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Contrat Minier
Contrat Minier
Contrat Minier
Boubacar Hassane *
SECTION 1 INTRODUCTION
7. Il n’est pas superflu de souligner que les Etats d’origine des entreprises
minières ont eux-mêmes un intérêt direct ou indirect en ce qu’ils trouvent là un
moyen de s’aménager des sources d’approvisionnement régulier, s’agissant par-
ticulièrement de ressources stratégiques comme le pétrole ou certains métaux
indispensables pour l’industrie civile ou militaire locale.
8. Cette tendance est nettement mise en évidence dans les études réalisées par
la CNUCED sur les changements opérés dans les législations nationales relatives
à l’investissement direct étranger dans le sens de la libéralisation (voir les édi-
tions successives du Rapport sur l’investissement dans le monde, de 1992 à 2004).
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A. La concession classique
i) L’entreprise conjointe
dans lesquels la compagnie étrangère est amenée à investir des fonds propres
dans l’opération (contrats de partage de production, contrats de service à risque,
joint venture, et même titre minier, lorsqu’il est partagé avec une société nationale
étatique). Du point de vue juridique, l’auteur fait une distinction entre les contrats
qui impliquent l’attribution d’un titre minier (concession traditionnelle, licence,
bail ou permis, y compris les joint ventures contractuelles à travers lesquelles
le titre minier est délivré conjointement à l’entreprise étrangère et à la société
nationale étatique) et les autres contrats qui ne comportent pas l’attribution de
titre minier (contrats de partage de production et divers types de contrats de
service).
23. Sur ce point, voir A. S. El-Kosheri, Recueil des cours, tome 147 (1975),
pp. 219 ss.
24. Ce fut notamment le cas des pays pétroliers du Moyen-Orient. L’idée avait
été avancée depuis le début des années soixante par l’Arabie saoudite et soutenue
plus tard par les autres pays membres de l’OPEP. L’accord de 1972 entre les diri-
geants de pays producteurs de pétrole du Golfe et les dirigeants de vingt-trois
sociétés multinationales réunis à Téhéran allait entériner l’acceptation de la par-
ticipation des pays producteurs au capital des sociétés exploitantes. C’est ainsi
que le contrat conclu la même année entre Aramco et l’Arabie saoudite permit à
cette dernière d’acquérir 25 % du capital de la société et il était stipulé que cette
participation allait s’étendre chaque année pour atteindre 51 % (E. E. Smith et al.,
op. cit., p. 421).
25. Le cas de la Libye est représentatif de cette démarche, car après les natio-
nalisations intervenues en 1972, des contrats avaient été négociés avec certaines
sociétés étrangères.
26. S’agissant des pays en développement, la formule d’entreprise conjointe
semble avoir été utilisée pour la première fois en Egypte dans un contrat
conclu entre la société italienne ENI et deux entreprises d’Etat égyptiennes
(voir A. F. M. Maniruzzaman, précité, p. 210, n. 10 ; adde H. S. Zakariya, « New
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42. Un exemple topique à cet égard est celui des contracts of works indoné-
siens. Il s’agit de contrats qui s’apparentent au « contrat d’entreprise » du droit
français. Suivant cette formule, la firme étrangère intervient comme un entrepre-
neur et effectue des prestations moyennant rémunération, l’Etat ou l’organisme
public étant le maître de l’ouvrage et fournissant les fonds nécessaires, le matériel
et les installations pour l’exécution du projet.
43. Certains Etats prétendaient, à une certaine époque, que les concessions
minières (pétrolières) accordées aux sociétés étrangères étaient des contrats admi-
nistratifs, ce qui justifiait, de leur point de vue, les mesures de nationalisation
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prises à l’encontre de celles-ci. Cette question a été discutée dans les affaires
Arabie saoudite c. ARAMCO, TOPCO c. Libye et AMINOIL c. Koweït. Dans le
litige qui a opposé le Gouvernement libyen à la British Petroleum Exploration
Exploration Company (Libya) Limited (sentence BP du 10 octobre 1973),
M. Lagergren, arbitre unique, admet la nature contractuelle de la concession, sans
s’engager dans l’analyse touchant à la qualification de contrat administratif. Sur
ce point, voir notamment R. Doak Bishop, « International Arbitration of Petro-
leum Disputes : The Development of a Lex Petrolea », International Energy and
Minerals Arbitration, Paper No. 2, Rocky Mountain Minerals Law Foundation,
2002, pp. 2-33.
