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Cours O T B 1 2010 2011

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COURS D’OPÉ RATIONS ET TECHNIQUES BANCAIRES 1er janvier 2012

UNITE DE VALEUR
BA101

OPERATIONS ET TECHNIQUES BANCAIRES I

INTRODUCTION GENERALE

Cours pré paré et dispensé par KWEPOU SIMO Hermann D. Page 4


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COURS D’OPÉ RATIONS ET TECHNIQUES BANCAIRES 1er janvier 2012

DEFINITION :

Au plan économique, la banque est une entreprise dont le rô le essentiel consiste à recevoir
les fonds que lui confient ceux qui n’ont pas l’utilisation immédiate des sommes dont ils
disposent, et à fournir des moyens de paiement à ceux qui en ont besoin.
En tant qu'intermédiaire financier, transforme essentiellement l'épargne qu'elle collecte des
agents excédentaires (offreurs de capitaux) en crédit aux agents déficitaires (demandeurs de
capitaux).
La banque dans son essence peut être perçue comme une institution financière qui collecte
les dépô ts du public (épargne) dans le but d'octroyer des crédits.
Mais elle exerce aussi un autre rô le, plus dynamique, plus autonome pourrait-on dire, celui
de créer des capitaux.
Cette vision a été peaufinée par l'ordonnance du 30 aoû t 1973 qui définit la banque comme
"un organisme qui reçoit les dépô ts du publics et effectuent des opérations d'escompte, de crédit
et de placement.
Au plan juridique, la notion d’Etablissement de Crédit a été introduite et comprend : les
banques / les mutuelles et coopératives / les caisses d’épargne et de prévoyance / les sociétés
financières et les institutions financières spécialisées.
La notion d’établissements de crédit et d’opérations de banque comprennent « la réception
de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la
gestion des moyens de paiement ».

DIFFERENTS TYPES DE BANQUES :


On distingue :
 les banques de dépôts qui se servent des dépô ts collectés pour octroyer les crédits
généralement à court terme
 les banques de développement qui financent les projets de développement, les gros
investissements en utilisant leurs fonds propres ou les fonds empruntés
 les banques d'affaires, qui octroient des crédits, prennent et gèrent les participations
dans les affaires existantes ou en création
 les banques de crédits à moyen et long terme, leur spécialité est d’octroyer les crédits
à M & L T à partir d'une épargne de même durée.
Au Cameroun spécifiquement, le décret N°90/1469 du 09 novembre 1990 portant
définition des établissements de crédits, distingue en son article 5, deux catégories de

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banques : les banques de dépôts et les banques spécialisées avec pour champ d'activité
principal soit un type particulier d'opérations, soit un secteur ou une clientèle déterminée.

ROLE DES BANQUES :


D ans une économie moderne, la presque totalité des échanges de biens et services, se fait
par l’intermédiaire de la monnaie :
-- monnaie fiduciaire constitué des billets de banques
-- monnaie scripturale constituée de l’ensemble des opérations ayant pour support les
dépô ts ou crédits bancaires.
Chaque agent économique (Etat – Entreprise – Particuliers – etc…) peut détenir, à certains
moments, une quantité de monnaie supérieure à ses besoins ; il se peut, au contraire, qu’à
d’autres moments, il vienne à en manquer pour faire face à ses dépenses de trésorerie ou
d’équipement.
La banque joue donc un rô le d’intermédiaire entre ceux qui ont trop de disponibilités (les
déposants) et ceux qui n’en ont pas assez (les emprunteurs).

LE SYSTEME BANCAIRE :
L'ensemble des banques exerçant dans une économie constitue le système bancaire. C'est
un système hiérarchisé, au sommet duquel se trouve la banque centrale (banque des banques ;
Institution d’émission) et les banques secondaires.
La fin du 20ème siècle a connu un revirement spectaculaire tant de la part des établissements
de crédits que de la clientèle elle-même.
La croissance économique et l’amélioration du niveau de vie, le développement de l’épargne
et le désir d’anticiper celle-ci, enfin la stabilisation relative des crédits à des entreprises
bénéficiant d’un meilleur autofinancement et de possibilités accrues de recours au marché
financier, a incité les banques à mener dans un climat de vive concurrence une action de charme
auprès d’une clientèle nouvelle.
On assiste donc, à la fois :
1-) à une « bancarisation »1 des particuliers qui vont faire appels aux services offerts
par les banques et les comptes.
2-) à une « désintermédiation »2 du financement des entreprises.
3-) à un développement au profit des particuliers de la gestion des moyens de
paiement, de la collecte de l’épargne sous toutes ses formes, du crédit enfin.

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L’évolution se traduit par la transformation des comportements des particuliers vis-à -vis de
la profession bancaire et par une nouvelle approche dynamique des établissements eux-mêmes
qui s’efforcent de prendre en compte les besoins monétaires et financiers des personnes privées.
L’attitude des Pouvoirs publics et la constance modification de certaines réglementations
(allant parfois jusqu’à la « déréglementation ») n’a pas été étrangères aux mouvements constatés.
Des « Produits » traditionnels ou nouveaux sont désormais « Vendus » à une clientèle dans
un esprit de « Services Rendus », où les parties en présence doivent trouver leur intérêt
réciproque.
C’est cette rencontre actuelle des banques et de son environnement qui fera l’objet de notre
rencontre tout au long de cette année.
On s’efforcera, à cette occasion, de satisfaire le besoin de technicité que ressentent les
agents de banque dans la double perspective d’une pratique professionnelle et de la préparation
à un examen.
Mais surtout on tentera de faire prendre conscience de la place essentielle tenue
aujourd’hui par les particuliers dans l’activité bancaire et de l’importance des services que ceux-
ci attendent et reçoivent des banques.
Le cours s’articulera cette année autour de huit grands chapitres que sont :
Chapitre 1 ……….Généralités sur les Particuliers
Chapitre 2 ……….La Notion des Comptes
Chapitre 3 ……….Les Instruments de Fonctionnement du Compte
Chapitre 4 ……….Les Instruments de Paiements
Chapitre 5 ………Généralités sur les Crédits Bancaires
Chapitre 6 ……….Typologies des Crédits aux Particuliers
Chapitre 7 ……….Les Sû retés sur les Crédits
Chapitre 8 ……….Les Placements

CHAPITRE PREMIER :
GENERALITES SUR LES PARTICULIERS

INTRODUCTION :

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Le particulier est une personne physique, femme ou homme, considérée hors de son activité
professionnelle. Tous les particuliers ont en commun de posséder des revenus qu’ils emploient
en consommation et en épargne.
L’évolution économique se traduit par la transformation des comportements des
particuliers vis-à -vis de la profession bancaire et par une nouvelle approche dynamique des
établissements eux-mêmes qui s’efforcent de prendre en compte les besoins monétaires et
financiers des personnes privées.

SECTION A : LES CARACTERES DU PARTICULIER

Tous les particuliers possèdent un état civil et un patrimoine, mais tous ne possèdent pas de
la pleine capacité civile, c’est-à -dire du plein pouvoir de s’engager, d’exercer les droits qu’ils
détiennent.

1 - L’Etat Civil
Il permet de distinguer les individus entre eux. Il comporte plusieurs éléments, tels que le
nom patronymique, le ou les prénoms, la date de naissance auxquelles s’ajoutent une nationalité,
une filiation, un domicile, etc…
Afin de faire la preuve de son état civil, tout particulier doit disposer de différents
documents que sont :
 ses pièces d’identité : CNI, Passeport, permis de conduire, etc…
 les documents officiels tels que l’acte de naissance, de mariage, de décès, de divorce, le
livret familial.

2 - Le Patrimoine
Il est constitué de la différence entre les dettes et les biens.

3 - La Capacité Civile
C’est l’aptitude d’un particulier à s’engager, c’est-à -dire à passer des actes juridiques. Celui
qui ne peut passer de tels actes est dit incapable.
Plutô t que d’énumérer les cas où une personne est incapable, la loi a précisé les cas où une
personne est incapable. Ces situations sont au nombre de trois :
 Les interdits légaux : il s’agit des individus condamnés à la réclusion ou à la détention

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 L'incapable mineur : toute personne de moins de 21 ans est mineure de part la loi et doit
par conséquent être remplacée dans la plupart de ses actes par son représentant légal (parent ou
tuteur).
Toutefois, certains mineurs peuvent devenir capables à l’issue d’une procédure
particulière : on parle de mineur émancipé.
Celui-ci peut s’obtenir de deux manières : Soit par décision du juge des tutelles, à la
demande du représentant légal, ceci si et seulement si le mineur est â gé d’au moins 16 ans ; Soit
d’office pour les jeunes filles par suite du mariage, qui est légalement possible pour elles à partir
de 15 ans, contre 18 ans pour les jeunes gens.
 l'incapable majeur : certaines personnes majeures doivent être protégées de par le degré
d'altération de leur faculté mentale, ou même de part le poids de l'â ge ou de la maladie.

N.B. : La femme mariée peut ouvrir un compte à son nom de jeune fille.

Ici, l'incapacité peut être totale ou partielle, elle peut revêtir l'une des trois formes suivantes
:
___ La tutelle : il s'agit d'une incapacité totale. Le majeur sous tutelle est représenté par son
tuteur qui agit à sa place pour tous les actes de la vie civile (malade mental).
___ La curatelle : il s'agit d'une incapacité partielle ou réduite. Le majeur sous curatelle peut
accomplir seul certains actes simples, mais doit se faire assister de son curateur pour les
opérations importantes (un drogué).

SECTION B : LES RELATIONS ENTRE BANQUE ET PARTICULIER

1 - L’ATTITUDE DES PARTICULIERS


a ) Leurs Besoins
Les revenus des particuliers leurs sont versés en monnaie et, pour l’essentiel, sous forme
spéciale qu’est la monnaie scripturale, c’est-à -dire le moyen de paiement inscrit les livres d’une
banque et utilisable au profit d’une autre personne par une écriture bancaire.
 Pour pouvoir régler leurs différentes dettes, les particuliers ont, dans un grand nombre
de cas, besoin d’utiliser leurs avoirs en compte bancaire. Ils doivent donc disposer
« d’instruments » prévus à cet effet.
 Par ailleurs, leurs avoirs pourront, momentanément ou de façon durable, être supérieurs
à leurs dépenses. Ils auront ainsi une épargne qu’ils souhaiteront faire fructifier.

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 Inversement, il se peut que leurs avoirs ne soient pas suffisants pour faire face,
momentanément ou de plus durablement dans le cas de gros investissements, à leurs dépenses.
Ils souhaitent alors trouver des fonds complémentaires leur permettant cependant de réaliser
leurs projets.
b) Leurs Attentes
Pour satisfaire ces différents besoins, les particuliers s’adressent aux banques à qui ils
demandent :
 de leur assurer la sécurité contre la perte et le vol de leurs disponibilités
 de leur proposer des formules de placement pour que leur épargne ne reste
pas oisive, mais au contraire contribue au financement des besoins de l’activité économique
et leur procure un gain ( intérêts, dividendes, etc…)
 de leur apporter une commodité dans l’utilisation de leurs disponibilité détenues, pour
l’essentiel sous forme de monnaie scripturale
 de leur accorder des crédits divers et adaptés, afin de leur permettre de résoudre des
difficultés passagères ou financer des projets plus importants.

2 - L’ATTITUDE DES BANQUES


a ) Leurs BesoinsLes banques ont pendant longtemps vécu dans un environnement
privilégié, qui les mettait dans la position confortable de celui qui n’a pas à rechercher de clients,
mais dont la tache consiste plutô t à trier ceux qui le sollicitent.
Aujourd’hui, sous l’effet bientô t renforcé par un grand désir d’ouverture des frontières dans
la sous région, en Afrique, et dans le monde, avec la concurrence et l’évolution des
comportements de la clientèle et des besoins de financement de l’économie, les banques
cherchent :
 à collecter le maximum de capitaux au moindre coû t, donc à développer leur clientèle de
déposants
 à distribuer le maximum de crédits, ce qui permet de fidéliser la clientèle dans l’univers
concurrentiel actuel
 à proposer des nouveaux produits et services générateurs de commissions.
b ) Leurs Attentes
Les banques, comme toutes les entreprises, ont un souci de rentabilité et de productivité.
 La Rentabilité : Les grandes banques dites « à réseau » ont actuellement des coû ts de
structure incompressibles qui s’évaluent autour de 8 à 10% du montant des dépô ts collectés.
C’est le coû t de la collecte. Une grande part de ces charges provient du coû t de l’informatisation.

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Parallèlement, la concurrence oblige les banques à moduler leurs conditions de crédit en


permanence, ce qui se traduit par une baisse des taux.
Jusqu’à présent, le Produit Net Bancaire (PNB) d’un grand Ets de Crédit de la place était
constitué à 80% du gain réalisé sur le différentiel de taux entre les ressources collectées et les
crédits distribués, la part des commissions et autres services payants étaient de 20%.
Cette situation est très dangereuse dès que l’environnement économique est caractérisé par
une baisse générale des taux et de l’inflation. La modification de cette structure de leur PNB
s’avère irréversible si l’on veut survivre à ce jour.
 La Productivité : La « bancarisation » totale de la population a généré une augmentation
très importante du nombre d’opérations simples liées à la mise à disposition de la clientèle de
moyens de règlement (chèque, virement, prélèvement, cartes bancaires, etc…
Afin de répondre à ces exigences par un service de qualité, les banques se sont équipées de
matériels et systèmes informatiques performants et coû teux qu’il est nécessaire « d’amortir ».
C’est pourquoi, il parait donc logique d’inciter la clientèle à utiliser les services les plus
automatisés afin de dégager pour le personnel de la banque du temps commercial, quoique cela
pose le problème de la formation du personnel bancaire à une nouvelle approche commerciale.

SECTION C : INTERETS ET DEMARCHES DU PARTICULIER


Afin d’attirer et de conserver la clientèle des particuliers, les banques se sont efforcées
d’etre proches de ceux-ci, en utilisant un certain nombre de moyen d’ordre matériel qui mettent
en œuvre des méthodes collectives et des méthodes individuelles.

1 - METHODES COLLECTIVES
Cette première catégorie de moyens a pour objet de toucher de façon systématique une
masse de clients en puissance. Elle est fondée sur :
 l’ouverture des guichets, par l’implantation aussi dense que possible, les banques se sont
rapprochées des particuliers. Elles quadrillent le pays, les villes, en ouvrant un grand nombre de
guichet.
 la publicité a pour objet de faire connaître au public pris dans son ensemble, la banque
et les services qu’elle rend.
 la banque à domicile ou automatique, qui a commencé avec le développement de la Carte
Bancaire qui permet, entre autres, à la clientèle de pouvoir disposer d’un service de caisse
permanent par le biais des distributeurs de billets, mais aussi par l’utilisation des Terminaux de
Paiement Electronique ( TPE) chez beaucoup de commerçants.

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 les autres services tels que l’aide à la gestion de sa trésorerie (règlements des factures
téléphone / sonel /.impô ts, etc…), les produits d’assurance ( AID, assurance-vie sur contrat de
capitalisation, etc…)

2 - METHODES INDIVIDUELLES
 Le démarchage qui consiste pour un employé de banque, à se déplacer chez un client
afin de proposer des produits de placement et des services, de recueillir des fonds.
 La mercatique téléphonique qui consiste à joindre un client dont les horaires ne sont
point compatible avec ceux de l’ouverture des guichets, ceci par approche téléphonique, souvent
le soir. Cela suppose d’avoir « ciblé » la clientèle à qui s’adresse cette méthode.
 La vente par correspondance qui consiste à joindre une clientèle « ciblée », à qui l’on
demande soit de prendre contact avec un interlocuteur de son agence, soit de retourner un
coupon-réponse relatif à une proposition de produit ou de service.

