La Procã©dure Pã©nale
La Procã©dure Pã©nale
La Procã©dure Pã©nale
Introduction
- Définition de la procédure pénale
- Rapport entre la procédure pénale et d’autres branche du droit
- Les modèles procéduraux
- Les principes directeurs de la procédure pénale
Les principes liés à l’organisation judiciaire
A/ Les principes relatifs à la séparation des fonctions judiciaires
B - Le principe du double degré de juridiction
C - Le principe de l’unité des juridictions civiles et pénales
D - Les principes d’indépendance et d’impartialité
2 Les garanties procédurales pendant le procès pénal
A- L’accès au juge
B - Les droits de la défense, le principe du contradictoire et l’égalité
des armes
C - La célérité de la procédure
D - La publicité de la procédure
3 La preuve en matière pénale
A - Le principe de la présomption de l’innocence
B - les limites à la présomption de l’innocence
Titre 1/ Les acteurs du procès pénal
A/ La nature du procès pénal
B/ Les organes de police judiciaire
1/ Les attributions de la police judiciaire
2/ Les pouvoirs de la police judiciaire
C/ Le parquet
D/ Le juge d’instruction
Titre 2/ Les phases du procès pénal
A/ La phase d’enquête et d’instruction
B/ L’action publique
C/ Le jugement
D/ L’exécution des peines
Introduction
Ces principes sont édictés dans le préambule de la loi 01/22 du 3 Octobre 2002, portant
code de procédure pénale marocain. Ils se déclinent comme suit:
Le principe relatif à la séparation des fonctions répressives:
- Ce principe affirme la séparation des trois fonctions traditionnelles de la justice répressive
à savoir, la fonction de poursuite, celle d’instruction et enfin la fonction de jugement.
- Il signifie tout d’abord qu’un magistrat ne peut pas occuper simultanément plusieurs de ces
fonctions dans la même juridiction : il ne peut être à la fois magistrat de jugement et
magistrat de poursuite, magistrat debout et magistrat assis.
- La séparation des fonctions présente en outre, comme conséquence, le fait qu’un magistrat
ne peut pas occuper successivement deux fonctions dans la même affaire.
Le principe de séparation répond; donc, à la nécessité de prévenir les abus et d’assurer un
caractère impartial à la justice pénale.
La nature du procès pénal:
1/ L’action publique et l’action civile
L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par «les magistrats
ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi» (art.3,C.P.P), au nom de la
société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine(ou à une
mesure de sûreté), ou tout au moins à faire constater son comportement ( l’auteur des faits
incriminés pouvant échapper à la sanction à raison d’une cause d’irresponsabilité pénale,
telle la légitime défense).
L’action civile est l’action en dommage-intérêt introduite par «tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction» (art. 7 et 8,
C.P.P), afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction (ou de ses coparticipants ou des personnes
civilement responsables des uns et des autres) la réparation du préjudice causé par
l’infraction.
Si l’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’article 9 du Code de
procédure pénale dispose que : « L’action civile et l’action publique peuvent être exercées
en même temps devant la même juridiction saisie de l’action publique ». Ainsi donc
l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal, et, mieux encore, la partie
lésée par l’infraction peut souvent mettre en mouvement l’action publique en exerçant
l’action civile.
Cette injonction possible de l’action civile devant la même juridiction répressive est une
particularité de la procédure pénale.
Comparaison entre l’action publique et l’action
civile
Différences
Différence de but
- L’action publique tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la
loi;
- L’action civile tend à la réparation du préjudice individuel (dommages-intérêts, éventuelles
restitutions) occasionné «à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction».
Différence de fondement
- L’action publique repose toujours sur un texte de la loi pénale, celui posant la norme qui a
été enfreinte (principe de la légalité);
- L’action civile est toujours fondée sur l’article. 77 du D.O.C. (responsabilité du fait
personnel).
Différence de nature
- L’action publique est d’ordre public, il n’est donné à personne d’y renoncer;
- L’action civile est dans le patrimoine de la victime : celle-ci peut y renoncer ou transiger à
son sujet.
Différence de sanction
- L’action publique a pour sanction, une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute
qu’il a commis (ou un traitement qui lui est imposé et qui est proportionné à son état
dangereux);
- L’action civile a pour aboutissement une réparation proportionnée au dommage subi (sans
considération de la gravité de la faute commise).
