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COURS Réglementation de La Microfinance

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INTRODUCTION GENERALE :

Historique Et Evolution De La Microfinance


A l’origine, La microfinance est d’abord un outil de lutte contre la pauvreté ; parler de
microfinance faisait essentiellement allusion au microcrédit.
Un Microcrédit comme son nom l’indique est un crédit d’un faible montant destiné
avant tout à des personnes aux faibles revenus ;
Dans les pays en voie de développement, les initiatives d’investissement sont
innombrables, mais l’accès aux capitaux nécessaires pour le décollage de son
entreprise est très difficile ; afin de répondre aux besoins de cette clientèle atypique et
lutter contre la pauvreté, les Institutions de Microfinance (IMF) ont donc mis en place
des services et produits financiers et non financiers. La Microfinance est donc un
moyen d’ouvrir la voie vers l’autonomisation des populations les plus démunies.
Surtout présente dans les PVD et les pays émergents, l’ensemble des services
financiers qui en découlent ont contribué à améliorer considérablement les conditions
de vie des populations, notamment en augmentant le taux de bancarisation de
certains pays. Ces services facteurs de développement ont permis entre autre de
favoriser et d’accroitre l’entreprenariat.
La microfinance telle que nous la connaissons aujourd’hui a été popularisée par
Mohammad Yunus prix Nobel de la Paix en 2006. Le Dr Yunus dit le « banquier des
pauvres » a été le fondateur de la première institution de microcrédit, la Gramen Bank
en 1976 au Bangladesh.
En réalité, d’autres organismes avaient déjà existé avant cela en Europe
Nous pouvons par exemple citer la Raiffeisen créée en Suisse en 1849, première
coopérative d’Epargne et de Crédit ou la caisse du crédit mutuel, créée à Strasbourg en
1882, fortement inspiré par le modèle suisse.
Au delà des institutions qui ont revêtu malgré tout un caractère bancaire, des
systèmes informels ont bien entendu existé ; un des plus connus étant la tontine.
Ce pendant, le développement de la microfinance dans les Etats membres de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) reste
embryonnaire jusqu'en 1990 alors qu'à l'échelle internationale, cette activité connaît
un essor florissant. En effet, en dépit de quelques expériences menées depuis de
longues années au Cameroun, au Congo, au Tchad et en Centrafrique, le secteur de la
microfinance n'a pas eu d'emprise significative sur les populations de la sous-région. A
partir des années 1990, trois facteurs principaux ont favorisé l'éclosion et
l'expansion rapide de ce secteur.

Introduction à la Microfinance p. 1
I- Les facteurs favorables à l'éclosion et à l'expansion des microfinances dans la
CEMAC

En premier lieu, la grave crise des années 80 qui a sévèrement affecté les économies
de la sous-région et en particulier les systèmes financiers, a entraîné des
restructurations profondes menées par les Etats dans tous les secteurs d’activité.

Dans le domaine bancaire, en laminant les petites épargnes, les nombreuses faillites
ont accru, dans les populations surtout à faible revenu, un climat de défiance. Ces
faillites ont également provoqué des licenciements massifs notamment de cadres de
banque expérimentés qui, faute de Moyens pour subsister, se sont lancés dans la
création incontrô lée des entités de microfinance.

De plus, suite à la mise en œuvre des plans de restructuration, les banques classiques
ont durci les conditions d’accès à leurs services et redimensionné leur réseau. Cette
évolution a eu pour conséquence la marginalisation d’une plus grande frange des
populations par rapport à l’accès aux services bancaires et une aggravation de là sous
bancarisation, surtout des zones rurales. Dès lors, les structures de microfinance se
sont révélées de plus en plus attractives par leur proximité, la simplicité de leur
approche commerciale et leur capacité d'adaptation présumée.

En second lieu, au plan international, le mouvement de la microfinance s’est amplifié


parce que désormais considéré comme un des vecteurs essentiels de la lutte contre la
pauvreté. En effet, hormis les services complémentaires (alphabétisation, formation,
santé, etc.) prévus dans leurs différents programmes, les bailleurs de fonds
internationaux reconnaissent qu’une partie significative des besoins cruciaux des
populations marginalisées peut être satisfaite par des micro-crédits pour lesquels les
banques classiques ne sont pas disposées à intervenir. Dans le même temps, le
mouvement international de la microfinance préconise à terme l’appropriation locale
de l’activité par une démarche pédagogique inculquant aux populations notamment
rurales des méthodes simplifiées d’épargne.

Enfin, l’activité de microfinance dans les Etats de la CEMAC s’est effectuée dans un
cadre juridique particulièrement inadapté.

II- REGLEMENTATION DE LA MICROFINANCE DANS LA CEMAC

Au Cameroun, la loi du 14 aoû t 1992 a prévu des dispositions applicables aux


seules coopératives d'épargne et de crédit, laissant de cô té de nombreuses structures

Introduction à la Microfinance p. 2
ayant opté pour une forme juridique différente. Par ailleurs, pour des coopératives
exerçant des opérations de collecte de l’épargne et de distribution de crédit, l'autorité
de tutelle était le Ministre de l’Agriculture alors qu’elle aurait dû être le Ministre en
charge de la Monnaie et du Crédit. De surcroît, aucune autorité de contrô le n'a été
prévue.

Dans les cinq autres Etats membres, les entités de microfinance se sont appuyées sur
les lois relatives aux associations ou aux coopératives en vigueur sans que ces textes
aient été spécifiquement conçus pour l’activité d’épargne et de crédit.

Au plan de la réglementation bancaire, la Convention de 1992, régissant les


activités des banques et des établissements financiers, s'est révélée inadaptée à cette
nouvelle forme d'activité financière. En effet, les formes juridiques de type coopératif
et associatif, l'extrême dispersion géographique des entités concernées, l'émiettement
des opérations de crédit et d'épargne ont rendu difficilement applicable ladite
convention.

Cet environnement a contribué non seulement à un développement incontrô lé des


structures de microfinance mais aussi à de nombreux cas de faillite qui ont asséché les
maigres économies d’une population devenue très frileuse, au risque de
compromettre lourdement les chances de survie du secteur émergent et surtout de
consacrer définitivement la défiance d’une grande frange des populations de la zone à
l’égard de tout organisme financier.
a- L’IMPULSION ENVUE DE LA REGLEMENTATION
Conscients de la nécessité de remédier à cette situation, la Conférence des Chefs d’Etat
de la CEMAC a demandé au Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale de
lui soumettre un projet de texte sous régional réglementant l’activité de
b- LA PROBLEMATIQUE
Le présent projet de texte apporte des réponses spécifiques aux éléments de
problématique qui ne manquent pas de se poser à chaque tentative de régulation du
secteur de la microfinance. L'activité est certes comparable à celle du domaine
bancaire et financier traditionnel, mais certaines particularités lui confèrent une
originalité indéniable. Ces réponses résultent d’une analyse approfondie de la
physionomie du secteur dans la Sous-région et des nombreux échanges avec les
intervenants du secteur.

L’un des aspects de la problématique a consisté en la définition même de la


microfinance. Certes la définition généralement admise est celle du Groupe Consultatif
pour l’Assistance aux plus Pauvres (CGAP) : "ensemble de services financiers et
bancaires à destination des populations les plus pauvres", mais les enquêtes réalisées

Introduction à la Microfinance p. 3
auprès des institutions de microfinance de la zone ont révélé qu’une définition
exclusivement centrée sur la pauvreté aurait à l'évidence conduit à élaborer un cadre
réglementaire mal adapté à toute une catégorie d'établissements. En effet, les services
de celle-ci s'adressent également à une population à revenus intermédiaires, bien au-
dessus du seuil de pauvreté, et cependant exclue du secteur bancaire traditionnel pour
diverses raisons ou qui ne parvient pas à trouver dans les banques classiques tous les
services attendus.
III- CHAMP D’APPLICATION DE CETTE REGLEMENTATION

Le présent règlement a pour champ d'application toutes les structures effectuant une
activité d'épargne et/ou de crédit, autres que celles visées par les dispositions de la
Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire
dans les Etats de l’Afrique Centrale.