FIN CHAPITRE 1

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CHAPITRE DEUXIEME:
LA NOTION DES COMPTES

L'activité bancaire au Cameroun est supervisée par un certains nombres d'institutions


dont :
 La BEAC : c'est un établissement public multinational africain
qui exerce, en vertu des accords inter - Etats des 22 et 23 novembre 1972, le privilège
exclusif de l'émission des billets et monnaie divisionnaire ayant cours légal et pouvoir libératoire
dans les six Etats de la zone CEMAC.
 La COBAC : créée par la convention du 16 octobre 1990, elle
veille au respect par les ETS de crédits, des dispositions édictées par elle-même et/ou les
autorités monétaires ( BEAC et Ministère en charge des questions monétaires et financières ). En
cas de manquements constatés, elle a les pouvoirs de sanctions.
 Le CNC : Le décret N°98/138 du 24 juin 1996 fixe l'organisation
et le fonctionnement du Conseil National du Crédit, présidé par le MINFIB. Le dit conseil est
un organisme consultatif chargé de donner les avis sur l'orientation de la politique d'épargne et
de crédit, ainsi que sur la réglementation bancaire, etc….

Par compte il faut entendre toutes les catégories de comptes ouverts au bénéfice de la
clientèle de la banque : les comptes aux particuliers et les comptes aux commerçants.
L’ouverture du compte marque en effet, dans la quasi-totalité des cas, l'entrée en relation
du prospect avec la banque. En se faisant ouvrir un compte, il devient client.

SECTION A : L'Ouverture du Compte de Particulier


L'ouverture d'un compte est un acte important : il est en effet à l'origine d'un grand nombre
d'opérations qui vont engager, plus ou moins, la responsabilité de la banque. Il n'est donc pas
étonnant que celle-ci fasse preuve de vigilance en une telle occasion.
Toutefois, il est important de signaler que, toutes les opérations réalisées par une banque
avec son client, particulier ou commerçant, n'entraînent pas obligatoirement l'ouverture d'un
compte ( paiement de coupons, règlement occasionnel etc….).

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D'autres opérations nécessitent par contre l'ouverture obligatoire d'un compte, mais dont le
fonctionnement est limité à ces opérations et qui disparaît dès leur réalisation ( paiement
d'accréditif,…..).

1 - La Sélection des Comptes et le "Droit au Compte"


Bien que tous les banquiers recherchent légitimement l'ouverture du plus grand nombre
possible de comptes, une sélection s'impose. A cet égard, il est indispensable, après avoir procédé
à une analyse de moralité du demandeur, de consulter la Centrale des Risques qui est un
document émis par la banque centrale ( BEAC au Cameroun ) dans le but de vérifier l'ensemble
de ses engagements éventuels ( chèques impayés, crédits échus non remboursés, crédits encours,
etc…. ).
A cet effet, le guichet se réserve le droit de refuser l'ouverture d'un compte à une personne
qui ne lui inspire pas une confiance suffisante.

Toutefois, en vertu du "Droit au Compte", et afin de ne pas écarter entièrement la possibilité


d'avoir un compte bancaire à toutes personnes ayant eu des incidents de paiement ou que la
faiblesse de leurs moyens financiers rendraient peu intéressants les banques, la loi dispose que :
"Toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépô t par plusieurs
établissements de crédits et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la
banque centrale de lui désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra ouvrir un
tel compte, bien évidemment en circonscrivant les types de services et opérations de caisse à lui
accessibles".

2 - Les Personnes Autorisées à Disposer d'un Compte


En principe, toute personne physique capable a le droit de se faire ouvrir un compte, mais
les modalités d'utilisation peuvent être restreintes.
Il n'existe plus aucun obstacle à l'ouverture d'un compte à une femme mariée, compte de
plein exercice sauf s'il s'agit de femmes dont le régime matrimonial comporte des restrictions à la
libre disposition de certains biens.
Plus délicate est l'ouverture d'un compte à un mineur non émancipé.
En principe, le banquier ne refuse pas l'ouverture de compte à des mineurs étudiants ou
salariés, à condition qu'on lui présente une autorisation paternelle (ou de la personne qui exerce
la puissance paternelle), mais s'abstient de délivrer des carnets de chèques qui pourraient
engager sa responsabilité.

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Un compte peut également être ouvert au nom de plusieurs personnes, auquel cas il s'agit
d'un "compte collectif", dont la portée varie selon les conventions liant les intéressés entre eux et
la banque.
Parmi les spécificités les plus répandues, on note le "compte – joint".
Il offre sur un compte ordinaire, l'avantage d'éviter le blocage des avoirs en cas de décès du
titulaire du compte, blocage qui est obligatoire même s'il y a procuration puisque le décès du
mandant met fin au mandat.
Le compte –joint qui se fonde sur l'article 1197 du Code Civil permet ainsi au co-titulaire
survivant de pouvoir disposer de la totalité des fonds, sans préjudice toutefois des droits
légitimes des héritiers et du fisc, qui pourront les faire valoir à la liquidation de la succession.

3 - Les Formalités d'Ouverture d'un Compte


Lors de la demande d'ouverture d'un compte, le banquier doit procéder à plusieurs
opérations.
--- Examen des pièces d'identité : Les documents présentés par le particuliers qui
souhaite ouvrir le compte doit comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance, la
nationalité, le domicile et une photographie. Le banquier peut également décider de prendre des
renseignements complémentaires utiles à une bonne connaissance de la situation professionnelle
de son client.

--- Examen de la capacité juridique : le banquier doit se rassurer que le sollicitant est
capable c'est-à -dire apte à passer des actes juridiques. On distinguera plusieurs cas de figure :
 le mineur vivant avec ses deux parents
 le mineur vivant avec l'un de ses deux parents
 le mineur vivant sous tutelle
 le mineur émancipé
 L'incapable mineur
 l'incapable majeur (VOIR CHAPITRE 1)

--- La Feuille d'Ouverture de Compte : Toute ouverture de compte doit être inscrite dans
l'ordre chronologique, ou "répertoire des comptes" portant les indications suivantes :
 le Numéro du compte
 la nature du compte
 la date d'ouverture
 les noms et prénoms des titulaires

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 la profession
 la date et lieu de naissance
 la nationalité

--- Etablissement d'une carte de signature : le banquier doit mentionner sur cette carte,
en plus des éléments d'identification du titulaire du compte, l'indication des pièces du ou des
mandataires s'il y en a. Tous doivent alors déposer leurs signatures sur le carton spécimen
apprêté à cet effet.
Il est important de rappeler que le mandat est révocable à tout moment, au gré du mandant.
Le banquier fait établir un "pouvoir"sur formulaire spécial qu'il conserve en lieu sû r.
La carte de signature porte en plus des éléments ci-dessus, les spécimens de signature.

OUVERTURE DU COMPTE DE PARTICULIER

IDENTIFICATION DU CLIENT
VERIFIE  Pièce d'identité officielle avec photo ( CNI, Permis de conduire,
Passeport, etc…
 Adresse complète et présentation d'un facture AES Sonel ou SNEC
 Qualité de résident ou non

CARTE DE SIGNATURE
 Nom Patronymique
ETABLIT  Prénom dans l'ordre d'Etat Civil
 Date et lieu de naissance
 Nationalité
 Profession
 Domicile Légal et adresse de correspondant
 Numéro de compte et date d'ouverture
 Spécimen de signature titulaire + mandataire s'il en existe
BANQUE
FEUILLE D'OUVERTURE OU CARTE CLIENT
 Etat civil repris dans la carte de signature
 Numéro de compte
 Conditions de fonctionnement
ETABLIT  Trace de la vie du compte
 Autres produits et services utilisés

AUTRES FORMALITES
 Inscription du client sur le livre d'ouverture
 Déclaration discale de l'ouverture
 Délivrance du R.I.B. ( Relevé d'Identité Bancaire )
FAIT  Commande éventuelle du carnet de chèque et carte bancaire

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SECTION B : Le Fonctionnement du Compte

1 - La Tenue Matérielle du Compte


Le fonctionnement du compte bancaire se caractérise essentiellement par :
 l’inscription au débit du compte des sommes qui en sont retirées
 l’inscription au crédit du compte des sommes qui en sont versées.
Versements et retraits peuvent être effectués de diverses façons : en espèces, par chèques,
par virements etc….
Le document qui permet d’identifier l’opération et de l’enregistrer convenablement
s’appelle une pièce comptable.

a) Enregistrement des opérations


La forme du relevé de compte varie selon les banques, mais d’une façon générale, les mêmes
renseignements figurent sur le - dit document :
 les retraits de fonds
 le paiement de chèques
 le paiement d’effets domiciliés
 le paiement des avis de prélèvement
 le montant des virements émis
 les commissions perçues au profit du banquier
 etc…..
Le client est informé, par la banque, de toutes les opérations qui n’ont pas été faites à son
initiative. Pour cela, elle lui adresse un avis de débit ou un avis de crédit selon que l’opération a
été enregistrée au débit ou au crédit du compte du client. Elle informe aussi son client de
l’exécution des virements qu’elle a effectués sur son ordre, par un avis de débit.
Le total des opérations passées au crédit s’appelle « mouvement créditeur » et
« mouvement débiteur » dans le cas contraire.
La différence entre ces types de mouvement s’appelle « solde ou position ».

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Le solde représente la somme que le banquier doit à son client (solde créditeur) ou que le
client doit au banquier (solde débiteur).

Périodiquement, la banque a l’obligation d’adresser à son client un relevé de toutes les


opérations enregistrées à son compte. Ce relevé ou extrait de compte permet au client de vérifier
sa comptabilité et de connaître exactement le solde de son compte à une date précise.

De plus en plus, le développement de la télématique et des automates permet au client


d’obtenir, voire d’effectuer lui-même certaines opérations dans les libres services bancaires et
par internet. Cette notion de banque à distance sera désormais l’une des caractéristiques de la
profession bancaire.

b) Notion de date de valeur


On désigne ainsi, les jours de débit ou de crédit réellement pris en compte par la banque
pour le calcul des intérêts débiteurs (agios) ou créditeurs.
D’une manière générale, les mouvements débiteurs sont portés au débit du compte avant la
date de l’opération. A l’inverse, les opérations qui viennent au crédit d’un compte bancaire sont
créditées après la date d’opération.
Les opérations au crédit sur compte de dépô t sont ainsi enregistrées :
 versement sur compte d’épargne : tous les 01er et 16 du mois
ayant suivi le versement
 versement sur compte chèque : le jour ouvrable suivant celui du
versement ou la réception d’un virement.
Les opérations au débit sur compte de dépô t sont ainsi enregistrées :
 retrait sur compte d’épargne : tous les 15 et 30 (ou 31) du mois
ayant précédé le retrait
 retrait sur compte chèque : le jour ouvrable ayant précédé le
retrait ou l’exécution de l’ordre donné.

Afin de permettre le traitement automatisé des opérations, les banques ont été amenées à
donner un numéro de code à leur établissement et un numéro au guichet teneur du compte. Ces
numéros associés au numéro de compte du client doivent figurer sur tous les documents destinés
à l’enregistrement d’opérations interbancaires.

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Dans le but de permettre sa plus grande utilisation par les clients, et que ces derniers
puissent les transmettre sans d’erreur aux tiers avec lesquels ils sont en relation, les banques ont
créé un formulaire spécial contenant ces renseignements, le Relevé d’Identité Bancaire « R.I.B. »

Présentation d’un relevé de compte


Relevé du Compte N°10005 00002 10010110283 38 Période : 01er mars au 31 mars 2008
Date
d’Opération Libell Date de Mouvement Solde
e Valeur
J M Opéra Jo M D C D C
ours ois tion ur ois ébit rédit ébit rédit

TOTAL T T
B C

Présentation d’un R I B
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Nom et Adresse du Client : MISSOUP Jean / B.P. : 120 Bertoua
Domiciliation : Afriland First Bank Agence : Akwa
Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB
10005 00002 100 101 102 38
83

2 - Les Agios Bancaires


La banque perçoit certains frais et commission sur les comptes de dépô ts qu’elle tient. Elle y
prélève également les intérêts si les comptes sont débiteurs.
L’ensemble de ces frais, commissions et intérêts prélevés sur les comptes des clients
constituent les agios.
La méthode des nombres est la plus utilisée de nos jours pour le calcul de ces agios.
Le nombre est la multiplication du solde en francs par le nombre de jours pendant lesquels
le solde est resté constant.

Pour calculer les agios, il faut procéder aux étapes suivantes :


Solde x Nombre de jours

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 Nombre = ---------------------------------------------
1 000
Total Nombre Débiteurs x Taux
 Intérêt = -------------------------------------------------
36
 Le Port De Lettre = 9 000 FCFA (cela dépend de chaque banque)
 Commission de Compte (CC) = Total Mouvement ou Plus Fort Découvert x Taux exprimé
en %
 TVA = (Intérêts + CC + PDL) x 19,25%
AGIOS = Intérêts + CC + PDL + TVA

EXEMPLE : Au 30 septembre 2008, M. Pokam a réalisé les opérations suivantes avec


Afriland First Bank – Akwa.
Le solde débiteur à la clô ture de ce troisième trimestre est de 375 000 FCFA. Le 15/07/08,
réception d’un ordre de virement de FCFA 200 000 à créditer ce même jour. Le 25/08/08,
règlement du chèque N°8594526 de FCFA 325 000 à l’ordre de Socsuba. Le 18/09/08, règlement
par chèque N°8594527 à l’ordre de soi-même de FCFA 100 000.
TAF : Après avoir déterminé le solde initial de ce compte, calculer la valeur des agios à la
clô ture de ce trimestre sachant que le taux d’intérêt débiteur est de 14,5% avec un PDL de 9 000
FCFA HT et un taux de CC de 0,21%.

CORRECTION :
Détermination du solde initial :
 Total débit = 325 000 + 100 000 = 425 000
 Total crédit = 200 000 + 375 000 = 575 000
 Solde Initial = 575 000 - 425 000 = 150 000

Dates Libellés Date Mouvements Solde Nombres


Opérat° Valeur Débit Crédit Débit Crédit Jour Débit Crédit
O1/07/0 Solde Initial 01/07/08 150 000 15 2 250
8
15/07/08 Virement Reçu 16/07/08 200 000 50 000 37 1 850
25/08/08 Rgt Chèque 22/08/08 325 000 275 000 26 7 150
18/09/08 Rgt Chèque 17/09/08 100 000 375 000 13 4 875

30/09/08 Total Débit 425 000 14 275 1 850


30/09/08 Total Crédit 200 000

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30/09/08 Solde Extrait 375 000 91 J.


Nombre = 375 000 x 91 / 1000 = 34 125
Intérêt Couru = 34 125 x 14,5 / 36 = 13 744,79167 FCFA
PDL = 9 000 FCFA
Commission de Compte = 375 000 x 0,21% = 787,5 FCFA
T V A = ( 13 744,79 + 9 000 + 787,5 ) x 19,25% = 4 529,97 FCFA
AGIO = 13 744,79 + 9 000 + 787,5 + 4 529,97 = 28 062,26 FCFA.