Différence portant sur les parties à l’action
- Dans l’action publique, les demandeurs sont le ministère public et la victime et le
défendeur est uniquement le coupable et ses complices le cas échéant.
- Dans l’action civile, le demandeur est la victime et les défendeurs peuvent être, le
coupable et ses complices, ses héritiers, et toute personnes qui peut être déclarée
civilement responsable.
Causes d’extinction de l’action publique et
l’action civile
La prescription
- Selon l’article 14 du CPP: «L’action civile se prescrit selon les règles admises en matière
civile ».
- Toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après
l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
- Le second alinéa du même article dispose que : « Lorsque l’action publique est prescrite,
l’action civile ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
- L’action civile peut donc être portée devant la juridiction civile dans un délai maximum de
3 ans à partir de la prise de connaissance du dommage et de son auteur. Et en tout cas dans
un délai maximum de 15 ans à partir du dommage (article 106 du DOC).
L’autorité de la chose jugée
- La décision qui a autorité de la chose jugée au pénal éteint l’action publique ; désormais
aucune poursuite pénale ne peut plus être intentée à raison des mêmes faits, même sous
une qualification différent.
- La décision d’acquittement qui a acquis l’autorité de la chose jugée éteint l’action civile
aussi.
Les causes d’extinctions propres à chaque type
d’action
Pour l’action publique
La prescription:
1/ Les délais de prescription de l’action publique:
- Le délai de la prescription de l’action publique est réglé par les articles 5 et 6 du Code de
procédure pénale. Ce délai est de 15 ans pour les crimes, 4 ans pour les délits et 1 an pour
les contraventions.
2/ Point de départ du délai:
- Le délai de la prescription court du moment où l’infraction a été commise.
- Lorsqu’il s’agit d’une infraction continue, le point de départ se situe seulement au moment
où l’état délictueux a cessé.
- En cas de crime commis à l’encontre d’un mineur par un ascendant, ou une personne ayant
sa protection sa garde ou une autorité sur lui, le délai de prescription ne commence à
courir qu’à partir de la majorité de celui-ci (art. 5, C.P.P)
- En matière d’homicide par imprudence, la prescription ne court qu’à partir de la
survenance du décès de la victime.
- 3/ L’Interruption de la prescription.
- La prescription de l’action publique est interrompue par tout acte de poursuite (citation en
justice, réquisitoire afin d’informer) ou tout acte d’instruction (interrogatoire de l’inculpé,
audition de témoins) et à fortiori toutes les décisions judiciaires sur la poursuite (art. 6,
C.P.P).
- Ainsi, un nouveau délai de prescription court à compter du dernier acte interruptif.
- 4/ La suspension de la prescription.
- La suspension de la prescription a pour effet d’arrêter provisoirement le cours de la
prescription, lequel recommence, lorsque la cause de la suspension a cessé, au point où il
était resté lorsqu’elle est intervenue.
Le décès du délinquant
- Le décès du délinquant éteint l’action publique, qu’il survienne avant le déclenchement des
poursuites ou après celui-ci, avant la décision définitive. Par contre, l’action civile peut se
poursuivre contre les héritiers du délinquant.
Amnistie
- Selon l’article 49 du Code pénal, l’amnistie efface les condamnations prononcées.
L’amnistie a un effet non seulement sur les poursuites mais également sur les peines qui
avaient été prononcées à la suite de celle-ci.
Abrogation de la loi pénale
- L’abrogation de la loi pénale produit sensiblement les mêmes effets que l’amnistie. Cette
dernière est une sorte d’abrogation partielle, ne visant que le passé. Au contraire
l’abrogation à un caractère définitif : le fait n’est plus une infraction ; il n’est plus
incriminé pour l’avenir. Il ne l’est plus également pour le passé en vertu de l’effet
immédiat des lois pénales plus douces, de sorte que les poursuites ne sont plus possibles.
La transaction
La transaction n’est pas possible, en principe, car l’action publique est d’ordre public.
