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La Procã©dure Pã©nale

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La procédure pénale

Master 2: Droit des affaires


Année Universitaire: 2023-2024
Plan du Cours

 Introduction
- Définition de la procédure pénale
- Rapport entre la procédure pénale et d’autres branche du droit
- Les modèles procéduraux
- Les principes directeurs de la procédure pénale
 Les principes liés à l’organisation judiciaire
A/ Les principes relatifs à la séparation des fonctions judiciaires
B - Le principe du double degré de juridiction
C - Le principe de l’unité des juridictions civiles et pénales
D - Les principes d’indépendance et d’impartialité
 2 Les garanties procédurales pendant le procès pénal
A- L’accès au juge
B - Les droits de la défense, le principe du contradictoire et l’égalité
des armes
C - La célérité de la procédure
D - La publicité de la procédure
 3 La preuve en matière pénale
A - Le principe de la présomption de l’innocence
B - les limites à la présomption de l’innocence
 Titre 1/ Les acteurs du procès pénal
A/ La nature du procès pénal
B/ Les organes de police judiciaire
1/ Les attributions de la police judiciaire
2/ Les pouvoirs de la police judiciaire
C/ Le parquet
D/ Le juge d’instruction
Titre 2/ Les phases du procès pénal
A/ La phase d’enquête et d’instruction
B/ L’action publique
C/ Le jugement
D/ L’exécution des peines
Introduction

 Définition de la procédure pénale


La procédure pénale tend à l’examen des règles relatives à la recherche des infractions ainsi
qu’à la poursuite et au jugement de leurs auteurs.
La procédure pénale constitue le lien entre l’infraction et la condamnation. Elle a pour but la
constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et le
jugement des accusés.
Autrement dit, la procédure pénale permet le jugement et la condamnation des mis en cause,
mais également la démonstration de leur innocence.
Rapport entre la procédure pénale et d’autres branche du droit

 1. Procédure pénale et procédure civile:


- La principale différence entre la procédure pénale et la procédure civile est que le procès
civil oppose deux parties, personnes privées. Dans le procès pénal, l’Etat est partie au
procès par l’intermédiaire du parquet, demandeur au pénal.
 2. Procédure pénale et droit pénal:
- La procédure pénale est une discipline qui appartient à celle, plus large, du droit pénal,
laquelle comporte trois subdivisions :
 Le droit pénal général qui contient les principes directeurs de la responsabilité pénale ainsi
que le régime juridique de droit commun applicable aux infractions et aux peines ;
 le droit pénal spécial, qui correspond à la détermination des éléments constitutifs de
l’infraction et les modalités de sa répression. Cf. Livre II du code pénal intitulé « Droit
pénal spécial’’ ;
 la procédure pénale, qui correspond aux règles de forme et de procédure, régissant la
constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la poursuite des auteurs, et leur
jugement par la juridiction compétente ainsi que les recours.
 3. Procédure pénale et libertés publiques.
- En commettant une infraction, le délinquant porte atteinte à l’ordre social. Il faut donc le
sanctionner effectivement afin que la sanction qui lui est infligé ait son effet intimidant.
- A cet effet, la justice pénale a un rôle inquisiteur: pour rechercher les preuves, elle va,
inévitablement, avoir recours à des procédés de contrainte. La procédure pénale donne
ainsi des pouvoirs de contrainte aux autorités de poursuite, d’instruction et de jugement.
- La question centrale est alors de savoir jusqu’où les autorités qui recherchent les preuves
pourront aller. En effet, la préservation de l’ordre social ne doit pas aboutir à la négation
des droits de la personne accusée d’infraction. C’est pourquoi, la procédure pénale donne
des limites à ces pouvoirs de contrainte et sauvegarde ainsi les libertés publiques. En
l’occurrence, celles de la personne poursuivie par le biais de principes fondamentaux tels,
la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée etc.
Les modèles procéduraux
 Deux modèles procéduraux opposés: le modèle accusatoire et le modèle inquisitoire, qui
permettent de comprendre l’organisation des juridictions pénales et la place réservée aux
différents acteurs de la scène judiciaire.
 Le système accusatoire
- Il accorde un rôle central aux parties. Le procès y est conçu comme un affrontement
contradictoire, public et largement oral entre l’accusation et la défense. Le juge n’a qu’un
rôle d’arbitre: il veille au respect de la légalité de la procédure.
- Il y a en pratique, une seule phase : le jugement. Le mode de preuve privilégié est la
preuve légale ; l’aveu est par exemple une preuve irrécusable de la culpabilité.
 Le système inquisitoire
- Il poursuit l’objectif principal de lutter contre la délinquance. Ce qui explique la
prépondérance du juge représentant l’intérêt général et chargé de diriger l’enquête afin de
faire triompher la vérité.
- Le rôle des personnes physiques, victimes comme prévenus, est ainsi réduit, voire
inexistant. Notamment, les parties ne sont pas associées à la recherche des preuves,
lesquelles relèvent essentiellement du magistrat spécialisé.
- Dans ce système, le juge est un magistrat professionnel doté de pouvoirs importants
destinés à lui permettre de diligenter lui-même l’enquête, à charge et à décharge.
Les principes directeurs de la procédure pénale

 Ces principes sont édictés dans le préambule de la loi 01/22 du 3 Octobre 2002, portant
code de procédure pénale marocain. Ils se déclinent comme suit:
 Le principe relatif à la séparation des fonctions répressives:
- Ce principe affirme la séparation des trois fonctions traditionnelles de la justice répressive
à savoir, la fonction de poursuite, celle d’instruction et enfin la fonction de jugement.
- Il signifie tout d’abord qu’un magistrat ne peut pas occuper simultanément plusieurs de ces
fonctions dans la même juridiction : il ne peut être à la fois magistrat de jugement et
magistrat de poursuite, magistrat debout et magistrat assis.
- La séparation des fonctions présente en outre, comme conséquence, le fait qu’un magistrat
ne peut pas occuper successivement deux fonctions dans la même affaire.
 Le principe de séparation répond; donc, à la nécessité de prévenir les abus et d’assurer un
caractère impartial à la justice pénale.
La nature du procès pénal:
1/ L’action publique et l’action civile

