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Droit de La Consommation - M1 Age - S1

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DROIT DE LA CONSOMMATION

Le droit de la consommation désigne le droit régissant les relations entre consommateurs et professionnels.
Il s’inscrit pleinement dans le droit de la concurrence (le professionnel s’adresse aux consommateurs, mais ils
protègent les professionnels les plus honnêtes contre ce qui sont déloyaux). Il intervient par des directives ou
règlements de la CEE, union européenne, traité de Maastricht.

INTRODUCTION : Histoire droit de la consommation


Quelle est l’histoire de ce droit de la consommation ?

Les prémices du droit de la consommation en termes de fraude, de falsification, de santé apparaissent avec
le code d’Hammourabi (roi de Mésopotamie), au moyen-âge (réglementation locale).
Mais la véritable révolution est au XXème siècle, avec le changement de modèle économique (consommation de
masse). Le consommateur devient un élément majeur.
- Loi de 1905 sur la fraude et falsification
- Loi dans les années 70 critique de la société de consommation (1978 adoption sur les clauses abusives)
- 1993, adoption d’un code de la consommation qui rassemble tous les textes
- 2003, lois sur l’initiative économique pour relancer la consommation, favorise la concurrence en apportant
des garanties aux consommateurs
- 2004, loi sur la confiance en économie numérique, adoptée la loi des nouvelles technologies de l’information
et de communication (vente en ligne), la signature sur un document électronique.
- 2005, loi sur la confiance du consommateur, le contrat est tacitement reconductible

La jurisprudence sur un rôle important surtout la cour de justice de la communauté européenne (CJCE) qui veille
au respect des textes européens :
- Le recours en manquement, introduit par la commission européenne qui estime qu’un pays membre ne
respecte pas les règles (pyramide des normes).
- Le recours en interprétation, le juge national s’interroge sur les interprétations à donner de textes
communautaires (23.04.2009, les offres conjointes sont interdites)
Il existe un droit de négocier, accords collectifs de consommation, négocié entre professionnels des consommateurs
dans le domaine de la qualité des produits et des services.

Qu’est-ce qu’un consommateur ?

Il n’y a aucune définition dans la loi française, mais quelques directives dans le règlement communautaire. Il
existe donc un flux juridique sur cette notion. Le consommateur c’est le dernier stade du processus économique
c’est-à-dire une personne physique.

1) Le consommateur est une personne de physique qui procure heures ou utilise un bien ou un service pour
un usage non professionnel.
- Achète, contracte
- Celui qui va l’utiliser, le mettre en fonction
- biens et services : bien qu’on son sigle qui se détruit des le premier usage et des biens ayant une longue
durée de vie. Service au sens large

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- But non professionnels et le critère le plus fondamental, usage personnel familial, à l’exclusion de toute
activité qui vise à obtenir des revenus réguliers
o Actes mixtes : chercher la proportion personnelle/professionnelle
o Revenu régulier : dépend de la quantité vendue
À partir du moment qu’on rentre dans la définition du consommateur on est protégé.
Certains consommateurs sous certaines conditions sont plus protégés que les autres, on parle d’abus de faiblesse
sur les femmes enceintes, malades, personnes âgées…
Lorsqu’un professionnel agit en dehors de sa sphère de compétence (commerçants qui s’y installer un système
d’alarme), les professionnels est en situation d’infériorité : les personnes agissant dans un but professionnel en
dehors de leur compétence professionnelle mérite d’être protégé.
La cour de cassation en 1995, désigne un nouveau critère, le rapport direct. N’est pas un consommateur et ne
bénéficie pas de règles du droit de la consommation celui qui conclu un contrat représentant un rapport direct avec
son activité professionnelle. On se référence aux compétences mais aux raisons pour lesquelles on a contracté. De se
fait, depuis 1995, il n’a pratiquement pas de jurisprudence, car il a toujours un rapport direct.

2) Personne morale, pour le droit communautaire, le consommateur est nécessairement une personne
physique.
La personne morale n’a aucune protection. Or le droit communautaire s’impose aux normes inférieures. Mais la cour
de cassation dit le contraire avec un arrêt de 2005, le consommateur ne peut être qu’une personne physique mais
les dispositions du code de la consommation prévoient une protection de personnes non professionnelles

3) Un professionnel est une personne physique ou morale qui dans le cadre d’une activité habituelle procède
à des actes de production, de distribution et de prestation de services (L110-1 code du commerce).
Il agit dans sa spécialité, et il est plus compétant que le consommateur peut importe la taille de l’entreprise. On
distingue :
- pour le noyau dur, un professionnel qui exerce une activité pour obtenir un revenu, avec un but lucratif
- deux professionnels, un à but non lucratif qui entre en concurrence avec les professionnels qui ont un but
lucratif (mutuelle étudiante). Par conséquent un professionnel peut avoir une activité non lucrative
puisqu’elle exerce une activité à titre habituel)
- Application du code de la consommation au sein du service public (recherche de l’intérêt général, recherche
de l’intérêt du consommateur). Il y a deux sortes de service public :
o Service public à caractère industriel et commercial (SPIC), intervient dans le domaine concurrentiel
(service des eaux, la poste, France télécom, SNCF)
o Service public administratif (université, préfecture, hôpitaux) tout dépend de des services publics
administratifs comme les fonctions régaliennes de l’état (maintien de l’ordre, police, justice) dans ce
cadre-là, on n’applique pas le code de la consommation. Mais les autres services administratifs où
l’on peut remettre en cause leur autorité (hôpitaux) on peut appliquer le code de la consommation,
par la saisie du tribunal administratif si il y a un contentieux

Le droit de la consommation est-il dangereux ?

Est-ce que le code de la consommation est une contrainte pour les professionnels ? Est-il économiquement
susceptible d’attaquer la croissance ?
- Il n’est pas dangereux, mais bénéfique. Le risque à la crise se créent des distorsions de concurrence dans une
économie ouverte, il existe donc un risque pour les entreprises de pertes de parts de marché. Pour un
contrat conclu ou réputé conclu en France, il faut appliquer le code de la consommation française. Le
producteur national qui va à l’étranger ne se voit pas appliquer le code de la consommation française.
- Droit de régulation des marchés, droits de nivellement des pratiques, d’uniformisation. Il écarte certaines
pratiques du marché (2004, sanctionne pour les professionnels ayant une pratique déloyale)
- Le droit de la consommation est dangereux lorsque la législation est fluctuante, qui change tout le temps

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L’objectif de LLE dans les années 90 est de construire une Europe économique ainsi qu’un marché où les
opérateurs répondent à des conditions identiques activités, pour harmoniser les règles.
Le but du droit communautaire n’est pas une protection maximum du consommateur mené une harmonisation
(il facilite la libre circulation des biens et services, facilite les importations et les exportations…

CHAPITRE 1 : De l’information à la formation du contrat de consommation

I. L’information du consommateur
C’est l’élément essentiel de notre société. Il existe une des dispositions aux USA sur la protection des
consommateurs. Il y a donc un déséquilibre entre le professionnel qui sait et ne consommateur qui ne sait pas. Il faut
donc assurer une information au consommateur pour palier à ce déséquilibre. Au sens large, ce sont les éléments
transmis au consommateur, tous les moyens de communication que les consommateurs peuvent avoir connaissance
de leurs droits, puis des caractéristiques des produits et des prix pratiqués.

Moyens :
- Obligation d’information
- Publicité, but est de promouvoir l’activité de l’annonceur
- Les labels, les marques
Il est difficile d’informer les consommateurs car ils sont noyés dans un flot de données par écrit de manière
précise. Une grande partie de la population lit mal, ou n’a pas la connaissance de certains termes spécifiques.
Les pictogrammes permettent une compréhension plus facile, c’est une dimension universelle (importation-
exportation)
Les supports d’information :
- L’emballage dans le cadre de la vente du produit en libre service.
- L’étiquetage réglementé par la loi
- Le devis est régit par la loi
- Les bons de commande bénéficient d’une réglementation, spécifique pour la vente à distance

SECTION 1. L’obligation générale d’information

1. L’obligation positive d’information

L’obligation d’information est inséparable du droit commun du contrat avec toutes les difficultés nés du
code civil (L1134-3 exécution de bonne foi)
Les dispositions spécifiques à la formation du contrat (L1104 suivant), avec l’annulation d’un contrat en cas d’erreur,
dol et violence. Pour la cour de cassation, ces aux professionnels de prouver qu’il a informé le consommateur
(surtout en matière de santé)
La jurisprudence à apporter certaines obligations, comme l’obligation de donner l’information en langue française.

Il existe deux types d’informations transmises aux clients :


- L’obligation de renseignements, livre une information pour autant pour tous les types de contrats
C’est tout ce que le professionnel a à sa connaissance et qui sont déterminants du consentement du
consommateur, doivent être porté à la connaissance de ce dernier (le professionnel incompétent n’est pas protégé).
Ce sont les éléments dont il a connaissance ou de toute professionnel normalement avisé doit avoir connaissance et
qui sont déterminants du consentement du client.

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Un garagiste qui vend un véhicule d’occasion, doit informer l’acheteur de tout accident grave qui aurait pu
endommager ce véhicule
Les risques, étiquetage de sûreté de certains produits et des précautions à prendre dans son utilisation
- L’obligation de conseil en émettant un avis, pouvant même aller jusqu’à convaincre le co- contractant de ne
pas signer le contrat.
Il s’agit d’apporter des éléments de choix en attirant son attention sur les conséquences du contrat qui va
conclure au regard de la situation. C’est l’intrusion du professionnel dans les besoins de l’acheteur.
Dans le cadre de la vente d’outils informatiques, le vendeur doit demander quelles sont les besoins du consommateur.

2. Obligation d’information spécifique

L111-1 du code de la consommation, tous professionnels, vendeur de biens, prestataires de services, doit avant la
conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou
service. En cas de litige, il appartient aux vendeurs de prouver qu’il a exécuté cette obligation. Loi du 13/05/2009

L111-1 ~2, information des risques au consommateur et la preuve que l’information a bien été transmise

L111 suivant : obligation d’information

L111-2 : temps d’utilisation du bien (pièces de rechange: le pacte de fin de production)

L111-3 : l’article précédent ne s’applique que s’il n’y a pas de dispositions particulières plus protectrices du
consommateur

Il y a 3 types d’informations qui doivent être transmises :


- Obligation quant au contrat et à l’obligation qui en découle
- Obligation quant à la nature du produit ou service
- Obligation sur les prix

A. OBLIGATION QUANT AU CONTRAT ET L ’OBLIGATION QUI EN DECOULE

L134-1 du code de consommation : transmettre à tous consommateurs qui en fait la demandent un exemplaire
des conventions proposées habituellement.

L113-3 code de la consommation : impose que les clauses limitatrices de responsabilité soient portées à la
connaissance du consommateur. En cas de manquement à ces obligations, le professionnel rejette sa responsabilité
Les clauses limitatives de responsabilité sont réputées non écrites quand elles s’appliquent aux consommateurs.
Pour les prestations de service les clauses limitatrices de responsabilités sont donc réputées non écrites.

L114-1 : délai de livraison ou d’exécution. Impose la mention d’une date de livraison ou d’exécution de la prestation
(dans tout type de document contractuel avec le consommateur). Il faut une date précise et non une période.
La précision du temps de validité du document de contrat contractuel (devis)

B. OBLIGATION QUANT A LA NATURE DU PRODUIT OU SERVICE

On ne peut pas informer le consommateur de tout, la loi édicte donc une liste d’information L111-1
Les caractéristiques essentielles du bien et services, s’est à dire les risques encourus par le consommateur dans
l’utilisation du bien ou l’exécution du service.
L’indication d’origine du produit n’est pas une caractéristique essentielle son appellation d’origine

C. OBLIGATION SUR LES PRIX

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L113-3 : tout vendeur de produits ou prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, des affichages
ou par toute autre procédés appropriée d’informer le consommateur sur les prix. C'est-à-dire en mettant le
consommateur à l’abri de toute surprise, mais aussi que l’information soit donnée sans que le consommateur n’ait à
solliciter quelqu’un.

L113-2 ~2 : demande d’information des prix s’appliquent au fait des personnes publiques.

o Mise en œuvre de l’obligation d’information


- L’information doit être à la disposition de tous les consommateurs, avant même qu’ils aient recours à un
vendeur (apport nations un personnel sauf exception)
- Mettre en garde le consommateur contre l’engagement qui va prendre :
 Il peut y avoir des formulaires au contrat type (le législateur qui fixe le contenu du contrat,
crédit à la consommation)
 Mentions obligatoires
 Reproductions manuscrites de certaines mentions
 Reproduction des textes de loi sur le contrat ou sur la publicité qui y fait référence
(démarchage)

o Sanctions de la demande d’information


 Sanctions civiles
Nullité si l’information n’a pas été donnée, il pourra être demandé l’annulation du
contrat (restitution de la chose et du prix)
o Nullité relative intérêt particulier : 5 ans (défaut d’information)
o Nullité absolue atteinte à l’ordre public : 30 ans (manquement loi,
démarchage)
o Il n’y a pas de nullité lorsque l’information qui n’a pas été donnée, n’est pas
déterminante dans le consentement
Versement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi

 Sanctions pénales
Contraventions de 5ème classe (cumulables)
Délit de tromperie, volonté d’induire le consommateur en erreur.

