriété, contentieux relatif aux fournitures de gaz, électricité, eau et
chauffage, les troubles du voisinage… ;

- le tribunal de première instance : tous les autres litiges civils qui ne sont pas
réservés à une juridiction spéciale (contrats, responsabilité civile,…). Il est ainsi
compétent pour connaître des demandes relatives aux expropriations pour cause
d’utilité publique, des contestations élevées sur l’exécution des jugements et
arrêts (juge des saisies),… (C. jud., art. 569) ; taux de ressort à 2.500,00 €.

- la cour d’appel : chambre d’appel du tribunal de première instance et du tribunal


de l’entreprise.

Les juridictions spéciales :

- le tribunal de l’entreprise (1 magistrat professionnel et 2 juges consulaires) :


litiges entre entreprises (personne physique exerçant une activité professionnelle
individuelle, en ce compris les professions libérales et les agriculteurs ; personne
morale de droit privé) quelle que soit la valeur du litige, faillite, réorganisation
judiciaire… ; taux de ressort à 2.500,00 €.

- le tribunal d’arrondissement (présidents des tribunaux de première instance, de


l’entreprise et du travail) : il statue sur les problèmes de compétences matérielle
et territoriale ;

- le tribunal de la famille et de la jeunesse (il fait partie du tribunal de première


instance) :

chambre de la famille : séparation provisoire, divorce, mariage, état civil,


liquidation du régime matrimonial, succession, adoption, obligations
alimentaires, hébergement des enfants mineurs…

chambre de la jeunesse : mineurs en danger et mineurs délinquants.

- le juge des référés : il statue en matière civile, commerciale ou sociale afin de


prendre une décision provisoire dans les affaires urgentes ;

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- le juge des saisies (il fait partie du tribunal de première instance) : il statue dans
les litiges relatifs aux saisies conservatoires et exécutoires ;

- le tribunal du travail (1 magistrat professionnel et 2 juges sociaux) : il statue dans


les litiges relatifs au droit social en général ;

- la cour du travail (même composition avec deux conseillers sociaux) : chambre


d’appel du tribunal du travail ;

- le tribunal de l’application des peines (il fait partie du tribunal de première


instance): il statue sur les aménagements des peines privatives de liberté
prononcées par les cours et tribunaux (surveillance électronique, libération
conditionnelle, libération provisoire pour raison médicale).

- la Cour de cassation (1 seule à BRUXELLES) : elle n’examine pas le fond de


l’affaire ; elle vérifie si la loi a été correctement appliquée et interprétée. En cas
de cassation, l’affaire devra être rejugée par une autre juridiction de même
niveau.

5.3. Le « personnel » judiciaire

Le ministère public (parquet) : ensemble de magistrats chargés de différentes missions,


dont :

-accueil des victimes


-Traduire en justice les auteurs d’infractions,
-Requérir à l’audience contre les auteurs d’infractions,
-Donner le point de vue de la collectivité dans certains litiges privés (facultatif)
-Veiller à l’exécution des peines prononcée par le tribunal (emprisonnement).

Le barreau : ensemble des avocats installés professionnellement auprès d’un tribunal


de première instance.

Le greffier : assistant administratif du tribunal.

Le huissier de justice : officier ministériel chargé de la signification (remise) des


convocations à l’audience (citations) et de l’exécution des décisions de justice
(saisies).

5.4 La procédure civile

Modes d’introduction de l’action civile :

11
- Citation : assignation en justice émanant d’un huissier de justice ;

- Requête : acte unilatéral rédigé et déposé au greffe par une partie ;

- Requête conjointe : acte bilatéral (ou multilatéral) rédigé par l’ensemble des
parties et déposé au greffe.

Déroulement de la procédure :

- audience d’introduction avec ou sans (en cas de procédure par défaut)


établissement d’un calendrier de procédure pour le dépôt des conclusions des
avocats ;

- audience de plaidoiries et, après délibéré du tribunal, prononcé du jugement ;

- le cas échéant, divers incidents de procédure : expertise, vérification d’écriture,


comparution personnelle des parties, audition de témoins, production de
documents…

Voies de recours :

- opposition : recours offert à la partie défaillante (absente) lorsque le jugement est


rendu par défaut en dernier ressort (C. jud., art. 1047). L’opposition n’est donc
pas possible lorsque le jugement est contradictoire ou lorsque le jugement rendu
par défaut est susceptible d’appel). L’affaire est rejugée par le même tribunal qui
a statué par défaut ;

- appel : recours exercé par une partie au litige qui s’estime lésée par un jugement
pour en solliciter la réformation par une juridiction supérieure (d’appel) ;

- cassation : après épuisement des voies de recours ci-dessus, l’affaire est


réexaminée uniquement quant à la forme et à la bonne application/interprétation
de la loi.

La procédure de conciliation : procédure gratuite, rapide mais pas toujours efficace. Elle
est obligatoire dans certains cas limités (ex : bail à ferme : location de bâtiment et/ou
terrain par un exploitant agricole).

La médiation : mode « extrajudiciaire » de règlement des litiges : les parties comparaissent


devant un médiateur qui les aide à tenter de trouver elles-mêmes une solution « sur mesure »
qui leur convient à chacune.

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TITRE II : LES BIENS
Rappel : Cette matière a été modifiée par le livre 3 « Les biens » du nouveau Code civil entré en
vigueur le 1er septembre 2021

Chapitre 1 : Le patrimoine
Le patrimoine d’une personne est « l’universalité de droit comprenant l’ensemble de ses
biens et obligations, présents et à venir. Toute personne physique ou morale a un et, sauf
si la loi en dispose autrement, un seul patrimoine » (C. civ., art. 3.35°).

Les droits patrimoniaux : ce sont les valeurs actives du patrimoine ; ils comprennent les
droits réels et les droits de créance :

- droit réel : rapport existant entre un bien et une personne (ex : droit de propriété,
copropriété, hypothèque, usufruit, servitude, emphytéose, superficie ,…) (C. civ.,
art. 3.7) ;

- droit de créance : rapport entre deux personnes en vertu duquel l’une (créancier)
peut exiger quelque chose d’une autre personne (débiteur) ; l’objet du droit de
créance n’est pas une chose, mais la prestation d’une personne (ex : bail, prêt,…).

- droits intellectuels : droits accordés à l’auteur d’une création intellectuelle (ex :


inventions, brevet, œuvres littéraires et artistiques…)

Un droit extra-patrimonial est un droit à caractère moral (droit à l’image, droit au respect
de la vie privée…) qui n’implique à la base aucune idée de valeur pécuniaire ; cependant,
la violation de ce droit peut donner lieu à des conséquences financières (exemple : si
diffamation ou plagiat : des dommages et intérêts peuvent être réclamés).

Chapitre 2 : Les biens


Les biens sont toutes les choses qui peuvent faire l’objet d’une appropriation et les droits
patrimoniaux (droit réel, droit de créance et droit intellectuel) (C. civ., art. 3.41).

2.1. Classification

Les choses peuvent être classifiées selon différentes distinctions. On distingue en effet :

13
1. Les choses dans le commerce et les biens hors commerce. Les premières regroupent
toutes les choses susceptibles d’appropriation, même si elles peuvent ne pas avoir de
propriétaires (on parle alors de chose sans maître) (C. civ., art. 3.43, alinéa 3). Les
secondes sont les choses qui échappent à toute appropriation car elles sont
communes. Elles n’appartiennent à personne et sont utilisées dans l’intérêt général
(par exemples, l’air, la mer,…) (C. civ., art. 3.43, alinéa 1er).

2. Les choses consomptibles et non consomptibles. Les premières regroupent les choses
qui ne survivent pas au premier usage : nourriture, argent… Il est dès lors impossible
de les utiliser sans en disposer juridiquement ou matériellement (C. civ., art. 3.44,
alinéa 2). Les secondes reprennent les choses qui ne se détruisent pas lors de ce
premier usage : vêtement, voiture… (C. civ., art. 3. 44, alinéa 2 a contrario); cfr art.
1875 et 1892 ancien code civil ;

3. Les choses fongibles et non fongibles. Les choses fongibles sont interchangeables et
peuvent donc être remplacées par un bien identique, telle une bouteille d’eau, une
pièce de 2 euros (C. civ., art. 3.44, alinéa 1er). A l’inverse, les choses non fongibles
ne sont pas interchangeables, elles sont uniques, par exemples un vin millésimé, une
toile d’un grand maître… (C. civ., art. 3.44, alinéa 1er, a contrario) ;

- Les biens meubles et les biens immeubles.

2.2. Les biens immeubles

Aux termes de l’article 3.47 du Code civil, les biens peuvent être immeubles par nature,
par incorporation ou par destination.

En vertu de l’article 3.47, alinéa 1er du Code civil, les immeubles par nature regroupent :

- les fonds de terre (terrain, prairie…) ;


- Les volumes composant les fonds de terre, déterminés en trois dimensions
(autrement dit, ce qui se trouve sur le sol mais aussi au-dessus ou en dessous du
sol (voy., l’article 3.62 concernant la notion d’empiètement, l’article 3.63 sur
l’étendue verticale du droit de propriété et l’article 3.177 relatif au droit de
superficie).

Aux termes de l’article 3.47, aliéna 2 du Code civil, sont des immeubles par incorporation :
- les ouvrages et plantations qui ne peuvent être séparés de l’immeuble par nature
sans porter atteinte à la substance physique de cet immeuble incorporé au sol (à
l’exclusion des constructions simplement posées sur le sol, même si on leur a
donné une certaine adhérence : un abri de jardin posé sur le sol, une caravane
dont on a enlevé les roues, une attraction foraine) et les accessoires nécessaires

14
aux immeubles par incorporation «et qui ne peut en être séparé sans porter atteinte
à la substance physique ou fonctionnelle de ce bien »1.

- les végétaux adhérents au sol (fleurs, arbres…) qui n’ont pas été coupés.

Enfin, conformément aux articles 3.9 et 3.47, aliéna 4 du Code civil, les immeubles par
destination constituent les accessoires d’un immeuble. Malgré le fait que le bien soit
susceptible de déplacement, la loi lui attribue fictivement le caractère d’immeuble en
raison de l’usage auquel il est affecté par son propriétaire, soit :

- immeuble par destination économique (C. civ., art. 3.9) : meuble que le
propriétaire d’un fonds y a placé pour le service et l’exploitation de ce fonds. Le
législateur a voulu que ce qui est un ensemble économique le soit également d’un
point de vue juridique (ex : tracteur dans une exploitation agricole…) ;

- immeuble par attache à perpétuelle demeure (C. civ., art. 3.9) : meuble
que le propriétaire a placé pour la durée de vie de l’immeuble auquel il s’attache,
c’est-à-dire qu’il ne peut être enlevé qu’en provoquant des dégradations (ex :
installation de chauffage central, cuisine équipée…).

2.3. Les biens meubles

Les meubles présentent un caractère résiduel. En effet, selon l’article 3.46 du Code
civil, « Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n’est pas immeuble
(…) est meuble ».

2.4. Importance de la distinction

Cette distinction est importante dans divers domaines au sein desquels la loi soumet les
meubles et les immeubles à un régime différencié :

- la vente : la vente d’un immeuble est soumise des formalités ;


- les saisies : la saisie de meubles ou d’un immeuble obéit à des règles différentes ;
- les sûretés : les immeubles peuvent être donnés en hypothèque, à l’exclusion des
meubles (exception : hypothèque maritime) ; les meubles peuvent être donnés en gage
(ex : Mont-de-Piété).

1
C. ROUSSIEAU, « Classifications des biens », Le nouveau droit des biens, P. LECOCQ et al. (dir.), Bruxelles,
Larcier, p. 80 et 81.
15
Chapitre 3 : le droit de propriété

3.1. Notions préalables

Selon l’article 3.50 du Code civil, « Le droit de propriété confère directement au


propriétaire le droit d’user de ce qui fait l’objet de son droit, d’en avoir la jouissance et
d’en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, sous réserve des
restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de tiers ».

Plusieurs personnes peuvent être titulaire d’un droit de propriété sur un même bien. Il
est alors question de copropriété. Chacun disposera dès lors d’un droit égal sur le bien,
sans qu’aucun ne puisse faire valoir un droit exclusif sur une partie déterminée du bien
(C. civ., art. 3.68).

Une chose, matériellement une, peut être juridiquement divisée de sorte que les diverses
parties de la chose font l’objet de plusieurs droits de propriété complets et distincts (ex :
appartements au sein d’un immeuble).

Aussi, il est impossible que plusieurs personnes soient propriétaires d’un même bien
pour le tout. Chaque copropriétaire est propriétaire d’une partie de ce bien.

3.2. Perpétuité du droit de propriété

Le droit de propriété est dit perpétuel en ce sens qu’il dure tant que dure son objet.

Son existence est également indépendante de son exercice : il ne se perd pas par non-
usage pendant un certain temps (C. civ., art. 3.51), à supposer que personne ne l’exerce
à la place du propriétaire ; dans le cas contraire, on parle d’usucapion1 (C. civ., art. 3.26
et s.).

3.3. Droits et limitations

Le droit de propriété se décline en trois droits : le droit d’user de la chose, d’en avoir la
jouissance et d’en disposer (C. civ., art. 3.50).

1
Il s’agit d’un mode d’acquisition de la propriété d’un bien ou d’un droit réel d’usage par la possession continue,
paisible, publique et non équivoque, prolongée pendant un certain temps par un tiers (C. civ., art. 3.21 et 3.26).
16
1. Droit d’user de la chose
Il s’agit du droit d’utiliser la chose selon sa destination (ex : le propriétaire d’une maison
peut l’habiter).

2. Droit de jouir de la chose

Le droit de jouissance d’un bien implique pour le propriétaire le droit d’en retirer les
fruits et produits du bien. Les fruits d’un bien « sont ce que ce bien génère,
périodiquement, sans altération de sa substance, que ce soit spontanément ou à la suite
de sa valorisation » (C.civ., art. 3.42, alinéa 1er) (ex : les pommes d’un verger ; le loyer
d’un appartement mis en location). Les produits sont quant à eux définis comme « ce
que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance, immédiatement ou
progressivement) (ex : abattre les arbres d’une sapinière).

Ce droit implique notamment :

- le droit d’accession (C. civ., art. 3.55) : on devient propriétaire de tout ce qui est
produit par la chose, de ce qui s’y unit et de ce qui s’y incorpore. Les
constructions, plantations et ouvrages incorporés au fond sont présumés
appartenir au propriétaire du fond et avoir été réalisés à ses frais.

La propriété du sol ne se réduit pas à la surface du terrain (C. civ., art. 3.63), dès lors
que :

- on peut édifier des constructions, procéder à des plantations… ;

- on peut supprimer tout ce qui surplombe son propre terrain, sans devoir justifier
d’un quelconque préjudice (branches…), sauf pour des raisons d’intérêt général
(câbles électriques…) ;

- on peut creuser la terre pour y faire des ouvrages (fondations d’un immeuble) ou
y extraire des substances (sous réserve des règlements spéciaux en matière de
mines, carrières, gisements, eaux souterraines…).

Droit de disposer de la chose

Ce droit implique la faculté de donner, vendre, transformer, détruire ...le bien, sous
réserve des limitations dont question ci-dessous.

Limitations du droit de propriété

Le droit de propriété n'est pas absolu et n'autorise pas n'importe quel comportement dans
le chef du propriétaire.

17
Les limitations sont toujours plus nombreuses et résultent de diverses contraintes :

- le droit de l'urbanisme (ex : Code du développement territorial) ;

- les servitudes légales (C. civ., art. 3.129 et s.) (cfr infra) ;

- l'abus du droit de propriété

Un propriétaire commet un abus de droit lorsqu’il exerce son droit d’une manière
qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances1.
Exemple : un propriétaire commet un abus de droit s’il exige la démolition d’un
mur construit par son voisin au motif qu’il empiète de deux centimètres sur sa
propriété.
La sanction de l’abus consiste dans la réduction du droit à son usage normal et/ou
dans la réparation du dommage causé par l’abus.

- la théorie des troubles du voisinage : l'équilibre entre propriétés voisines peut être
rompu par un fait non fautif provoquant un trouble excédant la mesure des
inconvénients normaux de voisinage (C. civ., art. 3.101 et s.).
Exemple : Un propriétaire laisse pousser des sapins dans son jardin et le jardin
du voisin est privé de lumière et de soleil en raison de la hauteur des sapins.

Chapitre 4 : Les démembrements du droit de propriété


4.1. L’usufruit (C. civ., art. 3.138 et s.)

Notions

L'usufruit est un droit réel temporaire en vertu duquel une personne (usufruitier) jouit
d'une chose appartenant à une autre personne (nu-propriétaire) à charge d'en conserver
la substance (C. civ., art. 138).

