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Université de Lomé Année universitaire 2021-2022

Faculté de Droit Cours de M. FOLLY Messan Agbo

T.D. des régimes matrimoniaux


Séance n° 2

Thème : La contribution aux charges du mariage

I. DOCTRINE

A. Ouvrages

- Brun-Wauthier (A.-S.), Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples


non mariés, Paradigme, 4e éd. 2014.
- Cabrillac (R.), Droit des régimes matrimoniaux, Montchrestien, 8e éd. 2013.
- Colomer (A.), Karm (A.) et Le Guidec (R.), Les régimes matrimoniaux, Litec, 13e
éd. 2015.
- Dabire (J. N.), Droit de la famille, PADEG.
- Dauriac (I.), Les régimes matrimoniaux et le PACS, LGDJ, coll. Manuels, 3e éd.
2012.
- de Gaudemaris (M.), Régime matrimonial légal et entreprise, Contribution à l'étude
du choix législatif d'un régime matrimonial légal au regard des intérêts des époux
notamment entrepreneurs, thèse dactyl. Grenoble, 1986.
- Faivre (R.), L'émergence d'un droit familial alimentaire du couple, étude critique,
thèse, Lyon, 2009.
- Foyer (J.) et Labrusse-Riou (C.), Le régime matrimonial à l’épreuve du temps et des
séparations conjugales, Paris, Economica, 1986.
- Malaurie (Ph. ) et Aynès (L.), Les régimes matrimoniaux, Defrénois, 4e éd. 2013.
- Marty (G.) et. Raynaud (P), Les régimes matrimoniaux, par P. Raynaud, Sirey, 2 e éd.
1985.
- Peterka (N.), Régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. HyperCours, 3e éd. 2012.
- Philippe (C.), Le devoir de secours et d'assistance. Essai sur l'entraide conjugale,
1981, LGDJ.
- Revel (J.), Les régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. Cours, 7e éd. 2014.

B. Les articles
- Abitbol (E.), La contribution aux charges du mariage et son contentieux différé,
Mélanges Raynaud, 1985, Dalloz/Sirey, p. 1.
- Lefranc-Hamoniaux (C.), L'entraide des époux à l'épreuve du temps, Dr. fam. 1999.
Chron. 13.
- Lienhard (C.), La nouvelle procédure de droit commun devant le juge aux affaires
familiales, AJ fam. 2005. 58 .
- Parcheminal (H.), Le juge aux affaires familiales. Nouveau juge des conflits
familiaux, JCP 1994. I. 3762.
- Plassard (J.), Des clauses relatives à la contribution aux charges du ménage sous le
régime de la séparation de biens, Mélanges Capitant, 1937, Dalloz, p. 659.
2

- Thouret (S.), Les mécanismes procéduraux issus du décret no 2004-1158 du


29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale, Dr. fam. 2004.
Chron. 16.
- Tisserand-Martin (A.), La contribution aux charges du mariage, mécanisme
régulateur du régime matrimonial, in Mélanges Champenois, Defrénois, 2012, p. 803.

II. JURISPRUDENCE

A. ARRET A COMMENTER

Civ. 1ère, 14 mars 1973 (Arrêt Piris)

LA COUR

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il résulte des énonciations de
l'arrêt confirmatif attaqué que Jean P.. et Joséphine Z... se sont mariés le 4 aout 1945 ;
qu'après une courte période de vie commune, Jean P... a abandonné sa femme et son fils ; que
dame P..., ayant pu se procurer l'adresse de son conjoint, le fit citer devant le tribunal
d'instance, aux fins d'être condamné à contribuer aux charges du mariage ; que Jean P...
somma alors sa femme, par ministère d'huissier, de reprendre la vie commune, sommation qui
ne fut pas suivie d'effet ; que les juges du fond ont fait droit à la demande de dame P... ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que
l'article 215 du code civil oblige les époux à vivre ensemble et ne prévoit nullement que les
époux doivent régler au préalable les conditions de leur cohabitation ; que, dès lors, en
exigeant qu'une telle condition soit remplie, l'arrêt attaqué aurait ajouté à la loi et violé le texte
précité ; qu'il est également soutenu que si, aux termes de l'article 214 du code civil , le mari
est obligé de fournir à sa femme des aliments, c'est a la condition que son conjoint remplisse
réciproquement, vis-à-vis de lui, les obligations nées du mariage, dont la cohabitation est l'une
des principales ; qu'en conséquences, la femme, qui se soustrait à l'obligation de cohabitation
avec son mari, ne saurait exiger l'exécution par son conjoint de son devoir de secours ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que Jean P..., pour s'opposer à la demande de pension de sa
femme, avait fait sommation à celle-ci de la rejoindre après vingt-cinq années d'une
séparation imputable au mari, qui s'était " dérobe systématiquement à ses obligations de
cohabitation et d'entretien de sa famille ", la cour d'appel était fondée, compte tenu de ces
circonstances particulières, et sans méconnaitre les dispositions de l'article 215 du code civil ,
à décider " qu'avant d'imposer brutalement à sa femme " une reprise de la vie commune, Jean
P... était tenu de " faire montre d'un minimum d'égards envers elle et (de) se mettre d'accord "
avec celle-ci sur les conditions dans lesquelles cette reprise pourrait avoir lieu, et qu'en l'état il
devait payer une pension à dame P..., par application de l'article 214 du code civil ;

Qu’il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1971 par la cour
d'appel de Toulouse
3

B. Observations

Observation 1
RTD Civ. 2013 p.821

Contribution aux charges et clauses de séparation de biens


(Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.892, D. 2013. 2682, note A. Molière ; AJ fam. 2013. 647, obs. P. Hilt)
Jean Hauser, Professeur émérite de l'Université Montesquieu Bordeaux IV (CERFAP)

Il faut partir d'une solution qui n'est pas évidente même si elle n'est pas nouvelle : l'acquisition d'un bien
immobilier peut constituer un moyen d'exécution de la contribution aux charges du mariage (V. ainsi, Civ. 1re,
14 juin 2006, n° 05-15.980 ; AJ fam. 2006. 293, obs. P. Hilt ). Il faut ajouter que dans nombre de contrats de
séparation de biens il est stipulé que chacun est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte
qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre pour les dépenses
de cette nature, on voit bien comment le piège peut se refermer. Ladite clause convient sans doute fort bien pour
les dépenses ordinaires et courantes (qui sont seules mentionnées par la doctrine en général, V. ainsi, Terré et
Simler, Régimes matrimoniaux, n° 51 ; Cabrillac, Régimes matrimoniaux, n° 36), elle devient une redoutable
machine quant à la charge de la preuve si l'on sort des dépenses de cette nature (V. déjà, Civ. 1re, 15 mai 2013,
n° 11-26.933, D. 2013. 1208 ; ibid. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2013. 383, obs.
S. Blanc-Pelissier ; RTD civ. 2013. 582, obs. J. Hauser ).

