Tec Cedeao 2022
Tec Cedeao 2022
Tec Cedeao 2022
SECTION I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL
Notes de Section.
1 Animaux vivants.
2 Viandes et abats comestibles.
3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.
4 Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles
d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
SECTION II
PRODUITS DU REGNE VEGETAL
Note de Section.
6 Plantes vivantes et produits de la floriculture.
7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.
8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons.
9 Café, thé, maté et épices.
10 Céréales.
11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment.
12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes
industrielles ou médicinales; pailles et fourrages.
13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux.
14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris
ailleurs.
SECTION III
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VEGETALES OU
D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR
DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES
ELABOREES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU
VEGETALE
SECTION IV
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES AL-
COOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FA-
BRIQUES; PRODUITS CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINES
A UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS, CONTE-
2F
Chapitres
Note de Section.
16 Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres
invertébrés aquatiques ou d’insectes.
17 Sucres et sucreries.
18 Cacao et ses préparations.
19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait;
pâtisseries.
20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes.
21 Préparations alimentaires diverses.
22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.
23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux.
24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; produits, contenant ou non de la nico-
tine, destinés à une inhalation sans combustion ; autres produits contenant de la nicotine
destinés à l'absorption de la nicotine dans le corps humain.
3F
Chapitres
SECTION V
PRODUITS MINERAUX
SECTION VI
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES
INDUSTRIES CONNEXES
Notes de Section.
28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de
métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes.
29 Produits chimiques organiques.
30 Produits pharmaceutiques.
31 Engrais.
32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres
matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres.
33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et
préparations cosmétiques.
34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations
lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et
articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions
pour l'art dentaire à base de plâtre.
35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles;
enzymes.
36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques;
matières inflammables.
37 Produits photographiques ou cinématographiques.
38 Produits divers des industries chimiques.
SECTION VII
MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Notes de Section.
39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières.
40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.
SECTION VIII
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES
MATIERES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE;
ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES;
OUVRAGES EN BOYAUX
SECTION IX
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS;
LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE; OUVRAGES DE SPARTERIE
OU DE VANNERIE
5F
Chapitres
SECTION X
PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES
CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER
(DECHETS ET REBUTS);PAPIER ET SES APPLICATIONS
SECTION XI
MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES
Notes de Section.
50 Soie.
51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin.
52 Coton.
53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier.
54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières
textiles synthétiques ou artificielles.
55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.
56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de
corderie.
57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.
58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passemente
ries; broderies.
59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières
textiles.
60 Etoffes de bonneterie.
61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie.
62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie.
63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons.
SECTION XII
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS,
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES;
PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN PLUMES;
FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX
6
Chapitres
SECTION XIII
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA
OU MATIERES ANALOGUES; PRODUITS CERAMIQUES;
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
SECTION XIV
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU
SIMILAIRES, METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES
DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES;
BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
7F
Chapitres
SECTION XV
METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX
Notes de Section.
72 Fonte, fer et acier.
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier.
74 Cuivre et ouvrages en cuivre.
75 Nickel et ouvrages en nickel.
76 Aluminium et ouvrages en aluminium.
77 (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système harmonisé)
78 Plomb et ouvrages en plomb.
79 Zinc et ouvrages en zinc.
80 Etain et ouvrages en étain.
81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières.
82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux
communs; parties de ces articles, en métaux communs.
83 Ouvrages divers en métaux communs.
SECTION XVI
MACHINES ET APPAREILS, MATERIEL ELECTRIQUE
ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU
DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS
D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES
IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES ET
ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
Notes de Section.
84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques;
parties de ces machines ou appareils.
85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils
d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de
reproduction
des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.
SECTION XVII
MATERIEL DE TRANSPORT
Notes de Section.
86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils
mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de
communication.
87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties
et accessoires.
88 Navigation aérienne ou spatiale.
89 Navigation maritime ou fluviale.
8
Chapitres
SECTION XVIII
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE,
DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINEMATOGRAPHIE,
DE MESURE, DE CONTROLE OU DE PRECISION;
INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX;
HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE;
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU
APPAREILS
9F
Chapitres
SECTION XIX
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
SECTION XX
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS
SECTION XXI
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE
*
**
______________
10
Section I
Chapitre 1
01.06
ABREVIATIONS ET SYMBOLES
ASTM American Society for Testing Materials (Société américaine pour l’Essai
des matériaux)
Bq Becquerel
°C degré(s) Celsius
cg centigrammes(s)
cm centimètre(s)
cm2 centimètre(s) carré(s)
cm3 centimètre(s) cube(s)
cN centinewton(s)
g gramme(s)
Hz hertz
IR infrarouge(s)
kcal kilocalorie(s)
kg kilogramme(s)
kgf kilogramme-force
kN kilonewtons(s)
kPa kilopascal(s)
kV kilovolt(s)
kVA kilovolt(s) – ampère(s)
kvar kilovolt(s) – ampère(s) – réactif(s)
kW kilowatt(s)
l litre(s)
m mètre(s)
m- méta-
m2 mètre(s) carré(s)
µCi microcurie
mm millimètre(s)
mN millinewton(s)
MPa mégapascal(s)
N newton(s)
n° numéro
o- ortho-
p- para-
t tonne(s)
UV ultraviolet(s)
V volt(s)
vol. volume
W watt(s)
% pour cent
x° x degré(s)
Exemples
______________
11 F
Section I
Chapitre 1
01.04/06
REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION
DU SYSTEME HARMONISE
Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes
ci-après :
1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant
qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et
des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites
positions et Notes, d'après les Règles suivantes :
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet
ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article
complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en
vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à
l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention
d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou
partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites
est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par
application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement
des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement
des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente
au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme
également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise
ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par
l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés
pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a),
sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est
possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise
est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles
d'être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées
dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises
ci-après:
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour
instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir
un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les
articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type
normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui
confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des
marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce
genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages
12 F
Section I
Chapitre 1
01.06
sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé
légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis
mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les
sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont
également applicables sauf dispositions contraires.
______________
13 F
Section I
Chapitre 1
01.04/06
Section I
Notes.
1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal
s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette
espèce.
2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés
couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
_________________
Chapitre 1
Animaux vivants
Note.
1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01,
03.06, 03.07 ou 03.08;
b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;
c) des animaux du n° 95.08.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.
- Chevaux :
0101.21.00.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0101.29.00.00 -- Autres u 10 1
- Anes :
0101.30.10.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0101.30.90.00 -- Autres u 10 1
0101.90.00.00 - Autres u 10 1
15 F
Section I
Chapitre 2
02.042/071
Chapitre 2
Note.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation
humaine;
b) les insectes comestibles, non vivants (n° 04.10);
c) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
d) les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).
_______________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
02.01 Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches
ou réfrigérées.
0201.10.00.00 - En carcasses ou demi-carcasses kg 35 1
0201.20.00.00 - Autres morceaux non désossés kg 35 1
0201.30.00.00 - Désossées kg 35 1
16 F
Section I
Chapitre 2
02.08/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres viandes des animaux de l’espèce
ovine, congelées :
0204.41.00.00 -- En carcasses ou demi-carcasses kg 35 1
0204.42.00.00 -- En autres morceaux non désossés kg 35 1
0204.43.00.00 -- Désossées kg 35 1
0204.50.00.00 - Viandes des animaux de l'espèce caprine kg 35 1
17 F
Section I
Chapitre 2
02.062/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- D'oies :
0207.51.00.00 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés kg 35 1
0207.52.00.00 -- Non découpés en morceaux, congelés kg 35 1
0207.53.00.00 -- Foies gras, frais ou réfrigérés kg 35 1
0207.54.00.00 -- Autres, frais ou réfrigérés kg 35 1
0207.55.00.00 -- Autres, congelés kg 35 1
0207.60.00.00 - De pintades kg 35 1
19 F
Section I
Chapitre 2
02.062/07
Chapitre 3
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mammifères du n° 01.06;
b) les viandes des mammifères du n° 01.06 (n°s 02.08 ou 02.10);
c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les
autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature
ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à
l’alimentation humaine (n° 23.01);
d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (n° 16.04).
2.- Dans le présent Chapitre, l’expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits
présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression soit par
adjonction d’un liant en faible quantité.
3.- Les n°s 03.05 à 03.08 ne comprennent pas les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,
propres à l’alimentation humaine (n° 03.09).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
03.01 Poissons vivants.
- Poissons d'ornement :
0301.11.00.00 -- D’eau douce kg 10 1
0301.19.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres poissons vivants :
-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache et Oncorhynchus
chrysogaster) :
0301.91.10.00 --- Alevins kg 5 1
0301.91.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Anguilles (Anguilla spp.) :
0301.92.10.00 --- Alevins kg 5 1
0301.92.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.) :
0301.93.10.00 --- Alevins kg 5 1
0301.93.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :
0301.94.10.00 --- Alevins kg 5 1
0301.94.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) :
20 F
Section I
Chapitre 2
02.072/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
0301.95.10.00 --- Alevins kg 5 1
0301.95.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres :
0301.99.10.00 --- Alevins kg 5 1
0301.99.90.00 --- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles
(Sardinella spp.), sprats ou esprots
(Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber
scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus), maquereaux indo-pacifiques
(Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus
spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues
(Caranx spp.), mafous (Rachycentron
canadum), castagnoles argentées (Pampus
spp.) balaous du Pacifique (Cololabis saira),
comètes (Decapterus spp.) capelans (Mallotus
villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines
orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda
spp.), makaires, marlins, voiliers
(Istiophoridae), à l'exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0302.91 à
0302.99 :
0302.41.00.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg 10 1
0302.42.00.00 -- Anchois (Engraulis spp.) kg 10 1
0302.43.00.00 -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou
esprots (Sprattus sprattus) kg 10 1
0302.44.00.00 -- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus) kg 10 1
0302.45.00.00 -- Chinchards (Trachurus spp.) kg 10 1
0302.46.00.00 -- Mafous (Rachycentron canadum) kg 10 1
0302.47.00.00 -- Espadons (Xiphias gladius) kg 10 1
0302.49.00.00 -- Autres kg 10 1
- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, à l’exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0302.91 à
0302.99 :
0302.51.00.00 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) kg 10 1
0302.52.00.00 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) kg 10 1
0302.53.00.00 -- Lieus noirs (Pollachius virens) kg 10 1
0302.54.00.00 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) kg 10 1
0302.55.00.00 -- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) kg 10 1
0302.56.00.00 -- Merlans bleus (Micromesistius poutassou,
Micromesistius australis) kg 10 1
0302.59.00.00 -- Autres kg 10 1
- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
22 F
Section I
Chapitre 2
02.072/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeve ni,Megalobrama spp.), anguilles
(Anguilla spp.), perches du Nil (Lates
niloticus) et poissons tête de serpent (Channa
spp.), à l'exclusion des abats de poissons
comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
0302.71.00.00 -- Tilapias (Oreochromis spp.) kg 10 1
0302.72.00.00 -- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.) kg 10 1
0302.73.00.00 -- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) kg 10 1
0302.74.00.00 -- Anguilles (Anguilla spp.) kg 10 1
0302.79.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres poissons, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0302.91 à
0302.99 :
0302.81.00.00 -- Squales kg 10 1
0302.82.00.00 -- Raies (Rajidae) kg 10 1
0302.83.00.00 -- Légines (Dissostichus spp.) kg 10 1
0302.84.00.00 -- Bars (Dicentrarchus spp.) kg 10 1
0302.85.00.00 -- Dorades (Sparidés) (Sparidae) kg 10 1
0302.89.00.00 -- Autres kg 10 1
- Foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes,
queues, vessies natatoires et autres abats de
poissons comestibles :
0302.91.00.00 -- Foies, œufs et laitances kg 10 1
0302.92.00.00 -- Ailerons de requins kg 10 1
0302.99.00.00 -- Autres kg 10 1
03.03 Poissons congelés, à l'exception des filets de
poissons et autre chair de poissons du n° 03.04.
- Salmonidés, à l’exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0303.91 à
0303.99 :
0303.11.00.00 -- Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) kg 10 1
0303.12.00.00 -- Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
rhodurus) kg 10 1
0303.13.00.00 -- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et
saumons du Danube (Hucho hucho) kg 10 1
0303.14.00.00 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, kg 10 1
23 F
Section I
Chapitre 2
02.062/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
Oncorhynchus apache et Oncorhynchus
chrysogaster)
0303.19.00.00 -- Autres kg 10 1
- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles
(Anguilla spp.), perches du Nil (Lates
niloticus) et poissons tête de serpent (Channa
spp.), à l'exclusion des abats de poissons
comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
0303.23.00.00 -- Tilapias (Oreochromis spp.) kg 10 1
0303.24.00.00 -- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.) kg 10 1
0303.25.00.00 -- Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.) kg 10 1
0303.26.00.00 -- Anguilles (Anguilla spp.) kg 10 1
0303.29.00.00 -- Autres kg 10 1
- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae), à l'exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0303.91 à
0303.99 :
0303.31.00.00 -- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis) kg 10 1
0303.32.00.00 -- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) kg 10 1
0303.33.00.00 -- Soles (Solea spp.) kg 10 1
0303.34.00.00 -- Turbots (Psetta maxima) kg 10 1
0303.39.00.00 -- Autres kg 10 1
- Thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à
ventre rayé) (Katsuwonus pelamis), à
l’exclusion des abats de poissons comestibles
des n°s 0303.91 à 0303.99
0303.41.00.00 -- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) kg 10 1
0303.42.00.00 -- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) kg 10 1
0303.43.00.00 -- Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus
pelamis) kg 10 1
0303.44.00.00 -- Thons obèses (Thunnus obesus) kg 10 1
0303.45.00.00 -- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) kg 10 1
24 F
Section I
Chapitre 2
02.072/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
0303.46.00.00 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) kg 10 1
0303.49.00.00 -- Autres kg 10 1
- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles
(Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus
sprattus), maquereaux (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus),
maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger
spp.), thazards (Scomberomorus spp.),
chinchards (Trachurus spp.), carangues
(Caranx spp.), mafous (Rachycentron
canadum), castagnoles argentées (Pampus
spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira),
comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus
villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines
orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda
spp.), makaires, marlins, voiliers
(Istiophoridae), à l’exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0303.91 à
0303.99 :
0303.51.00.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg 10 1
0303.53.00.00 -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou
esprots (Sprattus sprattus) kg 10 1
0303.54.00.00 -- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus) kg 10 1
0303.55.00.00 -- Chinchards (Trachurus spp.) kg 10 1
0303.56.00.00 -- Mafous (Rachycentron canadum) kg 10 1
0303.57.00.00 -- Espadons (Xiphias gladius) kg 10 1
0303.59.00.00 -- Autres kg 10 1
- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, à l’exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0303.91 à
0303.99 :
0303.63.00.00 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) kg 10 1
0303.64.00.00 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) kg 10 1
0303.65.00.00 -- Lieus noirs (Pollachius virens) kg 10 1
0303.66.00.00 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) kg 10 1
0303.67.00.00 -- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) kg 10 1
0303.68.00.00 -- Merlans bleus (Micromesistius poutassou,
Micromesistius australis) kg 10 1
0303.69.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres poissons, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles des nos 0303.91 à
0303.99 :
0303.81.00.00 -- Squales kg 10 1
25 F
Section I
Chapitre 2
02.062/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
0303.82.00.00 -- Raies (Rajidae) kg 10 1
0303.83.00.00 -- Légines (Dissostichus spp.) kg 10 1
0303.84.00.00 -- Bars (Dicentrarchus spp.) kg 10 1
0303.89.00.00 -- Autres kg 10 1
- Foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes,
queues, vessies natatoires et autres abats de
poissons comestibles :
0303.91.00.00 -- Foies, œufs et laitances kg 20 1
0303.92.00.00 -- Ailerons de requins kg 20 1
0303.99.00.00 -- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
0304.73.00.00 -- Lieus noirs (Pollachius virens) kg 20 1
0304.74.00.00 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) kg 20 1
0304.75.00.00 -- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) kg 20 1
0304.79.00.00 -- Autres kg 20 1
- Filets d’autres poissons, congelés :
0304.81.00.00 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou et
Oncorhynchus rhodurus), saumons de
l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du
Danube (Hucho hucho) kg 20 1
0304.82.00.00 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache et Oncorhynchus
chrysogaster) kg 20 1
0304.83.00.00 -- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae) kg 20 1
0304.84.00.00 -- Espadons (Xiphias gladius) kg 20 1
0304.85.00.00 -- Légines (Dissostichus spp.) kg 20 1
0304.86.00.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg 20 1
0304.87.00.00 -- Thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à
ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) kg 20 1
0304.88.00.00 -- Squales, raies (Rajidae) kg 20 1
0304.89.00.00 -- Autres kg 20 1
- Autres, congelés :
0304.91.00.00 -- Espadons (Xiphias gladius) kg 20 1
0304.92.00.00 -- Légines (Dissostichus spp.) kg 20 1
0304.93.00.00 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles
(Anguilla spp.), perches du Nil (Lates
niloticus) et poissons tête de serpent (Channa
spp.) kg 20 1
0304.94.00.00 -- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) kg 20 1
0304.95.00.00 -- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, autres que les lieus
d’Alaska (Theragra chalcogramma) kg 20 1
0304.96.00.00 -- Squales kg 20 1
0304.97.00.00 -- Raies (Rajidae) kg 20 1
28 F
Section I
Chapitre 2
02.072/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
0304.99.00.00 -- Autres kg 20 1
03.05 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons
fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.
0305.20.00.00 - Foies, œufs et laitances de poissons, séchés,
fumés, salés ou en saumure kg 20 1
- Filets de poissons, séchés, salés ou en
saumure, mais non fumés :
0305.31.00.00 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles
(Anguilla spp.), perches du Nil (Lates
niloticus) et poissons tête de serpent
(Channa spp.) kg 20 1
0305.32.00.00 -- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae kg 20 1
0305.39.00.00 -- Autres kg 20 1
- Poissons fumés, y compris les filets,
autres que les abats de poissons comestibles :
0305.41.00.00 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou et
Oncorhynchus rhodurus), saumons de
l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du
Danube (Hucho hucho) kg 20 1
0305.42.00.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg 20 1
0305.43.00.00 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache et Oncorhynchus
chrysogaster) kg 20 1
0305.44.00.00 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles
(Anguilla spp.), perches du Nil (Lates
niloticus) et poissons tête de serpent (Channa
spp.) kg 20 1
0305.49.00.00 -- Autres kg 20 1
29 F
Section I
Chapitre 2
02.062/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
- Poissons séchés, autres que les abats de
poissons comestibles, même salés mais non
fumés :
0305.51.00.00 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) kg 20 1
0305.52.00.00 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles
(Anguilla spp.), perches du Nil (Lates
niloticus) et poissons tête de serpent (Channa
spp.) kg 20 1
0305.53.00.00 -- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, autres que morues (Gadus
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) kg 20 1
0305.54.00.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles
(Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus
sprattus), maquereaux (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus),
maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger
spp.), thazards (Scomberomorus spp.),
chinchards (Trachurus spp.), carangues
(Caranx spp.), mafous (Rachycentron
canadum), castagnoles argentées (Pampus
spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira),
comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus
villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines
orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda
spp.), makaires, marlins, voiliers
(Istiophoridae) kg 20 1
0305.59.00.00 -- Autres kg 20 1
- Poissons salés mais non séchés ni fumés et
poissons en saumure, autres que les abats de
poissons comestibles :
0305.61.00.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg 20 1
0305.62.00.00 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) kg 20 1
0305.63.00.00 -- Anchois (Engraulis spp.) kg 20 1
0305.64.00.00 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., kg 20 1
30 F
Section I
Chapitre 2
02.072/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles
(Anguilla spp.), perches du Nil (Lates
niloticus) et poissons tête de serpent (Channa
spp.)
0305.69.00.00 -- Autres kg 20 1
- Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et
autres abats de poissons comestibles :
0305.71.00.00 -- Ailerons de requins kg 20 1
-- Têtes, queues et vessies natatoires de
poissons :
0305.72.10.00 --- Têtes de morues kg 20 1
0305.72.90.00 --- Autres kg 20 1
0305.79.00.00 -- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises
position U.S. D.D. R.S.
0306.95.00.00 -- Crevettes kg 20 1
0306.99.00.00 -- Autres kg 20 1
33 F
Section I
Chapitre 4
04.01
Chapitre 4
Notes.
1.- On considère comme lait le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
2.- Aux fins du 04.03, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d'autres
édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de
parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances
ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du
lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
3.- Aux fins du n° 04.05 :
a) Le terme beurre s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre
«recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant
exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à
80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du
lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas
additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants
alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
b) L'expression pâtes à tartiner laitières s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant
être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et
dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à
80 % en poids.
4.- Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses
du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois
caractéristiques ci-après :
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptibles de l'être.
5.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (n° 05.11);
b) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose,
exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n 17.02);
c) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels
(matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type
oléique, par exemple) (n°s 19.01 ou 21.06);
d) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids
calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les
globulines (n° 35.04).
6.- Aux fins du n° 04.10, le terme insectes s’entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en
morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et
poudres d'insectes, propres à l'alimentation humaine. Toutefois il ne couvre pas les insectes
comestibles non vivants, autrement préparés ou conservés (Section IV généralement).
Notes de sous-positions.
1.- Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du
lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les
protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi
que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
2.- Aux fins du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).
_________________
34 F
Section I
Chapitre 4
04.01/021
35 F
Section I
Chapitre 4
04.072/10
36 F
Section I
Chapitre 4
04.01/021
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Autres :
0403.90.91.00 --- En poudre kg 10 1
0403.90.99.00 --- Autres kg 35 1
37 F
Section I
Chapitre 4
04.072/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
04.08 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et
jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la va-
peur, moulés, congelés ou autrement conservés, même
additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants.
- Jaunes d'œufs :
0408.11.00.00 -- Séchés kg 20 1
0408.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Autres :
0408.91.00.00 -- Séchés kg 20 1
0408.99.00.00 -- Autres kg 20 1
38 F
Section I
Chapitre 5
05.01/06
Chapitre 5
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en
morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets
similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin
(Section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
2.- Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme
cheveux bruts (n° 05.01).
3.- Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant,
d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous
les animaux.
4.- Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés
ou des bovidés. Le n° 05.11 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes
avec ou sans support.
[05.03]
40 F
Section I
Chapitre 5
05.01/06
[05.09]
41 F
Section II
Chapitre 6
06.032/04
Section II
Note.
1.- Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits
présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par
adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
_________________
Chapitre 6
Notes.
1.- Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les
produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la
plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les
oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7.
2.- Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages
des n°s 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces
positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 97.01.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes
et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en
fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que
les racines du n° 12.12.
0601.10.00.00 - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en repos végétatif u 5 1
0601.20.00.00 - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur;
plants, plantes et racines de chicorée u 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0603.19.00.00 -- Autres kg 20 1
0603.90.00.00 - Autres kg 20 1
43 F
Section II
Chapitre 8
08.13/14
Chapitre 7
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.
2.- Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation légumes comprend également les
champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les
aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre
Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la
marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).
3.- Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à
l'exclusion :
a) des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13);
b) du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04;
c) de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous
forme de pellets, de pommes de terre (n° 11.05);
d) des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).
4.- Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois
exclus du présent Chapitre (n° 09.04).
5.- Le n° 07.11 comprend les légumes qui ont subi un traitement ayant exclusivement pour effet de les
conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation (au moyen de gaz
sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état,
impropres à l’alimentation.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
07.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré.
0701.10.00.00 - De semence kg 5 1
0701.90.00.00 - Autres kg 35 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0705.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Chicorées :
0705.21.00.00 -- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) kg 20 1
0705.29.00.00 -- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0710.10.00.00 - Pommes de terre kg 35 1
- Légumes à cosse, écossés ou non :
0710.21.00.00 -- Pois (Pisum sativum) kg 20 1
0710.22.00.00 -- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) kg 20 1
0710.29.00.00 -- Autres kg 20 1
0710.30.00.00 - Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-
Zélande) et arroches (épinards géants) kg 20 1
0710.40.00.00 - Maïs doux kg 20 1
0710.80.00.00 - Autres légumes kg 20 1
0710.90.00.00 - Mélanges de légumes
kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0713.32.10.00 --- De semence kg 5 1
0713.32.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Haricots communs (Phaseolus vulgaris) :
0713.33.10.00 --- De semence kg 5 1
0713.33.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna
subterranea ou Voandzeia subterranea) :
0713.34.10.00 --- De semence kg 5 1
0713.34.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé)
(Vigna unguiculata) :
0713.35.10.00 --- De semence kg 5 1
0713.35.90.00 --- Autres kg 20 1
0713.39.00.00 -- Autres kg 20 1
- Lentilles :
0713.40.10.00 -- De semence kg 5 1
0713.40.90.00 -- Autres kg 20 1
- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles
(Vicia faba var. equina, Vicia faba var.
minor) :
0713.50.10.00 -- De semence kg 5 1
0713.50.90.00 -- Autres kg 20 1
- Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus
cajan) :
0713.60.10.00 -- De semence kg 5 1
0713.60.90.00 -- Autres kg 20 1
0713.90.00.00 - Autres kg 20 1
47 F
Section II
Chapitre 8
08.13/14
Chapitre 8
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
2.- Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
3.- Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins
suivantes :
a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage,
addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles
quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits
séchés.
4.- Le n° 08.12 comprend les fruits qui ont subi un traitement ayant exclusivement pour effet de les
conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation (au moyen de
gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état,
impropres à l’alimentation.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
08.01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches
ou sèches, même sans leurs coques ou
décortiquées.
- Noix de coco :
0801.11.00.00 -- Desséchées kg 20 1
0801.12.00.00 -- En coques internes (endocarpe) kg 20 1
0801.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Noix du Brésil :
0801.21.00.00 -- En coques kg 20 1
0801.22.00.00 -- Sans coques kg 20 1
- Noix de cajou :
0801.31.00.00 -- En coques kg 20 1
0801.32.00.00 -- Sans coques kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0802.51.00.00 -- En coques kg 20 1
0802.52.00.00 -- Sans coques kg 20 1
- Noix macadamia :
0802.61.00.00 -- En coques kg 20 1
0802.62.00.00 -- Sans coques kg 20 1
0802.70.00.00 - Noix de cola (Cola spp.) kg 20 1
0802.80.00.00 - Noix d’arec kg 20 1
- Autres : kg 20 1
0802.91.00.00 -- Pignons, en coques kg 20 1
0802.92.00.00 -- Pignons, sans coques kg 20 1
0802.99.00.00 -- Autres. kg 20 1
08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches.
- Plantains :
0803.10.10.00 -- Fraîches kg 20 1
0803.10.20.00 -- Sèches kg 20 1
- Autres :
0803.90.10.00 -- Fraîches kg 20 1
0803.90.20.00 -- Sèches kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0807.11.00.00 -- Pastèques kg 20 1
0807.19.00.00 -- Autres kg 20 1
0807.20.00.00 - Papayes kg 20 1
08.13 Fruits séchés autres que ceux des n°s 08.01 à 08.06;
mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du
présent Chapitre.
0813.10.00.00 - Abricots kg 20 1
0813.20.00.00 - Pruneaux kg 20 1
50 F
Section II
Chapitre 8
08.092/13
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0813.30.00.00 - Pommes kg 20 1
- Autres fruits :
0813.40.10.00 -- Tamarin kg 20 1
0813.40.90.00 -- Autres kg 20 1
0813.50.00.00 - Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du
présent Chapitre kg 20 1
51 F
Section II
Chapitre 8
08.13/14
Chapitre 9
Notes.
1.- Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.
Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes
a) ou b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour
autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans
chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre;
ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit «de Cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres
produits du n° 12.11.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
09.01 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et
pellicules de café; succédanés du café contenant
du café, quelles que soient les proportions du
mélange.
- Café non torréfié :
-- Non décaféiné :
--- Arabica :
0901.11.11.00 ---- Cerises kg 10 1
0901.11.12.00 ---- Extra prima, prima, supérieur kg 10 1
0901.11.13.00 ---- Courant, limite, sous limite kg 10 1
0901.11.19.00 ---- Autres kg 10 1
--- Robusta :
0901.11.21.00 ---- Cerises kg 10 1
0901.11.22.00 ---- Extra prima, prima, Supérieur excellence grade kg 10 1
zéro
0901.11.23.00 ---- Extra prima, courant excellence, limite, sous kg 10 1
limite grade quatre
0901.11.24.00 ---- Courant extra prima, limite, sous limite grade kg 10 1
deux
---- Extra prima, prima, supérieur :
0901.11.25.10 ----- Grade un kg 10 1
0901.11.25.20 ----- Grade deux kg 10 1
0901.11.25.90 ----- Grade trois kg 10 1
---- Courant, limite, sous limite :
0901.11.26.10 ----- Grade un kg 10 1
0901.11.26.20 ----- Grade trois kg 10 1
0901.11.26.30 ----- Grade quatre kg 10 1
0901.11.26.90 ----- Autres kg 10 1
0901.11.27.00 ---- Café vert brisures kg 10 1
0901.11.28.00 ---- Café grains noirs kg 10 1
0901.11.29.00 ---- Autres kg 10 1
--- Arabusta :
0901.11.31.00 ---- Cerises kg 10 1
52 F
Section II
Chapitre 8
08.092/13
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0901.11.32.00 ---- Extra prima, prima, supérieur kg 10 1
0901.11.33.00 ---- Courant, limite, sous limite kg 10 1
0901.11.34.00 ---- Autres kg 10 1
--- Liberica :
0901.11.41.00 ---- Cerises kg 10 1
0901.11.42.00 ---- Extra prima, prima, supérieur kg 10 1
0901.11.43.00 ---- Courant, limite, sous limite kg 10 1
0901.11.44.00 ---- Autres kg 10 1
--- Autres espèces :
0901.11.51.00 ---- Cerises kg 10 1
0901.11.52.00 ---- Extra prima, prima, supérieur kg 10 1
0901.11.53.00 ---- Courant, limite, sous limite kg 10 1
0901.11.54.00 ---- Autres kg 10 1
-- Décaféiné :
0901.12.10.00 --- Robusta kg 10 1
0901.12.20.00 --- Arabusta kg 10 1
0901.12.90.00 --- Autres kg 10 1
- Café torréfié :
-- Non décaféiné :
0901.21.10.00 --- Non moulu kg 20 1
0901.21.20.00 --- Moulu kg 20 1
-- Décaféiné :
0901.22.10.00 --- Non moulu kg 20 1
0901.22.20.00 --- Moulu kg 20 1
0901.90.00.00 - Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
09.05 Vanille.
0905.10.00.00 - Non broyée ni pulvérisée kg 20 1
0905.20.00.00 - Broyée ou pulvérisée kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
0910.99.00.00 -- Autres kg 20 1
_________________
55 F
Section II
Chapitre 10
10.01/05
Chapitre 10
Céréales
Notes.
1.- A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces
positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
B) Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés.
Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n°
10.06. De même, le quinoa dont le péricarpe a été entièrement ou partiellement enlevé afin de
séparer la saponine, mais qui n’a pas subi d’autres ouvraisons, reste compris dans le n° 10.08.
2.- Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).
Note de sous-positions.
1.- On considère comme froment (blé) dur le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides
dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de
chromosomes que celui-ci.
_________________
N° de D.D
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. R.S.
position .
10.01 Froment (blé) et méteil.
- Froment (blé) dur :
1001.11.00.00 -- De semence kg 5 1
1001.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Autres :
1001.91.00.00 -- De semence kg 5 1
1001.99.00.00 -- Autres kg 5 1
10.02 Seigle.
1002.10.00.00 - De semence kg 5 1
1002.90.00.00 - Autres kg 5 1
10.03 Orge.
1003.10.00.00 - De semence kg 5 1
1003.90.00.00 - Autres kg 5 1
10.04 Avoine.
1004.10.00.00 - De semence kg 5 1
1004.90.00.00 - Autres kg 5 1
10.05 Maïs.
1005.10.00.00 - De semence kg 5 1
1005.90.00.00 - Autre kg 5 1
56 F
Section II
Chapitre 10
10.06/08
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
10.06 Riz.
- Riz en paille (riz paddy) :
1006.10.10.00 -- De semence kg 5 1
1006.10.90.00 -- Autres kg 5 1
1006.20.00.00 - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) kg 10 1
- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou
glacé :
1006.30.10.00 -- En emballage immédiat de plus de 5kg ou en
vrac kg 10 1
1006.30.90.00 -- En emballage immédiat de 5kg ou moins kg 10 1
1006.40.00.00 - Riz en brisures kg 10 1
57 F
Section II
Chapitre 11
Notes
Chapitre 11
Notes.
1.- Sont exclus du présent Chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon
le cas);
b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04;
d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou
de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
2.- A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent
du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée)
excédant celle indiquée dans la colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées)
n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois,
les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas
du n° 11.04.
B) Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à
classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile
métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4)
ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
58 F
Section II
Chapitre 11
11.01/081
3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par
fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de
mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une
ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
11.01 1101.00.00.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. kg 20 1
59 F
Section II
Chapitre 11
11.07/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
11.06 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse
secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou
tubercules du n° 07.14 et des produits du
Chapitre 8.
1106.10.00.00 - Des légumes à cosse secs du n° 07.13 kg 20 1
- De sagou ou des racines ou tubercules du
n° 07.14
-- De manioc :
1106.20.11.00 --- Farine et poudre kg 20 1
1106.20.12.00 --- Semoule kg 20 1
1106.20.20.00 -- D'igname kg 20 1
-- Autres :
1106.20.91.00 --- Farine de taro kg 20 1
1106.20.99.00 --- Autres kg 20 1
- Des produits du Chapitre 8 :
1106.30.10.00 -- Farine de banane plantain kg 20 1
1106.30.90.00 -- Autres kg 20 1
60 F
Section II
Chapitre 12
12.13/14
Chapitre 12
Notes.
1.- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les
graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de
karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par
contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été
partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec
leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
3.- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines
potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de
l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09.
Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);
b) les épices et autres produits du Chapitre 9;
c) les céréales (Chapitre 10);
d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
4.- Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le
basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la
rue, la sauge et l'absinthe.
En sont, par contre, exclus :
a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;
b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;
c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
5.- Pour l'application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas :
a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;
b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02;
c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.
Note de sous-positions.
1.- Pour l’application du n° 1205.10, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en
acide érucique s’entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur
en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30
micromoles par gramme de glucosinolates.
_______________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
12.01 Fèves de soja, même concassées.
1201.10.00.00 - De semence kg 5 1
1201.90.00.00 - Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
1202.42.10.00 --- Destinsées à la production d'huile kg 5 1
1202.42.90.00 --- Autres kg 10 1
63 F
Section II
Chapitre 12
12.13/14
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que
la farine de moutarde.
1208.10.00.00 - De fèves de soja kg 10 1
1208.90.00.00 - Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
lement à l'alimentation humaine, non dénommés ni
compris ailleurs.
- Algues :
1212.21.00.00 -- Destinées à l’alimentation humaine kg 5 1
1212.29.00.00 -- Autres kg 5 1
- Autres :
1212.91.00.00 -- Betteraves à sucre kg 5 1
1212.92.00.00 -- Caroubes kg 5 1
1212.93.00.00 -- Cannes à sucre kg 5 1
1212.94.00.00 -- Racines de chicorée kg 5 1
1212.99.00.00 -- Autres kg 5 1
_________________
65 F
Section II
Chapitre 13
13.022
Chapitre 13
Note.
1.- Le n° 13.02 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon,
l'extrait d'aloès et l'opium.
En sont, par contre, exclus :
a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme
sucreries (n° 17.04);
b) les extraits de malt (n° 19.01);
c) les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01);
d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22);
e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38;
f) les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes (n° 29.39);
g) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes
ou des facteurs sanguins (n° 30.06);
h) les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03);
ij) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction,
ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les
préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de
boissons (Chapitre 33);
k) le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles
analogues (n° 40.01).
_______________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
13.01 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines
et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles.
1301.20.00.00 - Gomme arabique kg 5 1
1301.90.00.00 - Autres kg 5 1
66 F
Section II
Chapitre 13
13.01/02
67 F
Section II
Chapitre 14
14.01/04
Chapitre 14
Notes.
1.- Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des
espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles qu’elle que soit leur préparation,
ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation
exclusive comme matières textiles.
2.- Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de
longueur avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints) les éclisses d’osier, de
roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filés. N’entrent pas dans cette position les
éclisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
3.- N’entrent pas dans le n° 14.04 la laine de bois (n° 44.05) et les têtes préparées pour articles de
brosserie (n° 96.03).
_______________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
14.01 Matières végétales des espèces principalement
utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous,
rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de
céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de
tilleul, par exemple).
1401.10.00.00 - Bambous kg 5 1
1401.20.00.00 - Rotins kg 5 1
1401.90.00.00 - Autres kg 5 1
[14.02]
[14.03]
68 F
Section III
Chapitre 15
15.01/02
Section III
Chapitre 15
Notes de sous-positions
1.- Aux fins de l’application du n° 1509.30, l’huile d’olive vierge possède une acidité libre exprimée en
acide oléique ne dépassant pas 2,0 g / 100 g et se distingue des autres catégories d’huiles d’olive
vierges par les caractéristiques fixées par la norme 33-1981 du Codex Alimentarius
2.- Pour l’application des n°s 1514.11 et 1514.19, l’expression huile de navette ou de colza à faible
teneur en acide érucique s’entend de l’huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à
2 % en poids.
_______________
N° de U. R.
N.T.S. Désignation des marchandises D.D.
position S. S.
15.01 Graisses de porc (y compris le saindoux) et
graisses de volailles, autres que celles du n° 02.09
ou du n° 15.03.
1501.10.00.00 - Saindoux kg 10 1
1501.20.00.00 - Autres graisses de porc kg 10 1
1501.90.00.00 - Autres kg 10 1
69 F
Section III
Chapitre 15
15.17/22
72 F
Section III
Chapitre 15
15.21/22
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
15.15 Autres graisses et huiles végétales ou d'origine
microbienne (y compris l'huile de jojoba) et leurs
fractions, fixes, même raffinées, mais non chimi-
quement modifiées.
- Huile de lin et ses fractions :
1515.11.00.00 -- Huile brute kg 10 1
1515.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Huile de maïs et ses fractions :
1515.21.00.00 -- Huile brute kg 10 1
1515.29.00.00 -- Autres kg 20 1
1515.30.00.00 - Huile de ricin et ses fractions kg 10 1
1515.50.00.00 - Huile de sésame et ses fractions kg 10 1
1515.60.00.00 - Graisses et huiles d’origine microbienne et
leurs fractions kg 10 1
- Autres :
-- Huile de karité et ses fractions :
1515.90.11.00 --- Huile brute kg 10 1
1515.90.19.00 --- Autres kg 20 1
1515.90.90.00 -- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végé-
tales ou d'origine microbienne ou de fractions de
différentes graisses ou huiles du présent
Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.