Dans certaines matières cependant (infractions fiscales, infractions douanières) la loi
dispose qu’une transaction peut mettre fin aux poursuites, mais c’est qu’ici la répression
est fortement mélangée à la réparation du préjudice pécuniaire causé à l’Etat. L’article 4,
alinéa 2 du Code de procédure pénale a rappelé cette possibilité exceptionnelle
Le retrait de la plainte
Le retrait de plainte de la victime n’est pas une cause d’extinction de l’action publique ; il
est juridiquement indiffèrent. Toutefois, ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article 4
du Code de procédure pénale, l’action publique peut s’éteindre en cas de retrait de plainte
«lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite», (exemple : abandon de
foyer : (art. 479, C.P), adultère (art. 491, C.P), il s’agit là de cas exceptionnels.
Pour l’action civile
Causes principales
L’article 14 du Code de procédure pénale dispose désormais que l’action civile se prescrit
selon les règles admises en matière civile. Il y a donc lieu d’appliquer à cette prescription
le délai du droit commun, sauf dans le cas où la créance mise en recouvrement serait
contractuelle ou soumise à l’une des courtes prescriptions prévues par le droit civil. Le
délai de prescription de l’action civil obéit aux règles de computation prévues par le droit
civil, ainsi qu’aux règles relatives à l’interruption ou à la suspension de la prescription.
Autres causes
Toutes les causes d’extinction des obligations en droit civil peuvent s’appliquer à l’action
civile, sans avoir pour autant d’incidence sur l’action publique. Il en est ainsi, par exemple,
du paiement effectué par le débiteur, de la transaction intervenue entre celui-ci et le
créancier, et de la renonciation totale ou partielle du créancier à sa créance.
Les parties au procès pénal
Il y a toujours au minimum deux parties dans le procès pénal : le ministère public
demandeur de l’action publique au nom de la société, et la personne poursuivie,
défenderesse à cette action. Mais il est possible que d’autres parties soient en cause,
notamment si l’action civile est jointe à l’action publique ; ce sont la victime partie –civile
et les personnes civilement responsables de la personne poursuivie
La personne pénalement poursuivie
Etant une action pour l’application d’une peine, l’action publique ne peut évidemment être
exercée que contre l’auteur de l’infraction (auteur, coauteur), ou le complice.
En application du principe de la responsabilité pénale individuelle et celui de la
personnalité des peines, il est interdit de l’intenter contre les personnes civilement
responsables du délinquant (père et mère d’un mineur).
De même, l’action publique ne peut, en cas de décès du délinquant, être exercée contre les
héritiers de celui-ci, car ils ne sont tenus que des réparations et des dettes civiles
Le ministère public
C’est le ministère public qui est demandeur à l’action publique (exceptionnellement, dans
certaines matières spéciales, le soin de déclencher l’action publique, et même parfois de la
soutenir, peut être confié aux fonctionnaires de certaines administrations)
Rôle du ministère public
Alors qu’en matière civile le ministère public intervient rarement comme partie principale,
en matière pénale c’est toujours à ce titre qu’il est présent dans toutes les affaires
répressives.
Il fait rechercher et constater les infractions par les services mis à sa disposition à cette fin
et qui forment la police judiciaire.
Après avoir déclenché l’action publique, à moins que celle-ci n’ait été mise en mouvement
par la victime, le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi
(art. 36, C.P.P). Il va soutenir les intérêts de la société offensée aussi bien à la phase de
l’instruction qu’à la phase du jugement ; c’est pourquoi il est représenté auprès de toutes
les juridictions.
Rôle du ministère public
En tant que partie demanderesse, il prendra des réquisitions, et exercera au besoin des
voies de recours contre les décisions judiciaires.
Enfin c’est au ministère public qu’il appartiendra de faire exécuter la décision (et
notamment la condamnation) lorsque celle-ci sera définitive (art. 37, C.P.P). Il intervient
donc dans tous les secteurs de l’activité répressive.
Composition du ministère public
Le ministère public est un corps de magistrats professionnels recrutés de la même façon
que les magistrats du siège ;
ils peuvent, au cours de leur carrière, être affectés dans un poste du ministère public ou
dans un poste de siège car ils ne sont pas spécialisés de façon durable. L
Les magistrats qui font partie du ministère public sont parfois appelés magistrats debout
(parce qu’ils se lèvent pour prendre la parole devant le tribunal) alors que les magistrats du
siège sont dits «assis».