Les enquêtes ont en outre montré qu’au sein de ce secteur, les structures de
microfinance présentent entre elles une grande diversité. Aussi, afin de proposer une
réglementation là mieux adaptée, il s’est avéré nécessaire de les catégoriser. Cette
catégorisation des microfinances tient :
a. A l’activité
Il y a des structures qui effectuent exclusivement une activité d’épargne et de crédit ;
celles qui délivrent des services annexes tels que la fourniture d’intrants à des
agriculteurs ; celles dont l’activité d’épargne et de crédit n’est que le volet accessoire
d’une activité de production et de commercialisation de denrées agricoles ou celles
dont le volet microfinance se développe à cô té d’autres volets d’intervention à
caractère social ; et enfin, les structures dont l’activité de microfinance est spéculative
et s’apparente à celle de marchands de biens et services.
b. Au choix institutionnel fait par les promoteurs
Beaucoup de structures de microfinance ont en effet adopté le statut coopératif ou
mutualiste, d’autres un statut associatif, quelques-unes celui de sociétés de capitaux
tandis que de nombreuses autres, sans statut juridique spécifique, sont en voie
d’institutionnalisation.
c. Au mode d’organisation
Certaines structures exercent leur activité de manière indépendante tandis que
d’autres sont rattachées à des réseaux dotés d’organes faîtiers qui jouent
généralement un rô le de promotion, d’encadrement, de formation et de surveillance.
d. Aux populations-cible auxquelles elles s’adressent.

Introduction à la Microfinance p. 4
Certaines visent la clientèle du milieu rural, d’autres celle plus ou moins aisée du
milieu urbain ; certaines font du crédit social tandis que d’autres se spécialisent dans
le crédit dit productif.
e. A la dimension des structures.
On observe en particulier une amplitude importante du niveau des fonds propres des
structures, de 100 000 à plus de 500 millions FCFA.
f. A la motivation des promoteurs.
A cô té d’ONG à but caritatif dont le volet microfinance est connexe à des activités à
caractère social comme la santé ou l'éducation, de l’Etat entrepreneur, de bailleurs de
fonds internationaux, existent aussi des promoteurs individuels locaux.

La catégorisation proposée distingue les structures exerçant une activité d'épargne et


de crédit (première et deuxième catégories) de celles ayant exclusivement une activité
de crédit (troisième catégorie). Dans l’optique d'assurer une bonne maîtrise des
risques et de protéger les avoirs des épargnants, le dispositif réglementaire est plus
exigeant pour les deux premières catégories.

Parmi les structures collectant l'épargne et accordant des crédits, il est apparu
nécessaire de distinguer celles formées par des groupes solidaires dont les services
s'adressent exclusivement aux membres de celles faisant appel à l'épargne du public et
ayant le statut de société commerciale créées à l'initiative de promoteurs individuels ;
c'est le sens de la distinction entre les première et deuxième catégories.

En raison de l’appel à l’épargne du public, les structures de microfinance de la


deuxième catégorie font l’objet de dispositions réglementaires plus contraignantes.

Enfin, au sein de la première catégorie, le projet de réglementation fait une place au


statut associatif que des structures choisissent de plus en plus pour l'exercice de
l’activité de microfinance, mais en exigeant un renforcement de leur organisation.

L’encadrement de l’activité demeure cependant le cœur du présent dispositif.

Les opérations autorisées aux entités de microfinance y sont définies et


géographiquement circonscrites. Elles comprennent des opérations principales et des
opérations accessoires.

Parmi ces opérations, les placements financiers permettent l’instauration d’une


relation normalisée entre les institutions de microfinance et le secteur bancaire
traditionnel, tandis que l’interbancarité entre elles y est organisée de manière à
assurer la fluidité des échanges financiers dans le secteur par la possibilité de créer

Introduction à la Microfinance p. 5
des chambres de compensation et la faculté donnée aux entités organisées en réseau
de se doter d’un organe financier ayant le statut de banque.

Par contre, la limitation apportée aux moyens de paiement, ainsi que l’interdiction
d’effectuer des opérations de banque avec l’étranger, marquent une ligne de
démarcation nette avec le secteur bancaire traditionnel.

Le mode d’organisation des structures conditionne également certains aspects


réglementaires. L’intention de favoriser le regroupement des structures en réseau est
prise en compte. Les responsabilités des organes faîtiers y sont définies, notamment
en matière de représentation, d’administration, de gestion et de contrô le. La faculté
d’introduire les demandes d’agrément des établissements affiliés et de leurs dirigeants
confère à ces organes des prérogatives dans le développement des réseaux. En
contrepartie, les structures affiliées à un réseau bénéficient de certains allègements en
ce qui concerne la qualification des dirigeants, le contrô le, le reporting et certaines
normes prudentielles, par rapport à celles exerçant leur activité de manière
indépendante.
Le présent Règlement de référence et les textes d’application qui y sont joints
constituent le corpus des règles qui régit l’activité de microfinance dans la CEMAC.
 CHAPITRE I : OPERATIONS ET SERVICES AUTORISES AUX ETABLISEMENTS DE
MICROFINANCE (EMF)
 CHAPITRE II : MODE D’ORGANISATIONS DES EMF
 CHAPITRE III : LES CONDITIONS D’EXERCICE DES ETABLSSEMENTS ET LES
SANCTIONS PREVUES
 CHAPITRE IV : DES AUTORISATION PREALABLES-DECLARATIONS ET
INTERDICTIONS
 CHAPITRE V : LES NORMES REGLEMENATIARES APPLICABLES AUX EMF

Introduction à la Microfinance p. 6
CHAPITRE I : OPERATIONS ET SERVICES AUTORISES AUX ETABLISEMENTS DE
MICROFINANCE (EMF)

Considérant l’évolution et la croissance des structures de microfinance dans la sous-


région de l’Afrique centrale, rendue possible grâ ce à l’existence des besoins
spécifiques en matière bancaire et financière non-satisfaite, militent en faveur de la
mise en place d’un cadre régissant les activités des structures de microfinance pour
sécuriser l’épargne et favoriser le financement des initiatives économiques. Egalement
par le fait que certaines dispositions de la règlementation bancaire en vigueur se sont
révélées en pratique difficilement applicables aux structures de microfinance en
raison de la particularité qui les anime.
I- DEFINITION DES CONCEPTS ET CATEGORISATION DES EMF
1- DEFINITION DES CONCEPTS
a- MICROFINANCE
La convention du 17 janvier 1992 définie la « Microfinance » comme une activité
exercée par des entités agrées n’ayant pas le statut banque ou d’établissement
financier et qui pratique, à titre habituel, des opérations de crédit et ou de collecte de
l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations
évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.
b- ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE
La dénomination « ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE » en abrégé « EMF », désigne
les entités qui exercent l’activité de microfinance dans la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
c- COBAC
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, organe en charge du contrô le ….
d- MEMBRE
Toute personne qui contribue au capital ou à la dotation d’un EMF de première
catégorie, assume les responsabilités qui en découlent, et peut bénéficier des
prestations délivrées par l’EMF.
e- USAGER
Toute personne physique ou morale qui bénéficie des services d’un EMF de première
catégorie sans en être membre.
2- CATEGORISATION DES ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE EN ZONE CEMAC

Introduction à la Microfinance p. 7
La règlementation applicable aux établissements de microfinance en zone CEMAC
distingue trois catégories d’EMF.
a- Les EMF de première catégorie
Sont classés en première catégorie, les établissements qui procèdent à la collecte de
l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au
profit de ceux-ci. Il ne leur est pas imposé de capital social minimum. Ils peuvent être
constitués sous forme d’association, de mutuelles, de sociétés coopératives, etc.
b- Les EMF de deuxième catégorie
Sont classés dans cette catégorie, les établissements qui collectent l’épargne et
accordent des crédits aux tiers ; ils doivent avoir un capital social minimum de 300
millions de FCFA (Selon le Règlement COBAC EMF R-2017/03) et être constitués sous
la forme de société anonyme conformément au droit des sociétés commerciale
OHADA.
c- Les EMF de troisième catégorie
Sont classés dans cette catégorie, les établissements qui accordent des crédits aux
tiers, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne ; ils travaillent avec leurs
ressources propres.
Ils doivent avoir un capital social minimum de 150 millions de FCFA (Selon le
Règlement COBAC EMF R-2017/03)
Les établissements agréés dans l’une des catégories ci-dessus sont tenus de faire
suivre leur dénomination de la mention « Etablissement de Microfinance », suivie des
références du texte qui les régit, de celles de leurs agréments, de celle de la catégorie
dans laquelle ils ont été agréé et leur immatriculation.
L’utilisation du mot « banque » ou « établissement financier » leur est interdite.
3- CAPITALE MINIMUM DES EMF
Il n’est pas exigé de capital ou dotation minimum pour les établissements de la
première catégorie. Toutefois, le capital constitué doit être représenté et permettre de
respecter l’ensemble des normes arrêtées par la Commission Bancaire.
Pour les établissements de la deuxième catégorie, le capitale minimum est fixé à 300
millions de FCFA (Selon le Règlement COBAC EMF R-2017/03).
Pour les établissements de troisième catégorie autres que les projets, le capital
minimum est de 150 millions de FCFA (Selon le Règlement COBAC EMF R-2017/03)
Précisons que les autorités nationales peuvent arrêter des niveaux de capital
minimum plus élevés si le développement du secteur de la Microfinance l’exige, après
avis conforme de la COBAC.

