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Les Capitaux Propres

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Les

capitaux
propres
des
sociétés
Cette rubrique est consacrée à
l’étude des ressources propres des
sociétés dont le montant, en fin
d’exercice apparaît

au passif du bilan sous la rubrique


«capitaux propres» présentée de la
façon suivante :

Capital

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves :

- Réserve légale

- Réserves statutaires ou contractuelles

- Réserves réglementées
- Autres

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

La classe 1 du SCF est réservée aux capitaux (propres et emprunts).

Les comptes 10 à 13 concernent les capitaux propres alors que les


comptes 15 à 18 sont consacrés aux dettes.

Compte 10 - Capital et réserves Compte 11 - Report à nouveau Compte 12


- Résultat de l'exercice Compte 13 – Subventions d'investissement

L'analyse de ces ressources nous permet de distinguer deux sous


ensembles

- des ressources internes (autofinancement), issues de résultats passés


(réserves et report à nouveau) et présents (résultat de l'exercice)

- ressources externes apportées définitivement à l'entreprise par les


associés (capital et primes) ou l'État (subventions)
1- Le résultat des sociétés
Trois axes de réflexion ont été retenus pour aborder l'étude du
résultat des entreprises sociétaires :

- La formation et l'enregistrement comptable du résultat : Comment


le système d'information comptable permet-il d'appréhender le
résultat ?

- La fiscalisation : Comment le résultat est-il fiscalisé et quelles sont


les incidences comptables de cette fiscalité ?

- L'utilisation: Comment le résultat est-il utilisé ? À qui est-il attribué


: les actionnaires, les salariés, l'entreprise elle-même ? Selon quels
principes ou quelles règles ?

L'élaboration du résultat comptable


Les faits économiques générateurs de flux de résultat sont
éphémères et étalés dans le temps, tandis que le résultat est une
information globale à fournir dans les documents annuels de
synthèse. Le système d'information comptable doit donc permettre
une saisie régulière et chronologique des opérations et un arrêté
périodique de l'exercice - un an maximum - dans la perspective du
calcul du résultat de l'exercice.

Cette information est établie en conformité avec les dispositions du


Plan comptable et doit donner en toutes circonstances une image
fidèle de la réalité, sachant que sauf information contraire justifiée
dans l'annexe, les hypothèses retenues sont:

- la continuité de l'exploitation;

- l'indépendance des exercices;

- la permanence des méthodes.


1. La continuité de l'exploitation

Selon le Code de commerce «pour l'établissement des comptes


annuels, le commerçant personne physique ou morale est présumé
poursuivre ses activités», donc lors de l'arrêt quelque peu arbitraire
de fin d'exercice, ce principe comptable implique que les
évaluations soient faites en présumant la poursuite de l'activité afin
de donner « l'image fidèle» du résultat de l'exercice.

L'inventaire permet d'ajuster les comptes en enregistrant des


amortissements, des dépréciations, des provisions, des variations de
stocks, etc. «Il est certain que l'ajustement des comptes fige à un
instant "t" ce qu'est censée être la situation de l'entreprise et induit
d'inévitables tentations: ajuster peut vouloir dire rendre conforme à
une vérité "souhaitée" plutôt qu'à une vérité "objective". L'on
voudrait paraître pauvre vis-à-vis du fisc, pas très riche vis-à-vis du
personnel, (mais pas pauvre au point d'inquiéter les salariés sur la
stabilité de leur emploi), en bonne santé vis-à-vis des actionnaires
actuels, des banquiers et des créanciers, rempli d'espérances vis-à-
vis des actionnaires potentiels».

L'application du principe de continuité est quelquefois difficile. Il est


cependant du devoir des commissaires aux comptes dans leur
mission de certification, d'apprécier avec un maximum de diligences
la réalité de son application.

Par ailleurs cette continuité de l'exploitation impose un suivi


comptable des opérations engagées au cours de la période, mais
doit-on mesurer le résultat à leur achèvement final ou à l'arrêté des
comptes lorsque celles-ci restent en cours d'exécution ? Le
problème soulevé peut donner naissance à des solutions
divergentes, c'est le cas des contrats à long terme, pour lesquels il
est préférable d'opter pour la comptabilisation du chiffre d'affaires
et du résultat à l'avancement des travaux plutôt qu'à leur
achèvement. N'y aurait-il pas antinomie entre le principe de
continuité de l'exploitation et celui d'indépendance de l'exercice ? Le
fractionnement des exercices n'introduit-il pas la discontinuité de
l'information ?

2. L'indépendance des exercices


Ce principe posé SCF reprend la norme n° 1 de IASC. Les produits et
les charges sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis
et qu'elles sont engagées, et enregistrés dans les états financiers de
la période considérée. Le fait générateur de l'enregistrement
comptable est donc pour un produit, l'acquisition et non pas
l'encaissement et pour une charge l'engagement et non pas le
décaissement correspondant II en résulte, à la clôture de l'exercice,
l'obligation de régulariser les charges et les produits en constatant :

- les produits acquis non comptabilisés (produits à recevoir) ;

- les charges engagées non comptabilisées (charges à payer) ;

et en éliminant le cas échéant les produits et les charges


comptabilisés mais concernant l'exercice suivant.

Néanmoins une dérogation à ce principe est à souligner :

- Des événements survenus postérieurement à la date de clôture,


peuvent être pris en considération dans le résultat de l'exercice
clôturé. En effet, lors de l'établissement des documents annuels de
synthèse, l'abondance des travaux à réaliser à l'inventaire exige un
certain délai.

Entre la date théorique de clôture de l'exercice (par exemple le


31/12/n) et la date effective d'arrêté des comptes s'écoule un
certain temps (bien que les enregistrements effectués pendant cette
période soient datés du 31/1 2/n) qui permet la comptabilisation
d'événements importants survenus postérieurement à la date
théorique de clôture. Faut-il tenir compte de ces informations alors
que les comptes sont «théoriquement» établis à une date antérieure
?

1er cas : l'événement est lié à des conditions existantes à la date de


clôture et survient avant la date d'arrêté des comptes :
- les comptes sont ajustés ; en conséquence, l'événement
postérieur à la clôture a une influence sur le compte de résultat et
sur le bilan ;

- une mention est portée dans l'annexe si les événements ont une
incidence significative sur les comptes ou si les événements
entraînent des risques et pertes non mesurables à la date d'arrêté
des comptes.

2e cas: l'événement n'est pas lié à des conditions existantes à la


date de clôture :

- pas de modification des comptes ;

- une information dans l'annexe est fournie si la continuité de


l'exploitation est remise en cause.