Dans l'arrêt commenté le mari soutenait qu'il avait financé entièrement l'acquisition du logement indivis et
réclamait une indemnité en arguant que ce financement dépassait son obligation de contribution aux charges du
ménage. La cour d'appel ne l'avait pas entendu et s'était bornée à constater que la participation à l'acquisition du
logement familial pouvait entrer dans la contribution aux charges et que, compte tenu de la clause du contrat de
mariage, il ne pouvait donc y avoir de recours pour ce type de dépense. Il serait sans doute souhaitable que les
notaires qui proposent ce type de clause dans les contrats de séparation de biens avertissent clairement les parties
qu'elle risque finalement d'exclure non seulement les discussions sur les dépenses courantes mais aussi sur des
dépenses généralement beaucoup plus importantes concernant le logement familial. Rediscuter la notion de
contribution aux charges du mariage, revoir ce type de clause dans les contrats de séparation de biens, réfléchir
aux conséquences de l'acquisition en indivision du logement pour les époux en séparation de bien et, peut-être,
du choix lui-même de la séparation de biens comme régime matrimonial ? Vaste programme mais tout ceci serait
sans aucun doute utile.

Observation 2
RTD Civ. 2017 p.105

La notion de contribution aux charges du ménage : suite


(Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.944, publié au Bulletin ; D. 2016. 2063 ; AJ fam. 2016. 544, obs. J. Casey ;
Dr. fam. 2016. 256 ; Civ. 1re, 19 oct. 2016, n° 15-25.879, publié au Bulletin ; D. 2016. 2167 ; AJ fam. 2016.
603, obs. J. Casey ; V. aussi, RTD civ. 2017. 106)

Jean Hauser, Professeur émérite de l'Université de Bordeaux (Faculté de droit CERFAPS)


4

Premier arrêt : on se souvient de l'inquiétude causée par la jurisprudence décidant que, dans les régimes
séparatistes avec une clause excluant tout compte à propos de la contribution aux charges, il était possible de
considérer qu'un achat immobilier entrait dans cette contribution (RTD civ. 2013. 582 ; 2014. 624 et 698 obs. B.
Vareille ; 2015. 106 et 362). Depuis, comme le note très justement J. Casey (note préc.), tout se passe comme si
la Cour voulait rassurer en limitant sa jurisprudence. Il est toutefois intéressant de noter qu'en l'espèce le régime
matrimonial concerné était non un régime séparatiste mais un régime de participation aux acquêts qui, toutefois,
comportait la même clause. Il s'agissait de l'achat d'un immeuble par le mari dans le but d'un investissement
locatif destiné à constituer une épargne. La cour d'appel, pour exclure toute discussion sur les comptes, avait
relevé d'office (!) l'argument tiré d'une contribution aux charges, ce qui lui vaut la cassation. Il n'en reste pas
moins que les limites de la jurisprudence de 2013, en elles-mêmes nécessaires, demeurent délicates à tracer. Il
paraît raisonnable d'exclure a priori des comptes l'achat du logement familial, si l'opération n'excède pas la
contribution dans son principe. Au-delà (V. obs. M. Casey) la notion d'investissement locatif ou l'extension à la
résidence secondaire est risquée.

Le deuxième arrêt reprend une question classique mais jamais réglée qui est celle de la définition et des limites
de la contribution. Au milieu de nombreux moyens concernant les opérations de liquidation après divorce, dont
beaucoup sont rejetés, le mari mettait en avant qu'il avait fait une donation à l'épouse et qu'il souhaitait la
révoquer. Il avait d'abord invoqué la révocation pour ingratitude du fait d'une escroquerie de l'épouse mais, ce
délit ayant été commis non contre le mari mais contre sa société, l'argument n'avait pu prospérer. Il s'était donc
replié sur la révocation des donations entre époux, l'article 1096 du code civil, étant applicable dans sa rédaction
antérieure à la loi de 2004. La cour d'appel, pour rejeter la demande, avait constaté que l'épouse avait participé
volontairement gratuitement à l'activité de la société du mari et qu'en conséquence le fait, pour celui-ci, de payer
en lieu et place de son épouse la part qui lui incombait dans l'achat immobilier considéré ne constituait pas une
donation. Mais le raisonnement n'était valable qu'à condition que la participation de la femme eût excédé son
obligation de contribuer, c'est-à-dire qu'elle fût sans cause légale. Faute d'avoir constaté cette condition, l'arrêt
d'appel est donc censuré. La cassation est encore prononcée parce que, pour refuser une prestation l'arrêt a relevé
que la disparité préexistait au mariage et s'est maintenue malgré l'union, motivation que la Cour de cassation
n'admet plus (V. RTD civ. 2017. 106, préc.).

C. ANNEXE

Document 1
Civ. 1ère, Arrêt n° 1031 du 26 octobre 2011 (10-24.214)

Attendu qu’après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation
de biens, le mari a demandé l’inscription au compte d’indivision des échéances des emprunts
ayant servi à financer l’achat d’un immeuble acquis indivisément et des taxes foncières qu’il
avait payées et le remboursement par son épouse des impôts sur le revenu qu’il avait réglés
pour le compte de celle-ci pendant la durée du mariage ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :


Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à se
voir reconnaître, à l’encontre de l’indivision, une créance de 10 364,83 euros au titre du
règlement des taxes foncières pour la période allant de 1992 à 2002 et au titre des intérêts des
emprunts immobiliers dont il avait assuré le remboursement ;

Attendu qu’après avoir constaté qu’aux termes de leur contrat de mariage, les époux étaient
tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, la cour
d’appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient
5

soumis, que, pendant plusieurs mois, le mari n’avait payé qu’une facture d’électricité alors
qu’il aurait dû assumer les deux tiers des dépenses du ménage et par là même admis que la
contribution de l’épouse avait excédé ses facultés contributives ; qu’en l’état de ces
énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a pu décider que les
règlements litigieux, opérés par le mari, concernant un immeuble dont elle a relevé qu’il
constituait le logement de la famille, participaient de l’exécution de son obligation de
contribuer aux charges du mariage ; que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Mais sur le second moyen :


Vu l’article 4 du code civil ;

Attendu qu’après avoir exactement décidé que la contribution des époux séparés de biens à la
dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient
fait l’objet d’une imposition séparée, l’arrêt dit que le montant de la créance de M. X... sera
calculée sur cette base par le notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts
patrimoniaux des époux, à partir des éléments d’information qui lui seront remis par les
parties ;

Attendu qu’en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il
lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a
méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que le montant de la créance de
M. X... sera calculée par le notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts
patrimoniaux des époux, à partir des éléments d’information qui lui seront remis par les
parties, l’arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

