Memo Sur Les Saisies Conservatoires en Droit OHADA
Memo Sur Les Saisies Conservatoires en Droit OHADA
Memo Sur Les Saisies Conservatoires en Droit OHADA
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Email : mibsam0@gmail.com
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Introduction
Il ne suffit pas seulement de rendre des décisions de justice, mais encore faut-il
davantage que celles-ci soient exécutées. Aussi, cette exécution doit être conforme à
l’AUPSRVE.
Il a par les 336 articles de l’AUPRSVE réduit les obstacles de longue procédure
judicaire, de dilatoire et de double degré de juridiction voire de triple degré de juridiction ( voie
de cassation ou des autres recours extraordinaires) par l’exécution prompte d’un titre
exécutoire tel que défini à l’article 33 de l’AUPSRVE.
Les tristes constats qu’on a pu, assister par exemple, en RDC, ce sont entre autres, les
longs procès émaillés de dilatoire, de pesanteurs d’intervention du corps politique, du corps
des hommes en uniformes ( Armée, Police Nationale, et services spéciaux), de manœuvres de
mauvaises et imprévisibles des débiteurs poursuivis.
Et, cette situation générée un sentiment d'injustice ou d’exaspération dans le chef des
créanciers détenteurs des titres exécutoires et plus spécialement des décisions judiciaires qui,
après de procès long et très couteux, n’arrivait pas au bout du compte, à accéder à la liquidité
de sa créance ou à l’entière satisfaction de son droit.
Parce que, le créancier ne peut procéder lui-même à l'exécution forcée, la charge en est
confiée à l'huissier de justice ou à l’agent d’exécution, officier ministériel ou préposé de l’Etat.
En sus, L'Etat, lui-même est tenu d'apporter son concours, sous peine, d’engager sa
responsabilité pour non-exécution des décisions rendues sur son territoire national.
Les saisies conservatoires comme l’indique leur nom, constituent des voies d’exécution
forcées conservatoires, passage obligatoire pour obtenir la mise en indisponibilité des biens
du débiteur et/ou le blocage de toute organisation d’insolvabilité en attendant l’exécution
effective ou proprement dite.
L’exécution proprement dite est l’étape la plus cruciale et la plus difficile de toute affaire
judiciaire ou extrajudiciaire. Ainsi donc, in specie, l’exécution rapide et efficace des décisions
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judiciaires ou des titres authentiques, conformément à l’article 33 AUPSRVE est le poumon
d’encouragement d’investissements dans les Etats-parties, et à la fois, l’effet de levier de l’essor
économico-social, car dit-on, la justice élève une nation.
C’est dans cette optique, que le législateur OHADA, Y a consacré toute une série des
dispositions uniformes, de l’article 28 à 336 AUPSRVE ainsi que tous les mécanismes
nécessaires, aux fins de l’exécution dans toutes ses facettes.
Dans le cadre de cet article , nous aborderons uniquement la notion générale sur les
saisies conservatoires, présenter le champ d’application et les incidents y afférents.
Les aspects spécifiques de chaque saisie conservatoire feront l’objet des articles à venir.
L’auteur !
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I. Notions Générales
I.0. Champ d’application
Les saisies conservatoires ont pour cadre juridique l’Acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution, plus
spécialement en ses articles 28 à 146 où le législateur Communautaire a prévu tous les
mécanismes spécifiques liés à chaque type des saisies conservatoires que nous aurons l’honneur
de présenter dans les prochains articles.
I.1.Définitions :
On entend par saisie en droit civil, une voie d’exécution forcée par laquelle un
créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur, soit pour les vendre (saisie-
vente), soit pour les rendre simplement indisponibles (saisie-conservatoire), soit pour les sortir
des mains d’un tiers et les attribuer au créancier (saisie-attribution).
Relativement à la saisie conservatoire, il faut entendre une procédure dont l’objectif est
de placer sous-main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne
les fasse pas disparaitre pour ainsi brandir son insolvabilité à l’égard de son créancier.