Dans les sociétés commerciales, les états financiers ne sont


définitifs qu'à compter de leur approbation par l'assemblée générale
ordinaire (AGO), donc pour le commissaire aux comptes (qui élabore
le rapport général) ou pour les dirigeants (auteurs du rapport de
gestion) la prise en compte des événements postérieurs ne s'arrête
pas à la date de dépôt des comptes auprès de l'administration
fiscale (cette date étant la «date effective» limite d'arrêté des
comptes) mais à la date de l'AGO. Schématiquement la situation
peut se résumer ainsi :

Document 4.1. Chronologie des opérations liées à


l'arrêt annuel des comptes

4 mois maximum pour

déposer les comptes auprès

de l’administration fiscale
Clôture travaux comptables arrêté
approbation des

de l’exercice des comptes


comptes

date théorique date effective travaux de contrôle


date légale

6 mois maximum pour la réunion de l’AGO

3. Le principe de permanence des méthodes

À moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la


situation du commerçant la présentation des comptes annuels
comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être
modifiées d'un exercice à l'autre, et ce afin de permettre une
comparaison des documents d'une année sur l'autre. Toute
exception à ce principe de permanence doit être justifiée par la
recherche d'une meilleure information (d'une meilleure image
fidèle). Lorsque de tels changements sont envisagés, ils doivent être
décrits et justifiés dans l'annexe. L'information dans l'annexe
indiquera:

- la justification du changement en précisant les circonstances


nouvelles qui le motivent ;

- l'incidence sur les postes des comptes annuels affectés par ce


changement

- l'incidence nette sur le résultat courant de l'exercice


2- L'obtention du résultat comptable
Les flux économiques générateurs de résultat sont comptabilisés dans
les comptes de la classe 6 - Charges et de la classe 7 - Produits. En fin
d'exercice lors de l'arrêté des comptes, la globalisation de ces
mouvements permet le calcul du résultat de l'exercice.

1. Le déroulement du calcul du résultat comptable

L'enregistrement chronologique des charges et produits étant effectué


pendant l'exercice, les soldes provisoires de ces comptes vont être
profondément modifiés par les écritures d'inventaire qui peuvent
s'analyser en trois étapes.

• L'inventaire extra-comptable, dont l'objectif est d'évaluer le patrimoine


de l'entreprise, implique des modifications du résultat :

- comptabilisation des stocks (comptes 603 et 713 - Variation des


stocks) ;

- enregistrement des moins-values sur immobilisations (amortissements


et dépréciations);

- constat de charges ou risques probables nécessitant l'enregistrement


d'une provision.

- La régularisation des comptes de charges et produits (cf. ci-dessus le


principe d'indépendance des exercices).

- Le virement de tous les comptes de charges et de produits dans le


compte synthétique 12 - Résultat de l'exercice, dont le solde (bénéfice ou
perte de l'exercice) apparaît au bilan dans les capitaux propres. Bien
évidemment par ce virement, les comptes de charges et de produits sont
soldés, c'est la traduction comptable du caractère éphémère des comptes
de flux. Par opposition, les comptes de stocks, éléments du patrimoine,
sont conservés au bilan selon le principe d'intangibilité du bilan
d'ouverture.

2. Les documents synthétiques de présentation du résultat


Le compte de résultat est établi par écritures comptables à partir des
comptes de gestion. Le classement retenu au sein des charges et des
produits permet de distinguer le résultat opérationnel, le résultat financier
du résultat ordinaire.

L'imposition du résultat
Le résultat imposable ou résultat fiscal est déduit du résultat comptable.
L'IBS à payer est considéré comme une charge de l'exercice, il se calcule à
partir du résultat fiscal.

Du résultat comptable au résultat fiscal


Des règles strictes de droit fiscal limitent la tendance naturelle de tout
contribuable à minimiser l'impôt : le résultat fiscal, assiette de l'impôt,
diffère donc du résultat comptable essentiellement parce que des charges
enregistrées en comptabilité ne sont pas déductibles mais aussi
quelquefois parce que certains produits ne sont pas imposables
(avantages fiscaux conjoncturels par exemple). La liste de ces
retraitements est synthétisée dans l'imprimé fiscal qui permet de passer
du résultat comptable au résultat fiscal. Cet imprimé est présenté ci-
dessous.

Des réintégrations et des déductions sont nécessaires à l'obtention du


résultat fiscal.

Voici quelques-uns de ces retraitements:

- les réintégrations sont constituées de charges non déductibles telles que


les dépenses somptuaires, les dépenses à caractère personnel... ou de
charges dont l'imposition (déduction) est différée (participation des
salariés au résultat contribution sociale de solidarité, etc.) ;

- les déductions concernent des produits non imposables (dividendes en


provenance des filiales... ou des charges dont la déduction a été reportée
ultérieurement (participation de l'exercice n-1) ou des profits issus de
régimes d'imposition particuliers (plus-values à long terme) ;
- les déficits fiscaux antérieurs à déduire des bénéfices (reportables
indéfiniment).

Du résultat fiscal à l'impôt


En cas de bénéfice, le revenu global de la société est frappé par un impôt
IBS. Le taux est fixé à 19 % (industrie et BTP) et à 25% (négoce). Certains
revenus peuvent être exemptés (ANSEJ, ANDI).

C'est le patrimoine de la société qui supporte directement l'imposition.


C'est elle qui paiera l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS). L'impôt
est donc une charge qui doit être comptabilisée pour le calcul du résultat
net.

De plus, si ce bénéfice est en totalité ou en partie distribué, les


patrimoines des associés seront augmentés d'un revenu mobilier et
imposés au titre de l'impôt sur le revenu 10%.

Par contre s'il y a perte, la société ne paiera pas l'impôt mais aucun déficit
ne sera enregistré chez les associés.

1. Calcul de l'impôt

La liquidation de l'impôt sur les sociétés nécessite d'appliquer le taux légal


au bénéfice imposable arrondi au dinar le plus proche.

2. Principe de comptabilisation

Dans la comptabilité scf une application rigide du principe d'indépendance


des exercices conduit à l'enregistrement dans les charges de l'exercice de
l'impôt dû à l'État. C'est la méthode de «l'impôt exigible» par laquelle la
dette et la charge afférente sont comptabilisées à partir du moment où
l'administration fiscale est en droit de réclamer le paiement.
Après la clôture de l'exercice N, la société effectue la déclaration des
résultats de cet exercice et procède spontanément à la liquidation de l'IBS
correspondant c'est-à-dire à la détermination de son montant.

L'affectation des résultats


L'affectation des résultats ne concerne que les sociétés soumises à l'impôt
sur les bénéfices des sociétés, puisque dans les sociétés soumises à
l'impôt sur le revenu la transparence fiscale a pour conséquence d'affecter
le résultat à chacun des associés en fonction de son pourcentage de
participation au capital.

Dans les sociétés, les actionnaires peuvent décider, soit d'augmenter les
fonds propres en maintenant les bénéfices dans l'entreprise -
autofinancement -, soit de distribuer aux actionnaires tout ou partie de ce
bénéfice. Il est intéressant de noter que de nombreuses entreprises ont
une politique stable de distribution de dividendes, car elles considèrent
que l'actionnaire est plus sensible à une distribution de bénéfice qu'à sa
mise en réserve.

La décision d'affectation du résultat des sociétés appartient à l'assemblée


générale ordinaire des actionnaires, sous réserve d'application des règles
légales ou statutaires. Les aspects juridiques sont rappelés avant
d'aborder les modes de calcul et de comptabilisation de l'affectation du
résultat

Aspects juridiques
L'assemblée générale annuelle doit être convoquée au plus tard six mois
après la clôture de l'exercice. Pour les sociétés qui ont clôturé leurs
comptes le 31 décembre 2009, l'assemblée d'approbation des comptes
annuels et consolidés s'il y a lieu devra être réunie le 30 juin 2010 au plus
tard.

À défaut les dirigeants encours des sanctions pénales.

Pour échapper à cette sanction, les dirigeants qui ne peuvent pas, pour
des motifs légitimes, respecter ce délai demanderont, avant l'expiration du
délai de six mois, au président du tribunal de commerce statuant sur
requête une prolongation du délai.
L'assemblée doit délibérer et statuer sur toutes les questions relatives aux
comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés de l'exercice
écoulé. Les comptes annuels et les comptes consolidés sont soumis à la
même procédure d'approbation, ils sont traités sur un pied d'égalité.