 L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par «les magistrats
ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi» (art.3,C.P.P), au nom de la
société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine(ou à une
mesure de sûreté), ou tout au moins à faire constater son comportement ( l’auteur des faits
incriminés pouvant échapper à la sanction à raison d’une cause d’irresponsabilité pénale,
telle la légitime défense).
 L’action civile est l’action en dommage-intérêt introduite par «tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction» (art. 7 et 8,
C.P.P), afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction (ou de ses coparticipants ou des personnes
civilement responsables des uns et des autres) la réparation du préjudice causé par
l’infraction.
 Si l’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’article 9 du Code de
procédure pénale dispose que : « L’action civile et l’action publique peuvent être exercées
en même temps devant la même juridiction saisie de l’action publique ». Ainsi donc
l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal, et, mieux encore, la partie
lésée par l’infraction peut souvent mettre en mouvement l’action publique en exerçant
l’action civile.
 Cette injonction possible de l’action civile devant la même juridiction répressive est une
particularité de la procédure pénale.
Comparaison entre l’action publique et l’action
civile
 Différences
 Différence de but
- L’action publique tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la
loi;
- L’action civile tend à la réparation du préjudice individuel (dommages-intérêts, éventuelles
restitutions) occasionné «à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction».
 Différence de fondement
- L’action publique repose toujours sur un texte de la loi pénale, celui posant la norme qui a
été enfreinte (principe de la légalité);
- L’action civile est toujours fondée sur l’article. 77 du D.O.C. (responsabilité du fait
personnel).
 Différence de nature
- L’action publique est d’ordre public, il n’est donné à personne d’y renoncer;
- L’action civile est dans le patrimoine de la victime : celle-ci peut y renoncer ou transiger à
son sujet.
 Différence de sanction
- L’action publique a pour sanction, une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute
qu’il a commis (ou un traitement qui lui est imposé et qui est proportionné à son état
dangereux);
- L’action civile a pour aboutissement une réparation proportionnée au dommage subi (sans
considération de la gravité de la faute commise).
 Différence portant sur les parties à l’action
- Dans l’action publique, les demandeurs sont le ministère public et la victime et le
défendeur est uniquement le coupable et ses complices le cas échéant.
- Dans l’action civile, le demandeur est la victime et les défendeurs peuvent être, le
coupable et ses complices, ses héritiers, et toute personnes qui peut être déclarée
civilement responsable.
Causes d’extinction de l’action publique et
l’action civile
 La prescription
- Selon l’article 14 du CPP: «L’action civile se prescrit selon les règles admises en matière
civile ».
- Toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après
l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
- Le second alinéa du même article dispose que : « Lorsque l’action publique est prescrite,
l’action civile ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
- L’action civile peut donc être portée devant la juridiction civile dans un délai maximum de
3 ans à partir de la prise de connaissance du dommage et de son auteur. Et en tout cas dans
un délai maximum de 15 ans à partir du dommage (article 106 du DOC).
 L’autorité de la chose jugée
- La décision qui a autorité de la chose jugée au pénal éteint l’action publique ; désormais
aucune poursuite pénale ne peut plus être intentée à raison des mêmes faits, même sous
une qualification différent.
- La décision d’acquittement qui a acquis l’autorité de la chose jugée éteint l’action civile
aussi.
Les causes d’extinctions propres à chaque type
d’action
 Pour l’action publique
 La prescription:
1/ Les délais de prescription de l’action publique:
- Le délai de la prescription de l’action publique est réglé par les articles 5 et 6 du Code de
procédure pénale. Ce délai est de 15 ans pour les crimes, 4 ans pour les délits et 1 an pour
les contraventions.
2/ Point de départ du délai:
- Le délai de la prescription court du moment où l’infraction a été commise.
- Lorsqu’il s’agit d’une infraction continue, le point de départ se situe seulement au moment
où l’état délictueux a cessé.
- En cas de crime commis à l’encontre d’un mineur par un ascendant, ou une personne ayant
sa protection sa garde ou une autorité sur lui, le délai de prescription ne commence à
courir qu’à partir de la majorité de celui-ci (art. 5, C.P.P)
- En matière d’homicide par imprudence, la prescription ne court qu’à partir de la
survenance du décès de la victime.
- 3/ L’Interruption de la prescription.
- La prescription de l’action publique est interrompue par tout acte de poursuite (citation en
justice, réquisitoire afin d’informer) ou tout acte d’instruction (interrogatoire de l’inculpé,
audition de témoins) et à fortiori toutes les décisions judiciaires sur la poursuite (art. 6,
C.P.P).
- Ainsi, un nouveau délai de prescription court à compter du dernier acte interruptif.
- 4/ La suspension de la prescription.
- La suspension de la prescription a pour effet d’arrêter provisoirement le cours de la
prescription, lequel recommence, lorsque la cause de la suspension a cessé, au point où il
était resté lorsqu’elle est intervenue.
 Le décès du délinquant
- Le décès du délinquant éteint l’action publique, qu’il survienne avant le déclenchement des
poursuites ou après celui-ci, avant la décision définitive. Par contre, l’action civile peut se
poursuivre contre les héritiers du délinquant.
 Amnistie
- Selon l’article 49 du Code pénal, l’amnistie efface les condamnations prononcées.
L’amnistie a un effet non seulement sur les poursuites mais également sur les peines qui
avaient été prononcées à la suite de celle-ci.
 Abrogation de la loi pénale
- L’abrogation de la loi pénale produit sensiblement les mêmes effets que l’amnistie. Cette
dernière est une sorte d’abrogation partielle, ne visant que le passé. Au contraire
l’abrogation à un caractère définitif : le fait n’est plus une infraction ; il n’est plus
incriminé pour l’avenir. Il ne l’est plus également pour le passé en vertu de l’effet
immédiat des lois pénales plus douces, de sorte que les poursuites ne sont plus possibles.
La transaction
 La transaction n’est pas possible, en principe, car l’action publique est d’ordre public.
Dans certaines matières cependant (infractions fiscales, infractions douanières) la loi
dispose qu’une transaction peut mettre fin aux poursuites, mais c’est qu’ici la répression
est fortement mélangée à la réparation du préjudice pécuniaire causé à l’Etat. L’article 4,
alinéa 2 du Code de procédure pénale a rappelé cette possibilité exceptionnelle
Le retrait de la plainte
 Le retrait de plainte de la victime n’est pas une cause d’extinction de l’action publique ; il
est juridiquement indiffèrent. Toutefois, ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article 4
du Code de procédure pénale, l’action publique peut s’éteindre en cas de retrait de plainte
«lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite», (exemple : abandon de
foyer : (art. 479, C.P), adultère (art. 491, C.P), il s’agit là de cas exceptionnels.
Pour l’action civile
Causes principales
 L’article 14 du Code de procédure pénale dispose désormais que l’action civile se prescrit
selon les règles admises en matière civile. Il y a donc lieu d’appliquer à cette prescription
le délai du droit commun, sauf dans le cas où la créance mise en recouvrement serait
contractuelle ou soumise à l’une des courtes prescriptions prévues par le droit civil. Le
délai de prescription de l’action civil obéit aux règles de computation prévues par le droit
civil, ainsi qu’aux règles relatives à l’interruption ou à la suspension de la prescription.
Autres causes
 Toutes les causes d’extinction des obligations en droit civil peuvent s’appliquer à l’action
civile, sans avoir pour autant d’incidence sur l’action publique. Il en est ainsi, par exemple,
du paiement effectué par le débiteur, de la transaction intervenue entre celui-ci et le
créancier, et de la renonciation totale ou partielle du créancier à sa créance.
Les parties au procès pénal
 Il y a toujours au minimum deux parties dans le procès pénal : le ministère public
demandeur de l’action publique au nom de la société, et la personne poursuivie,
défenderesse à cette action. Mais il est possible que d’autres parties soient en cause,
notamment si l’action civile est jointe à l’action publique ; ce sont la victime partie –civile
et les personnes civilement responsables de la personne poursuivie
La personne pénalement poursuivie

 Etant une action pour l’application d’une peine, l’action publique ne peut évidemment être
exercée que contre l’auteur de l’infraction (auteur, coauteur), ou le complice.
 En application du principe de la responsabilité pénale individuelle et celui de la
personnalité des peines, il est interdit de l’intenter contre les personnes civilement
responsables du délinquant (père et mère d’un mineur).
 De même, l’action publique ne peut, en cas de décès du délinquant, être exercée contre les
héritiers de celui-ci, car ils ne sont tenus que des réparations et des dettes civiles
Le ministère public
 C’est le ministère public qui est demandeur à l’action publique (exceptionnellement, dans
certaines matières spéciales, le soin de déclencher l’action publique, et même parfois de la
soutenir, peut être confié aux fonctionnaires de certaines administrations)
Rôle du ministère public
 Alors qu’en matière civile le ministère public intervient rarement comme partie principale,
en matière pénale c’est toujours à ce titre qu’il est présent dans toutes les affaires
répressives.
 Il fait rechercher et constater les infractions par les services mis à sa disposition à cette fin
et qui forment la police judiciaire.
 Après avoir déclenché l’action publique, à moins que celle-ci n’ait été mise en mouvement
par la victime, le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi
(art. 36, C.P.P). Il va soutenir les intérêts de la société offensée aussi bien à la phase de
l’instruction qu’à la phase du jugement ; c’est pourquoi il est représenté auprès de toutes
les juridictions.
Rôle du ministère public
 En tant que partie demanderesse, il prendra des réquisitions, et exercera au besoin des
voies de recours contre les décisions judiciaires.
 Enfin c’est au ministère public qu’il appartiendra de faire exécuter la décision (et
notamment la condamnation) lorsque celle-ci sera définitive (art. 37, C.P.P). Il intervient
donc dans tous les secteurs de l’activité répressive.
Composition du ministère public
 Le ministère public est un corps de magistrats professionnels recrutés de la même façon
que les magistrats du siège ;
 ils peuvent, au cours de leur carrière, être affectés dans un poste du ministère public ou
dans un poste de siège car ils ne sont pas spécialisés de façon durable. L
 Les magistrats qui font partie du ministère public sont parfois appelés magistrats debout
(parce qu’ils se lèvent pour prendre la parole devant le tribunal) alors que les magistrats du
siège sont dits «assis».
 Auprès de chaque Tribunal de première instance, le ministère public est composé de un ou
plusieurs membres chargés de représenter la société de cette juridiction : le Procureur du
Roi, assisté éventuellement d’un ou plusieurs substituts du Procureur du Roi
 Auprès de chaque Cour d’appel, la société est représentée par un Procureur général du Roi
assisté d’un ou plusieurs substituts généraux du Procureur général du Roi (dits parfois
substituts généraux). L’ensemble, des uns ou des autres, forme le Parquet Général.
 Auprès de la Cour de cassation, le ministère public est représenté par le Procureur général
du Roi assisté par des avocats généraux
Caractères du ministère public

