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Séminaire ISCAE - IR-26-05-22

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IMPOT SUR LE REVENU

Plan du séminaire

I. Champ d’application
II. Base imposable du revenu global
III. Détermination des revenus nets catégoriels
 Revenus professionnels
 Revenus agricoles
 Revenus salariaux et assimilés
 Revenus et profits fonciers
 Revenus et profits de capitaux mobiliers
IV. Liquidation de l’impôt sur le revenu
V. Déclarations fiscales
VI. Obligations du contribuable
Les éléments CONTENU

L’IMPÔT EST UNE PRESTATION PÉCUNIAIRE NÉCESSAIRE REQUISE DES PARTICULIERS PAR VOIE
DE L’AUTORITÉ À TITRE DÉFINITIF ET SANS CONTREPARTIE EN VUE DE LA COUVERTURE DES
CHARGES PUBLIQUES

L’IR s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes
morales visées à l’article 3 du CGI et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Article 3 CGI, Personnes exclues du champ d’application IS :


 Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple
constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi
que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2-
II CGI.
 Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;
 les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est
divisé en parts sociales ou actions nominatives :
- lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement occupée en
totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains
d’entre eux, soit d’un terrain destiné à cette fin ;
- lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction, en leur
nom, d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue
d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément
désigné, la libre disposition de la fraction d’immeuble ou d’ensemble
immobilier correspondant à ses droits sociaux.
 Les groupements d’intérêt économique.

Les catégories de revenus et profits concernés sont :


Champ d’application 1°- les revenus professionnels ;
2°- les revenus provenant des exploitations agricoles ;
3°- les revenus salariaux et revenus assimilés ;
4°- les revenus et profits fonciers ;
5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers.

Territorialité :
 L es personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de
l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ;
 Les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison
de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
 Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des
bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au
Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en
matière d’impôts sur le revenu.

Domicile Fiscal :
Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc
lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts
économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc
dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui
exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés
de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.

Domicile Fiscal – Principe :


Foyer d’habitation permanent : Ex un expatrié qui s’installe au Maroc ou un retraité qui
réside au Maroc, mais qui garde encore des attaches dans un autre pays (appartement, sa
famille) est considéré comme un résident fiscal de ce pays et non au Maroc.
Le Centre d’Intérêts économiques : Plusieurs sources de revenus (Maroc et étranger): Le
pays de résidence est celui où on génère l’essentiel des revenus.
La durée de résidence : Durée de séjour de plus de 183 jours permet d’accorder la
résidence fiscale.

Exonérations :
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de
nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où
les pays qu’ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et
agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains.
2- les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de
l’usage ou du droit à usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques.
Détermination du revenu global imposable :
Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d’une ou plusieurs des
catégoriels, à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire.
Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les
règles propres à chacune d’elles.
Les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable
pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de
source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires de 15% (article 73).

Revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements :


I.- Le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple
et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme un revenu
professionnel et/ou un revenu agricole du principal associé et imposé en son nom.
II.- Lorsqu’une personne physique est membre d’une indivision ou d’une société en
participation, sa part dans le résultat de l’indivision ou de la société en participation entre
dans la détermination de son revenu net professionnel et/ou agricole.
Il faut produire un acte authentique ou contrat légalisé faisant ressort la part de chacun
dans l’indivision.
Base imposable du revenu
global Détermination du revenu global imposable des personnes qui s’établissent au Maroc
ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal :
I.- Lorsqu’un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global
imposable de l’année de son installation comprend :
 les revenus de source marocaine acquis entre le 1janvier et le 31 décembre de
ladite année ;
 les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc
et le 31 Décembre de la même année.
II.- Lorsqu’un contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global
imposable de l’année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents
à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la
cessation.

Déductions sur le revenu global imposable :


Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu’il est défini à l’article 25 du CGI :
I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l’article
10-I-B-2° (Annexe 1) ;
II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l’acquisition ou de la
construction de logements à usage d’habitation principale :
 le montant des intérêts afférents aux Prêts accordés par les établissements de
crédit et organismes assimilés.
 le montant de la rémunération convenue d’avance entre les contribuables et les
établissements de crédit dans le cadre d’un contrat « Mourabaha ».
 ou le montant de « la marge locative » défini dans le cadre du contrat « Ijara
Mountahia Bitamlik », payé par les contribuables aux établissements de crédit
Lorsque le contribuable n’affecte pas le logement, acquis dans le cadre du contrat « Ijara
Mountahia Bitamlik », à son habitation principale durant la période de location, sa
situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232
(VIII-8°) (Annexe 2).
Cette déduction est subordonnée :
 en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par
voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en
principal et intérêts des prêts, soient retenus et versés mensuellement par
l’employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ;
 en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée
conforme du contrat de prêt ou de «Mourabaha» ou «d’Ijara Mountahia
Bitamlik» et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les
établissements de crédit.
Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l’article 82
(Déclaration annuelle du revenu global) .
En cas de construction, la déduction des intérêts prévue est accordée au contribuable dans
la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction dudit logement
ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée
conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (Annexe 2).
III.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se
rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au
moins à huit (8) ans souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc et dont
les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de cinquante ans révolus.
Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire le
montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite dans la
limite de 50% de son salaire net imposable perçu (Annexe 3).
Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres
catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou
à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable
perçu régulièrement au cours de son activité, soit, dans la limite de 10%, de son revenu
global imposable.