Introduction à la Microfinance p. 8
II- LES OPERTIONS ET SERVICES AUTORISES AUX EMF
Les opérations effectuées par les établissements en qualité d’intermédiaire sont
circonscrites à l’intérieur de l’Etat où ils sont implantés. Pour les opérations avec
l’extérieur, les établissements doivent recourir aux services d’une banque ou d’un
établissement financier du même Etat.
1- LA COLLECTE DE L’EPARGNE
Pour les établissements d’a première catégorie, sont considérés comme épargne, les
fonds autres que les cotisations et contribution obligatoires recueillis par
l’établissement auprès de ses membres avec le droit d’en disposer dans le cadre de son
activité, à charge seulement pour lui de les restituer à la demande dudit membre.
L’épargne des établissements de la deuxième catégorie est constituée de fonds
recueillis par l’établissement auprès du public, sous forme de dépô ts, avec le droit d’en
disposer dans le cadre de son activité, à charge de les restituer à la demande du
déposant.
Les établissements de la troisième catégorie ne peuvent procéder à la collecte de
‘épargne. A ce titre, ne sont pas considérés comme épargne les fonds ci-après.
 Les dépô ts de garantie ;
 Les sommes laissées par la clientèle en vue d’honorer ses engagements
 Les emprunts
 Les fonds laissés en comptes par les associés ou actionnaires
2- LES OPERATIONS DE CREDIT
Est considéré comme opération de crédit, tout acte par lequel un établissement met ou
promet de mettre des fonds à la disposition d’un membre, d’un tiers ou prend dans
l’intérêt de celui-ci un engagement par signature tel un aval, une caution ou une autre
garantie.
Contrairement aux EMF de la deuxième et troisième qui peuvent accorder des crédits
aux tiers, Les établissements de la première catégorie ne peuvent accorder des crédits
qu’à leurs membres.
3- LES PLACEMENTS FINANCIERS
Les établissements disposant d’un excédent de ressources peuvent effectuer des
placements auprès des banques commerciales de l’Etat d’implantation. Ils peuvent
également affecter ces ressources à la souscription des bons du trésor ou de ceux émis
par la BEAC.
4- LES AUTRES RESSOURCES
Les établissements peuvent recevoir d’autres ressources dans le respect des
dispositions de leurs statuts et des normes arrêtées par la COBAC.

Introduction à la Microfinance p. 9
Les établissements de première catégorie sont tenus de constituer dès leur création un
fond de solidarité destiné à faire face aux pertes. Ce fonds recevra à chaque adhésion
et au début de chaque exercice, des apports effectués par les membres de façon
équitable ainsi que l’affectation d’une partie des bénéfices ou excédents d’exercice.
5- LES OPERATIONS AUTORISEES A TITRE ACCESSOIRES
Les opérations accessoires sont contenues dans la limite arrêtées par la Commission
Bancaire. Il s’agit notamment :
 L’approvisionnement auprès des établissements bancaires en devises, chèque de
voyage pour les besoins de la clientèle.
 La location du coffre-fort
 Les actions de formation
 Les opérations de crédit-bail
Les EMF peuvent émettre des moyens de paiement.
Est considéré comme moyens de paiement, tout instrument qui, quel que soit le
support ou le procédé technique utilisé, permet de transférer des fonds.
Toutefois ces moyens de paiement ne peuvent être utilisés que pour le transfert des
fonds réalisés à l’intérieur de l’Etat d’implantation et entre des établissements régis
par la règlementation. Ces établissements ne peuvent délivrer de formules de chèque
que pour un tirage sur une même place ou au sein d’un même réseau. Ces
établissements peuvent organiser des mécanismes de compensation relative aux
moyens de paiement qu’ils ont émis.

Introduction à la Microfinance p. 10
CHAPITRE II : MODE D’ORGANISATIONS DES EMF

Les établissements exercent leurs activités soit de manière indépendante soit à


l’intérieur d’un réseau.
I- RESEAU, ORGANE FAITIER ET ORGANE FINANCIER

1- DEFINITION RESEAU
Le réseau d’EMF est un ensemble d’établissements de microfinance agréés, animés par
un même objectif et qui ont volontairement décidé de se regrouper afin d’adopter une
organisation et des règles de fonctionnement communes. Il peut être local ou national.
Tout réseau doit se doter d’un organe faitier.
Exemple de réseau nous avons CAMCCUL, le réseau des caisses villageoises et le
réseau CMEC
2- ORGANE FAITIER
L’organe faitier désigne un établissement disposant d’un capital ou d’une dotation
appropriée et qui assure certaines prérogatives telles que la représentation du réseau
auprès des tiers, la fixation des conditions d’adhésion, d’exclusion ou de retrait des
affiliés ; le pouvoir disciplinaire, la définition et la mise en place des mesures
nécessaires à assurer la cohésion du réseau et à garantir son équilibre financier,
notamment le respect des normes prudentielles par les affiliés, l’organisation de la
gestion des excédents des ressources des établissements affiliés, la préservation de la
liquidité du réseau…
Les établissements affiliés à un réseau sont tenus de satisfaire aux obligations
suivantes :
 Souscrire les parts sociales des organes faitiers,
 Participer aux frais de son fonctionnement,
 Verser à l’organe faitier une partie des ressources collectées,
 Participer à la reconstitution des fonds propres de l’organe faitier et
comblement de son passif net, le cas échéant

3- L’ORGANE FINANCIER
L’organe financier est un établissement de crédit crée par un réseau d’établissements.
Il est agréé et régit en qualité d’établissement de crédit par les conventions de
bancaires de 1990 et 1992. Il a la faculté de recycler es excédents des ressources du
réseau.

Introduction à la Microfinance p. 11
II- DISPOSITION PARTICULIERES A CERTAINS ETABLISSEMENT
L’exercice par les associations de l’activité de microfinance conformément à la
règlementation s’effectue dans les conditions qui suivent. Les membres de
l’association sont solidairement responsables à l’égard des tiers pour les engagements
contractés par l’association. Ils sont tenus de contribuer à l’équilibre de la structure
financière de leur entité. Le retrait d’un membre ne doit pas affecter l’équilibre
financier de l’association. Tout membre endetté ne peut se retirer de ‘association que
s’il a préalablement honoré l’intégralité de ses engagements.
La commission bancaire s’assure que les statuts des associations prévoient une
organisation qui permette de déterminer les niveaux de responsabilité et de contrô le
de l’institution.
III- L’ORGANISATION DE LA PROFESSION
Les établissements doivent adhérer à l’association professionnelle des établissements
de microfinance de leur ETAT. Il n’existe qu’une association professionnelle par Etat
au sens de la règlementation en vigueur.
L’association professionnelle a pour objet d’assurer la défense des intérêts collectifs
des établissements. Il a la charge d’informer ses adhérents et le public.
Elle peut réaliser toutes études et élaborer toute recommandation en vue, le cas
échéant de favoriser la coopération entre membre ainsi que l’organisation et la gestion
de service d’intérêt commun.
Les statuts de l’association professionnelle sont soumis à l’approbation de l’autorité
monétaire.
Les associations professionnelles des pays membres sont tenues d’adhérer à la
fédération des associations professionnelles des établissements de microfinance de la
CEMAC. Cette fédération est chargée de poursuivre les mêmes objectifs que les
associations professionnelles auprès des institutions à caractères sous régionales
Au Cameroun cette est connue sous l’acronyme ANEMCAM (Association Nationale
des Etablissements de Microfinance du Cameroun) et donc l’activité porte sur la
représentation et la défense des intérêts collectifs des EMF.