Les saisies conservatoires sont des saisies qui tendent uniquement à rendre indisponibles
certains biens mobiliers du débiteur.
Elles se caractérisent par leur objet et leur but. En ce qui concerne l’objet, il sied de
noter que de telles saisies portent exclusivement sur les biens mobiliers corporels ou
incorporels. Par bien mobilier corporel, il faut entendre tous les objets visibles et palpables
susceptibles d’appropriation qui peuvent être transportés ou se mouvoir par eux-mêmes d’un
lieu à l’autre et par bien mobilier incorporel, il faut entendre tous les droits portant sur les biens
meubles corporels comme dans le cas d’espèce, les droits financiers des associés dans une
société commerciale (droit au dividende, …) et les valeurs mobilières (les actions et parts
sociales).
Quant au but poursuivi, on peut relever que la fonction première de ce type de saisie
n’est pas de poursuivre l’exécution proprement dite et de réaliser la vente du bien saisi ou
l’attribution du bien saisi selon le cas, mais il s’agit plutôt de rendre indisponible le bien
mobilier saisi du débiteur de manière à en assurer la conservation et en empêcher l’insolvabilité.
Ces deux aspects apparaissent nettement dans l’article 54 AU/PSRVE comme disposé
ci-dessus.
I.2.Sortes :
Actuellement, l’AU/PSRVE distingue concrètement quatre types de saisies
conservatoires : la saisie conservatoire des créances, la saisie conservatoire des biens meubles
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corporels autres que les créances, la saisie conservatoire des biens meubles incorporels (des
droits d’associé et des valeurs mobilières) et, la saisie-revendication.
Auxquelles il faut ajouter leur conversion respective dont la saisie-vente et la saisie-
attribution des créances.
Le développement lié à chaque type de saisies conservatoires fera l’objet de nos
articles à venir.
I.3. Assiette :
Les saisies conservatoires portent essentiellement sur certains biens mobiliers du
débiteur notamment : les biens meubles corporels, les biens meubles incorporels ainsi que les
créances ayant pour objet une somme d’argent. Elles ont pour conséquence directe et
immédiate, rendre ces biens indisponibles afin que leur conservation soit pleinement assurée
et que le débiteur ne trouve aucun moyen d’organiser son insolvabilité qui du reste a toujours
été le vieux prétexte. Selon l’AUPSRVE, Seuls ces biens nommément cités peuvent faire
l’objet de saisie conservatoire.
Les créances concernées par la saisie doivent avoir pour objet, une somme d’argent.
5 .Abidjan, Ch.civ. et com. Arrêt n°458 du 19 Avril 2005, Cabinet Immobilier et juridiques précis c/ Mme Blot
Nicole ;
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I.4.2. Circonstances menaçant le recouvrement
« C’est le cas lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire conformément à l’article
33 AUVE, Lorsqu’il y a défaut de paiement dûment établi, d’une lettre de change acceptée,
d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-
ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit. Art.55. ».
Aussi, « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un
établissement financier assimilé, les dispositions de l’article 161 AUVE sont mutatis mutandis
applicables ».2
L’article 161 dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement
bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature
du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze (15) jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes
laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du
saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la
saisie… ».
6. Article 58 AUPSRVE
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Sollicitation par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu
où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur
tous les biens mobiliers corporels ou incorporels du débiteur. Car la saisie n’est
possible que lorsque le débiteur, malgré la réunion des conditions liées aux
caractères de la créance, est muni d’un titre exécutoire ou a obtenu l’autorisation
préalable de la juridiction compétente.
Mais cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre
exécutoire conformément à l’article 33 AUVE qui dispose :
« Constituent des titres exécutoires :
1) Les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont
exécutoires sur minute ;
2) Les actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi les sentences arbitrales déclarés
exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif
d’exécution de l’Etat dans lequel ce titre est invoqué ;
3) Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5) Les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d’une
décision judiciaire.».