44. Cet état de fait est particulièrement vrai lorsque les activités minières
prennent place dans un pays en développement. Dans cette hypothèse, l’Etat,
qui n’a pas les moyens d’entreprendre tout seul l’exploitation de ses res-
sources naturelles, se trouve dans l’obligation de faire appel à des entreprises
étrangères, le plus souvent des compagnies ayant une certaine capacité opéra-
tionnelle, originaires de pays industrialisés, qui pourront apporter les capitaux,
les compétences techniques et le savoir-faire nécessaires.
45. On parle aussi de « contrats de développement économique » ou « contrats
d’investissement », pour mettre l’accent sur la finalité propre de ces contrats, à
savoir la promotion du développement économique des Etats qui y souscrivent.
Sur le concept de contrat de développement économique, voir S. I. Pogany, « Eco-
nomic Development Agreements », ICSID Review — Foreign Investment Law
Journal, 1992, pp. 1-20.
46. Sur ce point, voir les contributions récentes au colloque Les Etats dans le
contentieux économique international, notamment : Ch. Leben, « L’évolution de
la notion de contrat d’Etat », Rev. Arb. 2003, no 3, pp. 629 ss. ; M. Kamto, « La
notion de contrat d’Etat : une contribution au débat », ibid., pp. 719 ss. Adde
Ch. Leben, « Retour sur la notion de contrat d’Etat et sur le droit applicable à
celui-ci », L’évolution du droit international. Mélanges offerts à Hubert Thierry,
Paris, Pedone, 1998, pp. 247-280, et, du même auteur, « Quelques réflexions
théoriques à propos des contrats d’Etat », dans E. Loquin et al. (dir. publ.), Souve-
raineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20e siècle, Mélanges en
l’honneur de Philippe Kahn, Travaux du Credimi, Litec, 2000, pp. 119-175 ;
P. Mayer, « La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat en matière de contrats
d’Etat », Clunet, 1986, pp. 5-78 ; A. F. M. Maniruzzaman, « State Contracts
in International Contemporary Law : Monist versus Dualist Controversies »,
EJIL, 2001, pp. 309-328 ; P. Weil, « Problèmes relatifs aux contrats passés entre
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en tant qu’ils sont conclus entre un Etat ou une personne publique et une
personne privée étrangère, constituent une catégorie particulière de
contrats poursuivant certains objectifs 47. Une telle qualification ne se
rapporte d’ailleurs pas exclusivement aux contrats miniers 48, bien qu’ils
en soient une catégorie fortement représentative. Des conséquences en
résultent sur le plan de leur régime juridique 49.
un Etat et un particulier », Recueil des cours, tome 128 (1969), pp. 95-240 ;
J. Verhoeven, « Contrats entre Etats et ressortissants d’autres Etats », Le contrat
économique international, stabilité et évolution, op. cit., 1975, pp. 115-150.
47. Pour une définition « mesurée » des contrats d’Etat, voir notamment
J.-M. Jacquet : « Il n’est pas déraisonnable d’appeler « contrats d’Etat » tout
contrat conclu entre un Etat et une personne privée étrangère » (« Contrat d’Etat »,
Juris-classeur dr. int., fasc. 565-60, no 1).
48. Les contrats d’Etat se retrouvent aussi en matière de prêts internationaux
et dans les grands projets industriels ou d’infrastructure.
49. Il convient d’ailleurs de souligner qu’une relation contractuelle entre l’Etat
d’accueil et l’entreprise étrangère n’est pas nécessaire pour que le régime de pro-
tection des investissements soit mis en œuvre. Ainsi, dans un litige opposant les
actionnaires belges de la société AFFIMET à l’Etat burundais, le tribunal arbitral
constitué sous l’égide du CIRDI a fondé sa compétence sur le fait que la Conven-
tion belgo-burundaise d’investissement avait défini comme différends relatifs à
un investissement ceux qui concernent « l’interprétation ou l’application de toute
autorisation d’investissement accordée par les autorités de l’Etat hôte régissant
les investissements étrangers », ainsi que « l’allégation de la violation de tout droit
conféré ou établi par la Convention en matière d’investissement » (Antoine Goetz
et consorts c. République du Burundi, 10 février 1999, ICSID Rev. — FILJ, 2000,
pp. 457 ss., par. 83). En l’espèce, la société AFFIMET avait obtenu des autorités
burundaises un agrément (certificat d’entreprise franche) pour mener des activités
liées à la production, l’affinage et la commercialisation de métaux précieux et
autres opérations connexes.