Auprès de chaque Tribunal de première instance, le ministère public est composé de un ou
plusieurs membres chargés de représenter la société de cette juridiction : le Procureur du
Roi, assisté éventuellement d’un ou plusieurs substituts du Procureur du Roi
Auprès de chaque Cour d’appel, la société est représentée par un Procureur général du Roi
assisté d’un ou plusieurs substituts généraux du Procureur général du Roi (dits parfois
substituts généraux). L’ensemble, des uns ou des autres, forme le Parquet Général.
Auprès de la Cour de cassation, le ministère public est représenté par le Procureur général
du Roi assisté par des avocats généraux
Caractères du ministère public
L’Unité
Chaque membre du parquet représente valablement et intégralement le ministère public de
son échelon, et les différents membres d’un même parquet peuvent se remplacer les uns les
autres pour remplir la tâche du ministère public au cours d’une même affaire (au contraire,
les magistrats de la juridiction de jugement doivent avoir assisté à toutes les audiences de
l’affaire qu’ils jugent).
Caractères du ministère public
La hiérarchie
Les membres du ministère public sont hiérarchisés à l’intérieur d’un même parquet et
doivent se conformer aux ordres de leur chef.
Le chef du parquet du tribunal de première instance est le Procureur du Roi, le chef du
parquet général est le Procureur général du Roi.
L’ensemble du parquet du tribunal de première instance, par l’intermédiaire de son chef,
est subordonné au Procureur général du Roi et à ceux qui agissent en son nom. Le
Procureur général du Roi peut donc donner des ordres aux parquets fonctionnant dans le
ressort de la Cour.
Dans le but de renforcer l’indépendance de la justice, la loi n°33-17 promulguée par Dahir
n°1-17-45 du 30 aout 2017, relative au transfert des attributions de l’autorité
gouvernementale chargée de la justice au Procureur général du Roi près la Cour de la
cassation, en sa qualité du chef du ministère public, a instauré l’indépendance du parquet
vis-à-vis du Ministre de la justice
Il en résulte d’une part, que les magistrats du ministère public exercent leurs missions et
leurs attributions, sous l’autorité, la supervision et le contrôle du Procureur général du Roi
près la Cour de cassation en tant que chef du parquet.
D’autre part, le Procureur général du Roi près la Cour de cassation est subrogé au Ministre
de la justice dans la supervision de l’activité du ministère public et le contrôle de celui-ci,
dans l’exercice des prérogatives afférentes à l’action publique et au contrôle de son
déroulement, il veille au bon déroulement des actions et le suivi des affaires soumises aux
juridictions dont le ministère public est partie.
La partie civile
Rechercher les infractions, les constater, en rassembler les preuves, en identifier les auteurs
et appréhender ceux-ci, constitue l’un des rôles essentiels de la police. En l’occurrence,
celle-ci agit en auxiliaire de l’autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police
judiciaire.
Les autorités chargées d’assurer la police
judiciaire
L’art. 16 du Code de procédure pénale précise que la police judiciaire est exercée sous la
direction du Procureur du Roi ;
Et l’article 17 ajoute qu’elle est placée, dans chaque ressort de Cour d’appel, sous la
surveillance du Procureur général.
L’article 19 du Code de procédure pénale énonce que la police judiciaire comprend,
indépendamment du Procureur général du Roi, du Procureur du Roi, de leurs substituts et
du juge d’instruction, officiers supérieurs de police judiciaire :
- les officiers de police judiciaire ;
- les officiers de police judiciaire chargés de mineurs ;
- Les auxiliaires de la police judiciaire;
- les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.
L’art. 20 du Code de procédure pénale donne la liste des personnes ayant la qualité
d’officier de police judiciaire. Il s’agit du :
- directeur général de la sureté nationale, des préfets de police, des contrôleurs généraux de
police, des commissaires de police et des officiers de police rattachés à cette administration
;
- des officiers et gradés de la Gendarmerie Royale ainsi que les gendarmes commandant une
brigade ou un poste de Gendarmerie Royale, pendant la durée de ce commandement ;
- les pachas et caïds ;
- Peuvent également se voir conféré la qualité d’officiers de police judiciaire, les inspecteurs
de la police après trois ans d’exercice en cette qualité, ainsi que les gendarmes ayant trois
ans de service.