L'assemblée n'est pas obligée d'accepter les comptes tels qu'ils lui sont
présentés ; elle peut les modifier. Si l'assemblée a rejeté globalement les
comptes annuels, les résultats bénéficiaires présentés ne peuvent être
affectés ou distribués et le dividende ne peut être versé. L'approbation des
comptes conditionne l'affectation du résultat et sa distribution éventuelle.

En revanche, la non-approbation des comptes consolidés n'entrave pas la


vie des sociétés mais elle pourrait affecter l'image de la société auprès des
investisseurs.

Le bénéfice de l'exercice peut être affecté à des comptes de réserves ou


distribué aux associés.

Constitution de réserve

En comptabilité, on entend par réserve toute somme prélevée sur les


bénéfices et conservée à la disposition de la société. Ce prélèvement peut
être obligatoire (loi et statut) ou volontaire. Les modalités de constitution
des réserves sont différentes selon qu'il s'agit des réserves légales, des
réserves réglementées, des réserves statutaires ou des réserves
facultatives.

 La réserve légale

Elle est obligatoire dans toutes les sociétés par actions et à responsabilité
limitée.

Dotation : égale à 5% du bénéfice (déduction faite le cas échéant des


pertes antérieures), elle cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint
le 1/10 du capital social.

Utilisation : la réserve légale peut être incorporée au capital, peut servir à


combler des déficits mais ne peut jamais être distribuée.

 La réserve statutaire

Elle est fixée par les statuts.


Dotation : elle s'impose à l'assemblée générale ordinaire, et ne peut être
modifiée que par une assemblée générale extraordinaire.

Utilisation: elle peut être incorporée au capital, servir à combler les déficits
et peut être distribuée sur décision de l'assemblée générale
extraordinaire.

 La réserve facultative

La décision de doter la réserve facultative dépend de la décision de


l'assemblée générale ordinaire dans la mesure où la totalité des bénéfices
n'a pas été utilisée lors des affectations résultant des obligations légales
ou statutaires.

Le report à nouveau

 Nature du report à nouveau

La question se pose de la nature du report à nouveau : bénéfice


distribuable ou réserves.

1 - analyse du poste report à nouveau : il représente une partie des


bénéfices que l'assemblée décide de laisser en instance d'affectation
jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. Le report à nouveau présente
donc un caractère de réserve à la différence près qu'il revêt un caractère
temporaire, les sommes portées en report à nouveau contribuant à la
détermination du bénéfice distribuable de l'année suivante.

2 - En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de


sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Toutefois, les
dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de
l'exercice.

Ainsi, en l'absence de décision d'affectation de l'assemblée générale en n -


1, le report bénéficiaire a une nature de bénéfice distribuable qui peut
faire l'objet d'un prélèvement pour la distribution d'un acompte sur
dividendes.

Le bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est différent du bénéfice distribué :

- Si le bénéfice distribuable est supérieur aux bénéfices distribués, il y


aura constitution d'une réserve facultative ou d'un report à nouveau
créditeur.

- Si le bénéfice distribué est supérieur au bénéfice distribuable, un


prélèvement sur les réserves distribuables a été opéré (réserve facultative
constituée antérieurement éventuellement réserve réglementée ou
statutaire sous les conditions vues dans le paragraphe précédent).

Seules peuvent être distribuées les réserves dont l'assemblée à la


disposition : telle est la règle posée par la loi.

Tout prélèvement sur les réserves impose une décision de l'assemblée


indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces
prélèvements sont effectués ; à défaut de respecter cette règle, la
sanction du dividende fictif peut s'appliquer.

Par ailleurs, le prélèvement sur les réserves doit être subsidiaire, les
dividendes devant être prélevés par priorité sur les bénéfices.

 Conditions de distribution des dividendes

L'assemblée générale ne peut décider la distribution d'un dividende


qu'après avoir :

- d'une part, approuvé les comptes de l'exercice écoulé ;

- d'autre part, constaté l'existence de la somme distribuable.

Par ailleurs, la distribution de dividende est interdite tant que des frais de
constitution non amortis figurent au bilan. En revanche, si des frais de
premier établissement, d'augmentation de capital ou de recherche et
développement non amortis figurent au bilan, une distribution peut avoir
lieu à condition qu'il existe des réserves libres d'un montant au moins égal
à celui des frais de premier établissement d'augmentation de capital, de
recherche et développement restant à amortir. Les réserves libres sont
celles dont l'assemblée générale a la disposition réserves facultatives,
primes liées au capital et réserves réglementées.

Il est à noter également que dans les sociétés par actions aucune
distribution ne peut être faite si elle a pour effet de rendre les capitaux
propres inférieurs au montant de capital augmenté des réserves légales et
statutaires.

Tout dividende versé en violation de ces dispositions est un dividende fictif.

- Calcul du dividende

- Actions ordinaires : C'est l'assemblée générale qui fixe le montant des


dividendes, mais les statuts peuvent prévoir l'attribution d'un premier
dividende : le dividende statutaire. Auquel cas le dividende distribué
comprend :

Un dividende statutaire ou premier dividende, rémunération du capital


investi dans la société. Cette rémunération prévue par les statuts (mais
aléatoire car liée à l'existence d'un bénéfice) est calculée sur le montant
libéré et non remboursé des actions. Ce dividende est parfois appelé
«intérêt statutaire».

 un superdividende : c'est un dividende complémentaire attribué par


l'assemblée générale ordinaire selon les résultats de l'exercice en plus
du dividende statutaire s'il en existe un. Ce dividende supplémentaire
est la rémunération du risque pris par l'actionnaire, il est donc attribué
à tous les actionnaires sans distinction (capital libéré ou non).

 Paiement des dividendes

Le délai de mise en paiement des dividendes est de 9 mois maximum


après la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé par ordonnance
du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande
du conseil d'administration ou du directoire. Cependant, sous certaines
conditions, des acomptes sur dividendes peuvent être versés soit en cours
d'exercice, soit, cas le plus fréquent après la clôture de l'exercice mais
avant l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire.

Un bilan doit être établi en cours ou en fin d'exercice et certifié par un


commissaire aux comptes. La certification doit préciser que le bilan fait
apparaître un bénéfice suffisant après constitution des amortissements et
provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures
et des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts,
augmentées éventuellement du report à nouveau bénéficiaire.

- Modalités de paiement : Les modalités de mise en paiement des


dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut
par le conseil d'administration ou le directoire (en règle général en une
seule fois).

Inscription à un compte collectif : Dans une société non cotée, certains


associés peuvent ne pas réclamer leur quote-part de dividendes. Ces
dividendes, conservés par la société, seront généralement inscrits dans un
compte collectif «Dividendes à payer»; ces sommes pourront être
réclamées par l'associé dans la limite de la prescription de cinq ans.

Le dividende étant quérable, il appartient à l'associé de le réclamer; tant


que ce dividende n'est pas réclamé ou versé sur un compte individuel au
nom de l'associé, il n'est pas considéré comme perçu.

Paiement des dividendes en actions

Seules les sociétés par actions peuvent bénéficier de cette formule à


condition que le capital social soit intégralement libéré. Les statuts
peuvent prévoir que l'assemblée générale statuant sur les comptes de
l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie
du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une
option entre le paiement en numéraire ou en actions.