[15.19]
74 F
Section IV
Chapitre 16
16.01/021
Section IV
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et
autres invertébrés aquatiques, ainsi que les insectes, préparés ou conservés par les procédés
énumérés aux Chapitres 2 et 3, à la Note 6 du Chapitre 4 ou au n° 05.04.
2.- Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en
poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés,
de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces
préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la
position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne
s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens du n° 1602.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de viande,
d'abats, de sang ou d’insectes, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail
comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients
d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait
abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme
assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent
contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande, d'abats ou d’insectes. Le n° 1602.10 a
la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
2.- Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques cités dans les sous-positions
des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui
sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.
_________________
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de
viande, d'abats, de sang ou d’insectes; préparations
alimentaires à base de ces produits.
1601.00.10.00 - De foies kg 35 1
1601.00.90.00 - Autres kg 35 1
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
- De volailles du n° 01.05 :
1602.31.00.00 -- De dinde kg 35 1
1602.32.00.00 -- De volailles de l’espèce Gallus domesticus kg 35 1
1602.39.00.00 -- Autres kg 35 1
76 F
Section IV
Chapitre 16
16.05
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
- De l'espèce porcine :
1602.41.00.00 -- Jambons et leurs morceaux kg 35 1
1602.42.00.00 -- Epaules et leurs morceaux kg 35 1
1602.49.00.00 -- Autres, y compris les mélanges kg 35 1
- De l'espèce bovine :
1602.50.10.00 -- Conditionnées dans des emballages métalliques
hermétiquement fermés de type
<<Corned beef>> kg 35 1
1602.50.90.00 -- Autres kg 35 1
1602.90.00.00 - Autres, y compris les préparations de sang de
Tous animaux kg 35 1
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
vanneaux, autres coquillages
1605.53.00.00 -- Moules kg 20 1
1605.54.00.00 -- Seiches, sépioles, calmars et encornets kg 20 1
1605.55.00.00 -- Poulpes ou pieuvres kg 20 1
1605.56.00.00 -- Clams, coques et arches kg 20 1
1605.57.00.00 -- Ormeaux kg 20 1
1605.58.00.00 -- Escargots, autres que de mer kg 20 1
1605.59.00.00 -- Autres kg 20 1
- Autres invertébrés aquatiques :
1605.61.00.00 -- Bêches-de-mer kg 20 1
1605.62.00.00 -- Oursins kg 20 1
1605.63.00.00 -- Méduses kg 20 1
1605.69.00.00 -- Autres kg 20 1
_________________
78 F
Section IV
Chapitre 17
17.022/04
Chapitre 17
Sucres et sucreries
Note.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le
fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 1701.12, 1701.13 et 1701.14, on entend par sucre brut le sucre contenant en poids,
à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à
99,5°.
2.- Le n° 1701.13 couvre uniquement le sucre de canne, obtenu sans centrifugation, contenant en poids,
à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou
supérieure à 69° mais inférieure à 93°. Le produit ne présente que des microcristaux naturels
xénomorphes, invisibles à l’œil nu, entourés de résidus de mélasse et autres composants du sucre de
canne.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose
chimiquement pur, à l'état solide.
- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de
colorants :
1701.12.00.00 -- De betterave kg 20 1
1701.13.00.00 -- Sucre de canne mentionné dans la Note 2 de
sous-positions du présent Chapitre kg 10 1
-- Autres sucres de canne :
1701.14.10.00 --- Destinés à l’industrie de raffinerie du sucre kg 10 1
1701.14.90.00 --- Autres kg 20 1
- Autres :
-- Additionnés d'aromatisants ou de colorants :
1701.91.10.00 --- En poudre, en granulés ou cristallisés kg 20 1
1701.91.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
1701.99.10.00 --- En poudre, en granulés ou cristallisés kg 20 1
1701.99.90.00 --- Autres kg 20 1
79 F
Section IV
Chapitre 17
17.01/021
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
1702.30.00.00 - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas
de fructose ou contenant en poids à l'état sec
moins de 20 % de fructose kg 5 1
1702.40.00.00 - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à
l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de
fructose, à l'exception du sucre inverti
(ou interverti) kg 5 1
1702.50.00.00 - Fructose chimiquement pur kg 5 1
1702.60.00.00 - Autre fructose et sirop de fructose, contenant en
poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à
l'exception du sucre inverti (ou interverti) kg 5 1
1702.90.00.00 - Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et
les autres sucres et sirops de sucres contenant en
poids à l'état sec 50 % de fructose kg 5 1
80 F
Section IV
Chapitre 18
18.01/06
Chapitre 18
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de
viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
b) les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
2.- Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de
la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
_______________
N° de posi-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou
torréfiés.
- Cacao en fève :
1801.00.11.00 -- Qualité supérieur kg 5 1
1801.00.12.00 -- Qualité courant kg 5 1
1801.00.19.00 -- Autres qualités kg 5 1
1801.00.20.00 - Torréfié kg 5 1
1801.00.30.00 - Brisures de fèves kg 5 1
N° de posi-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
emballages immédiats, d'un contenu excédant
2 kg
N° de posi-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
- Autres, présentés en tablettes, barres ou
bâtons :
1806.31.00.00 -- Fourrés kg 35 1
-- Non fourrés :
1806.32.10.00 --- Chocolat kg 35 1
1806.32.90.00 --- Autres kg 35 1
- Autres :
1806.90.10.00 -- Autres confiseries contenant du cacao, du
chocolat ou les deux kg 35 1
1806.90.90.00 -- Autres préparations alimentaires contenant du
cacao, du chocolat ou les deux kg 35 1
_________________
82 F
Section IV
Chapitre 19
19.01/02
Chapitre 19
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) à l’exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de
20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou
de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces
produits (Chapitre 16) ;
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés
pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
2.- Aux fins du n° 19.01, on entend par :
a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11;
b) farines et semoules :
1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
2) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les
farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05)
ou de légumes à cosse secs (n° 11.06).
3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant
du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
4.- Au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un
traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des
Chapitres 10 ou 11.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
19.01 Extraits de malt; préparations alimentaires de
farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou
contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés
sur une base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs; préparations
alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne
contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 %
en poids de cacao calculés sur une base entièrement
dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.
1901.10.00.00 - Préparations pour l'alimentation des nourrissons
et enfants en bas âge, conditionnées pour la vente
au détail kg 5 1
1901.20.00.00 - Mélanges et pâtes pour la préparation des
produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de
la biscuiterie du n° 19.05 kg 10 1
- Autres :
1901.90.10.00 -- Préparations à base de lait contenant des matières
grasses végétales, en poudre ou en granules, en
emballages de plus 25 kg. kg 5 1
1901.90.20.00 -- Préparations à base de lait contenant des matières kg 5 1
83 F
Section IV
Chapitre 19
19.01/04
84 F
Section IV
Chapitre 19
19.05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Autres :
1901.90.91.00 --- Préparations alimentaires à base des produits
de
manioc du n° 11.06 (y compris le "Gari" et à
l'exclusion des produits du n° 19.03) kg 20 1
1901.90.99.00 --- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
similaires.
1905.10.00.00 - Pain croustillant dit «knäckebrot» kg 20 1
1905.20.00.00 - Pain d’épices kg 20 1
- Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et
gaufrettes :
1905.31.00.00 -- Biscuits additionnés d’édulcorants kg 35 1
1905.32.00.00 -- Gaufres et gaufrettes kg 35 1
1905.40.00.00 - Biscottes, pain grillé et produits similaires
grillés kg 35 1
1905.90.00.00 - Autres kg 35 1
_________________
86 F
Section IV
Chapitre 20
20.02/06
Chapitre 20
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou
11;
b) les graisses et huiles végétales (Chapitre 15);
c) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de
viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;
d) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du
n° 19.05;
e) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
2.- N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les
produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat
(n° 18.06).
3.- Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des
n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont
été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
4.- Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02.
5. Aux fins du n° 20.07, l'expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement thermique
à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par
réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.
6.- Au sens du n° 20.09, on entend par jus non fermentés, sans addition d'alcool les jus dont le titre
alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes homogénéisés des préparations de légumes finement
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants
en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas
250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le
cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la
conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments
visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
2.- Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de fruits
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et
enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant
pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés,
le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la
conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments
visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07.
3.- Aux fins des n°s 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l'expression valeur Brix
s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de
réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une
température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à
une température différente.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
20.01 Légumes, fruits et autres parties comestibles de
plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à
87 F
Section IV
Chapitre 20
20.03/081
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
l'acide acétique.
2001.10.00.00 - Concombres et cornichons kg 20 1
2001.90.00.00 - Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
sucre ou d'autres édulcorants.
2007.10.00.00 - Préparations homogénéisées kg 20 1
- Autres :
2007.91.00.00 -- Agrumes kg 20 1
2007.99.00.00 -- Autres kg 20 1
89 F
Section IV
Chapitre 20
20.03/081
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes,
autrement préparés ou conservés, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants ou
d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
- Fruits à coques, arachides et autres graines,
même mélangés entre eux :
-- Arachides :
2008.11.10.00 --- Beurre d'arachide kg 20 1
2008.11.90.00 --- Autres kg 20 1
2008.19.00.00 -- Autres, y compris les mélanges kg 20 1
2008.20.00.00 - Ananas kg 20 1
2008.30.00.00 - Agrumes kg 20 1
2008.40.00.00 - Poires kg 20 1
2008.50.00.00 - Abricots kg 20 1
2008.60.00.00 - Cerises kg 20 1
2008.70.00.00 - Pêches, y compris les brugnons et nectarines kg 20 1
2008.80.00.00 - Fraises kg 20 1
- Autres, y compris les mélanges à l'exception
de ceux du n° 2008.19 :
2008.91.00.00 -- Cœurs de palmiers kg 20 1
2008.93.00.00 -- Canneberges (Vaccinium macrocarpon,
Vaccinium oxycoccos); airelles rouges
(Vaccinium vitis-idaea)”. kg 20 1
2008.97.00.00 -- Mélanges kg 20 1
2008.99.00.00 -- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Autres :
2009.29.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.29.90.00 --- Autres kg 20 1
- Jus de tout autre agrume :
-- D’une valeur Brix n’excédant pas 20 :
2009.31.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.31.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
2009.39.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.39.90.00 --- Autres kg 20 1
- Jus d'ananas :
-- D’une valeur Brix n’excédant pas 20 :
2009.41.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.41.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
2009.49.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.49.90.00 --- Autres kg 20 1
- Jus de tomate :
2009.50.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.50.90.00 --- Autres kg 20 1
- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) :
-- D’une valeur Brix n’excédant pas 30 :
2009.61.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.61.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
2009.69.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.69.90.00 --- Autres kg 20 1
- Jus de pomme :
-- D’une valeur Brix n’excédant pas 20 :
2009.71.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.71.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
2009.79.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.79.90.00 --- Autres kg 20 1
- Jus de tout autre fruit ou légume :
-- Jus de canneberge (Vaccinium macrocarpon,
Vaccinium oxycoccos); jus d’airelle rouge
(Vaccinium vitis-idaea).
2009.81.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou kg 10 1
91 F
Section IV
Chapitre 20
20.03/081
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
plus destinés à l'industrie
2009.81.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
--- Jus de goyaves :
2009.89.11.00 ---- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.89.19.00 ---- Autres kg 20 1
--- Jus de Tamarin :
2009.89.21.00 ---- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.89.29.00 ---- Autres kg 20 1
--- Jus de mangues :
2009.89.31.00 ---- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.89.39.00 ---- Autres kg 20 1
--- Autres :
2009.89.91.00 ---- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.89.99.00 ---- Autres kg 20 1
- Mélanges de jus :
2009.90.10.00 --- Concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou
plus destinés à l'industrie kg 10 1
2009.90.90.00 --- Autres kg 20 1
_________________
92 F
Section IV
Chapitre 21
21.02/06
Chapitre 21
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges de légumes du n° 07.12;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit
(n° 09.01);
c) le thé aromatisé (n° 09.02);
d) les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant
plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson, de
crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Cha-
pitre 16);
f) les produits du n° 24.04 ;
g) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
h) les enzymes préparées du n° 35.07.
2.- Les extraits des succédanés visés à la Note 1 b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
3.- Au sens du n° 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des
préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles
que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour
nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids
net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers
ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en
vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible
quantité, des fragments visibles.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
21.01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de
maté et préparations à base de ces produits ou à base
de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres suc-
cédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés.
- Extraits, essences et concentrés de café et
préparations à base de ces extraits, essences ou
concentrés ou à base de café :
2101.11.00.00 -- Extraits, essences et concentrés kg 10 1
2101.12.00.00 -- Préparations à base d'extraits, essences ou
concentrés ou à base de café kg 20 1
2101.20.00.00 - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté
et préparations à base de ces extraits, essences ou
concentrés ou à base de thé ou de maté kg 10 1
2101.30.00.00 - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du
café et leurs extraits, essences et concentrés kg 20 1
94 F
Section IV
Chapitre 21
21.03/06
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées;
condiments et assaisonnements, composés; farine de
moutarde et moutarde préparée.
2103.10.00.00 - Sauce de soja kg 20 1
2103.20.00.00 - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates kg 35 1
2103.30.00.00 - Farine de moutarde et moutarde préparée kg 20 1
- Autres :
2103.90.10.00 -- Sauce de poisson ‘‘Nuoc-Mam’’ kg 20 1
-- Autres:
2103.90.91.00 --- Assaisonnements et condiments en poudre en
emballages de 25kg ou plus kg 20 1
2103.90.99.00 --- Autres kg 20 1
_________________
96 F
Section IV
Chapitre 22
22.05/09
Chapitre 22
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus
ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
b) l'eau de mer (n° 25.01);
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.53);
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 29.15);
e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
2.- Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est
déterminé à la température de 20 °C.
3.- Au sens du n° 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre
alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le
cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à
la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
22.01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées
de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées;
glace et neige.
- Eaux minérales et eaux gazéifiées :
2201.10.10.00 -- Eaux minérales l 35 1
2201.10.20.00 -- Eaux gazéifiées l 35 1
2201.90.00.00 - Autres l 35 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
98 F
Section IV
Chapitre 22
22.05/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en al-
cool; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09.
2204.10.00.00 - Vins mousseux l 20 1
- Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a
été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :
2204.21.00.00 -- En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l l 20 1
2204.22.00.00 -- En récipients d'une contenance excédant 2 l mais
n'excédant pas 10 l l 20 1
-- Autres :
2204.29.10.00 --- Vins de raisins présentés en emballages de 200
litres ou plus, destinés à l'industrie l 20 1
2204.29.90.00 --- Autres l 20 1
2204.30.00.00 - Autres moûts de raisin l 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
cannes à sucre
2208.50.00.00 - Gin et genièvre l 20 1
2208.60.00.00 - Vodka l 20 1
2208.70.00.00 - Liqueurs l 20 1
2208.90.00.00 - Autres l 20 1
100 F
Section IV
Chapitre 23
23.04/091
Chapitre 23
Note.
1.- Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non
dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de
ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets
végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.
Note de sous-positions.
1.- Pour l’application du n° 2306.41, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en
acide érucique s’entend des graines définies dans la Note 1 de sous-position du Chapitre 12.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
23.01 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pel-
lets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crusta-
cés, de mollusques ou d'autres invertébrés aqua-
tiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons.
2301.10.00.00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de viandes ou d'abats; cretons kg 10 1
2301.20.00.00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques kg 10 1
101 F
Section IV
Chapitre 23
23.01/05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
23.06 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de
graisses ou huiles végétales ou d'origine mi-
o
crobienne, autres que ceux des n s 23.04 ou 23.05.
2306.10.00.00 - De graines de coton kg 10 1
2306.20.00.00 - De graines de lin kg 10 1
2306.30.00.00 - De graines de tournesol kg 10 1
- De graines de navette ou de colza :
2306.41.00.00 -- De graines de navette ou de colza à faible teneur
en acide érucique kg 10 1
2306.49.00.00 -- Autres kg 10 1
2306.50.00.00 - De noix de coco ou de coprah kg 10 1
2306.60.00.00 - De noix ou d'amandes de palmiste kg 10 1
2306.90.00.00 - Autres kg 10 1
102 F
Section IV
Chapitre 24
24.01/03
Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une
inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l'absorption de la
nicotine dans le corps humain
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).
2- Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 24.04 et d’une autre position de ce Chapitre est à
classer au n° 24.04.
3- Au sens du n° 24.04, on entend par inhalation sans combustion, l’inhalation effectuée par le biais
d’un chauffage ou par d’autres moyens, sans combustion.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2403.11, il faut entendre par tabac pour pipe à eau le tabac destiné à être fumé dans
une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des
huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits.
Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente
sous-position.
_________________
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac.
2401.10.00.00 - Tabacs non écôtés kg 5 1
2401.20.00.00 - Tabacs partiellement ou totalement écôtés kg 5 1
2401.30.00.00 - Déchets de tabac kg 5 1
104 F
Section V
Chapitre 25
25.01/03
Section V
PRODUITS MINERAUX
Chapitre 25
Notes.
1.- Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du
présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances
chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés,
pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou
autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits
grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée
dans chaque position.
Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse,
pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son
emploi général.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3
(n° 28.21);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques
(Chapitre 33);
e) les pisés de dolomie (n°38.16);
f) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles
similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments
(n° 68.03);
g) les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
h) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments
d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en
chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
ij) les craies de billards (n° 95.04);
k) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
3.- Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à
classer au n° 25.17.
4.- Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les
terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels;
l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et
l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le
jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les
débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
25.01 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dé-
naturé) et chlorure de sodium pur, même en solu-
tion aqueuse ou additionnés d'agents antiag-
glomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité;
105 F
Section V
Chapitre 25
25.01/04
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
eau de mer.
2501.00.10.00 - Sel dénaturé kg 5 1
2501.00.20.00 - Sel destiné à l'alimentation humaine kg 10 1
2501.00.30.00 - Sel en blocs comprimé pour l'alimentation du
bétail kg 5 1
2501.00.90.00 - Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
clusion de l'oxyde de baryum du n° 28.16.
2511.10.00.00 - Sulfate de baryum naturel (barytine) kg 5 1
2511.20.00.00 - Carbonate de baryum naturel (withérite) kg 5 1
107 F
Section V
Chapitre 25
25.152/21
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
25.13 Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat na-
turel et autres abrasifs naturels, même traités thermi-
quement.
2513.10.00.00 - Pierre ponce kg 5 1
2513.20.00.00 - Emeri, corindon naturel, grenat naturel et autres
abrasifs naturels kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
autres ballasts, galets et silex, même traités
thermiquement
2517.20.00.00 - Macadam de laitier, de scories ou de déchets
industriels similaires, même comprenant des
matières citées dans le n° 2517.10 kg 5 1
2517.30.00.00 - Tarmacadam kg 5 1
109 F
Section V
Chapitre 25
25.152/21
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Granules, éclats et poudres de pierres des
n°s 25.15 ou 25.16, même traités
thermiquement :
2517.41.00.00 -- De marbre kg 5 1
2517.49.00.00 -- Autres kg 5 1
110 F
Section V
Chapitre 25
25.25/30
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
25.24 Amiante (asbeste).
2524.10.00.00 - Crocidolite kg 10 1
2524.90.00.00 - Autres kg 5 1
[25.27]
111 F
Section V
Chapitre 25
25.152/21
Chapitre 26
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17);
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19);
c) les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées
principalement par des huiles de ce type (n° 27.10);
d) les scories de déphosphoration du Chapitre 31;
e) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06);
f) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les
autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux
du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n°s 71.12 ou 85.49);
g) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des
minerais (Section XV).
2.- Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les minerais des espèces minéralogiques
effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des
métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la
condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées
aux minerais de l'industrie métallurgique.
3.- Le n° 26.20 ne couvre que :
a) les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou
la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de
l'incinération des déchets municipaux (n° 26.21);
b) les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types
utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés
chimiques.
Notes de sous-positions.
1.- Aux fins du n° 2620.21, les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants
contenant du plomb s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb
et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont
constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer.
2.- Les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges,
des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs
composés chimiques, sont à classer dans le n° 2620.60.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
26.01 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les py-
rites de fer grillées (cendres de pyrites).
- Minerais de fer et leurs concentrés, autres que
les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) :
-- Non agglomérés :
2601.11.10.00 --- Minerais de fer, en morceaux kg 5 1
2601.11.20.00 --- Minerais de fer fin kg 5 1
2601.11.30.00 --- Minerais de fer, enrichis kg 5 1
2601.11.90.00 --- Autres kg 5 1
2601.12.00.00 -- Agglomérés kg 5 1
2601.20.00.00 - Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) kg 5 1
112 F
Section V
Chapitre 25
25.25/30
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
26.02 2602.00.00.00 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y com-
pris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs
concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou
plus en poids, sur produit sec. kg 5 1
113 F
Section V
Chapitre 25
25.152/21
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
26.18 2618.00.00.00 Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fa-
brication de la fonte, du fer ou de l'acier. kg 5 1
114 F
Section V
Chapitre 25
25.25/30
Chapitre 27
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion
ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11;
b) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05.
2.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10,
s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux
huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés
mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux
constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de
60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de
distillation à basse pression (Chapitre 39).
3.- Aux fins du n° 27.10, par déchets d'huiles on entend les déchets contenant principalement des huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la Note 2 du présent Chapitre),
mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment :
a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées,
huiles pour transformateurs usées, par exemple);
b) les boues d’huiles provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des
huiles de ce type et une forte concentration d’additifs (produits chimiques, par exemple),
utilisés dans la fabrication des produits primaires;
c) les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau,
telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes
ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2701.11, on entend par anthracite une houille à teneur limite en matières volatiles
(calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.
2.- Au sens du n° 2701.12, on entend par houille bitumineuse une houille à teneur limite en matières
volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite
calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833
kcal/kg.
3.- Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30 et 2707.40, on entend par benzol (benzène), toluol
(toluène), xylol (xylènes) et naphtalène des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en
poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.
4.- Au sens du n° 2710.12, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris
les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM
D 86).
5.- Aux fins des sous-positions du n° 27.10, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d’acides
gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles
animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
_____________
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
27.01 Houilles; briquettes, boulets et combustibles so-
lides similaires obtenus à partir de la houille.
- Houilles, même pulvérisées, mais non
115 F
Section V
Chapitre 27
27.13/16
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
agglomérées :
2701.11.00.00 -- Anthracite kg 5 1
2701.12.00.00 -- Houille bitumineuse kg 5 1
2701.19.00.00 -- Autres houilles kg 5 1
2701.20.00.00 - Briquettes, boulets et combustibles solides
similaires obtenus à partir de la houille kg 5 1
116 F
Section V
Chapitre 25
25.25/30
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
27.02 Lignites, même agglomérés, à l' exclusion du jais.
2702.10.00.00 - Lignites, même pulvérisés, mais non
agglomérés kg 5 1
2702.20.00.00 - Lignites agglomérés kg 5 1
27.05 2705.00.00.00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz simi-
laires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hy-
drocarbures gazeux. kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
raux bitumineux et dont ces huiles consti-
tuent l'élément de base; déchets d'huiles.
- Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux (autres que les huiles brutes)
et préparations non dénommées ni
comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l'élément de base, autres que
celles contenant du biodiesel et autres que
les déchets d'huiles :
-- Huiles légères et préparations :
2710.12.10.00 --- Pétroles partiellement raffinés y compris
les huiles brutes ayant subi une distillation
primaire(Topping) kg 0 1
--- Essences spéciales :
2710.12.21.00 ---- White spirit kg 5 1
2710.12.29.00 ---- Autres kg 10 1
2710.12.30.00 --- Essence d'aviation kg 10 1
2710.12.40.00 --- Super carburant kg 10 1
2710.12.50.00 --- Essence d'auto ordinaire kg 10 1
2710.12.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres :
--- Huiles moyennes :
2710.19.11.00 ---- Carburéacteur kg 10 1
2710.19.12.00 ---- Pétrole lampant kg 5 1
2710.19.19.00 ---- Autres kg 10 1
--- Huiles lourdes à l'exclusion des huiles
lubrifiantes :
2710.19.21.00 ---- Gas-oil kg 10 1
2710.19.22.00 ---- Fuel-oil domestique kg 5 1
2710.19.23.00 ---- Fuel-oil léger kg 5 1
2710.19.24.00 ---- Fuel-oil lourd I kg 5 1
2710.19.25.00 ---- Fuel-oil lourd II kg 5 1
--- Huiles lubrifiantes :
2710.19.31.00 ---- Destinées à être mélangées kg 10 1
2710.19.32.00 ---- Pour freins hydrauliques kg 10 1
2710.19.33.00 ---- Graisse kg 10 1
---- Autres:
2710.19.39.10 ----- Huiles de moteur à 2 temps kg 10 1
2710.19.39.90 ----- Autres kg 10 1
2710.20.00.00 - Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux (autres que les huiles brutes)
et préparations non dénommées ni
comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l’élément de base, contenant
du biodiesel, autres que les déchets kg 10 1
118 F
Section V
Chapitre 25
25.25/30
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
d’huiles
- Déchets d’huiles :
2710.91.00.00 -- Contenant des diphényles poly chlorés
(PCB), des terphényles polychlorés (PCT)
ou des diphényles polybromés (PBB) kg 10 1
2710.99.00.00 -- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
120 F
Section VI
Chapitre 28
Notes1
Section VI
Notes.
1.- A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du
libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une
autre position de la Nomenclature.
B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux
spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette
position et non dans une autre position de la présente Section.
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa
présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un
des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra
être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts
relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés,
après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position
afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être
utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les
uns des autres.
4.- Lorsqu’un produit répond à la fois aux spécifications d’une ou de plusieurs positions de la Section
VI du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du n° 38.27, il est à
classer dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le n°
38.27.
_________________
Chapitre 28
Notes.
1.- Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés
isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
b) les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus;
c) les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions
constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des
raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit
apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
d) les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d’un stabilisant (y compris
d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport.
e) les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance
antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de
sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers
plutôt qu'à son emploi général.
2.- Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les
121 F
Section VI
Chapitre 28
Notes2
122 F
Section V
Chapitre 27
27.10/13
artificiellement.
7.- Entrent dans le n° 28.53, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre)
contenant plus de 15 % en poids de phosphore.
8.- Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en
électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des
formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes
ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du nº 2852.10, on entend par de constitution chimique définie tous les composés organiques
ou inorganiques du mercure remplissant les conditions des paragraphes a) à e) de la Note 1 du
Chapitre 28 ou des paragraphes a) à h) de la Note 1 du Chapitre 29.
_________________
124 F
Section VI
Chapitre 28
28.01/05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
I.- ELEMENTS CHIMIQUES
125 F
Section VI
Chapitre 28
28.06/13
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
II.- ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES
OXYGENES INORGANIQUES DES ELEMENTS
NON METALLIQUES
127 F
Section VI
Chapitre 28
28.23/271
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
IV.- BASES INORGANIQUES ET OXYDES,
HYDROXYDES ET PEROXYDES DE METAUX
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
commerce.
129 F
Section VI
Chapitre 28
28.332/36
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Oxychlorures et hydroxychlorures :
2827.41.00.00 -- De cuivre kg 5 1
2827.49.00.00 -- Autres kg 5 1
- Bromures et oxybromures :
2827.51.00.00 -- Bromures de sodium ou de potassium kg 5 1
2827.59.00.00 -- Autres kg 5 1
2827.60.00.00 - Iodures et oxyiodures kg 5 1
130 F
Section VI
Chapitre 28
28.34/39
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres sulfates :
2833.21.00.00 -- De magnésium kg 5 1
2833.22.00.00 -- D'aluminium kg 5 1
2833.24.00.00 -- De nickel kg 5 1
2833.25.00.00 -- De cuivre kg 5 1
2833.27.00.00 -- De baryum kg 5 1
2833.29.00.00 -- Autres kg 5 1
2833.30.00.00 - Aluns kg 5 1
2833.40.00.00 - Peroxosulfates (persulfates) kg 5 1
131 F
Section VI
Chapitre 28
28.272/33
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
28.37 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes.
- Cyanures et oxycyanures :
2837.11.00.00 -- De sodium kg 5 1
2837.19.00.00 -- Autres kg 5 1
2837.20.00.00 - Cyanures complexes kg 5 1
[28.38]
132 F
Section VI
Chapitre 28
28.49/53
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
VI.- DIVERS
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
céramiques et mélanges renfermant ces éléments
ou composés
2844.43.00.00 -- Autres éléments et isotopes et composés
radioactifs; alliages, dispersions (y compris les
cermets), produits céramiques et mélanges
renfermant ces éléments, isotopes ou composés kg 5 1
2844.44.00.00 -- Résidus radioactifs kg 5 1
2844.50.00.00 - Eléments combustibles (cartouches) usés
(irradiés) de réacteurs nucléaires kg 5 1
[28.48]
[28.51]
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
l’exclusion des ferrophosphores; autres composés inor-
ganiques (y compris les eaux distillées, de conducti-
bilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris
l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air
comprimé; amalgames autres que de métaux précieux.
2853.10.00.00 - Chlorure de cyanogène (chlorcyan) kg 5 1
2853.90.00.00 - Autres kg 5 1
________________
135 F
Section VI
Chapitre 29
Notes1
Chapitre 29
Notes.
1.- Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces
composés contiennent ou non des impuretés;
b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou
non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des
hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27);
c) les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du
n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non;
d) les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus;
e) les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces
solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement
motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende
pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
f) les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y
compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance
anti-poussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant ou d'un émétique, afin d'en faciliter
l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le
produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général ;
h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de
diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du n° 15.20;
b) l'alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08);
c) le méthane et le propane (n° 27.11);
d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28;
e) les produits immunologiques du n° 30.02;
f) l'urée (n°s 31.02 ou 31.05);
g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 32.03), les matières colorantes
organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents
d'avivage fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres
matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail
(n° 32.12);
h) les enzymes (n° 35.07);
ij) Le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes,
bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi
que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés
pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas
300 cm3 (n° 36.06);
k) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des
grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des
emballages de vente au détail, compris dans le n° 38.24;
l) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01).
3.- Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé
dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
4.- Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés,
136 F
Section VI
Chapitre 28
28.49/53
sulfonés, nitrés ou nitrosés, s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés,
nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent
pas être considérés comme fonctions azotées au sens du n° 29.29.Pour l'application des n°s 29.11,
29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par fonctions oxygénées uniquement les fonctions (les
groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des
n°s 29.05 à 29.20.
Pour l’application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, l’expression fonctions oxygénées
(les groupes organiques caractéristiques contenant de l’oxygène compris dans ces positions) se
limite aux fonctions oxygénées mentionnées dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20.
137 F
Section VI
Chapitre 29
29.34/371
5.- A) Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des
composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés
qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de
numérotation.
B) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des
Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide
correspondants.
C) Sous réserve de la Note 1 de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :
1°) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à
fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou
du n° 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique
correspondant;
2°) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X
ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris
les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui
est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre;
3°) les composés de coordination, autres que les produits relevant du Sous-Chapitre XI ou
du n° 29.41, sont à classer dans la position du Chapitre 29 placée la dernière par ordre
de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes
les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone.
D) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants
sauf dans le cas de l'éthanol (n° 29.05).
E) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides
correspondants.
6.- Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte,
outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques
ou de métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone.
Les n°s 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne
comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception
faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone,
que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou
halogénés (ou de dérivés mixtes).
7.- Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les
peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides
d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des
acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique
résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.
8.- Pour l’application du n° 29.37 :
a) la dénomination hormones comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d’hormones, les
inhibiteurs d’hormones et les antagonistes d’hormones (anti-hormones);
b) l’expression utilisés principalement comme hormones s’applique non seulement aux dérivés
d’hormones et aux analogues structurels d’hormones utilisés principalement pour leur action
hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d’hormones utilisés
principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.
Notes de sous-positions.
1.- A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe
de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe
de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et
138 F
Section VI
Chapitre 29
29.392/42
qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «Autres» dans la série des sous-positions
concernées.
2.- La Note 3 du Chapitre 29 ne s'applique pas aux sous-positions du présent Chapitre.
_________________
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
I.- HYDROCARBURES ET LEURS DERIVES
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NI-
TROSES
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
2903.22.00.00 -- Trichloroéthylène kg 5 1
2903.23.00.00 -- Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) kg 5 1
2903.29.00.00 -- Autres kg 5 1
- Dérivés fluorés saturés des hydrocarbures
acycliques :
2903.41.00.00 -- Trifluorométhane (HFC-23) kg 5 1
2903.42.00.00 -- Difluorométhane (HFC-32) kg 5 1
2903.43.00.00 -- Fluorométhane (HFC-41), 1,2-difluoroéthane
(HFC-152) et 1,1difluoroéthane (HFC-152a) kg 5 1
2903.44.00.00 -- Pentafluoroéthane (HFC-125),
1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) et
1,1,2-trifluoroéthane (HFC-143) kg 5 1
2903.45.00.00 -- 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane (HFC-134a) et
1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134) kg 5 1
2903.46.00.00 -- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane (HFC-227ea),
1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane (HFC-236cb),
1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea) et
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa) kg 5 1
2903.47.00.00 -- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa) et
1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca) kg 5 1
2903.48.00.00 -- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane (HFC-365mfc) et
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5décafluoropentane
(HFC-43-10mee) kg 5 1
2903.49.00.00 -- Autres kg 5 1
- Dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures
acycliques :
2903.51.00.00 -- 2,3,3,3-Tétrafluoropropène (HFO-1234yf),
1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234ze) et
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2butène
(HFO-1336mzz) kg 5 1
2903.59.00.00 -- Autres kg 5 1
- Dérivés bromés ou dérivés iodés
d’hydrocarbures acycliques :
2903.61.00.00 -- Bromure de méthyle (bromométhane) kg 5 1
2903.62.00.00 -- Dibromure d’éthylène (ISO)
(1,2-dibromoéthane) kg 5 1
2903.69.00.00 -- Autres kg 5 1
- Dérivés halogénés des hydrocarbures
acycliques contenant au moins deux halogènes
différents :
2903.71.00.00 -- Chlorodifluorométhane (HCFC-22) kg 5 1
2903.72.00.00 -- Dichlorotrifluoroéthanes (HCFC-123) kg 5 1
2903.73.00.00 -- Dichlorofluoroéthanes (HCFC-141, 141b) kg 5 1
2903.74.00.00 -- Chlorodifluoroéthanes (HCFC-142, 142b) kg 5 1
2903.75.00.00 -- Dichloropentafluoropropanes
(HCFC-225, 225ca, 225cb) kg 5 1
2903.76.00.00 -- Bromochlorodifluorométhane (halon-1211),
bromotrifluorométhane (halon-1301) et
dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402) kg 5 1
140 F
Section VI
Chapitre 29
29.392/42
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
2903.77.00.00 -- Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor
et du chlore kg 5 1
2903.78.00.00 -- Autres dérivés perhalogénés kg 5 1
-- Autres :
2903.79.10.00 --- Chlorotétrafluoroéthanes kg 5 1
2903.79.20.00 --- Autres dérivés du méthane, de l’éthane ou du
propane halogénés uniquement avec du fluor et
du chlore kg 5 1
2903.79.30.00 --- Dérivés du méthane, de l’éthane ou du propane
halogénés uniquement avec du fluor et du
brome kg 5 1
2903.79.90.00 --- Autres kg 5 1
- Dérivés halogénés des hydrocarbures
cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques :
2903.81.00.00 -- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH
(ISO)), y compris lindane (ISO, DCI) kg 5 1
2903.82.00.00 -- Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore
(ISO) kg 5 1
2903.83.00.00 -- Mirex (ISO) kg 5 1
2903.89.00.00 -- Autres kg 5 1
- Dérivés halogénés des hydrocarbures
aromatiques :
2903.91.00.00 -- Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et
p-dichlorobenzène kg 5 1
2903.92.00.00 -- Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO)
(clofénotane (DCI),
1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) kg 5 1
2903.93.00.00 -- Pentachlorobenzène (ISO) kg 5 1
2903.94.00.00 -- Hexabromobiphényles kg 5 1
2903.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NI-
TROSES
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES,
NITRES OU NITROSES
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
sulfonés, nitrés ou nitrosés
2909.30.00.00 - Ethers aromatiques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés kg 5 1
- Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés :
2909.41.00.00 -- 2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène glycol) kg 5 1
2909.43.00.00 -- Ethers monobutyliques de l'éthylène glycol ou
du diéthylène glycol kg 5 1
2909.44.00.00 -- Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène
glycol ou du diéthylène glycol kg 5 1
2909.49.00.00 -- Autres kg 5 1
2909.50.00.00 - Ethers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés kg 5 1
2909.60.00.00 - Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers,
peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals,
peroxydes de cétones, et leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés kg 5 1
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
d'autres fonctions oxygénées :
2912.41.00.00 -- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) kg 5 1
2912.42.00.00 -- Ethylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) kg 5 1
2912.49.00.00 -- Autres kg 5 1
2912.50.00.00 - Polymères cycliques des aldéhydes kg 5 1
2912.60.00.00 - Paraformaldéhyde kg 5 1
145 F
Section VI
Chapitre 29
29.34/371
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.
position
VI.- COMPOSES A FONCTION CETONE
OU A FONCTION QUINONE
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.
position
2915.29.00.00 -- Autres kg 5 1
- Esters de l'acide acétique :
2915.31.00.00 -- Acétate d'éthyle kg 5 1
2915.32.00.00 -- Acétate de vinyle kg 5 1
2915.33.00.00 -- Acétate de n-butyle kg 5 1
2915.36.00.00 -- Acétate de dinosèbe (ISO) kg 5 1
2915.39.00.00 -- Autres kg 5 1
2915.40.00.00 - Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs
sels et leurs esters kg 5 1
2915.50.00.00 - Acide propionique, ses sels et ses esters kg 5 1
2915.60.00.00 - Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs
sels et leurs esters kg 5 1
2915.70.00.00 - Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et
leurs esters kg 5 1
2915.90.00.00 - Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.
position
2917.11.00.00 -- Acide oxalique, ses sels et ses esters kg 5 1
2917.12.00.00 -- Acide adipique, ses sels et ses esters kg 5 1
2917.13.00.00 -- Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et
leurs esters kg 5 1
2917.14.00.00 -- Anhydride maléique kg 5 1
2917.19.00.00 -- Autres kg 5 1
2917.20.00.00 - Acides polycarboxyliques cyclaniques,
cycléniques ou cycloterpéniques, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes,
peroxyacides et leurs dérivés kg 5 1
- Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes,
peroxyacides et leurs dérivés :
2917.32.00.00 -- Orthophtalates de dioctyle
kg 5 1
2917.33.00.00 -- Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle kg 5 1
2917.34.00.00 -- Autres esters de l'acide orthophtalique kg 5 1
2917.35.00.00 -- Anhydride phtalique kg 5 1
2917.36.00.00 -- Acide téréphtalique et ses sels kg 5 1
2917.37.00.00 -- Téréphtalate de diméthyle kg 5 1
2917.39.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.