Introduction à la Microfinance p. 12
CHAPITRE III : LES CONDITIONS D’EXERCICE DES ETABLSSEMENTS
ET LES SANCTIONS PREVUES
Durant la première partie de ce programme, nous avons fait l’historique sur la genèse
et l’expansion des EMF dans la zone CEMAC. Cette historique nous a conduit à la
définition des EMF, à leur classification et aux différentes opérations autorisées par la
réglementation mais aussi à leur mode d’organisation.
La création et l’exercice d’une EMF dans la zone CEMAC est subordonnée à un
ensemble de conditions avec bien sû re des sanctions en cas de violation de ces
conditions.
I- L’Agrément des Etablissements
1- Conditions générales
L’exercice de l’activité de microfinance telle que définie par la réglementation COBAC
est subordonné à l’agrément de l’Autorité Monétaire après avis conforme de la
Commission Bancaire. Cette demande comme nous l’avons précisée plus haut est
adressée à l’Autorité Monétaire qui dispose d’un délai de trois (3) mois, après
réception du dossier complet, pour le transmettre à la Commission Bancaire. A
l’expiration de ce délai, le dossier peut être directement adresse à la Commission
Bancaire par les promoteurs. La COBAC ne peut délivrer son avis qu’après saisine par
l’Autorité Monétaire. Il est à noter que le dossier de l’établissement est accompagné de
celui des dirigeants et des commissaires aux comptes et déposé en double exemplaire
contre récépissé.
A – agrément de l’établissement
Le dossier de l’établissement doit comporter les renseignements ci-après :
 Une demande timbrée précisant la catégorie sollicitée ;
 Le certificat d’enregistrement ou d’inscription ;
 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale ;
 Les statuts de l’établissement ;
 La liste des membres fondateurs o des actionnaires ;
 Les membres du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, le cas
échéant ;
 Les pièces attestant des versements au titre de la libération des parts souscrites,
accompagnées des relevés bancaires ou tout autre document en tenant lieu
 Les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation sur trois ans ;
 Le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est prévu
ainsi que tout élément susceptible d’éclairer les autorités compétentes.
L’Autorité Monétaire transmet le dossier à la Commission Bancaire pour avis
conforme. Celle-ci est habileté à recueillir tous renseignements jugés utiles et dispose

Introduction à la Microfinance p. 13
d’un délai de (3) mois compté de la réception du dossier complet par son Secrétariat
Général, pour statuer. L’absence de décision à l’expiration de ce délai vaut avis
conforme.
La décision portant agrément de l’établissement est publiée au journal officiel, dans un
journal d’annonces légales ou dans le bulletin de la Commission Bancaire. Elle précise
la catégorie dans laquelle l’établissement est classé et énumère, en tant que des
besoins, les opérations qui lui sont autorisées.
Le refus d’agrément est motivé e notifié au demandeur par l’Autorité Monétaire.
Le retrait d’agrément de ‘établissement est prononcé par l’Autorité Monétaire soit à la
demande de l’établissement ou de l’organe faitier, soit d’office lorsque celui-ci ne
remplit plus les conditions de son agrément. Notons que lorsque l’établissement n’a
pas fait usage de son agrément dans un délai de (12) mois ou lorsqu’il n’exerce plus
son activité depuis six (6) mois, cet agrément devient caduc.
B - Conditions particulières aux réseaux
Aucun établissement ne peut adhérer à un réseau s’il n’a été préalablement agrée par
l’autorité Monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire.
La demande d’agrément dans ce cas est introduite par l’organe faitier et comporte les
mêmes pièces que celle s indiquées plus haut.
Les établissements agréés à titre individuel, qui souhaitent intégrer un réseau sont
tenus de requerir l’autorisation préalable de la Commission Bancaire. Cette demande
d’autorisation préalable est introduite par l’organe faitier et comporte :
 L’exposé des motifs ;
 Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’établissement autorisant son
adhésion au réseau ;
 Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’organe faitier accordant l’adhésion
au réseau ;
 Les documents comptables des trois derniers exercices ;
 Le projet de contrat d’adhésion fixant les droits et les obligations réciproques.
C – Conditions particulières aux organes faitiers
L’exercice des fonctions d’organe faitier est subordonné à un agrément de l’Autorité
Monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire. Il doit justifier que deux
au moins des établissements affiliés ont une durée minimale de deux années
d’activité. Une dérogation peut être accordée par la Commission Bancaire, en
particulier dans le cas d’un réseau constitué avec l’appui d’un organisme expérimenté.
Le dossier d’agrément doit démontrer la capacité de l’organe faîtier à assumer
l’ensemble des fonctions qui lui sont dévolues par la règlementation. Il doit
comporter :

Introduction à la Microfinance p. 14
 Une demande timbrée ;
 Le certificat d’enregistrement ou d’inscription ;
 La liste et actes d’agrément des établissements affiliés ;
 La liste des établissements fondateurs ;
 Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’organe faîtier ;
 Le procès-verbal de l’assemblée générale de chaque établissement autorisant
son adhésion au réseau ;
 Les statuts et règlement intérieur de l’organe faîtier ;
 Un état donnant la composition des organes de gestion, d’administration et de
surveillance de l’organe faîtier ;
 Les dossiers des dirigeants et principaux responsables ;
 Les informations sur le dispositif de contrô le des établissements affiliés ;
 Le détail des ressources humaines et moyens techniques et financiers dont la
mise en œuvre est nécessaire pour assurer les prérogatives dévolues à l’organe
faîtier ;
 Les pièces attestant des inversement au titre de la souscription des parts et les
relevés bancaires correspondant ou tout autres document en tenant lieu ;
 Les contrats d’adhésion dû ment signés par les parties concernées et fixant les
droits et obligations réciproques ;
 Les documents comptables certifiés des trois derniers exercices des
établissements fondateurs et les comptes prévisionnels sur trois ans de l’organe
faîtier.
II- AGREMENT DES DIRIGEANTS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
1- Conditions générales
Les dirigeants et commissaires aux comptes des établissements sont agrées par
l’Autorité Monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire. La demande
d’agrément est adressé à l’Autorité Monétaire, le dossier est déposé en double
exemplaire et doit comporter les pièces et renseignements ci-après :
a- Pour les dirigeants
 Une copie d’acte de naissance ;
 Deux photos d’identité ;
 Un curriculum vitae
 Les copies des diplô mes obtenus ;
 Une expédition du procès-verbal du conseil d’administration ou de l’organe en
tenant lieu portant désignation des intéressés ;
 Le certificat de domicile ;
 Un extrait du casier judiciaire ;
 Une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers.

Introduction à la Microfinance p. 15
b- Pour les commissaires aux comptes
Outre, les pièces citées ci-dessus,
 Une copie de l’acte d’agrément CEMAC en qualité de comptable ou d’expert-
comptable ;
 Une copie d’inscription à l’Ordre National des comptables ou experts comptables
agrées ou tout autre document en tenant lieu.
2- Conditions particulières aux dirigeants
 Pour les EMF indépendants
Lorsque le total de bilan ne dépasse pas 250 millions, l’établissement est dirigé par un
responsable agréé, il est désigné par l’organe compétent. Dans la limite de ce seuil,
l’activité de dirigeant peut être exercée à titre accessoire.
Au-delà de ce seuil et jusqu’à un total de bilan de 500 millions, l’établissement est
dirigé par deux responsables agréés dont l’un au moins doit être titulaire d’un diplô me
au moins égale au baccalauréat de l’enseignement du second degré et dispose d’une
expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine bancaire
associatif ou coopératif. Ils sont désignés par l’organe compétent. Dans la limite de ce
seuil, l’activité de dirigeant est exercée titre principal par l’un au moins de ces deux
responsables.
Au-delà du seuil fixé au paragraphe précèdent (2), l’établissement est dirigé par deux
responsables agréé. L’activité de dirigeant est, dans ce cas, exercée à titre exclusif. Le
dirigeant doit être au moins titulaire d’une licence en science économique, bancaire,
financière, juridique ou de gestion ou tout autre diplô me reconnu équivalent au
moment du dépô t du dossier et justifier de solides références et d’une expérience
professionnelle de cinq (5) au moins dans une fonction d’encadrement de haut niveau.
En l’absence de diplô me d’enseignement supérieur, une expérience professionnelle de
10 ans dans une fonction d’encadrement de haut niveau suffit.
 Pour les établissements affiliés
Les dirigeants des établissements affiliés à un réseau sont agréés dans les conditions
ci-après :
Jusqu’à un total de bilan de 500 millions, l’établissement est dirigé par un responsable
agréé. Il est désigné par l’organe compétent. L’activité du dirigeant peut être exercée
titre accessoire.
Au-delà de la limite prévue au précédant paragraphe et jusqu’à un milliard,
l’ établissement est dirigé par deux personnes responsables dont l’une à au moins le
baccalauréat de l’enseignement du second degré ou tout autre diplô me jugé équivalent
et dispose d’une expérience d’au moins deux ans dans les domaines bancaires,

Introduction à la Microfinance p. 16
associatifs ou coopératif. Le dirigeant est désigné par l’organe compétent. L’activité du
responsable titulaire du baccalauréat est exercée à titre principal.