50. Voir A. Cotta, Encyclopedia Universalis, verbo « Investissement ».
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gers. A mesure que se développaient les relations économiques entre les Etats et
que les échanges économiques devenaient importants, à travers notamment les
opérations d’investissements privés internationaux, s’est concomitamment
élaboré le régime de la protection des biens investis à l’étranger. Ce régime est
actuellement considérablement renforcé par la voie conventionnelle, à travers un
grand nombre de conventions internationales de protection des investissements
(voir sur ce point M. Salem, « Le développement de la protection conventionnelle
des investissements », Clunet, 1986, pp. 579-626).
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63. N. David, « Les clauses de stabilisation dans les contrats pétroliers : ques-
tions d’un praticien », Clunet, 1986, pp. 79 ss. ; P. Weil, « Les clauses de stabili-
sation et d’intangibilité insérées dans les accords de développement écono-
mique », Mélanges Rousseau, pp. 301 ss. ; P. Mayer, op. cit., pp. 5 ss. ;
Ph. Leboulanger, Les contrats entre Etats et entreprises étrangères, Paris, Eco-
nomica, 1985, spéc. pp. 91 ss.
64. J.-M. Jacquet, « Contrat d’Etat », op. cit., no 41, p. 9.
65. Voir R. Doak Bishop, op. cit., pp. 2-23.
66. Sentence Texaco-Calisiatic c. Gouvernement libyen, Clunet, 1977, pp. 350
ss., avec commentaire de J.-F. Lalive.
67. Sentence Aminoil c. Koweït, Clunet, 1982, pp. 844 ss., avec commentaire
de Ph. Kahn.
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74. Voir Klaus P. Berger, op. cit., p. 1356, et les références citées à la note 31.
Voir aussi Draft United Nations Code of Conduct of Transnational Corporations
(art. 11, « Review and renegotiation of contracts ») :
« Contracts between Governments and transnational corporations should
be negotiated and implemented in good faith. In such contracts, especially
long-term ones, review or renegotiation clauses should normally be inclu-
ded. In the absence of such clauses and where there has been a fundamen-
tal change of the circumstances on which the contract or agreement was
based, transnational corporations, acting in good faith, shall/should co-
operate with Governments for the review or renegotiation of such contract
or agreement. »
75. Ce n’est pas à dire, toutefois, que la demande de renégociation des contrats
est le seul apanage des gouvernements agissant en tant que parties aux contrats
miniers. Dans certains cas, ce sont les sociétés minières elles-mêmes qui solli-
citent la révision du contrat, notamment lorsqu’il leur est difficile d’honorer
leurs engagements, en raison d’un changement de circonstances (par exemple,
une baisse importante du prix de vente des substances minérales produites). Dans
ce sens, voir A. Kolo et Th. Wälde, précité.
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79. Dans ce sens, voir John Y. Gotanda, op. cit., p. 1469 ; A. Kolo et
Th. Wälde, op. cit., passim.
80. Il convient d’ajouter les formes d’expropriation indirecte ou « nationalisa-
tion rampante » (creeping expropriation) qui sont les plus fréquentes actuelle-
ment. Voir notamment R. Dolzer, « Indirect Expropriation of Alien Property »,
ICSID Review — FILJ, no 1, 1986, pp. 41 ss.
81. Dans l’histoire moderne, les premières nationalisations connues semblent
être celles opérées à la suite de la Révolution d’octobre par le régime communiste
de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et qui sont
à l’origine de l’affaire Lena Goldfields (pour un exposé minutieux de la phase
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des nationalisations a pris une dimension particulière dans les deux pre-
mières décennies qui ont suivi le mouvement de décolonisation, à partir
des années cinquante 82. Les questions juridiques posées concernent prin-
cipalement le droit pour l’Etat d’accueil de nationaliser les entreprises
étrangères et, en cas de nationalisation, le montant de l’indemnité com-
pensatrice à allouer à l’investisseur étranger. Sur le plan théorique, cela a
donné lieu à tous les développements autour du régime juridique des
contrats d’Etat. Ces questions conservent encore leur actualité dans la doc-
trine. D’ailleurs, force est de reconnaître que le contentieux issu des natio-
nalisations d’entreprises minières et pétrolières a considérablement contri-
bué au développement du régime des investissements internationaux 83.
