RCI Code Des Marches Publics 2009
RCI Code Des Marches Publics 2009
RCI Code Des Marches Publics 2009
Côte d’Ivoire
[NB - Décret n°2009-259 du 6 aout 2009 portant Code des marchés publics]
Chapitre 1 - Définitions
Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes
physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et,
plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par une
ou plusieurs personnes morales de droit public, ainsi que par les sociétés d’Etat, et les sociétés
à participation financière publique majoritaire, en vue de répondre à leurs besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services.
2) Les marchés passés par les Institutions, Structures ou Organes de l’Etat créés par la Consti-
tution, la loi ou le règlement sont soumis au présent Code pour tout ce qui est de leurs dépen-
ses de fonctionnement et d’investissement. Il s’agit notamment de la Présidence de la Répu-
blique, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social et de toute autre institu-
tion similaire.
4) Les dispositions applicables aux marchés des Ambassades et Postes diplomatiques feront
l’objet d’un arrêté conjointement signé par les Ministres chargés des marchés publics, des
finances et des affaires étrangères.
1) Les dispositions du présent Code sont également applicables aux procédures de passation,
de contrôle et de régulation des conventions de délégation de service public, sauf dans le cas
où celles-ci sont soumises à un régime particulier de nature législative ou réglementaire.
2) Les délégations de service public sont des contrats par lesquels une personne morale de
droit public, une société d’Etat, une société à participation financière publique majoritaire ou
l’une des personnes de droit privé visées à l’article 2.3 ci-dessus confie l’organisation et/ou la
gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération
est liée substantiellement aux résultats de l’exploitation du service.
3) Au sens du présent Code, la convention de délégation de service public peut prendre, soit la
forme d’une concession, d’un affermage, d’une régie intéressée, soit la forme d’un contrat
innomé.
Quelle que soit sa forme, toute convention de délégation de service public doit fixer dans son
contenu les modalités d’exploitation du service et le cas échéant, les prestations complémen-
taires mises à la charge du délégataire dans un but d’intérêt général.
Le présent Code s’applique aux marchés passés dans le cadre d’un groupement de comman-
des ou par une centrale d’achats ou dans le cadre d’une coordination qui acquiert des fournitu-
res et /ou services pour le compte des autorités contractantes, ou conclut des accords de tra-
vaux, de fournitures ou de services pour le compte des autorités contractantes.
Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du présent
Code, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux dispositions des accords interna-
tionaux de financement.
1) Les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 2 ci-dessus sont
tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code pour toute dépense
de travaux, de fournitures ou de services dont la valeur est égale ou excède les seuils fixés par
arrêté du Ministre chargé des marchés publics.
Les seuils fixés à l’arrêté prévu à l’alinéa ci-avant peuvent être différents selon la nature juri-
dique de l’autorité contractante, l’importance du budget alloué ou selon la nature de l’objet du
marché.
2) Dans le cas d’une opération inscrite dans le cadre d’un programme ou d’un projet plurian-
nuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de
droit privé visées à l’article 2 ci-dessus sont tenues de passer un marché si le montant de la
dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés à l’article 6.1 ci-dessus, quels que
soient les montants annuels alloués pour son exécution, la répartition des sources de finance-
ment et la forme des paiements.
Les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 2 ci-dessus sont te-
nues de passer un marché si le montant cumulé des fournitures et des services destinés à ces
prestations égale ou excède les seuils mentionnés au premier alinéa ci-avant non seulement
dans le cadre des activités qu’elles réalisent en régie mais aussi dans le cadre des régies finan-
cières qu’elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.
Toutefois, les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 2 ci-dessus
ne sont pas tenues de passer un marché si le cumul porte sur des dépenses différentes dans
leur nature, selon qu’il s’agit de travaux, fournitures ou services, sans autre lien entre elles
que leur imputation budgétaire.
Les dépenses de travaux, fournitures ou services dont les montants sont inférieurs aux seuils
fixés par arrêté du Ministre chargé des marchés publics, ne constituent pas des marchés pu-
blics. Aussi, peuvent-elles être réglées sur simples factures ou mémoires, sous réserve de
Toutefois dans de tels cas, le gestionnaire a l’obligation d’organiser une concurrence infor-
melle par la comparaison d’au moins trois factures aux fins de faire un choix efficace et éco-
nomique.
Un arrêté du Ministre chargé des marchés publics précisera les conditions de mise en œuvre
de cette concurrence.
Art.8.- Exclusions
Le présent Code ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, lors-
qu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de
publicité.
Art.9.- Principes des marchés publics et des conventions de délégation de service public
Les marchés publics et les conventions de délégation de service public, quel qu’en soit le
montant, sont soumis aux principes suivants :
1° le libre accès à la commande publique ;
2° l’égalité de traitement des candidats ;
3° la transparence des procédures ;
4° l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats, sous ré-
serve de la préférence communautaire qui est appliquée à toute entreprise communautaire
présentant une offre ;
5° la libre concurrence ;
6° l’économie et l’efficacité de la dépense publique ;
7° l’équilibre économique et financier.
Les fonctions de contrôle et les fonctions de régulation des marchés publics et des conven-
tions de délégation de service public sont assurées par des organes distincts. Elles sont égale-
ment garanties par des procédures et des mécanismes qui respectent le principe de leur sépara-
tion et de leur indépendance.
Les marchés publics doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout commencement
d’exécution.
Tout marché attribué en violation des articles 43 et 45 du présent Code est nul de plein droit.
Tout marché non approuvé par l’autorité compétente telle que définie à l’article 47 du présent
Code ne saurait engager financièrement l’autorité contractante.
Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes visées à l’article 2
ci-dessus qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l’exécution d’un
tel marché sont passibles des sanctions prévues à l’article 183 ci-dessous et par les textes en
vigueur.
Toutefois, dans le cas d’un attributaire de bonne foi, le paiement pourra être ordonné par déci-
sion du Ministre chargé des marchés publics, au vu du constat contradictoire sur les seules
parts d’exécution réalisées.
Conformément aux orientations définies par le gouvernement, le Ministre chargé des marchés
publics conçoit et met en œuvre la politique gouvernementale en matière de marchés publics
et de convention de délégation de service public.
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le gouvernement pourra créer toute structure
ou tout organisme nécessaire à la mise en œuvre de sa politique de marchés publics et des
conventions de délégation de service public.
La Structure administrative chargée des marchés publics est une entité administrative centrale
de contrôle des marchés publics et des conventions de délégation de service public, placée
auprès du Ministre chargé des marchés publics.
Dans le cadre de la gestion des procédures, elle prononce les sanctions aux infractions com-
mises par les agents publics conformément aux dispositions du présent Code.
Les dispositions de l’article 44 sont applicables aux membres de la Commission ci-avant dé-
signée.
Un arrêté du Ministre chargé des marchés publics fixe les modalités d’organisation, et de
fonctionnement de la Commission Administrative de Conciliation.
Il est créé une Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics chargée :
1° d’assurer l’application et le respect des principes généraux régissant les marchés pu-
blics ;
2° de faire former les acteurs dans les domaines des marchés publics ;
3° de surveiller et veiller à la bonne marche du système d’information des marchés pu-
blics ;
4° de conduire des audits sur les marchés publics.
Les missions et les attributions ainsi que la composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement de l’autorité nationale de régulation des marchés publics sont fixées par dé-
cret.
En vue d’accélérer et de rendre transparentes les procédures de passation des marchés publics,
la Structure administrative chargée des marchés publics constituera une base de données des
entreprises catégorisées que les autorités contractantes pourront consulter et exploiter en fonc-
tion de leurs besoins.
La base de données des entreprises catégorisées sera établie à partir d’une catégorisation des
entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d’activité, à déterminer
des catégories de niveau de performance dans chaque secteur d’activité donné, et à attribuer
une catégorie de niveau de performance à chaque entreprise qui en aura fait la demande.
Art.17.- Inscription des entreprises dans la base de données des entreprises catégorisées
La Structure administrative chargée des marchés publics ne peut inscrire une entreprise dans
la base de données sans avoir reçu au préalable une demande d’inscription de celle- ci.
Toute entreprise qui demande à être inscrite au fichier de la base de données doit constituer un
dossier de catégorisation sur la base duquel la Structure administrative chargée des marchés
publics, après une évaluation, l’affectera à une catégorie de niveau de performance corres-
pondant à ses capacités.
La décision de la Structure administrative chargée des marchés publics visée à l’alinéa ci-
dessus est susceptible de recours devant les organes compétents par l’entreprise requérante.
Une entreprise catégorisée peut, lors de la mise à jour périodique effectuée par la Structure
administrative chargée des marchés publics, être reclassée dans une catégorie supérieure ou
dans une catégorie inférieure.
Dans tous les cas, l’entreprise reclassée dans une catégorie donnée dispose des recours visés à
l’alinéa 3 du présent article en vue de son reclassement éventuel.
1) Toutes les personnes morales visées à l’article 2 du présent Code sont tenues, dès
l’approbation de leur budget, de préparer, avant la passation de tout nouveau marché, un pro-
gramme prévisionnel et révisable de passation des marchés en cohérence avec les crédits qui
leur sont alloués et leur programme d’activité annuel.
2) Ce programme est publié dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics de la République de
Côte d’Ivoire, et sur le site Web de la Structure administrative chargée des marchés publics et
si possible dans un journal à diffusion nationale.
3) Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits
dans ces programmes prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve d’une décision
motivée de la Structure administrative chargée des marchés publics.
1) La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par les auto-
rités contractantes avant toute procédure de passation des marchés publics. Le marché conclu
par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Les travaux, fournitures ou services qui font l’objet de marchés sont définis par référence à
des normes ou spécifications homologuées ou utilisées en Côte d’Ivoire ou à des normes in-
ternationales qui doivent être expressément mentionnées dans le règlement particulier d’appel
d’offres et dans les cahiers des charges. La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet
de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
Toute référence à une marque commerciale, appellation, brevet, à des rubriques de documen-
tation ou à des spécifications exclusives émanant d’un fournisseur ou d’un prestataire particu-
lier doit être proscrite. Si une telle référence devrait être mentionnée pour compléter une spé-
cification, elle devra être accompagnée de la mention «ou équivalent».
13° l’indication que les offres doivent être établies en langue française ;
14° les exigences en matière de cautionnement ;
15° les procédures à suivre pour l’ouverture des plis et l’examen des offres ;
16° la monnaie de référence et, éventuellement le taux de change à utiliser pour
l’évaluation et la comparaison des offres financières ;
17° les références au présent Code et à ses textes d’application.
L’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut ap-
porter des modifications au dossier d’appel d’offres déjà publié selon les nécessités par une
demande motivée soumise à l’appréciation de la Structure administrative chargée des marchés
publics.
Un procès-verbal de toutes les modifications approuvées est dressé et joint au dossier d’appel
d’offres.
Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats dix jours
ouvrables au minimum avant la date limite de réception des offres. Toutefois si les modifica-
tions interviennent moins de dix jours avant la date limite de réception des offres, cette date
limite doit être prorogée de manière à respecter le délai réglementaire de publication.
1) Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un document unique dont les
pièces constitutives comprennent au minimum l’acte d’engagement, les cahiers des charges et
la soumission telle que définie à l’article premier du présent Code.
Les pièces constitutives du marché définissent les engagements réciproques des parties
contractantes.
Elles doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet
par les parties contractantes.
2) Les pièces constitutives des projets de marchés sont préparées par les services compétents
de l’autorité contractante.
L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il
présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que l’autorité contractante a rédi-
gées.
Les cahiers des charges déterminent les conditions contractuelles dans lesquelles les marchés
sont exécutés.
Les Cahiers des Clauses Administratives Générales et les Cahiers des Clauses Techniques
Générales font l’objet de décrets pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du Minis-
tre chargé des marchés publics et du ou des Ministres dont relève le domaine considéré.
Les CCAG et CCTG sont des compléments au présent Code pour l’exécution et le contrôle de
l’exécution des marchés.
Les prix des marchés sont réputés d’une part couvrir tous les frais, charges et dépenses qui
sont la conséquence nécessaire de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet du
marché, y compris les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du
marché ou font l’objet d’une exonération, et d’autre part assurer au titulaire un bénéfice.
Les marchés comportant une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes doivent viser les
textes législatifs et /ou réglementaires, ainsi que les conventions, décisions ou actes prévoyant
ces exonérations.
Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont réglés, soit par des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées dans les conditions du marché, soit par
des forfaits, soit en rémunération d’une dépense contrôlée.
1) Les prix unitaires sont fixés pour une nature ou un élément de travaux, fournitures ou ser-
vices, objet du marché et sont appliqués aux quantités exécutées ou livrées pour déterminer le
montant à régler.