Evaluation des dépenses des contribuables lors de l’examen de l’ensemble de la


situation fiscale :
Les dépenses visées à l’article 216 (Annexe 4) et dont le montant est supérieur à 240 000
dirhams par an, s’entendent :
1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à
150 mètres carrés ainsi qu’à chaque résidence secondaire déterminés par application à la
surface des constructions des tarifs au mètre carré fixés comme suit :
TARIFE AU METRE CARRE
SUPERFICIE COUVERTE RESIDENCE RESIDENCE
PRINCIPALE SECONDAIRE
Tranche de la superficie couverte Néant 100 DH
allant jusqu'à 150 m2
Tranche de la superficie couverte 150 DH 150 DH
allant de 151 m2 jusqu'à 300 m2
Tranche de la superficie couverte 200 DH 200 DH
supérieure à 300 m2

2°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules de transport des personnes
fixés à :
 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance fiscale
ne dépasse pas 10 C.V ;
 24 000 dhs par an en ce qui concerne les véhicules d’une puissance supérieure ;
3°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à
10% du prix d’acquisition ;
4°- des loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés ;
5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts
contractés par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels ;
6°- du montant des sommes versées pour l’acquisition de véhicules ou immeubles à
usage personnel y compris livraison à soi même;
7°- des acquisitions des valeurs Mobilières et titre de participation et autres titres de
capital.
8°- des avances en comptes courants associés et en compte de l’exploitant et des prêts
accordés aux tiers.
9°- tous les frais à caractère personnel, autres que ceux visés ci-dessus, supportés par le
contribuable pour son propres compte ou des personnes à sa charges (Annexe 5)
Sont considérés comme revenus professionnels :
1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
 des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
 des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de
marchand de biens.
 d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux
premiers points.
2°- les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories
Détermination des revenus de revenus (Agricoles, Salaires, Fonciers et capitaux mobiliers) ;
nets catégoriels 3°- les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes (Art
15)
Revenus professionnels  3-1 Redevance pour usage de droit d’auteur ou d’œuvre
 3-2 Redevance concession et licence
 3-3 Fourniture information scientifique
 3-4 Assistance technique
 3-5 Droit de location
 3-6 Intérêts de prêts et autres placement
 3-7 Rémunération transport routier
 3-8 Commissions et honoraires
 3-9 Toutes prestations utilisée au Maroc et produite partie des non résidents.

Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou
éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production
végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou
animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités
de transformation réalisées par des moyens industriels.
Au sens du présent code, est considérée comme production animale celle relative à
l’élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés. Sont également considérés comme
revenus agricoles, les revenus tels que visés ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-
même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation tels que prévus par
la loi n° 04-12.

Exonération :
Exonération permanente : Sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière
Revenus agricoles permanente les contribuables disposant des revenus agricoles réalisant un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 5.000.000 dh.
Toutefois, lorsque le CA réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq
millions 5.000.000 dh, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre
d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
Imposition temporaire au taux réduit : Les exploitants agricoles imposables
bénéficient de l’imposition au taux 20% pendant les cinq (5) premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
Réduction d’impôt : Les exploitants agricoles imposables bénéficient d’une réduction
d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de
participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies à
condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un
compte de l’actif immobilisé.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de
l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation.

