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Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 1

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KF/BZSAD/AE

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE


-------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
---------------
RG N° 013/2018 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
-------- 08 NOVEMBRE 2018
ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 08/11/2018 -----------------------
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1ÈRE CHAMBRE
------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience
Affaire : publique ordinaire du jeudi huit novembre de l’an deux
--- mil dix-huit tenue au siège de ladite Cour, à laquelle
LA SOCIÉTÉ OIL & MARINE AGENCIES
CÔTE D’IVOIRE DITE OMA-CI siégeaient :
(Maître YAO Emmanuel)

Contre Docteur KOMOIN François, Premier Président de la


Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
1°- LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS
ARTISANS MARITIME D’ABIDJAN DITE
COOPAMA
(Maître N’ZI Jean Claude)
Mesdames RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et
KONÉ Aïssata, Messieurs KOPOIN Allepo Sylvain
2°- SOCIÉTÉ HAPAG LLOYD
et JEANSON Jean Claude, Conseillers à la Cour,
3°- MONSIEUR LE CAPITAINE Membres ;
COMMANDANT LE NAVIRE « VIKING
EAGLE »
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude
--------------
ARRÊT
épouse GNOU, Greffier ;
------------
Contradictoirement à l’égard de la société A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
OIL Marine Agencies Côte d’Ivoire SARL dite
OMA-CI, de la Coopérative des Pêcheurs
Artisans Maritime d’Abidjan dite COOPAMA ENTRE :
et de la société HAPAG LLYOD
---------
Défaut à l’égard du capitaine commandant du LA SOCIÉTÉ OIL & MARINE AGENCIES CÔTE
navire VIKING EAGLE D’IVOIRE SARL DITE OMA-CI, Société à
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Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan
En la forme Treichville zone 3, immeuble Rive Gauche, 11 BP 1460
Abidjan 11, Tél. : 21.25.02.92, prise en la personne de son
Déclare recevable l’appel de la société OMA-
CI interjeté contre le jugement N° RG représentant légal, Monsieur YEUNG YIN IN David,
3972/2017 rendu le 22 février 2018 par le demeurant en qualité au siège de ladite société ;
Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Au fond Appelante,

L’y dit partiellement fondée ;


Représentée et concluant par son conseil, Maître YAO
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y
condamné la société OMA-CI à payer la demeurant Abidjan Cocody Corniche, Rue du Lycée
somme de cent deux millions cent soixante-
dix-neuf mille quatre cent quarante Technique, Immeuble NOURA, Entrée A, 1er étage, porte
(102.179.440) F CFA à titre de dommages et A2, Tél. : 22.44.15.35/22.44.15.95, 01 BP 6714 Abidjan 01,
intérêts à la COOPAMA ;
N° CC : 9415439 T ;

D’UNE PART ;

1
Statuant à nouveau sur ce point ; ET ;
Met la société OMA-CI hors de cause ;
1°- LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS
Confirme le jugement déféré pour le surplus ; ARTISANS MARITIME D’ABIDJAN DITE
Met les dépens à la charge de la COOPAMA. COOPAMA, 15 BP 121 Abidjan 15, dont le siège est à
Abidjan Vridi, Zone industrielle, Rue de la pointe aux
fumeurs, impasse Jupiter, Zone 4 Treichville, prise en la
personne de son représentant légal, Monsieur KONAN
Charles, le Gérant, demeurant en cette qualité au siège de
ladite coopérative ;

2°- SOCIÉTÉ HAPAG LLOYD, Société de droit


allemand, dont le siège social est à Hambourg
(Allemagne), domiciliée chez la société OMA-CI, SARL au
capital de 50.000.000 de F CFA, dont le siège social est
situé à Abidjan Treichville, Zone 3, Rue des Brasseurs,
Immeuble Rive Gauche, 2ème étage, RCCM N° CI-ABJ-
2012-B-8651, Tél. / 21.25.02.92, 11 BP 1460 Abidjan 11,
prise en la personne de son représentant légal, en ses
bureaux ;

3°- MONSIEUR LE CAPITAINE COMMANDANT


LE NAVIRE « VIKING EAGLE », ayant élu domicile à
la Capitainerie du Port d’Abidjan, pris en la personne de
son représentant légal, en ses bureaux ;