3) Le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles engagées par
l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services pour réaliser l’objet du marché lui sont
intégralement remboursées, sur la base de justificatifs appropriés, par l’autorité contractante
qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les impôts et
taxes ainsi qu’une marge bénéficiaire. Le marché doit indiquer la valeur des différents élé-
ments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les cahiers des charges fixent
les montants maxima des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées.
4) Les marchés qui comportent, en tout ou partie, des travaux, fournitures ou services rémuné-
rés en dépenses contrôlées, donnent une estimation du volume des prestations et précisent la
nature ainsi que les conditions de règlement de ces dépenses.
Pour un marché sur prix unitaires, le bordereau des prix unitaires présenté dans l’offre est
contractuel et le marché contient le devis quantitatif estimatif présenté dans l’offre qui n’est
pas contractuel.
Pour un marché à prix global et forfaitaire, le descriptif est contractuel et le marché contient la
décomposition du prix global et forfaitaire qui n’est qu’indicative tant en prix qu’en quantités.
Dans le cas de travaux d’une certaine complexité et même après l’approbation du marché,
l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut exi-
ger, pour chaque prix unitaire, un sous- détail de ce prix et pour chaque prix forfaitaire une
décomposition de ce prix.
1) Les prix des marchés sont fermes pour la durée du marché ou révisables. Le prix est ferme
lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des
conditions économiques. Il est révisable lorsqu’il peut varier durant l’exécution du marché en
fonction des paramètres expressément prévus par la clause de révision du prix stipulée par le
marché.
2) Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à
exposer à des aléas majeurs le titulaire ou l’autorité contractante du fait de l’évolution raison-
nablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution du marché.
Dans tous les cas, les marchés publics sont à prix fermes pendant la première année de leur
exécution.
3) Les marchés peuvent prévoir une clause de révision de prix lorsque leur durée d’exécution
dépasse douze mois, afin de prendre en compte la variation du coût des éléments de la presta-
tion concernée. Dans ce cas, les cahiers des charges précisent la formule de révision du prix,
ainsi que la périodicité et les modalités de son application. La formule de révision du prix
comporte obligatoirement une partie fixe et une partie qui varie en fonction de paramètres
correspondant aux éléments les plus représentatifs des prix de revient, sans qu’il puisse être
fait état de paramètres n’ayant pas de rapport direct et immédiat avec l’objet du marché.
Toutefois, lorsque l’application de la formule de révision des prix conduit à une variation su-
périeure à 20 % du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à
exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peut demander la résiliation du marché.
Tout marché peut comporter une clause d’actualisation permettant une réévaluation du prix
initial avant le début de l’exécution des travaux. Celle-ci ne peut jouer que s’il s’est écoulé
plus de trois mois entre la date d’établissement du prix et celle du début de l’exécution des
travaux.
Le maître d’ouvrage est la personne morale, privée ou publique pour le compte de laquelle
sont réalisées les prestations. Il en est le commanditaire et en assure le financement.
Le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions
relatives à la passation et à l’exécution de marchés concernant la réalisation :
1° d’ouvrages, de bâtiments ou d’infrastructures, y compris la fourniture de matériels et
équipements nécessaires à leur exploitation ;
2° de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant
un ensemble de travaux, fournitures et services.
Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire du maître d’ouvrage ou de
l’autorité contractante dénommé maître d’ouvrage délégué sont celles qui s’appliquent au
mandat, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l’intervention du maître
d’ouvrage délégué.
Le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante peut confier au maître d’ouvrage délégué, dans
les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 39 ci-dessous, l’exercice en
son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes :
1° la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage ou
le projet concerné sera exécuté ;
2° l’organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à
l’exécution de l’ouvrage ou du projet jusqu’à l’attribution ;
3° la gestion des marchés passés au nom et pour le compte du maître d’ouvrage ou de
l’autorité contractante ;
4° l’autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;
5° la réception de l’ouvrage ou du projet ;
6° l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions mentionnés ci-dessus.
Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante
que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargée par celle-ci.
Les rapports entre le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante et le maître d’ouvrage délé-
gué sont définis par une convention passée conformément à la procédure applicable aux mar-
chés de prestations intellectuelles, qui prévoit entre autres :
1° les attributions confiées au maître d’ouvrage délégué ;
2° les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître
d’ouvrage ou l’autorité contractante aux différentes phases de l’opération y compris les
phases de réalisation du marché qui sont soumises à l’approbation préalable de celui-ci.
Le maître d’œuvre est la personne morale de droit public ou de droit privé constituée en bu-
reau d’étude chargée par le maître de l’ouvrage d’apporter des réponses notamment architec-
turales, techniques et économiques à la réalisation d’un ouvrage.
Le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage dans la passation des marchés, assure la direc-
tion et le contrôle de l’exécution des travaux. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sont
liés par un contrat de maîtrise d’œuvre.
Le maître d’œuvre doit toujours être choisi en dehors des services du maître d’ouvrage. Tou-
tefois, dans certains cas, le maître d’œuvre peut être choisi au sein des services du maître
d’ouvrage. Dans ces cas, l’avis de la Structure administrative chargée des marchés publics est
requis.
Le contrat de maîtrise d’œuvre est le contrat par lequel le maître de l’ouvrage confie au maître
d’œuvre, choisi pour sa compétence, une mission de conception et d’assistance pour la réali-
sation des ouvrages de bâtiments ou d’infrastructures.
Le contrat de maîtrise d’œuvre qui est un marché de services porte sur tout ou partie des élé-
ments suivants :
1° les études d’esquisse ;
2° les études de projets ;
3° l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
4° la direction et le contrôle de l’exécution des travaux ;
5° l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du ou des chantiers ;
6° l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la pério-
de de garantie de parfait achèvement des travaux.
La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuelle-
ment. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, du niveau de
complexité et du coût prévisionnel des travaux.
Le marché de maîtrise d’œuvre est passé selon la procédure applicable aux marchés de presta-
tions intellectuelles.
Au niveau de chaque ministère ou entité assujetti au Code des marchés publics, est mise en
place une cellule de passation des marchés chargée de préparer et de veiller à la qualité et à la
régularité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la com-
mission d’ouverture des plis et de jugement des offres.
1) Une commission ad hoc d’ouverture des plis et de jugement des offres, placée auprès de
l’autorité contractante, est chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de la
désignation du ou des attributaires.
La composition de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres est variable
en fonction de la nature de l’autorité contractante et de l’objet de l’appel d’offres.
4) Si l’autorité contractante est une société d’Etat ou l’une des personnes visées à l’article 2
du présent Code, la Commission visée à l’article 43.1 ci- dessus est composée comme suit :
le Directeur des Participations et de la Privatisation ou son représentant, président ;
le Directeur Général ou son représentant ;
un représentant du service technique concerné par le marché, rapporteur ;
un représentant du maître d’œuvre s’il existe. Dans ce cas, ce représentant assure les fonc-
tions de rapporteur ;
un représentant de la Structure administrative chargée des marchés publics ;
un représentant du ministère exerçant la tutelle administrative sur l’autorité contractante ;
un représentant de chacun des services utilisateurs.
5) Dans des cas particuliers, il peut être créé une commission spéciale pour la gestion
d’opérations spécifiques. Dans de tels cas, l’avis de la Structure administrative chargée des
marchés publics qui est d’office membre, est requis pour la formalisation de cette commis-
sion.
6) Le représentant du maître d’œuvre s’il existe, participe aux travaux de la Commission avec
voix consultative.
Les membres de la Commission visée à l’article 43.1 ci- dessus exercent leur mission avec
probité et en toute indépendance, dans l’intérêt général.
Tout membre, ayant des intérêts dans une entreprise soumissionnaire ou ayant connaissance
de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu d’en avertir le président
et/ou les autres membres de la Commission.
Le membre de la Commission visé à l’alinéa précédent doit s’abstenir de participer aux tra-
vaux de la Commission sous peine des sanctions prévues à l’article 183 du présent Code.
Les autres membres de la Commission, ayant connaissance de ce fait doivent prendre les me-
sures nécessaires pour récuser ledit membre.
Dans tous les cas, lorsque le membre a siégé en violation de l’interdiction, la procédure est
frappée de nullité.
Les membres de la Commission, doivent être dûment mandatés sous peine de se voir refuser
toute participation aux travaux de la Commission.
La Commission ne peut valablement siéger que si tous les membres sont présents. Cependant,
la Commission peut valablement siéger à la demande de la majorité des membres présents
avec voix délibérative, en présence d’au moins trois membres dont l’autorité contractante.
Si ce quorum n’est pas atteint, la séance est reportée à une date déterminée d’un commun ac-
cord. Cette séance doit se tenir dans les huit jours qui suivent la date du report. La Commis-
sion est valablement réunie à cette deuxième séance avec la présence d’au moins deux de ses
membres, dont nécessairement l’autorité contractante.
2) Assistent aux séances de la Commission, avec voix consultative, toute personne, expert, ou
sachant, désignée en raison de ses compétences technique, juridique ou financière, par le pré-
sident de la Commission après avis de l’autorité contractante, du maître d’ouvrage ou du maî-
tre d’œuvre s’il existe.
Si un organisme apporte son concours financier à l’opération objet de l’appel d’offres, un re-
présentant de celui-ci peut assister aux séances de la Commission avec voix consultative.
3) Les débats de la Commission sont secrets. Les membres de la Commission et les personnes
qui y assistent avec voix consultative sont tenus au secret professionnel. Les documents et
écrits de toute nature en relation avec une procédure d’appel à la concurrence ne peuvent
avoir d’autres usages que leur objet, et les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être
amenées à en avoir connaissance ou la garde, sont également tenues au secret professionnel.
Aucun membre ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les
votes émis au cours des réunions.
Dans ces cas, cette décision est soumise à l’avis préalable de la Structure administrative des
marchés publics.
5) La décision de la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres ne peut avoir
pour effet de déroger à l’un des principes fondamentaux des marchés publics
6) Dans tous les cas, les décisions de la Commission ne sont pas divisibles et sont réputées
avoir été prises par la Commission dans son entier. Toutefois, tout membre de la Commission
ayant effectivement participé aux séances peut émettre des réserves dans le procès verbal de
jugement.
En tout état de cause, tout membre de la Commission peut exercer le recours prévu aux arti-
cles 166 et 169 ci-dessous sur la base de ces réserves.
1) Le pouvoir de signature s’exerce dans le respect des principes établis par le présent Code.
Le pouvoir de signer un marché public appartient à l’autorité qui a le titre requis pour repré-
senter la personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu. Ce pouvoir peut
être délégué dans les conditions fixées par le texte d’application du présent Code des marchés
publics. La signature et l’approbation des marchés publics ne peuvent jamais être le fait de la
même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause.
2) En ce qui concerne les marchés de l’Etat, les Ministres techniques, à l’échelon central ont
le pouvoir de signature, lorsque le marché est d’un montant supérieur au seuil du contrôle de
validation de la Structure chargée des marchés publics. En dessous de ce seuil, la signature du
Ministre technique doit être déléguée aux administrateurs de crédits délégués du ministère,
conformément à la réglementation applicable.
3) En ce qui concerne les services extérieurs de l’Etat, y compris les projets gérés en région, le
gestionnaire de crédit du service acheteur a pouvoir de signature, quel que soit le seuil.
4) En ce qui concerne les établissements publics nationaux, les marchés sont signés par le
directeur quel que soit le montant.
5) En ce qui concerne les sociétés d’Etat et autres personnes morales privées assujetties au
Code des marchés publics, les marchés sont signés par les directeurs généraux et directeurs,
quel que soit le montant.
1) L’approbation des marchés est donnée, dans le délai maximum de quinze visé à l’article 81
ci-dessous par les textes d’application du présent Code, conformément aux principes et règles
établis. Une même autorité ne peut à la fois signer et approuver un marché public. Les autori-
tés compétentes doivent déléguer leur signature à des subordonnés chaque fois que cela risque
de se produire.
2) Le Ministre chargé des marchés publics est compétent pour approuver tous les marchés de
l’Etat ou des établissements publics d’un montant égal ou supérieur au seuil de contrôle de
validation de la Structure administrative chargée des marchés publics visé à l’article 74.3 ci-
dessous.
Le Ministre de tutelle de l’autorité contractante est seul compétent pour approuver les mar-
chés des services centraux ou des établissements publics d’un montant inférieur au seuil préci-
té.
3) Le Préfet du département est seul compétent pour approuver les marchés des services exté-
rieurs des administrations centrales, ainsi que ceux des établissements publics nationaux et
des projets situés en région.
4) Les autorités approbatrices définies au présent article, délèguent leur pouvoir en matière
d’approbation des marchés dans des conditions qu’elles fixent par arrêté.
5) S’agissant des sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2 du présent Code,
l’approbation relève du Conseil d’Administration. Il délègue cette compétence au Directeur
Général dans les limites d’un seuil de dépenses qu’il fixe par délibération.
6) Les marchés qui n’ont pas été approuvés conformément aux dispositions du présent Code
sont nuls.
Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques, et financières nécessaires
à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi que l’expérience
de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de
marchés et de délégations de service public.
Dans la définition des capacités visées à l’alinéa ci-dessus, les autorités contractantes ne pren-
dront aucune disposition discriminatoire, notamment celles visant à faire obstacle à l’accès
des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
2) Les restrictions à la participation des candidats visées aux articles 48 et 49.1 s’appliquent
également aux sous-traitants et aux cotraitants.
A l’appui des offres et soumissions faites par les candidats, le maître d’ouvrage ou l’autorité
contractante doit exiger tous documents ou pièces lui permettant d’apprécier la capacité tech-
nique des candidats, leur solvabilité, la régularité de leur situation fiscale et sociale, ainsi que
les pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat et à passer des marchés avec
l’autorité contractante. Les documents visés au présent alinéa doivent comprendre le cas
échéant :
1° la description des moyens matériels ;
2° la description des moyens humains ;
3° les déclarations financières faisant apparaître le chiffre d’affaires, les comptes de résul-
tats et les tableaux de financement ;
4° les références techniques ;
5° une attestation comportant les renseignements relatifs au candidat, selon un modèle
établi par l’autorité contractante.
L’inexactitude des mentions relatives aux capacités techniques, financières et des pièces ad-
ministratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par
le rejet de l’offre sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions pertinentes du pré-
sent Code.
1) Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement
solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de
prix et à la concurrence.
Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise, membre du groupement est engagée
pour la totalité du marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en tranches.
Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, cha-
que entreprise, membre du groupement s’engage à exécuter le ou les lots, la ou les tranches
qui sont susceptibles de lui être attribué(s).
2) Il doit être désigné dans tout groupement solidaire ou conjoint un mandataire chargé de
représenter l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l’autorité contractante et
d’assurer la coordination des prestations des membres du groupement.
Le mandataire ainsi désigné est, pour l’exécution du marché, solidaire de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’autorité contractante.
3) La rémunération des entrepreneurs dans le cas d’un marché passé avec un groupement so-
lidaire fait l’objet d’un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au
marché.
Art.53.- Sous-traitance
1) Le titulaire d’un marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à
condition d’avoir obtenu préalablement de l’autorité contractante ou du maître d’ouvrage dé-
légué, ou du maître d’œuvre s’il existe, selon les modalités définies dans les cahiers des char-
ges, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance.
2) L’agrément du sous-traitant ne diminue en rien les obligations du titulaire qui demeure seul
responsable de la totalité de l’exécution du marché vis-à-vis de l’autorité contractante.
L’agrément du sous-traitant ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou morales ré-
pondant aux conditions définies aux articles 48 et 49 du présent Code.
3) L’ensemble des parts à sous-traiter ne peut en aucun cas dépasser 40 % du montant des
travaux, fournitures ou services, objet du marché y compris ses avenants éventuels, sous peine
de l’application des sanctions prévues à l’article 186 ci-dessous.
Les marchés publics sont en principe passés par la procédure d’appel d’offres. Toutefois, ils
peuvent être passés conformément aux règles prescrites par le présent Code, par la procédure
de gré à gré.
L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation doit être excep-
tionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par le Ministre chargé
des marchés publics dans les conditions prévues au présent Code.
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en
concurrence, l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont
le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.
Cette procédure se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation pré-
alablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés
en termes monétaires.
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat répondant aux conditions fixées au pré-
sent Code peut déposer une offre.
L’appel d’offres est dit ouvert avec présélection lorsque seuls certains candidats sont, après
sélection dans les conditions prévues à l’article 84 ci-dessous, autorisés à déposer une offre.
Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent un
caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel d’offres ouvert est précé-
dé d’une pré-qualification. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusive-
ment en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critè-
res définis dans l’invitation à soumissionner.
L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d’abord invi-
tés à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes
généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et
d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financier, intervenant dans le cadre de discus-
sions menées avec l’autorité contractante.
A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de la première étape, les
soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont
soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au
cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la
base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante.
L’appel d’offres en deux étapes peut être organisé avec ou sans présélection
1) Il peut être fait un appel d’offres avec concours lorsque des motifs d’ordre technique, es-
thétique ou financier justifient des études ou des recherches particulières.
Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante ou le maître
d’ouvrage délégué s’il existe, qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le
cas échéant, le maximum de la dépense prévue.
2) Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en
concurrence et avis du jury un plan ou un projet notamment dans le domaine de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traite-
ments de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un marché.
Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de pri-
mes.
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le
maître d’ouvrage ou l’autorité contractante a décidé de consulter conformément aux disposi-
tions des articles 86 à 90 du présent Code. Le nombre de candidats admis à soumissionner
doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres
ouvert.
Un marché est passé par la procédure de gré à gré lorsque l’autorité contractante, le maître
d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, dans l’un des cas prévus à l’article 96 du
présent Code, engage les négociations ou consultations appropriées et attribue ensuite le mar-
ché au candidat qu’il a retenu.
Tous les dossiers de présélection et d’appel d’offres sont examinés, pour vérification de leur
conformité, avant le lancement de l’appel à la concurrence et publication correspondante dans
le Bulletin Officiel des Marchés Publics de la République de Côte d’Ivoire, par la Structure
administrative chargée des marchés publics qui dispose d’un délai fixé par les textes
d’application du présent Code pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas
échéant, aux dossiers.
En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, les dossiers sont considérés comme étant
rejetés par la Structure administrative chargée des marchés publics.
Les rejets formels prononcés par la Structure administrative chargée des marchés publics doi-
vent toujours être motivés. Dans le cas d’un rejet tacite, l’autorité contractante est en droit
d’obtenir de la Structure administrative chargée des marchés publics toutes les explications et
justifications requises. Les contestations sont soumises à la Commission administrative de
conciliation.
1) Les marchés passés par appel d’offres, sont précédés d’un avis d’appel à la concurrence
porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans une publication nationale et/ou
internationale et/ou sur support électronique, le cas échéant.
2) Les avis d’appel à la concurrence doivent obligatoirement faire l’objet d’une publication
dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics de la République de Côte d’Ivoire sous peine de
nullité. A cet effet, le délai de publication pour les appels d’offres nationaux est d’au moins
trente jours.
Tout appel d’offres ouvert non publié par ce canal est considéré comme nul et non avenu.
Les avis d’appel à la concurrence peuvent également faire l’objet d’une insertion parallèle, au
choix de l’autorité contractante, dans une publication habilitée à recevoir des annonces léga-
les, par affichage ou par tout autre moyen approprié.
3) En cas d’appel d’offres international, l’avis d’appel à concurrence doit être publié dans un
journal d’annonces internationales ou sur le Web, parallèlement à sa publication dans le Bul-
letin Officiel des Marchés Publics de la République de Côte d’Ivoire sous peine de nullité de
la procédure. Le délai minimum de publication est de quarante cinq jours.
Art.64.- Communications
1) Les communications et les échanges d’informations visés au présent article sont effectués
par service postal ou remis par porteur. Les documents à adresser par les autorités contractan-
tes aux candidats ainsi que les offres ou demandes de participation adressées par les candidats
aux autorités contractantes peuvent également, au choix de l’autorité contractante, être trans-
mis par moyens électroniques.
2) Ces moyens doivent répondre aux normes et mesures de sécurité et de fiabilité nécessaires
pour assurer la confidentialité, la transparence et l’intégrité.
3) Les outils utilisés pour communiquer par les moyens électroniques, ainsi que leurs caracté-
ristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être accessibles au public
et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement
utilisées.
1) Les offres des candidats doivent être placées dans une grande enveloppe ou enveloppe ex-
térieure, contenant l’enveloppe de l’offre technique et celle de l’offre financière. L’enveloppe
ou le contenant extérieur doit être fermé, de façon à ne pouvoir être ouvert qu’en séance et ne
doit permettre en aucune façon d’identifier le candidat.
Cette enveloppe ou contenant ne doit porter aucune autre indication que celle de l’appel à la
concurrence auquel l’offre se rapporte, ainsi que la mention "Appel d’offres n° … Offre à
n’ouvrir qu’en séance d’ouverture".
2) L’enveloppe extérieure anonyme contient d’une part, l’enveloppe de l’offre technique, ras-
semblant l’ensemble des pièces justificatives précisées dans le règlement particulier d’appel à
la concurrence, et d’autre part, l’enveloppe de l’offre financière qui contient la soumission,
l’acte d’engagement et tous les éléments chiffrés de l’offre. A la différence de l’enveloppe
extérieure, qui est anonyme, les deux enveloppes intérieures portent le nom du candidat, ainsi
que la mention "offre technique" ou "offre financière" selon le cas.
Si des offres sont accompagnées d’échantillons, ceux-ci doivent être présentés de telle sorte
que le nom des candidats ne puisse être connu.
Sous la responsabilité des candidats, les offres doivent parvenir avant la date et l’heure limites
de leur réception, aux lieux indiqués dans le règlement particulier d’appel à la concurrence,
entre les mains de l’autorité désignée par ce règlement qui a la qualité de dépositaire. Cette
autorité donne, le cas échéant, récépissé du dépôt ou avis de réception des offres reçues. Elle
relève les altérations des enveloppes extérieures pouvant être constatées.
1) Le délai de réception des offres ou candidatures ne peut être supérieur au délai de publicité
de l’appel d’offres.
2) Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites
fixées dans le règlement particulier d’appel à la concurrence, le délai de réception des offres
est prolongé d’au moins un jour avec affichage sur le lieu du dépôt.
3) Si, en réponse à la demande écrite d’un candidat, des informations supplémentaires concer-
nant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par
écrit à ce candidat, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre
s’il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats et les
diffuser par les moyens définis aux articles 63 et 85 du présent Code.
4) Si, pendant le délai de réception des offres et au moins dix jours avant la date limite,
l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, estime
que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier
d’appel à la concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-
ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens défi-
nis aux articles 63 et 85 du présent Code. Les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent
alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de
leurs engagements.
6) Si l’autorité contractante souhaite que l’appel à la concurrence soit annulé, elle en fait la
demande motivée aux services compétents du Ministre chargé des marchés publics.
L’autorité contractante porte à la connaissance des candidats, par les moyens définis aux arti-
cles 63 et 85 du présent Code, la décision d’annulation prise par le Ministre chargé des mar-
chés publics ou son délégué. Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres, sont dé-
liés de tout engagement, et l’autorité dépositaire des offres procède à l’ouverture des envelop-
pes et contenants extérieurs aux seules fins d’identifier les candidats et leur retourner les of-
fres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.
Si aux date et heure limites de réception des offres, il n’a pas été reçu un minimum de trois
plis, la Commission restitue les offres éventuellement reçues aux candidats et ouvre un nou-
veau délai pour le dépôt des offres ; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. L’autorité
contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe, porte alors ce nou-
veau délai à la connaissance du public et des candidats par les moyens prévus aux articles 63
ou 85 du présent Code.
1) Après la date et l’heure limites fixées pour la réception des offres, seuls sont ouverts les
plis reçus dans les conditions définies aux articles 65 à 67 ci-dessus, en présence des soumis-
sionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants.
L’application des conditions de participation aux marchés publics fixées aux articles 48 et 49
ci-dessus ne peut conduire au rejet d’une offre lors des opérations d’ouverture des plis.
Toutefois, les offres reçues hors délais donnent lieu au rejet à la séance d’ouverture.
Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d’ouverture.
La date limite à laquelle le rapporteur doit déposer son rapport est fixée par la Commission
dans un délai tenant compte du nombre d’offres dépouillées et de la complexité de l’objet de
l’appel d’offres et du délai de validité des offres.
4) Dans un souci de confidentialité des opérations d’analyse des propositions, la garde des
différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au rap-
porteur qui doit disposer de tous les éléments nécessaires à l’établissement de son rapport, les
copies des offres étant reparties entre les autres membres de la Commission. Toutefois, en
séance de jugement, chaque membre de la commission pourra, s’il le juge nécessaire, procé-
der à une consultation des originaux des pièces détenues par le rapporteur.
Les cautionnements provisoires ou les cautions qui les remplacent passent sous la garde de
l’autorité contractante, du maître d’ouvrage délégué ou du maître d’œuvre s’il existe.
Les plis déposés avec retard sont conservés à la disposition de leurs expéditeurs sans être ou-
verts. Ceux-ci seront par la suite retournés à leurs propriétaires comme indiqué à l’article 67.6
dans un délai maximum de trente jours.
Le délai de conservation ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Ce délai de va-
lidité des offres ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à cent quatre vingt jours.
La Commission dresse un procès-verbal des opérations d’ouverture qui est signé par tous les
membres de la Commission.
1) En tout premier lieu, le rapporteur procède à l’examen des pièces administratives produites
et arrête la liste des soumissionnaires en distinguant sur celle-ci les candidats dont les offres
sont régulières et ceux dont les offres sont irrégulières au regard des articles 48 et 49 du pré-
sent Code.
