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Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 1
Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 1
Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 1
Au fond Appelante,
D’UNE PART ;
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Statuant à nouveau sur ce point ; ET ;
Met la société OMA-CI hors de cause ;
1°- LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS
Confirme le jugement déféré pour le surplus ; ARTISANS MARITIME D’ABIDJAN DITE
Met les dépens à la charge de la COOPAMA. COOPAMA, 15 BP 121 Abidjan 15, dont le siège est à
Abidjan Vridi, Zone industrielle, Rue de la pointe aux
fumeurs, impasse Jupiter, Zone 4 Treichville, prise en la
personne de son représentant légal, Monsieur KONAN
Charles, le Gérant, demeurant en cette qualité au siège de
ladite coopérative ;
Intimés,
D’AUTRE PART ;
2
- déclaré la COOPAMA recevable en son action ;
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À la date du 24 juillet 2018, l’affaire a été renvoyée au 04
octobre 2018 pour retenue.
LA COUR
4
Condamne les sociétés HAPAG LLYOD et OMA-CI à
payer à la COOPAMA, les sommes suivantes :
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selon elle, être convoqué à cet effet, par le biais de la
Capitainerie du Port autonome d’Abidjan ; Et d’autre part,
l’irrecevabilité de l’action initiée par la société COOPAMA
pour absence de mise en cause de l’assureur du navire ;
6
En ce qui concerne l’absence de mise en cause de
l’assureur invoquée par la société OMA-CI, la COOPAMA
soutient qu’aucune preuve de ce qu’elle aurait reçu une
indemnisation de la part dudit assureur n’a été rapportée
au dossier ;
7
Au cours de la mise en état ordonnée, la société OMA-CI
a, par le canal de son conseil, réitéré ses précédentes
déclarations et ajouté qu’elle ne remet certes pas en cause
la responsabilité de la société HAPAG LLYOD dans la
survenance desdites avaries, mais estime que les
dommages et intérêts accordés par le premier juge à la
COOPAMA sont excessifs, puisque l’article 4.5 de la
convention de Bruxelles n’impose dans une telle
occurrence que le remboursement de la valeur de la
marchandise et exclut les autres frais ;
SUR CE
En la forme
Au fond
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Sur le moyen tiré de la nullité du jugement
attaqué
9
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté
ce moyen comme inopérant ;
10
Que dès lors, il échet également de rejeter ce moyen
comme dénué de tout fondement ;
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Que dans ces conditions et conformément à l’article 1165
du code civil précité, celui-ci ne peut être tenu
responsable des avaries causées à la marchandise
transportée, sauf à prouver sur le terrain délictuel qu’il a
commis des fautes personnelles ; Laquelle preuve n’a à
aucun moment été rapportée au dossier par la
COOPAMA ;
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OMA-CI, de la Coopérative des Pêcheurs Artisans
Maritime d’Abidjan dite COOPAMA et de la société
HAPAG LLYOD et par défaut à l’égard du capitaine
commandant du navire VIKING EAGLE et en dernier
ressort ;
En la forme
Au fond
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