3 - Les Incidents de Fonctionnement du Compte


Dans son fonctionnement, un compte peut connaître un certain nombre d’incidents dont les
plus importants sont :
 La Saisie Attribution
En définition, la saisie attribution est une procédure qui permet à un créancier (saisissant)
d’appréhender immédiatement tout ou partie des avoirs détenus par un tiers ( tiers saisi ). Pour
utiliser ce moyen de recouvrement, le créancier doit détenir un titre exécutoire constatant que sa
créance est liquide et exigible. Il s’agira le plus souvent d’une décision de justice.
La conséquence est que la saisi attribution a pour effet d’attribuer immédiatement au
créancier les sommes saisies. Le saisissant prime tous les autres créanciers, qui opéreraient une
saisie ultérieure.
Toutefois, des difficultés se présentent quant à la saisie de certaines sommes : chèques déjà
émis, car la propriété de la provision doit être transférée au bénéficiaire de l’émission du chèque ;
Intérêts débiteurs dus au banquier, mais non comptabilisés ; compte alimenté par des
rémunérations du travail car une partie de ces rémunérations est insaisissable au titre des
subsides alimentaires.
En procédure, le banquier doit indiquer à l’huissier instrumentaire le montant des avoirs
détenus (hormis les titres et les coffres) sous réserves des opérations en cours.
Le client est éventuellement informé.
Si le compte est débiteur, la saisie attribution est sans effet ; si par contre le compte est
créditeur, le banquier peut libérer les fonds : en principe les avoirs du clients sont virés sur un
compte spécial ( le compte ordinaire pouvant continuer à enregistre des opérations postérieures
à la saisie attribution et sans rapport avec elle ).

 L’avis à Tiers Détenteurs ( A T D )


L’ ATD est une procédure qui permet au trésor public de récupérer des sommes qui lui
sont dues au titre d’impô ts ou d’amendes impayées.

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La conséquence d’une ATD a pour effet de bloquer le compte dans la limite des sommes
réclamées et à concurrence des fonds déposés à la banque au jour de la réception de l’ATD. Si le
compte débiteur, l’ATD est inopérant.
Il a les mêmes conséquences qu’un saisie attribution, mais un délai de 15 jours est laissé
au contribuable pour formuler ses réclamations.
En procédure, le trésor public informe le banquier par pli recommandé avec accusé de
réception. Le contribuable est informé de l’ATD par les mêmes moyens.
A la réception de l’ATD, le banquier doit répondre immédiatement au trésor, en indiquent si
le solde du compte permet ou non le paiement total ou partiel. Comme à la saisie attribution, le
banquier procède au cantonnement de la somme saisie et en informe le client.
Par la suite, en cas de main levée, le client règle son litige directement avec le trésor public
qui délivre alors une main levée de l’ATD. La main levée peut être partielle ou totale.
En cas de maintien de l’ATD, le banquier doit virer immédiatement les fonds au trésor
public.
Toutefois, l’exécution de l’avis est suspendue pendant un délai de 15 jours pour permettre
au contribuable de formuler ses réclamations s’il en a.

SECTION C : La Clôture du Compte


Sans parler du compte « soldé » qui présente, peut-être temporairement, un solde nul mais
peut fonctionner à nouveau, la clô ture définitive du compte intervient, soit à la demande du client
ou à son décès, soit par décision du banquier qui souhaite interrompre la relation.

1 - La Rupture du fait du client


Un client peut arrêter les relations qu’il a avec son banquier parce qu’il n’est pas satisfait
des services ou parce qu’il a trouvé mieux ailleurs.
Le client pourra décider de clô turer son compte
 soit en prévenant le banquier par écrit ou oralement ;
 soit en s’arrangeant à ce que son compte soit ramené à zéro par
émission de chèque ou par retrait de fonds ;
 Soit en cessant de faire fonctionner son compte.

La banque prend un certain nombre de précautions :


 retrait des volets de chèques non utilisés et des cartes bancaires
 contrô le des engagements du client
 éviter la passation des écritures postérieures à la clô ture

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 plus de retrait postérieur à la clô ture


 liquidation du solde du compte en fonction de sa position.
Si le solde est créditeur, le banquier peut envoyer un chèque pour solde de tout compte ou
faire un virement chez le confrère. Le banquier peut également bloquer les fonds pour une
période de 30 ans si le client est parti sans laisser d’adresse ; passé ce délai, les fonds sont
reversés à l’Etat.
Si le solde est débiteur, le banquier à le cgoix entre passer une écriture en pertes et profits
ou transmettre le dossier au contentieux pour recouvrement.

2 - La Rupture par Décès du Client


Lorsque le banquier apprend le décès de son client, il doit immédiatement prendre un
certain nombre de mesures :
 Mise sous surveillance du compte
 Annulation des pouvoirs, car rendus caduc par le décès du mandant
 Demande d’un certificat de décès dont une copie sera transmise à la
compagnie d’assurance en cas de prêt en cours
Les prélèvements et chèques émis avant le décès par le titulaire du compte ou son
mandataire doivent être payés si le solde du compte le permet.

3 - La Rupture du Fait de la Banque


Le banquier peut souhaiter se séparer d’un client pour de raisons multiples : incidents de
paiement, risques particuliers ou compte jugé non rentable.
La banque informera donc son client par courrier recommandé, avec accusé de réception et
lui laissera un certain délai pour s’organiser, notamment pour ouvrir un compte chez un confrère.
La banque doit prendre à peu près les mêmes mesures que lorsque la clô ture est effectuée à
la demande du client.

SECTION D : Les Différents Types de Comptes


L’ouverture d’un compte bancaire donne lieu à la signature d’une convention. Plusieurs
types de comptes peuvent être ouverts.
1 - Le Compte de Chèques
Cette dénomination est réservée aux comptes bancaires des particuliers. Compte de dépô ts,
ils sont ouverts par les clients pour des raisons de commodité : éviter les risques de perte ou de
vol ; régler plus facilement par chèque ou cartes de crédit.

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L’ouverture du compte chèque donne lieu à une remise de fonds, en principe le solde de ce
compte doit toujours être créditeur. Toutes les opérations effectuées sont autant de mandat
donnés à la banque, elles conservent chacune leur individualité.

2 - Le Compte Courant
C’est un compte plus particulièrement réservé aux commerçants ( sociétés, industriels,
etc….).
Le compte courant ( CC ) est un compte bancaire dont le fonctionnement est régi par un
accord ( convention de comptes courants ) et destiné à enregistrer les flux financiers entre les
deux parties contractantes.
A) L’Ouverture d’un Compte Courant
Pour ouvrir un CC, la présentation d’un certain nombre de documents est nécessaire :
 Statuts de la société
 Extrait de registre de commerce et de crédit mobilier ( RCCM )
 Extrait de journaux d’annonces légales par les associés
 Décision désignant les représentants habiletés pour ouvrir le cpte
 Signatures et pouvoirs des dirigeants devant faire fonctionner le compte
 Etc….

B) Les Caractéristiques du Compte Courant


Le CC peut être caractérisé par sa nature juridique, qui peut être composée par quatre
éléments essentiels : l’intention des parties, l’existence des remises, la réciprocité des remises et
le croisement ou l’enchevêtrement des remises.
--- L’intention des parties : Le contrat est consensuel, car il ne peut être ouvert qu’avec la
volonté des parties, volonté exprimée ou non, et qui peut simplement résulter des faits.
--- L’existence des remises : Par remise, il faut entendre une créance du remettant contre
celui qui reçoit, et qui devient dans le compte un article de débit ou de crédit ( cette créance peut
consister en argent, marchandises ou effets de commerce ).
--- La réciprocité des remises : Il faut que le client et son banquier se fassent
réciproquement des remises et que celles-ci figurent alternativement au débit et au crédit de
chacun d’eux afin qu’ils soient tout à tour créancier et débiteur l’un et l’autre.
--- Le croisement ou enchevêtrement des remises : Il faut que la cadence des remises
prouve la répétition d’un mouvement de créance à dette et vice versa entre parties.
C) Les Effets du Compte Courant

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Trois effets caractérisent en plus le CC : la novation, l’indivisibilité et le cours de plein droit


des intérêts.
--- La Novation : C’est le remplacement d’une obligation par une autre avec le
consentement de toutes les parties.
Toute créance portée au compte subit une sorte de novation ( il y a remplacement d’une
obligation par une autre ) du fait qu’elle perd son individualité pour devenir un simple article de
ce compte.
--- L’indivisibilité : Bien que tous les articles du compte restent indépendants les uns des
autres, ils constituent cependant un bloc dont on ne peut en extraire aucun. Seul le solde établi à
l’arrêté du compte fixera la qualité de créancier ou de débiteur pour chacune des parties.
--- Le Cours de Plein Droit des Intérêts : Chaque somme inscrite en CC porte intérêt du
jour où elle entre en valeur jusqu’à l’arrêté du compte.
Ces intérêts peuvent être réciproques, c-à -d calculés au même taux au débit comme au
crédit, ou différentiels c-à -d calculés à des taux différents selon que le solde est débiteur ou
créditeur.

D) Les Avantages du Compte Courant


Les CC reçoivent les mêmes opérations que les comptes de dépô ts. De plus, ils offrent à
leurs titulaires la possibilité d’opérations de crédits telles que les remises d’effets à l’escompte,
les facilités de caisse, les avances de fonds, etc…, suivant les conventions intervenues entre les
parties.

E) Les Opérations de Caisse Spécifiques au C. C.


En plus des services habituellement rendus aux particuliers ( service de caisse ), la banque
rend aux entreprises des services spécifiques.

--- Encaissement des Effets : Comme pour les chèques, la banque peut se charger
d’encaisser des effets que lui aura remis l’entreprise. Lors de la remise, l’entreprise endosse
l’effet au moyen d’un endos de procuration.
--- Domiciliation des Effets : Pour faciliter l’encaissement des fonds par le porteur d’un
effet, la plupart du temps celui-ci est domicilié c-à -d qu’il est payable par l’intermédiaire d’un
tiers, généralement une banque ou un centre de chèque postal.
Lorsque l’entreprise domicilie ses effets, elle charge donc son banquier de les payer ; pour que
le banquier puisse payer, il lui faut un mandat de son client que l’on appelle « avis de
domiciliation », l’autorisant à payer par le débit du compte de l’entreprise.

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Dans la pratique, l’effet doit parvenir à la banque avant l’échéance, signé par le tiré habileté
à faire fonctionner le compte.

F) La Clôture du Compte Courant


Deux raisons motivent cette clô ture : l’entreprise veut quitter la banque ou bien la banque
souhaite interrompre la relation.
--- La Rupture du fait du Client : Voir Compte du particulier
--- La Rupture du fait de la Banque : Le banquier de son cô té peut décider d’interrompre
la relation avec son client à cause de la faillite de dernier qui n’arrive plus à faire fonctionner le
compte, ou encore lorsque le compte du client est jugé non rentable.
Au moment de la clô ture, il prendra alors les mêmes précautions qu’au Compte du
particulier.

3 - Le Compte A Terme
Le client ayant des disponibilités pour une période plus ou moins longue et désirant qu’elles
ne demeurent pas improductives, peut les mettre à disposition de son banquier.
En contrepartie de ces sommes qui seront bloquées au crédit d’un compte à terme ( C A T )
ouvert au nom du client, le banquier versera un intérêt qui variera avec l’importance et la durée
du dépô t.

4 - Le Compte d’Epargne Simple


Placer son épargne, c’est déposer des fonds avec la possibilité de les retirer à tout moment
sans préavis. La principale qualité de ce compte est la disponibilité et son principal défaut sa
faible rentabilité.
L’épargnant dépose les montants de son choix lorsqu’il le désire. Les fonds sont disponibles
à tout moment et la durée du placement est illimitée.
L’épargnant reçoit un livret sur lequel la banque inscrit au fur et à mesure les versements et
les retraits.
Les éléments suivant le diffèrent du compte de dépô ts :
--- les sommes déposées dans un compte dur livret rapportent un intérêt, mais un compte
sur livret ne donne pas droit à la délivrance d’un chéquier ;
--- alors que pour un compte de dépô ts, le montant des opérations et du solde est libre,
pour un compte sur livret, toute opération doit porter sur un minimum de FCFA 5 000 et le solde
ne peut jamais être inférieur à un certain montant qui diffère selon les banques.

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--- les sommes en dépô t dans un compte sur livret sont relativement stables, c-à -d que les
retraits sont en général moins fréquent que pour un compte de dépô ts.

5 - Le Compte d’Epargne Investissement


Le titulaire de ce type de compte y verse des économies réalisées dans le but d’acquérir, de
réaliser un investissement :
--- Logement : achat – construction – amélioration de son habitat
---Commercial : épargne en vue de se constituer un fonds commercial pour ouvrir un
commerce
--- Industriel : épargne en vue de se constituer un fonds pouvant permettre l’acquisition
des immobilisations d’une entreprise en création.
Afin d’aider le client dans la réalisation de son projet, le banquier peut lui accorder un prêt
dès qu’il a reçu un certain montant d’intérêts et que le compte est ouvert depuis un certain
temps.

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CHAPITRE TROISIEME:
LES INSTRUMENTS DE FONCTIONNEMENTS DU COMPTE

Lors de l’étude de l’ouverture du compte et de son fonctionnement, nous avons déjà eu


l’occasion d’évoquer certains des moyens dont dispose le particulier pour utiliser son compte.
Le privilège qu’a le banquier de disposer des fonds collectés auprès de sa clientèle, a comme
contrepartie, l’obligation pour lui d’assurer à cette clientèle tous les services inhérents au compte
(service de caisse, service en devise).

SECTION A : Les Opérations en Espèce

Le service de caisse est l’ensemble des services matériels que doit offrir la banque à son
client pour lui permettre une utilisation la plus souple possible des fonds sur son compte en
banque. Il peut s’agir des opérations sur espèces ou des opérations de caisse-virements.

A) Les Versements
La première opération enregistrée au compte d’un client est généralement le dépô t d’une
somme d’argent. Cette opération est appelée versement d’espèces. Le mot « ESPECE » désigne
toute somme d’argent en billets de banque ou pièces de monnaie.
Cette opération élémentaire appelle peu d’explications : elle nécessite l’établissement d’un
bordereau, signé par le déposant et comportant son nom et son numéro de compte, ainsi que le
détail des sommes versées.
Les versements peuvent être effectués par des tiers : le reçu est, dans ce cas, établi au nom
de la personne qui verse, mais il est fait mention du nom du bénéficiaire et du compte à créditer.
Les versements peuvent être effectués dans n’importe quelle agence de la banque.

Pratiquement, lorsque le banquier reçoit un versement, il inscrit le montant sur un


bordereau (généralement rempli par et signé par le client), qui donne le montant et les détails de
la somme versée ; le banquier vérifie le montant en écriture et en toute lettre, procède à la
vérification des sommes remises et en délivre un reçu.

B) Les Retraits
Seul le titulaire du compte ou son mandataire peuvent effectuer des retraits.
Avant d’autoriser le paiement, le banquier doit vérifier :

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 si la provision est suffisante


 si la disponibilité du montant est certaine c-à -d s’il n’y a pas
d’opposition, de saisie-arrêt, etc…)
 si la signature du tireur du chèque est conforme
 la validité matérielle du chèque c-à -d s’il existe une concordance
entre le montant en chiffre et en lettre, la date d’émission du chèque, l’identification du
bénéficiaire et l’endos du chèque.

Les retraits peuvent être effectués au moyen de chèques ordinaires, les chèques de
caisse encore appelé chèque omnibus ou chèque de guichet. Tous ces paiements doivent
effectués contre reçu ou avis de débit.

