Izjfiorsejfioles
Izjfiorsejfioles
Izjfiorsejfioles
Casablanca
FISCALITE INTERNATIONALE
1
SOMMAIRE
2
Y.BOUABIDI
1.
Introduction à la fiscalité
internationale
3
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que le droit fiscal marocain est bien
fondamentalement législatif et règlementaire. La source essentielle en est
actuellement le Code Général des Impôts (CGI). Ce code est complété par un
dispositif règlementaire (décret d’application de certaines dispositions).
4
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
5
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
6
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Article 23 (CGI).- Territorialité
1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à
raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de
source marocaine et étrangère ;
2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile
fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de
source marocaine ;
3°- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui
réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit
d’imposition est attribué au Maroc en vertu des
conventions tendant à éviter la double imposition en matière
d’impôts sur le revenu.
7
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Le Champs d’application de l’impôt sur le revenu est habituellement
déterminé par référence aux critères de rattachement suivants :
Personnel:
- Résidence
Territorial:
- Source du revenu
Conventionnel
- droit d’imposer attribué au Maroc dans le cadre des conventions
de non double imposition conclues avec un certain nombre de
pays.
8
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
Source de revenu
Domicile Etat Etranger
Etat Imposition dans l’état (sur tout les revenus)
Etranger Imposition dans l’état Pas d’imposition
(sur les seuls revenus
de source nationale)
9
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Définition du concept « Domicile Fiscal » :
• Article 23 (CGI) :
II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal
au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent,
le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue
ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour
toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents
de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à
l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu
dans le pays étranger où ils résident.
10
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
11
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
13
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
14
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
15
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
16
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
Madame Forestier est une célèbre actrice française. Elle habite normalement en France avec son époux
et ses deux enfants dans une maison dont elle est propriétaire.
Elle a séjourné au Maroc pendant 3 mois au titre de l’année 2003 pour le tournage du film ‘‘duel final sur
les dunes sahariennes’’.
Elle a perçu à ce titre une rémunération de 500 000 Dirhams qui lui ont été payés par une société
française de production.
o Madame FORESTIER a-t-elle son domicile fiscal en France au sens du droit fiscal interne français ?
o Madame FORESTIER ne dispose d’aucune habitation au Maroc (elle a séjourné à l’hôtel) et elle a
perçu, au titre de l’année 2003, l’équivalent de 2 500 000 Dirhams de revenus de sources françaises.
Madame FORESTIER a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au sens du droit fiscal interne
marocain ?
17
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
Article 4 B du Code général des Impôts
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de
l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou
non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
(…)
18
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Cas Pratique n°2 : Corrigé
o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et a
le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement
ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ».
Madame Forestier entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France,
mais a temporairement séjourné au Maroc en raison de nécessités professionnelles (le tournage du film
au Maroc). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce même pays.
o Une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois
critères précisés au niveau de l’article 23 du CGI. Ces trois critères sont clairement alternatifs. Il suffit
que l’un seul d’entre eux soit satisfait pour que le contribuable soit considéré comme ayant sa résidence
habituelle au Maroc :
Le foyer permanent d’habitation doit s’entendre, sinon de l’habitation principale du contribuable
(interprétation de l’administration fiscale marocaine), au moins d’une habitation dont il dispose de
manière durable. Mais en tout état de cause, Madame Forestier ne dispose d’aucune habitation au
Maroc (elle a séjourné à l’hôtel). Dès lors, le critère du foyer permanent d’habitation est en l’espèce
inopérant.
19
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Cas Pratique n°2 : Corrigé suite
Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable a effectué ses principaux
investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens et d’où il tire la
majeure partie de ses revenus.
En l’espèce, Madame Forestier a perçu 500 000 dirhams de source marocaine au titre de l’année 2003.
Mais ses revenus de source française sont bien plus importants (l’équivalent de 2 500 000 dirhams) et
elle est en outre propriétaire d’un immeuble en France (la maison qu’elle habite). Le centre de ses
intérêts économiques n’est donc assurément pas situé au Maroc.
Le critère lié au temps de séjour suppose que le contribuable ait séjourné au Maroc, de manière
continue ou discontinue, plus de 183 jours pour toute période de 365 jours. En l’occurrence, Madame
Forestier n’a été présente sur le territoire marocain que 3 mois. Ce critère n’est pas non plus satisfait.
Madame Forestier ne répondant à aucun des critères figurant à l’article 23 du CGI, elle n’a pas sa
résidence habituelle au Maroc au sens de cette même loi.
20
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Mademoiselle ANNA exerce les fonctions de directrice commerciale au sein d’une société anonyme
française, la SAF. Celle-ci a une filiale au Maroc, la SARL M. Mademoiselle ANNA a été nommée
gérante de la SARL M pour deux ans. Elle a, à ce titre, séjourné 205 jours dans l’année dans une
maison qu’elle loue au Maroc. Le reste du temps, elle vit en France dans son habitation où vivent son
époux et ses enfants. Elle continue d’exercer les fonctions de directrice commerciale de la SA F.
oMademoiselle ANNA a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au regard du droit fiscal marocain ?
oMademoiselle ANNA a-t-elle son domicile fiscal en France au regard du droit fiscal Français ?
21
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Cas Pratique n°3 : Corrigé
o Selon l’article 23 du CGI, une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait
à l’un au moins des trois critères suivants :
- elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou
- elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou
- lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute
période de 365 jours.