Intimés,

1°- Représentée et concluant par son conseil, Maître N’ZI


Jean Claude, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à
Abidjan Cocody Riviera Golf, les ELIAS II, Immeuble
AGAVE, 2ème étage, porte N° 2222, BP 646 Cidex 3,
Abidjan Côte d’Ivoire ;

2° et 3°- Assignés à leur bureau respectif ;

D’AUTRE PART ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni


préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts
respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous
les plus expresses réserves des faits et de droit ;

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause


en matière ordinaire, a rendu le 22 février 2018 un
jugement N° 3972/2017 qui a :

2
- déclaré la COOPAMA recevable en son action ;

- l’y dit partiellement fondée ;

- mis hors de cause le Capitaine-commandant du


navire VIKING EAGLE ;

- condamné les sociétés HAPAG LLYOD et OMA-CI


à payer à la COOPAMA les sommes suivantes :

vingt-six millions sept cent sept mille cinq cent


deux (26.707.502) F CFA correspondant à la
valeur de la cargaison détruite ;

cinq millions quatre cent soixante-onze mille


neuf cent trente-huit (5.471.938) F CFA au titre
du manque à gagner ;

soixante-dix millions (70.000.000) de F CFA à


titre de perte de gain ;

soit la somme totale de cent deux millions cent soixante-


dix-neuf mille quatre cent quarante (102.179.440) F CFA.

Par exploit du 15 juin 2018 de Maître FIENI Tanoh


Kouadio, Huissier de justice à Abidjan, la société OIL &
MARINE AGENCIES Côte d’Ivoire dite OMA-CI a
interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même
exploit assigné la Coopérative des Pêcheurs Artisans
Maritime d’Abidjan dite COOPAMA, HAPAG LLOYD et
Monsieur le Capitaine-commandant le Navire « VIKING
EAGLE » à comparaître par-devant la Cour de ce siège à
l’audience du 26 juin 2018 pour s’entendre infirmer le
jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Enrôlée sous le N° 013/2018 du rôle général du greffe de


la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin
2018 ;

Une instruction a alors été ordonnée, confiée à Madame


SAM Aimée Danielle, Conseiller rapporteur et la cause
renvoyée à l’audience publique du 24 juillet 2018 ;

Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de


clôture N° 22 du 18 juillet 2018 ;

3
À la date du 24 juillet 2018, l’affaire a été renvoyée au 04
octobre 2018 pour retenue.

À cette date, la cause étant en état de recevoir jugement,


elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 25
octobre 2018 ; lequel délibéré a été prorogé au 08
novembre 2018 ;

Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en


rendant l’arrêt suivant :

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Vu le rapport de mise en état en date du 18 juillet 2018 du


conseiller rapporteur ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET


MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 1er juin 2018 de Maître FIENI Tanoh


KOUADIO, Huissier de justice à Abidjan-Plateau,
comportant ajournement au 27 juillet 2018, la société OIL
Marine Agencies Côte d’Ivoire SARL dite OMA-CI, ayant
pour conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, a
relevé appel du jugement contradictoire N° RG 3972/2017
rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de commerce
d’Abidjan lequel, en la cause, a rendu la décision dont le
dispositif suit : « Statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort ;

Vu le jugement avant dire droit N° 3972/2017 du 25


Janvier 2018 ;

Déclare la COOPAMA recevable en son action ;

L’y dit cependant partiellement fondée ;

Met hors de cause le capitaine commandant du navire


VIKING EAGLE ;

4
Condamne les sociétés HAPAG LLYOD et OMA-CI à
payer à la COOPAMA, les sommes suivantes :

26.707.502FCFA correspondant à la valeur de la


cargaison détruite ;

5.471.938FCFA au titre du manque à gagner ;

70.000.000FCFA à titre de perte de gain ;

Soit la somme totale de 102.179.440F CFA ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à


hauteur de la somme de cinquante millions (50.000.000)
francs CFA ;

Déboute la COOPAMA du surplus de sa demande ;

Condamne les défenderesses aux dépens de l’instance. » ;

Au soutien de son appel, la société OMA-CI expose que


suivant connaissement en date du 25 juillet 2016, la
Coopérative des Pêcheurs Artisans Maritimes d’Abidjan
dite COOPAMA a confié à la société HAPAG LLYOD dont
elle est le consignataire en Côte d’Ivoire, le transport
maritime et la conservation d’une cargaison de 1500
cartons de poissons thon congelés, soit 30.000
kilogrammes de poissons devant s’effectuer du Port de
Dakar au Port Autonome d’Abidjan ;