SECTION B : Les Opérations de Caisse - Virement

Ce sont généralement des opérations de compte à compte. On distingue entre autres :


A) Les Opérations de remise-chèque
Ces opérations se divisent en deux : les encaissements de chèque et les escomptes de
chèque.
a ) --- Encaissement du chèque : Le chèque peut être payé sous certaines conditions,
contre espèces ou par crédit en compte.
L’encaissement contre espèce : Avant le paiement au titulaire ou au mandataire, le banquier
doit vérifier entre autre l’existence et la disponibilité de la provision, le montant en lettre et en
chiffre, ensuite il doit apposer sa signature précédée de la mention « Pour Acquit » au dos du
chèque. Cette mention atteste la remise des fonds.
L’encaissement par la Banque : Le bénéficiaire peut, s’il le désire ( chèque barré ), faire
encaisser le chèque par la banque. Il l’endossera ( signer au dos ) alors à l’ordre de sa banque qui
se présentera à la compensation pour encaissement.
b ) --- Escompte de chèque : Encore appelé Crédit sauf Bonne Fin, implique qu’au
moment ou le chèque est présenté, le compte du client soit crédité ( mise à sa disposition du
montant du chèque ), mais si ce chèque revient impayé, on le redébite ( il paye la commission
d’impayés ).
B) Les Virements
C’est l’ordre par lequel le client donne à son banquier de prélever par le débit de son
compte une somme déterminée pour en créditer une tierce personne.

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L’ordre de virement est donné par le titulaire du compte à débiter. Il peut être donné par
écrit sur papier libre, mais il généralement donné au moyen de formules délivrées par la banque.

L’ordre doit comporter le nom et la domiciliation du compte du bénéficiaire, le montant de


la somme à transférer et la signature du donneur d’ordre.
Un virement peut être effectué entre deux comptes tenus dans une même banque : on parle
de virement direct.
S’il est effectué entre deux comptes tenus par des banques différentes, on parlera de
virement indirect, car il passera par effet de compensation.
Lorsque nous avons un ordre de virement pour une seule opération, on parle de virement
simple.
Par contre, si l’ordre est donné pour des opérations périodiques à condition que dans ce cas
le montant ne varie pas, on parle de virement permanent.
Le virement ne peut être effectué si le compte n’a pas de provision.

C) Les Prélèvements Automatiques


Définition : Le Prélèvement Automatique ( P.A. ) peut être défini comme un instrument de
recouvrement automatique pour l’utilisation duquel le débiteur a donné son accord préalable et
dont la mise en œuvre s’effectue à l’initiative du créancier.

C’est une procédure dans laquelle le titulaire d’un compte autorise un créancier à prélever
sur son compte toute somme due à ce dernier ( il est en principe général et est rarement
déterminé quant aux échéances ou aux montants ).

Ils sont fréquemment utilisés pour le règlement des dépenses à caractères répétitives telles
que les quittances d’électricité, d’eaux, de téléphone, des primes d’assurance, des échéances de
crédit, etc….

Mécanisme d’Exécution : Sur le plan technique, le système met en présence quatre


personnes.
--- le débiteur appelé à donner une double autorisation à laquelle correspondent deux
formulaires :
a) une demande de prélèvement adressée au créancier
avec désignation du banquier domiciliataire, cette disposition s’effectuant en y joignant le
relevé d’identité bancaire ( RIB ).

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b) une autorisation de prélèvement adressée au


banquier du débiteur.
Ces accords sont donnés une fois pour toutes jusqu’à révocation.
--- le créancier, qui doit d’abord recueillir l’accord de principe du débiteur, puis informer
celui-ci du montant et de la date de mise en recouvrement du prochain avis, et enfin émettre cet
avis et le remettre pour encaissement.
--- le banquier du créancier qui reçoit les données et vérifie leur conformité avec les
règles assurant le bon déroulement de l’opération.
--- le banquier du débiteur : celui-ci reçoit les avis concernant sa clientèle soit par la
compensation, soit par l’ordinateur de compensation ( en cas de télé-compensation). Il vérifie
l’existence de l’autorisation de prélèvement et celle de la provision, et débite le cas échéant son
client.
Les paiements partiels ne sont pas admis.
Les impayés sont retournés à l’émetteur sans protêt.

EXECUTION DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Demande de prélèvement (1)

DEBITEUR
CREANCIER
Avis de date d’opération du montant prélevé (4)

Avis de prélèvement (3) Autorisation de prélèvement (2)

Avis de crédit (7) Avis débit (7)

BANQUE DU CREANCIER BANQUE DU DEBITEUR

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Demande de règlement (5) Règlement (6)

ORDINATEUR DE
COMPENSATION

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CHAPITRE QUATRIEME:
LES OPERATIONS SUR DEVISES

Une devise est une monnaie étrangère par rapport à une monnaie locale en circulation dans
une zone monétaire non sienne.
Les opérations libellées en devises engendrent un risque de dépréciation du patrimoine en
cas de fluctuation des cours des devises : c’est le risque de change.
Afin de facilité les transactions entre agents économiques lors des déplacements
transfrontaliers, les institutions financières mettent à la disposition des demandeurs de devises
sollicitées la somme sollicitée contre le paiement d’un certain montant de frais appelé frais de
change.
Dans ce chapitre, nous parlerons des opérations du change, de la négociation des chèques
des chèques de voyage et cartes de paiement, et enfin des opérations avec l’étranger.

SECTION A : Les Opérations de Change

Ici, nous évoquerons deux types de changes : le change manuel et le change scriptural.
Aussi, le règlement d’une transaction intervenue entre deux agents économiques résidant
dans des pays différents implique, le plus souvent, la conversion d’une monnaie en une autre, c-à -
d l’obligation d’effectuer une opération de change. La livraison des monnaies échangée peut
intervenir dans un délai très court s’il s’agit d’une opération au comptant. Elle peut être différée
sur certaine période ( un mois par exemple ), et cette transaction relèvera du marché à terme.

A) Le Change Manuel
Le commerce des billets et espèces est de nature assez particulière pour les établissements
bancaires, puisqu’il exige la détention et la gestion d’un stock matière. La banque devra tout
d’abord décider, pour chaque monnaie concernée, de l’importance de l’encaisse des billets qu’elle
entend conserver pour être en mesure de satisfaire les demandes éventuelles de la clientèle. A cet
égard, elle devra tenir compte des facteurs saisonniers par exemple.
Le problème du niveau optimum de l’encaisse permanente des billets et espèces étrangers
est une préoccupation constante des établissements bancaires.
Ainsi, une banque locale ( Exple Afriland First Bank ) sera toujours en mesure, sauf
restrictions réglementaires particulières, de demander par exemple à son correspondant à Paris

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de lui faire parvenir par courrier, lors des premiers mois de vacances, des Euros en reconstitution
de son stock en voie d’épuisement en raison de l’excès des demandes de la clientèle sur les offres.
Inversement, à la fin des mois de vacances, la banque locale voit les devises s’accumuler
dans leurs caisses sous l’effet de cessions devises revenant des pays étrangers. Pour se défaire de
leurs excédents, elles ont la possibilité de les expédier à son correspondant étranger, afin d’en
tirer un solde pour liquidation.
Toutefois, s’est développé le système du marché interbancaire des billets qui consiste au
fait que sur une même place et au même moment, il peut se trouver des banques désireuses de
vendre des billets étrangers et d’autres désireuses de reconstituer leur stock. Des transactions
entre elles sont donc possibles et sont à l’origine d’un marché interbancaire des billets.
En fait, on peut retenir que le recours au marché interbancaire des devises est en principe
plus fréquent en période de quasi équilibre des offres et des demandes de la clientèle, qu’en
période d’excédents généralisés soit d’offres, soit de demandes.
Le recours au marché interbancaire scriptural est en pratique la seule solution lorsque la
réglementation locale dans le pays d’émission des devises interdit l’exportation ou l’importation,
par les banques, des moyens de paiements manuels.
En tout état de cause, le change manuel n’est pour les grandes banques qu’une activité
annexe au change scriptural.

Inconvénients :
Le maintien d’un stock de billets et de sa gestion est pour un banquier une source
importante de charge financière ( non rentabilité des actifs en billets et espèces étrangers ), et
des frais spécifiques de conservation matérielle, de transport et d’assurance.
En outre, le faible montant de chaque opération avec la clientèle fait du commerce des
billets une activité à basse productivité. Dans ces conditions, les banques se trouvent amenées à
prélever, à l’occasion des achats et ventes de billets, des marges de profits nettement supérieures
à celles qui ressortent, par exemple, des opérations de change scriptural.
Lorsque l’importation et l’exportation des billets sont interdites par la réglementation des
pays où ils sont émis, leurs cours sur les marchés interbancaires étrangers, qui ne sont pas
équilibrés par le recours aux correspondants installés dans les pays d’émission, sont entièrement
laissés au libre jeu de l’offre et de la demande. Le « Prix » des billets n’est alors plus fonction des
cours sur le marché des changes scriptural et peut, selon le cas, présenter une « prime » et plus
souvent une « décote » plus ou moins importante par rapport à celui-ci.

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B) Le Change Scriptural
La très grande majorité des ordres de changes commerciaux ( qui sont en nombres et en
volume de loin les plus importants ) sont dénoués directement sous forme de virements de
comptes à comptes par l’intermédiaire des correspondants étrangers sans manipulation
d’espèces ou de titres de paiement. Ce sont des virements des comptes qui constituent le change
scriptural.

C) Le Change Au Comptant
Les transactions au comptant sur devises portent soit sur des instruments de change
manuel ( billets de banques et chèques de voyages ), soit sur l’échange de monnaies scripturales
représentées par des avoirs en compte bancaire.
Dans son acception la plus courante, le marché des changes concerne donc les achats et les
ventes d’avoirs en compte, étant entendu que ces « transferts » donnent lieu à des virements
bancaires entre comptes libellés en monnaies nationales différentes.
Ici, la confrontation des offres et des demandes de devises étrangères ainsi que la
détermination du cours de chacune d’elle en monnaie locale donne lieu à la livraison des
monnaies changées dans un très court délai. Les opérations de change au comptant peuvent
comporter ou non un délai d’usance séparant la date d’engagement de la date de livraison ( 48
heures maximum ).
Les transactions au comptant sur les devises portent soient sur les instruments de change
manuel ( billet de banque, chèque de voyage ), soit sur l’échange des monnaies scripturales
représentées par les avoirs en compte.

D) Le Change A Terme
Dans ce cas, les conditions de l’opération ( montant, date de valeur, cours ) sont fixés
immédiatement entre le banquier et son client ; mais un délai de quelques semaines à plusieurs
mois selon les conventions des parties, sépare la date d’engagement de la date de livraison.
A l’absence de marché de change organisé, ce type d’opération est très peu pratiqué dans la
zone d’émission. Pour les établissements qui y ont néanmoins recours, les opérations de change à
terme peuvent revêtir deux formes : opérations à terme sec et celles dites à terme couverte.
a ) --- Opération à Terme Sec : Considérons le cas d’un exportateur qui propose à sa
banque de lui acheter à un cours fixé ( cours à la date X ) dès le départ, les dollars USA ( $ USA )
qu’il recevra d’un client de Chicago dans 45 jours, étant entendu que le règlement en FCFA
n’interviendra également qu’à cette échéance.

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Dans l’hypothèse où la banque n’a aucune obligation de règlement de montant équivalent


en $ USA dans les 45 jours, mais accepte de réaliser l’opération, elle s’expose au risque de change.
En effet, elle se place en position longue et réalisera donc un gain si à l’échéance le cours au
comptant du dollar USA est supérieur au cours convenu pour la transaction, mais subira une
perte dans le cas contraire.
Lorsque le banque accepte de livrer à terme des devises dans les mêmes conditions, elle
s’expose également au risque de change en se plaçant en position courte.
L’opération est dite à « Terme Sec » si la banque ne prend aucune disposition pour se
couvrir ou se prémunir de ce risque.

b ) --- Opération à Terme Couverte : Contrairement à l’opération ci-dessus, la banque


prend toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir des éventuels risques de change.
Ainsi, lors de l’achat à terme de devises, la banque fait recours à la technique qui consiste
généralement à emprunter une quantité de devises telle que le remboursement à l’échéance
( capital + intérêts ) corresponde au montant du contrat à terme. La somme ainsi empruntée sera
ensuite vendue au comptant contre la monnaie locale. Le produit de la vente est à son tour
prêtée.
Aussi, la couverture d’une vente à terme de devises implique, pour le vendeur, l’emprunt en
monnaie locale d’une somme permettant l’achat d’une quantité de devises telle que prêtée à un
taux déterminé, son remboursement ( principal + intérêts ) corresponde au montant vendu à
terme.
Il y a donc lieu de noter ici la mise en place de 04 étapes dans le processus de gestion des
opérations à terme couverte dans le change à terme :
 la vente à terme
 l’emprunt en monnaie locale
 l’achat comptant des devises
 le placement des devises.

SECTION B : Les Chèques de Voyages et les Cartes


de Paiement

A) Les Chèques de Voyages


Le chèque peut être défini comme un écrit par lequel le client d’une banque ( tireur )
donne l’ordre à sa banque ( tiré ) de payer une somme déterminée soit à son profit, soit à un
tiers ( bénéficiaire ).

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Le chèque permet au titulaire d’un compte en banque de retirer de l’argent de son compte :
Il remplit ici la fonction d’instrument de retrait de fonds. Il lui permet aussi d’effectuer des
règlements : il remplit ici la fonction d’instrument de paiement.
D’une façon générale, le chèque met en relation 03 personnes :
 le tireur qui établit et signe le chèque
 le tiré qui détient les fonds et effectue le règlement
 le bénéficiaire qui reçoit les fonds.

En lieu et place des billets ou espèces en devises, le voyageur peut également obtenir des
« Chèques de Voyage » encore appelé « Traveller’s Chèques » libellés dans la monnaies des
pays qu’il entend visiter ou dans une monnaie convertible de premier rang telle que le Dollar
USA.
Ces chèques de voyage se présentent sous forme d’ordres de paiement de sommes rondes
et sont négociables contre espèces auprès de certaines banques du pays de destination. Ils sont
émis par la banque du voyageur pour le compte d’une banque installée dans le pays émetteur de
la monnaie en laquelle ils sont libellés.
Les avantages que présentent le chèque de voyage par rapport au billets et espèces sont
d’ordre sécuritaire et de commodité pour le voyageur. Pour les banques, ces instruments sont
avantageux car ils simplifient les problèmes et atténuent les inconvénients évoqués sur la
détention des stocks de billets.
La banque émettrice ne sera débitée que du montant des formules de chèques émises qu’au
fur et à mesure de leur délivrance effective à la clientèle, c-à -d, en pratique qu’au vu par son
correspondant d’un avis d’émission périodique qu’elle lui adressera.

Le chèque de voyage est un engagement pris par le banquier de payer une certaine somme à
l’acheteur en chèque lorsque celui-ci la demandera pendant son voyage. La double signature de
l’acheteur ( à l’achat et au paiement ) donne la sécurité au payeur.
Le prix auquel les banques cèdent ou achètent à leur clientèle les billets étrangers ou les
chèques de voyage est, bien entendu, fonction des conditions particulières que leur impose le
commerce de chacun de ces instruments de paiement.
B) Les Cartes de Paiement
Les transactions par carte, pour leur part, n’impliquent pas de manipulation d’espèces ni de
frais d’expédition et d’assurance élevés. Les cours pratiqués sont donc plus proches de ceux du
change scriptural.

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Conçue à l’origine pour être un moyen de paiement destiné à se substituer progressivement


au chèque, la carte bancaire a vu ses fonctions profondément élargies puisqu’elle peut être à la
fois :
 support de paiement
 instrument de retrait
 instrument de crédit
 instrument d’utilisation de services divers.