Documment 2
Civ. 1ère, Arrêt n° 578 du 25 mai 2016 (15-17.993)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 1er septembre 1991, M. Martin Y..., né le [...]
de Mme Y..., a assigné M. X... devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une
expertise biologique ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert, le tribunal, qui a rejeté la
demande de rabat de l’ordonnance de clôture, a constaté que M. Y... n’avait pas formé de
demande au fond ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de recevoir Mme Y... en son intervention volontaire, de
dire qu’il est le père de M. Martin Y... et de le condamner à payer une certaine somme à titre
de dommages-intérêts à Mme Y... et à M. Martin Y..., outre une contribution à l’entretien et à
l’éducation de ce dernier depuis la naissance ;
Attendu, d’abord, sur les trois premières branches, qu’après avoir relevé que Mme Y... était
intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 8 avril 2013, distinctes de celles
signifiées par son fils, et rappelé, à bon droit, qu’une telle intervention est possible après la
clôture de l’instruction, la cour d’appel a souverainement estimé que l’affaire n’était pas en
6

état d’être jugée, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer immédiatement sur le fond sans
prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Attendu, ensuite, que le grief de la quatrième branche n’est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :


Vu l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation


d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
est soumise à la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une contribution à l’entretien et à
l’éducation depuis la naissance de son fils, l’arrêt retient que la règle « aliments ne
s’arréragent pas » est sans application en la matière ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de
Mme Y... n’était pas prescrite, la cour d‘appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE

Document 3
Civ. 1ère, 1 avril 2015

La Cour,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2013), qu'après le divorce des époux X...-
Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la
liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à aucune créance à son bénéfice au
titre du financement de l'immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être
partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d'eux résultant de l'acte
d'acquisition, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat de mariage des époux séparés de biens stipule une présomption de
contribution des époux aux charges du mariage, il appartient aux juges du fond de rechercher
par une interprétation de la volonté des époux si ces derniers avaient entendu stipuler une
présomption simple ou une présomption irréfragable en s'interdisant de prouver que l'un des
conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation ; qu'en énonçant qu'il aurait été jugé par la
Cour de cassation que la présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être
acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » interdit de prouver que
7

l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation, quand il lui appartenait de
rechercher, si en l'espèce, dans la volonté des époux, cette stipulation avait la portée d'une
présomption irréfragable, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1537 et 214 du code civil ;

2°/ qu'en présence d'une présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être
acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage », il appartient à celui
des époux qui sous couvert de contribution aux charges du mariage, s'oppose au paiement
d'une créance au titre du remboursement par l'autre époux des échéances de l'emprunt réglées
pendant le mariage pour l'acquisition de l'immeuble indivis constituant l'ancien domicile
conjugal, en l'occurrence à Mme Y..., de démontrer l'existence d'un déséquilibre à son
détriment dans la contribution respective des époux aux charges du mariage ; qu'en se fondant
pour statuer comme elle l'a fait sur la circonstance que M. X... n'établit pas que sa
participation aurait compte tenu du remboursement des échéances du prêt, excédé le montant
de sa contribution aux charges du mariage ni avoir été le seul à avoir jamais contribué, la cour
d'appel a violé les articles 1315, 1537 et 214 du code civil ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une
clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par
jour de sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, la cour
d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé qu'il ressortait
de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des
conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté que
l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette
acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux
charges du mariage, elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M.
X... ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Document 4
Civ. 1ère, 8 novembre 1989, N° de pourvoi: 87-19768

La Cour
Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 214 du Code civil ;

Attendu que la règle “ aliments ne s’arréragent pas “ est sans application en ce qui concerne la
contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but.

Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé le 2 novembre 1982 ; que
Mme X... a demandé dans le courant du mois de juin 1985, à l’occasion de la liquidation de la
communauté conjugale, que soit fixé le montant de la contribution aux charges du mariage
due par son mari pour la période du 1er janvier 1980, date de la séparation des époux, au 21
octobre 1981, date de l’ordonnance de non-conciliation ; que l’arrêt attaqué a débouté Mme
X... de sa demande au motif qu’aucun texte ne permettait de fixer rétroactivement une pension
8

et que la nature juridique particulière de la contribution aux charges du mariage ne faisait pas
obstacle à l’application des règles habituellement suivies en matière d’aliments ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 février 1987, entre les
parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Poitiers.

Document 5
Cass. 1ère civ. 03 octobre 2019 (18-20.828)

Sur le premier moyen :

Vu l’article 214 du code civil ;

Attendu que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente
de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son
conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de
l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître titulaire d’une
créance au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de la maison des Adrets-de-
l’Estérel, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que
celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens
acquis avant le mariage, l’arrêt retient que le patrimoine de l’époux permettait cette
acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la
notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute
dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille, et que, dès lors qu’elle
n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se
réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale doit
être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux
charges du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. X... ne dispose d’aucune
créance à l’égard de son épouse ou de l’indivision s’agissant de la villa des Adrets-de-
l’Estérel et fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. X... à son ex-épouse au
titre du bien de Saint-Chaffrey à la somme mensuelle de 960 euros divisée par deux, soit 480
euros par mois à compter du 3 septembre 2011, jusqu’au partage, l’arrêt rendu le 6 juin 2018,
entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
9
UNIVERSITE DE LOME Année universitaire 2021-2022
Faculté de droit Cours de M. Messan Agbo FOLLY

Semestre 5
T.D de Droit des régimes matrimoniaux
Séance n°3

Thème : Le logement familial

I. DOCUMENTATION

A) LEGISLATION

1) Le Code togolais des personnes et de la famille du 06 Juillet 2012 modifié par la loi n° 2014-
019 du 17/11/ 2014
2) Le Code civil français

B) DOCTRINE

1. Ouvrages

H. Aubry et E. Naudin, Les grandes décisions de la jurisprudence civile, PUF 2011.


B. Beignier et S. Torricelli-Chrifi, Régimes matrimoniaux. Pacs. Concubinage, Montchrestien,
4e éd. 2014.
A.-S. Brun-Wauthier, Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés,
Paradigme, 4e éd. 2014.
R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, Montchrestien, 8e éd. 2013.
A. Colomer, A. Karm et R. Le Guidec, Les régimes matrimoniaux, Litec, 13e éd. 2015.
I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le PACS, LGDJ, coll. Manuels, 3 e éd. 2012.
M. de Gaudemaris, Régime matrimonial légal et entreprise, Contribution à l'étude du choix
législatif d'un régime matrimonial légal au regard des intérêts des époux notamment
entrepreneurs, thèse dactyl. Grenoble, 1986.
Ph. Malaurie et L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, Defrénois, 4e éd. 2013.
G. Marty et. P. Raynaud, Les régimes matrimoniaux, par P. Raynaud, Sirey, 2e éd. 1985.
N. Peterka, Régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. HyperCours, 3e éd. 2012.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. Cours, 7e éd. 2014.
R. Savatier, La communauté conjugale nouvelle en droit français, Dalloz 1970.
F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 12e éd. 2007.
F. Terré (F.) et Ph. Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. Précis, 6e éd. 2011.

