Le Lieu D'exécution Du Contrat
Le Lieu D'exécution Du Contrat
Le Lieu D'exécution Du Contrat
Cet élément de rattachement est lié aux intérêts des parties. C'est au lieu
d'exécution du contrat que le résultat de l'opération qui donne au contrat sa
valeur sera obtenu et devra être exigé en cas de litige.
En l'absence de choix exprès de la loi applicable, on suppose que les parties ont
voulu implicitement voir appliquer à leur contrat la loi applicable en ce lieu
d'exécution.
Ces indices conduisent à des solutions concrètes, obtenus au cas par cas, par
une approche analytique de chaque contrat ou type de contrat. Le critère de
rattachement n'est pas fixé une fois pour toutes. C'est au juge de déterminer le
centre de gravité du contrat en vue de fixer la loi qui convient le mieux au contrat.
Ce sera la loi qui a les liens les plus étroits avec le contrat en cause. C'est le
système de la « PROPER LAW OF THE CONTRACT ».
D'un autre côté, le choix d’une langue ne signifie pas forcément que les parties
ont voulu établir un lien quelconque avec le pays où la langue est parlée. Mais, la
langue utilisée dans la rédaction du contrat peut constituer un indice important
pour le Juge dans le cas où les parties n'ont pas la même langue.
Sans pour autant être décisif, le choix d'une monnaie peut guider le juge dans la
détermination de la loi applicable. La "lex pecuniae" est certes parfois due à la
confiance dans la stabilité de la monnaie de compte, d’où la possibilité
d'appliquer la législation monétaire correspondante, mais elle peut avoir été celle
qui exprime le mieux les aspirations des parties contractantes.
On admet généralement que si l'une des lois en conflit annule le contrat, c'est
celle qui le valide qui est choisie par les parties, car il est invraisemblable que les
parties aient choisi une loi qui anéantit leur volonté.
La capacité des parties, peut-elle être appréciée en vertu d'une loi qu'elles
auront librement choisie ? Ce serait le cas si la capacité dépendait de la loi
applicable au contrat. Ce n'est pas la solution du droit ivoirien, ni celle de
nombreux systèmes juridiques étrangers, qui s'en remettent à la loi personnelle
de chaque contactant, c'est-à-dire sa loi nationale ou celle du domicile.
Afin de protéger l'un des contractants contre une nullité fondée sur l'incapacité
de l'autre, la jurisprudence française admet depuis longtemps l'excuse
d'ignorance légitime de celte incapacité. On retrouve une solution équivalente
dans l'article 11 de la Convention de Rome.
On avait envisagé de distinguer les effets du contrat entre les parties, des effets
à l'égard des tiers pour soumettre les premiers à la loi du contrat et les seconds à
la loi de situation. Renonçant à cette solution qui introduit une distinction, source
de complication et d'incertitude, on préfère s'en remettre à la loi de situation du
de complication et d'incertitude, on préfère s'en remettre à la loi de situation du
bien, pour l'ensemble du contrat.
En effet, dans une vente d'un bien meuble situé en Allemagne, le transfert de la
propriété s'opérera selon les solutions du droit allemand, même si le contrat est
soumis à la loi française adoptant le transfert solo consensus. L'échange des
consentements ne suffira pas à transférer la propriété, il faudra procéder aux
formalités de tradition1 prévues par le droit allemand.
La difficulté à régler cette Question explique que, dans les diverses conventions
concernant la vente, on ait renoncé à prendre position. Seul le problème du
transfert des risques, souvent lié à l'usage d'un INCOTERM, est envisagé dans la
Convention de Vienne.
Par une terminologie simple, constituant les « termes du commerce international ou selon la
terminologie et l'abréviation anglaise « INCOTERMS », mise au point par la chambre de
commerce internationale, on a établi les différentes obligations du vendeur et de l'acheteur en
répartissant entre eux les risques et les coûts. Ces INCOTERMS constituent un des aspects de la
répartissant entre eux les risques et les coûts. Ces INCOTERMS constituent un des aspects de la
Lex mercatoria.
La mise en place des incoterms qui s'est opérée dans les années 1920 n'a pas abouti à une
réglementation figée. Plusieurs révisions de ces termes ont eu lieu, la plus récente est celle de
2010, entrée en vigueur en janvier 2011, qui a permis de réduire leur nombre, de mieux préciser
leur portée et de faciliter leur compréhension, et donc leur utilisation, en introduisant une
systématisation de leur présentation.
La nouvelle nomenclature des incoterms comprend des termes rangés en quatre catégories.
Pour faciliter l’exposé des obligations de chaque partie, on les a classées en 10 rubriques,
classés de A1 à A10 pour le vendeur et B1 à B10 pour l'acheteur.
En plus de l'obligation principale (A1 et B1) pesant sur chacun d'eux qui est de fournir une
marchandise conforme pour le vendeur et d'en payer le prix pour l'acheteur, chaque INCOTERM
permet de répartir les autres obligations à savoir fournir les licences, autorisations, et accomplir
les formalités, prendre en charge le transport et l'assurance, modalités de la livraison, transfert
des risques, la répartition des frais, les avis à donner à l'autre partie, la preuve de la livraison, les
documents de transport ou les données informatiques équivalentes ; la vérification, les
emballages, le marquage, l'inspection de la marchandises et autres obligations.
Jusqu'à 1990, il n'existait pas un classement précis des incoterms. On se consentait de les
regrouper en fonction des obligations qui pesaient sur l'une ou l'autre partie, ce qui conduisait à
opposer ceux qui paraissaient plus favorables au vendeur de ceux qui semblaient profiter à
l'acheteur. Depuis 1990, on distingue quatre groupes utilisant la première lettre de chaque
incoterm pour déterminer son groupe : groupe E, F, C, et D. Dans le premier groupe, « E », il n'y
a qu'un seul terme commercial, tandis qu'on en trouve aujourd'hui trois pour « F », quatre pour
« C » et trois pour « D ».
Les Incoterms sont une norme admise dans le monde entier, à ce titre, comme toutes les normes
(industrie, qualité, pollution), leur appellation ne souffre aucune divergence.
Les incoterms visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce
international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le
monde, une relation donnée entre un client et un fournisseur. Ils représentent un langage
commun à la disposition des commerçants de langues et de pratiques commerciales différentes.
Ils ont pour but de régler : La répartition des frais liés au transport des marchandises ; Le
transfert des risques au cours du transport des marchandises. Les incoterms sont définis par
des sigles répartis en trois catégories : les incoterms de vente au départ (familles des E, C ou F)
où les charges et les risques liés au transport principal sont supportés par l'acheteur; Les
incoterms de vente à l'arrivée (famille des D) où les charges et les risques liés au transport
principal sont supportés par le vendeur; L’incoterm DAF, où le vendeur supporte les frais et les
risques de transport jusqu'à une frontière donnée, au-delà de laquelle l'acheteur prend le relais.
Le choix d'un incoterm résulte de la négociation commerciale, mais aussi des capacités
organisationnelles de l'entreprise et des facteurs extérieurs tels que les habitudes de marchés et
les pratiques des entreprises concurrentes.