C'est un droit temporaire, au maximum viager, non transmissible par décès (C. civ., art.
3.141).

Il peut porter sur toute espèce de biens meubles ou immeubles (C. civ., art. 3.139).

1
Le futur C.civ. art.1.10 reprend cette définition de l’abus de droit issue de la jurisprudence de la Cour de
cassation.
18
L'usufruit d'un bien s'étend à tous ses accessoires et il peut même porter sur des biens
consomptibles (= quasi-usufruit), à charge de rendre l'équivalent au nu-propriétaire (C.
civ., art. 3.148).

L'usufruit peut être hypothéqué lorsqu'il porte sur un immeuble (C. civ., art. 3.142).

***
L’usufruitier peut exercer certaines prérogatives sur un bien appartenant à autrui (droit
de jouir et d'user du bien) ; le nu-propriétaire conserve les prérogatives qui ne sont pas
dévolues à l'usufruitier (droit de céder sa nue-propriété).

L'usufruit ne peut dépasser la durée de vie de l'usufruitier ; l'usufruit disparaît au décès,


même si l'usufruitier décède avant le terme fixé (ex : si l’usufruit est accordé pour 10
abs et que l’usufruitier décède après 5 ans, l’usufruit prend fin) (C. civ., art. 3.141, al. 1,
2°).

NB : l’usufruit pour une personne morale ne peut durer plus de 99 ans (C. civ., art. 3.141)

Droits de l'usufruitier (C. civ., art. 3.142 et s.)

1. User du bien conformément à sa destination (actes conservatoires) (C. civ.,


art. 3.138),

2. Percevoir les fruits du bien (à la différence, sauf exception, des produits)


(C. civ., art. 3.146 et 3.147),

3. Administrer le bien (ex : location – C. civ., art. 3.145),

4. Aliéner son droit d'usufruit (C. civ., art. 3.142)

5. Exiger du nu-propriétaire une jouissance normale.

Obligations de l'usufruitier (C. civ., art. 3.150 et s.)

1. Avant d'entrer en jouissance, faire une description des biens grevés (C.
civ., art. 3.150);

2. Assurer le bien pour les risques habituels et payer les primes (C. civ., art.
3.151) ;

19
3. Conserver au bien sa destination (C. civ., art. 3.138);

4. Jouir du bien de manière prudence et raisonnable (C. civ., art. 3.138) ;

5. Payer les charges annuelles et les réparations d'entretien (C. civ., art.
3.153);

6. Contribuer en proportion de la valeur de son usufruit aux frais des


grosses réparations (réparations qui portent sur la structure du bien ou
dont le coût excède les fruits du bien) réalisées par le nu-propriétaire.

7. Restituer les biens à la fin de l'usufruit (C. civ., art. 3.158).

Sources de l'usufruit

1. La loi (en cas de décès d’un époux, le conjoint survivant a l’usufruit sur
tout le patrimoine du défunt et les enfants recueillent la nue-propriété) :
art. 745 bis ;

2. La volonté du propriétaire (donation, testament, vente du bien par un


propriétaire en s'en réservant l'usufruit ...) : C. civ., art. 3.14.

Extinction de l'usufruit (C. civ., art. 3.15 et 3.16 ; art. 3.141 ; art. 3.158 et s.)

Le droit d’usufruit prend fin notamment en raison de :


1. Le décès de l'usufruitier (l'usufruit est incessible par décès) (C. civ., art.
3.141) ;

2. La déclaration de faillite ou la dissolution volontaire, légale ou judiciaire


de la personne morale (C. civ., art. 3.141) ;

3. L'arrivée du terme prévu (C. civ., art. 3.16) ;

4. La disparition du bien (C. civ., art. 3.15) ;

5. Le non-usage pendant 30 ans (C. civ., art. 3.16, al. 1, 2°) ;

6. La déchéance si l'usufruitier abuse de son droit (C. civ., art. 3.16, al. 1,
3°).

20
4.2. Les servitudes

Notions

Selon l'article 3.114 du Code civil, « une servitude est une charge grevant un immeuble,
dit fonds servant, pour l’usage et l’utilité d’un immeuble appartenant à autrui, dit fonds
dominant ».

C’est un droit réel qui concerne un rapport entre deux fonds et non entre deux personnes.

Catégories de servitudes

1.Servitudes légales : elles sont établies par la loi (C. civ., art. 3.129 et s.) :

- Servitude d’écoulement d’eaux entre fonds voisins (C. civ., art. 3.129) ;
- Servitude d’égout des toits (C. civ., art. 3.131) ;
- Distances à respecter pour les fenêtres, ouvertures de murs et autres ouvrages
semblables (C. civ., art. 3.132) ;
- Servitude de passage en faveur d'un fonds enclavé ( C. civ., art. 3.135 et s.) ;
- distances à respecter pour les plantations (C. civ., art. 3.133) ;
- Branches et racines envahissantes (C. civ., art. 3.134).

2.Servitudes du fait de l’homme : elles naissent suite à la volonté des parties (C. civ.,
art. 3.117 et s.) :
- servitude de non-bâtir ;
- servitude de passage.

Extinction des servitudes (C. civ., art. 3.15 et 3.16 ; art. 3.126 et s.)

1. La confusion (C. civ., art. 3.127),


2. La renonciation (C. civ., art. 3.15, al. 1, 5°),
3. Le non-usage pendant 30 ans (qu’il résulte du fait de l’homme, d’un obstacle
matériel ou d’un cas de force majeure) (C. civ., art. 3.128).
4. La perte d’utilité (C. civ., art. 3.128)

21
4.3. L'emphytéose (C. civ., art. 3.167 et s.)

Le droit d’emphytéose « est un droit réel d’usage conférant à une personne


(« l’emphytéote ») un plein usage et une pleine jouissance d’un immeuble par nature ou
par incorporation appartenant à autrui » (C. civ., art. 3.167). Une redevance peut être
prévue en rémunération de la constitution du droit d’emphytéose.

La durée du droit d’emphytéose ne peut être inférieure à 15 ans et ne peut dépasser 99


ans. Il peut toutefois être renouvelé pour une durée qui ne peut excéder 99 ans (C. civ.,
art. 3.169).

Bénéficiant d’un droit d’emphytéose, l’emphytéote a l’usage et la jouissance, matériels


et juridiques, de l’immeuble sur lequel porte son droit. Il peut par ailleurs y réaliser tous
ouvrages et plantations qui ne diminuent pas la valeur de l’immeuble (C. civ., art. 3.172).
A l’extinction de son droit, la propriété de ces ouvrages et plantations passe, moyennant
indemnisation, au constituant du droit d’emphytéose (C. civ., art. 3.176).

Il a comme l’usufruitier le droit aux fruits (C. civ., art. 3.173).

Exemple : l’exploitation des parkings souterrains.

4.4. La superficie (C. civ., art. 3.177 et s.)

Le droit de superficie est un « droit réel d’usage qui confère à une personne (le
superficiaire) la propriété de volumes, bâtis ou non, en tout ou en partie, sur, au-dessus
ou en dessous du fonds d’autrui, aux fins d’y avoir tous ouvrages et plantations » (C.
civ., art. 3.177). Une redevance peut également être prévue en rémunération de la
constitution de ce droit.

La durée du droit de superficie ne peut être supérieure à 99 ans. Elle peut toutefois être
renouvelée pour une durée qui ne peut excéder 99 ans (C. civ., art. 3.180). A certaines
conditions, le droit de superficie peut être perpétuel (C. civ., art. 3.180).

Par la constitution du droit de superficie, le superficiaire a la propriété des ouvrages et


plantations préexistants ainsi que de ceux qu’il a réalisés pendant la durée de son droit
(C. civ., art. 3.179). A l’extinction de son droit, la propriété des ouvrages et constructions
passe au constituant du droit de superficie, moyennant indemnisation (C. civ., art.
3.188).

22
Exemple : Certaines villes confèrent un droit de superficie à un exploitant pour que
celui-ci se charge de la construction et de l’exploitation d’un hall omnisport.

Remarque : Bien que semblables, le droit d’emphytéose et le droit de superficie


présentent tous deux des particularités propres et un objectif différent. Le droit
d’emphytéose est principalement axé sur la jouissance et l’usage d’un immeuble
appartenant à autrui. Le droit de superficie, quant à lui, est utilisé en vue de permettre
au superficiaire de construire sur le terrain d’autrui et d’acquérir la propriété de ces
constructions pendant la durée de son droit.

Chapitre 5 : Les modes d’acquisition de la propriété

On distingue traditionnellement les modes originaux et les modes dérivés d'acquisition


de la propriété (C. civ., art. 3.14).

5.1. Modes originaux

Les modes originaux d’acquérir la propriété font naître un droit entièrement nouveau
dans le chef de l'acquéreur qui ne le reçoit de personne. Sont des modes originaires
d’acquérir la propriété :

- l’acquisition d’un bien sans maître (C. civ., art. 3.43, 3.59 et 3.66) : prise de
possession d'une chose mobilière qui n'a pas ou plus de maître aux conditions des
articles 3.59. Les biens immeubles sans maître appartiennent quant à eux à l’État
(C. civ., art. 3.66) ;

- l’acquisition d’une chose mobilière appartenant à autrui (C. civ., art. 3.58 et 3.59)
: moyennant une série d’obligations décrites à l’article 3.58 du Code civil (et
notamment celle de s’efforcer de trouver le propriétaire de la chose) et de mesures
de publicité (déclaration auprès de la commune de la chose trouvée et
l’enregistrement de la découverte par la commune dans un registre destiné à cet
effet), celui qui trouve une chose mobilière (le trouveur) devient propriétaire de
cette chose cinq ans après la mention dans le registre de la commune où la
déclaration a été faite, pour autant que le propriétaire originaire ne se soit pas fait
connaître ;

- la prescription acquisitive (C. civ., art. 3.26 et s.) appelée aussi usucapion:
acquisition d'un droit réel après l'écoulement d'un certain délai durant lequel on a
exercé en fait ce droit. Autrement dit, il est possible d’acquérir la propriété d’un
bien ou tout autre droit réel d’usage par une possession continue, paisible,

23
publique et non équivoque, prolongée pendant un certain délai (C. civ., art. 3.21
et 3.26).

Le délai est de 10 ans ou de 30 ans selon que le possesseur est ou non de mauvaise
foi lors de son entrée en possession (C. civ., art. 3.27) ;

- l'accession (C. civ., art. 3.55) : Le propriétaire d’un bien devient également
propriétaire de tout bien qui devient, naturellement ou par le fait de l’homme, une
composante inhérente d’un autre bien (ex : le propriétaire d’un terrain devient
propriétaire de tout ce qui est érigé dessus et qui en constitue une composante
inhérente, par exemple, une maison construite sur son terrain).

5.2. Modes dérivés (C. civ., art. 3.14)

Il s’agit de transférer à une personne un droit appartenant antérieurement à une autre


personne. Le transfert peut être réalisé entre vifs (entre personnes vivantes) ou pour
cause de mort (suite au décès du titulaire du droit). Le droit peut dès lors être transféré :

- par voie successorale : transmission du patrimoine d'une personne défunte à une


ou plusieurs personnes vivantes (héritiers et/ou légataires). On distingue la
succession testamentaire et la succession ab intestat (le défunt n’a pas fait de
testament) ;

- conventionnellement : au moyen d’un contrat de donation, de vente, d’échange,


ou de partage.

24
TITRE III : LES PERSONNES

Chapitre 1 : Notions
Une personne est, en droit, tout être capable d'être titulaire de droits et susceptible d'être
soumis à des obligations.

Le droit actuel considère tous les êtres humains sans distinction comme des personnes
(à la différence du droit romain, par exemple, où les esclaves n’étaient pas considérés
comme tels).

La loi consacre également le principe d'égalité : tous les Belges sont égaux devant la loi
(art. 10 de la Constitution).

1.1. Classifications

On distingue les personnes physiques et les personnes morales.

Les personnes physiques

Il s'agit de tout être humain né vivant et viable. Tout humain acquiert la personnalité
juridique dès sa naissance et le nouveau-né constitue une personne au sens juridique à
deux conditions :

- il doit être né vivant, soit avoir respiré quelques secondes ; l'enfant mort-né n'est
donc pas considéré comme une personne ;

- il doit être né viable, soit naître avec les organes nécessaires à la vie.

L'enfant né non-vivant ou non-viable est donc considéré comme n'ayant jamais existé
aux yeux de la loi.

L'enfant simplement conçu peut néanmoins bénéficier de certains droits (art. 725 et 906
de l’ancien Code civil). Il n'est pas encore une personne, mais il sera réputé déjà né
chaque fois qu'il s'agira pour lui de l'acquisition d'un droit ; l'octroi de la personnalité
juridique à l'enfant conçu n'a lieu que dans son intérêt et jamais contre lui, et les effets
définitifs de ces droits supposeront toujours la double condition de naître vivant et
viable.
25
Par exemple, une dame peut faire un testament et instituer comme légataire son petit-fils
simplement conçu. Le petit-fils ne pourra cependant recevoir les biens au décès de sa
grand-mère que s’il naît viable (anc. C. civ., art. 906).

La personnalité juridique cesse au moment du décès. Toutefois, certains droits se


transmettent aux héritiers.

Le fait même de la mort soulève parfois des difficultés de preuve :

- plusieurs personnes appelées à la succession l'une de l'autre décèdent dans un


même événement. Pour liquider la succession de chacune des personnes décédées
dans l’accident, il convient de déterminer qui est décédé le premier. S’il est établi
que l’un est décédé avant l’autre, la succession de la personne précédée sera
liquidée en premier lieu et le second sera appelée à sa succession. Si par contre,
aucun ordre des décès n’a pu être établi, il conviendra de liquider la succession
de chacun d’eux sans tenir compte de l’autre. Il s’agit de la théorie des co-
mourants (anc. C. civ., art. 720 et 721) ;

- une personne disparaît sans laisser de trace (absence) : anc. C. civ., art. 112 et s.
Dans un tel cas, on distingue entre la présomption d’absence et la déclaration
judiciaire d’absence. La première est constatée par le juge de paix lorsqu’une
personne a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence depuis plus de trois
mois, sans que l’on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu’il
en résulte une incertitude quant à sa vie ou à sa mort (anc. C. civ., art. 112). A ce
stade, la personne est toujours considérée comme vivante et un administrateur est
désigné (anc. C. civ., art. 113). Ensuite, lorsqu’il s’est écoulé cinq ans depuis le
jugement qui a constaté la présomption d’absence, ou sept ans depuis les
dernières nouvelles reçues de la personne, l’absence est déclarée par le tribunal
de la famille. La déclaration d’absence produit, contrairement à la présomption
d’absence, les effets du décès.

- Déclaration judiciaire de décès (anc. C. civ., art. 126 et s.) : le tribunal de la


famille peut, à la demande de toute personne intéressée déclarer le décès d’une
personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger,
lorsque son corps n’a pu être retrouvé ou identifié et que son décès peut être
considéré comme certain eu égard aux circonstances (ex : accident d’avion).

Les personnes morales

Il s'agit d'un groupement de personnes physiques auquel la loi attribue une personnalité
juridique distincte de celle de ses membres. Les hommes s'unissent pour atteindre des
objectifs communs en mettant en commun certains biens, leur savoir-faire...

26
La constitution d'une société nécessite le respect de conditions de fond et de forme très
strictes (cfr. le code des sociétés et des associations).

Il existe des sociétés d'une seule personne (ex : les sociétés à responsabilité limitée).

La personne morale dispose d'un patrimoine propre et elle est apte, comme une personne
physique, à être sujet de droits et d'obligations.

On distingue les personnes morales de droit privé et celles de droit public :

A) les personnes morales de droit privé :

- à but lucratif : les différents types de sociétés (société anonyme, société à


responsabilité limitée, société coopérative, ….); Un de leurs buts est de distribuer
ou de procurer à leurs associés un avantage patrimonial direct ou indirect (Code
des sociétés et des associations (CSA), art. 1 :1) ;

- sans but lucratif : association ou fondation qui ne peut de distribuer ou procurer


un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres,
administrateurs ou à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé
par les statuts (CSA, art. 1 :2) (ex : ASBL).

B) les personnes morales de droit public :

- de droit constitutionnel : État, provinces, communes, communautés, régions...,

- de droit administratif : CPAS...

Chapitre 2 : L’état des personnes

2.1. Notions et actes d’état civil

L'état civil regroupe l'ensemble des caractéristiques permettant d'identifier une personne
au sein d'une société.

L'acte d'état civil est un acte instrumentaire, dressé par l'officier de l'état civil ou sous sa
responsabilité, destiné à prouver l'état des personnes (anc. C. civ., art. 14 et s.)

NB : on ne peut modifier son état civil que sous le contrôle judiciaire.