Elle ajoute que dès l’arrivée de la marchandise au Port


Autonome d’Abidjan, les services vétérinaires ont
constaté qu’elle était avariée ;

Face à cette situation, indique-t-elle, la COOPAMA a saisi


d’une demande en paiement de dommages et intérêts
pour toutes causes de préjudices confondues, le Tribunal
de commerce d’Abidjan qui, vidant son délibéré, a rendu
la décision querellée ;

La société OMA-CI soulève d’une part, la nullité de ladite


décision pour violation de l’article 5 de la loi organique
portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce résultant du défaut de tentative
de conciliation entre la COOPAMA et le capitaine-
commandant du navire VIKING EAGLE, lequel devrait,

5
selon elle, être convoqué à cet effet, par le biais de la
Capitainerie du Port autonome d’Abidjan ; Et d’autre part,
l’irrecevabilité de l’action initiée par la société COOPAMA
pour absence de mise en cause de l’assureur du navire ;

Elle fait également grief au premier juge d’avoir, en


violation de l’article 6 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, omis de statuer sur ses
demandes tendant au cantonnement du montant des
dommages et intérêts sollicités par la COOPAMA et à
l’évaluation à dire d’expert de la valeur de la marchandise
transportée ;

Poursuivant, elle indique que le rapport d’expertise


produit au dossier n’établit nullement sa responsabilité,
ni celle de la société HAPAG LLYOD dans la survenance
desdites avaries ; Toute chose que la COOPAMA
reconnait, selon elle, dans son acte d’assignation ;

Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, selon l’article


32 du code de procédure civile, commerciale et
administrative le montant des dommages et intérêts ne
peut excéder le montant de la demande principale ; de
sorte que pour une marchandise évaluée à douze millions
(12.000.000) de F CFA, le premier juge ne pouvait
valablement accorder des dommages et intérêts excédant
ladite somme d’argent ;

Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement querellé


en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau, la
Cour d’appel de céans dise que la responsabilité du
transporteur maritime ne peut être engagée sur le
fondement du rapport produit par la COOPAMA et
déboute en conséquence, ladite coopérative de toutes ses
prétentions ;

En réplique, la COOPAMA fait valoir d’une part, que


l’invitation à conciliation par elle faite a été régulièrement
transmise à la société HAPAG LLYOD ainsi qu’au
capitaine du navire par le canal de la société OMA-CI et
d’autre part, que l’invitation du capitaine du navire ne
devait nullement être faite par le canal de la Capitainerie
du Port, laquelle n’est ni le mandant du capitaine, ni son
employeur.

6
En ce qui concerne l’absence de mise en cause de
l’assureur invoquée par la société OMA-CI, la COOPAMA
soutient qu’aucune preuve de ce qu’elle aurait reçu une
indemnisation de la part dudit assureur n’a été rapportée
au dossier ;

Relativement au préjudice dont elle se prévaut, elle fait


valoir que la marchandise transportée avait certes une
valeur de douze millions (12.000.000) de F CFA, mais, le
manque de vigilance et de diligence des sociétés OMA-CI
et HAPAG LLYOD a non seulement entraîné la perte
totale de la marchandise, mais a en plus occasionné des
frais complémentaires d’expertise, de stockage, de
destruction, un manque à gagner ainsi qu’une perte de
gain ;

Elle fait valoir en outre que lesdites sociétés ont manipulé


le conteneur litigieux sans émettre de réserve sur la
marchandise remise, laquelle était en bon état ;

Elle estime donc que l’expertise ayant permis de révéler


l’état de vétusté du conteneur et la décomposition des
marchandises, la responsabilité de ces deux sociétés doit
donc être retenue ;

La COOPAMA relève en outre que contrairement à ses


déclarations, la société OMA-CI n’a fait que citer l’article
32 alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, sans toutefois, formuler de demandes aux
fins de cantonnement, ni d’évaluation de la marchandise à
dire d’expert ;

Elle précise par ailleurs que l’article 4.5 de la Convention


de Bruxelles ne s’applique qu’au transporteur maritime et
au navire et non au consignataire, et fixe le plafond des
réparations et les conditions dans lesquelles ceux-ci ne
sont plus admis à bénéficier de ce plafond, notamment en
cas de déclaration de valeur faite par le chargeur au
connaissement.