L'offre doit être faite à tous les actionnaires ; l'exercice de l'option pour un
actionnaire doit porter sur la totalité du dividende lui revenant;
l'assemblée peut limiter l'option à une partie seulement du dividende
distribué.
Aspects comptables
Travaux préparatoires

Tableau de répartition du résultat

Le tableau suivant permet de présenter clairement la répartition du


résultat entre les réserves obligatoires, le résultat distribuable et les
dividendes. Ce tableau est un document facultatif de travail.

Tableau type pour les calculs concernant l'affectation des


bénéfices

Eléments Compte Origine Calcu


Bénéfice net comptablea Report antérieur débiteur1
120
II s'agit de pertes antérieures 119
Répartition précédente Loi
- Dotation à la réserve
5% du bénéfice
légale diminué le cas échéant des pertes antérieures. Ne s'

- Dotation à la réserve statutaire 061


1 063 Statuts

+ Report antérieur créditeur 110Répartition précédente

Bénéfice distribuable Loi Défini par le code

Éventuellement - Dividende
prévus parprioritaire
les statuts II est calculé sur le montant libéré
457 des
Loi+Statuts
actions (éventuellement
Statuts prora
- Intérêt statutaire ou premier dividende ou dividende
457 statutaire
Selon décision de l'assemblée générale ordinaire, attribué à chaque action de façon égale, qu'elle soit libér
Solde de la répartition
- Dotation à la réserve facultative
- Superdividende ou second Dividende
- Report à nouveau
1068 Assemblée

457 Assemblée

110 Assemblée
a. Ou plus simplement : bénéfice de l’exercice.

1. Selon la situation de l’entreprise les comptes font apparaitre soit un report à nouveau débiteur, soit
un report à nouveau créditeur.

L'affectation des pertes

- Les pertes sont généralement reportées à nouveau dans l'attente de


futurs résultats bénéficiaires qui permettront leur imputation.

- Dans les cas plus graves, les pertes sont imputées sur les réserves
existantes.

- Dans les cas extrêmes, les pertes sont imputées sur le capital.
Comptabilisation

 Comptes à utiliser

1061 - Réserve légale.

1063 - Réserves statutaires.

1068 - Autres réserves.

110 - Report à nouveau (solde créditeur).

119 - Report à nouveau (solde débiteur).

120 - Bénéfice de l'exercice.

129 - Perte de l'exercice.

455 - Associés, comptes courants.

457 - Associés, dividendes à payer,

4579 - Associés, acompte sur dividende (créance).

 Enregistrement comptable

• Principe général

Dans les sociétés de capitaux le bénéfice est indivisible, d'où le traitement


global de son affectation et l'utilisation d'un compte collectif pour les
actionnaires (457 - Associés - Dividendes à payer), alors que dans les
sociétés de personnes l'affectation doit tenir compte des prélèvements
éventuels des associés, qui s'analysent comme une avance sur la
répartition des bénéfices, puis le résultat est réparti nominativement entre
les associés (compte 455 -Associés - Comptes courants) en conformité
avec les statuts.

• Cas d'un résultat déficitaire

L'assemblée générale ordinaire décide en principe le report à nouveau de


la perte. Il s'agit d'une solution d'attente car le déficit subsistera jusqu'à ce
que des bénéfices soient réalisés. Mais l'assemblée générale ordinaire
peut opter pour une affectation définitive du déficit en l'imputant sur les
réserves (facultatives, statutaires, voire légales).

Écritures types
Date AGO

Report119
à nouveau (solde débiteur) X
Autres réserves
ou 1068 X
Perte 129
de l'exercice X
Comptabilisation de l'affectation du résultat suivant AGO...
Il est à noter cependant que dans les sociétés de capitaux et à
responsabilité limitée la perte du quart du capital social implique un
certain nombre de formalités ; en effet quand les capitaux propres
deviennent inférieurs au quart du capital social une consultation des
associés est obligatoire afin de savoir s'ils décident l'arrêt de
l'exploitation :

- pour le capital social, il s'agit du capital libéré ou non;

- par capitaux propres on entend la somme des comptes suivants du bilan


de fin d'exercice :

- Capital social

- Prime

- Écart de réévaluation

- Réserves

- Report a nouveau (plus ou moins)

- Résultat de l'exercice (plus ou moins)

- Subventions

- Provisions réglementées

- (éventuellement Écart d'équivalence).

La consultation des associés (assemblée générale extraordinaire) doit


avoir lieu dans les quatre mois de l'assemblée générale ordinaire
d'approbation des comptes. Quelle que soit la décision de l'assemblée
générale extraordinaire une publication est obligatoire (BOAL.) Si la
dissolution n'est pas prononcée le capital doit être reconstitué avant la fin
du deuxième exercice suivant la date de l'assemblée générale ordinaire
ayant approuvé les comptes:

- soit en reconstituant les capitaux à concurrence d'une valeur au moins


égale au quart du capital social ;

- soit en diminuant le capital d'un montant au moins égal à celui des


pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.

• Cas d'un résultat bénéficiaire

Le tableau de répartition vu ci-dessus donne le détail de l'affectation du


résultat et de l'écriture comptable qui en découle.

Résultat de l'exercice...
120 X
Report à nouveau (solde créditeur antérieur)
110 X
Réserves légale
1061
1063 X
Réserves réglementées
1068 X
Autres réserves
457 X
Actionnaires, dividendes à payer
110 X
Report à nouveau (solde créditeur de l'exercice)
X

2- Le capital des sociétés


Le premier mouvement sur le capital intervient lors de la création de la
société. Le financement initial est apporté par les associés et comptabilisé
dès l'ouverture des comptes lors de la création de la société. Mais au cours
de la vie de l'entreprise, ce capital apparaît souvent insuffisant, il est alors
fait à nouveau appel aux associés pour obtenir des financements
supplémentaires, la société procède à une augmentation de capital. En fin
de parcours si la société décide une dissolution (fin de l'objet social
ou problème de survie), les associés se partagent éventuellement le
capital (augmenté le cas échéant d'un boni) après la liquidation des biens
de la société. Parfois la société peut être amenée à réduire son capital
pour des raisons économiques (réduction de l'activité) ou juridiques (perte
de la moitié du capital).

La création des sociétés


Lors de la création, les premières écritures comptables constatent les
apports des associés la société. La comptabilisation de ces apports est très
dépendante des actes juridiques et formalités à accomplir pour donner
naissance à la société (personne juridique nouvelle).

Aspects juridiques
L'objectif de ce paragraphe n'est pas d'énumérer de façon exhaustive les
conditions juridiques relatives à chaque type de société, mais d'exposer
les principes généraux de la création d'une société dont la connaissance
est indispensable à la comptabilisation.

Les étapes de la création d'une société

La signature des statuts enregistre l'accord contractuel entre les associés,


c'est-à-dire leur décision de participer à la société. De la signature des
statuts (pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne) résulte
l'engagement de souscription du capital. De la loi ou des statuts,
découlent les conditions de libération du capital.

Néanmoins, la société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter du


jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La
société est réputée constituée à compter de la signature des statuts entre
les associés, mais la reconnaissance de son existence, pour les tiers,
découle de son inscription au registre du commerce et des sociétés. C'est
donc seulement à partir de ce jour que la société a pleine capacité
juridique et peut en conséquence ouvrir sa comptabilité.