27
Il existe plusieurs types d'actes d'état civil et notamment :

- acte de naissance : il contient les renseignements relatifs à la naissance et à la


filiation (anc. C. civ., art. 42 et s.) ;
- acte de mariage (anc. C. civ., art. 54) : il contient entre autres les
renseignements relatifs à l’identité des époux ainsi que la date du mariage ;
- acte de divorce (anc. C. civ., art. 64)
- acte de décès (anc. C. civ., art. 55 et s.) : il contient les renseignements relatifs
à la personne décédée et le lieu, la date ainsi que l’heure du décès.

Les actes sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d’actes
de l’état civil (B.A.E.C.) (anc. C. civ., art. 14).

2.2. Principaux traits caractéristiques de l'état des personnes

A) Le nom de famille (anc. C. civ., art 335)

Le nom est déterminé par les filiations paternelle et/ou maternelle (la femme mariée
conserve son nom de jeune fille, mais elle peut utiliser dans certaines conditions le nom
de son mari) : anc. C. civ., art. 335.

B) Le prénom (anc. C. civ., art. 44, 1°)

Le choix du prénom est libre, mais l'officier de l'état civil peut refuser un prénom qui
serait susceptible de nuire à l'enfant ou qui prêterait à confusion (ex : prénom
exclusivement masculin utilisé pour une fille) (anc. C. civ., art. 370/2).

C) Le domicile (anc. C. civ., art. 102 à 111)

Le domicile légal est le lieu du principal établissement de la personne, lequel peut être
distinct de sa résidence. Le domicile est librement choisi et il est en principe inviolable.

NB : le domicile d'élection = lieu (autre que le domicile réel) choisi par les parties à un
acte juridique pour les besoins de l'exécution d'un contrat ou d'une procédure judiciaire
(clause d’élection de for).

D) La nationalité (code de la nationalité)

La nationalité établit le lien qui unit une personne à l'état belge.

E) L'âge et la date de naissance

28
La date de naissance figure dans l'acte de naissance (anc. C. civ., art. 44, 1°). L'âge de
la personne détermine la nature de ses droits, soit sa capacité à agir seule (majorité à 18
ans) et sa faculté de disposer de certains droits (permis de conduire, droit de vote et
d'éligibilité...).

2.3. La capacité des personnes

Principes

Toute personne physique a la pleine capacité de jouissance et d'exercice :

- capacité de jouissance : c'est l'aptitude légale à être titulaire de droits.

En principe, toute personne a la jouissance de ses droits civils et politiques


(exercice d'un emploi public, droits de vote et d'éligibilité...).

Par exception, la loi peut retirer à certaines personnes la faculté d'être titulaires
de certains droits (ex : déchéance du permis de conduire, indignité successorale
(anc. C. civ., art. 727), en cas de condamnation à une peine criminelle...)

- capacité d'exercice : c'est l'aptitude à pouvoir exercer soi-même ses droits sans
l'intervention d'une autre personne. En principe, toute personne est capable
d'exercer elle-même les droits dont elle est titulaire.

Par exception, la loi détermine certaines incapacités d'exercice en raison de l'âge


ou de l'état mental de certaines personnes (il s'agit de protéger les incapables
contre eux-mêmes et la malignité des autres).

Les mineurs «ordinaires » (anc. C. civ, art. 388 à 475septies)

C'est une personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis
(anc. C. civ., art. 388). Jusqu'à cet âge, et sauf quelques exceptions, le mineur ne peut
accomplir seul aucun acte juridiquement valable (par exemple, le mineur âgé de 16 ans
peut, par testament, disposer d’une certaine quotité de ses biens en vertu de l’article 904
de l’ancien Code civil).

Cette incapacité ne vise que l'exercice des droits. Un mineur peut donc posséder des
biens (mobiliers ou immobiliers) et être titulaire de droits ou d'obligations.

Pour exercer ses droits (participer au commerce juridique), le mineur est représenté par
ses parents ou l'un d'eux (autorité parentale ; anc. C. civ., art . 371 et s.) ou par un tuteur
(tutelle ; anc. C. civ., art. 389 et s.).

29
L'ouverture de la tutelle a lieu lorsque les deux parents sont décédés, inconnus, dans
l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale ou incapables d’exprimer leur
volonté (anc. C. civ., art. 389) ; si seul un des deux parents est décédé, c'est toujours le
régime de l'autorité parentale (à l'exclusion de la tutelle) qui s'applique.

L'ancien conseil de famille a été abrogé depuis plusieurs années (2001) ; c'est désormais
le juge de paix qui supervise l'autorité parentale et la tutelle.

Pour accomplir certains actes au nom du mineur (ceux qui dépassent un cadre
conservatoire ou d'administration courante), la loi impose l'autorisation préalable du
juge de paix qui statue dans l'intérêt du mineur (anc. C. civ., art. 378 et 410) :

- aliénation des biens meubles et immeubles,


- achat d'un immeuble,
- emprunter,
- consentir un bail de plus de 9 ans (pas d'autorisation pour devenir locataire).

L'acte qui serait accompli irrégulièrement est nul. La sanction liée à cette nullité est la
remise des choses dans leur état antérieur. Toutefois, l'incapable ne devra restituer ce
qu'il a reçu de l'acte annulé que dans la mesure où il en a profité (anc. C. civ., art. 1312).

Les mineurs « émancipés » (anc. C. civ., art. 476 à 486)

Il s'agit d'un système de transition entre la minorité (moins de 18 ans) et la majorité (ex
: un jeune désire s'assumer et vivre en dehors du domicile familial).

L'émancipation peut être demandée à partir de l'âge de 15 ans et elle est prononcée par
le tribunal de la famille (= émancipation volontaire) (anc. C. civ., art. 477) ; il faudra
démontrer la suffisante maturité de l'enfant et l'utilité de la mesure sollicitée.

Assimilé à un majeur quant à sa personne, le mineur émancipé est maître de lui et il n'est
plus soumis à l'autorité parentale.

Même s'il reste frappé d'incapacité juridique, le mineur émancipé peut accomplir seul
divers actes juridiques relatif à son patrimoine :

- percevoir ses revenus et ses allocations familiales,


- payer ses dettes,
- acheter à l'aide de ses revenus.

NB : le mineur est émancipé de plein droit s'il se marie, quel que soit son âge ( =
émancipation légale) (anc. C. civ., art. 476).

30
Les personnes majeures incapables (loi du 17 mars 2013)

1. La protection extra-judiciaire (anc. C. civ., art. 489 à 490/2)

Le mandat extrajudiciaire est un mandat accordé par une personne encore capable à autre
personne qui sera habilitée à accomplir en son nom les actes relatifs à ses biens, à sa personne
et les actes de gestion (anc. C. civ., art. 489). Il n’a pas pour effet de retirer la capacité de la
personne représentée. Le mandat extrajudiciaire présente en outre l’avantage de ne pas expirer
lorsque la personne devient, en raison de son état de santé, incapable de gérer ses intérêts,
permettant ainsi à une personne encore capable d’organiser sa protection extrajudiciaire et de
désigner son mandataire pour le cas où elle ne serait plus capable (anc. C. civ., art. 490/1).

Le mandat doit être :


- Signé par le mandant et le mandataire ;
- Enregistré via un notaire ou le greffe de la justice de paix dans le registre central des
contrats de mandat tenu par la fédération royale du notariat belge.

Le mandat peut :
- Avoir un effet immédiat ou différé ;
- S’appliquer à l’ensemble des actes susceptibles de représentation relatifs aux biens et à
la personne du mandant (mandat général) ou s’appliquer uniquement à certains actes
énumérés dans le mandat (mandat spécial).

2. La protection judiciaire (anc. C. civ., art. 491 à 502)

Cette protection porte sur la personne et sur ses biens. Cette mesure s’adresse aux
personnes majeures qui, pour des raisons de santé, sont hors d’état d’assumer elles-mêmes
la gestion de leurs intérêts patrimoniaux et non patrimoniaux, sans assistance ou autre
mesure de protection (anc. C. civ., art. 488/1) ainsi qu’aux personnes qui se trouvent dans
un état de prodigalité dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite (anc. C.
civ., art. 488/2).

Cette inaptitude :
- peut être totale ou partielle ;
- peut être temporaire ou définitive ;
- est organisée par le juge de paix.

a) En quoi consiste la mesure de protection ?

Une mesure de protection de la personne vulnérable est ordonnée par le juge de paix lorsqu’il
n’y a pas de protection judiciaire ou lorsque la protection dont la personne fait déjà l’objet
s’avère insuffisante (anc. C. civ., art. 492).

31
Les mesures de protection prises peuvent porter :

- Exclusivement sur les actes relatifs aux biens (ex : aliéner ses biens, contracter un
emprunt, acheter un bien immeuble) ;
- Exclusivement sur les actes relatifs à la personne (ex : choisir sa résidence) ;
- Sur les actes relatifs aux biens et à la personne.

On distingue deux types de mesures :

-La mesure d’assistance : l’intervention de l’administrateur provisoire est nécessaire pour


parfaire la validité d’un acte posé par la personne protégée elle-même. Autrement dit, la
personne protégée peut certes accomplir l’acte elle-même, mais pas de façon autonome (anc. C.
civ., art. 491, f)). L’administrateur prête alors son concours à la personne qui accomplit elle-
même l’acte. L’assistance consiste, à défaut de précision dans l’ordonnance du juge de paix, en
l’octroi par l’administrateur d’un consentement écrit préalable ou dans certains cas, dans la
cosignature de l’acte. L’administrateur peut également refuser d’assister la personne.

-La mesure de représentation : l’administrateur intervient au nom et pour le compte de la


personne protégée.

Cette mesure est ordonnée quand la personne est incapable d’accomplir elle-même des actes
relatifs à sa personne et/ou ses biens (anc. C. civ., art. 491, g)). Elle ne peut être prononcée que
si l’assistance ne suffit pas (anc. C. civ., art. 492/2).

L’administrateur accomplit lui-même, sous sa propre responsabilité, les actes pour le compte de
la personne protégée.

L’ordonnance du juge de paix doit énumérer précisément les actes pour lesquels une mesure de
protection est ordonnée. La personne protégée conserve sa capacité pour tous les actes qui ne
sont pas énumérés dans l’ordonnance (anc. C. civ., art. 492/2).

b) Qui peut demander une protection judiciaire ?

Toute personne intéressée : parents, entourage, ami, voisin, bailleur impayé, notaire ou
même le procureur du Roi (C. jud., art. 1238).

Toute personne qui sent sa santé évoluer vers une incapacité peut saisir le juge de paix du
lieu de sa résidence pour solliciter un système de protection adapté à son état (C. jud., art.
1238).

c) Comment demander une protection judiciaire ?

Depuis le 1er juin 2021, le SPF Justice a mis en place un e-service intitulé le registre central de
protection des personnes (en abrégé RCPP).

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Toute personne (particulier, professionnel de la santé, avocat..) qui souhaite introduire une
demande relative à la protection judiciaire doit le faire au moyen de ce registre accessible via
www.protectionjudiciaire.be.

Il convient d’introduire :
-une requête motivée
-une attestation de résidence de la personne à protéger
-un certificat médical circonstancié attestant que la personne est inapte à gérer ses biens et/ou
sa personne
Le coût de la requête s’élève à 20,00 €.

d) Quel est le rôle du juge de paix ?

- Procéder à la convocation et aux auditions des intervenants dans le dossier (requérant,


personne à protéger…) (C. jud., art. 1244) ;
- Prononcer l’ordonnance qui désigne l’administrateur et délimite sa mission (anc. C. civ.,
art. 496/3) ;
- Contrôler et approuver les rapports de l’administrateur (anc. C. civ., art. 499/14 et s.) ;
- Remplacer celui-ci en cas de nécessité (anc. C. civ., art. 496/7) ;
- Autoriser certains actes (changer de résidence, vendre un immeuble…) (anc. C. civ., art.
499/7)

e) qui peut être administrateur ?

Cette fonction n’est pas soumise à des exigences qualitatives particulières (ni
expérience, ni diplôme… n’est requis). Il existe cependant certaines exclusions
contenues à l’article 496/6 de l’ancien Code civil (ex : les personnes faisant l’objet d’une
protection judiciaire ou extrajudiciaire ne peuvent être désignée comme administrateur).

Le juge doit préférer la désignation d’un proche (parents, enfants…) de la personne à


protéger.

Ces circonstances font que le juge de paix choisira un professionnel (avocat), notamment
en cas de conflit familial.

f) quel est le rôle de l’administrateur ?

Il doit appliquer les missions que lui a ordonnées le juge de paix dans son ordonnance
et, une fois l’an, déposer un rapport sur la personne et/ou un rapport sur les biens à la
justice de paix (anc. C. civ., art. 499/14). Le rapport sur la personne comprend :
- une description du cadre de vie de la personne protégée ;
- les mesures prises par l’administrateur pour améliorer son bien-être ;
- la manière dont l’administrateur a associé la personne protégée et la personne de
confiance (cfr infra) à sa mission.

33
Le rapport sur les biens comprend :
- une description des conditions matérielles de la personne protégée ;
- les comptes annuels ;
- la manière dont l’administrateur a associé la personne protégée et la personne de
confiance à sa mission.

g) qu’est-ce que la personne de confiance ? (anc. C. civ., art. 501 et s.)

C’est la personne qui intervient en qualité d’intermédiaire entre l’administrateur et la


personne protégée ; elle veille au bon fonctionnement de l’administration.

La personne de confiance est désignée par le juge de paix en accord avec la personne
protégée.

Chapitre 3 : Les relations familiales


2.1. Classification

La parenté est une relation sociale privilégiée fondée sur l'existence, réelle ou présumée, d'une
filiation commune, d'une alliance ou d’une adoption.

L'alliance est le rapport juridique de parenté établi entre les membres des conjoints mariés.

La filiation désigne le rapport de famille qui lie un individu à un ou à plusieurs personnes dont
il est issu.

L'adoption désigne le système par lequel une personne, mineure ou majeure (l'adoptée), entre
dans la famille d'une autre personne (l'adoptant).

2.2. Les obligations alimentaires

Le principe de l'obligation alimentaire consacre la solidarité familiale, à savoir l'obligation


d'aider les membres de sa famille qui sont dans le besoin.

Il existe différents types d'obligations alimentaires, soit notamment :

- le secours alimentaire entre époux (anc. C. civ., art. 213) ;

- la contribution alimentaire des parents en faveur des enfants (anc. C. civ., art. 203) et
inversement (anc. C. civ., art. 205) ;

- la pension alimentaire après divorce (anc. C. civ., art. 301). En vertu de cette disposition,
le tribunal de la famille peut accorder une pension alimentaire à la demande de l’époux
dans le besoin, à charge de l’autre époux. Le critère utilisé par le législateur est l’état de

34
besoin de l’époux qui sollicite la pension alimentaire. Elle ne revêt dès lors aucun
caractère indemnitaire.

2.3. Les régimes matrimoniaux

La loi du 22 juillet 2018 sur la réforme des régimes matrimoniaux est entrée en vigueur le 1er
septembre 2018.

Ses dispositions transitoires (art.76 à 79) prévoient notamment qu’elle s’applique aux mariages
postérieurs au 1er septembre 2018.

Remarque préliminaire : il existe un régime primaire, qui s’impose à tous les couples mariés
quel que soit leur régime matrimonial : ce sont les articles 212 à 224 de l’ancien Code civil. A
côté du régime primaire, s’ajoute le régime choisi par les époux : régime de communauté,
régime de communauté universelle et régime de séparation de biens.

Notions (anc. C. civ., art. 1387 et svts)

Le régime matrimonial désigne l'ensemble des règles relatives aux biens des époux.

Ce régime peut être légal (à défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime
légal de communauté) ou conventionnel (séparation de biens avec éventuellement adjonction
d’une participation aux acquêts ou d’une société d’acquêts).

A ne pas confondre :

- le contrat de mariage = accord passé entre les futurs époux devant notaire en vue de
régler le régime pécuniaire de leur union (anc. C. civ., art. 1387 et s

- l'acte de mariage = acte d'état civil relatant la célébration du mariage (anc. C. civ., art.
54).

Caractéristiques du contrat de mariage

Il s'agit d'un contrat solennel et accessoire au mariage.

Le choix du régime matrimonial doit être effectué avant la célébration du mariage. Il est
toutefois possible pour les époux de se marier sans réaliser de contrat de mariage. Ils seront dès
lors mariés sous le régime légal de communauté (anc. C. civ., art. 1390). Rien n’empêche les
époux, au cours du mariage, d’apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu’ils
jugent à propos ou même de changer entièrement de régime matrimonial (anc. C. civ., art. 1394).

Il ressort donc que relativement au contrat de mariage, les époux disposent sont libres :
- quant au fait de conclure ou non un contrat de mariage ;
- quant au contenu du contrat de mariage.