3. Les règles particulières

A. LES OBLIGATIONS SPECIALES RELATIVES AUX PRODUITS

Les obligations spéciales relatives aux produits sont dans la loi et dans les arrêtés en application, L111-1 suivant
et R111-1 suivant. On distingue :

a) L’obligation d’information pour les produits alimentaires est la plus fournie dans le droit de la
consommation car c’est un sujet sensible. Il a de nombreuses réglementations au niveau national et
communautaire sur ce sujet (règle sur les OGM).

- L’étiquetage est la mention par excellence en droit alimentaire, c’est l’obligation la plus visée.

- Le code barre n’est pas libératoire de l’obligation d’information du consommateur

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- Les allégations santé, les denrées alimentaires sur l’étiquette doivent comporter aucunes mentions faisant
état de prévention, traitement, de guérison humaine, ni évoquer ces propriétés (chambre criminel du
7/02/1994).

- La dénomination de vente d’une denrée alimentaire (nom générique). En principe la dénomination de vente
est fixée par la réglementation en vigueur ou à défaut par les usages
(Les arrêtés en matière laitière : pour la qualification beurre, il faut un taux de gras minimum. Si l’on ne rentre pas
dans ces qualifications c’est une tromperie)
Les usages s’appliquent à défaut de réglementation (pour le fromage de tête, absence d’une réglementation, ont
fait donc pour référence aux usages). Il va servir de base à la qualification du produit après s’être référencés auprès
des professionnels, les syndicats, de la chambre des métiers.
Quand il n’y a ni réglementation, ni usage, (produits nouveaux le plus souvent), il ne faut pas donner une appellation
qui peut induire le consommateur en erreur. Il faut donc être précis dans le choix du produit : description de la
denrée alimentaire et si nécessaire de son utilisation (Surimi (miettes de poissons + lait), est un bâtonnet de
poissons).
Nouveaux produits en commercialisation en Europe, en France il ne devra subir aucun un obstacle à sa mise en
marché, même si la dénomination n’est pas claire (principe de libre échange) sauf en cas de dénomination trompeuse.
La protection du consommateur cède sur le marché intérieur.

- R112-2 code de la consommation, la liste des ingrédients, c'est-à-dire toutes substances y compris les
additifs utilisés dans la fabrication et la préparation de denrées alimentaires et qui est encore présente dans
les produits finis et éventuellement sous une forme modifiée.

- Il faut indiquer sur l’étiquetage la quantité nette, s’exprimant en poids ou en volume, c'est-à-dire la
consommation du produit que le consommateur pourra manger (sans l’emballage).

- La date, plusieurs sont demandées :


 DLC : date limite de consommation (à consommer avant)
 DLUO : date limite d’utilisation optimale (à consommer de préférence avant)
La date exigée est celle ou la denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées
qui doivent être clairement indiqué. Elle vise aussi les professionnels, la date limite de consommation est à respecter
par le professionnel ainsi que la date limite d’utilisation optimale.
En cas de non-respect les professionnels risquent des sanctions : 2 ans d’emprisonnement + 35 000€ d’amende +
changer la date

- Indication du lot de consommation, R112-5 cela vaut pour les produits prêts emballés : produits avec les
mêmes ingrédients, même quantité de produits et mêmes conditions de fabrication.
Il n’y a pas d’obligation sur la taille des lots, cela dépend de la volonté du professionnel. Cependant les industriels
diminuent la taille pour assurer une meilleure traçabilité mais aussi en cas de retrait du produit.

- Nom, maison sociale, conditionnaire, il doit y avoir le temps d’un responsable, et qui contacter en cas de
problème

- Lieu d’origine et de provenance

- Le mode d’emploi chaque fois que cela est nécessaire

- Le titre alcoométrique

- Indication sous atmosphère protectrice si c’est le cas

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Loi LNE (2001) réforme les méthodes de vente, les relations entre consommateur des producteurs. Mention
spécifique pour les produits sous marque de distributeur, le nom du fabricant doit être mentionnée sur l’emballage s’il
en fait la demande.
Tous produits génétiquement modifiés ou qui peut contient des produits avec des OGM doit présenter sur son
emballage « OGM », « peut contenir des OGM »… en fonction de la proportion d’OGM dans la fabrication de produits
(sauf si 1%, 11 dispensés de le mentionner)

b) Les produits pharmaceutiques sont très réglementés. Impose une dénomination spéciale, la forme
pharmaceutique, la composition qualitatives et quantitatives, les dates de limites utilisation, le numéro
d’identification administrative, numéro de fabrication, le nom du responsable de la mise sur le marché

c) Les objets d’ameublement (décret 1986) mention précise et obligatoires sur la matière, les sens des
matériaux, mention style ou copie, neuf ou occasion. Le mot massif est réservé à un certain type de
matériaux (bois ou végétaux) s’ils ont au moins 5 mm d’épaisseur.

d) Les textiles (décret 1973) doivent figurer de manière typographique et claire, la dénomination, la
qualification des fibres textiles… les indications du pays d’origine du produit ne sont plus obligatoires.

e) Les jouets, la marque CE obligatoire, les précautions d’emploi du jouet…

f) Appareil de bronzage, figurer la puissance de l’appareil, le numéro de type d’UV, mentions sur les dangers,
substance dangereuses….

g) Tabac, interdiction de toute allégation qui tendrait à faire croire que le produit est moins dangereux qu’un
autre produit

B. OBLIGATIONS SPECIALES RELATIVES AUX PRIX

Existe depuis 1945, elle figure L113-3 code de la consommation. Elle visait à rétablir la concurrence en France (ce
n’est pas pour protéger le consommateur).
L’affichage du prix quoi se faire tout compris (1987) : euros, inscrire le prix net ainsi que les marges et les frais
nécessaire (emballage, transports, mise à disposition…), et sont exclus de l’obligation d’information les prestations
supplémentaires exceptionnels (rarement demandé et qui nécessiterait un accord contractuel particulier).
Consommateur demande à ce que son poste TV soit livré à son domicile, cela doit être indiqué sur le lieu de vente.
L’installation se fait par un agréer, le professionnel annonce le prix.
Quand les produits sont exposés à la vue du public, ils doivent faire l’objet d’une information aux
consommateurs de telle manière que celui –ci connaissent le prix sans effort (pour tous produits en vitrine, le prix
doivent figurer sur la vitrine ou à côté du produit, arrêt et de la cour de Rennes 1982)

C. INFRACTIONS ESSENTIELLES

Manquement aux arrêtés sur les prix (R113 suivant), ces infractions sont poursuivies par 441-1 Code du
Commerce)
Les poursuites donnent lieu à un PV (par officier de Police judiciaire….) qui vaut constat d’une contravention de 5 ème
classe (autant d’infraction que de produits pour lesquels les prix ne sont pas ou mal affiché).
Un défaut de prix c’est une tromperie, (2 ans d’emprisonnement + 37500€) une publicité trompeuse qui est passible
de 2 ans d’emprisonnement + 37500€ ou 50% du budget publicitaire)

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SECTION 2. La prohibition de certaine méthode publicitaire

1. Publicité trompeuse

Loi du 30/01/2008 sur le renforcement de la protection du consommateur et la loi du 08/08/2008 LNE


permettant la transposition d’une loi de 2005 sur les pratiques déloyales.
Evolution :
- Loi 1963 prohibé la publicité mensongère (volonté de tromper, de mentir)
- Loi 1975 a modifié les dispositions de 1963, publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur (on a
objectivé l’infraction, est ce ça peut tromper le consommateur ? (cela élargit le champ de la sanction))
- Loi 2008, on parle de pratique commerciales trompeuse (vise les pratiques des commerçants)

A. NOTION DE PUBLICITE TROMPEUSE (L121-1 suivant du Code de la Consommation)

Une pratique commerciales est trompeuse si elle commise dans l’une des circonstances suivantes :
- Lorsqu’elle crée une confusion
- Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
et portant sur l’un des éléments suivants
- Lorsque l’annonceur n’est pas clairement identifiable
- Si elle omet, dissimule ou fourni de façon inintelligible, ambiguë ou à contre temps une information
substantielle.
La publicité vise aussi les biens (au sens large : immobilier, construction…) que les services.

a. Supports du message
Ils sont variés : un message écrit ou parlé, un message affiché sur les murs, dans les lieux de vente ou hors
lieux de vente, publication dans les journaux, diffuser sur les onces… c’est l’intention de promouvoir le produit
(catalogue, carte de restaurant, petites annonces…)

b. Formes du message
- Allégations, indications ou présentations trompeuses (simple à caractériser sauf dans certains cas)
- Présentation typographique trompeuse. La présentation du produit parce qu’elles sont contradictoires ou
confuses qui peut tromper le consommateur
Les mentions en bas de page : présente une offre mais dans des conditions ou très peu de consommateurs
peuvent en profiter.
La technique des *
La technique de noyer l’information
- Les images
Tang « le vrai goût de l’orange » alors qu’en réalité c’est de la poudre avec de l’eau (sanction 1). Ils ont supprimé
le slogan mais avec des oranges juteuses (sanction 2). Ils ont eu 2 sanctions pour publicité trompeuse ou à induire
en erreur
- Le silence peut induire en erreur même si l’omission est involontaire
- L’utilisation de terme ou de symbole trompeur
Des termes peuvent être réservés : les moules de bouchot (production sur des piliers)
La 1ère main, produit utiliser par une seule personne
Mise en bouteille au château
Symbole trompeur en restauration avec les étoiles qui sont délivrées par le guide Michelin (répondre à des
conditions spécifiques). Si un restaurateur met des étoiles à côté de son nom ou bien une ressemblance à des
étoiles, les clients peuvent croire qu’il y a une assimilation au guide Michelin (chambre criminelle de 2006, c’est
une publicité trompeuse)

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c. Appréciation du caractère trompeur

o Contenu du message
Le mensonge c’est une donnée avérée qui se prouve facilement.
Le fait d’induire en erreur est une donnée subjective. Cela signifie qu’il y a une correspondance entre l’offre
et la publicité. Tout dépend de la façon dont les informations sont présentées au public.
Faire passe pour une exception ce qui est des plus courants : vendeur de tapis en provenance direct de la douane
centrale
Un chef réputé qui laisse apposer son nom sur des bouteilles d’huile d’olive, laisse sous entendre que le chef a
sélectionné l’huile d’olive. C’est donc une publicité e nature à induire en erreur.

o La prise en compte du destinataire du message (cible) L121-1

B. SANCTIONS

a. Pénales

o Spécifique au délit des pratiques commerciales déloyales L213-1 code de la consommation


2 ans d’emprisonnement + 37500€ d’amende ou le montant de l’amende peut aller jusqu’à 50% des dépenses
publicitaire constituant lé délit, c’est à dire le cout de l’élaboration et de la diffusion du message.
S’il y a condamnation, il y a toujours une publication du jugement de manière à viser les destinataires de l’annonce
précédente mais aussi une cessation de l’annonce trompeuse.
La question est qui doit payer l’amende ? Qui est responsable ? C’est l’annonceur qui a commandé la publicité
trompeuse, celui qui a les produits ou services à offrir.

Si l’annonceur appartient à un réseau de distribution, ayant des points de vente indépendant (contrat de
franchise), le franchisé est le seul responsable
Mais si c’est le maître du réseau de franchiseur qui lance la campagne publicitaire, sur ce pont la jurisprudence est
assez fluctuante mais il est possible de condamnée un franchisé pour complicité d’infraction en pénal. Dans ce cas, il
faut apprécier la marge de manœuvre du franchisé.

o Autres incriminations trompeuse de la publicité (plus générale) L231-1 délit de tromperie et


escroquerie

b. Civiles

Il y a 2 victimes dans ces pratiques commerciales : les concurrents et les consommateurs. L’action en civile va
permettre de réparer une atteinte à un intérêt particulier.
La plupart du temps les actions sont engagées devant le juge civil par le concurrent (perte de clientèle). Devant le
juge des réfères il demande des dommages et intérêt + cessation de l’annonce pour l’avenir
Les consommateurs agissent sur le fondement de l’annulation du contrat passé si la publicité les a conduits à
contracter (dol) + dommages et intérêts + demande de cessation de l’annonce de la publicité.
Mais aussi les associations de protection des consommateurs peuvent agir sur le fondement de
l’indemnisation au nom de l’intérêt collectif des consommateurs

2. La publicité comparative

La méthode de promotion des ventes par laquelle un professionnel identifie dans sa promotion,
explicitement ou implicitement, un concurrent ou des biens et services de ce concurrent.
Avant 1992, la publicité comparative était régit par la jurisprudence, ne pas citer la marque et le dénigrement.