L’Unité
 Chaque membre du parquet représente valablement et intégralement le ministère public de
son échelon, et les différents membres d’un même parquet peuvent se remplacer les uns les
autres pour remplir la tâche du ministère public au cours d’une même affaire (au contraire,
les magistrats de la juridiction de jugement doivent avoir assisté à toutes les audiences de
l’affaire qu’ils jugent).
Caractères du ministère public

La hiérarchie
 Les membres du ministère public sont hiérarchisés à l’intérieur d’un même parquet et
doivent se conformer aux ordres de leur chef.
 Le chef du parquet du tribunal de première instance est le Procureur du Roi, le chef du
parquet général est le Procureur général du Roi.
 L’ensemble du parquet du tribunal de première instance, par l’intermédiaire de son chef,
est subordonné au Procureur général du Roi et à ceux qui agissent en son nom. Le
Procureur général du Roi peut donc donner des ordres aux parquets fonctionnant dans le
ressort de la Cour.
 Dans le but de renforcer l’indépendance de la justice, la loi n°33-17 promulguée par Dahir
n°1-17-45 du 30 aout 2017, relative au transfert des attributions de l’autorité
gouvernementale chargée de la justice au Procureur général du Roi près la Cour de la
cassation, en sa qualité du chef du ministère public, a instauré l’indépendance du parquet
vis-à-vis du Ministre de la justice
 Il en résulte d’une part, que les magistrats du ministère public exercent leurs missions et
leurs attributions, sous l’autorité, la supervision et le contrôle du Procureur général du Roi
près la Cour de cassation en tant que chef du parquet.
 D’autre part, le Procureur général du Roi près la Cour de cassation est subrogé au Ministre
de la justice dans la supervision de l’activité du ministère public et le contrôle de celui-ci,
dans l’exercice des prérogatives afférentes à l’action publique et au contrôle de son
déroulement, il veille au bon déroulement des actions et le suivi des affaires soumises aux
juridictions dont le ministère public est partie.
La partie civile

 Aux termes de l’article 7 du Code de procédure pénale. : « L’action civile en réparation


du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage corporel, matériel ou moral,
directement causé par l’infraction»
 En Outre, l’article 9 du même code, qui prévoit que cette action «peut être exercée en
même temps que l’action publique et devant la juridiction répressive», ajoute que cette
action «sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que
corporels ou moraux, quelle que soit la personne physique ou morale responsable du
dommage»
 Pour pouvoir se porter partie civile, il faut avoir été lésé par l’infraction commise. Mais
cette lésion ne suffit pas ; il faut que le préjudice subi (qui peut être corporel, matériel ou
moral) soit actuel, personnel et direct.
 Le préjudice actuel est un préjudice dont l’existence est certaine, par opposition au
préjudice éventuel, qui est possible mais dont on n’est pas sûre qu’il se réalise. Il peut se
placer dans le futur à condition d’être certain. Il peut aussi consister dans la perte d’une
chance.
 Le préjudice est personnel s’il s’agit bien d’un dommage individuel, nettement distinct
du préjudice social, et ressenti personnellement par celui qui en réclame réparation.
 Le préjudice direct est celui qui est la conséquence immédiate de l’infraction, c’est-à-dire
des agissements incriminés par la loi comme légalement constitutifs d’une infraction (ce
que l’on a appelé le «dommage pénal»)
La recherche et la constatation des infractions

 Rechercher les infractions, les constater, en rassembler les preuves, en identifier les auteurs
et appréhender ceux-ci, constitue l’un des rôles essentiels de la police. En l’occurrence,
celle-ci agit en auxiliaire de l’autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police
judiciaire.
Les autorités chargées d’assurer la police
judiciaire
 L’art. 16 du Code de procédure pénale précise que la police judiciaire est exercée sous la
direction du Procureur du Roi ;
 Et l’article 17 ajoute qu’elle est placée, dans chaque ressort de Cour d’appel, sous la
surveillance du Procureur général.
 L’article 19 du Code de procédure pénale énonce que la police judiciaire comprend,
indépendamment du Procureur général du Roi, du Procureur du Roi, de leurs substituts et
du juge d’instruction, officiers supérieurs de police judiciaire :
- les officiers de police judiciaire ;
- les officiers de police judiciaire chargés de mineurs ;
- Les auxiliaires de la police judiciaire;
- les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.
 L’art. 20 du Code de procédure pénale donne la liste des personnes ayant la qualité
d’officier de police judiciaire. Il s’agit du :
- directeur général de la sureté nationale, des préfets de police, des contrôleurs généraux de
police, des commissaires de police et des officiers de police rattachés à cette administration
;
- des officiers et gradés de la Gendarmerie Royale ainsi que les gendarmes commandant une
brigade ou un poste de Gendarmerie Royale, pendant la durée de ce commandement ;
- les pachas et caïds ;
- Peuvent également se voir conféré la qualité d’officiers de police judiciaire, les inspecteurs
de la police après trois ans d’exercice en cette qualité, ainsi que les gendarmes ayant trois
ans de service.
Les attributions de la police judiciaire:
A/ La constatation des infractions

 Selon l’article 18 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est «chargée de


constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher
les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte».
 Il en résulte que la police judiciaire a pour mission générale :
- De rechercher les infractions ;
- De les constater ;
- D’en rassembler les preuves ;
- D’en identifier les auteurs ;
- De présenter ceux-ci à la justice.
 Dans la réalisation de ces objectifs, la police judiciaire est soumise à certaines obligations :
- Recevoir les plaintes et dénonciations (art. 21, C.P.P) ; les plaintes émanent de la victime ;
les dénonciations émanent de tiers.
- Prévenir sans retard le Procureur du Roi des constations faites et des informations
recueillies. L’un des rôles essentiels de police judiciaire est en effet de porter à la
connaissance du Procureur du Roi les infractions qui paraissent avoir été commises afin de
lui permettre de mettre en mouvement l’action publique.
- Observer le secret de l’enquête (art. 15, C.P.P).
Tant qu’une information n’est pas ouverte, la police judiciaire est exercée sous la direction du
Procureur du Roi (dans la phase de l’enquête préliminaire ou du flagrant délit). A partir du
moment où une information est ouverte, c’est-à-dire lorsqu’un juge d’instruction a pris
l’affaire en main, c’est lui qui est investi du pouvoir de direction à son endroit dans
l’hypothèse où il lui remet une délégation judiciaire.
B/ L’enquête préliminaire