position
2918.23.00.00 -- Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels kg 5 1
2918.29.00.00 -- Autres kg 5 1
2918.30.00.00 - Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou
cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes,
peroxyacides et leurs dérivés kg 5 1
- Autres :
2918.91.00.00 -- 2,4,5-T (ISO) (acide
2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses
esters kg 5 1
2918.99.00.00 -- Autres kg 5 1
VIII.- ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES
DES NON-METAUX ET LEURS SELS,
ET LEURS DERIVES HALOGENES,
SULFONES, NITRES OU NITROSES
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.
position
(N,N-diéthylamine)
2921.14.00.00 -- Chlorhydrate de 2-chloroéthyl
(N,N-diisopropylamine) kg 5 1
2921.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de
ces produits :
2921.21.00.00 -- Ethylènediamine et ses sels kg 5 1
2921.22.00.00 -- Hexaméthylènediamine et ses sels kg 5 1
2921.29.00.00 -- Autres kg 5 1
2921.30.00.00 - Monoamines et polyamines cyclaniques,
cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés;
sels de ces produits kg 5 1
- Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de
ces produits :
2921.41.00.00 -- Aniline et ses sels kg 5 1
2921.42.00.00 -- Dérivés de l'aniline et leurs sels kg 5 1
2921.43.00.00 -- Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits kg 5 1
2921.44.00.00 -- Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits kg 5 1
2921.45.00.00 -- 1-Naphtylamine (alpha-naphtylamine),
2-naphtylamine (bêta-naphtylamine) et leurs
dérivés; sels de ces produits kg 5 1
2921.46.00.00 -- Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI),
dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI),
fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI),
lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et
phentermine (DCI); sels de ces produits kg 5 1
2921.49.00.00 -- Autres kg 5 1
- Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces
produits :
2921.51.00.00 -- o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et
leurs dérivés; sels de ces produits kg 5 1
2921.59.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.
position
produits :
2922.21.00.00 -- Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et
leurs sels kg 5 1
2922.29.00.00 -- Autres kg 5 1
- Amino-aldéhydes, amino-cétones et
amino-quinones, autres que ceux à fonctions
oxygénées différentes; sels de ces produits :
2922.31.00.00 -- Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et
norméthadone (DCI); sels de ces produits kg 5 1
2922.39.00.00 -- Autres kg 5 1
- Amino-acides, autres que ceux contenant plus
d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters;
sels de ces produits :
2922.41.00.00 -- Lysine et ses esters; sels de ces produits kg 5 1
-- Acide glutamique et ses sels :
2922.42.10.00 --- Monosodium de glutamate chimiquement raffiné
En poudre ou en granules conditionné pour la
vente au detail (par exemple A-One) kg 10 1
2922.42.90.00 --- Autres kg 5 1
2922.43.00.00 -- Acide anthranilique et ses sels kg 5 1
2922.44.00.00 -- Tilidine (DCI) et ses sels kg 5 1
2922.49.00.00 -- Autres kg 5 1
2922.50.00.00 - Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres com-
posés aminés à fonctions oxygénées kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.
position
2924.24.00.00 -- Ethinamate (DCI) kg 5 1
2924.25.00.00 -- Alachlor (ISO) kg 5 1
2924.29.00.00 -- Autres kg 5 1
152 F
Section VI
Chapitre 29
29.392/42
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
X.- COMPOSES ORGANO-INORGANIQUES,
COMPOSES HETEROCYCLIQUES,
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS,
ET SULFONAMIDES
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
2932.11.00.00 -- Tétrahydrofuranne kg 5 1
2932.12.00.00 -- 2-Furaldéhyde (furfural) kg 5 1
2932.13.00.00 -- Alcool furfurylique et alcool
tétrahydrofurfurylique kg 5 1
2932.14.00.00 -- Sucralose kg 5 1
2932.19.00.00 -- Autres kg 5 1
2932.20.00.00 - Lactones kg 5 1
- Autres :
2932.91.00.00 -- Isosafrole kg 5 1
2932.92.00.00 -- 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one kg 5 1
2932.93.00.00 -- Pipéronal kg 5 1
2932.94.00.00 -- Safrole kg 5 1
2932.95.00.00 -- Tétrahydrocannabinols (tous les isomères) kg 5 1
2932.96.00.00 -- Carbofurane (ISO) kg 5 1
2932.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
2933.41.00.00 -- Lévorphanol (DCI) et ses sels kg 5 1
2933.49.00.00 -- Autres kg 5 1
- Composés dont la structure comporte un cycle
pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine :
2933.52.00.00 -- Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels kg 5 1
2933.53.00.00 -- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital
(DCI), butalbital (DCI), butobarbital,
cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital
(DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital
(DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI)
et vinylbital (DCI); sels des ces produits kg 5 1
2933.54.00.00 -- Autres dérivés de malonylurée (acide
barbiturique); sels de ces produits kg 5 1
2933.55.00.00 -- Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI),
méthaqualone (DCI) et zipéprol (DCI); sels de
ces produits kg 5 1
2933.59.00.00 -- Autres kg 5 1
- Composés dont la structure comporte un cycle
triazine (hydrogéné ou non) non condensé :
2933.61.00.00 -- Mélamine kg 5 1
2933.69.00.00 -- Autres kg 5 1
- Lactames :
2933.71.00.00 -- 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame) kg 5 1
2933.72.00.00 -- Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI) kg 5 1
2933.79.00.00 -- Autres lactames kg 5 1
- Autres :
2933.91.00.00 -- Alprazolam (DCI), camazépam (DCI),
chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI),
clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam
(DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI),
flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI),
halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI),
lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI),
mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam
(DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI),
nordazépam (DCI), oxazépam (DCI),
pinazépam (DCI), prazépam (DCI),
pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI),
tétrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces
produits kg 5 1
2933.92.00.00 -- Azinphos-méthyl (ISO) kg 5 1
2933.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres
condensations
2934.30.00.00 - Composés comportant une structure à cycles
phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres
condensations kg 5 1
- Autres :
2934.91.00.00 -- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam
(DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide
(DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI),
mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline
(DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine
(DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits kg 5 1
2934.92.00.00 -- Autres fentanyls et leurs dérivés kg 5 1
2934.99.00.00 -- Autres kg 5 1
29.35 Sulfonamides.
2935.10.00.00 - N-Méthylperfluorooctane sulfonamide kg 5 1
2935.20.00.00 - N-Ethylperfluorooctane sulfonamide kg 5 1
2935.30.00.00 - N-Ethyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane
sulfonamide kg 5 1
2935.40.00.00 - N-(2-Hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane
sulfonamide kg 5 1
2935.50.00.00 - Autres perfluorooctane sulfonamides kg 5 1
2935.90.00.00 - Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
ment comme hormones.
- Hormones polypeptidiques, hormones
protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs
dérivés et analogues structurels :
2937.11.00.00 -- Somatotropine, ses dérivés et analogues
structurels kg 5 1
2937.12.00.00 -- Insuline et ses sels kg 5 1
2937.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues
structurels :
2937.21.00.00 -- Cortisone, hydrocortisone, prednisone
(déhydrocortisone) et prednisolone
(déhydrohydrocortisone) kg 5 1
2937.22.00.00 -- Dérivés halogénés des hormones
corticostéroïdes kg 5 1
2937.23.00.00 -- Oestrogènes et progestogènes kg 5 1
2937.29.00.00 -- Autres kg 5 1
2937.50.00.00 - Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes,
leurs dérivés et analogues structurels kg 5 1
2937.90.00.00 - Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
2939.41.00.00 -- Ephédrine et ses sels kg 5 1
2939.42.00.00 -- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels kg 5 1
2939.43.00.00 -- Cathine (DCI) et ses sels kg 5 1
2939.44.00.00 -- Noréphédrine et ses sels kg 5 1
2939.45.00.00 -- Lévométamfétamine, métamfétamine (DCI),
racémate de métamfétamine et leurs sels kg 5 1
2939.49.00.00 -- Autres kg 5 1
- Théophylline et aminophylline
(théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés;
sels de ces produits :
2939.51.00.00 -- Fénétylline (DCI) et ses sels kg 5 1
2939.59.00.00 -- Autres kg 5 1
- Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés;
sels de ces produits :
2939.61.00.00 -- Ergométrine (DCI) et ses sels kg 5 1
2939.62.00.00 -- Ergotamine (DCI) et ses sels kg 5 1
2939.63.00.00 -- Acide lysergique et ses sels kg 5 1
2939.69.00.00 -- Autres kg 5 1
- Autres, d’origine végétale :
29.41 Antibiotiques.
2941.10.00.00 - Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide
pénicillanique; sels de ces produits kg 5 1
2941.20.00.00 - Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces
produits kg 5 1
2941.30.00.00 - Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces
produits kg 5 1
2941.40.00.00 - Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces
produits kg 5 1
2941.50.00.00 - Erythromycine et ses dérivés; sels de ces
produits kg 5 1
2941.90.00.00 - Autres kg 5 1
158 F
Section VI
Chapitre 30
Notes
Chapitre 30
Produits pharmaceutiques
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments
alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives
administrées par voie intraveineuse (Section IV);
b) les produits, tels que les comprimés, les gommes à mâcher ou les timbres ou rondelles
autocollants (administrés par voie percutanée), contenant de la nicotine et destinés à aider le
sevrage tabagique (n°24.04);
c) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20);
d) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales
(n° 33.01);
e) les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou
prophylactiques;
f) les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
g) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 34.07);
h) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques
(n°35.02) ;
ij) les réactifs de diagnostic du n° 38.22.
2.- Au sens du n° 30.02 on entend par produits immunologiques les peptides et les protéines (à
l’exclusion des produits du n° 29.37) qui participent directement à la régulation des processus
immunologiques, tels que les anticorps monoclonaux (MAB), les fragments d’anticorps, les
conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps, les interleukines, les interférons (IFN), les
chimiokines, ainsi que certains facteurs onconécrosants (TNF), facteurs de croissance (GF),
hématopoïétines et facteurs de stimulation de colonies (CSF).
3.- Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère :
a) comme produits non mélangés :
1) les solutions aqueuses de produits non mélangés;
2) tous les produits des Chapitres 28 ou 29;
3) les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant
quelconque;
b) comme produits mélangés :
1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
4.- Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette
position et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les
fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus
organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
b) les laminaires stériles;
c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; les barrières
anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de
diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés
présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients
ou davantage, propres aux mêmes usages;
e) placebos et trousses pour essais cliniques masqués (ou à double insu), destinés à être utilisés
159 F
Section VI
Chapitre 30
Notes
dans le cadre d’essais cliniques reconnus, présentés sous forme de doses, même contenant des
médicaments actifs ;
f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
h) les préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du n° 29.37
ou de spermicides;
160 F
Section VI
Chapitre 30
30.01/03
ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine
humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations
chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les
instruments médicaux;
k) les déchets pharmaceutiques, c’est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage
initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;
l) les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie,
iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 3002.13 et 3002.14, on considère :
a) comme produits non mélangés, les produits purs, que ces composés contiennent ou non des
impuretés;
b) comme produits mélangés :
1) les solutions aqueuses et les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus;
2) les produits des paragraphes a) et b) 1) ci-dessus additionnés d’un stabilisant
indispensable à leur conservation ou à leur transport;
3) les produits des paragraphes a), b) 1) et b) 2) ci-dessus additionnés d’autres additifs.
2.- Les n°s 3003.60 et 3004.60 couvrent les médicaments contenant de l’artémisinine (DCI) pour
administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou contenant l’un
des principes actifs suivants, même associés à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs : de
l’amodiaquine (DCI); de l’acide artélinique ou ses sels; de l’arténimol (DCI); de l’artémotil (DCI);
de l’artéméther (DCI); de l’artésunate (DCI); de la chloroquine (DCI); de la dihydroartémisinine
(DCI); de la luméfantrine (DCI); de la méfloquine (DCI); de la pipéraquine (DCI); de la
pyriméthamine (DCI) ou de la sulfadoxine (DCI).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
30.01 Glandes et autres organes à usages opo-
thérapiques, à l'état desséché, même pulvéri-
sés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou
d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses
sels; autres substances humaines ou animales prépa-
rées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non
dénommées ni comprises ailleurs.
3001.20.00.00 - Extraits de glandes ou d'autres organes ou de
leurs sécrétions kg 0 1
3001.90.00.00 - Autres kg 0 1
162 F
Section VI
Chapitre 30
30.062
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
30.04 Médicaments (à l’exclusion des produits des n°s 30.02,
30.05 ou 30.06) constitués par des produits
mélangés ou non mélangés, préparés à des fins
thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme
de doses (y compris ceux destinés à être
administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la
vente au détail.
3004.10.00.00 - Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces
produits, à structure d'acide pénicillanique, ou
des streptomycines ou des dérivés de ces produits kg 0 1
3004.20.00.00 - Autres, contenant des antibiotiques kg 0 1
- Autres, contenant des hormones ou d'autres
produits du n° 29.37 :
3004.31.00.00 -- Contenant de l'insuline kg 0 1
3004.32.00.00 -- Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs
dérivés ou analogues structurels kg 0 1
3004.39.00.00 -- Autres kg 0 1
- Autres, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés :
3004.41.00.00 -- Contenant de l’éphédrine ou ses sels kg 0 1
3004.42.00.00 -- Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses
sels kg 0 1
3004.43.00.00 -- Contenant de la noréphédrine ou ses sels kg 0 1
3004.49.00.00 -- Autres kg 0 1
3004.50.00.00 - Autres, contenant des vitamines ou d'autres
produits du n° 29.36 kg 0 1
3004.60.00.00 - Autres, contenant des principes actifs contre le
paludisme décrits dans la Note 2 de
sous-positions du présent Chapitre kg 0 1
- Autres :
3004.90.20.00 -- Sel de réhydratation orale (ORASEL) kg 0 1
3004.90.90.00 -- Autres kg 0 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art
dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la
chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non
3006.30.00.00 - Préparations opacifiantes pour examens
radiographiques; réactifs de diagnostic conçus
pour être employés sur le patient kg 0 1
3006.40.00.00 - Ciments et autres produits d'obturation dentaire;
ciments pour la réfection osseuse kg 0 1
3006.50.00.00 - Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour
soins de première urgence kg 0 1
3006.60.00.00 - Préparations chimiques contraceptives à base
d’hormones, d’autres produits du n° 29.37 ou de
spermicides kg 0 1
3006.70.00.00 - Préparations présentées sous forme de gel
conçues pour être utilisées en médecine humaine
ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines
parties du corps lors des opérations chirurgicales
ou
des examens médicaux ou comme agent de
couplage entre le
corps et les instruments médicaux kg 0 1
- Autres :
3006.91.00.00 -- Appareillages identifiables de stomie kg 0 1
3006.92.00.00 -- Déchets pharmaceutiques kg 0 1
3006.93.00.00 -- Placebos et trousses pour essais cliniques
masqués (ou à double insu), destinés à un essai
clinique reconnu, présentés sous forme de doses kg 0 1
_________________
164 F
Section VI
Chapitre 30
30.062
Chapitre 31
Engrais
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le sang animal du n° 05.11;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans
les Note 2 a), 3 a), 4 a) ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids
unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de
potassium (n° 90.01).
2.- Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les
conditionnements prévus au n° 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate
d'ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de
magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus;
c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas
a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de
pouvoir fertilisant;
d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux
alinéas a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
3.- Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les
conditionnements prévus au n° 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement
thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou
supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus, mais
abstraction faite de la teneur limite de fluor;
c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus, mais
abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières
inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4.- Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les
conditionnements prévus au n° 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
165 F
Section VI
Chapitre 31
Notes
166 F
Section VI
Chapitre 31
31.01/04
167 F
Section VI
Chapitre 31
31.05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
31.05 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou
trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et po-
tassium; autres engrais; produits du présent Cha-
pitre présentés soit en tablettes ou formes simi-
laires, soit en emballages d'un poids brut n'excé-
dant pas 10 kg.
3105.10.00.00 - Produits du présent Chapitre présentés soit en
tablettes ou formes similaires, soit en emballages
d'un poids brut n'excédant pas 10 kg kg 0 1
3105.20.00.00 - Engrais minéraux ou chimiques contenant les
trois éléments fertilisants : azote, phosphore et
potassium kg 5 1
3105.30.00.00 - Hydrogénoorthophosphate de diammonium
(phosphate diammonique) kg 0 1
3105.40.00.00 - Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium
(phosphate monoammonique), même en mélange
avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium
(phosphate diammonique) kg 0 1
- Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les
deux éléments fertilisants : azote et
phosphore :
3105.51.00.00 -- Contenant des nitrates et des phosphates kg 5 1
3105.59.00.00 -- Autres kg 5 1
3105.60.00.00 - Engrais minéraux ou chimiques contenant les
deux éléments fertilisants : phosphore et
potassium kg 5 1
3105.90.00.00 - Autres kg 5 1
_________________
168 F
Section VI
Chapitre 31
31.01/04
Chapitre 32
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux
répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types
utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus
sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées
dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12;
b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à
35.04;
c) les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).
2.- Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la
production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04.
3.- Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières
colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28,
les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées
à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne
comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide
ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations
visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
4.- Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés
dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du
solvant excède 50 % du poids de la solution.
5.- Au sens du présent Chapitre, les termes matières colorantes ne couvrent pas les produits des types
utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être
utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
6.- Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme feuilles pour le marquage au fer que les feuilles
minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de
chapeaux, et constituées par :
a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments
agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière
quelconque, servant de support.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
32.01 Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs
sels, éthers, esters et autres dérivés.
3201.10.00.00 - Extrait de quebracho kg 5 1
3201.20.00.00 - Extrait de mimosa kg 5 1
3201.90.00.00 - Autres kg 5 1
169 F
Section VI
Chapitre 32
32.03/06
170 F
Section VI
Chapitre 31
31.01/04
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
32.03 Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y
compris les extraits tinctoriaux mais à l'exclusion des
noirs d'origine animale), même de constitution chimique
définie; préparations visées à la Note 3 du présent Cha-
pitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou
animale.
3203.00.10.00 - Indigo naturel kg 5 1
3203.00.90.00 - Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
n°s 32.03, 32.04 ou 32.05; produits inorganiques des
types utilisés comme luminophores, même de constitu-
tion chimique définie.
- Pigments et préparations à base de dioxyde de
titane :
3206.11.00.00 -- Contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de ti-
tane, calculé sur matière sèche kg 5 1
3206.19.00.00 -- Autres kg 5 1
3206.20.00.00 - Pigments et préparations à base de composés du
chrome kg 5 1
- Autres matières colorantes et autres préparations :
3206.41.00.00 -- Outremer et ses préparations kg 5 1
3206.42.00.00 -- Lithopone, autres pigments et préparations à base
de sulfure de zinc kg 5 1
-- Autres :
3206.49.10.00 --- Pigments et préparations à base de composés du
cadmium kg 5 1
3206.49.20.00 --- Pigments et préparations à base
d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou
ferricyanures) kg 5 1
3206.49.90.00 --- Autres kg 10 1
3206.50.00.00 - Produits inorganiques des types utilisés comme
luminophores kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Peintures :
3208.90.21.00 --- Peintures sèches en poudre kg 20 1
3208.90.29.00 --- Autres kg 20 1
3208.90.90.00 -- Solutions définies à la note 4 du présent chapitre kg 20 1
173 F
Section VI
Chapitre 32
32.14/15
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
32.09 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques
ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dis-
sous dans un milieu aqueux.
- A base de polymères acryliques ou vinyliques :
3209.10.10.00 -- Vernis kg 20 1
3209.10.20.00 -- Peintures kg 20 1
- Autres :
3209.90.10.00 -- Vernis kg 20 1
3209.90.20.00 -- Peintures kg 20 1
174 F
Section VI
Chapitre 31
31.01/04
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
32.15 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et
autres encres, même concentrées ou sous formes so-
lides.
- Encres d'imprimerie :
3215.11.00.00 -- Noires kg 10 1
3215.19.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres :
3215.90.10.00 -- Encres à écrire kg 10 1
3215.90.90.00 -- Autres kg 20 1
_________________
175 F
Section VI
Chapitre 33
33.03/07
Chapitre 33
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
b) les savons et autres produits du n° 34.01;
c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du
n° 38.05.
2.- Aux fins du n° 33.02, l'expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du
n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus
par voie de synthèse.
3.- Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les
eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés
comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces
usages.
4.- On entend par produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques au sens
du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante
aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les
papiers imprégnés ou enduits de produits cosmétiques; les solutions liquides pour verres de contact
ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum
ou de produits cosmétiques; les produits de toilette préparés pour animaux.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris
celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes;
oléorésines d'extraction; solutions concentrées
d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes,
les cires ou matières analogues, obtenues par en-
fleurage ou macération; sous-produits terpé-
niques résiduaires de la déterpénation des huiles es-
sentielles; eaux distillées aromatiques et solutions
aqueuses d'huiles essentielles.
- Huiles essentielles d'agrumes :
3301.12.00.00 -- D'orange kg 10 1
3301.13.00.00 -- De citron kg 10 1
3301.19.00.00 -- Autres kg 10 1
- Huiles essentielles autres que d'agrumes :
3301.24.00.00 -- De menthe poivrée (Mentha piperita) kg 10 1
3301.25.00.00 -- D'autres menthes kg 10 1
-- Autres :
3301.29.10.00 --- De citronnelle kg 10 1
3301.29.90.00 --- Autres kg 10 1
3301.30.00.00 - Résinoïdes kg 10 1
3301.90.00.00 - Autres kg 10 1
176 F
Section VI
Chapitre 33
33.04/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
33.02 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y
compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plu-
sieurs de ces substances, des types utilisés comme ma-
tières de base pour l'industrie; autres préparations à base
de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fa-
brication de boissons.
3302.10.00.00 - Des types utilisés pour les industries alimentaires
ou des boissons kg 10 1
- Autres :
3302.90.10.00 -- Des types utilisés dans la parfumerie kg 10 1
3302.90.90.00 -- Des types utilisés dans d'autres industries kg 10 1
177 F
Section VI
Chapitre 33
33.03/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-
rasage, désodorisants corporels, préparations
pour bains, dépilatoires, autres produits de par-
fumerie ou de toilette préparés et autres préparations
cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; dé-
sodorisants de locaux, préparés, même non parfumés,
ayant ou non des propriétés désinfectantes.
3307.10.00.00 - Préparations pour le prérasage, le rasage ou
l'après- rasage kg 20 1
3307.20.00.00 - Désodorisants corporels et antisudoraux kg 20 1
3307.30.00.00 - Sels parfumés et autres préparations pour bains kg 20 1
- Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les
locaux, y compris les préparations odoriférantes
pour cérémonies religieuses :
3307.41.00.00 -- «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes
agissant par combustion kg 20 1
3307.49.00.00 -- Autres kg 20 1
3307.90.00.00 - Autres kg 20 1
_________________
178 F
Section VI
Chapitre 34
Notes
Chapitre 34
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou
d'origine microbienne des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17) ;
b) les composés isolés de constitution chimique définie;
c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains,
contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
2.- Au sens du n° 34.01, le terme savons ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et
autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants,
poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne
relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés
ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et
poudres à récurer et préparations similaires.
3.- Au sens du n° 34.02, les agents de surface organiques sont des produits qui, lorsqu'ils sont
mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à
la même température :
a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la
matière insoluble; et
b) réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.
4.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 34.03,
s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
5.- Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes cires artificielles et cires préparées
employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
a) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même
solubles dans l'eau;
b) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
c) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en
outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.
Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
a) les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou
colorées, du n° 15.21;
c) les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou
simplement colorés;
d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.)
_________________
179 F
Section VI
Chapitre 34
34.05/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
34.01 Savons; produits et préparations organiques ten-
sio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en
morceaux ou en sujets frappés, même contenant du
savon; produits et préparations organiques tensio-
actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de li-
quide ou de crème, conditionnés pour la vente au dé-
tail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres
et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de sa-
von ou de détergents.
- Savons, produits et préparations organiques tensio-
actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frap-
pés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, en-
duits ou recouverts de savon ou de détergents :
-- De toilette (y compris ceux à usages médicaux) :
3401.11.10.00 --- A usages médicaux kg 10 1
3401.11.90.00 --- Autres kg 35 1
-- Autres :
3401.19.10.00 --- Savons de ménage kg 35 1
3401.19.20.00 --- Produits et préparations tensio-actifs kg 35 1
3401.19.90.00 --- Autres kg 35 1
3401.20.00.00 - Savons sous autres formes kg 35 1
3401.30.00.00 - Produits et préparations organiques tensio-actifs
destinés au lavage de la peau, sous forme de
liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au
détail, même contenant du savon kg 35 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
3402.49.10.00 --- Conditionnés pour la vente au détail kg 35 1
3402.49.90.00 --- Autres kg 20 1
3402.50.00.00 - Préparations conditionnées pour la vente au détail kg 35 1
3402.90.00.00 - Autres kg 20 1
181 F
Section VI
Chapitre 34
34.05/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
34.03 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de
coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous,
les préparations antirouille ou anticorrosion et les
préparations pour le démoulage, à base de lubri-
fiants) et préparations des types utilisés pour l'ensi-
mage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du
cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'ex-
clusion de celles contenant comme constituants de
base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole
ou de minéraux bitumineux.
- Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux :
3403.11.00.00 -- Préparations pour le traitement des matières
textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres
matières kg 10 1
3403.19.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres :
3403.91.00.00 -- Préparations pour le traitement des matières
textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres
matières kg 10 1
3403.99.00.00 -- Autres kg 10 1
183 F
Section VI
Chapitre 35
35.01/04
Chapitre 35
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les levures (n° 21.02);
b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages
thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du
Chapitre 34;
e) les protéines durcies (n° 39.13);
f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
2.- Le terme dextrine employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la
dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose,
sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.
Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du n° 17.02.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines;
colles de caséine.
3501.10.00.00 - Caséines kg 5 1
3501.90.00.00 - Autres kg 10 1
184 F
Section VI
Chapitre 35
35.05/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
35.05 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés
(les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri-
fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de
fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fé-
cules modifiés.
3505.10.00.00 - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés kg 5 1
3505.20.00.00 - Colles kg 10 1
185 F
Section VI
Chapitre 36
36.01/06
Chapitre 36
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés
isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Note 2 a) ou 2 b) ci-dessous.
2.- On entend par articles en matières inflammables, au sens du n° 36.06, exclusivement :
a) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes,
bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi
que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état
solide ou pâteux;
b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour
alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3;
c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.
_________________
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
36.01 3601.00.00.00 Poudres propulsives. kg 5 1
186 F
Section VI
Chapitre 36
36.01/06
187 F
Section VI
Chapitre 37
37.022/07
Chapitre 37
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
2.- Dans le présent Chapitre, le terme photographique qualifie le procédé grâce auquel des images
visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de
rayonnement sur des surfaces photosensibles, y compris thermosensibles.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
37.01 Plaques et films plans, photographiques, sen-
sibilisés, non impressionnés, en autres matières que le
papier, le carton ou les textiles; films photogra-
phiques plans à développement et tirage instantanés,
sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs.
3701.10.00.00 - Pour rayons X m2 5 1
3701.20.00.00 - Films à développement et tirage instantanés kg 5 1
3701.30.00.00 - Autres plaques et films dont la dimension d'au
moins un côté excède 255 mm m2 20 1
- Autres :
3701.91.00.00 -- Pour la photographie en couleurs (polychrome) kg 20 1
3701.99.00.00 -- Autres m2 20 1
188 F
Section VI
Chapitre 37
37.022/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
pas 610 mm
- Autres pellicules, pour la photographie en
couleurs (polychrome) :
3702.52.00.00 -- D'une largeur n'excédant pas 16 mm m 20 1
3702.53.00.00 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas
35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour
diapositives m 20 1
3702.54.00.00 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas
35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m,
autres que pour diapositives m 20 1
3702.55.00.00 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas
35 mm et d'une longueur excédant 30 m m 20 1
3702.56.00.00 -- D'une largeur excédant 35 mm m 20 1
- Autres :
3702.96.00.00 -- D’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une
longueur n’excédant pas 30 m m 20 1
3702.97.00.00 -- D’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une
longueur excédant 30 m m 20 1
3702.98.00.00 -- D'une largeur excédant 35 mm m 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
tionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages
et prêts à l'emploi.
3707.10.00.00 - Emulsions pour la sensibilisation des surfaces kg 20 1
3707.90.00.00 - Autres kg 20 1
_________________
190 F
Section VI
Chapitre 38
Notes
Chapitre 38
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
1) le graphite artificiel (n° 38.01);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et
régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés
dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des
grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la Note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les Note 3 a) ou 3 c) ci-après
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur
nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine
(n° 21.06 généralement);
c) les produits du n° 24.04 ;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration)
contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la
Note 3 a) ou 3 b) du Chapitre 26 (n° 26.20);
e) les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la
fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs
épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
(n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se
présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (Sections XIV
ou XV).
2.- A) Au sens du n° 38.22, on entend par matériau de référence certifié un matériau de référence
qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les
méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à
chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référence.
B) A l’exclusion des produits des Chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des
matériaux de
référence certifiés, le n° 38.22 a priorité sur toute autre position de la
Nomenclature.
3.- Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels
halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g.
b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans
correcteurs (autres que ceux du no 96.12), conditionnés dans des emballages pour la vente au
détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par
exemple).
4.- Dans la Nomenclature, par déchets municipaux on entend les déchets mis au rebut par les
particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramas-
sés sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démoli-
191 F
Section VI
Chapitre 38
Notes
tion. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières
plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le
métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut.
L’expression déchets municipaux ne couvre toutefois pas :
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières
plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore
les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur
régime propre ;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la Note 4 k) du Chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la Note 6 a) ci-dessous.
192 F
Section VI
Chapitre 38
38.01/05
5.- Aux fins du n° 38.25, par boues d’épuration on entend les boues provenant des stations d’épuration
des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées.
Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu’engrais sont exclues (Chapitre 31).
6.- Aux fins du n° 38.25, l’expression autres déchets couvre :
a) les déchets cliniques, c’est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale,
des travaux d’analyse ou d’autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou
vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques
et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et
seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de
liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l’expression autres déchets ne couvre pas les déchets qui contiennent
principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (n° 27.10).
7.- Aux fins du n° 38.26, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de
ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales,
végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Notes de sous-positions.
1.- Les n°s 3808.52 et 3808.59 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08, contenant une ou
plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de l’alachlore
(ISO); de l’aldicarbe (ISO); de l’aldrine (ISO); de l’azinphos-méthyl (ISO); du binapacryl (ISO); du
camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du carbofurane (ISO); du chlordane (ISO); du
chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; des composés du
tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du
dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO)
(1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); du 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels;
du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; de l’endosulfan (ISO); du fluoroacétamide (ISO); du
fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI); du
méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion
(ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses
esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO)
(acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters; du trichlorfon (ISO).
2.- Les n°s 3808.61 à 3808.69 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08 contenant de
l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO),
de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion
(ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du
propoxur (ISO).
3.-.Les n°s 3824.81 à 3824.89 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou
plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène); des polybromobiphényles
(PBB); des polychlorobiphényles (PCB); des polychloroterphényles (PCT); du phosphate de
tris(2,3-dibromopropyle); de l’aldrine (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du chlordane
(ISO); du chlordécone (ISO); du DDT (ISO) (clofénotane (DCI);
1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l’endosulfan (ISO); de
l’endrine (ISO); de l’heptachlore (ISO); du mirex (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
(HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du pentachlorobenzène (ISO); du hexachlorobenzène (ISO);
de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels; des perfluorooctane sulfonamides; du fluorure de
193 F
Section VI
Chapitre 38
38.01/03
perfluorooctane sulfonyle; des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques; des
paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de
chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où
x = 10 - 13 et y = 1 – 13.
4.- Aux fins des n°s 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui
contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale,
qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
38.01 Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-
colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre
carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou
d'autres demi-produits.
3801.10.00.00 - Graphite artificiel kg 10 1
3801.20.00.00 - Graphite colloïdal ou semi-colloïdal kg 10 1
3801.30.00.00 - Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes
similaires pour le revêtement intérieur des fours kg 10 1
3801.90.00.00 - Autres kg 10 1
194 F
Section VI
Chapitre 38
38.01/05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
38.04 3804.00.00.00 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de
cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées
chimiquement, y compris les lignosulfonates,
mais à l'exclusion du tall oil du n° 38.03. kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Marchandises mentionnées dans la Note 2 de
sous-positions du présent Chapitre :
3808.61.00.00 -- Conditionnées dans des emballages d’un
contenu en poids net n’excédant pas 300 g kg 5 1
3808.62.00.00 -- Conditionnées dans des emballages d’un
contenu en poids net excédant 300 g mais
n’excédant pas 7,5 kg kg 5 1
3808.69.00.00 -- Autres kg 5 1
- Autres :
-- Insecticides :
--- Conditionnés pour la vente au détail
---- Destinés à l’agriculture
3808.91.11.10 ----- Contenant du bromométhane (bromure de
méthyle) ou du bromochlorométhane kg 5 1
3808.91.11.90 ----- Autres kg 5 1
---- Autres:
3808.91.19.10 ----- Serpentin anti moustique de type « mosquito » kg 20 1
3808.91.19.20 ----- Contenant du bromométhane (bromure de
méthyle) ou du bromochlorométhane kg 20 1
3808.91.19.90 ----- Autres kg 20 1
3808.91.90.00 --- Autres kg 5 1
-- Fongicides :
3808.92.10.00 --- Contenant du bromométhane (bromure de
méthyle) ou du bromochlorométhane kg 5 1
3808.92.90.00 --- Autres kg 5 1
-- Herbicides, inhibiteurs de germination et
régulateurs de croissance pour plantes :
3808.93.10.00 --- Contenant du bromométhane (bromure de
méthyle) ou du bromochlorométhane kg 5 1
3808.93.90.00 --- Autres kg 5 1
-- Désinfectants :
3808.94.10.00 --- Contenant du bromométhane (bromure de
méthyle) ou du bromochlorométhane kg 20 1
3808.94.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
3808.99.10.00 --- Contenant du bromométhane (bromure de
méthyle) ou du bromochlorométhane kg 20 1
3808.99.90.00 --- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
3809.91.00.00 -- Des types utilisés dans l'industrie textile ou
dans les industries similaires kg 5 1
3809.92.00.00 -- Des types utilisés dans l'industrie du papier ou
dans les industries similaires kg 5 1
3809.93.00.00 -- Des types utilisés dans l'industrie du cuir ou
dans les industries similaires kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
3812.39.00.00 -- Autres kg 5 1
198 F
Section VI
Chapitre 38
38.01/05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
38.18 3818.00.00.00 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisa-
tion en électronique, sous forme de disques, pla-
quettes ou formes analogues; composés chi-
miques dopés en vue de leur utilisation en élec-
tronique. kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
derie; produits chimiques et préparations des in-
dustries chimiques ou des industries connexes (y
compris celles consistant en mélanges de produits
naturels), non dénommés ni compris ailleurs.
3824.10.00.00 - Liants préparés pour moules ou noyaux de
fonderie kg 10 1
3824.30.00.00 - Carbures métalliques non agglomérés
mélangés entre eux ou avec des liants
métalliques kg 10 1
3824.40.00.00 - Additifs préparés pour ciments, mortiers ou
bétons kg 10 1
3824.50.00.00 - Mortiers et bétons, non réfractaires kg 10 1
3824.60.00.00 - Sorbitol autre que celui du n° 2905.44 kg 10 1
- Marchandises mentionnées dans la Note 3 de
sous-positions du présent Chapitre :
3824.81.00.00 -- Contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) kg 10 1
3824.82.00.00 -- Contenant des polybromobiphényles (PBB),
des polychloroterphényles (PCT) ou des
polychlorobiphényles (PCB) kg 10 1
3824.83.00.00 -- Contenant du phosphate de
tris(2,3-dibromopropyle) kg 10 1
3824.84.00.00 -- Contenant de l’aldrine (ISO), du camphéchlore
(ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du
chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane
(DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-
bis(pchlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO,
DCI), de l’endosulfan (ISO), de
l’endrine (ISO) de l’heptachlore (ISO) ou du
mirex (ISO) kg 10 1
3824.85.00.00 -- Contenant du 1,2,3,4,5,6-
hexachlorocyclohexane
(HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI) kg 10 1
3824.86.00.00 -- Contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du
hexachlorobenzène (ISO) kg 10 1
3824.87.00.00 -- Contenant de l’acide perfluorooctane
sulfonique, ses sels, des perfluorooctane
sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooc-
tane sulfonyle kg 10 1
3824.88.00.00 -- Contenant des éthers tétra-, penta-, hexa-,
hepta- ou octabromodiphényliques kg 10 1
3824.89.00.00 -- Contenant des paraffines chlorées à chaîne
courte kg 10 1
- Autres :
3824.91.00.00 -- Mélanges et préparations constitués
essentiellement de méthylphosphanate de
(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle
de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-
méthyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinanyl)méthyle] kg 10 1
200 F
Section VI
Chapitre 38
38.01/05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
3824.92.00.00 -- Esters de polyglycol d'acide
méthylphosphonique. Kg 10 1
-- Autres :
3824.99.10.00 --- Echangeurs d'ions kg 10 1
3824.99.20.00 --- Encrivores kg 10 1
3824.99.30.00 --- Correcteurs, liquides et non-liquides kg 10 1
--- Autres :
3824.99.91.00 ---- Contenant du tétrachlorure de carbone, du
bromochlo-rométhane ou du
1,1,1-trichloroéthane (méthyle chloroforme) kg 10 1
3824.99.92.00 ---- Contenant du bromométhane (bromure de
méthyle) kg 10 1
3824.99.93.00 ---- Contenant des hydrobromofluorocarbures du
méthane, de l'éthane ou du propane (HBFC) kg 10 1
3824.99.94.00 ---- Contenant des hydrochlorofluorocarbures du
méthane, de l'éthane ou du propane (HCFC) kg 10 1
3824.99.99.00 ---- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
ou des hydrofluorocarbures (HFC);
contenant des hydrobromofluorocarbures
(HBFC); contenant du tétrachlorure de
carbone; contenant du 1,1,1-trichloroéthane
(méthylchloroforme) :
3827.11.00.00 -- Contenant des chlorofluorocarbures (CFC),
même contenant des hydrochlorofluorocar-
bures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC)
ou des hydrofluorocarbures (HFC) kg 10 1
3827.12.00.00 -- Contenant des hydrobromofluorocarbures
(HBFC) kg 10 1
3827.13.00.00 -- Contenant du tétrachlorure de carbone kg 10 1
3827.14.00.00 -- Contenant du 1,1,1-trichloroéthane
(méthylchloroforme) kg 10 1
3827.20.00.00 - Contenant du bromochlorodifluorométhane
(halon-1211), du bromotrifluorométhane
(halon-1301) ou des dibromotétrafluoroé
thanes (halon-2402) kg 10 1
- Contenant des hydrochlorofluorocarbures
(HCFC), même contenant des
perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluoro-
carbures (HFC), mais ne contenant pas de
chlorofluorocarbures
(CFC) :
3827.31.00.00 -- Contenant des substances des n°s 2903.41 à
2903.48 kg 10 1
3827.32.00.00 -- Autres, contenant des substances des n°s
2903.71 à 2903.75 kg 10 1
3827.39.00.00 -- Autres kg 10 1
3827.40.00.00 - Contenant du bromure de méthyle
(bromométhane) ou du bromochlorométhane kg 10 1
- Contenant du trifluorométhane (HFC-23) ou
des perfluorocarbures (PFC) mais ne
contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)
ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
3827.51.00.00 -- Contenant du trifluorométhane (HFC-23) kg 10 1
3827.59.00.00 -- Autres kg 10 1
- Contenant d’autres hydrofluorocarbures (HFC)
mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures
(CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures
(HCFC) :
3827.61.00.00 -- Contenant en masse 15 % ou plus de
1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) kg 10 1
3827.62.00.00 -- Autres, non mentionnés dans la sous-position
ci-dessus, contenant en masse 55 % ou plus de
pentafluoroéthane (HFC-125) mais ne
contenant pas de dérivés fluorés non saturés
des hydrocarbures acycliques (HFO) kg 10 1
3827.63.00.00 -- Autres, non mentionnés dans les sous-positions kg 10 1
202 F
Section VI
Chapitre 38
38.01/05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
ci-dessus, contenant en masse 40 % ou plus de
pentafluoroéthane (HFC-125)
3827.64.00.00 -- Autres, non mentionnés dans les sous-positions
ci-dessus, contenant en masse 30 % ou plus de
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) mais ne
contenant pas de dérivés fluorés non saturés
des hydrocarbures acycliques (HFO) kg 10 1
3827.65.00.00 -- Autres, non mentionnés dans les sous-positions
ci-dessus, contenant en masse 20 % ou plus de
difluorométhane (HFC-32) et 20 % ou plus de
pentafluoroéthane (HFC-125) kg 10 1
3827.68.00.00 -- Autres, non mentionnés dans les sous-positions
ci-dessus, contenant des substances des n°s
2903.41 à 2903.48 kg 10 1
3827.69.00.00 -- Autres kg 10 1
3827.90.00.00 - Autres kg 10 1
_________________
203 F
Section VII
Chapitre 39
Notes1
Section VII
Notes.