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La loi de 1992, admet le principe de la publicité comparative, c’est-à-dire qu’on peut citer le nom du
concurrent sans son accord. À la publicité comparative n’est plus considérée comme du dénigrement. Il faut juste
notifier préalablement aux concurrents que l’on engage une publicité comparative.
La directive de 1997 puis la loi de 2001, supprime l’obligation de notification préalable. L’annonceur n’est pas
tenu d’avertir le concurrent. Le contrôle de ce fait a posteriori.

A. LE CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES L121-8 ET SUIVANT CODE DE LA CONSOMMATION

a. Le destinataire du message

Le régime de la publicité comparative est il applicable qu’à seules publicités envoyées aux consommateurs ?
Il n’y a pas de définition des personnes qui sont protégées dans le code de la consommation. La jurisprudence
restreint le champ d’application de la directive. Le régime autorisant la publicité comparative ne s’applique que pour
des promotions pour le consommateur.
Quand il s’agit d’une publicité de professionnelle, elle est interdite. On considère qu’elle vise la protection du
consommateur et du professionnel.
Applicable également aux professionnels, cela signifie qu’un professionnel pour a adressé une publicité
comparative à d’autres professionnels dans le respect de L121-8. Néanmoins, il y a une divergence sur la
jurisprudence. Le risque de la publicité comparative, c’est qu’on arrive au dénigrement du concurrent. Le concurrent
comparé (référence implicite ou explicite : il n’est pas nécessaire de nommer la marque, le nom). Ne sont pas
considérés comme des publicités comparative toutes les mises en perspectives qui sont trop général (aucun des
concurrents n’est identifié ou identifiable (yaourt, certains types de lessives…).
Un concurrent est considéré identifiable lorsque l’opérateur historique (avant 1992), dans la publicité
comparative annonce des prix comparatifs entre le chauffage de vapeur et chauffage au gaz. À cette époque, le
concurrent est considéré identifiable car il n’y a qu’un seul producteur de gaz.
Masquer un logo, peut être assimilé à une publicité comparative même si le logo est flouté, on reconnait son signe
distinctif.

b. Le contenu : la distinction entre promotion et information / publicité comparative et


essaie comparatif

Tout ce qui concerne les informations ou essais comparatifs ne sont pas visés par L121-8 suivant. L’essai
comparatif n’est pas de la publicité comparative, ce n’est donc ni réglementé, ni interdit par principe.
Le critère de distinction c’est l’intérêt que l’un ou l’autre présente à son commanditaire. Ce n’est pas dans le
but de la promotion des ventes que l’entreprise compare les produits parmi ce qu’elle distribue (elle est par
concurrentes des marques qu’elle utilise). FNAC utilise les dossiers techniques pour comparer certains produits, mais
ce n’est pas de la publicité comparative car elle le compare directement les produits de ces concurrent. (Sauf si elle
vend des produits FNAC)
L’essaie comparatif est réalisé par un organisme indépendant des entreprises dont les biens et services sont
comparés (60 millions de consommateurs, que choisir…) la comparaison automobiles n’est pas dans un but de
promotion des ventes, il est indépendant des professionnels qui sont visés.
Un essai comparatif peut devenir une publicité comparative s’il est très favorable à un ce des produits, il fera une
campagne publicitaire. Dans ce cas là, l’essai comparatif devient une publicité comparative, car la présentation fait
est dans le but de la promotion des ventes (L121-8), alors qu’auparavant l’essai comparatif n’est pas soumis à L121-
8. L’essai comparatif est une création de l’esprit, c'est-à-dire qu’il dépend du droit de la propriété littéraire et
artistique (droit d’auteur). Il faut une autorisation de l’auteur pour reprendre l’essai comparatif dans une publicité
comparative.

B. CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PUBLICITE COMPARATIVE

Le but de la promotion des ventes est établi par le bénéficiaire de la publicité.

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a. Conditions applicables à toutes les publicités visées par L121-8

- La loyauté, la clarté, respect des signes distinctifs des concurrents


o La loyauté : pas de publicité qui induit en erreur
o La clarté : la publicité doit être dépourvue de toute ambigüité sur les termes de la
comparaison. Ils doivent apparaître clairement sur la publicité. Elle doit permettre au
consommateur d’exercer son propre.
La technique sur les prix, la comparaison d’un prix forfaitaire et à la moyenne du temps écoulé.
o Respect et des signes distinctifs des concurrents
a) sens de la prohibition : dénigrer, ridiculiser le concurrent
b) L’hypothèse où on peut induire une confusion. Aucun profit d’indu ne peut être
retiré des signes distinctifs d’autrui
Les pièces de rechange alternative en mettant la référence catalogue destiné aux professionnels. C’est une
comparaison des produits. Il y a une des contentieux ou les marques n’étaient pas distincts entre elles, c'est-à-dire
pour cela pose un problème de confusion pour le consommateur. La fabrication sous licence Peugeot, arrêt de la CJCE
25/10/2001.

- L’objectivité des critères. Pour que la comparaison soit objective, elle doit être fondée sur des éléments
mesurables ou quantifiables et non sur des éléments subjectifs, c’est-à-dire le coup, la saveur, le plaisir…
Pas de publicité comparative sur une voiture qui serait plus belles d’une autre, sur une voiture qui est plus fiable que
celle du concurrent (étude de retour au garage). Renault diffuse ses ventes, et vend deux fois plus que Volkswagen
(c’est bon), mais après Renault met en avant la qualité, la fiabilité de ces produits, C’est-à-dire un caractère subjectif.
À ce titre la publicité a donc du être retirer.

- Interdiction sur certains supports : emballage, factures, titre de transport, moyens de paiement, billets de
spectacle…

- Absence de communication préalable.


Depuis 2001, la communication préalable aux concurrents objets de la publicité comparative n’est plus
obligatoire. (C’est un frein à l’essor de la publicité comparative). L’annonceur de la publicité comparative doit
pouvoir apporter la preuve de l’exactitude matérielle des éléments de comparaison. Toute comparaison doit être
vérifiable par un tiers. On doit se fonder sur des éléments de comparaison communément admis. La loi impose peu si
ça lui ait demandé, le professionnel annonceur doit pouvoir rapporter la preuve dans un bref délai, qui est fixé à 1
mois pour la jurisprudence.

b. Les conditions relatives aux biens et services comparatifs

o La nature de ces biens et services

L121-8 à une application large (biens et services de consommation courante, immobiliers…) en réalité toute
offre publicitaire est visée par L121-8.
Pour être admise, la publicité comparative doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins que
nous ayons les mêmes objectifs. Il faut comparer des biens et services similaires, substituables. On ne peut pas
comparer une Clio avec un Q7.

o Indication de provenance, ou appellation protégée : AOC

On peut comparer des produits qui bénéficient du même label mais on ne peut pas comparer des produits
ayant 2 labels différents ou bien encore un produit ayant un label et l’autre non.

c. Les conditions relatives aux critères de comparaison

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o La comparaison des caractéristiques

Elle ne peut pas être générale, elle doit porter sur des critères. Les caractéristiques comparées doivent être
essentielles, pertinentes, vérifiables er représentative de ces biens et services.
- Essentielles : caractérise le produit
- Pertinentes : note la singularité du produit par rapport au concurrent
- Représentatives : dans l’esprit du consommateur, des critères qu’il choisirait lui même pour déterminer ces
achats

o La comparaison des prix

Les prix sont variables par définition. Donc pour comparer sur les prix on peut aboutir à des résultats
différents selon la période. La publicité comparative est licite pour la CJCE elle peut porter sur un prix. Il faut un prix
objectif. Les plus moyens des produits étaient au contraire à l’exigence d’objective : quantité de prix moyen mais des
prix observés. Les comparaisons de prix alors que les conditions de vente sont différents est admis (prix de vente en
magasin, et prix de vente en ligne)

CHAPITRE 2 : La formation du contrat de consommation

SECTION 1. La réglementation de certaines pratiques commerciales

1. La vente à distance

La vente à distance est née en France à la fin du XIXème siècle et se développe tout au long du XXème siècle
(développement du marketing).
La directive communautaire du 20/05/1997 en matière de contrat de vente à distance transposée dans le code de la
consommation. Elle définit et inscrit le régime de la vente à distance : c’est un contrat relatif à des biens ou services
conclu entre le fournisseur et le consommateur dans le cadre d’un système de vente à distance ou de prestation de
service à distance. Ce système doit être organisé par le fournisseur (exclus tout ce qui est de l’initiative du client).
En matière du contrat de vente à distance, le code de la consommation exclu les services financiers, contrat
conclu pour la vente d’immobilier ou contrat de vente aux enchères. Ce qui importe c’est qu’il n’y est pas présence
physique simultanée entre le consommateur et le fournisseur.
L’annexe de la directive indique différents moyens communicatif de la vente à distance (publicité dans la
presse, contact par téléphone (avec intervention ou non humaine), webcam, mail)… dans tous les cas, le mode de
communication doit se présenter sans la présence d’une personne physique.
Des organismes de réglementation comme la fédération de la vente à distance (FEVAD) ont instauré le code de la
déontologie qui n’a qu’une valeur contractuelle :
- Moraliser la pratique de la vente à distance qui a abouti à de nombreuses dérives
- Devancer la réglementation et in fine de la réviser (si les professionnels s’autorégulent, la législateur
n’intervient pas)
Mais l’adhésion à cet organisme n’est pas obligatoire.

A. LA RELATION CLIENT ET ENTREPRISE

a) méthode de publicité

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Un catalogue c’est plus qu’une offre. C’est une publicité, donc toute les exigences en matière de publicité
doivent être respectés (ne doit pas être trompeur, ou de nature à induire en erreur, en fiançais)
L121-18, impose une obligation spécifique d’information des entreprises de vente à distance.
- Faire figurer toutes mes offres de vent ou de prestation de service à distance
- Indication du nom de l’entreprise
- Coordonnées téléphoniques
- Adresse du siège social si elle est différente de l’établissement responsable de l’offre
- Figurer les conditions générales de vente
Le défaut de ces informations est sanctionné par des amendes de 5ème classe (infractions sont cumulables)

b) La gestion du fichier client


C’est la base de données des noms, numéros des clients, voire des consommateurs. Ces fichiers circulent, mais
cette circulation est réglementée, car cela est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée, or, l’article 9
du code civil dispose que chacun à droit au respect de sa vie privée. Les juges estiment que les coordonnées
personnelles font partie de la vie privée. On peut agir en justice en cas d’envoie abusif par voie postale et demander
des dommages et intérêts. (Jurisprudence, cours d’appel de Paris 1992, somme modeste).
La loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La pose les principes du traitement
automatique des données personnelles et pour assurer le contrôle de ce traitement, la CNIL est institué. La CNIL doit
être normalement destinataire de toute création de fichiers informatisés et automatisés.
Les obligations :
- Toutes personnes auprès de laquelle sont recueillis des informations nominatives doit être avisé des
destinataires de ces données. (Lorsqu’un consommateur rempli un formulaire)
- La cession envisagé de ces fichiers, l’intéressé doit en être informé de la possibilité de cession de ces fichiers
- La loi informatique et liberté comporte aussi un article qui dispose que toute personne peut s’opposer à des
informations nominatives la concernant face l’objet d’un traitement.
- Toute personne a le droit d’interdire que son face partie des fichiers clients d’une entreprise. Le client
dispose d’un droit d’accès (après avoir justifié de son identité) aux fichiers qui la concerne. Il a le croit de
contrôler le contenu du fichier et le droit d’exiger la rectification
Toutes ces obligations sont sanctionnées pénalement par de l’emprisonnement et des amendes, mais les sanctions
sont rares

B. LA FORMATION DU CONTRAT DE CONSOMMATION

a) l’offre
Tout document précisant que les caractéristiques du produit ou du service et le prix est une offre. Il suffira au
consommateur de faire valoir son acceptation pour que le contrat soit formé. A l’inverse, tout document envoyé au
consommateur ne constitue pas une offre. Toute offre contractée doit faire apparaître les délais, les conditions et les
frais de livraison

b) l’acceptation
Le client trouve dans un catalogue un bon de commande simplifié au maximum par l’entreprise. (Le bon de
commande ne peut pas figurer sur un billet de loterie. L121-36)
Des entreprises multiplient des bons de commande anonyme ou qu’ils font paraitre dans la presse sans faire
précision du nom du destinataire.
- Si une entreprise envoie à un client un produit qu’il n’a pas commandé. C’est à l’entreprise de vérifier la
signature, c'est-à-dire la concordance entre le nom et la signature. Il est toujours possible dans ces
hypothèses le retour du produit (au frais de l’entreprise s’il est prouvé que ce n’est pas ce client qui l’a
commandé)
- La vente sans commande préalable, (recevoir par la poste un ouvrage avec une note à défaut de renvoie du
courrier dans les 15 jours c’est une acceptation donc le consommateur est obligé de payer) pose la question
du « silence vaut il acceptation ? » pour la jurisprudence civil en droit commun, la relation entre particuliers,