SECTION C : Les Opérations avec l’Etranger

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CHAPITRE CINQUIEME:
LES OPERATIONS DE CREDITS

INTRODUCTION
Etymologiquement, le mot crédit vient du verbe latin « credere », qui signifie « croire ».
Et effectivement, celui qui consent un crédit « croit » en celui qui le reçoit.
Le crédit, de façon générale, peut être analysé comme une opération par laquelle une
personne physique ou morale, appelée le prêteur, met ou tient à la disposition d’une autre
personne, appelée emprunteur, une somme d’argent, contre une promesse de remboursement et
moyennant le paiement d’intérêts.
Pour J. FERRONNIERE en effet, « un banquier appelle opération de crédit toute opération
par laquelle, faisant confiance à son client, il accorde à celui-ci le concours de ses capitaux ou de
sa garantie ».
Un crédit bancaire peut en effet se concrétiser par un versement de fonds ( cas général ) :
c’est le crédit par caisse ;
Mais il il peut aussi consister en un engagement du banquier de payer pour le compte d’un
client, en cas de défaillance de celui-ci : il n’y a donc pas là , décaissement de fonds, il s’agit dans ce
cas d’un crédit dit « par signature » ( qui peut, si le client est défaillant, se transformer en crédit
par caisse pour le banquier ).
« Faire crédit, c’est faire confiance, c’est croire à la parole donnée par l’emprunteur qu’il
restituera après un certain délai la chose prêtée. Distribuer le crédit est un métier difficile. On
reproche aisément à ceux qui l’exercent, tantô t d’en accorder trop, tantô t de ne pas en faire
assez.»3
D’une façon générale, le crédit résulte de la combinaison de 3 éléments :
 le temps, pendant lequel l’emprunteur dispose du bien prêté, et le
prêteur se prive de la jouissance de ce bien ;
 la confiance faite par créancier au débiteur. Faire crédit ; c’est
faire confiance :
 la promesse de restitution du bien prêté, ou de son équivalent s’il
s’agit d’un bien fongible ( monnaie ).

Il importe cependant d’examiner l’attitude du particulier et de la banque vis-à -vis du crédit.

3
SINDJOUNG FOKO : Rapport de stage Maîtrise BMFI / IRIC 1998 ; Page 3
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Aussi ferons-nous un tour d’analyse sur les diverses formes de crédits possibles, à savoir les
crédits par trésorerie ( caisse ) et les crédits par signature.

SECTION A : Le Particulier et le Crédit

Naturellement les bénéficiaires ou demandeurs de crédits sont les particuliers et les


entreprises. Quels qu’ils soient, la confiance en eux est un élément capital. Le crédit repose sur la
personnalité de l’emprunteur, l’opinion qu’on s’en fait à partir d’éléments objectifs tels que les
revenus, la surface financière ET d’éléments subjectifs tels que la moralité, la capacité
professionnelle de l’emprunteur ou des dirigeants, etc…
On distingue deux grandes catégories : les crédits de fonctionnement et les crédits
d’investissement ou d’équipement.

A) Les Crédits de Fonctionnement


Ils découlent en général du décalage qui existe entre les prévisions de revenus et le niveau
des dépenses auxquelles il faut faire face.
Ils sont destinés :
 pour les entrepreneurs : à faciliter la circulation des biens en
couvrant les besoins entre le moment où ceux-ci sont achetés, éventuellement transformés,
et celui où le produit de la vente est encaissé. Les crédits sont remboursés lors de la vente des
marchandises :
 pour les particuliers : à anticiper une recette future ( salaire ) pour
faciliter l’achat d’un bien de consommation.
Par nature, les crédits de fonctionnement sont des crédits à court terme. Ils peuvent donc
être consentis à l’aide des disponibilités à vue.
Ils peuvent être accordés suivant plusieurs techniques :

a) Le dépassement : ce n’est pas un crédit à proprement parler, mais une tolérance. La


banque permet au client de rendre son compte débiteur en attendant une rentrée certaine et
prochaine (salaire par exemple). Cette autorisation se caractérise par un visa donné par le fondé
de pouvoirs chargé des comptes des comptes personnels sur la pièce d’écriture qui rend le
compte débiteur : un chèque généralement.

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b) L’avance sur salaire : une pratique très usitée. Souvent après paiement de salaires et
dettes précédemment contractées, du loyer et un premier prélèvement pour les dépenses
courantes, il ne reste que peu de chose pour finir le mois. La plupart des banques admettent donc,
vers le 15 ou le 20, avancer une partie du salaire du mois prochain. Le montant de l’avance ( au
plus à hauteur de 50% du traitement mensuel net ) doit tenir compte des remboursements
d’emprunts à effectuer.

c) Les prêts personnels : Ils sont destinés à financer des dépenses d’ordre personnel et
familial qui entraînent des dépenses de consommations exceptionnelles telles que le mariage, les
obsèques, le baptême, la rentrée scolaire, etc…. Leur montant maximal est proportionnel au
salaire ; généralement, il représente 3 fois les émoluments nets mensuels, pour une durée qui
varie entre 3 et 12 mois.
Ils font l’objet d’un dossier simplifié indiquant l’état civil, les ressources de l’intéressé, les
prêts en cours, le motif de la demande de prêts, les renseignements sur l’avaliste, etc….
d) Les crédits de petits équipements : Ils financent en principe l’acquisition :
-- de matériel et de mobilier pour la maison (appareil électroménager, salon, etc…) ;
-- d’articles de ménage ou de loisir (radio, téléviseur, etc… ).
Le montant plafond varie selon le type du bien à acquérir et la durée du prêt ne doit excéder
la durée prévisible de l’objet acquis.

B) Les Crédits d’Investissement


Selon leurs destinataires, entreprises ou particuliers, ils ont pour but :
 de financer l’outil de production. Leur remboursement sera
effectué avec le bénéfice procuré par la vente des biens produits.
 De répondre aux besoins d’équipement des particuliers ( voitures,
maison, etc… ).

Ces crédits en raison de leur objet, ont une durée relativement longue, qui est fonction du
délai nécessaire au débiteur pour se libérer de sa dette et de la durée du bien qui ne peut être
inférieure à celle du prêt.

SECTION B : La Banque et le Crédit

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On accorde des crédits pour des durées variables, en faveur de toutes sortes d’activités, et
pour des besoins économiques variés.
S’il est légitime que le banquier soit très attentif au risque qu’il prend quand il consent un
crédit à un client, il est parfaitement compréhensible que celui-ci cherche d’une part à obtenir un
crédit adapté à ses besoins, d’autres part à connaître exactement les conditions d’attribution et
de remboursement du concours dont il bénéficie.

Du point de vue du prêteur, une opération de crédit est une opération risquée qui suppose
que soient prises certaines mesures destinées à réduire le risque couru.

A) Le Risque de la Banque
Selon J. FERRONNIERE, « Il n’ y a pas de crédit totalement sans risques, quelles que soient
les garanties dont il est assorti. Le risque est pratiquement inséparable du crédit ».
Il est habituel de considérer qu’il existe deux sortes de risques dans tout crédit bancaire : le
risque de non-remboursement et le risque d’immobilisation. Toutefois, à cô té de risque se jouxte
de plus en plus le risque juridique.

1 ) Le Risque de Non – Remboursement


En consentant un crédit, le banquier prend le risque de voir sa confiance trahie sur le
principe même du remboursement, qu’il s’agisse de fonds prêtés directement au bénéficiaire du
crédit ou de capitaux versés en ses lieu et place en application d’un engagement de payer.
Le risque est d’autant plus grave que, pour une part, le banquier est lui-même débiteur à
l’égard des déposants du montant de leurs dépô ts.

Le risque de non-remboursement résulte de l’insolvabilité du débiteur : celui-ci peut


d’ailleurs avoir plusieurs causes parmi lesquelles la perte, une baisse des revenus de
l’emprunteur suite au chô mage par exemple ou la maladie, ainsi que d’une mauvaise gestion du
budget familial qui conduit le particulier à effectuer des dépenses trop importantes par rapport à
ses revenus et à le mettre ainsi dans l’incapacité de pouvoir honorer ses engagements de
remboursement.
Enfin, l’hypothèse de l’emprunteur foncièrement malhonnête qui obtient un crédit en
donnant des renseignements erronés et sachant très bien qu’il n’a pas l’intention de rembourser,
ne peut pas être complètement écartée.

2 ) Le Risque d’Immobilisation

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Même si le banquier est remboursé à bonne date, et à plus forte raison s’il doit accepter un
report d’échéance, il court le risque d’immobiliser son actif, se mettant ainsi dans l’impossibilité
de rembourser des déposants.
Le risque d’immobilisation tient donc pour le banquier à l’obligation où il est de devoir faire
face au retrait des dépô ts utilisés pour consentir des crédits, même très sû rs. C’est un risque
proprement bancaire. Le banquier doit donc ajuster au maximum les versements auxquels il peut
être contraint et les rentrées de fonds provenant du remboursement des crédits qu’il a consentis.

Par opposition à la solvabilité du client, la notion de liquidité introduit le facteur


« Temps ».

3 ) Le Risque Juridique
Ce risque existe au niveau de procédures et délais à respecter dans le cadre de la mise en
place d’un crédit.
Issus de la loi Scrivener du 10 janvier 1978 visant la protection de l’emprunteur sur les
crédits de consommation, les dispositions de cette loi ont 04 buts principaux :
 renforcer l’information des emprunteurs : Toute opération de
crédit doit faire l’objet d’une offre préalable et écrite mentionnant l’identité des parties ; le
bien ou la prestation des services auxquels elle se rapporte ; la nature, l’objet, les modalités du
crédit
 instaurer un délai de réflexion avant tout engagement juridique :
Lorsqu’il a pris connaissance des conditions de l’offre, qui demeure valable pendant une
durée minimum de 15 jours à compter de son émission, l’emprunteur dispose encore d’un délai
de 07 jours à compter de son acceptation pour revenir sur son engagement.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire a été signée par l’emprunteur, sa
validité est subordonnée à celle du contrat de crédit.
Cette disposition vise à empêcher que l’emprunteur ne se sente lié par le versement du prêt
que l’Ets de crédit aurait pu lui faire ou par les engagements qu’il aurait pu prendre au profit de
cet Ets.

 instituer une liaison entre les contrats de financement et les contrats


de vente ou de prestation de service : Cette loi prévoit notamment que :
1 - les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à

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compter de la date de livraison du bien, ou de la fourniture de la prestation. Si cette


livraison n’a pas lieu ou si le bien livré est refusé parce qu’il comporte des vices apparents ou
n’est pas conforme à la commande, l’acheteur n’est pas tenu de rembourser le prêt.
2 - le contrat de vente ou de prestation de service pourra être résolu sans
indemnité dans les deux hypothèses suivantes :
-- si dans un délai de 7 jours, le prêteur n’a pas informé le vendeur de
l’attribution du crédit :
-- si dans les délais qui lui sont impartis, l’emprunteur a exercé son
droit de rétractation.

 limiter les clauses pénales abusives : De nombreux contrats de


crédits prévoient qu’en cas de remboursement anticipé ou en cas de défaillance de
l’emprunteur, celui-ci doit s’acquitter d’une indemnité dont le montant est fixé contractuellement
et qui, dans bien de cas paraît excessif.

Aussi, la loi NEIERTZ de 1990, dans son esprit, veut apporter des éclaircis à 03 soucis :
 le manque d’information de l’emprunteur : Des statistiques issues
d’une enquête menée auprès des ménages, 69% de ceux-ci ne connaissent pas le taux
d’intérêt de leur emprunt ; 21% ne connaissent pas le montant de leurs échéances ; 31% ne
connaissent pas la durée du prêt.
 Prendre en compte les « accidents de la vie » susceptibles
d’affecter le déroulement normal du prêt ( décès, maladie, chô mage, séparation, etc…) en
proposant aux Ets de crédits de modifier une ou plusieurs conditions de prêt ( taux, durée,
capital, etc…).
 Faire prendre conscience aux prêteurs du danger d’accorder des
prêts au-delà de certaines limitations qui ne peuvent se traduire que par une situation de
surendettement.

En cas de surendettement constaté du client, l’Ets de crédit peut procéder à l’élaboration


d’un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers afin de régler au
mieux la situation.
Si aucun accord amiable ne peut être trouvé, le juge d’instance du domicile du débiteur est
saisi. Il peut faire surseoir au paiement des échéances si la situation l’exige, pour une période
limitée. Tout nouvel endettement du débiteur est interdit. Le débiteur est ainsi un incapable
juridique.

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Les solutions envisageables se limitent en fait à la révision des conditions du crédit.


B) Les Moyens de Réduire le Risque Bancaire

1 ) Le Risque de Non – Remboursement


-- Le banquier procède d’une part à une étude approfondie de la demande de crédit et prend
d’autre part certaines garanties.
Dans le premier cas, il s’efforce en effet à obtenir le maximum de renseignements sur
l’emprunteur lui-même et sur son budget ( ses ressources, ses dépenses – en particulier les
dépenses fixes ou celles sur lesquelles il est difficile de revenir telles que les loyers, la nourriture,
les remboursements des précédents emprunts…..). De ce fait, il s’efforce de déterminer la capacité
d’épargne et par conséquent son aptitude à rembourser.
Bien entendu, il prend aussi en considération la personnalité et la moralité de l’emprunteur.
-- Le banquier, d’autre part, prend certaines garanties qui lui permettraient en cas de
défaillance de l’emprunteur, de pouvoir récupérer tout ou partie de sa créance. ( Voir chapitre
suivant )

2 ) Le Risque d’Immobilisation
En matière de crédits aux particuliers, le banquier bénéficie aussi de la possibilité de
mobiliser ses créances, c-à -d de les transformer en monnaie, grâ ce à l’intervention de la banque
centrale par le biais du refinancement.

3 ) Le Risque Juridique
Il convient ici, outre l’attention vigilante que le prêteur doit porter au niveau d’endettement
lors de la mise en place des dossiers de prêt, il devra également suivre de près l’évolution de ce
niveau par un suivi efficace de son client.

SECTION C : Les Crédits de Trésorerie

On entend par « crédit de trésorerie » tout engagement financier pris par le banquier envers
son client qui doit déboucher sur un décaissement de liquidité. Les crédits de trésorerie
entraînent un mouvement de fonds de la banque vers le client.

Pour tous les prêts, outre les conditions spéciales à chaque catégorie, existent des
conditions de capacité de remboursements.

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La capacité de remboursement comprend un montant maximum des mensualités que le


client pourra payer.
Elle se calcule de la façon suivante :
Total des salaires domicilié (net d’impô t)
Capacité de remboursement =
----------------------------------------------------------------------------------------------
4 (pour les salaires modestes) OU 3 (pour les salaires plus important)
+ autres revenus réguliers (loyer, pensions, etc…
- mensualités de remboursement déjà en cours
La détermination du nouvel emprunt ne devra pas excéder la capacité de remboursement. Il
s’opère par prélèvement au compte lors de la réception du salaire.

Les crédits de trésorerie se subdivisent selon la durée ou selon la forme.

A) La Différentiation des Crédits selon la Durée


La classification officielle, selon le plan comptable bancaire, conduit à distinguer :
 Le court terme : crédit de durée inférieure à 02 ans ;
 Le moyen terme : crédit de durée comprise entre 02 et 07 ans :
 Le long terme : crédit de durée supérieure à 07 ans.

En fait, cette classification est peu explicative et dans une certaine mesure artificielle. En
effet, les banques consentent parfois des « crédits spots », c’est-à-dire des crédits à très court
terme ( un à trois mois ), mais renouvelables.
Hormis ce cas particulier, la plupart des entreprises sont financées par des crédits à très
court terme, constamment renouvelées, et qui, de fait, constituent un financement permanent à
long terme.

B) La Différentiation des Crédits selon l’Objet


L’objet du crédit ici est caractérisé par la destination du crédit.