35
Le régime légal de communauté (art. 1398 à 1450 de l’ancien Code civil)

Il fonctionne en distinguant 3 types de patrimoine :

-le patrimoine propre de chacun des deux époux ;


-le patrimoine commun aux deux époux (anc. C. civ., art. 1398).

Le patrimoine propre de chacun des époux se compose à l'actif (art. 1399 à 1401) :

- des biens appartenant à chaque époux au moment du mariage (ex : voiture qu’un des
époux possédait avant le mariage, terrain qu’il a acheté avant le mariage) ;
- des biens reçus par eux à titre gratuit pendant le mariage (donation ou legs) (ex : bien
hérité par un des époux de sa grand-mère décédée pendant le mariage) ;
- des biens qui ont une nature personnelle (ex : les vêtements et effets personnels des
époux) ;
- des biens acquis en remploi (anc. C. civ., art. 1402 et s.) (ex : Monsieur X hérite d’une
somme de 150.000 euros de sa grand-mère durant le mariage. Cette somme d’argent est
un bien propre à Monsieur X. Il décide, avec cette somme, d’acheter un immeuble à
Liège d’une valeur de 150.000 euros. Le bien immeuble est moyennant certaines
conditions, un bien propre, puisqu’il est acquis au moyen d’un bien propre).

Au niveau du passif, le patrimoine propre comporte (art. 1406 à 1408):

- les dettes des époux antérieures au mariage ;


- les dettes relatives aux successions et libéralités reçues pendant le mariage (ex : si au
cours du mariage, un époux hérite d’une maison grevée d’un prêt hypothécaire, il sera
seul tenu au remboursement du seuil de l’emprunt) ;
-les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre
(l’époux qui hérite d’un de ses parents doit payer seul l’emprunt contracté pour payer les
droits de succession).

Le patrimoine commun se compose à l'actif (art. 1405) :

- des revenus de l'activité professionnelle des époux ;


- des revenus et intérêts des biens propres (ex : les loyers d’un bien immeuble appartenant
à un des époux) ;
- des biens donnés ou légués aux deux époux avec stipulation expresse de communauté ;
- des biens achetés par les époux durant le mariage sauf exception (achat en remploi de
bien propre) ;
- des biens dont il n'est pas démontré qu'ils sont propres.
-
Au niveau du passif, le patrimoine commun comporte (art. 1406):

36
- les dettes contractées conjointement ou solidairement par les époux ;
- les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage ou dans l'intérêt du
patrimoine commun ;
- les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux avec stipulation de communauté.

La gestion des patrimoines (art. 1415 à 1426) :

Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre ; le patrimoine commun est géré
par l'un ou l'autre des époux dans l’intérêt de la famille.

Le consentement des deux époux est toutefois requis pour certains actes importants (ex :
conclure, renouveler ou résilier des baux de plus de 9 ans).

Recours contre les pouvoirs de gestion (art. 1421 à 1424) :

- chaque époux peut demander au juge de paix d'interdire à son conjoint d'accomplir un
acte nuisible au ménage ;

- si un des époux refuse de donner son consentement pour un acte important, son conjoint
peut demander l'autorisation au tribunal de première instance ;

- si un des époux fait preuve d'inaptitude, son conjoint peut demander au tribunal que lui
soient retirés ses pouvoirs de gestion.

Causes principales de dissolution du régime légal (seuls les biens communs seront partagés)
: anc. C. civ., art. 1427 :

- décès de l'un des époux ;


- divorce des époux
- adoption d’un autre régime matrimonial.

Le régime légal présente quelques particularités :

- Le mécanisme des récompenses : une récompense est due par un époux pour toute
somme qu’il a puisée dans le patrimoine commun pour acquitter une dette propre ou
plus généralement pour en tirer un profit personnel (anc. C. civ., art. 1432) (ex : un
époux paie une amende pénale (dette propre) avec ses revenus professionnels (bien
commun)). Une récompense peut également être due par le patrimoine commun
lorsqu’il a tiré profit des biens propres d’un époux (anc. C. civ., art 1434).
Exemple : Un époux vend son immeuble propre et utiliser le prix de vente pour payer
une dette d’impôt (dette commune).

- Le mécanisme de l’attribution préférentielle (anc. C. civ., art. 1389/1) : l’immeuble qui


a servi au logement de la famille avec les meubles qui le garnissent ainsi que les biens
servant à la profession d’un des époux ou l’exploitation de son entreprise peuvent, pour
autant qu’ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision

37
exclusivement entre les deux époux, être attribués par préférence à l’un des époux,
moyennant une éventuelle soulte (somme d’argent). Le tribunal de la famille, saisi d’une
demande d’attribution préférentielle d’un époux en cas de divorce, statue en
considération des intérêts que chacun des époux peut faire valoir et en tenant compte
des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte (anc. C. civ.,
art. 1389/2).

Depuis la réforme, l’attribution préférentielle est étendue à tous les régimes


matrimoniaux.

- l’article 1389/3 du code dispose que « l’époux qui, de mauvaise foi, dissimule des
informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou
l’étendue de la communauté, des indivisions existant entre les époux (…) pour en retirer
un avantage pour lui-même au préjudice de l’autre époux, est coupable de recel [et] est
privé de sa part dans les biens ou valeurs recelés ». Exemple : si, lors de l’inventaire des
biens communs, un époux ne déclare pas un compte bancaire qu’il a ouvert à l’étranger
et que la preuve de l’existence de ce compte est ultérieurement établie, il est privé de sa
part et les fonds sont entièrement attribués à l’autre époux (outre les éventuelles
poursuites pénales).

Depuis la réforme, le recel est étendu à tous les régimes matrimoniaux.

Les régimes conventionnels (anc. C. civ., art. 1451 et s.)

Les époux peuvent convenir de ne pas se soumettre au régime légal et adopter un régime
différent : le régime de la séparation de biens.

Dans ce système, il n’y a que deux patrimoines, à savoir le patrimoine propre de chacun des
deux époux. Il n'existe donc pas de patrimoine commun. Chaque époux a tous les pouvoirs
d'administration et de disposition de son patrimoine. Chacun assume son indépendance
financière et les revenus restent propriété personnelle.

Les biens dont on ne peut établir qu'ils appartiennent à l'un ou à l'autre des époux sont réputés
indivis.

Les créanciers ne peuvent s'adresser qu'au patrimoine de leur débiteur et n'ont pas de droit sur
les biens du conjoint.

En cas de dissolution (divorce, décès...), les époux devront partager uniquement les biens
indivis. Ainsi, l'argent qu'un époux a sur son compte en banque demeure sa propriété.

L’article 1399 précise que la preuve de la propriété des biens et des créances entre époux peut
se faire par toutes voies de droit.

38
Chapitre 4 : Les successions
4.1. La succession testamentaire

Notions

Toute personne est libre d’établir un testament et de déterminer ses héritiers.

Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne (testateur) exprime ses
dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Le testament est à
distinguer du legs. Le legs est une libéralité et doit être fait dans un acte, dans un écrit qui est le
testament.

Le testament peut prendre plusieurs formes (anc. C. civ., art. 967 et s.) :

a) Testament authentique : Le testament authentique est le testament reçu par deux notaires
ou un notaire et deux témoins (anc. C. civ., art. 971).

Le testament doit être rédigé par le notaire sur un support papier. Auparavant, il fallait que le
testateur dicte sa volonté et que le notaire recopie la volonté de celui-ci. En 2020, le législateur
a néanmoins supprimé cette exigence de dictée. Le testateur peut dès lors communiquer ses
dernières volontés au notaire non seulement de manière verbale, mais aussi par écrit ou même
par gestes.

Le notaire doit donner lecture du testament au testateur pour s’assurer que le testament
correspond bien à sa volonté et le testateur doit signer le testament.

- Testament olographe : il est rédigé par le testateur lui-même sans l’intervention de


quiconque ; il doit, pour être valable, être écrit entièrement de la main du testateur, être
daté et signé (risques de perte et de falsification) (anc. C. civ., art. 970) ;

- Testament international (rare) : il est rédigé dans les formes prévues par les conventions
internationales ; il est accepté dans différents pays signataires (loi du 2 février 1983
instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives
au testament).

Le testament international se réalise en deux temps :


1. Le testateur rédige son testament.
2. Dans un second temps, le testateur va présenter son testament à un notaire, en présence de 2
témoins et le testateur déclare devant ceux-ci que le document qu’il remet est son testament et
qu’il en connait le contenu. Ensuite, le testateur, les témoins et le notaire signent.

Remarque : Malgré son appellation, il ne faut pas que la personne ne soit pas belge ou que ses
biens se trouvent à l’étranger. Une personne belge, qui n’a jamais quitté la Belgique et dont les

39
biens se trouvent tous en Belgique, peut faire un testament international. Il est international en
ce sens qu’il a été créé par une convention internationale du 26 octobre 1973 de Washington.

4.2. La succession ab intestat

Ce régime est dit supplétif car il s’applique à défaut de dispositions testamentaires ou lorsque
le défunt n’a pas disposé de tous ses biens par testament. Dans ce cas, c’est la loi elle-même qui
détermine la dévolution successorale aux héritiers.

Le Code civil établit une hiérarchie entre les successeurs en fonction des liens de parenté (anc.
C. civ., art. 731 et s.) :

- 1er ordre : les enfants et les descendants du défunt (ex : les petits-enfants, les
arrières petits-enfants, et ainsi de suite),
- 2e ordre: les frères et sœurs du défunt, ainsi que leurs descendants (ex : les
frères et sœurs, neveux et nièces, les petits-neveux, etc).
- 3e ordre: les ascendants (père, mère, grands-parents, arrières grands-parents),
- 4e ordre: ce sont tous ceux qui ne sont ni les descendants, ni les frères et
sœurs, ni les ascendants du défunt (ex : oncles, tantes, grands-oncles,
cousins, petits-cousins).

Les ordres s’évincent successivement. Autrement dit, les parents du premier ordre excluent les
parents du 2ème, du 3ème et du 4ème ordre et recueilleront l’ensemble de la succession. A
défaut de successeurs du premier ordre, les parents du deuxième ordre excluent les parents du
3ème ordre et du 4ème ordre, et recueilleront l’ensemble de la succession, et ainsi de suite.

Le législateur prévoit également que le conjoint survivant (époux, épouse) (anc. C. civ., art.
745bis) ou le cohabitant légal est un héritier légal du défunt (anc. C. civ., art. 745octies).

Lorsqu’il vient à la succession du défunt en concours avec les descendants de celui-ci, le


conjoint survivant recueille au moins l’usufruit de toute la succession du défunt (anc. C. civ.,
art. 745bis).

Le cohabitant légal recueille l’usufruit de l’immeuble (avec les meubles) dans lequel il vivait
avec le défunt ou le droit au bail (anc. C. civ., art. 745octies).

S’il n’y a aucun successible identifié, la succession revient à l’État (anc. C. civ., art. 768).

La réserve (anc. C. civ., art. 913 et s.)

La liberté offerte au testateur de disposer à titre gratuit de son patrimoine (que ce soit par
testament ou par donation entre vifs) est toutefois limitée par la réserve.

Il s’agit d’une partie de la succession qui est réservée à certains héritiers (les héritiers
réservataires) qui ne peuvent en être privés par des actes à titre gratuit (donations, legs) posés

40
par le défunt. Les héritiers réservataires peuvent intenter une action en réduction si leurs droits
ne sont pas respectés.

Il y a deux catégories d’héritiers réservataires : les descendants et le conjoint survivant (et non
le cohabitant légal).

La réserve des descendants (enfants du défunt)

Depuis la loi du 31 juillet 2017 (nouvel art. 913), le défunt peut disposer librement de la moitié
de sa succession s’il laisse un ou plusieurs enfants.

En conséquence :
- la quotité disponible est égale à la moitié de tous les biens,
- la réserve est égale à la moitié de tous les biens.

La réserve se partage par part égale entre les enfants :


-s’il y a un enfant : sa réserve individuelle sera égale à la moitié de la succession, soit à
l’intégralité de la réserve. Il aura donc droit à la moitié de tous les biens de la succession.
-s’il y a deux enfants : la réserve est divisée en deux parts égales. Chaque enfant aura donc droit
au minimum à un quart de tous les biens de la succession.
-s’il y a trois enfants : la réserve est divisée en trois parts égales. Chaque enfant aura dès lors
droit au minimum à un sixième de tous les biens de la succession.
-etc…
Ex : une personne laisse à son décès un patrimoine de 200.000 euros. Il laisse deux enfants. La
réserve est de 100.000 euros et la quotité disponible de 100.000 euros. Ainsi, le défunt a pu
librement disposer à titre gratuit de son patrimoine à concurrence de 100.000 euros. La réserve
étant de 100.000 euros et étant partagée par part égale entre les descendants, ses deux enfants
recueilleront au minimum 50.000 euros.

La réserve du conjoint survivant (anc. C. civ., art.915 bis)

La réserve du conjoint survivant est de deux ordres :


- la réserve abstraite = l’usufruit de la moitié de la succession,
- la réserve concrète = l’usufruit de l’immeuble familial et des meubles (ou le droit au bail).
Il convient, pour déterminer les droits du conjoint survivant, de prendre en compte la réserve la
plus élevée.
Ex : la succession du défunt s’élève à 400.000 euros, en ce compris l’immeuble et les meubles
meublants d’une valeur de 350.000 euros. La réserve abstraite équivaut à l’usufruit de 200.000
euros. La réserve concrète, quant à elle, est constituée de l’usufruit de l’immeuble et des
meubles meublants, soit, de 350.000 euros. La réserve concrète étant plus élevée, c’est elle qui
sera prise en considération pour déterminer les droits du conjoint survivant dans la succession
de son époux décédé.

La réduction et le rapport (anc. C. civ., art. 843 et s.)

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La réduction : action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale
un bien dont le défunt avait disposé par libéralité lorsque cette libéralité dépasse la quotité
disponible et empiète par conséquent sur la réserve.

Le rapport : action par laquelle l’héritier qui a reçu du testateur des biens par donation ou legs,
les reverse dans la masse partageable. Le législateur part du principe que lorsque le défunt fait
une donation à l’un de ses héritiers, il ne veut pas avantager définitivement celui-ci mais veut
simplement lui faire une avance sur ce qu’il recueillera dans sa succession. Par conséquent,
pour que l’égalité soit rétablie entre les héritiers, l’héritier qui a reçu les donations du vivant du
défunt, devra, sauf disposition contraire, rapporter la valeur de la donation qui lui a été faite
dans la succession et sa part d’héritage sera calculée en tenant compte de ce qu’il a déjà reçu.

L’acceptation et la renonciation de la succession (anc. C. civ., art 774 et s.)

Personne n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.

La loi organise 3 types de possibilités face à une succession :

- L’acceptation pure et simple : celle-ci peut être expresse ou tacite (anc. C. civ., art. 778
et 779). Le patrimoine du défunt est incorporé à celui de l’héritier pour n’en faire qu’un.
L’héritier est dès lors tenu des dettes du défunt.

- La renonciation (anc. C. civ., art. 784 et s.) : l’héritier devient étranger par rapport à la
succession et n’est pas tenu des dettes du défunt,

- L’acceptation sous bénéfice d’inventaire (anc. C. civ., art. 793 et s.) : bien que l’héritier
accepte la succession, le patrimoine du défunt reste séparé de celui de l’héritier.
L’héritier ne sera dès lors tenu des dettes du défunt qu’à concurrence du montant des
biens qui se trouvent dans l’actif de la succession et non au-delà de celui-ci.

La renonciation et l’acceptation sous bénéfice d’inventaire sont des actes qui doivent être passés
chez un notaire (actes notariés). Ces actes sont également repris dans une banque de données,
« Le registre central successoral ».

Chapitre 5 : La donation (anc. C. civ., art. 893 à 966)


5.1. Définition

Il s’agit d’un acte par lequel une personne (donateur) se dépouille à titre gratuit, immédiatement
et irrévocablement, d'un bien meuble ou immeuble en faveur d'une autre personne (donataire)
qui l'accepte (anc. C. civ., art. 894).

42
5.2. Modalités

Pour procéder à une donation de biens meubles, il existe plusieurs possibilités :

- le don manuel : il s’agit de la remise de la chose de la main à la main. Le bien


meuble passe sans formalité d'une main à une autre. Ce type de donation ne peut porter
que sur un meuble corporel (argent, bijoux, antiquités...). Sauf si la donation est
présentée volontairement à l’enregistrement, il n'y a pas de droit de donation à payer ;

- la donation indirecte : il s’agit d’une donation faite au moyen d’un acte neutre, c’est-à-
dire un acte qui ne révèle pas sa cause. Autrement dit, face à un acte neutre, on ne peut
pas dire à l’avance s’il s’agit d’un acte à titre onéreux ou une libéralité. L’exemple
typique est la donation faite par virement bancaire sans communication. Sauf si la
donation est présentée volontairement à l’enregistrement, il n’y a pas de droit de
donation à payer.