2. Articles
Colomer, Droit civil, Régimes matrimoniaux, cinquième édition, Litec.
G. F. Bertrand, « La protection du logement familial », JCP G 1973, II, 480
Y. Chartier, « Le logement conjugal et vie familiale », RTD civ 1971, p. 510
F. Sauvage, « Le logement de la veuve », Droit et patrimoine 2003, p. 32
Y. Guyon, « Le statut du logement familial en droit civil », JCP 1966. I. 2041.
Grimaldi, « Le logement et la famille, Defrénois » 1983, art. 33120 et 33130
Le logement et la famille, Trav. assoc. Capitant 1982, t. 33, p. 421
Les limites de la protection du logement familial, in Colloque LERADP, Univ. Lille II,
Indépendance financière et communauté de vie, 1989, LGDJ, p. 3.

1
Rubellin-Devichi, [sous la dir. de], Droit du logement, droits au logement et stratégies familiales,
1988.
- Pul, « La famille et le droit au logement », RTD civ. 1991. 245.
- Bihr, « Le logement de la famille en secteur locatif », Dr. et patr. 1998, no 57, p. 62

C) JURISPRUDENCE

Civ. 1ère, 7 mai 1969, D. 1969, p.489 ;


Civ 3ème , 20 février 1963,RT D civ.1970, 583 ;
Civ. 3ème 2 juin 1993, Bull civ, III, n° 74, p. 49 ;
Civ.1ère , 12 juin 1992, JCP N 1992, II, 109;
Civ 1ère , 20 janvier 2004, D. 2004, p. 2178.
Civ 1ère , 14 novembre 2006, JCP G 2007, I, 142, n° 7

II. EXTRAITS
Logement familial et domicile conjugal. - Le logement de la famille est une notion de fait qu'il
convient de distinguer de la notion juridique de domicile conjugal (Civ. 1re, 22 mars 1972,
Bull. civ. I, no 93 ; JCP N 1972. II. 17182, note J.A. - Reims, 13 févr. 1978, JCP N 1979.
II. 108). Cette interprétation s'impose dès lors que l'article 108 du code civil prévoit que les
époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles
relatives à la communauté de vie.
Résidence principale des époux. - En cas de difficulté, c'est au juge qu'il revient de décider
souverainement, par une appréciation in concreto, du lieu où se trouve le logement principal
des époux, en fonction de critères psychologique et matériel. On le situe a priori au lieu que les
époux ont choisi d'un commun accord (C. civ., art. 215, al. 2), lieu où ils vivent, le cas échéant
avec leurs enfants. Dès lors qu'il s'agit d'une notion de fait, le logement de la famille dépendra
de la réalité et pourra donc changer au gré des déménagements. Lorsque les époux résident
dans le même lieu, la détermination du logement familial sera aisée. La notion de logement
familial est inhérente à l'existence du mariage et dès lors tous les couples ont ou ont eu un
logement dans lequel la famille peut vivre (V. en ce sens, MALAURIE et FULCHIRON, La
famille, 4e éd., 2011, Defrénois, no 1832. - V. pour une illustration de la notion de logement
familial, Paris, 31 août 2005, Juris-Data no 2005-28.7306 ; Dr. fam. 2006, no 62, obs. Beignier,
qui considère comme faisant partie intégrante du logement familial le studio - situé dans le
même immeuble que l'appartement principal - utilisé par les époux pour se reposer,
l'appartement principal se révélant trop bruyant à cause de la spécificité des études suivies par
leurs enfants).
Exclusion de la résidence secondaire des époux. - Il convient tout de même de préciser que
seule la résidence principale des conjoints fait l'objet de la protection de l'article 215, alinéa 3,
du code civil, et que le logement doit donc avoir été affecté par les époux à la vie familiale
habituelle (« ce qu'il faut protéger, par cette disposition exorbitante du droit commun, ce sont
seulement les besoins vitaux de la famille », selon COLOMER, op. cit., no 68). C'est donc une
interprétation limitative du texte qui doit être retenue (AUBRY et RAU, op. cit., t. 8, no 28. -
Comp. PATARIN et MORIN, op. cit., t. 1, no 79. - MARTY et RAYNAUD, Les personnes,
op. cit., no 43. - Contra : CHARTIER, article préc., spéc. no 74. - Et voir l'argument par
analogie in CORNU, Le règne discret de l'analogie, Mélanges Colomer, 1993, Litec, p. 132,
note 13 : « l'interdiction, pour les époux, de disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels le
logement de la famille est assuré devrait s'appliquer même à une résidence secondaire dans des
cas où les circonstances de la vie familiale feraient que cette résidence remplit les fonctions

2
d'une résidence principale »). On exclut dès lors du champ d'application de l'article 215,
alinéa 3, la résidence secondaire (Civ. 1re, 19 oct. 1999, no 97-21.466, Bull. civ. I, no 284 ;
JCP 2001. I. 245, obs. Wiederkher ; Defrénois 2000. 437, obs. Champenois ; Dr. fam. 2000,
no 42, obs. Beignier).
Cas particulier du logement de fonction. - On exclut aussi du champ d'application de la
protection le logement de fonction dès lors que c'est le libre exercice par chacun des époux
d'une profession qui est en cause (Civ. 1re, 4 oct. 1983, Bull. civ. I, no 217 ; JCP 1984.
II. 20188, note Chartier. - Civ. 1re, 11 mars 1986, Bull. civ. I, no 62. - CHARTIER, article
préc. - RUBELLIN-DEVICHI, obs. RTD civ. 1985. 718. - CHAMPENOIS, obs. Defrénois
1983. 1595. - COLOMER, op. cit., no 69. - GRIMALDI, article préc., in Colloque LERADP,
Univ. Lille II, Indépendance financière et communauté de vie, 1989, LGDJ, p. 107, note 3. -
FLOUR et CHAMPENOIS, op. cit., no 123. - VAREILLE, in GRIMALDI [sous la dir. de],
op. cit., no 113.13. - Pour des hypothèses de logement occupé au titre d'une jouissance gratuite,
V. cep. Civ. 1re, 11 mars 1986, Bull. civ. I, no 62. - Civ. 1re, 20 janv. 2004, no 02-12.130 ,
Bull. civ. I, no 21 ; D. 2004. 2178, note Bicheron; Defrénois 2005. 710, obs. Champenois ; AJ
fam. 2004. 105, note Deis-Beauquesne). La démission ou le licenciement du titulaire du
logement de fonction ne pourrait se heurter à la disposition spécifique de l'alinéa 3 de
l'article 215 du code civil. On doit toutefois réserver l'hypothèse particulière d'un époux qui
conserverait ses fonctions tout en souhaitant renoncer seul au logement de fonction servant de
logement familial. Il est logique de penser que dans cette situation, le droit d'exercer une
profession n'étant plus en cause, l'article 215, alinéa 3, retrouve à s'appliquer et qu'une telle
renonciation ne pourra être valable sans le consentement du conjoint (V. en ce sens
CABRILLAC, Étude 105, in BEIGNIER, CABRILLAC et LECUYER [sous la dir. de],
op. cit. - VAREILLE, in GRIMALDI [sous la dir. de], op. cit., no 113.3).
Meubles meublants garnissant le logement. - La protection de l'article 215, alinéa 3, du code
civil s'étend aux meubles meublants qui garnissent le logement de la famille (V. pour une
définition des meubles meublants, C. civ., art. 534 : « les meubles destinés à l'usage et à
l'ornement des appartements »). Pour que la protection s'applique, il convient donc que les
meubles se situent effectivement dans le logement familial (ce qui posera bien évidemment des
difficultés liées à la détermination du logement familial en cas de séparation des époux). Le
texte pose donc une dérogation à l'article 222 qui prévoit une présomption de pouvoir pour les
actes relatifs aux meubles accomplis par un seul des époux (Paris, 22 janv. 1993, JCP 1993.
I. 3733, no 2, obs. Wiederkehr. - VIATTE, La sauvegarde du mobilier familial et les droits des
créanciers, Gaz. Pal. 1975. 1. Doctr. 327.). On notera qu'en pratique, c'est surtout l'article 220-1
du code civil qui peut servir à interdire le déplacement des meubles ou à en réclamer le retour,
s'ils ont été mis en gage (Nancy, 12 déc. 1968, D. 1969. 540, note Foulon-Piganiol), sans qu'il
importe alors de rechercher lequel des époux est propriétaire des meubles en question (Douai,
8 févr. 1988, Juris-Data no 1988-04.5146).

