Séminaire ISCAE - IR-26-05-22
Séminaire ISCAE - IR-26-05-22
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Plan du séminaire
I. Champ d’application
II. Base imposable du revenu global
III. Détermination des revenus nets catégoriels
Revenus professionnels
Revenus agricoles
Revenus salariaux et assimilés
Revenus et profits fonciers
Revenus et profits de capitaux mobiliers
IV. Liquidation de l’impôt sur le revenu
V. Déclarations fiscales
VI. Obligations du contribuable
Les éléments CONTENU
L’IMPÔT EST UNE PRESTATION PÉCUNIAIRE NÉCESSAIRE REQUISE DES PARTICULIERS PAR VOIE
DE L’AUTORITÉ À TITRE DÉFINITIF ET SANS CONTREPARTIE EN VUE DE LA COUVERTURE DES
CHARGES PUBLIQUES
L’IR s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes
morales visées à l’article 3 du CGI et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Territorialité :
L es personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de
l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ;
Les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison
de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des
bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au
Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en
matière d’impôts sur le revenu.
Domicile Fiscal :
Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc
lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts
économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc
dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui
exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés
de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.
Exonérations :
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de
nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où
les pays qu’ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et
agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains.
2- les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de
l’usage ou du droit à usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques.
Détermination du revenu global imposable :
Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d’une ou plusieurs des
catégoriels, à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire.
Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les
règles propres à chacune d’elles.
Les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable
pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de
source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires de 15% (article 73).
2°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules de transport des personnes
fixés à :
12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance fiscale
ne dépasse pas 10 C.V ;
24 000 dhs par an en ce qui concerne les véhicules d’une puissance supérieure ;
3°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à
10% du prix d’acquisition ;
4°- des loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés ;
5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts
contractés par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels ;
6°- du montant des sommes versées pour l’acquisition de véhicules ou immeubles à
usage personnel y compris livraison à soi même;
7°- des acquisitions des valeurs Mobilières et titre de participation et autres titres de
capital.
8°- des avances en comptes courants associés et en compte de l’exploitant et des prêts
accordés aux tiers.
9°- tous les frais à caractère personnel, autres que ceux visés ci-dessus, supportés par le
contribuable pour son propres compte ou des personnes à sa charges (Annexe 5)
Sont considérés comme revenus professionnels :
1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de
marchand de biens.
d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux
premiers points.
2°- les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories
Détermination des revenus de revenus (Agricoles, Salaires, Fonciers et capitaux mobiliers) ;
nets catégoriels 3°- les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes (Art
15)
Revenus professionnels 3-1 Redevance pour usage de droit d’auteur ou d’œuvre
3-2 Redevance concession et licence
3-3 Fourniture information scientifique
3-4 Assistance technique
3-5 Droit de location
3-6 Intérêts de prêts et autres placement
3-7 Rémunération transport routier
3-8 Commissions et honoraires
3-9 Toutes prestations utilisée au Maroc et produite partie des non résidents.
Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou
éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production
végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou
animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités
de transformation réalisées par des moyens industriels.
Au sens du présent code, est considérée comme production animale celle relative à
l’élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés. Sont également considérés comme
revenus agricoles, les revenus tels que visés ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-
même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation tels que prévus par
la loi n° 04-12.
Exonération :
Exonération permanente : Sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière
Revenus agricoles permanente les contribuables disposant des revenus agricoles réalisant un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 5.000.000 dh.
Toutefois, lorsque le CA réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq
millions 5.000.000 dh, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre
d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
Imposition temporaire au taux réduit : Les exploitants agricoles imposables
bénéficient de l’imposition au taux 20% pendant les cinq (5) premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
Réduction d’impôt : Les exploitants agricoles imposables bénéficient d’une réduction
d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de
participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies à
condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un
compte de l’actif immobilisé.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de
l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation.
Condition d’option
I.- L’option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable :
- soit par lettre recommandée,
- soit par lettre remise, contre récépissé, à l’inspecteur
Cette option est valable pour l’année en cours et les deux années suivantes. Elle se
renouvelle ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les
formes prévues.
II.- Pour les contribuables visés à l’article 48-II-a), le régime du résultat net réel est
applicable pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la limite a été dépassée et pour
les années suivantes.
Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, sur leur demande à
formuler dans les formes prévues au I, si leur chiffre d’affaires est resté inférieur à la
limite prévue pendant trois années consécutives.
Base d’imposition :
Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, les
profits constatés ou réalisés à l’occasion :
- de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers
portant sur de tels immeubles ;
- de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
- de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales
nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement
transparentes au sens de l’article 3- 3° ci-dessus ;
- de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des
sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs.
Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l’actif
brut immobilisé est constitué pour 75% au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture
de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par
des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d’autres
sociétés à prépondérance immobilière
Exonération :
Sont exonérés de l’impôt :
I.- le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excède pas trente mille
(30 000) dirhams.
Lorsque le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers, dont le montant brut
imposable dépasse le seuil susvisé, il est tenu de souscrire la déclaration annuelle des
revenus fonciers prévue à l’article 82 ter ci-dessous et de verser spontanément l’impôt dû
au titre desdits revenus conformément aux dispositions de l’article 173-I.
Le bénéfice du seuil exonéré susvisé n’est pas cumulable avec l’exonération du seuil dont
a bénéficié le contribuable au titre d’autres revenus, conformément aux dispositions de
l'article 73-I ci-dessous.
II.- A.- le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions
d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams ;
B.- le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre
d’habitation principale depuis au moins six (6) ans au jour de ladite cession, par son
propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement
transparentes au sens de l’article 3-3°.
Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction
dans la limite de 5 fois la superficie couverte ;
C.- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d’immeubles agricoles, situés à
l’extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers.
En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l’excédent du prix de
cession sur le coût d’acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l’exonération.
Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article 65;
D.- Le profit réalisé à l’occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I28,
occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans
au jour de ladite cession.
III.- Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants
et descendants et entre époux, frères et sœurs.