Le capital social

Le capital est constitué de l'ensemble des droits sociaux émis en


rémunération des apports effectués par les associés. Il se compose de:

- de parts sociales dans les sociétés dites de personnes ou dans les SARL,
ces titres n'étant que cessibles ;

- d'actions dans les sociétés de capitaux, ces titres étant négociables.

Le capital est le gage des créanciers de la société et, sauf dans le cas
très particulier des sociétés à «capital variable», il présente un caractère
de fixité: il ne peut être modifié qu'en observant un certain formalisme
variant avec les différents types de sociétés mais comportant toujours des
mesures de publicité.

Sauf dans les Sociétés à responsabilité limitée (dont EURL), où le


montant minimal du capital est librement fixé par les statuts, dans les
sociétés où les associés ne répondent pas indéfiniment et solidairement
des dettes sociales la loi impose un capital minimum :

- SPA ne faisant pas appel public à l'épargne (Un million de DA)

- SPA faisant appel public à l'épargne, (Cinq Millions de DA)

Par ailleurs, le législateur n'a pas prévu de montant minimal pour le


capital des sociétés de personnes.

Les différentes formes d'apport

Les apports sont les biens dont les associés transfèrent la propriété ou la
jouissance à la société en contrepartie d'actions ou de parts sociales
conférant un droit de créance suri société. Ce sont les droits sociaux
soumis au risque de l'entreprise.

Ces apports peuvent être de différentes natures.-

 Apports en numéraire (c'est-à-dire apport d'argent). Le versement de


cet apport est:

- dans les sociétés de personnes, organisé librement par les statuts;

- dans les SARL, libéré à 100%

- dans les SPA, libéré au moins de la moitié du nominal lors de la


constitution ; la libération du surplus pouvant intervenir sur appel de
fonds, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 5 ans à
compter de l'immatriculation de la société.

 Apports en nature (c'est-à-dire apport d'un immeuble ou d'un bien


meuble corporel ou incorporel, autre que de l'argent). La libération des
apports en nature est immédiate à compter de la date
d'immatriculation de la société.

Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SPA) chaque apport en


nature fait l'objet d'une évaluation qui doit figurer dans les statuts et d'un
rapport établi par un commissaire aux apports dans lequel celui-ci doit
décrire non seulement le mode dévaluation des apports mais également
constater que la valeur des apports est au moins égale au montant du
capital qu'ils représentent.

Les actions émises en contrepartie d'un apport en nature ne sont pas


négociables avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date
d'immatriculation de la société.

 Apports en industrie (c'est-à-dire lorsqu'un associé met à la disposition


de la société ses connaissances, son travail, etc.). Les apports en
industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais
ouvrent droit au partage des résultats (profits ou pertes) et de l'actif
net. Les apports en industrie ne sont autorisés que dans les sociétés de
personnes et les SARL, ils ne donnent pas lieu à attribution de parts
sociales.

Aspects comptables
Comptes à utiliser

La comptabilisation de la création d'une société doit permettre de suivre


en parallèle la souscription, l'appel et la libération du capital et la relation
entre la société et ses associés dans le compte de capital - 101 - Capital
social et dans le compte de tiers 456 - Associés, opérations sur le capital.

101 - Capital social.


1011 - Capital souscrit- non appelé.

1012 - Capital souscrit - appelé, non versé.

1013 - Capital souscrit - appelé, versé.

456 - Associés, opérations sur le capital.

4561 - Associés - comptes d'apport en société.

4562 - Apporteurs - capital appelé, non versé.

4564 - Associés - versements anticipés.

4566 - Actionnaires défaillants1.

109 - Actionnaires - capital souscrit non appelé.


Son montant représente la créance de la société sur les actionnaires, ce
compte, qui figure en première rubrique de l'actif du bilan, est un signal ;
en effet cette somme, non encore versée à la société, s'analyse comme un
élément soustractif du capital social.

Les jeux d'écritures

Selon le Plan comptable, les écritures doivent suivre les grandes étapes
juridiques de la création d'une société :

Lors de la signature des statuts, les enregistrements comptables doivent


distinguer l'engagement de souscrire des associés, les conditions de
libération du capital.

L'augmentation du capital
Au cours de la vie de la société, le développement de son activité
nécessite des besoins financiers nouveaux. L'augmentation de capital
permet le financement des investissements, du besoin en fonds de
roulement ou tout simplement le renforcement du crédit de la société aux
yeux des tiers créanciers en améliorant l'image financière de la société. En
fonction de ces objectifs de politique financière, l'équipe dirigeante optera
pour une augmentation de capital en numéraire, génératrice de ressources
financières nouvelles ou simplement pour une augmentation par
incorporation de réserves (simple virement comptable de poste à poste
sans effet sur la trésorerie). D'autres modalités existent une analyse
détaillée de leurs aspects juridiques, financiers et comptables est
présentée ci-après.

Aspects juridiques
Les modalités générales de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital peut être réalisée soit par élévation de la valeur


nominale des parts sociales existantes, soit par émission de nouvelles
parts sociales. L'élévation du montant nominal des parts est en général,
utilisée lors d'incorporation au capital de ressources propres à la société
(réserves, primes, bénéfices). La décision d'augmentation du capital
appartient aux associés réunis en assemblée générale extraordinaire,
statuant selon des modalités spécifiques à chaque type de sociétés eu
égard aux statuts ou aux textes de loi.

Les conditions de libération du capital en cas d'augmentation du capital


varient selon la forme de la société et le type d'apport.

Les différentes formes d'apport lors de l'augmentation du capital

 L'apport en numéraire
Dans la SA, le capital doit être intégralement libéré avant toute
émission d'actions nouvelles en numéraire.

Lors de la souscription des nouvelles actions, il doit être versé un quart au


moins du montant du nominal et la totalité de la prime. Le surplus est
libéré sur appel du conseil d'administration dans un délai maximum de 5
ans. Un rapport du commissaire aux comptes est requis en cas de
suppression du droit préférentiel de souscription.

- Dans la SARL, les apports doivent être libérés immédiatement Un


agrément des nouveaux associés par les anciens est nécessaire.

- Dans la société par actions, sur décision de l'assemblée générale


extraordinaire, des augmentations de capital peuvent être réservées aux
salariés ; cette décision entraîne de plein droit la renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. Le montant de cette
augmentation de capital ne peut excéder 20% du capital.

Le prix de souscription est fixé par l'assemblée générale dans les sociétés
non cotées.

 L'apport en nature

L'évaluation des apports en nature est soumise aux mêmes règles que lors
de la constitution. Les actions d'apport doivent être libérées intégralement
dès leur émission et ne sont négociables que deux ans après l'inscription
au registre du commerce de l'augmentation de capital.
Un rapport du commissaire aux apports est également nécessaire pour
évaluer l'apport et constater que la valeur d'apport est au moins égale à
l'augmentation de capital.

Il n'existe pas de droit préférentiel de souscription en cas d'apport en


nature, la seule protection1 des actionnaires résulte de la vérification
effectuée par le commissaire aux comptes. Une augmentation de capital
par apport en nature peut être effective même si le capital n'est pas
entièrement libéré.

 L'incorporation des réserves

L'augmentation de capital par incorporation des réserves n'entraîne


aucune introduction de valeurs nouvelles d'actif dans le patrimoine, les
formalités juridiques sont en conséquence plus simples. L'augmentation
de capital se réalise par élévation du montant nominal des actions ou par
attributions d'actions gratuites aux anciens actionnaires au prorata de leur
droit dans le capital ancien.