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le silence ne vaut pas acceptation, c'est-à-dire, que ce n’est pas une acceptation tacite de l’ouvrage. C’est au
professionnel de récupérer le produit (c’est une solution protectrice du consommateur). Pour que le
consommateur puisse sans prévaloir, il faut qu’il soit informé. Lors qu’une action individuelle en justice, le
code pénal L635-2 : prohibe la vente forcée. C’est à l’entreprise d’apporter la preuve de la commande

Le droit de rétractation qui est une spécificité du contrat de la vente à distance, c’est le droit de revenir sur son
engagement. Le consommateur qui signe un contrat de vente à distance ou de prestation de service à distance, a un
certain délai pour revenir sur son engagement.
L121-20 du code de la consommation accorde au consommateur un droit de rétractation pendant un délai de 7 jours
francs. Et ce délai cours à compter de la réception du bien vendu. Le consommateur signe le 1er septembre sur
internet, et la commande parvient le 24 septembre. A compter du jeudi il courre un délai de 7 jours (jusqu’au 1 er
octobre à minuit)
Ce droit est renforcé par la directive de 1997. Si le professionnel n’envoie pas en temps utile les informations
prévues à L121-19 (toutes les informations spécifiques au droit du consommateur en vertu d’un contrat de vente à
distance (mais pas forcément au moment de la signature du contrat)), le délai de rétractation est porté à 3 mois.
Cette information doit être donnée avant la livraison du bien.
- Le consommateur peut il se rétracter avant la livraison du bien ? la loi prévoit 7 jours francs à partir de la
livraison. La rétractation avant la livraison de la chose, la jurisprudence admet que c’est licite.
- Le droit de rétractation est discrétionnaire, c'est-à-dire que le consommateur qui renvoi l’objet n’a pas à
justifier de motif de son renvoie (mais il ne faut pas que cela soit une pénalité). Le produit commander était
indisponible et on a envoyé un produit équivalent ou similaire en termes de qualité prix. (a tire commerciale,
des entreprises peuvent prendre à leur charge le renvoie)

Si le droit de rétractation est exercé le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur, en
réalité il a 30 jours à compter de la réception de la rétractation, après il peut avoir des pénalités.
Cas particulier des prestations de service, le problème : on ne peut pas faire courir les délais de la même façon.
L120-21 du code de la consommation, en matière de commande de prestation de service à distance, le délai de
rétractation courre à compter de l’acceptation de l’offre. Le propriétaire se rétracte alors que la prestation de service
est exécuté dans les 3 jours, sauf si est abusif

2. La vente par démarchage

Il y a une rencontre physique entre le professionnel et le client (déplacement d’une personne au domicile du
client). Il y a donc une réglementation particulière.
Risque : forer le client à la vente. Le code de la consommation dispose une protection particulière pour les
consommateurs avec la loi de 1972, car il y a eu plusieurs affaires où les clients se plaignaient du comportement de
certains démarcheurs. Celui qui demande l’annulation de la vente doit rapporter la preuve (L121-21 suivant)

A. NOTION DE DEMARCHAGE

Au sens commun, activité qui consiste à se rendre au domicile pour solliciter la conclusion d’un contrat. Au fil du
temps le législateur à élargi la définition au delà du domicile pour éviter qu’un consommateur cède à la pression des
démarcheurs dans un inhabituel.
A l’origine ne concerne que le démarchage au domicile, résidence, lieu de travail et aussi les lieux non destinés à
la commercialisation de biens et services, étendue au démarchage téléphonique.
- Domicile et résidence : tous lieux de vie privé (principal ou non)
- Lieux de travail : L121-21 suivant, même si démarchage physique ou direct. Pour la jurisprudence le
démarchage ne repose pas forcement sur un échange verbal (déposer des bons de commande dans des
entreprises auprès des salariés)
- Hypothèse : lieux non destinés à la commercialisation de biens et services, sont considérés comme des lieux
de démarchage potentiel, tous les contrats réalisée au cours de réunion ou d’excursion (réunion Tupperware)

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- Réunions ou excursions : voyages organisés avec comme objectifs (avoués ou non) de visiter des lieux de
vente. (hypothèses où l’on vend sur des lieux non destinés habituellement à la vente.
- Proposition faite au domicile du consommateur et accessoires aux services sollicités par le consommateur
(installation chaudière)
- Si la vente est organisée au profit direct ou indirect de l’organisateur de l’excursion, à ce moment il y a
démarchage (viticulteurs qui à la fin d’une visite propose la vente de ces vins)
Il faut exclure les foires et les salons puisque le client n’est pas surpris par la vente de produits. Il peut y avoir du
démarchage alors même que le consommateur ait sollicité la venu du professionnel (coupon réponse), mais
l’invitation doit être tacite.

B. LE REGIME DU DEMARCHAGE .

a) Formalisme
C’est un acte sous seing privé, il y a donc un principe de liberté contractuelle, on inscrit ce que l’on veut dans le
contrat voir même non écrit. Toutefois le démarchage échappe à l’ensemble de ces règles :
- Contrat écrit : signé par les 2 parties
- Mentions obligatoires : 90% du contenu d’un contrat obtenu par démarchage est identique à un autre
o Informations en français
o Lieux d contrat
o Caractéristiques objet du service proposé
o Condition d’exécutions du contrat (délais)
o Paiement
o Formalisme de la vente à crédit
- Reproduction des ces articles dans le contrat : L121-23 à -26

b) Formation du contrat

L121-25, dans les 7 jours à compter de la commande de l’engagement, le client à la faculté d’y renoncer par une
LRAR.
Il n’y a que le consommateur qui peut se prévaloir de ce délai, et ne peut en aucun cas renoncer à ce droit. C’est un
droit discrétionnaire.
Néanmoins, le consommateur à la faculté de renonciation dans l’article L121-25 qui doit être joint au contrat, un
formulaire pré-rempli détachable que le consommateur n’a plus qu’à remplir. Cela facilite l’action du droit de
renonciateur du consommateur
Antidater un contrat est illicite, assorti de sanctions pénales (problème de la preuve)

c) Paiement

Il doit s’effectuer avant l’expiration du délai de réflexion. Il ne peut y avoir aucuns versements directs ou indirects. Il
ne doit être effectué par le démarché.
La jurisprudence est non conciliante sur ce cas. Le versement d’un acompte est une infraction quelque doit la
somme, peut importe que le professionnel n’ait fait qu’accepter le paiement. Il faut la signature d’un chèque même
si ce dernier est post daté.

3. Les ventes promotionnelles

a) PUBLICITE ANNONCE LA REDUCTION DU PRIX

Toutes ces annonces de prix doivent faire figurer le prix total payé par le consommateur.

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La publicité par les prix faite par un fabriquant : le fait d’afficher les prix pour le fabriquant dans une publicité peut-
être considéré comme un prix imposé. C’est une pratique interdite par le droit de la concurrence (L442-25 du code
du commerce). On ne peut imposer un prix aux distributeurs.
La publicité des prix conseillés sont licites, ils sont autorisés que s’il ne masque pas u e pratique de prix
imposés, c'est-à-dire quand le distributeur n’a pas la liberté de fixer ses prix (problème de la preuve). Il faut
rechercher si dans la pratique du fabriquant il y a des mesures de distorsions pour les distributeurs ne suit pas ces
prix (sanctions du fait que les distributeurs n’appliquent pas les prix : distributeurs vendent moins cher que le prix
conseillé)
Il y a 2 hypothèses :
- Aucunes sanctions par les fournisseurs
- Sanction des fournisseurs : pression sur les dates de livraisons
Il est difficile de le prouver : sanctions amende, publication de la décision
Technique des prix d’appel : mettre en avant un prix avantageux sur un produit (généralement de marque) tout en
sachant que les stocks ne seront pas suffissent et pour privilégier d’autres ventes. Cette technique est sanctionnée
car elle porte préjudice :
- Aux consommateurs : infraction, publicité mensongère (croire que l’on peut vendre le produit alors que ce
n’est pas le cas)
- Aux concurrents : demander la cessation de la pratique, de la publicité et voire demander des dommages et
intérêts
- Aux fournisseurs/fabriquant : celui dont on a mis en avant la marque, va passer dans l’esprit du
consommateur comme un produit rare, difficile d’accès, cher. Action pour contre façon de marque

b) PROCEDES SUGGERANT LA PROMOTION DES PRIX

Par leur nom même ils vont laissés penser aux consommateurs une réduction. Ceux sont les soldes, vente en
liquidation, vente au déballage, vente par lot, vente avec prime…
- Soldes sont régies pas le code du commerce, L310-1. Ce sont des ventes accompagnées ou procédées de
publicité et annoncé comme tendant par une réduction de prix à l’écoulement accéléré de marchandises en
stock.
Si la promo ne répond pas aux soldes c’est une simple réduction de prix ou de fausses soldes.
Les soldes doivent concerner un stock déterminé, si ce stock est renouvelable, elles ne peuvent être qualifiées de
soldes.
Si malgré cela affiche l’opération comme des soldes, il y a des sanctions pénales : 15 000€ d’amende,
diffusion de la condamnation. Mais aussi pouvant être qualifié de comme de la revente à perte, publicité trompeuses
ou de nature à induire en erreur (augmentation de l’amende à 50% des dépenses de publicité)
Les soldes sont encadrées dans le temps : 6 semaines/an par le préfet. Mais avec la loi de modernisation
économique, il y a des soldes flottantes, c’est à dire : 2 x 2 semaines de soldes fixe (préfet) et 2 semaines flottantes à
définie par le commerçant. Pour les produit soldés il n’y a aucune sanctions en cas de revente à perte (prix de vente
< coût d’acquisition du produit) car il s’agit d’écouler les stocks.
Pour les soldes flottantes : écoulement du stock limité au stock, et aucun droit à le renouveler (il faut justifier
l’origine antérieur du stock)

- Vente en liquidation, L310-1 du code du commerce, c’est un écoulement du stock pour diverses raisons :
o Décisions de cessation d’activité
o Décision de suspension saisonnière
o Changement d’activité
o Travaux
Avant il fallait une autorisation du préfet, mais aujourd’hui il faut juste une déclaration préalable au préfet, en
respectant néanmoins quelques règles : maximum 2 mois et un inventaire des marchandises à liquidités (prouver
que les produits étaient en stock et qu’il n’y a pas eu de réapprovisionnement entre temps)

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- Vente au déballage : vente dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente de
ces marchandises ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Hypothèse : commerçant qui va devant sa boutique, sur le parking, salle de spectacle déballer ses produits (hors
cartons) -> brader (suppose des prix avantageux)
C’est une pratique non interdite mais soumise à autorisation du préfet ou du maire
Inférieur à 60m² de surface de vente demande au maire ou sinon c’est au préfet si cette surface est supérieur (L310-
2)
Même si c’est une propriété du professionnel il a quand même besoin d’une autorisation (vente de sapin sur le
parking d’une grande surface)
Une exception : la permission de voierie : utilisation de la voie publique, l’autorisation est donné (restaurant et les
tables sur la terrasses, braderie, foires et autres)

- Ventes par lot ou par grande quantité, constitué des lots de plusieurs articles
L322-1 code de la consommation prohibe les offres conjointes, impose la vente par lot comme une pratique
interdite, sauf s’il est d’usage de vendre des produits par lots (yaourt, bière…)

SECTION 2 - LA PROMOTION PAR D'AUTRE METHODES QUE LES PRIX

1 - Les ventes avec primes

Article L.121-35 du code de la consommation : Elles sont interdites « A titre gratuit » si cela porte sur des produits
non identiques.
Ex : Acheter une voiture et je vous offre le GPS

- Pour être interdite, il faut 4 conditions :


- Une opération de support : le cadeau est attribué à cet acte. Si le don n'est pas subordonné à un contrat
principal on ne parle pas de prime mais de cadeau.
- Il faut que soit attribué un bien ou un service à l'opération de support
- Il faut que ce qui est attribué à titre gratuit ne soit pas identique à ce qui fait l'objet de l'opération de
support
- La prime pour être interdite, elle doit être gratuite.

Certaines primes ont une valeur tellement faible qu'elles ne sont pas considérés comme des primes.
Le couponnage est autorisé, c'est les coupons qui sont distribués lors du passage en caisse et qui sont considérés
comme une réduction.