 La police judiciaire procède à une enquête réglementée par le Code de procédure pénale
dans les articles 78 et suivants sous le nom d’enquête préliminaire. La police y procède,
soit spontanément (lorsque des renseignements lui sont parvenus, laissant présumer la
commission d’une infraction), soit sur demande du ministère public (qui a pu être prévenu
de la commission d’une infraction par une autre voie.).
 A cette fin, la police judiciaire peut faire les actes suivants:
- L’audition:
Entendre toutes les personnes susceptibles d’apporter des éclaircissement y compris le
plaignant et le suspect. Ces personnes sont tenues de se présenter sous peine de faire l’objet
d’un mandat d’amener.
- Le constat matériel
L’art. 64 du Code de procédure pénale permet à l’officier de police judiciaire d’avoir recours à
toutes «personnes qualifiés», et s’il y a lieu de procéder à des constatations ou examen
techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés (les personnes ainsi requises prêtent
serment d’apporter leurs concours «en leur honneur et en leur conscience).
- Les perquisitions, visites de domiciles et saisies
Elles sont subordonnées au consentement exprès et écrit de la personne chez qui elles ont lieu
(art. 79, C.P.P).
Peuvent procéder à de telles perquisitions et saisies, non seulement les officiers de police
judiciaire mais encore les agents de police judiciaire de l’article 20 du Code de procédure
pénale, agissant sous le contrôle des O.P.J.
Les heures légales doivent être respectées de (6h du matin à 21h : art. 62, C.P.P).
Cependant, l’article. 62, alinéa 2 prévoit des dérogations au droit commun:
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou d’atteinte à la sureté de l’Etat, des
perquisitions peuvent avoir lieu en dehors des heures légales (avant 6h du matin et après 21h)
sur autorisation écrite du ministère public.
De même, les perquisitions peuvent être effectuées en dehors des heures légales, lorsque la
demande émane du chef de maison ou lors d’un appel venant de l’intérieur, ainsi que des
locaux ou s’exerce un travail ou une activité nocturne d’une manière habituelle.
Enfin, L’article 59, alinéa 3 du Cde de procédure dispose que : «En cas de perquisitions dans
les locaux occupés par des personnes tenues par la loi au secret professionnel, l’officier de
police judiciaire doit en aviser le ministère public compétent et prendre préalablement
toutes mesures pour que soit garanti le respect du secret professionnel».
L’article 59, alinéa 4 du même ajoute : «Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à
son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat du parquet et en présence
du bâtonnier ou de son délégué ou après l’avoir avisé par tous moyens possibles».
- La garde à vue
En cas de crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement, l’article 80 du Code de
procédure permet à l’OPJ, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire,-sur autorisation
du ministère public- de garder à sa disposition, pour les nécessité de l’enquête préliminaire, la
personne « à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou
tentée de commettre une infraction».
La personne en cause ne peut être retenue plus de quarante -huit heures, mais le parquet peut,
avant l’expiration de ce délai, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre
heures.
La garde à vue

 Des régimes de garde à vue dérogatoires au droit commun ont été instaurés par le
législateur :
- En matière d’atteinte à la sureté intérieure ou extérieure de l’Etat, la durée de la garde à
vue est de 96h renouvelable une seule fois sur autorisation écrite du ministère public.
- En matière d’infraction de terrorisme, les auteurs peuvent être gardés à vue pour une durée
de 96h susceptible de prolongation deux fois pour une durée de 96h sur autorisation écrite
du ministère public (art. 66. al. 5, C.P.P)
La garde à vue

 Les droits de la personne placée en garde à vue font l’objet d’une réglementation prévue
aux articles 66 et 67 du Code de procédure pénale. On peut les résumer comme suit :
1. Le gardé à vue a le droit de demander de faire prévenir un proche parent.
2. L’intéressé peut à tout moment demander à être examiné par un médecin (désigné par le
parquet ou par l’O.P.J) ; cet examen est de droit si un membre de la famille de l’intéressé le
demande.
3. La personne gardée à vue peut désigner un avocat ou demander la désignation d’un avocat
commis d’office dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
La poursuite des infractions
 La poursuite se matérialise par le déclenchement de l’action publique à l’encontre des
auteurs et complices présumés des infractions découvertes. Le soin de l’exercer est confié
en principe au ministère public, corps de magistrats spécialisé dans la fonction de
poursuite. C’est le Procureur du Roi qui est normalement appelé à prendre la décision
nécessaire. Cependant dans certains cas l’action publique peut être mise en mouvement à
l’initiative d’autres personnes.
La poursuite des infractions
 Les autorités chargées du déclenchement de l’action publique
La poursuite se matérialise par le déclenchement de l’action publique à l’encontre des auteurs
et complices présumés des infractions découvertes.
Le soin de l’exercer est confié en principe au ministère public, corps de magistrats spécialisé
dans la fonction de poursuite.
C’est le Procureur du Roi qui est normalement appelé à prendre la décision nécessaire.
Cependant dans certains cas l’action publique peut être mise en mouvement à l’initiative
d’autres personnes.
Autorité qui prend les décisions relatives à la poursuite

 Le soin de prendre une décision relative à la poursuite incombe en principe au Procureur


du Roi.
 Pour qu’il puisse prendre une décision, il faut qu’il ait été informé de la découverte de
l’infraction et des circonstances qui ont entouré celle-ci. C’est pourquoi tous les
renseignements concernant des faits qui paraissent contraires à la loi pénale doivent être
dirigés vers le Procureur du Roi dans la circonscription duquel ils ont été recueillis.
 La transmission à cette autorité doit se faire à bref délai.
 Le Procureur du Roi ainsi avisé examine l’affaire ou dirige le dossier vers le collègue
territorialement compétent, ou, s’il s’agit d’une infraction de la compétence d’une
juridiction d’exception, vers le ministère public auprès de cette juridiction (par exemple
juridiction des mineurs).
 Il faut souligner que le ministère public n’est pas toujours seul à pouvoir prendre une
décision de poursuite et déclencher l’action publique. Cette décision peut être prise
également par la partie lésée.
 En effet, si cette dernière porte son action civile en réparation devant le juge répressif alors
que le ministère public s’était abstenu d’intenter l’action publique, celle-ci se trouve
automatiquement mise en mouvement et le juge répressif s’en trouve saisi en même temps
que l’action civile.
 En matière d’infraction militaire, le Procureur du Roi ne met en mouvement l’action
publique (sauf en cas de flagrant délit) que sur la dénonciation des faits par l’autorité
militaire. Dans certains cas exceptionnels, le Procureur du Roi ne peut exercer des
poursuites que sur plainte de la victime ou dénonciation ou «autorisation» de certaines
administrations
Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions
relatives à la poursuite

 Le plus souvent le Procureur du Roi ne se contentera pas de la plainte ou dénonciation


reçue ; souvent même le rapport ou le procès-verbal lui paraitra insuffisant. Il demandera
alors à la police judiciaire de lui faire parvenir des renseignements supplémentaires (la
victime, moins bien placée, ne dispose pas d’une telle possibilité).
 Une fois éclairé suffisamment, il pourra apprécier si une poursuite est légalement possible.
Il appréciera également si elle parait opportune. Il se décide en principe à la suite de cette
double appréciation avec une entière liberté, mais cette liberté comporte cependant
certaines limites et certaines exceptions.
Appréciation de la légalité de la poursuite

 Cette appréciation doit porter sur deux points.