1.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts
relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés,
après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position
afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être
utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les
uns des autres.
2.- A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le
caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un
caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.
_________________
Chapitre 39
Notes.
1.- Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions n°s 39.01 à
39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la
pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont
été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage,
coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette
influence a cessé de s'exercer.
Dans la Nomenclature, l'expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée.
Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la
Section XI.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les préparations lubrifiantes des n°s 27.10 ou 34.03;
b) les cires des n°s 27.12 ou 34.04;
c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);
d) l'héparine et ses sels (n° 30.01);
e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits
visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du
poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12;
f) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02;
g) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06);
h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l’essence) et pour autres liquides
utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (n° 38.11);
ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du
Chapitre 39 (n° 38.19);
k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22);
l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc
synthétique;
204 F
Section VII
Chapitre 39
Notes2
m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main
et autres contenants du n° 42.02;
n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;
o) les revêtements muraux du n° 48.14;
205 F
Section VII
Chapitre 39
Notes1
et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale
intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1 fois la largeur) ou en
forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés.
9.- Au sens du n° 39.18, les termes revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques
s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être
utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de
manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière
plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement
décorée.
207 F
Section VII
Chapitre 39
Notes3
10.- Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s'applique
exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54)
et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface,
non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement
travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
11.- Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts
par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :
a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une
contenance excédant 300 l.
b) Eléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons,
des plafonds ou des toits.
c) Gouttières et leurs accessoires.
d) Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils.
e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires.
f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et
accessoires.
g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les
magasins, ateliers, entrepôts, par exemple.
h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers.
ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs
ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports,
les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.
Notes de sous-positions.
1.- A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les
polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :
a) lorsqu'il existe une sous-position dénommée «Autres» dans la série des sous-positions en
cause :
1°) Le préfixe poly précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une
sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs
monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95 %
ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
2°) Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3901.40, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont
à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des
copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale
du polymère.
3°) Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée
«Autres», pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris
plus spécifiquement dans une autre sous-position.
4°) Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus
sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série,
couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif
comonomère simple. A cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui
relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs
comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent
être comparés.
b) lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée «Autres» dans la même série :
1°) Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif
monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. A cette fin,
les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position
doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de
la série en cause doivent être comparés.
208 F
Section VII
Chapitre 39
Notes2
2°) Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au
polymère non modifié.
Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères
obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.
2.- Aux fins du n° 3920.43, le terme plastifiants couvre également les plastifiants secondaires.
_________________
209 F
Section VII
Chapitre 39
Notes3
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
I.- FORMES PRIMAIRES
210 F
Section VII
Chapitre 39
39.01/04
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
39.05 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de
vinyle, sous formes primaires; autres polymères de
vinyle, sous formes primaires.
- Poly(acétate de vinyle) :
3905.12.00.00 -- En dispersion aqueuse kg 5 1
3905.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Copolymères d'acétate de vinyle :
3905.21.00.00 -- En dispersion aqueuse kg 5 1
3905.29.00.00 -- Autres kg 5 1
3905.30.00.00 - Poly(alcool vinylique), même contenant des
groupes acétate non hydrolysés kg 5 1
- Autres :
3905.91.00.00 -- Copolymères kg 5 1
3905.99.00.00 -- Autres kg 5 1
211 F
Section VII
Chapitre 39
39.05/08
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et po-
lyuréthannes, sous formes primaires.
3909.10.00.00 - Résines uréiques; résines de thiourée kg 5 1
3909.20.00.00 - Résines mélaminiques kg 5 1
- Autres résines aminiques :
3909.31.00.00 -- Poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut,
MDI polymérique) kg 5 1
3909.39.00.00 -- Autres kg 5 1
3909.40.00.00 - Résines phénoliques kg 5 1
3909.50.00.00 - Polyuréthannes kg 5 1
212 F
Section VII
Chapitre 39
39.212/26
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
II.- DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS;
DEMI-PRODUITS; OUVRAGES
213 F
Section VII
Chapitre 39
39.22/26
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Accessoires :
3917.40.10.00 -- Pour canalisation d'eau kg 20 1
3917.40.90.00 -- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
3920.92.00.00 -- En polyamides kg 10 1
3920.93.00.00 -- En résines aminiques kg 10 1
3920.94.00.00 -- En résines phénoliques kg 10 1
3920.99.00.00 -- En autres matières plastiques kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
3924.90.10.00 -- Cuvettes et seaux kg 20 1
3924.90.20.00 -- Biberons kg 20 1
3924.90.90.00 -- Autres kg 20 1
216 F
Section VII
Chapitre 40
Notes
Chapitre 40
Notes.
1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination caoutchouc s'entend, dans la Nomenclature, des
produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha,
guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc
dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi
que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la
Section XVI;
e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles et les articles visés aux
n°s 40.11 à 40.13.
3.- Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression formes primaires s'applique uniquement aux
formes ci-après :
a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes
similaires.
4.- Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination caoutchouc
synthétique s'applique :
a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par
vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise
entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois
leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur
longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une
fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances
nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est
autorisée; la présence de matières visées à la Note 5 B) 2°) et 3°) est aussi admise. En
revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents
diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
b) aux thioplastes (TM);
c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au
caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de
hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la
vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
5.- A) Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs
additionnés, avant ou après coagulation :
1°) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation
(exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
2°) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à
faciliter leur identification;
3°) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des
caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants
organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa B);
B) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances
217 F
Section VII
Chapitre 40
Notes
mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas,
pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère
essentiel de matière brute :
1°) émulsifiants et agents antipoissage;
2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;
3°) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés),
agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs),
antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants,
conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux
analogues, en très faibles quantités.
218 F
Section VII
Chapitre 40
40.01/02
6.- Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les déchets, débris et rognures
provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc
définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
7.- Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe
transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
8.- Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou
recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des
fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
9.- Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par plaques, feuilles et bandes
uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou
simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le
caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas
échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).
Quant aux profilés et bâtons du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de
longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule,
chicle et gommes naturelles analogues, sous formes
primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4001.10.00.00 - Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé kg 5 1
- Caoutchouc naturel sous d'autres formes :
4001.21.00.00 -- Feuilles fumées kg 5 1
4001.22.00.00 -- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) kg 5 1
4001.29.00.00 -- Autres kg 5 1
4001.30.00.00 - Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes
naturelles analogues kg 5 1
4002.59.00.00 -- Autres kg 5 1
220 F
Section VII
Chapitre 40
40.022/08
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4002.60.00.00 - Caoutchouc isoprène (IR) kg 5 1
4002.70.00.00 - Caoutchouc éthylène-propylène-diène non
conjugué (EPDM) kg 5 1
4002.80.00.00 - Mélanges des produits du n° 40.01 avec des
produits de la présente position kg 5 1
- Autres :
4002.91.00.00 -- Latex kg 5 1
4002.99.00.00 -- Autres kg 5 1
221 F
Section VII
Chapitre 40
40.09/10
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci,
même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, rac-
cords, par exemple).
- Non renforcés à l'aide d'autres matières ni
autrement associés à d'autres matières :
4009.11.00.00 -- Sans accessoires kg 20 1
4009.12.00.00 -- Avec accessoires kg 20 1
- Renforcés seulement à l'aide de métal ou
autrement associés seulement à du métal :
4009.21.00.00 -- Sans accessoires kg 20 1
4009.22.00.00 -- Avec accessoires kg 20 1
- Renforcés seulement à l'aide de matières textiles
ou autrement associés seulement à des matières
textiles :
4009.31.00.00 -- Sans accessoires kg 20 1
4009.32.00.00 -- Avec accessoires kg 20 1
- Renforcés à l'aide d'autres matières ou autre-
ment
associés à d'autres matières :
4009.41.00.00 -- Sans accessoires kg 20 1
4009.42.00.00 -- Avec accessoires kg 20 1
223 F
Section VII
Chapitre 40
40.14/17
N° de
NTS Désignation des marchandises US DD RS
position
40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc.
4011.10.00.00 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme
(y compris les voitures du type «break» et les
voitures de course) u 10 1
4011.20.00.00 - Des types utilisés pour autobus ou camions u 10 1
4011.30.00.00 - Des types utilisés pour véhicules aériens u 10 1
4011.40.00.00 - Des types utilisés pour motocycles u 20 1
4011.50.00.00 - Des types utilisés pour bicyclettes u 20 1
4011.70.00.00 - Des types utilisés pour les véhicules et engins
agricoles et forestiers u 10 1
4011.80.00.00 - Des types utilisés pour les véhicules et engins de
génie civil, de travaux miniers et de manutention
industrielle u 10 1
4011.90.00.00 - Autres u 10 1
224 F
Section VII
Chapitre 40
40.17
N° de
NTS Désignation des marchandises US DD RS
position
- Autres :
4013.90.10.00 -- Des types utilisés pour cyclomoteurs (engin d’une cy-
lindrée n’excédant pas 50 cm3) u 20 1
4013.90.90.00 -- Autres u 20 1
225 F
Section VIII
Chapitre 41
41.09/15
Section VIII
Chapitre 41
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11);
b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05
ou 67.01, selon le cas);
c) les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (Chapitre 43).
Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles),
d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer
ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à
l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du
Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de
renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
2.- A) Les n°s 41.04 à 41.06 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de
tannage (y compris de prétannage) réversible (n°s 41.01 à 41.03, selon le cas).
B) Aux fins des n°s 41.04 à 41.06, le terme en croûte couvre également les cuirs et peaux qui ont
été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.
3.- Dans la Nomenclature, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au n° 41.15.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
41.01 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles)
ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés,
picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni
parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou
refendus.
4101.20.00.00 - Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un
poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont
secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg
lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement
conservés kg 5 1
4101.50.00.00 - Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire
excédant 16 kg kg 5 1
4101.90.00.00 - Autres, y compris les croupons, demi-croupons et
flancs kg 5 1
226 F
Section VIII
Chapitre 41
41.072/15
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4102.10.00.00 - Lainées kg 5 1
- Epilées ou sans laine :
4102.21.00.00 -- Picklées kg 5 1
4102.29.00.00 -- Autres kg 5 1
41.03 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés,
chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non
tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même
épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les
Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre.
4103.20.00.00 - De reptiles kg 5 1
4103.30.00.00 - De porcins kg 5 1
4103.90.00.00 - Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4107.19.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres, y compris les bandes :
4107.91.00.00 -- Pleine fleur, non refendue kg 10 1
4107.92.00.00 -- Côtés fleur kg 10 1
4107.99.00.00 -- Autres kg 10 1
[41.08]
[41.09]
[41.10]
[41.11]
_________________
229 F
Section VIII
Chapitre 42
42.01
Chapitre 42
Notes.
1.- Au sens du présent Chapitre, le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y
compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06);
b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir,
fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et
accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou
factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon
le cas);
c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08;
d) les articles du Chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02;
g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17);
h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple)
présentés isolément (Section XV, généralement);
ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les
autres parties d'instruments de musique (n° 92.09);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage , par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de
boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.
3.- A) Outre les dispositions de la Note 2 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :
a) les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non
conçus pour un usage prolongé (n° 39.23);
b) les articles en matières à tresser (n° 46.02).
B) Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux
précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres
gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même
si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à
condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois
ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au
Chapitre 71.
4.- Au sens du n° 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux
gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres
équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures,
ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).
_________________
Note additionnelle
Sauf dispositions contraires de la présente nomenclature, l’industrie du montage est celle régulièrement
établie et dûment autorisée par l’autorité nationale compétente.
230 F
Section VIII
Chapitre 42
Notes
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
42.01 4201.00.00.00 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous ani-
maux (y compris les traits, laisses, genouillères, muse-
lières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et
articles similaires), en toutes matières. kg 20 1
231 F
Section VIII
Chapitre 42
42.05/06
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de
toilette et les mallettes porte-documents, ser-
viettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour ju-
melles, appareils photographiques, caméras, ins-
truments de musique ou armes et contenants simi-
laires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits
alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à
dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes,
blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de
sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre,
écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir
naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plas-
tiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en
carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie,
de ces mêmes matières ou de papier.
- Malles, valises et mallettes, y compris les
mallettes de toilette et mallettes
porte-documents, serviettes, cartables et
contenants similaires :
-- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir
reconstitué
4202.11.10.00 --- Présentées entièrement à l’état démonté ou non
monté importées pour l’industrie du montage u 10 1
4202.11.90.00 --- Autres u 20 1
-- A surface extérieure en matières plastiques ou en
matières textiles
4202.12.10.00 --- Présentées entièrement à l’état démonté ou non
monté importées pour l’industrie du montage u 10 1
4202.12.90.00 --- Autres u 20 1
-- Autres
--- En carton :
4202.19.11.00 ---- Présentées entièrement à l’état démonté ou non
monté importées pour l’industrie du montage u 10 1
4202.19.19.00 ---- Autres u 20 1
--- En métaux communs :
4202.19.21.00 ---- Présentées entièrement à l’état démonté ou non
monté importées pour l’industrie du montage u 10 1
4202.19.29.00 ---- Autres u 20 1
--- Autres :
4202.19.91.00 ---- Présentées entièrement à l’état démonté ou non
monté importées pour l’industrie du montage u 10 1
4202.19.99.00 ---- Autres u 20 1
- Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux
sans poignée :
-- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir
reconstitué
4202.21.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage u 10 1
232 F
Section VIII
Chapitre 42
Notes
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4202.21.90.00 --- Autres u 20 1
-- A surface extérieure en feuilles de matières
plastiques ou en matières textiles
4202.22.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage u 10 1
4202.22.90.00 --- Autres u 20 1
-- Autres
4202.29.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage u 10 1
4202.29.90.00 --- Autres u 20 1
- Articles de poche ou de sac à main :
4202.31.00.00 -- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir
reconstitué kg 20 1
4202.32.00.00 -- A surface extérieure en feuilles de matières
plastiques ou en matières textiles kg 20 1
4202.39.00.00 -- Autres kg 20 1
- Autres :
-- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir
reconstitué
4202.91.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage kg 20 1
4202.91.90.00 --- Autres kg 20 1
-- A surface extérieure en feuilles de matières
plastiques ou en matières textiles
4202.92.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage kg 20 1
4202.92.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres
4202.99.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage kg 20 1
4202.99.90.00 --- Autres kg 20 1
[42.04]
233 F
Section VIII
Chapitre 43
43.02/04
Chapitre 43
Notes.
1.- Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Nomenclature,
s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05
ou 67.01, selon le cas);
b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe
dans ce dernier Chapitre;
c) les gants, mitaines et moufles, comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du
cuir (n° 42.03);
d) les articles du Chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
3.- Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres
matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou
d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
4.- Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes
sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note 2), fourrés intérieurement de
pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des
parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de
simples garnitures.
5.- Dans la Nomenclature, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries
obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du
tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage
(n°s 58.01 ou 60.01, généralement).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
43.01 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes
et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres
que les peaux brutes des n°s 41.01, 41.02 ou 41.03.
4301.10.00.00 - De visons, entières, même sans les têtes, queues ou
pattes kg 5 1
4301.30.00.00 - D'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul,
persianer ou similaires, d'agneaux des Indes, de
Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même
sans les têtes, queues ou pattes kg 5 1
4301.60.00.00 - De renards, entières, même sans les têtes, queues
ou pattes kg 5 1
4301.80.00.00 - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes,
queues ou pattes kg 5 1
4301.90.00.00 - Têtes, queues, pattes et autres morceaux
utilisables en pelleterie kg 5 1
234 F
Section VIII
Chapitre 43
43.01/02
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
d'autres matières), autres que celles du n° 43.03.
- Pelleteries entières, même sans les têtes, queues
ou pattes, non assemblées :
4302.11.00.00 -- De visons kg 10 1
4302.19.00.00 -- Autres kg 10 1
4302.20.00.00 - Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets
et chutes, non assemblés kg 10 1
4302.30.00.00 - Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes,
assemblés kg 10 1
235 F
Section VIII
Chapitre 43
43.03/04
Section IX
Chapitre 44
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées
principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou
similaires (n° 12.11);
b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en
vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur
(n° 14.01);
c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour
la teinture ou le tannage (n° 14.04);
d) les charbons activés (n° 38.02);
e) les articles du n° 42.02;
f) les ouvrages du Chapitre 46;
g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;
h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);
ij) les ouvrages du n° 68.08;
k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17;
l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes,
cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);
m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les
instruments de musique et leurs parties, par exemple);
n) les parties d'armes (n° 93.05);
o) les articles du Chapitre 94 (meubles, par luminaires et appareils d’éclairage , constructions
préfabriquées, par exemple);
p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons, crayons et monopodes, bipieds,
trepieds et articles similaires, par exemple) à l'exclusion des manches et montures, en bois,
pour articles du n° 96.03;
r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2.- Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits «densifiés» le bois massif ou constitué par des
placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce
traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à
provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande
résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
3.- Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux
similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits «densifiés» sont assimilés aux
articles correspondants en bois.
4.- Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils
admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes
autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne
leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
236 F
Section IX
Chapitre 44
Notes
5.- Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre
partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du
Chapitre 82.
6.- Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de
position du présent Chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature
ligneuse.
237 F
Section IX
Chapitre 44
44.01/03
Notes de sous-positions.
1.- Aux fins du n° 4401.31, l’expression granulés de bois désigne les sous-produits, tels que les éclats
de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l’industrie mécanique de transformation du
bois, de l’industrie du meuble ou d’autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par
simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. Ces
granulés sont de forme cylindrique, dont le diamètre et la longueur n’excèdent pas
respectivement 25 mm et 100 mm.
2.- Aux fins du n° 4401.32, l’expression briquettes de bois désigne les sous-produits, tels que les éclats
de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l’industrie mécanique de transformation du
bois, de l’industrie du meuble ou d’autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par
simple pression, soit par adjonction d’un liant dans une proportion n’excédant pas 3 % en poids.
Ces briquettes sont présentées sous forme d’unités cubiques, polyédriques ou cylindriques et la
dimension minimale de leur coupe transversale excède 25 mm.
3.- Aux fins du n° 4407.13, l’abréviation E-P-S fait référence aux bois provenant de peuplements
mixtes d’épicéa, de pin et de sapin où la proportion de chaque essence varie et n’est pas connue.
4.- Aux fins du n° 4407.14, la désignation Hem-fir fait référence aux bois provenant de peuplements
mixtes d’hemlock de l’Ouest et de sapin où la proportion de chaque essence varie et n’est pas
connue.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fa-
gots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou
en particules; sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches, briquettes,
granulés ou sous formes similaires.
- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires :
4401.11.00.00 -- De conifères kg 5 1
4401.12.00.00 -- Autres que de conifères kg 5 1
- Bois en plaquettes ou en particules :
4401.21.00.00 -- De conifères kg 5 1
4401.22.00.00 -- Autres que de conifères kg 5 1
- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, granulés ou
sous formes similaires :
4401.31.00.00 -- Granulés de bois kg 5 1
4401.32.00.00 -- Briquettes de bois kg 5 1
4401.39.00.00 -- Autres kg 5 1
- Sciures, déchets et débris de bois, non
agglomérés :
4401.41.00.00 -- Sciures kg 5 1
4401.49.00.00 -- Autres kg 5 1
238 F
Section IX
Chapitre 44
Notes
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Traités avec une peinture, de la créosote ou
d'autres agents de conservation :
4403.11.00.00 -- De conifères m3 5 1
4403.12.00.00 -- Autres que de conifères m3 5 1
- Autres, de conifères :
4403.21.00.00 -- De pin (Pinus spp.), dont la plus petite
dimension de la coupe transversale est égale
ou supérieure à 15 cm m3 5 1
4403.22.00.00 -- De pin (Pinus spp.), autres m3 5 1
4403.23.00.00 -- De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.),
dont la plus petite dimension de la coupe
transversale est égale ou supérieure à 15 cm. m3 5 1
4403.24.00.00 -- De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.),
autres m3 5 1
4403.25.00.00 -- Autres, dont la plus petite dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15
cm m3 5 1
4403.26.00.00 -- Autres m3 5 1
- Autres, de bois tropicaux :
4403.41.00.00 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et
Meranti Bakau m3 5 1
4403.42.00.00 -- Teak m3 5 1
4403.49.00.00 -- Autres m3 5 1
- Autres :
4403.91.00.00 -- De chêne (Quercus spp.) m3 5 1
4403.93.00.00 -- De hêtre (Fagus spp.), dont la plus petite
dimension de la coupe transversale est égale ou
supérieure à 15 cm m3 5 1
4403.94.00.00 -- De hêtre (Fagus spp.), autres m3 5 1
4403.95.00.00 -- De bouleau (Betula spp.), dont la plus petite
dimension de la coupe transversale est égale ou
supérieure à 15 cm m3 5 1
4403.96.00.00 -- De bouleau (Betula spp.), autres m3 5 1
4403.97.00.00 -- De peuplier (Populus spp.) m3 5 1
4403.98.00.00 -- D’eucalyptus (Eucalypts spp.) m3 5 1
4403.99.00.00 -- Autres m3 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Non imprégnées :
4406.11.00.00 -- De conifères m3 10 1
4406.12.00.00 -- Autres que de conifères m3 10 1
- Autres :
4406.91.00.00 -- De conifères m3 10 1
4406.92.00.00 -- Autres que de conifères m3 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4408.39.00.00 -- Autres kg 10 1
4408.90.00.00 - Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
tropicaux
4412.33.00.00 -- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois
autre que de conifères, des espèces aulne (Alnus
spp.), frêne (Fraxinus spp.), hêtre (Fagus spp.),
bouleau (Betula spp.), cerisier (Prunus spp.),
châtaignier (Castanea spp.), orme (Ulmus spp.),
eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya
spp.), marronnier (Aesculus spp.), tilleul (Tilia
spp.), érable (Acer spp.), chêne (Quercus spp.),
platane (Platanus spp.), peuplier (Populus spp.),
robinier (Robinia spp.), tulipier (Liriodendron
spp.) ou noyer (Juglans spp.) m3 20 1
4412.34.00.00 -- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois
autre que de conifères non dénommés dans le no
4412.33 m3 20 1
4412.39.00.00 -- Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de
conifères m3 20 1
- Bois de placage stratifié (lamibois (LVL)) :
4412.41.00.00 -- Ayant au moins un pli extérieur en bois
tropicaux m3 20 1
4412.42.00.00 -- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois
autres que de conifères m3 20 1
4412.49.00.00 -- Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de
conifères m3 20 1
- À âme panneautée, lattée ou lamellée :
4412.51.00.00 -- Ayant au moins un pli extérieur en bois
tropicaux m3 20 1
4412.52.00.00 -- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois
autres que de conifères m3 20 1
4412.59.00.00 -- Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de
conifères m3 20 1
- Autres :
4412.91.00.00 -- Ayant au moins un pli extérieur en bois
tropicaux kg 20 1
4412.92.00.00 -- Autres, ayant au moins un pli extérieur en
bois autres que de conifères kg 20 1
4412.99.00.00 -- Autres, ayant les deux plis extérieurs de bois de
conifères kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
bois; palettes simples, palettes-caisses et autres pla-
teaux de chargement, en bois; rehausses de palettes
en bois.
4415.10.00.00 - Caisses, caissettes, cageots, cylindres et
emballages similaires; tambours (tourets) pour
câbles u 10 1
4415.20.00.00 - Palettes simples, palettes-caisses et autres
plateaux de chargement; rehausses de palettes u 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- En bambou :
4419.11.00.00 -- Planches à pain, planches à hacher et articles
similaires kg 20 1
4419.12.00.00 -- Baguettes kg 20 1
4419.19.00.00 -- Autres kg 20 1
4419.20.00.00 - En bois tropicaux kg 20 1
4419.90.00.00 - Autres kg 20 1
244 F
Section IX
Chapitre 44
44.13/21
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
44.20 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et
étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages si-
milaires, en bois; statuettes et autres objets d'or-
nement, en bois; articles d'ameublement en bois ne
relevant pas du Chapitre 94.
- Statuettes et autres objets d’ornement :
4420.11.00.00 -- En bois tropicaux kg 20 1
4420.19.00.00 -- Autres kg 20 1
4420.90.00.00 - Autres kg 20 1
245 F
Section IX
Chapitre 45
45.01/04
Chapitre 45
Note.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;
b) les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
c) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
45.01 Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets
de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé.
4501.10.00.00 - Liège naturel brut ou simplement préparé kg 5 1
4501.90.00.00 - Autres kg 5 1
246 F
Section IX
Chapitre 46
46.01/02
Chapitre 46
Notes.
1.- Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une
forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont
notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les rotins,
les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles
étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles
naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les
lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les
bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les
monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les revêtements muraux du n° 48.14;
b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07);
c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65;
d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87);
e) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage, par exemple).
3.- Au sens du n° 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en
matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles
similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers
sont en matières textiles filées.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
46.01 Tresses et articles similaires en matières à tresser,
même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses
et articles similaires en matières à tresser, tissés ou
parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et
claies, par exemple).
- Nattes, paillassons et claies en matières
végétales :
4601.21.00.00 -- En bambou kg 20 1
4601.22.00.00 -- En rotin kg 20 1
4601.29.00.00 -- Autres kg 20 1
- Autres :
4601.92.00.00 -- En bambou kg 20 1
4601.93.00.00 -- En rotin kg 20 1
4601.94.00.00 -- En autres matières végétales kg 20 1
-- Autres :
4601.99.10.00 --- Nattes, paillassons et claies kg 20 1
4601.99.90.00 --- Autres kg 20 1
247 F
Section IX
Chapitre 45
45.01/04
4602.19.00.00 -- Autres kg 20 1
4602.90.00.00 - Autres kg 20 1
_________________
248 F
Section IX
Chapitre 46
46.01/02
Section X
Chapitre 47
Note.
1.- Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la
fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au
sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans
une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui
concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en
poids.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
47.01 4701.00.00.00 Pâtes mécaniques de bois. kg 5 1
249 F
Section X
Chapitre 47
47.01/05
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
47.06 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de car-
ton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres ma-
tières fibreuses cellulosiques.
4706.10.00.00 - Pâtes de linters de coton kg 5 1
4706.20.00.00 - Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de
carton recyclés (déchets et rebuts) kg 5 1
4706.30.00.00 - Autres, de bambou kg 5 1
- Autres :
4706.91.00.00 -- Mécaniques kg 5 1
4706.92.00.00 -- Chimiques kg 5 1
4706.93.00.00 -- Obtenues par la combinaison d'un traitement
mécanique et d'un traitement chimique kg 5 1
250 F
Section X
Chapitre 48
Notes2
Chapitre 48
Papiers et cartons;
ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
Notes.
1.- Aux fins du présent Chapitre, et sauf dispositions contraires, le terme papier couvre à la fois le
carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au m2.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 30;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de produits cosmétiques (Chapitre
33);
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents
(n° 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05);
e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;
f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22);
g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués
par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique
lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en
ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 48.14 (Chapitre 39);
h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple);
ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);
k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI);
l) les articles des Chapitres 64 ou 65;
m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton
(n° 68.14); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent
Chapitre;
n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement
Sections XIV ou XV));
o) les articles du n° 92.09;
p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
q) les articles du Chapitre 96 (boutons, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par
exemple).
3.- Sous réserve des dispositions de la Note 7, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons
ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou
opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers,
cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse
(autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de
cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces
positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
4.- Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits,
du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou
chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à
l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres
(microns), d'un poids au m2 compris entre 40 g inclus et 65 g inclus, et présentés exclusivement a) en
bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 28 cm ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont
au moins un côté excède 28 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié.
5.- Au sens du n° 48.02 les termes papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou
251 F
Section X
Chapitre 48
Notes3
d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés
s’entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de
pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des
conditions ci-après :
Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour
sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
6.- Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80 % au moins
en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude.
7.- Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et
nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n°s 48.01 à 48.11
sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la
Nomenclature.
8.- N'entrent dans les n°s 48.03 à 48.09 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de
fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l’autre
15 cm à l’état non plié.
9.- On entend par papiers peints et revêtements muraux similaires au sens du n° 48.14 :
a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant
pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds :
1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de
252 F
Section X
Chapitre 48
Notes2
253 F
Section X
Chapitre 48
Notes3
Notes de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture,
dits «Kraftliner», les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au
moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² supérieur à 115 g et d'une résistance
minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout
autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
2.- Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29, sont considérés comme papiers Kraft pour sacs de grande
contenance les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude, d'un poids au m² compris entre 60 g inclus et 115 g inclus et répondant
indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après :
a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa·m2/g et un allongement
supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine.
b) avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées
dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés
linéairement :
3.- Au sens du n° 4805.11, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en
rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des
fibres écrues de bois feuillus obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un
traitement chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30
(Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/m² pour une
humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.
4.- Le n° 4805.12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par
la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique, d’un poids au m2 égal ou
supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30
(Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/m²
pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.
254 F
Section X
Chapitre 48
48.01/03
5.- Les n°s 4805.24 et 4805.25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou
principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut
également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée
blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kPa·m2/g.
255 F
Section X
Chapitre 48
48.20/23
6. Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionné dont plus de
40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le
procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice
d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa·m2/g.
7. - Au sens du n° 4810.22, on entend par papier couché léger, dit «L.W.C.» le papier couché sur les
deux faces, d'un poids total au m² n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excédant
pas 15 g/m² par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont
constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
48.01 4801.00.00.00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. kg 0 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4802.61.90.00 --- Autres kg 5 1
-- En feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et
l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié :
4802.62.10.00 --- Papiers supports pour carbone kg 5 1
4802.62.90.00 --- Autres kg 20 1
257 F
Section X
Chapitre 48
48.20/23
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Autres :
4802.69.10.00 --- Papiers supports pour carbone kg 5 1
4802.69.90.00 --- Autres kg 20 1
48.03 4803.00.00.00 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour
serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour ser-
viettes ou pour papiers similaires à usages domes-
tiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et
nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés,
gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, déco-
rés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en
feuilles. kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4805.12.00.00 -- Papier paille pour cannelure kg 5 1
4805.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Testliner (fibres récupérées) :
4805.24.00.00 -- D'un poids au m² n'excédant pas 150 g kg 5 1
4805.25.00.00 -- D'un poids au m² excédant 150 g kg 5 1
4805.30.00.00 - Papier sulfite d'emballage kg 5 1
4805.40.00.00 - Papier et carton filtre kg 5 1
4805.50.00.00 - Papier et carton feutre, papier et carton laineux kg 5 1
- Autres :
4805.91.00.00 -- D'un poids au m² n'excédant pas 150 g kg 5 1
4805.92.00.00 -- D'un poids au m² excédant 150 g, mais inférieur à
225 g kg 5 1
4805.93.00.00 -- D'un poids au m² égal ou supérieur à 225 g kg 5 1
259 F
Section X
Chapitre 48
48.20/23
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
4810.31.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Blanchis uniformément dans la masse et dont
plus de 95 % en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par des fibres de bois
obtenues par un procédé chimique, d'un poids
au m² excédant 150 g :
4810.32.10.00 --- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
dont un côté n’excède pas 435 mm et les autres
côtés n’excédant pas 297 mm à l’état non plié. kg 10 1
4810.32.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres :
4810.39.10.00 --- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 150
mm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 mm
les autres côtés n’excédant pas 297 mm à l’état
non plié. kg 10 1
4810.39.90.00 --- Autres kg 10 1
- Autres papiers et cartons :
-- Multicouches :
4810.92.10.00 --- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont
un côté n’excède pas 435 mm et les autres côtés
n’excédant pas 297 mm à l’état non plié. kg 10 1
4810.92.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres :
4810.99.10.00 --- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont
un côté n’excède pas 435 mm et les autres côtés
n’excédant pas 297 mm à l’état non plié. kg 10 1
4810.99.90.00 --- Autres kg 10 1
262 F
Section X
Chapitre 48
48.16/201
N° de posi-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou
recouverts de matière plastique (à l'exclusion
des adhésifs) :
-- Blanchis, d'un poids au m² excédant 150 g :
4811.51.10.00 --- En rouleau avec une largeur n'excédant pas
150 mm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté n’excède pas 435
mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm
à l’état non plié. kg 10 1
4811.51.20.00 --- Couvre-parquets à support de papier ou de
carton, même découpés kg 20 1
4811.51.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres :
4811.59.10.00 --- En rouleau avec une largeur n'excédant pas
150 mm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté n’excède pas
435 mm et les autres côtés n’excédant pas 297
mm à l’état non plié. kg 10 1
4811.59.20.00 --- Couvre-parquets à support de papier ou de
carton, même découpés kg 20 1
4811.59.90.00 --- Autres kg 10 1
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou
recouverts de cire, de paraffine, de stéarine,
d'huile ou de glycérol :
4811.60.10.00 -- En rouleau avec une largeur n'excédant pas
150 mm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté n’excède pas 435
mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm
à l’état non plié. kg 10 1
4811.60.20.00 -- Couvre-parquets à support de papier ou de
carton, même découpés kg 20 1
4811.60.90.00 -- Autres kg 10 1
- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et
nappes de fibres de cellulose :
4811.90.10.00 -- En rouleau avec une largeur n'excédant pas
150 mm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté n’excède pas 435
mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm
à l’état non plié. kg 10 1
4811.90.20.00 -- Couvre-parquets à support de papier ou de
carton, même découpés kg 20 1
4811.90.90.00 -- Autres kg 10 1
264 F
Section X
Chapitre 48
48.16/201
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
48.14 Papiers peints et revêtements muraux similaires; vi-
trauphanies.
4814.20.00.00 - Papiers peints et revêtements muraux similaires,
constitués par du papier enduit ou recouvert, sur
l'endroit, d'une couche de matière plastique
grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou
autrement décorée kg 20 1
4814.90.00.00 - Autres kg 20 1
[48.15]
265 F
Section X
Chapitre 48
48.20/23
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
48.19 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en
papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres
de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou
similaires.
4819.10.00.00 - Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé kg 20 1
- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton
non ondulé :
4819.20.10.00 -- Boîtes et cartonnages doublés de film en
polypropylène kg 10 1
4819.20.90.00 -- Autres kg 20 1
4819.30.00.00 - Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus kg 20 1
4819.40.00.00 - Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles
pour disques) et cornets kg 20 1
4819.50.00.00 - Autres emballages, y compris les pochettes pour
disques kg 20 1
4819.60.00.00 - Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
forés ou durcis.
4822.10.00.00 - Des types utilisés pour l'enroulement des fils
textiles kg 10 1
4822.90.00.00 - Autres kg 10 1
267 F
Section X
Chapitre 49
49.04/11
Chapitre 49
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37);
b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23);
c) les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95;
d) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres
fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04,
ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
2.- Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur,
obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par
gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
3.- Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou
de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils
contiennent ou non de la publicité.
4.- Entrent également dans le n° 49.01 :
a) les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc., constituant des
ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont
accompagnées d'un texte se rapportant à ces œuvres ou à leur auteur;
b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de
celui-ci;
c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une
œuvre complète ou une partie d'une œuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.
Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles
distinctes de tout format relèvent du n° 49.11.
5.- Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont
consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux,
annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces
publications relèvent du n° 49.11.
6.- Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou
livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt
secondaire.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
49.01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur
feuillets isolés.
4901.10.00.00 - En feuillets isolés, même pliés kg 0 1
- Autres :
4901.91.00.00 -- Dictionnaires et encyclopédies, même en
fascicules kg 0 1
-- Autres :
4901.99.10.00 --- Livres, brochures et imprimés similaires
scolaires ou scientifiques kg 0 1
4901.99.90.00 --- Autres kg 0 1
268 F
Section X
Chapitre 48
48.16/201
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
illustrés ou contenant de la publicité.
4902.10.00.00 - Paraissant au moins quatre fois par semaine kg 0 1
4902.90.00.00 - Autres kg 0 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
--- Autres :
4911.99.91.00 ---- Cartes de recharge téléphoniques kg 20 1
4911.99.99.00 ---- Autres kg 20 1
_________________
270 F
Section XI
Notes1
Section XI
Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.11);
b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les toiles filtrantes,
les tissus épais et les étreindelles en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie
ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11;
c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;
d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou
68.13;
e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils
dentaires), en emballages individuels de détail, du n° 33.06;
f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;
g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les
lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant
5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de
sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);
h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de
matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du
Chapitre 39;
ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de
caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du
Chapitre 40;
k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices
des n°s 43.03 ou 43.04;
l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02;
m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);
n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du
Chapitre 64;
o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
p) les produits du Chapitre 67;
q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages
en ces fibres du n° 68.15;
r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond
visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);
s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, luminaires et appareils d’éclairage, par
exemple);
t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par
exemple);
u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à
glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, serviettes et tampons hygiéniques, couches,
par exemple) ;
v) les articles du Chapitre 97.