Toutes les réserves comptabilisées sont susceptibles d'être incorporées au


capital, les primes (émission, apport, fusion) et les écarts d'évaluation
également, les bénéfices de l'exercice aussi. Si un report à nouveau
déficitaire existe, l'augmentation de capital ne peut être réalisée qu'après
avoir imputé ce report sur les réserves.

 La compensation des créances

Dans ce type d'augmentation de capital, les créanciers deviennent


actionnaires de la société qui, de ce fait, se désendette sans diminution de
la trésorerie.

L'augmentation du capital par compensation des créances n'est possible


que si la créance est liquide (c'est-à-dire correspond à une somme
d'argent précise) et exigible (c'est-à-dire échue au jour de la libération). Le
commissaire aux comptes doit certifier un arrêté des comptes faisant
apparaître cette créance.

Les actionnaires anciens (assemblée générale extraordinaire) renoncent à


leurs droits de souscription : il est important de constater qu'une telle
augmentation de capital redistribue les pouvoirs à l'intérieur de la société.
 Les conversions d'obligations en actions et l'exercice d'une option
d'achat d'actions

Cette augmentation de capital résulte de la conversion d'obligations


convertibles en actions ou de l'exercice d'une option d'achat relative à des
OBSA (Obligations à bons de souscription d'actions) ou à des ABSA
(Actions à bons de souscription d'actions). Pour l'entreprise, |a première
formule revient à une conversion de dettes en capital, alors que dans le
cas des obligations à bons de souscription d'actions, la société augmente
son capital tout en maintenant son emprunt obligataire.

Une obligation convertible peut être transformée en action au gré du


porteur dans des conditions définies lors de l'émission de l'emprunt
obligataire. L'obligataire devient actionnaire.

Une obligation à bons de souscription d'actions permet à son


détenteur de souscrire une action dans des conditions définies lors de
l'émission. Le bon de souscription est détachable, donc négociable
indépendamment de l'obligation, mais si le porteur exerce lui-même son
option de souscription, il reste obligataire et devient en plus actionnaire.

Les actions à bons de souscription d'actions sont émises dans les mêmes
conditions juridiques que des actions ordinaires, l'option d'achat quant à
elle répond aux mêmes règles de fonctionnement que celle des obligations
à bons de souscription d'actions.

Dans ces cas, les anciens actionnaires renoncent à leur droit de


souscription.

Les frais d'augmentation de capital

Dans les comptes individuels, le scf dispose que les frais d'augmentation
de capital doivent être imputés sur la prime d'émission, ce qui constitue la
méthode préférentielle. En cas d'insuffisance, les frais sont comptabilisés
en charges.

Les coûts d'émission sont directement comptabilisés au débit du compte


1041 «Primes d'émission». Ils ne transitent pas par le compte de résultat.
L'imputation est effectuée pour un montant net d'impôts, l'objectif étant
de faire apparaître un taux apparent d'impôt égal au taux d'impôt
applicable à l'exercice. Toutefois, s'il existe une incertitude sur la
récupération effective des économies d'impôt relatives aux frais
d'émission, l'imputation sur les capitaux propres s'effectue avant effet
d'impô

Aspects financiers
Avant d'aborder les aspects financiers des différents types d'augmentation
de capital on rappellera la définition de la valeur nominale d'une action, de
sa valeur mathématique, de son prix d'émission.

La valeur nominale d'une action est la quote-part du capital social


représentée par cette action.

La valeur mathématique d'une action est sa valeur réelle, c'est-à-dire sa


valeur déterminée, non pas par rapport au capital social mais, par rapport
à ce qu'elle représente.

Ce référentiel de détermination de la valeur d'une action est contingent


des conditions de l'évaluation de la société: il existe de nombreuses
méthodes d'évaluation des sociétés (voir chapitre précédent) donc des
titres eux-mêmes. Seules sont reprises ici les valeurs les plus
fréquemment retenues lors d'une augmentation de capital:

- La valeur boursière, résulte de l'offre et de la demande dont le titre est


l'objet Pour les sociétés cotées, un cours moyen (plutôt qu'une valeur
ponctuelle) peut être un indicateur de la valeur économique d'une action
lors d'une augmentation de capital.

- La valeur mathématique comptable est celle qui résulte de


l'évaluation d'une entreprise à partir des données comptables. La valeur
de l'entreprise est égale à l'actif net comptable c'est-à-dire l'actif
comptable diminué de la valeur comptable des actifs fictifs et des dettes.
La valeur mathématique comptable est le quotient de l'actif net comptable
par le nombre d'actions.

- La valeur mathématique intrinsèque résulte d'une évaluation de


l'entreprise à partir des données comptables corrigées. La valeur d'une
action est alors égale à l'ANCC (actif net comptable corrigé) divisé par le
nombre d'actions. Il n'est pas exclu de calculer la valeur mathématique
d'une action en retenant pour valeur globale de la société une valeur
obtenue par actualisation des flux de revenus telle que la valeur de
rendement ou le goodwill.

Le prix d'émission est le prix auquel une action nouvelle est proposée aux
acquéreurs éventuels.
Les symboles suivants sont retenus dans la suite du chapitre:

N0 est la valeur nominale d'une action.

V0 est la valeur mathématique d'une action avant l'augmentation de


capital.

V1 est la valeur mathématique d'une action après l'augmentation de


capital.

E est le prix d'émission d'une action.

L'augmentation de capital en numéraire

C'est le seul type d'augmentation de capital qui fournit des liquidités à


l'entreprise en contrepartie des actions émises par la société.

 La problématique générale

Si lors de l'augmentation de capital, le prix d'émission de l'action (E) est


inférieur à la valeur réelle d'une action avant l'augmentation de capital
(V0), cette même valeur réelle calculée après augmentation de capital (V 1)
sera inférieure à la valeur initiale V0.

Chaque actionnaire «ancien» (c'est-à-dire possédant une action avant


l'augmentation de capital) subit une perte théorique égale à V 0 – V1 Pour
compenser cette perte, chaque actionnaire ancien recevra un droit
préférentiel de souscription afin de souscrire des actions nouvelles. Ce
droit est appelé droit de souscription (ds). Les actionnaires ne sont pas
obligés de souscrire les actions nouvelles, ils peuvent vendre leur droit à
des actionnaires potentiels; car la souscription des actions nouvelles est
conditionnée par la possession des droits de souscription.

 Le calcul des droits de souscription

Pour l'actionnaire ancien la perte de valeur de son action, égale à (V 0 – V1)


doit être compensée financièrement. Chaque ancien actionnaire reçoit
donc pour chaque action détenue, un droit de souscription (ds) négociable
dont la valeur est théoriquement égale à :

ds= V0 -V1

Tableau de calcul de l'augmentation de capital

Nombre d’action
Valeur unitaire
Situation globale
Situation avant l'augmentation de N V0 nV0
K

Augmentation de capital n’ E n’E

Situation après l'augmentation de n+n’ V1 nV0 + n’E


capital

L'augmentation de capital par incorporation de réserves

Ce mode d'augmentation de capital par incorporation de réserves au


capital est neutre sur le plan financier.

 La problématique générale

L'incorporation de réserves au capital n'apporte pas à la société de


financement supplémentaire. Le capital social augmente, sans appel à
l'extérieur, en conséquence:

• soit la valeur nominale de chaque action est augmentée


proportionnellement réserves incorporées au capital;

•soit n" actions nouvelles sont émises à la même valeur nominale que les
actions anciennes et sont distribuées aux anciens actionnaires. Il s'agit
d'actions gratuites. Seul ce cas de figure est analysé ci-dessous.