Melle ANNA a séjourné au Maroc plus de 183 jours dans l’année ; elle remplit donc le troisième critère
lié au temps de séjour ; les trois critères étant clairement alternatifs, elle a, en application du droit fiscal
interne marocain, sa résidence habituelle au Maroc.
o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et
a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement
ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ».
Melle ANNA entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France, mais elle
effectue temporairement des séjours au Maroc en raison de nécessités professionnelles (son poste de
gérante de la société M). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce
même pays.
22
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
• Cas Pratiques
CGI Français
• Aux termes de l’article 4 B–I, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne
justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
CGI Marocain
• une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois
critères suivants :
elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou
elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou
lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute
période de 365 jours.
23
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
Monsieur JACK est chef de production de la société ALPHA située en France. Cette société
agroalimentaire est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de tomates. Monsieur
JACK a été embauché par la société en N-5. A cette époque, il habitait avec sa femme et ses enfants
dans une maison en France. Sa femme était employée comme collaboratrice dans un cabinet
comptable.
Début N-3, M.JACK a été nommé chef de site sur le nouveau lieu de production de la société situé dans
la région d’AGADIR. Il allait du MAROC vers la France tous les week end, pour retrouver sa famille. Il
dormait dans un hotêl situé à Agadir.
Début N-1, toute la famille est venue d’installer à Agadir, La maison en France a été mise en location et
Madame JACK a démissionné le 31/12/N-1. Ils envisagent la possibilité de la faire engager comme
comptable pour la tenue des opérations de la succursale marocaine de la société ALPHA.
o Indiquez, pour chaque année, si ces revenues sont imposables ou non en France en justifiant votre
réponse.
24
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
25
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
26
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
I- SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC
• Est assujettie à l'impôt sur les sociétés, toute société quel que soit le lieu
d'établissement de son siège social, en considération de l'ensemble de ses
produits, bénéfices ou revenus de source marocaine. Les cas susceptibles de
se présenter sont notamment :
27
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
28
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
29
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
• Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, les
sociétés qui ont leur siège social au Maroc et qui exploitent des établissements
situés en dehors du territoire national, sont imposables à l'I.S sur :
les bénéfices ou revenus des activités qu’elles exercent au Maroc ;
les rémunérations qu'elles perçoivent en contrepartie des prestations à
caractère administratif, assurées au profit desdits établissements, telles que la
tenue de la comptabilité et la direction générale.
• Par conséquent, les bénéfices réalisés à l'étranger par une société marocaine ne
sont pas imposables à l'I.S, lorsqu’ils sont :
réalisés par l'intermédiaire d'un établissement situé à l’étranger;
réalisés dans le cadre d'un cycle commercial complet d'opérations réalisées à
l’étranger.
30
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
3. REALISATION D’OPERATIONS COMMERCIALES ET DE PRESTATION DE
SERVICES A L’ETRANGER A PARTIR DU MAROC
• Les sociétés ayant leur siège au Maroc qui réalisent à l’étranger des opérations
de commerce ou de prestation de services non rattachées à un établissement
stable à l’étranger et qui ne constituent pas un cycle commercial complet à
l’étranger, sont imposables au Maroc.
31
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
• Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus de source marocaine
et ce, au titre de :
la possession de biens au Maroc ;
l'exercice d'une activité au Maroc ;
la réalisation d'opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;
la perception de produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I., en
contrepartie de l'exécution de travaux ou services, au profit de personnes
résidentes ou exerçant une activité au Maroc.
32
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
• Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, l'impôt
est dû au Maroc en raison des revenus et plus-values tirés de la gestion ou de la
cession de biens mobiliers ou immobiliers (loyers, profits immobiliers, titres de
capital, etc.).
• Ainsi, les dividendes, intérêts et plus values générés par les titres et biens
immobiliers marocains inscrits dans l’actif de la société non résidente sont
imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous réserve des
dispositions des conventions de non double imposition.
33
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
• Sur le plan fiscal, il y a exercice d'une activité au Maroc dès lors que :
La société non résidente opère par le biais d'un établissement stable
qu'elle a au Maroc
La société non résidente réalise au Maroc des opérations dans le cadre
d'un cycle commercial complet
34
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
• Il n'est pas nécessaire, pour qu'une opération soit imposable, qu'elle se situe
dans le cadre d'une activité exercée de manière habituelle. L'opération
occasionnelle est soumise à l'I.S., dès lors qu'en raison de sa nature, elle revêt
un caractère lucratif.
35
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
• Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, sont soumises à l’impôt retenu à
la source à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I. qu'elles
perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles
rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs
établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou
morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.
• Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au
Maroc par l'établissement ou la succursale au Maroc de la société non résidente
sans intervention du siège étranger, la retenue à la source n'est pas applicable.
36
Y.BOUABIDI
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
• La société anonyme SA ABC a son siège social statutaire à Casablanca. Elle a pour objet l’achat et la
revente de textile. Elle détient des actions dans une société anonyme ayant son siège en Colombie
(pays avec lequel le Maroc n’a pas conclu de convention fiscale), la SA ABC, qui est l’une de ses
importantes clientes à l’exportation.
o La SA ABC décide de vendre ses actions dans cette société. La SA ABC réalise à cette occasion une
très généreuse plus-value. Cette plus-value est-elle taxable au Maroc ?
37
Y.BOUABIDI
2.