- la donation authentique (anc. C. civ., art. 931) : une convention écrite de donation doit
faire l’objet d’un acte notarié (acte solennel) dans lequel le donataire accepte
expressément la donation (à défaut, la donation est nulle). S’agissant d’un acte notarié,
l’acte doit faire l’objet d’un enregistrement et donne lieu au paiement de droits de
donation.

La donation d'un bien immeuble doit obligatoirement faire l'objet d'un acte notarié qui doit être
enregistré et le donataire doit payer des droits de donation.

5.4. La capacité

Il faut que le donateur ait la capacité de donner.

Une personne sous protection judiciaire peut réaliser une donation entre vifs, si le juge de paix
ne l’a pas déclarée incapable de réaliser une donation dans son ordonnance. Si le juge de paix
l’a déclarée incapable de faire une donation, la personne protégée qui souhaite réaliser quand
même une donation peut demander une autorisation préalable au juge de paix.

Le donataire doit également être capable de recevoir le bien donné. Si cette personne est
déclarée incapable d’accepter une donation, l'acceptation du don se fera par son représentant
légal avec autorisation préalable du juge de paix (anc. C. civ., art. 499/7, al. 1, 6°).

Par exception, une donation faite à un enfant mineur peut toujours être acceptée par un
ascendant sans autorisation du juge de paix.

Enfin, il existe des causes d’incapacité de recevoir des libéralités. Celles-ci sont contenues aux
articles 907 à 911 de l’ancien Code civil. Par exemple, les médecins qui ont traité une personne
pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiter des donations que la personne leur aurait
faites pendant le cours de cette maladie.

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5.5. Irrévocabilité

La donation est en principe irrévocable.

Si le donateur réalise une donation, il n'est pas question qu'il revienne ultérieurement sur l'acte,
de par sa seule volonté.

Par exception, les donations faites entre époux sont toujours révocables unilatéralement (anc.
C. civ., art.1096).

La donation peut également être révoquée en cas d'ingratitude du donataire ou pour cause
d’inexécution des charges (anc. C. civ., art. 953 et s.).

Chapitre 6 : Le testament (anc. C. civ., art. 967 et s.)


6.1. Capacité

Le testateur doit être capable d'exprimer valablement et librement ses volontés (cfr. Point 2.3.
du chapitre 2 portant sur les personnes).

6.2. Consentement

Le testateur doit être sain d'esprit (anc. C. civ., art.901). Le simple affaiblissement de la volonté
de la personne suffit à invalider le testament.

6.2. Clarté du testament

Le testament doit révéler exactement ce que veut le testateur. Quand il s'agit d'un testament
authentique, le notaire posera toutes les questions nécessaires au testateur et les termes utilisés
seront précis.

Le problème se rencontre lorsque le testateur n'est pas assisté d'un juriste et de nombreux
testaments ont été annulés car il était impossible d'interpréter la volonté du testateur.

6.3. Enregistrement

Un testament qui n'est pas retrouvé est un testament inexistant.

Le notaire qui reçoit un testament (testament authentique) doit signaler l'existence de


ce testament dans une banque de données, le « registre central des testaments » en abrégé
« CRT ». Le testament olographe peut être présenté librement au notaire pour que celui-ci le
notifie au registre central des testaments. Les testaments internationaux sont également notifiés

44
au registre. Le notaire communique l'identité du testateur, mais pas le contenu du
testament.

Ce registre est interconnecté à d'autres banques de données identiques se trouvant dans divers
pays européens.

TITRE IV : LE DROIT DES


OBLIGATIONS

Préambule

Le droit de créance est un droit personnel établissant un lien juridique qui oblige une personne
(le débiteur) envers une autre personne (créancier) à une obligation qui peut être de :

- Donner (dare) : obligation de constituer un droit réel ou de transmettre un droit réel à


quelqu’un (ex. en cas de vente : obligation de transférer la propriété de la chose) ;

- faire (facere): obligation d’exécuter une prestation autre que donner, par exemple
réaliser un travail (ex. : prêter une voiture à quelqu’un ; peindre un mur, …) ;

- ne pas faire (non facere) : s’abstenir de poser un acte déterminé (ex. : obligation de non-
concurrence ; obligation de ne pas céder le contrat de bail, …).

Chapitre 1 : Les sources des obligations


1.1. Les contrats

Le contrat est une convention faisant naître des obligations (ex : le contrat de bail) ou opérant
le transfert d’un droit réel (ex : le contrat de vente).

1.2. Les lois

Ce sont des obligations qui découlent de la volonté du législateur (ex : les obligations
alimentaires des parents à l’égard de leurs enfants).

1.3. Les délits et les quasi-délits

45
Faits volontaires (délits) ou involontaires (quasi-délits) de l’homme qui causent un dommage à
autrui et obligent celui qui l’a commis à le réparer (anc. C. civ., art. 1382 et 1383).
NB : la responsabilité du fait d’autrui (parents, employeurs, le fait des animaux,…).

1.4. Les quasi-contrats (anc. C. civ., art. 1371 à 1381)

Faits volontaires qui créent, entre des personnes n’ayant entre elles aucune convention, certaines
obligations réciproques (ex : la gestion d’affaires et le payement indu).

Chapitre 2 : Types et modalités des obligations

Obligation solidaire (anc. C. civ., art. 1197 à 1219) : obligation au sein de laquelle sont
impliqués plusieurs débiteurs et ceux-ci sont chacun tenus pour le tout au paiement de la dette
envers le créancier ; le débiteur qui aurait acquitté toute la dette dispose d’un recours contre les
autres à concurrence de leur part.

Obligation conjointe : à l’inverse d’une obligation solidaire, une obligation est dite conjointe
lorsque la dette sera divisée en autant de débiteurs ; chaque débiteur ne peut être poursuivi que
pour sa part au sein de la dette.

Obligation indivisible (anc. C. civ., art. 1217 et s.) : elle ne peut s’exécuter qu’en entier sans
être fractionnée.

Obligation divisible (anc. C. civ., art. 1217) : à l’inverse d’une obligation indivisible, une
obligation est divisible notamment en matière successorale où les héritiers du défunt ne peuvent
être poursuivis que chacun pour la part qu’il recueille dans la succession.

Obligation à terme (anc. C. civ., art. 1185 à 1188) : elle ne doit s’exécuter qu’à l’échéance d’un
certain délai, qu’à l’arrivée d’un évènement futur et certain.
Ex : Je vous paierai 25.000 euros le 1er janvier 2022. Le 1er janvier 2022 est un terme certain.

Obligation conditionnelle (anc. C. civ., art. 1168 à 1184) : elle dépend de la réalisation d’un
événement futur et incertain.
Ex : X s’engage à vendre à Y son bien si Y se marie avant X. Le mariage de Y avant celui de
X est un évènement futur et incertain. Il se peut en effet que Y ne se marie pas ou se marie après
X.

Obligation de moyens : le débiteur doit tout mettre en œuvre pour aboutir au résultat espéré. Ce
n’est pas le résultat lui-même qui est promis mais uniquement de mettre tous les moyens en
œuvre pour y parvenir. Le débiteur ne sera pas en faute si le créancier ne parvient pas à
démontrer que l’absence de résultat est imputable à une faute du débiteur.
Ex : Obligation du médecin de mettre tous les moyens en œuvre pour que son patient guérisse.

46
Obligation de résultat : le débiteur s’engage à fournir un résultat. Si le débiteur n’y parvient pas,
c’est à lui de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Ex : livrer une chose dans le cadre d’un contrat de vente ; un chanteur s’engage à
donner un concert à une date convenue ; un médecin s’engage à placer une prothèse à
votre hanche droite.

Chapitre 3 : Classification des contrats


3.1. Contrats unilatéraux et bilatéraux (synallagmatiques) quant à leurs effets

Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes. Celui-ci peut être unilatéral
ou bilatéral quant à ses effets.

Le contrat unilatéral quant à ses effets (anc. C. civ., art. 1103) ne fait naître des prestations qu’à
charge d’une des parties (ex : prêt).

Le contrat bilatéral quant à ses effets (anc. C. civ., art. 1102) fait naître des obligations
réciproques à charge de chaque partie (ex : vente).

Importance de la distinction

Dans l’hypothèse d’un contrat bilatéral (ex : bail), la partie victime de l’inexécution du contrat
dispose de deux possibilités d’action :

- L’exception d’inexécution : une partie suspend l’exécution de ses obligations parce


que l’autre partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Le contrat peut subsister, mais
il convient de rééquilibrer les prestations réciproques.
- La résolution du contrat : le contrat ne peut subsister en raison de l’importance des
manquements de l’une des parties (anc. C. civ., art. 1184).

3.2. Contrats consensuels, solennels et réels

Contrat consensuel (anc. C. civ., art. 1109) : le contrat se forme par le seul échange des
consentements des parties (ex : vente d’un meuble).

Contrat solennel (voy. par exemple, anc. C. civ., art. 931 pour les donations, et anc. C. civ., art.
1392 pour les contrats de mariage) : le contrat se forme suite à l’exécution des formalités
prescrites par la loi (ex : contrat de mariage, donation, crédit à la consommation,…).

Contrat réel (anc. C. civ., art. 1875 et 1915) : le contrat est parfait seulement après la remise de
la chose qui en est l’objet (ex : prêt, dépôt).

3.3. Contrats à titre onéreux et à titre gratuit

47
Contrat à titre onéreux (anc. C. civ., art. 1106) : contrat par lequel chacune des parties recherche
un avantage (ex : bail).

Contrat à titre gratuit (anc. C. civ., art. 1105) : contrat par lequel une personne s’oblige ou
dispose d’un droit avec une intention généreuse sans en retirer un avantage évaluable en argent
(ex : donation, prêt d’usage).

3.4. Contrats commutatif et aléatoire

Contrat commutatif : contrat à titre onéreux dont on connaît par avance l’importance des
prestations réciproques au moment où il est conclu (ex : prêt à tempérament, prêt hypothécaire
à taux fixe).

Contrat aléatoire : contrat à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation
dépend d’un événement futur et incertain (ex : contrat d’assurance, prêt hypothécaire à taux
variable).

3.5. Contrats intuitu personae

Contrat pour lequel la considération de la personne avec laquelle on traite est déterminante (ex
: engagement d’un directeur général ; contrat par lequel un artiste s’engage à réaliser une œuvre
(sculpture, peinture, …) contre une somme d’argent, contrat de travail, etc).

Chapitre 4 : Principes fondamentaux du régime


contractuel
4.1. L’autonomie de la volonté (anc. C. civ., art. 1134)

En principe, les parties sont libres de conclure n’importe quel contrat et d’y insérer n’importe
quelle clause.

Toutefois, il existe diverses limitations :

- L’ordre public,
- Les bonnes mœurs,
- Les dispositions impératives,
- Les contrats obligatoires (ex : rc auto),
- Les contrats d’adhésion : contrat dont on ne peut discuter les différentes clauses ; on
dispose uniquement de la liberté d’accepter ou de refuser le contenu global de la
proposition de contrat ; bien que limitant l’autonomie de la volonté, ce contrat n’est pas
illicite.

4.2. Le consensualisme

48
En principe, le seul accord de volontés des parties suffit à former valablement le contrat (par
opposition au formalisme nécessité par certaines conventions : cfr supra).

4.3. Le principe de la convention-loi

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (anc. C. civ.,
art. 1134).

Par conséquent, l’accord unanime des parties au contrat est nécessaire pour en modifier les
termes. Une seule des parties ne peut modifier unilatéralement le contenu d’un contrat.

4.4. L’exécution de bonne foi (anc. C. civ., art. 1135)

Les conventions doivent s’exécuter de bonne foi : cela implique une obligation de loyauté, de
pondération et de collaboration tant au moment de la formation du contrat que de son exécution.

Chapitre 5 : Éléments constitutifs du contrat

5.1. La capacité (anc. C. civ., art. 1108, 1123 à 1125)

Il s’agit de la capacité d’exercice, à savoir l’aptitude à accomplir l’acte (cfr supra : la capacité
des personnes).

5.2. Le consentement et vices du consentement (anc. C. civ., art. 1108 à 1122)

Il s’agit de la manifestation libre de la volonté : un contrat n’est valablement formé que si les
parties ont pu librement exprimer leur volonté d’y adhérer.

Or, un consentement, bien que clairement exprimé, peut être altéré à la suite de certaines
circonstances. Ce sont les vices du consentement qui peuvent justifier l’annulation du contrat
à certaines conditions :

- L’erreur (anc. C. civ., art. 1110) : pour que l’erreur donne lieu à la nullité du contrat,
quatre conditions doivent être rencontrées :
o L’erreur doit porter sur une qualité substantielle (élément déterminant) de l’objet
du contrat ou du cocontractant ;
o L’erreur doit avoir déterminé le consentement ;
o L’erreur doit être commune (autrement dit, l’erreur doit porter sur une qualité
substantielle que l’autre partie connaissait ou devait raisonnablement
connaître) ;
o L’erreur doit être excusable.

49
Concernant l’erreur, il faut distinguer selon qu’elle porte sur :
o la nature juridique de l’acte : il n’y a pas de contrat ;
o la substance de la chose : cette erreur n’est une cause de nullité que
si elle porte sur une qualité que la personne a eue principalement en
vue ;
o la personne du contractant : cette erreur n’est une cause de nullité
que si la considération de la personne a été essentielle.
° la valeur d’une prestation (par ex. le prix d’un bien) : cette erreur n’est pas prise en
compte sauf en cas de lésion (infra).

- Le dol (anc. C. civ., art. 1116) : manœuvres frauduleuses, mensonges, réticences,…


accomplis afin d’obtenir par ruse l’adhésion au contrat de l’autre partie.

Pour constituer une cause de nullité du contrat, il faut:


o Des manœuvres ou le fait d’avoir sciemment induit l’autre partie en
erreur en vue de l’amener à conclure le contrat ;
o Des manœuvres qui émanent du cocontractant ;
o Des manœuvres ayant déterminé le consentement.

- La violence (anc. C. civ., art. 1111 à 1115) : contrainte physique ou morale exercée sur
une personne pour obtenir un consentement que sans cela elle n’aurait pas donné.

Pour être cause de nullité, la violence (qui peut émaner d’un tiers) doit :
o émaner du contractant ou d’un tiers ;
o être déterminante du consentement ;
o faire craindre un mal considérable (notion relative) ;
o être illégitime.

- La lésion (anc. C. civ., art. 1118) : préjudice subi par l’une des parties qui s’est engagée
pour des prestations supérieures à celles de l’autre ; En principe, la lésion ne vicie pas
le consentement. Pour être admise comme cause de nullité, la lésion doit nécessairement
intervenir dans les domaines suivants :
o si la personne lésée est un mineur d’âge (anc. C. civ., art. 1305) ;
o o s’il s’agit d’un majeur :
au profit du vendeur en matière de vente immobilière si elle est au moins
égale aux 7/12 de la valeur de l’immeuble vendu (anc. C. civ., art.1674);
en matière de partage si elle est de plus de ¼.

5.3. L’objet (anc. C. civ., art. 1126 à 1130) : il s’agit de la chose qu’une partie s’oblige à
donner, à faire ou à ne pas faire envers l’autre partie. L’objet doit être :
o déterminé au moins quant à son espèce et déterminable quant à sa
quotité sans nouvel accord,
o possible,
o licite.

50
5.4. Effets de l’annulation du contrat

Si le juge annule le contrat pour vice de consentement ou défaut d’objet, l’annulation opère
avec effet rétroactif : le contrat est censé n’avoir jamais existé et chacune des parties doit
restituer à l’autre ce qu’elle a reçu en vertu du contrat annulé (Ex. : si la vente est annulée, le
vendeur reprend le bien vendu et restitue le prix payé à l’acquéreur).

Chapitre 6 : La formation des contrats


6.1. L’offre et ses caractères

L’offre

C’est la proposition que l’on fait à une personne de contracter avec elle. L’offre peut être :
- expresse : elle résulte de paroles ou d’écrits,
- tacite : elle résulte de circonstances qui la supposent nécessairement.

Caractères de l’offre

- Elle peut émaner indifféremment de l’une ou de l’autre des futures parties contractantes
;
- Elle peut être faite à des personnes indéterminées (ex : offre sur internet, dans les
journaux)
- Elle ne devient obligatoire que lorsqu’elle a été acceptée ; en principe, jusqu’à ce
moment, l’offrant peut la retirer ; en pratique, l’offre est souvent faite et doit être
maintenue pendant un certain délai.

6.2. L’acceptation

Aucune forme particulière n’est requise du moment que la preuve de l’acceptation puisse être
rapportée.