III. TRAVAIL A FAIRE : COMMENTAIRE D’ARRËT

Civ. 1re, 22 octobre 1974, N° de pourvoi: 73-12402


(Veuve Bret C. René Bret et autres)

LA COUR : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1 ère ch., 7 mai 1973) d'avoir
rejeté la demande formée par dame veuve Bret en nullité, pour violation de l'article 215 du Code
civil, des dispositions testamentaires par lesquelles son défunt mari a légué à son frère, René Bret,

3
la propriété de l'appartement dans lequel les deux époux avaient leur logement jusqu'au décès,
alors que, selon le pourvoi, d'une part, les termes dudit article ont un caractère de généralité qui
aurait été méconnu, que, d'autre part, il résulterait de l'ensemble des dispositions légales relatives
au logement du conjoint que le législateur a voulu que le décès de celui des époux, sur la tête
duquel était né soit le droit au bail, soit le droit d'occupation du local servant de domicile conjugal,
n'entraîne pas l'expulsion du conjoint survivant et qu'il serait inadmissible d'interpréter l'article 215
du Code civil comme réservant à l'époux propriétaire de ce local plus de droits que n'en aurait un
propriétaire étranger ;

Mais attendu que l'article 215, alinéa 4, du Code civil qui protège le logement de la famille
pendant le mariage ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque conjoint de disposer de ses biens à
cause de mort ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs, rejette.

IV. ANNEXE

Document 1
Cass. 1ère, 20 janv. 2004

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que ce texte institue un régime de protection du logement familial visant les droits de
toute nature de l'un des conjoints sur le logement de la famille ;

Attendu que, par acte notarié du 22 janvier 1992, Gilberte Z..., depuis décédée, aux droits de
laquelle vient M. A..., a prêté à M. Y... une certaine somme garantie par une hypothèque sur un
immeuble appartenant en nue-propriété à l'emprunteur sous l'usufruit de sa mère, Mme B..., veuve
Y... ; que le 15 juin 1993, faute de paiement des intérêts, Gilberte Z... a fait délivrer à l'emprunteur
un commandement de saisie immobilière, la vente judiciaire étant intervenue le 24 février 1994 au
profit de M. C... ; que, le 12 septembre 1994, Mme X..., épouse Y... a assigné son mari, Gilberte
Z..., et M. C... aux fins d'annulation de l'acte de prêt et de l'adjudication, soutenant que, l'immeuble
constituant le domicile de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement ;

Attendu que pour débouter Mme X..., épouse Y..., de sa demande en nullité de l'hypothèque,
l'arrêt attaqué retient que le logement familial était assuré, non par les droits de M. Y... en nue-
propriété sur l'immeuble, mais par l'existence de l'usufruit de Mme B..., veuve Y... dont celle-ci
prêtait manifestement la jouissance à son fils et à la famille de celui-ci et qu'en conséquence, M.
Y... n'avait pas disposé des droits par lesquels était assuré le logement de la famille ; qu'en statuant
ainsi, après avoir relevé l'existence d'un droit d'usage de M. Y... sur l'immeuble litigieux, la cour
d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées

4
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence.

Document 2.
Cour de cassation, chambre civile 1, du 11 octobre 1989, n° 88-13.631
LA COUR ; (…) Sur le moyen unique : - Vu l’article 215, alinéa 3 du Code civil

Attendu qu’il résulte de ce texte que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré
le logement de la famille ; que l’acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve
dès lors privé de tout effet ;

Attendu que le 1er octobre 1983 M. Pierre RUELLAN a vendu aux époux Collet, par
l’intermédiaire de l’agence immobilière « Cabinet Parage » le pavillon où il logeait avec son
épouse ; qu’il s’est porté fort de la ratification de cet acte par sa femme ; que Mme Michèle
RUELLAN a cependant refusé de ratifier la vente ;

Attendu que l’arrêt attaqué a estimé que la promesse de porte-fort incluse dans l’acte de vente
signé par M. RUELLAN était valable et a condamné celui-ci à payer des dommages-intérêts au
« Cabinet Parage » et aux époux Collet ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acte du 1er octobre 1983 était nul en son entier et qu’il
appartenait aux acquéreurs, conseillés par l’agence immobilière, d’exiger les consentements
nécessaires à la validité de la vente, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi …

5
Université de Lomé Année universitaire 2021-2022
Faculté de Droit Cours de M. FOLLY Messan Agbo

Semestre 5 (Licence)
TD de droit civil : Régimes matrimoniaux
Séance n° 4

Thème : Séparation de biens

A) LEGISLATION

1) Le Code togolais des personnes et de la famille du 06 Juillet 2012 modifié par la loi n° 2014-019 du
17/11/ 2014
2) Le Code civil français

B) DOCTRINE

1. Ouvrages

H. Aubry et E. Naudin, Les grandes décisions de la jurisprudence civile, PUF 2011.


B. Beignier et S. Torricelli-Chrifi, Régimes matrimoniaux. Pacs. Concubinage, Montchrestien,
4e éd. 2014.
A.-S. Brun-Wauthier, Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés,
Paradigme, 4e éd. 2014.
R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, Montchrestien, 8e éd. 2013.
A. Colomer, A. Karm et R. Le Guidec, Les régimes matrimoniaux, Litec, 13e éd. 2015.
I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le PACS, LGDJ, coll. Manuels, 3 e éd. 2012.
M. de Gaudemaris, Régime matrimonial légal et entreprise, Contribution à l'étude du choix
législatif d'un régime matrimonial légal au regard des intérêts des époux notamment
entrepreneurs, thèse dactyl. Grenoble, 1986.
Ph. Malaurie et L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, Defrénois, 4e éd. 2013.
G. Marty et. P. Raynaud, Les régimes matrimoniaux, par P. Raynaud, Sirey, 2e éd. 1985.
N. Peterka, Régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. HyperCours, 3e éd. 2012.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. Cours, 7e éd. 2014.
R. Savatier, La communauté conjugale nouvelle en droit français, Dalloz 1970.
F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 12e éd. 2007.
F. Terré (F.) et Ph. Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz

2. Articles

- M. STORCK, « Le titre ou la finance ? Le droit de propriété dans les régimes de séparation de biens », D,
1994, Ch, p. 61
- M. DUPUIS, « Une institution dérogeant aux règles des régimes matrimoniaux : le compte bancaire
joint », D 1988, Ch, p. 39 ;

C) JURISPRUDENCE

Civ. 1ère, 9 octobre 1991, D. 1993, p.580 ;


Civ 1ère, 22 avril 1981, D. 1981, 396 ;
Civ 1ère, 29 janvier 1974, D. 1974, 345 ;
Civ.1ère, 25 février 1986, JCP N 1986, II, 248;
Civ 1ère, 1er, 4 juin 1956, Bull civ. I, n° 217;

1
Civ 1ère, 1er juillet 1969, JCP G 1970, II, 16171
Com., 27 janvier 1998, N° de pourvoi: 96-11941
Civ. 1ère 5 octobre 1994, N° de pourvoi 92-19.169
Civ.1ère, 3 Juill 1996, Droit et Patrimoine 1996, n° 1467;
Civ. 1ère, 4 novembre 1987 ; Bull. civ., n°283 ;
Civ. 1ère, 21 octobre 1997, JCP G. 1998. I. 1135 ;

II Travail à faire : traitez le cas pratique suivant

Le 5 décembre 2017, Monsieur AFEKE a convolé en justes noces, à Lomé, avec Rolande, la fille
unique du Ministre de l’éducation nationale. Etaient présents à la célébration nuptiale le prêtre de
la localité, certains anciens combattants de l’armée, cinq pasteurs, des professeurs de droit
international privé et les membres des deux familles.

Le couple avait choisi dans un contrat du mariage la séparation des biens avec une clause aux
termes de laquelle les meubles meublants et objets mobiliers à usage commun du ménage qui se
trouveraient dans les lieux que les époux demeureraient seraient présumés leur appartenir à chacun
pour moitié. Après un an de vie conjugale, un créancier du mari pratiqua une saisie sur les
mobiliers en estimant que ces biens appartenaient son débiteur avant le mariage. Furieuse,
Madame AFEKE contesta la saisie. Mais le créancier exige que la femme apporte la preuve de son
droit de propriété sur les dits biens.

Plus tard, une mésentente s’éclata au sein du couple au sujet de la propriété d’un bâtiment
construit par le mari sur un terrain de la femme avec des deniers provenant de leur compte
bancaire indivis. La femme estime qu’elle est devenue propriétaire du bâtiment en raison de la
règle de l’accession. Le mari s’oppose.

La crise devient profonde. La femme demande le divorce et exige le partage avant la décision du
juge des biens qui leur étaient donnés conjointement par son père. Son mari s’insurge contre cette
réclamation et met en garde sa femme contre tout partage avant la liquidation de leur régime
matrimonial. Il ajoute que sa femme n’a plus aucun droit sur le terrain de Logopé dont
l’acquisition était réalisée avec des deniers provenant de la vente de la maison qu’il a héritée de
son père et que la figuration du nom de sa femme sur l’acte de propriété n’était qu’une simple
tolérance.

Relevez les difficultés que pose ce cas et résolvez-les avec des arguments juridiquement fondés.

2
III. ANNEXES

Document 1

Civ., 1ère, 29 janvier 1974, D. 74, p. 345

LA COUR : Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : Attendu qu’après avoir relevé que le contrat de mariage des époux
Grandval portant adoption du régime de la séparation des biens contenait une clause aux termes de
laquelle les meubles meublants et objets mobiliers à usage commun du ménage qui se trouveraient
dans les lieux que les époux demeureraient seraient présumés leur appartenir à chacun pour
moitié, la Cour d’appel (Paris, 22e ch., 16 oct. 1971) a décidé qu’il appartenait à la société
Lucchini d’apporter la preuve que son débiteur Grandval était seul propriétaire du mobilier saisi
au domicile des époux ;

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir, en statuant ainsi, renversé le fardeau de la
preuve qui, selon le moyen, incombait à la demande Grandval laquelle prétendait voir distraire une
partie des biens mobiliers objet de la saisie, et d’avoir par là même déplacé les limites du débat,
dame Grandval ayant demandé la mainlevée de la saisie portant prétendument sur des meubles lui
appartenant et la question de la charge de la preuve par le créancier de la propriété des biens du
débiteur étant absolument différente de cette demande ;

Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’art. 1583, al. 2, c. civ. que les présomptions de
propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers sauf preuve contraire à la
charge de ces derniers ; que la clause de présomption d’indivision figurant dans le contrat de
mariage des époux Grandval est donc opposable à la société Lucchini et que la Cour d’appel a
décidé à bon droit qu’il appartenait à cette dernière d’administrer la preuve du droit de propriété
exclusif de son débiteur sur le mobilier litigieux ;

Attendu, d’autre part, que dame Grandval a expressément fait valoir dans ses conclusions d’appel
que la charge de la preuve incombait à la société Lucchini ; d’où il suit que le moyen, qui n’est pas
fondé en sa première branche, manque en fait dans le seconde ;

Par ces motifs, rejette.

Document n° 2 :
Cour de cassation - Première chambre civile Arrêt n° 975 du 23 septembre 2015 (14-15.428)

La Cour,

Sur le premier moyen du pourvoi principal,

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 114 100 euros le montant de la
créance de Mme Y... à son égard, au titre des revenus personnels de celle-ci, dont il a disposé et
qu’il a thésaurisés pendant le mariage ;

3
Attendu, d’une part, qu’en ses première et troisième branches, le moyen n’est manifestement pas
de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé qu’il résultait du rapport d’expertise que, pendant
toute la durée de la vie conjugale, M. X... avait seul disposé des revenus de son épouse séparée de
biens et constaté qu’il avait fait obstruction à l’accomplissement de la mission de l’expert, c’est
par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant les conséquences de son refus, sans
motif légitime, d’apporter son concours à la mesure d’instruction, a estimé que la moitié du prix
de l’immeuble qu’il avait acquis provenait du patrimoine de Mme Y... ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que la somme de 114 100 euros dont il est débiteur
envers Mme Y... devra porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, alors, selon le
moyen, que le point de départ des intérêts d’une créance entre époux calculée selon les règles du
profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; que la cour d’appel a jugé que M. X... était
débiteur d’une créance à l’égard de son ex épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à
cette dernière, qu’il a utilisés pour acquérir un bien personnel ; qu’il ne résulte pas de l’arrêt que
les parties se soient entendues pour convenir d’un point de départ des intérêts afférents aux
créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; qu’en renvoyant les opérations de
liquidation à une date ultérieure, qui sera déterminée par le notaire, tout en fixant le point de
départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés,
ayant pris acte de la revendication de Mme Y... à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d’appel a
violé les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil ;