3- Conditions particulières aux dirigeants des organes faîtiers


La direction de l’organe faîtier est assurée par deux personnes responsables au moins.
Ces derniers sont agréés par l’autorité monétaire, après avis conforme de la COBAC.
Le dirigeant doit être titulaire au moins d’une Licence en science économique,
bancaire, financière, juridique ou de gestion ou tout autre diplô me reconnu équivalent
au moment du dépô t du dossier et justifier de solides références et d’une expérience
professionnelle de 5 ans au moins dans une fonction d’encadrement de haut niveau en
matière bancaire, coopérative ou associative. En l’absence de diplô me d’enseignement
supérieur, une expérience professionnelle de 10 ans dans une fonction d’encadrement
suffit. Dans le cas où les exigences ci-dessus ne pourraient être satisfaites, les
conditions de diplô me et d’expérience seront appréciées par la COBAC.
4- les conditions particulières aux commissaires aux comptes
Pour les EMF de première catégorie dont le total de bilan est inférieur ou égale à 50
millions, les conditions de certification des comptes et de diligence des personnes
chargées de cette tache sont fixées par règlement de la COBAC.
Pour les EMF de la première catégorie dont le total de bilan est compris entre 50
million et 500, les conditions de certification des comptes sont les même que celles
appliquées aux EMF de deuxième et troisième catégorie dont le total de bilan est
inférieur ou égal à 500 millions. Le commissaire aux comptes est au moins un
comptable agréé par la CEMAC.
Au-delà de ce seuil, l’établissement est contrô lé par un commissaire aux comptes qui
doit être un expert-comptable agréé par la CEMAC.
Le retrait d’agrément du dirigeant ou du commissaire aux comptes est prononcé par
l’autorité Monétaire soit à la demande de l’établissement soit à la demande des
intéressés soit d’office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions
de leur agrément. Il peut également être prononcé à la suite de sanction disciplinaire.
Toute décision de retrait d’agrément est motivée et notifiées aux intéressés et publiée
au journal officiel, dans un journal d’annonces légales de l’Etat ou bulletin de la
Commission Bancaire.

Introduction à la Microfinance p. 17
CHAPITRE IV : DES AUTORISATION PREALABLES-DECLARATIONS ET
INTERDICTIONS
Les activités des EMF dans la zone CEMAC connaissent un niveau activité de plus en plus
important de part le nombre de personnes employées, le volume des transactions
monétaires au quotidien et son rô le presque majeur dans bancarisation des masses et de
l’amélioration des conditions de vie des populations à travers le financement des projets
porteurs de croissance. Plusieurs pratiques ou opérations sont soumises à un régime
d'autorisation préalable et d'autres ne relèvent que de la simple déclaration.
I- Les autorisations préalables
 Les établissements classés en Troisième Catégorie constitué en projet de micro-crédit
ou ceux résultant de l’activité de crédit-filière (financement des filières tels que les
avances sur commande…) d’une entreprise sont soumis à une autorisation préalable de
la Commission Bancaire ;
 Pour les projets de micro-crédit résultant de conventions signées avec des partenaires
autre que l’Etat, la demande d’autorisation préalable doit contenir l’ensemble desdites
conventions ;
 Les entreprises exerçant une activité de crédit-filière, qui procèdent à la collecte de
l’épargne auprès de producteurs, sont tenues de créer une structure dédiée qui est
agréée par l’Autorité Monétaire après avis conforme de la Commission Bancaire ;
 Pour tout Etablissement de Microfinance, le changement de catégorie est soumis à
l’autorisation préalable de Commission Bancaire.
 Le développement d’opération de crédit-bail par un EMF ; la fusion, l’absorption, la
scission (opération par laquelle les actionnaires d’une société décident de séparer leurs
branches d »activité en société distinctes. les différentes divisions créées par la scission
, ou bien, vont constituer des sociétés nouvelles indépendantes, ou bien elles peuvent
également être fusionnées à une société préexistante), la cessation volontaire d’activité
des établissements indépendants ou affiliés à un réseau ou d’un organe faîtier, est
soumis à l’autorisation préalable de la Commission Bancaire ;
 L’ouverture d’un guichet ou d’une agence, par les structures de la deuxième catégorie,
est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité Monétaire après avis Conseil
National du Crédit ;
 La poursuite, au terme du délai de sa maturité ou au terme d’une durée de quatre (4)
ans à compter de la date de signature des conventions par les parties concernées, d’un
projet de micro-crédit sans volet épargne et résultant de conventions signés avec l’Etat
ou initié par l’Etat lui-même, est soumis à l’autorisation préalable de la COBAC.
II- Le régime de déclaration
Sont soumis à une simple déclaration à l’Autorité Monétaire, à la Commission Bancaire et
au Conseil National du Crédit :
 L’ouverture d’un guichet ou d’une agence par les structures de première et
Troisième Catégorie ;

Introduction à la Microfinance p. 18
 L’abandon de tout projet de micro-crédit ne comportant pas de volet épargne ;
 La cession des fonctions de dirigeant et de commissaire aux comptes ;
 La mise en place de crédits-filière (financement des filières « avance sur
commande ») et de projets de micro-crédit sans volet épargne et résultant d’une
convention entre l’Etat et les bailleurs de fonds.
III – Les interdictions
Ainsi nul ne peut être membre du Conseil d’administration ou de tout autre organe en
tenant lieu d’un établissement, ni directement, ni indirectement, ni part personne
interposée, administrer, diriger ou gérer un établissement, ni disposer du pouvoir de
signer pour son compte :
 S’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime, atteinte à la sécurité ou au crédit
de l’Etat, tentative ou complicité de ces infractions ;
 S’il a été condamné pour vol, abus de confiance, abus de bien sociaux, ou
escroquerie ;
 S’il a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ;
 S’il a été condamné en tant que gérant ou dirigeant d’une société en vertu de la
législation sur les faillites ou la banqueroute (banqueroute), sauf réhabilitation en
sa faveur ;
 S’il a fait l’objet d’une mesure de destitution ou radiation des fonctions d’Office
Ministériel ou d’Auxiliaire de justice ;
 Si le système bancaire et financier des Etats membres de la communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale porte des créances douteuses au
sens défini par la règlementation de la Commission Bancaire, sur sa signature ou, à
l’appréciation de la Commission bancaire, sur celles d’entreprises placées sous son
contrô le ou sa direction.
Par ailleurs, il est interdit à tout entité autre qu’un établissement régi par la
réglementation d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou de façon
générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant que telle ou de créer
une confusion à ce sujet.
La réglementation interdit également aux établissements d’effectuer toute opération
financière avec l’extérieur en qualité d’intermédiaire.
Enfin, il est interdit aux établissements d’effectuer des opérations autres que celles qui
leurs sont ouvertes pas la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de créer une confusion
à ce sujet.
Toutes ces interdictions et bien d’autres vise aussi bien un meilleur encadrement des EMF
afin d’assurer leur pérennité et constituent des barrières aux aventuriers qui mettraient
à mal ce secteur d’activité.

