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Unité de Formation et de
Recherche des Sciences
Économiques et Sociales
Département de Sciences
juridiques
Procédure pénale
©Abdoulaye DIALLO
adiallo@univ-zig.sn
Chapitre préliminaire : L’encadrement de la procédure pénale
Avant d’envisager les principes régissant le procès pénal, nous nous
intéresserons d’abord à la distinction entre la procédure pénale et les autres branches
du droit qui peuvent parfois avoir, plus ou moins des connexités avec elle.
Section 1 : Les rapports entre la procédure pénale et d’autres branches
du droit
Paragraphe 1 : Procédure pénale et procédure civile
La principale différence entre la procédure pénale et la procédure civile est que
le procès civil oppose deux parties, personnes privées. Dans le procès pénal l’Etat est
partie au procès par l’intermédiaire du parquet, demandeur au pénal.
La ressemblance entre procédure pénale et procédure civile est que celui qui,
en dernière analyse va décider, est un tribunal indépendant de l’exécutif de l’ordre
judiciaire. Il y a des règles qui tendent à assurer l’impartialité du juge et l’égalité des
parties, règles de droit processuel communes aux trois procédures. Elles vont poser
plus de problèmes dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne la règle
d’égalité des parties dans la mesure où dans le procès pénal il faut éviter un
déséquilibre trop important entre un magistrat doté de pouvoirs importants (procureur)
et un auteur présumé d’une infraction dont on veut prouver la culpabilité. C’est en ce
sens qu’il semble dangereux de demander aux parties pénales d’apporter elles-
mêmes les preuves de la thèse qu’ils avancent. Ainsi par exemple, l’auteur présumé
aurait en général plus de difficultés à démontrer son innocence en raison de ses
moyens financiers limités.
De plus, dans ces deux types de procès la solution dépend des preuves. La
preuve est encore plus essentielle en matière pénale. En effet, en matière civile les
preuves préexistent au procès la plupart du temps (il existe des actes juridiques,
notamment), tandis qu’en matière pénale la preuve, bien que déterminante, n’a pas pu
être préconstituée avant même que soit lancée la procédure. C’est en raison de cette
particularité que le droit pénal nécessite un juge qui a pour but, dans un certain nombre
d’affaires, de récolter des preuves à charge et à décharge.
Paragraphe 2 : Procédure pénale et droit pénal
Dans son aspect sanctionnateur, le droit pénal n’existe pas sans procédure
pénale. En principe, aucune sanction ne peut être prononcée pour la commission
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d’une infraction sans qu’un procès pénal ait eu lieu. Tout ce qui concerne le droit pénal
général passe en principe par la procédure pénale.
Paragraphe 3 : Procédure pénal et libertés publiques
La justice pénale a un rôle inquisiteur, pour rechercher les preuves elle va
inévitablement avoir recours à des procédés de contrainte. La question centrale est
alors de savoir jusqu’où les autorités qui recherchent les preuves pourront aller.
La procédure pénale donne des pouvoirs de contrainte aux policiers, au parquet
et éventuellement au président du tribunal en jugement. En même temps, elle donne
des limites à ces pouvoirs de contrainte.
Lorsque l’infraction vient de se commettre, on est alors dans le cadre d’une
enquête de flagrant délit, la police est autorisée à perquisitionner sans autre accord, à
condition de ne pas agir entre 21h et 6h du matin, sauf exceptions. La procédure
pénale peut donc autoriser les acteurs du jeu pénal à aller à l’encontre de certaines
libertés publiques dans certains cas.
Dans l’enquête préliminaire en revanche, ce n’est que très exceptionnellement
que la police peut perquisitionner de force. Elle ne peut le faire qu’avec l’autorisation
d’un juge indépendant (juge des libertés et de la détention).
En d’autres termes, la procédure pénale, tout en donnant des droits et
obligations aux autorités, règlemente le droit des individus face aux autorités qui
recherchent les preuves (art. 9 constitution). Parmi ces droits on comptabilise
notamment le droit à l’intimité de la vie privée, le droit à la présomption d’innocence,
etc.
En France, jusqu’à une période récente (loi du 15 juin 2000), une personne
placée en détention provisoire pendant la procédure et reconnue innocente au terme
de la procédure ne pouvait prétendre à une indemnité systématique. Cette loi permet
dorénavant à toute personne placée à tort en détention provisoire d’obtenir une
indemnité. Cela explique l’importance des principes généraux parmi les sources de la
procédure pénale.