La création de n" actions nouvelles ne modifie pas la valeur réelle de la


société, puisque les réserves existaient avant l'augmentation de capital.
En revanche, la valeur réelle unitaire d'une action diminue à cause de
l'augmentation du nombre des actions. Si V0 est la valeur réelle d'une
action avant l'augmentation de capital et V 1sa valeur réelle après, chaque
action ancienne subit une perte égale à V0 – V1 .Pour compenser cette
perte chaque actionnaire ancien se voit attribuer le droit d'obtenir
gratuitement les actions nouvellement émises. Ce droit s'appelle «droit
d'attribution » (da). Comme les droits de souscription, les droits
d'attribution peuvent être utilisés par les actionnaires eux-mêmes ou
vendus.
 Calcul du droit d'attribution :

- soit n : nombre d'actions anciennes;

- soit n" nombre d'actions gratuites émises;

- soit da le droit d'attribution.

 Pour l'actionnaire, la valeur théorique du droit d'attribution est égale


à la perte de valeur réelle supportée par une action suite à
l'augmentation de capital.
da = V0 – V1

Tableau de calcul de l'augmentation de capital

Nombre Valeur Situation


d’action unitaire Globale

Situation avant l'augmentation N V0 nV0


de K

Augmentation de capital n" zéro zéro

Situation après l'augmentation n+n" V1 nV0


de K

Les augmentations de capital avec suppression des droits


préférentiels de souscription

 1er cas: l'augmentation de capital par apport en nature

L'augmentation de capital est égale à la valeur de l'apport, vérifiée par le


commissaire aux apports. Le nombre d'actions à émettre (m) est égal à la
valeur d'apport divisée par la valeur réelle d'une action avant
l'augmentation de capital (V0) afin de ne pas faire apparaître de ds
(autrement dit V0 = V1).
Cette valeur V1 peut être estimée à partir d'un cours boursier ou de la
valeur mathématique comptable ou intrinsèque comme dans le cas d'un
apport en numéraire.

L'augmentation du capital social se calculant toujours à partir de la valeur


nominale d'une action (N0), la différence entre la valeur d'apport et
l'augmentation du capital social constitue une prime appelée «Prime
d'apport».

M N0 est l'augmentation du capital social

Valeur d'apport – mN0 = prime d'apport

 2e cas l'augmentation de capital par compensation des créance

Dans cette augmentation de capital l'apport correspond à l'extinction des


droits du créancier, qu'il soit fournisseur, obligataire, etc.

De la même façon :

 le nombre d'actions à émettre (m') est égal à la valeur de la créance


divisée par la valeur réelle d'une action ;

 la différence entre la créance et l'augmentation du capital social (m'


NO) constitue une prime d'émission.

(m' N0) est l'augmentation du capital social.

Valeur de la créance - m' N0 = Prime d'émission


Aspects comptables
Comptes à utiliser

101 - Capital social.

1011 - Capital souscrit - non appelé.

101 2 - Capital souscrit - appelé, non versé.

1013 - Capital souscrit - appelé, versé.

104 - Primes liées au capital social.

1041 - Primes d'émission.

1043 - Primes d'apport

1044 - Primes de conversion d'obligations en actions.

109 - Actionnaires - capital souscrit, non appelé.

2013 - Frais d'augmentation de capital.

456 - Associés - opérations sur le capital.

4561 - Associés - compte d'apport en société.

4562 - Associés - capital appelé, non versé.

4563 - Associés - versements reçus sur augmentation de capital.

Jeux d'écritures

La logique de fonctionnement de ces comptes est tout à fait semblable à


celle étudiée pour la constitution du capital social.

Le compte 4563 - Associés - versements reçus sur augmentation de


capital, reçoit à son crédit la contrepartie des versements effectués par les
associés à la suite de la décision de l'augmentation du capital. Il est débité
à la fin de la période de réalisation de l'opération par les comptes 101 -
Capital et 104 - primes liées au capital, lorsque l'augmentation de capital
devient effective.
La diminution du capital
Deux procédés juridiques permettent la réduction du capital :

• L'amortissement du capital, opération par laquelle la société rembourse


aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions à
titre d'avance sur la liquidation future de la société. Cette opération n'a
d'effet qu'entre la société et ses associés;

• La réduction du capital proprement dite, pour cause de pertes ou de


baisse du volume d'activité (cas plus rare) entraînant une baisse de la
protection des créanciers, nécessite un formalisme juridique plus lourd
(intervention des commissaires aux comptes, publicité Iégale, etc.)

L'amortissement du capital
C'est une opération fort rare en pratique à la fois pour des raisons fiscales
(même imposition qu'une distribution de réserves) et économiques (bien
peu d'entreprises ont des ressources pléthoriques leur permettant de
rembourser les actionnaires). Toutefois, certaines sociétés ont un actif
défectible, c'est-à-dire que l'actif sera pratiquement sans valeur au jour de
la liquidation. L'actif net devant disparaître, il est préférable, si la situation
de trésorerie le permet, de rembourser les actionnaires sans attendre la
liquidation.

Aspects juridiques
L'amortissement des actions n'entraîne pas la réduction du capital car les
sommes utilisé» aux remboursements des actions ne peuvent être
prélevées que sur le bénéfice distribuable (résultat de l'exercice ou
réserves autres que légales ou statutaires). Les actions intégralement
amorties sont dites «actions de jouissance». Toutes les actions de même
catégorie sont amorties dans les mêmes conditions.

La décision d'amortir est prise par l'assemblée générale ordinaire, lorsque


l'amortissement " est expressément prévu par les statuts (emploi normal
des bénéfices) et par l'assemblée générale extraordinaire s'il n'existe
aucune disposition statutaire à ce sujet

Le titre amorti perd ses droits au dividende statutaire sur la valeur


nominale remboursée mais conserve ses droits au superdividende, au boni
de liquidation, au vote aux assemblées générales.

Aspects comptables

 Comptes à utiliser

10131 - Capital social non amorti.

10132 - Capital social amorti.

4567 - Associés - capital à rembourser.

 Jeux d'écriture

Le compte 101 - Capital est débité de la fraction amortie par le compte de


dette envers les actionnaires 467 - Associés - Capital à rembourser (qui
sera soldé par un compte de trésorerie lors du remboursement), puis le
compte 101 - Capital est débité par le sous compte 10131 - Capital social
non amorti et les comptes de Réserves et Résultat sont virés au compte
10132 - Capital social amorti pour le montant remboursé.

La réduction du capital
Aspects juridiques

C'est une véritable diminution du capital décidée par l'assemblée


générale extraordinaire; à qui le commissaire aux comptes présente un
rapport dans lequel il fait connaître son appréciation sur les causes et les
conditions de l'opération; il s'assure également que l'égalité entre les
actionnaires a été respectée. La copie du procès verbal de l'assemblée
générale doit être déposée au greffe du tribunal du commerce. Par
ailleurs, la réalisation de la réduction de capital fait l'objet des mesures
habituelles de publicité (Boal).

La réduction du capital ne doit pas avoir pour effet de faire tomber le


montant du capital social au-dessous du minimum légal.