Introduction à la Microfinance p. 19
CHAPITRE V : LES NORMES REGLEMENATIARES APPLICABLES AUX EMF
La microfinance au sens de la COBAC n'est pas libre d'entrée. Des agréments sont
requis à plusieurs niveaux et des interdictions sont clairement énoncées.
I- La notion d’agrément
L'activité est soumise à un régime d'agrément qui touche tous les aspects de son
exercice c'est-à -dire, à la fois les organisations, les dirigeants et les commissaires aux
comptes. Les différents types d'organisations de la microfinance en zone CEMAC sont
soumis au régime l'agrément. L'activité des EMF qui sont à la base du modèle est
subordonnée à l'agrément qu'accorde l'Autorité monétaire conformément à l'avis de la
COBAC. L'Autorité monétaire est aussi habileté à prononcer le retrait de l'agrément de
sa propre initiative si l'EMF ne répond plus aux conditions de son élection, ou à la
demande de l'établissement ou de l'organe faîtier.
Un EMF agréé est un établissement dont le certificat d'enregistrement ou d'inscription,
les statuts, la listes des membres fondateurs ou des actionnaires, les membres du
Conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu sont connus et identifiables.
C'est aussi un établissement pour lequel on a des certitudes sur la libération des parts
souscrites puisque les pièces attestant des versements et les relevés bancaires ou tout
document pouvant en tenir lieu sont demandés et conservés par l'Autorité bancaire
lors de la démarche d'agrément. Pour cette dernière, il doit être fourni un détail des
moyens techniques et financiers dont dispose l'établissement qui s'installe.
L'agrément suppose une mise en activité. Il peut devenir caduc. C'est le cas lorsque
l'EMF ne fait pas usage de son agrément pendant une période de 12 mois ou même
lorsqu'un EMF n'exerce pas d'activité pendant six mois. L'intégration d'un EMF dans
un réseau suppose aussi un agrément. Celui-ci est obtenu par le biais de l'organe
faîtier selon les mêmes procédures que pour l'établissement. De même la constitution
d'un organe faîtier est soumise à un agrément de l'Autorité monétaire sur avis
conforme de la COBAC. La subordination d'une existence juridique à un agrément
suppose des conditions d'éligibilité à satisfaire. Ces conditions concourent auprès des
citoyens, comme il a été dit plus haut, à couvrir ladite commission d'une aura de
crédibilité implicite. L'agrément démontre la capacité de l'organisation ou de l'organe
à assumer des fonctions qui sont affirmées par les textes réglementaires.
Les dirigeants et les commissaires aux comptes doivent également être agréés par la
même Autorité monétaire sur avis conforme de la commission bancaire. Le régime
d'agrément des dirigeants dépend du statut. Il varie selon qu'il soit question d'un
établissement indépendant, d'un réseau ou d'un organe faîtier.
Les conditions imposées aux dirigeants des EMF indépendants sont fixées selon des
seuils établis relativement au total de leur bilan.

Introduction à la Microfinance p. 20
La COBAC considère trois seuils du total du bilan. Le premier est jusqu'à 250 millions
de FCFA. Pour ce seuil, le dirigeant est une personne unique désignée par l'organe
compétent qui peut exercer ses fonctions à titre accessoire.
Le deuxième seuil supérieur est égal à 500 millions de FCFA. Dans cette limite, l'EMF
est sous la direction de deux personnes qui assument la charge à titre principal. L'une
des personnes au moins doit justifier, au minimum, d'un diplô me de fin d'études
secondaires et d'une demi dizaine d'années d'expérience professionnelle en banque ou
dans le domaine de l'économie associative ou coopérative.
Au-delà de ce seuil, un total du bilan de 500 millions FCFA, l'EMF est sous la
responsabilité d'un binô me aussi. Mais celui-ci, cette fois, exerce à titre exclusif ses
fonctions. Il doit être diplô mé d'université (BAC + 3) dans le domaine des sciences
économiques, la gestion, la banque ou du droit. Il doit, par ailleurs, disposer d'une
solide expérience professionnelle dans les fonctions de cadre supérieur. Les
conditions d'accréditation des dirigeants d'un réseau d'EMF sont, dans la forme,
identiques à celles d'un établissement indépendant. Le critère de base est le total du
bilan. Il est aussi découpé en trois tranches mais avec des seuils plus élevés. Ainsi,
jusqu'à 500 millions de FCFA les établissements affiliés ont un dirigeant agréé par des
autorités compétentes et dont l'activité est exercée à titre accessoire. Au-delà de 500
millions de FCFA et jusqu'à 1 milliard de FCFA, il faut deux dirigeants dont l'un au
moins doit satisfaire à des conditions de diplô me et d'expérience professionnelle. Ce
dernier exerce sa responsabilité à titre principal. Au-delà d'un total du bilan à 1
milliard de FCFA, le réseau à deux dirigeants dont l'un remplit les mêmes conditions
que pour un établissement indépendant avec un bilan très élevé.
Quant aux organes faîtiers, leur direction doit être assurée par au moins un binô me
diplô mé de l'enseignement supérieur et justifiant d'une forte expérience comme dans
les cas précédents.
Les procédures de certification des comptes dépendent soit du type d'organisation,
soit de sa taille en termes de total du bilan. Pour l'essentiel, on peut considérer qu'il y
a trois ensembles au centre desquels on place les EMF de première catégorie dont le
total du bilan est supérieur à 50 millions de FCFA, et ensuite les EMF de deuxième et
troisième catégories dont le total du bilan est inférieur ou égal à 500 millions. Pour cet
ensemble, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes qui est, au
moins, un comptable agréé par la CEMAC. Au-dessus de cet ensemble, le commissaire
aux comptes doit être un expert-comptable agréé par CEMAC et en dessous, c'est-à -
dire pour les EMF de moins de 50 millions de bilan, la certification des comptes et la
qualité des personnes qui en ont la charge sont fixées par le règlement de la COBAC.
Par contre pour la certification des comptes d'un réseau, selon que le bilan est
inférieur ou supérieur à 1 milliard de FCFA, le commissaire aux comptes sera un
comptable agréé par la CEMAC ou un expert-comptable agréé CEMAC.
2- NORMES DE GESTION à RESPECTER PAR LES EMF

Introduction à la Microfinance p. 21
Pour garantir la survie des entités reconnues et autorisées à exercer l'activité de la
microfinance dans la sous-région CEMAC mais aussi préserver la pérennité de tout le
système financier, la COBAC a établi des normes de gestion qui passent par la
codification d'un système d’information comptable et l'adoption des normes
prudentielles.
a- Un système d'information spécifique et conforme aux normes
En s'inspirant du plan comptable des établissements de crédits (PCEC) du fait des
similitudes et du caractère bancaire des opérations, la COBAC a élaboré un plan
comptable des établissements de microfinance (PCEMF).
Pour la COBAC, tout EMF doit tenir une comptabilité. Elle est destinée aussi bien à
l'information des tiers qu'à un usage interne. A cette fin, il doit classer, saisir et
enregistrer dans ses livres comptables toutes les opérations qui entrainent ou qui
peuvent induire des changements de valeur de son patrimoine lors des transactions
avec des tiers ou en interne. Il doit suivre, de façon distincte, par tout moyen pouvant
être, une comptabilité matière, les engagements hors bilan, une comptabilité
auxiliaire, toutes les opérations réalisées pour le compte de tiers sous le couvert d'un
mandat de gestion ou d'un contrat de prestataire de service d'investissement.
Par rapport à cette approche, pour la COBAC, l'information comptable d'un EMF se
doit de respecter des principes fondamentaux de la comptabilité générale classique à
savoir :
- prudence : l'évaluation des actifs et des dettes d'un EMF et plus généralement la
préparation des comptes doit se faire avec de fines précautions pour éviter que les
produits ne soient surévalués et les charges sous-estimées et ainsi, réduire le risque de
transférer sur des exercices futurs, des incertitudes actuelles pouvant affecter le
patrimoine de l'EMF ;
- continuité : un EMF agréé a vocation à continuer son exploitation de façon pérenne
et à maintenir l'étendue de son activité. Ceci suppose que l'EMF a un avenir prévisible ;
- permanence : les méthodes utilisées doivent permettre que dans le temps, les
informations comptables de l'EMF soient comparables. Ainsi, sur des périodes
successives, il faut une constante dans les méthodes comptables de façon qu'il y ait
une cohérence dans les informations comptables. Ce principe couvre aussi bien les
règles de tenue et de présentation des comptes que celles de l'évaluation des éléments
du bilan et de ses annexes. La COBAC admet des dérogations à ce principe à la
condition qu'il y ait eu des changements exceptionnels dans la situation de l'EMF ou
dans son environnement juridique. Et dans cas, des justifications doivent être
annexées ;
- spécialisation : les exercices comptables doivent être indépendants. Par conséquent
les opérations se rattachent à leur exercice de naissance. Les acquisitions et les