Chapitre 7 : Exécution des obligations

7.1. Exécution de l’obligation de dare – anc. C. civ., art. 1138, al. 1er

Une obligation de dare est une obligation de transférer la propriété d’une chose ou d’un droit
ou de constituer un droit réel. Elle implique également l’obligation de conserver la chose
jusqu’à sa livraison (anc. C. civ., art. 1136).

Exemples de contrats contenant une obligation de dare : vente, échange, donation, constitution
d’hypothèque, de servitude…
51
Principe

L’obligation de transférer la propriété d’une chose s’exécute immédiatement, par et au moment


de la conclusion du contrat.
Ex : vente. Dès qu’il y a accord sur le prix et l’objet (éléments essentiels), le contrat est conclu
(principe du consensualisme) et, en vertu de l’article 1138, al. 1er, de l’ancien Code civil,
l’acheteur est immédiatement devenu propriétaire.

Exceptions

- Chose de genre
Ex : un contrat porte sur la vente d’un kilo d’oranges. Le vendeur a l’obligation de livrer
un kilo d’oranges ; or, il a un stock de 15 kilos chez lui. Le transfert de propriété ne peut
avoir lieu que lorsqu’il aura identifié le kilo qui sera destiné à son acheteur. Le transfert
de propriété aura lieu à la spécification de la chose. Rien n’interdit que le débiteur de
l’obligation procède lui-même unilatéralement à la spécification.

- Chose future
Ex : en janvier, un cultivateur a contracté l’obligation de livrer toute sa récolte du
printemps. Cette récolte, objet de l’obligation de dare, n’existera qu’au printemps.

- Les deux obstacles peuvent se combiner :


Ex : un fabricant de chaussures s’est engagé à livrer à un grossiste 300 paires de
chaussures qui ne sont pas encore fabriquées.

- Exception légale (ex : anc. C. civ., art. 1788 ).

- Exception conventionnelle = clause de réserve de propriété.

La clause de réserve de propriété est une clause par laquelle les parties conviennent de retarder
le transfert de propriété, par exemple jusqu’au complet paiement du prix, jusqu’à la livraison
(vente d’effets mobiliers) ou jusqu’à la passation de l’acte authentique (vente d’immeubles).

Intérêt : transfert de risques – anc. C. civ., art. 1138, al. 2

Le propriétaire supporte les risques (« res perit domino »). En effet, les risques sont la perte de
la chose par cas fortuit (sans faute). La charge des risques est liée à la propriété. La perte de la
chose par cas fortuit est pour le propriétaire.

Ex : vente de l’immeuble par acte sous seing privé. Le lendemain, l’immeuble est détruit dans
un tremblement de terre. En principe (art. 1138 C. civ.), l’acheteur est déjà propriétaire, même
si l’acte authentique n’a pas encore été passé, même s’il n’est pas encore entré en jouissance de
la chose. Étant déjà propriétaire, il doit supporter les risques, c’est-à-dire que la perte est pour
lui. Conséquence : il doit quand même payer le prix de vente.

52
Par contre, si le contrat de vente contenait une clause de réserve de propriété, le vendeur étant
resté propriétaire supporte les risques, en sorte que l’acheteur ne devra pas payer le prix (et aura
droit à la restitution s’il avait déjà payé avant la livraison). A moins que cette clause de réserve
de propriété ne soit accompagnée d’une clause de transfert immédiat des risques (laquelle
déroge à l’alinéa 2 de l’article 1138 anc. C. civ., en dissociant propriété et risque).

7.2. Exécution des obligations de facere et non facere

Notions

On distingue deux types d’obligations selon leur intensité (cfr. Supra) :

- L’obligation contractée est de moyen lorsque le débiteur promet de tout mettre en œuvre
pour essayer d’obtenir tel résultat ;
- L’obligation contractée est de résultat lorsque le débiteur promet d’obtenir le résultat.

Incidence de cette distinction

En cas d’inexécution de l’obligation, le débiteur n’engage sa responsabilité contractuelle que si


l’inexécution lui est imputable (c’est-à-dire si elle résulte de sa faute). Or, la charge de la preuve
de l’inexécution imputable va dépendre du caractère de l’obligation (moyen ou résultat) :

- Si l’obligation contractée est de résultat, le seul fait que le résultat promis n’est
pas atteint fait présumer que cette inexécution est imputable au débiteur, sauf à celui-ci
à faire la preuve de l’existence d’une cause étrangère libératoire (anc. C. civ., art.
1147) ;

- Si l’obligation contractée est de moyen, il appartient au créancier de prouver que


l’inexécution est imputable à une faute du débiteur, qu’il n’a pas tout mis en œuvre pour
exécuter son obligation, que le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances
aurait agi autrement (anc. C. civ., art. 1137).

Critère de distinction

- Le législateur peut avoir prévu expressément l’intensité de l’obligation résultant d’un


contrat nommé (ex. art. 4 de la loi relative au contrat de transport) ; il faudra vérifier si
une telle disposition a un caractère impératif ou supplétif ;

- L’intention des parties : les parties peuvent prévoir expressément le caractère de moyen
ou de résultat de l’engagement contracté (sauf si le législateur a fixé ce caractère de
manière impérative) ;

- Au cas où ni le législateur, ni les parties n’ont exprimé de manière certaine le caractère


de moyen ou de résultat de l’obligation contractuelle, en cas de conflit portant sur

53
l’inexécution d’une obligation, le juge utilisera le critère de l’aléa pour déterminer s’il
a affaire à une obligation de résultat ou de moyen :
o L’obligation est de résultat s’il dépend essentiellement du débiteur que le résultat
soit atteint ;
o Si de nombreux autres aléas interviennent dans l’exécution et peuvent expliquer
la non-obtention du résultat, l’obligation est de moyen.

7.3. En cas d’inexécution

Le créancier a le droit de poursuivre l’exécution devant le juge afin que celui-ci condamne le
débiteur à s’exécuter. S’exécuter comment ? Que peut réclamer le créancier ?

Principe : droit à l’exécution en nature

Le créancier a toujours le droit de demander au juge de condamner le débiteur à s’exécuter en


nature. En principe, le créancier a le droit d’obtenir l’exécution en nature de son obligation,
même forcée si le débiteur ne s’exécute pas volontairement (anc. C. civ., art. 1142).
Exemples :
- Obligation de payer une somme d’argent (saisie des biens du débiteur),
- Obligation de restituer un objet (saisie de l’objet si nécessaire),
- Obligation d’évacuer un immeuble occupé sans droit (expulsion par voie d’huissier).

Mais parfois :

L’exécution en nature est impossible, même volontairement.


Ex : l’obligation de livrer un objet et cet objet a définitivement disparu.

L’exécution en nature est devenue sans intérêt pour le créancier parce que le terme prévu
pour l’exécution était essentiel.

Ex : l’obligation de livrer des muguets à un commerçant le 30 avril pour pouvoir les


vendre le 1er mai. Après le 1er mai, si le créancier n’a pas été livré, la livraison ne
présente plus aucun intérêt pour lui.

Il est des cas où l’exécution volontaire en nature d’une obligation de facere ou non facere
serait possible mais où l’exécution forcée en nature est matériellement impossible parce
qu’elle impliquerait une contrainte intolérable (et inefficace) sur la personne du débiteur.

Ex : l’obligation contractée par un peintre de réaliser un tableau, ou l’obligation


contractée par un écrivain envers une maison d’édition d’écrire un roman.

Remarque : dans le dernier cas, contrairement aux deux premiers, le créancier peut quand même
demander au juge de condamner à titre principal le débiteur à s’exécuter en nature. Certes, cette
décision judiciaire ne pourra pas être exécutée par la force, mais il reste encore un espoir que

54
le débiteur respecte cette décision et s’exécute volontairement. Le créancier peut également
demander que le débiteur soit condamné à payer une astreinte (infra).

Pour éviter de devoir intenter une seconde fois une action en justice, le créancier demandera en
même temps au juge de condamner dans la même décision le débiteur à l’exécution par
équivalent au cas où il ne s’exécute pas volontairement en nature dans un certain délai.

Demander l’exécution en nature est abusive.


Ex : un entrepreneur, chargé de construire une piscine, réalise une piscine de 1,92 mètres
de profondeur au lieu de 2 mètres comme indiqué dans le contrat. Il serait abusif pour
le maître d’ouvrage de réclamer l’exécution en nature de l’obligation et d’obliger
l’entrepreneur à refaire une piscine de 2 mètres de profondeur.

Lorsque l’exécution en nature est impossible, il reste place pour l’exécution par équivalent,
c’est-à-dire la réparation du dommage subi par le créancier du fait de l’inexécution du débiteur
(infra).

Palliatifs (remèdes pour obtenir l’exécution en nature)

L’exécution par équivalent qui consiste dans le versement d’une somme d’argent n’est pas
toujours satisfactoire pour le créancier. Souvent, le créancier préfèrerait l’exécution en nature.

Dans certains cas, lorsque l’exécution forcée en nature est impossible, le législateur offre au
créancier des palliatifs qui permettent au créancier d’avoir une chance supplémentaire d’obtenir
l’exécution en nature :

7.4. L’exécution en nature indirecte ou remplacement judiciaire – anc. C. civ., art.


1143 et 1144

Définition

S’il s’agit d’une obligation de facere : le principe du remplacement judiciaire est de faire
exécuter par un tiers mais aux frais du débiteur le travail promis (et non accompli) par le
débiteur.

Si l’obligation est de non facere : le remplacement judiciaire consiste à faire détruire par un
tiers, au frais du débiteur, ce qui a été fait par celui-ci en violation de son obligation.

Conditions

Le créancier doit demander préalablement au juge l’autorisation de recourir à un tiers. Le juge


a un pouvoir d’appréciation ; il peut estimer cette solution inopportune.

55
Toutefois, le contrat peut contenir une clause de remplacement ou de substitution qui permet au
créancier de recourir à l’exécution en nature indirecte dès que le débiteur est en état
d’inexécution, sans devoir demander une autorisation au juge.

7.5. L’astreinte – art. 1385bis et s. du Code judiciaire

Le juge peut condamner le débiteur à s’exécuter en nature, en assortissant sa condamnation


d’une astreinte au cas où le débiteur ne s’exécuterait pas volontairement. Si le débiteur ne
s’exécute pas en nature, une astreinte court, c’est-à-dire qu’il doit une somme d’argent au
créancier, à titre de pénalité pour le non-respect d’une décision judiciaire.

Définition : l’astreinte est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge au cas où le
débiteur n’exécute pas la décision judiciaire le condamnant à faire ou à ne pas faire quelque
chose.

L’astreinte a donc un rôle purement coercitif/punitif : assurer le respect de l’ordre judiciaire.


Elle n’a aucun rôle indemnitaire, en sorte qu’en cas d’inexécution du débiteur, l’astreinte peut
se cumuler avec des intérêts moratoires (de retard) et avec des dommages-intérêts à titre
d’exécution par équivalent (si l’obligation est de celles qui ne peuvent être exécutées par la
force en nature (cf. supra).

Le juge ne peut pas prononcer l’astreinte d’office ; elle doit lui être demandée par le créancier.

L’astreinte ne peut pas être prononcée en cas de condamnation principale à l’exécution d’une
obligation de payer une somme d’argent, ni pour assortir une obligation née d’un contrat de
travail.

Chapitre 8 : L'exécution des contrats (anc. C. civ., art.


1136 et s.)
8.1. La responsabilité contractuelle

Pour rappel, la convention fait la loi des parties et elle doit être exécutée de bonne foi. Si l'une
des parties n'exécute pas le contrat ou l'exécute fautivement, elle engage sa responsabilité
contractuelle.

Sanction

Le créancier, victime de cette inexécution, peut en exiger l'exécution forcée.

Pour cela, il faut :

-que le terme pour exécuter la prestation soit arrivé à échéance ;

56
- une lettre de rappel (facultatif) ;
- une lettre de mise en demeure (de préférence par lettre recommandée ou sommation
d’avocat ou d'huissier) ; sauf stipulations contraires (cfr les conditions générales), il
s'agit du point de départ des intérêts moratoires
- citation en justice ou requête (cfr supra) ;
- procédure judiciaire et obtention d'un titre exécutoire (jugement)
- procédure de signification (écoulement des délais de recours) et exécution forcée
(huissier)

8.2. L'exécution

Elle peut être :

- directe (en nature) : si un locataire ne paye plus son loyer, l'exécution vise à obtenir le
payement de la somme due par la saisie, notamment, de ses biens meubles ;

- par équivalent (sous forme de dommages et intérêts) lorsque l'exécution en nature n'est
plus possible (cfr. supra).

8.3. L'exonération de responsabilité (anc. C. civ., art. 1148)

Le débiteur de l'obligation qui n'a pas été exécutée est délié de sa responsabilité en cas de
survenance d'un cas de force majeure (ou cas fortuit) : survenance d'un événement
imprévisible et totalement indépendant de la volonté du débiteur (ex : inondation soudaine qui
détruit les biens faisant l’objet du contrat ; fermeture obligatoire des salles de fêtes en raison de
la crise sanitaire, …).

Chapitre 9 : Le principe de la relativité des contrats

Pour rappel, une convention tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite.

Le principe de la relativité des contrats (anc. C. civ., art. 1134 et 1165) signifie que les
conventions ne produisent des effets (ne font naître des droits et des obligations) que pour les
parties contractantes et leurs ayants droits (ceux qui succèdent aux parties dans cette qualité de
contractant).

Les conventions ne peuvent créer des obligations pour les tiers (ceux qui ne sont pas parties au
contrat).

Exceptions : dans certains cas, les conventions créent des droits en faveur de tiers :

Concernant les tiers non créanciers :

57
o la convention de porte-fort (anc. C. civ., art. 1120) : convention par laquelle une
personne promet à une autre qu'une troisième (tiers) exécutera un engagement (ex: une
personne se porte fort à l'égard du vendeur de rapporter l'engagement d'une autre
d'acquérir un immeuble mis en vente aux conditions définies dans la convention) ;

o la stipulation pour autrui (anc. C. civ., art. 1121) : mécanisme par lequel une personne
peut devenir créancière à la suite d'une convention à laquelle elle n'a pas été partie (ex:
assurance vie).

Concernant les tiers créanciers :

o l'action oblique (anc. C. civ., art .1666) : action que les créanciers d'un débiteur peuvent
exercer en ses lieu et place en vue d'assurer la sauvegarde leur garantie. Autrement dit,
le créancier agit au nom et pour le compte du débiteur pour faire valoir les droits de
celui-ci. Par exemple, Monsieur X, débiteur du créancier Y, vend son immeuble.
L’acheteur ne paie cependant pas le prix. Monsieur X restant inactif, le créancier Y peut
exercer l’action oblique et demander la résolution de la vente pour défaut de paiement
du prix, en lieu et place de Monsieur X.

o l'action paulienne (anc. C. civ., art. 1167) : action par laquelle les créanciers peuvent, en
leur nom personnel, attaquer tous les actes accomplis par le débiteur en fraude de leurs
droits.
Ex : Monsieur X, débiteur du créancier Y, est propriétaire d’un immeuble. Pour éviter
une saisie de son immeuble, Monsieur X le donne à son frère, dans l’unique but que
l’immeuble change de patrimoine et ne puisse plus être saisi en raison des dettes
qu’aurait Monsieur X. Cet acte étant fait en fraude des droits du créancier Y, le créancier
Y pourra faire révoquer la donation.

Pour que cette action soit valablement intentée, plusieurs conditions doivent être
réunies :
- Le débiteur doit être coupable d’une fraude ;
- Il faut que dans les actes à titre onéreux, le tiers contractant soit complice de la
fraude ;
- Le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement préjudiciable au créancier ;
- La créance du créancier doit être antérieure à l’acte d’appauvrissement.

58
TITRE V : LA PREUVE DES
OBLIGATIONS
Remarque préalable

Cette matière est à présent régie par le livre 8 « La preuve » du Code civil qui est entré
en vigueur le 1er novembre 2020.

Notions

Prouver, c'est établir le bien-fondé d'une prétention ; il ne sert à rien d'avoir un droit si on est
incapable de le prouver (pas de preuve = pas de droit).

En droit civil, le régime de la preuve est strictement réglementé (cfr infra).

Au niveau de la charge de la preuve (= qui doit prouver quoi) :

- celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver son existence
- celui qui se prétend libéré doit justifier son payement

Chapitre 1 : La preuve littérale


Il s'agit d'un mode de preuve qui repose sur la production d'un écrit ; il existe deux types
d'écrits :

- les écrits signés : actes authentiques, actes sous signature privée et les actes sous
signatures privée contresigné par les avocats des parties ;
- les écrits non signés : livres de commerce (cfr le droit commercial), les lettres
missives, papiers domestiques (pas de force probante) …

1.1. Les écrits signés

Acte authentique (C. civ., art. 8.1, 5° ; art. 8.15 et s.) : il émane d'un officier public (par ex. un
notaire) ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et l'ayant établi dans le
respect des formes imposées par la loi.