1 ) Cas des Entreprises


Pour faire face à un besoin momentané de trésorerie de son client, le banquier octroiera une
avance temporaire de liquidité sous l’emblème d’un « facilité de caisse », cette dernière
permettant d’aplanir les pointes de trésoreries.

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Pour les entreprises à activité saisonnière, le financement du cycle d’exploitation dans


l’attente de la réalisation des produits amène le banquier à concéder des avances sur recettes.
Dans ce cas, on parle de crédit de campagne.
Lorsqu’il s’agit pour une entreprise d’augmenter son potentiel en capacité de production,
l’intervention du banquier se présentera sous la forme d’un crédit d’équipement, c’est-à -dire
d’investissement.

2 ) Cas des Particuliers


En ce qui concerne les crédits aux particuliers, le banquier intervient très régulièrement
pour permettre à ses clients :
 d’arrondir ses fins de mois difficiles par une facilité de caisse
ponctuelle ;
 de financer ou améliorer sa consommation, son habitat, en dépit
de la présence de certains Ets Financiers spécialisés pour ces types d’investissements.

C) La Différentiation des Crédits selon la Forme


Les formes utilisées sont multiples. On peut de ce fait distinguer :
 le prêt simple ;
 le découvert ;
 l’escompte commercial ;
 le crédit de mobilisation des créances commerciales ( CMCC ) ;
 le crédit bail.

1 ) Le Prêt Simple
Ici, le banquier vire une somme donnée au compte de son client. Cette opération donne
généralement lieu à un contrat ou plus simplement à la souscription d’un billet à ordre par le
bénéficiaire au profit du banquier.

2 ) Le Découvert
Encore appelé « avance en compte débiteur », il permet au client d’effectuer des règlements
alors que son compte est débiteur. Cette procédure permet d’adapter exactement le crédit aux
besoins, tant dans le montant que dans la durée, mais il est plus coû teux pour l’utilisateur,
notamment en raison de la pratique dite « les jours de valeurs ». Selon ce système, les intérêts ne
sont pas calculés sur le solde réel du compte, mais sur un solde calculé en fonction des décalages
des opérations.

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3 ) L’Escompte Commercial
Il constitue la forme la plus importante des crédits aux entreprises ; l’entreprise tire dans ce
cas une traite sur son client pour matérialiser le crédit qu’elle lui accorde, puis remet cette traite
au banquier qui lui avance des fonds correspondant, après déduction des intérêts et agios.
Pour le client, l’escompte permet d’adapter automatiquement le volume de crédit au
volume des opérations réalisées.
Il confère une double sû reté à la fois sur son client et sur les tiers, et une possibilité de
mobilisation par réescompte en cas de besoin de liquidité.

3 ) Le C M C C
C’est un substitut de l’escompte. Il a pour objet le financement du crédit interentreprises,
mais il est global et se caractérise par des billets souscrits par l’entreprise au profit de son
banquier. Ne confèrent pas au banquier la même sû reté que la détention des traites, les banques
réservent cette procédure aux grandes entreprises telles que la Société MAYOR productrice des
huiles raffinées et savon ET la Société SOCAPALM qui produit la matière première, etc….

3 ) Le Crédit - Bail
Encore appelé Leasing, c’est une procédure de financement des investissements par lequel
une banque, ou un établissement financier spécialisé, acquiert un bien ( mobilier ou immobilier )
pour le louer à une entreprise ( ou un particulier ), cette dernière ayant la faculté de le racheter
en fin de contrat à un prix convenu ( valeur résiduelle ). Le loyer incorpore 02 éléments : un
intérêt et la dépréciation du bien.
Ce type de crédit procure à la banque ou l’Ets financier la meilleure des sû retés : celle du
droit de propriété.

En dehors des crédits ayant effet direct sur la trésorerie de la banque, cette dernière peut
également intervenir non pas en prêtant directement, mais en accordant sa garantie, sa confiance
qu’elle inspire aux tiers dans les opérations que l’on appelle crédits par signature.

SECTION D : Les Crédits par Signature

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L’engagement que prend la banque en se portant caution ou aval pour le compte d’un de ses
clients est juridiquement le même : il s’agit toujours de se substituer au principal débiteur en cas
de défaillance de celui-ci.
Le risque que court le banquier consiste donc à devoir verser une somme d’argent et à se
trouver alors devant un débit difficilement recouvrable.
La durée de l’engagement ne pouvant être notoirement solvable, le banquier demandera-t-il
souvent lui-même une couverture du risque pris.
L’engagement du banquier sera sollicité dans de très nombreux cas tels que les cautions et
avals, les crédits documentaires que nous verrons plus tard.
1 ) Les Cautions et Avals
--- Dans le commerce interne, on rencontre surtout l’aval, qui est le cautionnement
matérialisé sur un effet de commerce, par la mention « Bon pour Aval ».
Ici, l’aval est présumé garantir l’engagement du tireur, cette seule indication signifie donc
que l’aval s’engage à rembourser le montant de la traite impayée au tiers porteur, en cas de
défaillance du tireur.
S’il s’agit de garantir l’engagement du tiré, il faut mettre « Bon pour Aval en Faveur de
……….. ».
L’aval peut également être donné par lettre séparée. L’aval bancaire a été beaucoup
demandé par les organismes professionnels internationaux.
--- Dans le cadre des opérations avec l’Administration Publique, l’intervention du banquier
a pour objet d’éviter à son client d’immobiliser des sommes importantes sous forme de
cautionnements en espèce ( telle que les cautions de soumission et/ou de bonne fin pour les
marchés administratifs, ou d’avance en démarrage de travaux, les cautions en douane qui
garantissent la douane au cas où les droits ne seraient pas payés dans les délais légaux par
l’importateur ayant fourni une « caution à l’enlèvement ».

2 ) Le Crédit Documentaire
La caution donnée par la banque pour un dénouement sans incident de ces opérations avec
l’étranger est couverte pour la plupart du temps par des nantissements de titres ou la
constitution des provisions par le client au profit du banquier.

SECTION E : Les Conditions d’Accès au Crédit

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Le crédit est une notion subjective, car son octroi est d’abord fonction de celui qui en fait la
demande. Le banquier accorde sa confiance à un homme, le bénéficiaire du crédit. Le risque de
non remboursement sera plus ou moins grand suivant la solvabilité du client, qui résulte de la
confrontation de ses avoirs avec ses dettes et avec sa volonté de payer.

La moralité du client est la clé de voû te de toute décision de crédit. L’adage « On prête aux
hommes et non aux chiffres » s’apparente de plus en plus vrai en matière de crédit à nos jours.
Aussi, s’assure-t-on que la personne qui emprunte est capable juridiquement de contracter
en son nom, au nom de l’entreprise qu’elle dit représenter, capable d’engager son actif et
d’accroître son passif et surtout qu’elle jouit d’une notoriété certaine dans le respect de ses
engagements.
1 ) La Moralité
A cô té de la capacité juridique, il y a la capacité technique, l’aptitude professionnelle du ou
des dirigeants (dans le cadre des entreprises), et surtout la moralité de l’emprunteur. Comment
se comporte-t-il dans la société ?
Cette moralité ne peut être appréhendée qu’à travers les conversations avec le client et les
entretiens avec les tiers qui le connaissent.
Les visites de l’entreprise par les analystes de crédit et les gestionnaires de comptes
donnent également des indications précieuses : la façon dont elle est installée, la disposition des
locaux, l’activité qui y règne, l’attitude du personnel, etc…
L’analyste recherche les informations indiquant le comportement de l’entreprise dans sa
branche, la qualité de ses dirigeants, etc…
La maîtrise des diverses sources de renseignements est importante.

2 ) La Solvabilité
La solvabilité est capacité, pour un particulier ou une entreprise, à faire face à ses
engagements sans éprouver assez de difficultés.
La connaissance des avoirs du client est un atout majeur pour l’analyste. Suivant
l’importance de la solvabilité, son caractère plus ou moins liquide, fluide, le remboursement du
crédit sera plus ou moins facile.
L’examen de la Centrale des Risques éditée par la BEAC permet de connaître le montant des
dettes existantes dont le crédit éventuel viendra grossir le chiffre.
Le bénéficiaire du crédit ne doit pas s’appauvrir pour rembourser un éventuel crédit, le
meilleur gage pour l’analyste, c’est la puissance productrice de l’affaire.

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L’examen des derniers bilans, en occurrence ceux des trois derniers exercices, l’étude
détaillée du ou des comptes d’exploitations, l’analyse des besoins réels du client permettent à
l’analyste de déterminer le montant du crédit.
L’étude du bilan permet au banquier de comparer :
 Du point de vue sécurité, l’importance des fonds propres par
rapport aux fonds étrangers qui déterminent le ratio de solvabilité.
Fonds Propres
Ratio de Solvabilité = -----------------------------
Fonds Etrangers
Ce ratio permet de dégager le degré d’indépendance de l’entreprise vis-à -vis de l’extérieur

 Du point de vue liquidité, l’importance de la fluidité de sa


trésorerie, en procédant au rapport de l’actif circulant par rapport au crédit à court terme,
ce qui détermine le ratio de liquidité.
Actif Circulant
Ratio de Liquidité = ------------------------------------
Dettes à Court Terme
Ce ratio permet de jauger la capacité de l’entreprise à faire face à ses dettes à brèves
échéance à partir de la transformation en liquidité de son actif cyclique.

La capacité de remboursement réside surtout dans la puissance productive, dans les


possibilités de faire des bénéfices.
Pour se faire une idée, l’examen d’une suite de bilans est nécessaire, de façon à connaître
l’évolution des postes au cours des années : les immobilisations ont-elles augmentées ? Comment
ont-elles été acquises ? La composition des stocks ( matières premières et/ou produits finis ) ? La
structure du fonds de roulement, ce dernier étant les fonds disponibles permettant à l’entreprise
de faire face à ses engagements courants. Il se détermine ainsi :
Fonds de Roulement = Capitaux permanents – Actifs Immobilisés
= Actifs Circulants – Dettes à Court Terme

La première définition est issue du haut du bilan, c’est-à -dire la partie acyclique du bilan,
alors que la seconde émane des composantes cycliques.

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C’est en effet avec l’argent qui circule dans le cycle de production que sera remboursé un
crédit à court terme. Si le Fonds de Roulement va en s’amenuisant, l’entreprise aura besoin soit
d’une augmentation de capital, soit d’un crédit à long terme.
Pour juger la gestion du client, l’analyste procède à une étude du compte d’exploitation et
du compte de pertes et profits sur plusieurs exercices. A l’issue de cette analyse, une idée du
proche avenir se dégage et lui permet de prendre une décision.

SECTION F : Le Crédit Bancaire : Quel Avenir ?

Se poser la question présuppose la remise en examen des fondements existentialistes du


crédit bancaire.
En effet, dans quel sens doit-on, peut-on réorienter la distribution du crédit bancaire afin
que ne puissent bénéficier d’un concours bancaire que opérateurs économiques « véritables »
capables de recapitaliser les fonds qui leur sont consentis, dans le but de rembourser, à temps
opportun, les sommes qui leur ont été jadis allouées.
Pour y parvenir, le système bancaire a pensé à la centralisation des risques.

Parler de la centralisation des risques revient, pour le banquier, de rassembler dans une
même assiette les engagements pris sur un client. En ce moment, le suivi du risque et
éventuellement le dénouement des différends s’opère aisément.
La tendance actuelle consiste à ne plus segmenter les crédits accordés à un client par type
de besoin ou de support, mais à globaliser les crédits conformément aux pratiques anglo-
saxonnes.
Pour y parvenir, le banquier ouvre une ligne de crédit à des conditions variables selon les
besoins du client et les données du marché : les Anglo-Saxons parlent de M.O.F. ( Multi Options
Facilities ).
Cette option de gestion des risques permet au banquier d’avoir à tous moment, l’ensemble
des engagements globaux et détaillés pris sur la clientèle de façon individuelle, afin de stopper les
engagements à hauts risques, modeler les risques moyens et mieux suivre les risques faibles.
Jusqu’à présent, il s’agit de la centralisation au niveau d’une banque, qui permet aussi au client de
mieux connaître son niveau d’engagement, de mesurer personnellement son degré
d’indépendance.

Les opérateurs économiques ne pouvant travailler qu’avec des banques, ces derniers se
doivent de produire à la BEAC, conformément aux textes et usages en vigueur, la liste et le

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montant des engagements pris individuellement sur les clients. La BEAC est alors chargée de
confectionner un document, appelé la Centrale des Risques, ressortant la globalité des
engagements pris sur un opérateur économique sur une période déterminée, généralement c’est
le trimestre.
Ce manuel, mis à la disposition de chaque établissement de crédit, guide le banquier à
décider si oui ou non il faut continuer à prendre des risques sur le client.

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DEUXIEME PARTIE : LES TECHNIQUES BANCAIRES

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CHAPITRE SIXIEME
LES SURETES SUR LES CREDITS

Généralement, le banquier accorde des crédits avec des fonds qui ne lui appartiennent pas.
Il a, pour ce faire l'obligation d'être prudent dans la gestion des fonds qui lui sont confiés et
souvent conforte sa position de créancier en prenant des garanties souvent appelées sûretés.
Le banquier qui octroie des crédits de façon générale, dispose de deux catégories de
garanties pour se couvrir.
L'organisation des sû retés sous l'OHADA s'inspire largement du Droit Français, en
reprenant les grandes distinctions du Droit Civil entre : les sû retés personnelles et les sû retés
réelles d'une part, et parmi ces dernières, fait une distinction nouvelle entre les sû retés
mobilières et les sû retés immobilières.

SECTION A : Les Sûretés Personnelles


Elles consistent en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur si
celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
L'Acte Uniforme OHADA reprend dans ce stade une sû reté classique ( le cautionnement,
l'aval ), et légalise une sû reté déjà existante et utilisée dans la pratique des affaires ( la lettre de
garantie ou de contre - garantie ).

1 - Le Cautionnement
C'est un contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier qui accepte, à exécuter
l'obligation du débiteur si celui – ci n'y satisfait pas lui-même.
On distingue le cautionnement simple et le cautionnement solidaire.
 Dans le cautionnement simple, la caution peut exiger du créancier qu'il
poursuive d'abord le débiteur avant de faire jouer le cautionnement ; aussi, il peut exister
plusieurs cautions que chacune ne soit engagée que pour sa part.
 Dans le cautionnement solidaire, la caution peut être actionnée en
paiement en même temps que le débiteur principal, le créancier choisit dans ce cas celui qui
lui paraît le plus solvables ou les deux ensembles.

… ) Dans sa formation, notons que le cautionnement doit être constaté dans un acte signé de
la caution et du créancier, comportant la mention écrite de la main de la caution de la somme

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maximale en lettres et en chiffres ( art 4 al 2 ). Autrement dit, le cautionnement n'est plus un acte
unilatéral.
La caution fera précéder sa signature au bas de l'acte par la mention "Bon pour
cautionnement de la somme de FCFA…………( principal + intérêt) plus les commissions,
frais et accessoires"
Toutefois, si le montant des intérêts ne peut être déterminé lors de la signature de l'acte,
alors la caution peut être signée sans le ce montant d'intérêt.

… ) L'on relève ainsi qu'avec OHADA, on procède à une limitation du cautionnement général
( sous peine de nullité ), à une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant
le principal et tous les accessoires ( art 9 ).
… ) Aussi, une obligation s'impose en ce qui concerne l'obligation d'information de la
caution. Cette obligation, même lorsque la caution est un dirigeant ( PCA, PDG, DG, Gérant ) de
l'entreprise cautionnée, est double en ce sens que : la caution doit être informée de toute
défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû
( art 14 al 1er ) AINSI QUE elle doit être informée trimestriellement dans le cas du cautionnement
général, au risque de ne pouvoir faire supporter à la caution les intérêts échus depuis la date de
la précédente information ( art 14 al 2 et suivant.