Introduction à la Microfinance p. 22
engagements sont enregistrés au fur et à mesure de leur réalisation. Seuls les produits
dus sur des créances en souffrance sont comptabilisées à leur perception effective ;
- nominalisme monétaire : les biens qui constituent le patrimoine de l'EMF peuvent
être à titre onéreux, gratuit ou produit. Selon les cas, au moment de leur entrée dans le
bilan, l'évaluation se fait au coû t d'acquisition, à la valeur marchande d'un bien
équivalent ou au coû t de production. Les coû ts historiques sont exprimés en unité
monétaire légal, le FCFA. Une éventuelle dérogation à ce principe doit être dû ment
annexée ;
- prééminence : la réalité de la situation économique de l'EMF prime sur l'apparence
de sa forme juridique. A cet effet, la COBAC affirme qu'il est nécessaire de présenter les
transactions ayant un impact significatif sur les comptes en tenant compte de leur
réalité économique plutô t que de leur seule forme juridique.
Les procédures comptables imposées par le PCEMF amènent à produire des états
financiers périodiques dont :
- le bilan d'exercice qui fait apparaître distinctement et séparément les éléments
d'actifs (emplois des fonds) et les éléments du passif (origine des fonds) constituant le
patrimoine de l'EMF ;
- le hors-bilan qui décrit tous les engagements données et reçus nécessitant un suivi
par l'EMF ;
- le compte de résultat qui est une balance entre les produits et les charges pour faire
apparaître pour l'exercice, soit un bénéfice traduisant un enrichissement, soit une
perte signifiant un appauvrissement ;

- le tableau financier des ressources et des emplois qui retrace les flux de ressources
et les flux des emplois de l'exercice et fait apparaître les flux d'investissement et de
financement et in fine la variation de trésorerie ;
- les annexes comportant tous les éléments à caractère significatif qui n'apparaissent
pas dans d'autres états financiers et sont à même d'influencer le jugement qu'un
destinataire des états peut se faire sur le patrimoine, la situation financière et le
résultat de l'EMF.
b- Les normes prudentielles
L'équilibre financier des EMF est la condition de la pérennité du secteur de la
microfinance. La Commission bancaire fixe les règles qui garantissent cet équilibre.
Elles portent sur les conditions de recours aux emprunts ; de prise de participation
dans lesdits établissements ; les normes de liquidité, solvabilité et équilibre financier ;
la consolidation des comptes et la publicité des documents comptables ; les limites des

Introduction à la Microfinance p. 23
opérations accessoires ; les membres et répartition du capital dans les EMF de
première catégorie et les modifications juridiques.
Les normes prudentielles fixées par la COBAC sont applicables à tous les EMF. Lorsque
ces derniers sont constitués en réseau, ces normes s'appliquent aussi mais, sur une
base consolidée. Elles portent sur des éléments précis à savoir : les fonds de
solidarité ; les ratios de couverture de risque ; la norme de division de risque ; la
couverture des immobilisations ; la couverture de crédits ; les lignes de financement ;
les liquidités ; la prise de participation. Elles nécessitent, au préalable, de bien définir
pour un EMF la notion de fonds propre et de fonds patrimoniaux au sens de la COBAC.
Pour les EMF de la première catégorie, les fonds patrimoniaux se calculent en
agrégeant une série de fonds et ressources assimilées nets des titres de participations

ELEMENTS DE CALCUL MONTANT


Parts sociales souscrites, appelées, versées
Réserves
Réserves : légales ; obligatoires et
réglementaire ; libres
Fonds de solidarité
Fonds de garantie et d'assurance mutuelle
Autres fonds de financement
Subventions à caractère de réserve
(équipement)
Provisions pour risques généraux (non
affectées)
Report à nouveau créditeur
Excédent net d'exercice avant redistribution

SOUS TOTAL A
Report à nouveau débiteur
Perte du dernier l'exercice clos
Déficit de l'exercice en cours (en attente
d'approbation) Frais et immobilisations
incorporelles
Surplus d'exercice à distribuer
Provision complémentaire à constituer
SOUS TOTAL B
Réserves de réévaluation
Fonds de comptes bloqués d'associé à plus ‘
d'un an Emprunts participatifs et dettes
subordonnées
SOUS TOTAL C

Introduction à la Microfinance p. 24
Fonds Patrimoniaux Nets A-B+C

Pour les EMF de deuxième et troisième catégories, on calcule les fonds propres nets en
agrégeant les fonds de base et des ressources assimilées auxquels ont déduit des
participations

Elements de calculs Montants


Capital social libéré ou dotation
Prime liées au capital
Réserves : légales ; obligatoires et
réglementaire ; libres
Fonds de solidarité
Fonds de garantie et d'assurance mutuelle
Autres fonds de financement
Subventions à caractère de réserve
(équipement)
Provisions pour risques généraux (non
affectées)
Report à nouveau créditeur
Excédent net d'exercice avant redistribution
SOUS TOTAL A
Report à nouveau débiteur
Actions propres rachetées et titres d'EMF
détenus
Perte du dernier l'exercice clos
Déficit de l'exercice en cours (en attente
d'approbation) Frais et immobilisations
incorporelles
Surplus d'exercice à distribuer
Provision complémentaire à constituer
SOUS TOTAL B
Réserves de réévaluation
Fonds de comptes bloqués d'associé à plus
d'un an Emprunts participatifs et dettes
subordonnées
SOUS TOTAL C
Fonds Propres Nets A–B+C

Le calcul des fonds patrimoniaux des EMF de première catégorie et des fonds propres
nets des EMF de deuxième et troisième catégorie doit être approuvé par la COBAC.

Introduction à la Microfinance p. 25
Celle-ci peut s'opposer à la prise en compte de certains éléments. Elle peut adresser
des injonctions aux EMF qui ne respecteraient pas ces éléments de calcul et elle peut
même formuler des sanctions disciplinaires contre ceux qui ne tiendraient pas compte
de ces injonctions ou mise en garde. L'enjeu est d'autant plus grand que ces
paramètres de ressources propres interviennent dans le calcul des normes
prudentielles notamment, des ratios de couverture et de division des risques. Dès leur
création, la COBAC exige que les EMF de première catégorie constituent un fonds de
solidarité pour faire face aux déficits d'exercice. Ce fonds est alimenté, en numéraire,
au début de chaque exercice et à chaque adhésion, des apports effectués par les
membres. Le fonds de solidarité doit être au minimum de 40% du capital constitué
après déduction des déficits d'exercice. Lorsque les réserves obligatoires atteignent
40%, ce capital de solidarité cesse d'être exigé et peut être distribué aux membres. Les
normes sur le fonds de solidarité se calculent de la façon suivante :
Eléments de calculs Montants
Fonds de solidarité constitué en N – 1 A
(40% des parts sociales libérées en N-1)
Déficit de l'exercice (-) en N B
Fonds de solidarité disponibles en N C= A+B
Parts sociale libérées en N D
Norme sur fonds de solidarité en N E =C/D
Norme : E ≥ 40%
Besoin en fonds de solidarité en N F= D×40% − C

La COBAC exige des EMF de la première catégorie de constituer une réserve


obligatoire représentant 20% de l'excédent d'exercice. Cette réserve est à affecter sans
limite dans la durée ni plafond en termes de montant. Quant aux EMF de deuxième et
troisième catégories, ils 313 doivent en plus de la réserve légale, constituer une
réserve obligatoire représentant 15% des bénéfices. Cette réserve se calcule ainsi :
Eléments de calculs Montants
Fonds patrimoniaux ou fonds propres nets
Sous Total A
Crédits à la clientèle
Titres de participation non déduits des fonds
propres ou des fonds patrimoniaux
Crédit en souffrance nets de provisions
Sous Total B
Provisions complémentaires à constituer
Sous Total C
Norme à respecter D≥ D = Á (B− C)
10%

Introduction à la Microfinance p. 26
En matière de couverture des risques, les EMF sont tenus, sur les exigences
réglementaires de la COBAC, de respecter en permanence un rapport minimum entre
le montant de leurs fonds propres nets ou patrimoniaux nets et celui des risques
auxquels ils s'exposent du fait de leurs opérations avec leurs clients. Ce ratio de
couverture du risque reprend l'idée introduite comme nous l'avons vu plus haut, des
accords de Bâ le. Les risques pris en compte sont les engagements retenus à hauteur de
leur totalité. Ils sont constitués des crédits à la clientèle, le portefeuille titres auxquels
on retire ceux des fonds patrimoniaux net (pour les EMF de première catégorie) et les
fonds propres nets (pour les EMF de deuxième et troisième catégorie), les
engagements par signature envers les membres ou la clientèle, tout comme les
créances douteuses ou immobilisées. La norme de couverture des risques impose
comme exigence aux EMF de disposer au minimum, des fonds propres ou
patrimoniaux à hauteur du dixième des engagements. On a donc :