2) Le rapporteur procède ensuite, de manière strictement confidentielle et dans le délai qui lui
est imparti par la Commission, à l’analyse technique et financière et propose un classement
des offres suivant les critères prévus dans le dossier d’appel d’offres.
L’analyse des offres faite par le rapporteur doit se fonder sur une grille d’évaluation dont les
critères auront nécessairement été exposés, de manière précise et détaillée, dans le règlement
particulier d’appel d’offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres
que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel à la concurren-
ce.
Le rapporteur ne peut interroger les soumissionnaires que pour leur faire préciser la teneur de
leurs offres. Il est tenu de le faire par écrit. Pour être prises en compte, les réponses écrites
faites par les soumissionnaires ne peuvent modifier les éléments précédemment fournis se
rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.
1) Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellec-
tuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et tech-
niques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme éva-
luée la moins disante.
Pour déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante, la Commission d’ouverture des
plis et de jugement des offres prévue à l’article 43 doit tenir compte des éléments suivants :
1° le prix soumissionné éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence
appliquée conformément à l’article 72 ci-dessous ;
2° le coût de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation des ouvrages ou des biens ;
3° le délai d’achèvement des travaux, de livraison des biens, ou de fourniture des servi-
ces ;
4° les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens ainsi que leur adaptation
aux conditions locales ;
5° les conditions de paiement et les conditions de garantie des travaux, des biens ou des
services ;
6° et les garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des sou-
missionnaires.
2) L’autorité contractante peut également décider que d’autres considérations entrent en ligne
de compte, sous réserve que celles-ci soient indiquées dans le règlement particulier d’appel
d’offres.
1) Lors de la passation d’un marché public ou d’une convention de délégation de service pu-
blic, une préférence sur le prix peut être accordée à toute offre présentée par une entreprise
communautaire soumissionnaire si cette offre :
1° est conforme aux spécifications du dossier d’appel à la concurrence ;
2° est d’un montant supérieur à l’offre conforme évaluée la moins-disante d’un soumis-
sionnaire n’ayant pas la qualité d’une entreprise communautaire ;
3° se situe dans une marge de préférence définie à l’article 72.2 ci-dessous.
2) La marge de préférence est une limite supérieure au montant de l’offre conforme évaluée la
moins-disante d’un soumissionnaire n’ayant pas la qualité d’une entreprise communautaire,
cette limite ne devant pas être dépassée par les offres des candidats reconnus comme pouvant
se prévaloir du droit de préférence visé à l’article 72.1 ci-dessus.
Elle doit être déterminée sous la forme d’un pourcentage maximum appliqué au montant de
l’offre conforme évaluée la moins-disante. Ce pourcentage ne doit en aucun cas excéder
15 %.
Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond
pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché.
L’offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d’une formule de
calcul inscrite dans le dossier d’appel d’offres.
Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter par décision
motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les
justifications fournies.
Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects sui-
vants :
1° les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les
procédés de construction ;
2° le caractère exceptionnellement favorable des conditions d’exécution dont bénéficie le
candidat ;
3° l’originalité du projet.
Si l’offre s’avère anormalement basse ou élevée, il convient avant tout rejet de vérifier la ré-
alité de l’estimation faite par l’administration.
1) La Commission se réunit en une séance de jugement pour évaluer les offres et attribuer le
marché. A cette fin, le rapport d’analyse est transmis par le rapporteur aux membres de la
Commission.
2) Lors de cette séance de jugement, la Commission choisit librement l’offre conforme et éva-
luée la moins- disante, suite à une vérification de la capacité du soumissionnaire retenu à exé-
cuter le marché d’une manière satisfaisante.
Dès qu’elle a fait son choix, la Commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et
qui est signé séance tenante par tous les membres ayant voix délibérative.
Tout procès-verbal dressé dans les conditions ci-dessus relève le nom du ou des soumission-
naire(s) retenu(s) et les principales informations permettant l’établissement du ou des mar-
chés, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte. Il est
notifié immédiatement à l’attributaire par l’autorité contractante, au maître d’ouvrage délégué
ou au maître d’œuvre le cas échéant.
3) Ce procès-verbal d’attribution est provisoire pour les marchés passés sur les lignes budgé-
taires dont la dotation est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des
marchés publics. Ce procès-verbal d’attribution est définitif pour les marchés passés sur les
lignes budgétaires dont la dotation est inférieure à ce seuil sans que le montant total attribué
n’atteigne ce seuil.
4) Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil visé à l’article 74.3 ci-
dessus, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe,
transmet l’original des offres, le procès- verbal d’ouverture, le rapport d’analyse comparative
des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché pour avis de non objec-
tion à la Structure administrative chargée des marchés publics, qui doit se prononcer dans un
délai de sept jours ouvrables.
En l’absence d’une décision dans le délai imparti, l’attribution du marché est considérée
comme étant non validée par la Structure administrative chargée des marchés publics.
L’objection formelle prononcée par la Structure administrative chargée des marchés publics
doit toujours être motivée. Dans le cas d’une objection tacite, l’autorité contractante est en
droit d’obtenir de celle-ci toutes explications et justifications requises. Les contestations sont
soumises à la Commission Administrative de Conciliation. En tout état de cause, si l’autorité
contractante n’accepte pas les recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par
la Structure administrative chargée des marchés publics, elle doit saisir la Commission Admi-
nistrative de Conciliation prévue à l’article 169 ci-dessous.
Les candidats disposent d’actions spécifiques devant l’Autorité de régulation pour toutes
contestations qu’ils souhaitent élever.
La décision de validation prise par la Structure administrative chargée des marchés publics
convertit l’attribution provisoire en attribution définitive. L’autorité contractante, le maître
d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, notifie après la décision de validation prise
par la Structure administrative chargée des marchés publics, l’attribution définitive au(x)
soumissionnaire(s) retenu(s), informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et
leur restitue leur cautionnement provisoire.
5) Les marchés des Sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2.3 du présent
Code, sont soumis à l’avis de non objection ci-dessus mentionné.
2) Pour les marchés inférieurs au seuil visé à l’article 74.3 ci-dessus, l’attribution est notifiée
au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) dès signature du procès-verbal d’attribution définitive.
3) Une fois le jugement rendu, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maî-
tre d’œuvre s’il existe, a l’obligation de publier immédiatement, dans le Bulletin Officiel des
Marchés Publics et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et de tenir à
la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission, ayant guidé ladite
attribution.
Les supports et adresses de publication des décisions d’attribution ainsi que le contenu mini-
mum de ces décisions, sont indiqués dans le dossier d’appel d’offres.
4) Dans le cas des opérations financées par les bailleurs de fonds, lorsque le montant de la
dépense est supérieur au seuil visé par l’article 74.3 ci-dessus, le dossier à leur transmettre,
doit obligatoirement comporter l’avis de la Structure administrative chargée des marchés pu-
blics.
L’autorité contractante observe un délai de dix jours après la publication des résultats de
l’appel d’offres visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le
soumettre à l’approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire doit, le cas échéant sous peine de forclusion, exercer les
recours visés aux articles 166 et suivants du présent Code.
1) Si aucune des offres reçues ne lui paraît susceptible d’être retenue, la Commission
d’ouverture des plis et de jugement des offres déclare l’appel d’offres infructueux après vali-
dation le cas échéant, de cette décision par la Structure administrative chargée des marchés
publics. Elle formule un avis à l’intention de l’autorité contractante, du maître d’ouvrage dé-
légué ou du maître d’œuvre s’il existe, sur la suite à donner à cette décision. Cet avis figure
dans le procès-verbal que la Commission doit dresser.
2) Si l’appel d’offres est déclaré infructueux par application de l’article 76.1 ci-avant,
l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, porte cet-
te décision à la connaissance du public et des candidats par les moyens prévus aux articles 63,
75.3 et 85 et la notifie aux soumissionnaires identifiés dont les cautionnements provisoires
sont libérés.
3) Si l’attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l’enveloppe financière
prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission doit, avant d’envisager de déclarer
l’appel d’offres infructueux, analyser les possibilités d’une réduction dans la masse des tra-
vaux, fournitures ou services telle que prévue dans le règlement particulier d’appel d’offres et
dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des
prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux articles 28 à 34
et 105 du présent Code.
4) Après un appel d’offres infructueux, il doit être procédé au lancement d’un nouvel appel
d’offres.
L’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe, après le
choix, par la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres, des attributaires,
procède avec ceux-ci à la mise au point du marché dans le respect du délai maximum fixé à
l’article 75.4 sans que les stipulations du marché n’entraînent une modification des clauses
auxquelles sont soumis le ou les attributaires, ni des décisions arrêtées par la Commission.
A compter de la mise au point du marché, les signataires disposent d’un délai de cinq jours
pour procéder à sa signature.
Avant son introduction dans le circuit d’approbation, le projet de marché dont l’attribution a
au préalable fait l’objet d’un avis de non objection dans les conditions de l’article 74.3 ci-
dessus est soumis au contrôle de la Structure administrative chargée des marchés publics.
A cet effet, et dans un délai de sept jours, la Structure administrative chargée des marchés
publics vérifie :
1° que le contrat obéit aux conditions d’un marché public ;
2° qu’il est rédigé en français ;
3° que l’attributaire est habilité à présenter une offre et à se voir attribuer un marché ;
4° que l’attributaire n’est pas frappé d’exclusion du bénéfice d’attribution des marchés
publics ;
5° que les cotraitants d’un marché unique ont désigné l’un d’entre eux comme mandatai-
re ;
6° qu’en cas d’attribution après appel à la concurrence, le marché est conforme aux déci-
sions du procès-verbal de jugement joint au dossier en original ou en copie certifiée
conforme par le président de la commission d’ouverture des plis et de jugement des of-
fres ;
7° qu’en cas d’attribution par appel d’offres restreint, cette procédure a été autorisée par le
Ministre chargé des marchés publics ou son délégué ;
8° que dans les deux cas précédents, l’attribution définitive est conforme à l’avis de la
Structure chargée des marchés publics ou le cas échéant, des organes de recours.
9° qu’en cas d’attribution par recours à la procédure de gré à gré, celle-ci a été autorisée
par le Ministre chargé des marchés publics ou son délégué.
10° que le marché contient au moins l’ensemble des précisions énumérées à l’article 26 ci-
dessus ;
11° que les calculs arithmétiques du ou des prix du marché sont exacts et que leurs élé-
ments sont conformes aux décisions d’attribution du marché ou, dans le cas d’un avenant,
aux règles de calcul du marché initial éventuellement modifiées par celles propres à
l’avenant ;
12° que le marché a été signé par les personnes habilitées à le faire ;
13° que, le cas échéant, les tutelles sur l’autorité contractante ou sur l’objet du marché se
sont exercées valablement ; ce bénéfice est réputé acquis lorsque le visa correspondant est
apposé sur un exemplaire original ou sur une copie du marché ou lorsque les pièces attes-
tant l’accord de ces tutelles sont jointes, ou lorsque le délai permettant à ces tutelles de
motiver leur refus de visa est expiré ;
14° que, s’il s’agit d’un avenant, le montant cumulé du ou des avenants ne dépasse pas
30 % du montant du marché initial ;
15° que dans le cas d’un marché ou d’un avenant financé en tout ou partie sur les ressour-
ces extérieures, la preuve de la conformité du marché avec les conditionnalités de
l’organisme de financement est fournie.
Lorsque des irrégularités ou insuffisances ont été constatées par la Structure chargée des mar-
chés publics, le dossier fait l’objet d’une décision motivée de rejet. Dans ce cas, le marché ne
peut faire l’objet d’approbation. L’absence de réponse de la Structure administrative chargée
des marchés publics dans le délai fixé par le présent article vaut rejet du dossier. Dans ce cas,
l’autorité contractante a droit aux explications utiles. En tout état de cause, l’autorité contrac-
tante et le ou les attributaires disposent, chacun en ce qui le concerne, d’une action en contes-
tation devant l’organe compétent.
Une fois le projet de marché signé par l’attributaire, l’autorité contractante a la charge et la
responsabilité de constituer le dossier permettant l’approbation du marché, dans un délai
compatible avec le délai de validité des offres.
a) Lorsque le montant du marché est supérieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 ci-
dessus, le dossier est adressé par l’autorité contractante ou par son délégué, au Directeur des
Affaires Administratives et Financières du ministère de tutelle qui le numérote et le transmet à
la Structure administrative chargée des marchés publics.
La Structure administrative chargée des marchés publics doit, dans le délai fixé à l’article 74.4
ci-dessus et après avoir constaté sur pièces l’existence ainsi que la disponibilité des finance-
ments correspondants, donner un avis sur la conformité des marchés et des avenants, qui lui
sont soumis, avec les dispositions du présent Code et de ses textes d’application, ainsi que sur
la conformité de leurs stipulations avec les dispositions légales et réglementaires d’ordre pu-
blic en vigueur à la date de leur signature. Cet avis est un certificat qui établit la conformité ou
la non conformité du marché ou de l’avenant présenté.