Malheureusement, cette solution n’était pas encore consacrée en droit
sénégalais. Mais, au regard des longues détentions provisoires, il a paru nécessaire
au législateur sénégalais de s’orienter dans ce sens, afin de renforcer la protection des
droits des personnes. Ainsi, en 2008 fut créée la commission juridictionnelle chargée
de statuer sur les demandes d'indemnités présentées par les personnes ayant fait
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l'objet d'une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d'une décision
définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement n’a jamais rempli sa mission. Mais,
depuis sa création, elle n'a jamais statué sur une quelconque demande
d'indemnisation tendant à la réparation des préjudices causés par les longues
détentions provisoires. Alors que la loi confère à toute personne qui n’a pas été
déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui a
causé la détention provisoire.
La loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi
organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême vient renforcer le dispositif
mis en place.
A cet effet, l’art. 107 dispose que « Sans préjudice d’autres voies de recours,
une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention
provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-
lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé
un préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité ».
L’indemnité prévue à l’article 107 est allouée par décision d’une commission
juridictionnelle fonctionnant auprès de la Cour suprême qui statue souverainement
(art. 108).
La commission est composée du premier président ou de son représentant et
de deux magistrats du siège de la Cour suprême. Ces magistrats sont désignés
annuellement, en même temps que trois suppléants par le premier président.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général près la
Cour suprême ou son représentant.
Les fonctions de greffe de la commission sont exercées par le greffier en chef
de la Cour suprême.
L’État, pris en sa qualité de débiteur prétendu, est représenté par l’agent
judiciaire de l’État.
Selon l’art. 109 « La commission saisie par voie de requête accompagnée de
toutes pièces justificatives dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de
relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui
n’est susceptible d’aucun recours.
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Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le greffier
en chef en transmet copie au procureur général près la Cour suprême et par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’agent judiciaire de l’État ou par tout moyen
laissant trace écrite.
Le greffier en chef se fait communiquer par le greffe de la juridiction qui a rendu
la décision l’intégralité du dossier de procédure. De même, le demandeur peut se faire
délivrer, à ses frais, copie des pièces de la procédure pénale. Le conseil du demandeur
et l’agent judiciaire de l’État peuvent prendre communication du dossier au greffe de
la commission.
Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la requête transmise
par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, l’agent judiciaire de l’État
dépose ses conclusions au greffe de la commission.
Lorsque l’agent judiciaire de l’État a déposé son mémoire ou à l’expiration du
délai de deux mois précité, le greffier en chef transmet le dossier au procureur général
près la Cour suprême.
Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour déposer ses conclusions. Après le
dépôt des conclusions du procureur général, le demandeur n’est plus recevable à
déposer une pièce.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat
est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
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Paragraphe 1 : Les garanties relatives à l’autorité judiciaire
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au juge d’instruction de remplir les fonctions de ministère public dans les affaires
par lui instruites (C. sup. 19 janvier 1977)
C’est ici que la distance peut être la plus grande entre les principes du procès
équitable et les réalités concrètes de la procédure pénale. Le droit absolu au respect
de la dignité humaine, la prohibition absolue de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants constituent des droits substantiels dans la procédure
pénale.
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indispensable au bon déroulement du procès pénal. Il serait utopique en effet de
considérer un procès pénal dans lequel le juge statue sur une affaire qui lui est
soumise sans avoir au préalable entendre les parties, surtout le prévenu. Les droits
de ce dernier sont en effet garantis car la loi lui permet de se défendre en apportant
la contradiction sur les arguments avancés par le parquet ou le juge dans toutes les
étapes de la procédure. La doctrine les définit comme l’ensemble des prérogatives
qui garantissent à l’inculpé la possibilité d’assurer effectivement sa défense dans le
procès pénal. Ces droits se traduisent d’une part par le droit à un procès
contradictoire et le droit à un procès public, d’autre part. Le respect des droits de la
défense est garanti par la Constitution qui dispose que la défense est un droit absolu
dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. Exemple article 101 et s.
CPP et 164 et s. CPP durant la phase d’instruction.
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Le droit d’être informé des raisons de son arrestation, de la nature et de la
cause de l’accusation, le droit de préparer sa défense, de l’exercer soi-même ou
avec l’assistance d’un avocat, de convoquer et d’interroger des témoins, le droit à
l’assistance gratuite d’un interprète constituent l’expression des droits de la défense
en matière pénale.
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