Fonds Propres (ou patrimoniaux )nets


≥10 %
Total des engagements

Au-delà du risque global mesuré par l'ensemble des engagements ainsi considérés, la
COBAC introduit aussi des exigences en termes de division des risques. Ainsi, les EMF
sont tenus de respecter un rapport minimum d'une part, entre le montant de leurs
fonds patrimoniaux ou fonds propres nets et l'ensemble des risques qu'ils encourent
du fait de leur opérations avec un même client et d'autre part, entre les fonds
patrimoniaux ou fonds propres nets et l'ensemble des risques qu'ils encourent du fait
de leur opérations avec les clients ayant reçu chacun des concours supérieurs à une
certaine proportion de ces fonds patrimoniaux ou ≤tout moment, veiller que le total
des risques encourus sur un même client soit au maximum de 15% des fonds
patrimoniaux nets pour les EMF de première catégorie et 25% des fonds propres nets
s'agissant des EMF de deuxième et troisième catégories. Par ailleurs, le montant des
risques encourus sur les clients dont les engagements dépassent pour chacun d'entre
eux le dixième des fonds propres net pour les EMF de deuxième et troisième
catégories ne doit pas excéder l'octuple des fonds propres.
Encours individuel EMF catégorie 1 Encours individuel EMF
catégories 1 et 2

max( Encours) max(encours)nets


≤ 15% ≤ 25 %
Fonds patrimoniaux nets Fonds propres nets

Les plus gros crédits EMF catégorie 1 Les plus gros crédits EMF
catégories 1 et 2

Introduction à la Microfinance p. 27
Total des gros encours Total des gros encours
≤ 8% ≤ 8%
Fonds patrimoniaux nets Fonds propres nets

Il faut préciser la notion de même bénéficiaire au sens de la COBAC. Il s'agit de


personnes morales ayant entre elles des liens qui donnent à l'une le pouvoir d'exercer
sur l'autre, directement ou indirectement, un contrô le exclusif.
Ainsi sont considérés de bénéficiaires, les personnes physiques ou morales qui ont un
lien tel que les difficultés financières de l'une entrainent nécessairement des difficultés
financières sérieuses sur l'une ou toutes les autres. Ce type de liens entre personnes
physiques ou morales existe notamment dans les cas d'un contrô le direct ou indirect ;
filialisation ; direction commune ; participation à plus 10% avec des contrats de
garanties croisées ou avec des relations d'affaires prépondérantes comme par
exemple la sous-traitance ou la franchise.
Dans ses dispositions réglementaires, la COBAC peut soit assouplir la notion même
bénéficiaire si l'EMF assujetti peut apporter la preuve que les personnes morales ou
physiques sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour être confondues,
soit alors, si elle estime que les règles de prudence l'exigent, elle peut considérer des
clients, du fait du lien qui existe entre eux, comme un même bénéficiaire.
Les EMF doivent aussi veiller à couvrir leurs immobilisations nettes des
amortissements et des provisions.
Le rapport de couverture des immobilisations compare les ressources permanentes
aux immobilisations corporelles de l'EMF. Les ressources permanentes comprennent
d'une part les fonds patrimoniaux nets ou les fonds propres et d'autre part les
emprunts à long terme (plus de cinq ans), affectés à des emplois bancaires, au
financement des immobilisations et non à des emplois bancaires. Quant aux
immobilisations, il s'agit des biens en exploitation ou mises en location, des autres
immobilisations corporelles et des titres de participation sauf s'ils constituent les
fonds propres d'autres EMF.
La couverture des immobilisations doit au minimum être totale. Les ressources
d'emprunt affectées au financement des immobilisations ne doivent pas excéder la
moitié des ressources propres.
Eléments de calcul Montant
Fonds patrimoniaux ou fonds propres nets
Emprunt à plus de cinq affectés au financement

Introduction à la Microfinance p. 28
des immobilisations
Sous Total A
Immobilisations nettes
Sous total B

Ratio de couverture des immobilisations C= A/B


C ≥ 100%

Les EMF sont aussi tenus d'assurer la couverture des crédits par les ressources
disponibles. A cet effet, ils doivent respecter un rapport minimum entre leurs emplois
et leurs ressources. Ce rapport est le coefficient de couverture des crédits par les
ressources disponibles. 317 Les ressources disponibles qui sont au numérateur de ce
coefficient comprennent, pour les EMF de première et deuxième catégorie, les encours
des crédits nets à la clientèle diminué de l'encours net des crédits adossés à des
ressources externes et, pour les organes faîtiers, l'encours net des crédits consentis
aux EMF affiliés diminué de l'encoures net des crédits accordés aux EMF affiliés sur
ressources externes.
Eléments de calcul du coefficient de couverture
des crédits par les ressources disponibles (cas Montant
des EMF de catégories 1 et 2)
Encours net de crédits accordés sur ressources A
propres
Encours net de crédits refinancés B
Solde C=A-B
Fonds patrimoniaux ou fonds propres nets D
Dépô ts des membres ou de la clientèle E
Dépô ts auprès de l'organe faîtier F
Immobilisations nette G
Solde H = D+E-F-G

I ≥ 70 % pour les EMF indépendants

Normes à respecter
I=C/H

I ≥ 65% pour EMF affiliés à un réseau

Le recours aux lignes de financement assorties d'une clause de remboursement est


également contraint. Il s'agit des ressources autres que les dépô ts collectés faisant

Introduction à la Microfinance p. 29
l'objet d'un accord explicite de remboursement entre le prêteur et l'EMF. Toute ligne
de financement doit être déclarée à la COBAC et les EMF doivent respecter un rapport
minimum de 50% entre les ressources propres (au numérateur) et les lignes de
financement (au dénominateur).
La COBAC exige des EMF de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités
et leurs exigibilités à court terme. Ce "rapport de liquidité" comprend, d'une part, au
numérateur, les ressources mobilisables, soient les disponibilités en caisse ; les avoirs
chez les correspondants locaux à moins de trois mois d'échéance ; la totalité des
crédits sains de la clientèle à échéance dans trois mois en totalité ; les ¾ des comptes
débiteurs sains de la clientèle n'ayant pas un caractère douteux ou contentieux et les
accords de refinancement irrévocables obtenus des institutions bancaires et
financières ayant reçu l'accord préalables de la COBAC et d'autre part, au
dénominateur, les exigibilités soient les dépô ts des correspondants locaux ; les
refinancements des institutions bancaires et financiers à échéance dans trois mois ; les
échéances d'emprunts à moins de trois mois ; les dépô ts à terme de la clientèle à
échéance dans trois mois et la moitié des dépô ts à vue de la clientèle. Le ratio de
liquidité a pour minimum 100% ce qui signifie que la trésorerie nette de l'EMF doit
être positive, en d'autres termes, les ressources mobilisables doivent couvrir les
besoins à échoir terme à terme.
La réglementation de la COBAC s'intéresse au rapport de l'EMF avec ses apparentés
c'est-à dire les engagements de l'établissement envers ses actionnaires, ses
administrateurs, ses dirigeants et son personnel.
Globalement, l'encours des engagements nets d'un EMF en faveur des apparentés ne
peut pas être supérieur au cinquième du montant des fonds patrimoniaux ou des
fonds propres nets. Lorsque cet encours atteint déjà 50% des ressources propres, ces
engagements sont déduits du passif interne
Conclusion
En matière de microfinance, la réglementation est assez complexe à mener. Certes les
populations à faibles revenus trouvent une réponse à leur besoin de financement par
la microfinance mais l'activité de ce secteur ne peut être pérenne que si les IMF se
soumettent à la réglementation prudentielle en s'insérant notamment dans l'univers
des intermédiaires financiers agréés.
La mise en place d'une réglementation prudentielle a un coû t qu'il faut nécessairement
optimiser. A cet effet, il faut circonscrire le champ de cette réglementation aux aspects
qui garantissent la solidité financière des institutions. Les questions relevant par
exemple du droit.

Introduction à la Microfinance p. 30

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