2- Les loteries et lots publicités

- La loterie est le fait du hasard mais pas le concours. La loterie est un jeu qui donne l'espoir d'un gain. Il existe
plusieurs types de loteries :

- Loterie qui exige une participation financière : Interdite par l'article L.121-36 du code de la consommation.
De la même manière, une grande surface ne peut pas soumettre les billets de loterie à l'achat. (Sanction : 2 ans
d'emprisonnement et 37.500€ d'amende)
- Les loteries sont autorisées avec une contrepartie pour les actes de bienfaisance : elles sont autorisées
pour la promotion des arts le financement sportif avec la mention "Sans obligation d'achat" sur les conditions
d'information et les documents publicitaires qui en font la mention sont soumis à des exigences de forme. Il doit
être rédigé par écrit un règlement qui doit être déposé chez un officier ministériel.

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- Les loteries un peu trompeuses : Le professionnel envoie un document faisant voir à la personne qu'elle a
gagné. C'est considéré comme de la publicité trompeuse car espérance d'un gain.
- Le concours : Il n'y a aucun rôle et c'est le hasard qui choisi. Aucun texte ne réglemente les concours. La
pratique à pris l'habitude de soumettre aux mêmes conditions que la loterie.

3- Les ventes à effet boule de neige

C'est un procédé dans lequel chaque adhérent du réseau bénéficie d'un avantage à condition qu'il recrute plusieurs
adhérents et ainsi de suite. Le mécanisme est fondé sur un procédé pyramidal.
Article L.122-6 du code de la consommation : Le législateur est intervenu et à interdit ces ventes.

SECTION 3 : INTERDICTION DES CLAUSES ABUSIVES

Le contrat de consommation est un document standardisé, il est donc unilatéralement rédigé par le professionnel et
présenté tel quel au consommateur sans possibilité de renégociation. Le professionnel est donc tenté de rédiger les
contrats en leur faveur. La plupart du temps les clauses vont prévoir en cas de difficulté une clause largement
favorable au professionnel.
Ex : Retard de paiement fait payer des intérêts important au consommateur alors que le professionnel lui propose
simplement une date indicative.

On retrouve des clauses qui visent la formation du contrat :


- Le contrat ou le prix n'est pas formé clairement : Les contractants peuvent modifier le prix au cours du
contrat.
- Clause qui aménage des obligations des parties et les modalités d'exécution : Atténuer les vices cachés.
- Inexécution contractuelle : Le professionnel se ménage une clause où il n'exécute pas le contrat (Clause
limitative de responsabilité).

- Pour lutter contre ces mécanismes il existe 2 solutions :


- Dans le droit communautaire
- Dans le droit spécial (droit de la consommation)

1. La protection contres les clauses abusives

Loi de 1978 : A prévu des clauses spéciales puis modifié plusieurs fois par le législateur, afin d'harmoniser avec le
droit communautaire.
Action en suppression des clauses abusives en 1988 (Repris en 1993 par des directives communautaires) : Ces
clauses abusives sont dangereuses mais demeurent dans les contrats. Ce qui est dans le contrat est considéré par le
consommateur comme règle auquel il doit se conformer.
Les associations de consommateur ont l'autorisation si elles sont agrées pour demander la suppression des clauses
abusives insérées dans des modèles. Elles visent en général les conditions générales de ventes et peuvent demander
au juge la suppression de celles-ci.
Article L.132-1 du code de la consommation : Qualification des clauses abusives
Article L.421-6 du code de la consommation : Vise la suppression des clauses abusives

A. DOMAINE DES CLAUSES ABUSIVES

- Article L.132- 1 du code de la consommation : Vises les clauses qui ont pour effet ou pour objet de créer pour un
consommateur ou un non-professionnel un déséquilibre significatif entre ses droits et ses obligations.

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a) Les contrats visés

Tous les contrats, entre professionnel et non-professionnel ou consommateur sont visés. Seul le contrat d'adhésion
n'est pas visé. Même si les contrats sont négociés ils peuvent se voir appliquer la règle sur les clauses abusives. Le
code de la consommation ne fait pas la différence entre le privé et le public.
Ex : Les hôpitaux.

- Article L.132-1 alinéa 4 du code de la consommation : On peut trouver des clauses abusives sur les factures, bon de
commandes, bon de livraison, des billets ou des tickets

b) Les contractants visés

Le professionnel : Celui qui propose à un profane.


Le non professionnel : s'il achète un bien ou un service ayant un lien direct avec l'activité de l'entreprise est rayé des
personnes protégées par le code de la consommation.
Le consommateur : IL ne peut pas être une personne morale. S'il faut admettre la protection d'un non professionnel,
ce serait une personne physique. C'est une personne qui achète un bien ou un service pour la satisfaction de ses
besoins personnels.

c) Les clauses visées

Définition : "Ce sont les clauses qui créent un déséquilibre significatif sur les droits et les obligations des deux
parties".
Avant la loi de 1995 : "Abus de puissance économique du professionnel", le consommateur ne pouvait qu'accepter
le contrat
La loi précise que ce déséquilibre ne s'apprécie pas isolément, il s'apprécie au moment de la formation du contrat,
toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ainsi qu'a toute les autres clauses du contrat. Peut-être la
juxtaposition des deux clauses. Il est apprécié par les juges du fond sur la surveillance de la cours de cassation.
Le principe demeure celui de la liberté contractuelle : «Demeure" c'est à dire qu'une clause est réputée écrite tant
que la jurisprudence ne l'a pas considéré comme non écrite. L'appréciation se fait de manière purement objective,
peut importe que le professionnel ait été faite de bonne foi.

Clause abusive dans un contrat à la consommation : La délivrance de l'information exigée par le code de la
consommation se fait par simple mention sur un listing informatique: information reçu par un document extérieur au
contrat.
Clause abusive prévoit que l'emprunteur pour rembourser par anticipation au prêt sous réserve d'en avertir le
prêteur par lettre recommandé avec un préavis de 2 mois.
Contrat téléphone mobile : clause inséré dans un contrat téléphonie mobile ont pour objet de prévoir l'existence
d'une période initiale de un an avec possibilité de résiliation anticipé pour les seuls motifs énonces limitativement (ex
: déménagement, force majeur...)

Qualifier l'obligation des fournisseurs d'accès au service téléphonique d'obligation de moyen :


- Obligation contractuelle de résultat : Oblige le débiteur à un résultat
- Obligation contractuelle de moyen : Oblige le débiteur à tout mettre en œuvre pour atteindre le résultat.
S'il y a une négligence c'est une faute de la part du professionnel, cependant la preuve à apporter est beaucoup plus
compliqué. L'exemple même de l'obligation de moyen est l'obligation contractuelle du médecin.

Pour qu'une clause soit considéré comme abusive, il faut qu'il y ait un déséquilibre significatif entre le droit et les
obligations des parties :
- Durée minimale d'engagement
- Opérateur reportait à 2 mois les déclarations de vol.

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- Prévoir un changement de numéro d'appel lors d e contraintes techniques.

Clauses qui n'ont pas été considéré comme abusives:


- Incitait au paiement automatique.
- Rendre responsable de l'utilisation et conservation de sa carte SIM sans faute de l'opérateur.

Contrat de location automobile : Clause limitative de responsabilité inséré dans des conditions générales
d'assurances qui n'ont pas été communiqués au locataire d'un véhicule automobile.
Contrat de location avec promesse de vente (option d'achat, leasing) : Pour financer votre véhicule, il vous le loue
avec une option d'achat. Transfert d'une partie des risque sur le locataire, alors que tous les risques incombent au
propriétaire. Le locataire supportait la totalité des risques courus par le véhicule via son système d'assurance et puis
pour toutes les hypothèses non couverte par l'assurance, locataire était garant à l'égard du bailleur (dans cette
situation, il y a création d'un déséquilibre significatif).

Clause qui impose au preneur de s'assurer contre les risque de perte et de détérioration, y compris pour les cas de
force majeur ou cas fortuits (Extérieur). Le fait pour le loueur d'imposer cette clause en faisant peser tous les risques
sur le locataire, cela va créer un déséquilibre entre les parties.

Contrats de carte bancaire : N'est pas abusive la clause qui met à la charge du porteur de la carte la totalité des
risques lié à une utilisation frauduleuse et opposition tardive.

Cependant en général les clauses limitatives de responsabilités sont en général abusives

Contrat avec les maisons de retraite :


- Les clauses qui stipulent que le prix de pension est établi tout compris cependant "en cas de problème
particulier, il pourra être modifié", ce prix peut-être modifié par les variations économique.
- Cette modification est unilatérale entre particuliers et professionnels :
- Introduction de toute boisson ou nourriture de l'extérieur est interdite, il y aura suppression de toute
nourriture trouvé dans la chambre.
- Établissement est totalement déchargé des fugues, maladresse, imprudence, etc... Et toute suite d'un
pensionnaire.

Ces clauses sont des clauses dites exonératoires

B. 2 - SANCTIONS DES CLAUSES ABUSIVES

Comment sanctionne-t-on des clauses abusives?


- Voie réglementaire
- Voie judiciaire
- Avis des commissions des clauses abusives.

1 - Pouvoir réglementaire

Ministère impose un contrat type, avec un modèle type de contrat : il fixe le contenu. Notamment dans les contrats
de transport, ainsi que dans les contrats de crédit à la consommation.
La loi impose des mentions obligatoires : Permet de lutter contre les clauses abusives.

Articles L.132-1 et suivant du code de la consommation (Loi de 1978): Autorise l'état à édicter des décrets en
Conseil d'état après avis de la commission des clauses abusives pour des clauses qui seraient considérées comme
abusives.

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Décret du 24 Mars 1978 : Stipule que seulement trois types de clauses sont considérée comme abusifs : Ce sont les
clauses qui prévoient des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur le contrat signé.
Est abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement le droit du bien à livrer ou du
service à vendre

Articles R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation : Supprime ou réduit la réparation du consommateur en cas
de manquement par le vendeur à une quelconque de ses obligations. Les clauses seront réputées non écrites. Pour
tout retard, il nous devra des indemnités
Ex : Limitation de responsabilité pour laquelle la télévision est livrée n'est pas de la couleur stipulée dans le contrat.

2- Pouvoir judiciaire

La loi de 1978 : Elle prévoit que seules les lois votées par décret sont considérées comme abusives. Le juge peut
considérer que les clauses sont abusives (jurisprudence)
Le juge s'est octroyé le droit de caractériser les clauses abusives non visées par les décrets. En 1987, la cour de
cassation interprète librement les faits et reconnaît au juge du fond de pouvoir caractériser une clause abusive.
Confirmation en 1991 et le législateur à fini par valider cette pratique en 1995. Le juge national est tenu d'apprécier
la validité des clauses passé entre professionnel et consommateur.

Le juge interviendra lorsqu'on opposera au consommateur une stipulation abusive.


Ex : Hypothèse ou le professionnel refusera indemnisation en cas de retard de livraison important.
La procédure à suivre : demander une indemnisation avec RAR, si le professionnel refuse saisie du juge pour
paiement de dommages et intérêts.

3- Commission des clauses abusives

Article L.132-2 du code de la consommation : Il stipule les membres siégeant à la commission des clauses abusives,
soit :
- Trois représentants de l'ordre judiciaire
- Deux personnes qualifiées
- Quatre représentants des professionnels
- Quatre représentants des consommateurs

Elle peut être saisie soit par ministre, soit par professionnels intéressés, soit par une association de consommateur,
soit par juge à l'occasion d'un litige et peut se saisir elle-même.
Son rôle est de donner son avis sur les projets de décret. Elle remet chaque année un rapport publié (BOCC) qui sera
accessible à tous. Les recommandations de la commission des clauses abusives font quasiment force de loi.

La loi de modernisation économique (LME) : a établi une liste noire et grise dans lesquels elle protège les biens des
personnes physiques, et modifie la désignation des clauses abusives. Qui auparavant étaient définies par décret :
- La liste noire : pose une présomption irréfragable de nullité
- La liste grise : pose une présomption simple de nullité.
Ces deux listes vont définir une liste des nullités des clauses abusives. La liste noire donne une liste des clauses
abusives, la liste grise quand à elle donne une liste des clauses présumée abusives, il sera cependant permis au
professionnel d’apporter la preuve contraire.

2. Protection des clauses abusives par le droit commun

Principe du droit commun : Liberté contractuelle et également de la force obligatoire des contrats. Ce qui est stipulé
dans les contrats est d’ordre commun.

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Les dispositions générales sont les suivantes :


- Recherche du fondement des abus de droit ou de bonne foi : protection contre les clauses abusives par
mécanisme de la clause (ce pourquoi on s’engage). Contrepartie du contrat. Savoir qu’il n’y avait pas dans les
contrats des stipulations qui ruineraient l’économie même du contrat

Arrêt Chronopost du 22 Octobre 1996 : L’obligation essentielle est que le colis arrive le lendemain sinon l'entreprise
doit verser une somme forfaitaire de la livraison. (Clause limitative de responsabilité à une quinzaine d’euros). Donc
dans cet arrêt la condition est une clause abusive (car ruine économie du contrat).
Hypothèse sur la clause de l’engagement du contrat : En droit commun (différent du droit de la consommation) il
faudra prouver l’objet de cause.