Le droit pour les Etats de nationaliser est aujourd’hui bien établi dans
le droit international positif 84, sous la réserve que certaines conditions
soient remplies, notamment la non-discrimination, l’existence de motifs
d’intérêt public et le paiement d’une indemnité prompte, adéquate et
effective 85. En raison des divergences entre les pays en développement
gement utilisé dans le cadre des arbitrages ad hoc, doit également être
souligné. Par ailleurs, il convient de noter que la plupart des pays ont ins-
titué le recours à l’arbitrage dans leur législation minière nationale ou
dans la législation nationale relative à l’investissement.
La place ainsi faite à l’arbitrage dans le règlement des litiges est clai-
rement mise en évidence dans les conventions minières conclues par les
Etats. En effet, ces conventions contiennent généralement une clause
d’arbitrage destinée à régler un différend éventuel entre l’Etat d’accueil
et l’investisseur minier étranger relativement à l’exécution ou à l’inter-
prétation de la convention qui les lie 95. En général, le recours à l’arbi-
trage est prévu en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable ou
de conciliation 96.
Il faut souligner le rôle considérable de la jurisprudence arbitrale dans
le développement du droit des investissements miniers internationaux et
du droit général des investissements internationaux.
95. Pour une clause typique de ce genre, voir notamment article 25.2 de la
Convention d’établissement type en matière pétrolière du Mali (précitée) :
« Sous réserve des dispositions de l’article 25.1 ci-dessus, tout litige ou
différend relatif à la présente Convention sera réglé par voie d’arbitrage
conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs
aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, entrée en
vigueur le 14 octobre 1966 (ci-après la “Convention d’arbitrage”). »
96. Voir article 33 (« Règlement des litiges ») de la Convention pétrolière
modèle de la République du Niger :
« 33.1 Conformément aux dispositions de l’article 83 du Code pétrolier,
les litiges nés au sujet de l’interprétation et de l’exécution des clauses de
la présente Convention sont réglés par une procédure de conciliation et,
en cas d’échec, par une procédure d’arbitrage.
33.2 La République du Niger et la Société conviennent que l’instance en
conciliation se déroule selon la procédure fixée dans la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressor-
tissants d’autres Etats de la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement (BIRD).
33.3 La République du Niger et la Société conviennent de soumettre tout
différend résultant de la présente Convention, ses annexes ou contrats à la
procédure d’arbitrage fixée par la « convention pour le règlement des dif-
férends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres
Etats » de la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (BIRD). »
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quoique à des degrés divers. Cette dimension, parce qu’elle est essentielle
pour les deux parties, mérite d’être prise en compte dans un régime qui
se veut équitable et équilibré des investissements internationaux. Aussi,
la sauvegarde des intérêts économiques des investisseurs étrangers doit
être conciliée avec la poursuite des objectifs de développement écono-
mique des Etats d’accueil.
97. Voir, par exemple, article 20.2 de la Convention minière modèle de l’Algé-
rie :
« Les investissements miniers réalisés à partir d’apports en capital et
dont l’importation est dûment constatée par la Banque d’Algérie bénéfi-
cient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en
découlent. Cette garantie porte également sur le produit réel net de la ces-
sion ou de la liquidation d’actifs. »
Adde article 20.1 de la Convention d’établissement type pour la prospection, la
recherche et l’exploitation des substances minérales du Mali (décret no 99-
256/PM/RM du 15 septembre 1999), article 10.2 de la Convention pétrolière type
du Niger (précitée).
98. Voir, par exemple, article 15 du Code minier communautaire de l’UEMOA
(précité) :
« Les Etats membres, conformément aux dispositions de la réglemen-
tation des changes en vigueur au sein de l’Union, garantissent aux titu-
laires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
— le libre transfert de devises nécessaires aux activités régies par le pré-
sent Code, notamment pour assurer les paiements normaux et courants
en faveur de leurs créanciers et fournisseurs, hors de l’Union ;
— le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non res-
sortissants de l’Union et de toutes sommes affectées à l’amortissement
des financements obtenus auprès d’institutions non ressortissantes de
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l’Union et des sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers après avoir
payé tous les impôts et taxes prévus par les textes en vigueur au sein de
l’Union ;
— le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation
d’actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts
prévus par les textes en vigueur au sein de l’Union ;
— le libre transfert par le personnel non ressortissant de l’Union, employé
par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur trai-
tement ou résultant de la liquidation d’investissements dans un Etat
membre de l’Union ou de la vente de leurs effets personnels après paie-
ment des impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les
textes en vigueur au sein de l’Union. »
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SECTION 4 CONCLUSION