La procédure suit son cours normal en cas de conformité. En cas de non conformité, la Struc-
ture administrative chargée des marchés publics doit indiquer les correctifs nécessaires qui
doivent être effectués dans un délai de cinq jours. En cas de désaccord persistant, notamment
après la transmission en l’état du dossier à l’autorité approbatrice et après sa décision,
l’autorité contractante et le ou les attributaires disposent en tout état de cause des recours pré-
vus devant les organes compétents.
b) Lorsque le montant du marché est inférieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 ci-
dessus, le dossier est adressé par l’autorité contractante ou par son mandataire à la direction
financière du ministère de tutelle qui délivre quittance des pièces qui lui sont remises et qui
numérote celles-ci. Cette numérotation ne préjuge en rien du sort réservé au dossier
d’approbation et au marché ou à l’avenant. Ladite direction financière a ici, mutatis mutandis,
les mêmes pouvoirs que la Structure administrative chargée des marchés publics.
3) En ce qui concerne les marchés des Sociétés d’Etat et des personnes morales visées à
l’article 2.3 du présent Code, les contrôles requis des dossiers avant l’approbation des mar-
chés, tels que décrit ci-dessus sont effectués par la Structure administrative chargée des mar-
chés publics.
4) Dans les cas prévus aux articles 80.2 et 80.3 ci-dessus, les personnes ou organes responsa-
bilisés pour les contrôles indiqués, sont également compétents, conformément aux disposi-
tions de l’article 81 ci-après, pour recevoir le dossier de marché approuvé afin d’accomplir les
formalités requises et de délivrer le cas échéant une copie certifiée conforme à l’original du
marché.
Art.81.- Approbation
1) Dans le cas visé à l’article 80.1-a ci-dessus et dans un délai maximum de quinze jours sui-
vant la date de réception du dossier d’approbation accompagné de l’avis de la Structure admi-
nistrative chargée des marchés publics, et s’il ne prend pas une décision de refus
d’approbation, le Ministre chargé des marchés publics ou son délégué approuve le marché ou
l’avenant sur tous les exemplaires originaux qui ont été transmis.
Le dossier d’approbation est dans tous les cas retourné à la Structure administrative chargée
des marchés publics qui conserve deux exemplaires du marché ou de l’avenant, ainsi que les
pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci.
Dans un délai de trois jours, elle notifie l’approbation du marché et transmet tout le reste du
dossier à l’autorité contractante ou à son mandataire.
2) Dans le cas visé à l’article 80.1-b ci-dessus et dans un délai de quinze jours suivant la date
de réception du dossier d’approbation, et s’il ne prend pas une décision de refus
d’approbation, le Ministre de tutelle technique ou son délégué approuve le marché ou
l’avenant.
Le dossier d’approbation est dans tous les cas retourné à la direction financière du Ministère
concerné qui conserve deux exemplaires du marché ou de l’avenant, ainsi que les pièces du
dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci, et transmet
obligatoirement dans un délai de trois jours, un exemplaire du marché approuvé, à la Structure
administrative chargée des marchés et notifie dans le même délai tout le reste du dossier à
l’autorité contractante ou à son délégué.
3) Dans les cas prévus aux articles 81.1 et 81.2 ci-dessus, le titulaire ou l’autorité contractante
peut demander, à tout moment, au directeur de la Structure administrative chargée des mar-
chés publics ou au directeur financier du ministère de tutelle technique, la certification à son
profit, d’une copie du marché ou de l’avenant approuvé, conforme à l’original déposé dans
ses archives.
4) Dans le cas visé à l’article 80.3 ci-dessus et dans un délai maximum de quinze jours suivant
la date de réception du dossier d’approbation accompagné de l’avis de la Structure administra-
tive chargée des marchés publics, et s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le
conseil d’administration ou le directeur général conformément à l’article 47.5 ci-dessus ap-
prouve le marché ou l’avenant.
Le dossier d’approbation est dans tous les cas retourné à la Structure administrative chargée
des marchés publics qui conserve deux exemplaires du marché ou de l’avenant, ainsi que les
pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci.
Dans un délai de trois jours, elle notifie l’approbation du marché à l’autorité contractante ou à
son mandataire et lui transmet tout le reste du dossier.
Il est procédé au lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions pré-
vues à l’article 63 ci-dessus.
L’avis d’appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public comme indiqué à l’article
63 ci-dessus.
L’ouverture des plis se fait conformément aux principes posés par les articles 68 et 69 ci- des-
sus.
Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des
prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée.
La Commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis
conformément aux articles 70 et 71 du présent Code.
Art.85.- Présélection
1) L’avis de présélection comporte les mêmes mentions que l’avis d’appel à la concurrence et
est publié dans les mêmes conditions.
Les plis contenant les candidatures en réponse aux avis de présélection sont ouverts par la
Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres définie à l’article 43 ci-dessus qui,
après analyse et délibération, arrête par procès-verbal la liste des candidats présélectionnés.
L’établissement de cette liste des candidats présélectionnés doit être justifié par des critères
mentionnés dans le dossier de présélection et défini en rapport avec la nature particulière des
prestations attendues et les capacités vérifiées desdits candidats.
2) Les candidats présélectionnés en vertu des dispositions de l’article 85.1 ci-dessus en sont
informés par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement. Cette
lettre précise les modalités d’obtention du dossier d’appel à la concurrence, à moins que le
dossier n’y soit joint.
Seuls peuvent remettre des offres les candidats pressentis et consultés dans les conditions
fixées par l’article 89 ci-dessous.
L’autorisation visée à l’article 86 ci-dessus n’est délivrée par le Ministre chargé des marchés
publics qu’après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.
Celle-ci doit, outre le bien fondé du recours à l’appel d’offres restreint, s’assurer que la liste
des candidats pressentis par l’autorité contractante le maître d’ouvrage délégué ou le maître
d’œuvre s’il existe, comprend au moins cinq candidats lesquels ont donné leur accord pour
présenter une offre.
Toutefois, en fonction des circonstances, le Ministre chargé des marchés publics peut autori-
ser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq sans être en deçà de trois.
La demande de recours à la procédure de l’appel d’offres restreint est adressée par l’autorité
contractante à la Structure administrative chargée des marchés publics qui, après instruction,
l’adresse au Ministre en charge des marchés publics, pour décision.
Le Ministre n’est pas lié dans sa décision par l’avis de la Structure administrative chargée des
marchés publics. A ce titre, il peut apporter s’il le juge nécessaire, des modifications à la liste
des entreprises proposées par l’autorité contractante.
L’information des candidats se fait au moyen d’une consultation écrite qui consiste en une
lettre d’invitation à présenter une offre, adressée par l’autorité contractante simultanément aux
candidats qu’elle a choisis, accompagnée du dossier d’appel à la concurrence et des docu-
ments complémentaires le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins :
1° l’adresse du service auprès duquel le dossier d’appel à concurrence et les documents
complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande ainsi
que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement ver-
sée pour obtenir les documents ;
2° la date de réception des offres et l’adresse à laquelle elles sont transmises ;
3° L’indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumis-
sionner.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date
d’expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre
d’invitation adressée à tous les candidats visée à l’article 89 ci-dessus.
Le dépôt et l’ouverture des plis se font dans les mêmes conditions que pour l’appel d’offres
ouvert.
L’appel d’offres tel que défini à l’article 55 du présent Code peut être fait en deux étapes avec
ou sans présélection.
Il y est fait recours lorsque l’autorité contractante est dans l’impossibilité de formuler des spé-
cifications détaillées pour les travaux, fournitures ou dans le cas des services, de définir les
caractéristiques qu’ils doivent posséder.
Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer l’offre à retenir, en
application des critères d’évaluation prévus, exprimés en termes monétaires.
Il peut être fait un appel d’offres avec concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthéti-
que ou financier justifient des études ou des recherches particulières.
Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante ou le maître
d’ouvrage délégué s’il existe, qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le
cas échéant, le maximum de la dépense prévue.
Les candidats sont présélectionnés soit après appel public de candidatures soit par appel
d’offres restreint.
La Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres est chargée de la présélection,
de l’ouverture des plis et de la sélection du ou des lauréats pour la suite des opérations tel que
défini à l’article ci-dessus. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury.
Le jury est désigné par l’autorité contractante et présidé par son représentant. Le maître
d’ouvrage délégué, s’il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rappor-
teur devant la Commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la Commission
avant la phase de présélection.
Le jury peut comporter en outre, des représentants des administrations et organismes concer-
nés par le projet et peut consulter tout expert.
La Commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement
du rapport d’analyse du jury.
L’intervention du jury en phase de présélection, porte sur l’analyse, le classement des offres et
la rédaction du rapport. Sur la base du rapport de sélection du jury, la Commission choisit les
projets à primer.
Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la Commission d’ouverture
des plis et de jugement des offres, notamment la confidentialité et l’intégrité.
Le programme du concours fixe, le cas échéant, les primes, récompenses ou avantages alloués
aux auteurs des projets les mieux classés.
Le programme indique si et dans quelles conditions les auteurs des projets pourront être appe-
lés à assister l’autorité contractante dans la réalisation de leurs projets.
Les primes, récompenses ou avantages éventuellement prévus peuvent ne pas être accordés si
aucun des projets reçus n’est jugé satisfaisant.
1) Un marché est dit de gré à gré ou d’entente directe lorsque l’autorité contractante engage
les discussions ou négociations qui lui paraissent utiles et attribue ensuite le marché au candi-
dat qu’elle a retenu.
Le recours à la procédure de gré à gré doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de
la Structure administrative chargée des marchés publics.
2) Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans les cas suivants :
1° lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi
d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepre-
neur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
2° lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des rai-
sons artistiques, techniques, d’investissements préalables importants, et de sécurité liée à
l’intérêt supérieur de l’Etat ;
3° dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de
force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel
d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas
pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence.
3) Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant
l’exécution des prestations.
L’autorité contractante ne peut recourir à la procédure de gré à gré qu’après y avoir été autori-
sée préalablement par le Ministre chargé des marchés publics ou son délégué, après avis de la
Structure administrative chargée des marchés publics.
A cet effet, le Ministre chargé des marchés publics dispose d’un délai de dix jours à compter
de la réception de l’avis de la Structure administrative chargée des marchés publics. Le Minis-
tre peut fixer, sur proposition éventuelle de l’autorité contractante, du maître d’ouvrage délé-
gué ou du maître d’œuvre s’il existe, les conditions des négociations ou consultations appro-
priées mentionnées à l’article 95 ci-dessus.
Art.98.- Définition
Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des pres-
tations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas physi-
quement quantifiable. Ils incluent notamment les études, la maîtrise d’œuvre et les services
d’assistance informatique.
Ils sont attribués après mise en concurrence sur la base d’une liste restreinte des candidats pré
qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations à la suite d’un avis à manifesta-
tion d’intérêt.
Le dossier de consultation comprend les données particulières d’appel d’offres indiquant les
modes de sélection et les critères détaillés, la lettre d’invitation, les termes de référence et le
projet de marché
La sélection s’effectue par appel d’offres en référence à une qualification minimum requise
sur la base de l’un des modes de sélection ci-après :
1° la qualité technique des propositions et du coût des services ;
2° le budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possi-
ble ;
3° la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note
technique minimum ;
4° la qualité technique de la proposition du candidat ;
5° la qualité des candidats ;
La sélection peut aussi être faite par entente directe conformément aux articles 96 et 97 ci-
dessus.
Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considé-
rable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement compara-
bles, le consultant peut être retenu exclusivement sur la base de la qualité technique de sa pro-
position.
Les marchés de prestations intellectuelles sont attribués après mise en concurrence soit par
appel d’offres ouvert, soit par appel d’offres restreint. Dans certaines conditions, il est recouru
au gré à gré.
La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique, contenant
deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre technique et l’offre
financière.
L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques
sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis ci-après. Dans un deuxième
temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et
conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retour-
nées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue.
Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois.
Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations ne peuvent
porter sur les prix unitaires proposés. Une fois ces négociations conclues, les autres soumis-
sionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à des contrats rémunérés au temps pas-
sé, des contrats à rémunération forfaitaire, des contrats avec provision et des contrats à pour-
centage.
1) L’autorité contractante peut librement utiliser les résultats, même partiels des prestations.
Elle a le droit de reproduire, c’est-à-dire, de fabriquer ou de faire fabriquer des objets, maté-
riels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résul-
tats. Sous réserve de mentionner le nom du consultant prestataire, l’autorité contractante peut
librement publier les résultats des prestations.
2) Toutefois, l’autorité contractante n’acquiert pas du fait du marché, la propriété des inven-
tions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché, ni celle des mé-
thodes ou du savoir-faire. Le consultant est tenu cependant de communiquer à l’autorité
contractante, à la demande de celle-ci, les connaissances acquises dans l’exécution du marché,
que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet.