Pour toutes ces raisons, elle conclut à la confirmation du


jugement attaqué ;

Les autres intimés que sont la société HAPAG LLYOD, le


Capitaine commandant du navire « VIKING EAGLE »
n’ont, quant à eux, ni été représentés, ni conclu ;

7
Au cours de la mise en état ordonnée, la société OMA-CI
a, par le canal de son conseil, réitéré ses précédentes
déclarations et ajouté qu’elle ne remet certes pas en cause
la responsabilité de la société HAPAG LLYOD dans la
survenance desdites avaries, mais estime que les
dommages et intérêts accordés par le premier juge à la
COOPAMA sont excessifs, puisque l’article 4.5 de la
convention de Bruxelles n’impose dans une telle
occurrence que le remboursement de la valeur de la
marchandise et exclut les autres frais ;

La COOPAMA a aussi, par le canal de son conseil, repris


pour l’essentiel ses précédentes déclarations et indiqué
que les déclarations faites par le conseil de la société
OMA-CI pour le compte de la société HAPAG LLYOD
doivent être rejetées, ce dernier n’étant pas le conseil de
ladite société ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la COOPAMA et la société OMA-CI ont


comparu et conclu ;

Que la société HAPAG LLYOD, assignée par le biais de


son consignataire, a eu connaissance de la présente
procédure ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à l’égard


desdites parties et par défaut à l’égard du capitaine
commandant du navire VIKING EAGLE qui, assigné à la
Capitainerie du Port Autonome d’Abidjan, n’a pas
comparu ni fait valoir de moyens ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société OMA-CI a été


interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

8
Sur le moyen tiré de la nullité du jugement
attaqué

Considérant que la société OMA-CI soulève la nullité du


jugement querellé pour violation de l’article 5 de la loi
organique portant création, organisation et
fonctionnement des juridictions de commerce aux
juridictions de commerce résultant du défaut de tentative
de conciliation entre la COOPAMA et le capitaine
commandant du navire VIKING EAGLE ;

Qu’elle explique que la capitaine commandant du navire


devrait être convoqué par le biais de la Capitainerie du
Port autonome d’Abidjan en vue de la tentative de
conciliation préalable obligatoire ;

Considérant qu’aux termes de cet article :

« La tentative de règlement amiable est obligatoire


avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient
entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un
tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une
conciliation » ;

Considérant en outre, que l’article 41 de ladite loi dispose


quant à lui que :
« Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de
parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare
l’action irrecevable. » ;

Considérant qu’il s’infère desdites dispositions que la


tentative de règlement amiable préalable est une
condition de recevabilité de l’action intentée devant le
tribunal de commerce ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il


résulte des courriers datés du 17 août 2017 produits au
dossier qu’une offre de règlement amiable a été faite par
la société COOPAMA à toutes les parties assignées dans
ladite cause, dont le capitaine commandant du Navire,
par le biais de la société OMA-CI, consignataire de la
société HAPAG LLYOD ;

Qu’il en résulte que la COOPAMA a ainsi tenté de


procéder au règlement amiable du différend entre ledit
capitaine commandant et elle ;

9
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté
ce moyen comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action


initiée par la société COOPAMA

Considérant que la société OMA-CI soulève l’irrecevabilité


de l’action de la COOPAMA pour absence de mise en
cause de l’assureur du navire ;

Considérant cependant que l’article 3 du code de


procédure civile, commerciale et administrative dispose
que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé


direct et personnel ;

2°A la qualité pour agir en justice ;

3° Possède la capacité d’agir en justice. » ;

Qu’il en résulte que la recevabilité de l’action intentée


devant le tribunal n’est subordonnée qu’à la preuve de
l’existence des trois conditions précitées ;

Que la mise en cause de l’assureur du navire n’étant pas


une condition de recevabilité de l’action, c’est à juste titre
que le premier juge a rejeté ce moyen d’irrecevabilité ;

Qu’il convient par conséquent de confirmer la décision


querellée sur ce point ;

Sur le moyen tiré de l’omission de statuer

Considérant que la société OMA-CI reproche au premier


juge d’avoir, en violation de l’article 6 du code de
procédure civile, commerciale et administrative, omis de
statuer sur ses demandes tendant au cantonnement du
montant des dommages et intérêts sollicités par la
COOPAMA et à l’évaluation à dire d’expert de la valeur de
la marchandise transportée ;