Il existe cependant des dispositions particulières sur certain type de clauses :


- Clause compromissoires : Tout litige à venir est soumis à arbitrage (ce n’est pas un arbitrage de droit de
contrat). Tout litige qui intervient sera géré par un tiers indépendant. Les clauses compromissoires ne sont valables
qu’en raison d’une activité professionnelle.
- Clause attributive de compétence : Elle va désigner la juridiction compétente.
Ex : Tout litige sera commis par la juridiction compétente de son secteur. Article 46 du code civil ce sont des clauses
considérés comme nulles.
- Clause pénales : En cas de manquement, il prévoit une sanction forfaitaire
Ex : Si on ne rend pas dans les délais le véhicule : Pénalité 1162 du code civil, pénalité cependant révisable par le
juge. Le juge pourra la réduire ou l’augmenter.
- Clause qui stipule une contestation potestative : Condition qui fait dépendre l'exécution de la convention
d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Condition du "si je veux": l'exécution du contrat au seul vouloir de l’une des parties.
Ex : Achat d’un véhicule sous réserve que le vendeur agréé par le contrat négocié par un préposé.

- Clause ambiguë : On n’est pas certain de sa signification que les parties ont voulu lui donner. Les
stipulations contractuelles sont susceptibles d'avoir plusieurs sens.
Ex 1 : une relation incomplète. Le vendeur vous garantit un contrat d’assurance, clause qui garantit risque mais après
une autre clause prévoit qu’ils ne sont pas responsables.

Article 1156 du code civil : On doit définir la convention recherché, la commune intention des parties plutôt que
s’attacher au sens littéral des termes.
Article 1157 du code civil : Si une convention est susceptible d'être interprété, on doit lui donner le sens dans lequel
elle peut avoir effet. L’effet particulier l’emporte sur le général. Elle figure dans un modèle type.
- Clause spéciale : adaptation de ce modèle type au contrat en cause. Les conditions particulières de vente : déroge
aux conditions générales.
Article 1162 du code civil : Dans le doutes de l'interprétation d’une convention on interprète contre celui qui à
stipulé et en faveur de celui qui contracte l’obligation en cause
Article 1602 du code civil : Met à la charge du vendeur une obligation de clarté face à l’acheteur. Tout pacte obscur
ou ambigu va s’interpréter contre le vendeur.
Article L.133-2 code de la consommation : un pacte ou un contrat passé entre consommateur et professionnel, si il
comporte une ambiguïté sera interprété en faveur du consommateur.

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Partie II - L’exécution du contrat de consommation

Le contrat formé, les parties vont devoir s’exécuter. L’exécution de l’obligation du professionnel, pose trois questions
majeures :
- De savoir si ce qui à été promis à bien été exécuté
- La conformité des produits et services à ce qui a été demandé.
- Ce qui a été promis et/ou exécuté, et/ou délivré correspond bien aux normes de sécurité.

Chapitre I - Conformité des produits et services -

Le principe posé par la loi sur les relations entre professionnels et consommateurs : les produits doivent être
conforme à l’attente légitime du consommateur. Il n’appartient pas au consommateur de déterminer la conformité
du produit et service. Le consommateur lui, ne peut attendre que ce qu’il est raisonnable d’attendre dans les
conditions normalement prévisibles. La loi suppléé les carences contractuelles
Interventionnisme de l’état : L’état va chercher à prévoir la non-conformité des produits. L’état dans certaines
hypothèses va sanctionner pénalement les produits non conformes. Et dans d’autres hypothèses il y aura des
sanctions civiles pour non conformité du produit.

SECTION 1– LA PREVENTION DES PRODUITS NON CONFORME

Société libérale : Jeu de la concurrence qui devrait apporter une meilleure solution pour le lecteur mais l'état reste
interventionniste.

1. La normalisation

A. NORMALISATION DES PRODUITS ET DES SERVICES

Article L.213-1 et suivant du code de la consommation (issu de la loi 1 Aout 1905) : il pose des principes généraux
en la matière. Cette loi va accorder au code de la consommation au travers du gouvernement la possibilité de
prendre par décret (après avis du conseil d’état) en conseil d’état les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de
la loi. La conformité attendue des produits par les consommateurs appliqué à chaque produit et service, règle
précises, techniques et contraignantes.
Ex : pour un magret de canard, décret qui dit précisément la manière dont il doit être vendu. (Avec peau, gras, etc.…)
Méfiance.

Article L.212-1du code de la consommation : Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est tenu
de vérifier que ce produit est conforme aux prescriptions en vigueur.

Le responsable : c’est le producteur si le produit est fabriqué en France ou en Union européenne... Mais cela doit
aussi être l’importateur (celui qui fait parvenir le produit en question). Le responsable de la première mise sur le
marché est tenu de pouvoir s’assurer de vérification et contrôle effectués. S’il n’a pu procéder à des contrôles, les
agent pourront être considérés de mauvaise foi et pourraient être jugé de tromperie, fraude et falsification. Ce qui,
d’après la DGCCRF (Direction générale de la concurrence et consommation et de la répression des fraudes), implique
une responsabilité pénale.
Celle-ci réalise 95% des contrôles de conformité. Les autres 5% sont réalisé par la police ou la gendarmerie. Ils vont
chercher les infractions en vertu des pouvoir établis dans le code de la consommation. Si une infraction est

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constatée, ils établiront un procès verbal papier qui caractérise l’infraction transmission à son autorité, voire aux
procureurs de la République. Ils auront de plus les droits de saisir et de consigner les produits non conformes à la
réglementation.

Décret de 1994 : Définition de la normalisation : "la normalisation à pour objet de fournir des documents de
référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et
services qui se posent de façon répété dans les relation entre partenaires économique, scientifique, technique et
sociaux."
Ces normes sont des cahiers des charges (il existe environ 20 000 normes). Ce sont des réunions entre professionnel,
appelé la norme de réglementation de droit privé.
Ex : Normes applicables aux économies d’énergies. La spécialité de cette réglementation c’est l’édiction de norme
qui a une valeur quasiment obligatoire. Norme que tout le monde respecte.

Normes AFNOR (association française de normalisation): Édictée par un organisme.


Norme la plus connue de l’AFNOR : NF (Norme française) édicter des normes non obligatoire. L’AFNOR détient la
norme NF.
Une norme permet d'homologuer un produit : le produit à besoin d’être fabriqué selon les normes homologué et
vendu de cette manière. Les produits homologués sont devenu obligatoire par décret en conseil d’état.

B. 2- LES SANCTIONS PENALES DE LA NON CONFORMITE DES PRODUITS ET SERVICES

Loi de 1905 : Cette loi est une protection des professionnels honnête par rapport aux professionnels malhonnêtes
auxquels le législateur a prévu des sanctions pénales (Délits).

a) Délit de fraude et falsification

Articles L.213-1 et suivant du code de la consommation : Le professionnel doit contrôler la conformité de ses
produits avant la mise en vente.
Article L.213-1 du code de la consommation : La loi puni non seulement ceux qui ont trompé le consommateur mais
également ceux qui aident le professionnel à tromper le consommateur. La sanction est une amende de 37.500€ et
une période d’emprisonnement allant jusqu’à 2 ans.
C’est un texte général, il implique que la sanction s’applique quelque soit l’auteur et quelque soit la victime (par
réserve aux relations consommateur-professionnel) Applicable pour les marchandises et prestations de service. Il ne
peut cependant pas s’appliquer à la vente d’immeuble.
Cette tromperie peut résulter d’une réticence dolosive (information non fournie) acte positif ou d’une abstention. Il
faut qu’il ait discordance entre la présentation du produit ou service et l’attente légitime du consommateur.
Ex : Produit présenté comme respectueux de la norme mais en fait ne la respecte pas (tromperie). Parfois la
jurisprudence se réfère aux usages du commerce.

Article L.213-1 du code de la consommation : Le délit de tromperie ne peut être constitué que si la discordance
porte sur un des éléments visés par le texte. L’essentiel des éléments pour tromperie.

Article L.213-3 du code de la consommation : Il présente le délit de falsification, qui a quasiment les mêmes
conditions et les mêmes peines (37.500€ d’amende et deux ans d’emprisonnement).
La falsification est défini par l’arrêt de la cour de cassation de 1993 : On parle de falsification pour les denrées
alimentaires, boissons, produits agricoles, médicaments La falsification implique le recours à la manipulation ou
traitement illicite ou non conforme à la réglementation et de nature à altérer la constitution physique du produit. Ce
peut être une addition, soustraction, substitution ou altération...
Ex : Remplacer la protéine du lait par autre chose.

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Article L.213-4 du code de la consommation : Il complète la réparation en sanctionnant la détention dans les locaux
professionnels, de véhicules de transport, d’appareil de mesure inexacte de denrée alimentaire, de boissons, de
produits agricole. La falsification de corrompus est passible d'une sanction de 4.500€ d'amende et de trois mois
d’emprisonnement...

Délit de fraude et falsification : La mauvaise foi peut être déduite du fait que le professionnel n’ait pas contrôle sa
marchandise avant de le mettre en vente. Il y a une présomption qui pèse sur le professionnel.

b) La répression des fraudes et falsification

Sont compétents les agents de la DGCCRF et les officiers de police judiciaire plus certains inspecteurs ainsi que
certains douaniers. Les actions sont engagées devant le tribunal correctionnel. Les victimes peuvent se porter partie
civile, si le ministère public choisi d'engager l’action contre le professionnel.
Personnes contre qui peut être engagé une procédure : les professionnels, les associations de professionnels ou de
consommateur, les clients, consommateur, fournisseurs.

C – SANCTIONS CIVILES DE LA NON CONFORMITE DES PRODUITS ET SERVICES

Si le bien vendu n’est pas conforme à l’attente légitime du consommateur, il peut invoquer les dispositions du code
civil nées en 1804. Il peut aussi invoquer les dispositions spécifiques du code de la consommation, ainsi que les
stipulations contractuelles (professionnel peut aller dans les garanties qu’il offre au delà de la loi, mais pas en deçà).

a) Garantie légale

Article 1641 du code civil (Garantie contre des vices cachés) : Ce sont des garanties qui soumettent le vendeur à
diverses obligations quand la chose vendue présente un défaut que l’acheteur ignorait. Elle est présente dans tous
les contrats de vente. Dans cette hypothèse, si le vice caché est prouvé, l’acheteur à un choix :
- Soit se faire restituer le prix en rendant la chose (action rédhibitoire)
- Soit garder la chose mais se faire remettre une partie du prix

On peut dans les deux hypothèses demander des dommages & intérêts légalement. Il faut prouver que le défaut de
conformité à causé un préjudice. L’action en justice est ouverte pendant un bref délai, porté à 2ans en 2005.

b) Garantie légale prévue par le code de la consommation

Articles L.211-1 et suivants du code de la consommation (transposé en 2005) : Pour égaliser les conditions de la
concurrence sur le marché intérieur l’Union Européenne a adopté la directive du 25 Mai 1999 concernant la vérité et
la garantie des biens de consommation.
Cette garantie ne s’applique qu’aux biens de consommation c’est à dire bien mobilier corporel vendu par des
professionnels à des consommateurs.
Les dispositions imposent que le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et doit répondre au
défaut de conformité existant lors de la délivrance (livraison, remise de la chose)

Article L.211-5 du code de la consommation précise qu'un bien conforme est :


- Il doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présenter les caractéristiques
définies d’un commun accord par les parties. Le vice caché est un défaut qui se révèle après la vente
- Bien est propre à satisfaire les attentes légitimes du consommateur

Le code de la consommation prévoit une action contre le vendeur final, c’est à dire le cocontractant du
consommateur. Si c’est seulement un défaut de conformité, on ne peut se retourner que contre le vendeur.

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Au terme de la loi de 2005, les choses à vérifier sont les suivantes :


- Les stipulations contractuelles doivent viser un accord
- Si on ne trouve rien dans les contrats, il faudra se référer à l’attente légitime du consommateur. Ici c’est
une attente légitime particulière (attente légitime est une référence impérative.)
- Pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, producteur, ou son représentant notamment
dans la publicité ou l'étiquetage. Cela dépendra de la manière dont est présenté le produit...