Les titres protégeant les inventions faites à l’occasion de l’exécution du marché de prestations
intellectuelles ne peuvent être opposés à l’autorité contractante pour l’utilisation des presta-
tions.
Le titulaire du marché des prestations intellectuelles ne peut faire aucun usage commercial des
résultats des prestations sans l’accord préalable de l’autorité contractante. Il ne peut commu-
niquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux qu’avec l’autorisation
de l’autorité contractante. Il en va de même pour la publication des résultats de la prestation.
En cas de publication, celle-ci doit mentionner que l’étude a été financée par l’autorité
contractante.
4) Le titulaire garantit l’autorité contractante contre toutes les revendications des tiers relati-
ves à l’exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle à l’occasion de
l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du
droit de reproduction. Pour sa part, l’autorité contractante garantit le consultant contre les re-
vendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les
procédés ou les méthodes dont elle lui impose l’emploi.
Les marchés à commandes, passés après appel d’offres de prix unitaires ouvert ou restreint,
sont destinés à permettre à l’autorité contractante de passer des marchés pour ses besoins cou-
rants dont il n’est pas toujours possible, en début d’année, de prévoir l’importance exacte ou
bien qui excèdent les possibilités de stockage.
Les marchés à commandes indiquent les limites minimale et maximale des fournitures cou-
rantes à livrer, ces limites pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur.
Les marchés à commandes ne peuvent être passés pour plus d’un an. Cependant, il peut être
prévu au cahier des clauses administratives particulières une clause de reconduction expresse,
sans toutefois que la durée totale du contrat ne puisse excéder deux années.
L’exécution des commandes ainsi ouvertes est ordonnée par des bons de commande succes-
sifs, qui indiquent la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison, ainsi que les prix unitaires
et le montant cumulé des commandes déjà effectuées.
Le règlement des marchés peut se faire par groupes de commandes, notamment dans les mar-
chés de centralisation visés à l’article 4 ci-dessus ayant pour objet de regrouper, au niveau de
l’autorité contractante, les besoins identiques de ses services techniques.
Les marchés sur dépenses contrôlées sont des marchés qui donnent lieu au remboursement par
l’autorité contractante des dépenses réelles autorisées et contrôlées du titulaire, majorées
d’honoraires ou affectées de coefficients destinés à couvrir les frais généraux, les impôts,
droits et taxes, et le bénéfice.
Les marchés qui comportent, en tout ou partie, des travaux, fournitures ou services rémunérés
en dépenses contrôlées, estiment le volume et indiquent la nature ainsi que les conditions de
règlement de ces dépenses.
Après approbation, le marché est notifié par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délé-
gué ou le maître d’œuvre s’il existe, au titulaire par lettre recommandée, avec demande d’avis
de réception ou par remise contre émargement.
La notification consiste en un envoi du marché approuvé au titulaire, par tout moyen permet-
tant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le
titulaire.
Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit.
L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf
dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.
Dans les quinze jours calendaires suivant l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution
définitive est publié dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans tout autre support
national et dans un support à caractère sous-régional.
Les ordres de service sont immédiatement exécutoires. Toutefois, le titulaire ne peut être as-
treint d’exécuter que des ordres conformes aux clauses du marché.
1) Chaque marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où
le marché ne serait pas exécuté dans les délais contractuels et en fixer le mode de calcul.
Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des
clauses administratives générales applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de
retard ne peut dépasser le montant non révisé du marché et de ses avenants éventuels.
2) Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d’abord imputé sur les sommes lui res-
tant dues au titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les
divers cautionnements en la possession de l’autorité contractante au titre du marché.
3) La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par le supérieur hiérarchique
de l’autorité contractante après avis conforme de la Structure administrative chargée des mar-
chés publics.
Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard
qui pourraient en résulter.
Art.110.- Avenants
1) Toute modification des clauses contractuelles d’un marché approuvé fait l’objet d’un ave-
nant conclu entre l’autorité contractante et le titulaire.
2) Un avenant ne peut toutefois modifier l’objet du marché ni entraîner une variation cumulée
de plus de 30 % du montant du marché initial.
3) Tout avenant impliquant une variation du montant du marché initial doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics ou de son délégué, après avis
de la Structure administrative chargée des marchés publics. Les avenants sont signés et ap-
prouvés dans les mêmes conditions que le marché initial.
4) La passation d’un avenant est obligatoire dans le cas de variation de la masse des travaux,
fournitures ou services sans variation du montant initial du marché.
5) Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas
lieu à la passation d’avenant.
6) Le marché issu d’un avenant ne peut en aucun donner lieu à la passation d’un nouvel ave-
nant.
Tout marché public fait l’objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son
exécution administrative, technique et financière.
Ces missions sont exercées, selon les cas, par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage ou le
maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, la Structure chargée de l’élaboration et du
contrôle du budget, la Structure administrative chargée des marchés publics, la Structure
chargée du contrôle financier, la structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de
paiement, les organes de recours et de régulation.
Les différents cahiers des clauses administratives générales énumérés à l’article 25 ci-dessus
fixent les conditions et modalités de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de
l’exécution des marchés publics.
Le cautionnement provisoire peut être remplacé par l’engagement d’une caution personnelle
et solidaire dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous.
Toute dispense de cautionnement provisoire à caractère permanent ne peut être autorisée que
par arrêté du Ministre chargé des marchés publics après avis de la Structure administrative
chargée des marchés publics.
Dans tous les cas, la dispense de cautionnement provisoire doit être mentionnée au règlement
particulier d’appel d’offres.
1) Après désignation du ou des attributaires retenus, l’autorité contractante restitue aux sou-
missionnaires dont les offres n’ont pas été retenues, les cautionnements provisoires ou libère
les cautions qui les remplacent par la remise du titre ou de la mainlevée.
Cette restitution ou mainlevée doit intervenir au plus tard trente jours après la date de cette
désignation, sauf délai plus court mentionné dans le dossier d’appel à la concurrence. A
l’expiration de ce délai ou du délai de validité du cautionnement, le cautionnement ou
l’engagement de caution cesse de plein droit, même en l’absence de remise du titre ou de
mainlevée sauf pour le(s) attributaire(s).
A l’expiration du délai de validité de son offre, avant que le marché ne lui ait été notifié, si
l’attributaire se délie de son engagement, le cautionnement provisoire ou l’engagement de
caution qui le remplace cesse de plein droit, même en l’absence de remise de titre ou de main-
levée.
1) Tout titulaire d’un marché est tenu de fournir un cautionnement définitif en garantie de la
bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur
envers l’autorité contractante au titre dudit marché.
2) Le montant du cautionnement définitif est indiqué dans le marché. Ce montant ne peut être
inférieur à 3 % ni supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas
échéant, de ses avenants. Le taux est fixé par l’autorité contractante dans le dossier d’appel
d’offres.
3) Les modalités de constitution du cautionnement définitif sont définies dans chaque marché.
Le cautionnement définitif est toujours exigible dès la notification de l’approbation du mar-
ché, conformément à l’article 106 ci-dessus, et sa constitution doit intervenir préalablement à
la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations.
Le cautionnement définitif peut être remplacé par l’engagement d’une caution personnelle et
solidaire dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous.
Toute dispense de cautionnement définitif à caractère permanent, ne peut être autorisée que
par arrêté du Ministre chargé des marchés publics après avis de la Structure administrative
chargée des marchés publics.
Dans tous les cas, la dispense de cautionnement définitif doit être mentionnée au cahier des
clauses administratives particulières.
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement est retenue
par l’autorité contractante comme garantie pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des
travaux, fournitures ou services.
La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être ni inférieure à 3 % ni
supérieure à 7,5 % de chacun des paiements à effectuer. Elle est fixée au cahier des clauses
administratives particulières par l’autorité contractante.
La retenue de garantie peut être remplacée par l’engagement d’une caution personnelle et so-
lidaire dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous.
1) Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le cautionnement définitif est res-
titué ou la caution qui le remplace est libérée par la remise du titre ou par la mainlevée déli-
vrée par l’autorité contractante, dans un délai maximum de trente jours, sauf délai plus court
mentionné dans le marché, suivant la réception des travaux, fournitures ou services, à condi-
tion que le titulaire ait rempli ses obligations.
2) La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée, à condition
que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, par la remise du
titre ou par la mainlevée délivrée par l’autorité contractante, dans un délai maximum de trente
jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception définitive.
3) A l’expiration des délais susmentionnés, les garanties sont libérées, même en l’absence de
mainlevée, sauf si l’autorité contractante a notifié préalablement à cette expiration à la caution
par lettre recommandée, avec avis de réception ou par remise contre émargement, que le titu-
laire n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement
de la caution que par mainlevée délivrée par l’autorité contractante ou par remise du titre.
Le titulaire d’un marché ne peut recevoir d’avance forfaitaire ou facultative qu’après avoir
constitué, dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous, une caution personnel-
le et solidaire en garantie du remboursement de la totalité du montant, donnée par une banque
ou un établissement agréé à cet effet.
L’autorité contractante libère, par mainlevée partielle, dans un délai maximum de quinze
jours, les cautions constituées en garantie du remboursement des avances, à mesure que cel-
les-ci sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l’article 150 ci-dessous.
Lorsque, en vue de la réalisation des travaux, la livraison des fournitures ou l’exécution des
services, l’autorité contractante remet au titulaire des matériels, machines, outillages, équipe-
ments, sans transfert de propriété à son profit, celui-ci en assure la responsabilité de dépositai-
re et de gardien pour le compte du propriétaire. Dans ce cas, l’autorité contractante peut exi-
ger, en cas de dépôt volontaire :
1° soit un cautionnement ou l’engagement d’une caution personnelle et solidaire, garantis-
sant la restitution des matériels, machines, outillages, équipements remis, constitué dans
les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous ;
2° soit une assurance contre les dommages pouvant être subis.
L’autorité contractante peut également prévoir dans les cahiers des charges une rémunération
appropriée pour l’usage des choses déposées et des pénalités de retard imputables au titulaire
en cas de non respect des délais de restitution des matériels, machines, outillages, équipe-
ments remis.
Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation partielle des approvi-
sionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures
ou services, le titulaire doit restituer à l’autorité contractante les approvisionnements remis en
excédent.
Lorsqu’un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l’autorité contractante, la par-
tie des avances restant à rembourser et les sommes dues à d’autres titres en cas de résiliation
partielle ou totale du marché ou de réduction de la masse des travaux, fournitures ou presta-
tions, le titulaire doit, si le marché n’a pas prévu de cautionnement ou si celui-ci est insuffi-
sant, fournir la garantie d’une caution personnelle, s’engageant solidairement avec lui à rem-
bourser les sommes dues dans les conditions fixées aux articles 123 à 125 ci-dessous.
Les cahiers des charges déterminent, s’il y a lieu, les garanties et sûretés autres que celles vi-
sées dans le présent Code, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires pour
garantir l’exécution de leurs engagements. Elles doivent indiquer les droits que l’autorité
contractante peut exercer et les conditions de leur libération.
L’engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté
du Ministre chargé des marchés publics. Cet engagement stipule, avec renonciation aux béné-
fices de discussion et de division conforme à l’acte uniforme de l’OHADA portant organisa-
tion des sûretés, que la caution s’engage à verser jusqu’à concurrence de la somme garantie,
les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l’autorité contractante, au
titre de son offre ou du marché.
La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les banques et établissements ou les
tiers agréés à cet effet par le Ministre chargé des finances.
1) La caution peut faire l’objet de révocation dans les conditions fixées par arrêté conjoint des
Ministres chargés des marchés publics et des finances en cas de manquement à ses engage-
ments.
Faute par le titulaire d’avoir mis en œuvre l’une des trois mesures ci-avant, la résiliation du
marché pourra être prononcée par l’autorité compétente.
Si la révocation a effet sur des cautions constituées en remplacement des cautionnements pro-
visoires, les candidats intéressés doivent, dans le délai de validité de leurs offres et sur de-
mande de l’autorité contractante, mettre en œuvre l’une des deux mesures prévues aux para-
graphes 1) et 2) ci-avant, faute de quoi leurs offres ne seraient pas retenues.
Nonobstant la révocation de l’agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec
tous leurs effets jusqu’à la constitution éventuelle d’une nouvelle garantie par le candidat ou
le titulaire.
Art.126.- Nantissement
Les créances nées ou à naître au titre d’un marché peuvent être affectées en nantissement par
une convention conclue entre le titulaire et un tiers, bénéficiaire du nantissement. Ce tiers ne
peut être qu’une banque ou un établissement agréé à cet effet dans un des pays membres de l’
UEMOA.
2) Le nantissement prévu à l’alinéa précédent est établi dans les conditions de forme et de
fond de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 128 à 132 ci-dessous.