Les motifs de réduction de capital sont divers:

- Assainissement de la situation financière lorsque la société a réalisé des


pertes qu'elle n'est pas en mesure de compenser rapidement par des
bénéfices; cette mesure est souvent-suivie d'une augmentation de capital
(coup de « l'accordéon »). Elle est obligatoire dans la SARL et les sociétés
par actions en cas de perte des 3/4 du capital social, lorsque la
dissolution; été écartée par l'assemblée compétente.

- Distribution aux actionnaires à la suite d'une réduction de l'activité (cas


aussi rare que l'amortissement du capital, pour les mêmes raisons
fiscales).

- Achat par la société de ses propres actions. Cette opération n'est


autorisée par la loi que lorsque l'assemblée générale, qui a décidé une
baisse du capital non motivée par des pertes s'engage à annuler les titres
achetés dans des conditions très strictes ou lorsque cet achat de titres est
destiné à faciliter certaines opérations financières (fusion, augmentation
du capital, etc.)
Afin de respecter l'égalité entre les actionnaires une offre d'achat de leurs
titres doit être présentée à tous les actionnaires. Le capital social est
réduit à concurrence de la valeur nominale des actions achetées et le
surplus (si le prix d'achat du titre est supérieur au nominal) doit être
imputé sur un compte distribuable (report a nouveau bénéficiaire ou
réserves distribuable).
Les titres doivent être annulés au plus tard un mois après l'expiration du
délai imparti pour l'acceptation de l'offre d'achat.

Si l'opération est destinée à faciliter certaines opérations financières, et si


elle porte sur un petit nombre d'actions (moins de 0,25% du capital
social), il n'est pas nécessaire de faire une offre à tous les actionnaires. Il
suffit de l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire après
présentation par le commissaire aux comptes d'un rapport spécial donnant
son avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat effectué.

Aspects comptables

 Les comptes à utiliser: 101 - Capital.

109 - Actionnaires - Capital souscrit non appelé.

119 - Report à nouveau - Solde débiteur.

129 - Résultat de l'exercice - Perte.

277 - Actions propres.

4567 - Associés - Capital à rembourser.

 Les jeux d'écritures

• Quand la réduction du capital est motivée par des pertes, elle


s'opère par annulation d'une partie des titres (pour éviter les «
rompus », les comptes de Réserves peuvent être utilisés) ou par
diminution de la valeur nominale. Le compte 101 - Capital est débité
par le crédit du compte 779- Report à nouveau ou 1 29 - Résultat de
l'exercice - Perte.

• Quand la réduction n'est pas motivée par des pertes, le compte


101 - Capital est débité par le compte 4567 - Associés - Capital à
rembourser (qui sera soldé par un compte de trésorerie lors du
règlement).

Si la totalité du capital n'avait pas été libéré, le compte 709 -


Actionnaires - Capital non appelé est soldé en priorité.
• Quand l'annulation s'opère après rachat d'actions en bourse, le
compte 277 - Actions propres, débité lors de l'acquisition des titres, est
soldé lors de la diminution du capital

La liquidation des sociétés


C'est la fin de la vie d'une société qui entraîne le partage entre les
associés des éléments restants de son patrimoine après remboursement
des dettes.

Aspects juridiques
La liquidation s'impose dès que la dissolution a été prononcée.

La dissolution d'une société

Elle peut être décidée:

• par les associés (majorité requise par les statuts);

• par les tribunaux (un jugement ordonnant la liquidation judiciaire


entraîne automatiquement la dissolution) ;

• par les statuts (arrivée du terme, extinction ou réalisation de l'objet


social).

Dans les sociétés par actions et les SARL, d'autres causes de


dissolution existent : nombre d'associés insuffisant (SPA) ou trop important
(SARL), réduction du capital au dessous du minimum légal, perte des 3/4
du capital social.

La liquidation d'une société

La liquidation a pour objet la réalisation des éléments d'actif et le


paiement des créanciers de la société en vue de procéder au partage
entre les associés de l'actif net s'il existe, au terme des opérations de
liquidation.

La société en liquidation conserve sa personnalité morale jusqu'à la


clôture des opérations de liquidation, mais les organes de gestion de la
société (conseil d'administration, directoire, gérance, etc.) cessent leur
fonction à la date de dissolution de la société. Les opérations de
liquidation sont réalisées par un liquidateur.

 Nomination du liquidateur

Le liquidateur peut être choisi parmi les associés (à l'exception des


membres des organes de gestion) ou les tiers. Il est nommé:

- soit par les associés;

- soit par décision de justice, en cas de dissolution judiciaire de la société


ou à la demande de tout intéressé lorsque les associés n'ont pas pu
nommer un liquidateur.

 Rôle du liquidateur

Le liquidateur procède à la réalisation des actifs, au paiement des


créanciers et à la répartition du solde disponible entre les associés. C'est
lui qui représente la société en liquidation, il doit accomplir tous les «actes
conservatoires» de l'actif social (renouvellement des baux commerciaux,
des polices d'assurance, etc.), Il peut être autorisé, par les associés ou le
tribunal de commerce, à continuer les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le commissaire aux comptes
continue après la dissolution, d'exercer ses fonctions comme auparavant.

 Les obligations du liquidateur

- À son entrée en fonction le liquidateur dresse un inventaire des


éléments de l'actif et du passif social et dans les six mois de sa nomination
il doit convoquer les associés en assemblée, afin de les mettre au courant
de la situation et des conditions dans lesquelles il va procédera la
liquidation.

- À la clôture de chaque exercice, le liquidateur doit dans les trois mois,


établir l'inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat, TFT ; …
et annexe) et un rapport écrit rendant compte des opérations de
liquidation de l'exercice. En cas de continuation de l'exploitation la
convocation de l'assemblée ordinaire dans les six mois de la clôture est
obligatoire.
- À la clôture de la liquidation les associés sont convoqués afin de statuer
sur le compte définitif de liquidation, donner quitus au liquidateur, et
constater la clôture de la liquidation. Le liquidateur doit alors procéder à la
publicité de la clôture1.

Aspects comptables
Le liquidateur est chargé de l'établissement des documents comptables
sous contrôle du commissaire aux comptes de la société, eu égard aux
obligations légales. Dans le régime légal les obligations comptables se
situent lors de l'ouverture de la liquidation, à la clôture de chaque exercice
ultérieur et à la clôture de la liquidation, alors que dans le régime
conventionnel la seule obligation légale est la présentation des comptes à
l'assemblée chargée de constater la clôture de la liquidation.

Le Plan comptable général ne prévoit pas de comptes particuliers pour


l'enregistrement des opérations de liquidation. Elles seront donc traitées
comme des opérations normales. La seule particularité de ces écritures
concerne la création d'un compte résultat de liquidation qui synthétise les
charges et les produits «exceptionnels» résultant des opérations de
liquidation. À défaut de prescription dans le Plan comptable général il est
possible de créer un compte spécial 125 - Résultat de liquidation ou 85 -
Résultat de liquidation.

Les écritures de liquidation doivent être tenues dans la comptabilité de la


société sous l'autorité du liquidateur. Parmi les écritures comptables on
distingue habituellement les écritures de liquidation et les écritures de
partage.

Les écritures de liquidation

À son entrée en fonction le liquidateur doit établir un bilan de liquidation,


donnant la situation de l'entreprise avant la réalisation des éléments
d'actif et l'apuration des dettes.

Les écritures de partage

II s'agit de solder les comptes de la société en enregistrant


éventuellement la restitution aux associés de leur mise et la répartition du
boni de liquidation par prélèvement sur le compte de trésorerie.

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