Détermination de la base imposable


Régimes d’imposition
I- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé d’après un
bénéfice forfaitaire tel que défini à l’article 49
et en tenant compte des dispositions prévues à l’article 51.
Le contribuable peut opter, dans les conditions prévues à l’article 52 (I-2ème
alinéa) pour la détermination du revenu net imposable d’après le résultat net réel
pour l’ensemble de ses exploitations.
II.- Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :
a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision, dont le chiffre
d’affaires annuel afférent à l’activité agricole définie au premier alinéa de l’article 46, est
supérieur à deux millions de dirhams.
b) les sociétés ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés telles que définies à l’article 32-
II- 1°.
Régime du forfait
I.- Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice afférent
aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux arbres
fruitiers et forestiers en plantation irrégulière. Le bénéfice afférent aux terres de culture et
aux plantations régulières est égal au produit du bénéfice forfaitaire à l’hectare par la
superficie des terres de culture et des plantations précitées.
Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière est égal au
produit du bénéfice forfaitaire fixé par essence et par pied, par le nombre de pieds de
l’essence considérée.
Pour l’application des dispositions visées ci-dessus, les plantations d’arbres fruitiers ou
forestiers ne sont pas retenues lorsque lesdits arbres n’ont pas atteint l’âge de production
ou d’exploitation fixé par voie réglementaire.
II.- Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement
dans chaque préfecture ou province sur proposition de l’administration fiscale, par une
commission dite commission locale communale. Ce bénéfice est fixé distinctement par
commune et, éventuellement, dans chaque commune par catégorie de terre :
A.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire à l’hectare, il est fait distinction entre les
catégories de terres suivantes :
1°- Les terres de culture non irriguées et non complantées.
Ces terres sont considérées comme affectées aux cultures annuelles en usage dans la
commune, la préfecture ou la province. Il est tenu compte, dans la limite du taux
maximum de 40 % de la jachère si elle est pratiquée dans la commune concernée.
2°- Les terres de culture irriguées, non complantées et non affectées à la riziculture, aux
cultures maraîchères, aux cultures sous serre, aux cultures florales et des plantes à
essence ou à parfum, aux pépinières arboricoles et viticoles et aux cultures de tabac.
Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres concernées.
Il est fait distinction entre :
- les terres situées à l’intérieur d’un périmètre de mise en valeur et irriguées par des
barrages de retenue ;
- les terres irriguées par prise d’eau dans la nappe phréatique ou les rivières ;
- les autres terres irriguées.
3°- Les terres de cultures irriguées affectées aux cultures visées au 2° ci-dessus autres que
la riziculture ;
4°- Les rizières ;
5°- Les plantations régulières irriguées ;
6°- Les plantations régulières non irriguées.
B.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire par essence et par pied des plantations
irrégulières fruitières et forestières, il est fait distinction entre :
1°- Les plantations irriguées ;
2°- Les plantations non irriguées.
Régime Résultat net réel :

Condition d’option
I.- L’option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable :
- soit par lettre recommandée,
- soit par lettre remise, contre récépissé, à l’inspecteur
Cette option est valable pour l’année en cours et les deux années suivantes. Elle se
renouvelle ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les
formes prévues.
II.- Pour les contribuables visés à l’article 48-II-a), le régime du résultat net réel est
applicable pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la limite a été dépassée et pour
les années suivantes.
Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, sur leur demande à
formuler dans les formes prévues au I, si leur chiffre d’affaires est resté inférieur à la
limite prévue pendant trois années consécutives.

Détermination du résultat net réel :


I.- L’exercice comptable des exploitations dont le bénéfice est déterminé d’après le
régime du résultat net réel est clôturé au 31 décembre de chaque année.
II.- Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits
sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues au I de
l’article 8.
III.- Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 (Résultat fiscal IS) sont applicables pour
la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis au régime du résultat
net réel.

Changement de régime d’imposition :


I.- L’exploitant qui devient imposable selon le régime du résultat net réel obligatoirement
ou sur option, ne peut pratiquer les amortissements prévus au F de l’article 10 qu’à
condition de dresser l’inventaire de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation.
Il dresse un bilan de départ comportant à l’actif la valeur actuelle des biens en cause et au
passif les capitaux propres et les dettes à long ou court terme.
L’inventaire détaillé et le bilan de départ accompagnés de pièces justificatives sont
adressés à l’inspecteur des impôts du lieu dont relève l’exploitation, avant l’expiration du
troisième mois de l’exercice comptable.