Le nantissement n’est opposable au comptable que le seizième jour suivant celui de la notifi-
cation mentionnée à l’alinéa ci-avant.
Le cas échéant, avant l’expiration du délai de quinze jours, le comptable assignataire formule
au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves, ou indique ses motifs de rejet de la
procédure de nantissement par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre
émargement. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure.
Sauf dispositions contraires contenues dans l’acte de nantissement et sauf l’effet des privilè-
ges indiqués à l’article 131 ci-dessous, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le mon-
tant de la créance affectée en garantie, à charge pour lui de rendre compte à celui qui a consti-
tué le gage suivant les règles du mandat. Au cas où le nantissement a été constitué au profit de
plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée
dans l’acte notifié au comptable ; le paiement peut avoir lieu entre les mains d’un mandataire
commun muni de pouvoirs réguliers si les parties l’ont expressément stipulé.
La cession par un bénéficiaire d’un nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire
ne prive pas le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d’un nantissement
peut, par une convention distincte, subroger le cessionnaire de sa créance dans l’effet de ce
nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée au nan-
tissement.
Cette subrogation signifiée au titulaire ou acceptée par lui, conformément aux dispositions de
l’article 1690 du Code Civil est notifiée, accompagnée de la copie enregistrée des actes, au
comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour l’établissement du
nantissement à l’article 127 ci-dessus.
La mainlevée du nantissement est donnée par le bénéficiaire ou, le cas échéant, son subrogé,
au comptable détenteur de l’exemplaire unique mentionné à l’article 127.1 ci-dessus, par let-
tre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le
dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable déten-
teur de l’exemplaire unique. La Structure administrative chargée des marchés publics doit en
être informée dans les mêmes conditions que pour le nantissement.
Art.131.- Privilèges
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévus au présent chapitre
sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notam-
ment primés par les privilèges suivants :
1° le privilège des frais de justice ;
2° le privilège accordé par l’article 95 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisa-
tion des procédures collectives d’apurement du passif aux salariés et apprentis employés
directement par le titulaire ;
3° le privilège accordé dans les conditions prévues par le Code du travail aux salariés des
entreprises exécutant des marchés de travaux publics ;
4° les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.
Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de
confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, ce montant est déduit du montant
du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à
donner en nantissement.
Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque
marché et leurs modalités d’application sont définies par les cahiers des charges.
Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service,
l’autorité contractante, le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre,
s’il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d’un ordre de service,
d’y satisfaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.
L’application des dispositions de l’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application de pé-
nalités de retard.
Section 2 - Ajournement
L’ajournement consiste à reporter la réalisation de tout ou partie des prestations, objet d’un
marché public à une date ultérieure.
La décision d’ajournement est prise par l’autorité contractante soit à son initiative pour des
raisons d’intérêt public soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues.
1) Pour les marchés ayant une durée maximale de douze mois, l’autorité contractante peut
ordonner l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de six mois. Dans ce
cas, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements
successifs dont la durée cumulée dépasse six mois.
2) Cependant, pour les marchés ayant une durée d’exécution supérieure à douze mois, il peut
être stipulé que le droit du titulaire au titre du présent article n’est ouvert qu’après ajourne-
ment pour une durée ou des durées cumulées supérieures à six mois et ne pouvant excéder
douze mois.
1) En cas d’ajournement conformément aux articles 136 et 137 ci-dessus, sauf lorsque la déci-
sion de l’autorité contractante n’a pas pour cause une faute ou un manquement du titulaire à
ses obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu’il subit.
2) L’indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire en cas d’ajournement inférieur
à la durée définie à l’article 137 ci-dessus, ne peut excéder le montant des dépenses occasion-
nées par cet ajournement telles qu’elles résultent des justificatifs produits par le titulaire.
Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation
d’un avenant.
Section 3 - Resiliation
1) Tout marché dont le montant est supérieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 ci-
dessus peut faire l’objet d’une résiliation par le Ministre chargé des marchés publics ou son
délégué, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.
Le Ministre chargé des marchés publics peut déléguer son pouvoir de résiliation dans des
conditions qu’il fixe par arrêté.
2) Tout marché dont le montant est inférieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 ci-
dessus peut faire l’objet d’une résiliation par le Ministre de tutelle technique ou son délégué
après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.
3) Les marchés des services extérieurs de l’Administration centrale de l’Etat, des Etablisse-
ments Publics Nationaux et des Projets situés en région, peuvent faire l’objet d’une résiliation
par le Préfet du département concerné, après avis de la Structure administrative régionale
chargée des marchés publics.
4) Dans le cas des sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2 du présent Co-
de, la résiliation du marché relève de la compétence du Conseil d’Administration, après avis
de la Structure administrative chargée des marchés publics.
La saisine de la Structure administrative chargée des marchés publics incombe à la partie qui
prend l’initiative de la résiliation concomitamment avec l’information de l’autre partie.
La partie la plus diligente saisit la Structure administrative chargée des marchés publics par
demande écrite, accompagnée des pièces justificatives.
En tout état de cause, la Structure administrative chargée des marchés publics peut
s’autosaisir en cas d’inaction des parties au contrat en vue de protéger les intérêts de l’Etat.
La Structure administrative chargée des marchés publics instruit le dossier dans un délai de
dix jours, puis transmet son avis à l’autorité compétente pour décision.
La résiliation à l’initiative de l’autorité contractante peut être prononcée par l’un des organes
visés à l’article 139 ci-dessus soit en l’absence d’une faute du titulaire soit en cas d’une faute
ou d’un manquement du titulaire.
Dans le cas d’une faute ou d’un manquement du titulaire, l’autorité contractante ne peut saisir
la Structure administrative des marchés publics qu’après avoir adressé une mise en demeure
revenue infructueuse.
La résiliation à l’initiative du titulaire peut être prononcée par l’un des organes visés à l’article
139 ci-dessus si le titulaire avoue sa carence ou si l’exécution du marché est rendue impossi-
ble sans faute ni manquement de sa part
Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqués au présent article, aucune indemnité
au titre de cette résiliation n’est due au titulaire ou à ses ayants droit.
En cas de résiliation conformément aux articles 139 à 142 ci-dessus, sauf lorsque la décision
de l’autorité contractante n’a pas pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses
obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu’il subit.
Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée
à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de
leur mode de calcul par le marché.
Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation
d’un avenant.
Un arrêté du Ministre en charge des marchés publics précise les conditions et modalités de
résiliation des marchés conformément aux dispositions des articles 139 à 144 ci-dessus.
Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre
de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent Code.
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont
subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent Code.
Une avance forfaitaire peut être accordée au titulaire par l’autorité contractante. Le montant
de cette avance ne peut dépasser 15 % du montant initial du marché.
Une avance facultative peut être accordée au titulaire, en raison d’opérations préparatoires à
l’exécution du marché, nécessitant l’engagement de dépenses préalables à l’exécution de son
objet. Cette avance ne peut excéder 15 % de la valeur du marché.
Le principe et le montant de ces avances sont fixés, pour chaque marché, par le cahier des
clauses administratives particulières.
Les avances forfaitaire et facultative doivent être intégralement garanties par une caution per-
sonnelle et solidaire constituée conformément aux articles 123 et 124 ci-dessus.
Si le marché comporte une clause de révision de prix, il en est fait application lors du verse-
ment des avances forfaitaire et facultative.
Le cahier des clauses administratives particulières fixe pour chaque marché les conditions de
remboursement des avances.
L’avance forfaitaire et l’avance facultative sont remboursées par déduction sur les sommes
dues au titulaire, selon les modalités déterminées par le marché.
En cas de résiliation du marché, l’autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à
d’autres titres, est en droit d’exiger, dans un délai de vingt jours, le règlement de la partie des
avances restant à rembourser.
Art.151.- Acomptes
Les travaux, fournitures ou prestations qui ont reçu un commencement d’exécution du mar-
ché, ouvrent droit au paiement d’acomptes, même lorsqu’ils ne sont accompagnés d’aucun
transfert de propriété au profit de l’autorité contractante.
Le cahier des clauses administratives particulières établit le niveau d’exécution minimum qui
ouvre droit au paiement d’acompte.
Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rap-
portent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des
avances.
Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution, le marché peut
fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant
initial du marché.
Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les
termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes
doivent être versés.
Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de
l’exécution des travaux, fournitures ou services, objet du marché, après déduction des verse-
ments effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par
l’autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au
titre du marché. Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu,
chacune pour ce qui la concerne, à un règlement pour solde.
1) Les dispositions des articles 145 à 153 ci-dessus s’appliquent aux sous-traitants définis aux
articles 53 et 132 du présent Code, sous réserve des dispositions particulières ci-après :
1° lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant
du marché, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été
agréées par l’autorité contractante, doit être payé directement pour la partie du marché
dont il assure l’exécution ;
2° les avances sont versées, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct au prorata de leur participation à l’exécution du marché, sous réserve que si un cau-
tionnement ou une caution a été prévue par le marché, le titulaire ait constitué le caution-
nement ou la caution en garantie de cette avance ;
3° les demandes de paiement des sous-traitants doivent nécessairement être acheminées
par le titulaire à l’autorité contractante dans un délai maximum de dix jours, sauf refus
motivé du titulaire avant le terme. Les acheminements directs ne sont recevables qu’en cas
de défaillance prouvée du titulaire ou de refus non motivé.
2) Le principe et les modalités du paiement direct aux sous-traitants doivent être prévus au
cahier des clauses administratives particulières ou, le cas échéant dans l’avenant y relatif.
3) Les règlements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives
revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité
contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été
accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où ce dernier ne donnerait pas suite à la de-
mande de paiement du sous-traitant, celui-ci saisit l’autorité contractante qui met aussitôt en
demeure sous huitaine le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus motivé à son
sous-traitant, faute de quoi, l’autorité contractante règle les sommes restant dues au sous-
traitant.
La rémunération des entrepreneurs dans le cas d’un marché passé avec un groupement solidai-
re fait l’objet d’un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au mar-
ché.
Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Sauf
en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur
bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché.
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement
d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé
par le représentant de l’autorité contractante ou accepté par elle.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés aux petites et moyennes entreprises
ou dans le cadre d’exécution de projets spécifiques.
Le dépassement du délai de paiement ouvre droit et de plein droit pour le titulaire du marché,
au paiement d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration dudit délai.
Les dispositions prévues au titre du présent chapitre s’appliquent aux sous-traitants bénéfi-
ciant d’un paiement direct.
Le marché précise le délai de paiement des sommes dues par l’autorité contractante. Pour tout
paiement au titulaire autre que le paiement de l’avance forfaitaire et de l’avance facultative de
démarrage, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de
l’exécution des travaux, des prestations ou de la livraison des fournitures faisant l’objet du
paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché.
Les délais prévus aux articles 149 et 157 ci-dessus peuvent être suspendus par l’autorité
contractante lorsque des causes imputables au titulaire s’opposent au paiement.
Dans ce cas, l’autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s’opposent au
paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise contre émargement, huit jours au moins avant l’expiration du délai de
paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concerner que les élé-
ments dont le titulaire a la responsabilité.
Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu’à la remise par le titulaire, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui
sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l’autorité
contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 159 ci-dessous.
Sous réserve des dispositions de l’article 157 ci-dessus, le retard de paiement ouvre droit au
versement d’intérêts moratoires au profit du titulaire. Les intérêts moratoires ne sont exigibles
que sur les sommes dues à titre de paiement des prestations réalisées. Le retard de paiement
des avances n’est pas sanctionné par des intérêts moratoires.
Les intérêts moratoires sont calculés à un taux fixé par le Ministre chargé des finances au taux
d’escompte de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest majoré d’un point.
Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d’affaires au moment de
l’encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les
sommes dues, déduction faite desdites taxes.
Les intérêts moratoires courent du jour suivant l’expiration des délais de paiement fixés aux
articles 149 et 157 ci-dessus jusqu’au jour de l’émission par le comptable assignataire du titre
établissant le règlement. Leur calcul est fait sur la base de jours calendaires et d’années de
trois cent soixante cinq jours.
Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont paya-
bles au plus tard soixante jours suivant la date de réception de cette demande par l’autorité
contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une an-
née après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne
nécessite pas la passation d’un avenant.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépen-
ses respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est
assuré par :
la Structure administrative chargée des marchés publics qui est chargée du contrôle géné-
ral a priori et a posteriori de la passation des marchés sur tous les assujettis au Code des
marchés publics.
la cellule chargée de la passation des marchés de chaque entité qui effectue un contrôle
sectoriel conformément aux dispositions du présent Code.