Les attributions de la police judiciaire:
A/ La constatation des infractions
La police judiciaire procède à une enquête réglementée par le Code de procédure pénale
dans les articles 78 et suivants sous le nom d’enquête préliminaire. La police y procède,
soit spontanément (lorsque des renseignements lui sont parvenus, laissant présumer la
commission d’une infraction), soit sur demande du ministère public (qui a pu être prévenu
de la commission d’une infraction par une autre voie.).
A cette fin, la police judiciaire peut faire les actes suivants:
- L’audition:
Entendre toutes les personnes susceptibles d’apporter des éclaircissement y compris le
plaignant et le suspect. Ces personnes sont tenues de se présenter sous peine de faire l’objet
d’un mandat d’amener.
- Le constat matériel
L’art. 64 du Code de procédure pénale permet à l’officier de police judiciaire d’avoir recours à
toutes «personnes qualifiés», et s’il y a lieu de procéder à des constatations ou examen
techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés (les personnes ainsi requises prêtent
serment d’apporter leurs concours «en leur honneur et en leur conscience).
- Les perquisitions, visites de domiciles et saisies
Elles sont subordonnées au consentement exprès et écrit de la personne chez qui elles ont lieu
(art. 79, C.P.P).
Peuvent procéder à de telles perquisitions et saisies, non seulement les officiers de police
judiciaire mais encore les agents de police judiciaire de l’article 20 du Code de procédure
pénale, agissant sous le contrôle des O.P.J.
Les heures légales doivent être respectées de (6h du matin à 21h : art. 62, C.P.P).
Cependant, l’article. 62, alinéa 2 prévoit des dérogations au droit commun:
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou d’atteinte à la sureté de l’Etat, des
perquisitions peuvent avoir lieu en dehors des heures légales (avant 6h du matin et après 21h)
sur autorisation écrite du ministère public.
De même, les perquisitions peuvent être effectuées en dehors des heures légales, lorsque la
demande émane du chef de maison ou lors d’un appel venant de l’intérieur, ainsi que des
locaux ou s’exerce un travail ou une activité nocturne d’une manière habituelle.
Enfin, L’article 59, alinéa 3 du Cde de procédure dispose que : «En cas de perquisitions dans
les locaux occupés par des personnes tenues par la loi au secret professionnel, l’officier de
police judiciaire doit en aviser le ministère public compétent et prendre préalablement
toutes mesures pour que soit garanti le respect du secret professionnel».
L’article 59, alinéa 4 du même ajoute : «Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à
son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat du parquet et en présence
du bâtonnier ou de son délégué ou après l’avoir avisé par tous moyens possibles».
- La garde à vue
En cas de crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement, l’article 80 du Code de
procédure permet à l’OPJ, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire,-sur autorisation
du ministère public- de garder à sa disposition, pour les nécessité de l’enquête préliminaire, la
personne « à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou
tentée de commettre une infraction».
La personne en cause ne peut être retenue plus de quarante -huit heures, mais le parquet peut,
avant l’expiration de ce délai, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre
heures.
La garde à vue
Des régimes de garde à vue dérogatoires au droit commun ont été instaurés par le
législateur :
- En matière d’atteinte à la sureté intérieure ou extérieure de l’Etat, la durée de la garde à
vue est de 96h renouvelable une seule fois sur autorisation écrite du ministère public.
- En matière d’infraction de terrorisme, les auteurs peuvent être gardés à vue pour une durée
de 96h susceptible de prolongation deux fois pour une durée de 96h sur autorisation écrite
du ministère public (art. 66. al. 5, C.P.P)
La garde à vue
Les droits de la personne placée en garde à vue font l’objet d’une réglementation prévue
aux articles 66 et 67 du Code de procédure pénale. On peut les résumer comme suit :
1. Le gardé à vue a le droit de demander de faire prévenir un proche parent.
2. L’intéressé peut à tout moment demander à être examiné par un médecin (désigné par le
parquet ou par l’O.P.J) ; cet examen est de droit si un membre de la famille de l’intéressé le
demande.