2.- A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou
plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la
matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il
271 F
Section XI
Notes2
était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par
ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
272 F
Section X
Chapitre 49
49.01/04
3.- A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend dans la présente
Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex;
b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs
monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex;
c) de chanvre ou de lin :
1°) polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
d) de coco, comportant trois bouts ou plus;
e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
f) armés de fils de métal.
B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de
métal;
b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux
multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du
Chapitre 54;
c) au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;
d) aux filés métalliques du n° 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis
par le paragraphe A) f) ci-dessus;
e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits «de chaînette" du n° 56.06.
4.- A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend par fils
conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples,
retors ou câblés) disposés :
a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris)
de :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou
artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils;
b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
1°) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de
3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex ; ou
3°) 500 g pour les autres fils;
c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les
273 F
Section XI
Notes2
rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme
n'excédant pas :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou
artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils.
274 F
Section XI
Notes3
5.- Dans les n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à
la fois aux conditions suivantes :
a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant
pas 1.000 g.
b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre; et
c) de torsion finale «Z».
6.- Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée
en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :
Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 60 cN/tex
Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 53 cN/tex
Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose 27 cN/tex.
g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces
comprenant plusieurs unités.
276 F
Section XI
Notes3
9.- Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils
textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux
points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
10.- Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer
dans la présente Section.
11.- Dans la présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
12.- Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
13.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'élastomères,
les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les
fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur
primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive,
reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur
primitive.
14.- Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions
différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments
pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles
s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11.
15.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XI, les textiles, vêtements et autres articles
textiles, incorporant des composants chimiques, mécaniques ou électroniques pour ajouter une
fonctionnalité, qu'ils soient incorporés en tant que composants intégrés ou à l’intérieur de la fibre
ou du tissu, sont classés dans leurs positions respectives de la Section XI à condition qu’ils
conservent le caractère essentiel des articles de cette Section.
Notes de sous-positions.
1.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par :
a) Fils écrus
les fils :
1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni
teinture (même dans la masse), ni impression; ou
2°) sans couleur bien déterminée (dits «fils grisaille») fabriqués à partir d'effilochés.
Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace
disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou
artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par
exemple).
b) Fils blanchis
les fils :
1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf
disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt
blanc; ou
2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.
277 F
Section XI
Notes4
278 F
Section XI
Notes5
d) Tissus écrus
les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni
impression.
Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.
e) Tissus blanchis
les tissus :
1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la
pièce; ou
2°) constitués de fils blanchis; ou
3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis.
f) Tissus teints
les tissus :
1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme
ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.
g) Tissus en fils de diverses couleurs
les tissus (autres que les tissus imprimés) :
1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même
couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
3°) constitués de fils jaspés ou mêlés.
(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en
ligne de compte.)
h) Tissus imprimés
les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.
(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la
brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)
Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions
ci-dessus.
Les définitions des lettres d) à h) ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de
bonneterie.
ij) Armure toile
une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en
dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement
au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.
2.- A) Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont
considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue
conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des
Chapitres 50 à 55 ou du n° 58.09 obtenu à partir des mêmes matières.
B) Pour l'application de cette règle :
a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens
de la Règle générale interprétative 3;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher
et une surface veloutée ou bouclée;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des
ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans
fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte
uniquement des fils brodeurs.
_________________
279 F
Section XI
Chapitre 50
50.01/07
Chapitre 50
Soie
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
50.01 5001.00.00.00 Cocons de vers à soie propres au dévidage. kg 5 1
50.04 5004.00.00.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie)
non conditionnés pour la vente au détail. kg 10 1
280 F
Section XI
Chapitre 51
51.01/04
Chapitre 51
Note.
1.- Dans la Nomenclature, on entend par :
a) laine la fibre naturelle recouvrant les ovins;
b) poils fins les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de
chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres
communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat
musqué;
c) poils grossiers les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies
de brosserie (n° 05.02) et des crins (n° 05.11).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
51.01 Laines, non cardées ni peignées.
- En suint, y compris les laines lavées à dos :
5101.11.00.00 -- Laines de tonte kg 5 1
5101.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Dégraissées, non carbonisées :
5101.21.00.00 -- Laines de tonte kg 5 1
5101.29.00.00 -- Autres kg 5 1
5101.30.00.00 - Carbonisées kg 5 1
281 F
Section XI
Chapitre 51
51.12/13
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
51.05 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés
(y compris la «laine peignée en vrac»).
5105.10.00.00 - Laine cardée kg 5 1
- Laine peignée :
5105.21.00.00 -- «Laine peignée en vrac» kg 5 1
5105.29.00.00 -- Autre kg 5 1
- Poils fins, cardés ou peignés :
5105.31.00.00 -- De chèvre de Cachemire kg 5 1
5105.39.00.00 -- Autres kg 5 1
5105.40.00.00 - Poils grossiers, cardés ou peignés kg 5 1
282 F
Section XI
Chapitre 51
51.12/13
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
51.11 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés.
- Contenant au moins 85 % en poids de laine
ou de poils fins :
5111.11.00.00 -- D'un poids n'excédant pas 300 g/m² kg 20 1
5111.19.00.00 -- Autres kg 20 1
5111.20.00.00 - Autres, mélangés principalement ou unique-
ment avec des filaments synthétiques ou artificiels kg 20 1
5111.30.00.00 - Autres, mélangés principalement ou
uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles discontinues kg 20 1
5111.90.00.00 - Autres kg 20 1
283 F
Section XI
Chapitre 52
52.052
Chapitre 52
Coton
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits «Denim» les tissus en fils de diverses
couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois
appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont
les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle
utilisée pour les fils de chaîne.
_________________
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
52.01 Coton, non cardé ni peigné.
5201.00.10.00 - Non égrené kg 5 1
5201.00.90.00 - Autre kg 5 1
284 F
Section XI
Chapitre 52
52.052
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
mais n'excédant pas 80 numéros métriques)
5205.15.00.00 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant
80 numéros métriques) kg 10 1
- Fils simples, en fibres peignées :
5205.21.00.00 -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas
14 numéros métriques) kg 10 1
5205.22.00.00 -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins
de 232,56 décitex (excédant 14 numéros
métriques mais n'excédant pas 43 numéros
métriques) kg 10 1
5205.23.00.00 -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins
de 192,31 décitex (excédant 43 numéros
métriques mais n'excédant pas 52 numéros
métriques) kg 10 1
5205.24.00.00 -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins
de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques
mais n'excédant pas 80 numéros métriques) kg 10 1
5205.26.00.00 -- Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de
106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques
mais n'excédant pas 94 numéros métriques) kg 10 1
5205.27.00.00 -- Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins
de 83,33 décitex (excédant 94 numéros
métriques mais n'excédant pas 120 numéros
métriques) kg 10 1
5205.28.00.00 -- Titrant moins de 83,33 décitex (excédant
120 numéros métriques) kg 10 1
- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées :
5205.31.00.00 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
(n'excédant pas 14 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
5205.32.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex
mais pas moins de 232,56 décitex (excédant
14 numéros métriques mais n'excédant pas
43 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5205.33.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex
mais pas moins de 192,31 décitex (excédant
43 numéros métriques mais n'excédant pas
52 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5205.34.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex
mais pas moins de 125 décitex (excédant
52 numéros métriques mais n'excédant pas
80 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5205.35.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex
(excédant 80 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
- Fils retors ou câblés, en fibres peignées :
5205.41.00.00 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
(n'excédant pas 14 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
285 F
Section XI
Chapitre 52
52.052
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
5205.42.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex
mais pas moins de 232,56 décitex (excédant
14 numéros métriques mais n'excédant pas
43 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5205.43.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex
mais pas moins de 192,31 décitex (excédant
43 numéros métriques mais n'excédant pas
52 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5205.44.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex
mais pas moins de 125 décitex (excédant
52 numéros métriques mais n'excédant pas
80 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
286 F
Section XI
Chapitre 52
52.092/111
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5205.46.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex
mais pas moins de 106,38 décitex (excédant
80 numéros métriques mais n'excédant pas
94 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5205.47.00.00 -- Titrant en fils simples moins de
106,38 décitex mais pas moins de
83,33 décitex (excédant 94 numéros
métriques mais n'excédant pas 120 numéros
métriques en fils simples) kg 10 1
5205.48.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex
(excédant 120 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5206.25.00.00 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant
80 numéros métriques) kg 10 1
- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées :
5206.31.00.00 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
(n'excédant pas 14 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
5206.32.00.00 -- Titrant en fils simples moins de
714,29 décitex mais pas moins de
232,56 décitex (excédant 14 numéros
métriques mais n'excédant pas 43 numéros
métriques en fils simples) kg 10 1
5206.33.00.00 -- Titrant en fils simples moins de
232,56 décitex mais pas moins de
192,31 décitex (excédant 43 numéros
métriques mais n'excédant pas 52 numéros
métriques en fils simples) kg 10 1
5206.34.00.00 -- Titrant en fils simples moins de
192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex
(excédant 52 numéros métriques mais
n'excédant pas 80 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
5206.35.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex
(excédant 80 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
- Fils retors ou câblés, en fibres peignées :
5206.41.00.00 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
(n'excédant pas 14 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
5206.42.00.00 -- Titrant en fils simples moins de
714,29 décitex mais pas moins de
232,56 décitex (excédant 14 numéros
métriques mais n'excédant pas 43 numéros
métriques en fils simples) kg 10 1
5206.43.00.00 -- Titrant en fils simples moins de
232,56 décitex
mais pas moins de 192,31 décitex (excédant
43 numéros métriques mais n'excédant pas
52 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5206.44.00.00 -- Titrant en fils simples moins de
192,31 décitex mais pas moins de
125 décitex (excédant 52 numéros métriques
mais n'excédant pas
80 numéros métriques en fils simples) kg 10 1
5206.45.00.00 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex
(excédant 80 numéros métriques en fils
simples) kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5207.10.00.00 - Contenant au moins 85 % en poids de coton kg 10 1
- Autres :
5207.90.10.00 -- Fils pour la pêche kg 5 1
5207.90.90.00 -- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
de cire (WAX)
5208.52.90.00 --- Obtenus par un autre procédé d'impression kg 35 1
5208.59.00.00 -- Autres tissus kg 35 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5210.29.00.00 -- Autres tissus kg 20 1
- Teints :
5210.31.00.00 -- A armure toile kg 20 1
5210.32.00.00 -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le
rapport d'armure n'excède pas 4 kg 20 1
5210.39.00.00 -- Autres tissus kg 20 1
- En fils de diverses couleurs :
5210.41.00.00 -- A armure toile kg 20 1
5210.49.00.00 -- Autres tissus kg 20 1
- Imprimés :
-- A armure toile :
5210.51.10.00 --- Obtenus par un procédé d'impression à base
de cire (WAX) kg 35 1
5210.51.90.00 --- Obtenus par un autre procédé d'impression kg 35 1
5210.59.00.00 -- Autres tissus kg 35 1
291 F
Section XI
Chapitre 52
52.112/12
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
52.11 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de
coton, mélangés principalement ou uniquement avec
des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids ex-
cédant 200 g/m².
- Ecrus :
5211.11.00.00 -- A armure toile kg 10 1
5211.12.00.00 -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le
rapport d'armure n'excède pas 4 kg 10 1
5211.19.00.00 -- Autres tissus kg 10 1
5211.20.00.00 - Blanchis kg 20 1
- Teints :
5211.31.00.00 -- A armure toile kg 20 1
5211.32.00.00 -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le
rapport d'armure n'excède pas 4 kg 20 1
5211.39.00.00 -- Autres tissus kg 20 1
- En fils de diverses couleurs :
5211.41.00.00 -- A armure toile kg 20 1
5211.42.00.00 -- Tissus dits «Denim» kg 20 1
5211.43.00.00 -- Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé,
dont le rapport d'armure n'excède pas 4 kg 20 1
5211.49.00.00 -- Autres tissus kg 20 1
- Imprimés :
-- A armure toile :
5211.51.10.00 --- Obtenus par un procédé d'impression à base de
cire (WAX) kg 35 1
5211.51.90.00 --- Obtenus par un autre procédé d'impression kg 35 1
5211.52.00.00 -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le
rapport d'armure n'excède pas 4 kg 35 1
5211.59.00.00 -- Autres tissus kg 35 1
292 F
Section XI
Chapitre 53
53.09/11
Chapitre 53
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
53.01 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et dé-
chets de lin (y compris les déchets de fils et les effilo-
chés).
5301.10.00.00 - Lin brut ou roui kg 5 1
- Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé,
mais non filé :
5301.21.00.00 -- Brisé ou teillé kg 5 1
5301.29.00.00 -- Autre kg 5 1
5301.30.00.00 - Etoupes et déchets de lin kg 5 1
[53.04]
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres :
5308.90.10.00 -- Fils de sisal ou d'autres fibres végétales du genre
agaves kg 10 1
5308.90.90.00 -- Autres kg 10 1
294 F
Section XI
Chapitre 54
54.01/021
Chapitre 54
Notes.
1.- Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques ou artificielles s'entendent de fibres
discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement :
a) par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que
polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuréthannes ou par modification chimique de
polymères obtenus par ce procédé (poly(alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du
poly(acétate de vinyle), par exemple;
b) par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par
exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou
rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose,
caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels
qu’acétate de cellulose ou alginates.
. On considère comme synthétiques les fibres définies en a) et comme artificielles celles
définies en b). Les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 ne sont pas considérées
comme des fibres synthétiques ou artificielles.
Les termes synthétiques et artificielles s'appliquent également, dans le même sens, à
l'expression matières textiles.
2.- Les n°s 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du
Chapitre 55.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
54.01 Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels,
même conditionnés pour la vente au détail.
5401.10.00.00 - De filaments synthétiques kg 10 1
- De filaments artificiels :
5401.20.10.00 -- Conditionnés pour la vente au détail kg 10 1
5401.20.90.00 -- Autres kg 10 1
295 F
Section XI
Chapitre 54
54.01/021
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5402.34.00.00 -- De polypropylène kg 10 1
5402.39.00.00 -- Autres kg 10 1
296 F
Section XI
Chapitre 54
54.072/08
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion
n'excédant pas 50 tours par mètre :
5402.44.00.00 -- D'élastomères kg 10 1
5402.45.00.00 -- Autres, de nylon ou d'autres polyamides kg 10 1
5402.46.00.00 -- Autres, de polyesters, partiellement orientés kg 10 1
5402.47.00.00 -- Autres, de polyesters kg 10 1
5402.48.00.00 -- Autres, de polypropylène kg 10 1
5402.49.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres fils, simples, d'une torsion excédant 50
tours par mètre :
5402.51.00.00 -- De nylon ou d'autres polyamides kg 10 1
5402.52.00.00 -- De polyesters kg 10 1
5402.53.00.00 -- De polypropylène kg 10 1
5402.59.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres fils, retors ou câblés :
5402.61.00.00 -- De nylon ou d'autres polyamides kg 10 1
5402.62.00.00 -- De polyesters kg 10 1
5402.63.00.00 -- De polypropylène kg 10 1
5402.69.00.00 -- Autres kg 10 1
297 F
Section XI
Chapitre 54
54.072/08
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
54.05 5405.00.00.00 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont
la plus grande dimension de la coupe transversale
n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille
artificielle, par exemple) en matières textiles artifi-
cielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm. kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres tissus :
5407.91.00.00 -- Ecrus ou blanchis kg 10 1
5407.92.00.00 -- Teints kg 20 1
5407.93.00.00 -- En fils de diverses couleurs kg 20 1
5407.94.00.00 -- Imprimés kg 20 1
299 F
Section XI
Chapitre 55
55.162
Chapitre 55
Note.
1.- Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les
câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des
câbles et satisfaisant aux conditions suivantes :
a) longueur du câble excédant 2 m;
b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;
c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex ;
d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait,
ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;
e) titre total du câble excédant 20.000 décitex .
Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
55.01 Câbles de filaments synthétiques.
- De nylon ou d’autres polyamides :
5501.11.00.00 -- D’aramides kg 10 1
5501.19.00.00 -- Autres kg 10 1
5501.20.00.00 - De polyesters kg 10 1
5501.30.00.00 - Acryliques ou modacryliques kg 10 1
5501.40.00.00 - De polypropylène kg 10 1
5501.90.00.00 - Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5505.10.00.00 - De fibres synthétiques kg 10 1
5505.20.00.00 - De fibres artificielles kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
avec du coton
5509.59.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres fils, de fibres discontinues
acryliques ou modacryliques :
5509.61.00.00 -- Mélangées principalement ou uniquement
avec de la laine ou des poils fins kg 10 1
5509.62.00.00 -- Mélangées principalement ou uniquement
avec du coton kg 10 1
5509.69.00.00 -- Autres kg 10 1
- Autres fils :
5509.91.00.00 -- Mélangés principalement ou uniquement
avec de la laine ou des poils fins kg 10 1
5509.92.00.00 -- Mélangés principalement ou uniquement
avec du coton kg 10 1
5509.99.00.00 -- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5512.19.90.00 --- Autres kg 20 1
- Contenant au moins 85 % en poids de fibres
discontinues acryliques ou modacryliques :
5512.21.00.00 -- Ecrus ou blanchis kg 10 1
-- Autres :
5512.29.10.00 --- Imprimés kg 20 1
5512.29.90.00 --- Autres kg 20 1
- Autres :
5512.91.00.00 -- Ecrus ou blanchis kg 10 1
-- Autres :
5512.99.10.00 --- Imprimés kg 20 1
5512.99.90.00 --- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
armure toile
5514.12.00.00 -- En fibres discontinues de polyester, à
armure sergé, y compris le croisé, dont le
rapport d'armure n'excède pas 4 kg 10 1
5514.19.00.00 -- Autres tissus kg 10 1
- Teints :
5514.21.00.00 -- En fibres discontinues de polyester, à
armure toile kg 20 1
5514.22.00.00 -- En fibres discontinues de polyester, à
armure sergé, y compris le croisé, dont le
rapport d'armure n'excède pas 4 kg 20 1
5514.23.00.00 -- Autres tissus de fibres discontinues de
polyester kg 20 1
5514.29.00.00 -- Autres tissus kg 20 1
5514.30.00.00 - En fils de diverses couleurs kg 20 1
- Imprimés :
5514.41.00.00 -- En fibres discontinues de polyester, à
armure toile kg 20 1
5514.42.00.00 -- En fibres discontinues de polyester, à
armure sergé, y compris le croisé, dont le
rapport d'armure n'excède pas 4 kg 20 1
5514.43.00.00 -- Autres tissus de fibres discontinues de
polyester kg 20 1
5514.49.00.00 -- Autres tissus kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5515.99.00.00 -- Autres kg 20 1
305 F
Section XI
Chapitre 56
56.01
Chapitre 56
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de
préparations (de parfum ou de produits cosmétiques du Chapitre 33, de savon ou détergent du
n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05,
d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent
que de support;
b) les produits textiles du n° 58.11;
c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou
nontissé (n° 68.05);
d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 68.14);
e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement
Sections XIV ou XV);
f) les serviettes et tampons hygiéniques, couches et articles similaires du n° 96.19.
2.- Le terme feutre s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres
textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la
nappe elle-même.
3.- Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou
recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que
soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).
Le n° 56.03 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du
caoutchouc comme liant.
Les n°s 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :
a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou
stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles,
ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres
39 ou 40);
b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit
totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que
l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour
l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations
(Chapitres 39 ou 40);
c) les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées
avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support
(Chapitres 39 ou 40).
4.- Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou
54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu
(Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des
changements de couleur provoqués par ces opérations.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
56.01 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates;
fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm
(tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières
textiles.
306 F
Section XI
Chapitre 56
56.01
307 F
Section XI
Chapitre 56
56.072/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
56.02 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés.
5602.10.00.00 - Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés kg 20 1
- Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni
recouverts ni stratifiés :
5602.21.00.00 -- De laine ou de poils fins kg 20 1
5602.29.00.00 -- D'autres matières textiles kg 20 1
5602.90.00.00 - Autres kg 20 1
56.06 5606.00.00.00 Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 54.04
ou 54.05 guipées, autres que ceux du n° 56.05 et
autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils
dits «de chaînette». kg 10 1
308 F
Section XI
Chapitre 56
56.072/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
56.07 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non,
même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés
de caoutchouc ou de matière plastique.
- De sisal ou d'autres fibres textiles du genre
Agave :
5607.21.00.00 -- Ficelles lieuses ou botteleuses kg 10 1
5607.29.00.00 -- Autres kg 10 1
- De polyéthylène ou de polypropylène :
5607.41.00.00 -- Ficelles lieuses ou botteleuses kg 10 1
5607.49.00.00 -- Autres kg 10 1
5607.50.00.00 - D'autres fibres synthétiques kg 10 1
5607.90.00.00 - Autres kg 10 1
309 F
Section XI
Chapitre 57
57.04/05
Chapitre 57
Notes.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout
revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé.
Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en
matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.
2.- Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
57.01 Tapis en matières textiles, à points noués ou en-
roulés, même confectionnés.
5701.10.00.00 - De laine ou de poils fins m² 20 1
5701.90.00.00 - D'autres matières textiles m² 20 1
310 F
Section XI
Chapitre 57
57.04/05
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
5703.39.00.00 -- Autres m² 20 1
5703.90.00.00 - D'autres matières textiles m² 20 1
311 F
Section XI
Chapitre 58
58.01
Chapitre 58
Notes.
1.- N'entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés,
enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.
2.- Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent
ni poils ni boucles sur leur face.
3.- On entend par tissus à point de gaze, au sens du n° 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur
tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers
faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une
boucle emprisonnant la trame.
4.- Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de
ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08.
5.- On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 :
a) -les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas
30 cm et comportant des lisières réelles;
-les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues
de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;
b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas
30 cm;
c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié.
Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.08.
6.- L'expression broderies du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou
de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils
brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille
(n° 58.05).
7.- Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles
faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages
similaires.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
58.01 Velours et peluches tissés et tissus de chenille,
autres que les articles des n°s 58.02 ou 58.06.
5801.10.00.00 - De laine ou de poils fins kg 20 1
- De coton :
5801.21.00.00 -- Velours et peluches par la trame, non coupés kg 20 1
5801.22.00.00 -- Velours et peluches par la trame, coupés,
côtelés kg 20 1
5801.23.00.00 -- Autres velours et peluches par la trame kg 20 1
5801.26.00.00 -- Tissus de chenille kg 20 1
5801.27.00.00 -- Velours et peluches par la chaîne kg 20 1
- De fibres synthétiques ou artificielles :
5801.31.00.00 -- Velours et peluches par la trame, non coupés kg 20 1
5801.32.00.00 -- Velours et peluches par la trame, coupés,
côtelés kg 20 1
5801.33.00.00 -- Autres velours et peluches par la trame kg 20 1
5801.36.00.00 -- Tissus de chenille kg 20 1
312 F
Section XI
Chapitre 58
58.01
313 F
Section XI
Chapitre 58
58.02/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
58.02 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les ar-
ticles du n° 58.06; surfaces textiles touffetées, autres
que les produits du n° 57.03.
5802.10.00.00 - Tissus bouclés du genre éponge, en coton kg 20 1
5802.20.00.00 - Tissus bouclés du genre éponge, en autres
matières textiles kg 20 1
5802.30.00.00 - Surfaces textiles touffetées kg 20 1
314 F
Section XI
Chapitre 58
58.08/11
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
58.08 Tresses en pièces; articles de passementerie et articles
ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres
que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix,
pompons et articles similaires.
5808.10.00.00 - Tresses en pièces kg 20 1
5808.90.00.00 - Autres kg 20 1
315 F
Section XI
Chapitre 59
Notes
Chapitre 59
Notes.
1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu'elle est utilisée dans le présent Chapitre,
s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n°s 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de
passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de
bonneterie des n°s 60.02 à 60.06.
2.- Le n° 59.03 comprend :
a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la
matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la
matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception :
1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à
l'œil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour
l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces
opérations;
2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de
7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39
généralement);
3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique,
soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à
condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction
faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par
ces opérations (Chapitre 39);
4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des
dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);
5) des plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu
et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39);
6) des produits textiles du n° 58.11;
b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts
ou gainés de matière plastique, du n° 56.04.
3.- Au sens du n° 59.03, on entend par tissus stratifiés avec de la matière plastique les produits obtenus
par assemblage d’une ou de plusieurs couches de tissus avec une ou plusieurs couches de feuilles
ou de pellicules en matières plastiques que l’on combine par tout procédé qui lie ensemble les
couches, que les couches de feuilles ou de pellicules en matières plastiques soient ou non visibles à
l’œil nu en section transversale.
4.- On entend par revêtements muraux en matières textiles, au sens du n° 59.05, les produits présentés
en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des
plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support,
ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).
Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses
ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 48.14) ou sur un support
en matières textiles (n° 59.07 généralement).
5.- On entend par tissus caoutchoutés, au sens du n° 59.06 :
a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même
matière :
- d'un poids n'excédant pas 1.500 g/m²; ou
- d'un poids excédant 1.500 g/m² et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;
b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts
316 F
Section XI
Chapitre 59
Notes
317 F
Section XI
Chapitre 59
59.01/02
d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de
matières analogues;
e) les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 44.08);
f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu
(n° 68.05);
g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 68.14);
h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (généralement Sections XIV
ou XV).
7.- Le n° 59.10 ne comprend pas :
a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm d'épaisseur, à la pièce ou coupées de
longueur;
b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette
même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10).
8.- Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres
positions de la Section XI :
a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée
ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de
produits des n°s 59.08 à 59.10)
- les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches
de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de
garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y
compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des
ensouples;
- les gazes et toiles à bluter;
- les toiles filtrantes, les tissus épais et les étreindelles des types utilisés pour les presses
d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux;
- les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à
plat, à chaînes ou à trames multiples;
- les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques;
- les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage
industriel, même imprégnés, enduits ou armés;
b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des n°s 59.08 à 59.10) (tissus et
feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier
ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints,
rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
59.01 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées,
des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la
gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou
transparentes pour le dessin; toiles préparées
pour la peinture; bougran et tissus similaires rai-
dis des types utilisés pour la chapellerie.
5901.10.00.00 - Tissus enduits de colle ou de matières
amylacées, des types utilisés pour la reliure, le
cartonnage, la gainerie ou usages similaires kg 20 1
5901.90.00.00 - Autres kg 20 1
319 F
Section XI
Chapitre 59
59.112
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière
plastique ou stratifiés avec de la matière plastique,
autres que ceux du n° 59.02.
5903.10.00.00 - Avec du poly(chlorure de vinyle) kg 20 1
5903.20.00.00 - Avec du polyuréthanne kg 20 1
5903.90.00.00 - Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
usages techniques, y compris les rubans de
velours, imprégnés de caoutchouc, pour le
recouvrement des ensouples
5911.20.00.00 - Gazes et toiles à bluter, même confectionnées kg 10 1
- Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de
jonction, des types utilisés sur les machines à
papier ou sur des machines similaires (à pâte, à
amiante-ciment, par exemple) :
5911.31.00.00 -- D'un poids au m² inférieur à 650 g kg 10 1
5911.32.00.00 -- D'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g kg 10 1
5911.40.00.00 - Toiles filtrantes, tissus épais et étreindelles des
types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour
des usages techniques analogues, y compris ceux
en cheveux kg 10 1
5911.90.00.00 - Autres kg 10 1
_________________
321 F
Section XI
Chapitre 60
60.01/03
Chapitre 60
Etoffes de bonneterie
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les dentelles au crochet du n° 58.04;
b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 58.07;
c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59.
Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits,
recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01.
2.- Ce Chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types
utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
3.- Dans la Nomenclature, la dénomination bonneterie s'étend aux produits cousus-tricotés dans
lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
Note de sous-positions.
1.- Le n° 6005.35 couvre les étoffes en monofilaments de polyéthylène ou en multifilaments de
polyester, d’un poids égal ou supérieur à 30 g/m² mais n’excédant pas 55 g/m², dont la maille
comporte au moins 20 perforations/cm² mais pas plus de 100 perforations/cm², imprégnées ou
enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de
lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
60.01 Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs
poils») et étoffes bouclées, en bonneterie.
6001.10.00.00 - Etoffes dites «à longs poils» kg 20 1
- Etoffes à boucles :
6001.21.00.00 -- De coton kg 20 1
6001.22.00.00 -- De fibres synthétiques ou artificielles kg 20 1
6001.29.00.00 -- D'autres matières textiles kg 20 1
- Autres :
6001.91.00.00 -- De coton kg 20 1
6001.92.00.00 -- De fibres synthétiques ou artificielles kg 20 1
6001.99.00.00 -- D'autres matières textiles kg 20 1
322 F
Section XI
Chapitre 60
60.01/03
6003.90.00.00 - Autres kg 20 1
323 F
Section XI
Chapitre 60
60.04/061
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
60.04 Etoffes de bonneterie d’une largeur excédant 30 cm,
contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères
ou de fils de caoutchouc, autres que celles du
n° 60.01.
6004.10.00.00 - Contenant en poids 5 % ou plus de fils
d’élastomères mais ne contenant pas de fils de
caoutchouc kg 20 1
6004.90.00.00 - Autres kg 20 1
324 F
Section XI
Chapitre 60
60.062
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S
position
- De fibres artificielles :
6006.41.00.00 -- Ecrues ou blanchies kg 20 1
6006.42.00.00 -- Teintes kg 20 1
6006.43.00.00 -- En fils de diverses couleurs kg 20 1
6006.44.00.00 -- Imprimées kg 20 1
6006.90.00.00 - Autres kg 20 1
_________________
325 F
Section XI
Chapitre 61
Notes1
Chapitre 61
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
2.- Ce Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 62.12;
b) les articles de friperie du n° 63.09;
c) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales
(n° 90.21).
3.- Au sens des n°s 61.03 et 61.04 :
a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements
comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une
même étoffe, composé :
- d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par
quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps,
éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est
confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres
composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même
tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant
en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une
jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de
la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même
style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un pas-
sepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.
Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un
short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée,
en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de
costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.
L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée
ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
- les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis
descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
- les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste
relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques
étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes
ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la
particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 61.07,
61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour
la vente au détail et composé :
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du
pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du
«twin-set», et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas;
- d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps
et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que
pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
326 F
Section XI
Chapitre 61
Notes1
Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la
même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes
ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les
combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12.
327 F
Section XI
Chapitre 61
61.01/041
4.- Les n°s 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille
ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements
comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque
direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 cm x 10 cm. Le n° 61.05 ne comprend pas de
vêtements sans manches.
Les chemises, chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes sont des vêtements destinés à couvrir la
partie supérieure du corps et comportant des manches, longues ou courtes, ainsi qu'une ouverture,
même partielle, partant de l'encolure. Les blouses sont des articles amples également destinés à
couvrir la partie supérieure du corps. Elles peuvent être sans manches et comporter ou non une
ouverture à l’encolure. Les chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes peuvent
également avoir un col.
5.- Le n° 61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un bord côte, un cordon coulissant ou d'autres
éléments resserrants à la base.
6.- Pour l'interprétation du n° 61.11 :
a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s'entendent des articles pour
enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d'autres positions du présent
Chapitre doivent être classés au n° 61.11.
7.- Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les
assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont
reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de
randonnée). Ils consistent :
a) soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour
recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article
peut comporter des poches ou des sous-pieds;
b) soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou
trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
- d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière,
éventuellement accompagné d'un gilet;
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule
salopette à bretelles.
L'ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type
mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la
combinaison.
Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même
texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils
doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
8.- Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent Chapitre,
à l'exclusion du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13.
9.- Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer
comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur
gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans
le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de
garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
10.- Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.
_________________
N° de U.S D.D R.S
NTS Désignation des marchandises
position . . .
328 F
Section XI
Chapitre 61
61.01/041
329 F
Section XI
Chapitre 61
61.042/071
N° de
NTS Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
61.03 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons,
salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que
pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou gar-
çonnets.
6103.10.00.00 - Costumes ou complets u 20 1
- Ensembles :
6103.22.00.00 -- De coton u 20 1
6103.23.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6103.29.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
- Vestons :
6103.31.00.00 -- De laine ou de poils fins u 20 1
6103.32.00.00 -- De coton u 20 1
6103.33.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6103.39.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes
et shorts :
6103.41.00.00 -- De laine ou de poils fins u 20 1
6103.42.00.00 -- De coton u 20 1
6103.43.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6103.49.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
330 F
Section XI
Chapitre 61
61.042/071
N° de
NTS Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Jupes et jupes-culottes :
6104.51.00.00 -- De laine ou de poils fins u 20 1
6104.52.00.00 -- De coton u 20 1
6104.53.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6104.59.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et
shorts :
6104.61.00.00 -- De laine ou de poils fins u 20 1
6104.62.00.00 -- De coton u 20 1
6104.63.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6104.69.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
331 F
Section XI
Chapitre 61
61.072/10
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
61.08 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, che-
mises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain,
robes de chambre et articles similaires, en bonnete-
rie, pour femmes ou fillettes.
- Combinaisons ou fonds de robes et jupons :
6108.11.00.00 -- De fibres synthétiques ou artificielles u 20 1
6108.19.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
- Slips et culottes :
6108.21.00.00 -- De coton u 20 1
6108.22.00.00 -- De fibres synthétiques ou artificielles u 20 1
6108.29.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
- Chemises de nuit et pyjamas :
6108.31.00.00 -- De coton u 20 1
6108.32.00.00 -- De fibres synthétiques ou artificielles u 20 1
6108.39.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
- Autres :
6108.91.00.00 -- De coton u 20 1
6108.92.00.00 -- De fibres synthétiques ou artificielles u 20 1
6108.99.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
332 F
Section XI
Chapitre 61
61.16/17
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
61.12 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et
ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en
bonneterie.
- Survêtements de sport (trainings) :
6112.11.00.00 -- De coton u 20 1
6112.12.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6112.19.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
6112.20.00.00 - Combinaisons et ensembles de ski u 20 1
- Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou
garçonnets :
6112.31.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6112.39.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
- Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou
fillettes :
6112.41.00.00 -- De fibres synthétiques u 20 1
6112.49.00.00 -- D'autres matières textiles u 20 1
333 F
Section XI
Chapitre 61
61.16/17
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
334 F
Section XI
Chapitre 62
Notes
Chapitre 62
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à
l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
2.- Ce Chapitre ne comprend pas :
a) les articles de friperie du n° 63.09;
b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales
(n° 90.21).
3.- Au sens des n°s 62.03 et 62.04 :
a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements
comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une
même étoffe, composé :
- d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre
panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement
accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même
tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie
arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un
pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne
comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être
d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent,
en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces
composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une
étoffe différente.
Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un
pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon,
priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au
pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les
autres éléments étant à traiter séparément.
L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de
soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
- les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis
descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
- les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement
courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées
sur les hanches, sont pendantes par derrière;
- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes
ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la
particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 62.07 ou
62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au
détail et composé :
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet
qui peut constituer une deuxième pièce;
- d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et
consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le
335 F
Section XI
Chapitre 62
Notes
336 F
Section XI
Chapitre 62
62.01
4.- Les n°s 62.05 et 62.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille
ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement. Le n° 62.05 ne
comprend pas de vêtements sans manches.
Les chemises, chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes sont des vêtements destinés à couvrir la
partie supérieure du corps et comportant des manches, longues ou courtes, ainsi qu'une ouverture,
même partielle, partant de l'encolure. Les blouses sont des articles amples également destinés à
couvrir la partie supérieure du corps. Elles peuvent être sans manches et comporter ou non une
ouverture à l’encolure. Les chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes peuvent
également avoir un col.
338 F
Section XI
Chapitre 62
62.02/03
339 F
Section XI
Chapitre 62
62.04/05
340 F
Section XI
Chapitre 62
62.06/09
341 F
Section XI
Chapitre 62
62.15/17
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
62.10 Vêtements confectionnés en produits des n°s 56.02,
56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07.
6210.10.00.00 - En produits des n°s 56.02 ou 56.03 kg 20 1
6210.20.00.00 - Autres vêtements, des types visés dans le
n° 62.01 u 20 1
6210.30.00.00 - Autres vêtements, des types visés dans le
n° 62.02 u 20 1
6210.40.00.00 - Autres vêtements pour hommes ou garçonnets kg 20 1
6210.50.00.00 - Autres vêtements pour femmes ou fillettes kg 20 1
342 F
Section XI
Chapitre 62
62.15/17
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
62.14 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col,
mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires.
6214.10.00.00 - De soie ou de déchets de soie u 20 1
6214.20.00.00 - De laine ou de poils fins u 20 1
6214.30.00.00 - De fibres synthétiques u 20 1
6214.40.00.00 - De fibres artificielles u 20 1
6214.90.00.00 - D'autres matières textiles u 20 1
343 F
Section XI
Chapitre 63
63.01/021
Chapitre 63
Notes.
1.- Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles
confectionnés.
2.- Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :
a) les produits des Chapitres 56 à 62;
b) les articles de friperie du n° 63.09.
3.- Le n° 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après :
a) articles en matières textiles :
- vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;
- couvertures;
- linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine;
- articles d'ameublement, autres que les tapis des n°s 57.01 à 57.05 et les tapisseries du
n° 58.05;
b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.
Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois
les conditions suivantes :
- porter des traces appréciables d'usage, et
- être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.
Note de sous-positions.
1.- Le n° 6304.20 couvre des articles confectionnés à partir d’étoffes de bonneterie-chaîne, imprégnées
ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de
lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
I.- AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFEC-
TIONNES
63.01 Couvertures.
6301.10.00.00 - Couvertures chauffantes électriques u 20 1
6301.20.00.00 - Couvertures (autres que les couvertures
chauffantes électriques) de laine ou de poils
fins kg 20 1
6301.30.00.00 - Couvertures (autres que les couvertures
chauffantes électriques) de coton kg 20 1
6301.40.00.00 - Couvertures (autres que les couvertures
chauffantes électriques) de fibres synthétiques kg 20 1
6301.90.00.00 - Autres couvertures kg 20 1
344 F
Section XI
Chapitre 63
63.022/051
345 F
Section XI
Chapitre 63
63.052/10
II.- ASSORTIMENTS
347 F
Section XII
Chapitre 64
Notes
Section XII
Chapitre 64
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou
peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles
rapportées (régime de la matière constitutive);
b) les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement
fixées ou appliquées au dessus (Section XI);
c) les chaussures usagées du n° 63.09;
d) les articles en amiante (asbeste) (n° 68.12);
e) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 90.21);
f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à
glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la
pratique des sports (Chapitre 95).
2.- Ne sont pas considérés comme parties, au sens du n° 64.06, les chevilles, protecteurs, œillets,
crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie,
qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06).
3.- Au sens du présent Chapitre :
a) les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles
comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil
nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur
provoqués par les opérations d'obtention de cette couche extérieure;
b) l'expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.07 et 41.12 à 41.14.