Acte sous signature privée (C. civ., art. 8.1, 4° ; art. 8.18 et s.) : il est établi et signé par les
parties elles-mêmes en vue de créer des conséquences juridiques, sans l'intervention d'un
officier public

Les principales différences se situent à différents niveaux :

59
Formalisme

L'acte authentique est rédigé sous une forme solennelle, tandis que l'acte sous signature privée
n'exige l'accomplissement d'aucune formalité particulière (il faut bien entendu que l'acte soit
signé par les parties)

NB : les actes sous signature privée doivent, pour faire preuve, respecter deux formalismes. En
premier lieu, l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique (cfr. supra)
ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct
(C. civ., art. 8.20). En outre, tout engagement unilatéral de payer une somme d’argent ne fait
preuve que si elle comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la
mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres. L’acte sous
signature privée qui violerait cette obligation, est nul (C. civ., art. 8.21)

Force exécutoire

L'acte authentique est revêtu de la formule exécutoire ; le créancier muni par exemple d'un acte
notarié peut procéder à son exécution forcée (en faisant appel à un huissier de justice) sans
recours préalable à la justice ; quant à l'acte sous signature privée, il ne possède jamais la force
exécutoire, le créancier devra obtenir une décision de justice ou à la transposition du contenu
de l'acte dans un acte notarié pour pouvoir procéder à l’exécution forcée.

Date de l'acte

La date d'un acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux.

Pour l'acte sous seing privé, il faut distinguer :

o entre parties : elle fait foi jusqu'à preuve du contraire ;


o à l'égard des tiers : la date n'est pas opposable aux tiers ; l'acte acquiert date certaine
par son enregistrement, le décès ou l’incapacité d’une des parties de modifier l’acte ou
sa date, ou sa relation dans un acte authentique.

Chapitre 2 : La preuve testimoniale (C. civ., art. 8.1, 8°


et art. 8.28)

Il s'agit de la preuve qui est rapportée par des témoins qui ont, sous serment, fait une déclaration
orale au tribunal des faits dont ils ont eu personnellement connaissance.

C'est un mode de preuve exceptionnel :

60
o il ne s'impose pas au juge, en ce sens que leur valeur probante est
laissée à l’appréciation du juge.
o la déposition des témoins ne peut porter que sur des faits matériels.

La preuve testimoniale est admise que lorsque la loi admet la preuve par tous modes de preuve.
Ainsi, la preuve par témoin n'est pas admise au-delà de 3.500,00 € (C. civ., art. 8.9) ; elle est
également interdite contre et outre un écrit, quelle que soit la valeur du litige (même en deçà de
3.500,00 €).

Toutefois, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, notamment dans
les cas suivants (C. civ., art. 8.12) :

o impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ;


o il n’est pas d’usage d’établir un acte dans de telles circonstances ;
o l’écrit a été perdu par cas fortuit.

Chapitre 3 : Les présomptions (C. civ., art. 8.1, 9° et


8.29)

Ce sont les conséquences que la loi (présomptions légales) ou le tribunal (présomptions de fait)
tire d'un fait connu à un fait inconnu (= preuve indirecte). Autrement dit, il s’agit du « mode de
preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou plusieurs faits inconnus à partir d’un ou
plusieurs faits connus » (C. civ., art. 8.1, 9°).

3.1. Présomptions de fait

Elles résultent des indices soumis au magistrat, qui est libre de les apprécier. Il ne doit les retenir
que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis (C. civ., art. 8.29). Ces
présomptions sont soumises aux règles qui gouvernent la preuve testimoniale (ex : pour
reconstituer la vitesse d’un véhicule, on mesure les traces de pneus sur la chaussée).

3.2. Présomptions légales

Selon leur force probante, on distingue les présomptions réfragables (la preuve contraire est
possible : le père d’un enfant est le mari de sa mère) et les présomptions irréfragables (on ne
peut pas apporter de preuve contraire : le propriétaire d’un animal est responsable du dommage
causé par l’animal).

61
Chapitre 4 : L'aveu (C. civ., art. 8.1, 10 ° et 11° ; art.
8.30 et s.)

L'aveu est la reconnaissance par une personne de l'exactitude d'une affirmation dirigée contre
elle.

Il existe deux types d'aveux :

- l'aveu extrajudiciaire : il est fait en dehors de la présence du juge et peut résulter du


comportement d’une des parties (ex : une des parties exécute le contrat) (C. civ., art.
8.31 al. 2). Lorsqu’il est purement verbal, celui-ci n’est admis que lorsque la preuve
testimoniale est admise (cfr. infra).
- l'aveu judiciaire : il est fait en justice et il fait pleine foi contre son auteur.

Conformément à l’article 8.31, al. 3, l’aveu extrajudiciaire a la même force probante que l’aveu
judiciaire.

En outre, l’aveu peut être exprès ou tacite (c’est-à-dire, résulter du comportement d’une des
parties) et peut être intentionnel ou non.

L'aveu présente deux caractéristiques essentielles :

- l'indivisibilité : le juge doit prendre l'aveu dans sa totalité (C. civ., art. 8.32),
- l'irrévocabilité : l'auteur de l'aveu ne peut se rétracter, sauf erreur de fait (C. civ., art.
8.32)

Chapitre 5 : Le serment (C. civ., art. 8.1., 12° ; art. 8.33


et s.)
Le serment est l'affirmation d'un fait devant le juge, par l'une ou l'autre des parties, sous la
garantie de l'invocation à l'honneur et à la conscience. Il s'agit d'un moyen de preuve auquel on
a recours en tout dernier lieu.

Il existe deux types de serment, à savoir le serment décisoire (c’est-à-dire, le serment déféré
par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause) et le serment déféré
d’office (c’est-à-dire le serment déféré par le juge à l’une des parties) (C. civ., art. 8.33).

Concernant le serment décisoire (C. civ., art. 8.34 à 8.37), le demandeur qui ne dispose d'aucune
preuve va demander à son adversaire de prêter serment en jurant qu'il ne lui doit rien ; le
défendeur peut alors :

o jurer qu'il ne doit rien et il gagne le procès ;


62
o refuser de prêter serment et il perd le procès ;
o renvoyer le serment au demandeur : s'il refuse, il perd le procès ;
o par contre, s'il jure que le défendeur est bien son débiteur, il gagne le procès.

Quant au serment déféré d’office, le juge ne peut déférer d’office le serment que si la demande
d’une des partie n’est pas complètement prouvée ou n’est pas totalement dénuée de preuves (C.
civ., art. 8.39). En outre, sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge (C. civ., art.
8.38).

Chapitre 6 : L'expertise
Confronté à un problème technique (en matière médicale, immobilière...), le tribunal peut
désigner un expert dont la mission consiste, dans le respect du principe contradictoire, à rendre
un avis (non contraignant pour le juge) (C. jud., art. 962 et s.).

63
TITRE VI : L'EXTINCTION DES
OBLIGATIONS (art. 1234 et svts)

Une obligation est éteinte lorsqu'elle disparaît en libérant le débiteur. Cette extinction peut se
manifester de différentes manières.

Chapitre 1 : Le payement (anc. C. civ., art. 1235 à 1256)


C'est l'accomplissement par le débiteur de la prestation à laquelle il était tenu ; on ne vise donc
pas uniquement le payement proprement dit, mais toute forme d'obligation (faire, ne pas faire).

1.1. Qui peut payer ?

Le payement peut émaner du débiteur lui-même (cas le plus fréquent), mais aussi d'un tiers
intéressé ou d'un tiers non intéressé (anc. C. civ., art. 1236).

1.2. Conditions requises pour payer valablement

Il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et il faut être capable de l'aliéner (anc.
C. civ., art. 1238).

1.3. Objet du payement

Il faut payer la chose due et s'en acquitter de façon intégrale (anc. C. civ., art. 1243);

1.4. Où faut-il payer ?

Le payement doit se faire au lieu convenu ; si ce lieu n'a pas été précisé, il faut alors distinguer
:

o s'il s'agit d'un corps certain : lieu où se trouve la chose au moment du contrat,
o s'il s'agit d'une autre dette : au domicile du débiteur (anc. C. civ., art. 1247)

Les frais du payement sont à charge du débiteur (sauf convention contraire) (anc. C. civ., art.
1248)

64
1.5. Quant faut-il payer ?

Le payement doit intervenir au moment convenu ; si aucune date n'a été fixée, le payement peut
être exigé immédiatement.

1.6. Le payement avec subrogation

Une autre personne que le débiteur paye le créancier et, avec l'accord de celui-ci ou en vertu de
la loi, peut exercer contre le débiteur les droits et actions que possédait le créancier (subrogation
conventionnelle ou légale) (anc. C. civ., art. 1249 à 1252).

1.7. Imputation des payements

Le débiteur de plusieurs créances peut choisir la ou les dettes qu'il veut payer.

Chapitre 2 : La compensation (anc. C. civ., art. 1289 à


1299)

3.1. Notions

C'est l'extinction à concurrence du montant le plus faible de deux obligations réciproques et


identiques quant à leur objet. Lorsque les conditions ci-dessous sont réunies, la compensation
s'opère automatiquement (de plein droit) et à l'insu des débiteurs.

Ce mode d'extinction est admis en raison de l'intérêt pratique qu'il présente. Il est cependant
exclu :

o lorsque la compensation a pour effet de porter atteinte à des droits acquis de tiers (ex :
en cas de situation de concours, telle que la faillite);
o en matière d'impôts et de taxes.

3.2. Conditions

o Deux dettes qui doivent exister entre les mêmes personnes ;


o L'objet des deux dettes doit être une somme d'argent ou des choses fongibles de la même
espèce ;

65
o les deux dettes doivent être liquides et exigibles (les dettes doivent donc être certaines
quant à leur existence et leur montant).

Chapitre 3: La remise de dettes (anc. C. civ., art. 1282 à


1288)
Mécanisme par lequel le créancier fait volontairement abandon de ses droits à l'égard
de son débiteur. La dette s'éteint avec tous ses accessoires.

3.1. Conditions

Il faut en tout état de cause :


o la capacité du créancier et du débiteur ;
o l’acceptation du débiteur.

3.2. Preuve

o principe : le débiteur a la charge de prouver la remise de dette ;


o exception : le débiteur est présumé libéré lorsque le créancier lui a remis
volontairement le titre constitutif de la dette.

Chapitre 4 : La confusion (anc. C. civ., art. 1300 et


1301)
Il s'agit de la réunion sur une même tête de la double qualité de créancier et de débiteur de la
même obligation (ex. : je suis locataire d’un immeuble que j’achète, le bail prend fin car je suis
devenu à la fois bailleur et locataire).

Chapitre 5 : L'impossibilité d'exécution (anc. C. civ., art.


1302 à 1303)
Le débiteur est libéré si l'obligation ne peut pas être exécutée à la suite de l'intervention d'un
fait extérieur, étranger au débiteur, qui rend l'exécution totalement impossible (cfr la force
majeure).

66
Chapitre 6 : La prescription (anc. C. civ., art. 2219 à
2280)

La prescription extinctive ou libératoire a pour effet d'éteindre une dette ou de faciliter


au débiteur la preuve de sa libération.

Elle sanctionne, dans un souci de sécurité juridique, l'inaction du créancier qui a négligé
l'exercice de son droit ; de la sorte, le débiteur est protégé contre une action en justice
tardive.

Les délais de prescription sont très nombreux et varient en fonction de la nature de la


relation juridique en cause (ex : 5 ans en matière de baux pour les loyers impayés).

NB : les délais en cause peuvent encore faire l'objet d'actes interruptifs ou suspensifs.
Les actes interruptifs ont pour conséquence qu’un nouveau délai commence à courir.
L’acte suspensif, en revanche, n’a pas pour effet qu’un nouveau délai commence à
courir. C’est le délai initial qui est suspendu pendant la période de suspension. Lorsque
la cause de suspension prend fin, le reste du délai recommence à courir.

67
TITRE VII : CONVENTIONS
PARTICULIÈRES

Chapitre 1 : La vente (anc. C. civ., art. 1582 à 1685)

1.1. Définition

La vente est un contrat par lequel un vendeur s'oblige à livrer une marchandise à un acheteur,
lequel s'engage à en payer le prix (anc. C. civ., art. 1582).

Il s’agit d’un contrat à titre onéreux dans la mesure où chacune des parties s’oblige à donner ou
faire quelque chose (anc. C. civ., art. 1106).

C'est un contrat synallagmatique qui fait naître des obligations à charge des deux parties.

Le contrat est consensuel ; il naît par le seul échange des consentements (anc. C. civ., art. 1583).

1.2. Éléments essentiels

Pour qu’un contrat soit qualifié de vente et que la vente soit valide, deux éléments essentiels
doivent être réunis. Il faut d’une part le transfert de propriété d’une chose et d’autre part un
accord sur le prix.

1.3. Modalités

Le contrat de vente peut parfois être précédé d’une promesse de vente ou d’achat. Il s’agit, au
contraire d’une offre (cfr. supra), d’ « une convention en vertu de laquelle l’une des parties
s’engage définitivement envers l’autre à conclure avec elle, dans l’avenir, au gré de celle-ci, un
contrat déterminé »1. L’autre partie bénéficie dès lors d’une option. Il est libre de lever ou non
l’option. Il s’agit dès lors d’un contrat unilatéral : seul le promettant s’oblige à maintenir son
engagement de vendre ou d’acheter le bien pendant le délai prévu pour exercer l’option et de
ne rien faire qui entraverait son bon exercice.

La vente peut également revêtir la forme d’une vente à l’essai ou d’une vente ad gustum.

1
H. De Page, Traité, T. II, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, n° 505.

68
On distingue en outre les ventes de gré à gré des ventes publiques. Les ventes de gré à gré sont
les ventes réalisées entre particuliers. Les ventes publiques sont des ventes règlementées qui
nécessitent l’intervention d’un huissier, d’un commissaire-priseur ou d’un notaire (vente
immobilière).

Le Code civil contient également des dispositions spécifiques relatives aux ventes à des
consommateurs (anc. C.civ., art. 1649 bis et suivants).

1.4. Conséquences du contrat de vente

La vente entraine deux conséquences principales :


1. Le transfert de propriété : la propriété passe du vendeur à l’acheteur ;
2. Le transfert des risques : il est fait application de l’adage res perit domino. Ainsi, le
propriétaire de la chose subit les risques de la perte du bien.

1.5. Obligations du vendeur

- Délivrance de la chose

- Garantie d'éviction (anc. C. civ., art. 1626 et s.) : il s’agit de la garantie qui vise à fournir
la possession paisible à l’acheteur. C’est dès lors une protection contre les actions des
tiers (ex : un tiers invoque une servitude sur le fonds vendu) et contre les faits et actions
du vendeur (ex : le vendeur ne peut pas pénétrer dans le bien).

- Garantie des vices cachés (anc. C. civ., art. 1641 et s.) : il s’agit d’une garantie contre
tout vice caché affectant la chose vendue. Pour que le vendeur soit tenu de la garantie,
il faut que le vice nuise à l’utilité attendue de la chose, qu’il soit préexistant à la
conclusion de la vente, qu’il soit grave et qu’il soit caché. Il faut en outre que l’acheteur
agisse dans un bref délai à partir de la découverte du vice. Si l’acheteur obtient gain de
cause, celui-ci a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action
rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix déterminée
par un expert (action estimatoire) (anc. C. civ., art. 1644).

1.6. Obligations de l'acheteur

- Payer le prix,
- Prendre livraison du bien,
- Obligation d'agréer la marchandise.

1.7. Recours en justice

- Action en exécution forcée,


- Action en résolution.

69
1.8. Les conditions générales de vente

Les conditions générales sont des conditions prérédigées destinées à encadrer les contrats
qu’une entreprise conclut habituellement avec ses clients.

Celles-ci entrent dans le champ contractuel dès lors que l’autre partie a pu en avoir
raisonnablement connaissance et qu’elle les a acceptées, du moins tacitement.

Les conditions générales doivent, si elles sont utilisées dans un contrat entre une entreprise et
un consommateur, respecter les dispositions du Code de droit économique en matière de
protection du consommateur et des clauses abusives (C.D.E., art. VI.82 et s.).

Chapitre 2 : Le mandat (anc. C. civ., art. 1984 à 2010)

2.1. Définition

Le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, en charge une autre, le
mandataire, d'accomplir un ou plusieurs actes juridiques pour son compte et en son nom.

Le mandat ne concerne donc pas l'accomplissement d'actes matériels. S’il s’agit d’accomplir
pour une personne un acte matériel, il sera par exemple question d’un contrat d’entreprise.

