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Redressement Fiscaux

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Comment les redressements fiscaux doivent-ils être traités

comptablement et fiscalement

Par M. Rachid Madani

Lorsque le contrôle fiscal est achevé, la proposition de rectification donne lieu à une dette ou à une
provision si elle est contestée.

Lorsque le contrôle fiscal est encore en cours, une provision peut également être constatée. Une
information est à donner en annexe..

Comptabilisation des rectifications définitives acceptées

1)- Lorsque le contrôle fiscal est achevé, les rappels d’impôts sont notifiés dans une proposition de
rectification que le contribuable peut accepter.

1.1)- A quelle date comptabiliser la dette envers le Trésor public ?

2)- La dette en principal reconnue envers le Trésor public est à constater lors de la mise en
recouvrement (date indiquée sur le rôle ou date de l'avis de mise en recouvrement).

Si cette mise en recouvrement n'est pas encore intervenue à la clôture de l'exercice au cours duquel
la vérification a été terminée, le rappel est constaté au bilan sous la forme d'une charge à payer
(compte 4486) et non pas d’une provision, le montant du passif étant certain et l’incertitude sur
l’échéance étant faible.

Dans le cas exceptionnel où la vérification ne donnerait finalement pas lieu à une mise en
recouvrement, la charge à payer doit être reprise dans le résultat comptable au jour où le délai de
l’administration pour émettre l’avis de mise en recouvrement est prescrit, soit en principe à la fin de
la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été notifiée à
l’entreprise.

Il en est de même, lorsqu’il s’agit d’un impôt non déductible (IBS par exemple), cette reprise doit être
déduite de façon extra-comptable pour la détermination du résultat fiscal (imprimé n° 9 de la liasse
fiscal).

Toutefois, les rectifications suivantes peuvent affecter les comptes annuels :

- les rectifications concernant les provisions réglementées et amortissements dérogatoires, voir ci-
après ;

- celles trouvant leur cause non pas dans la mauvaise application des règles fiscales mais dans celle
des règles comptables (par exemple, des honoraires d’architecte passés en charges alors qu’ils
auraient dû être immobilisés dans le coût de la construction,.

Dans ce cas, elles donnent lieu nécessairement à des corrections comptables ;

- Celles résultant d’une appréciation divergente du vérificateur et de la société (par exemple,


des amortissements considérés comme « exagérés »,.
Dans ce cas, il n’y aura correction comptable que si l’entreprise se rallie sur le plan comptable à cette
appréciation fiscale.

En pratique, il en résulte donc les trois situations suivantes :

1.4.1)- Rectifications fiscales n’affectant en aucun cas les comptes annuels

6)- Elles portent notamment sur les éléments suivants :

- charges et provisions non déductibles que la société aura omis de réintégrer ;

Exemple :

– Amortissement des véhicules au-delà du seuil fiscal,


– Taxe sur les véhicules de tourisme,
– Provision pour retraites),

– moins-value considérée par l’entreprise comme relevant à tort du court terme.

- Charges et provisions déduites sans respecter les conditions de forme et de fond énumérées
par le CIDTA ;

Exemple :

Comptabilisation en charge à payer d’une somme répondant à la définition fiscale des provisions non
mentionnées et non annexées à la déclaration des résultats.

- Produits immédiatement taxables dont la société a différé l’imposition ;

Exemple :

– Ecarts de conversion sur gains latents de change,


– Quotes-parts des résultats dans les SNC,

– plus-values différées à tort.

- Avantages fiscaux dont la société a fait usage à tort.

Exemple :

- Crédit d’impôt recherche,


– Suramortissement,
– Régime des sociétés mères,
– Régime des plus-values à long terme.

1.4.2)- Rectifications fiscales affectant dans tous les cas les comptes annuels

7)- Elles concernent notamment :

- les rectifications fiscales portant sur les provisions réglementées (provisions et amortissements
dérogatoires) et les subventions d’investissement.

Les dotations et reprises qui en résultent sont comptabilisées en résultat exceptionnel ;

Sur les rectifications portant sur les amortissements dérogatoires exagérés,.


- Les rectifications fiscales trouvant leur cause dans une mauvaise application des règles
comptables.

Les corrections d’erreurs en résultant sont comptabilisées en résultat de l’exercice au cours duquel
elles sont constatées.

A notre avis :

Ces corrections devraient pouvoir, soit être comptabilisées selon leur nature, soit être enregistrées au
compte 778 « Produits exceptionnels ».

En termes de présentation, les conséquences des erreurs significatives sont à indiquer sur une ligne
distincte du compte de résultat pour leur montant net d’impôt.

Sur l’information à fournir.

Les charges et produits en résultant étant déjà pris en compte dans la rectification, sont à réintégrer
ou à déduire extracomptablement.

1.4.3)- Rectifications fiscales pouvant éventuellement affecter les comptes annuels

8)- C’est le cas de celles qui sont reconnues par l’entreprise (sous le contrôle de son commissaire aux
comptes) comme consécutives à une erreur d’appréciation comptable.

Il s’agit, par exemple, des cas suivants :

- immobilisations passées à tort en charges ;

- amortissements « exagérés ;

- rectification de la valeur d’entrée des immobilisations (à la baisse et à la hausse) ;

- sous-évaluation des stocks.

1.4.4.1)- Immobilisations passées à tort en charges (matériel et outillage, mobilier et matériel de


bureau, agencements, fonds de commerce…)

9)- Dans ce cas, l’entreprise porte à l’actif l’immobilisation (dans le poste concerné) par le crédit, à
notre avis, du compte 791 « Transferts de charges d’exploitation », pour le montant de la charge
précédemment déduite à tort. Toutefois, s’agissant d’une correction du montant des immobilisations,
elle devrait également, à notre avis, pouvoir être enregistrée au compte 778 « Produits exceptionnels
».

La règle de l’intangibilité d’ouverture du premier exercice non prescrit ne s’applique pas aux erreurs
résultant de la déduction en charges de dépenses qui auraient dû venir en augmentation de l’actif.

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