4.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre :
a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de
recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que
bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues;
b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au
contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes,
barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport
exclusivement :
a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être
munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures
pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.
_________________
348 F
Section XII
Chapitre 64
64.05/06
352 F
Section XII
Chapitre 65
65.01/07
Chapitre 65
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les coiffures usagées du n° 63.09;
b) les coiffures en amiante (asbeste) (n° 68.12);
c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les
articles pour carnaval (Chapitre 95).
2.- Le n° 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles
obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
65.01 6501.00.00.00 Cloches non dressées (mises en forme) ni
tournurées (mises en tournure), plateaux
(disques), manchons (cylindres) même fendus
dans le sens de la hauteur, en feutre, pour
chapeaux. kg 10 1
[65.03]
353 F
Section XII
Chapitre 66
66.01/03
Chapitre 66
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les cannes-mesures et similaires (n° 90.17);
b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (Chapitre 93);
c) les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement
des enfants, par exemple).
2.- Le n° 66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures,
glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. Ces
accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils
sont destinés, mais non montés sur ces articles.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
66.01 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les
parapluies-cannes, les parasols de jardin et
articles similaires).
6601.10.00.00 - Parasols de jardin et articles similaires u 20 1
- Autres :
6601.91.00.00 -- A mât ou manche télescopique u 20 1
6601.99.00.00 -- Autres u 20 1
354 F
Section XII
Chapitre 67
67.04
Chapitre 67
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les toiles filtrantes et les étreindelles en cheveux (n° 59.11);
b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI);
c) les chaussures (Chapitre 64);
d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65);
e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95);
f) les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96).
2.- Le n° 67.01 ne comprend pas :
a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage
et notamment les articles de literie du n° 94.04;
b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de
simples garnitures ou la matière de rembourrage;
c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 67.02.
3.- Le n° 67.02 ne comprend pas :
a) les articles de l'espèce en verre (Chapitre 70);
b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois,
etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre
procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par
collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
67.01 6701.00.00.00 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs
plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes,
duvet et articles en ces matières, autres que les pro-
duits du n° 05.05 et les tuyaux et tiges de plumes, tra-
vaillés. kg 20 1
355 F
Section XII
Chapitre 67
67.01/04
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
67.04 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles
analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ou-
vrages en cheveux non dénommés ni compris ail-
leurs.
- En matières textiles synthétiques :
6704.11.00.00 -- Perruques complètes kg 20 1
6704.19.00.00 -- Autres kg 20 1
6704.20.00.00 - En cheveux kg 20 1
6704.90.00.00 - En autres matières kg 20 1
_________________
356 F
Section XIII
Chapitre 68
Notes
Section XIII
Chapitre 68
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux
recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par
exemple);
c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59
(ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);
d) les articles du Chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82;
f) les pierres lithographiques du n° 84.42;
g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18);
ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par
exemple);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage , constructions
préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du n° 96.02, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2
b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons
d'ardoise, par exemple) du n° 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple) ou
du n° 96.20 (monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires) ;
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2.- Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non
seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres
naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de
l'ardoise.
_________________
357 F
Section XIII
Chapitre 68
68.12/15
360 F
Section XIII
Chapitre 68
68.12/15
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
68.11 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou si-
milaires.
- Contenant de l'amiante :
6811.40.10.00 -- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie pour
canalisation d'eau kg 5 1
6811.40.90.00 -- Autres kg 20 1
- Ne contenant pas d'amiante :
6811.81.00.00 -- Plaques ondulées kg 20 1
6811.82.00.00 -- Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et
articles similaires kg 20 1
-- Autres ouvrages :
6811.89.10.00 --- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie pour
canalisation d'eau kg 5 1
6811.89.90.00 --- Autres kg 20 1
361 F
Section XIII
Chapitre 68
68.12/15
362 F
Section XIII
Chapitre 69
69.10/14
Chapitre 69
Produits céramiques
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été
préalablement mis en forme ou façonnés :
a) les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être
classés dans les n°s 69.01 à 69.03 ;
b) ne sont pas considérés comme cuits les produits qui ont été chauffés à des températures
inférieures à 800 °C pour provoquer le durcissement des résines qu'ils contiennent, l'accéléra tion des ré-
actions d'hydratation ou l'élimination de l'eau ou d'autres substances volatiles éven tuellement présentes.
Ces produits sont exclus du Chapitre 69;
c) les articles céramiques sont obtenus en faisant cuire des matières non métalliques
inorganiques après les avoir préparées et façonnées préalablement, d'ordinaire à température ambiante.
Les matières premières utilisées sont, notamment, des argiles, des matières siliceuses (y compris
de la silice fondue), des matières à point de fusion élevé telles que les
oxydes, les carbures, les nitrures, le graphite ou autre carbone, et, dans certains cas, des liants
tels que les argiles réfractaires et les phosphates.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 28.44;
b) les articles du n° 68.04;
c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de
fantaisie;
d) les cermets du n° 81.13;
e) les articles du Chapitre 82;
f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21);
h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par
exemple);
ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage, constructions préfa
briquées, par exemple);
k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
l) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
I.- PRODUITS EN FARINES SILICEUSES
FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES
ANALOGUES ET PRODUITS REFRACTAIRES
363 F
Section XIII
Chapitre 69
69.10/14
364 F
Section XIII
Chapitre 69
69.10/14
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
69.03 Autres articles céramiques réfractaires (cor-
nues, creusets, moufles, busettes, tampons, sup-
ports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, ba-
guettes, plaques pour tiroir, par exemple),
autres que ceux en farines siliceuses fossiles
ou en terres siliceuses analogues.
6903.10.00.00 - Contenant en poids plus de 50 % de carbone
libre kg 20 1
6903.20.00.00 - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine
(A12O3) ou d'un mélange ou combinaison
d'alumine et de silice (SiO2) kg 20 1
6903.90.00.00 - Autres kg 20 1
[69.08]
365 F
Section XIII
Chapitre 69
69.10/14
366 F
Section XIII
Chapitre 70
Notes
Chapitre 70
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de
poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
c) les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les
pièces isolantes du n° 85.47;
d) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
e) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauf-
fants ou autres dispositifs électriques ou électroniques, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
f) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues
hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres,
densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90;
g) les luminaires et appareils d’éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques
indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à
demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05;
h) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres
que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
ij) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du
Chapitre 96.
2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
a) ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de
recuit;
b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches
métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur
microscopique, qui absorbent notamment les rayons infra-rouges ou améliorent les qualités réfléchis-
santes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de
refléter la lumière.
3.- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère
d'ouvrages.
4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en
oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) ex-
cède 2 % en poids.
Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06.
5.- Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 7013.22, 7013.33, 7013.41 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que
le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.
_________________
367 F
Section XIII
Chapitre 70
70.01/06
369 F
Section XIII
Chapitre 70
70.07/131
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
70.07 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou
formés de feuilles contre-collées.
- Verres trempés :
7007.11.00.00 -- De dimensions et formats permettant leur
emploi dans les automobiles, véhicules aériens,
bateaux ou autres véhicules kg 20 1
7007.19.00.00 -- Autres m² 20 1
- Verres formés de feuilles contre-collées :
7007.21.00.00 -- De dimensions et formats permettant leur
emploi dans les automobiles, véhicules aériens,
bateaux ou autres véhicules kg 20 1
7007.29.00.00 -- Autres m² 20 1
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
7010.90.32.00 --- Bocaux, pots et autres récipients similaires y
compris les bocaux à conserves kg 10 1
7010.90.39.00 --- Autres kg 10 1
-- D'une contenance n'excédant pas 0,15 l :
7010.90.41.00 --- Bouteilles, bonbonnes et flacons kg 10 1
7010.90.42.00 --- Bocaux, pots et autres récipients similaires y
compris les bocaux à conserves kg 10 1
7010.90.49.00 --- Autres kg 10 1
[70.12]
371 F
Section XIII
Chapitre 70
70.07/131
372 F
Section XIII
Chapitre 70
70.132/17
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
70.15 Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de
lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés,
creusés ou similaires, non travaillés optiquement;
sphères (boules) creuses et leurs segments, en
verre, pour la fabrication de ces verres.
7015.10.00.00 - Verres de lunetterie médicale kg 5 1
7015.90.00.00 - Autres kg 20 1
374 F
Section XIII
Chapitre 70
70.18/20
375 F
Section XIV
Chapitre 71
Notes1
Section XIV
Chapitre 71
Notes.
1.- Sous réserve de l'application de la Note 1 A) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après,
relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :
a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou
reconstituées; ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
2.- A) Les n°s 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux
précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures
de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe b) de la
Note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce (*).
B) Ne relèvent du n° 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou
doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures
de minime importance.
3.- Le présent Chapitre ne couvre pas :
a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n° 28.43);
b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres
articles du Chapitre 30;
c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);
d) les catalyseurs supportés (n° 38.15);
e) les articles des n°s 42.02 et 42.03 visés à la Note 3 B) du Chapitre 42;
f) les articles des n°s 43.03 ou 43.04;
g) les produits de la Section XI (matières textiles et articles en ces matières);
h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65;
ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66;
k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres
synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des n°s 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82;
les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des
pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et
matériel électrique et leurs parties, de la Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, en-
tièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent
Chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture
(n° 85.22);
l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de mu-
sique);
m) les armes et leurs parties (Chapitre 93);
n) les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95;
o) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;
__________________________
376 F
Section XIV
Chapitre 71
Notes1
(*) La partie soulignée de la Note 2 a) est à considérer comme une mention facultative.
377 F
Section XIV
Chapitre 71
Notes2
p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (n° 97.03), les objets de
collection (n° 97.05) et les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06). Toutefois, les perles
fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent Chapitre.
4.- A) On entend par métaux précieux l'argent, l'or et le platine.
B) Le terme platine couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le
ruthénium.
C) Les termes pierres gemmes et pierres synthétiques ou reconstituées ne couvrent pas les
substances mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96.
5.- Au sens du présent Chapitre, sont considérés comme alliages de métaux précieux, les alliages
(y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux
précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à
2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit :
a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;
b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de
platine, est classé comme alliage d'or;
c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
6.- Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Nomenclature, à des métaux précieux ou à un
ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits
métaux par application de la Note 5. L'expression métal précieux ne couvre pas les articles définis à la
Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou
argentés.
7.- Dans la Nomenclature, on entend par plaqués ou doublés de métaux précieux les articles
comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par
brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires,
les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
8.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 A) de la Section VI, les produits repris dans le libellé du
n° 71.12 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature.
9.- Au sens du n° 71.13, on entend par articles de bijouterie ou de joaillerie :
a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes
de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes,
boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);
b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche
ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de
maille, chapelets, par exemple).
Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des
pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou recons-
titué, jais ou corail, par exemple.
10.- Au sens du n° 71.14, on entend par articles d'orfèvrerie, les objets tels que ceux pour le service de la
table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les
articles pour l'exercice des cultes.
11.- Au sens du n° 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à
la Note 9 a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des peignes de coiffure,
barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou
de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de gar-
nitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux
précieux.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes poudres et en
poudre couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 mm dans une
proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
378 F
Section XIV
Chapitre 71
Notes2
2.- Nonobstant les dispositions de la Note 4 B) du présent Chapitre, au sens des n°s 7110.11 et
7110.19, le terme platine ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le
ruthénium.
3.- Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du n° 71.10, chaque alliage est à classer
avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en
poids sur chacun de ces autres métaux.
_________________
379 F
Section XIV
Chapitre 71
71.17/18
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
I.- PERLES FINES OU DE CULTURE,
PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES
380 F
Section XIV
Chapitre 71
71.17/18
382 F
Section XIV
Chapitre 71
71.17/18
71.18 Monnaies.
7118.10.00.00 - Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que
les pièces d'or kg 20 1
7118.90.00.00 - Autres kg 0 1
_________________
383 F
Section XV
Notes
Section XV
Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) Les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les
feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06);
c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07;
d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03;
e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou
doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);
f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);
g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules,
bateaux, véhicules aériens);
h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, luminaires et appareils d’éclairage, enseignes
lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes, monopodes, bipieds,
trépieds et articles similaires et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2.- Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en
autres métaux communs, autres que les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusi
vement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire (n°
90.21);
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie
(n° 91.14);
c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux com-
muns du n° 83.06.
Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne
couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les
ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
3.- Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le
nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magné-
sium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le
chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le
niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
4.- Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison
hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre éga-
lement les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du mé-
tal.
5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et
74) :
a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des
autres constituants;
384 F
Section XV
Notes
b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Sec-
tion sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces
métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par
fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend
également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
385 F
Section XV
Chapitre 72
Notes1
2°) les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, décou-
page, usure ou autres motifs.
b) Poudres
les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une
proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
a) Barres
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et cons tante
sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle
équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont
deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et pa-
rallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou
polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de sec-
tion transversale rectangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée)
excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et di-
mensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention
une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de confé-
rer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les
billettes du Chapitre 74 qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour
faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil
machine ou en tubes. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux produits du Chapitre 81.
b) Profilés
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section
transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions
des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits
de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur ob-
tention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet
de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
c) Fils
386 F
Section XV
Chapitre 72
Notes1
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur
toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de po-
lygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés op-
posés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et
parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent
présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rec-
tangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur.
- sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur ;
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils
n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Les positions se référant aux tôles, bandes et feuilles, couvrent notamment les tȏles, bandes et feuilles
présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que
celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de con
férer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.
e) Tubes et tuyaux
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur
longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de
rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une
épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section
transversale carrée, rectangu laire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent
présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections
transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les
tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus,
cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de
bagues.
_________________
387 F
Section XV
Chapitre 72
Notes1
Chapitre 72
Notes.
1.- Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres d), e) et f) de la présente Note, dans la Nomenclature,
on considère comme :
a) Fontes brutes
les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus
de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions sui-
vantes :
- 10 % ou moins de chrome
- 6 % ou moins de manganèse
- 3 % ou moins de phosphore
- 8 % ou moins de silicium
- 10 % ou moins, au total, d'autres éléments.
b) Fontes spiegel
les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant,
en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 a).
c) Ferro-alliages
les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obte-
nues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communé-
ment utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants,
désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déforma-
tion plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions sui-
vantes :
- plus de 10 % de chrome
- plus de 30 % de manganèse
- plus de 3 % de phosphore
- plus de 8 % de silicium
- plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de
cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %.
388 F
Section XV
Chapitre 72
Notes2
d) Aciers
les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits
sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins
de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée.
e) Aciers inoxydables
les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans
autres éléments.
f) Autres aciers alliés
les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des
éléments ci-après dans les proportions suivantes :
- 0,3 % ou plus d'aluminium
- 0,0008 % ou plus de bore
- 0,3 % ou plus de chrome
- 0,3 % ou plus de cobalt
- 0,4 % ou plus de cuivre
- 0,4 % ou plus de plomb
- 1,65 % ou plus de manganèse
- 0,08 % ou plus de molybdène
- 0,3 % ou plus de nickel
- 0,06 % ou plus de niobium
- 0,6 % ou plus de silicium
- 0,05 % ou plus de titane
- 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram)
- 0,1 % ou plus de vanadium
- 0,05 % ou plus de zirconium
- 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris
individuellement.
g) Déchets lingotés en fer ou en acier
les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons,
présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur
composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des
ferro-alliages.
h) Grenailles
les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une
proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une
proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
ij) Demi-produits
les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier;
et
les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.
Ces produits ne sont pas présentés enroulés.
k) Produits laminés plats
les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la
définition précisée à la Note ij) ci-dessus,
- enroulés en spires superposées, ou
- non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure
à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans
toutefois excéder la moitié de la largeur.
389 F
Section XV
Chapitre 72
Notes2
Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief pro-
venant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple)
ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour
effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
390 F
Section XV
Chapitre 72
Notes3
Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer
comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le
caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
l) Fil machine
les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale
pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de
rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les
rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant
rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou
reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).
m) Barres
les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k) ou l) ci-dessus
ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de seg-
ment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre
polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont
en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et
parallèles). Ces produits peuvent :
- comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage
(barres d'armature pour béton);
- avoir subi une torsion après laminage.
n) Profilés
les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des défini-
tions précisées aux lettres ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.
Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02.
o) Fils
les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et cons-
tante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.
p) Barres creuses pour le forage
les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande di-
mension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n'excédant pas 52 mm, est au moins le
double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant
pas à cette définition relèvent du n° 73.04.
2.- Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal
ferreux prédominant en poids.
3.- Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont
classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits ana-
logues laminés à chaud.
Notes de sous-positions.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Fontes brutes alliées
les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-
indiquées :
- plus de 0,2 % de chrome
- plus de 0,3 % de cuivre
- plus de 0,3 % de nickel
- plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane,
tungstène (wolfram), vanadium.
b) Aciers non alliés de décolletage
les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-
indiquées :
- 0,08 % ou plus de soufre
391 F
Section XV
Chapitre 72
Notes3
392 F
Section XV
Chapitre 72
72.01/021
72.02 Ferro-alliages.
- Ferromanganèse :
7202.11.00.00 -- Contenant en poids plus de 2 % de carbone kg 5 1
7202.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Ferrosilicium :
7202.21.00.00 -- Contenant en poids plus de 55 % de silicium kg 5 1
7202.29.00.00 -- Autres kg 5 1
7202.30.00.00 - Ferro-silico-manganèse kg 5 1
- Ferrochrome :
7202.41.00.00 -- Contenant en poids plus de 4 % de carbone kg 5 1
7202.49.00.00 -- Autres kg 5 1
393 F
Section XV
Chapitre 72
72.01/021
N° de D.D
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. R.S.
position .
7202.50.00.00 - Ferro-silico-chrome kg 5 1
7202.60.00.00 - Ferronickel kg 5 1
7202.70.00.00 - Ferromolybdène kg 5 1
7202.80.00.00 - Ferrotungstène et ferro-silico-tungstène kg 5 1
- Autres :
7202.91.00.00 -- Ferrotitane et ferro-silico-titane kg 5 1
7202.92.00.00 -- Ferrovanadium kg 5 1
7202.93.00.00 -- Ferroniobium kg 5 1
7202.99.00.00 -- Autres kg 5 1
394 F
Section XV
Chapitre 72
72.26/29
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
72.07 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés.
- Contenant en poids moins de 0,25 % de
carbone :
7207.11.00.00 -- De section transversale carrée ou
rectangulaire et dont la largeur est inférieure à
deux fois l'épaisseur kg 5 1
7207.12.00.00 -- Autres, de section transversale rectangulaire kg 5 1
7207.19.00.00 -- Autres kg 5 1
7207.20.00.00 - Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone kg 5 1
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
n'excédant pas 1 mm
7209.18.00.00 -- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm kg 5 1
- Non enroulés, simplement laminés à froid :
7209.25.00.00 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus kg 10 1
7209.26.00.00 -- D'une épaisseur excédant 1 mm mais
inférieure à 3 mm kg 10 1
7209.27.00.00 -- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais
n'excédant pas 1 mm kg 10 1
7209.28.00.00 -- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm kg 10 1
7209.90.00.00 - Autres kg 10 1
N° de U.S D.D
N.T.S. Désignation des marchandises R.S.
position . .
7211.14.00.00 -- Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus kg 5 1
7211.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Simplement laminés à froid :
7211.23.00.00 -- Contenant en poids moins de 0,25 % de
carbone kg 5 1
7211.29.00.00 -- Autres kg 5 1
7211.90.00.00 - Autres kg 5 1
397 F
Section XV
Chapitre 72
72.26/29
N° de
U.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises D.D. R.S.
.
tion
N° de
U.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises D.D. R.S.
.
tion
7217.90.10.00 -- D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm kg 10 1
7217.90.90.00 -- Autres kg 10 1
399 F
Section XV
Chapitre 72
72.26/29
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
III.- ACIERS INOXYDABLES
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
7222.19.00.00 -- Autres kg 10 1
7222.20.00.00 - Barres simplement obtenues ou parachevées à
froid kg 10 1
7222.30.00.00 - Autres barres kg 10 1
7222.40.00.00 - Profilés kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
alliés.
7228.10.00.00 - Barres en aciers à coupe rapide kg 20 1
7228.20.00.00 - Barres en aciers silico-manganeux kg 20 1
7228.30.00.00 - Autres barres, simplement laminées ou filées à
chaud kg 20 1
7228.40.00.00 - Autres barres, simplement forgées kg 20 1
7228.50.00.00 - Autres barres, simplement obtenues ou
parachevées à froid kg 20 1
7228.60.00.00 - Autres barres kg 20 1
7228.70.00.00 - Profilés kg 20 1
7228.80.00.00 - Barres creuses pour le forage kg 20 1
402 F
Section XV
Chapitre 73
73.26
Chapitre 73
Notes.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par fontes les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer
prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition
chimique des aciers visée à la Note 1 d) du Chapitre 72.
2.- Aux fins du présent Chapitre, le terme fils s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la
coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
73.01 Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites
d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage,
en fer ou en acier.
7301.10.00.00 - Palplanches kg 10 1
7301.20.00.00 - Profilés kg 20 1
403 F
Section XV
Chapitre 73
73.26
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
- Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers
non alliés :
-- Etirés ou laminés à froid :
7304.31.10.00 --- Des types utilisés pour canalisation sous
pression kg 10 1
7304.31.20.00 --- Destinés à l'industrie des cycles et motocycles kg 5 1
7304.31.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
7304.39.10.00 --- Des types utilisés pour canalisation sous
pression kg 10 1
7304.39.20.00 --- Des types utilisés pour la fabrication des cadres de
cycles et motocycles kg 5 1
7304.39.90.00 --- Autres kg 20 1
- Autres, de section circulaire, en aciers
inoxydables :
-- Etirés ou laminés à froid :
7304.41.10.00 --- Des types utilisés pour canalisation sous
pression kg 10 1
7304.41.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
7304.49.10.00 --- Des types utilisés pour canalisation sous
pression kg 10 1
7304.49.90.00 --- Autres kg 20 1
- Autres, de section circulaire, en autres aciers
alliés :
-- Etirés ou laminés à froid :
7304.51.10.00 --- Des types utilisés pour canalisation sous
pression kg 10 1
7304.51.90.00 --- Autres kg 20 1
-- Autres :
7304.59.10.00 --- Des types utilisés pour canalisation sous
pression kg 10 1
7304.59.90.00 --- Autres kg 20 1
7304.90.00.00 - Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Autres :
7305.39.10.00 --- Des types utilisés pour canalisation sous pression kg 10 1
7305.39.90.00 --- Autres kg 20 1
- Autres :
7305.90.10.00 -- Des types utilisés pour canalisation sous pression kg 10 1
7305.90.90.00 -- Autres kg 20 1
406 F
Section XV
Chapitre 73
73.26
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
- D'une contenance de moins de 50 l :
7310.21.00.00 -- Boîtes à fermer par soudage ou sertissage kg 20 1
7310.29.00.00 -- Autres kg 20 1
407 F
Section XV
Chapitre 73
73.26
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
73.15 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou
acier.
- Chaînes à maillons articulés et leurs parties :
-- Chaînes à rouleaux :
7315.11.10.00 --- Pour cycles et motocycles kg 10 1
7315.11.90.00 --- Autres kg 20 1
7315.12.00.00 -- Autres chaînes kg 20 1
-- Parties :
7315.19.10.00 --- Manilles kg 10 1
7315.19.90.00 --- Autres parties kg 10 1
7315.20.00.00 - Chaînes antidérapantes kg 20 1
- Autres chaînes et chaînettes :
7315.81.00.00 -- Chaînes à maillons à étais kg 20 1
7315.82.00.00 -- Autres chaînes, à maillons soudés kg 20 1
7315.89.00.00 -- Autres kg 20 1
7315.90.00.00 - Autres parties kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour
usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté
et autres épingles en fer ou en acier, non dénom-
mées ni comprises ailleurs.
7319.40.00.00 - Epingles de sûreté et autres épingles kg 20 1
7319.90.00.00 - Autres kg 20 1
409 F
Section XV
Chapitre 73
73.26
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
73.22 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non
électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier;
générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris
les distributeurs pouvant également fonctionner
comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à
chauffage non électrique, comportant un
ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs
parties, en fonte, fer ou acier.
- Radiateurs et leurs parties :
7322.11.00.00 -- En fonte kg 20 1
7322.19.00.00 -- Autres kg 20 1
7322.90.00.00 - Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Forgés ou estampés mais non autrement
travaillés :
7326.11.00.00 -- Boulets et articles similaires pour broyeurs kg 5 1
7326.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Ouvrages en fils de fer ou d'acier :
7326.20.10.00 -- Tringles mono filaires pour pneumatiques kg 10 1
7326.20.90.00 -- Autres kg 20 1
- Autres :
7326.90.10.00 -- Accessoires pour lignes électriques kg 20 1
7326.90.90.00 -- Autres kg 20 1
_________________
411 F
Section XV
Chapitre 74
Notes2
Chapitre 74
Note.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Cuivre affiné
le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids; ou
le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur
d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
Ag Argent 0,25
As Arsenic 0,5
Cd Cadmium 1,3
Cr Chrome 1,4
Mg Magnésium 0,8
Pb Plomb 0,7
S Soufre 0,7
Sn Etain 0,8
Te Tellure 0,8
Zn Zinc
Zr Zirconium 0,3
Autres éléments*, chacun 0,3
* Autres éléments, par exemple, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
b) Alliages de cuivre
les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur
chacun des autres éléments pour autant que :
1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau
ci-dessus; ou
2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %.
c) Alliages mères de cuivre
les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments,
ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation
d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des
métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de
phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du
n° 28.53
Note de sous-positions.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Alliages à base de cuivre-zinc (laiton)
tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents :
- le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments;
- la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % (voir alliages à base de
cuivre-nickel-zinc (maillechort));
- la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % (voir alliages à base de
cuivre-étain (bronze)).
412 F
Section XV
Chapitre 74
74.01/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
74.01 7401.00.00.00 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de
cuivre). kg 5 1
413 F
Section XV
Chapitre 74
74.08/11
414 F
Section XV
Chapitre 74
74.12/19
[74.14]
[74.16]
[74.17]
415 F
Section XV
Chapitre 74
74.12/19
416 F
Section XV
Chapitre 75
Notes
Chapitre 75
417 F
Section XV
Chapitre 75
75.01/051
Notes de sous-positions.
1.-Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Nickel non allié
le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que :
1) la teneur en cobalt n'excède pas 1 % en poids, et
2) la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après :
Fe Fer 0,5
O Oxygène 0,4
Autres éléments, chacun 0,3
b) Alliages de nickel
les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :
1) la teneur en cobalt excède 1,51 % en poids,
2) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le
tableau ci-dessus, ou
3) la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %.
2.- Nonobstant les dispositions de la Note 9 c) de la Section XV , pour l'interprétation du n° 7508.10,
on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quel-
conque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
75.01 Mattes de nickel, «sinters» d'oxydes de nickel et
autres produits intermédiaires de la métallurgie
du nickel.
7501.10.00.00 - Mattes de nickel kg 5 1
7501.20.00.00 - «Sinters» d'oxydes de nickel et autres
produits intermédiaires de la métallurgie du
nickel kg 5 1
418 F
Section XV
Chapitre 75
75.052/08
419 F
Section XV
Chapitre 76
Notes
Chapitre 76
420 F
Section XV
Chapitre 76
76.01/04
Notes de sous-positions.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Aluminium non allié
le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre
élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après :
Fe + Si (total fer 1
silicium) 0,1 2)
Autres éléments
1)
, chacun
1)
Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
2)
Une teneur en cuivre supérieure à 0,1 % mais n'excédant pas 0,2 %
est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse
n'excèdent 0,05 %.
b) Alliages d'aluminium
les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments,
pour autant que :
1) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les
limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou
2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.
2.- Nonobstant les dispositions de la Note 9 c) de la Section XV, pour l'interprétation du n° 7616.91,
on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quel-
conque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
76.01 Aluminium sous forme brute.
7601.10.00.00 - Aluminium non allié kg 5 1
7601.20.00.00 - Alliages d'aluminium kg 5 1
421 F
Section XV
Chapitre 76
76.11/16
423 F
Section XV
Chapitre 76
76.11/16
424 F
Section XV
Chapitre 77
Chapitre 77
425 F
Section XV
Chapitre 78
Notes
Chapitre 78
426 F
Section XV
Chapitre 78
78.01/06
Note de sous-positions.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par plomb affiné :
le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre
élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
Ag Argent
As Arsenic 0,005
Bi Bismuth 0,05
Ca Calcium 0,002
Cd Cadmium 0,002
Cu Cuivre 0,08
Fe Fer 0,002
S Soufre 0,002
Sb Antimoine 0,005
Sn Etain 0,005
Zn Zinc 0,002
Autres (Te, par exemple), 0,001
chacun
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
78.01 Plomb sous forme brute.
7801.10.00.00 - Plomb affiné kg 5 1
- Autres :
7801.91.00.00 -- Contenant de l'antimoine comme autre
élément prédominant en poids kg 5 1
7801.99.00.00 -- Autres kg 5 1
[78.03]
[78.05]
427 F
Section XV
Chapitre 78
78.01/06
428 F
Section XV
Chapitre 79
Notes
Chapitre 79
429 F
Section XV
Chapitre 79
79.01/07
Note de sous-positions.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Zinc non allié
le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc.
b) Alliages de zinc
les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour
autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %.
c) Poussières de zinc
les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des
particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles
passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au
moins 85 % en poids de zinc métallique.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
79.01 Zinc sous forme brute.
- Zinc non allié :
7901.11.00.00 -- Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc kg 5 1
7901.12.00.00 -- Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc kg 5 1
7901.20.00.00 - Alliages de zinc kg 5 1
[79.06]
430 F
Section XV
Chapitre 80
Notes
Chapitre 80
431 F
Section XV
Chapitre 80
80.01/07
Note de sous-positions.
1.- Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Etain non allié
le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du
bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le
tableau ci-après :
Bi Bismuth 0,1
Cu Cuivre 0,4
b) Alliages d'étain
les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres
éléments, pour autant que :
1) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que
2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites
indiquées dans le tableau ci-dessus.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
80.01 Etain sous forme brute.
8001.10.00.00 - Etain non allié kg 5 1
8001.20.00.00 - Alliages d'étain kg 5 1
[80.04]
[80.05]
[80.06]
432 F
Section XV
Chapitre 81
81.01/04
Chapitre 81
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
81.01 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène,
y compris les déchets et débris.
8101.10.00.00 - Poudres kg 5 1
- Autres :
8101.94.00.00 -- Tungstène sous forme brute, y compris les
barres simplement obtenues par frittage kg 5 1
8101.96.00.00 -- Fils kg 10 1
8101.97.00.00 -- Déchets et débris kg 5 1
-- Autres :
8101.99.10.00 --- Barres, autres que celles simplement
obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes
et feuilles kg 10 1
8101.99.90.00 --- Autres kg 20 1
433 F
Section XV
Chapitre 81
81.122/13
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
81.04 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les
déchets et débris.
- Magnésium sous forme brute :
8104.11.00.00 -- Contenant au moins 99,8 % en poids de
magnésium kg 5 1
8104.19.00.00 -- Autres kg 5 1
8104.20.00.00 - Déchets et débris kg 5 1
8104.30.00.00 - Copeaux, tournures et granules calibrés; poudres kg 5 1
8104.90.00.00 - Autres kg 20 1
[81.07]
N° de po-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
sition
8110.10.00.00 - Antimoine sous forme brute; poudres kg 5 1
8110.20.00.00 - Déchets et débris kg 5 1
8110.90.00.00 - Autres kg 20 1
435 F
Section XV
Chapitre 82
82.12/15
Chapitre 82
Notes.
1.- Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des
assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent
Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :
a) en métal commun;
b) en carbures métalliques ou en cermets;
c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun,
en carbure métallique ou en cermet;
d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents,
arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonc-
tion de poudres abrasives.
2.- Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci, à
l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66.
Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens
de la Note 2 de la présente Section.
Sont exclus du présent Chapitre les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des
rasoirs ou tondeuses électriques (n° 85.10).
3.- Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal
d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches,
râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à
taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles,
couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et
autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à
main.
- Bêches et pelles :
8201.10.10.00 -- Ebauches kg 10 1
8201.10.90.00 -- Autres kg 20 1
- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs :
8201.30.10.00 -- Ebauches kg 10 1
8201.30.90.00 -- Autres kg 20 1
- Haches, serpes et outils similaires à taillants :
8201.40.10.00 -- Ebauches de machettes kg 10 1
8201.40.20.00 -- Autres ébauches kg 10 1
8201.40.90.00 -- Autres kg 20 1
- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille)
maniés à une main :
8201.50.10.00 -- Ebauches kg 10 1
8201.50.90.00 -- Autres kg 20 1
- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires,
maniés à deux mains :
8201.60.10.00 -- Ebauches kg 10 1
8201.60.90.00 -- Autres kg 20 1
436 F
Section XV
Chapitre 82
82.12/15
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à
main :
8201.90.10.00 -- Ebauches kg 10 1
8201.90.90.00 -- Autres kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8205.40.00.00 - Tournevis kg 20 1
438 F
Section XV
Chapitre 82
82.12/15
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres outils et outillage à main (y compris les
diamants de vitriers) :
-- D'économie domestique :
8205.51.10.00 --- Fers à repasser, non électriques kg 20 1
8205.51.90.00 --- Autres kg 20 1
8205.59.00.00 -- Autres kg 20 1
8205.60.00.00 - Lampes à souder et similaires kg 10 1
8205.70.00.00 - Etaux, serre-joints et similaires kg 20 1
8205.90.00.00 - Autres, y compris les assortiments d'articles d'au
moins deux des sous-positions de la présente
position kg 20 1
82.06 8206.00.00.00 Outils d'au moins deux des n°s 82.02 à 82.05,
conditionnés en assortiments pour la vente au détail. kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
ner ou servir les aliments ou les boissons.
440 F
Section XV
Chapitre 83
83.01/03
Chapitre 83
Notes.
1.- Au sens du présent Chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position
afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ou-
vrages du présent Chapitre les articles en fonte, fer ou acier des n°s 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni
les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81).
2.- Au sens du n° 83.02, on entend par roulettes celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris)
n'excédant pas 75 mm ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 mm pour au-
tant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou
électriques), en métaux communs; fermoirs et
montures-fermoirs comportant une serrure, en
métaux communs; clefs pour ces articles, en
métaux communs.
8301.10.00.00 - Cadenas kg 20 1
8301.20.00.00 - Serrures des types utilisés pour véhicules
automobiles kg 20 1
8301.30.00.00 - Serrures des types utilisés pour meubles kg 20 1
8301.40.00.00 - Autres serrures; verrous kg 20 1
8301.50.00.00 - Fermoirs et montures-fermoirs comportant une
serrure kg 20 1
8301.60.00.00 - Parties kg 10 1
8301.70.00.00 - Clefs présentées isolément kg 20 1
441 F
Section XV
Chapitre 83
83.01/03
442 F
Section XV
Chapitre 83
83.10/11
444 F
Section XV
Chapitre 83
83.10/11
445 F
Section XVI
Notes
Section XVI
Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en
caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines
ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d’autres usages techniques en caoutchouc vulcanisé
non durci (n° 40.16);
b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.05) ou en pelleteries (n° 43.03);
c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44,
48 ou Section XV, par exemple);
d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Sec-
tion XV, par exemple);
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles
pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11);
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les
ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants tra-
vaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);
g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux com-
muns (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
h) les tiges de forage (n° 73.04);
ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);
k) les articles des Chapitres 82 ou 83;
l) les articles de la Section XVII;
m) les articles du Chapitre 90;
n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);
o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines
(n° 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière
constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple);
p) les articles du Chapitre 95;
q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur
bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou du n° 96.12 s'ils sont encrés ou autrement
préparés en vue de laisser des empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles
similaires, du n° 96.20 .
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et
85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou
85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85
(à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relè-
vent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont
destinées;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine
particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties,
autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la
position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66,
84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement
446 F
Section XVI
Notes
aussi bien aux articles du n° 85.17 qu’à ceux des n°s 85.25 à 85.28 sont rangées au n° 85.17, et les autres
parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du n° 85.24 sont à classer dans le n° 85.29;
c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38,
selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.87 ou 85.48.
447 F
Section XVI
Chapitre 84
Notes1
3.- Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à
fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour
assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées
suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4.- Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts
(même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles élec-
triques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise
dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position cor-
respondant à la fonction qu'il assure.
5.- Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines,
appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
6.- A) Dans la Nomenclature, l’expression déchets et débris électriques et électroniques désigne des
assemblages électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés ainsi que des
articles électriques ou électroniques qui :
a) ont été rendus inutilisables pour leur fonction d’origine par suite de bris, découpage ou
autres processus ou pour lesquels une réparation, une remise en état ou une restauration
visant à rétablir leurs fonctions d’origine serait économiquement inappropriée;
b) sont emballés ou expédiés de telle manière que les articles ne sont pas protégés
séparément d’éventuels dégâts qui pourraient survenir durant le transport, le chargement ou le décharge-
ment.
B) Les envois contenant un mélange de déchets et débris électriques et électroniques et d’autres dé-
chets et débris doivent être classés dans le n° 85.49.
C) La présente Section ne couvre pas les déchets municipaux tels que définis dans la Note 4 du
Chapitre 38.
_________________
Chapitre 84
Notes.
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68;
b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en
céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou
70.20);
d) les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs
(Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
e) les aspirateurs du n° 85.08;
f) les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09; les appareils
photographiques numériques du n° 85.25;
g) les radiateurs pour les articles de la Section XVII ;
h) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03).
448 F
Section XVI
Chapitre 84
Notes1
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 11 du présent Chapitre,
les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24 ou du n° 84.86, d'une part,
et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les n°s 84.01 à 84.24 ou dans le n° 84.86, selon le
cas.
Toutefois,
1°) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de
germination (n°84.36);
2°) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37);
3°) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38);
4°) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en
matières textiles (n° 84.51);
5°) les appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire conçus pour réaliser une opération
mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle acces-
soire.
449 F
Section XVI
Chapitre 84
Notes2
3.- Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du
n° 84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont clas-
sées au n° 84.56.
4.- Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y
compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :
a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usi-
nage (centres d'usinage),
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une
pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou
c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations
multiples).
5.- Aux fins du n° 84.62, une ligne de refendage pour produits plats est une ligne de production
composée d’un dérouleur, un dispositif de planage, un refendeur et un enrouleur. Une ligne de
découpe à longueur pour produits plats est composée d’un dérouleur, un dispositif pour aplanir et une ci-
saille.
6.- A) On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 les
machines aptes à :
1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement
nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;
2°) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;
3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et
4°) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent
pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.
B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de
systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.