S’il est prouvé que le produit n’est pas conforme à l’attente légitime et s‘il est prouvé que ce défaut existait au
moment de la vente, alors il y a sanction, il faut prouver 2 choses :
- Existence d’un défaut de conformité
- Défaut existant au moment de la vente mais révélé après

Pour tout défaut révélé dans le six mois suivant la vente, celui-ci est présumé exister au moment de la vente. La seule
chose que l’on a prouvé en tant que consommateur est le défaut, c’est une présomption simple, donc le
professionnel d’apporter la preuve contraire. Si on a passé le délai de 6 mois, le consommateur doit apporter les
éléments de preuve. Si le consommateur rapporte ces preuves, il a droit :
- Réparation du bien
- Remplacement du bien
- Réduction du bien
- Résolution du contrat

Ces quatre branches sont hiérarchisées, il y a un ordre de préférence entre les branches de l’option :
Le consommateur doit dans un premier temps choisir entre la réparation et le remplacement du bien : assurer
l’effectivité du contrat (une hypothèse ou cela ne se fera pas : si on demande la réparation du produit et que le coût
semble manifestement disproportionné).
Ex : Achat d’un ordinateur (Si le coût de remplacement d’un ordinateur vaut moins cher que la réparation des pièces
défectueuses)
Ce n’est que si les deux premières options sont impossibles (ne peuvent pas être mises en œuvre pendant le mois qui
suit la réclamation) ou si cela comporte un inconvénient majeur pour le consommateur, celui-ci peut demander la
résolution du contrat ou la réduction du prix.
Exception : C’est au consommateur de choisir s’il veut la réduction ou la résolution sauf s’il ne saurait y avoir
résolution si le défaut est mineur.
En toute hypothèse, le consommateur n’a aucun frais à payer, en revanche, s’il prouve un préjudice, il obtiendra des
dommages et intérêts.

Articles L.211-1 et suivant du code de la consommation : Ils disposent que cette action (défaut pour vice caché) se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Si jamais le défaut apparaît postérieurement, aux deux ans
en prouvant le défaut et qu’il existait au moment de la vente, le consommateur ne peut se prévaloir des articles
L.211-1 et suivants du code de la consommation, mais de l'article 1641 et suivant du code civil, il y a une action qui
peut être apporté pendant 2 ans après la découverte du vice.

c) La garantie contractuelle

S’appelle aussi la garantie commerçant, fabricant, pièces et main d’œuvre. A la différence de la garantie légale c’est
un cadeau de la part du vendeur. Elle n’est pas imposée par la loi. Elle n’est due que par ce qu’elle à été promise par
le contractant et elle n’est due que par les conditions contractuellement prévues. C’est une obligation de remettre
en état ou de remplacer la chose vendue si le défaut apparaît dans un délai après la vente.

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En vertu de l’article L.211-16 du code de la consommation : les délais de garanties sont nécessairement augmentés
du temps d’immobilisation du bien nécessaire à sa réparation lorsque celle-ci dépasse 7 jours. Tout l’avantage de la
garantie contractuelle, c’est que l’acheteur n’a pas à prouver le défaut caché. Certes la garantie ne vaut pas si le
défaut résulte d’une mauvaise utilisation de l’appareil, mais ce sera au professionnel de prouver la mauvaise
utilisation pour s'exonérer de sa responsabilité.

Garantie légale : Preuve certaine donc expertise (nécessité d’avoir un tiers indépendant)
Cette garantie contractuelle à un défaut : Dans l’esprit du consommateur il la confond avec la garantie légale.
Ex : Garantie 100.000km ou 3 ans

Le consommateur considère que passé ce délai, il n’a plus d’action possible, ce qui est faux. Le seul problème réside
dans la preuve. Certaines précautions ont étés prises par le législateur pour protéger le consommateur.
Décret de 1978 : Il impose au professionnel de rappeler que celle-ci (garantie contractuelle) n’est pas exclusive de la
garantie légale. C’est à dire que sur tout contrat où il y a une garantie contractuelle, qu’il y a aussi une garantie
légale.

Chapitre II -Sécurité des produits et services

Le problème de sécurité des biens et service se pose sur deux niveaux :


- Prévention
- Sanction

SECTION 1– PREVENTION DES DEFAUTS DE SECURITE DES PRODUITS ET SERVICE

Ils sont le fruit d’une longue évolution dans la législation :


Loi sur la fraude et falsification de 1905
Loi de 1983 sur la sécurité des consommateurs : Vise exclusivement la sécurité des consommateurs.
Directive du 3 Décembre 2001 : Sécurité générale des produits et service.
On retrouve ces directives aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation. Articles qui posent un
principe auquel devra répondre un régime spécial.

1. Le principe de l’obligation générale de sécurité des produits et des services

Loi de 1983 inscrit à l’article L.221-1 du code de la consommation : Pose le principe suivant "Les produits et service
doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le
professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé
des personne". C’est un principe général.

A. LE CHAMP D’APPLICATION DE L ’OBLIGATION DE SECURITE

Article L.221-1 du code de la consommation : Vise les produits ou services dans des conditions normales d'utilisation
ou raisonnablement prévisibles.
On n’a aucune exclusion en ce qui concerne les produits, sont concernés tous les objets mobilier neufs ou d’occasion
qu’ils soient consomptibles (bien qui se détruit par l’usage) ou des biens durables. La seule hypothèse particulière,
c’est l'existence de texte spécifique. Cela inclut aussi les services (Tous les services sans exception aucune).
Ex : services médicaux.

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Article 1386-4 du code civil : Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre.
Que faut-il entendre par utilisation normale ou normalement prévisible ? L'obligation de sécurité est ici
normalement restreinte. Elle n’est due pour autant que les produit ou le service à été utilisé selon le mode d’emploi
habituel ou décrit pour remplir sa finalité fonctionnelle. C’est à dire qu’un produit doit être sur pour autant qu’il est
utilisé normalement. Cela veut dire qu’il faut bien distinguer les produits dangereux à ceux qui n’offrent pas la
sécurité exigée.
- Produit dangereux : C’est un produit qui peut causer un dommage, mais celui-ci est prévisible (censure d'une
décision de cour d'appel qui avait condamné un laboratoire pharmaceutique contre un client, car elle avait relevé
que les principes actif du médicament étaient dangereux même si les manifestations en sont rares).
- Produit défectueux : C'est le danger excessif, anormal, celui auquel on n'a pas à s'attendre. C'est le danger lorsqu'il
apparait surprend. On va tenir compte de la présentation qui est faite du produit. Un produit s'il est dangereux doit
être présenté comme tel, s'il ne l'est pas, on pourrait le considérer comme tel.
Ex : Un couteau est un produit dangereux. Ce n’est pas parce qu’un couteau blesse qu’il n’offre pas la sécurité dans
les conditions nécessaire d’utilisation. Mais si le manche est glissant alors, il ne respecte plus les conditions de
sécurité.
Ex 2 : Produit corrosifs. S’il y a dommage, il n’y a pas forcement manquement à l’obligation de sécurité. Mais, il peut
y a voir des manquements de sécurité contenant détruit par le contenu ou pas de bouchon de sécurité.

B. LES RESPONSABLES DE CETTE OBLIGATION DE SECURITE

Article L.221-1 du code de la consommation : La conception du débiteur de l’obligation de sécurité est large.
Le premier responsable : Fabricant du produit. Dans la conception administrative, ce peut-être le fabricant mais aussi
toute personne qui se présente comme le fabricant qui appose sur le produit son nom, sa marque, sur le produit voir
celui qui l’importe sur le territoire.
Parfois, également les autres professionnels de la chaine de commercialisation c’est à dire, les revendeurs et autres.
Dans la mesure où ils peuvent avoir une influence sur la sécurité des produits.

C. L’ETENDUE DE CETTE OBLIGATION DE SECURITE

L’obligation de sécurité est une obligation de résultat : Elle doit offrir une sécurité maximum. Le fabricant ne peut en
aucune hypothèse d’interdiction de son produit opposer l’absence de faute des sa part.
Ex : Principe de précaution

2. Contrôle de la sécurité des produits et des services

Article L.214-1 et suivant du code de la consommation : Les pouvoirs sont quasiment les même à ceci près que les
pouvoirs de l’administration en cas de défaut de sécurité sont renforcés et notamment en instituant deux
procédures distinctes :
- Une procédure simple
- Une procédure pour danger grave et imminent

A. PROCEDURE SIMPLE

Article L.221-3 du code de la consommation : Autorise les pouvoirs publics à interdire ou à soumettre à condition la
mise sur le marché ou la distribution d'un produit ou d'un service. Sachant que cette interdiction peut toucher aussi
bien un produit qu'une famille de produits. Cette interdiction est faite à priori.
Ex : Famille de cosmétique, ou une seule marque ou un seul produit peut être visé.

Permet au gouvernement de prendre des décrets en conseil d'état sur les interdictions générales ou sur des
conditions d'autorisation. Il y a deux justifications pour cela :

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- Question de santé : Conserver la chaîne de froid pour les produits alimentaire


- Question de sécurité : Prise électrique, jouets

C'est aux pouvoirs publics de justifier le décret, qui pourra être contesté devant le conseil d'état. En général, ces
décrets ne sont pas annulés. A postériori, le gouvernement peut adresser au professionnel de simples mises en
garde, ou leur enjoindre de mettre les produits en conformité avec la réglementation. Concrètement, il n'y aura pas
d'interdiction posée, mais mise en garde du professionnel (c'est une méthode intermédiaire).Cette procédure dure
un minimum de trois ou quatre mois.

B. PROCEDURE POUR DANGER GRAVE ET IMMEDIAT

Article L.221-6 et suivants du code de la consommation : Il faut que les deux conditions soient cumulatives. Elles
seront toujours contrôlées par le juge administratif.
Article L.221-7 du code de la consommation : Les ministres de la consommation et les ministres concernés, peuvent
prendre un arrêté pour suspendre la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux d'un produit ou d'un service et de faire procédé à son retrait en tout lieu, voire même sa destruction, si
cette destruction constitue le seul moyen de faire cesser le danger. En toute hypothèse, elle ne peut être prise pour
une durée supérieure à un an, mais elle peut être reconduite.
Article L.221-6 du code de la consommation : Elle peut être rendue définitive au visa de la conclusion du conseil
d'état. Elle est doublée d'une mesure d'urgence au niveau départemental. Les préfets disposent des mêmes pouvoirs
pour restreindre ou réduire la commercialisation d'un produit sur son territoire, mais toujours dans un cas de danger
grave et immédiat. Il doit pour autant saisir le ministre concerné dans les quinze jours sinon sa mesure devient
caduque.

SECTION 2 - SANCTION PENALE DU DEFAUT DE SECURITE

Il existe deux sortes de sanctions pénales, dans les hypothèses :


- De dommage causé à autrui
- Du défaut de respect des interdictions réglementaires

1. Sanction pénale dans l'hypothèse de dommage causé à autrui

C'est une infraction d'ordre général dans lequel s’inscrivent les défauts de sécurité qui peuvent être punis par des
sanctions d'homicide ou de blessure involontaire.
La plupart du temps on a des sanctions réalisées sur le fondement des délits de fraude et falsification. On présente
un produit qui fait croire qui à des certifications alors qu'il n'en à pas. Les peines sont doublées. Elles sont de quatre
ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende pour les personnes physiques, pour les personnes morales le montant
des amendes est multiplié par cinq.
Ex : Bouilloire non conforme à la réglementation électrique, importation de jouets chinois.

Article L.221-5 et L.221-6 (pour les préfets) du code de la consommation : Toute personne qui aura méconnus les
dispositions d'un arrêté ministériels sur la sécurité des biens et des services risque des contraventions de cinquième
classe.
Si une personne vend malgré l'interdiction, contre les mises en garde du ministre, quand bien même il n'y aura pas
atteinte à la santé des personnes, celle-ci s'expose à des contraventions de cinquième classe. Si le fait de ne pas
respecter l'arrêté à blessé des personnes, on revient au délit de fraude et falsification.

A. SANCTIONS CIVILES DE DEFAUT DE SECURITE DES PRODUITS ET SERVICES

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Loi du 1 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux : Elle a posé les principes de l'article 1386-1
et suivants du code de la consommation.
Article 1386-1 et suivant du code civil : Ils instituent une responsabilité de plein droit du producteur envers les
victimes de dommages dus à un défaut de sécurité des produits qu'ils ont mis en circulation. C'est un régime qui va
simplifier l'indemnisation des victimes. Système favorable aux victimes en l'essentiel en ce qu'il simplifie l'objet de la
preuve qu'elles ont à rapporter. En l'occurrence, les victimes ont moins à prouver. Elles n’ont pas à prouver une faute
du producteur, mais la défectuosité du produit.

a. Conditions du droit à réparation


Il traite toutes les victimes sans distinction des liens qu'elle pourrait avoir avec l'auteur du dommage. On n'aura pas à
distinguer responsabilité civile contractuelles & responsabilité civile délictuelle. Le même régime s'applique si les
personnes sont des cocontractants ou des tiers.
Il faut prouver un fait générateur de responsabilité, un dommage, et il faut prouver un lien de causalité entre ce fait
générateur et ce dommage.

i. Fait générateur

Il possède un champ d'application large qui vise tous les biens mobiliers à l'exception des immeubles. Il doit tenir
compte de la nature du produit, c'est à dire s'il est dangereux, ou simplement défectueux.
Ex : Les produits alimentaires sont couverts par ce texte, ainsi que l'électricité, l'eau, le gaz, les médicaments, les
produits cosmétiques et tous les produits au sens commun du terme.