La Structure administrative chargée des marchés publics assure le contrôle des procédures de
passation de marchés. A ce titre, cette structure émet un avis sur :
a) le programme prévisionnel de la passation des marchés publics ;
- les marchés que l’autorité contractante souhaite passer par appel d’offres restreint ou
par entente directe ;
- les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du
Ministre chargé des marchés publics ;
- les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;
- les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché
au montant du seuil d’examen du dossier ;
b) les dossiers d’appel d’offres ;
c) les propositions d’attribution du marché ;
d) la validité (avis de non objection) du rapport d’analyse ;
e) le recours aux procédures et mesures dérogatoires ;
f) le dossier d’approbation.
En plus des contrôles ci-dessus, la Structure administrative chargée des marchés publics, ef-
fectue des contrôles a posteriori sur la mise en œuvre des procédures de passation.
Au sein de chaque entité assujettie au Code des marchés publics, la cellule de passation des
marchés doit s’assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et
réglementaires applicables aux marchés publics.
Chaque cellule de passation des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à
l’intention de la Structure administrative chargée des marchés publics et de l’autorité de tutel-
le dont dépend la cellule visée, un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés
l’année précédente. Entre autres informations, ce rapport comporte l’état d’exécution des
marchés, la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et,
un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe.
L’exercice des pouvoirs de régulation du système des marchés publics et des conventions de
délégation de service public est dévolu à une autorité administrative indépendante dénommée,
Autorité de régulation.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les missions de cette Autorité
sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Les soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures soumises aux disposi-
tions du présent Code peuvent introduire un recours formel préalable à l’encontre des déci-
sions rendues, leur causant préjudice, devant l’autorité qui est à l’origine de la décision
contestée. La décision de cette dernière peut être contestée devant son supérieur hiérarchique.
Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Pu-
blics.
Ce recours doit être exercé dans les dix jours ouvrables de la publication ou de la notification
de la décision ou du fait contesté.
1) Les décisions rendues au titre du recours visé à l’article précédent peuvent faire l’objet
d’un recours effectif devant l’Autorité de régulation dans un délai de cinq jours ouvrables à
compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief.
2) L’Autorité de régulation rend sa décision dans les dix jours ouvrables à compter de la dé-
claration de recevabilité de la requête, faute de quoi l’effet suspensif est levé.
Les décisions de l’Autorité de régulation ne peuvent avoir pour effet que de corriger la viola-
tion alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés
4) L’avis de règlement de la Commission est donné dans un délai de sept jours ouvrables à
compter de la déclaration de recevabilité de la requête.
5) Cet avis doit faire l’objet d’une décision d’homologation du Ministre chargé des marchés
publics ou son délégué dans un délai de sept jours ouvrables.
L’absence de réponse du Ministre dans le délai requis, vaut homologation de cet avis.
La décision du Ministre chargé des marchés publics est susceptible de recours juridictionnel.
Après l’épuisement des voies de recours non juridictionnels, les litiges relatifs aux marchés
publics sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats
administratifs.
Ces litiges relatifs aux marchés publics peuvent également être soumis à un tribunal arbitral
dans les conditions prévues par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage.
Les dispositions du présent Code s’appliquent également aux collectivités territoriales visées à
l’article 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.
Les dispositions ci-après prescrites pour les collectivités territoriales sont, mutatis mutandis,
également applicables aux associations, établissements publics, sociétés, et organismes divers
qu’elles peuvent créer dans le cadre de leur politique de développement économique et social,
de regroupement ou de coopération.
1) La passation des marchés par les collectivités territoriales est soumise le cas échéant, à
l’autorisation préalable des organes compétents de la collectivité territoriale concernée tels
qu’ils sont définis par les lois et règlements en vigueur.
Pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de dépense visé au présent article,
l’attribution définitive est soumise à l’avis technique de la Structure administrative chargée
des marchés publics qui doit se prononcer dans un délai de sept jours ouvrables. A cet effet, la
collectivité territoriale transmet l’original de chaque offre, le procès-verbal d’ouverture, le
rapport d’analyse et le procès verbal d’attribution provisoire à la représentation régionale
compétente de la Structure administrative chargée des marchés publics.
La collectivité territoriale notifie dans tous les cas l’attribution définitive du marché au sou-
missionnaire retenu et informe les soumissionnaires non retenus.
4) Le projet de contrat de marché est préparé par le service compétent de la collectivité terri-
toriale avant d’être signé par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services et en-
suite par un représentant dûment désigné de la collectivité territoriale.
5) L’approbation des marchés inférieurs au seuil précité est donnée par l’organe exécutif col-
légial de la collectivité : municipalité ou bureau de la collectivité territoriale concernée. Au-
dessus de ce seuil, l’approbation est donnée par délibération de l’organe délibérant de la col-
lectivité.
1) Pour les collectivités territoriales et les associations, sociétés, organismes divers rattachés à
ces collectivités, la commission décentralisée d’ouverture des plis et de jugement des offres
est composée des membres suivants :
1° l’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité ou son représentant,
président de la Commission ;
2° le responsable financier de la collectivité ;
3° le responsable du service technique, ou son représentant, rapporteur de la Commission ;
4° un représentant du maître d’œuvre, s’il existe ; dans ce cas, ce représentant assure les
fonctions de rapporteur ;
5° un représentant de la Direction des Marchés Publics ;
6° un représentant du Ministre exerçant le cas échéant, une tutelle sur l’objet de la dépen-
se.
2) Peuvent participer à cette commission, avec voix consultative, toute personne désignée par
le président de la Commission, en raison de ses compétences technique, juridique ou financiè-
re.
Le fonctionnement de cette commission est soumis aux dispositions des articles 43 et 45 ci-
dessus.
Les marchés passés par les collectivités territoriales restent soumis au contrôle de la tutelle
dans les conditions définies par les lois et règlements applicables à la collectivité concernée.
Le contrôle de l’exécution du marché est assuré par le maître d’œuvre s’il existe, assisté par le
service technique de la collectivité territoriale.
Dans tous les cas, tous les marchés passés par les collectivités territoriales conformément au
présent Code, sont soumis à un contrôle a posteriori de la Structure administrative chargée des
marchés publics.
Les dispositions du présent Code régissent mutatis mutandis les conventions de délégation de
service public.
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure une convention de délégation de servi-
ce public avec un prestataire de service public ou privé, délégataire, tel que défini à l’article 1
du présent Code. Les autres personnes publiques ou privées visées à l’article 24 ci-dessus ne
peuvent déléguer la gestion de leurs services que dans la mesure où elles y ont été autorisées
par l’Etat.
Les services délégués par l’Etat ou les collectivités territoriales, quelle que soit la forme de la
délégation, ne peuvent faire l’objet d’une subdélégation de la part de la personne morale béné-
ficiaire.
Art.179.- Publicité
La passation de la convention de délégation de service public doit être précédée d’une publici-
té de nature à permettre l’information la plus large possible sur le projet considéré selon les
règles définies aux articles 63 et 64 du présent Code.
1) La sélection du délégataire défini à l’article 1er ci-dessus s’effectue par voie d’appel
d’offres ouvert qui peut être national ou international conformément aux dispositions des arti-
cles 43 à 45, 54 à 59,112 et 113 ci-dessus.
2) Toutefois, il peut être dérogé à la procédure d’appel d’offres ouvert, et la sélection du délé-
gataire peut intervenir après appel d’offres restreint, conformément aux dispositions des arti-
cles 43 à 45, 60, 86 à 90 ci-dessus.
3) Il peut être exceptionnellement dérogé aux procédures d’appel d’offres rappelées ci-dessus
et l’attribution du projet à un délégataire peut intervenir après négociation directe avec un ou
plusieurs candidats ; dans ce cas, le recours à la procédure du gré à gré doit être dûment moti-
vé par des impératifs d’ordre technique et économique, et respecter les dispositions des arti-
cles 61, 96 et 97 ci-dessus.
Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparent et équilibré
dans l’intérêt des deux parties.
Le comité ad hoc est créé par arrêté du Ministre assurant la tutelle administrative de l’autorité
délégante.
1) Les conventions de délégation de service public sont d’abord signées, après avis du comité
ad hoc visé à l’article 181 ci-dessus, par le délégataire retenu ou son représentant légal. Elles
sont ensuite signées par l’autorité délégante.
Lorsque l’autorité délégante est l’Etat, ces conventions sont signées conjointement, au nom et
pour le compte de l’Etat, par le Ministre en charge des finances, le ou les Ministres en charge
de l’activité ou du secteur dont relèvent les prestations déléguées, après avis de la Structure
administrative chargée des marchés publics.
Lorsque l’autorité délégante est une collectivité territoriale, ces conventions sont signées par
l’autorité légalement compétente pour la représenter, après avis favorable de la Structure ad-
ministrative chargée des marchés publics.
2) Les conventions passées par les collectivités territoriales, nonobstant les approbations re-
quises en application des règles pertinentes du Code des marchés publics, sont soumises au
contrôle de la tutelle conformément aux lois et règlements applicables à la collectivité territo-
riale concernée.
Les conventions de délégation de service public passées par les personnes morales de droit
privé assujetties au présent Code sont signées dans les mêmes conditions que celles passées
par l’Etat.
Dans tous les cas, toute convention de délégation de service public passée par l’Etat ne peut
entrer en vigueur qu’après une approbation par décret pris en Conseil des Ministres.
Art.183.- Marchés passés, exécutés, contrôlés, ou réglés en violation des dispositions du pré-
sent Code
Sans préjudice des sanctions légales, sont exclus de manière temporaire ou définitive de la
participation à toute procédure de marché public, en fonction de la gravité de la faute commi-
se, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes morales visées à
l’article 2 ci-dessus dont la responsabilité est engagée pour tout marché public, passé, exécuté,
contrôlé ou payé en violation des dispositions du présent Code.
En complément des sanctions prévues à l’article 183 ci-dessus, les fonctionnaires, agents pu-
blics ou privés visés à l’article 2 du présent Code, auteurs d’irrégularités, de pratiques fraudu-
leuses ou d’actes de corruption commis dans le cadre de la procédure des marchés publics,
sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vi-
gueur.
2° l’agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir
un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu’il lui
est fait obligation d’agir ;
3° l’agent qui manipule l’offre d’un candidat en vue de la rendre conforme ou non
conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence ;
4° le comptable assignataire qui a effectué des paiements irréguliers.
Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre
entraînent l’élimination du soumissionnaire de la concurrence en cours et son exclusion tem-
poraire ou définitive de toute participation aux marchés publics, de même que l’annulation de
la décision d’attribution si celle-ci avait été déjà prise.
Lorsque de telles inexactitudes contenues dans une offre sont constatées après notification du
marché, l’autorité contractante signataire peut, sans mise en demeure préalable et aux torts,
frais et risques du titulaire, demander soit en complément de la sanction :
l’annulation de la décision d’attribution ;
la résiliation du marché ;
l’établissement d’une régie.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur,
l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ayant :
1° fait une présentation erronée des faits afin d’influer sur la passation ou l’exécution d’un
marché ;
2° procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des
offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des
avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
3° fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
4° sous-traité au-delà du plafond fixé à l’article 53.3 ci-dessus, encourt les sanctions sui-
vantes qui, selon le cas, peuvent être cumulatives :
5° établissement d’une régie, suivie, s’il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire ;
6° confiscation des cautions versées, à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par
l’autorité contractante ;
7° exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, en
fonction de la gravité de la faute commise par l’entrepreneur, le fournisseur ou le presta-
taire de services coupable y compris, en cas de collusion prouvée, toute entreprise qui
possède la majorité du capital de l’entreprise concernée, ou dont l’entreprise accusée pos-
sède la majorité du capital.
1) Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute tentative faite par un soumissionnaire
pour influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en propo-
sant des présents, ou tout autre avantage, entraîne :
1° l’annulation de l’offre et la confiscation de la garantie correspondante, au besoin par la
saisie de la somme consignée ; cette sanction étant alors considérée comme inscrite
d’office à titre de clause pénale dans tout marché public ;
2° l’exclusion des marchés publics, soit indéfiniment, soit pour une durée déterminée en
fonction de la gravité de la faute commise par l’entreprise coupable, y compris, en cas de
collusion prouvée, toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise
concernée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du capital.
Un arrêté pris par le Ministre chargé des marchés publics, définit les modalités d’application
des sanctions visées dans les dispositions du présent titre.
Art.188.- Délais
Les délais prévus au présent Code sont francs sauf lorsqu’ils sont exprimés en jours ouvra-
bles. Lorsque le dernier jour d’un délai est un dimanche, un samedi, un jour férié ou un jour
chômé, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Les délais prévus au présent Code peuvent être modifiés par arrêté du Ministre chargé des
marchés publics.
Toutes les procédures déjà en cours antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent
Code demeurent régies par les dispositions du décret n°2005-110 du 24 février 2005.
Toute dérogation aux dispositions du présent Code devra faire l’objet d’un décret pris en
Conseil des Ministres.
Les dispositions du présent Code ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Art.192.- Exécution
Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui
abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui sera publié selon la procédure
d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.