C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme
faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultané-
ment les conditions suivantes :
1°) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de
traitement de l'information;
2°) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire
d'une ou de plusieurs autres unités; et
3°) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux -
utilisable par le système.
Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du
n° 84.71.
Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui
remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2°) et C) 3°) ci-dessus sont toujours à classer en
tant qu'unités dans le n° 84.71.
D) Le n° 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils
remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 6 C) :
1°) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;
2°) les appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou
d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel
qu'un réseau local ou étendu);
3°) les enceintes et microphones;
4°) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes;
ou
5°) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.
E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou
450 F
Section XVI
Chapitre 84
Notes2
travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le
traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans
une position résiduelle.
7.- Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre
maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que
cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.
8.- Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la
Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utili-
sation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation
principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79.
Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toron-
neuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
451 F
Section XVI
Chapitre 84
84.01/02
9.- Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les
dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
10.- Au sens du n° 84.85, l’expression fabrication additive (également dénommée impression 3D)
désigne la formation, sur la base d’un modèle numérique, d’objets physiques par addition et dépôts suc-
cessifs de couches de matière (métal, matières plastiques, matières céramiques, par exemple), puis conso-
lidation et solidification de la matière.
Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines
répondant aux spécifications du libellé du n° 84.85 devront être classées sous cette
position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
Notes de sous-positions.
1.- Aux fins du n° 8465.20, le terme centres d’usinage s’applique uniquement aux machines-outils
pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou
matières dures similaires, qui peuvent effectuer différents types d’opérations d’usinage par
changement automatique des outils au départ d’un magasin conformément à un programme d’usinage.
2.- Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de
l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 6 C) du Cha-
pitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un
clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une
imprimante, par exemple).
3.- Au sens du n° 8481.20, on entend par valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
les valves qui sont utilisées spécifiquement pour la transmission d’un fluide de moteur dans un
système hydraulique ou pneumatique où la source d’énergie est un fluide sous pression (liquide ou gaz).
Ces valves peuvent être de tout type (détendeurs, régulateurs de pression, soupapes d’arrêt, par exemple).
Le n° 8481.20 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 84.81.
452 F
Section XVI
Chapitre 84
84.01/02
4.- Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un
diamètre constant n'excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre.
Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
84.01 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles
(cartouches) non irradiés pour réacteurs
nucléaires; machines et appareils pour la
séparation isotopique.
8401.10.00.00 - Réacteurs nucléaires kg 5 1
8401.20.00.00 - Machines et appareils pour la séparation
isotopique, et leurs parties kg 5 1
8401.30.00.00 - Eléments combustibles (cartouches) non
irradiés kg 5 1
8401.40.00.00 - Parties de réacteurs nucléaires kg 5 1
453 F
Section XVI
Chapitre 84
84.87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles
du n° 84.02.
8403.10.00.00 - Chaudières u 5 1
8403.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8407.90.00.00 - Autres moteurs u 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8412.21.00.00 -- A mouvement rectiligne (cylindres) u 5 1
8412.29.00.00 -- Autres u 5 1
- Moteurs pneumatiques :
8412.31.00.00 -- A mouvement rectiligne (cylindres) u 5 1
8412.39.00.00 -- Autres u 5 1
8412.80.00.00 - Autres u 5 1
8412.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
remorquables
- Ventilateurs :
8414.51.00.00 -- Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers,
de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique
incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W u 20 1
8414.59.00.00 -- Autres u 20 1
8414.60.00.00 - Hottes dont le plus grand côté horizontal
n'excède pas 120 cm u 20 1
8414.70.00.00 - Enceintes de sécurité biologique étanches aux
gaz u 20 1
- Autres :
8414.80.10.00 -- Compresseurs d’air industriels u 5 1
8414.80.90.00 -- Autres u 20 1
- Parties :
8414.90.10.00 -- Des articles relevant des n° 8414.20 à 8414.51 kg 10 1
8414.90.90.00 -- Autres kg 10 1
457 F
Section XVI
Chapitre 84
84.87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.16 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à
combustibles liquides, à combustibles solides
pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris
leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs
dispositifs mécaniques pour l'évacuation des
cendres et dispositifs similaires.
8416.10.00.00 - Brûleurs à combustibles liquides kg 5 1
8416.20.00.00 - Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes kg 5 1
8416.30.00.00 - Foyers automatiques, y compris leurs
avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs
dispositifs mécaniques pour l'évacuation des
cendres et dispositifs similaires kg 5 1
8416.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
monté importés pour l’industrie du montage
8418.30.90.00 -- Autres u 20 1
- Meubles congélateurs-conservateurs du type
armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l :
8418.40.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage u 5 1
8418.40.90.00 -- Autres u 20 1
- Autres meubles (coffres, armoires, vitrines,
comptoirs et similaires), pour la conservation et
l'exposition de produits, incorporant un
équipement pour la production du froid :
8418.50.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage u 5 1
8418.50.90.00 -- Autres u 20 1
- Autres matériel, machines et appareils pour la
production du froid; pompes à chaleur :
8418.61.00.00 -- Pompes à chaleur autres que les machines et
appareils pour le conditionnement de l'air du
n° 84.15 u 5 1
8418.69.00.00 -- Autres kg 5 1
- Parties :
8418.91.00.00 -- Meubles conçus pour recevoir un équipement
pour la production du froid kg 5 1
8418.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
le carton
8419.39.00.00 -- Autres u 5 1
8419.40.00.00 - Appareils de distillation ou de rectification u 5 1
8419.50.00.00 - Echangeurs de chaleur u 5 1
8419.60.00.00 - Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de
l'air ou d'autres gaz u 5 1
- Autres appareils et dispositifs :
8419.81.00.00 -- Pour la préparation de boissons chaudes ou la
cuisson ou le chauffage des aliments u 10 1
8419.89.00.00 -- Autres u 10 1
8419.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8421.39.10.00 --- Filtres pour réfrigérateurs et congélateurs u 5 1
8421.39.90.00 --- Autres u 5 1
- Parties :
8421.91.00.00 -- De centrifugeuses, y compris d'essoreuses kg 5 1
centrifuges
8421.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
instruments de pesage
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8426.91.00.00 -- Conçus pour être montés sur un véhicule routier u 5 1
8426.99.00.00 -- Autres u 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8429.59.00.00 -- Autres u 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8432.29.00.00 -- Autres u 10 1
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs :
8432.31.00.00 -- Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour u 10 1
8432.39.00.00 -- Autres u 10 1
- Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais :
8432.41.00.00 -- Epandeurs de fumier u 5 1
8432.42.00.00 -- Distributeurs d’engrais u 5 1
8432.80.00.00 - Autres machines, appareils et engins u 5 1
8432.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou
l’apiculture, y compris les germoirs comportant des
dispositifs mécaniques ou thermiques et les cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture.
8436.10.00.00 - Machines et appareils pour la préparation des u 5 1
aliments ou provendes pour animaux
- Machines et appareils pour l’aviculture, y
compris les couveuses et éleveuses :
8436.21.00.00 -- Couveuses et éleveuses u 5 1
8436.29.00.00 -- Autres u 5 1
8436.80.00.00 - Autres machines et appareils u 5 1
- Parties :
8436.91.00.00 -- De machines ou appareils d’aviculture kg 5 1
8436.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
pâte de matières fibreuses cellulosiques
8439.20.00.00 - Machines et appareils pour la fabrication du u 5 1
papier ou du carton
8439.30.00.00 - Machines et appareils pour le finissage du papier u 5 1
ou du carton
- Parties :
8439.91.00.00 -- De machines ou appareils pour la fabrication de kg 5 1
la pâte de matières fibreuses cellulosiques
8439.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Machines et appareils servant à l’impression au
moyen de planches, cylindres et autres organes
imprimants du n° 84.42 :
8443.11.00.00 -- Machines et appareils à imprimer offset, u 5 1
alimentés en bobines
8443.12.00.00 -- Machines et appareils à imprimer offset de u 5 1
bureau, alimentés en feuilles dont un côté
n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas
36 cm, à l’état non plié
8443.13.00.00 -- Autres machines et appareils à imprimer offset u 5 1
8443.14.00.00 -- Machines et appareils à imprimer, u 5 1
typographiques, alimentés en bobines, à
l’exclusion des machines et appareils
flexographiques
8443.15.00.00 -- Machines et appareils à imprimer, u 5 1
typographiques, autres qu’alimentés en bobines,
à l’exclusion des machines et appareils
flexographiques
8443.16.00.00 -- Machines et appareils à imprimer, u 5 1
flexographiques
8443.17.00.00 -- Machines et appareils à imprimer, u 5 1
héliographiques
8443.19.00.00 -- Autres u 5 1
- Autres imprimantes, machines à copier et
machines à télécopier, même combinées entre
elles :
-- Machines qui assurent au moins deux des
fonctions suivantes : impression, copie ou
transmission de télécopie, aptes à être connectées
à une machine automatique de traitement de
l’information ou à un réseau :
8443.31.10.00 --- Incorporant une fonction de copie u 20 1
8443.31.90.00 --- Autres u 5 1
468 F
Section XVI
Chapitre 84
84.862/87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Autres, aptes à être connectées à une machine
automatique de traitement de l’information ou à un
réseau :
8443.32.10.00 --- Machines à copier u 20 1
8443.32.90.00 --- Autres u 5 1
-- Autres :
8443.39.10.00 --- Machines à copier u 20 1
8443.39.90.00 --- Autres u 5 1
- Parties et accessoires :
8443.91.00.00 -- Parties et accessoires de machines et d’appareils
servant à l’impression au moyen de planches,
cylindres et autres organes imprimants du
n° 84.42 kg 5 1
8443.99.00.00 -- Autres kg 5 1
469 F
Section XVI
Chapitre 84
84.87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.47 Machines et métiers à bonneterie, de cou-
ture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à brode-
rie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter.
- Métiers à bonneterie circulaires :
8447.11.00.00 -- Avec cylindre d’un diamètre n’excédant pas
165 mm u 5 1
8447.12.00.00 -- Avec cylindre d’un diamètre excédant 165 mm u 5 1
8447.20.00.00 - Métiers à bonneterie rectilignes ; machines de
couture-tricotage u 5 1
8447.90.00.00 - Autres u 5 1
470 F
Section XVI
Chapitre 84
84.862/87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.49 8449.00.00.00 Machines et appareils pour la fabrication ou le fi-
nissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en
forme, y compris les machines et appareils pour la fa-
brication de chapeaux en feutre ; formes de chapel-
lerie. kg 5 1
471 F
Section XVI
Chapitre 84
84.87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de sé-
chage.
- Machines d’une capacité unitaire exprimée en
poids de linge sec n’excédant pas 10 kg :
8450.11.00.00 -- Machines entièrement automatiques u 20 1
8450.12.00.00 -- Autres machines, avec essoreuse centrifuge
incorporée u 20 1
8450.19.00.00 -- Autres u 20 1
8450.20.00.00 - Machines d’une capacité unitaire exprimée en
poids de linge sec excédant 10 kg u 5 1
8450.90.00.00 - Parties kg 5 1
472 F
Section XVI
Chapitre 84
84.862/87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.53 Machines et appareils pour la préparation, le tan-
nage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabri-
cation ou la réparation des chaussures ou autres ou-
vrages en cuir ou en peau, autres que les machines à
coudre.
8453.10.00.00 - Machines et appareils pour la préparation, le
tannage ou le travail des cuirs ou peaux u 5 1
8453.20.00.00 - Machines et appareils pour la fabrication ou la
réparation des chaussures u 5 1
8453.80.00.00 - Autres machines et appareils u 5 1
8453.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8457.20.00.00 - Machines à poste fixe u 5 1
8457.30.00.00 - Machines à stations multiples u 5 1
474 F
Section XVI
Chapitre 84
84.862/87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.58 Tours (y compris les centres de tournage) tra-
vaillant par enlèvement de métal.
- Tours horizontaux :
8458.11.00.00 -- A commande numérique u 5 1
8458.19.00.00 -- Autres u 5 1
- Autres tours :
8458.91.00.00 -- A commande numérique u 5 1
8458.99.00.00 -- Autres u 5 1
475 F
Section XVI
Chapitre 84
84.87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Machines à affûter :
8460.31.00.00 -- A commande numérique u 5 1
8460.39.00.00 -- Autres u 5 1
8460.40.00.00 - Machines à glacer ou à roder u 5 1
8460.90.00.00 - Autres u 5 1
477 F
Section XVI
Chapitre 84
84.87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.63 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou
des cermets, travaillant sans enlèvement de ma-
tière.
8463.10.00.00 - Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou
similaires u 5 1
8463.20.00.00 - Machines pour exécuter un filetage extérieur ou
intérieur par roulage ou laminage u 5 1
8463.30.00.00 - Machines pour le travail des métaux sous forme de
fil u 5 1
8463.90.00.00 - Autres u 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8466.30.00.00 - Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux
se montant sur les machines kg 5 1
- Autres :
8466.91.00.00 -- Pour machines du n° 84.64 kg 5 1
8466.92.00.00 -- Pour machines du n° 84.65 kg 5 1
8466.93.00.00 -- Pour machines des n°s 84.56 à 84.61 kg 5 1
8466.94.00.00 -- Pour machines des n°s 84.62 ou 84.63 kg 5 1
[84.69]
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres machines à calculer électroniques :
8470.21.00.00 -- Comportant un organe imprimant u 20 1
8470.29.00.00 -- Autres u 20 1
8470.30.00.00 - Autres machines à calculer u 20 1
8470.50.00.00 - Caisses enregistreuses u 20 1
8470.90.00.00 - Autres u 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8471.70.90.00 -- Autres u 5 1
- Autres unités de machines automatiques de
traitement de l’information :
8471.80.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non
monté importés pour l’industrie du montage u 5 1
8471.80.90.00 -- Autres u 5 1
8471.90.00.00 - Autres u 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Machines et appareils à mélanger ou à malaxer :
8474.31.00.00 -- Bétonnières et appareils à gâcher le ciment u 5 1
8474.32.00.00 -- Machines à mélanger les matières minérales au
bitume u 5 1
8474.39.00.00 -- Autres u 5 1
8474.80.00.00 - Autres machines et appareils u 5 1
8474.90.00.00 - Parties kg 5 1
482 F
Section XVI
Chapitre 84
84.862/87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.75 Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou
valves électriques ou électroniques ou des lampes pour
la production de la lumière-éclair, qui comportent
une enveloppe en verre ; machines pour la fabrication
ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en
verre.
8475.10.00.00 - Machines pour l’assemblage des lampes, tubes
ou valves électriques ou électroniques ou des
lampes pour la production de la lumière-éclair, qui
comportent une enveloppe en verre u 5 1
- Machines pour la fabrication ou le travail à chaud
du verre ou des ouvrages en verre :
8475.21.00.00 -- Machines pour la fabrication des fibres optiques et
de leurs ébauches u 5 1
8475.29.00.00 -- Autres u 5 1
8475.90.00.00 - Parties kg 5 1
483 F
Section XVI
Chapitre 84
84.87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.78 Machines et appareils pour la préparation ou la trans-
formation du tabac, non dénommés ni compris ail-
leurs dans le présent Chapitre.
8478.10.00.00 - Machines et appareils u 5 1
8478.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Moules pour le caoutchouc ou les matières
plastiques :
8480.71.00.00 -- Pour le moulage par injection ou par compression kg 5 1
8480.79.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris
les convertisseurs de couple
8483.50.00.00 - Volants et poulies, y compris les poulies à u 10 1
moufles
8483.60.00.00 - Embrayages et organes d’accouplement, y u 10 1
compris les joints d’articulation
8483.90.00.00 - Roues dentées et autres organes élémentaires de kg 10 1
transmission présentés séparément ; parties
486 F
Section XVI
Chapitre 84
84.862/87
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
84.84 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de
joints de composition différente présentés en po-
chettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints
d’étanchéité mécaniques.
8484.10.00.00 - Joints métalloplastiques kg 10 1
8484.20.00.00 - Joints d’étanchéité mécaniques kg 10 1
8484.90.00.00 - Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
ties isolées électriquement, de bobinages, de con-
tacts ni d’autres caractéristiques électriques.
8487.10.00.00 - Hélices pour bateaux et leurs pales kg 10 1
8487.90.00.00 - Autres kg 10 1
488 F
Section XVI
Chapitre 85
Notes
Chapitre 85
Notes.
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les
vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la per-
sonne;
b) les ouvrages en verre du n° 70.11;
c) les machines et appareils du n° 84.86;
d) les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l'art dentaire ou vétérinaire
(n° 90.18);
e) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
2.- Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40,
85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.
Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 85.04.
3.- Au sens du n° 85.07, l’expression accumulateurs électriques comprend également les accumulateurs
présentés avec des éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture
d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages
éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la température (des thermis-
tors, par exemple) et des dispositifs de protection du circuit. Ils peuvent également comporter une partie
de l’enveloppe protectrice des appareils auxquels ils sont destinés.
4.- Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types
communément utilisés à des usages domestiques :
a) les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de
tous poids;
b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspi-
rantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses cen-
trifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des
machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n°s 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de ca-
landres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 84.67) et des appareils
électrothermiques (n° 85.16).
5.- Au sens du n° 85.17, on entend par téléphones intelligents les téléphones pour réseaux cellulaires,
équipés d’un système d’exploitation conçu pour assurer les fonctions d’une machine automatique de trai-
tement de l’information telles que le téléchargement et le fonctionnement de manière simultanée de plu-
sieurs applications, y compris des applications tierces, et même dotés d’autres fonctionnalités telles qu’un
appareil photographique numérique ou un système de navigation.
489 F
Section XVI
Chapitre 85
Notes
dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plu-
sieurs mémoires flash («E2PROM FLASH», par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une
carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d’un circuit
intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances;
b) l’expression cartes intelligentes s’entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plu-
sieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire
morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des
contacts, d’une bande magnétique ou d’une antenne intégrée mais ne contiennent pas d’autres éléments de
circuit actifs ou passifs.
7.- Au sens du n° 85.24, on entend par modules d’affichage à écran plat les dispositifs ou appareils
destinés à afficher des informations, équipés au minimum d’un écran d’affichage, qui sont conçus pour
être incorporés dans des articles relevant d’autres positions avant leur utilisation. Les écrans de visualisa-
tion des modules d’affichage à écran plat peuvent notamment - mais pas seulement - être plats, incurvés,
flexibles, pliables ou extensibles. Les modules d’affichage à écran plat peuvent.
incorporer des éléments supplémentaires, y compris ceux nécessaires à la réception de signaux
vidéo et à la répartition de ces signaux en pixels sur l’écran. Toutefois, le n° 85.24 ne comprend pas les
modules d’affichage dotés de composants destinés à convertir des signaux vidéo (par exemple, un circuit
intégré pour scaler, un circuit intégré pour décodeur ou un processeur d’application) ou qui ont pris le ca-
ractère de marchandises d’autres positions.
Aux fins du classement des modules d’affichage à écran plat définis dans la présente Note, le n° 85.24 a
priorité sur toute autre position de la Nomenclature.
8.- On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un
support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou
par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres compo-
sants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un
schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser,
moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).
L'expression circuits imprimés ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux ob-
tenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou
inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non
imprimés.
Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du
même processus technologique relèvent du n° 85.42.
9.- Aux fins du n° 85.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres
optiques les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques
bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que
l’amplification, la régénération ou la modification d’un signal.
490 F
Section XVI
Chapitre 85
85.01
10.- Le n° 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à
distance des appareils récepteurs de télévision et d’autres appareils électriques (n° 85.43).
11.- Au sens du n° 85.39, l’expression sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) couvre
:
a) Les modules à diodes émettrices de lumière (LED), qui sont des sources lumineuses
électriques basées sur les diodes émettrices de lumière (LED), disposées en circuits
électriques et comportant des éléments électriques, mécaniques, thermiques ou optiques. Ils contiennent
aussi des éléments discrets actifs ou passifs ou des articles des n°s 85.36 ou 85.42 dans le but de fournir
l’alimentation ou de contrôler la puissance. Les modules à diodes
émettrices de lumière (LED) ne possèdent pas de culot conçu pour être facilement installé ou remplacé
dans un luminaire et pour permettre le contact électrique et la fixation mécanique.
b) Les lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED), qui sont des sources lumineuses élec-
triques composées d’un ou plusieurs modules à LED, contenant d’autres éléments tels que des éléments
électriques, mécaniques, thermiques ou optiques. Ils se distinguent des modules à diodes émettrices de
lumière (LED) par leur culot conçu pour être facilement installé ou remplacé dans un luminaire et pour
permettre le contact électrique et la fixation mécanique.
Les dispositifs à semi-conducteur peuvent également inclure un assemblage de plusieurs éléments, même
équipés de dispositifs actifs ou passifs dont la fonction est auxiliaire.
Les transducteurs à semi-conducteur, aux fins de cette définition, sont les capteurs à semi-conducteur, les
actionneurs à semi-conducteur, les résonateurs à semi-conducteur et les oscillateurs à semi-conducteur,
qui sont des types de dispositifs discrets à semi-conducteur, qui remplissent une fonction intrinsèque, qui
peuvent convertir tout type de phénomène physique ou chimique ou une action en signal électrique ou
convertir un signal électrique en tout type de phénomène physique ou une action.
2) Les phénomènes physiques ou chimiques ont trait à des phénomènes tels que la pres-
sion, les ondes sonores, l’accélération, la vibration, le mouvement, l’orientation, la
contrainte, l’intensité de champ magnétique, l'intensité de champ électrique, la lu-
mière, la radioactivité, l’humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques,
etc.
491 F
Section XVI
Chapitre 85
85.01
2°) Les diodes émettrices de lumière (LED) sont des dispositifs à semi-conducteur
fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs, qui transforment l'énergie électrique en rayonnements
visibles, infrarouges ou ultraviolets, même connectées électriquement entre elles et même combinées avec
des diodes de protection. Les diodes émettrices de lumière (LED) du n° 85.41 ne comportent pas d'élé-
ments dans le but de fournir l’alimentation ou de contrôler la puissance;
b) Circuits intégrés :
1°) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résis-
tances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse
(essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (par exemple,
silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphorure d'indium), formant un tout indis-
sociable;
2°) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions
ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre,
céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie
des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monoli-
thiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des
composants discrets;
3°) les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monoli-
thiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociables, reposant ou non sur un ou plu-
sieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuit actifs ou
passifs.
4°) les circuits intégrés à composants multiples, qui sont des combinaisons d’un ou plusieurs circuits
intégrés monolithiques, hybrides ou à puces multiples et comprenant au moins un des composants sui-
vants : capteurs, actionneurs, oscillateurs, résonateurs au silicium, même combinés entre eux, ou compo-
sants assurant les fonctions des articles susceptibles de relever des n°s 85.32, 85.33, 85.41, ou des induc-
teurs susceptibles de relever du n° 85.04, et qui sont réunis de façon pratiquement indissociable en un seul
492 F
Section XVI
Chapitre 85
85.01
corps comme un circuit intégré, pour former un composant du type de ceux utilisés pour être assemblés
sur une carte de circuit imprimé ou un autre support, en reliant les broches, fils de connexion, rotules,
pastilles, bosses ou disques.
c) Les résonateurs au silicium sont des composants qui sont constitués par des structures microé-
lectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la
fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de
la géométrie physique de ces structures en réponse à un apport externe.
d) Les oscillateurs au silicium sont des composants actifs constitués par des structures microélec-
troniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la
fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de
la géométrie physique de ces structures.
Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur
toute autre position de la Nomenclature, à l'exception du n° 85.23 susceptible de les couvrir en raison no-
tamment de leur fonction.
Notes de sous-positions.
1.- Le n° 8525.81 comprend uniquement les caméras de télévision, les appareils photographiques
numériques et les caméscopes ultrarapides qui possèdent une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :
- vitesse d’enregistrement supérieure à 0,5 mm par microseconde;
- résolution temporelle de 50 nanosecondes ou moins;
- fréquence d’image excédant 225.000 images par seconde.
2.- En ce qui concerne le n° 8525.82, les caméras résistant aux rayonnements sont conçues ou blindées
de façon à pouvoir fonctionner dans des environnements soumis à des rayonnements élevés. Ces caméras
sont conçues pour résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy
(silicium) (5 × 106 rad (silicium)) sans que leur fonctionnement soit altéré.
3.- La sous-position 8525.83 couvre les caméras de télévision, les appareils photographiques
493 F
Section XVI
Chapitre 85
85.01
numériques et les caméscopes à vision nocturne qui utilisent une photocathode pour convertir la lumière
naturelle disponible en électrons qui peuvent être amplifiés et convertis pour produire une image visible.
Cette sous-position exclut les caméras à imagerie thermique (n° 8525.89,
généralement).
4.- Le n° 8527.12 couvre uniquement les radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur
incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excè-
dent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
5.- Au sens des n°s 8549.11 à 8549.19, on entend par piles et batteries de piles électriques hors
d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage ceux qui sont devenues inutilisables en tant que tels par
suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être
rechargés.
_________________
N° de po- U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
sition . . .
85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques,
à l'exclusion des groupes électrogènes.
8501.10.00.00 - Moteurs d'une puissance n'excédant pas
37,5 W u 5 1
8501.20.00.00 - Moteurs universels d'une puissance
excédant 37,5 W u 5 1
- Autres moteurs à courant continu; machines
génératrices à courant continu, autres que
les machines génératrices photovoltaïques :
8501.31.00.00 -- D'une puissance n'excédant pas 750 W u 5 1
8501.32.00.00 -- D'une puissance excédant 750 W mais
n'excédant pas 75 kW u 5 1
8501.33.00.00 -- D'une puissance excédant 75 kW mais
n'excédant pas 375 kW u 5 1
8501.34.00.00 -- D'une puissance excédant 375 kW u 5 1
8501.40.00.00 - Autres moteurs à courant alternatif,
monophasés u 5 1
- Autres moteurs à courant alternatif,
polyphasés :
8501.51.00.00 -- D'une puissance n'excédant pas 750 W u 5 1
8501.52.00.00 -- D'une puissance excédant 750 W mais
n'excédant pas 75 kW u 5 1
8501.53.00.00 -- D'une puissance excédant 75 kW u 5 1
- Machines génératrices à courant alternatif
(alternateurs), autres que les machines
génératrices photovoltaïques :
8501.61.00.00 -- D'une puissance n'excédant pas 75 kVA u 5 1
8501.62.00.00 -- D'une puissance excédant 75 kVA mais
n'excédant pas 375 kVA u 5 1
8501.63.00.00 -- D'une puissance excédant 375 kVA mais
n'excédant pas 750 kVA u 5 1
8501.64.00.00 -- D'une puissance excédant 750 kVA u 5 1
- Machines génératrices photovoltaïques à
courant continu :
8501.71.00.00 -- D'une puissance n’excédant pas 50 W u 5 1
8501.72.00.00 -- D'une puissance excédant 50 W u 5 1
494 F
Section XVI
Chapitre 85
85.01
496 F
Section XVI
Chapitre 85
85.11/14
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
- Autres transformateurs :
8504.31.00.00 -- D'une puissance n'excédant pas 1 kVA u 5 1
8504.32.00.00 -- D'une puissance excédant 1 kVA mais
n'excédant pas 16 kVA u 5 1
8504.33.00.00 -- D'une puissance excédant 16 kVA mais
n'excédant pas 500 kVA u 5 1
8504.34.00.00 -- D'une puissance excédant 500 kVA u 5 1
- Convertisseurs statiques :
8504.40.10.00 -- Onduleurs u 5 1
8504.40.20.00 -- Chargeurs de batteries u 5 1
8504.40.90.00 -- Autres u 5 1
- Autres bobines de réactance et autres selfs :
8504.50.10.00 -- Bobines de réactance u 5 1
8504.50.90.00 -- Autres u 5 1
8504.90.00.00 - Parties kg 5 1
497 F
Section XVI
Chapitre 85
85.15/16
N° de
posi- N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs
séparateurs, même de forme carrée ou
rectangulaire.
8507.10.00.00 - Au plomb, des types utilisés pour le
démarrage des moteurs à piston u 20 1
8507.20.00.00 - Autres accumulateurs au plomb u 20 1
8507.30.00.00 - Au nickel-cadmium u 20 1
8507.50.00.00 - Au nickel-hydrure métallique u 20 1
8507.60.00.00 - Au lithium-ion u 20 1
8507.80.00.00 - Autres accumulateurs u 20 1
8507.90.00.00 - Parties kg 10 1
85.08 Aspirateurs.
- A moteur électrique incorporé :
8508.11.00.00 -- D'une puissance n'excédant pas 1.500 W et
dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l u 20 1
8508.19.00.00 -- Autres u 20 1
8508.60.00.00 - Autres aspirateurs u 20 1
8508.70.00.00 - Parties kg 10 1
N° de
posi- N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
génératrices
8511.50.00.00 - Autres génératrices u 10 1
8511.80.00.00 - Autres appareils et dispositifs u 10 1
8511.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
posi- N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
soudage (même pouvant couper), électriques (y
compris ceux aux gaz chauffés électriquement)
ou opérant par laser ou autres faisceaux de
lumière ou de photons, par ultra-sons, par
faisceaux d'électrons, par impulsions
magnétiques ou au jet de plasma; machines et
appareils électriques pour la projection à chaud
de métaux ou de cermets.
- Machines et appareils pour le brasage fort ou
tendre :
8515.11.00.00 -- Fers et pistolets à braser u 5 1
8515.19.00.00 -- Autres u 5 1
- Machines et appareils pour le soudage des
métaux par résistance :
8515.21.00.00 -- Entièrement ou partiellement automatiques u 5 1
8515.29.00.00 -- Autres u 5 1
- Machines et appareils pour le soudage des
métaux à l'arc ou au jet de plasma :
8515.31.00.00 -- Entièrement ou partiellement automatiques u 5 1
8515.39.00.00 -- Autres u 5 1
8515.80.00.00 - Autres machines et appareils u 5 1
8515.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
posi- N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
monté importés pour l’industrie du montage
8516.60.90.00 -- Autres u 20 1
- Autres appareils électrothermiques :
8516.71.00.00 -- Appareils pour la préparation du café ou du
thé u 20 1
8516.72.00.00 -- Grille-pain u 20 1
-- Autres :
8516.79.10.00 --- Bouilloir électrique u 20 1
8516.79.20.00 --- Diffuseur électrique de parfum ou
d’insecticide u 20 1
8516.79.90.00 --- Autres u 20 1
8516.80.00.00 - Résistances chauffantes u 20 1
8516.90.00.00 - Parties kg 10 1
501 F
Section XVI
Chapitre 85
85.17/191
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
85.17 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les
téléphones intelligents et autres téléphones
pour réseaux cellulaires et pour autres
réseaux sans fil; autres appareils pour
l'émission, la transmission ou la réception de
la voix, d'images ou d'autres données, y
compris les appareils pour la communication
dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un
réseau local ou étendu), autres que ceux des
n°s 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
- Postes téléphoniques d'usagers, y compris
les téléphones intelligents et autres
téléphones pour réseaux cellulaires et pour
autres réseaux sans fil :
8517.11.00.00 -- Postes téléphoniques d'usagers par fil à
combinés sans fil u 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Haut-parleurs, même montés dans leurs
enceintes :
8518.21.00.00 -- Haut-parleur unique monté dans son
enceinte u 20 1
8518.22.00.00 -- Haut-parleurs multiples montés dans la
même enceinte u 20 1
8518.29.00.00 -- Autres u 20 1
8518.30.00.00 - Casques d'écoute et écouteurs, même
combinés avec un microphone, et
ensembles ou assortiments constitués par
un microphone et un ou plusieurs
haut-parleurs u 20 1
8518.40.00.00 - Amplificateurs électriques
d'audiofréquence u 20 1
8518.50.00.00 - Appareils électriques d'amplification du
son u 20 1
8518.90.00.00 - Parties kg 20 1
[85.20]
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
photographiques numériques et
caméscopes :
8525.81.00.00 -- Ultrarapides, mentionnés dans la Note 1
de sous-positions du présent Chapitre u 5 1
8525.82.00.00 -- Autres, résistants aux rayonnements,
mentionnés dans la Note 2 de
sous-positions du présent Chapitre u 5 1
8525.83.00.00 -- Autres, à vision nocturne, mentionnés
dans la Note 3 de souspositions du présent
Chapitre u 5 1
8525.89.00.00 -- Autres u 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
ou de reproduction du son
8527.92.00.00 -- Non combinés à un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du
son mais combinés à un appareil
d'horlogerie u 20 1
8527.99.00.00 -- Autres u 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8528.73.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8528.73.90.00 --- Autres u 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8532.23.00.00 -- A diélectrique en céramique, à une seule
couche kg 5 1
8532.24.00.00 -- A diélectrique en céramique, multicouches kg 5 1
8532.25.00.00 -- A diélectrique en papier ou en matières
plastiques kg 5 1
8532.29.00.00 -- Autres kg 5 1
8532.30.00.00 - Condensateurs variables ou ajustables kg 5 1
8532.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
et prises de courant, douilles pour lampes et
autres connecteurs, boîtes de jonction, par
exemple), pour une tension n'excédant pas
1.000 volts; connecteurs pour fibres optiques,
faisceaux ou câbles de fibres optiques.
8536.10.00.00 - Fusibles et coupe-circuit à fusibles kg 20 1
8536.20.00.00 - Disjoncteurs kg 20 1
8536.30.00.00 - Autres appareils pour la protection des
circuits électriques kg 20 1
- Relais :
8536.41.00.00 -- Pour une tension n'excédant pas 60 V kg 20 1
8536.49.00.00 -- Autres kg 20 1
8536.50.00.00 - Autres interrupteurs, sectionneurs et
commutateurs kg 20 1
- Douilles pour lampes, fiches et prises de
courant :
8536.61.00.00 -- Douilles pour lampes kg 20 1
8536.69.00.00 -- Autres kg 20 1
8536.70.00.00 - Connecteurs pour fibres optiques,
faisceaux ou câbles de fibres optiques kg 20 1
8536.90.00.00 - Autres appareils kg 20 1
509 F
Section XVI
Chapitre 85
85.362/39
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires
et autres supports comportant plusieurs appareils
des n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la
distribution électrique, y compris ceux
incorporant des instruments ou appareils du
Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande
numérique, autres que les appareils de
commutation du n° 85.17.
8537.10.00.00 - Pour une tension n'excédant pas 1.000 V kg 5 1
8537.20.00.00 - Pour une tension excédant 1.000 V kg 5 1
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
(LED)
8539.52.00.00 -- Lampes et tubes à diodes émettrices de
lumière (LED) u 20 1
8539.90.00.00 - Parties kg 10 1
511 F
Section XVI
Chapitre 85
85.46/48
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
85.40 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode
chaude, à cathode froide ou à photocathode
(lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz,
tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes
cathodiques, tubes et valves pour caméras de
télévision, par exemple), autres que ceux du
n° 85.39.
- Tubes cathodiques pour récepteurs de
télévision, y compris les tubes pour moniteurs
vidéo :
8540.11.00.00 -- En couleurs u 10 1
8540.12.00.00 -- En monochromes u 10 1
8540.20.00.00 - Tubes pour caméras de télévision; tubes
convertisseurs ou intensificateurs d'images;
autres tubes à photocathode u 5 1
8540.40.00.00 - Tubes de visualisation des données
graphiques en monochromes; tubes de
visualisation des données graphiques, en
couleurs avec un écran phosphorique
d'espacement à points inférieur à 0,4 mm u 10 1
8540.60.00.00 - Autres tubes cathodiques u 10 1
- Tubes pour hyperfréquences (magnétrons,
klystrons, tubes à ondes progressives,
carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des
tubes commandés par grille :
8540.71.00.00 -- Magnétrons u 10 1
8540.79.00.00 -- Autres u 10 1
- Autres lampes, tubes et valves :
8540.81.00.00 -- Tubes de réception ou d'amplification u 10 1
8540.89.00.00 -- Autres u 10 1
- Parties :
8540.91.00.00 -- De tubes cathodiques kg 5 1
8540.99.00.00 -- Autres kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
dispositifs photosensibles
- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur,
y compris les cellules photovoltaïques même
assemblées en modules ou constituées en
panneaux; diodes émettrices de lumière
(LED) :
8541.41.00.00 -- Diodes émettrices de lumière (LED) u 5 1
8541.42.00.00 -- Cellules photovoltaïques non assemblées en
modules ni constituées en panneaux u 0 1
8541.43.00.00 -- Cellules photovoltaïques assemblées en
modules ou constituées en panneaux u 0 1
8541.49.00.00 -- Autres u 5 1
- Autres dispositifs à semi-conducteur :
8541.51.00.00 -- Transducteurs à semi-conducteur u 10 1
8541.59.00.00 -- Autres u 10 1
8541.60.00.00 - Cristaux piézo-électriques montés u 10 1
8541.90.00.00 - Parties kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
ou non de pièces de connexion; câbles de fibres
optiques, constitués de fibres gainées
individuellement, même comportant des
conducteurs électriques ou munis de pièces de
connexion.
- Fils pour bobinages :
8544.11.00.00 -- En cuivre kg 10 1
8544.19.00.00 -- Autres kg 10 1
8544.20.00.00 - Câbles coaxiaux et autres conducteurs
électriques coaxiaux kg 20 1
8544.30.00.00 - Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres
jeux de fils des types utilisés dans les moyens
de transport kg 20 1
- Autres conducteurs électriques, pour tensions
n'excédant pas 1.000 V :
8544.42.00.00 -- Munis de pièces de connexion kg 20 1
-- Autres :
8544.49.10.00 --- Autoporteurs en almelec isolés dont la partie
métallique est composée de 7 brins nus de
diamètre Compris entre 3,15 et 3,55 mm kg 10 1
8544.49.90.00 --- Autres kg 20 1
8544.60.00.00 - Autres conducteurs électriques, pour tensions
excédant 1.000 V kg 10 1
8544.70.00.00 - Câbles de fibres optiques kg 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
isolateurs et leurs pièces de raccordement, en
métaux communs, isolés intérieurement.
8547.10.00.00 - Pièces isolantes en céramique kg 10 1
8547.20.00.00 - Pièces isolantes en matières plastiques kg 10 1
8547.90.00.00 - Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
des interrupteurs au mercure, du verre de
tubes cathodiques et autres verres activés, ou
des composants électriques ou électroniques
contenant du cadmium, du mercure, du plomb
ou des polychlorobiphényles (PCB)
8549.99.00.00 -- Autres kg 20 1
_________________
516 F
Section XVII
Notes
Section XVII
MATERIEL DE TRANSPORT
Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et
similaires (n° 95.06).
2.- Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme
destinés à du matériel de transport :
a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84)
ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux com-
muns (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
c) les articles du Chapitre 82 (outils);
d) les articles du n° 83.06;
e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties, à l’exception des
radiateurs pour les véhicules de la Section XVII; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant
qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83;
f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Cha-
pitre 85);
g) les instruments et appareils du Chapitre 90;
h) les articles du Chapitre 91;
ij) les armes (Chapitre 93);
k) les luminaires et appareils d’éclairage, et leurs parties, du n° 94.05;
l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03).
3.- Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les
parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles
de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spéci-
fications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la
position qui correspond à son usage principal.