Considérant cependant qu’il ne relève nullement de


l’examen attentif des écritures par elle produites au
dossier en première instance, qu’elle a formulé de telles
demandes devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

10
Que dès lors, il échet également de rejeter ce moyen
comme dénué de tout fondement ;

Sur la condamnation de la société OMA-CI

Considérant que la société OMA-CI fait grief au premier


juge de l’avoir condamnée à payer à la COOPAMA des
dommages et intérêts, alors que la preuve de la
commission par elle d’un fait délictuel dans la survenance
des avaries n’a pas été rapportée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1165 du code civil :


« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties
cocontractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne
lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. »

Considérant qu’il en découle que les conventions ont un


effet relatif, de sorte qu’elles ne peuvent créer des
obligations à l’égard de celui qui n’y est pas partie, sauf
dans le cas d’une stipulation pour autrui ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme


résultant du connaissement en date du 25 juillet 2016
produit au dossier que la COOPAMA a confié à la société
HAPAG LLYOD le transport maritime et la conservation
d’une cargaison de 1500 cartons de poissons thon
congelés, soit 30.000 kilogrammes de poissons, devant
s’effectuer du Port de Dakar au Port Autonome
d’Abidjan ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société OMA-


CI est le consignataire dudit transporteur maritime ; et
qu’elle a été assignée en la présente cause en cette
qualité ;

Considérant en outre qu’en droit maritime, le


consignataire est une personne physique ou morale qui
agit en qualité de mandataire de l’armateur ou du
transporteur maritime dans un port où ce dernier n’a pas
de bureau permanent ;

Que partant, ce dernier est donc tiers au contrat de


transport de marchandise, qui n’est pas une stipulation
pour autrui, existant entre le transporteur maritime et son
client ;

11
Que dans ces conditions et conformément à l’article 1165
du code civil précité, celui-ci ne peut être tenu
responsable des avaries causées à la marchandise
transportée, sauf à prouver sur le terrain délictuel qu’il a
commis des fautes personnelles ; Laquelle preuve n’a à
aucun moment été rapportée au dossier par la
COOPAMA ;

Qu’en effet contrairement à ce que prétend la COOPAMA,


il résulte des pièces du dossier que la société ITM,
désignée par elle, a émis une facture à son débit par
laquelle elle lui a débité les frais de dédouanement,
d’acconage et de livraison du conteneur où se trouvaient
les marchandises avariées ;

Que la société OMA-CI n’a fait que procéder, comme du


reste cela relève de sa qualité de mandataire représentant
le transporteur maritime, à la livraison juridique des
marchandises par la seule délivrance du « Bon à
enlever » ; document délivré en échange du
connaissement original relatif au conteneur ; que dans
cette opération, aucune faute personnelle prouvée n’a été
par elle commise à l’égard de la COOPAMA ;

Qu’ainsi, c’est à tort que le premier juge a condamné la


société OMA-CI, celle-ci n’ayant aucun lien contractuel
avec la COOPAMA et n’ayant commis aucune faute
délictuelle prouvée dans la survenance de avaries à
l’origine du préjudice de la société COOPAMA ;

Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer le


jugement querellé sur ce point ; et statuant à nouveau
mettre la société OMA-CI hors de cause ; sans égard pour
ses arguments en faveur de la société HAPAG LLYOD,
ayant interjeté appel du jugement querellé en son nom et
pour son seul compte ;

Sur les dépens

Considérant que la COOPAMA succombant, il y a lieu de


mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la


société OIL Marine Agencies Côte d’Ivoire SARL dite

12
OMA-CI, de la Coopérative des Pêcheurs Artisans
Maritime d’Abidjan dite COOPAMA et de la société
HAPAG LLYOD et par défaut à l’égard du capitaine
commandant du navire VIKING EAGLE et en dernier
ressort ;

En la forme

Déclare recevable l’appel de la société OMA-CI interjeté


contre le jugement N° RG 3972/2017 rendu le 22 février
2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Au fond

L’y dit partiellement fondée ;

Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la


société OMA-CI à payer la somme de cent deux millions
cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante
(102.179.440) F CFA à titre de dommages et intérêts à la
COOPAMA ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Met la société OMA-CI hors de cause ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Met les dépens à la charge de la COOPAMA.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et


an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE


GREFFIER./.

13

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