Ttla 2017 06 13 17 137 A
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A.
Partie demanderesse représentée par Me Pavanello, avocat
CONTRE
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Vu la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues et les articles 1017 du code judiciaire.
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1. Objet
Le demandeur conteste la décision du défendeur qui lui a été notifiée le 17.03.2017 et qui
considère que le demandeur ne répond pas aux conditions médicales fixées dans l’annexe 6
de l’A.R. du 23.03.1998 au motif que :
« L'analyse des pièces médicales du dossier fait effectivement apparaître une consommation
régulière et excessive de boissons alcoolisées (augmentation des CDT). On constate
néanmoins que le requérant a réduit récemment sa consommation comme le démontre la
diminution des GDT dans le dernier dosage sanguin mais l'AR du 23/3/1998 sur le permis de
conduire précise clairement 6 mois d'abstinence après consommation avérée de boissons
alcoolisées. »
2. Les faits
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RG 17/137/A
Le demandeur est chauffeur de bus / autocar pour une société de transport au Grand-Duché
du Luxembourg.
Les possibilités de recours sont indiquées dans cette décision, à savoir l’envoi dans les 10
jours ouvrables, d’une lettre recommandée indiquant le nom et l'adresse du médecin qui
défendra les intérêts. Si les divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à
un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant du MEDEX ou son délégué.
Le demandeur a contesté cette décision par le dépôt d'une requête au greffe du Tribunal de
Céans.
Il dépose des résultats de deux examens sanguins des 27.02.2017 et 27.03.2017 démontrant
qu’il présente un taux de CDT de 0.5 maximum.
« Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
ou D+E ] est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe
6, prévues pour le groupe 2.
L'examen est subi conformément à la procédure visée à l'article 44.
L’article 43 poursuit :
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RG 17/137/A
« Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux
conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la
catégorie A1, A2, A]2, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un
véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après :
1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3,
11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de
voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2° [1 les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur visés par
l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;] 1
3° [1 ...]1
4° (...);
5° (...);
6° les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'[ 1
article 1er, § 2, 68]1 , de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité);
7° les transports rémunérés d'élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à
l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.
« § 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'
Administration de l'expertise médicale.
Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à
sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher,
même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu
lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en
annexe 6, IX.
Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.
§ 2. Si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale conclut à l'inaptitude du
candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier
peut introduire un recours auprès de cette Administration. Le recours est introduit par lettre
recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le
requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.
L' Administration de l'expertise médicale communique sans délai audit médecin les données
médicales qui ont motivé la décision.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par
le requérant peut :
1° soit marquer son accord sur la décision;
2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou,
en cas d'empêchement, avec son remplaçant;
3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.
En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision
sera maintenue ou modifiée en conséquence.
Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen
d'arbitrage par le médecin dirigeant l'Administration de l'expertise médicale ou son
délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la
consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister
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RG 17/137/A
Le tribunal relève qu’en l’espèce, il a été impossible pour les parties d’indiquer qui a fait le
choix du MEDEX. Selon l’article 44 de l’AR, ce choix dépendrait du demandeur lui-même.
4. Recevabilité
La question de la compétence du tribunal du travail doit être posée dès lors qu’il s’agit d’une
décision de sélection médicale pour le renouvellement du permis de conduire.
MEDEX dans le cadre de la médecine du travail pour subir cet examen puisque son permis de
conduire vient à expiration en juillet 2017. Il indique que la consultation du site internet du
MEDEX fait référence à la mission incombant à la médecine du travail.
Il allègue que cette décision du MEDEX a une incidence sur le contrat de travail. Il estime
qu’à défaut de permis de conduire valable, il fera l’objet d’un licenciement. 1
En tout état de cause, le demandeur ne peut se référer au site internet référencé dans son
dossier puisque la page concernée 2 fait référence à la mission du MEDEX dans le cadre d’un
accident de travail, quod non en l’espèce.
En l’espèce, le MEDEX n’est pas intervenu en qualité de médecin du travail, auquel cas le
demandeur aurait été examiné au Grand-Duché du Luxembourg puisqu’il est engagé au
Grand-Duché du Luxembourg. C’est donc bien dans le cadre de sa mission d’octroi de
sélection médicale pour certains types de permis que le MEDEX est intervenu (cfr article 44
susmentionné).
Dans ces conditions, eu égard aux articles 578 à 583 du code judiciaire, le tribunal du travail
n’est manifestement pas compétent.
Quant à l’argument selon lequel la décision serait définitive puisque intervenue au terme
d’une procédure d’arbitrage, force est de constater que le recours à la prétendue procédure
d’arbitrage ne peut être considérée comme telle. En effet, elle ne répond nullement aux
conditions des articles 1676 à 1723 du code judiciaire. Cette procédure est imposée par un
AR et prévoit d’office la désignation d’un médecin arbitre officiant au sein même du médex !
Elle manque dès lors manifestement d’impartialité.
2
L’adresse elle-même du site fait référence à la partie accidents de travail.
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RG 17/137/A
médecin du travail alors que cela ne serait pas le cas dans l’hypothèse de l’examen effectué
par le MEDEX.
- Le partage des attributions entre les ordres juridictionnels n’est pas fondé sur la
qualité administrative ou privée d’une ou des parties mais dépend de la nature des
droits en cause, civils ou politiques, et des choix du législateur.4
- Le contrôle d’opportunité échappe au juge : « Le pouvoir de contrôle du juge ne
s’étend pas au-delà du domaine de la légalité externe et interne de ces actes. Lorsqu’il
examine ces derniers, le juge ne peut se placer sur le plan de l’opportunité, car cela
reviendrait à lui reconnaître une compétence incompatible avec les principes qui
régissent les rapports entre l’administration et les juridictions »5.
Par conséquent, le tribunal de céans n’est pas compétent mais le litige relève de l’ordre
judiciaire.
Quant au tribunal compétent. En matière civile, le tribunal de police connaît en vertu de
l’article 600 du code judiciaire, de toute demande relative à la réparation d'un dommage
résultant d'un accident de la circulation ou d'un accident ferroviaire même si celui-ci est
survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. Il connaît également des recours à
l’encontre de décisions imposant des sanctions administratives, quod non.
Le demandeur n’ayant pas commis d’infraction de roulage, la compétence est celle du tribunal
de 1ère instance
La cause sera donc renvoyée au Tribunal de Première instance Luxembourg, division Arlon.
5
Michel Pâques et Luc DONNAY , op.cit., P.9
6
Arrêt du 16 janvier 2006
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RG 17/137/A
Ainsi Jugé et signé avant la prononciation par la deuxième chambre du Tribunal du travail de
Liège, division Arlon, composée de :
A.GODIN, juge
A. STEVENART, juge social employeur
K. BINET, juge social ouvrier
qui ont assisté aux débats de la cause conformément au prescrit légal, assistés au moment
de la signature, de P. FRANCK, greffier
Le Greffier
P. FRANCK