Notion de l’établissement
stable
38
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
•Afin d’étendre leurs activités, gagner des nouveaux marchés et saisir les opportunités
commerciales, les entreprises étrangères entraient ainsi, dans des relations d’affaires qui
engageaient sur une période plus ou moins longue, leur présence au Maroc :
soit à travers l’installation fixe qu’elles aménagent pour l’exercice de leur activité
(bureau, siège, dépôt…),
soit à travers leurs salariés dépêchés sur place pour les besoins du contrat décroché,
soit à travers leurs équipements et matériels qu’elles y maintiennent pour la réalisation
des travaux convenus,
soit à travers des locations d’équipements et matériels à des clients marocains,
etc.
•Lorsqu’elle n’est pas formalisée par la constitution d’une succursale dûment immatriculée
ou d’une filiale qui prendrait en son nom l’activité lucrative envisagée, ou encore lorsque
l’entreprise non-résidente opère directement de l’étranger, cette présence l’expose à un
risque d’établissement stable.
39
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
•L’établissement stable, notion fiscale, est évoqué par l’article 5-II du Code Général des
Impôts, qui prévoit que lorsque des travaux sont exécutés ou des services sont
rendus par une succursale ou un établissement d’une société étrangère, sans
l’intervention de cette dernière, les résultats de ces activités, sont incorporés dans
le résultat fiscal de cette succursale ou de cet établissement, qui est imposé comme
une société de droit marocain.
•Peut-être est-il utile de relever à ce stade, que le CGI s’est limité à stipuler que les
bénéfices générés par un ES, sont imposables de la même manière et selon les mêmes
règles, qu’une société établie au Maroc.
•Mais, le CGI n’a pas fourni de définition à la notion d’ES. Il n’a pas indiqué les situations
qui entraînerait son existence ou qui provoquerait sa naissance.
40
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
41
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
1- Définition de l’établissement stable
Dispositions du Code général des impôts
Article 5-II du CGI traitant de la territorialité en matière d’IS :
« Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en
outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de
travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs
établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou
exerçant une activité au Maroc. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les
travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la
société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans
le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit
marocain. »
L’article 13-IV du CGI évoque l’ES pour annoncer que les bénéfices nets
après IS qu’il réalise sont passibles de la retenue à la source :
L’article 147 évoque l’ES pour préciser les obligations applicables en matière de comptabilité et de
documents comptables obligatoires à maintenir :
43
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
Dispositions de la note circulaire n° 717
C’est la note circulaire qui donne des exemples de ce qui pouvait être
considéré comme un établissement stable. Cette note stipule que les sociétés
étrangères sont imposables au Maroc au titre de leurs activités exercées à
travers un établissement stable, qui peut être :
44
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
Dispositions de la note circulaire n° 717
45
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
Les commentaires de l’OCDE
•Les commentaires de l’OCDE interprètent les dispositions du modèle proposé par cette
organisation pour la rédaction de conventions fiscales de non-double imposition entre
les Etats.
•Les commentaires de l’OCDE sur l’article 5 du modèle considèrent que la notion d’ES
est essentiellement utilisée pour déterminer le droit d'un État contractant d'imposer les
bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant.
•En vertu de l'article 7 du modèle et traitant des bénéfices des entreprises, un État
contractant ne peut imposer les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant
que si celle-ci exerce ses activités par l'intermédiaire d'un ES situé dans le premier État.
46
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
Les commentaires de l’OCDE
•Le premier paragraphe donne la définition générale de l’ES, qui est une
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce
tout ou partie de son activité. Cette définition met en exergue 5 postulats
essentiels pour la détermination de l’existence ou non d’une situation d’ES:
Fixité géographique : qu’il doit normalement exister un lien entre l'installation d'affaires et
un point géographique déterminé
Fixité temporelle : une installation fixe doit afficher un certain degré de permanence dans
le temps pour pouvoir générer un ES, et non pas être utilisée pendant une durée brève.
47
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
Les commentaires de l’OCDE
•Le modèle de l’OCDE a cité les situations suivantes, et qui ont été reprises
par toutes les conventions fiscales signées par le Maroc :
-installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises
ou de réunir des informations, pour l’entreprise,
- une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour
l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire,
48
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
Les commentaires de l’OCDE
•Ces personnes créent par leur présence et leur actes, des ES dans le pays
de l’exercice de leur activité, même sans le maintien d’une installation fixe.
49
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
2. Caractéristiques de l’établissement stable
50
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
51
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
52
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
5. Formalités d’enregistrement et d’immatriculation
•Administration fiscale : L’immatriculation auprès de l’administration fiscale est la première étape
dans le processus d’identification.
Le processus commence par l’inscription à la taxe professionnelle, et à l’IS et la TVA au terme
duquel, l’administration fiscale délivre un numéro d’inscription à la taxe professionnelle et un numéro
d’identifiant fiscal.
A partir de ce moment, l’ES existe d’un point de vue fiscal, produit tous les faits d’un être fiscal
immatriculé, et est tenu par le dépôt des déclarations fiscales qui lui sont applicables.
53
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
A – L’existence d’une situation d’établissement stable
6. Aspects comptables
54
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
B – Détermination du Résultat fiscal de l’établissement stable
•A travers l’article 5, le CGI considère l’ES comme une société dûment établie
au Maroc au titre de l’activité qu’il réalise au Maroc et des bénéfices qui lui
reviennent.