Obligations des contribuables :


Changement de régime d’imposition :
I- Les valeurs actuelles des biens figurant à l’actif sont déterminées sur la base du prix
d’acquisition, diminué, dans le cas des biens amortissables, du nombre d’annuités
normales d’amortissement correspondant au nombre d’années et de mois écoulés entre la
date d’acquisition des biens considérés et celle de leur inscription sur le bilan de départ.
Lorsque le prix d’acquisition n’est pas justifié, la valeur actuelle est déterminée et les
amortissements sont pratiqués sur la base de barèmes établis en rapport avec les
chambres d’agriculture.
II.- Les exploitants relevant du régime forfaitaire et qui ont été imposés depuis moins de
quatre ans selon le régime du résultat net réel doivent comprendre, dans leur revenu
agricole, les plus-values réalisées sur les cessions de terres agricoles et d’éléments de
l’actif ayant fait l’objet d’amortissement sous le régime du résultat net réel.
La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient
diminué :
a) de l’amortissement antérieurement pratiqué sous le régime du résultat net réel ;
b) d’un amortissement annuel, calculé comme suit pour la période d’imposition selon le
régime du forfait :
- 5% pour les immeubles, à l’exception des terrains ;
- 10% pour le matériel, l’outillage et le mobilier ;
- 20% pour les véhicules.
Pour les plantations, il est tenu compte des taux d’amortissement antérieurement
pratiqués pour la détermination du résultat net réel.
Déclaration des biens concernant la production agricole
Les contribuables sont tenus après avoir été avisés quinze jours avant la date prévue pour
le recensement annuel effectué dans les communes du lieu de situation de leurs
exploitations agricoles, de fournir à l’inspecteur des impôts, par écrit ou verbalement, les
indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux cultures qui y sont
pratiquées et au nombre de pieds d’arbres plantés par essence.
Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la commission, la consistance de ses
biens est déterminée sur la base des indications données par la commission.
Définition :
Revenus Fonciers I.- Sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu,
lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :
A.- Les revenus provenant de la location :
1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;
2°- des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y
attachés ;
B.- Sous réserve des exclusions prévues à l’article 62- I, la valeur locative des immeubles
et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers.
C.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les
propriétaires desdits biens.

Base d’imposition :
Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, les
profits constatés ou réalisés à l’occasion :
- de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers
portant sur de tels immeubles ;
- de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
- de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales
nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement
transparentes au sens de l’article 3- 3° ci-dessus ;
- de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des
sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs.
Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l’actif
brut immobilisé est constitué pour 75% au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture
de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par
des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d’autres
sociétés à prépondérance immobilière

Exclusion du champ d’application de l’impôt :


I.- Est exclue du champ d’application de l’impôt, la valeur locative des immeubles que
les propriétaires mettent gratuitement à la disposition :
- de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation
des intéressés ;
- des administrations de l’Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ;
- des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat en
vertu du dahir n° 1-59-271;
- des associations reconnues d’utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont
installées des institutions charitables à but non lucratif.
II.- Ne sont pas assujettis à l’impôt au taux prévu à l’article 73- II (F- 6°(20%), G-
7°(30%) et H (profit cession immeuble)), les profits immobiliers réalisés par les
personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés,
lorsque ces profits sont compris dans la catégorie des revenus professionnels.
III.- N’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers :
• l’annulation d’une cession effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de chose
jugée ;
• la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, lorsque cette résiliation
intervient dans les vingt quatre (24) heures de la cession initiale.
• le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers
exercé dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de conclusion du
contrat de vente à réméré

Exonération :
Sont exonérés de l’impôt :
I.- le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excède pas trente mille
(30 000) dirhams.
Lorsque le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers, dont le montant brut
imposable dépasse le seuil susvisé, il est tenu de souscrire la déclaration annuelle des
revenus fonciers prévue à l’article 82 ter ci-dessous et de verser spontanément l’impôt dû
au titre desdits revenus conformément aux dispositions de l’article 173-I.
Le bénéfice du seuil exonéré susvisé n’est pas cumulable avec l’exonération du seuil dont
a bénéficié le contribuable au titre d’autres revenus, conformément aux dispositions de
l'article 73-I ci-dessous.
II.- A.- le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions
d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams ;
B.- le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre
d’habitation principale depuis au moins six (6) ans au jour de ladite cession, par son
propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement
transparentes au sens de l’article 3-3°.
Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction
dans la limite de 5 fois la superficie couverte ;
C.- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d’immeubles agricoles, situés à
l’extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers.
En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l’excédent du prix de
cession sur le coût d’acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l’exonération.
Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article 65;
D.- Le profit réalisé à l’occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I28,
occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans
au jour de ladite cession.
III.- Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants
et descendants et entre époux, frères et sœurs.

Détermination du revenu foncier imposable :


I.- Sous réserve des dispositions de l’article 65, le revenu foncier brut des immeubles
donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est
augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises
à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges
supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
II.- Le revenu brut imposable des propriétés visées à l’article 61 (I-A2°) ci-dessus est
constitué soit :
- soit au montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;
- soit au montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les
quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ;
- soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l’article 49 dans le cas des
locations à part de fruit.

Détermination du profit foncier imposable :.


Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas
échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.

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