Mais attendu que les intérêts d’une créance d’un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de
l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à
compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant ; que, dès lors, après avoir
constaté que M. X... avait revendu l’immeuble le 26 mars 2007, c’est sans encourir les griefs du
moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M. X..., le pourvoi éventuel de Mme Y... est
devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Document n° 3
Com., 27 janvier 1998, N° de pourvoi: 96-11941

La Cour,
Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Sens, 1er décembre 1995), que
M. X..., marié sous le régime de la séparation des biens, est décédé en laissant pour héritiers son
épouse et ses enfants (les consorts X...) ; que l'actif de la succession comprenait notamment le
solde créditeur de comptes bancaires ouverts conjointement par les deux époux ; que
l'administration des Impôts a prétendu renverser la présomption résultant des dispositions de
l'article 753 du Code général des impôts et a soutenu que la totalité de ce solde appartenait en

4
réalité au défunt ; qu'elle a en conséquence effectué un redressement des droits de mutation à titre
gratuit et des pénalités ;

Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande en décharge des
droits complémentaires résultant du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les
éléments retenus par le Tribunal ne sauraient constituer la preuve que le défunt avait la propriété
exclusive de l'ensemble des valeurs inscrites sur les comptes litigieux ni la preuve de l'existence de
libéralités faites par celui-ci au profit de sa femme ; qu'ainsi, en se fondant sur des motifs
inopérants et en tout cas insuffisants pour apporter la preuve que les sommes inscrites sur les
comptes litigieux appartenaient exclusivement à M. X..., le jugement manque de base légale au
regard de l'article 753 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que, dans le cadre de cet
article, c'est à la partie qui entend détruire la présomption de propriété par parts viriles d'apporter
la preuve complète de ce qu'elle allègue, sans que des présomptions simples puissent renverser la
charge de la preuve ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation de ce texte et de l'article
1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la présomption de répartition du solde créditeur d'un compte-
joint par parts viriles entre les titulaires de ce compte peut être détruite par tous modes de preuves
compatibles avec la procédure écrite, y compris par simples présomptions du fait de l'homme ;

Attendu, en second lieu, que le Tribunal constate sans susciter de contradiction que les sommes
figurant sur les comptes litigieux provenaient exclusivement de dépôts effectués par le mari au
nombre desquels figuraient les produits de la vente d'un propre et la pension de retraite servie au
mari ; que, par ce seul motif, et sans être tenu de procéder aux recherches visées à la première
branche du moyen qui, relatives à d'éventuelles libéralités entre époux, étaient inopérantes dans le
cadre du litige, il a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; par ces motifs : rejette le pourvoi.

Document n°4
Civ. 1ère 5 octobre 1994, N° de pourvoi 92-19.169

La Cour,

Sur les premier et deuxième moyens,

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... se sont mariés le 3 août 1968
sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 28 avril 1972, ils ont acquis en
indivision, chacun pour moitié, un immeuble sis à Nantes ; que, pour financer cet achat, ils ont
contracté conjointement auprès du Crédit mutuel un emprunt, dont les mensualités ont été réglées
à l'aide de prélèvements automatiques sur un compte ouvert auprès de cet établissement par M.
X... et sur lequel il s'était engagé à faire virer l'intégralité de ses salaires ; que, selon jugement du
22 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce des époux X... ;
que, le 12 juin 1989, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt
attaqué (Rennes, 27 avril 1992) a ordonné la licitation de l'immeuble de Nantes dont il a reconnu
le caractère indivis, déclaré que les titres SICAV Epargne industrie appartenaient indivisément
pour moitié à chacun des époux et débouté M. X... de sa demande tendant à la désignation d'un
nouveau notaire liquidateur ;

5
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'immeuble de Nantes était indivis entre
les anciens époux, alors, selon le moyen, qu'il n'appartenait pas au mari, qui avait démontré que le
compte, à partir duquel avaient été effectués les remboursements du prêt, était alimenté par son
seul salaire, d'établir que ce compte n'avait pas été approvisionné pour partie par son épouse,
laquelle n'a jamais contesté les prétentions de M. X... sur ce point, ni fait valoir qu'elle aurait pour
partie alimenté le compte litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, pour sa part, M. X...
contestait que Mme X... eût jamais alimenté ce compte et qu'il appartenait donc à cette dernière
d'établir qu'elle l'avait fait, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du
Code civil ;

Mais attendu que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété,
sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; d'où il suit que le
moyen, qui tend exclusivement à contester le droit de propriété de Mme X..., est inopérant ;

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré que les titres SICAV
Epargne industrie appartenaient indivisément pour moitié à chacun des conjoints, alors, selon le
moyen, que la confusion des patrimoines ne résulte pas de l'identité de leurs revenus, mais
suppose l'impossibilité de déterminer l'origine des fonds ayant servi aux acquisitions ; que le fait
que des époux mariés sous le régime de la séparation de biens aient des revenus identiques
n'empêche nullement de fixer l'origine des deniers et, par conséquent, ne caractérise pas une
confusion de leurs patrimoines ; qu'en l'espèce, il résultait de plusieurs attestations du Crédit
mutuel que les titres acquis au nom de Mme X... avaient été payés par prélèvements sur le compte
personnel de M. X..., lequel était alimenté par ses seuls salaires ; qu'en décidant que les titres
exclusivement acquis à l'aide des fonds de M. X... étaient indivis entre les anciens époux pour les
motifs susrappelés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la confusion des patrimoines dont elle a
affirmé l'existence, n'a donné aucune base à sa décision au regard de l'article 1538 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., dont le nom était indiqué sur les titres litigieux,
bénéficiait de ce fait d'une présomption de propriété stipulée au contrat de mariage, la cour d'appel
a souverainement retenu qu'en réalité les deux époux avaient acquis ces titres indivisément,
chacun pour moitié, sans que M. X... puisse justifier de sa propriété exclusive ; d'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n° 5

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, 25 avril 2006


N° de pourvoi: 04-11359

La Cour,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 1479, alinéa 2, 1543 et 555, alinéas
2 et 3, du même Code ;

6
Attendu que les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil sont applicables aux créances entre
époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un
bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ;

Attendu que, pendant leur mariage soumis au régime de la séparation de biens, M. X... a financé la
construction de divers locaux professionnels sur un terrain appartenant personnellement à Mme
Y... ; qu'en application de l'article 555, alinéa 1, du Code civil, cette dernière en est devenue
propriétaire par accession ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... pouvait, par application de l'article 555, alinéas 2 et 3, du
Code civil, choisir entre le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de
valeur et le coût des matériaux et de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte
tenu de l'état des biens, l'arrêt retient que les dispositions de ce texte avaient vocation à régir les
rapports entre époux séparés de biens ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus
d'application et le dernier par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