- Le Procureur du Roi doit s’assurer de ce que les éléments constitutifs d’une infraction
déterminée paraissent effectivement réunis. C’est le problème du bien-fondé apparent de
l’action publique. Pour ce faire, le Procureur doit trouver la qualification pénale adéquate;
vérifier que les éléments matériels et psychologiques requis par cette qualification existent
bien en l’espèce, examiner si aucune cause d’impunité ne se présente (fait justificatif,
cause de non-imputabilité, immunité), et déterminer quelles sont les personnes à
poursuivre (et à quel titre) parmi celles qui paraissent compromises dans cette infraction.
- Le Procureur doit également s’assurer qu’aucun obstacle de forme ne s’oppose au
déclenchement de la poursuite. C’est le problème de la recevabilité de l’action publique
(les conditions de la recevabilité n’étant pas les mêmes selon la qualification retenue, il est
nécessaire d’examiner en premier lieu le problème du bien-fondé apparent). La recevabilité
suppose la vérification de la compétence de la juridiction d’instruction ou de jugement
saisi (compétence d’attribution et compétence territoriale) en fonction de la qualification
retenue, et la recherche des causes d’extinction possibles de l’action publique, telles que la
prescription, le décès de certains des participants (qui éteint l’action à leur égard
seulement), l’amnistie, l’autorité de la chose jugée, etc…
- Le Procureur examinera également s’il ne s’agit pas d’une de ces infractions pour
lesquelles la poursuite ne peut avoir lieu –exceptionnellement-que sur plainte de la victime
ou dénonciation ou «autorisation» d’une administration, auquel cas il devra vérifier si ce
document figure d’ores et déjà au dossier.
Appréciation de l’opportunité de la poursuite
 A première vue, il est étonnant que le ministère public ait à se demander s’il va ou non
poursuivre l’infraction, une fois qu’il parait probable que celle-ci est constituée. Pourtant,
si le préjudice social est peu important, si l’objet de l’infraction est insignifiant, si le
coupable a été mû par des mobiles particulièrement excusables, etc., il arrive que le
ministère public estime que la poursuite est inopportune.
 L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que : «Le Procureur du Roi reçoit les
plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner». Ce pouvoir ainsi reconnu
au Procureur du Roi a parfois été critiqué à raison du risque d’arbitraire ou de partialité
qu’il comporte.
 Cependant, il faut noter que d’une part la décision du Procureur du Roi est soumise au
contrôle hiérarchique de ses chefs (que les intéressées peuvent, au besoin, provoquer) et
que d’autre part la victime peut mettre elle-même l’action publique en mouvement si elle
l’estime utile en se constituant partie civile.
La liberté de décision du Procureur du Roi et ses limites

 Principes
En principe, le Procureur du Roi prend sa décision relative à la poursuite avec une entière
liberté.
Un tempérament résulte cependant de la subordination hiérarchique. Le Procureur doit
exécuter les ordres reçus, mais s’il ne le fait pas, ses supérieurs ne peuvent se substituer à lui et
agir à sa place.
 Exceptions
Dans certains cas, le Procureur du Roi ne peut intenter motu proprio une poursuite qu’il estime
souhaitable. Il en est ainsi :
- 1. Lorsque la loi subordonne la recevabilité des poursuites à une plainte ou une
dénonciation préalable. Dans certains cas, il s’agit d’une plainte de la victime (plainte de
l’époux offensé en matière d’adultère, ou d’abandon de famille), dans d’autres il s’agit
d’une plainte de certaines administrations (contribution directe, enregistrement, sécurité
sociale).
- 2. Lorsque la loi subordonne la recevabilité des poursuites à une autorisation préalable. Tel
était le cas de l’immunité parlementaire, consacrée par l’art. 61 de la Constitution de 201.
Le contenu et l’exécution des décisions prises sur la
poursuite

 La décision prise du Procureur du Roi peut être une décision de classement ou un décision de poursuite.
1/ La décision de classement sans suite
Le Procureur du Roi décidera de classer l’affaire sans suite s’il pense que les poursuites sont irrecevables (par
exemple, parce que l’action publique est éteinte.).
Il en sera de même s’il pense que l’action publique serait mal fondée, tous les éléments de l’infraction n’étant
pas réunis, ou la charge de la preuve apparaissant trop difficile, ou l’auteur de l’infraction semblant impossible
à identifier (encore que, dans ce cas, l’action publique pourra être mise en mouvement par une information
ouverte contre X).
Il en sera ainsi lorsque le Procureur du Roi estimera simplement que les poursuites sont inopportunes. En
exécution de cette décision et comme son nom l’indique, le dossier est classé dans les archives, il ne lui est pas
donné d’autre suite, au moins dans l’immédiat. Le classement sans suite n’est pas un jugement, mais une
décision administrative, il n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel.
D’autre part, cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée, il est toujours possible de revenir sur cette
décision tant que la prescription n’est pas acquise.
2/ La décision de poursuite
Si le Procureur du Roi estime que toutes les conditions de recevabilité de l’action publique
sont réunies, qu’elle parait bien fondée et qu’elle est opportune, il va décider d’engager la
poursuite.
Dès que l’exécution de cette décision aura commencé, elle deviendra irrévocable (à la
différence de la décision de classement).
En effet, la mise en mouvement de l’action publique présente un caractère irréversible, le
Procureur du Roi (ni personne d’autre) ne peut alors arrêter le mécanisme de la répression.
Lorsqu’il a pris la décision de poursuivre, le Procureur du Roi dispose, pour mettre en
mouvement l’action publique, de divers moyens techniques, il peut soit saisir le juge
d’instruction par un réquisitoire afin d’informer, soit user de la citation directe (ou simple
avertissement) saisissant directement la juridiction de jugement.
a/ Le procédé de l’information
Le procédé de l’information s’impose pour les crimes, lorsque la peine prévue est la mort, la
réclusion perpétuelle ou lorsque la peine maximale prévue est de 30 ans de réclusion, pour les
crimes commis par les mineurs et pour les délits en vertu d’une disposition spéciale de la loi
(art. 83, C.P.P).
Le procédé de l’information a pour effet de saisir le juge d’instruction, lequel constitue la
juridiction d’instruction du premier degré ; il sera appelé à se prononcer sur la suffisance des
charges après s’être livré à une enquête qui constitue précisément «l’information» qui donne
son nom au procédé.
S’il veut utiliser ce procédé, le Procureur du Roi établit un réquisitoire afin d’informer (dit
également réquisitoire introductif d’instance) qu’il adresse au juge d’instruction.
b/ La citation directe
La citation directe consiste, comme son nom l’indique, à saisir directement (sans passer par la
phase de l’instruction préparatoire) la juridiction de jugement.
Elle peut se faire par le procureur sous forme d’un réquisitoire ou par la victime.
Le jugement

 La phase du jugement suit normalement celle de l’instruction, mais il est possible aussi
qu’elle soit abordée directement, si l’affaire ne paraissait pas exiger des investigations
particulières pour connaitre la vérité, et si la loi n’imposait pas en l’occurrence le procédé
de l’information, le Procureur du Roi ou la partie civile ont pu saisir directement la
juridiction de jugement
La saisine de la juridiction du jugement