•En effet, le Maroc dispose du droit d’imposer tous les produits et bénéfices
générés par l’activité de l’ES au Maroc, de la même manière que s’ils étaient
réalisés par une société marocaine.
•De plus et dans ses relations avec son siège, les services que ce dernier est
susceptible de lui rendre ou les services que l’ES pourrait rendre à son siège,
et qui sont distincts des opérations formant l’objet de l’ES, son traités comme
toutes les opérations qui seraient réalisées avec un tiers, et les rémunérations
y afférentes sont appréhendées fiscalement en tant que tel.
Principe d’imposition :
Existence d’une convention fiscale
• La plupart des conventions fiscales de non double imposition signées par le Maroc,
retiennent le principe de l’imposition exclusive dans le pays de l’ES (méthode de
l’exemption).
• Selon ce principe, les bénéfices d’une entreprise réalisés à travers son ES au Maroc, ne
sont imposables qu’au Maroc et d’une manière définitive. Le siège doit par la suite
retrancher ces bénéfices de sa base imposable, le même traitement est appliqué pour les
pertes dégagées par l’ES.
56
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
B – Détermination du Résultat fiscal de l’établissement stable
Principe d’imposition :
Existence d’une convention fiscale
• Le principe de l’imputation d’un crédit d’impôt n’est donc pas applicable dans ce contexte.
• Cependant, d’autres conventions fiscales comme celle avec les Etats-Unis d’Amériques
retient le principe de l’imputation, qui permet au siège d’imposer à son tour, les bénéfices
de son ES avec droit à déduction de l’impôt payé par l’ES dans son pays d’établissement.
57
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
B – Détermination du Résultat fiscal de l’établissement stable
Principe d’imposition :
• Dans le cas où une convention n’est pas prévue, les dispositions du CGI sont appliquées.
Ces dispositions retiennent les règles de territorialité énoncées plus haut au niveau de
l’article 5 du CGI, et qui prévoient que :
les bénéfices d’un ES à l’étranger d’une entreprise marocaine ne seraient pas imposés
au Maroc,
les bénéfices d’un ES au Maroc d’une entreprise étrangère seraient imposés au Maroc.
• Le traitement de ces bénéfices dans le pays étranger sera déterminé par la législation
interne de ce pays, et ainsi, il existerait donc un seul cas où une double imposition
résulterait d’une situation de non existence de convention, c’est le cas d’un ES au Maroc
d’une société étrangère dont le pays de résidence imposeraient les bénéfices sans tenir
compte d’un crédit d’impôt.
58
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
B – Détermination du Résultat fiscal de l’établissement stable
Principe d’imposition :
59
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
B – Détermination du Résultat fiscal de l’établissement stable
Impôts et taxes applicables :
•IS : L’ES est soumis à l’IS sur le résultat fiscal, lui-même calculé à partir du
résultat comptable tel qu’il découle d’une comptabilité tenue conformément aux
règles comptables prescrites par le CGNC.
•TVA,
•IR,
•RS : L’ES étant assimilé à une société d’un point de vue fiscal, est tenu de
pratiquer la retenue à la source sur les rémunérations suivantes :
- les produits perçus par les sociétés étrangères (y compris le siège) : taux de 10%
- les intérêts : taux de 10, 20 ou 30%
- les bénéfices transférés. (taux de 15%)
60
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
C – Fin de l’établissement stable
•La fin de l’ES caractérisée par la cessation de son activité et la radiation de son
inscription auprès de l’administration fiscale portent des conséquences identiques à la
cessation d’activité d’une société dûment immatriculée au Maroc.
•Lorsque l’ES cesse son activité, il est tenu de déposer une déclaration du résultat fiscal
de la période allant du début de l’exercice où la cessation est intervenue, jusqu’à la date
de la cessation, ainsi que la déclaration du résultat fiscal de l’exercice précédent, et cela
dans un délai de 45 jours suivant la date de la cessation d’activité. (Article 150)
•La fermeture est accomplie suite au dépôt de la déclaration finale de résultat fiscal ainsi
qu’une demande de radiation de la taxe professionnelle.
61
Y.BOUABIDI
2- Notion de l’établissement stable
C – Fin de l’établissement stable
•Après vérification du paiement de tous les impôts dus, dont les rôles d’impositions sont
déjà émis et ceux dont les déclarations correspondante doivent être déposées,
l’administration fiscale délivre une attestation de radiation de la taxe professionnelle
attestant de la fermeture de l’ES.
•Lorsque l’ES est constitué à travers une succursale, la fermeture de la succursale est
matérialisée par un certificat de radiation du registre de commerce, délivré par le
tribunal de commerce dont relève l’adresse de ladite succursale.
•La fermeture est réalisée sur la présentation d’un P.V. du conseil d’administration du
siège, décidant la fermeture de la succursale.
•Cette radiation est réalisée après paiement de toutes cotisations restant dues ainsi que
toute autre créance envers cet organisme (pénalités, amendes…)
62
Y.BOUABIDI
3.
Conventions fiscales internationales
63
Y.BOUABIDI
SOMMAIRE
A. Principes Généraux
64
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
•Une convention fiscale est un traité international signé entre deux pays et visant à
éviter la double imposition des personnes et des entreprises.
•Les conventions fiscales se caractérisent par leur caractère bilatéral. Toutefois, dans
certains cas, elles sont multilatérales.