3. La personne gardée à vue peut désigner un avocat ou demander la désignation d’un avocat
commis d’office dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
La poursuite des infractions
La poursuite se matérialise par le déclenchement de l’action publique à l’encontre des
auteurs et complices présumés des infractions découvertes. Le soin de l’exercer est confié
en principe au ministère public, corps de magistrats spécialisé dans la fonction de
poursuite. C’est le Procureur du Roi qui est normalement appelé à prendre la décision
nécessaire. Cependant dans certains cas l’action publique peut être mise en mouvement à
l’initiative d’autres personnes.
La poursuite des infractions
Les autorités chargées du déclenchement de l’action publique
La poursuite se matérialise par le déclenchement de l’action publique à l’encontre des auteurs
et complices présumés des infractions découvertes.
Le soin de l’exercer est confié en principe au ministère public, corps de magistrats spécialisé
dans la fonction de poursuite.
C’est le Procureur du Roi qui est normalement appelé à prendre la décision nécessaire.
Cependant dans certains cas l’action publique peut être mise en mouvement à l’initiative
d’autres personnes.
Autorité qui prend les décisions relatives à la poursuite
Principes
En principe, le Procureur du Roi prend sa décision relative à la poursuite avec une entière
liberté.
Un tempérament résulte cependant de la subordination hiérarchique. Le Procureur doit
exécuter les ordres reçus, mais s’il ne le fait pas, ses supérieurs ne peuvent se substituer à lui et
agir à sa place.
Exceptions
Dans certains cas, le Procureur du Roi ne peut intenter motu proprio une poursuite qu’il estime
souhaitable. Il en est ainsi :
- 1. Lorsque la loi subordonne la recevabilité des poursuites à une plainte ou une
dénonciation préalable. Dans certains cas, il s’agit d’une plainte de la victime (plainte de
l’époux offensé en matière d’adultère, ou d’abandon de famille), dans d’autres il s’agit
d’une plainte de certaines administrations (contribution directe, enregistrement, sécurité
sociale).
- 2. Lorsque la loi subordonne la recevabilité des poursuites à une autorisation préalable. Tel
était le cas de l’immunité parlementaire, consacrée par l’art. 61 de la Constitution de 201.
Le contenu et l’exécution des décisions prises sur la
poursuite
La décision prise du Procureur du Roi peut être une décision de classement ou un décision de poursuite.
1/ La décision de classement sans suite
Le Procureur du Roi décidera de classer l’affaire sans suite s’il pense que les poursuites sont irrecevables (par
exemple, parce que l’action publique est éteinte.).
Il en sera de même s’il pense que l’action publique serait mal fondée, tous les éléments de l’infraction n’étant
pas réunis, ou la charge de la preuve apparaissant trop difficile, ou l’auteur de l’infraction semblant impossible
à identifier (encore que, dans ce cas, l’action publique pourra être mise en mouvement par une information
ouverte contre X).
Il en sera ainsi lorsque le Procureur du Roi estimera simplement que les poursuites sont inopportunes. En
exécution de cette décision et comme son nom l’indique, le dossier est classé dans les archives, il ne lui est pas
donné d’autre suite, au moins dans l’immédiat. Le classement sans suite n’est pas un jugement, mais une
décision administrative, il n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel.
D’autre part, cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée, il est toujours possible de revenir sur cette
décision tant que la prescription n’est pas acquise.
2/ La décision de poursuite
Si le Procureur du Roi estime que toutes les conditions de recevabilité de l’action publique
sont réunies, qu’elle parait bien fondée et qu’elle est opportune, il va décider d’engager la
poursuite.
Dès que l’exécution de cette décision aura commencé, elle deviendra irrévocable (à la
différence de la décision de classement).
En effet, la mise en mouvement de l’action publique présente un caractère irréversible, le
Procureur du Roi (ni personne d’autre) ne peut alors arrêter le mécanisme de la répression.
Lorsqu’il a pris la décision de poursuivre, le Procureur du Roi dispose, pour mettre en
mouvement l’action publique, de divers moyens techniques, il peut soit saisir le juge
d’instruction par un réquisitoire afin d’informer, soit user de la citation directe (ou simple
avertissement) saisissant directement la juridiction de jugement.
a/ Le procédé de l’information
Le procédé de l’information s’impose pour les crimes, lorsque la peine prévue est la mort, la
réclusion perpétuelle ou lorsque la peine maximale prévue est de 30 ans de réclusion, pour les
crimes commis par les mineurs et pour les délits en vertu d’une disposition spéciale de la loi
(art. 83, C.P.P).