7. Article 55 AUPSRVE : ce texte prévoit des dérogations à l’obligation de solliciter l’autorisation préalable de la
juridiction compétente avant toute saisie conservatoire, c’est le cas lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire
conformément à l’article 33.
8. Article 49 AU/PSRVE ;
7. Combinaison des Articles 59,60 AU/PSRVE ;
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mainlevée, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à
l’obtention d’un titre exécutoire. Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers,
les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans
un délai de huit (8) jours à compter de leur date6.
8. Article 61 Idem
9. Abidjan, Ch.civ. et com., arrêt n°193 du 03 Février 2004, Mr. Yeo Djissouma c/ Mr.Sidibe Zacaria, juriscope.org.
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conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les
articles 54, 55,59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies. ».
Le débiteur seul jouit de la qualité pour saisir la juridiction compétente des contestations
relatives à la procédure de saisie. Toute demande faite par une partie autre que le débiteur lui-
même sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité, la juridiction compétente ne saura statuer
sur le fond d’une pareille demande.
Il résulte de ce texte que, les contestations ne peuvent être formulées que par le débiteur,
dès lors, le tiers saisi n’a pas qualité pour soulever les irrégularités liées à la procédure de
saisie.8
10. TGI Ouagadougou, jugement n°30 du 04 Février 2004, Ouedraogo Idrisa c/ Ouedraogo Dominique, ohada.com/ohada
j-05-220.
11. Article 63 AUPSRVE.
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Quant à ce deuxième type des contestations relatives à l’exécution de la mesure, de
telles contestations sont d’après l’article 63 al 2, de la compétence de la juridiction du lieu où
sont situés les biens saisis.
Par ailleurs, pour ce que l’Acte Uniforme qualifie des autres contestations, rien n’est
prévu à ce qui concerne le règlement.
Les saisies conservatoires d’une manière générale, ont pour effet juridique direct, la
mise en indisponibilité de certains biens mobiliers du débiteur, afin d’en assurer la conservation,
de telle sorte que, le créancier peut obtenir selon le cas, la conversion soit en saisie-vente, soit
en saisie-attribution afin de se faire payer.
Lorsqu’il s’agit de saisie ayant pour objet une créance de somme d’argent, l’acte de
saisie rend cette créance indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction
compétente ou, lorsque la saisie a été pratiquée sans autorisation, l’indisponibilité frappe la
créance le montant pour lequel cette saisie est pratiquée.
S’agissant des biens corporels du débiteur, seuls ses biens corporels objet de saisie sont
rendu indisponibles.
La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère
au saisissant un droit de gage Art.57 in fine. Ceci revient à dire que, l’indisponibilité en elle-
même aussi constitue une garantie pour le créancier.
CONCLUSION
Dans ce présent article il a été question de présenter les notions des saisies
conservatoires du droit OHADA de manière générale, afin de permettre d’avoir déjà une idée
claire sur cette matière très importance d’exécution forcée.
Nous sommes partis de la complexité de l’exécution des titres exécutoires afin de
démontrer combien les saisies conservatoires étaient aussi indispensables à la sécurité juridique
devant régner entre le créancier et le débiteur ;
Une fois une saisie conservatoire opérée sur les biens meubles du débiteur, le créancier
peut en ce moment respirer du fait de l’indisponibilité des biens du débiteur, en attendant qu’il
obtienne gain de cause ou l’exécution effective de son titre exécutoire qui fonde sa créance.
La procédure de saisie conservatoire bien qu’utile ou indispensable pour les créanciers,
elle reste quand même butée au problème des contestations du débiteur saisi, voire des actions
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des tiers propriétaires des biens saisi par erreur pour le compte du débiteur ou de ceux dont la
loi nationale qualifie des biens insaisissables.
Bref, la matière est si importance d’où il faut que chaque acteur puisse bien jouer sa
partition pour aboutir à l’exécution effective ou proprement dite.
Bonne lecture à tous !
L’auteur.
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