Principe d'exception : Concrètement un produit peut être mis sur le marché s'il a été autorisé par l'association
Française Sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ou la commission européenne des médicaments. Peut-on
reconnaitre un produit comme défectueux s'il à été mis sur le marché? Ce n'est pas parce qu'il y a eu autorisation de
mise sur le marché qu'il n'y aura pas responsabilité du fabricant du fait d'un produit défectueux.
Cette notion de produit défectueux doit aussi tenir compte du moment de la mise en circulation du produit, des
connaissances scientifiques au moment où le produit à été mis en service. Il faut calculer le coût avantage/risque, qui
permettra de déterminer si le produit est défectueux ou pas. En matière de médicament, il y a un contrôle à priori
AMM (autorisation de mise sur le marché).
Ex : Prion avec la vache folle

ii. Le dommage

Les dommages réparés sont les dommages à la personne, ou à des biens autres que le produit défectueux lui même.
La directive européenne prévoyait en la matière une franchise de 500€. La France a refusé de transposer ce principe
en vertu du principe du remboursement intégral du dommage. La CJCE (cours de justice de la communauté
européenne) saisi d'un recours en manquement le 25/04/2002 a condamnée la France à inclure dans le droit français
cette franchise de 500€. Donc, en dessous de 500€ le dommage causé par un produit défectueux ne sera pas réparé.
Articles 1386-1 et suivants du code civil : Ces règles relatives à la réparation du dommage sont impératives. On ne
peut pas contractuellement y contrevenir, c'est à dire qu'une clause limitative de responsabilité est nulle en principe.
Elle est valable uniquement pour les dommages aux biens dans les relations entre professionnels.
Ex : Armoire électrique chez un artisan, si elle prend feu sans raison, le feu détruit le local alors qu'il est en train de
travailler. Si il y a une clause limitative de responsabilité est présente dans le contrat alors à ce titre il ne saura pas
indemniser, mais pour l'atteinte à la personne (si par exemple il subit des blessures) il pourra être indemnisé.

iii. Le lien de causalité

Il faut un rattachement entre le fait générateur et le dommage. Il faut prouver que la défectuosité du produit est à
l'origine du dommage.

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Ex : Vaccin contre l'hépatite B si quelques mois plus tard est apparu une sclérose en plaques. Le lien de causalité ne
peut pas être prouvé avec certitude.

b. Mise en œuvre du droit à réparation

- Le débiteur de la réparation : Est débiteur de la réparation, nécessairement un professionnel qui agit à but lucratif,
ou un professionnel qui agit à un but non lucratif. Cela peut être une entreprise comme une association.
Ex : une association qui lutte contre certaine maladie, si elle développe un traitement et qu'il est défectueux, alors
elle devra indemnisation.

La différence entre producteur et fournisseurs : Le principe est que le premier responsable est le producteur.
- Ex : Sur un ordinateur, qui est responsable si l'ordinateur est défectueux? L'assembleur, mais aussi un des fabricants
d'une des parties composantes.

Producteur : Le producteur est le fabricant du produit fini, le fabricant d'une partie composante du produit, ou
encore le producteur d'une matière première. Est encore producteur celui qui appose son nom, sa marque ou tout
autre signe distinctif sur le produit. Sont également considérés comme producteurs, celui qui importe sur le territoire
de l'union européenne. Si la victime veut obtenir réparation, elle peut engager la responsabilité de l'importateur
dans l'union européenne. L'objectif étant de protégé le consommateur.
Fournisseur : Celui qui au cours du processus de production transmet la propriété, le loueur transmet la jouissance.
Le crédit bailleur qui n’a qu'un rôle financier est exclu de cette directive. Il n'est retenu qu’à titre de relais pour
favoriser indemnisation de la victime. Le fournisseur est responsable que s'il n'indique pas à la victime l'identité du
producteur. Le responsable à titre premier est le producteur. Si la victime ne peut pas savoir qui est le producteur,
alors c'est le fournisseur qui sera responsable.

Article 1386-7 du code civil : La loi avait assimilé le fournisseur au professionnel. Ce choix à été condamné par la
CJCE en 2002, ce qui a entrainé une modification de cet article. Le fournisseur est responsable que si le producteur
est inconnu.
Si le fournisseur est déclaré responsable, il dispose d'un recours contre le producteur et doit prouver exactement la
même chose que la victime (facile car à déjà été prouvé par la victime). Il à un an pour engager son action.

Article 1386-8 du code civil : Prescrit la solidarité lorsque le dommage est causé par le défaut d'un produit incorporé
dans le produit final, le producteur de la partie composante et celui qui l'a intégré à son produit sont solidairement
responsable.
Solidarité : Ils doivent tout deux indemniser la victime, mais si l'un des deux ne le fait pas, l'autre devra payer à sa
place. Régime largement favorable à la victime

2. Les causes d'exonération

Article 1386-11 du code civil : Cet article énumère limitativement les causes d'exonérations. Les causes sont les
suivantes :
- Le fait du produit ne résulte pas de l'activité professionnelle du producteur défendeur (le produit n'a pas
été mis en circulation)
Ex : article tombé du camion
- La preuve de l'absence de défaut au moment de la mise en circulation
- Le producteur n'a pas pu prévenir le risque du dommage :
- Risque de développement
- L'ordre de la loi

Article 1386-12 du code civil. : Tempère parfois les causes d'exonération énumérée à l'article 1386-11 du code civil.

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A. LE RISQUE DE DEVELOPPEMENT

L'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le producteur à mis le produit en circulation n'a
pas permis de déceler l'existence du défaut. Incertitude scientifique (ne pouvant pas savoir, le producteur est
déchargé de cette responsabilité).
Plus on élargie le domaine du savoir, plus on restreint l'hypothèse où l'on ne pouvait pas savoir. C'est un état
objectif, le producteur ne doit pas invoquer l'état de ses connaissances, mais que personne ne savait.
Ex : le sang contaminé

Qui doit payer le risque incertain ?


- Exonération pour risque de développement : la victime n'est pas indemnisée
- Sinon : c'est le professionnel qui indemnise, c'est le professionnel qui est garant du risque développé par
son produit. Ce sera sur lui qui pèsera l'incertitude scientifique, c'est une théorie du risque.
In fine : La loi de 1998 à retenu l'exonération pour risque de développement. Avant elle avait toujours refusé cette
exonération. Cette loi est défavorable au consommateur. Les députés et les sénateurs ont exclus les produits du
corps humains de cette exonération.

B. L'ORDRE DE LA LOI

Exonération du producteur s'il s'est conformé à une règle impérative, c'est à dire s'il à été contraint d'introduire dans
la conception ou dans la fabrication du produit un élément qui lui à été imposé, si cet élément est à l'origine du
dommage. Une simple autorisation n'a pas un caractère impératif et n'est donc pas exonératoire.
Conformité aux règles de l'art : habitude de la profession, ce n'est pas un impératif car ce n'est pas imposé par la loi.

C. LA FAUTE DE LA VICTIME

Article 1386-13 du code civil : Elle peut engendrer une exonération totale ou partielle, elle sera totale si elle revêt le
caractère de la force majeure (extérieur, imprévisible et irrésistible). L'exonération ne sera que partielle en cas
d'utilisation anormale du produit de la part du consommateur.

SECTION 3 Les délais pour agir

Il y a eu une régression dans ce domaine par rapport au droit antérieur. La loi prévoit deux délais :
- Responsabilité du producteur : Au terme d'un délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit
la responsabilité du producteur est éteinte : le dommage doit s'être produit au court de ces 10 ans.
- Délai de prescription de l'action : a compté de la survenance du dommage, la victime à trois ans pour
engager l'action.

Partie III - Les actions en justice des associations de consommateurs -

Il existe quatre actions prévues par la loi :


- Action en représentation conjointe
- Action en cessation
- Action dans l'intérêt collectif des consommateurs (qualifié à tort d'action de groupe)
- Action de groupe

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SECTION I - L'ACTION EN REPRESENTATION CONJOINTE

Article L.422-1 du code de la consommation : Stipule les dispositions applicables instaurées par la loi de 1992. Cette
action est réservée aux personnes physiques. Doit être instaurée par plusieurs consommateurs identifiés, qui ont
subis des préjudices individuels, dont le dommage à une origine commune (qui ont le même fait générateur). Ce sont
toutes les actions contre un même professionnel pour une même origine. Pour pouvoir réaliser une action en
représentation conjointe, l'association doit être agrée par :
- Le ministère public : au niveau national (ministre de la consommation)
- Le préfet régional : au niveau local

Le mandat : L'association reçoit un mandat de la part des consommateurs lésés. Ce mandat doit être fait par écrit et
doit préciser l'objet et préciser le pouvoir d'accomplir tous les actes de procédure. Il ne peut pas être sollicité par
voie de publicité et est passible de sanctions pénales.

La procédure : L'association va avoir tout pouvoir pour représenter le consommateur en justice. Elle va accomplir les
actes de procédures, elle va recevoir les convocations et notifications, va désigner l'avocat qui va plaider, elle qui va
prendre une cotisation. Elle va informer le consommateur de l'état de la procédure, date d'audience, renvoi, etc...
Si elle ne fait pas tout cela, elle peut engager sa responsabilité civile et devoir engager des dommages et intérêts.

SECTION 2 - ACTION EN CESSATION

Elle vise à faire cesser un trouble intentatoire aux intérêts du consommateur. C'est donc une action qui à un but de
faire cesser un agissement ou un comportement illicite au regard de la directive de 1998.
Article L.421-6 du code de la consommation : Avant cet article, les associations étaient autorisées à agir en action de
suppression des clauses abusives, on permet ici d'avoir une suppression générale (suppression des CGV) si elle
aboutit (l'action) la clause ne sera jamais présentée au consommateur.
Cette action à été élargie est devenue l'action en cessation : Elle vise toute une série d'agissement qui pourrait être
interdits. La liste des interdictions est très large :
- Peut agir pour faire cesser une publicité trompeuse
- Peut agir pour faire cesser des contrats négociés en dehors des locaux commerciaux
- Non respect du crédit à la consommation
- Voyage et circuits à forfait
- Time-share : Jouissance d'immeuble à temps partagé. (Appartement acheté en multipropriété)
- Contrats à distance
- Commerce électronique
- Commercialisation à distance de services
- Pratiques commerciales déloyales
- Clauses abusives

Cette action aboutira à la cessation du trouble, mais il n'y aura pas de réparation pour les consommateurs.

SECTION 3 - ACTION DANS L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS

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Article L.421-1 du code de la consommation : Les associations régulièrement déclarées aillant pour objet statutaire
explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent si elles ont étés agrées à cette fin d'exercer les droits
reconnus à la partie civile relativement au fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des
consommateurs. Pour agir l'association n'a pas besoin de mandat.
Partie civile : Elle a lieu devant le juge pénal et a le droit de demander indemnisation au juge pénal par opposition au
ministère public.

L'action n'est ouverte que dans l'hypothèse où il y a une infraction pénale. A priori la cour de cassation est en train
d'opérer un revirement de jurisprudence et est train d'admettre l'action de retirer l'infraction pénale des actions
dans l'intérêt collectif des consommateurs.
Depuis fin 2007, la jurisprudence semble admettre l'action soit conforme à l'objet social de l'association (ce pour
quoi elle est constitué) si elle est inscrite dans la déclaration de l'association déposé à la préfecture.

Intérêt collectif des consommateurs : Ce n'est pas la somme d'intérêt individuels, ce n'est pas une addition des
dommages présentés par les consommateurs. Ce n'est pas non plus le préjudice propre de l'association, ce n'est pas
son dommage personnel (préjudice moral)
L'action en réparation, va ouvrir droit à une réparation. Elle sera valable s'il y a une atteinte porté à l'intérêt collectif
(est très symbolique) atteinte aux intérêts politiques des consommateurs (on ne sait pas comment chiffrer ce
préjudice).

SECTION 4- ACTION DE GROUPE (CLASS ACTION)

Elle vise une procédure ouverte, il y a un initiateur et un nombre indéterminé de personnes qui peuvent se joindre à
la procédure. A cette procédure vont se joindre toutes les personnes qui y ont un intérêt. A l'origine il n'y a pas
besoin de mandat de la part de consommateur. Ce serait un mécanisme ou une personne engage une action ou
quiconque pourrait se joindre. Ce qui simplifierait les procédures qu'on à faire les consommateurs. Les
consommateurs auraient juste besoin de présenter leur intérêt à se joindre à cette l'action. Le principal problème de
cette action en France est le coût de l'action en justice.

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