65
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
•Les bénéfices procurés par les conventions fiscales peuvent être résumés en
4 éléments :
66
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
La négociation,
La signature,
La ratification.
67
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
La négociation,
oL’autorité compétente :
le ministère chargé des finances à travers la direction générale des impôts. Il est chargé de la
négociation sur le plan technique, c'est-à-dire l’étude des propositions d’articles faites de
l’autre Etat et leur impact sur les recettes du pays par rapport aux orientations de la politique
fiscale marocaine;
le ministère des affaires étrangères et de la coopération est chargé de l’aspect diplomatique
de la négociation et du suivi des procédures d’approbation et de ratification.
l’accord sur un texte intégrant les propositions de part et d’autre, suivi de son adoption;
le choix de la langue : il y a lieu de signaler que les langues généralement retenues par le
Maroc sont : l’arabe, la langue de l’autre Etat contractant et/ou l’anglais comme langue arbitre
en cas de discordance entre les versions établies dans les deux langues des pays
contractants.
68
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
La signature,
• Une fois le texte de la convention est signé, il ne peut plus, en principe, faire l’objet d’une
modification.
La ratification.
• Après la négociation et la signature, les organes internes compétents au niveau de chaque Etat
peuvent recourir à un nouvel examen pour engager internationalement l'État.
• Au Maroc, la ratification nécessite au préalable l’adoption d’une loi par le parlement portant
approbation quant au principe de la convention, dans la mesure où la convention fiscale
engage les finances de l’Etat (Article 55 de la constitution).
• Une fois, la ratification est décidée, il est procédé à un échange des instruments de ratification
marquant ainsi l’accomplissement des procédures constitutionnelles dans chacun des pays.
69
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
Sur le plan fiscal, cette supériorité est confirmée par le CGI (indirectement
au niveau des articles 25 et 77), par la circulaire n°608 commentant la
convention franco-marocaine et par la note circulaire n°717 commentant
l’article 23 du CGI.
70
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
Les conventions fiscales constituent un simple trait d’union entre deux systèmes
fiscaux. Elles n’ont pas pour objet de substituer à ceux-ci un corps de droit fiscal
complet commun aux deux pays contractants. Elles se limitent à mettre en place
un dispositif destiné, entre autres, à prévenir la double imposition.
Ainsi, la supériorité (suprématie) des conventions fiscales sur le droit interne est
une supériorité spécialisée (attribution du droit d’imposer, limitation du taux
d’imposition, instauration d’un crédit d’impôt, non discrimination).
71
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
NB : Le conseil d’Etat français a précisé qu’il faut commencer par l’analyse du droit
interne pour savoir si une imposition est prévue. Si tel n’est pas le cas, l’analyse
s’arrête. Si une imposition est prévue, il faut passer au niveau de la convention
pour chercher si une de ses dispositions permet de supprimer ou de réduire cette
imposition.
72
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
73
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
L’arbitrage.
74
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
A – Principes généraux
Méthodologie de lecture
75
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
B– Champs d’application des conventions fiscales
Dans l’espace,
Dans le temps,
76
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
B– Champs d’application des conventions fiscales
Modèle OCDE
77
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
B– Champs d’application des conventions fiscales
78
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
B– Champs d’application des conventions fiscales
Modèle OCDE
79
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
B– Champs d’application des conventions fiscales
80
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
C– Méthodes d’élimination de la double imposition
L’exonération totale : qui consiste à ne pas tenir compte des revenus qui on été
imposés.
L’exonération avec progressivité (ou méthode avec taux effectif), le montant des
revenues déjà imposés étant pris en compte pour déterminer le taux de l’impôt à
appliquer aux autres revenus.
L’imputation totale, constant à calculer l’impôt sur le montant total des revenus qui ont
été imposés quelle que soit leur source, puis à déduire l’impôt payé dans l’autre état.
L’imputation ordinaire ou partielle, la plus utilisée, qui consiste à déduire l’impôt déjà
versé dans la limite de l’état de résidence afférent au revenu imposé à l’étranger.
81
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
C– Méthodes d’élimination de la double imposition
82
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
C– Méthodes d’élimination de la double imposition
84
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
C– Méthodes d’élimination de la double imposition
Exercice 1:
Soit X résident de R dont il tire 200 000 de revenus, Et qui reçoit 100 000 de revenus en
provenance de l’Etat S. L’IR de l’Etat R est un impôt progressif dont le barème est le
suivant :
-De 0 à 50.000 : 0%
-De 50.000 à 100.000 : 10%
-De 100.000 0 210.000 : 20%
-De 210.000 0 400.000 : 30%
-Au dessus de 400.000 : 40%
85
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
C– Méthodes d’élimination de la double imposition
Réponse :
R n’est imposable que sur 200.000. L’impôt exigible dans l’état R est donc :
(50.000 *0% )+ (50.000 *10% )+(100.000 *20% ) = 25.000
86
Y.BOUABIDI
3- Conventions fiscales internationales
C– Méthodes d’élimination de la double imposition
87
Y.BOUABIDI
4.
Problématique du prix de transfert
88
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Principes de base et thématique des prix de transfert
un contexte
international marqué
par la globalisation, ce
qui a favorisé un grand
essor des échanges et
du commerce
international.