Caractères généraux de la procédure à l’audience


La procédure devant la juridiction de jugement est une procédure du type accusatoire ; elle est
publique, orale et contradictoire.
a/ La publicité des débats
La publicité des débats est un principe fondamental. Il ne peut y être dérogé que si ces débats
présentent un danger pour les mœurs ou pour la sécurité, auquel cas la juridiction ordonne que
les débats auront lieu à huis clos (arts. 300, 302, C.P.P).
Les débats des juridictions de mineurs ont lieu avec une publicité restreinte. Seuls sont admis à
assister aux débats, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur, le Kafil, le
représentant légal du mineur, l’institution s’occupant de sa protection, les membres de l’ordre
du barreau, les délégués à la liberté surveillée, les magistrats et la partie civile qui se serait
constituées à l’audience ; il est même possible d’écarter le mineur de tout ou partie des débats,
il est alors remplacé par son conseil (art. 479, C.P.P).
b/ L’oralité des débats
Les débats ont lieu oralement : la lecture de pièces écrites est exceptionnelle ; elle est admise
dans certains cas en vertu du pouvoir discrétionnaire dont est investi le président. Le greffier
se contente de noter sommairement le déroulement régulier de l’audience à moins que le
président ne lui donne l’ordre de noter textuellement certains propos.
c/ le principe du contradictoire
Les débats sont contradictoires, c’est-à-dire que les parties discutent sur un pied d’égalité, sous le contrôle du
président de la juridiction à qui sont confiées la direction des débats et la police de l’audience (article 298, C.P.P).
La contradiction sera d’autant mieux assurée que le prévenu sera présent devant la juridiction, il doit en principe
comparaître en personne. Cependant il peut solliciter par lettre du président de la juridiction d’être jugé en son
absence (article.314, C.P.P) ou si son état de santé l’empêche de comparaître (auquel cas on le fera tout au moins
entendre sur place par un magistrat commis. (art. 312, C.P.P); en ces cas son défenseur peut prendre la parole en
son nom et le jugement est réputé contradictoire.
Dans les autres cas, s’il est absent, le prévenu sera jugé par défaut et son défenseur ne pourra être entendu
(par contre, la voie de recours de l’opposition lui sera ouverte).
Pour éviter des abus et manœuvres dilatoires, l’article 134 prévoit cependant que le jugement sera réputé
contradictoire malgré l’absence du prévenu (et bien que son défenseur n’ait pas pu prendre la parole) si la
citation adressée à lui avait été délivrée à sa personne ou s’il est établit qu’il en avait eu connaissance.
Le déroulement des débats
a/L’instruction définitive
Qu’il y ait eu ou non une instruction préparatoire, les débats à l’audience comportent une instruction dite
définitive, c’est-à-dire un examen et un affrontement des preuves : l’accusé ou le prévenu est interrogé au besoin
avec l’aide d’un interprète ; les témoins et experts sont entendus, les pièces à conviction sont examinées ; etc.
Devant toute juridiction, les témoins sont écartés de l’audience jusqu’à ce qu’ils aient été entendus.
La juridiction de jugement peut, au cours de l’instruction définitive, ordonner des mesures d’instruction
nouvelles, par exemple, faire citer un témoin pour une audience ultérieure, ordonner l’apport de certaines
pièces ou prescrire une expertise. S’il est nécessaire de procéder à une série d’opérations complexes (par
exemple perquisitions, constatation hors du ressort, etc.), la juridiction de jugement décide qu’il sera
procédé à un supplément d’information.
Le réquisitoire et les plaidoiries

 Apres qu’il a été procédé à l’instruction définitive, l’avocat de la partie civile présente la
demande de celle-ci, puis le ministère public prononce un réquisitoire (et dépose au besoin
des conclusions écrites conformes aux instructions écrites, conformes à la loi, qu’il a
reçues), enfin le défenseur expose sa plaidoirie.
 L’accusé ou le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier (art. 306, C.P.P).
La décision

 La délibération sur la décision


Toute décision prise par une juridiction de jugement doit avoir été délibérée. La délibération
peut avoir lieu sur le siège, ou en Chambre du Conseil.
De toute façon, elle est secrète et ses détails ne doivent être révélés.
La délibération est nécessaire à la solution des questions préalables ou accessoires qui doivent
être réglées par jugement (compétence, prescription, recevabilité de la partie civile, demande
de mise en liberté etc.) aussi bien qu’à celles concernant la culpabilité du prévenu, de l’accusé
ou la peine à appliquer.
La culpabilité sera décidée en observant les règles relatives à la preuve, c’est -à-dire, en
principe, selon l’intime conviction des juges.
Dans les juridictions collégiales, chaque juge donne son avis, en commençant par le moins
ancien des assesseurs.
 Forme de la décision
La décision est rendue soit à l’audience où les débats ont eu lieu, soit à une audience
ultérieure.
Elle doit être motivée et doit énoncer les infractions dont les condamnés sont reconnus
coupables, les peines prononcées (et éventuellement les condamnations civiles), les textes de
loi dont il est fait application (art. 365 C.P.P).
 Sens et effets de la décision

A- Les décisions avant dire droit

Ce sont celles qui ne tranchent pas le fond du procès mais préparent seulement la solution de
celui-ci ; elles tranchent certains incidents contentieux, ou ordonnent des mesures permettant
d’éclairer la juridiction ; elles sont prises avant de «dire le droit».
Tel est le cas des jugements sur la recevabilité de la partie civile, ou rejetant une exception
d’incompétence, ou admettant l’existence d’une question préjudicielle au jugement ou statuant
sur une demande de mise en liberté, ou nommant des experts, ou ordonnant un supplément
d’informations, etc.
Ces décisions ne dessaisissent pas la juridiction du procès qui reste «pendant» devant elle. Il
en est particulièrement ainsi en ce qui concerne le supplément d’information que la juridiction
a pu ordonner
B- Les décisions d’incompétence

La juridiction de jugement doit vérifier sa compétence, au besoin d’office. La décision


d’incompétence dessaisit la juridiction qui l’a rendue.
Quand la décision d’incompétence est définitive, il appartient au ministère public de mettre à
nouveau en mouvement l’action publique, cette fois devant la juridiction compétente.
C- Les décisions sur le fond

a-Décisions de relaxe ou d’acquittement


Les décisions qui renvoient les accusés ou les prévenus des fins de la poursuite sont des
décisions d’acquittement ou de relaxe.
Elles peuvent être fondées sur des motifs de droit (faits justificatifs, causes de non-
imputabilité, prescription, amnistie, etc.) ou sur des motifs de fait (le doute suffit pour justifier
l’acquittement ou la relaxe).
Le prévenu ou l’accusé qui était en détention doit être remis immédiatement en liberté s’il
n’est pas détenu pour une autre cause.
Une fois définitive, la décision de relaxe ou d’acquittement a l’autorité de la chose jugée au
pénal
c-Décision de condamnation
La Décision de condamnation prononce une peine ou une mesure de sureté.
Si le condamné était en détention provisoire et s’entend condamner à une peine ferme
privative de liberté, il reste incarcéré, si du moins la juridiction a ordonné son maintien en
détention ; au contraire, s’il n’est condamné qu’à une amende ou s’il bénéficie du sursis, il est
libéré, nonobstant appel ou pourvoi en cassation (art. 369, C.P.P).
S’il était en liberté, la juridiction qui le condamne peut décerner contre lui un mandat de dépôt
ou d’arrêt.
S’il y a une partie civile, la condamnation du prévenu ou de l’accusé sur l’action publique
démontre la faute qu’il avait commise ; le jugement déclarera l’action civile bien fondée et
fixera le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi, si la relation de cause à
effet est, d’autre part, établie.
 La partie civile peut même obtenir en outre, «les sommes exposées par elle». Il appartient
au juge de déterminer le montant de ces sommes (par exemple les honoraires d’avocat)
qu’il condamnera le délinquant à rembourser à la partie civile s’il «apparait inéquitable» de
les laisser à la charge de celle-ci.
 La juridiction doit tenir compte également de la situation économique du condamné, et
peut, pour cette raison, rejeter la demande de la partie civile sur ce point.
Les voies de recours

 Une erreur judiciaire est toujours infiniment regrettable.