2.2. Effets caractéristiques

La représentation qui découle du contrat de mandat implique que les droits et les obligations
passent directement du mandant-représenté qui devient directement créancier ou débiteur du
tiers qui a contracté avec le mandataire.

2.3. Mécanisme de représentation

Il ne joue que si le mandataire n'a pas outrepassé les limites données par le mandant (anc. C.
civ., art. 1998). Toutefois, le mandant peut décider de ratifier l'opération, approuvant ainsi
l'initiative prise par celui qui s'est institué mandataire = ratification a posteriori (anc. C. civ.,
art. 1998).

2.4. Mandataire

Sauf accord du mandant, le mandataire ne peut se porter lui-même contrepartie ; ainsi, le


mandataire chargé de vendre un bien ne peut se porter lui-même acquéreur sans accord du
mandant.

70
2.5. Gratuité

Le mandat est en principe gratuit car il s'agit d'un service d'ami (sauf convention contraire) (anc.
C. civ., art. 1986).

2.6. Preuve du mandat

Le contrat se forme par le seul échange des consentements ; l'écrit (procuration) sert de preuve
entre parties et permet au mandataire de justifier de sa qualité envers les tiers.

2.7. Théorie du mandat apparent

Lorsqu'une situation apparente déclenche une confiance légitime qui est à l'origine d'un
dommage causé par la discordance entre l'apparence et la réalité, le tiers induit en erreur peut
se prévaloir de la situation apparente en faisant réparer en nature par le pseudo-mandant le
dommage subi, pour autant que l’apparence soit imputable à ce dernier.

Chapitre 3 : Le prêt (anc. C. civ., art. 1874 à 1914)


3.1. Définition

Le code civil distingue deux sortes de prêt : le prêt à usage (ou commodat) et le prêt de
consommation (ou simple prêt).

Le premier porte sur des choses dont on peut user sans les détruire tandis que le second a pour
objet des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait (anc. C. civ., art. 1874).

3.2. But du prêt

Quel que soit le type de prêt, il s'agit d'un contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à
une autre, l'emprunteur, une chose pour s'en servir, à charge de la lui restituer.

3.3. Nature du contrat

Il s'agit d'un contrat réel, car il ne se réalise qu'à la remise de la chose ; il s'agit d'un contrat
unilatéral car il n'engendre d'obligations qu'à charge de l'emprunteur, le prêteur ayant épuisé les
siennes par la remise de la chose.

3.4. Prêt à usage

Conformément à l’article 1877 de l’ancien Code civil, le prêteur demeure propriétaire de la


chose dont l'emprunteur n'est que le détenteur.

En outre, le prêt à usage est un contrat essentiellement gratuit (anc. C. civ., art. 1876). Si une
contrepartie financière est prévue dans le chef de l'emprunteur, le contrat se transforme en un
71
louage de choses avec toutes les conséquences que cela implique sur les rapports contractuels
(voy. anc. C. civ., art. 1708 et s.).

3.5. Obligations de l'emprunteur

Il doit user de la chose en bon père de famille et ne peut en faire un usage autre que celui qui
résulte de la convention. Il est responsable de la perte ou de la destruction de la chose prêtée,
sauf cas de force majeure (anc. C. civ., art. 1880).

Après usage ou au terme convenu, il doit restituer la chose dans l'état où il l'a reçue, sauf
détérioration résultant d'un usage normal (anc. C. civ., art. 1884).

3.6. Prêt de consommation

Le prêt à la consommation se distingue du simple prêt par son objet qui se consomme par l'usage
(ex : prêt d’argent). Par l'effet du prêt, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée dont
il subit désormais les risques (anc. C. civ., art. 1892).

3.7. Gratuité

Dans la majorité des cas, il s'agit d'un contrat à titre onéreux.

Chapitre 4 : Le dépôt (anc. C. civ., art. 1915 à 1954


quater)

4.1. Définition

Le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer
en nature.

4.2. Éléments essentiels du contrat

- La garde de la chose, but du dépôt : l'obligation de garde du commissionnaire, du


garagiste, de l'exploitant d'un parking, de l'exploitant d'un car-wash, du tenancier d'un
manège, des galeries d'art... ;

- La restitution de la chose, conséquence du dépôt ;

- La volonté commune de constituer un dépôt.

4.3. Obligations du dépositaire

72
L'obligation de garde et l'obligation de restitution.

L'intensité de l'obligation de restitution et applications jurisprudentielles :

- vol d'une voiture chez un garagiste,

- destruction d'une voiture à la suite d'un incendie,

- vol d'un bien dans un hôpital.

4.4. Cas particuliers

- Le dépôt d'hôtellerie,

- Le séquestre ( conventionnel et judiciaire).

Chapitre 5 : Le contrat d’entreprise (ou contrat de louage


d’ouvrage et d’industrie) (anc. C. civ., art. 1779 et s.)

7.1. Définition

Convention en vertu de laquelle le maître de l'ouvrage charge une personne, l'entrepreneur,


d'accomplir un travail déterminé contre rémunération et en toute indépendance (à la différence
du contrat de travail) et sans représenter le maître de l'ouvrage (à la différence du contrat de
mandat).

7.2. Types de marché

En principe, le maître de l'ouvrage reste libre du choix de la procédure à adopter pour


l'attribution des travaux qu'il envisage de faire exécuter (marché de gré à gré), sans obligation
de faire appel à la concurrence.

Il peut également faire appel à une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de concours.

7.3. Obligations de l'entrepreneur

- Devoir d'information et de conseil,


- Obligation de réaliser l'ouvrage promis dans le délai convenu,
- Obligations accessoires : conservation et restitution.

73
7.4. Sanctions des obligations de l'entrepreneur

- Agréation des travaux, vices et malfaçons,


- L'exception d'inexécution,
- La résolution du contrat.

7.5. La sous-traitance

Convention par laquelle une personne s'engage envers un entrepreneur principal, en dehors de
tout lien de subordination, à exécuter tout ou partie du marché que ce dernier a conclu avec le
maître de l'ouvrage.

7.6. L'action directe (art. 1798)

Elle permet au sous-traitant de bénéficier de certains effets internes du contrat entre


l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Le sous-traitant demander un payement
directement au maître de l’ouvrage alors que celui-ci n’est pas son cocontractant.

Chapitre 8 : Le contrat de louage de chose ou contrat de


bail (anc. C. civ., art. 1708 et s.)

8.1. Types de baux

Il y a différents types de baux, ceux-ci étant régis par des lois et des décrets depuis la
régionalisation de certaines compétences fédérales. Il existe :
- le bail à loyer (bail de droit commun) ;
- le bail d’habitation ;
- le bail de résidence principale ;
- le bail commercial ;
- le bail à ferme.

Le contrat de bail de droit commun est régi par les articles 1709 et s. de l’ancien Code civil.
C’est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir d’une chose moyennant un prix.
Il y a dès lors deux obligations principales :
- le bailleur a l’obligation de fournir l’usage et la jouissance d’une chose ;
- Le locataire doit payer un loyer.

a) Le bail d’habitation et le bail de résidence principale

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Suite à la réforme de l’État de 2014, ce n’est plus l’État fédéral mais les Régions qui sont
compétentes pour fixer les règles régissant les baux d’habitation. En Wallonie, le décret relatif
au bail d’habitation du gouvernement wallon du 15 mars 2018 a remplacé la loi du 20 février
1991 qui fixait les règles applicables aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Le décret wallon règlemente les différents types de baux d’habitation : le bail d’habitation de
droit commun (par ex. bail portant sur une résidence secondaire), le bail de résidence principale
(qui porte sur l’endroit où vit habituellement le locataire), le bail de colocation, le bail étudiant
et le bail glissant (bail conclu avec un opérateur immobilier tel que CPAS, société d’habitation
sociale,…).

Le bail de résidence principale, selon le décret du 15 mars 2018, est conclu en principe pour
une durée de 9 ans. A défaut de congé à son échéance, il est prorogé chaque fois pour une durée
de trois ans, aux mêmes conditions (art. 55 du décret du 15 mars 2018).

Par exception, le bail de résidence principale peut être conclu pour une courte durée, soit une
durée inférieure ou égale à trois ans ou pour une durée supérieure à 9 ans. Enfin, il est possible
de conclure un bail de résidence principale pour la vie du preneur.

Tant le bailleur que le preneur disposent de la faculté de résilier le bail. Cependant, cette faculté
est strictement encadrée par l’article 55 du décret.

b) Bail commercial

Le bail commercial est régi par la loi du 30 avril 1951 ainsi que, en Région wallonne, par le
décret du 15 mars 2018 relatif au bail commercial de courte durée.

Les baux commerciaux sont les baux d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés
principalement par le preneur ou un sous-locataire à l’exercice d’un commerce de détail ou à
l’activité d’un artisan directement en contact avec la clientèle dans les lieux loués (art. 1er de la
loi du 30 avril 1951.

La durée du bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans (art. 3 de la loi du 30 avril 1951).

Chacune des parties a la faculté de mettre fin au bail dans les conditions de l’article 3. En outre,
le locataire peut demander, à trois reprises, le renouvellement du bail commercial pour une
nouvelle période de neuf ans, en respectant les formalités strictes décrites aux articles 13 à 24
de la loi du 30 avril 1951.

Le décret du 15 mars 2018 vise quant à lui les baux commerciaux conclus exceptionnellement
pour une durée égale ou inférieure à un an (pop-up store).

c) Le bail à ferme
Le bail à ferme est régi par la loi du 4 novembre 1969, telle qu’elle a été modifiée par le décret
de la Région wallonne du 2 mai 2019.

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Est un bail à ferme le bail de biens immeubles qui sont affectés principalement à une
exploitation agricole, à l’exclusion de la sylviculture (art. 1er de la loi du 4 novembre 1969).

Les baux à ferme ont une durée qui ne peut être inférieure à 9 ans. A défaut de congé valable,
le bail est prolongé à chaque fois pour une durée de 9 ans (art. 4 de la loi du 4 novembre 1969).
En revanche, au terme de la troisième prolongation, le bail se poursuit d’année en année (art. 4
de la loi du 4 novembre 1969).

La preuve du bail peut être fournie par toutes voies de droit (art. 3 §2 de la loi du 4 novembre
1969).

Enfin, le preneur bénéficie d’un droit de préemption, organisé aux articles 47 et s. de la loi du
4 novembre 1969. Il s’agit d’un droit qui confère à son titulaire la possibilité, d’acheter par
priorité, à certaines conditions, le bien agricole pour le cas où le bailleur souhaite le vendre.

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TITRE VIII : LES SÛRETÉS
PERSONNELLES ET RÉELLES
Les sûretés sont des garanties que la convention des parties, la loi ou le juge peuvent accorder
au créancier pour le prémunir contre le risque d’insolvabilité de son débiteur.

Ce sont des droits réels accessoires qui n'ont pas d'existence autonome comme les droits réels
principaux. Ils sont l'accessoire d'une obligation principale et ils la garantissent.

On distingue les sûretés personnelles et les sûretés réelles.

Chapitre 1 : Les sûretés personnelles (anc. C. civ., art.


2011 et s.)
Le cautionnement conventionnel est un contrat par lequel une personne (la caution) se soumet
envers le créancier à satisfaire à une obligation, si son débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Le garant s’engage ainsi à payer la dette d’autrui tout en disposant d’un recours contre celui-
ci.

Sauf convention contraire, la caution bénéficie notamment de 2 bénéfices :

- le bénéfice de discussion (anc. C. civ., art. 2021 à 2024) : la caution peut obliger le
créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal ;

- le bénéfice de division (anc. C. civ., art. 2025 et 2026) : s'il y a plusieurs cautions,
chacune d'elles peut exiger que le créancier ne lui réclame que sa part ;

- le bénéfice de subrogation (anc. C. civ., art. 2037).

NB : l'aval est l'engagement de payer un effet de commerce (lettre de change) en cas de


défaillance du débiteur principal.

Le cautionnement s'éteint en cas :

- d'abandon par le créancier d'une garantie dont il dispose à l'égard du débiteur principal,
- d'extinction (ex : payement) de l'obligation principale.

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Chapitre 2 : Les sûretés réelles
Il s'agit de l'affectation d'une ou de plusieurs choses à la sûreté de la dette.

Le créancier qui dispose d’une sûreté réelle sur un ou plusieurs biens de son débiteur pourra se
faire payer par préférence sur ce bien ou cet ensemble de biens. Les sûretés réelles constituent
une exception au principe d’égalité des créanciers.

2.1. Le gage (ou nantissement) (art. 1 et s. du titre XVII portant sur les sûretés réelles
mobilières du livre 3 de l’ancien Code civil)

Le gage a été réformé par les lois du 24 juin et 11 juillet 2013, entrées en vigueur le 1er janvier
2018.

Le nouveau chapitre du Code civil dédié au gage comprend soixante-huit articles, regroupés
sous sept sections : « Généralités », « Publicité », « Opposabilité par dépossession de biens
corporels », « Réalisation », « Conflits de rang », « Gage en espèces » et « Gage sur créances ».

Le gage un contrat par lequel le débiteur (ou un tiers) « remet » (avec ou sans dépossession
depuis la réformé de 2018) au créancier une chose mobilière pour garantir sa dette.

Le gage confère au créancier gagiste le droit d’être payé sur les biens qui en font l’objet, par
préférence aux autres créanciers.

Le créancier « conserve » la chose jusqu'au payement intégral de la dette. A défaut de payement,


il ne peut toutefois pas disposer du gage : le créancier doit demander, en fonction de ce que le
contrat prévoit, sa mise en vente ou son attribution de propriété.

C’est le juge des saisies qui est compétent pour toute demande ayant trait aux sûretés réelles
mobilières et au registre des gages.

2.2. L'hypothèque (loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et livre 3 du Code civil)

L’hypothèque est, aux termes de l’article 41 de la loi hypothécaire, « un droit réel sur les
immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible et
subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces
immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent ».

Selon la doctrine, l’hypothèque est « un droit réel immobilier, accessoire d’une créance, qui
n’entraîne pas dépossession du débiteur et permet au créancier hypothécaire de se faire payer sur
le prix de réalisation de l’immeuble grevé, en quelques mains qu’il se trouve, par préférence aux
autres créanciers ».

L'hypothèque peut être :


78
- conventionnelle (ex: hypothèque consentie à un organisme de crédit pour financer un
achat immobilier) ;

- légale (ex : hypothèque prise par le Trésor en vue de garantir le recouvrement d'une
dette fiscale) ;

- testamentaire (ex: hypothèque établie par le testateur sur un immeuble repris au


testament pour garantir un legs).

L’hypothèque est un droit réel, accessoire, immobilier et indivisible.

Le créancier hypothécaire jouit de 2 droits :

- le droit de préférence : droit de se faire payer par priorité sur le prix de vente de
l'immeuble ;

- le droit de suite : le créancier conserve son droit de préférence en quelques mains que
ce bien se trouve ; l'hypothèque suit le bien sur lequel il porte.

Publicité des hypothèques

Pour être opposable aux tiers, l'hypothèque doit être rendue publique par une inscription au
bureau compétent de l’administration générale de la documentation patrimoniale. Dans ce
contexte, la date de l'inscription d'une hypothèque détermine son ordre de primauté en cas de
pluralité d'hypothèques.

Extinction des hypothèques.

Extinction de l'obligation principale, renonciation du créancier à sa garantie, perte totale de


l'immeuble...

2.3. Les privilèges (loi du 16 décembre 1851)

Définition

Le privilège est un droit réel que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux
autres créanciers, même hypothécaires (art. 12 loi hypothécaire).

Le privilège n'a donc pas une origine conventionnelle ; il est uniquement d'origine légale (et
l’accord du titulaire du bien grevé n’est pas requis).

Sortes de privilèges

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En fonction de leur assiette (biens sur lesquels ils portent), on peut classifier comme suit les
divers privilèges :

- privilège général sur tous les biens du débiteur (ex : les frais de justice en matière civile
et commerciale ; art. 19) ;

- privilège général sur tous les meubles du débiteur (ex : les privilèges sociaux, telle la
rémunération des travailleurs; art. 19) ;

- privilège spécial sur certains meubles (ex : le privilège du bailleur sur les meubles
meublants, art. 20.1° ; les frais exposés pour la conservation de la chose, art. 20.4°) ;

- privilège spécial sur certains immeubles (ex: le privilège du vendeur immobilier impayé,
art. 27).

Il peut dès lors exister des conflits de rang (ordre de payement des créanciers) entre différents
privilèges, puisque certains d'entre eux peuvent avoir la même assiette (ex : concours entre le
bailleur et le créancier gagiste sur fonds de commerce). C'est la loi (avec l'aide de la
jurisprudence) qui règle ces conflits de rang.

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