Implantation mondiale
d’entreprises relevant
de groupe
internationaux
89
Y.BOUABIDI
Contexte et bref historique
Problèmes
Problèmes
complexes aux
complexes aux
multinationales
administrations
elles-mêmes
fiscales
Concilier entre :
• le besoin légitime
d’imposer les bénéfices
Se conformer aux
censés provenir de leur Déterminations de la obligations
territoire
• Et la nécessité d’éviter la
base imposable réglementaires
double imposition (activités fortement différentes d’un pays à
lourde conséquence. l’autre Lourde charge et
intégrées) un coût plus élevé que pour
Difficultés éprouvées la
répartition des bénéfices une entreprise similaire
défaut d’obtention des locale.
données ne relevant pas
de leurs compétences
territoriales.
90
Y.BOUABIDI
Contexte et bref historique
• « les prix de transfert ne sont pas en tant que tels illégaux ou abusifs. Ce
qui est illégal ou abusif, c'est de fixer des prix de transfert erronés,
autrement dit de manipuler des prix de transfert ou de fixer des prix de
transfert abusifs. »
91
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Principes de base et thématique des prix de transfert
• Les prix pratiqués pour les opérations effectuées entre les membres d’un
groupe, ne reflètent pas nécessairement le libre jeu des forces du
marché.
selon
92
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Principes de base et thématique des prix de transfert
ne voir que les entités situées sur leur territoire (filiale ou succursale)
et
93
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Principes de base et thématique des prix de transfert
est naturelle et légitime dès lors qu’il existe des frontières entre les
Etats et qu’il n’est pas, indifférent que l’impôt soit payé dans un tel Etat
ou dans un tel autre,
94
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Principes de base et thématique des prix de transfert
95
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Principes de base et thématique des prix de transfert
96
Y.BOUABIDI
Contexte et bref historique
la lutte contre certaines pratiques des entreprises visant à utiliser les
prix de transfert pour délocaliser des profits s’est opérée en deux temps.
97
Y.BOUABIDI
Contexte et bref historique
La France a été l’un des premiers États à se doter de
règles visant à lutter contre des transferts indus de
bénéfices à l’étranger. L’article 76 de la loi du 31 mai 1933
portant fixation du budget général de l’exercice 1933, dont
L’exemple français est issu l’article 57 du Code général des impôts (CGI), a
institué une présomption en matière de prix de transfert.
• 1933 : l’article 57 du CGI Cet article prévoit que les profits indument transférés hors
de France par une entreprise française vers une
entreprise étrangère à laquelle elle est liée (par un lien de
dépendance) doivent être réintégrés dans la base
d’imposition de l’entreprise française.
98
Y.BOUABIDI
Contexte et bref historique
99
Y.BOUABIDI
Dispositif de lutte contre le prix de transfert au Maroc
2009 2015
1968 IBP
CGI CGI
2017
1987 2007 Décret
IS CGI sur les
APP
1990 2005
IGR LPF
100
Y.BOUABIDI
Dispositif de lutte contre le prix de transfert au Maroc
101
Y.BOUABIDI
Dispositif de lutte contre le prix de transfert au Maroc
Reformulation du texte
102
Y.BOUABIDI
Dispositif de lutte contre le prix de transfert au Maroc
103
Y.BOUABIDI
Dispositif de lutte contre le prix de transfert au Maroc
104
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Conventio Modèle
MAROC FRANCE n Franco - Conventio
Marocaine n OCDE
CGI, CGI,
Article 213 Article 57 Article 11 Article 9
105
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Article 213 : Pouvoir d’appréciation de l’Administration
II - « … Lorsqu'une entreprise marocaine a directement ou indirectement
des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors
du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de
majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout
autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal et/ou au chiffre d'affaires
déclarés.
107
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Liens de dépendance
Dépendance juridique
Dépendance directe (mère et filiale, sociétés non résidentes et leurs établissements stables ou
succursales),
A détient >
50% de B
Entreprise Entreprise
A B
Etranger + Vente de Maroc
matière
108
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Liens de dépendance
Dépendance juridique
Dépendance indirecte (sociétés filiales apparentées à l’intérieur d’un même groupe qui lui-même
est sous le contrôle de la société mère)
A détient B détient
100% de 51% de C
B
Entreprise C
Entreprise A Entreprise B
Maroc
Etranger Etranger
+ Vente de
matière
109
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Liens de dépendance
Dépendance de fait
Situation de monopole, de quasi monopole ou d’intérêts communs /
Dirigeants qui par leurs participations financières dans d’autres sociétés influent la gestion et la
prise de décision au sein de ces sociétés
Selon le conseil d’Etat en France, une dépendance de fait se définit comme étant la « capacité de
dicter »des conditions économiques défavorables à l’entreprise dépendante mais correspondant à
l’intérêt de l’entreprise dominante ou du groupe.
110
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Les transferts indirects de bénéfices
Les transferts indirects des bénéfices peuvent résulter selon la doctrine administrative de :
la majoration des prix d’achat de biens et services importés ou acquis localement ;
la minoration des prix de vente des biens et services exportés ou vendus localement ;
la pratique des prix excessifs pour les redevances et autres rémunérations;
111
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Les transferts indirects de bénéfices
112
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Les transferts indirects de bénéfices
113
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Droit de communication : Article 214 du CGI
III.- Pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du
Maroc, l’administration des impôts peut demander à l’entreprise imposable
au Maroc communication des informations et documents relatifs :
1- à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle
située hors du Maroc ;
2- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
3- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre
lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
4- aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du
Maroc.