 En matière pénale, ses conséquences sont particulièrement redoutables puisque la liberté,
l’honneur et le patrimoine des citoyens sont en jeu.
 Il est donc naturel que le Code de procédure pénale ait entouré l’administration de la
justice pénale du maximum de garanties et ait ouvert aux justiciables des voies de recours
efficaces afin de leur permettre de faire réformer des décisions de justice qui porteraient
par erreur atteinte à leurs droits.
 On distingue les voies de recours ordinaires, qui donnent lieu à un nouvel examen de
l’affaire dans son ensemble et sont ouvertes pour tous motifs de fond ou de forme, et les
voies de recours extraordinaires, qui ne sont admises que dans des cas limitativement
énumérées par la loi et lorsque les voies de recours ordinaires ont été épuisées.
LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
Les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel.
1 : L’OPPOSITION
Un principe d’équité élémentaire exige que nul ne soit condamné sans avoir pu faire valoir ses
arguments.
Pour ce motif, le code de procédure pénale a organisé contre les décisions des tribunaux et
Cours d’appels rendues par défaut, une voie de recours et de rétraction : l’opposition.
A- La procédure d’opposition

a-Domaine d’application
La procédure d’opposition est une voie de recours qui est ouverte contre les décisions rendues
par défaut.
Le défaut faute de comparaitre n’ouvre droit de faire opposition que si le prévenu
régulièrement cité à comparaitre par exploit d’huissier signifié à sa personne peut justifier
d’une excuse reconnue valable, ou si, n’ayant pas été cité à personne, il n’a pas eu
connaissance de la citation (art. 393, C.P.P).
Dans tous les autres cas, le prévenu, bien que ne comparaissant pas, est jugé d’une manière qui
est réputée contradictoire et la voie de l’opposition ne lui est pas ouverte.
L’opposition doit être faite dans les dix jours qui suivent la signification du jugement.
En ce qui concerne les oppositions émanant de la partie civile ou du civilement responsable, le
délai est toujours de 10 jours à partir de la signification, même si elle n’a pas été faite à
personne.
b- Effets
L’opposition anéantit la décision qui en est frappée (art. 394, C.P.P), celle-ci ne peut plus être
exécutée ; cependant le mandat d’arrêt intervenu au cours de la procédure antérieure, y
compris celui éventuellement décerné par la juridiction de jugement, conserve ses effets.
Si l’opposant fait à nouveau défaut, les effets de son opposition sont annulés et la première
décision reprend toute sa valeur (art. 394, C.P.P). C’est ce que l’on appelle l’itératif défaut.
Cependant, il n’en est ainsi qu’à la condition que l’intéressé ait été personnellement avisé de la
date de l’audience où son opposition sera jugée.
2 : L’APPEL

 L’appel est une voie de recours dite de réformation qui consiste à soumettre un litige déjà
jugé à un nouvel examen par une juridiction supérieure.
 Le deuxième examen permet de réduire au minimum le risque d’erreur judiciaire
A- Conditions

a- Les décisions susceptibles d’appel


On peut faire appel des ordonnances des juges d’instruction qui ont un caractère juridictionnel,
c.-à-d. qui tranchent des difficultés contentieuses ou se prononcent sur la suite à donner à la
poursuite.
A l’égard des jugements émanant des tribunaux correctionnels, l’appel est toujours possible
aussi bien à l’égard des jugements sur le fond que des jugements qui portent sur les incidents
de procédure, des jugements d’itératif défaut que des jugements contradictoires, des jugements
de condamnation que des jugements de relaxe.
b- Les personnes pouvant interjeter appel
Les personnes qui peuvent interjeter appel en matière de contravention sont : le prévenu, le
civilement responsable et le ministère public, lorsqu’une peine privative de liberté a été
prononcée (art. 396, C.P.P).
En matière de délit, la faculté d’appeler «appartient : 1° au prévenu, 2° à la personne
civilement responsable quant aux intérêts civils seulement, 3° à la partie civile, 4° au
Procureur du Roi, 5° au Procureur général du Roi, 6° à l’une des administrations à laquelle la
loi permet, spécialement de mettre en mouvement l’action publique (art. 397, C.P.P).
En matière criminelle, l’accusé, le ministère public, la partie civile et la personne civilement
responsable peuvent interjeter appel contre les arrêts statuant sur le fond de la chambre
criminelle près la Cour d’appel (art. 457, C.P.P).
c-Délai d’appel
- L’appel des jugement rendus par le tribunal
Il doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé du jugement ,lorsqu’il est rendu
après débats contradictoires à l’audience en présence de la partie ou de son représentant ou si l’un d’eux a été
informé du jour du prononcé du jugement (art. 400, C.P.P).
Ce délai court du jour de la notification pour les jugements rendus par défaut. Le délai d’appel est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable lorsque le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé, un samedi ou un
dimanche.
Le Procureur général du Roi, dispose d’un délai de 2 mois à partir du jour ou la décision a été rendue ; si aucun
appel n’a eu lieu, c’est donc seulement à l’expiration de ce délai de deux mois que le jugement du tribunal
devient définitif (art. 402, C.P.P).
En cas d’appel par l’une des parties dans le délai légal, les autres disposent d’un délai supplémentaire de 5
jours pour faire appel incident (art 400 CP.P). L’utilité de cet appel incident découle des effets attribués à
l’appel
- l’appel des ordonnances rendus par le juge d’instruction
- Si l’appel est interjeté par le ministère public, il doit être fait sous forme d’une déclaration
auprès du secrétariat greffe du tribunal du lieu du juge d’instruction dans le jour qui suit la
prise de l’ordonnance
- Si l’appel est interjeté par l’accusé, il doit être fait dans les 3 jours qui suivent la
notification de l’ordonnance qui lui a été faite.
- Si l’appel est interjeté par la partie civile, il doit être fait dans les trois jours qui suivent la
notification de l’ordonnance à son domicile
Les effets de l’appel
 A- L’effet suspensif
L’appel à un effet suspensif en ce sens que la décision qui en est frappée n’est pas mise à
exécution.
Cependant, en cas de décision de relaxe, de condamnation avec sursis ou condamnation à une
peine d’amende, la personne placée en détention provisoire doit être immédiatement remise en
liberté (art. 404, C.P.P).
La condamnation à l’emprisonnement ferme n’est pas exécutée non plus ; cependant si le
prévenu était détenu lors de sa comparution, le mandat en vertu duquel il l’était, poursuit ses
effets jusqu’à la date d’expiration de la peine fixée par le tribunal, si celui-ci a ordonné le
maintien en détention par une décision spéciale et motivée.
 B- L’effet évolutif
L’appel produit en outre un effet dévolutif c’est-à-dire qu’il saisit la juridiction supérieure du
procès déjà jugé : ce sont la Chambre correctionnelle d’appel et la chambre criminelle d’appel
qui sont saisies.
Il est à noter que la chambre des appels du tribunal de première instance connait les appels
interjetés à l’encontre des jugements rendus en première ressort par les tribunaux de première
instance en matière de contravention visée à l’article 396 du Code de procédure pénale, ainsi
qu’en matière de délit punis d’une peine ne s’excédant pas deux années d’emprisonnement et
d’une amende ou l’une de ces deux peines (art. 252, al. 3, C.P.P).
La Cour d’appel n’est saisie que dans la mesure de l’acte d’appel qui définit en quelque sorte
le cadre de son examen.
Si par exemple, l’acte d’appel n’a frappé d’appel que la partie de la décision concernant les
dommages-intérêts, la juridiction d’appel ne peut examiner que ce problème et la décision sur
l’action publique acquiert la force de la chose jugée.
En cas d’appel pour irrégularité de forme et d’annulation de ce chef de la première décision,
l’article 406 du Code de procédure pénale prévoit quela Cour d’appel a le devoir d’évoquer et
de statuer sur le fond. De même l’article 406, alinéa 2 autorise la Cour d’appel qui annule le
jugement d’incompétence de la juridiction du premier degré à évoquer et à se prononcer sur le
fond
 Les pouvoirs des juridictions d’appel sont également limités par la qualité de celui qui fait
appel.
 Lorsque c’est le ministère public seul qui a fait l’appel, la Chambre correctionnelle d’appel
ne peut s’occuper de l’action civile (si bien que la décision répressive pourra être en
contradiction avec elle) ; elle peut par contre soit confirmer le jugement attaqué, soit
l’infirmer en tout ou partie, dans un sens favorable ou dans un sens défavorable au prévenu
(art. 409, C.P.P).
 Si l’appel émane du prévenu seul, la Cour est saisie à la fois de l’action publique et de
l’action civile, elle ne peut que confirmer ou infirmer la décision attaquée. La décision
d’appel ne peut pas avoir pour conséquence d’aggraver le sort du prévenu. C’est la règle de
l’interdiction de la «reformatio in pejus» (art. 409, al. 2, C.P.P).
 L’appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la juridiction d’appel que
des intérêts civils permet à cette juridction, la possibilité de confirmer, de réformer ou
d’infirmer à l’avantage de l’appelant, la décision rendue en première instance (art. 410, al.
1, C.P.P).
Les voies de recours extraordinaires