… ) La caution peut se faire cautionner à son tour par une autre appelée Certificateur de
Caution. Précision étant faite que contrairement à la caution elle-même qui est réputée solidaire,
le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée, sauf stipulation contraire de
solidarité.

… ) En cas d'engagement donné par une caution illettrée ou qui ne peut écrire, la caution
qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient dans l'acte de
cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de
l'acte lui ont été précisés ( art 4 al 3 ). Toutefois, il est toujours prudent de recueillir les cautions
illettrées par-devant notaire, pour donner force encore probante à l'acte.

Tout cautionnement non spécifié ( s'il est simple ou solidaire ) est présumé solidaire ( art
10 ). Autrement dit, en cas de silence de l'acte de cautionnement, celui-ci est présumé être un
cautionnement solidaire.

2 - L' Aval

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C'est l'engagement fourni par un tiers ou par un signataire d'un effet qu'il se porte garant du
paiement.
L'avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant et l'aval doit
indiquer pour le compte de qui il est donné.
A défaut de cette indication, il est réputé être donné :
-- pour le compte du tireur, s'il s'agit d'une traite ou d'un chèque
-- pour le compte du souscripteur s'il s'agit d'un billet à ordre.
L'aval peut être donné sur un effet ou par acte séparé.

3 - La Lettre de Garantie
Il s'agit de la consécration par la loi d'une garantie reconnue et usitée, surtout dans le milieu
bancaire. Il convient d'insister sur les trois points majeurs de la lettre :
 Sa qualification d'abord : il s'agit bien d'une Garantie sur première
demande ( art 28 ).
 Ses conditions d'émission ensuite : En effet, seules les personnes
morales sont habilitées à émettre des lettres de garanties ou de contre - garantie ( art 29 ).
La lettre de garantie ne doit pas être laissée entre les mains des personnes physiques.
 Ses effets enfin : Il s'agit bien d'une Garantie Autonome, distincte des
conventions, actes ou faits susceptibles d'en constituer la base ( art 29 al 2 ), et irrévocable
sauf clause expresse contraire ( art 32 al 2 ).
N.B. : L'émission d'une lettre de garantie ou de contre - garantie, comme de tout
cautionnement par une S.A ou une SARL, doit être expressément autorisée par le Conseil
d'Administration ( pour les S.A ) et l'Assemblée Générale ( pour les SARL ) pour être opposable à
la société. Par conséquent, il faut toujours vérifier les pouvoirs du signataire de l'engagement.

Sous peine de nullité, les mentions suivantes sont obligatoires dans une lettre de garantie
ou de contre – garantie ( art 30 ) :
 la dénomination "Lettre de Garantie à première demande " ou de
"Contre – Garantie à première demande"
 le nom du donneur d'ordre
 le nom du bénéficiaire
 le nom du garant ou du contre - garant

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 la convention de base, l'action ou le fait, cause de l'émission de la


garantie
 le montant maximal de la somme garantie
 la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie
 les conditions de la demande de paiement
 l'impossibilité, pour le garant ou le contre – garant, de bénéficier des
exceptions de la caution.

SECTION B : Les Sûretés Réelles


Elles consistent dans l'affectation d'un bien du débiteur ou d'un tiers au paiement de la
dette à garantir. Il existe deux types de sû retés réelles : les sû retés réelles dites mobilières et
celles dites immobilières ou hypothèques.

1 - Les Sûretés Réelles Mobilières


L’Acte uniforme range dans cette catégorie :
1- a ) Le droit de rétention : C’est le droit pour le créancier
qui détient légitimement un bien du débiteur de le retenir jusqu’à complet paiement de ce
qui lui est dû , indépendamment de toute autre sû reté.
1 – b ) Le Gage : C’est un contrat par lequel un bien meuble
est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement
d’une dette.
La détention de la chose est une condition d’opposabilité du gage aux tiers.
Le blocage d’une provision en contrepartie d’un engagement par signature est un exemple
de gage ( gage - espèce )
1 – c ) Les Nantissements sans dépossession : Ils portent sur
les droits d’associés et les valeurs mobilières, le fonds de commerce, le matériel
professionnel, les véhicules automobiles, les stocks, etc…
Le gage des créances doit être signifié au débiteur pour lui être opposable. De même, le
nantissement des parts sociales doit être signifié à la société ( art 332 OHADA – Droit des Stés
Cciales et du GIE ).
Les nantissements ne produisent d’effet que s’ils sont inscrits au RCCM. Cette inscription
doit être renouvelée tous les 05 ans ( art 67 OHADA – Organisation des sû retés ), faute de quoi le
créancier perd ses droits.
1 – d ) Les Privilèges : Ils confèrent un droit de préférence

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exercé par leurs titulaires sur le patrimoine général d’une personne ( privilèges généraux )
ou sur certains biens meubles ( privilèges spéciaux ).

N.B. : Toutes les sûretés réelles mobilières ( gage, nantissements, privilèges ) doivent
être enregistrées et inscrites au RCCM pour être opposable aux tiers.

2 - Les Sûretés Réelles Immobilières


L’hypothèque est un droit réel sur des immeubles affectés à la garantie d’une obligation.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après son inscription sur le registre de la conservation des
hypothèques du lieu de l’immeuble.
Le droit reprend sous ce titre les hypothèques qui peuvent être conventionnelles ou forcées
( hypothèques forcées légales et hypothèques forcées judiciaires ).
Au Cameroun, l’hypothèque conventionnelle doit être passée obligatoirement par devant un
notaire. Les actes sous-seing privé n’étant pas pris accepté.
Les hypothèques, qu’elles soient conventionnelles ou forcées ( c-à -d légale ou judiciaire )
n’ont de rang qu’à compter de leur inscription dans les livres fonciers c-à -d au Service Régionale
des Domaine.

SECTION C : Les Autres Sûretés


Il s’agit principalement ici pour le banquier de faire souscrire à l’emprunteur une Assurance
– Invalidité – Décès ( AID ). Ainsi, en cas de décès ou d’évènement grave, ( maladie ou accident )
mettant le débiteur ou le conjoint dans l’impossibilité de poursuivre le remboursement, c’est la
compagnie d’assurance qui verserait à sa place les sommes encore dues.

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CHAPITRE HUITIEME :

LES TECHNIQUES DES PAIEMENTS COMMERCIAUX ET


DOCUMENTAIRES

INTRODUCTION

En matière de règlement dans le commerce international, les acteurs y intervenant ont des
attentes différentes selon que l’on est importateur ou exportateur.

L’importateur souhaite avoir l’assurance que sa marchandise a bien été expédiée avant de
payer. Il souhaite recevoir la marchandise dans un délai sû r. Il espère avoir une marchandise
conforme et peut éventuellement envisager de la revendre avant même de payer le vendeur.

L’objectif de l’exportateur est d’être payé le plus tô t possible dès l’expédition de la


marchandise. Il peut aussi souhaiter être payé à l’avance s’il doit financer spécifiquement une
production.

Le commerce international accroît les distances entre les acteurs rendant difficile le
dénouement rapide des transactions. L’acte de commerce ne se fait pas « Donnant-Donnant »,
mais est différé dans le temps.

Aux distances et à la difficulté de vérifier l’état des marchandises, s’ajoutent des faits
externes à l’entreprise, relatifs au risque politique de non-paiement dans certains pays.

Par ailleurs, des faits propres à l’exécution du contrat peuvent interrompre le cours. Il est
donc du devoir de l’exportateur de prendre toutes les dispositions pour éviter que l’importateur
se désengage de ses obligations.

Ceci étant, nous présenterons successivement les remises à l’encaissement simple et les
remises documentaires ( Remdoc ), ainsi que les crédits documentaires ( Crédoc ).

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SECTION A : Les Remises à l’Encaissement Simples


et les Remises Documentaires

1 - Présentation Générale du Mécanisme d’Encaissement


Cette procédure permet à un vendeur d’expédier sa marchandise tout en mandatant une
banque, afin qu’elle ne remette les documents, nécessaires au dédouanement, que contre le
paiement ou l’acceptation d’une lettre de change de la part de l’acheteur.

La procédure d’encaissement est relativement simple et peu coû teuse. En revanche, le


vendeur n’est pas assuré d’être payé immédiatement par l’acheteur et doit prévoir une solution
de recours ( document contre – paiement ).

De même, dans la procédure de document contre acceptation, il court un risque de non


paiement à l’échéance si la traite n’est pas avalisée par la banque de l’acheteur.

2 – Les Remises Simples


Ce moyen de paiement simple est de moins en moins utilisé par les acteurs, dans la mesure
où il n’apporte aucune sécurité de paiement et est relativement lourd à gérer. L’exportateur ( le
tireur ) va émettre une lettre de change qui matérialise sa créance vis-à -vis du débiteur ( le tiré ).
Il donne l’instruction à l’importateur de le régler à vue ou bien à une date différée.

Dans le cas de remises simples, les traites sur les clients étrangers ne sont accompagnées
d’aucun document de quelque nature que ce soit. Elles doivent être payées ou acceptées par
l’acheteur, à première présentation, sans condition particulière. L’emploi de ces traites ne
comporte, pour le vendeur, aucune garantie de paiement ou d’acceptation.

3 – Les Remises Documentaires


Lorsque l’exportateur connaît assez mal son client étranger ou souhaite de toutes façons
éviter certains risques, inhérents au règlement sur simple facture ou par remise simple, il lui est
possible de demander un règlement «contre documents».

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Dans ce cas, les remises comprennent certains documents (notamment titres de transport,
factures douanières ou consulaires, certificats d’origine, polices d’assurances, etc..), accompagnés
ou non de traites à vue ou à terme tirées sur les clients étrangers.
Ces documents sont remis aux tirés :
 soit contre paiement ( D/P ) ;
 soit contre acceptation ( D/A ), selon que la vente a été conclue au comptant ou avec
règlement différé ;
 soit contre acceptation et engagement de paiement à échéance ( aval bancaire).

L’usage de la REMDOC confère donc au vendeur une certaine sécurité.


En effet, si l’acheteur refuse le paiement ou l’acceptation, il ne peut prendre possession des
documents et n’a, dès lors, aucun pouvoir pour dégager les marchandises à l’arrivée, du moins
lorsque les documents lui sont nécessaires pour prendre livraison des marchandises ou les
dédouaner, ce qui est le cas pour les expéditions sous connaissement maritime ou fluvial.

Au contraire, pour les envois par chemin de fer, par voie aérienne ou par colis postaux,
adressés directement au client étranger, l’emploi de la procédure de la remise documentaire ne
permet pas de subordonner la délivrance des marchandises au paiement ou à l’acceptation d’une
traite.
Cependant, pour des expéditions, il est possible de mentionner sur le duplicata de la lettre
de voiture, la lettre ferroviaire, sur la lettre de transport aérien ( LTA ou Air Way Bill ) ou sur le
bulletin d’expédition postale, comme consignataire de la marchandise, une banque étrangère ou
un transitaire.
Suivant les instructions de l’expéditeur, les documents ne seront remis à l’acheteur par le
banquier ( ou transitaire ) que contre paiement du prix convenu ou acceptation d’une traite.

L’emploi de la REMDOC ne met cependant pas l’exportateur à l’abri du risque de refus, par
le client étranger, de lever les documents devant lui permettre de prendre livraison des
marchandises à l’arrivée.
D’autre part, lorsqu’une traite documentaire à X jours de vue a été acceptée par le client
étranger, contre remise des documents, il est évident que subsiste le risque de non-paiement de
la traite à l’échéance.
Pour se couvrir contre ce dernier risque, l’exportateur peut stipuler dans son contrat que le
paiement de la traite devra être garanti par l’aval d’une banque établie dans le pays étranger
considéré.

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Le risque de la banque de l’importateur est faible, dans la mesure où elle exécute son
mandat. Elle ne doit remettre les documents que contre paiement ou bien simple acceptation.
C’est en cas de défaillance dans l’exécution de ce mandat qu’elle pourrait être appelée en
paiement. Elle n’a pas non plus à examiner les documents. Elle ne sert que de simple
correspondant pour l’acheminement des documents et la remise contre le paiement.
En revanche, la banque court un risque dans les REMDOCS contre paiement à X jours de
règlement.
En effet, la banque, après avoir remis les documents, est désormais engagée à payer à
l’échéance, comme si elle apposait un aval.
La banque peut refuser l’exécution du mandat, si elle ne veut pas prendre le risque en blanc.
Si elle accepte de traiter l’opération, elle peut prendre une garantie pour couvrir son risque
( blocage de fonds, caution, etc…).

Par ailleurs, l’acheteur peut refuser les documents. Dans ce cas, le seul recours du vendeur
sera d’utiliser son contrat pour trouver une solution.

4 – Déroulement d’une Opération de REMDOCS

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Contrat Commercial EXPORTATEUR


IMPORTATEUR

Présentation des
Documents au Expédition des
Transporteur pour
prendre Livraison de Marchandises
la Marchandise

- Paiement Comptant Paiement ou Remise


ou des effets acceptés et
- Acceptation des effets éventuellement
ou avalisés
- Paiement à Echéance

Remise des Remise des


Documents Documents

Transmission des Documents


Banque de Banque de
L’Importateur l’Exportateur
( PRESENTATRICE ) ( REMETTANTE )
Paiement ou remise des Effets
acceptés et éventuellement avalisés

Encaissement des traites : Dès l’expédition des marchandises, l’exportateur tire une traite
sur son client étranger et la remet à l’encaissement, accompagnée du jeu complet des documents,
s’il s’agit d’une REMDOC, auprès de son banquier habituel, en même temps que des instructions
précises et complètes.
Ce banquier transmet la remise à son correspondant, sur la place étrangère où elle doit être
payée, qui remettra la traite et les documents contre paiement ou qui, s’il s’agit d’une traite à
échéance, la présentera à l’acceptation du tiré avant remise des documents.

SECTION B : Le Crédit Documentaire

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L’origine du crédit documentaire remonte à la fin du 19ème siècle, lorsque les banques ont
mis en œuvre une technique pour suivre le fort accroissement des opérations du commerce
international. L’objectif était d’accompagner le développement et de sécuriser le volet financier
de l’opération, en raison de l’éloignement.
Le crédit documentaire est un arrangement par lequel une banque émettrice, agissant à la
demande d’un client, donneur d’ordre, est chargée d’effectuer au bénéficiaire, ou d’accepter et
payer les effets contre remise des documents stipulés, pour autant que les termes et conditions
du crédit seront respectés.
L’objet du CREDOC est de garantir le respect des engagements des deux parties, de la
banque de l’exportateur, de la banque de l’importateur et des banques partenaires.
La banque de l’importateur engage totalement sa responsabilité. Il en va de même pour la
banque de l’exportateur, lorsqu’elle confirme le CREDOC. Cependant, lors de l’exécution d’un
simple mandat de notification d’une ouverture d’un crédit, la responsabilité de cette dernière
n’est pas engagée.

1 - Présentation Générale du Mécanisme d’Encaissement


Les règles et usances donnent une définition précise du CREDOC : le CREDOC est un
arrangement en vertu duquel une banque, agissant à la demande d’un client, s’engage à effectuer
un paiement ou de payer ou d’accepter un effet de commerce tiré sur un tiers. Elle peut autoriser
une autre banque à effectuer le paiement, ou accepter ou négocier un effet de commerce, contre
remise des documents stipulés, pour autant que les termes et conditions du crédits soient
respectés.