Dépendance
115
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Principe de plein concurrence
Le principe de pleine concurrence est une norme internationale qui, comme en sont
convenus les pays membres de l’OCDE, doit être mise en oeuvre, à des fins fiscales, par
les groupes multinationaux et les autorités fiscales pour la fixation des prix de transfert.
Il signifie que le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui
qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes.
Le principe de pleine concurrence qui fait autorité est énoncé à l’article 9 paragraphe 1 du
modèle de convention fiscale de l’OCDE (cf. Article 9).
L’enjeu de l’article 9 est donc de savoir si les conditions des relations commerciales ou
financières entre entreprises associées sont des conditions de pleine concurrence ou s’il
existe une ou plusieurs « conditions spéciales » (c’est à dire des conditions qui ne sont pas
de pleine concurrence).
116
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
méthode du prix comparable sur le marché libre: comparaison directe des prix des
biens et services par rapport à ceux du marché.
Méthode de prix de revient majoré: elle consiste à arrêter les prix sur la base des
coûts majorés d’une marge appropriée.
117
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
méthode du prix comparable sur le marché libre: comparaison directe des prix des
biens et services par rapport à ceux du marché.
La méthode du prix comparable sur le marché libre est la plus simple des méthodes. Elle
consiste à comparer le prix de transfert appliqué entre les entreprises liées, au prix du bien
ou du service pratiqué entre un acheteur et un vendeur indépendants. Cette méthode est la
plus satisfaisante car c'est la plus directe et la plus fiable pour déterminer le prix de pleine
concurrence.
Cependant, elle suppose qu'il n'existe pas de différence entre les transactions comparées ou
les entreprises effectuant ces transactions, susceptibles d'avoir une incidence significative
sur le prix de marché (différences de localisation géographique des marchés, de volume, de
condition de transport, d'assurance, de délai de règlement, de droits de douane…). S'il
n'existe pas de transaction similaire, il convient d'opérer des correctifs (ou ajustements)
lorsque ceux-ci peuvent être effectués avec suffisamment de fiabilité afin de tenir compte de
ces différences pour approcher le juste prix de marché.
118
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
méthode du prix comparable sur le marché libre: comparaison directe des prix des
biens et services par rapport à ceux du marché.
Exemple 1 :
Prix comparable interne : dans l'hypothèse où les conditions d'exploitation sont identiques le prix de
transfert du lave-linge qui doit être appliqué entre le producteur français et le distributeur britannique,
appartenant au même groupe A, est de 400 €.
119
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
méthode du prix comparable sur le marché libre: comparaison directe des prix des
biens et services par rapport à ceux du marché.
Exemple 2 :
Une société française vend directement à sa filiale marocaine un produit A, que cette
dernière utilise elle-même. Ce produit est couramment employé au Maroc, où il existe un
prix de vente quotidien moyen. Ce prix représente le prix de livraison et inclut le frêt
(30dhs la tonne) et les droits de douane (20dhs la tonne). Selon l’accord conclu entre la
société française et la société marocaine, la filiale prend possession du produit, chez la
société mère.
Le prix de transfert par tonne, pour une livraison donnée, est calculé comme suit :
Prix quotidien moyen, au Maroc : 630 Dhs
- Ajustement pour frêt : 30 Dhs
- Ajustement pour droits de douane : 20 Dhs
Montant total des ajustements : 50 Dhs
Prix de transfert par tonne : 580 Dhs
120
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
• L'objectif de cette méthode est de connaître le prix auquel un produit acheté à une
entreprise liée est revendu à un client indépendant (le prix de revente), pour ensuite y
soustraire une marge brute (la marge sur prix de revente) permettant à la société de
distribution liée de couvrir ses frais de ventes et ses autres charges d'exploitation, et de
se voir attribuer un bénéfice tenant compte des fonctions réalisées et des risques
assumés.
• Cette marge brute de pleine concurrence est obtenue en utilisant un comparable
interne ou externe à L'entreprise. Le prix ainsi obtenu est considéré comme un prix de
pleine concurrence.
• La méthode consiste donc à :
- retenir le prix de vente final au client indépendant (hors groupe),
- déterminer la marge de pleine concurrence à attribuer à la société de distribution liée,
- soustraire du prix de vente final au client indépendant cette marge afin d'obtenir le prix
de transfert qui doit être appliqué pour la vente du produit au distributeur.
121
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Exemple 1 :
Une société de distribution B achète un produit à une société de fabrication liée A et les
revend à des clients tiers pour un prix de 150 . La méthode du prix de revente permettra
de définir le prix de A à B, soit le prix de transfert. S’il est décidé d’allouer à B une marge
brute de 30% du chiffre d’affaires, celle-ci sera égale à 30% x 150 = 45 ; le prix de vente
de A à B sera alors égal à 150 – 45 = 105.
122
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Ce prix de 200 € est un prix de marché ou de pleine concurrence car il s'agit du prix de vente au consommateur
final, tiers indépendant par rapport à l'entreprise qui commercialise le produit (en l'absence de lien de droit ou de
fait).
L'entreprise doit ensuite déterminer la marge à attribuer au distributeur. Pour cela, elle peut utiliser des
comparables internes (marge réalisée par des distributeurs indépendants lorsque l'entreprise ou une autre
entreprise du groupe lui vend les mêmes produits ou des produits comparables) ou externes (marge réalisée
pour les mêmes produits ou des produits comparables par des distributeurs indépendants). Dans l'hypothèse où
la marge du distributeur par produit est de 30 €, le prix de pleine concurrence entre le producteur et le
distributeur est de 170 €. C'est donc ce prix de vente que devra appliquer le producteur.