Le procédé de l’information a pour effet de saisir le juge d’instruction, lequel constitue la
juridiction d’instruction du premier degré ; il sera appelé à se prononcer sur la suffisance des
charges après s’être livré à une enquête qui constitue précisément «l’information» qui donne
son nom au procédé.
S’il veut utiliser ce procédé, le Procureur du Roi établit un réquisitoire afin d’informer (dit
également réquisitoire introductif d’instance) qu’il adresse au juge d’instruction.
b/ La citation directe
La citation directe consiste, comme son nom l’indique, à saisir directement (sans passer par la
phase de l’instruction préparatoire) la juridiction de jugement.
Elle peut se faire par le procureur sous forme d’un réquisitoire ou par la victime.
Le jugement
La phase du jugement suit normalement celle de l’instruction, mais il est possible aussi
qu’elle soit abordée directement, si l’affaire ne paraissait pas exiger des investigations
particulières pour connaitre la vérité, et si la loi n’imposait pas en l’occurrence le procédé
de l’information, le Procureur du Roi ou la partie civile ont pu saisir directement la
juridiction de jugement
La saisine de la juridiction du jugement
Apres qu’il a été procédé à l’instruction définitive, l’avocat de la partie civile présente la
demande de celle-ci, puis le ministère public prononce un réquisitoire (et dépose au besoin
des conclusions écrites conformes aux instructions écrites, conformes à la loi, qu’il a
reçues), enfin le défenseur expose sa plaidoirie.
L’accusé ou le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier (art. 306, C.P.P).
La décision
Ce sont celles qui ne tranchent pas le fond du procès mais préparent seulement la solution de
celui-ci ; elles tranchent certains incidents contentieux, ou ordonnent des mesures permettant
d’éclairer la juridiction ; elles sont prises avant de «dire le droit».
Tel est le cas des jugements sur la recevabilité de la partie civile, ou rejetant une exception
d’incompétence, ou admettant l’existence d’une question préjudicielle au jugement ou statuant
sur une demande de mise en liberté, ou nommant des experts, ou ordonnant un supplément
d’informations, etc.
Ces décisions ne dessaisissent pas la juridiction du procès qui reste «pendant» devant elle. Il
en est particulièrement ainsi en ce qui concerne le supplément d’information que la juridiction
a pu ordonner
B- Les décisions d’incompétence
a-Domaine d’application
La procédure d’opposition est une voie de recours qui est ouverte contre les décisions rendues
par défaut.
Le défaut faute de comparaitre n’ouvre droit de faire opposition que si le prévenu
régulièrement cité à comparaitre par exploit d’huissier signifié à sa personne peut justifier
d’une excuse reconnue valable, ou si, n’ayant pas été cité à personne, il n’a pas eu
connaissance de la citation (art. 393, C.P.P).
Dans tous les autres cas, le prévenu, bien que ne comparaissant pas, est jugé d’une manière qui
est réputée contradictoire et la voie de l’opposition ne lui est pas ouverte.
L’opposition doit être faite dans les dix jours qui suivent la signification du jugement.
En ce qui concerne les oppositions émanant de la partie civile ou du civilement responsable, le
délai est toujours de 10 jours à partir de la signification, même si elle n’a pas été faite à
personne.
b- Effets
L’opposition anéantit la décision qui en est frappée (art. 394, C.P.P), celle-ci ne peut plus être
exécutée ; cependant le mandat d’arrêt intervenu au cours de la procédure antérieure, y
compris celui éventuellement décerné par la juridiction de jugement, conserve ses effets.
Si l’opposant fait à nouveau défaut, les effets de son opposition sont annulés et la première
décision reprend toute sa valeur (art. 394, C.P.P). C’est ce que l’on appelle l’itératif défaut.
Cependant, il n’en est ainsi qu’à la condition que l’intéressé ait été personnellement avisé de la
date de l’audience où son opposition sera jugée.
2 : L’APPEL
L’appel est une voie de recours dite de réformation qui consiste à soumettre un litige déjà
jugé à un nouvel examen par une juridiction supérieure.
Le deuxième examen permet de réduire au minimum le risque d’erreur judiciaire
A- Conditions