L’RREVOCABILITE DU CREDOC : Pour donner toute sécurité à l’exportateur, le crédit doit


être irrévocable de la part de la banque émettrice et confirmé par la banque notificatrice.
L’exportateur possède alors un engagement ferme de la part de cette dernière banque et il est
assuré d’être réglé, pourvu qu’il soit en mesure de présenter à la banque, avant l’expiration de la
validité du crédit, les documents conformes aux exigences du CREDOC, dans les conditions fixées
par les règles et usances.
Au contraire, le crédit révocable ne constitue qu’un simple avis, qui n’engage ni la
responsabilité de la banque émettrice, ni celle de son correspondant.
Le crédit irrévocable simplement notifié comporte un engagement ferme de la banque
émettrice, mais ne comporte aucun engagement de la part de la banque qui le notifie.

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LA CONFIRMATION DU CREDOC : Lorsqu’au contraire, le banquier notificateur s’engage


personnellement à effectuer le règlement, le crédit est dit « confirmé ».
Cette confirmation « de signature » permet de couvrir le risque politique de non transfert
du pays émetteur, ainsi que le risque d’insolvabilité de la banque émettrice. L’exportateur est
donc complètement déchargé de tout risque sur des acteurs qu’il ne connaît pas. Par ailleurs, la
confirmation permet une accélération du règlement, dans la mesure où la banque de
l’exportateur va directement le régler à partir du moment où les documents qu’il lui remet sont
conformes.

2 – Les Types de CREDOCS

Il existe cinq grandes familles de crédits documentaires.

2.1 - Le CREDOC Réalisable par Paiement à vue


Ce mode de paiement donne lieu, de la part du banquier de l’importateur (banque
émettrice), à une ouverture de crédit documentaire en faveur de l’exportateur (le bénéficiaire),
généralement chez une banque établie dans son pays. Ce crédit est stipulé payable au vendeur,
contre remise des documents énumérés dans la lettre d’ouverture de crédit.

2.2 - Le CREDOC Réalisable par Acceptation


Dans ce cas où le vendeur est disposé à consentir à son client étranger des délais de
paiement, mais veut à la fois se couvrir contre les risques qui en résultent et matérialiser sa
créance sous la forme d’un effet mobilisable, il peut demander l’émission, à son profit, chez une
banque de son pays, d’un crédit documentaire réalisable par acceptation.
Comme dans le cas précédent, un tel CREDOC comporte un engagement pris par la banque
émettrice envers l’exportateur. Le CREDOC est notifié à l’exportateur par le correspondant du
banquier de l’importateur dans le pays de l’exportateur.
Mais dans le cas présent, il s’agit d’un engagement d’accepter et de payer les traites
documentaires qui seront tirées par l’exportateur en représentation de sa créance et pour la
durée du délai de paiement accordé à l’acheteur étranger.
L’exportateur, en possession d’une acceptation de banque, pourra alors plus facilement
faire escompter sa créance chez une banque de son choix ou bien la mobiliser.

2.3 - Le CREDOC Réalisable par Négociation de Tirages

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Dans ce cas dont la réalisation est prévue par négociation de tirages auprès du
correspondant de la banque émettrice (banque de l’importateur), les traites créées par le
bénéficiaire sont négociées par la banque correspondante dès la remise des documents
d’expédition spécifiés dans le crédit.
Cette technique permet à l’exportateur d’être payé directement.

Les opérations se déroulent, le plus souvent, selon le processus suivant :

 l’exportateur reçoit du correspondant du banquier du client une lettre


de notification du CREDOC prévoyant les conditions de réalisation de crédit (acceptation ou
négociation de tirages).
 Lorsque l’expédition des marchandises a été faite et que l’exportateur a
réuni tous les documents nécessaires pour la réalisation du crédit, il doit les présenter sans
retard et dans le délai de validité du crédit, à la banque notificatrice, accompagnés d’une traite à
« X jours » de vue.
 Après examen de la conformité des documents, le correspondant
accepte la traite et la négocie lorsque le crédit est réalisable par négociation de tirages. Ceci
ne constitue pas une obligation : la négociation n’est pas toujours demandée par l’exportateur.

2.4 - Le CREDOC avec Paiement Différé

Ce mode de réalisation des CREDOCS a été officialisé en 1983 et révisé en 1993 dans les
Règles et Usances Uniformes relatives au CREDOC.
Ici la banque émettrice est tenue, en cas de paiement différé, « de payer ou de faire effectuer
le règlement à la date ou aux dates déterminables, conformément aux stipulations du crédit ».

N.B. : Il existe une différence important entre le crédit avec acceptation et le crédit différé :
-- dans la procédure d’acceptation, l’exportateur reçoit une traite acceptée en
échange des documents ;
-- dans le paiement différé, l’exportateur reçoit une promesse de paiement à
l’échéance convenue.

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Sur le plan technique, si le crédit est confirmé, l’exportateur n’éprouve pas de difficulté. En
effet, s’il présente des documents conformes, il bénéficie de l’engagement de payer du banquier
confirmateur, cet engagement résultant d’ailleurs de sa simple confirmation.

A l’inverse, que se passe-t-il si le crédit est simplement notifié ? Le banquier notificateur


doit vérifier les documents et les adresser au banquier émetteur sans prendre d’engagement vis-
à -vis de l’exportateur.

2.5 - La « Stand-by letter of credit »

Elle s’apparente à des garanties de paiement à première demande. Elle permet à un


importateur et un exportateur de commercer librement sans la contrainte d’échange de
documents.

L’exportateur livre la marchandise et l’importateur règle dans les délais et pour le montant
convenu. C’est seulement si l’acheteur ne respecte pas son engagement que le vendeur va passer
du mode d’attente (Stand By) à un mode actif en faisant jouer la lettre de crédit. Il produira alors
les documents prévus lors de l’émission de la « Stand By » à l’origine pour prouver son expédition
et se faire régler par la banque de l’importateur.

Les banques émettent soit des Stand By relatives à une opération donnée, soit une Stand
By avec un encours revolving qui correspond mieux au développement d’un courant d’affaires.
Dans ce dernier cas de figure, la réserve se reconstitue au fur et à mesure des règlements de
l’importateur.

3 – Déroulement d’une Opération de CREDOC

Après avoir présenté le schéma de la page suivante, il est important de retenir :

 l’exportateur reçoit de sa banque ou du correspondant du banquier de


l’importateur, une lettre de notification ou de confirmation du Crédoc, prévoyant que ce
crédit est réalisable par paiement à vue ;
 lorsque l’exportateur a procédé à l’exportation des marchandises, il

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doit présenter sans retard et dans le délai de validité imposé, les documents énumérés dans
l’ouverture du Crédoc à la banque qui a notifié ou confirmé le crédit ;
 celle-ci vérifie la conformité des documents avec les stipulations du
Crédoc et règle l’exportateur, si le crédit est payable à ses caisses ou bien si elle a confirmé
le Crédoc.

De tous les moyens de paiement utilisables par les exportateurs pour obtenir le règlement
de leurs opérations, le crédit documentaire est celui qui offre le maximum de sécurité.

Contrat Commercial EXPORTATEUR


IMPORTATEUR

L’exportateur
L’importateur en expédie la
possession des marchandise : des
documents peut documents
prendre livraison des d’expédition lui
marchandises sont délivrés

L’exportateur remet Le banquier notifie


L’importateur Le banquier de les documents à sa à l’exportateur le
demande à son l’importateur banque qui les crédit en y ajoutant
banquier d’ouvrir remet les vérifie (et paie si éventuellement sa
un Crédoc en documents à son confirmation) confirmation
faveur de client et le débite
l’exportateur

La banque de
l’exportateur envoie
les documents au
banquier de
l’importateur qui le
crédite en retour
après étude et accord
sur les documents
Banque de Banque de
L’Importateur l’Exportateur
La banque de
l’importateur ouvre
le Crédoc auprès de
la banque de
Banque Emettrice l’exportateur Banque Notificatrice (et parfois
Confirmatrice)

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N.B. : Le paiement des documents est immédiat si le paiement est à vue avec une
confirmation de la banque. En revanche, le paiement ne sera pas immédiat dans une
situation de paiement différé.

Aspects pratiques : de l’ouverture à la réalisation du CREDOC


A - L’origine de la demande d’ouverture d’un Crédoc :
A l’origine de l’opération, un importateur reçoit une offre d’un exportateur qui indique que
le règlement devra se faire par Crédoc. L’importateur qui va aller trouver sa banque et remplir un
document de demande d’ouverture du Crédoc à sa banque. Ces demandes sont adressées de plus
en plus en télétransmission par informatique banque/entreprise.
B - Les précautions à prendre avant l’ouverture d’un crédit :
L’importateur, dans sa demande, doit s’assurer que les conditions qu’il demande sont à la
portée de l’exportateur. A défaut, le vendeur risque de ne pas donner suite ou bien de demander
des modifications dont le coû t sera à la charge de l’acheteur. Ce coû t est non négociable, car le
traitement des modifications exige un certain formalisme (reprise de l’intégralité de chaque
clause concernée). Par ailleurs, elle nécessite ensuite une validation de la part du vendeur.
C - La remise des documents par le bénéficiaire :
Les documents doivent être remis dans la date de validité indiquée dans l’ouverture. La
banque dispose alors de 07 jours au maximum pour examiner et transmettre les documents à
l’acheteur. Un crédit échu ne bénéficie plus de l’engagement bancaire de paiement. Cela étant,
l’importateur peut accepter de lever cette réserve et de payer les documents. Les banques ne sont
pas garantes de l’authenticité des documents.

D - La faculté d’obtenir les marchandises en l’absence de documents :

Avec la rapidité des moyens de transports, les marchandises peuvent arriver avant les
documents. Aussi, les entreprises qui sont pressées peuvent donner, par anticipation, leur accord
pour la levée des documents. L’entreprise ne peut ensuite refuser des documents non conformes
sous prétexte que le marchandise ne serait pas conforme.
4 – Les Crédits Documentaires Spéciaux

4.1 - Le Crédit « Revolving »

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Un crédit « revolving »est un crédit dont le montant est renouvelé ou rétabli sans qu’il soit
nécessaire de l’amender expressément :
 Il peut être révocable, irrévocable ou irrévocable et confirmé ;
 Il peut être renouvelable quant à sa durée cumulative ou non
cumulative, ou quant à sa valeur.

4.2 - Le Crédit avec « Red Clause »

Ainsi appelé parce que, à l’origine, la clause était portée à l’encre rouge pour attirer
l’attention sur la nature particulière de ce crédit. C’est un crédit dans lequel se trouve incorporée
une clause spéciale, autorisant la banque notificatrice ou confirmatrice à effectuer des avances au
bénéficiaire avant présentation des documents. Cette clause est insérée à la demande expresse du
donneur d’ordre et son libellé est fonction de ses instructions et des exigences de la banque
émettrice.
Il précise le montant de l’avance autorisée ; dans certains cas, ce montant peut être égal à la
totalité du crédit.
Il peut être utilisé comme un moyen de financement en faveur du vendeur, avant
l’expédition des marchandises.

5 – Les Crédits Documentaires Transférables

Un crédit transférable est un crédit qui permet au premier bénéficiaire de désigner un ou


plusieurs seconds bénéficiaires.
Il est normalement employé lorsque le premier bénéficiaire ne fournit pas la marchandise
lui-même et doit donc transférer une partie ou la totalité de ses droits et obligations au(x)
fournisseurs réel(s) en tant que second(s) bénéficiaire(s).
Le transfert est effectué, sur instructions du premier bénéficiaire, par la banque auprès de
laquelle le crédit est réalisable, si elle en a convenance.
Cette banque doit évidemment confronter les deux factures aux autres documents exigés, et
s’assurer que tous les documents satisfont aux stipulations du crédit d’origine.

Ce type d’opération présente un risque technique relatif à l’examen des documents pour la
banque transférante. En effet, elle doit être vigilante pour s’assurer que le crédit est bien

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transférable dans les faits, en vérifiant notamment que le délai, entre la réception des documents
de la part de la banque du fabricant et le transfert à la banque du donneur d’ordre, est suffisant. A
défaut, la banque pourrait devoir être dans l’obligation de payer des documents et de les
présenter hors délai à la banque émettrice, qui ne manquera pas de notifier des réserves.
Dans la réalité, un vrai crédit transférable bien monté prévoit un cheminement des
documents fluide, sans nécessité de modifier la date et, en particulier, quand l’opération est
payable aux caisses de la première banque émettrice.

6 – Les Risques sur les Opérations du Crédit Documentaire

Contrairement aux opérations d’encaissement documentaire, la banque court un risque


financier dans la gestion du Crédoc. Ces risques sont de plusieurs ordres.

6.1 - Le Risque pris par la banque émettrice (banque de l’acheteur)

Le crédit documentaire est un risque en blanc. La banque s’engage à régler des documents
qui sont en conformité avec la demande initiale, quelle que soit la situation financière de son
client. Elle couvre ainsi un risque d’insolvabilité de son client.
Elle court aussi un risque financier lié à la réalisation technique du crédit. C’est elle qui doit
regarder avec beaucoup de minutie les documents, pour s’assurer que tout est conforme. En
conséquence, sa responsabilité peut être recherchée par son client si elle omet de relever une
réserve majeure que son client aurait pu refuser de lever.
Le risque est plus élevé, dans les crédits à paiement différé, dans la mesure où l’entreprise
importatrice va vendre la marchandise et ne remboursera la banque que dans un deuxième
temps.

6.2 - Le Risque pris par la banque du vendeur

Le risque est de nature différente selon que la banque appose sa confirmation ou qu’elle
s’en tient à une instruction de simple notification du crédit.
En cas de simple notification, la banque doit faire diligence en examinant les documents
avant de les transmettre, en notant les éventuelles réserves. Ceci étant, elle n’a pas d’obligation

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absolue de vérification. Son risque financier est donc nul dans la mesure où le crédit reste
payable aux caisses de la banque émettrice sur laquelle repose le risque final.
En revanche, en cas de confirmation, la banque engage directement sa responsabilité sur les
deux aspects. D’un point de vue financier, elle couvre le risque d’insolvabilité de la banque
émettrice ou le risque pays de non-transfert. Dans la situation où les documents remis seraient
conformes, elle devra payer le vendeur.

Par ailleurs, elle court un risque technique lié à l’étude des documents. Si la banque ne
relève pas une réserve majeure et paye son client, la banque émettrice peut refuser de la
rembourser si son propre client n’accepte pas de lever la réserve.

6.3 - Le Risque pour le vendeur

La technique du Crédoc apporte un maximum de sécurité à l’exportateur. Cela étant, si sa


banque ne confirme pas le crédit, le vendeur subit directement le risque de contre partie sur la
banque émettrice. Celui-ci aura tendance à exiger que l’ouverture demande la confirmation du
crédit pour supprimer ce risque et accélérer le règlement. Le vendeur préfère demander la
confirmation du crédit et payer la commission prélevée par la banque.

6.4 - Le Risque pris par l’acheteur

La technique du crédit qui repose sur l’examen des documents apporte une grande sécurité
à l’acheteur. Celui-ci peut même demander une visite à l’expédition (assurée par des sociétés
spécialisées de type SGS) pour s’assurer de la conformité de la marchandise.

Le risque qu’il court serait de devoir payer une marchandise non-conforme. Le cas est rare
et l’entreprise peut s’en remettre au droit commercial pour régler un tel différend.

FIN DU PROGRAMME

Cours pré paré et dispensé par KWEPOU SIMO Hermann D. Page 4


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