123
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Méthode de prix de revient majoré: elle consiste à arrêter les prix sur la base des
coûts majorés d’une marge appropriée.
Cette méthode consiste à déterminer le coût de revient du bien ou du service vendu ou fourni à une
entreprise liée, et à y ajouter une marge bénéficiaire de pleine concurrence, obtenue en utilisant un
comparable interne ou externe à l'entreprise. Le prix obtenu est considéré comme le prix de pleine
concurrence qui doit être pratiqué pour la transaction entre les deux entreprises liées.
Elle nécessite donc de déterminer :
- les coûts de production directs (ex : coût d'achat des matières premières) et indirects
(ex : frais de réparation et d'entretien) ;
- les autres charges d'exploitation (ex: frais de vente, frais généraux et frais
administratifs).
124
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Méthode de prix de revient majoré: elle consiste à arrêter les prix sur la base des
coûts majorés d’une marge appropriée.
Exemple :
Une entreprise a déterminé que le coût de production d'une bicyclette est égal à 150 €. Elle doit ensuite
définir la marge à appliquer pour rémunérer son activité et fixer ainsi le prix de vente de la bicyclette au
distributeur. Cette marge brute sur coûts de production doit lui permettre de couvrir les autres charges
d'exploitation et de réaliser un bénéfice convenable compte tenu de ses conditions d'exploitation.
Pour cela, elle peut utiliser des comparables internes (l'entreprise ou une autre entreprise du groupe
fabrique les mêmes produits ou des produits comparables qu'elle vend à des distributeurs indépendants
ou à des donneurs d'ordre indépendants), des comparables externes (un fabriquant indépendant réalise
une transaction identique avec une autre entreprise indépendante). Dans l'hypothèse où, d'après les
comparables, la marge du producteur est de 10 %, le prix de pleine concurrence entre le producteur et
le distributeur est de 165 € (150 € x 1,10 ).
125
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Méthode de prix de revient majoré: elle consiste à arrêter les prix sur la base des
coûts majorés d’une marge appropriée.
Remarque : plus les fonctions exercées, les risques assumés, les actifs et moyens utilisés sont
complexes, plus il est difficile de trouver des données comparables. Par conséquent, les méthodes du
prix de revente et du prix de revient majoré sont généralement celles qui permettent d'obtenir les
résultats les plus fiables lorsque les fonctions exercées respectivement par le distributeur et par le
producteur sont simples et qu'aucune des entreprises concernées par la transaction ne met en œuvre
des actifs incorporels de grande valeur ou uniques (brevet, savoir-faire).
126
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Les méthodes traditionnelles fondées sur une comparaison avec des transactions de pleine
concurrence (prix comparable sur le marché libre, prix de revente et prix de revient majoré) sont les plus
directes et les plus fiables pour s'assurer que les rémunérations entre les entreprises liées sont de
pleine concurrence. Néanmoins, lorsque les données ne sont pas disponibles ou d'une qualité
insuffisante, des méthodes transactionnelles de bénéfices peuvent être appliquées. Elles consistent à
comparer les bénéfices de transactions entre entreprises associées avec ceux réalisés pour des
transactions comparables entre des entreprises indépendantes.
127
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
2- méthodes transactionnelles de bénéfices
Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque les projets ou les activités au sein du
groupe sont tellement communs et imbriqués qu'il n'est pas possible de déterminer et/ou de
justifier une valorisation pour chaque opération (ex : construction et assemblage par plusieurs
entreprises liées d'un même produit, vendu ensuite à un client indépendant). Le recours à cette
méthode est également possible lorsque les méthodes traditionnelles ne peuvent pas être
utilisées en l'absence de comparables indépendants pertinents, ou lorsque les deux entreprises
liées mettent en œuvre des actifs incorporels significatifs qui rendent difficile l'application des
méthodes traditionnelles décrites ci-avant.
La méthode consiste à déterminer le résultat consolidé pour le groupe sur l'ensemble des
opérations, impliquant différentes entreprises liées, pour le partager ensuite entre ces mêmes
entreprises, en fonction de critères pertinents, afin d'obtenir une allocation des bénéfices
comparable à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, compte
tenu du contexte considéré, des fonctions exercées, des actifs et des moyens utilisés, des
risques supportés…
128
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
2- méthodes transactionnelles de bénéfices
1ère étape. Détermination du résultat consolidé pour le groupe qui est lié à la production et à
la vente de chaussures.
-Cette méthode ne doit être utilisée qu'en dernier recours, ce qui suppose d'avoir démontré que les
autres méthodes ne sont pas pertinentes. Très intuitive, elle est toutefois utile pour valider a posteriori la
cohérence des résultats obtenus à l'aide de la méthode principale utilisée pour fixer les prix de transfert.
130
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Dans l'hypothèse où l'entreprise réalise un ratio de marge nette semblable à celui des
entreprises qui réalisent une transaction comparable, ses prix de transfert sont des prix de
pleine concurrence.
131
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Exemple :
132
Y.BOUABIDI
4- Problématique du prix de transfert
Méthodes de détermination des prix de transfert :
Méthodes de rémunération
Exemple :
133
Y.BOUABIDI