4.- Dans la présente Section :
a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la posi-
tion appropriée du Chapitre 87;
b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme
véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
5.- Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou
indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se
poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces
glacées.
Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux
des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des
dispositions qui précèdent.
Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les
appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des
appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.
_________________
517 F
Section XVII
Chapitre 86
86.01/03
Chapitre 86
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies
de guidage pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10);
b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02;
c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du
n° 85.30.
2.- Relèvent notamment du n° 86.07 :
a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties
de roues;
b) les châssis, bogies et bissels;
c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
e) les articles de carrosserie.
3.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08 :
a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à
niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques
(y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils
comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies
routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement,
installations portuaires ou aérodromes.
_________________
N° de po- U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
sition . . .
86.01 Locomotives et locotracteurs, à source
extérieure d'électricité ou à accumulateurs
électriques.
8601.10.00.00 - A source extérieure d'électricité u 5 1
8601.20.00.00 - A accumulateurs électriques u 5 1
518 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
520 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
Chapitre 87
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
2.- On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus
pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains
aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de
semences, d'engrais, etc.
Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que
matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils
soient montés ou non sur celui-ci.
3.- Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non
dans le n° 87.06.
4.- Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent
du n° 95.03.
Note additionnelle
Au sens des dispositions du présent tarif est considéré comme usagé, tout véhicule, déjà utilisé, ayant plus
de (06) six mois d’âge à compter de sa date de mise en circulation ou qui a parcouru au moins 6.000 ki-
lomètres
Note de sous-positions.
1.- Le n° 8708.22 couvre :
a) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés;
b) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauf-
fants ou autres dispositifs électriques ou électroniques, pour autant qu’ils soient destinés exclusivement
ou principalement aux véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05.
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
87.01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs
du n° 87.09).
- Tracteurs à essieu simple :
8701.10.10.00 -- Neufs u 5 1
8701.10.20.00 -- Usagés u 5 1
- Tracteurs routiers pour semi-remorques :
-- Uniquement à moteur à piston à allumage
par compression (diesel ou semi- diesel) :
8701.21.10.00 --- Neufs u 5 1
8701.21.20.00 --- Usagés u 5 1
-- Equipés à la fois, pour la propulsion, d’un
moteur à piston à allumage par compression
(diesel ou semi-diesel) et d'un moteur
électrique :
8701.22.10.00 --- Neufs u 5 1
8701.22.20.00 --- Usagés u 5 1
-- Equipés à la fois, pour la propulsion, d’un
521 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
moteur à piston à allumage par étincelles et
d'un moteur électrique :
8701.23.10.00 --- Neufs u 5 1
8701.23.20.00 --- Usagés u 5 1
-- Uniquement à moteur électrique pour la
propulsion :
8701.24.10.00 --- Neufs u 5 1
8701.24.20.00 --- Usagés u 5 1
-- Autres :
8701.29.10.00 --- Neufs u 5 1
8701.29.20.00 --- Usagés u 5 1
- Tracteurs à chenilles :
8701.30.10.00 -- Neufs u 5 1
8701.30.20.00 -- Usagés u 5 1
- Autres, d’une puissance de moteur :
-- N’excédant pas 18 KW :
--- Neufs :
8701.91.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8701.91.19.00 ---- Autres u 5 1
8701.91.90.00 --- Usagés u 5 1
-- Excédant 18 KW mais n’excédant pas 37
KW :
--- Neufs :
8701.92.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8701.92.19.00 ---- Autres u 5 1
8701.92.90.00 --- Usagés u 5 1
-- Excédant 37 KW mais n’excédant pas 75
KW :
--- Neufs :
8701.93.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8701.93.19.00 ---- Autres u 5 1
8701.93.90.00 --- Usagés u 5 1
-- Excédant 75 KW mais n’excédant pas 130
KW :
--- Neufs :
8701.94.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8701.94.19.00 ---- Autres u 5 1
8701.94.90.00 --- Usagés u 5 1
-- Excédant 130 KW :
--- Neufs :
8701.95.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou u 5 1
522 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
non monté importés pour l’industrie du
montage
8701.95.19.00 ---- Autres u 5 1
8701.95.90.00 --- Usagés u 5 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
non monté importés pour l’industrie du
montage
8702.20.12.90 ---- Autres u 10 1
--- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus :
8702.20.13.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.20.13.90 ---- Autres u 10 1
-- Usagés :
8702.20.21.00 --- Comportant 10 à 22 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
8702.20.22.00 --- Comportant 23 à 30 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
8702.20.23.00 --- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus u 10 1
- Equipés à la fois, pour la propulsion, d’un
moteur à piston à allumage par étincelles et
d’un moteur électrique :
-- Neufs :
--- Comportant 10 à 22 places assises, chauffeur
inclus :
8702.30.11.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.30.11.90 ---- Autres u 10 1
--- Comportant 23 à 30 places assises, chauffeur
inclus :
8702.30.12.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.30.12.90 ---- Autres u 10 1
--- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus :
8702.30.13.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.30.13.90 ---- Autres u 10 1
-- Usagés :
8702.30.21.00 --- Comportant 10 à 22 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
8702.30.22.00 --- Comportant 23 à 30 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
8702.30.23.00 --- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus u 10 1
- Uniquement à moteur électrique pour la
propulsion :
-- Neufs :
--- Comportant 10 à 22 places assises, chauffeur
524 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
inclus :
8702.40.11.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.40.11.90 ---- Autres u 10 1
--- Comportant 23 à 30 places assises, chauffeur
inclus :
8702.40.12.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.40.12.90 ---- Autres u 10 1
--- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus :
8702.40.13.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.40.13.90 ---- Autres u 10 1
-- Usagés :
8702.40.21.00 --- Comportant 10 à 22 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
8702.40.22.00 --- Comportant 23 à 30 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
8702.40.23.00 --- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus u 10 1
- Autres :
-- Neufs :
--- Comportant 10 à 22 places assises, chauffeur
inclus :
8702.90.11.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.90.11.90 ---- Autres u 10 1
--- Comportant 23 à 30 places assises, chauffeur
inclus :
8702.90.12.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.90.12.90 ---- Autres u 10 1
--- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus :
8702.90.13.10 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8702.90.13.90 ---- Autres u 10 1
-- Usagés :
8702.90.21.00 --- Comportant 10 à 22 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
8702.90.22.00 --- Comportant 23 à 30 places assises, chauffeur
inclus u 10 1
525 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8702.90.23.00 --- Comportant plus de 30 places assises,
chauffeur inclus u 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8703.31.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.31.19.00 ---- Autres u 20 1
8703.31.20.00 --- Usagés : u 20 1
-- D'une cylindrée excédant 1.500 cm³ mais
n'excédant pas 2.500 cm³ :
--- Neufs :
8703.32.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.32.19.00 ---- Autres u 20 1
8703.32.20.00 --- Usagés : u 20 1
-- D'une cylindrée excédant 2.500 cm³ :
--- Neufs :
8703.33.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.33.19.00 ---- Autres u 20 1
8703.33.20.00 --- Usagés : u 20 1
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la
propulsion, d’un moteur à piston à allumage
par étincelles et d’un moteur électrique,
autres que ceux pouvant être chargés en se
branchant à une source externe
d’alimentation électrique :
-- Neufs :
8703.40.11.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.40.19.00 --- Autres u 20 1
8703.40.20.00 -- Usagés : u 20 1
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la
propulsion, d’un moteur à piston à allumage
par compression (diesel ou semi-diesel) et
d’un moteur électrique, autres que ceux
pouvant être chargés en se branchant à une
source externe d’alimentation électrique :
-- Neufs :
8703.50.11.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.50.19.00 --- Autres u 20 1
8703.50.20.00 -- Usagés : u 20 1
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la
propulsion, d’un moteur à piston à allumage
par étincelles et d’un moteur électrique,
pouvant être chargés en se branchant à une
source externe d’alimentation électrique :
527 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Neufs :
8703.60.11.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.60.19.00 --- Autres u 20 1
8703.60.20.00 -- Usagés : u 20 1
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la
propulsion, d’un moteur à piston à allumage
par compression (diesel ou semi-diesel) et
d’un moteur électrique, pouvant être chargés
en se branchant à une source externe
d’alimentation électrique :
-- Neufs :
8703.70.11.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.70.19.00 --- Autres u 20 1
8703.70.20.00 -- Usagés : u 20 1
- Autres véhicules, équipés uniquement d’un
moteur électrique pour la propulsion :
-- Neufs :
8703.80.11.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8703.80.19.00 --- Autres u 20 1
8703.80.20.00 -- Usagés : u 20 1
8703.90.00.00 - Autres u 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
non monté importés pour l’industrie du
montage
8704.21.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.21.20.00 --- Usagés u 10 1
-- D'un poids en charge maximal excédant 5
tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.22.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.22.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.22.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.22.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.22.20.00 --- Usagés u 10 1
-- D'un poids en charge maximal excédant 20
tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.23.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.23.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.23.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.23.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.23.20.00 --- Usagés u 10 1
- Autres, à moteur à piston à allumage par
étincelles :
-- D'un poids en charge maximal n'excédant
pas 5 tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.31.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.31.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.31.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.31.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.31.20.00 --- Usagés u 10 1
-- D'un poids en charge maximal excédant 5
529 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.32.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.32.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.32.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.32.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.32.20.00 --- Usagés u 10 1
- Autres, équipés à la fois, pour la propulsion,
d'un moteur à piston à allumage par
compression (diesel ou semi-diesel) et d'un
moteur électrique :
-- D'un poids en charge maximal n'excédant
pas 5 tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.41.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.41.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.41.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.41.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.41.20.00 --- Usagés u 10 1
-- D'un poids en charge maximal excédant 5
tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.42.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.42.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.42.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.42.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.42.20.00 --- Usagés u 10 1
-- D'un poids en charge maximal excédant 20
tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
530 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
8704.43.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.43.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.43.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.43.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.43.20.00 --- Usagés u 10 1
- Autres, équipés à la fois, pour la propulsion,
d'un moteur à piston à allumage par
étincelles et d'un moteur électrique :
-- D'un poids en charge maximal n'excédant
pas 5 tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.51.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.51.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.51.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.51.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.51.20.00 --- Usagés u 10 1
-- D'un poids en charge maximal excédant 5
Tonnes :
--- Neufs :
---- A benne-basculante :
8704.52.11.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.52.11.90 ----- Autres u 10 1
---- Autres :
8704.52.19.10 ----- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8704.52.19.90 ----- Autres u 10 1
8704.52.20.00 --- Usagés u 10 1
- Autres, uniquement à moteur électrique pour
la propulsion :
-- Neufs :
8704.60.11.00 ---- Présentés entièrement à l’état démonté ou u 5 1
non monté importés pour l’industrie du
montage
8704.60.19.00 --- Autres u 10 1
8704.60.20.00 -- Usagés u 10 1
531 F
Section XVII
Chapitre 86
86.04/09
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Autres :
8704.90.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou u 5 1
non monté importés pour l’industrie du
montage
8704.90.90.00 -- Autres u 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
présent Chapitre
8708.29.00.00 -- Autres kg 10 1
8708.30.00.00 - Freins et servo-freins, et leurs parties kg 10 1
8708.40.00.00 - Boîtes de vitesses et leurs parties kg 10 1
8708.50.00.00 - Ponts avec différentiel, même pourvus
d'autres organes de transmission, et essieux
porteurs; leurs parties kg 10 1
8708.70.00.00 - Roues, leurs parties et accessoires kg 10 1
8708.80.00.00 - Systèmes de suspension et leurs parties (y
compris les amortisseurs de suspension) kg 10 1
- Autres parties et accessoires :
8708.91.00.00 -- Radiateurs et leurs parties kg 10 1
8708.92.00.00 -- Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs
parties kg 10 1
8708.93.00.00 -- Embrayages et leurs parties kg 10 1
8708.94.00.00 -- Volants, colonnes et boîtiers de direction;
leurs parties kg 10 1
8708.95.00.00 -- Coussins gonflables de sécurité avec système
de gonflage (airbags); leurs parties kg 10 1
8708.99.00.00 -- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
-- Autres :
8711.20.91.00 --- D’une cylindrée excédant 50 cm3 mais
n’excédant pas 80 cm3 u 20 1
8711.20.99.00 --- D’une cylindrée excédant 80 cm3 mais
n’excédant pas 250 cm3 u 20 1
- A moteur à piston , d'une cylindrée excédant
250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³ ;
8711.30.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8711.30.90.00 -- Autres u 20 1
- A moteur à piston, d'une cylindrée excédant
500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³ ;
8711.40.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8711.40.90.00 -- Autres u 20 1
- A moteur à piston, d'une cylindrée excédant
800 cm³ ;
8711.50.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8711.50.90.00 -- Autres u 20 1
- A moteur électrique pour la propulsion :
8711.60.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8711.60.90.00 -- Autres u 20 1
- Autres :
8711.90.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou
non monté importés pour l’industrie du
montage u 5 1
8711.90.90.00 -- Autres u 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- De motocycles (y compris les
cyclomoteurs) :
8714.10.10.00 -- Destinés à l'industrie du montage kg 5 1
8714.10.90.00 -- Autres kg 10 1
8714.20.00.00 - De fauteuils roulants ou d'autres véhicules
pour invalides kg 0 1
- Autres :
-- Cadres et fourches, et leurs parties :
8714.91.10.00 --- Destinés à l'industrie du montage kg 5 1
8714.91.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Jantes et rayons :
8714.92.10.00 --- Destinés à l'industrie du montage kg 5 1
8714.92.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Moyeux (autres que les moyeux à freins) et
pignons de roues libres :
8714.93.10.00 --- Destinés à l'industrie du montage kg 5 1
8714.93.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Freins, y compris les moyeux à freins, et
leurs parties :
8714.94.10.00 --- Destinés à l'industrie du montage kg 5 1
8714.94.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Selles :
8714.95.10.00 --- Destinés à l'industrie du montage u 5 1
8714.95.90.00 --- Autres u 10 1
-- Pédales et pédaliers, et leurs parties :
8714.96.10.00 --- Destinés à l'industrie du montage kg 5 1
8714.96.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres :
8714.99.10.00 --- Destinés à l'industrie du montage kg 5 1
8714.99.90.00 --- Autres kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
d'un poids égal ou supérieur à 1600 kg
8716.39.22.00 ---- D'une capacité inférieure ou égale à 6m3,
d'un poids inférieur à 1600 kg u 10 1
8716.39.23.00 ---- D'une capacité supérieure à 6m3 u 10 1
8716.39.90.00 --- Autres u 10 1
8716.40.00.00 - Autres remorques et semi-remorques u 10 1
- Autres véhicules :
8716.80.10.00 -- A traction animale u 10 1
-- Autres véhicules dirigés à la main :
8716.80.21.00 --- Brouettes u 20 1
8716.80.29.00 --- Autres u 20 1
8716.80.90.00 -- Autres u 20 1
- Parties :
8716.90.10.00 -- De remorques et semi-remorques kg 5 1
8716.90.20.00 -- De véhicules à traction animale kg 5 1
8716.90.90.00 -- Autres kg 10 1
_________________
536 F
Section XVII
Chapitre 88
88.01/05
Chapitre 88
Notes
1.- Au sens du présent Chapitre, on entend par véhicule aérien sans pilote tout véhicule aérien, autre
que ceux du n° 88.01, conçu pour voler sans pilote à bord. Ils peuvent être conçus pour transporter
une charge utile ou équipés d’appareils photographiques numériques intégrés de façon permanente
ou d'autres dispositifs leur permettant de remplir des fonctions utilitaires pendant leur vol.
L’expression véhicule aérien sans pilote ne couvre toutefois pas les jouets volants, conçus
uniquement pour des fins récréatives (n° 95.03).
Notes de sous-positions.
1.- Par poids à vide, pour l'application des n°s 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils en
ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements
divers autres que ceux fixés à demeure.
2. - Pour l’application des n°s 8806.21 à 8806.24 et 8806.91 à 8806.94, on entend par poids maximal au
décollage le poids maximal des appareils en ordre normal de vol au décollage, y compris le poids de
la charge utile, de l'équipement et du carburant.
_________________
N° de D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises U.S.
position . .
88.01 8801.00.00.00 Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et
autres véhicules aériens, non conçus pour la
propulsion à moteur. u 5 1
[88.03]
538 F
Section XVII
Chapitre 89
89.07/08
Chapitre 89
Note.
1.- Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou
non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'es-
pèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06.
_________________
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
89.01 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs,
cargos, péniches et bateaux similaires pour le
transport de personnes ou de marchandises.
- Paquebots, bateaux de croisières et bateaux
similaires principalement conçus pour le
transport de personnes; transbordeurs :
-- Bateaux pour la navigation intérieure à
propulsion mécanique servant au transport de
personnes:
8901.10.11.00 --- D'une jauge brute inférieure ou égale 500
tonneaux u 5 1
8901.10.12.00 --- D'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux u 5 1
8901.10.90.00 -- Autres u 5 1
8901.20.00.00 - Bateaux-citernes u 5 1
8901.30.00.00 - Bateaux frigorifiques autres que ceux du
n° 8901.20 u 5 1
- Autres bateaux pour le transport de
marchandises et autres bateaux conçus à la fois
pour le transport de personnes et de
marchandises
-- Bateaux pour la navigation intérieure à
propulsion mécanique servant au transport de
marchandises :
8901.90.11.00 --- D'une jauge brute inférieure ou égale 500
tonneaux u 5 1
8901.90.12.00 --- d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux u 5 1
8901.90.90.00 -- Autres u 5 1
539 F
Section XVII
Chapitre 89
89.07/08
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
8902.00.39.00 -- Autres u 5 1
- D'une jauge brute supérieure à 300 tonneaux :
8902.00.41.00 -- Equipés d'une installation de congélation du
produit de leur pêche u 5 1
8902.00.49.00 -- Autres u 5 1
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
541 F
Section XVIII
Chapitre 90
Notes
Section XVIII
Chapitre 90
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou
reconstitué (n° 42.05), en matières textiles (n° 59.11);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou à
maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages
thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section
XI);
c) les produits réfractaires du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages
techniques, du n° 69.09;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux
communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 83.06 ou Chapitre 71);
e) les articles en verre des n°s 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;
f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux
communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
relèvent toutefois du n° 90.21 les articles spécialement conçus pour être utilisés
exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art
vétérinaire;
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et
balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés
isolément (n° 84.23); les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les
coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs
spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou
machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «op-
tiques», par exemple), du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques :
lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les
détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81); machines et appareils du n° 84.86, y com-
pris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des
matériaux semi-conducteurs;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes élec-
triques portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du
son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (n° 85.19); les lecteurs de son
(n° 85.22); les caméras de télévision, les appareils
photographiques numériques et les caméscopes (n° 85.25); les appareils de radiodétection et de radioson-
dage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); les connecteurs
542 F
Section XVIII
Chapitre 90
Notes
pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (n° 85.36); les appareils de commande numé-
rique du n° 85.37; les articles dits «phares et
projecteurs scellés» du n° 85.39; les câbles de fibres optiques du n° 85.44;
ij) les projecteurs du n° 94.05;
k) les articles du Chapitre 95;
l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 96.20 ;
m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 39.23,
Section XV, par exemple).
543 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.01
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines,
appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles
ci-après :
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du pré-
sent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.87, 85.48 ou 90.33)
relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont desti-
nés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une
machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils
d'une même position (même des n°s 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et
accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position
afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 90.33.
3.- Les dispositions des Note 3 et 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
4.- Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou
chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Sec-
tion XVI (n° 90.13).
5.- Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à
la fois du n° 90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position.
6. Au sens du n° 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et
appareils servant :
- soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;
- soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d’une maladie, d’une opération ou
d’une blessure.
Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les
semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour au-
tant qu’elles soient 1°) fabriquées sur mesure ou 2°) fabriquées en série, présentées par unités et non par
paires et conçues pour s’adapter indifféremment à chaque pied.
7.- Le n° 90.32 comprend uniquement :
a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caracté-
ristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des
températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique
variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de
l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou pério-
dique de sa valeur réelle;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques
d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à
régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être in-
fluencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
90.01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques;
câbles de fibres optiques autres que ceux du
n° 85.44; matières polarisantes en feuilles ou en
plaques; lentilles (y compris les verres de contact),
prismes, miroirs et autres éléments d'optique en
toutes matières, non montés, autres que ceux en
verre non travaillé optiquement.
9001.10.00.00 - Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres
optiques kg 5 1
544 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.01
545 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.31/33
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments
d'optique en toutes matières, montés, pour
instruments ou appareils, autres que ceux en
verre non travaillé optiquement.
- Objectifs :
9002.11.00.00 -- Pour appareils de prise de vues, pour
projecteurs ou pour appareils photographiques
ou cinématographiques d'agrandissement ou
de réduction kg 20 1
9002.19.00.00 -- Autres kg 20 1
9002.20.00.00 - Filtres kg 20 1
9002.90.00.00 - Autres kg 20 1
546 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.31/33
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
- Autres appareils photographiques :
9006.53.00.00 -- Pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35
mm. u 20 1
9006.59.00.00 -- Autres u 20 1
- Appareils et dispositifs, y compris les lampes
et tubes, pour la production de la lumière-
éclair en photographie :
9006.61.00.00 -- Appareils à tube à décharge pour la production
de la lumière-éclair (dits «flashes
électroniques») u 20 1
9006.69.00.00 -- Autres u 20 1
- Parties et accessoires :
9006.91.00.00 -- D'appareils photographiques kg 10 1
9006.99.00.00 -- Autres kg 10 1
[90.09]
N° de
U.S D.D R.S
posi- N.T.S. Désignation des marchandises
. . .
tion
9010.90.00.00 - Parties et accessoires kg 10 1
548 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.31/33
549 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.31/33
551 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.31/33
N° de R.S
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D.
position .
90.19 Appareils de mécanothérapie; appareils de
massage; appareils de psychotechnie; appareils
d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie,
d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de
réanimation et autres appareils de thérapie
respiratoire.
- Appareils de mécanothérapie; appareils de
massage; appareils de psychotechnie :
9019.10.10.00 -- « Jacuzzi » et appareils d’hydromassage
similaires kg 5 1
9019.10.90.00 -- Autres kg 5 1
9019.20.00.00 - Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie,
d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de
réanimation et autres appareils de thérapie
respiratoire kg 5 1
N° de R.S
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D.
position .
dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs
de tension, les pupitres de commande, les écrans, les
tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou
de traitement.
- Appareils à rayons X, même à usage médical,
chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les
appareils de radiophotographie ou de
radiothérapie :
9022.12.00.00 -- Appareils de tomographie pilotés par une
machine automatique de traitement de
l'information u 5 1
9022.13.00.00 -- Autres, pour l'art dentaire u 5 1
9022.14.00.00 -- Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou
vétérinaires u 5 1
9022.19.00.00 -- Pour autres usages u 5 1
- Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou,
gamma ou d’autres radiations ionisantes, même
à usage médical, chirurgical, dentaire ou
vétérinaire, y compris les appareils de
radiophotographie ou de radiothérapie :
9022.21.00.00 -- A usage médical, chirurgical, dentaire ou
vétérinaire u 5 1
9022.29.00.00 -- Pour autres usages u 5 1
9022.30.00.00 - Tubes à rayons X u 5 1
9022.90.00.00 - Autres, y compris les parties et accessoires kg 5 1
N° de R.S
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D.
position .
9025.90.00.00 - Parties et accessoires kg 5 1
554 F
Section XVIII
Chapitre 90
90.31/33
557 F
Section XVIII
Chapitre 91
91.01
Chapitre 91
Horlogerie
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);
b) les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas);
c) les fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs
(Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts
d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14;
d) les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas);
e) les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement;
f) les roulements à billes (n° 84.82);
g) les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon
à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).
2.- Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou
en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de
culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les
montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02.
3.- Pour l'application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs
dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à
déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affi-
chage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur lon-
gueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm.
4.- Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la
fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les
instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
91.01 Montres-bracelets, montres de poche et montres
similaires (y compris les compteurs de temps des
mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou
en plaqués ou doublés de métaux précieux.
- Montres-bracelets, fonctionnant
électriquement, même incorporant un
compteur de temps :
9101.11.00.00 -- A affichage mécanique seulement u 20 1
9101.19.00.00 -- Autres u 20 1
- Autres montres-bracelets, même incorporant
un compteur de temps :
9101.21.00.00 -- A remontage automatique u 20 1
9101.29.00.00 -- Autres u 20 1
- Autres :
9101.91.00.00 -- Fonctionnant électriquement u 20 1
9101.99.00.00 -- Autres u 20 1
558 F
Section XVIII
Chapitre 91
91.02/06
559 F
Section XVIII
Chapitre 91
91.14
560 F
Section XVIII
Chapitre 91
91.14
N° de posi-
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
tion
91.13 Bracelets de montres et leurs parties.
9113.10.00.00 - En métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux kg 20 1
9113.20.00.00 - En métaux communs, même dorés ou
argentés kg 20 1
9113.90.00.00 - Autres kg 20 1
561 F
Section XVIII
Chapitre 92
92.01/06
Chapitre 92
Instruments de musique;
parties et accessoires de ces instruments
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux com-
muns (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres ins-
truments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non in-
corporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90);
c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 95.03);
d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique
(n° 96.03), ou les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires (n° 96.20) ;
e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05
ou 97.06).
2.- Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06,
présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le
régime de ceux-ci.
Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés
avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
92.01 Pianos, même automatiques; clavecins et autres
instruments à cordes à clavier.
9201.10.00.00 - Pianos droits u 10 1
9201.20.00.00 - Pianos à queue u 10 1
9201.90.00.00 - Autres u 10 1
[92.03]
[92.04]
562 F
Section XVIII
Chapitre 92
92.01/06
563 F
Section XVIII
Chapitre 92
92.07/09
564 F
Section XIX
Chapitre 93
93.04/07
Section XIX
Chapitre 93
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres
articles du Chapitre 36;
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux com-
muns (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
c) les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10);
d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes,
ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90);
e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les
armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95);
f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou
97.06).
2.- Au sens du n° 93.06, l'expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du
n° 85.26.
________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
93.01 Armes de guerre, autres que les revolvers,
pistolets et armes blanches.
9301.10.00.00 - Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers,
par exemple) u 20 1
9301.20.00.00 - Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-
grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires u 20 1
- Autres :
9301.90.10.00 -- Fusils et carabines comportant au moins un
canon lisse, entièrement automatiques u 20 1
-- Autres fusils et carabines :
9301.90.21.00 --- A culasse u 20 1
9301.90.22.00 --- Semi-automatiques u 20 1
9301.90.23.00 --- Entièrement automatiques u 20 1
9301.90.29.00 --- Autres u 20 1
9301.90.30.00 -- Mitrailleuses u 20 1
-- Pistolets-mitrailleurs (Mitraillettes) :
9301.90.41.00 --- Pistolets entièrement automatiques u 20 1
9301.90.49.00 --- Autres u 20 1
9301.90.90.00 -- Autres u 20 1
565 F
Section XIX
Chapitre 93
93.04/07
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Pistolets, à canon simple :
9302.00.21.00 -- Semi-automatiques u 20 1
9302.00.29.00 -- Autres u 20 1
9302.00.30.00 - Pistolets, à plusieurs canons u 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- De fusils ou carabines du n° 93.03 :
9305.20.10.00 -- Mécanismes de mise à feu kg 10 1
9305.20.20.00 -- Carcasses kg 10 1
9305.20.30.00 -- Canons rayés kg 10 1
9305.20.40.00 -- Pistons, tenons de verrouillage et amortisseurs à gaz kg 10 1
9305.20.50.00 -- Chargeurs et leurs parties kg 10 1
9305.20.60.00 -- Silencieux (Dispositifs amortisseurs du bruit de la
détonation) et leurs parties kg 10 1
9305.20.70.00 -- Dispositifs anti-lueur et leurs parties kg 10 1
9305.20.80.00 -- Culasses, verrous (platines) et boîtes de culasse kg 10 1
9305.20.90.00 -- Autres kg 10 1
- Autres :
-- Des armes de guerre du n° 93.01 :
--- De mitrailleuses, de pistolets-mitrailleurs
(mitraillettes), de fusils ou de carabines :
9305.91.11.00 ---- Mécanismes de mise à feu kg 10 1
9305.91.12.00 ---- Carcasses kg 10 1
9305.91.13.00 ---- Canons kg 10 1
9305.91.14.00 ---- Pistons, tenons de verrouillage et amortisseurs à gaz kg 10 1
9305.91.15.00 ---- Chargeurs et leurs parties kg 10 1
9305.91.16.00 ---- Silencieux (dispositifs amortisseurs du bruit de la
détonation) et leurs parties kg 10 1
9305.91.17.00 ---- Dispositifs anti-lueur et leurs parties kg 10 1
9305.91.18.00 ---- Culasses, verrous (platines) et boîtes de culasse kg 10 1
9305.91.19.00 ---- Autres kg 10 1
9305.91.90.00 --- Autres kg 10 1
9305.99.00.00 -- Autres kg 10 1
567 F
Section XX
Chapitre 94
94.04/06
Section XX
Chapitre 94
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou
63;
b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09);
c) les articles du Chapitre 71;
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux
communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du
n° 83.03;
e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la
production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du
n° 84.52;
f) les sources lumineuses et appareils d'éclairage, et leurs parties du Chapitre 85;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 ou
85.21 (n° 85.22) ou des n s 85.25 à 85.28 (n° 85.29);
h) les articles du n° 87.14;
ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les
crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18);
k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);
l) les meubles et luminaires et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les
billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigita-
tion et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vé-
nitiennes (n° 95.05);
m) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 96.20.
2.- Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se
poser sur le sol.
Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou
posés les uns sur les autres :
a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
b) les sièges et lits.
3.- A) Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles
sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre
des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec
d'autres éléments.
B) Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des
parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03.
4.- On considère comme constructions préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit
terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles
que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou
568 F
Section XX
Chapitre 94
94.04/06
constructions similaires.
Sont considérées comme constructions préfabriquées les unités de construction modulaires en acier, qui
sont normalement de la taille et de la forme d’un conteneur d’expédition standard, mais qui sont en
grande partie ou entièrement pré-équipées. Ces unités de construction modulaires sont généralement con-
çues pour être assemblées ensemble afin de constituer des constructions
permanentes.
_________________
572 F
Section XX
Chapitre 95
Notes
Chapitre 95
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les bougies (n° 34.06);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04;
c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de
longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04;
e) les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62; les vêtements de sport et vêtements spéciaux
en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de
protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux
coudes, aux genoux ou à l’aine (les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football,
par exemple);
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour
embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes)
du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;
h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties
(n° 66.03);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux
communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06;
m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides
ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques
(n° 85.04)), les disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de
semi-conducteurs, cartes intelligentes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, même enregistrés (n° 85.23), les appareils de radiotélécommande
(n° 85.26) et les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance
(n° 85.43);
n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;
o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12);
p) les véhicules aériens sans pilote (n° 88.06);
q) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de
propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois);
r) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04);
s) les appeaux et sifflets (n° 92.08);
t) les armes et autres articles du Chapitre 93;
u) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);
v) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 96.20;
w) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et
moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);
x) les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres
revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de
cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).
2.- Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime
importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de
culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
573 F
Section XX
Chapitre 95
Notes
3.- Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.
4.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 95.03 s’applique également aux articles
de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme
assortiments au sens de la Règle Générale Interprétative 3 b), mais qui, s’ils étaient présentés
séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés
ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique
essentielle de jouets.
5.- Le n° 95.03 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière
constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour
animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).
6. - Au sens du n⁰ 95.08 :
a) l’expression manèges pour parcs de loisirs désigne un appareil ou une combinaison d’appareils qui
permettent de transporter, d’acheminer ou d’orienter une ou plusieurs personnes sur des parcours
convenus ou restreints, y compris des parcours aquatiques, ou encore à l’intérieur d’un secteur défi
ni et ce, principalement à des fins de loisirs ou d’amusement. Ces manèges peuvent faire partie
d’un parc d’attraction, d’un parc à thème, d’un parc aquatique ou d’une foire. Ces manèges pour
parcs de loisirs ne comprennent pas les matériels des types de ceux habituellement installés dans les
résidences ou sur les aires de jeux;
b)l’expression attractions foraines désigne les jeux de hasard, de force ou d’adresse qui nécessitent
généralement la présence d’un opérateur ou d’un surveillant et peuvent être installés dans des bâtim
ents en dur ou dans des stands indépendants sous concession. Les attractions foraines ne comprenn
ent pas le matériel du n° 95.04.
Cette position ne couvre pas le matériel classé plus spécifiquement ailleurs dans la Nomenclature.
574 F
Section XX
Chapitre 95
95.01/061
Note de sous-positions.
1.- Le n° 9504.50 couvre :
a) les consoles de jeux vidéo qui permettent d’afficher des images sur l’écran d’un récepteur de télévi-
sion, d’un moniteur ou d’un autre écran ou surface extérieure; ou
b) les machines de jeux vidéo à écran incorporé, portatives ou non.
Cette sous-position ne couvre pas les consoles ou machines de jeux vidéo fonctionnant par l’introduction
d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen
de paiement (n° 9504.30).
_________________
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
[95.01]
[95.02]
575 F
Section XX
Chapitre 95
95.01/061
576 F
Section XX
Chapitre 95
95.062/08
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
- Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et
autre matériel pour la pratique des sports
nautiques :
9506.21.00.00 -- Planches à voile u 20 1
9506.29.00.00 -- Autres u 20 1
- Clubs de golf et autre matériel pour le golf :
9506.31.00.00 -- Clubs complets u 20 1
9506.32.00.00 -- Balles u 20 1
9506.39.00.00 -- Autres kg 20 1
9506.40.00.00 - Articles et matériel pour le tennis de table kg 20 1
- Raquettes de tennis, de badminton ou similaires,
même non cordées :
9506.51.00.00 -- Raquettes de tennis, même non cordées u 20 1
9506.59.00.00 -- Autres u 20 1
- Ballons et balles, autres que les balles de golf ou
de tennis de table :
9506.61.00.00 -- Balles de tennis u 20 1
9506.62.00.00 -- Gonflables u 20 1
9506.69.00.00 -- Autres u 20 1
9506.70.00.00 - Patins à glace et patins à roulettes, y compris les
chaussures auxquelles sont fixés des patins 2u 20 1
- Autres :
9506.91.00.00 -- Articles et matériel pour la culture physique, la
gymnastique ou l'athlétisme kg 20 1
9506.99.00.00 -- Autres u 20 1
9508.29.00.00 -- Autres kg 20 1
9508.30.00.00 - Attractions foraines kg 20 1
9508.40.00.00 - Théâtres ambulants kg 20 1
_________________
578 F
Section XX
Chapitre 96
96.01
Chapitre 96
Ouvrages divers
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);
b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);
c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17);
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux
communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches
ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties
relèvent des n°s 96.01 ou 96.02;
f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de
brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou
l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple);
g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils
d'horlogerie, par exemple);
h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);
ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes);
k) luminaires et appareils d’éclairage;
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).
2.- Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend :
a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de
corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;
b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières
minérales analogues au jais.
3.- On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales
ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pin-
ceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu
important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.
4.- Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou
partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en
pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris
dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15
comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués
ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthé-
tiques ou reconstituées.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S.. Désignation des marchandises
position . . .
96.01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois
d'animaux, corail, nacre et autres matières
animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces
matières (y compris les ouvrages obtenus par
moulage).
9601.10.00.00 - Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire kg 20 1
9601.90.00.00 - Autres kg 20 1
579 F
Section XX
Chapitre 96
96.01
580 F
Section XX
Chapitre 96
96.15/19
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
96.03 Balais et brosses, même constituant des parties de ma-
chines, d'appareils ou de véhicules, balais méca-
niques pour emploi à la main, autres qu'à moteur,
pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de
brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en
caoutchouc ou en matières souples analogues.
9603.10.00.00 - Balais et balayettes consistant en brindilles ou
autres matières végétales en bottes liées,
emmanchés ou non u 20 1
- Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à
cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour
la toilette des personnes, y compris ceux
constituant des parties d'appareils :
9603.21.00.00 -- Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers u 20 1
9603.29.00.00 -- Autres u 20 1
- Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à
écrire et pinceaux similaires pour l'application
des produits cosmétiques :
9603.30.10.00 -- Pinceaux et brosses pour artitstes et pinceaux à
écrire u 20 1
9603.30.90.00 -- Autres u 20 1
9603.40.00.00 - Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à
vernir ou similaires (autres que les pinceaux du
n° 9603.30); tampons et rouleaux à peindre u 20 1
9603.50.00.00 - Autres brosses constituant des parties de
machines, d'appareils ou de véhicules u 20 1
9603.90.00.00 - Autres u 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
9607.11.00.00 -- Avec agrafes en métaux communs kg 20 1
9607.19.00.00 -- Autres kg 20 1
9607.20.00.00 - Parties kg 10 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
n° 36.03), même mécaniques ou électriques, et leurs
parties autres que les pierres et les mèches.
9613.10.00.00 - Briquets de poche, à gaz, non rechargeables u 20 1
9613.20.00.00 - Briquets de poche, à gaz, rechargeables u 20 1
9613.80.00.00 - Autres briquets et allumeurs u 20 1
9613.90.00.00 - Parties kg 20 1
N° de
N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
position
96.20 9620.00.00.00 Monopodes, les bipieds, les trépieds et articles simi-
laires kg 20 1
_________________
584 F
Section XXI
Chapitre 97
97.01/06
Section XXI
Chapitre 97
2.- Ne relèvent pas du n° 97.01 les mosaïques ayant un caractère commercial (reproductions en séries,
moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des
artistes.
3.- On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n° 97.02, les
épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement
exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout
procédé mécanique ou photomécanique.
4.- Ne relèvent pas du n° 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries,
moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des
artistes.
5.- A) Sous réserve des Notes 1 à 4, les articles susceptibles de relever à la fois du présent
Chapitre et d'autres Chapitres de la Nomenclature doivent être classés au présent Chapitre.
B) Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 97.06 et des n°s 97.01 à 97.05 doivent être classés
aux n°s 97.01 à 97.05.
6.- Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires,
gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur
valeur sont en rapport avec ceux desdits articles. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en
rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.
_________________
N° de U.S D.D R.S
N.T.S. Désignation des marchandises
position . . .
97.01 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement
à la main, à l'exclusion des dessins du n° 49.06
et des articles manufacturés décorés à la main;
collages, mosaïques et tableautins similaires.
- Ayant plus de 100 ans d’âge :
9701.21.00.00 -- Tableaux, peintures et dessins u 20 1
9701.22.00.00 -- Mosaïques u 20 1
9701.29.00.00 -- Autres u 20 1
- Autres :
9701.91.00.00 -- Tableaux, peintures et dessins u 20 1
9701.92.00.00 -- Mosaïques u 20 1
9701.99.00.00 -- Autres kg 20 1
585 F
ection XXI
Chapitre 97
97.01/06
586 F