7
Université de Lomé Année universitaire 2021-2022
Faculté de Droit Cours de M. FOLLY Messan Agbo

Semestre 5
T.D de Droit des régimes matrimoniaux
Séance n°5

Thème : Participation aux meubles et acquêts, liquidation

A) LEGISLATION

1) Le Code togolais des personnes et de la famille du 06 Juillet 2012 modifié par la loi n° 2014-019 du
17/11/ 2014
2) Le Code civil français

B) DOCTRINE

1. Ouvrages

H. Aubry et E. Naudin, Les grandes décisions de la jurisprudence civile, PUF 2011.


B. Beignier et S. Torricelli-Chrifi, Régimes matrimoniaux. Pacs. Concubinage, Montchrestien,
4e éd. 2014.
A.-S. Brun-Wauthier, Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés,
Paradigme, 4e éd. 2014.
R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, Montchrestien, 8e éd. 2013.
A. Colomer, A. Karm et R. Le Guidec, Les régimes matrimoniaux, Litec, 13e éd. 2015.
I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le PACS, LGDJ, coll. Manuels, 3 e éd. 2012.
M. de Gaudemaris, Régime matrimonial légal et entreprise, Contribution à l'étude du choix
législatif d'un régime matrimonial légal au regard des intérêts des époux notamment
entrepreneurs, thèse dactyl. Grenoble, 1986.
Ph. Malaurie et L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, Defrénois, 4e éd. 2013.
G. Marty et. P. Raynaud, Les régimes matrimoniaux, par P. Raynaud, Sirey, 2e éd. 1985.
N. Peterka, Régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. HyperCours, 3e éd. 2012.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. Cours, 7e éd. 2014.
R. Savatier, La communauté conjugale nouvelle en droit français, Dalloz 1970.
F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 12e éd. 2007.
F. Terré (F.) et Ph. Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, coll. Précis, 6e éd. 2011

2. Articles

- A. Boistel, DP 1897, II. 137 ;


- M. Fréjaville « Les répercussions de la capacité de la femme sur le régime de la séparation de biens avec
société d’acquêts », JCP G, 1944, I, 397 ;
- G. MORIN, « L’indépendance des époux dans la gestion de leurs biens personnels », Defrénois, 1969 p.
1045
- J. F. Pillebout, « Le régime de la participation aux acquêts, les difficultés de liquidation à travers trois
thèmes d’examen », JCP N, 1983 ; prat. 8709
- J. L. Virfolet, « Second ou dernier souffle de la participation aux acquêts ? », JCP N, 1987 I. 371

C) JURISPRUDENCE
Civ. 1ère, 25 novembres 2003, Bull civ I;

1
Civ. 1ère, 18 juill 1995, JCP G, 1995 IV 2302 ;
Civ. 1ère, 9 novembres 1981, Bull civ 1, n°333 ;
TGI Valenciennes, 5 fév. 1970, JCP G. 1970, II 16291 ;
Civ 1ère, 12 mai 1981, D 1982 Inf rap, p. 472, obs. D. MARTIN ; RTD Civ 1982, p. 410, obs.
NERSON
Civ.1ère, 29 févv, 1984, D 1984, p. 601;
Paris, 17 avr. 1996, JCP G 1997, I, 4008, n°15 ;
Civ.1ère, 3 janv. 1984, D 1984, Inf. rap., p. 27
Civ 3ème, 18 fév. 1998, n° 000781 ;
Civ 1ère, 14 déc. 1976, Bull. civ. I, n° 67 ; JCP G 1978, II, 18864 ; RTD Civ. 1977, p. 570 ;

II) Travail à faire : Commentez l’arrêt ci-après

Cour de cassation - Première chambre civile Arrêt n° 1363 du 2 décembre 2015 (14-25.756)

La Cour,

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2014), que par jugement irrévocable depuis le
22 décembre 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de
Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; que des difficultés s’étant
élevées à l’occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... a
assigné, le 20 juin 2012, son ex- épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine
somme au titre d’une créance née de l’acquisition du domicile conjugal en indivision ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande comme prescrite alors,
selon le moyen, qu’à défaut de disposition expresse y dérogeant, les créances entre époux sont
soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu’en rejetant la demande
en paiement de M. X... au motif de l’écoulement du délai de trois ans de prescription de l’action
en liquidation de la participation aux acquêts, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil
par refus d’application et l’article 1575 du même code par fausse d’application ;

Mais attendu que l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la
liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de
prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation ; qu’ayant relevé
que M. X... avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime
matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était prescrite ; que le moyen n’est pas
fondé ;

Sur les première et troisième branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens, ci-
après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

2
A LIRE

Cassation civ 1ère 31 mars 2016 (14-24.556)

La Cour,

Sur les premier, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal et
sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 14 juillet 1990
sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 13 octobre
2006, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1570 et 1578 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le patrimoine originaire comprend les biens qui
appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi
que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature
sans donner lieu à récompense ;

Attendu que, pour fixer à l’actif du patrimoine originaire de Mme Y... une somme représentant la
valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le
mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d’en acquérir les trois quarts restants,
l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 1408 du code civil que l’acquisition faite de la portion d’un
bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette
acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l’autre époux et que,
dès lors, c’est la valeur de l’intégralité des droits indivis dont l’époux est titulaire sur le bien qui
doit être portée à son patrimoine originaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les trois quarts indivis dont Mme Y... avait fait l’acquisition
pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n’avaient pas été obtenus
par succession ou libéralité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis
par Mme Y... dans la succession de son père à l’actif du patrimoine final à 180 000 euros, l’arrêt
retient qu’il résulte de l’article 1408 du code civil que l’acquisition faite de la portion d’un bien
dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette
acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l’autre époux et que,
dès lors, c’est la valeur de l’intégralité des droits indivis dont l’époux est titulaire sur le bien qui

3
doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demande
M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à
l’époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d’après leur état à l’époque de la
dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le huitième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 4 du code civil ;

Attendu que l’arrêt dit qu’il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage,
de procéder, le cas échéant, à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l’actif du
patrimoine final de Mme Y... et au passif de celui de M. X... ;

Qu’en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait
de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et
violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen
du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement disant que serait portée
au patrimoine originaire de Mme Y... la somme de 180 000 euros correspondant au prix de vente
de l’immeuble du R. en 2010, rejette la demande de M. X... tendant à voir fixer cette même
somme au patrimoine final de Mme Y... et dit qu’il appartiendra au notaire, au vu des dispositions
du contrat de mariage, de procéder le cas échéant à la revalorisation de ces créances qui seront
portées à l’actif du patrimoine final de Mme Y... et au passif de celui de M. X..., l’arrêt rendu le 27
mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points,
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

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