 A la différence de l’opposition et de l’appel qui sont des voies de recours ordinaires,


largement, possibles aussi bien pour erreur de fait que de droit et qui font rejuger l’affaire,
soit par la même juridiction(opposition),soit par une juridiction supérieure(appel),le
pourvoi en cassation et le pourvoi en révision sont des voies de recours extraordinaires qui
ne peuvent être exercés que dans des cas déterminés par la loi.
Le pourvoi en cassation
 Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercé que
dans des cas limitativement prévus par la loi, devant la Cour de cassation(chambre
criminelle) qui ne juge pas au fond mais vérifie seulement si la loi a été bien appliquée.
 Bien qu’il ait toujours pour but d’assurer le respect et l’unité d’interprétation de la loi par
les juges, le pourvoi en cassation obéit cependant à des règles différentes suivant qu’il est
formé par les parties au procès dans leur intérêt ou qu’il l’est par le Procureur général du
Roi dans l’intérêt exclusif de la loi. Ce qui conduit à distinguer le pourvoi ordinaire ouvert
à toutes les parties au procès(le pourvoi dans l’intérêt des parties) et les pourvois réservés
au Procureur général du Roi(les pourvois dans l’intérêt de la loi)
A- Le pourvoi dans l’intérêt des parties
 C’est le pourvoi habituel. Nous examinerons tour à tour les conditions de fond, les
conditions de forme et la procédure suivie devant la Cour de cassation.
a-Condition de fond du pourvoi
1.Cas d’ouverture. Le pourvoi en cassation est une procédure lourde qui allonge le procès.
Aussi le législateur en a-t-il limité la possibilité aux cas expressément prévus par la loi. Tous
constituent des violations de la loi. En cas d’erreur portant sur le fait, il n’y a pas de place pour
un pourvoi en cassation puisque cette juridiction est juge du droit et non du fait. Les cas
d’ouverture sont prévus par l’article 534 du Code de procédure pénale. Ils concernent les cas
les suivants :
- Violation des règles substantielles de la procédure. Lorsqu’elles sont imposées à peine
de nullité, leur violation peut entrainer cassation. Il faut toutefois, lorsqu’elles ont été
commises en première instance, que les nullités aient déjà été soulevées en appel, ce cas
est assez fréquent et concerne aussi bien les nullités de l’instruction que les formalités
substantielles des jugements.
- Excès de pouvoir. C’est un cas très rare, qui consiste pour un juge à s’être arrogé des
pouvoirs que la loi ne lui conférait pas (par exemple, critiquer un texte législatif ou le
comportement du ministère public)
- Incompétence. Les règles de compétence sont d’ordre public et l’incompétence peut être
invoquée pour la première fois en cassation.
- Violation des règles de fond. Le cas est très général et concerne toutes les hypothèses où
la loi pénale a été mal interprétée par exemple, mauvaise qualification des faits poursuivis,
méconnaissance des éléments d’une infraction, constatation illégale d‘une récidive, etc.
- Défaut, insuffisance ou contradiction des motifs. Les sentences pénales doivent être
motivées, afin que la Cour de cassation puisse les contrôler. Si les juges n’apportent pas
suffisamment de précisions, leur décision est susceptible d’être cassée quand bien même
elle aurait apporté une solution correcte au procès. Quant à la contradiction, c’est
l’incompatibilité entre deux parties d’un jugement qui porte ainsi en lui-même la marque
d’une erreur. Il y a aussi cassation lorsque les juges n’ont pas statué sur une demande qui
avait été présentée expressément par une des parties.
2.Décisions susceptibles de pourvoi
Tous jugement, arrêts et ordonnances rendus sur le fond sont susceptibles de pourvoi dès
qu’elles ont été rendues en dernier ressort (art. 521, C.P.P).
Cela signifie ou bien qu’il s’agissait de décisions non susceptibles d’appel ou bien de décisions
rendues sur appel.
En revanche, une décision susceptible d’appel mais dont il n’a pas été fait appel, n’est pas
susceptible d’un pourvoi en cassation, quand bien même le délai pour faire appel serait expiré.
Puisque les plaideurs n’ont pas trouvé bon d’user de la voie normale de réformation qu’est
l’appel, ils seraient mal venus à vouloir introduire la voie de recours extraordinaire qu’est le
pourvoi en cassation. Comme on le dit : «la loi vient au secours de ceux-là seuls qui sont
vigilants.»
b-Personnes admises à former un pourvoi
Pour pouvoir introduire un pourvoi en cassation, il faut non seulement avoir été partie dans
l’instance ayant abouti à la décision que l’on veut faire casser, mais encore que cette décision
«fasse grief», c’est-à-dire lèse un intérêt personnel de celui qui agit (art. 523, C.P.P)
Le ministère public pourra toujours introduire un pourvoi contre la décision statuant sur
l’action publique, mais en revanche, il ne pourra pas se pourvoir en ce qui concerne l’action
civile.
Le prévenu ou l’accusé ne pourra se pourvoir que contre les décisions qui le condamnent
pénalement ou civilement.
La partie civile peut se pourvoir en cassation contre les décisions judiciaires faisant grief à ses
intérêts civils. Les personnes civilement responsables ne peuvent agir que contre les décisions
ayant retenu leur responsabilité.
c-Conditions de délai et de forme du pourvoi
Le délai pour se pourvoir en cassation est en principe de 10 jours franc à compter du prononcé
de la décision si elle est contradictoire. Toutefois le délai de pourvoi ne court qu’à compter de
la notification de la décision à personne dans les cas suivants :
-1. pour la partie qui, après les débats contradictoires, n’était pas présente ou présentée à
l’audience ou la décision à été prononcée, à moins que la partie ne soit informée de la date de
ce prononcé à jour fixe et la décision est effectivement rendue à ce jour.
-2. pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence ou cité régulièrement n’a pas
comparu dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article 314 du Code de procédure pénale.
-3. pour le prévenu dont l’opposition a été jugée non avenue pour défaut de comparution
(itératif défaut).
Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
incriminée (art. 526, al.1).
Cette déclaration est inscrite sur un registre tenu à cet effet ; elle doit être signée par le greffier
et le demandeur en cassation lui-même (art.526, al. 2, C.P.P). Celui-ci pourrait cependant être
représenté par un avocat.
Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, sa déclaration en personne est valablement reçue
au greffe de l’établissement pénitentiaire ou elle est immédiatement inscrite sur le registre
spécial. Le chef de l’établissement pénitentiaire est tenu d’adresser dans les vingt quatre-
heures qui suivent la déclaration copie au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ou elle est inscrite au registre réservé aux déclarations de pourvois. Elle est ensuite
jointe au dossier de la procédure. Le greffier délivre copie de la décision attaquée qu’il certifie
conforme au déclarant de pourvoi ou à son avocat dans un délai maximum de trente jours à
compter de la date de la déclaration.
Le demandeur au pourvoi dépose par l’intermédiaire d’un avocat agrée auprès de la Cour de
cassation, un mémoire contenant ses moyens de cassation au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée dans les soixante jours suivant sa déclaration de pourvoi. Toutefois,
ce mémoire est facultatif en matière criminelle et peut être déposé par l’avocat qui a
effectivement assisté le demandeur au pourvoi, même si cet avocat n’est pas agrée auprès de la
Cour de cassation (art. 582, al.3, C.P.P).
Tous mémoire est signé est assorti d’autant de copies qu’il existe de parties intéressées à la solution
du pourvoi. Le greffier prend acte du nombre de copies, paraphe et signe l’original et la copie
délivrée au demandeur au pourvoi.
Le dossier est transmis à la Cour de cassation dès le dépôt de mémoire et en tout état de cause
dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

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